annexe i - Exercices corriges
TP 2 : Fonction conversion numérique-analogique (CNA à résistances
pondérées) ... (cf. descriptif carte autonome CAN CNA Electrome) ...... Lorsque le
mobile oscille, l'examen de la courbe visualisée sur l' écran permet de relever le
tableau ...
part of the document
ANNEXE I-14
OBSERVATIONS DES ÉTATS-UNIS SUR LES RÉPONSES DU BRÉSIL AUX QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES POSÉES AUX PARTIES PAR LE GROUPE SPÉCIAL à
LA SUITE DE SA DEUXIÈME RÉUNION
(28 janvier 2004)
MANDAT
194. Les ÉtatsUnis maintiennentils la position qu'ils ont exposée dans leur réponse à la question n° 67 du Groupe spécial selon laquelle "il ne conviendrait pas que le Groupe spécial examine les versements effectués après la date de son établissement"? Dans l'affirmative, veuillez expliquer pourquoi. Le Brésil peutil commenter cette déclaration? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Dans sa réponse, le Brésil aborde deux questions: les mesures que doit examiner un groupe spécial et les éléments de preuve que peut examiner un groupe spécial. Tel que mentionné dans la réponse des États-Unis, le Brésil a contesté certaines mesures législatives "en tant que telles"; le Brésil a également contesté certains "versements" en tant que mesures. Concernant les versements, ce ne sont que ceux effectués jusqu'à la date d'établissement du Groupe spécial qui peuvent être des "mesures spécifiques en cause" entre les parties. Les versements effectués après la date d'établissement du Groupe spécial n'avaient pas nécessairement été faits à la date d'établissement du Groupe spécial; par conséquent, ces "mesures" n'existaient pas et n'auraient pas pu entrer dans le mandat du Groupe spécial, tel qu'énoncé par l'ORD.
La situation en l'espèce est différente de celle dans l'affaire Chili Système de fourchettes de prix où il était question de savoir si une modification apportée à une mesure qui, ainsi qu'en étaient convenues les deux parties, relevait du mandat du Groupe spécial, avait modifié l'"essence" de la mesure au point où il ne s'agissait plus d'une mesure qui relevait du mandat du Groupe spécial. Dans le présent cas d'espèce, la question concerne des mesures (versements) qui sans conteste n'existaient pas à la date d'établissement du Groupe spécial. En conséquence, la demande d'établissement d'un groupe spécial n'aurait pas pu avoir "indiqué" des mesures non existantes et le Brésil n'aurait pas pu avoir tenu des consultations sur des mesures "affectant" (temps présent) le fonctionnement d'un accord visé. Il aurait donc été en violation des articles 4 et 6 du Mémorandum d'accord de constater que ces mesures entraient dans le mandat du Groupe spécial. C'était le Brésil qui avait décidé de demander l'établissement d'un groupe spécial en plein milieu de la campagne de commercialisation 2002; c'est donc le moment choisi par le Brésil qui fixe les paramètres permettant de déterminer quels sont les versements dont est dûment saisi le Groupe spécial. À cet égard, nous relevons que le Brésil a finalement reconnu la justesse du point de vue des États-Unis selon lequel le mandat du présent Groupe spécial ne peut pas s'étendre au-delà de la date de son établissement. Dans sa réponse à la question n° 247 du Groupe spécial (paragraphe 149), le Brésil dit ce qui suit: "Ainsi, la "question" dont est saisi le Groupe spécial n'a pas changé (et ne peut pas changer) depuis son établissement" (pas d'italique dans l'original). Le Brésil aurait bien entendu dû reconnaître aussi que malgré cette déclaration, il avait en fait cherché à changer la question dont était saisi le Groupe spécial.
Cela ne veut pas dire qu'un groupe spécial ne peut pas examiner les éléments de preuve qui sont recueillis après son établissement. En fait, les États-Unis partageraient en grande partie la déclaration du Brésil selon laquelle "dans la mesure où les "versements" effectués depuis le 18 mars 2003 sont des éléments de preuve, l'Organe d'appel et les groupes spéciaux ont à maintes reprises constaté que les éléments de preuve produits après l'établissement du groupe spécial peuvent être utilisés par [les groupes spéciaux] pour leur évaluation objective des faits au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends". Le Groupe spécial devrait considérer attentivement l'importance de cette déclaration du Brésil étant donné l'existence de trois éléments de preuve convaincants que le Brésil a cherché à minimiser ou à passer sous silence:
Premièrement, le Brésil passe largement sous silence le fait non contesté qu'aucun versement au titre de prêts à la commercialisation n'avait été effectué depuis le 19 septembre 2003; par conséquent, étant donné les prix attendus, les dépenses des États-Unis seront considérablement inférieures au cours de la campagne de commercialisation 2003.
Deuxièmement, le Brésil cherche à minimiser le fait que les prix à terme indiquent que le marché s'attend à ce que les prix du coton demeurent élevés tout au long des campagnes de commercialisation 2003 et 2004.
Troisièmement, et ce qui est peut-être des plus troublants, le Brésil a omis de dire au Groupe spécial qu'en ce qui concerne les données de base qu'il privilégie, le FAPRI avait produit en novembre 2003 des données de base (préliminaires), qui révisaient sensiblement les prix à la hausse comparativement aux données de base périmées sur lesquelles se fonde l'analyse économique de M. Sumner.
Le premier élément de preuve montre non seulement que les versements au titre de prêts à la commercialisation seront sensiblement inférieurs aux années précédentes pendant la campagne de commercialisation 2003, mais il porte aussi irrémédiablement atteinte à l'analyse économique du Brésil. Le Groupe spécial se rappellera que dans l'analyse économique du Brésil, le programme de prêts à la commercialisation représentait à lui seul près de 43 pour cent de l'effet du retrait de toutes les subventions contestées des États-Unis. Étant donné qu'aucun versement au titre de prêts à la commercialisation n'est effectué et que les données de base de novembre 2003 du FAPRI semblent indiquer qu'il n'en sera effectué aucun d'ici à la fin de la campagne de commercialisation 2003, les éléments de preuve n'étayent pas l'argument du Brésil selon lequel les versements au titre de prêts à la commercialisation du coton upland effectués par les États-Unis créent une menace de préjudice grave.
Le deuxième élément de preuve est que les prix à terme indiquent que le marché s'attend à ce que les cours du coton demeurent élevés tout au long des campagnes de commercialisation 2003 et 2004. Le tableau ci-après montre les cours de clôture au 27 janvier 2004 pour les contrats arrivant à échéance à la fin de la campagne de commercialisation 2004.
Bourse du coton de New York, coton n° 2, 27 janvier 2000ContratCours de clôture (cents la livre)Mars 200473,76Mai 200475,06Juillet 200475,90Octobre 200468,25Décembre 200469,05Mars 200571,05Mai 200571,70Juillet 200572,40
Le tableau ci-après des prix à terme des contrats du coton upland arrivant à échéance en décembre 2004 montre aussi que les anticipations en matière de prix ont augmenté au fil du temps et que les participants au marché s'attendent à ce que les cours du coton demeurent élevés jusqu'en décembre 2004.
Prix des contrats à terme du coton pour décembre 2004
Fin du moisPrix d'ouverture pour le moisHaut pour le moisBas pour le moisPrix de clôture pour le moisPrix de clôture moyen pour le mois31.12.200260,6362,2060,4960,5061,3431.1.200361,2562,5060,5062,7061,6928.2.200362,9063,0061,3062,8762,5331.3.200362,9063,2561,7062,4562,5730.4.200362,4064,0062,0062,4562,6931.5.200362,5064,0060,5860,7562,6030.6.200360,5064,6059,0065,2562,5531.7.200366,9066,9063,3262,8565,2931.8.200362,9063,2560,7063,6861,9530.9.200363,9566,9562,2066,2564,9931.10.200365,7571,0064,8068,8567,7230.11.200368,8570,0062,5065,6567,5431.12.200367,5068,4563,2568,2865,6022.1.200468,4069,7067,6269,6268,78
Source: New York Board of Trade, Bourse du coton de New York.
Troisièmement, le Brésil n'a fourni au Groupe spécial aucun renseignement concernant les données de base les plus récentes de novembre 2003 du FAPRI. Ces données de base préliminaires ébranlent l'analyse économique du Brésil, qui se fondait sur des projections de cours continuellement bas du coton. Tel qu'indiqué au sujet de l'interruption des versements au titre de prêts à la commercialisation et du niveau élevé des prix à terme, cette projection concernant les bas cours du coton sur laquelle se fonde M. Sumner s'est avérée être totalement coupée de la réalité. Les données de base de novembre 2003 le reconnaissent maintenant.
Par exemple, les données de base de novembre 2003 du FAPRI utilisées par M. Sumner prévoyaient un indice A de 50,7 cents la livre pour la campagne de commercialisation 2003.
En fait, en 2004 (jusqu'au 22 janvier), l'indice A a fluctué entre un bas de 75,45 cents la livre, le 2 janvier, et un haut de 76,95 cents la livre, le 22 janvier 2004 soit, à peu près 50 pour cent de plus que la projection de novembre 2002 du FAPRI.
Les perspectives des cours du coton se sont considérablement améliorées depuis la publication des données de base de novembre 2002 du FAPRI utilisées par M. Sumner pour calculer une estimation des effets des subventions à la production de coton des États-Unis. Le tableau ci-après montre que, selon les données de base de novembre 2003, les projections du prix mondial ajusté pour la campagne de commercialisation 2003 peuvent dépasser de 54,1 pour cent, ou 20 cents la livre, celles calculées selon les données de base de novembre 2002.
Révisions à la hausse des projections de base du prix mondial ajusté du FAPRI
AnnéePrix mondial ajusté (cents/lb)Novembre 2002 (Sumner)Janvier 2003Novembre 20031Hausse entre les données de base de novembre 2002 de Sumner et celles de novembre 200304/200337,2244,857,3654,1%05/200439,8345,450,9627,9%06/200541,944650,8221,2%07/200643,646,750,3515,5%08/200745,484849,248,3%Moyenne41,6146,1851,7524,4%
1 Source: Données de base du FAPRI, novembre 2003 (pièce n° 132 des États-Unis).
Le graphique ci-après présente les mêmes données sous forme graphique et montre à quel point les projections du FAPRI ont été révisées à la hausse depuis les données de base de novembre 2002 sur lesquelles se fonde l'analyse de M. Sumner.
Par cette suite de cette importante révision à la hausse des projections du prix mondial ajusté du FAPRI, les estimations des gains sur les prêts à la commercialisation du FAPRI ont été considérablement réduites.
Selon les données de base de novembre 2003, les estimations des gains sur les prêts à la commercialisation pour la campagne de commercialisation 2003 sont maintenant de zéro, comparativement à près de 15 cents la livre selon les données de base de novembre 2002 utilisées par M. Sumner.
Pour la campagne de commercialisation 2004, les estimations des gains sur les prêts à la commercialisation selon les données de base de novembre 2003 sont de 1,04 cent la livre, soit une réduction de 91,5 pour cent, comparativement à 12,17 cents la livre selon les données de base de novembre 2002 utilisées par M. Sumner.
En fait, au cours de la période de cinq ans allant de la campagne de commercialisation 2003 à la campagne de commercialisation 2007, on estime que, selon les données de base de novembre 2003, les gains moyens sur les prêts à la commercialisation sont de 1,32 cent la livre, soit 87,3 pour cent de moins que la moyenne de 10,39 cents la livre calculée à l'aide des données de base de novembre 2002 sur lesquelles s'est appuyé M. Sumner.
Révision à la baisse des projections de base des gains sur les prêts à la commercialisation du FAPRI
AnnéeEstimations des gains sur les prêts à la commercialisation1 (cents/lb)Novembre 2002 (Sumner)Janvier 2003Novembre 20032Diminution entre les données de base de novembre 2002 de Sumner et celles de novembre 200304/200314,787,20100,0%05/200412,176,61,0491,5%06/200510,0661,1888,3%07/20068,45,31,6580,4%08/20076,5242,7657,7%Moyenne10,395,821,3287,3%
1 Les estimations des gains sur les prêts à la commercialisation représentent la différence, si elle est positive, entre le taux de prêts (52 cents la livre) et le prix mondial ajusté.
2 Source: Données de base du FAPRI, novembre 2003 (pièce n° 132 des États-Unis).
Il convient de rappeler que, selon le modèle développé par M. Sumner, le programme de prêts à la commercialisation représentait plus de 42 pour cent des effets estimés sur la production du retrait de toutes les subventions des États-Unis versées au cours des campagnes de commercialisation 19992007. Par conséquent, la mise à jour du modèle en fonction des données de base de novembre 2003 éliminerait la quasi-totalité de l'effet estimé du programme de prêts à la commercialisation et réduirait sensiblement l'effet global estimé sur la production. Les effets qui subsisteraient seraient en grande partie imputés aux versements directs selon le modèle erroné de M. Sumner, avec lequel nous sommes fortement en désaccord.
En outre, les données de base de novembre 2002 du FAPRI prévoyaient que l'indice A se situerait à 50,7 cents la livre pour la campagne de commercialisation 2003 et celles de janvier 2003, qu'il se situerait à 58,4 cents la livre pour la campagne de commercialisation 2003. Selon la projection de novembre 2003 du FAPRI, l'indice A pour la campagne de commercialisation 2003 se situe à 70,9 cents la livre, soit 40 pour cent de plus que selon les projections de novembre 2002 du FAPRI utilisées par M. Sumner. Or, même cette révision risque d'être faible étant donné qu'au mois de janvier 2004 (jusqu'au 22 janvier), l'indice A a varié entre un bas de 75,45 cents la livre, le 2 janvier, et un haut de 76,95 cents la livre, le 22 janvier 2004. Nous relevons aussi que les projections de novembre 2002 utilisées par M. Sumner n'ont pas montré que l'indice A ait jamais atteint, jusqu'à la campagne de commercialisation 2012, un niveau aussi élevé que les prix actuels.
Projections de base du FAPRI pour l'indice A (cents la livre)
Indice ANovembre 2002 (Sumner)Janvier 2003Novembre 20031Hausse entre les données de base de novembre 2002 de Sumner et celles de novembre 200304/200350,758,470,939,8%05/200453,458,864,518,9%06/200555,859,464,315,2%07/200657,660,163,810,8%08/200759,661,562,75,2%
1 Source: Données de base du FAPRI, novembre 2003 (pièce n° 132 des États-Unis).
La pertinence des prix actuellement élevés du coton et des attentes du marché quant à leur maintien à des niveaux élevés est d'une importance capitale parce que, tel que mentionné, aucun versement au titre de prêts à la commercialisation ne sera effectué si les prix du coton sont supérieurs au taux de prêts de 52 cents la livre et, en outre, qu'aucun versement anticyclique ne sera effectué si le prix agricole saisonnier moyen dépasse 65,73 cents la livre (le prix cible est de 72,5 cents moins le taux des versements directs de 6,67 cents). Le prix agricole moyen pondéré pour la période d'août à novembre était de 62,4 cents la livre, tel que l'a déclaré l'USDA le 11 janvier 2004.
Même si l'on ne fait pas référence à la critique faite par les États-Unis du modèle utilisé par le Brésil concernant les mesures contestées des États-Unis, cet élément de preuve au sujet des prix montre que l'analyse économique du Brésil repose sur des projections de prix qui sont de près de 40 pour cent inférieures aux prix réels; par conséquent, l'analyse économique avancée par le Brésil n'étaye pas une constatation de l'existence d'une menace de préjudice grave. Par ailleurs, nous rappelons que le Brésil a fait valoir que la Loi de 2002 augmentait le soutien accordé aux producteurs de coton upland, ce qui risquait de se traduire par le maintien à des niveaux élevés de la production, des exportations et de l'empêchement de hausses de prix. Et pourtant, la superficie a diminué aux États-Unis au cours des campagnes de commercialisation 2002 et 2003, et les prix n'ont pas cessé d'augmenter depuis les creux enregistrés pendant les campagnes de commercialisation 20012002 pour atteindre des niveaux jamais égalés en cinq ans. Les participants au marché s'attendent à ce que ces prix élevés se maintiennent. Par conséquent, les éléments de preuve n'étayent pas le point de vue selon lequel les subventions contestées des États-Unis ont pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable.
DONNÉES ÉCONOMIQUES
196. Veuillez fournir les données les plus récentes pour la campagne de commercialisation 2002 concernant les versements au titre des programmes de prêts à la commercialisation, de versements directs, de versements anticycliques, de certificats de commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et des programmes de garantie du crédit à l'exportation. BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Dans sa réponse, le Brésil porte plusieurs accusations sans fondement et représente faussement des faits. Dans leurs observations, les États-Unis cherchent à démêler le vrai du faux à l'intention du Groupe spécial.
Le Brésil affirme que par leur lettre du 18 décembre 2003, "les ÉtatsUnis ont finalement confirmé après avoir à plusieurs reprises affirmé le contraire au Brésil puis au Groupe spécial qu'ils avaient recueilli des données complètes sur les superficies, les superficies de base sous contrat, les rendements sous contrat et même sur les versements, qui leur permettraient de calculer avec une relative précision le montant des versements directs et anticycliques faits en faveur des producteurs actuels de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002". Cet énoncé renferme plusieurs erreurs. Premièrement, les États-Unis rappellent que c'était eux qui, à la deuxième séance tenue dans le cadre de la première réunion du Groupe spécial, avaient porté à l'attention du Groupe spécial et du Brésil les prescriptions en matière de déclaration des superficies qui avaient été instituées en vertu de l'article 1105 de la Loi de 2002 (7 USC 7915). Par conséquent, les États-Unis n'avaient pas "finalement confirmé" le 18 décembre la tenue de données sur les plantations.
Deuxièmement, les États-Unis n'ont jamais affirmé qu'ils ne disposaient pas de renseignements sur les superficies de base sous contrat et les rendements sous contrat. Ils ont indiqué qu'ils ne comptabilisaient pas les versements découplés selon la production des bénéficiaires et qu'ils ne tenaient donc pas de renseignements sur les versements effectués aux producteurs de coton upland au titre des superficies de base de coton upland. Cet énoncé est toujours vrai aujourd'hui. En fait, alors que dans sa déclaration, le Brésil affirme que les "données
sur les superficies, les superficies de base sous contrat, les rendements sous contrat et
sur les versements" peuvent servir à calculer le montant des versements découplés "faits en faveur des producteurs de coton upland", ces renseignements permettraient de calculer le montant des versements découplés effectués aux producteurs ayant déclaré planter du coton upland. Tel qu'indiqué, les États-Unis ne recueillent pas de données sur la question de savoir si une exploitation produit du coton upland. Par conséquent, les données auxquelles fait référence le Brésil permettraient de calculer le montant des versements effectués aux "planteurs" de coton upland, et en fait, les États-Unis ont fourni les 18 et 19 décembre 2003 les données sur les contrats permettant d'effectuer ce calcul.
Le Brésil allègue qu'il "ne peut calculer le montant des versements directs et anticycliques" parce qu'on ne lui a pas fourni (alors que le Brésil a la charge de la preuve dans le présent différend) "des numéros d'identification spécifiques aux exploitations, rendant ainsi impossible tout appariement entre les renseignements sur les versements au titre de contrats au niveau des exploitations et les renseignements sur les plantations par exploitation". Cette déclaration était incompréhensible pour les États-Unis jusqu'à ce que le Groupe spécial insiste dans la question n° 258 pour que le Brésil expose la méthode qu'il proposait pour calculer ces versements. Les États-Unis formulent des observations sur cette méthode, qui n'a aucun fondement dans l'Accord sur les subventions ni dans tout autre Accord de l'OMC, ni aucune logique d'un point de vue économique, dans leurs observations sur la réponse du Brésil à la question n° 258.
Il est, bien entendu, paradoxal de prendre connaissance de la proposition du Brésil selon laquelle seul le "numéro unique de l'exploitation (ou un autre numéro protégeant la prétendue confidentialité des exploitants) permettrait d'apparier [les données relatives aux plantations et aux versements]" puisque les États-Unis ont expressément demandé au Brésil à la deuxième réunion du Groupe spécial s'il pouvait faire en sorte de protéger les intérêts des producteurs de coton des ÉtatsUnis en rapport avec la vie privée, peut-être en masquant les numéros des exploitations. Le Président du Groupe spécial a aussi demandé au Brésil s'il serait acceptable de masquer les numéros des exploitations, mais le Brésil a refusé d'agir en ce sens, insistant pour que tous les renseignements, y compris les numéros des exploitations, soient fournis tel qu'exposé dans la pièce n° 369 du Brésil. C'est donc le Brésil qui a refusé de permettre d'utiliser "un autre numéro protégeant la
confidentialité des exploitants" ou de prendre toute autre mesure pour préserver la confidentialité des exploitants. Les États-Unis notent à nouveau la mention par le Brésil d'"un citoyen privé des ÉtatsUnis faisant une simple demande au titre de la FOIA", qui était en fait un membre de la délégation du Brésil, et ils rappellent pour la troisième fois au Brésil qu'ils lui ont demandé d'apporter son aide pour remédier au manquement à la règle de la vie privée résultant de la divulgation de ces renseignements sur les plantations.
Nous notons également que dans sa réponse, le Brésil fait référence à plusieurs versements qui n'étaient pas mentionnés dans la question du Groupe spécial, à savoir les versements au titre de l'assurancerécolte, les versements pour les graines de coton et les "autres versements". Le Brésil n'indique pas à quelle année s'appliquent ces versements.
En ce qui concerne les versements au titre de l'assurance-récolte, nous relevons que les données fournies par le Brésil sur les indemnités nettes versées au titre de l'assurance-récolte pour le coton upland en 2002 sont erronées. Cependant, les seuls versements au titre de l'assurance-récolte qui entrent dans le champ d'application de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil sont les versements effectués "aux producteurs, aux utilisateurs et/ou aux exportateurs
de coton upland". Par conséquent, le Brésil cherche encore une fois à étendre la portée du présent différend à des mesures qui débordent le cadre de sa demande d'établissement d'un groupe spécial, et le Groupe spécial devrait rejeter cette tentative.
En ce qui concerne les versements pour les graines de coton, les États-Unis rappellent la communication du Groupe spécial datée du 8 décembre 2003 dans laquelle il est indiqué que "[l]e Groupe spécial a l'intention d'établir que les versements pour les graines de coton effectués au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture ne relèvent pas de son mandat". Par conséquent, la citation du Brésil concernant le montant des versements pour les graines de coton est non seulement en dehors de la question, mais elle n'entre pas non plus dans le cadre du présent différend. Concernant les "autres versements", les États-Unis rappellent leur demande de décision préliminaire selon laquelle ces versements ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial.
Concernant les versements directs et anticycliques, le Brésil continue de présenter des chiffres erronés au Groupe spécial. Il n'apporte aucun ajustement au montant des versements pour prendre en compte la proportion des superficies plantées en coton qui sont louées ou en propriété. Or, ces "subventions" accordées aux producteurs de coton qui font l'objet de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil doivent "apporter des avantages" aux producteurs. Le Brésil lui-même a reconnu qu'à compter de la campagne de commercialisation 1997 c'est-à-dire un an après l'introduction des versements découplés dans le cadre des contrats de flexibilité de la production , les taux de location des terres rendent compte du fait que les propriétaires fonciers s'emparaient de plus du tiers de la subvention. Enfin, le Brésil n'a pas imputé ces versements découplés qui ne sont pas liés à la production, à l'utilisation ou à la vente de tout produit à la valeur totale de la production du bénéficiaire, alors que c'est la seule méthode d'imputation énoncée dans l'Accord sur les subventions et qu'en fait, le Brésil l'a appliquée à des fins d'imposition de droits compensateurs.
En ce qui concerne les programmes de garantie du crédit à l'exportation, le Brésil calcule "les estimations
du montant des versements en utilisant l'estimation relative à la "subvention sous forme de prêt garanti" pour l'exercice budgétaire 2003". Bien entendu, ce chiffre ne représente pas du tout un versement, mais simplement une estimation budgétaire prospective calculée en vertu de la Loi fédérale de 1990 sur la réforme du crédit. Ainsi que l'ont indiqué les États-Unis dans leur réponse, pour la totalité du coton, les demandes d'indemnisation en suspens pour l'exercice budgétaire 2003 (octobre 2002-septembre 2003), sont de 280 898 dollars, soit moins de 1 dixième de 1 pour cent de la valeur des enregistrements ce qui est un autre élément de preuve, propre aux garanties du crédit à l'exportation du coton en particulier, que les primes sont plus que suffisantes pour couvrir les frais et les pertes au titre de la gestion.
199. Quelle est la composition de l'indice A? Nous prenons dûment note de la note de bas de page 19 et de, par exemple, la pièce n° 11 du Brésil, mais veuillez expliquer plus en détail comment cet indice est calculé. BRÉSIL
En ce qui concerne les explications du Brésil, nous faisons observer que l'Indice A n'est pas un prix du "marché mondial" pour les fins de l'article 6.3 c). Comme le présente le Brésil dans sa réponse, l'indice A est un "prix moyen", un "indice composite calculé à partir des cotations des principales origines de production dans le monde, très comparable à un sondage" (paragraphe 11). L'Indice A n'est pas un "prix" du marché mondial; il s'agit d'une cotation de prix pour la livraison en Europe du Nord. Nous relevons aussi la déclaration faite par le Brésil au paragraphe 16 de sa réponse selon laquelle le "prix moyen de l'indice A" dans la semaine d'exportation "ne [serait] qu[
]'une estimation qui ne refléterait pas nécessairement le prix reçu par les producteurs des ÉtatsUnis ou les prix reçus par l'exportateur". Enfin, nous faisons observer qu'il existe 16 cotations différentes, et que l'Indice A représente la moyenne des cinq cotations les plus basses. Le fait que les prix diffèrent indique aussi qu'il n'y a pas un seul prix du "marché mondial". Il existe aussi un Indice B qui représente les cotations de prix du coton upland de moins bonne qualité, ce qui semble aussi indiquer que l'Indice A n'est pas un "prix du marché mondial".
200. En ce qui concerne le graphique figurant à la page 37 de la communication complémentaire du Brésil à titre de réfutation, pourquoi le Brésil atil utilisé un prix à terme au moment de la plantation? Estce une mesure pertinente pour évaluer les répercussions sur les superficies? BRÉSIL
Le Brésil affirme que les producteurs des États-Unis sont largement insensibles à l'évolution des prix du marché et il mentionne un graphique figurant dans sa déclaration orale du 2 décembre qui montrait l'évolution des prix à terme du coton et des superficies plantées en coton. Il n'est toutefois pas approprié d'utiliser un simple prix du coton pour mesurer la sensibilité aux prix. Les prix des cultures de remplacement ont aussi chuté entre 1999 et 2002. Un exploitant ne peut pas se contenter de considérer simplement les prix du coton, mais il doit plutôt tenir compte du coût d'opportunité au moment de la plantation. Une fois les frais d'exploitation couverts (comme doit le faire chaque année l'exploitant, ainsi que l'ont déjà montré les États-Unis), l'exploitant doit décider de la culture qu'il plantera, et pour ce faire, il doit considérer les prix du coton par rapport à ceux des cultures de remplacement. En fait, c'est l'approche que suivent le FAPRI et M. Sumner pour examiner les recettes nettes du coton par rapport à celles d'autres cultures.
Lorsque l'on considère l'évolution des prix à terme du coton par rapport au prix d'un substitut tel que les fèves de soja, la situation est bien différente de celle que présente le Brésil dans sa réponse à la question n° 200. Le graphique ci-après utilise les mêmes chiffres que le Brésil pour les superficies plantées et la même période. Il montre que la superficie plantée est sensible aux prix lorsque l'on considère le rapport plus approprié entre les prix à terme du coton et des fèves de soja pour la saison de la récolte au moment de la plantation.
Dans les Observations des États-Unis concernant le modèle économétrique du Brésil, nous indiquons que la corrélation entre la superficie plantée et le rapport entre les prix à terme du coton et des fèves de soja est de 0,69 au cours de la période allant de 1996 à 2002. Par contre, la corrélation entre les prix décalés et la superficie plantée est de 0,40, et la corrélation est négative si l'on se sert du calcul des recettes nettes attendues et de la superficie plantée de M. Sumner. Par conséquent, contrairement aux déclarations du Brésil selon lesquelles les prix à terme sont de mauvais indicateurs prévisionnels de la superficie plantée, les données sur la corrélation semblent indiquer que les rapports entre les prix à terme sont de meilleurs indicateurs prévisionnels de la superficie plantée que les calculs arbitraires des recettes nettes effectués par M. Sumner.
En conclusion, les États-Unis ont montré que parce que les prix à terme du coton pour la saison de la récolte étaient supérieurs aux taux des prêts à la commercialisation (pendant les campagnes de commercialisation 19992001), les exploitants effectuaient leurs plantations en fonction du marché et non du taux des prêts. Mais il est simpliste pour le Brésil de comparer les plantations de coton aux prix à terme et de juger que les exploitants des États-Unis ne sont pas sensibles aux prix. Les États-Unis n'ont jamais allégué (ni ne le feraient) que les prix à terme du coton sont la seule variable qui compte aux fins des décisions en matière de plantation. Les données sur la corrélation entre la superficie plantée en coton et le rapport entre les prix à terme du coton et des fèves de soja montrent qu'il faut prendre en compte les cultures concurrentes dans toute analyse de la superficie plantée. Par conséquent, si le Brésil avait voulu présenter une analyse rigoureuse au Groupe spécial, il aurait pu fournir de telles données, voire inclure en plus du soja des cultures de remplacement pour chaque région de culture pertinente. Il a préféré avancer une analyse qui ne pouvait servir qu'à occulter la question.
201. Y atil des données indiquant la proportion de la production de coton upland des ÉtatsUnis vendue au titre de contrats à terme et les prix appliqués au titre de ces contrats, à différents moments pendant la campagne de commercialisation? Dans l'affirmative, veuillez en fournir des versions résumées au Groupe spécial. Quelle est l'incidence d'une vente à terme sur le droit d'un producteur à bénéficier de versements au titre du programme de prêts à la commercialisation? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Ainsi que l'ont indiqué les États-Unis dans leur réponse à la question n° 201, les producteurs de coton recourent bien plus que les autres producteurs aux marchés des contrats à terme et des options. Selon les données de l'étude de 1996 de l'USDA sur la gestion des ressources agricoles, on estime qu'entre 35 et 57 pour cent des exploitants cotonniers ont utilisé un instrument de couverture en 1996 (avec un intervalle de confiance de 95 pour cent). Par ailleurs, on estime que 63 à 89 pour cent des exploitations cotonnières ont recouru à des contrats au comptant différés en 1996. Les résultats de cette étude semblent indiquer que même sept ans plus tôt une grande proportion des exploitants cotonniers fixaient directement ou indirectement le prix de leur coton en dehors des marchés organisés des contrats à terme et des options.
En outre, les marchés des contrats à terme fournissent aux producteurs des renseignements sur les perspectives des prix à terme même s'ils ne couvrent pas directement leur position lors de la transaction. Par exemple, dans son bulletin du 16 janvier 2004, un analyste du marché du coton, M O.A. Cleveland, disait ce qui suit:
Alors que [les prix des contrats à terme de] décembre semble vouloir se démarquer des prix des récoltes des années passées, les opérations de couverture pour la nouvelle récolte ont augmenté. Alors qu'il dépasse actuellement la barre des 69 cents, décembre devra enregistrer une plus forte hausse pour que le coton ne perde pas de terrain au profit des fèves de soja et du maïs. Un rapport de 9,5 à 1 entre les fèves de soja et le coton est suffisant pour que le coton cède du terrain aux fèves de soja (prix de novembre des fèves de soja par rapport au prix de décembre du coton). Un rapport de 10 à 1 accélèrera le transfert. Un rapport de 4 à 1 entre le prix de septembre du maïs et le prix de décembre du coton fait perdre plus de terrain au coton. Sachant que les risques associés à la gestion et au capital sont bien moindres pour ces deux cultures que pour le coton, la superficie plantée en coton pourrait grandement diminuer si le coton devenait moins avantageux. Comme les stocks mondiaux de coton sont à leurs plus bas niveaux en dix ans, les prix de décembre pour la nouvelle récolte doivent demeurer à parité avec ceux de l'ensemble céréales/oléagineux plutôt qu'avec ceux des contrats des récoltes passées de coton.
Il convient de faire observer que M. Cleveland ne fait pas simplement référence aux contrats à terme du coton, mais aux rapports entre le coton et les fèves de soja et entre les prix à terme du coton et du maïs. Il confirme non seulement l'importance que revêtent les prix à terme du coton dans les décisions concernant la superficie plantée en coton, mais aussi, et surtout, le lien entre les prix à terme du coton et ceux de cultures concurrentes, comme les fèves de soja et le maïs.
Le Brésil n'a présenté aucun élément de preuve indiquant qu'un exploitant ait jamais planté du coton en se fondant sur des "prix décalés" (ou sur des "estimations du prix mondial ajusté"). Bien que le Brésil ne soit pas d'accord pour évaluer les attentes des producteurs en matière de prix sur la base des prix à terme de décembre, les publications agricoles sont pleines de références (comme celle de M. O.A. Cleveland, ci-dessus) qui montrent que les contrats à terme de décembre pour le coton upland sont utilisés aux fins des décisions en matière de plantation du coton upland et de couverture des positions. C'est le cas de l'édition du 9 janvier 2004 de la publication de l'USDA intitulée "Weekly Cotton Market Review". Il y est indiqué ce qui suit:
"La plupart des producteurs [des marchés du sud-est] ont entrepris de commercialiser le reste de leur récolte de 2003 et de commencer à se préparer en prévision des plantations de la récolte de 2004. Certains producteurs se sont renseignés sur les contrats à terme pour la récolte de coton de 2004. Il s'agissait de demandes de renseignements préliminaires et aucun coton n'a été réservé. Des négociants ont offert des contrats en Georgie entre 350 et 400 points au-dessous du prix des contrats à terme de décembre sur la Bourse du coton de New York" (pas d'italique dans l'original).
Deux semaines plus tard, dans sa plus récente édition, le "Weekly Cotton Market Review" indiquait ce qui suit:
"Les producteurs de la Georgie ont réservé un très faible volume de la récolte de coton de 2004 à un prix qui se situait entre 275 et 300 points de base en deçà du prix des contrats à terme de décembre sur la Bourse du coton de New York."
"Des négociants ont continué d'offrir des contrats en Georgie entre 300 et 375 points au-dessous du prix des contrats à terme de décembre sur la Bourse du coton de New York."
"En Caroline du Nord, les prix des contrats offerts se sont situés entre 450 et 475 points en deçà du prix des contrats à terme de décembre sur la Bourse du coton de New York."
"Des négociants ont offert des contrats à terme à 350 points en deçà du prix des contrats à terme de décembre sur la Bourse du coton de New York [sur les marchés du centre-sud]."
Cela veut dire, ainsi que l'ont indiqué les États-Unis, que les producteurs commencent à prendre leurs décisions en matière de plantation pour la campagne de commercialisation 2004 et qu'ils se servent des prix à terme de décembre pour avoir une idée des recettes qu'ils peuvent s'attendre à recevoir s'ils plantent du coton. Un exploitant de la Georgie peut actuellement bloquer un prix pour la récolte de 2004 de l'ordre de 6566 cents la livre (prix à terme de décembre au 27 janvier 2004 de 69,05 cents la livre moins 300 à 375 points), et c'est exactement ce que les exploitants viennent de commencer à faire. Par conséquent, le Brésil affirme que la méthode des États-Unis qui consiste à considérer le prix à terme de décembre pour évaluer les attentes des producteurs en matière de prix est bien moins valide que celle consistant à utiliser les données de base (périmées de novembre 2002) du FAPRI, mais les producteurs de coton ne sont pas de cet avis. En dernière analyse, ce sont sur les décisions des producteurs et non sur la décision du FAPRI ou de M. Sumner d'utiliser des "prix décalés" que doit s'appuyer le Groupe spécial dans son analyse de l'effet de l'élimination des versements au titre de prêts à la commercialisation.
203. Veuillez fournir des renseignements concernant l'organisation, le mandat, les pouvoirs et le statut du FAPRI. BRÉSIL
Les États-Unis conviennent avec le Brésil que le FABRI est de façon générale un institut de recherche important dont l'activité principale est de fournir une analyse détaillée du système agroalimentaire. Ainsi que l'a indiqué le Brésil dans sa réponse, les États-Unis ne sont pas d'accord avec les modifications apportées par M. Sumner au modèle du FAPRI. Ces différences sont décrites en détail dans les Observations des États-Unis concernant le modèle économétrique du Brésil du 22 décembre 2003. Aux premiers rangs de ces différences figure la manière dont M. Sumner a modélisé les effets des versements directs et anticycliques. Le modèle du FAPRI permet aux versements directs d'avoir de faibles effets sur toute la superficie plantée. Ce résultat est compatible avec la documentation qui existe sur les versements découplés, et qui montre que les effets sur la production sont nuls ou minimes. Par contre, M. Sumner a inclus une formule arbitraire et tout à fait circonstancielle qui gonfle les effets de ces versements sur les décisions en matière de superficies. Relativement au modèle du FAPRI, M. Sumner suppose et constate ensuite des effets parfois 50 fois plus élevés.
Les différences entre les données de base du FAPRI et le modèle de M. Sumner ont également été mises en évidence par M. Bruce Babcock, l'économiste qui a aidé M. Sumner à établir les résultats figurant à l'Annexe I. Dans une lettre adressée à M. Glauber, M. Babcock indique que l'analyse de M. Sumner ne constituait "d'aucune façon une analyse officielle du FAPRI et si le FAPRI avait effectué l'analyse, il aurait obtenu des estimations différentes des effets des subventions des ÉtatsUnis en faveur du coton sur les prix mondiaux". Il est, par conséquent, tout à fait fallacieux de marquer l'analyse de M. Sumner du sceau de la réputation "du modèle primé du FAPRI". Les différences entre l'analyse du FAPRI et celle du Brésil dont il est fait état à l'Annexe I sont importantes et, ainsi que l'ont indiqué en détail les États-Unis dans leurs observations du 22 décembre, produisent les résultats biaisés présentés par le Brésil.
204. Quel soutien pour le coton upland n'est pas pris en compte dans les données de l'EWG mentionnées dans la communication complémentaire du 18 novembre présentée à titre de réfutation par le Brésil?
Dans sa réponse sur le "soutien pour le coton upland", le Brésil fait référence à des "versements au titre de contrats pour des superficies de base autres que de coton upland" et à l'"attribution de ces versements". Cette réponse indique clairement que le Brésil propose que de tels versements concernant la superficie de base autre que de coton upland peuvent constituer un "soutien pour le coton upland". Les États-Unis formulent des observations sur la méthode proposée par le Brésil pour imputer ces versements, qui n'a aucun fondement dans l'Accord sur les subventions ni dans tout autre accord de l'OMC, ni aucune logique d'un point de vue économique, dans leurs observations sur la réponse du Brésil à la question n° 258. En l'espèce, nous nous opposons à la tentative du Brésil de modifier le mandat du présent groupe spécial pour y inclure ces versements et de le faire à un stade aussi avancé de la présente procédure.
Nulle part dans sa demande de consultations ou dans sa demande d'établissement du présent groupe spécial le Brésil ne fait référence à ces versements au titre de programmes qui sont sans rapport avec le coton upland. En conséquence, ces versements ne relèvent pas du mandat du présent groupe spécial. De plus, en cherchant à soulever la question de ces versements à la toute fin de la présente procédure, le Brésil prive les États-Unis de leurs droits fondamentaux à la régularité de la procédure. Les États-Unis, ainsi que tous les Membres de l'OMC, avaient, à compter de la date de la demande d'établissement du présent groupe spécial présentée par le Brésil, le droit de connaître les mesures "spécifiques" en cause dans le présent différend. Le Brésil ne peut pas formuler de vagues allégations concernant le "soutien" et changer ensuite à son gré les mesures qu'il conteste à mesure qu'il modifie sa position et que cela lui convient.
Les propres communications du Brésil présentées au présent groupe spécial montrent que le Brésil n'a pas considéré que ces versements étaient des mesures relevant du mandat du Groupe spécial. En particulier, les mesures dont le Brésil a allégué qu'elles constituaient un "soutien pour le coton upland" régissent à la fois les allégations de préjudice grave du Brésil ainsi que son analyse de la clause de paix. Ce qui veut dire que les mêmes mesures qui constituent un "soutien pour le coton upland" en vertu des allégations du Brésil doivent être les mesures dont le Brésil allègue qu'elles constituent un "soutien pour un produit spécifique" aux fins de l'analyse au titre de l'article 13 b) ii) du soutien accordé actuellement par des mesures par rapport au soutien qu'il a été décidé d'accorder au cours de la campagne de commercialisation 1992. En cherchant à imputer au coton upland des "versements au titre de contrats pour des superficies de base autres que de coton upland", le Brésil contredit toutefois directement les arguments qu'il avance à la phase du présent différend concernant la clause de paix. Par exemple, dans sa réponse à la question n° 41 du Groupe spécial, le Brésil a écrit ce qui suit:
Les seules mesures de soutien interne des ÉtatsUnis qui à la connaissance du Brésil satisferaient à la condition d'être "un soutien pour le coton upland" sont celles qu'il a énumérées aux fins du calcul du niveau de soutien au titre de la clause de paix dans sa première communication écrite. De l'avis du Brésil, ces mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte sont les mesures qui constituent "un soutien pour" le coton upland au sens de l'article 13 b).
Dans la note de bas de page de la première phrase citée, il est fait mention des paragraphes 144, 148 et 149 de la première communication écrite du Brésil. Ces paragraphes renferment pour leur part les tableaux où sont calculées les dépenses budgétaires dont il allègue qu'elles constituaient un soutien pour le coton upland; il est d'une importance cruciale que ces tableaux énumèrent les versements au titre des contrats de flexibilité de la production, les versements d'aide pour perte de parts de marché, les versements directs et les versements anticycliques pour les superficies de base de coton upland seulement.
De la même manière, dans sa réponse à la question n° 19, où le Groupe spécial lui demandait d'indiquer "les mesures . . . au sujet desquelles le Brésil demand[ait] réparation", le Brésil a écrit ce qui suit:
Le premier type de "mesures" de soutien interne est le versement de subventions pour la production et l'utilisation de coton upland. ... Le Brésil a présenté sous forme de tableaux les différents types de versements (c'est-à-dire les mesures) effectués au titre de ces instruments législatifs aux paragraphes 146 à 149 de sa première communication.
Là encore, aux paragraphes mentionnés, sont énumérés les versements au titre des contrats de flexibilité de la production, les versements d'aide pour perte de parts de marché, les versements directs et les versements anticycliques pour les superficies de base de coton upland seulement.
Par ailleurs, en expliquant au Groupe spécial pour quelle raison il n'avait pas imputé une quelconque partie des autres versements que les États-Unis avaient notifiés à l'OMC comme ne visant pas des produits déterminés, "dont on peut présumer que certain[]s" (selon les propres termes du Groupe spécial) "offrent un soutien pour le coton upland (par exemple, les programmes de crédit des États, les subventions à l'irrigation, etc.)", le Brésil a indiqué ce qui suit:
Aucune des autres mesures notifiées par les ÉtatsUnis comme un soutien autre que par produit n'avait un lien spécifique quelconque avec le coton upland s'agissant de la superficie antérieure, actualisée ou actuelle destinée au coton upland, de la production ou des prix actuels en ce qui concerne le coton upland ou des groupes de polices d'assurance pour le coton upland ou de toute autre disposition spécifique au coton upland.
Bien entendu, la même analyse s'applique aux versements au titre du soutien du revenu découplé effectué à l'égard des superficies de base de blé, de maïs, de soja, d'avoine, de sorgho, d'orge, de lin, de tournesol, de carthame, de riz, de colza, de moutarde, de canola, de crambe et de sésame. Aucun de ces versements n'a un lien "spécifique quelconque avec le coton upland" s'agissant de la superficie destinée au coton upland, de la production ou des prix en ce qui concerne le coton upland ou "de toute autre disposition spécifique au coton upland". En fait, ces autres versements sont liés aux superficies antérieurement plantées en ces autres cultures et peuvent (dans le cas des versements anticycliques) être liés aux prix courants de ces autres cultures, et non pas du coton upland. C'est pour cette raison que l'on peut présumer que le Brésil n'a mentionné aucun de ces versements parmi les mesures qu'il conteste.
De fait, un élément important de l'argument du Brésil selon lequel les mesures de soutien du revenu découplé qu'il contestait n'étaient pas des mesures qui ne visaient pas des produits déterminés et qui constituaient donc un "soutien pour un produit spécifique" était que les mesures contestées contenaient des paramètres spécifiques au coton upland. Par exemple, en ce qui concerne les versements anticycliques, le Brésil a écrit ce qui suit:
Aux fins du calcul de la MGS, les versements anticycliques (CCP) sont un soutien "par produit" pour deux raisons principales: i) ils ne sont pas "un soutien accordé en faveur des producteurs agricoles en général", et ii) ils sont directement liés à des paramètres spécifiques au coton upland (prix courants et superficie et rendement antérieurs).
De la même manière, le Brésil a fait valoir que d'autres mesures de soutien du revenu découplé constituaient un soutien par produit en faveur du coton upland parce qu'il est allégué qu'elles contiennent des paramètres spécifiques au coton upland.
Nous relevons aussi que dans la demande où il prie le Groupe spécial de rendre des décisions et de formuler des recommandations, le Brésil ne fait référence à aucun versement découplé effectué à l'égard des superficies de base de coton upland. En fait, le Brésil a expressément dit que sa contestation des "articles de la Loi FSRI de 2002 et des règlements auxquels il y est fait référence" "en tant que tels", y compris des dispositions relatives aux versements anticycliques et aux versements directs, était uniquement formulée "dans la mesure où ils se rapport[aient] au coton upland".
En somme, les arguments du Brésil concernant la clause de paix ont explicitement limité ses allégations concernant les mesures de soutien du revenu découplé aux versements effectués à l'égard des superficies de base de coton upland. En fait, le Brésil s'est appuyé sur la notion que de telles mesures contenaient des paramètres "spécifiques au coton upland" pour étayer son argument selon lequel ces mesures constituaient un "soutien pour le coton upland" plutôt qu'un soutien autre que par produit.
En vertu de ses allégations de préjudice grave, toutefois, le Brésil cherche maintenant à étendre la portée des mesures contestées pour y inclure les mesures de soutien du revenu découplé à l'égard des superficies de base autres que de coton upland, même s'il a répété à plusieurs reprises que les subventions contestées des États-Unis avaient fourni un soutien de 12,9 milliards de dollars au cours des campagnes de commercialisation 19992002, chiffre qui se fondait sur les versements effectués au titre de programmes spécifiques, y compris le soutien du revenu découplé à l'égard de la superficie de base de coton upland seulement. Les versements découplés effectués à l'égard des superficies de base autres que de coton upland n'entreraient pas dans le cadre du présent différend; en tant que partie plaignante, le Brésil ne peut pas élargir unilatéralement le mandat au moment de la conclusion d'un différend et alléguer que des programmes additionnels, en plus de ceux mis en cause tout au long du différend, sont aussi maintenant des mesures contestées qui accordent des "subventions au coton upland".
209. Il est entendu que dans le graphique figurant au paragraphe 5 de la déclaration orale des ÉtatsUnis les données correspondent au moment de la récolte, alors que dans le graphique figurant au paragraphe 39 de la déclaration orale du Brésil les données correspondent au moment de la plantation. Veuillez expliquer pourquoi la tendance à la hausse/à la baisse des superficies des ÉtatsUnis diffère d'un graphique à l'autre. BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Nous relevons que le Brésil reconnaît qu'il serait préférable que la comparaison se fasse d'une superficie "plantée à l'autre". Les superficies récoltées peuvent seulement servir d'indicateur des superficies plantées et, ainsi que l'indiquent les données présentées par les États-Unis dans leur déclaration du 2 décembre 2003, les deux mesures peuvent considérablement diverger. Il est particulièrement important de noter cette divergence à la lumière de la réponse du Brésil à la question n° 210 du Groupe spécial.
210. Des chiffres concernant la superficie plantée à l'échelle mondiale sontils disponibles? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Après avoir indiqué dans sa réponse qu'il n'y avait pas de chiffres disponibles concernant la superficie plantée à l'échelle mondiale qui soient comparables, le Brésil insiste encore pour dire que les chiffres concernant la superficie récoltée à l'échelle mondiale sont un bon indicateur de la superficie plantée. Il avance une justification théorique pour utiliser la superficie récoltée comme indicateur de la superficie plantée (les taux d'abandon annuel finiront par s'annuler quand on considère tous les pays producteurs de coton et par être relativement stables dans le temps). Mais le Brésil ne présente aucun élément de preuve empirique pour étayer cette thèse et il continue de mélanger "des pommes et des oranges" dans ses graphiques. Par exemple, nous relevons que le tableau figurant au paragraphe 33 des réponses du Brésil est de nature à induire en erreur: il ne s'agit pas d'un graphique sur les "Variations en pourcentage des superficies plantées" ainsi que le désigne le Brésil. Ce graphique compare plutôt les variations des superficies plantées en coton upland aux États-Unis avec les variations des superficies récoltées ailleurs qu'aux États-Unis. Une telle comparaison n'est pas appropriée.
Tel qu'indiqué dans les réponses des États-Unis à la question n° 209 du Groupe spécial, les superficies plantées et récoltées aux États-Unis évoluent généralement dans le même sens, mais il arrive parfois qu'elles évoluent en sens contraire. Nous relevons à nouveau que le Brésil s'est fondé sur une période débutant par la campagne de commercialisation 1998 dans le but de présenter une analyse biaisée. La période 1998-2000 sur laquelle le Brésil met l'accent au paragraphe 33 a été une période inhabituelle pour le coton aux États-Unis en raison des conditions météorologiques qui ont prévalu. Ainsi que le mentionnent les États-Unis dans leur déclaration du 2 décembre (paragraphe 6), le taux d'abandon a été particulièrement élevé en 1998 et les superficies se sont fortement accrues en 1999. L'année 2000 a été une année où les superficies plantées et les superficies récoltées aux États-Unis ont évolué en sens contraire.
Superficies plantées et récoltées pour le coton upland aux États-Unis (milliers d'acres)
Campagne agricoleSuperficies plantéesSuperficies récoltées199813 06410 449199914 58413 138200015 34712 884
Source: USDA, Service national des statistiques agricoles, Superficies, divers numéros, tel que présenté dans la déclaration liminaires du 2 décembre des États-Unis (paragraphe 6).
Comme les chiffres concernant les superficies plantées à l'étranger ne sont pas disponibles, il n'est pas possible de déterminer si les superficies plantées et les superficies récoltées à l'étranger ont également évolué dans des directions opposées. La comparaison des superficies plantées et des superficies récoltées aux États-Unis est donc de nature à induire en erreur. Le Brésil utilise un graphique au titre erroné pour conclure d'une manière simpliste que chaque fois que les superficies plantées aux États-Unis évoluent dans une direction différente de celle des superficies récoltées à l'étranger, ce ne peut être que parce que les subventions des États-Unis protègent les producteurs de coton upland des États-Unis. Cette conclusion ne fait aucun cas des autres facteurs susceptibles d'affecter les superficies plantées par exemple, les conditions météorologiques ou les prix des cultures concurrentes et elle n'est pas étayée par les chiffres.
Au paragraphe 34, le Brésil se plaint à nouveau que le graphique figurant dans la déclaration liminaire du 2 décembre des États-Unis (paragraphe 6) est inapproprié. Le Brésil n'y a rien compris. Le graphique présenté par les États-Unis est la seule comparaison appropriée. Nous convenons que la meilleure méthode serait de comparer les chiffres sur les superficies plantées, mais ces chiffres ne sont pas disponibles. Par conséquent, les conclusions du Brésil qui se fondent sur une comparaison des superficies "plantées et récoltés" ne sont pas valables.
Nous présentons à nouveau une comparaison des variations des superficies récoltées pour le coton upland aux États-Unis avec les variations des superficies récoltées dans le reste du monde. (Ces chiffres figurent à la pièce n° 63 des États-Unis, mais les chiffres pour 2002 sont actualisés et des estimations sont fournies pour 2003-2004.) Nous faisons à nouveau observer que les années 1998 et 1999 sont anormales pour les États-Unis, où la superficie récoltée a été considérablement inférieure à la superficie plantée en 1998 en raison de conditions météorologiques extrêmement défavorables, mais où la superficie plantée (et récoltée) a ensuite fortement augmenté en 1999 par suite à la fois du taux d'abandon élevé de l'année précédente et des prix plus favorables par rapport aux cultures concurrentes. Pour les années 2000-2002, les superficies récoltées aux États-Unis et dans le reste du monde ont évolué dans le même sens diminution en 2000, augmentation en 2001 et nouvelle diminution en 2002. L'allégation formulée par le Brésil concernant des "réactions nettement différentes" n'est pas étayée par les chiffres.
Le Brésil allègue en outre que la superficie aurait dû diminuer aux États-Unis au cours de la période 1999-2002. En fait, il est difficile de distinguer une quelconque tendance des superficies récoltées aux États-Unis (ou à l'étranger) pendant cette période. Mais, depuis 1999, année dont il est reconnu qu'elle a été particulièrement bonne à cause de conditions météorologiques exceptionnelles et des prix favorables du coton par rapport aux cultures concurrentes, la superficie de coton upland aux États-Unis a généralement diminué. Les nouveaux chiffres fournis pour l'année 2003 vont dans le sens de cette conclusion: la superficie aux États-Unis a diminué alors que dans le reste du monde, y compris au Brésil, elle a augmenté.
Superficie récoltée pour le coton upland (milliers d'hectares et variation en pourcentage par rapport à l'année précédente)
Campagne agricole199819992000200120022003(p)Superficie aux ÉtatsUnis4 3245 4335 2825 5965 0304 881Superficie à l'étranger28 55926 95526 90428 30825 47028 090Superficie au Brésil685752853748735940États-Unis (variation en %)-20,325,6-2,85,9-10,1-3,0Étranger (variation en %)0,5-5,6-0,25,2-9,910,3Brésil (variation en %)-10,59,813,412,3-1,727,9
Sources: USDA, Service agricole étranger, Production, Supply, and Distribution Database; World Agricultural Supply and Demand Estimates, World Agricultural Outlook Board, USDA, 11 janvier 2004. Pièce n° 63 des États-Unis, à laquelle ont été ajoutés les chiffres de 2003.
Les chiffres montrent que la superficie récoltée en coton aux États-Unis évolue systématiquement dans le même sens que dans le reste du monde lorsque les phénomènes météorologiques ne sont pas anormaux. Le Brésil a admis (au paragraphe 36) que l'évolution de la superficie aux ÉtatsUnis était relativement conforme à celle du reste du monde. Comment cela se pourrait-il si les producteurs des États-Unis sont protégés de l'évolution des prix à cause des subventions? Pendant la campagne de commercialisation 2003, la superficie de coton aux États-Unis a diminué de 3 pour cent alors que dans le reste du monde elle a augmenté de 10 pour cent. Ces résultats divergents semblent à nouveau indiquer que la superficie de coton dans le monde est affectée par des facteurs différents et ceux-ci doivent être soigneusement pris en compte. Mais une diminution de la superficie récoltée aux États-Unis pendant la campagne de commercialisation 2003, après une baisse durant la campagne de commercialisation 2002, n'est certainement pas compatible avec la thèse du Brésil selon laquelle les États-Unis ont accru leur soutien dans la Loi de 2002 et que ces versements "plus élevés" provoqueront une surproduction de coton aux États-Unis, menaçant de causer un préjudice grave.
Dans l'examen de la façon dont les producteurs réagissent aux signaux des prix, nous relevons de récentes tendances de la superficie de coton au Brésil. Pendant la campagne de commercialisation 2002, la superficie récoltée au Brésil a diminué de 2 pour cent environ alors qu'aux États-Unis et à l'étranger elle a chuté de 10 pour cent. On estime que pendant la campagne de commercialisation 2003, la superficie de coton au Brésil aurait augmenté de 28 pour cent alors qu'elle a baissé de 3 pour cent aux États-Unis. En fait, depuis l'effondrement du secteur cotonnier au Brésil en 1996, la superficie de coton a affiché une tendance à la hausse beaucoup plus systématique au Brésil qu'aux États-Unis ou dans le reste du monde. Nous relevons aussi que pendant les campagnes de commercialisation 1998, 1999, 2000 et 2001, la superficie récoltée au Brésil a évolué en sens contraire à celui de la superficie de coton ailleurs qu'aux États-Unis. Ces tendances différentes, en valeurs absolues, ont varié entre 11 pour cent au cours de la campagne de commercialisation 1998 et 17,5 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2001. Durant la campagne de commercialisation 2002, la superficie récoltée au Brésil a diminué beaucoup moins vite que dans le reste du monde (ailleurs qu'aux États-Unis) (1,7 pour cent comparativement à 9,9 pour cent), et on s'attend à ce qu'elle augmente beaucoup plus vite que dans le reste du monde (ailleurs qu'aux États Unis) (27,9 pour cent comparativement à 10,3 pour cent) au cours de la campagne de commercialisation 2003. Il semblerait donc qu'en termes de variations des superficies récoltées, le Brésil se différencie bien plus que les États-Unis du reste du monde.
Enfin, au paragraphe 35, même lorsque ses chiffres trompeurs font état d'une diminution systématique entre la superficie plantée aux États-Unis et la superficie récoltée ailleurs qu'aux ÉtatsUnis, le Brésil n'accepte pas que les producteurs de coton des États-Unis répondaient aux signaux du marché. Le Brésil allègue simplement que la superficie de coton aux États-Unis aurait dû diminuer plus vite qu'elle ne l'a fait.
Le Brésil a cherché à justifier les similitudes des variations de la superficie en affirmant que l'analyse de M. Sumner semblait indiquer que la superficie de coton aux États-Unis aurait même dû être plus faible. Non seulement nous ne partageons pas cette analyse, mais nous relevons qu'elle n'explique pas pourquoi les superficies récoltées aux États-Unis et ailleurs qu'aux États-Unis ont évolué de façon proportionnelle à compter de 19972002. Si les producteurs des États-Unis étaient protégés de l'évolution des prix, ainsi que l'allègue le Brésil, on ne s'attendrait pas à ce qu'il y ait une forte corrélation entre l'évolution de la superficie aux États-Unis et dans le reste du monde. En fait, les chiffres semblent indiquer le contraire, c'est-à-dire que les producteurs des États-Unis réagissent de manière similaire aux producteurs de coton du monde.
213. Quelles différences, le cas échéant, peuton observer dans les résultats des modèles économétriques figurant dans les publications selon que ces modèles utilisent les prix décalés ou les prix à terme pour analyser l'effet des prix sur les décisions en matière de plantation? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Le Brésil indique que les publications d'estimations statistiques en économie agricole ont utilisé différentes manières de représenter les prix et les revenus anticipés pour la saison suivante, notamment des attentes rationnelles qui conjuguent de nombreuses sources d'information auxquelles les décideurs ont accès et où les attentes sont compatibles avec les prévisions conditionnelles du modèle. Ces modèles reposent sur des bases théoriques solides mais n'ont pu être appliqués dans la plupart des situations faisant intervenir des estimations.
Les modèles, tels que ceux utilisés par le FAPRI, l'USDA et le Bureau du budget du Congrès, ont été mis au point à des fins non pas d'analyse rétrospective, mais d'analyse prospective. Pour établir des projections sur une période pour laquelle les prix à terme ne sont pas disponibles, il est logique de se fonder sur les prix décalés puisque les modèles fourniront pour une année donnée des prix qui peuvent alors être considérés représenter les attentes en matière de prix pour l'année suivante.
Cela dit, l'utilisation de prix décalés peut produire des résultats biaisés. À long terme, lorsque la stabilité des marchés est raisonnable, les prix décalés sont un indicateur satisfaisant des attentes en matière de prix. Mais pour ces années, comme pour la période indiquée par le Brésil, lorsque des chocs exogènes imprévus, tels que le dumping de ses stocks par la Chine (à la fin des années 90), et des rendements imprévus à l'échelle mondiale en raison de conditions météorologiques favorables, comme en 2001, les prix décalés sont de mauvais indicateurs des prix attendus. Par contre, les prix à terme sont plus efficients parce qu'ils se fondent sur des renseignements plus récents. Par ailleurs, ainsi que nous l'avons fait valoir ailleurs (voir les observations formulées sur les questions n° 200 et 201 ci-dessus), les producteurs fondent leurs décisions en matière de superficie sur les marchés à terme. Lorsque les prix à terme s'écartent des prix décalés, il n'y a aucune raison de croire que les décisions en matière de superficie plantée seront différentes des superficies prévues par les modèles fondés sur les prix décalés.
Par exemple, pendant les campagnes de commercialisation 2000, 2001, 2002 et 2003, les prix décalés ont considérablement sous-estimé les prix attendus par les producteurs pour la saison de la récolte ainsi que le laissaient présager les prix à terme au moment de la plantation. L'utilisation de prix décalés amplifie donc l'effet du taux des prêts à la commercialisation. En fait, ces prix décalés devraient être majorés de 8 à 25 pour cent, selon l'année, pour équivaloir au prix pour la saison de la récolte effectivement attendu par les producteurs tel qu'indiqué par le prix à terme.
Lors des campagnes de commercialisation 19992003, lorsque les prix à terme sont utilisés pour mesurer les attentes des producteurs en matière de prix, ce n'est que pour la campagne de commercialisation 2002 que les prix au comptant devaient se situer en deçà du taux de prêts à la commercialisation.
Cependant, au cours de la même période, lorsque les prix décalés sont utilisés comme prix attendus, le taux de prêts est supérieur au prix attendu dans chacune des campagnes de la période à l'exception de 1999.
Le Brésil et M. Sumner commettent donc une grave erreur en utilisant les prix décalés plutôt que les prix à terme alors que le propre expert du Brésil a indiqué que ces derniers constituaient une appréciation plus exacte des attentes des exploitants en matière de prix. En fait, malgré les centaines de pièces qu'il a déposées, le Brésil n'a pas présenté un seul élément de preuve indiquant que des exploitants utilisent ou aient jamais utilisé les prix décalés pour prendre leurs décisions en matière de plantation.
Les États-Unis conviendraient avec le Brésil qu'il est impossible de savoir quelles sont précisément les attentes des exploitants individuels en matière de prix, mais les États-Unis (et l'expert du Brésil, M. McDonald) croient que les prix à terme fournissent les attentes les plus à jour des participants du marché. En tant que tels, les prix à terme intègrent les points de vue de nombreux participants du marché, y compris des producteurs, concernant les attentes relatives aux conditions futures du marché. Les États-Unis ne partagent pas l'approche utilisée par le Brésil dans son analyse, qui consiste à se fonder uniquement sur les prix décalés et à ne pas tenir compte des renseignements fournis par les prix à terme. Il peut ne pas être pratique d'inclure les prix à terme dans certains modèles, mais les fins de la modélisation ne justifient qu'il ne soit pas tenu compte de ces attentes en matière de prix qui sont objectives et fondées sur le marché. Le Groupe spécial ne peut pas se fonder sur l'analyse économique du Brésil qui utilise pour les prix attendus un indicateur qu'il faudrait majorer de 25 pour cent pour rendre compte avec exactitude des prix à terme, qui est le seul chiffre objectif versé au dossier traduisant les attentes actuelles en matière de prix des participants au marché. Les résultats biaisés que produit l'utilisation de prix décalés n'aident pas le Groupe spécial à procéder à une évaluation objective de l'effet du programme de prêts à la commercialisation des États-Unis.
Le Brésil ne tient pas compte du fait que les prix au comptant attendus fondés sur les prix à terme étaient supérieurs au taux de prêts entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2001, alors que les prix décalés étaient inférieurs au taux de prêts pour les campagnes de commercialisation 20002002. Cela veut dire que le retrait du prêt à la commercialisation n'aurait pas de plus grandes incidences sur la superficie parce que les producteurs effectuent leurs plantations en fonction des prix du marché et non du taux de prêts.
215. Veuillez développer ou commenter la déclaration figurant au paragraphe 91 de la communication complémentaire des ÉtatsUnis à titre de réfutation selon laquelle le prix d'objectif anticyclique cesse d'être payé lorsque le prix agricole dépasse 65,73 cents par livre. Dans ce scénario, le Groupe spécial devraitil faire abstraction des versements directs? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Dans la réponse des États-Unis à la question n° 211 b), nous démontrons que les recettes du marché ont dépassé les coûts variables des producteurs de coton tous les ans, à l'exception d'une seule année (2001) au cours de la période couverte par l'enquête. Le Brésil continue de faire valoir que les producteurs ont besoin des versements directs pour couvrir le coût total de production, mais ce faisant il ne tient pas compte du fait qu'une superficie importante est plantée en coton par des producteurs de coton qui n'ont aucune superficie de base de coton et qui ne sont donc pas admissibles aux versements directs pour le coton.
Le Brésil allègue que les producteurs des États-Unis continueront de planter du coton upland parce qu'ils ne risquent pas de voir leurs revenus diminuer, mais cet argument ne tient pas compte des éléments de preuve importants versés au dossier qui montrent l'existence de variations considérables des superficies, tant au niveau des États qu'à l'intérieur des trois catégories d'exploitations (c'est-à-dire celles qui plantent du coton et qui ont une base de coton; celles qui ne plantent pas de coton, mais qui ont une base de coton; celles qui ont planté du coton mais qui n'ont pas de base de coton). Le Brésil ne tient pas compte non plus de la diminution des superficies plantées en coton au cours des deux dernières années alors que d'autres produits de base devenaient plus intéressants et que les prix attendus du coton l'étaient moins. Enfin, l'allégation selon laquelle les versements directs et anticycliques éliminent le risque de pertes de revenus est contraire à la théorie sur les versements découplés. Les exploitants planteront la culture qui maximalisera leurs revenus attendus puisque le versement découplé sera effectué peu importe s'ils plantent ou non.
L'argument du Brésil selon lequel les versements directs ont des effets importants sur la production est démenti par les études empiriques ainsi que par les estimations des effets calculés à l'aide du modèle du FAPRI qu'ils sont censés utiliser. Tel qu'indiqué dans l'examen de la documentation effectué par M. Glauber et dans l'étude des versements directs à laquelle se sont livrés les États-Unis dans leur communication complémentaire et dans leur communication complémentaire présentée à titre de réfutation, les études empiriques donnent à entendre que les versements directs n'ont que des effets négligeables sur la production. En fait, ainsi que l'ont indiqué les États-Unis dans leurs Observations du 22 décembre concernant le modèle économétrique du Brésil, le modèle de base du FAPRI (c'est-à-dire le modèle FAPRI originel qui est différent de celui modifié par M. Sumner) semble indiquer que l'effet des versements directs sur la superficie de coton est inférieure à un pour cent.
Ce n'est que lorsque M. Sumner modifie explicitement le modèle FAPRI pour y inclure une formulation ponctuelle de la production pour les versements directs que le Brésil obtient le résultat tautologique voulant que les versements directs aient un effet important sur la production de coton.
216. Combien de fois les producteurs de coton upland ontils pu actualiser leur superficie de base depuis 1984? Comment les producteurs de coton upland prennentils connaissance de la possibilité d'une actualisation future? Veuillez donner des exemples d'éléments pertinents. BRÉSIL, ÉTATS-UNIS
La question qui est abordée dans cette réponse concerne les superficies de base et le point de savoir si les exploitants auraient pu ou non les actualiser pendant la période qui a suivi 1985. Dans notre réponse du 22 décembre, nous avons donné une réponse complète à cette question. Nous voudrions indiquer que dans leur réponse, les États-Unis ont mentionné qu'en vertu de la Loi de 1990, les dispositions relatives à la base mobile pour le coton prévoyaient une moyenne mobile sur cinq ans. Il s'agissait d'une erreur. La période de base mobile était de cinq ans pour les autres cultures visées par le programme, mais pour le coton et le riz, elle était de trois ans.
L'affirmation du Brésil selon laquelle les États-Unis ont pour politique d'accroître les superficies de base est démentie par le propre compte rendu du Brésil qui indique que la possibilité d'accroître les superficies de base sans frais (c'est-à-dire sans perdre d'avantages) n'a été offerte qu'à une seule occasion; c'était dans la Loi de 2002 où de nouvelles cultures ont été ajoutées à l'éventail de programmes, ce qui a nécessité un nouveau calcul. Rien ne garantit et aucune raison ne porte à croire que cette occasion se reproduira. Le Brésil ne fait qu'avancer des hypothèses sur la possibilité que des actualisations puissent avoir lieu. Ce qui pourrait arriver dans certains cas, c'est l'achèvement du programme, comme cela s'est produit avec l'élimination des contingents d'arachides dans la Loi de 2002.
Le Brésil avance en outre l'hypothèse que certains exploitants risquent d'être insatisfaits du nouveau programme parce qu'ils n'avaient pas planté autant qu'ils auraient pu le faire au cours de la période 19982001 et qu'ils planteront maintenant davantage qu'ils ne l'auraient par ailleurs fait. L'hypothèse avancée par le Brésil n'est étayée par aucun fait. En réalité, les États-Unis ont communiqué des chiffres sur les plantations (par exemple, ceux qu'ils ont présentés les 18 et 19 décembre 2003) qui indiquent exactement le contraire à savoir, que les plantations de coton sont en diminution. Par ailleurs, le propre cas de figure du Brésil donne à entendre qu'il n'existait pas une telle politique d'accroissement des superficies de base sinon, à quoi serait dû l'étonnement des exploitants? Ces derniers feront toujours des conjectures sur l'avenir, mais ces hypothèses (au sujet desquelles le Brésil n'a produit aucun élément de preuve) ne peuvent pas donner lieu à des déterminations de la compatibilité ou de l'incompatibilité des mesures avec les obligations contractées dans le cadre de l'OMC.
Enfin, dans la mesure où les Membres voudraient restreindre leur capacité de choisir une nouvelle "période de base définie et fixe" pour les fins du paragraphe 6 a) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture, ils pourraient décider de le faire dans le cadre des négociations du Cycle de Doha en cours. Cependant, aucune telle limitation ne figure actuellement dans le texte, et le Brésil contrevient à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord en demandant à un groupe spécial de se servir de la procédure de règlement des différends pour "accroître ou diminuer" les droits et obligations des Membres. Les États-Unis font également observer que la réponse du Brésil à cette question semble supposer que les Membres n'accepteront pas la proposition des États-Unis d'opérer des réductions importantes du soutien interne dans le cadre des négociations de Doha. L'engagement de réduction générale de la MGS serait pertinent pour l'étendue du soutien, y compris au titre des superficies de base, que fournirait un Membre.
GARANTIE DE CRÉDIT À L'EXPORTATION
220. Quel sera la pertinence des articles 9 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture pour les garanties de crédit à l'exportation lorsque des disciplines auront été convenues au niveau international? BRÉSIL
Sa réponse à cette question montre que le Brésil continue de ne pas tenir compte du libellé de l'article 10:2 lui-même. L'article 10:2 indique clairement qu'une fois que des disciplines auront été convenues au niveau international, les Membres s'engagent ensuite "à n'offrir de crédits à l'exportation, de garanties de crédits à l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité avec lesdites disciplines". Aucun "amendement" des articles 9 ou 10 ne serait nécessaire. L'article 10:2 précise déjà quelles seront les obligations une fois que les négociations seront achevées. En ce sens, l'article 10:2 va plus loin, par exemple, que les articles XIII:2 et XV:1 de l'AGCS qui prévoient aussi la tenue de négociations pour l'élaboration de disciplines additionnelles, mais qui n'obligent pas déjà les Membres à se conformer aux résultats de ces négociations.
Le Brésil présente de façon erronée les vues des États-Unis concernant le rôle de l'OCDE et l'interprétation de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture. Il a dit que "certains participants [aux négociations du Cycle d'Uruguay] auraient pu vouloir demander des obligations additionnelles en matière de notification, de consultation et d'échange de renseignements, comme celles que contient l'Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public de l'OCDE". Le Brésil n'a fait allusion à aucune autre discipline prévue au titre de l'Arrangement de l'OCDE. Dans leur déclaration du 3 décembre 2003, les États-Unis ont répondu que le Brésil minimisait l'importance de l'article 10:2 en disant qu'il reflétait:
un banal compromis visant à répondre à des "obligations additionnelles [potentielles] concernant la notification, les consultations et l'échange de renseignements". Le Brésil affirme de manière peu plausible que la transition évidente entre le libellé du Projet d'Acte final qui aurait imposé des disciplines de fond importantes concernant les garanties de crédit à l'exportation et l'absence de libellé de ce type dans l'article 10:2 finalement adopté s'explique entièrement comme reflétant simplement un accord aux fins de travailler sur des disciplines aussi banales que l'échange de renseignements".
Le Brésil présente toutefois de façon erronée la déclaration des États-Unis en disant qu'elle écarte d'autres disciplines que le Brésil n'a lui-même jamais mentionnées: "les exceptions permises, l'alignement sur des dérogations, l'alignement sur des exceptions permises, les modalités et conditions non conformes n'ayant pas été notifiées et les modalités et conditions offertes par les pays qui ne sont pas parties à l'Arrangement de l'OCDE".
Paradoxalement, ce sont les États-Unis et non le Brésil qui ont souligné l'importance que revêtait l'OCDE dans l'interprétation de l'article 10:2. Pendant le Cycle d'Uruguay, les Membres de l'OMC ne sont pas convenus de disciplines devant s'appliquer aux programmes de garanties de crédit à l'exportation et ils ont donc décidé d'"uvrer à l'élaboration de disciplines convenus au niveau international", ainsi que l'envisage le libellé de l'article 10:2, au sein de la tribune appropriée de l'OCDE. Ainsi que l'avaient indiqué les États-Unis, l'OCDE était la tribune logique pour tenir de telles négociations en raison de l'expérience institutionnelle acquise par cette organisation dans l'élaboration de disciplines sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public dans le secteur industriel. Les négociations s'y sont poursuivies pendant six ans jusqu'en 2001.
221. En ce qui concerne le tableau figurant au paragraphe 161 de la communication du 22 août présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis (concernant le traitement par cohorte des garanties de crédit à l'exportation), le Groupe spécial note que les ÉtatsUnis ont par la suite souscrit (notes de bas de page 82 et 96 de la communication complémentaire des ÉtatsUnis du 30 septembre 2003; note de bas de page 160 de la communication complémentaire du 18 novembre présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis) à l'affirmation du Brésil (note de bas de page 67 des observations du Brésil du 27 août 2003 sur la communication des ÉtatsUnis à titre de réfutation) selon laquelle le chiffre total net des réestimations devrait être de 230 127 023 dollars à la place du chiffre initialement indiqué (381 345 059 dollars).
c) Le Groupe spécial note que l'état financier de la CCC pour 2002 figurant dans la pièce n° 158 du Brésil fait référence à des dépenses "administratives" annuelles de 4 millions de dollars et que les ÉtatsUnis ont aussi indiqué ce chiffre dans leurs communications (par exemple première communication écrite des ÉtatsUnis, paragraphe 175). Veuillez confirmer si les chiffres du tableau figurant au paragraphe 161 de la communication du 22 août présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis (ou une version corrigée de cette communication) incluent des "dépenses administratives" d'environ 4 millions de dollars par an pour la période 19922002, et expliquer pourquoi cela a une incidence (ou pourquoi cela n'a pas d'incidence) sur le résultat de fond.
Le Brésil cite certains extraits du témoignage du Directeur général des ventes de l'époque, M. Christopher Goldthwait, mais il les interprète mal pour tirer la conclusion absurde que les primes perçues au titre du crédit à l'exportation couvrent uniquement les dépenses administratives du programme. À première vue, ces extraits non seulement ne confirment pas l'allégation du Brésil mais ils la contredisent plutôt. Le Brésil et les États-Unis ont tous deux relevé que les dépenses administratives du programme sont de l'ordre de 3 à 4 millions de dollars par année. Les primes perçues sont bien entendu systématiquement supérieures à ce montant.
En outre, dans son témoignage, M. Goldthwait ne dit pas que les primes couvrent uniquement les dépenses administratives (même si dans l'extrait cité par le Brésil il dit que les sommes perçues sont "plus" que le montant des dépenses administratives), et les chiffres réels des primes révèlent l'imprécision de l'allégation du Brésil.
Le témoignage reproduit dans la pièce no 87 du Brésil appuie en fait l'argument des États-Unis selon lequel la CCC exerce un pouvoir discrétionnaire considérable dans l'administration du programme et que, contrairement aux qualifications erronées répétées du Brésil, le CCC peut "limite[r] ou contrôle[r] d'une autre manière le flux" de ses garanties de crédit à l'exportation.
Le Sous-secrétaire de l'époque, M. August Schumacher, a déclaré ce qui suit:
"Concernant le GSM nous révisons sans cesse la solvabilité changeante de ces acheteurs étrangers. Nous faisons preuve d'une extrême prudence dans son utilisation. Nous faisons un suivi très, très attentif. Sans le [Fonds monétaire international], nous aurions beaucoup de réticence à opérer et échelonner ces programmes GSM de la manière prescrite par la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles.
"Les montages mêmes de crédits font l'objet d'un examen interorganismes. Dans l'ensemble, nous continuerons de concilier notre double objectif de promotion des exportations de produits agricoles des États-Unis et d'administration de programmes fédéraux tels que le GSM tout en en étant responsables à titre de fiduciaires devant le contribuable et devant vous, au Congrès."
Les autres témoignages que ne citent pas le Brésil sont notamment les suivants:
M. Minge, membre du Congrès:
"Je voudrais vous demander de nous expliquer pour quelle raison il vous semble que ce programme ne fera pas courir de pertes au contribuable américain ou au Trésor des États-Unis, en particulier si des créanciers du secteur privé font concurrence au gouvernement des États-Unis pour le remboursement de leurs prêts et que ces pays de l'Asie du Sud-Est constatent que leur situation financière se détériore davantage? Estce un risque que nous faisons courir au Trésor des États-Unis ou est-ce quelque chose contre laquelle vous estimez que nous sommes suffisamment protégés?"
M. Goldthwait:
"Nous imputons les crédits au titre du programme en commençant par faire une analyse de risque-pays. Cela est très semblable au type d'analyse qu'effectuera une banque privée pour établir ses . . . lignes de crédit de confirmation pour des transactions avec un pays étranger donné.
"Nous . . . évaluons très prudemment la situation financière du pays et des banques concernés, et les lettres de crédit que nous garantirons en bout de ligne pour déterminer avec précision jusqu'à quel point nous nous pouvons aller tout en continuant de gérer prudemment les fonds des contribuables."
M. Minge, membre du Congrès: "Vous ne vous attendez donc pas à ce que les risques de pertes soient plus grands que ceux que vous avez toujours connu dans le cadre du fonctionnement du programme?"
M. Goldthwait: "Non".
223. Les taux de primes applicables aux programmes GSM102, GSM103 et SCGP sontils régulièrement examinés pour déterminer s'ils sont suffisants pour couvrir les frais et les pertes liés à la gestion de ces programmes? Dans l'affirmative, quels critères ou points de repère sontils pris en considération à cette fin? Deuxièmement, comment les taux de primes appliqués se situentils par rapport au coût implicite des opérations d'affacturage à forfait et aux primes de l'assurancecrédit à l'exportation? ÉTATS-UNIS
Le Brésil affirme que "les taux de primes pour les trois programmes de garantie de la CCC ne sont pas revus régulièrement". Cela est faux. Ainsi que l'ont indiqué les États-Unis dans leur réponse à cette question, les taux de primes sont revus tous les ans. Ils peuvent ou non augmenter une année donnée compte tenu du résultat d'une telle révision annuelle.
Pour écarter tout risque de malentendu, les États-Unis voudraient aussi indiquer que le plafond de 1 pour cent fixé par la Loi aux taux de primes ne s'applique qu'au GSM102. Le Brésil l'a correctement mentionné au paragraphe 66 de sa réponse du 22 décembre, mais le paragraphe 64 pourrait être interprété comme signifiant que le plafond s'applique de la même manière au GSM103, ce qui n'est pas le cas.
227. Les ÉtatsUnis ont indiqué que le Brésil continuait de "mal présenter" le montant de 411 millions de dollars inscrit dans l'état financier de la CCC pour 2002 figurant dans la pièce n° 158 du Brésil, pages 18 et 19. Les ÉtatsUnis pourraientils indiquer comment à leur avis ce montant mentionné à la page 19 de la pièce en tant que "Montant au titre des garanties de crédit Fin de l'exercice budgétaire" devrait être correctement présenté? Comment, pour autant qu'il le fasse, représentetil les frais ou les pertes de la CCC au titre de la gestion? ÉTATSUNIS
En plus de leur propre réponse à cette question du Groupe spécial, les États-Unis voudraient réitérer que le chiffre de 411 millions de dollars est une estimation et qu'il représente les "résultats du processus de réestimation". En outre, les 770 millions de dollars de la "provision pour subvention' ne sont pas un montant irrécouvrable. Il s'agit simplement d'une provision pour pertes sur prêts fondée sur les réestimations annuelles figurant dans le budget. Il ne s'agit manifestement pas d'un montant réputé être irrécouvrable, parce que de 2001 à 2002, ainsi que l'indique la ligne suivante de l'état financier, le chiffre lui-même a diminué de 1,043 milliard de dollars à 770 millions de dollars. De la même manière, le chiffre applicable aux garanties de prêts antérieures à 1992 dans la colonne "provision pour comptes irrécouvrables " n'est lui-même qu'une provision potentielle, qui peut ou non correspondre en fin de compte au montant réel qui sera irrécouvrable. Comme pour la provision pour subvention mentionnée ci-dessus, dans ce cas aussi la provision a diminué de 389 millions de dollars entre 2002 et 2003.
La Circulaire A11 du Bureau de la gestion et du budget définit le terme "provision" comme suit:
"Le terme "provision" s'entend d'un montant forfaitaire inclus dans le budget pour représenter certaines transactions qui devraient faire augmenter ou diminuer l'autorisation budgétaire ou les dépenses ou recettes budgétaires, mais dont il n'est pas rendu compte, pour diverses raisons, dans les données détaillées du programme. Par exemple, le budget pourrait inclure une provision pour montrer l'effet sur les totaux du budget d'une proposition qui affecterait de nombreux comptes par des montants relativement faibles, afin d'éviter de donner des précisions non nécessaires dans la présentation de chaque compte. Le Président ne propose pas au Congrès de promulguer une provision en tant que telle, mais plutôt de modifier des mesures législatives particulières afin de rendre compte des augmentations ou diminutions représentées par la provision."
228. Quels principes comptables le Groupe spécial devraitil utiliser pour évaluer les frais et les pertes, à longue échéance, au titre de la gestion de ces trois programmes? Par exemple, si des règlements intérieurs des pouvoirs publics des ÉtatsUnis exigent un traitement des coûts différent de celui que prévoient les principes comptables généralement acceptés, estce qu'il incombe au Groupe spécial de procéder à son analyse conformément à ce traitement? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Le Brésil affirme à tort que "les principes comptables des pouvoirs publics des ÉtatsUnis euxmêmes débouchent sur la conclusion que les taux de primes sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes de garantie de la CCC". Au contraire, en vertu des principes comptables généralement reconnus en vigueur pour les entités fédérales, y compris de l'application de tels principes liés à la Loi fédérale de 1990 sur la réforme du crédit, le programme reflète la rentabilité de chacune des cinq premières cohortes (19921996). En outre, la cohorte relative à 1999 affiche déjà une certaine rentabilité. La pièce no 128 des États-Unis témoigne aussi de la rentabilité à long terme des programmes.
Les États-Unis ont toutes les raisons de croire que cette tendance se maintiendra avec les plus récentes cohortes. Contrairement aux affirmations du Brésil, les États-Unis ne "choisissent pas soigneusement" ou n'opèrent pas une "sélection choisie" des années qui "n'ont pas perdu d'argent". Pour les raisons avancées dans les réponses des États-Unis aux questions 221 f), g), h) et i), les années chronologiquement plus récentes et non "soigneusement choisies" sont reflétées de façon inutilement négative dans le budget des États-Unis.
PRÉJUDICE GRAVE
229. Quel est le sens des mots "peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ciaprès" (pas d'italique dans l'original) à l'article 6.3 de l'Accord SMC? Veuillez commenter la possibilité que ces mots indiquent que l'un des alinéas de l'article 6 n'est pas suffisant pour établir l'existence d'un préjudice grave et que l'existence d'un préjudice grave devrait être considérée comme un critère additionnel ou prépondérant par rapport aux facteurs spécifiés dans les alinéas. BRÉSIL
Le Brésil dit que "[l]'expression "l'une ou plusieurs" doit être interprétée dans son sens ordinaire" et il en donne une lecture qui signifie "au moins une". Le Brésil ajoute qu'il "ne reconnaît pas la possibilité que les mots l'une ou plusieurs indiquent que l'un des alinéas de l'article 6.3 n'est pas suffisant pour établir l'existence d'un préjudice grave". Toutefois, dans sa réponse, le Brésil omet tout simplement de lire tous "les mots" cités dans la question du Groupe spécial (qui sont tirés du texte introductif de l'article 6.3) suivant leur sens ordinaire: "Quel est le sens des mots "peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ciaprès" (pas d'italique dans l'original) à l'article 6.3 de l'Accord SMC?" D'une manière décisive, le Brésil omet simplement de lire les mots "peut apparaître" suivant leur sens ordinaire. Le sens ordinaire de "pouvoir" est "have ability or power to; can" (avoir la capacité ou le pouvoir de; être capable) et "to express possibility, opportunity, or permission" (exprimer la possibilité, l'occasion ou la permission). Par conséquent, le sens ordinaire du texte introductif de l'article 6.3 (c'est-à-dire y compris l'expression "peut apparaître" ainsi que l'expression "l'une ou plusieurs") serait qu'il y a une "possibilité" ou "occasion" qu'un préjudice grave au sens de l'article 5 c) "apparaisse" lorsqu'il est constaté l'existence de l'un ou plusieurs des effets énumérés à l'article 6.3.
Par conséquent, lorsque le Brésil "ne reconnaît pas la possibilité que les mots l'une ou plusieurs indiquent que l'un des alinéas de l'article 6.3 n'est pas suffisant pour établir l'existence d'un préjudice grave", il ne lit pas le texte introductif de l'article 6.3 suivant le sens ordinaire de tous les mots de la disposition. Une telle approche sélective ne permet pas de lire le texte du traité suivant les règles coutumières d'interprétation du droit public international. En fait, si les rédacteurs avaient voulu que l'article 6.3 signifie que l'un quelconque des alinéas serait nécessairement suffisant pour démontrer l'existence d'un préjudice grave, ils auraient employé dans le libellé des termes qui expriment une obligation (tels que "un préjudice grave . . . apparaîtra dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ciaprès").
L'examen par le Brésil de diverses dispositions de l'Accord antidumping et de l'Accord sur les subventions qui renferment des libellés selon lesquels aucun facteur ne constituera nécessairement "une base de jugement déterminante" pour l'établissement d'une constatation pertinente est peu approprié. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce que l'expression "peut apparaître" figurant dans le texte introductif de l'article 6.3 n'exclut pas nécessairement une constatation de l'existence d'un préjudice grave dès lors que l'effet indiqué dans un seul des alinéas a été démontré que la "possibilité" ou l'"occasion" qu'apparaisse un préjudice grave se transforme en une obligation de constater l'existence d'un préjudice grave. Plus exactement, le préjudice grave "peut apparaître" ou non, par exemple, lorsqu'un groupe spécial conclut qu'il est satisfait d'un point de vue technique à l'un ou plusieurs des alinéas mais que l'effet n'est pas suffisant pour causer un préjudice grave.
Enfin, nous relevons le nouvel argument avancé par le Brésil selon lequel l'expression "peut apparaître" "est nécessaire car, si les faits peuvent démontrer que les subventions peuvent avoir pour effet de créer un, deux, trois ou quatre des types de préjudice grave énumérés, cet effet peut ne pas donner lieu à une action". Dans son argument, le Brésil comprend mal le caractère de l'analyse du préjudice grave. Tel qu'indiqué ci-dessus, les termes mêmes de l'article 6.3 établissent que le fait de démontrer l'existence de l'un ou plusieurs des effets énumérés aux alinéas n'est pas nécessairement suffisant pour démontrer l'existence d'un préjudice grave. Par conséquent, la question n'est pas qu'un "préjudice grave" apparaîtra dès lors que l'un des effets est démontré, mais qu'une "exemption" (selon les propres mots du Brésil) au titre de l'article 6 s'applique; les "exemptions" citées par le Brésil excluent plutôt la constatation même de l'existence d'un "préjudice grave".
Par exemple, le Brésil fait valoir que l'effet indiqué à l'article 6.3 d) (un accroissement de la part du marché mondial) peut être démontré, mais qu'il peut "ne pas donner lieu à une action" car il existe des règles spécifiques convenues au plan multilatéral au sens de la note de bas de page 17. Mais la note de bas de page 17 a pour effet d'exclure complètement certains produits primaires ou produits de base assujettis à de telles règles de l'analyse prévue à l'article 6.3 d). Par conséquent, aucune constatation de l'existence d'un "préjudice grave" pour un tel produit ne serait possible.
L'article 6.7 n'étaye pas la conclusion selon laquelle un grave préjudice "peut apparaître" mais peut ne pas donner lieu à une action. Cette disposition établit plutôt qu'"[i]l n'y aura pas détournement ni entrave causant un préjudice grave au sens du paragraphe 3 lorsqu'il existera l'une quelconque des circonstances suivantes"; c'estàdire que dès lors que l'effet d'un détournement ou d'une l'entrave est démontré au titre de l'article 6.3, une constatation de l'existence d'un préjudice grave est exclue ("il n'y aura pas").
Enfin, le Brésil mentionne l'article 6.9 et allègue que cette disposition "énonce une exemption au regard du préjudice grave qui existe même si les prescriptions de l'article 6.3 sont remplies car les subventions sont exemptées d'une action en vertu de la clause de paix". Cependant, l'article 6.9 n'"énonce [pas] une exemption au regard du préjudice grave qui existe". Son libellé est formulé comme suit: "Le présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture" (pas d'italique dans l'original). Comme la totalité de l'"article ne s'applique pas", aucune constatation de l'existence d'un "préjudice grave" n'est possible.
Enfin, nous relevons l'argument du Brésil selon lequel l'expression "peut apparaître" est "nécessaire" parce qu'il peut exister certaines circonstances où le fait qu'une constatation de l'existence d'un préjudice grave est exclue donnerait à entendre que chaque fois qu'il existe une exception à une obligation impérative, cette obligation devrait être exprimée par le terme "peut". Par exemple, comme l'article 3.1 de l'Accord sur les subventions prévoit une exception à la prohibition des subventions à l'exportation, on est en droit de supposer que le Brésil considèrerait que la disposition aurait dû être libellée comme suit: "Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit [peuvent être] prohibées". L'emploi de l'expression "peuvent être" à la place de "seront" change toutefois le sens de cette disposition qui, d'impérative, devient permissive. De la même manière, l'emploi de l'expression "peuvent être" au lieu de "seront" à l'article 6.3 signifie que la "possibilité" ou l'"occasion" qu'apparaisse un préjudice grave existe dès lors qu'est constatée l'existence de l'un ou plusieurs des effets énumérés à l'article 6.3, plutôt que la certitude ou la nécessité qu'un préjudice grave apparaisse.
232. Comment, le cas échéant, le Groupe spécial devraitil tenir compte des effets des autres facteurs dans son analyse des effets des subventions des ÉtatsUnis au titre de l'article 6.3? Si le Groupe spécial devait comparer les effets des autres facteurs pour établir l'importance relative de l'un par rapport aux autres, comment procéderait-il? Quels seraient les "facteurs" pertinents à cette fin? BRÉSIL
La question du lien de causalité est une question capitale dans le présent différend, et le Brésil continue d'en faire abstraction. Les États-Unis jugeraient intéressant que le Brésil fasse valoir qu'une analyse économétrique satisfait par définition aux prescriptions de l'OMC en matière de causalité. La position du Brésil dans le présent différend est aux antipodes de la position qu'il a adoptée dans d'autres différends, tel que celui de l'Acier. Il semble que le Brésil change de point de vue quant à l'approche appropriée du lien de causalité selon que la charge de la preuve lui incombe ou non. Par exemple, dans sa réponse à cette question, il fait maintenant valoir ce qui suit: "Cependant, il ressort du dossier qu'il n'existe pas de base légitime pour conclure que collectivement, les "autres" facteurs liés à l'offre et à la demande a) ont été à l'origine de toutes les baisses de prix pendant la période couverte par l'enquête ou b) signifiaient que les prix avaient atteint un niveau aussi élevé que celui qu'ils auraient atteint même en l'absence de subventions". Autrement dit, le Brésil semble alléguer qu'il a droit à une constatation en sa faveur sur le lien de causalité à moins que quelqu'un d'autre (et non le Brésil) montre que d'autres facteurs ont été à l'origine de tous les effets au lieu que ce soit lui qui doive montrer qu'il n'impute pas aux mesures des États-Unis en cause des effets qui ne sont pas dus à d'autres facteurs. Cette approche est erronée.
Le Brésil doit établir que les subventions mises en cause avaient pour effet "d'empêcher des hausses de prix
dans une mesure notable" ou un accroissement de la part du marché mondial. Il n'a pas établi qu'il avait pris en compte "l'effet des" autres facteurs en jeu, même s'il admet que "[c]ette part du marché mondial est le résultat de plusieurs facteurs essentiels, y compris les subventions des ÉtatsUnis, les effets des conditions climatiques dans de nombreux pays et les effets des taux de change" (pas d'italique dans l'original). Comment le Brésil peut-il alors alléguer que l'effet des subventions est "notable"? Autrement dit, si le Brésil lui-même fait valoir que les subventions des États-Unis n'étaient que l'un de "plusieurs facteurs essentiels", son analyse doit permettre au Groupe spécial de distinguer les effets de ces autres facteurs. Le Brésil n'a même pas cherché à expliquer quels étaient ces effets ni n'a montré que son modèle économique prenait ces facteurs en compte.
Le Brésil n'a pas répondu à la question du Groupe spécial au sujet des facteurs pertinents qui devraient être pris en compte et il n'a pas répondu non plus à la question de savoir comment cela devrait se faire. Le Brésil allègue simplement qu'au moyen de l'analyse de M. Sumner, il avait pris divers autres facteurs en compte. Tant qu'il n'a pas été contraint de répondre à la communication complémentaire des États-Unis du 30 septembre, le Brésil n'a pas reconnu qu'un quelconque facteur autre que les subventions des États-Unis avait eu un effet sur les marchés mondiaux du coton.
Nous trouvons curieux qu'au paragraphe 82, le Brésil considère que les éléments d'information sur les autres facteurs présentés par les États-Unis couvrent les "seuls" facteurs de la faible demande de coton, de la faible consommation au détail, de la baisse des revenus mondiaux, de l'accroissement des importations de textiles aux ÉtatsUnis et de la mise en circulation de stocks par la Chine. Le Brésil fait aussi erreur lorsqu'il considère que ces facteurs sont tous "liés à la demande". Par exemple, la mise en circulation de stocks par la Chine affecte l'offre de coton. (La communication complémentaire des États-Unis renfermait aussi une analyse des effets de la vigueur du dollar américain sur les prix du coton.) Ces six facteurs étaient les "seuls" à être présentés parce qu'ils fournissent en fait une explication convaincante des facteurs ayant fait baisser les prix du coton à l'époque et ayant encouragé un changement dans l'utilisation du coton des États-Unis, la transformation intérieure étant délaissée pour les marchés d'exportation.
Le Groupe spécial demande comment il devrait procéder pour tenir compte de l'effet des autres facteurs. Au paragraphe 85, le Brésil fait valoir qu'en l'absence de l'effet des subventions des États-Unis, les prix mondiaux du coton auraient été dans une mesure notable plus élevés. On pourrait tout aussi facilement analyser l'effet de la mise en circulation par la Chine de 11,6 millions de balles de coton subventionné sur les marchés mondiaux entre 1999 et 2001 et alléguer qu'en l'absence de cet effet, les prix mondiaux auraient été dans une mesure notable plus élevés. Autrement dit, M. Sumner peut alléguer que son analyse prend en compte divers facteurs parce qu'il a calibré son modèle en fonction de données réelles récentes, mais l'analyse du Brésil n'a pas fourni d'explication des divers événements et actions en jeu qui permettrait au Groupe spécial de parvenir à une conclusion motivée selon laquelle les effets des subventions des États-Unis ne sont pas en fait les effets de ces autres facteurs.
Enfin, au paragraphe 87, le Brésil reprend des arguments souvent avancés au sujet du prétendu écart entre les recettes et les coûts auxquels sont confrontés les producteurs de coton des États-Unis quand on utilise le coût de production total. Le Brésil n'a pas répondu aux contrearguments des États-Unis selon lesquels le fait d'utiliser les coûts totaux moyens est de nature à induire en erreur et inapproprié. Nous invitons le Groupe spécial à se reporter à la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 11641, et à la réponse des États-Unis à la question n° 211 b). Pour ce qui est de l'argument du Brésil concernant le taux de change, nous invitons le Groupe spécial à se reporter à la réponse des États-Unis à la question n° 210 ci-dessus.
233. De l'avis du Brésil, quel est ou quels sont le ou les "même(s) marché(s)" aux fins de l'article 6.3 c)? La façon dont le Brésil voit le "marché mondial" impliquetelle que quel que soit le "marché" intérieur (ou autre) qui est examiné, l'empêchement de hausses de prix sera identifiable? BRÉSIL
Dans sa réponse, le Brésil continue de faire de graves erreurs d'interprétation à propos de l'article 6.3 c). En outre, les éléments de preuve et les arguments qu'il présente au sujet de chacun des "marchés" qu'il identifie ne satisfont pas aux prescriptions de l'article 6.3 c). Les États-Unis traitent ci-après de chacune de ces questions séparément.
Le Brésil donne une interprétation erronée de l'article 6.3 c) et ne présente pas d'éléments de preuve ni d'arguments pour établir le bien-fondé de ses allégations
Les États-Unis se félicitent de constater que dans cette réponse, le Brésil semble finalement reconnaître que l'expression "sur le même marché" figurant à l'article 6.3 c) exige de sa part qu'il formule des allégations à l'égard des marchés où l'on retrouve à la fois du coton upland du Brésil et des États-Unis. Cela découle de l'emploi des mots "même" et "marché". Le mot "market" (marché) s'entend d'"[a] place or group with a demand for a commodity or service" (un lieu ou un groupe ayant une demande pour un produit ou un service). Le mot "same" (même) signifie "[i]dentical with what has been indicated in the preceding context" (identique à ce qui a été indiqué dans le contexte précédent) et "previously alluded to, just mentioned, aforesaid" (auquel il a été fait précédemment allusion, qui vient tout juste d'être mentionné, susmentionné). Dans le contexte de l'article 6.3 c), le marché qui est "identique à ce qui a été indiqué dans le contexte précédent" serait le marché où il existe "une sous-cotation notable du prix du produit subventionné par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre Membre" (le membre de phrase précédant le membre de phrase concernant le fait d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes dans une mesure notable). Par conséquent, le Brésil ne peut formuler d'allégations qu'au sujet des marchés où l'on retrouve à la fois du coton upland des États-Unis et du coton du Brésil.
Le Brésil continue de faire valoir qu'il existe un "marché mondial" pour le coton upland où il peut démontrer l'existence d'un empêchement de hausses de prix, d'une dépression des prix ou de pertes de ventes dans une mesure notable. Cependant, le texte et le contexte de l'article 6.3 c) n'étayent pas le point de vue selon lequel le Brésil peut établir l'existence d'un effet généralisé sur les prix "mondiaux". Premièrement, l'empêchement de hausses de prix, la dépression des prix ou les pertes de ventes dans une mesure notable doivent avoir lieu "sur le même marché". Tel qu'indiqué cidessus, ce "même marché" serait le marché où l'on retrouve à la fois du coton du Brésil et du coton des États-Unis et où il existe une sous-cotation notable des prix. En affirmant qu'un marché "mondial" peut être ce "même" marché, le Brésil rend inutile l'expression "même marché" puisqu'on retrouvera toujours les produits de la partie plaignante et de la partie défenderesse dans le "monde". Sachant que l'un des effets au titre de l'article 6.3 c) est "de faire perdre des ventes sur le même marché", l'interprétation du Brésil signifierait qu'une partie plaignante pourrait présenter une allégation au sujet de pertes de ventes n'importe où dans le "monde", même si la partie défenderesse n'effectuait pas d'exportations à destination du marché où a eu lieu la perte de ventes. Là encore, un tel résultat rendrait futile l'expression "sur le même marché".
L'interprétation du Brésil prive aussi de sens un contexte important de l'article 6.3 c). L'article 6.6 dispose que "[c]haque Membre sur le marché duquel il est allégué qu'un préjudice grave est apparu mettra à la disposition
tous renseignements pertinents
en ce qui concerne les modifications des parts du marché détenues par les parties au différend ainsi que les prix des produits en cause" (pas d'italique dans l'original). Si le "monde" pouvait constituer un "marché" aux fins de l'article 6.3, quels sont les Membres de l'OMC qui devraient fournir des données sur le marché? Pris dans son sens littéral, l'article 6.6 obligerait apparemment chaque Membre de l'OMC à fournir des données sur les parts et les prix du marché puisque chaque Membre serait un "Membre sur le marché duquel il est allégué qu'un préjudice grave est apparu". L'Annexe V donne de la même manière à entendre que le "même marché" doit être un marché réel, qu'il s'agisse de celui du Membre accordant la subvention ou de celui d'un pays tiers. Par exemple, lorsque l'article 7.4 est invoqué, "tout pays tiers Membre concerné" par exemple, tout Membre sur le marché duquel il est allégué qu'un empêchement de hausses de prix notable est apparu "informer[a] l'ORD" du nom de l'organisation chargée de répondre aux demandes de renseignements et des procédures à utiliser pour y donner suite. En outre, les renseignements obtenus au cours du processus de collecte de renseignements "devraient comprendre, entre autres choses, des données concernant le montant de la subvention en question (et, dans les cas où cela sera approprié, la valeur des ventes totales des entreprises subventionnées), les prix du produit subventionné, les prix du produit non subventionné, les prix pratiqués par les autres fournisseurs du marché, les changements dans l'offre du produit subventionné sur le marché en question et les changements dans les parts de marché". Là encore, ces dispositions semblent indiquer (comme le fait l'article 6.6) que l'article 6.3 c) s'applique à des marchés particuliers où le coton upland du Brésil et des États-Unis se font concurrence.
Comme le Brésil doit démontrer que les importations des États-Unis empêchent des hausses de prix des importations du Brésil sur le même marché, il doit présenter des éléments de preuve et des arguments sur les volumes et les prix des importations. À de nombreuses reprises, le Brésil n'a tout simplement pas présenté de données sur les prix du coton du Brésil et du coton des États-Unis sur un marché identifié, et encore moins sur les volumes des importations concernant les parties ou d'autres fournisseurs. Le fait de ne pas avoir présenté, entre autres choses, de données sur les prix pour chaque marché qui soient suffisantes pour démontrer l'empêchement de hausses de prix porte un coup fatal aux allégations du Brésil concernant chacun de ces marchés. La nécessité de présenter des renseignements sur les prix pour chaque marché transparaît dans le fait que chaque "même marché" sur lequel il est allégué l'existence d'un empêchement de hausses de prix est un marché où il existe une sous-cotation notable des prix. L'article 6.6, qui mentionne que chaque Membre "sur le marché duquel il est allégué qu'un préjudice grave est apparu" doit fournir les "prix des produits en cause" semble aussi indiquer que les prix du coton du Brésil et du coton des États-Unis doivent être examinés. En outre, l'Annexe V, paragraphe 5, dispose qu'un groupe spécial devrait examiner "les prix du produit subventionné, les prix du produit non subventionné, [et] les prix pratiqués par les autres fournisseurs du marché".
Il n'existe pas de "prix du marché mondial" pour le coton upland qui puisse faire l'objet d'un empêchement des hausses de prix dans une mesure notable
L'interprétation juridique précédente selon laquelle le "même marché" désigne un marché particulier sur lequel le coton du Brésil et le coton des États-Unis se font concurrence est confirmée lorsque l'on considère le caractère du "prix mondial" dont le Brésil allègue qu'il fait l'objet d'un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable. Il s'avère que ce "prix du marché mondial" n'est pas du tout un prix, mais plutôt plusieurs "références" ou indices de prix. Ainsi que le dit le Brésil: "Il ressort du dossier qu'il existe un "marché mondial" pour le coton upland et que les prix de ce marché sont illustrés par les prix à terme de New York et les prix de l'indice A". Cela veut dire que ce "marché" allégué n'a ou ne fixe aucun prix pour le coton upland des États-Unis et du Brésil; ce "prix" est plutôt "illustré", non pas par un, mais par deux indices de prix, les prix à terme de New York et les prix de l'indice A.
Le Brésil doit faire valoir que le "prix du marché mondial" est "illustré" par le marché à terme de New York et l'indice A parce qu'aucun de ceux-ci ne se rapporte à un "marché mondial" abstrait.
Les prix à terme de New York se rapportent à un système d'échange établi à New York de contrats portant sur des livraisons différées qui dispose de divers points de livraison physiques aux États-Unis: Galveston, Houston, Nouvelle-Orléans, Memphis ou Greenville/Spartenburg (Caroline du Sud).
En fait, le Brésil admet que "[s]i les prix à terme de New York jouent un rôle important en influant sur les marchés, la stabilité à court terme du marché à terme rend plus difficile la comparaison avec les prix mensuels ou annuels à l'exportation".
Le "prix" de l'indice A illustre la livraison en Europe du Nord de coton upland répondant à certaines normes de qualité (coton Middling, ayant une longueur de fibre de 1-1/32). En outre, l'indice A n'est pas un "prix" mais une moyenne des cinq cotations les plus basses obtenues par Cotlook, un organisme privé établi à Londres, auprès de divers marchands de 15 origines différentes de coton.
Par conséquent, l'indice A illustre les offres de prix mais non les prix réels en Europe du Nord du coton upland du Brésil ou des États-Unis (ou de tout autre coton). L'indice A se rapporte au marché de l'Europe du Nord, et non au marché "mondial". En fait, l'indice A, avec ses cotations de prix variées provenant du monde entier, montre que les prix diffèrent dans le monde et non qu'il existe un prix du marché "mondial" uniforme et harmonieux. Le fait que le Brésil mentionne deux indices de prix différents, qui diffèrent considérablement l'un de l'autre montre aussi qu'il n'existe pas un "prix du marché mondial" pour le coton upland. Ni les prix à terme de New York, ni l'indice A ne représentent donc un "prix du marché mondial" pour le coton upland.
Le Brésil ne peut pas démontrer l'existence d'un empêchement notable des hausses de prix aux États-Unis parce qu'il n'y a pas eu d'importations brésiliennes
Le Brésil identifie aussi le marché des États-Unis comme un "même marché". Il n'avance toutefois aucun argument ni élément de preuve établissant qu'il y ait eu de quelconques importations de coton brésilien aux États-Unis au cours des campagnes de commercialisation 19992002. En fait, selon les renseignements dont nous disposons, il n'y a eu aucune importation de coton du Brésil aux États-Unis depuis la campagne de commercialisation 1996. Le Brésil (et c'est peut-être pour cette raison) ne présente pas non plus d'arguments ni d'éléments de preuve sur les prix du coton brésilien aux États-Unis. Par conséquent, le Brésil n'a pas établi que les États-Unis représentent un "même marché" aux fins de l'article 6.3 c).
Les efforts faits par le Brésil pour étendre la portée de ses allégations et arguments aux marchés de 40 pays tiers sont inopportuns
Le Brésil cherche tardivement à faire valoir qu'il allègue "un empêchement notable de hausses de prix" sur les marchés de 40 pays tiers; il avait même cherché auparavant à présenter un tel argument pour sept seulement de ces marchés. Il n'a pas cherché à justifier pourquoi il présentait ce nouvel élément de preuve positif à ce stade avancé de la procédure, contrairement aux procédures de travail du Groupe spécial. Le fait que le Brésil agisse ainsi porte préjudice aux États-Unis, qui ont nécessairement participé au présent différend sur la base des allégations et des arguments auparavant exposés par le Brésil, et aurait pour effet de permettre à la partie plaignante de contourner ses obligations de notification. Par exemple, nous relevons que dans la demande qu'il a présentée à l'ORD pour engager le processus de collecte de renseignements au titre de l'Annexe V, à laquelle l'ORD n'avait pu donner suite à la lumière de la question de la clause de paix, le Brésil n'a pas notifié à ces 40 Membres de l'OMC qu'ils représentaient des marchés où il était allégué qu'un préjudice grave était apparu. Du fait qu'il n'avait pas nommé ces marchés au début du différend, mais qu'il cherchait à le faire maintenant, le Brésil empêcherait ces Membres de s'acquitter de leurs obligations de notification au titre du premier paragraphe de l'Annexe V.
Nous relevons aussi que le Brésil n'énumère aucun de ces 40 marchés dans la demande où il prie le Groupe spécial de rendre des décisions et de formuler des recommandations. La partie pertinente de cette demande est libellée comme suit: "Les subventions accordées par les États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil du fait qu'elles ont empêché des hausses de prix du coton upland sur les marchés des États-Unis, du monde et du Brésil, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord sur les subventions". Les États-Unis sont en droit de se fonder sur les représentations du Brésil concernant la portée de ses allégations et arguments.
Même sur les marchés que le Brésil a désignés en temps opportun, il existe d'autres fournisseurs sur ces marchés, et le Brésil n'a pas expliqué pourquoi il devrait être imputé aux ventes des États-Unis plutôt qu'à celles d'autres pays un quelconque empêchement de hausses de prix. On ne saurait présumer que les ventes des États-Unis soient le seul facteur qui puisse causer un quelconque empêchement de hausses de prix. Par conséquent, en ce qui concerne ces marchés, le Brésil n'a pas établi prima facie le bien-fondé de ses allégations.
Le Brésil fait à tort valoir qu'un empêchement notable des hausses de prix sur tous les marchés peut être démontré de par l'empêchement des hausses des "prix du marché mondial"
Les considérations qui précèdent sont déterminantes pour les allégations du Brésil concernant un empêchement notable des hausses de prix sur le même marché. Dans cette partie de leurs commentaires, les États-Unis examinent plus en détail les éléments de preuve et les arguments avancés par le Brésil et ils indiquent qu'ils ne permettent pas d'établir les éléments nécessaires pour justifier une allégation au titre de l'article 6.3 c).
Le Brésil fait valoir que l'empêchement par les États-Unis des hausses des "prix du marché mondial" se répercute sur tous les marchés ainsi que le montre le fait que l'évolution des prix sur chaque marché est similaire à l'orientation générale de l'indice A. Le Brésil allègue que les résultats de l'analyse de M. Sumner et des études des économistes de l'USDA prouvent que les États-Unis ont empêché des hausses de l'indice A. Les États-Unis ont déjà exposé en long et en large au Groupe spécial les lacunes conceptuelles de l'analyse de M. Sumner et ils ne les répéteront pas ici. En outre, les études de l'USDA fournies par le Brésil au Groupe spécial ne traitent pas des incidences sur l'indice A ou sur les prix à terme, mais des incidences des programmes des États-Unis sur les prix aux États-Unis. Ces études sont certes intéressantes sur le plan théorique, mais elles n'analysent pas la question portée devant le Groupe spécial.
Du point de vue des faits, les États-Unis ont fourni des éléments de preuve qui établissent la fausseté de l'allégation du Brésil selon laquelle les États-Unis empêchent des hausses de l'indice A. La pièce n° 46 des États-Unis montre que les faibles cotations des États-Unis (à Memphis ou en Californie) pour l'indice A ont rarement été l'une des cinq offres les plus basses. Si les cotations des États-Unis sont toujours supérieures (sauf pour un seul mois) aux cinq cotations les plus basses utilisées dans l'indice A, les États-Unis ne peuvent pas empêcher des hausses de cet indice. Quoi qu'il en soit, même si l'on empruntait l'approche du Brésil, les données fournies par ce dernier ne prouvent pas que les États-Unis ont empêché des hausses de prix.
Tel qu'indiqué ci-dessus, il n'est pas envisagé une allégation généralisée d'un empêchement de hausses de prix à l'article 6.3 c), qui exige un empêchement de hausses de prix "sur le même marché" c'est-à-dire sur le marché où il y a "une sous-cotation notable du prix du produit subventionné par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre Membre". Nous entreprenons donc maintenant d'examiner les éléments de preuve avancés par le Brésil au sujet de ces "mêmes marchés" identifiés dans sa réponse.
Comparaison fondée sur les valeurs unitaires à l'exportation
Le Brésil commence son analyse en comparant les valeurs unitaires à l'exportation des ÉtatsUnis et du Brésil avec l'indice A. Il conviendrait de noter que l'analyse appropriée consisterait à établir la comparaison avec les prix des marchés des États-Unis et du Brésil sur le marché en question. Le prix à l'exportation ne représente pas le prix de vente final sur le marché en question. Étant donné le peu de temps dont disposaient les États-Unis pour examiner toutes ces nouvelles données, la discussion portera essentiellement sur les pays inclus dans le texte principal de la réponse du Brésil. Dans la mesure où le Brésil avait fourni dans ses pièces des données sur divers marchés qu'il n'examine pas ni n'explique, nous ne considérons pas qu'il a avancé suffisamment d'arguments concernant ces marchés pour s'acquitter de la charge de preuve lui incombant d'établir des éléments prima facie, et nous demandons au Groupe spécial de formuler une constatation en ce sens.
Le fait que l'évolution des prix à l'exportation des États-Unis ou du Brésil sur les sept marchés, à savoir l'Argentine, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, les Philippines, le Portugal et la Corée du Sud, puisse généralement être similaire à celle de l'indice A ne démontre pas que les États-Unis ont empêché des hausses de prix. En fait, le Brésil n'établit pas dans son texte principal de comparaisons des valeurs unitaires à l'exportation des États-Unis et du Brésil sur chaque marché (ce n'est que dans sa pièce n° 386 qu'il le fait), et encore moins d'autres renseignements pertinents sur le marché, tels que les prix à l'importation en provenance d'autres fournisseurs ou des volumes des importations. Cette absence d'arguments pertinents démontre à elle seule que le Brésil ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve lui incombant d'établir le bien-fondé de ses allégations concernant l'empêchement de hausses de prix. Les États-Unis ont toutefois actualisé les graphiques du Brésil sur les valeurs unitaires à l'exportation pour y inclure des données allant jusqu'à novembre 2003 afin d'effectuer à l'intention du Groupe spécial une analyse rapide de chaque "même marché". Dans l'ensemble, nous constatons que c'est le prix du Brésil qui empêche des hausses du prix des États-Unis sur ces marchés.
Le Brésil allègue que l'empêchement de hausses de prix sur le marché de l'Argentine est attribuable aux États-Unis. Les chiffres n'étayent toutefois pas une telle allégation. Ainsi que le montre le graphique, les États-Unis n'alimentent pas régulièrement le marché de l'Argentine. Pour les périodes où il n'y avait pas d'importations des États-Unis en Argentine, le produit subventionné des États-Unis ne pouvait pas empêcher des hausses du prix du coton du Brésil "sur le même marché". Durant les périodes où l'on retrouve les deux produits sur le marché, le prix à l'exportation des ÉtatsUnis a été supérieur à celui des États-Unis huit fois sur 15; inférieur, six fois sur 15; et identique une fois sur 15.
La comparaison des valeurs unitaires à l'exportation des États-Unis et du Brésil vers la Chine ne démontre pas que les États-Unis ont empêché des hausses de prix. Le Brésil ne participe pas souvent sur le marché de la Chine. Pour les périodes où il n'y avait pas d'importations des États-Unis en Chine, le produit subventionné des États-Unis ne pouvait pas empêcher des hausses du prix du coton du Brésil "sur le même marché". Entre août 1999 et juin 2003, le Brésil n'a effectué d'expéditions vers la Chine que pendant 13 mois. Pendant ces 13 mois, la valeur unitaire à l'exportation du Brésil a été inférieure à celle des États-Unis à huit reprises, supérieure au prix des États-Unis à quatre occasions et seulement une fois identique. Les éléments de preuve d'une souscotation des prix du Brésil par les États-Unis est incompatible avec l'argument du Brésil selon lequel les États-Unis empêchent des hausses de prix du produit du Brésil sur le marché de la Chine.
L'Inde était l'un des rares marchés examinés par le Brésil qui a été alimenté en coton pendant un bon nombre de mois par les deux parties. Pendant cette période où les deux parties ont approvisionné le marché de l'Inde, le prix des États-Unis a été très légèrement inférieur à celui du Brésil 12 fois sur 25, supérieur à celui du Brésil 12 fois sur 25, et identique une seule fois sur 25. Le prix des États-Unis a été inférieur à celui du Brésil pendant la période allant d'avril à décembre 2001, où les rendements élevés de la campagne agricole de 2001 ont joué un rôle. Cependant, entre août 2000 et janvier 2001, les valeurs unitaires des États-Unis ont été élevées et il y a systématiquement eu une sous-cotation importante de la part du Brésil. Cette sous-cotation du produit du Brésil a fait chuter les valeurs unitaires des États-Unis. Nous relevons aussi que les valeurs unitaires des États-Unis semblent augmenter lorsque le coton du Brésil n'est pas présent sur le marché. Par ailleurs, les valeurs unitaires du Brésil varient très peu; cette absence de variation des prix n'est pas compatible avec l'empêchement de hausses de prix puisque le prix du Brésil n'est pas sensible. Ainsi que le montre le graphique, il n'y a pas de lien systémique entre les valeurs unitaires des ÉtatsUnis et du Brésil pour indiquer que les États-Unis empêchent des hausses des prix du produit brésilien à destination de ce marché.
L'Indonésie était aussi un autre pays où les États-Unis et le Brésil ont été des participants actifs, et où chacun a pratiqué le plus bas prix un nombre égal de fois. C'est toutefois pendant la campagne de commercialisation 2001, période où les États-Unis ont obtenu des rendements plus élevés que prévu qui ont réduit leurs valeurs unitaires et où le Brésil a eu des rendements inférieurs à la normale qui ont fait grimper le prix de son coton, que les États-Unis ont le plus souvent pratiqué le plus bas prix. Pendant la campagne de commercialisation 2002, le Brésil est revenu à sa pratique de sous-cotation générale des valeurs unitaires des États-Unis, refusant de s'aligner sur les hausses de prix des États-Unis au début de 2003. Il ne semble y avoir aucun soutien à l'empêchement de hausses de prix sur ce marché car les valeurs unitaires à l'exportation des États-Unis et du Brésil n'évoluent pas dans le même sens. Par exemple, au cours de la période allant d'octobre 2000 à janvier 2001, les valeurs unitaires à l'exportation des États-Unis ont augmenté, alors que celles du Brésil ont baissé. Pendant la période allant de décembre 2001 à juin 2002 aussi, les fortes fluctuations du prix du Brésil par rapport aux variations régulières du prix des États-Unis démontrent que les prix des États-Unis n'empêchent pas des hausses du prix du Brésil.
Les Philippines sont un marché vers lequel le Brésil a effectué des expéditions sporadiques au cours de la période considérée. Pendant les périodes où il n'y a eu aucune importation brésilienne aux Philippines, le produit subventionné des États-Unis ne pouvait pas avoir empêché des hausses des prix du coton brésilien "sur le même marché". Les deux parties ont approvisionné le marché des Philippines pendant 19 mois. Une partie de la différence de prix est probablement attribuable aux volumes des expéditions. Ainsi que l'indique la pièce n° 383 du Brésil, les quantités expédiées par le Brésil et les États-Unis sont assez différentes. Les coûts unitaires des petites expéditions sont habituellement plus élevés. C'est pendant la campagne de commercialisation 2001, où les États-Unis ont obtenu des rendements plus élevés que prévu qui ont fait baisser leurs prix, et où le Brésil a eu des rendements plus faibles que prévu qui ont fait augmenter leurs prix, que les valeurs unitaires à l'exportation du Brésil ont été plus élevées pendant un grand nombre de mois sur le marché des Philippines.
Le Brésil et les États-Unis se sont retrouvés en même temps sur le marché portugais pendant 27 mois, soit pendant un bon nombre de fois. À chaque fois, sauf en novembre 2003, la valeur unitaire des États-Unis a été supérieure à celle du Brésil, en général dans une mesure importante. Le fait que la valeur unitaire des États-Unis ait été supérieure à celle du Brésil n'est pas compatible avec un empêchement de hausses de prix par les États-Unis. Même s'il existait une différence de qualité entre les deux produits, l'écart devrait être relativement constant. Or, l'évolution des valeurs unitaires diffère effectivement. Lorsque les valeurs unitaires des États-Unis ont enregistré de fortes fluctuations à la fin de 2000 et de 2001, ainsi qu'au début de 2002, celles du Brésil n'ont que modérément varié. Depuis la campagne de commercialisation 2003, les prix des États-Unis ont d'abord augmenté avant de se replier légèrement, alors que ceux du Brésil ont d'abord diminué avant de se redresser modérément. Le fait que l'évolution des prix n'ait pas été uniforme affaiblirait les arguments selon lesquels les États-Unis causent ou menacent de causer un empêchement de hausses de prix du Brésil.
Le dernier pays examiné directement dans la réponse du Brésil était le marché de la Corée du Sud. Ainsi que le montre le graphique, le Brésil n'a approvisionné ce marché en coton que pendant un seul mois. Comme il n'existait pas d'importations brésiliennes en Corée du Sud pendant la période en cause, le produit subventionné des États-Unis ne pouvait pas avoir à cette époque empêché des hausses de prix du coton brésilien "sur le même marché".
Comparaison des valeurs à l'importation ("prix des importations") avec l'indice A
Le Brésil poursuit son analyse en comparant les prix moyens à l'importation sur des marchés particuliers avec l'indice A. Comme pour les "prix à l'exportation", ces prix à l'importation n'étaient pas les prix auxquels était vendu le produit, mais la valeur de celui-ci à la frontière du pays importateur. Là encore, une analyse appropriée n'utiliserait pas la valeur à la frontière du produit, mais plutôt les prix réels du marché auxquels était vendu le produit. On ne sait pas très bien non plus comment le fait de calculer une moyenne des prix à l'importation en provenance de sources différentes serait un élément de preuve que les États-Unis ont causé un empêchement de hausses de prix. En fait, les divers graphiques fournis par le Brésil remettent en question sa théorie de la répercussion sur le prix mondial.
Les données relatives aux prix des importations annuelles qui figurent aux paragraphes 106 à 108 sont trop généraux pour être d'une quelconque utilité. Quand on considère les divers graphiques sur les prix des importations mensuelles par pays par rapport à l'indice A (paragraphes 106 et 107), on constate aussi des écarts entre les marchés. Par exemple, dans le cas du Japon, il est remarquable que son prix à l'importation ne soit jamais tombé en deçà de 48 cents alors que l'indice A est descendu jusqu'à 38 cents et que l'écart entre les prix à l'importation et l'indice A était assez important lorsque les prix étaient en chute mais négligeable lorsque les prix augmentaient. Une évolution semblable semble avoir eu lieu en Équateur. Ces graphiques donneraient à première vue à entendre qu'un certain mécanisme opère pour faire obstacle à la répercussion des "prix du marché mondial" en baisse. Cela ébranle l'affirmation du Brésil selon laquelle il est possible de démontrer un empêchement de hausses de prix sur tous les marchés de pays tiers en raison des effets allégués sur un "prix du marché mondial" en baisse. Le graphique concernant Hong Kong va exactement à l'encontre des constatations faites pour le Japon et l'Équateur. Cela pourrait vouloir dire que Hong Kong est moins protégé des prix mondiaux, mais les nombreuses incohérences que l'on observe dans ces graphiques et entre ces graphiques révèlent l'incertitude entourant les allégations du Brésil selon lesquelles "les prix des marchés des pays tiers en question subissent la forte incidence des prix de l'indice A et des prix à terme de New York".
Comparaison des prix intérieurs et de l'indice A
Le Brésil compare ensuite avec l'indice A les prix intérieurs de quelques pays dont il a pu obtenir les données. Son analyse aboutit à nouveau à la conclusion que l'indice A influence les prix intérieurs sur ces marchés et que les États-Unis sont donc coupables d'empêchement de hausses de prix. Nous avons indiqué que pour établir une allégation d'empêchement de hausses de prix dans une mesure notable, il faut que le coton du Brésil et des États-Unis soit présent "sur le même marché". En outre, les liens entre l'indice A et les prix intérieurs, tels qu'ils sont présentés par le Brésil, posent des problèmes. Pour mettre ces problèmes en évidence, nous examinerons l'analyse faite par le Brésil du cas de la Chine.
Nous convenons que les prix intérieurs en Chine ont toujours été sensiblement supérieurs à ceux de l'indice A et qu'ils les ont généralement bien suivis. Nous incluons en fait ci-après une série complète de données, dont toutes celles auxquelles nous avons actuellement accès. La série débute en septembre 1999 et se termine en avril 2003 (prix dans le sud de la Chine, tels que publiés par EastWest Inc., un groupe de consultation du secteur agricole de Beijing). Elle correspond aux données du Brésil qui, elles, ne débutent qu'en janvier 2001. Ces données révèlent que les prix intérieurs en Chine ne correspondent pas aux prix à l'exportation et à l'importation en Chine.
Les prix à l'exportation en Chine, ainsi que le montre la pièce no 141 des États-Unis, se sont situés bien en deçà de ceux de l'indice A pendant la majeure partie de la période où la Chine a exporté en grandes quantités (entre la campagne commerciale 1999 et la première moitié de la campagne commerciale 2001, et entre le dernier trimestre de la campagne commerciale 2001 et le troisième trimestre de la campagne commerciale 2002). Contrairement à ce qu'affirme le Brésil au paragraphe 113, à savoir que les prix à l'exportation de tous les fournisseurs suivent ceux de l'indice A, cela n'a pas été le cas la plupart du temps pour le prix à l'exportation de la Chine, qui a été relativement stable pendant les périodes allant d'août 1999 à janvier 2001 et de février 2002 à juillet 2003. Mais surtout, ainsi que le montrent les prix à l'exportation de la Chine sur le graphique reproduit dans la pièce n° 141 des États-Unis, les prix à l'exportation de la Chine ont été sensiblement inférieurs à ses prix intérieurs lorsqu'elle exportait en grandes quantités.
Le tableau est différent, mais toujours problématique, pour les importations. Pendant les périodes où la Chine a importé en grandes quantités, soit entre le début de la campagne de commercialisation 2002 et maintenant, les prix ont assez bien suivi ceux de l'indice A.
Ces données, que le Brésil ne présente pas ni n'explique, montrent que les prix intérieurs en Chine ont un certain lien avec ceux de l'indice A, mais qu'il est difficile de dire que cette relation en est une de "forte incidence" et de "compatib(ilité)", comme l'affirme le Brésil. Ainsi que l'ont mentionné les États-Unis dans leur communication complémentaire, au cours de cette période, le gouvernement chinois avait pour but de réduire le niveau considérable et tenu secret de ses stocks d'une manière qui protègerait les producteurs et transformateurs de coton contre les fluctuations des prix. L'objet était de maximaliser les prix obtenus par les exploitants chinois tout en veillant à garantir la compétitivité de leur coton sur les marchés mondiaux d'exportation. La Chine a écoulé autant de coton qu'elle le pouvait sur le marché mondial tant et aussi longtemps que l'indice A est demeuré au niveau ou au-dessus d'un prix de déclenchement de 50 cents la livre d'où la ligne aplatie du prix à l'exportation tant que la situation des stocks n'a pas été finalement réglée à la fin de la campagne de commercialisation 2002.
Conclusion
Le Brésil n'a pas effectué une analyse appropriée pour étayer ses allégations concernant un empêchement de hausses de prix. Pour démontrer l'existence d'un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable qui résulte en un préjudice grave, le Brésil doit fournir des éléments de preuve indiquant que les prix des États-Unis sur un marché donné empêchent des hausses du prix du Brésil sur ce marché. Le Brésil n'a pas présenté d'éléments de preuve sur les prix réels du coton des États-Unis et du Brésil sur les marchés de pays tiers ni fourni d'explications à ce sujet. Par conséquent, il n'a pas établi des éléments prima facie concernant ses allégations relatives à un empêchement de hausses de prix. En fait, les données présentées ci-dessus sur chaque marché n'étayent pas une constatation voulant que le coton des États-Unis ait empêché des hausses de prix dans une mesure notable.
234. L'empêchement de hausses de prix "notable" au sens de l'article 6.3 c) équivautil nécessairement à un préjudice "grave" au sens de l'article 5 c)? Le caractère plus ou moins "notable" d'un empêchement de hausses de prix au sens de l'article 6.3 c) permettraitil de déterminer si un préjudice au sens de l'article 5 c) atteint le stade du "préjudice grave"? ÉTATSUNIS, BRÉSIL
L'interprétation du Brésil selon laquelle le point de savoir si l'empêchement de hausses de prix était "notable" ne peut être évalué que par rapport à la qualité de l'incidence du niveau de cet empêchement, quel qu'il soit, sur les producteurs du produit similaire soulève des préoccupations. Le Brésil donne l'exemple où même lorsqu'il a été démontré l'existence de "niveaux élevés d'empêchement de hausses de prix", ceux-ci risquaient de ne pas être "notables" si les producteurs de la partie plaignante "avaient une production de minimis ou n'effectuaient pas d'exportation, et/ou [si] la valeur totale du revenu perdu à cause de l'empêchement de hausses de prix était minime". Les États-Unis estiment que les conditions des producteurs de la partie plaignante ne devraient pas entrer en ligne de compte dans une analyse du point de savoir si un niveau donné d'empêchement de hausses de prix est "notable". L'interprétation du Brésil créerait, à partir d'un seul critère juridique (l'"empêchement de hausses de prix notable"), des seuils différents qui s'appliqueraient à des Membres différents compte tenu de leur situation financière. Par exemple, un Membre qui serait solidement implanté sur le marché d'un pays tiers pourrait ne pas pouvoir se prévaloir de l'article 6.3 c) (pour une sous-cotation notable du prix ou un empêchement de hausses de prix ou une dépression des prix dans une mesure notable") simplement du fait que "la valeur totale du revenu perdu à cause de l'empêchement des hausses de prix était minime" même si le niveau d'empêchement des hausses de prix était élevé. À l'inverse, un Membre dont l'industrie d'exportation serait naissante ne pourrait pas se prévaloir de l'article 6.3 c) s'il "avai[..]t une production de minimis ou n'effectuai[..]t pas d'exportation", même s'il tenait à accroître à la fois sa production et ses exportations. Aucun de ces cas de figure ne semble concorder avec le libellé de l'article 6.3 c).
Par ailleurs, le Brésil n'explique pas comment il se fait qu'il n'y aurait qu'un seul et même critère pour juger de deux expressions différentes du libellé de l'article 6 ("préjudice grave" et "empêchement de hausses de prix
notable"). Il semblerait que cela aurait pour effet de rendre superflue l'une des deux expressions, contrairement aux règles coutumières d'interprétation des traités.
Enfin, nous relevons que le Brésil fait référence à l'incidence sur les "producteurs de la partie plaignante" du produit similaire. Nous comprenons qu'il faut en déduire que contrairement à sa position antérieure, le Brésil concède dorénavant que les "effets défavorables" pour les autres Membres ne sont pas pertinents pour ses allégations. Cela découle du libellé de l'Accord sur les subventions. Aux termes de l'article 5 c), aucun Membre ne devrait causer "un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre" et, aux termes de l'article 7.2, une demande de consultations "comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet . . . du préjudice grave causé aux intérêts du Membre qui demande les consultations".
235. Veuillez commenter les paragraphes 8, 9 et 10 de la déclaration orale des ÉtatsUnis du 2 décembre, en particulier, les raisons pour lesquelles le prix moyen du Brésil est indiqué comme étant inférieur au prix moyen des ÉtatsUnis. BRÉSIL
Dans sa réponse à la question n° 235, le Brésil ne réfute pas les éléments de preuve présentés par les États-Unis selon lesquels il y a eu sous-cotation des prix du coton du Brésil par rapport à ceux des États-Unis entre 1999 et 2002. Le Brésil ne va pas jusqu'à alléguer qu'il y a eu sous-cotation des prix par les États-Unis sauf sur le marché brésilien, un argument qui repose sur des prix qui ne sont pas directement comparables, ainsi que nous l'exposons un peu plus loin. Il fait plutôt valoir qu'il y a un "lien étroit indiscutable" entre les prix des États-Unis et du Brésil, les prix à l'exportation du Brésil étant parfois supérieurs et parfois inférieurs à ceux des États-Unis.
Sauf pour son marché, le Brésil ne fournit pas de données ni d'analyse sur les marchés. Il examine plutôt des données globales pour 40 marchés à destination desquels les États-Unis et le Brésil ont exporté du coton entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2002. Ainsi que l'ont indiqué les États-Unis dans leurs observations sur la question n° 233, cette approche globale n'est pas la méthode d'analyse appropriée des allégations concernant un empêchement de hausses de prix au titre de l'article 6.3 c). Cependant, même si nous acceptons l'approche du Brésil, une analyse attentive des données globales présentées par le Brésil dans sa réponse renforce l'allégation des États-Unis concernant la sous-cotation des prix par le Brésil car ces données montrent que les prix [valeurs unitaires] du Brésil ont systématiquement et en moyenne été inférieurs à ceux des États-Unis, encore qu'il y ait eu des périodes où des facteurs sans rapport avec les subventions des États-Unis ont fait encore plus baisser les valeurs unitaires des États-Unis.
Comparaison des valeurs unitaires moyennes
Premièrement, dans le graphique suivant le paragraphe 121, le Brésil compare les valeurs unitaires moyennes des exportations du Brésil et des États-Unis. C'est ce graphique que le Brésil utilise pour étayer son allégation concernant le "lien étroit indiscutable" entre les prix à l'exportation des deux pays et l'absence de sous-cotation des prix par le Brésil, mais il ne parvient tout simplement pas à le démontrer. Pendant les 45 mois où les États-Unis et le Brésil ont exporté du coton, les prix du Brésil ont été inférieurs pendant 25 mois, alors que ceux des États-Unis l'ont été pendant 20 mois. En outre, huit des mois où les prix des États-Unis se trouvaient à de bas niveaux appartenaient à la campagne de commercialisation 2001, où les conditions météorologiques favorables avaient permis aux États-Unis d'obtenir des rendements inégalés comparativement à des rendements inférieurs à la moyenne pour le Brésil. Le rendement de 790 kg/hectare des États-Unis était de 6 pour cent supérieur à la moyenne sur cinq ans des campagnes de commercialisation 1999 à 2003. Celui de 1 073 kg/hectare obtenu par le Brésil pour la campagne de commercialisation 2001 était de 5 pour cent inférieur à sa moyenne pour les campagnes de commercialisation 1999-2001. Du fait aussi qu'il a effectué ses plantations six mois après les États-Unis, le Brésil a reçu des signaux très différents du marché, car les prix du coton ont fortement chuté alors que ceux des fèves de soja, la principale culture de remplacement dans les deux pays, ont légèrement augmenté entre février et août 2001. Les États-Unis ont accru leur superficie plantée de 6 pour cent alors que le Brésil a réduit la sienne de 12 pour cent. La production des États-Unis a donc augmenté de 18 pour cent pour s'élever à 20,3 millions de balles pendant la campagne de commercialisation 2001, alors que celle du Brésil a chuté de 18 pour cent pour s'établir à 3,5 millions de balles. Cela a évidemment fait baisser les prix des États-Unis par rapport à ceux du Brésil. Les prix du Brésil ont suivi les prix en baisse des ÉtatsUnis au dernier semestre de la campagne de commercialisation 2001 et ils sont depuis restés au même niveau que les prix des États-Unis ou en deçà.
Si l'on met de côté pour le moment les campagnes de commercialisation 1999 et 2001, qui sont deux années non représentatives des conditions normales, il y a eu sous-cotation des prix du Brésil par rapport aux prix des États-Unis pendant 18 des 24 mois des campagnes de commercialisation 2000 et 2002. Cela correspond aux variations de la production brésilienne au cours de ces deux années. Pendant la campagne de commercialisation 2000, la production du Brésil a augmenté de 34 pour cent alors que celle des États-Unis a tout juste dépassé de 1 pour cent celle de l'année précédente. Au cours de la campagne de commercialisation 2002, la production brésilienne a reculé de 2 pour cent et celle des États-Unis, de 15 pour cent. Ainsi, même si l'on utilise les propres méthodes du Brésil, on constate qu'il y a eu sous-cotation des prix du Brésil par rapport à ceux des États-Unis pendant deux des trois campagnes de commercialisation pertinentes et que les prix inférieurs des États-Unis au cours de la troisième année sont clairement liés au rendement et aux signaux normaux des prix du marché.
On aboutit aux mêmes conclusions lorsque l'on examine le graphique suivant le paragraphe 118, où le Brésil considère la moyenne pondérée globale des huit pays analysés à l'origine par les États-Unis. Les données du graphique pour les campagnes de commercialisation 19992002, montrent que dans 16 des 37 mois où les deux pays ont exporté du coton vers ces marchés, le prix des États-Unis a été supérieur 21 fois comparativement à 16 fois pour le Brésil. Six des 16 périodes où le prix du Brésil a été supérieur appartenaient à la campagne de commercialisation 2001, conformément à l'analyse précédente, et six autres, à la campagne de commercialisation 1999, où les résultats étaient faussés parce que le volume total des exportations du Brésil était extrêmement faible.
Examen de toutes les exportations des États-Unis et du Brésil
Pour mieux examiner la question de la sous-cotation des prix du Brésil par rapport à ceux des États-Unis, il convient d'élargir l'analyse du Brésil. Bien que ce dernier souligne que le marché mondial est étroitement lié, tel qu'indiqué précédemment, son analyse ne porte que sur les données concernant les pays à destination desquels les États-Unis et le Brésil ont tous deux effectué des exportations. Le graphique ci-après considère les valeurs unitaires de l'ensemble des exportations des États-Unis et du Brésil au cours de cette période, ce que le Brésil jugerait approprié s'il existait en fait un "prix mondial" qui se répercute sans grande intervention extérieure sur tous les marchés cotonniers. Le graphique présente les données obtenues directement sur le site Web du Service agricole étranger/USDA et les données des douanes brésiliennes obtenues auprès du World Trade Atlas, un service payant qui recueille et saisit dans une base de données aisément accessible des données officielles provenant du Brésil et de nombreux autres pays (produit par Global Trade Information Service Inc.) sur la valeur, la quantité et les valeurs unitaires. Il complète aussi les données fournies par le Brésil en y incorporant celles allant jusqu'à novembre 2003.
Ce graphique confirme ce dont il a été question au sujet des données du Brésil sur les 40 mêmes marchés. Dans ce cas, toutefois, les valeurs unitaires à l'exportation du Brésil sont inférieures à celles des États-Unis sauf dans un seul des 24 mois des campagnes de commercialisation 2000 et 2002. Même s'il est très similaire au graphique du Brésil, il montre encore plus clairement que les prix à l'exportation du Brésil étaient systématiquement et souvent sensiblement inférieurs à ceux des États-Unis. Ainsi que l'indique le graphique, il y a eu sous-cotation des prix du Brésil par rapport à ceux des États-Unis pendant la campagne de commercialisation 2000, ce qui a entraîné une baisse des valeurs unitaires des États-Unis. Pendant la campagne de commercialisation 2001, les valeurs unitaires des deux pays ont continué de baisser sous l'effet des rendements élevés et du relâchement de la demande. Mais au début de la campagne de commercialisation 2002, les valeurs à l'exportation des États-Unis se sont redressées alors que celles du Brésil sont demeurées faibles, d'où leur sous-cotation par rapport aux valeurs à l'exportation des États-Unis. Au début de la campagne de commercialisation 2003, les prix des États-Unis se sont fortement orientés en hausse, mais les prix brésiliens ont légèrement fléchi avant de remonter modérément, d'où un écart croissant entre les prix des deux pays.
Valeurs moyennes cumulées à l'aide de toutes les données
Si l'on pousse l'analyse et que l'on considère le prix pondéré cumulé, ainsi que l'a fait le Brésil au paragraphe 120, mais là encore en utilisant la totalité des exportations du Brésil et des États-Unis, le prix moyen des États-Unis pour les campagnes de commercialisation 19992002 a été de 47,59 cents la livre, comparativement à une moyenne de 44,70 pour le Brésil (le Brésil est parvenu presque exactement au même résultat avec un prix moyen de 44,65). Cela signifie que pendant la période considérée, la valeur moyenne à l'exportation des États-Unis dépassait de 2,89 cents la livre (6 pour cent) celle du Brésil. Si l'on considère seulement les 40 marchés, le Brésil aboutit toujours à la constatation que les prix des États-Unis sont plus élevés, mais de 0,68 cent seulement. Il s'agit d'un point important en lui-même lorsque que l'on examine la question de la sous-cotation des prix du Brésil. Cela veut dire que l'écart croissant entre la moyenne des prix des États-Unis et du Brésil quand on considère toutes les exportations comparativement aux 40 pays seulement identifiés par le Brésil était presque entièrement attribuable au fait que les exportateurs des États-Unis avaient pu demander des prix plus élevés sur les marchés où ils ne faisaient pas face à la concurrence du Brésil. Cela est clairement compatible avec la sous-cotation des prix du Brésil.
Quand on considère les moyennes cumulées pour la campagne de commercialisation atypique 2001, où les bas prix des États-Unis s'expliquent pour des raisons météorologiques, la méthode du Brésil montre que la moyenne cumulée du prix à l'exportation des États-Unis est inférieure de 5,22 cents à celle du Brésil (44,05 pour le Brésil et 38,83 pour les États-Unis). Quand on considère la totalité des exportations, la différence n'est plus que de 3,65 cents (44,14 pour le Brésil et 40,49 pour les États-Unis). En outre, l'importance de la campagne de commercialisation 2001 est amplifiée en raison d'une distorsion dans l'analyse cumulative du Brésil. Près de 45 pour cent des exportations du Brésil au cours de cette période de quatre ans ont été effectuées pendant la campagne de commercialisation 2001. Par contre, les exportations des États-Unis au cours de la campagne de commercialisation 2001 n'ont représenté que 30 pour cent de leurs exportations totales de cette période. Cela signifie que la différence entre les valeurs unitaires moyennes est encore plus faussée. Quand on considère la différence entre les valeurs unitaires moyennes pour les années autres que la campagne de commercialisation 2001 (c'est-à-dire les campagnes de commercialisation 1999, 2000 et 2002 combinées), la moyenne des valeurs unitaires est de 50,83 pour les États-Unis. Pour le Brésil, elle s'établit à 45,15. Les prix des États-Unis dépassent ceux du Brésil de 5,68 pour cent, soit de près de 12 pour cent.
Les prix sur le marché brésilien
Il est aussi trompeur que le Brésil allègue comme il le fait au paragraphe 130 que le coton des États-Unis importé au Brésil entraîne une sous-cotation des prix intérieurs du coton brésilien. Cette allégation repose sur une comparaison des prix à l'exportation f.a.b. des États-Unis et des prix intérieurs du Brésil. Cela veut dire que la comparaison ne tient pas compte des droits de douane sur les importations de coton ni des frais de transport et autres coûts que suppose l'expédition de coton vers le Brésil, et qui feraient considérablement augmenter les prix des États-Unis. Les droits de douane brésiliens étaient de 8 pour cent en 1999 et 2000, de 8,5 pour cent en 2001, de 10 pour cent en 2002 et de 9,5 pour cent en 2003. Au cours de chacune de ces années, à l'exception de 1999, la différence entre les prix intérieurs brésiliens et les prix à l'exportation des États-Unis était loin de couvrir même les droits de douane. En 1999, cette différence était de 10,27 pour cent et dépassait les droits de douane de 2,27 pour cent seulement. De récentes cotations des frais de transport vers le Brésil fournies par des négociants dépassaient les 10 cents la livre, ce qui était bien supérieur à la différence. En somme, le fait que le Brésil utilise des données non comparables sur les prix ne permet pas d'étayer une constatation d'un empêchement de hausses de prix et encore moins d'un empêchement de hausses de prix dans une mesure notable.
Empêchement de hausses de prix
Même si l'on utilise la méthode du Brésil qui consiste à considérer la valeur unitaire moyenne des exportations, au lieu des prix intérieurs réels dans les pays tiers, il existe des éléments de preuve solides de la sous-cotation des prix brésiliens contrairement aux arguments du Brésil. Le deuxième argument du Brésil est que la sous-cotation des prix n'est pas pertinente, et il fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une question de sous-cotation des prix, mais d'empêchement de hausses de prix et que le marché mondial traduit instantanément les bas prix induits par les subventions aux États-Unis en bas prix à l'échelle mondiale. Le Brésil soutient en outre qu'"il y avait déjà un empêchement de hausses de prix sur le marché de chacun des 40 pays tiers ainsi que sur les marchés du Brésil et des ÉtatsUnis avant que du coton soit expédié par les exportateurs des ÉtatsUnis ou du Brésil" (paragraphe 131).
Le mécanisme des prix du coton est relativement complexe, mais les explications avancées par le Brésil ne sont pas réalistes. Le Brésil dit dans le fond que tous les participants sur le marché ont une connaissance parfaite du marché et peuvent s'adapter instantanément aux conditions du marché. Si, au cours de la période où elles ont augmenté, les subventions des États-Unis avaient eu pour effet d'empêcher des hausses de prix sur les marchés du monde, cela se serait manifesté par un abaissement continu des prix des États-Unis pour obtenir une part croissante du marché qui aurait forcé les autres fournisseurs à en faire de même. Il est peu vraisemblable de supposer que cela aurait pu se produire sans qu'il n'y ait un certain décalage dans le temps entre les prix des États-Unis et du Brésil qui aurait été visible dams les données mensuelles sur les exportations et pourtant les données sur les prix ne laissent apparaître aucune dynamique de ce genre.
Le fait que, sauf pendant la campagne de commercialisation 2001, les prix des États-Unis sont généralement demeurés supérieurs aux prix brésiliens indique que ce n'était pas les subventions des États-Unis, mais d'autres facteurs qui ont fait baisser les prix. Le marché du textile a été extrêmement concurrentiel durant cette période. L'industrie chinoise, qui opérait dans un marché étroitement contrôlé et qui avait accès aux stocks bon marché du secteur public, exerçait des pressions à la baisse des prix. De même, la léthargie de l'économie mondiale a maintenu le taux de croissance annuel de la consommation à l'intérieur d'une fourchette de 1,5 à 1,75 pour cent, tout comme cela avait été le cas pendant les quatre années précédentes, malgré le fléchissement prononcé des prix du coton. Ailleurs qu'en Chine, les transformateurs de coton brut demandaient de plus bas prix à leurs fournisseurs afin de maintenir leur compétitivité face à la Chine. Dans le même temps, l'industrie du textile et du vêtement des États-Unis faisait face à un accroissement des importations de textiles et de vêtements, la demande intérieure de coton brut s'était fortement repliée, et les producteurs et négociants de coton des États-Unis avaient dû se tourner vers l'exportation. Le fait que les stocks des États-Unis se soient considérablement accrus au cours de cette période montre aussi que les fournisseurs des États-Unis étaient des preneurs de prix et non des fixeurs de prix sur ce marché. Par ailleurs, le déplacement de la demande de coton brut des États-Unis vers d'autres pays (dont la majeure partie est réexpédiée vers les États-Unis sous la forme de vêtements en coton) explique pourquoi les exportations de coton des États-Unis ont augmenté alors que la part du marché mondial détenue par les États-Unis est restée inchangée.
Cette constatation est renforcée lorsque l'on considère l'indice A et les cotations correspondantes pour les États-Unis et le Brésil. Là encore, on s'attendrait à ce que l'industrie des États-Unis ayant une production excédentaire subventionnée à écouler sur les marchés d'exportation fixe systématiquement ses prix en deçà de la moyenne que représente l'indice A (les cinq cotations de prix les plus basses obtenues par Cotlook pour livraison c.a.f. en Europe du Nord). Mais cela n'est pas le cas, ainsi que le montre le graphique ci-dessous de l'indice A et des cotations de l'indice A à Memphis et en Californie/Arizona aux États-Unis.
à aucun moment entre les campagnes de commercialisation 19992003 et à ce jour, les cotations de la Californie/Arizona n'ont été inférieures à l'indice A.
Une fois seulement entre les campagnes de commercialisation 19992003 et à ce jour, soit en septembre 2002, les cotations de Memphis ont été inférieures à l'indice A.
Conformément à ce qui précède, on observe une contraction de l'écart entre l'indice A et les cotations aux États-Unis pendant la campagne de commercialisation 2001. Cependant, mis à part le Brésil, un certain nombre de pays ont enregistré de bonnes conditions météorologiques et ont sensiblement accru leurs superficies cette année-là, de sorte que les prix des États-Unis étaient toujours supérieurs à la moyenne telle que mesurée par l'indice A.
On peut effectuer une analyse parallèle en comparant les cotations de l'indice A des États Unis et du Brésil (données provenant de la pièce no 242 du Brésil). Ce graphique est le même que celui utilisé par le Brésil au paragraphe 128 (quoique les trois dernières données ne figurent pas dans la pièce). Là encore, les cotations de prix des États-Unis sont bien supérieures à celles du Brésil pour les campagnes de commercialisation 1999, 2000, 2002 et 2003 à ce jour. Durant la campagne de commercialisation 2001, les cotations se sont rapprochées et pendant quelques mois, celles de Memphis sont tombées en deçà de celles du Brésil.
Toutes les autres fois, les éléments de preuve montrent que les exportateurs brésiliens offraient leur coton à des prix bien inférieurs aux cotations de l'indice A des ÉtatsUnis.
En fait, quand on considère le graphique ci-après, qui compare l'indice A aux cotations de l'indice A du Brésil, on constate que pendant de très longues périodes, en particulier pendant la campagne de commercialisation 2000, les cotations du Brésil étaient systématiquement inférieures à l'indice A. Cet élément de preuve des basses cotations de prix des exportateurs brésiliens étaye le point de vue selon lequel la sous-cotation des prix du Brésil a exercé des pressions à la baisse des prix.
237. Un phénomène qui reste approximativement au même niveau sur une période donnée pourraitil être considéré comme une "tendance constante" au sens de l'article 6.3 d)? Les parties ontelles des suggestions quant à la manière de déterminer une "tendance constante", statistiquement ou autrement? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Bien que cela ne ressorte pas tout à fait clairement de sa réponse, le Brésil semble affirmer que tant qu'il y a un accroissement de la part du marché mondial détenue par un Membre par rapport à la moyenne des trois années précédentes, le fait que cette part demeure à peu près au même niveau pourrait être compatible avec une constatation de l'existence d'un "accroissement" suivant une "tendance constante" au sens de l'article 6.3 d). Nous ne serions pas de cet avis. Une part stable du marché mondial sur une période de trois ans suivie d'un accroissement d'une année ne démontrerait pas que ce dernier "accroissement suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées" (selon les termes de l'article 6.3 d)). Une "tendance constante" stable ne serait pas suffisante puisqu'un "accroissement" ne pourrait pas "sui[vre] une tendance constante" stable. Dans cette situation, l'"accroissement" s'écarterait de la "tendance constante" stable, mais ne la suivrait pas.
D'un point de vue statistique, nous souscririons aux observations formulées par le Brésil au paragraphe 137 selon lesquelles il est difficile de calculer une tendance qui soit statistiquement significative étant donné le nombre limité d'observations. Toutefois, les États-Unis ne partagent pas du tout l'analyse présentée par le Brésil dans les graphiques qui accompagnent le paragraphe 139. Il convient de noter que si l'on calculait la ligne de tendance pour la période de 1986 à 2000 ou de 1996 à 2000, cette ligne serait plate ou légèrement négative. Ainsi que nous l'avons fait valoir dans notre deuxième communication au Groupe spécial, le changement dans la part des exportations est principalement attribuable au déclin de l'industrie du textile des États-Unis qui a fait que près des deux tiers de la production de coton des États-Unis ont été exportés en 2002 alors qu'en 1998, c'était près des deux tiers de cette production qui étaient utilisés par l'industrie nationale.
De fait, si l'on observe la tendance de la part du marché détenue par les États-Unis, telle que nous l'avons présentée dans notre deuxième communication au Groupe spécial et dans nos déclarations finales du 8 octobre devant le Groupe spécial, on constate que la part du marché mondial du coton upland approvisionnée par les États-Unis a été stable au cours de la période allant des campagnes de commercialisation 1999 à 2002. Et, bien entendu l'article 6.3 d) traite de "la subvention" qui doit être la même subvention en cause pour chacune des années de la "tendance constante".
244. Quelle est la proportion des versements pour les graines de coton de 2000 qui a bénéficié aux producteurs de coton upland, étant donné que les versements ont été effectués aux premiers acheteurs, qui ont uniquement été obligés de les partager avec le producteur dans la mesure où les recettes tirées de la vente des graines de coton étaient partagées avec le producteur? (Voir 7 CFR § 1427.1104 c) dans la pièce n° 15 des ÉtatsUnis). BRÉSIL
L'USDA n'a pas demandé aux acheteurs de graines de coton qu'ils déclarent les versements qu'ils reçoivent aux producteurs, les versements ont plutôt été effectués aux premiers acheteurs. Il était permis aux acheteurs de s'entendre avec les producteurs ainsi qu'ils le jugeaient approprié. Le programme fournissait toutefois ipso facto aux producteurs le moyen de porter plainte contre les acheteurs qui avaient effectivement transmis à leurs producteurs les bas prix des graines de coton. Le cas échéant, le recours consiste en tout recours civil disponible devant une juridiction donnée.
Il semblerait que dans la mesure où le coût des graines de coton à bas prix était porté au débit du producteur de manière à créer un droit que l'acheteur répercuterait sur le versement effectué au producteur, ce dernier le recouvrerait simplement sur les frais d'égrenage plus élevés qu'il aurait à acquitter. Autrement dit, le producteur aurait subi la perte dans la mesure où l'égreneur exigerait un prix plus élevé pour l'égrenage étant donné que les recettes qu'il obtiendrait des graines de coton seraient trop faibles.
Les versements en l'occurrence sont similaires à ceux effectués en cas de catastrophe en ce sens que les frais acquittés et transmis aux producteurs, dans la mesure où ils leur sont transmis, l'ont été après-coup. La saison avait été longue et les versements n'avaient donc pas permis de financer la plantation de la culture. Bref, s'il y avait eu transmission des frais, cela avait été pour tenir compte des frais d'égrenage plus élevés. Ces frais n'étaient pas associés à la commercialisation du coton upland, mais des graines de coton.
245. Un groupe spécial peutil tenir compte des subventions relevant de la catégorie verte lorsqu'il examine les effets des subventions ne relevant pas de la catégorie verte dans le cadre d'une action fondée sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Le Brésil et les États-Unis conviennent qu'il peut ne pas être tenu compte de subventions relevant de la catégorie verte lorsque l'on examine les effets des subventions ne relevant pas de la catégorie verte dans le cadre d'une action fondée sur les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions. L'article 13 a) ii) de l'Accord sur l'agriculture dispose que les mesures relevant de la catégorie verte sont "exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et la Partie III de l'Accord sur les subventions". Nous rappelons que, dans le présent différend, le Brésil a précédemment affirmé que l'expression "exemptées des actions" n'empêchait pas le Groupe spécial d'examiner les allégations de préjudice grave qu'il avait formulées mais seulement d'imposer des mesures correctives. Toujours est-il que dans sa réponse, le Brésil semble avoir interprété cette expression "exemptées des actions" comme signifiant "interdit
d'ajouter les effets de ces subventions à d'autres effets de subventions ne relevant pas de la catégorie verte pour évaluer les allégations du Brésil concernant des subventions pouvant donner lieu à une action". Par conséquent, le Brésil semble ici interpréter cette expression suivant son sens ordinaire c'est-à-dire, "non exposées ni soumises à" une "procédure juridique ou à des poursuites" ou à la "prise d'initiatives juridiques pour établir une allégation ou obtenir une mesure corrective". C'est la définition que les États-Unis ont avancée dans le présent différend, et le Groupe spécial devrait considérer que dans sa réponse à cette question, le Brésil souscrit à cette définition.
246. Un groupe spécial peutil tenir compte des subventions prohibées lorsqu'il examine les effets des subventions dans le cadre d'une action fondée sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Le Brésil fait erreur lorsqu'il allègue, dans sa réponse à cette question, que "le Groupe spécial est tenu de prendre en compte toutes les subventions ne relevant pas de la catégorie verte, y compris les subventions prohibées, pour évaluer les allégations présentées par le Brésil au titre des articles 5 et 6 de l'Accord SMC". Le Groupe spécial a le pouvoir discrétionnaire d'évaluer les allégations du Brésil. Les États-Unis feraient observer, par exemple, que l'article 6.3 c) et d) fait référence à "la subvention", ce qui signifie clairement que le Groupe spécial est habilité à examiner chaque subvention individuellement.
247. Le Groupe spécial peutil tenir compte des tendances et de l'instabilité des prix du marché et des prix à terme du coton upland après la date de son établissement? Dans l'affirmative, quelle en est l'incidence sur l'analyse de l'allégation du Brésil concernant une menace de préjudice grave? BRÉSIL, ÉTATSUNIS
Les États-Unis ne disconviennent pas que les faits qui surviennent après la date d'établissement d'un groupe spécial peuvent être pris en compte, par exemple, pour analyser l'allégation du Brésil concernant une menace de préjudice grave. Ainsi que nous l'avons indiqué, comme les prix du marché s'étaient fortement redressés au cours de la campagne de commercialisation 2003 (poursuivant leur remontée depuis le creux enregistré au cours de la campagne de commercialisation 2001), le Brésil avait abandonné la norme juridique qu'il proposait et selon laquelle le Groupe spécial devait examiner s'il existait une probabilité nettement prévue et imminente de préjudice grave futur. On pourrait avancer l'hypothèse qu'il l'avait fait parce que les faits n'étaient plus favorables c'est-à-dire que les prix du coton se traduiront par des dépenses budgétaires sensiblement plus faibles au titre de deux mesures fondées sur les prix (les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques) au cours de la campagne de commercialisation 2003 que les années précédentes.
Le Brésil indique que la tâche du Groupe spécial qui examine "une allégation au titre des articles 5 et 6" est d'"évaluer s'il existe actuellement des effets actuels ou une menace d'effets". Nous en conviendrions, mais nous relevons que le Brésil n'a fourni aucune justification pour conclure que des subventions passées, tels que les versements effectués pour les campagnes de commercialisation 19992001, qui avaient été entièrement imputées aux années passées pourraient avoir "actuellement des effets actuels". Au contraire, dans la mesure où ces subventions ne sont pas imputées à une production future et le Groupe spécial se rappellera que le Brésil lui-même avait imputé ces versements pour les fins de son calcul au titre de la Clause de paix et qu'il avait reconnu que ces versements récurrents au titre de subventions seraient comptabilisés à des fins d'imposition de droits compensateurs il ne peut y avoir aucun effet persistant parce que les subventions en soi sont réputées avoir été épuisées. Par conséquent, la question portée devant le Groupe spécial consiste à déterminer si les subventions actuelles c'est-à-dire celles accordées pour la campagne de commercialisation 2002 jusqu'à la date d'établissement du Groupe spécial causaient actuellement certains effets défavorables et si les lois et réglementations des États-Unis en vigueur à la date d'établissement du Groupe spécial menacent de causer un préjudice grave. Les versements qui n'existaient pas à la date d'établissement du Groupe spécial ne sont pas des mesures entrant dans le cadre du mandat de celui-ci.
Nous relevons aussi que le Brésil cite deux rapports à l'appui de ses arguments: Argentine Chaussures et Argentine - Pêches. Ces citations sont déplacées pour plusieurs raisons. Premièrement, le Brésil ne fait absolument aucun cas du fait que les deux rapports interprétaient l'Accord sur les sauvegardes, et non l'Accord sur les subventions, et que le libellé des deux accords est différent. Le Brésil complique le problème en ne mentionnant pas que les paragraphes des deux rapports qu'il cite traitaient non pas de la question d'une menace de dommage, mais du point de savoir si les importations s'étaient "accrues" (au sens de l'Accord sur les sauvegardes). Enfin, bien que le Brésil reconnaisse l'existence du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Viande d'agneau, il n'indique pas que, dans le contexte d'un examen de la menace de dommage grave au titre de l'Accord sur les sauvegardes, l'Organe d'appel avait dans ce rapport formulé une constatation qui affaiblit considérablement la position du Brésil:
Comme le Groupe spécial, nous relevons que l'Accord sur les sauvegardes ne prévoit pas de méthode particulière à suivre pour déterminer l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave. Cependant, quelle que soit la méthode choisie, nous pensons que les données relatives au passé le plus récent constitueront pour les autorités compétentes une base essentielle, et, généralement, la base la plus fiable, pour déterminer l'existence d'une menace de dommage grave. Les données concernant le passé le plus récent permettent le mieux d'évaluer la situation probable de la branche de production nationale dans un avenir très proche. Ainsi, nous pensons comme le Groupe spécial que, en principe, s'agissant de la période visée par l'enquête, les éléments de preuve concernant le passé le plus récent donneront l'indication la plus nette quant à la situation future probable de la branche de production nationale.
Le vigoureux redressement des prix du marché et des prix à terme montre qu'il n'existe pas une probabilité nettement prévue et imminente de préjudice grave futur. Ainsi que nous l'avons observé dans le cas des contrats à terme pour décembre 2004, le redressement des prix a été soutenu et constant; le cours de clôture mensuel moyen des contrats était de 61,34 cents la livre en décembre 2002, et le cours de clôture mensuel moyen actuel (au 22 janvier 2004) est de 68,78 cents la livre. Par suite de la hausse des prix, les dépenses budgétaires des États-Unis sont nettement en baisse, aucun versement au titre de prêts à la commercialisation n'étant effectué. Par ailleurs, les attentes quant au maintien des prix à des niveaux élevés que révèlent les prix à terme actuels semblent indiquer qu'aucun autre versement au titre de prêts à la commercialisation ne sera effectué pendant la campagne de commercialisation en cours et que les versements anticycliques diminueront fortement.
Pour évaluer la crédibilité de l'argument du Brésil selon lequel les projections de base du FAPRI sont plus probantes que les prix à terme, le Groupe spécial devrait se rappeler le "témoignage" du propre expert économique du Brésil, M. MacDonald. Le Brésil n'a présenté aucun élément de preuve ni analyse indiquant que les projections de base du FAPRI représentent des projections plus précises des prix que les prix à terme de New York; en fait, les États-Unis ont présenté au Groupe spécial des éléments de preuve démontrant que les projections de base du FAPRI avaient été bien éloignées de la réalité.
Pour en avoir confirmation, il suffit que le Groupe spécial examine les projections de base pour les campagnes de commercialisation 20032008 calculées par le FAPRI en novembre 2002, janvier 2003 et novembre 2003. Les perspectives des prix du coton se sont considérablement améliorées depuis la publication des projections de base de novembre 2002 du FAPRI qu'a utilisées M. Sumner pour calculer l'estimation présentée à l'Annexe I des effets des subventions des États-Unis sur la production cotonnière aux États-Unis.
Le tableau ci-après montre que les projections calculées par le FAPRI du prix mondial ajusté pour la campagne de commercialisation 2003 (utilisé pour calculer les versements au titre de prêts à la commercialisation) sont jusqu'à 20 cents la livre, ou 54 pour cent, plus élevées dans les projections de base de novembre 2003 que dans celles de novembre 2002.
Quand bien même cela serait, les projections du prix mondial ajusté du FAPRI de novembre 2003 sont toujours de près de 6 cents la livre inférieures au prix mondial ajusté actuel.
Par suite de ces révisions, les estimations de gains du FAPRI au titre de prêts à la commercialisation (soit, la différence entre le taux de prêts à la commercialisation et l'estimation du prix mondial ajusté) sont considérablement réduites.
Selon les projections de base de novembre 2003, les estimations de gains au titre de prêts à la commercialisation pour 2003/04 sont de zéro, comparativement à près de 15 cents la livre selon les projections de base de novembre 2002 utilisées par M. Sumner.
On estime que pendant la période de cinq ans allant de 2003/04 à 2007/08, le gain au titre de prêts à la commercialisation selon les projections de base de novembre 2003 ne sera que de 1,32 cent la livre. Or, selon les projections de base de novembre 2002 utilisées par M. Sumner, il devrait s'établir à 10,39 cents la livre.
Estimations du prix et du gain au titre de prêts à la commercialisation selon les projections de base révisées du FAPRI
AnnéePrix mondial ajusté (cents/lb)Estimation du gain au titre de prêts à la commercialisation1 (cents/lb)Novembre 2002Janvier 2003Novembre 20032Novembre 2002Janvier 2003Novembre 2003204/200337,2244,857,3614,787,2005/200439,8345,450,9612,176,61,0406/200541,944650,8210,0661,1807/200643,646,750,358,45,31,6508/200745,484849,246,5242,76Moyenne41,6146,1851,7510,395,821,32
1 L'estimation du gain au titre de prêts à la commercialisation représente la différence, si elle est positive, entre le taux de prêts (52 cents la livre) et le prix mondial ajusté.
2 Source: Projections de base du FAPRI, novembre 2003 (pièce n° 132 des États-Unis).
Nous relevons aussi que les cours de clôture sur la Bourse du coton de New York le 23 janvier 2004 faisaient état d'un prix de 75,94 cents pour les contrats de mars 2004, de 77,02 cents pour les contrats de mai 2004 et de 77,90 cents pour les contrats de juillet 2004. Sur la base de ces prix à terme, il semble toujours que les dernières (bien que préliminaires) projections de base du FAPRI aient permis de calculer des prix à court terme trop bas pour le coton.
Le programme de prêts à la commercialisation contribue à plus de 45 pour cent des effets estimés de l'élimination des subventions à la production selon le modèle élaboré par M. Sumner. Comme les projections de base de novembre 2002 prévoyaient que les versements au titre de prêts à la commercialisation seraient élevés jusqu'en 2008 alors que celles de novembre 2003 prévoyaient que ces versements seraient nuls ou minimes, l'actualisation du modèle de M. Sumner selon les données de base de novembre 2003 réduirait considérablement l'effet global estimé des versements à la production des États-Unis. Les effets qui subsisteraient seraient en grande partie ceux qui avaient à tort été attribués aux versements au titre du soutien du revenu découplé selon le modèle erroné de M. Sumner.
Enfin, au paragraphe 154 de sa réponse, le Brésil cherche à nouveau à brouiller les pistes en faisant référence à la notion totalement arbitraire de "prix mondial ajusté attendu" mentionnée pour la première fois dans sa déclaration liminaire à la deuxième réunion de fond du Groupe spécial avec les parties. Le Brésil a cherché à présenter une autre option à l'analyse des prix à terme des États-Unis. Selon lui, les exploitants tenaient compte d'un "prix mondial ajusté attendu" lorsqu'ils prenaient leurs décisions en matière de plantation puisque les avantages du programme de prêts à la commercialisation sont en fin de compte déterminés par le prix mondial ajusté. Par contre, les ÉtatsUnis ont fait référence à de nombreuses sources qui montrent que les exploitants tiennent compte des prix à terme lorsqu'ils prennent leurs décisions en matière de plantation. Le Brésil n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle les exploitants tiennent compte d'un "prix mondial ajusté attendu" pour prendre leurs décisions en matière de plantation.
Ne s'appuyant sur aucune source pour étayer son affirmation, le Brésil donne à entendre que les exploitants pourraient facilement calculer un "prix mondial ajusté attendu" pour prendre leurs décisions en matière de plantation. Selon le Brésil, au moment des plantations pour la campagne de commercialisation 1999, l'exploitant prendrait le prix à terme pour décembre 1999 et en déduirait 18,5 cents pour obtenir le "prix mondial ajusté attendu" (qu'il comparerait ensuite au taux de prêts à la commercialisation). Pourquoi 18,5 cents? Pour chacune des campagnes de commercialisation 1996 à 2002, le Brésil a calculé la différence entre le prix à terme pour décembre et le prix mondial ajusté moyen pour la campagne de commercialisation considérée. Il a ensuite déterminé que la moyenne des différences pour ces sept campagnes de commercialisation était de 18,5 cents.
Comme pour le calcul du prix décalé du Brésil, toutefois, cette formule n'a jamais été appliquée par un exploitant dans le monde réel, et n'a d'ailleurs jamais pu être appliquée. Premièrement, pour calculer le "prix mondial ajusté moyen" pour une année donnée par exemple, pour la campagne de commercialisation 1999 il faut connaître les prix mondiaux ajustés réels de cette année-là. L'exploitant qui prend une décision en matière de plantation pour la campagne de commercialisation 1999 (c'est-à-dire en janviermars 1999) n'a donc aucun moyen de calculer le "prix mondial ajusté moyen" pour la campagne de commercialisation 1999 (1er août 199931 juillet 2000). Par ailleurs, le même exploitant qui prend une décision en matière de plantation pour la campagne de commercialisation 1999 n'a aucun moyen de connaître les prix à terme de décembre pour les campagnes de commercialisation 20002002; tout comme il n'a aucun moyen de connaître le "prix mondial ajusté moyen" pour les campagnes de commercialisation 20002002. Cet exploitant n'aurait donc pas pu avoir calculé la moyenne de 18,5 cents la livre pour le "prix mondial ajusté moyen", tout comme il n'aurait pas pu avoir calculé le "prix mondial ajusté attendu" tel que mentionné par le Brésil. La critique que fait le Brésil de la méthode des prix à terme des États-Unis pour prendre les décisions en matière de plantation est donc non seulement erronée, mais elle est grossièrement trompeuse.
Les affirmations du Brésil relatives aux "prix décalés", aux "prix mondiaux ajustés moyens" et aux "prix mondiaux ajustés attendus" n'ont absolument aucune pertinence pour une analyse de l'effet du programme de prêts à la commercialisation parce que ces données ne sont tout simplement pas connues de l'exploitant au moment de la plantation. En fait, les seules parties de la méthode erronée du Brésil qui sont objectivement connues au moment de la plantation et qui constituent des faits non contestés versés au dossier du présent différend sont 1) le prix à terme de décembre au moment de la plantation et 2) le taux de prêt à la commercialisation. Ce sont précisément les éléments qui sont à la base de l'analyse de l'effet du programme de prêts à la commercialisation des États-Unis.
249. Le Groupe spécial note que la définition d'un "exportateur" admissible dans 7 CFR 1427.104 a) 2) inclut "un producteur":
a) Comment concilier cela avec l'argument du Brésil selon lequel les "versements à l'exportation" au titre du programme Step 2 ne bénéficient pas directement au producteur? En quoi cela seraitil pertinent, le cas échéant, pour une analyse de la question de la subordination aux exportations au titre de l'Accord sur l'agriculture ou de l'Accord SMC? BRÉSIL
En réponse à la déclaration du Brésil selon laquelle les "versements [au titre du programme Step 2] sont subordonnés à la preuve de l'exportation", les États-Unis tiennent simplement à rappeler au Groupe spécial que ces versements doivent être effectués aux utilisateurs de coton upland sur preuve de l'utilisation du coton. Une telle utilisation peut être prouvée soit par l'ouverture de la balle de coton soit par l'exportation. Il importe peu que les bénéficiaires de l'avantage conféré par cette subvention soient des exportateurs ou des parties qui ouvrent les balles de coton en vue de la transformation du coton brut en produits du coton. En fait, dans la mesure où un utilisateur qui avait l'intention d'exporter le coton décide d'ouvrir la balle, il lui sera toujours possible d'obtenir le versement sur présentation des documents requis. Cette subvention n'est donc pas subordonnée aux résultats à l'exportation et il ne s'agit pas d'une subvention à l'exportation. La situation en l'espèce est analogue à celle mentionnée dans la note additionnelle à l'article III du GATT de 1994 qui indique clairement que ce n'est pas parce qu'une mesure couvre également tous les produits et qu'elle s'applique aux importations (en l'occurrence des exportations) à la frontière qu'elle se transforme en une mesure à la frontière.
Tel que mentionné dans la Déclaration liminaire des États-Unis à la deuxième réunion du Groupe spécial avec les parties, l'analyse faite par le Brésil des versements au titre du programme Step 2 gonfle l'effet de ces versements sur les prix mondiaux. Comme la demande de coton est plus sensible aux prix du coton que l'offre de coton, c'est l'offre plutôt que la demande qui bénéficie de l'incidence des subventions accordées aux transformateurs, telles que les versements au titre du programme Step 2. Cela veut dire que les producteurs y gagnent grâce aux prix plus élevés qui leur sont payés alors que les prix mondiaux ne s'en ressentent relativement pas. Cela est conforme à une analyse précédente du programme Setp 2 effectuée en 1999 par le FAPRI (pièce no 61 des États Unis). Dans cette étude, le FAPRI a estimé à 5,3 cents la livre le versement moyen au titre du programme Step 2. (Comparativement, le taux des versements au titre du programme en vigueur du 23 au 20 janvier 2004 est de 1,62 cent la livre.) Ces versements ont pour effet de faire augmenter de 4 cents le prix au comptant du coton des États-Unis et de faire baisser de moins de 0,5 cent le prix mondial du coton.
Bien qu'il soit vrai, ainsi que l'indique le Brésil, que la marge de différence qui est requise entre le prix des États-Unis pertinent à la livraison et l'indice A a été légèrement ajustée par la Loi sur l'agriculture de 2002, dans sa réponse, le Brésil présente de façon erronée plusieurs aspects des limitations auxquelles continuent d'être assujettis les versements au titre du programme Step 2. La législation continue de n'autoriser les versements que lorsque le prix des États-Unis à la livraison en Europe du Nord dépasse le prix à la livraison locale de l'Europe du Nord, et uniquement lorsque cette différence se maintient pendant quatre semaines d'affilée et que le prix en vigueur à la livraison locale de l'Europe du Nord (ajusté en fonction du prix et de la situation) ne représente pas plus de 134 pour cent du taux de prêts des États-Unis qui est de 52 cents la livre. Ce pourcentage, 134 pour cent du taux de prêts, équivaudrait à 69,6 cents environ, et l'ajustement actuel pour la situation et la qualité est de l'ordre de 13 cents la livre. Cela signifie que lorsque le prix en vigueur à la livraison locale de l'Europe du Nord dépassait environ 82 cents, aucun versement au titre du programme Step 2 n'était effectué peu importe la différence entre les deux prix qui sont par ailleurs comparés pour déterminer si des versements à ce titre doivent être effectués. Dans sa réponse, le Brésil omet aussi de mentionner que la différence additionnelle de 1,25 cent est temporaire car en vertu de la loi en vigueur ce montant de 1,25 cent sera rétabli le 1er août 2006.
VOIES DE RECOURS
250. Le Brésil demandetil réparation au titre de l'article XVI du GATT de 1994 en ce qui concerne les mesures venues à expiration? Quel type de recommandation le Groupe spécial seraitil autorisé à faire? (Communication complémentaire du Brésil, paragraphe 471 iii)) BRÉSIL
Dans sa réponse, le Brésil indique qu'il ne demande pas réparation "au titre de l'article XVI du GATT de 1994" en ce qui concerne "les instruments juridiques constitués par la Loi de 1996 des ÉtatsUnis sur l'agriculture, qui prévoit, entre autres, des versements au titre de contrats de flexibilité de la production, et par les diverses lois de 19982001 portant ouverture de crédits d'urgence, qui prévoient, entre autres, des versements d'aide pour perte de parts de marché". Le Brésil clarifie toutefois aussi que ses "allégations
au titre des articles 5 a) et 6 c) de l'Accord SMC portent effectivement sur les effets défavorables persistants produits actuellement et dans le futur par les subventions accordées au titre des dispositions juridiques venues à expiration en question". La réponse du Brésil montre combien est difficile son approche des subventions donnant lieu à une action.
Ainsi que le reconnaît le Brésil, "un groupe spécial ne p[eu]t pas recommander à l'ORD qu'il demande à un Membre de mettre une mesure en conformité avec ses obligations dans le cadre de l'OMC si cette mesure n'exist[e] plus". Plus simplement, si une mesure n'existe plus à la date d'établissement du groupe spécial, alors cette "mesure" ne fait pas partie de la "question" portée devant le groupe spécial et ne peut donc pas entrer dans le cadre de son mandat. Par ailleurs, il n'y a rien à mettre en conformité. Dans le présent différend, les subventions récurrentes "accordées" (selon les propres termes du Brésil) à l'égard d'années antérieures et entièrement imputées à ces années n'existent plus une fois que commence une nouvelle campagne de commercialisation, pour laquelle de nouvelles subventions récurrentes sont versées. Par conséquent, non seulement ces mesures (subventions) pour les campagnes de commercialisation passées (19992001) n'existaient pas à l'époque où le Brésil a présenté sa demande d'établissement d'un groupe spécial, et où le groupe spécial a été établi (pendant la campagne de commercialisation 2002), mais elles n'existent pas aujourd'hui (au milieu de la campagne de commercialisation 2003) et elles ne peuvent faire l'objet d'aucune recommandation de mise en conformité.
Pour cette raison, l'insistance avec laquelle le Brésil dit que ses "allégations [de préjudice grave] . . . portent effectivement sur les effets défavorables persistants produits actuellement et dans le futur par les subventions accordées au titre des dispositions juridiques venues à expiration en question" est préoccupante. Si le Groupe spécial devait considérer que ces subventions venues à expiration ont certains effets persistants (et nous relevons que le Brésil n'a jamais indiqué combien de temps ces effets seraient réputés durer ni comment il serait possible de les distinguer des effets actuels des subventions en cours), que son analyse des allégations de préjudice grave du Brésil devait "porter" sur ces effets, et qu'il devait rendre une constatation de préjudice grave actuel, il ne pourrait pas recommander que ces mesures venues à expiration soient mises en conformité. Par ailleurs, il serait discutable de formuler une recommandation selon laquelle les effets défavorables devraient être éliminés puisque ces "effets" auraient compris les effets des mesures venues à expiration. Par conséquent, les allégations de préjudice grave actuel du Brésil devraient se limiter aux mesures qui existaient à l'époque de la présentation de la demande d'établissement d'un groupe spécial par le Brésil et de l'établissement dudit groupe spécial.
251. À la lumière, entre autres, de l'article 7.8 de l'Accord SMC, si le Groupe spécial devait constater que des subventions quelconques ont causé des effets défavorables pour les intérêts d'un autre Membre au sens de l'article 5 de l'Accord SMC, devraitil faire toute autre recommandation que celle qui est indiquée à la première phrase de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord? BRÉSIL
Les États-Unis ne souscrivent pas à la réponse du Brésil. Il n'y a pas de recommandation formulée "en vertu de l'article 7.8 de l'Accord SMC". Il y a plutôt une obligation en vertu de l'article 7.8 incombant à un Membre qui accorde ou maintient une subvention d'une manière incompatible avec l'article 5 d'"éliminer les effets défavorables ou [de] retirer[ ] la subvention" après l'adoption des rapports pertinents "dans le[s]quel[s] il aura été déterminé qu'une subvention a causé des effets défavorables pour les intérêts d'un autre Membre". L'article 19:1 du Mémorandum d'accord traite de la question entièrement distincte des recommandations qui devraient figurer dans le rapport. Nous relevons aussi le contraste qui existe entre les articles 4.7 et 7.8 de l'Accord sur les subventions en ce sens que le libellé de l'article 4.7 autorise expressément le Groupe spécial à prendre une action ("recommandera que le Membre qui accorde la subvention la retire sans retard") alors que ce n'est pas le cas pour l'article 7:8.
252. Sans préjudice d'aucune constatation du Groupe spécial, si le Groupe spécial devait constater que l'une quelconque des mesures contestées constitue une subvention prohibée au sens de l'article 3 de l'Accord SMC, quelles sont les considérations qui devraient le guider pour faire une recommandation au titre de l'article 4.7 de l'Accord SMC en ce qui concerne le délai "dans lequel la mesure doit être retirée"? Quel devrait être ce délai? BRÉSIL
Dans sa réponse, le Brésil n'avance aucune considération qui pourrait guider le Groupe spécial à faire une recommandation au titre de l'article 4.7 en ce qui concerne le délai pertinent, si ce n'est pour dire que le délai devrait être de 90 jours. Les États-Unis croient savoir que des groupes spéciaux qui avaient formulé des constatations concernant des subventions prohibées avaient fixé des délais différents compte tenu de la nature de la mesure en question. Par exemple, dans plusieurs différends où il semblait qu'une mesure administrative serait suffisante pour faire retirer la mesure, il semble que des groupes spéciaux aient fixé des délais de 90 jours. Dans le différend États-Unis FSC, le Groupe spécial a constaté que le retrait de la mesure nécessiterait l'adoption d'une mesure législative et il a accordé un délai approprié. Le délai pour en appeler de la recommandation et pour l'adopter serait aussi une considération pertinente. Les États-Unis ont mentionné à plusieurs reprises les subtilités de leur processus législatif et le délai nécessaire pour promulguer une législation, y compris dans les communications adressées aux arbitres agissant au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord. Aucun arbitre agissant à ce titre n'a jamais conclu qu'un délai aussi court que 90 jours était un délai raisonnable permettant aux États-Unis d'achever la mise en uvre des recommandations et décisions de l'ORD lorsque l'adoption d'un mesure législative est nécessaire.
Le Brésil a contesté en tant que subventions prohibées les versements au titre du programme Step 2, les programmes de garantie du crédit à l'exportation et les avantages découlant des FSC accordés au coton upland. Le Brésil a aussi affirmé que ces mesures étaient "impératives", en ce sens que les responsables n'ont pas la latitude voulue pour les mettre en uvre d'une manière compatible avec les règles et disciplines de l'OMC. Les États-Unis n'acceptent pas l'affirmation du Brésil, mais ils seraient d'avis que le délai de 90 jours octroyé pour la mise en uvre de mesures exigeant uniquement des modifications administratives ne serait pas approprié.
Concernant la législation FSC, si le Groupe spécial devait constater qu'elle est incompatible avec les obligations incombant aux États-Unis au titre de l'article 3.2 de l'Accord SMC, il n'est pratiquement pas possible que les États-Unis puissent la retirer dans un délai de 90 jours, étant donné que l'adoption d'une mesure législative serait nécessaire. Les États-Unis font toutefois observer que les deux chambres du Congrès sont déjà saisies de projets de loi qui abrogeraient les FSC et qui ne sont plus devant leurs comités respectifs. Advenant une constatation de l'existence d'une subvention prohibée, il faudrait donner aux États-Unis jusqu'à la fin de l'année en cours pour achever le processus législatif et promulguer cette législation.
QUESTIONS DIVERSES
255. Comment le Brésil répondil aux affirmations des ÉtatsUnis concernant la disposition coupecircuit? (Voir la déclaration orale des ÉtatsUnis du 2 décembre, paragraphe 82). Cela signifietil que les subventions des ÉtatsUnis ne peuvent pas être "impératives" aux fins du système de règlement des différends de l'OMC? BRÉSIL
Les États-Unis formulent des observations sur l'analyse impérative/facultative dans leurs observations sur la réponse du Brésil à la question n° 257.
257. Le Groupe spécial prend note du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon (DS244), qui a été distribué aux Membres de l'OMC le 15 décembre 2003. Le Groupe spécial n'ignore pas que ce rapport n'a pas encore été adopté par l'Organe de règlement des différends. Toutefois, il demande aux parties de répondre aux questions suivantes qui s'y rapportent.
a) Dans ce rapport, l'Organe d'appel a mis en garde contre l'application "mécanique" de ce que l'on appelle la "distinction impératif/facultatif" et a dit que l'importance de cette distinction pouvait varier d'un cas à l'autre (paragraphe 93). Pour l'Organe d'appel, la question de savoir si une mesure est impérative ou non n'est pertinente, "à supposer qu'elle le soit", que dans le cadre de l'évaluation du point de savoir si la mesure est, en tant que telle, incompatible avec des obligations particulières. En quoi ces déclarations et les constatations connexes concernant la distinction impératif/facultatif figurant dans ce rapport de l'Organe d'appel sontelles pertinentes, à supposer qu'elles le soient, pour:
La réponse du Brésil à la question n° 257 débute par un examen général du rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis Réexamen à l'extinction. Tel qu'indiqué dans leur réponse à la même question, les États-Unis souscrivent au point de vue exprimé aux paragraphes un et deux de la réponse du Brésil selon lequel le rapport sur l'affaire États-Unis Réexamen à l'extinction n'a aucune incidence significative sur le présent différend et que dans son rapport, l'Organe d'appel avait en fait effectué une analyse du point de savoir si la mesure en cause dans ce différend était impérative sur la base d'une analyse "impérative/facultative" traditionnelle. La citation figurant dans la question du Groupe spécial provenait d'une section distincte du rapport sur l'affaire États-Unis Réexamen à l'extinction qui traitait de la question juridictionnelle préliminaire de ce en quoi consistait une mesure, et cette question n'était pas abordée en l'espèce.
Bien que les États-Unis conviennent que le rapport sur l'affaire États-Unis Réexamen à l'extinction n'est pas pertinent à l'analyse dans le présent différend, il n'en reste pas moins qu'ils ne souscrivent pas aux autres interprétations qu'en donne le Brésil.
Par exemple, au paragraphe trois de sa réponse, le Brésil aborde la question de l'examen par le Groupe spécial de l'interprétation du droit interne d'un Membre. Dans leur déclaration à la réunion de l'ORD tenue le 9 janvier 2004 à laquelle le rapport a été adopté (ci-joint en tant que pièce no 138 des États-Unis), les États-Unis ont situé la déclaration de l'Organe d'appel citée par le Brésil dans son contexte approprié, à savoir que le sens d'une législation intérieure doit être déterminé sur la base des principes d'interprétation juridiques internes applicables. Il est tout simplement erroné de conclure qu'une mesure prescrit la conduite des fonctionnaires d'un Membre si le comportement en question n'est pas prescrit par le droit interne de ce Membre. Par conséquent, les conjectures avancées par le Brésil au paragraphe quatre de sa réponse, selon lesquelles il est admissible d'examiner si "le fonctionnement d'une mesure" entraîne, pour les fonctionnaires, l'obligation d'agir d'une manière incompatible avec les règles et disciplines de l'OMC, sont à la fois sans fondement et dénuées de sens. Les fonctionnaires des États-Unis sont tenus d'agir ainsi que le prescrit le droit des États-Unis, et il n'y a dans le droit des États-Unis aucun principe indiquant que le "fonctionnement" d'une loi prescrit quoi que ce soit.
Le Brésil poursuit son examen du "fonctionnement d'une mesure" en faisant référence à l'examen des prescriptions "normatives" par l'Organe d'appel. Les États-Unis relèvent toutefois, ainsi qu'ils l'on fait dans leur réponse à la question n° 257 d), que l'examen par l'Organe d'appel du caractère "normatif" d'un instrument se situait dans le contexte de son analyse du point de savoir si un instrument peut être une mesure, et non de la question distincte du point de savoir si une mesure impose le manquement à une quelconque obligation dans le cadre de l'OMC. Or ce n'est que cette dernière question qui est portée devant le présent groupe spécial.
De la même manière, la déclaration de l'Organe d'appel sur la protection des échanges futurs que le Brésil cite au paragraphe cinq de sa réponse et analyse au paragraphe six se situait dans le contexte de l'examen par l'Organe d'appel de la raison pour laquelle certains instruments devraient être considérés être des mesures, et non dans celui de l'analyse distincte par l'Organe d'appel du point de savoir si une mesure impose un manquement à une obligation dans le cadre de l'OMC. Là encore, il n'est pas contesté que les mesures en cause en l'espèce sont des "mesures." Par conséquent, ainsi que le Brésil lui-même le fait observer, le Groupe spécial "n'a pas besoin d'examiner, à titre de question de compétence préliminaire, si les mesures de subventionnement contestées par le Brésil sont impératives", mais il devrait uniquement le faire dans le but de déterminer si les mesures contreviennent à des obligations des États-Unis.
i) le critère et les éléments juridiques que le Brésil énonce pour établir ses allégations de subvention à l'exportation et de subvention prohibée au titre des dispositions de l'Accord sur l'agriculture et de l'article 3.1 a) et b) de l'Accord SMC, en ce qui concerne: BRÉSIL
- les versements au titre du programme Step 2 (voir par exemple les paragraphes 244, 245 et 250 de la première communication écrite du Brésil; la question n° 109 du Groupe spécial et les réponses/observations des parties la concernant); et
Le Brésil a contesté l'article 1207 a) de la Loi de 2002 aux termes duquel sont accordés les versements au titre du programme Step 2 en invoquant qu'il s'agissait à la fois d'une subvention prohibée à l'exportation au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord sur les subventions et d'une subvention au remplacement des importations au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord sur les subventions. Le Brésil fait valoir que la loi impose des versements d'une manière incompatible avec les obligations contractées dans le cadre de l'OMC et qu'elle est donc en soi incompatible avec les règles et disciplines de l'OMC.
Le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire États-Unis Réexamen à l'extinction n'a pas analysé ni altéré l'analyse impérative/facultative qui avait été utilisée dans des différends précédents portés devant l'OMC. Par conséquent, aux fins de la contestation en soi par le Brésil de l'article 1207 a) de la Loi de 2002, la question pertinente est celle du point de savoir si la mesure impose une violation de l'Accord sur l'OMC. Elle ne le fait pas et, par conséquent, il doit être constaté que l'allégation en soi du Brésil est sans fondement.
Les États-Unis avaient indiqué que "sous réserve de la disponibilité de fonds (c'estàdire de fonds pouvant être obtenus grâce à la capacité d'emprunt de la CCC), les versements au titre du programme Step 2 doivent être faits au profit de tous ceux qui remplissent les conditions d'admissibilité". C'est-à-dire que les États-Unis ne peuvent pas arbitrairement refuser d'effectuer des versements à des bénéficiaires admissibles lorsque que les conditions relatives au prix ont été remplies. L'absence de pouvoir discrétionnaire eu égard à ces conditions ne veut toutefois pas dire que la mesure impose une violation de l'article 3.1 a), 3.1 b) et 3.2 de l'Accord sur les subventions.
Le Brésil dit qu'il n'est ménagé aux "fonctionnaires des États-Unis aucune flexibilité au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002" et par conséquent que "la Loi est contraire aux articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et à l'article 3.1 a) et 3.1 b) de l'Accord SMC". Peu importe que les fonctionnaires des États-Unis jouissent ou non de latitude dans l'administration du programme Step 2, les subventions accordées au titre du programme Step 2 peuvent violer les articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture uniquement si elles constituent des subventions à l'exportation. Pour les raisons que les États-Unis ont résumées dans leurs observations sur la réponse du Brésil à la question n° 249, les subventions accordées au titre du programme Step 2 ne sont pas des subventions à l'exportation.
Les versements au titre du programme Step 2 sont inclus dans la Mesure globale du soutien totale notifiée par les États-Unis. Les États-Unis ont aussi respecté leurs engagements de réduction du soutien interne tel qu'indiqué à la Partie IV de leur Liste. En conséquence, conformément à l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture et au paragraphe 7 de l'Annexe 3 dudit accord, les États-Unis "ser[ont] considéré[s] comme respectant [leurs] engagements de réduction du soutien interne". En vertu de l'article 6:3, un Membre peut choisir d'accorder un soutien de la "catégorie orange" de manière directe ou indirecte pour autant que sa "MGS totale courante n'excéde[ ] pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa Liste". Par ailleurs, les premiers mots de l'article 3 de l'Accord SMC assujettissent cet article aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Les dispositions de l'article 3.1 a) et 3.1 b) de l'Accord SMC s'appliquent "exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture". Par conséquent, sans tenir compte de la latitude disponible dans le fonctionnement du programme Step 2, et dans la mesure où les États-Unis n'ont pas dépassé leurs engagements de réduction du soutien interne, le programme Step 2 et sa législation d'autorisation ne constituent pas en soi une violation de l'article 3.1 a) ou 3.1 b) de l'Accord sur les subventions.
- des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102, GSM103 et SCGP (voir par exemple le paragraphe 90 de la déclaration orale du Brésil à la deuxième réunion du Groupe spécial)
En ce qui concerne les programmes de garantie du crédit à l'exportation, les États-Unis ne reprendront pas les innombrables points qu'ils ont soulevés au sujet de l'exception prévue à l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture et des données indiquant qu'en tout état de cause, les primes sont suffisantes pour couvrir les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance. Nous faisons observer, ainsi que le reconnaît le Brésil, que les programmes sont actuellement en deçà du plafond de 1 pour cent appliqué aux primes. Comme les États-Unis ont le pouvoir discrétionnaire de relever les commissions à hauteur du plafond, ce qui, conjugué aux autres éléments discrétionnaires relatifs à l'octroi des garanties réelles, confère un aspect "discrétionnaire" au programme, cela n'"impose" pas des mesures incompatibles avec les règles et disciplines de l'OMC.
Cependant, les États-Unis relèvent le caractère fallacieux de la réponse donnée au paragraphe 16 par le Brésil à la question n° 257 a) i). D'une part, le Brésil allègue avoir "examiné les données antérieures concernant les primes perçues et les frais et les pertes encourus" pour établir prétendument le bien-fondé de ses allégations au point j), mais d'autre part, dans le même paragraphe, il dit que "le Brésil ne partage pas l'avis des États-Unis selon lequel le point j) "requiert [nécessairement] un certain examen rétrospectif'". Le Brésil emploie littéralement l'expression "examen rétrospectif" dans le but d'établir le bien-fondé de ses allégations sur ce même point: "Le Brésil a démontré que, rétrospectivement [pas d'italique dans l'original], les frais et les pertes encourus par les programmes étaient supérieurs au montant des primes perçues sur une période de dix ans". Les États-Unis ne partagent pas bien entendu le fondement factuel de cette déclaration, mais le Brésil ne peut pas de façon crédible disconvenir qu'"un certain examen rétrospectif" est nécessaire pour procéder à une analyse appropriée du point j).
ii) le critère et les éléments juridiques que le Brésil énonce pour établir ses allégations relatives au préjudice grave et à la "menace de préjudice grave" et, en particulier, la qualification d'"impératifs" qu'il donne aux programmes concernant les prêts à la commercialisation, l'assurancerécolte, les versements anticycliques et les versements directs ainsi qu'au programme Step 2? BRÉSIL
Dans sa réponse, le Brésil n'indique pas quel est l'intérêt de qualifier d'"impérati[ves]s" les mesures contestées aux fins de son allégation de préjudice grave. Il a contesté certaines dispositions législatives et réglementaires comme étant en soi incompatibles avec les articles 5 c) et 6.3 c) et d) de l'Accord sur les subventions et l'article XVI:1 et 3 du GATT de 1994. Le Brésil conteste ces mesures "en tant que telles". Tel que mentionné ci-dessus au sujet de l'article 1207 a) de la Loi de 2002, en vertu de la contestation en soi du Brésil, la question pertinente consiste à déterminer si les mesures contestées imposent une violation de l'Accord sur l'OMC. Ce n'est pas le cas.
Le Brésil et les États-Unis conviennent tous deux qu'à certaines conditions, telles que les niveaux des prix, ces mesures contestées seraient "impératives" en ce sens que les États-Unis ne pourraient pas arbitrairement refuser de les accorder. Cependant, aux fins d'une analyse impérative/facultative, ces mesures n'imposent aucune incompatibilité avec les règles et disciplines de l'OMC parce qu'il n'en résulte pas nécessairement un préjudice grave, même s'il n'est ménagé aucun pouvoir discrétionnaire de ne pas effectuer le versement.
Par exemple, pour qu'il soit constaté l'existence d'un préjudice grave sur la base de l'article 6.3 d), il faut qu'il y ait un accroissement de la part du marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention et il faut que cet accroissement suive une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées. Cette constatation ne peut pas être formulée dans l'abstrait, mais elle dépend des conditions en vigueur dans le monde réel, telles que les parts actuelles et récentes du marché mondial pour le coton upland détenues par les États-Unis.
De la même manière, pour qu'il soit constaté l'existence d'un préjudice grave sur la base de l'article 6.3 c), il faut que [la subvention ait pour effet] "d'empêcher des hausses de prix
dans une mesure notable" sur le "même marché" où sont présentes les importations de la partie plaignante et de la partie défenderesse. Cette constatation ne peut pas non plus être formulée dans l'abstrait, mais elle nécessite un examen des prix réels, des niveaux des importations, et une analyse des effets des subventions contestées.
Par conséquent, le fait que certaines mesures des États-Unis "imposent" des versements à certaines conditions (telles que les niveaux des prix) ne permet pas d'établir que ces mesures imposent une incompatibilité avec les règles et disciplines de l'OMC aux termes d'une analyse impérative/facultative de l'allégation en soi du Brésil concernant le préjudice grave.
Pour ce qui est des allégations de menace de préjudice grave formulées par le Brésil, "qui ne concernent pas les allégations concernant la validité "en soi" des lois", le Brésil qualifie familièrement les cinq subventions des États-Unis mentionnées dans la question du Groupe spécial d'"impératives", mais l'analyse impérative/facultative ne peut pas s'appliquer à cette allégation concernant la menace. Dans ce contexte, il est significatif que certains des versements contestés ne sont pas imposés si les conditions relatives aux prix ne sont pas remplies. Par conséquent, pour évaluer la menace de préjudice grave résultant de ces mesures, il faut prendre en compte la probabilité que les conditions relatives aux prix seront remplies. (Par exemple, les conditions relatives aux prix n'ont pas été remplies pour les versements au titre de prêts à la commercialisation depuis septembre 2003, et aucun de ces versements n'est actuellement effectué. En outre, les prix agricoles ont augmenté au point où l'on prévoit que le versement anticylique pour la campagne de commercialisation 2003 se situera à un tiers ou moins du maximum prévu par la législation.)
Le Brésil fait valoir que "la probabilité qu'il existe une menace de préjudice grave au titre des articles 6.3 et 5 c) sera plus grande si les subventions sont impératives" et que "la loi des États-Unis ne contient aucune disposition limitant les versements et, par conséquent, la menace de préjudice". Si l'on met de côté le fait que la disposition "coupe-circuit" pourrait servir à "limit[er] les versements", l'argument du Brésil repose sur le concept erroné voulant que l'absence de "mécanisme juridique limitant le montant des subventions potentielles qui pourraient être payées" ne crée pas nécessairement une menace de préjudice. Ce critère proposé ne résiste pas à un examen rigoureux.
Ainsi que l'ont fait observer les États-Unis, le Brésil considère le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire États-Unis FSC, mais ce rapport concernait le critère de la "menace de contournement" relatif aux subventions à l'exportation qui est énoncé à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Comme les subventions à l'agriculture sont assujetties à des limites de volumes et de valeurs, il pourrait être approprié dans ces circonstances particulières de conclure que l'absence d'un mécanisme destiné à contrôler le flux des subventions pourrait menacer de contourner les niveaux absolus des engagements en matière de subventions. Dans le cas des articles 5 c) et 6.3, l'engagement n'est toutefois pas de menacer de causer un préjudice grave c'est-à-dire de ne pas menacer de causer une forme particulière d'effet défavorable. Le point de savoir si un type et niveau particulier de subvention serait susceptible de menacer de causer un tel effet dépend nécessairement d'un examen approfondi des faits concernant, entre autres, la subvention, le ou les marchés pertinents, les facteurs de l'offre et de la demande, etc. Par conséquent, le critère de l'affaire FSC concernant les allégations de "menace de contournement" des engagements en matière de subventions à l'exportation n'est pas pertinent dans le présent contexte.
Le Brésil continue en vain de s'appuyer sur l'affaire CE Subventions à l'exportation de sucre. Dans ce différend, le Groupe spécial a constaté que puisqu'il n'existait pas de mécanisme juridique pour contrôler les subventions à l'exportation de sucre des CE, la subvention constituait une menace permanente d'instabilité. Il n'a toutefois fourni aucune base pour choisir ce critère, qui n'apparaît pas dans le libellé de l'Accord sur les subventions ni dans celui de l'article XVI:1 du GATT de 1994. Nous relevons en outre que le Brésil lui-même, lorsqu'il a présenté ce rapport au Groupe spécial a déclaré que "[l]a conclusion du Groupe spécial se fondait sur plusieurs grandes constatations de fait". Par conséquent, même la constatation de l'existence d'une menace formulée dans le rapport d'un groupe spécial du GATT se fondait sur les circonstances factuelles particulières qu'il avait examinées, et ce rapport n'étayerait pas un critère abstrait selon lequel l'absence d'un mécanisme juridique pour contrôler le flux des subventions est suffisante pour créer une menace de préjudice grave.
iii) le critère et les éléments juridiques que le Brésil énonce pour établir ses allégations relatives au "préjudice grave" "en soi" (par exemple communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 417 et suivants; communication orale des ÉtatsUnis à la deuxième réunion du Groupe spécial, paragraphes 86 et suivants)? BRÉSIL
Étant donné la façon dont le Brésil a structuré sa réponse, les États-Unis appellent l'attention du Groupe spécial sur les observations qu'ils ont formulées sur la réponse du Brésil à la question n° 257 a) ii). Nous relevons toutefois que le Brésil n'a pas formulé d'observations sur cette partie de la déclaration orale des États-Unis que mentionne le Groupe spécial dans sa question ni ne l'a réfutée. Dans cette partie de notre déclaration, nous avons indiqué que le Brésil avait affirmé que dans l'une ou l'autre des circonstances en matière de prix, les États-Unis sont tenus d'agir d'une manière qui soit compatible avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. La première circonstance en matière de prix est que "selon les données de base de l'USDA et du FAPRI, les versements au titre de prêts à la commercialisation et les versements anticycliques seraient effectués pendant toute la durée de la Loi FSRI de 2002, c'est-à-dire jusqu'à la campagne de commercialisation 2007. Par conséquent, les circonstances qui existeront pendant la durée de la Loi FSRI de 2002 sont telles que les cinq subventions impératives seront toutes versées jusqu'à la campagne de commercialisation 2007 et qu'elles menaceront toutes de causer un préjudice grave". Le Brésil s'abstient de considérer le fait que l'évolution des prix du marché pendant la campagne de commercialisation 2003 a déjà fait tomber son analyse en désuétude.
La deuxième circonstance en matière de prix que le Brésil pose comme postulat est celle où les prix sont suffisamment élevés pour que seuls les versements directs et les versements au titre de l'assurance-récolte soient effectués. Le Brésil n'a fourni aucune analyse des effets estimés des versements directs et des versements au titre de l'assurance-récolte à des prix du marché d'un niveau aussi élevé c'est-à-dire que son analyse économique est effectuée à l'aide de prix de base qui ne sont pas suffisamment élevés pour que seuls des versements directs et des versements au titre de l'assurance-récolte soient faits. Le Brésil n'a pas non plus répondu à cette critique.
b) En quoi et dans quelle mesure les dispositions légales et réglementaires citées aux paragraphes 415 et 423 de la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre sontelles de nature "normative" et sont-elles jugées contraignantes dans le système juridique des ÉtatsUnis (voir par exemple le paragraphe 99 du rapport de l'Organe d'appel)? Votre réponse diffèretelle selon que les versements sont ou non subordonnés à certaines conditions concernant les prix du marché? BRÉSIL
Tel qu'indiqué dans la réponse des États-Unis à la question n° 257 d), l'examen par l'Organe d'appel de la "nature et [du] fonctionnement normatifs" d'un instrument a eu lieu dans le contexte de l'explication qu'il a donnée concernant la façon de déterminer si un instrument est une "mesure" pouvant faire l'objet d'une contestation dans le cadre du règlement des différends. L'Organe d'appel a différencié cette question de la question distincte de savoir si l'instrument, s'il s'agit d'une mesure, impose la violation d'une obligation de l'OMC dans le cadre de l'analyse "impératif/facultatif". Comme il n'est pas contesté que les dispositions légales et réglementaires citées sont des "mesures", la nature "normative" de ces mesures n'est pas en cause. De fait, le Brésil le reconnaît lorsqu'il dit que "[t]el qu'employé par l'Organe d'appel, le terme "normatif" comprend dans une sous-catégorie le groupe de mesures qui sont impératives, au sens de la distinction traditionnelle impératif/facultatif". Autrement dit, les mesures "normatives" peuvent ou non imposer une infraction aux règles et disciplines de l'OMC, tel qu'analysé sur la base de la "distinction traditionnelle impératif/facultatif".
Le Brésil relève aussi à juste titre que "[p]our décider si une mesure est impérative ou facultative, il faut essentiellement déterminer si elle ménage aux fonctionnaires la latitude nécessaire pour la mettre en uvre d'une manière conforme aux règles et disciplines de l'OMC". La latitude n'est toutefois que l'une des raisons pour lesquelles il pourrait être constaté qu'une mesure n'impose pas un manquement à une obligation dans le cadre de l'OMC. Ce que conteste le Brésil dépend en l'occurrence des faits. Il n'y a aucun fondement permettant de présumer l'existence d'une série particulière de faits, et par conséquent aucun fondement permettant de présumer que des mesures imposent un manquement à des obligations dans le cadre de l'OMC. Le Brésil refuse à tort de reconnaître la pertinence des conditions attachées aux versements. Par exemple, si, lorsque ces conditions sont remplies, il a été montré que seulement certains des éléments établissant l'existence d'un manquement sont présents, il ne peut pas alors y avoir de manquement.
Les États-Unis ont indiqué qu'étant donné l'existence de certaines conditions (par exemple, dans le cas des versements au titre de prêts à la commercialisation, un prix mondial ajusté inférieur à 52 cents la livre), les cinq séries de mesures que conteste en soi le Brésil imposeraient que les versements soient effectués. Cependant, tel que mentionné dans les observations formulées par les États-Unis sur la réponse du Brésil à la question n° 257 a) ii), ces mesures n'imposent pas une quelconque incompatibilité avec l'obligation de ne pas causer un préjudice grave parce qu'à lui seul le versement n'est pas suffisant pour établir l'existence d'un manquement à l'obligation. Même si toutes les conditions imposant le versement ont été remplies, on ne saurait tout simplement présumer qu'il en résultera un préjudice grave; il faut également démontrer que la subvention a un ou plusieurs des effets énumérés à l'article 6.3 de l'Accord sur les subventions et qu'un préjudice grave résulte de cet ou ces effets. Par ailleurs, on ne saurait négliger le fait que lorsque ces conditions n'ont pas été remplies, ces versements ne seront pas effectués et qu'ils ne pourront donc pas causer un préjudice grave.
c) Le Brésil contestetil comme étant "impératifs" les "subventions" ellesmêmes, les programmes de subventionnement ou les dispositions légales/réglementaires concernant l'octroi ou le maintien de ces subventions, ou autre chose? BRÉSIL
Pour ce qui est des arguments du Brésil concernant ses allégations de menace de préjudice grave, les États-Unis invitent le Groupe spécial à se reporter à leurs observations sur la réponse du Brésil à la question n° 257 a) ii). Nous jugeons révélateur que dans sa communication complémentaire présentée à titre de réfutation et dans ses déclarations à la deuxième réunion du Groupe spécial, le Brésil ne fasse aucune référence à la norme du préjudice grave "nettement prévu et imminent" énoncée dans sa communication complémentaire. L'omission est encore plus frappante lorsque l'on considère que l'argument du Brésil est qu'"[a]près avoir établi l'existence d'un préjudice grave actuel résultant des subventions donnant lieu à une action, il n'est pas difficile de démontrer qu'un tel préjudice est "nettement prévu et imminent' des effets des mêmes et encore plus importantes subventions".
Nous serions d'avis qu'il est devenu bien plus difficile pour le Brésil de faire valoir qu'un "tel préjudice est "nettement prévu et imminent'" car les prix du coton upland se sont redressés au cours de la campagne de commercialisation 2003. Cela veut dire que la hausse des prix a simultanément eu pour effet de réduire les dépenses budgétaires actuelles (par exemple, aucun versement au titre de prêts à la commercialisation n'a été effectué depuis septembre et les versements anticycliques prévus ont été réduits des deux tiers) et d'infirmer l'analyse économique (erronée) du Brésil pour les campagnes de commercialisation 20032007, laquelle se fondait sur des projections de base périmées du FAPRI qui sous-estiment de 54 pour cent l'AWP pour la campagne de commercialisation 2003 et qui surestiment de près de 15 cents la livre (ou 100 pour cent) le gain estimé sur les prêts à la commercialisation. Le sommet de cinq ans atteint par les prix au cours de la campagne de commercialisation 2003, et le niveau élevé des prix à terme pour le reste de la campagne de commercialisation 2003 et pour la campagne de commercialisation 2004, affaiblissent aussi sérieusement le lien purement théorique qu'établit le Brésil entre le montant important des dépenses au cours des campagnes de commercialisation passées et le niveau extrêmement bas des prix.
Autrement dit, si les subventions des États-Unis ont causé un "empêchement notable des hausses de prix" au cours des campagnes de commercialisation 19992001, et que le Brésil allègue que le soutien accordé au titre de la Loi de 2000 a "sensiblement augmenté" par rapport à ces niveaux, comment se peut-il alors que les prix se soient redressés pour atteindre des sommets inégalés en cinq ans?
Le Brésil a donc de bonnes raisons de ne pas appeler l'attention du Groupe spécial sur l'évolution réelle du marché, qui montre qu'il n'existe pas de probabilité "nettement prévue et imminente" de préjudice grave. Au contraire, il existe une probabilité nettement prévue et imminente de plantations sans précédent de coton au Brésil et du maintien de prix élevés pour le coton au cours de la campagne de commercialisation 2004.
Pour ce qui est des arguments du Brésil concernant les programmes de garantie du crédit à l'exportation, les États-Unis invitent le Groupe spécial à se reporter à leurs observations sur la réponse du Brésil à la question n° 257 a) i). En plus de ces observations, les États-Unis relèvent que le Brésil n'a pas expliqué pourquoi les taux des primes d'un quelconque niveau particulier, et à plus forte raison s'ils étaient sensiblement relevés et portés au taux de 1 pour cent du GSM102, ne seront pas nécessairement suffisants pour couvrir les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance. Les États-Unis maintiennent de nombreux mécanismes, tels que l'évaluation de la solvabilité de pays particuliers et l'établissement de limites par banque, afin de se protéger contre "les risques de crédit et de couvrir les frais". Le Brésil ne propose pas un taux "magique" qui, dans toutes les circonstances, couvrirait nécessairement les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance, parce qu'il ne peut pas expliquer et n'explique pas pourquoi la flexibilité inhérente au fonctionnement du programme de garantie du crédit à l'exportation est nécessairement moins efficace qu'un certain taux inconnu.
Pour ce qui est de l'allégation du Brésil concernant la menace de contournement qui vise les programmes de la CCC "en tant que tels", cette allégation ne peut pas être admise. Si l'on suppose pour les besoins de l'argumentation que l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture n'oblige pas, contrairement à ses termes, les Membres à uvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international concernant les garanties de crédit à l'exportation et de n'offrir par la suite des crédits à l'exportation qu'en conformité de telles disciplines, alors le seul moyen de déterminer si les programmes de garanties du crédit à l'exportation offrent une subvention à l'exportation et partant, soit contournent les engagements de réduction des subventions à l'exportation des États-Unis ou menacent de le faire consiste à considérer le point j) de la Liste exemplative. Selon le point j), l'examen pertinent consiste à déterminer si les primes sont suffisantes pour couvrir les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance. Ce qui revient à dire que c'est la gestion des programmes qui importerait. Par conséquent, les programmes "en tant que tels" ne pourraient pas menacer de causer un contournement.
Au paragraphe 39, le Brésil fait valoir que les programmes mêmes de garantie du crédit à l'exportation "confèrent des "avantages" en soi". Les États-Unis ont auparavant fait observer que l'article 10:2 fournit l'analyse appropriée des allégations portant sur les programmes de garantie du crédit à l'exportation en faveur des produits agricoles. Lorsque l'Accord sur les subventions s'applique à de tels programmes, le critère pertinent serait celui du point j) de la Liste exemplative des subventions à l'exportation; les États-Unis ont montré que les programmes de garantie du crédit à l'exportation satisfont à ce critère. Par ailleurs, nous ferions observer que le Brésil n'a pas démontré que ces programmes confèrent un quelconque avantage; en fait, le Brésil a admis qu'"il n'est pas en mesure de quantifier l'avantage que les bénéficiaires ont tiré de l'application du programme de garantie du crédit à l'exportation GSM102 aux exportations de coton upland des ÉtatsUnis entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2002". Le Brésil n'a pas non plus cherché à quantifier tout avantage dont il est allégué qu'il est conféré à des bénéficiaires de garanties du crédit à l'exportation de tout autre produit agricole. Par conséquent, le Brésil ne peut pas obtenir que soient formulées des constatations au titre des articles 1.1 et 3.1 a) de l'Accord sur les subventions en vertu des articles 10:2 et 21:2 de l'Accord sur l'agriculture, et il n'a pas non plus établi l'existence d'une incompatibilité en soi avec les articles 1.1 et 3.1 a).
258. Veuillez donner une explication détaillée de la méthode selon laquelle on pourrait calculer les dépenses totales effectuées en faveur des producteurs de coton upland au titre des quatre programmes pertinents sur la base des données demandées. BRÉSIL
La question du Groupe spécial fait ressortir l'incapacité du Brésil de présenter sa méthode avant ce stade avancé de la procédure. Les États-Unis se félicitent de constater que la question du Groupe spécial a finalement obligé le Brésil à fournir une explication de sa méthode d'imputation des versements au titre du soutien du revenu découplé. Le Brésil dit qu'il "est reconnaissant au Groupe spécial de lui donner l'occasion de lui décrire" cette méthode, mais il n'avait pas besoin d'être invité à le faire. En fait, en tant que partie plaignante alléguant que certains versements au titre du soutien du revenu découplé constituent un soutien pour le coton upland aux fins de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture et des subventions donnant lieu à une action aux fins des articles 1, 5 c), 6.3 et 7 de l'Accord sur les subventions, le Brésil a toujours eu le fardeau de formuler des allégations et des arguments au sujet de ces mesures. La réponse du Brésil démontre plutôt que la méthode qu'il propose ne s'appuie sur aucune disposition de l'Accord sur les subventions ou de tout autre accord de l'OMC et qu'elle n'a aucune logique économique. Le Groupe spécial devrait donc constater que le Brésil n'a pas fourni d'éléments prima facie de l'incompatibilité de ces mesures avec les règles et disciplines de l'OMC.
En outre, la réponse du Brésil montre qu'il cherche à ajouter de nouvelles mesures à ses allégations dans le cadre de la présente procédure, ce qui est incompatible avec le mandat du Groupe spécial. Les versements au titre de programmes autres que ceux concernant le coton upland n'entrent pas dans le cadre du mandat du Groupe spécial et doivent être exclus des allégations du Brésil. Ce dernier ne peut pas altérer le mandat pour y ajouter des programmes concernant les superficies de base pour d'autres cultures. Ainsi que le Brésil l'a lui-même reconnu (dans sa réponse à la question n° 247): " Ainsi, la "question" dont est saisi le Groupe spécial n'a pas changé (et ne peut pas changer) depuis son établissement" (pas d'italique dans l'original).
La méthode proposée par le Brésil ne se fonde sur aucun texte ni ne traite adéquatement des questions fondamentales de subventionnement
À titre d'introduction, nous rappelons l'approche appropriée pour imputer une subvention non liée (ou découplée) à des produits particuliers. Les États-Unis ont indiqué que dans un différend portant sur un préjudice grave, une partie plaignante doit démontrer à quel(s) produit(s) la subvention contestée apporte un avantage. Cette prescription découle de plusieurs sources. Premièrement, l'article 6.3 et les dispositions qui l'expliquent identifient spécifiquement certains effets par exemple, celui de détourner ou d'entraver des exportations, d'entraîner une sous-cotation notable du prix, d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix, et d'entraîner un accroissement de la part du marché mondial causé au moyen d'un "produit subventionné". Par conséquent, pour déterminer si "la subvention" a l'un des effets énumérés à l'article 6.3, il faut constater que le coton upland est un "produit subventionné" en ce qui concerne cette subvention.
Deuxièmement, il n'existe pas de "subvention" au sens de l'article premier de l'Accord sur les subventions si un "avantage" n'est pas conféré. Comme le Brésil affirme l'existence d'un préjudice grave en ce qui concerne le coton upland, la subvention contestée doit en fait "apporter un avantage" au coton et à aucune autre culture.
Concernant le soutien du revenu découplé, un bénéficiaire n'a pas besoin de produire du coton upland pour recevoir un versement. En fait, le bénéficiaire n'a pas besoin de produire quoi que ce soit d'où le fait que le soutien est "découplé" des prescriptions en matière de production. Comme, à première vue, les versements au titre du soutien du revenu découplé n'apportent pas un "avantage" au coton upland, la question qui se pose est celle de savoir quels sont les produits auxquels la subvention confère un avantage.
Le Brésil répond maintenant à cette question en inventant une méthode en vertu de laquelle la superficie de base "excédentaire" c'est-à-dire la partie de la superficie de base d'une culture traditionnellement produite sur une exploitation qui excède la superficie plantée en cette culture une année donnée est imputée à d'autres cultures dont la superficie plantée est "excédentaire" (mais uniquement s'il s'agit de "cultures visées par les programmes") c'est-à-dire la partie de la superficie plantée qui excède la superficie de base de cette culture traditionnellement produite sur l'exploitation. Il est paradoxal que le Brésil ait critiqué l'approche de cette question par les États-Unis en écrivant que la "prescription dont il est allégué" qu'elle impute les subventions non liées à la valeur totale de la production réalisée sur l'exploitation d'un bénéficiaire "est dénuée de tout fondement textuel".
En fait, le Groupe spécial cherchera vainement dans la réponse du Brésil à la question n° 258 une seule citation d'une disposition de l'OMC qui expose, voire appuie indirectement sa méthode proposée d'imputation.
Par contre, la méthode exposée par les États-Unis est ancrée dans le libellé et le contexte de l'Accord sur les subventions. Tel qu'indiqué ci-dessus, pour établir qu'une subvention a pour effet de causer un préjudice grave dans le cas du coton upland, le Brésil doit indiquer les produits subventionnés c'est-à-dire les produits auxquels le versement confère un avantage et la partie de ces versements qui apporte un avantage au coton upland. L'Annexe IV fournit un contexte utile avec sa méthode de calcul d'un taux de subventionnement ad valorem. Le taux de subventionnement ad valorem est le quotient d'un numérateur (montant de la subvention) et d'un dénominateur (valeur du produit subventionné). Pour effectuer le calcul, il faut donc savoir quel est le produit subventionné.
Le paragraphe 2 de l'Annexe IV dispose que "la valeur dudit produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire durant la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée" (notes de bas de page omises et pas d'italique dans l'original).
Le paragraphe 3 de l'Annexe IV modifie le principe général du paragraphe 2, en disposant que "[d]ans les cas où la subvention sera liée à la production ou à la vente d'un produit donné, la valeur de ce produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de ce produit par l'entreprise bénéficiaire durant la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée" (pas d'italique dans l'original).
Par conséquent, ""[d]ans les cas où la subvention [ne] sera [pas] liée à la production ou à la vente d'un produit donné", c'est la méthode générale du paragraphe 2 qui s'applique. Comme la "valeur du
produit [subventionné]" est la "valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire", il s'ensuit que le produit subventionné est l'intégralité de ce que vend le bénéficiaire. Pour déterminer la part de la subvention qui est imputable au coton upland, il faudrait multiplier la valeur du versement par la part de la valeur totale de la production que représente le coton upland. Le Brésil ne nie pas que les CE et lui-même appliquent cette même méthode pour les fins de leurs procédures en matière de droits compensateurs, ni qu'il a proposé que les Membres adoptent cette même méthode comme "principe directeur" pour calculer le montant de la subvention.
Le Brésil peut seulement affirmer que les méthodes d'imputation énoncées à l'Annexe IV de l'Accord sur les subventions et appliquée par le Brésil lui-même et les CE aux fins de leurs procédures en matière de droits compensateurs "ne sont pas pertinentes en ce qui concerne les allégations au titre de l'article 6.3". Et pourtant, il est nécessaire d'utiliser une certaine méthode d'imputation aux fins de l'article 6.3 pour traiter des versements non liés (découplés) affirmer qu'il en est autrement revient à nier la pertinence de la définition de "subvention" donnée à l'article premier ainsi que des dispositions de l'article 6 qui sont subordonnées à l'existence d'un "produit subventionné". Cependant, la méthode proposée par le Brésil ne se fonde même pas sur un libellé de l'Accord sur les subventions ni sur les propres procédures du Brésil pour déterminer le produit subventionné auquel un versement non lié (découplé) apporte un avantage. Il serait raisonnable de se demander pourquoi les propres procédures du Brésil en matière de droits compensateurs pourraient traiter d'une certaine façon des subventions non liées alors que le Brésil propose une approche contradictoire aux fins de ses allégations concernant le préjudice grave, étant donné que dans les deux cas la question qui se pose est de déterminer si une subvention apporte un avantage à un produit particulier.
Pour évaluer la crédibilité de la méthode proposée par le Brésil par rapport à la méthode exposée par les États-Unis, le Groupe spécial pourrait vouloir comparer les sources sur lesquelles se sont appuyés le Brésil et les États-Unis, respectivement:
Comparaison des méthodes d'imputation des versements non liés (découplés)PartieMéthodeSources d'interprétation et autresBrésilLes versements au titre de la superficie de base pour une culture traditionnellement produite sont imputés aux plantations actuelles de cette culture, le cas échant; les versements au titre de la partie de la superficie de base qui excède les plantations sont imputés à toutes les cultures plantées sur la partie des plantations qui excède la superficie de base où est traditionnellement produite cette culture en proportion de la superficie excédentaire plantée en cette culture par rapport à la superficie plantée excédentaire totale. AucuneÉtats-UnisLes versements qui ne sont pas liés à la production ou à la vente d'un produit donné sont imputés à tous les produits que le bénéficiaire produit; la subvention apporte un avantage à un produit particulier selon sa part de la valeur totale de la production.Accord SMC, article 1.1 a); article 6.3, 6.4, 6.5; Annexe IV, paragraphes 23
Pratique en matière de droits compensateurs, Brésil et CE
Proposition du Brésil concernant les droits compensateurs
Plus simplement, le Brésil n'a mentionné aucune disposition des Accords de l'OMC qui étayerait son approche de l'imputation des versements non liés (découplés).
Enfin, l'argument du Brésil selon lequel la méthode de l'Annexe IV ne peut pas s'appliquer aux allégations concernant le préjudice grave ne résiste pas à un examen sérieux. Bien que la disposition à laquelle se rapporte l'Annexe IV l'article 6.1 a) ne soit plus en vigueur, elle peut toujours être pertinente aux fins de l'interprétation de l'Accord sur les subventions. Par exemple, dans l'affaire États-Unis Mesures compensatoires (CE), l'Organe d'appel s'est appuyé sur l'Annexe IV en tant que contexte pour l'interprétation d'une autre disposition de l'Accord sur les subventions. De la même manière, dans l'affaire États-Unis FSC: article 22.6, l'arbitre a cité les articles 8 et 9 venus à expiration comme pouvant "aider à comprendre l'architecture globale de l'Accord en ce qui concerne les différents types de subventions qu'il visait et vise à régir".
Il y a une différence entre le fait de rechercher dans les dispositions venues à expiration de l'article 6.1 une obligation juridique (par exemple, la présomption créée par un taux de subventionnement ad valorem de 5 pour cent) et celui de rechercher dans les dispositions de l'Annexe IV une méthode, ou une approche logique pour identifier le produit subventionné. Dans le premier cas, c'est précisément l'expiration de la disposition qui indique que la présomption créée par cette règle n'est plus en vigueur. Dans le dernier cas, à moins qu'il ne soit dans une certaine mesure fondé de tirer une conséquence négative de l'expiration de la règle énoncée à l'article 6.1, la méthode peut être examinée en raison de la logique qui la sous-tend. Si la méthode convient à des concepts pertinents concernant les subventions, elle peut offrir un principe directeur utile pour déterminer quel est le produit auquel la subvention apporte un avantage. À cet égard, nous prenons note de la déclaration du Brésil selon laquelle la méthode énoncée à l'Annexe IV n'existe que parce que "[l]es négociateurs voulaient être certains que si une telle présomption [de préjudice grave] était créée [en vertu de l'article 6.1 a)], le niveau précis de subventionnement soit calculé avec soin". Dans la mesure où le Groupe spécial convient qu'il doit "être certain[ ]" que les subventions non liées en cause apportent un avantage au coton upland et que "le niveau précis de subventionnement [doit être] calculé avec soin", nous sommes d'avis que l'Annexe IV fournit la méthode appropriée.
La méthode d'imputation du Brésil n'est pas logique du point de vue économique
La discussion qui précède suffit à montrer que la méthode d'imputation du Brésil ne repose sur aucune disposition de l'Accord sur les subventions. Comme il n'a pas démontré, pour chacun des versements découplés contestés (versements au titre de contrats de flexibilité de la production, versements d'aide pour perte de parts de marché, et versements directs et anticycliques), quel est le produit subventionné ou l'avantage pour le coton upland, le Brésil n'a pas fourni des éléments prima facie concernant ces versements. C'est-à-dire que le Brésil ne peut pas démontrer l'existence "de la subvention" s'il n'a pas montré l'avantage conféré par la subvention et le produit subventionné.
Le Groupe spécial pourrait toutefois juger intéressant que la méthode d'imputation du Brésil n'est pas logique du point de vue économique. Dans le fond, l'approche du Brésil attribue arbitrairement des versements au titre de la superficie de base à des superficies plantées particulières, comme si la culture en cours était "plantée sur" une superficie de base, même si la "superficie de base" ne correspond à aucune superficie concrète d'une exploitation; il s'agit d'une notion purement comptable. Dans le même temps, toutefois, toute superficie de base "excédentaire" est imputée à des culture dont la superficie plantée est "excédentaire". Cette méthode donne lieu à des situations où une culture particulière pourrait être subventionnée à des taux différents, selon qu'elle est ou non plantée sur une superficie ou une superficie de base "excédentaire". Elle donne lieu à des situations où une culture particulière pourrait recevoir une subvention plus élevée que toute autre culture qui représente une plus grande superficie de l'exploitation. Elle impute aussi les versements uniquement à certaines cultures visées par des "programmes", sans tenir compte du fait que le bénéficiaire de la subvention peut produire des cultures pour lesquelles il n'existe aucune superficie de base et se livrer à d'autres types de production. Aucune situation n'est logique d'un point de vue économique et ne résulte pas non plus de la méthode appropriée (Annexe IV) exposée ci-dessus.
La première situation est celle où une culture particulière, telle que le coton upland, pourrait être subventionnée à des taux différents, selon le type de superficie sur laquelle elle est "plantée". Prenons le cas, par exemple, d'une exploitation ayant une superficie de base de 200 acres, dont 100 de coton et 100 de fèves de soja, et une superficie plantée de 200 acres, dont 150 de coton et 50 de fèves de soja. D'après la méthode proposée par le Brésil, la superficie de base de 100 acres de coton est imputée aux 100 acres plantées en coton, ce qui laisse 50 autres acres plantées en coton; de la même manière, les 50 acres de la superficie de base de 100 acres de fèves de soja sont imputées aux 50 acres de la superficie de base de fèves de soja, ce qui laisse une superficie de base "excédentaire" de 50 acres de fèves de soja qui peut être imputée à la superficie "excédentaire" de 50 acres plantées en coton. Cette méthode d'imputation se traduit toutefois par deux taux de subventionnement différents pour la superficie de coton. Les 100 acres de coton réputées être "plantées sur" la superficie de base de coton sont subventionnées au taux correspondant au versement découplé effectué au titre de la superficie de base de coton upland alors que les 50 acres de coton réputées être "plantées sur" la superficie de fèves de soja sont subventionnées au taux correspondant aux versements découplés effectués au titre de la superficie de base de fèves de soja. Il n'y a aucune raison pour décider qu'une acre de coton recevra une subvention et que l'acre d'à côté recevra une subvention entièrement différente. Ces versements découplés ne sont pas liés à la production d'un produit de base particulier; en fait, la superficie de base de "coton upland" pourrait dorénavant être "plantée en" fèves de soja ou en rien du tout. En termes économiques, l'argent est fongible, et les versements reçus au moyen de versements découplés sont réputés subventionner ce que le bénéficiaire décide de produire. Comme la totalité de la production du bénéficiaire est le "produit subventionné", la subvention devrait être imputée d'une manière neutre à tous ces produits.
La deuxième situation est celle où une culture particulière dont les plantations sont "excédentaires" pourrait recevoir une subvention plus élevée qu'aucune autre culture qui représente une plus grande superficie de l'exploitation. Prenons le cas, par exemple, d'une exploitation ayant une superficie de base de 200 acres de fèves de soja et aucune de coton, et une superficie plantée de 75 acres de coton et de 50 acres de fèves de soja. Soizante-quinze acres de la superficie de base de fèves de soja sont imputées à la superficie plantée de 75 acres de fèves de soja, et "[l]es versements au titre de toute autre superficie de base destinée à [cette] culture visée par le programme sont imputés aux cultures dont la superficie plantée excède la superficie de base". Comme le coton est la seule culture "dont la superficie plantée excède la superficie de base, les versements au titre de la superficie de base de 125 acres de fèves de soja sont imputés aux 50 acres de coton". Cela a pour résultat anormal que la culture la moins plantée (le coton upland avec 50 acres plantées) serait réputée recevoir une subvention plus élevée que la culture ayant la plus grande superficie plantée (les fèves de soja avec une superficie plantée de 75 acres). Si la même exploitation décidait de planter 75 acres de fèves de soja et une seule acre de coton, là encore, toute la superficie de base "excédentaire" serait imputée à la seule acre de coton. Ce résultat non plus n'est pas logique d'un point de vue économique puisque l'exploitation "a imputé" ses plantations dans une proportion de 75 à 1, soja à coton. L'imputation de versements non liés à la production d'un produit de base particulier devrait refléter les décisions du bénéficiaire en matière de production.
La méthode erronée du Brésil impute aussi des versements uniquement à certaines cultures visées par des "programmes", pour lesquelles il existe une superficie de base. Cela ne tient pas compte du fait que le bénéficiaire de la subvention peut produire des cultures pour lesquelles il n'existe pas de superficie de base et qu'il peut se livrer à d'autres types de production. Les activités et les plantations d'un exploitant ne sont pas limitées aux cultures "visées par des programmes". À l'époque des contrats de flexibilité de la production, les exploitants qui plantaient du coton ne plantaient pas seulement du blé, de l'avoine, du riz, du maïs, du sorgho et de l'orge. Ils plantaient aussi d'autres cultures comme les arachides, le sucre, les fèves de soja, et peut-être le tabac. Il est possible qu'ils plantaient également des fruits et des légumes sur toute superficie excédant leur superficie de base. Il est possible qu'ils aient produit du foin ou qu'ils se soient livrés à l'élevage sur leur exploitation. Les possibilités sont nombreuses. Étant donné les innombrables activités de production auxquelles le bénéficiaire d'un versement pourrait décider (et décidait) de se livrer, il n'est pas fondé d'imputer des versements non liés (découplés) uniquement à des cultures visées par des programmes et non à la totalité de la production d'une exploitation.
En somme, ces résultats illogiques découlent d'une méthode en vertu de laquelle les versements au titre de la superficie de base "excédentaire" sont imputés à des cultures dont les plantations "excèdent" la superficie de base. Si le Brésil estime qu'il est possible d'imputer un versement découplé lorsque la superficie de base "excède" la superficie plantée, il lui faut admettre que le versement n'est pas lié à la production, à l'utilisation ou à la vente d'un produit de base particulier. La même considération doit toutefois s'appliquer aux versements effectués à l'égard de la superficie de base dont la superficie plantée est équivalente c'est-à-dire que les versements juridiquement indifférenciables à l'égard de la superficie de base "non excédentaire" ne sont pas non plus liés à la production, à l'utilisation ou à la vente d'un produit de base particulier. Une méthode d'imputation cohérente doit donc s'appliquer à la totalité du montant des versements découplés d'un bénéficiaire. La méthode d'imputation erronée du Brésil ne permet pas de le faire. La méthode énoncée à l'Annexe IV et également appliquée par le Brésil aux fins de ses procédures en matière de droits compensateurs au titre de la Partie V de l'Accord sur les subventions permet par contre de le faire.
Conséquences de la méthode erronée du Brésil pour les allégations concernant les subventions et la clause de paix
Ainsi qu'il l'établit de manière parfaitement claire dans sa réponse et qu'il l'a précédemment déclaré, le Brésil rejette la méthode d'imputation des versements non liés (découplés) proposée, entre autres, à l'Annexe IV de l'Accord sur les subventions. C'est-à-dire que le Brésil a refusé de reconnaître que ces versements doivent être imputés à la valeur totale de la production du bénéficiaire. Par conséquent, ainsi que l'ont indiqué les États-Unis dans leur réponse à la question n° 256, le Brésil n'a pas avancé d'allégations ni d'arguments qui permettraient au Groupe spécial de déterminer l'avantage conféré par la subvention au coton upland. Il s'ensuite que le Brésil n'a pas fourni d'éléments prima facie établissant que les versements au titre du soutien du revenu découplé causent ou menacent de causer un préjudice grave.
Le fait que le Brésil refuse d'adopter une méthode appropriée pour déterminer l'avantage conféré par la subvention et le produit subventionné a aussi d'importantes conséquences pour ses arguments concernant la clause de paix. Le Groupe spécial se rappellera que le Brésil a fait valoir qu'"un soutien pour un produit spécifique" dans la cause conditionnelle de paix ne pouvait être mesuré qu'à l'aide des dépenses budgétaires. Il est toutefois indispensable de calculer l'avantage conféré par la subvention au coton upland selon l'approche du Brésil afin de déterminer le "soutien pour" le coton upland. Dans la mesure où le Brésil n'a pas utilisé la méthode appropriée, son calcul en vertu de la clause de paix du soutien pour le coton upland à partir des versements découplés est erroné.
Par ailleurs, le fait que le Brésil cherche à imputer les versements découplés au titre du coton upland effectués à l'égard de la superficie de base "excédentaire" est un point important. Le Brésil reconnaît que ces versements découplés ne sont pas liés à la production, et ils peuvent donc être imputés à toute la production. Le problème que nous pose l'approche du Brésil est que ce dernier allègue que l'imputation ne concerne que les cultures dont la superficie est "excédentaire". Tel qu'indiqué ci-dessus, il n'est pas fondé d'imputer une partie du versement à certaines cultures seulement qui sont plantées sur l'exploitation, au lieu d'imputer la valeur totale de ces versements à toute la production. Par conséquent, le Brésil n'a pas établi que les mesures de soutien des États-Unis contreviennent à la cause de paix, et les mesures de soutien interne des États-Unis ont droit à la protection conférée par la clause de paix.
La réponse du Brésil fait aussi ressortir le fait que les versements au titre du soutien du revenu découplé n'accordent pas "un soutien pour un produit spécifique "au sens de l'article 13 b) ii). Le Brésil a affirmé qu'un tel soutien peut être constitué par tout soutien qui apporte un avantage au coton upland. Le Brésil chercherait donc à imputer les versements découplés aux produits de l'exploitation tel qu'exposé dans sa méthode. L'approche du Brésil est toutefois incompatible avec d'importants concepts de l'Accord sur l'agriculture. Ainsi que l'indique clairement la réponse du Brésil, un versement effectué à l'égard d'une superficie de base traditionnellement plantée en une culture peut constituer un soutien pour cette culture et en même temps un soutien pour toute autre culture "visée par un programme". Un tel résultat est à première vue incompatible avec le sens ordinaire de l'expression "un soutien pour un produit spécifique" puisqu'un tel versement représenterait en fait" un soutien pour de multiples produits".
Par ailleurs, l'approche du Brésil ferait perdre toute valeur au soutien autre que par produit aux fins de la clause de paix. Le Brésil a fait valoir que les versements au titre du soutien du revenu découplé qu'il conteste ne constituent pas un soutien autre que par produit parce qu'ils n'apportent pas un soutien aux producteurs "en général". Et pourtant, les bénéficiaires des versements découplés sont des producteurs "en général" parce qu'ils sont libres, moyennant des exceptions limitées, de planter tout produit et qu'ils sont libres, sans exception, de se livrer à d'autres activités agricoles. Il s'agit donc généralement de producteurs de tout produit qu'ils décident de planter. En affirmant que l'imputation d'un tel soutien autre que par produit aux produits que produit un bénéficiaire fait de ces versements "un soutien pour un produit spécifique", le Brésil donne une lecture de l'expression "un soutien autre que par produit" qui se situe en dehors du champ d'application de la clause de paix. Si un soutien autre que par produit pouvait simplement être imputé à la production d'un bénéficiaire et devenir de ce fait un soutien pour chaque produit spécifique produit, il n'y aurait tout simplement aucune raison de prévoir dans l'Accord sur l'agriculture une catégorie de soutien autre par produit.
En fait, l'Accord sur l'agriculture ne permet pas une interprétation qui imputerait la totalité du soutien autre que par produit à des produits spécifiques. Premièrement, la définition précise de l'expression "soutien autre que par produit" à l'article 1 f) permet de s'assurer que le soutien qui n'est pas "accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial" doit être rangé dans la catégorie du soutien autre que par produit ("soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général"). Deuxièmement, le paragraphe 1 de l'annexe 3 établit que le soutien autre que par produit doit être séparé du soutien par produit aux fins du calcul de la MGS. Le Brésil a dit qu'il était possible de mesurer le "soutien pour un produit spécifique" au titre de la clause de paix en utilisant soit les dépenses budgétaires soit une "méthode de type MGS à l'aide des règles énoncées à l'annexe 3". Par conséquent, comme l'annexe 3 dispose expressément que le soutien autre que par produit doit être séparé du soutien par produit, le soutien autre que par produit doit être séparé du "soutien pour un produit spécifique" aux fins de l'analyse de la clause de paix. Le Brésil ne peut pas imputer les versements découplés autres que par produit à certains produits aux fins de l'Accord sur les subventions et ensuite, affirmer que ces versements imputés constituent un "soutien pour un produit spécifique" aux fins de la clause de paix. Les catégories par produit/autre que par produit dans l'Accord sur l'agriculture sont des catégories sui generis et ne peuvent pas être rendues inutiles de par l'application des concepts de l'Accord sur les subventions (subvention, avantage, produit subventionné) qui ne sont pas utilisés dans la clause de paix ou qui ne s'appliquent pas directement à ladite clause.
LISTE DES PIÈCES
Pièce n° 131 des États-Unis Brazil's Mato Grosso to triple winter cotton area 2004-01-20 20:10:01 GMT (Reuters), By Inae Riveras
Pièce n° 132 des États-Unis Chart, US Crops Cotton supply and utilization, and Baseline
Pièce n° 133 des États-Unis Statement By O A Cleveland 1/16/04
Pièce n° 134 des États-Unis Charts of US and Brazilian Export Unit Values to 7 Destinations
Pièce n° 135 des États-Unis Production, Yield, Trade, and Stocks Data, MY9902
Pièce n° 136 des États-Unis USDA/FAS US trade data, MY9903
Pièce n° 137 des États-Unis World Trade Atlas official Brazilian trade data, MY9903
Pièce n° 138 des États-Unis Statement of the United States at the DSB (9 January 2004) on adoption of the reports in United States Sunset Review of AntiDumping Duties on CorrosionResistant Carbon Steel Flat Products for Japan
Pièce n° 139 des États-Unis USDA Weekly Cotton Market Review 1/9/04
Pièce n° 140 des États-Unis USDA Weekly Cotton Market Review 1/23/04
Pièce n° 141 des États-Unis Charts of Chinese (Domestic, Import, Export) Prices vs. AIndex
Pièce n° 142 des États-Unis NY Board of Trade, NY Cotton Exchange, 27 January 2004 futures data
ANNEXE I-15
OBSERVATIONS ET DEMANDES DU BRÉSIL CONCERNANT LES DONNÉES FOURNIES PAR LES ÉTATSUNIS LES 18/19 DÉCEMBRE 2003 ET LE REFUS DES ÉTATSUNIS, LE 20 JANVIER 2004, DE FOURNIR DES DONNÉES NON BROUILLÉES
(28 janvier 2004)
TABLE des matières
Page
TOC \o "3-3" 1. Introduction et résumé PAGEREF _Toc79246536 \h 726
2. Demande de renseignements du Brésil telle qu'elle est présentée par le Groupe spécial le 8 décembre 2003 et le 12 janvier 2004 PAGEREF _Toc79246537 \h 726
3. Réponses données par les États-Unis les 18/19 décembre 2003 et 20 janvier 2004 à la demande de renseignements du Groupe spécial et du Brésil PAGEREF _Toc79246538 \h 728
4. Les affirmations des ÉtatsUnis concernant la confidentialité sont dénuées de fondement PAGEREF _Toc79246539 \h 737
5. Rien dans les règles de l'OMC ne permet aux États-Unis de ne pas communiquer des renseignements concernant les superficies plantées pour des raisons de confidentialité PAGEREF _Toc79246540 \h 741
6. Le Groupe spécial devrait tirer des déductions défavorables du défaut de coopération des États-Unis PAGEREF _Toc79246541 \h 745
7. Le refus des États-Unis de communiquer les renseignements demandés fait de la méthode 14/16èmes du Brésil les renseignements les plus exacts versés au dossier concernant le montant du soutien pour le coton upland constitué par les versements au titre de contrats PAGEREF _Toc79246542 \h 749
8. Méthode que le Brésil avait l'intention d'utiliser pour imputer les versements au titre de contrats comme soutien pour le coton upland PAGEREF _Toc79246543 \h 750
9. L'utilisation des données agrégées douteuses et incomplètes fournies les 18/19 décembre 2003 par les États-Unis pour imputer les versements au titre de contrats en tant que soutien pour le coton upland ne contredit pas la méthode 14/16èmes PAGEREF _Toc79246544 \h 751
10. Application de la méthode d'imputation proposée par les États-Unis aux données récapitulatives des États-Unis PAGEREF _Toc79246545 \h 755
11. La décision rendue dans l'affaire Japon Produits agricoles est inappropriée PAGEREF _Toc79246546 \h 761
12. Conclusion PAGEREF _Toc79246547 \h 764
affaires citées
Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceCE Exportations de sucre I (Australie)Rapport du Groupe spécial du GATT Communautés européennes Restitutions à l'exportation de sucre Recours de l'Australie, L/4833 S26/317, adopté le 6 novembre 1979.CE Exportations de sucre II (Brésil)Rapport du Groupe spécial du GATT Communautés européennes Restitutions à l'exportation de sucre Recours du Brésil, L/5011 S27/74, adopté le 10 novembre 1980.ÉtatsUnis EssenceRapport de l'Organe d'appel États Unis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R, adopté le 20 mai 1996.CE HormonesRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes Mesures concernant les viandes et les produits carnés (Hormones), WT/DS26/AB/R, adopté le 13 février 1998.Australie SaumonsRapport du Groupe spécial Australie Mesures visant les importations de saumons, WT/DS18/R, adopté le 6 novembre 1998.CE BananesRapport du Groupe spécial Communautés européennes Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes Recours des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/ARB, adopté le 9 avril 1999.Brésil AéronefsRapport du Groupe spécial Brésil Programme de financement des exportations pour les aéronefs, WT/DS46/R, adopté le 28 août 2000.Indonésie AutomobilesRapport du Groupe spécial Indonésie Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS54/R, adopté le 23 juillet 1998.Argentine Textiles et vêtementsRapport du Groupe spécial Argentine Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements et autres articles, WT/DS56/R, adopté le 22 avril 1998.Canada AéronefsRapport du Groupe spécial Canada Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS70/R, adopté le 20 août 1999.Japon Produits agricolesRapport de l'Organe d'appel Japon Mesures visant les produits agricoles, WT/DS76/AB/R, adopté le 19 mars 1999.Corée Produits laitiersRapport de l'Organe d'appel Corée Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R, adopté le 12 janvier 2000.Canada Produits laitiersRapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/AB/R, adopté le 27 octobre 1999.Canada Produits laitiers (21:5) (II)Rapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/AB/RW, adopté le 17 janvier 2003. ÉtatsUnis FSCRapport de l'Organe d'appel États-Unis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000.Australie CuirRapport du Groupe spécial Australie Subventions accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles, WT/DS126/R, adopté le 16 juin 1999.Australie Cuir (21:5)Rapport du Groupe spécial Australie Subventions accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles, WT/DS126/RW, adopté le 11 février 2000.ÉtatsUnis Loi de 1916Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916, WT/DS136/AB/R, adopté le 26 septembre 2000.ÉtatsUnis Gluten de fromentRapport du Groupe spécial États-Unis Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes, WT/DS166/R, adopté le 19 janvier 2001.Chili Produits agricoles (fourchettes de prix)Rapport de l'Organe d'appel Chili Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles, WT/DS207/AB/R, adopté le 23 octobre 2002.ÉtatsUnis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CE Rapport de l'Organe d'appel États-Unis Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes, WT/DS212/AB/R, adopté le 8 janvier 2003.Canada Aéronefs IIRapport du Groupe spécial Canada Mesures visant l'exportation d'aéronefs civils, WT/DS222/R, adopté le 19 février 2002.CE SardinesRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes Désignation commerciale des sardines, WT/DS231/AB/R, adopté le 23 octobre 2002.CE SardinesRapport du Groupe spécial Communautés européennes Désignation commerciale des sardines, WT/DS231/R, adopté le 23 octobre 2002.Japon PommesRapport de l'Organe d'appel Japon Mesures visant l'importation de pommes, WT/DS245/AB/R, adopté le 10 décembre 2003.
Introduction et résumé
Le Brésil et le Groupe spécial ont à plusieurs reprises demandé des renseignements aux ÉtatsUnis concernant le montant des quatre types différents de versements au titre de contrats effectués aux producteurs de coton upland. Le Groupe spécial a demandé ces renseignements il y a cinq mois, en août 2003, et à nouveau en octobre 2003, en décembre 2003 et enfin en janvier 2004. Le Brésil a d'abord demandé ces renseignements en novembre 2002. Ces renseignements sont pertinents pour la partie "clause de paix" du différend. Ils auraient permis au Groupe spécial de déterminer avec une précision considérable le montant du soutien accordé pour le coton upland au titre des subventions correspondant aux versements PFC, à l'aide pour perte de parts de marchés, et aux versements directs et anticycliques. Après avoir nié à plusieurs reprises pendant plus de 13 mois qu'ils collectaient ou conservaient des renseignements concernant les versements, les ÉtatsUnis ont finalement reconnu dans leurs lettres des 18/19 décembre 2003 et 20 janvier 2004 adressées au Groupe spécial que l'USDA collectait, rassemblait et classait toutes les données qui permettraient une imputation du montant des versements au titre de contrats reçus par les producteurs de coton upland pendant les campagnes de commercialisation 19992002. Il est regrettable, même après avoir admis qu'ils possédaient ces renseignements extrêmement pertinents, que les ÉtatsUnis refusent de communiquer les données en question. En conséquence, le Brésil ne peut que demander au Groupe spécial de tirer des déductions défavorables du refus des ÉtatsUnis de présenter ces données.
Dans le présent document, le Brésil décrit à la section 2 le contexte factuel et l'objet de ses diverses demandes de renseignements sur les versements au titre de contrats. À la section 3, le Brésil détaille exactement ce que les ÉtatsUnis ont présenté (et n'ont pas présenté) les 18/19 décembre 2003 lorsqu'ils "ont brouillé" les données par exploitation et ont refusé de présenter d'autres types de données. À la section 4, le Brésil examine ensuite les arguments post hoc et non valables des ÉtatsUnis selon lesquels les renseignements par exploitation sont "confidentiels" au titre de leur législation. À la section 5, le Brésil expose la jurisprudence pertinente de l'OMC interprétant l'article 13:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, qui exige que les Membres présentent même des renseignements confidentiels lorsque les groupes spéciaux le demandent. Aux sections 6 à 8, le Brésil demande ensuite au Groupe spécial de tirer des déductions défavorables établissant que les renseignements non communiqués révéleraient des versements au titre de contrats plus élevés que ceux estimés selon la méthode 14/16èmes appliquée par le Brésil, et demande par conséquent que le Groupe spécial constate que les ÉtatsUnis ne bénéficient pas de la protection conférée par la clause de paix. Aux sections 9 et 10, le Brésil tente d'utiliser les renseignements récapitulatifs fournis par les ÉtatsUnis les 18/19 décembre 2003, ainsi qu'un certain nombre d'hypothèses, pour appliquer la méthode du Brésil afin de calculer le montant des versements au titre de contrats, ainsi que pour appliquer la méthode proposée par les ÉtatsUnis. Les résultats de cette analyse confirment chacun le montant des versements imputés comme le montre le calcul effectué à l'aide de la méthode 14/16èmes du Brésil. Enfin, à la section 11, le Brésil démontre que la décision concernant l'affaire Japon Produits agricoles sur laquelle se fondent les ÉtatsUnis est inapplicable.
Demande de renseignements du Brésil telle qu'elle est présentée par le Groupe spécial le 8 décembre 2003 et le 12 janvier 2004
La demande de renseignements du Brésil est exposée dans la pièce n° 369 du Brésil. Le Brésil a demandé "des données par exploitation pour déterminer la quantité de coton plantée sur la superficie de base sous contrat au cours de la campagne de commercialisation 19992002". La demande du Brésil concernant les données sur les superficies sous contrat et plantées pour chaque exploitation produisant du coton upland avait pour objet d'obtenir des données réelles afin de permettre une imputation aussi exacte que possible des versements au titre de contrats (à partir de superficies de base de coton upland ainsi que d'autres cultures visées par le programme) aux producteurs actuels de coton upland. Les renseignements concernant la base et les plantations par exploitation (ainsi que les renseignements demandés concernant le rendement de base) auraient permis de calculer le montant du soutien accordé pour le coton upland par les versements au titre de contrats en combinant deux éléments différents du soutien: a) versements au titre de contrats pour le coton upland aux producteurs actuels de coton upland et b) versements au titre de contrats pour d'autres cultures aux producteurs actuels de coton upland. Ces versements auraient ensuite été imputés aux plantations actuelles de coton upland sur l'exploitation et enfin agrégés. Cela aiderait le Groupe spécial à déterminer le montant des versements au titre de contrats qui constituent "un soutien pour" le coton upland, au sens de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture et à prendre une décision concernant la clause de paix. Enfin, dans une grande mesure, les renseignements demandés auraient également permis au Groupe spécial d'appliquer la méthode (incorrecte) proposée par les ÉtatsUnis pour calculer le montant de "l'avantage" découlant de ces subventions pour les producteurs actuels de coton upland.
Le Brésil a d'abord demandé ces renseignements en novembre 2002. Le Groupe spécial les a demandés en août, octobre et décembre 2003, ainsi qu'en janvier 2004. Devant les refus répétés des États-Unis d'admettre qu'ils "conservaient" de tels renseignements, le Brésil a présenté sa méthode "14/16èmes" au cours de la phase du présent différend portant sur la clause de paix. Le Brésil ayant appris de manière incontestable à la fin de novembre 2003 (entre autres par le biais de la demande concernant le riz au titre de la FOIA) que les États-Unis avaient faussement déclaré qu'ils ne conservaient pas de renseignements sur les superficies sous contrat et plantées pour chaque exploitation, il a demandé les renseignements précisés dans sa pièce n° 369 pour confirmer davantage sa méthode 14/16èmes, qui était déjà étayée par de nombreux éléments de preuve circonstanciels. En effet, le Brésil a cherché à remplacer la méthode 14/16èmes par une méthode recourant aux données réelles par exploitation qui fournirait des renseignements précis sur lesquels le Groupe spécial pourrait se fonder pour déterminer le montant du soutien accordé pour le coton upland. Il est incontestable que les renseignements non communiqués par les États-Unis auraient été les meilleurs renseignements pour imputer les versements au titre de contrats qui constituent un soutien pour le coton upland.
Forte de son expérience acquise dans le traitement des données produites dans la demande concernant le riz au titre de la FOIA, le Brésil savait combien il était facile d'utiliser les données informatisées par exploitation pour effectuer les calculs nécessaires et présenter les éléments de preuve sous une forme récapitulative. Comme le Groupe spécial a pu le voir d'après les données informatisées concernant le riz présentées au cours de la réunion du 3 décembre 2003, ces données par exploitation permettent de calculer aisément le montant du soutien accordé aux producteurs de coton upland sous la forme de versements au titre de contrats. Le Brésil avait une équipe entière prête le 18 décembre 2003 (et le 20 janvier 2004) à effectuer ces opérations rapidement. Le Brésil avait l'intention de présenter les éléments de preuve sous une forme récapitulative (et non par exploitation, de toute évidence) pour ses réponses aux questions le 22 décembre 2003. Cependant, ainsi qu'il est décrit ci-après, à la différence de la réponse donnée par l'USDA à la demande concernant le riz au titre de la FOIA, les États-Unis ont intentionnellement "brouillé" les renseignements par exploitation pour les rendre inutiles aux fins de la comparaison souhaitée par le Groupe spécial et le Brésil, c'est-à-dire pour calculer les chiffres des versements au titre de contrats imputés (que le Groupe spécial avait demandé aux États-Unis de fournir, notamment en réponse à la question n° 67bis du 27 août 2003).
Le 12 janvier 2004, le Groupe spécial a de nouveau demandé aux États-Unis de présenter les données et a offert aux États-Unis la possibilité 1) de présenter les données en utilisant "des numéros de substitution qui permettent néanmoins de mettre en correspondance les données", et 2) de prévoir des procédures spéciales en matière de confidentialité. Dans leur lettre du 20 janvier 2004 au Groupe spécial, les États-Unis ont refusé à nouveau de fournir les renseignements en question.
Réponses données par les États-Unis les 18/19 décembre 2003 et 20 janvier 2004 à la demande de renseignements du Groupe spécial et du Brésil
La première conclusion, et la conclusion fondamentale, que l'on peut tirer de la lettre du 18 décembre 2003 des ÉtatsUnis et des données qui y sont jointes est que les ÉtatsUnis reconnaissent, pour la première fois, qu'ils collectent et conservent des données et qu'ils peuvent facilement examiner si chaque exploitation qui plante du coton upland le fait sur une superficie de base sous contrat. Ils reconnaissent qu'ils savent combien d'exploitations ont planté du coton upland pendant les campagnes de commercialisation 19992002. Ils admettent qu'ils connaissent l'étendue de la superficie de chaque exploitation qui a planté du coton upland. Ils admettent qu'ils connaissent le nombre d'acres de coton upland sous contrat plantées en coton upland. Ils admettent qu'ils connaissent l'étendue de la superficie de coton upland sous contrat plantée en coton upland. En outre, ils admettent qu'ils connaissent les renseignements concernant le rendement de chaque exploitation ayant une superficie sous contrat. En fait, ils admettent qu'ils connaissent le montant des versements au titre de contrats reçus par chaque producteur actuel de coton upland.
Autrement dit, les ÉtatsUnis savent aujourd'hui, et ils le savaient le 18 décembre 2003 et le 20 janvier 2004, le nombre exact de dollars versés au titre de contrats aux producteurs de coton upland durant les campagnes de commercialisation 19992002. Par ailleurs, ils disposaient au minimum des renseignements nécessaires pour effectuer tous les calculs de versements correspondant aux campagnes de commercialisation 19992001 en novembre 2002, lorsque le Brésil les a demandés pour la première fois. En outre, les ÉtatsUnis disposaient de ces renseignements pour les campagnes de commercialisation 19992002 en août 2003, en octobre 2003, en décembre 2003 et en janvier 2004, lorsque le Groupe spécial en a demandé la présentation.
Le Groupe spécial peut aisément voir d'après la description de trois pages des États-Unis concernant les données qu'ils ont présentées le 18 décembre 2003 que ces données empêchent toute analyse par exploitation qui permettrait d'effectuer un calcul selon l'une ou l'autre des méthodes d'imputation proposées par les parties au présent différend. À la page 2, les États-Unis déclarent qu'ils produisent "[d]euxièmement, un fichier exploitation par exploitation (avec des renseignements permettant d'identifier l'exploitation en question) comportant toutes les données demandées (plus des données additionnelles concernant les montants des versements) mais n'indiquant pas les superficies plantées et les terres arables". En outre, les États-Unis indiquent qu'ils présentent "[t]roisièmement des fichiers exploitation par exploitation pour les superficies plantées ... en brouillant l'ordre des exploitations afin d'empêcher l'établissement de toute correspondance avec les exportations". En résumé, les États-Unis reconnaissent qu'ils ne "donne[nt] pas de renseignements sur les superficies plantées en rapport avec une exploitation individuelle". Après interprétation, cela signifie que ni le Groupe spécial ni le Brésil ne peut utiliser les renseignements fournis pour calculer le montant des versements au titre de contrats effectués à toutes les exportations produisant du coton upland et imputer le soutien accordé pour le coton upland. Le Brésil l'a brièvement expliqué dans ses réponses du 22 décembre 2003 aux questions.
Bien que les États-Unis aient fourni une quantité considérable de données par exploitation, le fait qu'ils ont brouillé les données concernant les plantations a rendu impossible toute mise en correspondance entre les données sur la base sous contrat et sur les plantations actuelles, et rend toutes les données inutiles aux fins de la présentation de tous chiffres concluants selon une méthode d'imputation légitime quelconque. Reconnaissant ce fait, les États-Unis fournissent ensuite des données agrégées pour trois groupes d'exploitations: 1) celles qui plantent du coton upland et qui ont au moins une certaine superficie de base de coton upland, 2) celles qui ne plantent pas de coton upland mais qui ont au moins une certaine superficie de base de coton upland et 3) celles qui plantent du coton upland et qui n'ont pas de base de coton upland. Les États-Unis semblent considérer que ces données récapitulatives pourraient se substituer aux renseignements par exploitation. Cela est fondamentalement erroné.
Les États-Unis indiquent ce qui suit dans leur lettre du 20 janvier 2004 au Groupe spécial:
[L]es renseignements pertinents pour l'évaluation du Groupe spécial ne seraient pas des données spécifiques par exploitation mais plutôt une agrégation de données pour permettre cette "évaluation des ... dépenses totales". Comme nous l'avons fait observer plus haut, les ÉtatsUnis ont fourni à la fois des données par exploitation et des données agrégées sur les contrats qui permettraient une évaluation des dépenses totales correspondant aux versements découplés aux exploitations plantant du coton upland.
En outre, ils ont fourni à la fois des données par exploitation et des données agrégées sur les contrats qui permettraient au Groupe spécial de procéder à l'évaluation qu'il mentionne, c'estàdire à l'évaluation des dépenses totales correspondant aux versements découplés aux exploitations plantant du coton upland.
Tant la communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004 que la pièce n° 369 du Brésil indiquent clairement que les États-Unis étaient tenus de présenter des renseignements par exploitation, sur la base desquels l'imputation des versements au titre de contrats pour le soutien du coton upland aurait pu être effectuée. La communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004 indique ce qui suit:
[L]e Groupe spécial demande aux ÉtatsUnis de fournir les données qu'ils sont convenus de fournir dans leurs lettres datées des 18 et 22 décembre 2003 mais sous une forme qui permette de mettre en correspondance les renseignements par exploitation sur les versements au titre de contrats et les renseignements par exploitation sur les plantations. Le Groupe spécial juge à la fois nécessaire et approprié de chercher à obtenir ces renseignements sous une forme adéquate afin de remplir sa mission qui est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés.
Il existe une raison fondamentale pour laquelle les données récapitulatives des États-Unis (qui ne sont pas des données par exploitation) ne permettent pas de procéder à une imputation du soutien accordé pour le coton upland au cours d'une campagne de commercialisation déterminée. Pour obtenir des résultats non faussés, tout calcul de l'imputation doit être effectué sur la base des exploitations individuelles. L'agrégation des données par exploitation ne donne pas le montant correct des versements au titre de contrats à imputer au coton upland. Au contraire, le fait d'utiliser les données agrégées fournies par les États-Unis pour imputer les versements faussera inévitablement les résultats à cause d'un problème d'agrégation. Pour illustrer ce problème, prenons le cas de deux exploitations cotonnières présentant la combinaison ci-après de base de coton upland et de plantations actuelles de coton upland.
Exploitation 1Exploitation 2Base de coton99 acres1 acrePlantations de coton1 acre99 acresBase de coton agrégée100 acresPlantations de coton agrégées100 acresPlantations de coton agrégées suggérées sur la base de coton100 acresPlantations de coton réelles sur la base de coton1 acre1 acrePlantations de coton agrégées réelles sur la superficie de base de coton2 acres
L'exploitation 1 a planté 99 acres de coton upland et a une superficie de base de coton upland d'une acre. L'exploitation 2 a planté une acre de coton upland et a une superficie de base de coton upland de 99 acres. Au total, il y a 100 acres de coton upland plantées et une superficie de base de coton upland de 100 acres correspondance parfaite suggérant que 100 pour cent de coton upland sont plantés sur la base de coton upland. Les données par exploitation correspondantes révèlent toutefois que ce n'est pas le cas. Les deux exploitations n'ont planté qu'une acre de coton upland sur la base de coton upland. Ainsi, les plantations réelles agrégées de coton upland sur la base de coton upland ne représentent que deux acres pas 100 acres. La superficie restante de coton upland peut être plantée sur la superficie de base d'autres cultures comme les renseignements demandés par le Groupe spécial et le Brésil l'auraient établi.
Cet exemple démontre que l'utilisation de données agrégées pour imputer les versements au titre de contrats fausse les résultats, éventuellement dans une mesure considérable. Sans les données par exploitation non brouillées (exclusivement sous contrôle des États-Unis), il est impossible d'évaluer la gravité du problème. Chose plus importante, le même problème d'agrégation se pose lorsque l'on examine les plantations et les superficies de base d'autres cultures. Cela accroît l'éventuelle distorsion qui découle de l'analyse des données agrégées et rend impossible toute appréciation quant au sens de la distorsion (sous-estimation ou surestimation des résultats).
Il s'ensuit des considérations cidessus qu'il est également nécessaire de disposer de données par exploitation pour procéder à une imputation. Ce sont uniquement ces données par exploitation qui permettent d'imputer les versements par exploitation, qui, à leur tour, peuvent être agrégés aux "dépenses totales". Contrairement aux affirmations des ÉtatsUnis, les données agrégées ne sont pas suffisantes. En résumé, malgré leurs nombreuses affirmations à l'effet contraire faites les 18 décembre 2003 et 20 janvier 2004, les ÉtatsUnis n'ont pas fourni les données demandées.
Outre le fait qu'ils n'ont pas fourni des données utilisables sur la superficie plantée par exploitation, les ÉtatsUnis ont également refusé de fournir d'autres renseignements demandés par le Groupe spécial et le Brésil.
Premièrement, le Groupe spécial et le Brésil ont également demandé aux ÉtatsUnis de présenter des données par exploitation sur l'étendue de la superficie de base d'autres cultures sous contrat pour les exploitations produisant du coton upland sans superficie de base de coton upland. Cela étant, les ÉtatsUnis ont refusé de fournir ces renseignements même sous forme récapitulative. Bien que les ÉtatsUnis allèguent le contraire dans leur lettre du 20 janvier 2004, les fichiers récapitulatifs ne contiennent pas en fait de données sur les versements au titre de contrats effectués aux exploitations qui plantent du coton upland mais n'ont pas de base de coton upland. Le fait que les exploitations n'ont aucune base sous contrat pour le coton upland ne signifie pas qu'elles n'ont pas une superficie de base quelconque, ce que les données présentées par les ÉtatsUnis semblent indiquer. Au contraire, au moins quelquesunes de ces exploitations ont probablement une base sous contrat pour d'autres cultures telles que le riz, le maïs et le blé, entre autres. Comme les ÉtatsUnis n'ont pas communiqué les renseignements en question, le Brésil et le Groupe spécial devraient faire des suppositions sur le montant des versements sous contrat reçus par les exploitations de la troisième catégorie. N'importe laquelle de ces suppositions fausse forcément l'imputation résultante des versements sous contrat qui constituent un soutien pour le coton upland.
Il semble que la raison du refus des ÉtatsUnis de fournir même des données récapitulatives sur la superficie de base sous contrat autre que de coton upland pour ces exploitations provient de l'argument erroné des ÉtatsUnis selon lequel le Brésil n'a contesté que les versements au titre de contrats pour le coton upland effectués aux producteurs actuels de coton upland. Les ÉtatsUnis concluent par conséquent qu'il est inapproprié pour le Brésil d'imputer les versements au titre de contrats effectués aux producteurs de coton upland produisant sur d'autres types de superficie de base. Ce refus est fondé sur un argument juridique totalement vicié. En fait, le mandat du Groupe spécial comporte les références générales ciaprès aux versements sous contrat:
Subventions et soutien interne accordés au titre de [la Loi FSRI de 2002] ... concernant ... les versements directs, les versements anticycliques ... prévoyant un soutien direct ou indirect à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis.
Subventions et soutien interne accordés au titre de [la Loi FAIR de 1996] ... concernant ... les versements au titre de contrats de flexibilité de la production ... prévoyant un soutien direct ou indirect à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis.
Subventions accordées au titre [des Lois de 19982001 portant ouverture de crédits, c'estàdire les subventions au titre de l'aide pour perte de parts de marchés]
Le mandat énoncé dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil n'est en aucune façon limité aux versements au titre de contrats effectués pour la superficie de base de coton upland. Le Brésil a énuméré les versements au titre de contrats (sans limitation) prévoyant un soutien à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis, pas les versements au titre de contrats pour le coton upland prévoyant un soutien pour la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis. À vrai dire, la référence à des subventions "indirectes" est plus qu'assez large pour englober tout type de versement, y compris les versements effectués à partir d'une superficie de base autre que de coton upland. Par ailleurs, la méthode d'imputation du Brésil a toujours inclus les versements effectués aux producteurs de coton upland pour les superficies de base autres que de coton upland. En résumé, l'argument des ÉtatsUnis fait abstraction du mandat du Groupe spécial, témoigne d'une interprétation erronée de la méthode d'imputation du Brésil et d'une interprétation erronée des demandes de renseignements présentées par le Groupe spécial et le Brésil. (Comme pour les autres données que les ÉtatsUnis refusent de présenter, le Brésil explique à la section 5 ciaprès en quoi cela constitue une violation de l'obligation des ÉtatsUnis, au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, de coopérer dans le cadre d'une procédure de groupe spécial.)
Deuxièmement, les ÉtatsUnis n'ont pas fourni les données demandées pour les versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché reçus par les exploitations énumérées pour les campagnes de commercialisation 19992001. En conséquence, le Groupe spécial et le Brésil devraient faire des suppositions sur le montant des versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché qui constituent un soutien pour le coton upland, sur la base des renseignements concernant les versements PFC qui constituent un soutien pour le coton upland. Cela pourrait fausser les résultats. En outre, étant donné que les versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché ont également été effectués pour la base de fèves de soja (qui par ailleurs ne donnait pas droit aux versements PFC), cette méthode d'imputation peut notablement sousestimer le montant des versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché qui constituent un soutien pour le coton upland. Dans leur lettre du 20 janvier 2004, les ÉtatsUnis semblent reconnaître que les versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché entraient dans le cadre de la demande du Groupe spécial. Ils laissent également entendre qu'ils ont fourni les renseignements tout au moins sur une base agrégée. Il n'en demeure pas moins qu'ils ne l'ont pas fait.
Troisièmement, le Brésil note que les données du 19 décembre 2003 fournies par les ÉtatsUnis concernant la campagne de commercialisation 2002 ne contiennent aucun renseignement sur le montant des versements directs et anticycliques effectués pour la base d'arachides. Comme pour les renseignements manquants concernant les versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché (en particulier les renseignements sur les versements relatifs aux arachides), les données manquantes concernant les versements au titre de contrats pour les arachides durant la campagne de commercialisation 2002 entraîneraient une diminution des versements agrégés imputés au soutien pour le coton upland. Il s'ensuit que les figures susmentionnées conduiraient à une sousévaluation du soutien réel pour le coton upland, d'un montant inconnu pour le Brésil.
Les ÉtatsUnis déclarent que les données récapitulatives qu'ils ont fournies permettent de "calculer facilement" les "dépenses totales correspondant aux versements découplés aux exploitations plantant du coton upland". Ce n'est tout simplement pas vrai. Le tableau ciaprès présente les calculs par le Brésil des versements totaux au titre de contrats aux exploitations qui produisent réellement du coton upland dans la mesure où ces calculs étaient "faciles" à effectuer. Ce tableau rend également compte des lacunes figurant dans les données récapitulatives des ÉtatsUnis décrites cidessus. Ces lacunes empêchent tout calcul, "facile" voire "difficile", du montant des versements au titre de contrats aux exploitations de coton upland. C'est seulement en faisant un certain nombre de suppositions, ainsi qu'il est expliqué en détail aux sections 9 et 10 ciaprès, qu'il est possible d'utiliser les données récapitulatives incomplètes.
Programme de subventionsExploitations plantant du coton et ayant une base de cotonExploitations plantant du coton et n'ayant pas de base de coton1Versements totauxCampagne de commercialisation 1999Versements PFC Versements MLA2695 912 510 $?????Campagne de commercialisation 2000Versements PFC Versements MLA2650 579 667 $?????Campagne de commercialisation 2001Versements PFC Versements MLA2520 230 908 $?????Campagne de commercialisation 2002Versements directs3Versements CCP3619 049 305 $1 062 580 729 $????
1 Les ÉtatsUnis n'ont fourni dans leurs fichiers récapitulatifs aucun renseignement sur les versements au titre de contrats aux exploitations qui plantent du coton upland mais qui n'ont pas une base de coton upland.
2 Les ÉtatsUnis n'ont fourni aucun renseignement spécifique sur les versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché. En particulier, il manque les renseignements concernant les versements pour les fèves de soja reçus par les exploitations de coton upland.
3 Le Brésil rappelle que les ÉtatsUnis n'ont pas communiqué des renseignements concernant les versements pour la base d'arachides et, par conséquent, ces chiffres sont selon toutes probabilités sousestimés.
Comme le Groupe spécial peut aisément le voir, les seuls chiffres "faciles à calculer" concernant les versements sont ceux des versements PFC, DP et CCP aux exploitations plantant du coton upland et ayant une base de coton upland (les chiffres des versements DP et CCP étant sousestimés en raison de la question de la base d'arachides). Les autres chiffres relatifs à tous les versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché et concernant les exploitations qui plantent du coton upland mais ont seulement une base autre que de coton upland ne peuvent pas être calculés car les États-Unis n'ont pas présenté de données.
Cependant, ces calculs ne constituent qu'une étape dans l'imputation du montant des versements au titre de contrats qui constituent réellement un soutien pour le "coton upland". Comme le Brésil l'a expliqué en détail ci-dessus, toute imputation d'un "soutien pour" le coton upland doit être effectuée par exploitation, pour éviter les problèmes d'agrégation. Tout calcul recourant aux données récapitulatives des États-Unis faussera davantage les résultats en raison de leur caractère incomplet, ainsi qu'il est démontré dans le tableau ci-dessus.
En résumé, les lacunes fondamentales des données brouillées et incomplètes fournies par les États-Unis les 18 et 19 décembre 2003 les rendent inutilisables aux fins de la méthode d'imputation du Brésil examinée ci-dessous et, du reste, de toute méthode d'imputation.
Bien que les États-Unis aient fait valoir dans leur lettre du 20 janvier 2004 que les données récapitulatives qu'ils avaient fournies étaient utiles pour calculer l'étendue de la superficie sous contrat qui constitue un soutien pour le coton upland, le Groupe spécial doit se rendre compte qu'il s'agit au mieux d'un élément de preuve "de seconde main" qui, à cause des lacunes qui viennent d'être examinées, ne donne que des résultats faussés fondés largement sur des suppositions.
Cependant, étant donné que les données caviardées, brouillées et incomplètes des États-Unis sont ce qui a été présenté, le Brésil a essayé de les utiliser. En particulier, à la section 9, le Brésil a tenté d'utiliser les données récapitulatives fournies par les États-Unis les 18 et 19 décembre 2003 pour imputer les versements au titre de contrats qui constituent un soutien pour le coton upland, au sens de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. En raison des limitations liées aux données examinées ci-dessus, le Brésil a dû faire un certain nombre de suppositions importantes. Aucune des suppositions du Brésil n'aurait été nécessaire si les États-Unis avaient présenté les renseignements complets par exploitation demandés relevant de leur contrôle exclusif. En conséquence, le Brésil élève une mise en garde contre l'utilisation de ces résultats. Toutefois, il présente les calculs en question comme autre élément de preuve circonstanciel établissant que la méthode 14/16èmes qu'il utilise est raisonnable.
À la section 10, le Brésil a également tenté d'utiliser les données des ÉtatsUnis pour appliquer la méthode qu'ils ont proposée et qui consiste à imputer les versements au titre de contrats à la valeur totale des cultures produites sur les exploitations produisant du coton upland. Le Brésil conteste vivement la position des ÉtatsUnis selon laquelle une telle imputation est exigée au titre de la Partie III de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT. De même, bien que le Brésil élève une mise en garde contre le fait de se fier aux résultats obtenus par le Brésil en appliquant la méthode proposée par les ÉtatsUnis en raison des limitations liées aux données et des suppositions qu'il a dû faire en conséquence, les résultats indiqueraient que la méthode 14/16èmes du Brésil donne des résultats assez similaires.
Les affirmations des ÉtatsUnis concernant la confidentialité sont dénuées de fondement
Les ÉtatsUnis tentent de justifier leur "brouillage" des données concernant les superficies au motif qu'il s'agit de données "confidentielles" que la Loi des ÉtatsUnis sur la protection de la vie privée interdit de communiquer. Un examen approfondi des faits, y compris le précédent établi par la Cour fédérale qui est contraignant pour les actions administratives de l'USDA, montre que les données sur les superficies par exploitation demandées par le Groupe spécial et le Brésil ne sont pas confidentielles.
Le principal fondement de l'affirmation des ÉtatsUnis concernant la confidentialité est une décision du 11 avril 2002 adoptée par l'USDA au titre de la FOIA concernant l'exploitation FOOS (pièce n° 104 des ÉtatsUnis). Cette décision de l'USDA dont il n'a pas été fait appel étaye le point de vue, assez étroit, selon lequel une demande au titre de la FOIA concernant les registres de plantations d'une seule exploitation constitue une atteinte aux droits en matière de protection de la vie privée de l'exploitant en question. Dans cette décision, l'USDA a constaté que la "divulgation du nombre d'acres cultivées par les exploitations FOOS ne permettrait pas de manière notable au public de comprendre les opérations et les activités de la FSA".
Comme la décision de l'USDA concernant l'exploitation FOOS figurant dans la pièce n° 104 des ÉtatsUnis le montre, il existe à l'évidence une différence entre une demande au titre de la FOIA concernant les données sur les superficies d'une seule exploitation et une demande générale concernant tous les renseignements relatifs aux superficies telle que celle qui est énoncée dans la demande du 3 décembre du Brésil et dans la demande concernant le riz au titre de la FOIA. L'USDA et l'USTR sont liés par les décisions de la Cour fédérale des ÉtatsUnis qui ont établi exactement cette distinction. Le principal cas est la décision rendue par un tribunal de district des ÉtatsUnis dans l'affaire Washington Post v. United States Department of Agriculture, 943 F.Supp. 31 (D.D.C. 1996). Dans cette affaire, la Cour fédérale a rejeté les arguments de l'USDA selon lesquels la Loi sur la protection de la vie privée l'empêchait de présenter des renseignements sur le programme des ÉtatsUnis pour le coton, y compris, entre autres, les versements au titre de prêts à la commercialisation, les versements au titre du programme Step 2 et les primes de complément pour les exploitants cotonniers des ÉtatsUnis, d'un montant supérieur à 1 milliard de dollars. La Cour a constaté qu'il ne découlait aucune violation des droits des exploitants cotonniers des ÉtatsUnis en matière de protection de la vie privée de la "divulgation des noms et adresses des bénéficiaires des programmes concernant des produits de base, et des versements reçus". Une lecture approfondie de la décision met en évidence le caractère illégitime des affirmations post hoc des ÉtatsUnis concernant la confidentialité présentées dans le présent différend. Examinons les passages ci-après de la décision:
La nature de la liste [noms, adresses, montant des subventions] demandée par le plaignant dans la présente affaire ne suscite pas le même type de préoccupations concernant la vie privée personnelle ni ne provoque le type d'atteinte non fondée qui justifierait la nondivulgation. Les seuls renseignements individualisés qu'il est possible de déterminer à partir de la divulgation de la liste sont le fait qu'un particulier cultive du coton, l'adresse de l'exploitation où le coton est cultivé et le lieu où la subvention est reçue, ainsi que le montant de la subvention reçue par un exploitant cotonnier en 1993. Le montant de la subvention pourrait également permettre de déduire quelle quantité de coton le producteur a cultivée en 1993. La Cour est incapable de discerner, et les défendeurs n'ont pas non plus expliqué de façon convaincante, en quoi une partie quelconque de ces renseignements relativement généraux concernant des milliers de professionnels se trouvant dans la même situation pourrait constituer manifestement une atteinte non fondée à leur vie privée personnelle. En fait, c'est précisément parce que la liste est si longue et les renseignements si généraux que l'incidence sur les intérêts en rapport avec la protection de la vie privée est si faible.
La Cour a ensuite noté que la divulgation des renseignements était d'un grand intérêt pour le public, rejetant les arguments de l'USDA selon lesquels les données "relatives aux bénéficiaires du programme pour le coton n'éclaireraient pas les travaux de l'agence et que, par conséquent, leur divulgation ne présentait pas d'intérêt pour le public". La Cour a constaté (en des termes particulièrement applicables au présent différend soumis à l'OMC) ce qui suit: "faire la lumière sur les travaux du Ministère de l'agriculture et l'administration de ce programme de subventions massives présente un grand intérêt pour le public, et les plaignants ont démontré de manière convaincante en quoi la divulgation des noms et adresses des bénéficiaires et des montants des subventions reçues pourrait éclairer les actions de l'USDA". Ainsi, malgré la Loi de 1974 sur la protection de la vie privée, la Cour a ordonné à l'USDA de communiquer les renseignements par exploitation.
Dans la décision rendue par la Cour fédérale des ÉtatsUnis en 1999 concernant l'affaire Hill v. United States Department of Agriculture, il a été constaté qu'il y avait un intérêt en rapport avec la protection de la vie privée dans les cas où la demande au titre de la FOIA exigeait des renseignements sur les prêts consentis à un emprunteur en particulier. Citant l'affaire Washington Post, la Cour a fait un raisonnement selon lequel, étant donné que les renseignements se rapportaient aux finances d'une entreprise familiale ayant peu d'actionnaires et non à des "dizaines de milliers de professionnels par ailleurs impossibles à différencier", l'entreprise avait un important intérêt en rapport avec la protection de la vie privée.
Compte tenu de ce précédent, il n'est pas surprenant que le Bureau FOIA de l'USDA se trouvant à Kansas City (le seul Bureau FOIA de l'USDA pour les données de ce genre) ait accepté le 14 novembre 2003 de fournir des données complètes sur la superficie et la base sous contrat concernant le riz. C'est parce que la demande visait la totalité des superficies plantées en riz et des superficies de riz sous contrat. Conformément au raisonnement adopté dans l'affaire Washington Post, les représentants FOIA de l'USDA ont dû nécessairement déterminer que, comme la demande ne visait pas l'exploitation d'un producteur en particulier, l'intérêt du public pour ce qui est de comprendre et d'évaluer le fonctionnement des systèmes de versements sous contrats l'emportait sur tout intérêt en rapport avec la protection de la vie privée. Dans le cas contraire, les données concernant le riz n'auraient jamais été divulguées. La tentative post hoc faite par les ÉtatsUnis les 18 décembre 2003 et 20 janvier 2004 pour faire valoir que les renseignements susmentionnés avaient été fournis par "erreur" n'est simplement pas crédible.
En outre, le Brésil note que les ÉtatsUnis n'ont fourni aucun élément de preuve pour démontrer que des dispositions impératives de la législation ou des réglementations des ÉtatsUnis empêchent la présentation de renseignements sur les superficies. Les ÉtatsUnis ont fait valoir à tort que la Loi de 1974 sur la protection de la vie privée interdisait la divulgation de renseignements sur les superficies plantées pour les exploitations individuelles. Cela étant, rien dans le texte de la Loi sur la protection de la vie privée citée par les ÉtatsUnis ne l'exige. À vrai dire, le fait que la Cour fédérale a ordonné, dans l'affaire Washington Post, la présentation de données concernant les versements par exploitation montre le caractère fallacieux des arguments des ÉtatsUnis. La décision rendue dans l'affaire Washington Post nous enseigne que la Loi de 1974 sur la protection de la vie privée ne constitue pas un bouclier inviolable protégeant les données concernant les plantations individuelles sans aucune exception autre que l'autorisation écrite de chaque exploitant des ÉtatsUnis, comme les ÉtatsUnis l'affirment à tort.
En fait, la seule référence aux déclarations de superficies figure dans ce que les ÉtatsUnis définissent de façon incorrecte comme une "politique suivie depuis longtemps" énoncée dans le Manuel de la FSA relatif à la Loi sur la liberté de l'information. Cependant, cette "politique" menée au titre de la FOIA ne constitue pas une loi des ÉtatsUnis imposant la confidentialité des renseignements concernant les superficies plantées. Il s'agit uniquement d'orientations destinées aux fonctionnaires chargés d'appliquer la FOIA, qui peuvent manifestement ne pas être prises en compte dans des cas particuliers par le Secrétaire à l'agriculture ou d'autres fonctionnaires chargés de la mise en uvre. La divulgation des renseignements concernant le riz par le Bureau FOIA de l'USDA le 14 novembre 2003 montre que ces orientations ne sont pas impératives. En fait, les dispositions réglementaires de la FOIA, telles qu'elles sont interprétées par les tribunaux fédéraux des ÉtatsUnis (comme dans la décision rendue dans l'affaire Washington Post) priment à l'évidence sur tout autre document d'orientation interne de l'USDA. Aucune disposition de la législation des ÉtatsUnis, telle qu'elle est libellée ou telle qu'elle est interprétée par les tribunaux des ÉtatsUnis, n'empêche ceuxci de fournir les renseignements demandés par le Groupe spécial.
En conséquence, l'élément de preuve cité par les ÉtatsUnis pour étayer leur refus de fournir les données demandées ne corrobore pas leur conclusion selon laquelle les données ne peuvent pas être divulguées. En effet, le gouvernement des ÉtatsUnis a tenté de créer, post hoc, une nouvelle politique impérative aux fins du présent différend. Cette tentative flagrante visant à empêcher le Groupe spécial et le Brésil d'avoir accès à des renseignements qui avaient été facilement fournis à un citoyen des ÉtatsUnis dans le cas du riz a été rejetée par le Groupe spécial dans sa communication du 12 janvier 2004. Malheureusement, les ÉtatsUnis continuent à adopter cette approche dans leur lettre du 20 janvier 2004.
Enfin, le Brésil note que même si les "orientations" de l'USDA concernant la politique relative à la FOIA étaient énoncées dans une loi impérative des ÉtatsUnis, ceux-ci pourraient encore fournir les renseignements demandés par le Groupe spécial et le Brésil sans les "brouiller". Comme le Groupe spécial l'a noté dans sa communication du 12 janvier 2004, plusieurs possibilités étaient offertes aux ÉtatsUnis pour présenter les renseignements d'une manière qui aurait protégé les droits des exploitants des ÉtatsUnis en matière de confidentialité. Le Brésil a indiqué clairement dans ses réponses du 22 décembre 2003 aux questions qu'un numéro de substitution protégeant les droits allégués des exploitants en matière de confidentialité serait acceptable. Comme l'identité des exportations individuelles ne présente aucun intérêt ni pour le Brésil ni pour le Groupe spécial, le fait de communiquer les renseignements demandés de cette manière aurait fourni au Brésil et au Groupe spécial les renseignements sur les versements qu'ils souhaitaient obtenir depuis longtemps.
Dans leur lettre du 20 janvier 2004, les ÉtatsUnis affirment maintenant qu'aucune donnée par exploitation n'a été réellement demandée, vu que le Groupe spécial a seulement cherché à déterminer le montant total des versements au titre de contrats aux exploitations produisant du coton upland. Toutefois, tant la communication du Groupe spécial du 12 janvier que la pièce n° 369 du Brésil indiquent clairement que les ÉtatsUnis étaient tenus de présenter des renseignements par exploitation, sur la base desquels l'imputation des versements au titre de contrats pour le soutien du coton upland aurait pu être effectuée. En outre, comme le Brésil l'a démontré ci-dessus, les imputations initiales doivent être effectuées au niveau de chaque exploitation pour éviter tout problème d'agrégation.
Les ÉtatsUnis n'ont même pas fourni un résumé complet des données résultant de la comparaison par exploitation entre les superficies plantées et les superficies sous contrat sur une base agrégée. Bien sûr, les renseignements agrégés récapitulatifs en question ne sont pas confidentiels, puisqu'ils ne pourraient jamais révéler le nom des producteurs, de leurs exploitations ou l'emplacement de celles-ci. Bien sûr, ce document récapitulatif ne remplace pas parfaitement les données complètes par exploitation demandées par le Groupe spécial. Mais le fait que les ÉtatsUnis n'ont pas présenté ces données manifestement non confidentielles met en évidence le fait non justifiable qu'ils continuent à cacher des renseignements essentiels au Groupe spécial et au Brésil.
Si les États-Unis avaient voulu coopérer sur cette question, ils auraient pu soit fournir les données, comme la communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004 et les réponses données par le Brésil le 22 décembre aux questions le suggéraient, à l'aide d'un numéro d'exploitation factice ou d'un seul fichier récapitulatif pour les superficies sous contrat et les superficies plantées (sans numéro d'exploitation), soit préciser au Brésil s'il y avait un moyen de répondre aux préoccupations des ÉtatsUnis en matière de confidentialité, y compris au moyen de procédures spéciales relatives aux renseignements confidentiels, comme le prévoient les articles 13 et 18 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Au lieu de cela, les États-Unis ont simplement choisi de refuser de présenter les renseignements.
Enfin, la lettre du 18 décembre 2003 des États-Unis demande de manière théâtrale au Brésil de "renvoyer" les données concernant le riz qui avaient été demandées au titre de la FOIA et avaient été reçues par un citoyen des États-Unis. Pourtant, les tribunaux fédéraux des États-Unis ont été d'avis qu'"une fois les dossiers divulgués, rien dans la FOIA n'empêchait le demandeur de divulguer les renseignements à n'importe quelle autre personne". Ainsi, au titre de la législation des ÉtatsUnis, les données concernant le riz relèvent du domaine public. Toutefois, par souci de coopération, le Brésil note qu'il croit comprendre que ni luimême ni aucune personne faisant ou ayant fait partie de sa délégation, ou qui a fait des déclarations au Groupe spécial, ne conserve actuellement une partie quelconque de ces données maintenant publiques divulguées par l'USDA en vertu de ses pouvoirs au titre de la FOIA. En outre, les seuls renseignements provenant de la demande concernant le riz utilisés par le Brésil dans le présent différend sont indiqués dans la pièce n° 368 du Brésil, qui reproduit les données agrégées obtenues en comparant, par exploitation, les superficies de riz sous contrat et les superficies plantées en riz. Le Brésil suppose que même les États-Unis reconnaîtraient que ces données agrégées ne sont pas confidentielles.
Rien dans les règles de l'OMC ne permet aux États-Unis de ne pas communiquer des renseignements concernant les superficies plantées pour des raisons de confidentialité
Ainsi qu'il est exposé dans la section 4 ci-dessus, l'effet du "brouillage" par les États-Unis des données concernant les superficies plantées et les superficies sous contrat revient à ne pas communiquer les renseignements spécifiquement demandés par le Groupe spécial. En outre, le fait que les États-Unis n'ont fourni de renseignements sur aucune superficie de base autre que de coton pour la troisième catégorie d'exploitation et le fait qu'ils n'ont pas présenté de renseignements sur les versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché et les versements directs et anticycliques concernant les arachides équivalent également à une noncommunication des renseignements demandés par le Groupe spécial.
Dans leur lettre du 20 janvier 2004, les États-Unis présentent maintenant l'argument additionnel selon lequel ils ne peuvent plus fournir les renseignements demandés sous une forme anonyme, au moyen d'un numéro d'exploitation factice ou en fournissant un fichier récapitulatif qui contiendrait des renseignements sur les superficies sous contrat ainsi que sur les superficies plantées, mais aucun numéro de série d'exploitation. Selon les États-Unis, c'est parce qu'ils ont déjà fourni des renseignements concernant les superficies sous contrat avec les numéros de série des exploitations et que, avec les renseignements additionnels demandés par le Groupe spécial, le Brésil pourrait analyser les numéros de série "confidentiels" des exploitations. Cet argument est dénué de pertinence car les États-Unis ont l'obligation de présenter les renseignements, même s'ils sont "confidentiels".
Les ÉtatsUnis affirment qu'en vertu de la Loi des ÉtatsUnis sur la protection de la vie privée, ils ne peuvent pas divulguer ce qu'ils appellent les renseignements "confidentiels" par exploitation sur les superficies plantées en rapport avec une exploitation individuelle. Toutefois, malgré l'interdiction alléguée imposée par la Loi des ÉtatsUnis sur la protection de la vie privée, les ÉtatsUnis ont présenté des renseignements par exploitation concernant les superficies sous contrat en les désignant comme "confidentiels en raison de leur caractère sensible". Les ÉtatsUnis n'ont jamais expliqué comment ils pouvaient produire des renseignements concernant les versements sous contrat par exploitation, qui seraient protégés par les procédures de l'OMC en matière de confidentialité, mais pas les renseignements concernant les superficies par exploitation. Si les procédures de l'OMC en matière de confidentialité sont assez bonnes pour un ensemble de données confidentielles, ils doivent également l'être pour un autre ensemble de données "confidentielles".
Cela étant, même si l'on accepte, pour les besoins du débat, que les données des ÉtatsUnis concernant les superficies sont confidentielles au titre de la législation des ÉtatsUnis, rien ne leur permet de faire valoir ou d'affirmer que la confidentialité des renseignements en question ne serait pas protégée dans la présente procédure de l'OMC. Le paragraphe 3 des procédures de travail du Groupe spécial dispose que "[l]es Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre Membre au Groupe spécial et que ce Membre aura désignés comme tels". Ces procédures de travail, comme les articles 13:1 et 18:1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, exigent que les renseignements désignés comme confidentiels par les ÉtatsUnis soient protégés en tant que tels par le Groupe spécial et le Brésil. Rien dans les procédures de travail du Groupe spécial ou toute autre règle du Mémorandum d'accord n'indique que les ÉtatsUnis devraient se préoccuper du fait que leurs renseignements ne seraient pas protégés. Assurément, rien n'indique que les ÉtatsUnis peuvent unilatéralement ne pas communiquer ou caviarder les renseignements demandés pour des raisons de confidentialité. En fait, le Groupe spécial note dans sa communication du 12 janvier 2004 que de tels renseignements "peuvent être protégés dans le cadre du Mémorandum d'accord et de nos procédures de travail". Le Brésil partage sans réserve ce point de vue.
Le Brésil note que la lettre du 18 décembre 2004 des ÉtatsUnis ne demandait pas non plus l'adoption d'une procédure spéciale en matière de confidentialité. Les ÉtatsUnis n'ont pas non plus tenté de prendre contact avec le Brésil avant le 18 décembre 2003 pour examiner si le Brésil accepterait l'application de procédures spéciales pour la protection des renseignements dont il est allégué qu'ils sont confidentiels procédures que le Brésil a à plusieurs reprises acceptées dans les précédents différends impliquant l'utilisation de renseignements commerciaux confidentiels. De même, les ÉtatsUnis ont pris part à de nombreux différends précédents de l'OMC dans le cadre desquels ils ont accepté de telles procédures. Les ÉtatsUnis n'ont pas non plus présenté d'élément de preuve ou d'argument indiquant que les dispositions existantes de l'OMC en matière de confidentialité ne protégeraient pas pleinement la confidentialité des renseignements concernant les superficies plantées. Il va sans dire que le Brésil aurait traité ces renseignements d'une manière confidentielle, compatible avec ses obligations au titre des procédures de travail du Groupe spécial et des articles 13:1 et 18:1 du Mémorandum d'accord.
Il n'existe aucun fondement juridique dans les règles de l'OMC qui permette aux ÉtatsUnis de ne pas communiquer les renseignements en question après que le Groupe spécial leur a demandé en août 2003, en octobre 2003, le 3 décembre 2003 et le 12 janvier 2004 de présenter ces renseignements. Les demandes visant à ce que les ÉtatsUnis présentent les renseignements demandés par le Brésil dans sa pièce n° 369 ont été formulées en vertu des pouvoirs conférés au Groupe spécial par l'article 13:1 du Mémorandum d'accord.
L'Organe d'appel et les groupes spéciaux ont été d'avis qu'un Membre était tenu de fournir des renseignements y compris des renseignements commerciaux confidentiels si demande en était faite au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel Canada Aéronefs a constaté que les Membres de l'OMC "[avaient] le devoir et l'obligation de "répondre dans les moindres délais et de manière complète" aux demandes de renseignements présentées par les groupes spéciaux au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord". L'obligation énoncée à l'article 13:1 du Mémorandum d'accord n'est pas limitée uniquement aux renseignements non confidentiels. En fait, l'article 13:1 prévoit expressément la présentation de renseignements confidentiels en disposant que "[l]es renseignements confidentiels ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou des autorités du Membre qui les aura fournis". Comme l'Organe d'appel l'a indiqué dans l'affaire Canada Aéronefs:
"[P]rétendre qu'un Membre partie à un différend n'est pas juridiquement tenu de répondre à une demande de renseignements du groupe spécial sur ce différend revient, en fait, à déclarer que ce Membre est juridiquement libre d'empêcher un groupe spécial de s'acquitter du mandat et des responsabilités qui lui sont confiés en vertu du Mémorandum d'accord. Statuer ainsi reviendrait à réduire à quelque chose d'illusoire et de vain le droit fondamental des Membres d'obtenir que les différends qui les opposent soient résolus dans le cadre du système et par le jeu des procédures qu'ils ont négociés en concluant le Mémorandum d'accord."
L'Organe d'appel a constaté que le "refus d'un Membre de communiquer les renseignements qui lui sont demandés compromet[tait] gravement la capacité d'un groupe spécial de procéder à une évaluation objective des faits et de la question, comme l'exige[ait] l'article 11 du Mémorandum d'accord". L'obligation de communiquer des renseignements a été considérée comme une "obligation pour les parties de collaborer à la présentation des faits et des éléments de preuve au Groupe spécial". Les groupes spéciaux ont constaté que "la conséquence la plus importante de cette exigence de collaboration sembl[ait] être que la partie défenderesse [était] tenue de fournir au tribunal les documents pertinents qui [étaient] en sa seule possession".
Dans l'affaire États-Unis Gluten de froment, l'Organe d'appel a réaffirmé cette "obligation" et ce "devoir" au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord de présenter tous les renseignements demandés, y compris les renseignements désignés comme étant des renseignements "commerciaux confidentiels". Dans cette affaire, les États-Unis ont seulement accepté de présenter au Groupe spécial, mais pas aux CE, les renseignements omis dans la version rendue publique d'un rapport de l'USITC dans le cadre d'une enquête en matière de sauvegardes. Le Groupe spécial a proposé trois procédures spéciales différentes pour les renseignements commerciaux confidentiels, mais les ÉtatsUnis ont encore refusé de mettre les renseignements à la disposition des CE. Le Groupe spécial a indiqué ce qui suit: avec les renseignements non communiqués, "notre évaluation objective des faits de la présente espèce, ainsi que de la question dont nous sommes saisis, aurait été facilitée". En appel, l'Organe d'appel a réaffirmé l'"obligation" et le "devoir" des Membres de présenter aux groupes spéciaux tous les renseignements, y compris les renseignements commerciaux confidentiels, si demande en est faite au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord. En confirmant la décision du Groupe spécial, l'Organe d'appel a déclaré qu'il "déplor[ait] la conduite des États-Unis" qui avaient refusé de présenter des renseignements commerciaux confidentiels.
De même, le Groupe spécial Canada Aéronefs a mis l'accent sur l'obligation d'un Membre au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord de communiquer des "renseignements commerciaux confidentiels extrêmement sensibles", ainsi que les renseignements dont le Canada a allégué qu'ils relevaient du "secret de Cabinet". Comme les États-Unis l'ont fait en l'espèce en "brouillant" les renseignements essentiels, le Canada a fait valoir que s'il ne pouvait pas fournir les documents confidentiels relevant du "secret de Cabinet", il pouvait présenter un résumé des critères appliqués par le gouvernement pour attribuer une contribution en particulier. Toutefois, le Groupe spécial n'a pas reconnu l'utilité des renseignements présentés, constatant que les renseignements communiqués par le Canada n'étaient pas suffisants pour réfuter l'allégation prima facie du Brésil selon laquelle le Canada avait accordé des subventions à l'exportation. En outre, comme pour les renseignements "brouillés" fournis par les États-Unis, le Groupe spécial a noté l'inutilité des renseignements commerciaux confidentiels "caviardés" par le Canada. Le Groupe spécial a constaté qu'ils avaient été tellement caviardés qu'ils ne présentaient "tout simplement pas d'intérêt pour le Groupe spécial".
Comme dans l'affaire Canada Aéronefs, le "brouillage" par les ÉtatsUnis des données sur les contrats et les superficies a effectivement "caviardé" les renseignements demandés par le Groupe spécial à un tel point qu'il est impossible de s'y fier. En outre, l'offre des ÉtatsUnis de communiquer des données "récapitulatives" présentant sous forme de tableau les renseignements "brouillés" incomplets sur les superficies d'une part et les renseignements sur les superficies sous contrat d'autre part, devrait être rejetée par le Groupe spécial. Comme dans l'affaire Canada Aéronefs, une partie qui refuse de coopérer au titre de l'article 13:1 ne devrait pas être autorisée à présenter des éléments de preuve de manière sélective tout en omettant de communiquer des éléments de preuve relevant de son contrôle exclusif qui sont bien plus directement pertinents. Comme le Groupe spécial l'a constaté dans l'affaire Canada Aéronefs, "le Canada a refusé catégoriquement (en invoquant le "secret de Cabinet") de communiquer au Groupe spécial les documents que celuici lui avait demandés concernant les cinq contributions identifiées par le Brésil et qu'il considérait comme particulièrement pertinents". De même, les renseignements permettant d'établir un lien entre les données sur les contrats et sur les superficies représentent les documents les plus pertinents demandés par le Groupe spécial.
Le refus des ÉtatsUnis de fournir certains renseignements dont il est allégué qu'ils sont confidentiels dans le présent différend sans même chercher à faire appliquer des dispositions spéciales en matière de confidentialité (tout en communiquant d'autres renseignements qu'ils désignent comme confidentiels) est entièrement incompatible avec les arguments qu'ils ont présentés à l'Organe d'appel Canada Aéronefs. Dans le cadre de cet appel, les ÉtatsUnis ont fait valoir "qu'il [était] extrêmement important d'établir des procédures additionnelles pour protéger les renseignements commerciaux confidentiels, car cela contribuerait à la viabilité du règlement des différends de l'OMC en tant qu'instrument de la préservation des droits et obligations des Membres". Par ailleurs, les ÉtatsUnis ont fait valoir que l'application de procédures pour protéger les renseignements commerciaux confidentiels contribuait à la réalisation d'objectifs importants car les droits et obligations découlant pour les Membres des accords visés ne pouvaient être préservés que si une procédure régulière était assurée à la partie plaignante comme à la partie défenderesse. Les ÉtatsUnis ont soutenu que "les exigences en matière de régularité de la procédure [n'étaient] pas satisfaites si l'absence de telles procédures empêch[ait] un Membre d'établir le bienfondé de ces arguments".
Enfin, tout en faisant valoir en l'espèce que la Loi de 1974 sur la protection de la vie privée les empêche, d'après leurs allégations, de communiquer les renseignements sur les superficies sous une forme quelconque, les ÉtatsUnis ont soutenu dans l'affaire Canada Aéronefs que "la législation nationale d'un Membre ne [pouvait] pas servir de base pour priver un autre Membre des droits que lui conf[érait] l'Accord sur l'OMC". Dans cette affaire, les CE en tant que tierce partie ont fait valoir qu'exiger que leurs fonctionnaires signent un formulaire de nondivulgation dans le cadre des procédures spéciales en matière de confidentialité établies par le Groupe spécial Canada Aéronefs serait contraire à leurs devoirs en matière de divulgation au titre de la législation communautaire. En réponse, les ÉtatsUnis ont fait valoir que l'allégation des CE selon laquelle "leurs fonctionnaires ne seraient pas en mesure, compte tenu de leur règlement du personnel, d'accepter des engagements proposés "ne devrait pas être retenue"".
En conclusion, rien dans les règles de l'OMC ne justifie le fait que les ÉtatsUnis refusent de présenter tous les renseignements demandés par le Groupe spécial en août 2003, en octobre 2003 et les 3 décembre 2003 et 12 janvier 2004. Le refus persistant de communiquer ces renseignements extrêmement pertinents constitue une preuve évidente de noncoopération.
Le Groupe spécial devrait tirer des déductions défavorables du défaut de coopération des États-Unis
Compte tenu du fait qu'en réponse aux quatre demandes du Groupe spécial concernant des renseignements sur le montant des versements au titre de contrats accordés aux producteurs actuels de coton upland, les États-Unis n'ont pas communiqué de renseignements relevant de leur contrôle exclusif, le Brésil demande au Groupe spécial de tirer les déductions défavorables ci-après:
·ð l'application de la méthode du Brésil pour imputer les versements PFC, MLA, CCP et DP aux producteurs actuels de coton upland au cours de chacune des campagnes de commercialisation 1999-2002 au moyen de données relevant exclusivement du contrôle des États-Unis aurait donné comme résultat des versements qui étaient plus élevés que ceux estimés à l'aide de la méthode 14/16èmes du Brésil;
·ð l'application de la méthode des États-Unis pour imputer les versements PFC, MLA, CCP et DP aux producteurs actuels de coton upland au cours de chacune des campagnes de commercialisation 1999-2002 au moyen de données relevant exclusivement du contrôle des États-Unis aurait donné comme résultat des versements qui étaient aussi élevés ou plus élevés que ceux estimés à l'aide de la méthode 14/16èmes du Brésil;
·ð les renseignements non communiqués par les États-Unis auraient été préjudiciables à leurs arguments selon lesquels les versements PFC, MLA, DP et CCP ne constituaient pas un soutien pour le coton upland, au sens de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, ou encore un soutien "autre que par produit".
On trouve le fondement juridique qui permet au Groupe spécial de tirer des déductions défavorables dans la décision de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, qui a constaté ce qui suit: "le pouvoir de tirer des déductions défavorables du refus d'un Membre de fournir des renseignements appartient également a fortiori aux groupes spéciaux qui examinent des allégations concernant l'existence de subventions à l'exportation prohibées. De fait, ce pouvoir nous paraît être un aspect ordinaire de la tâche de tous les groupes spéciaux consistant à déterminer les faits pertinents de tout différend faisant intervenir un accord visé; ce point de vue est étayé par la pratique générale et l'usage des tribunaux internationaux." L'Organe d'appel Canada Aéronefs a déclaré ce qui suit: "Si nous avions statué sur la question qui se posait au Groupe spécial [en référence à la formulation de déductions défavorables], nous aurions certes pu conclure que les faits consignés au dossier justifiaient bien la déduction que les renseignements non communiqués par le Canada comprenaient des renseignements préjudiciables au Canada." L'Organe d'appel a fondé son maintien des "déductions défavorables" sur une interprétation du Mémorandum d'accord et de l'Accord SMC, ainsi que sur la jurisprudence ci-après en matière de droit international:
·ð Affaire du Détroit de Corfou, où la Cour internationale de justice a indiqué ce qui suit: "& l'État victime d'une violation du droit international se trouve souvent dans l'impossibilité de faire la preuve directe des faits d'où découlerait la responsabilité. Il doit lui être permis de recourir plus largement aux présomptions de fait, aux indices ou preuves circonstancielles. Ces moyens de preuve indirects sont admis dans tous les systèmes de droit et leur usage est sanctionné par la jurisprudence internationale."
·ð Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celuici, où, sur la base des éléments dont elle disposait, la Cour internationale de justice a pensé qu'elle pouvait raisonnablement inférer qu'une certaine aide avait été fournie à partir du territoire du Nicaragua.
·ð Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, où, dans son opinion individuelle, le juge Jessup a indiqué ce qui suit: "& lorsqu'une partie ne présente pas un document pertinent se trouvant en sa possession quand la demande lui en est faite, on peut présumer que "le document en question, s'il avait été produit, aurait révélé des faits défavorables à cette partie & ."
·ð Affaire William A. Parker (USA) v. United Mexican State, où les Commissions des réclamations MexiqueÉtats-Unis ont indiqué que "lorsque le plaignant ou le gouvernement défendeur [avaient] connaissance d'éléments de preuve qui influeraient probablement sur sa décision, le fait de ne pas les produire, sans justification, p[ouvait] être pris en compte par la Commission pour arriver à une décision."
Dans l'affaire États-Unis - Gluten de froment, l'Organe d'appel a donné des orientations additionnelles concernant la formulation de déductions défavorables, notant que la partie plaignante devait indiquer quels faits étayaient une déduction donnée et quelles déductions le Groupe spécial aurait dû tirer de ces faits.
Compte tenu de ces critères juridiques, le Brésil expose les faits qui étayent la formulation des trois déductions défavorables susmentionnées et cite les références y afférentes.
Premièrement, au moment où ils ont refusé de présenter les renseignements demandés le 20 janvier 2004, les États-Unis avaient connaissance des faits essentiels suivants: 1) ils connaissaient les dernières estimations faites par le Brésil à l'aide de la méthode 14/16èmes, 2) ils connaissaient les résultats de la présentation de renseignements sous forme de tableaux dans la base de données de l'EWG, et 3) ils avaient accès à toutes les données sur les contrats, les rendements, les versements et les superficies plantées par exploitation figurant dans une base de données centralisée qui auraient permis de calculer le montant total du soutien selon diverses méthodes, y compris celle préconisée par les États-Unis. Ces faits étayent la formulation des deux premières déductions (défavorables) demandées par le Brésil.
Deuxièmement, les États-Unis étaient pleinement en mesure de calculer le montant des versements imputables aux producteurs actuels de coton upland. Tout d'abord, les données permettraient d'établir le montant total exact des versements au titre de contrats pour le coton upland reçus par les exploitants de coton upland. Ainsi, sans recourir à aucune méthode d'imputation en ce qui concerne les versements autres que pour le coton upland, les États-Unis connaissent le montant exact de tous les versements spécifiques au coton en question. En outre, les États-Unis étaient parfaitement informés de la façon dont le Brésil avait calculé le soutien imputable au riz dans sa pièce n° 368, tableaux 2 et 3 et données correspondantes. Par ailleurs, dans leurs séances d'information concernant les différentes méthodes d'imputation, les États-Unis n'ont laissé planer aucun doute sur le fait qu'ils savaient parfaitement comment calculer le montant des versements à l'aide de diverses méthodes, y compris la méthode 14/16èmes du Brésil, ainsi que la méthode préconisée par euxmêmes. Compte tenu de ces connaissances, possibilités et capacités, le Groupe spécial peut inférer que les États-Unis connaissaient le montant des versements découlant de l'application tant de la méthode d'imputation brésilienne que de leurs propres méthodes. Ces faits étayent la formulation des deux premières déductions (défavorables).
Troisièmement, les renseignements systématiquement trompeurs communiqués par les ÉtatsUnis concernant leur possession de données sur les superficies et sur les versements au titre de contrats constituent un autre fait étayant la formulation des trois déductions défavorables. Le Brésil a d'abord demandé ces renseignements en novembre 2002 et ensuite à plusieurs reprises jusqu'en décembre 2003. Le Groupe spécial a formulé des demandes similaires. Le gouvernement des ÉtatsUnis ont sans conteste, à travers le Bureau administratif de l'USDA de Kansas City et au moyen de leur base de données, collecté, classé et conservé dans une base de données centralisée toutes les données qui répondraient aux demandes du Brésil et du Groupe spécial. Les États-Unis font maintenant valoir qu'ils ne "conservent" (maintain) pas de renseignements concernant le montant des versements au titre de contrats effectués pour les producteurs actuels de coton upland. Le sens ordinaire du mot "maintain" (conserver) est "practice habitually" (pratiquer habituellement), "observe" (observer), "cause to continue (a state of affairs, a condition, an activity)" (faire continuer (un état de choses, une condition, une activité)). La prompte réponse du bureau de l'USDA de Kansas City à la demande concernant le riz présentée au titre de la FOIA constitue un élément de preuve convaincant de la pratique habituelle du gouvernement des États-Unis, qui est de "conserver" des renseignements tant sur les superficies sous contrat que sur les superficies plantées. En résumé, l'ensemble de déclarations inexactes corrobore la constatation selon laquelle les États-Unis ont cherché à dissimuler les renseignements en question et à induire le Brésil et le Groupe spécial en erreur, car ils savaient que les renseignements demandés nuiraient à leur défense.
Quatrièmement, une question importante dans le présent différend était de savoir si les versements au titre de contrats effectués par les États-Unis constituaient un soutien pour le coton upland ou, au contraire, comme les États-Unis l'ont fait valoir, un "soutien autre que par produit". Comme les États-Unis le savaient le 20 janvier 2004, un élément essentiel de la preuve présentée par le Brésil d'un soutien pour le coton upland est la démonstration de la mesure dans laquelle les versements au titre de contrats dont il est allégué qu'ils sont "découplés" sont réellement effectués aux producteurs actuels de coton upland. Le Brésil a communiqué de nombreux éléments de preuve circonstanciels démontrant ce lien. Le refus des États-Unis de fournir les renseignements en question permet au Groupe spécial d'inférer que les États-Unis savaient que ces renseignements seraient préjudiciables à leur argument voulant que ces versements ne soient pas liés à la production actuelle de coton.
Pour décider s'il devrait tirer des déductions défavorables, le Groupe spécial pourrait examiner l'incidence jurisprudentielle du refus des États-Unis de coopérer. Si un Membre peut aisément bloquer la demande de renseignements d'un groupe spécial sans aucune conséquence, la voie sera libre pour éluder à l'avenir les disciplines relatives aux subventions et d'autres disciplines de l'OMC. Cela encouragera également les parties à un futur différend à tergiverser et à refuser de fournir les éléments de preuve demandés. À long terme, le système de règlement des différends de l'OMC cessera simplement de fonctionner si le défaut de coopération d'un Membre n'entraîne pas de conséquences. En bref, l'absence de coopération des États-Unis, selon les termes de l'Organe d'appel États-Unis - Gluten de froment, doit être "déplorée", et non récompensée.
Enfin, toute déduction défavorable tirée par le Groupe spécial devient un élément de preuve à partir duquel le Groupe spécial doit procéder à une évaluation objective des faits au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord. Parmi les meilleurs "faits" disponibles figurent les déductions défavorables elles-mêmes. L'Organe d'appel Canada Aéronefs a été d'avis qu'"un groupe spécial d[evait] tirer des déductions sur la base de tous les faits consignés au dossier pertinents pour la détermination particulière devant être faite," et que "[l]orsqu'une partie refus[ait] de communiquer les renseignements demandés par un groupe spécial au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord, ce refus constituera[it] l'un des faits pertinents figurant dans le dossier, et certainement un fait important, qui devr[aie]nt être pris en compte pour déterminer la déduction appropriée devant être tirée."
Le refus des États-Unis de communiquer les renseignements demandés fait de la méthode 14/16èmes du Brésil les renseignements les plus exacts versés au dossier concernant le montant du soutien pour le coton upland constitué par les versements au titre de contrats
Comme les États-Unis n'ont pas communiqué les données, les meilleurs renseignements disponibles dont le Groupe spécial a connaissance sont la méthode dite des "14/16èmes" du Brésil. Ces informations représentent l'indicateur le plus exact du montant des versements au titre de contrats qui constituent un soutien pour le coton upland. En appliquant cette méthode, le Brésil est parti de l'hypothèse selon laquelle la totalité du coton upland est plantée sur la base de coton upland. Autrement dit, pour chaque acre plantée en coton upland, un versement au titre de contrats moyen d'un montant égal à celui d'un versement au titre de contrats pour le coton upland est reçu. En conséquence, le Brésil a ajusté le montant des versements au titre de contrats effectués pour le coton upland au cours de toute campagne de commercialisation en appliquant le rapport de la superficie effectivement plantée en coton upland à la superficie de base sous contrat de coton upland au cours de cette campagne de commercialisation. Pour la campagne de commercialisation 2002, le rapport initial était de 14/16èmes environ, d'où le nom de la méthode. En fait, le Brésil a appliqué un facteur d'ajustement différent pour chaque campagne de commercialisation.
Le Brésil a démontré à partir d'éléments de preuve circonstanciels que les producteurs actuels de coton upland avaient besoin de versements au titre de contrats pour générer des gains suffisants afin de maintenir leur viabilité économique. Le Brésil a aussi démontré que les producteurs actuels de coton upland avaient besoin de versements au titre de contrats par acre d'un montant élevé (tels que ceux qui sont accordés pour la base de coton upland, de riz, d'arachides ou de maïs) pour couvrir le coût de la production de coton upland. Ainsi, en l'absence des données non communiquées, il est légitime de supposer qu'une partie du coton upland était plantée sur une superficie de base recevant des versements plus élevés que ceux correspondant à la base de coton upland (par exemple le riz), et qu'une partie de ce coton était plantée sur une superficie de base donnant lieu à des versements au titre de contrats inférieurs à ceux correspondant à la base de coton upland (par exemple le maïs). En moyenne, ces phénomènes s'annuleraient mutuellement, de sorte que l'on pourrait raisonnablement supposer que la superficie moyenne de coton upland planté recevait un versement au titre de contrats d'un montant égal à celui d'un versement au titre de contrats pour le coton upland.
Par ailleurs, les données incomplètes de l'EWG corroborent la conclusion selon laquelle la majeure partie du coton upland des États-Unis est plantée sur la base de coton upland. Les trois quarts de la totalité des versements correspondant à la base de coton upland sont effectués aux producteurs de coton upland. Les données de l'EWG démontrent en outre que la majeure partie tant des versements au titre de contrats que des versements au titre de prêts à la commercialisation reçus par les producteurs de coton upland est destinée au coton upland. Ainsi, bien qu'une partie du soutien pour le coton upland constitué par les versements au titre de contrats provienne de versements au titre de contrats autres que pour le coton upland, toute surestimation ou sous-estimation découlant de la méthode "14/16èmes" du Brésil serait minime.
Enfin, en établissant cette constatation factuelle, le Groupe spécial devrait aussi prendre en compte, en tant que fait figurant dans le dossier, les déductions défavorables indiquées à la section 6 ci-dessus, qui étayent pleinement la constatation selon laquelle la méthode 14/16èmes du Brésil est correcte. Par ailleurs, le Groupe spécial devrait prendre en compte la déduction défavorable selon laquelle la méthode d'imputation des États-Unis aurait donné comme résultat des versements au titre de contrats au moins aussi élevés que ceux calculés d'après la méthode 14/16èmes du Brésil. Toutefois, lorsqu'il procédera à son évaluation objective des faits, le Groupe spécial devrait rejeter les renseignements partiels fournis par les États-Unis dans leur lettre des 18 et 19 décembre 2003 et reproduits dans diverses communications. Comme dans l'affaire Canada Aéronefs, ces renseignements considérablement caviardés, qui excluent les renseignements les plus pertinents demandés, ne devraient pas être pris en compte.
Méthode que le Brésil avait l'intention d'utiliser pour imputer les versements au titre de contrats comme soutien pour le coton upland
Le Brésil avait l'intention d'utiliser les données demandées aux États-Unis pour calculer le montant des versements au titre de contrats qui constituent un "soutien pour" le coton upland, au sens de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Dans leurs réponses du 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, le Brésil a communiqué des renseignements plus détaillés sur sa méthode d'imputation. Le Brésil souligne qu'il avait l'intention d'appliquer cette méthode depuis le début du présent différend, mais qu'il en a été empêché par 1) le refus des États-Unis de reconnaître que les données existaient et 2) le refus des États-Unis de communiquer les données demandées par le Groupe spécial et le Brésil. C'est seulement à cause de l'argument des États-Unis selon lequel ils n'avaient pas les renseignements demandés et après avoir démontré le caractère vicié de cet argument à cause du refus des États-Unis de communiquer les renseignements que le Brésil a proposé d'appliquer comme indicateur la méthode dite des "14/16èmes".
L'utilisation des données agrégées douteuses et incomplètes fournies les 18/19 décembre 2003 par les États-Unis pour imputer les versements au titre de contrats en tant que soutien pour le coton upland ne contredit pas la méthode 14/16èmes
Dans la présente section, le Brésil présente les résultats qu'il a obtenus en recourant à une version simplifiée de la méthode qu'il a appliquée aux données récapitulatives fournies par les ÉtatsUnis. Le Brésil formule à nouveau toutes les réserves qu'il a exprimées au sujet de ces données. Il rappelle en outre les divers arguments qu'il a avancés pour expliquer pourquoi les versements au titre de contrats constituaient un soutien pour des produits déterminés. En conséquence, les versements au titre de contrats sont principalement imputés aux cultures visées par des programmes, comme l'indique la méthode du Brésil présentée dans ses réponses du 20 janvier 2004 aux questions additionnelles.
Comme le montre le dossier, aucun des quatre types de versements au titre de contrats n'est vraiment "découplé", étant donné la production de cultures visées par des programmes par les exploitations ayant une base faisant l'objet de versements au titre de contrats. Au contraire, ces versements sont destinés à fournir, et fournissent effectivement en réalité, un soutien pour la production de cultures visées par des programmes. C'est particulièrement vrai dans le cas des cultures bénéficiant de versements élevés par acre telles que le coton upland et le riz. Par conséquent, le Brésil impute les versements au titre de contrats aux cultures visées par des programmes concernées. Cette approche est raisonnable, puisque les versements au titre de contrats sont éliminés, par exemple si des fruits et des légumes sont cultivés. En résumé, le Brésil maintient sa position soutenue par toutes les tierces parties selon laquelle le soutien représenté par les versements au titre de contrats qui peut être imputé au coton upland est un soutien par produit au sens de dispositions de l'Accord sur l'agriculture.
Bien qu'il n'ait pas pu utiliser les données fournies par les États-Unis aux fins projetées, le Brésil a tenté d'appliquer une méthode d'imputation similaire mais moins complexe aux données agrégées communiquées par les États-Unis. Les données récapitulatives communiquées par les États-Unis regroupent les exploitations en trois catégories différentes et contiennent des renseignements agrégés pour ces catégories: 1) exploitations plantant du coton upland et ayant une superficie de base de coton upland sous contrat, 2) exploitations ne plantant pas de coton upland mais ayant une superficie de base de coton upland sous contrat et 3) exploitations plantant du coton upland et n'ayant pas une superficie de base de coton upland sous contrat. Aux fins de la présente analyse, seules les données agrégées concernant les exploitations des catégories 1) et 3) présentent un intérêt car seules ces exploitations plantent effectivement du coton upland. Le Brésil explique ci-après comment il a calculé le soutien pour le coton upland constitué par les versements au titre de contrats pour chacune de ces catégories.
En raison du caractère récapitulatif de ces données, le Brésil a dû faire plusieurs suppositions importantes qui n'auraient pas été nécessaires si les États-Unis avaient communiqué des données par exploitation non brouillées utilisables au lieu de données récapitulatives et de données par exploitation "brouillées". Ces suppositions sont exposées ci-après.
Premièrement, le Brésil a dû supposer que les données récapitulatives des États-Unis ne posaient aucun "problème d'agrégation". L'exemple donné par le Brésil dans la section 3 ci-dessus montre que fonder les calculs sur les données agrégées et non sur les données par exploitation peut fausser les résultats dans une mesure considérable. Sans des données par exploitation non brouillées utilisables, il est impossible d'éviter ce problème bien que le Brésil ne connaisse pas le degré de gravité du problème dans le cas des versements au titre de contrats effectués pour le coton upland. Utiliser les données agrégées des États-Unis concernant les superficies de base et les plantations pour imputer les versements au titre de contrats faussera très probablement les résultats à cause du problème posé par l'imputation.
Il convient de répéter qu'un calcul correct de l'imputation doit être effectué sur la base des exploitations individuelles pour obtenir des résultats non faussés. C'est seulement en agrégeant les imputations par exploitation des versements au titre de contrats en tant que soutien pour le coton upland que l'on obtient le montant total correct des versements au titre de contrats à imputer au coton upland.
En outre, les suppositions importantes en question sont examinées lors de la description de la méthode d'imputation utilisée, ainsi qu'il est exposé ci-après.
Premièrement, le Brésil a examiné les données relatives au coton upland planté dans les exploitations qui ont également une base de coton upland. Comme indiqué dans la méthode d'imputation appliquée par le Brésil, dans une première étape du calcul, le Brésil a imputé tous les versements agrégés pour la base de coton upland reçus par les exploitations produisant du coton upland et ayant une base de coton upland en tant que soutien pour le coton upland mais seulement à hauteur de la part de la superficie de base de coton upland effectivement plantée en coton upland. La valeur monétaire des versements au titre de contrats à ces exploitations a été calculée en multipliant les unités de versement pour une base de culture (telles qu'elles ont été communiquées par les États-Unis) par le taux de versement pour cette culture au cours de la campagne de commercialisation en question. Pour les campagnes de commercialisation 1999-2001, tous les versements PFC pour le coton upland aux exploitations produisant du coton upland et ayant une base de coton upland ont été imputés en tant que soutien pour le coton upland, car les superficies agrégées plantées en coton upland par ce groupe d'exploitations dépassaient leurs superficies de base de coton upland agrégées. Pour la campagne de commercialisation 2002, seul un pourcentage des versements directs et anticycliques totaux pour le coton upland a été imputé en tant que soutien pour le coton upland, car la superficie de coton upland plantée par les exploitations ayant une base de coton upland était inférieure à leur base de coton upland actualisée pour cette campagne de commercialisation. Le pourcentage des versements imputés correspond au rapport des superficies plantées en coton upland agrégées aux superficies de base de coton upland agrégées du groupe d'exploitations produisant du coton upland et ayant une base de coton upland. Il en découle que durant la campagne de commercialisation 2002, aucun autre versement direct ou anticyclique n'a été imputé pour ce groupe d'exploitations.
Étant donné que durant la campagne de commercialisation 1999-2001, la superficie de coton upland plantée par les exploitations qui avaient également une base de coton upland a dépassé la base en question, les versements PFC additionnels effectués pour une autre base de culture ont été imputés en tant que soutien pour le coton upland. Ainsi qu'il est indiqué dans la méthode du Brésil, les versements PFC correspondant aux autres cultures ont été principalement imputés en tant que soutien pour ces cultures à hauteur de la part de la superficie sous contrat plantée en la culture considérée d'une manière identique à celle de la première étape décrite pour le coton upland. Tous les autres versements provenant de la superficie sous contrat non plantée en la culture de base considérée ont été regroupés et imputés en tant que soutien additionnel pour ces cultures sous contrat dont les plantations agrégées dépassaient leurs superficies de base agrégées.
Deuxièmement, le Brésil a analysé les données récapitulatives des États-Unis concernant le coton upland qui a été planté dans des exploitations n'ayant pas de base de coton upland. Malheureusement, les États-Unis n'ont pas communiqué les renseignements demandés (même sous forme récapitulative) sur l'étendue des superficies sous contrat existant dans ces exploitations. La deuxième supposition importante que le Brésil doit donc faire est que, pour chaque acre de coton upland plantée dans une exploitation n'ayant pas de base de coton upland, les versements au titre de contrats reçus étaient d'un montant identique à celui du versement moyen par acre imputé au coton upland planté par le premier groupe d'exploitations. Cette supposition crée en outre une incertitude au sujet de la fiabilité des résultats car il est supposé que ce groupe d'exploitations reçoit des versements au titre de contrats de manière identique par rapport au groupe d'exploitations plantant du coton upland et ayant une base de coton upland.
Troisièmement, comme les États-Unis n'ont pas fourni de renseignements sur le montant des versements d'aide pour perte de parts de marché reçus par toute exploitation produisant du coton upland les États-Unis n'ont même pas communiqué de renseignements agrégés, le Brésil a supposé que toute imputation des versements d'aide pour perte de parts de marché en tant que soutien pour le coton upland devrait être effectuée de la même manière que pour l'imputation des versements PFC durant la campagne de commercialisation en question.
En combinant les versements PFC, les versements d'aide pour perte de parts de marché ainsi que les versements directs et anticycliques découlant de ces calculs, on obtient le montant ci-après des versements au titre de contrats qui seraient considérés comme un soutien pour le coton upland.
Année de commercialisation1999200020012002Versements PFC619 336 990,11 $564 607 044,52 $456 554 286,78 $-Versements MLA616 320 738,53 $601 042 809,61 $630 594 516,48 $-Versements DP---464 596 092,01 $Versements CCP---1 025 653 053,34 $
À des fins de comparaison, le Brésil présente ci-après les résultats qu'il a obtenus en appliquant la méthode 14/16èmes:
Année de commercialisation1999200020012002Versements PFC547 800 000 $541 300 000 $453 000 000 $-Versements MLA545 100 000 $576 200 000 $625 700 000 $-Versements DP---454 500 000 $Versements CCP---935 600 000 $
Comme le Groupe spécial peut le voir, les chiffres du Brésil fondés sur la méthode 14/16èmes sont systématiquement inférieurs aux résultats obtenus à partir des données récapitulatives des ÉtatsUnis communiquées les 18 et 19 décembre 2003. Il en découle qu'au minimum, les résultats obtenus avec cette méthode qui utilise les données récapitulatives viciées des États-Unis ne contredisent pas la méthode 14/16èmes du Brésil. À en juger par ces résultats, il apparaît que même si l'on tient compte de toutes les limitations liées aux données des États-Unis examinées ci-dessus, la méthode du Brésil est assez prudente par rapport à une imputation fondée sur les données récapitulatives des États-Unis, que ces derniers semblent entériner comme une base valable pour le calcul du soutien dont bénéficie le coton upland.
Application de la méthode d'imputation proposée par les États-Unis aux données récapitulatives des États-Unis
Le Brésil rappelle que les méthodes d'imputation qu'il a proposées jusqu'à présent et leurs résultats sont indiqués dans le cadre de l'analyse de la clause de paix au titre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Les États-Unis ont critiqué la méthode 14/16èmes du Brésil et affirment qu'aux fins des allégations du Brésil au titre des articles 5 c) et 6:3 de l'Accord SMC, le Brésil doit imputer les versements au titre de contrats aux exploitations produisant du coton upland sur l'ensemble des ventes de ces exploitations. (En revanche, les États-Unis maintiennent qu'une telle imputation n'est pas justifiée aux fins de la clause de paix position entièrement indéfendable, comme le Brésil l'explique dans ses observations du 28 janvier 2004 sur les réponses données par les États-Unis le 22 décembre 2003 aux questions.)
Malgré les sérieux doutes qu'il nourrit au sujet de la méthode proposée par les États-Unis, le Brésil expose ci-après son analyse de cette méthode. Comme les États-Unis ont communiqué les 18/19 décembre 2003 quelques données récapitulatives limitées sur la structure de production des exploitations de coton upland, le Brésil a tenté de présenter une estimation à partir de la méthode d'imputation des États-Unis. Ainsi qu'il est exposé ci-après, le Brésil a dû faire plusieurs suppositions, étant donné les lacunes des données et en raison du refus des États-Unis de fournir des renseignements pour étayer leur propre méthode.
Le Brésil note que pour la campagne de commercialisation 2002, les États-Unis ont collecté et ont accès à des renseignements sur la totalité des superficies plantées en cultures quelconques, y compris les cultures non visées par des programmes, produites par les exploitants recevant des versements au titre de contrats et des versements au titre de prêts à la commercialisation. Les ÉtatsUnis n'ont jamais présenté les renseignements en question au Groupe spécial ou au Brésil sous quelle que forme que ce soit (sous forme de données récapitulatives ou de données par exploitation). Ainsi, bien que les États-Unis affirment que le Groupe spécial devrait appliquer une méthode particulière, ils refusent de communiquer les renseignements qui permettraient au Groupe spécial de calculer les versements selon la méthode des États-Unis.
Cela étant, les renseignements demandés par le Brésil pour tous les différents types de plantations de cultures sous contrat au cours des campagnes de commercialisation 1999-2002 contribueraient pour beaucoup à permettre le calcul de la valeur de toutes les cultures produites ainsi que le calcul de la valeur du coton upland produit par rapport aux autres cultures produites. La raison tient au fait que la plupart des exploitations cotonnières produisant du coton upland se spécialisent dans la production de coton upland par rapport aux autres cultures et ne produisent qu'une quantité limitée des autres cultures et presque pas de bétail.
Le Brésil note que parmi les renseignements que les États-Unis ont choisi de communiquer figure l'étendue du total des terres arables dans les exploitations produisant du coton upland. Le tableau ci-après indique le pourcentage du total des terres arables et le pourcentage du total des terres arables visées par des programmes qui sont plantées en coton upland (et en d'autres cultures visées par des programmes) dans les exploitations produisant du coton upland, c'est-à-dire les exploitations des catégories 1) et 3).
Campagne de commercialisation 1999Campagne de commercialisation 2000Campagne de commercialisation 2001Campagne de commercialisation 2002Total des terres arables30 628 557,4 acresTotal des terres arables31 090 742,9 acresTotal des terres arables30 635 774,0 acresTotal des terres arables28 141 085,2 acresTotal des terres arables visées par des programmes21 388 415,0 acresTotal des terres arables visées par des programmes22 552 704,4 acresTotal des terres arables visées par des programmes22 793 179,7 acresTotal des terres arables visées par des programmes22 753 369,8 acresCulture visée par des programmesPourcentage du total des terres arables de l'exploitation planté en cette culturePourcentage du total des terres arables visées par des programmes de l'exploitation planté en cette culturePlanté en coton upland47,58 pour cent49,49 pour cent50,48 pour cent48,12 pour cent68,13 pour cent68,23 pour cent67,84 pour cent59,51 pour centPlanté en blé8,95 pour cent10,60 pour cent8,58 pour cent10,36 pour cent12,82 pour cent14,61 pour cent11,54 pour cent12,82 pour centPlanté en avoine0,28 pour cent0,32 pour cent0,61 pour cent0,56 pour cent0,40 pour cent0,44 pour cent0,82 pour cent0,69 pour centPlanté en riz1,72 pour cent1,35 pour cent1,77 pour cent1,50 pour cent2,46 pour cent1,86 pour cent2,38 pour cent1,86 pour centPlanté en maïs4,94 pour cent5,37 pour cent4,90 pour cent6,35 pour cent7,07 pour cent7,41 pour cent6,59 pour cent7,86 pour centPlanté en sorgho6,17 pour cent5,21 pour cent7,87 pour cent6,13 pour cent8,83 pour cent7,19 pour cent10,58 pour cent7,58 pour centPlanté en orge0,20 pour cent0,19 pour cent0,18 pour cent0,18 pour cent0,29 pour cent0,26 pour cent0,25 pour cent0,22 pour centPlanté en fèves de sojaAucun renseignement car aucune culture n'est visée par le programme PFCAucun renseignement car aucune culture n'est visée par le programme PFCAucun renseignement car aucune culture n'est visée par le programme PFC7,48 pour cent9,26 pour centTotal des terres arables visées par des programmes en pourcentage du total des terres arables69,83 pour cent72,54 pour cent74,40 pour cent80,85 pour cent
Comme le tableau ci-dessus le montre, les exploitations des États-Unis plantant du coton upland sont spécialisées dans cette culture. Les plantations de coton upland représentent 50 pour cent de leurs terres arables et de 60 à 70 pour cent des terres consacrées aux cultures visées par des programmes. Les cultures de remplacement importantes plantées par les exploitations de coton upland sont le blé, le maïs, le sorgho, les fèves de soja et le riz. Environ 20 pour cent des terres arables des exploitations produisant du coton upland sont consacrés à des cultures non visées par des programmes ou à aucune culture. Comme expliqué en détail ci-après, le Brésil a prudemment supposé que la valeur des cultures produites sur ces 20 pour cent de terres arables correspondait à la valeur moyenne par acre des cultures non visées par des programmes produites pendant cette campagne de commercialisation dans l'ensemble des États-Unis, comme l'a déclaré l'USDA.
Appliquant la méthode d'imputation inventée par les États-Unis, le Brésil commence à nouveau par examiner le groupe d'exploitations qui produit du coton upland et a une superficie de base de coton upland. Dans une première étape, le Brésil a calculé le montant total des versements au titre de contrats reçus par ces exploitations en multipliant les unités de versements au titre de contrats indiquées dans les fichiers récapitulatifs des États-Unis par les taux de versement applicables à la culture durant toute campagne de commercialisation donnée. Les versements qui en résultent ont été additionnés.
Dans une deuxième étape, le Brésil a calculé la valeur des cultures visées par des programmes produites dans les exploitations produisant du coton upland et ayant une base de coton upland. Pour estimer la valeur des cultures visées par des programmes produites dans ces exploitations, le Brésil a multiplié la superficie plantée en une culture par son rendement moyen aux États-Unis et le prix moyen reçu par les exploitants des États-Unis pour la culture considérée durant toute campagne de commercialisation donnée. Les États-Unis n'ayant pas communiqué de renseignements spécifiques sur ce que les exploitations de coton upland plantent sur le reste des terres arables non consacrées aux cultures visées par des programmes, le Brésil a dû faire plusieurs suppositions. Premièrement, le Brésil a supposé que la valeur par acre de ces cultures non visées par des programmes de contrats était égale à la valeur moyenne par acre de la production totale de cultures non visées par des programmes de contrats, à l'exclusion des fruits et des légumes. Le Brésil a par conséquent calculé la valeur totale des cultures ne faisant pas l'objet de versements au titre de contrats comme étant la valeur totale des cultures des États-Unis, déduction faite de la valeur des cultures visées par des programmes et des fruits et légumes pour chaque campagne de commercialisation de la période 1999-2002. Le chiffre obtenu a été divisé par le total des terres arables des États-Unis (déduction faite des terres arables consacrées aux fruits et légumes, et aux cultures visées par des programmes). La valeur par acre ainsi obtenue a été multipliée par la superficie non plantée en cultures visées par des programmes dans les exploitations de la catégorie 1), ce qui a donné un chiffre pour la valeur totale des cultures non visées par des programmes de contrats produites dans le groupe d'exploitations produisant du coton upland et ayant une base de coton upland.
Après ces étapes préparatoires, il est maintenant possible d'imputer les versements au titre de contrats qui constituent un soutien pour le coton upland. L'addition des valeurs de toutes les cultures produites dans les exploitations permet d'obtenir la valeur totale de la production des exploitations qui produisent du coton upland et ont une base de coton upland. La division de la valeur du coton upland par la valeur de toutes les cultures permet d'obtenir le facteur d'ajustement à appliquer au total des versements au titre de contrats reçus par ce groupe d'exploitations. Cela permet de mener à bien l'imputation pour toutes les exploitations du groupe 1).
En ce qui concerne les exploitations du groupe 3), le Groupe spécial tiendra compte du fait qu'elles plantent du coton upland, mais n'ont pas une base de coton upland. Il tiendra compte en outre du fait que les États-Unis n'ont communiqué aucun renseignement concernant les versements au titre de contrats effectués à ce groupe d'exploitations de coton upland. Ce refus des États-Unis rend impossible tout calcul précis pour le troisième groupe d'exploitations. En conséquence, le Brésil a supposé que les exploitations produisant du coton upland mais n'ayant pas une base de coton upland recevaient par acre de coton upland le même montant de versements au titre de contrats imputés que les exploitations produisant du coton upland et ayant une base de coton upland.
Comme les États-Unis n'ont pas fourni de renseignements sur le montant des versements d'aide pour perte de parts de marché reçus par toute exploitation produisant du coton upland les États-Unis n'ont même pas communiqué de renseignements agrégés, le Brésil a supposé que toute imputation de versements d'aide pour perte de parts de marché en tant que soutien pour le coton upland devrait être effectuée de la même manière que pour l'imputation des versements PFC durant la campagne de commercialisation en question.
Les versements au titre de contrats imputés dans les deux groupes d'exploitations de coton upland sont agrégés. Les résultats de ce calcul sont indiqués dans le tableau ci-après:
Campagne de commercialisation1999200020012002Versements PFC477 692 236,06 $473 744 959,03 $333 295 919,25 $-Versements MLA475 365 812,83 $504 317 124,58 $460 349 590,68 $-Versements DP---416 216 862,44 $Versements CCP---714 424 543,18 $
À des fins de comparaison, le Brésil présente ci-après les résultats qu'il a obtenus en appliquant la méthode "14/16èmes":
Campagne de commercialisation1999200020012002Versements PFC547 800 000 $541 300 000 $453 000 000 $-Versements MLA545 100 000 $576 200 000 $625 700 000 $-Versements DP---454 500 000 $Versements CCP---935 600 000 $
Comme le Groupe spécial peut aisément le voir, même si l'on utilise la méthode que les ÉtatsUnis proposent comme étant pertinente au titre de la Partie III de l'Accord SMC, on obtient, s'agissant du soutien pour le coton upland constitué par les versements au titre de contrats, des montants qui, compte tenu des lacunes présentées par les données des États-Unis, sont plus ou moins équivalents aux chiffres obtenus avec la méthode 14/16èmes du Brésil. Le Brésil met en garde contre une utilisation directe de ces résultats car ils peuvent être viciés par les suppositions que le Brésil a dû faire à cause du refus des États-Unis de communiquer les données qui permettraient d'effectuer l'imputation dont les États-Unis affirment qu'elle est requise au titre de la Partie III de l'Accord SMC. En particulier, les données non communiquées concernant les versements au titre de contrats pour les arachides effectués durant la campagne de commercialisation 2002 aux exploitations produisant du coton upland auraient entraîné un accroissement du montant des versements au titre de contrats imputés correspondant au coton upland. D'autres lacunes des données ont été examinées ci-dessus.
La décision rendue dans l'affaire Japon Produits agricoles est inappropriée
Les États-Unis allèguent que la décision de l'Organe d'appel Japon Mesures visant les produits agricoles aurait empêché le Groupe spécial d'utiliser les renseignements que les États-Unis ont refusé de communiquer pour calculer le montant des versements au titre de contrats sur la "valeur totale de la production des bénéficiaires". Cependant, cette décision de l'Organe d'appel est inappropriée.
Dans l'affaire Japon Produits agricoles, la partie plaignante (les États-Unis) n'a pas "allégué" dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial qu'il existait une "mesure" d'essais de remplacement (détermination des niveaux de sorption) qui était moins restrictive pour le commerce. Au contraire, la demande d'établissement d'un groupe spécial "alléguait" que les essais par produit (non par variété) étaient suffisants pour assurer au Japon un niveau approprié de protection. En se fondant sur des témoignages d'experts et non sur des arguments ou éléments de preuve présentés par les États-Unis, le Groupe spécial a constaté une violation de l'article 5:6 de l'Accord SPS sur la base de la "mesure" d'essais de remplacement (niveaux de sorption). Cette décision a été rendue malgré un argument présenté par les États-Unis au Groupe spécial selon lequel "il n'était pas
de la compétence du Groupe spécial de faire des constatations au sujet de l'efficacité comparative de traitements de remplacement proposés par des experts techniques."
En appel, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial. Notant qu'un groupe spécial était habilité, au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord, à demander des renseignements, il a constaté que "ce pouvoir ne p[ouvai]t pas être utilisé par un groupe spécial pour trancher en faveur d'une partie plaignante qui n'a[vait] pas fourni un commencement de preuve d'incompatibilité sur la base d'allégations juridiques spécifiques qu'elle a[vait] formulées." L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait commis une erreur en se fondant sur des renseignements et avis donnés par des experts pour établir une constatation d'incompatibilité avec l'article 5:6 de l'Accord SPS, "puisque les ÉtatsUnis n'[avaient] pas fourni un commencement de preuve d'incompatibilité avec l'article 5:6 sur la base d'allégations concernant la "détermination des niveaux de sorption"".
Dans le présent différend, la situation factuelle est entièrement différente de celle de l'affaire Japon Produits agricoles. L'"allégation" du Brésil relativement aux données non communiquées est, en premier lieu, que les États-Unis ne bénéficient pas de la protection conférée par la clause de paix parce que, entre autres, les versements au titre de contrats ne relevant pas de la catégorie verte n'assurent pas un soutien pour le coton upland excédant le niveau de soutien décidé par les États-Unis durant la campagne de commercialisation 1992. Les "mesures" affectées par les données non communiquées sont les subventions représentées par les versements PFC, les versements d'aide pour perte de parts de marché et les versements directs et anticycliques accordées au titre de la FAIR de 1996 et de la FSRI de 2002, qui relèvent bel et bien du mandat du Groupe spécial. Les données non communiquées sont également pertinentes pour ce qui est des "allégations" du Brésil concernant des subventions pouvant donner lieu à une action pour établir le volume des subventions accordées pour la production de coton upland des États-Unis. En outre, les données non communiquées sont pertinentes pour étayer les arguments du Brésil selon lesquels les versements au titre de contrats constituent un "soutien pour le coton upland," car la plupart des versements correspondant à la base de coton upland sont effectués aux producteurs actuels de coton upland. Enfin, les données non communiquées sont pertinentes pour ce qui est d'offrir une base factuelle permettant au Brésil de réfuter les arguments des États-Unis selon lesquels la méthode de la "valeur" préférée par les ÉtatsUnis pour imputer les versements donne en résultat des avantages considérablement plus faibles pour le coton upland. Le Brésil note que la demande du Groupe spécial du 12 janvier 2004 entre bel et bien dans le cadre de ces divers allégations et arguments du Brésil lorsqu'il déclare que "[l]a divulgation est demandée pour permettre une évaluation des dépenses totales correspondant aux versements PFC, MLA, CCP et directs effectués par le gouvernement fédéral des ÉtatsUnis aux producteurs de coton upland au cours des campagnes de commercialisation pertinentes".
La conséquence de la citation par les États-Unis de la décision rendue dans l'affaire Japon Produits agricoles est que la demande du Groupe spécial des 8 décembre 2003 et 12 janvier 2004 peut être destinée à établir une "allégation" jamais avancée par le Brésil. Cette idée est manifestement contraire au dossier factuel indiqué ci-dessus. En outre, elle témoigne d'une méprise importante sur la différence entre une "allégation" et un "argument". L'Organe d'appel CE Hormones a été d'avis qu'il existait une distinction entre les allégations juridiques figurant dans le mandat d'un groupe spécial et les arguments utilisés par une partie plaignante pour étayer ses allégations juridiques. L'Organe d'appel a statué qu'"aucune disposition du Mémorandum d'accord ne restrei[gnai]t la faculté d'un groupe spécial d'utiliser librement les arguments présentés par l'une ou l'autre des parties - ou de développer sa propre argumentation juridique - pour étayer ses constatations et conclusions concernant la question à l'examen". Bon nombre de groupes spéciaux ont interprété de manière étroite les "allégations" comme ne comprenant que les allégations juridiques et ont autorisé les parties plaignantes à avancer des arguments ne figurant pas expressément dans une demande d'établissement de groupe spécial. Une lecture attentive de la décision de l'Organe d'appel Japon Produits agricoles montre qu'elle était fondée sur le fait que les États-Unis n'avaient pas avancé d'"allégations" juridiques en rapport avec une "mesure" SPS de remplacement. Le fait que les États-Unis n'avaient pas non plus présenté d'"arguments" juridiques concernant quelque chose qui n'était pas une allégation n'a fait que renforcer le raisonnement sous-jacent.
Cette idée des États-Unis selon laquelle la demande du Groupe spécial des 8 décembre 2003 et 12 janvier 2004 démontrerait indûment le bien-fondé des arguments du Brésil est totalement dénuée de fondement. Dans l'affaire Japon Produits agricoles, les États-Unis n'ont pas demandé des renseignements à des experts pour étayer une "allégation" ou une "mesure" relevant du mandat du Groupe spécial. En revanche, à plusieurs reprises, le Brésil a sollicité les renseignements non communiqués par les États-Unis depuis 14 mois. En outre, les demandes du Groupe spécial des 8 décembre 2003 et 12 janvier 2004 comprenaient la demande du Brésil du 3 décembre 2003, telle qu'elle figure dans la pièce n° 369 du Brésil. En tant que plaideur, le Brésil n'a pas le droit indépendant de demander des renseignements aux États-Unis; cela doit être fait dans le cadre des pouvoirs conférés au Groupe spécial par l'article 13:1 du Mémorandum d'accord. Ainsi, l'affirmation des États-Unis selon laquelle, d'une façon quelconque, le Groupe spécial (et pas seulement le Brésil) recherche des éléments de preuve pour étayer une "mesure", une "allégation" ou même un "argument" jamais avancé par le Brésil est fallacieuse.
En fait, les États-Unis avertissent le Groupe spécial qu'il "doi[]t prendre soin de ne pas utiliser les renseignements réunis [au] titre [de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord] pour décharger une partie plaignante de la tâche qui lui incombe d'établir [des éléments] prima facie". C'est un curieux argument vu que les États-Unis ont refusé de présenter des renseignements que le Groupe spécial jugeait "nécessaire[s] et approprié[s]
afin de remplir sa mission qui [était] d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés". Le Brésil doit demander comment le Groupe spécial doit même évaluer les éléments de preuve pour "prendre soin de ne pas utiliser" les renseignements, s'il ne les possède même pas.
Enfin, le Brésil note que c'est le premier différend portant sur l'interprétation de la clause de paix, ainsi que de bon nombre de dispositions de la Partie III de l'Accord SMC. À l'évidence, le Brésil ne sait pas comment le Groupe spécial statuera sur les nombreuses questions d'interprétation. Un bon exemple en est la question de la méthode d'imputation pertinente au titre de la clause de paix, ou la question de savoir si les subventions contestées au titre de la Partie III de l'Accord SMC doivent même être imputées et, dans l'affirmative, au moyen de quelle méthode. Le Brésil est fermement convaincu que la méthode de États-Unis n'est étayée par aucun fondement textuel ou contextuel légitime. Cela étant, pour "couvrir tout le terrain" et conscient de l'absence de toute procédure de renvoi, le Brésil a présenté ou a tenté de présenter dans le cas des données non communiquées par les États-Unis un nombre considérable d'éléments de preuve pour permettre au Groupe spécial d'établir les déterminations factuelles étayant toute interprétation juridique possible de ces dispositions de l'OMC, qui n'ont pas été précédemment interprétées. Comme le démontre l'analyse présentée par le Brésil dans la section 3 ci-dessus, les renseignements non communiqués par les États-Unis ont privé le Groupe spécial et le Brésil de la possibilité d'utiliser les renseignements les plus exacts et les plus complets possible même pour appliquer la méthode inappropriée des États-Unis afin d'imputer les versements au titre de contrats.
Conclusion
En résumé, les États-Unis ont refusé de communiquer les renseignements concernant le montant des versements au titre de contrats effectués aux producteurs actuels de coton upland. Il n'existe pas de préoccupations légitimes en matière de confidentialité qui empêcheraient les ÉtatsUnis de présenter les données en question. En outre, même s'il en existait, les procédures en matière de confidentialité prévues à l'article 13:1 du Mémorandum d'accord et/ou les procédures de travail du Groupe spécial auraient pu répondre à ces préoccupations.
En conséquence, le Brésil demande au Groupe spécial de tirer des déductions défavorables (énumérées à la section 6) et de conclure que les renseignements non communiqués auraient été défavorables à la défense des États-Unis en l'espèce. En outre, le Brésil demande au Groupe spécial d'utiliser les meilleurs renseignements disponibles, y compris les déductions défavorables, pour constater que les chiffres que le Brésil a estimés au moyen de sa méthode, appelée méthode 14/16èmes, sont étayés par les éléments de preuve versés au dossier. Le Brésil note aussi que ses tentatives visant à appliquer les données récapitulatives viciées et incomplètes des États-Unis à une version simplifiée de sa méthode aussi bien qu'à la méthode des États-Unis donnent des résultats qui confirment encore davantage les résultats obtenus avec la méthode 14/16èmes du Brésil.
AnnexE I-16
OBSERVATIONS DES ÉTATSUNIS SUR LES OBSERVATIONS
DU BRÉSIL SUR LES OBSERVATIONS DES
ÉTATSUNIS CONCERNANT LE MODÈLE
ÉCONOMÉTRIQUE DU BRÉSIL
(28 janvier 2004)
Introduction
Les ÉtatsUnis souhaitent réfuter la réponse du Brésil aux observations des ÉtatsUnis du 22 décembre 2003 concernant le modèle économétrique du Brésil. Notre objectif est de mettre en évidence les vices fondamentaux de l'analyse du Brésil qui invalident ses allégations. Dans la section suivante, nous exposons l'approche erronée qu'a adoptée M. Sumner pour la modélisation des effets des versements pour le coton. Nous estimons que notre réfutation donne des éléments de preuve convaincants montrant pourquoi le Groupe spécial devrait rejeter ce modèle comme étayant une constatation de l'existence d'un préjudice grave. En outre, la réfutation de M. Sumner ne répond pas à nos préoccupations concernant les questions techniques et le manque de transparence du modèle. Ces préoccupations sont exposées dans la section III.
Préoccupations des ÉtatsUnis concernant le modèle Sumner
Les ÉtatsUnis rappellent les préoccupations suivantes qu'avait suscitées l'approche suivie par le Brésil dans son analyse économique dans le présent différend:
c) M. Sumner continue de donner à entendre que son modèle est pour l'essentiel le modèle FAPRI. Ce n'est pas le cas. M. Sumner a apporté des modifications importantes au modèle FAPRI. Le fait que le modèle de M. Sumner n'est "en aucune façon un modèle FAPRI" a été reconnu par M. Babcock dans sa lettre à des membres du Sénat et de la Chambre des représentants (pièce n° 114 des ÉtatsUnis).
d) Les façons dont M. Sumner a modélisé les versements découplés (y compris les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements d'aide pour perte de parts de marché, les versements directs et les versements anticycliques), les versements au titre de l'assurance-récolte et les garanties de crédit à l'exportation diffèrent nettement du modèle FAPRI et ne sont pas fondées sur des études empiriques. Ces modifications apportées pour la circonstance contribuent aux effets importants sur la production et les autres variables obtenus par M. Sumner quand il simule le retrait des subventions pour le coton. Nous faisons valoir que ces effets sont donc en grande partie tautologiques et n'ont aucun fondement empirique.
e) En particulier, les résultats de M. Sumner diffèrent nettement de ceux des ouvrages économiques concernant les effets des versements découplés sur la production. Comme nous l'avons fait valoir dans de nombreuses communications, le traitement des versements découplés par M. Sumner (tel qu'il ressort en particulier de l'Annexe I, pages 16 à 21) n'est ni une caractéristique "type" d'autres modèles, ni aussi "compatible" avec les travaux de l'USDA dans ce domaine que des citations répétées de ces travaux pourraient le donner à entendre. L'USDA et d'autres chercheurs ont effectué des travaux considérables sur de tels programmes, à la fois théoriques et empiriques, qui indiquent que ces programmes peuvent avoir une incidence minime sur la production. Les travaux de recherche concluent cependant que l'incidence semble négligeable (moins de 1 pour cent de la superficie). Comme nous l'avons signalé dans nos Observations concernant le modèle économétrique du Brésil du 22 décembre 2003, le FAPRI obtient des résultats similaires (incidences de moins de 0,3 pour cent sur la superficie de coton). En revanche, le modèle de M. Sumner donne des résultats semblant indiquer que les incidences sur la superficie de coton atteignent 15,9 pour cent, c'estàdire qu'elles sont plus de 50 fois plus élevées que ce qu'indiquerait le modèle FAPRI.
f) De même, nous critiquons la modélisation du programme d'assurancerécolte faite par M. Sumner. Nous contestons la façon dont les subventions ont été calculées et dont elles influent sur la production. En particulier, nous avons fait valoir que la plus grande partie de la production de coton a été assurée à des niveaux de couverture inférieurs à 70 pour cent et qu'il est probable que tous effets sur la production soient minimes. En outre, nous avons observé que M. Sumner n'avait pas tenu compte des effets potentiels du risque moral sur l'utilisation d'intrants et le rendement des cultures, qui peuvent annuler toutes incidences sur la superficie.
g) Nous contestons aussi la façon dont M. Sumner a modélisé les garanties de crédit à l'exportation. Dans nos observations précédentes, nous avons fait valoir que la formulation de M. Sumner avait été entièrement établie pour la circonstance. Il est pour l'essentiel parti du principe qu'il existait un effet.
h) En ce qui concerne les prêts à la commercialisation et les primes de complément, nous admettons que de tels programmes risquent de fausser la production dans les cas où les prix du marché attendus tombent à un niveau inférieur aux taux de prêt. Toutefois, nous avons fait valoir que les prix décalés, employés pour des raisons de commodité dans des modèles à grande échelle tels que celui du FAPRI et celui qui a été utilisé par M. Sumner, risquent cependant d'entraîner des erreurs systématiques qui peuvent conduire à une surestimation des effets dans les cas où ils diffèrent substantiellement des prix à terme du marché, comme ils l'ont fait en 2001 et 2002.
i) Enfin, comme nous l'indiquons dans nos Observations sur les réponses du Brésil aux questions posées par les parties à la suite de la deuxième réunion du Groupe spécial, calibrer le modèle de M. Sumner d'après les données de base du FAPRI de novembre 2002 conduit à exagérer les effets des programmes fondés sur les prix tels que les prêts à la commercialisation, les versements anticycliques et les versements au titre du programme Step 2. Les perspectives concernant les prix du coton se sont considérablement améliorées depuis la publication des données de base du FAPRI de novembre 2002 utilisées par M. Sumner pour estimer les effets des subventions sur la production de coton des ÉtatsUnis. L'amélioration des prévisions en matière de prix permet de penser que les dépenses au titre des prêts à la commercialisation seront minimes pendant la période 2003-2012.
Nous allons résumer brièvement nos arguments ci-dessous.
Le traitement des programmes découplés par M. Sumner n'est pas un traitement classique et ne repose pas sur la théorie ni sur des éléments de preuve empiriques
Le traitement des versements découplés par M. Sumner (tel qu'il ressort en particulier de l'Annexe I, pages 16 à 21) n'est ni une caractéristique "type" d'autres modèles, ni aussi "compatible" avec les travaux de l'USDA dans ce domaine que des citations répétées de ces travaux pourraient le donner à entendre. L'USDA et d'autres chercheurs ont effectué des travaux considérables sur de tels programmes, à la fois théoriques et empiriques, qui indiquent que ces programmes peuvent avoir une certaine incidence sur la production et que cette incidence dépend en partie des attentes des exploitants (Westcott et al., 2002). Les travaux de recherche concluent cependant que l'incidence semble négligeable.
M. Sumner, par contre, en se fondant sur une logique simplifiée, produit des estimations de l'incidence des versements au titre de contrats de flexibilité de la production (PFC) qui n'ont aucun fondement ni empirique ni théorique. Il cite des travaux empiriques récents de l'USDA (ERS 2003) montrant que les versements découplés n'ont qu'une faible incidence, puis omet d'en tenir compte. Il le justifie en partie en disant que l'analyse portait sur tous les programmes alors qu'il s'intéresse seulement au coton. Toutefois, dans leur conception comme dans leur administration, ces programmes doivent être considérés comme un ensemble. Traiter une partie des programmes globaux comme s'il s'agissait d'un "programme sur le coton" fausse les programmes. Il est largement admis que ces programmes ont des incidences au niveau de l'ensemble de l'exploitation et non au niveau des cultures spécifiques les versements reçus n'ont pas d'incidence sur des cultures spécifiques. De plus, l'incidence est bien plus faible que ne l'a estimé M. Sumner; l'incidence au niveau de l'ensemble de l'exploitation représente peut-être au maximum un quart à un cinquième de l'incidence qu'il a indiquée pour le coton uniquement. Il surestime donc considérablement l'incidence de ces versements sur la production de coton.
M. Sumner fait valoir que les versements d'aide pour perte de parts de marché (MLA) ont un effet plus important sur la superficie que les versements PFC, bien que les versements MLA soient effectués sur la même base que les versements PFC. En outre, les versements MLA ont été autorisés par le Congrès a posteriori en tant que versements additionnels d'urgence. Une législation complémentaire autorisant chacun de ces versements a été adoptée plusieurs mois après la plantation pour la campagne agricole considérée. M. Sumner a inclus ces versements dans ses équations sur la superficie et affirme que les producteurs s'attendaient à recevoir des versements d'aide pour perte de parts de marché au moment de la plantation. Si les producteurs s'attendaient à recevoir des versements, ils savaient alors aussi qu'ils auraient droit à bénéficier de ces versements quelle que soit la culture qu'ils plantaient. En fait, ils pouvaient choisir de ne rien planter et avoir quand même droit aux versements. Cela indiquerait que les versements d'aide pour perte de parts de marché, comme les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements directs et les versements anticycliques, sont découplés des décisions en matière de plantation et ne devraient pas être inclus dans l'équation relative à la réaction de la superficie.
Comme les autres versements directs, les versements anticycliques sont fondés sur la production antérieure plutôt que sur la production effective. Le fait que le taux de versement est lié aux prix courants ne signifie pas que les versements sont moins découplés de la production courante. En fait, comme les économistes l'ont montré, les producteurs peuvent protéger les taux de versement anticycliques en ayant recours aux marchés des options, transformant ainsi un versement anticyclique en un versement direct fixe.
Enfin, les éléments de preuve empiriques confirment le caractère découplé de ces versements. Comme les États-Unis l'ont indiqué dans leur réponse à la question n° 125 5) du Groupe spécial, un examen préliminaire des données provenant de l'Agence des services pour l'agriculture montre que 47 pour cent des exploitations de coton upland ayant droit à bénéficier de versements au titre du soutien du revenu découplé n'ont pas planté de coton durant la campagne de commercialisation 2002. Ce chiffre est compatible avec les données du Groupe de travail environnemental présentées par le Brésil dans sa communication complémentaire à titre de réfutation, qui montraient le pourcentage d'exploitations recevant seulement des versements au titre de contrats en 2000, 2001 et 2002. Ainsi, le Brésil et les États-Unis conviendraient du fait que les données étayent l'idée que le soutien du revenu découplé est en réalité découplé des décisions en matière de production, étant donné que près de la moitié des exploitations antérieures de coton upland ne plantent même plus un seul acre de coton.
Comme le montre la pièce n° 95 des ÉtatsUnis, la superficie de base de coton upland visée par les programmes dépassait la superficie plantée de plus de 5,1 millions d'acres. Ainsi, la superficie plantée a représenté moins de 73 pour cent de la superficie de base totale en 2002, confirmant que les versements directs et anticycliques sont par nature découplés de la production. Le rapport entre la superficie plantée et la superficie de base varie considérablement selon les régions, allant de 40 pour cent environ de la superficie de base admissible dans l'Ouest à près de 93 pour cent de la superficie de base admissible dans le SudEst. Les données étayent aussi l'idée que plutôt que d'être tenus de fonder leurs décisions en matière de plantation sur les attributions concernant les superficies de base, les producteurs ont pu exercer leur possibilité de flexibilité en matière de plantation, choisissant manifestement de planter d'autres cultures plutôt que du coton.
L'analyse du programme d'assurance-récolte des ÉtatsUnis faite par M. Sumner ne tient pas compte des effets du risque moral sur les rendements
Comme nous l'avons mis en évidence dans nos communications précédentes, les subventions au titre de l'assurance-récolte sont généralement disponibles pour les producteurs de la plupart des récoltes et ne donnent donc pas un avantage spécifique à une culture par rapport à une autre. Par conséquent, leurs effets ne concernent pas des produits spécifiques et elles ont des effets nuls ou minimes sur les marchés du coton.
En outre, les souscriptions d'assurance-récolte par les planteurs de coton se sont situées en général à des niveaux de couverture inférieurs à ceux des autres cultures en ligne. Cela a été le cas en particulier avant 2002, période pendant laquelle moins de 5 pour cent de la superficie de coton assurée était couverte à plus de 70 pour cent. Pour 2002-2003, 90 pour cent environ de la superficie de coton assurée était couverte à 70 pour cent ou moins. Cela étaye l'idée que l'assurance-récolte a eu des effets minimes sur la production.
Enfin, les ouvrages économiques concernant les effets de l'assurance-récolte sur la production sont manifestement partagés. Si de nombreuses études, comme celles qu'a citées le Brésil, ont laissé entendre que les subventions au titre de l'assurance-récolte pouvaient avoir un léger effet sur la superficie, les effets sur la production sont moins clairs. Si l'assurance-récolte a tendance à créer des problèmes de risque moral comme ceux qu'a cités le Brésil, les rendements des cultures en pâtiront dans la mesure où les producteurs tentent d'augmenter les indemnités au titre de l'assurancerécolte. Si les problèmes de risque moral et d'antisélection sont graves, ils pourraient avoir un effet négatif sur la production.
Les incidences attribuées au programme de garantie du crédit à l'exportation ne sont pas étayées
Ni le Brésil ni M. Sumner n'ont présenté d'analyse empirique concernant le point de savoir si le programme de garantie du crédit à l'exportation avait effectivement une incidence sur les exportations et l'ampleur de cette incidence. Comme le démontre la pièce n° 313 du Brésil, M. Sumner a imposé pour la circonstance une réduction des estimations des exportations des ÉtatsUnis de 500 000 balles (en utilisant le témoignage du Conseil national du coton comme seul fondement économique), faisant ainsi baisser les prix des ÉtatsUnis, ce qui en conséquence a fait à la fois baisser la superficie aux ÉtatsUnis et augmenter légèrement les exportations réduisant la modification de 500 000 balles imposée initialement.
Les effets des prêts à la commercialisation dépendent des suppositions sousjacentes concernant les attentes en matière de prix
Comme nous l'avons fait valoir ailleurs, nous approuvons la déclaration de M. Collins selon laquelle les versements au titre de prêts à la commercialisation ont potentiellement des effets de distorsion de la production et des échanges. Les ÉtatsUnis ont toujours, dans leurs notifications du soutien interne à l'OMC, notifié les versements au titre de prêts à la commercialisation du coton upland comme étant des versements relevant de la catégorie orange spécifiques au coton. La question à l'examen est de savoir non pas si les versements au titre de prêts à la commercialisation ont potentiellement des effets de distorsion de la production et des échanges, mais dans quelle mesure ils ont effectivement eu des effets de distorsion de la production et des échanges pour une année particulière, étant donné les prix du marché et d'autres facteurs pertinents.
Le degré de distorsion causé par le programme de prêts à la commercialisation dépend de la relation entre le prix à la récolte attendu et le taux de prêt au moment de la plantation. Si le prix attendu est inférieur au taux de prêt, le taux de prêt peut constituer une incitation à planter du coton parce que les exploitants recevront un versement des pouvoirs publics correspondant à la différence entre le taux de prêt et le cours mondial ajusté. Pour cette raison, nous considérons que le programme de prêts à la commercialisation a eu davantage d'effets de distorsion en 2002, année durant laquelle les prix au comptant attendus étaient inférieurs au taux de prêt au moment de la plantation qu'en 2001, année durant laquelle les prix au comptant attendus étaient supérieurs au taux de prêt au moment de la plantation. Cependant, comme nous l'avons expliqué précédemment, le recul observé dans la superficie plantée de coton upland pour la campagne de commercialisation 2002 a été proportionnel à la diminution des prix à terme par rapport à l'année précédente.
Dans le présent différend, deux approches ont été préconisées pour déterminer les attentes des exploitants en matière de prix. Le Brésil et son consultant économique ont utilisé les prix décalés comme mécanisme pour évaluer les attentes des exploitants en matière de prix. M. Sumner a écrit ce qui suit:
Il est bien sûr impossible de savoir précisément quelles sont les attentes de chaque exploitant. J'ai adopté l'approche déjà ancienne du FAPRI, ainsi que d'autres modèles[,] pour en faire une évaluation approximative en considérant que les prix du marché finals réalisés pour l'année en cours constituaient les prix attendus pour la saison suivante.
Les prix décalés utilisés par le Brésil et son consultant économique peuvent, tout au plus, être une approximation des attentes des exploitants en matière de prix. Cela s'explique par le fait que les prix décalés utilisés dans l'analyse du Brésil incorporent des renseignements sur les prix qui sont chronologiquement postérieurs aux décisions en matière de plantation prises par les exploitants des ÉtatsUnis (c'estàdire les prix pour la période avril-juillet d'une campagne de commercialisation donnée, alors que les décisions en matière de plantation sont prises entre janvier et mars). Par conséquent, il est impossible aux exploitants de prendre en considération un prix décalé qui incorpore des prix qui n'existent pas encore.
Les ÉtatsUnis, pour leur part, ont préconisé l'utilisation de prix à terme, c'estàdire les prix attendus en fonction des tendances du marché. L'utlisation des prix à terme et des marchés des options par les producteurs de coton et de nombreux rapports sur les marchés à la disposition des producteurs montrent de façon évidente que les producteurs font appel aux marchés à terme plutôt qu'aux prix décalés pour avoir des renseignements au sujet des prix au comptant futurs.
En outre, les publications économiques étayent cette opinion. Par exemple, dans sa publication reconnue sur les attentes rationnelles en matière de prix, Muth (pièce n° 48 des ÉtatsUnis) a fait valoir que l'on disposait de peu d'éléments de preuve attestant la pertinence économique des attentes basées sur des prix passés. De surcroît, dans un document publié en 1976, Gardner (pièce n° 49 des ÉtatsUnis) soutenait que le prix à terme pour la récolte de l'année suivante constituait le meilleur indicateur du prix attendu.
Comme nous l'avons fait valoir à de nombreuses reprises, l'utilisation de prix décalés peut entraîner des résultats faussés. Sur le long terme, lorsqu'il existe une stabilité raisonnable sur les marchés, les prix décalés fonctionnent bien comme indicateurs des attentes en matière de prix. Cependant, lorsque se produisent, comme ce fut le cas durant la période à l'examen, des chocs exogènes inattendus comme l'écoulement de stocks dans des conditions de dumping par la Chine et les rendements inespérés enregistrés dans le monde entier grâce aux bonnes conditions météorologiques, les prix décalés sont des indicateurs médiocres des prix attendus. Les prix à terme, par contre, sont plus efficaces car ils reposent sur des renseignements plus actuels.
Par exemple, pour les campagnes de commercialisation 2000, 2001, 2002 et 2003, les prix décalés sousestiment considérablement les prix à la récolte attendus par les producteurs comme on le voit dans les prix à terme au moment de la plantation. L'utilisation de prix décalés exagère donc l'effet du taux de prêt à la commercialisation. En réalité, ces prix décalés devraient être augmentés de 8 à 25 pour cent, selon l'année, pour égaler le prix à la récolte attendu réellement par les producteurs tel qu'il est indiqué par le prix à terme. En ce qui concerne les campagnes de commercialisation 1999-2003, c'est seulement pour la campagne de commercialisation 2002 que les prix attendus étaient inférieurs au taux de prêt à la commercialisation lorsque des prix à terme étaient utilisés. Cependant, pour la même période, lorsque les prix décalés étaient utilisés comme prix attendus, le taux de prêt était supérieur au prix attendu pour chaque année de la période sauf la campagne de commercialisation 1999. Le Brésil et M. Sumner commettent donc une erreur importante en utilisant les prix décalés au lieu des prix à terme, ces derniers constituant, selon l'expert du Brésil luimême, le moyen le plus précis d'évaluer les attentes des exploitants en matière de prix.
Prix à terme pour la récolte au moment de la plantation comparés aux "prix décalés"
(cents par livre)
Campagne de commercialisation 1999Campagne de commercialisation 2000Campagne de commercialisation 2001Campagne de commercialisation 2002Campagne de commercialisation 2003Prix à terme160,2761,3158,6342,1859,6Prix au comptant attendus255,2756,3153,6337,1854,6Prix décalés360,24549,829,844,5Différence-4,9311,313,837,3810,1
1 Prix en février sur le marché à terme de New York pour livraison en décembre.
2 Prix à terme moins une base de 5 cents au comptant.
3 Prix agricole moyen pour la campagne précédente, pondéré en fonction des commercialisations mensuelles.
Un examen plus spécifique de l'analyse de M. Sumner (Annexe I) fournit de nouveaux éléments de preuve montrant les biais liés aux prix décalés par rapport aux prix à terme. Examinons la campagne agricole 2002. Dans l'analyse Sumner, la suppression du programme de prêts pour le coton se traduit par une réduction de 36 pour cent de la superficie plantée des ÉtatsUnis ce qui représente, pris séparément, l'effet le plus important pour toutes les années examinées dans cette analyse. D'après les prix décalés, les prix attendus pour 2002 étaient de 29,8 cents par livre, soit une baisse de 40 pour cent par rapport aux niveaux de 2001. Pourtant, les données concernant le marché à terme laissent supposer une baisse bien plus faible du prix attendu. Les prix à terme de décembre considérés comme étant les valeurs de clôture quotidiennes moyennes en février 2002 s'établissaient à 42,18 cents par livre en moyenne, soit une chute de 28 pour cent par rapport aux niveaux de l'année précédente. Si l'on se fonde sur la fourchette donnée par M. Sumner pour l'élasticité de la réaction du niveau de l'offre comprise entre 0,36 et 0,47 -, un recul de cette ampleur laisserait penser que la superficie a reculé de 10 à 13 pour cent par rapport à l'année précédente. En fait, la superficie réelle de coton des ÉtatsUnis a reculé de 12 pour cent (revenant de 15,5 millions d'acres en 2001 à 13,7 millions d'acres en 2002), ce qui donne des niveaux de superficie entièrement compatibles avec la situation du marché mondial et les attentes en matière de prix. Par conséquent, pour la campagne de commercialisation 2002, l'utilisation de prix décalés surestimerait de manière importante le recul des plantations en l'absence d'un taux de prêt à la commercialisation.
Si les ÉtatsUnis conviennent avec le Brésil qu'il est impossible de savoir précisément quelles sont les attentes de chaque exploitant en matière de prix, ils font valoir que les prix à terme reflètent le mieux les attentes des participants aux marchés. Ils contestent l'approche utilisée par le Brésil dans son analyse consistant à utiliser seulement les prix décalés et à ne pas tenir compte des renseignements fournis par les prix à terme. S'il est peu pratique d'inclure les prix à terme dans certains modèles, la commodité de la modélisation ne justifie pas qu'on laisse de côté ces attentes objectives et basées sur le marché en matière de prix, et les résultats biaisés dus à l'utilisation des prix décalés n'aident pas le Groupe spécial à procéder à une évaluation objective de l'effet du programme de prêts à la commercialisation des ÉtatsUnis.
L'utilisation des données de base de novembre 2002 exagère les effets de l'élimination des subventions
Les perspectives concernant les prix du coton se sont améliorées considérablement depuis la publication des données de base du FAPRI de novembre 2002 utilisées par M. Sumner pour estimer les effets des subventions sur la production de coton des États-Unis. Comme nous le montrons dans les Observations des États-Unis sur les réponses du Brésil aux questions posées par le Groupe spécial aux parties à la suite de la deuxième réunion du Groupe spécial, les projections du FAPRI concernant le cours mondial ajusté sont plus élevées d'un montant atteignant 20 cents par livre avec les données de base de novembre 2003 qu'avec les données de base de novembre 2002.
En conséquence, les gains estimatifs sur les prêts à la commercialisation sont considérablement réduits. Avec les données de base de novembre 2003, le gain estimatif sur les prêts à la commercialisation pour 2003/04 est égal à zéro, contre presque 15 cents par livre avec les données de base de novembre 2002. Pour la période de cinq ans 2003/04 à 2007/08, le gain moyen sur les prêts à la commercialisation est estimé à 1,32 cent par livre. Par contre, en utilisant les données de base de novembre 2002 employées par M. Sumner dans ses estimations, ce chiffre est de 10,39 cents par livre.
Selon le modèle de M. Sumner, le programme de prêts à la commercialisation est à l'origine de plus de 42 pour cent des effets estimatifs d'une élimination des subventions sur la production (voir l'Annexe 1, tableau 1.4). Ainsi, actualiser le modèle en utilisant les données de base de novembre 2003 réduirait sensiblement l'effet estimatif sur la production, les effets restants étant pour l'essentiel imputés aux versements directs dans le modèle vicié de M. Sumner, que nous contestons fortement.
En outre, les projections de l'indice A pour la campagne de commercialisation 2003 étaient de 50,7 cents par livre en utilisant les données de base du FAPRI de novembre 2002 et de 58,4 cents par livre en utilisant les données de base de janvier 2003. La projection de l'indice A faite par le FAPRI en utilisant les données de base préliminaires de novembre 2003 est de 70,9 cents par livre, soit un chiffre supérieur de 40 pour cent aux projections du FAPRI utilisées par M. Sumner. L'indice A réel était de 76,1 cents par livre le 15 janvier 2004. En fait, les projections du FAPRI de novembre 2002 (allant jusqu'à 2012/13) ne montraient pas que l'indice A atteindrait jamais un niveau aussi élevé que celui des prix actuels. Le niveau élevé actuel des prix du coton et le fait que le marché s'attend à ce que les prix restent élevés sont d'une importance cruciale parce que, comme cela a déjà été dit, il n'y aura pas de versements au titre de prêts à la commercialisation si les prix du coton sont supérieurs au taux de prêt de 52 cents par livre et, en outre, il n'y aura pas de versements anticycliques si le prix agricole moyen saisonnier est supérieur à 65,73 cents par livre (le prix d'objectif de 72,5 cents moins le taux de versement direct de 6,67 cents). Le prix agricole moyen pondéré pour la période aoûtnovembre a été de 62,4 cents par livre, comme l'a indiqué l'USDA le 11 janvier 2004.
Conclusions
Les estimations du Brésil concernant l'incidence des subventions des États-Unis sur les marchés mondiaux du coton reposaient en grande partie sur le modèle vicié de M. Sumner. Comme nous l'avons indiqué dans nos Observations concernant le modèle économétrique du Brésil, le modèle de M. Sumner n'est pas le modèle FAPRI. Les modifications qu'il a apportées l'ont été pour la circonstance; plutôt que d'être fondées sur une recherche empirique comme cela est affirmé, elles sont, en fait, incompatibles avec les études empiriques.
Observations techniques concernant la réfutation du Brésil
Le Brésil a exposé et réexposé au moins trois fois ses explications des modifications exactes qui ont été apportées au modèle FAPRI/CARD.
À chaque nouvel exposé, des clarifications différentes sont faites, des variables différentes sont utilisées. Dans l'Annexe I, le Brésil présentait son analyse économique des incidences du programme des États-Unis pour le coton. Dans sa pièce n° 313, il donnait davantage de précisions sur son analyse économique initiale, étant donné qu'il se trouvait apparemment dans l'impossibilité de fournir au Groupe spécial le modèle effectivement utilisé. Enfin, dans sa communication du 20 janvier 2004, il informait le Groupe spécial que l'analyse de l'Annexe I était une "analyse heuristique ... simple" la pièce n° 313 du Brésil expliquant la façon dont l'"explication heuristique de l'Annexe I a été concrétisée", et expliquait qu'il n'avait pas utilisé les données de base qu'il avait dit avoir utilisées dans l'Annexe I en affirmant qu'il s'agissait d'une "recalibration nécessaire". Ces explications a posteriori de l'Annexe I diffèrent considérablement des déclarations orales faites devant le Groupe spécial le 7 octobre 2003.
Le Brésil crée encore plus de confusion au sujet de l'incidence de ses modifications de l'élasticité
Le Brésil maintient ses affirmations répétées selon lesquelles son modèle utilise "exactement les mêmes élasticités de l'offre et de la demande que celles qui sont utilisées dans le modèle FAPRI", pourtant, la dernière fois qu'il a indiqué ce qui était réellement inclus dans son analyse, il semble avoir dit quelque chose de différent:
"Comme je vais le démontrer, la différence entre les deux séries d'estimations des États-Unis tient essentiellement aux différences dans l'ampleur des élasticités de l'offre utilisées par les États-Unis par rapport aux élasticités que j'ai effectivement utilisées. Les États-Unis ont appliqué des élasticités linéaires variant dans le temps parce que c'est ce qui est suggéré par le cadre de modélisation linéaire du FAPRI. Les résultats que j'ai indiqués à l'Annexe I concernant les effets de ces programmes énumérés sont, par contre, fondés sur une structure d'élasticité constante." [non souligné dans l'original]
Cette dernière allégation contredit ce qui est indiqué dans l'Annexe I, les déclarations orales prononcées devant le Groupe spécial et la pièce n° 313 du Brésil. Le tableau I.1 de l'Annexe I présente manifestement des élasticités variant dans le temps. Cette approche variant dans le temps apparaît à nouveau dans les équations (4) à (6) de la pièce n° 313. Les équations de M. Sumner montrent clairement que l'élasticité de l'offre varie en fonction de l'année t.
Les ÉtatsUnis restent convaincus que ni eux ni le Groupe spécial ne peuvent savoir avec une totale certitude si les élasticités utilisées par le Brésil étaient "exactement les mêmes" que celles qui avaient été utilisées dans le modèle FAPRI, comme le Brésil l'a indiqué le 7 octobre, ou si ces élasticités étaient entièrement fondées sur une structure différente, comme le Brésil l'a indiqué dans sa communication du 20 janvier 2004. Le Brésil n'a jamais présenté de tableau simple donnant une comparaison des élasticités.
Enfin, les ÉtatsUnis ne pensent pas, contrairement à M. Sumner, que les élasticités linéaires variant dans le temps, qui seraient compatibles avec le cadre de modélisation du FAPRI, entraînent une sousestimation considérable des effets. Ils restent persuadés que le FAPRI a raison et que l'approche de M. Sumner conduit à une surestimation considérable des incidences.
Calibration ou manipulation ou mauvaise dénomination
Les ÉtatsUnis ont signalé que le Brésil avait déclaré que son analyse figurant dans l'Annexe I était fondée sur les données de base du FAPRI du 1er novembre alors qu'en fait, elle ne l'était pas. Maintenant, le Brésil confirme qu'en fait ces données de base ont fait en fait l'objet d'une "recalibration nécessaire" de la part de M. Sumner qui a permis à celuici de les adapter à son utilisation du modèle international CARD utilisation qui n'est pas compatible avec la modélisation du FAPRI et qui n'a certainement pas été indiquée clairement au Groupe spécial dans l'annexe I, contrairement à ce qu'affirme le Brésil au paragraphe 24 de sa communication récente. Enfin, le Brésil fait passer cette contradiction importante pour une "confusion" dans la "dénomination des données de base utilisées à l'Annexe I". Cela constitue une négligence systématique dans la modélisation et l'analyse qui a rendu encore plus difficile de discerner les données sousjacentes et les constructions de modèles afin d'évaluer de façon appropriée la validité des résultats présentés par le Brésil.
Résultats du programme d'assurancerécolte
Les ÉtatsUnis continuent de contester la description du programme d'assurancerécolte présentée par M. Sumner aux paragraphes 31 à 33. Ils n'acceptent pas la logique de M. Sumner selon laquelle 1 dollar versé en cas de mauvaise récolte dans le cadre d'un programme d'assurancerécolte aurait la même incidence sur la production que 1 dollar correspondant à un avantage directement lié à la décision en matière de production. S'ils n'acceptent pas la logique de M. Sumner, ils sont intrigués par sa mise en uvre opérationnelle des incidences sur la superficie. M. Sumner fait valoir que les recettes nettes spécifiées par le FAPRI comprennent la valeur du programme d'assurancerécolte par le biais d'une réduction des coûts de production variables. Compte tenu de cette première étape du raisonnement, les ÉtatsUnis ne comprennent pas bien pourquoi M. Sumner n'a pas mis en uvre son scénario en accroissant simplement les coûts de production dans les données de base du FAPRI d'un montant correspondant à l'avantage par acre résultant de ses calculs. Une telle approche aurait produit des incidences plus faibles sur la superficie.
Reproduire l'histoire et prévoir l'avenir
Aux paragraphes 43 à 56, M. Sumner présente un long exposé de ses vues concernant l'utilisation de modèles de simulation. Il écarte une préoccupation des ÉtatsUnis selon laquelle son analyse parvient très mal à expliquer l'évolution de la superficie de coton aux ÉtatsUnis. M. Sumner paraît affirmer que les modèles de simulation de politiques ne visent pas à "prévoir l'avenir". Pour un profane, il semble surprenant qu'on puisse dire d'un modèle qui modifie le passé, puis estime la façon dont cette modification aurait entraîné un avenir différent, qu'il n'essaye pas de prévoir l'avenir.
D'un point de vue économique, l'analyse ne change pas vraiment. Les économistes qui établissent des modèles structurels emploient un certain nombre de techniques pour vérifier l'exactitude et la fiabilité d'un modèle. L'une de ces techniques consiste à tester la capacité du modèle de simuler des résultats antérieurs réels. Dans une telle simulation du passé, le modèle est utilisé pour chaque année d'une période antérieure et les valeurs prévues des variables exogènes sont comparées aux données réelles. L'évaluation du modèle porte non seulement sur sa capacité de donner une approximation de valeurs antérieures mais aussi sur sa capacité de mettre en évidence les points d'inflexion des valeurs observées, c'estàdire qu'elle permet de déterminer si les valeurs d'une variable prévues par le modèle évoluent dans la même direction que les valeurs réelles d'une année sur l'autre.
Le processus de vérification du modèle nécessite de tester la performance du modèle sur la période antérieure correspondant à la période utilisée pour l'estimation statistique des valeurs des paramètres, c'estàdire la période d'échantillonnage. En outre, le modèle sera aussi testé sur une période antérieure n'entrant pas dans la période d'estimation. C'est ce que l'on appelle la vérification hors période d'échantillonnage. Si un modèle ne donne pas de bons résultats avec ces méthodes de vérification, des éléments particuliers ou des équations particulières du système font l'objet d'une évaluation et d'une nouvelle spécification.
Il ne semble pas que M. Sumner ait employé l'une de ces techniques classiques pour vérifier la solidité de son modèle. Il est douteux que son modèle, avec ses équations modifiées concernant la superficie, satisfasse à ce test courant. Toutefois, malgré l'absence de vérification incontestable du modèle, M. Sumner l'utilise et considère que les résultats sont crédibles.
Le "simple exemple" donné par M. Sumner au paragraphe 50 ne concerne pas la question véritable et n'est pas pertinent pour l'exemple du coton des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis ont montré à de nombreuses reprises que les signaux économiques primordiaux qui ont eu une incidence sur la superficie de coton ont été les prix attendus du coton et des cultures concurrentes pertinentes.
Pour conclure notre réponse aux arguments présentés par M. Sumner aux paragraphes 43 à 56, il est tout à fait évident que M. Sumner ne peut produire aucune vérification empirique sérieuse de son approche. Ses résultats sont fondés sur des résultats forcés obtenus avec ses spécifications de modélisations choisies pour la circonstance.
Descriptions incompatibles du "revenu net total"
Au paragraphe 63, M. Sumner indique que le "revenu net total y compris tous les versements au titre des programmes" constitue la base de la spécification de son modèle. Il déclare qu'il ne comprend pas comment les ÉtatsUnis ont fait une telle hypothèse erronée. Sa dernière allégation est en contradiction directe avec les indications qu'il a données dans la pièce n° 313 du Brésil.
À la page 2, dans l'équation (2) et le paragraphe suivant de la pièce n° 313 du Brésil, M. Sumner indique clairement que son revenu net comprend seulement le prix agricole et le prêt à la commercialisation et non la totalité des versements au titre des programmes. Puis, dans les équations (4) à (6), le revenu net, qui, on peut le supposer, est le même que celui qui est spécifié à l'équation (2), figure à nouveau en tant que partie du dénominateur dans sa détermination des incidences du programme considéré. Les ÉtatsUnis maintiennent leur affirmation selon laquelle la totalité des versements au titre des programmes aurait dû figurer dans le dénominateur de la fonction. Ni les ÉtatsUnis ni le Groupe spécial ne peuvent être certains de l'approche exacte de M. Sumner parce que ses explications varient d'une communication à l'autre.
Affirmations incorrectes
Les critiques des calculs fournis par les ÉtatsUnis qui ont été formulées par M. Sumner au paragraphe 65 ne sont pas fondées.
L'allégation présentée au paragraphe 65 selon laquelle le revenu de 109,04 dollars dans les plaines du Sud ne comprend pas les avantages découlant des prêts à la commercialisation est manifestement incorrecte. Le Groupe spécial et M. Sumner n'ont qu'à regarder dans la cellule AO236 de la feuille d'équations du fichier FINAL US2003CropsModel WORKOUT.xls pour constater que la valeur du revenu net provenant du marché et du prêt à la commercialisation est de 109,04 dollars. Toutes les critiques ultérieures formulées par M. Sumner sur cette question sont de toute évidence incorrectes du fait de l'erreur qu'il a commise dans la lecture des feuilles de calcul électronique présentées par le Brésil.
M. Sumner tente de mettre en doute les critiques des ÉtatsUnis aux paragraphes 69 et 70 en alléguant que les chiffres ne sont pas ceux qui ont été indiqués dans l'Annexe I. Il affirme que ces chiffres ont été générés par les ÉtatsUnis, mais cela est incorrect. Les ÉtatsUnis précisent qu'en réalité, la source de ces incidences sur la superficie est le fichier FINAL US2003CropsModel WORKOUT.xls. Plus précisément, les données viennent des lignes 721 à 771 de la feuille d'équations et sont les incidences primaires indiquées dans le modèle. Elles sont comparées de façon appropriée avec les incidences primaires calculées dans la critique des ÉtatsUnis.
Incidences des prêts à la commercialisation et du programme Step 2
Étant donné les efforts déployés par le Brésil pour décrire de façon incorrecte la position des ÉtatsUnis sur les incidences des prêts à la commercialisation et du programme Step 2 aux paragraphes 8 et 9, les ÉtatsUnis renvoient le Groupe spécial à leur analyse antérieure, figurant dans la section G (paragraphes 152 et suivants) de leur communication complémentaire présentée à titre de réfutation du 18 novembre 2003, où ils soulignent qu'il est nécessaire que le Groupe spécial étudie les décisions réelles qu'ont à prendre les producteurs quand ils prennent leurs décisions en matière de plantation. Les ÉtatsUnis n'ont pas modifié leur position concernant le programme Step 2. Leur communication du 22 décembre 2003 visait à critiquer la modélisation économique de M. Sumner. Si les ÉtatsUnis ont indiqué au Groupe spécial qu'ils estimaient que le modèle FAPRI n'était pas la meilleure façon de mesurer les incidences du programme de prêts à la commercialisation ou du programme Step 2, ils n'ont pas critiqué spécifiquement la méthode analytique du Brésil à cet égard étant donné que celuici n'avait apparemment apporté aucune modification importante au modèle FAPRI sur ces points comme il l'a fait pour la quasitotalité des autres aspects de son analyse.
Les résultats de l'Annexe I n'ont jamais été confirmés de façon indépendante
Les modèles utilisés et les résultats obtenus par le Brésil et présentés au Groupe spécial n'ont pas été conservés par les experts employés par le Brésil. Le dossier reste incomplet en ce qui concerne les adaptations de M. Sumner.
Les ÉtatsUnis ont constaté que la dernière communication de M. Sumner présentait un grand nombre d'erreurs du même type que celles que contenaient ses communications antérieures. Il conteste des chiffres qui sont tirés directement de fichiers que soit lui soit M. Babcock a fournis au Groupe spécial. Il continue de donner des explications et des indications contradictoires sur sa méthode. En outre, aucune vérification électronique détaillée de ses calculs utilisés à l'Annexe I n'a jamais été fournie aux ÉtatsUnis ou au Groupe spécial. M. Sumner a affirmé à de nombreuses reprises qu'il avait communiqué tous les renseignements au Groupe spécial. Cela n'est manifestement pas le cas puisque de nouveaux renseignements, comme les chiffres concernant l'assurancerécolte au niveau régional, ont été donnés dans sa communication la plus récente.
Les incidences attribuées au programme de garantie du crédit à l'exportation ne sont pas étayées
Les ÉtatsUnis sont surpris de constater que, bien qu'il ait eu à de nombreuses reprises l'occasion de donner une certaine justification économique concernant l'incidence de 500 000 balles qu'il attribue au programme de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis, le Brésil ne l'a pas fait. Qui plus est, le Brésil continue de qualifier de "prudente" son estimation de l'incidence de ce programme. Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué dans leur critique du modèle Sumner, les chiffres cités concernant les incidences du programme de garantie du crédit à l'exportation sur la superficie sont tout sauf prudents.
Dans la communication du Brésil du 9 septembre présentée avant la deuxième séance de la première réunion du Groupe spécial (paragraphes 192 à 194), le Brésil a donné à entendre que les estimations des exportations de M. Sumner en ce qui concerne le programme de garantie du crédit à l'exportation étaient plus prudentes que l'estimation non étayée du Conseil national du coton ("NCC") qu'il cite. D'après le paragraphe 194 de cette communication, il semblerait que l'estimation du NCC d'une incidence possible de 3 cents par livre sur le prix des États-Unis et l'estimation de M. Sumner d'une incidence de 0,57 cent par livre sur le cours mondial soient d'une certaine façon des analyses indépendantes et que la prudence de l'approche de M. Sumner soit démontrée. Or, comme le démontre la pièce n° 313 du Brésil, tout ce qu'a fait M. Sumner a été d'introduire de force une réduction de 500 000 balles dans les estimations des exportations des États-Unis (en utilisant le témoignage du NCC comme seul fondement économique), faisant ainsi baisser les prix aux ÉtatsUnis, ce qui en conséquence a fait à la fois baisser la superficie aux États-Unis et augmenter légèrement les exportations réduisant la modification de 500 000 balles imposée initialement.
Les estimations de prix "différentes" étaient en fait des estimations de deux ensembles de prix différents les prix des États-Unis et les cours mondiaux. Le Brésil a qualifié de façon inappropriée les résultats de M. Sumner de prudents par rapport aux estimations du NCC. (Voir le paragraphe 192, communication complémentaire du Brésil au Groupe spécial, 9 septembre 2003.) Ensuite, quand le Groupe spécial a posé une question au sujet des résultats, M. Sumner a d'une certaine façon introduit de force une baisse totale de 500 000 balles dans les exportations des États-Unis, sans tenir compte des incidences de la réaction des prix. (Voir par exemple la pièce n° 325 du Brésil, dernière catégorie de tableaux garantie du crédit à l'exportation, avec une incidence fixe de 500 000 balles.) Dans cette réponse, le Brésil a aussi maintenu que ces deux "analyses", dont aucune ne reposait sur un fondement économique, étaient d'une certaine façon indépendantes, tout en démontrant assez clairement que M. Sumner s'était borné à prendre le témoignage du NCC et à imposer une modification de 500 000 balles de la demande.
Ni le Brésil ni M. Sumner n'ont jamais fourni la moindre analyse concernant le point de savoir si le programme de garantie du crédit à l'exportation avait effectivement une incidence sur les exportations et l'ampleur de cette incidence. Ils ont cru quelqu'un d'autre sur parole sans aucun fondement économique démontré suivant ainsi à peu près la même approche que celle que le Brésil a demandé au Groupe spécial d'adopter à propos d'aspects importants du modèle de l'Annexe I.
Conclusions
Le Groupe spécial ne devrait pas se fonder sur l'analyse économique de M. Sumner en tant que soutien crédible pour toutes constatations sur l'effet des subventions contestées offertes par les ÉtatsUnis pour le coton. Le Brésil présente les résultats du modèle de M. Sumner en tant qu'élément de preuve montrant qu'en l'absence des programmes des ÉtatsUnis relatifs au coton, la superficie de coton aux ÉtatsUnis aurait diminué et les cours mondiaux auraient augmenté. Pour étayer cette allégation, le Brésil et M. Sumner ont dû apporter des modifications importantes à un système économétrique préalablement respecté. Les ÉtatsUnis ont démontré la faiblesse inhérente à ces modifications et le fait que le Brésil n'était pas parvenu à valider ces modifications de façon indépendante. Tout au long de ses communications, le Brésil a allégué que des facteurs nébuleux, par exemple une "anticipation de modifications des politiques" de la part du producteur, constituaient une base sur laquelle il était légitime de fonder les modifications apportées par M. Sumner au modèle FAPRI. Le Brésil a maintenu cette logique douteuse bien que le FAPRI luimême ait refusé d'accepter les incidences du type de celles que le Brésil a introduites de force dans son modèle. Quand il a été interrogé par les ÉtatsUnis et qu'il a dû répondre à des questions précises concernant les détails de son approche, le Brésil a été incapable d'avancer des explications de son analyse qui soient convaincantes, qui puissent être étayées ou qui soient même cohérentes.
Comme nous l'avons dit précédemment, si les ÉtatsUnis ont démontré les vices rédhibitoires des arguments du Brésil relatifs à l'identification des subventions, au lien de causalité et à ses allégations concernant les subventions pouvant donner lieu à une action, il est clair, selon eux, qu'en l'absence de la manipulation et de l'adaptation substantielles du modèle FAPRI effectuées par le Brésil et M. Sumner, les incidences sur la superficie attribuées par ce modèle économique au programme des ÉtatsUnis relatif au coton seraient nettement inférieures à celles qui sont indiquées dans l'Annexe I. Le Brésil n'a rien dit dans sa critique qui conduirait les ÉtatsUnis à changer d'opinion quant au fait que les éléments de preuve présentés par le Brésil ne permettent pas de prouver cet aspect de son allégation.
AnnexE I-17
RÉPONSE DU BRÉSIL AUX QUESTIONSDU GROUPE SPÉCIAL
11 février 2004
AFFAIRES CITÉES
Titre abrégéTitre complet et citationCE HormonesRapport de l'arbitre CE Mesures concernant les viandes et les produits carnés (hormones), WT/DS26/15, WT/DS48/13, distribué le 29 mai 1998.Brésil AéronefsRapport du Groupe spécial Brésil Programme de financement des exportations pour les aéronefs, WT/DS46/R, adopté le 20 août 1999.Canada AéronefsRapport du Groupe spécial Canada Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS/70, adopté le 20 août 1999.Corée Boissons alcooliquesRapport de l'arbitre Corée Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS75/16 et WT/DS84/14, distribué le 4 juin 1999.États-Unis FSCRapport du Groupe spécial États-Unis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/R, adopté le 20 mars 2000.Australie CuirRapport du Groupe spécial Australie Subventions accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles, WT/DS126/R, adopté le 16 juin 1999.États-Unis Loi de 1916Rapport de l'arbitre États-Unis Loi antidumping de 1916, WT/DS136/11 et WT/DS162/14, distribué le 28 février 2001.Canada Industrie automobileRapport du Groupe spécial Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS139/R et WT/DS/142/R, adopté le 19 juin 2000.États-Unis Article 110Rapport de l'arbitre États-Unis Article 110 5) de la Loi sur le droit d'auteur, WT/DS160/12, distribué le 15 janvier 2001.États-Unis Acier laminé à chaudRapport de l'arbitre États-Unis Acier laminé à chaud en provenance du Japon, WT/DS184/13, distribué le 19 février 2002.États-Unis Amendement ByrdRapport de l'arbitre États-Unis Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217/14 et WT/DS234/22, distribué le 13 juin 2003.Canada Aéronefs IIRapport du Groupe spécial Canada Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS222/R, adopté le 19 février 2002.
276. Le Groupe spécial prend note des réponses et observations des parties concernant la question n° 252, qui porte sur le délai dans lequel toute mesure prohibée doit être retirée au sens de l'article 4.7 de l'Accord SMC. Veuillez compléter votre réponse initiale, en tenant compte du caractère particulier de chaque mesure de subventionnement prohibée alléguée (à savoir les versements au titre du programme Step 2 en vertu de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, les programmes de garantie du crédit à l'exportation et la Loi ETI) et du fonctionnement du système juridique et réglementaire des États-Unis pour ce qui est de ces mesures.
Réponse du Brésil:
Le Brésil remercie le Groupe spécial de lui donner la possibilité de compléter sa réponse du 22 décembre 2003 à la question n° 252. Comme le Brésil l'a indiqué précédemment, les trois subventions prohibées en cause dans le présent différend (versements au titre du programme Step 2, garanties de crédit à l'exportation de la CCC et subventions au titre de la Loi ETI) comportent toutes des mesures impératives exigeant de modifier les dispositions législatives qui établissent ces subventions prohibées.
Le sens ordinaire de l'expression "sans retard" figurant à l'article 4.7 de l'Accord SMC est "aussi rapidement que possible". Le texte ne dit pas "immédiatement", mais il ne parle pas non plus de "délai raisonnable". L'expression signifie qu'il y a une certaine urgence. Et elle donne à penser que les gouvernements concernés doivent agir plus rapidement pour mettre en uvre les mesures de subventionnement prohibées que les autres types de mesures. En particulier, l'expression "sans retard" implique une mise en uvre plus rapide que les dispositions prévoyant un "délai raisonnable" qui figurent à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord. L'article 21:3 prévoit que s'il est "irréalisable pour un Membre de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions, ce Membre aura un délai raisonnable pour le faire" (pas d'italique dans l'original). L'utilisation des termes "irréalisable" et "raisonnable" dénote un degré d'urgence moindre concernant la mise en uvre à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord qu'à l'article 4.7 de l'Accord SMC. C'est précisément de cette façon que les dispositions de l'article 21:3 ont été interprétées par un certain nombre d'arbitres, ainsi qu'il est indiqué ci-après.
Le contexte de l'article 4.7 de l'Accord SMC va clairement dans le sens d'une mise en uvre plus rapide pour les mesures de subventionnement prohibées que pour les autres mesures. Premièrement, l'article 4.4 à 4.6 de l'Accord SMC prévoit des procédures de règlement des différends accélérées spéciales pour les différends portant sur des subventions prohibées. Pourquoi les rédacteurs auraient-ils réduit de moitié le délai pour traiter les affaires de subventions prohibées s'ils avaient escompté un "déroulement normal" de la phase de mise en uvre en utilisant les dispositions de l'article 21:3 du Mémorandum d'accord prévoyant un "délai raisonnable" pour la mise en uvre? Ce statut de "règle et procédure spéciales" de l'article 4.7 de l'Accord SMC dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord est aussi important. Le Groupe spécial doit donner un sens à ce statut spécial. Se contenter de traiter la mise en uvre suivant le critère du "délai raisonnable" énoncé à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, comme le suggère l'argument des États-Unis, reviendrait en fait à ôter au critère "sans retard" figurant à l'article 4.7 tout statut "spécial".
Le caractère "prohibé" des subventions visées aux articles 3 et 4 de l'Accord SMC donne à penser que l'objet et le but des disciplines régissant les subventions prohibées sont de décourager fortement les Membres à continuer d'accorder de telles subventions. Ces dispositions montrent que les négociateurs ont déterminé que des procédures spéciales en matière de règlement des différends et de mise en uvre étaient requises pour les subventions prohibées parce que celles-ci sont particulièrement susceptibles de fausser les échanges. On irait à l'encontre du but et de l'objet des articles 3 et 4 si on interprétait l'expression "sans retard" comme permettant à un Membre de prendre autant de temps que ce qui est normalement requis pour mettre en uvre des modifications législatives. Chaque jour qu'une subvention prohibée, comme les versements au titre du programme Step 2, continue d'être accordée est un jour où les échanges sont faussés. Cela est particulièrement vrai si on considère la récente baisse des prix à terme du coton.
Il n'y a qu'un précédent où la disposition "sans retard" de l'article 4.7 a été appliquée à des mesures de subventionnement prohibées nécessitant des modifications législatives. Dans l'affaire ÉtatsUnis FSC, le Groupe spécial a constaté que le 1er octobre 2000 (15 mois après la remise du rapport intérimaire) était le délai "sans retard" approprié. Cependant, les faits entourant l'affaire ÉtatsUnis FSC expliquent pourquoi une période de mise en uvre si longue était nécessaire. Dans cette affaire, le Groupe spécial a constaté qu'une législation abrogeant un allègement fiscal devait être adoptée avant le commencement de l'exercice budgétaire (c'estàdire fiscal) des ÉtatsUnis suivant. Le Groupe spécial a constaté que, compte tenu de l'appel probable de son rapport et du commencement de l'exercice budgétaire, le 1er octobre 2000 serait la première date de mise en uvre possible et, par conséquent, correspondrait à une période "sans retard".
Contrairement à la mesure FSC, la garantie du crédit à l'exportation et les subventions au titre du programme Step 2 en cause dans le présent différend ne sont pas des allègements fiscaux déterminés (rétrospectivement) sur la base du revenu annuel et en vigueur pendant un exercice budgétaire. Les versements au titre du programme Step 2 et les garanties du crédit à l'exportation ne sont pas non plus opérés sur la base d'une campagne de commercialisation ou d'une autre période. En fait, les bénéficiaires de ces deux types de subventions prohibées reçoivent des contributions financières qui confèrent des avantages transaction par transaction. Par conséquent, les ÉtatsUnis ne peuvent pas faire valoir qu'il est nécessaire d'attendre l'adoption d'une législation avant un "exercice budgétaire", comme il a fallu le faire dans l'affaire ÉtatsUnis FSC.
Bien que le critère énoncé à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord exige une réponse législative moins rapide que l'article 4.7 de l'Accord SMC, les décisions de divers arbitres constituent un point de référence utile pour l'interprétation de l'article 4.7 par le Groupe spécial. Ce qui constitue maintenant le libellé type dans presque tous les rapports d'arbitres au titre de l'article 21:3 du Mémorandum d'accord est que la mise en uvre doit intervenir dans le délai le plus court possible dans le cadre du système juridique normal d'un Membre. Pour la mise en uvre au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, des "procédures législatives extraordinaires" ne sont pas nécessaires. Autrement dit, au titre de l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, le processus législatif d'un Membre mettant en uvre n'a pas besoin d'être plus rapide que ce qui serait normalement le cas dans le cadre de son système juridique.
Mais le rôle du Groupe spécial est d'interpréter le sens de l'article 4.7 de l'Accord SMC et de donner un sens à l'expression "sans retard" en tant que disposition spéciale distincte de l'article 21:3 du Mémorandum d'accord. Cela n'exige pas du Groupe spécial qu'il constate qu'il y a un conflit entre les dispositions. En fait, le Groupe spécial doit empêcher que l'article 4.7 ne soit totalement absorbé par le sens de l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, tel que cette disposition a été interprétée par de nombreux arbitres. Toute interprétation de l'article 4.7 qui ne donnerait pas à celuici un sens spécial et distinct, adoptant une approche "comme si de rien n'était" concernant la mise en uvre pour les mesures de subventionnement prohibées, rendrait cette disposition inutile.
Pour déterminer ce que "sans retard" signifie en l'espèce pour les obligations des États-Unis en matière de mise en uvre, le Brésil note que divers arbitres ont souligné que le Congrès des ÉtatsUnis jouissait d'une flexibilité considérable pour adopter une législation rapidement. Les ÉtatsUnis ont confirmé ce fait. De fait, les ÉtatsUnis ont adopté les mesures de remplacement des FSC moins de huit mois après l'adoption du rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis FSC. Les arbitres appliquant l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord ont constaté que les ÉtatsUnis devaient avoir le droit d'utiliser les procédures législatives "normales", et leur ont par conséquent accordé entre dix et 15 mois pour la mise en uvre des modifications législatives requises. Mais l'article 4.7 de l'Accord SMC n'est pas une procédure "normale", c'est une procédure spéciale. Et il exige des législateurs chargés de la mise en uvre qu'ils déploient des efforts spéciaux pour agir plus rapidement que ce qui peut être "normal".
Il ressort du dossier que les versements au titre du programme Step 2 sont des subventions prohibées qui sont versées s'il est prouvé qu'il y a expéditions à l'exportation ou utilisation sur le marché intérieur par des usines textiles des ÉtatsUnis. Pour éliminer cette subvention prohibée, il n'y a pas besoin de jeux de mots complexes ni de contorsions textuelles. En fait, il faut simplement abroger l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002. Par conséquent, le Brésil estime que 90 jours après que l'ORD aura adopté le rapport du Groupe spécial devrait être considéré comme "sans retard".
Pour ce qui est des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC, le Groupe spécial devrait spécifier que, dans un délai de six mois à compter de l'adoption du rapport du Groupe spécial, les subventions prohibées devraient être retirées au moyen de l'adoption des modifications nécessaires des lois et réglementations établissant les programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP. Ces modifications devraient avoir pour résultat que les garanties de la CCC soient fournies aux conditions du marché et à des taux de primes qui soient adéquats pour couvrir les coûts et pertes d'exploitation à long terme des programmes. Étant donné la nature plus complexe de la mise en uvre pour ce qui est des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC, le Brésil considère qu'un délai de six mois est compatible avec l'obligation d'agir "sans retard".
S'agissant de la Loi ETI, les ÉtatsUnis ont indiqué à de nombreuses reprises que la mise en uvre était en cours et que des "projets de loi [avaient] été soumis aux deux chambres du Congrès, qui supprimeraient les FSC et au sujet desquels les comités compétents [avaient] fait rapport". Compte tenu du processus de mise en uvre, qui a déjà commencé, et du texte de l'article 4.7 de l'Accord SMC, qui exige le retrait des subventions prohibées "sans retard", le Groupe spécial devrait spécifier que, pour ce qui est de la Loi ETI, "sans retard" signifie un délai de 90 jours. Cela représente un délai approprié qui serait compatible avec l'obligation de retirer "sans retard" la Loi ETI.
Annexe I-18
Réponse des États-Unis aux questions du Groupe spécial
11 février 2004
259. S'agissant de la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée, 5 U.S.C. 552a:
a) De qui l'article 552a b) protège-t-il les intérêts au vu de la définition du terme "individu" qui est donnée à l'article 552a a) 2)? Tous les bénéficiaires de versements, y compris les sociétés et les organisations, ont-ils des droits au titre de la Loi sur la protection de la sphère privée? Dans la négative, la législation intérieure des États-Unis les empêche-t-elle de divulguer les renseignements demandés le 12 janvier 2004 concernant des bénéficiaires de versements n'ayant aucun droit au titre de la Loi sur la protection de la sphère privée? Veuillez expliquer en faisant référence à la jurisprudence.
Nous sommes sensibles à l'intérêt que le Groupe spécial porte aux intérêts relevant de la Loi sur la protection de la sphère privée que le Département de l'agriculture des États-Unis est obligé, aux termes de la législation nationale, de protéger. Les données concernant les plantations par exploitation constituent l'un des intérêts qui sont protégés, et elles le sont depuis bien avant l'ouverture de la présente procédure. Nous examinons ce point plus avant dans la réponse à la question n° 259 c) ci-après.
En vertu de la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée, d'une manière générale "[a]ucun organisme ne divulguera un registre contenu dans un système de registres, de quelque manière que ce soit, à une personne ...". 5 U.S.C. 552a b). la loi prévoit une sanction pénale pour l'employé d'un organisme qui divulgue délibérément des registres protégés en sachant que la divulgation est interdite. 5 U.S.C. 552 a) I) 1). Un "registre" est défini comme étant "un ou des renseignements concernant un individu qui sont détenus par un organisme" (5 U.S.C. 552a a) 4)) et un "individu" est défini comme étant un "citoyen des États-Unis ou un étranger ayant le statut de résident permanent" (5 U.S.C. 552a a) 2)). Par conséquent, les tribunaux ont estimé que les droits découlant de la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée ne s'étendent pas aux sociétés ou organisations. Voir, par exemple, Dresser Industries v. United States, 596 F.2d 1231 (5th Cir. 1979). Les sociétés n'ont pas d'intérêt concernant la sphère privée en tant que personnes, mais celles qui ont peu d'actionnaires constituent une exception en ce sens que la divulgation de renseignements les concernant équivaut à la divulgation de renseignements concernant les individus concernés.
Pour ce qui est des renseignements sur les plantations des sociétés n'ayant pas un nombre restreint d'actionnaires, les tribunaux ont estimé que les renseignements présentés spontanément par une société ne devaient pas être divulgués au titre de l'exemption 4) de la Loi sur la liberté de l'information (FOIA), 5 U.S.C. 552 (5 USC b) 4)), s'il ne s'agissait pas du type de renseignements que la société communiquerait normalement au public. Voir aussi Center for Auto Safety v. National Highway Traffic Safety Administration, 244 F.3d 144, 147 (DC Cir. 2001). C'est le cas des plantations. En outre, la Loi sur les secrets commerciaux, 18 U.S.C. 1905, interdit la divulgation de tout renseignement qui relève de l'exemption concernant la divulgation prévue par 5 U.S.C. b) 4) sauf si la loi en dispose autrement. CNA Financial Corp. v. Donovan, 830 F.2d 1132, 1151-1152 (D.C. Cir. 1987).
Les renseignements de 1999-2001 concernant les plantations des sociétés n'ayant pas un nombre restreint d'actionnaires ont été présentés volontairement. Pour 2002 et après, la loi impose de présenter des rapports. Ainsi, ces données pourraient vraisemblablement être divulguées pour les sociétés n'ayant pas un nombre restreint d'actionnaires (elles seraient toujours protégées en vertu de la Loi sur la protection de la sphère privée pour les personnes et les sociétés ayant peu d'actionnaires). Toutefois, pour déterminer quelles exploitations sont des sociétés n'ayant pas un nombre restreint d'actionnaires il faudrait examiner, au cas par cas, les circonstances entourant chaque opération. Pour cela, il faudrait examiner quelque 200 000 registres se trouvant dans les bureaux de comté des zones productrices de coton.
Comme il est expliqué dans la lettre des États-Unis du 20 janvier 2004, il ne sert à rien que le Brésil insiste pour recevoir des données concernant les versements au titre de contrats et les plantations par numéro d'exploitation pour régler les questions faisant l'objet du présent différend. De fait, dans la mesure où une partie quelconque de ces renseignements est pertinente pour le présent différend, compte tenu des arguments du Brésil, l'agrégation des données concernant les versements permettrait de fournir les renseignements sous la forme appropriée, et l'agrégation serait en outre compatible avec la législation des États-Unis. Le Groupe spécial a maintenant demandé des données agrégées et, comme il est expliqué ailleurs dans les communications présentées aujourd'hui, les ÉtatsUnis s'emploient à les fournir.
b) Le Groupe spécial note que des données concernant les quatre programmes pertinents, en particulier les montants de versements, fournies par des exploitations spécifiques, peuvent être consultées librement sur Internet. Veuillez expliquer pourquoi ces données peuvent être divulguées alors que les données demandées relatives à la superficie plantée ne le peuvent pas. Les différents bénéficiaires ont-ils des droits au titre de la Loi sur la protection de la sphère privée concernant les activités de leur entreprise? Veuillez expliquer en faisant référence à la jurisprudence.
Le Groupe spécial a raison d'établir une distinction entre les renseignements sur les activités et les versements des pouvoirs publics et l'activité des individus, en particulier leur activité d'entrepreneur. De fait, il y a depuis longtemps aux États-Unis des distinctions bien reconnues entre, d'une part, les renseignements provenant des pouvoirs publics et les conclusions établies par les pouvoirs publics euxmêmes (comme les montants des versements, les bases et les rendements) et, d'autre part, les rapports privés émanant des exploitations (comme les plantations) qui ne donnent pas lieu à des versements et qui sont présentés uniquement pour assurer la conformité. Les présentations du deuxième type sont depuis longtemps reconnues par la législation agricole des États-Unis comme ayant un caractère privé. Voir, par exemple, 7 USC 1773 et 7 USC 1502 c) (protégeant la présentation de tels renseignements conformément à la Loi de 1938 sur l'agriculture et dans le contexte de l'assurancerécolte).
Le rapport entre la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée et la FOIA requiert une analyse établissant un équilibre entre l'intérêt bénéficiant de la protection de la sphère privée de l'individu et l'"objet fondamental" de la FOIA, qui est de "donner des indications sur la façon dont un organisme s'acquitte des devoirs que lui impose la loi". United States Department of Justice v. Reporters Committee for Freedom of the Press, 489 US 749 (1989). Les renseignements qui ne permettent pas de divulguer directement des activités des pouvoirs publics ne peuvent pas être pris en compte. Reporters Committee, 489 US page 775.
Les renseignements concernant les superficies plantées ne révèlent rien au sujet des activités des pouvoirs publics ils révèlent seulement ce que fait un producteur. Ils ne peuvent donc pas être divulgués. Par contre, les renseignements concernant les montants des versements ont un rapport avec la mise en uvre des programmes agricoles par les pouvoirs publics, et cela l'emporte sur tout intérêt bénéficiant de la protection de la sphère privée de la part du producteur.
Pour ce qui est de la dernière partie de la question du Groupe spécial, c'estàdire s'il y a un partage des compétences devant les tribunaux des ÉtatsUnis sur le point de savoir si les individus ont des droits au titre de la Loi sur la protection de la sphère privée concernant les activités de leur entreprise, le Département de l'agriculture a déterminé qu'un individu agissant en qualité d'entrepreneur était protégé par la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée. Voir Metadure Corporation v. United States, 490 F. Supp. 1368 (S.D.N.Y. 1980); Campaign for Family Farms v. Glickman, 200 F.3d 1180 (8th Cir. 2000).
c) Veuillez fournir tout autre élément de preuve disponible permettant de démontrer que l'USDA suit depuis longtemps une politique selon laquelle les superficies plantées ne seront pas divulguées.
La pièce n° 144 des ÉtatsUnis est un avis daté du 1er décembre 1998, adressé par l'Administrateur par intérim de l'Agence des services pour l'agriculture ("FSA") à tous les employés de la FSA indiquant la "politique de la FSA en ce qui concerne les renseignements pouvant être rendus publics" et les "exceptions à la politique de la FSA concernant la divulgation de listes de noms et d'adresses". À la page 2 de l'avis, il est dit que "la superficie, les données concernant la production et d'autres renseignements en rapport avec le producteur, mais sans aucun identificateur personnel, peuvent être divulgués s'ils sont groupés ... sauf si la demande permet d'identifier un producteur à partir des renseignements fournis".
La pièce n° 143 des États-Unis est un mémorandum du 18 septembre 1998 adressé par le Directeur du personnel de liaison législative pour la FSA aux bureaux des États. Dans ce document, l'auteur cherche à dissiper les malentendus qu'aurait pu créer la décision du tribunal de district de Washington Post au sujet des renseignements pouvant être divulgués au titre de la Loi sur la liberté de l'information. Le mémorandum indique que, contrairement aux données concernant les versements en cause dans cette affaire, les renseignements sur la superficie plantée ne peuvent pas être divulgués au titre de la FOIA.
En étudiant ces documents, le Groupe spécial verra que les positions alors adoptées par le Département de l'agriculture sont antérieures de plusieurs années au présent différend.
260. Le 27 août 2003, dans leur réponse à la question n° 67bis, les États-Unis ont indiqué qu'"ils ne dispos[aient] pas de renseignements sur le montant des dépenses effectuées au titre des programmes cités pour les producteurs de coton upland des États-Unis". Le 12 janvier 2004, le Groupe spécial a demandé aux États-Unis de fournir des renseignements "pour permettre une évaluation des dépenses totales correspondant aux versements PCF, MLA, CCP et directs effectués par le Gouvernement fédéral des États-Unis en faveur des producteurs de coton upland au cours des campagnes de commercialisation pertinentes." Le 20 janvier 2004, les États-Unis ont informé le Groupe spécial que "les données déjà fournies par les États-Unis au Brésil et au Groupe spécial permettraient une évaluation des dépenses totales correspondant aux versements aux exploitations plantant du coton upland". Cette dernière déclaration répond-elle à la question du Groupe spécial? Dans l'affirmative, comment peut-elle être conciliée avec la première?
Il est important de faire la distinction entre renseignements sur les plantations et renseignements sur la production. Les ÉtatsUnis disposent de certains renseignements sur les plantations, mais ne disposent pas de renseignements sur la production de telle ou telle exploitation. La déclaration du 27 août 2003 concernait la production, tandis que celle du 20 janvier 2004 concernait les plantations. Le Brésil dispose de toutes les données concernant les versements et, pour chaque "exploitation cotonnière" (telle que définie dans la pièce n° 369 du Brésil), toutes les données concernant les rendements et toutes les données de base. En outre, les fichiers récapitulatifs que les ÉtatsUnis ont établis indiquent également les données concernant les terres arables totales de ces "exploitations cotonnières". Toutefois, les ÉtatsUnis ne disposent pas de renseignements sur le point de savoir si les exploitations qui ont planté du coton l'ont produit (c'estàdire récolté) ou y ont renoncé. Pour le coton, les taux de renoncement peuvent être importants.
261. Veuillez confirmer que chaque inscription dans la base de données sur les plantations proprement dite se rapporte à une exploitation spécifique (noms de fichiers: rPFCplac et rDCPplac dans les pièces n° 111 et 112 des États-Unis). Par exemple, parmi les données contenues dans rDCPplac on trouve ce qui suit:
Première ligne: Field9;Field16;Field22;Field28;Field34;Field40;Field46;Field52;Field58;Field64;Field70;Field76;Field82;Field88;Field94;Field100
Deuxième ligne: 237.10;23059.80;5566.20;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00
Les données de la deuxième ligne concernent-elles les plantations effectuées par la même exploitation?
Oui, nous pouvons confirmer que le Groupe spécial a bien compris les fichiers: pour les fichiers texte détaillés par exploitation, chaque exploitation a reçu sa propre ligne, les champs étant séparés par des points virgules. Le dernier champ ne serait suivi d'aucun signe; après le dernier champ pour une exploitation donnée, une nouvelle ligne commence, indiquant une entrée pour une autre exploitation.
262. Le Groupe spécial a pris note des deux CR-ROM que les États-Unis avaient remis dans la soirée du 23 décembre 2003. Ces CD-ROM portent les inscriptions "US-111" et "US112", respectivement, mais leur contenu ne correspond en fait pas à ces indications. Le Groupe spécial prend note également de la lettre des États-Unis datée du 28 janvier 2004 et du CD-ROM qui l'accompagnait. Pour que cela soit consigné au dossier, veuillez préciser quels sont les bons CDROM et fournir une description de leur contenu, avec les numéros de pièce correspondants.
Initialement, les ÉtatsUnis ont établi et présenté six fichiers de données. Les fichiers "PFCby.txt" (le fichier superficie de base et rendement pour l'époque des versements PFC) et "DCPby.txt" (le fichier superficie de base et rendement pour l'époque des versements DCP) indiquent les superficies de base pour chaque "culture visée par les programmes" sur chaque exploitation identifiée et le rendement visé par les programmes correspondant. Pour faciliter la tâche du Groupe spécial et du Brésil, les ÉtatsUnis ont aussi calculé les unités de versement (bushels ou livres) pour chaque "culture visée par les programmes".
Les ÉtatsUnis ont également fourni des renseignements sur les superficies plantées exploitation par exploitation, les renseignements identifiant les exploitations étant supprimés, dans les fichiers "PFCplac.txt" (superficie plantée pour l'époque des versements PFC) et "DCPplac.txt" (superficie plantée pour l'époque des versements DCP). Ils ont expliqué que, en vertu de leur législation, ils ne pouvaient pas fournir de renseignements sur les superficies plantées exploitation par exploitation sous une forme permettant d'identifier une exploitation spécifique.
Enfin, pour aider le Groupe spécial et le Brésil à interpréter les volumineuses données qui ont été fournies, les ÉtatsUnis ont établi et présenté des fichiers récapitulatifs agrégeant les terres arables, les superficies de base, le rendement de base, les unités de versement et les superficies plantées. Ces récapitulatifs ont été appelés "PFCsum.xls" (pour l'époque des versements PFC) et "DCPsum.xls" (pour l'époque des versements DCP).
Le 28 janvier 2004, les ÉtatsUnis ont fourni au Groupe spécial des fichiers de données révisés qui corrigeaient certaines erreurs de programmation dues au fait qu'il a fallu faire vite pour fournir les presque 220 mégaoctets de données dans le temps limité disponible pour répondre à la demande de données présentées par le Brésil. Comme il est indiqué dans la lettre des États-Unis du 28 janvier, les noms des fichiers sont identiques à ceux qui avaient été présentés précédemment sauf pour un "r" précédant le nom du fichier initial. Ainsi, les fichiers sont maintenant intitulés "rDcpsum.xls" (fichiers données agrégées), "rDcpby.txt" (fichiers base exploitation par exploitation et données concernant le rendement), "rDcpplac.txt" (fichiers superficies plantées), "rPfcsum.xls" (fichiers données agrégées), "rPfcby.txt" (fichiers base et données concernant les rendements) et "rPfplac.txt" (fichiers superficies plantées).
Dans la pièce n° 145 des États-Unis qui est présentée aujourd'hui, les États-Unis indiquent le contenu des quatre fichiers ".txt" exploitation par exploitation révisés (c'estàdire pas les fichiers récapitulatifs) qui ont été communiqués au Groupe spécial le 28 janvier 2004, sur CDROM. (Nous notons que, dans chacun des quatre fichiers ".txt", les cases sont séparées par deux points et les champs figurent dans le fichier, chaque exploitation ayant sa propre ligne, tout comme dans les fichiers ".txt" correspondants fournis les 18 et 19 décembre 2003.) (Pour ces quatre fichiers révisés, les cases et les formats sont les mêmes que ceux des fichiers initialement communiqués les 18 et 19 décembre 2003. Comme il a été expliqué le 28 janvier, ces fichiers électroniques révisés ont été établis et présentés après que les États-Unis se sont rendu compte qu'il y avait certaines erreurs dans les fichiers de données initiales présentés.
263. Le Groupe spécial a noté que la réponse des États-Unis à la question n° 214 faisait référence aux pièces n° 117 et 118 des États-Unis. Ces documents sont-ils bien ceux auxquels les États-Unis voulaient faire référence dans cette réponse? Dans la négative, veuillez fournir une copie des règlements concernant le programme de prêts à la commercialisation et les versements compensatoires relatifs aux prêts publiés dans 58 Federal Register 15755 daté du 24 mars 1993.
Les pièces fournies en réponse à la question n° 214 étaient erronées. Une copie de l'avis publié au Federal Register le 24 mars 1993 est jointe à la pièce n° 263 des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis regrettent tout désagrément que leur erreur aurait pu causer.
264. Le Groupe spécial demande aux États-Unis de clarifier certains aspects de la pièce n° 128 des États-Unis:
a) Le Groupe spécial a-t-il raison de comprendre que - comme l'affirme le Brésil dans les notes de bas de page 290 et 291 de ses observations du 28 janvier 2004 concernant les réponses des États-Unis pièce n° 128 des États-Unis, toutes les données sont présentées par cohorte? Dans l'affirmative, veuillez également communiquer les renseignements initialement demandés par le Groupe spécial à l'aide d'un autre graphique classant les activités par programme (par opposition aux activités par cohorte), pour chaque exercice budgétaire.
Les données figurant dans la pièce n° 128 des États-Unis sont présentées par cohorte. Toutefois, par définition, une cohorte dénote une activité liée à des garanties fournies au cours d'un exercice budgétaire spécifique. La pièce n° 128 des États-Unis présente aussi de telles données pour chacun des programmes prix individuellement (GSM102, GSM103 et SCGP), ainsi que leurs totaux cumulés. Ces données reflètent les résultats réels des programmes, contrairement aux données figurant dans le budget des États-Unis auquel le Brésil fait allusion dans sa note de bas de page 290 et qui, comme les États-Unis l'ont expliqué à maintes reprises, sont fondées sur les estimations et réestimations requises au titre de la Loi fédérale de 1990 sur la réforme du crédit.
Bien que les données figurant dans la pièce n° 128 des États-Unis soient déjà présentées par programme (et de façon cumulée), les États-Unis déduisent de la question du Groupe spécial que celuici voudrait néanmoins que les mêmes données soient présentées de façon différente. Par conséquent, la pièce n° 147 des États-Unis présente les mêmes données, à l'exception des colonnes D (Remboursements de créances), E (Créances recouvrées), F (Créances rééchelonnées), G (Créances en cours), L (Intérêts perçus sur les créances recouvrées) et M (Intérêts perçus sur les rééchelonnements) qui sont présentées dans l'ordre chronologique (c'estàdire qu'au lieu de reporter l'activité considérée à la cohorte de la garantie liée à cette activité, les flux de trésorerie figurent dans l'exercice budgétaire pendant lequel ils se sont produits).
b) Les États-Unis souscrivent-ils à la déclaration faite par le Brésil au paragraphe 135 de ses observations du 28 janvier 2004 concernant les réponses des États-Unis, selon laquelle la différence entre les 1 148 milliards de dollars figurant dans le graphique du paragraphe 165 des réponses données le 11 août par le Brésil et les 666 millions de dollars mentionnés dans la pièce n° 128 des États-Unis (soit 1,75 milliard de dollars) correspond étroitement au montant total des "créances rééchelonnées" qui est donné dans la pièce n° 128 des États-Unis (colonne F)?
Les États-Unis sont en train d'examiner les chiffres cités et comptent pouvoir donner une réponse dans le même délai que pour leur réponse à la demande supplémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial.
c) Les États-Unis conviennent-ils qu'il découle de la formule figurant dans la colonne G (à savoir (colonne D moins colonne E moins colonne F) qu'une créance rééchelonnée ne constitue plus une créance non réglée au moment où les modalités du rééchelonnement sont convenues et qu'un rééchelonnement est traité comme étant recouvré à 100 pour cent, comme l'indique le Brésil dans la note de bas de page 292 de ses observations du 28 janvier 2004 concernant les réponses des ÉtatsUnis?
Le Groupe spécial a bien compris. Toutefois, autrement que pour les intérêts recouvrés sur les rééchelonnements, la pièce n° 128 des ÉtatsUnis n'indique pas le montant des versements reçus au titre des rééchelonnements. Par conséquent, aucun remboursement du principal reçu au titre des rééchelonnements n'apparaît dans la pièce n° 128 des ÉtatsUnis. Comme les montants du principal rééchelonnés sont indiqués dans la colonne F et soustraits des créances en cours dans la colonne G, considérer ces remboursements de principal comme reçus constituerait un double comptage.
d) Le Groupe spécial a-t-il raison de comprendre que les 888 984 792,04 dollars qui figurent dans la colonne F de la pièce n° 128 des États-Unis sous "ALL" (totalité) pour 1992 représentent le montant total continu des créances non recouvrées pour la cohorte relative à 1992, que les 387 692 219,39 dollars représentent le montant total continu des créances non recouvrées pour la cohorte relative à 1993, etc.? Veuillez indiquer, avec justification à l'appui, le montant du principal et/ou des intérêts effectivement payés/recouvrés/rééchelonnés chaque année de 1992 à 2003, par rapport à chacun des montants indiqués dans les colonnes D, E et F du tableau.
Le Groupe spécial n'a pas bien compris. Les chiffres figurant dans la colonne F sur lesquels porte la question ne représentent pas un montant total continu des créances non recouvrées. Comme il est indiqué dans la réponse à la question n° 264 c), ces chiffres ne rendent compte en aucune façon de l'état des remboursements effectués au titre des rééchelonnements eux-mêmes et ne représentent donc pas un "montant ... continu des créances non recouvrées". Bien que la colonne M de la pièce n° 128 des ÉtatsUnis fasse apparaître les intérêts perçus au titre des rééchelonnements, ni le paiement du principal initial ni les paiements des intérêts capitalisés ne figurent dans la pièce n° 128 des ÉtatsUnis. La colonne M ne fait apparaître que les paiements d'intérêts sur ce principal initial ou sur ces intérêts capitalisés.
La pièce n° 148 des ÉtatsUnis indique, pour ce qui est des mêmes données que celles qui figuraient initialement dans la pièce n° 128 des ÉtatsUnis, le principal et les intérêts "payés/recouvrés/rééchelonnés" chaque exercice de 1992 à 2003, suivant la méthode de la comptabilité de caisse chronologique.
265. En ce qui concerne la réponse des États-Unis à la question n° 225, veuillez également indiquer les montants effectivement "remis" et "annulés" chaque année pour chaque cohorte postérieure à 1992, en précisant le pays et le montant pour chaque année (principal/intérêts).
La réponse à la question n° 225 devait être complète. Les registres financiers de la CCC ne font état d'aucun montant "remis" ou "annulé" en ce qui concerne toute cohorte postérieure à 1992.
266. Quelles sont précisément les modalités, conditions et durée de chaque rééchelonnement mentionné dans la colonne F de la pièce n° 128 des États-Unis?
La pièce n° 153 des ÉtatsUnis résume les principales modalités, conditions et la durée de chaque rééchelonnement indiqué dans la colonne F de la pièce n° 128 des ÉtatsUnis. Dans chaque cas où il est pris note d'un procèsverbal agréé du Club de Paris, les modalités du rééchelonnement des ÉtatsUnis respectent les modalités convenues au plan multilatéral dans le cadre du Club de Paris. En aucun cas la dette due aux ÉtatsUnis et rééchelonnée suivant les modalités fixées par le Club de Paris concerne uniquement la dette résultant des transactions au titre des garanties du crédit à l'exportation de la CCC.
267. Le Groupe spécial a-t-il raison de comprendre que sous "interest collected on reschedulings" (intérêts perçus lors des rééchelonnements) dans la colonne M de la pièce n° 128 des États-Unis, il est fait référence non pas à des montants effectivement perçus par la CCC, mais plutôt à des intérêts capitalisés à l'occasion du rééchelonnement? Dans l'affirmative, quelles sont les modalités, conditions et durée des arrangements relatifs à ces montants?
Le Groupe spécial n'a pas bien compris. Ainsi qu'il est indiqué dans la réponse à la question n° 264 d), la colonne M de la pièce n° 128 des ÉtatsUnis n'indique que les intérêts perçus au titre des rééchelonnements. Elle ne rend compte ni du remboursement du principal initial ni des paiements d'intérêts capitalisés. Au début d'un rééchelonnement, il se peut qu'une partie de l'encours d'intérêts soit capitalisée ou que les intérêts soient capitalisés pendant la durée du rééchelonnement. Ces intérêts capitalisés ne sont pas du tout indiqués dans la pièce n° 128 des ÉtatsUnis. La colonne M indique uniquement les paiements d'intérêts sur le principal initial ou sur les intérêts capitalisés.
268. Concernant la colonne N de la pièce n° 128 des États-Unis, veuillez en dire plus sur "Interest earned from US Treasury on uninvested funds" (intérêts perçus du Trésor public des États-Unis sur les fonds non investis). En vertu de quelle source et autorité ces fonds et les intérêts correspondants font-ils partie des recettes totales de la CCC? Quelles sont les modalités, conditions et durée des arrangements relatifs à ces montants?
L'article 505 c) de la Loi fédérale sur la réforme du crédit (2 U.S.C. article 661d c)) s'applique aux "transactions du Trésor avec les comptes de financement". Sa partie pertinente dispose ce qui suit:
Le Secrétaire au Trésor empruntera, recevra, prêtera ou paiera les montants qui seront appropriés pour les transactions avec les comptes de financement. Le Secrétaire au Trésor pourra prescrire la forme et la valeur, l'échéance et les modalités et conditions des transactions décrites ci-dessus; cependant, le taux d'intérêt pratiqué par le Secrétaire pour les prêts aux comptes financiers [...] et le taux d'intérêt versé aux comptes de financement pour les soldes non investis dans des comptes de financement seront les mêmes que le taux déterminé conformément à [2 U.S.C article 665 b)] [...] Le présent alinéa s'appliquera aux transactions liées aux obligations en matière de prêts directs ou engagements concernant les garanties de prêts souscrits le 1er octobre 1991 ou après cette date [...] Le solde disponible des comptes de financement excédant les besoins courants sera conservé sous la forme de fonds non investis et le Secrétaire au Trésor paiera les intérêts sur ces fonds.
L'article 655 b) dispose ce qui suit: "Pour estimer les valeurs nettes en cours, le taux d'escompte correspondra au taux d'intérêt moyen des titres du Trésor négociables ayant une échéance semblable aux flux de trésorerie pour le prêt direct ou la garantie de prêt pour lesquels l'estimation est faite."
La pièce n° 149 des ÉtatsUnis est le Treasury Financial Manual I TFM 24600 (décembre 2003). Ce document, publié par le Département du Trésor des ÉtatsUnis, établit les instructions en matière de présentation de rapports au Trésor pour les organismes fédéraux s'occupant de programmes de crédit conformément à la législation fédérale sur la réforme du crédit. La section 4640 de ce document traite des "intérêts sur les fonds non investis". Une partie de cette section dispose ce qui suit: "Les fonds non investis dans le compte de financement consistent en des soldes auprès du Trésor provenant d'emprunts et/ou de montants compensatoires qui n'ont pas été décaissés. Le Trésor verse des intérêts pour ce solde conformément à ce qui est déterminé par le taux d'intérêt moyen pondéré en fonction des décaissements ou le taux effectif unique pour chaque cohorte dans le compte de financement."
Les organismes doivent notifier séparément les recettes et les dépenses au titre des intérêts. Le revenu produit par les intérêts est inscrit dans le solde disponible dans le compte de financement et peut être utilisé pour financer les décaissements futurs.
269. Le Groupe spécial prend note du tableau présenté par les États-Unis dans leur réponse à la question n° 224 (CCC Financing Account Payments of Interest on Borrowings from Treasury and Interest Earned on Uninvested Funds) (Versements effectués par le compte financement de la CCC d'intérêts sur les emprunts auprès du Trésor public et d'intérêts sur les fonds non investis). Le Groupe spécial a-t-il raison de comprendre que les chiffres de ce tableau correspondent aux chiffres "ALL" des colonnes I et N de la pièce n° 128 des ÉtatsUnis?
Oui. La colonne I de la pièce n° 128 des ÉtatsUnis correspond à la rubrique "Interest on Borrowings" (Intérêts sur les emprunts) qui se trouve dans le tableau associé à la réponse à la question n° 224, et la colonne N correspond à la rubrique "Interest Earned" (Revenu des intérêts) figurant dans le même tableau.
270. En ce qui concerne la colonne I de la pièce n° 128 des États-Unis ("Interest paid on borrowing from US Treasury") ("Intérêts versés sur des emprunts auprès du Trésor public des États-Unis) et la note 8, page 25, de la pièce n° 129 des États-Unis:
i) Veuillez indiquer les montants annuels totaux (portant intérêt ou non) empruntés par la CCC auprès du Trésor public (pour chaque année, depuis 1992), ainsi que les modalités, conditions, taux d'intérêt (le cas échéant) et durée de ces emprunts. Veuillez donner des précisions concernant tout autre montant emprunté par la CCC auprès du Trésor public au cours de cette période qui pourrait ne pas avoir fait partie des emprunts annuels réguliers.
En ses divers points, la question n° 270 du Groupe spécial donne à penser que celuici n'a peutêtre pas bien compris la portée de la note 8, page 25, de la pièce n° 129 des ÉtatsUnis. Comme le Groupe spécial le sait, la CCC a d'importantes activités dans le pays et à l'étranger. La note 8 indique l'endettement envers le Trésor pour ce qui est de la multitude des activités de la CCC, dont l'essentiel est associé aux emprunts auprès du Trésor pour mettre en uvre des programmes autres que les programmes de garantie du crédit à l'exportation.
La colonne I de la pièce n° 128 des ÉtatsUnis indique le montant annuel total des intérêts versés sur les emprunts auprès du Trésor des ÉtatsUnis pour les programmes GSM102, GSM103 et SCGP pour les périodes décrites. Toutes les références à des créances ou remboursements "ne portant pas intérêt" à la note 8, page 25, de la pièce n° 129 des ÉtatsUnis sont sans rapport avec les programmes de garantie du crédit à l'exportation.
ii) Veuillez expliquer quelle est la nature du "pouvoir indéfini et permanent qu'a la CCC d'effectuer des emprunts auprès du Trésor public" auquel il est fait référence dans la note 8, page 25, de la pièce n° 129 des États-Unis.
Ce pouvoir d'effectuer des emprunts ne s'applique pas aux programmes de garantie du crédit à l'exportation. De façon similaire aux créances ou remboursements "ne portant pas intérêt" dont il est question dans la réponse précédente, le "pouvoir indéfini et permanent qu'a la CCC d'effectuer des emprunts auprès du Trésor" n'existe pas pour les programmes et activités de garantie du crédit à l'exportation et il n'en a pas été fait usage depuis l'adoption de la Loi fédérale de 1990 sur la réforme du crédit. Il n'a donc pas été possible d'en faire usage pour une quelconque cohorte depuis 1992.
Le pouvoir indéfini et permanent d'effectuer des emprunts que mentionnent la question et la note 8, page 125, de la pièce n° 129 des ÉtatsUnis peut servir à financer et effectuer nombre des activités de la CCC (mais pas toutes), y compris, par exemple, certains programmes nationaux concernant des produits et leur préservation, mais non compris les programmes de garantie du crédit à l'exportation. La CCC peut subir des pertes réalisées lorsqu'elle mène ses autres activités et les pertes nettes réalisées sont imputées sur le budget fédéral annuel.
iii) Qu'est-ce qui détermine le niveau de l'emprunt (portant intérêt ou non) effectué par la CCC aux fins des garanties de crédit à l'exportation? Le montant de l'emprunt ne portant pas intérêt s'élève-t-il au montant des pertes réalisées non remboursées?
Ainsi qu'il est indiqué dans les réponses précédentes, aucun emprunt "ne portant pas intérêt" ou "sans intérêt" n'est possible pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation.
D'une manière générale, le principal élément qui détermine le niveau de financement des garanties du crédit à l'exportation de la CCC sera l'activité estimée au titre d'un programme pendant un exercice budgétaire particulier. L'autorisation budgétaire est subordonnée à des estimations concernant toutes les activités prévues au titre du programme, comme la valeur en dollars des garanties qu'il est projeté de délivrer, les primes à percevoir, les versements à recevoir et les montants à verser. Parfois, il est aussi fait recours à des emprunts auprès du Trésor si les disponibilités de la CCC sont insuffisantes pour payer les montants dus.
iv) Pourquoi les remboursements sont-ils d'abord appliqués aux effets ne portant pas intérêt, comme cela est indiqué dans la note 8, page 25, de la pièce n° 129 des États-Unis?
Ainsi qu'il est noté dans les réponses précédentes, les activités en rapport avec les effets ne portant pas intérêt n'ont rien à voir avec les programmes de garantie du crédit à l'exportation.
271. Il est indiqué dans la note 8, page 25, de la pièce n° 129 des États-Unis qu'"[a]u cours de l'exercice budgétaire 2003, la CCC s'est vu rembourser la totalité des pertes nettes réalisées l'année précédente". Veuillez indiquer le montant des pertes nettes réalisées l'année précédente (pour chaque année, depuis 1992) que la CCC s'est vu rembourser en totalité.
Comme il est indiqué dans les réponses aux questions n° 226 (22 décembre 2003) et n° 272 cidessous, un tel remboursement est sans intérêt et inapplicable aux programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC depuis l'adoption de la Loi fédérale de 1990 sur la réforme du crédit, qui correspond à l'exercice budgétaire 1992. Le tableau comprenant la pièce n° 152 des ÉtatsUnis indique les pertes nettes réalisées de la CCC et toutes les ouvertures de crédit destinées à compenser ces pertes pour les exercices budgétaires 1992 à 2003; les ÉtatsUnis insistent cependant sur le fait que ces chiffres n'ont aucun rapport avec les programmes de garantie du crédit à l'exportation. Les remboursements au titre des pertes nettes réalisées ne sont pas imputables ou attribuables en quoi que ce soit aux programmes de garantie du crédit à l'exportation.
272. En ce qui concerne la réponse des États-Unis à la question n° 226, le Groupe spécial a-t-il raison de comprendre que la prise en compte des dettes annulées comme faisant partie des pertes au titre de la gestion de la CCC, qui ont à leur tour été reconstituées par le biais du processus d'ouverture annuelle de crédits, a pris fin avec l'entrée en vigueur de la FCRA lors de l'exercice budgétaire 1992? Dans la négative, quels montants ont été reconstitués par le biais de ce processus chaque année depuis l'exercice budgétaire 1992?
Le Groupe spécial a bien compris.
273. En ce qui concerne la réponse des États-Unis à la question n° 225, quels critères la CCC applique-t-elle pour "déterminer indépendamment" qu'une dette est irrécouvrable? S'agissant des cohortes postérieures à 1992, quels sont ces montants irrécouvrables (pour chaque année) et où apparaissent-ils, le cas échéant, dans la pièce n° 128 des États-Unis?
Pour ce qui est des cohortes postérieures à 1992, aucun montant n'a été jugé irrécouvrable et, par conséquent, aucun montant n'apparaît dans la pièce n° 128 des ÉtatsUnis.
Les déterminations concernant le caractère irrécouvrable mentionné dans la réponse à la question n° 225 étaient fondées sur les faits suivants. Dans le cas de l'Argentine, deux banques du secteur privé ont fait l'objet d'une procédure de faillite en Argentine et ont ensuite été mises en liquidation. La CCC, après avoir touché une partie de l'encours de la dette, a été informée par l'ambassade des ÉtatsUnis qu'elle ne recevrait jamais rien d'autre. Par conséquent, il y a eu remise de la dette restante. Dans le cas de la dette russe, la dette d'une banque du secteur privé n'avait pas été incluse dans le rééchelonnement de la dette de l'exUnion soviétique dans le cadre du Club de Paris. La Fédération de Russie n'en était donc pas responsable. La CCC a reçu des versements de la Banque du secteur privé mais a commis une erreur interne en ne comptabilisant pas comme il le fallait les versements. Il s'en est suivi que certains intérêts n'ont pas été payés, et la CCC a choisi de les considérer comme irrécouvrables. Jusqu'ici, la CCC n'a pas été en mesure de localiser les dossiers concernant la remise de la dette nigériane.
274. Le Groupe spécial prend note de la déclaration faite par les États-Unis dans leur réponse à la question n° 81, selon laquelle "[t]outes les créances rééchelonnées produisent actuellement des revenus" et "tous les paiements dus jusqu'à maintenant en vertu de ces accords [de rééchelonnement] ont été reçus". Toutefois, le Groupe spécial prend également note de la pièce n° 129 des États-Unis (en particulier la note 5, page 22), ainsi que de la référence que le Brésil y fait dans ses observations du 28 janvier concernant la réponse des États-Unis à la question n° 222. À cet égard:
a) Que répondent les États-Unis à la déclaration faite par le Brésil dans ses observations du 28 janvier selon laquelle la pièce n° 129 des États-Unis confirme que le rééchelonnement des sommes à recevoir concernant des garanties de crédit à l'exportation couvre à la fois le principal et l'intérêt, confirmant ainsi que toutes les dettes rééchelonnées ne produisent pas des revenus et que des intérêts additionnels étaient aussi rééchelonnés?
Les ÉtatsUnis tiennent d'abord à souligner que les références aux rééchelonnements dans la note 5, page 22, de la pièce n° 129 des ÉtatsUnis ne sont pas limitées aux rééchelonnements associés aux programmes de garantie du crédit à l'exportation, ni aux transactions postérieures à 1991. La grande majorité des montants rééchelonnés par la CCC concerne des activités liées au programme d'aide alimentaire à l'étranger P.L. 480.
Le Brésil interprète mal la note 5, page 22, de la pièce n° 129 des ÉtatsUnis. Citant cette référence, le Brésil dit ce qui suit: "L'état financier de la CCC pour les exercices budgétaires 2002 et 2003 confirme en effet que le rééchelonnement des sommes à recevoir au titre du rééchelonnement des garanties de crédit à l'exportation couvrait à la fois le principal et les intérêts, ce qui confirme que toutes les dettes rééchelonnées ne dégagent pas de bénéfices et que les intérêts additionnels ont aussi été rééchelonnés." Le Brésil fait vraisemblablement référence au deuxième paragraphe complet de cette page 22, en particulier la deuxième phrase. Le paragraphe complet est libellé comme suit:
Les montants à recevoir au titre du principal des crédits directs et des garanties de crédit dans le cadre des accords de rééchelonnement au 30 septembre 2003 et 2002 étaient de 7 532 millions et 7 494 millions de dollars, respectivement. Au cours des exercices budgétaires 2003 et 2002, la CCC a conclu des accords avec les pays débiteurs pour qu'ils rééchelonnent leur dette impayée. Ces rééchelonnements ont représenté au total 591 millions de dollars pour les arriérés de principal et 196 millions de dollars pour les arriérés d'intérêts au cours de l'exercice budgétaire 2003, et 152 millions pour les arriérés de principal et 55 millions pour les arriérés d'intérêts au cours de l'exercice budgétaire 2002.
La deuxième phrase concerne essentiellement la dette impayée au titre des obligations initiales, et non au titre des rééchelonnements. Toute les dettes rééchelonnées correspondant aux garanties de crédit à l'exportation produisent actuellement des revenus.
b) Dans la note 5, page 22, de la pièce n° 129 des États-Unis, quelle est la définition de "non-performing"? Quel est le sens de "delinquent"? Quels sont actuellement le solde du principal et le montant des intérêts des "sommes à recevoir" en rapport avec les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC qui ne portent pas intérêt (pris individuellement et ensemble, pour les programmes GSM-102,GSM-103 et SCGP)? Quel est le montant des intérêts sur les "sommes à recevoir" non communiquées?
La page 4 de la note 1 (Significant Accounting Policies) de la pièce n° 129 des ÉtatsUnis dispose ce qui suit dans la partie pertinente du paragraphe intitulé "Interest Income on Direct Credits and Credit Guarantees" (Revenu produit par les crédits directs et les garanties de crédit): "les montants à recevoir au titre d'un crédit direct ou d'une garantie de crédit non productifs sont définis comme étant un calendrier de remboursement dans le cadre d'un accord de crédit, avec un remboursement par tranche des arriérés de plus de 90 jours". Le terme "delinquent" (impayé) s'appliquerait à tout ce qui est dû.
Pour ce qui est des cohortes postérieures à 1991, le solde des montants à recevoir au titre du principal des garanties de crédit non productives au 30 septembre 2003 est le suivant:
GSM-102: 181 millions de dollars
GSM-103: - 0 -
SCGP: 21 millions
Total: 202 millions de dollars
Pour ce qui est des cohortes antérieures à 1992:
GSM-102: 2 237 millions de dollars
GSM-103: 11
SCGP: - sans objet -
Total: 2 248 millions de dollars
Pour ce qui est de la dernière question, les ÉtatsUnis supposent que le Groupe spécial voulait dire "sommes "à recevoir" non productives" plutôt que "sommes "à recevoir" non communiquées". Les intérêts à recevoir sur les "sommes "à recevoir" non productives" s'élèvent à 146 millions de dollars et sont entièrement liées au principal du programme GSM-102 antérieur à 1992.
c) Le Groupe spécial prend note de la référence faite par les États-Unis au "Club de Paris" dans leur réponse à la question n° 225. Qu'est-ce que le programme P.L. 480 mentionné dans la note 5, page 22, de la pièce n° 129 des États-Unis (y compris le processus de réduction de la dette du Club de Paris et l'initiative HIPC)? Dans quelle mesure le programme P.L. 480 et le processus du Club de Paris sont-ils pertinents pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause dans le présent différend? Veuillez identifier et indiquer le montant total de la dette correspondant aux garanties de crédit à l'exportation de la CCC qui relève du processus de réduction de la dette P.L. 480 (ou d'un autre processus similaire) depuis 1992.
Le programme P.L. 480 est un programme d'aide alimentaire à l'étranger, dans le cadre duquel une aide peut être fournie à titre de don ou à des conditions de faveur. Ce programme est complètement distinct des programmes de crédit à l'exportation en cause dans le présent différend. Par conséquent, aucune dette au titre des garanties de crédit à l'exportation de la CCC ne chevauche la dette relevant du processus de réduction de la dette P.L. 480. Comme les ÉtatsUnis l'ont indiqué dans leurs communications antérieures, pratiquement tout le rééchelonnement de la dette en rapport avec les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC s'effectue dans le cadre d'un processus multilatéral de rééchelonnement de la dette du Club de Paris. En outre, il y a eu remise d'une partie de la dette dans le cadre de l'initiative HIPC. S'agissant de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 225, toute la dette correspondant à "remise de dette" au paragraphe 114 était associée au Club de Paris (Pologne, exYougoslavie) ou HIPC (Honduras, Tanzanie, Yémen).
d) Les États-Unis peuvent-ils expliquer en quoi consiste le processus mentionné dans la deuxième colonne de la note 5, page 22 ("La CCC attend une affectation de l'Office of Management and Budget pour pouvoir achever la transaction. En attendant, toutefois, il existe une provision pour subventions de 100 pour cent établie à l'égard de la dette pertinente depuis le 30 septembre 2003.") Veuillez donner des détails concernant toutes ces "affectations" liées aux trois programmes de garantie du crédit à l'exportation pour les exercices budgétaires 1992 à 2003.
La transaction visée par la référence citée concerne un accord entre les ÉtatsUnis et le Pakistan visant à réduire la dette au titre du programme P.L. 480, qui ne relève pas du présent différend. Elle ne porte que sur des crédits directs P.L. 480, et sur aucun des programmes de garantie du crédit à l'exportation. Il n'y a donc pas de transaction au titre des dispositions fédérales relatives à la réforme du crédit applicables aux programmes de garantie du crédit à l'exportation. La référence citée a pour objet d'indiquer que, bien qu'un accord de réduction de la dette ait été signé, la documentation requise du Bureau de la gestion et du budget autorisant une telle réduction sur les comptes de la CCC n'avait pas été reçue à la date de la déclaration.
La procédure dans le cadre du programme P.L. 480 est distincte de celle qui s'appliquerait dans le cadre d'affectations de garanties de crédit à l'exportation. Dans leur réponse à la question n° 225 du Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont indiqué trois cas de "remise" de dette et cinq cas d'annulation de dette. Sept de ces huit cas concernaient des dettes antérieures à 1992. En vertu de la Loi fédérale de 1990 sur la réforme du crédit, une affectation n'est normalement pas nécessaire pour les transactions antérieures à 1992. En fait, il y a eu une seule affectation de ce genre, et c'était durant l'exercice budgétaire de 1992 pour établir un compte budgétaire particulier (le "compte de liquidation") au titre duquel il y a eu comptabilité budgétaire pour toutes les activités associées aux transactions antérieures à 1992. L'affectation n'a fait apparaître aucune réduction ou annulation de dette.
Le seul autre cas est la remise de 13 000 dollars que devait l'exUnion soviétique/la Russie. Cette remise ne concernait pas un montant assez important pour nécessiter une affectation. La base de données du Bureau de la gestion et du budget arrondit au million de dollars le plus proche et, par conséquent, la remise de 13 000 dollars n'aurait pas modifié les entrées pertinentes dans la base de données pour le compte budgétaire particulier (le "compte de financement") applicable aux transactions portant sur les cohortes postérieures à 1991.
275. Veuillez fournir des éléments de preuve (ou citer les parties pertinentes du dossier) montrant que les taux de primes pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation sont "revus chaque année", comme l'ont indiqué les États-Unis dans leurs observations du 28 janvier concernant la réponse à la question n° 223 (voir également la réponse des ÉtatsUnis du 22 décembre à la question n° 107 et les observations du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les réponses à la question n° 223).
56. La pièce n° 150 des ÉtatsUnis comprend les deux documents internes les plus récents de l'USDA intitulés "Annual Review of Fees for USDA Credit Programmes" (Examen annuel des frais pour les programmes de crédit de l'USDA), datés du 25 mars 2003 et du 8 avril 2002, respectivement. En outre, la pièce n° 151 des ÉtatsUnis est constituée des sections I et II de la Circulaire n° A129 du Bureau de la gestion et du budget des ÉtatsUnis, datée de novembre 2000 et intitulée "Policies for Federal Credit Programmes and Non-Tax Receivables" (Politiques applicables aux programmes de crédit fédéraux et aux montants à recevoir non imposables). La section II.2.b prescrit un tel examen annuel.
LISTE DES PIÈCES
64 Memorandum from Larry Mitchell, USDA Farm Services Agency, to Various FSA Offices, Administrators, and Divisions on Release of Restricted Information under the Freedom of Information Act (18 September 1998)
65 USDA Farm Services Agency, Notice INFO-16: Releasing Lists of Names and Addresses in Response to Requests Under FOIA (1 December 1998)
66 Contents of 4 corrected data files submitted on 28 January 2004
67 USDA, Commodity Credit Corporation, 58 Federal Register 15755-15756 (24 March 1993).
68 Data in response to Panel Question 264(a): Exhibit US-128 on a Fiscal Year/ Cash Basis
69 Data in response to Panel Question 264(d): Claim Payments/ Recoveries/ Reschedulings on a Fiscal Year/ Cash Basis
70 United States Department of the Treasury Financial Manual I TFM 2-4600 (December 2003)
71 "Annual Review of Fees for USDA Credit Programmes", 25 March 2003 and 8 April 2002.
72 United States Office of Management and Budget Circular No. A-129 (November 2000), Table of Contents, General Information, Appendix A, Sections I and II.
73 Commodity Credit Corporation Realized Losses and Appropriations to Restore Such Losses for Fiscal Years 1992-2003
74 Summary of Principal Terms, Conditions, and Duration of Each Rescheduling Reflected in Column F of Exhibit US-128
75 Partially Corrected Calculations Allocating Decoupled Payments for Upland Cotton Base Acres to Upland Cotton Using Incomplete Annex IV Methodology
annexe I-19
observations des ÉtatsUnis sur
les observations du brésil
11 février 2004
I. Introduction
Les ÉtatsUnis remercient le Groupe spécial de leur avoir accordé un nouveau délai pour présenter leurs observations sur les observations du Brésil concernant les données fournies par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre 2003. Le document de 48 pages présenté par le Brésil le 28 janvier 2004 constitue bien plus que des observations concernant ces données ou même leur application à la méthode d'imputation inventée par le Brésil pour déterminer le "soutien pour" le coton upland. Bien plutôt, ces "observations" consistent en une attaque contestant la bonne foi des ÉtatsUnis dans leur réponse aux demandes de données présentées par le Brésil, une longue tentative pour réécrire l'histoire du présent différend, une explication erronée de la législation intérieure des ÉtatsUnis concernant la protection de la sphère privée lors de la communication de données relatives aux plantations, une demande adressée au Groupe spécial pour qu'il tire des "déductions défavorables", alors même que le Brésil aurait pu demander des données globales qui n'auraient pas gêné la protection de la sphère privée, une application plutôt circonspecte de sa méthode d'imputation inventée aux données des ÉtatsUnis, et une mauvaise application de la méthode d'imputation exposée à l'Annexe IV aux données des ÉtatsUnis. Le Brésil ayant jugé approprié de soulever et d'argumenter un aussi grand nombre de questions dans ses observations, nous en traiterons nécessairement dans les présentes observations, dans lesquelles nous procédons comme suit.
Premièrement, nous situons la question de l'utilisation des données des ÉtatsUnis dans le contexte qui convient. Le Brésil a affirmé que les versements au titre du soutien du revenu découplé devaient être imputés au coton upland seulement aux fins de la clause de paix, et non aux fins de ses allégations de préjudice grave. Toutefois, l'imputation de l'avantage résultant d'une subvention n'est mentionnée que dans l'Accord sur les subventions. L'Accord sur l'agriculture non seulement ne prévoit aucune méthode d'imputation, mais définit aussi un type de soutien ("soutien autre que par produit") qui consiste en versements non imputés "en faveur des producteurs en général". Ainsi, le Brésil fait les choses dans le mauvais sens: le texte et le contexte de la clause de paix montrent que le soutien ne doit pas être imputé aux fins du critère de la clause de paix, tandis que le texte et le contexte des articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions montrent que les subventions non liées à la production d'un produit donné (telles que versements au titre du soutien du revenu découplé) doivent être imputées à tous les produits que le bénéficiaire vend aux fins des allégations de préjudice grave.
Deuxièmement, nous expliquons les implications de l'analyse et des arguments erronés du Brésil, en particulier lorsqu'il rejette expressément toute méthode d'imputation aux fins de ses allégations de préjudice grave concernant les versements au titre du soutien du revenu découplé. Le Brésil n'a pas établi prima facie le bien-fondé de ces allégations; par conséquent, aucune constatation de préjudice grave ne peut être formulée en ce qui concerne ces mesures, et ces versements ne peuvent pas être inclus dans une analyse portant sur la question de savoir si les mesures contestées ont causé un préjudice grave aux intérêts du Brésil.
Troisièmement, alors même que les points ci-dessus devraient mettre fin à l'analyse, nous examinons néanmoins l'application par le Brésil de la méthode qu'il a inventée aux données fournies par les ÉtatsUnis. Nous rappelons que rien dans le texte ou le contexte des Accords de l'OMC ne peut fonder cette méthode. La méthode du Brésil n'a aucun sens non plus du point de vue économique. En revanche, elle permet au Brésil d'imputer les versements au titre du soutien du revenu découplé exclusivement ou presque exclusivement au coton upland. Ainsi, la méthode d'imputation inventée par le Brésil peut être considérée comme une tentative pour gonfler le soutien à imputer au coton upland.
Quatrièmement, les ÉtatsUnis examinent l'application hâtive tentée par le Brésil de la méthode exposée à l'Annexe IV aux données fournies par les ÉtatsUnis. Nous rappelons que le Brésil a expressément rejeté l'applicabilité de cette méthode. Le Brésil n'a ni demandé, ni présenté des données qui permettent d'appliquer cette méthode. De fait, le Brésil a demandé uniquement des données pertinentes pour sa méthode inventée, si bien que le Groupe spécial ne dispose d'aucune donnée qui permettrait d'appliquer la méthode exposée à l'Annexe IV. Enfin, les calculs présentés par le Brésil montrent qu'il comprend mal l'exposé même de cette méthode et contiennent un certain nombre d'hypothèses erronées qui introduisent un biais par excès dans les résultats obtenus par le Brésil.
Cinquièmement, nous corrigeons les graves représentations fallacieuses faites par le Brésil en ce qui concerne les données qu'il a demandées et faisons observer que les ÉtatsUnis ont répondu à cette demande telle qu'elle était rédigée et dans toute la mesure autorisée par leur législation. Ainsi, rien ne permet de tirer une déduction, défavorable ou autre, de l'incapacité de fournir certains renseignements qui ne sont pas pertinents pour une analyse des allégations juridiques du Brésil.
II. Le Brésil comprend de manière erronée les analyses pertinentes pour ce qui est de la clause de paix et de ses allégations en matière de préjudice grave
A. La méthode d'imputation du Brésil est incompatible avec la définition du soutien par produits figurant dans l'Accord sur l'agriculture et, par conséquent, ne peut pas être utilisée aux fins d'une analyse relative à la clause de paix
Comme il est apparu à l'évidence dès les premières communications des parties, le Brésil et les ÉtatsUnis proposent des interprétations fondamentalement différentes de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, en particulier de la condition figurant dans la clause de paix, qui est libellée comme suit: "à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992". Les différences d'approche entre les parties ressortent de la manière dont elles interprètent l'expression "soutien par produit" et appliquent cette interprétation aux versements au titre du soutien du revenu découplé.
Le Brésil fait valoir que les versements au titre du soutien du revenu découplé ne sont pas "vraiment "découplé[s]"" puisque certains bénéficiaires produisent bel et bien des cultures visées par des programmes, que "le soutien représenté par les versements au titre de contrats qui peut être imputé au coton upland est un soutien par produit au sens des dispositions de l'Accord sur l'agriculture", et que l'approche du Brésil "impute[r] les versements au titre de contrats aux cultures visées par des programmes concernées" est "raisonnable". Toutefois, comme les ÉtatsUnis l'ont démontré dans leurs observations concernant la réponse du Brésil à la question n° 258, le Brésil ne désigne aucun texte dans la clause de paix, dans l'Accord sur l'agriculture ou dans aucun Accord de l'OMC qui confirme la validité de sa méthode d'imputation, et cette méthode n'a aucun sens non plus du point de vue économique. Le Brésil peut bien estimer que son approche est "raisonnable", mais cela ne suffit pas à la fonder sur une disposition quelconque de l'OMC.
Pour ne donner qu'un exemple, le Brésil voudrait apparemment que, pour être "découplé", le "soutien découplé" décourage les bénéficiaires de produire certaines cultures, mais il fait valoir en même temps que l'élimination des versements en cas de culture de fruits et légumes signifie que le soutien n'est pas "découplé". Le Brésil ne peut pas tout avoir. Si le soutien est découplé, rien n'oblige à produire un produit particulier. Si les producteurs choisissent d'utiliser la flexibilité qui leur est laissée et cultivent tel ou tel produit particulier, cela est parfaitement compatible avec la notion de soutien découplé.
La méthode du Brésil n'a aucun fondement dans les Accords de l'OMC, car elle résulte d'une interprétation erronée de l'expression "soutien pour un produit spécifique". Le Brésil a fait valoir que tout soutien qui n'est pas accordé "en faveur des producteurs en général" ce qui, selon le Brésil, veut dire de "tous" ou "presque tous" les producteurs n'est pas "autre que par produit" et doit donc être "par produit". Comme les ÉtatsUnis l'ont fait observer précédemment, non seulement cette lecture de l'expression "en général" s'appuie sur un sens vieilli, qui par conséquent ne peut pas être le sens ordinaire de l'expression, mais le Brésil a invariablement manqué à l'obligation de lire conjointement les définitions du soutien par produit et du soutien autre que par produit à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Lorsque ces deux définitions sont lues conjointement, il apparaît que le soutien autre que par produit ("soutien
accordé en faveur des producteurs agricoles en général") représente une catégorie résiduelle de soutien qui n'est pas accordé pour un produit spécifique ("soutien
accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial").
Lorsque le Brésil indique, dans ses observations du 28 janvier, que "le soutien représenté par les versements au titre de contrats qui peut être imputé au coton upland est un soutien par produit au sens de dispositions de l'Accord sur l'agriculture", cette affirmation est significative parce qu'elle confirme que les deux parties interprètent l'expression "soutien pour un produit spécifique" dans la clause de paix comme signifiant "soutien par produit". Ainsi, la question pour le Groupe spécial est de savoir si des mesures au titre du soutien du revenu découplé accordent un soutien par produit ou un soutien autre que par produit. Les définitions figurant à l'article 1 a) citées cidessus montrent que le soutien qui n'est pas "accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial" ne peut pas être un soutien par produit.
Le fait même que le Brésil doive appliquer une méthode d'imputation à ces versements au titre du soutien du revenu découplé pour tenter de déterminer le "soutien pour le coton upland" montre qu'ils ne constituent pas un soutien par produit. Bien plutôt, ils sont un soutien pour des produits quels qu'ils soient que les bénéficiaires produisent (le cas échéant), et non un "soutien pour un produit agricole initial". De plus, les bénéficiaires sont des "producteurs en général" parce qu'ils ne sont pas tenus d'être des "producteurs du produit agricole initial" pour lequel le soutien "est accordé".
Tandis que le Brésil semble faire valoir que cette méthode d'imputation est conforme aux notions de soutien par produit et de soutien autre que par produit figurant dans l'Accord sur l'agriculture, cette méthode est en fait purement et simplement incompatible avec lesdites notions. Il n'y a rien dans l'Accord qui permette de penser que le soutien puisse être, simultanément, à la fois soutien par produit et soutien autre que par produit. Par exemple:
À l'article 1 a), ces deux expressions sont définies de manière disjonctive (à savoir, soutien par produit "ou" soutien autre que par produit).
À l'article 6:4 a), les niveaux de minimis de soutien qu'il n'est pas prescrit d'inclure dans la MGS totale courante d'un Membre sont indiqués séparément pour le "soutien interne par produit" et le "soutien interne autre que par produit".
En vertu du paragraphe 1 de l'Annexe 3, "une mesure globale du soutien (MGS) sera calculée individuellement pour chaque produit agricole initial", et, séparément, "[l]e soutien qui ne vise pas des produits déterminés sera totalisé dans une MGS autre que par produit, en termes de valeur monétaire totale".
En dépit du fait que le soutien par produit et le soutien autre que par produit sont toujours distincts dans l'Accord sur l'agriculture, la méthode d'imputation du Brésil télescope nécessairement les deux notions.
Par exemple, selon la méthode d'imputation du Brésil, les "versements [au titre du soutien du revenu découplé] correspondant aux autres cultures ont été principalement imputés en tant que soutien pour ces cultures à hauteur de la part de la superficie sous contrat plantée en la culture considérée", mais "[t]ous les autres versements provenant de la superficie sous contrat non plantée en la culture de base considérée ont été regroupés et imputés en tant que soutien additionnel pour ces cultures sous contrat dont les plantations agrégées dépassaient leurs superficies de base agrégées". Le Brésil affirme que, pendant la campagne de commercialisation 2001, du coton, "de l'avoine et du sorgho ont
été plantés sur une superficie supérieure à leur base sous contrat respective ("superficie plantée supérieure à la base"), ce qui a par conséquent causé l'imputation de versements additionnels conformément à la part de la superficie totale "plantée supérieure à la base" pour ces cultures".
En d'autres termes, les versements au titre du soutien du revenu découplé accordés pour la superficie de base d'autres cultures visées par des programmes (autres que le coton upland, l'avoine et le sorgho) seraient d'abord, selon l'approche du Brésil dans le présent différend, un "soutien par produit" pour chacune de ces cultures dans la mesure de la superficie plantée.
Ensuite, les versements correspondant à la "superficie supérieure" à la superficie de base constitueraient un soutien "par produit" pour le coton upland, l'avoine et le sorgho, simultanément.
Logiquement, donc, de tels versements constitueraient un soutien pour "quatre produits différents" (ceux, quels qu'ils soient, dont la superficie plantée se trouverait être "inférieure à la superficie de base"), non un "soutien pour un produit spécifique". De plus, les versements dont il est allégué qu'ils soutiennent quatre produits différents ne seraient pas "accordés pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial".
Ainsi, les versements au titre du soutien du revenu découplé sont un soutien en faveur des "producteurs agricoles en général" c'estàdire, un soutien en faveur de bénéficiaires qui peuvent décider (comme le Brésil l'a confirmé) de produire n'importe lequel de multiples produits en général. Comme de tels versements sont autres que par produit, ils ne peuvent pas être considérés en même temps comme étant par produit. La méthode préconisée par le Brésil aux fins de la clause de paix aboutirait à ce qu'un soutien autre que par produit soit imputé aux produits spécifiques que les bénéficiaires produisent, contrairement à la séparation de ces deux notions voulue dans l'Accord sur l'agriculture. Comme le Brésil admet que le "soutien pour un produit spécifique" désigne "un soutien par produit au sens des dispositions de l'Accord sur l'agriculture", il s'ensuit que les versements au titre du soutien du revenu découplé doivent être considérés comme autres que par produit au sens de l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture et par conséquent ne pas relever du critère de la clause de paix au titre de l'article 13 b) ii).
B. Les mesures des ÉtatsUnis contestées n'accordent pas de soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992
Comme le Brésil a admis que la clause conditionnelle de la clause de paix renvoie au "soutien par produit", la question dont le Groupe spécial est saisi devient la suivante: les mesures des ÉtatsUnis contestées accordentelles un soutien par produit qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992? Les ÉtatsUnis ont précédemment démontré avec force détails que si l'on fait abstraction du soutien autre que par produit (c'estàdire des versements au titre du soutien du revenu découplé et des versements au titre de l'assurancerécolte) dans la comparaison aux fins de la clause de paix, tel n'est pas le cas. Nous ne répéterons pas les longs arguments présentés sur ce point, comme ceux qui ont trait à la manière dont les ÉtatsUnis ont "décidé" leur soutien.
Nous tenons à rappeler, toutefois, que, les ÉtatsUnis ayant délibérément modifié le soutien qu'ils accordaient à leur secteur agricole, passant d'un soutien par produit relevant de la catégorie orange (sous forme de versements compensatoires) à un soutien relevant de la catégorie verte (versements au titre de contrats de flexibilité de la production et versements directs) et à un soutien autre que par produit (versements d'aide pour perte de parts de marché et versements anticycliques), il s'est ensuivi une baisse substantielle du soutien accordé pour le coton upland. Le seul moyen pour le Brésil de venir à bout de ce fait est de faire valoir que le seul moyen d'évaluer le "soutien pour un produit spécifique" est de le mesurer aux dépenses budgétaires lesquelles, dans le cas des versements au titre de prêts à la commercialisation reflèteront, par leurs niveaux élevés, le fait que les prix du coton sont tombés à leur niveau le plus bas pendant les campagnes de commercialisation 2001 et 2002, prix que les ÉtatsUnis n'ont pas décidés et sur lesquels ils n'avaient et ne pouvaient avoir aucune prise comme le Brésil l'a reconnu.
Comme les ÉtatsUnis l'ont montré, toute mesure du soutien par produit pour le coton upland qui élimine l'effet des prix du marché et évalue à la place le soutien "décidé" par les ÉtatsUnis montre que le soutien par produit pour le coton upland a été plus élevé pendant la campagne de commercialisation 1992 que pendant n'importe quelle campagne de commercialisation de 1999 à 2002. En d'autres termes, que l'analyse porte (comme, selon les ÉtatsUnis, le libellé de la clause de paix l'exige) sur le taux de soutien tel que décidé dans les mesures des ÉtatsUnis, ou sur la MGS pour le coton upland calculée selon la méthode de l'écart de prix, ou sur le "taux attendu de soutien unitaire" calculé par l'expert du Brésil, le résultat est le même: les mesures des ÉtatsUnis contestées ne contreviennent pas à la clause de paix.
C. En vertu de l'Accord sur les subventions, l'imputation d'une subvention non liée est nécessaire pour déterminer le montant de la subvention et le produit subventionné
Le Brésil s'efforce d'imputer le soutien non lié à la production d'un produit particulier aux fins de la clause de paix, en dépit du fait que l'Accord sur l'agriculture distingue explicitement et maintient séparés le soutien par produit et le soutien autre que par produit. Cet Accord ne fait pas mention d'une méthode d'imputation parce qu'il n'y a pas lieu d'imputer le soutien en fait, l'imputation est contraire à la structure même de l'Accord. Paradoxalement, le Brésil ne cherche pas alors à imputer un tel versement non lié aux fins de ses allégations de préjudice grave, cas pour lequel il y a une méthode d'imputation exposée à l'Annexe IV et où il est nécessaire de déterminer le produit subventionné et le montant de la subvention. L'approche retenue par le Brésil fait abstraction du texte et du contexte des articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions.
Le Brésil a fait valoir qu'il "conteste vivement l'idée qu'il s'agit d'une méthode [la méthode d'imputation des versements non liés exposée à l'Annexe IV] requise ou appropriée au titre de la Partie III de l'Accord ou au titre de l'article XVI du GATT (ou même au titre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture)". Toutefois, il n'a présenté aucun élément permettant de penser que le terme "subvention" pouvait signifier une chose dans le contexte des articles 5 et 6 et une autre à l'article 1.1 (la subvention suppose un "avantage" pour le bénéficiaire), à l'article 14 ("calcul du montant d'une subvention en termes d'avantage conféré au bénéficiaire") et à l'article 15.5 (nécessité de l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et les importations subventionnées "par les effets des subventions"), qui tous tendent à indiquer que pour évaluer l'"effet de la subvention", il faut définir un "avantage" que la subvention est censée conférer. De plus, le Brésil n'a présenté aucun élément permettant de conclure que l'expression "produit subventionné" aux fins de l'article 6.3 c), 6.3 d), 6.4 et 6.5 peut être lue indépendamment de la méthode exposée à l'Annexe IV pour déterminer le "subventionnement" d'un "produit". Par conséquent, l'Accord sur les subventions la Partie III en particulier exige l'application d'une "méthode d'imputation" pour déterminer les produits qui bénéficient d'une subvention non liée à la production ou à la vente d'un produit donné.
Le Brésil conteste l'applicabilité à l'analyse relative à la clause de paix de la méthode exposée à l'Annexe IV pour imputer des versements non liés à toute la valeur de la production du bénéficiaire. Toutefois, même si le Brésil avait affirmé que la méthode de l'Annexe IV pouvait être utilisée aux fins d'une analyse relative à la clause de paix, son interprétation serait clairement erronée. Premièrement, le membre de phrase "soutien pour un produit spécifique" signifie "soutien par produit" comme le Brésil l'a admis et doit donc être interprété à la lumière des expressions soutien par produit et soutien autre que par produit figurant dans l'Accord sur l'agriculture (comme on l'a indiqué plus haut). Deuxièmement, les expressions "soutien pour un produit spécifique" et "soutien par produit" ne figurent pas dans la Partie III de l'Accord sur les subventions, ni à l'article premier ou à l'Annexe IV. Les termes "subvention", "avantage", ou "produit subventionné" qui figurent dans l'Accord sur les subventions ne figurent pas non plus dans la clause conditionnelle de la clause de paix ni dans aucun texte justificatif. Ainsi, les termes mêmes de la clause de paix et des articles 5 et 6 indiquent que ces dispositions renvoient à des approches totalement différentes et permettent de penser que la méthode d'imputation des versements non liés (découplés) au titre de l'Accord sur les subventions ne peut pas être pertinente s'agissant de l'Accord sur l'agriculture. Les définitions du soutien par produit et du soutien autre que par produit figurant à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture confirment que la méthode d'imputation exposée à l'Annexe IV n'est pas applicable aux fins de la clause de paix.
Ainsi, imputer un versement non lié sur toute la valeur de la production du bénéficiaire n'est pas pertinent aux fins de la clause de paix, mais est nécessaire pour que le Groupe spécial soit en mesure de tenter d'évaluer "l'effet de la subvention" aux fins des allégations du Brésil en matière de préjudice grave. Nous examinons dans la section suivante le fait que le Brésil n'a pas présenté d'élément de preuve ou d'argument relatif à cette question.
III. Dès lors que le Brésil rejette expressément toute méthode d'imputation aux fins de ses allégations de préjudice grave concernant les versements au titre du soutien du revenu découplé, le Brésil n'a pas établi prima facie le bienfondé de ces allégations
A. Le Brésil n'a présenté aucun élément de preuve ou argument justifiant l'application de la méthode exposée à l'Annexe IV aux versements au titre du soutien du revenu découplé aux fins de ses allégations de préjudice grave
Comme nous l'avons noté, parce que le Brésil a choisi d'inclure des subventions qui ne sont pas liées à la production ou à la vente d'un produit donné dans ses allégations de préjudice grave, la méthode exposée à l'Annexe IV est nécessaire pour déterminer le produit subventionné ainsi que le montant de la subvention non liée contestée dont bénéficie le coton upland. Le Brésil reconnaît qu'une certaine méthode d'imputation est nécessaire pour déterminer les versements au titre du revenu découplé dans le cadre de sa demande d'établissement d'un groupe spécial ("subventions
aux producteurs, aux utilisateurs et aux exportations
de coton upland") mais se fonde sur sa méthode totalement inventée (imputant les versements découplés pour la superficie de base d'une culture "excédant" la superficie plantée de cette culture uniquement aux cultures visées par des programmes plantées sur une superficie inférieure à leur superficie de base respective). Il n'y a rien dans le texte ou le contexte de l'Accord sur les subventions ou de tout autre accord de l'OMC qui justifie cette méthode.
Le résultat est que le Brésil n'a pas fourni au Groupe spécial d'éléments de preuve ou d'arguments suffisants pour établir prima facie que de tels versements découplés ont pour effet de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil. Le Brésil n'a jamais demandé ou présenté d'éléments de preuve ni avancé d'arguments qui permettraient au Groupe spécial d'évaluer comme il convient "l'effet de la subvention" (versements au titre du revenu découplé) par exemple, de déterminer le "produit subventionné" selon la méthode exposée à l'Annexe IV et la "subvention" en termes d'"avantage" conféré aux bénéficiaires nommés dans la demande d'établissement d'un Groupe spécial présentée par le Brésil. Logiquement, si le Brésil n'a même pas déterminé le produit subventionné en rapport avec de tels versements ni le montant de la subvention contestée, le Groupe spécial ne peut pas évaluer "les effets".
De fait, le Brésil rejette expressément toute imputation ou même détermination de l'ampleur de la subvention aux fins de ses allégations en matière de préjudice grave:
"Le Brésil maintient qu'aucune méthode d'imputation n'est justifiée au titre de la Partie III de l'Accord SMC. C'est plutôt l'effet des subventions qui fait l'objet d'un examen."
"Le Brésil conteste vivement l'idée qu'il s'agit d'une méthode requise ou appropriée au titre de la Partie III de l'Accord SMC ou au titre de l'article XVI du GATT (ou même au titre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture."
"À nouveau, le Brésil note que cette imputation n'est pas requise au titre de la Partie III de l'Accord SMC et de l'article XVI:3 du GATT. Les deux dispositions traitent de l'effet des subventions, et non de leur montant ou du taux de subventionnement."
De plus, le Brésil n'a jamais demandé ni présenté de renseignements concernant la valeur totale des ventes des bénéficiaires comme cela serait nécessaire pour appliquer la méthode exposée à l'Annexe IV aux versements au titre du revenu découplé. Le Brésil a seulement demandé des renseignements relatifs à la superficie de base et à la superficie plantée pour étayer sa propre méthodologie inventée (et uniquement aux fins de la clause de paix).
Dans le présent différend, donc, le Brésil ne peut pas avoir fourni d'éléments prima facie en ce qui concerne l'effet des versements au titre du soutien du revenu découplé. Toute autre constatation voudrait dire qu'une partie plaignante dans une affaire en matière de préjudice grave pourrait s'acquitter de la charge qui lui incombe simplement en affirmant que des versements de quelque montant non identifié sont reçus par les producteurs du produit concerné.
B. Le rapport de l'Organe d'appel Japon Produits agricoles confirme que dans une telle situation, un Groupe spécial ne peut pas "plaider la cause d'une partie plaignante"
Le Brésil inclut une discussion du rapport de l'Organe d'appel Japon Produits agricoles, indiquant que le rapport est "inapproprié" et que le Brésil a présenté des allégations et arguments pertinents tels que le Groupe spécial ne pourrait aucunement libérer le Brésil de la charge lui incombant d'établir prima facie qu'il y a incompatibilité avec les obligations contractées dans le cadre de l'OMC. Toutefois, une lecture attentive des arguments du Brésil ainsi que de ce rapport montrent que, si le Groupe spécial demandait et obtenait les données nécessaires pour appliquer, aux fins de son analyse concernant le préjudice grave, la méthode d'imputation énoncée à l'Annexe IV de l'Accord sur les subventions aux versements au titre du soutien du revenu découplé, le Groupe spécial plaiderait la cause du Brésil à sa place.
Nous commençons par examiner les arguments habilement présentés du Brésil. Selon le Brésil, l'argument des ÉtatsUnis est que le rapport Japon Produits agricoles "aurait empêché le Groupe spécial d'utiliser les renseignements que les ÉtatsUnis ont refusé de communiquer pour calculer le montant des versements au titre de contrats sur la "valeur totale de la production des bénéficiaires"". L'affirmation du Brésil est erronée. Premièrement, l'argument des ÉtatsUnis est que le Groupe spécial ne peut pas rechercher et utiliser les renseignements nécessaires pour appliquer la méthode de l'Annexe IV aux versements au titre du soutien du revenu découplé parce que (comme cela est indiqué dans les citations cidessus) le Brésil a expressément rejeté toute imputation ou même détermination de l'ampleur de la subvention aux fins de ses allégations de préjudice grave. Dès lors que le Brésil n'a présenté aucun élément de preuve ou argument étayant des constatations relatives aux versements découplés, il n'a pas établi prima facie le bienfondé de ses allégations.
Deuxièmement, les ÉtatsUnis n'ont pas "refusé de communiquer" les renseignements permettant d'imputer les versements découplés conformément à la méthode exposée à l'Annexe IV pour la simple raison que le Brésil n'a jamais demandé ces renseignements. Le Brésil a simplement demandé des renseignements concernant la superficie plantée et la superficie de base (ainsi que le rendement). En ce qui concerne les données concernant la superficie plantée exploitation par exploitation que les ÉtatsUnis, en vertu de leur législation, n'étaient pas en mesure de communiquer sous une forme permettant de les mettre en regard de données relatives à la superficie de base par exploitation, ces données sont simplement dénuées de pertinence aux fins de la méthode énoncée à l'Annexe IV. Ainsi, bien que le Groupe spécial soit habilité en vertu de l'article 13 du Mémorandum d'accord à demander les renseignements "[qu'il] jugerait
nécessaires et appropriés", le fait que les ÉtatsUnis ne soient pas en mesure de communiquer ces renseignements en les présentant exploitation par exploitation comme demandé le 12 janvier 2004 est, en fin de compte, sans importance dans le présent différend, puisque la méthode d'imputation du Brésil qui utilise les données relatives aux superficies plantées et aux superficies de base ne peut s'appuyer sur aucun texte de l'OMC. La situation est nettement différente en ce qui concerne la méthode exposée à l'Annexe IV, qui figure dans les Accords de l'OMC, mais a été rejetée par le Brésil.
Ainsi, c'est le Brésil qui est dans l'erreur lorsqu'il laisse entendre que le Groupe spécial pourrait demander et utiliser n'importe quel renseignement sans plaider la cause du Brésil à sa place puisque le Brésil a présenté des allégations et des arguments pertinents. En ce qui concerne l'imputation des versements non liés (découplés) sur la valeur totale des ventes des bénéficiaires aux fins de la détermination du montant de la subvention et du produit subventionné, le Brésil n'a pas demandé de tels renseignements, n'a pas présenté d'argument étayant l'emploi de cette méthode, et a en fait soutenu qu'aucune imputation ou détermination du montant de la subvention n'était justifiée en vertu de la Partie III de l'Accord sur les subventions. Ainsi, le Groupe spécial plaiderait, en fait, la cause du Brésil à sa place s'il cherchait à appliquer la méthode exposée à l'Annexe IV.
Rapport de l'Organe d'appel. Là, l'Organe d'appel a infirmé la constatation d'incompatibilité avec l'article 5:6 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires ("Accord SPS") établie par un groupe spécial "parce que cette constatation [avait] été établie d'une manière incompatible avec les règles concernant la charge de la preuve". Spécifiquement, l'Organe d'appel a constaté ce qui suit: "il incombait aux ÉtatsUnis de fournir un commencement de preuve
d'incompatibilité avec l'article 5:6. Étant donné que les ÉtatsUnis n'ont même pas allégué devant le Groupe spécial que la "détermination des niveaux de sorption" était une mesure de remplacement qui réunissait les trois éléments de l'article 5:6, nous sommes d'avis qu'ils n'ont pas fourni un commencement de preuve que la "détermination des niveaux de sorption" était une mesure de remplacement au sens de l'article 5:6".
Le Brésil fait valoir que cette infirmation était basée sur le fait que "la partie plaignante (les ÉtatsUnis) n'a[vait] pas "allégué" dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial qu'il existait une mesure ... de remplacement (détermination des niveaux de sorption) qui était moins restrictive pour le commerce". Toutefois, en présentant cet argument, le Brésil luimême (comme il le dit plus loin des ÉtatsUnis) "témoigne d'une méprise importante sur la différence entre une "allégation" et un "argument"". Les ÉtatsUnis pensent comme le Brésil (et l'Organe d'appel dans son rapport CE Hormones) qu'"il existe une distinction entre les allégations juridiques figurant dans le mandat d'un groupe spécial, et les arguments utilisés par une partie plaignante pour étayer ses allégations juridiques". Il ne fait pas de doute, toutefois, que les ÉtatsUnis présentaient une allégation juridique selon laquelle la mesure relative aux essais par variété était incompatible avec l'article 5:6 de l'Accord SPS. La question était de savoir si les ÉtatsUnis avaient présenté des éléments de preuve et des arguments relatifs à une mesure de remplacement par lesquels ils avaient satisfait à la charge d'établir prima facie le bienfondé de leur allégation au titre de l'article 5:6 de l'Accord SPS. Ainsi, l'Organe d'appel a conclu que "le Groupe spécial a à juste titre demandé des renseignements et des avis à des experts pour l'aider à comprendre et à évaluer les preuves présentées et les arguments avancés par les ÉtatsUnis et le Japon au sujet de la violation alléguée de l'article 5:6", mais a "commis une erreur lorsqu'il s'est fondé sur ces renseignements et avis donnés par des experts pour établir une constatation d'incompatibilité avec l'article 5:6, puisque les ÉtatsUnis n'ont pas fourni un commencement de preuve d'incompatibilité avec l'article 5:6 sur la base d'allégations concernant la "détermination des niveaux de sorption"".
Une situation semblable se produirait en l'espèce si le Groupe spécial demandait et utilisait les renseignements nécessaires pour appliquer la méthode exposée à l'Annexe IV aux versements au titre du soutien du revenu découplé. Le Brésil n'a ni demandé ni présenté aucun élément de preuve relatif à la valeur totale des ventes des entreprises bénéficiaires. Par ailleurs, le Brésil non seulement n'a pas fait valoir que la méthode de l'Annexe IV était nécessaire pour déterminer le produit subventionné et l'avantage résultant de la subvention, mais aussi a continuellement avancé des arguments contre l'utilisation de la méthode de l'Annexe IV puisque, à son avis, aucune imputation du versement ou quantification de l'avantage n'était justifiée en vertu de la Partie III de l'Accord sur les subventions. Il semblerait donc que le Brésil s'est refusé à avancer les arguments juridiques nécessaires et à présenter quelque élément de preuve que ce soit en rapport avec une analyse appropriée de ses allégations.
En ce qui concerne le refus par le Brésil de reconnaître la pertinence de la méthode exposée à l'Annexe IV aux fins de ses allégations de préjudice grave, et le refus qui en était la conséquence de présenter des éléments de preuve et des arguments concernant l'application de cette méthode à ses allégations, les constatations de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Produits agricoles restent extrêmement pertinentes:
"L'article 13 du Mémorandum d'accord ... laisse[ ] entendre que les groupes spéciaux ont un large pouvoir d'investigation. Toutefois, ce pouvoir ne peut pas être utilisé par un groupe spécial pour trancher en faveur d'une partie plaignante qui n'a pas fourni un commencement de preuve d'incompatibilité sur la base d'allégations juridiques spécifiques qu'elle a formulées. Un groupe spécial est habilité à demander des renseignements et des avis à des experts et à toute autre source pertinente qu'il choisit, conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord ... pour l'aider à comprendre et à évaluer les preuves présentées et les arguments avancés par les parties, mais pas pour plaider la cause d'une partie plaignante."
En l'espèce, le Brésil n'a pas présenté d'éléments de preuve ni avancé d'arguments suffisants pour établir que l'effet des versements au titre du soutien du revenu découplé était de causer un grave préjudice aux intérêts du Brésil. De fait, les arguments du Brésil ont apparemment visé à empêcher le Groupe spécial d'établir ne seraitce que le montant de la subvention contestée. Dans ce cas, le Brésil n'a pas établi prima facie qu'il y avait incompatibilité avec les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions en ce qui concerne ces versements, et le Groupe spécial ne peut pas formuler de constatations quant à l'existence d'un préjudice grave.
IV. La méthode inventée par le Brésil n'a aucun fondement dans les Accords de l'OMC et représente un effort pour maximiser les versements imputés au coton upland
L'analyse qui précède suffit à démontrer que le Brésil n'a pas fourni d'éléments prima facie étayant ses allégations de préjudice grave en ce qui concerne les mesures de soutien du revenu découplé. Pour dire les choses simplement, en se fondant sur les éléments de preuve et les arguments présentés par le Brésil, le Groupe spécial ne peut pas formuler de constatations concernant ces mesures au titre des articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions (ainsi que de l'article XVI du GATT de 1994) sans plaider la cause du Brésil à sa place. Dans la présente section de nos observations, nous examinons néanmoins la manière dont le Brésil applique sa méthode inventée aux données communiquées par les ÉtatsUnis.
Les ÉtatsUnis ont déjà expliqué, tant dans les présentes observations que dans leurs observations concernant la réponse du Brésil à la question n° 258, que la méthode d'imputation préconisée par le Brésil n'avait aucun fondement dans le texte ni dans le contexte des Accords de l'OMC. Nous ne répéterons pas ici cette critique détaillée de la méthode inventée par le Brésil, sinon pour noter que le Brésil cherche à appliquer une méthode d'imputation aux fins de la clause de paix en dépit du fait que les définitions du soutien par produit et du soutien autre que par produit (et leur application dans l'Accord sur l'agriculture) ne permettent en aucune manière une telle imputation tandis qu'en même temps il s'efforce de rejeter toute méthode d'imputation aux fins du préjudice grave en dépit du fait qu'une méthode d'imputation est explicitement énoncée à l'Annexe IV qui reflète des notions fondamentales de l'Accord sur les subventions relatives aux avantages procurés par la subvention et au produit subventionné. Ainsi, le Brésil invite le Groupe spécial à adopter une approche juridiquement erronée qui fait violence aux textes existants de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord sur les subventions.
Nous avons aussi expliqué précédemment que la méthode d'imputation inventée par le Brésil n'avait aucun sens du point de vue économique. Les versements découplés, par nature, assurent un soutien du revenu qui n'est lié à la production ou à la vente d'aucun produit particulier, par conséquent, il n'y a pas plus de raison d'attribuer un dollar à titre de soutien du revenu pour la production de coton upland sur une exploitation qu'il n'y en a d'attribuer ce dollar au titre du soutien du revenu pour la production de n'importe quel autre produit (fèves de soja, maïs, etc). L'approche du Brésil, toutefois, aboutit précisément à une telle attribution arbitraire, produisant des résultats illogiques:
La même culture (par exemple, du coton upland) produite sur une exploitation pourrait être considérée comme subventionnée à des taux différents. Par exemple, une superficie plantée en coton upland inférieure ou égale à la superficie de base de coton upland sera considérée comme subventionnée à un taux correspondant aux versements découplés pour la superficie de base de coton upland. Une superficie plantée en coton upland supérieure à l'étendue de la superficie de base de coton upland sera considérée comme subventionnée à un taux différent peut-être plus élevé si des versements suffisants correspondant aux superficies de base d'autres cultures sont disponibles, peut-être inférieur ou même nul s'il n'y a de disponibles que peu de versements ou pas de versements du tout pour la superficie "supérieure" à la superficie de base. Du point de vue économique, rien n'autorise à dire que certains dollars de revenu découplé vont à une certaine partie de la récolte mais non à d'autres.
En outre, comme les versements relatifs à toute la superficie "supérieure" à la superficie de base sont imputés à toute culture visée par un programme, quelle qu'elle soit, pour laquelle la superficie plantée est supérieure à la superficie de base, le subventionnement de la superficie plantée supérieure à la superficie de base peut être bien plus élevé que celui dont bénéficient d'autres acres de la même culture ou la superficie d'autres cultures dont les plantations peuvent être plus denses. (Par exemple, si dans une exploitation, il y a une superficie de base de soja de 100 acres, 10 acres plantées en soja et 1 acre plantée en coton, les versements au titre des 90 acres de superficie de base de soja "excédentaires" seront imputés à l'acre unique de coton, ce qui se traduira par une subvention et un taux de subventionnement du coton bien supérieurs à ceux du soja, en dépit du fait que les plantations de soja sont dix fois plus étendues que les plantations de coton.)
L'approche du Brésil ne prend simplement pas en compte l'existence de cultures autres que les "cultures visées par des programmes", ni à plus forte raison les autres activités économiques agricoles ou non agricoles que le bénéficiaire de la subvention peut entreprendre. Là encore, il n'y a aucune raison du point de vue économique d'attribuer des versements au titre du soutien du revenu à certaines cultures (visées par des programmes) mais non à d'autres et à certaines activités économiques (production de cultures), mais non à d'autres.
Essentiellement, l'approche du Brésil est erronée parce qu'elle suppose qu'il y a un lien entre les versements découplés et les plantations courantes. Le Brésil attribue les versements au titre de superficies de base aux cultures courantes en décrivant la culture courante comme "plantée sur" la superficie de base. La réalité est qu'il n'y a pas, sur une exploitation, de "superficie de base" matérielle; la base d'une culture est une notion comptable qui est limitée par la superficie arable de l'exploitation. (Par exemple, une exploitation peut avoir une superficie de base de coton upland de 100 acres, mais si au moment courant, elle plante 100 acres de coton, ce coton peut physiquement être "planté sur" n'importe quelle terre de l'exploitation.) Mais le Brésil ne suit pas jusqu'au bout sa propre notion de cultures "plantées sur" la superficie de base.
Par exemple, dans l'exemple donné ci-dessus d'une exploitation dans laquelle il y a une superficie de base de soja de 100 acres et des plantations courantes de 10 acres de soja et de 1 acre de coton, selon l'approche du Brésil, les versements au titre des 90 acres "excédentaires" de la superficie de base de soja sont imputés à l'acre unique de coton upland. Mais 1 acre de coton upland pourrait seulement être "plantée sur" 1 acre de base de soja.
Ainsi, pour la superficie plantée inférieure ou égale à la superficie de base d'une culture, le Brésil utilise la notion de culture "plantée sur" la superficie de base. Mais pour la superficie plantée supérieure à la superficie de base de la même culture, le Brésil imputerait plus (ou moins) qu'une acre de base par acre plantée. Dans l'exemple précédent, l'unique acre de coton upland ne pourrait pas être considérée comme "plantée sur" 90 acres de soja.
La méthode d'imputation du Brésil ne fait donc pas même preuve de cohérence interne.
Dès lors que la méthode d'imputation inventée par le Brésil n'a pas de fondement dans le texte ou dans le contexte de la clause de paix, ni à plus forte raison dans l'Accord sur les subventions ou dans tout autre accord de l'OMC, que cette méthode n'a pas de sens du point de vue économique, et qu'elle ne fait pas preuve de cohérence interne, il faut bien se demander comment le Brésil est arrivé à cette méthode. Une réponse pourrait être que le Brésil a mis au point cette méthode parce qu'elle lui permet d'imputer certains versements découplés exclusivement ou presque exclusivement au coton upland. En d'autres termes, la méthode d'imputation inventée par le Brésil peut être décrite comme une tentative pour maximiser les versements à imputer au coton upland, quelles que soient les objections juridiques ou de bon sens.
Considérons les renseignements figurant dans la note de bas de page 159 relative au paragraphe 80 des Observations du Brésil concernant les données. Le Brésil note que "[p]our les campagnes de commercialisation 1999 et 2000, seules les plantations de coton upland ont dépassé la superficie de base des cultures et tous les versements additionnels ont donc été imputés au coton upland [pas d'italique dans l'original]. Pour la campagne de commercialisation 2001, de l'avoine et du sorgho ont aussi été plantés sur une superficie supérieure à leur base sous contrat respective ("superficie plantée supérieure à la base"), ce qui a par conséquent causé l'imputation de versements additionnels conformément à la part de la superficie totale "plantée supérieure à la base" pour ces cultures." En d'autres termes, lors de la campagne de commercialisation 2001, tous les versements au titre de contrats "excédentaires" ont été imputés au coton upland, à l'avoine et au sorgho, mais ces deux dernières cultures représentaient seulement une petite partie des plantations dans les exploitations qui plantaient du coton upland.
Ainsi, pour les plantations de coton ne dépassant pas l'étendue de la superficie de base de coton, le Brésil imputerait au coton les versements au titre de la superficie de base de coton upland.
Pour les plantations de coton excédant l'étendue de la superficie de base de coton, la méthode d'imputation du Brésil a pour résultat que tous les versements au titre de contrats "excédentaires" pour les cultures visées par des programmes sont imputés au coton upland s'agissant des campagnes de commercialisation de 1999 à 2000 et presque tous les versements au titre de contrats "excédentaires" sont imputés au coton upland s'agissant de la campagne de commercialisation 2001.
De cette façon, le Brésil cherche à maximiser les paiements imputés au coton upland, sans se préoccuper de ce que sa démarche a d'illogique. Le Groupe spécial devrait rejeter la méthode juridiquement erronée et économiquement irrationnelle adoptée par le Brésil à l'égard des questions d'imputation.
Le Brésil s'efforce d'appliquer sa méthode irrationnelle aux données récapitulatives fournies par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre 2003. (Nous notons que dans la pièce n° 369 du Brésil, le Brésil n'a pas demandé ces données récapitulatives. Les ÉtatsUnis les ont établies afin d'aider le Groupe spécial et le Brésil à se représenter les résultats agrégés.) Le Brésil affirme qu'"utiliser les données agrégées des ÉtatsUnis concernant les superficies de base et les plantations pour imputer les versements au titre de contrats faussera très probablement les résultats à cause du problème posé par l'imputation". Nous notons, toutefois, que le Brésil n'indique pas au Groupe spécial que les résultats utilisant les données agrégées seront probablement entachés d'un biais par excès, gonflant les versements découplés imputés au coton upland.
Selon la méthode d'imputation du Brésil, une exploitation qui plante en coton upland une superficie inférieure à sa superficie de base de coton doit toujours provoquer une chute du soutien parce que certains versements relatifs à la superficie de base du coton upland ne seront pas imputés au coton. Une exploitation qui plante en coton davantage que sa superficie de base de coton, en revanche, peut encore bénéficier d'un soutien pour la superficie plantée "excédentaire", mais seulement s'il y a aussi sur l'exploitation une superficie de base autre que de coton upland "excédentaire". Toutefois, lorsque toutes les données relatives aux superficies de base et aux superficies plantées sont agrégées, la superficie plantée en coton supérieure à la superficie de base de coton upland de l'exploitation A peut effectivement se voir imputer un soutien provenant de la "superficie de base excédentaire" d'une autre (ou de plusieurs autres) culture visée par des programmes de l'exploitation B. Ainsi, si le Brésil a raison de dire que l'application de sa méthode aux données récapitulatives ne produira pas nécessairement le même résultat qu'un calcul exploitation par exploitation, il ne reconnaît pas que les résultats présentés par lui au paragraphe 83 de ses observations concernant les données appliquant sa méthode d'imputation inventée aux données récapitulatives sont entachées d'un biais par excès.
En bref, les ÉtatsUnis ont montré que la méthode d'imputation du Brésil n'est fondée sur le texte d'aucun accord de l'OMC, n'a pas de sens du point de vue économique et ne fait pas preuve de cohérence interne. Se fondant sur le rejet catégorique par les ÉtatsUnis de la méthode du Brésil, le Groupe spécial devrait considérer l'affirmation du Brésil selon laquelle "la méthode du Brésil est assez prudente par rapport à une imputation fondée sur les données récapitulatives des ÉtatsUnis, que ces derniers semblent entériner comme une base valable pour le calcul du soutien dont bénéficie le coton upland" comme une autre distorsion flagrante. Contrairement au Brésil, les ÉtatsUnis ont toujours soutenu dans le présent différend que "soutien pour un produit spécifique" signifiait "soutien par produit" et que ce soutien devait être évalué par rapport au soutien "décidé" par un Membre au moyen des mesures qu'il adopte.
V. L'application par le Brésil de la méthode exposée à l'Annexe IV aux données des ÉtatsUnis est inadéquate et viciée
Dans la présente section, les ÉtatsUnis examinent l'application hâtive par le Brésil de la méthode exposée à l'Annexe IV aux données fournies par les ÉtatsUnis. Nous notons que l'analyse effectuée par le Brésil est manifestement insuffisante pour que les obligations du Brésil soient remplies en ce qui concerne les versements au titre du soutien du revenu découplé. Premièrement, le Brésil n'a ni demandé, ni présenté de données pertinentes. Le Brésil a demandé des données pertinentes seulement pour sa méthode inventée, et le Groupe spécial ne dispose d'aucune donnée qui permettrait d'appliquer la méthode de l'Annexe IV. La plainte du Brésil selon laquelle les ÉtatsUnis ont "refus[é] de communiquer" les renseignements qui permettraient au Groupe spécial de calculer les versements selon la méthode des ÉtatsUnis d'ailleurs erronée est aussi hors de propos. Il n'appartient pas aux ÉtatsUnis de fournir des éléments prima facie pour le Brésil, et l'argument du Brésil reflète un effort inadmissible pour faire peser la charge sur la partie défenderesse.
Par ailleurs, le Brésil n'a pas présenté d'arguments suffisants pour s'acquitter de la tâche qui lui incombe. Le Brésil a rejeté souvent et expressément l'applicabilité de la méthode exposée à l'Annexe IV lorsqu'il s'agissait de déterminer le produit subventionné ou de quantifier l'avantage résultant de la subvention dans le cas des versements non liés (découplés). Pour cette raison peutêtre, les calculs présentés par le Brésil font apparaître une interprétation erronée du sens clair de la méthode de l'Annexe IV et contiennent un certain nombre d'hypothèses erronées qui font que les résultats obtenus par le Brésil sont entachés d'un biais par excès.
Selon la méthode exposée à l'Annexe IV, une subvention non liée à un produit particulier est imputée à toutes les ventes du bénéficiaire. En d'autres termes, l'argent étant un bien fongible, l'avantage résultant de la subvention est censé s'appliquer à la totalité des produits que le bénéficiaire produit; une manière neutre d'attribuer la subvention à des produits particuliers est de le faire selon leur proportion dans les ventes de l'entreprise. Ainsi, l'imputation au coton upland des versements au titre de contrats de flexibilité de la production (PFC), des versements d'aide pour perte de parts de marché (MLA), des versements directs (DP) et des versements anticycliques (CCP) pour la superficie de base de coton upland serait réalisée comme suit:
versements PFC pour la base de coton upland* (ventes brutes de coton/ventes totales)
versements MLA pour la base de coton upland* (ventes brutes de coton/ventes totales)
versements DP pour la base de coton upland* (ventes brutes de coton/ventes totales)
versements CCP pour la base de coton upland* (ventes brutes de coton/ventes totales)
La "valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire" (Annexe IV, paragraphe 2) comporterait toutes les activités économiques de l'entreprise (par exemple, autres activités agricoles ou non agricoles). Ainsi, le Brésil est dans l'erreur lorsque, dans ses calculs, il n'inclut dans le dénominateur que la valeur estimative des cultures produites par les bénéficiaires des versements. De plus, le Brésil n'a présenté aucun élément de preuve ayant trait à la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire qui permettrait d'appliquer la méthode de l'article IV.
Dans son calcul des attributions, le Brésil commet plusieurs erreurs qui aboutissent à surestimer la valeur des versements imputés au coton. Premièrement, le Brésil impute les versements découplés accordés pour toutes les bases de cultures (par exemple, versements PFC au titre du blé, versements MLA au titre du maïs) au coton upland. Comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué, le Brésil cherche de manière inadmissible à faire entrer dans le cadre du présent différend des versements qu'il n'a pas indiqués et qui n'ont pas été en cause tout au long du présent différend.
À cet égard, l'argument du Brésil selon lequel ces programmes relèvent du mandat du Groupe spécial en vertu de la référence figurant dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil aux "versements
prévoyant un soutien direct ou indirect à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis" n'est pas soutenable. L'article 6:2 du Mémorandum d'accord exige que la demande d'établissement d'un groupe spécial "indique[ ] les mesures spécifiques en cause". L'affirmation du Brésil ne satisfait pas à cette prescription; au contraire, le Brésil insiste fortement sur le fait que sa liste de versements est "sans limitation", et qu'elle est "plus qu'assez large pour englober tout type de versement". En d'autres termes, le Brésil reconnaît luimême qu'il n'a fourni quasiment aucun renseignement qui permettrait d'indiquer les mesures spécifiques en cause.
De plus, dans la mesure où le Brésil apporte quelque limitation que ce soit à cette liste, il le fait sur la base de conclusions juridiques. Plutôt que de désigner les mesures relatives aux versements en décrivant leurs caractéristiques ou en citant telle ou telle disposition précise de la législation des ÉtatsUnis, le Brésil s'efforce de faire entrer dans le champ du présent différend une liste non circonscrite et non précisée de mesures limitée par la seule question de savoir si on peut en tirer la conclusion juridique que la mesure prévoit "un soutien direct ou indirect à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis". Le Brésil aurait tout aussi bien pu affirmer qu'il contestait "toute législation des ÉtatsUnis incompatible avec les obligations contractées par eux dans le cadre de l'OMC". Dans un cas comme dans l'autre, la description ne permettrait pas d'indiquer la mesure faisant l'objet du différend et, dans un cas comme dans l'autre, il ne serait pas possible de déterminer si une mesure s'inscrit dans le cadre du différend tant que les questions juridiques en jeu dans ce différend n'auraient pas été pleinement réglées. De fait, l'Organe d'appel a critiqué un groupe spécial pour avoir brouillé la distinction entre allégations juridiques et mesures lorsqu'il a considéré le terme "mesure" comme synonyme de violations alléguées, et de ce fait n'a pas exigé que la mesure précise en cause soit indiquée.
La prescription du Mémorandum d'accord qui veut que les mesures en cause soient indiquées n'est pas vide de sens, et les groupes spéciaux n'ont pas hésité à conclure que des mesures ne relevaient pas du champ d'un différend parce qu'elles n'étaient pas suffisamment décrites. La demande "sans limitation" d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil ne fait pas entrer les versements au titre de contrats autres que relatifs au coton dans le champ du présent différend.
Si les versements découplés au titre de la base de coton upland représentent la majorité des versements au titre du soutien du revenu découplé en faveur d'exploitations qui ont planté du coton, le fait d'inclure les versements découplés totaux dans l'imputation gonfle la valeur des versements découplés à imputer.
Versements découplés1999120001200112002Versements au titre de la base de coton515 280 580482 302 565387 870 7411 520 701 136Versements totaux695 912 510650 579 667520 230 9081 681 630 034Coton en pourcentage du total74,0%74,1%74,6%90,4% 1 N'inclut pas les versements d'aide pour perte de parts de marché.
Source: Pièce n° 424 du Brésil; également fourni sous forme électronique en tant que "allocation calculations.xls".
Deuxièmement, lorsqu'il calcule la valeur des récoltes pour obtenir la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire, le Brésil calcule la valeur des récoltes en se fondant sur la superficie plantée, non récoltée. Pour le coton, les taux d'abandon peuvent être importants. Dans la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 209 posée par le Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont montré que, pendant la période 19992002, la superficie récoltée différait nettement de la superficie plantée. L'utilisation du chiffre le plus faible pour les superficies plantées abaisserait la valeur totale du coton dans une proportion atteignant 16 pour cent par rapport à ce que le Brésil a calculé.
Superficies de coton upland plantées et récoltées (1 000 acres)
Campagne agricoleSuperficies plantéesSuperficies récoltéesSuperficies abandonnéesTaux d'abandon(en pourcentage)1999 14 584 13 138 1 446 9,9200015 347 12 884 2 463 16,0200115 499 13 560 1 939 12,5200213 714 12 184 1 530 11,2Source: USDA, Service national de statistiques agricoles, Acreage, divers numéros.
Troisièmement, le Brésil sousestime la valeur des ventes de récoltes sur les exploitations cotonnières. Pour calculer la valeur des cultures visées par des programmes, le Brésil multiplie la superficie plantée en une de ces cultures (communiquée sous forme électronique par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre) par le rendement moyen par le prix agricole moyen. Pour les terres arables non plantées en cultures visées par des programmes, le Brésil a "supposé que la valeur des cultures produites sur ces 20 pour cent de terres arables correspondait à la valeur moyenne par acre des cultures non visées par des programmes produites pendant cette campagne de commercialisation dans l'ensemble des ÉtatsUnis, comme l'a déclaré l'USDA". Le Brésil a allégué à plusieurs reprises que la production de coton upland était "concentrée" dans plusieurs États des ÉtatsUnis, mais maintenant que la question a de l'importance, le Brésil ne tient pas compte de la position qui est la sienne de longue date. Selon la manière dont le Brésil envisage la méthode exposée à l'Annexe IV, c'est la valeur par acre de la production dans les États producteurs de coton qui serait pertinente (plutôt que d'inclure dans la moyenne la valeur par acre de la production de cultures pratiquées en Alaska, par exemple).
De plus, pour calculer la valeur moyenne par acre des cultures non visées par des programmes, le Brésil exclut aussi la valeur de tous les fruits, cultures arbustives, légumes et melons, faisant valoir que leur exclusion est justifiée parce que si des fruits et des légumes sont cultivés, "les versements au titre de contrats sont éliminés". Toutefois, cet argument fait abstraction du fait que les producteurs peuvent produire de telles récoltes sur n'importe quelle terre arable de l'exploitation excédant la superficie de base de l'exploitation sans aucun effet sur les versements. Comme le Brésil l'a fait observer précédemment, dans les exploitations qui ont planté du coton pendant la période, la base non visée par des programmes représente 20 pour cent de la superficie arable totale, soit 6 millions d'acres environ. Faire abstraction des fruits et des légumes revient donc à sousestimer la valeur des cultures non visées par des programmes et, en conséquence, à surestimer la part en pourcentage du coton dans la valeur totale des cultures.
Cinquièmement, comme le Brésil l'admet, pour estimer la valeur totale des ventes de récoltes, le Brésil a exclu les ventes de bétail et de produits de l'élevage (de haute valeur). Nous voudrions noter aussi que le Brésil a exclu tout autre revenu agricole. Le Brésil n'a versé au dossier aucune donnée qui permettrait d'inclure ces ventes dans l'imputation selon la méthode exposée à l'Annexe IV.
Enfin, le Brésil n'ajuste pas le montant du versement comme il serait nécessaire pour tenir compte de la proportion de la superficie plantée en coton qui est louée ou possédée par l'exploitant. Or, les "subventions" aux producteurs de coton qui font l'objet de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil doivent constituer un "avantage" pour les producteurs. Le Brésil luimême a admis que les loyers des terres à partir de la campagne de commercialisation 1997 soit un an après la mise en place des versements au titre des contrats de flexibilité de la production découplés montrent que les propriétaires accaparent plus d'un tiers de la subvention. Ainsi, seuls les producteurs de coton qui sont aussi propriétaires de la superficie de base pour laquelle des versements découplés sont accordés bénéficieraient de ces versements.
L'effet cumulatif de ces omissions et hypothèses erronées est d'entacher de biais par excès l'imputation par le Brésil des versements découplés pour le coton upland. Dans le tableau cidessous, nous avons recalculé une valeur estimative de la production de coton comparée à la valeur de toutes les cultures pratiquées sur des exploitations en utilisant des valeurs corrigées pour les superficies récoltées, les rendements du coton upland, et la valeur par acre des cultures non visées par des programmes. Comme le Brésil n'a pas versé de données pertinentes au dossier, nous n'avons pas pu corriger ses calculs en incluant dans le dénominateur la valeur de toutes les activités économiques de l'entreprise, par exemple le bétail et les produits de l'élevage, les autres activités agricoles et les activités économiques non agricoles. Toutefois, même en l'absence de ces ajustements nécessaires, les données incomplètes (sousévaluées) montrent que le coton n'a représenté qu'environ la moitié de la valeur totale de la production végétale sur les exploitations bénéficiaires qui ont planté du coton upland pendant la période.
Valeur du coton upland en pourcentage de l'ensemble des cultures sur les exploitations plantant du coton upland
1999200020012002Coton upland3 056 169 795 $3 707 427 799 $2 554 264 280 $3 351 712 385 $Toutes cultures5 940 836 757 $6 543 259 828 $5 277 060 069 $6 280 154 911 $Pourcentage51,4%56,7%48,4%53,4%
Dans le tableau qui suit, nous présentons des chiffres recalculés pour les versements découplés sur la base de coton upland en utilisant la valeur corrigée des ventes de coton upland et la valeur par acre des cultures non visées par des programmes pour calculer la valeur totale des ventes de récoltes à employer dans le dénominateur de la formule: versements découplés reçus par les entreprises bénéficiaires* (ventes brutes de coton upland/ventes totales de récoltes). Là encore, contrairement aux prescriptions du paragraphe 2 de l'Annexe IV, ce calcul n'inclut pas dans le dénominateur la valeur de toutes les activités économiques des entreprises bénéficiaires. Nous n'avons pas non plus ajusté à la baisse la valeur des versements découplés pour la superficie de base de coton upland pour traduire le fait que les deux tiers de la superficie de coton sont loués, et non détenus en pleine propriété, et que dans le cas des exploitations mises en valeur par des fermiers, les propriétaires accaparent l'avantage résultant de ces versements au titre de la superficie de base.
Néanmoins, le tableau montre que la méthode des "14/16" proposée par le Brésil, ainsi que les estimations qui visent à appliquer la méthode exposée à l'Annexe IV figurant à la section 10 des observations du Brésil concernant les données (reproduites ci-dessous) sont considérablement gonflées.
Résultats partiellement corrigés des calculs imputant au coton upland les versements découplés pour la superficie de base du coton upland en utilisant une méthode incomplète de l'Annexe IV
1999200020012002Versements PFC 265 077 970273 273 870187 741 729n.d.Versements MLA263 787 006290 909 042259 309 589n.d.Versements DPn.d.n.d.n.d.253 021 210Versements CCPn.d.n.d.n.d.558 575 463Total528 864 975564 182 912447 051 318811 596 673
Calculs erronés du Brésil imputant au coton upland les versements découplés pour toutes les superficies de base visées par des contrats en utilisant une méthode incomplète de l'Annexe IV (observations du Brésil concernant les données, paragraphe 96)
1999200020012002Versements PFC 477 692 236 $473 744 959 $333 295 919 $n.d.Versements MLA475 365 813 $504 317 125 $460 349 591 $n.d.Versements DPn.d.n.d.n.d.416 216 862 $Versements CCPn.d.n.d.n.d.714 424 543 $Total953 058 049 $978 062 084 $793 645 510 $1 130 641 406 $Surévaluation minimale(en pourcentage)80,273,477,539,3
Imputation au coton upland des versements découplés pour toutes les superficies de base sous contrat effectuée par le Brésil en utilisant sa méthode "14/16" erronée (observations du Brésil concernant les données, paragraphe 97)
1999200020012002Versements PFC 547 800 000 $541 300 000 $453 000 000 $n.d.Versements MLA545 100 000 $576 200 000 $625 700 000 $n.d.Versements DPn.d.n.d.n.d.454 500 000 $Versements CCPn.d.n.d.n.d.935 600 000 $Total1 092 900 000 $1 117 500 000 $1 078 700 000 $1 390 100 000 $Surévaluation minimale(en pourcentage)106,798,1141,371,3
En d'autres termes, lorsque l'on compare les résultats des calculs du Brésil avec les résultats obtenus par les ÉtatsUnis une fois corrigées certaines mais non toutes les erreurs et omissions du Brésil, il apparaît que le Brésil surestime de manière spectaculaire les versements découplés qui seraient imputés au coton upland, de 39,3 à 80,2 pour cent dans les calculs effectués selon la méthode incomplète de l'Annexe IV, et de 71,3 à 141,3 pour cent dans les calculs effectués selon la méthode erronée des 14/16.
De plus, si le Brésil avait versé au dossier les autres données nécessaires pour appliquer la méthode exposée à l'Annexe IV, par exemple, la valeur de tout bétail ou produit de l'élevage, les autres activités agricoles et les activités économiques non agricoles des entreprises bénéficiaires, les versements découplés imputés au coton upland seraient encore moindres. Si le Brésil avait en outre ajusté à la baisse la valeur des versements découplés au titre de la superficie de base de coton upland pour refléter le fait que des propriétaires terriens qui ne sont pas producteurs de coton accaparent les deux tiers de l'avantage résultant de ces versements, les versements découplés imputés au coton upland seraient encore moindres. Plutôt que d'admettre le fait que la méthode exposée à l'Annexe IV et les notions sur lesquelles repose l'Accord sur les subventions réduiraient de manière spectaculaire la valeur des versements découplés qui, selon le Brésil, bénéficient au coton upland (et, de ce fait, réduiraient de manière spectaculaire le soutien supposé de "12,9 milliards de dollars EU" accordé pour le coton upland entre les campagnes de commercialisation 1999 et 2002), le Brésil a choisi de soutenir qu'aucune imputation de versements non liés n'est nécessaire, et qu'aucune quantification de l'avantage résultant de la subvention pour le coton upland n'est nécessaire. Le Brésil a aussi choisi de ne pas demander ni verser au dossier des renseignements pertinents pour cette détermination. Ainsi, comme on l'a montré plus haut, le Brésil a délibérément choisi une démarche dont le résultat est qu'il ne présente pas d'éléments prima facie concernant ses allégations de préjudice grave en ce qui concerne les versements découplés.
Le Brésil représente de manière fallacieuse à la fois la portée de ses propres demandes de données et la réponse des ÉtatsUnis
Enfin, dans la présente partie de leurs observations, les ÉtatsUnis répondent aux affirmations erronées du Brésil indiquant quels renseignements il a demandés et quels renseignements les ÉtatsUnis ont fournis. Les ÉtatsUnis répondent aussi aux arguments du Brésil selon lesquels certaines "déductions défavorables" devraient être tirées de l'image inexacte qu'il présente de ce qui a été demandé et ce qui a été fourni. Les ÉtatsUnis font observer que ces questions sont d'une importance relativement mineure, puisque la méthode d'imputation du Brésil, pour les besoins de laquelle il a demandé des données sur la superficie plantée et sur la superficie de base exploitation par exploitation:
1) ne peut pas être appliquée pour déterminer le soutien par produit pour le coton upland aux fins de l'analyse relative à la clause de paix parce que cette méthode combine de manière inappropriée le soutien par produit et le soutien autre que par produit, et
2) ne peut pas être appliquée pour déterminer le produit subventionné ou l'avantage résultant de la subvention pour les versements au titre du revenu découplé parce que cette méthode n'a aucun fondement dans les Accords de l'OMC et que le Brésil rejette expressément son utilisation aux fins de ses allégations de préjudice grave.
Néanmoins, nous entreprenons cet examen des affirmations du Brésil parce que le Brésil, s'efforçant de prêter aux ÉtatsUnis une attitude de noncoopération (au mieux), présente de manière manifestement fausse le dossier du différend. La vérité est que les ÉtatsUnis ont consacré plus de temps et de ressources qu'ils ne l'ont jamais fait à répondre dans toute la mesure permise par leur législation aux demandes de renseignements qui leur étaient présentées. Au vu de notre expérience des règlements de différends dans le cadre de l'OMC, nous ne sommes pas sûrs que d'autres Membres auraient répondu aussi complètement et promptement à des demandes aussi contraignantes.
A. Le Brésil présente de manière manifestement fausse le dossier du présent différend en laissant entendre que les ÉtatsUnis n'ont pas coopéré
Le Brésil formule un certain nombre d'accusations fallacieuses concernant la participation des ÉtatsUnis au présent différend et cite le dossier de manière simplement erronée. Tout en regrettant la charge ainsi imposée au temps et à l'attention du Groupe spécial, nous jugeons nécessaire de mettre les choses au point.
Le Brésil a demandé ces données pour la première fois en décembre 2003, non en novembre 2002: premièrement, le Brésil affirme qu'il a "d'abord demandé ces renseignements en novembre 2002". L'expression "ces renseignements" désigne la demande de renseignements "exposée dans la pièce n° 369 du Brésil" concernant "les superficies sous contrat et plantées pour chaque exploitation produisant du coton upland". L'allégation du Brésil est fausse. Il n'y a dans la pièce n° 101 du Brésil (questions soumises par le Brésil pour les consultations) aucune demande de "données sur les superficies sous contrat et plantées pour chaque exploitation produisant du coton upland". Par ailleurs, il n'y a dans les questions soumises par le Brésil pour les consultations aucune référence aux versements au titre du soutien du revenu découplé pour les superficies de base autres que de coton upland. Par exemple, la question n° 3.6 (non visée par le Brésil dans la note de bas de page 2 de ses observations concernant les données) avait trait expressément aux versements effectués "en rapport avec le coton upland pour chacune des campagnes de commercialisation de 1992 à 2002". Lorsque les ÉtatsUnis ont répondu à ces questions en indiquant (lorsque c'était approprié) les versements effectués en rapport avec la superficie de base de coton upland, le Brésil n'a dit à aucun moment qu'il demandait des renseignements en rapport avec les "versements au titre de contrats concernant d'autres cultures".
Le Brésil représente de manière fallacieuse la demande de renseignements du Groupe spécial: deuxièmement, le Brésil affirme que "le Groupe spécial a demandé [ces données] en août, octobre et décembre 2003, ainsi qu'en janvier 2004". Le Groupe spécial sait bien ce qu'il a demandé, mais les ÉtatsUnis notent que les questions du Groupe spécial ne portaient pas non plus sur des renseignements concernant les superficies visées par des contrats et les superficies plantées. La question n° 67bis, en août 2003, demandait des renseignements sur les montants annuels accordés aux producteurs de coton upland, par livre et en dépenses totales, au titre de chacun des programmes de versement découplé, non des renseignements sur les superficies plantées ou de base. Comme cela a été expliqué précédemment, les ÉtatsUnis ont répondu ce qui était exact qu'ils ne conservaient pas de renseignements sur les dépenses en faveur des producteurs de coton upland parce qu'ils ne collectaient pas de données relatives à la production (récolte) exploitation par exploitation. La question n° 125 9) en octobre 2003 demandait, entre autres choses, des renseignements sur tous ajustements à apporter pour tenir compte des versements découplés au titre de la superficie de base de coton upland, non des renseignements sur les superficies plantées et de base. Dans sa communication du 8 décembre 2003, le Groupe spécial n'a pas demandé aux ÉtatsUnis de lui fournir des renseignements sur les superficies plantées et de base, mais a dit que "les ÉtatsUnis [auraient] jusqu'au 18 décembre pour répondre à la demande formulée par le Brésil dans la pièce n° 369 du Brésil". Enfin, le 12 janvier 2004, la communication du Groupe spécial demandait bien les renseignements relatifs à la superficie plantée et à la superficie de base comme cela est indiqué dans la pièce n° 369 du Brésil, et les ÉtatsUnis ont expliqué qu'en vertu de la Loi sur la protection de la sphère privée, ils n'étaient pas en mesure de fournir ces renseignements exploitation par exploitation. Ainsi, le Brésil déforme les faits lorsqu'il affirme que le Groupe spécial a demandé "ces renseignements" quatre fois.
Le Brésil allègue à tort que les ÉtatsUnis ont nié détenir certaines données: le Brésil accuse ensuite les ÉtatsUnis d'avoir "faussement déclaré qu'ils ne conservaient pas de renseignements sur les superficies sous contrats et plantées pour chaque exploitation". Comme on vient de l'expliquer, les ÉtatsUnis n'ont pas "faussement déclaré" qu'ils ne conservaient pas ces renseignements, parce que ces renseignements ne leur ont pas été demandés jusqu'au jour où le Groupe spécial, le 8 décembre 2003, les a invités à répondre à la demande faite par le Brésil dans la pièce n° 369 du Brésil. Dans leurs réponses à cette demande en date des 18 et 19 décembre 2003, les ÉtatsUnis ont expliqué qu'en vertu de leur législation, ils ne pouvaient pas communiquer (comme le Brésil le demandait expressément et avec insistance) des renseignements sur les superficies plantées et en même temps des renseignements sur les superficies de base et sur les rendements, ainsi que les numéros d'exploitation FSA.
Nous rappelons aussi que, comme cela est expliqué dans les observations des ÉtatsUnis concernant les réponses du Brésil, ce sont les ÉtatsUnis eux-mêmes qui, à la deuxième séance de la première réunion du Groupe spécial (c'estàdire avant "la fin novembre 2003" et la présentation de la pièce n° 369 du Brésil à la deuxième réunion du Groupe spécial), ont porté à l'attention du Groupe spécial et du Brésil l'obligation de déclaration des superficies qui avait été instituée par l'article 1105 de la Loi de 2002 (7 USC 7915). Nous avons bon espoir que le fait que les ÉtatsUnis ont proposé ce renseignement au Brésil et au Groupe spécial ôtera toute substance à la proposition injustifiée voulant que les ÉtatsUnis aient au contraire cherché à le cacher.
renseignements concernant les superficies de base sous contrat et les rendements. L'élément central de la question n° 67bis du Groupe spécial et de l'argumentation du Brésil est naturellement le montant des versements au titre du soutien du revenu découplé effectués en faveur des producteurs de coton upland. Les ÉtatsUnis ont indiqué qu'ils n'enregistraient pas les versements découplés selon la production des bénéficiaires et ne conservaient donc pas de renseignements sur les versements effectués au titre des superficies de base de coton upland (ou de toute autre superficie de base) en faveur des producteurs de coton upland. Les renseignements exploitation par exploitation sur les superficies plantées, les superficies de base et les rendements demandés par le Brésil dans la pièce n° 369 du Brésil et par le Groupe spécial dans sa demande du 12 janvier 2004 ne comportent pas de renseignements sur les versements effectués au profit des producteurs de coton upland. Plutôt, abstraction faite des questions relatives à la méthode appropriée pour déterminer le montant de la subvention, ces renseignements relatifs aux superficies plantées et aux superficies de base permettraient de calculer le montant des versements découplés effectués au profit d'exploitations qui indiquaient qu'elles plantaient du coton upland.
Le Brésil accuse à tort les ÉtatsUnis d'avoir refusé de fournir des données sur les superficies de base autres que de coton upland: le Brésil soutient aussi que les ÉtatsUnis ont "refusé de fournir" des données par exploitation sur l'étendue de la superficie de base d'autres cultures sous contrat pour les exploitations produisant du coton upland sans avoir de superficie de base de coton upland. L'omission, dans les données communiquées par les ÉtatsUnis en décembre 2003, des superficies de base de cultures autres que le coton upland n'était pas intentionnelle et résultait d'erreurs de programmation, comme cela est expliqué dans la lettre des ÉtatsUnis en date du 28 janvier 2004 transmettant des fichiers de données révisés. Ainsi, les longues protestations du Brésil selon lesquelles les ÉtatsUnis "n'ont pas communiqué les renseignements en question" sont hors de propos.
Nous soulignons, toutefois, que les ÉtatsUnis continuent de penser que ces versements découplés au titre de superficies de base autres que de coton upland ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial et que l'effort du Brésil pour inclure ces versements à la fin de la présente procédure priverait les ÉtatsUnis de droits fondamentaux relativement à la régularité de la procédure. Le fait que de tels versements au titre de superficies de base autres que de coton upland n'ont pas même été pris en considération par le Brésil à un stade antérieur de la présente procédure n'est jamais plus clair que dans les termes mêmes du Brésil:
"Le Brésil a demandé aux ÉtatsUnis pendant la procédure au titre de l'Annexe V de fournir des renseignements sur l'étendue totale de la superficie de base de coton upland et sur les rendements au titre du programme CCP (et DP)."
De fait, l'exactitude de la description que le Brésil luimême donne de ses questions est largement étayée par le texte des questions relatives aux "primes de complément/versements au titre de contrats de flexibilité de la production/versements directs":
"Veuillez indiquer le nombre des exploitations de coton upland des ÉtatsUnis qui actualisent leur superficie de base de coton upland aux fins du calcul des versements directs au titre de la Loi FSRI de 2002. Veuillez indiquer aussi le pourcentage des exploitants agricoles des ÉtatsUnis produisant du coton upland qui ont actualisé leur superficie de base de coton upland." (Question n° 3.1 (pas d'italique dans l'original))
"Veuillez indiquer le montant annuel des primes de complément versées par le gouvernement des ÉtatsUnis en rapport avec la base de coton upland pour chacune des campagnes de commercialisation de 1992 à 1996." (Question n° 3.4 (pas d'italique dans l'original))
"Veuillez indiquer le montant annuel des versements au titre de contrats de flexibilité de la production effectués par le gouvernement des ÉtatsUnis en rapport avec la base de coton upland pour chacune des campagnes de commercialisation de 1996 à 2002." (Question n° 3.6 (pas d'italique dans l'original))
"Veuillez indiquer le montant total des versements directs effectués par le gouvernement des ÉtatsUnis en rapport avec la base de coton upland pendant la campagne de commercialisation de 2002." (Question n° 3.7 (pas d'italique dans l'original))
"Veuillez indiquer l'étendue de la superficie de base de coton upland et le rendement moyen pour la base de coton upland applicable sur cette superficie en vertu du programme de versements compensatoires pour chacune des campagnes de commercialisation de 1992 à 1996." (Question n° 3.8 (pas d'italique dans l'original))
"Veuillez indiquer l'étendue de la superficie de base de coton upland et le rendement moyen pour la base de coton upland applicable sur cette superficie en vertu du programme de versements au titre de contrats de flexibilité de la production." (Question n° 3.9 (pas d'italique dans l'original)). "Veuillez indiquer l'étendue de la superficie de base de coton upland et le rendement moyen pour la base de coton upland applicable sur cette superficie en vertu du programme de versements directs." (Question n° 3.10 (pas d'italique dans l'original))
Ainsi, l'affirmation du Brésil selon laquelle il a constamment fait valoir que les versements découplés au titre des superficies de base autres que de coton upland étaient des mesures contestées est purement et simplement contredite par ses propres questions reproduites ci-dessus. Le Brésil a envoyé ces questions le 1er avril 2003, tout juste 14 jours après que l'ORD avait établi le groupe spécial chargé d'examiner la présente affaire. Si le Brésil avait estimé que les versements au titre de la superficie de base autre que de coton upland relevaient du champ du présent différend, il aurait certainement demandé aussi des renseignements se rapportant à ces versements. Le simple nombre de références à la superficie de base de coton upland et aux rendements montre en quoi consistait, aux yeux du Brésil, à l'époque de l'établissement du groupe spécial, la portée des versements découplés qu'il contestait.
Les renseignements concernant l'aide pour perte de parts de marché n'ont pas été demandés mais ont été fournis: le Brésil soutient que les ÉtatsUnis "n'ont pas fourni les données demandées en ce qui concerne les versements d'aide pour perte de parts de marché reçus par les exploitations énumérées pour les campagnes de commercialisation de 1999 à 2001". L'argument du Brésil est confus. La pièce n° 369 du Brésil demandait quelles étaient la superficie plantée et la superficie de base (et le rendement) pendant les années de commercialisation de 1999 à 2002, et les ÉtatsUnis ont fourni ces renseignements, exploitation par exploitation. La superficie de base n'était pas différente selon qu'il s'agissait de versements au titre de contrats de flexibilité de la production ou de versements d'aide pour perte de parts de marché, si bien qu'il n'était pas nécessaire de présenter séparément les données relatives aux versements d'aide pour perte de parts de marché.
Il est ironique que le Brésil accuse les ÉtatsUnis de ne pas fournir certaines "données relatives aux versements d'aide pour perte de parts de marché" puisque la pièce n° 369 du Brésil ne désignait même pas les versements d'aide pour perte de parts de marché par leur nom. Elle définissait, au contraire, une "culture visée par un programme" comme étant "toute culture à laquelle étaient alloués une superficie de base et des rendements donnant lieu à des versements en vertu du contrat de flexibilité de la production (campagnes de commercialisation 19992001)". Dans le tableau figurant au paragraphe 22 de ses observations, le Brésil fait figurer un point d'interrogation pour les versements MLA, faisant valoir que "[l]es ÉtatsUnis n'ont fourni aucun renseignement spécifique sur les versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché," mais là encore, le Brésil fait abstraction de sa propre demande de renseignements. Nulle part, dans la pièce n° 369 du Brésil, il n'a demandé que soient communiqués les montants effectifs de versements correspondant à l'un quelconque des programmes de soutien du revenu découplé, et de toute façon, le Brésil sait bien que les versements d'aide pour perte de parts de marché étaient calculés dans la même proportion que les versements au titre de contrats de flexibilité de la production.
Les fèves de soja ne figuraient pas dans la demande de données présentée par le Brésil: ensuite, le Brésil fait valoir que "étant donné que les versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché ont également été effectués pour la base de fèves de soja (qui par ailleurs ne donnait pas droit aux versements PCF), cette méthode d'imputation [fondée sur les versements PCF] peut notablement sousestimer le montant des versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché qui constituent un soutien pour le coton upland". L'existence de versements d'aide pour perte de parts de marché de fèves de soja est simplement dénuée de pertinence pour les données que le Brésil a demandé aux ÉtatsUnis de lui fournir. La pièce n° 369 du Brésil demandait des renseignements concernant la superficie plantée et la superficie de base (et le rendement) pour les "cultures visées par des programmes". Or les fèves de soja n'étaient pas une culture visée par un programme (ou un "produit visé par un contrat") en vertu de la Loi de 1996, et aucune superficie de base de fèves de soja n'a été allouée aux exploitations avant la campagne de commercialisation 2002. En fait, dans les lois mêmes qui comprenaient des articles prévoyant les versements désignés comme aide pour perte de parts de marché, il y avait des dispositions distinctes traitant des versements pour les fèves de soja pendant les campagnes de commercialisation 1999 et 2000; ces versements n'étaient pas appelés versements d'aide pour perte de parts de marché et étaient accordés aux producteurs courants de fèves de soja (et aux producteurs de graines oléagineuses de toutes catégories). Les producteurs de fèves de soja ont reçu des versements qui, contrairement aux versements d'aide pour perte de parts de marché, n'étaient pas fondés sur le passé de l'exploitation, mais sur leur propre production passée (comme cela est expliqué dans la règle du 8 juin 2000), quel que soit le lieu où ils plantaient les fèves de soja. Ainsi, aucun renseignement relatif aux fèves de soja n'a été inclus dans la réponse des ÉtatsUnis à la pièce n° 369 du Brésil parce qu'aucun renseignement relatif aux fèves de soja n'était demandé. De fait, le Brésil a admis implicitement par la suite que des données relatives aux fèves de soja n'auraient pas pu être incluses dans sa demande puisque les fèves de soja ne constituaient pas une culture visée par un programme.
Les arachides n'étaient pas incluses dans la demande de renseignements présentée par le Brésil: enfin, le Brésil solutient que "les données du 19 décembre 2003 fournies par les ÉtatsUnis concernant la campagne de commercialisation 2002 ne contiennent aucun renseignement sur le montant des versements directs et anticycliques effectués pour la base d'arachides". Le Brésil affirme que "les données manquantes concernant les versements au titre de contrats visant les arachides durant la campagne de commercialisation 2002 entraîneraient une diminution des versements agrégés imputés au soutien pour le coton upland". Une fois encore, les affirmations du Brésil ne sont pas la suite logique de sa propre demande de données. Les données relatives à la campagne de commercialisation 2002 ne contiennent aucun renseignement relatif aux arachides parce qu'aucune exploitation n'avait de base d'arachides pendant la campagne de commercialisation 2002; il s'ensuit qu'aucun versement n'a été effectué sur la base d'aucune exploitation. Il n'existait pas de base d'arachides pour les exploitations pendant la campagne de commercialisation 2002 parce que les versements découplés au titre de la superficie de base d'arachides étaient une chose absolument nouvelle, et que selon l'article 1302 de la Loi sur l'agriculture, la base n'était pas attribuée à une exploitation, mais aux "producteurs traditionnels d'arachides". Jusqu'à la récolte de 2003, la Loi n'exigeait pas que la superficie de base soit allouée à une exploitation. En fait, les ÉtatsUnis ont explicitement indiqué dans les pièces n° 111 des ÉtatsUnis (décrivant la teneur exploitation par exploitation du fichier des bases DCP et des rendements) et n° 112 des ÉtatsUnis (décrivant la teneur exploitation par exploitation du fichier des superficies plantées DCP) qu'"ils ne disposaient pas de chiffres relatifs aux arachides parce que des bases d'arachides n'étaient pas allouées par exploitation en 2002". Les ÉtatsUnis ne pouvaient donc pas fournir de renseignements relatifs aux superficies plantées et aux superficies de base par exploitation en ce qui concernait les arachides, parce qu'il n'y avait pas de superficie de base d'arachides pour les exploitations pendant la campagne de commercialisation 2002. Là encore, les plaintes du Brésil sont dénuées de fondement.
Conclusion: Les accusations du Brésil sont fallacieuses et compliquent inutilement la tâche du Groupe spécial: en conclusion, les ÉtatsUnis font observer que non seulement le Brésil a cherché à les mettre dans une situation difficile en demandant des données excessivement étendues et en adoptant une approche déraisonnable à l'égard des questions de protection de la sphère privée selon la législation des ÉtatsUnis, mais aussi que par son manque de clarté, l'approche du Brésil a été la source de beaucoup de confusion dans la présente procédure. Par exemple, le Brésil fait en même temps grief aux ÉtatsUnis de ne pas fournir de renseignements par exploitation comme cela était demandé dans la pièce n° 369 du Brésil, mais ensuite leur fait aussi grief de ne pas fournir les renseignements en utilisant "un numéro de substitution protégeant les droits allégués des exploitants en matière de confidentialité". Bien qu'il ait refusé, lors de la deuxième réunion du Groupe spécial, d'envisager de s'écarter tant soit peu de la demande figurant dans la pièce n° 369 du Brésil, le Brésil affirme maintenant que les ÉtatsUnis auraient dû remarquer la flexibilité nouvellement découverte qui ressortait d'une rapide référence figurant dans une réponse du Brésil et, sur cette base, produire un ensemble de données entièrement nouveau. Il était tout à fait raisonnable de la part des ÉtatsUnis de considérer la pièce n° 369 du Brésil comme étant la demande du Brésil puisque le refus par le Brésil d'envisager d'autres solutions avait contraint les ÉtatsUnis à faire des efforts considérables pour produire ces renseignements demandés tout en préparant des réponses aux questions plus de 50 posées par le Groupe spécial ainsi que des observations sur les éléments de preuve économétriques présentés par le Brésil. (De plus, comme les ÉtatsUnis l'ont expliqué dans leur lettre au Groupe spécial en date du 20 janvier 2004, le simple nombre des cases de données visées par la demande du Brésil aurait permis l'identification d'exploitations particulières grâce à une combinaison unique de données sur la superficie plantée et la superficie de base, même si les exploitations étaient désignées par des numéros de remplacement.)
Autre exemple: la demande du Brésil était de portée si vaste que (comme on l'a indiqué cidessus) le Brésil luimême ne semble pas avoir compris la portée précise des renseignements qu'il demandait. Cette continuelle argumentation d'un caractère excessivement général entraîne un gaspillage du temps et des ressources des ÉtatsUnis et du Groupe spécial, qu'il vaudrait mieux consacrer aux questions effectivement pertinentes pour le présent différend. En outre, le Brésil reproche aux ÉtatsUnis de témoigner d'une "interprétation erronée de la méthode d'imputation du Brésil" alors que cette méthode n'a été exposée que lorsque le Brésil a présenté sa réponse à la question n° 258, le 20 janvier 2004 soit plus d'un mois après que les ÉtatsUnis avaient fourni les données demandées dans la pièce n° 369 du Brésil (dans la mesure autorisée par la législation des ÉtatsUnis) et plus de huit mois après le début de la présente procédure. À cet égard, les manuvres procédurières du Brésil ont entravé l'aptitude des ÉtatsUnis à répondre aux allégations, arguments et éléments de preuve présentés par le Brésil et ont compliqué la tâche du Groupe spécial, immensément et inutilement.
B. La législation des ÉtatsUnis interdit de divulguer des renseignements relatifs aux superficies plantées sans le consentement préalable de l'exploitant agricole
Les ÉtatsUnis ont expliqué dans leurs lettres du 18 décembre 2003, du 19 décembre 2003 et du 20 janvier 2004 qu'en vertu de leur législation, ils ne peuvent pas divulguer des renseignements relatifs aux superficies plantées qui porteraient atteinte aux intérêts touchant à la sphère privée d'un exploitant. Telle a été la politique constante du Département de l'agriculture, qui n'est pas contredite par la décision du tribunal de district dans l'affaire Washington Post à laquelle le Brésil fait référence (dans laquelle il s'agissait de la divulgation de renseignements relatifs à des versements de même, les ÉtatsUnis ont fourni des données relatives aux contrats exploitation par exploitation). Les ÉtatsUnis expliquent aussi ces questions avec plus de détail dans leurs réponses aux questions n° 259 a), b) et c).
Les vues du Brésil concernant la manière dont la législation des ÉtatsUnis s'applique dans le contexte FOIA ne sont pas pertinentes s'agissant de la responsabilité statutaire incombant au Département de l'agriculture de respecter les intérêts touchant à la sphère privée des exploitants des ÉtatsUnis s'agissant des données relatives aux superficies plantées. Toutefois, la discussion par le Brésil de l'affaire Washington Post v. United States Department of Agriculture, 943 F.Supp. 31 (D.D.C. 1996) n'étaye pas les arguments du Brésil selon lesquels les ÉtatsUnis ne sont pas tenus de protéger ces données.
La position des ÉtatsUnis concernant les intérêts touchant à la sphère privée en rapport avec les plantations n'est pas une position post hoc puisque, comme nous l'avons montré dans les pièces jointes à la lettre des ÉtatsUnis en date du 18 décembre 2003, la position en matière de superficies plantées est la même depuis au moins 1997 date postérieure à la décision Washington Post. Le Brésil néglige de mentionner que tout ce qui était en jeu dans l'affaire Washington Post, c'étaient les versements au titre des récoltes, non les plantations par des exploitants. Ainsi, cette affaire s'inscrit dans la notion FOIA de divulgation des activités des pouvoirs publics, qui était ce dont se préoccupait le tribunal. 943 F. Supp. pages 33, 36. La question des plantations est tout à fait différente, car elle fait intervenir les activités d'un exploitant agricole, non celles des pouvoirs publics. De plus, il est reconnu depuis longtemps que de tels renseignements, fournis par les producteurs et non générés par les pouvoirs publics, ont une importance particulière du point de vue de la protection de la sphère privée. Voir, par exemple, 7 USC 1373 et 7 USC 1502. Ainsi, selon une disposition spécifique de la Loi de 1938 et les dispositions de la Loi sur l'assurancerécolte, le gouvernement des ÉtatsUnis a longtemps considéré les plantations comme des questions distinctes, non susceptibles de divulgation. Une analyse au titre de la Loi sur la protection de la sphère privée et dans une certaine mesure de la Loi sur les secrets commerciaux aboutit à un résultat semblable.
En ce qui concerne la question du riz, le Brésil fait valoir que "les représentants FOIA de l'USDA ont dû nécessairement déterminer que, comme la demande ne visait pas l'exploitation d'un producteur en particulier, l'intérêt du public pour ce qui est de comprendre et d'évaluer le fonctionnement des systèmes de versements sous contrat l'emportait sur tout intérêt en rapport avec la protection de la vie privée". Toutefois, la question du riz faisait intervenir un seul bureau, et cette divulgation était contraire à la politique nationale clairement établie. Nous avons expliqué en détail en quoi consistait le problème et ce qu'est la politique de la FSA. De plus, les préoccupations sont beaucoup plus vastes en l'espèce que dans la décision Hill, parce que les intérêts touchant à la sphère privée de 200 000 agriculteurs sont en jeu.
C. Rien ne permet de tirer aucune déduction, à plus forte raison une "déduction défavorable"
Le Brésil a demandé au Groupe spécial de tirer certaines déductions défavorables du fait allégué que les ÉtatsUnis n'auraient pas pleinement coopéré ni fourni les données demandées. Comme cela est noté dans la lettre des ÉtatsUnis en date du 20 janvier et expliqué cidessus, les ÉtatsUnis n'étaient pas autorisés à fournir les renseignements relatifs aux superficies plantées par exploitation sous la forme demandée par le Groupe spécial le 12 janvier 2004. Toutefois, les ÉtatsUnis ont bien fourni des données, tant par exploitation qu'agrégées par contrat, qui permettaient au Groupe spécial et au Brésil d'évaluer les dépenses totales correspondant aux versements découplés en faveur des exploitations plantant du coton upland. Le Brésil luimême admet que "les données fournies par les ÉtatsUnis semblent être complètes" en ce qui concerne tant les superficies sous contrat que les superficies plantées par conséquent, la volonté des ÉtatsUnis de fournir des renseignements dans les limites imposées par leur législation ne peut pas être mise en doute. De plus, le Groupe spécial, le 3 février, a demandé certains renseignements agrégés additionnels, qui par conséquent ne portent pas atteinte aux intérêts touchant à la sphère privée des agriculteurs et que les ÉtatsUnis s'emploient à fournir.
La situation dans la présente affaire est donc très différente de ce qu'elle était dans l'affaire Canada Aéronefs où l'Organe d'appel a d'abord estimé qu'"un groupe spécial devrait être disposé à rappeler expressément aux parties au cours de la procédure de règlement du différend que le refus de fournir les renseignements qu'il demande peut aboutir à des déductions concernant le caractère compromettant des renseignements non communiqués". Rien ne permet de tirer une "déduction" d'aucune sorte, défavorable ou autre.
Il en va particulièrement ainsi dans le présent différend puisque les renseignements par exploitation concernant la superficie plantée et la superficie de base étaient demandés aux fins de la méthode d'imputation du Brésil, pour laquelle il n'existe aucun fondement textuel dans les Accords de l'OMC. Aux fins de la clause de paix, la méthode du Brésil est inapplicable parce que le Brésil admet que l'expression "soutien pour un produit spécifique" veut dire "soutien par produit" or la méthode d'imputation du Brésil irait à l'encontre du sens du soutien par produit et du soutien autre que par produit indiqués dans l'Accord sur l'agriculture. De plus, la méthode du Brésil est inapplicable aux fins de ses allégations concernant le préjudice grave parce que le Brésil fait valoir qu'aucune imputation de versements découplés ni identification des avantages retirés de la subvention ou du produit subventionné n'est nécessaire en vertu de la Partie III de l'Accord sur les subventions. De plus, la seule méthode d'imputation énoncée dans l'Accord sur les subventions est celle de l'Annexe IV, pour laquelle des renseignements par exploitation relatifs à la superficie plantée et à la superficie de base seraient dénués de pertinence. Par conséquent, il n'y a pas lieu de tirer une déduction d'aucune sorte dans le présent règlement.
Par ailleurs, les "déductions défavorables" proposées par le Brésil ne sont pas la suite logique des données dont le Groupe spécial dispose. Le Brésil laisse d'abord entendre que l'utilisation de données exploitation par exploitation aurait abouti à des versements plus élevés que ceux auxquels on parvient avec la méthode des 14/16 du Brésil. Toutefois, le Brésil ne peut éluder le fait qu'il n'a pas présenté d'éléments de preuve ni d'arguments justifiant des constatations au titre de la méthode exposée à l'Annexe IV.
Deuxièmement, le Brésil indique que la méthode exposée à l'Annexe IV aurait permis d'aboutir à des versements plus élevés que ceux auxquels on parvient avec sa méthode des 14/16. Les ÉtatsUnis ne sont pas les détenteurs exclusifs de renseignements pertinents concernant la méthode de l'Annexe IV, mais les données et calculs incomplets cidessus montrent qu'en fait, la méthode de l'Annexe IV aboutirait à un montant de subventions bien inférieur à celui qu'on obtient avec la méthode des 14/16 du Brésil.
Troisièmement, le Brésil laisse entendre que "les renseignements non communiqués" par les ÉtatsUnis "auraient été préjudiciables" à leurs arguments selon lesquels les versements découplés constituent un soutien autre que par produit. Comme on l'a indiqué précédemment, les renseignements exploitation par exploitation concernant la superficie plantée que les ÉtatsUnis ne pouvaient pas fournir en vertu de leur législation sont simplement dénués de pertinence pour ce qui est de savoir si les versements découplés constituent un "soutien par produit". De plus, le Brésil semble aller trop loin lorsqu'il préconise qu'une déduction "préjudiciable" soit tirée, puisque le rapport Canada Aéronefs a constaté que les déductions à tirer n'étaient pas de caractère punitif mais factuel.
Conclusion
Le Brésil a affirmé que les versements au titre du soutien du revenu découplé devaient être imputés au coton upland seulement aux fins de la clause de paix et non aux fins de ses allégations de préjudice grave. Toutefois, l'analyse du Brésil va complètement dans le mauvais sens: le texte et le contexte de la clause de paix montrent que le soutien ne doit pas être imputé aux fins du critère de la clause de paix tandis que le texte et le contexte des articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions montrent que les subventions non liées à la production d'un produit donné (comme le soutien au titre du revenu découplé) doivent être imputées à la totalité des produits que le bénéficiaire vend aux fins des allégations de préjudice grave.
Il résulte de l'analyse et des arguments erronés du Brésil, en particulier du fait qu'il rejette expressément toute méthode d'imputation aux fins de ses allégations de préjudice grave en rapport avec les versements au titre du soutien du revenu découplé, que le Brésil n'a pas établi prima facie le bienfondé de ces allégations. En conséquence, aucune constatation ne peut être formulée en ce qui concerne ces mesures, et ces versements ne peuvent pas être inclus dans une analyse visant à établir si les subventions des ÉtatsUnis contestées ont eu pour effet de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil.
LISTE DES PIÈCES
143 Memorandum from Larry Mitchell, USDA Farm Services Agency, to Various FSA Offices, Administrators, and Divisions on Release of Restricted Information under the Freedom of Information Act (18 September 1998)
144 USDA Farm Services Agency, Notice INFO16: Releasing Lists of Names and Addresses in Response to Requests Under FOIA (1 December 1998)
145 Contents of 4 corrected data files submitted on 28 January 2004
146 USDA, Commodity Credit Corporation, 58 Federal Register 1575515756 (24 March 1993).
147 Data in response to Panel Question 264(a): Exhibit US128 on a Fiscal Year/ Cash Basis
148 Data in response to Panel Question 264(d): Claim Payments/ Recoveries/ Reschedulings on a Fiscal Year/ Cash Basis
149 United States Department of the Treasury Financial Manual I TFM 24600 (December 2003)
150 "Annual Review of Fees for USDA Credit Programs," 25 March 2003 and 8 April 2002.
151 United States Office of Management and Budget Circular No. A129 (November 2000), Table of Contents, General Information, Appendix A, Sections I and II.
152 Commodity Credit Corporation Realized Losses and Appropriations to Restore Such Losses for Fiscal Years 19922003
153 Summary of Principal Terms, Conditions, and Duration of Each Rescheduling Reflected in Column F of Exhibit US128
154 Partially Corrected Calculations Allocating Decoupled Payments for Upland Cotton Base Acres to Upland Cotton Using Incomplete Annex IV Methodology
ANNEXE I-20
OBSERVATIONS DU BRÉSIL SUR LES RÉPONSES DONNÉES
PAR LES ÉTATSUNIS LE 11 FÉVRIER 2004 AUX QUESTIONS ADDITIONNELLES POSÉES PAR LE GROUPE
SPÉCIAL À LA SUITE DE SA DEUXIÈME
RÉUNION AVEC LES PARTIES
18 février 2004
Tableau des affaires citées
Japon PommesRapport de l'Organe d'appel Japon Mesures visant l'importation de pommes, WT/DS245/AB/R, adopté le 10 décembre 2003.
LISTE DES PIÈCES
Dresser Industries v United States, 596 F.2d 1231 (5th Cir. 1979)Pièce n° 425 du BrésilCenter for Auto Safety v National Highway Traffic Safety Administration, 244 F.3d 144 (DC Cir 2001)Pièce n° 426 du BrésilCNA Financial Corporation v Donovan, 830 F.2d 1132 (DC Cir 1987)Pièce n° 427 du BrésilUnited States Department of Justice at al. v Reporters Committee for the Freedom of the Press et al., 489 US 749 (1989)Pièce n° 428 du BrésilMetadure Croporation v United States, 490 F. Supp. 1368 (S.D.N.Y. 1990) Pièce n° 429 du BrésilCampaign for Family Farms v Glickman, 200 F.3d 1180 (8th Cir. 2000)Pièce n° 430 du BrésilComparison of US and Brazil's Cash-Basis Accounting Methodologies for Purposes of the Item (j) AnalysisPièce n° 431 du BrésilCongressional Budget Office, Fact Sheet, row titled "Export Credit Guarantee Programme, Subsidy Account"Pièce n° 432 du Brésil
259. S'agissant de la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée, 5 U.S.C. 552a:
a) De qui l'article 552a b) protège-t-il les intérêts au vu de la définition du terme "individu" qui est donnée à l'article 552a a) 2)? Tous les bénéficiaires de versements, y compris les sociétés et les organisations, ont-ils des droits au titre de la Loi sur la protection de la sphère privée? Dans la négative, la législation intérieure des ÉtatsUnis les empêche-t-elle de divulguer les renseignements demandés le 12 janvier 2004 concernant des bénéficiaires de versements n'ayant aucun droit au titre de la Loi sur la protection de la sphère privée? Veuillez expliquer en faisant référence à la jurisprudence.
Observations du Brésil:
Dans leur réponse du 11 février 2004, les ÉtatsUnis répètent leur affirmation selon laquelle (bon nombre de) les déclarations de plantation des exploitations de coton des ÉtatsUnis sont protégées par la Loi sur la protection de la sphère privée et ne peuvent pas être présentées au Groupe spécial et au Brésil, même aux termes d'un arrangement de nondivulgation. Tel qu'indiqué ci-après, les ÉtatsUnis ont tort. Mais surtout, ainsi que les ÉtatsUnis l'ont fait valoir devant d'autres groupes spéciaux de l'OMC, le droit interne d'un Membre de l'OMC ne peut pas lui servir de base pour ne pas se conformer à l'obligation qui lui incombe de coopérer à une procédure de règlement des différends et de fournir tout renseignement que pourrait lui demander un groupe spécial au titre de l'article 13 du Mémorandum d'accord en recourant, au besoin, à des procédures spéciales en matière de confidentialité. En somme, ainsi que l'a établi le Brésil dans ses observations et demandes du 28 janvier 2004 concernant les données fournies par les États-Unis, il n'est pas fondé que les ÉtatsUnis, pour des considérations de confidentialité, dissimulent des données au Groupe spécial.
Dans leur réponse donnée à cette question le 11 février 2004, les ÉtatsUnis confondent deux questions fondamentales. Premièrement, la Loi sur la protection de la sphère privée confère-t-elle aux exploitations de coton upland des ÉtatsUnis de quelconques droits qui couvriraient les renseignements sur les superficies plantées recueillis par le gouvernement des ÉtatsUnis par le biais de déclarations de plantation impératives ou facultatives? Et deuxièmement, ces droits en matière de protection de la sphère privée l'emportent-ils au titre de la Loi sur la liberté de l'information (la "FIOA") des ÉtatsUnis sur l'intérêt du public de comprendre les opérations ou les activités du gouvernement des États-Unis? Les ÉtatsUnis répondent en partie (quoique de manière erronée) à la première de ces questions, mais ils passent sous silence la deuxième question.
Le point de départ pour répondre à ces questions est le lien entre la Loi sur la protection de la sphère privée et la FOIA. La Loi sur la protection de la sphère privée, codifiée sous 5 U.S.C. § 552a, assure la protection des "dossiers tenus sur les individus" par le gouvernement des États-Unis, et empêche leur divulgation "à toute personne ou à un autre organisme", sous réserve de certaines exceptions. L'une des exceptions mentionnées est libellée comme suit: "à moins que la divulgation
2) ne soit prescrite au titre de l'article 552 du présent titre". La FOIA est codifiée sous 5 U.S.C. § 552. Il s'ensuit que l'interdiction de divulgation des renseignements concernant les individus que prévoit la Loi sur la protection de la sphère privée est soumise aux prescriptions de la FOIA.
Si l'on revient au tout début, les ÉtatsUnis admettent que les sociétés ne sont pas visées par la Loi sur la protection de la sphère privée. C'est ce que confirme la jurisprudence citée par les ÉtatsUnis (Dresser Industries v United States). Pourtant, ni cette jurisprudence ni toute autre référence fournie par les ÉtatsUnis n'étaye la distinction qu'établissent les ÉtatsUnis entre les sociétés "normales" et les "sociétés ayant peu d'actionnaires". Même si les "sociétés ayant peu d'actionnaires" étaient visées par la Loi sur la protection de la sphère privée affirmation pour laquelle les ÉtatsUnis n'apportent aucune preuve elles auraient le même statut que des personnes privées, sur le cas desquelles se penche ci-après le Brésil dans ses observations sur la réponse donnée par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 à la question n° 259 b).
Les ÉtatsUnis se réfèrent en outre au jugement de la Cour d'appel du District de Colombia dans l'affaire Center for Auto Safety v National Highway Traffic Safety Administration pour avancer la thèse voulant que les renseignements volontairement soumis au gouvernement des ÉtatsUnis par des sociétés ne pourraient pas être divulgués si la société ne les divulguait habituellement pas au public. Les ÉtatsUnis citent toutefois mal ce jugement. En fait, le jugement dispose que les renseignements
n'avaient pas à être divulgués parce qu'ils avaient été soumis de plein gré et qu'ils constituaient des renseignements commerciaux de nature confidentielle qui n'étaient habituellement pas divulgués. Les renseignements
en cause avaient par le passé été divulgués uniquement dans la mesure nécessaire et toujours accompagnés d'une entente de non-divulgation ou d'une ordonnance conservatoire.
Par conséquent, la restriction s'applique uniquement aux renseignements commerciaux de nature confidentielle. Bien qu'ils affirment que "[c]'est le cas des plantations", les ÉtatsUnis ne fournissent pas d'éléments de preuve à l'appui de cette affirmation. L'affirmation des ÉtatsUnis est tout simplement erronée.
Les renseignements sur les plantations sont toujours du domaine public n'importe qui peut regarder un champ pour savoir quelle culture y est plantée. La plupart des terres agricoles sont reliées par des routes pavées et le public y a aisément accès. Par ailleurs, la mission des Services de photographie aérienne de l'Agence des services pour l'agriculture de l'USDA est de fournir des photographies aériennes détaillées des terres arables. Les Services de photographie aérienne conservent des photographies aériennes de chaque kilomètre carré de terres arables aux ÉtatsUnis et ils mettent régulièrement à jour leurs photographies. N'importe qui peut commander une photographie aérienne à condition de donner une description officielle de la zone d'intérêt en indiquant le comté, le rang et le numéro de la section ou la latitude et longitude correspondantes. Les Services de photographie aérienne ont indiqué que des agrandissements à l'échelle des photographies sont faits à l'aide d'appareils de redressement spécialisés, dont l'exactitude est supérieure à 99 pour cent pour la plupart des terres arables aux États-Unis. La photographie aérienne redressée finale est en fait une carte photographique qui représente fidèlement les caractéristiques du terrain. En fait, les bureaux locaux de la FSA de l'USDA se servent des photographies aériennes pour vérifier les déclarations de plantation (formulaires FSA-578) qui sont exigés aux termes de divers programmes agricoles des États-Unis. Le bon de commande ou le site Web sur lequel peuvent être achetées ces photographies ne renferme aucun avertissement au titre de la Loi sur la protection de la sphère privée.
De par leur nature même, les renseignements sur les plantations ne peuvent pas être considérés comme étant des renseignements commerciaux de nature confidentielle qui pourraient toujours être protégés aux termes d'arrangements de non-divulgation. En ce sens, les renseignements sur les plantations sont très différents des renseignements techniques concernant les sacs gonflables dont sont équipées les voitures et qui étaient en cause dans l'affaire Center for Auto Safety v National Highway Traffic Safety Administration.
Cette conclusion est étayée par le jugement rendu par une autre cour d'appel dans l'affaire CNA Financial Corporation v Donovan, également citée par les États-Unis. Se référant à la Loi sur les secrets industriels et commerciaux, la cour a défini la portée de l'exception dans 5 U.S.C. § 552(b)(4) comme interdisant uniquement la divulgation de renseignements commerciaux ou financiers si cette divulgation "[était] susceptible de
compromettre de façon substantielle la position concurrentielle de la personne auprès de laquelle les renseignements ont été obtenus", ce qui nécessiterait de "démontrer à la fois l'existence d'une concurrence réelle et d'une probabilité de compromettre de façon substantielle la concurrence". Les ÉtatsUnis n'ont pas fait une telle démonstration en ce qui concerne les renseignements sur les plantations des exploitations de coton upland. Par ailleurs, la cour a jugé que "[d]ans la mesure où les données demandées au titre de la FOIA sont du domaine public, la personne qui les communique ne peut présenter aucune demande de traitement confidentiel condition sine qua non de [5 U.S.C. § 552(b)(4)]". Aucun des renseignements demandés par le Groupe spécial ne menace gravement de "compromettre de façon substantielle la position concurrentielle de la personne auprès de laquelle les renseignements ont été obtenus", en particulier parce que, tel que démontré ci-dessus, les renseignements sont, en fait, de par leur nature même, non pas des renseignements qui peuvent demeurer confidentiels, mais des renseignements qui sont du domaine public, et, de fait, offerts à la vente par l'USDA. Il s'ensuit que les exploitations de coton upland (autres qu'à peu d'actionnaires) ne peuvent pas invoquer la Loi sur les secrets industriels et commerciaux pour s'opposer à la divulgation de renseignements sur les plantations.
Comme les ÉtatsUnis considèrent qu'il est possible de publier les renseignements qui doivent être soumis au gouvernement des ÉtatsUnis (c'est-à-dire les renseignements sur les plantations de la campagne de commercialisation 2002), et que les renseignements sur les plantations pour les campagnes de commercialisation 1999-2001 ne sont pas protégés en vertu de la thèse ci-dessus réfutée des États-Unis, aucune disposition de la Loi sur la protection de la sphère privée n'empêcherait les ÉtatsUnis de produire des renseignements sur les plantations par exploitation dans les cas des exploitations constituées en sociétés en utilisant des numéros de série ou des numéros "fictifs". Il y a dans le meilleur des cas une certaine ambiguïté dans la législation des ÉtatsUnis que ces derniers devraient résoudre en divulguant les renseignements, ainsi qu'ils y sont tenus de par les obligations leur incombant au titre du Mémorandum d'accord.
Deuxièmement, même pour les "individus" visés par la protection conférée par la Loi sur la protection de la sphère privée, il n'y a aucun fondement juridique qui empêcherait la divulgation des renseignements sur les plantations. Tel qu'indiqué ci-dessus, la protection conférée par la Loi sur la protection de la sphère privée est subordonnée aux règles de la FOIA concernant la divulgation, qui exigent que soient mis en balance les intérêts privés du groupe d'individus et l'intérêt du public de connaître les opérations du gouvernement des États-Unis. Aux termes de la jurisprudence applicable, cette mise en balance des intérêts devrait pencher en faveur de la divulgation des renseignements, ainsi que l'indique le Brésil dans ses observations sur la réponse donnée par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 à la question n° 259 b), ci-après.
En somme, aucun des arguments avancés au sujet de la Loi sur la protection de la sphère privée des ÉtatsUnis ne résiste à un examen minutieux. Et en premier lieu, aucun d'entre eux n'est pertinent, puisque les ÉtatsUnis ont l'obligation de fournir au besoin, sous réserve de procédures spéciales en matière de confidentialité les renseignements demandés par le Groupe spécial au titre de l'article 13 du Mémorandum d'accord, même si ces renseignements sont confidentiels.
b) Le Groupe spécial note que des données concernant les quatre programmes pertinents, en particulier les montants de versements, fournies par des exploitations spécifiques, peuvent être consultées librement sur Internet. Veuillez expliquer pourquoi ces données peuvent être divulguées alors que les données demandées relatives à la superficie plantée ne le peuvent pas. Les différents bénéficiaires ont-ils des droits au titre de la Loi sur la protection de la sphère privée concernant les activités de leur entreprise? Veuillez expliquer en faisant référence à la jurisprudence.
Observations du Brésil:
Dans leur réponse du 11 février 2004, les ÉtatsUnis affirment que "[l]es renseignements concernant la superficie plantée ne révèlent rien au sujet des activités des pouvoirs publics ils révèlent seulement ce que fait un producteur". Le Brésil est fortement en désaccord. Les renseignements au sujet des plantations des exploitations qui reçoivent des versements au titre de contrats donnent des indications importantes sur la mesure dans laquelle les versements au titre de contrats effectués par les ÉtatsUnis fournissent un soutien pour des produits spécifiques. Pour des raisons d'intérêt général, les contribuables des États-Unis, comme dans l'affaire Washington Post, sont vivement intéressés à savoir comment est dépensé l'argent de leurs impôts. De tels renseignements permettraient en particulier de savoir combien de coton upland est planté sur les superficies de base de coton upland des renseignements qui sont importants pour que le public des ÉtatsUnis puisse déterminer si leur pays se conforme aux obligations qui lui incombent au titre de l'Accord sur l'agriculture. Ainsi que le laissent entrevoir les renseignements agrégés fournis par les États-Unis, au cours de la campagne de commercialisation 2002, 96 pour cent des plantations de coton upland aux ÉtatsUnis ont été effectuées sur des superficies de base de coton upland.
Il s'ensuit que le passage d'un jugement de la Cour suprême des ÉtatsUnis que citent les ÉtatsUnis au paragraphe 7 de leur réponse du 11 février 2004 porte à faux. Comme les renseignements sur les plantations sont une composante vitale pour évaluer "le fonctionnement du gouvernement", ils doivent faire partie de l'équilibre à assurer entre "les intérêts privés de l'individu et le "but essentiel" de la FOIA". Et le jugement rendu par la cour de district des ÉtatsUnis dans l'affaire Washington Post v. United States Department of Agriculture confirme que dans les cas où "les renseignements sont tellement génériques que l'incidence sur les intérêts privés est extrêmement faible", les renseignements doivent être divulgués. Cette interprétation est en fait confirmée, et non pas contredite, dans le jugement rendu par la Cour suprême des ÉtatsUnis dans l'affaire United States Department of Justice v Reporters Committee For Freedom of the Press ("Reporters Committee").
Le jugement rendu dans l'affaire Reporters Committee concerne le "dossier criminel" tenu sur un individu par le FBI, qui était demandé au titre de la FOIA. La Cour suprême a rejeté cette demande au motif qu'elle ne répondait pas au but de la FOIA, puisqu'elle ne devait pas "contribu[er] d'une manière importante à la compréhension du fonctionnement ou des activités du gouvernement" (pas d'italique dans l'original). Par contre, les renseignements sur les plantations des exploitations contribuent clairement à la compréhension du fonctionnement des programmes de versements au titre de contrats des États-Unis. Par conséquent, le fait de fournir ces renseignements permettrait non seulement de faciliter une évaluation objective par le Groupe spécial de la question portée devant lui, mais également de se conformer au "but fondamental de la [FOIA,] qui est de soumettre les actes des organismes à l'examen minutieux du public".
Le jugement de la Cour suprême des ÉtatsUnis dans l'affaire Reporters Committee dispose que "le Congrès a exempté neuf catégories de documents de l'application des prescriptions générales de la FOIA en matière de divulgation". Ces exemptions sont codifiées sous 5 U.S.C. § 552(b). Dans le présent cas d'espèce, la divulgation des renseignements n'est ni empêchée par d'autres lois (5 U.S.C. § 552(b)(3)), c'est-à-dire la Loi sur les secrets industriels et commerciaux (parce que les renseignements ne constituent pas des secrets industriels ou commerciaux tels que les ont définis les tribunaux des États-Unis), ou la Loi sur la protection de la sphère privée (qui s'applique sous réserve des exceptions prévues par la FOIA), ni par l'exemption distincte (5 U.S.C. § 552(b)(4) pour les secrets industriels et commerciaux et les renseignements commerciaux ou financiers). Là encore, étant donné que les renseignements sur les plantations pourraient être recueillis dans le domaine public ou plutôt être observés par n'importe quel membre du public ou, de fait, achetés auprès de l'USDA ils ne peuvent pas être réputés confidentiels. En fait, ainsi que l'a établi la cour d'appel dans l'affaire CNA Financial Corporation v Donovan, "[d]ans la mesure où les données demandées au titre de la FOIA sont du domaine public, la personne qui les communique ne peut présenter aucune demande de traitement confidentiel une condition sine qua non de [5 U.S.C. § 552(b)(4)]".
Par ailleurs, la 5 U.S.C. § 552(b)(7)(C) exempte les renseignements "compilés à des fins d'observation de la législation, mais uniquement dans la mesure où la production de tels
renseignements
C)
constituerait une atteinte injustifiée à la sphère privée des personnes". Bien que les déclarations de superficie soient en partie impératives afin d'observer les prescriptions des divers programmes de soutien interne des États-Unis, la divulgation des renseignements sur les plantations ne constitue pas une atteinte injustifiée à la sphère privée des personnes. En fait, les renseignements pourraient être recueillis en regardant simplement les champs d'une exploitation ou en achetant les photographies des Services de photographie aérienne de l'Agence des services pour l'agriculture de l'USDA, tel qu'indiqué ci-dessus. Il n'est pas difficile de déterminer le type de culture ou la superficie plantée en cette culture à partir de photographies aériennes en couleur à haute résolution. Si un exploitant qui pratique des cultures peut acheter auprès de l'USDA des photographies aériennes à haute résolution et détaillées de l'exploitation de son voisin pour compiler ces renseignements, comment ce même exploitant peut-il alors alléguer une violation de la Loi sur la protection de la sphère privée en ce qui concerne ses propres données sur la superficie plantée? Cet élément de preuve est la réponse logique à la question concernant le point de savoir si les déclarations de superficie sont, en fait, visées par la Loi sur la protection de la sphère privée.
Par conséquent, étant donné qu'ils sont qualifiés comme relevant du "domaine public", les renseignements sur la superficie sont encore moins confidentiels que les renseignements sur les versements, dont la cour de district dans l'affaire Washington Post a jugé qu'ils devaient être divulgués aux termes de la FOIA. Comme les renseignements sur la superficie permettent de connaître les résultats de l'USDA et son respect des obligations des ÉtatsUnis dans le cadre de l'OMC, toute mise en balance des intérêts en rapport avec la protection de la sphère privée en ce qui concerne les renseignements sur les plantations et l'intérêt du public à évaluer les travaux de l'USDA devrait pencher en faveur de ce dernier intérêt.
Enfin, en ce qui concerne le "partage des compétences devant les tribunaux des ÉtatsUnis sur le point de savoir si les individus ont des droits au titre de la Loi sur la protection de la sphère privée concernant les activités de leur entreprise", il est clair que même s'il devait y avoir un intérêt concernant lesdites activités de l'entreprise qui soit en rapport avec la protection de la sphère privée et protégé aux termes de la Loi sur la protection de la sphère privée, la FOIA l'emporterait sur ledit intérêt, ainsi que l'a indiqué le Brésil dans ses observations sur la réponse donnée par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 à la question n° 259 a), et tel qu'établi dans les précédents créés par les affaires Washington Post et Reporters Committee. Concernant les renseignements sur la superficie plantée qui est en cause entre les parties, il est clair que l'intérêt du public pour les résultats de l'USDA, y compris le respect par l'USDA des obligations des ÉtatsUnis aux termes de l'Accord sur l'OMC, l'emporte sur les intérêts des exploitants des ÉtatsUnis en rapport avec la protection de la sphère privée concernant des renseignements susceptibles d'être toujours du domaine public. Même si l'on suppose, pour les besoins de l'argumentation, qu'il existe une certaine ambiguïté dans le sens de la législation intérieure des ÉtatsUnis applicable à la question du caractère confidentiel et de la divulgation des renseignements sur les superficies plantées, les ÉtatsUnis devraient résoudre cette ambiguïté en divulguant les renseignements, ainsi qu'ils y sont tenus de par les obligations leur incombant au titre du Mémorandum d'accord.
c) Veuillez fournir tout autre élément de preuve disponible permettant de démontrer que l'USDA suit depuis longtemps une politique selon laquelle les superficies plantées ne seront pas divulguées.
Observations du Brésil:
Le Brésil fait observer qu'il n'appartient pas à l'USDA de fournir une interprétation faisant autorité du droit des États-Unis, y compris de la Loi sur la liberté de l'information. Aucune "note d'orientation interne" ne peut changer le sens du droit des États-Unis. L'interprétation des lois des ÉtatsUnis est laissée aux tribunaux des États-Unis, qui ont rendu des jugements qui rendraient obligatoire la divulgation des renseignements de base sur les plantations, les versements et les versements au titre de contrats.
Par ailleurs les pièces n° 134 et 144 des ÉtatsUnis font toutes deux référence à des renseignements sur des superficies individuelles en rapport avec des noms qui ne peuvent pas être divulgués. Le Brésil rappelle que le Groupe spécial a demandé des renseignements par exploitation accompagnés de numéros de série d'exploitation (au lieu de noms), ou, à défaut, de renseignements par exploitation accompagnés de numéros d'exploitation "fictifs". Et la pièce n° 144 clarifie que "[l]a superficie, les données concernant la production et d'autres renseignements en rapport avec le producteur, mais sans aucun identificateur personnel, peuvent être divulgués". Il est certain que ce libellé couvrirait les renseignements par exploitation accompagnés de numéros d'exploitation "fictifs".
Enfin, il n'est pas pertinent pour le présent différend de savoir si l'USDA a ou non depuis longtemps pour pratique de ne pas divulguer au public des données sur les superficies par exploitation. Premièrement, au titre de l'article 13 du Mémorandum d'accord, les ÉtatsUnis sont tenus de fournir des renseignements même confidentiels. Deuxièmement, les renseignements de ce genre ne sont pas divulgués au public, et peuvent aux termes des procédures de l'OMC être protégés en tant que renseignements confidentiels et être restitués aux ÉtatsUnis une fois que la procédure du présent groupe spécial aura pris fin. Les procédures en matière de confidentialité au titre des articles 13:1 et 18:1 du Mémorandum d'accord ou des procédures spéciales en matière de confidentialité au titre des procédures de travail du Groupe spécial peuvent répondre à toute crainte qu'auraient les ÉtatsUnis que le Brésil n'effectue un rapprochement entre les données qu'ils auraient fournies et les données accessibles au public pour révéler les noms d'exploitants particuliers et leurs plantations. En outre, aucune préoccupation de cet ordre ne se poserait si les ÉtatsUnis avaient fourni un dossier unique renfermant les chiffres sur les superficies de base et les rendements ainsi que les renseignements sur les plantations. Dans ces circonstances, il ne serait pas nécessaire de fournir des numéros d'identification, qu'il s'agisse de numéros de série d'exploitation ou de numéros "fictifs".
260. Le 27 août 2003, dans leur réponse à la question n° 67bis, les ÉtatsUnis ont indiqué qu'"ils ne dispos[aient] pas de renseignements sur le montant des dépenses effectuées au titre des programmes cités pour les producteurs de coton upland des États-Unis". Le 12 janvier 2004, le Groupe spécial a demandé aux ÉtatsUnis de fournir des renseignements "pour permettre une évaluation des dépenses totales correspondant aux versements PCF, MLA, CCP et directs effectués par le gouvernement fédéral des ÉtatsUnis en faveur des producteurs de coton upland au cours des campagnes de commercialisation pertinentes." Le 20 janvier 2004, les ÉtatsUnis ont informé le Groupe spécial que "les données déjà fournies par les ÉtatsUnis au Brésil et au Groupe spécial permettraient une évaluation des dépenses totales correspondant aux versements aux exploitations plantant du coton upland". Cette dernière déclaration répond-elle à la question du Groupe spécial? Dans l'affirmative, comment peut-elle être conciliée avec la première?
Observations du Brésil:
Dans la réponse qu'ils ont donnée le 11 février 2004 à la question du Groupe spécial, les ÉtatsUnis continuent de déformer les faits comme ils l'ont fait dans leurs déclarations sur cette question tout au long du présent différend. Dans leur réponse, les ÉtatsUnis établissent une distinction entre les exploitations qui plantent du coton upland, et sur lesquelles les ÉtatsUnis admettent disposer de renseignements, et les exploitations qui produisent du coton upland, c'est-à-dire les exploitations qui récoltent le coton upland planté, sur lesquelles les ÉtatsUnis affirment ne pas disposer de renseignements. Cette distinction entre les "planteurs" et les "producteurs" de coton upland expliquerait soi-disant le décalage entre les deux déclarations des ÉtatsUnis auxquelles il est fait référence dans la question du Groupe spécial. Or, ce n'est pas le cas.
En fait, dans la réponse qu'ils ont donnée le 11 février 2004, les ÉtatsUnis jouent sur les mots pour dissimuler leur refus de coopérer dans le cadre de la procédure du présent groupe spécial. Les versements au titre de contrats effectués en faveur des "planteurs" de coton upland apportent un soutien à la production de coton upland et constituent donc un "soutien pour" le coton upland. Cela vaut, même si le coton upland planté est en fin de compte abandonné et non récolté. De fait, la Loi FSRI de 2002 définit un "producteur" comme étant quelqu'un qui "prend une part du risque lié à la production d'une récolte et a droit à une part de la récolte provenant de l'exploitation et disponible pour être commercialisée, ou y aurait eu droit si la récolte avait été produite". Par conséquent, une personne reste un "producteur" même si le sort joue contre lui et qu'une culture qu'il a plantée ne produit rien.
En somme, les termes "producteur" et "planteur" d'une culture sont synonymes aux fins de la définition du "soutien pour" un produit spécifique. Il faut prendre en compte tous les versements au titre de contrats effectués en faveur des producteurs/planteurs de coton upland pour imputer le "soutien pour" le coton upland provenant des versements au titre de contrats que la culture plantée sur l'exploitation considérée ait été récoltée ou non.
Il s'ensuit que les deux déclarations des ÉtatsUnis auxquelles il est fait référence dans la question du Groupe spécial sont inconciliables. Le Brésil doit malheureusement noter que les ÉtatsUnis continuent de chercher à induire le Groupe spécial en erreur sur la question du montant des versements au titre de contrats qui constituent un soutien pour le coton upland. Dans les observations qu'ils ont formulées sur les Observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données fournies par les États-Unis, ces derniers se livrent à un exercice de révisionnisme qui sert leurs propres intérêts. Il ne reste qu'un seul fait clair après le discours des États-Unis: pendant 16 mois, les ÉtatsUnis ont cherché avec beaucoup de succès à refuser de fournir au Brésil et au Groupe spécial des renseignements indiquant le montant définitif des quatre versements au titre de contrats qui ont été effectués en faveur des producteurs de coton upland au cours des campagnes de commercialisation 19992002 et que ceux-ci ont reçus. Le Brésil et le Groupe spécial attendent toujours les données qui permettraient de calculer ce soutien avec précision, soit par exploitation, ainsi que l'a demandé le Groupe spécial le 8 décembre 2003 et le 12 janvier 2004, soit sous la forme agrégée demandée par le Groupe spécial le 3 février 2004. Le Brésil relève que le Groupe spécial a accordé aux ÉtatsUnis une prorogation de délai et leur a donné jusqu'au 3 mars 2004 pour fournir ces renseignements.
Le Brésil est d'avis que le Groupe spécial est bien conscient du refus des ÉtatsUnis de fournir des renseignements sur les versements sous les nombreuses formes qu'il leur a été demandé de présenter. En vue d'aider le Groupe spécial à formuler sur cette question des constatations factuelles dans son rapport, le Brésil présente une chronologie des faits se rapportant à ces diverses demandes. Le Brésil n'a guère, voire pas besoin de présenter d'observations ou d'arguments sur ces faits car ceuxci se passent fort bien de commentaires:
( 22 novembre 2002: Le Brésil dépose sa première série de questions et demande de production de documents adressée aux États-Unis. La question n° 3.6 était libellée comme suit: "Quel était le montant annuel ... ii) des versements au titre de contrats de flexibilité de la production et iii) des versements directs (qui sont pertinents étant donné la période particulière couverte) effectués par le gouvernement des ÉtatsUnis en rapport avec le coton upland pour chacune des campagnes de commercialisation 1992 à 2002?" La question n° 11.1 était libellée comme suit: "Veuillez indiquer le montant total des versements d'aide pour perte de parts de marché effectués à la branche de production du coton upland des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1998 à 2001."
( 3 décembre 2002: Pendant les consultations, les ÉtatsUnis répondent oralement à la question n° 3.6 en invitant le Brésil à consulter le document intitulé "Fact Sheet: Upland Cotton" (pièce n° 4 du Brésil) et le site Web HYPERLINK "http://www.fsa.usda.gov./dam/bud/bud1.htm" www.fsa.usda.gov/dam/bud/bud1.htm. Dans leur réponse à la question n° 11.1, les ÉtatsUnis invitent de la même manière le Brésil à consulter le site Web HYPERLINK "http://www.fsa.usda.gov./dam/bud/bud1.htm" www.fsa.usda.gov/dam/bud/bud1.htm. Les données figurant dans ces documents représentaient le montant total des données sur les versements effectués aux détenteurs d'une base de coton upland, mais ne fournissaient aucun renseignement sur les versements au titre de contrats effectués à la "branche de production du coton upland" des États-Unis, que le Brésil avait défini dans ses demandes de consultations et d'établissement d'un groupe spécial comme étant constituée des "producteurs, utilisateurs et/ou exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland". Le Brésil avait fondé son calcul du montant des versements au titre de contrats, qui est reproduit au tableau 1 de sa première communication écrite datée du 24 juin 2003, sur les données figurant dans sa pièce n° 4 et sur le site Web mentionné cidessus.
( 1er avril 2003: Le Brésil remet un questionnaire aux ÉtatsUnis au cours des procédures prévues à l'Annexe V. La question n° 11.1 était libellée comme suit: "Veuillez indiquer le montant total des versements d'aide pour perte de parts de marché effectués à la branche de production du coton upland des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1998 à 2002." La question n° 13.1 était libellée comme suit: "Veuillez indiquer le montant total des versements anticycliques effectués par les ÉtatsUnis aux exploitants américains de coton upland au cours de la campagne de commercialisation 2002." Les ÉtatsUnis n'ont fourni aucun renseignement en réponse à ces questions.
( 24 juin 2003: Dans sa première communication écrite datée du 24 juin 2003, paragraphe 214, le Brésil indique ce qui suit "[e]n l'absence des renseignements demandés aux ÉtatsUnis sur les versements DP et CCP réels concernant la production de coton upland ou effectués aux exploitations détenant une base de coton upland, le Brésil a utilisé des méthodes prudentes pour calculer une estimation du montant des versements DP et CCP effectués en 2002 et reçus par les producteurs de coton upland". Le Brésil ajoute qu'il "demande à nouveau aux ÉtatsUnis de lui fournir ainsi qu'au Groupe spécial les données réelles sur les superficies de base de coton upland pour les programme DP et CCP et révisera ses estimations et niveaux du soutien pour la campagne de commercialisation 2002 sur la base de données actualisées".
( 22 juillet 2003: Dans sa déclaration orale du 22 juillet 2003, à la première réunion tenue avec le Groupe spécial, le Brésil dit que "le Brésil indique qu'il a présenté les meilleures données disponibles auxquelles il avait accès et dont la divulgation ne dépend pas entièrement des États-Unis." Le Brésil ajoute que "les ÉtatsUnis n'ont jamais donné de réponses aux questions posées par le Brésil au cours des procédures prévues à l'Annexe V [et] [e]n conséquence, le Brésil demande au Groupe spécial de se prononcer sur les questions de fait sur la base des meilleurs renseignements disponibles tels que les a présentés le Brésil".
( 11 août 2003: Le Brésil fournit une estimation des dépenses budgétaires totales correspondant aux versements au titre de contrats à l'aide de la méthode des 14/16èmes dans sa réponse du 11 août 2003 à la question n° 60, tel qu'indiqué au paragraphe 97 et dans les notes 2 à 5 du tableau accompagnant ledit paragraphe. Le Brésil indique en outre dans sa réponse à la question n° 83 que "La liste des questions prévues à l'Annexe V fournie aux ÉtatsUnis par le Brésil figure dans la pièce n° 49 du Brésil.
[C]ompte tenu du fait que les ÉtatsUnis n'ont pas coopéré au processus de collecte de renseignements prévu à l'Annexe V, le Brésil a présenté et présentera sa thèse concernant les questions relatives à la clause de paix et les allégations concernant l'existence d'un préjudice grave en se fondant sur les éléments de preuve dont il dispose. S'il y a des lacunes dans les éléments de preuve communiqués au Groupe spécial par le Brésil pour étayer son argumentation prima facie et que ces lacunes sont dues au fait que les ÉtatsUnis n'ont pas coopéré et participé au processus prévu à l'Annexe V, l'Annexe V, paragraphe 6, dispose que "le Groupe spécial pourra compléter le dossier selon qu'il sera nécessaire en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles par ailleurs"."
( 25 août 2003: Le Groupe spécial demande aux ÉtatsUnis dans la question n° 67bis de fournir "le montant annuel accordé par le gouvernement des ÉtatsUnis pendant chacune des campagnes de commercialisation 1999, 2000, 2001 et 2002 (le cas échéant) aux producteurs de coton upland des États-Unis,
en dépenses totales, au titre de chacun des programmes suivants: versements au titre de contrats de flexibilité de la production, versements d'aide pour perte de parts de marché, versements directs et versements anticycliques".
( 27 août 2003: Les ÉtatsUnis répondent à la question n° 67bis en disant, entre autres, qu'ils "ne conservent pas de renseignements sur cette quantité et ne peuvent pas la calculer" et qu'ils "ne conservent pas de renseignements sur le montant des dépenses effectuées au titre des programmes cités pour les producteurs de coton upland des États-Unis". Au paragraphe 21 de leur réponse du 27 août 2003, les ÉtatsUnis disent que "Ainsi, les ÉtatsUnis ont effectivement suivi les dépenses totales en ce qui concerne la superficie de base pour [les produits de base visés par la Loi FAIR de 1996] correspondant aux versements au titre de contrats de flexibilité de la production et aux versements d'aide pour perte de parts de marché venus à expiration et suivent effectivement les dépenses totales en ce qui concerne la superficie de base pour [les produits de base visés par des contrats] correspondant aux versements directs et aux versements anticycliques". Par ailleurs, les ÉtatsUnis indiquent au paragraphe 28 de leur réponse du 27 août 2003 que "nous ne pouvons pas indiquer au Groupe spécial les dépenses totales au titre des programmes cités en ce qui concerne la superficie de base de coton upland".
( 7 octobre 2003: Les ÉtatsUnis allèguent que "le Brésil n'a présenté aucun élément de preuve montrant que les bénéficiaires de ces versements découplés effectués au titre des superficies de base de coton upland sont, en fait, des producteurs de coton upland". Et les ÉtatsUnis allèguent que la méthode du Brésil est "simplement une conjecture parce que le Brésil n'a pas démontré que les superficies actuellement utilisées pour la production de coton upland sont, en fait, des superficies de base de coton upland. C'est-à-dire que le Brésil n'a présenté aucun élément de preuve montrant que les bénéficiaires de ces versements découplés effectués au titre des superficies de base de coton upland sont, en fait, des producteurs de coton upland". Les ÉtatsUnis allèguent en outre que le Brésil n'a pas étayé le montant des versements au titre de contrats effectués en faveur des producteurs de coton upland des ÉtatsUnis ("[C]'est au Brésil qu'il incombe d'établir qui sont les bénéficiaires des subventions et d'établir que les subventions sont à bon droit imputées au coton upland." "Pas plus qu'il [le Brésil] n'a démontré quelle part de la subvention
devait être imputée aux autres cultures produites par le bénéficiaire, comme le maïs ou le soja.").
( 8 octobre 2003: Le Groupe spécial demande oralement aux ÉtatsUnis s'ils recueillent ou conservent des renseignements concernant le montant des versements au titre de contrats reçu par les producteurs de coton upland. Les ÉtatsUnis répondent oralement qu'ils ne recueillent pas ni ne conservent ces renseignements.
( 9 octobre 2003: Dans sa déclaration finale, le Brésil dit qu'il a "demandé ces renseignements [c'est-à-dire les renseignements concernant le montant des versements au titre de contrats effectués en faveur des producteurs de coton upland] plus d'un an auparavant au cours de la phase de consultations du présent différend mais ne les a jamais reçus". À la suite de la déclaration finale du Brésil, les ÉtatsUnis informent le Groupe spécial et le Brésil que la Loi FSRI de 2002 renfermait une obligation de déclaration qui prescrivait que les ÉtatsUnis devaient recueillir des renseignements sur les superficies plantées pour que les bénéficiaires reçoivent les versements et les versements CCP.
( 13 octobre 2003: Dans la question n° 125 9), le Groupe spécial demande aux ÉtatsUnis comment ils calculeraient les versements au titre de contrats de coton upland effectués en faveur des producteurs de coton upland et comment tenir compte des versements au titre de contrats autres que de coton upland effectués en faveur de producteurs de coton upland.
( 27 octobre 2003: Les ÉtatsUnis répondent à la question n° 125 9) en disant qu'il incombe au Brésil de prouver le montant des versements au titre de contrats (que les ÉtatsUnis ne limitent pas aux versements au titre de contrats de coton upland) qui doivent être imputés au coton upland. Bien qu'ils fassent référence à l'Annexe IV, les ÉtatsUnis refusent de fournir de quelconques données.
( 18 novembre 2003: Le Brésil s'adresse au Groupe spécial pour qu'il demande aux ÉtatsUnis de présenter des renseignements qui permettraient de calculer le montant très précis du soutien accordé aux producteurs actuels de coton upland sous la forme de versements au titre de contrats. Le Brésil présente en outre des éléments de preuve montrant que l'USDA recueille et conserve dans une base de données centralisée des données sur les superficies de base et les superficies plantées de toutes les exploitations pour la campagne de commercialisation 2002 et de presque toutes les exploitations pour la période allant des campagnes de commercialisation 1999 à 2001.
( 21 novembre 2003: Le Bureau FOIA de l'USDA à Kansas City remet à un citoyen des ÉtatsUnis une analyse complète des données sur les superficies sous contrat et les superficies plantées par exploitation pour les campagnes de commercialisation 19962002 qui concernent le riz. Les documents de la FOIA indiquent que la demande a été reçue le 30 octobre 2003, et que les travaux d'analyse ont été achevés le 14 novembre 2003. Les données concernant le riz montrent qu'entre 99,52 et 99,90 pour cent des exploitations produisant du riz au cours des campagnes de commercialisation 1999-2002 avaient rempli des déclarations de superficie plantée. Les données concernant le riz fournies par l'USDA permettaient de calculer le montant exact des superficies de riz sous contrat qui avaient été plantées en riz pendant les campagnes de commercialisation 19962002.
( 2 décembre 2003: Le Brésil demande aux ÉtatsUnis de fournir des renseignements par exploitation, tel qu'indiqué dans la pièce n° 369 du Brésil.
( 3 décembre 2003: Le Brésil présente au Groupe spécial les résultats de la demande concernant le riz qui avait été soumise au titre de la FOIA et remet un exemplaire des données concernant le riz au Groupe spécial et aux États-Unis.
( 8 décembre 2003: Le Groupe spécial demande aux ÉtatsUnis de fournir les renseignements par exploitation indiqués dans la pièce n° 369 du Brésil. Dans la question n° 195, le Groupe spécial demande ce qui suit: "les ÉtatsUnis souhaitentils revoir leur réponse à la question n° 67bis du Groupe spécial, en particulier leur déclaration selon laquelle "les ÉtatsUnis ... ne conservent pas de renseignements sur le montant des dépenses effectuées au titre des programmes cités pour les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis"?"
( 18 décembre 2003: Les ÉtatsUnis présentent des renseignements par exploitation pour les campagnes de commercialisation 1999-2001 après les avoir brouillés, contrairement à ce qu'avaient demandé le Brésil et le Groupe spécial, tel qu'indiqué dans la pièce n° 369 du Brésil.
( 19 décembre 2003: Les ÉtatsUnis présentent des renseignements par exploitation pour la campagne de commercialisation 2002 après les avoir brouillés, contrairement à ce qu'avaient demandé le Brésil et le Groupe spécial, tel qu'indiqué dans la pièce n° 369 du Brésil.
( 22 décembre 2003: Les ÉtatsUnis répondent à la question n° 195, mais sans "indiquer le montant annuel accordé par le gouvernement des ÉtatsUnis pendant chacune des campagnes de commercialisation 1999, 2000, 2001 et 2002 (le cas échéant) aux producteurs de coton upland des États-Unis
en dépenses totales, au titre [des quatre programmes de versements au titre de contrats]", ainsi que le demandait le Groupe spécial le 25 août 2003 dans la question n° 67bis. Le raisonnement des ÉtatsUnis est qu'ils "ne rassemblent pas de données de production sur la base des chiffres réels liés aux récoltes et fournis par les producteurs". Dans leur réponse, les ÉtatsUnis ne fournissent aucun renseignement concernant le montant des versements au titre de contrats reçus par les producteurs de coton upland qui plantaient du coton upland. Dans sa réponse à la question n° 196, le Brésil indique que les renseignements brouillés fournis par les ÉtatsUnis l'empêchaient de calculer le montant des versements reçus par les producteurs de coton upland qui plantaient du coton upland sur des superficies de base sous contrat.
( 12 janvier 2004: Le Groupe spécial demande aux ÉtatsUnis des renseignements par exploitation en précisant qu'il "juge à la fois nécessaire et approprié de chercher à obtenir ces renseignements sous une forme adéquate afin de remplir sa mission qui est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés". Le Groupe spécial dit en outre que "[l]a divulgation est demandée pour permettre une évaluation des dépenses totales correspondant aux versements PFC, MLA, CCP et directs effectués par le gouvernement fédéral des ÉtatsUnis en faveur des producteurs de coton upland au cours des campagnes de commercialisation pertinentes". Le Groupe spécial demande aux ÉtatsUnis de présenter les renseignements d'ici au 20 janvier 2004.
( 20 janvier 2004: Les ÉtatsUnis remettent au Groupe spécial une lettre dans laquelle ils disent qu'ils ne présenteront pas les données non brouillées par exploitation que le Groupe spécial avait demandées le 12 janvier 2004. Les ÉtatsUnis ne fournissent pas les renseignements sur les dépenses totales pour les quatre versements au titre de contrats qui étaient demandés à l'origine dans la question n° 67bis et ils ne fournissent pas par ailleurs les renseignements qui devaient "permettre une évaluation des dépenses totales" qui constituent "un soutien pour" le coton upland correspondant aux quatre versements au titre de contrats, ainsi que l'avait demandé le Groupe spécial le 12 janvier 2004. Le Brésil dépose une description détaillée de sa méthode d'imputation des versements au titre de contrats pour le coton upland et pour des cultures autres que le coton upland en tant que soutien pour le coton upland.
( 28 janvier 2004: Le Brésil dépose une demande dans laquelle il invite le Groupe spécial à tirer des déductions défavorables du refus des ÉtatsUnis au cours de la période allant de novembre 2002 à janvier 2004 de présenter des renseignements concernant le montant des versements au titre de contrats reçus par les producteurs de coton upland qui plantaient du coton upland. Les ÉtatsUnis fournissent des données brouillées révisées par exploitation.
( 3 février 2004: Le Groupe spécial demande aux ÉtatsUnis de fournir des renseignements agrégés par exploitation sous une forme similaire à celle de la demande présentée au titre de la FOIA concernant le riz, tel qu'indiqué dans la pièce n° 369 du Brésil, et il leur demande en outre de présenter des renseignements sur les superficies plantées en cultures sur les terres arables visées par les déclarations de superficie. Le Groupe spécial donne aux ÉtatsUnis jusqu'au 11 février 2004 pour fournir les données demandées. Ces données agrégées permettraient de calculer avec précision le montant du soutien pour le coton upland provenant des versements au titre de contrats effectués par les États-Unis, alors que les données récapitulatives des ÉtatsUnis présentées les 18/19 décembre 2003 et les données récapitulatives révisées des ÉtatsUnis présentées le 28 janvier 2004 ne le permettent pas. Le Groupe spécial demande aussi aux ÉtatsUnis (question n° 260) comment ils peuvent concilier leur réponse du 27 août 2003 (selon laquelle ils ne disposaient pas de données sur les versements au titre de contrats effectués aux producteurs de coton upland) avec celle donnée dans leur lettre au Groupe spécial datée du 20 janvier 2004 dans laquelle ils disaient avoir fourni de tels renseignements.
( 11 février 2004: Les ÉtatsUnis indiquent qu'ils ne sont pas en mesure de répondre à la demande du Groupe spécial datée du 3 février 2004 et ils disent avoir besoin d'un délai additionnel de quatre semaines pour fournir les données agrégées.
( 13 février 2004: Le Brésil demande au Groupe spécial de refuser d'accorder aux ÉtatsUnis tout délai additionnel pour répondre à sa demande du 3 février 2004, en indiquant que c'est la cinquième fois que le Groupe spécial demande aux ÉtatsUnis de fournir des renseignements sur les dépenses totales concernant le montant des versements au titre de contrats effectués en faveur des producteurs de coton upland.
( 16 février 2004: Le Groupe spécial proroge le délai fixé aux ÉtatsUnis pour fournir les données demandées le 3 février 2004 et il clarifie sa demande.
( 3 mars 2004: C'est le délai fixé aux ÉtatsUnis pour présenter les données demandées par le Groupe spécial le 3 février 2004.
Le Brésil espère que les ÉtatsUnis respecteront enfin l'obligation qui leur incombe au titre du Mémorandum d'accord et qu'ils fourniront les données qui permettraient de calculer le montant du soutien pour le coton upland auxquels correspondent les versements au titre de contrats effectués par les États-Unis. Ces chiffres ont, sous une forme ou sous une autre, été en cause à toutes les étapes du présent différend depuis la première série de consultations jusqu'aux dernières communications adressées au Groupe spécial 16 mois plus tard. Pendant tout ce temps, il était clair pour les ÉtatsUnis que le Brésil et le Groupe spécial voulaient obtenir des renseignements qui permettraient de déterminer le montant des versements au titre de contrats qui avaient effectivement apporté un avantage à la production de coton upland. Pour être clair, cela désigne le soutien qui apporte un avantage aux exploitations qui plantent du coton upland et le soutien qui peut être imputé à cette plantation/production de coton upland.
Advenant que les ÉtatsUnis ne présentent pas les renseignements d'ici au 3 mars 2004, le Brésil maintiendrait sa demande du 28 janvier 2004 dans laquelle il prie le Groupe spécial de tirer des déductions défavorables de ce refus de coopérer. Il est clairement justifié de tirer des déductions favorables compte tenu de l'historique de la présente procédure de règlement des différends.
261. Veuillez confirmer que chaque inscription dans la base de données sur les plantations proprement dite se rapporte à une exploitation spécifique (noms de fichiers: rPFCplac et rDCPplac dans les pièces n° 111 et 112 des États-Unis). Par exemple, parmi les données contenues dans rDCPplac on trouve ce qui suit:
Première ligne:
Field9;Field16;Field22;Field28;Field34;Field40;Field46;Field52;Field58;Field64;Field70;Field76;Field82;Field88;Field94;Field100
Deuxième ligne: 237.10;23059.80;5566.20;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00;0.00
Les données de la deuxième ligne concernent-elles les plantations effectuées par la même exploitation?
262. Le Groupe spécial a pris note des deux CRROM que les ÉtatsUnis avaient remis dans la soirée du 23 décembre 2003. Ces CDROM portent les inscriptions "US111" et "US112", respectivement, mais leur contenu ne correspond en fait pas à ces indications. Le Groupe spécial prend note également de la lettre des ÉtatsUnis datée du 28 janvier 2004 et du CDROM qui l'accompagnait. Pour que cela soit consigné au dossier, veuillez préciser quels sont les bons CDROM et fournir une description de leur contenu, avec les numéros de pièce correspondants.
263. Le Groupe spécial a noté que la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 214 faisait référence aux pièces n° 117 et 118 des États-Unis. Ces documents sont-ils bien ceux auxquels les ÉtatsUnis voulaient faire référence dans cette réponse? Dans la négative, veuillez fournir une copie des règlements concernant le programme de prêts à la commercialisation et les primes de complément de prêts publiés dans 58 Federal Register 15755 daté du 24 mars 1993.
264. Le Groupe spécial demande aux ÉtatsUnis de clarifier certains aspects de la pièce n° 128 des États-Unis:
a) Le Groupe spécial a-t-il raison de comprendre que - comme l'affirme le Brésil dans les notes de bas de page 290 et 291 de ses observations du 28 janvier 2004 concernant les réponses des ÉtatsUnis pièce n° 128 des États-Unis, toutes les données sont présentées par cohorte? Dans l'affirmative, veuillez également communiquer les renseignements initialement demandés par le Groupe spécial à l'aide d'un autre graphique classant les activités par programme (par opposition aux activités par cohorte), pour chaque exercice budgétaire.
Observations du Brésil:
Au paragraphe 21 de leur réponse du 11 février 2004, les ÉtatsUnis donnent à entendre que la méthode de la comptabilité de caisse du Brésil utilisée pour procéder à une évaluation au titre du point j) est "fondée sur des estimations et réestimations" en vertu de la Loi fédérale sur la réforme du crédit ("FCRA"), parce qu'elle se sert de données figurant dans le budget des États-Unis. Cette réponse est trompeuse à l'extrême.
Aucune absolument aucune des données utilisées dans la méthode de la comptabilité de caisse du Brésil pour procéder à une évaluation au titre du point j) n'est "fondée sur des estimations et réestimations" calculées aux fins de la FCRA. Ainsi que le montre le tableau inclus au paragraphe 165 des réponses du Brésil datées du 11 août 2003 (et reproduit au paragraphe 129 de ses observations du 28 janvier 2004), la méthode de la comptabilité de caisse du Brésil se fonde sur des données provenant de la colonne relative à l'exercice précédent, "données effectives", du budget des États-Unis. Par ailleurs, les données incluses dans la méthode de la comptabilité de caisse du Brésil sont tirées du "compte financement" pour les programmes de la CCC. Le budget des ÉtatsUnis mentionne ce qui suit à propos du compte financement:
Ainsi que le prescrit la Loi fédérale de 1990 sur la réforme du crédit, tous les flux de trésorerie inscrits au crédit et au débit du gouvernement et résultant de garanties de prêt consenties en 1992 et après sont enregistrés dans ce compte non budgétaire. Les montants inscrits dans ce compte représentent des sources de financement et ne sont pas inclus dans les totaux du budget.
Qu'elles soient présentées par cohorte (pièce n° 128 des États-Unis) ou par exercice budgétaire (pièce n° 147 des États-Unis), le Brésil relève qu'aucune absolument aucune des données fournies par les ÉtatsUnis n'est vérifiable. Les ÉtatsUnis n'ont fourni aucune documentation (ni même aucune citation de documentation qui puisse être recueillie et examinée de manière indépendante par le Groupe spécial) à l'appui de leurs données. Le Groupe spécial a demandé cette documentation d'appui aux ÉtatsUnis en juillet 2003, dans la question n° 78 qu'il leur a posée. Les ÉtatsUnis n'ont jamais fourni la documentation d'appui demandée par le Groupe spécial. En revanche, le Brésil a fourni des documents du gouvernement des ÉtatsUnis à l'appui de chacun des chiffres utilisés dans sa méthode de la comptabilité de caisse pour procéder à une évaluation au titre du point j).
b) Les ÉtatsUnis souscrivent-ils à la déclaration faite par le Brésil au paragraphe 135 de ses observations du 28 janvier 2004 concernant les réponses des États-Unis, selon laquelle la différence entre les 1 148 milliards de dollars figurant dans le graphique du paragraphe 165 des réponses données le 11 août par le Brésil et les 666 millions de dollars mentionnés dans la pièce n° 128 des ÉtatsUnis (soit 1,75 milliard de dollars) correspond étroitement au montant total des "créances rééchelonnées" qui est donné dans la pièce n° 128 des ÉtatsUnis (colonne F)?
Observations du Brésil:
Les ÉtatsUnis n'ont pas répondu à la question du Groupe spécial, indiquant qu'ils le feront plutôt au moment qu'ils auront eux-mêmes choisi. Ils n'ont pas demandé une prorogation de délai au Groupe spécial, ni dans leur réponse du 11 février 2004 ni dans la lettre de couverture qui l'accompagnait, mais ils ont simplement affirmé au paragraphe 23 de leur réponse qu'il leur faudra prendre tout le temps nécessaire. Dans une lettre au Groupe spécial datée du 13 février 2004, le Brésil a fait observer que les ÉtatsUnis avaient un délai plus que suffisant (huit jours) pour effectuer l'examen nécessaire afin de répondre à la question du Groupe spécial. Après avoir reçu les données sur la comptabilité de caisse par exercice incluses dans la pièce n° 147 des États-Unis, il avait fallu une heure au Brésil pour établir une feuille de calcul figurant dans la pièce n° 431 du Brésil qui a permis de cerner le problème et de comprendre la raison pour laquelle, selon la méthode de la comptabilité d'exercice du Brésil, les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC ont dépassé les revenus de 1,083 milliard de dollars au cours de la période 1993-2002, alors que, selon la méthode de la comptabilité de caisse des ÉtatsUnis, les revenus des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC ont dépassé les frais et les pertes au titre de la gestion de 536 millions de dollars au cours de la période 1993-2002.
Dans sa décision du 16 février 2004, le Groupe spécial n'a pas répondu à la demande du Brésil tendant à ce que le Groupe spécial s'oppose aux efforts déployés par les ÉtatsUnis pour décider du rythme auquel ils souhaitent donner des réponses aux questions du Groupe spécial. Le Brésil demande que si les ÉtatsUnis finissent par donner une réponse à la question n° 264 b), au moment qui leur conviendra, le Groupe spécial refuse cette réponse au motif qu'elle n'a pas été présentée en temps opportun. Si le Groupe spécial accepte la réponse des États-Unis, le Brésil se réserve le droit de formuler des observations.
En tout état de cause, la feuille de calcul figurant dans la pièce n° 431 du Brésil confirme l'affirmation faite par le Brésil au paragraphe 135 de ses Observations du 28 janvier 2004, à savoir que la différence entre les résultats obtenus à l'aide de la méthode de la comptabilité de caisse du Brésil et celle des ÉtatsUnis (une différence de 1,6 milliard de dollars) est en grande partie attribuable à la façon dont les ÉtatsUnis traitent les créances rééchelonnées (que les ÉtatsUnis chiffrent à 1,58 milliard de dollars). Ainsi que l'ont confirmé les ÉtatsUnis au paragraphe 24 de leur réponse du 11 février 2004 à la question n° 264c), leur méthode traite les garanties impayées qui ont été rééchelonnées comme ayant été recouvrées à 100 pour cent au moment où il est convenu des modalités du rééchelonnement.
Par contre, le Brésil traite les créances rééchelonnées comme étant des sommes à recevoir. Selon la méthode du Brésil, les sommes à recevoir par suite de rééchelonnements sont simplement traitées comme toute autre somme à recevoir les sommes à recevoir par suite de rééchelonnements sont seulement traitées comme étant progressivement recouvrées, dans la mesure où, une année donnée, une certaine fraction de la dette rééchelonnée est effectivement perçue (dans la colonne 2 a) de la pièce n° 431 du Brésil). Cette différence fondamentale entre les approches est la raison pour laquelle les "créances en souffrance" enregistrées par les ÉtatsUnis (dans la colonne 4 b) de la pièce n° 431 du Brésil) et le Brésil (dans la colonne 4 a) de la pièce n° 431 du Brésil) diffèrent de 1,6 milliard de dollars la seule différence d'importance que révèle la comparaison figurant dans la pièce n° 431 du Brésil.
Ainsi que l'a précédemment démontré le Brésil, il n'est pas approprié d'un point de vue actuariel de traiter les garanties impayées qui ont été rééchelonnées comme étant recouvrées à 100 pour cent au moment où il est convenu des modalités du rééchelonnement. Le Brésil et les ÉtatsUnis conviennent qu'un montant impayé qui a été rééchelonné est dûment traité comme étant une somme à recouvrir, mais ainsi que l'a reconnu la CCC elle-même dans ses états financiers, ce ne sont pas toutes les sommes à recevoir qui sont considérées être recouvrables, et encore moins effectivement perçues.
La méthode des ÉtatsUnis reconnaît elle-même que les garanties impayées qui ont été rééchelonnées ne sont perçues qu'avec l'aide du temps (si elles le sont jamais). Bien que les ÉtatsUnis traitent le principal de la dette rééchelonnée comme étant un montant recouvré immédiatement à 100 pour cent qui vient diminuer d'une somme équivalente le montant des créances en souffrance dans l'année où il est convenu des modalités du rééchelonnement, ils suivent aussi les montants considérables (et sans cesse croissants) des intérêts perçus sur les rééchelonnements (colonne M de la pièce n° 147 des États-Unis). Les intérêts sont perçus sur la dette rééchelonnée parce que des montants importants du principal de cette dette sont toujours en souffrance. Il n'est donc pas fondé que les ÉtatsUnis traitent cette dette rééchelonnée comme étant recouvrée au moment de son rééchelonnement, puisqu'elle ne l'est pas effectivement à ce moment-là.
En fait, aucun élément de preuve ne laisse entrevoir que la CCC percevra le principal rééchelonné qui est encore en souffrance. Dans la colonne F de leur pièce n° 147, les ÉtatsUnis indiquent que 1,64 milliard de dollars de garanties impayées de la CCC a été rééchelonné au cours de la période 1992-2003. Pourtant, au 30 novembre 2003, les ÉtatsUnis déclarent à la pièce n° 153 que le principal en souffrance sur ces montants rééechelonnés s'élève à 1,58 milliard de dollars. Cela veut dire qu'au cours de la période 1992-2003, la CCC n'a perçu que 60 millions de dollars, ou 3,6 pour cent, du 1,64 milliard de dollars de ses garanties impayées qui ont été rééchelonnées. Plus de 96 pour cent des garanties impayées de la CCC qui ont été rééchelonnées au cours de la période 19922003 demeurent en souffrance.
Cela démontre précisément pourquoi il n'est pas fondé que les ÉtatsUnis traitent la dette rééchelonnée comme étant recouvrée au moment de son rééchelonnement. Les renseignements versés au dossier ne donnent pas à entendre que la CCC percevra cette dette rééchelonnée en fait, ils montrent que la CCC perçoit difficilement une quelconque partie du principal de sa dette rééchelonnée. La dette rééchelonnée n'est rien d'autre qu'une somme à recevoir, et elle devrait être traitée comme n'étant que progressivement recouvrée, car des fractions de cette dette sont en fait recouvrées. C'est de cette manière que le Brésil a traité la dette rééchelonnée dans sa propre méthode de la comptabilité de caisse utilisée pour procéder à une évaluation au titre du point j) (colonne 2 a) de la pièce n° 431 du Brésil).
Même si la dette rééchelonnée pouvait, d'un point de vue actuariel, être considérée comme étant recouvrée à 100 pour cent au moment même où sont arrêtées les modalités du rééchelonnement mais avant qu'elle ne soit en fait perçue, il semblerait que les ÉtatsUnis aient compté en triple des parties des rééchelonnements de la CCC. Le Groupe spécial se rappellera que selon la méthode de la comptabilité de caisse utilisée par les ÉtatsUnis pour procéder à une évaluation au titre du point j), la totalité du montant de quelque 1,6 milliard de dollars de dette rééchelonnée (dans la colonne 3 b) de la pièce n° 431 du Brésil) est déduite du montant des créances en souffrance (dans la colonne 4 b) de la pièce n° 431 du Brésil) au cours de l'année où il est convenu des modalités du rééchelonnement. Plus de 636 millions de dollars du montant de quelque 1,6 milliard de dollars en rééchelonnements énumérés dans la pièce n° 153 des ÉtatsUnis et dans la colonne 3 b) de la pièce n° 431 du Brésil semblent toutefois avoir été "[p]récédemment [r]ééchelonnés" (voir les deux dernières entrées de la pièce n° 153 des États-Unis, concernant les garanties de la CCC en faveur de la Russie). Il n'est déjà pas fondé que les ÉtatsUnis traitent la dette rééchelonnée comme étant recouvrée au moment de son rééchelonnement, puisque les faits montrent que la CCC n'a perçu que 3,6 pour cent de cette dette rééchelonnée. Mais il est inacceptable de permettre aux ÉtatsUnis de réduire plusieurs fois les créances en souffrance à chaque rééchelonnement des mêmes montants impayés.
c) Les ÉtatsUnis conviennent-ils qu'il découle de la formule figurant dans la colonne G (à savoir (colonne D moins colonne E moins colonne F) qu'une créance rééchelonnée ne constitue plus une créance non réglée au moment où les modalités du rééchelonnement sont convenues et qu'un rééchelonnement est traité comme étant recouvré à 100 pour cent, comme l'indique le Brésil dans la note de bas de page 292 de ses observations du 28 janvier 2004 concernant les réponses des États-Unis?
Observations du Brésil:
Le Brésil note qu'au paragraphe 24 de leur réponse, les ÉtatsUnis reconnaissent que selon leur méthode de la comptabilité de caisse utilisée pour procéder à une évaluation au titre du point j), une créance rééchelonnée ne constitue plus une créance non réglée au moment où les modalités du rééchelonnement sont convenues. Prière de consulter les observations formulées par le Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 264 b), qui démontrent qu'il n'est pas fondé que les ÉtatsUnis traitent la dette rééchelonnée comme étant recouvrée au moment de son rééchelonnement, puisque les renseignements versés au dossier montrent que la CCC n'a perçu que 3,6 pour cent de cette dette rééchelonnée.
En outre, le Brésil prend note de la déclaration faite par les ÉtatsUnis au paragraphe 24 de leur réponse du 11 février 2004, selon laquelle "aucun remboursement du principal reçu au titre des rééchelonnements n'apparaît dans la pièce n° 128 des ÉtatsUnis". Il est à peine étonnant que les ÉtatsUnis ne traitent pas les remboursements du principal au titre de la dette rééchelonnée comme étant un principal recouvré (sous la colonne 2 b) de la pièce n° 431 du Brésil), progressivement et année après année à mesure où ils sont effectivement recouvrés, puisqu'ils déduisent déjà 100 pour cent de la dette rééchelonnée des créances en souffrance (colonne 4 b) de la pièce n° 431 du Brésil) immédiatement, dans l'année où il est convenu des modalités du rééchelonnement.
d) Le Groupe spécial a-t-il raison de comprendre que les 888 984 792,04 dollars qui figurent dans la colonne F de la pièce n° 128 des ÉtatsUnis sous "ALL" (totalité) pour 1992 représentent le montant total continu des créances non recouvrées pour la cohorte relative à 1992, que les 387 692 219,39 dollars représentent le montant total continu des créances non recouvrées pour la cohorte relative à 1993, etc.? Veuillez indiquer, avec justification à l'appui, le montant du principal et/ou des intérêts effectivement payés/recouvrés/rééchelonnés chaque année de 1992 à 2003, par rapport à chacun des montants indiqués dans les colonnes D, E et F du tableau.
Observations du Brésil:
Prière de consulter les observations formulées par le Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 264 b), qui démontrent qu'il n'est pas fondé que les ÉtatsUnis traitent la dette rééchelonnée comme étant recouvrée au moment de son rééchelonnement, puisque les renseignements versés au dossier montrent que la CCC n'a perçu que 3,6 pour cent de cette dette rééchelonnée.
Tel qu'indiqué dans les observations du Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 264 c), il est évident que la méthode des ÉtatsUnis ne "rend [pas] compte de l'état des remboursements effectués au titre des rééchelonnements eux-mêmes" (sous la colonne 2 b) de la pièce n° 431 du Brésil), puisque les ÉtatsUnis déduisent déjà 100 pour cent de la dette rééchelonnée des créances en souffrance (colonne 4 b) de la pièce n° 431 du Brésil) immédiatement, dans l'année où il est convenu des modalités du rééchelonnement.
265. En ce qui concerne la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 225, veuillez également indiquer les montants effectivement "remis" et "annulés" chaque année pour chaque cohorte postérieure à 1992, en précisant le pays et le montant pour chaque année (principal/intérêts).
Observations du Brésil:
Au paragraphe 27 de leur réponse, les ÉtatsUnis indiquent que "les registres financiers de la CCC ne font état d'aucun montant ayant été "remis" ou "annulé" en ce qui concerne toute cohorte postérieure à 1992". Le Brésil tient à formuler deux observations.
Premièrement, le Brésil note que la Loi fédérale sur la réforme du crédit est entrée en vigueur pour la cohorte de 1992. Par conséquent, la question du Groupe spécial devait probablement concerner "chaque cohorte postérieure à 1991". Le Brésil espère que les ÉtatsUnis avaient compris que la question du Groupe spécial englobait la cohorte de 1992.
Deuxièmement, le Brésil tient à faire la remarque évidente selon laquelle les montants impayés n'ont pas besoin d'être "remis" ou "annulés" pour constituer des frais ou des pertes au titre de la gestion pour les fins du point j). Les montants impayés (ou les autres frais ou pertes au titre de la gestion) qui sont toujours comptabilisés sont tout aussi pertinents pour une évaluation au titre du point j) que s'ils étaient "remis" ou "annulés".
266. Quelles sont précisément les modalités, conditions et durée de chaque rééchelonnement mentionné dans la colonne F de la pièce n° 128 des États-Unis?
Observations du Brésil:
Bien que le Groupe spécial ait demandé quelles étaient "précisément les modalités, conditions et durée de chaque rééchelonnement", les ÉtatsUnis ont fourni des données "récapitulatives", sans aucun élément de preuve documentaire à l'appui.
267. Le Groupe spécial a-t-il raison de comprendre que sous "interest collected on reschedulings" (intérêts perçus lors des rééchelonnements) dans la colonne M de la pièce n° 128 des États-Unis, il est fait référence non pas à des montants effectivement perçus par la CCC, mais plutôt à des intérêts capitalisés à l'occasion du rééchelonnement? Dans l'affirmative, quelles sont les modalités, conditions et durée des arrangements relatifs à ces montants?
Observations du Brésil:
Prière de consulter les observations formulées par le Brésil sur la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 264 b), qui démontrent qu'il n'est pas fondé que les ÉtatsUnis traitent la dette rééchelonnée comme étant recouvrée au moment de son rééchelonnement, puisque les renseignements versés au dossier montrent que la CCC n'a perçu que 3,6 pour cent de cette dette rééchelonnée.
Tel que mentionné dans les observations du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis aux questions n° 264 c) et 264 d), il est à peine étonnant que la méthode des ÉtatsUnis ne "rend [pas] compte du remboursement du principal initial" (sous la colonne 2 b) de la pièce n° 431 du Brésil), puisque les ÉtatsUnis déduisent déjà 100 pour cent de la dette rééchelonnée des créances en souffrance (colonne 4 b) de la pièce n° 431 du Brésil) immédiatement, dans l'année où il est convenu des modalités du rééchelonnement.
268. Concernant la colonne N de la pièce n° 128 des États-Unis, veuillez en dire plus sur "Interest earned from US Treasury on uninvested funds" (intérêts perçus du Trésor public des ÉtatsUnis sur les fonds non investis). En vertu de quelle source et autorité ces fonds et les intérêts correspondants font-ils partie des recettes totales de la CCC? Quelles sont les modalités, conditions et durée des arrangements relatifs à ces montants?
269. Le Groupe spécial prend note du tableau présenté par les ÉtatsUnis dans leur réponse à la question n° 224 (CCC Financing Account Payments of Interest on Borrowings from Treasury and Interest Earned on Uninvested Funds) (Versements effectués par le compte financement de la CCC d'intérêts sur les emprunts auprès du Trésor public et d'intérêts sur les fonds non investis). Le Groupe spécial a-t-il raison de comprendre que les chiffres de ce tableau correspondent aux chiffres "ALL" des colonnes I et N de la pièce n° 128 des ÉtatsUnis?
270. En ce qui concerne la colonne I de la pièce n° 128 des ÉtatsUnis ("Interest paid on borrowing from US Treasury") ("Intérêts versés sur des emprunts auprès du Trésor public des États-Unis) et la note 8, page 25, de la pièce n° 129 des États-Unis:
i) veuillez indiquer les montants annuels totaux (portant intérêt ou non) empruntés par la CCC auprès du Trésor public (pour chaque année, depuis 1992), ainsi que les modalités, conditions, taux d'intérêt (le cas échéant) et durée de ces emprunts. Veuillez donner des précisions concernant tout autre montant emprunté par la CCC auprès du Trésor public au cours de cette période qui pourrait ne pas avoir fait partie des emprunts annuels réguliers.
Observations du Brésil:
Les ÉtatsUnis n'ont pas répondu à la question du Groupe spécial qui voulait savoir quels étaient "les modalités, conditions, taux d'intérêt (le cas échéant) et durée" des emprunts de la CCC auprès du Trésor public.
ii) veuillez expliquer quelle est la nature du "pouvoir indéfini et permanent qu'a la CCC d'effectuer des emprunts auprès du Trésor public" auquel il est fait référence dans la note 8, page 25, de la pièce n° 129 des Etats-Unis.
Observations du Brésil:
La réponse des ÉtatsUnis donne à tort à entendre que le pouvoir de la CCC d'accorder des garanties du crédit à l'exportation est en quelque sorte limité par le processus d'attribution de crédits budgétaires. Ainsi que le Brésil l'a fréquemment fait observer, le droit des ÉtatsUnis dispose expressément que les programmes de garanties du crédit à l'exportation de la CCC sont exemptés de la prescription selon laquelle de nouveaux crédits doivent être alloués par le Congrès avant que de nouveaux engagements en matière de garantie puissent être pris. Par ailleurs, toute perte de "subvention" que subissent les programmes est financée "par un crédit permanent d'une durée indéterminée et non par un crédit annuel".
iii) qu'est-ce qui détermine le niveau de l'emprunt (portant intérêt ou non) effectué par la CCC aux fins des garanties de crédit à l'exportation? Le montant de l'emprunt ne portant pas intérêt s'élève-t-il au montant des pertes réalisées non remboursées?
iv) pourquoi les remboursements sont-ils d'abord appliqués aux effets ne portant pas intérêt, comme cela est indiqué dans la note 8, page 25, de la pièce n° 129 des États-Unis?
271. Il est indiqué dans la note 8, page 25, de la pièce n° 129 des ÉtatsUnis qu'"[a]u cours de l'exercice budgétaire 2003, la CCC s'est vu rembourser la totalité des pertes nettes réalisées l'année précédente". Veuillez indiquer le montant des pertes nettes réalisées l'année précédente (pour chaque année, depuis 1992) que la CCC s'est vu rembourser en totalité.
Observations du Brésil:
La réponse des ÉtatsUnis donne à tort à entendre que le pouvoir de la CCC d'accorder des garanties du crédit à l'exportation est en quelque sorte limité par le processus d'attribution de crédits budgétaires. Ainsi que le Brésil l'a fréquemment fait observer, le droit des ÉtatsUnis dispose expressément que les programmes de garanties du crédit à l'exportation de la CCC sont exemptés de la prescription selon laquelle de nouveaux crédits doivent être alloués par le Congrès avant que de nouveaux engagements en matière de garantie puissent être pris. Par ailleurs, toute perte de "subvention" que subissent les programmes est financée "par un crédit permanent d'une durée indéterminée et non par un crédit annuel".
272. En ce qui concerne la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 226, le Groupe spécial atil raison de comprendre que la prise en compte des dettes annulées comme faisant partie des pertes au titre de la gestion de la CCC, qui ont à leur tour été reconstituées par le biais du processus d'ouverture annuelle de crédits, a pris fin avec l'entrée en vigueur de la FCRA lors de l'exercice budgétaire 1992? Dans la négative, quels montants ont été reconstitués par le biais de ce processus chaque année depuis l'exercice budgétaire 1992?
Observations du Brésil:
Le Brésil fait observer qu'aux termes du droit des États-Unis, toute perte de "subvention" que subissent les programmes est financée "par un crédit permanent indéterminé d'une durée indéterminée et non par un crédit annuel".
273. En ce qui concerne la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 225, quels critères la CCC applique-t-elle pour "déterminer indépendamment" qu'une dette est irrécouvrable? S'agissant des cohortes postérieures à 1992, quels sont ces montants irrécouvrables (pour chaque année) et où apparaissent-ils, le cas échéant, dans la pièce n° 128 des États-Unis?
Observations du Brésil:
Au paragraphe 44 de leur réponse, les ÉtatsUnis indiquent que "[p]our ce qui est des cohortes postérieures à 1992, aucun montant n'a été jugé irrécouvrable ..." Le Brésil tient à formuler deux observations.
Premièrement, le Brésil note que la Loi fédérale sur la réforme du crédit est entrée en vigueur pour la cohorte de 1992. Par conséquent, la question du Groupe spécial devait probablement concerner "chaque cohorte postérieure à 1991". Le Brésil espère que les ÉtatsUnis avaient compris que la question du Groupe spécial englobait la cohorte de 1992.
Deuxièmement, le Brésil relève que dans les états financiers de la CCC, il est comptabilisé une "provision pour subventions" de 1,16 milliard de dollars pour toutes les cohortes postérieures à 1991. Aux termes de la FCRA, la provision pour subventions est comptabilisée selon sa valeur actuelle nette, ce qui signifie qu'elle correspond au coût que la CCC considère qu'elle assumera pour toutes les cohortes de garantie postérieures à 1991 au moment où ces cohortes sont closes. Autrement dit, au moment où toutes les cohortes postérieures à 1991 en suspens deviennent closes, la CCC considérera qu'elle fait face à des garanties irrécouvrables d'un montant de 1,16 milliard de dollars.
274. Le Groupe spécial prend note de la déclaration faite par les ÉtatsUnis dans leur réponse à la question n° 81, selon laquelle "[t]outes les créances rééchelonnées produisent actuellement des revenus" et "tous les paiements dus jusqu'à maintenant en vertu de ces accords [de rééchelonnement] ont été reçus". Toutefois, le Groupe spécial prend également note de la pièce n° 129 des ÉtatsUnis (en particulier la note 5, page 22), ainsi que de la référence que le Brésil y fait dans ses observations du 28 janvier concernant la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 222. À cet égard:
a) Que répondent les ÉtatsUnis à la déclaration faite par le Brésil dans ses observations du 28 janvier selon laquelle la pièce n° 129 des ÉtatsUnis confirme que le rééchelonnement des sommes à recevoir concernant des garanties de crédit à l'exportation couvre à la fois le principal et l'intérêt, confirmant ainsi que toutes les dettes rééchelonnées ne produisent pas des revenus et que des intérêts additionnels étaient aussi rééchelonnés?
Observations du Brésil:
Les ÉtatsUnis n'ont présenté aucune preuve documentaire à l'appui de leur affirmation selon laquelle la "grande majorité" des rééchelonnements auxquels il est fait référence dans la note 5, page 22 de la pièce n° 129 des ÉtatsUnis "concerne des activités liées au programme d'aide alimentaire à l'étranger P.L. 480".
Par ailleurs, les ÉtatsUnis n'ont jamais présenté une quelconque preuve documentaire à l'appui de leur affirmation répétée selon laquelle "[t]outes les dettes rééchelonnées correspondant aux garanties de crédit à l'exportation produisent actuellement des revenus". En fait, dans ses observations sur la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 264 b), le Brésil a démontré que la CCC ne perçoit pas plus de 96 pour cent du principal rééchelonné qui demeure en souffrance. Dans la colonne F de leur pièce n° 147, les ÉtatsUnis indiquent qu'un montant de 1,64 milliard de dollars de garanties impayées de la CCC avait été rééchelonné au cours de la période 1992-2003. Pourtant, au 30 novembre 2003, les ÉtatsUnis avaient déclaré dans leur pièce n° 153 que le montant du principal en souffrance de ces rééchelonnements s'élevait à 1,58 milliard de dollars. Cela veut dire qu'au cours de la période 1992-2003, la CCC n'a perçu que 60 millions de dollars, ou 3,6 pour cent, du montant de 1,64 milliard de dollars de garanties impayées de la CCC. Plus de 96 pour cent des garanties impayées de la CCC qui ont été rééchelonnées au cours de la période 1992-2003 sont toujours en souffrance.
b) Dans la note 5, page 22, de la pièce n° 129 des États-Unis, quelle est la définition de "non-performing"? Quel est le sens de "delinquent"? Quels sont actuellement le solde du principal et le montant des intérêts des "sommes à recevoir" en rapport avec les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC qui ne portent pas intérêt (pris individuellement et ensemble, pour les programmes GSM-102,GSM-103 et SCGP)? Quel est le montant des intérêts sur les "sommes à recevoir" non communiquées?
c) Le Groupe spécial prend note de la référence faite par les ÉtatsUnis au "Club de Paris" dans leur réponse à la question n° 225. Qu'est-ce que le programme P.L. 480 mentionné dans la note 5, page 22, de la pièce n° 129 des ÉtatsUnis (y compris le processus de réduction de la dette du Club de Paris et l'initiative HIPC)? Dans quelle mesure le programme P.L. 480 et le processus du Club de Paris sont-ils pertinents pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause dans le présent différend? Veuillez identifier et indiquer le montant total de la dette correspondant aux garanties de crédit à l'exportation de la CCC qui relève du processus de réduction de la dette P.L. 480 (ou d'un autre processus similaire) depuis 1992.
d) Les ÉtatsUnis peuvent-ils expliquer en quoi consiste le processus mentionné dans la deuxième colonne de la note 5, page 22 ("La CCC attend une affectation du Bureau de la gestion du budget pour pouvoir achever la transaction. En attendant, toutefois, il existe une provision pour subventions de 100 pour cent établie à l'égard de la dette pertinente depuis le 30 septembre 2003.") Veuillez donner des détails concernant toutes ces "affectations" liées aux trois programmes de garantie du crédit à l'exportation pour les exercices budgétaires 1992 à 2003.
Observations du Brésil:
Bien que les ÉtatsUnis affirment que dans sa question le Groupe spécial fait référence à une transaction unique concernant le programme de l'aide alimentaire P.L. 480, et qu'ils affirment en outre que la procédure d'"affectations" mentionnée dans la question du Groupe spécial ne s'applique pas aux programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC, ils ne présentent aucun élément à l'appui de ces affirmations.
En tout état de cause, le Brésil tient à faire la remarque évidente selon laquelle les montants impayés n'ont pas besoin d'être "remis" pour constituer des frais ou des pertes au titre de la gestion pour les fins du point j). Les montants impayés (ou les autres frais ou pertes au titre de la gestion) qui sont toujours comptabilisés sont tout aussi pertinents pour une évaluation au titre du point j) que s'ils étaient "remis".
275. Veuillez fournir des éléments de preuve (ou citer les parties pertinentes du dossier) montrant que les taux de primes pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation sont "revus chaque année", comme l'ont indiqué les ÉtatsUnis dans leurs observations du 28 janvier concernant la réponse à la question n° 223 (voir également la réponse des ÉtatsUnis du 22 décembre à la question n° 107 et les observations du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les réponses à la question n° 223).
Observations du Brésil:
Même si la CCC ne procède pas à la revue annuelle des taux de primes comme l'ont affirmé les États-Unis, l'Inspecteur général du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis a indiqué en 2000 et 2001 que "les commissions que la CCC perçoit pour ses programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102 et GSM103 n'ont pas varié depuis sept ans et ne reflètent peutêtre pas les frais actuels". Le Brésil a démontré que depuis 1993, seulement deux changements avaient en fait été apportés au barème des commissions pour le programme GSM102.
Le Brésil tient à formuler plusieurs observations au sujet de la pièce n° 150 des États-Unis, qui contiendrait des mémorandums concernant les revues annuelles effectuées en 2003 et 2002 des commissions pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC.
Premièrement, à la page 2 du mémorandum de 2003, il est indiqué que les "commissions compensatoires" pour les programmes GSM102, GSM103 et SCGP, tant "historique[ment]" que pour l'exercice budgétaire 2004, ne couvrent pas la "subvention", au sens de la FCRA. Ainsi que s'en rappellera le Groupe spécial, selon la méthode de la comptabilité en valeurs actuelles nettes sanctionnée par le Congrès des ÉtatsUnis et le Président dans la FCRA, une subvention positive signifie qu'il sera considéré que lorsque les cohortes deviennent closes, les programmes de la CCC "perdront de l'argent." À la page 3 du mémorandum, un intitulé en majuscules qui renforce le point voulant que les programmes perdent de l'argent est libellé comme suit: "RAISON POUR LAQUELLE LE COÛT DE LA SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME NE SERA PAS COUVERT".
Deuxièmement, la pièce n° 150 des ÉtatsUnis renforce l'allégation du Brésil selon laquelle les programmes de la CCC confèrent des "avantages" en soi au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC, et qu'ils constituent donc en soi des subventions à l'exportation aux fins de l'article 10.1. S'appuyant sur d'autres éléments de preuve (par exemple, les règlements relatifs aux programmes de la CCC et la comparaison avec les points de repère non commerciaux établis par l'ExportImport Bank des ÉtatsUnis), le Brésil a établi cette démonstration en soi qui montre que les garanties du crédit à l'exportation de la CCC sont des instruments de financement uniques pour les transactions portant sur des produits de base agricoles qui ne peuvent pas être obtenus sur le marché commercial pour des durées plus longues que les cycles de commercialisation des produits de base admissibles. L'allégation du Brésil est renforcée aux pages 3 et 4 du mémorandum de 2003 inclus dans la pièce n° 150 des États-Unis, où il est indiqué que les commissions pour les programmes de la CCC sont fixées non pas selon des points de repère commerciaux, mais plutôt selon des considérations de politique générale. D'après la page 3 du mémorandum, "[l]a fixation des prix est une question de politique, parfois régie par des dispositions législatives ou des règlements, et d'autres fois par des politiques de gestion ou des politiques publiques". Bien qu'il soit fondamental que la fixation des prix des instruments financiers fondés sur le marché prenne en compte les risques que comporte une transaction, il est indiqué, à la page 4 du mémorandum, que "les commissions actuelles pour les programmes GSM102, GSM103 et SCGP ne sont pas fondées sur le risque", et que "[s]i les commissions étaient transformées en un système fondé sur le risque, le plafond [fixé par la loi] de 1 pour cent serait très probablement dépassé ..."
276. Le Groupe spécial prend note des réponses et des observations des parties concernant la question n° 252 sur le délai dans lequel toute mesure prohibée doit être retirée au sens de l'article 4.7 de l'Accord SMC. Veuillez compléter votre réponse initiale, en tenant compte de la nature particulière de chaque mesure de subventionnement dont il est allégué qu'elle est prohibée (c'est-à-dire les versements effectués au titre du programme "Step 2", conformément à l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, les programmes de garantie du crédit à l'exportation et la Loi ETI) et du fonctionnement du système juridique et réglementaire des ÉtatsUnis pour ce qui est de ces mesures.
AnnexE I-21
OBSERVATIONS DES ÉTATSUNIS SUR LES RÉPONSESDU BRÉSIL EN DATE DU 11 FÉVRIER 2004 À LAQUESTION N° 276 DU GROUPE SPÉCIAL
18 février 2004
Question n° 276. "Le Groupe spécial prend note des réponses et des observations des parties concernant la question n° 252 sur le délai dans lequel toute mesure prohibée doit être retirée au sens de l'article 4.7 de l'Accord SMC. Veuillez compléter votre réponse initiale, en tenant compte de la nature particulière de chaque mesure de subventionnement dont il est allégué qu'elle est prohibée (c'est-à-dire les versements effectués au titre du programme "Step 2", conformément à l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, les programmes de garantie du crédit à l'exportation et la Loi ETI) et du fonctionnement du système juridique et réglementaire des États-Unis pour ce qui est de ces mesures."
Les États-Unis se félicitent de la possibilité qui leur est donnée de présenter des observations sur la réponse du Brésil à la question n° 276 du Groupe spécial, posée le 3 février 2004. Tout d'abord, les États-Unis font observer que la question suppose une situation hypothétique: qu'il puisse être constaté de l'une quelconque des mesures en cause dans le présent différend qu'elle constitue une subvention prohibée. Les ÉtatsUnis ont indiqué, bien sûr, que le Brésil n'avait pas montré que l'une quelconque des mesures en cause constituait une subvention prohibée. Cela dit, les ÉtatsUnis présentent les observations ciaprès concernant la réponse du Brésil.
Il convient de noter que dans sa réponse, le Brésil a reconnu que sa réponse antérieure à la question n° 252 du Groupe spécial était inadéquate. Cette réponse, dans son intégralité, était la suivante: "Le Brésil propose que le Groupe spécial suive le précédent établi par tous les groupes spéciaux antérieurs de l'OMC qui ont formulé des constatations de l'existence de subventions prohibées et qu'il indique que la mesure doit être retirée dans un délai de 90 jours." Le Brésil a maintenant révisé la faisant passer de 90 jours à six mois sa recommandation au Groupe spécial en ce qui concerne le délai qui correspondrait à un retrait "sans retard" des subventions dont il est allégué qu'elles résultent des programmes de garantie du crédit à l'exportation. Toutefois, la réponse du Brésil présente une analyse défectueuse du sens de l'expression "sans retard" à l'article 4.7 tel qu'il a été appliqué dans des rapports antérieurs et retient donc ce qui serait un délai anormalement court pour le retrait des mesures en cause si elles constituaient des subventions prohibées, ce qu'elles ne sont pas.
L'article 4.7 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord sur les subventions") dispose ce qui suit: "S'il est constaté que la mesure en question est une subvention prohibée, le Groupe spécial recommandera que le Membre qui accorde la subvention la retire sans retard. À cet égard, le Groupe spécial spécifiera dans sa recommandation le délai dans lequel la mesure doit être retirée." L'accord ne précise pas le sens de l'expression "sans retard", bien que le Brésil admette que le "texte [de l'article 4.7] ne dit pas "immédiatement"".
Des groupes spéciaux antérieurs ont traité du sens de l'expression "sans retard" et ont conclu qu'elle implique un examen de la nature des modifications à apporter et du processus juridique interne nécessaire. Par exemple, dans l'affaire Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile, le Groupe spécial a constaté ce qui suit: "pour savoir quel délai correspondrait à un retrait "sans retard" dans une affaire particulière, nous estimons que nous pouvons prendre en compte la nature des dispositions à prendre pour retirer la subvention prohibée". De même, l'affaire Australie Subventions accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles, le Groupe spécial a constaté que "la nature des mesures et des questions de mise en uvre peuvent jouer un rôle" pour ce qui est du retrait des subventions.
L'analyse effectuée par ces groupes spéciaux est semblable à celle entreprise par les arbitres au titre de l'article 21:3 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord") pour examiner le délai pour qu'un Membre mette en uvre les recommandations et décisions de l'ORD. Dans ce cas, les arbitres ont aussi estimé que l'article 21:3 exigeait que l'on analyse la nature des modifications à effectuer et "le délai le plus court possible dans le cadre [du] système juridique [du Membre] pour mettre en uvre les recommandations et décisions de l'ORD". Ainsi, en termes pratiques, la norme du "délai raisonnable" inscrite à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord a été interprétée comme signifiant quelque chose comme sans "delay" ("procrastination; lingering; putting off") sans retard (temporisation; atermoiement; fait de remettre à plus tard).
L'article 21:3 du Mémorandum d'accord fait partie du contexte de l'article 4.7. Le Brésil tente de faire la distinction entre l'article 4.7 de l'Accord sur les subventions et l'article 21:3 du Mémorandum d'accord. Toutefois, le Brésil fait valoir qu'une différence essentielle est que l'article 21:3 utilise le terme "raisonnable". Le Brésil semble donc soutenir qu'en vertu de l'article 4.7, tout délai spécifié ne devrait pas être raisonnable. Les ÉtatsUnis conviennent qu'il y a des différences entre l'article 4.7 de l'Accord sur les subventions et l'article 21:3 du Mémorandum d'accord. Mais ces différences ne reviennent pas à exiger que les groupes spéciaux prescrivent des actions déraisonnables. Bien plutôt, une différence essentielle est que l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord fournit aux arbitres le "principe" que le "délai raisonnable" pour la mise en uvre des recommandations d'un groupe spécial ou de l'Organe d'appel "ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d'adoption du rapport du Groupe spécial ou de l'Organe d'appel", tandis que l'article 4.7 ne le fait pas.
Dans le présent différend, les mesures en cause supposent toutes une législation et toute modification exigerait une action législative. Le Brésil a proposé que l'on considère que le retrait "sans retard" signifie retrait dans un délai de 90 jours dans le cas des subventions dont il est allégué qu'elles sont prohibées relevant du programme Step 2 et de la Loi ETI et retrait dans un délai de six mois dans le cas des subventions à l'exportation alléguées résultant des programmes de garantie du crédit à l'exportation. Toutefois, les délais proposés par le Brésil ne sont pas étayés par des considérations relatives à la nature des mesures en jeu ni au processus législatif des ÉtatsUnis qui serait nécessaire pour modifier effectivement ces mesures.
Spécifiquement, le Brésil admet que des modifications législatives seraient nécessaires pour retirer les subventions dont il est allégué qu'elles sont prohibées, en cause dans le présent différend. Toutefois, les rapports de groupes spéciaux que le Brésil cite à l'appui de la proposition selon laquelle l'expression "sans retard" signifie généralement 90 jours avaient trait à des subventions dont le retrait exigeait seulement une action du pouvoir exécutif ou de l'administration:
Dans l'affaire Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile, le Groupe spécial a constaté ce qui suit: "nous notons que [les mesures contestées] sont des décrets en conseil, et qu'[elles] sont en tant que tel[le]s, des actes du pouvoir exécutif et non du pouvoir législatif. La modification ou l'abrogation d'un acte du pouvoir exécutif peut normalement être effectuée plus rapidement que ce ne serait le cas si une action législative était nécessaire." Le rapport note aussi que "dans les différends portant sur une subvention prohibée pour laquelle une action législative n'était pas nécessaire, les groupes spéciaux ont spécifié un délai de 90 jours".
Dans l'affaire Australie Subventions accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles, prenant en compte le fait que le différend concernait des versements au titre d'un contrat de don entre le gouvernement australien et une société privée, le Groupe spécial a recommandé que les mesures soient retirées dans un délai de 90 jours.
Dans l'affaire Canada Crédits à l'exportation et garanties de prêts accordés pour les aéronefs régionaux, ayant trait à des actes du pouvoir exécutif concernant le financement accordé par le Canada en faveur de transactions particulières, le Groupe spécial a recommandé que "le Canada retire les subventions à l'exportation dans un délai de 90 jours ("sans retard").
Dans l'affaire Brésil Programme de financement des exportations pour les aéronefs, qui concernait les versements effectués au titre de l'élément de péréquation des taux d'intérêt du PROEX, le Groupe spécial a constaté que, "compte tenu de la nature des mesures et des procédures qui ser[aient] peutêtre requises pour mettre en uvre [sa] recommandation," le Brésil devrait retirer les mesures dans un délai de 90 jours.
Dans l'affaire Canada Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, qui concernait certains actes du pouvoir exécutif concernant le financement et les fonds accordés à l'industrie aéronautique civile canadienne, le rapport du Groupe spécial a constaté que "[c]ompte tenu des procédures qui ser[aient] peutêtre nécessaires pour mettre en uvre [sa] recommandation", le Canada devrait retirer les mesures dans un délai de 90 jours.
Ainsi, dans chacun des rapports de groupes spéciaux dans lesquels le délai correspondant à un retrait "sans retard" a été fixé à 90 jours, seule une action du pouvoir exécutif (et non une modification de la législation) était nécessaire. Ainsi, ces rapports ne donnent que peu d'indications au Groupe spécial, sinon qu'ils indiquent qu'un délai de 90 jours ne serait pas un délai adéquat, puisque le Brésil reconnaît qu'une disposition législative serait nécessaire pour modifier les mesures contestées.
Le Brésil note, presque en passant, qu'"[i]l y a qu'un précédent où la disposition "sans retard" de l'article 4.7 a été appliquée à des mesures de subventionnement prohibées nécessitant des modifications législatives": le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis FSC. Toutefois, le Brésil ne cite ni ne discute l'examen de l'expression "sans retard" figurant dans ce rapport, qui semblerait particulièrement pertinent étant donné que dans le présent différend, le Brésil a mis en cause la Loi ETI qui remplace le programme FSC. Le Brésil cite à tort ce rapport comme étayant la proposition selon laquelle "sans retard" correspond généralement à un retrait dans un délai de 90 jours, mais il n'y a pas d'examen du délai de 90 jours dans ce rapport.
Ayant constaté que le régime FSC accordait des subventions à l'exportation incompatibles avec l'article 3.1 a) de l'Accord sur les subventions, le Groupe spécial FSC a d'abord recommandé, "conformément à l'article 4.7 de cet accord, que l'ORD demande aux ÉtatsUnis de retirer les subventions FSC sans retard". Le Groupe spécial a examiné ce que devrait être sa recommandation concernant le délai dans lequel la mesure devait être retirée. Il a noté que le délai spécifié "devait être compatible avec la prescription voulant que la mesure soit retirée "sans retard"". Le Groupe spécial a ensuite constaté et recommandé ce qui suit:
Étant donné que la mise en uvre de la recommandation du Groupe spécial exigera des mesures législatives (fait reconnu par les Communautés européennes), que l'exercice financier 2000 commence aux ÉtatsUnis le 1er octobre 1999 et que le présent rapport n'est pas censé être distribué aux Membres avant septembre 1999 (et, en cas d'appel, ne serait peutêtre pas adopté avant le début du printemps 2000), nous ne pensons pas qu'il soit possible dans la pratique que les ÉtatsUnis soient à même de prendre les mesures législatives nécessaires d'ici au 1er octobre 1999. Dans ces conditions, et en toute bonne foi, on ne saurait en aucune façon parler de "retard". Toutefois, ce problème objectif de chronologie ne se poserait pas à compter de l'exercice financier suivant (2001) qui débute le 1er octobre 2000. Comme ce serait la première date applicable dans la pratique à laquelle les ÉtatsUnis pourraient mettre en uvre notre recommandation, elle satisfait au critère "sans retard" énoncé à l'article 4.7. En conséquence, nous spécifions que les subventions FSC doivent être retirées avec effet à compter au plus tard du 1er octobre 2000.
Le Brésil reconnaît que des modifications législatives seraient nécessaires pour modifier les mesures en cause dans le présent différend. Toutefois, il n'examine pas les différentes considérations énumérées par le Groupe spécial FSC, telles que l'éventuelle date de distribution du rapport du Groupe spécial et l'effet d'un appel sur la date d'adoption. Le Brésil n'examine pas non plus s'il y aurait une "possibilité pratique" d'action législative dans les délais qu'il suggère.
En ce qui concerne la date possible de distribution, le calendrier actuel du Groupe spécial prévoit que le rapport final sera remis aux parties le 19 mai. Il sera distribué à tous les Membres une fois traduit dans les langues officielles de l'OMC. Si l'on retient l'hypothèse prudente selon laquelle la traduction de ce qui pourrait être un très long rapport de groupe spécial sera achevée en un mois, le rapport serait distribué à la mi-juin. Les rapports de groupes spéciaux ne peuvent être examinés, en vue de leur adoption, que 20 jours après la date de leur distribution à tous les Membres ce qui amène approximativement au début de juillet. S'il est fait appel du rapport du Groupe spécial, le rapport de l'Organe d'appel sera probablement distribué 90 jours après la date de la déclaration d'appel approximativement au début d'octobre. Le rapport de l'Organe d'appel serait adopté (à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas l'adopter) dans les 30 jours suivant sa distribution approximativement, au début de novembre.
Le présent Congrès des ÉtatsUnis doit ajourner ses travaux le 1er octobre 2004. De ce fait, aucune action législative ne serait possible avant que le Congrès ne se soit réuni en 2005 et n'ait organisé ses travaux. Les ÉtatsUnis ont indiqué précédemment qu'en cas de constatation établissant l'existence d'une subvention prohibée, il faudrait leur laisser jusqu'à la fin de "cette année" pour mener à bien le processus législatif. Toutefois, étant donné les délais probables à prévoir pour le présent différend, notés plus haut, ce n'est pas là une possibilité.
Une fois que le nouveau Congrès se sera réuni et aura organisé ses travaux (processus qui selon nous ne devrait pas être achevé avant la mifévrier), tout texte de loi devrait passer par les différentes étapes du processus législatif. Aux ÉtatsUnis, les choses se passent comme suit.
Le processus législatif des ÉtatsUnis
Selon l'ordre constitutionnel des ÉtatsUnis, toute modification d'une loi fédérale doit être adoptée par le Congrès, qui établit ses procédures et calendrier propres. L'Exécutif des ÉtatsUnis n'a pas droit de regard sur ces procédures et ce calendrier. L'adoption de lois au Congrès est un processus complexe et laborieux. De plus, seule une petite proportion des milliers de projets de loi déposés pendant chaque législature finit par devenir loi. C'est dire que le processus qui aboutit au vote et à l'adoption d'une loi est difficile et peut prendre du temps. Dans ces conditions, il n'est pas "possible en pratique" que ce processus prenne, comme le suggère le Brésil, trois mois pour le programme Step 2 et la Loi ETI et six mois (y compris le temps nécessaire à l'action administrative) pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation.
Le pouvoir de légiférer appartient au Congrès des ÉtatsUnis, qui se compose de deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. Les deux chambres doivent approuver tous les textes de loi de manière identique, avant qu'ils ne soient transmis au Président des ÉtatsUnis pour signature ou autre action. C'est seulement après approbation par le Président que le texte proposé devient loi. Un texte destiné à devenir une loi du type "public law" prend généralement la forme d'un "bill" (projet de loi). Depuis le moment où il est déposé au Congrès jusqu'au moment où il est approuvé par les deux chambres, le projet de loi passe par au moins dix étapes, qui sont les suivantes: 1) le projet de loi est présenté à la Chambre des représentants ou au Sénat par un membre du Congrès; 2) le projet de loi est envoyé à une ou des commissions permanentes compétentes pour connaître du sujet dont il traite, lesquelles peuvent aussi renvoyer le texte proposé devant différentes souscommissions; 3) le projet de loi est examiné quant au fond par une souscommission, qui peut procéder à des auditions publiques; 4) une fois les auditions terminées, la sous-commission se réunit pour "examiner" le projet de loi (apporter des modifications et des amendements) avant de décider de le recommander (ou "déférer") à la commission plénière; 5) la commission plénière (ayant pris connaissance du rapport de la souscommission) peut procéder à de nouvelles études et auditions, puis elle vote sur l'opportunité de déférer le projet de loi à la Chambre siégeant en séance plénière, soit tel qu'il a été déposé initialement, sans amendement, soit tel qu'il a été modifié; 6) la Chambre examine le projet de loi quant au fond et, après avoir mis aux voix les amendements, met immédiatement aux voix le projet de loi proprement dit avec les amendements qui ont été adoptés; 7) si le projet de loi est adopté, il doit être envoyé au Sénat qui, selon le processus législatif et les modalités d'examen qui lui sont propres, peut approuver le projet de loi tel qu'il l'a reçu, le rejeter, ne pas en tenir compte ou le modifier; 8) si le Sénat apporte des amendements au projet de loi ou adopte son propre texte, semblable mais non identique, une commission de conférence est mise en place pour concilier les divergences entre la version émanant de la Chambre et la version émanant du Sénat; 9) si cette commission parvient à un accord sur un texte commun, un rapport de conciliation doit être approuvé par les deux chambres, sous une forme identique, sinon, le texte révisé est enterré; et 10) une fois que le texte proposé par la commission de conférence a été approuvé par les deux chambres, il est transmis au Président pour approbation. La plupart des projets de loi présentés ne survivent pas à ce processus jusqu'à devenir des lois, et il est probable que ceux qui y réussissent auront été notablement modifiés en cours de route.
De plus, le Brésil a admis qu'une constatation aux termes de laquelle les programmes constituent des subventions à l'exportation prohibées exigerait nécessairement des "modifications
des lois et réglementations" établissant les programmes. Des modifications ne pourraient pas être apportées aux réglementations avant que les modifications des textes législatifs n'aient été menées à bien. Ainsi, le délai correspondant à un retrait "sans retard" devrait prendre en compte à la fois les modifications à apporter aux dispositions législatives et aux dispositions réglementaires.
Aucun rapport de groupe spécial examinant l'article 4.7 n'a jamais accordé un délai inférieur à trois mois. De plus, les groupes spéciaux ont constaté que "[l]a modification d'un acte du pouvoir exécutif peut normalement être effectuée plus rapidement que ce ne serait le cas si une action législative était nécessaire".
De fait, lors d'un récent arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord relatif à un différend pour lequel la mise en conformité par les ÉtatsUnis supposait à la fois une action sur le plan législatif et sur le plan réglementaire, l'arbitre a conclu qu'un délai de 15 mois était le délai raisonnable imparti pour la mise en uvre.
Compte tenu des considérations qui précèdent, dans la situation hypothétique où l'une quelconque des mesures en cause constituerait une subvention prohibée, les ÉtatsUnis estiment qu'une recommandation du Groupe spécial selon laquelle la mesure devrait être retirée 15 mois après l'adoption des recommandations et décisions de l'ORD correspondrait à un retrait "sans retard" dans les circonstances du présent différend.
ANNEXE I-22
OBSERVATIONS DU BRÉSIL SUR LES OBSERVATIONS DES ÉTATSUNIS DU 11 FÉVRIER CONCERNANT LES "OBSERVATIONS ET DEMANDES DU BRÉSILCONCERNANT LES DONNÉES FOURNIES PAR LES ÉTATSUNIS LES 18/19 DÉCEMBRE 2003ET LE REFUS DES ÉTATSUNIS, LE 20 JANVIER 2004,DE FOURNIR DES DONNÉES NON BROUILLÉES" DU 28 JANVIER
18 février 2004
TABLE DES MATIÈRES
Page
TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc78855838" 1. Introduction PAGEREF _Toc78855838 \h 868
HYPERLINK \l "_Toc78855839" 2. La critique que les ÉtatsUnis font de la méthode du Brésil se fonde sur leur interprétation viciée du terme "soutien pour un produit spécifique" et, à titre subsidiaire, du terme "soutien autre que par produit" PAGEREF _Toc78855839 \h 868
2.1 Dans leurs observations du 11 février 2004, les ÉtatsUnis ont interprétéde façon inappropriée l'expression "soutien pour un produit spécifique" 868
2.2 Dans leurs observations du 11 février 2004, les ÉtatsUnis interprètentde façon inappropriée l'expression "par produit" 870
HYPERLINK \l "_Toc78855840" 3. La méthode du Brésil est étayée par un élément de preuve incontesté selon lequel les versements au titre de contrats étaient essentiels pour le maintien de la production de coton upland entre la campagne de commercialisation 1999 et la campagne de commercialisation 2002 et constituent donc un soutien pour le coton upland PAGEREF _Toc78855840 \h 874
HYPERLINK \l "_Toc78855841" 4. Une méthode pour comptabiliser les versements au titre de contrats est appropriée sur la base du texte de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture PAGEREF _Toc78855841 \h 879
HYPERLINK \l "_Toc78855842" 5. Les éléments de preuve versés au dossier étayent une constatation, quelle que soit la méthode utilisée, selon laquelle le niveau de soutien accordé par les ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 excédait le montant du soutien qui avait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. PAGEREF _Toc78855842 \h 881
HYPERLINK \l "_Toc78855843" 6. La critique que les ÉtatsUnis font de la méthode d'imputation du Brésil n'est pas fondée PAGEREF _Toc78855843 \h 887
HYPERLINK \l "_Toc78855844" 7. La critique que les ÉtatsUnis font de l'application par le Brésil de la méthode inappropriée de l'Annexe IV n'est pas fondée PAGEREF _Toc78855844 \h 891
HYPERLINK \l "_Toc78855845" 8. Le Brésil a établi, à titre subsidiaire, le montant des versements au titre de contrats aux fins de ses allégations de préjudice grave au titre de l'Accord SMC PAGEREF _Toc78855845 \h 894
HYPERLINK \l "_Toc78855846" 9. Les ÉtatsUnis cherchent à limiter, de façon inappropriée, la portée des mesures de soutien ne relevant pas de la catégorie verte devant être examinées pour déterminer le montant du soutien aux fins de la clause de paix PAGEREF _Toc78855846 \h 894
HYPERLINK \l "_Toc78855847" 10. Les arguments des ÉtatsUnis concernant diverses questions liées au montant du soutien "qui a été décidé" pendant la campagne de commercialisation 1992 par rapport au montant accordé pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 sont sans fondement PAGEREF _Toc78855847 \h 897
HYPERLINK \l "_Toc78855848" 11. Les observations des ÉtatsUnis concernant la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Produits agricoles sont déplacées PAGEREF _Toc78855848 \h 898
Annexe A 900
Annexe B 935
Affaires citées
CE - Hormones (États-Unis, Canada)Rapport de l'arbitre Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), WT/DS26/ARB et WT/DS48/ARB, distribué le 12 juillet 1999. CE - Bananes (Équateur)Rapport de l'arbitre Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/ARB, distribué le9 avril 1999.CE - Bananes (ÉtatsUnis)Rapport de l'arbitre Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/ARB/ECU, distribué le 24 mars 2000.Brésil - AéronefsRapport de l'arbitre Brésil Programme de financement des exportations pour les aéronefs, WT/DS46/ARB, distribué le 28 août 2000.Japon - Produits agricolesRapport de l'Organe d'appel Japon - Mesures visant les produits agricoles, WT/DS76/AB/R, adopté le 19 mars 1999.États-Unis - FSCRapport de l'arbitre États Unis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/ARB, distribué le 30 août 2002.États-Unis Feuilles/tôles en provenance de CoréeRapport du Groupe spécial États-Unis Mesures antidumping visant les tôles d'acier inoxydable en rouleaux et les feuilles et bandes d'acier inoxydable en provenance de Corée, WT/DS179/R, adopté le 1er février 2001.Canada - Aéronefs IIRapport de l'arbitre Canada Crédits à l'exportation et garanties de prêts accordés pour les aéronefs régionaux, WT/DS222/ARB, distribué le 17 février 2003.États-Unis - Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'uvre Rapport de l'Organe d'appel États Unis - Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'uvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/AB/R, pas encore adopté.
Introduction
Le Brésil présente sa réponse aux observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004 sur les observations et les demandes du Brésil concernant les données fournies par les ÉtatsUnis ("observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004") du 28 janvier. Il démontre aux sections 2 et 3 que la critique faite par les ÉtatsUnis de toute méthode visant à présenter sous forme de tableau le "soutien pour un produit spécifique" se fonde 1) sur une interprétation du droit erronée selon laquelle seules les subventions liées à la production d'un produit spécifique peuvent être comptabilisées aux fins de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, et 2) sur une hypothèse factuelle erronée selon laquelle les versements au titre de contrats des ÉtatsUnis ne relevant pas de la catégorie verte n'accordaient pas un soutien pour maintenir la production de coton upland des ÉtatsUnis entre la campagne de commercialisation 1999 et la campagne de commercialisation 2002. À la section 5, le Brésil répond aux observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004 en démontrant que l'application des méthodes du Brésil et des ÉtatsUnis (et de deux versions légèrement différentes de ces méthodes) aux données récapitulatives incomplètes et inadéquates des ÉtatsUnis (y compris les données les plus récentes présentées le 28 janvier 2004) prouve que les dépenses budgétaires des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 excèdent le niveau de soutien qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Enfin, aux sections 4 et 6 à 10, le Brésil répond à un certain nombre d'autres points soulevés par les ÉtatsUnis dans leurs observations du 11 février 2004.
La critique que les ÉtatsUnis font de la méthode du Brésil se fonde sur leur interprétation viciée du terme "soutien pour un produit spécifique" et, à titre subsidiaire, du terme "soutien autre que par produit"
Les observations du 11 février 2004 par lesquelles les ÉtatsUnis contestent la méthode utilisée par le Brésil pour comptabiliser les versements au titre de contrats reposent sur une interprétation erronée de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Les observations des ÉtatsUnis prolongent leur interprétation selon laquelle le Groupe spécial peut uniquement comptabiliser comme "soutien" pendant la campagne de commercialisation 2002 les subventions ne relevant pas de la catégorie verte qui prescrivent la production de coton upland. Mais cela laisse de côté un certain nombre de subventions qui soutiennent de façon significative et directe la production de coton upland. Comme le Brésil l'a précédemment fait valoir, le Groupe spécial est tenu de comptabiliser, au titre de l'article 13 b) ii), comme "soutien pour le coton upland" pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002, tout le soutien pour le coton upland identifiable et ne relevant pas de la catégorie verte qui soutient, soit directement, soit indirectement, la production et la vente de coton upland.
2.1 Dans leurs observations du 11 février 2004, les ÉtatsUnis ont interprété de façon inappropriée l'expression "soutien pour un produit spécifique"
Les ÉtatsUnis font valoir qu'aucune méthode d'imputation ne peut être appliquée par le Groupe spécial au titre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Cet argument des ÉtatsUnis se fonde sur leurs observations du 11 février 2004 selon lesquelles l'expression "soutien pour" désigne le soutien "lié à" la production d'un produit spécifique. En évaluant cet argument, le Groupe spécial devrait examiner le sens ordinaire de l'expression "soutien pour un produit spécifique" qui figure à l'article 13 b) ii). Le mot "soutien" est défini comme suit: "the action of preventing a person from giving way or of backing-up a person or group; assistance, backing" ("action d'empêcher une personne de tomber ou d'aider une personne ou un groupe; assistance, aide"). Le mot "soutien" ne signifie pas ni ne suppose, comme les États-Unis le donnent à penser dans leurs observations, qu'il y a une "incitation" ou un "encouragement" à produire. L'expression "liée à la production ou à la vente d'un produit [spécifique]" qui figure au paragraphe 3 de l'Annexe IV de l'Accord SMC n'apparaît pas à l'article 13 b) ii). Le mot "soutien" a un sens plus général, à savoir "aider" un groupe d'exploitants agricoles produisant un produit spécifique. Par exemple, les subventions qui couvrent les coûts de production, lorsqu'un exploitant choisit de pratiquer une culture, "aident" ou "soutiennent" cet exploitant. Alors que certaines subventions ne relevant pas de la catégorie verte en cause dans le présent différend (à savoir les versements au titre de prêts à la commercialisation, les versements anticycliques ou les subventions au titre de l'assurancerécolte) peuvent créer une incitation à produire plus grande que d'autres subventions (versements PFC ou versements directs), toutes ces subventions en cause dans le présent différend "soutiennent" la production de coton upland parce qu'elles couvrent les coûts de production d'une culture (ou y contribuent).
La différence entre "soutien pour la production" et "incitation à" (ou "lié à") la production ne devient pertinente que lorsque l'on examine les effets de ces subventions qui causent un préjudice grave, au sens de la Partie III de l'Accord SMC. Le Brésil et les ÉtatsUnis conviennent que les versements au titre de contrats, qui ne prescrivent pas de production, créent des incitations à produire moins directes que, par exemple, les versements au titre de prêts à la commercialisation, les versements au titre du programme Step 2 et les subventions au titre de l'assurancerécolte. Mais il est inapproprié d'imposer un critère permettant d'établir si un soutien constitue une "incitation à" ou est "lié à" la production lorsque l'on comptabilise le "soutien" ne relevant pas de la catégorie verte accordé pour un produit spécifique au titre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Comme cela est indiqué cidessus, l'expression "soutien pour" recouvre un concept beaucoup plus large. De fait, le texte introductif de l'article 13 b) ii) confirme ce sens plus large du mot "soutien" parce qu'il inclut tous les types de mesures ne relevant pas de la catégorie verte, qu'elles créent ou non des incitations directes à la production.
Dans leurs observations, les ÉtatsUnis continuent de répéter leur mantra vicié selon lequel "soutien pour un produit spécifique" signifie exactement la même chose que "soutien par produit". Les négociateurs savaient probablement ce qu'ils entendaient faire lorsqu'ils ont utilisé le terme très particulier de "soutien par produit". Ils l'ont utilisé à plusieurs reprises dans l'Accord sur l'agriculture et ont même défini le "soutien autre que par produit" à l'article 1 a) pourtant, ils ont refusé d'utiliser le terme "soutien par produit" à l'article 13 b) ii). Si l'on accepte, pour les besoins de l'argumentation, l'interprétation étroite que les ÉtatsUnis donnent de "par produit", l'une des raisons de ce refus est peutêtre que l'expression "soutien pour un produit spécifique" n'était pas censée désigner uniquement le soutien qui est lié à un produit, mais plutôt inclure tout soutien qui est accordé, que ce soit directement ou indirectement, à un produit. Le terme "spécifique" permet de préciser que l'article 13 b) ii) porte sur tout soutien pour un produit individuel, et non pour un groupe de produits tels que les "céréales", ni même pour tous les produits. En fait, la notion de "produit spécifique" est très proche de celle de "produit similaire" qui figure, entre autres, aux articles 5 et 6 de l'Accord SMC et à l'article XVI du GATT de 1994 des dispositions auxquelles il est expressément fait référence à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture.
Les ÉtatsUnis font valoir qu'il est interdit au Groupe spécial ne seraitce que d'inclure dans le "soutien pour" le coton upland toute mesure de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte, et à plus forte raison de lui appliquer une quelconque méthode d'imputation. Cela vaudrait même pour une mesure pouvant accorder des milliards de dollars de soutien aux producteurs d'un "produit spécifique". Cette affirmation, bien entendu, se fonde sur l'avis des ÉtatsUnis selon lequel seul le soutien directement lié à la production d'un produit spécifique est visé par l'article 13 b) ii). Mais parce qu'il englobe toutes les subventions intérieures ne relevant pas de la catégorie verte qui soutiennent un produit, l'article 13 b) ii) pourrait exiger l'application d'une méthode d'imputation à de nombreuses mesures de soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges et de la production qui pourraient accorder un soutien à plus d'un produit. La question qui se pose au titre de l'article 13 b) ii) est celle de savoir si un produit particulier reçoit une "aide" ou un "soutien" de la part d'une mesure de soutien interne. Mais le simple fait que plusieurs produits soient soutenus par un seul type de mesure (ayant des effets de distorsion des échanges et de la production) ne signifie pas que le "soutien" ou l'"aide" disparaissent soudainement lorsque les montants du soutien sont présentés sous forme de tableau aux fins de l'article 13 b) ii).
Le fait d'appliquer une méthode telle que celle proposée par le Brésil est compatible avec l'objet et le but de l'article 13 b) ii) à savoir d'englober toutes les subventions identifiables ayant des effets de distorsion des échanges et ne relevant pas de la catégorie verte qui "soutiennent" la production de coton upland. Le fait de permettre que des montants de soutien énormes ayant des effets de distorsion des échanges et de la production tels que les versements anticycliques, qui s'élèvent à presque 1 milliard de dollars, reçus par presque tous les exploitants de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002 ne soient pas comptabilisés rend inutile toute discipline pendant la période de mise en uvre. Si telle avait été l'intention des négociateurs, comme le font valoir les ÉtatsUnis, cela aurait certainement été indiqué explicitement à l'aide d'une formulation telle que "seront exemptées des actions
à condition que les mesures qui sont payées au moment de la production d'un produit spécifique n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992". Ou à l'aide d'une formulation telle que "seront exemptées des actions
à condition que les mesures qui visent uniquement un produit spécifique n'accordent pas un soutien
". Il aurait été simple d'inclure ces phrases explicites limitant les mesures de soutien aux seules subventions liées à la production. Mais aucune de ces limitations n'a été prévue dans les dispositions sui generis de l'article 13 b) ii).
En rejetant le critère étroit de la "production prescrite" avancé par les ÉtatsUnis en ce qui concerne le "soutien pour" à l'article 13 b) ii), le Groupe spécial doit également rejeter les critiques formulées par les ÉtatsUnis à l'encontre de la méthode du Brésil pour le calcul du soutien pour le coton upland. La raison en est que la contestation des ÉtatsUnis de la méthode utilisée par le Brésil repose sur l'incorporation dans l'article 13 b) ii) du critère voulant que le seul soutien ayant des effets de distorsion des échanges et de la production qui peut être comptabilisé est celui qui est de jure "lié[ ] à la production ou à la vente d'un produit donné". Pourtant, la formule "lié[ ] à la production" apparaît uniquement au paragraphe 3 de l'Annexe IV de l'Accord SMC et non à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture.
2.2 Dans leurs observations du 11 février 2004, les ÉtatsUnis interprètent de façon inappropriée l'expression "par produit"
Le Brésil a fait valoir, à titre subsidiaire, que les versements au titre de contrats seraient également considérés comme un soutien "par produit" si le terme "par produit" avait effectivement été utilisé dans le libellé de l'article 13 b) ii). Le Brésil a fait valoir que le sens de l'expression MGS "par produit" devait être déterminé par le seul terme qui donne quelques indications sur son sens à savoir le terme "soutien autre que par produit" dont la définition est donnée à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Puisque les ÉtatsUnis ont soulevé cette question dans leurs observations du 11 février 2004, le Brésil l'examine cidessous en faisant référence aux arguments qu'il a présentés précédemment.
À titre préliminaire, toutefois, le Brésil doit corriger une erreur faite par les ÉtatsUnis dans leurs observations du 11 février 2004. Ces derniers affirment à tort que le Brésil a "adm[is] que le "soutien pour un produit spécifique" désigne "un soutien par produit"". Cette "admission" alléguée du Brésil devient le fondement des arguments présentés par les ÉtatsUnis aux paragraphes 11 à 17 de leurs observations du 11 février 2004.
Comme le Groupe spécial le sait, le Brésil a longuement et correctement fait valoir, pendant la phase du présent différend consacrée à la clause de paix, qu'un "soutien pour un produit spécifique", ce n'était pas la même chose qu'un "soutien par produit". Dans les arguments qu'il avait présentés antérieurement, le Brésil faisait observer que, compte tenu des faits de la cause, tous les versements de soutien ne relevant pas de la catégorie verte qu'il contestait comme constituant un "soutien pour un produit spécifique" seraient également considérés comme un "soutien par produit", au sens de l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Toutefois, cet argument n'était présenté qu'à titre subsidiaire, pour démontrer que, même d'après la théorie incorrecte des ÉtatsUnis, le montant du soutien "par produit" pour le coton upland pendant les campagnes de commercialisation 19992002 excédait le niveau du soutien "par produit" pour le coton upland qui avait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992.
Dans leurs observations du 11 février 2004, les ÉtatsUnis vont maintenant jusqu'à faire valoir que toute méthode d'imputation au titre de l'article 13 b) ii) qui signifie, selon eux, un soutien "par produit" est interdite par l'Accord sur l'agriculture. On trouve un outil d'aide à l'interprétation permettant de déterminer si le soutien est un soutien "par produit" dans la définition du "soutien autre que par produit" figurant à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Le Brésil a démontré que seul le soutien autre que par produit est effectivement défini et qu'il inclut le "soutien [
] accordé en faveur des producteurs agricoles en général". Les ÉtatsUnis affirment que la définition que le Brésil donne de "général" est obsolète et que ce terme désigne tout soutien accordé à plus d'un produit. Mais il s'agit là d'une lecture alambiquée du terme "en général". Parmi les définitions "non obsolètes" du terme "général", on trouve notamment: "relating to a whole class of objects" ("qui se réfère à tout un ensemble d'objets") et "not partial, local or sectional" ("non partiel, local ou régional"). Tout comme la définition soidisant "obsolète" critiquée par les ÉtatsUnis, ces définitions confirment pleinement le sens ordinaire du soutien "autre que par produit" comme étant un soutien accordé à un large éventail de producteurs couvrant une grande variété de produits agricoles, et pas seulement plus d'un, comme le font valoir les ÉtatsUnis.
Le paragraphe 7 de l'Annexe 3 fournit un contexte supplémentaire pour justifier l'existence d'une certaine méthode d'imputation dans l'Accord sur l'agriculture, en prévoyant que "[l]es mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux". L'expression "apporter des avantages" telle qu'elle est utilisée là est très semblable à la notion de "soutien" figurant à l'article 13 b) ii). Pour évaluer la mesure dans laquelle des mesures visant les transformateurs agricoles apportent des avantages aux producteurs d'un produit particulier, il faut une description du soutien qui apporte effectivement des avantages aux producteurs agricoles en amont. Cela passe par une méthode d'imputation.
En outre, l'interprétation étroite des États-Unis est contredite par les paragraphes 7, 8, 12 et 13 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture, qui incluent dans le soutien "par produit" de nombreux types de soutiens internes non liés à la production d'un produit particulier. Et les citations de l'Accord sur l'agriculture qui figurent au paragraphe 12 des observations des États-Unis du 11 février 2004 ne donnent aucune indication sur la ligne de démarcation du "soutien autre que par produit".
Il se peut que les futurs négociateurs décident de clarifier le sens exact de l'expression "par produit" dans le cadre de révisions futures de l'Accord sur l'agriculture, mais le libellé actuel ne prévoit pas les règles "strictes" sur les subventions imposant une "prescription relative à la production" qui sont avancées par les États-Unis dans le présent différend. De fait, le Brésil fait remarquer que toutes les tierces parties ayant présenté des observations en l'espèce ont indiqué qu'elles pensaient que les versements anticycliques et les subventions au titre de l'assurance-récolte des États-Unis étaient accordés "par produit". Cela donne à penser que les partenaires commerciaux des États-Unis ne sont pas d'accord pour dire qu'il existe un critère permettant d'établir si la "production est prescrite" pour le "soutien par produit". Conformément à cet avis des tierces parties, il n'y a rien dans le libellé de l'Accord sur l'agriculture qui étaye une constatation établissant qu'un soutien "par produit" est uniquement déterminé par la forme de jure du versement ou par la question de savoir si le versement est lié à la production de la culture. L'Accord sur l'agriculture n'étaye pas non plus le critère strict des États-Unis permettant d'établir si un soutien est "lié à la production". Faute de telles indications, la question de savoir si le soutien pour les produits agricoles est spécifique ou "général" est une question factuelle qui doit être tranchée au cas par cas.
Dans leurs observations du 11 février 2004, les États-Unis indiquent en outre que le soutien "par produit" et le soutien "autre que par produit" sont disjonctifs et que l'article 6:4 de l'Accord sur l'agriculture exige que des niveaux de minimis de soutien soient classés dans les catégories "par produit" et "autre que par produit". Voilà qui est juste, mais la question se pose de savoir comment et quand délimiter le soutien par produit et le soutien autre que par produit. Par exemple, les ÉtatsUnis ont fait valoir que les versements anticycliques accordés pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002 constituaient un soutien autre que par produit. Mais pendant la campagne de commercialisation 2002, des versements anticycliques pour le coton upland d'environ 1 milliard de dollars ont été reçus par des producteurs détenant seulement 1,7 pour cent des terres agricoles des États-Unis. Le Brésil pense comme les CE, la NouvelleZélande et l'Argentine que ces versements sont "partiels, locaux ou régionaux" et sont destinés à des producteurs particuliers des États-Unis. Ces versements ne sont pas accordés "en général" à un grand groupe de producteurs des États-Unis. Ainsi, ils devraient être imputés en tant que "soutien par produit", y compris aux fins d'une analyse de minimis au titre de l'article 6:4.
Les ÉtatsUnis font valoir qu'un seul type de mesure de soutien interne ne peut pas constituer à la fois un soutien "par produit" et un soutien "autre que par produit". Une fois encore, la réponse à cette question dépendrait des faits de la cause. Par exemple, si 95 pour cent des dépenses au titre d'un soi-disant versement découplé finissaient dans les poches d'exploitants produisant un seul produit (tel que les versements anticycliques pour le coton upland), cela étaierait la constatation établissant l'existence d'un soutien par produit pour ce produit. La question de savoir si les neuf autres produits pouvant bénéficier d'un type similaire de versement reçoivent également un soutien par produit devrait être tranchée au cas par cas. De même, si un programme de versements découplés donnait aux exploitants la possibilité de pratiquer quatre cultures différentes, mais que ces cultures ne représentaient que 10 pour cent de la production totale de produits dans ce Membre, le soutien pour chacune de ces cultures pourrait être considéré comme un soutien "par produit".
En somme, l'utilisation de l'expression "en général" à l'article 1 b) de l'Accord sur l'agriculture implique qu'il s'agit là d'une question de fait, à laquelle on ne peut répondre qu'en fonction d'une quantité de facteurs, et non d'une règle simpliste et non fondée sur le texte, qui viserait à établir si le soutien est "lié à la production", comme l'ont avancé les États-Unis. Toute autre interprétation reviendrait à rajouter dans l'Accord sur l'agriculture du texte qui n'y est pas et qui n'a pas été accepté par les Membres. Comme les observations formulées par les CE, la NouvelleZélande et l'Argentine dans le présent différend l'illustrent très clairement, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que le soutien par produit désigne uniquement le soutien intérieur qui est de jure lié à la production. En définissant le "soutien autre que par produit" à l'aide de l'expression "en général", les Membres ont prévu une certaine flexibilité permettant d'examiner, au cas par cas, si le soutien interne était à tel point lié à quelques produits qu'il ne pouvait pas être considéré comme un "soutien autre que par produit".
Enfin, le Brésil ne pense pas que, dans la présente procédure de règlement des différends, le Groupe spécial soit tenu d'interpréter le terme soutien "par produit" pour régler les problèmes que posent les dispositions aujourd'hui caduques de la clause de paix figurant à l'article 13 b) ii). Le concept de soutien "par produit" reste une question importante en ce qui concerne les négociations en cours et les interprétations futures que les Membres feront de leurs obligations de se conformer aux prescriptions concernant leur "MGS totale". Dans ses allégations en l'espèce, le Brésil ne conteste pas la "MGS totale" des États-Unis. Il n'a jamais allégué que le terme "MGS" devait être interprété dans le cadre du présent différend. Les questions d'interprétation concernant la clause de paix peuvent et doivent être réglées grâce à l'interprétation des termes effectivement utilisés dans cette disposition "soutien pour un produit spécifique" - et non grâce à l'interprétation de l'expression "par produit", que les États-Unis cherchent maintenant à substituer à un libellé soigneusement négocié.
La méthode du Brésil est étayée par un élément de preuve incontesté selon lequel les versements au titre de contrats étaient essentiels pour le maintien de la production de coton upland entre la campagne de commercialisation 1999 et la campagne de commercialisation 2002 et constituent donc un soutien pour le coton upland
La critique que les États-Unis font de la méthode du Brésil repose non seulement sur une interprétation juridique incorrecte du terme "soutien pour un produit spécifique", mais plus fondamentalement sur leur hypothèse erronée que les versements au titre de contrats ne soutiennent pas la production de coton upland. Cette hypothèse factuelle est présente dans chacune des 32 pages d'observations présentées par les États-Unis le 11 février 2004. Les États-Unis l'exposent en affirmant que les versements au titre de contrats sont "découplés" ou "non liés à" la production de coton upland. Au bout du compte, la combinaison de ces interprétations juridiques et hypothèses factuelles viciées aboutit à l'affirmation, elle aussi viciée, des États-Unis selon laquelle leur méthode de l'Annexe IV est le seul moyen d'imputer les versements au titre de contrats (ne serait-ce qu'aux fins de la Partie III de l'Accord SMC).
Afin d'évaluer quelle méthode utiliser pour comptabiliser les versements au titre de contrats en tant que "soutien pour le coton", le point de départ est le fait nécessaire que tous les versements au titre de contrats en cause sont des soutiens ne relevant pas de la catégorie verte. Par exemple, les versements directs et les versements anticycliques ne sont pas, à juste titre, considérés comme un "soutien du revenu découplé", au sens du texte introductif du paragraphe 6 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture. Cela signifie que chacun des versements au titre de contrats est lié (ou couplé), dans une certaine mesure, à la production d'un ou de plusieurs produits agricoles. De plus, avant d'appliquer la méthode, il faut avoir déterminé que les mesures ne relevant pas de la catégorie verte constituent un "soutien pour un produit spécifique".
Une fois ces deux premières étapes franchies, la question suivante est celle du "montant du soutien" pour un produit spécifique. Il s'agit d'une question factuelle à laquelle on ne peut répondre qu'après avoir évalué dans quelle mesure une subvention particulière ne relevant pas de la catégorie verte soutient ou maintient la production d'un ou de plusieurs produits spécifiques. Cela nécessite un examen initial de la structure juridique du mécanisme de soutien. Mais, plus important encore, cela nécessite un examen des éléments de preuve versés au dossier concernant la mesure dans laquelle les versements de facto soutiennent ou maintiennent la production d'un produit spécifique. En l'espèce, cela signifie que plus la prescription pour les versements au titre de contrats de maintenir (à savoir de couvrir les coûts de) la production de coton upland est forte, plus il est approprié d'utiliser une méthode qui traite chaque dollar de versement reçu directement par les producteurs de coton upland comme un "soutien pour" le coton upland.
Avec leur méthode "de l'Annexe IV", les ÉtatsUnis partent de l'hypothèse qu'aucun des quatre versements au titre de contrats n'est lié de manière significative à la production de coton upland. Les principaux éléments de preuve sur lesquels se fondent les ÉtatsUnis sont les dispositions juridiques de la Loi FAIR de 1996 et de la Loi FSRI de 2002, qui permettent aux "producteurs" de pratiquer d'autres cultures (à l'exception des fruits, des légumes et du riz sauvage) tout en continuant à recevoir les versements au titre de contrats. Les ÉtatsUnis font valoir que la forme "découplée" du soutien autorisée par la loi exige que le versement soit réparti sur l'ensemble de la valeur de la production d'une exploitation. C'est cette hypothèse qui est à la base de la méthode de l'Annexe IV proposée par les ÉtatsUnis.
Il pourrait être logique de calculer le montant des versements au titre de contrats qui constituent un "soutien" pour le coton upland en imputant l'avantage apporté par ces versements à la production totale des exploitations recevant les versements si les quatre versements au titre de contrats ne jouaient, dans les faits, aucun rôle décisif dans le maintien de la production de coton upland. Mais la méthode des ÉtatsUnis se heurte à la masse écrasante des éléments de preuve indiquant qu'il existe un lien direct et décisif entre les "producteurs" qui reçoivent des versements au titre de contrats pour le coton upland et les "producteurs" qui plantent du coton upland. Le Brésil a présenté un grand nombre d'éléments de preuve montrant qu'il existait un lien entre ces versements au titre de contrats et le maintien de la production de coton upland. Examinons les faits essentiels incontestés suivants:
( Quatre-vingt seize pour cent de la superficie de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002 étaient plantés sur des exploitations qui détenaient une base de coton upland. Cela démontre que l'essentiel de la production actuelle de coton upland aux ÉtatsUnis est planté sur une base de coton upland et que, dans les faits, les versements directs et les versements anticycliques sont directement liés à la production actuelle.
( Les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis auraient perdu 332,79 dollars par acre entre la campagne de commercialisation 1997 et la campagne de commercialisation 2002 s'ils n'avaient pas reçu de versements au titre de contrats pour le coton upland. Cela démontre le rôle essentiel qu'ont joué les versements au titre de contrats dans le soutien de la production de coton upland pendant les campagnes de commercialisation 19992002.
( Sans les versements directs et les versements anticycliques accordés pendant la campagne de commercialisation 2002, l'exploitant moyen de coton upland des ÉtatsUnis aurait perdu 14,36 cents par livre. Avec ces deux versements, il a fait un "bénéfice" de 4,2 cents par livre grâce aux versements DP et CCP pour le coton.
( Les producteurs qui pratiquent des cultures sur une superficie de coton upland reçoivent des versements par acre nettement supérieurs à ceux accordés pour tous les autres "produits visés", à l'exception du riz. Ces versements par acre élevés sont directement liés aux coûts de production élevés du coton, par rapport à d'autres cultures. Ce fait montre qu'il y a une attente de voir les producteurs d'hier être les producteurs d'aujourd'hui. Cette attente est une réalité puisque 96 pour cent des exploitants de coton upland plantent bel et bien du coton upland sur des superficies de base de coton upland faisant l'objet de versements par acre élevés.
( Les producteurs de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002 ont reçu 446,8 millions de dollars sous forme de versements directs pour le coton upland, ce qui représente un taux de subventionnement de 13,1 pour cent.
( Les producteurs de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002 ont reçu 986,4 millions de dollars sous forme de versements anticycliques pour le coton upland, ce qui représente un taux de subventionnement de 28,9 pour cent.
( L'étendue de la superficie plantée en coton aux ÉtatsUnis n'a que relativement peu varié au cours des dix dernières années, indépendamment des fluctuations des prix du marché, ce qui confirme l'influence des versements au titre de contrats sur le maintien d'importants volumes de production. Cet élément de preuve est compatible avec le témoignage du NCC et les données de l'USDA, qui montrent que rares sont les exploitants de coton upland qui abandonnent leur spécialisation dans la production de coton upland pour produire d'autres cultures.
( Les fonctionnaires du NCC ont à plusieurs reprises indiqué que les exploitants de coton qui étaient membres du Conseil ne pouvaient pas produire de coton upland sans les versements au titre de contrats et ils ont toujours traité les versements au titre de contrats comme faisant partie intégrante d'un ensemble de subventions générales destinées à soutenir la production de coton upland.
Outre ce qui précède, les dispositions de la Loi FSRI de 2002 constituent des éléments de preuve indiquant que les versements au titre de contrats pour le coton upland étaient censés soutenir la production de coton upland. Premièrement, la section 1104 c) 1) F) de la Loi FSRI de 2002 fixe un "prix d'objectif" pour le coton upland de 72,4 cents par livre, qui garantit des revenus élevés, comme le faisaient les versements compensatoires avant la campagne de commercialisation 1996. Ce "prix d'objectif" spécifique au coton upland a été demandé par le NCC en 2001 et sert à soutenir le coton upland non la production d'autres cultures. Le prix d'objectif pour le coton upland se traduit par des versements anticycliques par acre nettement supérieurs pour le coton upland que pour d'autres cultures (à l'exception du riz). Deuxièmement, les sections 1103 a) et 1104 a) exigent que des versements soient accordés aux producteurs actuels qui cultivent une superficie de base de culture visée. En d'autres termes, le Congrès comptait que seuls les exploitants qui plantaient effectivement des cultures (ou qui partageaient le risque de planter une culture s'il y avait eu production) recevraient directement des versements. Troisièmement, la section 1103 b) de la Loi FSRI de 2002 établit des taux de versements directs très élevés pour la base de coton upland, par rapport à d'autres "produits visés".
Les faits présentés cidessus sont essentiels pour comprendre pourquoi la méthode "de l'Annexe IV" proposée par les ÉtatsUnis repose sur une hypothèse complètement erronée. Selon cette hypothèse, les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis n'ont pas besoin du montant total des versements pour le coton upland et ne comptent pas sur ce montant pour couvrir les pertes à long terme qu'ils enregistrent en produisant du coton upland. Les ÉtatsUnis mettent en application cette hypothèse en indiquant que la seule méthode pouvant être utilisée consisterait à répartir le montant total des versements au titre de contrats sur la valeur totale de la production d'un exploitant de coton upland. Mais le dossier montre de façon incontestable que la plupart des exploitants de coton upland ne pouvaient tout simplement pas produire un coton upland rentable pendant les campagnes de commercialisation 19992002 sans utiliser tous les versements au titre de contrats qu'ils avaient demandés et reçus pour leur production de coton upland.
Dans leurs observations du 11 février 2004, les ÉtatsUnis font valoir que la méthode utilisée par le Brésil pour comptabiliser le soutien pour le coton upland "n'a aucun sens du point de vue économique". Mais c'est la méthode de l'Annexe IV proposée par les ÉtatsUnis, telle qu'elle est appliquée aux versements au titre de contrats accordés aux producteurs de coton upland des ÉtatsUnis, qui n'a aucun sens du point de vue économique. Par exemple, si les exploitants de coton upland utilisaient, de fait, ces versements pour soutenir des activités agricoles non rentables dans le domaine des produits laitiers, de l'élevage ou de la pisciculture, ils auraient perdu de l'argent dans le cadre de leur production de coton upland. Le fait que les producteurs des ÉtatsUnis aient été en mesure de cultiver un tant soit peu de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002, après quatre années consécutives d'énormes "pertes" (s'élevant à 872 dollars par acre pendant la campagne de commercialisation 2002, si l'on compare les coûts de production et le revenu du marché), démontre de façon incontestable les effets de soutien de la production qu'ont ces subventions. De fait, les niveaux de plantation, qui sont restés durablement élevés pendant la campagne de commercialisation 2002 malgré ces pertes, constituent un élément de preuve solide indiquant que les producteurs de coton upland ont en fait a) reçu et b) utilisé des versements au titre de contrats pour le coton upland pour maintenir leur production de coton upland pendant les campagnes de commercialisation 19992002. S'ils ne l'avaient pas fait, la production de coton upland des ÉtatsUnis aurait été beaucoup plus faible, puisque les exploitants n'auraient tout simplement pas pu survivre économiquement. Ainsi, l'hypothèse avancée par les ÉtatsUnis dans leur méthode "de l'Annexe IV" selon laquelle les producteurs n'ont pas eu besoin des versements pour le coton upland, ni ne les ont utilisés pour maintenir une production de coton upland à coût élevé, est tout simplement fausse.
À l'inverse, la méthode du Brésil reflète de manière appropriée la réalité économique du rôle clé que ces versements ont joué dans le maintien de la production de coton upland des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 19992002. Le Brésil, à l'instar du NCC, pense que les versements au titre de contrats étaient nécessaires pour le maintien et la survie de la production de coton upland des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 19992002. Conformément au rôle clé que les versements au titre de contrats pour le coton upland ont joué dans le maintien de la production de coton upland, le principal élément de la méthode du Brésil se centre uniquement sur les versements au titre de contrats pour le coton upland accordés aux producteurs de coton upland. De tels versements "pour le coton et au coton" représentent l'essentiel des versements au titre de contrats reçus par les producteurs de coton upland. Par exemple, d'après la méthode du Brésil, 99,1 pour cent des versements directs reçus pendant la campagne de commercialisation 2002 par les producteurs de coton upland étaient des versements pour le coton upland. De même, d'après la méthode du Brésil, 99,8 pour cent des versements anticycliques reçus pendant la campagne de commercialisation 2002 par les producteurs de coton upland étaient des versements pour le coton upland. Le rôle essentiel que ces versements pour le coton jouent dans le maintien de la production de coton upland des ÉtatsUnis justifie pleinement que l'on traite tous ces versements "pour le coton et au coton" comme un soutien pour le coton upland.
La deuxième partie (relativement moins importante) de la méthode du Brésil consiste à rendre compte des versements au titre de contrats autres que pour le coton upland reçus par les producteurs actuels de coton upland. Ces versements pour les bases autres que de coton upland représentaient à peine 0,9 pour cent, pendant la campagne de commercialisation 2002, des versements directs totaux imputés au coton upland d'après la méthode du Brésil et 0,2 pour cent, pendant la campagne de commercialisation 2002, des versements anticycliques imputés au coton upland d'après la méthode du Brésil. Dans cette partie moins importante de la méthode du Brésil, on commence par regrouper tous les versements au titre de contrats reçus pour les superficies de base sur lesquelles la culture de base correspondante n'a pas été plantée, puis on les distribue en tant que soutien pour ces cultures visées par les versements au titre de contrats, selon leur part de la superficie de base totale "plantée en sus de la base" sur l'exploitation.
Les faits montrent qu'il est approprié pour le Brésil d'imputer ces versements aux plantations des autres "produits visés" produits par un producteur de coton upland. Le Brésil a démontré que, pour chacune des campagnes de commercialisation 20002002, un producteur de coton upland cultivant du coton upland sur des superficies hors contrat aurait enregistré des pertes considérables. Même le fait de cultiver des superficies de base autres que de coton upland (à l'exception de celles du riz) aurait occasionné des pertes pendant l'essentiel de la période couverte par l'enquête. Par conséquent, le nombre relativement faible de producteurs de coton upland effectuant des plantations sur d'autres types de superficies de base a eu besoin des versements autres que pour le coton et a compté sur ces versements pour pouvoir envisager la possibilité de dégager un bénéfice. Sans ces versements, le producteur moyen n'aurait pas été en mesure de maintenir la production de coton upland.
De plus, l'imputation à toutes les cultures sous contrat (par opposition à tous les produits agricoles produits) est justifiée par les éléments de preuve qui attestent du caractère "spécifique" des versements pour les "produits visés". Les ÉtatsUnis n'ont jamais contesté l'élément de preuve ni l'argument du Brésil selon lesquels les versements au titre de contrats étaient des subventions "spécifiques" au sens de l'Accord SMC. Par exemple, ils n'ont jamais réfuté l'élément de preuve indiquant que les "produits visés" de la Loi FSRI de 2002 représentaient 24 pour cent seulement de la valeur des recettes agricoles des ÉtatsUnis (et 30 pour cent de leur superficie agricole) pendant la campagne de commercialisation 2002, et que les "cultures visées par des programmes" de la Loi FAIR de 1996 représentaient moins de 14 pour cent de la valeur des récoltes des ÉtatsUnis (et 22 pour cent de la superficie) pendant les campagnes de commercialisation 19992001. Les États-Unis n'ont jamais réfuté non plus aucune des nombreuses déclarations faites par les utilisateurs et les bénéficiaires des versements au titre de contrats le NCC indiquant qu'ils avaient besoin de versements au titre de contrats et qu'ils comptaient sur ces versements pour survivre.
En somme, la méthode d'imputation appropriée au titre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture doit être compatible avec la mesure dans laquelle les versements de soutien interne maintiennent directement la production d'un produit spécifique. La méthode du Brésil rend compte du rôle essentiel que chacun des quatre versements au titre de contrats joue dans le maintien de la production de coton upland des ÉtatsUnis. À l'inverse, dans leur méthode "de l'Annexe IV", les ÉtatsUnis supposent à tort que ces versements ne soutiennent pas plus le coton upland que l'élevage de poissonschats ou d'autres activités de production menées sur une exploitation de coton upland. Pour les raisons cidessus, le Brésil demande au Groupe spécial de rejeter les arguments des ÉtatsUnis et d'adopter sa méthode pour imputer les versements au titre de contrats.
Une méthode pour comptabiliser les versements au titre de contrats est appropriée sur la base du texte de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture
Les ÉtatsUnis critiquent la méthode du Brésil (et probablement toute autre méthode) parce qu'elle ne se fonde pas sur le "texte" de la clause de paix ni de l'Accord sur l'agriculture. Bien plutôt, les ÉtatsUnis font valoir que le Groupe spécial devrait utiliser l'Annexe IV de l'Accord SMC comme base pour calculer le montant des versements au titre de contrats.
L'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture ne donne pas d'indication explicite sur la façon de comptabiliser le montant du soutien aux fins des versements au titre de contrats ou de tout autre type de versements. Mais cela ne signifie pas qu'aucune méthode de comptabilisation ne peut être utilisée. L'absence d'indication explicite sur la mise en uvre de dispositions plus générales n'a pas empêché les groupes spéciaux ni les parties dans le cadre de l'OMC de proposer et d'utiliser des méthodes pour présenter sous forme de tableau le montant de subventions et de coûts, ainsi que les volumes d'échanges visés.
Le Groupe spécial n'a qu'à examiner les arguments présentés en l'espèce concernant la garantie du crédit à l'exportation à titre d'exemple. Le point j) établit que les programmes de garantie du crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation s'ils sont appliqués à des taux de primes inappropriés pour couvrir les frais et les pertes à long terme au titre de la gestion de ces programmes. Aucune méthode n'est explicitement prévue dans le libellé du point j), pour indiquer comment appliquer ces dispositions. Pourtant, les ÉtatsUnis ont à plusieurs reprises plaidé en faveur de l'application de la méthode de la comptabilité de caisse pour présenter le montant des frais et des pertes sous forme de tableau.
De même, l'article 22:7 du Mémorandum d'accord exige que toute suspension de concessions soit "équivalent[e] au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages". Comme pour l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, cela passe par la présentation des montants sous forme de tableau dans le cas de l'article 22:7, des volumes d'échanges ayant subi les effets en relation avec la nonmise en uvre des mesures incompatibles avec les règles de l'OMC. Une fois encore, aucune méthode n'est prévue à l'article 22:7 pour évaluer le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages. Néanmoins, à la demande insistante des ÉtatsUnis, entre autres, les arbitres ont appliqué l'article 22:7 du Mémorandum d'accord en utilisant une série de méthodes élaborées au cas par cas pour évaluer le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages.
Enfin, d'autres dispositions de l'Accord sur l'OMC exigent elles aussi des Membres de l'OMC, en pratique, qu'ils s'acquittent d'obligations d'ordre général en appliquant différentes méthodes d'évaluation et d'imputation au titre des règles générales de l'Accord antidumping et de l'Accord SMC.
Les ÉtatsUnis font valoir que seule l'Annexe IV de l'Accord SMC offre un contexte utile. Bien que les États-Unis se moquent de la méthode du Brésil en prétendant qu'elle est "inventée", un examen attentif du libellé de l'article IV révèle que ce dernier n'est pas vraiment bien adapté pour traiter la question de la présentation du soutien sous forme de tableau dont est saisi le Groupe spécial. L'Annexe IV, intitulée "Calcul du subventionnement ad valorem total (paragraphe 1 a) de l'article 6)" porte comme son titre l'indique sur le calcul des taux de subventionnement, au sens de l'article 6.1 a) de l'Accord SMC. Toutefois, la question du "soutien pour le coton" dont est saisi le présent Groupe spécial ne consiste pas à établir un taux de subventionnement ad valorem, mais plutôt à calculer le montant du soutien pour le coton upland, au sens de l'article 13 b) ii) de l'Accord SMC.
Mais, abstraction faite du problème que pose le fait que l'Annexe IV porte sur le calcul d'un taux de subventionnement, les versements au titre de contrats des ÉtatsUnis en cause dans le présent différend sont de facto liés à la production de coton upland. Ainsi, le paragraphe 3 de l'Annexe IV serait d'application, c'est-à-dire que le taux de subventionnement est déterminé en divisant le montant total des versements au titre de contrats liés par la valeur totale des ventes de coton upland. Mais cela présuppose que le montant des versements est connu. Ainsi, l'Annexe IV ne répond pas à la question fondamentale de savoir comment déterminer le montant des versements de facto au titre de contrats liés, qui constituent un soutien pour le coton upland. Au lieu de cela, elle propose simplement une méthode pour calculer le taux de subventionnement pour des subventions dont on connaît le montant.
De fait, l'Annexe IV elle-même reconnaît qu'il y a des lacunes dans ses dispositions, indiquant à la note de bas de page 62 qu'"[u]n arrangement entre les Membres devrait être élaboré, selon qu'il sera nécessaire, sur les points qui ne sont pas spécifiés dans cette annexe ou qui appellent de plus amples éclaircissements au sein du paragraphe 1 a) de l'article 6". L'un de ces points aurait pu être la portée du sens du membre de phrase "liée à la production ou à la vente d'un produit donné". L'expression "liée à la production" doit-elle être prise dans un sens de jure, comme le font valoir les ÉtatsUnis, ou dans un sens de facto, comme l'affirme le Brésil? Mais aucun accord ni aucun éclaircissement sur cette question, ni aucun autre point lié à l'Annexe IV n'ont été approuvés par les Membres avant l'expiration de l'Annexe IV en 2000.
Ainsi, l'Annexe IV n'aide pas le Groupe spécial à déterminer le montant du soutien pour le coton upland, au sens de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Contrairement à ce que les ÉtatsUnis affirment dans leurs arguments, le paragraphe 2 de l'Annexe IV est inapplicable parce que les subventions en cause sont de facto liées à la production de coton upland. En outre, le paragraphe 3 de l'Annexe IV ne donne aucune indication sur la façon de calculer le montant de la subvention, ce qui est l'objectif de l'exercice prévu à l'article 13 b) ii).
En conclusion, il est incorrect d'affirmer que l'absence de toute méthode spécifique empêche le Groupe spécial d'en appliquer une aux fins de l'article 13 b) ii). Il est également incorrect d'alléguer que l'Annexe IV donne des indications précises, parce qu'elle pourrait uniquement servir à établir un taux de subventionnement et non à calculer le montant de la subvention. Ainsi, comme pour son analyse du point j), le Groupe spécial doit adopter une méthode raisonnable devant être appliquée aux fins de la clause de paix pour évaluer le montant du soutien accordé au coton upland par les quatre programmes de versements au titre de contrats. Cette méthode doit tenir compte des faits consignés dans le dossier et être compatible avec le libellé, le contexte, l'objet et le but de l'article 13 b) ii). Comme le Brésil l'a fait valoir, sa méthode ou certaines variantes, telles que la méthode "pour le coton et au coton" est raisonnable, compte tenu du rôle clé que les versements au titre de contrats ont joué dans le maintien de la production de coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002.
Les éléments de preuve versés au dossier étayent une constatation, quelle que soit la méthode utilisée, selon laquelle le niveau de soutien accordé par les ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 excédait le montant du soutien qui avait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992.
Le Brésil répond à la présente section aux observations des États-Unis du 11 février 2004 dans lesquelles ces derniers affirment que le Brésil n'a pas établi que le montant du "soutien pour le coton upland" pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 était supérieur au soutien qui avait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. La réponse fondamentale que le Brésil apporte à ces arguments est que, même si les ÉtatsUnis ne présentent pas les renseignements par exploitation pour le 3 mars 2004, le Groupe spécial dispose de suffisamment d'éléments de preuve, y compris l'élément de preuve que constitue toute déduction défavorable, pour établir le montant des quatre versements au titre de contrats pour les campagnes de commercialisation 19992002. Les données imparfaites analysées ci-dessous confirment, dans un premier temps, la méthode des 14/16èmes du Brésil. De plus, quand bien même le Groupe spécial devrait s'en tenir directement aux chiffres ci-dessous obtenus en appliquant la méthode du Brésil, la méthode de l'Annexe IV proposée par les ÉtatsUnis et une variante de chacune d'elles aux données incomplètes des ÉtatsUnis, ces chiffres étayent une constatation indiquant que le soutien des ÉtatsUnis pour le coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 excédait le niveau qui avait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992.
L'analyse que le Brésil fait des données ci-dessous est nécessaire parce que son analyse initiale du 28 janvier 2004 portant sur les données incomplètes des ÉtatsUnis présentées les 18/19 décembre 2003 n'incluait pas les données additionnelles que les ÉtatsUnis ont reconnu avoir omis de présenter les 18/19 décembre 2003 et qu'ils ont présentées ultérieurement le 28 janvier 2004. Le Brésil a apporté certaines corrections pour répondre aux critiques des États-Unis. En outre, pour aider le Groupe spécial, il présente les calculs faits selon une version légèrement différente de sa méthode et de la méthode de l'Annexe IV proposée par les ÉtatsUnis. Dans l'analyse finale, ces diverses méthodes sont des "outils" (non des "allégations") qui aident le Groupe spécial à procéder à une évaluation objective des données des ÉtatsUnis et d'autres éléments de preuve dont il dispose pour rendre une constatation relative à la clause de paix (et, si le Groupe spécial le juge nécessaire, du montant des subventions pour répondre aux allégations de préjudice grave du Brésil).
Cidessous, le Brésil présente les résultats actualisés qu'il a obtenus grâce aux deux méthodes appliquées aux sections 9 et 10 de ses observations et demandes du 28 janvier 2004 concernant les données des ÉtatsUnis. Cette actualisation repose sur les données révisées fournies par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004. Le Brésil renvoie le Groupe spécial à l'annexe A de la présente communication pour des calculs détaillés.
Méthode "pour le coton et au coton"
Le Brésil présente tout d'abord les résultats qu'il a obtenus à l'aide d'une version légèrement différente de sa méthode. Il prend note des arguments des ÉtatsUnis selon lesquels seuls les versements au titre de contrats pour le coton upland pouvaient être inclus dans tout "soutien pour" le coton upland. Le fait de ne comptabiliser que les versements pour le coton upland reviendrait à sousévaluer le montant du soutien au titre de contrats, comme le fait valoir le Brésil à la section 9 cidessous. Mais, même si elle sousévalue le montant du soutien, une méthode qui examine uniquement les versements "pour le coton et au coton" est étayée par les éléments de preuve versés au dossier qui sont décrits à la section 3 cidessus, y compris par le fait que pendant la campagne de commercialisation 2002, 96 pour cent du coton upland étaient plantés sur une superficie de base de coton upland.
Le Brésil présente les résultats de son examen concernant uniquement les versements au titre de contrats pour le coton upland reçus par les producteurs plantant du coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 dans le tableau 1.5 cidessous:
Tableau 1.5 de l'annexe A
Méthode "pour le coton et au coton"
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999515 310 673,4512 801 043,5--2000482 422 346,0513 554 489,0--2001387 916 892,8535 792 287,0--2002--446 796 377,9986 357 993,8
Comme le Brésil l'a expliqué dans ses observations du 28 janvier 2004, les résultats de cette analyse peuvent être quelque peu faussés parce que les données récapitulatives révisées des ÉtatsUnis ne tiennent pas compte des problèmes d'agrégation. Toutefois, compte tenu du fait que l'on peut considérer que les ÉtatsUnis connaissent le montant des versements grâce à un appariement "pour le coton et au coton", tout refus prolongé des ÉtatsUnis de présenter les données devrait permettre au Groupe spécial d'inférer que les données indiquées cidessus sont exactes.
Méthode du Brésil
Le Brésil présente également les résultats qu'il a obtenus en appliquant la méthode qu'il propose. Toutefois, faute de renseignements par exploitation, il peut uniquement présenter une version modifiée de cette méthode, qu'il a exposée en détail dans ses réponses du 20 janvier 2004 aux questions additionnelles et qu'il a appliquée dans ses observations et demandes du 28 janvier 2004 concernant les données des ÉtatsUnis. Les données présentées ci-dessous actualisent les calculs précédents du Brésil grâce aux données récapitulatives révisées des États-Unis du 28 janvier 2004, qui incluent des renseignements sur les versements au titre de contrats accordés à des exploitations ne détenant pas de base de coton upland mais produisant du coton upland. Le tableau suivant présente les résultats de l'application de la méthode d'imputation du Brésil aux données récapitulatives révisées des États-Unis.
Tableau 2.21
Méthode du Brésil
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999574 488 456,1571 690 622,7--2000538 079 545,3572 803 412,3--2001428 007 676,4591 165 829,7--2002--450 924 339,1988 252 054,4
Méthode de l'Annexe IV proposée par les États-Unis modifiée
Le Brésil a également soumis les données récapitulatives révisées des États-Unis à une méthode "de l'Annexe IV" modifiée imputant les versements totaux au titre de contrats aux exploitations produisant du coton upland sur la valeur des cultures visées par les versements au titre de contrats pratiquées sur ces exploitations. Cette méthode repose sur deux hypothèses: premièrement, les versements au titre de contrats constituent un soutien uniquement pour les cultures visées par les versements au titre de contrats; et deuxièmement, les versements au titre de contrats sont imputés conformément à la valeur de la production de ces cultures sous contrat sur les exploitations produisant du coton upland.
Le Brésil pense que cette méthode n'est pas appropriée parce qu'elle sous-estime de façon inappropriée le montant du soutien accordé pour maintenir la production de coton upland. Néanmoins, l'analyse de cette méthode permet au Groupe spécial d'évaluer les effets des différentes hypothèses sur le montant des versements au titre de contrats imputés. En outre, comme la méthode "pour le coton et au coton" et la méthode "du Brésil" sont étayées par le lien étroit qui existe entre les versements au titre de contrats et le maintien de la production de coton upland, le même élément de preuve étaierait amplement la méthode de l'Annexe IV modifiée. Le tableau suivant présente les résultats obtenus grâce à cette méthode d'imputation. Le Brésil fait remarquer que ces chiffres sont sous-estimés en raison du fait que les États-Unis n'ont pas présenté de données concernant les versements d'aide pour perte de parts de marché pour les fèves de soja, ni les versements directs et anticycliques pour les arachides.
Tableau 3.10 de l'annexe A
Méthode de l'Annexe IV modifiée
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999576 544 351,0573 736 505,1--2000546 052 507,2581 290 893,0--2001399 648 260,3551 995 696,4--2002--431 923 303,9722 082 667,7
Méthode de l'Annexe IV proposée par les États-Unis
Enfin, le Brésil a soumis les données récapitulatives révisées des États-Unis à la méthode proposée par ces derniers actualisant les calculs présentés à la section 10 des observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données des États-Unis. Les données présentées ici actualisent les calculs précédents du Brésil grâce aux données récapitulatives révisées des États-Unis du 28 janvier 2004, qui incluent des renseignements sur les versements au titre de contrats accordés à des exploitations ne détenant pas de base de coton upland mais produisant du coton upland. Le tableau suivant présente les résultats obtenus en appliquant la méthode d'imputation proposée par les États-Unis à leurs données récapitulatives révisées.
Tableau 4.8 de l'annexe A
Méthode de l'Annexe IV proposée par les États-Unis
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999440 061 035,8437 917 881,4--2000432 996 788,7460 939 354,1--2001304 243 319,2420 222 029,1--2002--383 057 256,1640 389 168,2
À des fins de comparaison, le Brésil reproduit les résultats de sa méthode des "14/16èmes", tels qu'il les a présentés au Groupe spécial aux paragraphes 8 de ses réponses du 22 décembre 2003 aux questions et de sa communication complémentaire du 9 septembre 2003.
Résultats de la méthode des 14/16èmes du Brésil
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999547 800 000545 100 0002000541 300 000576 200 0002001453 000 000625 700 0002002454 500 000935 600 000
Le Brésil fait remarquer que les résultats de chacune des quatre méthodes appliquées aux données récapitulatives révisées des ÉtatsUnis présentent des insuffisances parce que les données sont incomplètes et ne sont pas présentées par exploitation. Il devrait recalculer tous ces chiffres si les ÉtatsUnis présentaient les données effectives le 3 mars 2004. En l'état, les données actuellement disponibles aboutissent à une sous-estimation du soutien quelle que soit la méthode utilisée (à l'exception de celle "pour le coton et au coton"), parce que aucun renseignement sur les versements d'aide pour perte de parts de marché pour les fèves de soja ni sur les versements directs et anticycliques pour les arachides accordés aux exploitations produisant du coton upland n'a été fourni par les ÉtatsUnis. En outre, étant donné la façon dont les données des ÉtatsUnis sont présentées, il est possible que des distorsions dues à l'agrégation des données par exploitation aboutissent à une sur- ou sous-estimation des résultats, comme cela est indiqué à la section 6 cidessous. Par conséquent, le Brésil reste d'avis que faute de données agrégées par exploitation complètes, le Groupe spécial devrait se fier à sa méthode des 14/16èmes.
Bien que le Brésil ne pense pas que le Groupe spécial doive se fier à aucune des deux méthodes du type de l'Annexe IV, ni même à la méthode "pour le coton et au coton", il convient de noter que les quatre méthodes montrent que les ÉtatsUnis ne bénéficient pas de la protection conférée par la clause de paix. Le tableau cidessous présente les résultats de la comparaison entre le soutien des ÉtatsUnis pour le coton upland qui avait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 et le soutien des ÉtatsUnis pour le coton upland accordé pendant la campagne de commercialisation 2002. Quelle que soit la méthode appliquée, le soutien des ÉtatsUnis pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002 excède largement le soutien qui avait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 d'au moins 464 millions de dollars.
Dépenses budgétaires pour le coton upland
Campagnes de commercialisation 1992, 2002
Année
Programme19922002120022200232002420025(en millions de dollars)Versements compensatoires1 017,4AucunAucunAucunAucunAucunVersements directsAucun466,8450,9432,9383,1454,5Versements CCPAucun986,4988,3722,1640,4935,6Gains sur les prêts à la commercialisation et versements LDP866898898898898898Versement au titre du programme Step 2207415415415415415Assurancerécolte26,6194,1194,1194,1194,1194,1Versements pour les graines de cotonAucun5050505050Total2 117,02 990,32 996,32 711,12 580,62 947,2
1 Méthode "pour le coton et au coton".
2 Méthode du Brésil.
3 Méthode de l'Annexe IV modifiée.
4 Méthode de l'Annexe IV proposée par les États-Unis.
5 Méthode des 14/16èmes du Brésil.
Le Brésil présente les tableaux pour les campagnes de commercialisation 19992001 à l'annexe B. Ces données montrent que les ÉtatsUnis ont également dépassé les limites fixées pendant la campagne de commercialisation 1992, avec les quatre méthodes utilisées (à l'exception de la méthode 4) pour la campagne de commercialisation 2000) et avec la méthode des 14/16èmes du Brésil.
La critique que les ÉtatsUnis font de la méthode d'imputation du Brésil n'est pas fondée
Le Brésil rappelle que sa méthode impute le soutien accordé pour les bases de coton upland qui sont "plantées en" coton upland. Cette méthode impute en outre proportionnellement tout autre versement pour les bases de cultures sous contrat qui n'est pas imputé aux plantations de la culture respective visée par les versements au titre de contrats. La méthode du Brésil ainsi que la méthode "pour le coton et au coton" donnent des résultats très proches de ceux obtenus avec la méthode des 14/16èmes du Brésil. Cela n'est pas surprenant puisque la méthode des 14/16èmes se fonde sur l'hypothèse qu'il existe des pourcentages très élevés de coton upland "planté sur" des superficies de base de coton upland. Ces trois méthodes reflètent la réalité économique des campagnes de commercialisation 19992002, au cours desquelles chaque dollar versé au titre de contrats et imputé qui a été reçu par les producteurs de coton upland sur une période de quatre années était nécessaire pour couvrir les coûts de production du coton upland. Le fait que l'essentiel du coton upland était effectivement planté sur une base de coton upland confirme en outre le caractère raisonnable de ces trois méthodes.
La critique que les ÉtatsUnis font de la méthode du Brésil est, pour l'essentiel, entachée par l'hypothèse erronée selon laquelle les versements au titre de contrats accordent un "soutien du revenu découplé". Par exemple, les ÉtatsUnis indiquent, au paragraphe 38 de leurs observations du 11 février 2004, que, "fondamentalement, l'approche du Brésil est erronée parce que ce dernier part de l'hypothèse qu'il existe un lien entre les versements découplés et la production actuelle". Les ÉtatsUnis ont raison les méthodes du Brésil partent bien de cette hypothèse, pour la simple et bonne raison qu'elle reflète la réalité des coûts économiques et la plantation "pour le coton et au coton" sur le terrain, tel que cela a été indiqué à la section 3 cidessus. De même, les ÉtatsUnis allèguent, au paragraphe 37 de leurs observations, que "les versements découplés accordent, par nature, un soutien du revenu non lié à la production ou à la vente d'aucun produit donné". Mais c'est faire fi du poids énorme des éléments de preuve qui démontrent l'existence du lien entre la production de coton upland et les versements pour les superficies de base de coton upland (et autres versements) pendant les campagnes de commercialisation 19992002.
Les ÉtatsUnis soulèvent un certain nombre de "problèmes" hypothétiques que poserait la méthode du Brésil. Mais l'étendue de ces problèmes, s'ils existent, ne peut être évaluée que par l'examen des données par exploitation effectives. Refuser, comme ils le font, de présenter des données par exploitation essentielles, puis spéculer sur des problèmes potentiels qui se poseraient pour chaque exploitation n'est pas crédible. Dès que les ÉtatsUnis auront répondu à la demande du Groupe spécial, le Brésil présentera une analyse au Groupe spécial.
L'une des principales plaintes des ÉtatsUnis porte sur le fait que l'imputation par le Brésil des versements au titre de contrats autres que pour le coton upland aboutit à des taux de subventionnement différents pour des superficies plantées en coton upland différentes. De même, les ÉtatsUnis critiquent le Brésil pour avoir potentiellement imputé plus d'un versement pour les superficies de base autres que de coton upland pour une acre plantée en coton upland. Ces deux problèmes allégués soulevés par l'imputation de versements au titre de contrats autres que pour le coton upland ne se posent pas pour la campagne de commercialisation 2002. Cela s'explique par le fait que la méthode du Brésil impute à chaque acre plantée en coton upland un seul versement pour les superficies de base de coton upland. Pendant la campagne de commercialisation 2002, l'essentiel des versements au titre de contrats imputés en tant que soutien pour le coton upland sont des versements au titre de contrats pour le coton upland. Pendant la campagne de commercialisation 2002, 99,1 pour cent des versements directs et 99,8 pour cent des versements anticycliques reçus par les producteurs de coton upland étaient des versements au titre de contrats pour le coton upland. Cela s'explique par le fait que l'essentiel du coton upland est cultivé sur des exploitations détenant une base de coton upland qui, pendant la campagne de commercialisation 2002, excédait la superficie plantée en coton upland. Les exploitations cultivant du coton upland mais ne détenant pas de base de coton upland représentaient seulement 0,9 et 0,2 pour cent des versements directs et anticycliques imputés totaux, respectivement. Puisque les deux principales critiques formulées par les ÉtatsUnis ne concernent que l'imputation des versements au titre de contrats autres que pour le coton upland, elles concernent, tout au plus, 0,9 pour cent des versements en cause pour la campagne de commercialisation 2002.
Le Brésil fait remarquer que la méthode "pour le coton et au coton", examinée à la section 5, n'impute aucun versement pour les bases autres que de coton upland. Par conséquent, aucune des critiques formulées par les ÉtatsUnis aux paragraphes 37 à 42 de leurs observations du 11 février 2004 ne concerne les résultats "pour le coton et au coton" pour les campagnes de commercialisation 19992002. Ainsi, ces résultats reflètent le scénario le plus pessimiste d'une surestimation alléguée découlant de la méthode du Brésil. Une comparaison des résultats des deux méthodes, repris à la section 5 et à l'annexe B, démontre que même avec la méthode "pour le coton et au coton", les ÉtatsUnis dépassent les limites que leur impose la clause de paix. Les tableaux cidessous reprennent les résultats des deux méthodes:
Méthode "pour le coton et au coton" (tableau 1.5 de l'annexe A.1)
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999515 310 673,4512 801 043,52000482 422 346,0513 554 489,02001387 916 892,8535 792 287,02002446 796 377,9986 357 993,8
Méthode du Brésil (tableau 2.21 de l'annexe A.2)
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999574 488 456,1571 690 622,72000538 079 545,3572 803 412,32001428 007 676,4591 165 829,72002--450 924 339,1988 252 054,4
Comme le Groupe spécial peut le constater sans peine, les différences dans les résultats obtenus à partir des deux méthodes sont minimes (118 millions de dollars pendant la campagne de commercialisation 1999, 114 millions de dollars pendant la campagne de commercialisation 2000, 95,5 millions de dollars pendant la campagne de commercialisation 2001 et 5,7 millions de dollars pendant la campagne de commercialisation 2002).
En examinant la critique spécifique des ÉtatsUnis concernant les campagnes de commercialisation 19992001, le Brésil fait remarquer que sa méthode comprend une analyse des schémas de plantation et des superficies de base des différentes exploitations. Chaque exploitation est unique. Certaines auront plus d'acres de base que d'acres plantées et vice versa. Certaines planteront des cultures différentes de celles ayant servi à établir leurs superficies de base et continueront, comme le font la plupart des exploitations de coton upland, à planter du coton upland en détenant une superficie de base de coton upland. La méthode du Brésil rend compte de tous les versements au titre de contrats accordés en tant que soutien pour des cultures sous contrat plantées sur des exploitations détenant une base. Cela signifie que certaines exploitations recevront des versements pour les superficies de base "additionnels" qui devront être imputés à moins d'acres plantées en cultures visées par les versements au titre de contrats ou vice versa. Cela reflète la réalité économique des exploitations, qui ont de nombreuses combinaisons différentes d'acres de base et d'acres plantées.
Au paragraphe 37 de leurs observations du 11 février 2004, les ÉtatsUnis soulèvent des problèmes théoriques d'attribution "arbitraire" concernant la "partie excédentaire de la superficie de coton" ou la partie "excédentaire" de la superficie de base d'une exploitation hypothétique. Mais le but de toute méthode n'est pas de déterminer le taux de "subventionnement" d'une exploitation en particulier, mais plutôt d'évaluer, de façon agrégée, le montant des versements. Bien entendu, des exploitations différentes auront des taux de subventionnement des cultures différents, compte tenu du caractère intrinsèquement unique des combinaisons de superficie de base et de plantation. Par conséquent, la méthode du Brésil, qui se fonde sur un examen des données de chaque exploitation, peut aboutir, dans certains cas, à des taux de subventionnement des cultures différents pour des exploitations différentes. Cela n'a rien de remarquable ni d'illogique comme le font valoir les ÉtatsUnis, mais reflète plutôt la réalité économique.
Les ÉtatsUnis se plaignent en outre que le Brésil impute tous les versements au titre de contrats "excédentaires" accordés pendant les campagnes de commercialisation 19992000 et presque tous les versements au titre de contrats "excédentaires" accordés pendant la campagne de commercialisation 2001 au coton upland. Toutefois, les données montrent qu'au cours de ces trois campagnes de commercialisation, toutes les cultures visées par les versements au titre de contrats (à l'exception du coton upland) étaient plantées en proportion inférieure par rapport à la superficie de base de ces cultures. Ainsi, le simple fait que, pendant les campagnes de commercialisation 19992001, les exploitations de coton upland aient accru l'étendue de leurs plantations de coton upland au détriment d'autres cultures visées par les versements au titre de contrats donne à penser que certains des versements pour ces superficies de base autres que de coton upland étaient consacrés à soutenir la production de coton upland. C'est ce qui apparaît dans les calculs du Brésil du 28 janvier 2004 (ainsi que dans ses calculs actualisés figurant à l'annexe A.2). Les calculs du Brésil, par conséquent, reflètent la réalité de la production de coton upland au cours de ces campagnes de commercialisation une production sur les exploitations de coton upland qui s'est déplacée vers le coton upland au détriment d'autres cultures visées par les versements au titre de contrats. Le Brésil fait remarquer qu'une telle production de coton upland "excédentaire" n'existait pas pendant la campagne de commercialisation 2002. Il semblerait que ce soit tout au moins en partie une conséquence directe de l'actualisation des bases qui a permis d'harmoniser les bases visées par les versements au titre de contrats avec les tendances de la production pendant les campagnes de commercialisation 19982001. Le rétablissement d'un lien avec la production a permis de faire en sorte qu'une plus grande partie de la production de coton upland actuelle se fasse sur les superficies de base, par rapport aux campagnes de commercialisation 19992001.
Enfin, les ÉtatsUnis affirment que les problèmes d'agrégation propres aux données récapitulatives des ÉtatsUnis aboutiront nécessairement à l'augmentation du montant des versements imputés au coton upland. Cette critique constitue, une fois encore, une affirmation paradoxale de la part d'une partie qui a refusé de fournir les données mêmes qui permettraient d'y répondre. Le point de savoir si le problème d'agrégation conduit à une erreur à la hausse ou à la baisse dans l'estimation du montant du soutien pour le coton upland est une question factuelle qui ne peut être tranchée dans l'abstrait, comme le donnent à entendre les ÉtatsUnis. De fait, le problème d'agrégation a pour effet de faire en sorte que les versements au titre de contrats pour le coton upland accordés aux exploitations qui ont une partie "excédentaire" dans leur base de coton upland soient traités comme des versements pour le coton upland accordés aux exploitations qui ont une partie "excédentaire" dans leurs plantations de coton upland. La réponse à la question de savoir si un tel traitement entraîne une sur- ou sousestimation dépend entièrement du montant du soutien imputé à la partie "excédentaire" des acres de coton upland plantées, montant qui ne peut être établi qu'à l'aide des données par exploitation. Ce n'est que si ce montant est inférieur au soutien pour une acre de base de coton upland (imputé en raison de l'effet de l'agrégation) que le problème d'agrégation conduit à une surestimation. Il s'agit là d'une question factuelle et non théorique. Le montant du soutien imputé à la partie "excédentaire" des acres plantées en coton upland pourrait varier de zéro (aucun versement au titre de contrats disponible pour l'imputation à cette exploitation) à un montant excédant le taux de versement par acre pour le coton upland (par exemple, base de riz ou versements pour plus d'une acre de base). Là encore, il convient de répéter qu'il n'y aura aucun "problème d'agrégation" si les ÉtatsUnis présentent des données par exploitation complètes le 3 mars 2004.
En somme, le Brésil maintient que, compte tenu du caractère lié de facto des versements au titre de contrats en question des ÉtatsUnis, la méthode du Brésil est un moyen raisonnable de calculer le soutien pour le coton upland. S'agissant de certaines des critiques des ÉtatsUnis qui pourraient affecter les résultats (sauf pour la campagne de commercialisation 2002), il vérifiera quels en sont les effets une fois que les ÉtatsUnis auront présenté les données agrégées, sous la forme demandée par le Groupe spécial. Cependant, le Brésil est convaincu qu'aucune des critiques des ÉtatsUnis n'affectera sérieusement ses résultats.
La critique que les ÉtatsUnis font de l'application par le Brésil de la méthode inappropriée de l'Annexe IV n'est pas fondée
Le Brésil a déjà démontré, à la section 4 cidessus, que l'Annexe IV de l'Accord SMC ne pouvait pas donner d'indication utile concernant le calcul du montant des versements au titre de contrats qui constituent un soutien pour le coton upland. Il a par ailleurs démontré que le postulat tout entier qui se cache derrière la tentative des ÉtatsUnis d'utiliser une méthode du type de l'Annexe IV est erroné, puisque les versements au titre de contrats pendant les campagnes de commercialisation 19992002 étaient de facto liés à la production de coton upland.
Néanmoins, à titre d'argument subsidiaire, le Brésil a essayé, dans ses observations le 28 janvier 2004, d'appliquer la méthode d'imputation des subventions non liées prévue au paragraphe 2 de l'Annexe IV aux données récapitulatives des ÉtatsUnis. À titre préliminaire, le Brésil fait remarquer que les ÉtatsUnis n'ont jamais présenté aucune donnée étayant leur méthode. Au lieu de cela, les ÉtatsUnis ont fait valoir à plusieurs reprises qu'il ne leur appartenait pas d'assumer la "charge" d'établir le montant des versements au titre de contrats selon leur propre méthode. Ils sont même allés jusqu'à refuser, à ce jour, de présenter les données qui permettraient de faire les calculs selon leur méthode fondée sur la "valeur de la production totale de l'exploitation". En conséquence, le Brésil a dû faire un certain nombre d'hypothèses pour combler les lacunes dans les données. Les ÉtatsUnis ont ménagé leurs forces, concernant leur méthode, pour les consacrer à la formulation d'une critique énergique de la tentative qu'a faite le Brésil d'appliquer leur méthode. Ce dernier répond cidessous à ces arguments et aux calculs incorrects des ÉtatsUnis.
Premièrement, les ÉtatsUnis contestent, au paragraphe 51 de leurs observations du 11 février 2004, l'utilisation des versements pour les superficies de base autres que de coton upland. Cette critique est injustifiée puisque le Groupe spécial doit procéder à une évaluation objective du montant du "soutien pour" le coton upland au titre de l'article 13 b) ii), y compris le soutien accordé par les versements pour les bases autres que de coton. Par conséquent, il était approprié que le Brésil inclue tous les versements au titre de contrats dans ses calculs. Le Brésil présente ses arguments à la section 9 cidessous. En conséquence, tous les calculs des ÉtatsUnis figurant aux paragraphes 59 et 60 de leurs observations du 11 février 2004 sont incorrects parce qu'ils excluent tous les versements autres que pour le coton upland.
Deuxièmement, les ÉtatsUnis critiquent le Brésil pour ne pas avoir inclus tous les revenus agricoles et non agricoles d'une exploitation dans ses calculs. Il n'existe aucune base légitime permettant d'inclure les prestations de sécurité sociale et les revenus d'investissements en bourse dans le calcul des versements. Le Brésil a déjà répondu à des arguments similaires des ÉtatsUnis dans le cadre de débats sur les coûts de production. L'article 13 b) ii) vise avant tout la présentation sous forme de tableau du montant du soutien interne agricole pour un produit spécifique.
Troisièmement, les ÉtatsUnis allèguent que le Brésil aurait dû inclure la valeur du bétail élevé par les exploitants de coton upland. Les États-Unis n'ont présenté aucune donnée pour étayer leur propre méthode ni leur affirmation implicite selon laquelle l'élevage est une composante majeure de la production des exploitants de coton upland. Toutefois, le dossier étaye la décision prise par le Brésil de n'inclure aucune valeur concernant l'élevage. Une étude ARMS de l'USDA de 1997 sur les coûts de production des exploitations cotonnières montrait que seulement zéro à 6 pour cent (selon la catégorie et l'endroit) des exploitations de coton upland aux ÉtatsUnis se spécialisaient dans l'élevage. Puisque l'on ne dispose d'aucun montant notable concernant l'élevage sur les exploitations de coton upland, les distorsions dans les résultats du Brésil, si distorsions il y a, seraient minimes.
Les ÉtatsUnis soulèvent également plusieurs questions concernant la méthode de calcul du Brésil. Ils soulignent à juste titre que le Brésil aurait dû utiliser les rendements des superficies plantées, au lieu d'appliquer les rendements des superficies récoltées à l'ensemble des superficies plantées. Le Brésil a apporté les corrections nécessaires dans son analyse actualisée présentée à l'annexe A.4 quoique uniquement en ce qui concerne ses calculs sur la valeur de la production de coton upland. Puisque le Brésil ne dispose pas de renseignements sur les rendements des superficies plantées en autres cultures en supposant que l'allégation des ÉtatsUnis soit correcte et que les données sur les rendements présentées dans la pièce n° 420 du Brésil se fondent effectivement sur les acres récoltées le Brésil continue à appliquer ces données en ce qui concerne les superficies plantées en autres cultures. Toute altération causée par cette imprécision aboutira naturellement à une surestimation de la valeur de la production de cultures autres que le coton upland sur les exploitations de coton upland et, donc, à une sousestimation du montant des versements au titre de contrats constituant un soutien pour le coton upland.
Les ÉtatsUnis critiquent également le Brésil pour avoir exclu les fruits et légumes du calcul de la valeur des plantations de cultures non visées par les versements au titre de contrats. Toutefois, les programmes de versements au titre de contrats euxmêmes excluent les fruits et légumes comme bénéficiaires possibles de ce soutien, en interdisant la pratique de ces cultures sur les acres de base. Nous n'avons aucune raison légitime de supposer que ces versements pourraient constituer un soutien pour les fruits et légumes. En tout état de cause, le Brésil fait remarquer que les ÉtatsUnis ont demandé des renseignements sur les superficies de fruits, de légumes et de riz sauvage de toutes les exploitations recevant des versements au titre de contrats de la campagne de commercialisation 1999 à la campagne de commercialisation 2002, et que le Groupe spécial a demandé que lui soient transmis ces renseignements. Ainsi, l'étendue des distorsions, si distorsions il y a, ne pourra être évaluée que lorsque les données effectives auront été examinées.
Enfin, les ÉtatsUnis réitèrent leurs arguments viciés selon lesquels les versements au titre de contrats doivent être réduits d'environ deux tiers pour rendre compte du fait que seules les exploitations de coton upland qui sont propriétaires de leurs terres bénéficient en fait des versements au titre de contrats. Le Brésil renvoie le Groupe spécial à ses observations du 28 janvier 2004, dans lesquelles il a présenté ses arguments concernant cette question.
En somme, aucune des critiques des ÉtatsUnis résumées aux paragraphes 57 et 60 de leurs observations du 11 février 2004 ne résiste à un examen approfondi. Les calculs faits par le Brésil selon la méthode de l'Annexe IV proposée par les ÉtatsUnis, sur la base des données incomplètes qui ne sont pas présentées par exploitation, ne sont pas faussés. À l'inverse, tous les calculs présentés par les ÉtatsUnis dans leurs observations du 11 février 2004 se fondaient, de façon inappropriée, sur les versements au titre de contrats pour le coton upland uniquement.
Le Brésil a établi, à titre subsidiaire, le montant des versements au titre de contrats aux fins de ses allégations de préjudice grave au titre de l'Accord SMC
Dans leurs observations du 11 février 2004, les ÉtatsUnis continuent à avancer l'argument selon lequel il existe, dans la Partie III de l'Accord SMC, une prescription explicite en matière d'imputation "exposée à l'Annexe IV pour déterminer le "subventionnement" d'un produit". Dans leurs observations, les ÉtatsUnis font également valoir que "le Brésil [a] expressément rej[eté] toute méthode d'imputation aux fins de ses allégations de préjudice grave concernant les versements au titre du soutien du revenu découplé [et] n'a pas établi prima facie le bienfondé de ces allégations". Ces deux affirmations sont fausses.
Le Brésil a fait valoir que la Partie III de l'Accord SMC n'obligeait pas à déterminer de façon détaillée le montant précis des subventions ni un taux de subventionnement. Mais il a présenté, à titre subsidiaire, des éléments de preuve et des arguments concernant l'importance et le taux de subventionnement des subventions qu'il a contestées. Pour les quatre versements au titre de contrats, le montant des subventions est celui obtenu aux fins de l'analyse relative à la "clause de paix". Le montant d'une subvention aux fins de l'établissement du "soutien pour un produit spécifique" aux fins de l'article 13 b) ii) est le même que pour les allégations de préjudice grave du Brésil. Cette conclusion est étayée par le fait que le terme "soutien interne" figurant dans l'Accord sur l'agriculture a le même sens que le terme "subvention" figurant dans l'Accord SMC (en supposant que les éléments d'une subvention pour le "soutien" aient été établis). Ainsi, le Brésil a présenté les montants des versements au titre de contrats (ainsi que les autres subventions) établis pendant la phase du présent différend consacrée à la clause de paix comme représentant le "montant du subventionnement", dans la mesure où cela est requis, pendant la phase du présent différend consacrée au préjudice grave.
Les ÉtatsUnis cherchent à limiter, de façon inappropriée, la portée des mesures de soutien ne relevant pas de la catégorie verte devant être examinées pour déterminer le montant du soutien aux fins de la clause de paix
Dans leurs observations du 11 février 2004, les ÉtatsUnis font valoir que le Groupe spécial ne peut examiner aucun élément de preuve concernant les versements reçus par les producteurs de coton upland cultivant du coton upland sur une superficie de base autre que de coton upland, parce que la demande d'établissement d'un groupe spécial déposée par le Brésil ("demande d'établissement d'un groupe spécial du Brésil") enfreint l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Ces arguments sont dénués de tout fondement factuel ou juridique.
Premièrement, le Groupe spécial a pour obligation de procéder à une évaluation objective des faits et des arguments qui lui sont présentés. La question du montant des versements au titre de contrats est une question essentielle, qui fait partie de la question plus vaste du montant du soutien pour le coton upland au titre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Cette question plus vaste est en définitive la question juridique essentielle et elle relève, à l'évidence, du mandat du Groupe spécial. La détermination du montant du soutien passe par une évaluation objective, par le Groupe spécial, du montant du soutien ne relevant pas de la catégorie verte accordé aux producteurs et utilisateurs de coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992 et les campagnes de commercialisation 19992002. Le Groupe spécial doit inclure tout le soutien pour le coton upland dont il est fait mention dans les éléments de preuve qui lui sont présentés que la demande d'établissement d'un groupe spécial du Brésil soit ou non suffisamment vaste pour englober toutes ces subventions aux fins de ses allégations de préjudice grave. Par exemple, le fait que le Groupe spécial ait décidé que certains versements pour les graines de coton ne relèvent pas de son mandat aux fins des allégations de préjudice grave du Brésil ne signifie pas que ces mêmes subventions ne peuvent pas être comptabilisées comme "soutien pour le coton upland" aux fins de la clause de paix. La question du montant de ces versements relève du mandat du Groupe spécial de sorte que les questions relatives à la clause de paix puissent être réglées, parce que ces versements constituent un "soutien pour" le coton upland. De fait, des versements identiques effectués pendant la campagne de commercialisation 1999 ont été notifiés par les ÉtatsUnis comme constituant un soutien "par produit" pour le coton upland.
Deuxièmement, s'agissant de la nouvelle affirmation des ÉtatsUnis concernant l'article 6:2, le Brésil fait remarquer que dans leurs observations les ÉtatsUnis reconnaissent que la demande d'établissement d'un groupe spécial du Brésil est suffisamment large pour couvrir les versements au titre de contrats reçus par les producteurs de coton upland. Mais les ÉtatsUnis allèguent maintenant que cette demande est trop large, indiquant qu'elle "n[e] fourn[it] quasiment aucun renseignement qui permettrait d'identifier l[a] mesure[ ] spécifique[ ] en cause". Cet argument est à la fois inopportun et contredit par la demande du Brésil.
Dans sa demande, le Brésil s'est pleinement conformé à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord en identifiant les mesures spécifiques en cause. Dans cette demande, 1) il a identifié en les nommant les lois spécifiques prévoyant des versements au titre de contrats, à savoir la Loi FAIR de 1996, la Loi FSRI de 2002 et les lois de 19982001 portant ouverture de crédits pour les versements d'aide pour perte de parts de marché, 2) il a identifié en les nommant les versements spécifiques, à savoir les versements PFC, les versements d'aide pour perte de parts de marché, les versements directs et les versements anticycliques, qui devaient être effectués en vertu de ces lois, 3) il a identifié en les nommant les bénéficiaires spécifiques de ces versements, à savoir les producteurs de coton upland et 4) il a identifié la période spécifique au cours de laquelle ces versements devaient être effectués, à savoir les campagnes de commercialisation 19992007. Cependant, les ÉtatsUnis donnent une lecture de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord qui inclurait une obligation d'entrer davantage dans le détail et d'identifier les souscatégories (à savoir les versements pour les superficies de base autres que de coton upland et de coton upland) des mesures spécifiques identifiées (versements au titre de contrats aux producteurs de coton upland). Cela imposerait un niveau de détail sans précédent et injustifié dans une demande d'établissement d'un groupe spécial, qui n'est pas requis par l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
En somme, il est incontesté que la demande d'établissement d'un groupe spécial du Brésil couvrait tous les types de versements au titre de contrats aux producteurs de coton upland et non pas uniquement ceux fondés sur la superficie de base de coton upland. Ainsi, tous les types de versements au titre de contrats effectués en faveur des producteurs de coton upland et imputés de façon appropriée constituent un soutien pour le coton upland qui relève clairement du mandat du Groupe spécial.
Enfin, les ÉtatsUnis allèguent maintenant que leur droit à une procédure régulière a, d'une certaine manière, été enfreint parce que le Brésil n'a pas présenté sa méthode d'imputation des versements au titre de contrats lorsqu'il a déposé sa première communication le 24 juin 2004. Cela n'est tout simplement pas crédible. Le Brésil ne s'est rendu compte qu'au début de novembre 2003 que les ÉtatsUnis avaient, de manière inexacte, nié pendant presque une année avoir des renseignements spécifiques qui permettraient de calculer le montant des versements au titre de contrats reçus par les producteurs de coton upland plantant du coton upland. Sans données par exploitation, il n'y a aucune base pour élaborer et encore moins appliquer la méthode du Brésil. Ce dernier n'a pu élaborer une méthode à appliquer aux données effectives que lorsqu'il a reçu les données de l'EWG à la minovembre et lorsqu'il a ensuite demandé des données par exploitation aux ÉtatsUnis. Cette méthode serait ensuite appliquée aux données effectives et remplacerait la méthode des 14/16èmes du Brésil. Ainsi, les ÉtatsUnis font preuve de la plus grande mauvaise foi lorsqu'il allèguent maintenant que le Brésil aurait dû présenter sa méthode le 24 juin 2003. Tout retard avec lequel les ÉtatsUnis ont été avisés de la méthode du Brésil est directement dû à la façon regrettable que les ÉtatsUnis ont eue de formuler des affirmations mensongères dans le cadre du présent différend depuis décembre 2002. En tout état de cause, le droit des ÉtatsUnis à une procédure régulière n'a absolument pas été enfreint puisqu'ils ont eu des possibilités plus que suffisantes de formuler des observations sur la méthode du Brésil. Malheureusement, le Brésil ne peut pas en dire autant puisqu'il n'a pas été en mesure d'appliquer sa méthode en raison du fait que les ÉtatsUnis n'ont pas présenté les données par exploitation demandées à plusieurs reprises par le Groupe spécial.
Les arguments des ÉtatsUnis concernant diverses questions liées au montant du soutien "qui a été décidé" pendant la campagne de commercialisation 1992 par rapport au montant accordé pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 sont sans fondement
Le Brésil répond brièvement à divers arguments selon lesquels le niveau du soutien des ÉtatsUnis qui avait été décidé pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 était inférieur à celui qui avait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Les ÉtatsUnis font tout d'abord valoir que, puisqu'ils ne pouvaient pas savoir pendant la campagne de commercialisation 1992 quelles seraient leurs dépenses exactes, il n'est pas approprié d'utiliser une méthode fondée sur les dépenses budgétaires pour calculer le montant du soutien pour le coton upland. Le Brésil ne répétera pas tous ses arguments concernant le sens des expressions "qui a été décidé" et "soutien accordé". Toutefois, les ÉtatsUnis ne peuvent pas nier que lorsqu'ils ont adopté la loi sur la mise en uvre du Cycle d'Uruguay et que le Congrès a approuvé le SAA à la fin de 1994, ils avaient parfaitement connaissance de tout le soutien budgétaire, ou de l'essentiel de ce soutien, qui était accordé pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992. Si les ÉtatsUnis avaient été préoccupés par le caractère certain de la "protection" que leur conférait la clause de paix, il n'aurait pas été difficile pour le Congrès d'inclure, dans la Loi FAIR de 1996 ou même dans la Loi FSRI de 2002, une disposition "coupe-circuit" enjoignant au secrétariat de l'USDA d'arrêter le financement de toute dépense budgétaire pour le coton upland excédant les niveaux de 1992. Une telle disposition aurait permis aux ÉtatsUnis de faire en sorte que la clause de paix continue à les protéger tout au long de la période de mise en uvre.
De plus, les ÉtatsUnis affirment que, quelle que soit la méthode de calcul du "soutien pour le coton upland", ils ont accordé, pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002, un soutien inférieur au niveau du soutien qui avait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Ils réussissent ce tour de magie juridique 1) en faisant purement et simplement disparaître 4,7 milliards de dollars de versements au titre de contrats, y compris 1 milliard de dollars de versements CCP pour le coton upland pour la seule campagne de commercialisation 2002, 2) en présupposant que 5,5 milliards de dollars de versements au titre de prêts à la commercialisation n'ont jamais été effectués, grâce à une méthode de l'écart de prix qu'ils n'ont jamais véritablement utilisée ni notifiée, et 3) en imposant leur calcul de la "prescription" pour mettre un terme aux versements pour la campagne de commercialisation 2002 le 18 mars 2002. Le Brésil a déjà examiné toutes ces ingénieuses tentatives de dissimuler des milliards de dollars de versements de soutien et ne se répétera pas ici.
Les observations des ÉtatsUnis concernant la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Produits agricoles sont déplacées
Le Brésil a étudié de près les observations des ÉtatsUnis concernant l'affaire Japon Produits agricoles et pense que son analyse initiale de la décision traite, dans une large mesure, les points soulevés dans les observations des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis continuent à interpréter de façon incorrecte l'affaire Japon Produits agricoles en confondant les "allégations" avec les "arguments". Ils font valoir au paragraphe 33 de leurs observations du 11 février 2004 que puisque le Brésil, d'après les allégations, n'a pas fait valoir que l'Annexe IV était la méthode appropriée, le Groupe spécial ne peut pas demander aux ÉtatsUnis des renseignements pertinents pour l'application de cette méthode. Mais dans l'affaire Japon Produits agricoles, il a été affirmé qu'un groupe spécial ne pouvait pas formuler une "allégation" au nom d'une partie, c'est-à-dire une allégation juridique qui devrait être présentée dans une demande d'établissement d'un groupe spécial. Il n'a pas été affirmé qu'un groupe spécial ne pouvait pas demander à une partie des renseignements qui seraient pertinents pour déterminer le bien-fondé des arguments présentés par cette même partie.
En outre, le postulat tout entier dont partent les ÉtatsUnis lorsqu'ils s'appuient sur l'affaire Japon Produits agricoles est erroné. Dans ses observations et demandes du 28 janvier 2004 concernant les données des ÉtatsUnis, le Brésil a avancé un "argument", à titre subsidiaire, concernant une méthode proposée par les ÉtatsUnis. La demande de renseignements présentée par le Groupe spécial le 3 février 2004 concernant les cultures pratiquées sur des superficies autres que sous contrat par les producteurs de coton upland était entièrement compatible avec la proposition des ÉtatsUnis concernant leur méthode de l'Annexe IV et avec la tentative du Brésil, dans ses observations du 28 janvier 2004, d'appliquer la méthode de l'Annexe IV proposée par les ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis ont répondu à l'argument du Brésil le 11 février 2004. Il ne fait aucun doute que la réception de données sur les cultures pratiquées sur des superficies autres que sous contrat sur des exploitations cotonnières permettrait de présenter de façon plus précise le montant des versements sous forme de tableaux à l'aide de la méthode de l'Annexe IV. Ainsi, les diverses demandes du Groupe spécial sont pleinement compatibles avec ce qu'a maintenu l'Organe d'appel dans l'affaire Japon Produits agricoles, à savoir qu'"un groupe spécial est habilité à demander des renseignements ... pour l'aider à comprendre et à évaluer les preuves présentées et les arguments avancés par les parties".
Annexe A: Calculs du "soutien pour" le coton uplandà l'aide de diverses méthodes
et
Annexe B: Comparaisons aux fins de la clause de paix
Annexe A
Calcul du soutien pour le coton upland accordé sous la forme
de versements au titre de contrats
Dans la présente annexe, le Brésil donne le détail de ses calculs des versements au titre de contrats qui constituent un soutien pour le coton upland, au sens de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Tous les calculs du Brésil se fondent sur les fichiers récapitulatifs révisés des ÉtatsUnis présentés le 28 janvier 2004 et sur d'autres documents de l'USDA communiqués au Groupe spécial en tant que pièces. Le Brésil explique ses calculs soit dans le corps du texte de la présente annexe, soit dans les notes de bas de page relatives aux tableaux.
Versements au titre de contrats pour le coton upland uniquement
Les calculs de la présente section sont fondés sur l'hypothèse voulant que seuls les versements au titre de contrats pour le coton upland soient pertinents pour le calcul du soutien pour le coton upland. Comme il l'a déjà expliqué dans le texte même des présentes observations, le Brésil conteste fermement les arguments des ÉtatsUnis selon lesquels tous les versements au titre de contrats autres que pour le coton upland doivent être exclus du calcul du soutien pour le coton upland. Tous les versements au titre de contrats, y compris ceux effectués pour les superficies de base autres que de coton upland, relèvent comme il se doit du mandat du Groupe spécial. En outre, le Groupe spécial doit inclure tous les versements au titre de contrats, y compris ceux effectués pour les superficies de base autres que de coton upland, dans son évaluation objective de l'applicabilité de l'exemption prévue par la clause de paix. Néanmoins, le Brésil fournit cidessous les calculs nécessaires pour l'imputation des seuls versements au titre de contrats pour le coton upland, en tant que "soutien pour" le coton upland.
Ces calculs se font de deux manières différentes: tout d'abord, on calcule le montant total des versements au titre de contrats pour le coton upland effectués en faveur des exploitations produisant réellement du coton upland. Ensuite, on ajuste le montant des versements au titre de contrats pour le coton upland effectués en faveur des exploitations produisant réellement du coton upland, compte tenu de la quantité de coton upland réellement produite par les exploitations détenant une base de coton upland. Selon cette approche, seuls les versements pour le coton upland effectués pour les superficies de base de coton upland qui sont réellement plantées en coton upland seraient considérés comme un soutien pour le coton upland. Puisque les plantations de coton upland effectuées sur les exploitations détenant également une base de coton upland excèdent la superficie de base de coton upland pendant les campagnes de commercialisation 19992001, l'ajustement ne concerne que les chiffres de la campagne de commercialisation 2002.
Dans un premier temps, il faut multiplier le montant des unités de versement pour le coton upland des exploitations produisant du coton upland et détenant une base de coton upland (communiqué par les ÉtatsUnis dans leurs fichiers récapitulatifs du 28 janvier 2004) par le taux de versement applicable pour le coton upland dans chacune des campagnes de commercialisation 19992002.
Tableau 1.1
Versements au titre de contrats pour le coton upland en faveur des exploitationsproduisant du coton upland et détenant une base de coton upland
Campagne de commercialisationProgrammeUnités de versementTaux de versement(en cents par livre)Montant de la subvention(en dollars)1999Versements PFC6 539 475 550,87,88515 310 673,42000Versements PFC6 581 478 117,77,33482 422 346,02001Versements PFC6 476 075 004,95,99387 916 892,82002Versements directs7 107 791 953,56,67474 089 723,3Versements CCP7 622 807 085,513,731 046 611 412,8
On trouvera dans le tableau cidessous une récapitulation du montant total des versements au titre de contrats pour le coton upland reçus par les exploitations produisant du coton upland et détenant une base de coton upland.
Tableau 1.2
Montants totaux des versements au titre de contrats pour le coton upland en faveur des
exploitations produisant du coton upland et détenant une base de coton upland
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999515 310 673,4512 801 043,52000482 422 346,0513 554 489,02001387 916 892,8535 792 287,02002474 089 723,31 046 611 412,8
À des fins de comparaison, le Brésil reproduit les résultats de sa méthode des "14/16èmes", tels qu'il les a présentés au Groupe spécial aux paragraphes 8 de ses réponses du 22 décembre 2003 aux questions et de sa communication complémentaire du 9 septembre.
Tableau 1.3
Résultats de la méthode des 14/16èmes du Brésil
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999547 800 000545 100 0002000541 300 000576 200 0002001453 000 000625 700 0002002454 500 000935 600 000
Comme le Groupe spécial peut le constater, les résultats obtenus selon cette méthode ne sont pas très différents de ceux obtenus selon la méthode des 14/16èmes du Brésil.
Dans un deuxième temps, le Brésil ajuste le montant de la subvention calculé cidessus à la quantité de coton upland réellement plantée sur des exploitations détenant une base de coton upland. Il se peut que ces calculs soient faussés en raison des problèmes d'agrégation examinés dans les observations et demandes du Brésil du 20 janvier 2004 concernant les données des ÉtatsUnis. Le facteur d'ajustement est calculé comme étant le rapport entre la superficie plantée en coton upland et la superficie de base de coton upland (plafonné à 1).
Tableau 1.4
Facteur d'ajustement à appliquer aux versements au titre de contrats pour le coton upland en faveur des exploitations produisant du coton upland et détenant une base de coton upland
Campagne de commercialisationSuperficie plantée en coton uplandSuperficie de base de coton uplandRapportFacteur d'ajustement199913 540 382,712 581 724,81,076191200014 170 477,512 625 168,71,122391200114 118 952,412 386 499,41,021761200213 022 668,913 818 215,20,942430,94243
On trouvera dans le tableau cidessous le montant des versements au titre de contrats qui constitueraient un "soutien pour" le coton upland si seuls les versements pour la superficie de base de coton upland effectivement plantée en coton upland étaient pris en compte.
Tableau 1.5
Méthode "pour le coton et au coton"
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999515 310 673,4512 801 043,5--2000482 422 346,0513 554 489,0--2001387 916 892,8535 792 287,0--2002--446 796 377,9986 357 993,8
À des fins de comparaison, le Brésil reproduit les résultats de sa méthode des "14/16èmes", tels qu'il les a présentés au Groupe spécial aux paragraphes 8 de ses réponses du 22 décembre 2003 aux questions et de sa communication complémentaire du 9 septembre.
Tableau 1.6
Résultats de la méthode des 14/16èmes du Brésil
Campagne de commercialisationVersements PFC (en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999547 800 000545 100 000--2000541 300 000576 200 000--2001453 000 000625 700 000--2002--454 500 000935 600 000
Les résultats obtenus selon cette méthode ne sont que très faiblement inférieurs aux résultats obtenus selon la méthode des 14/16èmes du Brésil, bien que cette méthode parte du principe que le coton upland produit sur les exploitations qui ne détiennent pas de base de coton upland ne reçoit aucun versement au titre de contrats et que les versements au titre de contrats en faveur des exploitations qui produisent du coton upland et détiennent une base sont uniquement imputés à concurrence de la part de la superficie sous contrat qui est effectivement plantée en coton upland. La grande ressemblance entre les résultats de la méthode des 14/16èmse et ceux de la méthode "pour le coton et au coton" s'explique par le fait que l'essentiel du coton upland est planté sur une base de coton upland (86,34 pour cent pendant la campagne de commercialisation 1999, 82,05 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2000, 80,10 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2001 et 96,17 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2002).
Méthode d'imputation (simplifiée) du Brésil
Dans la présente section de l'annexe A, le Brésil présente une actualisation des calculs figurant à la section 9 de ses observations et demandes du 28 janvier 2004 concernant les données des États-Unis, qui tient compte des données récapitulatives révisées présentées par les États-Unis le 28 janvier 2004. Il a exposé sa méthode dans le détail dans sa réponse du 20 janvier 2004 à la question n° 258 et il l'a appliquée à la section 9 de ses observations et demandes du 28 janvier 2004 concernant les données des États-Unis. Il rappelle que, dans le cadre de sa méthode, sont considérés comme un soutien pour une culture particulière tous les versements au titre de contrats pour une culture effectués en faveur de cette culture, pour une superficie de base réellement plantée en cette culture. Tout le soutien restant est regroupé et imputé en tant que soutien pour les cultures sous contrat, selon leur part de la superficie totale des cultures sous contrat "plantée en sus de la base" sur une exploitation.
Alors que les données récapitulatives révisées des États-Unis communiquées le 28 janvier 2004 n'examinent ni les problèmes d'agrégation découlant de la façon particulière dont les ÉtatsUnis ont communiqué leurs données récapitulatives, ni les lacunes concernant les versements d'aide pour perte de parts de marché pour les fèves de soja et les versements directs et anticycliques pour les arachides, les États-Unis présentent des renseignements concernant la base sous contrat des exploitations qui plantent du coton upland, mais qui ne détiennent pas de base de coton upland. Pour rendre compte de ces renseignements additionnels, le Brésil a actualisé ses calculs précédents.
Dans un premier temps, le Brésil analyse les données concernant les exploitations qui plantent du coton upland et détiennent une base de coton upland. Les quatre tableaux ciaprès indiquent, par campagne de commercialisation, et tout d'abord par culture, le montant total des versements au titre de contrats reçus par les exploitations qui produisent du coton upland et détiennent une base de coton upland.
Tableau 2.1
Versements PFC par culture pour la campagne de commercialisation 1999 en
faveur des exploitations produisant du coton upland et détenant
une base de coton upland
CultureProgrammeUnités de versementTaux de versement(en dollars EU par unité)Montant de la subvention(en dollars)Coton uplandVersements PFC6 539 475 550,80,0788515 310 673,4BléVersements PFC95 664 040,00,637060 937 993,5AvoineVersements PFC4 237 510,40,0300127 125,3RizVersements PFC1 737 257 447,20,012822 236 895,3MaïsVersements PFC161 779 123,30,363058 725 821,8SorghoVersements PFC85 161 081,80,435037 045 070,6OrgeVersements PFC6 144 577,90,27101 665 180,6
Tableau 2.2
Versements PFC par culture pour la campagne de commercialisation 2000 en
faveur des exploitations produisant du coton upland et détenant
une base de coton upland
CultureProgrammeUnités de versementTaux de versement(en dollars EU par unité)Montant de la subvention(en dollars)Coton uplandVersements PFC6 581 478 117,70,0733482 422 346,0BléVersements PFC97 234 507,30,588057 173 890,3AvoineVersements PFC4 307 676,70,0280120 614,9RizVersements PFC1 835 587 326,30,011821 659 930,5MaïsVersements PFC160 180 015,10,334053 500 125,0SorghoVersements PFC85 770 731,70,400034 308 292,7OrgeVersements PFC6 408 296,10,25101 608 482,3
Tableau 2.3
Versements PFC par culture pour la campagne de commercialisation 2001 en
faveur des exploitations produisant du coton upland et détenant
une base de coton upland
CultureProgrammeUnités de versementTaux de versement(en dollars EU par unité)Montant de la subvention(en dollars)Coton uplandVersements PFC 6 476 075 004,9 0,0599387 916 892,8BléVersements PFC92 731 181,00,474043 954 579,8AvoineVersements PFC 4 096 334,80,022090 119,4RizVersements PFC1 963 467 470,70,009518 652 941,0MaïsVersements PFC 154 693 661,20,269041 612 594,9SorghoVersements PFC82 952 147,80,324026 876 495,9OrgeVersements PFC5 564 922,00,20601 146 373,9
Tableau 2.4
Versements directs et anticycliques par culture pour la campagne de
commercialisation 2002 en faveur des exploitations produisant du
coton upland et détenant une base de coton upland
CultureProgrammeUnités de versementTaux de versement(en dollars EU par unité)Montant de la subvention(en dollars)Coton uplandVersements DP7 107 791 953,50,0667474 089 723,3Versements CCP7 622 807 085,50,13731 046 611 412,8BléVersements DP68 412 316,30,520035 574 404,5Versements CCP70 209 721,90,00000AvoineVersements DP3 202 016,50,020064 040,3Versements CCP 3 227 085,90,00000RizVersements DP1 972 478 301,50,010721 105 517,8Versements CCP2 133 694 144,30,007516 002 706,1MaïsVersements DP118 220 781,70,280033 101 818,9Versements CCP132 055 130,00,00000SorghoVersements DP63 545 759,20,630040 033 828,3Versements CCP64 258 624,90,00000OrgeVersements DP 4 494 711,70,24001 078 730,8Versements CCP 4 663 526,30,00000Fèves de sojaVersements DP32 002 425,30,440014 081 067,1Versements CCP 35 163 355,60,00000
Les quatre séries suivantes de calculs indiquent l'étendue de la superficie de base et de la superficie plantée pour chaque culture et le montant des versements au titre de contrats pour les cultures imputés à chaque culture, ainsi que le montant des versements au titre de contrats pouvant être imputés à d'autres cultures. Enfin, elles indiquent également le montant des versements au titre de contrats qui constituent un soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui plantent du coton upland et détiennent une base de coton ulpand.
Tableau 2.5
Exploitations produisant du coton upland et détenant une base de coton upland
pendant la campagne de commercialisation 1999
(imputation des versements PFC)
CultureAcres sous contratAcres plantéesSubvention imputée(en dollars)Subvention pouvant être imputée(en dollars)Coton upland12 581 724,8 13 540 382,7515 310 673,40,0Blé3 071 118,0 2 363 687,346 900 953,114 037 040,4Avoine110 232,9 72 349,183 436,143 689,2Riz466 080,3 451 264,021 530 003,1706 892,2Maïs2 214 514,8 1 306 755,634 653 322,924 072 498,9Sorgho1 809 835,71 747 475,235 768 629,31 276 441,4Orge119 385,9 59 080,0824 040,9841 139,7
Puisque la superficie plantée n'est supérieure à la superficie de base que pour le coton upland, le montant total des versements PFC de 1999 pouvant être imputé (40 977 701,8 dollars) est imputé au coton upland. Par conséquent, le montant des versements PFC qui constituent un soutien pour le coton upland en faveur des exploitations plantant du coton upland et détenant une base de coton upland pendant la campagne de commercialisation 1999 s'élève à 556 288 375,2 dollars.
Tableau 2.6
Exploitations produisant du coton upland et détenant une base de
coton upland pendant la campagne de commercialisation 2000
(imputation des versements PFC)
CultureAcres sous contratAcres plantéesSubvention imputée(en dollars)Subvention pouvant être imputée(en dollars)Coton upland12 625 168,7 14 170 477,5 482 422 346,00,0Blé3 127 581,2 2 866 488,2 52 400 967,84 772 922,5Avoine112 722,9 80 100,4 85 708,434 906,5Riz491 929,7 350 319,2 15 424 743,76 235 186,8Maïs2 201 781,0 1 439 083,7 34 967 672,918 532 452,1Sorgho1 833 506,9 1 458 672,4 27 294 448,57 013 844,2Orge124 232,0 55 138,4 713 899,3894 583,0
Puisque la superficie plantée n'est supérieure à la superficie de base que pour le coton upland, le montant total des versements PFC de 2000 pouvant être imputé (37 483 895,1 dollars) est imputé au coton upland. Par conséquent, le montant des versements PFC qui constituent un soutien pour le coton upland en faveur des exploitations plantant du coton upland et détenant une base de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2000 s'élève à 519 906 241,1 dollars.
Tableau 2.7
Exploitations produisant du coton upland et détenant une base de coton upland,campagne de commercialisation 2001 (imputation des versements PFC I)
CultureAcres sous contratAcres plantéesSubvention imputée(en dollars)Subvention pouvant être imputée(en dollars)Coton upland12 386 499,4 14 118 952,4 387 916 892,80,0Blé2 948 042,9 2 235 873,5 33 336 312,810 618 267,0Avoine105 068,0 155 272,1 90 119,40,0Riz530 490,2 437 596,1 15 386 625,93 266 315,1Maïs2 149 751,1 1 272 872,9 24 638 919,516 973 675,4Sorgho1 785 775,2 2 228 624,6 26 876 495,90,0Orge106 907,6 53 286,2 571 389,8574 984,1
Le montant total des versements PFC pouvant être imputé à des cultures dont la superficie plantée est supérieure à la superficie de base est imputé comme cela est indiqué en détail dans le tableau ci-dessous:
Tableau 2.8
Exploitations produisant du coton upland et détenant une base de coton upland,campagne de commercialisation 2001 (imputation des versements PFC II)
Culture(Acres sous contrat) (Acres plantées)Part de la base plantée en sus totale(en pour cent)Subvention totale pouvant être imputée(en dollars)Subvention additionnelle imputée(en dollars)Coton upland1 732 453,077,8531 433 241,724 469 312,4Avoine50 204,12,2631 433 241,7709 086,9Sorgho442 849,419,8931 433 241,76 254 842,3Total2 225 506,510031 433 241,731 433 241,7
Le montant des versements PFC qui constituent un soutien pour le coton upland en faveur des exploitations plantant du coton upland et détenant une base de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2001 s'élève à 412 386 205,2 dollars.,
Puisque pendant la campagne de commercialisation 2002, l'étendue de la superficie de coton upland (13 022 668,9 acres) sur les exploitations qui plantaient du coton upland et détenaient une base de coton upland était inférieure à l'étendue de la base de coton upland (13 818 215,2), aucun versement au titre de contrats additionnel n'a été imputé. Au lieu de cela, le montant du soutien pour le coton upland est calculé en multipliant le montant des versements directs et anticycliques pour le coton upland en faveur de ces exploitations par 0,94243. Le tableau ciaprès indique le montant des versements imputés en tant que soutien pour le coton upland.
Tableau 2.9
Versements directs et anticycliques pour le coton upland imputés,campagne de commercialisation 2002
Versements totaux(en dollars)Part à imputer(en pour cent)Versements imputés(en dollars)Versements directs474 089 723,394,243446 796 377,9Versements CCP1 046 611 412,894,243986 357 993,8
Dans un deuxième temps, le Brésil analyse les données concernant les exploitations qui plantent du coton upland mais ne détiennent pas de base de coton upland. Les quatre tableaux ciaprès indiquent, par campagne de commercialisation, et tout d'abord par culture, le montant total des versements au titre de contrats reçus par les exploitations qui produisent du coton upland et détiennent une base de coton upland.
Tableau 2.10
Versements PFC par culture en faveur des exploitations produisant du
coton upland mais ne détenant pas de base de coton upland,
campagne de commercialisation 1999
CultureProgrammeUnités de versementTaux de versement(en dollars EU par unité)Montant de la subvention(en dollars)Coton uplandVersements PFC00,07880BléVersements PFC20 027 129,90,637012 757 281,7AvoineVersements PFC801 406,40,030024 042,2RizVersements PFC579 443 200,30,01287 416 873,0MaïsVersements PFC34 650 665,60,363012 578 191,6SorghoVersements PFC12 138 759,10,43505 280 360,2OrgeVersements PFC551 544,30,2710149 468,5
Tableau 2.11
Versements PFC par culture en faveur des exploitations produisant du
coton upland mais ne détenant pas de base de coton upland,
campagne de commercialisation 2000
CultureProgrammeUnités de versementTaux de versement
(en dollars EU par unité)Montant de la subvention(en dollars)Coton uplandVersements PFC00,07330BléVersements PFC22 244 808,90,588013 079 947,6AvoineVersements PFC952 045,10,028026 657,3RizVersements PFC633 534 085,00,01187 475 702,2MaïsVersements PFC36 445 141,60,334012 172 677,3SorghoVersements PFC12 928 302,90,40005 171 321,2OrgeVersements PFC558 190,5 0,2510140 105,8
Tableau 2.12
Versements PFC par culture en faveur des exploitations produisant du
coton upland mais ne détenant pas de base de coton upland,
campagne de commercialisation 2001
CultureProgrammeUnités de versementTaux de versement(en dollars EU par unité)Montant de la subvention(en dollars)Coton uplandVersements PFC00,05990BléVersements PFC22 428 260,70,474010 630 995,6AvoineVersements PFC942 768,10,022020 740,9RizVersements PFC777 335 099,00,00957 384 683,4MaïsVersements PFC38 743 300,20,269010 421 947,8SorghoVersements PFC13 988 512,50,32404 532 278,1OrgeVersements PFC583 440,60,2060120 188,8
Tableau 2.13
Versements directs et anticycliques par culture en faveur des exploitations produisant du coton upland mais ne détenant pas de base de coton upland,campagne de commercialisation 2002
CultureProgrammeUnités de versementTaux de versement(en dollars EU par unité)Montant de la subvention(en dollars)Coton uplandVersements DP00,06670Versements CCP00,13730BléVersements DP8 301 576,60,52004 316 819,8Versements CCP8 541 723,90,00000,0AvoineVersements DP161 464,90,02003 229,3Versements CCP164 737,20,00000,0RizVersements DP495 586 654,00,01075 302 777,2Versements CCP498 858 849,40,00753 741 441,4MaïsVersements DP16 302 167,40,28004 564 606,9Versements CCP18 440 044,00,00000,0SorghoVersements DP5 944 728,10,63003 745 178,7Versements CCP5 882 846,20,00000,0OrgeVersements DP127 254,20,240030 541,0Versements CCP129 400,50,00000,0Fève de sojaVersements DP1 732 743,10,4400762 407,0Versements CCP1 855 963,70,00000,0
Les quatre séries suivantes de calculs indiquent l'étendue de la superficie de base et de la superficie plantée pour chaque culture et le montant des versements au titre de contrats pour les cultures imputés à chaque culture, ainsi que le montant des versements au titre de contrats pouvant aussi être imputés à d'autres cultures. Enfin, elles indiquent également le montant des versements au titre de contrats qui constituent un soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui plantent du coton upland mais ne détiennent pas de base de coton upland.
Tableau 2.14
Exploitations produisant du coton upland mais ne détenant pas de base de
coton upland, campagne de commercialisation 1999
(versements PFC)
CultureAcres sous contratAcres plantéesSubvention imputée(en dollars)Subvention pouvant être imputée(en dollars)Coton upland01 032 580,800Blé664 033,9377 929,27 260 697,55 496 584,2Avoine20 442,412 284,914 448,29 594,0Riz133 161,874 642,64 157 458,73 259 414,3Maïs495 800,2205 429,05 211 626,27 366 565,4Sorgho224 604,4141 533,73 327 401,11 952 959,1Orge13 086,93 021,134 504,7114 963,8
23. Puisque la superficie plantée n'est supérieure à la superficie de base pour aucune des cultures autre que le coton upland, le montant total des versements PFC de 1999 pouvant être imputés (18 200 080,9 dollars) est imputé au coton upland.
Tableau 2.15
Exploitations produisant du coton upland mais ne détenant pas de base de
coton upland, campagne de commercialisation 2000(versements PFC)
CultureAcres sous contratAcres plantées
Subvention imputée(en dollars)Subvention pouvant être imputée(en dollars)Coton upland01 217 550,300Blé749 812,2429 019,37 483 940,65 596 007,0Avoine25 096,019 731,520 959,15 698,2Riz147 118,770 088,33 561 472,93 914 229,3Maïs523 505,2231 096,15 373 505,86 799 171,5Sorgho244 894,8162 155,43 424 154,61 747 166,6Orge13 533,92 808,529 074,2111 031,6
24. Puisque la superficie plantée n'est supérieure à la superficie de base pour aucune des cultures autre que le coton upland, le montant total des versements PFC de 2000 pouvant être imputés (18 173 304,2 dollars) est imputé au coton upland.
Tableau 2.16
Exploitations produisant du coton upland mais ne détenant pas de base de
coton upland, campagne de commercialisation 2001(versements PFC)
CultureAcres sous contratAcres plantées
Subvention imputée(en dollars)Subvention pouvant être imputée(en dollars)Coton upland01 344 982,100Blé716 566,2393 648,95 840 185,84 790 809,8Avoine23 851,432 464,528 230,8-7 489,9Riz182 597,4105 932,14 284 152,03 100 531,4Maïs569 027,1228 127,04 178 232,86 243 715,0Sorgho264 349,3182 763,63 133 488,41 398 789,7Orge13 343,02 783,625 073,695 115,2
25. Puisque la superficie plantée n'est supérieure à la superficie de base pour aucune des cultures autre que le coton upland, le montant total des versements PFC de 2001 pouvant être imputés (15 621 471,2 dollars) est imputé au coton upland.
Tableau 2.17
Exploitations produisant du coton upland mais ne détenant pas de base de
coton upland, campagne de commercialisation 2002(versements directs)
CultureAcres sous contratAcres plantéesSubvention imputée(en dollars)Subvention pouvant être imputée(en dollars)Coton upland0518 837,000Blé243 967,7231 183,74 090 616,8226 203,0Avoine4 049,811 842,43 229,30,0Riz111 611,549 723,92 362 433,62 940 343,6Maïs197 312,6145 345,63 362 408,31 202 198,6Sorgho108 062,4104 094,23 607 650,6137 528,1Orge3 368,51 697,315 388,815 152,2Fèves de soja98 409,5140 070,8762 407,00,0
26. Le montant total des versements directs pendant la campagne de commercialisation 2002 pouvant être imputés à des cultures dont la superficie plantée est supérieure à la superficie de base est imputé comme cela est indiqué en détail dans le tableau ci-dessous:
Tableau 2.18
Exploitations produisant du coton upland mais ne détenant pas de base de
coton upland, campagne de commercialisation 2002(versements directs)
Culture(Acres sous contrat) (Acres plantées)Part de la base plantée en sus totale(en pour cent)Subvention totale pouvant être imputée(en dollars)Subvention additionnelle imputée(en dollars)Coton upland518 837,091 2984 521 425,44 127 961,2Avoine7 792,601 3714 521 425,461 999,3Fèves de soja41 661,307 3314 521 425,4331 464,9Total568 290,901004 521 425,44 521 425,4
27. Le montant total des versements directs de 2002 qui constituent un soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui produisent du coton upland mais ne détiennent pas de base de coton upland s'élève donc à 4 127 961,2 dollars.
Tableau 2.19
Exploitations produisant du coton upland mais ne détenant pas de base de
coton upland, campagne de commercialisation 2002
(versements CCP)
CultureAcres sous contratAcres plantéesSubvention imputée(en dollars)Subvention pouvant être imputée(en dollars)Coton upland0518 837,000Blé243 967,7231 183,700Avoine4 049,811 842,400Riz111 611,549 723,91 666 844,92 074 596,5Maïs197 312,6145 345,600Sorgho108 062,4104 094,200Orge3 368,51 697,300Fèves de soja98 409,5140 070,800
28. Le montant total des versements anticycliques pendant la campagne de commercialisation 2002 pouvant être imputé à des cultures dont la superficie plantée est supérieure à la superficie de base est imputé comme cela est indiqué en détail dans le tableau ci-dessous:
Tableau 2.20
Exploitations produisant du coton upland mais ne détenant pas de base decoton upland, campagne de commercialisation 2002(versements CCP)
Culture(Acres sous contrat) (Acres plantées)Part de la base plantée en sus totale(en pour cent)Subvention totale pouvant être imputée(en dollars)Subvention additionnelle imputée(en dollars)Coton upland518 837,091,2982 074 596,51 894 060,6Avoine7 792,601,3712 074 596,528 447,6Fèves de soja41 661,307,3312 074 596,5152 088,3Total568 290,901002 074 596,52 074 596,5
29. Le montant des versements anticycliques de 2002 qui constituent un soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui produisent du coton upland mais ne détiennent pas de base de coton upland s'élève donc à 1 894 060,6 dollars.
30. Dans un troisième temps, le Brésil présente le montant total des versements au titre de contrats reçus par les exploitations produisant du coton upland, qui constituent un soutien pour le coton upland, que ces exploitations détiennent ou non, de manière effective, une base de coton upland.
Tableau 2.21
Soutien total pour le coton upland sous forme de versements au titre de contratsen faveur des exploitations produisant du coton uplandet détenant une base de coton upland
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999574 488 456,1571 690 622,7--2000538 079 545,3572 803 412,3--2001428 007 676,4591 165 829,7--2002--450 924 339,1988 252 054,4
31. À des fins de comparaison, le Brésil reproduit les résultats de sa méthode des "14/16èmes", tels qu'il les a présentés au Groupe spécial aux paragraphes 8 de ses réponses du 22 décembre 2003 aux questions et de sa communication complémentaire du 9 septembre.
Tableau 2.22
Résultats de la méthode des 14/16èmes du Brésil
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999547 800 000545 100 000--2000541 300 000576 200 000--2001453 000 000625 700 000--2002--454 500 000935 600 000
32. Comme le Groupe spécial peut le constater sans peine, les deux méthodes aboutissent à des résultats relativement semblables.
Méthode du type de l'Annexe IV concernant les valeurs des cultures sous contrat uniquement
33. Les calculs présentés dans la présente section sont le résultat de l'application d'une méthode d'imputation du type de l'Annexe IV à tous les versements au titre de contrats reçus par les exploitations qui produisent du coton upland, qu'elles détiennent ou non une base de coton upland. L'approche est la même que celle adoptée par le Brésil à la section 10 de ses observations et demandes du 28 janvier 2004 concernant les données des États-Unis - à la seule exception près que l'imputation ne se fait qu'à la valeur des cultures visées par les programmes qui sont produites sur l'exploitation, et non pas à la valeur totale de la production (de cultures) des exploitations de coton upland.
34. Dans un premier temps, le Brésil présente sous forme de tableau le montant total des versements au titre de contrats reçus par les exploitations qui produisent du coton upland, tel qu'il est calculé à la section 2 ci-dessus. On trouvera dans les quatre tableaux suivants les résultats de ce calcul, avec le montant des versements au titre de contrats par culture visée par les versements au titre de contrats.
Tableau 3.1
Montant total des versements PFC, campagne de commercialisation 1999
CultureExploitations détenant une base de coton upland(en dollars)Exploitations ne détenant pas de base de coton upland(en dollars)Versements PFC totaux(en dollars)Coton upland515 310 673,40,0515 310 673,4Blé60 937 993,512 757 281,773 695 275,2Avoine127 125,324 042,2151 167,5Riz22 236 895,37 416 873,029 653 768,3Maïs58 725 821,812 578 191,671 304 013,4Sorgho37 045 070,65 280 360,242 325 430,8Orge1 665 180,6149 468,51 814 649,1Total696 048 760,538 206 217,2734 254 977,7
Tableau 3.2
Montant total des versements PFC, campagne de commercialisation 2000
CultureExploitations détenant une base de coton upland(en dollars)Exploitations ne détenant pas de base de coton upland(en dollars)Versements PFC totaux(en dollars)Coton upland482 422 346,00,0482 422 346,0Blé57 173 890,313 079 947,670 253 837,9Avoine120 614,926 657,3147 272,2Riz21 659 930,57 475 702,229 135 632,7Maïs53 500 125,012 172 677,365 672 802,3Sorgho34 308 292,75 171 321,239 479 613,9Orge1 608 482,3140 105,81 748 588,1Total650 793 681,738 066 411,4688 860 093,1
Tableau 3.3
Montant total des versements PFC, campagne de commercialisation 2001
CultureExploitations détenant une base de coton upland(en dollars)Exploitations ne détenant pas de base de coton upland(en dollars)Versements PFC totaux(en dollars)Coton upland387 916 892,80,0387 916 892,8Blé43 954 579,810 630 995,654 585 575,4Avoine90 119,420 740,9110 860,3Riz18 652 941,07 384 683,426 037 624,4Maïs41 612 594,910 421 947,852 034 542,7Sorgho26 876 495,94 532 278,131 408 774,0Orge1 146 373,9120 188,81 266 562,7Total520 249 997,733 110 834,6553 360 832,3
Tableau 3.4
Montant total des versements directs et anticycliques,campagne de commercialisation 2002
CultureProgrammeExploitations détenant une base de coton upland(en dollars)Exploitations ne détenant pas de base de coton upland(en dollars)Versements DP et CCP totaux(en dollars)Coton uplandVersements DP474 089 723,30,0474 089 723,3Versements CCP1 046 611 412,80,01 046 611 412,8BléVersements DP35 574 404,54 316 819,839 891 224,3Versements CCP0,00,00,0AvoineVersements DP64 040,33 229,367 269,6Versements CCP0,00,00,0RizVersements DP21 105 517,85 302 777,226 408 295,0Versements CCP16 002 706,13 741 441,419 744 147,5MaïsVersements DP33 101 818,94 564 606,937 666 425,8Versements CCP0,00,00,0SorghoVersements DP40 033 828,33 745 178,743 779 007,0Versements CCP0,00,00,0OrgeVersements DP1 078 730,830 541,01 109 271,8Versements CCP0,00,00,0Fèves de sojaVersements DP14 081 067,1762 407,014 843 474,1Versements CCP0,00,00,0TotalVersements DP619 129 131,018 725 559,9637 854 690,9Versements CCP1 062 614 118,93 741 441,41 066 355 560,3
35. Dans un deuxième temps, on détermine la valeur de toutes les cultures visées par les versements au titre de contrats produites sur des exploitations qui produisent également du coton upland. Par conséquent, l'étendue totale de la superficie plantée en chacune des cultures visées par les versements au titre de contrats est multipliée par le rendement moyen et le prix agricole moyen pour la culture en question. On retrouve ces données dans les quatre tableaux suivants.
Tableau 3.5
Valeur de la production de cultures visées par les programmes sur les exploitations de
coton upland, campagne de commercialisation 1999
CulturePlantations de cultures sur les exploitations détenant une base de coton uplandPlantations de cultures sur les exploitations ne détenant pas de base de coton uplandRendement moyenPrix agricole par unité(en dollars)Valeur totale(en dollars)Coton upland13 540 382,71 032 580,8536,0950,453 515 621 790,4Blé2 363 687,3377 929,242,72,48290 326 220,9Avoine72 349,112 284,959,61,125 649 488,8Riz451 264,074 642,65 8660,02782 912 712,7Maïs1 306 755,6205 429,0133,81,82368 241 145,1Sorgho1 747 475,2141 533,769,71,57206 712 354,9Orge59 080,03 021,159,22,137 830 700,3Total19 540 993,901 847 421,30--4 477 294 413,0
Tableau 3.6
Valeur de la production de cultures visées par les programmes sur les exploitations de coton upland,campagne de commercialisation 2000
CulturePlantations de cultures sur les exploitations détenant une base de coton uplandPlantations de cultures sur les exploitations ne détenant pas de base de coton uplandRendement moyenPrix agricole par unité(en dollars)Valeur totale(en dollars)Coton upland14 170 477,51 217 550,3525,840,4984 029 636 988,1Blé2 866 488,2429 019,342,02,62362 637 645,3Avoine80 100,419 731,564,21,107 050 128,8Riz350 319,270 088,36 2810,02567 139 462,6Maïs1 439 083,7231 096,1136,91,85422 998 087,0Sorgho1 458 672,4162 155,460,91,89186 558 900,6Orge55 138,42 808,561,12,117 470 572,3Total20 420 279,802 132 449,40--5 083 491 784,8
Tableau 3.7
Valeur de la production de cultures visées par les programmes sur les exploitations
de coton upland, campagne de commercialisation 2001
CulturePlantations de cultures sur les exploitations détenant une base de coton uplandPlantations de cultures sur les exploitations ne détenant pas de base de coton uplandRendement moyenPrix agricole par unité(en dollars)Valeur totale(en dollars)Coton upland14 118 952,41 344 982,1607,250,2982 798 361 319,1Blé2 235 873,5393 648,940,22,78293 864 905,3Avoine155 272,132 464,561,41,5918 327 973,3Riz437 596,1105 932,16 4960,01968 010 000,7Maïs1 272 872,9228 127,0138,21,97408 653 226,8Sorgho2 228 624,6182 763,659,91,94280 217 777,2Orge53 286,22 783,658,22,227 244 442,4Total20 502 477,802 290 701,80--3 874 679 644,8
Tableau 3.8
Valeur de la production de cultures visées par les programmes sur les exploitations
de coton upland, campagne de commercialisation 2002
CulturePlantations de cultures sur les exploitations détenant une base de coton uplandPlantations de cultures sur les exploitations ne détenant pas de base de coton uplandRendement moyenPrix agricole par unité(en dollars)Valeur totale(en dollars)Coton upland13 022 668,9518 837,0566,6760,4453 414 772 646,8Blé2 685 236,6231 183,735,33,56366 500 706,3Avoine145 601,711 842,456,71,8116 158 015,7Riz373 548,549 723,96 5780,01953 252 747,8Maïs1 641 968,8145 345,6130,02,32539 054 023,0Sorgho1 621 276,2104 094,250,72,32202 944 967,9Orge49 167,31 697,354,92,727 595 509,0Fèves de soja1 966 061,6140 070,838,05,53442 582 662,5Total21 505 529,601 202 794,90--5 042 861 279,0
36. Le tableau suivant indique la part de la valeur du coton upland par rapport à la valeur totale des cultures visées par les versements au titre de contrats produites sur des exploitations qui produisent également du coton upland.
Tableau 3.9
Pourcentage de la valeur du coton upland par rapport à la valeur totale descultures visées par les programmes
Campagne de commercialisation 1999(en pour cent)Campagne de commercialisation 2000(en pour cent)Campagne de commercialisation 2001(en pour cent)Campagne de commercialisation 2002(en pour cent)78,52179,26972,22267,715
37. Enfin, le Brésil applique ces pourcentages (la part de la valeur du coton upland par rapport à la valeur totale des cultures visées par les versements au titre de contrats) au montant total des versements au titre de contrats, tel qu'il a été calculé dans un premier temps. Les chiffres obtenus représentent le montant total des versements au titre de contrats qui constituent un soutien pour le coton upland selon cette méthode. Le tableau suivant indique le montant du soutien pour le coton upland que l'on obtient en appliquant une méthode du type de l'Annexe IV pour imputer la valeur des versements au titre de contrats à la valeur totale des cultures sous contrat produites sur des exploitations qui produisent également du coton upland.
Tableau 3.10
Versements totaux au titre de contrats imputés en tant quesoutien pour le coton upland
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999576 544 351,0573 736 505,1--2000546 052 507,2581 290 893,0--2001399 648 260,3551 995 696,4--2002--431 923 303,9722 082 667,7
38. À des fins de comparaison, le Brésil reproduit les résultats de sa méthode des "14/16èmes", tels qu'il les a présentés au Groupe spécial aux paragraphes 8 de ses réponses du 22 décembre 2003 aux questions et de sa communication complémentaire du 9 septembre.
Tableau 3.11
Résultats de la méthode des 14/16èmes du Brésil
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999547 800 000545 100 000--2000541 300 000576 200 000--2001453 000 000625 700 000--2002--454 500 000935 600 000
Méthode de l'Annexe IV proposée par les États-Unis
39. Dans la présente section, le Brésil fournit des calculs actualisés pour l'imputation des versements au titre de contrats aux ventes totales de cultures produites sur des exploitations produisant du coton upland. À la section 3 de la présente annexe, il a calculé les montants totaux des versements au titre de contrats reçus par les exploitations produisant du coton upland (tableaux 3.1 à 3.4). Le Brésil a également calculé la valeur de la production de cultures visées par les programmes de contrats sur les exploitations produisant du coton upland (tableaux 3.5 à 3.8). Afin d'éviter toute répétition, le Brésil renvoie le Groupe spécial à ces calculs.
40. Alors que les données récapitulatives révisées des États-Unis communiquées le 28 janvier 2004 n'examinent ni les problèmes d'agrégation découlant de la façon particulière dont les ÉtatsUnis ont communiqué leurs données récapitulatives, ni les lacunes concernant les versements d'aide pour perte de parts de marché pour les fèves de soja et les versements directs et anticycliques pour les arachides, les États-Unis présentent des renseignements concernant la base sous contrat des exploitations qui plantent du coton upland mais ne détiennent pas de base de coton upland. Pour rendre compte de ces renseignements additionnels, le Brésil a actualisé ses précédents calculs.
41. Pour imputer le montant total des versements au titre de contrats aux ventes totales de cultures produites sur les exploitations qui produisent également du coton upland, il faut déterminer la valeur de la production de cultures non visées par les programmes sur ces exploitations. Dans un premier temps, le Brésil calcule l'étendue de la superficie plantée en cultures non visées par les programmes sur les exploitations qui produisent du coton upland.
Tableau 4.1
Superficie des cultures non visées par les versements au titre de contrats surles exploitations de coton upland, campagne de commercialisation 1999
Superficie totale sur les exploitations détenant une base de coton upland27 912 407,1 acresSuperficie totale sur les exploitations ne détenant pas de base de coton upland2 716 150,3 acresSuperficie totale sur les exploitations de coton upland30 628 557,4 acresSuperficie totale des cultures sous contrat sur les exploitations détenant une base de coton upland19 540 993,9 acresSuperficie totale sous contrat sur les exploitations ne détenant pas de base de coton upland1 847 421,3 acresSuperficie totale des cultures sous contrat sur les exploitations de coton upland21 388 415,2 acresSuperficie totale des cultures non visées par les contrats sur les exploitations de coton upland9 240 142,2 acres
Tableau 4.2
Superficie des cultures non visées par les versements au titre de contrats sur les exploitationsde coton upland, campagne de commercialisation 2000
Superficie totale sur les exploitations détenant une base de coton upland28 104 322,2 acresSuperficie totale sur les exploitations ne détenant pas de base de coton upland2 986 458,7 acresSuperficie totale sur les exploitations de coton upland31 090 780,9 acresSuperficie totale des cultures sous contrat sur les exploitations détenant une base de coton upland20 420 279,8 acresSuperficie totale sous contrat sur les exploitations ne détenant pas de base de coton upland2 132 449,4 acresSuperficie totale des cultures sous contrat sur les exploitations de coton upland22 552 729,2 acresSuperficie totale des cultures non visées par les contrats sur les exploitations de coton upland8 538 051,7 acresTableau 4.3
Superficie des cultures non visées par les versements au titre de contrats surles exploitations de coton upland, campagne de commercialisation 2001
Superficie totale sur les exploitations détenant une base de coton upland27 412 998,5 acresSuperficie totale sur les exploitations ne détenant pas de base de coton upland3 222 775,5 acresSuperficie totale sur les exploitations de coton upland30 635 774,0 acresSuperficie totale des cultures sous contrat sur les exploitations détenant une base de coton upland20 502 477,8 acresSuperficie totale sous contrat sur les exploitations ne détenant pas de base de coton upland2 290 701,8 acresSuperficie totale des cultures sous contrat sur les exploitations de coton upland22 793 179,6 acresSuperficie totale des cultures non visées par les contrats sur les exploitations de coton upland7 842 594,4 acres
Tableau 4.4
Superficie des cultures non visées par les versements au titre de contrats sur les exploitationsde coton upland, campagne de commercialisation 2002
Superficie totale sur les exploitations détenant une base de coton upland26 576 970,2 acresSuperficie totale sur les exploitations ne détenant pas de base de coton upland1 564 115,0 acresSuperficie totale sur les exploitations de coton upland28 141 085,2 acresSuperficie totale des cultures sous contrat sur les exploitations détenant une base de coton upland21 505 529,6 acresSuperficie totale sous contrat sur les exploitations ne détenant pas de base de coton upland1 202 794,9 acresSuperficie totale des cultures sous contrat sur les exploitations de coton upland22 708 324,5 acresSuperficie totale des cultures non visées par les contrats sur les exploitations de coton upland5 432 760,7 acres42. Le Brésil fait remarquer que le calcul de la valeur moyenne de la production obtenue sur une superficie de cultures non visées par les contrats aux États-Unis n'est pas affecté par les nouvelles données récapitulatives présentées par les États-Unis le 28 janvier 2004. Pour faciliter la tâche du Groupe spécial, il reproduit les valeurs moyennes dans le tableau ci-dessous.
Tableau 4.5
Valeur moyenne par acre de la production de cultures non visées par les programmesde contrats aux États-Unis
Campagne de commercialisation 1999(en dollars)Campagne de commercialisation 2000(en dollars)Campagne de commercialisation 2001(en dollars)Campagne de commercialisation 2002(en dollars)150,28155,58154,92118,42
43. En multipliant la valeur par acre de la production de cultures non visées par les contrats par l'étendue de la superficie plantée en cultures non visées par les programmes, on obtient la valeur totale de cette production, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Tableau 4.6
Valeur totale de la production de cultures non visées par les programmesde contrats sur les exploitations de coton upland
Campagne de commercialisation 1999(en dollars)Campagne de commercialisation 2000(en dollars)Campagne de commercialisation 2001(en dollars)Campagne de commercialisation 2002(en dollars)1 388 608 569,81 328 350 083,51 214 974 724,4643 347 522,1
44. Ces chiffres s'ajoutent à la valeur des cultures visées par les programmes de contrats déterminée à la section 3 et présentée ci-dessous.
Tableau 4.7
Valeur totale de la production de cultures sur les exploitations de coton upland
Campagne de commercialisation 1999Campagne de commercialisation 2000Campagne de commercialisation 2001Campagne de commercialisation 2002Valeur des cultures visées par les programmes de contrats (en dollars)4 477 294 413,05 083 491 784,83 874 679 644,85 042 861 279,0Valeur des cultures non visées par les programmes de contrats (en dollars)1 388 608 569,81 328 350 083,51 214 974 724,4643 347 522,1Valeur totale (en dollars)5 865 902 982,86 411 841 868,35 089 654 369,25 686 208 801,1Valeur du coton upland(en dollars)3 515 621 790,44 029 636 988,12 798 361 319,13 414 772 646,8Valeur du coton upland en pourcentage de la valeur totale (en pour cent)59,93362,85754,98160,054
45. En appliquant ce taux de pourcentage au montant total des versements au titre de contrats reçus par les exploitations produisant du coton upland, on obtient le montant des versements au titre de contrats qui constituent un soutien pour le coton upland, selon cette méthode. On trouvera les chiffres dans le tableau ci-dessous.
Tableau 4.8
Versements totaux au titre de contrats imputés en tant que soutien pour le coton upland
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999440 061 035,8437 917 881,4--2000432 996 788,7460 939 354,1--2001304 243 319,2420 222 029,1--2002--383 057 256,1640 389 168,2
46. À des fins de comparaison, le Brésil reproduit les résultats de sa méthode des "14/16èmes", tels qu'il les a présentés au Groupe spécial aux paragraphes 8 de ses réponses du 22 décembre 2003 aux questions et de sa communication complémentaire du 9 septembre.
Tableau 4.9
Résultats de la méthode des 14/16èmes du Brésil
Campagne de commercialisationVersements PFC(en dollars)Versements MLA(en dollars)Versements directs(en dollars)Versements CCP(en dollars)1999547 800 000545 100 000--2000541 300 000576 200 000--2001453 000 000625 700 000--2002--454 500 000935 600 000Annexe B
Comparaisons aux fins de la clause de paix entre les campagnes de
commercialisation 1999-2001 selon différentes
méthodes d'imputation
Dépenses budgétaires pour le coton upland, campagnes de commercialisation 1992, 1999
Année
Programme19921999119992199931999419995(en millions de dollars)Versements compensatoires1 017,4AucunAucunAucunAucunAucunVersements PFCAucun515,3574,5576,5440,1547,8Versements MLAAucun512,8571,7573,7437,9545,1Gains sur les prêts à la commercialisation et versements LDP8661 7611 7611 7611 7611 761Versement au titre du programme Step 2207422422422422422Assurance-récolte26,6169,6169,6169,6169,6169,6Versements pour les graines de cotonAucun7979797979Total2 117,03 459,73 577,83 581,83 309,63 524,5
1 Total ajusté des versements au titre de contrats pour le coton upland en faveur des exploitations produisant du coton upland et détenant une base de coton upland (avec la méthode non ajustée, le montant serait identique).
2 Méthode d'imputation du Brésil.
3 Imputation du type de l'Annexe IV à la valeur des cultures visées par les programmes de contrats uniquement.
4 Méthode proposée par les États-Unis.
5 Méthode des 14/16èmes du Brésil.
Dépenses budgétaires pour le coton upland, campagnes de commercialisation 1992, 2000
Année
Programme19922000120002200032000420005(en millions de dollars)Versements compensatoires1 017,4AucunAucunAucunAucunAucunVersements PFCAucun482,4538,1546,1433,0541,3Versements MLAAucun513,6572,8581,3460,9576,2Gains sur les prêts à la commercialisation et versements LDP866636636636636636Versement au titre du programme Step 2207236236236236236Assurance-récolte26,6161,7161,7161,7161,7161,7Versements pour les graines de cotonAucun185185185185185Total2 117,02 214,72 329,62 346,12 112,62 336,2
1 Total ajusté des versements au titre de contrats pour le coton upland en faveur des exploitations produisant du coton upland et détenant une base de coton upland (avec la méthode non ajustée, le montant serait identique).
2 Méthode d'imputation du Brésil.
3 Imputation du type de l'Annexe IV à la valeur des cultures visées par les programmes de contrats uniquement.
4 Méthode proposée par les États-Unis.
5 Méthode des 14/16èmes du Brésil.
Dépenses budgétaires pour le coton upland, campagnes de commercialisation 1992, 2001
Année
Programme19922001120012200132001420015(en millions de dollars)Versements compensatoires1 017,4AucunAucunAucunAucunAucunVersements PFCAucun387,9428,0399,6304,2453,0Versements MLAAucun535,8597,2552,0420,2625,7Gains sur les prêts à la commercialisation et versements LDP8662 6092 6092 6092 6092 609Versement au titre du programme Step 2207196196196196196Assurance-récolte26,6262,9262,9262,9262,9262,9Versements pour les graines de cotonAucunAucunAucunAucunAucunAucunTotal2 117,03 991,64 093,14 019,53 792,34 146,6
1 Total ajusté des versements au titre de contrats pour le coton upland en faveur des exploitations produisant du coton upland et détenant une base de coton upland (avec la méthode non ajustée, le montant serait identique).
2 Méthode d'imputation du Brésil.
3 Imputation du type de l'Annexe IV à la valeur des cultures visées par les programmes de contrats uniquement.
4 Méthode proposée par les États-Unis.
5 Méthode des 14/16èmes du Brésil.
ANNEXE I-23
OBSERVATIONS DES ÉTATS-UNIS SUR LES
OBSERVATIONS FORMULÉES PAR LE
BRÉSIL LE 18 FÉVRIER 2004
3 mars 2004
Introduction
1. Les États-Unis remercient le Groupe spécial de leur avoir donné cette possibilité de formuler des observations sur les observations présentées le 18 février par le Brésil concernant les données fournies par les États-Unis les 18 et 19 décembre 2003. Tout d'abord, les États-Unis jugent curieux que dans ses observations du 18 février, le Brésil formule un certain nombre de nouveaux arguments concernant l'applicabilité de la clause de paix à ce stade avancé de la procédure, bien après que la partie du différend consacrée à la clause de paix est censée avoir été achevée. Cela ne fait que démontrer le caractère changeant des arguments et de l'approche du Brésil face aux dispositions juridiques en cause.
2. Dans les présentes observations, notre démarche sera la suivante:
Premièrement, les États-Unis établissent à quel point les arguments avancés par le Brésil concernant l'utilisation des données de décembre sont erronés en raison de son interprétation fautive de l'expression "soutien pour un produit spécifique" figurant dans la clause de paix.
Deuxièmement, nous réfutons l'argument du Brésil voulant qu'il soit possible de déterminer le soutien pour un produit spécifique au moyen d'une analyse du point de savoir si le versement en question "couvre (ou contribue à couvrir) les coûts de production d'une culture". Le principe des "coûts de production" du Brésil n'est nullement étayé par le libellé de la clause de paix ni par aucun accord de l'OMC et en fait il ne tient pas dès lors qu'on le mène à sa conclusion logique.
Troisièmement, nous démontrons que l'argument du Brésil voulant que les versements au titre du soutien du revenu découplé soient de facto liés à la production est erroné.
Quatrièmement, nous indiquons que le Brésil n'a pas fourni des éléments prima facie de ses allégations de subventions concernant les versements découplés parce qu'il n'a pas avancé d'éléments de preuve et d'arguments permettant d'identifier la subvention contestée et le produit subventionné.
Cinquièmement, nous démontrons que les diverses méthodes d'imputation du Brésil, en plus d'être dénuées de pertinence pour les fins de la clause de paix et d'être inapplicables pour les allégations de préjudice grave, présentent une incohérence interne et sont illogiques, et que ses méthodes dites de l'"Annexe IV" n'ont en fait aucun rapport avec le libellé de l'Annexe IV.
Enfin, nous concluons en faisant observer que l'interprétation que donne le Brésil de la clause de paix et son application des données de décembre compromettraient l'équilibre des droits et obligations des Membres dans le cadre des Accords de l'OMC.
Le Brésil donne une interprétation erronée de l'expression "soutien pour un produit spécifique" figurant dans la clause de paix
3. Nous commençons par faire observer que la totalité de la section 2, et de nombreuses autres parties des observations du Brésil, reposent sur des arguments que le Brésil a forgés et faussement attribué aux États-Unis. Le Brésil cherche à dire que l'interprétation que donnent les États-Unis de la clause conditionnelle de la clause de paix "se fonde sur" une notion voulant que ""le soutien pour" signifie "lié à" la production d'un produit spécifique" c'est-à-dire que l'expression "soutien pour" figurant à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture signifie quelque chose comme "lié à la production ou à la vente d'un produit donné" qui figure au paragraphe 3 de l'Annexe IV de l'Accord sur les subventions. L'argument du Brésil ne repose toutefois sur aucune communication des ÉtatsUnis puisque ces derniers n'ont jamais établi un lien entre la clause de paix et l'Annexe IV. De fait, dans nos observations du 11 février, nous avons expressément indiqué ce qui suit:
[L]es expressions "soutien pour un produit spécifique" et "soutien par produit" ne figurent pas dans la Partie III de l'Accord sur les subventions, ni à l'article premier ou à l'Annexe IV. Les termes "subvention", "avantage", ou "produit subventionné" qui figurent dans l'Accord sur les subventions ne figurent pas non plus dans la clause conditionnelle de la clause de paix ni dans aucun texte justificatif. Ainsi, les termes mêmes de la clause de paix et des articles 5 et 6 indiquent que ces dispositions renvoient à des approches totalement différentes et permettent de penser que la méthode d'imputation des versements non liés (découplés) au titre de l'Accord sur les subventions ne peut pas être pertinente s'agissant de l'Accord sur l'agriculture. Les définitions du soutien par produit et du soutien autre que par produit figurant à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture confirment que la méthode d'imputation exposée à l'Annexe IV n'est pas applicable aux fins de la clause de paix.
Par conséquent, contrairement aux affirmations du Brésil, les États-Unis ne cherchent manifestement pas de manière inappropriée à interpréter l'expression "soutien pour" figurant dans la clause de paix à la lumière de l'expression "liée à" figurant à l'Annexe IV. Après avoir exposé sa compréhension manifestement erronée de l'argument des États-Unis, le Brésil ne traite à aucun moment des fondements véritables de l'interprétation que donnent les États-Unis de l'expression "soutien pour un produit spécifique" figurant dans la clause de paix.
4. Bien que le Brésil donne à juste titre à entendre que le Groupe spécial devrait examiner le sens ordinaire de l'expression "soutien pour un produit spécifique", il donne seulement la définition d'un dictionnaire d'un seul terme de l'expression, à savoir le terme "soutien" ("assistance, appui"). L'accent que le Brésil met sur le terme "soutien" n'est pas justifié. Lorsqu'il dit que: "La question qui se pose au titre de l'article 13 b) ii) est celle de savoir si un produit spécifique reçoit un "appui" ou un "soutien" de la part d'une mesure de soutien interne", le Brésil se méprend fondamentalement sur la question. Le "soutien autre que par produit" est aussi un "soutien" pour divers produits de base agricoles. Le simple fait qu'il soutient ces produits de base (sur une base non spécifique) n'en fait pas par là même un soutien pour un "produit spécifique" aux fins de l'article 13 b) ii). Par ailleurs, en définissant uniquement le "soutien", le Brésil évite d'avoir à tenir compte du sens ordinaire de l'expression dans son ensemble à savoir une "assistance" ou un "appui" "spécialement ... associé[]" à une "culture particulière" un sens qui va directement à l'encontre de l'approche brésilienne voulant que le soutien pour des produits multiples soit en même temps un soutien pour des produits particuliers. Non seulement le Brésil n'examine pas le sens ordinaire de tous les termes de cette expression, mais il ne lit pas non plus l'expression "soutien pour un produit spécifique" à la lumière de toute autre disposition de l'Accord sur l'agriculture (le contexte le plus direct pour la clause de paix) qui renferme l'un quelconque des termes "soutien", "spécifique" ou "produit".
5. Par exemple, l'expression "soutien pour un produit spécifique" contient des éléments que l'on retrouve dans les expressions "par produit" et "autre que par produit" mais le Brésil nie que ces concepts aient une quelconque pertinence pour la clause de paix. Le Brésil n'examine pas non plus (et sans doute juge donc dénuées de pertinence) les similitudes entre l'expression "soutien pour un produit spécifique" et les expressions "soutien . . . accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial" (article 1 a)) et "soutien pour les produits agricoles initiaux" (article 1 h)), qui, respectivement, définissent et désignent le soutien par produit (sans utiliser ces mots exacts). En plus de ne pas tenir compte du sens ordinaire de l'expression dans son ensemble, l'interprétation que donne le Brésil de l'expression "soutien pour un produit spécifique" figurant dans la clause de paix ne tient pas compte non plus du contexte pertinent à savoir des expressions de l'Accord sur l'agriculture qui, en raison de leurs grandes similitudes, doivent contribuer à une interprétation valide.
6. Ainsi que nous l'avons précédemment indiqué, "le soutien pour un produit spécifique" doit non seulement être interprété suivant le sens ordinaire de ses termes, mais également à la lumière de la structure de l'Accord sur l'agriculture. Le Brésil affirme que les Membres auraient utilisé l'expression exacte "soutien par produit" au lieu de l'expression "soutien pour un produit spécifique" s'ils avaient voulu que les deux expressions soient interprétées comme ayant le même sens, mais il établit une fausse dichotomie. Ailleurs, l'Accord définit (article 1 a)) et désigne (article 1 h)) ce concept sans utiliser cette expression exacte. De fait, l'Accord sur l'agriculture n'utilise nulle part l'expression exacte "soutien par produit". L'expression "soutien interne par produit" à l'article 6:4 a) i) en est une proche approximation; à l'Annexe 3, paragraphe 1, l'expression "product-specific" (individuellement) est utilisée dans le contexte de la description de la MGS qui doit être calculée pour chaque produit agricole initial. Malgré l'absence dans le libellé de l'expression exacte "soutien par produit", même le Brésil n'a pas de difficulté à reconnaître qu'un tel concept existe dans l'Accord sur l'agriculture; par conséquent, le fait que l'expression exacte "soutien par produit" n'ait pas été utilisée dans la clause de paix n'empêche pas de constater qu'il s'agit de l'interprétation correcte de l'expression "soutien pour un produit spécifique".
7. En outre, la proposition du Brésil selon laquelle le "soutien pour un produit spécifique" visait à préciser le fait que le critère de la clause de paix fait uniquement intervenir le "soutien pour un produit individuel, et non pour un groupe de produits tels que les céréales, ni même pour tous les produits", ne résiste pas à un examen minutieux.
Premièrement, l'expression "soutien pour un produit", sans emploi du terme "spécifique", a le même sens que l'expression "soutien pour un produit individuel" (interprétation avancée par le Brésil); par conséquent, l'interprétation du Brésil rend inutile l'utilisation du terme "spécifique".
Deuxièmement, selon l'interprétation que donne le Brésil de la clause de paix, le soutien pour "un groupe de produits" ou "même pour tous les produits" pourrait constituer un soutien pour un produit spécifique parce que les versements pourraient être imputés à un produit individuel compte tenu de ce que produit le bénéficiaire. Par conséquent, la propre interprétation de la clause de paix du Brésil vient nier la distinction qui existe entre le "soutien pour un produit individuel" et le soutien "pour un groupe de produits".
Par ailleurs, la proposition du Brésil selon laquelle "le texte introductif de l'article 13 b) ii) confirme ce sens plus large du mot "soutien", parce qu'il inclut tous les types de mesures ne relevant pas de la catégorie verte", pose simplement la question. "Les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6" (le libellé du texte introductif) peuvent être soit par produit soit autres que par produit, et même le Brésil conviendrait que le soutien autre que par produit n'est pas un "soutien pour un produit spécifique". Par conséquent, le simple fait qu'une mesure soit visée par le texte introductif de l'article 13 b) ii) ne permet pas de déterminer si la mesure accorde un "soutien pour un produit spécifique".
8. Ce qui est des plus étonnants dans sa critique de la lecture que font les États-Unis de la clause de paix, c'est que nulle part le Brésil ne présente ni réfute le fondement de l'interprétation des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis ont exposé clairement le fondement de leur interprétation dans leurs observations du 11 février:
La méthode du Brésil n'a aucun fondement dans les Accords de l'OMC, car elle résulte d'une interprétation erronée de l'expression "soutien pour un produit spécifique". . . . [L]e Brésil a invariablement manqué à l'obligation de lire conjointement les définitions du soutien par produit et du soutien autre que par produit à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Lorsque ces deux définitions sont lues conjointement, il apparaît que le soutien autre que par produit ("soutien
accordé en faveur des producteurs agricoles en général") représente une catégorie résiduelle de soutien qui n'est pas accordé pour un produit spécifique ("soutien
accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial").
Le Brésil ne traite nulle part de l'argument des États-Unis concernant la définition du soutien par produit à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture. En fait, alors que dans ses communications relatives à la clause de paix, le Brésil a systématiquement cité de manière incorrecte la définition du soutien par produit figurant à l'article 1 a), en omettant des mots clés, dans ses observations du 18 février, il évite cette définition gênante en ne la mentionnant tout simplement jamais. Dans le même temps, toutefois, le Brésil s'appuie abondamment sur la définition du soutien autre que par produit figurant à l'article 1 a). Par conséquent, le Brésil invite une fois de plus le Groupe spécial à commettre une erreur de droit en interprétant l'expression "soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général" sans bénéficier du contexte fourni par la définition du soutien par produit qui la précède immédiatement.
9. Le fait que la position du Brésil soit indéfendable est démontré par la comparaison de l'Annexe 3, intitulée "Calcul de la mesure globale du soutien," avec l'article 1 a), qui définit la "mesure globale du soutien" ou "MGS". Le paragraphe 1 de l'Annexe 3 précise que deux types différents de MGS seront calculés:
Premièrement, "une mesure globale du soutien (MGS) sera calculée individuellement pour chaque produit agricole initial". Deuxièmement, "[l]e soutien qui ne vise pas des produits déterminés sera totalisé dans une MGS autre que par produit, en termes de valeur monétaire totale".
Par conséquent, l'Annexe 3 établit une distinction entre le soutien autre que par produit et le soutien par produit, qui constituent à eux deux la MGS, et elle nécessite un calcul distinct de ces deux soutiens. L'article 1 a), qui définit la MGS, renferme la même distinction. Bien que seul le soutien autre que par produit soit identifié par son nom, la façon dont est structurée la définition de la MGS qui fait pendant au paragraphe 1 de l'Annexe 3 démontre que le soutien par produit et le soutien autre que par produit constituent ensemble la MGS:
"l'expression "mesure globale du soutien" et l'abréviation "MGS" s'entendent du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, [1] accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial ou [2] du soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général . . . [pas d'italique ni de caractère gras dans l'original]."
Cela veut dire que, tout comme le calcul de la MGS (qui utilise l'expression "product-specific" (individuellement)) distingue le soutien par produit du soutien autre que par produits déterminés, la définition de la MGS (qui n'utilise pas cette expression) le fait aussi, logiquement. Il n'est donc tout simplement pas crédible que le Brésil fasse référence à la définition du "soutien autre que par produit" à l'article 1 a) mais ne tienne pas compte de la définition du soutien par produit qui la précède immédiatement.
10. L'examen par le Brésil du sens de l'expression "in general" (en général) figurant dans la définition du soutien autre que par produit est malheureux parce que le Brésil déforme la position des États-Unis et présente au Groupe spécial une interprétation qui n'est pas le sens ordinaire de l'expression. Ce faisant, le Brésil reprend un argument fautif qu'il avait avancé dans ses communications relatives à la clause de paix. Pour prévenir tout risque de confusion à ce sujet, les États-Unis tiennent à clarifier ici la question.
Le Brésil n'a en fait jamais utilisé une définition de dictionnaire de l'expression "en général", l'expression exacte figurant dans la définition du soutien autre que par produit. Le Brésil a plutôt cherché à définir l'expression "en général" en fournissant des définitions du mot "general" (général) indiquant qu'il signifiait "relating to a whole class of objects" (qui se réfère à tout un ensemble d'objets) et "not partial, local or sectional" (non partiel, local or régional). Cependant, dans le même dictionnaire cité par le Brésil, il y a une définition de l'expression "en général" que le Brésil continue d'ignorer.
La définition de "en général" qui se rapproche le plus de l'emploi qu'en fait le Brésil (par exemple, "including, involving, or affecting all or nearly all the parts of a (specified or implied) whole" (qui inclut, implique ou affecte toutes ou presque toutes les parties d'un ensemble (spécifié ou implicite)) est "in a body; universally; without exception" (dans un ensemble; universellement; sans exception). Cependant, cette définition de "en général" est qualifiée de "obsolete" (vieillie) dans le propre dictionnaire du Brésil.
Par conséquent, le Brésil fait erreur lorsqu'il fait valoir que les États-Unis ont affirmé "que la définition du Brésil de "général" est vieillie". Les États-Unis ont plutôt affirmé que le Brésil avait avancé une lecture de l'expression "en général" qui emploie un sens vieilli.
En revanche, la définition non vieillie de "en général" est "in general terms, generally" (en termes généraux, de façon générale).
Par conséquent, le sens ordinaire de l'expression "soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général" figurant à l'article 1 a) serait un soutien pas "specially . . . pertaining to a particular" (spécialement
associé à un [produit] particulier) accordé en faveur des producteurs agricoles "de façon générale".
11. Le Brésil utilise sa définition fautive du soutien autre que par produit pour conclure que les versements découplés des États-Unis ne sont pas faits par produit. Il reconnaît toutefois que les versements au titre du soutien du revenu découplé ne sont subordonnés à aucune production, qu'un bénéficiaire peut ne rien produire du tout ou peut produire l'un quelconque de nombreux produits de base. Par conséquent, les versements au titre du soutien du revenu découplé ne sont pas faits par produit parce qu'ils ne sont pas "spécialement
associé[] à un [produit] particulier" et qu'ils constituent un soutien accordé "de façon générale" aux producteurs des produits de base qu'ils choisissent de produire (le cas échéant).
12. Nous prenons aussi le temps de noter que le Brésil fait valoir que les CE, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine sont d'avis que le soutien du revenu découplé qui prend la forme de versements anticycliques est un soutien accordé par produit. Le Brésil ne fait toutefois ressortir aucun élément dans les arguments de ces tierces parties qui diffère de sa propre interprétation erronée, que les ÉtatsUnis ont entièrement réfutée. Par ailleurs, le Brésil fait maintenant valoir de manière explicite que la clause de paix "pourrait exiger l'application d'une méthode d'imputation à
[des] mesures de soutien interne qui pourraient accorder un soutien à plus d'un produit".
Cependant, dans la phase du présent différend consacrée à la clause de paix, le Brésil avait affirmé que "[l']utilisation du terme "spécifique" [dans l'expression "soutien pour un produit spécifique"] établit clairement que l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture traite des contestations de subventions pouvant donner lieu à une action qui sont formulées produit par produit, par opposition aux contestations concernant le soutien pour de multiples produits".
En outre, nous rappelons que les Communautés européennes ont fait valoir que "le soutien qui est octroyé pour un certain nombre de cultures ne peut pas en même temps être considéré comme un "soutien pour un produit spécifique". Un tel soutien est "un soutien pour plusieurs produits" ou "un soutien pour plus d'un produit"".
Les Communautés européennes ont donc défini une notion du "soutien pour un produit spécifique" dans la clause de paix qui va directement à l'encontre de la méthode d'imputation actuelle du Brésil. Si le Brésil avait fait état (ou exposé sa conception) de sa méthode d'imputation pendant la phase du différend consacrée à la clause de paix, les tierces parties auraient été mieux en mesure de donner leurs avis éclairés sur l'interprétation que donne le Brésil de la clause de paix et sur sa description des mesures particulières.
13. Nous relevons aussi que le contexte cité par le Brésil pour justifier sa méthode d'imputation aux fins de la clause de paix ne corrobore pas son interprétation. Premièrement, le Brésil fait valoir que "[l]e paragraphe 7 de l'Annexe 3 fournit un contexte supplémentaire pour justifier l'existence d'une certaine méthode d'imputation dans l'Accord sur l'agriculture". Cependant, même si cette disposition devait donner à entendre qu'il existe "une certaine méthode d'imputation" dans l'Accord sur l'agriculture, elle ne s'appliquerait que pour calculer la MGS dans le cas des mesures visant les transformateurs et elle n'indique pas qu'il existe une quelconque méthode qui permettrait d'imputer le soutien autre que par produit en tant que "soutien pour un produit spécifique". Le Brésil donne aussi à entendre que les paragraphes 7, 8, 12 et 13 de l'Annexe 3 "incluent dans le soutien "par produit" de nombreux types de soutiens internes non liés à la production d'un produit particulier". Les ÉtatsUnis avaient relevé que c'était le Brésil qui avait avancé cette définition de "lié à la production"; la position des États-Unis est que le soutien par produit veut dire ce qu'il en est dit à l'article 1 a): "soutien . . . accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial". Cela dit, dans aucun des paragraphes cités par le Brésil il n'est question de l'imputation d'un soutien autre que par produit à un soutien par produit. C'est-à-dire que le point de savoir si les mesures auxquelles il est fait référence dans ces dispositions accordent un soutien par produit ou un soutien autre que par produit doit être déterminé sur la base de la définition figurant à l'article 1 a).
14. Enfin, le Brésil fait valoir que "l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture ne donne pas d'indication explicite sur la façon de comptabiliser le montant du soutien aux fins des versements au titre de contrats ou de tout autre type de versements. Mais cela ne signifie pas qu'aucune méthode de comptabilisation ne peut être utilisée. L'absence d'indication explicite sur la mise en uvre de dispositions plus générales n'a pas empêché les groupes spéciaux ni les parties de l'OMC de proposer et d'utiliser des méthodes pour présenter sous forme de tableau le montant de subventions et de coûts, ainsi que les volumes des échanges visés" Nous ne partageons pas le diagnostic ni la solution du Brésil.
Premièrement, la clause de paix n'est pas une "disposition[] générale[]" ne donnant pas "d'indication explicite sur la façon de comptabiliser le montant du soutien". En fait, la clause de paix fournit une "indication explicite" dans l'expression "soutien pour un produit spécifique". Lue suivant son sens ordinaire et dans son contexte, cette expression fait référence au soutien par produit tel que défini à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Les définitions figurant à l'article 1 a) établissent une méthode au moyen de laquelle le soutien par produit est inclus dans la "comptabilis[ation du] montant du soutien" aux fins de la clause de paix alors que le soutien autre que par produit ne l'est pas.
Deuxièmement, l'équilibre qu'il a fallu réaliser lors de la conclusion du Cycle d'Uruguay entre la nécessité d'obtenir des engagements de réduction contraignants du soutien agricole et la nécessité pour les Membres de pouvoir concevoir des mesures permettant de se conformer à ces engagements question sur laquelle nous revenons plus loin il est difficile d'imaginer que les Membres auraient laissé dans le vague la question du calcul du "soutien pour un produit spécifique " aux fins de la clause de paix, et placé le Groupe spécial dans la position difficile "de proposer et d'utiliser [une] méthode[]" sur une question aussi capitale. En fait, la clause de paix fournit une méthode pour calculer ce soutien. Les mesures devant être incluses dans le calcul sont définies par l'expression "soutien pour un produit spécifique", tel qu'indiqué au point précédent. L'unité de mesure à utiliser dans la comparaison au titre de la clause de paix est définie par la façon dont les Membres ont "décidé" du soutien à accorder pendant la campagne de commercialisation 1992.
Par conséquent, les Membres n'ont pas placé le Groupe spécial dans la position intenable d'avoir à "adopter une méthode raisonnable" en ce qui concerne ses constatations au titre de la clause de paix. Ils sont plutôt convenus d'un libellé qui prévoit une méthode explicite tant pour les fins du Groupe spécial que pour les buts des Membres qui tenaient à s'assurer que leurs mesures seraient conformes à la clause de paix. Ni la "méthode [d'imputation du Brésil ni] certaines variantes" de cette méthode aussi "raisonnable[s]" que le Brésil puisse croire qu'elles le soient ne peuvent répondre à ces fins ou trouver un quelconque fondement dans la clause de paix et dans l'Accord sur l'agriculture.
15. Nous terminons donc là où nous avons commencé: l'interprétation que nous avons donnée de l'expression "soutien pour un produit spécifique" figurant dans la clause de paix est fondée sur son sens ordinaire et est faite à la lumière du contexte fourni par les dispositions pertinentes de l'Accord sur l'agriculture, en particulier, la définition du soutien par produit à l'article 1 a). Par ailleurs, le Brésil ne lit pas cette expression suivant le sens ordinaire de tous ses termes, il ne tient pas compte du contexte fourni par les dispositions de l'Accord sur l'agriculture qui utilisent les termes "soutien", "spécifique" et "produit", et il ne tient pas compte de la définition du soutien par produit à l'article 1 a), mais il fait plutôt ressortir des dispositions qui ne fournissent aucun contexte pertinent.
16. Le Groupe spécial pourrait vouloir se poser la question suivante: est-ce qu'une méthode (comme le ferait la méthode d'imputation amphigourique du Brésil) qui a pour effet de considérer un versement comme étant parfois un soutien pour aucun produit (si le bénéficiaire ne produit rien), parfois un soutien pour un seul produit (si le bénéficiaire a planté en une culture un certain nombre d'acres au moins égal à sa superficie de base de cette culture) et parfois un soutien pour de multiples produits (si le bénéficiaire plante moins d'acres en une quelconque culture pour laquelle il dispose d'une superficie de base) fournit une interprétation significative de l'expression "soutien pour un produit spécifique"? Les États-Unis estiment que la réponse est négative. Le Brésil s'est, au mieux, rendu compte de la réalité des versements en question: ils sont faits en faveur de producteurs se trouvant dans n'importe laquelle des situations qu'il a décrites. Un tel soutien n'est pas un "soutien pour un produit spécifique" selon le sens ordinaire des termes de l'expression (assistance ou appui spécialement associé[] à une culture particulière) ou de la définition de l'article 1 a) (soutien accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs des produits agricoles initiaux). Il s'agit plutôt d'un soutien autre que par produit (soutien non spécialement associé à un produit particulier accordé en faveur des producteurs agricoles de façon générale).
L'approche des coûts de production utilisée par le Brésil pour déterminer si les versements constituent un "soutien pour un produit spécifique" ne résiste pas à un examen minutieux
17. Dans la section précédente, les États-Unis ont défini la justification textuelle et contextuelle permettant de lire l'expression "soutien pour un produit spécifique" figurant dans la clause de paix selon la définition du "soutien par produit" figurant à l'article 1 a). Nous avons également indiqué que ce ne sont pas les États-Unis qui avaient cherché à appliquer des concepts de l'Accord sur les subventions à l'analyse de la clause de paix ainsi que l'a à tort affirmé le Brésil. C'est plutôt le Brésil qui avait cherché à appliquer à l'analyse de la clause de paix une méthode d'imputation (erronée) susceptible d'être pertinente selon lui aux fins des allégations de subventions pouvant donner lieu à une action. Ce faisant, le Brésil avait affirmé un principe qui est inapplicable et illogique pour déterminer si une subvention accorde un soutien pour un produit c'est-à-dire si "elles couvrent (ou contribuent à couvrir) les coûts de production d'une culture".
18. Premièrement, nous relevons que le Brésil définit le "soutien" comme étant rattaché au bénéficiaire, mais qu'il revient par la suite sur cette définition pour dire que le soutien vise une culture. Par exemple, le Brésil écrit ce qui suit: "[l]e mot "soutien" a un sens plus général, à savoir "appuyer" un groupe d'exploitants agricoles produisant un produit spécifique. Par exemple, les subventions qui couvrent les coûts de production lorsqu'un exploitant choisit de pratiquer une culture, "appuient" ou "soutiennent" cet exploitant. Or le libellé de la clause de paix mentionne le "soutien pour un produit spécifique" et non le soutien pour les exploitants produisant un produit spécifique. On retrouve aussi cette distinction dans la définition du soutien par produit à l'article 1 a): "soutien . . . accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial". La différence est que ce soutien du revenu accordé aux exploitants n'est pas un "soutien pour un produit spécifique" parce que le soutien n'est pas "accordé pour un produit agricole" de préférence à tout autre produit agricole; l'exploitant peut (selon les propres mots du Brésil), "choisi[r] de pratiquer une culture", choisir de ne pratiquer aucune culture ou choisir de pratiquer de multiples cultures. Même si tous les bénéficiaires d'un versement découplé choisissaient de produire une culture en particulier, le versement ne serait toujours pas un soutien "pour un produit agricole"; le soutien n'est "pour" aucun produit spécifique mais il s'agit plutôt d'un soutien qui n'est pas "spécialement
associé[] à un [produit] particulier" et qui soutient les producteurs de façon générale. Ce sont ces producteurs qui, pour leur part, peuvent choisir de produire une culture en particulier.
19. Le Brésil entreprend ensuite, sans autre explication, d'établir un lien entre la notion voulant que le soutien ait le "sens" d'appuyer un exploitant qui "choisit de pratiquer une culture " et la notion voulant qu'un tel soutien soit un "soutien pour un produit spécifique" en affirmant que "toutes ces subventions en cause dans le présent différend "soutiennent" la production de coton upland parce qu'elles couvrent (ou contribuent à couvrir) les coûts de production d'une culture". Le Brésil ne fournit nulle part une justification de ce critère dans le libellé de la clause de paix ou de l'Accord sur l'agriculture. Il n'expose pas non plus les implications nécessaires de son approche.
20. Par exemple, si un versement découplé est un "soutien pour un produit spécifique" s'il "couvre[](ou contribue[] à couvrir) les coûts de production d'une culture", alors le même versement sera fait par produit en faveur de certains producteurs mais non des autres. Le Brésil avait appelé l'attention sur des données d'enquêtes remontant à 1997 qui, ainsi que l'avaient indiqué les ÉtatsUnis, étaient d'un point de vue technologique et structurel périmées pour avancer l'idée que la moyenne du total des coûts de production des producteurs des États-Unis s'établissait à 0,73 dollar la livre. Sur cette base, le Brésil avait (à tort) allégué que les versements découplés étaient nécessaires pour combler l'écart entre les revenus provenant du marché et les coûts. Si toutefois l'on met de côté la critique approfondie que les États-Unis ont fait de l'argument du Brésil (telles que le fait de se fonder sur le total des coûts plutôt que sur les frais d'exploitation), la moyenne du coût total par livre calculée à partir des données périmées sur laquelle se fonde le Brésil n'est justement qu'une moyenne. En alléguant que tous les versements découplés reçus par les producteurs de coton upland (sous réserve de satisfaire à sa méthode d'imputation compliquée) constituent un soutien pour le coton upland, le Brésil ne tient aucun compte de la distribution des coûts entre les exploitations. C'est-à-dire que certaines exploitations produisent à des coûts inférieurs à la moyenne et d'autres, à des coûts supérieurs à la moyenne. Le Brésil ne cherche pas à analyser si les versements découplés reçus par les producteurs qui produisent du coton à des coûts inférieurs à la moyenne "couvrent (ou contribuent à couvrir) les coûts de production [du coton upland]".
Cependant, selon le propre raisonnement du Brésil, si les versements découplés ne sont pas destinés à "couvr[ir] (ou [à] contribue[r] à couvrir) les coûts de production d'une culture", alors ces versements ne soutiennent pas la production de cette culture et ne sont donc pas un soutien pour un produit spécifique.
Par conséquent, ces versements ne pourraient pas faire partie de l'analyse de la clause de paix du Brésil, mais le Brésil n'en a pas tenu compte.
21. Considérons l'autre argument du Brésil selon lequel "[s]ans les versements directs et les versements anticycliques accordés pendant la campagne de commercialisation 2002, l'exploitant moyen de coton upland des États-Unis aurait perdu 14,36 cents par livre. Avec ces deux versements, il a fait un "bénéfice" de 4,2 cents par livre grâce aux versements DP et CCP pour le coton." Or, le Brésil avait affirmé que ces versements constituent un "soutien pour un produit spécifique" uniquement s'ils "couvrent (ou contribuent à couvrir) les coûts de production d'une culture".
Ainsi, selon le propre raisonnement du Brésil, les 4,2 cents de "bénéfice" par livre c'est-à-dire de recettes supérieures au total des coûts de production que le Brésil impute aux versements découplés ne peuvent pas constituer un "soutien pour" le coton upland.
Bien entendu, le Brésil ne pousse pas son raisonnement aussi loin parce que cela l'amènerait à réduire les versements découplés qu'il a calculés comme constituant un soutien pour le coton upland selon sa propre approche (erronée).
22. En outre, poussé au bout de sa logique, l'argument du Brésil selon lequel les versements sont un "soutien pour un produit spécifique" uniquement s'ils "couvrent (ou contribuent à couvrir) les coûts de production d'une culture" non seulement irait à l'encontre des définitions du soutien par produit et du soutien autre que par produit figurant à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture, mais il produirait également des résultats illogiques. Considérons la situation des versements au titre de prêts à la commercialisation pour le soja:
De l'avis des États-Unis, il ne fait pas de doute que ces versements sont un "soutien pour un produit spécifique" au sens de la clause de paix parce qu'ils constituent un "soutien . . . accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial" (article 1 a)).
Selon le raisonnement du Brésil, toutefois, les versements au titre de prêts à la commercialisation pour le soja pourraient ne pas être un "soutien pour" le soja parce qu'ils pourraient ne pas " couvr[ir] (ou contribue[r] à couvrir) les coûts de production [de cette] culture".
La détermination du point de savoir si, selon la théorie du Brésil, ces versements au titre de prêts à la commercialisation pour le soja sont un "soutien pour" le soja ou un "soutien pour" un certain autre produit (tel que le coton upland) "nécessite un examen des éléments de preuve versés au dossier concernant la mesure dans laquelle les versements de facto soutiennent ou maintiennent la production d'un produit spécifique".
Selon une certaine combinaison de faits, les versements au titre de prêts à la commercialisation pour le soja pourraient alors être réputés être, selon la théorie du Brésil, un soutien pour le coton upland (ou un certain autre produit).
Ce ne saurait être le bon résultat puisque, si les versements au titre de prêts à la commercialisation fournissaient une quelconque incitation à la production (qui dépendra des prix attendus pour la saison de la récole au moment de la plantation), ils fourniraient une incitation à planter du soja, et non du coton upland (et si les versements sont effectués, ils le sont en faveur des producteurs de soja, et non de coton upland). Une lecture appropriée de la clause de paix produit en fait le bon résultat puisque de tels versements sont un "soutien pour un produit spécifique", le soja, quels que soient les "éléments de preuve versés au dossier concernant la mesure dans laquelle les versements de facto soutiennent ou maintiennent la production d'un produit spécifique".
23. Enfin, à titre de question factuelle, nous ferions observer que le Brésil ne s'est pas penché sur le chiffre le plus révélateur qui contredit son affirmation selon laquelle les versements découplés "maintiennent directement la production" de coton upland. Ce chiffre est celui de l'étendue importante de la superficie de coton upland plantée par les exploitations ne disposant d'aucune superficie de base de coton upland.
Conformément à la Loi de 1996, les exploitations ne disposant pas d'une superficie de base de coton upland ont planté 1,0 million d'acres de coton upland au cours de la campagne de commercialisation 1999, 1,2 million d'acres de coton upland au cours de la campagne de commercialisation 2000, 1,3 million d'acres au cours de la campagne de commercialisation 2001, et 1,5 million d'acres au cours de la campagne de commercialisation 2002.
Après l'établissement de nouvelles superficies de base dans la Loi de 2002 (aux fins des versements directs et des versements anticycliques), les exploitations ne disposant pas d'une superficie de base de coton upland ont planté 0,5 million d'acres de coton upland au cours de la campagne de commercialisation 2002.
Selon la théorie du Brésil, aucune de ces superficies ne devrait avoir été plantée puisqu'en l'absence de versements découplés pour les superficies de base de coton upland, ces producteurs "auraient perdu 332,79 dollars par acre entre la campagne de commercialisation 1997 et la campagne de commercialisation 2002" et ils "aurai[en]t perdu 14,36 cents par livre" au cours de la campagne de commercialisation 2002. Le fait qu'un nombre aussi élevé d'acres ait été planté en l'absence de versements découplés pour les superficies de base de coton upland démontre, de manière factuelle, que les producteurs de coton upland des États-Unis peuvent planter et plantent effectivement du coton upland sans bénéficier des versements découplés pour les superficies de base de coton upland dont il est allégué qu'ils sont indispensables.
24. Ainsi, le principe avancé par le Brésil pour déterminer si et dans quelle mesure les versements découplés constituent un soutien pour un produit spécifique c'est-à-dire s'ils "couvrent (ou contribuent à couvrir) les coûts de production d'une culture" est sans fondement. Le Brésil ne pousse pas l'application de ce principe jusqu'à sa conclusion logique parce que cela réduirait le montant du soutien pour le coton upland que le Brésil a calculé et imputé au coton upland. Mais surtout, le principe des coûts de production du Brésil n'a aucun fondement dans le libellé de la clause de paix ni dans celui de tout accord de l'OMC (tel que la définition du soutien par produit à l'article 1 a)). Le Groupe spécial devrait donc rejeter l'approche erronée du Brésil.
L'argument du Brésil selon lequel les versements au titre du soutien du revenu découplé sont de facto liés à la production est erroné
25. Le Brésil fait valoir que les mesures de soutien du revenu découplé en cause dans le présent différend ne peuvent pas être imputées à "la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire" au titre du paragraphe 2 de l'Annexe IV de l'Accord sur les subventions parce que les versements sont "de facto liés à la production de coton upland". Le Brésil fait aussi valoir que le montant des subventions qui soutiennent le coton upland ne peut pas être déterminé au titre du paragraphe 3 de l'Annexe IV, et que par conséquent "l'Annexe IV n'aide pas le Groupe spécial à déterminer le montant du soutien pour le coton upland, au sens de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture ". Sur ce dernier point, nous sommes d'accord avec le Brésil: tel qu'indiqué ci-dessus, la clause de paix établit le soutien pertinent grâce au sens ordinaire de l'expression "soutien pour un produit spécifique" dans son contexte, et non au moyen de l'Annexe IV. Selon une lecture appropriée de l'expression "soutien pour un produit spécifique", aucune méthode d'imputation ne peut être appliquée pour imputer le soutien autre que par produit en tant que "soutien pour un produit spécifique". En l'occurrence, nous relevons toutefois que l'argument du Brésil concernant, d'après les allégations, le lien de facto entre les versements et la production ne tient pas.
26. En fait, les éléments de preuve n'étayent pas l'argument du Brésil selon lequel les versements au titre du revenu découplé sont "lié[s] à la production ou à la vente d'un produit donné". Ces versements sont reçus par les bénéficiaires qui peuvent choisir de ne produire aucun produit, d'en produire un seul ou de produire de nombreux produits différents. Les éléments de preuve présentés par les États-Unis qui sont entièrement conformes aux données du Groupe de travail environnemental présentées par le Brésil indiquent que 47 pour cent environ des exploitations de coton upland admissibles à recevoir des versements au titre du soutien du revenu découplé n'ont pas planté de coton pendant la campagne de commercialisation 2002. Par conséquent, les versements ne sont pas "lié[s] à la production ou à la vente d'un produit donné" puisque près de la moitié des bénéficiaires n'ont même pas planté une seule acre en coton.
27. Le Brésil appelle l'attention sur des éléments de preuve dont il affirme qu'ils démontrent le "rôle essentiel que chacun des quatre versements au titre de contrats joue dans le maintien de la production de coton upland des États-Unis". C'est-à-dire que le Brésil fait valoir qu'en l'absence des versements au titre du soutien du revenu découplé, bon nombre de producteurs des États-Unis n'auraient pas pu continuer de produire du coton. Cependant, l'argument du Brésil n'est pas, comme à l'Annexe IV, que "la subvention sera liée à la production ou à la vente d'un produit donné", mais plutôt que la production ou la vente d'un produit donné est liée à la subvention. Les deux énoncés ne sont pas équivalents. Le fait qu'un exploitant de coton upland ne puisse pas produire de coton upland en l'absence d'une subvention (argument que les États-Unis ont réfuté) ne veut pas dire que le versement de la subvention est "lié à la production ou à la vente d'un produit donné" si les bénéficiaires peuvent produire ou vendre des produits autres qu'un produit donné. C'est justement le cas des versements au titre du soutien du revenu découplé: il n'y a pas de "lien" avec la production ou la vente de coton upland parce que les bénéficiaires des versements peuvent choisir de ne pas produire de coton upland (ou toute autre culture).
28. Par conséquent, le Brésil n'a pas établi que les versements au titre du soutien du revenu découplé sont "de facto liés à la production de coton upland"; les faits qui démontrent plutôt que près de la moitié des bénéficiaires des versements ont décidé de ne pas planter du tout de coton upland contredisent de facto l'argument du Brésil.
Le Brésil n'a pas fourni des éléments prima facie au titre de ses allégations de subventions concernant les versements découplés
29. Les États-Unis ont précédemment indiqué que le Brésil n'avait pas dûment interprété la clause conditionnelle de la clause de paix et qu'il n'avait pas démontré que les mesures contestées des ÉtatsUnis contrevenaient à la clause de paix. Cela conclut l'analyse des allégations de subventions formulées par le Brésil au titre des articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions et de l'article XVI:1 du GATT de 1994. Cependant, même si le Groupe spécial devait pousser son examen des allégations de subventions du Brésil audelà de la clause de paix, le Brésil n'a pas établi prima facie le bien-fondé de ses allégations concernant les versements découplés.
30. Le Brésil fait maintenant valoir que même si "la Partie III de l'Accord sur les subventions n'obligeait pas à déterminer de façon détaillée le montant précis des subventions", il "a présenté, à titre subsidiaire, des éléments de preuve et des arguments concernant l'importance et le taux de subventionnement des subventions qu'il a contestées". Le Brésil allègue en outre qu'il "a présenté les montants des versements au titre de contrats (ainsi que les autres subventions) établis pendant la phase du présent différend consacrée à la clause de paix comme représentant le "montant du subventionnement", dans la mesure où cela est requis pendant la phase du présent différend consacrée au préjudice grave". Sachant que le Brésil a à plusieurs reprises rejeté toute nécessité de déterminer le montant de la subvention aux fins de ses allégations de subventions, les États-Unis ne croient pas que cette observation et deux autres observations auxquelles le Brésil a fait référence démontrent que celui-ci a présenté des arguments et des éléments de preuve concernant la détermination de la subvention contestée.
31. Cela dit, même si le Groupe spécial devait constater que dans ses observations datées du 28 janvier 2004 et du 11 février 2004 soit plus de huit mois après le début du présent différend et après la conclusion des réunions prévues du Groupe spécial et des communications écrites le Brésil avançait un argument à titre subsidiaire, le Brésil n'aurait toujours pas établi prima facie le bien-fondé de ses allégations concernant les versements découplés. Tel qu'indiqué dans les observations des États-Unis du 11 février, le Brésil n'a jamais présenté d'éléments de preuve ni avancé d'arguments qui permettraient au Groupe spécial d'évaluer l'effet de "la subvention [versements au titre du revenu découplé]". En particulier, le Brésil n'a jamais présenté de renseignements concernant la valeur totale des ventes des bénéficiaires comme cela serait nécessaire pour déterminer le montant de ces subventions qui apportent un avantage au coton upland et qui ne sont pas liées à la production ou à la vente d'un produit donné. La raison de cette omission est simple: Le Brésil n'a jamais jugé, ni ne juge aujourd'hui, que la méthode de l'Annexe IV est nécessaire, voire même pertinente, pour déterminer l'avantage conféré par la subvention et le produit subventionné. Comme le Brésil juge que l'Annexe IV n'est pas pertinente pour la clause de paix, mais qu'il a avancé ses calculs aux fins de la clause de paix (là encore, à titre subsidiaire) "en tant qu'éléments de preuve du montant de telles subventions", le Brésil doit, logiquement, juger que l'Annexe IV "n'aide pas le Groupe spécial à déterminer le montant de [la subvention]".
32. Nous notons que le Brésil a fait valoir qu'"à titre d'argument subsidiaire, le Brésil a essayé, dans ses observations le 28 janvier 2004, d'appliquer la méthode d'imputation des subventions non liées prévue au paragraphe 2 de l'Annexe IV aux données récapitulatives des États-Unis". Nous exposons plus loin les limitations des calculs du Brésil. Nous relevons ici que le Brésil est évidemment d'avis qu'en employant le qualificatif de "subsidiaire", il lui sera possible d'affirmer qu'il a avancé des éléments de preuve et des arguments concernant n'importe quelle méthode qu'adoptera le Groupe spécial. Une telle façon de procéder en dit long sur la confiance du Brésil dans son approche de ses allégations de préjudice grave, mais elle n'est pas non plus suffisante pour établir prima facie le bien-fondé de ses allégations. Une partie ne peut pas formuler un argument, même "à titre subsidiaire", pour la première fois neuf mois après le début de la procédure d'examen d'un différend, dans ses "Observations du 18 février sur les observations des États-Unis du 11 février concernant les "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les États-Unis les 18/19 décembre 2003 et le refus des États-Unis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées" du 28 janvier", dans le but d'alléguer par la suite s'être acquitté de la charge de fournir des éléments prima facie si le Groupe spécial devait décider de se fonder sur ce nouvel argument. (Le Groupe spécial ne manquera pas de constater combien il est paradoxal que la partie qui n'a cessé de se plaindre du retardement de la procédure en soit maintenant réduite à chercher indûment à tirer parti de ce retard.) S'il était permis au Brésil de procéder ainsi, les États-Unis ne bénéficieraient pas des garanties d'une procédure régulière l'ensemble du différend ayant porté sur d'autres motifs et les États-Unis ayant consacré un temps et des ressources considérables à réfuter les arguments effectivement avancés par le Brésil et le Groupe spécial n'aurait pas la possibilité de recevoir des renseignements dûment pondérés sur ces questions.
33. Enfin, avec ses arguments tardifs et manifestement déficients au sujet de l'Annexe IV, le Brésil a placé le Groupe spécial dans la position fâcheuse de devoir "plaider la cause de la partie plaignante" s'il devait fonder toute constatation de l'existence d'un préjudice grave sur des subventions au titre de versements découplés imputées à l'aide de la méthode de l'Annexe IV. Ainsi que nous l'avons indiqué dans nos observations du 11 février:
"Le Brésil n'a ni demandé ni présenté aucun élément de preuve relatif à la valeur totale des ventes des entreprises bénéficiaires. Par ailleurs, le Brésil non seulement n'a pas fait valoir que la méthode de l'Annexe IV était nécessaire pour déterminer le produit subventionné et l'avantage résultant de la subvention, mais aussi a continuellement avancé des arguments contre l'utilisation de la méthode de l'Annexe IV puisque, à son avis, aucune imputation du versement ou quantification de l'avantage n'était justifiée en vertu de la Partie III de l'Accord sur les subventions. Il semblerait donc que le Brésil s'est refusé à avancer les arguments juridiques nécessaires et à présenter quelque élément de preuve que ce soit en rapport avec une analyse appropriée de ses allégations."
Le Brésil a choisi de contester les versements au titre du soutien du revenu découplé qui ne sont pas liés à la production ou à la vente d'un produit donné, mais il a aussi choisi de chercher, de développer et de présenter des éléments de preuve concernant la valeur totale des ventes des bénéficiaires. En fait, le Brésil n'a présenté aucun élément de preuve qui permettrait d'appliquer cette méthode. Par conséquent, en raison de ses propres choix procéduraux, le Brésil n'a pas déterminé le montant des subventions contestées et il n'a donc pas établi des éléments prima facie de son allégation selon laquelle les versements au titre du soutien du revenu découplé doivent causer un préjudice grave à ses intérêts. Les États-Unis demandent respectueusement au Groupe spécial de formuler une constatation en ce sens.
34. Les États-Unis ont examiné les nouvelles observations du Brésil concernant le rapport de l'Organe d'appel Japon Produits agricoles et ils estiment que le Brésil continue de mal interpréter le rapport. En fait, le Brésil ne traite d'aucun des faits se rapportant aux "allégations" et "arguments" avancés par les États-Unis dans le présent différend, préférant plutôt s'appuyer sur des généralisations quant à ce qui a été "affirmé" dans ce rapport. Les États-Unis invitent le Groupe spécial à se reporter à leurs observations précédentes sur ce rapport pour une analyse plus complète.
35. Les États-Unis relèvent que le Brésil fait valoir que tout élément de preuve demandé par le Groupe spécial qui permettrait d'effectuer un calcul de l'Annexe IV "était entièrement compatible" avec la proposition des États-Unis concernant cette même méthode et avec l'argument présenté à titre subsidiaire par le Brésil. Nous avons déjà montré que les éléments de preuve et arguments avancés "à titre subsidiaire" par le Brésil étaient manifestement insuffisants, et qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir des renseignements additionnels ou d'effectuer quelque calcul de l'Annexe IV que ce soit. En outre, il n'est pas nécessaire d'obtenir d'autres renseignements pour comprendre et évaluer la réfutation des États-Unis selon laquelle le Brésil n'a présenté aucun élément de preuve et argument concernant la méthode de l'Annexe IV qui lui permettrait d'identifier l'avantage conféré par la subvention et le produit subventionné. Autrement dit, le Brésil ne peut pas se servir d'un moyen de défense des États-Unis pour soutenir que le Groupe spécial a besoin d'obtenir des renseignements et d'effectuer tous les calculs de l'Annexe IV qui sont nécessaires pour établir prima facie pour le compte du Brésil le bien-fondé des allégations du Brésil.
En plus d'être dénuées de pertinence aux fins de la clause de paix et d'être inapplicables aux fins des allégations de préjudice grave, les diverses méthodes d'imputation du Brésil présentent des incohérences internes et sont illogiques
36. Les États-Unis traitent ici des méthodes d'imputation révisées et, dans certains cas, nouvelles du Brésil. Le Brésil présente toutes ces méthodes d'imputation aux fins de la clause de paix (et, à titre subsidiaire, pour identifier le montant des subventions contestées). Tel qu'indiqué ci-dessus, les ÉtatsUnis estiment que, pour les fins de la clause de paix, aucune méthode d'imputation ne peut être utilisée puisque le seul soutien pertinent est un soutien par produit. Pour les fins des allégations de préjudice grave, nous avons déjà indiqué que la méthode de l'Annexe IV serait nécessaire pour identifier l'avantage conféré par la subvention et le produit subventionné pour chacune des mesures de soutien du revenu découplé qui sont contestées et le Brésil n'a avancé aucun élément de preuve et argument qui permettrait d'utiliser la méthode de l'Annexe IV. Cela dit, nous formulons ici certaines observations additionnelles sur les méthodes d'imputation du Brésil.
La méthode d'imputation du Brésil présente une incohérence interne et n'est pas appliquée uniformément
37. Dans ses observations du 18 février, le Brésil réaffirme que "sa méthode impute le soutien accordé pour les bases de coton upland qui sont "plantées en" coton upland. Cette méthode impute en outre proportionnellement tout autre versement pour les bases de cultures sous contrat qui n'est pas imputé aux plantations de la culture respective visée par les versements au titre de contrats". Nous relevons que le Brésil a ajouté des guillemets à l'expression "plantées en" dans l'expression " bases de coton upland qui sont "plantées en" coton upland". Comme les États-Unis l'ont indiqué, la raison en est qu'il n'y a pas de "superficie de base" matérielle dans une exploitation. La superficie de base d'une culture est une fiction comptable qui ne représente aucune superficie particulière de l'exploitation. Ainsi, les superficies de base ne peuvent pas être matériellement "plantées en" une quelconque culture; cette expression signifie simplement que la superficie qui a été plantée correspond (est égale ou inférieure) à la superficie de base d'une exploitation. Par conséquent, il n'y a pas d'emblée de justification matérielle permettant de dire que les versements découplés pour la superficie de base d'une culture doivent constituer un "soutien pour" cette culture dans la mesure où la superficie plantée est inférieure ou égale à la superficie de base or cela est précisément la première étape de la méthode erronée du Brésil.
38. Il n'y a non plus aucun fondement économique permettant de conclure que (selon les propres mots du Brésil) les versements effectués pour les superficies de base d'une culture qui sont "plantées en" cette culture sont un soutien pour cette culture plantée. Comme le bénéficiaire d'un versement au titre du soutien du revenu découplé est libre de ne planter aucune culture, de planter de multiples cultures ou de se livrer à d'autres activités économiques, ce versement est une subvention pour toutes les activités économiques (le cas échéant) du bénéficiaire. L'approche brésilienne du "plantées en" ne tient pas compte du caractère fongible de l'argent: si le bénéficiaire du versement choisit de produire uniquement du coton upland, ce dernier serait l'unique "produit subventionné", mais si le bénéficiaire choisit de produire du coton upland et d'autres produits, tous ces produits constituent le "produit subventionné" puisque le versement aurait pu être appliqué à n'importe laquelle de ces activités. (En fait, les bénéficiaires des versements découplés se livrent réellement à une multitude d'activités; par exemple, au cours de la campagne de commercialisation 2002, les 137 160 exploitations cotonnières relevant de la catégorie A telle que définie par le Groupe spécial (c'est-à-dire celles qui ont planté un nombre d'acres inférieur à leur superficie de base de coton upland) ont planté plus d'un million d'acres en fruits et légumes et près de 7 millions d'acres en d'"autres cultures" comparativement à presque 6 millions d'acres de coton upland.)
39. Par ailleurs, nous relevons que la raison pour laquelle le Brésil a traité les versements au titre du soutien du revenu découplé comme un "soutien pour" le coton upland était fondée, d'après les allégations, sur le lien de facto existant entre de tels versements et la production de coton upland. C'est-à-dire que le Brésil a fait valoir que de tels versements étaient nécessaires pour soutenir ou maintenir la production de coton upland. Mais le Brésil n'utilise pas cette analyse tout au long de sa méthode.
Le Brésil impute aussi les versements au titre du soutien du revenu découplé pour les superficies de base autres que de coton upland en premier lieu aux cultures respectives visées par les programmes.
Le Brésil n'a toutefois effectué aucune analyse du point de savoir si de tels versements découplés pour la superficie de base autre que de coton upland soutiennent ou maintiennent la production de la culture respective visée par le programme à laquelle il les impute.
Par conséquent, même selon sa propre analyse de la clause de paix, le Brésil n'a fourni aucune justification d'une étape décisive de sa méthode d'imputation à savoir l'imputation des versements pour la superficie de base autre que de coton upland en premier lieu aux cultures respectives visées par les programmes.
40. La méthode d'imputation actuelle aux fins de la clause de paix du Brésil contredit aussi directement la position adoptée précédemment par le Brésil dans le présent différend. Premièrement, le Brésil a fait valoir que tous les versements pour les superficies de base de coton upland constituaient un soutien pour le coton upland. Ensuite, le Brésil a modifié son argument pour affirmer qu'afin de couvrir le total de leurs coûts, les producteurs de coton upland devaient avoir planté du coton upland "sur" les superficies de base de coton upland. Par la suite, le Brésil a changé cet argument pour soutenir que le coton upland devait être "planté sur" les superficies de base de coton upland, de riz ou d'arachides. Ainsi, les deux derniers arguments reposaient sur la notion que chaque acre plantée en coton upland correspondait à une acre de la superficie de base. Maintenant, toutefois, la méthode d'imputation du Brésil pourrait attribuer les versements provenant de multiples superficies de base à une seule acre plantée de coton upland.
41. Il est révélateur que le Brésil ne réponde aucunement à cette critique de sa méthode, si ce n'est pour affirmer qu'"elle[] affecte[], tout au plus, 0,9 pour cent des versements en cause pour la campagne de commercialisation 2002" et dire vaguement que "[s]'agissant de certaines critiques des États-Unis qui pourraient affecter les résultats (sauf pour la campagne de commercialisation 2002), il [le Brésil] vérifiera quels en sont les effets une fois que les États-Unis auront présenté les données agrégées sous la forme demandée par le Groupe spécial".
C'est-à-dire que le Brésil n'avance aucune explication logique de l'incohérence interne que présente sa méthode, selon laquelle une acre de la superficie de base de coton upland devrait être imputée à une acre plantée en coton upland alors que de multiples acres de la superficie de base autre que de coton upland pourraient être imputées à une acre plantée en coton upland.
Cette incohérence interne semble indiquer que la méthode du Brésil est une tentative pour attribuer le plus grand montant des versements au coton upland, peu importe si elle fournit une méthode neutre sur le plan économique pour imputer les versements découplés (comme le fait l'Annexe IV, paragraphe 2).
42. Ainsi que les États-Unis l'ont précédemment indiqué, il n'y a en outre aucune raison du point de vue économique d'attribuer des versements au titre du soutien du revenu découplé à certaines cultures (cultures visées par les programmes), mais non à d'autres, et à certaines activités économiques (production de cultures visées par les programmes), mais non à d'autres. Les calculs du Brésil du 18 février le démontrent. Dans le cas des exploitations ne disposant d'aucune superficie de base de coton upland, le Brésil traite toutes les acres plantées en coton upland comme des "bases surplantées" (c'est-à-dire des superficies plantées supérieures à la base) auxquelles peuvent être imputées les subventions totales provenant des superficies de base "excédentaires" d'autres cultures visées par les programmes.
Les cultures non visées par les programmes sont toutefois dans une position identique à celle du coton upland: c'est-à-dire que la superficie de base de toutes les cultures non visées par les programmes est égale à zéro.
Même avec la méthode du Brésil, il n'y a pas de raison (autre que l'affirmation du Brésil en ce sens) de considérer que les versements découplés pour les superficies de base autres que de coton upland subventionnent le coton upland si l'exploitation a surplanté sa base de coton upland (de zéro) mais pas en cultures non visées par les programmes dont les bases ont aussi été (nécessairement) "surplantées".
43. Enfin, nous relevons que si le Brésil avait voulu que la méthode d'imputation qu'il a inventée soit compatible avec d'autres arguments avancés dans ses observations du 18 février, il aurait dû imputer les superficies de base "excédentaires" non pas à des cultures non visées par les programmes dont les "bases étaient surplantées" mais plutôt à n'importe quelle culture (visée ou non par un programme) produite par le bénéficiaire d'un versement pour laquelle de tels versements "couvrent (ou contribuent à couvrir) les coûts de production". Selon le Brésil, lorsque de tels versements "couvrent (ou contribuent à couvrir) les coûts de production", les versements doivent constituer un "soutien pour [ce] produit spécifique". Par ailleurs, si le Brésil n'a pas analysé la question de savoir si les versements contestés "couvrent (ou contribuent à couvrir) les coûts de production [d'autres produits]" qui sont produits par les bénéficiaires des versements, il ne peut pas affirmer que n'importe quel versement doit être un "soutien pour" un produit de base plutôt que pour un autre, puisque le versement pourrait être nécessaire pour "couvr[ir] (ou contribue[r] à couvrir) les coûts de production [de plus d'un produit]". Le fait que le Brésil n'est pas disposé à appliquer son principe des "coûts de production" tout au long de sa méthode d'imputation semble indiquer que son approche de l'interprétation de la clause de paix n'a pas été un exercice de rationalisation post hoc.
44. En somme, la méthode d'imputation du Brésil n'est pas pertinente pour la clause de paix parce que le seul soutien pertinent est un soutien par produit. De plus, contrairement à la méthode de l'Annexe IV, il ne s'agit pas d'une méthode neutre et rationnelle d'un point de vue économique pour imputer une subvention non liée (telle que les versements découplés) afin d'identifier le produit subventionné et le montant de la subvention. Enfin, elle présente une incohérence interne et contredit même d'autres arguments que le Brésil a avancés dans le cadre du présent différend, par exemple, son argument voulant qu'un versement soit un "soutien pour un produit spécifique" s'il "couvre[] (ou contribue[] à couvrir) les coûts de production [de ce produit de base]".
Les méthodes de l'"Annexe IV" du Brésil ne sont rien d'autre que la méthode exposée à l'Annexe IV
45. Le Brésil présente deux autres méthodes, une méthode de l'"Annexe IV modifiée" et une "méthode de l'Annexe IV proposée par les États-Unis ". Aucune de ces deux méthodes ne pourrait servir de base à l'identification du montant de la subvention et du produit subventionné aux fins des allégations de préjudice grave du Brésil. La méthode correcte n'est ni une méthode "modifiée" ni une méthode "proposée par les États-Unis"; c'est plutôt la méthode exposée dans le texte de l'Annexe IV. Ce texte dispose que si un versement n'est pas "lié[] à la production ou à la vente d'un produit donné", le produit subventionné sera la totalité des ventes de l'entreprise bénéficiaire, et la subvention pour n'importe quel produit sera la part de ce produit dans "la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire". Le Brésil n'utilise pas "la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire" dans ses "calculs selon la méthode de l'Annexe IV" et il ne cherche même pas à calculer les ventes totales des producteurs de coton upland. Par conséquent, aucune de ces deux méthodes ne peut honnêtement être qualifiée de méthode de l'"Annexe IV".
46. Concernant la méthode de l'"Annexe IV modifiée" du Brésil, nous relevons que le Brésil a imputé le montant total des versements au titre de contrats aux exploitations produisant du coton upland "sur la valeur des cultures visées par les versements au titre de contrats pratiquées sur les exploitations" en se fondant sur l'hypothèse que "les versements au titre de contrats constituent un soutien uniquement pour les cultures visées par les versements au titre de contrats". Cette approche est fondamentalement incompatible avec le paragraphe 2 de l'Annexe IV, aux termes duquel la subvention est imputée à "la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire". En outre, les ÉtatsUnis ont exposé ci-dessus une réfutation de l'affirmation du Brésil selon laquelle les versements au titre du soutien du revenu découplé pourraient être considérés comme un "soutien uniquement pour les cultures visées par les versements au titre de contrats". Par exemple, une telle approche ne tient pas compte du caractère fongible de l'argent et contredit l'argument du Brésil voulant que les versements constituent un soutien pour les cultures dont les coûts sont couverts par les versements.
47. S'agissant de la "méthode de l'Annexe IV proposée par les États-Unis", les États-Unis ont indiqué ci-dessus que le Brésil n'a pas fourni des éléments prima facie concernant les versements découplés parce qu'il n'a pas présenté d'éléments de preuve ni d'arguments suffisants pour permettre l'utilisation d'une méthode de l'Annexe IV. Le Brésil n'a pas non plus corrigé les erreurs de ses calculs que les États-Unis avaient précédemment signalé dans leurs observations du 11 février.
48. Par exemple, dans sa "méthode de l'Annexe IV proposée par les États-Unis", le Brésil se trompe en omettant d'inclure la valeur des fruits et légumes dans le calcul de la valeur totale de la production de cultures non visées par les programmes. Le Brésil justifie sa position en affirmant que les fruits et légumes ne pourraient absolument pas être les "bénéficiaires" des versements découplés parce que leur culture n'est peut-être pas pratiquée sur des superficies de base. Là encore, cet argument du Brésil ne tient pas compte du libellé de l'Annexe IV, paragraphe 2, selon lequel la subvention est imputée à "la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire" ni du caractère non lié (découplé) de ces versements. Les données agrégées fournies aujourd'hui démontrent que pendant la seule campagne de commercialisation 2002, 1,2 million d'acres a été planté en fruits et légumes dans des exploitations ayant déclaré disposer d'une superficie de base. Tel qu'indiqué dans les observations des États-Unis du 11 février, le fait d'exclure les fruits et légumes réduit sensiblement à la baisse la valeur des superficies de cultures non visées par les programmes. Par exemple, il était estimé que la valeur par acre des cultures non visées par les programmes, dont les fruits et légumes, s'établissait à 281 dollars pour 2002 soit 138 pour cent de plus que les 118 dollars par acre que le Brésil a calculé en excluant les fruits et légumes.
49. Le fait d'inclure les fruits et légumes dans la valeur totale de la production de cultures donne une image plus fidèle de la part du coton upland en pourcentage de la valeur totale de la production de cultures sur les exploitations qui plantaient du coton upland. Tel que mentionné précédemment, si le Brésil avait inclus les fruits et légumes dans la valeur des terres arables de cultures non visées par les programmes, le coton upland aurait représenté quelque 48,4 pour cent à 56,7 pour cent de la valeur totale de la production de cultures dans les exploitations qui avaient planté du coton upland au cours de la période 1999-2002.
50. Par ailleurs, le Brésil n'a tenu aucun compte de la valeur de la production autre que de cultures des exploitations, et il n'a présenté aucune donnée qui permette d'effectuer ce calcul. Là encore, l'approche du Brésil est incompatible avec le libellé du paragraphe 2 de l'Annexe IV, aux termes duquel la subvention est imputée à "la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire". Le Brésil affirme que sa "décision de n'inclure aucune valeur concernant l'élevage" est étayée par l'étude de l'ARMS de 1997 sur les coûts de production du coton, mais cette étude montre seulement qu'un petit nombre d'exploitations cotonnières au cours de l'année considérée "se spécialisaient" dans l'élevage. Le Brésil ne définit pas ce que signifierait la "spécialisation" dans l'élevage, mais il semblerait qu'une exploitation pourrait vendre un produit sans avoir à "se spécialiser" dans ce produit. Les éléments de preuve indiquent que si le Brésil avait tenu compte de la valeur de la production autre que de cultures des exploitations, la part du coton en pourcentage de la valeur totale des ventes des exploitations serait encore plus faible. Par exemple, dans l'étude de l'ARMS de 1997 sur les coûts de production du coton, le Département de l'agriculture des États-Unis a constaté qu'en 1997, lorsque la valeur du coton était élevée, le coton ne représentait que 44,5 pour cent de la valeur totale de la production agricole des exploitations cotonnières.
51. Le Brésil n'inclut pas non plus dans ses calculs les activités économiques non agricoles, qui peuvent être importantes. L'Annexe IV, paragraphe 2, établit que la subvention non liée est imputée à "la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire"; il n'y a rien dans cette disposition qui limite les ventes auxquelles est imputée la subvention aux ventes agricoles. Le refus du Brésil d'appliquer la méthode de l'Annexe IV dans son intégralité introduit encore une autre grave distorsion dans ses calculs car près de 30 pour cent du revenu des exploitations cotonnières proviennent de sources non agricoles.
52. Enfin, invitant le Groupe spécial à consulter ses observations du 28 janvier, le Brésil conteste l'idée voulant que, pour calculer le montant de la subvention qui apporte un avantage au coton upland, il faut tenir compte du fait que les versements découplés pour les superficies de base sont capitalisés dans des valeurs foncières et des loyers en espèces plus élevés, de sorte qu'ils apportent un avantage aux propriétaires fonciers, et pas nécessairement à ceux qui exploitent les terres. Dans ses observations du 28 janvier, le Brésil affirme qu'il incombe aux États-Unis de démontrer que les versements effectués à l'égard des superficies louées sont capitalisés dans les loyers, cherchant ainsi de façon inadmissible à faire passer aux États-Unis en tant que partie défenderesse la charge d'établir le montant des subventions contestées. Le Brésil cite aussi les données agrégées au niveau des États sur les loyers au comptant pour montrer que la moyenne des loyers au comptant dans certains États producteurs de coton a augmenté à un rythme inférieur au taux d'inflation au cours de la période 19962002. Une telle analyse ne tient toutefois pas compte du fait que le calcul de la moyenne 1) des loyers au comptant provenant des terres agricoles ayant une base visée par les programmes et 2) des loyers au comptant provenant de terres agricoles n'ayant pas de base visée par les programmes introduit une distorsion dans les données agrégées.
53. Nous rappelons que le Brésil a précédemment admis qu'à compter de la campagne de commercialisation 1997, 34 à 41 cents par dollar versé au titre des contrats de flexibilité de la production étaient capitalisés dans la rente foncière. Le Brésil fait maintenant valoir que rien ne prouve qu'une autre part (accrue) des versements au titre des contrats de flexibilité de la production ait été capitalisée les années suivantes. La Commission pour l'application de limitations aux versements à l'agriculture, devant laquelle a témoigné M. Sumner, est toutefois parvenue à des conclusions sur cette question même, et le Brésil a présenté son rapport en tant que pièce no 276 du Brésil. Les ÉtatsUnis ont donc été déçus de constater que dans la pièce du Brésil il manquait les pages 89 à 122, qui renfermaient justement la partie du chapitre 5 du rapport intitulée "Effects of Further Payment Limitations on Farmland Values" (Effets de limitations accrues des versements sur les valeurs des terres agricoles). Nous joignons les pages manquantes du rapport en tant que pièce no 155 des ÉtatsUnis.
54. L'analyse du Rapport de la Commission pour l'application de limitations aux versements à l'agriculture contredit directement la conclusion du Brésil selon laquelle les données sur les loyers au comptant "semblent effectivement [ne pas] refléter dans une mesure importante les effets des versements PFC ou des autres versements au titre de contrats". Au contraire, il est indiqué ce qui suit dans le rapport de la Commission:
Au début de 1997, des exploitants agricoles professionnels ont indiqué que dans les régions où la concurrence était vive pour les terres en métayage, les versements PFC étaient presque immédiatement captés par les propriétaires fonciers et pris en compte dans les taux de location et les valeurs foncières. Étant donné la vigueur de la concurrence pour les terres en métayage dans de nombreuses régions, les métayers qui menaient leurs opérations sur la base de l'affermage ont vu leurs loyers augmenter jusqu'à ce que le propriétaire foncier ait capté la majeure partie de la part des versements PCF revenant au métayer. Les producteurs dont les loyers étaient partagés ont indiqué que certains propriétaires fonciers avaient réduit leur part des dépenses, conservé une plus grande part des cultures, ou converti les loyers partagés en loyers au comptant. Dans les régions où la concurrence était moins forte pour les terres en métayage, les métayers ont toutefois conservé la majeure partie de leurs versements PCF (Ryan et al). Goodwin et Mishra estiment que chaque dollar additionnel de versements PCF par acre s'est traduit par une augmentation moyenne des loyers aux États-Unis de 0,81 à 0,83 dollar l'acre au cours de la période 19982000.
Par conséquent, dans les pages manquantes de la propre pièce du Brésil, il est indiqué que les propriétaires captaient une moyenne estimative de 81 à 83 pour cent des versements au titre de contrats de flexibilité de la production par le biais d'une augmentation des loyers. Cette conclusion est conforme à la position des États-Unis selon laquelle les propriétaires fonciers captent l'avantage conféré par les versements découplés pour les superficies de base effectués en faveur des producteurs exploitant des terres en métayage. Les conclusions du rapport s'étendent aux versements d'aide pour perte de parts de marché, aux versements directs et aux versements anticycliques.
55. Nous notons aussi l'argument du Brésil selon lequel les propriétaires fonciers ne pourraient pas capter les versements anticycliques en augmentant les loyers parce que les versements sont "déclenchés sur une base annuelle en cas de prix bas pour le coton upland", et qu'un propriétaire "ne peut pas savoir quel sera le montant des versements CCP qui seront effectués". Tel que mentionné, dans son rapport, la Commission n'appuie pas la position du Brésil concernant les versements anticycliques. Le Brésil ne tire toutefois pas la conclusion logique d'une telle affirmation: si l'énoncé est vrai, alors les versements anticycliques ne peuvent pas avoir d'effets sur les décisions des exploitants en matière de plantation et sur la production de coton upland parce que les exploitants (et par conséquent les propriétaires) ne peuvent pas anticiper qu'ils recevront ces versements. Par ailleurs, en donnant à entendre que les versements anticycliques ont effectivement des effets sur la production, le Brésil a aussi fait valoir que les exploitants anticipent effectivement que les versements anticycliques seront effectués. Si cela est vrai, alors les propres éléments de preuve du Brésil démontrent que ces versements seront capitalisés. Le Brésil ne peut pas gagner sur les deux tableaux.
56. En somme, les deux méthodes "de l'Annexe IV" du Brésil sont totalement inappropriées parce que le Brésil n'essaie même pas d'appliquer la méthode effectivement exposée à l'Annexe IV: c'estàdire d'imputer la valeur d'une subvention non liée à "la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire". Le Brésil n'a jamais demandé ni présenté la valeur des ventes totales des bénéficiaires (les producteurs de coton upland) des versements au titre du soutien du revenu découplé qui sont contestés. Les méthodes inappropriées du Brésil ne peuvent pas lui permettre de s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe d'établir des éléments prima facie concernant les versements au titre du soutien du revenu découplé aux fins de ses allégations de préjudice grave.
Conclusion: L'interprétation que donne le Brésil de la clause de paix compromettrait l'équilibre des droits et obligations des Membres dans le cadre des Accords de l'OMC
57. Tout au long du présent différend, nous avons relevé que l'interprétation que donne le Brésil de la clause de paix ne repose sur aucun fondement et qu'elle compromettrait l'équilibre des droits et obligations énoncé dans l'Accord sur l'agriculture. Le Brésil affirme que "[s]i les États-Unis avaient été préoccupés par le caractère certain de la "protection" que leur conférait la clause de paix, il n'aurait pas été difficile pour le Congrès d'inclure dans la Loi FAIR de 1996 ou même dans la Loi FSRI de 2002 une disposition "coupe-circuit" enjoignant au secrétariat de l'USDA d'arrêter le financement de toute dépense budgétaire pour le coton upland excédant les niveaux de 1992". Bien entendu, les États-Unis se sont astreints à octroyer un soutien d'un niveau ne dépassant pas celui décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 en délaissant les versements compensatoires par produit ayant des prix d'objectif élevés effectués en vertu de la Loi de 1990 pour privilégier une combinaison de mesures de soutien au titre du revenu découplé relevant de la catégorie verte (versements directs) ou de versements au titre de prêts à la commercialisation autres que par produit (versements anticycliques) et par produit. Mais l'affirmation du Brésil soulève un certain nombre de questions:
Comment les États-Unis auraient-ils pu savoir comment plafonner les dépenses budgétaires au titre des mesures de soutien du revenu découplé pour demeurer à l'intérieur des limites des niveaux de 1992?
Comment les États-Unis auraient-ils pu savoir quels versements seraient considérés être un "soutien pour le coton upland" selon la méthode du Brésil, qui n'a été connue que le 20 janvier 2004?
Laquelle des cinq méthodes de rechange présentées par le Brésil la méthode "pour le coton et au coton", la "méthode du Brésil", la "méthode de l'Annexe IV modifiée", la "méthode de l'Annexe IV proposée par les États-Unis", ou la "méthode des 14/16 èmes du Brésil" les États-Unis auraient-ils dû appliquer pour faire en sorte que les dépenses budgétaires ne dépassent pas les niveaux de 1992?
De fait, à la fin du présent différend, le Brésil prend pour position que "le Groupe spécial doit adopter une méthode raisonnable devant être appliquée aux fins de la clause de paix pour évaluer le montant du soutien accordé au coton upland par les quatre programmes de versements au titre de contrats". Il est difficile de concevoir comment ce critère aurait pu être incorporé à la conception des mesures de soutien au titre du revenu découplé qui sont contestées pour garantir leur conformité avec la clause de paix.
58. Les États-Unis estiment que la clause de paix doit être interprétée d'une manière qui permette aux Membres de s'y conformer de bonne foi c'est-à-dire que les Membres doivent pouvoir dire s'ils contreviendront ou non à la clause de paix. Si l'on met de côté les questions d'interprétation, l'approche des dépenses budgétaires du Brésil ne permet pas de le faire puisque, sachant que le soutien est fondé sur les prix, comme dans le cas des versements au titre de prêts à la commercialisation, les États-Unis ne peuvent pas "décider" des prix du marché. La méthode d'imputation du Brésil ne permet pas non plus de le faire parce que les États-Unis ne "décident" pas de ce que le bénéficiaire du soutien au titre du revenu découplé choisira de produire (ou de ne pas produire). L'approche des questions relatives à la clause de paix du Brésil priverait les Membres de la capacité de concevoir des mesures de soutien fondées sur les prix et des mesures de soutien du revenu pour se conformer à la clause de paix et signifierait que les Membres ne pourraient pas savoir s'ils se sont conformés à la clause de paix avant qu'il ne soit trop tard pour faire quoi que ce soit.
59. Les États-Unis ont démontré que l'utilisation d'une quelconque mesure qui rende compte du soutien "décidé" par les États-Unis plutôt que de facteurs (tels que les prix du marché) sur lesquels les États-Unis n'ont aucune prise montre que le niveau du soutien qu'ils ont accordé au coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 n'a pas dépassé celui de la campagne de commercialisation 1992. La question consiste alors à savoir si le Groupe spécial constatera que les États-Unis ont contrevenu à la clause de paix simplement parce que les prix du marché ont été plus bas pendant certaines des dernières années qu'en 1992. Nous avons démontré que les États-Unis se sont astreints à octroyer un soutien qui ne soit pas supérieur à celui décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Par conséquent, nous sommes en droit de bénéficier de la protection conférée par la clause de paix et nous demandons respectueusement au Groupe spécial de formuler une constatation en ce sens.
ANNEXE I-24
RÉPONSE DES ÉTATS-UNIS À LA DEMANDE DE DONNÉES FORMULÉE PAR LE GROUPE SPÉCIAL LE
3 FÉVRIER 2004, TELLE QU'ELLE A ÉTÉ
CLARIFIÉE LE 16 FÉVRIER 2004
3 mars 2004
Introduction
Les États-Unis présentent aujourd'hui huit fichiers de données, comme le Groupe spécial l'a demandé dans sa demande supplémentaire de renseignements du 3 février 2004, telle qu'elle a été clarifiée par la communication du Groupe spécial du 16 février 2004. Les fichiers sont en format EXCEL.
Les données ont été établies en réponse à ces lettres, et l'ont été aussi bien que possible dans le délai imparti, au prix de beaucoup de temps et d'efforts. Nous indiquons d'abord à partir de quelles sources les fichiers ont été élaborés et les questions que leur élaboration a soulevées, telles que le traitement des fèves de soja en 1999 et 2000 et celui des arachides en 2002. À cause des questions soulevées par les arachides et les fèves de soja, il y a eu essentiellement deux passages en machine des données, et les deux ensembles de données sont présentés.
Lors du premier passage en machine, les États-Unis ont fait les calculs à partir des chiffres de 1999 et 2000, traitant les fèves de soja comme une culture pour laquelle une base n'avait pas été fixée, donc une culture qui n'aurait d'incidence sur aucun classement fondé sur la comparaison entre plantations de toutes les cultures visées par des programmes et bases de toutes les cultures visées par des programmes (comme celui qui est nécessaire pour répartir les exploitations entre les catégories B1, B2 et B3). Lors du second passage en machine, les fèves de soja ont été traitées comme une culture visée par un programme à part entière pour ce qui est des versements d'aide pour perte de parts de marché au titre des années pour lesquelles des versements en faveur des graines oléagineuses ont été effectués (1999 et 2000), une base zéro étant allouée pour chaque exploitation puisqu'il n'y avait pas de base par exploitation pour les cultures de graines de soja en 1999 et 2000.
De même, pour les arachides, il y a eu deux passages en machine distincts pour 2002. Lors du premier, les arachides ont été traitées, aux fins de classement, comme une culture non visée par un programme pour ce qui des versements directs et des versements anticycliques. Lors du second passage en machine, les arachides ont été traitées comme une culture visée par un programme, une base zéro étant allouée à chaque exploitation.
Ces deux passages en machine ont pris en compte les indications données par le Groupe spécial dans sa communication du 16 février, dans laquelle le Groupe spécial nous a invités à traiter les fèves de soja comme une culture visée par un programme pour ce qui est de l'aide pour perte de parts de marché (MLA) et les arachides comme une culture visée par un programme pour ce qui est des versements directs et des versements anticycliques (DCP). Comme on l'a indiqué, cela soulevait une question, reflétant dans une certaine mesure la question plus large relative aux versements MLA euxmêmes. Il n'y a pas de superficie de base ou de rendement distincts aux fins de l'aide pour perte de parts de marché. Par ailleurs, les programmes visant les graines oléagineuses pour 1999 et 2000 n'étaient pas des programmes basés sur les exploitations agricoles. Pendant ces années, aucune exploitation n'avait de base de fèves de soja. De même, s'agissant des arachides, il n'y avait pas de base par exploitation pour 2002, première année pour laquelle les arachides sont devenues une culture visée par un programme. Des bases n'ont été allouées pour les arachides qu'en 2003 et jusque-là, elles ne pouvaient pas être effectives. En 2002, le programme visant les arachides était un programme basé sur les producteurs. On peut en dire autant des fèves de soja en 1999 et 2000.
Enfin, nous présentons aussi les résultats des travaux par lesquels nous avons cherché à identifier toutes les exploitations dont les intérêts n'étaient pas protégés par la Loi sur la protection de la sphère privée de 1974, comme cela est demandé au point a) de la demande supplémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial le 3 février.
Nous indiquons ensuite comment les fichiers ont été constitués et énumérons les fichiers.
Il n'y avait pas de bases distinctes en ce qui concerne l'aide pour perte de parts de marché; plutôt, les versements étaient effectués proportionnellement aux versements au titre de contrats de flexibilité de la production (PFC)
Les versements d'aide pour perte de parts de marché (versements MLA) étaient effectués après coup et venaient simplement en complément des versements effectués en faveur d'une personne au titre d'un contrat de flexibilité de la production. Il n'y avait pas de nouveaux contrats, bases ou rendements. Il y a eu quatre programmes d'aide pour perte de marchés. Le premier visait la récolte 1998. D'autres ont suivi pour les récoltes 1999, 2000 et 2001, chacun prévu par une législation distincte, chacun après coup c'est-à-dire, après que la culture avait été plantée et venant en complément des versements PFC déjà effectués.
Pour répondre à la demande de données formulée par le Groupe spécial le 3 février 2004, les ÉtatsUnis étaient invités à donner des renseignements sur les versements PFC et les versements MLA. La demande concernait la superficie de base en ce qui concernait les exploitations incluses dans le programme. Il n'y avait pas de bases en tant que telles en ce qui concerne les versements MLA. Ces versements étaient proportionnels à ceux qui avaient été reçus au titre de contrats de flexibilité de la production. La seule légère différence était celle qui concernait la récolte 2000, pour laquelle le Congrès avait simplement prescrit un taux, en se fondant sur la loi précédente visant la précédente récolte. Ainsi, nous avons traité la demande de données relatives aux versements MLA (comme cela est expliqué cidessous, fèves de soja mises à part) comme une demande de données relatives aux versements PFC pour l'année de contrat de flexibilité de la production pour laquelle le versement PFC a été complété par un versement MLA particulier.
Il n'y avait pas de base par exploitation pour les fèves de soja au titre des programmes d'aide pour perte de parts de marché de 1999 et 2000, puisqu'il n'y avait pas de programmes d'aide pour perte de parts de marché pour les fèves de soja, et que pour ces années, les versements pour les graines oléagineuses étaient basés sur les producteurs, non basés sur les exploitations.
Les fèves de soja compliquent l'analyse. Les ÉtatsUnis interprètent la lettre du 16 février du Groupe spécial comme indiquant qu'aux fins de la demande de données, les fèves de soja devraient être traitées comme une culture visée par les programmes d'aide pour perte de parts de marché. Cela pose un problème pour l'analyse, parce qu'aucune exploitation n'avait de base de fèves de soja. Nous soulignons que les fichiers de données contiennent effectivement pour chaque catégorie les plantations de fèves de soja pour 1999 et 2000. (Nous faisons observer qu'en 2001, il n'y avait pas de programme visant les graines oléagineuses, donc pas de versements pour les fèves de soja.)
Tout d'abord, les versements en rapport avec les fèves de soja pour 1999 et 2000 faisaient partie d'un programme d'ensemble visant les graines oléagineuses. Il n'y avait pas de programme visant les graines oléagineuses pour la récolte 2001; par conséquent, il n'y a pas eu pour les fèves de soja de versement d'aucune sorte cette annéelà. Pendant la période où les contrats de flexibilité de la production étaient en vigueur, il n'y a jamais eu, même en 1999 et 2000, de base ou de rendement pour une exploitation concernant les graines oléagineuses.
S'agissant des cultures visées par des programmes de flexibilité de la production comme le coton, l'"exploitation" avait une base. L'"exploitation" avait un rendement. Le "producteur" sur cette exploitation recevait le versement même s'il n'était pas la personne qui avait produit les cultures qui avaient donné lieu à la base ou au rendement de référence, ni même la personne qui était sur l'exploitation lorsque la base ou le rendement avaient été fixés. Si un producteur avait un intérêt dans plusieurs exploitations ayant une base au titre de programmes de flexibilité de la production, ce producteur recevait plusieurs chèques. La superficie de base et le rendement étaient établis à partir des plantations réalisées sur l'exploitation dans le passé.
Dans le cadre du programme visant les graines oléagineuses, les choses étaient tout à fait différentes. Le producteur avait une base. Le producteur avait un rendement. L'exploitation n'avait pas de base. L'exploitation n'avait pas de rendement. S'agissant du programme de 1999, si un producteur était sur l'exploitation X en 1999 et y plantait des fèves de soja, ce producteur pouvait recevoir un versement fondé sur les plantations qu'il aurait pu avoir sur les exploitations A, B, C et D pendant la période de référence. Les producteurs courants sur les exploitations A, B, C et D, en revanche, n'auraient pas de "base". En bref, en 1999 ou 2000, il n'y avait de base pour les fèves de soja pour aucune exploitation en ce qui concerne les versements relatifs aux graines oléagineuses.
Tel est donc le problème du point de vue de la demande de données présentée par le Groupe spécial: la demande considère les fèves de soja comme un produit visé aux fins des versements MLA et demande des renseignements relatifs à la superficie de base sur les "exploitations", mais la base de fèves de soja pour les versements relatifs aux graines oléagineuses de 1999 et 2000 était fixée pour les producteurs, non pour les exploitations. Pour être aussi coopératifs que possible, nous avons passé les données en machine de deux façons. D'abord, pour 1999 et 2000, nous traitons les fèves de soja comme une culture non visée par un programme aux fins du classement des exploitations en souscatégories (comme cela est expliqué avec plus de détail cidessous), mais indiquons les plantations effectives de fèves de soja pour toutes les exploitations. Dans le second passage, nous traitons les fèves de soja comme une culture visée par un programme et, aux fins du classement, traitons toutes les exploitations comme ayant une base de fèves de soja égale à zéro.
Nous prions respectueusement le Groupe spécial de se reporter à sa lettre du 3 février 2004. Les exploitations de la catégorie B sont celles qui ont des "plantations excessives" de coton c'estàdire des plantations de coton supérieures à leur base de coton. Les exploitations de la catégorie B2 sont définies comme étant celles où, pour toutes les cultures visées prises ensemble, l'exploitation a planté une superficie inférieure à la base agrégée totale. La catégorie B3 est l'image renversée de la catégorie B2. C'est dans cette catégorie qu'il y a eu plantation excessive agrégée pour toutes les cultures visées par des programmes prises ensemble.
Supposons les plantations cidessous sur l'exploitation A:
Coton Base 10 Plantations 12
Riz Base 5 Plantations 0
Fèves de soja -- Plantations 5
Si les plantations de fèves de soja ne comptent pas pour le classement, cette exploitation est une exploitation B2 puisque les plantations de riz et de coton seraient de 12 et la base totale de 15. Mais si les fèves de soja sont comptabilisées et traitées comme ayant une base zéro, alors cette exploitation est une exploitation B3 parce que la base à comptabiliser est encore 15, mais les plantations sont maintenant 17. Tel ne serait seulement le cas que pour l'aide pour perte de parts de marché. Comme les fèves de soja, en vertu de la lettre du Groupe spécial du 16 février, ne seraient prises en compte que pour les versements MLA, l'exploitation serait encore une exploitation B2 aux fins des calculs relatifs aux contrats de flexibilité de la production de la même année.
Comme nous l'avons indiqué et l'exposons plus avant cidessus, nous avons traité les fèves de soja des deux façons. Nous fournissons un fichier dans lequel les fèves de soja sont traitées comme un produit visé (aux fins des versements MLA) avec une base par exploitation de zéro. Nous présentons aussi un fichier dans lequel les fèves de soja ne sont pas considérées comme une culture visée par un programme, dans lequel les chiffres correspondant aux versements PFC et aux versements MLA sont les mêmes.
Les exploitations n'avaient pas de base d'arachides en 2002 parce que le programme 2002 visant les arachides était basé sur les producteurs, et non basé sur les exploitations
Les arachides présentent le même problème en ce qui concerne le programme de versements directs et anticycliques (DCP) de 2002 que les fèves de soja en ce qui concerne les programmes de 1999 et 2000, puisque le programme visant les arachides était, lui aussi, basé sur les producteurs et non pas basé sur les exploitations. En 2002, il n'y avait de base d'arachides pour aucune exploitation. Cette annéelà, la base était allouée à un producteur. Ce producteur devait être un "producteur antérieur d'arachides" quelqu'un qui avait produit des arachides pendant la période de base. Pour la campagne agricole 2002, le producteur a reçu un chèque pour la totalité de sa base, dont le montant était calculé comme suit: taux de versement multiplié par la "superficie donnant lieu à versement du producteur antérieur de coton" multiplié par le "rendement d'arachides moyen ... du producteur antérieur de coton". Toutefois, à partir de 2003, le producteur antérieur a dû attribuer la base et le rendement à une exploitation de son choix. L'exploitation désignée ne devait pas nécessairement être une exploitation dans laquelle ce producteur avait un intérêt, ou une exploitation sur laquelle ce producteur n'avait jamais produit des arachides, ou même une exploitation sur laquelle quelqu'un avait à une époque quelconque produit des arachides ou produirait jamais des arachides à l'avenir.
La meilleure façon de faire apparaître la distinction est peut-être de donner un exemple. Supposons qu'un exploitant avait en 1998-2001 produit des arachides sur les exploitations louées A, B et C. Supposons qu'en 2002, cet exploitant ait décidé de cesser toute activité agricole et ait pris sa retraite à Denver (Colorado) bien loin de la zone de culture de l'arachide, en ne gardant aucun intérêt dans aucune exploitation ni aucune production agricole où que ce soit. En vertu de la Loi sur l'agriculture de 2002, ce producteur antérieur recevrait un versement calculé selon sa base et son rendement. Si cet exploitant se trouvait être en 2002 un producteur sur l'exploitation D, il recevait néanmoins des versements basés sur sa production sur les exploitations A, B et C pendant la période de base. Les producteurs des exploitations A, B et C en 2002 ne recevaient rien (à moins, bien sûr, qu'ils n'aient leur propre base de producteur).
En 2003, toutefois, l'exploitant vivant à Denver devrait choisir une exploitation sur laquelle placer sa base.
En bref, en 2002, il n'y avait de base pour aucune exploitation productrice d'arachides et le problème est le même que pour les fèves de soja. Comme pour les fèves de soja, on a passé les données en machine de deux façons à savoir, en traitant les arachides comme un produit visé pour 2002 avec une base par exploitation de zéro, et en ne traitant pas les arachides comme un produit visé.
Comment les données ont été compilées
Les États-Unis indiquent maintenant la source des données. Nous avons mentionné précédemment les limitations des rapports sur les cultures, source dont sont tirées toutes les données relatives aux plantations présentées ici sous forme agrégée. Des rapports sur les cultures n'étaient généralement pas requis avant 2002, date à laquelle ils l'ont été dans le cas des personnes qui demandaient à bénéficier, pour des cultures autres que les arachides, d'avantages sous la forme de versements directs, de versements anticycliques ou de prêts à la commercialisation. En ce qui concerne les arachides, de semblables prescriptions en matière de présentation de rapport sont applicables lorsque les versements sont en relation avec des exploitations auxquelles une base est allouée. Ainsi, dans le cas des arachides, la disposition relative à la présentation de rapports n'a commencé d'être applicable qu'avec la récolte de 2003.
Nous faisons observer que le nombre total d'acres pris en compte en 2002 peut dépasser le total des terres arables indiqué dans les données des 1819 décembre 2003, telles que corrigées le 28 janvier 2004. Des différences peuvent résulter du fait que: 1) les exploitants peuvent avoir déclaré des plantations d'herbe ailleurs que sur des terres arables; 2) il peut y avoir culture en alternance dans certaines régions; et 3) des acres visées par le Programme de mise en réserve pour la conservation (CRP) peuvent ne pas avoir été déclarées et comptabilisées comme terres arables disponibles.
Catégories d'exploitations aux fins des fichiers de données agrégées correspondant à la partie "b)" de la demande du Groupe spécial
Nous avons classé les exploitations pertinentes et les avons regroupées dans les catégories indiquées dans la demande supplémentaire du Groupe spécial en date du 3 février. Les exploitations de la catégorie A) sont celles qui ont planté une superficie inférieure à leur base de coton. Le Groupe spécial s'est aussi référé aux exploitations qui ne plantent aucun autre produit visé, et nous les avons classées comme exploitations "A1".
Les exploitations de la catégorie B sont celles qui ont planté une superficie supérieure à leur base. Les exploitations de la souscatégorie B1 sont les exploitations qui, au total pour toutes les cultures pour lesquelles une base a été fixée, ont planté exactement leur base de produits visés, tandis que les exploitations B2 ont planté une superficie inférieure et les exploitations B3 une superficie supérieure à ces bases totales.
Les exploitations de la catégorie C ont planté du coton mais n'avaient pas de base.
Données relatives aux exploitations dont les intérêts ne sont pas protégés par la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée auxquelles se réfère le point a) de la demande du Groupe spécial.
Nous traitons maintenant de ce qui était le point a) de la demande supplémentaire de renseignements présentée le 3 février par le Groupe spécial. Le Groupe spécial a demandé des renseignements concernant les exploitations qui n'ont pas d'intérêts bénéficiant de la protection de la sphère privée et pour lesquelles on pourrait éventuellement divulguer de façon détaillée des renseignements concernant la superficie plantée et la superficie de base. Ces renseignements paraissent être de peu d'intérêt pour le Brésil à ce stade, puisque le Brésil a fait connaître dans sa lettre du 13 février que "puisque les États-Unis ont apparemment l'intention de fournir des renseignements par exploitation pour bien moins que le nombre total d'exploitations (c'est-à-dire celles qui n'appartiennent pas à des "particuliers"), ces renseignements seraient inutiles pour calculer le montant exact des versements totaux au titre de contrats". En revanche, le Brésil a noté que "[s]i les ÉtatsUnis fournissent les renseignements complets demandés dans la partie b) de la demande du 3 février 2004, la plupart des observations du Brésil du 28 janvier concernant les données ne présenteraient plus d'intérêt" et qu'"[a]vec les données réelles et complètes, le Groupe spécial serait en mesure d'appliquer toute méthode qu'il juge acceptable".
Dans le cas des sociétés autres que les sociétés ayant peu d'actionnaires, les renseignements volontairement communiqués par une société ne doivent pas être communiqués si ce ne sont pas des renseignements du type de ceux que la société rend habituellement publics. Voir Center for Auto Safety v. National Highway Traffic Safety Administration, 244 F.3d 144 (D.C. Cir. 2001).
Il en va de même dans le cas des plantations antérieures à 2002. Il serait donc nécessaire d'examiner, au cas par cas, les circonstances propres à chaque opération agricole d'une "société" et de déterminer s'il s'agit d'une société ayant peu d'actionnaires qui pourrait avoir des intérêts bénéficiant de la protection de la sphère privée et si les renseignements ont été volontairement communiqués et n'étaient pas du type de renseignements habituellement rendus publics par cette société.
Compte tenu du délai imparti, nous avons utilisé l'année 2002 lorsque dans tous les cas, des rapports sur les cultures étaient obligatoires dans les limites indiquées cidessus. Les ÉtatsUnis ont procédé à un tri électronique des exploitations cotonnières pour réduire les dossiers à un nombre maniable, que nous avons ensuite examinés exploitation par exploitation pour voir s'il s'agissait de sociétés ayant peu d'actionnaires. Les fichiers de données contenant, pour ces exploitations, des renseignements exploitation par exploitation relatifs à la base, au rendement et à la superficie plantée sont décrits cidessous.
Les fichiers de données
Les ÉtatsUnis communiquent les fichiers de données cidessous par CDROM. Ces renseignements sont sensibles, et nous ne consentons pas à ce qu'ils soient mis dans le domaine public. Par conséquent, comme dans le cas des données communiquées les 18 et 19 décembre 2003, corrigées le 28 janvier 2004, nous désignons ces renseignements comme confidentiels, conformément au paragraphe 3 des procédures de travail du Groupe spécial.
Nom du dossier: PFC1999W.xls: Ce dossier est le premier dossier PFC et MLA de 1999 dans lequel les fèves de soja sont traitées comme une culture pour laquelle une base n'a pas été fixée et qui indique les plantations de fèves de soja.
Nom du dossier: PFC99-2W.xls: Ce dossier est le second dossier PFC et MLA de 1999. Les fèves de soja sont traitées comme une culture ayant une base zéro sur toutes les exploitations.
Nom du dossier: PFC2000W.xls: Ce dossier est le dossier PFC et MLA de 2000 dans lequel les fèves de soja sont traitées comme une culture pour laquelle une base n'a pas été fixée et qui indique les plantations de fèves de soja.
Nom du dossier: PFC00-2W.xls: Ce dossier est le dossier PFC et MLA de 2000 dans lequel les fèves de soja sont traitées comme une culture ayant une base zéro sur toutes les exploitations.
Nom du dossier: PFC2001W.xls: Ce dossier est le dossier PFC et MLA de 2001.
Nom du dossier: DCP2002W.xls: Ce dossier est le dossier des versements directs et anticycliques de 2002 dans lequel les arachides sont traitées comme une culture pour laquelle une base n'a pas été fixée et qui indique les plantations d'arachides.
Nom du dossier: DCP02-2W.xls: Ce dossier est le dossier des versements directs et anticycliques de 2002 dans lequel les arachides sont traitées comme une culture ayant une base zéro sur toutes les exploitations.
Nom du dossier: notclose.xls: Ce dossier est le résultat de la recherche des exploitations qui ne sont pas des sociétés ayant peu d'actionnaires, dont il a été question cidessus. (Chaque ligne correspond à une exploitation. Les cases de données correspondant à la base, au rendement et aux plantations figurent dans le dossier et sont les mêmes que celles qui figurent dans les dossiers de données relatives à la base/au rendement et aux superficies plantées communiqués le 28 janvier 2004 (tels qu'ils figurent dans la pièce n° 145 des ÉtatsUnis).)
annexe I-25
RÉPONSE DES ÉTATS-UNIS À LA QUESTION N° 264 B)POSÉE PAR LE GROUPE SPÉCIAL AUX PARTIES LE 3 FÉVRIER 2004 À LA SUITE DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU GROUPE SPÉCIAL
3 mars 2004
264. Le Groupe spécial demande aux États-Unis de clarifier certains aspects de la pièce n° 128 des États-Unis:
b) Les États-Unis souscrivent-ils à la déclaration faite par le Brésil au paragraphe 135 de ses observations du 28 janvier 2004 concernant les réponses des États-Unis, selon laquelle la différence entre les 1 148 milliards de dollars figurant dans le graphique du paragraphe 165 des réponses données le 11 août par le Brésil et les 666 millions de dollars mentionnés dans la pièce n° 128 des États-Unis (soit 1,75 milliard de dollars) correspond étroitement au montant total des "créances rééchelonnées" qui est donné dans la pièce n° 128 des États-Unis (colonne F)?
Les États-Unis notent d'abord que la pièce n° 128 des États-Unis présente les données par cohorte. Les chiffres du graphique du Brésil sont des chiffres par exercice budgétaire, qui ne correspondent pas nécessairement aux chiffres par cohorte. De plus, les données reprises dans la pièce n° 128 des États-Unis commencent avec la cohorte 1992 et se terminent avec la cohorte 2003. Au contraire, le graphique du Brésil commence avec l'exercice budgétaire 1993 et se termine avec l'exercice budgétaire 2002.
Par ailleurs, comme cela est indiqué dans la réponse à la question n° 264 c), la pièce n° 128 des États-Unis ne reflète pas la réception de versements au titre du principal dans le cadre des rééchelonnements. La pièce n° 148 des États-Unis (colonne F) fait apparaître le recouvrement d'environ 205 millions de dollars de principal lors des rééchelonnements. En théorie, ce "principal recouvré" devrait apparaître à la ligne budgétaire 88.40 que le Brésil cite dans son graphique. Il ressort, toutefois, de recherches comptables effectuées au sein de l'administration des États-Unis qu'une part importante de ce montant n'est pas été reflétée, en fait, dans cette ligne budgétaire.
Bien que le chiffre de 1,75 milliard de dollars cité dans la question et le chiffre de 1,637 milliard de dollars correspondant aux "créances rééchelonnées" soient numériquement du même ordre de grandeur, il n'est, pour les raisons exposées cidessus, ni aussi approprié ni aussi facile que le Brésil le laisse entendre de procéder à une comparaison directe entre la pièce n° 128 des États-Unis et le graphique du Brésil. Néanmoins, de façon générale, les États-Unis reconnaissent que la différence
la plus importante entre les données reprises dans la pièce n° 128 des États-Unis et les données figurant dans le graphique du Brésil résulte du fait que la Société de crédit pour les produits de base a appliqué aux rééchelonnements le traitement comptable habituel, selon lequel une créance rééchelonnée ne constitue plus une créance non éteinte, mais, en fait, un prêt direct nouveau. Cela est compatible avec la pratique commerciale courante en comptabilité dans le cas de refinancements et de rééchelonnements. Ce traitement est reflété à la colonne F de la pièce n° 128 des États-Unis.
ANNEXE I-26
OBSERVATIONS DU BRéSIL SUR LES DONNéES
présentées PAR LES États-Unis
LE 3 MARS 2004
10 mars 2004
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc78770718" I. INTRODUCTION PAGEREF _Toc78770718 \h 977
HYPERLINK \l "_Toc78770719" II. LES DONNéES présentées PAR LES ÉTATSuNIS LE 3 MARS 2004 CONCERNANT LA PARTIE B DE LA DEMANDE DU GROUPE SPéCIAL EN DATE DU 3 FéVRIER 2004 SONT DE MANIèRE GéNéRALE UTILISABLES ET LE GROUPE SPéCIAL DEVRAIT SE FONDER SUR CES DONNéES PAGEREF _Toc78770719 \h 977
HYPERLINK \l "_Toc78770720" III. calcul du soutien pour le coton upland selon diverses méthodes d'imputation PAGEREF _Toc78770720 \h 980
HYPERLINK \l "_Toc78770721" IV. le soutien accordé par les États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 pour le coton upland excède le soutien pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992, quelle que soit la méthode employée PAGEREF _Toc78770721 \h 990
LISTE DES PIÈCES
"Calculations Acreage Based Methodologies.xls", en format électroniquePièce n° 433 du Brésil"Calculations Value Based Methodologies.xls", en format électroniquePièce n° 434 du BrésilINTRODUCTION
Le Brésil remercie le Groupe spécial de lui avoir donné la possibilité de présenter des observations sur les données présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004. La section II de la présente communication contient les observations par lesquelles le Brésil examine dans quelle mesure les données fournies par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 sont complètes et utilisables. Dans la section III, le Brésil présente les résultats de ses calculs effectuées selon les mêmes méthodes d'imputation que celles qu'il a employées dans ses observations concernant les données en date du 18 février 2004. Dans la section IV, le Brésil présente quatre tableaux comparant le soutien pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992 avec le soutien pour le coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002, déterminé selon les quatre méthodes d'imputation.
Les résultats brésiliens qu'ils soient fondés sur les données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 ou sur les données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis antérieurement les 18/19 décembre 2003 ou le 28 janvier 2004 restent inchangés. Quelle que soit la méthode raisonnable retenue pour imputer le soutien pour le coton upland résultant de versements au titre de contrats, le soutien accordé par les ÉtatsUnis pour le coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2000 excède le soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992, au sens de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Ainsi, les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis contestées par le Brésil dans le présent différend ne sont pas "exemptées d'une action" en vertu de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT.
LES DONNéES présentées PAR LES ÉTATSuNIS LE 3 MARS 2004 CONCERNANT LA PARTIE B DE LA DEMANDE DU GROUPE SPéCIAL EN DATE DU 3 FéVRIER 2004 SONT DE MANIèRE GéNéRALE UTILISABLES ET LE GROUPE SPéCIAL DEVRAIT SE FONDER SUR CES DONNéES
Étant donné le refus des ÉtatsUnis de fournir des données par exploitation, les données agrégées fournies par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 en réponse à la partie b) de la demande du Groupe spécial en date du 3 février 2004 représentent les meilleurs renseignements dont le Groupe spécial dispose. Bien qu'il reste, à propos des données des 3 mars 2004, certaines difficultés (qui ont des incidences en particulier sur toute méthode d'imputation du type annexe IV basée sur la valeur), le Groupe spécial peut et devrait s'appuyer sur ces données pour faire sa détermination relative à la clause de paix. Ainsi, le Brésil souligne que, selon lui, il ne serait plus approprié de se fonder sur sa méthode des "14/16èmes".
En ce qui concerne la partie b) de la demande formulée par le Groupe spécial le 3 février 2004, les ÉtatsUnis semblent avoir fourni des données récapitulatives complètes concernant la superficie de base et des données récapitulatives complètes concernant la superficie plantée relatives à toutes les cultures pour lesquelles des données avaient été demandées par le Groupe spécial et toutes les exploitations visées par la demande du Groupe spécial.
Toutefois, les ÉtatsUnis font une lecture tout à fait incorrecte de la demande de données relatives aux exploitations de la catégorie A présentée par le Groupe spécial. Le Groupe spécial a défini les exploitations de la catégorie A comme étant des "exploitations [qui] avaient une superficie plantée en coton upland inférieure ou égale à la superficie de base de coton upland". Malheureusement, les ÉtatsUnis interprètent cette demande comme visant toutes les exploitations qui avaient une base de coton upland et ont planté en coton upland moins que l'intégralité que leur base de coton upland ou qui n'ont pas planté de coton upland du tout. Rien ne justifie une telle interprétation. Les exploitations qui n'ont pas de superficie plantée n'ont pas "une superficie plantée en coton upland inférieure ou égale" ce qui renvoie à un chiffre positif elles n'en ont pas du tout. De fait, il ressort clairement du contexte de la demande du Groupe spécial du 3 février 2004 que cette demande n'avait pour objet que de faciliter le calcul du soutien pour le coton upland, au sens de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Ni le Brésil, ni les ÉtatsUnis, n'ont jamais affirmé que des exploitations qui ne plantent même pas de coton upland recevaient quelque "soutien pour le coton upland" que ce soit. Inclure ces exploitations dans les calculs entraînerait inévitablement des distorsions majeures, puisque les calculs seraient influencés par la superficie de base et la superficie plantée sur des exploitations qui sont dénuées de pertinence pour une détermination du "soutien pour le coton upland". Si les ÉtatsUnis avaient interprété la demande du Groupe spécial selon son sens ordinaire, ou encore fourni les renseignements par exploitation demandés par le Groupe spécial le 8 décembre 2003, le 12 janvier 2004 et le 3 février 2004 (partie a) de la demande du Groupe spécial), cette difficulté ne se serait pas présentée.
Néanmoins, le Brésil a pu utiliser les données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004 pour corriger largement cette inclusion erronée dans la catégorie A d'exploitations additionnelles non productrices de coton upland. Les données récapitulatives du 28 janvier 2004 comportent une catégorie distincte pour les exploitations qui ont une base de coton upland mais ne produisent pas de coton upland. Le Brésil a utilisé ces renseignements agrégés pour retirer des données correspondant à la catégorie A la superficie de base et la superficie plantée des exploitations qui ne produisent pas de coton upland. Toutefois, cette approche n'était pas possible avec la méthode de l'annexe IV proposée par les ÉtatsUnis, puisque les données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004 ne contiennent pas toutes les rubriques de données contenues dans les données récapitulatives présentées le 3 mars 2004. En particulier, dans les données récapitulatives du 28 janvier 2004, il n'y a pas de données spécifiques relatives à la superficie plantée pour les cultures ne donnant pas lieu à des versements au titre de contrats, ce qui limite la possibilité pour le Brésil de corriger toutes les rubriques de données relatives aux exploitations de la catégorie A pour appliquer à ces données la méthode de l'annexe IV proposée par les ÉtatsUnis. De même, il n'a pas été possible d'apporter une correction pour les superficies plantées en fèves de soja pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2001 et pour les superficies plantées en arachides pendant la campagne de commercialisation 2002, comme on le verra plus loin. Ainsi, toute distorsion restante qui résulterait de la nécessaire exclusion des fèves de soja et des arachides des calculs du Brésil selon la méthode du Brésil et selon la méthode de l'annexe IV modifiée résulte directement de l'inclusion erronée par les ÉtatsUnis d'exploitations non productrices de coton upland dans la catégorie A (et de leur refus persistant de présenter des données par exploitation).
En outre, et une fois encore contrairement aux données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004, la réponse des ÉtatsUnis en date du 3 mars 2004 n'indique pas les rendements donnant lieu à des versements au titre de contrats ni les unités de versement qui permettraient un calcul précis du montant total des versements au titre de contrats reçus par une catégorie d'exploitation. Le Brésil reconnaît que dans sa demande du 3 février 2004 le Groupe spécial ne demande pas ces renseignements, mais les ÉtatsUnis auraient dû communiquer en toute bonne foi les renseignements relatifs aux unités de versements afin d'éviter d'éventuelles distorsions (comme ils l'ont fait lorsqu'ils ont fourni les données récapitulatives des 18/19 décembre 2003 et du 28 janvier 2004). Le Brésil a donc dû utiliser les renseignements relatifs aux rendements donnant lieu à des versements au titre de contrats figurant dans les données récapitulatives du 28 janvier 2004. Selon le Brésil, ces renseignements relatifs aux rendements donnant lieu à des versements au titre de contrats sont un indicateur utile et les éventuelles distorsions qui pourraient résulter de leur utilisation sont relativement mineures.
De plus, les données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 sont inadéquates parce qu'elles ne permettent pas le calcul du soutien résultant des versements d'aide pour perte de parts de marché au titre des fèves de soja ni des versements directs et anticycliques au titre des arachides. Les ÉtatsUnis font observer que les versements d'aide pour perte de parts de marché au titre des fèves de soja pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2000 et les versements directs et anticycliques au titre des arachides pendant la campagne de commercialisation 2002 n'étaient pas "basés sur les exploitations" mais "basés sur les producteurs". En conséquence, les versements étaient reçus par les producteurs (antérieurs), et non par les exploitations (ou leurs propriétaires). Si les ÉtatsUnis ont communiqué des données sur la superficie plantée en fèves de soja et en arachides sur des exploitations productrices de coton upland, ils n'ont communiqué aucun renseignement qui permettrait de calculer les versements d'aide pour perte de parts de marché au titre des fèves de soja "basés sur les producteurs" ni les versements directs et anticycliques au titre des arachides reçus par des producteurs exploitant des exploitations productrices de coton upland. Or ces versements devraient être pris en considération pour procéder à toute imputation (sauf selon la méthode "pour le coton et au coton"). L'absence de ces renseignements empêche le Brésil d'inclure ces versements dans ses calculs d'imputation et introduit donc un biais par défaut dans les calculs du Brésil, comme cela est indiqué cidessous. Toutes distorsions résultant de cette lacune des données récapitulatives présentées par les États-Unis le 3 mars 2004 sont une conséquence du fait que les États-Unis n'ont pas communiqué de données sur ces versements au titre des fèves de soja et des arachides.
En ce qui concerne la partie a) de la demande présentée le 3 février 2004 par le Groupe spécial conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord, les États-Unis, dans leur réponse en date du 3 mars 2004, ont fourni après quatre semaines de ce qu'ils appellent une analyse exigeant "beaucoup de temps et d'efforts" un dossier ("NotClose.xls") contenant pour la campagne de commercialisation 2002 des données par exploitation relatives à 28 exploitations auxquelles la Loi sur la protection de la sphère privée ne serait pas applicable. En même temps, les États-Unis ont indiqué que pendant la campagne de commercialisation 2002, 197 084 exploitations ont produit du coton upland et/ou ont reçu des versements directs et contrecycliques au titre du coton upland. Il est évident que les renseignements par exploitation concernant ces 28 exploitations ne peuvent pas fournir de renseignements pertinents pour le présent différend.
Le Brésil réaffirme que selon lui, les renseignements relatifs aux plantations par exploitation ne sont pas visés par la Loi des États-Unis sur la protection de la sphère privée. (Assurément, les calculs récapitulatifs du Brésil figurant dans les sections III et IV cidessous, fondés sur les données récapitulatives communiquées par les États-Unis le 3 mars 2004, ne pourraient en aucune façon être considérés comme confidentiels.) Mais, même si les renseignements relatifs aux plantations par exploitation étaient confidentiels selon la législation des États-Unis, l'article 13 du Mémorandum d'accord obligerait les États-Unis à les communiquer au Groupe spécial et au Brésil. Le Brésil souligne aussi qu'il continue de penser que des données par exploitation permettraient le calcul le plus précis du montant des versements au titre de contrats qui constituent un soutien appui pour le coton upland, quelle que soit la méthode d'imputation que le Groupe spécial jugerait appropriée.
calcul du soutien pour le coton upland selon diverses méthodes d'imputation
Dans la présente section, le Brésil indique les résultats obtenus en appliquant les quatre méthodes d'imputation exposées à la section 5 de ses observations concernant les données en date du 18 février 2004. En effet, le Brésil a appliqué deux méthodes d'imputation basées sur la superficie (la "méthode pour le coton et au coton" et la "méthode du Brésil") et deux méthodes basées sur la valeur ("la "méthode de l'annexe IV modifiée" et la "méthode de l'annexe IV proposée par les États-Unis") aux données récapitulatives présentées par les États-Unis le 3 mars 2004. Les résultats obtenus en utilisant la méthode du Brésil remplacent le montant estimatif du soutien pour le coton upland obtenu en appliquant la méthode dite des "14/16ème" du Brésil.
Méthode "pour le coton et au coton"
Tout d'abord, le Brésil a appliqué la méthode "pour le coton et au coton" aux données récapitulatives présentées par les États-Unis le 3 mars 2004. Cette méthode n'est pas touchée par le problème du "champ excessif" de la catégorie A. La méthode "pour le coton et au coton" impute pour chaque acre plantée en coton upland les versements associés à une acre de base de coton upland s'il en est de disponibles pour cette catégorie d'exploitations. Pour les exploitations de la Catégorie A, cela veut dire que pour chaque acre plantée en coton upland, on impute les versements associés à une acre de base de coton upland. Pour les exploitations des catégories B1 à B3, cela veut dire que pour chaque acre plantée en coton upland, on impute les versements associés à une acre de base de coton upland jusqu'à concurrence de la superficie de base de coton upland détenue par ces exploitations. Pour les exploitations de la catégorie C, cela veut dire qu'aucune imputation n'est effectuée.
Comme les données récapitulatives présentées par les États-Unis le 3 mars 2004 ne comprenaient pas de renseignements sur les rendements donnant lieu à des versements au titre de contrats ni sur les unités de versement par catégorie d'exploitations, le Brésil a utilisé les chiffres des rendements donnant lieu à des versements au titre de contrats fournis ou impliqués dans les données récapitulatives présentées par les États-Unis le 28 janvier 2004 pour calculer le montant des versements. Après correction et élimination des exploitations ne produisant pas de coton upland de la catégorie A, les catégories A, B1, B2 et B3 consistent en exploitations qui précédemment étaient incluses dans la catégorie 1 selon les données récapitulatives présentées par les États-Unis les 18/19 décembre 2003 et le 28 janvier 2004, en tant qu'exploitations qui plantaient du coton upland et avaient une base de coton upland. En conséquence, le Brésil a appliqué le rendement donnant lieu à des versements au titre de contrats dans le cas des exploitations de la catégorie 1 figurant dans les données récapitulatives présentées par les États-Unis le 28 janvier 2004 à ces quatre catégories d'exploitations indiquées dans les données récapitulatives du 3 mars 2004. Le rendement donnant lieu à des versements au titre de contrats dans le cas des exploitations de la catégorie C selon les données récapitulatives présentées le 3 mars 2004 par les États-Unis correspond à celui des exploitations de la catégorie 3 selon le classement indiqué le 28 janvier 2004 par les États-Unis.
Ensuite, le Brésil a calculé les unités de versement par catégorie d'exploitations et les a multipliées par le taux de versement. Les calculs du Brésil sont présentés de façon détaillée (par catégorie d'exploitations) sous forme électronique en tant que pièce n° 433 du Brésil ("Calculations Acreage Based Methodologies.xls").
Le tableau ciaprès fait apparaître le montant des versements au titre de contrats imputés en tant que soutien pour le coton upland selon la méthode "pour le coton et au coton".
Méthode "pour le coton et au coton"(en dollars)Campagne de commercialisationVersements PFCVersements MLAVersements directsVersements anticycliques1999434 945 069432 826 830--2000411 776 128438 349 261--2001329 593 231452 369 304--2002--391 846 198864 980 104
Méthode du Brésil
Pour appliquer la méthode du Brésil aux nouvelles données récapitulatives présentées par les États-Unis le 3 mars 2004, le Brésil a de nouveau procédé aux corrections nécessaires pour tenir compte du nombre excessif des exploitations incluses dans la catégorie A et a appliqué les rendements contractuels indiqués dans les données récapitulatives du 28 janvier 2004, et les taux de versement pour calculer le montant des versements au titre de contrats par catégorie d'exploitations. Le Brésil rappelle que selon sa méthode, on impute pour chaque acre plantée en une culture donnant lieu à des versements au titre de contrats les versements associés à une acre de base de cette culture dans la mesure où il en est de disponibles. Tous les autres versements au titre de contrats non imputés à leur culture respective donnant lieu à des versements au titre de contrats respective sont regroupés et imputés proportionnellement aux acres plantées en cultures donnant lieu à des versements au titre de contrats auxquelles aucun versement au titre de contrats n'a été imputé pendant la première étape.
Lorsqu'il applique cette méthode, le Brésil traite les fèves de soja comme une culture ne donnant pas lieu à des versements au titre de contrats pour ce qui est des versements d'aide pour perte de parts de marché pendant les campagnes de commercialisation 1999 et 2000 et les arachides comme une culture ne donnant pas lieu à des versements au titre de contrats pour ce qui est des versements directs et anticycliques pendant la campagne de commercialisation 2002. Ce traitement résulte du fait que le Brésil n'a pas été en mesure de corriger les données relatives à la catégorie A concernant les plantations de fèves de soja et d'arachides, comme on l'a indiqué cidessus. De plus, comme on l'a indiqué cidessus, le Brésil n'a pas été en mesure d'imputer les versements d'aide pour perte de parts de marché au titre des fèves de soja pendant les campagnes de commercialisation 1999 et 2000 ni les versements directs et anticycliques au titre des arachides pendant la campagne de commercialisation 2002, parce que aucune donnée concernant ces versements n'a été fournie. En conséquence, il n'y a pas, pour les fèves de soja et les arachides, d'imputation de versements au titre de contrats, et des versements au titre de contrats au titre des fèves de soja et des arachides ne sont pas imputés pour les campagnes de commercialisation pertinentes.
Les calculs détaillés du Brésil sont présentés (par catégorie d'exploitations) sous forme électronique, en tant que pièce n° 433 du Brésil ("Calculations Acreage Based Methodologies.xls"). Le Brésil a appliqué la même méthode de calcul que dans ses observations concernant les données du 28 janvier 2004 et dans ses observations concernant les données du 18 février 2004. Cette méthode n'est pas entièrement identique à celle qui est exposée dans la communication du Brésil en date du 20 janvier 2004, laquelle prévoyait l'utilisation de données par exploitation qui n'ont jamais été communiquées par les ÉtatsUnis. De ce fait, certains ajustements ont été nécessaires, comme cela est expliqué dans les observations du Brésil concernant les données en date du 28 janvier 2004.
Le tableau cidessous présente les résultats des calculs du Brésil.
Méthode du Brésil(en dollars)Campagne de commercialisationVersements PFCVersements MLAVersements directsVersements anticycliques1999501 450 663499 008 5342000478 926 663509 833 2192001385 723 950529 409 1572002421 367 874869 470 827
Les différences entre les résultats obtenus avec la méthode "pour le coton et au coton" et avec la méthode du Brésil résultent du fait qu'avec la méthode du Brésil, un montant limité de versements au titre de contrats visant des cultures autres que le coton upland est imputé en tant que "soutien pour le coton upland". Toutefois, la plus grande partie du coton upland est plantée sur des exploitations qui ont une superficie de base de coton upland et sur lesquelles la superficie de base de coton upland est peu différente de la superficie plantée en coton upland. Ainsi, les versements au titre de contrats visant le coton upland représentent la plus grande partie des versements au titre de contrats imputés même lorsqu'on applique la méthode du Brésil. Le tableau cidessous présente, par campagne de commercialisation, la superficie plantée en coton upland pour laquelle il y a une catégorie d'exploitations ayant une superficie de base de coton upland correspondante.
Campagne de commercialisation
Catégorie1999200020012002(acres)A4 548 8864 386 0734 146 3525 997 438B187 03494 37778 075166 619B22 412 5802 389 0532 173 8192 035 335B33 570 7243 906 6884 125 8993 220 762C0000Total10 619 22410 776 19110 524 14511 420 154Superficie plantée totale14 572 96315 388 02815 463 93413 541 506Pourcentage72,87%70,03%68,06%84,33%
Méthode de l'annexe IV proposée par les États-Unis modifiée
Pour appliquer la première méthode basée sur la valeur, la méthode de l'annexe IV modifiée, aux nouvelles données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004, le Brésil a de nouveau apporté des corrections pour tenir compte du nombre excessif des exploitations incluses dans la catégorie A et a appliqué les rendements donnant lieu à des versements au titre de contrats, fournis par les données récapitulatives du 28 janvier 2004, et les taux de versement au titre de contrats pour calculer le montant total des versements au titre de contrats par catégorie d'exploitations.
Le Brésil a dû exclure les fèves de soja et les arachides des calculs d'imputation effectués selon cette méthode (de même que selon la méthode du Brésil) pour les raisons suivantes: premièrement, comme les ÉtatsUnis n'ont pas présenté de données sur les plantations de fèves de soja et d'arachides avec leurs données récapitulatives du 28 janvier 2004, le Brésil ne peut pas corriger ces rubriques de données dans les données récapitulatives relatives à la catégorie A fournies le 3 mars 2004. Le Brésil avait théoriquement le choix entre trois possibilités pour résoudre ce problème. Premièrement, il aurait pu laisser dans la catégorie A toutes les exploitations qui y étaient incluses par les ÉtatsUnis, mais qui ne produisent pas de coton upland. Cette méthode aurait entraîné des distorsions, parce que d'appréciables montants de versements supplémentaires au titre de contrats reçus par des exploitations ne produisant pas de coton upland ainsi que des montants inconnus correspondant à la valeur de cultures donnant lieu à des versements supplémentaires générée par ces exploitations ne produisant pas de coton upland auraient été inclus dans les calculs. Ou, deuxièmement, le Brésil aurait pu corriger le champ excessif de la catégorie A pour toutes les rubriques de données qu'il pouvait corriger en laissant la superficie additionnelle de fèves de soja et d'arachides des exploitations ne produisant pas du coton parmi les données regroupées. Cette méthode aurait entraîné des distorsions parce que des montants inconnus correspondant à la valeur supplémentaire de la production de fèves de soja et d'arachides en provenance d'exploitations non productrices de coton upland auraient été inclus dans les calculs. Pour éviter ces distorsions, le Brésil a choisi la troisième possibilité exclure les fèves de soja et les arachides de l'imputation. Ce choix permet au Brésil de corriger les données relatives à la catégorie A de l'inclusion d'exploitations non productrices de coton upland, de la manière décrite cidessus, et de procéder aux calculs.
Deuxièmement, le Brésil note que les ÉtatsUnis différencient les versements d'aide pour perte de parts de marché au titre des fèves de soja et les versements directs et anticycliques au titre des arachides pendant les campagnes de commercialisation 1999, 2000 et 2002 comme étant des versements basés sur les producteurs, et non sur les exploitations. Mais les ÉtatsUnis n'ont jamais fourni de renseignement sur le montant de ces versements. Or, les versements reçus par les producteurs de ces cultures qui possédaient aussi des exploitations productrices de coton upland (en faveur desquels tous les autres versements au titre de contrats étaient effectués) devraient être pris en compte quelle que soit la méthode d'imputation employée (sauf la méthode "pour le coton et au coton").
Il est indubitable que le choix du Brésil de ne pas inclure les superficies plantées en fèves de soja et en arachides ni les versements d'aide pour pertes de marchés au titre des fèves de soja et les versements directs et anticycliques au titre des arachides entraîne des distorsions. Ces distorsions sont inévitables étant donné l'interprétation incorrecte par les ÉtatsUnis de la définition des exploitations de la catégorie A. Toutefois, le Brésil pense que ces distorsions sont relativement mineures. Il a exclu les versements résultant de l'aide pour perte de parts de marché au titre des fèves de soja et les versements directs et anticycliques au titre des arachides ainsi que la valeur de la production de fèves de soja (pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2001) et d'arachides (pendant la campagne de commercialisation 2002). Ainsi, les fèves de soja et les arachides ne contribuent pas à alimenter en versements au titre de contrats de fonds commun "pool" de versements imputés sur la valeur de toute la production de cultures donnant lieu à des versements au titre de contrats des exploitations productrices de coton upland. Mais aucun versement au titre de contrats n'est imputé non plus aux fèves de soja ni aux arachides pendant ces campagnes de commercialisation. Cela réduit les distorsions au minimum parce que les effets de surestimation et de sous-estimation dus à leur exclusion du calcul s'équilibrent à peu près. Le Brésil note que pour les autres cultures, la superficie plantée et la superficie de base de la culture donnant lieu à des versements sont à peu près proportionnelles. Selon toute vraisemblance, il en va de même pour les fèves de soja et les arachides. En excluant totalement ces cultures des calculs, le Brésil réduit au minimum les distorsions résultant des lacunes des données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004, en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle les versements relatifs à ces cultures représenteraient une part égale (ou très semblable) du fonds commun des versements au titre de contrats, puisqu'ils seraient imputés sur la base de leur part de la valeur totale de la production des cultures donnant lieu à des versements au titre de contrats.
Comme dans ses calculs du 18 février 2004, le Brésil a calculé, par catégorie d'exploitations, la valeur de chaque culture donnant lieu à des versements au titre de contrats pratiquée sur les exploitations qui constituent la catégorie. Le Brésil a multiplié la superficie plantée par le rendement et par le prix unitaire de la culture concernée. Le total des versements au titre de contrats pour chaque catégorie d'exploitations a ensuite été imputé au coton upland selon la part de la valeur de la culture de coton upland dans la valeur totale de la production de cultures donnant lieu à des versements au titre de contrats pratiquées sur les exploitations de cette catégorie. Les calculs détaillés du Brésil sont présentés par catégorie d'exploitations sous forme électronique en tant que pièce n° 434 du Brésil ("Calculations Value Based Methodologies.xls").
Le tableau cidessous présente le soutien pour le coton upland obtenu en appliquant cette méthode.
Méthode de l'annexe IV modifiée(en dollars)Campagne de commercialisationVersementsPFCVersements MLAVersements directsVersements anticycliques1999562 922 665560 181 159--2000540 877 974575 782 432--2001394 791 930541 855 031--2002--462 037 836771 636 204
Le Brésil fait observer que ces imputations sont prudentes. En l'absence de données sur les rendements par acre plantée de toute culture autre que le coton upland, le Brésil a appliqué les rendements aux acres récoltées pour calculer le volume de la production de toutes les superficies plantées, faisant ainsi abstraction de l'abandon. Ce calcul conduit à surestimer la valeur de la production des cultures autres que le coton upland en surestimant le volume de cette production. En revanche, on a calculé la valeur de la production de coton upland en utilisant les rendements sur les superficies plantées, ce qui permet une estimation exacte. Ainsi, les calculs du Brésil surestiment la valeur des cultures donnant lieu à des versements au titre de contrats autres que le coton upland pratiquées dans chacune des catégories d'exploitations, ce qui amène à moins imputer au coton upland.
Méthode de l'annexe IV proposée par les États-Unis
Le Brésil n'a pas pu établir des calculs révisés conformément à cette méthode en se fondant sur les données récapitulatives présentées par les États-Unis le 3 mars 2004. En effet, le Brésil ne pouvait pas exclure des données relatives à la catégorie A les exploitations qui ne produisent pas de coton upland. La méthode de l'annexe IV proposée par les États-Unis exigerait que l'on ajuste les données relatives à la catégorie A, entre autres choses, concernant la superficie plantée en fèves de soja pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2001 et la superficie d'arachides pendant la campagne de commercialisation 2002. Toutefois, de telles données relatives à la superficie plantée ne figurent pas dans les données récapitulatives présentées par les États-Unis le 28 janvier 2004 et, par conséquent, aucun ajustement de ce genre ne peut être effectué en ce qui concerne la catégorie A.
De plus, pour la campagne de commercialisation 2002, les données récapitulatives présentées par les États-Unis le 3 mars 2004 fournissent des renseignements plus spécifiques, notamment des renseignements sur la superficie concernant les fruits et légumes, le coton à fibres extralongues (ELS), le tabac et les arachides pour toutes les catégories d'exploitations. Toutefois, comme ces renseignements n'ont pas non plus été fournis dans les données récapitulatives du 28 janvier 2004, le Brésil ne peut pas remédier, en ce qui concerne ces renseignements, au fait que le champ de la catégorie A est excessif. De plus, les États-Unis semblent avoir inclus dans la "superficie destinée à tous autres usages" une superficie supérieure à celle qui correspond aux seules terres arables. La superficie totale consacrée à des cultures ne donnant pas lieu à des versements au titre de contrats dans les données récapitulatives présentées par les États-Unis le 3 mars 2004 est supérieure à celle des terres arables additionnelles indiquée dans les données récapitulatives du 28 janvier 2004. C'est là un autre élément qui empêche de procéder à l'ajustement de cette rubrique de données qui serait nécessaire pour tenir compte du fait que le champ de la catégorie A est excessif, puisque les ensembles de données récapitulatives présentés le 28 janvier 2004 et le 3 mars 2004 ne semblent pas compatibles.
Une fois encore, l'impossibilité d'exclure de la catégorie A les exploitations non productrices de coton upland a de l'importance, parce que l'inclusion d'un grand nombre d'exploitations qui ne produisent pas de coton upland dans les calculs d'imputation est de nature à augmenter les possibilités de distorsion, étant donné l'importance de la superficie plantée et de la superficie de base donnant lieu à des versements au titre de contrats sur ces exploitations.
De plus, tandis que les données récapitulatives du 28 janvier 2004 fournissaient des renseignements sur l'étendue de la superficie consacrée à des cultures ne donnant pas lieu à des versements au titre de contrats pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2001, les données récapitulatives du 3 mars 2004 ne le font pas. Ainsi, pour ces campagnes de commercialisation et aux fins de l'application de la méthode de l'annexe IV proposée par les États-Unis, le Brésil ne pouvait pas se fonder sur les données récapitulatives du 3 mars 2004 ni d'ailleurs sur le classement des exploitations productrices de coton upland, puisque les données récapitulatives du 3 mars 2004 ne contiennent aucun renseignement sur les plantations de cultures ne donnant pas lieu à des versements au titre de contrats sur ces exploitations. Toutefois, pour appliquer la méthode de l'annexe IV proposée par les États-Unis, le Brésil a besoin de se fonder sur des données relatives aux plantations concernant les cultures ne donnant pas lieu à des versements au titre de contrats afin d'estimer la valeur de la production de ces cultures sur les exploitations productrices de coton upland données comme celles que les ÉtatsUnis ont fournies dans leurs communications des 18/19 décembre 2003 et du 28 janvier 2004. Ainsi, les résultats présentés par le Brésil le 18 février 2004, obtenus par le Brésil en se fondant sur la méthode de l'annexe IV proposée par les États-Unis sur la base des données récapitulatives présentées par les États-Unis le 28 janvier 2004, sont plus exacts que tous calculs qui pourraient être effectués sur la base des données récapitulatives du 3 mars 2004 ou sur quelque version révisée de ces données. Le Brésil reproduit donc cidessous les résultats qu'il a présentés le 18 février 2004, obtenus en appliquant la méthode de l'annexe IV proposée par les États-Unis aux données récapitulatives présentées le 28 janvier 2004 par les États-Unis.
Annexe A.4 Tableau 4.8
Méthode de l'annexe IV proposée par les États-Unis(en dollars)Campagne de commercialisationVersements PFCVersements MLAVersements directsVersements anticycliques1999440 061 035,8437 917 881,4 2000432 996 788,7460 939 354,1 2001304 243 319,2420 222 029,1 2002 383 057 256,1640 389 168,2
Le Brésil fait observer que ces imputations sont prudentes pour deux raisons: 1) les calculs surestiment la valeur des cultures autres que le coton upland donnant lieu à des versements au titre de contrats, comme on l'a dit dans le contexte de la méthode de l'annexe IV modifiée et 2) les calculs ne prennent pas en compte les versements d'aide pour perte de parts de marché au titre des fèves de soja pendant les campagnes de commercialisation 1999 et 2000 ni les versements directs et les versements anticycliques au titre des arachides pendant la campagne de commercialisation 2002.
le soutien accordé par les États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 pour le coton upland excède le soutien pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992, quelle que soit la méthode employée
Dans la section précédente, le Brésil a révisé ses calculs du 18 février 2004 du soutien pour le coton upland en appliquant plusieurs méthodes d'imputation basées sur la superficie et basées sur la valeur. Dans la présente section, le Brésil combine ses résultats avec les données relatives au montant du soutien pour le coton upland résultant des autres programmes de soutien, et présente au Groupe spécial des tableaux récapitulatifs pour chacune des campagnes de commercialisation de la période 19992002 comparant le soutien pour le coton upland pendant ces campagnes de commercialisation avec le niveau du soutien pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992.
Comme le Brésil l'a indiqué dans ses observations concernant les données du 18 février 2004, l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture ne donne son aval à aucune méthode particulière. Le Groupe spécial doit donc choisir une méthode raisonnable permettant d'imputer les versements au titre de contrats au soutien pour le coton upland. Le Brésil préconise sa propre méthode, basée sur une imputation en fonction de la superficie plantée en cultures donnant lieu à des versements au titre de contrats, mais présente aussi les résultats obtenus en utilisant la méthode "pour le coton et au coton" (basée de même sur une comparaison de superficies), ainsi qu'en utilisant deux méthodes basées sur la valeur.
Toutefois, le Brésil engage vivement le Groupe spécial à appliquer une méthode basée sur la superficie de préférence la méthode du Brésil. Le défaut particulier d'une méthode basée sur la valeur est que si l'on impute des versements anticycliques sur la valeur de la production d'une culture, les imputations relatives à cette culture diminueront si les prix de cette culture baissent. Ainsi, à une époque où des versements anticycliques seraient "absolument nécessaires" pour compenser la baisse des prix d'une culture, une méthode basée sur la valeur imputerait toujours davantage ces versements anticycliques en tant que soutien pour d'autres cultures, dont les prix n'auraient pas diminué. L'emploi d'une méthode d'imputation basée sur la valeur entraîne une réorientation des imputations: la part des versements anticycliques qui sont imputés à la culture dont les prix diminuent passe aux cultures dont les prix sont en augmentation ou constants. Au contraire, le fait d'imputer les versements au titre de contrats sur la superficie plantée en cultures donnant lieu à des versements au titre de contrats comme le font la méthode "pour le coton et au coton" et la méthode du Brésil - permet une imputation qui reflète la réalité économique et la finalité poursuivie par le soutien sous forme de versements anticycliques.
Mais le Brésil souligne que, compte tenu des faits en l'espèce, et quelle que soit la méthode que le Groupe spécial pourra en définitive choisir, le soutien accordé par les ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1999 et 2000 pour le coton upland excède le niveau du soutien accordé pendant la campagne de commercialisation 1992, chaque année et selon chacune des méthodes (à l'exception de la méthode "pour le coton et au coton" et de la méthode de l'annexe IV proposée par les ÉtatsUnis pour la campagne de commercialisation 2000).
Les quatre tableaux ciaprès présentent les comparaisons prévues par la clause de paix pour les campagnes de commercialisation 1999 à 2002. Le tableau ci-dessous présente la comparaison, établie par le Brésil aux fins de la clause de paix pour la campagne de commercialisation 2002.
Dépenses budgétaires pour le coton upland, campagne de commercialisation 1992 etcampagne de commercialisation 2002
Campagne
Programme199220021200222002320024(en millions de dollars)Versements compensatoires1 017,4NéantNéantNéantNéantVersements directsNéant391,8421,4462,0383,1Versements anticycliquesNéant865,0869,5771,6640,4Gains sur les prêts à la commercialisation et versements LDP866898898898898Versements au titre du programme Step 2207415415415415Assurance-récolte26,6194,1194,1194,1194,1Versements pour les graines de cotonNéant50505050Total2 117,02 813,92 848,02 790,72 580,6
1 Méthode "pour le coton et au coton".
2 Méthode du Brésil.
3 Méthode de l'annexe IV modifiée.
4 Méthode de l'annexe IV proposée par les ÉtatsUnis (sur la base des données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004).
Le tableau cidessous présente la comparaison établie par le Brésil aux fins de la clause de paix pour la campagne de commercialisation 2001.
Dépenses budgétaires pour le coton upland, campagne de commercialisation 1992 etcampagne de commercialisation 2001
Campagne
Programme199220011200122001320014(en millions de dollars)Versements compensatoires1 017,4NéantNéantNéantNéantVersements PFCNéant329,6385,7394,8304,2Versements MLANéant425,4529,4541,9420,2Gains sur les prêts à la commercialisation et versements LDP8662 6092 6092 6092 609Versements au titre du programme Step 2207196196196196Assurance-récolte26,6262,9262,9262,9262,9Versements pour les graines de cotonNéantNéantNéantNéantNéantTotal2 117,03 849,93 983,04 004,63 792,3
1 Méthode "pour le coton et au coton".
2 Méthode du Brésil.
3 Méthode de l'annexe IV modifiée.
4 Méthode de l'annexe IV proposée par les ÉtatsUnis (sur la base des données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004).
Le tableau cidessous présente la comparaison établie par le Brésil aux fins de la clause de paix pour la campagne de commercialisation 2000.
Dépenses budgétaires pour le coton upland, campagne de commercialisation 1992
et campagne de commercialisation 2000
Campagne
Programme199220001200022000320004(en millions de dollars)Versements compensatoires1 017,4NéantNéantNéantNéantVersements PFCNéant411,8478,9540,9433,0Versements MLANéant438,3509,8575,8460,9Gains sur les prêts à la commercialisation et versements LDP866636636636636Versements au titre du programme Step 2207236236236236Assurance-récolte26,6161,7161,7161,7161,7Versements pour les graines de cotonNéant185185185185Total2 117,02 068,82 207,42 335,42 112,6
1 Méthode "pour le coton et au coton".
2 Méthode du Brésil.
3 Méthode de l'annexe IV modifiée.
4 Méthode de l'annexe IV proposée par les ÉtatsUnis (sur la base des données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004).
Le tableau cidessous présente la comparaison établie par le Brésil aux fins de la clause de paix pour la campagne de commercialisation 1999.
Dépenses budgétaires pour le coton upland, campagne de commercialisation 1992et campagne de commercialisation 1999
Campagne
Programme199219991199921999319994(en millions de dollars)Versements compensatoires1 017,4NéantNéantNéantNéantVersements PFCNéant434,9501,5562,9440,1Versements MLANéant432,8499,0560,2437,9Gains sur les prêts à la commercialisation et versements LDP8661 7611 7611 7611 761Versements au titre du programme Step 2207422422422422Assurance-récolte26,6169,6169,6169,6169,6Versements pour les graines de cotonNéant79797979Total2 117,03 299,33 432,13 554,73 309,6
1 Méthode "pour le coton et au coton".
2 Méthode du Brésil.
3 Méthode de l'annexe IV modifiée.
4 Méthode de l'annexe IV proposée par les ÉtatsUnis (sur la base des données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004).
Somme toute, les données relatives aux versements au titre de contrats présentées par les États-Unis le 3 mars 2004 (ainsi que les données présentées le 28 janvier 2004) montrent que le soutien des États-Unis pour le coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 excèdent le soutien upland décidé par les États-Unis pendant la campagne de commercialisation 1992, au sens de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Les résultats obtenus au moyen de n'importe quelle méthode d'imputation utilisant n'importe quel ensemble de données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis démontrent leur solidité.
ANNEXE I-27
OBSERVATIONS DU BRéSIL SUR LA RéPONSE
DES États-Unis DU 3 MARS 2004 à La
QUESTION N° 264 B)
10 mars 2004
264. b) Les États-Unis souscrivent-ils à la déclaration faite par le Brésil au paragraphe 135 de ses observations du 28 janvier 2004 concernant les réponses des États-Unis, selon laquelle la différence entre les 1 148 milliards de dollars figurant dans le graphique du paragraphe 165 des réponses données le 11 août par le Brésil et les 666 millions de dollars mentionnés dans la pièce n° 128 des États-Unis (soit 1,75 milliard de dollars) correspond étroitement au montant total des "créances rééchelonnées" qui est donné dans la pièce n° 128 des ÉtatsUnis (colonne F)?
Observation du Brésil:
Les ÉtatsUnis reconnaissent, au paragraphe 3 de leur réponse du 3 mars 2004, que la différence mentionnée dans la question du Groupe spécial résulte du fait que les ÉtatsUnis traitent le montant principal des impayés rééchelonnés comme recouvré immédiatement à 100 pour cent et le passent en comptabilité en réduisant dollar pour dollar le montant de la créance à recouvrer l'année où les conditions du rééchelonnement sont arrêtées.
Au paragraphe 1 de leur réponse, les ÉtatsUnis font valoir que la conclusion du Brésil reprise dans la question du Groupe spécial résulte du fait que le Brésil a comparé les données par exercice budgétaire fournies par le Brésil avec les données par cohorte fournies par les ÉtatsUnis. De fait, comme cela est expliqué au paragraphe 34 des observations du Brésil en date du 18 février 2004 et illustré dans la pièce n° 431 du Brésil, le Brésil, avec une comparaison des données relatives aux exercices budgétaires 1993 à 2002, parvient à la même conclusion qu'avec les données relatives aux exercices budgétaires 1993 à 2002 fournies par les ÉtatsUnis.
Au paragraphe 2 de leur réponse, les ÉtatsUnis affirment, citant des "recherches comptables effectuées au sein de l'administration des ÉtatsUnis" sans fournir d'éléments justificatifs à l'appui qu'"une part importante" du principal recouvré lors des rééchelonnements "n'est pas reflétée" dans la ligne budgétaire 88.40, reprise à la colonne 2 a) de la pièce n° 431 du Brésil, alors même que les ÉtatsUnis admettent qu'"en théorie, ce "principal recouvré" devrait apparaître à la ligne budgétaire 88.40". En tant que partie affirmant ce fait, les ÉtatsUnis ont la charge de le prouver (en particulier en l'espèce, alors qu'ils font référence à une ligne budgétaire de leur propre budget).
Chacun des chiffres employés par le Brésil pour procéder, selon la méthode de la comptabilité de caisse, à une évaluation au titre du point j) reprend des données effectives (et non pas estimatives) provenant de documents officiels des ÉtatsUnis que le Brésil a présentés au Groupe spécial. Les ÉtatsUnis n'ont pas cité le moindre élément documentaire à l'appui des chiffres qu'ils ont fournis dans la pièce n° 147 ou dans la pièce n° 148 des ÉtatsUnis, ni, à plus forte raison, présenté ces documents à l'examen du Groupe spécial.
Il est donc impossible pour le Brésil ou pour le Groupe spécial de vérifier, par exemple, si la CCC a, comme les ÉtatsUnis l'affirment au paragraphe 2, recouvré 205 millions de dollars du principal lors des rééchelonnements. De plus, ce chiffre est incompatible avec d'autres données présentées par les ÉtatsUnis. À la colonne F de la pièce n° 147, les ÉtatsUnis affirment que 1,64 milliard de dollars de garanties de la CCC impayées ont été rééchelonnés pendant la période 1992-2003; dans la pièce n° 153, les ÉtatsUnis affirment que le principal exigible sur ces rééchelonnements se monte à 1,58 milliard de dollars. Ces données montrent que, lors des rééchelonnements, loin d'avoir recouvré 205 millions de dollars du principal, la CCC n'en a recouvré que 60 millions de dollars.
Quoi qu'il en soit, même si le Groupe spécial retient l'affirmation non étayée des ÉtatsUnis selon laquelle la CCC a recouvré 205 millions de dollars du principal lors des rééchelonnements, cela ne voudrait pas dire que les primes perçues par la CCC au titre de programmes de garantie du crédit à l'exportation couvrent les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes. Même si l'on ajoute intégralement le chiffre de 205 millions de dollars à la colonne "créances recouvrées" du calcul effectué par le Brésil selon la méthode de la comptabilité de caisse (colonne 2 a) de la pièce n° 341 du Brésil) ce qui, comme les ÉtatsUnis l'admettent eux-mêmes, reviendrait à porter au crédit des ÉtatsUnis un montant supérieur aux montants recouvrés au titre du principal lors de rééchelonnements - le résultat est encore qu'à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC excèdent les recettes (non pas seulement les primes perçues, mais toutes les recettes) de 878 millions de dollars.
ANNEXE I-28
OBSERVATIONS DES ÉtatsUnis SUR LES OBSERVATIONS
DUBRéSIL DU 10 MARS 2004 CONCERNANT
LES DONNéES PRéSENTéES PAR LES
ÉtatsUnis LE 3 MARS 2004
15 mars 2004
Introduction
Les ÉtatsUnis remercient le Groupe spécial de la possibilité qui leur est donnée de répondre aux observations du 10 mars présentées par le Brésil concernant les données présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004, en réponse à la demande supplémentaire de renseignements formulée par le Groupe spécial. Les observations du Brésil du 10 mars consistent essentiellement en une série de calculs appliquant aux données présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars chacune des méthodes précédemment expliquées par le Brésil dans ses observations du 18 février. Les ÉtatsUnis ont précédemment montré, dans des communications déposées le 11 février et le 3 mars qu'aucune de ces méthodes n'est pertinente aux fins de la clause de paix. En conséquence, nous ne reprendrons guère ici l'analyse figurant dans ces observations, mais prierons le Groupe spécial de se reporter, s'il y a lieu, à ces observations antérieures des ÉtatsUnis.
Le Brésil indique que, puisque les données fournies par les ÉtatsUnis le 3 mars "représentent les meilleurs renseignements dont le Groupe spécial dispose", il "ne considère plus qu'il serait approprié de se fonder sur sa méthode des "14/16èmes"". Cela veut dire que, de l'aveu même du Brésil, la seule méthode que le Brésil ait présentée d'août 2003 à janvier 2004 pour, étaitil allégué, démontrer une infraction à la clause de paix est dénuée de pertinence pour le présent différend. De plus, il est difficile de concilier ce que le Brésil admet là avec son opinion selon laquelle il suffit que le Groupe spécial applique une méthode "raisonnable" pour calculer le soutien pour le coton upland puisque le Brésil allègue que sa méthode des 14/16èmes donne des résultats semblables à ceux que l'on obtient en appliquant ses autres méthodes (viciées).
Toutefois, le rejet par le Brésil de sa méthode des 14/16èmes met bien en lumière le caractère mouvant des arguments relatifs aux versements découplés avancés par le Brésil aux fins de la clause de paix. Il est peutêtre utile d'indiquer simplement en quoi et combien de fois les théories du Brésil ont changé dans le présent différend.
Premièrement, le Brésil a fait valoir que tous les versements au titre de la superficie de base de coton upland constituaient un "soutien pour le coton upland". Par exemple, dans sa réponse à la question n° 41 posée par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond, le Brésil a écrit ce qui suit:
"Les seules mesures de soutien interne des ÉtatsUnis qui à la connaissance du Brésil satisferaient à la condition d'être "un soutien pour le coton upland" sont celles qu'il a énumérées aux fins du calcul du niveau de soutien dans sa première communication écrite. De l'avis du Brésil, ces mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte sont les mesures qui constituent "un soutien pour" le coton upland au sens de l'article 13 b).
Les mesures découplées énumérées dans la première communication écrite du Brésil (paragraphes 144, 148 et 149) étaient toutes des versements au titre de contrats de flexibilité de la production, versements d'aide pour perte de parts de marché, versements directs et versements anticycliques pour les superficies de base de coton upland seulement. Ainsi, "de l'avis du Brésil" à la date de la première séance de la première réunion de fond, seuls ces versements relevaient du mandat du Groupe spécial.
Deuxièmement, suite aux critiques des États-Unis, le Brésil s'est rendu compte que selon ses propres termes, la théorie selon laquelle tous les versements au titre de la superficie de base de coton upland constituaient un "soutien pour le coton upland" n'était pas défendable. La théorie du Brésil faisait abstraction du fait qu'il y avait moins d'acres plantées en coton upland que d'acres de base de coton upland, ce qui donnait à penser que les bénéficiaires des versements utilisaient la flexibilité en matière de plantation pour pratiquer d'autres cultures, ou pour ne rien planter du tout.
Ainsi, après la première séance de la première réunion du groupe spécial, le Brésil a introduit la méthode dite des 14/16èmes, qui ajustait les dépenses totales correspondant à la superficie de base de coton upland "par le rapport de la superficie de base effectivement plantée en coton upland." Selon les termes du Brésil, "seule la partie des versements au titre de la superficie [de base] de coton upland qui bénéficie effectivement à la superficie plantée en coton upland peut être considérée comme un soutien pour le coton upland."
En d'autres termes, le Brésil a modifié sa théorie, affirmant que tout le coton upland était planté "sur" des superficies de base de coton upland.
Troisièmement, dans le cadre de l'argument fallacieux du Brésil selon lequel l'obtention de versements découplés était nécessaire pour permettre aux producteurs de coton upland de couvrir leurs frais, le Brésil a reconnu qu'il n'était pas "nécessaire" que le coton upland soit planté sur une superficie de base de coton upland c'estàdire que les superficies de base de riz et d'arachides donnaient aussi lieu à des versements qui pouvaient permettre de couvrir ces frais allégués. Toutefois, le Brésil a fait valoir que les faits n'étayaient pas la thèse selon laquelle le coton upland était "planté sur" la superficie de base du riz ou des arachides. Plutôt, tout au long de la deuxième séance de la première réunion de fond du Groupe spécial (c'est-à-dire après que la phase du différend consacrée à la clause de paix avait été achevée), le Brésil a continué de faire valoir avec insistance qu'"à tout le moins, une majorité appréciable des exploitants de coton upland lors de la campagne de commercialisation 2002 pratiquaient cette culture sur une superficie de base de coton upland."
Quatrièmement, toutefois, même les éléments de preuve présentés par le Brésil luimême indiquaient que tout le coton upland n'était pas planté "sur" une superficie de base de coton upland. Par exemple, du fait de l'éradication des parasites et de l'adoption de la biotechnologie, une superficie importante du sud-est des ÉtatsUnis antérieurement plantée en arachides, maïs et autres cultures était depuis peu plantée en coton upland. Le Brésil a donc modifié de nouveau sa théorie et fait valoir que "la méthode du Brésil suppose que les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis ont cultivé du coton upland sur une superficie de base de coton upland," ce qui est "un critère supplétif raisonnable car une partie du coton upland cultivé sur une base de riz (et d'arachide) recevra des versements plus élevés et une partie du coton upland cultivé par exemple sur une base de maïs recevra des versements quelque peu inférieurs. En moyenne, l'approche du Brésil annulerait plus ou moins la surestimation des versements pour le riz et l'arachide et la sous-estimation des versements pour le maïs et toute autre culture visée par le programme donnant lieu à des versements inférieurs."
Cinquièmement, le Brésil a indiqué dans sa communication complémentaire présentée à titre de réfutation le 18 novembre 2003 que "les États-Unis ont refusé de générer des renseignements concernant l'étendue et la nature des superficies de base donnant lieu à des versements au titre de contrats qui étaient plantées en coton upland". Toutefois, le Brésil n'a nulle part expliqué comment une telle analyse portant sur "l'étendue et la nature des superficies de base donnant lieu à des versements au titre de contrats qui étaient plantées en coton upland" pouvait être effectuée. De fait, le Brésil a indiqué que le Groupe spécial devrait demander aux États-Unis de produire des renseignements, et que "le Brésil serait heureux de présenter au Groupe spécial une liste précise de paramètres et de questions auxquels il faudrait répondre dans une telle analyse."
Toutefois, le Brésil n'a fourni cette "liste précise de paramètres et de questions" qu'à la deuxième réunion du Groupe spécial, en décembre 2003. Si le Brésil a bien demandé certains renseignements dans la pièce n° 369 du Brésil, il n'a pas expliqué au Groupe spécial ou aux ÉtatsUnis comment il se proposait de déterminer l'étendue de la superficie de coton upland "plantée sur" la superficie de base de tel ou tel produit particulier. De fait, le Groupe spécial a dû demander au Brésil, le 12 janvier 2004, de "donner une explication détaillée de la méthode selon laquelle on pourrait calculer les dépenses totales effectuées en faveur des producteurs de coton upland au titre des quatre programmes pertinents sur la base des données demandées".
Sixièmement, le Brésil a présenté pour la première fois sa méthode d'imputation le 20 janvier 2004 c'estàdire après que les communications complémentaires présentées à titre de réfutation avaient été présentées et alors que la phase consacrée au "préjudice grave" (et, en fait, la procédure de règlement du différend) touchait à sa fin. Là, le Brésil a exposé sa notion de superficie inférieure et superficie supérieure à la superficie de base d'une culture visée par un programme, que les États-Unis ont critiquée et réfutée dans une série de communications au cours du mois écoulé.
Septièmement, toutefois, le Brésil ne s'est pas arrêté là. Le 28 janvier 2004, dans ses observations concernant les données fournies par les États-Unis les 18 et 19 décembre 2003 (observations qui auraient dû être présentées le 20 janvier), le Brésil a énoncé une nouvelle méthode de rechange encore, qui prétendait appliquer à ces données de décembre la méthode exposée à l'Annexe IV de l'Accord sur les subventions.
Huitièmement, le Brésil a présenté le 18 février 2004 c'est-à-dire dans sa dernière communication de fond relative au présent différend deux autres méthodes de rechange visant à calculer le soutien allégué pour le coton upland résultant des versements découplés. D'abord, il a exposé une méthode "pour le coton et au coton" selon laquelle seuls les versements découplés pour la superficie de base de coton upland seraient censés constituer un soutien pour le coton upland. Ensuite, il a introduit une "méthode de l'Annexe IV (prenant en considération uniquement les cultures visées par des programmes) modifiée" selon laquelle les versements découplés devaient être imputés seulement aux cultures visées par des programmes dans les proportions dans lesquelles elles contribuaient à la valeur de la production de cultures visées par des programmes sur une exploitation.
Étant donné ce courant ininterrompu de théories indiquant comment et dans quelle mesure les versements au titre du soutien du revenu découplé pouvaient constituer un soutien pour le coton upland, il semblerait que le Brésil ait présenté n'importe quel argument convenant à la nécessité immédiate pour lui de maximiser le prétendu soutien pour le coton upland. Il est incontestable que l'incessante série d'arguments de rechange présentée par le Brésil a causé du tort aux États-Unis en leur imposant une charge plus lourde pour évaluer les théories du Brésil et y répondre.
Le Brésil a fait valoir que "[s]ans données par exploitation, il n'y a aucune base pour élaborer et encore moins appliquer la méthode du Brésil. Ce dernier n'a pu élaborer une méthode à appliquer aux données effectives que lorsqu'il a reçu les données de l'EWG à la minovembre et lorsqu'il a ensuite demandé des données par exploitation aux États-Unis". Dans cette affirmation, toutefois, le Brésil admet qu'il n'avait pas élaboré parce que, estil allégué, "il n'y a[vait] aucune base pour élaborer" sa méthode avant la minovembre 2003, au plus tôt.
" Il est simplement incroyable de lire qu'une partie plaignante ait pu choisir de contester des versements qui, à première vue, ne constituent pas un soutien par produit pour le coton upland, et n'ait cependant pas élaboré une méthode permettant de déterminer le montant des versements constituant selon elle un "soutien pour [ce] produit spécifique" avant que six mois au moins ne se soient écoulés depuis le début de la procédure.
" En d'autres termes, il est plutôt ahurissant que le Brésil, en tant que partie plaignante, ait entrepris la présente procédure sans disposer des éléments de preuve, ou même de la théorie juridique, nécessaires pour étayer ses affirmations.
Par ailleurs, nous soulignons que, même si le Brésil avait élaboré sa méthode à la minovembre, il a choisi de ne pas la présenter avant le 20 janvier 2004 (alors que huit mois s'étaient écoulés depuis le début de la procédure) en réponse à la question n° 258 du Groupe spécial.
C'est précisément ce long retard apporté à l'élaboration de ses arguments relatifs à la clause de paix qui a amené le Brésil à s'attacher d'abord uniquement aux versements au titre de la superficie de base de coton upland, et seulement ensuite, alors que six mois ou davantage s'étaient écoulés depuis le début de la procédure, à chercher à faire intervenir les versements au titre de la superficie de base autre que de coton upland. Comme les États-Unis l'ont fait valoir, le Brésil n'a pas indiqué ces versements qui ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial et qui, s'ils étaient inclus dans le présent différend, porteraient atteinte aux droits des États-Unis en tant que défendeur. De plus, le fait que le Brésil n'avait pas élaboré sa méthode aux fins de la clause de paix avant que six ou huit mois ne se soient écoulés depuis le début de la présente procédure fragilise l'interprétation de la clause de paix que fait le Brésil: en d'autres termes, le Brésil a travaillé et retravaillé ses théories de la clause de paix pour trouver une théorie dont le résultat serait d'établir un soutien accordé par les États-Unis excédant le niveau de 1992. Toutefois, comme les États-Unis l'ont démontré, un soutien autre que par produit (qu'il relève ou non de la catégorie verte) ne peut pas être imputé en tant que "soutien pour un produit spécifique" au sens ordinaire de cette expression et telle qu'elle est définie à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Ainsi, rien ne justifie que les versements au titre du soutien du revenu découplé soient imputés au coton upland aux fins de la clause de paix. Les diverses théories du Brésil s'appuient aussi sur une approche selon les "dépenses budgétaires" qui, pour toutes les raisons précédemment expliquées par les États-Unis, ne figure pas dans le texte de la clause de paix et constitue une approche erronée aux fins de la clause de paix.
La tentative du Brésil pour retrouver une base justifiant des déductions défavorables est indéfendable
Après avoir affirmé que les données fournies par les États-Unis le 3 mars "représentent les meilleurs renseignements dont le Groupe spécial dispose" et que "les États-Unis semblent avoir fourni des données récapitulatives complètes concernant la superficie de base et des données récapitulatives complètes concernant la superficie plantée relatives à toutes les cultures pour lesquelles des données avaient été demandées par le Groupe spécial et toutes les exploitations visées par la demande du Groupe spécial", le Brésil fait néanmoins grief aux États-Unis de "certaines difficultés" à propos des données et fait valoir, à titre subsidiaire, que le "refus" allégué des États-Unis de fournir certaines données "permettrait au Groupe spécial de tirer des déductions défavorables selon lesquelles ces renseignements s'ils étaient produits auraient fait apparaître des versements encore plus élevés imputés au coton upland". L'effort déployé par le Brésil pour remettre sur le tapis sa demande tendant à ce que des "déductions défavorables" soient tirées est peu judicieux. Premièrement, dans sa lettre du 13 février, le Brésil a indiqué que "si les renseignements agrégés complets étaient présentés, il ne serait plus nécessaire de tirer des déductions défavorables". Comme on l'a noté, le Brésil dans ses observations du 10 mars a affirmé que les États-Unis avaient fourni "des données récapitulatives complètes concernant la superficie de base et des données récapitulatives complètes concernant la superficie plantée relatives à toutes les cultures pour lesquelles des données avaient été demandées par le Groupe spécial et toutes les exploitations visées par la demande du Groupe spécial". Le Brésil a donc implicitement admis que rien ne justifie que l'on tire des déductions défavorables, et lorsqu'il suggère qu'il en soit autrement, c'est peutêtre là un autre argument de rechange encore, qui ne sert qu'à ajouter inutilement à la complexité du présent différend.
Cette conclusion est confirmée par l'examen des données que les ÉtatsUnis auraient "refusé" de fournir. Premièrement, le Brésil reproche aux États-Unis de fournir des données concernant les exploitations qui avaient une superficie de base de coton upland mais ne plantaient pas de coton upland dans la catégorie A. Nous notons que dans sa demande supplémentaire de renseignements, le Groupe spécial demandait des renseignements relatifs aux exploitations ayant "une superficie plantée en coton upland inférieure ou égale à la superficie de base de coton upland", ce qui n'exclut pas du champ de la question les exploitations n'ayant pas de superficie plantée. De fait, comme le Brésil le fait observer, les États-Unis avaient présenté, le 28 janvier 2004, et le 19 décembre 2003, des renseignements relatifs aux superficies plantées et aux superficies de base ayant trait 1) aux exploitations qui à la fois plantaient du coton upland et avaient une superficie de base de coton upland et 2) aux exploitations qui ne plantaient pas de coton upland et avaient une superficie de base de coton upland. Il ne ressort pas du texte du point b) de la demande supplémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial que le Groupe spécial demandait les mêmes renseignements que ceux qui avaient été précédemment présentés. Étant donné que les États-Unis ont fourni les renseignements demandés au titre du point b) en ce qui concerne les exploitations de la catégorie A, rien ne justifie que des déductions défavorables soient tirées.
Deuxièmement, le Brésil soutient que les données présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars "n'indique[nt] pas les rendements donnant lieu à des versements au titre de contrats ni les unités de versement". Toutefois, le Brésil luimême admet immédiatement que "dans sa demande du 3 février 2004, le Groupe spécial ne demande pas ces renseignements". Ainsi, puisque les renseignements relatifs aux rendements donnant lieu à des versements n'étaient pas demandés par le Groupe spécial, les États-Unis n'ont pas pu refuser de les fournir, et rien ne justifie que des déductions défavorables soient tirées.
Troisièmement, le Brésil indique que "les États-Unis n'ont communiqué aucun renseignement qui permettrait de calculer les versements d'aide pour perte de parts de marchés "basés sur les producteurs" pour les fèves de soja [c'estàdire les "versements pour les graines oléagineuses" en faveur des producteurs de fèves de soja] ni les versements directs et anticycliques pour les arachides reçus par des producteurs exploitant des exploitations de coton upland". Toutefois, le Brésil ne conteste pas le fait que ces versements ont été effectués en faveur des producteurs et qu'il n'y avait de superficie de base pour ces versements sur aucune exploitation pendant les années pertinentes (1999 et 2000 pour les fèves de soja, 2002 pour les arachides). Les États-Unis rappellent que la demande supplémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial avait trait aux "exploitations" ayant une superficie de base de coton upland et/ou une superficie plantée en coton upland. Ainsi, dans sa demande, le Groupe spécial ne visait pas les "versements reçus par les producteurs exploitant des exploitations de coton upland", et rien ne justifie que l'on tire des déductions défavorables du fait allégué de "ne pas avoir" fourni des renseignements non demandés.
En somme, la nouvelle demande de rechange présentée par le Brésil concernant les déductions défavorables n'a pas de fondement dans les faits; ou bien le Groupe spécial dans sa demande supplémentaire de renseignements n'a pas demandé le renseignement, ou les ÉtatsUnis ont répondu correctement à la demande telle qu'elle était rédigée. De plus, dans la mesure où le Brésil soutient que les données relatives aux rendements donnant lieu à des versements au titre de contrats ou les versements pour les fèves de soja ou les arachides reçus par des producteurs exploitant des exploitations de coton upland étaient "nécessaires" à son analyse relative à la clause de paix, cela montrerait non pas qu'il y aurait lieu de tirer des déductions défavorables, mais plutôt que le Brésil, en tant que partie plaignante à laquelle la charge de la preuve incombe, n'a pas présenté les éléments de preuve requis pour établir prima facie le bien-fondé de son allégation.
Les méthodes d'imputation du Brésil sont dénuées de pertinence aux fins de la clause de paix et, de toute façon, continuent d'être viciées des points de vue conceptuel et méthodologique
Les ÉtatsUnis ont exposé dans d'autres observations les raisons pour lesquelles aucune méthode d'imputation ne peut être employée aux fins d'une analyse relative à la clause de paix puisque le seul soutien pertinent est le "soutien pour un produit spécifique" c'estàdire l'"assistance" ou l'"appui" spécialement associés à une "culture particulière" (au sens ordinaire des termes) ou le "soutien ... accordé pour un produit agricole initial en faveur des producteurs du produit agricole initial" (lu dans le contexte de la définition du soutien par produit figurant à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture).
De plus, nous avons expliqué qu'aux fins des allégations de préjudice grave formulées par le Brésil, la méthode de l'Annexe IV serait nécessaire pour identifier l'avantage résultant de la subvention et le produit subventionné pour chacune des mesures de soutien du revenu découplé contestées et le Brésil n'a pas présenté d'éléments de preuve ni d'arguments qui permettraient d'utiliser la méthode de l'Annexe IV.
Enfin, nous avons présenté antérieurement des observations sur chacune des méthodes d'imputation présentées par le Brésil. Comme les calculs figurant dans les observations du Brésil du 10 mars sont pour l'essentiel semblables à ceux qu'il a exposés antérieurement, nos observations sur les nouveaux calculs du Brésil sont limitées, mais également semblables pour l'essentiel à celles que nous avons présentées antérieurement. En particulier, nous faisons observer que le Brésil a simplement ignoré les critiques des ÉtatsUnis à l'encontre de sa pseudométhode "de l'Annexe IV" et exclu toutes les ventes provenant de la production de fruits et légumes, d'activités autres qu'agricoles menées sur l'exploitation et de toutes autres activités économiques menées hors de l'exploitation.
Méthode "pour le coton et au coton"
Les ÉtatsUnis ont précédemment exposé leur critique de cette méthode, selon laquelle les versements découplés au titre de la superficie de base de coton upland d'une exploitation qui est égale ou inférieure à la superficie plantée en coton upland sont censés constituer un soutien pour le coton upland. De fait, le Brésil n'a jamais répondu à l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle il n'y a pas de "superficie de base" matérielle dans une exploitation. La superficie de base d'une culture est une fiction comptable qui ne représente aucune superficie particulière de l'exploitation. Ainsi, l'idée même qu'une superficie de base est "plantée en" telle ou telle culture particulière (ou, réciproquement, qu'une culture est "plantée sur" telle ou telle acre de base particulière) est illusoire.
Nous notons bien que l'application de cette méthode erronée aux données du 3 mars aboutit effectivement à d'importantes révisions à la baisse dans les calculs que le Brésil a présentés antérieurement, comprises entre 58 millions de dollars (versements PFC pendant la campagne de commercialisation 2001) et 122 millions de dollars (versements CCP pendant la campagne de commercialisation 2002).
Méthode du Brésil
Là encore, les États-Unis ont précédemment exposé de manière détaillée leurs critiques de la méthode du Brésil. Les incompatibilités et les faiblesses logiques de cette méthode sont frappantes et montrent la nature a posteriori de la tentative du Brésil d'appliquer à toute force une méthode d'imputation à des versements découplés. Par exemple:
Rien du point de vue matériel ou économique ne permet de considérer que les versements découplés au titre de la superficie de base d'une culture constituent un soutien pour la production courante de cette culture ou pour d'autres cultures visées par un programme (dont la superficie plantée est inférieure à la superficie de base). Les acres de base ne sont pas des acres matérielles et ne sont "plantées en" rien. Le bénéficiaire d'un soutien du revenu découplé peut ne produire aucun produit, en produire un seul ou en produire de multiples; comme l'argent est un bien fongible, ces versements en termes économiques (mais non aux fins de la clause de paix) peuvent être attribués à toutes les ventes du bénéficiaire (s'il y en a).
Le Brésil n'a jamais examiné si les versements découplés au titre des superficies de base autres que de coton upland "soutiennent ou maintiennent" la production de ces cultures visées par des programmes autres que le coton upland et n'a donc établi aucun élément justifiant (selon sa propre théorie) que l'on impute d'abord ces versements à ces cultures.
Le Brésil fait valoir que les acres de base sont "plantées en" un produit particulier, chacune le sien, mais ne peut expliquer comment une acre plantée en coton upland peut aussi être considérée en même temps comme "plantée sur" de multiples acres de base, comme cela se produit lorsque les acres de base "dont la superficie plantée est inférieure à la superficie de base" sont additionnées et imputées proportionnellement à toutes les acres plantées "excédentaires" (y compris le coton).
Le Brésil n'a jamais fourni aucune explication logique des raisons pour lesquelles les versements au titre du soutien du revenu découplé devaient être imputés aux cultures visées par des programmes mais non à d'autres cultures ou à d'autres activités économiques entreprises sur l'exploitation ou hors de l'exploitation (comme l'économie et la méthode de l'annexe IV donneraient à penser que cela est nécessaire).
Par ailleurs, le Brésil n'a essayé d'appliquer son propre principe selon lequel les versements découplés constituent un "soutien pour un produit spécifique" lorsqu'ils "couvrent (ou contribuent à couvrir) les coûts de production" de ce produit à aucun autre produit par les bénéficiaires de versements, invalidant ainsi sa propre méthode, selon laquelle les versements au titre de la superficie de base constituent d'abord un soutien pour la culture à laquelle la superficie correspond et ensuite pour les autres cultures visées par des programmes. Si l'on retient le principe des "coûts de production" préconisé par le Brésil luimême, rien ne permet de défendre cette méthode d'analyse, puisque le Brésil n'a présenté aucun élément de preuve montrant que ces versements "couvrent (ou contribuent à couvrir) les coûts de production" de ces produits, mais non d'autres.
Les États-Unis ont étudié de manière assez détaillée ces incompatibilités logiques, parmi d'autres, qui apparaissent dans la prétendue méthode du Brésil visant à imputer les versements découplés à des produits particuliers. Bien que rien dans la clause de paix n'autorise à imputer le soutien autre que par produit comme soutien pour un produit spécifique, nous invitons néanmoins le Groupe spécial à examiner les raisons pour lesquelles la méthode du Brésil ne peut servir de moyen neutre permettant d'imputer les versements découplés.
Nous prenons aussi un moment pour rappeler que l'une des principales réponses du Brésil à la critique des États-Unis selon laquelle sa méthode aboutirait à des taux de subventionnement différents pour le coton upland sur une même exploitation et aboutirait à imputer de multiples acres de base autres que de coton upland par acre de base plantée en coton a été que "ces deux problèmes allégués ... ne se posent pas à partir de la campagne de commercialisation 2002. Cela s'explique par le fait que la méthode du Brésil impute à chaque acre plantée en coton upland une seule acre de base de coton upland". Le Brésil indique ensuite que puisque pendant la campagne de commercialisation 2002 plus de 99 pour cent des versements directs et anticycliques reçus par les producteurs de coton upland étaient des versements au titre de la superficie de base de coton upland et que puisque la base de coton upland était supérieure à la superficie plantée en coton upland, "les deux principales critiques formulées par les États-Unis ... concernent, tout au plus, 0,9 pour cent des versements en cause pour la campagne de commercialisation 2002".
Toutefois, les observations du Brésil du 10 mars disent tout autre chose. Le Brésil y calcule "la superficie plantée en coton upland pour laquelle il y a une superficie de base de coton upland correspondante [par] catégorie d'exploitations". Le pourcentage de la superficie plantée en coton upland pour lequel il existe une superficie de base de coton upland s'établit à 72,87 pour cent pour la campagne de commercialisation 1999, 70,03 pour cent pour la campagne de commercialisation 2000, 68,06 pour cent pour la campagne de commercialisation 2001 et 84,33 pour cent pour la campagne de commercialisation 2002.
En d'autres termes, pendant n'importe quelle campagne, environ 15 à 22 pour cent de la superficie plantée en coton upland entre 2,1 millions et 4,9 millions d'acres donnaient lieu à des versements au titre d'acres de base autres que de coton upland et seraient donc visés par les critiques des États-Unis rejetées par le Brésil comme étant de minimis. Le Brésil ignore simplement cette question dans ses observations du 10 mars.
De plus, nous rappelons que le Brésil a indiqué ce qui suit: "[s]'agissant de certaines des critiques des États-Unis qui pourraient affecter les résultats (sauf pour la campagne de commercialisation 2002), [le Brésil] vérifiera quels en sont les effets une fois que les États-Unis auront présenté les données agrégées sous la forme demandée par le Groupe spécial." Les États-Unis n'ont pas connaissance d'une reconnaissance explicite par le Brésil de "critiques des États-Unis qui pourraient affecter les résultats", ni d'aucun autre effort déployé par le Brésil dans ses observations du 10 mars pour "vérifier quels en sont les effets".
Enfin, nous soulignons que l'application de la méthode erronée du Brésil aux données du 3 mars aboutit à de fortes révisions à la baisse des calculs que le Brésil a présentés antérieurement, comprises entre 43 millions de dollars (versements PFC pour la campagne 2001) et 120 millions de dollars (versements CCP pour la campagne 2002).
Méthode de l'annexe IV proposée par les États-Unis modifiée
Le Brésil présente des calculs selon la "méthode de l'annexe IV modifiée" largement inchangés, par exemple excluant tant les fèves de soja (campagnes de commercialisation 1999 et 2000) que les arachides (campagne de commercialisation 2002) en tant que cultures visées par des programmes. Selon cette méthode "de l'annexe IV modifiée", le Brésil a imputé la totalité des versements au titre de contrats pour le coton upland "selon la part de la valeur du coton upland dans la valeur totale de la production de cultures donnant lieu à des versements au titre de contrats". Ainsi, l'opinion des États-Unis quant à cette méthode "modifiée" reste inchangée: l'approche du Brésil est foncièrement incompatible avec le paragraphe 2 de l'annexe IV, en vertu duquel la subvention est imputée sur "la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire". De plus, il n'y a pas de raison plausible de soutenir que les versements au titre du soutien du revenu découplé sont un soutien seulement pour les cultures donnant lieu à des versements au titre de contrats. Par ailleurs, le Brésil inclut à tort dans son calcul la valeur totale des versements au titre de contrats alors que seuls les versements au titre de la superficie de base de coton upland s'inscrivent dans le champ du présent différend.
"Méthode de l'annexe IV proposée par les États-Unis"
Dans ses observations du 10 mars, le Brésil ne propose aucune analyse nouvelle mais se contente de répéter les calculs présentés dans sa communication du 18 février. Ainsi, la "méthode de l'annexe IV proposée par les ÉtatsUnis" du Brésil ne correspond pas à l'interprétation "par les ÉtatsUnis" de l'annexe IV, qui est fondée sur le texte de l'annexe IV. Le texte établit que si un versement n'est pas "lié à la production ou à la vente d'un produit donné", le produit subventionné est l'ensemble des ventes de l'entreprise bénéficiaire, et la subvention liée à un produit donné est la part de ce produit dans "la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire". Le Brésil n'utilise pas "la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire" dans son "calcul selon l'annexe IV proposée par les États-Unis" et ne cherche même pas à calculer les ventes totales des producteurs de coton upland.
Parce que le Brésil reprend ses calculs du 18 février, les calculs du Brésil du 10 mars sont également viciés. Tout d'abord, le Brésil fait erreur en ne tenant pas compte de la valeur des fruits et légumes dans le calcul de la valeur totale de la production de cultures non visées par des programmes. Comme les données présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars le montrent, pendant la seule campagne de commercialisation 2002, 1,2 million d'acres ont été plantées en fruits et légumes sur des exploitations qui déclaraient avoir une superficie de base de coton. Comme cela est souligné dans les observations des ÉtatsUnis du 11 février, le fait d'exclure les fruits et les légumes a pour résultat de sousestimer de façon appréciable la valeur de la superficie correspondant à des cultures non visées par des programmes. Par exemple, les États-Unis ont estimé la valeur par acre des cultures non visées par des programmes y compris les fruits et les légumes à 281 dollars pour 2002 soit 138 pour cent de plus que la valeur de 118 dollars par acre obtenus par le Brésil à la suite de calculs excluant les fruits et les légumes.
Le Brésil indique qu'il n'a pas été en mesure de procéder à quelque ajustement que ce soit dans ses calculs parce qu'il n'a pas réussi à séparer les exploitations n'ayant pas de superficie plantée en coton de la catégorie A. Toutefois, le Brésil n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas pu utiliser les données relatives aux superficies effectivement plantées, y compris celles correspondant aux fruits et légumes, pour les exploitations de la catégorie B. Le Brésil n'explique pas non plus pourquoi il n'a pas pu utiliser les renseignements État par État relatifs aux plantations, pour procéder à des ajustements dans l'utilisation de "la valeur moyenne par acre des cultures non visées par des programmes produites pendant cette campagne de commercialisation dans l'ensemble des ÉtatsUnis".
De plus, le Brésil n'a aucunement tenu compte de la valeur des productions de l'exploitation autres que des cultures et n'a présenté aucune donnée qui permettrait de faire ce calcul. Une fois encore, l'enquête ARMS de 1997 sur les coûts de production du coton permet de penser que si le Brésil avait pris en compte la valeur des productions de l'exploitation autres que les cultures, la part du coton en pourcentage des ventes totales de l'exploitation serait encore plus faible. Pour 1997, année où la valeur du coton était élevée, l'enquête ARMS de 1997 sur les coûts de production du coton indiquait que le coton ne représentait que 44,5 pour cent de la valeur totale de la production agricole sur les exploitations cotonnières.
Le Brésil n'inclut pas non plus dans son calcul l'activité économique extérieure à l'exploitation, qui peut être substantielle. L'Annexe IV, paragraphe 2, dispose que la subvention non liée est imputée sur "la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire," pas seulement de ses ventes de produits agricoles. Comme nous l'avons noté antérieurement, près de 30 pour cent du revenu des exploitations cotonnières proviennent de sources non agricoles.
Enfin, le Brésil continue de n'apporter aucun ajustement pour tenir compte du fait que sur les terres louées, les propriétaires fonciers captent l'avantage résultant de la subvention que procurent les versements. Comme les ÉtatsUnis l'ont fait observer, le Brésil a admis antérieurement qu'à partir de la campagne de commercialisation 1997, 34 à 41 cents par dollar de versements au titre de contrats de flexibilité de la production étaient intégrés dans la rente foncière. De plus, certaines pages qui manquent dans la pièce n° 276 du Brésil indiquent que pendant la période 1998-2000, le captage par les propriétaires terriens, du fait de l'augmentation des loyers, des versements au titre de contrats de flexibilité de la production a augmenté pour passer à une moyenne estimative de 81 à 83 pour cent. Ainsi, les éléments de preuve présentés par le Brésil lui-même n'étayent pas sa décision de ne pas ajuster à la baisse l'avantage résultant de la subvention pour les producteurs de coton upland afin de refléter le fait que pour les deux tiers, les acres de coton louées par les producteurs ne leur appartiennent pas.
Conclusion: le Brésil ne peut avoir gain de cause en ce qui concerne la clause de paix qu'en vertu d'une interprétation incorrecte de la clause de paix
Les ÉtatsUnis ont montré que la lecture que fait le Brésil de la clause de paix n'est pas défendable; au contraire, le Brésil invente la thèse selon laquelle le soutien autre que par produit doit être imputé à des produits spécifiques. Cette thèse va directement à l'encontre du sens ordinaire du texte de la clause de paix et directement à l'encontre de son contexte, y compris la séparation fondamentale entre soutien par produit et soutien autre que par produit prévue dans l'Accord sur l'agriculture.
Les ÉtatsUnis ont aussi montré que l'approche du Brésil à l'égard des ses allégations de "préjudice grave" est erronée. Comme on l'a indiqué précédemment, la thèse du Brésil selon laquelle "l'effet de la subvention" peut être analysé sans que l'on connaisse le montant de la subvention contestée revient à dire que "l'effet de l'absorption d'aliments" peut être déterminé sans que l'on connaisse la quantité d'aliments absorbés. De toute évidence, pour déterminer "l'effet de l'absorption d'aliments", on doit aussi déterminer la "quantité" d'aliments absorbés (outre leur "qualité"); de même, "l'effet de la subvention" dépend de la nature de la subvention contestée. Les ÉtatsUnis estiment donc que le Brésil n'a pas fourni d'éléments prima facie en ce qui concerne les versements au titre du soutien du revenu découplé (versements directs et anticycliques) au titre de ses allégations de préjudice grave parce qu'il n'a indiqué ni l'avantage retiré de la subvention ni le(s) produit(s) subventionnés en utilisant la méthode de l'Annexe IV. De plus, le Brésil n'a pas établi que l'effet de ces versements contestés est un "préjudice grave"; au contraire, les ÉtatsUnis ont démontré que l'effet de ces mesures découplées n'est guère que minime.
Enfin, les États-Unis ont démontré que quelle que soit la mesure employée pour traduire le soutien "décidé" par les ÉtatsUnis plutôt que les facteurs (tels que les prix du marché) sur lesquels les ÉtatsUnis n'ont aucune prise le soutien pour le coton upland accordé par les États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 n'a pas excédé le niveau de la campagne de commercialisation 1992. L'approche proposée par le Brésil présente ce défaut majeur (parmi d'autres), qu'elle s'appuie sur l'argument selon lequel:
1) Il faut utiliser les dépenses budgétaires, alors même que les États-Unis n'ont jamais "décidé" un niveau de dépenses (point confirmé par le fait que le Brésil lui-même se fonde sur le taux de prêt à la commercialisation et sur le prix d'objectif anticyclique aux fins de son allégation "en soi" et de son allégation concernant la menace de préjudice grave.); et
2) Les mesures de soutien du revenu découplé versements directs relevant de la catégorie verte et versements anticycliques autres que par produit peuvent et doivent être imputées en tant que "soutien pour un produit spécifique," malgré le sens ordinaire de ces termes dans leur contexte dans l'Accord sur l'agriculture.
Si on examine les quatre tableaux présentant les comparaisons du Brésil aux fins de la clause de paix, il est évident que ces deux conditions doivent être réunies.
Par exemple, même si l'on utilise les dépenses budgétaires, si les versements au titre du soutien du revenu découplé sont retirés des comparaisons effectuées par le Brésil aux fins de la clause de paix, les mesures des États-Unis n'ont pas contrevenu à la clause de paix pendant les campagnes de commercialisation 2002 et 2000. Le soutien accordé en 1992 serait de 2 117 millions de dollars, et les niveaux de 2002 et 2000 seraient de 1 557,1 millions de dollars et 1 218,7 millions de dollars, respectivement.
Par ailleurs, même si les mesures de soutien du revenu découplé étaient imputées selon l'une quelconque des quatre méthodes erronées du Brésil, les mesures des ÉtatsUnis n'ont pas contrevenu à la clause de paix pendant la campagne de commercialisation 2001 si l'on utilise un calcul fondé sur l'écart des prix au lieu des dépenses correspondant à des versements au titre de prêts à la commercialisation. Un calcul fondé sur l'écart des prix élimine l'effet des prix du marché sur le soutien accordé. Si l'on utilise un calcul fondé sur l'écart des prix, les mesures des ÉtatsUnis sont conformes à la clause de paix pendant la campagne de commercialisation 2001 selon deux différentes méthodes d'imputation du Brésil.
De fait, même sans rien changer aux données du Brésil, selon deux de ses présentes méthodes "raisonnables", les mesures des ÉtatsUnis n'ont pas contrevenu à la clause de paix en 2000, année pendant laquelle les cours du marché ont été le plus élevés et par conséquent les versements au titre de prêts à la commercialisation le plus bas.
Les ÉtatsUnis estiment qu'une interprétation et une application correctes de la clause de paix doivent prendre en considération la manière dont les ÉtatsUnis ont "décidé" le soutien lors des campagnes de commercialisation 1992 et 2002 et, dans le cas des mesures des ÉtatsUnis, le soutien pour le coton upland tel qu'il a été "décidé" était un taux de soutien. Toutefois, les ÉtatsUnis ont démontré que même un calcul de la MGS reflétant le soutien décidé par les ÉtatsUnis plutôt que les cours du marché sur lesquels nous n'avons aucune prise démontrerait aussi que les mesures des ÉtatsUnis sont conformes à la clause de paix. Les calculs révisés des dépenses budgétaires présentés par le Brésil étayent aussi cette opinion.
Si aucune des conditions énoncées ci-dessus n'est remplie à savoir, que les mesures de soutien du revenu découplé soient exclues comme il convient de l'analyse relative à la clause de paix et que les versements au titre de prêts à la commercialisation fondés sur les prix soient calculés au moyen d'une méthode fondée sur l'écart des prix les mesures des ÉtatsUnis n'ont contrevenu à la clause de paix pendant aucune des campagnes de commercialisation comprises entre 1999 et 2002.
Le soutien lors de la campagne de commercialisation 1992 s'établirait à 1 384 millions de dollars, bien au-dessus des niveaux révisés de soutien qui sont de 659,1 millions de dollars pour la campagne de commercialisation 2002, 458,9 millions de dollars pour la campagne de commercialisation 2001, 582,7 millions de dollars pour la campagne de commercialisation 2000 et 670,6 millions de dollars pour la campagne de commercialisation 1999.
Une fois encore, ces niveaux de soutien plus bas "décidés" ces dernières années reflètent la décision prise par les ÉtatsUnis après le Cycle d'Uruguay d'éliminer progressivement les versements compensatoires par produit avec prix d'objectif élevés et de compléter plutôt le revenu des producteurs pas un ensemble de mesures de soutien du revenu découplé qui relèvent de la catégorie verte (versements directs) ou sont autres que par produit (versements anticycliques).
Si le Groupe spécial estime devoir examiner la question du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave, les ÉtatsUnis ont démontré que le Brésil n'avait pas établi prima facie que les mesures des États-Unis contestées avaient eu cet effet. Toutefois, le Groupe spécial ne devrait même pas examiner cette question puisque les faits montrent que les États-Unis se sont imposé la discipline d'accorder un soutien qui n'excède pas celui décidé lors de la campagne de commercialisation 1992. Le Brésil doit affirmer que le soutien autre que par produit peut être imputé en tant que soutien pour un produit spécifique et doit affirmer que le soutien "décidé" désigne les dépenses budgétaires, parce qu'autrement il ne peut pas démontrer une infraction à la clause de paix. Les États-Unis, toutefois, ont démontré que l'approche du Brésil n'a ni fondement juridique ni cohérence interne. De plus, elle n'apporterait aucune certitude aux Membres qui cherchent à se conformer à leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Les méthodes constamment modifiées du Brésil traduisent son désir de trouver une approche permettant de maximiser le nombre de dollars qu'il pourrait présenter comme constituant un soutien pour le coton upland, mais ne cadrent pas avec les textes juridiques, la structure ni les concepts que l'on trouve dans l'Accord sur l'agriculture et l'Accord sur les subventions.
__________
WT/DS207/AB/R.
Des groupes spéciaux antérieurs ont examiné des mesures faisant l'objet d'un différend tel qu'elles existaient à la date d'établissement du groupe spécial. Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial Inde Restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles, textiles et industriels, WT/DS90/R, adopté le 22 septembre 1999, paragraphes 5.159 à 5.163.
Voir, par exemple, Japon Mesures visant l'importation de pommes, WT/DS245/R, paragraphe 4.15 (15 juillet 2003) (rejetant la demande de décision préliminaire du Japon qui voulait que soient écartés certains éléments de preuve positifs recueillis et présentés après la date d'établissement du Groupe spécial).
Réponse du Brésil à la question n° 194, paragraphe 5.
Pièce n° 142 des États-Unis.
Voir la communication complémentaire du Brésil, annexe I, tableau 1.4.
World Agricultural Supply and Demand Estimates, USDA, WAOB, WASDE406, 11 janvier 2004.
Nous relevons aussi que le Brésil a insisté pour dire que les versements au titre des primes d'assurance-récolte sont des subventions "spécifiques" au sens de l'article 2 de l'Accord sur les subventions parce que la Loi sur l'assurance-récolte exclut la couverture des animaux d'élevage. Voir, par exemple, la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 163. Il existait une telle exclusion à un moment, mais ainsi que nous l'avons auparavant indiqué, elle a été supprimée. En fait, le Brésil cite tout simplement mal et de façon répétitive sa propre pièce, qui ne renferme pas le libellé "à l'exclusion des animaux d'élevage" de l'ancienne loi. Voir la pièce n° 30 du Brésil, pages 144 à 145 (qui étend la couverture aux produits énumérés et à "tout autre produit agricole de base, à l'exclusion des grains entreposés, déterminé par l'Office, ou à un ou plusieurs de ces produits de base, ainsi que peut l'indiquer le contexte").
Le montant total des indemnités versées aux producteurs de coton upland en 2002 a atteint 400 686 555 dollars. Le montant total des primes versées au titre du coton upland a été de 317 610 012 dollars, pour lesquels le gouvernement a fourni des subventions à la prime de 194 111 641 dollars et dont les producteurs ont acquitté 123 498 371 dollars. Par conséquent, le montant des indemnités nettes (c'est-à-dire les indemnités moins les primes payées par les producteurs) versées aux producteurs de coton upland en 2002 a été de 277 188 184 dollars (soit 400 686 555 dollars moins 123 498 371 dollars), et non de 298,3 millions de dollars ainsi que l'indique le Brésil.
Voir le document WT/DS267/7, page 1 ("Les mesures qui font l'objet de la présente demande sont des subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action accordées aux producteurs, aux utilisateurs et/ou aux exportateurs américains de coton upland").
Communication écrite complémentaire des États-Unis, section II. Les États-Unis rappellent aussi la question qu'ils ont soulevée ci-dessus, à savoir que le Brésil a reconnu la justesse du point de vue des États-Unis selon lequel le mandat du présent Groupe spécial ne peut pas s'étendre au delà de la date d'établissement du groupe spécial. Dans sa réponse à la question n° 247, le Brésil déclare ce qui suit: "Ainsi, la "question" dont est saisi le Groupe spécial n'a pas changé (et ne peut pas changer) depuis son établissement." Le Brésil aurait bien entendu dû reconnaître aussi que malgré cette déclaration, il avait en fait cherché à changer la question dont était saisi le Groupe spécial.
Voir le rapport du Groupe spécial États-Unis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du Royaume-Uni, WT/DS138/R, adopté le 7 juin 2000, paragraphes 6.65 et 6.66 (citant le Groupe spécial dans l'affaire Canada Aéronefs et convenant avec lui que: "'Un "benefit" (avantage) n'est pas une chose abstraite; il faut qu'un bénéficiaire le reçoive et en bénéficie. Logiquement, on peut dire qu'il n'y a "avantage" que si une personne, physique ou morale, ou un groupe de personnes, a en fait reçu quelque chose.").
Voir les observations formulées par les États-Unis sur la réponse du Brésil à la question n° 258 du Groupe spécial.
Réponse du Brésil à la question n° 196 du Groupe spécial, paragraphe 9.
En fait, nous nous objectons à cette approche essentiellement parce qu'elle utilise des prix décalés plutôt que des prix à terme comme indicateurs des attentes des producteurs en matière de prix.
Le rapport entre les prix à terme du coton et des fèves de soja est tiré de la réponse des États-Unis à la question n° 175 du Groupe spécial, paragraphe 118.
Un contrat à terme s'entend d'une transaction sur le marché au comptant dans laquelle les deux parties acceptent d'acheter ou de vendre un produit ou un bien à des conditions convenues. Par exemple, un exploitant accepte de vendre, et une usine d'égrenage ou un entrepôt accepte d'acheter, du coton à une certaine date future et à un prix convenu ou sur la base d'un mécanisme convenu de fixation du prix (tel qu'un marché de contrats à terme ou d'options). Voir la pièce n° 121 des États-Unis, page 22.
Lettre d'information de M. O.A. Cleveland, 16 janvier 2004. Pièce n° 133 des États-Unis.
USDA, Weekly Cotton Market Review, pages 1 et 2 (9 janvier 2004) (pièce n° 139 des États-Unis)
USDA, Weekly Cotton Market Review, pages 1 et 2 (23 janvier 2004) (pièce n° 140 des États-Unis).
Nous relevons aussi l'argument avancé par le Brésil au paragraphe 19 selon lequel les exploitants tirent un revenu combiné provenant du marché et du programme de prêts à la commercialisation qui dépasse 52 cents la livre. L'analyse du Brésil est encore une fois partielle. L'idée de base est que l'exploitant est en mesure de vendre lorsque les prix ont augmenté par rapport au prix en vigueur le jour où il a déclaré le gain sur le prêt à la commercialisation. Or, en réalité, il n'y a aucune garantie que les prix auront augmenté. Il est également possible que les prix tombent en dessous du prix en vigueur le jour où le gain est déclaré. Ainsi que le montre la pièce no 126 des États-Unis, la marge fluctue d'un mois à l'autre, la valeur pouvant même être négative plusieurs mois de suite, ce qui signifie qu'un exploitant qui n'a pas vendu sa récolte au moment où il reçoit le versement au titre du prêt à la commercialisation a gagné moins que le taux du prêt à la commercialisation.
Voir la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 81 et 82 (examinant la documentation, qui constate que l'effet sur la production est inférieur à 1 pour cent, même si des hypothèses peu réalistes sont faites sur les effets de richesse).
Voir les observations des États-Unis concernant le modèle économétrique du Brésil, paragraphe 20.
Réponse du Brésil à la question n° 204, paragraphe 27.
Tel que mentionné précédemment, dans ses réponses aux questions du Groupe spécial, le Brésil fait une concession importante: dans sa réponse à la question n° 247 du Groupe spécial, le Brésil dit ce qui suit: "Ainsi, la "question" dont est saisi le Groupe spécial n'a pas changé (et ne peut pas changer) depuis son établissement".
Voir l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
Réponse du Brésil à la question n° 41 du Groupe spécial, paragraphe 58 (note de bas de page omise) (pas d'italique dans l'original).
Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphes 144, 148, 149.
Réponse du Brésil à la question n° 19 du Groupe spécial, paragraphe 15.
Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphes 146 à 149.
Réponse du Brésil à la question n° 41 du Groupe spécial, paragraphe 57 (pas d'italique dans l'original).
Réponse du Brésil à la question n° 44 du Groupe spécial, paragraphe 61 (pas d'italique dans l'original).
Voir, par exemple, la première communication écrite du Brésil, paragraphe 60 ("entre les campagnes de commercialisation 1998 et 2001, les producteurs de coton upland ont ainsi reçu une somme additionnelle, qui a été calculée sur la base de leur part respective de la base totale de coton multipliée par le montant des dépenses budgétaires imputées au coton upland").
Communication complémentaire du Brésil, paragraphe 471 vii).
Les États-Unis font observer que le Brésil ne semble pas sérieusement croire que ces mesures relèvent du mandat du Groupe spécial puisqu'il n'a pas présenté les niveaux de soutien de 1992 qui incluraient ces versements additionnels, alors qu'il aurait dû le faire pour établir la comparaison au titre de la clause de paix.
Nous relevons que le Brésil cherche à gagner sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'il fait maintenant valoir que les versements découplés effectués à l'égard des superficies de base autre que de coton upland peuvent être imputés au coton upland et devenir un soutien pour le coton upland, et en même temps, lorsque cela sert ses fins, il continue de faire valoir que les versements découplés constituent un soutien pour le coton upland à cause de leurs paramètres dont il est allégué qu'ils sont spécifiques au coton upland. Voir, par exemple, la déclaration du Brésil à la deuxième réunion du Groupe spécial, paragraphe 60 ("[L]e prix d'objectif de 72,4 cents déclenche les versements au titre du CCP lorsque les prix du coton sont inférieurs non les prix du maïs ou des fèves de soja mais ceux du coton.").
De fait, bien qu'il ait cherché à la deuxième réunion du Groupe spécial à faire valoir qu'il voulait obtenir, par la voie de la procédure prévue à l'Annexe V que l'ORD n'avait pas accepté d'engager des renseignements sur les versements effectués à l'égard des superficies de base autres que de coton upland, le Brésil a lui-même indiqué dans sa première communication écrite que sa demande au titre de l'Annexe V était limitée aux superficies de base de coton upland: "Le Brésil a demandé aux États-Unis pendant la procédure prévue à l'Annexe V de lui fournir des renseignements sur le montant de la superficie de base et des rendements totaux du coton upland visé par le programme CCP (et DP)". Première communication écrite du Brésil, paragraphe 68 (pas d'italique dans l'original). Dans l'affirmative, il serait compatible avec l'argumentation du Brésil concernant la clause de paix dans le présent différend que seuls les versements au titre des superficies de base de coton upland puissent constituer un soutien par produit pour le coton upland.
Réponse du Brésil à la question n° 210 du Groupe spécial, paragraphe 35.
Au paragraphe 35, le Brésil cherche à nouveau à étayer ses allégations en faisant valoir que les exportations des États-Unis ont augmenté pendant une période où la valeur du dollar s'appréciait. L'analyse du taux de change avancée par le Brésil est incomplète et inadéquate. Le Brésil a fait abstraction du fait que le coton est une matière première qui entre dans la fabrication des vêtements et des textiles. La hausse de la demande de coton brut a provoqué une hausse de la demande d'exportation des États-Unis. Par exemple, avec un dollar fort, les textiles et vêtements de coton importés sont devenus relativement moins chers, ce qui a fait augmenter la demande pour ces produits. L'accroissement de la demande de textiles et de vêtements aux ÉtatsUnis par suite de l'appréciation du dollar s'est traduit par une hausse de la demande de coton brut par les fabricants de textiles et vêtements étrangers. L'utilisation de coton par l'étranger est passée de 80,8 millions de balles pendant la campagne de commercialisation 1999 à 91 millions pendant la campagne de commercialisation 2002. La production étrangère est toutefois restée essentiellement au même niveau, passant de 70,5 millions de balles pendant la campagne de commercialisation 1999 à 70,8 millions de balles durant la campagne de commercialisation 2002. Les exportations des États-Unis ont donc répondu à une demande qui n'était pas satisfaite par la production étrangère. Source: Cotton and Wool Situation and Outlook Yearbook, Service de recherche économique, USDA, novembre 2003, page 32.
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 164 à 165.
Pièce n° 23 des États-Unis.
Déclaration du Brésil du 2 décembre 2003, paragraphe 74.
Déclaration finale des États-Unis, 3 décembre 2003, paragraphe 3.
Réponses du Brésil (22 décembre 2003), question n° 220, paragraphe 54.
Première communication écrite des États-Unis (11 juillet 2003), paragraphes 155 à 160
Voir, par exemple, la déclaration orale du Brésil (22 juillet 2003), paragraphe 132.
Pièce n° 128 des États-Unis.
C'est dans sa réponse à la question additionnelle n° 257 c) (20 janvier 2004), paragraphe 38, que le Brésil a repris le plus récemment sa litanie mal appliquée.
Pièce n° 87 du Brésil, page 10.
Ibid., page 12.
Réponse du Brésil à la question n° 223 du Groupe spécial (22 décembre 2003), paragraphe 63.
Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil (22 août 2003), paragraphe 109; communication complémentaire des États-Unis (30 septembre 2003), note de bas de page 94; voir la pièce no 158 du Brésil, Notes to Financial Statement, page 19.
Voir la pièce n° 158 du Brésil, Notes to Financial Statement, page 14.
Voir la pièce n° 129 des États-Unis, Notes to 2003 Financial Statement, page 15.
Circulaire A11 de l'OMB (2003), Section 20.3, page 202.
http://www.whitehouse.gov/omb/circulars/a11/current_year/s20.pdf.
Réponse du Brésil à la question n° 228 du Groupe spécial (22 décembre 2003), paragraphe 68.
Voir la pièce n° 182 du Brésil et la réponse des États-Unis à la question n° 221 b) (22 décembre 2003), paragraphes 83 à 86.
Voir, par exemple, la réponse du Brésil à la question n° 228 du Groupe spécial (22 décembre 2003), paragraphe 73.
Réponse des États-Unis aux questions du Groupe spécial (22 décembre 2003), paragraphes 91 à 104.
Réponse du Brésil à la question n° 229 du Groupe spécial, paragraphes 76 et 77.
Voir la réponse du Brésil à la question n° 229 du Groupe spécial, paragraphes 79 et 80 (n'avançant aucune interprétation de l'expression "peuvent apparaître" suivant son sens ordinaire).
The New Shorter Oxford English Dictionary, vol. 1, page 1721 (1993 ed.).
The Random House Dictionary of the English Language, Unabridged Edition, page 886 (1983).
Voir la réponse des États-Unis à la question n° 149 du Groupe spécial, paragraphes 71 à 75.
En fait, l'article 6.1 montre que les Membres savaient comment créer une présomption de préjudice grave: ils l'ont fait en indiquant explicitement que, dans certains cas, "[u]n préjudice grave. . . sera réputé exister" (pas d'italique dans l'original). Bien qu'il offre un moyen de réfuter cette présomption, l'article 6.2 n'établit pas en ses termes qu'un préjudice grave "sera réputé exister" si l'un des effets énumérés à l'article 6.3 existe.
Réponse du Brésil à la question n° 229, paragraphe 80.
La note de bas de page 17 de l'article 6.3 d) s'insère après le membre de phrase "la subvention se traduit par un accroissement de la part du marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention pour un produit primaire ou un produit de base" et est libellée comme suit: "Sauf si d'autres règles spécifiques convenues au plan multilatéral s'appliquent au commerce du produit primaire ou du produit de base en question".
L'argument du Brésil reprend son interprétation erronée de l'expression "exemptées des actions" figurant dans la clause de paix. En fait, ainsi que l'ont indiqué les États-Unis, le Brésil n'a jamais expliqué comment il se faisait que le Groupe spécial, s'il déterminait en fin de compte que les mesures des États-Unis sont "exemptées des actions" sur la base des articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions, pourrait néanmoins formuler des constatations sur ces allégations sans que l'ORD ne rende de décisions et ne formule de recommandations à l'égard de ces allégations et mesures. Étant donné le caractère automatique de l'adoption des rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel, la seule manière dont des mesures des États-Unis conformes à la clause de paix peuvent être "exemptées des actions" serait que le Groupe spécial refuse de donner suite aux allégations du Brésil en se fondant sur les dispositions figurant dans la clause de paix.
L'approche du Brésil simplifierait certainement l'examen du lien de causalité dans de nombreux autres différends.
Communication complémentaire des États-Unis, paragraphes 22 à 44.
Voir, par exemple, la réponse du Brésil à la question n° 233 du Groupe spécial, paragraphe 113 ("Ces indices servant de référence pour les prix appliqués sur les "mêmes marchés" où le coton upland des ÉtatsUnis et du Brésil est exporté . . .") (pas d'italique dans l'original).
The New Shorter Oxford English Dictionary, vol. 1, page 1699 (1993 ed.).
The New Shorter Oxford English Dictionary, vol. 2, page 2678 (1993 ed.).
Accord sur les subventions, Annexe V, paragraphe 1.
Accord sur les subventions, Annexe V, paragraphe 5.
Réponse du Brésil à la question n° 233 du Groupe spécial, paragraphe 91.
Voir www.nybot.com (chercher "No. 2 Cotton Futures Contract Specifications").
Réponse du Brésil à la question n° 233 du Groupe spécial, paragraphe 93 (pas d'italique dans l'original).
Voir la réponse du Brésil à la question n° 233 du Groupe spécial, paragraphe 93 ("[L]es oscillations des prix de l'indice A et de l'indice B étaient bien moins prononcées que sur le marché à terme, mais à long terme, elles allaient de pair avec les signes et tendances provenant de ce marché").
Voir les statistiques commerciales du Département de l'agriculture des États-Unis sur le site Web suivant: www.fas.usda.gov/ustrade (chercher "Imports/HS-4 for Brazil").
Communication complémentaire du Brésil, paragraphe 471 i).
Voir la réponse des États-Unis à la question n° 212 du Groupe spécial, paragraphes 48 à 55.
Pièce n° 134 des États-Unis.
Réponse du Brésil à la question n° 234 du Groupe spécial, paragraphe 114.
Pièce n° 135 des États-Unis.
Pièce n° 135 des Etats-Unis.
Pour le Brésil, en août 2001, le ratio pertinent des prix à terme du coton et des fèves de soja était celui du coton et des fèves de soja pour mai 2002, qui s'établissait à 8,63. Pour les exploitants des États-Unis, c'était, en février 2001, celui du coton pour décembre 2001 et des fèves de soja pour novembre 2001, qui se situait à 12,55. (New York Board of Trade et Chicago Board of Trade.)
Pendant la campagne de commercialisation 1999, le Brésil n'a exporté que 12 000 balles de coton comparativement à une moyenne de 438 000 balles durant les campagnes de commercialisation 2000, 2001 et 2002. (Voir la pièce n° 135 des États-Unis.) Tel que mentionné au paragraphe précédent, la campagne de commercialisation 2001 a été marquée par des rendements atypiques tant au Brésil qu'aux États-Unis.
Pièce n° 135 des États-Unis (données sur la production).
Pièce n° 136 des États-Unis (données sur le commerce des États-Unis du FAS)
Pièce n° 137 des États-Unis (données sur le commerce du Brésil du WTA).
Pièce n° 135 des États-Unis.
Pièce n° 135 des États-Unis.
Source: Divers "Attache Reports" du FAS/USDA (disponibles à l'adresse suivante: PRIVATE HREF="www.fas.usda.gov" MACROBUTTON HtmlResAnchor www.fas.usda.gov . (chercher "Attache Reports, Brazil, Cotton, 19992003")).
Il faut du temps pour que les prix s'ajustent. Les fournisseurs hésitent à abaisser leurs prix, en particulier lorsque leurs propres coûts n'ont pas diminué et qu'ils ne peuvent pas être sûrs que les prix se maintiendront à un plus bas niveau. Ils seront prêts à reconstituer leurs stocks tant que la nécessité d'abaisser leurs prix ne se sera pas imposée. De la même manière, les clients ne s'adresseront pas immédiatement à un nouveau fournisseur qu'ils ne connaissent pas car des coûts y sont associés, en particulier si les nouveaux bas prix ne se maintiennent pas à ce niveau. Par ailleurs, ainsi que l'a indiqué le Brésil dans sa réponse à la question n° 233 (paragraphe 104), même si les fournisseurs brésiliens et leurs clients avaient, grâce au système mondial de fixation des prix, une connaissance parfaite des prix des États-Unis et de leur orientation future, ils auraient toujours à s'acquitter de leurs engagements contractuels prévoyant des prix plus élevés, ce qui retarderait la répercussion des baisses de prix. Dans son examen, le Brésil n'a toutefois pas tenu compte du fait que ce décalage dans le temps attribuable à des engagements contractuels pouvait aussi obliger un fournisseur à consentir des prix plus bas même si les prix au comptant sont en hausse.
Pièce n° 135 des États-Unis.
Mémoire du Brésil sur la question préliminaire concernant la "Clause de paix" de l'Accord sur l'agriculture, paragraphe 2 (5 juin 2003) (interpréter l'expression "exemptées des actions" pour qu'elle signifie qu'"un Membre plaignant ne peut pas recevoir de l'ORD l'autorisation d'obtenir une mesure corrective à l'encontre des mesures de soutien interne et à l'exportation d'un autre Membre qui autrement seraient soumises aux disciplines prévues par certaines dispositions de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
ou par l'article XVI du GATT de 1994") (pas d'italique dans l'original).
Réponse du Brésil à la question n° 245 du groupe spécial, paragraphe 145.
Voir, par exemple, les observations des États-Unis d'Amérique sur les observations formulées par le Brésil et les tierces parties au sujet de la question posée par le Groupe spécial, paragraphes 8 à 10 (13 juin 2003).
Réponse du Brésil à la question n° 247 du Groupe spécial, paragraphe 150.
Nous rappelons à nouveau que le Brésil reconnaît dorénavant que la question portée devant le Groupe spécial ne peut pas changer après l'établissement du Groupe spécial. Réponse à la question n° 247 du Groupe spécial.
Rapport de l'Organe d'appel États-Unis Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopté le 16 mai 2001, paragraphe137 (note de bas de page omise).
Le prix mondial ajusté pour la période du 23 au 29 janvier 2004 est de 63,25 cents la livre.
Voir la communication complémentaire du Brésil, annexe I, tableau 1.4.
Voir aussi les réponses des États-Unis aux questions n° 200 et 201.
La méthode est exposée dans la déclaration liminaire du Brésil à la deuxième réunion du Groupe spécial et dans les pièces n° 356 et 357 du Brésil.
Contrats à terme de décembre moyenne sur sept ans du "prix mondial ajusté moyen".
Voir la déclaration liminaire du Brésil à la deuxième réunion du groupe spécial, paragraphes 44 à 47; pièce n° 356, 357 et 358 du Brésil; réponse du Brésil à la question n° 247, paragraphe 154.
Réponse du Brésil à la question n° 249 a) (22 décembre 2003), paragraphe 163.
Voir, par exemple, la première communication écrite des États-Unis (11 juillet 2003), paragraphes 127 à 135.
Nous avons cherché à obtenir des renseignements additionnels sur le point de savoir s'il arrive que des producteurs en leur qualité de fabricants ou d'exportateurs reçoivent des versements au titre du programme Step 2. Ainsi que nous l'avons indiqué, à supposer que cela soit possible, ces versements ne seraient effectués qu'aux très grands producteurs. Nous avons examiné les listes récentes des versements au titre du programme Step 2, et elles montrent que de tels versements seraient au mieux très rares. Les coopératives ne seraient pas, en ce sens, considérées être des "producteurs" puisqu'une coopérative n'assume pas, en tant que telle, un risque pendant la saison de la culture. Les versements au titre du programme Step 2 ne sont jamais effectués plus d'une fois pour le même coton et, en l'absence d'exportations, ils ne sont versés qu'en rapport avec le processus de fabrication pour l'ouverture des lots. Le producteur qui fait simplement des lots de coton uniquement pour les ouvrir ne serait pas admissible aux versements.
Réponse du Brésil à la question n° 250 du Groupe spécial, paragraphe 164 (pas d'italique dans l'original).
Cela est attribuable à toutes les raisons que nous avons avancées auparavant dans le présent différend ainsi qu'à la raison donnée par le Brésil: la question portée devant un groupe spécial "ne peut pas" changer après l'établissement dudit groupe spécial. Réponse du Brésil à la question n° 247 du Groupe spécial.
Article 19:1 du Mémorandum d'accord ("Dans les cas où un groupe spécial ou l'Organe d'appel conclura qu'une mesure est incompatible avec un accord visé, il recommandera que le Membre concerné la rende conforme audit accord") (pas d'italique dans l'original, note de bas de page omise).
Le Groupe spécial pourrait vouloir se reporter, entre autres, aux arbitrages menés au titre de l'article 21:3 c) dans le différend États-Unis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (WT/DS217/14, WT/DS234/22, décision rendue le 13 juin 2003), auquel le Brésil était partie. Les autres arbitrages menés à ce titre comprennent notamment l'affaire États-Unis Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon et l'affaire ÉtatsUnis Loi antidumping de 1916.
Rapport de l'Organe d'appel États-Unis Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/AB/R (adopté le 9 janvier 2004) ("États-Unis Réexamen à l'extinction").
Voir la réponse du Brésil à la question n° 257 du Groupe spécial, paragraphe 2.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 235 ("La mesure que conteste le Brésil comme constituant en soi une violation de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord sur les subventions est le programme Step 2 de versements à l'exportation tel qu'il est défini à l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002"); ibid., paragraphe 331 ("La mesure que conteste le Brésil est donc l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, qui prescrit le paiement de versements intérieurs au titre du programme Step 2").
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 250 ("L'article1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prescrit des versements à l'exportation au titre du programme Step 2 qui sont des subventions prohibées à l'exportation au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord sur les subventions"); ibid., paragraphe 341 ("Le programme constitue aussi une violation en soi de l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC, parce que les versements sont impératifs en vertu du droit des États-Unis. L'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 ne confère aucun pouvoir discrétionnaire au Secrétaire à l'agriculture des États-Unis pour qu'il applique la mesure d'une manière compatible avec les règles et disciplines de l'OMC.").
Rapport de l'Organe d'appel États-Unis Loi antidumping de 1916, WT/DS136/AB/R, paragraphe 88 (adopté le 26 septembre 2000).
Réponse des États-Unis à la question n° 109 du Groupe spécial.
Réponse du Brésil à la question n° 257 a) i) (20 janvier 2004), paragraphe 8.
Voir la première communication écrite des États-Unis (11 juillet 2003), paragraphes 138 à 145. Voir aussi les réponses des États-Unis aux questions n° 111 à 116 du Groupe spécial (22 août 2003), paragraphes 222 à 226; et la communication complémentaire des États-Unis (30 septembre 2003), paragraphes 165 à 176.
Les versements au titre du programme Step 2 sont offerts à tous les utilisateurs de coton upland national aux États-Unis, qu'il s'agisse d'utilisateurs ou d'exportateurs nationaux. Par conséquent, les versements ne sont pas subordonnés aux résultats à l'exportation, et l'article 1207 a) n'impose pas l'octroi ou le maintien d'une subvention prohibée à l'exportation au sens de l'article 3.1 a).
De l'avis des États-Unis, l'analyse pertinente du point de savoir au titre de l'Accord sur les subventions si les garanties du crédit à l'exportation sont des subventions à l'exportation ne pourrait que prendre la forme de l'approche fondée sur le coût pour les pouvoirs publics exposée au point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation.
Réponse du Brésil à la question n° 257 c) (20 janvier 2004), paragraphe 40.
Communication complémentaire du Brésil, paragraphe 413 ("Le Brésil conteste en soi des violations des articles 5 c), 6.3 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC, et de l'article XVI:1 et 3 du GATT de 1994 par certaines dispositions impératives de la Loi FSRI de 2002 FSRI et de la Loi ARP de 2000, qui causent une menace de préjudice grave au sens de ces dispositions.")
Communication complémentaire du Brésil, paragraphe 471 vii) ("Les articles ci-après de la Loi FSRI de 2002 et les règlements auxquels il y est fait référence violent, en tant que tels, les articles 5 c), 6.3 c), 6.3 d) de l'Accord SMC et de l'article XVI:1 et 3 du GATT de 1994 dans la mesure où ils se rapportent au coton upland.")
Rapport de l'Organe d'appel États-Unis Loi antidumping de 1916, WT/DS136/AB/R, paragraphe 88 (adopté le 26 septembre 2000).
Bien que le seuil de déclenchement de la disposition coupe-circuit soit conforme aux engagements en matière de MGS contractés par les États-Unis, il semblerait que le Secrétaire ait le pouvoir discrétionnaire de déterminer "les ajustements au montant de ces dépenses" qui seraient effectués. C'est-à-dire que le Secrétaire pourrait décider d'apporter des ajustements aux dépenses affectées à un seul produit ou à plusieurs produits ou au soutien du revenu découplé.
Voir, par exemple, la déclaration liminaire des États-Unis à la deuxième réunion du Groupe spécial, paragraphes 83 à 85.
En fait, la conclusion du Groupe spécial du GATT selon laquelle "le système communautaire et son application constituaient une source permanente d'incertitude sur les marchés mondiaux du sucre et par conséquent une menace de préjudice sérieux au sens de l'article XVI:1" ne permet pas de clarifier l'existence d'un critère permettant d'établir une distinction entre les subventions qui menacent de causer un préjudice grave de celles qui ne le font pas puisque toute subvention qui a certains effets sur la production pourrait être réputée "constitu[er] une source permanente d'incertitude". Voir le rapport du Groupe spécial du GATT CE Exportations de sucre II (Brésil), L/5011, S27/74, partie V g).
Communication complémentaire du Brésil, paragraphes 296 et 297.
Communication complémentaire du Brésil, paragraphe 430.
Réponse du Brésil à la question n° 257 b), paragraphe 24.
Réponse du Brésil à la question n° 257 b), paragraphe 27.
Réponse du Brésil à la question n° 257 b), paragraphe 29.
Voir, par exemple, la communication complémentaire du Brésil, paragraphe 292 ("Avant de traiter des particularités de ces trois allégations, le Brésil expose deux critères juridiques qui pourraient être utilisés pour analyser la menace de préjudice grave. Le premier de ces critères est celui établi par les groupes spéciaux du GATT dans les affaires CE Exportations de sucre I (Australie) et CE Exportations de sucre II (Brésil) d'une "source permanente d'incertitude" qui exige que soit démontré le fait que des subventions garanties par un exportateur important n'imposent aucune limitation effective à la production ou à l'exportation. Le deuxième critère comprend les mêmes éléments qui sont nécessaires pour démontrer l'existence d'un préjudice grave actuel en mettant l'accent sur les effets que les subventions sont susceptibles d'avoir pour but d'empêcher des hausses des prix mondiaux et accroître et maintenir la part élevée du marché mondial des exportations.")
Communication complémentaire du Brésil, paragraphe 308.
Voir la communication complémentaire du Brésil, paragraphe 309 ("La Loi FSRI de 2002, ainsi que la Loi ARP de 2000, créent une structure juridique qui garantit et impose le paiement de niveaux de dépenses sensiblement accrus pour la production, l'utilisation et l'exportation de coton upland des États-Unis par rapport à la Loi FAIR de 1996 et aux projets de loi portant ouverture de crédits en 1998-2001.") (pas d'italique dans l'original).
Voir la communication complémentaire du Brésil, paragraphe 308 ("Les éléments de preuve présentés ci-après par le Brésil s'appuient sur des faits concernant le caractère imposé et illimité des subventions des États-Unis, ainsi que sur les conditions en vigueur sur le marché qui démontrent les effets présents et vraisemblablement futurs des subventions des États-Unis."). Ainsi que l'aura relevé le Groupe spécial, après sa communication complémentaire, le Brésil a mis l'accent sur la première partie de ce passage tout en cherchant à minimiser l'importance de la deuxième partie.
Pièce n° 131 des États-Unis ("Brazil's Mato Grosso to triple winter cotton area", Reuters, 20040120 ("Increased winter cotton planting will result in a record overall area.")).
Réponse du Brésil à la question n° 257 c) (20 janvier 2004), paragraphe 40.
Réponse du Brésil à la question n° 140, paragraphe 82.
Voir, par exemple, la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les États Unis, paragraphes 6 à 17.
Par exemple, aux fins d'une allégation formulée au titre de l'article 6.3 c) de l'Accord sur les subventions, la "subvention" doit se traduire par une "sous-cotation notable du prix" ou avoir pour effet "d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes
dans une mesure notable" à cause du "produit subventionné". L'article 6.5 confirme qu'il y a sous-cotation du prix "dès lors qu'une telle souscotation du prix aura été démontrée par comparaison des prix du produit subventionné avec les prix d'un produit similaire non subventionné fourni au même marché". De la même manière, aux termes de l'article 6.3 d) "la subvention" doit se traduire par un accroissement de la part du marché mondial "pour un produit primaire ou un produit de base subventionné particulier". Enfin, aux termes de l'article 6.4 et 6.3 b), en vertu duquel le Brésil n'allègue pas un préjudice grave, le "changement dans les parts du marché pertinent" nécessite un examen des "parts relatives du marché" du produit similaire non subventionné et du "produit subventionné".
Voir le rapport du Groupe spécial États-Unis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du Royaume-Uni, WT/DS138/R, adopté le 7 juin 2000, paragraphes 6.65 et 6.66 (citant le Groupe spécial Canada Aéronefs et convenant avec lui que: ""Un "benefit" (avantage) n'est pas une chose abstraite; il faut qu'un bénéficiaire le reçoive et en bénéficie. Logiquement, on peut dire qu'il n'y a "avantage" que si une personne . . . a en fait reçu quelque chose").
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 103.
Voir la déclaration orale liminaire du Brésil à la deuxième réunion du Groupe spécial, paragraphe 4.
Document du Brésil, Mesures compensatoires: exemples de points importants. TN/RL/W/19, page 6 (7 octobre 2002) ("Si l'avantage conféré par une subvention est limité à un produit particulier, le dénominateur ne devrait tenir compte que des ventes [production/exportations] de ce produit. Si ce n'est pas le cas, le dénominateur devrait correspondre aux ventes totales
du bénéficiaire.")
Déclaration liminaire du Brésil à la deuxième réunion du Groupe spécial, paragraphe 4.
Voir la réponse du Brésil à la question n° 258, paragraphes 43 à 55.
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 9 à 13.
WT/DS212/AB/R, paragraphe 112.
WT/DS108/ARB, note 56.
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 103.
Voir, par exemple, la réponse du Brésil à la question n° 258, paragraphe 48 (Modèle 4 d'exploitation: une superficie de 160 acres plantées en coton est imputée à une superficie de base de 100 acres de coton et de 60 acres de riz).
Réponse du Brésil à la question n° 258, paragraphe 48.
Voir, par exemple, la réponse du Brésil à la question n° 258, paragraphe 51 (Modèle 5 d'exploitation: la superficie plantée de 140 acres de coton se voit imputer les versements au titre de la superficie de base de 160 acres (100 de coton, 40 de blé et 20 de riz).
Voir, par exemple, la réponse du Brésil à la question n° 258, paragraphe 50 ("Selon la méthode du Brésil, les versements pouvant être imputés c'est-à-dire qui ne sont pas imputés à la culture même visée par le programme sont mis en commun et imputés en proportion de la superficie restante des cultures visées par des programmes.")
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 10305; déclaration liminaire du Brésil à la deuxième réunion du Groupe spécial, paragraphe 4.
Accord sur l'agriculture, Annexe 3, paragraphe 1 ("Le soutien qui ne vise pas des produits déterminés sera totalisé dans une MGS autre que par produit, en termes de valeur monétaire totale.").
Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 87.
Voir les réponses données par le Brésil le 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphes 43 à 55.
Pièce n° 101 du Brésil (Questions for the Purpose of Consultations, Questions 3.4, 3.5, 3.13, 3.14 and 11.2). Le Brésil a présenté une demande similaire au cours de la procédure au titre de l'Annexe V, à laquelle les États-Unis ont refusé de participer (pièce n° 49 du Brésil (Brazil's Questions for the Purpose of the Annex V Procedure, Questions 3.8 3.10)). Le Brésil a réitéré sa demande dans la note 411 de sa première communication du 24 juin 2003.
Communication du Groupe spécial du 25 août 2003, question n° 67bis; communication du Groupe spécial du 13 octobre 2003, question n° 125 9); communication du Groupe spécial du 8 décembre 2003, deuxième point; communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004, page 1.
Réponses données par le Brésil le 11 août 2003 aux questions n° 60 et 67.
La demande présentée par le Brésil dans sa pièce n° 369 était calquée sur une demande très similaire concernant le riz présentée par un citoyen des États-Unis qui a reçu des renseignements par exploitation sur le riz ainsi qu'il est exposé dans la pièce n° 368 du Brésil. La demande concernant le riz au titre de la FOIA a conduit à la présentation de renseignements sur la superficie par exploitation indiquant a) l'étendue de la superficie de riz sous contrat et b) l'étendue de la superficie plantée en riz pour la totalité des exploitations de riz durant les campagnes de commercialisation 1996-2002. (Ainsi qu'il est noté dans la pièce n° 368 du Brésil (Second Statement of Christopher Campbell Environmental Working Group, para. 6), plus de 99,5 pour cent de la superficie plantée en riz sont comptés dans les données fournies en réponse à cette demande au titre de la FOIA. Les données relatives à la superficie de base de riz sont naturellement complètes.) Ces renseignements par exploitation ont permis de présenter facilement sous forme de tableaux les montants agrégés précis des versements reçus par les producteurs de riz actuels durant les campagnes de commercialisation 19992002. Le Brésil a présenté au Groupe spécial dans sa pièce n° 368 les renseignements agrégés non confidentiels sur le riz. Ces données agrégées démontrent l'absurdité de l'allégation des États-Unis selon laquelle les données agrégées sur le riz (ou le coton) sont assez "confidentielles".
Réponses données par le Brésil le 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphes 43 à 55. Le Brésil a également demandé les renseignements en question pour réfuter l'argument des États-Unis voulant que selon la méthode d'imputation de la "valeur", le montant du soutien accordé pour le coton upland soit bien plus faible.
Voir la communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004.
Voir la lettre du 20 janvier 2004 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, page 3.
Le Brésil note que les ÉtatsUnis ont fourni les données concernant la campagne de commercialisation 2002 le 19 décembre (soit un jour après la date limite fixée par le Groupe spécial). Lorsque le Brésil fait référence aux données du 18 décembre, cette référence inclut les données concernant la campagne de commercialisation 2002 fournies le 19 décembre.
Voir les fichiers électroniques récapitulant les versements PFC et DCP fournis par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre 2003 respectivement. Ces fichiers contiennent des données récapitulatives fondées sur des renseignements par exploitation qui sont regroupés en trois catégories: 1) exploitations produisant du coton upland et ayant une base de coton upland, 2) exploitations ne produisant pas de coton upland mais ayant une base de coton upland et 3) exploitations produisant du coton upland mais n'ayant pas une base de coton upland. Les catégories 1) et 2) seraient pertinentes à cet égard.
Voir les fichiers électroniques concernant les superficies plantées pendant les campagnes de commercialisation 19992001 et 2002 fournis par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre 2003 respectivement et offrant des renseignements par exploitation mais pas de renseignements identifiant les exploitations. Voir également les fichiers électroniques récapitulant les versements PFC et DCP fournis par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre respectivement offrant des renseignements récapitulatifs.
Ces renseignements découleraient de la mise en correspondance des renseignements par exploitation concernant les superficies sous contrat et les superficies plantées. Les ÉtatsUnis n'ont pas communiqué le numéro d'identification des exploitations pour les renseignements concernant les superficies de sorte que le Brésil et le Groupe spécial sont dans l'incapacité de mettre en correspondance les renseignements fournis et de produire ces renseignements. Toutefois, les ÉtatsUnis ont effectué cette opération comme on peut le voir d'après les fichiers électroniques récapitulant les versements PFC et DCP qu'ils ont fournis les 18 et 19 décembre 2003 respectivement. Si les ÉtatsUnis n'avaient pas mis en correspondance les renseignements, il aurait été impossible de regrouper les exploitations dans les trois catégories pour lesquelles les renseignements récapitulatifs ont été fournis: 1) exploitations plantant du coton upland et ayant une superficie de base de coton upland sous contrat, 2) exploitations ne plantant pas de coton upland mais ayant une superficie de base de coton upland sous contrat et 3) exploitations plantant du coton upland et n'ayant pas une superficie de base de coton upland sous contrat.
Cela résulte des renseignements examinés dans la note précédente. Il s'agit de la catégorie résiduelle de quantité de coton upland plantée dans une campagne de commercialisation quelconque, déduction faite de la quantité plantée sur la base de coton upland.
Voir les fichiers électroniques concernant les versements PFC et DCP y compris les renseignements relatifs au rendement. Les ÉtatsUnis ont utilisé les renseignements concernant le rendement par exploitation afin de fournir les résumés des unités de versement correspondant à chaque culture dans chacune des trois catégories pour les renseignements contenus dans les fichiers récapitulant les versements PFC et DCP fournis les 18 et 19 décembre 2003 respectivement.
On obtiendrait ce résultat en multipliant les unités de versement par exploitation pour chaque culture visée par le programme sur chaque exploitation qui plante du coton upland par le taux de versement respectif pour la culture visée par le programme durant cette campagne de commercialisation.
Communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 36 à 40.
Communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 36 à 41.
Lettre du 18 décembre 2003 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, page 2 (pas d'italique et non souligné dans l'original).
Lettre du 18 décembre 2003 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, page 2 (pas d'italique et non souligné dans l'original).
Lettre du 18 décembre 2003 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, page 2.
Réponses du 22 décembre 2003 du Brésil aux questions, paragraphe 7.
Voir les fichiers électroniques récapitulant les versements PFC et DCP fournis par les États-Unis les 18 et 19 décembre 2003 respectivement.
Lettre du 20 janvier 2004 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, pages 1 et 2. ("Les ÉtatsUnis font observer qu'ils ont précédemment fourni des données permettant de calculer les "dépenses totales" correspondant à tous les versements découplés aux exploitations plantant du coton upland en ce qui concerne les superficies de base antérieures (qu'il s'agisse de superficies de base de coton upland ou autres). En particulier, pour l'époque des versements au titre de contrats de flexibilité de la production, nous avons fourni un fichier exploitation par exploitation ("Pfcby.txt") avec des données sur la superficie de base et le rendement concernant toutes les cultures visées par les programmes pour toutes les "exploitations cotonnières" telles qu'elles sont définies dans la pièce n° 369 du Brésil et un fichier ("Pfcsum.xls") présentant des données agrégées pour une plus grande facilité d'utilisation. La case "unités de versement au titre des programmes" permet de calculer facilement les "dépenses totales" pour les exploitations plantant du coton upland pour une année donnée en multipliant les unités de versement par le taux de versement applicable. De même, pour les versements directs et anticycliques, les ÉtatsUnis ont fourni un fichier exploitation par exploitation ("Dcpby.txt") présentant des données sur la superficie de base et le rendement ainsi qu'un fichier de données agrégées ("Dcpsum.xls"). Là encore, la case "unités de versement au titre des programmes" permet de calculer facilement les dépenses totales en multipliant les unités de versement par le taux de versement applicable. Par conséquent, les données déjà fournies par les ÉtatsUnis au Brésil et au Groupe spécial permettraient une évaluation des dépenses totales correspondant aux versements découplés aux exploitations plantant du coton upland.") (notes omises).
Lettre du 20 janvier 2004 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, page 3 (pas d'italique dans l'original).
Lettre du 20 janvier 2004 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, page 3.
Communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004, page 2 (pas d'italique dans l'original).
Communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004, page 2.
Lettre du 20 janvier 2004 adressée par les ÉtatsUnis au Groupe spécial, pages 2 à 4.
Voir les fichiers électroniques récapitulant les versements PFC et CCP fournis par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre 2003 respectivement (renseignements sur la base sous contrat des exploitations de la troisième catégorie).
Lettre du 20 décembre adressée par les ÉtatsUnis au Groupe spécial, page 2.
Voir les fichiers électroniques récapitulant les versements PFC et CCP fournis par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre 2003 respectivement (renseignements sur la base sous contrat des exploitations de la troisième catégorie).
Déclaration orale des ÉtatsUnis du 2 décembre 2003, paragraphe 31.
Déclaration orale des ÉtatsUnis du 2 décembre 2003, paragraphe 31.
WT/DS267/7, page 2.
WT/DS267/7, page 2.
WT/DS267/7, page 3.
Communication du 22 août 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, section 2.2 et, en particulier, paragraphes 32, 38 et 42; réponses données par le Brésil le 27 octobre 2003 aux questions, paragraphe 40; communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 2, 17 et 50.
Pièce n° 369 du Brésil (Brazil's Request to the United States for Farm-Specific Planting and Base Acreage Data).
Voir la section 5.
Les fichiers électroniques récapitulant les versements DCP démontrent que les exploitations cultivant du coton upland durant la campagne de commercialisation 2002 (catégories I et III) cultivent également une quantité notable de fèves de soja, ce qui aurait donné droit à un montant considérable de versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché durant les campagnes de commercialisation 19992001 (éléments pour lesquels de telles données ne sont pas disponibles).
Lettre du 20 janvier 2004 adressée par les ÉtatsUnis au Groupe spécial, page 2.
Lettre du 20 janvier 2004 adressée par les ÉtatsUnis au Groupe spécial, pages 1 et 2 ("En particulier, pour l'époque des versements au titre de contrats de flexibilité de la production, nous avons fourni un fichier exploitation par exploitation ("Pfcby.txt") avec des données sur la superficie de base et le rendement concernant toutes les cultures visées par les programmes pour toutes les "exploitations cotonnières" telles qu'elles sont définies dans la pièce n° 369 du Brésil et un fichier ("Pfcsum.xls") présentant des données agrégées pour une plus grande facilité d'utilisation. La case "unités de versement au titre des programmes" permet de calculer facilement les "dépenses totales" pour les exploitations plantant du coton upland pour une année donnée en multipliant les unités de versement par le taux de versement applicable. De même, pour les versements directs et anticycliques, les ÉtatsUnis ont fourni un fichier exploitation par exploitation ("Dcpby.txt") présentant des données sur la superficie de base et le rendement ainsi qu'un fichier de données agrégées ("Dcpsum.xls"). Là encore, la case "unités de versement au titre des programmes" permet de calculer facilement les dépenses totales en multipliant les unités de versement par le taux de versement applicable.").
Voir le fichier électronique récapitulant les versement PFC, qui ne contient aucun renseignement sur la base de fèves de soja pour les versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché ni aucun renseignement sur les divergences possibles entre la base des versements PFC et la base des versements au titre de l'aide pour perte de parts de marché pour les autres cultures bénéficiant de versements PFC.
Pièce n° 112 des ÉtatsUnis.
En 2001, le Président du Conseil national du coton a témoigné devant le Congrès qu'il cultivait principalement du coton et des arachides. Pièce n° 41 du Brésil (Congressional Hearing, "The Future of the Federal Farm Commodity Programmes (Cotton)," House of Representatives, 15 February 2001, p. 2). Les arachides sont généralement cultivées dans les États du Sud des ÉtatsUnis, où le coton est également cultivé. En conséquence, il est probable que de nombreuses exploitations cotonnières ont également une base d'arachides, qui représente une base de versement par acre élevée.
Lettre du 20 janvier 2004 adressée par les ÉtatsUnis au Groupe spécial, pages 1 et 2.
Le Brésil a omis la troisième catégorie d'exploitations, pour laquelle les ÉtatsUnis ont présenté des données (exploitations ne plantant pas de coton upland mais ayant une base de coton upland), car ces exploitations ne produisent pas de coton upland.
Voir la pièce n° 424 du Brésil (Allocation Calculations Based on US Methodology and US Summary Data) pour des précisions sur le calcul. (Données également fournies sous forme électronique dans le fichier "allocation calculations.xls").
Voir la pièce n° 424 du Brésil (Allocation Calculations Based on US Methodology and US Summary Data) pour des précisions sur le calcul. (Données également fournies sous forme électronique dans le fichier "allocation calculations.xls").
Voir la pièce n° 424 du Brésil (Allocation Calculations Based on US Methodology and US Summary Data) pour des précisions sur le calcul. (Données également fournies sous forme électronique dans le fichier "allocation calculations.xls").
Voir la pièce n° 424 du Brésil (Allocation Calculations Based on US Methodology and US Summary Data) pour des précisions sur le calcul. (Données également fournies sous forme électronique dans le fichier "allocation calculations.xls").
Voir la pièce n° 424 du Brésil (Allocation Calculations Based on US Methodology and US Summary Data) pour des précisions sur le calcul. (Données également fournies sous forme électronique dans le fichier "allocation calculations.xls").
Voir la section 3 ci-après.
Lettre du 20 janvier 2004 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, page 2.
Le Brésil note que les données fournies par les États-Unis semblent être complètes comme le montre le tableau ci-après:
Campagne de commercialisationSuperficies sous contrat (données des États-Unis)Superficies sous contrat (USDA)PourcentageSuperficies plantées (données des États-Unis)Superficies plantées (USDA)Pourcentage199916 416 399,416,4 millions100%14 572 963,514,584 millions99,92%200016 306 696,216,3 millions100%15 388 002,915,347 millions100,26%200116 245 896,416,2 millions100%15 463 934,515,499 millions99,77%200218 558 304,2Pas encore déclarée-13 541 505,913,714 millions98,74%Sources:
Superficies sous contrat (USDA): pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, November 2003, Table 19).
Superficies plantées (USDA): campagnes de commercialisation 1999-2001: pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, January 2003, p. 4); campagne de commercialisation 2002: pièce n° 95 du Brésil. Les données concernant les superficies sous contrat (données des États-Unis) et les superficies plantées (données des États-Unis) proviennent des fichiers électroniques récapitulant les versements PFC et DCP fournis par les États-Unis les 18 et 19 décembre respectivement.
Voir la section 9 ci-après. Le Brésil a appliqué les renseignements rendus publics aux taux de versements pour les cultures sous contrat au cours des campagnes de commercialisation concernées (voir la pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, November 2003, Table 19)).
Voir la section 10 ci-après.
Voir la communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, section 3.5 et la déclaration orale du Brésil du 2 décembre 2003, section 3.
Voir la section 10 ci-après.
Lettre du 18 décembre 2003 adressée par les ÉtatsUnis au Groupe spécial, pages 1 et 2.
Voir également la communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004, page 1.
Pièce n° 104 des ÉtatsUnis, page 2.
Citée dans la pièce n° 104 des ÉtatsUnis, page 2.
Pièce n° 418 du Brésil (Washington Post v. United States Department of Agriculture, 943 F.Supp. 31 (D.D.C. 1996, page 5).
Pièce n° 418 du Brésil (Washington Post v. United States Department of Agriculture, 943 F.Supp. 31 (D.D.C. 1996, page 3) (pas d'italique dans l'original). Aucun des renseignements en cause en l'occurrence n'est dévalorisant, embarrassant ou dangereux; il n'expose pas les exploitants cotonniers en question à des créanciers et ne révèle rien sur le succès ou l'échec de l'exploitation ou sur la richesse ou la pauvreté du bénéficiaire.
Pièce n° 418 du Brésil (Washington Post v. United States Department of Agriculture, 943 F.Supp. 31 (D.D.C. 1996, page 3).
Pièce n° 418 du Brésil (Washington Post v. United States Department of Agriculture, 943 F.Supp. 31 (D.D.C. 1996, page 4).
Pièce n° 104 des ÉtatsUnis citant la décision rendue dans l'affaire Hills v USDA.
Lettre du 18 décembre 2003 adressée par les ÉtatsUnis au Groupe spécial, page 2.
Pièce n° 106 des ÉtatsUnis.
De même, communication du Groupe spécial du 12 janvier, page 1.
Réponses données par le Brésil le 22 décembre 2003 aux questions, paragraphe 7.
Lettre du 20 janvier 2004 adressée par les ÉtatsUnis au Groupe spécial, page 3.
Voir la section 3.
Bien entendu, comme les ÉtatsUnis ne fournissent pas les autres données demandées, même les données récapitulatives par exploitation présentent des lacunes considérables. Par exemple, les ÉtatsUnis ne fournissent pas de données concernant la base sous contrat dans les exploitations qui n'ont pas de base de coton upland mais qui pourraient avoir une base d'autres cultures sous contrat. Par ailleurs, les ÉtatsUnis ne fournissent pour la campagne de commercialisation 2002 aucune donnée concernant la base d'arachides dans un type quelconque d'exploitation, ce qui entraîne une sous-estimation du soutien réel que constituent pour le coton upland les versements au titre de contrats, calculés selon n'importe quelle méthode d'imputation. Enfin, les ÉtatsUnis ne fournissent aucun renseignement sur les versements au titre de l'aide pour la perte de parts de marché au cours des campagnes de commercialisation 1999-2001.
Réponses données par le Brésil le 22 décembre 2003 aux questions, paragraphe 7.
Les États-Unis savaient que ni le Brésil ni vraisemblablement le Groupe spécial n'était intéressé par le numéro de série des exploitations en soi.
Le Groupe spécial l'a également proposé dans sa communication du 12 janvier 2004.
Les États-Unis réitèrent leur demande dans leur lettre du 20 janvier 2004 adressée au Groupe spécial, page 3.
Swan v. SEC, 96 F.3d 498, No. 95-5376, slip. Op., page 4, cité dans le Washington Post, n° 418 du Brésil, page 2.
Exploitations qui produisent du coton upland mais qui n'ont pas une superficie de coton upland sous contrat.
Cela a été proposé par le Groupe spécial dans sa communication du 12 janvier 2004.
Comme l'a proposé le Brésil dans ses réponses du 22 décembre 2004 aux questions, paragraphe 7.
Lettre du 20 janvier 2004 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, page 3.
Lettre du 18 décembre 2003 adressée par les ÉtatsUnis au Groupe spécial, page 1.
Lettre du 18 décembre 2003 adressée par les ÉtatsUnis au Groupe spécial, page 3.
Communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004.
Rapport du Groupe spécial Brésil Aéronefs, WT/DS46/R, paragraphe 1.10; rapport du Groupe spécial Canada Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphes 9.57 à 9.59.
Rapport du Groupe spécial CE Bananes (22:6) (ÉtatsUnis), WT/DS27/ARB, paragraphe 2.5 (à la demande spéciale des ÉtatsUnis); rapport du Groupe spécial Australie Cuir, WT/DS126/R, paragraphe 4.1; rapport du Groupe spécial Australie Cuir (21:5), WT/DS126/RW, paragraphe 3.2; rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Gluten de froment, WT/DS166/R, paragraphe 3.1; rapport du Groupe spécial Canada Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphes 9.54 à 9.56.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 187.
Rapport du Groupe spécial Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 189 (pas d'italique dans l'original).
Rapport du Groupe spécial Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 189.
Rapport du Groupe spécial Argentine Textiles et vêtements, WT/DS56/R, paragraphe 6.40.
Rapport du Groupe spécial Argentine Textiles et vêtements, WT/DS56/R, paragraphe 6.40.
Rapport du Groupe spécial États-Unis Gluten de froment, WT/DS166/R, paragraphe 8.12.
Rapport de l'Organe d'appel États-Unis Gluten de froment, WT/DS166/AB/R, paragraphe 171.
Rapport du Groupe spécial Canada Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphe 9.293 (description du Canada).
Rapport du Groupe spécial Canada Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphe 9.294.
Rapport du Groupe spécial Canada Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphe 9.294.
Rapport du Groupe spécial Canada Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphe 9.345.
Rapport du Groupe spécial Canada Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphe 9.345.
Rapport du Groupe spécial Canada Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphe 9.345.
Outre l'article 13:1 du Mémorandum d'accord, l'article 18:2 du Mémorandum d'accord prévoit des procédures concernant la protection des renseignements confidentiels. Par ailleurs, l'article 12:1 du Mémorandum d'accord permet aux groupes spéciaux d'adopter des procédures de travail outre celles qui sont établies dans le Mémorandum d'accord. Cela assurerait aux entreprises commerciales privées une protection adéquate de leurs renseignements commerciaux, si ceuxci sont considérés comme ayant un caractère sensible. Si les ÉtatsUnis se préoccupaient vraiment de la confidentialité, ils auraient pu demander au Groupe spécial de prévoir les procédures appropriées pour traiter les renseignements dont les ÉtatsUnis allèguent qu'ils sont d'une si grande confidentialité qu'ils ne peuvent pas être communiqués au Groupe spécial ou au Brésil selon les procédures normales applicables aux renseignements commerciaux confidentiels. En conséquence, de telles procédures auraient pu répondre aux préoccupations des ÉtatsUnis concernant le caractère confidentiel des renseignements non communiqués. Les ÉtatsUnis ne l'ont pas fait.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 137.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 139.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 139.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 140.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphes 135 et 140.
Voir les réponses données par le Brésil le 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphes 43 à 55.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 202; voir également "Evidence Before International Tribunals," D.V. Sandifer, édition révisée, University Press of Virginia 1975, page 153.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 205.
Affaire du Détroit de Corfou, 1949, CIJ 4, page 18, citée dans le rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, note 128.
Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celuici, 1986, CIJ 14, pages 82 à 86, paragraphes 152 et 154 à 156, citée dans le rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, note 128.
Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company Limited, 1970, CIJ 3, page 215, paragraphe 97, citée dans le rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, note 128.
Recueil des sentences arbitrales, volume IV, 35, page 39, cité dans le rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, note 128.
Rapport de l'Organe d'appel États-Unis Gluten de froment, WT/DS166/AB/R, paragraphe 176.
Exposée dans les réponses données par le Brésil le 22 décembre 2003 aux questions, paragraphe 8.
Communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, section 2.1. Voir également les observations du 28 janvier 2004 du Brésil sur les réponses des États-Unis, paragraphes 20 à 22.
Communication complémentaire des États-Unis du 18 novembre 2003, paragraphes 11 à 17; déclaration orale des États-Unis du 2 décembre 2003, paragraphes 23 et 24, 26 à 28.
Réponses données par les États-Unis le 22 décembre 2003 aux questions, paragraphes 6 à 11.
New Shorter Oxford Dictionary, édition de 1993, page 1669.
Les règles actuelles de l'OMC ne permettent pas au Brésil de recouvrer les dépenses considérables qu'il a encourues dans le présent différend pour prouver de manière circonstancielle ce que les États-Unis avaient en leur possession au cours des 15 derniers mois. Le Groupe spécial devrait prendre en considération le fait que si les déclarations inexactes faites par les États-Unis dans la présente procédure avaient été faites devant des tribunaux fédéraux des États-Unis, cela aurait entraîné des frais et honoraires d'avocats élevés qui auraient été mis à leur charge. Voir par exemple Federal Rule of Civil Procedure 26 g) 2) A), 3) (les sanctions comprennent des frais raisonnables, y compris les honoraires d'avocat dus à la certification fallacieuse de l'exactitude des réponses concernant la communication des pièces).
Voir par exemple la déclaration finale du Brésil du 9 octobre, annexe I, bien que les communications ultérieures fournissent un nombre considérable de renseignements additionnels, notamment la communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, sections 2.1, 3.1 et 3.7.5.
Rapport de l'Organe d'appel États-Unis Gluten de froment, WT/DS166/AB/R, paragraphe 171.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 204.
Rapport de l'Organe d'appel Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 204.
Comme la superficie plantée durant toutes les campagnes de commercialisation est inférieure à la superficie de base, cela équivaut à un ajustement à la baisse des versements totaux effectués relativement à la superficie de base de coton upland.
Le chiffre définitif correspondant à la superficie plantée communiqué par les États-Unis à une étape ultérieure du présent différend a dû faire l'objet d'un léger ajustement: voir les réponses données par le Brésil le 22 décembre 2003 aux questions, paragraphe 8.
Voir les réponses données par le Brésil le 11 août 2003 aux questions, notes relatives au tableau, paragraphes 97 et 130.
Ces faits sont récapitulés à l'annexe 1 de la déclaration finale du Brésil du 9 octobre 2003, mais sont exposés dans un certain nombre de communications précédentes présentées par le Brésil au Groupe spécial à partir du 24 juin 2003. Voir également la communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, sections 3.1 et 3.7.5.
Communication du 22 août 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 30 à 34 et 39 à 44; réponses données par le Brésil le 27 octobre 2003 aux questions, paragraphes 14 à 24 et déclaration orale du Brésil du 2 décembre 2003, paragraphes 26 et 27.
Le Brésil note que les données communiquées par les États-Unis ne contiennent aucun renseignement sur les versements correspondant à la base d'arachides, également une culture faisant l'objet de versements élevés par acre.
Communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 50 et 51.
Communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 22 à 28. Voir également les observations du 28 janvier 2004 du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis, paragraphes 20 à 22.
Communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 23 et 24.
Communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 26.
Par exemple dans la note 12 des réponses données par les États-Unis le 22 décembre 2003 aux questions, les États-Unis affirment que 30,7 pour cent seulement des terres arables des exploitations de coton upland étaient plantées en coton upland durant la campagne de commercialisation 2002. Cependant, ce chiffre est trompeur car les États-Unis ont classé comme "exploitations de coton upland" non seulement les exploitations qui cultivent actuellement du coton upland, mais aussi celles qui ont par le passé cultivé du coton upland (et qui ont donc une base de coton upland) mais qui ont cessé de le faire. Ce classement est inadéquat. Par contre, au paragraphe 186 des réponses qu'ils ont données le 22 décembre 2003 aux questions, les ÉtatsUnis indiquent le chiffre correct de 48 pour cent de terres arables plantées en coton upland dans les exploitations produisant actuellement du coton upland. Le Groupe spécial ne devrait pas autoriser les ÉtatsUnis à utiliser de manière sélective leurs données (qui ne peuvent pas être vérifiées) et cependant à ne pas permettre au Groupe spécial ou au Brésil de recevoir les données nécessaires pour calculer le montant du soutien pour le coton upland constitué par les versements au titre de contrats.
Communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 3, 17 à 19 et 47 à 49; déclaration orale du Brésil du 2 décembre 2003, paragraphe 2 et pièce n° 369 du Brésil (Brazil's Request to the United States for Farm-Specific Planting and Base Acreage Data).
Le Brésil note que selon sa position, la clause de paix est un moyen de défense affirmatif et il incombe aux États-Unis la charge de démontrer que son soutien actuel pour le coton upland n'excède pas le soutien décidé durant 1992 (voir entre autres la déclaration orale du Brésil du 22 juillet 2003, paragraphes 5 à 11). Les États-Unis ne se sont pas acquittés de la charge de la preuve qui leur incombe et, à plusieurs reprises, n'ont pas communiqué les données qui permettraient au Groupe spécial et au Brésil de calculer le montant exact du soutien pour le coton upland.
Réponses données par le Brésil le 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphes 43 à 55.
Voir entre autres la déclaration finale du Brésil du 9 octobre 2003, paragraphes 2 à 9, en particulier les paragraphes 2, 6 et 9, et la communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 2 et 3, 17, 32 et 47 à 51.
Voir la section 3.
Voir entre autres la déclaration finale du Brésil du 9 octobre 2003, annexe 1.
Réponses données par le Brésil le 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphes 43 à 55.
Versements PFC, versements d'aide pour perte de parts de marché, et versements directs et anticycliques.
Voir entre autres la déclaration finale du Brésil du 9 octobre 2003, annexe I, pour un résumé de ces arguments.
Voir la communication du 22 août 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 13, pour d'autres références.
Voir par exemple la communication du 22 août 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 13 à 23 et 24 à 52 pour des éléments de preuve et des arguments concernant les quatre versements au titre de contrats.
En raison des limitations liées aux données fournies par les États-Unis, le Brésil a dû simplifier la méthode qu'il a proposée (réponses données par le Brésil le 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphes 43 à 55) de manière à en permettre l'application aux données agrégées et non aux données par exploitation.
Le Brésil note que, comme expliqué ci-dessus, les données par exploitation communiquées par les États-Unis ne permettent pas de mettre en correspondance les données sur les versements au titre de contrats avec les données sur les plantations actuelles de cultures visées par des programmes de contrats. En conséquence, le Brésil n'a pu utiliser les données récapitulatives aux fins de cette imputation.
Voir les fichiers électroniques récapitulant les versements PFC et DCP fournis par les États-Unis les 18 et 19 décembre 2003 respectivement.
Réponses données par le Brésil le 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphes 43 à 55, en particulier l'examen, au paragraphe 47, des exploitations types 1 à 3.
Réponses données par le Brésil le 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphes 44 à 48.
Pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, November 2003, Table 19).
Voir la pièce n° 419 du Brésil (Allocation Calculations Based on Brazil's Methodology and US Summary Data). (Données également fournies sous forme électronique dans le fichier "allocation calculations.xls").
Voir la pièce n° 419 du Brésil (Allocation Calculations Based on Brazil's Methodology and US Summary Data). (Données également fournies sous forme électronique dans le fichier "allocation calculations.xls").
Voir la pièce n° 419 du Brésil (Allocation Calculations Based on Brazil's Methodology and US Summary Data). (Données également fournies sous forme électronique dans le fichier "allocation calculations.xls").
Réponses données par le Brésil le 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphe 48 traitant de l'exploitation type 4.
Voir les réponses données par le Brésil le 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphes 49 à 55 traitant des exploitations types 5 à 7. Pour les campagnes de commercialisation 1999 et 2000, seules les plantations de coton upland ont dépassé la superficie de base des cultures et tous les versements additionnels ont donc été imputés au coton upland. Pour la campagne de commercialisation 2001, de l'avoine et du sorgho ont aussi été plantés sur une superficie supérieure à leur base sous contrat respective ("superficie plantée supérieure à la base"), ce qui a par conséquent causé l'imputation de versements additionnels conformément à la part de la superficie totale "plantée supérieure à la base" pour ces cultures. Voir la pièce n° 419 du Brésil (Allocation Calculations Based on Brazil's Methodology and US Summary Data). (Données également fournies sous forme électronique dans le fichier "allocation calculations.xls").
Voir les fichiers électroniques récapitulant les versements PFC et DCP fournis par les États-Unis les 18 et 19 décembre 2003 respectivement. Compte tenu du fait que les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis avaient besoin de versements au titre de contrats pour produire du coton upland d'une manière économiquement viable, il n'est tout simplement pas réaliste de supposer qu'il y avait des exploitations n'ayant pas un type quelconque de superficie sous contrat où du coton upland était planté. Voir les sections 4 et 5 où le raisonnement des États-Unis expliquant pourquoi des données n'ont pas été communiquées est rejeté.
Le Brésil rappelle aussi que les données des États-Unis relatives à la campagne de commercialisation 2002 ne contiennent aucun renseignement sur le montants des versements directs et anticycliques effectués pour la base d'arachides (pièce n° 112 des États-Unis). Ainsi, les versements au titre de contrats pour les arachides qui manquent pour la campagne de commercialisation 2002 sont également absents du calcul du montant des versements directs et anticycliques qui constituent un soutien pour le coton upland. Il s'ensuit que ces chiffres sont sous-estimés d'un montant inconnu pour le Brésil.
Le Brésil rappelle que les versements d'aide pour perte de parts de marché sont effectués sur la même base que pour les versements PFC sauf que les versements d'aide pour perte de parts de marché ont également été effectués pour les fèves de soja.
Voir la note relative au tableau récapitulatif ci-après. Cette supposition conduit à une sousestimation des versements résultants, vu que les versements d'aide pour perte de parts de marché visaient également la production de fèves de soja, outre toute base faisant l'objet de versements PFC. Ainsi, se contenter d'utiliser les versements PFC comme indicateur laisse de côté une somme d'argent potentielle importante qui aurait pu constituer un soutien pour le coton upland.
Le montant des versements d'aide pour perte de parts de marché a été calculé en appliquant le rapport des versements PFC imputés (tels qu'ils ont été calculés) aux versements PFC pour le coton upland tels qu'ils sont indiqués dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, January 2003, p. 6) au montant des versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland tels qu'ils sont indiqués par la même source.
Les chiffres de ce tableau sont repris de la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre 2003, tableau 1. Les données correspondant à la campagne de commercialisation 2002 sont extraites des chiffres actualisés présentés par le Brésil dans ses réponses du 22 décembre 2003, paragraphe 8.
Le Brésil note que certaines des limitations entraînent des distorsions dans différentes directions. L'omission de renseignements sur la base d'arachides tend à abaisser le montant des versements imputés. Les renseignements manquants sur les versements d'aide pour perte de parts de marché a un effet inconnu et il en est de même pour le problème d'agrégation. Les renseignements manquants sur la superficie de base des exploitations qui produisent du coton upland mais qui n'ont pas de base de coton upland pourraient conduire à une légère surestimation des résultats toutefois, le Brésil prévient que cet effet peut ne pas être très prononcé, vu que la quantité de coton upland plantée sur ces exploitations est très limitée.
Lettre du 20 janvier 2004 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, page 2.
Le Brésil maintient qu'aucune méthode d'imputation n'est justifiée au titre de la Partie III de l'Accord SMC. C'est plutôt l'effet des subventions qui fait l'objet d'un examen.
Voir par exemple la déclaration orale des États-Unis du 7 octobre 2003, paragraphe 17; la communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 11 à 17; la déclaration orale des États-Unis du 2 décembre 2003, paragraphe 24; les réponses données par les États-Unis le 22 décembre 2003 aux questions, paragraphes 11, 159 à 164 et 184.
Réponses données par les États-Unis le 22 décembre 2003 aux questions, paragraphes 159 à 164.
Voir les observations du 28 janvier 2004 du Brésil sur la réponse des États-Unis à la question n° 243. Voir également la déclaration orale du Brésil du 2 décembre 2003, paragraphes 4 à 6. Le Brésil conteste vivement l'idée qu'il s'agit d'une méthode requise ou appropriée au titre de la Partie III de l'Accord SMC ou au titre de l'article XVI du GATT (ou même au titre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture). Les arguments présentés par les États-Unis à cet égard ne sont corroborés par aucune interprétation de ces dispositions conforme à la Convention de Vienne.
Communication complémentaire du 18 novembre 2003 présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 41.
Réponses données par le Brésil le 27 octobre 2003 aux questions, paragraphes 7 à 13. Bien que l'exclusion de la production infime de bétail dans les exploitations de coton upland de l'imputation des versements au titre de contrats puisse entraîner une légère sous-estimation des versements au titre de contrats résultants imputés au coton upland, cela sera contrebalancé par l'absence de données sur les versements au titre de contrats pour les arachides effectués aux exploitations, d'où une sous-estimation des versements au titre de contrats imputés au coton upland.
Voir les fichiers électroniques récapitulant les versements PFC et DCP fournis par les États-Unis les 18 et 19 décembre 2003 respectivement.
Exploitations plantant du coton upland et ayant une base de coton upland et exploitations plantant du coton upland et n'ayant pas une base de coton upland. Les exploitations ne plantant pas de coton upland sont exclues de ces calculs car elles sont entièrement dénuées de pertinence aux fins du présent différend. Elles ne sont tout simplement pas des exploitations de coton upland, elles l'ont seulement été par le passé.
Le Brésil n'a pas indiqué les pourcentages des autres graines oléagineuses, les chiffres correspondants étant très faibles.
Les chiffres plus bas correspondant à la campagne de commercialisation 1999-2001 s'expliquent par le fait que les fèves de soja n'étaient pas une culture visée par un programme de contrats.
Cela conduit très certainement à une surestimation de leur valeur pour les exploitations examinées car y sont comprises les utilisations destinées à la production de tabac, de cultures de serre et d'autres cultures de valeur élevée probablement pas produites dans les exploitations cotonnières. Il en découle une imputation insuffisante des versements au titre de contrats au coton upland.
Les taux de versement sont publiés par l'USDA, voir la pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, November 2003, Table 19).
Le Brésil rappelle que les États-Unis n'ont communiqué que des renseignements sur la production des cultures visées par des programmes dans les exploitations de coton upland.
Les rendements et les prix agricoles des cultures visées par des programmes durant les campagnes de commercialisation 1999-2002 sont publiés par l'USDA, voir la pièce n° 420 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, November 2003, Table 17).
Le Brésil considère cette exclusion comme justifiée en raison de l'élimination des versements au titre de contrats si des fruits et légumes sont plantés.
Pièce n° 421 du Brésil (ERS Briefing Room: Farm Income and Costs: US Farm Sector Cash Receipts from Sales of Agricultural Commodities, USDA).
Pièce n° 106 du Brésil ("United States State Fact Sheet," ERS, USDA, 15 July 2003, p. 2). Le chiffre représente l'étendue totale des terres arables des États-Unis d'après le recensement de 1997. C'est le chiffre le plus récent dont le Brésil dispose. Toutefois, vu qu'il peut être présumé que le total des terres arables des États-Unis ne varie pas de manière trop importante, cela peut constituer une supposition raisonnable.
Pièce n° 422 du Brésil (Fruits and Tree Nuts Yearbook, USDA, October 2003, Table A-2).
Pièce n° 423 du Brésil (Vegetables and Melons Yearbook, USDA, July 2003, Table 3).
Pièce n° 420 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, November 2003, Table 17).
Voir la pièce n° 424 du Brésil (Allocation Calculations Based on US Methodology and US Summary Data) pour des précisions sur le calcul. (Données également fournies sous forme électronique dans le fichier "allocation calculations.xls").
Exploitations qui produisent du coton upland et ont une base de coton upland.
Voir la pièce n° 424 du Brésil (Allocation Calculations Based on US Methodology and US Summary Data) pour des précisions sur le calcul. (Données également fournies sous forme électronique dans le fichier "allocation calculations.xls").
Voir la pièce n° 424 du Brésil (Allocation Calculations Based on US Methodology and US Summary Data) pour des précisions sur le calcul. (Données également fournies sous forme électronique dans le fichier "allocation calculations.xls").
Voir les fichiers électroniques récapitulant les versements PFC et DCP fournis par les États-Unis les 18 et 19 décembre 2003 respectivement.
Voir la pièce n° 424 du Brésil (Allocation Calculations Based on US Methodology and US Summary Data) pour des précisions sur le calcul. (Données également fournies sous forme électronique dans le fichier "allocation calculations.xls").
Voir la section 3.
Voir la note relative au tableau récapitulatif ci-après. Le Brésil rappelle que les versements d'aide pour perte de parts de marché ont été effectués pour les fèves de soja, outre les cultures visées par le programme PFC. Cela accroît le montant total des versements d'aide pour perte de parts de marché qui seraient imputés au coton upland. Le fait de se fonder uniquement sur les versements PFC entraîne une sous-estimation des résultats obtenus par le Brésil d'un montant inconnu. Le Brésil rappelle aussi que les données des ÉtatsUnis pour la campagne de commercialisation 2002 ne contiennent aucun renseignement sur le montant des versements directs et anticycliques correspondant à la base d'arachides (pièce n° 112 des États-Unis). Ainsi, les versements au titre de contrats pour les arachides qui manquent pour la campagne de commercialisation 2002 sont également absents du calcul du montant des versements directs et anticycliques qui constituent un soutien pour le coton upland. Il s'ensuit que ces chiffres sont sous-estimés d'un montant inconnu pour le Brésil.
Le Brésil rappelle en outre que les données des États-Unis pour la campagne de commercialisation 2002 ne contiennent aucun renseignement sur le montant des versements directs et anticycliques correspondant à la base d'arachides (pièce n° 112 des États-Unis). Ainsi, les versements au titre de contrats pour les arachides qui manquent pour la campagne de commercialisation 2002 sont également absents du calcul du montant des versements directs et anticycliques qui constituent un soutien pour le coton upland. Il s'ensuit que ces chiffres sont sous-estimés d'un montant inconnu pour le Brésil.
Le montant des versements d'aide pour perte de parts de marché a été calculé en appliquant le rapport des versements PFC imputés (tels qu'ils ont été calculés) aux versements PFC pour le coton upland tels qu'ils sont indiqués dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, January 2003, p. 6) au montant des versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland tels qu'ils sont indiqués par la même source.
Les chiffres de ce tableau sont repris de la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre 2003, tableau 1. Les données relatives à la campagne de commercialisation 2002 sont reprises des chiffres actualisés présentés par le Brésil dans ses réponses du 22 décembre 2003, paragraphe 8.
À nouveau, le Brésil note que cette imputation n'est pas requise au titre de la Partie III de l'Accord SMC et de l'article XVI:3 du GATT. Les deux dispositions traitent de l'effet des subventions, et non de leur montant ou du taux de subventionnement.
Lettre du 20 janvier 2004 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, page 4.
Voir également les observations du 28 janvier 2004 du Brésil sur la question n° 256.
WT/DS76/2.
Rapport de l'Organe d'appel Japon - Produits agricoles, WT/DS76/AB/R, note 79.
Rapport de l'Organe d'appel Japon - Produits agricoles, WT/DS76/AB/R, paragraphe 130.
Il s'agit d'une allégation à titre subsidiaire car, comme le Brésil l'a fait valoir, il incombe aux ÉtatsUnis la charge de la preuve d'établir qu'ils bénéficient de la protection conférée par la clause de paix. Voir par exemple la première communication du Brésil du 24 juin 2003, paragraphes 110 à 121; la déclaration orale du Brésil du 22 juillet 2003, paragraphes 5 à 11; les réponses données par le Brésil le 11 août 2003 aux questions, paragraphes 48 à 51; les observations du 22 août 2003 du Brésil, paragraphes 42 à 45.
Les versements d'aide pour perte de parts de marché étaient fondés sur diverses lois portant ouverture de crédits.
Le Brésil a fait valoir que le montant exact des subventions n'était pas pertinent du point de vue juridique (contrairement aux arguments des États-Unis), mais que les "effets" des subventions étaient ce qui était en cause dans les allégations au titre de l'article 6:3 de l'Accord SMC.
Voir la section 10 ci-dessus.
Communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004, page 2.
Rapport de l'Organe d'appel CE Hormones, WT/DS26/AB/R, paragraphe 156 (pas d'italique dans l'original).
Rapport du Groupe spécial CE Sardines, WT/DS231/R, paragraphes 7.142 à 7.145 ("Les demandes de constatations présentées par le Pérou étaient simplement un résumé de ses arguments et ne constituaient pas des allégations."); rapport de l'Organe d'appel Corée Sauvegardes concernant les produits laitiers, WT/DS98/AB/R, paragraphes 139 et 140 ("
le fait que les CE se sont fondées sur le rapport de l'OAI durant la phase de réfutation de la procédure du Groupe spécial constitue un nouvel argument, et non une nouvelle allégation et, par conséquent, il n'est pas exclu."); rapport du Groupe spécial, Australie Saumons, WT/DS18/R, paragraphes 8.24 et 8.25 (Le Groupe spécial a estimé que "cette "nouvelle allégation" constitu[ait] un nouvel argument, et non une nouvelle allégation".).
Rapport de l'Organe d'appel Japon - Produits agricoles, WT/DS76/AB/R, paragraphe 130 (après avoir statué que le Groupe spécial avait fait erreur, l'Organe d'appel a noté ce qui suit: "Les ÉtatsUnis n'ont même pas fait valoir que la "détermination des niveaux de sorption" était une mesure de remplacement qui réunissait les trois éléments de l'article 5:6").
Lettre du 20 janvier 2004 adressée par les États-Unis au Groupe spécial, pages 3 et 4.
Communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004, page 2.
Voir les observations du 28 janvier du Brésil sur la question n° 256.
Westcott, P., Young, C.E., and Price, M., USDA, ERS, The 2002 Farm Act, Provisions and Implications for Commodity Markets, Economic Research Service, November 2002. (Voir la pièce n° 42 du Brésil)
USDA, ERS, Decoupled Payments: Household Income Transfers in Contemporary US Agriculture, M.E. Burfisher and J. Hopkins, Eds. USDA ERS AER Number 822. February 2003. (Voir la pièce n° 53 des États-Unis)
Comme nous l'avons signalé dans nos Observations concernant le modèle économétrique du Brésil du 22 décembre 2003, le FAPRI obtient des résultats similaires (incidence de moins de 0,3 pour cent sur la superficie de coton). En revanche, le modèle de M. Sumner donne des résultats permettant de supposer des incidences sur la superficie de coton atteignant 15,9 pour cent c'estàdire plus de 50 fois plus élevées que ce qu'indiquerait le modèle FAPRI.
M. Sumner a fait valoir que les dispositions de la Loi de 2002 sur l'agriculture relatives à l'actualisation des superficies de base rétablissaient en fait un lien entre les versements directs et la production mais, comme nous l'avons montré dans l'exposé de M. Glauber à la deuxième réunion du Groupe spécial en décembre 2004, les économistes soutiennent le contraire et les éléments de preuve empiriques permettent de penser que les préoccupations selon lesquelles les producteurs plantent du coton dans l'attente d'une actualisation future des superficies de base sont sans fondement.
Anderson, C.G. "Consider "Hedging" Strategies to Enhance Income Beyond Farm Programme Payments" Texas A&M University, Extension Economics, October 2002. (Voir la pièce n° 54 des États-Unis)
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 23.
Nous relevons que ces chiffres sont semblables aux données du Groupe de travail environnemental qui montrent que 73,6 pour cent des versements totaux au titre de contrats pendant la campagne de commercialisation 2002 étaient allés à des exploitations qui recevaient aussi des versements au titre de prêts à la commercialisation.
L'étude du Service de recherche économique citée par M. Sumner (Young et al. 2001) porte seulement sur les effets des subventions au titre de l'assurance-récolte sur la superficie. Les auteurs supposent que les rendements ne sont pas modifiés quand ils simulent les effets sur la production. De récentes études réalisées par Smith et Goodwin (1996), Babcock et Hennessy (1996) et Goodwin et Smith (2003) laissent entendre que les exploitations plus assurées ont tendance à utiliser moins d'intrants tels qu'engrais et pesticides et vice versa. Cela indique un problème potentiel de risque moral lié à l'assurance-récolte qui donne à penser qu'une participation à l'assurance-récolte peut avoir un effet négatif sur les rendements. Une réduction des rendements peut très bien neutraliser les effets marginaux sur la superficie des cultures.
Voir les réponses des États-Unis aux questions posées par le Groupe spécial aux parties à la suite de la deuxième réunion du Groupe spécial, 22 décembre 2004, paragraphe 74.
Communication complémentaire du Brésil, Annexe I, paragraphe 18.
Voir les réponses des États-Unis aux questions posées par le Groupe spécial aux parties à la suite de la deuxième réunion du Groupe spécial, 22 décembre 2004, paragraphe 58.
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 164 et 165.
Pièce n° 90 des ÉtatsUnis.
Cotton: World Markets and Trade, Foreign Agricultural Service, USDA. January 2004, tableau 8, page 20.
World Agricultural Supply and Demand Estimates, USDA, WAOB, WASDE-406, 11 January 2004.
Voir le paragraphe 58 des observations du Brésil sur la critique des États-Unis visant le modèle, 20 janvier 2004.
Voir le paragraphe 3 des observations du Brésil sur la critique des États-Unis visant le modèle, 20 janvier 2004.
"Vous trouverez dans ma description écrite du modèle figurant dans l'Annexe I davantage de précisions sur ces équations et l'analyse des incitations fournies. Dans mon exposé de l'Annexe I, j'examine en détail l'analyse des incidences des subventions accordées par les ÉtatsUnis du côté de l'offre en matière d'accroissement de la production". Déclaration orale de M. Sumner, 7 octobre 2003, paragraphe 11. Pour les ÉtatsUnis, ces déclarations ainsi que d'autres, et le fait que le Brésil n'a pas fourni son analyse de l'Annexe I, indiquent que le Brésil voulait dire ce qu'il a dit dans l'Annexe I. Les ÉtatsUnis ne savaient pas que le document dans lequel M. Sumner "examinait en détail l'analyse" était en fait une "analyse heuristique
simple". Cette révélation a sans aucun doute surpris aussi le Groupe spécial.
Déclaration orale de M. Sumner, 7 octobre 2003, paragraphe 20. Une observation semblable a été faite au moins deux fois dans l'Annexe I.
Voir le paragraphe 71 des observations du Brésil sur la critique des États-Unis visant le modèle, 20 janvier 2004.
Voir le paragraphe 24 et les paragraphes suivants de la communication du Brésil du 20 janvier 2004.
Au paragraphe 3 de l'Annexe I, M. Sumner indique qu'il a utilisé "le modèle international et les paramètres utilisés dans deux publications récentes du [CARD]
". Il indique ensuite que "l'approche utilisée ici est une approche classique et a été appliquée par le Service de recherche économique de l'USDA dans son analyse de la Loi FSRI de 2002
", citant l'étude Westcott. Cependant, l'une des deux études mentionnées dans la note de bas de page 4 n'utilisait pas le modèle international CARD pour le coton; elle utilisait le modèle international complet du FAPRI. De même, l'étude mentionnée dans la note de bas de page 5 utilisait aussi le modèle international complet du FAPRI. Un examen des paragraphes 3 à 11 de l'Annexe I (en particulier de la note de bas de page 10) et de la déclaration orale de M. Sumner du 7 octobre 2003 montre clairement que les indications du Brésil ont manifestement conduit le Groupe spécial à croire qu'il utilisait un modèle international large, portant sur de nombreux produits, dans son analyse. Ce n'est que plus tard que le Brésil a clairement admis qu'il n'avait pas utilisé de modèle de ce type et que toutes les cultures concurrentes n'avaient pas été incluses dans son analyse internationale.
Voir le paragraphe 42 des observations du Brésil sur la critique des ÉtatsUnis visant le modèle, 20 janvier 2004.
Les ÉtatsUnis font aussi observer que chaque fois qu'une contradiction a été découverte, le Brésil aurait sembletil exécuté une nouvelle fois son analyse pour démontrer qu'aucune de ses déclarations erronées n'avait eu d'incidence appréciable sur les résultats donnés par le modèle Sumner et affirme que cela démontre la "solidité" du modèle Sumner. Comme cela a été indiqué dans les observations figurant dans l'introduction de la présente communication, chaque résultat économique obtenu, selon le Brésil, grâce à une analyse du type FAPRI contient les mêmes hypothèses erronées initialement introduites par M. Sumner, exception faite des quelques corrections apportées par le Brésil. Il n'est pas surprenant que chaque nouvelle exécution de la même construction fondamentale donne les mêmes résultats fondamentaux.
Voir la lettre datée du 31 octobre 2003 adressée par M. Bruce Babcock à M. Dan Sumner, présentée au Groupe spécial par le Brésil le 5 novembre 2003.
Il a simplement cité le témoignage présenté devant le Congrès par le Conseil national du coton, association professionnelle des États-Unis qui agit au nom de la branche de production de coton des ÉtatsUnis.
Voir les réponses du 22 décembre 2003 du Brésil aux questions, paragraphe 167.
Voir les observations des États-Unis du 28 janvier 2004, paragraphes 175 à 177.
HYPERLINK http://www.nybot.com http://www.nybot.com (cliquez sur cotton (coton) puis sur futures (prix à terme)). Au 10 février 2004, le prix à terme pour le contrat de mars 2004 était tombé à 64,96 cents, alors qu'il était de 86 cents en octobre 2003.
Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis FSC, WT/DS108/R, paragraphe 8.8.
Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis FSC, WT/DS108/R, paragraphe 8.8.
Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis FSC, WT/DS108/R, paragraphe 8.8.
Rapport de l'arbitre CE Hormones, WT/DS26/15, paragraphe 26. Voir aussi le rapport de l'arbitre ÉtatsUnis Article 110, WT/DS160/12, paragraphe 31.
Rapport de l'arbitre, ÉtatsUnis Article 110, WT/DS160/12, paragraphe 32; rapport de l'arbitre Corée Boissons alcooliques, WT/DS75/16, paragraphe 42.
Rapport de l'arbitre, ÉtatsUnis Article 110, WT/DS160/12, paragraphe 32.
Rapport de l'arbitre ÉtatsUnis Article 110, WT/DS160/12, paragraphe 38; rapport de l'arbitre ÉtatsUnis Loi de 1916, WT/DS136/11, paragraphe 43; rapport de l'arbitre ÉtatsUnis Amendement Byrd, WT/DS217/14, paragraphe 32.
Rapport de l'arbitre ÉtatsUnis Article 110, WT/DS160/12, paragraphe 38.
Rapport de l'arbitre ÉtatsUnis Loi de 1916, WT/DS136/11, paragraphe 43.
Rapport de l'arbitre ÉtatsUnis Loi de 1916, WT/DS136/11, paragraphe 45.
Rapport de l'arbitre ÉtatsUnis Acier laminé à chaud, WT/DS184/13, paragraphe 40. Le Brésil note que cette affaire comportait également des modifications de la réglementation qui ne pouvaient être adoptées qu'après que le texte de base avait été changé par le Congrès. Par conséquent, l'arbitre a considéré qu'une période de plus de dix mois était "raisonnable".
Le délai de 90 jours est aussi compatible avec ce qu'ont spécifié des groupes spéciaux antérieurs, à savoir que "sans retard" signifie généralement 90 jours. Voir les réponses du 22 décembre 2003 du Brésil aux questions, paragraphe 167. Voir le rapport du Groupe spécial Brésil Aéronefs, WT/DS46/R, paragraphe 8.5; le rapport du Groupe spécial Canada Aéronefs, WT/DS70/R, paragraphe 10.4; le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis FSC, WT/DS108/R, paragraphes 8.7 et 8.8; le rapport du Groupe spécial Australie Cuir, WT/DS126/R, paragraphes 10.6 et 10.7; le rapport du Groupe spécial Canada Industrie automobile, WT/DS139/R et WT/DS142/R, paragraphes 11.6 et 11.7, et le rapport du Groupe spécial Canada Aéronefs II, WT/DS222/R, paragraphe 8.4.
Voir le plus récemment: observations des ÉtatsUnis du 28 janvier 2004, paragraphe 177. Voir aussi la première communication des ÉtatsUnis du 11 juillet 2003, paragraphe 189, et les réponses du 11 août des ÉtatsUnis aux questions, paragraphes 229 et 230.
Nous examinons ci-après une exception à ce principe pour les exploitations dont sont propriétaires des sociétés autres que celles qui ont peu d'actionnaires.
Il serait curieux, à tout le moins, de dire que les renseignements concernant les superficies plantées seraient protégés aux fins de l'assurancerécolte mais pourraient être divulgués par quelque autre moyen.
Ce type de mise en balance était à la base de la décision dans l'affaire Washington Post Company v. United States Department of Agriculture, 943 F. Supp. 31 (D.D.C. 1996). Dans cette affaire, le tribunal a constaté qu'il y avait un certain intérêt bénéficiant de la protection de la sphère privée pour les renseignements sur les versements, mais a constaté que cet intérêt était minime et dépassé par un intérêt "considérable" du public à déterminer s'il y avait "fraude et conflit d'intérêts". 943 F. Supp., page 37.
Une description du contenu du fichier "PFCby.txt" a été fournie dans la pièce n° 109 des ÉtatsUnis.
Nous notons que la pièce n° 111 des ÉtatsUnis décrit le contenu (par numéro de case et titre de rubrique) pour le fichier "DCPby.txt". Tout marquage d'un CD-ROM remis le 23 décembre 2003 en tant que "pièce n° 111 des ÉtatsUnis" constituait donc une erreur.
Une description du contenu du fichier "PFCplac.txt" figure dans la pièce n° 110 des ÉtatsUnis.
Nous notons que la pièce n° 112 des ÉtatsUnis décrit le contenu du fichier "DCPplac.txt". Par conséquent, tout marquage d'un CD-ROM remis le 23 décembre 2003 en tant que "pièce n° 112 des ÉtatsUnis" constituait une erreur. Si cela a créé une quelconque confusion, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Voir la lettre des ÉtatsUnis au Groupe spécial du 18 décembre 2003; la lettre des ÉtatsUnis au Groupe spécial du 20 janvier 2004; les réponses des ÉtatsUnis aux questions n° 259 a), b) et c) du Groupe spécial (11 février 2004).
Observations du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis du 22 décembre (28 janvier 2004), paragraphe 135.
Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les États-Unis les 18/19 décembre 2003 et le refus des États-Unis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées (28 janvier 2004) ("Observations du Brésil concernant les données").
Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, Annexe IV, paragraphes 2 et 3 ("Accord sur les subventions").
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 73. Le Brésil fait aussi valoir ce qui suit: "Comme le montre le dossier, aucun des quatre types de versements au titre de contrats n'est vraiment "découplé", étant donné la production de cultures visées par des programmes par les exploitations ayant une base faisant l'objet de versements au titre de contrats. Au contraire, ces versements sont destinés à fournir, et fournissent effectivement en réalité, un soutien pour la production de cultures visées par des programmes." Id. Le Brésil n'a, en fait, fourni aucun élément de preuve d'une telle "intention" et il ne pouvait pas le faire, puisque le contraire est vrai. Ces programmes visent à être découplés. De plus, s'agissant de la clause de paix, l'"intention" d'un versement n'est pas pertinente; ce qu'un bénéficiaire décide de faire avec la somme versée n'est pas pertinent non plus. Au contraire, la question est de savoir si le versement tel qu'il a été "décidé" constitue un "soutien pour un produit spécifique" ou un "soutien ... accordé en faveur des producteurs agricoles en général".
Observations des ÉtatsUnis sur les réponses du Brésil aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion du Groupe spécial, paragraphes 209 à 217 (28 janvier 2004) ("Observations des ÉtatsUnis en date du 28 janvier").
Observations des ÉtatsUnis en date du 28 janvier, paragraphes 218 à 223.
Observations des ÉtatsUnis concernant la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 23 (notant que la définition de l'expression "in general" (en général) comme signifiant "in a body; universally; without exception" (dans un ensemble; universellement; sans exception) était considérée comme "obsolete" (vieillie) dans le New Shorter Oxford English Dictionary).
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 73.
Voir les observations des ÉtatsUnis en date du 28 janvier, paragraphes 225 à 229.
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 80.
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 80, note de bas de page 59.
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 73.
Lorsqu'il présente cet argument, le Brésil ne tient pas compte du fait que "soutien" ne veut pas dire "dépenses budgétaires". De fait, il est reconnu dans l'Annexe 3 qu'une "mesure globale du soutien" dans le cas d'un soutien fondé sur les prix doit ou peut être calculée selon une méthode fondée sur l'écart de prix, qui ne se fonde pas sur les dépenses budgétaires. Voir, par exemple, l'Accord sur l'agriculture, Annexe 3, paragraphe 8 ("Les versements budgétaires effectués pour maintenir cet écart, tels que les coûts de l'achat ou du stockage, ne seront pas inclus dans la MGS."); id., paragraphe 10.
Voir les observations du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis, paragraphe 66, note de bas de page 49 (22 août 2003) ("Le Brésil reconnaît que les ÉtatsUnis ne pouvaient déterminer leurs dépenses puisqu'elles étaient dans une certaine mesure fonction des prix du marché qui étaient également influencés par des facteurs sur lesquels les pouvoirs publics n'ont aucune prise.").
Voir, par exemple, la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 110 à 130.
Pendant la campagne de commercialisation 1992, 72,9 cents par livre; pendant les campagnes de commercialisation de 1999 à 2001, 51,92 cents par livre; pendant la campagne de commercialisation 2002, 52 cents par livre. Communication présentée par les ÉtatsUnis à titre de réfutation, paragraphes 110 à 113.
Pendant la campagne de commercialisation 1992, 1 079 millions de dollars; en 1999, 717 millions de dollars; en 2000, 484 millions de dollars; en 2001, 264 millions de dollars; et pendant la campagne de commercialisation 2002 (à la date de l'établissement du groupe spécial, 18 mars 2003), 205 millions de dollars. Communication présentée par les ÉtatsUnis à titre de réfutation, paragraphes 114 à 117.
Pendant la campagne de commercialisation 1992, 60,5 cents par livre; pendant la campagne de commercialisation 1999, 53,79 cents par livre; pendant la campagne de commercialisation 2000, 55,09 cents par livre; pendant la campagne de commercialisation 2001, 52,82 cents par livre; et pendant la campagne de commercialisation 2002, 56,32 cents par livre. Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 120 à 122. En retirant les versements pour les graines de coton au titre des campagnes de commercialisation 1999 et 2002, dont le Groupe spécial a déterminé qu'ils ne relevaient pas de son mandat, on obtient un soutien de 52,82 cents par livre pour la campagne de commercialisation 1999 et de 55,71 cents par livre pour la campagne de commercialisation 2002.
Observations des ÉtatsUnis sur la réponse du Brésil à la question n° 258, paragraphes 209 à 217.
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 85, note 171.
Le terme "soutien" figure à l'article 1.1 a) 2) de l'Accord sur les subventions, qui en donne, comme définition "une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994".
WT/DS267/7, page 1.
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 85, note 168.
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 85, note 171.
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 98, note 199.
Accord sur les subventions, Annexe IV, paragraphes 2 et 3 (dans le cas d'une subvention non liée à la production ou à la vente d'un produit donné, le produit subventionné est "la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire").
Voir la pièce n° 369 du Brésil; les observations du Brésil concernant les données, paragraphe 3 ("La demande du Brésil concernant les données sur les superficies sous contrat et plantées pour chaque exploitation produisant du coton upland avait pour objet
") (pas d'italique dans l'original).
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 99.
Voir la pièce n° 369 du Brésil.
Voir les observations du Brésil concernant les données, paragraphes 103 et 104.
WT/DS76/AB/R, paragraphe 130.
WT/DS76/AB/R, paragraphe 126.
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 100.
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 103.
Voir par exemple, WT/DS76/AB/R, paragraphe 123 ("Dans le présent différend, les ÉtatsUnis ont allégué que la prescription relative aux essais par variété était plus restrictive pour le commerce qu'il n'était requis pour obtenir le niveau de protection que le Japon jugeait approprié et était donc incompatible avec l'article 5:6."); rapport du Groupe spécial Japon Produits agricoles, WT/DS76/R, paragraphes 1.2, 4.178, 8.64.
WT/DS76/AB/R, paragraphe 124 ("Comme il est signalé plus haut, les ÉtatsUnis ont fait valoir que les "essais par produit" étaient une mesure de remplacement qui réunissait les trois éléments cumulatifs de l'article 5:6."); id., paragraphe 125 ("Nous notons que le Groupe spécial a dit explicitement que les ÉtatsUnis, en tant que partie plaignante, ne faisaient pas expressément valoir que la "détermination des niveaux de sorption" répondait à l'un quelconque des trois éléments de l'article 5:6.").
WT/DS76/AB/R, paragraphe 130.
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 256 du Groupe spécial, paragraphes 183 à 186 (22 décembre 2003).
WT/DS76/AB/R, paragraphe 129 (pas d'italique dans l'original).
Voir, par exemple, les observations des États-Unis à la réponse donnée par le Brésil à la question n° 258 du Groupe spécial, paragraphes 207 à 229 (28 janvier 2004).
Voir, par exemple, la première communication écrite du Brésil, paragraphe 51 (dans le cadre du programme de paiements directs, le "montant du versement ne dépend pas de la production courante" d'aucun produit particulier).
Voir les observations des ÉtatsUnis concernant les réponses du Brésil à la question n° 258, paragraphe 221.
Voir les observations des ÉtatsUnis concernant les réponses du Brésil à la question n° 258, paragraphe 221.
Voir les observations des États-Unis concernant la réponse du Brésil à la question n° 258, paragraphe 222.
Voir la lettre des États-Unis au Groupe spécial (28 janvier 2004) (fichier rPFCsum.xls: en ce qui concerne les exploitations qui ont planté du coton upland pendant la campagne de commercialisation 2001, la superficie plantée en coton upland était de 15,5 millions d'acres, la superficie plantée en avoine de 0,19 million d'acres et la superficie plantée en sorgho de 2,4 millions d'acres).
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 76.
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 84 (pas d'italique dans l'original).
Voir les observations du Brésil concernant les données, paragraphe 10.
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 87.
Par exemple, les ÉtatsUnis n'ont collecté aucune donnée concernant "les ventes de l'exploitation bénéficiaire" pour les campagnes de commercialisation de 1999 à 2002.
Sans doute pourraiton inclure toutes les activités économiques de l'entreprise (par exemple, autres activités agricoles ou non agricoles).
Observations du Brésil concernant les données, paragraphes 85 à 98.
Voir les observations des ÉtatsUnis concernant la réponse du Brésil à la question n° 204 du Groupe spécial, paragraphes 34 à 42 (28 janvier 2004).
Paragraphe 18.
Paragraphe 19.
La référence du Brésil aux programmes de versements prévus par la Loi FSRI de 2002, la Loi FAIR de 1996 et les lois portant ouverture de crédits de 1998 à 2001 n'assure aucunement la spécificité requise. Ces lois prévoyaient une myriade de programmes de versements, et il est impossible au moyen de ces références de déterminer les programmes de paiement que le Brésil s'efforce maintenant d'inclure dans le cadre du différend.
Rapport de l'Organe d'appel Guatemala Enquête antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, WT/DS60/AB/R, adopté le 25 novembre 1998, paragraphe 69.
Voir, par exemple, la décision préliminaire du Groupe spécial Canada Mesures concernant les exportations de blé et le traitement des grains importés, WT/DS276/12, distribuée le 21 juillet 2003, paragraphes 28, 32.
Voir l'Accord sur les subventions, Annexe IV, paragraphe 2.
Le Brésil utilise par inadvertance, dans ses calculs, le rendement correspondant à toutes les cultures de coton, plutôt que le rendement correspondant au seul coton upland.
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 90.
Voir par exemple, la réponse du Brésil à la question n° 125 2) a) du Groupe spécial, paragraphe 13 (27 octobre 2003).
Voir les observations du Brésil concernant les données, paragraphes 73, 92.
Voir, par exemple, la première communication écrite du Brésil, paragraphe 45 (les versements PFC sont réduits ou éliminés si des fruits ou des légumes sont cultivés "sur la "superficie de base"", mais non sur la superficie arable totale).
Le Brésil semble aussi avoir repris par inadvertance les chiffres incorrects indiquant la superficie plantée en coton dans les exploitations qui n'ont pas de base de coton pour 2000 et 2001. (Le chiffre correspondant à 1999 a été reporté sur 2000 et 2001. D'après la feuille de calcul "Raw Data 19992001", les chiffres corrects sont les suivants:
1999 1 033 617,7
2000 1 222 180,1
2001 1 347 140,2).
Observations du Brésil concernant les données, note de bas de page 173.
Voir la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 195 du Groupe spécial, paragraphes 6 à 11 (22 décembre 2003).
Voir, par exemple, le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du RoyaumeUni, WT/DS138/R, adopté le 7 juin 2000, paragraphes 6.65 et 6.66 (citant, en se rangeant à son opinion, le Groupe spécial Canada Aéronefs: "Un "benefit" (avantage) n'est pas une chose abstraite; il faut qu'un bénéficiaire le reçoive et en bénéficie. Logiquement, on peut dire qu'il n'y a "avantage" que si une personne ... a en fait reçu quelque chose.").
Voir, par exemple, la communication présentée à titre de réfutation complémentaire, paragraphe 154 ("une partie des versements au titre de contrats est bel et bien absorbée par l'accroissement des loyers et du coût de la terre") (note de bas de page omise).
De fait, la Loi de 2002 a reconnu implicitement que les versements au titre du soutien du revenu découplé bénéficient en définitive au propriétaire en l'autorisant à choisir d'actualiser ou non sa superficie de base sur l'exploitation. Voir Loi de 2002, § 1101 a) 1) ("Aux fins des versements directs et des versements anticycliques relatifs à une exploitation, le Secrétaire donnera au propriétaire de l'exploitation la possibilité de choisir l'une des méthodes ciaprès comme méthode selon laquelle la superficie de base de tous les produits visés sur l'exploitation doit être déterminée."); voir aussi id., § 1101 b), 1101 c), 1101 e) 1), 3), 5) (pièce n° 1 des ÉtatsUnis).
Des calculs complémentaires sont présentés dans la pièce n° 154 des ÉtatsUnis.
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 4 (note de bas de page faisant référence à la pièce n° 101 du Brésil omise).
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 3.
Voir, par exemple, la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 195 du Groupe spécial, paragraphes 6 à 11 (22 décembre 2003).
Les ÉtatsUnis notent mais ne comprennent pas la référence, figurant dans la note de bas de page 3 relative au paragraphe 4 des observations du Brésil, concernant les données au "deuxième point" de la communication du Groupe spécial du 8 décembre; ce point faisait référence à "une communication du Groupe spécial concernant le modèle FAPRI".
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 4.
Observations des ÉtatsUnis concernant la réponse du Brésil à la question n° 196 du Groupe spécial, paragraphes 15 à 18 (28 janvier 2004).
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 17.
Voir les observations des ÉtatsUnis concernant la réponse du Brésil à la question n° 204 du Groupe spécial, paragraphes 34 à 42 (28 janvier 2004).
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 68 (pas d'italique dans l'original). Nous notons en passant que l'ORD n'a pas mis en route de procédures au titre de l'Annexe V et que l'affirmation du Brésil selon laquelle il a posé des questions aux États-Unis "pendant la procédure au titre de l'Annexe V" est par conséquent incorrecte.
Voir la pièce n° 49 du Brésil (questions du Brésil aux fins de la procédure au titre de l'Annexe V).
Les États-Unis ont précédemment présenté des éléments de preuve supplémentaires dont il ressortait que les versements découplés au titre de la superficie de base autre que de coton upland ne relevaient pas du mandat du Groupe spécial et que le Brésil ne considérait pas que ces versements étaient des mesures au sens du mandat du Groupe spécial. Voir les observations des États-Unis concernant la réponse du Brésil à la question n° 204 du Groupe spécial, paragraphes 32 à 42 (28 janvier 2004).
Voir la première communication écrite du Brésil, paragraphe 60 ("Entre les campagnes de commercialisation 1998 et 2001, les producteurs de coton upland ont ainsi reçu une somme d'argent supplémentaire, qui a été calculée sur la base de leur part respective de la base de coton upland totale multipliée par le montant des dépenses budgétaires allouées pour le coton upland.").
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 20.
Voir la Loi FAIR de 1996, § 102(5) (pièce n° 28 du Brésil).
Le programme relatif aux fèves de soja pour la récolte de 1999 a été institué par une loi, PL 10678, promulguée le 22 octobre 1999. De fait, les règles d'application du programme de l'USDA n'ont été publiées que le 8 juin 2000, page 65 FR 36550. Le montant prévu dans cette loi était de 475 millions de dollars EU pour toutes les graines oléagineuses, et non pas pour les seules fèves de soja. En ce qui concerne la récolte 2000, les versements pour les fèves de soja ont été autorisés par la Loi PL 106224, le montant prévu étant de 500 millions de dollars pour toutes les graines oléagineuses, et les règles d'application n'ont été publiées qu'en novembre 2000 (65 F.R. 5709). Le montant versé a été majoré pour la récolte 2000 grâce à des crédits additionnels, prévus, longtemps après, dans la Loi PL 10725, promulguée en août 2001. Il convient de noter que tous ces versements ont été effectués bien après la plantation, ce qui vient encore contredire l'affirmation du Brésil selon laquelle les versements autres que pour le coton upland amènent les agriculteurs à planter du coton.
Voir les observations du Brésil concernant les données, paragraphe 90, note de bas de page 177 ("Les chiffres plus bas correspondant à la campagne de commercialisation 19992001 s'expliquent par le fait que les fèves de soja n'étaient pas une culture visée par un programme de contrats.").
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 21.
Voir les observations du Brésil concernant les données, paragraphes 38 et 39 (faisant référence aux réponses données par le Brésil le 22 décembre 2003 aux questions, paragraphe 7).
De fait, les États-Unis ont coopéré de bonne foi dans le présent différend et consacré d'énormes ressources à le faire, mais le Brésil met les États-Unis dans une situation où ils doivent soit violer leur propre législation, soit fournir les données demandées. Le Brésil voudrait maintenant que le Groupe spécial tire des déductions défavorables alors que sa propre demande de renseignements était beaucoup trop vaste puisque le Brésil aurait pu simplement demander aux États-Unis d'appliquer sa méthode (qu'au 3 décembre 2003 il n'avait pas encore fait connaître et ne ferait connaître que lorsqu'il aurait été obligé à le faire par le Groupe spécial, le 20 janvier 2004). Le Groupe spécial devrait prendre en considération le fait que c'est le Brésil qui à la deuxième réunion du Groupe spécial a refusé de coopérer et d'envisager de demander des renseignements par d'autres moyens qui auraient pu protéger les intérêts touchant à la sphère privée des exploitants des États-Unis. S'il y a une "déduction défavorable" à tirer, ce pourrait être que le Brésil a refusé de communiquer sa méthode jusqu'à la fin de la procédure parce qu'il savait qu'elle ne pourrait pas résister à une analyse et un examen approfondis et parce que le Brésil cherchait à détourner l'attention du fait qu'il n'avait pas fourni les éléments de preuve et les données nécessaires pour étayer ses arguments fondés sur sa méthode.
Les ÉtatsUnis font observer qu'ils n'avaient pas de raison de fournir aucun autre ensemble agrégé de données que celui qu'ils ont fourni puisqu'ils n'ont été informés de la méthode d'imputation du Brésil que lorsque le Brésil a présenté sa réponse à la question n° 258, le 20 janvier 2004.
Observations du Brésil concernant les données, paragraphe 27, note de bas de page 55.
Les ÉtatsUnis font observer que dans le même rapport, l'Organe d'appel a pris soin de distinguer entre déductions "défavorables" et autres "déductions", indiquant ce qui suit: "Nous notons, à titre préliminaire, que la "déduction défavorable" que le Groupe spécial aurait dû tirer, de l'avis du Brésil, n'est pas, à juste titre, considérée comme une déduction punitive "punissant" ou "sanctionnant" le refus du Canada de fournir les renseignements. Il s'agit simplement d'une déduction que, dans certaines circonstances, un groupe spécial pourrait logiquement ou raisonnablement tirer des faits dont il est saisi." Canada Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999, paragraphe 200 ("Canada Aéronefs").
Canada Aéronefs, WT/DS70/AB/R, paragraphe 204.
Réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles, paragraphes 1 à 5.
Voir les Observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données fournies par les ÉtatsUnis, paragraphe 55.
Voir la section 5 des Observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données fournies par les ÉtatsUnis.
Pièce n° 107 des ÉtatsUnis.
Pièce n° 107 des ÉtatsUnis (5 U.S.C. § 552a(b)).
Pièce n° 107 des ÉtatsUnis (5 U.S.C. § 552a(b)(2)).
Réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles, paragraphe 2.
Pièce n° 425 du Brésil (Dresser Industries v United States, 596 F.2d 1231 (5th Cir. 1979), page 7 [**16]).
Réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles, paragraphe 8. En tant que partie affirmant ce fait, les ÉtatsUnis ont la charge de le prouver. Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Japon Pommes, WT/DS245/AB/R, paragraphe 157 ("Il importe de distinguer, d'une part, le principe selon lequel le plaignant doit établir prima facie l'incompatibilité avec une disposition d'un accord visé et, d'autre part, le principe selon lequel il incombe à la partie qui affirme un fait d'en apporter la preuve.")
Pièce n° 426 du Brésil (Center for Auto Safety v National Highway Traffic Safety Administration, 244 F.3d 144 (DC Cir 2001)).
Réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles, paragraphe 3.
Pièce n° 426 du Brésil (Center for Auto Safety v National Highway Traffic Safety Administration, 244 F.3d 144 (DC Cir 2001), page 4 [*147]) (pas d'italique dans l'original).
En tant que partie affirmant ce fait, les ÉtatsUnis ont la charge de le prouver. Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Japon Pommes, WT/DS245/AB/R, paragraphe 157 ("Il importe de distinguer, d'une part, le principe selon lequel le plaignant doit établir prima facie l'incompatibilité avec une disposition d'un accord visé et, d'autre part, le principe selon lequel il incombe à la partie qui affirme un fait d'en apporter la preuve.").
La page Web des Services de photographie aérienne figure à l'adresse suivante: HYPERLINK "http://www.apfo.usda.gov" http://www.apfo.usda.gov.
Voir HYPERLINK "http://www.apfo.usda.gov" http://www.apfo.usda.gov.
Voir HYPERLINK "http://www.apfo.usda.gov" http://www.apfo.usda.gov.
Voir HYPERLINK "http://www.apfo.usda.gov" http://www.apfo.usda.gov.
Voir la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003, paragraphe 36.
Pièce n° 426 du Brésil (Center for Auto Safety v National Highway Traffic Safety Administration, 244 F.3d 144 (DC Cir 2001), pages 3 et 4 [*146-*147]).
Pièce n° 427 du Brésil (CNA Financial Corporation v Donovan, 830 F.2d 1132 (DC Cir 1987)).
Pièce n° 427 du Brésil (CNA Financial Corporation v Donovan, 830 F.2d 1132 (DC Cir 1987), page 23 [*1152]).
Pièce n° 427 du Brésil (CNA Financial Corporation v Donovan, 830 F.2d 1132 (DC Cir 1987), page 25 [*1154]).
Les ÉtatsUnis ne présentent pas non plus les dispositions juridiques de la Loi sur les secrets industriels et commerciaux ni ne fournissent tout autre renseignement pertinent concernant cette loi. (Voir les réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles, paragraphe 3.) Pourtant, en tant que partie affirmant ce fait, les ÉtatsUnis ont la charge de le prouver. Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Japon Pommes, WT/DS245/AB/R, paragraphe 157 ("Il importe de distinguer, d'une part, le principe selon lequel le plaignant doit établir prima facie l'incompatibilité avec une disposition d'un accord visé et, d'autre part, le principe selon lequel il incombe à la partie qui affirme un fait d'en apporter la preuve.").
Réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles, paragraphe 4.
Réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles, paragraphe 8.
Voir les observations formulées le 18 février par le Brésil sur les observations des ÉtatsUnis, Annexe A, paragraphe 11.
Réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles, paragraphe 7.
Pièce n° 418 du Brésil (Washington Post v United States Department of Agriculture, 943 Supp. 31 (D.D.C.) 1996, page 3). Voir les Observations et demandes du Brésil du 28 janvier concernant les données fournies par les ÉtatsUnis, paragraphes 31 à 34.
Pièce n° 428 du Brésil (United States Department of Justice at al. v Reporters Committee for the Freedom of the Press et al., 489 US 749 (1989)).
Pièce n° 428 du Brésil (United States Department of Justice at al. v Reporters Committee for the Freedom of the Press et al., 489 US 749 (1989), page 15 [*775]).
Pièce n° 428 du Brésil (United States Department of Justice at al. v Reporters Committee for the Freedom of the Press et al., 489 US 749 (1989), page 15 [*774]).
Pièce n° 428 du Brésil (United States Department of Justice at al. v Reporters Committee for the Freedom of the Press et al., 489 US 749 (1989), page 6 [*755]).
Pièce n° 103 des ÉtatsUnis.
Voir ci-dessus.
Pièce n° 427 du Brésil (CNA Financial Corporation v Donovan, 830 F.2d 1132, page 25 [*1154]).
Pièce n° 103 des ÉtatsUnis.
Voir la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003, Section 2.2.
Voir aussi HYPERLINK "http://www.apfo.usda.gov" http://www.apfo.usda.gov.
Voir les Observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données fournies par les ÉtatsUnis, paragraphes 31 à 33.
Réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles, paragraphe 9. Les affaires citées par les ÉtatsUnis sont reproduites en tant que pièce n° 429 du Brésil (Metadure Croporation v United States, 490 F. Supp. 1368 (S.D.N.Y. 1990)) et pièce n° 430 du Brésil (Campaign for Family Farms v Glickman, 200 F.3d 1180 (8th Cir. 2000)).
Communication du Groupe spécial du 8 décembre 2003.
Communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004.
Voir la section 5 des Observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données fournies par les ÉtatsUnis.
Réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles, paragraphe 13.
Réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles, paragraphe 13. Voir aussi les Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 67 et les Observations des ÉtatsUnis du 28 janvier 2004, paragraphe 16, où est repris le même argument.
Pièce n° 29 du Brésil (Section 1000(12) de la Loi FSRI de 2002) (pas d'italique dans l'original).
Voir aussi les observations formulées par le Brésil le 28 janvier 2004 sur la question n° 195, paragraphes 6-9.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 62-75.
Communication du Groupe spécial du 16 février 2004.
Dans leurs observations du 11 février 2004, au paragraphe 69, les ÉtatsUnis affirment à tort que "ces renseignements" désignent les superficies sous contrat.
Pièce n° 101 du Brésil (Questions for Purposes of the Consultations).
Le Brésil a défini la "branche de production du coton upland" comme étant constituée des "producteurs, utilisateurs et/ou exportateurs du coton upland".
Pièce n° 49 du Brésil (Questions for Purposes of the Annex V Procedure).
Première communication écrite du Brésil du 24 juin 2003, note 415.
Déclaration orale du Brésil du 22 juillet 2003, paragraphe 4.
Déclaration orale du Brésil du 22 juillet 2003, paragraphe 4.
Réponses aux questions données par le Brésil le 11 août 2003, paragraphe 190.
Communication du Groupe spécial du 25 août 2003.
Observations et réponses fournies par les ÉtatsUnis le 27 août 2003 au sujet de la question additionnelle, paragraphe 20.
Observations et réponses fournies par les ÉtatsUnis le 27 août 2003 au sujet de la question additionnelle, paragraphe 20.
Déclaration orale des ÉtatsUnis du 7 octobre 2003, paragraphe 14.
Déclaration orale des ÉtatsUnis du 7 octobre 2003, paragraphe 6.
Déclaration orale des ÉtatsUnis du 7 octobre 2003, paragraphe 10.
Déclaration orale des ÉtatsUnis du 7 octobre 2003, paragraphe 19.
Déclaration finale du Brésil du 9 octobre 2003, paragraphe 2.
Communication du Groupe spécial du 13 octobre 2003.
Réponses aux questions données par les ÉtatsUnis le 27 octobre 2003, paragraphe 23.
Réponses aux questions données par les ÉtatsUnis le 27 octobre 2003, paragraphe 24.
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003, paragraphe 48.
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003, paragraphes 33 à 48.
Pièce n° 368 du Brésil (Second Statement of Christopher Campbell Environmental Working Group, 1 December 2003) et pièce n° 369 du Brésil, telle que modifiée le 3 décembre 2003 (Brazil's Request to the United States for Farm Specific Planting and Base Acreage Data, 3 December 2003).
Voir la pièce n° 368 du Brésil (Second Statement of Christopher Campbell Environmental Working Group, 1 December 2003) et pièce n° 369 du Brésil, telle que modifiée le 3 décembre 2003 (Brazil's Request to the United States for Farm Specific Planting and Base Acreage Data, 3 December 2003).
Communication du Groupe spécial du 8 décembre 2003.
Réponses aux questions données par les ÉtatsUnis le 22 décembre 2003, paragraphe 6.
Réponse donnée par le Brésil à la question n° 196 le 22 décembre 2003.
Communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004.
Lettre des ÉtatsUnis au Groupe spécial du 20 janvier 2004.
Réponses données par le Brésil le 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphes 43 à 55.
Observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données fournies par les ÉtatsUnis, section 6.
Lettre des ÉtatsUnis au Groupe spécial du 28 janvier 2004.
Communication du Groupe spécial du 3 février 2004.
Lettre du Brésil au Groupe spécial du 13 février 2004. Voir aussi les Observations formulées par le Brésil le 18 février 2004 sur les observations des États-Unis du 11 février 2004 sur les Observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données fournies par les ÉtatsUnis.
Communication du Groupe spécial du 3 février 2004.
Lettre de couverture accompagnant les réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles.
Lettre du Brésil au Groupe spécial du 13 février 2004.
Communication du Groupe spécial du 16 février 2004.
Communication du Groupe spécial du 16 février 2004.
Les dépenses administratives que le Brésil tire du "compte du programme" inclus dans le budget des ÉtatsUnis est la seule exception. Voir, par exemple, la pièce n° 127 du Brésil (2004 US Budget, page 107 (ligne 00.09)). Il est toutefois indiqué dans le budget que "les dépenses administratives sont estimées selon la méthode de la comptabilité de caisse", plutôt que selon celle de la valeur présente. Voir, par exemple, la pièce n° 127 du Brésil (2004 US Budget, page 108). Voir aussi la déclaration orale du Brésil du 22 juillet 2003, paragraphe 130 (et les citations incluses dans la note de bas de page 168). En tout état de cause, les ÉtatsUnis et le Brésil utilisent pratiquement des chiffres identiques pour les frais administratifs des programmes. Voir la pièce n° 431 du Brésil (colonnes 5 a) et 5 b)).
Voir, par exemple, la pièce n° 127 du Brésil (2004 U.S. Budget, page 109 (non souligné dans l'original)).
Voir les pièces citées dans les réponses du Brésil du 11 août 2003, paragraphe 165, et les observations formulées par le Brésil le 28 janvier 2004, paragraphe 129.
Réponses des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 23.
Dans une lettre au Groupe spécial datée du 16 février 2004, les ÉtatsUnis ont simplement déclaré qu'ils "all[aient] fournir toutes les autres données en réponse à la question n° 264 b) dans le délai indiqué (ou plus tôt si les données p[ouvaient] être réunies et examinées dans un délai plus court)".
Voir les observations du Brésil du 28 janvier 2004, paragraphes 135 à 137; les observations du Brésil du 27 août 2003, paragraphe 64; les observations du Brésil du 22 août 2003, paragraphe 99; les réponses du Brésil du 11 août 2003, paragraphe 162; la déclaration orale du Brésil du 22 juillet 2003, paragraphe 122.
Voir les réponses des ÉtatsUnis du 11 août 2003, paragraphe 155.
Pièce n° 158 du Brésil (US Department of Agriculture, Office of Inspector General, Financial and IT Operations, Audit Report, Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2002, Audit Report No. 06401-15-FM (décembre 2002), Notes to the Financial Statements, page 14); pièce n° 129 des ÉtatsUnis (US Department of Agriculture, Office of Inspector General, Financial and IT Operations, Audit Report, Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Years 2003 and 2002, Audit Report No. 06401-16-FM (novembre 2003), Notes to the Financial Statements, page 15).
Réponses des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 25.
Réponses des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 28.
Réponses des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 29.
Voir la pièce n° 117 du Brésil (2 U.S.C. § 661(c)(2)); Exhibit Bra-185 (Congressional Budget Office Staff Memorandum, "An Explanation of the Budgetary Changes under Credit Reform," avril 1991, page 7 et tableau 2); la pièce n° 186 du Brésil (Congressional Research Service Issue Brief for Congress, "Agriculture and the Budget," IB95031 (16 février 1996), page 3).
Chambre des représentants des ÉtatsUnis, Report 105-178, Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, and Related Agencies Appropriations Bill, 1998, page 90, disponible à l'adresse suivante: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=105_cong_reports&docid=f:hr178.105.pdf.
Voir la pièce n° 117 du Brésil (2 U.S.C. § 661(c)(2)); la pièce n° 185 du Brésil (Congressional Budget Office Staff Memorandum, "An Explanation of the Budgetary Changes under Credit Reform," avril 1991, page 7 et tableau 2); la pièce n° 186 du Brésil (Congressional Research Service Issue Brief for Congress, "Agriculture and the Budget," IB95031 (16 février 1996), page 3).
Chambre des représentants des ÉtatsUnis, Report 105-178, Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, and Related Agencies Appropriations Bill, 1998, page 90, disponible à l'adresse suivante: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=105_cong_reports&docid=f:hr178.105.pdf.
Chambre des représentants des ÉtatsUnis, Report 105-178, Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, and Related Agencies Appropriations Bill, 1998, page 90, disponible à l'adresse suivante: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=105_cong_reports&docid=f:hr178.105.pdf.
Pièce n° 129 des ÉtatsUnis (US Department of Agriculture, Office of Inspector General, Financial and IT Operations, Audit Report, Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Years 2003 and 2002, Audit Report No. 06401-16-FM (novembre 2003), Notes to the Financial Statements, page 15).
Le Bureau du budget du Congrès en convient et établit des projections d'estimations positives des subventions pour chaque cohorte au cours de la période 2002-2013. Pièce n° 432 du Brésil (Congressional Budget Office, Fact Sheet, row titled "Export Credit Guarantee Program, Subsidy Account," disponible à l'adresse suivante: http://www.cbo.gov/factsheets/CCC&FCIC.pdf).
Réponses des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 46. En tant que partie affirmant ce fait, les ÉtatsUnis ont la charge de le prouver. Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Japon Pommes, WT/DS245/AB/R, paragraphe 157 ("Il importe de distinguer, d'une part, le principe selon lequel le plaignant doit établir prima facie l'incompatibilité avec une disposition d'un accord visé et, d'autre part, le principe selon lequel il incombe à la partie qui affirme un fait d'en apporter la preuve.").
Réponses des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 48. Voir aussi les réponses des ÉtatsUnis du 11 août 2003, paragraphe 155. En tant que partie affirmant ce fait, les ÉtatsUnis ont la charge de le prouver. Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Japon Pommes, WT/DS245/AB/R, paragraphe 157 ("Il importe de distinguer, d'une part, le principe selon lequel le plaignant doit établir prima facie l'incompatibilité avec une disposition d'un accord visé et, d'autre part, le principe selon lequel il incombe à la partie qui affirme un fait d'en apporter la preuve.").
En outre, les ÉtatsUnis n'ont jamais répondu aux rapports de l'Agence fédérale comptable des ÉtatsUnis et aux témoignages des responsables de cette agence, présentés par le Brésil, qui démontrent que les montants rééchelonnés par la CCC ont toujours été en souffrance. Voir les observations du Brésil du 28 janvier 2004, paragraphe 136; et les observations du Brésil du 22 août 2003, paragraphe 99. Voir aussi la pièce n° 181 du Brésil (US General Accounting Office, Report to the Ranking Minority Member, Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry, US Senate, Former Soviet Union: Creditworthiness of Successor States and US Export Credit Guarantees, GAO/GGD-95-60 (février 1995), pages 50 à 52 et tableau 2.6 (notant qu'en 1995, les impayés relatifs aux garanties accordées à l'égard de la Russie et de l'ex-Union soviétique atteignaient 2 milliards de dollars à la fin de 1993, et que malgré des accords de rééchelonnement successifs, ces dettes n'avaient pas été remboursées.); pièce n° 152 du Brésil (GAO, Statement of Allan I. Mendelowitz, Director, Trade, Energy and Finance Issues, National Security and International Affairs Division, before the Task Force on Urgent Fiscal Issues of the Committee on Budget of the US House of Representatives, Status Report on GAO's Reviews of the Targeted Export Assistance Programme, the Export Enhancement Program, and the GSM-102/103 Export Credit Guarantee Programs, GAO/T-NSIAD-90-53, 28 juin 1990, page 14 (notant que depuis toujours, la majeure partie du soutien au titre des programmes GSM qui est rééchelonnée se compose d'"arriérés").
Réponses des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 53.
Réponses des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 54.
En tant que partie affirmant ce fait, les ÉtatsUnis ont la charge de le prouver. Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Japon Pommes, WT/DS245/AB/R, paragraphe 157 ("Il importe de distinguer, d'une part, le principe selon lequel le plaignant doit établir prima facie l'incompatibilité avec une disposition d'un accord visé et, d'autre part, le principe selon lequel il incombe à la partie qui affirme un fait d'en apporter la preuve.").
Pièce n° 153 du Brésil (US Department of Agriculture Office of Inspector General Financial and IT Operations Audit Report of the Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2000, Audit Report n° 06401-14-FM (juin 2001), page 31). Voir aussi la pièce n° 154 du Brésil (US Department of Agriculture Office of Inspector General Great Plains Region Audit Report of the Commodity Credit Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2001, Audit Report n° 06401-4-KC (février 2002), page 49 ("[L]es commissions que la CCC a perçues pour ses programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM102 et GSM103 n'ont pas varié depuis de nombreuses années et ne reflètent peut-être pas les frais actuels.").
Voir les réponses du Brésil du 11 août 2003, paragraphe 167 (deuxième point).
Pièce n° 121 du Brésil (US General Accounting Office ("GAO"), Report to Congressional Committees, "Credit Reform: US Needs Better Method for Estimating Cost of Foreign Loans and Guarantees," GAO/NSIAD/GGD-95-31, décembre 1994, page 20) ("GAO/NSIAD/GGD-95-31").
Voi, par exemple, les observations du Brésil du 28 janvier 2004, paragraphe 253; la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003, paragraphes 233 à 241.
Ces éléments de preuve sont résumés aux paragraphes 231-241 de la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003.
Voir la première communication du Brésil du 24 juin 2003, paragraphes 289 à 292; la déclaration orale du Brésil du 22 juillet 2003, paragraphe 116; les réponses données aux questions par le Brésil le 11 août 2003, paragraphes 139 et 140, 152 à 157, 183 à 187; la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, paragraphes 103 à 105; les observations du Brésil du 22 août 2003, paragraphes 92 et 93, 109 à 113; les observations formulées par le Brésil le 27 août 2003 sur la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphes 68 à 80; la déclaration orale du Brésil du 7 octobre 2003, paragraphe 72; la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003, paragraphes 230 à 242; la déclaration orale du Brésil du 2 décembre 2003, paragraphe 79.
Concernant le plafond de 1 pour cent imposé par la loi pour les commissions, voir les réponses des ÉtatsUnis du 11 août 2003, paragraphe 180. Voir aussi la pièce n° 150 des ÉtatsUnis (Annual Review of Fees for USDA Credit Programmes, 25 mars 2003, page 4 ("L'article 211 b) 2) de la Loi de 1978 relative au commerce des produits agricoles, telle que modifiée, impose un plafond de 1 pour cent aux commissions actuelles pour ... les programmes GSM-102 et SCGP.")).
Réponse du Brésil à la question n° 252 du Groupe spécial, paragraphe 167 (22 décembre 2003) (notes de bas de page omises).
Réponse du Brésil à la question n° 276 du Groupe spécial, paragraphe 2.
WT/DS139/R, WT/DS142/R, paragraphes 11.6 et 11.7 (adopté tel que modifié le 19 juin 2000) (pas d'italique dans l'original).
WT/DS126/R, paragraphes 10.4 à 10.7 (adopté le 16 juin 1999).
Voir aussi les rapports des groupes spéciaux chargés des différends Aéronefs entre le Canada et le Brésil, dans lesquels les groupes spéciaux ont pris en compte la nature des mesures et les procédures qui pourraient être nécessaires pour mettre en uvre les recommandations du groupe spécial.
Rapport de l'arbitre, ÉtatsUnis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217/14, WT/DS234/22, paragraphe 42 (13 juin 2003) (guillemets et notes de bas de pages omis) (citant trois rapports d'arbitre antérieurs).
The New Shorter Oxford English Dictionary, vol. 1, page 623 (ed. 1993).
Réponse du Brésil à la question n° 276, paragraphe 2.
Lors des premiers arbitrages au titre de l'article 21:3 c), les arbitres considéraient ce principe comme signifiant que chaque partie avait à charge de prouver que le délai raisonnable devait s'écarter de la période de 15 mois, ce qui serait une différence appréciable par rapport à l'article 4.7. Cette approche a maintenant évolué pour donner la pratique décrite ci-dessus du délai le plus court possible dans le cadre du système juridique d'un Membre pour mettre en uvre les recommandations et décisions de l'ORD.
Réponse du Brésil à la question n° 276 du Groupe spécial, paragraphe 10 (11 février 2004) (pour éliminer le programme Step 2 "il faut simplement abroger l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002"); id., paragraphe 11 (pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation, "les subventions prohibées devraient être retirées au moyen de l'adoption des modifications nécessaires des lois et règlementations établissant les programmes GSM-102, GSM-103 et SCGP"); id., paragraphe 12 (90 jours "représente[nt] un délai approprié ... [pour] retirer ... la Loi ETI").
Réponse du Brésil à la question n° 276 du Groupe spécial, paragraphe 10, note 15.
WT/DS139/R, WT/DS142/R, paragraphes 11.6 et 11.7 (adopté tel que modifié le 19 juin 2000) (pas d'italique dans l'original).
Id., paragraphe 11.7, note 910 (citant les rapports des groupes spéciaux Australie Cuir, Brésil Aéronefs, et Canada Aéronefs).
WT/DS126/R, paragraphes 10.4 à 10.7 (adopté le 16 juin 1999).
WT/DS222/R, paragraphes 8.1 à 8.4 (adopté le 19 février 2002).
Le PROEX était maintenu en vertu de mesures provisoires arrêtées par le gouvernement brésilien mensuellement, et les conditions de financement au titre desquelles des versements de péréquation des taux d'intérêt étaient effectués étaient fixées par Décret ministériel. WT/DS46/R, paragraphes 2.1, 2.3 (adopté le 20 août 1999).
Id., paragraphes 8.2 à 8.5.
WT/DS70/R, paragraphes 10.3 et 10.4 (adopté tel que modifié le 20 août 1999).
Réponse du Brésil à la question n° 276 du Groupe spécial, paragraphe 5 (11 février 2004).
Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/R (adopté le 20 mars 2000) ("ÉtatsUnis FSC").
Réponse du Brésil à la question n° 276 du Groupe spécial, paragraphe 10, note 15 (11 février 2004).
ÉtatsUnis FSC, WT/DS108/R, paragraphe 8.3.
ÉtatsUnis FSC, WT/DS108/R, paragraphe 8.8.
Mémorandum d'accord, article 16:1.
Voir Renseignements statistiques sur le recours aux procédures de règlement des différends de l'OMC: note d'information du Secrétariat, JOB(03)/225, distribué le 11 décembre 2003, section IV.B et tableau 8.
Mémorandum d'accord, article 17:14.
On trouvera une description plus détaillée du processus législatif des ÉtatsUnis aux paragraphes 21 à 35 de la communication des ÉtatsUnis dans l'arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord relatif au différend ÉtatsUnis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217 et 234 (13 avril 2003) (que l'on peut consulter à l'adresse http://www.ustr.gov/enforcement/briefs.shtml).
Réponse du Brésil à la question n° 276 du Groupe spécial, paragraphe 11.
Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS139/R, WT/DS142/R, paragraphes 11.6 et 11.7.
Décision de l'arbitre, ÉtatsUnis Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon: arbitrage au titre de l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord, WT/DS184/13, distribué le 19 février 2002.
Voir la réponse des ÉtatsUnis du 11 août 2003 à la question n° 38, paragraphe 81.
Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, paragraphes 14 à 16.
Observations du Brésil du 11 février 2004, paragraphes 7 à 9.
New Shorter Oxford Dictionary, volume II, page 3152 (première acception).
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 11 à 14.
Le Brésil ne souscrit pas à l'interprétation des ÉtatsUnis, comme cela est indiqué à la section 2.2 cidessous.
Réponse du Brésil du 11 août 2003 à la question n° 42, paragraphes 59 et 60.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 36 (où ils font valoir que l'expression "soutien pour un produit spécifique" signifie réellement "soutien par produit").
Réponses des ÉtatsUnis du 11 août 2003 à la question n° 38, paragraphe 81.
Réponses du Brésil du 11 août 2003 aux questions n° 40 et 41; communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 11 août 2003, paragraphes 24 à 52.
Réponses du Brésil du 11 août 2003 aux questions n° 40 et 41; communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, paragraphe 19.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 11 à 14.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 11 et 14.
Le libellé de l'"admission" alléguée du Brésil est le suivant: "En résumé, le Brésil maintient sa position soutenue par toutes les tierces parties selon laquelle le soutien représenté par les versements au titre de contrats qui peut être imputé au coton upland est un soutien par produit au sens des dispositions de l'Accord sur l'agriculture." Ce que les ÉtatsUnis oublient de relever dans leur affirmation concernant cette "admission", c'est que le Brésil a ensuite cité sa communication présentée à titre de réfutation le 22 août 2003, paragraphes 3 à 23 et 24 à 52, dans laquelle il faisait valoir exactement la même position que celle exposée dans ces observations. Par conséquent, il n'y avait aucune "admission" ou autre de la part du Brésil.
Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, paragraphes 13 à 22. Déclaration orale du Brésil du 22 juillet 2003, paragraphes 13 à 26. Déclaration finale du Brésil du 24 juillet 2003, paragraphe 8.
Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, paragraphes 13 à 52. Observations du Brésil du 22 août 2003 sur les réponses des ÉtatsUnis aux questions n° 38 et 39, paragraphes 48 à 53, à la question n° 43, paragraphe 58.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 11 et 36 ("les définitions du soutien par produit et du soutien autre que par produit (et leur application dans l'Accord sur l'agriculture) ne permettent en aucune manière une telle imputation
").
Réponses du Brésil du 11 août 2003 aux questions n° 40 et 41.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 10.
New Shorter Oxford Dictionary, volume I, page 1073 (acceptions 1, 3 et 4).
Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, paragraphes 17 et 18 (qui montrent que de nombreuses mesures ne relevant pas de la catégorie verte et considérées comme un soutien "par produit" ne contiennent pas de prescriptions les obligeant à être "liées à" la production). Les États-Unis n'ont jamais réfuté cet argument.
Voir la réponse de la NouvelleZélande du 11 août 2003 à la question n° 15 adressée aux tierces parties; la réponse de l'Argentine du 11 août 2003 à la question n° 15 adressée aux tierces parties et sa déclaration orale du 23 juillet 2003, paragraphe 8; la réponse des CE du 11 août 2003 à la question n° 15 adressée aux tierces parties; voir également la pièce n° 144 du Brésil (G/AG/R/31, paragraphes 29 à 32).
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 12.
Communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis le 22 août 2003, paragraphes 86 à 88.
Réponses du Brésil du 11 août 2003 à la question n° 44, paragraphe 62 (premier et avant-dernier points).
Voir la réponse de la NouvelleZélande du 11 août 2003 à la question n° 15 adressée aux tierces parties; la réponse de l'Argentine du 11 août 2003 à la question n° 15 adressée aux tierces parties et sa déclaration orale du 23 juillet 2003, paragraphe 8; la réponse des CE du 11 août 2003 à la question n° 15 adressée aux tierces parties; voir également la pièce n° 144 du Brésil (G/AG/R/31, paragraphes 29 à 32).
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 13 et 14.
Le Groupe spécial ne serait pas en mesure de comptabiliser ces programmes aux fins de l'article 13 b) ii) s'ils n'étaient pas en dehors de la catégorie verte et donc s'il ne s'agissait pas de soutiens "ne relevant pas de la catégorie verte".
Voir, par exemple, la première communication du Brésil du 24 juin 2003, sections 3.2.7 et 3.2.8; la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, section 2.1.
Voir les observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 37 et 38.
Déclaration finale du Brésil du 9 octobre 2003, annexe I (résumé des éléments de preuve démontrant que pendant les campagnes de commercialisation 19992002 les producteurs de coton upland ont produit du coton upland sur des superficies de base de coton upland, de riz ou d'arachides); voir également les réponses du Brésil du 27 octobre 2003 à la question n° 125 a), paragraphes 7 à 25; la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003, sections 2.1 et 3.1; la déclaration orale du Brésil du 2 décembre 2003, paragraphes 25 à 27.
Voir l'annexe A, section 1, paragraphe 16. Il se peut que ce chiffre soit légèrement surestimé en raison d'éventuels problèmes d'agrégation. Toutefois, le Brésil fait remarquer que l'étendue totale de la base de coton upland sur les exploitations plantant du coton upland et détenant une base de coton upland dépasse les plantations de la campagne de commercialisation 2002 de 800 000 (13,8 millions d'acres contre 13 millions d'acres), ce qui donne à penser que si problème d'agrégation il y a pour la campagne de commercialisation 2002, il est négligeable.
Déclaration orale du Brésil du 2 décembre 2003, paragraphes 25 à 27 et pièce n° 353 du Brésil.
Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, paragraphes 39 à 41.
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003, paragraphe 70 et pièce n° 324 du Brésil (NCC Chairman's Report by Kenneth Hood, 24 July 2002, page 2).
Voir la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre 2003, paragraphe 344 et sa pièce n° 109 (Testimony (Full) of Robert McLendon, Chairman, NCC Executive Committee, before the House Agriculture Committee, National Cotton Council, pages 5 à 7), dans laquelle il plaide en faveur de taux de prêt plus élevés pour le coton upland et de "taux de versement découplé[s] pour les produits".
Voir l'annexe A, section 1, tableau 1.5. Voir le tableau 3.8 concernant la valeur totale de la récolte de coton upland sur toutes les exploitations produisant du coton upland.
Voir l'annexe A, section 1, tableau 1.5. Voir le tableau 3.8 concernant la valeur totale de la récolte de coton upland sur toutes les exploitations produisant du coton upland.
Voir les réponses du Brésil du 27 octobre 2003 aux questions, paragraphes 35 et 36; la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003, paragraphes 81 à 88.
Déclaration finale du Brésil du 9 octobre 2003, annexe I (Summary of Evidence Demonstrating that Upland Cotton Producers in MY 1999-2002 Produced Upland Cotton on Upland Cotton, Rice, or Peanut Base Acreage, paras. 9-12) (Résumé des éléments de preuve démontrant que pendant les campagnes de commercialisation 19992002, les producteurs de coton upland ont produit du coton upland sur des superficies de base de coton upland, de riz ou d'arachides, paragraphes 9 à 12).
Pièces n° 3, 108, 109, 111 et 252 du Brésil. Déclaration finale du Brésil du 9 octobre 2003, annexe I (Summary of Evidence Demonstrating that Upland Cotton Producers in MY 1999-2002 Produced Upland Cotton on Upland Cotton, Rice, or Peanut Base Acreage, paras. 14-19) (Résumé des éléments de preuve démontrant que pendant les campagnes de commercialisation 19992002, les producteurs de coton upland ont produit du coton upland sur des superficies de base de coton upland, de riz ou d'arachides, paragraphes 14 à 19).
Voir la pièce n° 29 du Brésil (2002 FSRI Act).
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 37.
Réponses du Brésil du 27 octobre 2003 aux questions, paragraphes 35 et 36.
Sans versements au titre de contrats, les producteurs des ÉtatsUnis auraient perdu 332,79 dollars par acre sur une période de six années. Déclaration orale du Brésil du 2 décembre 2003, paragraphes 25 à 27 et pièce n° 353 du Brésil.
Première communication du Brésil du 24 juin 2003, paragraphe 1.
Voir l'annexe A.2, tableaux 2.9, 2.20 et 2.21.
Voir l'annexe A.2, tableaux 2.9, 2.20 et 2.21.
Réponses du Brésil du 27 octobre 2003 à la question n° 125 c), paragraphes 15 à 25; communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, paragraphes 39 à 44, et 30 et 31.
Réponses du Brésil du 27 octobre 2003 à la question n° 125 c), paragraphes 15 à 25; communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, paragraphes 39 à 44, et 30 et 31.
Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, paragraphes 24 et 25; communication complémentaire du Brésil du 9 septembre, paragraphes 46 et 55.
Voir, par exemple, la déclaration orale du Brésil du 22 juillet 2003, paragraphes 52 et 53, et 58 à 60; la première communication du Brésil du 24 juin 2003, paragraphe 1; la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003, paragraphes 25, 70 et 102.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 8.
Les ÉtatsUnis font valoir que leur méthode peut uniquement être utilisée en rapport avec la Partie III de l'Accord SMC, non avec l'Accord sur l'agriculture (voir, par exemple, les observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 2 et 86).
L'Annexe IV non plus, comme cela est indiqué à la section 4 cidessous.
Le Brésil allègue également que les programmes de garantie du crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation aux termes des articles 1.1 et 3.1 a) de l'Accord SMC.
Rapport de l'arbitre CE Bananes (ÉtatsUnis), WT/DS27/ARB; rapport de l'arbitre CE Bananes (Équateur), WT/DS27/ARB; rapport de l'arbitre CE Hormones (ÉtatsUnis, Canada), WT/DS26/ARB et WT/DS48/ARB; rapport de l'arbitre Brésil Aéronefs, WT/DS46/ARB; rapport de l'arbitre ÉtatsUnis FSC, WT/DS108/ARB; rapport de l'arbitre Canada Aéronefs II, WT/DS222/ARB.
Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'uvre, WT/DS257/AB/R, paragraphes 155 à 166 (l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle une analyse de la méthode de la "transmission" devait être effectuée par les autorités chargées de l'enquête pour déterminer le montant des subventions apportant des avantages aux achats en aval de produits subventionnés; il l'a fait bien qu'aucune méthode spécifique de transmission n'ait été explicitement énoncée aux articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC); le rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Feuilles/tôles en provenance de Corée WT/DS179/R, paragraphes 6.135 et 6.136 (où le Groupe spécial constate que la méthode de l'USDOC consistant à utiliser plusieurs périodes pour le calcul des moyennes pendant l'enquête était appropriée pour mettre en uvre le critère de la "comparaison équitable" présentée à l'article 2.4 de l'Accord antidumping).
Voir la section 3 ci-dessus. Le fait que l'essentiel du coton upland soit planté sur une base de coton upland (86,34 pour cent pendant la campagne de commercialisation 1999; 82,05 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2000; 80,10 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2001; et 96,17 pour cent pendant la campagne de commercialisation 2002) étaye considérablement cette conclusion. Ces montants sont calculés comme représentant la part de la production de coton upland plantée sur des exploitations détenant une base de coton upland (à concurrence de la base de coton upland), par rapport au total des plantations de coton upland. Les données concernant les campagnes de commercialisation 1999-2001 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" et le total des plantations de coton upland est celui indiqué dans le fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004. Les données concernant la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations "Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("participant au programme PFC pour le coton et plantant du coton") et le total des plantations de coton upland est celui indiqué dans le fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Voir les observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 15 à 17. Cette section répond également aux observations des ÉtatsUnis selon lesquelles le Brésil n'a pas établi prima facie le montant des versements au titre de contrats aux fins de ses allégations de préjudice grave.
Le Brésil rappelle que même les données récapitulatives révisées des ÉtatsUnis présentées le 28 janvier 2004 présentent des problèmes d'agrégation et ne permettent pas au Groupe spécial ni au Brésil de rendre compte des versements d'aide pour perte de parts de marché pour les fèves de soja ni des versements directs et anticycliques pour les arachides dans leurs imputations. Voir la section 3 des observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données des ÉtatsUnis.
Lettre des ÉtatsUnis du 28 janvier 2004 au Groupe spécial accompagnant un CD-ROM.
Voir la lettre des ÉtatsUnis du 28 janvier au Groupe spécial.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 47 à 51. Voir également les observations des ÉtatsUnis du 28 janvier 2004, paragraphes 34 à 52 et 208.
Pourcentage calculé comme représentant la part de la production de coton upland plantée sur des exploitations détenant une base de coton upland (à concurrence de la base de coton upland) par rapport au total des plantations de coton upland. Les données concernant les campagnes de commercialisation 1999-2001 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" et le total des plantations de coton upland est celui indiqué dans le fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004. Les données concernant la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations "Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("participant au programme PFC pour le coton et plantant du coton") et le total des plantations de coton upland est celui indiqué dans le fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Parce que ce n'est que pendant la campagne de commercialisation 2002 que la superficie plantée en coton upland a été inférieure à l'étendue totale de la superficie de base de coton upland détenue par les exploitations produisant du coton upland et détenant une base de coton upland. Pendant les campagnes de commercialisation 1999-2001, l'étendue de la superficie de coton upland a légèrement excédé l'étendue de la base de coton upland. Ce phénomène résulte de l'actualisation de la base autorisée au titre de la Loi FSRI de 2002.
Pour plus de détails sur les calculs, voir l'annexe A.1.
Le Brésil fait remarquer que les données récapitulatives des ÉtatsUnis demandées par le Groupe spécial le 3 février 2004 (partie b) de la demande de renseignements présentée par le Groupe spécial conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord) n'entraîneraient pas de problèmes d'agrégation qui entacheraient les résultats, pas plus que les données par exploitation détenues par les ÉtatsUnis et demandées par le Brésil le 3 décembre 2003 et par le Groupe spécial le 8 décembre 2003, le 12 janvier 2004 et le 3 février 2004 (partie a) de la demande de renseignements présentée par le Groupe spécial conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord).
Voir les réponses du Brésil du 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphes 43 à 55.
Voir la section 9 des observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données des États-Unis.
Les calculs fondés sur ces données continuent à présenter des problèmes d'agrégation et à pâtir de l'absence de renseignements sur les versements au titre de contrats pour les fèves de soja et les versements directs et anticycliques pour les arachides accordés aux exploitations produisant du coton upland. (Voir la section 3 des observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données des États-Unis.)
Pour plus de détails sur les calculs, voir l'annexe A.2.
Pour plus de détails sur les calculs, voir l'annexe A.3.
Les calculs fondés sur ces données continuent à présenter des problèmes d'agrégation et à pâtir de l'absence de renseignements sur les versements au titre de contrats pour les fèves de soja et les versements directs et anticycliques pour les arachides accordés aux exploitations produisant du coton upland. (Voir la section 3 des observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données des États-Unis.)
Pour plus de détails sur les calculs, voir l'annexe A.4.
Seule la méthode 4) permet de conclure que pendant la campagne de commercialisation 2000 le soutien accordé pendant cette campagne de commercialisation est inférieur au soutien qui avait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992.
Ce tableau reprend le tableau figurant au paragraphe 73 de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, tel qu'il a été actualisé au paragraphe 8 des réponses du Brésil du 22 décembre 2003 aux questions, et aux paragraphes 12 à 14 des réponses des ÉtatsUnis le 22 décembre 2004 aux questions. Les versements au titre du programme Step 2 et les versements au titre de prêts à la commercialisation ont été actualisés à la lumière de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 196. Voir les réponses des ÉtatsUnis du 22 décembre 2004 aux questions, paragraphe 12.
Les "autres versements" ont été inclus dans les chiffres concernant les prêts à la commercialisation.
En plus de démontrer de façon incontestable que les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis ne relevant pas de la catégorie verte ne sont pas exemptées d'une action en vertu de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, le tableau cidessus ainsi que les tableaux de l'annexe B indiquent le montant du subventionnement accordé au coton upland par les versements au titre de contrats. Ainsi, si le Groupe spécial devait considérer qu'une méthode d'imputation est garantie au titre de la Partie III de l'Accord SMC, le dossier fournit une base factuelle permettant d'établir une constatation selon laquelle le Brésil s'est acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe et a établi prima facie le montant du subventionnement.
Réponses du Brésil du 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphes 43 à 55 et observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données des ÉtatsUnis, section 9.
Voir, entre autres, les observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 37. Voir également les observations des ÉtatsUnis du 28 janvier 2004, paragraphes 217, 219, 222 et 223.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 37 à 42.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 37.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 38 à 42.
Les ÉtatsUnis n'ont pas critiqué l'imputation par le Brésil d'un versement pour une acre de base visée par les versements au titre de contrats à une acre plantée en coton et en autres cultures visées par les versements au titre de contrats. En d'autres termes, les ÉtatsUnis acceptent l'imputation un à un entre les acres plantées et les acres de base.
Voir l'annexe A.2, tableaux 2.9, 2.20 et 2.21.
Voir l'annexe A.2, tableaux 2.9, 2.20 et 2.21.
Les ÉtatsUnis n'ont pas critiqué l'imputation par le Brésil d'un versement pour une acre de base visée par les versements au titre de contrats à une acre plantée en coton ou en autres cultures visées par les versements au titre de contrats. En d'autres termes, les ÉtatsUnis acceptent l'imputation un à un entre les acres plantées et les acres de base.
On calcule les versements d'aide pour perte de parts de marché en multipliant les versements PFC par le rapport entre les versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland et les versements PFC pour le coton upland, comme cela est indiqué dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, January 2003, page 6). Les taux de versement n'étant pas directement disponibles, c'est ce rapport qui fournit les renseignements puisque les deux subventions sont versées sur la base des mêmes unités de versement. Le Brésil fait remarquer que les montants des versements d'aide pour perte de parts de marché sont sousestimés en raison de la nonimputation du montant des versements d'aide pour perte de parts de marché pour les fèves de soja, au sujet desquels les ÉtatsUnis n'ont présenté aucun renseignement.
On calcule les versements d'aide pour perte de parts de marché en multipliant les versements PFC par le rapport entre les versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland et les versements PFC pour le coton upland, comme cela est indiqué dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, January 2003, page 6). Les taux de versement n'étant pas directement disponibles, c'est ce rapport qui fournit les renseignements puisque les deux subventions sont versées sur la base des mêmes unités de versement. Le Brésil fait remarquer que les montants des versements d'aide pour perte de parts de marché sont sousestimés en raison de la nonimputation du montant des versements d'aide pour perte de parts de marché pour les fèves de soja, au sujet desquels les ÉtatsUnis n'ont présenté aucun renseignement.
Observations des ÉtatsUnis du 11 janvier 2004, paragraphe 40.
Le Brésil fait remarquer qu'une partie de ce phénomène découle aussi de la réduction des plantations de coton upland.
Observations des ÉtatsUnis du 11 janvier 2004, paragraphe 42.
Observations des ÉtatsUnis du 11 janvier 2004, paragraphe 42.
Voir les observations et les demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données des ÉtatsUnis, paragraphes 13 à 15.
En tant que partie affirmant ce fait, les ÉtatsUnis doivent assumer la charge de la preuve. Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Japon Pommes, WT/DS245/AB/R, paragraphe 157 ("Il importe de distinguer, d'une part, le principe selon lequel le plaignant doit établir prima facie l'incompatibilité avec une disposition d'un accord visé et, d'autre part, le principe selon lequel il incombe à la partie qui affirme un fait d'en apporter la preuve.").
Voir également les observations des ÉtatsUnis du 11 janvier 2004, paragraphes 46 à 50.
Cela mis à part, tous les chiffres semblent refléter les calculs du Brésil.
Observations des ÉtatsUnis du 11 janvier 2004, paragraphes 46, 55 et note 50.
Le Brésil a examiné l'argument des ÉtatsUnis selon lequel les revenus non agricoles auraient pour rôle de combler l'écart entre le revenu du marché du coton upland et les coûts de production, présenté au paragraphe 28 de leur déclaration orale du 2 décembre 2003.
Communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis le 18 novembre 2003, paragraphes 111 et 137. Le Brésil est en outre déconcerté par le fait que les ÉtatsUnis plaident en faveur de l'inclusion des revenus non agricoles auxquels doivent être imputés les versements au titre de contrats. Dans leur communication présentée à titre de réfutation le 18 novembre 2003, les ÉtatsUnis ont fait valoir que les revenus non agricoles (tels que les prestations de sécurité sociale) pourraient constituer un soutien pour le coton upland (paragraphe 111). Il s'ensuit que les ÉtatsUnis feraient valoir que les prestations de sécurité sociale soutiennent la production de coton upland, alors que les versements au titre de contrats soutiennent les prestations de sécurité sociale.
Pièce n° 16 du Brésil ("Characteristics and Production Costs of US Cotton Farms", USDA, October 2001, Appendix Tables 14, pages 23-26).
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 52, note 59.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 52 et tableau correspondant.
Cela s'explique par le fait que la valeur concernant le coton upland est correcte, alors que toutes les valeurs concernant toutes les autres cultures sont surestimées, ce qui réduit la part de la valeur du coton upland dans la production totale de cultures de l'exploitation.
Les ÉtatsUnis affirment également, au paragraphe 53 de leurs observations du 11 février 2004, que le Brésil aurait dû utiliser des données par État pour déterminer la valeur des ventes de récoltes qui n'étaient pas visées par les versements au titre de contrats. Le Brésil est déconcerté par cet argument des ÉtatsUnis, puisque ce sont ces derniers qui ont omis de présenter les données par exploitation, y compris les données qui auraient permis au Brésil d'utiliser des chiffres par État concernant les plantations de cultures non visées par les versements au titre de contrats pour le calcul de la valeur des plantations de cultures non visées par les versements au titre de contrats. Les données récapitulatives des ÉtatsUnis ne permettent tout simplement pas de prendre en considération, de manière appropriée, la valeur par État des plantations de cultures non visées par les versements au titre de contrats, si de telles données étaient effectivement disponibles. De même, la référence faite par les ÉtatsUnis à l'exploitation agricole en Alaska n'est pas sérieuse. Aucune valeur de production dans cet État n'affecterait de façon notable les agrégats pour les ÉtatsUnis. En fait, ce sont les ÉtatsUnis qui devraient assumer la charge de présenter des données permettant d'appliquer la méthode qu'ils proposent. En tant que partie affirmant ce fait, les ÉtatsUnis doivent assumer la charge de la preuve. Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Japon Pommes, WT/DS245/AB/R, paragraphe 157 ("Il importe de distinguer, d'une part, le principe selon lequel le plaignant doit établir prima facie l'incompatibilité avec une disposition d'un accord visé et, d'autre part, le principe selon lequel il incombe à la partie qui affirme un fait d'en apporter la preuve.").
Observations des ÉtatsUnis du 11 janvier 2004, paragraphe 54.
Voir la section 6 cidessus. Voir également les observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données des ÉtatsUnis, paragraphe 92. Réponses du Brésil du 20 janvier 2004 aux questions, paragraphe 73.
Communication du Groupe spécial du 3 février 2004.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 56 et 60; voir également les observations des ÉtatsUnis du 28 janvier 2004, paragraphe 22.
Observations du Brésil du 28 janvier 2004, paragraphes 192 à 214.
Par exemple, le Brésil a utilisé les rendements des acres récoltées pour l'ensemble des acres plantées en autres cultures que le coton upland, surestimant ainsi sensiblement la valeur de la production autre que de coton upland et sousestimant le montant du soutien imputé au coton upland. En fait, les calculs du Brésil sont prudents.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 58 et 59.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 20.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 22 à 24.
Voir, par exemple, les observations du Brésil du 11 février 2004 concernant les réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de sa deuxième réunion de fond, paragraphes 196, 197 et 216; la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003, paragraphes 97 à 107; la déclaration orale du Brésil du 2 décembre 2003, paragraphes 3 à 5.
Voir, par exemple, les observations du Brésil du 11 février 2004 concernant les réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de sa deuxième réunion de fond, paragraphe 216; la déclaration orale du Brésil du 2 décembre 2003, paragraphe 5; la communication complémentaire du Brésil du 9 septembre 2003, tableau 1 (indiquant le montant et le taux du subventionnement pour chacune des quatre subventions sous forme de versements au titre de contrats, sur la base de la méthode des 14/16èmes).
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 47 à 50.
Voir la pièce n° 47 du Brésil (G/AG/N/USA/43, page 20).
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 48.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 48.
Le Brésil fait remarquer que les ÉtatsUnis n'ont même pas formulé cette affirmation à la réunion du Groupe spécial des 2 et 3 décembre 2004, bien que le Brésil ait indiqué, dans sa communication complémentaire présentée à titre de réfutation le 18 novembre 2003, sans équivoque, que les versements au titre de contrats autres que pour le coton upland étaient inclus dans le calcul du montant des versements de soutien au titre de contrats. Par exemple, dans sa communication complémentaire présentée à titre de réfutation le 18 novembre 2003, le Brésil a indiqué ce qui suit au paragraphe 16, en présentant les données de l'EWG: "le meilleur élément de preuve qui permettrait au Groupe spécial de calculer au plus près le montant du soutien pour le coton upland à partir de ces versements au titre de contrats serait l'étendue de la superficie de coton upland (et autre) sous contrat qui est plantée en coton upland". La note de bas de page relative à cette déclaration indiquait ce qui suit: "ces versements incluent tous les versements au titre de contrats pour les superficies de base de coton upland et les versements pour les superficies de base d'autres cultures qui sont reçus par les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis". (pas d'italique dans l'original)
Voir la lettre des ÉtatsUnis du 16 février 2004 au Groupe spécial.
Voir les observations du Brésil du 18 février 2004 sur les réponses des ÉtatsUnis aux questions, paragraphe 26 (où il retrace la chronologie des demandes de renseignements présentées par le Brésil et le Groupe spécial).
Voir la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil le 18 novembre 2003, paragraphe 16.
Les ÉtatsUnis font référence à des questions soulevées par le Brésil dans le cadre des procédures de l'Annexe V des questions auxquelles les ÉtatsUnis ont refusé de répondre. Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 69. Bien que le Brésil ait centré certaines de ses questions sur les superficies de base de coton upland, il a aussi mis l'accent sur les versements d'aide pour perte de parts de marché et les versements CCP totaux accordés à l'industrie du coton upland des ÉtatsUnis et aux exploitants de coton upland des États-Unis, dans les questions n° 11.1 et 13.1. Pièce n° 49 du Brésil (Questions for Purpose of Annex V Procedure). De même, la question n° 3.6 posée par le Brésil lors des consultations portait essentiellement sur le montant total des versements PFC et DP pour le "coton upland" pendant les campagnes de commercialisation 19922002 et sa question n° 11.1 portait sur le "montant total des versements d'aide pour perte de parts de marché accordés à l'industrie du coton upland des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1998 à 2001". Pièce n° 101 du Brésil (Questions for Purposes of the Consultations). À l'évidence, rien n'empêche le Brésil de demander des renseignements ni de faire valoir que "le soutien pour le coton upland" inclut également les versements aux producteurs de coton upland pour des superficies de base autres que de coton. Aucune partie n'est tenue de graver dans la pierre ses arguments concernant un Accord de l'OMC jamais encore interprété lorsqu'elle répond à des centaines de questions et de pièces et à plus de 1 000 pages d'arguments. Compte tenu des dix mois d'instruction dans cette procédure de groupe spécial hors du commun et du refus des ÉtatsUnis de présenter les renseignements demandés les ÉtatsUnis sont de mauvaise foi lorsqu'ils allèguent que le Brésil n'a pas la possibilité de donner plus de détails sur ses méthodes d'imputation des versements au titre de contrats.
Compte tenu de leur refus, tout au long des 16 derniers mois, de présenter des renseignements concernant les versements au titre de contrats, il est incroyable que les ÉtatsUnis fassent valoir que le Brésil "n'a fourni quasiment aucun renseignement qui permettrait d'indiquer les mesures spécifiques en cause". Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 48.
Voir les observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 35 à 43.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 16.
Communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, paragraphes 68 à 87; déclaration orale du Brésil du 22 juillet 2003, paragraphes 27 à 36.
Bien entendu, les ÉtatsUnis n'étaient pas tenus de décréter une telle mesure, parce que la "clause de paix" ne fait pas obligation aux Membres de mettre leur législation en conformité, puisque il s'agit d'un moyen de défense affirmatif par nature.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 17 et notes y relatives.
Ce chiffre se fonde sur la méthode des 14/16èmes du Brésil, mais toutes les autres méthodes appliquées à l'annexe A aboutissent à des montants du soutien pour le coton upland très proches en ce qui concerne les quatre programmes de versements au titre de contrats.
Voir la déclaration orale du Brésil du 2 décembre 2003, section 5.2.
Voir la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis le 22 août 2003, paragraphes 114 à 119. Voir la réponse du Brésil dans ses observations du 27 août 2003, paragraphes 10 à 16 et les observations du Brésil du 28 janvier 2004, paragraphes 29 à 36.
Réponse des ÉtatsUnis du 11 août 2003 aux questions, paragraphes 69, 133 et 134; communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis le 22 août 2003, paragraphe 115, note 145. Voir la réponse du Brésil dans sa communication présentée à titre de réfutation le 22 août 2003, paragraphes 88 à 96; les observations du 22 août 2003, paragraphe 33; la déclaration orale du Brésil du 2 décembre 2003, paragraphes 7 à 10.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphes 27 à 34.
Observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données des ÉtatsUnis, paragraphes 99 à 106.
Observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004, paragraphe 33.
WT/DS76/AB/R, paragraphe 129.
Voir les fichiers rPFCsum.xls et rDPCsum.xls communiqués par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les deux approches excluent les versements au titre de contrats autres que pour le coton upland reçus par les exploitations qui produisent du coton upland et 1) qui détiennent une base de coton upland ou 2) qui ne détiennent pas de base de coton upland (mais une autre base possible).
Ces exploitations sont désignées par le chiffre "1" dans le fichier rPFCsum.xls et par le terme "Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("participant au programme PFC pour le coton et plantant du coton") dans le fichier rDCPsum.xls. Il est probable que ce terme doive se lire "Enrolled in Cotton DCP and planted cotton" ("participant au programme DCP pour le coton et plantant du coton").
Les unités de versement pour les campagnes de commercialisation 19992001 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004. Les unités de versement pour la campagne de commercialisation 2002 sont celles indiquées dans le fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, November 2003, Table 19).
Montant de la subvention = unités de versement x taux de versement.
Pour les calculs de fond, voir le tableau 1.1.
On calcule les versements d'aide pour perte de parts de marché en multipliant les versements PFC par le rapport entre les versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland et les versements PFC pour le coton upland, comme cela est indiqué dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, January 2003, page 6). Les taux de versement n'étant pas directement disponibles, c'est ce rapport qui fournit ces renseignements puisque les deux subventions sont versées sur la base des mêmes unités de versement. Le Brésil fait remarquer que les montants des versements d'aide pour perte de parts de marché sont sousestimés en raison de la nonimputation du montant des versements d'aide pour perte de parts de marché pour les fèves de soja, au sujet desquels les ÉtatsUnis n'ont présenté aucun renseignement.
Voir entre autres les observations et demandes du Brésil du 28 janvier 2004 concernant les données des États-Unis, paragraphes 13 à 15.
La superficie plantée en coton upland pour les campagnes de commercialisation 1999-2001 est celle correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004. La superficie plantée en coton upland pour la campagne de commercialisation 2002 est celle correspondant aux exploitations "Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("participant au programme PFC pour le coton et plantant du coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
La superficie de base de coton upland pour les campagnes de commercialisation 1999-2001 est celle correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004. La superficie de base de coton upland pour la campagne de commercialisation 2002 est celle correspondant aux exploitations "Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("participant au programme PFC pour le coton et plantant du coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
Rapport = superficie plantée en coton upland/superficie de base de coton upland.
Le facteur d'ajustement est égal au rapport entre la superficie plantée en coton upland et la superficie de base de coton upland plafonné à 1. Cela signifie que tous les versements au titre de contrats pour le coton upland sont réputés constituer un soutien pour le coton upland si l'étendue de coton upland plantée est supérieure (ou égale) à la base de coton upland. Si les plantations de coton upland occupent une étendue inférieure à la base de coton upland, seul le rapport respectif est considéré comme constituant un soutien pour le coton upland.
On calcule les versements d'aide pour perte de parts de marché en multipliant les versements PFC par le rapport entre les versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland et les versements PFC pour le coton upland, comme cela est indiqué dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, January 2003, page 6). Les taux de versement n'étant pas directement disponibles, c'est ce rapport qui fournit ces renseignements puisque les deux subventions sont versées sur la base des mêmes unités de versement. Le Brésil fait remarquer que les montants des versements d'aide pour perte de parts de marché sont sousestimés en raison de la nonimputation du montant des versements d'aide pour perte de parts de marché pour les fèves de soja, au sujet desquels les ÉtatsUnis n'ont présenté aucun renseignement..
Pourcentages calculés comme représentant la part de la production de coton upland plantée sur des exploitations détenant une base de coton upland (à concurrence de la base de coton upland), par rapport au total des plantations de coton upland. Les données concernant les campagnes de commercialisation 1999-2001 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" et le total des plantations de coton upland est celui indiqué dans le fichier rPFCsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004. Les données concernant la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations "Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("participant au programme PFC pour le coton et plantant du coton") et le total des plantations du coton upland est celui indiqué dans le fichier rDCPsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
Réponses du Brésil du 20 janvier 2004 aux questions additionnelles, paragraphes 43 à 55.
Aucun problème d'agrégation de ce type ne se pose en ce qui concerne les données récapitulatives telles qu'elles ont été demandées par le Groupe spécial le 3 février 2004.
Comme il y aussi des petits changements dans les données récapitulatives sur les exploitations qui plantent du coton upland et détiennent une base de coton upland, le Brésil a recalculé tous les chiffres présentés à la section 9 de ses observations et demandes du 28 janvier 2004 concernant les données des États-Unis, en appliquant la même méthode de calcul.
Les unités de versement pour la campagne de commercialisation 1999 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
Pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, November 2003, Table 19). Les unités de versement pour le riz sont exprimées en dollars EU par livre, et non en dollars EU pour 100 livres (hundredweight) comme dans cette pièce (à savoir divisées par 220,46).
Montant de la subvention = unités de versement * taux de versement.
Les unités de versement pour la campagne de commercialisation 2000 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
Pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, November 2003, Table 19). Les unités de versement pour le riz sont exprimées en dollars EU par livre, et non en dollars EU pour 100 livres (hundredweight) comme dans cette pièce (à savoir divisées par 220,46).
Montant de la subvention = unités de versement * taux de versement.
Les unités de versement pour la campagne de commercialisation 2001 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
Pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, November 2003, Table 19). Les unités de versement pour le riz sont exprimées en dollars EU par livre, et non en dollars EU pour 100 livres (hundredweight) comme dans cette pièce (à savoir divisées par 220,46).
Montant de la subvention = unités de versement * taux de versement.
Le Brésil n'a pas calculé les montants des versements pour d'autres oléagineux d'importance secondaire, car les chiffres étaient insignifiants et il n'avait pas accès aux taux de versement. Toute distorsion résultant de cette omission ne ferait que réduire le montant des versements au titre de contrats qui sont considérés comme un soutien pour le coton upland.
Les unités de versement pour la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "Enrolled in Cotton PFC and planed cotton" ("participant au programme PFC pour le coton et plantant du coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
Pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, November 2003, Table 19). Les unités de versement pour le riz sont exprimées en dollars EU par livre, et non en dollars EU pour 100 livres (hundredweight) comme dans cette pièce (à savoir divisées par 220,46).
Montant de la subvention = unités de versement * taux de versement.
Les versements PFC additionnels seront imputés en tant que soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui produisent du coton upland mais ne détiennent pas de base de coton upland, comme cela a été expliqué ci-dessus.
Les acres sous contrat pour la campagne de commercialisation 1999 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres plantées pour la campagne de commercialisation 1999 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
La subvention imputée est le montant total des versements au titre de contrats pour cette culture si la superficie plantée est supérieure ou égale à la superficie de base. La subvention imputée est le montant des versements au titre de contrats pour cette culture, ajusté en tenant compte du rapport entre la superficie plantée et la superficie de base si la superficie plantée est inférieure à la superficie de base. (Pour le calcul des versements PFC totaux par culture pour la campagne de commercialisation 1999, voir le tableau 2.1).
Le montant de la subvention pouvant être imputé à d'autres cultures visées par les versements au titre de contrats correspond au reste des versements au titre de contrats visant les cultures qui n'ont pas été imputés à la culture en question parce que la superficie plantée était inférieure à la superficie de base.
Les versements PFC additionnels seront imputés en tant que soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui produisent du coton upland mais ne détiennent pas de base de coton upland, comme cela a été expliqué ci-dessus.
Les acres sous contrat pour la campagne de commercialisation 2000 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres plantées pour la campagne de commercialisation 2000 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
La subvention imputée est le montant total des versements au titre de contrats pour cette culture si la superficie plantée est égale ou supérieure à la superficie de base. La subvention imputée est le montant des versements au titre de contrats pour cette culture, ajusté en tenant compte du rapport entre la superficie plantée et la superficie de base si la superficie plantée est inférieure à la superficie de base. (Pour le calcul des versements PFC totaux par culture pour la campagne de commercialisation 2000, voir le tableau 2.2).
Le montant de la subvention pouvant être imputé à d'autres cultures visées par les versements au titre de contrats correspond au reste des versements au titre de contrats visant les cultures qui n'ont pas été imputés à la culture en question parce que la superficie plantée était inférieure à la superficie de base.
Les versements PFC additionnels seront imputés en tant que soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui produisent du coton upland mais ne détiennent pas de base de coton upland, comme cela a été expliqué ci-dessus.
Les acres sous contrat pour la campagne de commercialisation 2001 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres plantées pour la campagne de commercialisation 2001 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
La subvention imputée est le montant total des versements au titre de contrats pour cette culture si la superficie plantée est égale ou supérieure à la superficie de base. La subvention imputée est le montant des versements au titre de contrats pour cette culture, ajusté en tenant compte du rapport entre la superficie plantée et la superficie de base si la superficie plantée est inférieure à la superficie de base. (Pour le calcul des versements PFC totaux par culture pour la campagne de commercialisation 2001, voir le tableau 2.3).
Le montant de la subvention pouvant être imputé à d'autres cultures visées par les versements au titre de contrats correspond au reste des versements au titre de contrats visant les cultures qui n'ont pas été imputés à la culture en question parce que la superficie plantée était inférieure à la superficie de base.
Les acres sous contrat pour la campagne de commercialisation 2001 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres plantées pour la campagne de commercialisation 2001 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Voir le "Total" dans la colonne précédente.
Les chiffres de cette colonne représentent le montant total des versements PFC pour la campagne de commercialisation 2001 pouvant être imputés (calculs concernant la colonne "subvention pouvant être imputée" du tableau 2.7).
Subvention additionnelle imputée = part de la base plantée en sus totale * subvention totale pouvant être imputée.
Chiffre calculé comme représentant la somme des deux chiffres en gras des tableaux 2.7 et 2.8.
Les versements PFC additionnels seront imputés en tant que soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui produisent du coton upland mais ne détiennent pas de base de coton upland, comme cela a été expliqué ci-dessus.
Correspondant aux exploitations "Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("participant au programme PFC pour le coton et plantant du coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Correspondant aux exploitations "Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("participant au programme PFC pour le coton et plantant du coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Ce chiffre représente la part de la superficie plantée en coton upland par rapport à la superficie de base de coton upland.
Pour le calcul des versements directs et anticycliques totaux pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002, voir le tableau 2.4.
Ce chiffre représente la part de la superficie plantée en coton upland par rapport à la superficie de base de coton upland calculé sur la base de données figurant dans la colonne des exploitations "Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("participant au programme PFC pour le coton et plantant du coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Versements imputés = versements totaux x part à imputer.
Les unités de versement pour la campagne de commercialisation 1999 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, November 2003, Table 19). Les unités de versement pour le riz sont exprimées en dollars EU par livre, et non en dollars EU pour 100 livres (hundredweight) comme dans cette pièce (à savoir divisées par 220,46).
Montant de la subvention = unités de versement x taux de versement.
Les unités de versement pour la campagne de commercialisation 2000 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, November 2003, Table 19). Les unités de versement pour le riz sont exprimées en dollars EU par livre, et non en dollars EU pour 100 livres (hundredweight) comme dans cette pièce (à savoir divisées par 220,46).
Montant de la subvention = unités de versement x taux de versement.
Les unités de versement pour la campagne de commercialisation 2001 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, November 2003, Table 19). Les unités de versement pour le riz sont exprimées en dollars EU par livre, et non en dollars EU pour 100 livres (hundredweight) comme dans cette pièce (à savoir divisées par 220,46).
Montant de la subvention = unités de versement x taux de versement.
Le Brésil n'a pas calculé les montants des versements pour d'autres oléagineux d'importance secondaire, car les chiffres étaient négligeables et il n'avait pas accès aux taux de versement. Toute distorsion résultant de cette omission ne ferait que réduire le montant des versements au titre de contrats qui sont considérés comme un soutien pour le coton upland.
Les unités de versement pour la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "Not Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("ne participant pas au programme PFC pour le coton et ne plantant pas de coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, November 2003, Table 19). Les unités de versement pour le riz sont exprimées en dollars EU par livre, et non en dollars EU pour 100 livres (hundredweight) comme dans cette pièce (à savoir divisées par 220,46).
Montant de la subvention = unités de versement x taux de versement.
Les versements PFC additionnels seront imputés en tant que soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui produisent du coton upland et détiennent une base de coton upland, comme cela a été expliqué ci-dessus.
Les acres sous contrat pendant la campagne de commercialisation 1999 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 1999 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
La subvention imputée est le montant total des versements au titre de contrats pour cette culture si la superficie plantée est supérieure ou égale à la superficie de base. La subvention imputée est le montant des versements au titre de contrats pour cette culture, ajusté en tenant compte du rapport entre la superficie plantée et la superficie de base si la superficie plantée est inférieure à la superficie de base. (Pour le calcul des versements PFC totaux par culture pour la campagne de commercialisation 1999, voir le tableau 2.10.)
Le montant de la subvention pouvant être imputée à d'autres cultures visées par les versements au titre de contrats correspond au reste des versements au titre de contrats pour les cultures qui n'ont pas été imputés à la culture en question parce que la superficie plantée était inférieure à la superficie de base.
Somme des "subventions pouvant être imputées" figurant dans le tableau 2.14.
Les versements PFC additionnels seront imputés en tant que soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui produisent du coton upland et détiennent une base de coton upland, comme cela a été expliqué ci-dessus.
Les acres sous contrat pendant la campagne de commercialisation 2000 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 2000 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
La subvention imputée est le montant total des versements au titre de contrats pour cette culture si la superficie plantée est supérieure ou égale à la superficie de base. La subvention imputée est le montant des versements au titre de contrats pour cette culture, ajusté en tenant compte du rapport entre la superficie plantée et la superficie de base si la superficie plantée est inférieure à la superficie de base. (Pour le calcul des versements PFC totaux par culture pour la campagne de commercialisation 2000, voir le tableau 2.11.)
Le montant de la subvention pouvant être imputée à d'autres cultures visées par les versements au titre de contrats correspond au reste des versements au titre de contrats pour les cultures qui n'ont pas été imputés à la culture en question parce que la superficie plantée était inférieure à la superficie de base.
Somme des "subventions pouvant être imputées" figurant dans le tableau 2.15.
Les versements PFC additionnels seront imputés en tant que soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui produisent du coton upland et détiennent une base de coton upland, comme cela a été expliqué ci-dessus.
Les acres sous contrat pendant la campagne de commercialisation 2001 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 2001 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
La subvention imputée est le montant total des versements au titre de contrats pour cette culture si la superficie plantée est supérieure ou égale à la superficie de base. La subvention imputée est le montant des versements au titre de contrats pour cette culture, ajusté en tenant compte du rapport entre la superficie plantée et la superficie de base si la superficie plantée est inférieure à la superficie de base. (Pour le calcul des versements PFC totaux par culture pour la campagne de commercialisation 2001, voir le tableau 2.13.)
Le montant de la subvention pouvant être imputée à d'autres cultures visées par les versements au titre de contrats correspond au reste des versements au titre de contrats pour les cultures qui n'ont pas été imputés à la culture en question parce que la superficie plantée était inférieure à la superficie de base.
Somme des "subventions pouvant être imputées" figurant dans le tableau 2.16.
Les versements PFC additionnels seront imputés en tant que soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui produisent du coton upland et détiennent une base de coton upland, comme cela a été expliqué ci-dessus.
Le Brésil n'a pas calculé les montants des versements pour d'autres oléagineux d'importance secondaire, car les chiffres étaient négligeables et il n'avait pas accès aux taux de versement. Toute distorsion résultant de cette omission ne ferait que réduire le montant des versements au titre de contrats qui sont considérés comme un soutien pour le coton upland.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "Not Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("ne participant pas au programme PFC pour le coton et ne plantant pas de coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres sous contrat pendant la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "Not Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("ne participant pas au programme PFC pour le coton et ne plantant pas de coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
La subvention imputée est le montant total des versements au titre de contrats pour cette culture si la superficie plantée est supérieure ou égale à la superficie de base. La subvention imputée est le montant des versements au titre de contrats pour cette culture, ajusté en tenant compte du rapport entre la superficie plantée et la superficie de base si la superficie plantée est inférieure à la superficie de base. (Pour le calcul des versements directs totaux par culture pour la campagne de commercialisation 2002, voir le tableau 2.14.)
Le montant de la subvention pouvant être imputée à d'autres cultures visées par les versements au titre de contrats correspond au reste des versements au titre de contrats pour les cultures qui n'ont pas été imputés à la culture en question parce que la superficie plantée était inférieure à la superficie de base.
Les acres sous contrat pendant la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "Not Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("ne participant pas au programme PFC pour le coton et ne plantant pas de coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "Not Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("ne participant pas au programme PFC pour le coton et ne plantant pas de coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Voir le "total" dans la colonne précédente.
Les chiffres de cette colonne représentent le montant total des versements directs pendant la campagne de commercialisation 2002 pouvant être imputés, comme cela a été calculé dans la colonne "subvention pouvant être imputée" du tableau 2.17.
Subvention additionnelle imputée = part de la base plantée en sus totale x subvention totale pouvant être imputée.
Les versements directs additionnels seront imputés en tant que soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui produisent du coton upland et détiennent une base de coton upland, comme cela a été expliqué ci-dessus.
Le Brésil n'a pas calculé les montants des versements pour d'autres oléagineux d'importance secondaire, car les chiffres étaient négligeables et il n'avait pas accès aux taux de versement. Toute distorsion résultant de cette omission ne ferait que réduire le montant des versements au titre de contrats qui sont considérés comme un soutien pour le coton upland.
Les acres sous contrat pendant la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "Not Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("ne participant pas au programme PFC pour le coton et ne plantant pas de coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "Not Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("ne participant pas au programme PFC pour le coton et ne plantant pas de coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
La subvention imputée est le montant total des versements au titre de contrats pour cette culture si la superficie plantée est supérieure ou égale à la superficie de base. La subvention imputée est le montant des versements au titre de contrats pour cette culture, ajusté en tenant compte du rapport entre la superficie plantée et la superficie de base si la superficie plantée est inférieure à la superficie de base. (Pour le calcul des versements anticycliques totaux par culture pour la campagne de commercialisation 2002, voir le tableau 2.14.)
Le montant de la subvention pouvant être imputée à d'autres cultures visées par les versements au titre de contrats correspond au reste des versements au titre de contrats pour les cultures qui n'ont pas été imputés à la culture en question parce que la superficie plantée était inférieure à la superficie de base.
Les acres sous contrat pendant la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "Not Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("ne participant pas au programme PFC pour le coton et ne plantant pas de coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "Not Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("ne participant pas au programme PFC pour le coton et ne plantant pas de coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Voir le "total" dans la colonne précédente.
Les chiffres de cette colonne représentent le montant total des versements directs pendant la campagne de commercialisation 2002 pouvant être imputés, comme cela a été calculé dans la colonne "subvention pouvant être imputée" du tableau 2.17.
Subvention additionnelle imputée = part de la base plantée en sus totale x subvention totale pouvant être imputée.
Les versements anticycliques additionnels seront imputés en tant que soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui produisent du coton upland et détiennent une base de coton upland, comme cela a été expliqué ci-dessus.
Ces chiffres ont été calculés comme représentant la somme des versements au titre de contrats imputés en tant que soutien pour le coton upland en faveur des exploitations qui détiennent ou non une base de coton upland, et produisent du coton upland.
On calcule les versements d'aide pour perte de parts de marché en multipliant les versements PFC par le rapport entre les versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland et les versements PFC pour le coton upland, comme cela est indiqué dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, January 2003, page 6). Les taux de versement n'étant pas directement disponibles, c'est ce rapport qui fournit ces renseignements puisque les deux subventions sont versées sur la base des mêmes unités de versement. Le Brésil fait remarquer que les montants des versements d'aide pour perte de parts de marché sont sousestimés en raison de la nonimputation du montant des versements d'aide pour perte de parts de marché pour les fèves de soja, au sujet desquels les ÉtatsUnis n'ont présenté aucun renseignement.
Ce calcul, fondé sur les données révisées des États-Unis du 28 janvier 2004, est repris à la section 4 ci-dessous.
Pour les calculs qui aboutissent à ces chiffres sur les subventions, voir le tableau 2.1.
Pour les calculs qui aboutissent à ces chiffres sur les subventions, voir le tableau 2.10.
Somme des deux colonnes précédentes.
Pour les calculs qui aboutissent à ces chiffres sur les subventions, voir le tableau 2.2.
Pour les calculs qui aboutissent à ces chiffres sur les subventions, voir le tableau 2.11.
Somme des deux colonnes précédentes.
Pour les calculs qui aboutissent à ces chiffres sur les subventions, voir le tableau 2.3.
Pour les calculs qui aboutissent à ces chiffres sur les subventions, voir le tableau 2.12.
Somme des deux colonnes précédentes.
Le Brésil n'a pas calculé les montants des versements pour d'autres oléagineux d'importance secondaire, car les chiffres étaient négligeables et il n'avait pas accès aux taux de versement. Toute distorsion résultant de cette omission ne ferait que réduire le montant des versements au titre de contrats qui sont considérés comme un soutien pour le coton upland.
Pour les calculs qui aboutissent à ces chiffres sur les subventions, voir le tableau 2.4.
Pour les calculs qui aboutissent à ces chiffres sur les subventions, voir le tableau 2.13.
Somme des deux colonnes précédentes.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 1999 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 1999 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les rendements en coton upland par acre plantée (ajustés pour tenir compte de l'abandon) sont ceux indiqués dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, January 2003, page 4). Tous les autres rendements sont ceux indiqués dans la pièce n° 420 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, November 2003, Table 17). Si ces rendements devaient constituer les rendements des acres récoltées (le document de l'USDA sur lequel se fonde le Brésil ne fournit pas ce renseignement), leur utilisation fausserait les résultats et aboutirait à des imputations plus faibles pour le coton upland. Le Brésil ne dispose d'aucun autre chiffre sur les rendements.
Les prix agricoles moyens sont ceux indiqués dans la pièce n° 420 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, November 2003, Table 17).
Valeur totale = (plantations de cultures sur les exploitations détenant une base de coton upland + plantations de cultures sur les exploitations ne détenant pas de base de coton upland) x rendement moyen x prix agricole par unité.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 2000 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 2000 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les rendements en coton upland par acre plantée (ajustés pour tenir compte de l'abandon) sont ceux indiqués dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, January 2003, page 4). Tous les autres rendements sont ceux indiqués dans la pièce n° 420 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, November 2003, Table 17). Si ces rendements devaient constituer les rendements des acres récoltées (le document de l'USDA sur lequel se fonde le Brésil ne fournit pas ce renseignement), leur utilisation fausserait les résultats et aboutirait à des imputations plus faibles pour le coton upland. Le Brésil ne dispose d'aucun autre chiffre sur les rendements.
Les prix agricoles moyens sont ceux indiqués dans la pièce n° 420 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, November 2003, Table 17).
Valeur totale = (plantations de cultures sur les exploitations détenant une base de coton upland + plantations de cultures sur les exploitations ne détenant pas de base de coton upland) x rendement moyen x prix agricole par unité.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 2001 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 2001 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les rendements en coton upland par acre plantée (ajustés pour tenir compte de l'abandon) sont ceux indiqués dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, January 2003, page 4). Tous les autres rendements sont ceux indiqués dans la pièce n° 420 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, November 2003, Table 17). Si ces rendements devaient constituer les rendements des acres récoltées (le document de l'USDA sur lequel se fonde le Brésil ne fournit pas ce renseignement), leur utilisation fausserait les résultats et aboutirait à des imputations plus faibles pour le coton upland. Le Brésil ne dispose d'aucun autre chiffre sur les rendements.
Les prix agricoles moyens sont ceux indiqués dans la pièce n° 420 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, November 2003, Table 17).
Valeur totale = (plantations de cultures sur les exploitations détenant une base de coton upland + plantations de cultures sur les exploitations ne détenant pas de base de coton upland) x rendement moyen x prix agricole par unité.
Le Brésil n'a pas calculé les montants des versements pour d'autres oléagineux d'importance secondaire, car les chiffres étaient négligeables et il n'avait pas accès aux taux de versement. Toute distorsion résultant de cette omission ne ferait que réduire le montant des versements au titre de contrats qui sont considérés comme un soutien pour le coton upland.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("participant au programme PFC pour le coton et plantant du coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les acres plantées pendant la campagne de commercialisation 2002 sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "Not Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("ne participant pas au programme PFC pour le coton et ne plantant pas de coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Les rendements en coton upland par acre plantée (ajustés pour tenir compte de l'abandon) sont ceux indiqués dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, January 2003, page 4). Tous les autres rendements sont ceux indiqués dans la pièce n° 420 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, November 2003, Table 17). Si ces rendements devaient constituer les rendements des acres récoltées (le document de l'USDA sur lequel se fonde le Brésil ne fournit pas ce renseignement), leur utilisation fausserait les résultats et aboutirait à des imputations plus faibles pour le coton upland. Le Brésil ne dispose d'aucun autre chiffre sur les rendements.
Les prix agricoles moyens sont ceux indiqués dans la pièce n° 420 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, November 2003, Table 17).
Valeur totale = (plantations de cultures sur les exploitations détenant une base de coton upland + plantations de cultures sur les exploitations ne détenant pas de base de coton upland) x rendement moyen x prix agricole par unité.
Ces chiffres ont été calculés en divisant la "valeur totale" du coton upland par la "valeur totale" de toutes les cultures figurant dans les tableaux 3.5 à 3.8.
Ces chiffres ont été calculés en multipliant le pourcentage figurant dans le tableau 3.9 par le montant total des versements PFC, des versements directs et des versements anticycliques figurant dans les tableaux 3.1 à 3.4.
On calcule les versements d'aide pour perte de parts de marché en multipliant les versements PFC par le rapport entre les versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland et les versements PFC pour le coton upland, comme cela est indiqué dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, January 2003, page 6). Les taux de versement n'étant pas directement disponibles, c'est ce rapport qui fournit ces renseignements puisque les deux subventions sont versées sur la base des mêmes unités de versement. Le Brésil fait remarquer que les montants des versements d'aide pour perte de parts de marché sont sousestimés en raison de la nonimputation du montant des versements d'aide pour perte de parts de marché pour les fèves de soja, au sujet desquels les ÉtatsUnis n'ont présenté aucun renseignement.
Les calculs initiaux du Brésil figurent à la section 10 de ses observations et demandes du 28 janvier 2004 concernant les données des États-Unis.
Aucun problème d'agrégation de ce type ne se pose en ce qui concerne les données récapitulatives telles qu'elles ont été demandées par le Groupe spécial le 3 février 2004.
Comme il y a aussi des petits changements dans les données récapitulatives sur les exploitations qui plantent du coton upland et détiennent une base de coton upland, le Brésil a recalculé tous les chiffres présentés à la section 10 de ses commentaires et demandes du 28 janvier 2004 concernant les données des États-Unis, en appliquant la même méthode de calcul.
Ces données sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
Ces données sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
Somme des deux chiffres précédents.
Somme des chiffres figurant dans le tableau 2.5.
Somme des chiffres figurant dans le tableau 2.14.
Somme des deux chiffres précédents.
Différence entre la "superficie totale sur les exploitations de coton upland" et la "superficie totale des cultures sous contrat sur les exploitations de coton upland".
Ces données sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
Ces données sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
Somme des deux chiffres précédents.
Somme des chiffres figurant dans le tableau 2.6.
Somme des chiffres figurant dans le tableau 2.15.
Somme des deux chiffres précédents.
Différence entre la "superficie totale sur les exploitations de coton upland" et la "superficie totale des cultures sous contrat sur les exploitations de coton upland".
Ces données sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "1" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
Ces données sont celles correspondant aux exploitations de la catégorie "3" du fichier rPFCsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
Somme des deux chiffres précédents.
Somme des chiffres figurant dans le tableau 2.7.
Somme des chiffres figurant dans le tableau 2.16.
Somme des deux chiffres précédents.
Différence entre la "superficie totale sur les exploitations de coton upland" et la "superficie totale des cultures sous contrat sur les exploitations de coton upland".
Données correspondant aux exploitations "Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("participant au programme PFC pour le coton et plantant du coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Données correspondant aux exploitations "Not Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("ne participant pas au programme PFC pour le coton et ne plantant pas de coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Somme des deux chiffres précédents.
Somme des chiffres relatifs à la superficie plantée correspondant aux exploitations de la catégorie "Enrolled in Cotton PFC and planted cotton" ("participant au programme PFC pour le coton et plantant du coton") du fichier rDCPsum.xls communiqué par les États-Unis le 28 janvier 2004.
Somme des chiffres figurant dans les tableaux 2.17 et 2.18.
Somme des deux chiffres précédents.
Différence entre la "superficie totale sur les exploitations de coton upland" et la "superficie totale des cultures sous contrat sur les exploitations de coton upland".
Voir la pièce n° 424 du Brésil (Allocation Calculations Based on US Methodology and US Summary Data). Le Brésil a également communiqué ce fichier sur support électronique, avec pour titre "allocation calculations.xls", le 28 janvier 2004.
Valeur totale = "valeur moyenne par acre de la production de cultures non visées par les versements au titre de contrats aux États-Unis" (indiquée dans le tableau 4.5) x "superficie totale des cultures non visées par les contrats sur les exploitations de coton upland" (indiquée dans les tableaux 4.1 à 4.4).
Voir les tableaux 3.5 à 3.8.
Voir le tableau 4.6.
Somme des deux chiffres précédents.
Voir les tableaux 3.5 à 3.8.
Calculée en divisant la "valeur du coton upland" par la "valeur totale".
Calculés en appliquant la "valeur du coton upland en pourcentage de la valeur totale" (indiquée dans le tableau 4.7) au montant total des versements au titre de contrats indiqué dans les tableaux 3.1 à 3.4.
On calcule les versements d'aide pour perte de parts de marché en multipliant les versements PFC par le rapport entre les versements d'aide pour perte de parts de marché pour le coton upland et les versements PFC pour le coton upland, comme cela est indiqué dans la pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton", USDA, January 2003, page 6). Les taux de versement n'étant pas directement disponibles, c'est ce rapport qui fournit ces renseignements puisque les deux subventions sont versées sur la base des mêmes unités de versement. Le Brésil fait remarquer que les montants des versements d'aide pour perte de parts de marché sont sousestimés en raison de la nonimputation du montant des versements d'aide pour perte de parts de marché pour les fèves de soja, au sujet desquels les ÉtatsUnis n'ont présenté aucun renseignement.
Le tableau ci-dessous reproduit le tableau figurant au paragraphe 73 de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003.
Les "autres versements" ont été inclus dans les chiffres relatifs aux prêts à la commercialisation.
Le tableau ci-dessous reproduit le tableau figurant au paragraphe 73 de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003.
Les "autres versements" ont été inclus dans les chiffres relatifs aux prêts à la commercialisation.
Le tableau ci-dessous reproduit le tableau figurant au paragraphe 73 de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003.
Les "autres versements" ont été inclus dans les chiffres relatifs aux prêts à la commercialisation.
Au paragraphe 19 de ses observations du 18 février, le Brésil qualifie au passage la clause de paix d'"aujourd'hui caduque[
]". Ainsi que l'ont indiqué précédemment les États-Unis dans la présente procédure, la question de la date d'expiration de la clause de paix n'est pas en cause dans le présent différend. Le Brésil accepte que la clause de paix était en vigueur au moment de l'établissement du Groupe spécial. Cependant, les États-Unis ont aussi indiqué que la clause de paix n'était pas encore venue à expiration dans leur cas ni dans celui d'autres Membres dont l'"année" pertinente a débuté plus tard en 1995, de sorte que la description du Brésil est également inexacte.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 3.
Observations des États-Unis du 11 février, paragraphe 20 (note de bas de page omise).
Nous sommes tout autant étonnés par la longue argumentation développée par le Brésil à la section 4 de ses observations où il fait valoir que les États-Unis ont pour position que "seule l'Annexe IV de l'Accord SMC offre un contexte utile" pour trouver une quelconque méthode à appliquer aux versements découplés aux fins de l'analyse de la clause de paix. Observations du Brésil du 18 février, paragraphes 38-41. Tel que mentionné ci-dessus, la détermination au titre de la clause de paix se fait sur la base de son libellé dans son contexte; les États-Unis ne s'appuient pas sur l'Annexe IV comme contexte ou autre pour interpréter la clause de paix et aucune méthode d'imputation du soutien autre que par produit à un produit spécifique ne figure dans l'Accord sur l'agriculture.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 3.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 6.
Voir la première communication écrite des États-Unis, paragraphe 77 (11 juillet 2003) (citant pour chaque expression des définitions de dictionnaires).
Selon les règles coutumières d'interprétation du droit public international, l'Accord doit "être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but". Voir la Convention de Vienne sur le droit des traités, article 31 (Règle générale d'interprétation).
Voir, par exemple, l'Accord sur l'agriculture, articles 1 a), 1 d), 1 f) et 6:4, et l'Annexe 3 (paragraphes 1 et 7).
Au lieu de cela, le Brésil allègue que tous ses arguments concernant le soutien par produit et le soutien autre que par produit avaient été des arguments formulés "à titre subsidiaire". Il blâme aussi les ÉtatsUnis pour avoir "affirmé à tort que le Brésil a[vait] "admis[s] que "le soutien pour un produit spécifique" désign[ait] "un soutien par produit"". Observations du Brésil du 18 février, paragraphes 9 et 10. Les ÉtatsUnis notent que la déclaration brésilienne à laquelle les États-Unis ont précédemment fait référence (à savoir que "le soutien représenté par les versements au titre de contrats qui peut être imputé au coton upland est un soutien par produit au sens de dispositions de l'Accord sur l'agriculture", Observations du Brésil du 28 janvier, paragraphe 73) n'indiquait absolument pas qu'elle était faite "à titre subsidiaire". Il n'en reste pas moins que les États-Unis prennent pour acquis que les observations du Brésil du 18 février représentent sa position finale.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 5 ("Les négociateurs savaient probablement ce qu'ils entendaient faire lorsqu'ils ont utilisé le terme très particulier de "soutien par produit". Ils l'ont utilisé à plusieurs reprises dans l'Accord sur l'agriculture et ont même défini le "soutien autre que par produit" à l'article 1 a) pourtant, ils ont refusé d'utiliser le terme "soutien par produit" à l'article 13 b) ii)".).
Voir l'Accord sur l'agriculture, Annexe 3, paragraphe 1 ("Sous réserve des dispositions de l'article 6, une mesure globale du soutien (MGS) sera calculée individuellement pour chaque produit agricole initial qui bénéficie d'un soutien des prix du marché, de versements directs non exemptés, ou de toute autre subvention qui n'est pas exemptée de l'engagement de réduction ('autres politiques non exemptées').")
Par souci de commodité, les États-Unis utiliseront l'expression "soutien par produit" pour désigner d'une manière abrégée le concept de soutien pour un produit spécifique par opposition au "soutien autre que par produit ".
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 5.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 4.
Observations des États-Unis du 11 février, paragraphe 10 (pas d'italique dans l'original).
Voir la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 82 (22 août 2003); les observations des États-Unis sur la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 23 note de bas de page 30 (27 août 2003).
Voir, par exemple, les observations du Brésil du 18 février, paragraphe 9 ("Le Brésil a fait valoir que le sens de l'expression MGS "par produit" devait être déterminé par le seul terme qui donne quelques indications sur son sens à savoir le terme "soutien autre que par produit", dont la définition est donnée à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture".)
Voir, par exemple, les observations du Brésil du 18 février, paragraphes 9, 12 et 18.
Accord sur l'agriculture, article 1 a).
Voir aussi l'Accord sur l'agriculture, article 6:4 a) (qui, aux fins du soutien de minimis, distingue le "soutien interne par produit " du "soutien interne autre que par produit").
Voir, par exemple, les observations du Brésil du 18 février, paragraphe 12 ("On trouve un outil d'aide à l'interprétation permettant de déterminer si le soutien est un soutien "par produit" dans la définition du "soutien autre que par produit" figurant à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Le Brésil a démontré que seul le soutien autre que par produit est effectivement défini . . . .") (pas d'italique dans l'original).
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 12 (note de bas de page omise); réponse du Brésil à la question no 40 du Groupe spécial (paragraphe 54) (définissant le mot "général" comme signifiant "'including, involving, or affecting all or nearly all the parts of a (specified or implied) whole'" (qui inclut, implique ou affecte toutes ou presque toutes les parties d'un ensemble (spécifié ou implicite))).
Voir la communication présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnis, paragraphe 83 (22 août 2003).
Observations des États-Unis sur la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 23 (notant que la définition de "in general" (en général) signifiant "in a body; universally; without exception" (dans un ensemble; universellement; sans exception) était qualifiée de "obsolete" (vieillie) dans le The New Shorter Oxford English Dictionary).
Observations des États-Unis du 11 février, paragraphe 10 ("Comme les ÉtatsUnis l'ont fait observer précédemment, non seulement cette lecture de l'expression "en général" s'appuie sur un sens vieilli, qui par conséquent ne peut pas être le sens ordinaire de l'expression, mais le Brésil a invariablement manqué à l'obligation de lire conjointement les définitions du soutien par produit et du soutien autre que par produit à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture.") (pas d'italique dans l'original, note de bas de page omise).
"In general" (en general) signifie "in general terms, generally" (en termes généraux, de façon générale) et "as a rule, usually" (en règle générale, usuellement). The New Shorter Oxford English Dictionary, vol. 1, page 1073 (1993 ed.).
The New Shorter Oxford English Dictionary, vol. 2, page 2972 ("specific" (spécifique): deuxième définition); voir aussi ibid. (cinquième définition: "Clearly or explicitly defined; precise, exact, definite" (clairement ou explicitement défini, précis, exact, défini).
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 4 ("le Brésil et les États-Unis conviennent que les versements au titre de contrats, qui ne prescrivent pas de production . . . .").
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 15 et note de bas de page 22, paragraphe 16 et note de bas de page 26.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 6.
Première communication écrite du Brésil, paragraphe 136 (24 juin 2003) (pas d'italique dans l'original).
Déclaration orale des CE à la première réunion du Groupe spécial, paragraphe 21. La même logique s'appliquerait aux versements au titre de l'assurance-récolte: le soutien est accordé pour de multiples produits au moyen de versements au titre de la prime dans le cas des produits d'assurance approuvés. Voir la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 93 à 98 (22 août 2003).
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 13.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 14.
Par exemple, le Brésil cite le paragraphe 8 de l'Annexe 3 sur le calcul du "soutien des prix du marché". Cette disposition fait référence à "la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué"; si l'on suppose que le "prix administré appliqué" se rapporte à la production d'un seul produit, une telle mesure constituerait un soutien par produit. Le paragraphe 12 de l'Annexe 3 fait référence aux "versements directs non exemptés qui sont fondés sur des facteurs autres que le prix" qui doivent être calculés d'après les dépenses budgétaires; le paragraphe 13 fait référence à la façon de mesurer la valeur des autres versements directs non exemptés; dans aucune disposition il n'est question de la distinction entre le soutien autre que par produit et le soutien par produit ni de l'imputation du premier au second.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 34.
Ainsi, dans le cas des États-Unis, le soutien "décidé pendant la campagne de commercialisation 1992" a été le taux du soutien fourni par le prix d'objectif pour les versements compensatoires de 72,9 cents la livre et le taux de prêt à la commercialisation de 52,35 cents la livre. Voir les observations des États-Unis du 11 février, paragraphes 15 à 17.
Voir, par exemple, l'Accord sur l'agriculture, articles 1 a), 1 d), 1 f) et 6:4, et l'Annexe 3 (paragraphes 1 et 7).
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 3.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 3 (pas d'italique dans l'original).
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 3.
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 12333.
Les États-Unis ont présenté une critique détaillée de l'allégation du Brésil concernant les coûts de production vs l'"écart" de revenu total aux paragraphes 105-41 de la communication complémentaire qu'ils ont présentée à titre de réfutation le 18 novembre 2003. À titre de confirmation additionnelle que l'argument du Brésil concernant "la moyenne du total des coûts de production" est erroné, nous notons que le Brésil a en douce moins mis l'accent sur son affirmation selon laquelle, pour couvrir leurs coûts de production élevés, les producteurs de coton upland doivent avoir planté du coton upland "sur" des superficies de base de coton upland, de riz ou d'arachides pour obtenir les versements découplés applicables à ces superficies de base. Voir, par exemple, la déclaration finale du Brésil à la deuxième séance dans le cadre de la première réunion du Groupe spécial, Annexe I (résumé des éléments de preuve démontrant que pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 les producteurs de coton upland ont produit du coton upland sur des superficies de base de coton upland, de riz ou d'arachides) (9 octobre 2003). En fait, sans renier son argument antérieur, le Brésil démontre dans ses calculs du 28 janvier que sa méthode d'imputation a pour effet d'imputer au coton des versements faits pour de nombreuses autres cultures visées par des programmes. Par exemple, dans le cas des exploitations produisant du coton et disposant d'une superficie de base de coton, les versements pour le blé, l'avoine, le maïs et le sorgho au cours de la campagne de commercialisation 1999 sont imputés au coton; les versements pour le blé, le riz, le maïs, le sorgho et l'orge au cours de la campagne de commercialisation 2000 sont imputés au coton; et les versements pour le blé, le riz, le maïs et l'orge au cours de la campagne de commercialisation 2001 sont imputés au coton, à l'avoine et au sorgho. Observations du Brésil du 18 janvier, Annexe A, paragraphes 15 à 19 (tableaux 2.5-2.8). C'est-à-dire que selon la méthode d'imputation du Brésil du 20 janvier, le coton upland est, d'après les allégations, "planté sur" des superficies de base pour chacune des cultures visées par des programmes qui viennent d'être énumérées, et non sur les superficies de coton, de riz ou d'arachides mentionnés par le Brésil dans son argument concernant les coûts. Le Brésil n'a jamais clarifié la contradiction existant entre ses deux arguments.
Par exemple, l'étude de 1997 montre que cette année-là le quart des exploitations cotonnières des États-Unis qui avaient les plus bas coûts (et qui représentaient 36 pour cent de la production de coton) avaient des frais d'exploitation moyens de 31 cents la livre et un coût total moyen de 0,55 cents la livre. Pièce no 16 du Brésil, tableau 2.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 24 (troisième point) (note de bas de page omise).
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 22; voir aussi ibid., paragraphe 32 ("En somme, la méthode d'imputation appropriée au titre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture doit être compatible avec la mesure dans laquelle les versements de soutien interne maintiennent directement la production d'un produit spécifique.").
Aux termes de l'article 1 a), les versements au titre de prêts à la commercialisation constituent un "soutien . . . accordé pour un produit agricole [soja] en faveur des producteurs du produit agricole initial". Selon le sens ordinaire des termes "soutien pour un produit spécifique", les versements au titre de prêts à la commercialisation pour le soja sont une "assistance" ou un "appui" "spécialement . . . associé à un
[en] particulier" "produit agricole": le soja.
Lettre des États-Unis au Groupe spécial (28 janvier 2004) (fichier "rPFCsum.xls": catégorie 3 sous la colonne "cotton planted acres").
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 24 (deuxième et troisième points).
Les données soumises en réponse à la demande additionnelle de renseignements du Groupe spécial prouvent en outre ce point. Pendant la campagne de commercialisation 2002, par exemple, les 52 504 exploitations de la catégorie B ont planté 7,0 millions d'acres de coton upland et elles disposaient, au total, d'une superficie de base de coton upland de 5, 4 millions d'acres; les 7 420 exploitations de la catégorie C ont planté 0,5 million d'acres de coton upland et elles ne disposaient d'aucune superficie de base de coton upland. Au cours de la campagne de commercialisation 2001, les 61 854 exploitations de la catégorie B ont planté 10,0 millions d'acres de coton upland et elles disposaient d'une superficie de base de coton upland de 6,4 millions d'acres; les 20 322 exploitations de la catégorie C ont planté 1,3 million d'acres de coton upland et elles ne disposaient d'aucune superficie de base de coton upland. Durant la campagne de commercialisation 2000, les 62 557 exploitations de la catégorie B ont planté 9,8 millions d'acres de coton upland et elles disposaient d'une superficie de base de coton upland de 6,4 millions d'acres; les 18 001 exploitations de la catégorie C ont planté 1,2 million d'acres de coton upland et elles ne disposaient d'aucune superficie de base de coton upland. Pendant la campagne de commercialisation 1999, les 59 793 exploitations de la catégorie B ont planté 9,0 millions d'acres de coton upland et elles disposaient d'une superficie de base de coton upland de 6,0 millions d'acres; les 15 812 exploitations de la catégorie C ont planté 1,0 million d'acres de coton upland et elles ne disposaient d'aucune superficie de base de coton upland. Selon la théorie du Brésil, aucune de ces dizaines de milliers d'exploitations de la catégorie B n'aurait dû planter en coton upland plus d'acres que ne comptait leur superficie de base respective de coton upland, et aucune des dizaines de milliers d'exploitations de la catégorie C n'aurait dû planter de coton upland.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 39.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 41.
Accord sur les subventions, Annexe IV, paragraphe 3.
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 23 (les données du EWG ont montré que 46, 45 et 45 pour cent des exploitations ayant reçu des versements au titre de contrats de coton upland n'ont reçu aucun versement au titre de prêts à la commercialisation en 2000, 2001 et 2002, respectivement).
Déclaration orale des États-Unis à la deuxième réunion du Groupe spécial, paragraphe 56 (2 décembre 2003); réponse des États-Unis à la question no 125 9) du Groupe spécial.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 32.
Les États-Unis ont indiqué ailleurs que le Brésil n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice grave, ou d'une menace de préjudice grave, causé par les versements au titre de prêts à la commercialisation pour le coton upland ou par toute autre mesure contestée des États-Unis. Voir, par exemple, la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 16 à 133.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 78. Les États-Unis continuent d'être étonnés que le Brésil nie qu'il soit important d'établir le montant de la subvention aux fins de déterminer l'effet de "la subvention" au titre de ses allégations de préjudice grave. Par exemple, si l'ORD avait engagé la procédure de collecte de renseignements prévue à l'Annexe V, celle-ci aurait visé, en partie, à établir "le montant du subventionnement", Accord sur les subventions, Annexe V, paragraphe 2, et "le montant de la subvention en question", ibid., Annexe V, paragraphe 7. La position du Brésil voulant que l'effet de "la subvention" puisse être évalué sans avoir à déterminer le montant du subventionnement revient à dire que l'on peut déterminer "l'effet de l'absorption d'aliments" sans savoir quelle est la quantité d'aliments absorbés.
Voir, par exemple, les observations des États-Unis du 11 février, paragraphe 24.
Voir les observations du Brésil sur la réponse des États-Unis à la question no 214 du Groupe spécial, paragraphe 216 (28 janvier 2003) ("Le fait d'indiquer avec précision le montant de la contribution financière crédité sur les comptes bancaires des producteurs de coton upland des ÉtatsUnis ne constitue pas un préalable juridique nécessaire aux allégations du Brésil s'agissant de subventions pouvant donner lieu à une action. Si le Groupe spécial constate que le Brésil est juridiquement tenu d'examiner le montant exact des subventions pour évaluer leurs "effets", . . . le Brésil renvoie le Groupe spécial aux éléments de preuve et à l'imputation du montant du "soutien pour le coton upland" qu'il a présentés dans la partie consacrée à la clause de paix de ses diverses communications. Ces éléments de preuve font partie du dossier relatif aux arguments subsidiaires du Brésil et sont présentés comme éléments de preuve du montant des versements liés aux subventions."); Déclaration liminaire du Brésil à la deuxième réunion du Groupe spécial, paragraphe 5 ("De toute manière, le Brésil a démontré que le taux collectif de subventionnement était de 95 pour cent en moyenne et que les subventions s'élevaient à 12,9 milliards de dollars.").
À l'article 12 et à l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord, il est envisagé un processus que doivent suivre toutes les procédures de règlement des différends de l'OMC pour garantir la régularité de la procédure pour toutes les parties concernées. En vertu de ce processus, les parties "présenteront les faits de la cause et leurs arguments et contrearguments" avant la première réunion de fond du Groupe spécial (voir le paragraphe 4 des Procédures de travail du Groupe spécial), elles présenteront leur dossier à la première réunion de fond du Groupe spécial (voir le paragraphe 5 des Procédures de travail du Groupe) et elles présenteront ensuite leurs réfutations formelles d'ici à la deuxième réunion de fond du Groupe spécial (voir le paragraphe 6 des Procédures de travail du Groupe spécial). À cet égard, il semblerait contraire aux garanties de la régularité de la procédure fournies par le Mémorandum d'accord et les Procédures de travail du Groupe spécial que le Brésil présente maintenant de nouveaux arguments pour la première fois ou qu'il utilise des données récemment soumises par les États-Unis pour s'acquitter de la charge de la preuve initiale qui lui incombe et ce, en dehors des limites du processus établi pour le déroulement des travaux du Groupe spécial.
Observations des États-Unis du 11 février, paragraphes 22 à 34.
Voir, par exemple, les observations du Brésil du 18 février, paragraphe 38 ("[U]n examen attentif du libellé de l'Annexe IV révèle que ce dernier n'est pas vraiment bien adapté pour traiter la question de la présentation du soutien sous forme de tableau dont est saisi le Groupe spécial."); ibid, paragraphe 41 ("Ainsi, l'Annexe IV n'aide pas le Groupe spécial à déterminer le montant du soutien pour le coton upland, au sens de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture.").
Voir les observations du Brésil sur la réponse des États-Unis à la question no 214 du Groupe spécial, paragraphe 216.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 41 ("Ainsi, l'Annexe IV n'aide pas le Groupe spécial à déterminer le montant du soutien pour le coton upland, au sens de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture.").
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 69.
Observations des États-Unis du 11 février, paragraphe 33.
Voir les observations des États-Unis du 11 février, paragraphes 44 à 60.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 88.
Observations des États-Unis du 11 février, paragraphes 31 à 34.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 57.
Observations des États-Unis du 11 février, paragraphe 38.
Appliquée aux versements découplés pour la superficie de base de coton upland, cette première étape de la méthode du Brésil est la méthode subsidiaire "pour le coton et au coton" exposée par le Brésil. Voir les observations du Brésil du 18 février, Annexe A, paragraphe 3 ("Selon cette approche, seuls les versements pour le coton upland effectués pour les superficies de base de coton upland qui sont réellement plantées en coton upland seraient considérés comme un soutien pour le coton upland.") (Pas d'italique dans l'original.) Tel qu'indiqué ci-dessus, la superficie de base n'est pas "réellement plantée en" quoi que ce soit; ainsi, en plus de ne pas tenir compte du caractère fongible de l'argent, la méthode "pour le coton et au coton" ne repose sur aucune réalité matérielle.
Voir le fichier "DCP02-2W.xls" (Exploitations de la catégorie A, ligne "Total").
Voir, par exemple, les observations du Brésil du 18 février, paragraphes 22 à 28.
Voir, par exemple, les observations du Brésil du 18 février, Annexe A, tableaux 2.5-2.7; ibid, Annexe A, paragraphe 15, note de bas de page 175 ("La subvention imputée est le montant total des versements au titre de contrats pour cette culture si la superficie plantée est supérieure ou égale à la superficie de base. La subvention imputée est le montant des versements au titre de contrats pour cette culture, ajusté en tenant compte du rapport entre la superficie plantée et la superficie de base si la superficie plantée est inférieure à la superficie de base.").
Voir, par exemple, la déclaration finale du Brésil à la deuxième séance dans le cadre de la première réunion du Groupe spécial, Annexe I (résumé des éléments de preuve démontrant qu'au cours des campagnes de commercialisation 1999-2002, les producteurs de coton upland ont produit du coton upland sur des superficies de base de coton upland, de riz ou d'arachides) (9 octobre 2003).
Voir les observations des États-Unis du 11 février, paragraphe 38 (donnant l'exemple d'une exploitation disposant d'une superficie de base de 100 acres de soja, de 10 acres plantées de soja et d'une acre plantée de coton; selon la méthode du Brésil, l'acre de coton serait "plantée sur" (recevrait des versements se rapportant à) 90 acres de la superficie de base de soja).
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 60.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 67.
Voir les observations des États-Unis du 11 février, paragraphe 37.
Voir les observations du Brésil du 18 février, tableaux 2.17 & 2.18 (superficie de base de coton upland: 0; acres plantées de coton upland: 518 837,0; acres plantées auxquelles est imputée la subvention "excédentaire": 518 837,0).
Les données soumises en réponse à la demande de renseignements complémentaires du Groupe spécial indiquent qu'au cours de la campagne de commercialisation 2002 (après l'établissement des superficies de base en vertu de la Loi de 2002) les exploitations qui plantaient du coton upland et qui ne disposaient d'aucune superficie de base de coton upland ont planté des superficies importantes en cultures non visées par les programmes, par exemple, 64 917 acres en fruits et légumes, 9 664 acres en tabac et 169 480 acres en d'autres cultures. Voir le fichier "DCP02-2W.xls", exploitations de la catégorie C, ligne "Total".
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 3.
Il convient de rappeler que c'est aux fins de la clause de paix que le Brésil avance sa méthode d'imputation; à titre subsidiaire, il fait valoir que sa méthode de la clause de paix permettrait aussi de calculer le montant de la subvention aux fins de ses allégations de préjudice grave.
Accord sur les subventions, Annexe IV, paragraphes 2 et 3.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 50.
Voir le fichier "DCP02-2W.xls" (ligne "Grand Total (Fars A - C)").
Voir les observations des États-Unis du 11 février, paragraphe 54.
Voir la pièce no 154 des États-Unis.
Observations du Brésil du 18 février, Annexe A, tableau 4.5.
Voir les observations de États-Unis du 11 février, paragraphe 57.
Voir la pièce no 16 du Brésil, tableau 3.
Voir la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphe 137.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 75.
Voir les observations du Brésil sur la réponse des États-Unis à la question no 242 du Groupe spécial, paragraphes 204 à 206 (28 janvier 2003).
Réponse du Brésil à la question no 179 du Groupe spécial, paragraphe 165 (27 octobre 2003); Déclaration liminaire du Brésil à la deuxième réunion du Groupe spécial, paragraphe 57.
Observations du Brésil sur la réponse des États-Unis à la question no 242 du Groupe spécial, paragraphe 208 (28 janvier 2004).
Pièce no 155 des États-Unis, page 106 (pas d'italique dans l'original).
Nous relevons aussi que ces renseignements contredisent directement l'argument précédent du Brésil selon lequel "contrairement au postulat soustendant la question du Groupe spécial, cet élément de preuve indique que les versements PFC sont dans une certaine mesure mais pas "dans une large mesure, intégrés" dans les rentes foncières". Réponse du Brésil à la question no 179 du Groupe spécial, paragraphe 165 (27 octobre 2003).
Le Brésil cherche aussi à établir une distinction entre les terres en affermage et les terres à loyer partagé. Dans son rapport toutefois, la Commission considère que les "propriétaires non-exploitants" comprennent ceux qui "reçoi[vent] un loyer sous la forme de la culture pratiquée sur la terre". Pièce no 155 des États-Unis, page 104. Ainsi, il semblerait que les conclusions de la Commission voulant que les avantages conférés par les versements des pouvoirs publics reviennent en grande partie aux propriétaires non-exploitants s'appliquent aux propriétaires qui partagent-louent leurs terres aussi.
Voir, par exemple, la pièce no 155 des États-Unis, page 106 ("Barnard et al. (2001) ont estimé que 62 milliards de dollars ou 20 pour cent de la valeur des terres produisant les huit grandes récoltes visées par les programmes. . . étaient le fait des versements PCF, et des avantages conférés par l'aide pour perte de parts de marché, les versements relatifs à des catastrophes et les prêts à la commercialisation."); ibid, page 106 ("Les effets des versements au titre des produits de base agricoles sur la valeur des terres arables varient d'une région géographique à l'autre, et témoignent des différences dans . . . les versements pour les cultures admissibles aux versements directs et anticycliques et aux avantages conférés par les prêts à la commercialisation . . . ."); ibid, page 111 ("Les versements des pouvoirs publics prenant la forme de versements directs, de versements anticycliques, et d'avantages conférés par les prêts à la commercialisation affectent la valeur des terres agricoles et des loyers. Selon plusieurs études, les versements des pouvoirs publics effectués ces dernières années ont accru la valeur des terres agricoles de 15 à 25 pour cent au niveau national.")
Observations du Brésil sur les réponses aux questions données par les États-Unis le 22 décembre 2003, paragraphe 209 (28 janvier 2003). Le Brésil poursuit en disant ce qui suit: "En outre, comme le Brésil l'a démontré maintes fois, étant donné les coûts de production élevés non liés à la terre qu'implique la production de coton, la plupart des producteurs des ÉtatsUnis ne pourraient tout simplement pas produire du coton de manière rentable en l'absence de versements CCP. Par conséquent, il n'y a que peu de raisons, sinon aucune, pour qu'un propriétaire non producteur augmente les loyers pour capter les versements CCP". Ibid Les États-Unis n'en reviennent pas de cette affirmation. Il semblerait que le Brésil dit que les propriétaires n'exigeraient pas de taux de location plus élevés parce que les producteurs "ne pourraient tout simplement pas produire du coton de manière rentable en l'absence de versements CCP". Ce n'est pas ainsi que, selon nous, les propriétaires choisissent de fixer les taux de location.
Par exemple, selon le modèle de M. Sumner, la superficie est une fonction des recettes nettes que procure la plantation de coton et qui comprennent les versements anticycliques à venir. Voir la communication complémentaire du Brésil, Annexe I, paragraphe 28 (équation 1)).
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 85.
Voir, par exemple, les observations du Brésil du 18 février, paragraphe 55. Nous relevons que la fourchette des dépenses budgétaires que le Brésil calcule à l'aide de ces cinq méthodes présentées à titre subsidiaire varie entre 383,1 millions de dollars et 466,8 millions de dollars, pour les versements directs de 2002, et entre 640,4 millions de dollars et 988,3 millions de dollars, pour les versements anticycliques de 2002.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 42 (pas d'italique dans l'original).
Nous avons précédemment indiqué que "soutien" ne veut pas dire "dépenses budgétaires". Observations des États-Unis du 11 février, paragraphe 16, note de bas de page 12. En outre, il est paradoxal que le Brésil critique l'interprétation des États-Unis au motif que la clause de paix ne se lit pas "soutien par produit" alors que la clause de paix ne se lit pas non plus "dépenses budgétaires"; toutefois, la dernière expression est une expression définie à l'article 1 b) de l'Accord sur l'agriculture, alors que la première expression ne l'est pas, ce qui semble indiquer que la décision des Membres de ne pas utiliser l'expression "dépenses budgétaires" dans la clause de paix était mûrement réfléchie.
Tel qu'indiqué ci-dessus, aucune méthode d'imputation ne peut être appliquée à la clause de paix car le seul soutien qui est pertinent pour cette détermination est le soutien pour un produit spécifique, lu suivant son sens ordinaire et dans le contexte.
Voir, par exemple, les observations des États-Unis du 11 février, paragraphes 15 à 17.
Reconnaissant, ainsi que les États-Unis estiment que le libellé de la clause de paix le prescrit, que le fait que les termes "ont décidé" et "ont octroyé" ne couvrent que les paramètres sur lesquels les Membres ont prise serait aussi conforme à cette approche visant à permettre une conformité "de bonne foi" puisqu'elle permettrait aux Membres de vérifier si leurs mesures se conformaient à leurs obligations.
Loi de 2002 sur l'agriculture, § 1303 c) (versements directs) (pièce n° 1 des ÉtatsUnis); voir id. § 1034 e) (versements anticycliques).
Lettre du Brésil en date du 13 février 2004, adressée au Groupe spécial, page 2.
Lettre du Brésil en date du 13 février 2004, adressée au Groupe spécial, page 5. Le Brésil a ajouté l'observation suivante: "si les renseignements agrégés complets étaient présentés, il ne serait plus nécessaire de tirer des déductions défavorables". Id. Puisqu'ils présentent aujourd'hui une réponse complète au point b) de la demande supplémentaire du Groupe spécial, les États-Unis se félicitent du retrait par le Brésil de sa demande visant à ce que le Groupe spécial tire des déductions défavorables dans le présent différend.
Réponses des États-Unis aux questions supplémentaires posées par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion du Groupe spécial (11 février 2004), paragraphe 24.
Dans FASAB: Original Pronouncements, Version 3 (01/2004), le "prêt direct" est défini comme étant "le versement de fonds par le gouvernement à un emprunteur non fédéral en vertu d'un contrat qui prévoit le remboursement de ces fonds dans un certain délai, avec ou sans versement d'intérêts. L'expression inclut l'achat d'un prêt ou la participation à un prêt accordé par un autre prêteur. (D'après la Circulaire A-11 de l'OMB)." http://www.fasab.gov/pdffiles/vol1v3.pdf, page 1290. L'article 185.3 de la Circulaire A-11 de l'OMB définit le "prêt direct" comme suit: "le versement de fonds par le gouvernement à un emprunteur non fédéral en vertu d'un contrat qui prévoit le remboursement de ces fonds, avec ou sans versement d'intérêts. L'expression inclut: [...] les accords de financement qui reportent le remboursement de plus de 90 jours [...]." Pièce n° 116 du Brésil (article 185.3, pages 185 et 186).
Pour prendre un exemple typique, le prêteur rééchelonnant ou refinançant un prêt annulerait le prêt antérieur parce que les versements ne sont plus exigibles selon le calendrier initial. En même temps, ce prêteur inscrirait le nouveau prêt rééchelonné en tant qu'actif "à recevoir" énonçant les conditions dans lesquelles les versements seraient reçus. L'exemple le plus connu de ce type de transaction est peutêtre le refinancement d'un prêt immobilier comportant modification du taux d'intérêt et de l'échéance prévus au titre du prêt immobilier antérieur. Une fois le refinancement effectif, le billet initial et l'hypothèque initiale sont censés être remboursés, et le nouveau prêt et les conditions dont il est assorti sont inscrits comme nouveau prêt à recevoir.
Communication du Groupe spécial en date du 3 février 2004, page 1. (non souligné dans l'original)
Cela ressort du fait que dans les données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004, la somme de toutes les superficies de base de coton upland des exploitations des catégories A, B et C est égale à la superficie de la base totale de coton upland aux ÉtatsUnis. Logiquement, les exploitations qui ont cessé de produire du coton upland doivent avoir été incluses dans l'une des catégories et ne peuvent l'avoir été que dans la catégorie A. De fait, cette inclusion explique l'importance de la superficie de la base de coton upland par rapport à la superficie plantée en coton upland sur ces exploitations.
Le Brésil note que ce problème n'a pas d'incidence sur la méthode "pour le coton et au coton", comme on le verra plus loin.
Le Brésil souligne qu'il est convaincu qu'aucune des données relatives aux plantations par exploitation demandées par le Groupe spécial ne serait visée par la Loi des États-Unis sur la protection de la sphère privée.
Le Brésil a soustrait des données récapitulatives relatives à la catégorie A fournies le 3 mars 2004 la superficie plantée et la superficie de base par produit visé communiquées dans les données récapitulatives fournies par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004 pour les exploitations qui ont une base de coton upland mais ne plantent pas de coton upland. Ce calcul corrige toute inclusion erronée d'exploitations additionnelles dans la catégorie A. Comme les données récapitulatives fournies par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004 ne contiennent pas de données relatives aux plantations ou à la base de fèves de soja pour les campagnes de commercialisation 1999 à 2001 ni de données relatives aux plantations ou à la base d'arachides pour la campagne de commercialisation 2002 concernant les exploitations qui ont une base de coton upland mais ne produisent pas de coton upland, aucune correction visant ces cultures n'est possible. Par conséquent, tant les fèves de soja (pour les campagnes de commercialisation 1999 à 2001) que les arachides (pour la campagne de commercialisation 2002) devaient être exclues des calculs effectués selon la méthode du Brésil ou des calculs d'imputation basés sur la valeur selon la méthode de l'annexe IV modifiée, comme on le verra plus loin. Par ailleurs, il n'a pas été possible de réviser les calculs effectués selon la méthode de l'annexe IV proposée par les ÉtatsUnis en utilisant les données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004.
De toute évidence, rien n'autorise les ÉtatsUnis à dénoncer l'utilisation par le Brésil de cet indicateur des rendements, alors qu'ils n'ont pas fourni de renseignements relatifs aux rendements le 3 mars 2004 ni fourni les renseignements par exploitation.
Réponse donnée par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 à la demande formulée par le Groupe spécial le 3 février 2004, paragraphes 10 à 21.
Les ÉtatsUnis ont présenté pour les campagnes de commercialisation 1999, 2000 et 2002 deux ensembles de données, l'un traitant les fèves de soja et les arachides comme cultures donnant lieu à des versements au titre de contrats et classant les exploitations en conséquence, et l'autre traitant les fèves de soja et les arachides comme cultures ne donnant pas lieu à des versements au titre de contrats et classant les exploitations en conséquence. (Voir la réponse donnée par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 à la demande formulée par le Groupe spécial le 3 février 2004, paragraphes 17, 21, 31 à 38)
Comme on l'a indiqué ci-dessus, les données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 n'indiquent pas les unités de versement.
Réponse donnée par les États-Unis le 3 mars 2004 à la demande formulée par le Groupe spécial le 3 février 2004.
Voir la lettre du Brésil au Groupe spécial en date du 13 février 2004, page 2.
Observations du Brésil en date du 18 février 2004, observations concernant les réponses 259 a) à c), paragraphes 1 à 21. Voir aussi les observations du Brésil concernant les données en date du 28 janvier 2004, section 4.
Voir les observations du Brésil concernant les données en date du 28 janvier 2004, section 5.
Le Brésil a affirmé, à la page 5 de sa lettre au Groupe spécial en date du 13 février 2004, que "si les renseignements agrégés complets étaient présentés, il ne serait plus nécessaire de tirer des déductions défavorables", mais il souligne que les données présentées par les États-Unis ne sont pas complètes, comme on le verra plus loin. Dans le cas où les États-Unis soutiendraient ou dans le cas où le Groupe spécial estimerait que le Brésil aurait dû fournir des données plus précises sur les versements au titre de contrats qui constituent un soutien pour le coton upland, le Brésil demande que le Groupe spécial s'appuie néanmoins sur les calculs fournis par le Brésil dans la présente communication. Toute lacune apparaissant dans ces résultats découle du refus par les États-Unis de présenter les données par exploitation demandées à plusieurs reprises par le Groupe spécial et par le Brésil. De plus, le refus des États-Unis 1) de présenter des données par exploitation ou 2) de présenter des données appropriées sur les exploitations de la catégorie A en excluant toutes les exploitations qui ne produisent pas de coton upland, ainsi que des renseignements complets relatifs aux rendements donnant lieu à des versements au titre de contrats ou aux unités de versement permettrait au Groupe spécial de tirer des déductions défavorables selon lesquels ces renseignements s'ils étaient produits auraient fait apparaître des versements encore plus élevés imputés au coton upland (voir les observations du Brésil concernant les données en date du 28 janvier 2004, section 6).
Le Brésil utilise ces résultats aux fins de la comparaison requise au titre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, mais le Groupe spécial, dans le cas où il jugerait nécessaire une constatation sur le montant des subventions, pourrait aussi les utiliser pour déterminer le montant des subventions fournies pour le coton upland aux fins des allégations concernant des subventions pouvant donner lieu à une action présentées par le Brésil.
Voir les observations du Brésil concernant les données en date du 18 février 2004, paragraphes 46 à 48 et Annexe A.1.
Pour les raisons examinées cidessous dans le contexte de la "méthode du Brésil", le Brésil s'est appuyé sur le classement traitant les fèves de soja pendant les campagnes de commercialisation 1999 et 2000 et les arachides pendant la campagne de commercialisation 2002 comme cultures ne donnant pas lieu à des versements au titre de contrats. Ainsi, le Brésil a utilisé les fichiers suivants: "PFC1999W.xls", "PFC2000W.xls", "PFC2001W.xls" et "DCP2002W.xls", fournis par les États-Unis le 3 mars 2004. Le problème de la "catégorie A" n'a pas d'incidence sur cette méthode, mais pour assurer la comparabilité entre les imputations de versements pour chaque catégorie d'exploitations, le Brésil a employé le même classement que pour les calculs effectués selon la méthode du Brésil.
Comme la catégorie A se compose des exploitations qui ont une superficie de base de coton upland supérieure à leur superficie plantée en coton upland, on a imputé pour chaque acre plantée en coton upland les versements associés à une acre de base de coton upland. Tous les autres versements au titre du coton upland et d'autres bases de culture ont été ignorés.
Le Brésil rappelle que ces exploitations sont définies comme étant les exploitations qui plantent en coton upland une superficie inférieure à leur superficie de base de coton upland.
Le Brésil rappelle que ces exploitations sont définies comme étant les exploitations qui plantent en coton upland une superficie supérieure à leur superficie de base de coton upland. Ainsi, il n'y a pas assez d'acres de base de coton upland pour imputer les versements associés à une acre de base de coton upland à chaque acre plantée en coton upland. Selon cette méthode, aucune imputation additionnelle n'est effectuée et, par conséquent, pour certaines acres plantées en coton upland, aucun versement au titre de contrats n'est imputé.
Le Brésil rappelle que ces exploitations sont définies comme étant les exploitations qui plantent du coton upland mais qui n'ont pas de superficie de base de coton upland. Par conséquent, selon cette méthode, il n'y a pas de versements au titre de contrats visant le coton upland qui soient disponibles pour être imputés et aucun versement au titre de contrats autres que les contrats visant le coton upland n'est imputé.
Le dossier "rPFCsum.xls" contient les unités de versement et les superficies de base par catégorie d'exploitations (1, 2 et 3, faisant référence aux exploitations qui 1) ont une superficie de base de coton upland et plantent du coton upland, 2) ont une base de coton upland et ne plantent pas de coton upland et 3) n'ont pas de base de coton upland mais plantent du coton upland). Comme les unités de versement sont définies comme représentant 85 pour cent du produit de la superficie de base par le rendement contractuel, les unités de versement et la superficie de base peuvent être utilisées pour calculer le rendement contractuel (unités de versement/(superficie de base * 0,85)). Le fichier "rDCPsum.xls" contient les rendements contractuels pour les trois catégories d'exploitations (voir plus haut).
Pour éviter toute confusion, le Brésil présente le tableau cidessous indiquant de manière détaillée la désignation des catégories d'exploitations dans les différentes communications des États-Unis présentant des données récapitulatives:
Définition de l'exploitationDonnées du 3 mars 200418/19 décembre 200328 janvier 2004Exploitations dans lesquelles la superficie plantée en coton est inférieure à leur base de cotonCatégorie A (comprend également par erreur les exploitations qui ne produisent pas de coton toutes étant précédemment des exploitations de la catégorie 2)Incluses dans la catégorie 1Exploitations plantant du coton et ayant une base de coton (superficie plantée dans la culture donnant lieu à des versements au titre de contrats égale à la base de cette culture)Catégorie B1Incluses dans la catégorie 1Exploitations plantant du coton et ayant une base de coton (superficie plantée dans la culture donnant lieu à des versements au titre de contrats inférieure à la base de cette culture))Catégorie B2Incluses dans la catégorie 1Exploitations plantant du coton et ayant une base de coton (superficie plantée dans la culture donnant lieu à des versements au titre de contrats supérieure à la base de cette culture)Catégorie B3Incluses dans la catégorie 1Exploitations plantant du coton mais n'ayant pas de base de cotonCatégorie CCatégorie 3Exploitations ne plantant pas de coton mais ayant une base de cotonNon demandées, mais incluses par erreur dans la catégorie ACatégorie 2
Toute éventuelle distorsion résultant de rendements contractuels légèrement supérieurs ou inférieurs dans les catégories A, B1, B2 et B3 au rendement contractuel moyen qui a été indiqué pour les exploitations de la catégorie 1 dans les données récapitulatives du 28 janvier 2004 est due au fait que les États-Unis n'ont pas présenté de renseignements plus spécifiques.
85 pour cent du produit de la superficie de base par le rendement contractuel (utilisant les rendements contractuels applicables).
Pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, novembre 2003, tableau 17).
Pour le détail des calculs, voir la pièce n° 433 du Brésil ("Calculations Acreage Based Methodologies.xls").
Comme dans les calculs antérieurs (voir les observations du Brésil concernant les données en date du 28 janvier 2004, sections 9 et 10; les observations du Brésil concernant les données en date du 18 février 2004, Annexe A), on a calculé les versements d'aide pour perte de parts de marché en ajustant les versements PFC selon le rapport entre le total des versements d'aide pour perte de parts de marché au titre du coton upland et le total des versements PFC au titre du coton upland (pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, janvier 2003, page 6)). Les États-Unis n'ont jamais critiqué cette approche et, en fait, en ont confirmé l'exactitude dans les paragraphes 8 et 9 de leur réponse du 3 mars 2004 à la demande formulée par le Groupe spécial le 3 février 2004.
Voir les réponses du Brésil aux questions, en date du 20 janvier 2004, paragraphes 43 à 45; les observations du Brésil concernant les données en date du 28 janvier 2004, section 9, et les observations du Brésil concernant les données en date du 18 février 2004, paragraphes 50 et 51, section 6 et annexe A.2.
Par exemple, le Brésil a déduit l'étendue de la base de coton upland détenue par des exploitations qui ont une base de coton upland mais ne produisent pas de coton upland (indiquée par les États-Unis le 28 janvier 2004) de l'étendue de la base de coton upland détenue par les exploitations de la catégorie A (indiquée par les États-Unis le 3 mars 2004). Une semblable déduction a été opérée pour les superficies de base et les superficies plantées de chaque culture pour laquelle de telles données étaient fournies dans les données récapitulatives du 28 janvier 2004.
Voir la discussion cidessus dans le contexte de la méthode "pour le coton et au coton" et la section II.
Pièce n° 394 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, novembre 2003, tableau 17).
Le Brésil a utilisé les fichiers ciaprès: "PFC1999W.xls", "PFC2000W.xls", "PFC2001W.xls" et "DCP2002W.xls" présentés par les États-Unis le 3 mars 2004.
Réponses du Brésil aux questions additionnelles, en date du 20 janvier 2004, paragraphes 43 à 55.
Le Brésil rappelle que les ÉtatsUnis ont fait connaître au Brésil et au Groupe spécial qu'il n'y avait pas de tels versements au titre des fèves de soja pendant la campagne de commercialisation 2001. Voir la réponse donnée par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 à la demande formulée par le Groupe spécial le 3 février 2004, paragraphe 10.
Voir aussi la discussion plus détaillée dans le contexte de la méthode de l'annexe IV modifiée, cidessous.
Observations du Brésil concernant les données en date du 28 janvier 2004, section 9, et observations du Brésil concernant les données en date du 18 février 2004, paragraphes 50 et 51, section 6 et annexe A.2.
Réponses du Brésil aux questions additionnelles en date du 20 janvier 2004, paragraphes 43 à 55.
Voir les observations du Brésil concernant les données en date du 28 janvier 2004, section 9.
Pour le détail des calculs, voir la pièce n° 433 du Brésil ("Calculations Acreage Based Methodologies.xls").
Comme dans les calculs antérieurs (voir les observations du Brésil concernant les données en date du 28 janvier 2004, sections 9 et 10; les observations du Brésil concernant les données en date du 18 février 2004, Annexe A), on a calculé les versements d'aide pour perte de parts de marché en ajustant les versements PFC selon le rapport entre le total des versements d'aide pour perte de parts de marché au titre du coton upland et le total des versements PFC au titre du coton upland (pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, janvier 2003, page 6)). Les États-Unis n'ont jamais critiqué cette approche et, en fait, en ont confirmé l'exactitude dans les paragraphes 8 et 9 de leur réponse du 3 mars 2004 à la demande formulée par le Groupe spécial le 3 février 2004.
Le Brésil a utilisé les fichiers suivants: "PFC1999W.xls", "PFC2000W.xls", "PFC2001W.xls" et "DCP2002W.xls" présentés par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004.
Pour les exploitations de la catégorie A, le Brésil a utilisé la superficie plantée en coton upland, puisque sur ces exploitations la superficie de base de coton upland est supérieure à la superficie de base de coton upland. Pour les trois catégories B1, B2 et B3, le Brésil a utilisé la superficie de base de coton upland puisque sur ces exploitations, la superficie plantée en coton upland est supérieure à la superficie de base de coton upland. Enfin, pour les exploitations de la catégorie C, le Brésil a utilisé "0", puisque ces exploitations n'ont pas de superficie de base de coton upland.
Le Brésil a examiné cette méthode aux paragraphes 50 et 51 et à l'annexe A.3 de ses observations concernant les données en date du 18 février 2004.
Voir la discussion cidessus dans le contexte de la méthode "pour le coton et au coton" et à la section II.
Cette exclusion des fèves de soja n'est pas applicable à la campagne de commercialisation 2002, pour laquelle on dispose de données récapitulatives complètes.
En conséquence, le Brésil a utilisé les fichiers ciaprès comme base de ses calculs: "PFC1999W.xls", "PFC2000W.xls", "PFC2001W.xls" et "DCP2002W.xls" présentés par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004.
Cette correction concerne évidemment la superficie plantée en fèves de soja et en arachides par des exploitations qui ne produisent pas de coton upland.
Voir la section II cidessus.
Pour lesquelles les ÉtatsUnis n'ont fourni aucun renseignement relatif à des versements.
Pour lesquelles le Brésil n'est pas en mesure de corriger les données relatives à la catégorie A étant donné que ces rubriques de données font défaut dans les données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 28 janvier 2004.
Comparer la base de culture avec les plantations de la culture indiquées dans les données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 ("PFC1999W.xls", "PFC2000W.xls", "PFC2001W.xls" et "DCP2002W.xls").
Le Brésil souligne que comme dans ses calculs du 18 février 2004, il a utilisé les rendements sur les superficies plantées pour le coton upland et les rendements sur les superficies récoltées pour toutes les autres cultures donnant lieu à des versements au titre de contrats, ce qui entraîne une surestimation de la valeur de ces dernières et une sous-estimation des imputations de versements au titre de contrats au coton upland. Voir, pour plus d'explications et de références aux données, les observations du Brésil concernant les données en date du 18 février 2004, paragraphe 73 et Annexe A.3, notes relatives aux tableaux 3.5 à 3.8.
Pièce n° 420 du Brésil (Agricultural Outlook Tables, USDA, novembre 2003, tableau 17). Le Brésil fait observer que la page de couverture de cette pièce semble erronée. En revanche, le tableau est correct.
Pour le détail des calculs, voir la pièce n° 434 du Brésil ("Calculations Value Based Methodologies.xls").
Comme dans les calculs précédents (voir les observations du Brésil concernant les données en date du 28 janvier 2004, sections 9 et 10; les observations du Brésil concernant les données en date du 18 février 2004, Annexe A), on a calculé les versements d'aide pour perte de parts de marché en ajustant les versements PFC selon le rapport entre le total des versements d'aide pour perte de parts de marché et le total des versements PFC au titre du coton upland (pièce n° 4 du Brésil ("Fact Sheet: Upland Cotton," USDA, janvier 2003, page 6). Les États-Unis n'ont jamais critiqué cette approche et, en fait, en ont confirmé l'exactitude aux paragraphes 8 et 9 de leur réponse du 3 mars 2004 à la demande formulée par le Groupe spécial le 3 février 2004.
Voir, pour plus d'explications et de références aux données, les observations du Brésil concernant les données en date du 18 février 2004, paragraphe 73 et Annexe A.3, notes relatives aux tableaux 3.5 à 3.8.
Aussi longtemps que seules les données concernant des cultures donnant lieu à des versements au titre de contrats étaient pertinentes (à l'exclusion des fèves de soja et des arachides selon la méthode de l'annexe IV modifiée), une telle exclusion pouvait être effectuée sur la base des données récapitulatives présentées par les États-Unis le 28 janvier 2004, qui fournissaient des renseignements récapitulatifs cohérents concernant la superficie de base et la superficie plantée pour les cultures donnant lieu à des versements au titre de contrats sur les exploitations qui sont maintenant incluses à tort dans la catégorie A. Cela permettait de déduire les données récapitulatives relatives à la superficie de base et à la superficie plantée pour les cultures donnant lieu à des versements au titre de contrats sur les exploitations qui ont une base de coton upland mais ne produisent pas de coton upland des données récapitulatives identiques correspondant à la catégorie A dans les données récapitulatives présentées par les États-Unis le 3 mars 2004. Par exemple, le Brésil a déduit la superficie de la base de coton upland détenue par les exploitations qui ont une base de coton upland mais ne produisent pas de coton upland (indiquée par les États-Unis le 28 janvier 2004) de la superficie de la base de coton upland détenue par les exploitations de la catégorie A (indiquée par les États-Unis le 3 mars 2004). On a procédé à une déduction semblable sur les superficies de base et superficies plantées pour chaque culture pour laquelle de telles données figuraient dans les données récapitulatives présentées par les États-Unis le 28 janvier 2004.
Voir l'Annexe A.4 des observations du Brésil concernant les données en date du 18 février 2004.
Observations du Brésil concernant les données en date du 18 février 2004, paragraphe 52 et note 75 y relative, et Annexe A.4, paragraphe 40. Tandis que l'on pouvait remédier à l'absence de données sur les versements au titre de contrats visant les fèves de soja et les arachides en excluant ces cultures de toute imputation effectuée selon les trois méthodes précédentes, les fèves de soja et les arachides sont un élément important des calculs d'imputation effectués selon la méthode de l'annexe IV proposée par les États-Unis, parce qu'elles font partie des rentrées totales de l'exploitation. Elles ont été incluses dans les calculs présentés par le Brésil le 18 février 2004 sur la base des renseignements récapitulatifs présentés par les États-Unis le 28 janvier 2004. Ainsi, les seules données qui continuent de faire défaut dans ces calculs sont celles relatives aux versements, ce qui entraîne une sousestimation du montant des versements au titre de contrats imputés au coton upland.
Observations du Brésil concernant les données en date du 18 février 2004, paragraphes 33 à 42.
Supposons qu'une exploitation produise pendant deux années consécutives la même quantité de coton upland et de riz. La valeur des deux cultures est 50 pendant la première année ce qui amène à une imputation de la moitié des versements au titre de contrats reçus par cette exploitation. La seconde année, les prix du coton upland tombent à la moitié de leur niveau antérieur, tandis que les prix du riz restent les mêmes. Ainsi, la même quantité de coton upland vaut seulement 25 pendant la seconde année, tandis que la valeur de la culture de riz reste de 50. Il s'ensuit que l'on imputera au coton upland un tiers des versements au titre de contrats (sa valeur est de 25 sur une valeur totale des cultures de 75) et que l'on imputera au riz deux tiers des versements au titre de contrats. Il en irait de même si les prix du riz avaient été divisés par deux tandis que ceux du coton upland resteraient constants. Dans ce cas, on imputerait au riz un tiers des versements au titre de contrats tandis que l'on imputerait au coton upland deux tiers des versements au titre de contrats. Dans les deux cas, la culture dont le prix diminue reçoit une plus faible part du soutien, contrairement à l'approche anticyclique (et non procyclique) des versements en question.
Note n° 111 du Brésil ("The Six Year World Outlook for Cotton and Peanuts: Implications for Production and Prices", Bob McLendon, National Cotton Council, page 1).
Le Brésil rappelle qu'étant donné la manière dont les ÉtatsUnis ont présenté leurs données récapitulatives du 3 mars 2004, il a été dans l'impossibilité de fournir un calcul révisé selon la méthode de l'annexe IV proposée par les États-Unis, fondé sur les données récapitulatives présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004. Voir la section III cidessus. De plus, aucune des deux méthodes ne saisit l'intégralité du soutien pour le coton upland, la méthode "pour le coton et au coton" n'incluant aucun des versements au titre de contrats concernant des cultures autres que le coton upland qui constituent un soutien pour le coton upland, et la méthode de l'annexe IV proposée par les ÉtatsUnis souffrant de diverses lacunes dans les données, notamment l'absence de données sur les versements d'aide pour perte de parts de marché au titre des fèves de soja pour cette campagne.
Le tableau cidessous comprend les imputations révisées des versements au titre de contrats visant le coton upland et plus généralement reproduit le tableau figurant au paragraphe 73 de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003, mise à jour par le paragraphe 8 des réponses aux questions présentées par le Brésil le 22 décembre 2003 et les paragraphes 12 à 14 des réponses aux questions présentées par les ÉtatsUnis le 22 décembre 2004. Les versements au titre du programme Step 2 et les versements au titre de prêts à la commercialisation ont été révisés compte tenu de la réponse des ÉtatsUnis à la question n° 196. Voir les réponses des ÉtatsUnis aux questions, paragraphe 12.
Les "autres versements" ont été inclus dans les chiffres relatifs aux prêts à la commercialisation.
Le tableau cidessous comprend les imputations révisées des versements au titre de contrats visant le coton upland et plus généralement reproduit le tableau figurant au paragraphe 73 de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil le 22 août 2003.
Les "autres versements" ont été inclus dans les chiffres relatifs aux prêts à la commercialisation.
Voir les observations du Brésil concernant les données en date du 18 février 2003, Annexe A.4, tableau.
Le tableau cidessous comprend les imputations révisées des versements au titre de contrats visant le coton upland et plus généralement reproduit le tableau figurant au paragraphe 73 de la réfutation du Brésil en date du 22 août 2003.
Les "autres versements" ont été inclus dans les chiffres relatifs aux prêts à la commercialisation.
Le tableau cidessous comprend les imputations révisées des versements au titre de contrats visant le coton upland et plus généralement reproduit le tableau figurant au paragraphe 73 de la réfutation du Brésil en date du 22 août 2003.
Les "autres versements" ont été inclus dans les chiffres relatifs aux prêts à la commercialisation.
Voir les résultats obtenus par le Brésil dans les observations du Brésil concernant les données en date du 28 janvier 2004 et du 18 février 2004.
Pour les vues du Brésil sur cet aspect de la méthode de la comptabilité de caisse employée par les ÉtatsUnis pour faire une évaluation au titre du point j), voir les observations du Brésil en date du 18 février 2004, paragraphes 34 à 40; les observations du Brésil en date du 28 janvier 2004, paragraphes 134 à 137; les réponses du Brésil en date du 11 août 2003, paragraphe 162; la déclaration orale du Brésil en date du 22 juillet 2003, paragraphe 122.
La pièce n° 147 des ÉtatsUnis énumère aussi (sans fournir d'éléments justificatifs) des données relatives aux exercices budgétaires 1992, 2003 et 2004. Inclure les chiffres relatifs aux recettes et aux dépenses additionnelles correspondant à ces années ne change pas le fait que les recettes procurées par les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC ne couvrent pas les frais et les pertes du programme. La pièce n° 147 des ÉtatsUnis fait état de recettes additionnelles de 38,5 millions de dollars pour 1992, 185,6 millions de dollars pour 2003 et 35,4 millions de dollars pour 2004; ainsi que de frais et pertes additionnels de 3 millions de dollars pour 1992, 130,1 millions de dollars pour 2003 et 22,8 millions de dollars pour 2004. Si l'on prend en compte ces données ((38,5$ + 185,6$ + 35,4) (3$ + 130,1$ + 22,8$) = 103,6 millions de dollars), le total net des frais et pertes est ramené de 1,083 milliard de dollars, chiffre obtenu dans la pièce n° 431 du Brésil, à 979,4 millions de dollars.
Voir, par exemple, le rapport de l'Organe d'appel Japon Pommes, WT/DS245/AB/R, paragraphe 157 ("il importe de distinguer, d'une part, le principe selon lequel le plaignant doit établir prima facie l'incompatibilité avec une disposition d'un accord visé et, d'autre part, le principe selon lequel il incombe à la partie qui affirme un fait d'en apporter la preuve"). De plus, le Brésil souligne à nouveau qu'il incombe aux ÉtatsUnis, en vertu de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture, de prouver que les quantités exportées en dépassement de leurs engagements de réduction n'ont pas bénéficié de subventions à l'exportation.
Voir le graphique figurant au paragraphe 165 des réponses du Brésil en date du 11 août 2003 (reproduit au paragraphe 129 des observations du Brésil en date du 28 janvier 2004).
Au paragraphe 2 de leur réponse, les ÉtatsUnis affirment qu'"une part importante du" principal recouvré lors de rééchelonnements n'est pas incluse dans le poste budgétaire 88.40 ni dans la colonne 2 a) de la pièce n° 341 du Brésil et non qu'aucun montant correspondant au principal recouvré n'est inclus dans cette colonne.
La pièce n° 431 du Brésil montre que les frais et les pertes au titre de la gestion excèdent les recettes de 1,083 milliard de dollars. Si l'on en déduit les 205 millions de dollars cités par les ÉtatsUnis, on obtient une perte de 878 millions de dollars des ÉtatsUnis subie par les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC.
Observations du Brésil sur les données des ÉtatsUnis du 3 mars 2004 (10 mars 2004) ("Observations du Brésil du 10 mars").
Observations des ÉtatsUnis d'Amérique sur les observations du Brésil concernant les données présentées par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre 2003 (11 février 2004) ("Observations des ÉtatsUnis du 11 février").
Observations des ÉtatsUnis d'Amérique sur les observations formulées par le Brésil le 18 février 2004 (3 mars 2004) ("Observations des ÉtatsUnis du 3 mars").
Accord sur l'agriculture, article 13 ("Accord sur l'agriculture").
Observations du Brésil du 10 mars, paragraphes 2 et 3.
Réponse du Brésil à la question n° 41 du Groupe spécial, paragraphe 58 (note de bas de page omise; pas d'italique dans l'original).
Voir les observations des États-Unis sur la réponse du Brésil à la question n° 204 du Groupe spécial, paragraphes 36 à 39 (comportant d'autres citations) (28 janvier 2004).
Réponse du Brésil à la question n° 67 du Groupe spécial, paragraphe 130 (tableau notes de bas de page 2 à 5) (11 août 2003).
Voir, par exemple, la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphes 32, 38 (22 août 2003).
Communication complémentaire du Brésil, paragraphe 335; voir aussi id., paragraphe 331.
Voir la réponse du Brésil à la question n° 125 7), paragraphe 38 (27 octobre 2003) ("les témoignages de représentants du NCC ont indiqué qu'un certain nombre de producteurs dans le sud-est des ÉtatsUnis cultivaient du coton upland sur une superficie de base de maïs pendant les campagnes de commercialisation 1999-2001.") (Note de bas de page omise).
Réponse du Brésil à la question n° 125 8) paragraphe 40 (27 octobre 2003).
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 50.
Communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le Brésil, paragraphe 48. (pas d'italique dans l'original)
Communication du Groupe spécial du 12 janvier 2004 (question n° 258).
Les États-Unis ont indiqué ailleurs que le Brésil n'avait pas présenté d'éléments de preuve ni d'arguments permettant d'appliquer la méthode de l'Annexe IV aux fins de ses allégations en matière de subventions. Voir, par exemple, les observations des États-Unis du 3 mars, paragraphes 29 à 35 et 45 à 56.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 46 ("Le Brésil présente tout d'abord les résultats qu'il a obtenus à l'aide d'une version légèrement différente de sa méthode.")
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 50 ("Le Brésil a également soumis les données récapitulatives révisées des États-Unis à une méthode "de l'Annexe IV" modifiée imputant les versements totaux au titre de contrats aux exploitations produisant du coton upland sur la valeur des cultures visées par les versements au titre de contrats pratiquées sur ces exploitations.").
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 84.
Observations des États-Unis du 11 février, paragraphes 47 à 50.
Voir les observations des États-Unis sur la réponse du Brésil à la question n° 204 du Groupe spécial, paragraphes 34 à 42 (28 janvier 2004).
Voir, par exemple, les observations des États-Unis du 3 mars, paragraphes 3 à 16.
Observations du Brésil du 10 mars, paragraphes 3 et 4 (pas d'italique dans l'original)
Observations du Brésil du 10 mars, paragraphe 10, note de bas de page 14.
Lettre du Brésil au Groupe spécial du 13 février 2004, page 5.
Étant donné les plaintes répétées du Brésil dans le présent différend, il est ironique que le Brésil se plaigne maintenant, en fait, de ce que les ÉtatsUnis aient présenté trop de renseignements.
Demande supplémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial, alinéa b (3 février 2004).
Observations du Brésil du 10 mars, paragraphe 6 et note de bas de page 5.
Observations du Brésil du 10 mars, paragraphe 7.
Lorsqu'il soutient que les États-Unis auraient dû communiquer "en toute bonne foi" les renseignements relatifs aux unités de versement comme ils l'avaient fait dans leurs communications présentant des données des 18 et 19 décembre 2004, ainsi que du 28 janvier 2004, le Brésil ne dit pas que dans sa demande de données, il ait spécifiquement demandé que les rendements contractuels soient communiqués. Pièce n° 369 du Brésil (deuxième paragraphe, quatrième point: demandant le "rendement donnant lieu à des versements pour chaque culture visée par un programme") (3 décembre 2003). Dans le présent différend, les États-Unis ont répondu "en toute bonne foi" à toutes les demandes de renseignements en présentant toutes les données demandées (dans les limites autorisées par la législation des États-Unis).
Voir, par exemple, la réponse des États-Unis d'Amérique à la demande de données formulée par le Groupe spécial le 3 février 2004, telle qu'elle a été clarifiée le 16 février 2004, paragraphes 10 à 13.
Observations du Brésil du 10 mars, paragraphe 8.
Voir la demande supplémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial, alinéa b) (premier point: "Combien d'exploitations avaient une superficie plantée en coton upland inférieure ou égale à la superficie de base de coton upland? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie A""; deuxième point: "Combien d'exploitations avaient une superficie plantée en coton upland supérieure à la superficie de base de coton upland? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie B""; troisième point: "Combien d'exploitations avaient une superficie plantée en coton upland mais pas de superficie de base de coton upland? Nous les appellerons exploitations de la "catégorie C"") (3 février 2004).
Voir les observations des ÉtatsUnis du 3 mars, paragraphes 3 à 16; les observations des ÉtatsUnis du 11 février, paragraphes 7 à 14.
Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, Annexe IV, paragraphes 2 et 3 ("Accord sur les subventions").
Voir, par exemple, les observations des ÉtatsUnis du 3 mars, paragraphes 29 à 35; les observations des ÉtatsUnis du 11 février, paragraphes 18 à 21.
Voir, par exemple, les observations des ÉtatsUnis du 3 mars, paragraphes 36 à 56; les observations des ÉtatsUnis du 11 février, paragraphes 35 à 60.
Voir, par exemple, les observations des ÉtatsUnis du 3 mars, paragraphes 37 et 38.
Comparer les observations du Brésil du 10 mars, paragraphe 15, avec les observations du Brésil du 18 février, paragraphe 47.
Par exemple, dans la pièce n° 433 du Brésil, le Brésil présente les calculs à effectuer pour imputer les versements selon sa méthode pour les différentes catégories d'exploitations énumérées dans la demande supplémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial. Pour la campagne de commercialisation 2002, les exploitations de la catégorie B2 ont planté 2 703 663 acres de coton et avaient 2 035 335 acres de base de coton. Le Brésil calcule donc qu'il y avait 668 329 acres de coton plantées en excédent de la superficie de base admises à bénéficier des versements imputés. Dans les exploitations de la catégorie B2, la superficie de base d'autres cultures visées par des programmes dépassait la superficie plantée de ces cultures de 1 197 785 acres et aucune autre culture visée par un programme n'a été plantée sur une superficie supérieure à sa superficie de base. Le Brésil a donc entièrement imputé au coton upland le total des versements "libres restant à imputer " (21 290 090 dollars) provenant de la superficie de base autre que de coton upland. Cela veut dire que les 668 329 acres de coton plantées sur une superficie supérieure à leur superficie de base ont été "plantées sur" 1 197 785 acres de base "en excédent" correspondant à d'autres cultures visées par des programmes, ou que chaque acre de coton "en excédent" a été "plantée sur" 1,79 acre de base autre que de coton upland.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 3.
Voir les observations des États-Unis du 3 mars, paragraphes 37 à 44; les observations des États-Unis du 11 février, paragraphes 35 à 43; les observations des États-Unis sur la réponse du Brésil à la question n° 258 du Groupe spécial, paragraphes 207 à 229 (28 janvier 2004).
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 60.
Observations du Brésil du 10 mars, paragraphe 20.
Observations du Brésil du 18 février, paragraphe 67.
Comparer les observations du Brésil du 10 mars, paragraphe 19 avec les observations du Brésil du 18 février, paragraphe 49.
Nous soulignons que les prix du riz employés par le Brésil dans ses calculs dans la pièce n° 434 du Brésil sont incorrects. Le Brésil a divisé par erreur le prix agricole moyen du riz, indiqué en dollars par hundredweight (c'estàdire 100 livres) par 220,46, au lieu de le diviser par 100, pour obtenir un prix exprimé en dollars par livre.
Brésil 1/WASDE 2/Campagne de commercialisation 19990,027 $0,0593 $Campagne de commercialisation 20000,025 $0,0561 $Campagne de commercialisation 20010,019 $0,0425 $Campagne de commercialisation 20020,019 $0,0449 $ 1/ Pièce n° 434 du Brésil.
2/ World Agricultural Supply and Demand Estimates, peut être consulté à l'adresse suivante:
http://www.usda.gov/agency/oce/waob/wasde/wasde.htm.
Observations du Brésil du 10 mars, paragraphe 24.
Accord sur les subventions, annexe IV, paragraphes 2 et 3.
Voir le fichier "DCP02-2W.xls" (ligne "Grand Total (Farms A - C)").
Voir les observations des États-Unis du 11 février, paragraphe 54.
Voir la pièce n° 154 des États-Unis.
Observations du Brésil du 18 février, annexe A, tableau 4.5.
Les exploitations de la catégorie C n'avaient pas de superficie de base de coton upland et n'ont donc pas donné lieu à des découplés au sens du présent différend. Toutefois, dans la mesure où le Brésil ne souscrit pas à cette affirmation, on peut appliquer la même critique, à savoir que le Brésil n'a pas utilisé les données relatives aux superficies effectivement plantées.
Observations concernant les données présentées par le Brésil le 28 janvier, paragraphe 90 (pas d'italique dans l'original).
Observations des ÉtatsUnis du 3 mars, paragraphe 50; observations des ÉtatsUnis du 11 février, paragraphe 55.
Voir les observations des ÉtatsUnis du 3 mars, paragraphe 51.
Réponse du Brésil à la question n° 179 du Groupe spécial, paragraphe 165 (27 octobre 2003); déclaration liminaire du Brésil à la deuxième réunion du Groupe spécial, paragraphe 57.
Observations des ÉtatsUnis du 3 mars, paragraphes 52 à 54; pièce n° 155 des ÉtatsUnis, page 106.
Observations des ÉtatsUnis du 3 mars, paragraphe 30, note de bas de page 59.
Voir Accord sur les subventions, article 7.2 (la demande de consultations au titre de l'article 7.1 "comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet a) de l'existence et de la nature de la subvention en question") (pas d'italique dans l'original).
Seuls les versements directs et anticycliques étaient des mesures en vigueur à l'époque où le Groupe spécial a été établi pendant la campagne de commercialisation 2002. Les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements d'aide pour perte de parts de marché étaient des subventions récurrentes versées au titre de la production passée qui avaient pris fin à l'époque de la demande d'établissement d'un groupe spécial et de l'établissement du Groupe spécial.
Voir, par exemple, les observations des États-Unis sur les observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis concernant le modèle économétrique du Brésil, paragraphes 4 à 9 (28 janvier 2004).
Voir, par exemple, les observations des États-Unis du 11 février, paragraphes 15 à 17.
Voir la communication complémentaire du Brésil, paragraphe 432 ("L'existence du prix de soutien de 72,4 cents par livre en vertu de la loi FSRI de 2002 a pour effet à elle seule d'encourager la production et d'empêcher les hausses de prix. Le simple fait que ces programmes existent assure un montant de recettes garanti résultant de la production de coton upland. Ce plancher de recettes est un droit garanti. Ce plancher de recettes garanti a pour effet de supprimer toute incertitude et tout risque quant aux recettes que les exploitants recevront pour leurs cultures. Cela veut dire que quelle que soit l'évolution effective des prix pendant la campagne de commercialisation, un exploitant agricole sait qu'il recevra à tout le moins le taux de prêt pour son produit, ainsi qu'un soutien du revenu déclenché par les prix grâce au programme CCP.").
Dans le cas où le Groupe spécial examinerait les versements auxquels il a été mis fin avant la Loi sur l'agriculture de 2002, les versements au titre de contrats de flexibilité de la production relèveraient de la catégorie verte, et les versements d'aide pour perte de parts de marché seraient autres que par produit, comme cela a été notifié à l'OMC.
Observations du Brésil du 10 mars, paragraphes 35 à 38.
Voir les observations du Brésil du 10 mars, paragraphes 35, 37. Ce calcul ne tient pas compte de l'inclusion inappropriée des versements au titre de l'assurance-récolte (autres que par produit), des versements pour les graines de coton (qui n'existaient pas lors de l'établissement du Groupe spécial) et des "autres versements" (non indiqués dans la demande d'établissement d'un groupe spécial.) Nous soulignons aussi que le niveau de dépenses budgétaires de la campagne de commercialisation 1999 s'établirait à 2 431,6 millions de dollars si l'on en excluait le soutien découplé. Le Brésil a allégué qu'une certaine partie des versements au titre du programme Step 2 représente des subventions à l'exportation prohibées, et non un soutien interne, et les États-Unis ont fait valoir que les "autres versements" ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial. L'opinion du Groupe spécial sur ces questions pourrait avoir pour résultat que le niveau de dépenses budgétaires de 1999 soit, lui aussi, inférieur au niveau de 1992.
Voir la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis, paragraphes 114 à 117. En maintenant à une valeur fixe le prix de référence extérieur, le soutien mesuré à l'aide d'un calcul fondé sur l'écart des prix fait apparaître l'effet des modifications sur le niveau du soutien (le prix administré appliqué) décidé par les ÉtatsUnis, plutôt que les modifications des dépenses qui peuvent résulter de forces sur lesquelles nous n'avons aucune prise, comme les prix du marché.
Pour la campagne de commercialisation 2001, le soutien mesuré au moyen d'un calcul fondé sur l'écart des prix pour les mesures basées sur les prix et sur les dépenses budgétaires pour les autres versements s'établit à 1 251 millions de dollars. Si l'on applique les méthodes 1) ("au coton et pour le coton") et 4) ("méthode de l'Annexe IV proposée par les ÉtatsUnis"), le soutien s'établit à 1 240,9 millions de dollars et 1 183,8 millions de dollars. Là encore, ces calculs ne font pas abstraction des versements au titre de l'assurance-récolte (autres que par produit), d'une partie quelconque des versements "au titre du programme Step 2" ni des "autres versements" (qui n'entrent pas dans le champ du présent différend).
Observations du Brésil du 10 mars, paragraphe 37 (les dépenses budgétaires de 1992 étaient de 2 117 millions de dollars; les dépenses de 2000 selon la méthode "pour le coton et au coton" étaient de 2 068,8 millions de dollars; les dépenses de 2000 selon la "méthode de l'Annexe IV proposée par les ÉtatsUnis" étaient de 2 112,6 millions de dollars).
Les mesures (subventions) prévues en ce qui concerne les campagnes de commercialisation 1999 à 2001 n'étaient plus en vigueur à l'époque de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil et de l'établissement du Groupe spécial. Toutefois, dans la mesure où le Groupe spécial devrait examiner ces mesures, la même analyse serait applicable.
¯°±ÀÁÂÃÄÊËÐ. / ?
A
Ã
é
ê
ôåÕijÕå«£«åyåpgpå£XB*jhhlÙ0JB*UmHphsHhlÙ6B*]mHphsHh5mHsHhlÙ5mHsHhlÙ5:\hó7f5:\hlÙ5B*mHphsHhlÙB*mHphsHhlÙmHsHhccmHsH!h;B*CJ\mHphsH!hlÙ;B*CJ\mHphsHhlÙB*CJ\mHphsHhlÙ5B*\mHphsHhlÙ5CJmHsH
¯°ÂÃÄË@
A
ô\·¸òR!úøððøúøøëæøÝÛÛÎÀÎÀÎøÛÛ
Æ8À8Èû^8`Èû
&FHý^`Hý
&FÈ
Æhgd
&FÇ$a$gd$a$Ý2n Èn Js þþþþê
ë
u{rsëû+wxzÚðñûüy{|µlEOw { « ¬ ³ R!S!!!!¹!L"M"ñåÝåÊåÝ¿ÝåÊñåÝåÝåÝåÊåÝåÝåÝåÝåÝåÝåÝåݬ}¬mñhlÙB*CJaJmHphsH)hlÙ5B*CJEH\aJmHphsH2jhcchlÙ0JB*CJUaJmHphsH%hlÙ5B*CJ\aJmHphsHhlÙ6]mHsH$jhlÙ0JB*UmHphsHhlÙmHsHhlÙB*mHphsHhlÙB*CJmHphsH*R!S!!!!¸!¹!Ã!É!ýê´êêkWê$$ª¤