organisation mondiale - World Trade Organization
PY, B. (2007b), Exercices corrigés de statistique descriptive. .... Enfin, vous
trouverez en page xi des directives à respecter pour l'examen. ...... 344. 100.
2.397. 40 et +. 15. 21. 135. 387. 592. 533. 634. 2.317. Total. 1.665. 1.559 ......
Dans ce cours, nous envisagerons les types de disposition suivants[61] : les
permutations, les ...
part of the document
Organisation Mondiale
du CommerceWT/DS267/R
8 septembre 2004
(04-3421)Original: anglais
ÉTATS-UNIS SUBVENTIONS CONCERNANT
LE COTON UPLAND
Rapport du Groupe spécial
TABLE DES MATIÈRES
I. introduction 1
II. aspects factuels 2
III. constatations et recommandations demandées par les parties 3
A. Brésil 3
B. ÉtatsUnis 5
IV. arguments des parties 7
V. arguments des tierces parties 8
VI. réexamen intérimaire 8
A. Confidentialité du rapport intérimaire du Groupe spécial 8
B. Section VII.B Décisions préliminaires 8
C. Section VII.C Questions préliminaires 9
D. Section VII.D Mesures de soutien interne et article 13 de l'Accord sur l'agriculture 10
1. Généralités 10
2. Section VII.D.5 g) Demandes du Brésil visant à ce que le Groupe spécial tire des déductions défavorables 12
3. Constatations de fait 13
E. Section VII.E Subventions à l'exportation 13
1. Aperçu des allégations et arguments des parties concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994 13
2. Relation entre les dispositions relatives aux subventions à l'exportation figurant dans l'Accord sur l'agriculture, l'Accord SMC et le GATT de 1994 14
3. Article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002: versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs 14
4. Programmes de garantie du crédit à l'exportation 14
a) Brésil 14
b) ÉtatsUnis 16
F. Section VII.F Subvention au remplacement des importations 17
G. Section VII.G Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de préjudice grave "actuel" 18
a) Brésil 18
b) ÉtatsUnis 19
H. Section VII.H Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de "menace de" préjudice grave 20
I. Section VIII Conclusions et recommandations 20
J. Autres changements 21
VII. constatations 21
A. Questions de procédure 21
1. Organisation des procédures du Groupe spécial 21
2. Droits des tierces parties dans la procédure 33
3. Résultats du ou des modèle(s) économétrique(s) utilisé(s) par le Brésil et communications connexes 33
4. Demandes de renseignements au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord 37
5. Autres questions de procédure 43
a) Heure de la signification des documents 43
b) Autres prolongations de délais 45
6. Pays les moins avancés Membres 46
B. Décisions préliminaires 47
1. Garanties de crédit à l'exportation pour les produits de base agricoles autres que le coton upland 47
a) Mandat 47
b) Exposé des éléments de preuve disponibles 51
2. Versements PFC et MLA 58
a) Programmes venus à expiration 58
b) Indication en tant que mesures spécifiques 61
3. Versements relatifs à la superficie de base autre que de coton upland 63
4. Versements pour les graines de coton 66
a) Lois générales n° 106224 et n° 10725 66
b) Loi générale n° 106113 68
c) Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture 71
5. Versements pour stockage et bonifications d'intérêts 74
6. Versements effectués après l'établissement du Groupe spécial 76
7. Résumé des décisions préliminaires 80
C. Questions préliminaires 81
1. Produits en cause 81
2. Mesures en cause 82
a) Exposé général 82
b) Versements au titre du programme de prêts à la commercialisation 83
c) Versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) 85
d) Versements au titre de contrats de flexibilité de la production 86
e) Versements d'aide pour perte de parts de marché 87
f) Versements directs 88
g) Versements anticycliques 89
h) Versements au titre de l'assurance-récolte 90
i) Versements pour les graines de coton 92
j) Mesures de garantie du crédit à l'exportation 93
i) Aperçu 93
ii) General Sales Manager 102 ("GSM 102") 94
iii) General Sales Manager 103 ("GMS 103") 94
iv) Programme de garantie du crédit-fournisseur ("SCGP") 95
k) Subventions à l'exportation au titre de la Loi ETI de 2000 95
l) Dispositions législatives et réglementaires 96
i) Dispositions concernant les prêts à la commercialisation/les versements compensatoires relatifs aux prêts 96
ii) Dispositions concernant les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) 97
iii) Dispositions concernant les versements directs 97
iv) Dispositions concernant les versements anticycliques 97
v) Dispositions concernant l'assurance-récolte 97
vi) Dispositions concernant les garanties de crédit à l'exportation 97
vii) Loi ETI de 2000 97
3. Allégations 97
4. Ordre de l'analyse 98
5. Charge de la preuve 100
a) Principaux arguments des parties 100
b) Principaux arguments des tierces parties 101
c) Évaluation par le Groupe spécial 102
6. "Exemptées des actions" 106
a) Principaux arguments des parties 106
b) Principaux arguments des tierces parties 107
c) Évaluation par le Groupe spécial 107
7. Distinction entre impératif et facultatif 117
D. Les mesures de soutien interne et l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture 120
1. Mesures en cause 120
2. Applicabilité de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture 120
3. Structure de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture 122
4. Paragraphe a) de l'article 13 123
a) Introduction 123
b) Limitations de la flexibilité en matière de plantation 125
i) Principaux arguments des parties 125
ii) Principaux arguments des tierces parties 125
iii) Évaluation par le Groupe spécial 126
c) Actualisation des superficies de base 133
i) Principaux arguments des parties 133
ii) Principaux arguments des tierces parties 133
iii) Évaluation par le Groupe spécial 134
d) La "prescription fondamentale" 139
i) Principaux arguments des parties 139
ii) Principaux arguments des tierces parties 140
iii) Évaluation par le Groupe spécial 140
e) Conclusion concernant le paragraphe a) de l'article 13 141
5. Paragraphe b) de l'article 13 141
a) Condition en cause 141
b) Point de repère de la campagne de commercialisation 1992 143
i) Interprétation 143
i. Principaux arguments des parties 143
ii. Principaux arguments des tierces parties 144
iii. Évaluation par le Groupe spécial 145
ii) Décisions pertinentes 148
i. Principaux arguments des parties 148
ii. Évaluation par le Groupe spécial 148
c) Soutien accordé pendant la période de mise en uvre 153
i) Interprétation 153
i. Principaux arguments des parties 153
ii. Principaux arguments des tierces parties 154
iii. Évaluation par le Groupe spécial 156
ii) Mesures pertinentes 164
i. Principaux arguments des parties 164
ii. Évaluation par le Groupe spécial 165
iii) Versements au titre des programmes venus à expiration 167
i. Principaux arguments des parties 167
ii. Principaux arguments des tierces parties 168
iii. Évaluation par le Groupe spécial 169
iv) Mesures ne relevant pas du mandat du Groupe spécial 169
i. Principaux arguments des parties 169
ii. Évaluation par le Groupe spécial 170
v) Résumé du soutien accordé pendant la période de mise en uvre 170
d) Mesures de soutien 171
i) Méthode 171
i. Principaux arguments des parties 171
ii. Principaux arguments des tierces parties 172
iii. Évaluation par le Groupe spécial 173
ii) Versements dépendant d'un écart des prix 176
iii) Mesures visant les transformateurs agricoles 178
iv) Versements calculés en fonction de la superficie de base 180
v) Versements calculés en ce qui concerne l'assurance 183
e) Comparaison du soutien 183
i) Période de référence 183
i. Principaux arguments des parties 183
ii. Principaux arguments des tierces parties 184
iii. Évaluation par le Groupe spécial 185
ii) Tableau de comparaison 186
iii) Taux de soutien 187
f) Conclusion concernant l'article 13 b) 190
g) Demandes du Brésil visant à ce que le Groupe spécial tire des déductions défavorables 191
6. Appendice de la section VII.D 197
a) Relation entre la superficie de base et la superficie plantée en coton upland 197
b) Imputation par le Brésil des versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland 199
E. Subventions à l'exportation 203
1. Mesures en cause 203
2. Aperçu des allégations et arguments des parties concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994 203
3. Relation entre les dispositions relatives aux subventions à l'exportation figurant dans l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC et le GATT de 1994 204
4. Article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002: versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs 209
a) Principaux arguments des parties 209
b) Principaux arguments des tierces parties 211
c) Évaluation par le Groupe spécial 212
i) Allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture 212
ii) Allégations au titre de l'article 3.1 a) (et 3.2) de l'Accord SMC 225
5. Programmes de garantie du crédit à l'exportation 227
a) Mesures en cause 227
b) Principaux arguments des parties 228
c) Principaux arguments des tierces parties 230
d) Évaluation par le Groupe spécial 233
i) Allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture 233
i. Aperçu de l'approche du Groupe spécial 233
ii. Les programmes de garantie du crédit à l'exportation pour les produits agricoles des ÉtatsUnis en cause constituentils des subventions à l'exportation aux fins de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture? 234
iii. Les taux de primes dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont-ils insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion aux termes du point j)? 237
a. "Programmes de garantie ... du crédit à l'exportation" 239
b. "Primes" 240
c. "Sont insuffisants pour couvrir" 241
d. "À longue échéance" 242
e. "Les frais et les pertes au titre de la gestion" 243
f. Résultats antérieurs des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis 245
g. Structure, conception et gestion des programmes 253
iv. Les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont-ils appliqués d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation? 258
a. Exportations de coton upland et d'autres produits agricoles non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation 259
b. Exportations de produits inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes 260
c. Produits inscrits dans la liste autres que le riz et produits non inscrits dans la liste ne bénéficiant pas d'un soutien au titre de programmes 261
v. L'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture exempte-t-il les garanties de crédit à l'exportation qui sont des subventions à l'exportation de la disposition anticontournement de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture? 265
a. Texte 265
b. Contexte, objet et but 269
c. Pratique ultérieure 273
d. Historique de la rédaction 274
ii) Allégations au titre de l'article 3.1 a) (et 3.2) de l'Accord SMC 277
6. Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux ("Loi ETI") 278
a) Principaux arguments des parties 278
b) Principaux arguments des tierces parties 279
c) Évaluation par le Groupe spécial 280
7. Allégations au titre de l'article XVI:3 du GATT de 1994 286
a) Principaux arguments des parties 286
b) Principaux arguments des tierces parties 286
c) Évaluation par le Groupe spécial 287
F. Subvention au remplacement des importations 292
1. Mesure en cause 292
2. Allégation au titre de l'article 3.1 b) (et 3.2) de l'Accord SMC 293
a) Principaux arguments des parties 293
b) Principaux arguments des tierces parties 294
3. Examen par le Groupe spécial 295
a) Relation entre l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et les dispositions relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture 295
i) Aperçu 295
ii) Article 13 de l'Accord sur l'agriculture 297
iii) Dispositions relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture 299
b) Y atil une subvention subordonnée au remplacement des importations au sens de l'article 3.1 b)? 303
c) La mesure est-elle impérative? 306
4. Allégation au titre de l'article III:4 du GATT de 1994 308
a) Principaux arguments des parties 308
b) Principaux arguments des tierces parties 309
c) Évaluation par le Groupe spécial 309
G. Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de préjudice grave "actuel" 309
1. Mesures en cause 309
2. Aperçu des allégations de préjudice grave actuel formulées par le Brésil au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994 310
3. Allégations au titre des articles 6.3 c) et 5 c) de l'Accord SMC 311
a) Introduction 311
b) Les mesures contestées sont-elles des "subventions" aux fins d'une analyse des subventions pouvant donner lieu à une action? 311
c) Les subventions contestées sont-elles "spécifiques" aux fins d'une analyse des subventions pouvant donner lieu à une action? 313
i) Principaux arguments des parties 313
ii) Principaux arguments des tierces parties 314
iii) Évaluation par le Groupe spécial 316
d) Approche du Groupe spécial concernant les allégations de préjudice grave au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC 321
i) Dispositions juridiques pertinentes 321
ii) Traitement accordé par le Groupe spécial à certains arguments des parties 322
iii) Considérations guidant l'analyse du Groupe spécial 331
e) Période de référence 334
f) Rôle des résultats du modèle économétrique utilisé par le Brésil dans le présent différend 335
g) Rôle des études effectuées par d'autres organisations/établissements universitaires 337
h) "Produit similaire" et "produit subventionné" 339
i) "Sur le même marché" 342
i) Principaux arguments des parties 342
ii) Principaux arguments des tierces parties 343
iii) Évaluation par le Groupe spécial 344
j) Existetil un empêchement de hausses de prix sur le même marché mondial? 348
i) Principaux arguments des parties 348
ii) Principaux arguments des tierces parties 349
iii) Évaluation par le Groupe spécial 350
i. Existetil un "prix" du marché mondial? 350
ii. Y a-t-il "empêche[ment] de hausses de prix"? 353
a. Importance relative de la production et des exportations des ÉtatsUnis 354
b. Évolution générale des prix 354
c. Nature des subventions 356
i) Subventions subordonnées aux prix 356
ii) Subventions non subordonnées aux prix 360
d. Conclusion quant à l'existence d'un empêchement de hausses de prix sur le même marché mondial 362
iii. Y a-t-il empêchement de hausses de prix dans une mesure "notable"? 364
k) L'"effet [de] la subvention" 367
i) Principaux arguments des parties 367
ii) Principaux arguments des tierces parties 368
iii) Évaluation par le Groupe spécial 368
i. Existe-t-il un lien de causalité? 370
ii. Autres facteurs de causalité allégués 374
l) Le texte introductif de l'article 6.3 de l'Accord SMC et le "préjudice grave" 376
i) Principaux arguments des parties 376
ii) Principaux arguments des tierces parties 376
iii) Évaluation par le Groupe spécial 377
i. Préjudice "grave" 377
ii. Préjudice grave causé aux intérêts d'"un autre Membre" 383
4. Allégations au titre des articles 6.3 d) et 5 c) de l'Accord SMC 388
a) Introduction 388
b) "Part du marché mondial" 389
5. Allégation au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994 398
a) Principaux arguments des parties 398
b) Principaux arguments des tierces parties 398
c) Évaluation par le Groupe spécial 398
H. Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de "menace de" préjudice grave 400
1. Mesures en cause 400
2. Aperçu des allégations de menace de préjudice grave formulées par le Brésil au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994 401
3. Allégation de menace de préjudice grave au titre des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC 401
a) Principaux arguments des parties 401
b) Principaux arguments des tierces parties 403
c) Évaluation par le Groupe spécial 403
4. Allégation de menace de préjudice grave au titre des articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC 407
5. Allégations au titre de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994 407
I. Allégations d'incompatibilité en soi 407
1. Mesures en cause 407
2. Principaux arguments des parties 408
3. Principaux arguments des tierces parties 409
4. Évaluation par le Groupe spécial 409
VIII. Conclusions ET Recommandations 409
LISTE DES ANNEXES
Annexe A
Mémoires initiaux des parties et des tierces parties
Table des matièresPageAnnexe A-1Mémoire initial du Brésil (5 juin 2003)A-2Annexe A-2Mémoire initial des États-Unis (5 juin 2003)A-11Annexe A-3Mémoire initial de l'Argentine en tant que tierce partie (10 juin 2003)A-17Annexe A-4Mémoire initial de l'Australie en tant que tierce partie (10 juin 2003)A-20Annexe A-5Mémoire initial des Communautés européennes en tant que tierce partie (10 juin 2003)A-22Annexe A-6Mémoire initial de l'Inde en tant que tierce partie (10 juin 2003)A-27Annexe A-7Mémoire initial de la Nouvelle-Zélande en tant que tierce partie (10 juin 2003)A-29Annexe A-8Mémoire initial du Paraguay en tant que tierce partie (10 juin 2003)A-30Annexe A-9Observations du Brésil sur les mémoires initiaux (13 juin 2003)A-31Annexe A-10Observations des États-Unis sur les mémoires initiaux (13 juin 2003)A-41
Annexe B
Communications des parties et des tierces parties pour la première séance
de la première réunion de fond
Table des matièresPageAnnexe B-1Résumé analytique de la communication du BrésilB-2Annexe B-2Résumé analytique de la communication des États-UnisB-12Annexe B-3Communication de l'Argentine en tant que tierce partie B-22Annexe B-4Communication de l'Australie en tant que tierce partie B-43Annexe B-5Communication du Bénin en tant que tierce partie B-59Annexe B-6Communication du Canada en tant que tierce partie B-66Annexe B-7Communication de la Chine en tant que tierce partie B-81Annexe B-8Communication des Communautés européennes en tant que tierce partie B-89Annexe B-9Communication de la Nouvelle-Zélande en tant que tierce partie B-99Annexe B-10Communication du Paraguay en tant que tierce partie B-113Annexe B-11Communication du Taipei chinois en tant que tierce partie B-117
Annexe C
Déclarations orales des parties et des tierces parties à la première séance
de la première réunion de fond
Table des matièresPageAnnexe C-1Résumé analytique de la déclaration liminaire du BrésilC-2Annexe C-2Résumé analytique de la déclaration finale du BrésilC-8Annexe C-3Résumé analytique de la déclaration liminaire des États-UnisC-13Annexe C-4Résumé analytique de la déclaration finale des États-UnisC-17Annexe C-5Déclaration orale de l'Argentine en tant que tierce partie C-21Annexe C-6Déclaration orale de l'Australie en tant que tierce partie C-29Annexe C-7Déclaration orale du Bénin en tant que tierce partie C-35Annexe C-8Déclaration orale du Canada en tant que tierce partie C-38Annexe C-9Déclaration orale de la Chine en tant que tierce partie C-43Annexe C-10Déclaration orale des Communautés européennes en tant que tierce partie C-46Annexe C-11Déclaration orale de l'Inde en tant que tierce partie C-57Annexe C-12Déclaration orale de la Nouvelle-Zélande en tant que tierce partie C-59Annexe C-13Déclaration orale du Paraguay en tant que tierce partie C-62Annexe C-14Déclaration orale du Taipei chinois en tant que tierce partie C-66
Annexe D
Communications présentées à titre de réfutation par les parties
Table des matièresPageAnnexe D-1Résumé analytique de la communication présentée à titre de réfutation par le Brésil (22 août 2003)D-2Annexe D-2Résumé analytique de la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis (22 août 2003)D-14Annexe D-3Observations du Brésil sur la communication présentée à titre de réfutation par les États-Unis (27 août 2003)D-24Annexe D-4Observations des ÉtatsUnis sur les nouveaux renseignements figurant dans le dossier présenté à titre de réfutation par le Brésil et réponse des ÉtatsUnis à la question additionnelle du Groupe spécial (27 août 2003)D-49
Annexe E
Communications des parties et des tierces parties pour la reprise de la séance
de la première réunion de fond
("Communications complémentaires")
Table des matièresPageAnnexe E-1Résumé analytique de la communication complémentaire du BrésilE-2Annexe E-2Résumé analytique de la communication complémentaire des États-UnisE-9Annexe E-3Communication complémentaire de l'Argentine en tant que tierce partieE-19Annexe E-4Communication complémentaire du Bénin et du Tchad en tant que tierces partiesE-30Annexe E-5Communication complémentaire du Canada en tant que tierce partieE-59Annexe E-6Communication complémentaire des Communautés européennes en tant que tierce partieE-60Annexe E-7Communication complémentaire de la Nouvelle-Zélande en tant que tierce partieE-70Annexe E-8Communication complémentaire du Paraguay en tant que tierce partieE-84
Annexe F
Déclarations orales des parties et des tierces parties à la reprise de la séance
de la première réunion de fond
Table des matièresPageAnnexe F-1Résumé analytique de la déclaration liminaire du BrésilF-2Annexe F-2Résumé analytique de la déclaration finale du BrésilF-8Annexe F-3Résumé analytique de la déclaration liminaire des États-UnisF-13Annexe F-4Résumé analytique de la déclaration finale des États-UnisF-19Annexe F-5Déclaration orale de l'Argentine en tant que tierce partieF-22Annexe F-6Déclaration orale du Bénin en tant que tierce partieF-32Annexe F-7Déclaration orale du Tchad en tant que tierce partieF-38Annexe F-8Déclaration orale des Communautés européennes en tant que tierce partieF-42Annexe F-9Déclaration orale de l'Inde en tant que tierce partieF-45Annexe F-10Déclaration orale de la Nouvelle-Zélande en tant que tierce partieF-47
Annexe G
Communications complémentaires présentées à titre de réfutation par les parties
Table des matièresPageAnnexe G-1Résumé analytique de la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par le BrésilG-2Annexe G-2Résumé analytique de la communication complémentaire présentée à titre de réfutation par les ÉtatsUnisG-9
Annexe H
Déclarations orales des parties à la deuxième réunion de fond
Table des matièresPageAnnexe H-1Résumé analytique de la déclaration liminaire du BrésilH-2Annexe H-2Résumé analytique de la déclaration finale du BrésilH-8Annexe H-3Résumé analytique de la déclaration liminaire des États-UnisH-14Annexe H-4Résumé analytique de la déclaration finale des États-UnisH-20
Annexe I
Réponses des parties aux questions du Groupe spécial et autres observations
et documents reçus des parties
Table des matièresPageAnnexe I-1Réponses du Brésil aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)I-3Annexe I-2Réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)I-92Annexe I-3Observations du Brésil sur les réponses aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première réunion de fond du Groupe spécial (22 août 2003)I-157Annexe I-4Réponse des ÉtatsUnis à la question additionnelle du Groupe spécial (27 août 2003)I-201Annexe I-5Réponses du Brésil aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)I-202Annexe I-6Réponses des États-Unis aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)I-281Annexe I-7Réponses du Brésil aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion de fond (22 décembre 2003)I-330Annexe I-8 Réponses des États-Unis aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion de fond (22 décembre 2003)I-409Annexe I-9 SEQ CHAPTER \h \r 1Observations des ÉtatsUnis concernant le modèle économétrique du Brésil (22 décembre 2003)I-468Annexe I-10Réponses du Brésil aux questions additionnelles posées par le Groupe spécial le 23 décembre 2003 et le 12 janvier 2004 (20 janvier 2004)I-494Annexe I-11Réponses des ÉtatsUnis aux questions additionnelles posées par le Groupe spécial le 23 décembre 2003 (20 janvier 2004)I-515Annexe I-12Observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis du 22 décembre concernant le modèle économétrique du Brésil (20 janvier 2004)I-519Annexe I-13Observations du Brésil sur les réponses des ÉtatsUnis aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion de fond du Groupe spécial (28 janvier 2004)I-550Annexe I-14Observations des États-Unis sur les réponses du Brésil aux questions complémentaires posées aux parties par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion du Groupe spécial (28 janvier 2004)I-650Annexe I-15Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre 2003 et le refus des ÉtatsUnis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées (28 janvier 2004)I-723Annexe I-16Observations des ÉtatsUnis sur les observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis concernant le modèle économétrique du Brésil (28 janvier 2004)I-765Annexe I-17Réponses du Brésil aux questions additionnelles posées par le Groupe spécial le 3 février (11 février 2004)I-779Annexe I-18Réponses des États-Unis aux questions additionnelles posées par le Groupe spécial le 3 février (11 février 2004)I-784Annexe I-19Observations des ÉtatsUnis sur les observations du Brésil concernant les données fournies par les États-Unis les 18 et 19 décembre 2003 (11 février 2004)I-799Annexe I-20Observations du Brésil sur les réponses données par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 aux questions additionnelles du Groupe spécial (18 février 2004)I-830Annexe I-21Observations des ÉtatsUnis sur les réponses du Brésil en date du 11 février 2004 à la question n° 276 du Groupe spécial (18 février 2004)I-859Annexe I-22Observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis du 11 février concernant les "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les ÉtatsUnis les 18 et 19 décembre 2003 et le refus des ÉtatsUnis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées" du 28 janvier (18 février 2004)I-865Annexe I-23Observations des États-Unis sur les observations formulées par le Brésil le 18 février 2004 (3 mars 2004)I-938Annexe I-24Réponses des États-Unis à la demande de données formulée par le Groupe spécial le 3 février 2004, telle qu'elle a été clarifiée le 16 février 2004 (3 mars 2004)I-966Annexe I-25Réponses des États-Unis à la question n° 264 b) posée par le Groupe spécial aux parties le 3 février 2004 à la suite de la deuxième réunion du Groupe spécial (3 mars 2004)I-973Annexe I-26Observations du Brésil sur les données présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 (10 mars 2004)I-975Annexe I-27Observation du Brésil sur la réponse des États-Unis du 3 mars 2004 à la question n° 264 b) (10 mars 2004)I-996Annexe I-28Observations des ÉtatsUnis sur les observations du Brésil du 10 mars 2004 concernant les données présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 (15 mars 2004)I-998
Annexe J
Réponses des tierces parties aux questions posées par le Groupe spécial et
les autres tierces parties et observations sur ces réponses
Table des matièresPageAnnexe J-1Réponses de l'Argentine aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-3Annexe J-2Réponses de l'Australie aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-22Annexe J-3Réponses du Bénin aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-41Annexe J-4Réponses du Canada aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-48Annexe J-5Réponses de la Chine aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-55Annexe J-6Réponses des Communautés européennes aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-66Annexe J-7Réponses de la Nouvelle-Zélande aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-95Annexe J-8Réponses du Paraguay aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de la première réunion de fond (11 août 2003)J-109Annexe J-9Observations de l'Argentine (22 août 2003)J-111Annexe J-10Observations de l'Australie (22 août 2003)J-113Annexe J-11Observations des Communautés européennes (22 août 2003)J-116Annexe J-12Réponses de l'Argentine aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-129Annexe J-13Réponses de l'Australie aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-137Annexe J-14Réponses du Bénin et du Tchad aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-144Annexe J-15Réponses du Canada aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-147Annexe J-16Réponses de la Chine aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-150Annexe J-17Réponses de les Communautés européennes aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-165Annexe J-18Réponses de l'Inde aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-172Annexe J-19Réponses de la Nouvelle-Zélande aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-173Annexe J-20Réponses du Taipei chinois aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la reprise de la séance de la première réunion de fond (27 octobre 2003)J-179
Annexe K
Communications des parties et des tierces parties
Table des matièresPageAnnexe K-1Lettre des ÉtatsUnis du 21 mai 2003K-3Annexe K-2Lettre du Brésil du 23 mai 2003K-5Annexe K-3Lettre du Brésil du 14 juillet 2003K-10Annexe K-4Lettre des ÉtatsUnis du 29 juillet 2003K-11Annexe K-5Lettre du Brésil du 29 juillet 2003K-12Annexe K-6Lettre de la Commission européenne du 31 juillet 2003K-13Annexe K-7Lettre des États-Unis du 1er août 2003K-15Annexe K-8Lettre du Brésil du 1er août 2003K-17Annexe K-9Lettre de la Commission européenne du 4 août 2003K-18Annexe K-10Lettre du Brésil du 14 août 2003K-20Annexe K-11Lettre des ÉtatsUnis du 20 août 2003K-23Annexe K-12Lettre du Brésil du 23 août 2003K-25Annexe K-13Lettre des États-Unis du 25 août 2003K-29Annexe K-14Lettre du Brésil du 25 août 2003K-33Annexe K-15Lettre des États-Unis du 27 août 2003K-37Annexe K-16Lettre du Brésil du 28 août 2003K-39Annexe K-17Lettre des États-Unis du 29 août 2003K-41Annexe K-18Lettre du Brésil du 29 août 2003K-43Annexe K-19Lettre du Brésil du 9 septembre 2003K-44Annexe K-20Lettre des États-Unis du 9 septembre 2003K-45Annexe K-21Lettre du Brésil du 10 septembre 2003K47Annexe K-22Lettre des États-Unis du 11 septembre 2003K-49Annexe K-23Lettre du Brésil du 16 septembre 2003K-51Annexe K-24Lettre des États-Unis du 16 septembre 2003K-52Annexe K-25Lettre du Brésil du 17 septembre 2003K-53Annexe K-26Lettre des États-Unis du 17 septembre 2003K-54Annexe K-27Lettre des États-Unis du 23 septembre 2003K-55Annexe K-28Lettre du Brésil du 23 septembre 2003K-56Annexe K-29Lettre du Brésil du 2 octobre 2003K-57Annexe K-30Lettre des États-Unis du 6 octobre 2003K-59Annexe K-31Lettre des États-Unis du 14 octobre 2003K-62Annexe K-32Lettre du Brésil di 5 novembre 2003K-64Annexe K-33Lettre des États-Unis du 11 novembre 2003K-65Annexe K-34Lettre du Brésil du 12 novembre 2003K-67Annexe K-35Lettre des États-Unis du 13 novembre 2003K-70Annexe K-36Lettre du Brésil du 13 novembre 2003K-72Annexe K-37Lettre des États-Unis du 18 décembre 2003K-74Annexe K-38Lettre des États-Unis du 22 décembre 2003K-77Annexe K-39Lettre du Brésil du 23 décembre 2003K-79Annexe K-40Lettre du Brésil du 23 décembre 2003K-81Annexe K-41Lettre des États-Unis du 23 décembre 2003K-82Annexe K-42Lettre des États-Unis du 20 janvier 2004K-84Annexe K-43Lettre des États-Unis du 28 janvier 2004K-88Annexe K-44Lettre des États-Unis du 30 janvier 2004K-90Annexe K-45Lettre du Brésil du 2 février 2004K-91Annexe K-46Lettre des États-Unis du 3 février 2004K-93Annexe K-47Lettre des États-Unis du 11 février 2004K-95Annexe K-48Lettre du Brésil du 13 février 2004K-97Annexe K-49Lettre des États-Unis du 16 février 2004K-101Annexe K-50Lettre des États-Unis du 23 février 2004K-105
Annexe L
Communications adressées par le Groupe spécial
Table des matièresPageL-1.Communications adressées aux partiesAnnexe L-1.1Communication du 21 mai 2003L-2Annexe L-1.2Communication du 27 mai 2003L-3Annexe L-1.3Communication du 28 mai 2003L-5Annexe L-1.4Communication du 20 juin 2003L-7Annexe L-1.5Communication du 25 juillet 2003L-13Annexe L-1.6Communication du 30 juillet 2003L-31Annexe L-1.7Communication du 5 août 2003L-32Annexe L-1.8Communication du 19 août 2003L-36Annexe L-1.9Communication du 23 août 2003L-37Annexe L-1.10Communication du 25 août 2003L-38Annexe L-1.11Communication du 5 septembre 2003L-39Annexe L-1.12Communication du 12 septembre 2003L-41Annexe L-1.13Communication du 18 septembre 2003L-42Annexe L-1.14Communication du 24 septembre 2003L-43Annexe L-1.15Communication du 13 octobre 2003L-44Annexe L-1.16Communication du 3 novembre 2003L-56Annexe L-1.17Communication du 14 novembre 2003L-59Annexe L-1.18Communication du 8 décembre 2003L-60Annexe L-1.19Communication du 23 décembre 2003L-73Annexe L-1.20Communication du 24 décembre 2003L-76Annexe L-1.21Communication du 12 janvier 2004L-77Annexe L-1.22Communication du 3 février 2004L-79Annexe L-1.23Communication du 16 février 2004L-87Annexe L-1.24Communication du 20 février 2004L-89Annexe L-1.25Communication du 24 février 2004L-90Annexe L-1.26Communication du 4 mars 2004L-91Annexe L-1.27Communication du 7 avril 2004L-92L-2.Communications adressées aux tierces partiesAnnexe L-2.1Communication du 28 mai 2003L-93Annexe L-2.2Communication du 25 juillet 2003L-95Annexe L-2.3Communication du 30 juillet 2003L-102Annexe L-2.4Communication du 13 octobre 2003L-103
Annexe M
Procédures de travail et calendrier du Groupe spécial
Table des matièresPageAnnexe M-1 Procédures de travailM-2Annexe M-2 CalendrierM-5
Annexe N
Demande de consultations et demande d'établissement d'un groupe spécial
Table des matièresPageAnnexe N-1 Demande de consultations présentée par le BrésilN-2Annexe N-2 Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le BrésilN-13
Annexe O
Liste des pièces
Table des matièresPageAnnexe O-1 Liste des pièces du BrésilO-2Annexe O-2 Liste des pièces des États-UnisO-25AFFAIRES CITÉES DANS LE PRÉSENT RAPPORT
Titre abrégéTitre complet de l'affaire et référenceArgentine Chaussures (CE)Rapport de l'Organe d'appel Argentine Mesures de sauvegarde à l'importation de chaussures, WT/DS121/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, DSR 2000:I, 515Australie Cuir pour automobiles IIRapport du Groupe spécial Australie Subventions accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles, WT/DS126/R, adopté le 16 juin 1999, DSR 1999:III, 951Australie Cuir pour automobiles II (article 21:5 États-Unis)Rapport du Groupe spécial Australie Subventions accordées aux producteurs et exportateurs de cuir pour automobiles Recours des ÉtatsUnis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS126/RW et Corr.1, adopté le 11 février 2000, DSR 2000:III, 1189Australie SaumonsRapport de l'Organe d'appel Australie Mesures visant les importations de saumons, WT/DS18/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, DSR 1998:VIII, 3327Brésil AéronefsRapport de l'Organe d'appel Brésil Programme de financement des exportations pour les aéronefs, WT/DS46/AB/R, adopté le 20 août 1999, DSR 1999:III, 1161Brésil Aéronefs (article 21:5 Canada II)Rapport du Groupe spécial Brésil Programme de financement des exportations pour les aéronefs Deuxième recours du Canada à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS46/RW/2, adopté le 23 août 2001Brésil Noix de coco desséchéeRapport de l'Organe d'appel Brésil Mesures visant la noix de coco desséchée, WT/DS22/AB/R, adopté le 20 mars 1997, DSR 1997:I, 167Canada AéronefsRapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'exportation des aéronefs civils, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999, DSR 1999:III, 1377Canada Aéronefs (article 21:5 Brésil)Rapport du Groupe spécial Canada Mesures visant l'exportation des aéronefs civils Recours du Brésil à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS70/RW, adopté le 4 août 2000, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS70/AB/RW, DSR 2000:IX, 4315Canada AutomobilesRapport de l'Organe d'appel Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R, adopté le 19 juin 2000, DSR 2000:VI, 2995Canada Exportations de blé et importations de grainsRapport du Groupe spécial Canada Mesures concernant les exportations de blé et le traitement des grains importés, WT/DS276/R, distribué le 6 février 2004 (à adopter)Canada Produits laitiersRapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adopté le 27 octobre 1999, DSR 1999:V, 2057Canada Produits laitiersRapport du Groupe spécial Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers, WT/DS103/R, WT/DS113/R, adopté le 27 octobre 1999, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, DSR 1999:VI, 2097Canada Produits laitiers (article 21:5 ÉtatsUnis et NouvelleZélande)Rapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers Recours des ÉtatsUnis et de la NouvelleZélande à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW, adopté le 18 décembre 2001Canada Produits laitiers (article 21:5 ÉtatsUnis et NouvelleZélande II)Rapport de l'Organe d'appel Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers Deuxième recours des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2, adopté le 17 janvier 2003CE Bananes IIIRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997, DSR 1997:II, 591CE Exportations de sucre (Australie)Rapport du Groupe spécial du GATT Communautés européennes Restitutions à l'exportation de sucre, adopté le 6 novembre 1979, IBDD S26/317CE Exportations de sucre (Brésil)Rapport du Groupe spécial du GATT Communautés européennes Restitutions à l'exportation de sucre Plainte du Brésil, adopté le 10 novembre 1980, IBDD S27/69CE HormonesRapport de l'Organe d'appel Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones), WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adopté le 13 février 1998, DSR 1998:I, 135CE SardinesRapport de l'Organe d'appel Communautés européennes Désignation commerciale des sardines, WT/DS231/AB/R, adopté le 23 octobre 2002CE Linge de lit (article 21:5 Inde)Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance d'Inde Recours de l'Inde à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS141/AB/RW, adopté le 24 avril 2003CEE AirbusRapport du Groupe spécial du GATT Programme d'assurance contre le risque de change mis en place par l'Allemagne pour Deutsche Airbus, 4 mars 1992, non adopté, SCM/142CEE Subventions pour la farine de fromentRapport du Groupe spécial du GATT Communauté économique européenne Subventions à l'exportation de farine de froment, 21 mars 1983, non adopté, SCM/42Chili Système de fourchettes de prixRapport de l'Organe d'appel Chili Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles, WT/DS207/AB/R, adopté le 23 octobre 2002Corée Produits laitiersRapport de l'Organe d'appel Corée Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/AB/R, adopté le 12 janvier 2000, DSR 2000:I, 3États-Unis Acier au carboneRapport de l'Organe d'appel États-Unis Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/AB/R, adopté le 19 décembre 2002États-Unis Acier au carboneRapport du Groupe spécial États Unis Droits compensateurs sur certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance d'Allemagne, WT/DS213/R et Corr.1, adopté le 19 décembre 2002, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS213/AB/RÉtats-Unis Article 211, Loi portant ouverture de crédits Rapport de l'Organe d'appel États-Unis Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, WT/DS176/AB/R, adopté le 1er février 2002ÉtatsUnis Article 301, Loi sur le commerce extérieurRapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Articles 301 à 310 de la Loi de 1974 sur le commerce extérieur, WT/DS152/R, adopté le 27 janvier 2000, DSR 2000:II, 815États-Unis Bois de construction résineux IVRapport de l'Organe d'appel États-Unis Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'uvre résineux en provenance du Canada, WT/DS/257/AB/R, adopté le 17 février 2004États-Unis Bois de construction résineux IVRapport du Groupe spécial États-Unis Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'uvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/R, adopté le 17 février 2004, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS257/AB/RÉtats-Unis Chemises et blouses de laineRapport de l'Organe d'appel États-Unis Mesure affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde, WT/DS33/AB/R et Corr.1, adopté le 23 mai 1997, DSR 1997:I, 323États-Unis CrevettesRapport de l'Organe d'appel États-Unis Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre 1998, DSR 1998:VII, 2755États-Unis EssenceRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, WT/DS2/AB/R, adopté le 20 mai 1996, DSR 1996:I, 3États-Unis Fonds spécial pour l'environnementRapport du Groupe spécial du GATT États-Unis Taxes sur le pétrole et certains produits d'importation, adopté le 17 juin 1987, IBDD S34/154États-Unis FSCRapport de l'Organe d'appel États-Unis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/AB/R, adopté le 20 mars 2000, DSR 2000:III, 1619États-Unis FSCRapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger", WT/DS108/R, adopté le 20 mars 2000, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/R, DSR 2000:IV, 1677États-Unis FSC (article 21:5 CE)Rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/AB/RW, adopté le 29 janvier 2002États-Unis FSC (article 21:5 CE)Rapport du Groupe spécial ÉtatsUnis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS108/RW, adopté le 29 janvier 2002, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/RWÉtats-Unis FSC (article 22:6 États-Unis)Décision de l'arbitre États-Unis Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" Recours des États-Unis à l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et de l'article 4.11 de l'Accord SMC, WT/DS108/ARB, 30 août 2002États-Unis Loi sur la compensation (Amendement Byrd)Rapport de l'Organe d'appel États Unis Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, adopté le 27 janvier 2003États-Unis Mesures compensatoires sur certains produits en provenance des CERapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des Communautés européennes, WT/DS212/AB/R, adopté le 8 janvier 2003États-Unis Plomb et bismuth IIRapport de l'Organe d'appel États Unis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés à chaud originaires du Royaume-Uni, WT/DS138/AB/R, adopté le 7 juin 2000, DSR 2000:V, 2601ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosionRapport de l'Organe d'appel États-Unis Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/AB/R, adopté le 9 janvier 2004ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosionRapport du Groupe spécial États-Unis Réexamen à l'extinction des droits antidumping appliqués aux produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en provenance du Japon, WT/DS244/R, adopté le 9 janvier 2004, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS244/AB/RÉtats-Unis Restrictions à l'exportationRapport du Groupe spécial États Unis Mesures traitant les restrictions à l'exportation comme des subventions, WT/DS194/R, adopté le 23 août 2001ÉtatsUnis Tôles en acierRapport du Groupe spécial États-Unis Mesures antidumping et compensatoires appliquées aux tôles en acier en provenance de l'Inde, WT/DS206/R, adopté le 29 juillet 2002États-Unis Tubes et tuyaux de canalisationRapport de l'Organe d'appel États-Unis Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de tubes et tuyaux de qualité carbone soudés, de section circulaire, en provenance de Corée, WT/DS202/AB/R, adopté le 8 mars 2002ÉtatsUnis Viande d'agneauRapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopté le 16 mai 2001Guatemala Ciment IRapport de l'Organe d'appel Guatemala Enquête antidumping concernant le ciment Portland en provenance du Mexique, WT/DS60/AB/R, adopté le 25 novembre 1998, DSR 1998:IX, 3767Inde Brevets (CE)Rapport du Groupe spécial Inde Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture Plainte des Communautés européennes, WT/DS79/R, adopté le 22 septembre 1998, DSR 1998:VI, 2661Inde Brevets (ÉtatsUnis)Rapport de l'Organe d'appel Inde Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, adopté le 16 janvier 1998, DSR 1998:I, 9Indonésie AutomobilesRapport du Groupe spécial Indonésie Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, adopté le 23 juillet 1998, DSR 1998:VI, 2201Japon Boissons alcooliques II Rapport de l'Organe d'appel Japon Taxes sur les boissons alcooliques, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adopté le 1er novembre 1996, DSR 1996:I, 97Thaïlande Poutres en H Rapport du Groupe spécial Thaïlande Droits antidumping sur les profilés en fer ou en aciers non alliés et les poutres en H en provenance de Pologne, WT/DS122/R, adopté le 5 avril 2001, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS122/AB/RTurquie TextilesRapport du Groupe spécial Turquie Restrictions à l'importation de produits textiles et de vêtements, adopté le 19 novembre 1999, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS34/AB/R, DSR 1999:VI, 2363
abréviations utilisées dans le présent rapport
AWPadjusted world price (cours mondial ajusté)c.a.f.coût, assurance, fretCCCU.S. Commodity Credit Corporation (Société de crédit pour les produits de base des États-Unis)CCICComité consultatif international du cotonCCP ou versement CCPcounter-cyclical payment (versement anticyclique)CECommunautés européennesCFRCode of Federal Regulations (Recueil des règlements fédéraux)DP ou versement DPDirect payment (versement direct au titre de la Loi FSRI de 2002, Titre I, soustitre A)ERSEconomic Research Service (Service de recherche économique de l'USDA)FAPRIFood and Agricultural Policy Research Institute (Institut de recherche sur la politique alimentaire et agricole)FCICFederal Crop Insurance Corporation (Compagnie fédérale d'assurance des récoltes)FMIFonds monétaire internationalFSAFarm Services Agency (Agence des services pour l'agriculture des ÉtatsUnis)FSCForeign Sales Corporation (société de ventes à l'étranger)GSM 102General Sales Manager 102GSM 103General Sales Manager 103LDPloan deficiency payment (prime de complément de prêts)Loi ARP de 2000Agricultural Risk Protection Act (Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles)Loi ETI de 2000FSC Repeal and Extraterritorial Income Act (Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux)Loi FACT de 1990Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act (Loi de 1990 sur l'alimentation, l'agriculture, la conservation et le commerce extérieur)Loi FAIR de 1996 ou Loi de 1996 sur l'agricultureFederal Agriculture Improvement and Reform Act (Loi fédérale de 1996 sur l'amélioration et la réforme de l'agriculture)Loi FSRI de 2002 ou Loi de 2002 sur l'agricultureFarm Security and Rural Investment Act (Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural)MGSmesure globale du soutienMLGmarketing loan gain (gain sur les prêts à la commercialisation)NCCNational Cotton Council of America (Conseil national du coton d'Amérique)OCDEOrganisation de coopération et de développement économiquesORDOrgane de règlement des différendsRMARisk Management Agency (Agence de gestion des risques de l'USDA)SCGPSupplier Credit Guarantee Program (programme de garantie du créditfournisseur)TMtonne métrique (égale à 2 204 livres)UEUnion européenneU.S.C.United States Code (Code des États-Unis)USDAUnited States Department of Agriculture (Département de l'agriculture des États-Unis)Versement PFCproduction flexibility contract payment (Versement au titre de contrats de flexibilité de la production)
introduction
Le 27 septembre 2002, le gouvernement brésilien a demandé l'ouverture de consultations avec le gouvernement des ÉtatsUnis conformément aux articles 4.1, 7.1 et 30 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"), à l'article 19 de l'Accord sur l'agriculture, à l'article XXII du GATT de 1994 et à l'article 4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord") au sujet de certaines subventions accordées aux producteurs, utilisateurs et exportateurs de coton upland ainsi que de la législation, de la réglementation, des instruments réglementaires et des modifications y relatives qui prévoient de telles subventions. Les ÉtatsUnis et le Brésil ont tenu des consultations les 3, 4 et 19 décembre 2002 et le 17 janvier 2003 mais ne sont pas parvenus à régler le différend.
Le 6 février 2003, le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord, à l'article XXIII:2 du GATT de 1994, à l'article 19 de l'Accord sur l'agriculture et aux articles 4.4, 7.4 et 30 de l'Accord SMC. À sa réunion du 18 mars 2003, l'Organe de règlement des différends (l'"ORD") a établi un Groupe spécial conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord pour qu'il examine la question portée devant l'ORD par le Brésil dans le document WT/DS267/7. À cette réunion, les parties au différend sont aussi convenues que le Groupe spécial devrait être doté du mandat type. Ce mandat est donc le suivant:
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par le Brésil dans le document WT/DS267/7, la question portée devant l'ORD par le Brésil dans ce document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."
Dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil a demandé que l'ORD engage les procédures prévues à l'Annexe V de l'Accord SMC, conformément au paragraphe 2 de ladite annexe. À ses réunions du 18 et 31 mars, 15 avril et 19 mai 2003, l'ORD a examiné cette demande.
Le 9 mai 2003, le Brésil a demandé au Directeur général, en vertu de l'article 8:7 du Mémorandum d'accord, de déterminer la composition du Groupe spécial. L'article 8:7 est ainsi libellé:
"Si un accord sur la composition du groupe spécial n'intervient pas dans un délai de 20 jours après la date d'établissement du groupe, le Directeur général, à la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Président de l'ORD et le Président du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément aux règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou des accords visés qui sont invoqués dans le différend, après avoir consulté les parties au différend. Le Président de l'ORD informera les Membres de la composition du groupe spécial ainsi constitué au plus tard dix jours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande."
En conséquence, le 19 mai 2003, le Directeur général a donné au Groupe spécial la composition suivante:
Président: M. Dariusz Rosati
Membres: M. Mario Matus
M. Daniel Moulis
L'Argentine, l'Australie, le Bénin, le Canada, la Chine, les Communautés européennes, l'Inde, la NouvelleZélande, le Pakistan, le Paraguay, le Tchad, le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (ciaprès dénommé le "Taipei chinois") et le Venezuela ont réservé leurs droits de participer aux travaux du Groupe spécial en tant que tierces parties.
Le Groupe spécial s'est réuni avec les parties du 22 au 24 juillet 2003, du 7 au 9 octobre 2003 dans le cadre d'une reprise de la séance de la première réunion de fond et les 2 et 3 décembre 2003 dans le cadre d'une deuxième réunion de fond. Il s'est réuni avec les tierces parties le 24 juillet 2003 et le 8 octobre 2003.
Le Groupe spécial a présenté son rapport intérimaire aux parties le 26 avril 2004. Il a présenté son rapport final aux parties le 18 juin 2004.
aspects factuels
Le présent différend concerne diverses mesures de soutien interne des ÉtatsUnis et d'autres mesures des ÉtatsUnis qui, selon ce qu'allègue le Brésil, sont des subventions à l'exportation. Le Brésil allègue que les mesures sont incompatibles avec certaines obligations contractées par les ÉtatsUnis dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994.
Les mesures, telles qu'elles ont été définies dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil, sont des subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action alléguées, accordées aux producteurs, aux utilisateurs et/ou aux exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland ainsi que la législation, la réglementation, les instruments réglementaires et les modifications y relatives qui prévoient de telles subventions (y compris des garanties des crédits à l'exportation), des dons et toute autre mesure d'aide destinés aux producteurs, aux utilisateurs et aux exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland. Elles comprennent les mesures appelées versements au titre du programme de prêts à la commercialisation (y compris les gains sur les prêts à la commercialisation et les versements compensatoires relatifs aux prêts (LDP)), les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements d'aide pour perte de parts de marché, les versements directs, les versements anticycliques, les versements au titre de l'assurancerécolte, les versements pour les graines de coton et les programmes de garantie du crédit à l'exportation, qui sont décrits cidessous.
constatations et recommandations demandées par les parties
Brésil
Le Brésil demande que le Groupe spécial formule les constatations suivantes:
i) s'agissant de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture:
l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture est par nature un moyen de défense affirmatif;
l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture n'exempte pas les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis, y compris les versements au titre de prêts à la commercialisation/versements LDP, les versements au titre de l'assurancerécolte, les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements directs, les versements d'aide pour perte de parts de marché, les versements anticycliques, les versements pour les graines de coton et les versements au titre du programme Step 2 effectués pendant les campagnes de commercialisation 19992002 pour le coton upland des actions fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI:1 du GATT de 1994;
l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture n'exempte pas les versements "à l'exportation" au titre du programme Step 2, les garanties de crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP et les subventions au titre de la Loi ETI des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994:
ii) s'agissant des versements "à l'exportation" au titre du programme Step 2:
l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 impose des versements à l'exportation au titre du programme Step 2, en violation des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture;
l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 impose des versements à l'exportation au titre du programme Step 2, en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;
iii) s'agissant des programmes de garantie du crédit à l'exportation:
les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP constituent des subventions à l'exportation au sens de l'Accord sur l'agriculture qui violent l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture en contournant et en menaçant de contourner les engagements des ÉtatsUnis en matière de subventions à l'exportation. Les trois programmes violent aussi, par conséquent, l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture;
les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP sont des subventions à l'exportation prohibées au sens du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation et au sens de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;
iv) s'agissant de la Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux ("Loi ETI"):
la Loi ETI est incompatible avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture;
la Loi ETI est incompatible avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;
v) s'agissant des versements "intérieurs" au titre du programme Step 2:
l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 impose des versements "intérieurs" au titre du programme Step 2, en violation de l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC;
l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 impose des versements "intérieurs" au titre du programme Step 2, en violation de l'article III:4 du GATT de 1994;
vi) s'agissant du préjudice grave actuel aux intérêts du Brésil:
les subventions des ÉtatsUnis accordées pendant les campagnes de commercialisation 19992002 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil en empêchant des hausses des prix du coton upland sur le marché des ÉtatsUnis et sur les marchés mondial et brésilien du coton upland, en violation des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC;
les subventions des ÉtatsUnis accordées pendant les campagnes de commercialisation 19992001 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil en accroissant la part du marché mondial du coton upland détenue par les États-Unis, en violation des articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC;
les subventions des ÉtatsUnis accordées pendant les campagnes de commercialisation 19992002 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil en faisant que les ÉtatsUnis détiennent plus qu'une part équitable des exportations mondiales de coton upland, en violation de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994;
vii) s'agissant de la menace de préjudice grave aux intérêts du Brésil:
les subventions des ÉtatsUnis qu'il est imposé d'accorder pendant les campagnes de commercialisation 20032007 menacent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil en empêchant des hausses des prix du coton upland dans une mesure notable sur le marché des ÉtatsUnis et sur les marchés mondial et brésilien du coton upland, en violation des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC;
les subventions des ÉtatsUnis qu'il est imposé d'accorder pendant les campagnes de commercialisation 20022007 menacent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil en accroissant la part du marché mondial du coton upland détenue par les ÉtatsUnis, en violation des articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC;
les subventions des ÉtatsUnis qu'il est imposé d'accorder pendant les campagnes de commercialisation 20032007 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil en faisant que les ÉtatsUnis détiennent plus qu'une part équitable des exportations mondiales de coton upland, en violation de l'article XVI:1 et 3 du GATT de 1994;
viii) s'agissant de certaines dispositions de la Loi FSRI de 2002 et de la Loi ARP de 2000:
les articles suivants de la Loi FSRI de 2002 et les règlements y relatifs qui sont mentionnés violent, en tant que tels, les articles 5 c), 6.3 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC et l'article XVI:1 et 3 du GATT de 1994 dans la mesure où ils se rapportent au coton upland:
versements directs: articles 1103 a) à d) 1) et 7 CFR 1412.502;
versements anticycliques: article 1104 a) à f) 1) et 7 CFR 1412.503;
versements au titre de prêts à la commercialisation: articles 1201 a) et b), 1202 a) 6), 1202 b) 6), 1204 b), 1205 a) 1), 1205 b), 1205 c) 1) et 1608, 7 USC 7286 (article 166 de la Loi FAIR de 1996 telle qu'elle a été modifiée) et 7 CFR 1427.22;
versements au titre du programme Step 2: article 1207 a) et 7 CFR 1427.105 a), 7 CFR 1427.107 et 7 CFR 1427.108 d); et
versements au titre de l'assurancerécolte: Loi ARP de 2000: articles 508 a) 8), 508 b) 1), 508 b) 2) A) ii), 508 b) 3), 508 c) 1) A), 508 e), 508 k) et 516.
Le Brésil demande que le Groupe spécial fasse les recommandations suivantes compte tenu des constatations mentionnées cidessus:
il est recommandé aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 4.7 de l'Accord SMC, de retirer sans retard les versements "à l'exportation" au titre du programme Step 2, les garanties de crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP et les subventions au titre de la Loi ETI;
il est recommandé aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 4.7 de l'Accord SMC, de retirer sans retard les versements "intérieurs" au titre du programme Step 2;
il est recommandé aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, de rendre les mesures dont le Groupe spécial a constaté qu'elles étaient incompatibles avec l'Accord sur l'agriculture ou le GATT de 1994 conformes à l'Accord sur l'agriculture et au GATT de 1994;
il est recommandé aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC, d'éliminer les effets défavorables causés pour l'intérêt du Brésil du fait du préjudice grave aux intérêts du Brésil ou de retirer les subventions;
il est recommandé aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC, de retirer les subventions qui menacent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil ou d'éliminer la menace de préjudice grave aux intérêts du Brésil; et
il est recommandé aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, de rendre leurs mesures accordant des subventions aux producteurs, aux utilisateurs et aux exportateurs de coton upland conformes à l'article XVI:1 et 3 du GATT de 1994.
Le Brésil demande en outre au Groupe spécial de rejeter toutes les demandes de décisions préliminaires présentées par les ÉtatsUnis.
ÉtatsUnis
Les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial rende les décisions préliminaires suivantes:
les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant à des produits de base agricoles admissibles des ÉtatsUnis autres que le coton upland n'ont pas fait l'objet de consultations et ne relèvent donc pas du mandat du Groupe spécial;
le Brésil n'a pas fourni d'exposé des éléments de preuve disponibles pour ce qui est des garanties de crédit à l'exportation pour les produits de base autres que le coton upland comme l'exigent les articles 4.2 et 7.2 de l'Accord SMC;
les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements d'aide pour perte de parts de marché avaient pris fin avant la demande de consultations présentée par le Brésil et l'établissement du Groupe spécial et ne relèvent donc pas du mandat du Groupe spécial;
les mesures au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture, y compris les versements pour les graines de coton au titre de cette loi, n'existaient pas au moment de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil et ne relèvent donc pas du mandat du Groupe spécial;
les versements pour les graines de coton effectués pour les récoltes de 1999 et de 2000 n'étaient indiqués ni dans la demande de consultations ni dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentées par le Brésil et ne relèvent donc pas du mandat du Groupe spécial; et
la contestation par le Brésil des versements pour stockage et de la bonification d'intérêts n'était incluse ni dans la demande de consultations ni dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentées par le Brésil et ne relève donc pas du mandat du Groupe spécial.
Les ÉtatsUnis soutiennent:
que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture (la "clause de paix") fait partie de l'équilibre des droits et obligations des Membres et n'est pas un moyen de défense affirmatif;
que, conformément à l'article 13 a) ii) de l'Accord sur l'agriculture, les versements directs dans le cadre de la Loi FSRI de 2002 et les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, qui ont pris fin, dans le cadre de la Loi FAIR de 1996 (dans la mesure où ils relèvent du mandat du Groupe spécial) "sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 [de l'Accord sur l'agriculture]" et sont "exempt[és] des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et la Partie III de l'Accord sur les subventions";
que, conformément à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture, y compris le programme de prêts à la commercialisation (y compris les gains sur les prêts à la commercialisation et les versements compensatoires relatifs aux prêts), les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), les versements directs, les versements anticycliques et les versements au titre de l'assurancerécolte, pour la campagne de commercialisation 2002, ainsi que les versements effectués pendant chacune des campagnes de commercialisation 19992001, "n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992" et sont "exempt[és] des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions";
que le Brésil ne peut pas engager ni poursuivre à l'encontre de telles mesures une action "fondée [] sur" les dispositions spécifiées dans les dispositions respectives de la clause de paix;
que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 n'impose pas de versements au titre du programme Step 2 qui soient incompatibles avec les articles 3.3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture, l'article 3.1 a), 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC et l'article III:4 du GATT de 1994;
que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis (GSM 102, GSM 103 et SCGP) pour le coton upland et les programmes de garantie du crédit à l'exportation pour tous les produits de base agricoles admissibles (dans la mesure où ils relèvent du mandat du Groupe spécial) ne sont pas des subventions à l'exportation au sens de l'Accord sur l'agriculture, ne sont pas incompatibles avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et ne sont pas une subvention à l'exportation prohibée au sens du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation ou au sens de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC; et
que le Brésil n'a pas établi prima facie que la Loi ETI était incompatible avec les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et incompatible avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Les ÉtatsUnis soutiennent, au cas où le Groupe spécial constaterait que le Brésil a démontré que les mesures des ÉtatsUnis ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture:
que les versements au titre de l'assurancerécolte ne sont pas spécifiques au sens de l'article 2 de l'Accord SMC et ne sont pas assujettis aux dispositions de la Partie III de l'Accord SMC;
que les versements directs, les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, qui ont pris fin, les versements anticycliques et les versements d'aide pour perte de parts de marché, qui ont pris fin, ont des effets de distorsion des échanges et de la production qui sont au plus minimes et que les allégations formulées par le Brésil au titre des articles 5 c) et 6.3 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 sont sans fondement; et
qu'en ce qui concerne les mesures relevant à bon droit du mandat du Groupe spécial, ces mesures sont pleinement compatibles avec les obligations contractées par les ÉtatsUnis dans le cadre de l'OMC.
arguments des parties
Les arguments des parties, tels qu'ils ont été présentés, ou résumés dans les résumés analytiques présentés au Groupe spécial, sont joints sous forme d'annexes (voir la liste des annexes, page ix et suivantes).
Les réponses des parties aux questions du Groupe spécial, les observations de chacune sur les réponses de l'autre et les autres documents présentés par chacune à la demande de l'autre sont aussi joints sous forme d'annexes.
arguments des tierces parties
Les arguments des tierces parties qui ont présenté des communications au Groupe spécial sont joints au présent rapport sous forme d'annexes. Les réponses des tierces parties aux questions du Groupe spécial sont aussi jointes sous forme d'annexes.
réexamen intérimaire
Le 26 avril 2004, le Groupe spécial a remis son rapport intérimaire aux parties. Le 17 mai 2004, le Brésil et les ÉtatsUnis ont demandé par écrit que des aspects précis de ce rapport soient réexaminés. Le 3 juin 2004, le Brésil et les ÉtatsUnis ont présenté par écrit des observations sur la demande de réexamen intérimaire de l'autre partie.
Le Groupe spécial a modifié des aspects de ses constatations en fonction des observations présentées par les parties dans les cas où il le jugeait approprié, comme il l'explique ciaprès. Par ailleurs, le Groupe spécial a effectué certaines corrections et révisions de pure forme, ainsi que d'autres modifications, comme il est indiqué au paragraphe 6.59 cidessous.
Confidentialité du rapport intérimaire du Groupe spécial
Les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial note dans son rapport final que le Brésil n'a pas respecté le caractère confidentiel du rapport intérimaire du Groupe spécial, et qu'il relève tout renseignement que le Groupe spécial a obtenu relativement à ces infractions.
Le Brésil répond qu'il "regrette l'accusation sans fondement des ÉtatsUnis selon laquelle il n'a pas respecté le caractère confidentiel du rapport intérimaire du Groupe spécial" et donne certaines précisions pour étayer son point de vue selon lequel les renseignements figurant dans certains articles de presse dont la teneur était ostensiblement attribuée, par exemple, à des "diplomates brésiliens" "s'exprimant sous le couvert de l'anonymat" ne pouvaient pas provenir d'une source brésilienne et, en fait, n'en provenaient pas. Le Brésil dit que les sources apparentes citées dans ces rapports de presse auraient fort bien pu être des fonctionnaires des ÉtatsUnis ou d'autres personnes n'ayant aucun lien avec le Brésil.
Le Groupe spécial note que, au moment de communiquer son rapport intérimaire aux parties, il avait clairement indiqué que ce rapport était confidentiel. De fait, conformément à l'article 18:2 du Mémorandum d'accord, toutes les procédures de groupe spécial restent confidentielles jusqu'à ce que le rapport du groupe spécial soit distribué aux Membres de l'OMC. Outre l'obligation conventionnelle contraignante de confidentialité prévue dans le Mémorandum d'accord, la confidentialité de la procédure du présent Groupe spécial était consignée dans les procédures de travail qui avaient été adoptées conformément à l'article 12:1 du Mémorandum d'accord. Par conséquent, nous sommes profondément préoccupés de constater que la confidentialité n'a pas été respectée et que les aspects du rapport intérimaire du Groupe spécial ont été divulgués, comme l'attestent plusieurs rapports de presse sur lesquels les parties ont appelé notre attention. Nous considérons que ce nonrespect de la confidentialité est inacceptable.
Section VII.B Décisions préliminaires
Les ÉtatsUnis demandent le réexamen du paragraphe 7.61 parce que, selon eux, le simple fait que le Brésil a présenté des questions par écrit pendant les consultations ne montre pas que certaines mesures ont fait l'objet de consultations effectives, et le réexamen du paragraphe 7.179 parce qu'il peut être renoncé aux taxes de stockage et aux intérêts dans certains cas, mais pas tous, et parce que ces renonciations ne sont pas propres au coton upland parmi les produits de base visés.
Le Brésil demande que le Groupe spécial rejette les deux demandes des ÉtatsUnis. En ce qui concerne le paragraphe 7.61, à son avis, le fait que des questions ont été posées prouve que des consultations ont eu lieu, malgré le fait que les ÉtatsUnis ont refusé de répondre à ces questions. Sinon, un Membre pourrait bloquer les procédures de règlement des différends simplement en refusant de participer au processus de consultation. Le paragraphe 7.179 n'indique pas que ces renonciations sont propres au coton upland, parmi les produits de base visés.
Le Groupe spécial refuse de modifier le paragraphe 7.61 compte tenu des considérations qui sont exposées au paragraphe 7.67. Il a jugé que le paragraphe 7.179 du rapport intérimaire concordait avec les préoccupations exprimées par les ÉtatsUnis lors du réexamen intérimaire, mais il a modifié ce paragraphe dans le rapport final pour ne pas créer de doute.
Section VII.C Questions préliminaires
Les ÉtatsUnis demandent le réexamen du paragraphe 7.202 pour tenir compte du fait que certains programmes de la CCC ne sont pas administrés par la FSA; du paragraphe 7.209 pour ne pas laisser entendre que des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) avaient été effectués en 1990; de la note de bas de page 294 relative au paragraphe 7.213 pour qu'il ne soit pas mentionné que la Loi FACT de 1990 fixait un prix d'objectif de "72,9 cents par livre"; des paragraphes 7.215 et 7.222 afin d'indiquer plus précisément que les limitations et exceptions concernant la flexibilité en matière de plantation s'appliquaient uniquement aux superficies qui correspondaient en étendue à la superficie de base; du paragraphe 7.216 pour noter les dates de promulgation des lois autorisant les versements MLA chaque année; de la note de bas de page 306 relative au paragraphe 7.217 pour ajouter un renvoi à la superficie de base et pour modifier le montant des versements MLA; des paragraphes 7.218, 7.223 et 7.225 pour préciser la définition du terme "producteur"; du paragraphe 7.218 pour préciser la couverture dont bénéficient les arachides; du paragraphe 7.225 pour ne pas mélanger des taux disparates calculés en fonction de la production actuelle et antérieure; de la note de bas de page 456 relative au paragraphe 7.334 et du paragraphe 7.336 en ce qui concerne la distinction impératif/facultatif; pour supprimer une note de base de page relative au paragraphe 7.277 qui portait sur le sens de l'expression "exemptées des actions" relativement aux allégations d'annulation ou de réduction en situation de nonviolation, parce qu'elle était inutile aux fins du présent différend; du paragraphe 7.349 pour apporter des éclaircissements; et certaines autres révisions de pure forme.
Le Brésil souscrit aux demandes des ÉtatsUnis en ce qui concerne le paragraphe 7.202; la note de bas de page 306 relative au paragraphe 7.217 pour ajouter un renvoi à la superficie de base; et le paragraphe 7.218 et la note de bas de page 310 concernant les arachides. Le Brésil ne s'oppose pas à la demande des ÉtatsUnis concernant l'ancienne note de bas de page 394 relative au paragraphe 7.277 et le paragraphe 7.349. Le Brésil convient que des modifications peuvent être apportées, mais suggère une autre formulation aux paragraphes 7.209, et 7.215, dans l'ancienne note de bas de page 303 relative au paragraphe 7.219 (y compris des renvois croisés aux constatations de fait qui figurent dans l'appendice de la section VII.D) et au paragraphe 7.225. Le Brésil demande au Groupe spécial de rejeter les demandes des ÉtatsUnis concernant la note de bas de page 294 relative au paragraphe 7.213, qui est correcte d'un point de vue factuel; le paragraphe 7.216 parce que le changement est inutile, mais si ce paragraphe est modifié, le Brésil propose d'indiquer plutôt que les dates de promulgation des lois autorisant les versements MLA n'ont pas diminué l'incidence de ces versements pour le soutien de la production de coton upland; la note de bas de page 306 relative au paragraphe 7.217 parce que les montants sont corrects; les paragraphes 7.218 et 7.223 concernant la définition de "producteur" parce qu'il s'agit du terme employé dans la législation et que ce terme est déjà expliqué dans le rapport intérimaire, mais le Brésil propose aussi une autre formulation au paragraphe 7.218; le paragraphe 7.222 parce que, selon lui, la modification viendrait seulement compliquer la phrase sans apporter d'éclaircissements; et le paragraphe 7.225, cinquième phrase, parce que les versements CCP ne devraient pas être considérés isolément et parce que le taux de prêt est qualifié par l'expression "le cas échéant".
Le Groupe spécial prend note des observations formulées par les parties et a modifié les paragraphes 7.202, 7.209, 7.215 (et ajouté une note de bas de page), 7.222 et 7.225; a modifié la note de bas de page 294 relative au paragraphe 7.213 pour donner des précisions; a modifié les paragraphes 7.212 (et ajouté une note de bas de page), 7.213 (et modifié une note de bas de page), 7.218 (et modifié une note de bas de page et ajouté une autre note de bas de page), 7.219 (et supprimé une note de bas de page), 7.223 (et ajouté une note de bas de page) et 7.224 pour préciser le sens du terme "producteur" en citant les définitions applicables et en utilisant ensuite le terme défini, ce qui correspond à l'approche suivie dans la législation pertinente, et pour faire un renvoi croisé aux constatations de fait qui figurent dans l'appendice de la section VII.D; et a modifié le paragraphe 7.277 et la note de bas de page 306 pour préciser et corriger les montants des versements MLA. Le Groupe spécial a supprimé l'ancienne note de bas de page 394 relative au paragraphe 7.277 après s'être assuré que rien dans le texte de l'article 13 b) iii) de l'Accord sur l'agriculture n'était incompatible avec les constatations qui sont faites dans ce paragraphe. Le Groupe spécial prend note des observations formulées par les parties et refuse de modifier le paragraphe 7.216 parce qu'il est suffisamment précis. Le Groupe spécial prend également note des observations formulées par les parties concernant la note de bas de page 456 relative au paragraphe 7.334 et le paragraphe 7.336 relativement à la distinction impératif/facultatif. Le Groupe spécial refuse de modifier la note de bas de page 456 parce qu'elle est exacte sur le plan de la logique, et a apporté certaines modifications aux paragraphes 7.335 et 7.336, y compris en insérant des notes de bas de page pour plus de clarté. Le Groupe spécial a également supprimé une note de bas de page au paragraphe 7.211 et effectué certaines autres révisions de pure forme suggérées par les parties, y compris dans la note de bas de page 453 relative au paragraphe 7.331.
Section VII.D Mesures de soutien interne et article 13 de l'Accord sur l'agriculture
Généralités
Le Brésil demande le réexamen de la note de bas de page 469 relative au paragraphe 7.345 pour corriger la date à laquelle il a fait observer que la clause de paix avait cessé d'être en vigueur; du paragraphe 7.450 pour corriger une référence au prix d'objectif dans la première ligne; des paragraphes 7.453 à 7.456 pour les harmoniser avec l'incorporation des versements au titre de l'assurancerécolte dans la présentation tabulaire de la clause de paix; des paragraphes 7.561 à 7.567 pour faire un renvoi croisé au calcul des versements CCP; du paragraphe 7.566 pour préciser que les producteurs en question sont des producteurs de coton upland; et du paragraphe 7.594 pour apporter des précisions. Il suggère également d'effectuer des révisions de pure forme au paragraphe 7.640 et à la note de bas de page 595.
En réponse, les ÉtatsUnis conviennent que le paragraphe 7.450 devrait être corrigé, mais ils proposent un autre terme. Ils n'acceptent pas qu'il soit fait mention des "producteurs de coton upland" au paragraphe 7.566 parce que les éléments de preuve mentionnés ne signifient pas nécessairement qu'un titulaire de police est un producteur, et ils proposent une autre formulation.
Les ÉtatsUnis demandent le réexamen du paragraphe 7.386 à des fins d'harmonisation; du paragraphe 7.387 afin de le supprimer parce qu'il n'est pas nécessaire pour régler la question dont le Groupe spécial est saisi; du paragraphe 7.403 pour tenir compte d'arguments additionnels présentés par les ÉtatsUnis; de la note de bas de page 579 relative au paragraphe 7.437 parce que le sens de "campagne agricole" ou de "récolte" peut varier selon le contexte; du paragraphe 7.446 en ce qui concerne le rôle de la Loi OBRA de 1990; du paragraphe 7.488 concernant la pertinence de la citation; du paragraphe 7.517 pour établir une distinction entre les types de pertes assurés et les différents plans d'assurance; du paragraphe 7.562 concernant les lois portant autorisation des versements MLA et l'expression programmes "ayant succédé"; du paragraphe 7.574 et de la note de bas de page 740 pour tenir compte de l'explication que le Brésil a donnée de sa méthode des 14/16èmes et pour apporter des précisions; de la note de bas de page 748 relative au paragraphe 7.577 à des fins de concordance avec le contenu de l'Appendice; du paragraphe 7.600 pour traiter le pourcentage de réduction de la superficie et la superficie à régime flexible de la même façon; et des paragraphes 7.602 et 7.603 pour tenir compte de la façon dont les versements CCP sont calculés; et certaines révisions de pure forme.
En réponse, le Brésil accepte la modification du paragraphe 7.562 demandée par les ÉtatsUnis concernant les lois portant autorisation des versements MLA. Le Brésil ne s'oppose pas à la clarification de l'ancien paragraphe 7.490 ni à la suppression de la note de bas de page relative aux méthodes du Brésil au titre de l'Annexe IV, mais suggère que le Groupe spécial fasse des constatations additionnelles au sujet de ces méthodes, y compris sur le caractère approprié de l'utilisation de ces méthodes par le Brésil. Le Brésil reconnaît que des modifications peuvent être apportées, mais suggère une autre formulation aux paragraphes 7.386, 7.446 et 7.513. Le Brésil désapprouve totalement la suppression du paragraphe 7.387 au motif qu'il peut être pertinent en appel. Le Brésil demande que le Groupe spécial rejette les demandes suivantes des ÉtatsUnis: le paragraphe 7.403, au motif que les arguments additionnels contredisent une déclaration de l'USDA présentée par le Brésil dont il est question au paragraphe précédent et parce que l'absence d'actualisations de la base pendant la période d'application de la Loi FSRI de 2002 est déjà mentionnée; la note de bas de page relative au paragraphe 7.437, parce que les ÉtatsUnis n'ont pas contesté le fait que la campagne agricole pour le coton upland et la campagne de commercialisation pour le coton upland sont identiques en réponse à une question du Groupe spécial et parce que les deux parties ont utilisé ces expressions de manière interchangeable dans leurs communications; le paragraphe 7.517 parce que la description du Groupe spécial est correcte d'un point de vue des faits et parce que les ÉtatsUnis n'ont pas démontré le bienfondé de leur affirmation selon laquelle ces protections concernant les types de pertes pertinents ont déjà été offertes pour d'autres cultures; le paragraphe 7.562 parce que ces programmes sont des programmes "ayant succédé" selon le sens ordinaire de cette expression; et le paragraphe 7.574 parce que le raisonnement suivi par le Brésil au sujet de sa méthode des 14/16èmes dans la réponse qu'il donne à la question n° 60 du Groupe spécial est strictement limité. Le Brésil a dit qu'il avait conçu cette méthode en tant que montant indicateur et avait formulé l'hypothèse raisonnable selon laquelle chaque superficie plantée en coton upland bénéficierait d'un soutien équivalant au soutien dont bénéficierait une superficie de base de coton upland, étant donné que les ÉtatsUnis avaient "présenté de manière inexacte" le fait qu'ils ne disposaient pas de données sur le montant des versements au titre de contrats effectués en faveur des producteurs actuels de coton upland; la note de bas de page 740 relative au paragraphe 7.574 parce qu'il est nécessaire de comprendre le lien entre le ratio des 14/16èmes et les versements; le paragraphe 7.602 parce que les versements compensatoires étaient aussi calculés relativement à une superficie de base; le paragraphe 7.603 parce que, d'après les faits, il est exact d'affirmer que les producteurs de coton upland reçoivent des versements CCP et il est inutile d'apporter le changement demandé par les ÉtatsUnis. Le Brésil demande que le Groupe spécial rejette la demande des ÉtatsUnis en ce qui concerne le pourcentage de réduction de la superficie au paragraphe 7.600, mais propose une modification différente pour tenir compte des taux de nonparticipation au programme afin de montrer que le pourcentage de la superficie de coton upland n'ayant pas droit à bénéficier du soutien du programme de prêts à la commercialisation était de 11,8 pour cent, ce qui est beaucoup plus élevé que le pourcentage de 7,5 pour cent établi par le Groupe spécial.
Le Groupe spécial prend note des observations formulées par les parties et a apporté des modifications à la note de bas de page 469 relative au paragraphe 7.345, comme le Brésil l'avait suggéré, pour corriger la date à laquelle il a fait observer que la clause de paix avait cessé d'être en vigueur (c'estàdire le 31 décembre 2003); au paragraphe 7.349; aux paragraphes 7.386 et 7.403 (et a ajouté une note de bas de page), à la note de bas de page 579 relative au paragraphe 7.437, au paragraphe 7.446, au paragraphe 7.450 d'une manière compatible avec la formulation des paragraphes précédents; aux paragraphes 7.453 (et a modifié, supprimé et ajouté des notes de bas de page), 7.456, 7.490 (ancien paragraphe), 7.504, 7.513 (et a ajouté une note de bas de page), 7.516, 7.561, 7.562 et 7.574 (et a ajouté des notes de bas de page additionnelles) et à la note de bas de page 740; au paragraphe 7.579 en déplaçant la note de bas de page 748 pour la mettre au bon endroit; au paragraphe 7.584; au paragraphe 7.602, même si le Groupe spécial refuse d'indiquer que les versements compensatoires étaient calculés pour la production actuelle parce qu'ils étaient aussi calculés pour la superficie de base; et au paragraphe 7.603 pour plus de clarté même si le Groupe spécial emploie le terme "producteur" qui figure dans la législation et dans l'énoncé des mesures. Le Groupe spécial a également modifié les paragraphes 7.593 et 7.594 pour préciser les questions distinctes qui sont traitées dans chacun de ces paragraphes et pour supprimer les références inutiles aux campagnes "de commercialisation". Le Groupe spécial a également effectué certaines révisions de pure forme, qui avaient été suggérées par les parties, y compris la révision du paragraphe 7.380, de la note de bas de page 508 relative au paragraphe 7.384, de la note de bas de page 522 relative au paragraphe 7.395, de la note de bas de page 595 relative au paragraphe 7.447, de la note de bas de page 664 relative au paragraphe 7.512 et du paragraphe 7.642, et le remaniement de la terminologie aux paragraphes 7.385 à 7.387 et au paragraphe 7.413 à des fins d'harmonisation, et a ajouté une note de bas de page au paragraphe 7.518 et remanié la note de bas de page 515 relative au paragraphe 7.386, les paragraphes 7.399, 7.481, 7.498 et 7.559 ix), la note de bas de page 727 relative au paragraphe 7.565 et le paragraphe 7.570 par souci de clarté et d'exactitude. Le Groupe spécial prend note des observations formulées par les parties et refuse de modifier le paragraphe 7.387 étant donné qu'il se réfère à un argument invoqué par une tierce partie et qu'un silence pourrait être interprété à tort comme impliquant un point de vue sur cet argument; le paragraphe 7.600, comme le demandaient les États-Unis, pour les raisons qui ont déjà été exposées dans la note de bas de page 779, huitième phrase, et le paragraphe 7.600, comme le demandait le Brésil, parce que, pour être compatibles avec l'approche des ÉtatsUnis, les décisions prises par les producteurs quant à une participation ne devraient pas entrer en ligne de compte et aussi parce que la modification proposée par le Brésil ne se limite pas strictement à répondre à la demande de réexamen des ÉtatsUnis comme il est prescrit au paragraphe 16 des procédures de travail du Groupe spécial.
Section VII.D.5 g) Demandes du Brésil visant à ce que le Groupe spécial tire des déductions défavorables
Les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial réexamine le paragraphe 7.621 parce que la FSA ne suit pas les dépenses totales par exploitation en ce qui concerne la superficie plantée pour les versements calculés relativement à la superficie de base; et le paragraphe 7.631 ii) parce que "les ÉtatsUnis avaient avisé à titre préliminaire le Brésil et le Groupe spécial à la deuxième réunion que les renseignements sur la superficie plantée étaient confidentiels et ne pouvaient pas être communiqués en vertu de la législation nationale des ÉtatsUnis" et parce que le Brésil n'avait pas suggéré des numéros de substitution des exploitations dans la pièce n° 369 du Brésil.
Le Brésil s'oppose fermement aux demandes des ÉtatsUnis concernant les paragraphes 7.621 et 7.631 ii) étant donné que l'analyse du Groupe spécial exprime avec exactitude la conduite des ÉtatsUnis dans le présent différend et que sa description reflète le déroulement réel des événements. Le Brésil reconnaît uniquement que le renvoi à la pièce n° 369 du Brésil devrait être supprimé.
Le Groupe spécial prend note des observations formulées par les parties et a modifié le paragraphe 7.621 par souci d'exactitude et pour indiquer que la FSA suit aussi bien les dépenses totales que les renseignements relatifs aux plantations par exploitation. Le Groupe spécial a modifié le paragraphe 7.631 ii) (et a modifié et ajouté des notes de bas de pages additionnelles) pour supprimer l'affirmation selon laquelle des identificateurs d'exploitations de substitution avaient été suggérés par le Brésil avant la deuxième réunion de fond et pour exposer les faits entourant l'approche du Brésil concernant le format des données à la deuxième réunion de fond, ce qui, selon les ÉtatsUnis, les aurait par la suite empêchés de fournir les données demandées.
Constatations de fait
Les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial supprime ses constatations de fait au paragraphe 7.583, dans la dernière phrase du paragraphe 7.600 et aux paragraphes 7.634 à 7.647 parce que ces constatations ne sont pas nécessaires pour régler la question dont le Groupe spécial est saisi.
Le Brésil conteste vigoureusement les demandes des ÉtatsUnis. De l'avis du Brésil, ces constatations de fait sont importantes, ou peuvent l'être. Les ÉtatsUnis ont déjà indiqué qu'ils feraient appel du rapport du Groupe spécial. Dans le cas où l'Organe d'appel modifierait l'interprétation du Groupe spécial, ces constatations de fait peuvent être très pertinentes pour l'Organe d'appel pour ce qui est de "compléter l'analyse". Dans l'affirmative, ces constatations peuvent aider de manière significative les parties à régler leur différend. Sans elles, l'Organe d'appel pourrait être dans l'impossibilité de compléter l'analyse, ce qui est extrêmement frustrant pour des parties plaignantes qui ont engagé des sommes considérables pour trouver les éléments de preuve nécessaires pour établir le bien-fondé de leurs allégations.
Le Groupe spécial prend note des observations formulées par les parties et refuse de supprimer ces constatations de fait. La fonction du Groupe spécial consiste à aider l'ORD à s'acquitter des responsabilités que lui imposent le Mémorandum d'accord et les accords visés, y compris, spécifiquement, procéder à une évaluation objective des faits de la cause. Le Groupe spécial fait les constatations de fait qui figurent dans le présent rapport dans le but de remplir cette fonction. Certaines de ces constatations de fait, notamment celles qui figurent dans l'Appendice de la section VII.D, viennent étayer des constatations qui figurent dans la section VII.G. Le Groupe spécial a ajouté une phrase en ce sens au paragraphe 7.634. Certaines autres constatations de fait ne sont pas nécessaires pour régler le différend selon les interprétations du droit faites par le Groupe spécial, mais nous faisons observer que le but du système de règlement des différends de l'OMC est d'arriver à une solution positive des différends. Dans le présent différend, le Groupe spécial est le seul juge des faits, et ces constatations de fait additionnelles peuvent, en dernière analyse, être essentielles pour arriver à une solution positive du différend. À cet égard, nous notons que les ÉtatsUnis indiquent dans leur demande de réexamen qu'ils ont l'intention de faire appel du rapport final du Groupe spécial.
Section VII.E Subventions à l'exportation
Aperçu des allégations et arguments des parties concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994
Le Groupe spécial a apporté les éclaircissements techniques suggérés par le Brésil au paragraphe 7.651 iii).
Relation entre les dispositions relatives aux subventions à l'exportation figurant dans l'Accord sur l'agriculture, l'Accord SMC et le GATT de 1994
Les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial modifie le paragraphe 7.657 pour préciser que l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture ne s'applique pas uniquement en cas de conflit. Le Brésil s'oppose à cette demande et affirme que les droits et les obligations découlant de l'Annexe 1 A s'appliquent de façon cumulative, à moins qu'il y ait un conflit. Le Groupe spécial a modifié le paragraphe 7.657 en fonction des observations formulées par les parties, et note que la dernière phrase commence par l'affirmation "[e]n cas de conflit ...".
Article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002: versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs
Compte tenu du traitement que nous avons réservé aux observations formulées par les parties sur la distinction impératif/facultatif, dont il est question ci-dessus au paragraphe 6.11, nous avons modifié les paragraphes 7.742, 7.746 et 7.747.
Le Groupe spécial a apporté les corrections de pure forme identifiées par les ÉtatsUnis dans les notes de bas de pages 894 et 912, et a complété la note de bas de page 895 compte tenu du paragraphe 6.45 infra.
Programmes de garantie du crédit à l'exportation
Brésil
Le Brésil fait observer qu'au paragraphe 7.842, nous devrions mettre le terme "subvention" entre guillemets dans la phrase qui commence par "[s]elon le gouvernement des ÉtatsUnis, une valeur actuelle nette positive signifie qu'il accorde une subvention ..." pour préciser que ce terme n'est pas employé dans cette phrase au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC, mais bien au sens de la Loi fédérale de 1990 sur la réforme du crédit des ÉtatsUnis. Celleci définit le terme "subvention" par rapport à un coût et fait état d'un coût pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis n'expriment aucun point de vue sur cette demande. Notant que le paragraphe suivant porte sur la méthode de la valeur actuelle nette des ÉtatsUnis au titre de la Loi FCR, et que la phrase commence par le membre de phrase "selon le gouvernement des ÉtatsUnis", le Groupe spécial a mis le terme "subvention" entre guillemets dans la phrase en question qui figure au paragraphe 7.842 et a également inséré une note de bas de page.
Le Brésil demande que nous incorporions la constatation que nous faisons au paragraphe 7.843 au sujet des chiffres toujours positifs dans la ligne du budget des États-Unis correspondant aux subventions sous forme de prêts garantis dans la section VII.E.5 d) i) iii.g. concernant la structure, la conception et la gestion des programmes. Les États-Unis n'acceptent pas cette suggestion. Ils font observer que cela ne coïncidait ni avec l'approche analytique ni avec les conclusions du Groupe spécial. Selon eux, l'incorporation de cette constatation "effacerait la distinction conceptuelle" faite par le Groupe spécial entre les résultats antérieurs des programmes et la structure, la gestion et la conception des programmes. Le Groupe spécial a inséré la note de bas de page 1052. Cela n'efface pas la distinction conceptuelle que nous avons faite dans notre analyse. Notre examen des résultats antérieurs du programme et nos constatations relatives à la structure, à la gestion et à la conception de la mesure se renforcent mutuellement. Comme nous l'avons déjà indiqué (par exemple aux paragraphes 7.808 et 7.867), nos constatations sur les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis reposent sur l'ensemble des éléments de preuve.
Le Brésil demande que nous insérions, dans la note de bas de page 1011, une référence au pourcentage des garanties rééchelonnées (19922003) qui demeurent impayées. Les États-Unis font observer qu'il serait inapproprié d'inclure la part en pourcentage que suggère le Brésil parce qu'elle provient de chiffres qui ne font pas partie de l'analyse dans la note de bas de page et le texte d'accompagnement. Compte tenu des éléments de preuve versés au dossier qui indiquent que des garanties impayées d'un montant d'environ 1,6 milliard de dollars ont été rééchelonnées, 19922003 (colonne F de la pièce n° 147 des États-Unis) et qu'un montant d'environ 1,5 milliard de dollars de principal sur la dette rééchelonnée demeurait impayé le 30 novembre 2003, tandis qu'un montant de 205 millions de dollars de principal pouvait avoir été recouvré au titre des rééchelonnements (colonne F de la pièce n° 148 des États-Unis) et que certains intérêts avaient été recouvrés au titre des rééchelonnements (colonne M dans les pièces n° 128 et 147 des États-Unis), le Groupe spécial ne juge pas nécessaire de faire la constatation additionnelle concernant le pourcentage demandée par le Brésil.
Le Brésil demande, relativement au paragraphe 7.858 et à la note de bas de page 1033, que nous notions que le pouvoir de la CCC d'accorder des garanties de crédit à l'exportation n'est pas limité par le processus d'affectation budgétaire. Les États-Unis estiment que la suggestion du Brésil déformerait des assertions par ailleurs plus complètes et plus précises du Groupe spécial. Le Groupe spécial a inclus un renvoi à la disposition USC 661c c) 2) dans la note de bas de page 1033.
Le Brésil demande que le Groupe spécial fasse certaines constatations "de fait" additionnelles concernant les éléments de preuve et l'argumentation des parties portant sur l'allégation du Brésil selon laquelle les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC qui sont en cause constituent des subventions à l'exportation prohibées au titre des éléments des articles 1er et 3.1 a) de l'Accord SMC. Le Brésil affirme que, dans le cas où l'une des parties forme un appel et où l'Organe d'appel infirme la conclusion du Groupe spécial sur le point j), l'Organe d'appel pourrait ne pas disposer des faits nécessaires pour "compléter l'analyse" en ce qui concerne les allégations formulées par le Brésil au titre des articles 1er et 3.1 a) de l'Accord SMC. De l'avis des États-Unis, le Groupe spécial a déjà fait des constatations sur les allégations évoquées par le Brésil, aux paragraphes 7.946 à 7.948. Selon les États-Unis, le Brésil nous demande indûment de faire des constatations de fait additionnelles inutiles et non corroborées au sujet de ses allégations au titre de l'Accord SMC, et de renverser la charge de la preuve applicable. Les États-Unis affirment que l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture s'applique uniquement en cas d'allégations concernant des subventions à l'exportation excédant les niveaux d'engagement de réduction applicables au titre de l'Accord sur l'agriculture, et ne s'applique pas aux allégations concernant des subventions à l'exportation ni aux constatations de fait au titre de l'Accord SMC. Le Groupe spécial refuse de faire les constatations additionnelles demandées par le Brésil. Nous sommes d'avis que l'allégation du Brésil concernant les éléments des articles 1er et 3.1 a) de l'Accord SMC n'est pas une allégation distincte, mais simplement un autre argument, reposant sur une base factuelle différente, quant à la façon dont les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis répondraient à la définition d'une subvention à l'exportation figurant à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Compte tenu de la constatation que nous faisons aux paragraphes 7.946 à 7.948, nous ne jugeons pas nécessaire d'examiner les arguments additionnels du Brésil concernant la façon dont il serait satisfait aux éléments de définition de l'article 3.1 a) sur une autre base factuelle pour régler le présent différend. Pour plus de clarté, nous avons ajouté la note de bas de page 1125.
Le Brésil demande que nous fassions, au paragraphe 7.875 et dans la note de bas de page 1056, un renvoi à la pièce n° 298 du Brésil, qui renferme une liste de tous les produits agricoles admis à bénéficier de garanties de crédit à l'exportation de la CCC. Les États-Unis estiment que nous devrions rejeter la demande du Brésil, et font observer que, d'après la propre description qu'en fait le Brésil, la pièce n° 298 du Brésil identifie "tous les produits agricoles qui sont admis à bénéficier de garanties de crédit à l'exportation de la CCC", et que l'admissibilité n'est pas le critère pertinent dans l'approche suivie par le Groupe spécial. Le Groupe spécial refuse de faire l'ajout demandé par le Brésil. La constatation que nous faisons au paragraphe en question se rapporte aux exportations de coton upland et d'autres produits agricoles non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre du programme, et non à tous les produits admis à bénéficier d'un tel soutien. Nous rappelons que nous avons déjà fait référence à la pièce n° 298 du Brésil dans la note 851, pour décrire les produits visés par l'allégation du Brésil. Par souci d'exhaustivité, nous avons toutefois également inséré un renvoi à la pièce n° 299 du Brésil dans la note de bas de page 851.
Le Brésil demande que le Groupe spécial réexamine l'assertion qu'il fait au paragraphe 7.880 concernant la période pendant laquelle les ÉtatsUnis ont effectivement contourné les engagements en matière de subventions à l'exportation pour ce qui est du riz. Les ÉtatsUnis sont d'avis que nous devrions rejeter la demande du Brésil. Selon eux, le Brésil a préparé et présenté les données figurant dans la pièce n° 300 du Brésil uniquement en tant qu'observation en réponse à une question du Groupe spécial qui portait sur la question de la "menac[e] d'entraîner un contournement". S'étant assuré du dossier, y compris la déclaration faite par les ÉtatsUnis dans la note de bas de page 150 de leur communication complémentaire présentée à titre de réfutation selon laquelle "[l]e seul produit de base pour lequel les ÉtatsUnis n'ont pas fourni [des éléments de preuve "non controversés" montrant que les quantités correspondantes d'exportations au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation n'excédaient pas les engagements de réduction des quantités applicables] est le riz", le Groupe spécial a apporté certaines modifications au paragraphe 7.880 et à la note de bas de page 1060 en fonction de ces observations. Nous nous référons également au paragraphe 6.34 pour ce qui est du traitement réservé à la "menace d'entraîner un contournement" pour ce qui est du riz et des produits non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes.
En ce qui concerne les paragraphes 7.882 à 7.896, le Brésil demande que le Groupe spécial examine les "allégations distinctes" du Brésil selon lesquelles les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC, en ce qui concerne le riz et les produits agricoles non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes, menacent d'entraîner un contournement des engagements des ÉtatsUnis en matière de subventions à l'exportation. De l'avis des ÉtatsUnis, nous devrions rejeter cette demande. Le Groupe spécial refuse de faire des constatations additionnelles à cet égard. Nous avons toutefois inséré la note 1061 pour plus de clarté.
Nous avons également apporté les précisions et/ou modifications proposées par les parties aux paragraphes 7.793, 7.821, 7.895, 7.896, 7.940 et 7.1305 et dans les notes de bas de page 1028, 1047 et 1067, et nous avons inséré la note de bas de page 1080.
ÉtatsUnis
Compte tenu de la demande des ÉtatsUnis, que le Brésil ne désapprouve pas, le Groupe spécial a apporté des modifications au paragraphe 7.803 pour rendre compte plus exactement de l'argument des ÉtatsUnis et pour préciser que même si un programme de garantie du crédit à l'exportation pour les produits agricoles satisfait aux éléments du point j), il ne s'agirait pas d'une subvention à l'exportation "prohibée" au titre de l'Accord SMC à condition que les subventions à l'exportation pour les produits agricoles qui sont accordées pendant la période de mise en uvre se situent dans les limites des engagements de réduction.
Les ÉtatsUnis demandent que nous précisions que la mention que nous faisons au paragraphe 7.875 (et au paragraphe 8.1 d) ii)) de la pièce n° 73 du Brésil en tant qu'élément de preuve pertinent versé au dossier se rapporte aux produits non inscrits dans la liste qui sont visés par l'Accord sur l'agriculture et qui relèvent de notre mandat. Le Brésil nous demande de conclure que les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP constituent aussi des subventions à l'exportation prohibées au sens du point j) et de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, pour tous les produits non visés par l'Accord sur l'agriculture. Rappelant que le réexamen intérimaire n'est pas l'occasion de formuler de nouveaux arguments, que son mandat englobe les garanties de crédit à l'exportation visant à faciliter l'exportation de coton upland des États-Unis et d'autres produits de base agricoles admissibles comme il était mentionné dans le document WT/DS267/7 (voir aussi, supra, les paragraphes 7.69 et 7.103), que l'article 2 et l'Annexe I de l'Accord sur l'agriculture précisent les produits visés par cet accord, que la distinction fondamentale entre les produits "inscrits dans la liste" et les produits "non inscrits dans la liste" s'appuie sur la liste d'engagements au titre de l'Accord sur l'agriculture, et que les produits visés relevant de son mandat n'a pas une incidence notable sur l'approche analytique à l'échelle de l'ensemble des programmes qu'il a suivie, ni sur les éléments de preuve qu'il a examinés, au titre du point j), le Groupe spécial a apporté les éclaircissements demandés par les ÉtatsUnis. Ces changements ont évidemment une incidence sur le renvoi croisé qui est fait au paragraphe 8.1 d) ii).
Section VII.F Subvention au remplacement des importations
Les ÉtatsUnis affirment que le Groupe spécial devrait supprimer les paragraphes 7.1046 à 7.1052 parce que les parties conviennent que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ne serait pas applicable aux subventions au remplacement des importations en cause, et que le Groupe spécial n'est pas tenu de traiter d'autres questions portant sur le lien entre l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture et l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Le Brésil désapprouve la demande des ÉtatsUnis. Selon lui, même si les deux parties sont convenues que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'exemptait pas les actions fondées sur l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, les paragraphes b) et c) de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture peuvent quand même fournir un contexte pour l'interprétation de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et de l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture. Le Brésil fait observer que le Groupe spécial explique correctement la pertinence de l'absence de tout renvoi à l'article 3 de l'Accord SMC dans le texte de l'article 13 b) ii) et l'importance de son incorporation dans le texte du paragraphe 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Le Groupe spécial refuse de faire la suppression demandée par les ÉtatsUnis. Comme nous l'avons noté, nous souscrivons à l'opinion commune des parties selon laquelle l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'affecte pas une allégation formulée au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Nous estimons que notre examen des dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture fournit un contexte et un appui pertinents pour notre examen.
Les ÉtatsUnis demandent que nous supprimions la note de bas de page 1217 relative au paragraphe 7.1074, au motif que les exemples qui y sont donnés ne sont pas nécessaires pour régler le différend. Le Brésil conteste la demande des ÉtatsUnis. Le Groupe spécial refuse de faire la suppression demandée par les ÉtatsUnis. Nous estimons que les considérations que renferme cette note de bas de page étayent notre examen.
Les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial supprime la deuxième phrase du paragraphe 7.1085 au motif que, à leur connaissance, aucun élément de preuve versé au dossier ne porte sur la "facilité d'utilisation" du coton de production nationale. Le Brésil fait observer que la deuxième phrase n'est pas nécessaire pour les conclusions que tire le Groupe spécial dans la première et la troisième phrase du paragraphe 7.1085, mais elle permet une comparaison utile. Selon le Brésil, le très faible volume des importations de coton upland aux États-Unis, comme le montre la pièce n° 4 du Brésil, le fait que l'utilisation du coton upland entraîne des frais de transport et de livraison beaucoup moins élevés pour les propriétaires d'usines, et le fait que les utilisateurs nationaux reçoivent la subvention au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont des éléments de preuve indiquant que le coton upland des ÉtatsUnis est plus facile à utiliser que le coton importé. Le Groupe spécial signale que cette phrase porte en réalité sur la question de la facilité avec laquelle les conditions pour avoir droit à la subvention peuvent être remplies, par opposition à la facilité d'utilisation du coton de production nationale. La raison d'être de cette phrase est que l'utilisation du coton de production nationale n'accroît pas simplement les chances d'obtenir la subvention. En fait, comme nous le notons dans la phrase suivante, l'utilisation de ce coton est une condition préalable à l'obtention des versements. Le Groupe spécial refuse donc d'apporter quelque modification que ce soit.
En ce qui concerne les demandes des ÉtatsUnis au sujet de la distinction impératif/facultatif, le Groupe spécial a apporté certaines modifications aux paragraphes 7.1089, 7.1094 et 7.1096. Le Groupe spécial a également apporté les modifications demandées à l'exposé de l'argument des ÉtatsUnis au paragraphe 7.1024, ainsi que des modifications aux paragraphes 7.1148 et 7.1150 en fonction des observations formulées par les parties. Nous avons également apporté des révisions de pure forme dans la note de bas de page 1234.
Section VII.G Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de préjudice grave "actuel"
Brésil
Le Brésil demande que des modifications soient apportées à la note de bas de page 1323 concernant la participation de certains experts en tant que membres de sa délégation, et suggère que nous insérions, au paragraphe 7.1248, un renvoi à certains témoignages et certaines déclarations des experts. Le Groupe spécial a apporté des modifications aux notes de bas de page 1323 et 1343, et a inséré la note de bas de page 1361 relative au paragraphe 7.1245.
Le Brésil demande que nous fassions un renvoi à la pièce n° 302 du Brésil pour étayer les chiffres que nous citons au paragraphe 7.1283 concernant la part des exportations mondiales détenue par les États-Unis, et que nous incluions le niveau pour la campagne de commercialisation 2002. Le Brésil demande aussi que nous incluions les chiffres concernant la part des exportations mondiales détenue par les États-Unis dans la note de bas de page 1534 ou au paragraphe 7.1283, afin que, dans l'éventualité d'un appel, l'Organe d'appel puisse tirer une conclusion juridique sur l'existence d'une "tendance constante" au sens de l'article 6.3 d) de l'Accord SMC et puisse compléter l'analyse, si nécessaire. Les ÉtatsUnis sont d'avis qu'une telle constatation semblerait dénuée de pertinence compte tenu de l'interprétation que donne le Groupe spécial de l'expression "part du marché mondial" à l'article 6.3 d), et que les données figurant dans la pièce n° 302 du Brésil ont été révisées comme l'attestent les pièces n° 119 et 120 des ÉtatsUnis, de sorte que les constatations demandées par le Brésil exagèrent la part que les ÉtatsUnis détiennent dans les exportations mondiales. Compte tenu des observations formulées par les parties, de son rôle en tant que seul juge des faits et du fait que ces constatations de fait additionnelles peuvent en définitive être essentielles pour arriver à un règlement positif du présent différend, le Groupe spécial a modifié le paragraphe 7.1283, notamment en insérant une note de bas de page qui renvoie à la pièce n° 302 du Brésil et à d'autres éléments de preuve pertinents versés au dossier. Le Groupe spécial a inséré des renvois croisés dans la note de bas de page 1534. Il a effectué d'autres modifications corollaires dans son rapport.
Le Brésil demande que nous ajoutions, dans la note de bas de page 1400, des renvois aux pièces n° 224, 275 et 276 du Brésil, qui renferment d'autres études de l'USDA portant sur l'effet du programme de prêts à la commercialisation. Les ÉtatsUnis estiment que nous devrions rejeter la demande du Brésil. Rappelant que la note de bas de page en question comprend l'expression "par exemple" et ne se veut donc pas une énumération exhaustive des éléments de preuve pertinents versés au dossier, le Groupe spécial refuse d'insérer les renvois additionnels demandés par le Brésil dans la note de bas de page 1400. Toutefois, le Groupe spécial a fait en sorte que ces études soient mentionnées dans la note de bas de page 1329. Les considérations qui sont exposées au paragraphe 7.1215 s'appliquent donc.
Le Brésil demande que nous incluions, soit dans le corps du texte soit dans une note de bas de page, le montant total des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs. Le Groupe spécial a complété la note de bas de page 895 et fait un renvoi croisé à cet égard dans la note de bas de page 1408.
Le Brésil demande que nous fassions référence à des éléments de preuve spécifiques pour étayer la constatation que nous faisons au paragraphe 7.1313. Les ÉtatsUnis indiquent que cela n'est pas nécessaire car, selon eux, le Groupe spécial a fait état des éléments de preuve qu'il avait pris en considération pour faire cette constatation. Le Groupe spécial a inséré la note de bas de page 1428.
Le Brésil demande l'insertion d'autres renvois croisés dans la section VII.G.3 k). Les ÉtatsUnis n'estiment pas que cela rendrait l'analyse du Groupe spécial plus claire. Compte tenu des renvois croisés qui existent dans la section VII.G.3 k), par exemple dans les notes de bas de page 1455 et 1458, le Groupe spécial ne juge pas nécessaire d'insérer les renvois croisés additionnels à la section VII.G.3 j) iii) ii et iii.
Le Brésil fait observer qu'il serait utile et opportun que le Groupe spécial fasse des constatations spécifiques, au paragraphe 7.1415, à propos du fait qu'il s'est fondé sur des éléments de preuve présentés par le Bénin et le Tchad. Les ÉtatsUnis ne sont pas d'accord avec le Brésil pour dire que le Groupe spécial devrait modifier son analyse approfondie et ses conclusions concernant les "autres Membres". Rappelant le paragraphe 7.54 et la note de bas de page 1323, et soulignant le rôle constructif joué par les experts qui ont participé à la présente procédure, le Groupe spécial ne juge pas nécessaire d'ajouter cette précision dans le paragraphe en question.
ÉtatsUnis
Nous avons apporté des modifications aux paragraphes 7.1148 et 7.1150 en fonction des demandes présentées par les ÉtatsUnis et des observations formulées par le Brésil. Les ÉtatsUnis demandent que nous supprimions la note de bas de page 1276 et que nous modifions le paragraphe 7.1150 concernant la spécificité des subventions au titre de l'assurancerécolte, en particulier pour ce qui concerne notre analyse des animaux d'élevage. Le Brésil s'oppose à cette demande de suppression. En fonction des observations formulées par les parties, le Groupe spécial a modifié les paragraphes 7.1138, 7.1148 et 7.1152 et la note de bas de page 1276 par souci de clarté et d'exactitude.
Les ÉtatsUnis demandent certaines modifications à la première phrase du paragraphe 7.1168 concernant la façon dont nous qualifions le but d'une enquête en matière de droits compensateurs. Le Brésil ne s'oppose pas à ces changements. Le Groupe spécial a apporté les changements demandés.
Le Groupe spécial a refusé de modifier la description de l'indice A au paragraphe 7.1264 comme le suggéraient les ÉtatsUnis, et comme s'y opposait le Brésil, mais il a ajouté la note de bas de page 1374 par souci d'exactitude.
Les ÉtatsUnis demandent que nous supprimions la note de bas de page 1432. Le Brésil demande que le Groupe spécial conserve cette note de bas de page. Le Groupe spécial a conservé la note de bas de page. Le Groupe spécial trouve des indications contextuelles à l'article 6.1 a) de l'Accord SMC, maintenant devenu caduc. La dernière phrase de la note de bas de page fait référence à notre point de vue selon lequel bien qu'un taux de subventionnement puisse, lorsqu'il est connu, constituer un élément de preuve pertinent dans une affaire donnée, compte tenu des faits et des circonstances en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'établir avec une quelconque précision un taux de subventionnement pour régler le différend.
Les États-Unis demandent des éclaircissements dans la troisième phrase du paragraphe 7.1360 concernant la part qu'ils détiennent dans la production et les exportations mondiales. Le Brésil suggère que nous rejetions la demande des États-Unis et que nous apportions une modification de pure forme. En fonction des observations formulées par les parties, le Groupe spécial a apporté certaines modifications dans le paragraphe en question.
Les États-Unis demandent que nous supprimions l'expression "élément de preuve" au paragraphe 7.1415. Les États-Unis sont généralement d'accord pour dire que les communications présentées par les tierces parties peuvent contribuer à fournir un contexte et un appui additionnels dans une procédure de groupe spécial, mais ils estiment que l'expression "élément de preuve" pourrait être interprétée comme allant jusqu'à donner à entendre que les tierces parties peuvent aider le Brésil à s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe. Le Brésil affirme que l'argument des États-Unis selon lequel les éléments de preuve présentés par les tierces parties ne peuvent pas constituer un "élément de preuve" est incompatible avec l'article 10 du Mémorandum d'accord. Selon le Brésil, une tierce partie ne peut pas alléger le fardeau qui incombe à un plaignant d'établir prima facie l'incompatibilité d'une mesure, mais les éléments de preuve qu'elle présente peuvent malgré tout constituer des "élément[s] de preuve" sur lesquels le Groupe spécial peut se fonder. Le Groupe spécial a conservé l'expression "élément de preuve" dans le paragraphe en question. Aucune partie ne suggère que des éléments de preuve présentés par une tierce partie peuvent alléger la charge qui incombe à un plaignant de présenter des éléments de preuve prima facie. Nous sommes parfaitement d'accord. Les renseignements fournis par les tierces parties à l'appui de leurs allégations peuvent constituer des éléments de preuve, en tant que contexte et appui additionnels, dont nous pouvons tenir compte pour procéder à une évaluation objective de la question dont nous sommes saisis.
Les États-Unis demandent des modifications et/ou des suppressions aux paragraphes 7.1425, 7.1451, 7.1452 et 7.1453. Le Brésil s'oppose aux modifications demandées, et fait valoir que les États-Unis essaient de présenter un nouvel argument au stade du réexamen intérimaire. Ayant examiné le dossier, le Groupe spécial a refusé d'effectuer les suppressions et les modifications demandées par les États-Unis. Le Groupe spécial a toutefois apporté certaines modifications, y compris aux paragraphes 7.1425 (et a aussi ajouté une note de bas de page), 7.1451 et 7.1453 et a modifié les notes de bas de page 1519 et 1527 en fonction des observations des parties.
Le Groupe spécial a également effectué certaines révisions de pure forme et autres révisions concernant des suggestions faites par le Brésil aux paragraphes 7.1107, 7.1229, 7.1305 (et aussi ajouté une note de bas de page et apporté une révision connexe au paragraphe 7.214) et dans les notes de bas de page 1185, 1327, 1336, 1375 et 1409, et certaines suggestions des États-Unis aux paragraphes 7.1305, 7.1307, 7.1447, 7.1449, 7.1501, dans la note de bas de page 1417 relative au paragraphe 7.1305, dans la note de bas de page 1544 relative au paragraphe 7.1477 et dans la note de bas de page 1561 relative au paragraphe 7.1502. Nous avons également apporté certaines modifications dans la note de bas de page 1410.
Section VII.H Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de "menace de" préjudice grave
Le Groupe spécial a modifié le paragraphe 7.1480 et la note de bas de page 1544 en fonction des observations formulées par les parties.
Section VIII Conclusions et recommandations
Le Brésil a suggéré que la formulation du paragraphe 8.3 c) reflète celle du paragraphe 8.3 b). Les États-Unis ne s'y opposent pas, mais veulent également éviter de donner la fausse impression que la période de six mois qui est mentionnée pour le retrait est "prescrite par" l'article 4.7. En fonction des observations formulées par les parties, le Groupe spécial a modifié le paragraphe 8.3 c). Nous avons toutefois conservé certains termes, car les mesures visées par le paragraphe 8.3 b) sont également visées par la recommandation qui est faite au paragraphe 8.3 a). Ce n'est pas le cas de la mesure visée par la recommandation faite au paragraphe 8.3 c).
Autres changements
Comme il est mentionné au paragraphe 6.2 ci-dessus, le Groupe spécial a également apporté des corrections et révisions de pure forme, ainsi que d'autres modifications, notamment en ce qui concerne les paragraphes 7.54 (cinquième point), 7.178, 7.260, 7.261, 7.274, 7.285, 7.330, 7.337 ix), 7.338, 7.340, 7.351, 7.357, 7.365-7.370, 7.375, 7.376, 7.379, 7.387, 7.388, 7.390, 7.392, 7.396, 7.397, 7.412, 7.413, 7.417, 7.418, 7.422, 7.424, 7.436, 7.443, 7.446, 7.447, 7.448, 7.460, 7.464, 7.476 (en ajoutant une note de bas de page), 7.479, 7.480, 7.481, 7.495 (en ajoutant une note de bas de page), 7.499 (en ajoutant une note de bas de page), 7.515, 7.520, 7.526 (en modifiant la note de bas de page), 7.528 (en supprimant une note de bas de page), 7.551, 7.554 (a également ajouté deux notes de bas de page), 7.559 (en insérant un nouveau paragraphe compatible avec le paragraphe 7.286), 7.584, 7.586, 7.606 (par souci de clarté avec le paragraphe 7.607), 7.628 iii) et iv) (en ajoutant une note de bas de page à chacun, respectivement), 7.633 (en ajoutant une note de bas de page), 7.636 (a également modifié une note de bas de page), 7.637, 7.646, 7.665, 7.689, 7.695, 7.704, 7.707, 7.708, 7.713 (en ajoutant une note de bas de page), 7.736, 7.754, 7.826, 7.864 (en citant un extrait d'une pièce), 7.866 (en ajoutant une note de bas de page), 7.883, 7.947 (a également ajouté une note de bas de page), 7.1004, 7.1007 (en insérant un nouveau paragraphe), 7.1011 (a également ajouté une note de bas de page), 7.1014, 7.1037 (a également ajouté une note de bas de page), 7.1039, 7.1097, 7.1140, 7.1142, 7.1155 (en déplaçant le paragraphe), 7.1161, 7.1165, 7.1192, 7.1200, 7.1213, 7.1222 (en supprimant une note de bas de page), 7.1281 (a également ajouté une note de bas de page), 7.1282, 7.1284 (a également modifié une note de bas de page et supprimé une autre note de bas de page), 7.1285, 7.1307, 7.1311, 7.1314, 7.1332, 7.1351 (en ajoutant une note de bas de page au cinquième point), 7.1360, 7.1361, 7.1449, 7.1458, 7.1459 (en insérant un nouveau paragraphe et une note de bas de page), 7.1460, 7.1469 (en insérant un nouveau paragraphe et cinq notes de bas de page), 7.1478, 7.1484, 8.1, et les notes de bas de page 43, 44, 63, 197, 261, 383, 427, 442, 477, 522, 523, 850, 937, 999, 1011, 1056, 1060, 1076, 1215, 1234, 1294, 1330, 1334, 1337, 1338, 1401, 1456, 1414, 1465, 1496, 1510, 1534 et 1544.
constatations
Questions de procédure
Organisation des procédures du Groupe spécial
Le 21 mai 2003, avant que le Groupe spécial adopte ses procédures de travail, les ÉtatsUnis lui ont envoyé une communication dans laquelle ils "propos[aient] que le Groupe spécial organise ses procédures de manière à régler la question liminaire de la clause de paix dès le départ dans le présent différend". Ils indiquaient, entre autres choses, ce qui suit:
"Nous suggérerions [que le Groupe spécial] reçoive d'abord des communications écrites des deux parties sur l'applicabilité de la clause de paix, qu'il procède ensuite à une réunion avec les parties sur la question, puis qu'il reçoive les communications présentées à titre de réfutation. Il établirait alors ses constatations sur le point de savoir si une mesure quelconque des États-Unis est contraire à la clause de paix. Si le Groupe spécial admet que le Brésil n'a pas établi que les mesures des États-Unis étaient incompatibles avec la clause de paix, cela permettra d'écarter ces allégations. Si le Groupe spécial constate que les mesures des États-Unis sont incompatibles avec la clause de paix, le Brésil pourrait alors avoir recours aux procédures de l'Annexe V en ce qui concerne ses allégations contre ces mesures au titre de l'Accord sur les subventions. Dans l'un ou l'autre cas, les séances d'information et les réunions du Groupe spécial avec les parties pourraient alors se poursuivre concernant les allégations qui n'auraient pas été écartées par les constatations relatives à la clause de paix.
Cette procédure satisferait à la prescription juridique selon laquelle certaines allégations ne peuvent pas être maintenues alors que la clause de paix est applicable et fournirait au Groupe spécial un moyen équitable et ordonné d'examiner les questions faisant l'objet du présent différend. Les ÉtatsUnis font observer que le Groupe spécial a un large pouvoir discrétionnaire concernant ses procédures de travail, au titre de l'article 12:1 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord") et que, conformément à l'article 12:2 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial doit établir ses procédures avec "une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualité". Étant donné que dans le présent différend le Brésil a formulé des allégations au titre de 17 dispositions différentes des Accords multilatéraux de l'OMC concernant de nombreux programmes des États-Unis relevant d'au moins 12 lois des États-Unis, nous estimons que l'examen par le Groupe spécial de la question cruciale de la clause de paix serait facilité si les séances d'information et les arguments se concentraient sur cette question liminaire."
Le 23 mai 2003, après que le Groupe spécial a demandé au Brésil de présenter ses vues, le cas échéant, sur la lettre des ÉtatsUnis, le Brésil a envoyé une communication dans laquelle il s'opposait à la proposition des ÉtatsUnis. Il indiquait, entre autres choses, ce qui suit:
"Les États-Unis ont désigné l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture comme étant une disposition "spéciale" dont il est allégué qu'elle exige un traitement procédural spécial et sans précédent. Pourtant, l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord qui donne la liste close des règles et procédures "spéciales ou additionnelles" qui éclipsent les règles normales du règlement des différends n'inclut pas l'article 13 ni aucune autre disposition de l'Accord sur l'agriculture et n'inclut pas non plus les renvois à l'Accord sur l'agriculture figurant aux articles 3.1 et 7.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC). Rien dans le Mémorandum d'accord, ni dans l'Accord sur l'agriculture ni ailleurs dans l'Accord sur l'OMC n'étaye la proposition selon laquelle un "miniprocès" distinct sur les questions relatives à la clause de paix est exigé avant qu'une quelconque allégation puisse être formulée à l'encontre de subventions au titre de l'Accord sur l'agriculture. Accepter cette proposition créerait un nouvel obstacle important aux allégations qu'un gouvernement quel qu'il soit pourrait formuler à l'avenir à l'encontre de programmes de subventionnement agricole, modifiant les droits du Brésil et de nombreux autres Membres, en contradiction avec les dispositions de l'article 3:2 du Mémorandum d'accord.
L'idée des États-Unis selon laquelle deux séries de communications et une réunion spéciale sont exigées avant que les parties effectuent tout autre travail concernant l'affaire est sans précédent. Comme le Groupe spécial en est conscient, la notion d'exception préliminaire n'est pas nouvelle. ...
Les questions liminaires posées par l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ne sont ni plus ni moins significatives que d'autres questions liminaires posées par de nombreux Accords de l'OMC."
Le 28 mai 2003, après avoir entendu les vues des parties pendant la réunion d'organisation, le Groupe spécial a adopté son calendrier et ses procédures de travail conformément à l'article 12:1 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"). En même temps, il a indiqué qu'il avait l'intention de se prononcer sur certaines questions le 20 juin 2003, avant la présentation par les parties de leurs premières communications écrites. Il a demandé aux parties de traiter les questions se rapportant à la décision envisagée et a invité les tierces parties à faire de même. Plus précisément, il était dit ce qui suit dans la communication relative à la décision envisagée:
"Comme il est indiqué dans le calendrier ci-joint, avant la présentation par les parties de leurs premières communications écrites, le Groupe spécial demande aux parties de traiter, dans leurs mémoires initiaux destinés au Groupe spécial (devant être présentés le 5 juin 2003), la question suivante:
( question de savoir si l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture empêche le Groupe spécial d'examiner les allégations formulées par le Brésil au titre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires dans la présente procédure en l'absence d'une conclusion préalable du Groupe spécial selon laquelle certaines conditions énoncées à l'article 13 demeurent non respectées. En particulier, le Groupe spécial invite les parties à exposer leur interprétation des mots "exemptées des actions" tels qu'ils sont utilisés à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, ainsi qu'à porter à l'attention du Groupe spécial toutes autres dispositions pertinentes des accords visés et toutes autres considérations pertinentes qui, à leur avis, devraient orienter l'examen de cette question par le Groupe spécial. Pour plus de clarté, le Groupe spécial invite les parties, au cours de cette étape initiale de la procédure, à se concentrer sur les questions d'interprétation du droit, plutôt que sur la présentation de tout élément de preuve factuel qui pourrait être associé aux éléments de fond de l'article 13.
Comme il est également indiqué dans le calendrier cijoint, le Groupe spécial invitera les parties à présenter toutes observations écrites sur leurs observations respectives concernant cette question (c'estàdire le 13 juin 2003). Le Groupe spécial a l'intention de se prononcer sur ces questions le 20 juin 2003, avant la présentation par les parties de leurs premières communications écrites.
Comme il a été indiqué, le Groupe spécial reconnaît qu'il lui faudra peutêtre revoir certains aspects de son calendrier et de ses procédures de travail à la lumière des faits nouveaux survenus au cours de la procédure du Groupe spécial, y compris la nature de la décision que le Groupe spécial devrait prendre le 20 juin 2003. En particulier, au cas où le Groupe spécial établirait que l'article 13 l'empêche d'examiner certaines allégations du Brésil avant d'avoir conclu que certaines conditions énoncées à l'article 13 demeurent non respectées, nous pourrions décider d'adapter le calendrier pour permettre aux parties de présenter une ou plusieurs communications complémentaires après la deuxième réunion de fond et de prévoir une ou plusieurs réunions de fond complémentaires, selon qu'il serait nécessaire, avec les parties. Des modifications connexes pourraient également être apportées aux procédures de travail, si nécessaire.
S'agissant de la participation des tierces parties à la procédure du présent Groupe spécial, nous avons soigneusement examiné les observations formulées par les parties à la réunion d'organisation de ce matin. Dans l'exercice de notre pouvoir discrétionnaire d'organiser les travaux du présent Groupe spécial, nous continuons de croire qu'il serait approprié en l'espèce que les tierces parties aient accès aux observations écrites initiales des parties (et à toutes observations écrites que les parties pourraient formuler sur leurs observations respectives) ainsi que la possibilité de présenter toutes observations écrites qu'ellesmêmes pourraient avoir à faire sur la question que nous avons indiquée plus haut. Le Groupe spécial estime qu'une telle participation des tierces parties à ce stade initial de la procédure du Groupe spécial est appropriée pour les raisons suivantes.
Le Groupe spécial tient compte des dispositions de l'article 10:3 du Mémorandum d'accord, qui dispose que les tierces parties recevront les communications présentées par les parties au différend à la première réunion du Groupe spécial. Nous aimerions également relever que la circonstance factuelle qui se présente en l'espèce n'est pas ellemême spécifiquement traitée dans le Mémorandum d'accord. À notre avis, la question juridique que le Groupe spécial a demandé aux parties de traiter dans leurs mémoires initiaux aura nécessairement des ramifications pour le reste de la procédure du Groupe spécial, y compris la portée de la première réunion de fond, à laquelle les tierces parties participeront.
Nous invitons donc les parties à remettre également aux tierces parties leurs mémoires initiaux et toutes observations formulées en réponse. Le Groupe spécial invitera aussi les tierces parties à présenter toutes observations écrites qu'elles pourraient avoir à formuler au sujet de la phase initiale de la présente procédure. La date limite pour la présentation de toutes observations par les tierces parties est le 10 juin 2003. Les observations des parties qui doivent être présentées le 13 juin pourront, naturellement, porter également sur les observations formulées par les tierces parties."
Le 5 juin 2003, conformément au calendrier exposé au paragraphe 7.3 supra, les parties ont remis leurs mémoires initiaux sur cette question. Le 10 juin 2003, les six tierces parties suivantes ont présenté des mémoires initiaux: Argentine, Australie, Communautés européennes, Inde, NouvelleZélande et Paraguay. Le 13 juin 2003, les parties ont présenté des observations complémentaires.
Le 20 juin 2003, après avoir étudié soigneusement tous ces mémoires initiaux, le Groupe spécial a envoyé la communication suivante aux parties et tierces parties:
"L'article 13 a) ii) de l'Accord sur l'agriculture dispose que les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 et la Partie III de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC"). L'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture dispose que les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes à certaines conditions seront "exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions, à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992". Les articles 5 et 6 de l'Accord SMC sont chacun assortis de la clause restrictive selon laquelle "[l]e présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture". L'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture dispose que les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V de cet accord, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre, seront "exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions". L'article 3.1 de l'Accord SMC, qui prohibe les subventions à l'exportation, est assorti de la clause restrictive suivante: "Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture ..." Ces dispositions de l'article 13 offrent une exemption conditionnelle à certaines obligations concernant certaines subventions pouvant donner lieu à une action et prohibées au titre des dispositions de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994. Cette conditionnalité exige, entre autres choses, une comparaison des faits avec les prescriptions applicables en matière d'exemption.
En bref, le Brésil affirme que le Groupe spécial peut simultanément examiner tous les arguments et éléments de preuve concernant le fond de ses allégations au titre de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture, alors que les ÉtatsUnis affirment que le Groupe spécial est dans l'impossibilité d'examiner les allégations au titre de l'Accord SMC concernant les subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action en l'absence d'une décision antérieure établissant qu'il n'est pas satisfait aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture et que, même si ce n'était pas le cas, le Groupe spécial devrait exercer son pouvoir discrétionnaire d'organiser ses travaux de cette manière. Chacune des six tierces parties qui ont présenté des communications soutient le point de vue selon lequel le Groupe spécial n'est pas dans l'impossibilité d'examiner simultanément tous les arguments et éléments de preuve concernant le fond des allégations du Brésil au titre de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture ou, en d'autres termes, selon lequel des conclusions sur l'applicabilité des exemptions prévues à l'article 13 n'ont pas à être faites avant l'examen des allégations au titre de l'Accord SMC en rapport avec les mesures considérées.
Nous nous trouvons face à deux questions:
( premièrement, la question de savoir si nous sommes tenus de différer tout examen de certaines des allégations du Brésil fondées sur les articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 jusqu'à ce que nous nous soyons prononcés ou que nous ayons exprimé nos vues sur la question du respect des conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture; et
( deuxièmement, dans la négative, la question de savoir comment nous devrions exercer notre pouvoir discrétionnaire de structurer au mieux notre examen de la question dont nous sommes saisis.
Ces questions concernent la façon dont nous devrions ou devons traiter les allégations du Brésil fondées sur les articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 eu égard aux dispositions de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Nous examinons tout d'abord les procédures de règlement des différends régissant les différends dans le cadre de l'Accord SMC. L'article 30 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier."
Nous examinons donc ensuite le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord") et les termes de l'Accord SMC luimême (afin de voir s'il y a ou non une quelconque disposition contraire expresse). L'article 1:1 du Mémorandum d'accord s'intitule "Champ et mode d'application". Il dispose que "[l]es règles et procédures du présent Mémorandum d'accord s'appliqueront aux différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement des différends des accords énumérés à l'Appendice 1 du présent Mémorandum d'accord (dénommés dans le présent Mémorandum d'accord les "accords visés")".
Comme l'Organe d'appel l'a fait observer, "l'article 1:1 du Mémorandum d'accord établit un système de règlement des différends intégré qui s'applique à tous les accords énumérés à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord (les "accords visés"). Le Mémorandum d'accord est un ensemble cohérent de règles et procédures pour le règlement des différends qui est applicable aux "différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement des différends des accords visés". L'Accord SMC et le GATT de 1994 sont des accords multilatéraux sur le commerce des marchandises figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC et sont donc des "accords visés" énumérés à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord. Les règles et procédures générales du Mémorandum d'accord n'indiquent aucune façon distincte spécifique de traiter des allégations au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994 eu égard aux dispositions de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
La partie pertinente de l'article 1:2 du Mémorandum d'accord dispose que les règles et procédures du Mémorandum d'accord s'appliqueront sous réserve des règles et procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends contenues dans les accords visés qui sont récapitulées à l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord.
Nous examinons donc si l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord récapitule de quelconques règles ou procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends concernant l'Accord SMC ou l'article XVI du GATT de 1994.
L'Appendice 2 du Mémorandum d'accord ne désigne pas l'article XVI du GATT de 1994 comme une règle spéciale ou additionnelle. Il désigne effectivement les articles 4.2 à 4.12 et 7.2 à 7.10 de l'Accord SMC comme des "règles et procédures spéciales ou additionnelles". Ces dispositions contiennent des procédures et voies de recours spéciales pour les différends concernant des subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action régis par l'Accord SMC. Toutefois, aucune de ces dispositions ne vise à accorder une forme quelconque de primauté ou priorité en ce qui concerne l'examen des voies de recours prévues par l'Accord SMC dans un différend concernant des allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture. En outre, l'article 7.1 de l'Accord SMC, qui n'est pas désigné comme une règle ou procédure spéciale ou additionnelle à l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord, indique qu'il s'applique: "Exception faite de ce qui est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture
" Cela nous indique clairement que cette disposition doit être lue à la lumière des dispositions de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. En outre, comme il est souligné au paragraphe 5 cidessus, les dispositions de fond auxquelles ces articles relatifs aux voies de recours sont liés articles 3, 5 et 6 stipulent soit qu'ils s'appliquent "exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture" (article 3 relatif aux subventions prohibées), soit qu'ils "ne s'applique[nt] pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture" (articles 5 et 6.9 de l'Accord SMC, intitulés "Effets défavorables" et "Préjudice grave", respectivement).
Les dispositions citées de l'Accord SMC renvoient, comme il vient d'être indiqué, à l'Accord sur l'agriculture et certaines spécifient plus précisément l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Nous examinons donc les règles applicables au règlement des différends dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture, qui est aussi un Accord multilatéral sur le commerce des marchandises figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC et, par conséquent, un "accord visé" énuméré à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord. L'article 19 de l'Accord sur l'agriculture s'intitule "Consultations et règlement des différends". Il dispose que les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant de cet accord.
L'Appendice 2 du Mémorandum d'accord ne récapitule pas de règles ou procédures spéciales ou additionnelles en matière de règlement des différends concernant l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Par conséquent, conformément à notre examen des dispositions pertinentes, il n'y a aucune prescription spéciale en matière de règlement des différends prévue dans les accords visés en ce qui concerne l'examen par un groupe spécial du respect des conditions énoncées à l'article 13. La question du respect des conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture doit être résolue au moyen des règles et procédures du Mémorandum d'accord généralement applicables. Le fait que certaines dispositions très spécifiques sont incluses dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord en tant que règles spéciales ou additionnelles indique que, lorsque les rédacteurs avaient l'intention de rendre une disposition particulière applicable en tant que règle spéciale ou additionnelle en matière de règlement des différends, ils l'ont fait explicitement. Par conséquent, le fait qu'ils n'ont pas inclus une référence à une disposition quelconque de l'Accord sur l'agriculture dans le texte de l'Appendice 2 démontre qu'ils n'avaient pas l'intention de faire d'une disposition quelconque de cet accord une règle spéciale ou additionnelle en matière de règlement des différends. Il n'est pas nécessaire que nous cherchions d'autres indications à des fins d'interprétation sur cette question.
Nous passons ensuite à la question de savoir comment nous devrions structurer nos procédures pour examiner la question dont nous sommes saisis. Comme nous l'avons conclu cidessus, cette question est soumise au Mémorandum d'accord mais n'est pas autrement affectée par les accords visés. À cet égard, dans le cadre des paramètres généraux définis par le Mémorandum d'accord en ce qui concerne un règlement rapide et efficace des différends, nous devons exercer notre pouvoir discrétionnaire pour déterminer la meilleure manière d'organiser nos procédures. Notre pouvoir discrétionnaire doit être orienté par les instructions que nous donne le Mémorandum d'accord. Conformément à l'article 12:1 du Mémorandum d'accord, "[l]es groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans l'Appendice 3, à moins qu'ils n'en décident autrement après avoir consulté les parties au différend". En outre, l'article 12:2 dispose ce qui suit: "La procédure des groupes spéciaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes."
L'article 11 du Mémorandum d'accord, intitulé "Fonction des groupes spéciaux" dispose que la fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés. En conséquence, un groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés. L'article 11 prévoit qu'un groupe spécial doit procéder à une "évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions". Il n'exige pas qu'un groupe spécial mène ses travaux d'une manière particulière, à condition que les prescriptions qu'il définit soient respectées. Il relève de notre pouvoir discrétionnaire d'organiser nos procédures de manière à respecter au mieux les prescriptions de l'article 11.
Vu la complexité potentielle des allégations qui nous sont présentées, le caractère conditionnel de certaines de ces allégations et la quantité d'éléments de preuve qui peut être fournie par les parties à l'appui de leurs allégations et arguments, et afin d'organiser nos travaux d'une manière ordonnée, effective et efficace qui permette de faciliter une évaluation objective de la question dont nous sommes saisis et d'utiliser au mieux nos ressources, nous avons adopté les modifications ciaprès de nos procédures (comme il est indiqué dans le calendrier cijoint):
( Le Groupe spécial a l'intention d'exprimer ses vues sur la question de savoir si les mesures en cause dans le présent différend satisfont aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, pour autant qu'il soit à même de le faire, pour le 1er septembre 2003, et il différera son examen des allégations au titre des articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 telles que ces dispositions sont mentionnées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, jusqu'à ce qu'il ait exprimé ces vues. Les vues du Groupe spécial pourront être exprimées sous la forme de décisions qui pourraient affecter la poursuite de l'examen du présent différend par le Groupe spécial.
( Afin que les tierces parties puissent participer effectivement à la première réunion à laquelle les allégations au titre des articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 tels qu'ils sont mentionnés à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture seront examinées (selon qu'il sera nécessaire), le Groupe spécial a l'intention de diviser sa première réunion en deux séances, donc chacune comprendra une séance avec les tierces parties.
( En conséquence, aux fins de la première séance de la première réunion de fond des 2224 juillet 2003, le Groupe spécial n'exige pas que les parties traitent les allégations au titre des articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 tels qu'ils sont mentionnés à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Cela dit, le Groupe spécial fait observer que cela n'empêche pas les parties de traiter ces questions dans leurs premières communications.
( Toutes les autres allégations du Brésil en rapport avec des mesures dont le Brésil maintient qu'elles n'impliquent pas un examen de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture devraient également être traitées dans les premières communications, afin que l'autre partie et les tierces parties aient la possibilité d'exprimer leurs vues sur toutes allégations de ce genre.
( Afin de permettre au Groupe spécial d'exprimer ses vues sur les conditions d'exemption énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture pour le 1er septembre 2003, en rapport avec les mesures qui peuvent être affectées par l'article 13, des communications exhaustives et complètes sur les questions de fait et de droit liées à l'article 13 en l'espèce devront être fournies, au plus tard, dans le cadre des communications des parties à titre de réfutation (à présenter le 22 août 2003).
Nous reconnaissons qu'il nous faudra peutêtre revoir certains aspects de notre calendrier et de nos procédures de travail à la lumière des faits nouveaux survenus au cours de la procédure du Groupe spécial. Des modifications connexes pourront aussi être apportées aux procédures de travail, si nécessaire. Nous avons pris en compte les considérations relatives à la régularité de la procédure lorsque nous avons révisé notre calendrier et nous continuerons de faire en sorte que les parties aient un délai raisonnable pour préparer les étapes ultérieures du différend, selon qu'il conviendra."
Le 27 août 2003, les ÉtatsUnis ont envoyé une lettre demandant que les vues du Groupe spécial du 5 septembre soient présentées sous une "forme intérimaire". Ils indiquaient entre autres choses ce qui suit:
"Les ÉtatsUnis notent que le Groupe spécial a l'intention d'exposer ses vues sur la question de la clause de paix d'ici au 5 septembre 2003. Aucun groupe spécial antérieur ni l'Organe d'appel n'ont formulé de constatations concernant la clause de paix. Les communications et les éléments présentés au Groupe spécial à ce jour ont démontré que les questions en jeu dans ses constatations sur la clause de paix sont fortement axées sur les faits, complexes et sensibles.
Des groupes spéciaux antérieurs ont rendu des décisions préliminaires sur des questions de procédure, mais aucun n'a été confronté à la situation qui se présente en l'espèce. Dans la présente affaire, le Groupe spécial établira des constatations de fond sur des dispositions clés des accords visés. À cet égard, les ÉtatsUnis prennent note de l'observation du Groupe spécial selon laquelle il peut être nécessaire de ménager aux parties une possibilité suffisante de faire des observations sur les éléments nouveaux, afin de garantir l'équité de la procédure du Groupe spécial. Les ÉtatsUnis prennent également note des dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, dans lesquelles les Membres sont convenus que les parties devraient avoir la possibilité de faire des observations sur les constatations d'un groupe spécial avant qu'elles ne deviennent finales.
En l'espèce, les constatations du Groupe spécial sur la clause de paix sont probablement censées être déterminantes pour les allégations et les arguments de fond des parties, jusqu'à la fin de la procédure du Groupe spécial. Parce qu'elles sont par nature des constations de fond, les constatations du Groupe spécial du 5 septembre devront exposer la base factuelle et les justifications fondamentales qui les sous-tendent. Les deux parties ont un intérêt important dans ces constatations, du point de vue non seulement de la conclusion finale, mais aussi des constatations factuelles, des justifications qui les soustendent et de la compréhension de leur portée. Ainsi, conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord et afin d'être équitable visàvis des deux parties, les ÉtatsUnis ont l'honneur de demander que le Groupe spécial communique au Brésil et à eux-mêmes ses constatations du 5 septembre sur la clause de paix sous une forme intérimaire et ménage aux parties une possibilité de faire des observations sur ses constatations. Les ÉtatsUnis suggèrent que, conformément à la pratique suive dans d'autres procédures de groupe spécial et au calendrier du présent Groupe spécial pour le réexamen intérimaire dans le présent différend, deux semaines devraient suffire pour faire des observations."
Le 28 août 2003, le Brésil a envoyé une lettre dans laquelle il s'opposait à la demande des ÉtatsUnis. Il faisait valoir, entre autres choses, ce qui suit:
"Dans leur lettre, les ÉtatsUnis font valoir que le Groupe spécial doit présenter son raisonnement complet et intégral et ses constatations de fait dans sa décision du 5 septembre. Le Brésil note qu'il est indiqué au paragraphe 20 de la décision du 20 juin du Groupe spécial que ce dernier "exposer[ait] ses vues sur la question de savoir si les mesures en cause dans le présent différend satisf[aisaient] aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture" et "exposer[ait] ses vues sous la forme d'une décision ...". Le Brésil ne fait et ne ferait aucune supposition ou suggestion quant à la forme que la "décision" du Groupe spécial prendra ou devrait prendre. Toutefois, il relève du pouvoir discrétionnaire du Groupe spécial, comme des nombreux groupes spéciaux antérieurs, de rendre les décisions fondamentales sur la question préliminaire, puis de développer ces décisions dans la détermination finale.
Comme le reconnaissent les ÉtatsUnis, les parties auront la possibilité de faire des observations sur le rapport intérimaire que le Groupe spécial remettra après sa deuxième réunion avec les parties. Le Brésil pense que ses droits procéduraux seront pleinement protégés par les garanties de procédure existantes prévues par le processus de réexamen intérimaire. Les ÉtatsUnis n'ont donné aucune raison légitime indiquant pourquoi leurs droits ne seraient pas protégés eux aussi. Les deux parties auront la même possibilité de faire des observations sur toute décision du Groupe spécial concernant la clause de paix, à ce moment-là.
En résumé, le Brésil demande que le Groupe spécial rejette la demande des ÉtatsUnis visant à établir un processus de réexamen intérimaire de la décision du 5 septembre du Groupe spécial."
Le 29 août 2003, les ÉtatsUnis et le Brésil ont chacun envoyé une nouvelle lettre dans laquelle ils réaffirmaient leur position.
Le 5 septembre 2003, conformément au calendrier établi, le Groupe spécial a envoyé la communication suivante aux parties et aux tierces parties:
"[...]
4. Le Groupe spécial prend note de la correspondance des parties datée des 27, 28 et 29 août 2003 et s'abstient de faire des constatations à ce stade sur la question de savoir si les mesures en cause dans le présent différend satisfont aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, pour les raisons indiquées dans sa communication datée du 20 juin 2003. Les constatations du Groupe spécial sur cette question seront incluses dans son rapport intérimaire, sur lequel les parties auront le droit de formuler des observations conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord.
5. Le Groupe spécial a maintenant eu la possibilité d'examiner les éléments de preuve et les arguments présentés jusqu'ici par les parties et les tierces parties. À ce stade, le Groupe spécial ne peut pas achever son évaluation de la question dont il est saisi sur la base du fait que les mesures en cause dans le présent différend satisfont aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Ce point de vue exposé par le Groupe spécial est sans préjudice des constatations qu'il établira en fin de compte et doit se lire compte tenu du paragraphe 6 ci-après. Dans ce contexte, le Groupe spécial est d'avis que l'examen, selon qu'il convient, des allégations formulées par le Brésil au titre des articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994, telles que ces dispositions sont mentionnées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, est justifié pour que le Groupe spécial puisse s'acquitter dûment de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés pertinents. En conséquence, le Groupe spécial examinera ces allégations à une deuxième séance de la première réunion de fond.
6. Le Groupe spécial souhaite également informer les parties que, sur la base des éléments de preuve et des arguments présentés jusqu'ici, il n'est pas en mesure de déterminer d'une manière quelconque si la Loi ETI satisfait aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'agriculture.
7. S'agissant des procédures du Groupe spécial:
a) le Groupe spécial invite les parties à traiter dans des communications complémentaires, devant être présentées les 9 et 23 septembre respectivement, les allégations mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus;
b) le Groupe spécial invite également les parties à traiter en outre la question de savoir si les programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause constituent des subventions à l'exportation aux fins de l'Accord sur l'agriculture;
c) le Groupe spécial confirme que les points o), p) et q) de son calendrier seront nécessaires, et confirme les dates suivantes:
Communications complémentaires des tierces parties: 29 septembre 2003;
Première réunion de fond avec les parties 7, 8 et (selon qu'il
(reprise de la deuxième séance): sera nécessaire)
9 octobre 2003;
Séance avec les tierces parties: 8 octobre 2003;
d) le Groupe spécial invite les tierces parties à traiter dans leurs communications complémentaires les allégations mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus;
e) le Groupe spécial a l'intention de reporter la deuxième réunion de fond; et
f) le Groupe spécial invite les parties à formuler des observations sur le projet de nouveau calendrier révisé ci-joint. Ces observations devraient être présentées au plus tard le mardi 9 septembre 2003 avant la fermeture des bureaux."
Les 12 et 18 septembre 2003, après avoir reçu les observations des parties, le Groupe spécial a envoyé de nouvelles communications contenant une révision de son calendrier.
Droits des tierces parties dans la procédure
Le 31 juillet 2003, les Communautés européennes ont envoyé une communication au Groupe spécial dans laquelle elles demandaient: a) que les déclarations orales faites par les principales parties à la première réunion de fond soient portées à leur connaissance; b) que le Groupe spécial invite les parties à fournir aux tierces parties des copies de leurs déclarations orales et de leurs réponses aux questions du Groupe spécial; et c) que le Groupe spécial confirme qu'il mettrait à la disposition des tierces parties ses vues du 5 septembre 2003.
Le 1er août 2003, le Brésil et les ÉtatsUnis ont chacun communiqué leurs vues sur cette question au Groupe spécial et les Communautés européennes ont présenté des observations sur ces communications le 4 août 2003.
Le 5 août 2003, le Groupe spécial a envoyé aux parties et aux tierces parties une communication dans laquelle:
i) il les informait qu'il communiquerait ses vues du 5 septembre 2003 aux tierces parties, ainsi qu'aux parties au différend, pour leur permettre de participer, selon qu'il serait nécessaire et approprié, à une éventuelle deuxième séance de la première réunion de fond d'une manière complète et utile; et
ii) il rejetait les deux demandes de droits additionnels de tierce partie présentées par les CE. Néanmoins, étant donné que la première réunion se tiendrait en plusieurs étapes, le Groupe spécial demandait aux parties au différend de faire de leur mieux pour que leurs communications à une éventuelle deuxième séance de la première réunion soient compréhensibles soit en elles-mêmes soit à la lumière des communications présentées à la première séance de la réunion. En particulier, ces communications ne devraient se référer à aucun document auquel les tierces parties n'avaient pas accès sans donner, au minimum, un résumé, une explication ou une description de la teneur de ce document (ou indiquer la source où ce document peut être consulté par le public).
Résultats du ou des modèle(s) économétrique(s) utilisé(s) par le Brésil et communications connexes
Le 9 septembre 2003, dans sa communication complémentaire, le Brésil a présenté une simulation quantitative dans le cadre de ses arguments initiaux relatifs au "préjudice grave" formulés au titre des articles 5 c) et 6.3 de l'Accord SMC. Le 7 octobre 2003, à la reprise de la séance de la première réunion de fond, les ÉtatsUnis ont demandé au Brésil de fournir des renseignements au sujet du modèle économétrique sousjacent (le "modèle FAPRI") ainsi que de toutes modifications apportées à ce modèle par M. Sumner, aux fins du présent différend. Les ÉtatsUnis ont affirmé ce qui suit:
"[L]e rapport fourni par le Brésil en tant qu'Annexe 1 de sa communication complémentaire ne donne pas le modèle luimême, ni les spécifications détaillées des équations qu'il utilise. En conséquence, le Brésil demande pour l'essentiel au Groupe spécial et aux ÉtatsUnis d'accepter les résultats de M. Sumner les yeux fermés. M. Glauber a souligné les raisons pour lesquelles l'approche de M. Sumner était inappropriée pour une analyse rétrospective de l'effet des subventions des ÉtatsUnis. Toutefois, même si l'approche de M. Sumner était appropriée, le Brésil n'a pas fourni suffisamment d'éléments de preuve pour permettre au Groupe spécial de comprendre et d'évaluer pleinement ce modèle. En conséquence, tout à fait indépendamment des vices identifiés par M. Glauber, le fait que le Brésil s'appuie sur les résultats insuffisamment expliqués de M. Sumner, qui apparaît de façon évidente tout au long de la communication la plus récente du Brésil, démontre encore davantage que le Brésil n'a pas établi prima facie que les subventions des ÉtatsUnis avaient les effets qu'il leur reproche."
Le 14 octobre 2003, répondant au Brésil qui leur demandait de fournir une description précise des renseignements souhaités, les ÉtatsUnis ont précisé les renseignements qu'ils demandaient.
Le 5 novembre 2003, le Brésil a indiqué qu'il fournirait par écrit les renseignements demandés par les ÉtatsUnis "au début de la semaine du 10 novembre" et qu'il croyait comprendre que la "version électronique" du modèle pouvait être utilisée par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis en collaboration avec le personnel du FAPRI. Le 11 novembre 2003, les ÉtatsUnis ont dit regretter que le Brésil allègue qu'il n'était pas en mesure de fournir une version électronique du modèle et ont indiqué que "l'offre faite par le FAPRI d'exécuter des simulations à la demande des ÉtatsUnis, contre rémunération, n'[était] pas une solution de remplacement acceptable". Ils demandaient aussi une prolongation des délais compte tenu du retard avec lequel le Brésil fournirait les renseignements écrits demandés. Le 12 novembre 2003, le Brésil a communiqué par écrit certains renseignements au sujet du modèle et a demandé au Groupe spécial de rejeter la demande de prolongation des délais formulée par les ÉtatsUnis. Les ÉtatsUnis ont envoyé une nouvelle lettre, datée du 13 novembre 2003, réaffirmant leur position.
Le 14 novembre 2003, le Groupe spécial a envoyé la communication suivante aux parties:
"Le Groupe spécial prend note de la demande écrite du 14 octobre 2003 présentée par les États-Unis en vue d'obtenir certains renseignements relatifs au modèle de simulation quantitative utilisé par M. Sumner dans son analyse présentée à l'Annexe I de la communication écrite complémentaire du Brésil du 9 septembre 2003. Le Groupe spécial prend également note des communications connexes des parties datées des 5, 11, 12 et 13 novembre 2003 et des communications du Brésil des 12 et 13 novembre 2003.
Le Groupe spécial confirme les dates inscrites à son calendrier actuel, sous réserve de ce qui est indiqué ci-après.
Le Groupe spécial n'exige pas que dans leurs communications complémentaires à titre de réfutation du 18 novembre ou dans leurs déclarations orales à la deuxième réunion du Groupe spécial, les parties traitent de la méthode, des équations ou des paramètres sous-tendant la simulation quantitative à partir d'un modèle figurant à l'Annexe I de la communication écrite complémentaire du Brésil qui sont directement liés aux renseignements demandés par les États-Unis le 14 octobre 2003 et aux communications du Brésil des 12 et 13 novembre 2003. Cela dit, rien n'empêche les parties de le faire.
Ayant à l'esprit les prescriptions de l'article 12:4 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends et soucieux de procéder comme il le doit à une évaluation objective de la question dont il est saisi, le Groupe spécial invite les États-Unis à présenter, le 22 décembre, en même temps que leurs réponses à toutes questions posées après la deuxième réunion du Groupe spécial, toutes observations qu'ils pourraient avoir à formuler sur les communications du Brésil des 12 et 13 novembre 2003. Le Brésil pourra communiquer toutes observations sur de telles observations éventuelles des États-Unis pour le 12 janvier 2004 et les ÉtatsUnis pourront présenter toutes observations complémentaires pour le 19 janvier 2004. Si nécessaire, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Groupe spécial, une nouvelle réunion du Groupe spécial avec les parties pourra avoir lieu pour examiner ces renseignements spécifiques.
Cette décision est sans préjudice de la pertinence et de l'importance que le Groupe spécial pourra accorder au modèle de simulation quantitative et aux éléments de preuve et arguments connexes dans son rapport.
Enfin, le Groupe spécial souhaite inviter les États-Unis à répondre, pour le 22 décembre, à la question suivante:
Le Groupe spécial a-t-il raison de comprendre que les pouvoirs publics des États-Unis (y compris le Département de l'agriculture des États-Unis) ne disposent pas d'une licence ni d'aucune autre forme d'autorisation (permanente ou autre; à titre gracieux ou autrement) d'exécuter, par voie électronique, le modèle FAPRI/CARD et/ou les adaptations que M. Sumner y a apportées?"
Le 8 décembre 2003, après avoir entendu les vues des deux parties à la deuxième réunion de fond, le Groupe spécial a envoyé aux parties la communication suivante:
"1. Le Groupe spécial a été informé par le Brésil que, pour autant que le Brésil le sache et qu'il puisse en juger, tous les renseignements utilisés par le FAPRI pour obtenir les divers résultats présentés dans les communications du Brésil concernant les effets des subventions, et leur élimination, avaient été communiqués aux ÉtatsUnis sous forme électronique. Sur le plan conceptuel, les renseignements se divisent en deux parties: a) le modèle utilisé comme base pour obtenir les résultats ("le modèle FAPRI") et b) les adaptations apportées au modèle et autres renseignements spécifiques qui affectent les calculs réalisés au moyen du modèle ("les renseignements concernant le Brésil"). Le FAPRI est en possession du modèle FAPRI et des renseignements concernant le Brésil. Le Brésil est uniquement en possession des renseignements le concernant. Le Brésil a donné des instructions au FAPRI au sujet de l'utilisation des renseignements le concernant que le FAPRI a ensuite utilisés pour obtenir les divers résultats présentés par le Brésil au Groupe spécial.
2. Nous estimons que les États-Unis disposent de l'ensemble des renseignements (c'est-à-dire à la fois le modèle FAPRI et les renseignements concernant le Brésil) "pour autant que le Brésil le sache et qu'il puisse en juger" parce que le Brésil luimême n'a jamais eu accès à l'ensemble des données composant le modèle FAPRI, qui sont abondantes. Le FAPRI considère le modèle comme sa propre réalisation. À la demande du Brésil, le FAPRI a mis tous les renseignements à la disposition des ÉtatsUnis. La raison pour laquelle il a agi ainsi à l'égard des États-Unis, mais non du Brésil, est liée à la relation (commerciale ou autre) existant entre le FAPRI (qui reçoit un financement des États-Unis pour ses travaux) et le gouvernement des États-Unis. Le FAPRI a fourni l'ensemble des renseignements aux États-Unis à la condition expresse que le modèle ne soit pas communiqué au Groupe spécial ni au Brésil ("la condition du FAPRI").
3. Au paragraphe 74 de leur déclaration liminaire à la deuxième réunion du Groupe spécial, les États-Unis demandent au Groupe spécial:
"S'il souhaite que les États-Unis formulent des observations sur ce nouveau modèle, cette nouvelle documentation et ces nouveaux résultats pour la date limite initiale du 22 décembre fixée pour le dépôt des observations sur la méthode qui soustend le modèle figurant à l'Annexe I."
4. À la deuxième réunion du Groupe spécial, le Brésil a informé le Groupe spécial qu'il ne s'opposait pas, alors, à ce que les États-Unis examinent les renseignements que lui avait communiqués le FAPRI, nonobstant la condition du FAPRI. Le Groupe spécial le reconnaît, mais note aussi qu'il serait loisible au Brésil de revoir sa position en fonction de tout ce que les États-Unis pourraient souhaiter présenter au Groupe spécial au sujet du modèle FAPRI.
5. Le Groupe spécial estime dans ces circonstances que les États-Unis devraient formuler des observations sur le modèle FAPRI, s'ils le jugent nécessaire à la présentation de leur dossier devant le Groupe spécial, pour le 22 décembre. La condition du FAPRI n'affecte pas, de l'avis du Groupe spécial, la capacité de ce dernier de procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi selon les termes de l'article 11 du Mémorandum d'accord. Le Groupe spécial évaluera la fiabilité et la pertinence du modèle FAPRI sur la base des éléments de preuve que les parties lui auront présentés.
6. Le Brésil aura jusqu'au 12 janvier 2004 pour formuler des observations sur les observations susmentionnées des États-Unis."
Le 22 décembre 2003, conformément au calendrier indiqué cidessus, les ÉtatsUnis ont présenté les "Observations des ÉtatsUnis d'Amérique concernant le modèle économétrique du Brésil". Le 20 janvier 2004, le Brésil a présenté les "observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis du 22 décembre concernant le modèle économétrique du Brésil". Le 28 janvier 2004, les ÉtatsUnis ont présenté des vues supplémentaires sur cette question dans le document intitulé "Observations des ÉtatsUnis d'Amérique sur les observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis concernant le modèle économétrique du Brésil".
Demandes de renseignements au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord
Dans sa communication complémentaire à titre de réfutation présentée le 18 novembre 2003, le Brésil, en réponse à l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle il n'avait pas fourni de calculs précis du montant des versements au titre de contrats, effectués en faveur des producteurs courants de coton upland, a fait observer, après avoir expliqué sa méthode, que le Groupe spécial avait le pouvoir discrétionnaire de demander aux ÉtatsUnis, conformément à l'article 13:1 du Mémorandum d'accord, de produire des renseignements sur les versements au titre de contrats correspondant à la superficie de base effectués pendant les campagnes de commercialisation 19992002.
Le 2 décembre 2003, pendant la deuxième réunion de fond, le Brésil a demandé aux ÉtatsUnis de fournir des renseignements qui permettraient de calculer le montant précis de ces versements au titre de contrats effectués en faveur des producteurs courants de coton upland. Plus spécifiquement, il a demandé des données sur les plantations et les superficies de base par exploitation afin de déterminer la quantité de coton upland plantée sur une superficie de base sous contrat pendant les campagnes de commercialisation 19992002. Le Brésil a pris note des renseignements que le Bureau administratif du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis (USDA) de Kansas City avait fournis conformément à la Loi sur la liberté de l'information ("FOIA") à un particulier aidant la délégation brésilienne au sujet d'une autre culture visée par le programme (c'estàdire le riz) et a demandé des renseignements présentés sous une forme semblable, selon la pratique habituelle de l'USDA.
Le 8 décembre 2003, le Groupe spécial a indiqué aux parties que les ÉtatsUnis auraient jusqu'au 18 décembre pour répondre à la demande du Brésil et que le Brésil aurait jusqu'au 12 janvier 2004 pour présenter des observations sur la réponse des ÉtatsUnis.
Le 18 décembre 2003, les ÉtatsUnis ont informé le Groupe spécial que les renseignements relatifs aux superficies plantées associés à un numéro particulier d'exploitation, de comté et d'État étaient des renseignements confidentiels qui ne pouvaient pas être divulgués en vertu de la législation intérieure des ÉtatsUnis, en particulier la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée. Cela était conforme à la position prise par les ÉtatsUnis dans les appels au titre de la Loi sur la liberté de l'information où cette question avait été examinée. Néanmoins, les ÉtatsUnis ont fourni, pour toutes les cultures visées par le programme et pour chaque campagne de commercialisation: 1) des données agrégées relatives aux superficies plantées pour l'ensemble des exploitations cotonnières; et 2) des données relatives aux superficies plantées au niveau de l'exploitation sans aucune des cases qui permettraient d'identifier l'exploitation en question. Les ÉtatsUnis ont en outre indiqué au Groupe spécial que l'USDA avait divulgué les renseignements concernant le riz par erreur et a demandé que le Brésil et ses agents renvoient toutes les copies des documents divulguant par erreur des données concernant le riz.
Le 22 décembre 2003, dans ses réponses aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la deuxième réunion de fond, le Brésil a soutenu que les ÉtatsUnis avaient confirmé qu'ils avaient recueilli des données complètes sur les superficies plantées, les superficies de base sous contrat, les rendements sous contrat et les versements, qui leur permettraient de calculer avec une relative précision le montant des versements directs et anticycliques effectués en faveur des producteurs courants de coton upland pendant la campagne de commercialisation 2002. Le Brésil a aussi indiqué qu'il ne pouvait pas calculer le montant des versements directs et anticycliques car les ÉtatsUnis avaient refusé de fournir les numéros d'identification spécifiques aux exploitations, rendant ainsi impossible tout appariement entre les renseignements au niveau des exploitations sur les versements au titre de contrats et les renseignements par exploitation sur les plantations.
Le 12 janvier 2004, le Groupe spécial a communiqué aux parties certaines observations sur les renseignements fournis par les ÉtatsUnis au sujet de la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée et a formulé la demande suivante:
"Conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial demande aux ÉtatsUnis de fournir les données qu'ils sont convenus de fournir dans leurs lettres datées des 18 et 22 décembre 2003 mais sous une forme qui permette un appariement entre les renseignements par exploitation sur les versements au titre de contrats et les renseignements par exploitation sur les plantations. Le Groupe spécial juge à la fois nécessaire et approprié de chercher à obtenir ces renseignements sous une forme adéquate afin de remplir sa mission qui est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés. La divulgation est demandée pour permettre une évaluation des dépenses totales correspondant aux versements PFC, MLA, CCP et directs effectués par les pouvoirs publics fédéraux des ÉtatsUnis en faveur des producteurs de coton upland au cours des campagnes de commercialisation pertinentes.
Les ÉtatsUnis peuvent là encore désigner les données comme confidentielles conformément au paragraphe 3 des procédures de travail du Groupe spécial. La divulgation peut être limitée à la délégation brésilienne, au Groupe spécial et aux fonctionnaires du Secrétariat qui aident le Groupe spécial. Les ÉtatsUnis peuvent aussi protéger l'identité des producteurs individuels, par exemple, en utilisant pour les exploitations des numéros de substitution qui permettent néanmoins un appariement des données.
Au cas où les ÉtatsUnis refuseraient, sans explication adéquate, de fournir les renseignements demandés, des déductions défavorables pourraient en être tirées.
Le Groupe spécial rappelle au Brésil qu'il ne peut pas divulguer les renseignements susmentionnés en dehors de sa délégation dans la présente procédure s'ils sont désignés comme confidentiels par les ÉtatsUnis."
Le Groupe spécial a aussi posé au Brésil la question additionnelle suivante:
"Veuillez donner une explication détaillée de la méthode selon laquelle on pourrait calculer les dépenses totales effectuées en faveur des producteurs de coton upland au titre des quatre programmes pertinents sur la base des données demandées."
Le 20 janvier 2004, les ÉtatsUnis ont fait observer qu'ils avaient précédemment fourni des données permettant de calculer les "dépenses totales" au titre de tous les versements découplés effectués en faveur des "exploitations plantant du coton upland" correspondant aux superficies de base antérieures (qu'il s'agisse de superficies de base de coton upland ou autres). Par conséquent, les données déjà fournies par les ÉtatsUnis au Brésil et au Groupe spécial permettraient une évaluation des dépenses totales au titre des versements découplés effectués en faveur des "exploitations plantant du coton upland". Ils ont aussi informé le Groupe spécial qu'il n'était pas possible de protéger l'identité des producteurs individuels tout en fournissant les données demandées sous une forme permettant de les apparier car ils avaient déjà fourni, par numéro d'exploitation, des renseignements sur les contrats par exploitation. Même en l'absence des numéros d'exploitation, la divulgation des plantations par exploitation permettrait de rattacher les plantations confidentielles de chaque exploitation aux numéros d'exploitation de l'USDA grâce aux fichiers par exploitation fournis précédemment. Ils ont soutenu qu'ils avaient fourni les données initiales avec les numéros d'exploitation de l'Agence des services pour l'agriculture (FSA) puisque le Brésil avait refusé d'envisager toute autre solution qui respecterait les intérêts des producteurs des ÉtatsUnis bénéficiant de la protection de la sphère privée. Les ÉtatsUnis ont répondu à certaines des observations du Groupe spécial concernant la confidentialité dans le cadre de leur législation intérieure et ont soutenu qu'il n'existait aucune base permettant une "déduction" quelconque, défavorable ou autre, parce qu'ils n'étaient pas habilités à fournir des renseignements par exploitation sur les plantations sous la forme demandée et qu'en outre, ils avaient fourni à la fois des données par exploitation et des données agrégées sur les contrats qui permettraient au Groupe spécial de procéder à l'évaluation qu'il avait mentionnée, c'estàdire à l'évaluation des dépenses totales au titre des versements découplés effectués en faveur des exploitations plantant du coton upland. Les ÉtatsUnis ont aussi rappelé que les groupes spéciaux devaient prendre soin de ne pas utiliser les renseignements réunis à ce titre pour décharger une partie plaignante de la tâche qui lui incombait d'établir prima facie une incompatibilité avec les règles de l'OMC sur la base des allégations juridiques spécifiques qu'elle formulait, de telle sorte que le Groupe spécial ne pouvait pas décharger le Brésil de la tâche qui lui incombait de formuler et d'établir des allégations et des arguments relatifs à la valeur des versements découplés apportant des avantages pour le coton upland, question essentielle dans le cadre de l'allégation de préjudice grave.
Le 28 janvier 2004, le Brésil a fourni certains documents dans les délais fixés par le Groupe spécial pour la présentation de "toutes autres observations sur [les] observations respectives [des parties]". L'un des documents présentés par le Brésil était intitulé "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les ÉtatsUnis les 18/19 décembre 2003 et le refus des ÉtatsUnis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées". Dans ce document, le Brésil soutenait que les ÉtatsUnis avaient refusé de communiquer les renseignements concernant le montant des versements au titre de contrats effectués en faveur des producteurs courants de coton upland, qu'il n'existait pas de préoccupation légitime en matière de confidentialité qui empêcherait les ÉtatsUnis de présenter les données et que, même s'il en existait, les procédures en matière de confidentialité prévues à l'article 13:1 du Mémorandum d'accord et/ou les procédures de travail du Groupe spécial auraient permis de répondre à ces préoccupations. Le Brésil demandait au Groupe spécial de tirer des déductions défavorables (énumérées à la section 6 de ce document) et de conclure que les renseignements non communiqués auraient été défavorables à la défense des ÉtatsUnis en l'espèce. En outre, il demandait au Groupe spécial d'utiliser les meilleurs renseignements disponibles, y compris les déductions défavorables, pour constater que les chiffres que le Brésil avait estimés au moyen de sa méthode, appelée méthode des 14/16ème, étaient étayés par les éléments de preuve versés au dossier.
Le 28 janvier 2004, les ÉtatsUnis ont fourni des données révisées sur un nouveau CDROM afin de corriger des erreurs qu'ils avaient détectées dans les données communiquées en décembre.
Le 30 janvier 2004, les ÉtatsUnis ont demandé que le Groupe spécial leur donne la possibilité de présenter des observations sur les observations du Brésil du 28 janvier 2004. Le 2 février 2004, le Brésil a répondu en indiquant les limites dans lesquelles il jugeait approprié que le Groupe spécial accorde une telle possibilité. Le 3 février 2004, les ÉtatsUnis ont répondu, réfutant les arguments du Brésil.
Le 3 février 2004, après avoir soigneusement examiné ces lettres et les données, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit aux parties:
"Le Groupe spécial a pris note de la lettre des États-Unis datée du 30 janvier, de la réponse du Brésil datée du 2 février, et d'une nouvelle lettre des États-Unis datée du 3 février 2004. Tenant compte des exigences d'une procédure régulière et des dispositions pertinentes des accords visés y compris de l'article 12:2 du Mémorandum d'accord exigeant des procédures des groupes spéciaux qu'elles offrent une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes le Groupe spécial est d'avis que les révisions ci-dessus apportées à son calendrier ménagent aux États-Unis et au Brésil des possibilités suffisantes de faire des observations sur leurs observations respectives. En conséquence, les ÉtatsUnis sont libres de soumettre leurs observations concernant la communication du Brésil mentionnée ci-dessus d'ici au 11 février (au plus tard).
Ce qui précède est sans préjudice de toute position définitive du Groupe spécial concernant le statut de chacune des communications susmentionnées des parties et en particulier du document présenté par le Brésil sous le titre: "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les États-Unis les 18/19 décembre 2003 et le refus des États-Unis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées"."
Dans la même communication, le Groupe spécial a aussi formulé une demande supplémentaire conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord, invitant les ÉtatsUnis à fournir:
i) les renseignements demandés le 12 janvier 2004, sous la forme requise, concernant les bénéficiaires des versements dont les intérêts n'étaient pas protégés par la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée, s'il y en avait; et
ii) des renseignements sur les plantations pour chacune des campagnes de commercialisation 1999, 2000, 2001 et 2002, pour les exploitations participant à chacun des programmes de versements PFC, MLA, DP et CCP, regroupées en trois grandes catégories selon qu'elles avaient une superficie de base de coton upland supérieure ou inférieure à la superficie plantée en coton upland ou selon qu'elles avaient une superficie plantée en coton upland mais pas de superficie de base de coton upland. La catégorie des exploitations qui avaient planté davantage que leur superficie de base de coton upland était divisée en trois souscatégories en fonction de leur superficie de base pour tous les produits de base visés.
Toujours dans la même communication, le Groupe spécial a informé les parties de ce qui suit:
"Le Groupe spécial juge à la fois nécessaire et approprié de chercher à obtenir ces renseignements afin de remplir sa mission qui est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés. Toutefois, il réserve son avis quant au point de savoir la mesure dans laquelle telle ou telle méthode pourrait être appropriée pour déterminer le soutien accordé pour le coton upland dans les circonstances propres à la présente affaire.
Au cas où les États-Unis refuseraient, sans explication adéquate, de fournir les renseignements demandés, des déductions défavorables pourraient en être tirées."
Toujours dans la même communication, le Groupe spécial a posé des questions additionnelles aux deux parties, y compris plusieurs questions aux ÉtatsUnis relatives à la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée.
Le 11 février 2004, les ÉtatsUnis ont répondu aux questions du Groupe spécial, expliquant entre autres choses que l'USDA était obligé, conformément à la législation intérieure des ÉtatsUnis, de protéger les données sur les plantations par exploitation. Ils ont aussi présenté des observations sur les observations du Brésil concernant les données des ÉtatsUnis communiquées les 18 et 19 décembre 2003.
Le 11 février 2003, les ÉtatsUnis ont aussi demandé une prolongation du délai afin de répondre à la demande de renseignements supplémentaire du fait que celleci était de très vaste portée et ont demandé des éclaircissements spécifiques sur le point b) de la demande du Groupe spécial. Ils ont aussi demandé la possibilité de présenter des observations sur toute réponse que le Groupe spécial pourrait autoriser le Brésil à déposer au sujet des observations des ÉtatsUnis déposées ce jourlà.
Le 13 février 2004, le Brésil a répondu, demandant au Groupe spécial de rejeter les demandes des ÉtatsUnis. Le 16 février 2004, les ÉtatsUnis ont réaffirmé leur position.
Le 16 février 2004, le Groupe spécial a fourni des éclaircissements sur sa demande de renseignements complémentaire, comme l'avaient demandé les ÉtatsUnis, et a indiqué qu'il examinerait à un stade ultérieur la demande des ÉtatsUnis tendant à ce qu'ils aient la possibilité de présenter des observations. Il a aussi accordé aux ÉtatsUnis une prolongation du délai jusqu'au 3 mars 2004 pour présenter toutes les données restantes demandées.
Le 18 février 2004, le Brésil a présenté une communication intitulée "Observations du Brésil sur les observations des ÉtatsUnis du 11 février 2004 concernant les "Observations et demandes du Brésil concernant les données fournies par les ÉtatsUnis les 18/19 décembre 2003 et le refus des ÉtatsUnis, le 20 janvier 2004, de fournir des données non brouillées" du 28 janvier". Il formulait des observations approfondies concernant la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée et faisait valoir que les législations intérieures des Membres de l'OMC ne constituaient pas une base permettant de ne pas respecter les obligations de coopérer dans une procédure de règlement des différends de l'OMC et de fournir, si un Groupe spécial le demandait conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord, tous renseignements, si nécessaire en recourant à des procédures spéciales en matière de confidentialité.
Le 3 mars 2004, les ÉtatsUnis ont communiqué les données demandées par le Groupe spécial le 3 février 2004 ainsi que leurs observations sur les observations du Brésil du 18 février 2004.
Le 10 mars 2004, le Brésil a communiqué ses observations sur les données présentées par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004. Dans ces observations, il indiquait, entre autres choses, que les données fournies par les ÉtatsUnis le 3 mars 2004 constituaient les meilleurs renseignements disponibles dont disposait le Groupe spécial et qu'il n'estimait plus qu'il serait approprié de s'appuyer sur sa "méthode des 14/16èmes".
Le 15 mars 2004, les ÉtatsUnis ont présenté leurs observations sur les observations du Brésil, réaffirmant leur critique des diverses méthodes de calcul proposées récemment par le Brésil et, notant que celuici avait déclaré dans sa dernière communication qu'il "n'estimait plus qu'il serait approprié de se fonder sur sa méthode des 14/16èmes", ont fait observer que cela signifiait que la seule méthode qu'ait proposée le Brésil entre août 2003 et janvier 2004 pour démontrer, selon ce qu'il alléguait, une violation de la clause de paix n'était pas pertinente pour le présent différend.
Autres questions de procédure
Heure de la signification des documents
Le 14 juillet 2003, le Brésil a envoyé une lettre se plaignant de l'heure tardive de la remise des documents par les ÉtatsUnis. Le 14 août 2003, il a envoyé une autre lettre indiquant, entre autres choses, ce qui suit:
"Comme cela a déjà été le cas à deux reprises, les ÉtatsUnis n'ont pas remis leurs réponses aux questions posées par le Groupe spécial après la première réunion de fond avec les parties à l'heure fixée au paragraphe 17 b) et d) des "Procédures de travail". Le Brésil rappelle que l'heure limite avant laquelle les parties devaient présenter leurs réponses au Groupe spécial a été expressément confirmée par le Groupe spécial dans sa communication datée du 30 juillet 2003 informant les parties de la prorogation du délai prévu pour la communication des réponses des parties.
En fait, la version électronique des réponses des ÉtatsUnis, qui devait être présentée pour le 11 août, 17h.30, a été remise aux alentours de 23h.30, soit plus de six heures après expiration du délai et plus de six heures après que le Brésil eut remis à la fois sa version électronique et ses copies papier au Secrétariat et aux ÉtatsUnis. Le Brésil note également qu'aucune copie papier des réponses des ÉtatsUnis n'a été mise à la disposition du Secrétariat ou du Brésil dans le délai fixé. [...]
Le Brésil a l'honneur de demander au Groupe spécial de prendre note de ce nouveau retard et d'encourager, une fois encore, les ÉtatsUnis à respecter les délais, en vue de garantir l'équité de la procédure dans ces travaux."
Le 19 août 2003, le Groupe spécial a informé les parties de ce qui suit dans sa communication:
"Le Groupe spécial a reçu une communication du Brésil datée du 14 août 2003 dans laquelle le Brésil appelle l'attention sur le délai et le mode de signification des réponses des ÉtatsUnis aux questions du Groupe spécial, à la lumière du paragraphe 17 b) et d) de nos procédures de travail, et dans laquelle il soulève des questions relatives à l'équité de la procédure.
Le Groupe spécial a pris note des questions soulevées dans la communication du Brésil et les porte à l'attention des ÉtatsUnis. Il rappelle qu'à sa réunion du 22 juillet 2003 avec les parties, il a également appelé l'attention des ÉtatsUnis sur ces questions telles qu'elles avaient été soulevées par le Brésil à l'occasion du dépôt de la première communication écrite des ÉtatsUnis et de leurs observations sur le mémoire initial du Brésil."
Le 2 octobre 2003, le Brésil a envoyé une autre lettre se plaignant de l'heure de la remise des documents par les ÉtatsUnis. Le 13 octobre 2003, après avoir entendu les vues des parties à la reprise de la séance de la première réunion de fond, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit aux parties:
"Le Groupe spécial prend note de la demande formulée par le Brésil dans sa lettre datée du 2 octobre 2003 concernant la réception tardive des communications, et de la réponse donnée par les États-Unis dans leur lettre datée du 6 octobre 2003. Conformément au paragraphe 17 b) des Procédures de travail du Groupe spécial, celuici fixe l'heure suivante pour la présentation des communications par les parties: 23h.59, heure de Genève, aux dates retenues. Cette heure est celle de la réception des communications par l'autre partie et par le Secrétariat et non celle du début de la transmission. Pour plus de clarté, cette heure de réception des communications est aussi l'heure de l'achèvement de la réception de toutes pièces et de la signification de toutes pièces (si nécessaire par voie électronique) à l'autre partie et au Secrétariat, comme il est prévu aux paragraphe 17 a) à d) des Procédures de travail du Groupe spécial. Toutes les autres dispositions des Procédures de travail restent inchangées. Le Groupe spécial confirme les dates figurant dans le calendrier révisé, telles qu'elles ont été révisées dans sa communication du 18 septembre 2003.
Le Groupe spécial a fixé cette heure compte tenu du fait que les communications des ÉtatsUnis ont souvent été signifiées après 17h.30 et afin d'assurer la régularité de la procédure et un équilibre entre les deux parties. Il espère que les parties respecteront toutes les règles et procédures énoncées dans le Mémorandum d'accord et dans les procédures de travail, y compris la nouvelle heure qu'il a fixée ci-dessus pour les dates en question.",
Le 23 décembre 2003, le Brésil a envoyé une autre lettre sur cette question.
Autres prolongations de délais
Le 29 juillet 2003, les ÉtatsUnis ont envoyé une communication au Groupe spécial demandant une prolongation du délai afin de répondre aux questions posées par le Groupe spécial, citant le nombre et la complexité des questions. Après avoir examiné les observations du Brésil sur cette demande, le Groupe spécial a notifié, dans sa communication datée du 30 juillet 2003, certaines modifications apportées à son calendrier.
Le 14 août 2003, le Brésil a envoyé une communication écrite au Groupe spécial, demandant à bénéficier d'un délai supplémentaire pour formuler des observations sur certaines réponses aux questions du Groupe spécial présentées par les ÉtatsUnis le 11 août, au motif que les ÉtatsUnis n'avaient pas fourni de réponses complètes ni de documents qui auraient donné la possibilité au Brésil de formuler des observations et de présenter des réfutations dans sa communication à titre de réfutation qu'il devait remettre le 22 août 2003.
Dans une communication datée du 19 août 2003, le Groupe spécial a notifié ce qui suit aux parties:
"[L]orsque chaque partie reçoit la communication à titre de réfutation de l'autre partie, elle est invitée, dans les moindres délais, à appeler l'attention du Groupe spécial sur tout élément spécifique au sujet duquel elle n'a pas eu la possibilité de faire des observations et d'indiquer les raisons pour lesquelles cette possibilité doit lui être donnée. Sur exposé de raisons valables, le Groupe spécial autorisera cette partie à présenter des observations par écrit pour le 27 août 2003. Le Groupe spécial est disposé à accorder une telle autorisation le samedi 23 août 2003, si nécessaire."
Le 23 août 2003, en réponse à cette communication du Groupe spécial, le Brésil a recensé des questions spécifiques pour lesquelles il jugeait nécessaire d'avoir un délai supplémentaire pour présenter des observations. Le même jour, le Groupe spécial a autorisé le Brésil à présenter des observations sur ces éléments nouveaux pour le 27 août 2003.
Le 25 août 2003, le Groupe spécial a reçu une communication des ÉtatsUnis dans laquelle ils recensaient eux aussi des questions spécifiques pour lesquelles ils jugeaient nécessaire d'avoir un délai supplémentaire pour présenter des observations. Le même jour, en même temps qu'il a communiqué la question additionnelle n° 67bis, le Groupe spécial a autorisé les ÉtatsUnis à présenter des observations sur les éléments nouveaux pour le 27 août 2003.
Le 23 septembre 2003, les ÉtatsUnis ont envoyé une lettre au Groupe spécial, demandant une prolongation du délai fixé pour la présentation de leurs communications complémentaires ainsi qu'une prolongation des autres délais connexes. Après avoir entendu les vues du Brésil, le Groupe spécial, le 24 septembre 2003, a notifié aux parties et aux tierces parties certaines modifications de son calendrier.
Le 23 décembre 2003, compte tenu des questions additionnelles posées par le Groupe spécial le 23 décembre, le Brésil a demandé une prolongation de certains délais, y compris le délai fixé pour les réponses aux questions spécifiques du Groupe spécial. Après avoir examiné la réponse des ÉtatsUnis à cette demande, le Groupe spécial a notifié aux parties de nouvelles modifications de son calendrier.
Pays les moins avancés Membres
Le Bénin et le Tchad, deux pays les moins avancés Membres, participent à cette procédure en tant que tierces parties. Conformément à l'article 24:1 du Mémorandum d'accord, une attention particulière a été accordée à la situation spéciale de ces deux Membres. À cet égard, le Groupe spécial note ce qui suit:
( le Bénin a fourni une communication écrite détaillée et a présenté une déclaration orale à la première séance de la première réunion du Groupe spécial. Il a fourni des réponses écrites aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de cette séance;
( le Bénin et le Tchad ont rédigé conjointement une communication écrite détaillée et ont présenté des déclarations orales séparées à la reprise de la séance de la première réunion du Groupe spécial. Ils ont fourni conjointement des réponses écrites aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de cette séance;
( dans leur communication conjointe, le Bénin et le Tchad ont longuement expliqué la situation du secteur cotonnier dans leurs pays respectifs;
( le Bénin, qui a une Mission permanente à Genève, a été représenté par une délégation dirigée par son ambassadeur et comprenant un chargé de recherche de l'Institut international de recherches sur les politiques alimentaires, qui a présenté les résultats d'une étude intitulée "Effet de la baisse des prix du coton sur la pauvreté rurale au Bénin";
( le Tchad, qui n'a pas de mission permanente à Genève, a été représenté à la reprise de la séance de la première réunion de fond par une délégation dirigée par son ambassadeur en poste à Bruxelles, qui a présenté une déclaration détaillée du Président de la Société cotonnière du Tchad ("Cotontchad") et de l'Association cotonnière africaine, M. Ibrahim Malloum;
( le Bénin et le Tchad avaient des conseils juridiques d'un cabinet d'avocats privé;
( les parties et les autres tierces parties ont mentionné la situation spéciale du Bénin et du Tchad dans divers endroits; et
( le Groupe spécial s'est référé aux arguments du Bénin et du Tchad aux paragraphes 7.267, 7.990, 7.1211, 7.1233 et 7.1400 du présent rapport.
Décisions préliminaires
Garanties de crédit à l'exportation pour les produits de base agricoles autres que le coton upland
Mandat
Les ÉtatsUnis demandent que le Groupe spécial décide que les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant à des produits de base agricoles admissibles des ÉtatsUnis (autres que le coton upland) ne relèvent pas de son mandat parce que cette "mesure" n'était pas visée par la demande de consultations du Brésil.
Le Groupe spécial relève que les ÉtatsUnis n'ont pas étudié sur le fond les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant aux produits de base agricoles autres que le coton upland dans leur première communication écrite.
Le Brésil demande au Groupe spécial de rejeter la demande des ÉtatsUnis, soutenant que sa demande de consultations et l'exposé des éléments de preuve disponibles qui l'accompagnait, de même que les questions qu'il avait posées aux ÉtatsUnis pendant les consultations, montraient qu'ils recouvraient les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant à tous les produits de base agricoles admissibles des ÉtatsUnis.
La NouvelleZélande a aussi estimé que le Groupe spécial devrait rejeter la demande des ÉtatsUnis parce que le Brésil n'avait guère eu d'autres possibilités que de prendre en considération une gamme de produits de base plus large pour ce qui est des crédits à l'exportation, parce que les renseignements se rapportant spécifiquement au seul coton upland n'étaient pas disponibles.
Le Groupe spécial a été établi avec le mandat type énoncé dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil. Il est indiqué dans cette demande que "les mesures qui font l'objet de la présente demande" comprennent les suivantes:
"Subventions à l'exportation, aide aux exportateurs, garanties des crédits à l'exportation, mesures de promotion des exportations et de l'accès aux marchés visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis et d'autres produits agricoles admissibles indiqués ci-après, accordées au titre de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles, telle qu'elle a été modifiée, et autres mesures telles que les GSM-102, GSM-103 et les programmes SCGP ainsi que les programmes de certificats Step 1 et Step 2, entre autres choses;"
Il est certain que ce document mentionne spécifiquement d'autres produits de base agricoles admissibles. Toutefois, l'article 6:2 du Mémorandum d'accord dispose qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial:
"
précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème.
"
Les ÉtatsUnis reconnaissent que des consultations ont eu lieu au sujet des mesures de garantie du crédit à l'exportation pour le coton upland mais soutiennent qu'il n'y a pas eu de consultations pour d'autres produits de base agricoles admissibles. Ils reconnaissent que, pendant les consultations, le Brésil a posé des questions dont la portée dépassait le coton upland. Le Groupe spécial relève que pendant les consultations, le Brésil a posé 21 questions par écrit aux ÉtatsUnis au sujet des mesures de garantie du crédit à l'exportation, demandant des renseignements sur la valeur et le volume totaux des exportations de produits agricoles des ÉtatsUnis bénéficiant d'une garantie au titre de ces programmes, les mêmes renseignements pour les exportations de coton upland seulement, les coûts totaux des programmes et le fondement juridique des programmes, parmi d'autres questions. Cela montre que les consultations effectives ont bien porté sur les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant à tous les produits de base agricoles admissibles.
Les ÉtatsUnis estiment que les consultations ne pouvaient porter que sur le coton upland parce que les autres produits n'étaient pas inclus dans la demande de consultations présentée par le Brésil. Si l'on suppose pour les besoins de l'argumentation que la portée de la demande de consultations écrite est déterminante, plutôt que la portée des consultations effectives, le Groupe spécial relève que la demande du Brésil contenait le paragraphe suivant:
"Les mesures qui font l'objet de la présente demande sont des subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action accordées aux producteurs, utilisateurs et/ou exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland1, ainsi que la législation, les réglementations, les instruments réglementaires et les modifications y relatives qui prévoient de telles subventions (y compris des crédits à l'exportation), des dons et toute autre mesure d'aide destinés aux producteurs, utilisateurs et exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland ("branche de production de coton upland des ÉtatsUnis")."
La note de bas de page 1 relative à ce paragraphe est ainsi libellée: "Hormis en ce qui concerne les programmes de garantie du crédit à l'exportation comme il est expliqué ciaprès." Cela aurait dû indiquer au lecteur attentif que l'objet de la demande de consultations, pour ce qui est des mesures de garantie du crédit à l'exportation seulement, n'était pas le même que dans le cas de celles qui étaient "accordées aux producteurs, utilisateurs et/ou exportateurs des ÉtatsUnis de coton upland". En regardant plus loin, on trouvait deux références aux mesures de garantie du crédit à l'exportation, qui étaient ainsi libellées:
"Subventions à l'exportation, aide aux exportateurs, garanties de crédit à l'exportation, incitations à l'exportation et au renforcement de l'accès aux marchés visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis accordées au titre de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles, telle qu'elle a été modifiée, et autres mesures telles que les GSM-102, GSM-103 et les programmes de SCGP ainsi que les programmes de certificats Step 1 et Step 2, entre autres choses;" (à la page 2); et
"S'agissant des garanties de crédit à l'exportation, des incitations à l'exportation et au renforcement de l'accès aux marchés accordées au titre de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles, telle qu'elle a été modifiée, et d'autres mesures comme les GSM-102, GSM-103 et les programmes SCGP, le Brésil est d'avis que ces programmes, tels qu'ils sont appliqués et en tant que tels, violent les articles 3:3, 8, 9:1 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et constituent des subventions à l'exportation prohibées au titre de l'article 3.1 a) et du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC. Les subventions accordées au titre de ces programmes sont aussi des subventions pouvant donner lieu à des actions aux fins des allégations formulées par le Brésil au titre de l'article 6.3 de l'Accord SMC." (à la page 5)
Le deuxième de ces paragraphes faisait référence aux trois programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause "tels qu'ils [étaient] appliqués et en tant que tels" et ne contenait aucune référence spécifique au coton upland, mais la quasitotalité des autres paragraphes et alinéas de fond de la demande contenaient une telle référence spécifique. Par conséquent, une lecture simple de ce paragraphe inclut tous les produits de base agricoles admissibles. Toute incertitude de la part des ÉtatsUnis aurait dû être dissipée par les questions que le Brésil a posées pendant les consultations.
Le Groupe spécial conclut donc que les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant à tous les produits de base agricoles admissibles étaient incluses dans la demande de consultations du Brésil, sur la base de sa lecture du texte de la demande luimême. En conséquence, il rejette l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle elles n'y étaient pas incluses et selon laquelle les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant aux produits de base agricoles admissibles autres que le coton upland ne sont pas soumises à bon droit au Groupe spécial.
Le Groupe spécial a demandé aux ÉtatsUnis s'ils avaient subi un préjudice effectif du fait de l'omission alléguée des produits autres que le coton upland dans la demande de consultations. Les ÉtatsUnis ont répondu que la question du préjudice n'était pas pertinente pour celle de savoir si une mesure qui n'avait pas donné lieu à des consultations pouvait faire l'objet d'une procédure de groupe spécial. Néanmoins, ils ont soutenu qu'ils avaient pâti d'une impossibilité de se préparer, de répondre et de tenir des consultations en ce qui concerne des allégations relatives à des mesures qui n'avaient jamais été présentées conformément au Mémorandum d'accord. Si les garanties de crédit à l'exportation concernant d'autres produits de base admissibles étaient incluses dans le différend, ils subiraient le préjudice d'avoir à se préparer et à défendre leurs actions dans un laps de temps extrêmement court sans le bénéfice d'aucune consultation.
Nous relevons que les ÉtatsUnis ont refusé de répondre aux questions posées par le Brésil pendant les consultations au sujet des garanties de crédit à l'exportation se rapportant à des produits de base admissibles autres que le coton upland. D'après une lecture simple de la demande de consultations, les mesures de garantie du crédit à l'exportation étaient contestées par le Brésil s'agissant de tous les produits de base agricoles admissibles. Si un Membre a des doutes au sujet de la portée des mesures mentionnées par un autre Membre dans une demande de consultations et choisit de ne pas demander de clarification, il ne peut pas invoquer ses propres doutes en tant qu'obstacle juridictionnel à une constatation du Groupe spécial sur ces mesures. Les Membres ont l'obligation, conformément à l'article 3:10 du Mémorandum d'accord, d'engager les procédures de règlement des différends de l'OMC de bonne foi dans un effort visant à régler ce différend.
Étant donné la constatation du Groupe spécial sur la portée des deux demandes, il n'est pas strictement nécessaire d'examiner la relation existant entre elles. Toutefois, le Groupe spécial prend note de la préoccupation des ÉtatsUnis selon laquelle la demande d'établissement d'un groupe spécial comprenait les mots "et d'autres produits agricoles admissibles indiqués ciaprès" qui n'apparaissaient pas dans la demande de consultations. Il n'existe aucune prescription dans le Mémorandum d'accord imposant que le texte de la demande d'établissement d'un groupe spécial reproduise celui de la demande de consultations. La différence entre le libellé de l'article 4:4, qui exige qu'une demande de consultations indique les mesures en cause, et celui de l'article 6:2, qui exige qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial indique les mesures "spécifiques" en cause, donne plutôt à entendre que les mesures seront indiquées avec plus de précision dans la dernière demande. En fait, l'un des buts des consultations est que chaque partie comprenne mieux la position de l'autre, ce qui peut souvent entraîner des différences entre les deux demandes.
Par conséquent, le Groupe spécial décide que les garanties de crédit à l'exportation visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis, et d'autres produits de base agricoles admissibles indiqués dans le document WT/DS267/7, relèvent de son mandat.
Exposé des éléments de preuve disponibles
Les ÉtatsUnis demandent aussi au Groupe spécial de décider que le Brésil ne pouvait présenter d'allégation ni au titre de l'article 4 ni au titre de l'article 7 de l'Accord SMC en ce qui concerne les mesures de garantie du crédit à l'exportation relatives aux produits de base agricoles admissibles autres que le coton upland parce qu'il n'avait pas inclus d'exposé des éléments de preuve disponibles en ce qui concerne ces garanties de crédit à l'exportation conformément aux articles 4.2 et 7.2 dudit accord.
Dans leur première communication écrite, les ÉtatsUnis ont fait valoir que l'exposé des éléments de preuve joint à la demande de consultations présentée par le Brésil donnait une preuve supplémentaire du fait que la demande de consultations n'allait pas audelà des garanties de crédit à l'exportation pour le coton upland. Après la communication du Groupe spécial du 25 juillet 2003, dans laquelle celuici indiquait qu'il avait l'intention de décider que les mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant à d'autres produits de base agricoles admissibles relevaient de son mandat, les ÉtatsUnis ont annoncé, dans leurs réponses aux questions posées par le Groupe spécial à la suite de la première séance de sa première réunion, qu'ils présenteraient une demande de décision préliminaire. Ils ont clairement demandé pour la première fois une décision sur l'adéquation de l'exposé, présenté par le Brésil, des éléments de preuve disponibles concernant les garanties de crédit à l'exportation pour les produits de base agricoles admissibles autres que le coton upland dans leur communication complémentaire du 30 septembre 2003.
Le Brésil demande au Groupe spécial de rejeter la demande des ÉtatsUnis. Il affirme que la demande des ÉtatsUnis n'est pas nouvelle et qu'elle est inopportune, sans fondement et "rendue sans objet par" la communication du Groupe spécial du 25 juillet 2003, dans laquelle ce dernier indiquait qu'il avait l'intention de décider que les garanties de crédit à l'exportation visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis et d'autres produits de base agricoles admissibles relevaient de son mandat.
Le Groupe spécial rappelle tout d'abord que les ÉtatsUnis ont présenté des allégations d'inadéquation de l'exposé des éléments de preuve disponibles du Brésil à la fois au titre des articles 4.2 et 7.2 de l'Accord SMC.
L'article 4.2 de l'Accord SMC, figurant dans la Partie II de cet accord, porte sur les demandes de consultations relatives à des subventions prohibées alléguées. En ce qui concerne de telles subventions prohibées alléguées, il exige ce qui suit: "Toute demande de consultations
comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question."
S'agissant de la demande des ÉtatsUnis au titre de l'article 4.2 de l'Accord SMC, pendant les travaux du Groupe spécial, le Brésil a précisé que ses allégations de subvention à l'exportation au titre de la Partie II de l'Accord SMC incluaient les garanties de crédit à l'exportation dans le cadre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP dans la mesure où ils se rapportaient au coton upland et aux autres produits de base agricoles admissibles. Il nous paraît clair que notre mandat inclut les allégations de subvention prohibée formulées par le Brésil au titre de l'article 3 de l'Accord SMC se rapportant au coton et aux autres produits de base agricoles admissibles. Il est donc approprié que nous examinions ici les allégations d'inadéquation de l'exposé des éléments de preuve disponibles du Brésil formulées par les ÉtatsUnis au titre de l'article 4.2 de l'Accord SMC.
En revanche, l'article 7.2 de l'Accord SMC, figurant dans la Partie III de cet accord, traite des demandes de consultations relatives à des subventions pouvant donner lieu à une action alléguées. En ce qui concerne de telles subventions pouvant donner lieu à une action alléguées, il exige ce qui suit: "Toute demande de consultations
comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet a) de l'existence et de la nature de la subvention en question et b) du dommage causé à la branche de production nationale, de l'annulation ou de la réduction d'avantages ou du préjudice grave causé aux intérêts du Membre qui demande les consultations". (note de bas de page omise)
Dans notre communication du 3 novembre 2003, nous avons indiqué notre intention de décider que le Brésil avait présenté un exposé des éléments de preuve disponibles en ce qui concerne les mesures de garantie du crédit à l'exportation relatives aux produits de base agricoles admissibles des ÉtatsUnis autres que le coton upland au titre de l'article 7.2 de l'Accord SMC. Comme nous l'avons indiqué dans cette communication, notre intention à ce moment était d'aider les parties à déterminer quels arguments et éléments de preuve elles présenteraient au cours des travaux du Groupe spécial. Vu les circonstances particulières au présent différend et, plus spécifiquement, la question de longue date concernant la gamme des produits visés par les allégations du Brésil relatives aux mesures de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis, nous avons indiqué clairement qu'aucune partie ne devrait estimer qu'elle était en droit d'omettre de divulguer au Groupe spécial tout élément de preuve pertinent pour quelque raison que ce soit.
S'agissant des allégations d'inadéquation formulées par les ÉtatsUnis au titre de l'article 7.2 de l'Accord SMC, il est maintenant clair que les allégations de "préjudice grave" formulées par le Brésil au titre de la Partie III de l'Accord SMC concernent les garanties de crédit à l'exportation dans le cadre d'un seul des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis le GSM 102 et seulement dans la mesure où ce programme s'applique au coton upland. Étant donné que le Brésil a limité au coton upland la gamme des produits visés par ses allégations de subvention pouvant donner lieu à une action et que nous appliquons le principe d'économie jurisprudentielle à propos de cette allégation, il n'est plus nécessaire que nous formulions ni que nous étayions cette décision que nous avions l'intention de rendre à propos de l'adéquation de l'exposé des éléments de preuve disponibles du Brésil au titre de l'article 7.2 de l'Accord SMC.
En conséquence, nous limitons ici notre examen à la question de savoir si le Brésil a inclus un exposé des éléments de preuve disponibles relatif aux garanties de crédit à l'exportation pour d'autres produits agricoles admissibles conformément à la prescription applicable à ses allégations de subvention à l'exportation, énoncée à l'article 4.2 de l'Accord SMC.
Comme nous l'avons déjà indiqué, pour ce qui est des allégations concernant des subventions prohibées alléguées, l'article 4.2 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question."
Dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord, cette disposition est incluse parmi les "règles et procédures spéciales ou additionnelles". En ce qui concerne de telles règles spéciales ou additionnelles, l'article 1:2 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit:
"Les règles et procédures du présent Mémorandum d'accord s'appliqueront sous réserve des règles et procédures spéciales ou additionnelles relatives au règlement des différends contenues dans les accords visés qui sont récapitulées à l'Appendice 2 du présent Mémorandum d'accord . Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures du présent Mémorandum d'accord. Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures du présent Mémorandum d'accord et les règles et procédures spéciales ou additionnelles indiquées à l'Appendice 2, ces dernières prévaudront."
Dans la mesure où il y a une différence entre les règles et procédures du Mémorandum d'accord et les règles spéciales ou additionnelles, ces dernières prévaudront. Une demande de consultations relative à des subventions prohibées doit donc satisfaire aux prescriptions énoncées à l'article 4.2 de l'Accord SMC ainsi qu'aux prescriptions types énoncées à l'article 4:4 du Mémorandum d'accord.
L'"exposé des éléments de preuve disponibles" du Brésil annexé à sa demande de consultations contient de multiples références à des subventions des ÉtatsUnis prohibées (et pouvant donner lieu à une action) alléguées pour le coton upland. Il contient deux points mentionnant spécifiquement les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis. Ces points sont ainsi libellés:
"les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis ont causé un préjudice grave aux producteurs de coton upland brésiliens en conférant des avantages sous la forme de financements inférieurs aux conditions du marché aux exportations de coton upland des ÉtatsUnis, produit concurrent;
les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis, depuis leur lancement en 1980 et jusqu'à ce jour, offrent des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et pertes au titre de la gestion de ces programmes; en particulier, des pertes causées par des faillites importantes ont été enregistrées se chiffrant en milliards de dollars mais elles n'ont pas donné lieu à des hausses de primes destinées à les couvrir [...]"
Le premier de ces paragraphes qui fait référence au "préjudice grave" est limité textuellement au coton upland. Le deuxième qui fait référence aux "programmes" de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis et contient un libellé reflétant certains éléments énoncés au point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant dans l'Annexe I de l'Accord SMC ne contient aucune limitation de ce type. Les ÉtatsUnis soutiennent que cette absence de limitation "ne permet en rien d'élargir" la portée de l'exposé des éléments de preuve disponibles.
Nous ne partageons pas cet avis. En particulier quand ce paragraphe est lu à la lumière de la note de bas de page 1 de la demande de consultations, un lecteur attentif aurait dû prendre conscience du fait que ce paragraphe faisait référence à des subventions alléguées découlant de garanties de crédit à l'exportation au titre des programmes contestés, sans aucune limitation au coton upland ou à un autre ou d'autres produits particuliers quels qu'ils soient. Le Brésil a désigné les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation par leur nom GSM 102, GSM 103 et SCGP ailleurs dans sa demande de consultations, précisant ainsi les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause.
Nous considérons que l'exposé des éléments de preuve disponibles du Brésil, pour ce qui est des allégations de subvention à l'exportation formulées par le Brésil, fait référence à chacun des trois programmes de subvention à l'exportation contestés des ÉtatsUnis dans la mesure où ils se rapportent au coton upland et à d'autres produits agricoles admissibles.
Il n'est pas parfaitement clair pour nous que les ÉtatsUnis contestent l'adéquation de l'exposé des éléments de preuve disponibles s'agissant des éléments de preuve relatifs à l'"existence" ou à la "nature" de ces subventions alléguées pour ce qui est de tout produit autre que le coton upland. Toutefois, dans la mesure où les ÉtatsUnis formulent cette contestation, nous ne voyons rien dans le texte de l'article 4.2 de l'Accord SMC qui exigerait nécessairement que le Brésil définisse spécifiquement ou explicitement les produits pour lesquels les programmes ont été offerts, les montants offerts, ou qu'il indique que leur portée dépassait le coton upland, comme les ÉtatsUnis le soutiennent. Cela aurait relevé des "programmes" de garantie du crédit à l'exportation déjà indiqués par le Brésil.
Aux termes de l'article 4.2, la partie plaignante est tenue d'inclure un libellé décrivant les faits disponibles au moment de la demande de consultations concernant l'"existence" et la "nature" de la subvention en question. Il serait illogique de supposer que cela était censé faire référence à l'ensemble de tous les éléments de preuve "disponibles". Cela doit plutôt être considéré comme faisant référence aux éléments de preuve dont dispose le Membre plaignant. Ces éléments de preuve dont dispose le Membre plaignant, y compris les éléments de preuve disponibles au sujet du caractère de la mesure en tant que "subvention", contribuent à déterminer l'"existence" et la "nature" de la subvention en question.
L'exposé des éléments de preuve disponibles du Brésil indique que celuici considère que le caractère de la subvention alléguée réside dans la fourniture de garanties de crédit à l'exportation dans le cadre de programmes à "des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et pertes au titre de la gestion de ces programmes; en particulier, des pertes causées par des faillites importantes ont été enregistrées se chiffrant en milliards de dollars mais elles n'ont pas donné lieu à des hausses de primes destinées à les couvrir".
Le Brésil disposait donc à ce moment d'éléments de preuve qui l'ont conduit à conclure que les ÉtatsUnis fournissaient une subvention à l'exportation prohibée de cette nature et de ce caractère au titre des trois programmes de subvention à l'exportation indiqués, sans aucune limitation à un produit ou à des produits particuliers.
Dans ce contexte, nous relevons que dans son "exposé des éléments de preuve disponibles", le Brésil indique ce qui suit:
"2. Les éléments de preuve indiqués ciaprès sont les éléments de preuve dont dispose actuellement le Brésil au sujet de l'existence et de la nature de ces subventions ainsi que des effets défavorables qu'elles causent aux intérêts du Brésil. Ils représentent les éléments de preuve actuellement disponibles en ce qui concerne les allégations figurant dans la demande de consultations du Brésil et sont étayés par les documents qui sont affichés sur les sites Internet du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis et d'organismes non gouvernementaux indiqués au paragraphe 4 ciaprès. Le Brésil se réserve le droit de compléter ou de modifier cette liste ultérieurement, si nécessaire."
Nous relevons en outre que, parmi les divers sites Web et documents indiqués par le Brésil pour étayer son affirmation selon laquelle les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont assortis de "taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et pertes au titre de la gestion de ces programmes", figure un site opéré par le "Bureau du budget du Congrès" (CBO) des ÉtatsUnis, concernant les "projections budgétaires courantes". Ce site contient des projections du CBO concernant les dépenses impératives et facultatives des pouvoirs publics des États-Unis. Dans un tableau intitulé "projections de base du CBO concernant les dépenses impératives, y compris les recettes compensatoires", il y a une rubrique pour la "Société de crédit pour les produits de base" entité qui administre les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis accompagnée de certaines données concernant les dépenses et les recettes compensatoires.
Ni cette rubrique, ni les données connexes, ne contiennent d'indication selon laquelle les allégations du Brésil concernant les programmes de garantie du crédit à l'exportation se limitent à un produit spécifique quelconque, par exemple le coton upland. Les éléments de preuve que constituent ces projections budgétaires pourraient raisonnablement être considérés comme des éléments de preuve dont disposait le Brésil et qui l'ont conduit à conclure que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis étaient assortis de "taux de primes qui [étaient] insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et pertes au titre de la gestion de ces programmes".
Les États-Unis soutiennent en outre que l'exposé ne contenait pas tous les éléments de preuve dont disposait le Brésil au moment de la demande de consultations et que le Brésil a délibérément omis de produire certains éléments de preuve dont il disposait.
Alors qu'une confirmation objective, de la part d'un groupe spécial, de la complétude des éléments de preuve dont disposait le Brésil au moment où il a fait sa demande de consultations serait difficile, le Brésil nous a affirmé que sa demande de consultations et son exposé des éléments de preuve disponibles présentés le 27 septembre 2002 "cont[enaient] les renseignements très limités dont il avait connaissance à ce moment au sujet des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC. Il a cherché à utiliser le processus de consultations pour réunir des renseignements dont les États-Unis pouvaient disposer facilement".
Il nous paraît clair que l'article 4.2 de l'Accord SMC exige d'un Membre plaignant qu'il inclue davantage de renseignements sur sa requête dans sa demande de consultations que ce qui est sinon exigé dans le Mémorandum d'accord.
Comme nous l'avons déjà indiqué, conformément à l'article 1:2 du Mémorandum d'accord, dans la mesure où il y a une différence entre l'article 4.2 de l'Accord SMC et les règles et procédures du Mémorandum d'accord, l'article 4.2 prévaudrait. L'article 4:4 du Mémorandum d'accord exige ce qui suit: "Toute demande de consultations sera déposée par écrit et motivée; elle comprendra une indication des mesures en cause et du fondement juridique de la plainte". Ainsi, l'article 4:4 du Mémorandum d'accord exige simplement une "indication" des mesures en cause et une "indication" du fondement juridique de la plainte. C'est là une prescription différente de celle qui est énoncée à l'article 4.2 de l'Accord SMC.
Cette prescription additionnelle énoncée à l'article 4.2 de l'Accord SMC sert à donner au Membre défendeur une meilleure compréhension de la question en cause et sert de base pour les consultations. L'exposé des éléments de preuve disponibles informe le Membre défendeur des faits qui sont à la disposition du Membre plaignant au moment où il demande l'ouverture de consultations au sujet de la subvention prohibée qu'il allègue être accordée ou maintenue.
Toutefois, l'article 4.2 n'exige pas la divulgation de tous les faits et éléments de preuve sur lesquels le Membre plaignant s'appuiera en fin de compte au cours de la procédure de règlement du différend. L'article 4.3 indique explicitement que l'un des buts des consultations sera de "préciser les faits". Cela implique que les faits et éléments de preuve additionnels seront développés durant les consultations. Cela est compatible avec l'opinion selon laquelle un objectif central des consultations en général, et des consultations au titre de l'article 4 de l'Accord SMC en particulier, est de clarifier et de développer les faits.
L'exposé des éléments de preuve disponibles appelle l'attention sur les mesures visées. C'est le point de départ des consultations, et de l'apparition d'éléments de preuve supplémentaires concernant les mesures du fait que la "situation" sera précisée. Si le différend arrive au stade du groupe spécial, il est très possible que des éléments de preuve additionnels soient mis en lumière en raison de la participation des parties aux procédures du groupe spécial, y compris dans les réponses aux questions et aux demandes de renseignements du groupe spécial.
Il est donc crédible que l'exposé des éléments de preuve disponibles du Brésil ait indiqué les éléments de preuve dont le Brésil disposait à ce moment et qui l'ont conduit à conclure que les ÉtatsUnis accordaient une subvention prohibée. Comme nous l'avons fait observer au paragraphe 7.92 ci-dessus, au moins l'un des sites Web cités dans l'"exposé des éléments de preuve disponibles" contenait des éléments de preuve qui seraient raisonnablement pertinents pour étayer une telle allégation.
Les ÉtatsUnis n'ont pas démontré que le Brésil avait effectivement à sa disposition des éléments de preuve additionnels qu'il a omis d'inclure dans son exposé des éléments de preuve disponibles. Même si cela avait été établi (et on peut faire valoir que cela n'aurait peutêtre pas été difficile, vu la quantité des éléments de preuve qui ont été présentés par la suite), le Groupe spécial n'estime pas que l'exposé des éléments de preuve disponibles doit comprendre d'une façon absolument intégrale et exhaustive l'ensemble complet de tous les éléments de preuve disponibles. Rendre une décision contraire irait bien audelà de l'objet des consultations, en vue desquelles un tel exposé est établi, et créerait un obstacle juridictionnel qui serait contraire à l'une des raisons d'être sous-jacentes des règles de procédure du mécanisme de règlement des différends de l'OMC, qui ont pour objet de promouvoir non pas la mise au point de techniques en matière de contentieux mais simplement le règlement équitable, rapide et efficace des différends commerciaux.
Pour toutes ces raisons, en supposant pour les besoins de l'argumentation que la demande des ÉtatsUnis était opportune, le Groupe spécial décide que le Brésil a fourni un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet des mesures de garantie du crédit à l'exportation se rapportant au coton upland et aux produits agricoles admissibles des ÉtatsUnis autres que le coton upland, comme l'exige l'article 4.2 de l'Accord SMC.
Versements PFC et MLA
Programmes venus à expiration
Les ÉtatsUnis demandent au Groupe spécial de décider que les versements au titre de contrats de flexibilité de la production ("PFC") et les versements d'aide pour perte de parts de marché ("MLA") ne relèvent pas de son mandat parce qu'ils avaient pris fin avant la demande de consultations du Brésil. Les consultations au titre de l'article 4:2 du Mémorandum d'accord ne peuvent pas viser des mesures venues à expiration, et des mesures qui n'ont pas fait l'objet de consultations ne peuvent pas relever du mandat d'un groupe spécial. Les ÉtatsUnis n'ont pas traité de ces versements sur le fond dans leur première communication écrite.
Le Brésil demande au Groupe spécial de rejeter la demande des États-Unis, soutenant qu'un groupe spécial est tenu d'examiner les effets découlant de mesures venues à expiration afin de procéder à une évaluation objective d'une allégation de préjudice grave. Sinon, les dispositions de l'Accord SMC relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action seraient redondantes car il serait facile à un Membre de concevoir ses mesures de façon à contourner en fait ces disciplines.
La NouvelleZélande considère que ces mesures devraient entrer dans le champ de l'examen du Groupe spécial, en particulier dans les cas où les programmes en question se poursuivent en fait sous une forme légèrement différente et étant donné que les allégations de préjudice grave peuvent nécessiter l'examen de tendances sur un certain nombre d'années.
Les parties conviennent que les versements PFC et MLA ont été effectués au titre d'une législation qui n'existe plus. Les versements PFC constituaient un programme relevant de la Loi FAIR de 1996 qui n'autorise plus les versements. Les versements MLA ont été effectués au titre de quatre lois annuelles distinctes pour 1998, 1999, 2000 et 2001, examinées ci-dessous. La législation d'habilitation affectait ces versements à une campagne agricole particulière (dans le cas des versements PFC) ou à un exercice budgétaire particulier (dans le cas des versements MLA). Toutes ces mesures et ces campagnes ou exercices d'affectation ont pris fin avant la date de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil. C'est là une situation différente de celle qu'avaient rencontrée certains groupes spéciaux précédents, où les mesures étaient venues à expiration pendant leurs travaux.
Le Groupe spécial relève que le Brésil présente des allégations seulement à propos des subventions et du soutien interne fournis au titre des programmes et de la législation d'habilitation venus à expiration, en d'autres termes, à propos des versements eux-mêmes. Le Brésil ne demande aucune réparation en ce qui concerne les programmes PFC et MLA ou la législation d'habilitation "en tant que tels". Par conséquent, le Groupe spécial examine uniquement si les versements relèvent de son mandat.
Le Brésil ne demande aucune recommandation tendant à ce que les versements PFC et MLA soient mis en conformité avec l'Accord sur l'agriculture ou le GATT de 1994 mais demande seulement des constatations selon lesquelles les versements effectués pendant les campagnes de commercialisation 1999-2001 ne sont pas exemptés d'actions par l'article 13 et selon lesquelles ils ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil, en violation des articles 5 c) et 6.3 c) et d) de l'Accord SMC et de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994.
Les versements PFC et MLA avaient déjà été effectués à la date de l'établissement du Groupe spécial. En ce sens, ils n'avaient pas pris fin mais avaient simplement eu lieu dans le passé, ce qui sera vrai pour la plupart des subventions contestées dans le cadre d'une allégation de préjudice grave effectif. Nous approuvons la déclaration suivante du Groupe spécial Indonésie Automobiles:
"Nous notons qu'il peut y avoir à tout moment des subventions qui ont été versées par le passé et d'autres qui doivent l'être à l'avenir. Si nous devions considérer que nous n'avons pas à prendre en compte des subventions antérieures dans notre analyse de la question de l'existence d'un préjudice grave car ce sont des "mesures qui ont pris fin" tandis que des mesures futures ne peuvent pas avoir causé de préjudice grave effectif, il serait difficile d'imaginer une situation dans laquelle un groupe spécial serait à même de déterminer l'existence d'un préjudice grave effectif."
Toutefois, dans la mesure où les versements constituaient des programmes "tels qu'ils sont appliqués", le Brésil conteste des mesures venues à expiration et le Groupe spécial examinera donc plus avant l'exception préliminaire.
Les États-Unis font valoir que, pour cette raison, les mesures ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial. Ils citent l'article 4:2 du Mémorandum d'accord qui dispose ce qui suit:
"2. Chaque Membre s'engage à examiner avec compréhension toutes représentations que pourra lui adresser un autre Membre au sujet de mesures affectant le fonctionnement de tout accord visé prises sur son territoire et à ménager des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations." (note de bas de page omise)
Les États-Unis font valoir que des mesures qui ne sont plus en vigueur au moment des consultations ne peuvent pas "affect[er] le fonctionnement de tout accord visé" à ce moment, au sens de l'article 4:2 du Mémorandum d'accord, et ne peuvent donc pas être des "mesures ... en cause" au sens de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Le Brésil fait valoir que l'article 4:2 n'a aucune connotation temporelle.
L'article 4:2 du Mémorandum d'accord était applicable à la demande de consultations présentée par le Brésil dans le présent différend. Les règles et procédures du Mémorandum d'accord sont applicables aux différends soumis au titre de tous les accords visés, sous réserve de toutes règles et procédures spéciales énumérées à l'Appendice 2. Il n'y a aucune règle spéciale concernant les demandes de consultations qui prévaudrait sur l'article 4:2 dans le présent différend.
L'article 4:2 du Mémorandum d'accord contient le mot "affectant" qui, dans les versions anglaise et française, est un participe faisant référence non à la situation en ce qui concerne les mesures, mais plutôt au type de relation qui existe entre ces mesures et un accord visé. Cela est compatible avec la version espagnole qui utilise non pas un participe mais un verbe au subjonctif dans l'expression "medidas que afecten", qui désigne simplement les mesures du type de celles qui peuvent affecter le fonctionnement de tout accord visé.
Cela est compatible avec l'article 3:3 du Mémorandum d'accord qui est ainsi libellé:
"Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres."
Cette disposition est libellée au présent dans chacun des trois textes faisant foi. Elle fait référence à des situations dans lesquelles un Membre "considère" (présent) qu'un avantage résultant pour lui des accords visés "se trouve compromis" (présent indiquant un état continu) par des mesures "prises" (participe passé) par un autre Membre. Cette disposition est centrée sur le caractère actuel de la réduction alléguée des avantages mais n'aborde pas la question de savoir si les mesures ellesmêmes doivent encore ou non être en vigueur.
Compte tenu de ce qui précède, le Groupe spécial ne considère pas que l'article 4:2 étaye une interprétation selon laquelle une demande de consultations ne peut pas concerner des mesures qui sont venues à expiration ou des versements effectués au titre de programmes qui ne sont plus en vigueur, dans les cas où le Membre qui demande les consultations représente que des avantages résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouvent compromis par ces mesures.
Dans sa demande de consultations, le Brésil allègue que le recours aux mesures spécifiées dans la demande "a des effets défavorables, à savoir qu'il cause un préjudice grave" à ses intérêts. Nous relevons que cette allégation est rédigée au présent. La demande concerne la façon dont les mesures affectaient le fonctionnement d'un accord visé au moment des consultations et elle indique que le Brésil avait des raisons de penser que ces subventions entraînaient un préjudice grave à ce moment. Par conséquent, elle satisfait aux prescriptions de l'article 4:2 du Mémorandum d'accord.
Les ÉtatsUnis établissent aussi une distinction entre les subventions non récurrentes et les subventions récurrentes et la période sur laquelle elles sont imputées à la production, à l'appui d'un argument selon lequel les subventions récurrentes ne peuvent pas être des subventions pouvant donner lieu à une action une fois qu'elles ont pris fin. Étant donné que nous estimons que des mesures venues à expiration peuvent faire l'objet d'une demande de consultations, il n'est pas nécessaire que nous examinions cet argument ici. Cependant, le Groupe spécial fait observer que le texte de la Partie III de l'Accord SMC n'indique pas que les demandes de consultations doivent dépendre de la façon dont les subventions sont imputées. La conformité de subventions récurrentes ayant pris fin avec les dispositions de la Partie III est plutôt une question qui concerne le fond et les mesures correctives et n'a rien à voir avec la portée du mandat.
En tout état de cause, le mandat du Groupe spécial fait référence à la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil et non à la demande de consultations. L'article 6:2 du Mémorandum d'accord dispose qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial devrait indiquer les "mesures spécifiques en cause" et ne porte pas du tout sur la question de la situation en ce qui concerne les mesures.
Pour toutes les raisons indiquées cidessus, le Groupe spécial ne pense pas que l'article 4:2, et par conséquent l'article 6:2, du Mémorandum d'accord excluent les mesures venues à expiration de la portée potentielle d'une demande d'établissement d'un groupe spécial.
Indication en tant que mesures spécifiques
Les ÉtatsUnis font aussi observer que la demande d'établissement d'un groupe spécial n'indiquait pas nommément les versements MLA et soutiennent que cela "suscite des préoccupations dans le cadre de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord". Ils ont mentionné cela dans une note de bas de page de leur première communication écrite et n'ont pas indiqué formellement qu'ils soulevaient une exception. Les exceptions devraient être soulevées clairement. Toutefois, pour mémoire, le Groupe spécial souhaite expliquer son approche de la question.
La demande d'établissement d'un groupe spécial indiquait les instruments législatifs au titre desquels les versements MLA ont été autorisés pendant les campagnes de commercialisation 19992001 dans le paragraphe suivant:
"Subventions accordées au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture, de la Loi de 2002 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (novembre 2001), de la Loi sur l'aide économique à l'agriculture pour la campagne agricole 2001 (août 2001), de la Loi de 2001 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (octobre 2000), de la Loi de 2000 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (octobre 1999), et de la Loi de 1999 portant ouverture de crédits pour le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (octobre 1998);"
Le Brésil soutient que les quatre lois portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes figurant dans cette liste autorisaient des versements MLA. Les ÉtatsUnis ont indiqué qu'il s'agissait des titres et des dates des textes législatifs pertinents. Ils ont indiqué ailleurs que le dernier versement d'aide pour perte de parts de marché avait été autorisé conformément à la Loi générale n° 10725, qui est la troisième loi de la liste cidessus. Le Groupe spécial relève aussi que la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles, qui est citée ailleurs dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, contenait des dispositions se rapportant aux versements MLA.
Les mots "l'agriculture" manquent dans le titre de la Loi de 1999. Il semble qu'il s'agisse d'une erreur typographique car le titre a été indiqué correctement dans la demande de consultations et le reste de ce titre, qui est long, est correctement cité dans la demande d'établissement d'un groupe spécial et ne peut faire référence à autre chose. Il désigne donc la Loi spécifique. Les termes "versements d'aide pour perte de parts de marché" n'apparaissent pas.
De l'avis du Groupe spécial, ce paragraphe indique spécifiquement les versements MLA pendant les campagnes de commercialisation 19992001 conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Il indique spécifiquement les titres des Lois portant ouverture de crédits et fait référence aux "subventions" accordées dans le cadre de ces lois, l'une d'entre elles constituant en fait les versements MLA. Le Brésil avait inclus le même paragraphe (sauf pour ce qui est de la Loi de 2003) dans sa demande de consultations et a posé des questions faisant nommément référence aux "versements d'aide pour perte de parts de marché" pendant les consultations, ce qui confirmait aux ÉtatsUnis que ce paragraphe, quand il a été répété dans des termes identiques sur tous les plans pertinents dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, faisait référence aux versements MLA, entre autres choses. Les ÉtatsUnis n'ont pas allégué que la description figurant dans la demande d'établissement d'un groupe spécial avait été préjudiciable à la préparation de leur défense.
Par conséquent, compte tenu de notre conclusion énoncée au paragraphe 7.122 et de l'indication spécifique des versements MLA dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, le Groupe spécial décide que les versements PFC et MLA, tels qu'ils sont évoqués dans le document WT/DS267/7, relèvent de son mandat. Cette décision est sans préjudice de la pertinence éventuelle des versements PFC et MLA au regard des dispositions de fond de l'article 13 b) de l'Accord sur l'agriculture, des articles 5, 6 et 7 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994.
Versements relatifs à la superficie de base autre que de coton upland
Les États-Unis soutiennent que les versements effectués en ce qui concerne la "superficie de base" autre que de coton upland ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial parce que ni la demande de consultations, ni la demande d'établissement d'un groupe spécial ne faisaient référence à des versements effectués au titre de programmes sans rapport avec le coton upland. Ils soutiennent que le Brésil avait tenté de soulever la question de ces versements tout à la fin de la présente procédure, ce qui les privait des droits fondamentaux liés à la régularité de la procédure. Ils font valoir que la référence, dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil, à des "versements ... prévoyant un soutien direct ou indirect à la branche de production de coton upland des États-Unis" ne donne pas de renseignements qui permettraient de déterminer les mesures spécifiques en cause conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord. Ils font valoir que les propres communications du Brésil au Groupe spécial démontraient que lui-même n'estimait pas que les versements relatifs à la superficie de base autre que de coton upland relevaient du mandat parce qu'il ne se référait qu'aux versements pour la superficie de base de coton upland ou aux mesures ayant un lien spécifique avec le coton upland du fait qu'elles étaient en rapport avec la superficie antérieure, actualisée ou actuelle de coton upland ou la production actuelle de coton upland ou les prix actuels du coton upland.
Le Brésil répond que la question du montant de ces versements fait partie de la question juridique plus large du montant du soutien pour le coton upland dans le cadre de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Il fait aussi valoir que sa demande d'établissement d'un Groupe spécial était pleinement conforme à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord parce qu'il avait indiqué nommément les lois spécifiques prévoyant les versements au titre de contrats, les types spécifiques de versements, la catégorie des bénéficiaires et la période spécifique pendant laquelle ces versements avaient été effectués. Il fait valoir qu'il n'y a aucune prescription imposant d'indiquer les souscatégories correspondant aux versements relatifs à la superficie de base autre que de coton upland et à la superficie de base de coton upland. Il soutient que l'argument des États-Unis est inopportun.
Le Groupe spécial relève que cette question a trait aux versements PFC, MLA, DP et CCP, qui sont décrits dans la section VII.C du présent rapport, et à la méthode d'imputation de ces versements en tant que soutien pour des produits spécifiques, qui est examinée à la section VII.D du présent rapport. Les paragraphes pertinents de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil sont les suivants:
"Les mesures qui font l'objet de la présente demande sont des subventions prohibées et pouvant donner lieu à une action accordées aux producteurs, aux utilisateurs et/ou aux exportateurs américains de coton upland [note de bas de page de l'original omise], ainsi que la législation, la réglementation, les instruments réglementaires et les modifications y relatives qui prévoient de telles subventions (y compris des garanties des crédits à l'exportation), des dons et toute autre mesure d'aide destinés aux producteurs, aux utilisateurs et aux exportateurs américains de coton upland ("branche de production de coton upland des ÉtatsUnis"). Les mesures visées sont les suivantes:"
(...)
"Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural (FSRIA), y compris les réglementations, procédures administratives et autres mesures prises pour appliquer la FSRIA concernant les prêts à la commercialisation, les versements compensatoires relatifs aux prêts, les certificats de produits, les versements directs, les versements anticycliques, les versements au titre de programmes de conservation (dans la mesure où ils dépassent les coûts découlant de l'observation de ces programmes), les versements au titre du programme de certificats Step 2, les garanties des crédits à l'exportation, l'assurance-récolte et toutes autres dispositions de la FSRIA prévoyant un soutien direct ou indirect à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis;"
(...)
"Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi fédérale de 1996 sur l'amélioration et la réforme de l'agriculture (Loi FAIR) et des programmes relevant de la Loi FAIR ou des modifications y relatives concernant les prêts à la commercialisation, les versements compensatoires relatifs aux prêts, les certificats de produits, les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements au titre de programmes de conservation, les versements au titre du programme de certificats Step 2, les garanties des crédits à l'exportation, l'assurance-récolte et toutes autres dispositions de la Loi FAIR prévoyant un soutien direct ou indirect à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis;"
(...)
"Subventions accordées au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture, de la Loi de 2002 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (novembre 2001), de la Loi sur l'aide économique à l'agriculture pour la campagne agricole 2001 (août 2001), de la Loi de 2001 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (octobre 2000), de la Loi de 2000 portant ouverture de crédits pour l'agriculture, le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (octobre 1999), et de la Loi de 1999 portant ouverture de crédits pour le développement rural, l'Office de contrôle des médicaments et des produits alimentaires et les organismes connexes (octobre 1998);"
Ces paragraphes ne contiennent aucune référence aux versements concernant la superficie de base de coton upland et il n'y a rien qui semblerait indiquer qu'il existe une telle limitation. Ils indiquent spécifiquement les quatre types de versements en cause, trois d'entre eux nommément. Le texte introductif fait référence aux "subventions ... accordées aux producteurs, aux utilisateurs et/ou aux exportateurs américains de coton upland" et, avec les paragraphes cités ci-dessus, porte manifestement sur les versements effectués au titre de ces programmes en faveur de bénéficiaires ayant une production courante de coton upland des États-Unis, qu'ils détiennent ou non une superficie de base de coton upland. Par conséquent, le Groupe spécial décide que les versements PFC, MLA, DP et CCP effectués en faveur des producteurs de coton upland en ce qui concerne la superficie de base autre que de coton upland relèvent de son mandat.
Les États-Unis font aussi référence aux communications du Brésil au Groupe spécial. Cellesci ne modifient pas le mandat du Groupe spécial et, en tout état de cause, les passages auxquels les États-Unis se référent n'étayent pas l'inférence qu'ils demandent au Groupe spécial de faire au sujet de la façon dont le Brésil luimême comprend la portée du mandat. La première communication écrite du Brésil faisait référence à des données de l'USDA indiquant le montant des versements, qui montraient la façon dont le Brésil avait calculé le montant des versements, et non quels étaient les versements qui, selon lui, relevaient du mandat du Groupe spécial. En fait, à ce stade, ni le Brésil ni le Groupe spécial ne savaient que les données de l'USDA portaient sur tous les versements relatifs à la superficie de base de coton upland. La réponse du Brésil à la question n° 41 du Groupe spécial indiquait expressément que les mesures en cause pouvaient inclure celles qui présentaient un lien avec la superficie ou la production actuelles de coton upland et pas simplement avec la superficie de base de coton upland. La réponse du Brésil à la question n° 44 du Groupe spécial incluait les versements présentant un lien avec l'un de ces paramètres: les prix actuels du coton upland. La demande de réparation du Brésil faisait référence à des articles de la Loi FSRI de 2002 se rapportant aux versement DP et CCP "dans la mesure où ils se rapport[aient] au coton upland". Les articles de cette loi autorisant les versements DP et CCP en faveur des bénéficiaires ayant une superficie ou une production actuelles de coton upland, et pas seulement une superficie de base de coton upland, se rapportent au coton upland et relèvent donc de la demande de réparation formulée par le Brésil.
Les ÉtatsUnis soutiennent que la question de ces versements a été soulevée tout à la fin de la présente procédure, ce qui les prive des droits fondamentaux liés à la régularité de la procédure. Toutefois, la mesure dans laquelle les versements PFC, MLA, DP et CCP constituent un soutien pertinent pour le coton upland est une question centrale dans le présent différend depuis les premières communications écrites des parties de juin et juillet 2003. Dans sa première communication écrite, le Brésil a présenté expressément l'argument suivant:
"Ainsi, le membre de phrase "ces mesures
accordent
un soutien" exige que de telles formes de soutien soient toutes indiquées et, si nécessaire, que la part du soutien (dans le cadre de mesures visant plus d'un seul produit de base) soit imputée au produit de base particulier considéré."
Le Brésil a fait référence à la "partie des versements
pour le coton upland qui bénéficie effectivement à la superficie plantée en coton upland" dans sa réponse du 11 août 2003 à la question n° 67 du Groupe spécial après la première séance de la première réunion de fond. Les ÉtatsUnis ont soutenu que le Brésil n'avait pas avancé d'éléments de preuve indiquant que les bénéficiaires de ces versements étaient des producteurs de coton upland à la reprise de la séance de la première réunion de fond le 7 octobre 2003. Les deux parties ont traité des versements relatifs à la superficie de base autre que de coton upland dans leurs réponses à la question n° 125 8) du Groupe spécial le 27 octobre 2003. Le Brésil a demandé des renseignements sur toutes les bases de cultures visées par les programmes pendant la deuxième réunion de fond le 2 décembre 2003. Depuis cette réunion, les ÉtatsUnis ont examiné la question de l'imputation de ces versements à quatre occasions, dans leur réponse à la question n° 256 du Groupe spécial le 22 décembre 2003, dans leurs observations sur la réponse du Brésil à la question n° 204 du Groupe spécial le 28 janvier 2004, dans leurs observations sur les observations du Brésil sur les données fournies par les ÉtatsUnis le 11 février 2004 et dans leurs observations sur les observations du Brésil sur les données fournies par les ÉtatsUnis le 15 mars 2004.
Ces faits montrent que la question n'a pas été soulevée tout à la fin de la procédure et que les ÉtatsUnis y ont en fait répondu. Par conséquent, le Groupe spécial considère que les droits des ÉtatsUnis liés à la régularité de la procédure ont été respectés.
Versements pour les graines de coton
Lois générales n° 106224 et n° 10725
Les ÉtatsUnis soutiennent que les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de graines de coton de 2000 ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial parce qu'ils n'ont pas été indiqués en tant que mesures en cause dans la demande de consultations ni dans la demande d'établissement d'un groupe spécial.
Le Brésil fait valoir que ces mesures ont fait l'objet de consultations et qu'elles étaient indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial.
Les parties conviennent que les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 2000 ont été effectués dans le cadre des Lois générales n° 106224 et n° 10725. Le Groupe spécial relève que, dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil, dans la première note de bas de page, définit le "coton upland" comme incluant les graines de coton upland:
"Le terme "coton upland" désigne le coton upland brut ainsi que les formes primaires transformées de coton upland telles que les fibres et les graines de coton upland."
Le titre abrégé tel qu'il a été promulgué de la Loi générale n° 106224 est "Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles". La demande de consultations comme la demande d'établissement d'un groupe spécial font référence aux:
"Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles et toute autre mesure accordant des subventions en matière d'assurancerécolte, d'assurance contre les catastrophes ou d'autres types d'assurance à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis;"
Le titre abrégé, tel qu'il a été promulgué, de la Loi générale n° 10725 est, selon les ÉtatsUnis, "Loi sur l'aide d'urgence à l'agriculture" mais le titre abrégé, tel qu'il a été présenté au Congrès des ÉtatsUnis, était "Loi sur l'aide économique à l'agriculture pour la campagne agricole 2001 (août 2001)". La demande de consultations comme la demande d'établissement d'un groupe spécial font référence aux
"Subventions accordées au titre ... de la Loi sur l'aide économique à l'agriculture pour la campagne agricole 2001 (août 2001) ...;"
Le titre abrégé, tel qu'il a été présenté, de la Loi générale n° 10725 figure dans la base de données législatives de la bibliothèque du Congrès des ÉtatsUnis comme étant un titre de cette loi alors que le titre indiqué par les ÉtatsUnis au Groupe spécial n'y figure pas. En réponse à une question posée par le Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont tout d'abord admis que l'on pouvait "soutenir [que la Loi générale n° 10725 était] peutêtre visée dans les demandes de consultations et d'établissement d'un groupe spécial présentées par le Brésil" parce que celuici avait indiqué la Loi sur l'aide économique à l'agriculture pour la campagne agricole 2001 (août 2001) comme titre de cette loi. Ce titre ne peut faire référence à aucune autre loi. Dans ces circonstances, le titre abrégé tel qu'il a été présenté est suffisamment précis et a en fait indiqué la mesure au défendeur aux fins à la fois de l'article 4:4 et de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
En outre, les versements pour les graines de coton autorisés par la Loi générale n° 10725 étaient prévus dans le cadre de la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles, qui est citée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil. L'article 6 de la Loi générale n° 10725 dispose ce qui suit:
"Le Secrétaire utilisera un montant de 84 700 000 dollars prélevé sur les fonds de la Société de crédit pour les produits de base afin de fournir une assistance supplémentaire, conformément à l'article 204 e) de la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles (Loi générale n° 106224; 7 U.S.C. 1421 note), aux producteurs et aux premiers acheteurs de la récolte de graines de coton de 2000 qui recevaient précédemment une assistance au titre dudit article."
Par conséquent, le Groupe spécial décide que les versements pour les graines de coton au titre de la Loi générale n° 106224 comme de la Loi générale n° 10725 relèvent de son mandat.
Loi générale n° 106113
Les ÉtatsUnis soutiennent que les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999 ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial parce qu'ils n'étaient pas indiqués en tant que mesure en cause dans la demande de consultations ni dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Il est admis que les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999 ont été effectués au titre de la Loi générale n° 106113. Le Brésil reconnaît qu'il n'avait pas indiqué explicitement cette loi dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Il existe des douzaines de titres abrégés de cette loi, qui était une loi portant ouverture de crédits globaux. Ni la demande de consultations ni la demande d'établissement d'un groupe spécial ne désignent cette loi générale par l'un quelconque de ces titres ni par son numéro.
Le Brésil avait initialement indiqué par erreur que les versements pour la récolte de 1999 avaient été effectués au titre de la Loi générale n° 106224. Ensuite, il n'a pas exclu la possibilité que certains versements pour la récolte de 1999 aient été effectués en vertu de cette loi, outre ceux qui ont été effectués en vertu de la Loi générale n° 106113. Toutefois, l'article 204 e) de la Loi générale n° 106224, que le Brésil cite comme étant la disposition pertinente, fait référence seulement à la récolte de 2000. Le texte du règlement d'application que le Brésil a fourni indiquait que cette loi s'appliquait seulement à la récolte de 2000. Aucun élément de preuve soumis au Groupe spécial ne montre que de quelconques versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999 aient été faits en vertu de la Loi générale n° 106224.
Après la demande de décision préliminaire au sujet de la Loi générale n° 106113 formulée par les ÉtatsUnis, le Brésil a soutenu que toutes les formes de versements pour les graines de coton pour les campagnes de commercialisation 19992007 étaient visées par les passages suivants de sa demande d'établissement d'un groupe spécial:
"Mesures de soutien interne sous forme de subventions accordées à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2001;
Mesures de soutien interne sous forme de subventions devant être accordées à la branche de production de coton upland des États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 20022007;
Toutes les subventions ou mesures de soutien en faveur du coton upland qui ont des effets de distorsion sur les échanges ou des effets sur la production de la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis,
Subventions à l'exportation, soutien interne et autres subventions accordés au titre des réglementations, des procédures administratives, des pratiques administratives et de toutes autres mesures actuelles ou futures mettant en uvre ou modifiant l'une des mesures énumérées cidessus, qui prévoient ou facilitent l'octroi d'un soutien interne, de subventions à l'exportation et d'autres subventions à la production, à l'utilisation et/ou à l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis et de produits en coton upland."
Nous rappelons que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord prévoit qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial:
" ... précisera si des consultations ont eu lieu, indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème. ..."
Aucun des passages cités par le Brésil ne mentionne spécifiquement les versements pour les graines de coton ni un quelconque instrument au titre duquel des versements pour les graines de coton ont été autorisés ou effectués. Ces descriptions des subventions et des mesures sont si vagues qu'elles n'indiquent pas au défendeur que des mesures spécifiques concernant les graines de coton sont en cause. Les versements pour les graines de coton qui relèvent du mandat du Groupe spécial ont été effectués au titre des textes législatifs que le Brésil a choisi de nommer dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Ces textes n'incluent pas le texte législatif autorisant les versements pour la récolte de 1999.
Le dernier passage cité fait référence à des "mesures ... futures mettant en uvre ou modifiant l'une des mesures énumérées ci-dessus", qui comprenaient les deux lois générales ouvrant des crédits pour les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 2000, examinées ci-dessus. La Loi générale n° 106-113 n'est pas visée par cette description parce qu'il s'agit d'un texte législatif antérieur. Les versements au titre de la Loi générale n° 106-113 ne peuvent pas non plus être considérés comme faisant partie d'un programme unique indiqué par les références aux Lois générales n° 10624 et n° 107-25, pour les raisons mentionnées aux paragraphes 7.163 à 7.167 cidessous. Par conséquent, les passages cités ne satisfont pas aux prescriptions énoncées à l'article 6:2 pour ce qui est des versements pour les graines de coton.
En fait, le Brésil a posé des questions aux États-Unis pendant les consultations au sujet du soutien à la production et aux exportations de graines de coton et a spécifiquement mentionné un "programme de versements pour les graines de coton", un "programme de prêts donnant lieu à un recours pour les graines de coton" et "tous programmes d'accroissement des exportations visant à encourager l'exportation de produits à base de graines de coton". Le Brésil a indiqué que les ÉtatsUnis avaient donné des réponses concernant les versements pour les graines de coton pendant les campagnes de commercialisation 1999 et 2000. Le fait que le Brésil a ensuite choisi, dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, de ne désigner nommément que les lois générales ouvrant des crédits pour les versements pour les graines de coton relatifs aux récoltes de 2000 et 2002, en l'absence de référence aux "versements pour les graines de coton", indiquait plutôt qu'il ne contestait pas les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, le Groupe spécial décide que les versements pour les graines de coton au titre de l'article 104 de la Loi générale n° 106-113 ne relèvent pas de son mandat.
De l'avis du Groupe spécial, il s'agit là d'une question qui touche à sa compétence et qui ne dépend pas du point de savoir si une partie demande une décision préliminaire de façon opportune. Le Groupe spécial n'est pas habilité à formuler une constatation à propos de cette mesure. Toutefois, il relève pour mémoire que les États-Unis ont respecté les procédures de travail du Groupe spécial quand ils ont soulevé leur exception. La partie pertinente de ces procédures dispose ce qui suit:
"12. Une partie présentera une demande de décision préliminaire au plus tard au moment où elle présentera sa première communication au Groupe spécial. ... Des exceptions à cette procédure seront autorisées sur exposé de raisons valables."
La demande de décision préliminaire formulée par les États-Unis a été présentée après le moment où elle a présenté sa première communication au Groupe spécial. Le Brésil a mentionné les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999 pour la première fois dans la présente procédure dans sa première communication écrite. Il a mentionné la Loi générale n° 106113 pour la première fois dans ses réponses aux questions du Groupe spécial après la première séance de la première réunion de fond, et il a aussi à ce moment fourni une copie de la partie pertinente de la Loi. Les États-Unis ont soulevé pour la première fois cette question dans leurs réponses écrites aux questions du Groupe spécial au même moment, quand ils ont fait observer que le texte législatif autorisant les versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 1999 ne se trouvait pas dans la demande de consultations ni dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Les ÉtatsUnis ont formellement soutenu que les versements ne relevaient pas du mandat du Groupe spécial dans leur communication présentée à titre de réfutation. Ils ont expliqué qu'ils avaient pris conscience de ce problème "pendant qu'ils établissaient leur réponse à la question n° 17 du Groupe spécial et qu'ils examinaient les réponses du Brésil aux questions n° 17 et 19". Ils ont renouvelé leur demande dans leur communication complémentaire. Pour ces raisons, le Groupe spécial constate que les États-Unis ont montré qu'ils avaient des raisons valables de ne pas avoir présenté plus tôt leur demande de décision préliminaire.
Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture
Les États-Unis demandent au Groupe spécial de décider qu'aucune mesure au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture, y compris les parties de la loi qui prévoient "un versement ponctuel pour les graines de coton", ne relève de son mandat parce qu'elle n'a pas fait l'objet de consultations et n'a été adoptée qu'après la présentation de la demande d'établissement d'un groupe spécial par le Brésil. Ils ont demandé cette décision préliminaire dans leur première communication écrite conformément au paragraphe 12 des procédures de travail du Groupe spécial. Ils n'ont pas traité des mesures au titre de cette loi sur le fond dans leur première communication écrite.
Le Brésil soutient que la demande devrait être rejetée parce que la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture a été promulguée avant l'établissement du Groupe spécial.
Le Groupe spécial relève que ce texte législatif a été mentionné dans la présente procédure uniquement à propos des versements pour les graines de coton d'un montant de 50 millions de dollars visant à aider les producteurs et les premiers acheteurs pour la récolte de 2002. La Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture est le titre abrégé, tel qu'il a été promulgué, du titre II de la Loi générale n° 1087. Les parties admettent qu'il n'a pas été promulgué avant le 20 février 2003. Le Brésil a présenté sa demande d'établissement d'un groupe spécial (document WT/DS267/7) le 6 février 2003; cette demande a été examinée par l'ORD pour la première fois le 19 février 2003 et l'ORD a établi le Groupe spécial sur la base de cette demande le 18 mars 2003. Le jour de l'établissement du Groupe spécial, l'ORD a décidé que celuici serait doté du mandat suivant:
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par le Brésil dans le document WT/DS267/7, la question portée devant l'ORD par le Brésil dans ce document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."
La "question" portée devant l'ORD par le Brésil dans le document WT/DS267/7 était constituée par les mesures et allégations mentionnées dans ce document, qui était daté du 6 février 2003. À cette date, la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture n'existait pas, n'avait jamais existé et aurait pu ne jamais exister par la suite. Le Brésil a anticipé l'adoption de cette loi dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial et son allégation relative à cette loi est d'ordre purement conjectural. Par conséquent, le Brésil ne pouvait pas la porter devant l'ORD à ce moment et elle ne relève pas du mandat du Groupe spécial.
Nous estimons que cela est compatible avec le principe énoncé à l'article 3:3 du Mémorandum d'accord, qui dispose ce qui suit:
"Le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement des accords visés se trouve compromis par des mesures prises par un autre Membre est indispensable au bon fonctionnement de l'OMC et à l'existence d'un juste équilibre entre les droits et les obligations des Membres."
En l'espèce, il est impossible que la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture ait pu compromettre un avantage à la date à laquelle le Brésil a porté sa plainte devant l'ORD puisqu'elle n'existait pas encore.
Le Brésil fait valoir que la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture prévoit pour l'essentiel la poursuite d'un supposé "programme de versements pour les graines de coton qui existe au moins depuis la campagne de commercialisation 1999" en autorisant un financement de 50 millions de dollars pour la récolte de 2002. Il fait valoir que tous les aspects du programme existant sont restés intacts et qu'il y avait un programme "existant sans financement" au moment où la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture a été promulguée.
Le Groupe spécial relève que les versements pour les graines de coton relatifs à chaque campagne correspondaient à des ouvertures de crédits ponctuelles ayant chacune un fondement juridique séparé, qui ne suivaient pas un modèle unique. Le champ d'application de chacune de ces ouvertures de crédits était distinct et limité à la récolte de graines de coton d'une seule campagne. La fréquence des ouvertures de crédits était irrégulière: une pour chacune des récoltes de 1999 et 2002, deux pour la récolte de 2000 et aucune pour la récolte de 2001. Le montant des fonds disponibles pour chaque programme a varié considérablement: 79 millions de dollars pour la récolte de 1999, 100 millions de dollars pour la récolte de 2000, 84,7 millions de dollars supplémentaires pour la récolte de 2000 et 50 millions de dollars pour la récolte de 2002.
Le mandat du Groupe spécial inclut les Lois générales n° 106-224 et n° 107-25, qui prévoyaient chacune un montant spécifique pour la récolte de graines de coton de 2000 uniquement. Conformément au règlement mettant en uvre les versements pour les graines de coton pour lesquels ces deux lois avaient ouvert des crédits, les versements pouvaient être obtenus par les premiers acheteurs de graines de coton qui avaient demandé à participer au "programme de versements pour les graines de coton" conformément à l'article 204 e) de la Loi générale n° 106-224. Les versements ont été effectués conformément au règlement daté du 2 novembre 2000. Le taux de versement (dollars par tonne) a été calculé en divisant les fonds disponibles totaux par le volume total de la récolte de graines de coton de 2000 donnant lieu à des versements. Aucun versement pour les graines de coton n'a été effectué pour la récolte de 2001.
La Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture contient une seule disposition concernant les graines de coton, dont le texte, dans son intégralité, est ainsi libellé:
"Article 206. GRAINEs DE COTON
Le Secrétaire utilisera un montant de 50 000 000 de dollars prélevé sur les fonds de la Société de crédit pour les produits de base afin de fournir une assistance aux producteurs et aux premiers acheteurs de la récolte de graines de coton de 2002."
L'article 206 n'amendait ni ne modifiait aucun programme existant ou préalable. Contrairement à la Loi générale n° 107-25, il ne prévoyait pas une aide conformément à une loi antérieure, il ne définissait pas les bénéficiaires comme étant ceux qui avaient préalablement reçu une aide et il n'était pas mis en uvre par un règlement existant.
L'article 206 a été mis en uvre par le biais d'un nouveau règlement daté du 25 avril 2003, dont le texte a été établi sur le modèle des règlements concernant les récoltes de 1999 et de 2000. Chaque règlement exigeait la présentation de nouvelles demandes par les premiers acheteurs, de sorte que l'admissibilité pendant une campagne n'était pas reconduite la campagne suivante. La formule prévue dans chaque règlement pour le calcul du taux de versement était fondamentalement la même, c'est-à-dire que le taux était égal au quotient des fonds disponibles (qui variaient à chaque campagne) par la quantité de graines de coton admissible (qui variait à chaque campagne). L'administration avait le pouvoir discrétionnaire d'ajuster le taux de versement en 1999 et en 2002, mais pas en 2000. En revanche, la Loi générale n° 107-25, portant ouverture de crédits pour un deuxième versement pour la récolte de 2000, était expressément conçue comme prévoyant une assistance supplémentaire au titre de la Loi générale n° 106-224.
Ces éléments de preuve montrent l'existence de programmes de versements pour les graines de coton séparés et juridiquement distincts pour les récoltes de différentes campagnes, plutôt que d'un programme unique de versements pour les graines de coton. Il n'y avait en fait aucun programme en vigueur au moment de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil. À ce moment, pour la récolte de graines de coton de 2002, il n'y avait aucune loi applicable, aucun règlement applicable, aucune quantité de graines de coton admissible et il n'y avait pas de fonds disponibles. En conséquence, les versements au titre de l'article 206 de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture étaient des mesures entièrement séparées que le Brésil ne pouvait pas porter devant l'ORD le 6 février 2003, date antérieure à son adoption.
Le Groupe spécial relève aussi que la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture n'a pas spécifiquement fait l'objet de consultations et n'aurait pas pu en faire l'objet, puisqu'elle n'existait pas encore au moment où les consultations ont eu lieu. Elle n'a pas été désignée nommément dans la demande de consultations du Brésil. Celuici fait valoir que l'autorisation du financement du "programme de versements pour les graines de coton", y compris au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture, était visée dans sa demande de consultations par le paragraphe suivant:
"Subventions à l'exportation, soutien interne et autres subventions accordés au titre des réglementations, des procédures administratives, des pratiques administratives et de toutes autres mesures existantes, modifications y relatives ou mesures futures mettant en uvre l'une des mesures énumérées cidessus, qui prévoient ou facilitent l'octroi d'un soutien interne, de subventions à l'exportation et d'autres subventions à la production, à l'utilisation et/ou à l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis et de produits en coton upland."
Il insiste sur les mots suivants dans ce paragraphe:
"
autres subventions accordées au titre des réglementations
modifications y relatives ou mesures futures mettant en uvre l'une des mesures énumérées cidessus
"
Toutefois, pour les raisons déjà indiquées, le Groupe spécial ne considère pas que la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture soit une modification ou une mesure mettant en uvre l'une des mesures relevant de son mandat. Elle portait ouverture de crédits pour un programme séparé "le programme de versements pour les graines de coton relatif à la récolte de 2002" à propos duquel le plaignant n'a pas demandé de consultations et qui n'a pas fait l'objet de consultations effectives entre les parties.
Par conséquent, pour toutes les raisons indiquées cidessus, le Groupe spécial décide que les versements pour les graines de coton au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture ne relèvent pas de son mandat. Aucune décision n'est nécessaire au sujet des autres dispositions de cette loi puisque aucune n'a été abordée dans les communications de fond présentées par les parties au Groupe spécial.
Versements pour stockage et bonifications d'intérêts
Les ÉtatsUnis, en réponse à une question posée par le Groupe spécial à la première séance de la première réunion de fond, a établi des calculs de la MGS qui incluaient une ligne où figurait l'inscription "Autres versements", suivie d'un chiffre et de la source: "estimation par l'USDA des versements pour stockage et de la bonification d'intérêts". Le Brésil a ensuite fait référence à ces autres versements dans ses observations sur les réponses des ÉtatsUnis et les a inclus dans sa communication complémentaire.
Les États-Unis demandent au Groupe spécial de décider que les "autres paiements", tels qu'ils sont mentionnés dans la communication complémentaire du Brésil, ne relèvent pas de son mandat parce qu'ils n'apparaissaient pas dans la demande de consultations ni dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Ils soutiennent que ces autres versements sont des versements pour stockage et des bonifications d'intérêts estimées par le Département de l'agriculture des ÉtatsUnis.
Le Brésil soutient que ces autres versements sont visés par les passages de sa demande d'établissement d'un groupe spécial qui sont cités dans leur intégralité au paragraphe 7.147 du présent rapport. Il soutient qu'ils englobent, mais apparemment non exclusivement, les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts.
Le Groupe spécial relève qu'aucun des passages de la demande d'établissement d'un groupe spécial cités par le Brésil ne mentionne spécifiquement les versements pour stockage ni les bonifications d'intérêts, ni de quelconques mesures au titre desquelles de tels versements et bonifications ont été autorisés ou effectués. Ces descriptions des subventions et des mesures sont si vagues qu'elles n'indiquent pas au défendeur que des versements pour stockage ou des bonifications d'intérêts spécifiques sont en cause. Ils ne satisfont donc pas aux prescriptions énoncées à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
Le Brésil soutient que ces versements étaient visés par la référence, dans les questions posées pendant les consultations, à "tout autre soutien ou financement des pouvoirs publics pour la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis".
Le Groupe spécial relève que, même si cela était correct, cela ne ferait pas entrer ces versements dans son mandat s'ils n'étaient pas visés par la demande d'établissement d'un groupe spécial.
Le Brésil soutient aussi que ces autres versements font partie de la gestion du programme de prêts à la commercialisation. Les ÉtatsUnis admettent que les bonifications d'intérêts et les versements pour stockage constituent un soutien accordé en liaison avec le programme de prêts à la commercialisation.
Le Groupe spécial relève que la Société de crédit pour les produits de base, organisme public des ÉtatsUnis, prend en charge les taxes de stockage et renonce à percevoir les intérêts en cas de nonreprise du coton upland entreposé faisant l'objet d'un prêt. Elle renonce aussi aux taxes de stockage et aux intérêts en cas de dégagement du coton upland faisant l'objet d'un prêt si le montant du remboursement est suffisamment faible, afin de s'acquitter de son obligation de permettre aux producteurs de rembourser un prêt à la commercialisation au taux de remboursement. Si ces taxes n'étaient pas à la charge des pouvoirs publics des ÉtatsUnis, elles pourraient faire passer le revenu garanti du producteur audessous du taux de prêt. La renonciation aux taxes de stockage et aux intérêts est prévue dans le règlement concernant le programme de prêts à la commercialisation. Par conséquent, la renonciation à ces taxes de stockage et à ces intérêts faisait partie des conditions associées au programme de prêts à la commercialisation.
La demande d'établissement d'un groupe spécial mentionne ce qui suit:
"Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi fédérale de 1996 sur l'amélioration et la réforme de l'agriculture (Loi FAIR) et des programmes relevant de la Loi FAIR ou des modifications y relatives concernant les prêts à la commercialisation ..." et
"Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural (FSRIA), y compris les réglementations, procédures administratives et autres mesures prises pour appliquer la FSRIA concernant les prêts à la commercialisation ..."
Les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts relèvent sans aucun doute des descriptions figurant dans ces paragraphes de la demande d'établissement d'un groupe spécial. La référence au titre spécifique du programme et au titre des lois en vertu desquelles il existe et a existé à toutes les périodes pertinentes assure le niveau de spécificité qui était nécessaire pour notifier aux ÉtatsUnis que le Brésil contestait ces versements. La référence aux réglementations d'application et aux procédures administratives dans le cadre de la Loi FSRI de 2002 le confirmait. La demande satisfaisait donc aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord s'agissant de ces versements pour stockage et bonifications d'intérêts et le Groupe spécial décide que les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts qui mettent en uvre le programme de prêts à la commercialisation relèvent de son mandat.
Versements effectués après l'établissement du Groupe spécial
Les ÉtatsUnis soutiennent que les mesures prises après l'établissement du Groupe spécial ne peuvent pas relever du mandat du Groupe spécial et que, dans la mesure où le Brésil conteste les versements, par opposition aux instruments juridiques "en tant que tels", ceux qui ont été effectués après la date d'établissement du Groupe spécial ne relèvent pas de son mandat. Ils ont soulevé cette question en passant, dans leur réponse à une question du Groupe spécial concernant le calcul de la MGS, et ont expliqué leurs vues ultérieurement en réponse à une question du Groupe spécial.
Le Brésil soutient que ces versements sont indiqués dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial et relèvent du mandat du Groupe spécial. Il rappelle que le Groupe spécial Indonésie Automobiles n'avait pas constaté que seules les subventions n'ayant pas pris fin qui avaient été versées jusqu'à la date d'établissement du Groupe spécial devraient être examinées aux fins de l'évaluation du préjudice grave. Il relève que les lois et réglementations mentionnées dans le mandat n'ont pas changé et imposaient des versements à la fois avant et après la date d'établissement du Groupe spécial.
Le Groupe spécial a été établi le 18 mars 2003, pendant la période d'application de la Loi FSRI de 2002, qui autorise les programmes de prêts à la commercialisation, de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), de versements anticycliques et de versements directs pendant les campagnes agricoles de 2002 jusqu'à 2007. Les versements ont été autorisés et sont restés autorisés dans le cadre de ces programmes, ainsi que des programmes d'assurancerécolte et de garantie du crédit à l'exportation en cause, avant et après la date d'établissement du Groupe spécial.
La date à laquelle le Groupe spécial a été établi s'est située pendant la campagne de commercialisation 2002 pour le coton upland aux ÉtatsUnis, qui a commencé le 1er août 2002 et s'est terminée le 31 juillet 2003. Par conséquent, les versements effectués pendant la campagne de commercialisation 2002 dans sa totalité incluent ceux qui ont été effectués pendant la période de quatre mois et demi précédant immédiatement la date d'établissement du Groupe spécial.
La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil indique spécifiquement ce soutien interne courant et ces garanties de crédit à l'exportation courantes dans les paragraphes suivants:
"Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural (FSRIA), y compris les réglementations, procédures administratives et autres mesures prises pour appliquer la FSRIA concernant les prêts à la commercialisation, les versements compensatoires relatifs aux prêts, les certificats de produits, les versements directs, les versements anticycliques, les versements au titre de programmes de conservation (dans la mesure où ils dépassent les coûts découlant de l'observation de ces programmes), les versements au titre du programme de certificats Step 2, les garanties des crédits à l'exportation, l'assurance-récolte et toutes autres dispositions de la FSRIA prévoyant un soutien direct ou indirect à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis;
Subventions et soutien interne accordés au titre de la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles et toute autre mesure accordant des subventions en matière d'assurancerécolte, d'assurance contre les catastrophes ou d'autres types d'assurance à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis;
Subventions à l'exportation, aide aux exportateurs, garanties des crédits à l'exportation, mesures de promotion des exportations et de l'accès aux marchés visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis et d'autres produits agricoles admissibles indiqués ci-après, accordées au titre de la Loi de 1978 sur le commerce des produits agricoles, telle qu'elle a été modifiée, et autres mesures telles que les GSM-102, GSM-103 et les programmes SCGP ainsi que les programmes de certificats Step 1 et Step 2, entre autres choses;"
Les programmes et les textes législatifs indiqués dans ces paragraphes incluent les versements effectués avant la date d'établissement du Groupe spécial et ceux qui ont été effectués ultérieurement. Tous les versements de ce type ont été et sont effectués au titre des mêmes dispositions législatives et réglementaires qui sont entrées en vigueur avant les consultations et sont restées en place tout au long de la présente procédure de groupe spécial. Par conséquent, le Groupe spécial décide que les versements au titre des programmes et textes législatifs relevant de son mandat, qui ont été effectués après la date à laquelle il a été établi, tels qu'ils sont évoqués dans le document WT/DS267/7, relèvent de son mandat.
Certaines autres considérations étayent cette constatation. La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil indique spécifiquement que certaines des mesures en cause ont été accordées par le passé et certaines pendant la campagne de commercialisation courante, alors que d'autres seront accordées à l'avenir, dans les paragraphes qui précèdent immédiatement ceux qui sont cités cidessus et qui sont ainsi libellés:
"Mesures de soutien interne sous forme de subventions accordées à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2001 [note de bas de page de l'original omise];
Mesures de soutien interne sous forme de subventions devant être accordées à la branche de production de coton upland des États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 20022007;
Subventions à l'exportation accordées à la branche de production de coton upland des ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2001;
Subventions à l'exportation devant être accordées à la branche de production de coton upland des États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 2002-2007;
Subventions subordonnées à l'utilisation de coton upland des États-Unis (de préférence au coton upland importé), qui ont été accordées à la branche de production de coton upland des États-Unis pendant les campagnes de commercialisation 19992001 et qui doivent lui être accordées pendant les campagnes de commercialisation 2002-2007;"
Les deuxième, quatrième et cinquième de ces paragraphes indiquent expressément au défendeur que le Brésil met en cause les versements ultérieurs. Bien que ces paragraphes ne soient pas suffisamment spécifiques pour indiquer des versements ultérieurs au titre de tout programme ou de toute disposition législative n'ayant pas luimême été spécifiquement indiqué conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, aucune partie n'a mis en cause un versement de ce type.
Dans chacun de ces mêmes paragraphes, le Brésil affirme qu'il était imposé, à la date d'établissement du Groupe spécial, d'accorder les subventions alléguées en cause qui ont été accordées pendant les campagnes de commercialisation 20022007. Par conséquent, telle qu'elle est libellée, la demande ne formule pas d'allégations conjecturales. La question de savoir s'il est en fait imposé d'accorder les subventions est une question de fond que le Groupe spécial examinera avec les allégations.
En outre, les allégations formulées dans le présent différend soulèvent la question du préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre, qui comprend la menace d'un préjudice grave. La Partie III de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 donnent expressément aux Membres le droit d'entreprendre une action contre un préjudice grave qui peut ne s'être pas encore produit. Il n'y a rien dans le texte qui indique que ce droit se limite à une partie des subventions accordées dans le passé mais qui causent un préjudice grave à l'avenir. L'objet et le but de la Partie III de l'Accord SMC, qui peuvent être résumés dans l'obligation fondamentale selon laquelle "aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions
d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres", confirment cette opinion. Si un Membre n'avait pas la possibilité d'engager une action contre des subventions avant qu'elles soient effectivement versées, cela compromettrait l'objet consistant à empêcher des effets défavorables pour ses intérêts. Cette approche est compatible avec l'approche suivie par certains précédents groupes spéciaux de l'OMC et du GATT.
La question des éléments de preuve qui sont soumis à bon droit au Groupe spécial est distincte de la question des mesures qui relèvent de son mandat. Il est admis que le Groupe spécial peut examiner des éléments de preuve ultérieurs à la date de son établissement. Les versements effectués après cette date au titre d'instruments législatifs qui relèvent du mandat du Groupe spécial constituent une partie essentielle des faits de la cause en l'espèce pour deux raisons.
Premièrement, la campagne de commercialisation 2002 est la seule campagne de commercialisation complète qui se soit écoulée à ce jour pendant laquelle des versements anticycliques et des versements directs ont été autorisés et la seule campagne de commercialisation complète qui se soit écoulée à ce jour pendant laquelle les programmes de prêts à la commercialisation et de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) "en tant que tels" ont été autorisés au titre de la Loi FSRI de 2002. Les éléments de preuve concernant les versements effectués tout au long de la campagne de commercialisation 2002 sont par conséquent essentiels pour évaluer ces programmes au regard de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, qui, ainsi que les parties en conviennent, exige une comparaison par campagne de commercialisation avec le soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Deuxièmement, le Brésil formule des allégations au titre de l'article 5 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 concernant les subventions qui menacent de causer un préjudice grave, ce qui suppose nécessairement une projection concernant des événements qui se situaient dans l'avenir au moment de l'établissement du Groupe spécial. Les données relatives au passé le plus récent donnent généralement les meilleures indications sur les événements futurs, et les événements qui ont eu lieu après l'établissement du Groupe spécial constituent une base plus solide pour les projections concernant l'avenir. Conformément à l'article 11 du Mémorandum d'accord, nous avons le devoir de procéder à une évaluation objective de la question dont nous sommes saisis, ce qui exige en fait que nous examinions les données récentes, y compris celles qui se rapportent à la période suivant la date d'établissement du Groupe spécial.
Résumé des décisions préliminaires
Le Groupe spécial décide que les mesures suivantes, telles qu'elles sont évoquées dans le document WT/DS267/7, relèvent de son mandat:
les garanties de crédit à l'exportation visant à faciliter l'exportation de coton upland et d'autres produits de base agricoles admissibles des États-Unis;
les versements au titre de contrats de flexibilité de la production et les versements d'aide pour perte de parts de marché;
les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements d'aide pour perte de parts de marché, les versements directs et les versements anticycliques en faveur des producteurs de coton upland se rapportant à la superficie de base autre que de coton upland;
les versements pour les graines de coton au titre de la Loi générale n° 106224 et de la Loi générale n° 107-25 (relatifs à la récolte de 2000);
les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts qui mettent en uvre le programme de prêts à la commercialisation; et
les versements au titre de programmes et de dispositions relevant du mandat du Groupe spécial effectués après la date d'établissement du Groupe spécial.
Le Groupe spécial décide que les mesures suivantes, telles qu'elles sont évoquées dans le document WT/DS267/7, ne relèvent pas de son mandat:
les versements pour les graines de coton au titre de la Loi générale n° 106113 (relatifs à la récolte de 1999); et
les versements pour les graines de coton au titre de la Loi de 2003 sur l'aide à l'agriculture et des règlements d'application (relatifs à la récolte de 2002).
Le Groupe spécial décide aussi que, dans sa demande de consultations reproduite dans le document WT/DS267/1, le Brésil a fourni un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet des garanties de crédit à l'exportation au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP se rapportant au coton upland et aux produits de base agricoles admissibles autres que le coton upland, comme l'exige l'article 4.2 de l'Accord SMC.
Questions préliminaires
Produits en cause
Le présent différend concerne principalement des subventions alléguées des États-Unis relatives au "coton upland" (Gossypium hirsutum). Celui-ci est défini de la façon suivante dans le texte législatif pertinent des États-Unis:
"Coton planté et coton de repousse produits à partir de variétés autres que de pure souche de l'espèce Barbadense, tout hybride de ces variétés, ou toute autre variété de coton dans laquelle l'une ou plusieurs de ces variétés prédominent."
S'agissant des allégations du Brésil selon lesquelles les mesures de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis constituent des subventions à l'exportation au sens de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC, le différend concerne le coton upland ainsi que les autres produits agricoles admissibles.
Le coton upland et les autres produits agricoles admissibles auxquels s'appliquent les programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause sont des produits visés par l'Accord sur l'agriculture.
Mesures en cause
Exposé général
La Loi de 1949 sur l'agriculture et la Loi de 1938 portant aménagement de l'agriculture constituent la plus grande partie de ce que l'on appelle la "législation permanente" prévoyant le soutien des prix des produits de base et des revenus agricoles aux ÉtatsUnis. Le Congrès des ÉtatsUnis promulgue régulièrement des lois générales sur l'agriculture qui viennent à expiration au bout de quatre, cinq ou six ans et qui modifient et suspendent de nombreuses dispositions de la Loi de 1949 sur l'agriculture afin de changer temporairement les niveaux et la conception des programmes relatifs aux produits de base. Si la législation temporaire devait venir à expiration avant qu'une nouvelle législation soit promulguée, les dispositions de la législation permanente prévaudraient à nouveau.
Les trois dernières lois sur l'agriculture ont été la Loi de 1990 sur l'alimentation, l'agriculture, la conservation et le commerce extérieur (la "Loi FACT de 1990"), la Loi fédérale de 1996 sur l'amélioration et la réforme de l'agriculture (la "Loi FAIR de 1996") et la Loi de 2002 sur la sécurité des exploitations agricoles et l'investissement rural (la "Loi FSRI de 2002"). La Loi FAIR de 1996 abrogeait certaines dispositions de la Loi de 1949 sur l'agriculture, suspendait l'application d'autres dispositions jusqu'en 2002 et autorisait les versements au titre des programmes pour les récoltes de 1996 à 2002 de certains produits de base agricoles spécifiés, y compris le coton upland. La Loi FSRI de 2002, qui est entrée en vigueur le 13 mai 2002, suspend la grande majorité des dispositions de la législation permanente et autorise les versements au titre des programmes pour les récoltes de 2002 à 2007 de certains produits de base agricoles spécifiés, y compris le coton upland. En outre, le Congrès accorde une aide d'urgence et supplémentaire ponctuelle au titre de textes législatifs distincts.
Les programmes fédéraux des ÉtatsUnis concernant les produits de base sont administrés par le Secrétaire du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis (appelé dans le présent rapport "Secrétaire" ou "USDA"). La Loi de 1948 portant établissement de la Société de crédit pour les produits de base, qui fait aussi partie de la législation permanente, donne au Secrétaire un large pouvoir lui permettant de mettre en uvre des programmes pour les produits de base afin de soutenir les prix au moyen de prêts, d'achats, de versements et d'autres opérations. La Société de crédit pour les produits de base ("CCC"), qui n'a pas de personnel, est pour l'essentiel une institution financière s'occupant des programmes de soutien des prix et des revenus agricoles relatifs aux produits de base et du soutien à l'exportation des produits agricoles de l'USDA. Elle est autorisée à acheter, vendre, prêter, faire des versements et entreprendre d'autres activités afin d'accroître la production, de stabiliser les prix, d'assurer un approvisionnement adéquat et de faciliter la commercialisation efficace des produits de base agricoles. La majorité des programmes financés par l'intermédiaire de la CCC sont administrés par le personnel de l'Agence des services pour l'agriculture ("FSA").
La Loi fédérale sur l'assurance-récolte est le titre V de la Loi de 1938 portant aménagement de l'agriculture qui autorise le Secrétaire à fournir une assurance et une réassurance des récoltes. Le Congrès modifie le texte de ce titre de temps à autre. Deux grandes modifications y ont été apportées avec la Loi fédérale de 1994 sur la réforme de l'assurancerécolte et la Loi de 2000 sur la protection contre les risques agricoles (la "Loi ARP de 2000"). L'assurancerécolte au niveau fédéral est administrée par la Compagnie fédérale d'assurance des récoltes ("FCIC"), qui est un organisme relevant de l'USDA, supervisé par l'Agence de gestion des risques, bureau indépendant relevant de l'USDA.
Versements au titre du programme de prêts à la commercialisation
Les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation pour le coton upland ont commencé en 1986 et se sont poursuivis dans le cadre de textes législatifs successifs, y compris la Loi FAIR de 1996 et la Loi FSRI de 2002. Le programme de prêts à la commercialisation vise à réduire au minimum les défauts potentiels de remboursement des prêts en accordant aux producteurs admissibles un financement intérimaire pour leur production admissible et à faciliter la distribution ordonnée des produits de base admissibles tout au long de l'année. En conséquence, plutôt que de vendre les produits au moment où ils sont récoltés, quand les prix ont tendance à être à leur niveau le plus bas, les producteurs peuvent, grâce au prêt intérimaire, acquitter leurs dépenses quand elles viennent à échéance tout en stockant leur récolte en tant que nantissement et rembourser le prêt quand les conditions du marché sont potentiellement plus favorables.
Conformément à la Loi FAIR de 1996, les prêts au titre de l'aide à la commercialisation pour le coton upland étaient accordés aux producteurs de coton upland récolté sur une exploitation comprenant des terres arables admissibles visées par un contrat de flexibilité de la production (voir cidessous). Les prêts pour le coton upland étaient accordés à des conditions prescrites par le Secrétaire pour une durée de dix mois. La législation prévoyait que le taux de prêt pour le coton upland était déterminé par le Secrétaire pour la récolte de chaque année et établi à un taux qui n'était pas inférieur au plus petit des deux chiffres suivants: 85 pour cent de la moyenne olympique sur cinq ans des prix du marché au comptant du comté ou 90 pour cent du prix moyen en Europe du Nord, mais qui ne devrait pas être inférieur à 50 cents par livre ni supérieur à 51,92 cents par livre. Les taux de prêt pour les récoltes de coton upland de 1999, 2000 et 2001 et 2002 ont été établis chacun à 51,92 cents par livre. Il s'agissait de prêts ne donnant pas lieu à un recours, de sorte que le producteur avait la possibilité de livrer à la CCC la quantité de produit constituée en nantissement pour le prêt en tant que remboursement intégral quand le prêt arrivait à échéance.
Conformément à la Loi FSRI de 2002, des prêts au titre de l'aide à la commercialisation continuent d'être accordés mais certaines caractéristiques du programme ont été modifiées. En particulier, les prêts sont accordés à des producteurs pour tout coton upland produit sur une exploitation, la durée d'un prêt au titre de l'aide à la commercialisation concernant le coton upland est maintenant de neuf mois et le taux de prêt pour le coton upland est fixé par la loi ellemême à 52 cents par livre pour les campagnes agricoles de 2002 à 2007.
Le taux de remboursement des prêts à la commercialisation est le cours du marché mondial ajusté ou le taux de prêt majoré des intérêts si ce dernier est plus faible. Quand le cours du marché mondial ajusté est inférieur au taux de prêt, le producteur rembourse à un niveau inférieur au taux de prêt et la différence est appelée "gain sur les prêts à la commercialisation". Le producteur peut aussi renoncer à un prêt à la commercialisation et recevoir un "versement compensatoire relatif aux prêts" d'un montant égal à la différence entre le cours du marché mondial ajusté, plus faible, et le taux de prêt. En outre, en octobre 1999, la Loi FAIR de 1996 a été modifiée et des dispositions y ont été incluses concernant la délivrance de "certificats de produits", que peuvent obtenir les producteurs, y compris les producteurs de coton upland, et qui leur servent à acquérir auprès de la CCC des récoltes de 1998 à 2002 constituées en nantissement pour un prêt relatif à un produit. Les gains sur les prêts à la commercialisation, les versements compensatoires relatifs aux prêts et les gains sur l'échange de certificats de produits sont désignés collectivement cidessous sous le nom de "versements au titre du programme de prêts à la commercialisation".
Quand les prêts sont remboursés, la CCC facture un intérêt supérieur de 1 pour cent au taux qu'elle verse au Trésor. Elle renonce à l'intérêt et prend en charge les taxes de stockage pour la période du prêt quand le coton upland faisant l'objet du prêt n'est pas repris, et aussi quand il est dégagé dans les cas où le montant du remboursement est trop faible pour couvrir le montant du prêt et ces frais.
Versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2)
Le programme de certificats de commercialisation pour utilisateurs de coton upland ou programme "Step 2" consiste en l'octroi d'un prêt à la commercialisation spécial pour le coton upland. Le programme est autorisé depuis 1990 au titre de textes législatifs successifs, y compris la Loi FAIR de 1996 et la Loi FSRI de 2002. Il prévoit la délivrance de certificats de commercialisation ou des versements comptants (désignés collectivement ci-dessous sous le nom de "versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2)") pour les utilisateurs et exportateurs nationaux admissibles de coton upland admissible quand le marché répond à certaines conditions et que les points de repère concernant la fixation des prix du coton aux ÉtatsUnis sont dépassés.
Conformément à la Loi FAIR de 1996, le Secrétaire a autorisé des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur d'utilisateurs et d'exportateurs nationaux de coton upland pour des achats attestés effectués par des utilisateurs nationaux et des ventes à l'exportation attestées effectuées par des exportateurs au cours d'une semaine suivant une période de quatre semaines consécutives pendant lesquelles la cotation de prix la plus faible pour le coton des ÉtatsUnis livré en Europe du Nord a dépassé la cotation de prix d'Europe du Nord de plus de 1,25 cent par livre et le cours mondial ajusté n'a pas dépassé 130 pour cent du taux de prêt à la commercialisation pour le coton upland. Les versements en faveur des utilisateurs ou des exportateurs nationaux ont été effectués sous forme de certificats ou au comptant, à un taux par livre égal à la différence entre les deux cotations de prix pendant la quatrième semaine de la période, moins les 1,25 cent par livre correspondant à la valeur de seuil.
Dans le cadre de la Loi FSRI de 2002, des versements Step 2 continuent d'être effectués mais certaines caractéristiques du programme ont été modifiées. En particulier, l'application du seuil de 1,25 cent par livre a été repoussée jusqu'au 1er août 2006 (c'est-à-dire que le seuil ne s'applique pas aux campagnes de commercialisation de 2002 à 2005). Par conséquent, les versements Step 2 sont effectués après une période de quatre semaines consécutives pendant lesquelles la cotation de prix la plus faible pour le coton des ÉtatsUnis livré en Europe du Nord a dépassé la cotation de prix d'Europe du Nord, quel que soit le montant de cette différence, et pendant lesquelles le cours mondial ajusté n'a pas dépassé 134 pour cent (et non 130 pour cent, comme dans le cadre de la Loi FAIR de 1996) du taux de prêt à la commercialisation. Les versements sont effectués à un taux par livre égal à la différence entre les deux cotations de prix pendant la quatrième semaine de la période, sans réduction correspondant à la valeur de seuil.
Versements au titre de contrats de flexibilité de la production
Les versements au titre de contrats de flexibilité de la production ("PFC") ont été effectués uniquement dans le cadre de la Loi FAIR de 1996. Le dernier versement a été effectué au plus tard le 30 septembre 2002. Le programme prévoyait un soutien pour les producteurs (tels qu'ils étaient définis) fondé sur la superficie et les rendements antérieurs pour sept produits de base, y compris le coton upland (appelés dans le présent rapport "produits de base visés"). Son but déclaré était d'accroître la certitude et la flexibilité dans l'agriculture tout en garantissant le respect continu des prescriptions relatives à la conservation des exploitations et à la protection des terres humides.
Un producteur admissible pouvait conclure un PFC pour les récoltes de 1996 à 2002 pendant une période d'inscription unique qui a pris fin le 1er août 1996. Une terre arable était admissible au bénéfice d'un PFC si une partie au moins de cette terre avait été inscrite au programme de versements compensatoires relevant de la loi agricole précédente pour l'une au moins des récoltes de 1991 à 1995.
Les versements PFC ne dépendaient pas des prix courants des produits. La Loi FAIR de 1996 prévoyait des crédits budgétaires pour le programme pour chaque exercice budgétaire de 1996 à 2002 et attribuait un certain pourcentage de ces crédits à chacun des sept produits de base. Les crédits ouverts pour un produit de base étaient répartis entre les PFC en fonction de la superficie et du rendement relatifs au produit particulier visé par chaque PFC. Cette superficie n'était pas le nombre d'acres plantées en ce produit au moment courant (appelées dans le présent rapport "superficie plantée"). C'était la moyenne des plantations de chaque produit pendant les campagnes de commercialisation de 1993 à 1995, d'après la méthode de calcul qui aurait été appliquée pour la récolte de 1996 dans le cadre de la loi agricole précédente (appelée dans le présent rapport "superficie de base"). Les taux de versement pour les récoltes de 1999, 2000 et 2001 étaient fixés pour chacun des sept produits de base visés. Les taux de versement pour le coton upland ont été de 7,88 cents, 7,33 cents et 5,99 cents par livre, respectivement. Les versements PFC étaient effectués pour 85 pour cent de la superficie de base pour chaque produit de base multipliés par le taux de versement correspondant multiplié par le rendement donnant lieu à des versements applicable, qui était le rendement établi pour la récolte de 1995.
Les producteurs étaient autorisés à planter n'importe quel produit ou n'importe quelle culture sur la superficie de base, sous réserve de certaines limitations et exceptions concernant la plantation de fruits et légumes. Les versements PFC étaient soit supprimés soit réduits si les producteurs plantaient des fruits et légumes sur la superficie de base, à moins qu'ils n'aient satisfait à un critère d'admissibilité spécial. En outre, les producteurs devaient utiliser la terre pour une activité agricole ou connexe et non à des fins commerciales ou industrielles non agricoles et respecter certaines prescriptions en matière de conservation. À cela près, les versements PFC ne dépendaient pas de ce qui était planté sur la superficie de base ni du point de savoir si celle-ci produisait quoi que ce soit.
Versements d'aide pour perte de parts de marché
Des versements d'aide pour perte de parts de marché ("MLA") ont été effectués dans le cadre de quatre instruments législatifs distincts, un pour chacune des campagnes allant de 1998 à 2001. Il s'agissait d'une aide d'urgence supplémentaire ponctuelle fournie aux producteurs pour compenser les pertes dues à une faiblesse récente des prix des produits de base.
Les versements MLA de 1998 étaient pour l'essentiel censés constituer un versement PFC additionnel de 50 pour cent. Les lois de 1998, 1999 et 2001 ouvraient chacune des crédits en dollars pour l'assistance, qui étaient répartis entre les bénéficiaires des versements PFC proportionnellement aux versements PFC qu'ils recevaient respectivement auparavant. La Loi de 2000 prévoyait des versements aux taux fixés par la Loi de 1999 pour les versements au titre de contrats. Des versements MLA n'ont été effectués qu'en faveur de bénéficiaires participant aux programmes PFC.
Versements directs
Le programme de versements directs ("DP") a été établi conformément à la Loi FSRI de 2002. Il prévoit un soutien pour les producteurs (tels qu'ils sont définis) fondé sur la superficie et les rendements antérieurs pour neuf produits de base, qui sont ceux qui étaient visés par le programme PFC, y compris le coton upland, plus les fèves de soja et d'autres graines oléagineuses (appelés dans la législation et dans le présent rapport "produits de base"). Il y a des dispositions spéciales pour les arachides (aussi mentionnées dans le présent rapport comme étant un "produit de base visé").
Un producteur admissible doit conclure un accord annuel afin de recevoir des versements pour une campagne agricole. Des versements DP sont effectués en faveur de producteurs pour des exploitations pour lesquelles les rendements et les superficies de base sont établis pour chacune des campagnes agricoles de 2002 à 2007 et pour chaque produit de base visé.
Les versements DP ne dépendent pas des prix courants des produits de base. La Loi FSRI de 2002 établit des taux de versement fixes par unité pour les campagnes agricoles de 2002 à 2007. Le taux de versement pour le coton upland est de 6,67 cents par livre. Les versements ne sont pas effectués en fonction de la superficie plantée. Les versements DP sont effectués pour 85 pour cent de la superficie de base pour chaque produit de base multipliés par le rendement donnant lieu à des versements applicable, qui était le rendement établi pour la récolte de 1995 (s'il y en avait eu une). Conformément au règlement d'application, le montant d'un versement PFC reçu pour la récolte de 2000 était déduit du versement DP effectué pendant la campagne agricole 2002.
Les propriétaires se voyaient ménager, une seule fois, la possibilité de choisir la méthode de calcul de leur superficie de base. Un propriétaire pouvait choisir que sa superficie de base pour tous les produits de base visés soit calculée d'après la moyenne sur quatre ans de la superficie plantée pendant les campagnes agricoles de 1998 à 2001 additionnée à la superficie que les producteurs n'avaient pas pu planter en raison de catastrophes naturelles pendant la même période. Si le propriétaire n'avait pas choisi cette méthode, sa superficie de base pour le programme DP était la même que dans le cadre du programme PFC pour le versement de 2002 (c'est-à-dire la moyenne sur trois ans des campagnes de commercialisation de 1993 à 1995 pour le coton upland et le riz) additionnée à la moyenne sur quatre ans de la superficie plantée en graines oléagineuses admissibles pendant les campagnes agricoles de 1998 à 2001.
Les producteurs peuvent planter n'importe quel produit ou n'importe quelle culture sur la superficie de base, sous réserve de certaines limitations concernant la plantation de fruits et légumes. Les versements DP sont soit supprimés, soit réduits, si les producteurs pratiquent ces cultures sur la superficie de base, à moins qu'elles ne soient détruites avant la récolte, sous réserve de certaines exceptions. En outre, les producteurs doivent utiliser les terres à des fins agricoles ou à des fins de conservation et non à des fins commerciales ou industrielles non agricoles et respecter des prescriptions de conformité en matière de conservation. À cela près, les versements DP ne dépendent pas de ce qui est produit sur la superficie de base ni du point de savoir si celle-ci produit quoi que ce soit.
Versements anticycliques
Le programme de versements anticycliques ("CCP") a aussi été établi par la Loi FSRI de 2002. Il prévoit un soutien pour les producteurs (tels qu'ils sont définis) fondé sur la superficie et les rendements antérieurs pour les mêmes produits que ceux qui sont visés par les versements DP, y compris le coton upland.
Un producteur admissible doit conclure un accord annuel afin de recevoir des versements pour une campagne agricole. Les prescriptions relatives à l'admissibilité et à la flexibilité en matière de plantation sont les mêmes que pour le programme DP. Les versements CCP, comme les versements DP, sont effectués en faveur de producteurs pour des exploitations pour lesquelles les rendements donnant lieu à des versements et les superficies de base sont établis pour chacune des campagnes agricoles de 2002 à 2007 et pour chaque produit de base visé.
Les versements CCP dépendent des prix courants des produits de base. Ils sont fournis aux producteurs ayant des superficies et des rendements de base pour un produit de base visé pour chacune des campagnes agricoles de 2002 à 2007 chaque fois que le prix effectif tombe audessous du prix d'objectif, qui est fixé par la Loi à 72,4 cents par livre pour le coton upland. Le prix effectif d'un produit de base est la somme du taux de versement DP (voir ci-dessus) et du prix agricole moyen national pour la campagne de commercialisation ou le taux de prêt (voir ci-dessus) si ce dernier est plus élevé. La différence entre le prix effectif et le prix d'objectif est le taux de versement CCP. Par conséquent, le taux de versement CCP, le taux de versement DP et, le cas échéant, le taux de prêt sont égaux à la différence entre le prix du marché et 72,4 cents par livre.
Les versements CCP sont effectués pour 85 pour cent de la superficie de base pour chaque produit de base multipliés par le taux de versement correspondant multiplié par le rendement donnant lieu à des versements applicable. Un propriétaire qui choisissait que sa superficie de base soit calculée d'après la moyenne sur quatre ans de la superficie plantée pendant les campagnes agricoles de 1998 à 2001 se voyait ménager, une seule fois, la possibilité d'"actualiser" partiellement les rendements donnant lieu à un versement CCP pour les versements CCP concernant tous les produits visés, en utilisant l'une de deux méthodes incluant chacune les rendements moyens de l'exploitation pour les campagnes agricoles 1998 à 2001.
Versements au titre de l'assurance-récolte
Les pouvoirs publics des ÉtatsUnis offrent une assurance annuelle du rendement des cultures ou du revenu aux producteurs de coton upland et d'autres cultures en cas de pertes dues à des catastrophes naturelles et aux fluctuations du marché et offrent une réassurance aux fournisseurs d'une telle assurance conformément à la Loi fédérale sur l'assurance-récolte, telle qu'elle a été modifiée par d'autres textes législatifs, y compris la Loi ARP de 2000. Un objectif déclaré de cette législation est de promouvoir la prospérité nationale en améliorant la stabilité économique de l'agriculture au moyen d'un système rationnel d'assurance-récolte.
En général, la Compagnie fédérale d'assurance des récoltes ("FCIC") peut assurer les producteurs de produits de base agricoles cultivés aux ÉtatsUnis, ou réassurer les assureurs de ces producteurs, dans le cadre d'un ou de plusieurs plans d'assurance dont il a été déterminé qu'ils sont adaptés au produit de base agricole considéré. Pour avoir droit à une couverture dans le cadre d'un plan d'assurance, les pertes du produit de base assuré doivent être dues à une sécheresse, une inondation ou une autre catastrophe naturelle déterminée par le Secrétaire. Il y a aussi des "dispositions spéciales pour le coton et le riz" conformément auxquelles, à partir de la récolte de 2001, la FCIC "offrira des plans d'assurance, y compris une couverture en cas d'impossibilité de plantation et une couverture de la replantation ... couvrant les pertes de coton upland ... qui résultent d'une interruption de l'approvisionnement en eau d'irrigation due à la sécheresse et à l'intrusion d'eau salée".
Il y a aussi des dispositions spécifiques concernant la protection contre les risques catastrophiques et une couverture additionnelle. En particulier, les plans d'assurancerécolte de la FCIC comprennent à la fois une protection contre les pertes résultant de faibles rendements des cultures et une protection contre la faiblesse des revenus, qu'elle résulte de la faiblesse des rendements ou des prix des récoltes. Les niveaux de couverture varient entre la couverture des risques catastrophiques (50 pour cent du rendement, donnant lieu à une indemnisation de 55 pour cent du prix attendu pour les campagnes agricoles de 1999 et suivantes), pour laquelle le producteur ne paye aucune partie de la prime, et la couverture additionnelle ou "complémentaire", qui donne un niveau de couverture plus élevé (jusqu'à 75 ou dans certains cas 85 pour cent du rendement ou du revenu attendu), pour laquelle le producteur paye une partie de la prime. La FCIC paye le reste de la prime. Elle réassure aussi le fournisseur de l'assurance, prenant ainsi à sa charge les coûts des opérations d'assurance, et acquitte une partie de ses frais administratifs.
La Loi fédérale sur l'assurancerécolte définit les "produits de base agricoles" auxquels elle s'applique. Il s'agit essentiellement de cultures (par opposition aux animaux d'élevage). Cette loi prévoit aussi des "programmes pilotes pour les animaux d'élevage". Ces programmes pilotes, tels que le programme concernant le revenu brut ajusté (AGR) et le programme intitulé "AGRLite", prévoient le paiement par la FCIC d'un pourcentage de la prime et de la taxe administrative dans le cas de certaines polices concernant certains types de productions animales dans certaines zones limitées des ÉtatsUnis.
Les producteurs demandent généralement des polices d'assurancerécolte de la FCIC avant de planter mais payent habituellement leur part des primes après la récolte. Les polices sont vendues par l'intermédiaire d'assureurs privés agréés par les pouvoirs publics. Le prix payé par le producteur correspond à la prime totale diminuée du montant versé par la FCIC. La part de la prime versée par la FCIC dépend du niveau de couverture et des caractéristiques du plan pertinent mais est la même pour toutes les cultures visées par un plan particulier. Des réductions de primes d'urgence ont encore abaissé les coûts de la couverture complémentaire pour les producteurs, à des taux de 30 pour cent et de 25 pour cent en 1999 et en 2000, respectivement. La Loi ARP de 2000 a accru la part de la prime versée par la FCIC à partir de la campagne agricole 2001.
Plus de 90 pour cent de la superficie de coton couverte par l'assurance-récolte fédérale pendant la campagne agricole 2002 bénéficient de taux de couverture de 70 pour cent ou moins du rendement ou du revenu attendu, avec paiement d'une partie de la prime par la FCIC.
Versements pour les graines de coton
Les versements pour les graines de coton constituent une aide d'urgence supplémentaire ponctuelle fournie aux premiers acheteurs et aux producteurs de graines de coton. Les versements relevant du mandat du Groupe spécial ont été effectués au titre de la Loi ARP de 2000 afin de compenser la faiblesse des prix des produits de base. Les versements pouvaient être obtenus uniquement pour les graines de coton produites et égrenées aux ÉtatsUnis.
La Loi ARP de 2000 et une loi ultérieure ont chacune ouvert des crédits spécifiques pour la récolte de graines de coton de 2000. Le taux de versement (dollars par tonne) a été calculé en divisant le total des fonds disponibles par la quantité totale de graines de coton de la récolte de 2000 donnant lieu à des versements et appartenant à des premiers acheteurs qui avaient fait une demande de participation.
Les versements étaient effectués en faveur des premiers acheteurs parce qu'ils conservaient habituellement les recettes tirées de la vente des graines de coton. Toutefois, ils étaient tenus de partager tout versement reçu avec les producteurs dans la mesure où les recettes tirées de la vente des graines de coton étaient partagées avec le producteur.
Mesures de garantie du crédit à l'exportation
Aperçu
L'USDA administre des programmes de garantie du crédit à l'exportation pour le financement commercial des produits de base agricoles des ÉtatsUnis par l'intermédiaire de la CCC. La CCC gère trois programmes de garantie du crédit à l'exportation: le General Sales Manager 102 ("GSM 102"), le General Sales Manager 103 ("GSM 103") et le Programme de garantie du crédit-fournisseur ("SCGP").
Selon l'"objectif du programme" déclaré, la CCC peut utiliser les garanties de crédit à l'exportation autorisées au titre de la loi pour "accroître les exportations de produits de base agricoles"; "pour soutenir la concurrence avec les exportations de produits agricoles étrangers"; "aider les pays à répondre à leurs besoins en matière de produits alimentaires et de fibres
"; et "à toutes autres fins que le Secrétaire juge appropriées
".
Conformément à la loi, la CCC peut: garantir le remboursement du crédit pouvant être obtenu pour financer les ventes commerciales à l'exportation de produits de base agricoles pour une durée ne dépassant pas trois ans (dans le cadre du programme GSM 102); émettre des garanties pour le remboursement d'un crédit offert pour une période ne dépassant pas 180 jours par un exportateur des ÉtatsUnis à un acheteur dans un autre pays (dans le cadre du programme SCGP); et garantir le remboursement d'un crédit pouvant être obtenu auprès d'institutions financières des ÉtatsUnis pour financer les ventes commerciales à l'exportation de produits de base agricoles pour une durée comprise entre trois et dix ans (dans le cadre du programme GSM 103) "d'une façon qui procurera directement un avantage aux producteurs agricoles des ÉtatsUnis". Nous examinons en détail les caractéristiques supplémentaires de chacun des trois programmes cidessous.
La CCC "mettra à disposition" pour chaque exercice budgétaire pertinent "pas moins de 5 500 000 000 de dollars sous forme de garantie de crédit" dans le cadre des trois programmes de garantie du crédit à l'exportation.
Les garanties de crédit à l'exportation "comporteront les modalités et conditions jugées nécessaires par la [CCC]".
La loi établit aussi certaines restrictions à l'utilisation des garanties de crédit. En général, "la CCC ne mettra pas à disposition des garanties de crédit en liaison avec des ventes de produits de base agricoles vers tout pays dont le Secrétaire détermine qu'il ne peut pas assurer d'une façon adéquate le service de la dette associée à une telle vente". Tous les pays admissibles au bénéfice de l'un quelconque des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC sont classés en catégories en fonction du risque. La prime de risque associée à un pays n'a pas d'incidence sur les primes à payer dans le cadre des programmes.
General Sales Manager 102 ("GSM 102")
Dans le cadre du programme de garantie du crédit à l'exportation GSM 102, la CCC est autorisée à garantir le remboursement d'un crédit pouvant être obtenu pour financer les ventes commerciales à l'exportation de produits de base agricoles provenant de stocks privés pour une durée comprise entre 90 jours et trois ans. La CCC couvre en général 98 pour cent du principal et une partie de l'intérêt. Elle choisit les produits de base agricoles et les produits agricoles selon le potentiel du marché. Elle ne fournit pas de financement; elle garantit plutôt les versements dus par des banques étrangères. Pour obtenir une telle garantie des versements, une fois qu'il existe une vente ferme à l'exportation, l'exportateur des ÉtatsUnis doit présenter une demande avant la date d'exportation. Il paye une commission calculée en fonction du montant garanti en dollars, sur la base d'un barème applicable à différentes durées du crédit. Il existe un plafond légal concernant la commission perçue, qui est de 1 pour cent de la valeur garantie en dollars de la transaction. Sur le plan du financement, la banque étrangère agréée par la CCC émet en faveur de l'exportateur des ÉtatsUnis une lettre de crédit irrévocable qui fait habituellement l'objet d'un avis ou d'une confirmation de la part de l'institution financière des ÉtatsUnis qui accepte d'accorder un crédit à la banque étrangère. Si la banque étrangère omet de procéder à l'un quelconque des versements convenus, l'exportateur est tenu de présenter un avis de défaut à la CCC. Celleci verse une indemnisation en cas de demande valable.
General Sales Manager 103 ("GMS 103")
Le programme GSM 103 fonctionne d'une façon semblable au GSM 102. Les principales différences entre les deux programmes sont notamment les suivantes: les garanties de crédit à l'exportation dans le cadre du GSM 103 sont des "garanties de crédit d'une durée intermédiaire" émises pour des durées allant de trois à dix ans; des déterminations additionnelles légales sont exigées quand la CCC émet des garanties; et il n'y a aucun plafond légal concernant les commissions de montage que peut percevoir la CCC à l'occasion d'une opération de garantie de crédit à l'exportation.
Programme de garantie du crédit-fournisseur ("SCGP")
Dans le cadre du SCGP, la CCC est autorisée à émettre des garanties pour le remboursement d'un crédit offert pour une période ne dépassant pas 180 jours par un exportateur des ÉtatsUnis à un acheteur de produits agricoles des ÉtatsUnis dans un pays étranger. Ces crédits directs doivent être garantis par des billets à ordre signés par les importateurs. La CCC ne fournit pas de financement; elle garantit plutôt le versement dû par l'importateur. En général, elle garantit une partie (65 pour cent) de la valeur des exportations (principal seulement; la garantie ne couvre pas l'intérêt). L'exportateur négocie les conditions des ventes à l'exportation à crédit avec l'importateur. Une fois qu'il existe une vente ferme à l'exportation, l'exportateur des ÉtatsUnis doit demander une garantie des versements avant la date d'exportation. Il paye une commission pour la garantie, qui est calculée en fonction de la partie garantie de la valeur des ventes à l'exportation. Il existe un plafond légal concernant la commission perçue, qui est de 1 pour cent de la valeur garantie en dollars de la transaction. L'importateur doit émettre un billet à ordre libellé en dollars en faveur de l'exportateur des ÉtatsUnis sous la forme spécifiée dans l'avis de programme national ou régional applicable. L'exportateur des ÉtatsUnis peut négocier un arrangement dans le cadre duquel, pour la totalité ou une partie du règlement, il céderait à une institution financière des ÉtatsUnis le droit aux sommes faisant l'objet de la garantie de la CCC qui pourraient être dues. Si la banque étrangère omet de procéder à l'un quelconque des versements, l'exportateur ou le cessionnaire est tenu de présenter un avis de défaut à la CCC. Celle-ci verse une indemnisation en cas de demande valable.
Subventions à l'exportation au titre de la Loi ETI de 2000
La demande d'établissement d'un groupe spécial inclut les subventions à l'exportation accordées aux exportateurs de coton upland des ÉtatsUnis au titre de la "Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux" (appelée dans le présent rapport la "Loi ETI de 2000").
Le Brésil renvoie le Groupe spécial aux constatations figurant dans les rapports d'un groupe spécial et de l'Organe d'appel sur un précédent différend et à une page du site Web de la Commission européenne. Il affirme que la Loi ETI de 2000 énonce les conditions à remplir pour bénéficier d'une nonimposition d'une partie des revenus extraterritoriaux qui sinon serait imposée. Il insiste sur le raisonnement suivi par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans ce précédent différend et rappelle que l'Organe d'appel a fait observer que, pour obtenir une subvention au titre de la Loi ETI de 2000, des biens produits aux ÉtatsUnis devaient être vendus, mis en locationvente ou loués pour être utilisés, consommés ou cédés directement "hors des ÉtatsUnis". Le Brésil nous renvoie aussi aux constatations du Groupe spécial dans ce précédent différend, selon lesquelles la Loi ETI de 2000 crée pour les bénéficiaires un droit légal d'obtenir des subventions à l'exportation pour ce qui est des produits agricoles, qu'ils soient ou non inscrits sur la Liste, puisque les ÉtatsUnis doivent accorder l'exclusion fiscale dès lors qu'un contribuable remplit les conditions énoncées dans la Loi ETI de 2000.
Le Brésil affirme que les exportateurs des ÉtatsUnis ont exporté du coton upland des ÉtatsUnis bénéficiant des allègements fiscaux ETI, mais n'est pas en mesure de quantifier le montant de la subvention accordée pour le coton upland, bien qu'il ait posé cette question aux ÉtatsUnis pendant les consultations.
Le Brésil demande au présent Groupe spécial de formuler des constatations de fait concernant la Loi ETI de 2000 sur la base de ces éléments de preuve. Il ne présente pas de copie de la Loi ETI de 2000 ni de ses articles pertinents.
Le rapport du Groupe spécial sur ce différend, qui établissait les faits en l'espèce, fait référence au titre abrégé cité dans notre mandat mais le rapport de l'Organe d'appel fait référence à un titre abrégé que nous ne pouvons pas identifier. Toutefois, le numéro de la loi générale figurant dans la deuxième note de bas de page du rapport de l'Organe d'appel correspond à celui qui a été donné au présent Groupe spécial par le Brésil. Par conséquent, nous sommes convaincus que le différend précédent concernait en fait la même loi que celle qui est en cause dans le présent différend.
Dispositions législatives et réglementaires
Le Brésil conteste certains textes législatifs et règlements au titre desquels les subventions susmentionnées sont actuellement fournies. Cette contestation concerne ces textes législatifs et ces règlements "en tant que tels". De façon spécifique, les mesures sont les suivantes:
Dispositions concernant les prêts à la commercialisation/les versements compensatoires relatifs aux prêts
( Articles 1201 a) et b), 1202 a) 6), 1202 b) 6), 1204 b), 1205 a) 1), 1205 b), 1205 c) 1) et 1608 de la Loi FSRI de 2002 et 7 USC 7286 (article 166 de la Loi FAIR de 1996 telle qu'elle a été modifiée) et 7 CFR 1427.22 dans la mesure où ces dispositions se rapportent au coton upland.
Dispositions concernant les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2)
Article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 et 7 CFR 1427.103, 7 CFR 1427.104 a) 1) et 2), 7 CFR 1427.105 a) et 7 CFR 1427.108 d).
Dispositions concernant les versements directs
Article 1103 a) à d) 1) de la Loi FSRI de 2002 et 7 CFR 1412.502.
Dispositions concernant les versements anticycliques
Article 1104 a) à f) 1) de la Loi FSRI de 2002 et 7 CFR 1412.503.
Dispositions concernant l'assurance-récolte
Articles 508 a) 8), 508 b) 1), 508 b) 2) A) ii), 508 b) 3), 508 e) et 508 k) et 516 de la "Loi ARP de 2000".
Dispositions concernant les garanties de crédit à l'exportation
7 USC 5622, en particulier 7 USC 5622 a) 1) et b), et 7 CFR 1493, qui établissaient et maintenaient les programmes GMS 102, GMS 103 et SCGP.
Loi ETI de 2000
Loi ETI de 2000, en particulier article 3, qui, selon ce qu'affirme le Brésil, a introduit les nouveaux articles 114, 941, 942 et 943 dans le Code des impôts des ÉtatsUnis.
Allégations
Le Brésil allègue que les mesures en cause sont incompatibles avec les obligations résultant pour les ÉtatsUnis des dispositions suivantes:
les dispositions concernant les subventions à l'exportation des articles 3:3, 8, 9:1 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture;
les dispositions concernant les subventions prohibées de l'article 3.1 a) et b) et 3.2 de l'Accord SMC;
les dispositions concernant les subventions pouvant donner lieu à une action des articles 5 c) et 6.3 c) et d) de l'Accord SMC;
les dispositions concernant les subventions des paragraphes 1 et 3 de l'article XVI du GATT de 1994; et
les dispositions concernant le traitement national de l'article III:4 du GATT de 1994.
Le Brésil affirme que les mesures de soutien interne et les subventions à l'exportation alléguées en cause ne sont pas exemptées d'actions sur la base de l'article 13 b) ii) et 13 c) ii) respectivement de l'Accord sur l'agriculture.
Le Brésil a aussi allégué dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial que les mesures étaient incompatibles avec les obligations résultant pour les ÉtatsUnis des dispositions concernant le soutien interne de l'article 7:1 de l'Accord sur l'agriculture et avec les obligations résultant pour les ÉtatsUnis des dispositions concernant les subventions pouvant donner lieu à une action des articles 5 a) et 6.3 b) de l'Accord SMC. Il n'a pas maintenu ces allégations dans ses communications et les ÉtatsUnis n'y ont pas répondu. Le Groupe spécial considère que ces allégations sont abandonnées et ne formule pas d'autres constatations à leur sujet.
Ordre de l'analyse
Les allégations dans le présent différend sont formulées au titre de l'Accord SMC, de l'Accord sur l'agriculture et du GATT de 1994. L'Accord SMC interdit certaines subventions et crée des obligations relatives à ce qui y est appelé les "subventions pouvant donner lieu à une action". L'Accord sur l'agriculture contient des disciplines relatives au soutien interne et aux subventions à l'exportation pour certains produits en cause dans le présent différend. L'article XVI du GATT de 1994 contient aussi des obligations relatives aux subventions et l'article III:4 du GATT de 1994 contient des obligations relatives aux lois, règlements ou prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des produits importés sur le marché intérieur.
Il est nécessaire de procéder à un examen attentif afin de déterminer un ordre approprié pour l'analyse de ces allégations compte tenu de l'interdépendance de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture, de la relation entre l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 et de la relation entre l'Accord SMC et l'Accord sur l'agriculture, d'une part, et l'article III:4 du GATT de 1994, d'autre part. Les textes respectifs des accords visés prévoient expressément un ordre hiérarchique général entre eux. La note interprétative générale relative à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC dispose ce qui suit:
"En cas de conflit entre une disposition de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et une disposition d'un autre accord figurant à l'Annexe 1A de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (dénommé dans les accords figurant à l'Annexe 1A l'"Accord sur l'OMC"), la disposition de l'autre accord prévaudra dans la limite du conflit."
Cette note s'applique uniquement "[e]n cas de conflit". Elle n'exclut le GATT de 1994 du champ d'application des accords figurant dans l'Annexe 1A, y compris l'Accord SMC et l'Accord sur l'agriculture, dans aucune autre circonstance. De même, l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit:
"1. Les dispositions du GATT de 1994 et des autres accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord."
Ce paragraphe prévoit expressément l'application du GATT de 1994 et de l'Accord SMC. Il n'exclut pas leur application, bien qu'il indique que l'Accord sur l'agriculture prévaut.
Les dispositions spécifiques des accords visés citées dans les allégations contiennent chacune des références constantes aux autres. En ce qui concerne les subventions prohibées, l'article 3 de l'Accord SMC dispose que certaines subventions sont prohibées "[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture".
En ce qui concerne les subventions pouvant donner lieu à une action, les articles 5 et 6.9 de l'Accord SMC disposent tous deux ce qui suit:
"Le présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture."
L'article 7.1 de l'Accord SMC commence aussi par le membre de phrase "[e]xception faite de ce qui est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture".
L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture s'applique, pendant la période de mise en uvre, "nonobstant les dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires". De l'avis du Groupe spécial, cela fait référence aux dispositions des articles II et XVI du GATT de 1994 et aux Parties II, III et V de l'Accord SMC qui sont spécifiquement énumérées dans les alinéas de l'article 13. Celui-ci dispose, entre autres choses, que les mesures de soutien interne et les subventions à l'exportation pour les produits agricoles qui répondent à certaines conditions seront "exemptées des actions" fondées sur différentes dispositions de l'article XVI du GATT de 1994 et de l'Accord SMC et fondées sur l'annulation ou la réduction, en situation de nonviolation, des avantages résultant de concessions tarifaires, et il limite aussi leur exposition au risque de droits compensateurs. La plupart des conditions sont énoncées dans le texte introductif des trois paragraphes de l'article 13 et font référence au respect de dispositions de fond particulières de l'Accord sur l'agriculture et des engagements figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre, bien qu'il y ait dans les alinéas b) ii) et b) iii) une condition additionnelle qui n'est pas une obligation.
Ce réseau de références croisées fait apparaître un schéma selon lequel une analyse des mêmes mesures au titre de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 concernant des subventions à l'exportation pour des produits agricoles et, au moins pendant la période de mise en uvre aux fins de l'article 13, des subventions, pour des produits agricoles, dont il est allégué qu'elles peuvent donner lieu à une action, devrait être menée en premier lieu au titre de l'Accord sur l'agriculture. La période de mise en uvre aux fins de l'article 13 n'était pas encore venue à expiration à la date d'établissement du Groupe spécial. Par conséquent, le Groupe spécial suivra cet ordre pour l'analyse des subventions à l'exportation et des subventions pouvant donner lieu à une action alléguées en cause.
L'approche du Groupe spécial est compatible avec la déclaration suivante de l'Organe d'appel dans l'affaire Canada Produits laitiers (article 21:5 NouvelleZélande et ÉtatsUnis), qui a spécifiquement traité de l'ordre de l'analyse de la compatibilité d'une subvention à l'exportation pour des produits agricoles avec les règles de l'OMC:
"Le rapport entre l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC est défini, en partie, par l'article 3.1 de l'Accord SMC qui dispose que certaines subventions sont "prohibées" "[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture". Cette clause indique donc que la compatibilité avec les règles de l'OMC d'une subvention à l'exportation pour des produits agricoles doit être examinée, en premier lieu, au regard de l'Accord sur l'agriculture."
Le Groupe spécial relève qu'un précédent groupe spécial et l'Organe d'appel n'ont pas suivi cet ordre d'analyse dans l'affaire ÉtatsUnis FSC, qui ne concernait pas principalement les produits agricoles. En fait, ce groupe spécial et l'Organe d'appel ont examiné tout d'abord la compatibilité des subventions à l'exportation avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, et ont ensuite examiné la compatibilité des subventions au sens des mêmes dispositions pour les produits agricoles avec l'article 3:3 et la Partie V de l'Accord sur l'agriculture. Toutefois, pour les raisons indiquées cidessus, le Groupe spécial choisit de suivre l'ordre d'analyse exposé dans l'affaire Canada Produits laitiers (article 21:5 Nouvelle-Zélande et États-Unis).
L'ordre d'analyse suivi par le Groupe spécial ne l'empêche pas de chercher dans l'Accord SMC des indications contextuelles pour son interprétation de l'Accord sur l'agriculture, s'agissant par exemple du sens des termes "subvention" et "subventions à l'exportation".
Charge de la preuve
Principaux arguments des parties
Le Brésil demande que le Groupe spécial constate que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture est par nature un moyen de défense affirmatif. Il soutient que, compte tenu de la jurisprudence pertinente de l'OMC concernant la charge de la preuve, l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture est par nature un moyen de défense affirmatif et que, par conséquent, les ÉtatsUnis ont la charge de prouver que leurs mesures sont conformes à l'article 13 pour les raisons suivantes: 1) l'article 13 ne modifie pas la portée des autres dispositions prévoyant des obligations positives pour les Membres; 2) l'article 13 ne prévoit pas d'obligations positives en soi; et 3) l'article 13 ne modifie pas la nature juridique des mesures des Membres mais autorise simplement les Membres à maintenir ces mesures qui sont exemptées des actions si elles sont conformes aux conditions énoncées dans cet article.
Les ÉtatsUnis font valoir que l'article 13 fait partie de l'équilibre des droits et obligations des Membres et constitue non pas un moyen de défense affirmatif mais un obstacle procédural liminaire que le Brésil doit surmonter. Ils allèguent que l'utilisation du mot "nonobstant" dans le paragraphe introductif de l'article 13 signifie que les mesures conformes sont exemptées d'une action "malgré" les obligations contenues dans le GATT de 1994 ou l'Accord SMC "et sans en tenir compte ou sans être empêché" par elles. Ils font valoir que l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture précise en outre que les obligations au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994 s'appliquent uniquement "sous réserve" des dispositions de l'Accord sur l'agriculture, y compris l'article 13. Ils soutiennent que c'est au Brésil qu'il appartient de montrer que les conditions qui l'autoriseraient à intenter son action existent, c'est-à-dire que les mesures des ÉtatsUnis ne sont pas conformes à l'article 13. Ils affirment aussi que l'approche du Brésil produirait des résultats étranges.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine, l'Australie, le Bénin, la Chine et l'Inde pensent, comme le Brésil, que l'article 13 est par nature un moyen de défense affirmatif et que les ÉtatsUnis ont la charge de prouver que les mesures en cause sont pleinement conformes aux conditions applicables de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Les Communautés européennes estiment, comme les ÉtatsUnis, que l'article 13 n'est pas un moyen de défense affirmatif et que le Brésil a la charge de prouver que les mesures en cause ne sont pas conformes aux conditions énoncées à l'article 13.
Le Taipei chinois soutient qu'il n'est pas approprié d'appeler l'article 13 un "moyen de défense affirmatif" ou une "exception" uniquement pour déterminer laquelle des deux parties assume la charge de la preuve. L'article 13 contient un droit à l'exemption d'actions à condition qu'une obligation positive de pleine conformité avec l'Accord sur l'agriculture soit respectée. Il incombe au Brésil de prouver un manquement à cette obligation positive en démontrant la non-conformité.
Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial appliquera la règle habituelle concernant la charge de la preuve suivie dans les procédures de l'OMC, sauf indication contraire dans le texte des accords visés. En conséquence, la charge de la preuve initiale incombe à la partie, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établit, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier. Si ladite partie fournit des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce qu'elle affirme est correct, alors la charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des éléments de preuve suffisants pour réfuter cette présomption. Selon le Groupe spécial, établir par voie d'affirmation une allégation exige du plaignant qu'il montre d'abord qu'une mesure entre dans le champ d'application d'une obligation positive, c'est-à-dire que l'obligation est applicable à la mesure, et qu'il montre ensuite que la mesure est incompatible avec cette obligation.
Cette situation est à mettre en opposition avec au moins un autre exemple. En ce qui concerne les subventions à l'exportation de produits agricoles, le texte de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture établit une règle spéciale qui modifie la règle habituelle concernant la charge de la preuve dans certains différends au titre des articles 3, 8, 9 et 10 de l'Accord sur l'agriculture.
Nous rappelons qu'en vertu de l'article 3 de l'Accord sur l'agriculture un Membre est habilité à accorder des subventions à l'exportation dans les limites de l'engagement de réduction spécifié dans sa Liste. Quand un Membre allègue qu'un autre Membre a agi d'une manière incompatible avec l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture en accordant des subventions à l'exportation excédant un niveau d'engagement en matière de quantités, cette allégation et constituée de deux parties distinctes. Premièrement, le Membre défendeur doit avoir exporté un produit agricole en quantités excédant le niveau de son engagement en matière de quantités. Si les quantités exportées n'atteignent pas le niveau d'engagement en matière de quantités, il ne peut pas y avoir violation de cet engagement, au regard de l'article 3:3. Cependant, le simple fait d'exporter un produit en quantités qui excèdent le niveau d'engagement en matière de quantités n'est pas incompatible avec l'engagement. Celuici est une intention déclarée de limiter la quantité exportée qui peut être subventionnée et non un engagement de restreindre le volume ou la quantité exporté en tant que tel. La deuxième partie de l'allégation est, par conséquent, que le Membre défendeur doit avoir accordé des subventions à l'exportation pour des quantités excédant le niveau d'engagement en matière de quantités. En d'autres termes, l'allégation a un aspect quantitatif et un aspect subventionnement des exportations.
L'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture attribue à différentes parties la charge de la preuve pour ce qui est des deux parties d'une telle allégation. Dans le cas où un Membre exporte un produit agricole en quantités qui excèdent le niveau de son engagement en matière de quantités, ce Membre sera traité comme s'il avait accordé des subventions à l'exportation incompatibles avec les règles de l'OMC, pour les quantités excédentaires, à moins qu'il ne présente des éléments de preuve adéquats pour "démontrer" le contraire. Ce renversement de la règle habituelle oblige le Membre défendeur à supporter les conséquences de tous doutes au sujet des éléments de preuve concernant le subventionnement des exportations. S'agissant de la partie de l'allégation concernant le subventionnement des exportations, le Membre plaignant, par conséquent, est relevé de sa charge, suivant la règle habituelle, de démontrer prima facie qu'il y a subventionnement des exportations pour la quantité excédentaire, pour autant que ce Membre a établi le bienfondé de la partie quantitative de l'allégation.
Passant à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, nous relevons que ce texte ne contient aucune règle spéciale concernant la charge de la preuve. Par conséquent, la règle habituelle s'applique. L'article 13 contient uniquement des obligations positives imposant de faire preuve de modération s'agissant de l'ouverture d'enquêtes en matière de droits compensateurs; ces obligations ne sont pas pertinentes dans le présent différend. Il établit par ailleurs les conditions selon lesquelles certaines mesures de soutien interne et certaines subventions à l'exportation concernant des produits agricoles bénéficient d'une certaine protection, y compris par rapport à l'article XVI du GATT de 1994 et à l'Accord SMC. Les mesures qui ne répondent pas à ces conditions ne sont pas nécessairement incompatibles avec l'article XVI du GATT de 1994 ou avec l'Accord SMC. Les Membres ont le choix tout au long de la période de mise en uvre entre satisfaire ou non à la condition additionnelle énoncée à l'article 13 b) ii) et iii) et bénéficier ou non de la protection qu'il confère, ou respecter les obligations établies à l'article XVI du GATT de 1994 et dans l'Accord SMC, ou les deux. La condition additionnelle n'est pas une obligation. Bien que les autres conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture exigent le respect d'autres dispositions de cet accord, dont beaucoup établissent des obligations positives, il s'agit seulement d'obligations aux fins d'allégations au titre de ces autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Elles ne constituent pas des obligations positives au regard de l'article 13.
L'obligation relative aux subventions pouvant donner lieu à une action se trouve dans les articles 5 et 6 de l'Accord SMC, qui disposent chacun ce qui suit, dans des termes identiques:
"Le présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture."
Ce libellé montre que, pendant la période de mise en uvre aux fins de l'article 13, l'obligation concernant les subventions pouvant donner lieu à une action ne s'applique tout simplement pas aux subventions pour des produits agricoles qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. L'obligation n'est pas applicable et, par conséquent, de telles subventions ne sont pas des subventions pouvant donner lieu à une action. Le respect des conditions énoncées à l'article 13 est donc une question qui a trait à la portée de l'obligation et c'est le plaignant qui a la charge initiale de produire des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que les mesures de soutien interne ne satisfont pas à ces conditions.
Les obligations relatives aux subventions prohibées se trouvent dans la Partie II de l'Accord SMC. L'article 3.1 dispose que certaines subventions sont prohibées "[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture". Selon le Groupe spécial, la simple utilisation des mots "exception faite" n'indique pas que les subventions visées par ce membre de phrase introductif (c'estàdire les subventions à l'exportation prévues dans l'Accord sur l'agriculture) entrent nécessairement dans le champ d'application de l'obligation fondamentale établie à l'article 3.1 de l'Accord SMC car, lu dans son contexte, le membre de phrase introductif de l'article 3.1 fait partie du schéma mentionné ci-dessus au paragraphe 7.261. Le membre de phrase introductif fait référence à l'Accord sur l'agriculture dans son ensemble, qui inclut l'article 13 c). La structure parallèle des paragraphes b) et c) de l'article 13 indique que l'intention des rédacteurs était qu'ils fonctionnent de la même façon. En conséquence, étant donné que les conditions établies à l'article 13 b) ont manifestement une incidence sur la portée des obligations de la Partie III (articles 5 et 6) de l'Accord SMC, il nous semble que celles de l'article 13 c) sont aussi censées avoir une incidence sur la portée des obligations pertinentes de l'article 3.1 de l'Accord SMC.
Le Groupe spécial relève que le libellé de la référence à l'Accord sur l'agriculture qui se trouve à l'article 3.1 de l'Accord SMC diffère de ceux qui se trouvent dans les articles 5 et 6.9. Toutefois, cette différence paraît être due au fait que les deux accords contiennent des disciplines sur les subventions à l'exportation alors que seul l'Accord SMC contient des obligations relatives aux subventions pouvant donner lieu à une action.
Le Groupe spécial relève aussi l'utilisation des mots "notwithstanding" (nonobstant) et "exempt" (exemptées) à l'article 13. Le sens ordinaire de "notwithstanding" est "in spite of, without regard to or prevention by" (malgré, sans tenir compte de ou sans être empêché par). Le sens ordinaire de "exempt" (exempté) est "[n]ot exposed or subject to something unpleasant or inconvenient; not liable to a charge, tax, etc. (Foll. by from)" (non exposé ni soumis à quelque chose de déplaisant ou d'incommode; non passible d'une imposition, d'une taxe, etc. (suivi de la préposition de). La simple utilisation de ces mots n'indique pas si les mesures prévues dans cet article entrent ou n'entrent pas dans le champ d'application des obligations pertinentes figurant dans les dispositions énumérées; elle indique seulement qu'une disposition est une exception. Lus dans leur contexte, ces mots n'indiquent pas que les mesures de soutien interne prévues au paragraphe b) entrent dans le champ d'application des obligations énoncées aux articles 5 et 6 de l'Accord SMC, vu le libellé clair de la dernière phrase de l'article 5 et de l'article 6.9. Par conséquent, il n'y a pas non plus de base permettant de conclure que l'utilisation de ces mots indique que les subventions à l'exportation prévues au paragraphe c) entrent dans le champ d'application des obligations énoncées à l'article 3.1 de l'Accord SMC.
La situation au regard de l'article XVI du GATT de 1994 n'est pas différente. Si les obligations qui se trouvent à l'article XVI portant sur les "subventions en général" (section A article XVI:1) et les "subventions à l'exportation" (section B article XVI:2 à 5) sont maintenant incorporées dans l'Accord SMC et l'Accord sur l'agriculture, ou précisées et mises en application par ces accords, et ne s'appliquent plus de façon indépendante, la limitation du champ d'application des obligations relatives aux subventions prohibées et aux subventions pouvant donner lieu à une action figurant dans l'Accord SMC s'applique aussi à l'interprétation de l'article XVI. À titre subsidiaire, si l'article XVI continue de s'appliquer de façon indépendante, le champ d'une telle application pendant la période de mise en uvre est défini par les textes de l'article XVI lui-même, de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture, y compris les termes de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Cette interprétation est étayée par la teneur de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Les principales conditions qui y sont énoncées sont simplement la conformité avec l'article 6 et la Partie V du même accord. Il n'est pas contesté qu'un plaignant a la charge de prouver des allégations de violation des engagements en matière de soutien interne au titre de l'article 6 ou de violation ou de contournement des engagements en matière de concurrence à l'exportation au titre de la Partie V (sous réserve de la disposition spéciale de l'article 10.3) quel que soit l'ordre d'analyse suivi par le Groupe spécial. De l'avis du Groupe spécial, l'insertion de l'article 13 ne visait pas à obliger un groupe spécial examinant des allégations de préjudice grave ainsi que de violations de l'Accord sur l'agriculture à évaluer deux fois la conformité des mesures avec l'article 6 et la Partie V, attribuant la charge de la preuve une fois au plaignant et une fois au défendeur selon qu'il évaluait la conformité aux fins de l'Accord sur l'agriculture ou de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994. Elle visait plutôt, dans le cadre d'un schéma, à faire en sorte que si une plainte était déposée pendant la période de mise en uvre, le Groupe spécial analyse d'abord les mesures au regard de l'Accord sur l'agriculture. Si les mesures satisfaisaient aux conditions énoncées à l'article 13, le Groupe spécial ne poursuivrait pas son examen en vue de constater une éventuelle incompatibilité avec l'Accord SMC ou l'article XVI du GATT de 1994, comme il est indiqué à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Le Groupe spécial relève que le Brésil cite le rapport de l'Organe d'appel ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE). Dans cette affaire, l'Organe d'appel a interprété la cinquième phrase de la note de bas de page 59 de l'Accord SMC comme étant un moyen de défense affirmatif parce qu'elle ne modifiait pas la portée d'une obligation et était donc une exception. C'est précisément l'approche que le Groupe spécial a adoptée dans son interprétation de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Les articles 3.1, 5 et 6.9 de l'Accord SMC modifient bien la portée des obligations relatives aux subventions prohibées et aux subventions pouvant donner lieu à une action en faisant référence aux conditions énoncées à l'article 13. Par conséquent, ni ces conditions, ni l'article 13, ne constituent un moyen de défense affirmatif.
De même, le Brésil cite le rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Brésil Aéronefs. Dans cette affaire, l'Organe d'appel avait examiné les dispositions des articles 3.1 a), 27.2 b) et 27.4 de l'Accord SMC. Il avait confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle certaines dispositions de l'article 27.4 étaient des "obligations positives" et non un moyen de défense affirmatif parce que, si un pays en développement Membre les respectait pendant une période transitoire, la prohibition des subventions à l'exportation énoncée à l'article 3.1 a) tout simplement ne s'appliquait pas. Si nous ne considérons pas que les conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture sont des obligations positives en tant que telles aux fins des allégations présentées dans le présent différend, elles définissent cependant en partie la portée des obligations positives. Si les mesures de soutien interne et les subventions à l'exportation sont conformes à ces conditions pendant la période de mise en uvre, les obligations énoncées à l'article 3.1 a), 5 et 6 de l'Accord SMC tout simplement ne s'appliquent pas. Par conséquent, selon le Groupe spécial, ces conditions, telles qu'elles sont mentionnées à l'article 13, ne constituent pas un moyen de défense affirmatif.
L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture a été rédigé ultérieurement aux obligations fondamentales des Parties II et III de l'Accord SMC, ce qui peut donner à penser qu'il devrait aussi être analysé ultérieurement et constitue d'une certaine façon un moyen de défense affirmatif. Cependant, il s'agit là d'une question de chronologie de la rédaction. Les résultats du Cycle d'Uruguay constituent un engagement unique et ont été acceptés simultanément dans l'Acte final, et l'ordre dans lequel un Groupe spécial devrait les analyser et attribuer la charge de la preuve est dicté par une interprétation correcte des textes des accords visés et non par l'ordre dans lequel ils ont été négociés.
Pour ces raisons, le Groupe spécial s'abstient de formuler une constatation selon laquelle l'article 13 est par nature un moyen de défense affirmatif. Il constate plutôt que les conditions énoncées à l'article 13, pour une durée limitée, définissent en partie la portée des obligations énoncées à l'article XVI du GATT de 1994 et aux articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC, parmi d'autres choses. Selon la règle habituelle concernant la charge de la preuve, le plaignant, c'estàdire le Brésil, a la charge initiale de montrer que les mesures en cause entrent dans le champ d'application des obligations avec lesquelles il allègue que les mesures sont incompatibles. Cela inclut la charge de montrer qu'elles ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Dans le présent différend, le Groupe spécial estime que le Brésil est parvenu à s'acquitter de la charge de montrer que certaines mesures en cause ne satisfaisaient pas aux conditions énoncées à l'article 13, pour les raisons données dans les sections VII.D et E du présent rapport.
"Exemptées des actions"
Principaux arguments des parties
Immédiatement après la composition du Groupe spécial, les ÉtatsUnis ont envoyé une lettre datée du 21 mai 2003 dans laquelle ils affirmaient que le Brésil ne pouvait pas maintenir son action fondée sur ses allégations d'effets défavorables et de préjudice grave au titre de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 à moins que le Groupe spécial ait constaté que les mesures de soutien des ÉtatsUnis pour le coton upland n'étaient pas conformes à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Le Brésil a répondu dans une lettre datée du 23 mai 2003, dans laquelle il exprimait son désaccord.
Les ÉtatsUnis ont demandé au Groupe spécial d'organiser ses procédures de manière à déterminer d'abord si le Brésil était autorisé à maintenir des actions quelconques fondées sur les dispositions exemptées par l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Si le Groupe spécial permettait au Brésil de formuler ses allégations de fond au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994 et ne concluait que plus tard que les mesures en cause étaient conformes à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, les mesures en cause auraient déjà été soumises à des actions fondées sur ces allégations, ce qui serait en contradiction avec le sens ordinaire de l'expression "exemptées des actions". Ils ont affirmé que les règles normales du Mémorandum d'accord autorisaient le Groupe spécial à déterminer d'abord la conformité des mesures des ÉtatsUnis avec l'article 13.
Le Brésil a affirmé que l'expression "exemptées des actions" signifiait qu'un plaignant ne pouvait pas recevoir de l'ORD l'autorisation d'obtenir une mesure corrective à l'encontre des mesures d'un autre Membre qui autrement seraient soumises aux disciplines prévues par certaines dispositions de l'Accord SMC et du GATT de 1994 si les mesures étaient conformes à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Selon le Brésil, un Groupe spécial de l'OMC n'est pas un "tribunal" devant lequel des procès sont engagés par le dépôt des documents appropriés. Le mot "action" signifie plutôt une action conjointe des Membres de l'OMC. Une procédure de groupe spécial au titre du Mémorandum d'accord débute seulement quand les Membres entreprennent des actions collectives pour établir un groupe spécial. Le Brésil a fait valoir que prévoir une procédure spéciale pour déterminer la conformité avec l'article 13 ajouterait en fait l'article 13 à la liste close des dispositions spéciales et additionnelles figurant à l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine, l'Australie, l'Inde, la NouvelleZélande et le Paraguay estiment généralement, comme le Brésil, qu'il n'est pas interdit au Groupe spécial d'examiner les allégations au titre de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 avant d'avoir d'abord déterminé si les mesures des ÉtatsUnis étaient conformes à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Les Communautés européennes ont estimé que le point de savoir si une mesure relevait de l'article 13 était une question qu'un groupe spécial devait trancher avant de déterminer si la mesure violait potentiellement des dispositions de l'Accord SMC et du GATT de 1994, mais que cela n'impliquait pas qu'un groupe spécial était privé de la possibilité de prendre connaissance des éléments de preuve et des arguments concernant les dispositions de l'Accord SMC et du GATT de 1994 jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur l'applicabilité de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.
Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial est convaincu qu'il a le pouvoir de traiter des allégations formulées au titre de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994. Il a indiqué aux parties le 20 juin 2003 qu'il estimait ne pas être tenu de différer l'examen de certaines des allégations du Brésil fondées sur les articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 jusqu'à ce qu'il se soit prononcé ou ait exprimé ses vues sur la question du respect des conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Le Groupe spécial a conclu à ce moment qu'il n'y avait aucune prescription spéciale en matière de règlement des différends prévue dans les accords visés en ce qui concerne l'examen par un groupe spécial du respect des conditions énoncées à l'article 13. La question du respect des conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture doit être résolue au moyen des règles et procédures du Mémorandum d'accord généralement applicables. Il n'était pas nécessaire que le Groupe spécial cherche d'autres indications à des fins d'interprétation sur cette question.
En outre, conformément à l'organisation de la procédure décidée par le Groupe spécial, après que les parties et tierces parties ont eu présenté des éléments de preuve et des communications axées sur les conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, mais avant qu'elles aient présenté des éléments de preuve et des communications axées sur les allégations au titre de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994, le Groupe spécial a envoyé une communication aux parties et aux tierces parties dans laquelle il a indiqué entre autres choses ce qui suit:
"4. Le Groupe spécial prend note de la correspondance des parties datée des 27, 28 et 29 août 2003 et s'abstient de faire des constatations à ce stade sur la question de savoir si les mesures en cause dans le présent différend satisfont aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, pour les raisons indiquées dans sa communication datée du 20 juin 2003. Les constatations du Groupe spécial sur cette question seront incluses dans son rapport intérimaire, sur lequel les parties auront le droit de formuler des observations conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord.
5. Le Groupe spécial a maintenant eu la possibilité d'examiner les éléments de preuve et les arguments présentés jusqu'ici par les parties et les tierces parties. À ce stade, le Groupe spécial ne peut pas achever son évaluation de la question dont il est saisi sur la base du fait que les mesures en cause dans le présent différend satisfont aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Ce point de vue exposé par le Groupe spécial est sans préjudice des constatations qu'il établira en fin de compte et doit se lire compte tenu du paragraphe 6 ci-après. Dans ce contexte, le Groupe spécial est d'avis que l'examen, selon qu'il convient, des allégations formulées par le Brésil au titre des articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994, telles que ces dispositions sont mentionnées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, est justifié pour que le Groupe spécial puisse s'acquitter dûment de ses responsabilités au titre du Mémorandum d'accord et des accords visés pertinents. En conséquence, le Groupe spécial examinera ces allégations à une deuxième séance de la première réunion de fond."
Les ÉtatsUnis soutiennent ce qui suit:
"Comme une partie défenderesse ne peut pas empêcher l'établissement d'un groupe spécial, elle sera inévitablement forcée de faire valoir devant un groupe spécial que les procédures de celui-ci devraient être structurées de manière que les mesures contestées qu'elle a prises ne fassent pas l'objet, à partir de ce momentlà, d'actions fondées sur des dispositions spécifiées dans la clause de paix. Étant donné l'automaticité des règles du Mémorandum d'accord relatives aux consultations et à l'établissement d'un groupe spécial, l'organisation par celui-ci de ses procédures offre donc la première possibilité d'empêcher le Brésil de "[prendre des] initiatives juridiques ... pour établir une allégation", et c'est là tout ce que les États-Unis ont demandé au Groupe spécial de faire."
Selon le Groupe spécial, cet argument donne à entendre qu'il y avait une lacune dans les règles et procédures du Mémorandum d'accord et que, de ce fait, un groupe spécial doit, en tant que pisaller, organiser ses procédures de façon à assurer le respect des conditions énoncées à l'article 13. Toutefois, l'absence de toute référence à toute règle spéciale applicable en matière de règlement des différends dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord indique qu'un groupe spécial n'est en aucune façon obligé d'organiser ses procédures de cette manière mais qu'il lui est simplement interdit de formuler une constatation selon laquelle des mesures conformes aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture sont incompatibles avec les dispositions pertinentes qui y sont énumérées.
L'argument des ÉtatsUnis imposerait aussi apparemment à un groupe spécial de formuler une constatation définitive sur l'article 13 avant de pouvoir poursuivre. Cela pourrait signifier qu'un groupe spécial distinct pour l'article 13 serait nécessaire chaque fois, avant qu'un Membre puisse engager une action fondée sur les dispositions énumérées de l'Accord SMC, ou tout au moins exiger d'un groupe spécial qu'il suive pour l'essentiel deux procédures consécutives de groupe spécial, depuis les premières communications jusqu'au rapport intérimaire ou même au rapport final, dans les cas où les mesures ne satisfaisaient pas aux conditions énoncées à l'article 13. Une telle procédure n'est exigée nulle part dans le Mémorandum d'accord ou dans les règles et procédures spéciales pertinentes. Au lieu de cela, l'article 12:1 et 12:2 dispose ce qui suit:
"1. Les groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans l'Appendice 3, à moins qu'ils n'en décident autrement après avoir consulté les parties au différend.
2. La procédure des groupes spéciaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes."
Les ÉtatsUnis ont demandé un rapport intérimaire distinct consacré à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture:
"En l'espèce, les constatations du Groupe spécial sur la clause de paix sont probablement censées être déterminantes pour les allégations et les arguments de fond des parties, jusqu'à la fin de la procédure du Groupe spécial. Parce qu'elles sont par nature des constations de fond, les constatations du Groupe spécial du 5 septembre devront exposer la base factuelle et les justifications fondamentales qui les soustendent. Les deux parties ont un intérêt important dans ces constatations, du point de vue non seulement de la conclusion finale, mais aussi des constatations factuelles, des justifications qui les soustendent et de la compréhension de leur portée. Ainsi, conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord et afin d'être équitable visàvis des deux parties, les ÉtatsUnis ont l'honneur de demander que le Groupe spécial communique au Brésil et à eux-mêmes ses constatations du 5 septembre sur la clause de paix sous une forme intérimaire et ménage aux parties une possibilité de faire des observations sur ses constatations. Les ÉtatsUnis suggèrent que, conformément à la pratique suive dans d'autres procédures de groupe spécial et au calendrier du présent Groupe spécial pour le réexamen intérimaire dans le présent différend, deux semaines devraient suffire pour faire des observations."
Les vues exprimées par le Groupe spécial le 5 septembre 2004 n'étaient pas "déterminantes pour les allégations et les arguments de fond", hypothèse sur laquelle reposait la demande des ÉtatsUnis. En tout état de cause, l'article 15:2 du Mémorandum d'accord ne prévoit qu'un seul rapport intérimaire pour l'ensemble de la question dont un groupe spécial est saisi. Il nous semble que la raison en est que des procédures prévoyant des rapports intérimaires multiples retarderaient indûment les travaux du groupe spécial sans que cela améliore la qualité de son rapport final. Nous avons donc rejeté cette suggestion.
Le Groupe spécial fait aussi observer pour mémoire que les États-Unis ont présenté un argument détaillé sur l'interprétation et le respect des conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture après la communication du Groupe spécial aux parties du 5 septembre 2003.
En l'espèce, le Groupe spécial a en fait organisé sa procédure de façon à procéder à son examen des différentes questions par étapes. Cela était dû à la complexité potentielle des allégations, au caractère conditionnel de certaines de ces allégations et à la quantité des éléments de preuve que nous nous attendions à ce que les parties fournissent à l'appui de leurs allégations et arguments, et visait à ce que nos travaux soient organisés d'une manière ordonnée, effective et efficace. Le but était de faciliter une évaluation objective de la question dont nous étions saisis et d'utiliser au mieux nos ressources. L'ordre dans lequel nous avons procédé n'était pas dû au fait que nous n'étions pas compétents pour connaître de toutes les allégations en même temps ou que nous n'étions pas habilités à le faire.
La conditionnalité de l'article 13 a donc été l'un des principaux éléments que le Groupe spécial a pris en considération. Dans ce contexte, nous exposons maintenant nos vues sur le sens et les implications du membre de phrase "exemptées des actions" tel qu'il est utilisé dans l'article 13.
Le Brésil soutient que le mot "actions" fait référence à des "actions multilatérales entreprises collectivement par les Membres" et que, par conséquent:
"L'expression "exemptées des actions" à l'article 13 signifie que, si toutes les conditions énoncées à l'article 13 b) ii) et 13 c) ii) sont respectées ... un Membre plaignant ne peut pas recevoir de l'ORD l'autorisation d'obtenir une mesure corrective à l'encontre des mesures de soutien interne et à l'exportation d'un autre Membre qui autrement seraient soumises aux disciplines prévues par certaines dispositions de l'Accord SMC ou par l'article XVI du GATT de 1994."
Les États-Unis font valoir que l'expression "exemptées des actions" signifie "non exposées ni soumises à" une "procédure juridique ou à des poursuites" ou à la "prise d'initiatives juridiques pour établir une allégation" telle qu'une plainte formelle ou toute procédure formelle, y compris un jugement concernant l'allégation. Ils demandent que le Groupe spécial constate que les mesures qui sont conformes à l'article 13 sont exemptées de toute action, y compris les consultations et les procédures de groupe spécial, fondée sur les dispositions énumérées de l'Accord SMC et sur l'article XVI du GATT de 1994.
Le Groupe spécial conteste l'interprétation du mot "actions" donnée par le Brésil parce qu'elle ne tient pas compte du fait que des Membres individuels peuvent entreprendre certaines actions fondées sur des dispositions pertinentes de l'article XVI du GATT de 1994 et de l'Accord SMC, y compris demander des consultations et l'établissement d'un groupe spécial, avant une constatation multilatérale selon laquelle les conditions énoncées à l'article 13 sont remplies. Elle est fondée sur l'utilisation spécifique du mot "action" dans les versions anglaise et française du Mémorandum d'accord et ne tient pas compte d'autres utilisations de ce mot dans ces mêmes versions du Mémorandum d'accord qui font référence à une action par un Membre individuel.
En outre, des "actions multilatérales entreprises collectivement par les Membres" incluent les décisions d'établir des groupes spéciaux prises par l'ORD, qui sont antérieures à toute évaluation par un groupe spécial du point de savoir si les conditions énoncées à l'article 13 sont remplies et dont certains différends pourraient être exemptés uniquement avec le consentement de tous les membres de l'ORD, y compris la partie plaignante. Elles comprennent aussi les décisions, prises par l'ORD, d'adopter des rapports dans lesquels des groupes spéciaux concluent que certaines mesures ne sont pas incompatibles avec les conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, pour lesquelles il n'y a pas d'exemption.
Le Groupe spécial accepte la définition des mots "exemptées des actions" donnée par les États-Unis mais non les conclusions auxquelles les États-Unis lui ont demandé de parvenir du fait de cette définition. Il ne considère pas que la possibilité, à un stade antérieur du différend, que les mesures en cause aient été "exemptées des actions" en vertu de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ait eu une incidence sur son pouvoir d'examiner les allégations formulées au titre de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994 dans la présente procédure, vu son pouvoir discrétionnaire d'organiser ses propres procédures.
Passant au sens de l'expression "exempt from actions" (exemptées des actions), il note que l'adjectif "exempt" peut être défini de la façon suivante:
"Not exposed or subject to something unpleasant or inconvenient; not liable to a charge, tax, etc. (Foll. by from)" (Non exposé ni soumis à quelque chose de déplaisant ou d'incommode; non passible d'une imposition, d'une taxe, etc. (suivi de la préposition de)).
Les versions anglaise et française du texte de l'article 13 b) ii) et iii) utilisent le mot "actions". Le mot "action" a plusieurs définitions, y compris les sens génériques suivants:
"The process or condition of acting or doing; the exertion of energy or influence; working, agency, operation; ... A thing done, a deed, an act" (Le processus ou l'état consistant à agir ou à faire; travail, intervention, opération; ... Une chose faite, un fait, un acte)
et les sens judiciaires plus spécifiques suivants:
"1. The taking of legal steps to establish a claim or obtain remedy; the right to institute a legal process. b A legal process or suit" (1. La prise d'initiatives juridiques pour établir une allégation ou obtenir une mesure corrective; droit d'engager une procédure juridique. b Une procédure juridique ou des poursuites).
L'article 13 utilise le mot dans un sens judiciaire, parce qu'il précise que les "actions" sont celles qui sont fondées sur les dispositions conventionnelles énumérées et sur l'annulation ou la réduction, en situation de nonviolation, des avantages des concessions tarifaires résultant pour un autre Membre de l'article II du GATT de 1994, au sens du paragraphe 1) b) de l'article XXIII du GATT de 1994, qui donne luimême le "droit d'engager une procédure juridique" (appelées cidessous collectivement les "dispositions énumérées"). La seule différence entre les deux sens judiciaires possibles est que la somme des "initiatives juridiques" pour établir une allégation ou obtenir une mesure corrective dans une affaire donnée constitue "une procédure juridique ou des poursuites", et les deux peuvent être appelées une "action" en anglais ou en français.
La version espagnole du texte utilise le mot "medidas". Ce mot est utilisé à de nombreux endroits dans les accords visés alors que la version anglaise utilise le mot "measures" et la version française le mot "mesures". Il renvoie à des dispositions prises par un Membre qui, dans le contexte de l'article 13 b) ii), sont les initiatives juridiques pour établir une allégation particulière ou obtenir une mesure corrective particulière. Il semble ne pas y avoir de différence en pratique dans ce sens entre les initiatives juridiques pour établir une allégation particulière ou obtenir une mesure corrective particulière, au pluriel, et des poursuites judiciaires.
En conséquence, le sens ordinaire de l'expression "exemptées des actions" est "non exposées ni soumises à la prise d'initiatives pour établir des allégations ou obtenir des mesures correctives" fondées sur les dispositions énumérées. Toutefois, le sens ordinaire des termes utilisés dans le texte doit être lu dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'Accord.
Le contexte à l'intérieur de l'article 13 luimême montre que les rédacteurs n'ont pas utilisé l'expression "exemptées des actions" dans chaque alinéa de cet article, en particulier dans l'alinéa a) i), qui utilise l'expression "subventions ne donnant pas lieu à une action". Pourtant, tous les alinéas de l'article 13 ont le même but, qui est d'établir une protection, pour certaines mesures agricoles, contre des conséquences particulières extérieures à l'Accord sur l'agriculture, qui sont généralement des actions de divers types. La gamme des actions diffère dans chaque alinéa de l'article 13. Les actions auxquelles l'expression "subventions ne donnant pas lieu à une action" s'appliquait normalement étaient limitées à celles qui étaient fondées sur les Parties III et V de l'Accord SMC et l'alinéa a) i) limite encore davantage leur portée aux droits compensateurs (c'est-à-dire la Partie V de l'Accord SMC). En revanche, l'expression "exemptées des actions" ellemême n'est pas limitée à des actions particulières. Les alinéas a) ii), a) iii), b) ii), b) iii) et c) ii) l'appliquent à des dispositions allant audelà de celles qui sont fondées sur les Parties III et V de l'Accord SMC, auxquelles l'expression "subventions ne donnant pas lieu à une action" ne peut pas s'appliquer. Dans ces alinéas, les actions pertinentes comprennent celles qui sont fondées sur les dispositions de la Partie III de l'Accord SMC mais aussi, selon les endroits, les actions fondées sur l'annulation ou la réduction, en situation de nonviolation, des avantages des concessions tarifaires, les actions fondées sur des paragraphes de l'article XVI du GATT de 1994 et les actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC. Cela peut expliquer pourquoi les expressions différentes "subventions ne donnant pas lieu à une action" et "exemptées des actions" sont utilisées.
La catégorie des "subventions ne donnant pas lieu à une action", qui n'étaient pas exposées à certains types d'actions, était régie par la Partie IV de l'Accord SMC, qui comprend les articles 8 et 9 de l'Accord SMC. Ces articles sont maintenant devenus caducs. La Partie IV n'excluait aucune mesure de l'évaluation multilatérale mais, en fait, établissait une procédure multilatérale afin d'évaluer la compatibilité d'un programme avec les conditions et critères qui devaient être considérés comme ne donnant pas lieu à une action. En l'absence de notification dans le cadre de cette procédure, il était expressément prévu que les Parties III ou V de l'Accord SMC "pour[raient] être invoquées". Si les Parties III ou V étaient invoquées, il n'était pas exigé que des constatations préliminaires soient formulées d'abord sur le point de savoir si une mesure satisfaisait aux conditions et critères qui devaient être considérés comme ne donnant pas lieu à une action, quand bien même cela aurait naturellement été une question qu'un groupe spécial ou les autorités d'un Membre auraient dû examiner au cours de leur examen ou de leur enquête.
Les mesures qui sont "exemptées des actions" en vertu de l'article 13 ne sont pas exposées à certains types d'actions fondées sur des dispositions particulières. Toutefois, contrairement à la Partie IV de l'Accord SMC, aucune de ces dispositions ne crée de procédure multilatérale spéciale permettant d'évaluer si les mesures satisfont aux conditions énoncées à l'article 13. Au lieu de cela, elles sont toutes assujetties aux règles et procédures du Mémorandum d'accord, bien que certaines soient aussi assujetties à certaines règles et procédures spéciales et additionnelles mentionnées dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord. Si l'une quelconque de ces dispositions est invoquée, il n'est pas exigé que des constatations préliminaires soient formulées d'abord sur le point de savoir si une mesure satisfait aux conditions énoncées à l'article 13, bien que ce soit une question qu'un groupe spécial devrait examiner en suivant un ordre d'analyse approprié et conformément à l'organisation de ses propres procédures.
Un contexte pertinent supplémentaire se trouve dans les procédures qui s'appliquent aux différends soumis au titre de l'Accord sur l'agriculture. L'article 19 dispose que les procédures applicables sont celles qui sont énoncées dans le Mémorandum d'accord:
"Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord."
Ni cet article, ni le Mémorandum d'accord, ne contiennent d'exception pour les consultations et les différends relevant de l'article 13. La liste de règles ou procédures spéciales et additionnelles figurant dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord n'inclut pas l'article 13 ni aucune autre disposition de l'Accord sur l'agriculture.
La première initiative pour entreprendre une action dans le cadre des règles et procédures du Mémorandum d'accord est une demande de consultations, qui est une initiative unilatérale prise par un Membre individuel, de même qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial. Il n'existe pas de mécanisme multilatéral qui empêche un Membre de présenter ces demandes sur la base du fait que les mesures en cause satisfont en fait aux conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Une fois qu'une demande est reçue, les règles et procédures du Mémorandum d'accord s'appliquent. Rien dans le Mémorandum d'accord ni dans les règles et procédures spéciales et additionnelles pertinentes n'empêche un différend de se dérouler de la façon habituelle dans les cas où un Membre allègue le non-respect des conditions énoncées à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. En fait, la seule façon d'obtenir une constatation multilatérale selon laquelle les mesures satisfont ou ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 13 et, par conséquent, sont ou ne sont pas exemptées des actions consiste, pour le plaignant, à prendre de nouvelles initiatives juridiques en vue d'établir ses allégations et le droit à une réparation. Un groupe spécial peut uniquement formuler des constatations sur le point de savoir si les mesures sont compatibles avec les dispositions énumérées de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 dans les cas où un plaignant a entrepris certaines actions sur la base de ces dispositions.
L'objet et le but des procédures de règlement des différends de l'OMC sont d'assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral. Un principe fondamental du Mémorandum d'accord est le règlement rapide de toute situation dans laquelle un Membre considère qu'un avantage dont il bénéficie du fait des accords visés se trouve compromis; ce principe prend effet entre autres choses par le biais d'un droit de vaste portée qui est donné aux Membres d'engager des actions au titre du règlement des différends. Cela ne dépend pas du point de savoir si les vues du Membre plaignant sont correctes. Par conséquent, le Groupe spécial aurait besoin d'une injonction claire dans le texte conventionnel pour s'écarter de l'objectif d'un règlement rapide en ne se déclarant pas compétent pour examiner de quelconques allégations avant une conclusion finale sur l'article 13 et nous n'en voyons aucune.
En outre, les conditions énoncées à l'article 13 aident à définir la portée des obligations de fond et des droits à une réparation, et la plupart des conditions ellesmêmes font référence au respect d'obligations de fond découlant de l'Accord sur l'agriculture. Le Mémorandum d'accord prévoit une procédure multilatérale pour le règlement des différends relevant des accords visés et il est extrêmement improbable que les négociateurs aient eu l'intention de prévoir uniquement des déterminations unilatérales de la part des Membres sur le point de savoir si leurs propres mesures satisfaisaient à des conditions telles que celles qui sont énoncées à l'article 13.
En conséquence, le Groupe spécial considère que le sens ordinaire des termes, lus dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité, indique que l'expression "exemptées des actions" signifie qu'il ne sera pas recouru aux actions, au titre du règlement des différends, fondées sur les dispositions énumérées pour ce qui est des mesures satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 13. Toutefois, cela n'empêche pas le règlement multilatéral d'un différend fondé sur les dispositions énumérées dans les cas où un Membre considère que des avantages résultant des accords visés se trouvent compromis par une mesure prise par un autre Membre qui ne satisfait pas aux conditions pertinentes énoncées à l'article 13. La question de savoir si une mesure satisfait aux conditions pertinentes est une question de fond dans un différend.
Le sens de l'expression "exemptées des actions" telle qu'elle est utilisée à l'article 13 est confirmé par l'historique de la rédaction de l'Accord sur l'agriculture. La forme de base de ce qui est actuellement l'article 13 provient du premier accord de Blair House de novembre 1992 entre les ÉtatsUnis et les CE, qui a été inséré dans le texte sur l'agriculture de projet d'Acte final de décembre 1991. Elle incluait les exemptions des actions, à peu près sous leur forme actuelle. Il n'y a aucune explication en dehors du texte luimême de la raison pour laquelle les négociateurs de ces deux Membres ont choisi un libellé de cette forme. La première note de bas de page relative au projet d'article, qui est devenu l'article 13, était ainsi libellée:
"Les dispositions du présent article remplacent celles de l'article 7:3, de l'article 12 et de l'article 18:2 du texte sur l'agriculture du présent projet d'Acte final."
Les articles 7:3, 12 et 18:2 du texte sur l'agriculture du projet d'Acte final étaient ainsi libellés:
"Article 7 - Disciplines générales concernant le soutien interne
3. Les subventions intérieures énumérées à l'annexe 2 du présent accord seront considérées comme ne donnant pas lieu à une action aux fins des mesures compensatoires, mais pas autrement, à condition qu'elles soient conformes aux critères généraux et spécifiques s'y rapportant qui sont énoncés dans ladite annexe."
"Article 12 - Préjudice sérieux
Dans les cas où des engagements de réduction du soutien interne et des subventions à l'exportation seront appliqués en conformité avec les clauses du présent accord, il sera présumé qu'ils ne causent pas de préjudice sérieux au sens de l'article XVI:1 de l'Accord général."
"Article 18 - Consultations et conciliation
2. Sur la base des engagements contractés dans le cadre du présent accord, les Membres feront preuve de modération dans l'exercice des droits qu'ils tiennent de l'Accord général pour ce qui est des produits inclus dans le programme de réforme."
Le projet d'article 18:2 a été inclus dans la liste des règles et procédures spéciales ou additionnelles qui figurait dans le projet de texte du Mémorandum d'accord et qui est devenue l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord. Cette référence a ensuite été placée entre crochets et la version finale de l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord ne contient aucune référence à une quelconque disposition de l'Accord sur l'agriculture. Étant donné que le projet d'article 18:2 était le prédécesseur de certaines parties de l'article 13 final, cela indique que l'omission de l'article 13 de la liste finale des règles ou procédures spéciales ou additionnelles était délibérée et que l'intention des négociateurs n'était pas que cet article fonctionne comme une procédure spéciale de règlement des différends.
Le projet d'article 7:3 prévoyait une exclusion de certains types d'actions, sans utiliser l'expression "exemptées des actions". Il disposait que les mesures de la catégorie verte devraient être des mesures "ne donnant pas lieu à une action" aux fins des mesures compensatoires, ce qui a été conservé dans le paragraphe a) i) de l'article 13 final. En même temps que les rédacteurs ont modifié la teneur du projet d'article 7:3, ils ont remplacé le projet d'article 12 par une série de dispositions, choisissant l'expression "exemptées des actions" dans cinq d'entre elles. Ces dispositions étaient les prédécesseurs des alinéas a) ii), a iii), b) ii), b) iii) et c) ii) de l'article 13 final. Alors que dans trois de ces dispositions il était fait référence à des dispositions de la Partie III de l'Accord SMC, toutes les cinq avaient une portée qui allait au-delà de celles-ci et englobait des actions fondées sur d'autres types de plaintes et de dispositions, en particulier, l'annulation ou la réduction, en situation de nonviolation, des avantages des concessions tarifaires, l'article XVI du GATT de 1994 ou son paragraphe 1, et l'article 3 de l'Accord SMC. Dans ces circonstances, l'historique montre que les rédacteurs ont choisi une expression ayant un sens semblable à "ne donnant pas lieu à une action" mais qui n'était pas limitée dans son application à la Partie III ou à la Partie V de l'Accord SMC.
En conséquence, le Groupe spécial considère que l'historique de la rédaction confirme le sens ordinaire des termes lus dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but, tel qu'il est indiqué au paragraphe 7.320 ci-dessus.
Le Groupe spécial a pour mandat d'examiner la question portée devant l'ORD par le plaignant. Il a le devoir, conformément à l'article 11 du Mémorandum d'accord, de procéder à une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des mesures en cause avec ces dispositions. Il procède à cette évaluation conformément aux règles et procédures de règlement des différends énoncées dans le Mémorandum d'accord, sous réserve des règles et procédures spéciales ou additionnelles applicables figurant dans les accords visés et énumérés dans l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord. En menant son examen de l'applicabilité des dispositions des articles 3, 5 et 6 de l'Accord SMC et des paragraphes 1 et 3 de l'article XVI du GATT de 1994 et de la conformité des faits avec ces dispositions, le Groupe spécial suit un ordre d'analyse qui est indiqué par les accords visés pertinents, comme cela a été indiqué ci-dessus. Si le Groupe spécial devait conclure que les mesures satisfaisaient bien aux conditions énoncées à l'article 13, il ne pourrait pas constater qu'elles étaient incompatibles avec les obligations établies dans les dispositions énumérées et n'aurait pas besoin de poursuivre son examen pour résoudre le différend.
Cette interprétation est confirmée, en ce qui concerne les subventions pouvant donner lieu à une action, par la dernière phrase de l'article 5 et l'article 6.9 de l'Accord SMC qui précisent que ni l'un ni l'autre de ces articles "ne s'appliquent" aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13. Cela précise que les conditions énoncées à l'article 13 définissent en partie la portée de ces obligations de fond. Il a pu être jugé important d'insister sur ce point, vu le caractère inhabituel de l'exemption des actions énoncée à l'article 13 et son rôle essentiel dans l'aboutissement du Cycle d'Uruguay.
L'article 7.1 de l'Accord SMC, qui est la première disposition de l'article sur les voies de recours concernant les subventions pouvant donner lieu à une action, s'applique "[e]xception faite de ce qui est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture". Selon le Groupe spécial, cela indique que l'accès aux voies de recours concernant les subventions pouvant donner lieu à une action n'est pas possible pour les mesures de soutien interne qui sont conformes aux conditions énoncées aux paragraphes a) et b) de l'article 13. Bien que cette expression se trouve à l'article 7.1, qui fait référence uniquement aux demandes de consultations, elle ne peut pas faire référence uniquement à cette étape purement procédurale, pour les raisons indiquées ci-dessus. Cela est confirmé par le fait que l'article 7.1 présente la caractéristique d'être la seule partie de cet article qui n'est pas énumérée parmi les règles et procédures spéciales et additionnelles de l'Appendice 2 du Mémorandum d'accord, ce qui indique que les règles normales de règlement des différends sont censées s'appliquer.
Le Groupe spécial relève aussi que l'Organe d'appel a paraphrasé la version anglaise de l'article 13 dans l'affaire CE Bananes III en parlant d'engager (et d'empêcher) des actions au titre du règlement des différends. Toutefois, ce faisant, l'Organe d'appel ne formulait pas d'observation sur la façon dont un groupe spécial devait procéder pour décider si une action était empêchée et sur le fait qu'un groupe spécial pouvait seulement se prononcer sur le point de savoir si les mesures satisfaisaient aux conditions énoncées à l'article 13 après l'engagement d'une procédure.
Distinction entre impératif et facultatif
Un certain nombre d'allégations du Brésil relatives aux subventions à l'exportation, formulées au titre de l'Accord sur l'agriculture, ainsi que des dispositions de l'Accord SMC concernant les subventions prohibées et les subventions pouvant donner lieu à une action et de l'article XVI du GATT de 1994, s'appuient sur le caractère prétendument "impératif" de certaines mesures en cause des ÉtatsUnis.
En outre, la Loi FSRI de 2002 contient une disposition dite "coupecircuit", à l'article 1601 e), qui, selon ce que soutiennent les ÉtatsUnis, pourrait faire que certains versements ne seraient pas effectués. Cet article dispose que si:
"le Secrétaire détermine que les dépenses relevant [des soustitres A à E de la Loi FSRI de 2002] qui sont assujetties aux niveaux totaux du soutien interne admissibles en vertu des Accords du Cycle d'Uruguay
excéderont ces niveaux admissibles pendant toute période de notification applicable, il procédera, dans toute la mesure possible, à des ajustements du montant de ces dépenses pendant cette période, afin de faire en sorte que ces dépenses n'excèdent pas les niveaux admissibles".
Les allégations du Brésil concernant le caractère impératif de certaines mesures, ainsi que la réfutation de ces allégations formulée par les ÉtatsUnis au sujet de certaines mesures, sont par conséquent pertinentes pour notre examen de nombreuses allégations.
Les groupes spéciaux de l'OMC ont élaboré une approche relativement cohérente de ce que l'on appelle la "distinction impératif/facultatif" selon laquelle la législation d'un Membre de l'OMC peut être contestée en tant que telle devant un groupe spécial de l'OMC si ladite législation impose un comportement incompatible avec les règles de l'OMC. Les groupes spéciaux de l'OMC ont en général constaté qu'une législation était incompatible avec les règles de l'OMC s'ils constataient qu'elle imposait un comportement incompatible avec les règles de l'OMC. Si, en revanche, la législation donne à l'exécutif du gouvernement d'un Membre le pouvoir discrétionnaire d'agir de manière compatible avec les règles de l'OMC, les groupes spéciaux de l'OMC ont généralement constaté que ladite législation n'était pas incompatible avec les règles de l'OMC.
Ce critère a été généralement appliqué par les groupes spéciaux du GATT/de l'OMC, bien que l'Organe d'appel ne se soit jamais prononcé d'une manière générale sur la question de savoir dans quelle mesure la distinction impératif/facultatif restait pertinente ou importante, ni ait spécifiquement décidé que cette question était déterminante pour l'examen du point de savoir si un instrument juridique était incompatible avec les obligations pertinentes de l'OMC. L'Organe d'appel n'a cependant pas exclu la possibilité qu'un Membre puisse manquer à ses obligations dans le cadre de l'OMC en promulguant une législation qui accorde à ses autorités le pouvoir discrétionnaire d'agir en violation de ses obligations dans le cadre de l'OMC, et ne voit aucune raison de conclure qu'en principe des mesures non impératives ne peuvent pas être contestées "en tant que telles" dans le cadre du règlement des différends de l'OMC. En outre, les groupes spéciaux ne sont pas obligés, à titre de question juridictionnelle préliminaire, d'examiner si la mesure contestée est impérative. Cette question n'est pertinente, à supposer qu'elle le soit, que dans le cadre de l'évaluation faite par le groupe spécial du point de savoir si la mesure est, en tant que telle, incompatible avec des obligations particulières.
Rappelant que l'importance de la "distinction impératif/facultatif" variait d'un cas à l'autre, ainsi que d'une mesure à l'autre, dans notre examen de la question dont nous sommes saisis, nous n'appliquerons pas cet outil analytique de façon mécanique. Il nous incombe de décrire correctement chacune des mesures contestées dans la présente procédure, selon qu'il conviendra.
Au cours de notre examen de chacune des allégations et des mesures considérées, nous procédons donc à une évaluation objective des dispositions législatives et réglementaires des ÉtatsUnis qui sont à la base des allégations du Brésil, en premier lieu, sur la base du texte de ces dispositions et, selon qu'il conviendra, nous déterminons la mesure dans laquelle il s'agit de dispositions normatives contraignantes par nature et sur le plan de leur fonctionnement. À cet égard, nous rappelons que l'Organe d'appel, dans l'affaire ÉtatsUnis Réexamen à l'extinction concernant l'acier traité contre la corrosion, avait reproché au groupe spécial dans cette affaire de n'avoir "
pas examiné dans quelle mesure les dispositions spécifiques du Sunset Policy Bulletin étaient de nature normative, ni dans quelle mesure l'USDOC luimême jugeait ces dispositions contraignantes".
Les mesures de soutien interne et l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture
Mesures en cause
La présente section de notre rapport traite des mesures de soutien interne. Il s'agit des mesures suivantes, telles qu'elles sont décrites dans la section VII.C du présent rapport:
i) versements au titre du programme de prêts à la commercialisation;
ii) versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux;
iii) versements au titre de contrats de flexibilité de la production;
iv) versements d'aide pour perte de parts de marché;
v) versements directs;
vi) versements anticycliques;
vii) versements au titre de l'assurancerécolte;
viii) versements pour les graines de coton; et
ix) dispositions législatives et réglementaires courantes prévoyant des versements au titre des mesures mentionnées aux points i), ii), v), vi) et vii) cidessus.
Applicabilité de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture
Le Brésil demande que soit formulée une constatation selon laquelle l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture n'exempte pas les mesures de soutien interne appliquées par les ÉtatsUnis durant les campagnes de commercialisation 19992002 pour le coton upland des actions fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI:1 du GATT de 1994.
Les ÉtatsUnis demandent que soit formulée une constatation établissant qu'en vertu de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, leurs mesures de soutien interne sont "exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions" et que le Brésil ne peut pas engager ou maintenir contre de telles mesures une action "fondée sur" ces dispositions.
Le Groupe spécial examinera d'abord si l'article 13 est applicable dans le cadre du présent différend.
Les mesures de soutien interne concernant les produits agricoles sont visées par les paragraphes a) et b) de l'article 13 et sont examinées dans la présente section VII.D du présent rapport. Le paragraphe c) de l'article 13 traite uniquement des subventions à l'exportation, que nous examinerons dans la section VII.E.
L'article 13 est une disposition temporaire qui s'applique uniquement "[p]endant la période de mise en uvre". La période de mise en uvre est définie comme suit à l'article 1 f):
"f) l'expression "période de mise en uvre" s'entend de la période de six ans commençant en 1995, sauf que, aux fins d'application de l'article 13, elle s'entend de la période de neuf ans commençant en 1995;"
Le 27 septembre 2002, le Brésil a demandé l'ouverture de consultations au sujet de cette question et le Groupe spécial a été établi le 18 mars 2003, ces dates étant à l'évidence comprises dans la période de mise en uvre aux fins d'application de l'article 13. Le mandat du Groupe spécial est le suivant:
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par le Brésil dans le document WT/DS267/7, la question portée devant l'ORD par le Brésil dans ce document; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."
La fonction du Groupe spécial est expliquée à l'article 11 du Mémorandum d'accord, qui dispose, de façon pertinente, ce qui suit:
"La fonction des groupes spéciaux est d'aider l'ORD à s'acquitter de ses responsabilités au titre du présent mémorandum d'accord et des accords visés. En conséquence, un groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions, et formuler d'autres constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés. Le groupe spécial devrait avoir régulièrement des consultations avec les parties au différend et leur donner des possibilités adéquates d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante." (pas d'italique dans l'original)
Dans le présent différend, les termes des "accords visés pertinents" peuvent avoir changé au cours de la procédure du Groupe spécial selon la question de savoir si la période prévue à l'article 13 est venue à expiration ou non. Toutefois, il est incontestable que le mandat du Groupe spécial, qui est d'examiner la question dont il est saisi "à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés", se réfère aux dispositions pertinentes des accords visés à la date à laquelle le mandat susmentionné a été défini, c'estàdire à la date de l'établissement du Groupe spécial. Le Groupe spécial a le devoir d'évaluer l'applicabilité des accords visés pertinents et la conformité des faits avec ces accords à cette date. Le Brésil ne nous demande pas de faire autrement. L'article 13 est donc applicable au présent différend.
Structure de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture
L'article 13 énonce certaines conditions dans le texte introductif des paragraphes a) et b) ainsi qu'une condition additionnelle dans la clause conditionnelle des alinéas ii) et iii) du paragraphe b).
Le paragraphe a) vise les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture, c'estàdire les mesures dites de la "catégorie verte", qui ne font pas l'objet d'engagements de réduction. Le paragraphe b) vise les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6, qui concerne le soutien interne faisant l'objet d'engagements de réduction et le soutien interne ne faisant pas l'objet d'engagements de réduction selon les critères énoncés dans cet article. Le texte introductif du paragraphe b) confirme qu'il s'agit de mesures de soutien interne dites de la "catégorie orange", de la "catégorie bleue", "de minimis" et de la catégorie "traitement spécial et différencié".
Le paragraphe b) ne vise pas les mesures de soutien interne non soumis à réduction selon les critères de l'Annexe 2 et appliquées en conformité avec ces critères au titre de l'article 7:1. Ce sont des mesures qui satisfont au paragraphe a). Les parties conviennent que ces mesures sont exclues du paragraphe b). Nous désignerons donc les mesures visées par le paragraphe b) par les termes "mesures ne relevant pas de la catégorie verte".
Les mesures qui ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture ne satisfont pas au paragraphe a). Par conséquent, elles font l'objet d'engagements de réduction, sauf si elles sont exemptées sur la base d'autres critères énoncés à l'article 6. Dans les deux cas, elles doivent être pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 et, de ce fait, sont assujetties au paragraphe b).
Les conditions applicables aux mesures de la catégorie verte sont énoncées dans le texte introductif du paragraphe a). Les conditions applicables aux mesures ne relevant pas de la catégorie verte sont indiquées dans le texte introductif du paragraphe b), sous réserve d'une condition additionnelle figurant dans la clause additionnelle des alinéas ii) et iii) voulant que "ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992". Chacun de ces deux groupes de conditions prévoit des exemptions concernant les actions fondées sur certaines dispositions, y compris le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et les articles 5 et 6 de l'Accord SMC, au titre desquelles le Brésil a présenté des allégations dans le présent différend. Les mesures de soutien interne qui satisfont à l'un ou l'autre des groupes de conditions susmentionnés ne relèvent pas des obligations énoncées dans les dispositions en question de l'article XVI du GATT de 1994 et de la partie III de l'Accord SMC.
En conséquence, pour obtenir gain de cause en ce qui concerne les allégations qu'il a présentées au titre des dispositions pertinentes des accords susmentionnés, le Brésil doit d'abord montrer que les mesures de soutien interne qu'il conteste ne satisfont à aucun groupe de conditions. Autrement dit, il doit d'abord montrer que les mesures ne relèvent pas de la catégorie verte et qu'elles ne satisfont pas à au moins une des conditions énoncées dans le texte introductif du paragraphe b) ou à la condition additionnelle figurant dans la clause conditionnelle de l'alinéa b) ii). Si ces mesures ne satisfont pas à la condition additionnelle figurant dans la clause conditionnelle de l'alinéa b) ii), elles ne sont pas exemptées des actions, qu'elles satisfassent ou non aux conditions énoncées dans le texte introductif du paragraphe b).
Voici ce que le Brésil a entrepris de démontrer. Il allègue premièrement qu'aucune des mesures de soutien interne ne satisfait aux conditions énoncées au paragraphe a) et, deuxièmement, que l'ensemble de ces mesures ne satisfait pas à la condition additionnelle figurant dans la clause conditionnelle de l'alinéa b) ii). Il n'allègue pas que les mesures ne satisfont pas aux conditions énoncées dans le texte introductif du paragraphe b). Les ÉtatsUnis répondent que certaines des mesures de soutien interne satisfont aux conditions énoncées au paragraphe a) et que le reste des mesures satisfont à la condition additionnelle figurant dans la clause conditionnelle de l'alinéa b) ii).
Par conséquent, l'ordre logique dans lequel il convient d'examiner la conformité des mesures de soutien interne avec l'article 13 commence par le paragraphe a), qui décrète quelles mesures de soutien interne éventuelles sont exclues de l'ensemble des mesures à comparer au titre de l'alinéa b) ii).
Paragraphe a) de l'article 13
Introduction
Le paragraphe a) de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture s'applique aux mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 de cet accord.
Le Brésil allègue que les versements PFC et DP ne satisfont pas à ces conditions parce que:
i) Les versements PFC et DP sont incompatibles avec le paragraphe 6 b) de l'Annexe 2 car leur montant est fonction du type de la production réalisée par les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis après la période de base;
ii) les versements DP ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 6 a) et b) de l'Annexe 2 en raison de l'actualisation des périodes de base pour le programme DP; et
iii) les versements PFC et DP sont incompatibles avec la prescription fondamentale du paragraphe 1 de l'Annexe 2, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes.
Les ÉtatsUnis répondent que ces mesures sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2. Ils conviennent que les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux, les versements d'aide pour perte de parts de marché ("MLA"), les versements au titre de l'assurancerécolte et les versements pour les graines de coton ne sont pas des mesures relevant de la catégorie verte. Ils n'affirment pas que les versements anticycliques ("CCP") relèvent de la catégorie verte car ils sont accordés en raison de la faiblesse des prix du marché en vigueur. Ils ont notifié au Comité de l'agriculture de l'OMC tous ces types de versements en tant que soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte (à l'exception des versements CCP qui ont commencé au cours de la campagne de commercialisation 2002 et n'ont pas encore fait l'objet d'une notification).
En conséquence, les parties ne sont en désaccord que sur la question de savoir si les versements PFC et DP sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 et, de ce fait, satisfont aux conditions du paragraphe a) de l'article 13. Le Groupe spécial abordera donc ces mesures, qui ont été décrites dans la section VII.C du présent rapport. Il les examinera en ce qui concerne les aspects dont il est allégué qu'ils ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2, à savoir les prescriptions relatives à la flexibilité en matière de plantation et l'actualisation des périodes de base, suivies de la prescription fondamentale énoncée au paragraphe 1 de l'Annexe 2.
Limitations de la flexibilité en matière de plantation
Principaux arguments des parties
Le Brésil allègue que les versements PFC et DP ainsi que les dispositions de la Loi FSRI de 2002 et de son règlement d'application prévoyant le programme DP sont incompatibles avec le paragraphe 6 b) de l'Annexe 2. Il fait observer que les programmes PFC et DP ont limité et limitent le type de production susceptible de recevoir des versements et qu'ils réduisent et éliminent même tous les versements au titre de ces programmes si certains types de production, à savoir les fruits, les légumes (et le riz sauvage dans le cas du programme DP), sont obtenus sur la superficie de base. Il fait valoir que la restriction a pour effet de canaliser la production sur la superficie de base vers des types particuliers de cultures.
Le Brésil estime qu'en substance, l'argument des Communautés européennes (récapitulé ciaprès) est qu'il faudrait autoriser des distorsions des échanges pour des produits qui ont été traditionnellement subventionnés afin de prévenir la distorsion des échanges sur les marchés pour les produits non subventionnés. De l'avis du Brésil, cela n'évite pas les distorsions mais cela les maintient, contrairement à l'objet et au but de l'Accord sur l'agriculture.
Les États-Unis répondent que les versements PFC et DP sont découplés de la production car il n'est pas obligatoire que l'exploitant se consacre à une production quelconque pour recevoir des versements ou que la superficie de base soit utilisée pour la production. Ils font valoir que, selon l'analyse du Brésil, l'obligation pour le bénéficiaire des versements de ne rien produire du tout pendant l'année courante serait incompatible avec le paragraphe 6 b) même si elle assurait que de tels versements répondent à la "prescription fondamentale" du paragraphe 1 de l'Annexe 2. Ils font également valoir que, selon l'analyse du Brésil, la réduction ou l'élimination des versements en faveur des producteurs de cultures illicites, telles que le pavot somnifère, les variétés biotechnologiques non approuvées ou les produits nuisibles pour l'environnement, serait incompatible avec le paragraphe 6 b).
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine partage les vues du Brésil. L'Australie fait valoir que l'exclusion des fruits et des légumes (autres que les lentilles, les haricots mungo et les pois secs) de la flexibilité en matière de plantation existant sinon pour les superficies sous contrat pouvant bénéficier de versements PFC rendait les versements PFC fonction du type de la production réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base ou les liait à ce type de production, ce qui est contraire aux prescriptions du paragraphe 6 a) de l'Annexe 2. Il est généralement prohibé de planter des fruits, des légumes (autres que les lentilles, les haricots mungo et les pois secs) et du riz sauvage sur les superficies de base bénéficiant de versements DP à moins que le produit, s'il est planté, ne soit détruit avant la récolte, sauf que les arbres et autres plantes vivaces sont prohibés. Cela rend les versements DP fonction du type de la production réalisée par le producteur ou les lie à ce type de production, ce qui est contraire au paragraphe 6 a) de l'Annexe 2.
Le Canada fait valoir que le montant des versements PFC et des versements directs est établi sur la base du type de produit qui est produit après la période de base. Le Canada estime que les ÉtatsUnis n'ont pas traité dans leur communication les éléments de preuve que sont la législation et les règlements d'application concernant l'une ou l'autre mesure. Leur argument selon lequel les bénéficiaires de versements directs ne sont pas tenus de se consacrer à une production d'un type ou d'un volume particuliers (ni à aucune production agricole courante quelle qu'elle soit) pour recevoir des versements ne tient pas compte des éléments de preuve indiquant que le montant du versement peut varier selon que la superficie de base est utilisée pour la production courante de fruits, de légumes ou de riz sauvage. Pour les deux mesures, les éléments de preuve indiquent que le montant du versement est établi sur la base du type de production: les versements sont intégraux, nuls ou à un niveau intermédiaire dans les cas où la superficie de base est utilisée pour la production courante de fruits, de légumes ou de riz sauvage.
Les Communautés européennes sont d'avis qu'un examen de la conformité d'un programme découplé avec les critères énoncés à l'Annexe 2 doit comporter un examen du programme dans son ensemble. Cela étant, elles ne sont pas convaincues que, dans le cadre d'un programme où il n'est pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier des versements et si la production de n'importe quel type de culture est autorisée, une réduction des versements dans les cas où certaines cultures sont produites peut être de nature à faire que le programme, lorsqu'il est pris dans son ensemble, est fonction d'un type de production. Par conséquent, la réduction d'un versement lié à la production de fruits et légumes doit être vue comme faisant partie d'un programme qui permet à un agriculteur de cultiver n'importe quel type de produit, ou même de ne pas produire du tout. Un tel programme, pris dans son ensemble, est conforme aux critères voulant que les versements ne soient pas fonction du type de production. Constater qu'il en va autrement ne permettrait pas à un Membre de l'OMC qui souhaite introduire des versements découplés de tenir compte d'éléments importants de concurrence interne, dans une perspective historique, et d'éviter que les agriculteurs recevant des versements découplés bénéficient à la fois des versements découplés et d'une position privilégiée par rapport aux agriculteurs qui n'ont pas droit à bénéficier de tels versements. En outre, les Communautés européennes affirment qu'une telle constatation exigerait qu'un Membre augmente ses programmes de subventionnement pour prévenir les distorsions internes de la concurrence, ce qui irait directement à l'encontre du processus de réforme institué par l'Accord sur l'agriculture.
Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial commence par noter que le paragraphe 6 de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture énumère les critères spécifiques d'après lesquels certaines mesures de soutien interne, qu'il décrit comme étant un "[s]outien du revenu découplé", peuvent être considérées comme un soutien relevant de la catégorie verte. Ce paragraphe est libellé comme suit:
"Soutien du revenu découplé
a) Le droit à bénéficier de versements à ce titre sera déterminé d'après des critères clairement définis, tels que le revenu, la qualité de producteur ou de propriétaire foncier, l'utilisation de facteurs ou le niveau de la production au cours d'une période de base définie et fixe.
b) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production (y compris les têtes de bétail) réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base.
c) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des prix, intérieurs ou internationaux, s'appliquant à une production réalisée au cours d'une année suivant la période de base.
d) Pour une année donnée, le montant de ces versements ne sera pas fonction ni établi sur la base des facteurs de production employés au cours d'une année suivant la période de base.
e) Il ne sera pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements."
Le paragraphe 6 est une liste de cinq critères qui décrivent le soutien du revenu découplé. Les quatre premiers critères, y compris le paragraphe 6 b), sont axés sur la distinction entre la période de base et la période suivant la période de base, et prévoient que le soutien du revenu peut être couplé à des facteurs qui se sont produits au cours de la période de base, mais pas après elle.
Le texte du paragraphe 6 b) vise le lien entre, d'une part, le montant des versements au titre du soutien du revenu découplé et, d'autre part, le type de la production réalisée par le producteur (entre autres choses) après la période de base. Le sens ordinaire du terme "related" (fonction de) est "[h]aving relation; having mutual relation; connected. (Foll. by to, with.)" (ayant un rapport; ayant une relation réciproque; lié (termes suivis de "à", "avec"). Il s'agit d'une notion très générale. Dans le texte, elle peut être mise en contraste avec les termes "based on" (établi sur la base de). Le sens ordinaire du terme "base", tel qu'il est utilisé dans ce contexte, est "found, build, or construct (up)on a given base, build up around a base (chiefly fig.)" (fonder, bâtir ou construire sur une base donnée, édifier autour d'une base (au figuré essentiellement)). C'est une notion encore plus spécifique, qui indique que, d'une façon quelconque, un élément précède ou façonne l'autre. Par contre, l'expression "related to" (fonction de) désigne un simple lien entre le montant des versements en question et le type de production après la période de base. Cette expression n'est pas limitée à un lien qui est positif ou négatif, ou absolu ou partiel. Elle semble inclure tous les types de liens entre le montant des versements en question et le type de production après la période de base, que le montant augmente ou diminue et que la différence de montant soit proportionnelle ou non au volume de production.
Nous notons que lu dans ce contexte, le paragraphe 6 a) impose des obligations, alors que le paragraphe 6 b), c) et d) prohibent certaines obligations du programme relatives aux années suivant la période de base. Les paragraphes 6 a), c) et d) ne font pas de distinction entre les obligations positives et négatives des programmes, en ce qui concerne ce que le bénéficiaire des versements doit ou ne doit pas faire. En particulier, ils ne font pas de distinction entre les obligations qui canalisent le soutien du revenu vers certaines productions au cours des années suivant la période de base ou excluent certaines productions du soutien. Cela n'indique pas que le paragraphe 6 b) doive être interprété de manière à prohiber uniquement l'obligation positive de produire ou de se consacrer à certains types de production, mais confirme plutôt le sens ordinaire des termes du paragraphe en question, qui prohibent également l'obligation négative de ne pas se consacrer à certains types de production.
Le paragraphe 6 e) ne concerne pas une obligation négative. Il prohibe uniquement une obligation positive, à savoir une obligation de production. Cela étant, il doit être présumé que chacun des critères du paragraphe 6 a un sens et un effet. S'il était possible de satisfaire au paragraphe 6 b) en faisant en sorte qu'aucune production ne soit nécessaire pour bénéficier de versements, le paragraphe 6 e) serait superflu. Les rédacteurs n'auraient eu aucune raison de l'inclure dans la liste des critères. Cela confirme que le paragraphe 6 b) doit être interprété de manière à exiger plus que cette unique prohibition.
Il existe certaines similitudes entre le paragraphe 6 et les paragraphes suivants de l'Annexe 2, qui énoncent, tous, les critères d'après lesquels certaines mesures de soutien interne peuvent être considérées comme un soutien relevant de la catégorie verte. Le paragraphe 11 b) est libellé en des termes identiques à ceux du paragraphe 6 b) à l'exception de l'ajout du membre de phrase "si ce n'est comme il est prévu à l'alinéa e) ciaprès". L'alinéa e) du paragraphe 11 dispose ce qui suit:
"e) Les versements ne comporteront ni obligation ni indication d'aucune sorte quant aux produits agricoles devant être produits par des bénéficiaires, excepté pour prescrire à ceuxci de ne pas produire un produit particulier."
Le paragraphe 11 b) dispose donc en effet que le montant de certains versements ne sera pas fonction du type de la production réalisée par le producteur après la période de base excepté que dans le cadre des versements, il peut être prescrit aux bénéficiaires de ne pas produire un produit particulier. Le paragraphe 6 b) n'énonce pas une telle exception. Rien dans le contexte n'explique pourquoi il était nécessaire d'énoncer l'exception au paragraphe 11 e) si elle était déjà implicite au paragraphe 11 b), qui est par ailleurs identique au paragraphe 6 b). Cela confirme que, si les rédacteurs de l'Annexe 2 avaient voulu autoriser cette obligation négative en ce qui concerne le soutien du revenu découplé exempté des engagements de réduction, ils l'auraient expressément indiqué.
L'objet et le but de l'Annexe 2 est d'énoncer les conditions selon lesquelles certaines mesures de soutien interne peuvent être exemptées des engagements de réduction. La première phrase du paragraphe 1 dispose que "les mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction répondront à une prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la protection doivent être nuls ou, au plus, minimes". Le Brésil fait observer que le texte introductif du paragraphe 1 de l'Annexe 2 fait partie du contexte d'interprétation du paragraphe 6 b). Les ÉtatsUnis estiment que l'objet des critères de l'annexe 2 est de déterminer la conformité avec cette prescription fondamentale. En conséquence, de l'avis de l'une ou de l'autre partie, cette prescription fondamentale devrait être prise en compte dans l'interprétation du critère du paragraphe 6 b).
Les ÉtatsUnis font valoir que le paragraphe 6 b) devrait être interprété de manière à autoriser le soutien du revenu découplé qui oblige les bénéficiaires à ne se consacrer à la production d'aucune culture du tout "parce que forcément, une telle mesure peut ne pas avoir d'effets de distorsion sur les échanges ou d'effets sur la production". De l'avis du Groupe spécial, le paragraphe 6 b) autorise une telle condition car il interdit uniquement que le montant des versements soit fonction du type ou du volume de la production réalisée par le "producteur", ce qui, par définition, exclut ceux pour lesquels il est prescrit de ne rien produire.
Les ÉtatsUnis font également valoir que le paragraphe 6 b) devrait être interprété de manière à autoriser le soutien du revenu découplé qui interdit aux bénéficiaires de produire des cultures illicites, telles que le pavot somnifère ou des variétés biotechnologiques non approuvées, ou de se consacrer à une production nuisible pour l'environnement. Cette question n'est pas soumise au Groupe spécial et il n'incombe pas à celuici de la trancher.
Aucun autre fait ou argument figurant dans le dossier du présent différend n'impose au Groupe spécial l'obligation d'analyser plus avant son interprétation du paragraphe 6 b). Le Groupe spécial appliquera donc ce critère aux versements PFC et DP conformément au sens ordinaire des termes qu'il utilise, ainsi qu'il a été expliqué cidessus.
Les parties conviennent que les bénéficiaires des versements PFC et DP ont eu et ont une certaine flexibilité en ce qui concerne ce qu'ils choisissent de produire sur leurs superficies de base et pour décider s'ils produisent même quelque chose sur leurs superficies de base. Il est reconnu que cette flexibilité n'était pas et n'est pas illimitée. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si les limitations imposées à cette flexibilité affectent la conformité des mesures en cause avec les dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture.
Les dispositions relatives à la flexibilité en matière de plantation applicables aux versements PFC figuraient à l'article 118 de la Loi FAIR de 1996, dont le paragraphe a) disposait ce qui suit:
"Sous réserve du paragraphe b), tout produit ou culture peut être planté sur la superficie de base d'une exploitation."
L'alinéa b) 1) prévoyait les limitations suivantes:
"La plantation de fruits et de légumes (autres que les lentilles, les haricots mungo et les pois secs) sera prohibée sur la superficie sous contrat."
L'alinéa b) 2) prévoyait des exceptions concernant ces limitations. La première concernait les régions où les produits visés par des contrats (tels que le coton upland) avaient été alternés antérieurement avec des fruits ou des légumes. Dans ces régions, la culture en alternance était autorisée. Les deux autres exceptions concernaient les exploitations où des fruits ou des légumes avaient été plantés antérieurement sur les superficies sous contrat et les producteurs dont il était établi qu'ils avaient antérieurement planté des fruits ou des légumes spécifiques. Il était prévu que les versements relatifs à ces exploitations et à ces producteurs "seraient réduits d'une acre pour chaque acre plantée en ces fruits ou légumes".
Les dispositions relatives à la flexibilité en matière de plantation qui font partie du programme DP, au titre duquel les versements DP sont effectués, figurent à l'article 1106 de la Loi FSRI de 2002, dont le paragraphe a) dispose ce qui suit:
"Sous réserve du paragraphe b), tout produit ou culture peut être planté sur la superficie de base d'une exploitation."
Les alinéas b) 1), 2) et 3) prévoient les limitations suivantes:
"1) La plantation d'un produit agricole spécifié au paragraphe 3) sera prohibée sur la superficie de base à moins que le produit, s'il est planté, ne soit détruit avant la récolte.
2) La plantation d'un produit agricole spécifié au paragraphe 3) qui est produit sur un arbre ou une autre plante vivace sera prohibée sur la superficie de base.
3) Les paragraphes 1) et 2) s'appliquent aux produits agricoles suivants:
A) Fruits.
B) Légumes (autres que les lentilles, les haricots mungo et les pois secs).
C) Riz sauvage."
Le paragraphe c) prévoit des exceptions concernant ces limitations en rapport avec la culture en alternance existant antérieurement en termes presque identiques à ceux applicables aux versements PFC. Le paragraphe d) a créé une règle spéciale qui permettait de planter des fruits, des légumes (autres que les lentilles, les haricots mungo et les pois secs) et le riz sauvage sur la partie excédentaire de la superficie de base pour la campagne de commercialisation 2002 uniquement en raison du chevauchement entre les versements PFC et DP cette annéelà, mais à condition que les versements DP pour la campagne de commercialisation 2002 "soient réduits d'une acre pour chaque acre de la partie excédentaire de la superficie de base plantée en ce produit agricole".
Les règlements ont mis et mettent en uvre des dispositions concernant la flexibilité en matière de plantation, indiquant entre autres une liste non exhaustive de plus de 191 cultures de fruits et de légumes assujetties aux limitations. Le nonrespect des obligations contractuelles entraîne une résiliation du contrat et le bénéficiaire doit rembourser les versements avec intérêts, mais si les violations des limitations de la flexibilité en matière de plantation ne sont pas assez graves pour justifier une résiliation, des versements peuvent être effectués, d'un montant réduit de la somme constituée par la "valeur marchande par acre des fruits, des légumes (et du riz sauvage)" "multipliée par le nombre d'acres pour lesquels il y a violation" et les versements. Cela équivaut à un versement nul pour ces acres et à un remboursement net de la valeur marchande des fruits, des légumes et du riz sauvage.
On ne saurait guère douter du fait qu'en général, le "montant" des versements PFC et DP n'est pas "fonction ni établi sur la base du type ou du volume de la production ... réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base". Cependant, bien que le programme n'impose aucune obligation de produire un produit particulier, lorsqu'un producteur se consacre en fait à certains types de production restreints, tels que la production de fruits et de légumes, sur une partie ou sur la totalité de la superficie inscrite au programme au cours d'une année suivant la période de base, le montant du versement dont ce producteur bénéficie peut être réduit. Lorsque l'exploitation ou le producteur satisfait à certains critères d'admissibilité spéciaux, qui dépendent essentiellement du fait que des fruits ou des légumes ont été plantés antérieurement, le montant du versement est réduit, sauf si la région remplit les critères d'admissibilité spéciaux, auquel cas il n'y a pas de réduction. Lorsque ni l'exploitation ni le producteur ne satisfait aux critères d'admissibilité spéciaux et que le producteur se consacre à certains types de production restreints, tels que la production de fruits et de légumes, sur une partie ou la totalité de la superficie inscrite au programme au cours d'une année suivant la période de base, les versements sont annulés et le montant du versement est réduit au moyen d'une pénalité. C'est relativement à ces prescriptions, au titre desquelles des versements sont éliminés ou réduits, que le Brésil allègue que les versements PFC et DP ne sont pas conformes au critère du paragraphe 6 b) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture car le montant de ces versements durant une année donnée est fonction ou établi sur la base du type et du volume de la production réalisée par le producteur au cours d'une année suivant la période de base et, par conséquent, les versements PFC et DP ne peuvent pas prétendre à une exemption des engagements de réduction en tant que soutien du revenu découplé.
Il est manifeste que les limitations de la flexibilité en matière de plantation en cause prévoient que le "montant" des "versements" PFC et DP doit être réduit ou éliminé en rapport avec la plantation de fruits et de légumes (et de riz sauvage) sur la superficie de base. Le montant des versements n'a pas été et n'est pas réduit pour les producteurs qui n'ont pas planté et qui ne plantent pas des fruits et des légumes (ou du riz sauvage) sur leurs superficies de base. Le montant des versements a été ou est effectivement réduit pour les producteurs qui ont planté et plantent effectivement des fruits et des légumes (et du riz sauvage) sur leurs superficies de base, conformément ou non aux critères d'admissibilité spéciaux (à une exception près).
Il est également manifeste que la récolte de fruits, de légumes et de riz sauvage constitue des "types" de production. Les cultures autorisées, qui représentent un groupe très grand mais non illimité, sont également des "types" de production. Les limitations de la flexibilité en matière de plantation en cause, bien que se rapportant aux "plantations", s'appliquent en fait aux types de "production". Dans le cas des versements PFC, elles s'appliquent aux plantations, ce qui comprenait forcément les cultures prohibées qui étaient récoltées et celles qui étaient détruites avant la récolte. Cette question n'est pas contestée. Dans le cas des versements DP, les limitations s'appliquent à la récolte de ces cultures, puisque ces cultures prohibées détruites avant la récolte sont spécifiquement exclues des limitations. Dans le cas des versements PFC et DP, les limitations se rapportent à la plantation de cultures prohibées pendant la durée d'un contrat, soit après la période de base. En conséquence, d'après une lecture simple, le montant de tous les versements PFC et DP étaient et sont fonction du type de la production réalisée par le producteur après la période de base.
Aux fins du présent différend, le Groupe spécial n'a pas besoin de décider de la mesure dans laquelle l'interprétation du paragraphe 6 b) exige un examen des effets de distorsion d'une mesure sur les échanges ou de ses effets sur la production, compte tenu de la prescription fondamentale du paragraphe 1. Premièrement, le Groupe spécial note que les limitations de la flexibilité en matière de plantation offrent une incitation monétaire aux bénéficiaires des versements pour qu'ils ne produisent pas les cultures prohibées. Les données de l'USDA présentées par le Brésil montrent que, dans le présent différend, les limitations de la flexibilité en matière de plantation visent une large gamme de types de production qui représentent approximativement 22 pour cent du revenu agricole provenant des cultures dans les 17 États des ÉtatsUnis produisant du coton upland, avec un maximum de 70 pour cent en Californie, grand État producteur de coton upland. Les ÉtatsUnis n'ont pas indiqué que ces exploitations étaient visées par les critères d'admissibilité spéciaux qui leur permettraient de planter des fruits et des légumes sans pénalité. En conséquence, ces limitations restreignent considérablement les choix en matière de production offerts aux bénéficiaires des versements PFC et DP et éliminent effectivement une partie notable de ces versements. Bien que les programmes en question permettent aux bénéficiaires de ne rien produire, ce fait seul ne supprime pas les contraintes considérables que les limitations de la flexibilité en matière de plantation imposent dans certaines régions en ce qui concerne les choix des bénéficiaires des versements PFC et DP qui produisent effectivement quelque chose et qui, comme les éléments de preuve le montrent, constituent la majorité écrasante.
Deuxièmement, le Groupe spécial a demandé aux ÉtatsUnis d'indiquer la raison des limitations de la flexibilité en matière de plantation et de présenter des observations sur l'idée émise par les Communautés européennes selon laquelle ces limitations sont destinées à éviter la concurrence déloyale. Les ÉtatsUnis ont informé le Groupe spécial de la date à laquelle les limitations avaient été introduites et dans quel contexte, mais ils ont refusé d'indiquer la raison de ces limitations ou de présenter des observations sur l'idée émise par les Communautés européennes. En conséquence, le Groupe spécial ne dispose d'aucun élément de preuve établissant que ces limitations particulières de la flexibilité en matière de plantation dans ces programmes particuliers encouragent effectivement la concurrence loyale ou réduisent les effets sur la production ou les effets de distorsion des échanges sur les marchés des fruits et des légumes, les marchés des produits visés par les programmes ou tout autre marché. Cela n'implique aucun avis sur la question de savoir si les éléments de preuve en question sont pertinents pour l'interprétation du paragraphe 6 d).
Pour les raisons cidessus, le Groupe spécial conclut que les versements PFC, les versements DP et les dispositions législatives réglementaires qui prévoient les limitations de la flexibilité en matière de plantation dans le programme DP ne sont pas pleinement conformes au paragraphe 6 b) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture.
Actualisation des superficies de base
Principaux arguments des parties
Le Brésil allègue que les versements DP et les dispositions de la Loi FSRI de 2002 et de son règlement d'application qui prévoient le programme DP sont incompatibles avec le paragraphe 6 a) et b) de l'Annexe 2 car ils permettaient d'actualiser les superficies de base à partir du programme PFC. Il fait valoir que les programmes successifs de soutien du revenu découplé présentant la même structure, la même conception et les mêmes critères d'admissibilité doivent se caractériser par une période de base fixe et invariable pour être compatibles avec le paragraphe 6 a). Il fait valoir que l'actualisation des périodes de base inclut une superficie donnant lieu à des versements additionnels pour une culture donnée et lie les volumes de production récemment accrus au montant des versements en cours, ce qui est incompatible avec le paragraphe 6 b). Il fait valoir que l'objet et le but du paragraphe 6 sont de faire en sorte que les Membres ne permettent pas un accroissement des versements dans le temps d'une manière liée à l'augmentation de la production dans le temps.
Les ÉtatsUnis répondent que les versements DP sont effectués en faveur de personnes dans des exploitations pour lesquelles des rendements et des superficies de base donnant lieu à des versements sont établis, qui sont "définis" dans la Loi et "fixes" pendant la durée d'application de la législation c'estàdire les campagnes de commercialisation 20022007. Les ÉtatsUnis ne reconnaissent pas qu'une fois qu'un type particulier de versements directs au titre de l'Annexe 2 a été effectué, toutes les mesures suivantes prévoyant des versements directs doivent être appliquées relativement à la même période de base. Aucune prescription textuelle n'exige que toutes les mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction utilisent la même "période définie et fixe". Bien que cela ne soit pas pertinent, les versements PFC et DP ne sont pas en fait essentiellement identiques.
Principaux arguments des tierces parties
L'Australie partage les vues du Brésil. Le Canada estime que le Groupe spécial devrait constater que la période de base applicable aux versements DP et PFC est la même car la structure et les paramètres des versements des deux programmes sont essentiellement identiques. La NouvelleZélande fait observer que le programme DP a succédé au programme PFC et le fait de permettre l'actualisation de la période de base fixe en renommant le programme rendrait sans objet les dispositions du paragraphe 6 a) et b) de l'Annexe 2.
Les Communautés européennes prennent note de l'explication des ÉtatsUnis selon laquelle l'actualisation de la période de base était nécessaire pour intégrer le soutien à la production d'oléagineux au programme DP et ne voient rien dans le paragraphe 6 de l'Annexe 2 qui empêche d'avoir différentes périodes de base lorsque l'admissibilité est établie sur la base de l'admissibilité antérieure pour les subventions ayant des effets de distorsion sur la production. Cependant, les Communautés européennes craignent que l'actualisation continue des périodes de référence en ce qui concerne le même soutien découplé existant, créant l'attente de voir la production de certaines cultures récompensée par un droit plus grand à des versements censément découplés, ait tendance à affaiblir le caractère découplé de ces versements.
Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial a déjà constaté que les versements DP n'étaient pas conformes aux dispositions du paragraphe 6 de l'Annexe 2 en raison des limitations de la flexibilité en matière de plantation. Il est donc inutile aux fins du présent différend de formuler des constatations sur leur conformité avec le paragraphe 6 en raison de l'actualisation. En conséquence, le Groupe spécial ne formule que les constatations factuelles ciaprès qui permettent de mieux comprendre la comparaison du soutien au titre de l'article 13 b) et les dernières sections du présent rapport.
Au titre du programme DP, les propriétaires devaient établir la superficie de base et les rendements visés par le programme pour tous les produits concernés avant l'inscription. La "superficie de base" est l'étendue de la superficie sur la base de laquelle les versements sont calculés. Elle est calculée en tant que moyenne des plantations au cours de certaines des années précédentes, et non en tant que moyenne des plantations au cours des années où les versements ont été effectués. D'autres méthodes de calcul de la superficie de base pour le programme DP figurent à l'article 1101 a) de la Loi FSRI de 2002, qui donnait aux propriétaires une occasion unique de choisir une méthode de calcul de la superficie de base.
Cette disposition offrait essentiellement aux propriétaires trois options pour calculer la superficie de base. L'une consistait à choisir une superficie de base égale à celle qui aurait été utilisée pour calculer le versement PFC de 2002 pour les produits visés par les deux programmes. Pour le coton upland, cela a été calculé à partir de la moyenne sur trois années des superficies plantées au cours des campagnes de commercialisation 1993 à 1995. Une autre option consistait à ajouter les oléagineux à la superficie de base utilisée pour les versements PFC, en appliquant une méthode parmi trois méthodes possibles. La dernière option consistait à calculer la superficie de base à partir de la moyenne sur quatre années des superficies plantées au cours des campagnes agricoles 1998 à 2001. L'USDA a décrit cette option comme étant une "actualisation" de toutes les superficies de base.
La majeure partie des exploitations ayant une superficie de base de coton upland n'ont pas choisi d'actualiser leur superficie de base. Cela étant, celles qui ont effectivement procédé à une actualisation ont causé un accroissement de la superficie de base totale de coton upland, qui est passée durant la campagne de commercialisation 2002 de 15 933 377,9 acres au titre du programme PFC à 18 558 304,2 acres au titre du programme DP, soit un accroissement de 16,4 pour cent. Cette augmentation était fondée sur les plantations qui avaient été effectuées pendant la période 19992001, soit après la période de base 19931995. L'actualisation entraînait nécessairement un accroissement du montant total des versements pour la superficie de base de coton upland au cours de l'année précédente, car le taux des versements DP pour le coton upland n'est pas inférieur à celui des versements PFC pour l'année précédente (il est en fait légèrement supérieur). En même temps, la superficie plantée en coton upland au cours de la campagne agricole 2002 a diminué de 1,09 million d'acres durant la campagne agricole de 2001. Par conséquent, l'actualisation globale des superficies n'était pas liée à une augmentation globale de la production de coton upland. Toutefois, l'actualisation individuelle effectuée par certains bénéficiaires était liée à l'augmentation des plantations de coton upland pendant la période 19992001 par rapport à la période 19931995. Pour ces bénéficiaires, le montant des versements est fonction du type ou du volume de la production réalisée par le producteur pendant la période 19982001.
Il est évident pour le Groupe spécial que le programme DP a succédé au programme PFC. Les deux programmes ont été établis par les lois successives sur l'agriculture, la dernière de ces lois prévoyant que les versements DP au cours de la campagne de commercialisation 2002 devraient être ajustés afin de prendre en compte les versements PFC pour le même exercice budgétaire. La superficie de base utilisée pour les versements PFC effectués en 2002 peut être utilisée pour calculer la superficie de base visée par le programme DP. Ce lien est confirmé par le Service de recherche économique de l'USDA comme indiqué ci-après:
"Bien que la Loi de 2002 sur l'agriculture ajoute un certain nombre de nouvelles mesures à la panoplie de programmes visant les produits agricoles, à bien des égards, elle élargit les dispositions de la Loi de 1996 sur l'agriculture et des lois de 19982001 sur les dépenses d'urgence ponctuelles. Par exemple, la Loi de 2002 reconduit les prêts d'aide à la commercialisation, qui existaient au titre de la précédente Loi des États-Unis sur l'agriculture; les versements directs remplacent les versements au titre de contrats de flexibilité de la production prévus par la Loi de 1996 sur l'agriculture; et les versements anticycliques sont destinés à institutionnaliser les versements d'aide pour perte de parts de marché de ces dernières années." [pas d'italique dans l'original]
Le fait qu'il s'agit de programmes "ayant succédé" à d'autres programmes ne nous dit pas s'ils sont ou non les mêmes programmes de soutien du revenu pour lesquels la période de base a été modifiée. Le Groupe spécial note que les programmes PFC et DP ont un certain nombre d'éléments structurels en commun:
i) les bénéficiaires admissibles sont les mêmes;
ii) la formule appliquée pour les versements est identique, à savoir 85 pour cent de la superficie de base du bénéficiaire multipliés par les rendements donnant lieu à des versements et multipliés par le taux de versement pour chaque produit;
iii) les versements sont effectués en fonction des superficies et rendements antérieurs, et non en fonction de la production courante;
iv) les superficies de base pour les mêmes produits peuvent être identiques, au gré du propriétaire;
v) les rendements donnant lieu à des versements pour les produits visés par les deux programmes sont identiques;
vi) les taux de versements sont fixes pour chaque produit et ne sont pas affectés par les prix du marché en vigueur;
vii) les prescriptions concernant l'utilisation des terres sont essentiellement identiques;
viii) les flexibilités en matière de plantation et les limitations de la flexibilité en matière de plantation sont identiques; et
ix) les limitations des versements sont identiques.
Les deux programmes présentent également certaines différences:
i) les produits visés diffèrent. Le programme DP comprend tous les produits visés par le programme PFC et, en plus, les fèves de soja, d'autres oléagineux et les arachides;
ii) les méthodes de calcul des taux de versement diffèrent. Le taux des versements DP est défini par la législation et il est fixe par unité pendant toute la durée de validité de la Loi. Le taux des versements PFC est calculé à partir de la part des fonds attribués à chaque produit visé par un contrat selon des pourcentages spécifiés dans la Loi;
iii) les durées des contrats diffèrent. Les contrats DP sont annuels mais les contrats PFC sont valables pendant toute la durée de validité de la Loi. Les versements sont annuels au titre des deux types de contrat; et
iv) les taux de versements effectifs diffèrent. Le taux des versements DP pour le coton upland est supérieur au taux des versements PFC pour 2001 et 2002, mais inférieur au taux PFC moyen pendant toute la durée du programme PFC.
Les ÉtatsUnis ont expliqué que la raison pour laquelle les producteurs étaient autorisés à calculer la superficie de base pour tous les produits visés en recourant à la moyenne de la période 19982001 était que les oléagineux n'avaient pas été visés par le programme PFC. Un mécanisme quelconque était nécessaire pour faire entrer la superficie précédemment consacrée aux oléagineux dans le cadre du programme DP.
Le Groupe spécial observe qu'un tel mécanisme figure à l'article 1101 a) 1) B), qui autorisait un bénéficiaire à calculer la superficie de base en fonction de la période de base des campagnes agricoles 1993 à 1995, en ajoutant la superficie correspondant aux oléagineux selon l'une des trois différentes options. Par contre, l'article 1101 a) 1) A) autorisait un bénéficiaire à actualiser la superficie de base de tous les produits visés, et pas seulement de faire entrer la superficie précédemment consacrée aux oléagineux dans le cadre du programme DP. Les ÉtatsUnis ont expliqué que le fait d'obliger tous les bénéficiaires à utiliser la moyenne de la période 19982001 aurait pénalisé ceux qui avaient choisi de ne pas produire pendant le programme PFC. Toutefois, cette explication suppose qu'il était approprié d'utiliser la moyenne de la période 19982001 pour tous les produits visés, question qui fait l'objet du présent différend. Les ÉtatsUnis auraient pu choisir un moyen distinct pour accorder un soutien aux producteurs d'oléagineux, au lieu de les inclure dans cette mesure et de permettre aux propriétaires d'actualiser leur période de base, mais ils ne l'ont pas fait.
Le Brésil fait valoir que la possibilité de procéder à une actualisation encourage les producteurs à planter une plus grande superficie en produits visés par un programme dans l'attente qu'ils pourraient actualiser leur superficie de base dans le programme succédant au programme en question. Il estime que la possibilité d'actualiser la superficie de base en 2002 pour tous les produits visés "enverra un signal fort aux producteurs pour qu'ils utilisent leur "liberté de cultiver" afin de protéger leur "base future" en maintenant au moins les niveaux de production existants et, si possible, pour qu'ils accroissent la production et les rendements des cultures visées par des programmes". Il cite un élément de preuve provenant des économistes de l'USDA selon lequel "[c]es actualisations des superficies de base et des rendements donnant lieu à des versements peuvent influer sur les choix en matière de production courante si les exploitants s'attendent à ce que la future législation leur permettra à nouveau d'actualiser ces paramètres des programmes pour leurs exploitations".
Les ÉtatsUnis répondent à cet argument relatif à leurs arguments selon lesquels les versements DP sont conformes à la prescription fondamentale du paragraphe 1. Ils font observer que l'argument du Brésil repose entièrement sur des déclarations théoriques et qu'il n'évalue pas l'étendue de tout effet hypothétique sur la production. Ils estiment que l'argument du Brésil ne tient pas compte du coût d'opportunité du fait de planter du coton à la place d'une culture dont les revenus attendus sont plus favorables dans l'année courante et notent qu'aucune disposition légale ne prévoit une actualisation future de la superficie de base.
Le Groupe spécial note que le Brésil indique que son argument est hypothétique: l'effet sur les choix en matière de production courante dépend de la question de savoir "si" les exploitants attendent une actualisation future. Toutefois, depuis que la superficie de base pour les versements compensatoires a été établie selon une moyenne mobile des plantations des années précédentes au titre de la Loi FACT de 1990, il n'y a eu qu'une seule occasion pour actualiser la superficie de base. Le Brésil affirme ce qui suit:
"L'actualisation de 2002 et les actualisations des versements compensatoires individuels entre 1985 et 1995 ont établi le principe selon lequel les actualisations de la superficie et des rendements de base font partie de la politique agricole aux ÉtatsUnis. Même si aucune actualisation n'est explicitement prévue pendant la durée de la Loi FSRI de 2002, les exploitants peuvent raisonnablement escompter des actualisations futures, soit dans le cadre d'une législation de circonstance soit en tant que nouvelle loi normalement prévue en 2007."
Le Groupe spécial note que l'actualisation n'était pas autorisée pendant la durée de validité de la Loi FAIR de 1996 et n'est pas autorisée pendant la durée de validité de la Loi FSRI de 2002. Elle n'a été autorisée qu'une seule fois depuis 1996. Le Groupe spécial ne dispose d'aucun élément de preuve concernant ce que le Congrès des ÉtatsUnis a l'intention de faire dans les futures lois sur l'agriculture. Il n'y a pas d'élément de preuve, uniquement des spéculations, concernant la question de savoir si les producteurs s'attendront à pouvoir actualiser leurs superficies de base au titre des futures lois sur l'agriculture.
La "prescription fondamentale"
Principaux arguments des parties
Le Brésil allègue que les versements PFC et DP accordés aux producteurs de coton upland sont incompatibles avec "la prescription fondamentale, à savoir que leurs effets de distorsion sur les échanges ou leurs effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes" au titre du paragraphe 1 de l'Annexe 2. De l'avis du Brésil, les mesures qui ne sont pas conformes à cette prescription fondamentale peuvent donner lieu à une action, qu'elles soient ou non conformes aux critères de base ou aux critères spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2. L'interprétation de la prescription fondamentale comme un objectif général qui se contente d'éclairer le reste de l'Annexe 2 amoindrirait l'obligation non équivoque selon laquelle les mesures de soutien interne doivent avoir des effets de distorsion sur les échanges ou des effets sur la production nuls ou au plus minimes. Le Brésil présente des éléments de preuve concernant les effets allégués de ces versements sur la production.
Toutefois, le Brésil estime que toute mesure de soutien interne qui n'est pas conforme à l'un des critères de base ou spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2 doit être présumée constituer une violation de la prescription fondamentale. Il fait valoir que cette conclusion est valable quelle que soit la constatation concernant le caractère d'obligation autonome de la prescription fondamentale. Le Brésil ne conteste pas les versements PFC et DP au titre de l'un ou l'autre des critères de base du paragraphe 1 a) et b) de l'Annexe 2. Il admet que ces versements sont conformes au critère de base selon lequel ils sont fournis dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics n'impliquant pas de transferts de la part des consommateurs, et n'allègue pas que ces versements "[ont ...] pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs".
Les ÉtatsUnis répondent que la conformité avec la prescription fondamentale, à savoir que les effets de distorsion sur les échanges ou les effets sur la production des mesures de soutien interne qu'il est demandé d'exempter des engagements de réduction doivent être nuls ou, au plus, minimes, sera démontrée par la conformité avec les critères de base et spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2. Les mesures qui sont conformes aux deux critères de base du paragraphe 1 ainsi qu'aux critères et conditions spécifiques suivant les politiques indiqués aux paragraphes 6 à 13 de l'Annexe 2 seront censées répondre à la prescription fondamentale. Pour les ÉtatsUnis, la prescription fondamentale ne fait pas qu'énoncer en termes incitatifs l'objectif de l'Annexe 2. Les ÉtatsUnis font valoir que le Brésil n'a pas fourni d'éléments prima facie concernant la prescription fondamentale car ces éléments de preuve sont hypothétiques et ne traitent pas de la question de savoir si les effets de ces versements sur la production sont plus que minimes. Ils présentent des éléments de preuve économiques pour étayer leur vue selon laquelle ces versements satisfont en fait à la prescription fondamentale.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine et l'Australie font en effet observer que les mesures doivent satisfaire à la prescription fondamentale du paragraphe 1, outre les critères de l'Annexe 2, pour être exemptées des engagements de réduction.
Les Communautés européennes estiment que la première phrase du paragraphe 1 de l'Annexe 2 n'énonce pas une obligation indépendante, mais indique simplement l'objectif de l'Annexe 2.
La NouvelleZélande estime que la prescription fondamentale et les autres critères de l'Annexe 2 doivent être strictement appliqués aux mesures pour obtenir l'exemption des engagements de réduction.
Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial ne décide pas si la prescription fondamentale du paragraphe 1 de l'Annexe 2 est une obligation autonome ou non. De l'avis du Brésil, toute mesure de soutien interne qui n'est pas conforme à l'un des critères de base ou spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2 doit être présumée constituer une violation de la prescription fondamentale. Pour les ÉtatsUnis, une mesure qui ne satisfait pas aux critères de base et spécifiques suivant les politiques indiqués à l'Annexe 2 peut ne pas être conforme aux dispositions de l'Annexe 2 même si elle satisfait à la prescription fondamentale. En conséquence, compte tenu de la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures ne satisfont pas à un critère du paragraphe 6, il est inutile de poursuivre l'examen aux fins du paragraphe a) de l'article 13. Le Groupe spécial formule un certain nombre de constatations concernant les effets de ces mesures dans la section VII.G du présent rapport.
Conclusion concernant le paragraphe a) de l'article 13
Compte tenu des constatations cidessus, le Groupe spécial conclut que les versements PFC, les versements DP et les dispositions législatives et réglementaires qui établissent et maintiennent le programme DP ne sont pas pleinement conformes au paragraphe 6 b) de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture. Il ne s'agit pas de mesures de la catégorie verte.
En conséquence, le Groupe spécial conclut que ces mesures ne sont pas conformes à la condition énoncée au paragraphe a) de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture et sont donc des mesures ne relevant pas de la catégorie verte visées par le paragraphe b) de l'article 13.
Paragraphe b) de l'article 13
Condition en cause
Le Brésil affirme que les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis qui sont en cause ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe b) de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture pour la simple raison qu'elles ne sont pas conformes à la clause conditionnelle de l'alinéa ii), c'estàdire qu'elles "accordent un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992". Il ne présente aucune allégation selon laquelle les mesures de soutien interne ne sont pas conformes aux conditions énoncées dans le texte introductif du paragraphe b).
Les ÉtatsUnis répondent que leurs mesures de soutien interne satisfont à toutes les conditions du paragraphe b), y compris la clause conditionnelle de l'alinéa ii).
Le Groupe spécial commence par noter que l'article 13 b) ii) dispose ce qui suit:
"Pendant la période de mise en uvre, nonobstant les dispositions du GATT de 1994 et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (dénommé dans le présent article l'"Accord sur les subventions"):
(...)
b) les mesures de soutien interne qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 du présent accord, y compris les versements directs qui sont conformes aux prescriptions du paragraphe 5 dudit article, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre, ainsi que le soutien interne dans les limites des niveaux de minimis et en conformité avec le paragraphe 2 de l'article 6:
(...)
ii) seront exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions, à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992; ..." [pas d'italique dans l'original]
(...)
La tâche du Groupe spécial est donc d'évaluer si les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis accordent un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Une comparaison est nécessaire. Les deux quantités à comparer sont la mesure dans laquelle "ces mesures (
) accordent un soutien pour un produit spécifique" et "celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992". Nous désignerons la première moitié de cette comparaison par l'expression "soutien accordé pendant la période de mise en uvre" car la période pertinente pendant laquelle ces mesures accordent un soutien est contemporaine de la période d'applicabilité de l'article 13. La question de savoir si le soutien accordé pendant la période de mise en uvre est un soutien annuel ou un soutien correspondant à une autre période est une question que nous examinerons ultérieurement. Nous désignerons la deuxième moitié de la comparaison par l'expression "point de repère de la campagne de commercialisation 1992".
Les termes "qui excède" lient grammaticalement les deux moitiés de la comparaison. Ils indiquent qu'une comparaison mathématique doit être faite. Un excédent du soutien accordé pendant la période de mise en uvre par rapport au point de repère de la campagne de commercialisation 1992 montrera que les mesures de soutien interne en cause sont incompatibles avec la condition additionnelle de l'article 13 b) ii). Il n'y a aucune obligation de quantifier l'excédent, mais la question décisive est celle de savoir s'il existe un excédent quelconque. Ainsi, il ne serait pas strictement nécessaire pour le Groupe spécial d'effectuer un calcul précis du montant de l'excédent s'il était manifeste que, d'après les critères appropriés en matière de preuve, il existe un excédent dans une certaine mesure.
La notion de "soutien" lie sémantiquement les deux moitiés de la comparaison. Le soutien accordé pendant la période de mise en uvre désigne le "soutien" accordé expressément pour un produit spécifique et le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 désigne ""celui" qui a été décidé", c'estàdire le "soutien pour un produit spécifique". Les disciplines concernant le "soutien" constituent l'un des trois piliers de l'Accord sur l'agriculture, qui utilise le mot "soutien" de manière interchangeable avec l'expression "soutien interne". Aucun des deux termes n'est défini, même si les articles 3:2, 6:1, 6:3, 7:1 et 7:2 a) précisent leur signification dans une certaine mesure en faisant référence au "soutien en faveur de producteurs nationaux" ou au "soutien interne en faveur des producteurs agricoles". L'objet de la clause conditionnelle de l'alinéa b) ii) est "ces mesures" qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6.
L'Annexe 3 indique de façon très détaillée une méthode pour mesurer le soutien accordé par ces mesures qui sont calculées ou peuvent être calculées dans une mesure globale du soutien ("MGS"). Le paragraphe 1 de l'Annexe 3 énumère les types de soutien suivants:
"soutien des prix du marché,
versements directs non exemptés, ou
toute autre subvention qui n'est pas exemptée de l'engagement de réduction ("autres politiques non exemptées")".
Le type résiduel de soutien énuméré dans cette liste s'entend de toute "autre" subvention et le paragraphe 2 fait référence aux "subventions" relevant du paragraphe 1. Nous pouvons également noter que les deux premiers types de soutien énumérés dans la liste sont le soutien des prix et des revenus, termes utilisés au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 pour illustrer le mot "subvention". Il ressort clairement de toutes ces références que tous les types de soutien pertinents aux fins de l'Accord sur l'agriculture sont des subventions.
Un aspect important de l'Accord sur l'agriculture est qu'il définit en détail les mesures de soutien interne exemptées des engagements de réduction, et non celles qui font l'objet des engagements de réduction. Il est par conséquent peu approprié de tenter de donner une définition exhaustive du "soutien". Il est également inutile de le faire en raison de la méthode détaillée indiquée dans le texte pour la mesure du soutien. De toute façon, aux fins du présent différend, les parties reconnaissent que toutes les mesures en cause accordent un "soutien" sous une forme quelconque.
Point de repère de la campagne de commercialisation 1992
Interprétation
i. Principaux arguments des parties
Le Brésil fait valoir que l'expression "décidé pendant la campagne de commercialisation 1992" s'entend d'un type quelconque de décision prise par un Membre entre le 1er août 1992 et le 31 juillet 1993, mais ni avant ni après. Le Brésil n'a connaissance d'aucune législation ou réglementation spécifique promulguée ou décidée par les ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 1992 en ce qui concerne le coton upland. La seule décision dont on pourrait dire qu'elle a été prise pendant cette annéelà a été de prévoir des ouvertures de crédit et de poursuivre le financement du coton upland en vertu de la Loi FACT de 1990. Le Brésil fait valoir que l'interprétation de l'article 13 b) ii) doit permettre de comparer "des pommes et des pommes" ou "un soutien et un soutien". Le terme "décidé" est neutre, n'exige pas un type particulier de décision et ne doit pas affaiblir le sens du terme "accordent" qui est le verbe clé pour le soutien accordé pendant la période de mise en uvre. Le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 doit inclure un certain aspect du verbe "accordent" car c'est "celui" qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992, qui renvoie au terme "soutien" et qui est lié au verbe "accordent".
Les ÉtatsUnis répondent que le terme clé de l'expression en question est "décidé", terme qui offre un contraste avec d'autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture qui utilisent le terme "accordé". Cela semble indiquer que l'emploi du terme "décidé" était délibéré afin de ne pas subordonner la condition de l'article 13 b) ii) au soutien effectivement accordé pendant la campagne de commercialisation 1992. Les mesures de soutien interne des ÉtatsUnis ne constituaient pas une décision sur le montant d'une dépense en faveur du coton upland, mais déterminaient un niveau de soutien du revenu. Le gouvernement des ÉtatsUnis a fait en sorte que les exploitants de coton upland reçoivent 72,9 cents par livre de coton upland.
Le Brésil fait valoir que la méthode du taux de soutien permettrait aux Membres d'accroître considérablement les versements lorsque les prix du marché baissent, tant qu'ils se conforment aux engagements de réduction de la MGS totale. Quoi qu'il en soit, le taux de soutien de 72,9 cents par livre au titre du programme des versements compensatoires de 1990 doit être ajusté à la baisse pour tenir compte du coton upland n'ayant pas droit à bénéficier du soutien, du coût pour les producteurs de l'obligation de mettre en jachère une partie de leur superficie de base et d'autres programmes en vigueur en 1992.
Les ÉtatsUnis ont répondu que même en tenant compte des ajustements proposés par le Brésil le soutien par produit accordé pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 était inférieur au taux de soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. En tout cas, le fait qu'une certaine partie de coton upland n'avait pas droit à bénéficier du taux de soutien était dû aux décisions des producteurs de ne pas participer au programme, non à une décision du gouvernement des États-Unis. Les prescriptions relatives à la mise en jachère des terres et aux superficies à régime flexible représentaient des décisions prises par le gouvernement des ÉtatsUnis mais elles affectaient l'admissibilité et non le taux de soutien. Si ces prescriptions étaient prises en compte dans le taux de soutien, cela donnerait une recette garantie de 67,7625 cents par livre pour les producteurs.
ii. Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine considère que le soutien "décidé" se rapporte à une décision législative ou administrative prise par un Membre concernant le soutien interne qui sera accordé au cours de la période de mise en uvre en termes de dépenses budgétaires. Si aucune "décision" n'a été adoptée en matière de dépenses budgétaires pendant la campagne de commercialisation 1992, le seul soutien qui peut avoir été "décidé" pendant cette campagne de commercialisation est celui qui a été accordé pendant cette campagne.
L'Australie estime que le terme "décidé" désigne le niveau du soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte devant être accordé par un Membre au cours de la campagne de commercialisation 1992 au bénéfice d'un produit agricole spécifique à l'avenir. Pour l'Australie, il a été clairement entendu, lors de la reprise des négociations sur l'agriculture du Cycle d'Uruguay, en 1993, que les mots "décidé pendant la campagne de commercialisation 1992" avaient été choisis pour incorporer dans le texte de l'article 13 b) ii) et iii) la notion d'attente en ce qui concerne "les conditions de concurrence par les prix" comme cela avait été interprété et appliqué dans le différend CEE Oléagineux. Les chiffres relatifs aux dépenses budgétaires avancés par le Brésil ainsi que le taux de versement avancé par les États-Unis constitueraient à bon droit une partie de cette évaluation, mais non l'ensemble.
La Chine ne partage pas l'approche des États-Unis concernant le taux de soutien car elle empêcherait toute mesure comportant une comptabilisation en fin de campagne pour le calcul des dépenses de jamais excéder le soutien qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Les rédacteurs peuvent avoir choisi le terme "décidé" plutôt que le terme "accordé" pour exclure les dépenses qui ne peuvent être précisément affectées à une campagne de commercialisation spécifique ou pour inclure certains versements de soutien accordés par une administration en 1992 mais qui ne sont parvenus aux bénéficiaires que plus tard. Toutefois, l'intention principale était de choisir la campagne de commercialisation 1992 pour établir un niveau de soutien comme point de repère.
Les Communautés européennes ne partagent pas l'approche du Brésil concernant les dépenses budgétaires car le terme "décidé" offre un contraste avec le terme "accordent" dans la même phrase. Cela est destiné à établir un point de repère constitué d'un montant de soutien adopté par une forme quelconque de décision (qu'elle soit politique, législative ou administrative) par laquelle un soutien pour un produit spécifique est décidé et attribué pour les années à venir. Ce texte a été négocié en novembre 1992 alors que les négociateurs n'avaient pas encore pu connaître le soutien qui serait accordé pendant toute la campagne de commercialisation 1992. Ils ont utilisé le terme "décidé" au lieu du terme "accordé" pour se référer aux décisions prises en 1992 en ce qui concerne le soutien que les Membres avaient l'intention d'accorder et non à celui qui était effectivement accordé. Le Groupe spécial devrait utiliser un niveau de soutien facilement comparable au soutien actuellement accordé, qui peut fort bien être le soutien décidé pour une campagne de commercialisation particulière. Il n'est pas possible qu'un Membre accordant des subventions n'ait pas pu prendre une décision pertinente pendant la campagne de commercialisation 1992 puisqu'il aurait au minimum décidé, sur la base de ses programmes de subventionnement et du montant de la production admissible et/ou de la production estimée, de réserver un montant spécifique des crédits budgétaires pour les années futures. Si toutefois un Membre décidait de ne pas accorder de soutien pour un produit spécifique, le niveau de soutien aux fins de la comparaison serait zéro. Des critères analogues à la MGS devraient être utilisés pour mesurer le soutien décidé car ils tiennent compte de la référence à la MGS comme étant le niveau de "soutien" annuel tout en mesurant également le soutien "décidé" plutôt que le soutien accordé. Des critères analogues à la MGS pourraient être utilisés parce qu'il sera souvent possible d'établir, pour certaines mesures, un écart entre le prix administratif appliqué et le prix de référence fixe interne ou externe et d'établir, sur la base des renseignements à la disposition des décideurs, le volume de production qui était admissible ou qui a été estimé. Pour les autres mesures, il peut aussi être possible d'utiliser les décisions budgétaires ou les décisions relatives à l'ouverture de crédits.
La NouvelleZélande ne partage pas l'approche axée uniquement sur le prix garanti par livre. La comparaison doit tenir compte de la totalité des versements aux producteurs de coton upland pour refléter la véritable nature du soutien qui est accordé, ce que l'approche des ÉtatsUnis concernant le taux de soutien ne prend pas en considération. En tenant compte uniquement d'un taux par livre, on ne prend pas en considération les niveaux réels de soutien interne représentés par les dépenses budgétaires qui doivent être accordées pour maintenir ces taux et les autres versements reçus. L'intention globale qu'avaient clairement les négociateurs de l'Accord sur l'agriculture était qu'à l'avenir de telles distorsions soient réduites, conformément à l'objectif à long terme qui est de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir.
iii. Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial note que la clause conditionnelle de l'alinéa ii) du paragraphe b) est libellée comme suit:
"à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992".
Le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 est exprimé par l'expression "celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992". Les termes "celui qui a été décidé" renvoient à l'expression "soutien pour un produit spécifique", qui est examinée ciaprès en rapport avec le soutien accordé pendant la période de mise en uvre. Les termes "celui qui a été décidé" signifient donc "[le soutien pour un produit spécifique] qui a été décidé". Cette occurrence du mot "décidé" avec le complément d'objet direct "soutien" est unique dans l'Accord de l'OMC. Il n'est pas défini et cela constitue un usage curieux du verbe "decide" (décider) qui prend rarement un complément d'objet direct tel que "support" (soutien) sans une préposition comme "on" (de). Le terme "decide" (décider) peut être défini comme suit:
"Come to a determination or resolution that, to do, whether" (parvenir à une détermination ou à une résolution selon laquelle, de faire, sur le point de savoir si).
Dans ce contexte, l'utilisation du mot "décidé" offre un contraste avec celle du verbe "accordent" relativement au même substantif "soutien" dans la même clause conditionnelle. Pourtant, malgré ce contraste, la clause conditionnelle impose une comparaison qui exige nécessairement que les deux moitiés de la comparaison soient exprimées dans la même unité de mesure.
Une différence entre le soutien qu'un gouvernement décide et le soutien que ses mesures accordent est que l'un est exprimé en termes de détermination préalable des niveaux de soutien et l'autre en termes de soutien ultérieur accordé. (Le mot "grant" (accordent) dans la version anglaise du texte a également des connotations que le mot "provided" (accordé) n'a pas). Les décisions concernant le soutien sont souvent exprimées en termes d'ouverture de crédits d'un montant monétaire spécifique, qui peut excéder le montant ultérieurement accordé. Les décisions concernant le soutien peuvent également être exprimées en termes de versements d'un montant spécifique, qui est identique au montant accordé. Les décisions concernant le soutien sont souvent exprimées en termes de taux ou de méthodes de calcul des versements, de sorte que les montants déboursés ne sont connus que plus tard. Les décisions concernant le soutien des prix et des revenus comprennent également des critères d'admissibilité pour la production ou les producteurs, qui ne s'inscrivent pas séparément dans la notion de soutien accordé. De l'avis du Groupe spécial, toutes ces décisions délimiteraient "[le soutien pour un produit spécifique] qui a été décidé".
Une autre différence entre le choix des termes "décidé" et "accordent" est que, lorsque le point de repère est établi par référence à une période spécifique, les actes pertinents étaient les décisions concernant le soutien, et non le fait d'accorder le soutien, pendant cette période. Le texte indique que la période pertinente pour l'établissement du point de repère était "pendant la campagne de commercialisation 1992". C'est l'un des deux seuls points de repère ou périodes de base pour le soutien interne mentionnés dans l'Accord sur l'agriculture. Les deux périodes se situaient pendant les négociations, l'autre étant "les années 1986 à 1998" aux fins du calcul de la MGS. Même si la "campagne de commercialisation" varie, c'est une période très spécifique pour un produit et un Membre spécifiques. Les parties reconnaissent que la campagne de commercialisation pour le coton upland aux ÉtatsUnis commence le 1er août et que la campagne de commercialisation 1992 va du 1er août 1992 au 31 juillet 1993.
La période "pendant la campagne de commercialisation 1992" est une limitation très spécifique concernant l'établissement du point de repère que le Groupe spécial est obligé d'appliquer. Le Groupe spécial doit examiner quelles décisions ont été prises par les ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 1992 concernant le soutien pour le coton upland, et pendant aucune autre période. La période pendant laquelle le soutien a été accordé par suite de ces décisions n'est pas traitée dans le texte. Les décisions prises pendant la campagne de commercialisation 1992 pourraient avoir été liées au soutien accordé pendant la même campagne de commercialisation, pendant une campagne de commercialisation ultérieure ou pendant plusieurs campagnes de commercialisation. Le texte n'exclut aucune de ces possibilités.
Le Brésil a fait observer que cette partie de l'article 13 était d'abord apparue dans le texte issu du Cycle d'Uruguay à la suite du deuxième accord de Blair House conclu en décembre 1993 entre les ÉtatsUnis et la CE, et qu'elle a été rédigée pour protéger la réforme de la politique agricole commune ("PAC") de la Communauté européenne "qui a été décidée pendant la campagne de commercialisation 1992". Les ÉtatsUnis n'ont aucune connaissance d'un historique écrit de la négociation qui permettrait de comprendre pourquoi cette clause conditionnelle a été ajoutée à l'article 13 b) ii). Les Communautés européennes ont également fait observer que l'article 13 b) avait été négocié en novembre 1992 et qu'il était destiné à protéger le soutien que les Membres avaient "décidé [d'accorder] en 1992" et a présenté des exemplaires de deux règlements des CE portant réforme de la PAC adoptés en 1992, qui abaissaient les prix d'objectif des céréales à partir de la campagne de commercialisation 1993/94 et compensaient les pertes de revenus au moyen d'une aide directe par hectare accordée aux exploitants de terres arables.
Le Groupe spécial note que le texte de l'alinéa ii) tel qu'il est actuellement rédigé est apparu dans le texte issu du Cycle d'Uruguay à la suite du premier accord de Blair House conclu entre les ÉtatsUnis et les CE en novembre 1992. Il a donc été négocié pendant la campagne de commercialisation 1992 elle-même, alors que certaines décisions pouvaient déjà avoir été prises par différents Membres concernant le soutien et alors que ceuxci pourraient ne pas avoir connu la valeur du soutien qu'ils voulaient accorder pendant cette campagne de commercialisation. Cela ne modifie pas l'interprétation du Groupe spécial dans le présent différend.
La clause conditionnelle de l'alinéa ii) elle-même ne "protège [pas] le soutien" mais énonce plutôt une condition additionnelle, outre celles du texte introductif du paragraphe b), condition à laquelle les mesures doivent se conformer pour bénéficier des exemptions des actions. Cela étant, dans le cadre de cette clause additionnelle, en choisissant de définir le point de repère comme étant un soutien qui a été "décidé" au lieu d'être, par exemple, "accordé" pendant la campagne de commercialisation 1992, les rédacteurs peuvent bien avoir eu l'intention de protéger certaines décisions qui avaient déjà été prises ou qu'il était projeté de prendre pendant cette campagne de commercialisation. Cependant, cette intention ne ressort pas clairement des termes de la disposition, ni de l'historique de la négociation communiqué au Groupe spécial.
Les deux règlements des CE présentés au Groupe spécial montrent qu'ils ont tous deux été "faits" le 30 juin 1992. Cela semble signifier que les décisions d'adopter ces règlements ont été prises ce jourlà, même s'ils sont entrés en vigueur le jour suivant. Les deux règlements définissent la campagne de commercialisation pour les produits pertinents comme débutant le 1er juillet et s'achevant le 30 juin de l'année suivante, de sorte que, pour ces produits et pour les Communautés européennes, la campagne de commercialisation 1992 n'a commencé que le 1er juillet 1992. En conséquence, selon leurs propres termes, aucun règlement ne semble avoir été décidé "pendant la campagne de commercialisation 1992" et, en tant que tels, ces règlements ne facilitent pas l'interprétation du Groupe spécial dans ce différend en particulier.
Le Groupe spécial prend également note de l'interprétation proposée par l'Australie en ce qui concerne l'article 13 b) ii) et iii), qui donne une lecture qui inclut des éléments des actions fondées sur l'annulation ou la réduction en situation de nonviolation dans les conditions de l'article 13. Cette interprétation est fondée sur l'hypothèse selon laquelle la condition additionnelle énoncée dans les alinéas susmentionnés devrait pouvoir être appliquée dans une plainte en situation de nonviolation. De l'avis du Groupe spécial, cette hypothèse est erronée car l'article 13 énonce les conditions qui prévoient une exemption de certains types d'actions et n'énonce pas les conditions qui doivent être appliquées dans les actions dont il prévoit une exemption.
De toute façon, quelle que soit la manière dont le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 est défini, une caractéristique essentielle de la condition additionnelle de l'article 13 b) ii) et iii) est qu'il s'agit de la seule condition de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, tel qu'il a été finalement convenu, qui lie les exemptions des actions pour le soutien interne à des produits spécifiques. Les engagements de réduction de la MGS par produit et l'ensemble du secteur proposés dans le projet de texte sur l'agriculture ont effectivement été remplacés en tant que point de repère aux fins de cette condition.
Décisions pertinentes
i. Principaux arguments des parties
Le Brésil et les ÉtatsUnis ont tous deux fait observer que diverses décisions mentionnées ciaprès ont été prises par les ÉtatsUnis concernant leur soutien interne pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992. Les arguments des deux parties faisaient également référence aux niveaux de soutien pendant la campagne de commercialisation 1992 elle-même, bien que les parties mesurent ce soutien d'une manière différente.
ii. Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial observe qu'aucune loi décidant du soutien interne pour le coton upland n'a été promulguée par les ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 1992. Le fondement législatif des programmes de prêts à la commercialisation, de versements compensatoires et de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) courants à cette époque était la Loi FACT de 1990. La Loi prévoyait une formule pour le calcul du taux de prêt à la commercialisation assujetti à un minimum non inférieur à 50 cents par livre. La Loi fixe un prix d'objectif pour les versements compensatoires concernant le coton upland qui n'est "pas inférieur à" 72,9 cents par livre et énonce également les conditions applicables aux versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2). La Loi OBRA de 1990 a contribué à établir les éléments qui sont incorporés dans les dispositions de la Loi FACT de 1990 mises en uvre par les ÉtatsUnis. Le texte important suivant de la législation déterminant la structure des programmes était la Loi FAIR de 1996. Le Brésil a appelé l'attention du Groupe spécial sur la Loi OBRA de 1993, qui modifiait la législation, mais qui a été promulguée en août 1993, pas pendant la campagne de commercialisation 1992 pour le coton upland, et qui n'est donc pas pertinente.
Les règlements pertinents en ce qui concerne le soutien interne pour le coton upland ont été publiés pendant la campagne de commercialisation 1992. Les États-Unis se sont fondés sur la détermination par le Secrétaire à l'agriculture du taux de prêt de 1992, mais cela a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1991 et est donc dénué de pertinence. Les États-Unis ont également mentionné un règlement publié le 24 mars 1993, qui fixait le taux de soutien des prix (c'estàdire le taux de prêt) concernant la récolte de coton upland de 1993 à 52,35 cents la livre et le pourcentage du programme de réduction de la superficie ("A.R.P.") pour la récolte de coton upland de 1993 à 7,5 pour cent (contre 10 pour cent pour la récolte de 1992). Le règlement prévoyait également qu'un programme de primes à la réaffectation des terres ne serait pas mis en uvre pour la récolte de coton upland de 1993. Les taux finals avaient été annoncés le 2 novembre 1992, après la publication d'une proposition de règlement le 29 septembre 1992. En conséquence, ces décisions concernant le taux de prêt à la commercialisation et le pourcentage A.R.P. pour la récolte de coton upland de 1993 ont été prises pendant la campagne de commercialisation 1992. Le règlement classait l'incidence de ces deux décisions en termes monétaires de la manière indiquée ci-après:
"Ce règlement a été examiné dans le cadre des procédures de l'USDA établies conformément au Décret n° 12291 et aux dispositions du Règlement ministériel n° 15121 et a été classé comme étant "important". Il a été déterminé qu'un effet annuel sur l'économie de 100 millions de dollars ou plus pourrait découler de la mise en uvre des dispositions de ce règlement final."
Le Brésil a appelé l'attention du Groupe spécial sur une série d'autres décisions opérationnelles, y compris la mise en uvre de l'option de programme 50/92, les décisions concernant le taux des versements compensatoires (20,3 cents par livre), la détermination de la superficie de base de coton upland, un cours mondial ajusté chaque semaine pour le programme de prêts à la commercialisation, le taux de versement hebdomadaire du programme Step 2 et les décisions relatives aux politiques individuelles d'assurancerécolte. Ces décisions opérationnelles affectaient les versements mais ne produisaient que certains des paramètres du calcul des versements. D'autres paramètres essentiels de ces calculs, tels que le taux de prêt et le prix d'objectif pour la récolte 1992, n'ont pas été décidés pendant la campagne de commercialisation 1992 mais plus tôt, comme l'imposait la législation. Par conséquent, ces décisions opérationnelles ne représentent pas le soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Deux décisions concernant le taux de prêt et le pourcentage A.R.P. ont été prises pendant la campagne de commercialisation 1992 mais elles se rapportaient à la récolte de 1993, comme le voulait la législation. Elles n'affectaient aucun versement visé par les décisions opérationnelles prises pendant la campagne de commercialisation 1992. Par conséquent, considérées ensemble, ces décisions ne s'ajoutent pas au soutien décidé.
Le Groupe spécial ne voit aucun élément de preuve de toute autre décision qui pourrait être pertinente en ce qui concerne le point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Le Congrès des États-Unis a fixé en 1990 le prix d'objectif minimal et les taux de prêt pour les campagnes de commercialisation 1991 à 1995 et a délégué ses pouvoirs au Secrétaire à l'agriculture pour fixer et annoncer le taux de prêt effectif pour chaque campagne de commercialisation. Le taux de prêt pour la récolte de coton upland de 1992 a été publié dans un règlement le 20 avril 1992. Le taux final a été annoncé le 31 octobre 1991 à la suite de la publication d'une proposition de règlement le 13 septembre 1991. Il ne s'agissait pas d'une décision prise pendant la campagne de commercialisation 1992.
Les États-Unis font valoir que le Secrétaire à l'agriculture a décidé de maintenir le prix d'objectif et le niveau de prêt pendant la campagne de commercialisation 1992 pour la récolte de 1992 et que ces décisions figuraient dans le supplément de 1992 au Code des États-Unis, l'édition du 1er janvier 1993 du recueil des règlements fédéraux et une note d'information de l'USDA publiée en septembre 1993. Toutefois, la législation prohibait toute modification du taux de prêt pendant la campagne de commercialisation 1992 après qu'il avait été annoncé au cours de l'année civile précédente. On voit moins clairement dans quelle mesure le Secrétaire était habilité à modifier le prix d'objectif mais, en tout cas, il a été publié dans le supplément de 1992 au Code des États-Unis et dans l'édition du 1er janvier 1993 du recueil des règlements fédéraux les prix d'objectif pour la totalité des cinq années visées par la Loi FACT de 1990, y compris la campagne de commercialisation 1991 qui s'était complètement écoulée. Cela indique qu'aucune décision n'avait été prise pour modifier le prix d'objectif en 1992 et indique que les publications susmentionnées ne faisaient que reproduire ou présenter sous une nouvelle forme la décision concernant le prix d'objectif promulguée par la loi en 1990. La note d'information de l'USDA indiquait simplement ce qui avait déjà été décidé. Les ÉtatsUnis ont fait valoir que le Secrétaire n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour modifier le prix effectif dans le règlement du 24 mars 1993. C'est une déclaration exacte. En fait, les règlements en question ne mentionnent pas du tout le prix d'objectif ou les versements compensatoires. Par conséquent, de l'avis du Groupe spécial, l'élément de preuve ne montre pas qu'une décision a été prise pendant la campagne de commercialisation 1992 en ce qui concerne les prix d'objectif ou le taux de prêt pour la récolte de coton upland de 1992. Rien ne justifie l'interprétation du point de repère de la campagne de commercialisation 1992 comme étant le prix d'objectif de 72,9 cents par livre.
Compte tenu de cet élément de preuve, on pourrait considérer que le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 est le taux de prêt de 52,35 cents par livre, sous réserve de la réduction du pourcentage A.R.P. de 7,5 pour cent. Aucune des parties n'a estimé que le Groupe spécial devrait traiter cet élément comme le point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Bien qu'il soit dicté par le choix apparemment délibéré d'un terme inhabituel dans ce contexte, c'estàdire "decided" (décidé), pour offrir un contraste avec le terme "granted" (accordé), au lieu par exemple du terme "provided" (accordé), il semble conduire à un résultat absurde. Il correspond uniquement à la date d'adoption de certaines décisions séparées mais non au niveau total de soutien décidé pour le coton upland dans le temps. C'est d'autant plus singulier que les décisions finales relatives au taux de prêt et au pourcentage A.R.P. ont été prises trois semaines seulement avant la négociation du libellé de la condition énoncée à l'article 13 b) ii). Le Brésil a émis l'idée que la condition avait été négociée compte tenu des mesures de soutien interne des Communautés européennes, mais il est inutile pour le Groupe spécial d'exprimer une vue sur cette idée aux fins du présent différend.
Les seules autres décisions concernant le soutien pour le coton upland aux ÉtatsUnis pendant la campagne de commercialisation 1992 étaient les décisions d'effectuer des versements particuliers au titre des programmes de soutien du coton upland. Chacune de ces décisions était une "détermination" du droit d'un bénéficiaire à un versement, d'un montant particulier, selon les conditions du programme et des versements et, de ce fait, une "décision" sur le "soutien" prise "pendant la campagne de commercialisation 1992". Ces déterminations comportaient un examen par le gouvernement des ÉtatsUnis de leurs obligations ou de leur pouvoir d'effectuer des versements, et de questions telles que les critères d'admissibilité, la conformité avec les conditions relatives à la superficie, les taux et prix pertinents, et le volume de coton upland récolté et utilisé, ainsi qu'il est énoncé dans les lois et règlements applicables. Il n'y a pas d'élément de preuve établissant que les versements déterminés par ces décisions entraînaient, à partir du moment où ces décisions étaient prises, des retards substantiels tels que ces décisions étaient prises dans une campagne de commercialisation différente de celle pendant laquelle les versements étaient effectués. L'ensemble de ces décisions représente un montant du soutien qui peut être comparé de manière significative au soutien accordé pendant la période de mise en uvre et qui peut être mesuré selon la même méthode. Pour le Groupe spécial, il s'agit de la mesure correcte du point de repère de la campagne de commercialisation 1992 dans le présent différend.
Le Brésil estime qu'il y avait quatre types de soutien pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992: les versements compensatoires, les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et les versements au titre de l'assurancerécolte. Les ÉtatsUnis reconnaissent que les versements compensatoires, les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation et les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont pertinents aux fins de la comparaison au titre de l'article 13 b) ii). Leur objection à l'incorporation des versements au titre de l'assurancerécolte tient au fait qu'ils ne visent pas des produits déterminés. Toutefois, l'élément de preuve montre que le coton upland était un produit agricole pour lequel la Loi sur la Compagnie fédérale de l'assurance des récoltes était autorisée à offrir une assurancerécolte au cours de cette annéelà. Tous les quatre types de versements accordaient un soutien spécifiquement pour le coton upland.
Les ÉtatsUnis font valoir que ce qui précède ne prend pas en considération la façon dont ils ont décidé du soutien pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992, c'estàdire en termes de taux de soutien. Aucun montant des dépenses n'a été "décidé" pendant la campagne de commercialisation 1992 puisque les dépenses nécessaires pour assurer ce niveau de soutien du revenu ne sont connues ou complètement déterminées que lorsque la campagne de commercialisation s'est achevée et que les prix du marché ont été communiqués.
Le Groupe spécial reconnaît que les ÉtatsUnis n'ont pas adopté une décision distincte concernant le montant en dollars des dépenses totales qu'ils effectueraient pour le coton upland pendant la campagne de commercialisation 1992. Cela étant, en premier lieu, le texte de l'article 13 b) ii) n'exige pas une telle décision. La forme de la décision ou des décisions au moyen desquelles le soutien a été décidé n'est pas traitée, ce qui permet de comparer une série de décisions opérationnelles (qui sont, de façon pertinente, des décisions) qui ont déterminé le soutien; par ailleurs, en second lieu, le texte de l'article 13 b) ii) indique effectivement que la ou les décisions pertinentes sont celles prises "pendant la campagne de commercialisation 1992". Le prix d'objectif du coton upland ne constituait pas une telle décision, vu que celleci a été prise en 1990, ce qui interdit au Groupe spécial de fonder sa comparaison sur cette décision.
En résumé, le Groupe spécial inclura donc dans le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 les décisions prises pendant la campagne de commercialisation 1992 pour effectuer les versements suivants:
i) versements compensatoires;
ii) versements au titre du programme de prêts à la commercialisation;
iii) versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux; et
iv) versements au titre de l'assurancerécolte.
Soutien accordé pendant la période de mise en uvre
Interprétation
i. Principaux arguments des parties
Le Brésil fait observer que les mesures pertinentes pour le soutien accordé pendant la période de mise en uvre sont toutes celles qu'il a contestées. Il estime qu'en fait, elles offrent un soutien pour le coton upland. Il s'agit des versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, des versements à la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux, des versements PFC, MLA, DP et CCP, des versements au titre de l'assurancerécolte et des versements pour les graines de coton.
Le Brésil estime que le sens ordinaire de l'article 13 b) ii), lu dans son contexte, exige du Groupe spécial qu'il présente sous forme de tableaux tous les versements au titre du soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte qui sont liés d'une manière ou d'une autre à la production de coton upland et que rien dans le texte de l'article 13 b) ii) ne limite le soutien qui doit être présenté sous forme de tableaux au seul soutien accordé pour un produit unique.
Les ÉtatsUnis répondent que les mesures pertinentes pour le soutien accordé pendant la période de mise en uvre sont uniquement celles qui offrent un soutien par produit pour le coton upland, à savoir les avantages au titre du programme de prêts à la commercialisation, des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et, dans la mesure où ils relèvent du mandat du Groupe spécial, des versements pour les graines de coton. Ils font observer que "[l]es mesures devant être incluses dans le calcul sont définies par l'expression "soutien pour un produit spécifique".
Les ÉtatsUnis font valoir que l'expression "accordent un soutien pour un produit spécifique" signifie "soutien par produit", dont ils ont fait valoir qu'il était défini comme étant le "soutien accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial", l'un des éléments de la définition de la MGS donnée à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture.
Le Brésil a contesté l'interprétation des ÉtatsUnis concernant l'expression "par produit", compte tenu des éléments de la définition de la MGS donnée à l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Il a fait observer que le soutien accordé "en faveur des producteurs agricoles en général" était un soutien "autre que par produit" et que toutes les autres mesures de soutien interne, y compris le soutien accordé uniquement pour un nombre limité de produits agricoles, devaient être considérées comme un soutien "par produit".
Les ÉtatsUnis ont reconnu que le soutien autre que par produit était le soutien en faveur des producteurs agricoles en général mais ont fait valoir que la "définition précise" du soutien par produit donnée à l'article 1 f) garantissait que le soutien autre que par produit était une catégorie résiduelle de soutien couvrant les mesures qui ne correspondaient pas à l'expression "soutien accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial" figurant à l'article 1 a). Ils ont également fait valoir que les bénéficiaires des versements découplés étaient "des producteurs en général" parce qu'ils étaient libres, moyennant des exceptions limitées, de planter tout produit et qu'ils étaient libres, sans exception, de se livrer à d'autres activités agricoles.
Les ÉtatsUnis ont fait valoir que l'attribution à un produit d'une part de tout soutien autre que par produit n'avait aucun fondement dans l'Accord sur l'agriculture et supprimerait la distinction fondamentale entre le soutien par produit et le soutien autre que par produit. Ces catégories sont sui generis et ne peuvent pas être rendues vaines par l'application des concepts de subvention, d'avantage et de produit subventionné figurant dans l'Accord SMC qui ne sont pas utilisés ou qui ne s'appliquent pas directement à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. L'approche du Brésil traite un versement calculé en fonction de la superficie de base antérieurement plantée en une culture comme un soutien pour cette culture et toute autre culture visée par le programme qui n'est pas en même temps un soutien "pour un produit spécifique" mais un soutien pour des produits multiples. Elle prend en compte les décisions des producteurs concernant ce qu'il faut planter et comment dépenser les versements découplés, ce qui priverait les Membres de leur capacité de se conformer aux conditions de l'article 13 b).
ii. Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine fait valoir que le soutien pertinent au titre de l'article 13 b) ii) est constitué des versements pour un produit spécifique (y compris les recettes sacrifiées, conformément à l'article 1 c) de l'Accord sur l'agriculture), que ces versements soient classés ou non comme versements par produit ou autres que par produit, ainsi que d'autres formes de soutien interne en termes monétaires, selon ce qui est établi à l'Annexe 3.
L'Australie convient avec le Brésil que le soutien "pour un produit spécifique" est le soutien accordé pour tel ou tel produit agricole visé par l'Annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture, tel que le coton upland, que ce soit dans le cadre d'un soutien par produit ou autre que par produit. Si les négociateurs avaient voulu que le "soutien pour un produit spécifique" dans le contexte de l'article 13 b) ii) et iii) s'entende de la MGS par produit seulement, ils l'auraient indiqué dans le texte. Les parties des programmes de versements directs et de versements anticycliques dont bénéficie le coton upland devraient être incluses dans le calcul du "soutien pour un produit spécifique" au sens de l'article 13 b) ii).
Le Canada fait observer que l'expression "produit spécifique" s'entend d'un produit qui est clairement et explicitement défini. L'article 13 b) ii) prescrit un examen de tout le soutien qui n'est pas exempté en vertu de l'Annexe 2 et dont bénéficie un produit "précis", "exact" ou "déterminé", qui peut être accordé soit dans le cadre de programmes de soutien par produit, soit dans le cadre de programmes de soutien autre que par produit. La suppression du mot "spécifique" impliquerait un examen du soutien dont bénéficie une classe de produits potentiellement plus large, résultat qui n'est pas étayé par le texte de l'article 13 b) ii).
La Chine fait valoir que dans les cas où les mesures de soutien sont généralement disponibles pour un certain nombre de produits, y compris le coton upland, l'expression "produit spécifique" prescrit une ventilation des dépenses budgétaires générales et leur imputation à chaque produit spécifique pour comparaison au titre de la clause conditionnelle. Aux fins de la présente affaire, seule la partie des dépenses qui a été consacrée au coton upland est pertinente pour cette comparaison. Les dépenses afférentes aux autres produits visés par le même programme ne sont pas en cause devant le présent Groupe spécial.
Les Communautés européennes partagent l'approche des ÉtatsUnis selon laquelle la comparaison correcte est entre le soutien par produit décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 et le soutien par produit accordé pendant la période courante. Elles font valoir que le soutien qui est accordé pour un certain nombre de cultures ne peut pas en même temps être considéré comme un "soutien pour un produit spécifique". Un tel soutien est un soutien pour plusieurs produits ou un soutien pour plus d'un produit. Il n'y a aucune raison pour que le soutien accordé ne soit pas calculé sur la base de la méthode de calcul de la MGS exposée à l'Annexe 3. De fait, l'article 1 a) de l'Accord sur l'agriculture se réfère à la MGS comme étant le niveau de soutien annuel.
La NouvelleZélande conteste l'argument des ÉtatsUnis selon lequel il faudrait lire "soutien accordé pour un produit spécifique" comme signifiant "soutien par produit". Les Membres ont mentionné en détail les mesures de soutien interne potentiellement exemptées dans le texte introductif de l'article 13 b) ii) et ils ont utilisé l'expression "par produit" au moins cinq fois ailleurs dans l'Accord. S'ils avaient voulu exclure le soutien autre que par produit ou limiter l'article 13 b) ii) au soutien "par produit", ils l'auraient dit. Aucune base ne permet de penser que le soutien pour un produit spécifique devrait être exclu simplement parce que d'autres produits peuvent recevoir un soutien semblable puisque le soutien accordé dans le cadre de programmes généralement disponibles est néanmoins un soutien perçu pour les produits pris individuellement. Le Brésil propose une approche concernant le soutien interne qui n'est rien de plus que ce que les ÉtatsUnis ont fait en ce qui concerne les garanties des crédits à l'exportation ils ont attribué les coûts administratifs des crédits à l'exportation au produit spécifique qu'est le coton upland. Les mêmes arguments peuvent être avancés en ce qui concerne les versements au titre des programmes d'assurancerécolte.
iii. Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial commence son analyse en notant que les parties conviennent que le texte introductif du paragraphe b) se réfère à toutes les mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte qui sont conformes aux obligations énoncées dans l'Accord sur l'agriculture. Le texte introductif du paragraphe b) et l'alinéa ii) font partie d'une seule phrase. Le texte introductif est incompréhensible sans les alinéas, et l'alinéa ii) est incompréhensible sans le texte introductif. Les termes figurant à l'alinéa ii), à savoir "exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord sur les subventions" constituent le fondement de l'objet du texte introductif. La clause conditionnelle "à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992" est une proposition subordonnée de la même phrase. Ce n'est pas une disposition autonome même si elle crée une condition additionnelle.
L'objet de la clause conditionnelle est "ces mesures", non "des mesures", ce qui renvoie aux mesures qui font l'objet du paragraphe b), c'estàdire toutes les mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture. Il s'agit du soutien interne par produit et du soutien interne autre que par produit, qui comprennent tous deux le soutien de minimis, ainsi que le soutien relevant de la catégorie verte et du traitement spécial et différencié. Toutes ces mesures sont pertinentes en ce qui concerne la condition de la clause conditionnelle et sont potentiellement prises en compte pour évaluer le soutien accordé pendant la période de mise en uvre. Une interprétation excluant l'une de ces catégories de soutien de l'évaluation du soutien accordé pendant la période de mise en uvre serait incompatible avec le libellé et la structure grammaticale de la phrase figurant au paragraphe b) de l'article 13, y compris la clause conditionnelle.
L'objet de la clause conditionnelle "ces mesures" indique donc quelles sont les mesures pertinentes. Le verbe et l'objet de la clause conditionnelle se réfèrent à ce que ces mesures font: à savoir, accorder un soutien pour un produit spécifique. Toutes ces mesures doivent être incluses dans le calcul du soutien aux fins de la clause conditionnelle dans la mesure où chacune accorde un soutien pour un produit spécifique. Cela exclura les mesures qui accordent uniquement un soutien pour d'autres produits spécifiques non en cause ainsi que les mesures qui n'accordent un soutien pour aucun produit spécifique.
Le Groupe spécial doit interpréter l'expression "accordent un soutien pour un produit spécifique" telle qu'elle est utilisée à l'alinéa ii). Nous commençons par noter que l'expression "soutien par produit" n'est pas utilisée.
L'utilisation du verbe "grant" (accordent) avec "support" (soutien) est unique dans la version anglaise de l'Accord sur l'agriculture qui, à l'exception de cette disposition, utilise le verbe "provide" (accorder) en ce qui concerne le soutien interne. Toutefois, la même distinction n'est pas faite dans les versions française et espagnole qui utilisent généralement "accorder" et "otorgar" respectivement en ce qui concerne le soutien interne. Le terme "grant" (accorder) peut être défini comme suit:
"To bestow or confer (a possession, right, etc.) by a formal act. Said of a sovereign or supreme authority, a court of justice, a representative assembly, etc. Also, in Law, to transfer (property) from oneself to another person, especially by deed." (Concéder ou conférer (une possession, un droit, etc.) par un acte formel. Se dit d'une autorité souveraine ou suprême, d'une cour de justice, d'une assemblée représentative, etc. Également en droit, transférer (la propriété) de soi-même à une autre personne, en particulier par un acte.)
Cette définition a aussi été citée par l'Organe d'appel Brésil Aéronefs dans un contexte différent en rapport avec l'expression "niveau des subventions à l'exportation accordées" au cours d'une année particulière figurant dans la note de bas de page 55 relative à l'article 27.4 de l'Accord SMC. L'Organe d'appel a interprété "accorder" (grant) comme signifiant "quelque chose qui a été effectivement octroyé":
"(...) Pour nous, le mot "accordées" utilisé dans ce contexte signifie "quelque chose qui a été effectivement octroyé". Ainsi, pour déterminer le montant des subventions à l'exportation "accordées" au cours d'une année donnée, nous pensons que les montants effectifs octroyés par un gouvernement, et pas simplement ceux qui sont autorisés ou font l'objet d'une ouverture de crédit dans son budget pour cette annéelà, constituent la mesure appropriée. Un gouvernement ne dépense pas toujours la totalité du montant inscrit dans son budget annuel pour un but déterminé. En conséquence, dans l'affaire à l'étude, pour déterminer le niveau des subventions à l'exportation aux fins de l'article 27.4, nous pensons qu'il est approprié de se référer aux dépenses effectives d'un gouvernement, et non aux crédits budgétaires."
Cette interprétation est compatible avec notre observation précédente selon laquelle le mot "décidé" offre un contraste avec le mot "accordent" à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Le mot "décidé" se réfère à ce que le gouvernement détermine mais "accordent" se réfère à ce que ses mesures accordent.
Le complément d'objet direct du verbe "accordent" est "soutien", ce que nous avons examiné aux paragraphes 7.420 à 7.423 cidessus.
Le complément d'objet indirect d'"accordent" est "un produit spécifique", qui n'est pas un terme défini et qui n'est utilisé nulle part ailleurs dans l'Accord sur l'agriculture. C'est important car le même accord ne définit pas l'expression similaire "produit agricole initial" à l'article 1 b) qu'il utilise dans les définitions de la MGS, de la MES et de la MGS totale à l'article 1 a), d) et h) respectivement et en de nombreux endroits dans les méthodes respectives de calcul de la MGS et de la MES aux Annexes 3 et 4, ainsi que dans la disposition relative au calcul du "soutien interne par produit" de minimis à l'article 6:4 a) i). C'est particulièrement important parce que les dispositions en question sont toutes utilisées dans le calcul du soutien pour déterminer si les mesures de soutien interne sont pleinement conformes aux dispositions de l'article 6, ce qui est la principale condition énoncée dans le texte introductif du paragraphe b) de l'article 13. De l'avis du Groupe spécial, le choix d'un terme différent dans les trois versions du texte qui fait foi en rapport avec les mêmes mesures dans la clause conditionnelle de l'alinéa b) ii) indique qu'il n'est pas approprié de calculer la MGS par produit aux fins de la condition additionnelle de l'article 13 b) ii). Au lieu de cela, une mesure ciblée est nécessaire.
Le Groupe spécial interprétera les termes "un produit spécifique" de la façon habituelle. Le sens ordinaire de "commodity" (produit) peut être le suivant:
"A thing of use or value; spec. a thing that is an object of trade, esp. a raw material or agricultural crop." (Une chose qui est utile ou a de la valeur, en particulier une chose qui fait l'objet d'un échange, en particulier une matière première ou une culture agricole).
Le mot "produit" peut être lu dans le contexte de l'article 2 de l'Accord sur l'agriculture qui dispose que l'Accord s'applique aux produits énumérés à l'Annexe 1 de l'Accord. La gamme des produits visés par l'Accord est plus étroite que la définition donnée par le dictionnaire, car elle couvre uniquement les produits agricoles et non toutes les choses qui sont utiles ou ont de la valeur ni toutes les choses qui font l'objet d'un échange ni toutes les matières premières. Les produits visés par l'Accord constituent une gamme plus large qu'une culture agricole car il s'agit de produits tels que le bétail, la viande, les produits laitiers et la laine. Tous les produits visés par l'Accord sont couverts par le texte introductif du paragraphe b) et il n'y a aucune raison de supposer que le soutien accordé pour l'un quelconque d'entre eux est exclu du champ d'application de la condition énoncée à l'alinéa ii). En conséquence, nous traiterons le terme "produit" dans ce contexte comme étant essentiellement synonyme d'un des "produits agricoles" définis à l'article 2 et à l'Annexe 1, mais on ne peut pas supposer qu'une disposition quelconque qui se réfère à des "produits agricoles" tels qu'ils sont définis, s'applique nécessairement à un produit au sens de l'article 13 b) ii).
Le terme "spécifique" qualifie le terme "produit". Le terme ordinaire de "specific" (spécifique) peut être défini dans ce contexte par "clearly or explicitly defined; precise, exact; definite" (clairement ou explicitement défini; précis; exact; déterminé). Il indique que le produit pour lequel le soutien est accordé devrait être clairement ou explicitement défini. La question est où? Il n'y a pas d'engagement de réduction par produit ni aucune obligation de notification au titre de l'article 13 b) ii). Dans le présent différend, le produit en cause en ce qui concerne le soutien interne est le "coton upland" qui est clairement et explicitement défini dans le mandat du Groupe spécial. Cela étant, l'endroit où les produits seront toujours définis se trouve dans les mesures ellesmêmes au titre desquelles le soutien est accordé. De l'avis du Groupe spécial, c'est l'endroit où un produit doit être spécifié pour qu'il soit pertinent en ce qui concerne la condition additionnelle de l'article 13 b) ii). Par conséquent, la condition additionnelle impose une comparaison du soutien accordé par toutes les mesures visées par le paragraphe b) de l'article 13, c'est-à-dire les mesures ne relevant pas de la catégorie verte, qui définissent clairement ou explicitement un produit comme étant l'un pour lequel elles concèdent ou confèrent un soutien.
Une autre définition de "specific" (spécifique) est "specially or peculiarly pertaining to a particular thing or person, or a class of these; peculiar (to)" (se rapportant spécialement ou particulièrement à une chose ou à une personne donnée, ou à une catégorie de ces choses ou personnes; propre (à). Cette définition est appropriée dans un contexte différent, par exemple "jobspecific" (spécifique à un emploi) ou "product-specific" (par produit) où le terme "specific" ainsi que l'autre terme tel que "job" ou "product" qualifie un autre nom. Néanmoins, dans le contexte de l'article 13 b) ii), ce terme est inapproprié car ici il qualifie à lui seul le mot "product".
Il n'y a aucune raison de supposer que les mesures pertinentes peuvent spécifier uniquement un produit. Les mesures peuvent définir clairement et explicitement divers produits. L'objet de la clause conditionnelle est "ces mesures", ce qui inclut toutes les mesures ne relevant pas de la catégorie verte, y compris celles qui spécifient plus d'un produit. Une caractéristique essentielle de la condition additionnelle des alinéas b) ii) et iii) est qu'elle se rapporte au soutien pour des produits individuels, ce qui la distingue notamment des engagements de réduction exprimés en termes de MGS totale auxquels il est fait renvoi dans le texte introductif du paragraphe b). Il n'y a aucune raison de définir les mesures qui offrent un soutien pour un seul produit aux fins de l'article 13 b) ii) ou iii). Si une mesure spécifie plus d'un produit, il serait approprié de mesurer le montant du soutien accordé pour chacun d'entre eux selon les conditions de la mesure ellemême.
Le soutien accordé selon un volume de la production courante devrait être mesuré de cette façon. Les mesures qui accordent un soutien selon d'autres paramètres, tels que le volume de la production antérieure, peuvent ne pas être visées du tout par le paragraphe b) de l'article 13. Si elles sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2, elles sont exemptées des engagements de réduction et sont protégées par le paragraphe a) de l'article 13. Si elles ne sont pas conformes, elles sont visées par le paragraphe b) de l'article 13. Pour le Groupe spécial, lorsque ces mesures identifient et imputent le soutien sur la base d'un lien explicite avec des produits spécifiques, elles accordent un soutien pour ces produits au sens de l'alinéa b) ii), lu dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but. Si par exemple ces mesures spécifient des produits dans les critères d'admissibilité et les taux de versement, elles constituent un soutien pour les produits spécifiés de cette façon. Cela s'applique a fortiori lorsque les versements sont déterminés conformément aux prix du marché en vigueur des produits spécifiques ou sont liés à ces prix. Le soutien accordé de cette façon devrait être mesuré de la même manière que celle dont les versements effectifs sont déterminés.
Les États-Unis font valoir que le terme "soutien" dans l'expression "soutien pour un produit spécifique" figurant à l'article 13 b) ii) et dans l'expression "soutien par produit" figurant à l'article 1 a) se rapporte au soutien pour une culture, non un exploitant, de sorte que les programmes qui n'obligent pas un exploitant à pratiquer une culture particulière ne peuvent pas constituer un "soutien" dans ce sens.
Le Groupe spécial note que son interprétation se rapporte aux mesures de soutien interne qui spécifient des produits pour lesquels un soutien est accordé. De toute façon, toutes les mesures de "soutien" dont il est question à l'article 6:1 et 6:3 et incluses à l'article 1 a) sont accordées en faveur de "producteurs". Même le soutien accordé "pour" un produit agricole est accordé "en faveur des" producteurs du produit agricole initial. Toutes ces mesures de soutien sont visées par le paragraphe b) de l'article 13 et donc par l'alinéa ii). Il est évident que, dans ce contexte, le "soutien", bien qu'accordé "pour" un produit spécifique, est également accordé "en faveur de" producteurs.
L'interprétation du Groupe spécial permet aux Membres de l'OMC de faire en sorte que leurs mesures de soutien interne satisfassent à la condition additionnelle, vu que les Membres sont responsables de ce que leurs mesures définissent clairement et explicitement des montants qu'elles accordent. Si ce n'était pas le cas, et la clause conditionnelle portait sur les cas où le soutien était versé pour des raisons sur lesquelles le gouvernement n'avait pas de prise, par exemple les décisions des producteurs concernant ce qu'ils produiraient dans le cadre d'un programme, cela introduirait un élément important d'imprévisibilité dans l'article 13 et le rendrait extrêmement difficile à respecter. On ne voit pas clairement comment les Membres accordant un soutien pourraient jamais faire en sorte que leurs mesures de soutien interne satisfassent à cette condition additionnelle. Celleci deviendrait un obstacle impénétrable pour les autres Membres qui souhaitent contester le soutien accordé par un Membre qui, à la différence des ÉtatsUnis, n'a pas tenu des registres détaillés sur les bénéficiaires des versements. Cela affaiblirait la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral, ce qui serait contraire à la fonction du système de règlement des différends de l'OMC, telle qu'elle est énoncée à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord.
Cet aspect est manifeste dans les disciplines de l'Accord sur l'agriculture concernant le soutien interne. Le soutien interne est souvent accordé d'une façon qui dépend des prix du marché, soit sous la forme d'un soutien des prix du marché soit sous la forme des versements directs dépendant de l'écart des prix. En général, le gouvernement n'a aucune prise sur les prix du marché des produits agricoles. L'Accord sur l'agriculture offre une méthode pour mesurer le soutien interne qui élimine par filtrage les fluctuations des prix du marché d'après l'écart entre un prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué ("méthode de l'écart des prix"). Cette méthode n'élimine pas par filtrage les modifications du volume de la production admissible. Cela confirme le fait qu'un des principaux soucis des rédacteurs était de faire en sorte que les Membres disposent d'un moyen quelconque pour respecter leurs engagements malgré les facteurs sur lesquels ils n'ont pas de prise.
Le Groupe spécial note aussi que dans l'affaire Canada Produits laitiers (article 21:5 NouvelleZélande et ÉtatsUnis II), l'Organe d'appel a estimé qu'un examen de la conformité avec une autre disposition de l'Accord sur l'agriculture devrait refléter le fait que la disposition était une obligation internationale imposée aux Membres. Il a considéré que les données sur les actions des producteurs qui étaient pertinentes dans ce différend devraient être traitées d'une façon qui puisse être utilisée pour évaluer dans quelle mesure un Membre respectait cette obligation.
Les ÉtatsUnis font observer que l'expression "n'accordent pas un soutien pour un produit spécifique" signifie "n'accordent pas un soutien par produit" même s'ils reconnaissent qu'il n'est pas possible de déterminer exactement pourquoi les rédacteurs de l'article 13 b) ii) n'ont pas utilisé l'expression "soutien par produit". En même temps, les ÉtatsUnis estiment que le fait que les rédacteurs n'ont pas utilisé le terme "MGS" alors qu'il était facilement utilisable et qu'il s'agissait d'un concept essentiel indique que leur intention n'était pas de faire en sorte que la comparaison au titre de l'article 13 b) ii) exige l'utilisation d'une MGS par produit.
Le Groupe spécial note que son interprétation de l'expression "soutien pour un produit spécifique" présente une certaine similitude avec celle du soutien interne par produit. Toutefois, l'expression "soutien pour un produit spécifique" est propre à l'article 13 b). L'expression "soutien interne par produit" (pas "soutien par produit") figure dans la disposition de minimis de l'article 6:4 a) i) et l'expression "soutien
accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial" figure dans la définition de la MGS à l'article 1 a). Ces deux concepts sont pertinents en ce qui concerne l'article 13 b) mais la catégorie de mesures qui est visée par le paragraphe b) est plus large que l'un ou l'autre de ces concepts. Le choix d'une expression différente à l'article 13 b) ii) et iii) indique que les deux autres concepts ne sont pas pertinents en ce qui concerne la condition additionnelle de la clause conditionnelle.
L'objet et le but de la condition additionnelle des alinéas ii) et iii) sont de prévoir une condition additionnelle liant, d'une part, les engagements et disciplines de l'Accord sur l'agriculture en matière de soutien interne et, d'autre part, les obligations en matière de subventions pouvant donner lieu à une action énoncées aux articles 5 et 6 de l'Accord SMC et à l'article XVI:1 du GATT de 1994 et les plaintes en situation de nonviolation découlant des concessions tarifaires. Notre interprétation de l'expression "soutien pour un produit spécifique" est compatible avec cet objet et ce but. Rien n'indique que l'objet de la condition additionnelle est de viser le soutien interne par produit.
Le traitement des mesures de soutien interne indiqué au paragraphe b) de l'article 13 peut être mis en contraste avec celui des subventions à l'exportation mentionné au paragraphe c). Les deux paragraphes b) et c) lient les engagements pris au titre de l'Accord sur l'agriculture avec l'Accord SMC, les deux paragraphes énoncent des conditions qui sont des obligations de fond de l'Accord sur l'agriculture, mais le paragraphe c) ne contient aucune condition additionnelle applicable aux subventions à l'exportation analogue à celle qui est applicable aux mesures de soutien interne au titre de la clause conditionnelle des alinéas ii) et iii) du paragraphe b). Les subventions à l'exportation sont soumises à des engagements en ce qui concerne des produits individuels il existe des engagements spécifiques concernant des produits inscrits sur les Listes et, effectivement, des engagements nuls pour des produits non inscrits sur les Listes. En termes de produits individuels, une condition additionnelle est donc inutile à l'article 13 c) puisque les obligations de fond elles-mêmes sont exprimées en termes de produits spécifiques et non de façon globale.
Le Groupe spécial estime par conséquent que l'expression "accordent un soutien pour un produit spécifique", telle qu'elle est utilisée à l'article 13 b) ii):
i) s'entend de toutes les mesures de soutien ne relevant pas de la catégorie verte qui définissent clairement ou explicitement un produit comme étant un pour lequel elles concèdent ou confèrent un soutien; et
ii) ne signifie pas "accordent un soutien interne par produit".
Cette interprétation est confirmée par l'historique de la rédaction. Le texte des alinéas ii) et iii) du paragraphe b) est apparu dans le texte issu du Cycle d'Uruguay à la suite du premier accord de Blair House conclu en novembre 1992 entre les ÉtatsUnis et les CE. En 1990 et 1991, les négociateurs s'occupant du secteur de l'agriculture ont envisagé d'exprimer les engagements de réduction en termes de MGS "per product" ou "per commodity" (par produit) avec une MGS par secteur pour le soutien autre que par produit. Le texte sur l'agriculture du projet d'Acte final de décembre 1991 avait prévu des engagements de réduction du soutien interne en ces termes mêmes. Le projet d'article 6:1 disposait in fine ce qui suit:
"Ces engagements [en matière de soutien interne] sont exprimés au moyen de mesures globales du soutien et d'engagements équivalents."
Le projet d'article 6:3 disposait ce qui suit:
"Un participant sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne pendant les années où les valeurs des MGS par secteur et par produit, ou les paramètres des engagements équivalents, n'excéderont pas les niveaux d'engagements annuels correspondants spécifiés dans sa Liste d'engagements en matière de soutien interne."
Par contre, l'Accord sur l'agriculture, tel qu'il a été finalement convenu, substituait les engagements en matière de MGS totale aux engagements par produit. Il dispose à l'article 6:1 in fine et à l'article 6:3 ce qui suit:
"Ces engagements sont exprimés au moyen d'une mesure globale de soutien totale et de "Niveaux d'engagement consolidés annuels et finals""; et
"Un Membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS totale courante n'excédera pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa Liste."
Le projet d'article 6:4 avait prévu des exclusions de minimis des engagements en matière de soutien interne à la fois dans le cas du "soutien par produit" et dans le cas de la "MGS par secteur". Tel qu'il a été finalement arrêté, l'article 6:4 prévoit des exclusions de minimis de la MGS courante, dont le calcul doit être effectué selon que le soutien est un "soutien interne par produit" ou un "soutien interne autre que par produit".
Le projet d'article 12 avait prévu ce qui suit:
"Dans les cas où des engagements de réduction du soutien interne et des subventions à l'exportation seront appliqués en conformité avec les clauses du présent accord, il sera présumé qu'ils ne causent pas de préjudice sérieux au sens de l'article XVI:1 de l'Accord général."
Ce texte a été remplacé par l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, tel qu'il a été finalement convenu. La présomption a été remplacée par les exemptions des actions, entre autres choses, examinées cidessus dans la section VII.C. Les conditions comprennent encore les engagements de réduction maintenant exprimés en termes de MGS totale dans le texte introductif du paragraphe b), mais elles comportent également une condition additionnelle concernant le "soutien pour un produit spécifique" aux alinéas ii) et iii).
L'historique de la rédaction montre trois choses: 1) la condition additionnelle se rapportant au "soutien pour un produit spécifique" garantit qu'il existe encore dans l'Accord sur l'agriculture une condition relative au soutien interne (bien que ce ne soit pas une obligation) qui est définie sur la base des produits individuels malgré la disparition des engagements en matière de soutien interne par produit du projet de texte; 2) les rédacteurs n'avaient pas limité la présomption proposée dans les cas de préjudice grave au soutien par produit, mais avaient envisagé que la présomption pourrait s'appliquer au soutien autre que par produit selon qu'il était conforme ou non à l'engagement de réduction par secteur proposé, qui a été ultérieurement supprimé; et 3) les rédacteurs ont choisi de retenir les termes "par produit" lorsqu'ils ont révisé le projet d'article 6:4, où ces termes figurent maintenant conjointement avec l'expression "autre que par produit", mais ils ont choisi de ne pas les utiliser lorsqu'ils ont remplacé le projet d'article 6:3 et inséré la condition additionnelle à l'article 13 b) ii) et iii). Cela corrobore l'interprétation du Groupe spécial dans la mesure où les rédacteurs n'avaient pas l'intention d'exclure de cette condition tout soutien qui était accordé pour un produit spécifique, qu'il s'agisse ou non d'un soutien interne "par produit".
L'interprétation du Groupe spécial maintient la distinction entre le soutien interne relevant de la catégorie verte et le soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte, qui est fondamentale pour l'article 13. Elle maintient également l'identité entre l'objet du texte introductif du paragraphe b) et l'objet de l'alinéa b) ii). Elle respecte le libellé de la clause conditionnelle en comparant le soutien qui est accordé pour un produit spécifique au point de repère pertinent pour ce produit spécifique et en excluant tout autre soutien qui constitue un soutien pour d'autres produits spécifiques ou ne constitue pas un soutien pour un produit spécifique quelconque. Le Brésil reconnaît implicitement ce qui précède en ce sens qu'il ne conteste pas le soutien disponible à une échelle très large, tel que les subventions pour l'infrastructure et l'irrigation, dont on peut supposer que certaines offrent un soutien pour le coton upland, directement ou indirectement.
Le Groupe spécial n'est pas tenu d'interpréter la différence entre les termes "soutien interne par produit" et "soutien interne autre que par produit" utilisés à l'article 6:4 a) ni la différence entre les expressions "soutien ... accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial" et "soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général" dont il est fait usage à l'article 1 a). Ces différences ne sont pas pertinentes en ce qui concerne l'unique condition dont le Brésil allègue qu'elle n'est pas satisfaite par les mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte appliquées par les États-Unis. Il nous suffit d'observer que, dans la mesure où le soutien interne autre que par produit peut spécifier des produits pour lesquels un soutien est offert d'une certaine façon (question que nous ne tranchons pas), une interprétation de l'article 13 b) ii) excluant tout le soutien interne autre que par produit créerait une catégorie de soutien nouvelle et potentiellement vaste qui ne relevait pas de l'article 13 a), ni complètement de l'article 13 b), qui serait soumise au texte introductif de l'article 13 b) mais pas à la condition additionnelle de la clause conditionnelle. Cette démarche ne tiendrait pas compte de l'objet de la clause conditionnelle qui est "ces mesures", sans qu'il n'y ait aucun fondement dans le texte ni aucun contexte ni aucune justification dans l'objet et le but de la disposition. Il s'agirait d'une espèce inconnue de catégorie "orange clair", autre que par produit, que, manifestement, les rédacteurs n'avaient pas l'intention de créer.
Le Groupe spécial note que les quatre types de soutien caractérisés par la flexibilité en matière de plantation, à savoir les versements PFC, MLA, DP et CCP, ont à leur tour fait suite aux versements compensatoires au titre de la Loi FACT de 1990. Les parties reconnaissent que les versements compensatoires font partie du point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Le remplacement des versements compensatoires, qui étaient des versements par produit, par ces autres types de soutien constitue la principale différence entre le soutien offert pour le coton upland pendant la période de mise en uvre au titre des lois de 1996 et de 2002 sur l'agriculture et la période précédant immédiatement celle qui relève de la Loi de 1990 sur l'agriculture. Si le soutien accordé pendant la période de mise en uvre était limité au soutien par produit, la comparaison au titre de l'article 13 b) ii) serait essentiellement une comparaison des versements compensatoires, qui étaient liés à la production de produits spécifiques, et des mesures ultérieures, qui étaient principalement liées à la production de ces produits spécifiques pendant une période de base. Le texte de l'article 13 et la structure de l'Accord sur l'agriculture montrent clairement qu'une telle modification ne devrait être déterminante que si le changement de méthode d'octroi consiste en une réorientation vers un soutien relevant de la catégorie verte ou un soutien qui n'est pas accordé pour un produit spécifique. En conséquence, l'interprétation du Groupe spécial ne "prive" pas les Membres de leur capacité de passer à des versements découplés et de se conformer néanmoins à l'article 13. Les versements découplés qui sont pleinement conformes aux dispositions de l'Annexe 2 satisfont automatiquement aux conditions de l'article 13 a), et d'autres versements qui sont pleinement conformes à l'article 6 et à la condition additionnelle de l'article 13 b) ii) satisfont également à l'article 13.
L'interprétation du Groupe spécial ne "gomme pas la distinction" entre le soutien par produit et le soutien autre que par produit. Cette distinction demeure essentielle pour le calcul de la MGS totale aux fins des engagements de réduction, ce qui a un rapport avec le texte introductif du paragraphe b) de l'article 13, mais pas avec la condition additionnelle de l'alinéa ii). Au cours de la présente procédure, il n'a été avancé aucune raison qui expliquerait pourquoi les rédacteurs auraient fait une distinction entre le soutien interne par produit et le soutien interne autre que par produit lorsqu'ils ont déterminé la condition additionnelle au titre de laquelle des mesures pourraient être exemptées de certains types d'action. En fait, dans un projet précédent de l'Accord sur l'agriculture, qui faisait bel et bien une distinction entre les deux méthodes d'octroi, ils ont expressément proposé des conditions parallèles au titre desquelles les deux méthodes seraient exemptées de telles actions.
Les ÉtatsUnis reconnaissent le "simple fait" que le soutien autre que par produit offre un soutien pour divers produits agricoles. Sans admettre que ces programmes constituent un soutien autre que par produit, du point de vue du Groupe spécial, la seule question est celle de savoir comment inclure uniquement le montant du soutien que les programmes en cause accordent pour un produit spécifique parmi les produits agricoles en question. Une telle imputation n'est pas requise pour le calcul de la MGS ou de la MGS totale car le soutien autre que par produit est calculé séparément du soutien par produit. Cela étant, cela n'est pertinent que pour les engagements de réduction dont il est question dans le texte introductif du paragraphe b) de l'article 13, non pour la condition additionnelle des alinéas ii) et iii). Il n'y a aucune raison de supposer que l'imputation d'un soutien offert par une seule mesure à plus d'un produit agricole ne puisse pas être exigée au titre de l'Accord sur l'agriculture. En fait, l'imputation de la mesure dans laquelle une mesure offre un soutien pour un produit particulier n'est pas étrangère à l'Accord, puisque les mesures de soutien visant les transformateurs agricoles sont incluses dans les mesures du soutien uniquement dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs du produit agricole initial.
Mesures pertinentes
i. Principaux arguments des parties
Le Brésil allègue que toutes les mesures en cause sont pertinentes et devraient être incluses en tant que mesures qui accordent un soutien pour le produit spécifique qu'est le coton upland.
Les ÉtatsUnis admettent que les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et les versements pour les graines de coton constituent un soutien par produit. Ils n'admettent pas que les versements PFC, MLA, DP, CCP et au titre de l'assurancerécolte accordent un soutien pour un produit spécifique.
ii. Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial rappelle la constatation qu'il a formulée au paragraphe 7.494 et examinera successivement chacune des mesures de soutien interne en cause pour déterminer si elles définissent clairement et explicitement le coton upland comme étant un produit pour lequel elles concèdent ou confèrent un soutien.
Au titre du programme de prêts à la commercialisation, les producteurs d'une exploitation ont droit à bénéficier d'un prêt au titre de l'aide à la commercialisation pour toute quantité d'un "produit visé par un prêt" produit dans l'exploitation et le Secrétaire peut offrir des versements compensatoires relatifs aux prêts ("LDP") aux producteurs d'une exploitation admis à obtenir un prêt au titre de l'aide à la commercialisation concernant un "produit visé par un prêt". Le coton upland est défini spécifiquement comme étant un "produit visé par un prêt". La législation en vigueur spécifie un taux de prêt de "0,52 dollar par livre dans le cas du coton upland" et l'ancienne législation spécifiait une formule pour établir "le taux de prêt pour un prêt au titre de l'aide à la commercialisation (
) pour le coton upland", qui était publié chaque année dans un règlement. Il existe une disposition spéciale concernant le taux de remboursement pour le coton upland et le riz et une disposition spéciale concernant l'ajustement du prix en vigueur sur le marché mondial pour le coton upland.
Les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont effectués au titre d'une disposition intitulée "Dispositions spéciales relatives aux prêts à la commercialisation pour le coton upland". Elles sont applicables uniquement aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs de "coton upland" et sont subordonnées à certaines cotations de prix pour le coton upland.
Les versements pour les graines de coton ont été effectués pour aider les producteurs et les premiers acheteurs de la récolte de "graines de coton" de 2000. Les graines de coton constituent une partie du coton brut récolté. L'élément de preuve montre qu'environ 97 pour cent de la récolte annuelle de coton des États-Unis sont constitués de coton upland.
Les versements PFC ont été effectués en ce qui concerne les terres arables visées par un contrat. Les terres arables admissibles devaient satisfaire à des critères d'admissibilité très spécifiques, en ce sens qu'il devait s'agir de terres qui, pour au moins une des récoltes 1991 à 1995, étaient inscrites dans le programme de réduction de la superficie autorisée pour la culture de sept produits visés par des contrats ou étaient considérées comme étant plantées ou faisant l'objet d'un contrat de mise en réserve pour conservation. Le coton upland a été spécifié comme étant l'un des produits visés par des contrats en question. La législation prévoyait des imputations pour des produits spécifiques à partir des montants alloués aux contrats PFC, y compris ce qui suit:
"b) IMPUTATION. Le montant mis à disposition pour un exercice budgétaire au tire du paragraphe a) sera imputé comme suit:
(...)
6) pour le coton upland, 11,63 pour cent."
La législation prévoyait une formule pour déterminer le taux de versement pour le coton upland et chacun des autres produits visés par des contrats, taux qui a été publié dans le règlement. Le taux dépendait de la superficie inscrite en tant que base de coton upland et du rendement qui était également spécifique au coton upland.
Les versements MLA étaient destinés, comme les versements PFC additionnels, à répondre au faible niveau des prix en vigueur des produits, y compris le coton upland. Ils étaient effectués proportionnellement au droit à bénéficier des versements PFC.
Les versements DP et CCP peuvent être obtenus pour la superficie plantée dans une exploitation qui doit satisfaire à des critères d'admissibilité très spécifiques, à commencer par le critère voulant qu'elle soit plantée en l'un des neuf produits visés pour les campagnes agricoles 1998 à 2001. Le coton upland est l'un des produits visés. La législation prévoit le taux suivant pour les versements DP: "coton upland, 0,0667 dollar par livre". Elle prévoit que les versements CCP sont effectués lorsque le prix effectif du produit visé est inférieur à son prix d'objectif et prévoit un prix d'objectif pour les campagnes agricoles 2002 et 2003, ainsi que les campagnes agricoles suivantes, comme suit: "coton upland, 0,7240 dollar par livre".
En ce qui concerne les versements au titre de l'assurance-récolte, la Compagnie fédérale d'assurance des récoltes ("FCIC") est autorisée à offrir une assurance ou une réassurance aux assureurs et aux producteurs de "produits agricoles" cultivés aux États-Unis au titre d'un ou de plusieurs plans déterminés par la FCIC comme étant adaptés au produit agricole concerné. Le "coton" est spécifié comme étant un "produit agricole". Le principal type de plan (production antérieure effective) peut être obtenu pour environ 100 produits agricoles et spécifie le coton upland comme étant l'un de ces produits. Les quatre autres types de plan (risques collectifs, garantie du revenu des récoltes, protection du revenu et assurance-revenu) peuvent être obtenus uniquement pour un nombre limité de huit produits ou moins, et chacun d'entre eux spécifie le coton upland comme étant l'un des produits en question. La partie de la prime prise en charge par la FCIC est indiquée dans chaque plan. L'USDA tient des comptes distincts pour le montant des versements de primes pris en charge par la FCIC pour chaque culture, y compris un compte propre au coton. Certaines dispositions types des polices spécifient les cultures de coton. La législation contient des "Dispositions spéciales pour le coton et le riz" qui exigent que la FCIC offre des plans d'assurance couvrant les pertes de coton upland, de coton ELS et de riz qui résultent d'une interruption de l'approvisionnement en eau d'irrigation due à la sécheresse et à l'intrusion d'eau salée.
Compte tenu de ce qui précède, le Groupe spécial constate que le Brésil a fourni des éléments prima facie établissant que chacune de ces mesures spécifiait clairement et explicitement le coton upland ou, dans le cas des versements au titre de l'assurance-récolte et des versements pour les graines de coton, le coton comme produit pour lequel elles accordaient un soutien au sens de l'article 13 b) ii).
Les États-Unis font valoir que les quatre types de soutien caractérisés par la flexibilité en matière de plantation n'accordent pas un soutien pour le coton upland puisqu'il ne s'agit pas d'un soutien par produit et que ces types de soutien n'imposent pas une obligation de production.
Le Groupe spécial ne considère pas que les États-Unis aient réfuté l'allégation du Brésil pour deux raisons: 1) le critère "par produit" n'a pas de fondement dans le texte de l'article 13 et, par conséquent, 2) il découlerait de l'argument des États-Unis que ces types de soutien qui totalisent plusieurs milliards de dollars pour des produits spécifiques visés - ne constituent pas en fait un soutien pour un produit quelconque.
Versements au titre des programmes venus à expiration
i. Principaux arguments des parties
Les parties reconnaissent que les versements PFC et MLA, ainsi que les versements pour les graines de coton pour la récolte de 2000, ont été effectués au titre de programmes venus à expiration.
Les États-Unis font valoir que le fait que le membre de phrase "n'accordent pas un soutien" est libellé au présent et non au passé ("n'accordaient pas") ou au futur ("n'accorderont pas") indique que c'est en fonction du soutien qu'elles accordent au moment courant que l'on peut déterminer si les mesures en vigueur au moment courant sont exemptées des actions.
Le Brésil répond que l'interprétation des États-Unis créerait une limitation draconienne en ce qui concerne le droit des Membres de l'OMC de contester tout versement au titre du soutien interne qui n'est pas accordé "au moment courant". Il appelle cela l'approche sous l'angle de la "prescription" dans le cadre de laquelle un Membre qui accorde une subvention serait déchargé de toute responsabilité pour le préjudice grave causé par le soutien interne accordé pendant la campagne de commercialisation antérieure, pour autant que les mesures n'ont pas été contestées avant la date limite du 1er août de la campagne de commercialisation pour le coton upland. Le Brésil fait valoir que l'article 13 b) ii) ne dit pas à quel moment les mesures de soutien interne ne peuvent plus être contestées pendant la période de mise en uvre, tout comme l'article 1.1 de l'Accord SMC ne dit pas à quel moment l'existence d'une "contribution financière" et/ou d'un "avantage" doit être établie.
ii. Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine souligne que dans le texte espagnol de l'article 13 b) ii) le présent du subjonctif est utilisé, exprimant le caractère conditionnel ou possible et dénotant une subordination syntaxique. Selon l'Argentine, la version espagnole emploie le même temps que la version française, qui utilise aussi le subjonctif présent. Ainsi, l'Argentine ne souscrit pas à l'affirmation des États-Unis selon laquelle l'emploi du présent comme critère à l'article 13 b) ii) donne à entendre que le seul soutien que le Groupe spécial puisse prendre en considération est le soutien courant.
La Chine fait valoir que l'article 13 b) ne saurait être limité à une comparaison entre des mesures en vigueur au moment courant. Bien qu'elle reconnaisse que la phrase est effectivement rédigée au présent, elle est introduite par l'expression clé "à condition", selon une formulation mettant l'accent sur une limitation et une exigence. Selon la Chine, le temps utilisé vise à garantir que les niveaux de soutien supérieurs à ceux de 1992 ne seront pas protégés par la clause de paix.
Les Communautés européennes estiment que le présent utilisé dans l'expression "n'accordent pas un soutien" montre clairement que la comparaison aux fins de l'article 13 b) doit se faire entre le niveau de soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 et celui accordé en vertu des mesures contestées, ce qui signifierait d'ordinaire la campagne de commercialisation la plus récente.
Le Paraguay fait observer que le texte espagnol fait ressortir la conditionnalité de l'article 13 b) ii) encore plus clairement que le texte anglais par les mots "a condición de que no otorguen". Bien que, pour le Paraguay, les deux versions indiquent le présent, la phrase dans la version espagnole insiste sur la conditionnalité, à laquelle il faut attacher une grande importance pour arriver à une interprétation correcte. Le Paraguay est d'avis que c'est au Groupe spécial que revient la tâche de choisir la période qui lui semble appropriée pour déterminer les effets causés par ce type de mesure sur le commerce mondial.
iii. Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial estime que la bonne interprétation du temps utilisé dans l'expression susmentionnée est très simple. L'article 13 b) comprend deux propositions. La proposition principale est "les mesures de soutien interne ... seront exemptées des actions fondées sur (...)". La proposition subordonnée est "à condition que ces mesures n'accordent pas un soutien qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992." La proposition principale est au futur et la proposition subordonnée au présent pour exprimer une condition sans restriction qui se rapporte également au futur. Le moment futur (à partir du moment de la signature le 15 avril 1994) auquel les propositions se rapportent est indiqué au début de l'article 13: "Pendant la période de mise en uvre", c'est-à-dire la période de neuf ans commençant en 1995. Le sens du présent peut être illustré par la phrase suivante: "La réunion commencera à dix heures à condition que les parties ne soient pas en retard." Le verbe "soient", bien qu'au présent, ne se réfère pas au retard au moment où l'on parle, mais au retard dans le futur, c'est-à-dire à dix heures. Peu importe si les parties sont en retard maintenant; cela n'a de l'importance que si elles sont en retard à dix heures. Cette considération est plus claire dans la version espagnole de l'article 13 b) dans laquelle la proposition principale est au futur de l'indicatif et la proposition subordonnée au présent du subjonctif, qui indique que le verbe "accordent" exprime une condition. La version française utilise également le futur de l'indicatif et le présent du subjonctif pour la même raison.
En conséquence, le temps utilisé dans la clause conditionnelle "à condition que ces mesures n'accordent pas ..." ne limite pas la portée de l'article 13 b) aux mesures qui sont en vigueur au moment courant. Il se rapporte à toute mesure de soutien interne visée par le paragraphe b) qui est ou a été en vigueur pendant la période de mise en uvre de neuf ans commençant en 1995. Le Groupe spécial constate donc que les versements au titre des mesures venues à expiration peuvent être pris en compte dans l'examen de la conformité des mesures de soutien interne des ÉtatsUnis avec l'article 13 b) ii).
Le Groupe spécial note que les allégations du Brésil concernant les programmes venus à expiration visent uniquement les versements effectués au titre de ces programmes, afin de demander réparation pour les effets dont il est allégué qu'ils sont présents au titre de l'Accord SMC. Le Brésil ne présente pas d'allégations concernant toute législation venue à expiration en soi (à la différence de ses allégations relatives aux mesures courantes).
Mesures ne relevant pas du mandat du Groupe spécial
i. Principaux arguments des parties
Le Brésil fait observer que le soutien ne relevant pas du mandat du Groupe spécial devrait être inclus dans le calcul du soutien accordé pendant la période de mise en uvre s'il a été effectué pour la campagne de commercialisation 2002. En l'occurrence, il se réfère aux versements pour les graines de coton pour la récolte de 2002, dont le Groupe spécial a décidé qu'ils ne relevaient pas de son mandat.
Les États-Unis maintiennent que les versements pour les graines de coton n'entrent pas dans le cadre du présent différend.
ii. Évaluation par le Groupe spécial
Les versements pour les graines de coton correspondant aux récoltes de 1999 et de 2002 ne relèvent pas du mandat du Groupe spécial, pour les raisons indiquées dans la section VII.B du présent rapport. Le Groupe spécial note que les alinéas b) ii) et iii) de l'article 13 prévoient des exemptions conditionnelles de certaines actions. Ces actions impliquent un recours aux procédures de règlement des différends sur la base des dispositions énumérées, ainsi qu'il est exposé dans la section VII.C du présent rapport. Les mesures ne relevant pas du mandat du Groupe spécial dans le cadre de la présente procédure ne peuvent pas faire l'objet des allégations, au titre des articles 5 et 6 de l'Accord SMC et de l'article XVI:1 du GATT de 1994, examinées à la section VII.G du présent rapport. Toutefois, les mesures ne relevant pas du mandat peuvent être pertinentes en tant qu'éléments de preuve.
L'examen par le Groupe spécial de la question de savoir si les mesures satisfont aux conditions de l'article 13 n'a pas pour objet de déterminer si elles sont compatibles ou non avec les obligations énoncées dans l'Accord SMC ou à l'article XVI du GATT de 1994. Une constatation établissant que les mesures satisfont ou ne satisfont pas aux conditions de l'article 13 ne conduit pas à une recommandation ou à une réparation. Par contre, elle détermine si les mesures bénéficient ou non d'exemptions particulières des actions. C'est une question d'élément de preuve et non de mandat.
Le texte conventionnel exige que le Groupe spécial inclue dans la comparaison au titre de l'alinéa b) ii) de l'article 13 toutes les mesures indiquées dans les éléments de preuve qui relèvent des termes du texte introductif du paragraphe b) et qui accordent un soutien pour un produit spécifique, en l'occurrence le coton upland, soit pendant la période de référence soit pendant la campagne de commercialisation 1992 servant de point de repère. Cette comparaison est la comparaison appropriée. Une partie plaignante n'est pas tenue de demander l'établissement d'un groupe spécial pour toute mesure de soutien interne, quelle qu'elle soit, autre que celles pour lesquelles elle demande réparation.
Dans le présent différend, les versements pour les graines de coton correspondant aux récoltes de 1999 et de 2002 constituent un soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte accordé spécifiquement pour le coton upland pendant la période considérée. Le Groupe spécial les inclura donc dans la comparaison du soutien au titre de l'article 13 b) ii). Lorsque le Groupe spécial constate que toutes ces mesures de soutien interne, y compris les versements pour les graines de coton en question, ne satisfont pas à la condition additionnelle de la disposition susmentionnée, il doit constater qu'elles ne sont pas exemptées des actions. Cela étant, le Groupe spécial peut uniquement poursuivre l'examen des mesures qui relèvent de son mandat pour s'assurer de leur conformité avec les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et avec l'article XVI:1 du GATT de 1994.
Résumé du soutien accordé pendant la période de mise en uvre
En résumé, le Groupe spécial inclura les éléments suivants dans sa mesure du soutien accordé pendant la période de mise en uvre:
i) versements au titre du programme de prêts à la commercialisation (y compris les bonifications d'intérêts et les versements pour stockage s'il y a lieu);
ii) versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux;
iii) versements PFC, MLA, DP et CCP;
iv) versements au titre de l'assurancerécolte; et
v) versements pour les graines de coton correspondant aux récoltes de 1999, de 2000 et de 2002.
Le Groupe spécial peut inclure uniquement les versements effectués pendant les campagnes de commercialisation 1999 à 2002 car ce sont les seules campagnes pour lesquelles les parties ont fourni des éléments de preuve.
Mesures de soutien
Méthode
i. Principaux arguments des parties
Le Brésil présente sous forme de tableaux tant le soutien accordé pendant la période de mise en uvre que le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 en termes de dépenses effectives pour le soutien visant le coton upland pendant chaque année de commercialisation. À la demande du Groupe spécial, il a également présenté ces renseignements par livre. Le Brésil estime que les dépenses budgétaires constituent la mesure de soutien la plus naturelle, qui est simple à appliquer et permet une comparaison rapide et exacte.
Le Brésil ne considère pas qu'un calcul de la MGS soit approprié car l'article 13 b) ii) n'emploie pas les termes "MGS", "par produit" ou "autre que par produit". Cependant, la meilleure approche, à part l'utilisation des dépenses effectives, consiste à appliquer une méthode similaire à celle de la MGS en utilisant les règles de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture pour tout le "soutien accordé pour un produit spécifique" au sens de l'article 13 b) ii). La méthode de l'écart des prix est appropriée uniquement pour les versements compensatoires alors que les dépenses budgétaires sont appropriées pour toutes les autres mesures de soutien car c'était l'approche adoptée par les États-Unis pour calculer leurs engagements de réduction de la MGS et présenter leurs notifications du soutien interne concernant le coton upland. Toute méthode ayant recours au taux de soutien devrait être fondée sur les dépenses budgétaires.
Le Brésil a également appelé l'attention sur l'Énoncé des mesures administratives de 1994 des États-Unis présenté au Congrès des États-Unis avec la proposition de loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay, qui déclarait ce qui suit:
"Au titre de l'article 13 b) ii) et iii), les gouvernements ne peuvent pas engager de procédure de contestation pour effets défavorables, préjudice grave ou annulation et réduction d'avantages en situation de nonviolation à l'OMC en ce qui concerne ce type de mesure de soutien interne sauf si la MGS pour le produit particulier excède le niveau décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. (Par exemple, les versements directs décidés en 1992 dans le cadre de la politique agricole commune de l'UE seraient visés par cette exemption.) En conséquence, même si les règles applicables aux engagements de réduction n'exigent pas qu'un Membre de l'OMC réduise le soutien pour un produit particulier et peuvent même permettre à un gouvernement d'accroître le soutien pour un produit particulier, un Membre de l'OMC ne sera pas protégé par la clause de paix si son soutien pour le produit est supérieur à celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992."
Les États-Unis comparent le soutien accordé pendant la période de mise en uvre et le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 en termes de taux de soutien. Ils font observer que le taux du soutien par produit pour le coton upland décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 (72,9 cents par livre) est supérieur au taux du soutien par produit que les mesures ne relevant pas de la catégorie verte appliquées par les États-Unis et qui sont contestées accordent au moment courant au coton upland (52 cents par livre). La méthode du taux de soutien permet une comparaison ex ante du soutien car le taux est connu dès le début (ou même avant) la campagne agricole pertinente pendant laquelle les versements sont effectués, permettant ainsi une contestation rapide.
Les États-Unis ne pensent pas que l'article 13 b) ii) exige un calcul de la MGS car "soutien" ne signifie pas "MGS", celleci étant un moyen particulier de mesurer le soutien. Si les Membres avaient voulu que la comparaison exige l'utilisation d'une MGS par produit, calculée en termes de valeur monétaire totale, ils auraient pu utiliser ce terme à l'article 13 b) ii). Les États-Unis ne permettent pas non plus un calcul ex ante, ce qui signifie qu'un Membre ne peut pas savoir avec certitude si le soutien excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Toutefois, dans le cadre d'un calcul de la MGS, ils estiment qu'un calcul de l'écart des prix constitue une méthode appropriée car il élimine l'effet des modifications des prix du marché en vigueur sur le calcul du soutien et reflète donc les modifications du niveau de soutien décidé par un Membre.
Les États-Unis ne considèrent pas que l'Accord sur l'agriculture permette de mesurer le soutien selon une méthode similaire à celle de la MGS d'après les règles énoncées à l'Annexe 3. L'Annexe 3 dispose expressément que le soutien autre que par produit doit être maintenu distinct du soutien par produit aux fins du calcul de la MGS et, par conséquent, ils doivent être maintenus distincts aux fins de l'analyse au titre de l'article 13.
ii. Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine estime que le soutien accordé pendant la période de mise en uvre doit être lié aux dépenses budgétaires.
L'Australie considère que le terme "soutien" figurant à l'article 13 b) ii) n'était pas censé avoir le même sens que "MGS". Elle ne partage pas la vue selon laquelle l'interprétation de l'expression "accordent un soutien" devrait être limitée aux dépenses budgétaires ou à un taux de soutien. La même clause conditionnelle est utilisée à l'alinéa iii) de l'article 13 b) de sorte qu'elle doit être interprétée comme pouvant être appliquée dans une plainte en situation de nonviolation, ce qui exige l'application du critère des conditions de la concurrence par les prix.
La Chine estime que les dépenses budgétaires comme l'illustre la méthode de calcul de la MGS constituent l'approche adoptée par les rédacteurs.
Les Communautés européennes considèrent que le soutien accordé pendant la période de mise en uvre devrait être calculé sur la base de la méthode de calcul de la MGS exposée à l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture, ce qui n'est nécessairement pas en termes de dépenses budgétaires. Le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 devrait être calculé à l'aide des "critères analogues à la MGS" sur la base des renseignements dont disposent les décideurs, par exemple la production admissible, les estimations de la production ou les lois budgétaires.
La Nouvelle-Zélande estime que rien ne permet de penser que les dépenses budgétaires ne devraient pas aussi être un élément de calcul du "soutien" dans le contexte de l'article 13 b) ii).
iii. Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial observe que l'Accord sur l'agriculture n'indique pas à l'article 13 b) ii) comment mesurer le soutien. Toutefois, ailleurs, il prévoit en grand détail des méthodes de mesure du soutien, notamment la MGS et, lorsque le calcul d'un élément particulier de la MGS n'est pas réalisable, la MES. La méthode de la MGS présente un degré de chevauchement frappant avec l'article 13 b) ii) en ce qui concerne les points suivants: 1) la définition de la MGS à l'article 1 a) indique qu'elle mesure le "soutien" qui est "accordé", ce qui est synonyme de la mesure dans laquelle les mesures "accordent" un "soutien"; 2) la MGS mesure le soutien accordé pendant la période de mise en uvre (et ultérieurement); 3) l'objet de la MGS totale est de mesurer le soutien accordé en fonction d'un niveau de point de repère fixe; 4) la MGS mesure le soutien interne faisant l'objet d'engagements de réduction, qui est l'un des éléments pertinents du soutien visé par le paragraphe b) de l'article 13 et, de ce fait, "ces mesures" qui sont soumises à l'alinéa b) ii); et 5) la MGS ne mesure pas le soutien relevant de la catégorie verte, qui est également exclu du paragraphe b) de l'article 13.
Pour autant, le texte conventionnel décrète deux raisons pour lesquelles une MGS en soi ne peut pas être une mesure appropriée au titre de l'article 13 b) ii). Il s'agit des raisons suivantes: 1) le soutien relevant de la catégorie bleue est exclu du calcul de la MGS totale courante, le soutien de minimis, bien que mesuré en termes de MGS, peut être exclu de la MGS totale courante au titre de l'article 6:4, comme le soutien relevant du traitement spécial et différencié peut l'être au titre de l'article 6:2, mais tous ces soutiens sont visés par le paragraphe b) de l'article 13 et sont donc soumis à l'alinéa b) ii); et 2) le soutien autre que par produit est exclu d'une MGS calculée par produit pour un produit agricole initial mais il est visé par le paragraphe b) de l'article 13 et est donc soumis à l'alinéa b) ii).
Néanmoins, les rédacteurs de l'Accord sur l'agriculture ont à l'évidence estimé que la MGS reflétait les principes de base de la mesure du soutien. De l'avis du Groupe spécial, la méthode de la MGS peut être utilisée pour mesurer à la fois le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 et le soutien accordé pendant la période de mise en uvre au titre de l'article 13 b) ii), sous réserve de deux modifications décrétées par le texte conventionnel: 1) la méthode de la MGS devrait être appliquée à l'ensemble des mesures de soutien accordées pendant la période de mise en uvre soumises à l'article 13 b) dans la mesure pertinente et pas seulement au soutien faisant l'objet d'engagements de réduction; et 2) il n'est pas approprié de calculer séparément la MGS par produit pour un produit agricole initial et la MGS totale autre que par produit. En conséquence, le Groupe spécial appliquera les principes de la méthode de la MGS pour mesurer le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 et le soutien accordé pendant la période de mise en uvre, sous réserve des deux modifications susmentionnées, aux fins de l'article 13 b) ii).
Il n'est pas contesté que tous les types de mesures que le Groupe spécial inclut dans sa mesure du soutien doivent être compris dans le calcul de la MGS totale courante, sauf que les ÉtatsUnis excluent les versements PFC et DP en tant que soutien relevant de la catégorie verte et incluent les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs en tant que soutien interne. Le Groupe spécial inclut le premier soutien en tant que soutien ne relevant pas de la catégorie verte et exclut le deuxième soutien en tant que subventions à l'exportation pour les raisons énoncées dans la présente section VII.D et dans la section VII.E, respectivement.
La MGS exprime le soutien en termes monétaires. Elle mesure les subventions, y compris à la fois les dépenses budgétaires et les recettes sacrifiées par les pouvoirs publics ou leurs agents. Les versements directs non exemptés qui dépendent d'un écart des prix peuvent être mesurés selon la "méthode de l'écart des prix", qui élimine par filtrage l'effet des fluctuations des prix du marché ou d'après les dépenses budgétaires. Les versements directs non exemptés qui sont fondés sur des facteurs autres que le prix doivent être mesurés d'après les dépenses budgétaires. Lorsque le calcul du soutien des prix du marché et d'autres éléments de la MGS n'est pas réalisable, une MES doit être calculée, ce qui comporte la multiplication des prix par les quantités produites admissibles ou les dépenses budgétaires. Il n'y a pas de raison pour que ces principes de base de la mesure du soutien au titre de l'Accord sur l'agriculture soient inappropriés pour mesurer le soutien accordé pendant la période de mise en uvre au titre de l'article 13 b) ii).
En conséquence, la MGS offre un choix entre une méthode fondée sur les dépenses budgétaires uniquement ou une méthode fondée sur un écart des prix combiné aux dépenses budgétaires. Le Brésil est d'avis que le Groupe spécial devrait utiliser les dépenses budgétaires pour effectuer un calcul du type de MGS pour tout le soutien pertinent. Le Groupe spécial note que cette méthode est compatible avec les notifications faites par les ÉtatsUnis de l'ensemble de leur soutien interne aux fins de leurs engagements de réduction de la MGS, y compris toutes les mesures en cause, à l'exception des versements compensatoires qui n'ont pas été accordés pendant la période de référence. Les ÉtatsUnis ont fait observer que si le Groupe spécial effectuait un calcul de la MGS, il devrait recourir à la méthode de l'écart des prix. Enfin, le présent Groupe spécial n'a pas besoin de décider si l'une de ces méthodes est moins appropriée que l'autre parce que, aux fins de l'article 13 b) ii), il est uniquement nécessaire d'évaluer s'il y a ou non un "excédent" de soutien par rapport à celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Il n'est pas nécessaire de calculer la valeur de l'excédent et, dans le présent différend, les deux méthodes conduisent au même résultat.
Les ÉtatsUnis font valoir que leurs dépenses budgétaires pour le soutien interne ne sont pas connues à l'avance, ce qui pose un problème pour un Membre qui souhaite alléguer que le soutien accordé pendant la période de mise en uvre, mesuré d'après les dépenses budgétaires, excède le point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Par contre, les taux de soutien sont indiqués dans la législation et la réglementation des ÉtatsUnis relatives au soutien interne, ce qui permet à un Membre de mettre en uvre une contestation rapide et peut-être d'obtenir des constatations d'un groupe spécial avant qu'une campagne agricole donnée soit terminée.
Le Groupe spécial note que c'est précisément la situation qui s'applique à l'évaluation de la conformité avec tous les engagements en matière de soutien interne au titre de l'Accord sur l'agriculture et, par ailleurs, aux obligations concernant les subventions pouvant donner lieu à une action et aux plaintes en situation de nonviolation fondées sur les concessions tarifaires. Il n'y a aucune raison de supposer que la situation était censée être différente en ce qui concerne la condition additionnelle au titre de l'article 13 b) ii) et iii), compte tenu en particulier du fait que le texte indique que le soutien accordé pendant la période de mise en uvre doit être mesuré en termes de soutien que les mesures "accordent", et non de soutien qui a été inscrit au budget ou estimé.
Les ÉtatsUnis font valoir que le soutien au titre de l'article 13 b) ii) devrait être mesuré en termes de taux de soutien exprimé en cents par livre. Ce taux représente le niveau de soutien garanti par les pouvoirs publics aux producteurs. Lorsque les prix du marché excèdent le taux garanti, les pouvoirs publics n'effectuent pas de versements. Lorsque les prix du marché deviennent inférieurs au taux garanti, les versements effectués par les pouvoirs publics augmentent pour maintenir l'écart entre les prix et le taux garanti.
Le Groupe spécial formule les observations ciaprès concernant la méthode du taux de soutien appliquée par les ÉtatsUnis:
a) En ce qui concerne le point de repère de la campagne de commercialisation 1992:
i) le prix d'objectif pour les versements compensatoires n'a pas en fait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 pour les raisons exposées cidessus.
b) En ce qui concerne le soutien accordé pendant la période de mise en uvre:
i) un taux de soutien ne semble pas prendre en compte les montants effectifs accordés par les pouvoirs publics au lieu de ceux qui sont autorisés ou alloués dans leur budget pour cette annéelà;
ii) un taux de soutien exprimé en cents par livre n'est pas exprimé en termes monétaires, mais au moyen d'une combinaison de termes monétaires et quantitatifs;
iii) un taux de soutien n'est ni une dépense budgétaire ni mesuré en termes d'écart des prix;
iv) le taux de soutien pour les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation n'inclut pas le soutien accordé au titre des autres mesures de soutien interne en cause, à savoir les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), les versements PFC, MLA, DP et CCP et les versements pour les graines de coton;
v) le taux de soutien pour les versements CCP prend en compte les versements DP et n'est applicable qu'au titre de la Loi FSRI de 2002. Il n'y a pas eu de taux de soutien au titre de la Loi FAIR de 1996 pour les versements PFC et MLA. La méthode du taux de soutien est donc inapplicable pour les campagnes de commercialisation 1999 à 2001;
vi) un deuxième taux de soutien peut être utilisé pour mesurer les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), mais une comparaison de la combinaison des deux taux de soutien sur différentes campagnes pour déterminer si une combinaison excède l'autre n'est possible que si les deux évoluent dans la même direction ou si l'une demeure constante; et
vii) aucun taux de soutien n'inclut les versements pour les graines de coton ou les versements au titre de l'assurancerécolte, qui ne peuvent être mesurés qu'en termes de dépenses budgétaires, soit en termes de valeur monétaire totale soit par unité de production.
En conséquence, la méthode du taux de soutien proposée par les ÉtatsUnis ne représente pas le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 et ne peut pas mesurer le soutien accordé pendant la période de mise en uvre. C'est donc une méthode de mesure inappropriée pour la comparaison au titre de l'article 13 b) ii) dans le présent différend.
Versements dépendant d'un écart des prix
La MGS permet d'utiliser la méthode de l'écart des prix ou des dépenses budgétaires pour les versements directs non exemptés dépendant d'un écart des prix. Trois types de soutien pertinents pour la comparaison relèvent de cette catégorie: 1) les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, qui font partie à la fois du point de repère de la campagne de commercialisation 1992 et du soutien accordé pendant la période de mise en uvre, sont dépendants de la différence entre le taux de prêt et le cours mondial ajusté; 2) les versements compensatoires, qui font partie uniquement du point de repère de la campagne de commercialisation 1992, étaient également dépendants d'un écart des prix; et 3) les versements CCP, qui font partie uniquement du soutien accordé pendant la période de mise en uvre, sont dépendants d'un écart des prix mais sont également calculés en fonction de la superficie de base. En conséquence, le montant des versements CCP est calculé ciaprès au paragraphe 7.582.
Les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation font partie de la mesure du soutien pendant la campagne servant de point de repère et chaque campagne examinée. Aucun obstacle pratique n'empêche l'utilisation de la méthode de l'écart des prix ou des dépenses budgétaires pour mesurer les versements en question. La différence tient au fait que l'utilisation d'un écart des prix élimine par filtrage l'effet des modifications des prix du marché à hauteur du taux de versement sur le calcul de cet élément unique du soutien. Toutefois, d'autres éléments du soutien ont changé depuis le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 et pendant la période de mise en uvre, de sorte qu'ils impliquent effectivement une comparaison des versements au titre de différents programmes. Les versements compensatoires ont été suivis des versements PFC et MLA dans le cadre de la législation de 1996 à 2001 sur l'agriculture et des versements DP et CCP au titre de la Loi FSRI de 2002. Parmi ces derniers programmes, seuls les versements CCP dépendent d'un écart des prix, mais les parties n'ont pas indiqué une méthode appropriée pour calculer ce soutien en termes d'écart des prix, de sorte que le Groupe spécial juge approprié d'utiliser une méthode fondée sur les dépenses budgétaires pour mesurer ces versements. En conséquence, l'utilisation d'un écart des prix pour mesurer les versements compensatoires, bien que possible, peut ne pas donner une comparaison appropriée avec les dernières mesures, qui sont toutes mesurées en termes de dépenses budgétaires. L'utilisation des dépenses budgétaires pour tous les versements sauf les versements compensatoires est également compatible avec les notifications du soutien que les ÉtatsUnis ont présentées au Comité de l'agriculture de l'OMC aux fins des engagements de réduction du soutien interne. Par conséquent, pour ces raisons aussi bien que pour celles énoncées cidessus, le Groupe spécial juge approprié d'utiliser une méthode fondée sur les dépenses budgétaires pour ces deux versements qui dépendent d'un écart des prix. Cela n'implique aucun avis sur la question de savoir si la méthode de l'écart des prix est inappropriée.
Les parties sont d'accord sur le montant des dépenses budgétaires tant pour les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation que pour les versements compensatoires, même si les ÉtatsUnis n'admettent pas qu'il s'agit de la méthode appropriée. Les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation calculés à partir des dépenses budgétaires comprennent les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts, dont le Groupe spécial a décidé qu'il relevait de son mandat dans la section VII.B du présent rapport. En conséquence, les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation ont été évalués comme suit: campagne de commercialisation 1992: 866 millions de dollars; campagne de commercialisation 1999: 1 761 millions de dollars; campagne de commercialisation 2000: 636 millions de dollars; campagne de commercialisation 2001: 2 609 millions de dollars; et campagne de commercialisation 2002: 897,8 millions de dollars. Les versements compensatoires pour la campagne de commercialisation 1992 ont été évalués à 1 017,4 millions de dollars.
Les parties sont d'accord sur le montant de 867 millions de dollars correspondant aux versements compensatoires calculés selon la méthode de l'écart des prix compatible avec les notifications des États-Unis. Elles incluent des versements compensatoires de base d'environ 832 millions de dollars ainsi que des versements 50/92 de 35 millions de dollars calculés comme suit. Le prix d'objectif était de 72,9 cents par livre et le prix de référence fixe pour 19861988 de 57,9 cents par livre, ce qui donne un écart de prix de 15 cents par livre. La production admissible aux fins des versements compensatoires de base était égale à 5 544 millions de livres (9,226 millions d'acres multipliées par le rendement moyen visé par le programme de 601 livres par acre). La production admissible au titre des versements 50/92 était de 254 millions de livres (404 000 acres multipliées par le rendement moyen visé par le programme des participants au programme 50/92, s'élevant à 628 livres par acre).
Les États-Unis ont calculé un montant pour les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation d'après la méthode de l'écart des prix. Cela ne comprend pas les versements pour stockage et les bonifications d'intérêts conformément aux paragraphes 8 et 10 de l'Annexe 3. Les États-Unis ont inscrit un chiffre égal à zéro pour toutes les campagnes agricoles examinées mais ont indiqué que l'écart des prix était toujours négatif car le cours mondial ajusté moyen était de 53,65 cents par livre pour la période 19861988 et, par conséquent, supérieur au taux de prêt pour chacune des campagnes de la période de référence.
Le Brésil s'est opposé à l'utilisation de la méthode de l'écart des prix pour les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation au motif que les États-Unis avaient utilisé et notifié les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation (au Comité de l'agriculture de l'OMC) en se fondant sur la méthode des dépenses budgétaires et que la méthode de l'écart des prix transformerait les millions de dollars versés en valeurs négatives.
Pour les raisons exposées ciaprès, il est inutile aux fins du présent différend que le Groupe spécial décide si la méthode de l'écart des prix est inappropriée.
Mesures visant les transformateurs agricoles
La méthode de la MGS prévoit que les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses uniquement dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux. Deux types de soutien en cause dans le présent différend visent en totalité ou en partie les transformateurs: les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) effectués en faveur des utilisateurs nationaux; et les versements pour les graines de coton qui sont effectués en faveur des premiers acheteurs de la récolte de graines de coton, qui sont des égreneurs, et qui sont obligés de les partager avec les producteurs dans la mesure où les recettes tirées de la vente des graines de coton étaient partagées avec le producteur.
Les États-Unis reconnaissent que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) constituent un soutien en faveur des producteurs agricoles et que les versements pour les graines de coton constituent un soutien "par produit" pour le coton. Il est possible qu'une certaine partie de ces versements n'apporte pas effectivement des avantages aux producteurs, mais il est inutile aux fins du présent différend de quantifier les montants précis puisque les valeurs de ces versements ne modifient pas la possibilité d'un excédent par rapport au point de repère de la campagne de commercialisation 1992, ainsi qu'il est expliqué ciaprès. Les États-Unis ont inclus dans leurs calculs le montant total des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) (conjointement avec les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs) ainsi que le montant total des versements pour les graines de coton. Cela est également compatible avec leurs notifications des montants totaux présentées au Comité de l'agriculture de l'OMC aux fins de leurs engagements de réduction.
Les parties souscrivent au calcul des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux. Le Groupe spécial note que ces données sont rassemblées par exercice budgétaire et non par campagne de commercialisation, ce qui représente une différence de deux mois pour le coton upland. Rien n'indique que cela affecte de façon importante le résultat de la comparaison effectuée par le Groupe spécial. En conséquence, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux sont les suivants: campagne de commercialisation 1992: 102,7 millions de dollars; campagne de commercialisation 1999: 165,8 millions de dollars; campagne de commercialisation 2000: 260 millions de dollars; campagne de commercialisation 2001: 144,8 millions de dollars; et campagne de commercialisation 2002: 72,4 millions de dollars.
Les parties acceptent également le calcul des versements pour les graines de coton, même si elles ne sont pas d'accord sur la question de savoir si les versements en question relèvent du mandat du Groupe spécial ni sur la question de savoir si les versements ne relevant pas du mandat du Groupe spécial devraient être inclus dans la mesure du soutien. En conséquence, les versements pour les graines de coton sont les suivants: campagne de commercialisation 1999: 79 millions de dollars; campagne de commercialisation 2000: 184,7 millions de dollars; et campagne de commercialisation 2002: 50 millions de dollars.
Versements calculés en fonction de la superficie de base
Les versements PFC, MLA, DP et CCP sont calculés en fonction de la "superficie de base" d'un bénéficiaire. La superficie effectivement plantée en coton upland ou toute autre culture au cours des années pendant lesquelles les versements ont été effectués est désignée par l'expression "superficie plantée".
Le Brésil a initialement fait observer que le soutien accordé pendant la période de mise en uvre comprenait tous les versements au titre des quatre programmes en question ainsi qu'il est indiqué dans une note d'information de l'USDA récapitulant le programme de versements et de prêts visant des produits de 2002 (2002 Commodity Loan and Payment Program). Les versements énumérés dans cette note d'information représentent tous les versements concernant la superficie de base de coton upland.
Le Brésil a ensuite ajusté ces calculs en divisant la superficie annuelle totale plantée en coton upland par la superficie de base totale de coton upland dans chaque programme. Il a expliqué dans des notes relatives aux calculs effectués que cet ajustement était nécessaire parce que seule la partie de versements pour le coton upland effectués au titre des programmes qui bénéficiait effectivement à la superficie plantée en coton upland pouvait être considérée comme un soutien pour le coton upland. Il a appelé cette méthode la "méthode des 14/16èmes". Il a estimé qu'il s'agissait d'un "indicateur raisonnable" puisque les données effectives recueillies par les ÉtatsUnis concernant le montant des versements en faveur des producteurs de coton upland n'étaient pas disponibles et a cité divers facteurs pour étayer la supposition selon laquelle les chiffres révisés en question étaient appropriés. Il a donné un résumé détaillé des éléments de preuve disponibles à tout moment qui, comme il l'a allégué, donnaient à penser que la meilleure façon de calculer le montant des versements était de constater que les producteurs de coton upland des ÉtatsUnis avaient reçu ces versements en utilisant les superficies de base de coton upland.
Le Brésil a également cité les données produites par le Groupe de travail environnemental ("EWG") pour étayer son hypothèse selon laquelle les bénéficiaires des versements au titre du programme de prêts à la commercialisation (qui devaient récolter une certaine quantité de coton upland pour avoir droit à bénéficier des versements) étaient appariés avec les bénéficiaires des versements PFC, MLA, DP et CCP. La base de données de l'EWG est accessible au public sur Internet et indique les montants en dollars des versements reçus par les personnes et les entreprises calculés en fonction de la superficie de base pour chaque culture visée par les programmes en question.
Les ÉtatsUnis font observer qu'il serait erroné d'attribuer au coton upland ou aux producteurs de coton upland tous les versements calculés selon la superficie de base de coton upland en raison de la flexibilité en matière de production qui permet aux bénéficiaires de ne pas produire de coton upland. Ils contestent la méthode des 14/16èmes du Brésil et ont estimé que le Brésil n'avait fourni aucun élément de preuve pour étayer ses hypothèses selon lesquelles chaque acre de coton upland était plantée par un détenteur d'une superficie de base de coton upland et selon lesquelles aucun de ces détenteurs de superficie de base n'avait planté de coton upland sur une superficie supérieure à sa superficie de base. Les ÉtatsUnis ont refusé de proposer une autre méthode concernant les versements correspondant à la superficie de base car la question des versements qui peuvent être imputés à la production de coton upland fait fondamentalement partie de la charge qui incombe au Brésil de présenter des éléments de preuve étayant le montant de la subvention qu'il conteste. Ils ont également identifié des lacunes alléguées dans les données de l'EWG.
Après avoir obtenu des données par catégorie sur les plantations, le Brésil a fait observer que le Groupe spécial devrait appliquer la méthode du Brésil à ces données, et qu'il ne recourait plus à sa méthode des 14/16èmes. Il a également présenté des calculs fondés sur deux versions de la méthode figurant à l'Annexe IV de l'Accord SMC.
Après avoir communiqué les données sur les plantations, les ÉtatsUnis ont indiqué que, pour les campagnes de commercialisation antérieures à 2002, les données étaient fondées sur les rapports sur les cultures, qui n'étaient généralement pas requis. Les ÉtatsUnis ont fait valoir que la méthode du Brésil était inventée et qu'elle ne reposait sur aucun fondement dans un accord quelconque de l'OMC ou dans une logique économique. La méthode du Brésil combine de manière inappropriée le soutien par produit et le soutien autre que par produit. Les concepts de subvention, d'avantage et de produit subventionné figurant dans l'Accord SMC ne sont pas utilisés ou ne s'appliquent pas directement à l'article 13. Cela étant, les incohérences internes de la méthode ont des répercussions tant pour l'allégation de préjudice grave que pour l'interprétation de l'article 13 puisque, selon l'approche du Brésil, il est nécessaire d'identifier l'avantage conféré par la subvention pour déterminer le "soutien pour" le coton upland. Aucune base ne permet d'attribuer une partie seulement d'un versement à certaines cultures et non à l'ensemble de la production d'une exploitation. Les ÉtatsUnis font observer que le Groupe spécial ne devrait pas avoir à adopter une méthode raisonnable pour imputer le soutien au titre de l'article 13 parce que les rédacteurs n'auraient pas laissé la méthode sans la définir et que l'article 13 luimême prévoit une méthode pour calculer le soutien pour un produit spécifique, à savoir le soutien par produit. Les ÉtatsUnis ont rejeté les calculs du Brésil sur la base de l'Annexe IV de l'Accord SMC parce que, à leur avis, la version du Brésil était incompatible avec l'Annexe IV et que les calculs du Brésil concernant la version des ÉtatsUnis ne tenaient pas compte de l'interprétation de l'Annexe IV donnée par les ÉtatsUnis.
Le Groupe spécial rappelle la constatation qu'il a formulée selon laquelle toutes les mesures de soutien ne relevant pas de la catégorie verte qui définissent clairement ou explicitement un produit comme étant l'un pour lequel elles concèdent ou confèrent un soutien doivent être incluses dans le calcul du soutien accordé pendant la période de mise en uvre. En l'espèce, le produit pertinent est le coton upland. La tâche du Groupe spécial n'est pas de mesurer uniquement le soutien par produit.
Le Groupe spécial calcule ces versements, comme les autres mesures de soutien visant les producteurs, ainsi qu'il est spécifié dans les mesures de soutien interne ellesmêmes. Les mesures prévoient des versements en faveur de bénéficiaires qui ont inscrit des terres arables dans le programme sur la base de la production de coton upland, à un taux spécifique au coton upland, selon un rendement spécifique au coton upland. Cette méthode est utilisée par l'USDA et constituait l'approche initiale présentée par le Brésil. Elle comprend tous les versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland.
Le Groupe spécial mesurera ces versements selon les principes de la méthode de la MGS énoncés à l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture. Les versements PFC, MLA et DP sont des versements directs non exemptés fondés sur des facteurs autres que le prix. Le Groupe spécial utilise donc les dépenses budgétaires pour les mesurer conformément au paragraphe 12 de l'Annexe 3. Pour les raisons indiquées au paragraphe 7.562 cidessus, le Groupe spécial utilisera également les dépenses budgétaires pour mesurer les versements CCP.
Les parties sont d'accord sur le montant total des versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland, bien qu'elles ne reconnaissent pas que tous ces versements constituent un soutien pour le coton upland. Les montants totaux sont les suivants:
Tableau 1: Versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland
(Millions de dollars)
Campagne de commercialisation 1999Campagne de commercialisation 2000Campagne de commercialisation 2001Campagne de commercialisation 2002Versements PFC616574,9473,5436Versements MLA613612654Versements DP181Versements CCP1 309
Le Groupe spécial note que, dans le présent différend, les éléments de preuve font apparaître un lien fortement positif entre les bénéficiaires qui plantent du coton upland au moment courant et ceux dont les versements ont été calculés pour la superficie de base de coton upland et dont les versements sont par conséquent calculés au taux de versement spécifique au coton upland. Le Groupe spécial formule un certain nombre de constatations factuelles concernant ce lien ainsi que l'imputation par le Brésil d'un montant des versements totaux au titre des programmes en question au coton upland dans l'Appendice de la section VII.D.
Versements calculés en ce qui concerne l'assurance
Le Brésil a présenté les calculs officiels de la Compagnie fédérale d'assurance des récoltes ("FCIC") concernant les montants des versements au titre de l'assurancerécolte pris en charge par la FCIC en ce qui concerne l'assurance offerte pour le coton upland. Les ÉtatsUnis ne partagent pas la vue selon laquelle ils sont pertinents mais ne contestent pas leur exactitude. Le Groupe spécial se fondera donc sur les calculs de la FCIC. En conséquence, les montants sont les suivants: campagne de commercialisation 1992: 26,6 millions de dollars; campagne de commercialisation 1999: 169,6 millions de dollars; campagne de commercialisation 2000: 161,7 millions de dollars; campagne de commercialisation 2001: 262,9 millions de dollars; et campagne de commercialisation 2002: 194,1 millions de dollars.
Comparaison du soutien
Période de référence
i Principaux arguments des parties
Le Brésil conteste les versements au titre du soutien interne correspondant à la production et à l'utilisation de coton upland, qui sont effectués depuis la campagne de commercialisation 1999 et continuent de l'être à ce jour, et les versements qui sont programmés pour être effectués jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2007 en vertu des lois et règlements énumérés dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. Il conteste également les instruments juridiques "en tant que tels" au titre desquels les versements en question sont effectués.
Le Brésil fait observer que si les mesures ne satisfont pas à l'une des conditions pertinentes de l'article 13 pendant une année quelconque qu'il s'agisse de l'année courante ou d'une année précédente au cours de la période de mise en uvre - ces mesures ne peuvent plus être considérées comme "pleinement conformes" ou "n'accord[ant] pas un soutien" qui "excède" le point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Par conséquent, ces mesures ne sont pas exemptées des actions.
Les ÉtatsUnis sont d'avis que le fait qu'un Membre ne se conforme pas pendant une campagne donnée soit au texte introductif de l'article 13 b), soit à la clause conditionnelle de son alinéa ii) ne lèverait l'exemption des actions pour ces mesures qu'en ce qui concerne la campagne pendant laquelle il a manqué à cette obligation. Les mesures, c'estàdire les subventions, correspondant à une campagne ultérieure resteraient exemptées des actions dès lors que ces mesures satisfont pendant la campagne en question aux conditions énoncées à l'article 13 b) ii). L'engagement fondamental au titre de l'article 6 consistant à limiter le soutien interne tel que mesuré par la MGS totale courante au niveau d'engagement consolidé final d'un Membre et la conformité avec cet engagement étant déterminée campagne par campagne, un Membre peut manquer à ses engagements au titre de l'article 6 pendant une campagne et recommencer à les respecter pendant la campagne suivante. C'est donc pour chaque campagne qu'il faut déterminer la conformité avec cet élément de l'article 13.
Les ÉtatsUnis poursuivent en faisant valoir que s'il était contrevenu à la clause de paix pendant une campagne donnée, un Membre pourrait intenter une action contre cette mesure, c'estàdire la subvention, mais seulement pour cette campagne. Lorsque des subventions ont été accordées campagne par campagne, un Membre pourrait, par exemple, contrevenir à la clause de paix pendant une campagne au cours de laquelle le soutien accordé par ces mesures excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992, mais se conformer à la clause de paix pendant la campagne suivante si le soutien revient dans les limites correspondant à son niveau pendant la campagne de commercialisation 1992. Seules les subventions relatives à la campagne au cours de laquelle il a été contrevenu à la clause de paix ne seraient pas exemptées des actions.
ii Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine affirme qu'un soutien excédentaire accordé au cours de l'une quelconque des années de la période de mise en uvre suffit à annuler la protection conférée par la clause de paix. On ne peut inférer de l'article 13 ni de son contexte l'idée d'une comparaison d'une campagne sur l'autre. Sinon, cela signifierait qu'au début de chaque campagne de commercialisation, le Membre qui a excédé le niveau de soutien au cours de la campagne précédente serait de nouveau couvert par la clause de paix et ses mesures seraient exemptées de toute allégation. De l'avis de l'Argentine, le fait qu'un Membre ne respecte pas pendant une année donnée tant le texte introductif de l'article 13 b) que l'alinéa ii) de l'article 13 b) suppose la perte de la protection conférée par la clause de paix.
La Chine est d'avis que le fait qu'un Membre ne se conforme pas pendant une campagne donnée au texte introductif de l'article 13 b) n'a pas d'incidence sur son droit de bénéficier pendant une campagne précédente ou ultérieure de l'exemption des actions. Le texte introductif prescrit que les mesures de soutien interne seront pleinement conformes aux dispositions de l'article 6. L'article 6:1 et 6:3, quant à lui, dispose que toutes les mesures de soutien interne ne relevant pas de la catégorie verte prises par un Membre seront réputées conformes à l'article 6 si sa "MGS totale courante n'excède pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la partie IV de sa Liste". Le terme "excède" appelle une comparaison. Les termes "courant", "correspondant" et "annuel" indiquent que la comparaison doit être effectuée sur une base annuelle entre le niveau de soutien effectivement accordé pendant une campagne donnée et le niveau d'engagement consolidé annuel pendant la même campagne tel qu'il est indiqué dans la Liste du Membre. Le niveau effectif de soutien d'un Membre varie d'une campagne à l'autre, de même que son niveau d'engagement consolidé annuel. Par conséquent, une comparaison factuelle entre les deux au cours d'une campagne donnée n'aura aucune incidence sur une comparaison de niveaux de soutien différents pendant une campagne précédente ou ultérieure.
Les Communautés européennes reconnaissent avec les ÉtatsUnis que l'argument du Brésil selon lequel tout nonrespect du niveau de 1992 au cours de la période de mise en uvre de neuf ans supprime la protection au titre de l'article 13 est incorrect. Le présent utilisé dans l'expression "n'accordent pas un soutien" le montre clairement. La comparaison aux fins de l'article 13 b) doit se faire entre le niveau de soutien décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 et celui accordé en vertu des mesures contestées. Cela signifierait d'ordinaire la campagne de commercialisation la plus récente. Les Communautés européennes estiment que l'article 13 b) permet mais n'exige pas une comparaison année par année, car le soutien est généralement exprimé en montants annuels. Pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par l'article 13, une mesure doit être conforme aux dispositions de l'article 6, à savoir qu'il faut qu'elle "n'accorde[ ] pas un soutien" qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Les Communautés européennes considèrent que le Groupe spécial bénéficie d'un certain pouvoir discrétionnaire pour choisir une période spécifique, bien qu'il soit clair qu'elle doit être aussi proche que possible du moment du différend. Toutefois, comme le Groupe spécial doit examiner le soutien accordé, il doit choisir une période pour laquelle les données sont complètes. Eu égard à l'alinéa i) de l'article premier de l'Accord sur l'agriculture, la période choisie peut fort bien être fondée sur l'année civile, l'exercice financier ou la campagne de commercialisation du Membre mis en cause.
La NouvelleZélande fait valoir que l'article 13 b) ii) et iii) exige une comparaison avec 1992 de toute année pendant laquelle il est allégué qu'un dommage, une annulation ou une réduction d'avantages ont eu lieu. La Nouvelle-Zélande est d'avis que la nature de la nonconformité en cause peut être telle qu'elle a effectivement une incidence sur le droit d'un Membre de bénéficier pendant une campagne précédente ou ultérieure de l'exemption des actions prévues à l'article 13 b) au cas par cas.
iii Évaluation par le Groupe spécial
Le Groupe spécial note que rien dans le texte de l'Accord sur l'agriculture ou tout autre accord visé n'indique la durée de la période de référence aux fins de la comparaison au titre de l'article 13 b) ii). Toutefois, dans le présent différend, les décisions concernant le soutien prises pendant la campagne de commercialisation 1992 se rapportaient uniquement à une année. En conséquence, pour que la comparaison du soutien accordé pendant la période de mise en uvre soit valable, le soutien doit également être comparé par année.
Il n'est pas nécessaire aux fins du présent différend de décider combien d'années pendant la période de mise en uvre doivent présenter un excédent par rapport au point de repère de la campagne de commercialisation 1992 pour que les mesures ne soient pas exemptées des actions car la comparaison pendant chaque année pour laquelle il existe un élément de preuve montre le même résultat. Le Groupe spécial a déjà constaté que le texte introductif du paragraphe b) et l'alinéa ii) traitaient du même sujet. Aux fins du présent différend, il suffit que le Groupe spécial ajoute que, compte tenu de cette constatation, les mesures qui accordent pendant la période de mise en uvre un soutien qui excède le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 ne satisfont pas à l'article 13 b) et que ce n'est pas simplement ce montant du soutien qui excède le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 qui est exposé aux actions au titre des articles 5 et 6 de l'Accord SMC et du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994. Aucune partie n'a suggéré autre chose. Cela n'implique pas un avis sur la question de savoir si l'octroi, pendant une année quelconque, d'un soutien qui excède le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 conduirait à une nonconformité avec l'article 13 b) du soutien accordé par ce Membre pendant la période de mise en uvre pour les autres années.
En tout cas, la question de savoir quelles mesures satisfont ou ne satisfont pas aux conditions de l'article 13 et quelles mesures sont ou ne sont pas exemptées des actions concerne les actions, non la substance des allégations soulevées en rapport avec ces actions. Par conséquent, si une mesure n'est pas exemptée des actions fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994, aucun obstacle n'empêche d'alléguer que la mesure menace de causer un préjudice grave à un certain moment dans le futur. Il n'est pas nécessaire de prouver que les mesures ne sont pas exemptées à un tel moment dans le futur.
Tableau de comparaison
Compte tenu de l'analyse et de la mesure du soutien pour chacune des campagnes de commercialisation 1992, 1999, 2000, 2001 et 2002 indiquées ci-dessus, le Groupe spécial présente sous forme de tableau le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 et le soutien accordé pendant la période de mise en uvre d'après les dépenses budgétaires pour permettre la comparaison suivante:
Tableau 2: Comparaison du soutien conformément à l'article 13 b) ii)
(Millions de dollars)
Campagne de commerciali-sation 1992Campagne de commerciali-sation 1999Campagne de commerciali-sation 2000Campagne de commerciali-sation 2001Campagne de commerciali-sation 2002Programme de prêts à la commercialisation86617616362 609897,8Commercialisation pour utilisateurs (Step 2)102,7165,8260144,872,4Versements compensatoires1 017,40000Versements PFC0616574,9473,5436Versements MLA06136126540Versements DP0000181Versements CCP00001 309Versements au titre de l'assurancerécolte26,6169,6161,7262,9194,1Versements pour les graines de coton079184,7050TOTAL2 012,73 404,42 429,34 144,23 140,3
La comparaison montre que le soutien accordé pendant la période de mise en uvre excède le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 pendant chaque année examinée. Le soutien accordé pendant la période de mise en uvre excède également le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 pendant chaque année examinée lorsque 1) les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation ainsi que les versements compensatoires sont calculés d'après un écart des prix; et 2) lorsque les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation sont calculés d'après un écart des prix mais que les versements compensatoires sont calculés d'après les dépenses budgétaires pour établir une comparaison plus appropriée avec les mesures qui leur ont succédé. Il en est ainsi, que les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation soient a) représentés comme étant égaux à zéro ou b) calculés d'après des valeurs négatives.
Par conséquent, compte tenu de tous les éléments de preuve ci-dessus, le Groupe spécial estime que le Brésil s'est acquitté de la charge qui lui incombe de démontrer que les mesures de soutien interne en cause des États-Unis accordent un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992.
Taux de soutien
Le Groupe spécial a observé que la méthode du taux de soutien ne peut pas mesurer le soutien accordé pendant la période de mise en uvre. Il a également constaté que le taux de soutien de 72,9 cents par livre n'avait pas en fait été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 et ne pouvait donc pas constituer le point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Les États-Unis n'ont pas estimé que tout autre taux de soutien constitue le point de repère de la campagne de commercialisation 1992. En conséquence, cette méthode est inappropriée aux fins de la comparaison au titre de l'article 13 b) ii).
Le seul taux de soutien qui semble avoir été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 était le taux de 52,35 cents par livre pour le programme de prêts à la commercialisation, sous réserve d'un pourcentage de réduction de la superficie ("A.R.P.") de 7,5 pour cent. Aucune des parties n'a fait observer que ce taux de soutien était approprié pour mesurer le point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Cela étant, pour amener la méthode du taux de soutien jusqu'à sa conclusion logique, le Groupe spécial constate que le taux de prêt pendant chacune des campagnes de commercialisation 19992002 était de 51,92 cents par livre et qu'il était de 52 cents par livre au titre de la Loi FSRI de 2002 pendant la campagne de commercialisation 2002 (et que le prix d'objectif pour les versements CCP pendant la campagne de commercialisation 2002 était de 72,4 cents par livre). Aucun de ces taux n'a été soumis à un pourcentage A.R.P. ou à toute autre prescription en matière de mise en jachère des terres. Par conséquent, ces taux de 51,92 et de 52 cents par livre, sans réduction, accordaient un soutien qui excédait 52,35 cents par livre sous réserve d'une réduction A.R.P. de 7,5 pour cent.
En outre, le prix d'objectif pour les versements compensatoires de 72,9 cents par livre, qui n'a pas été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992, ne représentait pas non plus un "soutien décidé". Premièrement, le soutien garanti par ce prix d'objectif était soumis à un pourcentage de réduction de la superficie (A.R.P.) de 10 pour cent pour la récolte de 1992, ce qui réduisait l'étendue de la superficie ayant droit à bénéficier des versements, ainsi qu'à des conditions relatives à la "superficie à régime flexible normale" selon lesquelles les versements compensatoires n'étaient pas effectués pour 15 pour cent de la superficie de base. Il s'agissait de décisions prises par le gouvernement des États-Unis créant des conditions impératives qui réduisaient le revenu garanti offert aux producteurs par le prix d'objectif. Selon le calcul des États-Unis, le prix d'objectif ajusté pour tenir compte du pourcentage A.R.P. et de la superficie à régime flexible normale donne un taux de soutien décidé de 67,7625 cents par livre. Deuxièmement, ce prix d'objectif ajusté ne tient pas compte des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), dont les États-Unis admettent qu'ils font partie du point de repère de la campagne de commercialisation 1992. Avant la campagne de commercialisation 2002, ces versements ont été déclenchés lorsqu'une certaine cotation a dépassé une autre cotation de plus de 1,25 cent par livre et les versements ont été égaux à la différence entre les deux prix, déduction faite du seuil de 1,25 cent par livre.
Les taux de soutien correspondants pendant la période de mise en uvre excèdent à la fois le prix d'objectif ajusté et le soutien au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2). Aucune comparaison valable avec le soutien accordé pendant la période de mise en uvre n'est possible pour les campagnes de commercialisation 1999, 2000 et 2001 parce que pendant ces campagnes il n'y avait pas de prix d'objectif. Toutefois, pendant la campagne de commercialisation 2002, il y avait un prix d'objectif de 72,4 cents par livre pour les versements CCP, mais qui n'était pas soumis au pourcentage A.R.P. ni à aucune obligation de mise hors culture. Ce prix excède le prix d'objectif ajusté correspondant aux versements compensatoires de 67,7625 cents par livre. Pendant la campagne de commercialisation 2002, les conditions des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont restées pour l'essentiel constantes mais ne sont pas assujetties au seuil de 1,25 cent par livre. Cela excède le soutien garanti au titre du programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2) pendant la campagne de commercialisation 1992. Par conséquent, le soutien accordé pendant la période de mise en uvre correspondant à la campagne de commercialisation 2002 excède le point de repère de la campagne de commercialisation 1992 même si l'on applique la méthode proposée par les États-Unis. Sinon, dans la mesure où les différences entre les programmes des campagnes de commercialisation 1992 et 2002 empêchent une comparaison valable, l'approche proposée par les États-Unis est inapplicable pour toutes les années examinées.
Les ÉtatsUnis ont observé que le prix d'objectif CCP cessait d'être payé lorsque le prix agricole dépassait 65,73 cents par livre. Il est vrai que les versements CCP cessent d'être payés à ce prix parce que les versements DP compensent la différence par rapport au chiffre de 72,4 cents par livre, mais le niveau de soutien garanti aux producteurs ayant une superficie de base de coton upland reste à 72,4 cents par livre, calculés en fonction de la superficie de base et des rendements.
Le Brésil a fait valoir que le taux de soutien correspondant au point de repère de la campagne de commercialisation 1992 devrait être ajusté pour tenir compte de la limitation visant à ce que les versements compensatoires ne soient effectués que pour 85 pour cent de la superficie de base. Toutefois, c'est aussi une caractéristique des programmes de versements PFC, MLA, DP et CCP et cela n'affecte pas la comparaison en termes de taux de soutien.
Le Brésil a fait valoir que le Groupe spécial devrait également prendre en compte les modifications des prescriptions en matière d'admissibilité. Les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation pendant les campagnes de commercialisation 1996 à 2002 ne pouvaient être obtenus que pour les terres arables inscrites dans le programme PFC (estimées par le Brésil à 97 pour cent) mais cette restriction a été supprimée dans la Loi FSRI de 2002 de sorte qu'à partir de la campagne de commercialisation 2002, 100 pour cent de la production de coton upland des ÉtatsUnis étaient admis à bénéficier des prêts à la commercialisation. En outre, le Brésil a fait valoir que le Groupe spécial devrait prendre en compte les caractéristiques facultatives de mise en jachère des terres, y compris la superficie à régime flexible facultative et l'option 50/92. Compte tenu de nos constatations, il n'est pas nécessaire de décider si les décisions en question concernant la participation des producteurs et l'application des options font bien partie du soutien considéré comme le point de repère de la campagne de commercialisation 1992.
Les ÉtatsUnis ont fait valoir que la méthode du taux de soutien ajusté ne leur permettrait pas de savoir ex ante quelles étaient leurs obligations au titre de l'article 13 b) ii). Cela peut ne pas être factuellement exact étant donné que le soutien des ÉtatsUnis décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 pour le coton upland a été décidé et accordé avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'agriculture: la formule de calcul du prix d'objectif des versements compensatoires, du taux des prêts à la commercialisation, des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et les prescriptions impératives en matière de mise en jachère des terres pour 1992 et 1993 ont toutes été décidées avant la fin du Cycle d'Uruguay. Quoi qu'il en soit, les rédacteurs ont choisi d'exiger que les Membres inscrivent sur leur Liste des engagements précis de réduction de la MGS mais n'ont pas choisi de spécifier le point de repère de la campagne de commercialisation 1992, ni dans les Listes des Membres, ni dans les notifications au Comité de l'agriculture de l'OMC, ni dans tout document de négociation qui a été présenté au Groupe spécial. Il n'y a aucune raison de constater qu'ils ont considéré ex ante que la précision était primordiale pour l'interprétation de la condition additionnelle de l'article 13 b) ii). Cela n'est pas du tout inhabituel. Les Membres ont des vues divergentes sur l'interprétation de nombreuses obligations énoncées dans les accords visés qui peuvent être résolues par voie de consultation et par un recours au système de règlement des différends de l'OMC.
Pour ces raisons, le Groupe spécial considère que, même si l'on accepte la méthode du taux de soutien des États-Unis pour la comparaison au titre de l'article 13 b) ii), les mesures de soutien interne des États-Unis accordent un soutien pour un produit spécifique qui excède celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992. Compte tenu de ce fait, et du rejet par le Groupe spécial de l'interprétation de l'article 13 b) ii) donnée par les États-Unis, les États-Unis n'ont pas présenté des éléments de preuve et des arguments suffisants pour montrer que leurs mesures de soutien interne satisfont aux conditions de l'article 13 b). Cela est sans préjudice de l'avis du Groupe spécial selon lequel il incombe au Brésil la charge initiale de prouver que les mesures en question ne satisfont pas aux conditions indiquées, pour les raisons exposées dans la section VII.C du présent rapport.
Conclusion concernant l'article 13 b)
Compte tenu des constatations cidessus, le Groupe spécial conclut que les mesures de soutien interne des États-Unis énumérées au paragraphe 7.1107 accordent un soutien pour un produit spécifique qui dépasse celui qui a été décidé pendant la campagne de commercialisation 1992 et que, par conséquent, elles ne sont pas exemptées des actions fondées sur le paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 5 et 6 de l'Accord SMC.
Demandes du Brésil visant à ce que le Groupe spécial tire des déductions défavorables
Les détails de la procédure concernant les demandes de renseignements formulées par le Groupe spécial en vertu de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord figurent dans la section VII.A du présent rapport. Le Groupe spécial a indiqué dans sa demande de renseignements datée du 12 janvier 2004 et à nouveau dans sa demande complémentaire datée du 3 février 2004 qu'en cas de refus, sans explication adéquate, de fournir les renseignements demandés, des déductions défavorables pourraient en être tirées. Les États-Unis ont communiqué le 3 mars 2004 les renseignements demandés en réponse à la demande de renseignements complémentaire.
Le 28 janvier 2004, le Brésil a demandé au Groupe spécial de tirer les déductions défavorables ciaprès: 1) sa méthode d'imputation des versements PFC, MLA, DP et CCP aux producteurs courants de coton upland au cours des campagnes de commercialisation 1999 à 2002 au moyen des données relevant du contrôle des États-Unis aurait donné comme résultat des versements plus élevés que ceux estimés à l'aide de la méthode des 14/16èmes du Brésil; 2) l'application de la méthode des États-Unis pour imputer les versements PFC, MLA, DP et CCP aux producteurs courants de coton upland au cours des campagnes de commercialisation 1999 à 2002 à l'aide des données relevant du contrôle des États-Unis aurait donné comme résultat des versements plus élevés que ceux estimés à l'aide de la méthode des 14/16èmes du Brésil; et 3) les renseignements auraient été préjudiciables aux arguments des États-Unis selon lesquels les versements PFC, MLA, DP et CCP ne constituaient pas un soutien pour le coton au sens de l'article 13 b) ii), ou encore un "soutien autre que par produit".
Le Brésil fait valoir que compte tenu des constatations de l'Organe d'appel Canada Aéronefs et États-Unis Gluten de froment concernant le fondement juridique permettant de tirer des déductions défavorables, les faits suivants corroborent la formulation par le Groupe spécial des trois déductions défavorables susmentionnées: 1) les États-Unis avaient connaissance: a) des dernières estimations faites par le Brésil à l'aide de sa méthode des 14/16èmes; b) des résultats de la présentation de renseignements sous forme de tableaux dans la base de données de l'EWG; et c) ils avaient accès à toutes les données par exploitation; 2) les États-Unis étaient pleinement en mesure de calculer le montant des versements imputables aux producteurs courants de coton upland des ÉtatsUnis; 3) les renseignements systématiquement trompeurs communiqués par les États-Unis concernant leur possession de données sur les superficies et sur les versements au titre de contrats; et 4) le refus des États-Unis de communiquer les renseignements sur les versements au titre de contrats "découplés" allégués en faveur des producteurs courants de coton upland. Le Brésil a également cité, en l'approuvant, l'affaire Argentine Textiles et vêtements, dans laquelle, selon son affirmation, le Groupe spécial avait utilisé les meilleurs renseignements disponibles lorsque le plaignant avait refusé de fournir des documents relevant exclusivement de son autorité. Selon le Brésil, l'application de ces concepts aux questions d'imputation soulevées dans la partie consacrée à la clause de paix du présent différend montre que le Groupe spécial dispose dans le dossier d'éléments de preuve en quantité plus que suffisante pour étayer une estimation raisonnable du montant du soutien accordé sous forme de versements au titre de contrats pour le coton upland durant les campagnes de commercialisation 1992 à 2002.
Le Brésil fait en outre observer que le Groupe spécial devrait tenir compte du fait que si un Membre peut facilement bloquer la demande de renseignements d'un groupe spécial sans qu'il y ait de conséquences, il affaiblira et contournera effectivement les disciplines de l'OMC. Le Brésil fait également valoir que toute déduction défavorable tirée par le Groupe spécial devient un élément de preuve à partir duquel le Groupe spécial doit procéder à une évaluation objective des faits au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord.
Les États-Unis répondent que rien ne permet une "déduction" quelle qu'elle soit, défavorable ou autre, concernant le fait qu'ils n'ont pas divulgué des renseignements par exploitation sur les plantations sous la forme demandée par le Groupe spécial parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir discrétionnaire de fournir ces données telles qu'elles étaient demandées et qu'ils avaient fourni des données qui permettraient au Groupe spécial d'évaluer les versements "totaux" en faveur des exploitations plantant du coton upland, versements qui, selon l'interprétation des États-Unis, comprenaient les versements correspondant également à la superficie de base autre que de coton upland.
Les États-Unis font observer qu'au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial ne peut pas formuler d'allégations au nom d'une partie ni élaborer des éléments de preuve pour celleci. Dans l'affaire Japon Produits agricoles II, l'Organe d'appel a expliqué qu'il appartenait à la partie plaignante, qui devait s'acquitter de la charge d'établir des éléments prima facie, de fournir des éléments de preuve et des arguments suffisants.
Le 13 février 2004, le Brésil a fait observer que si les États-Unis fournissaient les données demandées dans la demande complémentaire présentée par le Groupe spécial en vertu de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord, la plupart des observations qu'il avait formulées le 28 janvier 2004 ne présenteraient plus d'intérêt. Ces observations avaient pour objet de démontrer l'inadéquation de la présentation des données par les États-Unis, de demander que soient tirées des déductions défavorables et, en l'absence de données réelles, de fournir les données récapitulatives inadéquates.
Le 3 mars 2004, les États-Unis ont fourni des données en réponse à la demande complémentaire présentée par le Groupe spécial.
Le 10 mars 2004, le Brésil a fait valoir que les données présentées par les États-Unis étaient incomplètes, pour des raisons particulières. Il a demandé que le Groupe spécial s'appuie sur les calculs que le Brésil avait effectués à partir de ces données vu que toute lacune apparaissant dans ces résultats découlait du refus par les États-Unis de présenter les données par exploitation demandées. Le "refus" des États-Unis de présenter des données complètes permettrait au Groupe spécial de tirer les déductions défavorables selon lesquelles ces renseignements auraient fait apparaître des versements encore plus élevés imputés au coton upland.
Les États-Unis font observer que les renseignements qu'ils ont fournis n'étaient pas incomplets mais étaient conformes aux termes de la demande complémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial, en ce sens qu'ils incluaient les exploitations n'ayant pas de superficie plantée en coton upland et n'incluaient pas de renseignements sur les rendements visés par des contrats et les unités de versement ni les versements en faveur des producteurs (pas des exploitations) plantant du coton upland. Ils notent que le Brésil estime que les données communiquées par les États-Unis sont "les meilleurs renseignements dont le Groupe spécial dispose" et que le Brésil a également déclaré que les États-Unis avaient présenté "des données récapitulatives complètes concernant la superficie de base et des données récapitulatives complètes concernant la superficie plantée relatives à toutes les cultures pour lesquelles des données avaient été demandées par le Groupe spécial et toutes les exploitations visées par la demande du Groupe spécial". En conséquence, selon les États-Unis, le Brésil a implicitement admis qu'il n'y avait pas de base pour tirer des déductions défavorables.
Le Groupe spécial rappelle qu'après la première session de la première réunion de fond, nous avons demandé par écrit aux États-Unis d'indiquer le montant annuel accordé par leur gouvernement pendant chacune des campagnes de commercialisation 1999 à 2002 aux producteurs de coton upland des États-Unis au titre de chacun des programmes PFC, MLA, DP et CCP ("question n° 67bis").
Les États-Unis ont déclaré qu'ils avaient consulté l'USDA, y compris le personnel de l'Agence des services pour l'agriculture, pour élaborer leur réponse à la question du Groupe spécial. Ils ont fourni une longue réponse par écrit dans laquelle ils ont déclaré que "les États-Unis ne maintenaient pas et ne pouvaient pas calculer [ces renseignements]". Les États-Unis ont expliqué qu'ils suivaient les dépenses totales en ce qui concerne la superficie de base mais qu'il n'était pas possible de savoir à partir de ces versements si le versement était reçu par un producteur de coton upland.
L'Agence des services pour l'agriculture de l'USDA conserve des renseignements détaillés suivis par des exploitations individuelles au titre de ces programmes, y compris des renseignements sur les versements, la superficie de base et les plantations. Les renseignements concernant les plantations ne sont pas accessibles au public. Les États-Unis n'ont pas mentionné que l'Agence des services pour l'agriculture suivait les renseignements relatifs aux plantations, ainsi que les dépenses totales, par exploitation. Ils n'ont pas indiqué que leur réponse précédente dépendait d'une définition du "producteur" excluant une personne qui plante un produit mais ne le récolte pas.
À la reprise de la séance de la première réunion de fond, le Groupe spécial a demandé verbalement aux États-Unis s'ils avaient aussi des renseignements disponibles sur la production ou les superficies plantées. Le chef de la délégation des États-Unis a demandé et obtenu des précisions selon lesquelles le Groupe spécial faisait référence au montant du versement qui avait été reçu par le bénéficiaire qui produisait également du coton. Il a ensuite répondu que ces renseignements n'étaient pas disponibles. Le jour suivant, le chef de la délégation des États-Unis a modifié sa réponse et a informé verbalement le Groupe spécial que l'article 1105 c) de la Loi FSRI de 2002 imposait une obligation de déclaration impérative, qui exigeait généralement que les bénéficiaires déclarent l'utilisation des terres arables. Il n'a pas mentionné de renseignements détaillés sur les plantations conservés en ce qui concerne les années précédentes.
À la reprise de la séance de la première réunion de fond, le Groupe spécial a demandé par écrit aux États-Unis si l'obligation de déclaration des superficies en vertu de la Loi FSRI de 2002 indiquait le nombre ou la proportion d'acres de coton upland plantées sur la superficie de base de coton upland ou aidait à les déterminer et s'il existait une obligation de déclaration similaire pour le coton upland pendant les campagnes de commercialisation 1996 à 2002. Les États-Unis ont répondu que les déclarations de superficies déposées au titre de la Loi FSRI de 2002 indiquaient quelles cultures étaient plantées sur une exploitation mais n'indiquaient pas la quantité d'acres de base que comptait l'exploitation du fait que les déclarations de superficies étaient déposées après la saison de plantation mais avant la récolte mais ne donnaient pas de renseignements sur le volume de production de chaque exploitation. Les États-Unis ont fourni des statistiques établies "à partir d'un examen très préliminaire d'un échantillon de déclarations de superficies pour la campagne de commercialisation 2002" qui a montré qu'environ 47 pour cent des exploitations ayant une base de coton upland avaient cessé de planter du coton upland. Ils ont également informé le Groupe spécial que les déclarations de superficies pour la période à laquelle s'appliquait la Loi de 1996 étaient incomplètes.
À la deuxième réunion de fond, le Brésil a présenté des éléments de preuve selon lesquels l'Agence des services pour l'agriculture de l'USDA conservait des renseignements détaillés sur les plantations suivis par les exploitations. Ces renseignements avaient été obtenus dans le cadre d'une demande au titre de la Loi sur la liberté de l'information présentée par un particulier prêtant assistance à la délégation du Brésil dans le cadre du bureau de Kansas City de l'Agence des services pour l'agriculture de l'USDA.
Après la deuxième réunion de fond, le Groupe spécial a demandé aux ÉtatsUnis s'ils souhaitaient modifier leurs réponses à la question n° 67bis. Les ÉtatsUnis ont refusé, indiquant que leur réponse initiale restait exacte parce que la question n° 67bis avait porté sur les montants annuels accordés aux producteurs de coton upland. Ils ont confirmé que les versements pertinents n'étaient pas suivis en fonction de la question de savoir si le bénéficiaire produisait du coton upland ou non et ont indiqué que les ÉtatsUnis ne rassemblaient pas de données de production sur la base des chiffres réels liés aux récoltes et fournis par les producteurs.
Ultérieurement, en janvier 2004, le Groupe spécial a demandé des renseignements en vertu de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord afin de permettre une évaluation des dépenses totales au titre des programmes pertinents en faveur des "producteurs" de coton upland. Les ÉtatsUnis ont noté qu'ils avaient précédemment fourni des données permettant de calculer les dépenses totales en faveur des exploitations "plantant" du coton upland.
Le Groupe spécial a demandé aux ÉtatsUnis comment cette réponse pouvait être conciliée avec leur avis précédent selon lequel les demandes de renseignements sur la production ne concernaient pas les renseignements sur les plantations. Les ÉtatsUnis ont répondu qu'ils conservaient des renseignements sur les plantations mais pas de renseignements sur la production des différentes exploitations. La réponse à la question n° 67bis avait porté sur la production alors que leur déclaration de janvier 2004 concernait les plantations. Les ÉtatsUnis ont souligné la distinction qui devait être faite entre les renseignements sur les plantations et les renseignements sur la production.
Le Groupe spécial note que la première fois que les ÉtatsUnis ont expliqué la définition particulière du terme "producteur" qu'ils avaient utilisé pour répondre aux questions du Groupe spécial était en décembre 2003. Il était important de connaître cette définition compte tenu de ce qui suit:
i) la législation pertinente ne définit pas le terme "producteur" de cette façon, mais le définit de manière à inclure une personne qui plante un produit mais ne le récolte pas (voir la Loi FAIR de 1996 et la Loi FSRI de 2002 et les règlements connexes);
ii) dans la partie qui précède ses questions orales, le Groupe spécial fait mention des renseignements sur la production en termes de renseignements sur les plantations, de sorte qu'il est absolument manifeste que si la réponse reposait sur une différence entre les deux expressions, cela aurait été explicitement porté à l'attention du Groupe spécial;
iii) les ÉtatsUnis n'utilisent pas leur définition particulière de manière cohérente dans la présente procédure, puisqu'ils affirment qu'ils ont communiqué des renseignements sur les dépenses totales en faveur des "producteurs de coton upland" en fournissant des renseignements sur les dépenses totales en faveur des "exploitations qui plantent du coton upland"; et
iv) il existe des renseignements sur le taux d'abandon qui pouvaient être appliqués aux renseignements sur les plantations par exploitation pour obtenir des renseignements sur la récolte moyenne.
Les ÉtatsUnis font observer que "c'étaient eux qui, à la deuxième session tenue dans le cadre de la première réunion du Groupe spécial, avaient porté à l'attention du Groupe spécial et du Brésil les prescriptions en matière de déclaration des superficies qui avaient été instituées en vertu de l'article 1105 de [la Loi FSRI de 2002]".
Le Groupe spécial prend note du fait que les ÉtatsUnis ont d'abord informé le Groupe spécial de l'existence de l'article 1105 c) de la Loi FSRI de 2002 en réponse à une question orale du Groupe spécial qui demandait spécifiquement si les ÉtatsUnis recueillaient des renseignements sur la production ou sur les superficies plantées. Le Groupe spécial prend note du fait que la réponse initiale donnée par les ÉtatsUnis à la réunion était négative, que la réponse corrigée qu'ils ont donnée le jour suivant se rapportait à une seule année examinée et qu'ultérieurement ils ont uniquement fait mention des renseignements sur les plantations pour les campagnes de commercialisation 1999, 2000 et 2001 lorsqu'il leur a été spécifiquement demandé par écrit des renseignements sur ces campagnes de commercialisation.
Les demandes de renseignements présentées par le Groupe spécial au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord et les circonstances qui les entourent sont indiquées dans la section VII.A du présent rapport. Le Groupe spécial formule les constatations factuelles suivantes:
i) en décembre 2003, les ÉtatsUnis ont communiqué de nombreuses données (qu'ils ont corrigées en janvier 2004) en réponse à la demande de renseignements du Brésil. Le Brésil a demandé ces renseignements pour venir à bout de l'objection des ÉtatsUnis selon laquelle le Brésil n'avait fourni aucun élément de preuve pour étayer ses hypothèses selon lesquelles chaque acre de coton upland avait été plantée par un détenteur d'une superficie de base de coton upland et qu'aucun de ces détenteurs de superficie de base n'avait planté du coton upland sur une superficie supérieure à sa superficie de base. Les ÉtatsUnis n'ont pas communiqué la partie des données qui relevait exclusivement de leur autorité sous une forme permettant au Brésil de tenter de réfuter l'objection des ÉtatsUnis;
ii) les ÉtatsUnis n'ont pas fourni d'autres données en janvier 2004 en réponse à la demande initiale présentée par le Groupe spécial au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord car ils estimaient que cela n'était pas autorisé dans le cadre de la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée. À leur avis, il n'était pas possible de communiquer les données même avec des identificateurs d'exploitations de substitution car elles pouvaient éventuellement être reliées aux données qu'ils avaient fournies en décembre 2003 avec les identificateurs d'exploitations réels. Le Groupe spécial note que la suppression des identificateurs d'exploitations avait été examinée à la deuxième réunion de fond avant la communication de toutes les données lorsque les ÉtatsUnis avaient soulevé d'éventuels problèmes de confidentialité. À ce momentlà, le Brésil a verbalement indiqué qu'il ne comprenait pas en quoi consisteraient les éventuelles questions de confidentialité étant donné que la FSA avait utilisé des identificateurs d'exploitations réels lorsqu'elle avait divulgué des renseignements sur les plantations de riz. Le Brésil a également dit aux ÉtatsUnis de l'informer s'ils constataient qu'il y avait un type quelconque de problème de confidentialité. Les ÉtatsUnis ont uniquement affirmé que les problèmes de confidentialité les empêchaient de divulguer les données sur les plantations avec les numéros d'exploitations de la FSA et que la communication de données sur le riz avait été une erreur, au moment où ils fournissaient les autres données avec les identificateurs d'exploitations réels, le Brésil indiquant peu après que les ÉtatsUnis auraient pu utiliser les numéros d'exploitations de substitution; et
iii) les ÉtatsUnis ont communiqué des données abondantes et détaillées en réponse à la demande complémentaire de renseignements présentée par le Groupe spécial en vertu de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord, qui visait les mêmes renseignements sous une forme qui résoudrait les problèmes d'agrégation et permettrait au Brésil de tenter de réfuter l'objection des ÉtatsUnis.
Aux fins du présent différend, le Groupe spécial ne juge pas nécessaire de statuer sur la demande du Brésil visant à ce que des déductions défavorables soient tirées, ni d'exprimer un avis quelconque sur les interprétations respectives des parties concernant la Loi de 1974 sur la protection de la sphère privée, compte tenu des constatations que le Groupe spécial a pu formuler dans la présente section VII.D, y compris l'Appendice.
Le Groupe spécial souhaite faire remarquer qu'il a fait usage de ses pouvoirs au titre de l'article 13 du Mémorandum d'accord pour évaluer les arguments du Brésil. Le soutien accordé pour le coton upland par les quatre types de versements en question constitue une question essentielle dans le présent différend. Dans sa première communication écrite, le Brésil a présenté des données de l'USDA qui mesuraient le soutien selon les formules de calcul des versements indiquées dans les mesures ellesmêmes. Le Groupe spécial s'est appuyé sur ces données. Le Brésil a ensuite proposé une méthode utilisant les données alors disponibles qui reposait sur une hypothèse particulière. Les données qui pouvaient prouver ou réfuter le bienfondé de cette hypothèse relevaient du contrôle des ÉtatsUnis mais n'étaient pas accessibles au Brésil ou au Groupe spécial. Le Brésil avait déjà expliqué les problèmes causés par l'agrégation des données. À la demande du Groupe spécial, le Brésil a expliqué la méthode qu'il appliquerait aux données non disponibles, ce qui a montré au Groupe spécial qu'il était à la fois nécessaire et approprié de faire usage de ses pouvoirs au titre de l'article 13 du Mémorandum d'accord pour accéder aux données sous une forme adéquate qui permettrait au Brésil d'appliquer sa méthode. À ce stade, le Groupe spécial ne voyait pas clairement ce que les données démontreraient ni quels seraient les résultats de la méthode du Brésil. Il s'agissait d'une collecte de renseignements de la part du Groupe spécial pour qu'il puisse s'acquitter de sa fonction. Toute affirmation selon laquelle un groupe spécial "défend la thèse du plaignant" alors qu'il ne fait qu'exercer ses pouvoirs au titre du Mémorandum d'accord est entièrement inexacte. Le Mémorandum d'accord contient de nombreuses dispositions concernant une façon efficace pour les groupes spéciaux de collecter des faits et des renseignements et concernant la façon d'évaluer ces faits (y compris en demandant l'établissement de rapports consultatifs). Une caractéristique essentielle de tout système de réparation, qu'il soit judiciaire, arbitral ou autre, est que des éléments de preuve sont obtenus et analysés et que les parties ont les mêmes chances de présenter leurs arguments en utilisant ou en contredisant ces éléments de preuve, y compris en présentant leurs propres éléments de preuve.
Appendice de la section VII.D
Le Groupe spécial a constaté aux paragraphes 7.580 et suivants qu'il était approprié d'inclure dans sa mesure du soutien tous les versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland aux fins de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Sans préjudice de ces constatations, selon la fonction du Groupe spécial au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord qui est de procéder à une évaluation objective des faits de la cause, le Groupe spécial formule dans le présent appendice certaines constatations de fait additionnelles concernant le lien entre la superficie de base et la superficie plantée en coton upland et concernant l'imputation au coton upland, par le Brésil, d'un montant des versements calculés en fonction de la superficie de base. Certaines de ces constatations factuelles étayent les constatations formulées dans la section VII.G du présent rapport.
Relation entre la superficie de base et la superficie plantée en coton upland
Les programmes PFC, MLA, DP et CCP autorisent la flexibilité en matière de plantation et n'exigent pas de production. Le droit à bénéficier de ces versements dépend de la production de produits spécifiques visés pendant une période de base, pas pendant l'année où a lieu le versement. Les versements sont calculés en fonction de ces "superficies de base", à un taux spécifique à chaque produit visé, ainsi qu'il est décrit dans la section VII.C du présent rapport. Les bénéficiaires détenant une superficie de base de coton upland en fonction de laquelle les versements sont calculés au taux du coton upland pourraient, depuis lors, avoir cessé de produire du coton upland. Les bénéficiaires qui détiennent d'autres superficies de base en fonction desquelles les versements sont calculés au taux applicable aux autres produits spécifiques visés pourraient, depuis lors, avoir commencé à produire du coton upland.
Les éléments de preuve versés au dossier montrent où la production de coton upland se situe dans les programmes PFC, MLA, DP et CCP. À la demande du Brésil et, ultérieurement, à la demande du Groupe spécial au titre de l'article 13 du Mémorandum d'accord, les ÉtatsUnis ont présenté une grande quantité de données concernant les plantations de coton upland effectuées au titre de ces programmes. Les données communiquées montrent qu'une très grande proportion d'exploitations ayant une superficie de base de coton upland continuent à planter du coton upland pendant l'année où a lieu le versement. Les données présentées font également apparaître que la majorité écrasante des exploitations inscrites dans les programmes qui plantent du coton upland ont également une base de coton upland. Les données totales, exprimées en termes de superficie (qui est la base de calcul des versements pour le coton upland) et de pourcentage de la superficie de base totale et de la superficie plantée totale respectivement, sont les suivantes:
Tableau A1: Superficies de base de coton upland
Campagne de commercia-lisation 1999Campagne de commercia-lisation 2000Campagne de commercia-lisation 2001Campagne de commercia-lisation 2002Dans les exploitations ayant une superficie plantée en coton upland12 581 72512 625 16912 386 49913 818 215Dans les exploitations n'ayant pas une superficie plantée en coton upland3 835 2983 684 4113 860 8094 740 089Superficie de base totale de coton upland16 417 02316 309 58016 247 30918 558 304Pourcentage de superficie de base de coton upland dans les exploitations ayant une superficie plantée en coton upland76,6%77,4%76,2%74,4%
Tableau A2: Superficies plantées en coton upland
Campagne de commercia-lisation 1999Campagne de commercia-lisation 2000Campagne de commercia-lisation 2001Campagne de commercia-lisation 2002Dans les exploitations ayant une superficie de base de coton upland13 540 38314 170 47814 118 95213 022 669Dans les exploitations n'ayant pas une superficie de base de coton upland1 032 5811 217 5501 344 982518 837Superficie totale plantée en coton upland14 572 96415 388 02815 463 93513 541 506Pourcentage de superficie plantée en coton upland dans les exploitations ayant une superficie de base de coton upland92,9%92,0%91,3%96,1%
Ces chiffres font apparaître un lien fortement positif entre les bénéficiaires qui détiennent une superficie de base de coton upland et ceux qui continuent à planter du coton upland, bien qu'ils soient en droit de pratiquer d'autres cultures, ce qui témoigne du lien entre les versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland et les bénéficiaires qui plantent du coton upland. Ces chiffres montrent également que la production de coton upland dans le cadre des quatre programmes susmentionnés a lieu presque exclusivement dans les exploitations qui détiennent une superficie de base de coton upland.
Imputation par le Brésil des versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland
Le Brésil reconnaît que les bénéficiaires qui détiennent une superficie de base de coton upland et continuent à planter du coton upland (c'estàdire qui n'ont pas récemment cessé de produire du coton upland ou commencé à en produire) peuvent avoir augmenté ou diminué leur superficie plantée en coton upland depuis qu'ils ont établi leur superficie de base. Autrement dit, ils peuvent avoir "planté une superficie supérieure" ou avoir "planté une superficie inférieure" à leur base de coton upland. Cela signifie qu'il n'existe pas une correspondance un à un entre la superficie de base de coton upland et la superficie plantée en coton upland dans les exploitations indiquées à la première ligne des tableaux A1 et A2.
Les données communiquées au Groupe spécial font apparaître ce qui suit:
Tableau A3: Superficies de coton upland des bénéficiaires qui ont planté une superficie inférieure à leur base de coton upland
Campagne de commercialisationSuperficies de basede coton uplandSuperficies plantéesen coton uplandDifférence199910 346 6854 548 8865 797 79920009 919 4614 386 0735 533 38820019 869 5164 146 3525 723 164200213 135 5885 997 4387 138 150
Tableau A4: Superficies de coton upland des bénéficiaires qui ont planté une superficie supérieure à leur base de coton upland
Campagne de commercialisationSuperficies de basede coton uplandSuperficies plantéesen coton uplandExcédent19996 070 3388 991 4962 921 15820006 390 1189 784 4053 394 28720016 377 7939 972 6003 594 80720025 422 71613 135 5887 712 872
Le Brésil propose une façon d'imputer les versements calculés en fonction de la superficie de base effectués en faveur des bénéficiaires qui plantent du coton upland. Il impute les versements selon les variations entre la superficie de base (en fonction de laquelle les versements sont calculés) et la superficie plantée (en fonction de laquelle les bénéficiaires produisent les produits visés). Il applique les étapes suivantes:
i) il exclut les versements calculés en fonction de la superficie de base de coton upland dans les exploitations n'ayant pas de superficie plantée en coton upland, qui sont indiquées à la deuxième ligne du tableau A1;
ii) il réduit les versements pour les exploitations qui ont planté une superficie inférieure à leur base de coton upland de manière proportionnelle à la réduction de la superficie plantée en coton upland par rapport à la superficie de base de coton upland, ainsi qu'il est montré dans la dernière colonne du tableau A3;
iii) il accroît les versements pour les exploitations qui ont planté une superficie supérieure à leur base de coton upland de façon proportionnelle à l'accroissement de la superficie plantée en coton upland par rapport à la superficie de base de coton upland, ainsi qu'il est montré dans la dernière colonne du tableau A4, en imputant certains versements découlant d'autres produits visés pour lesquels les exploitations ont planté une superficie inférieure à leur base (données ne figurant pas dans le tableau);
iv) il inclut les versements calculés en fonction de la superficie de base d'autres produits visés dans les exploitations n'ayant pas une superficie de base de coton upland, qui sont indiquées à la deuxième ligne du tableau A2.
Le Brésil a d'abord appliqué une méthode qu'il a appelée "pour le coton et au coton" aux données fournies par les ÉtatsUnis. Cette méthode impute pour chaque acre plantée en coton upland les versements associés à une acre de base de coton upland s'il en est de disponibles dans la même exploitation. Elle prend en compte, pour chaque exploitation, la superficie la plus faible entre la superficie de base de coton upland et la superficie plantée en coton upland. Le Brésil a calculé les versements en fonction de la superficie "pour le coton et au coton" d'après le taux de versement appliqué au coton upland spécifié dans la législation et la réglementation et d'après les rendements moyens. Les résultats étaient les suivants:
Tableau A-5: Méthode "pour le coton et au coton"
(Millions de dollars)
Campagne de commercialisation1999Campagne de commercialisation2000Campagne de commercialisation2001Campagne de commercialisation2002Versements PFC434,9411,7329,5Versements MLA432,8438,3452,3Versements DP 391,8Versements CCP864,9
Le Brésil a ensuite calculé la "partie excédentaire de la superficie", qui désigne le nombre d'acres plantées en coton upland excédant la superficie de base de coton upland dans une exploitation. Cette superficie est constituée de l'augmentation de la superficie mentionnée au paragraphe iii) par rapport à la base de coton upland de chaque exploitation et de toutes les superficies indiquées au paragraphe iv), lorsque l'exploitation n'a pas de base de coton upland. Le Brésil a regroupé les versements correspondant à d'autres produits visés par un contrat dans chaque exploitation et les a imputés en fonction de leur part dans la superficie totale des produits visés supérieure à la superficie de base. Il a ajouté le résultat de ses calculs de la partie excédentaire de la superficie aux résultats obtenus avec la méthode "pour le coton et au coton". Les résultats étaient les suivants:
Tableau A-6: Imputation par le Brésil des versements au coton upland"
(Millions de dollars)
Campagne decommercialisation1999Campagne de commercialisation2000Campagne de commercialisation 2001Campagne de commercialisation 2002Versements PFC501,4478,9385,7Versements MLA499,0509,8529,4Versements DP 421,3Versements CCP869,4
Les États-Unis s'opposent à l'imputation du soutien, en particulier si on passe de la base d'un autre produit au coton upland lorsque le bénéficiaire a augmenté sa production de coton upland ou a commencé à en produire. Ils font valoir que l'imputation des versements correspondant à la superficie de base à la superficie plantée est arbitraire, ce qui donne lieu à des situations où une culture particulière pourrait être subventionnée à des taux différents; qu'une culture particulière pourrait recevoir une subvention plus élevée que celle qui est accordée à une autre culture qui représente une plus grande superficie de l'exploitation; et qu'un bénéficiaire peut produire des cultures sans disposer d'une superficie de base et se livrer à d'autres types de production. Ils font également valoir que la méthode du Brésil impute de manière inéquitable les versements excédentaires au coton upland, ce qui entraîne une distorsion à la hausse des résultats obtenus avec cette méthode.
Le Groupe spécial reconnaît avec les États-Unis que la superficie de base n'est pas une superficie concrète et que l'argent est un bien fongible, et qu'au titre de ces programmes ils peuvent subventionner ce que le bénéficiaire décide de produire. Avec la méthode "pour le coton et au coton", il n'y a pas de différence de "taux de subventionnement" d'une culture particulière sur des superficies différentes de la même exploitation ou de différentes exploitations. Ces différences découlent conceptuellement de la méthode d'imputation du Brésil mais ne sont pas pertinentes car cette méthode permet de calculer un montant total de soutien pour une culture particulière, pas un taux de subventionnement. La méthode de calcul des montants des versements selon les taux par acre, à différents taux pour différentes cultures, est indiquée dans les conditions mêmes des programmes. Une culture particulière pourrait recevoir un versement plus élevé qu'une autre culture qui représente une plus grande surface dans une exploitation en raison de la différence entre les taux de versement indiqués dans les conditions mêmes des programmes. On pourrait obtenir ce résultat même si la superficie plantée et la superficie de base du bénéficiaire pour chaque produit visé étaient identiques.
Le Groupe spécial note que l'inclusion de la partie excédentaire de la superficie dans le calcul du soutien est le corollaire de l'exclusion des versements effectués pour la base de coton upland lorsque le bénéficiaire a réduit la production de coton upland, fait contre lequel les États-Unis n'ont pas élevé d'objection. Les deux faits impliquent que les changements de décision en matière de plantation de la part des bénéficiaires modifient l'imputation du soutien par produit. L'imputation par le Brésil des taux de versement à ce que l'on appelle la "partie excédentaire de la superficie" est une formule d'imputation des versements qui prend en compte le fait que les bénéficiaires des versements ont, dans une plus ou moins grande mesure, modifié les plantations de cultures depuis la période de base. Le résultat est simplement une proportion en termes monétaires du versement total effectué pour chaque produit que le bénéficiaire choisit effectivement de produire.
En conséquence, de manière factuelle, le Groupe spécial constate que l'imputation cidessus du soutien accordé au titre des programmes en question pour un produit visé est appropriée car elle combine des éléments de la façon dont les versements sont calculés avec le volume de coton upland que les bénéficiaires plantent. Des ajustements des versements pour ceux qui ont planté une superficie inférieure à leur base de coton upland pourraient être appropriés pour prendre en compte le fait que le coton upland bénéficie des taux de versement les plus élevés dans le programme, mais aucun ajustement spécifique n'a été proposé dans le présent différend. Des ajustements des versements correspondant à certaines superficies plantées qui ont été ultérieurement abandonnées pourraient également être appropriés.
Les constatations factuelles figurant dans le présent appendice n'impliquent aucun avis sur la question de savoir si les éléments de preuve concernant la façon dont les mesures de soutien interne qui spécifient des produits en termes de critère d'admissibilité et de taux de versement accordent effectivement un soutien pour un produit particulier constituent un point pertinent à prendre en considération au titre de l'article 13 b) ii) et iii) de l'Accord sur l'agriculture.
Subventions à l'exportation
Mesures en cause
La présente section de notre rapport traite des subventions à l'exportation alléguées. Il s'agit des mesures suivantes, telles qu'elles sont décrites dans la section VII.C:
i) l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs;
ii) les garanties de crédit à l'exportation au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP; et
iii) la Loi ETI de 2000.
Aperçu des allégations et arguments des parties concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994
En bref, le Brésil allègue que les ÉtatsUnis manquent à leurs obligations en matière de subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC, de la manière suivante:
i) les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont des subventions à l'exportation en soi énumérées à l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article 10, et sont incompatibles avec les articles 3:3 et/ou 8 de l'Accord sur l'agriculture, ainsi qu'avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC;
ii) les programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP pour ce qui est des exportations de produits de base agricoles admissibles sont des subventions à l'exportation incompatibles avec les articles 8 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, ainsi qu'avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC; et
iii) la Loi ETI de 2000 est incompatible avec les articles 8 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, ainsi qu'avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC.
Le Brésil soutient qu'aucune des subventions à l'exportation alléguées des ÉtatsUnis n'est exemptée des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC, au sens de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, parce que ces subventions ne sont pas pleinement conformes aux dispositions en matière de subventions à l'exportation figurant dans la Partie V de l'Accord sur l'agriculture.
En bref également, les ÉtatsUnis estiment que les mesures contestées sont compatibles avec leurs obligations en matière de subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC, de la manière suivante:
i) les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 ne sont pas subordonnés aux résultats à l'exportation et ne constituent donc pas des subventions à l'exportation aux fins de l'Accord sur l'agriculture ou de l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC puisqu'ils peuvent être obtenus par les exportateurs et les utilisateurs nationaux;
ii) l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture indique que les programmes de garantie du crédit à l'exportation ne relèvent pas des disciplines de l'Accord sur l'agriculture (et de l'Accord SMC) relatives aux subventions à l'exportation et, de toute façon, les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause ne constituent pas des subventions à l'exportation aux fins de l'Accord sur l'agriculture (ou de l'Accord SMC);
iii) le Brésil n'a pas établi prima facie que la Loi ETI de 2000 était incompatible avec les articles 8 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture (ou avec l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC).
Les ÉtatsUnis estiment que, comme les mesures décrites aux points i) et ii) du paragraphe 7.648 sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, elles sont exemptées des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC au sens de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture.
Le Brésil formule aussi des allégations au sujet de certaines de ces mesures au titre de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994. Les ÉtatsUnis nous demandent de rejeter ces allégations.
Relation entre les dispositions relatives aux subventions à l'exportation figurant dans l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC et le GATT de 1994
Nous avons exposé, cidessus, l'ordre d'analyse des divers accords en cause que nous allons utiliser pour notre examen des allégations du Brésil concernant les subventions à l'exportation dans le présent différend. Nous allons maintenant indiquer brièvement comment nous voyons la relation générale entre les dispositions de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994 relatives aux subventions à l'exportation.
Nous examinons d'abord d'une manière générale les obligations pertinentes énoncées dans les trois accords en question. L'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC sont tous les deux des accords multilatéraux sur le commerce des marchandises repris à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. L'Accord sur l'agriculture énonce des règles générales et des disciplines spécifiques régissant l'octroi par un Membre de subventions à l'exportation pour ce qui est des produits agricoles, y compris certains engagements de réduction des subventions à l'exportation spécifiés dans un nombre limité de listes des Membres. Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, l'Accord SMC prohibe d'une manière générale l'octroi ou le maintien de subventions à l'exportation pour ce qui est de tout produit. Les textes respectifs de chacun de ces accords peuvent, selon qu'il est nécessaire ou approprié, donner des indications pour l'interprétation des dispositions desdits accords et des autres accords.
L'article XVI du GATT de 1994 vise aussi certains types de subventions qui peuvent affecter les exportations du Membre qui accorde la subvention. L'article XVI:1 du GATT de 1994 figure dans la section A de cet article, qui est intitulée "Subventions en général". L'article XVI:1 traite de la situation où un Membre "accorde ou maintient une subvention ... qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations d'un produit du territoire dudit Membre ou de réduire les importations de ce produit sur son territoire" et vise "tous les cas où il sera établi qu'une telle subvention cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre". L'article XVI:3 du GATT de 1994 figure dans la section B de cet article, qui est intitulée "Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation". Il indique que les Membres "devraient s'efforcer d'éviter d'accorder des subventions à l'exportation des produits primaires". Toutefois, si un Membre accorde directement ou indirectement "sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas octroyée d'une façon telle que ledit Membre détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit [...]".
Pour ce qui est de la relation générale entre ces disciplines et obligations en matière de subventions à l'exportation, entre autres, de ces trois accords visés, l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit: "Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions [de l'Accord sur l'agriculture]." Par conséquent, les dispositions de l'Accord SMC et du GATT de 1994 sont applicables sous réserve des dispositions de l'Accord sur l'agriculture. En cas de conflit entre les dispositions de l'Accord sur l'agriculture et une disposition du GATT de 1994 ou d'un autre accord visé en rapport avec le commerce multilatéral des marchandises figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, les droits et obligations énoncés dans l'Accord sur l'agriculture prévaudraient dans la limite de ce conflit.
Nous allons donc examiner, de manière plus détaillée, les obligations en matière de subventions à l'exportation énoncées dans l'Accord sur l'agriculture. L'article 8 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit:
"Chaque Membre s'engage à ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la Liste de ce Membre."
La prohibition assortie d'une réserve énoncée à l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture est renforcée par les prohibitions plus spécifiques pour ce qui est des produits "inscrits dans les listes" et "non inscrits dans les listes" énoncées à l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture. Celuici dispose en partie ce qui suit:
"... un Membre n'accordera pas de subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la section II de la Partie IV de sa Liste excédant les niveaux d'engagement en matière de dépenses budgétaires et de quantités qui y sont spécifiés et n'accordera pas de telles subventions pour ce qui est de tout produit agricole non spécifié dans cette section de sa Liste."
La Partie V de l'Accord sur l'agriculture, ainsi que l'article 3:3 de cet accord, énoncent les principales obligations spécifiques en matière de subventions à l'exportation concernant les produits agricoles. Aux fins du présent différend, les dispositions fondamentales sont l'article 8 ("Engagements en matière de concurrence à l'exportation"); l'article 9 ("Engagements en matière de subventions à l'exportation"); et l'article 10 ("Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation").
L'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture contient une définition des "subventions à l'exportation" aux fins de l'Accord sur l'agriculture. Il dispose ce qui suit:
"l'expression "subventions à l'exportation" s'entend des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, y compris les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9 de [l'Accord sur l'agriculture]."
L'article 9 de l'Accord sur l'agriculture est intitulé "Engagements en matière de subventions à l'exportation". L'article 9:1 énumère les types spécifiques de subventions à l'exportation qui sont soumis aux engagements de réduction au titre de l'Accord sur l'agriculture. Dans la plupart des cas, ces engagements de réduction des subventions à l'exportation comprennent des engagements concernant aussi bien les dépenses budgétaires que les quantités exportées. Ces engagements font partie intégrante du GATT de 1994 en vertu des dispositions de l'article 3:1 de l'Accord sur l'agriculture et sont repris dans la section II de la Partie IV de la liste d'un Membre.
L'article 10 de l'Accord sur l'agriculture est intitulé "Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation". L'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose que "[l]es subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 ne seront pas appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation".
D'une manière générale, ces dispositions de l'Accord sur l'agriculture relatives aux subventions à l'exportation permettent à un nombre limité de Membres de recourir aux subventions à l'exportation, telles qu'elles sont définies dans cet accord, dans les limites des engagements concernant les dépenses budgétaires et/ou les quantités spécifiés dans la section II de la Partie IV de leur Liste et uniquement pour ce qui est des produits agricoles qui y sont décrits.
Toutefois, l'octroi d'une quelconque subvention à l'exportation énumérée à l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture pour ce qui est des produits non inscrits dans les listes ou en dépassement des niveaux d'engagement de réduction inscrits dans les listes est formellement interdit au titre des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture. Le recours à d'autres subventions à l'exportation en dépassement des niveaux d'engagement, pour ce qui est de produits inscrits dans les listes ou non inscrits dans les listes, est soumis aux dispositions anticontournement de l'article 10:1.
Le coton upland fait partie des produits visés par l'Accord sur l'agriculture. Les ÉtatsUnis n'ont pas d'engagement "inscrit dans leur liste" pour ce qui est du coton upland. Toute subvention à l'exportation énumérée à l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture pour ce qui est du coton upland (ou de tout autre produit non inscrit dans la liste) est donc prohibée.
Si un produit particulier visé par l'Accord ne fait pas l'objet d'un engagement inscrit dans une liste, alors, conformément à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, les subventions à l'exportation ne seront pas appliquées pour ce qui est de ce produit d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, le contournement de l'engagement d'un Membre au titre de l'article 3:3 de ne pas accorder de subventions à l'exportation énumérées pour ce qui est d'un tel produit non inscrit dans la liste.
L'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, qui est particulièrement pertinent dans le présent différend, dispose ce qui suit:
"Les Membres s'engagent à uvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance et, après accord sur ces disciplines, à n'offrir de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité avec lesdites disciplines."
La question se pose de savoir si les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause dans le présent différend sont réellement soumis aux disciplines de l'Accord sur l'agriculture (et de l'Accord SMC) en matière de subventions à l'exportation.
L'Accord SMC contient aussi des disciplines en matière de subventions à l'exportation en rapport avec le commerce des marchandises. L'article premier de cet accord définit une "subvention" aux fins dudit accord. Les disciplines en matière de subventions à l'exportation se trouvent aux articles 3 et 4 de l'Accord SMC. Sous réserve des dispositions relatives au traitement spécial et différencié figurant à l'article 27 de l'Accord SMC (et de l'Annexe VII s'y rapportant) et des autres considérations décrites dans le texte de l'article 3.1 de l'Accord SMC (qui renvoie à l'Accord sur l'agriculture), cet article énonce une prohibition des subventions à l'exportation, exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture. L'article 3.1 a) de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"3.1 Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I," (pas d'italique dans l'original, notes de bas de page omises)
L'article 3.2 de l'Accord SMC prévoit ce qui suit: "Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1 [de l'article 3]."
Le texte de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC indique que l'obligation qu'il énonce (et par conséquent l'obligation connexe énoncée à l'article 3.2 de cet accord) s'applique exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture.
Comme nous l'avons déjà indiqué, nous pensons par conséquent qu'il est approprié d'examiner une subvention à l'exportation alléguée pour ce qui est d'un produit agricole d'abord au titre de l'Accord sur l'agriculture avant, le cas échéant, de procéder à l'examen de la même mesure au titre de l'Accord SMC. En outre, pour les raisons qui ont déjà été données, nous pensons qu'il est aussi approprié d'examiner une subvention à l'exportation alléguée pour ce qui est d'un produit agricole d'abord au titre de l'Accord sur l'agriculture avant, le cas échéant, de procéder à l'examen de la même mesure au titre de l'article XVI du GATT de 1994.
Cette approche est corroborée par les dispositions de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Nous rappelons (une fois encore) que cette disposition est libellée comme suit:
"c) les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V du présent accord, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre: ...
ii) seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions."
Les conditions énoncées dans le texte introductif de l'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture ont trait au respect de dispositions de fond particulières de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture (qui comprend les articles 8 à 11, ainsi que, par référence, l'article 3:3 de cet accord) et des engagements de réduction des subventions à l'exportation figurant dans la Liste de chaque Membre.
Comme ces deux questions à savoir le respect quant au fond des dispositions de la Partie V et l'observation de l'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture relèvent clairement de notre examen pour ce qui est d'au moins certaines des allégations du Brésil, nous effectuons une double analyse lorsque nous examinons le bienfondé des allégations du Brésil concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture, avant de passer, selon qu'il sera approprié, aux allégations du Brésil au titre de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC et/ou de l'article XVI du GATT de 1994.
Notre examen des allégations du Brésil concernant les subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture permettra de déterminer, en premier lieu, le bienfondé des allégations du Brésil au titre des dispositions de l'Accord sur l'agriculture relatives aux subventions à l'exportation. Dans les cas où le respect quant au fond des dispositions de la Partie V et l'observation de l'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture relèvent clairement de notre examen, ces constatations seront aussi déterminantes aux fins de l'examen de la compatibilité avec la Partie V de l'Accord sur l'agriculture exigée par l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Si nous devions constater qu'il y a violation des dispositions relatives aux subventions à l'exportation figurant dans la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, nous pourrions procéder à un examen, selon qu'il sera nécessaire ou approprié pour le règlement du présent différend, au titre de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC et/ou de l'article XVI du GATT de 1994.
Article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002: versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs
Principaux arguments des parties
Le Brésil affirme que, puisque les ÉtatsUnis n'ont inscrit dans leur liste aucun engagement en matière de subventions à l'exportation pour le coton upland au titre de l'Accord sur l'agriculture, ils ne peuvent pas accorder de subventions à l'exportation pour le coton upland.
Le Brésil met en cause l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, qui impose des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs de coton upland, en tant que subvention à l'exportation en soi énumérée à l'article 9:1 a) et définie à l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture, ce qui constitue une violation des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture. À titre subsidiaire, le Brésil allègue que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 imposant des versements aux exportateurs est une subvention à l'exportation, non énumérée à l'article 9:1, qui est appliquée d'une manière qui entraîne (ou menace d'entraîner) un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation des ÉtatsUnis au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
Selon le Brésil, comme l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 imposant des versements aux exportateurs n'est pas pleinement conforme aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, il n'est pas exempté des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC au sens de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles elle constitue une "subvention à l'exportation" "subordonnée [aux] exportation[s]" au sens de l'Accord sur l'agriculture, la mesure constitue aussi une subvention à l'exportation prohibée, en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Le Brésil dit que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont subordonnés aux exportations parce que, lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché, le Secrétaire à l'agriculture des ÉtatsUnis doit effectuer de tels versements en faveur des exportateurs admissibles si la preuve est faite qu'il y a exportation de coton upland des ÉtatsUnis. L'existence d'une autre situation factuelle dans laquelle des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) peuvent être obtenus, par les utilisateurs nationaux, ne fait pas disparaître cette subordination aux exportations.
Le Brésil affirme que l'Organe d'appel a indiqué que le contexte pour l'interprétation d'une "subvention à l'exportation" au titre de l'Accord sur l'agriculture se trouvait dans l'Accord SMC. Les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 donnent lieu à une subvention au sens de l'article premier de l'Accord SMC. Les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 sont aussi subordonnés aux exportations au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC parce que les exportateurs sont uniquement admis à bénéficier de versements à l'exportation au titre du programme Step 2 s'ils produisent des éléments prouvant qu'ils ont exporté une quantité de coton upland des ÉtatsUnis. La position des ÉtatsUnis est erronée parce que les Membres pourraient se soustraire aux disciplines de l'article 3.1 a) et b) de l'Accord SMC en structurant une subvention de façon à ce qu'elle ait à la fois un élément "subordination de jure aux exportations" et un élément "subordination de jure à l'apport local".
Le Brésil affirme également que le texte de l'article 1207 a) indique clairement que le programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2) est impératif en ce sens qu'il ne donne pas au Secrétaire à l'agriculture des ÉtatsUnis le pouvoir discrétionnaire de l'appliquer d'une manière compatible avec les règles de l'OMC. Le fait que les versements sont fonction de la situation en ce qui concerne les prix du marché n'en modifie pas le caractère impératif.
Les ÉtatsUnis ne nient pas que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont des "subventions" en faveur des producteurs agricoles des ÉtatsUnis. Cependant, ils font valoir que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 qui prévoit des versements en faveur des exportateurs et des utilisateurs nationaux n'est pas une subvention à l'exportation énumérée à l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture et, à titre subsidiaire, n'est pas une subvention à l'exportation constituant un contournement de leur obligation de ne pas accorder une subvention à l'exportation pour ce qui est du coton upland, d'une manière contraire à l'article 10:1. Les ÉtatsUnis estiment que, conformément à l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture, pour constituer une "subvention à l'exportation" aux fins de l'Accord, la subvention doit d'abord être "subordonnée [ ] aux résultats à l'exportation". Les avantages du programme de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 ne sont pas subordonnés aux résultats à l'exportation puisqu'ils peuvent aussi être obtenus par les utilisateurs nationaux. Si l'on considère le programme dans son ensemble, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 peuvent être obtenus sans qu'il y ait exportation.
Les ÉtatsUnis affirment que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont effectués en faveur des utilisateurs de coton upland admissibles. Le Secrétaire à l'agriculture est autorisé à délivrer des certificats de commercialisation ou à effectuer des versements comptant aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs pour des achats attestés dans le cas des utilisateurs nationaux et des ventes à l'exportation attestées dans le cas des exportateurs. Il est indifférent aux fins du programme que les bénéficiaires de ce programme soient des parties qui défont des balles pour transformer le coton brut en produits en coton des ÉtatsUnis ou des exportateurs. Les ÉtatsUnis soulignent que tout le coton upland produit aux ÉtatsUnis peut bénéficier du versement au titre du programme Step 2 quelle que soit la façon dont il est utilisé, et tous les utilisateurs effectifs de ce coton ont le droit de bénéficier du versement. En outre, la forme et le taux du versement sont identiques. Le seul élément de subordination est l'utilisation. Les utilisateurs nationaux et exportateurs admissibles forment l'ensemble des utilisateurs admissibles. Les parties prenantes sur le marché du coton qui n'utilisent pas de coton sont les seules parties qui n'ont pas le droit de bénéficier du versement. Les ÉtatsUnis notifient les avantages conférés dans le cadre du programme au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en tant que soutien interne par produit relevant de la catégorie orange.
Selon les ÉtatsUnis, sous réserve de la disponibilité de fonds (c'estàdire de fonds pouvant être obtenus grâce à la capacité d'emprunt de la CCC), les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) doivent être faits au profit de tous ceux qui remplissent les conditions d'admissibilité. Les ÉtatsUnis invoquent généralement le pouvoir d'opérer des ajustements (la disposition "coupecircuit") établi par l'article 1601 e) de la Loi FSRI de 2002, qui autorise le Secrétaire à ajuster le soutien dans toute la mesure du possible pour assurer le respect des engagements en matière de soutien interne souscrits par les ÉtatsUnis dans le cadre du Cycle d'Uruguay.
Les ÉtatsUnis estiment que, étant donné que la mesure est pleinement conforme aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, elle est exemptée des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC au sens de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture. Pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles elle ne constitue pas une "subvention à l'exportation" "subordonnée [ ] [aux] exportation[s]" au sens de l'Accord sur l'agriculture, la mesure ne constitue pas non plus une subvention à l'exportation prohibée, en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine estime que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont des subventions à l'exportation, en violation des engagements des ÉtatsUnis au titre des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture, non exemptées des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC au sens de l'article 13 b) ii) de l'Accord SMC, et en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) établissent le droit pour les exportateurs de recevoir une subvention pour des expéditions effectuées en rapport avec des opérations de vente à l'étranger, tout en établissant pour la CCC l'obligation d'accorder cette subvention une fois qu'il a été satisfait à des prescriptions particulières.
L'Australie fait observer que les ÉtatsUnis n'ont pas spécifié d'engagements de réduction dans leur Liste pour le coton upland. Elle fait valoir que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre aussi bien de la Loi FAIR de 1996 que de la Loi FSRI de 2002 sont des subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture, en violation des engagements des ÉtatsUnis au titre des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture, non exemptées des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC au sens de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, et en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) peuvent uniquement être obtenus par les exportateurs (versements à l'exportation) ou les utilisateurs nationaux (versements intérieurs). L'article 1207 a) 1) "définit les deux situations qui doivent être différentes puisque le même bien ne peut pas être" exporté ou utilisé dans un Membre. Dans chacune des situations factuelles distinctes d'exportation ou d'utilisation dans le pays, ces versements sont subordonnés aux résultats à l'exportation ou subordonnés à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés, respectivement.
La NouvelleZélande pense comme le Brésil que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs constituent en soi une violation des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture, puisqu'ils relèvent de la description figurant à l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture, ou "à tout le moins", menacent d'entraîner un contournement des engagements de réduction des subventions au sens de l'article 10:1. Le fait que des versements peuvent aussi être effectués en faveur des utilisateurs nationaux de coton upland n'"élimine" pas la subordination aux exportations des versements qui sont faits aux exportateurs. Les versements aux exportateurs de coton upland admissibles dépendent de la fourniture d'une preuve de l'exportation et sont donc subordonnés aux résultats à l'exportation.
La NouvelleZélande souscrit également à la conclusion du Brésil selon laquelle les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 satisfont aux prescriptions concernant une "subvention" au titre de l'article 1.1 a) 1) i) et de l'article 1.1 a) 2) ii) de l'Accord SMC et sont subordonnés aux exportations au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Par conséquent, si le Groupe spécial constate, et la NouvelleZélande pense qu'il devrait le faire, que les versements à l'exportation au titre du programme Step 2 constituent des subventions prohibées en soi au titre de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC, le Groupe spécial est tenu de recommander au titre de l'article 4.7 de l'Accord SMC que les ÉtatsUnis retirent le programme sans retard. La NouvelleZélande appuie donc la demande du Brésil tendant à ce que le Groupe spécial fasse une telle recommandation expresse.
Évaluation par le Groupe spécial
Allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture
Le Brésil allègue que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 imposant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) aux exportateurs constitue en soi une subvention à l'exportation au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Les ÉtatsUnis ne sont pas d'accord, affirmant que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, dans son ensemble, prévoit des versements aux exportateurs et aux utilisateurs nationaux.
Nous rappelons que l'article 3:2 du Mémorandum d'accord reconnaît que les questions d'interprétation qui se posent lors du règlement des différends dans le cadre de l'OMC doivent être résolues au moyen de l'application des règles coutumières d'interprétation du droit international public. Il est bien établi que les principes codifiés aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la "Convention de Vienne") constituent de telles règles coutumières. Ainsi, la tâche consistant à interpréter une disposition d'un traité doit commencer par ses termes spécifiques.
Nous commençons naturellement notre examen de l'allégation du Brésil par le texte de la disposition pertinente du traité. L'article 9 de l'Accord sur l'agriculture est intitulé "Engagements en matière de subventions à l'exportation". L'article 9:1 a) est libellé comme suit:
"1. Les subventions à l'exportation ciaprès font l'objet d'engagements de réduction en vertu du présent accord:
a) octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes, y compris des versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d'un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un office de commercialisation, subordonné aux résultats à l'exportation; ..."
Nous croyons comprendre que les ÉtatsUnis ne contestent pas que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 la disposition législative régissant les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs et des utilisateurs nationaux prévoit des versements qui constituent l'"octroi par les pouvoirs publics ... de subventions directes ... à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d'un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un office de commercialisation ...".
Et, à notre avis, les ÉtatsUnis ne pourraient pas le faire à bon droit. Les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont accordés par la CCC du Département de l'agriculture des ÉtatsUnis, qui est un organisme public des ÉtatsUnis. Les versements prennent la forme de dons en espèces (ou de certificats de produits) sans contrepartie pour les pouvoirs publics. Ceux qui reçoivent les versements à l'exportation sont expressément définis dans le texte du règlement d'application de la mesure comme étant des "exportateurs admissibles", ce qui comprend "... un producteur ou une association de commercialisation constituée en coopérative" (chacune de ces expressions figure dans le texte de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture).
En fait, la question fondamentale qui nous est soumise est de savoir si la mesure prévoit l'octroi de subventions "subordonnées aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture.
L'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture indique que l'expression "subventions à l'exportation" "s'entend des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, y compris les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9 du présent accord".
Toutefois, l'Accord sur l'agriculture ne développe pas plus avant le texte ou le contexte de cette expression. L'expression "subordonnées aux résultats à l'exportation" figure également à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Cette disposition est libellée comme suit:
"Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées en droit ou en fait4, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I5 ..."
_______________________
4 Cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l'exportation au sens de cette disposition.
5 Les mesures désignées dans l'Annexe I comme ne constituant pas des subventions à l'exportation ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du présent accord.
Nous ne voyons aucune raison d'interpréter l'expression "subordonnées aux résultats à l'exportation" figurant dans l'Accord sur l'agriculture différemment de la même expression figurant dans l'Accord SMC aux fins du présent différend. Les deux Accords emploient exactement les mêmes termes pour définir les "subventions à l'exportation". Nous jugeons donc approprié de chercher des indications contextuelles dans cette disposition de l'Accord SMC pour notre interprétation de l'expression "subordonnées aux résultats à l'exportation" figurant dans l'Accord sur l'agriculture dans les circonstances particulières du présent différend.
Le sens du terme "subordonné" est "conditionnel" ou "dépendant, pour exister, de". L'octroi de la subvention doit être conditionnel ou dépendant des résultats à l'exportation. L'article 3.1 a) prévoit en outre que cette subordination aux exportations peut être la condition exclusive régissant l'octroi d'une subvention prohibée ou peut figurer "parmi plusieurs autres conditions".
Le Brésil formule une allégation de subordination "en soi", contestant l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 "en tant que tel". Nous pensons que l'allégation "en soi" du Brésil est conceptuellement analogue à une allégation de subordination "de jure" aux exportations au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. L'existence d'une telle subordination de jure aux exportations est démontrée sur la base du libellé de la législation, de la réglementation ou d'un autre instrument juridique pertinent. Une subvention est aussi à juste titre considérée comme étant subordonnée de jure aux exportations dans les cas où la condition que constitue l'exportation peut découler nécessairement, par implication, des termes effectivement employés dans la mesure.
Nous allons donc examiner si la subordination aux exportations ressort des termes de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 (et des instruments juridiques et réglementaires connexes), ou si elle peut découler nécessairement, par implication, des termes qui y sont effectivement employés.
L'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 régit les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2). Le texte de l'article 1207 a) prévoit que, pendant la période allant de la date de la promulgation de la Loi FSRI jusqu'au 31 juillet 2008, "... le Secrétaire délivrera des certificats de commercialisation ou effectuera des versements comptant, au choix du bénéficiaire, aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs pour des achats attestés dans le cas des utilisateurs nationaux et des ventes à l'exportation dans le cas des exportateurs ..." lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché.
Le règlement d'application "énonce les conditions et modalités selon lesquelles la CCC effectuera des versements
aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs de coton upland admissibles qui ont conclu avec la CCC un accord d'utilisateur national/d'exportateur de coton upland afin de participer au programme de certificats de commercialisation pour utilisateurs de coton upland au titre de l'article 1207". Le coton upland admissible est le coton upland en balle produit dans le pays, la balle étant défaite par un utilisateur national admissible ou exportée par un exportateur admissible, entre certaines périodes et suivant certaines conditions sur le marché. Les "utilisateurs nationaux et exportateurs" sont définis comme suit:
"1) personne ayant pour activité régulière de défaire des balles de coton upland admissible afin de transformer ce coton en produits en coton aux ÉtatsUnis (utilisateur national), qui a conclu avec la CCC un accord pour participer au programme de certificats de commercialisation pour utilisateurs de coton upland; ou
2) personne, y compris un producteur ou une association de commercialisation constitués en coopérative
procédant régulièrement à la vente de coton upland admissible destiné à être exporté des ÉtatsUnis (exportateur), qui a conclu avec la CCC un accord pour participer au programme de certificats de commercialisation pour utilisateurs de coton upland."
Le coton upland admissible sera considéré comme:
"1) consommé par l'utilisateur national à la date à laquelle la balle est défaite pour consommation; et
2) exporté par l'exportateur que la CCC détermine être la date à laquelle le coton est expédié, jusqu'au 31 juillet 2008."
Les demandes de versements doivent contenir la documentation requise par les dispositions de l'accord d'utilisateur national/d'exportateur de coton upland et les instructions émises par la CCC.
Les ÉtatsUnis affirment que le programme de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) doit être évalué globalement, puisque la législation et la réglementation des ÉtatsUnis n'établit pas de distinction entre utilisateurs nationaux et exportateurs dans le cadre du programme. Ils affirment qu'il n'y a dans la réglementation qu'une loi applicable au programme Step 2 et qu'un règlement du programme Step 2 pour tous les utilisateurs de coton upland. La loi et le règlement désignent bien les "utilisateurs nationaux" et les "exportateurs" comme la totalité des utilisateurs réels de coton upland et donc comme les bénéficiaires potentiels des versements au titre du programme Step 2. Selon les ÉtatsUnis, la seule distinction faite entre ces bénéficiaires est la preuve de l'utilisation: les utilisateurs nationaux sont payés quand ils défont une balle et les exportateurs quand ils exportent. Pour les ÉtatsUnis, puisqu'il n'est pas nécessaire d'exporter pour recevoir un versement au titre du programme Step 2, les versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs ne sont pas subordonnés aux exportations.
Nous pensons nous aussi que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont régis par une seule disposition législative: l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002. Nous pensons également qu'il y a une seule série de dispositions réglementaires relatives au programme Step 2: 7 CFR 1427.100 et dispositions suivantes. Nous pensons en outre que, en vertu de la législation et de la réglementation, la forme et le taux des versements aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs sont identiques; et le fonds qui sert à financer les versements est un fonds unique dont peuvent bénéficier les utilisateurs nationaux comme les exportateurs. Nous reconnaissons que, comme le font valoir les ÉtatsUnis, il ne faut pas que le coton upland soit exporté pour qu'il puisse y avoir versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) au titre de l'article 1207 a) puisque les utilisateurs nationaux sont aussi admissibles (c'estàdire ont le droit de bénéficier d'un versement à un utilisateur national).
Cependant, nous ne sommes pas d'accord avec les ÉtatsUnis lorsqu'ils disent que cette mesure ne porte que sur une situation factuelle: l'utilisation du coton upland pendant une période déterminée.
Nous rappelons qu'au moins deux différends antérieurs dans le cadre de l'OMC traitaient d'allégations au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC portant sur des subventions à l'exportation alléguées concernant une série de circonstances différentes et des segments de bénéficiaires distincts: Canada Aéronefs et ÉtatsUnis FSC (Article 21:5 CE). Le Brésil cite les rapports de l'Organe d'appel sur ces affaires à l'appui de ses arguments selon lesquels les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs sont subordonnés aux exportations. Les ÉtatsUnis soutiennent que ni l'un ni l'autre des rapports ne sont pertinents puisqu'ils traitent de situations factuelles différentes. Pour leur part, les ÉtatsUnis invoquent le rapport du Groupe spécial Canada Produits laitiers, qui a conclu que, dans les cas où une subvention pouvait être obtenue soit exclusivement pour le marché intérieur soit pour l'exportation mais aussi pour le marché intérieur, "l'accès au lait relevant de ces autres classes n'[était] pas "subordonné aux résultats à l'exportation"".
Nous rappelons la substance de ces trois rapports antérieurs cités par les parties pour déterminer s'ils sont pertinents pour le présent différend.
Premièrement, dans son rapport sur l'affaire ÉtatsUnis FSC (Article 21:5 CE), l'Organe d'appel a indiqué ce qui suit:
"Nous rappelons que la mesure ETI prévoit l'octroi d'une exonération fiscale dans deux séries de circonstances différentes: a) lorsque les biens sont produits aux ÉtatsUnis et détenus pour être utilisés hors des ÉtatsUnis et b) lorsque les biens sont produits hors des ÉtatsUnis et détenus pour être utilisés hors des ÉtatsUnis. Notre conclusion selon laquelle la mesure ETI prévoit l'octroi de subventions qui sont subordonnées aux exportations dans la première série de circonstances n'est pas affectée par le fait que la subvention peut également être obtenue dans la deuxième série de circonstances. Le fait que les subventions accordées dans la deuxième série de circonstances pourraient ne pas être subordonnées aux exportations n'élimine pas la subordination aux exportations se produisant dans la première série de circonstances. Inversement, la subordination aux exportations se produisant dans ces circonstances n'a pas d'incidence sur le point de savoir s'il y a une subvention subordonnée aux exportations dans la deuxième série de circonstances. Lorsqu'un contribuable américain produit simultanément des biens aux ÉtatsUnis et hors des ÉtatsUnis, en vue d'une utilisation directe hors des ÉtatsUnis, des subventions peuvent être accordées en vertu de la mesure ETI pour les deux catégories de biens. La subvention accordée pour les biens produits aux ÉtatsUnis, et exportés depuis ce pays, est subordonnée aux exportations au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, indépendamment de la question de savoir si la subvention accordée pour les biens produits hors des ÉtatsUnis est également subordonnée aux exportations." (note de bas de page omise)
Les faits et conditions en rapport avec l'octroi de la subvention que nous avons à examiner peuvent, dans une certaine mesure, être distingués de ceux qui ont été examinés par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (Article 21:5 CE). Dans cette affaire, le programme de subventions concernait des produits produits aux ÉtatsUnis et hors des ÉtatsUnis. La subordination aux exportations de la subvention pour ce qui était des produits produits aux ÉtatsUnis n'était pas affectée par le fait que la subvention pouvait aussi être obtenue dans une deuxième série de circonstances, indépendamment du point de savoir si la subvention dans cette deuxième série de circonstances (pour ce qui était des biens produits hors des ÉtatsUnis) était aussi subordonnée aux exportations. En revanche, en l'espèce, les deux "situations" visées par le programme au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) portent toutes les deux sur la production aux ÉtatsUnis, que ce soit pour l'utilisation dans le pays ou pour l'exportation. Autrement dit, le produit admissible (coton upland) est le même et son lieu de production (c'estàdire aux ÉtatsUnis) est identique pour tous les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002.
Deuxièmement, dans l'affaire Canada Aéronefs, l'Organe d'appel a indiqué ce qui suit:
"[L]e fait que certaines des contributions de PTC, dans certains secteurs industriels, ne sont pas subordonnées aux résultats à l'exportation ne signifie pas nécessairement qu'il en va de même pour toutes les contributions de PTC. Il suffit de montrer qu'une ou que certaines contributions de PTC constituent bien des subventions "subordonnées
en fait
aux résultats à l'exportation."
Les faits et conditions en rapport avec l'octroi de la subvention que nous avons à examiner peuvent, dans une certaine mesure, être distingués de ceux qui ont été examinés par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans l'affaire Canada Aéronefs, pour ce qui est du produit admissible luimême. Dans cette affaire, la subvention en question pouvait être obtenue par de multiples secteurs industriels. La subordination aux exportations de la subvention pour ce qui était des aéronefs régionaux n'était pas affectée par le fait que les versements dans certains autres secteurs industriels pouvaient ne pas avoir été subordonnés aux résultats à l'exportation. En revanche, en l'espèce, le programme de subventions au titre de l'article 1207 a) concerne un produit admissible le coton upland et aucun autre produit ou secteur industriel. Le produit admissible est théoriquement tout le coton upland des ÉtatsUnis, sous réserve de son "utilisation" admissible.
Troisièmement, dans l'affaire Canada Produits laitiers, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit:
"Les ÉtatsUnis présentent également des allégations en ce qui concerne les autres classes de lait que les classes 5 d) et e). À cet égard, nous notons que le lait de ces autres classes est aussi offert (souvent exclusivement) aux transformateurs qui produisent pour le marché intérieur. Par conséquent, l'accès au lait relevant de ces autres classes n'est pas "subordonné aux résultats à l'exportation". Nous constatons donc que ces autres classes de lait ne donnent pas lieu à une subvention à l'exportation au titre de l'article 9:1 a)."
Les faits et conditions en rapport avec l'octroi de la subvention que nous avons à examiner peuvent aussi être distingués de ceux qui ont été examinés par le Groupe spécial Canada Produits laitiers, compte tenu des termes exprès du texte de la mesure. Dans cette affaire, il n'y avait pas de condition explicite limitant un segment distinct des versements des subventions considérées aux exportateurs, pas plus qu'il n'y avait de subvention combinant expressément les deux éléments de la subordination que nous avons à examiner, à savoir l'utilisation de produits nationaux et l'exportation.
Nous reconnaissons donc que les faits et conditions entourant l'octroi de la subvention que nous avons à examiner peuvent, dans une certaine mesure, être distingués de ceux qui ont été examinés dans ces affaires antérieures.
Nous sommes néanmoins fermement convaincus que les principes juridiques dont il était question dans les affaires ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE) et Canada Aéronefs sont pertinents et éloquents en l'espèce. Nous croyons comprendre que ces rapports antérieurs défendent l'idée que la subordination aux exportations pour ce qui est d'un segment distinct de versements dans une série de circonstances ne peut pas être affectée par l'existence d'autres segments distincts de versements qui ne peuvent pas être subordonnés aux exportations.
Sur cette base, même si nous examinons le cadre législatif et réglementaire régissant les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) d'une manière globale, nous ne pouvons accepter l'argument des ÉtatsUnis selon lequel nous devrions traiter tous les versements au titre de le commercialisation pour utilisateurs (Step 2) comme constituant une seule situation et tous les bénéficiaires comme étant une seule catégorie d'"utilisateurs" admissibles qui constituent la totalité des acheteurs potentiels de coton upland aux producteurs.
En fait, nous devons distinguer la nature réelle de la mesure à partir de son texte. Le texte de la mesure, telle qu'elle est libellée, identifie lui-même explicitement deux situations factuelles différentes comportant deux types différents de bénéficiaires admissibles: celle où le versement est effectué en faveur des exportateurs admissibles, et celle où le versement est effectué en faveur des utilisateurs nationaux admissibles.
La totalité des bénéficiaires potentiels des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont les "utilisateurs nationaux admissibles" et les "exportateurs admissibles". Contrairement à ce qu'affirment les ÉtatsUnis, il ne s'agit pas d'une seule catégorie d'"utilisateurs" admissibles qui constituent la totalité des acheteurs potentiels de coton upland aux producteurs.
Une balle de coton upland produit aux ÉtatsUnis doit soit être exportée pour donner lieu à un versement à l'exportation au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), soit achetée pour utilisation dans le pays pour donner lieu à un versement intérieur au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2). Les deux situations doivent être différentes puisque la même balle de coton ne peut pas être exportée et également vendue à un utilisateur national.
Nous jugeons déterminant que le texte de la seule disposition juridique en cause identifie explicitement les deux situations différentes dans lesquelles des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont effectués. Le texte n'identifie pas une seule situation monolithique dans laquelle des versements sont effectués en faveur d'une seule catégorie de bénéficiaires. Au contraire, le texte de la mesure luimême nous oblige à examiner séparément les conditions relatives à l'octroi de la subvention dans ces deux situations factuelles différentes dont traite la mesure, qui concernent deux séries différentes, ou segments distincts, de bénéficiaires admissibles. Nous ne considérons pas cela comme une quelconque bifurcation artificielle dans notre analyse de la mesure qui nous est soumise. Nous considérons que cela est au cur de la subordination de jure aux exportations en question.
Cette distinction textuelle n'est pas la seule distinction entre les deux situations factuelles différentes, concernant deux séries différentes, ou segments distincts, de bénéficiaires admissibles.
Nous notons en outre qu'une distinction est établie dans la mesure elle-même entre les utilisateurs nationaux et les exportateurs pour ce qui est de la preuve requise pour avoir le droit de bénéficier de la subvention: les utilisateurs nationaux sont admissibles si la preuve est faite qu'une balle a été défaite, et les exportateurs sont admissibles si la preuve est faite qu'il y a eu exportation. La documentation à présenter est aussi différente. Il y a des sous-sections réglementaires séparées et des conditions séparées en ce qui concerne l'existence de l'une ou l'autre des deux situations dans lesquelles une subvention au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) peut être accordée.
En outre, la proximité relative du bénéficiaire du versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) et du producteur peut aussi être différente suivant que la transaction concerne l'exportation ou l'utilisation dans le pays. Les bénéficiaires de versements intérieurs ne sont forcément pas des producteurs; ce sont des utilisateurs nationaux. En revanche, les bénéficiaires de versements à l'exportation peuvent comprendre des producteurs.
En outre, une transaction de vente à l'exportation est suffisante aux fins de l'article 1207 a). Ainsi, un exportateur admissible ayant effectué une transaction de vente à l'exportation (et ayant apporté la preuve qu'il y a eu exportation) peut recevoir un "versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2)". Les États-Unis affirment que l'exportation est réputée être une "utilisation" aux fins du programme, mais un exportateur admissible n'a pas besoin de défaire une balle de coton upland pour déclencher la réception d'un versement. Ainsi, à tout le moins, un exportateur n'est pas un "utilisateur" dans le même sens qu'un "utilisateur" national.
En revanche, il n'est pas vrai que toute transaction intérieure effectuée concernant la vente de coton upland par un producteur de coton national peut être considérée comme une utilisation. Les critères concernant l'utilisateur national admissible excluent tous les individus ou entreprises qui n'achètent pas la balle pour la défaire, comme les courtiers en coton et les revendeurs., Il s'agit d'une distinction fondamentale établie dans le texte de la mesure elle-même et qui nous a été confirmée par les États-Unis dans la présente procédure. Cette distinction fondamentale est aussi conforme au texte des deux prohibitions énoncées à l'article 3.1 de l'Accord SMC lui-même. L'article 3.1 b) de l'Accord SMC fait référence à la subordination à l'"utilisation" de produits nationaux de préférence à des produits importés. L'article 3.1 a) fait référence à la subordination aux "résultats à l'exportation", dont il n'est pas expressément question dans le texte du traité comme étant un quelconque type d'"utilisation".
Les États-Unis insistent sur le fait que, puisqu'il n'est pas nécessaire d'exporter pour recevoir un versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) (c'est-à-dire parce que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) peuvent aussi être obtenus par les utilisateurs nationaux), les versements au titre de la commercialisation pour utilisateur en faveur des exportateurs admissibles ne peuvent pas être subordonnés aux exportations.
Toutefois, cet argument ne qualifie pas correctement la mesure dont nous sommes saisis. Nous n'avons pas affaire en l'espèce, par exemple, à une subvention qui est versée à un producteur sans qu'il soit tenu compte du point de savoir si celui-ci vend dans le pays ou pour l'exportation. En fait, cette mesure concerne deux séries différentes de bénéficiaires (exportateurs ou utilisateurs nationaux) dans deux situations factuelles différentes (exportation ou utilisation nationale).
Comme nous l'avons vu, ces situations factuelles sont différentes pour ce qui est des bénéficiaires identifiés, de la proximité de ces bénéficiaires et du producteur, de la documentation requise pour déclencher l'admissibilité et de la distinction entre l'admissibilité sur la base de toute transaction à l'exportation par opposition à l'obligation d'utilisation nationale (et pas simplement toute vente dans le pays). À notre avis, chacune de ces deux situations factuelles relève clairement de chacune des deux prohibitions énoncées à l'article 3.1 a) et b) de l'Accord SMC.
Il est indéniable qu'une condition de la réception de versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sera toujours et inévitablement la preuve qu'il y a exportation. Le seul moyen de recevoir un tel versement passe par l'exportation. Les résultats à l'exportation sont, par conséquent, une condition de réception pour ce segment distinct de bénéficiaires admissibles.
Chaque versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur d'un exportateur admissible est subordonné à l'exportation.
En l'espèce, il n'est pas vrai que la subvention qui est disponible sans discrimination et généralement pour tous les producteurs et/ou transformateurs de coton upland, indépendamment du point de savoir s'il y a transaction dans le pays ou à l'exportation. La mesure ne vise pas non plus généralement toute la production ou la transformation de coton upland tout en ne profitant que fortuitement et de façon aléatoire à l'exportateur épisodique. En fait, la mesure vise spécifiquement et explicitement les exportateurs admissibles des personnes qui "ont pour activité régulière" d'exporter du coton upland en tant que catégorie définie de bénéficiaires pour un segment défini et distinct des versements pour un seul produit admissible. Nul autre n'a le droit de recevoir de tels versements. Le seul moyen de recevoir de tels versements est d'être un exportateur admissible exportant du coton upland admissible (c'est-à-dire produit dans le pays). Le coton upland des ÉtatsUnis doit être exporté hors des États-Unis, en passant la frontière des États-Unis. La mesure en cause est par conséquent subordonnée aux exportations ou conditionnelle par rapport aux exportations.
Nous rappelons à nouveau que les États-Unis insistent sur le fait que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs admissibles ne peuvent pas être subordonnés aux exportations parce que des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux peuvent aussi être obtenus.
Nous observons à nouveau que l'article 1207 a) prévoit des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2), lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché, dans deux situations factuelles différentes: a) dans les cas où une balle de coton upland des États-Unis est exportée par un exportateur admissible; et b) dans les cas où une balle de coton upland des États-Unis est défaite par un utilisateur national admissible. Notre conclusion selon laquelle la mesure concernant la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) prévoit l'octroi de subventions qui sont subordonnées aux exportations dans la première situation n'est pas affectée par le fait que la subvention peut aussi être obtenue dans la deuxième situation, dont nous avons aussi constaté qu'elle constituait une subvention prohibée (bien que d'un type différent, c'est-à-dire subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC).
Le fait que les subventions accordées dans la deuxième situation peuvent ne pas être subordonnées aux exportations ne fait pas disparaître la subordination aux exportations qui existe dans la première situation. La subvention accordée aux exportateurs admissibles, lorsqu'il est prouvé qu'il y a exportation subordonnée aux exportations, indépendamment du fait que la subvention accordée aux utilisateurs nationaux, ne l'est pas (même s'il s'agit d'une subvention prohibée d'un autre type).
Nous ne jugeons pas nécessaire que tout un programme de subventions soit subordonné aux exportations pour constater qu'il y a subordination aux exportations: nous avons constaté que, au titre de l'article 1207 a), un segment des subventions différent et explicitement identifié sera inévitablement subordonné aux exportations. Dans les cas où un programme subordonne certains versements aux exportations de produits, le fait que d'autres versements au titre du programme, également prohibés, sont effectués en faveur des utilisateurs nationaux pour autant qu'il y a utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ne peut pas supprimer la subordination aux exportations du programme.
Chose plus importante, en l'espèce, nous ne pensons pas qu'il soit possible pour un Membre de concevoir deux éléments de subventions prohibées une subvention à l'exportation et une subvention au remplacement des importations et, en les réunissant simplement dans une seule disposition juridique, rendre d'une certaine façon l'un, ou les deux, "non prohibés". Il est tout simplement inconcevable pour nous que deux subventions prohibées puissent d'une certaine façon devenir autorisées parce qu'elles sont prévues dans la même disposition juridique. Un tort ne devient pas justifié parce qu'on l'associe à un autre.
Enfin, nous examinons si la mesure est impérative.
Pour mentionner une fois encore le texte de la disposition juridique pertinente, l'article 1207 a) 1) de la Loi FSRI de 2002 dispose que "le Secrétaire délivrera des certificats de commercialisation ou effectuera des versements comptant, au choix du bénéficiaire, aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs" (pas d'italique dans l'original).
Les ÉtatsUnis ne contestent pas que, sous réserve de la disponibilité de fonds (c'estàdire de fonds pouvant être obtenus grâce à la capacité d'emprunt de la CCC), les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) doivent être faits au profit de tous ceux qui remplissent les conditions d'admissibilité.
Nous sommes d'avis que l'article 1207 a) 1) de la Loi FSRI de 2002 prescrit l'octroi de subventions en ce sens que les autorités des ÉtatsUnis n'ont pas le pouvoir discrétionnaire de ne pas l'autoriser si les exportateurs remplissent certaines conditions. Il ne s'agit pas d'une situation dans laquelle l'exécutif des ÉtatsUnis a le pouvoir discrétionnaire d'accorder d'une certaine façon des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) aux exportateurs d'une manière compatible avec les règles de l'OMC. Chaque versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) à un exportateur constitue une subvention à l'exportation prohibée.
Le fait que le versement effectif de subventions n'est déclenché que lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché n'a pas d'incidence sur notre analyse du caractère normatif et de l'application de la mesure dans le cadre du système juridique des ÉtatsUnis. Le fonctionnement du marché mondial du coton upland, et les prix sousjacents déterminants pour le niveau des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) pour le coton upland, ne sont pas exclusivement sous le contrôle du gouvernement des ÉtatsUnis. Lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché, le Secrétaire à l'agriculture n'a aucun pouvoir discrétionnaire: les versements sont automatiquement déclenchés.
Nous rappelons que, conformément à l'article 1601 e) de la Loi FSRI de 2002, le Secrétaire à l'agriculture des ÉtatsUnis est autorisé à ajuster le soutien dans toute la mesure du possible pour respecter les niveaux de soutien interne admissibles totaux au titre des Accords du Cycle d'Uruguay. Ce pouvoir s'applique à certains aspects du programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2). Toutefois, ce pouvoir concerne exclusivement le niveau des engagements en matière de soutien interne des ÉtatsUnis au titre de l'Accord sur l'agriculture, question distincte des éléments qualitatifs constitutifs et de la conditionnalité des subventions régies par l'Accord SMC, et du respect des obligations en matière de subventions à l'exportation des produits agricoles énoncées dans la Partie V de l'Accord sur l'agriculture. Le niveau de soutien interne ne présente pas d'intérêt d'un point de vue juridique pour déterminer si les ÉtatsUnis accordent des subventions subordonnées aux exportations. Par conséquent, cette disposition n'est pas déterminante d'un point de vue juridique pour établir si la mesure a un caractère normatif contraignant et si son application est contraignante dans le cadre du système juridique interne des ÉtatsUnis, et ne présente pas d'intérêt direct pour notre constatation selon laquelle les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont des subventions à l'exportation prohibée au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, ou des subventions à l'exportation au titre de l'article 9:1 a) et 1 e) de l'Accord sur l'agriculture.
Nous constatons par conséquent que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs constitue une subvention "subordonnée aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture.
Comme nous l'avons déjà dit, les ÉtatsUnis n'ont pas inscrit dans leur liste des engagements de réduction des subventions à l'exportation pour le coton upland. Les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont une subvention à l'exportation énumérée à l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture. En accordant de telles subventions, les ÉtatsUnis ont agi d'une manière incompatible avec leur obligation au titre de l'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture de ne "[pas] accorder [ ] de
subventions pour ce qui est de tout produit agricole non spécifié dans
[leur] Liste". Les ÉtatsUnis ont en outre agi d'une manière incompatible avec leur obligation au titre de l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture de "ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en conformité avec [l'Accord sur l'agriculture] et avec les engagements qui sont spécifiés dans [leur] Liste".
Compte tenu de cette constatation, nous n'examinons pas l'allégation subsidiaire concernant la violation de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture formulée par le Brésil.
Ayant examiné la compatibilité avec les règles de l'OMC des subventions à l'exportation pour les produits agricoles, en premier lieu, au titre de l'Accord sur l'agriculture, nous observons que, ainsi qu'il est prévu à l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, dans la mesure où la subvention à l'exportation en cause n'est pas pleinement conforme aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, elle n'est pas exemptée des actions fondées sur l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Par conséquent, nous allons maintenant examiner les allégations du Brésil fondées sur l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Allégations au titre de l'article 3.1 a) (et 3.2) de l'Accord SMC
L'article 3.1 a) de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I
" (notes de bas de page omises)
Les ÉtatsUnis ne nient pas que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont des "subventions" au sens de l'article premier de l'Accord SMC. Et, pour les raisons que nous avons déjà indiquées, les ÉtatsUnis ne pourraient pas le faire à bon droit. La seule question que le Groupe spécial doit examiner est de savoir si ces versements sont "subordonn[és]
aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.
Nous rappelons notre constatation antérieure selon laquelle les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 constituent une subvention "subordonnée aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture. Bien qu'il y ait des différences entre les disciplines en matière de subventions à l'exportation établies au titre des deux Accords, nous ne pensons pas que ces différences affectent en l'espèce notre examen de la prescription fondamentale concernant la subordination aux exportations. Nous ne voyons aucune raison, et aucune n'a été portée à notre attention dans le présent différend, pour laquelle il ne serait pas approprié d'appliquer directement l'interprétation de la subordination aux exportations que nous avons adoptée au titre de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture qui, de toute façon, faisait référence à titre d'indication contextuelle à la condition de la subordination aux exportations figurant dans l'Accord SMC à l'interprétation de la subordination aux exportations au titre de l'Accord SMC dans cette situation factuelle.
Ce faisant, nous devons, une fois encore, souligner qu'il n'est pas raisonnable de penser que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont compatibles avec les règles de l'OMC, comme le soutiennent les ÉtatsUnis dans le présent différend.
Accepter l'argument des ÉtatsUnis reviendrait à accepter l'idée qu'un gouvernement pourrait choisir d'accorder des subventions subordonnées aux exportations simplement en les associant à d'autres subventions prohibées, tout aussi flagrantes, mais différentes. Les Membres pourraient ainsi se soustraire aux disciplines de l'article 3.1 a) et b) de l'Accord SMC en structurant une subvention de façon qu'il y ait à la fois un élément "subordination de jure aux exportations" et un élément "subordination de jure à l'apport local". Cela rendrait les prohibitions fondamentales énoncées à l'article 3.1 a) et b) de l'Accord SMC "redondantes et inutiles".
Comme nous l'avons déjà dit, nous ne pensons pas qu'il est possible pour un Membre de concevoir deux éléments de subventions prohibées et, simplement en les réunissant dans une seule disposition juridique, d'arriver d'une certaine façon à rendre l'une, ou les deux, "non prohibées". Il est tout simplement inconcevable pour nous que deux subventions prohibées puissent d'une certaine façon devenir autorisées parce qu'elles sont prévues dans la même disposition juridique. Un tort ne devient pas justifié parce qu'on l'associe à un autre.
En outre, l'interprétation préconisée par les ÉtatsUnis serait inconciliable avec l'objet et le but de l'Accord SMC, puisqu'elle permettrait aux gouvernements Membres de se soustraire à toutes disciplines effectives en matière de subventions à l'exportation en associant les subventions subordonnées aux exportations aux subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés dans une seule disposition législative et dans un seul programme. Cela affaiblirait les disciplines les plus rigoureuses en matière de subventions de l'Accord SMC.
Nous rappelons notre constatation antérieure selon laquelle la mesure a un caractère impératif. Nous ne voyons aucune raison pour laquelle cette constatation, faite dans le contexte de notre examen au titre de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture, ne peut pas aussi s'appliquer à notre analyse au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC dans cette situation factuelle.
Pour ces raisons, nous constatons que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs est incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.
L'article 3.2 de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1" de l'article 3. Dans la mesure où l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs est incompatible avec l'article 3.1 a), il est, par conséquent, aussi incompatible avec l'article 3.2 de l'Accord SMC.
Programmes de garantie du crédit à l'exportation
Mesures en cause
Le Brésil conteste les garanties de crédit à l'exportation au titre de trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis - GSM 102, GSM 103 et Programme de garantie du crédit - fournisseurs ("SCGP") - au titre des articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture. Ces mesures sont décrites dans la section VII.C, supra.
Le Brésil conteste ces programmes "en tant que tels" et "tel qu'appliqués". Du fait de l'approche analytique que nous adoptons plus loin pour notre examen au titre de l'Accord sur l'agriculture, pour les raisons que nous indiquons, sur la base des indications contextuelles données par le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC, nous ne considérons pas que cette distinction est déterminante en l'espèce. Le point j) concerne la mise en place par les pouvoirs publics de "programmes" de garantie du crédit à l'exportation. Nous adoptons une analyse concernant l'ensemble des programmes au titre du point j) et examinons si les primes perçues dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause sont insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes. Nous transposons ensuite ces indications contextuelles pour faire une constatation, en ce qui concerne les produits inscrits dans la liste et non inscrits dans la liste en cause, au titre de l'article 10:1 (et de l'article 8) de l'Accord sur l'agriculture.
Nous rappelons qu'en l'espèce notre examen n'est pas limité au coton upland puisque notre mandat inclut les "garanties des crédits à l'exportation
visant à faciliter l'exportation de coton upland des ÉtatsUnis et d'autres produits agricoles admissibles" ainsi qu'il est indiqué dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil.
Principaux arguments des parties
Le Brésil fait valoir que les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis GSM 102, GSM 103 et SCGP sont contraires aux articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture et ne sont donc pas exemptés, au titre de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, des actions fondées sur l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Le Brésil allègue que les programmes sont également contraires à ces dernières dispositions.
Le Brésil soutient que les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP entraînent, ou menacent d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation des ÉtatsUnis au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Selon lui, les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP, dans la mesure où ils sont disponibles pour des produits non inscrits dans la liste, sont contraires aux articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture parce qu'ils rendent les subventions à l'exportation disponibles pour des produits non inscrits dans la liste. Pour ce qui est des produits inscrits dans la liste, les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP menacent aussi d'entraîner un contournement des engagements de réduction des subventions à l'exportation des ÉtatsUnis.
Le Brésil affirme que le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC et les articles 1 et 3 de l'Accord SMC donnent des indications contextuelles pour l'interprétation de l'expression "subventions à l'exportation" à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont des subventions à l'exportation au sens de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture puisqu'ils sont offerts à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes, ainsi qu'il est indiqué au point j), et qu'ils sont donc des subventions à l'exportation au sens de l'article 3.1 de l'Accord SMC. Selon le Brésil, ils constituent aussi des contributions financières conférant un avantage, au sens de l'article premier de l'Accord SMC, étant donné qu'il n'existe pas sur le marché d'instruments comparables d'un point de vue commercial. Ils sont subordonnés aux exportations au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.
Le Brésil conteste une interprétation a contrario du point j): même si un programme de garantie du crédit à l'exportation n'est pas une subvention à l'exportation au sens du point j) (avec des primes suffisantes aux fins du point j)), il pourrait tout de même constituer une subvention à l'exportation du fait des éléments de définition figurant aux articles 1er et 3 de l'Accord SMC.
Le Brésil fait valoir que l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture ne sert pas à exempter les garanties de crédit à l'exportation des dispositions régissant la prévention du contournement des disciplines relatives aux subventions à l'exportation figurant à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, ni de la prohibition des subventions à l'exportation énoncée à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Le Brésil fait valoir que l'article 10:2 indique l'engagement des Membres d'entreprendre d'élaborer de nouvelles disciplines concernant les garanties de crédit à l'exportation, mais ne suggère pas qu'aucune discipline n'existe actuellement.
Pour les ÉtatsUnis, l'analyse des garanties de crédit à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture "commence et finit" par l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture. Ils affirment que l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture "reflète le report de disciplines relatives aux programmes de garantie du crédit à l'exportation envisagé par les Membres de l'OMC" et que les programmes de garantie du crédit à l'exportation ne sont pas des subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture et ne sont pas soumis aux disciplines de cet accord relatives aux subventions à l'exportation. Invoquant l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture et le texte introductif de l'article 3 de l'Accord SMC, les ÉtatsUnis affirment aussi que l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture est une "exception explicite" aux disciplines de l'Accord SMC relatives aux subventions.
Ils n'admettent pas qu'il existe de quelconques disciplines de l'OMC concernant les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles, mais ils soutiennent que, même si l'Accord SMC était pertinent pour les garanties de crédit à l'exportation des ÉtatsUnis, "le seul mode d'analyse approprié" est un examen au titre du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC. Les États-Unis indiquent aussi, cependant, que l'article premier de l'Accord SMC constituerait le contexte pertinent pour déterminer s'il existe une subvention à l'exportation afin de déterminer l'applicabilité de l'article 10:1 à une mesure particulière non décrite à l'article 9:1.
Les ÉtatsUnis font valoir que les programmes de garantie du crédit à l'exportation "ne sont pas contraires aux critères énoncés au point j)" de l'Annexe I de l'Accord SMC et que, par conséquent, "
ils ne constituent pas une subvention à l'exportation prohibée au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord sur les subventions". Ils demandent donc au Groupe spécial d'interpréter le point j) a contrario: dans la mesure où les primes couvrent, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion, les garanties de crédit à l'exportation ne sont pas des subventions à l'exportation aux fins du point j) et doivent être automatiquement réputées ne pas conférer des subventions à l'exportation aux fins de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture ou de l'article 3.1 de l'Accord SMC.
Les ÉtatsUnis font valoir que les articles 1er et 3 de l'Accord SMC ne sont pas pertinents. Néanmoins, à titre de moyen de défense additionnel, ils font valoir que, même si leurs programmes de garantie du crédit à l'exportation étaient des contributions financières subordonnées aux exportations au sens des articles 1er et 3, ils ne confèrent pas un "avantage" sur le marché, étant donné que des instruments identiques sont disponibles sous la forme d'un "affacturage à forfait" (et d'une "assurance" privée).
Les ÉtatsUnis font observer qu'ils ne sont pas autorisés à accorder des subventions à l'exportation pour ce qui est des produits non inscrits dans leur liste, mais qu'ils respectent les engagements de réduction des quantités inscrits dans leur liste pour ce qui est de 12 des 13 produits inscrits dans la Liste. De l'avis des ÉtatsUnis, dans une analyse "impératif/facultatif", la question pertinente serait de savoir si les dispositions établissant les programmes de garantie du crédit à l'exportation imposent la violation d'une quelconque obligation dans le cadre de l'OMC. De l'avis des ÉtatsUnis, ce n'est pas le cas, compte tenu des divers éléments facultatifs de la gestion des programmes qui limitent l'émission effective de garanties.
Principaux arguments des tierces parties
De l'avis de l'Argentine, l'interprétation que les ÉtatsUnis donnent de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture est en contradiction totale avec le contexte de cette disposition et avec l'objet et le but de l'article 10, puisqu'elle contribuerait au contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation en excluant toute une catégorie de subventions à l'exportation des disciplines générales dans ce domaine. L'article 1 e) définit clairement les subventions à l'exportation sans exclure celles qui ne sont pas énumérées à l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture. Dans le même temps, l'article 13 c) ii) dispose que, pour être exemptées des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC, les subventions à l'exportation doivent être pleinement conformes aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, et non à un article particulier. Ainsi, l'absence de disciplines spécifiquement élaborées pour les garanties de crédit à l'exportation ne signifie pas nécessairement qu'il y a absence ou insuffisance de critères qui permettraient d'établir si ces instruments "sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V du présent accord" comme le prévoit le texte introductif de l'article 13 c).
Selon l'Argentine, la pertinence des articles 1er et 3 de l'Accord SMC est incontestable lorsqu'il s'agit d'évaluer la compatibilité des garanties de crédit à l'exportation avec les règles de l'OMC. L'Argentine ne souscrit pas à une interprétation a contrario, que ce soit pour le premier paragraphe du point k) ou le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC car, contrairement à la dernière phrase du deuxième paragraphe du point k), le texte du point j) ne reconnaît pas explicitement que la mesure ne sera pas une subvention à l'exportation. L'Argentine considère qu'une interprétation a contrario qui contourne le critère de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC n'est pas possible.
Le Canada affirme que l'argument des ÉtatsUnis selon lequel l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture exempte les pratiques en matière de crédit à l'exportation des disciplines concernant les subventions énoncées dans l'Accord ne tient pas. L'article 10:2 indique l'intention de la part des Membres d'entreprendre de nouveaux travaux concernant ces mesures toutefois, le simple fait de convenir de ce faire ne revient pas à permettre le recours à ces mesures pour accorder des subventions à l'exportation sans conséquence et sans limite. L'interprétation que les ÉtatsUnis donnent de l'article 10:2 ne tient pas compte du contexte que fournit l'article 10:1 et est en contradiction avec l'objet et le but déclarés de l'article 10 dans son ensemble: "Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation". Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 10:3, les ÉtatsUnis doivent démontrer l'absence de subventionnement au sens de l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture.
Le Canada est d'avis que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis peuvent permettre d'accorder des "subventions subordonnées aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture qui ne sont "pas énumérées au paragraphe 1 de l'article 9", aux termes de l'article 10:1. Parce que les ÉtatsUnis n'ont pas d'engagements de réduction des subventions à l'exportation pour le coton upland, ils peuvent avoir violé l'article 10:1 en appliquant ces subventions d'une manière qui entraîne un contournement de leurs engagements en matière de subventions à l'exportation. Les ÉtatsUnis peuvent donc également avoir violé l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture en accordant des subventions à l'exportation "[autrement qu']en conformité avec le présent accord". Le Canada estime que le Groupe spécial devrait faire référence à la fois au point j) et aux articles 1er et 3 de l'Accord SMC pour avoir des indications contextuelles pour interpréter l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture. Le point j) permet au Groupe spécial de déterminer si les ÉtatsUnis mettent en place des "programmes de garantie
du crédit à l'exportation" tels que les "transactions de crédit à l'exportation garanties" au titre de ces programmes sont subventionnées en soi et les articles 1er et 3 de l'Accord SMC permettent au Groupe spécial de déterminer, transaction par transaction, si des quantités données d'exportations des ÉtatsUnis sont subventionnées.
Le Canada fait valoir que les ÉtatsUnis ne peuvent pas nier que leurs garanties de crédit à l'exportation comportent une "contribution financière" sous la forme d'un "transfert direct potentiel de fonds" au sens de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC. Les ÉtatsUnis ne peuvent pas non plus nier que les "garanties à l'exportation" sont subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord. Le Canada s'occupe donc uniquement de la prescription relative à l'"avantage" énoncée dans la définition d'une subvention figurant à l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.
Selon le Canada, le point j) de la Liste exemplative ne peut pas être interprété a contrario de manière à considérer que les pratiques des ÉtatsUnis en matière de garanties de crédit à l'exportation ne permettent pas d'accorder des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1. Le Canada fait valoir que la question de savoir s'il existe une subvention à l'exportation au sens des articles 1er et 3 de l'Accord SMC est pertinente pour déterminer si les programmes des ÉtatsUnis prévoient l'octroi de subventions à l'exportation au titre de l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture. Lorsque les programmes des ÉtatsUnis ne peuvent pas être considérés comme accordant des subventions à l'exportation parce qu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions du point j), l'article 10:1 et 10:3 de l'Accord sur l'agriculture impose toutefois aux ÉtatsUnis de démontrer qu'ils n'ont pas accordé de subventions à l'exportation au sens des articles 1er et 3 de l'Accord SMC en ce qui concerne la quantité exportée pertinente.
Les Communautés européennes estiment que l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture ne peut pas être considéré comme exemptant les garanties de crédit à l'exportation accordées pour les produits agricoles des disciplines de l'OMC puisque cette disposition établit clairement que les garanties de crédit à l'exportation ne font pas partie des types de subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1 qu'un Membre a une autorisation limitée d'appliquer. Ainsi, les garanties de crédit à l'exportation qui sont considérées comme des subventions à l'exportation peuvent être illicites au regard de l'article 10:1 lorsqu'elles pourraient entraîner un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation. L'article 10:2 vise à élaborer des disciplines plus vastes qu'une simple réglementation des crédits à l'exportation et des garanties de crédit à l'exportation qui fonctionnent comme une subvention à l'exportation, puisque la question de savoir si une garantie de crédit à l'exportation est une subvention à l'exportation dépend de l'analyse de la structure de cet instrument.
Les Communautés européennes font valoir que de la même façon que l'accord en vue de négocier des disciplines concernant les règles d'origine harmonisées ne signifie pas que les Membres sont exemptés des autres obligations de l'OMC relatives aux règles d'origine, les crédits à l'exportation ou les garanties de crédit à l'exportation qui fonctionnent comme des subventions à l'exportation sont soumis aux disciplines de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC en matière de subventions à l'exportation.
Les Communautés européennes contestent l'argument des ÉtatsUnis selon lequel il n'y a pas de disciplines applicables aux garanties de crédit à l'exportation. La discipline applicable aux garanties de crédit à l'exportation, lorsqu'elles fonctionnent comme des subventions à l'exportation, est qu'elles ne devraient pas être accordées d'une manière incompatible avec l'article 10:1. Si elles sont accordées d'une manière incompatible avec l'article 10:1, elles ne sont pas protégées par l'article 13 et sont soumises à la prohibition énoncée à l'article 3 de l'Accord SMC.
Selon les Communautés européennes, la relation entre la Liste exemplative et l'article 3.1 a) est traitée spécifiquement dans la note de bas de page 5 de l'Accord SMC. Le point j) décrit les circonstances dans lesquelles, entre autres, les programmes de garantie du crédit à l'exportation peuvent constituer des subventions à l'exportation. Dans certaines circonstances (par exemple dans les cas où les pouvoirs publics sont le seul fournisseur), il se peut que la prescription énoncée au point j) à savoir que les garanties de crédit à l'exportation ne doivent pas être accordées à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion du programme représente le point de repère approprié pour déterminer qu'il n'existe pas de subvention à l'exportation.
La NouvelleZélande ne trouve rien qui justifie l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle les programmes de garantie du crédit à l'exportation ne sont pas soumis aux disciplines de l'Accord sur l'agriculture en matière de subventions à l'exportation. Rien dans l'article 10:2 n'indique qu'il prévoit une exception aux disciplines de l'article 10:1 pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation. Selon la NouvelleZélande, l'inclusion d'une référence à ces programmes dans le contexte de l'article 10 étaye la conclusion opposée à savoir que les Membres craignaient en fait que ces programmes ne puissent permettre de contourner les engagements de réduction des subventions à l'exportation des Membres. Selon la NouvelleZélande, alors que l'article 10:1 énonce actuellement la seule discipline relative à l'utilisation des crédits à l'exportation, on s'attend à ce que le travail envisagé à l'article 10:2 permette d'élaborer des disciplines supplémentaires et plus spécifiques qui rendront sans doute l'identification de la mesure dans laquelle ces programmes de crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation plus simple.
Selon la NouvelleZélande, le Groupe spécial devrait se référer à la fois au point j) et aux articles 1er et 3 de l'Accord SMC afin d'avoir des indications contextuelles pour l'interprétation de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture. L'Accord SMC fournit aussi bien une définition générale d'une "subvention à l'exportation" (spécifiquement la définition d'une "subvention" à l'article premier et la prescription relative à la subordination aux exportations à l'article 3) qu'une Liste exemplative contenant des exemples spécifiques de subventions à l'exportation. Par conséquent, les articles 1er et 3 et le point j) de la Liste exemplative donnent des indications contextuelles pour l'interprétation des termes de l'article 10.
Évaluation par le Groupe spécial
Allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture
i. Aperçu de l'approche du Groupe spécial
La première question que nous devons examiner est de savoir si les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause sont pleinement conformes aux dispositions relatives aux subventions à l'exportation figurant dans la Partie V de l'Accord sur l'agriculture. Conformément aux dispositions régissant la relation entre l'Accord sur l'agriculture, l'Accord SMC (et le GATT de 1994), et ainsi qu'il est indiqué à l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, s'ils sont conformes il serait mis fin à notre examen. Toutefois, dans la mesure où ils ne sont pas "pleinement conformes" aux dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, nous pouvons aussi procéder à un examen au regard de la prohibition des subventions à l'exportation énoncée à l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC (et à l'article XVI du GATT de 1994).
Les parties s'accordent à reconnaître que les garanties de crédit à l'exportation ne sont pas incluses dans la liste non exhaustive de subventions à l'exportation figurant à l'article 9:1 et que l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture est la disposition pertinente. Nous adoptons ce point de vue commun des parties, sans préjudice d'une quelconque interprétation de l'article 9 de l'Accord sur l'agriculture.
Nous structurons notre examen au titre de l'article 10 de l'Accord sur l'agriculture comme suit. Premièrement, nous examinons si les programmes de garantie du crédit à l'exportation pour les produits agricoles des ÉtatsUnis constituent des subventions à l'exportation aux fins de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Cela nous oblige à identifier les éléments qui définissent une subvention à l'exportation au titre de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et à déterminer quels sont, le cas échéant, les éléments contextuels pertinents fournis par l'Accord SMC (à savoir le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC et/ou les articles 1er et 3 de l'Accord SMC).
Deuxièmement, nous examinons si les programmes de garantie du crédit à l'exportation pour les produits agricoles constituent des "subventions à l'exportation" qui sont pleinement conformes aux dispositions des articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture.
Troisièmement, nous examinons si l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture prévoit une "exception" ou une "exclusion" ou un "report de disciplines" pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation qui constituent des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
Notre examen nous oblige à prendre en compte la charge de la preuve énoncée à l'article 10:3. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'article 10:3 établit une règle spéciale pour la preuve en ce qui concerne les subventions à l'exportation qui s'applique à certains différends au titre des articles 3, 8, 9 et 10 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 10:3 dispose ce qui suit:
"Tout Membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement des niveaux d'engagements de réduction n'est pas subventionnée devra démontrer qu'aucune subvention à l'exportation, figurant ou non sur la liste de l'article 9, n'a été accordée pour la quantité exportée en question."
Ainsi qu'il est indiqué cidessus, les ÉtatsUnis allèguent ou affirment en fait en réponse aux allégations principales formulées par le Brésil qu'aucune subvention à l'exportation relevant de l'article 10:1 n'a été accordée du fait des programmes de crédit à l'exportation en question en dépassement des niveaux d'engagement applicables aux produits inscrits dans la liste ou non inscrits dans la liste. Dans ces conditions, compte tenu de la règle spéciale régissant la charge de la preuve à l'article 10:3, il incombe au Brésil en tant que partie plaignante de prouver que la quantité exportée par les ÉtatsUnis d'un produit agricole "inscrit dans la liste" dépasse le niveau d'engagement en matière de quantité pertinent dont il est question dans la première clause de l'article 3:3 de l'Accord. Les ÉtatsUnis seront ensuite traités comme s'ils avaient accordé des subventions à l'exportation incompatibles avec les règles de l'OMC pour cette quantité excédentaire, à moins qu'ils ne présentent des éléments de preuve adéquats pour "démontrer" qu'aucune subvention à l'exportation n'a été accordée par le biais des programmes de crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en question pour cette quantité exportée excédentaire. Pour ce qui est du coton upland et des autres produits non inscrits dans la liste, le Groupe spécial considère que le niveau d'engagement de réduction des ÉtatsUnis, aux fins de l'article 10:3, est zéro pour chaque produit non inscrit dans la liste. Du fait de la deuxième clause de l'article 3:3, c'est le niveau auquel un Membre doit réduire toutes subventions à l'exportation au sens de l'article 9:1 qui n'ont en fait pas été spécifiquement soumis aux engagements de réduction "inscrits" dans les listes. Par conséquent, dans le cas du coton upland et des autres produits non inscrits dans la liste, le même enchaînement doit être suivi, le Brésil en tant que partie plaignante devant d'abord prouver que les exportations de produits non inscrits dans la liste des ÉtatsUnis dépassent ce niveau "zéro".
ii. Les programmes de garantie du crédit à l'exportation pour les produits agricoles des ÉtatsUnis en cause constituentils des subventions à l'exportation aux fins de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture?
La question dont nous sommes saisis ici est de savoir si les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause constituent des "subventions à l'exportation" au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
L'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture est intitulé "Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation". Il dispose ce qui suit:
"Les subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 ne seront pas appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation; il ne sera pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces engagements."
L'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture dispose que l'expression "subventions à l'exportation" "s'entend des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation, y compris les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9 du présent accord". Suivant ses propres termes, et lu conjointement avec l'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture, l'article 10:1 vise toute subvention subordonnée aux résultats à l'exportation qui n'est pas énumérée à l'article 9:1.
L'Accord sur l'agriculture ne donne pas d'autres précisions d'ordre textuel ou contextuel sur l'expression "subventions" "subordonnées aux résultats à l'exportation", audelà de la liste des subventions à l'exportation définies à l'article 9:1. L'Accord sur l'agriculture ne donne pas non plus d'indication spécifique concernant les critères qui peuvent être appliqués pour déterminer quand des programmes de garantie du crédit à l'exportation, en particulier pour ce qui est de produits agricoles, peuvent constituer des "subventions à l'exportation".
Toutefois, comme nous l'avons noté précédemment, l'article premier de l'Accord SMC définit une "subvention" comme étant une "contribution financière" qui confère un "avantage". En outre, les "subventions", telles qu'elles sont définies à l'article premier de l'Accord SMC, qui sont "subordonnées aux résultats à l'exportation" sont prohibées par l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Cette disposition est libellée comme suit:
"Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées, en droit ou en fait4, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I5 ..."
______________________________
4 Cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l'exportation au sens de cette disposition.
5 Les mesures désignées dans l'Annexe I comme ne constituant pas de subventions à l'exportation ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du présent accord.
Nous ne voyons aucune raison de penser que, dans cette situation factuelle, le concept de "subvention à l'exportation" à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture diffère de la même expression figurant dans l'Accord SMC. Les deux accords emploient exactement les mêmes mots pour définir les "subventions à l'exportation". Nous pensons par conséquent qu'il est approprié de chercher des indications contextuelles dans les dispositions pertinentes de l'Accord SMC pour notre interprétation de l'expression "subventions à l'exportation" à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture dans cette situation factuelle.
Le texte de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC prohibe les subventions subordonnées aux résultats à l'exportation "y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I". L'Annexe I de l'Accord SMC comprend une "Liste exemplative de subventions à l'exportation". Un des points de cette Liste exemplative le point j) contient une référence textuelle spécifique aux "programmes de garantie
du crédit à l'exportation". Le point j) de la Liste exemplative est libellé comme suit:
"Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garantie contre la hausse du coût des produits exportés, ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes."
Le Brésil affirme que les articles 1er et 3 de l'Accord SMC et le point j) de la Liste exemplative donnent des indications contextuelles pertinentes pour la détermination de ce qui pourrait constituer une subvention à l'exportation aux fins de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Les ÉtatsUnis affirment qu'un examen au titre du point j) est, en premier lieu, déterminant.
Nous cherchons des indications concernant les disciplines générales contenues dans l'Accord SMC régissant les garanties de crédit à l'exportation accordées dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation d'un Membre. Nous voyons que l'Accord SMC contient, au point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant dans l'Annexe I, une indication explicite sur le point de savoir quand les programmes de garantie du crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation en soi aux fins de l'Accord SMC.
Sous réserve du point de vue des ÉtatsUnis quant au rôle et à l'effet de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, il n'y a pas de désaccord entre les parties au présent différend sur le fait que, si un programme de garantie du crédit à l'exportation satisfait aux éléments du point j), il constitue une subvention à l'exportation en soi. Nous examinons donc les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en question dans le contexte établi par le point j) de la Liste exemplative de l'Accord SMC. C'est seulement si le résultat de notre examen est que le critère du point j) n'est pas respecté que nous procéderons à un autre examen contextuel des éléments de définition figurant dans les articles 1er et 3 de l'Accord SMC.
iii. Les taux de primes dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont-ils insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion aux termes du point j)?
D'une manière générale, le critère permettant de déterminer si un programme de garantie du crédit à l'exportation satisfait aux termes du point j) est le coût net pour les pouvoirs publics, en tant que fournisseur du service, de la fourniture du service dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation. Pour déterminer ce coût global pour les pouvoirs publics, le point j) exige un examen du point de savoir si les taux de primes des programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes. En dehors de cela, le point j) ne prévoit pas, ni ne nous oblige à utiliser une approche méthodologique ou philosophie comptable particulière pour procéder à notre examen. Nous ne sommes pas non plus tenus de quantifier précisément de quel montant les frais et les pertes excédent les primes payées.
Nous croyons savoir que nous devons examiner les primes par rapport aux frais et pertes, à longue échéance, au titre de la gestion des programmes. Dans le présent différend, pour évaluer objectivement par rapport aux frais et pertes, à longue échéance, au titre de la gestion des programmes, nous pensons qu'il est aussi approprié que nous prenions en compte des aspects de la structure, de la conception et de la gestion de la mesure dont nous sommes saisis. Nous sommes en droit de chercher à savoir si le programme, y compris pour ce qui est des primes perçues, a été établi de telle manière que la totalité des primes permettrait probablement de couvrir la totalité des frais et des pertes au titre de la gestion du programme. Par exemple, dans les cas où un programme ne prévoit pas des taux de primes tenant pleinement compte des risques d'une transaction particulière, cela pourrait indiquer que le programme a été établi de telle manière que les frais et les pertes, à long terme, au titre de la gestion du programme doivent être supportés, en totalité ou en partie, par les pouvoirs publics.
Nous notons qu'il a été bien établi à l'OMC et, avant cela, au GATT, que les garanties de crédit à l'exportation peuvent généralement constituer des subventions à l'exportation. Cette possibilité a été mentionnée dans la Liste exemplative de subventions à l'exportation incorporée dans le Code des subventions du Tokyo Round et son existence avait déjà été reconnue par le Groupe de travail de 1960.
Nous rappelons que le point j) concerne la "Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux)" de programmes de garantie du crédit à l'exportation qui remplissent certaines conditions. Il n'y a pas de désaccord entre les parties sur le fait que la CCC, un organisme public des ÉtatsUnis, est l'organisme chargé d'administrer les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause. Nous centrons donc notre examen sur les frais et les pertes de la CCC, à longue échéance, au titre de la gestion de ces programmes, tout en reconnaissant que la CCC opère dans le contexte plus large du Trésor des ÉtatsUnis et du gouvernement des ÉtatsUnis dans son ensemble.
Nous devons examiner la totalité des éléments de preuve pertinents versés au dossier du Groupe spécial, selon les cas d'espèce, et sur la base du texte du point j), pour arriver à une vue d'ensemble sur le point de savoir si le gouvernement des ÉtatsUnis perçoit des primes qui sont insuffisantes pour couvrir, à long terme, les frais et les pertes au titre de la gestion des trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause: GSM 102, GSM 103 et SCGP. Nous soulignons que notre approche repose sur les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, et qu'aucune partie de l'examen, prise isolément, n'a été déterminante pour nous.
Nous commençons par examiner les termes du texte du point j).
a. "Programmes de garantie ... du crédit à l'exportation"
Le point j) exige un examen des "programmes" de garantie du crédit à l'exportation. Dans ses allégations, le Brésil identifie trois "programmes" de ce type, à savoir les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP. Le Brésil affirme qu'une analyse au titre du point j) doit porter sur les "programmes" de garantie du crédit à l'exportation.
Les ÉtatsUnis ne contestent pas que les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP sont des "programmes". Ils soutiennent, cependant, qu'en suivant simplement l'activité au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP sur la base de la valeur actuelle nette ou des liquidités par exercice budgétaire, on fausserait (surestimerait) les frais y afférents. Les ÉtatsUnis font une distinction entre l'activité par exercice budgétaire et les estimations et réestimations d'une subvention par cohorte qui calculent la valeur actuelle nette sur la durée du programme. Selon les ÉtatsUnis, les chiffres de leur budget auxquels il est fait référence dans la présente procédure concernent un exercice budgétaire et ne prennent pas en compte les réestimations sur la base de la cohorte.
Les ÉtatsUnis nous demandent donc d'adopter une approche "par cohorte" pour notre évaluation du point j).
Les États-Unis font valoir également que "[C]'est seulement lorsqu'une cohorte est close que l'on peut déterminer si celle-ci a généré ou non des frais pour le budget fédéral." Puisque toutes les cohortes décaissées depuis le début de la réforme fédérale du crédit sont ouvertes, un prolongement logique de l'argument des ÉtatsUnis serait qu'il est impossible pour ce Groupe spécial, à ce stade, d'établir si les programmes de garantie de la CCC satisfont aux éléments du point j).
Toutefois, nous avons pour mandat et pour devoir, dans le délai prévu par les accords visés, et en respectant le mandat que nous a donné l'ORD, d'examiner les allégations du Brésil concernant les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis. En outre, nous ne sommes pas tenus d'utiliser la qualification comptable ou réglementaire du Membre concerné dans notre examen au titre du point j). Nous devons interpréter la disposition d'un traité suivant ses termes spécifiques et dans son contexte.
Nous ne voyons aucune référence explicite au terme "cohorte" dans le texte du point j). Nous ne trouvons pas non plus de restriction ou condition dans le texte du point j) qui nous obligerait à attendre la clôture d'une quelconque ou de toutes les cohortes de garanties de crédit à l'exportation des ÉtatsUnis avant de pouvoir procéder à une évaluation objective de la question dont nous sommes saisis. Notre tâche ne consiste pas à calculer avec précision une quelconque différence entre les primes et les frais et les pertes au titre de la gestion de certaines cohortes sur la base d'une méthode comptable spécifique. En fait, notre tâche consiste à évaluer si les primes perçues au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion.
Nous jugeons néanmoins que notre devoir de procéder à une évaluation approfondie et objective de la question qui nous est soumise nous permet aussi de prendre en compte, dans la mesure où cela est pertinent, les éléments de preuve concernant les cohortes qui nous ont été soumis.
b. "Primes"
Le sens ordinaire du terme "premiums" (primes) est "an amount to be paid for a contract of insurance" (montant à verser pour un contrat d'assurance). Il n'y a pas de désaccord entre les parties au sujet du sens du terme "primes" aux fins du point j) dans le présent différend.
Dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP, ces "primes" sont des commissions payées par l'exportateur requérant qui constituent la contrepartie de la garantie de versement fournie par la CCC.
Dans le cadre des programmes GSM 102 et GSM 103, l'exportateur doit transférer, avec une demande écrite, le montant total de la commission de garantie et la demande n'est pas approuvée tant que la commission de garantie n'a pas été reçue par la CCC. En contrepartie de cette commission, la CCC accepte de verser à l'exportateur (ou à son cessionnaire) un montant ne devant pas excéder la valeur garantie, plus les intérêts admissibles, dans le cas où la banque étrangère ne paie pas au titre de la lettre de crédit de la banque étrangère ou de l'obligation connexe lors de la vente à l'exportation sur laquelle porte la garantie de la CCC. La "valeur garantie" est le montant maximal, intérêts non compris, que la CCC accepte de verser à l'exportateur (ou à son cessionnaire) au titre de la garantie de versement. On obtient le montant de la commission en multipliant la valeur garantie par le taux de la commission de garantie. Généralement, 98 pour cent du principal et une partie des intérêts (par exemple, 55 pour cent), le taux pouvant être ajusté, sont couverts.
Dans le cadre des programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 102 et GSM 103, les taux des commissions de garantie sont fonction du délai de remboursement inscrit dans le contrat de vente à l'exportation, du degré de risque assumé par la CCC, qui est déterminé par la CCC, et tous autres facteurs que la CCC juge approprié de prendre en considération. Les commissions varient en fonction de la valeur en dollars garantie de la transaction, du délai de remboursement et des échéances fixées pour le remboursement du principal (annuelles ou semestrielles).
Dans le cadre du programme SCGP, l'exportateur doit de la même façon transférer, avec une demande écrite, le montant total de la commission. En contrepartie de cette commission, la CCC accepte de verser à l'exportateur (ou à son cessionnaire) un montant ne devant pas excéder la valeur garantie, plus les intérêts admissibles, dans le cas où l'importateur ne paie pas au titre de l'obligation de l'importateur lors de la vente à l'exportation sur laquelle porte la garantie de la CCC. On obtient le montant de la commission en multipliant la valeur garantie par le taux de la commission de garantie. La valeur garantie représente au moment courant 65 pour cent du montant du principal.
D'après les renseignements non contestés qui nous ont été fournis, des primes d'un montant total d'environ 246 millions de dollars ont été perçues sur les garanties de la CCC au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP au cours de la période 1992-2003. Conformément au point j), nous examinons si les primes sont insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion des programmes.
c. "Sont insuffisants pour couvrir"
Le point j) nous oblige à examiner si les primes perçues sont "insuffisantes" "pour couvrir", à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion. Le terme "inadequate" (insuffisant) signifie: "not adequate; insufficient" (qui n'est pas adéquat; qui ne suffit pas). Le verbe "cover" (couvrir), au sens où il est utilisé dans le point j), signifie: "... to be enough to defray (expenses, a bill, etc.) "permettre de défrayer (des dépenses, une facture, etc.)" "to be sufficient for, to counterbalance; as receipts that do not cover expenses ..." "(suffire pour contrebalancer; comme les recettes ne couvrent pas les dépenses).
Nous croyons donc comprendre que, au titre du point j), nous devons évaluer si les primes sont suffisantes pour faire face, à longue échéance, aux frais et aux pertes au titre de la gestion des programmes de garantie du crédit à l'exportation.
Nous n'avons pas à quantifier précisément ce qui est en plus ou en moins par rapport à ce qui serait un montant suffisant pour les primes. En fait, nous devons comparer les primes perçues avec les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance pour évaluer si les primes sont suffisantes. À notre avis, on ne peut pas parler de caractère suffisant s'il n'est pas au moins indiqué d'une certaine façon que les primes sont perçues en vue de couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion.
En outre, alors que nous examinons le point de savoir si les pouvoirs publics supportent un coût net lorsqu'ils appliquent les programmes, nous croyons comprendre que ce sont les primes, plutôt que toute autre source de revenu quelle qu'en soit la provenance, qui doivent être le revenu qui couvre, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion. Le point j) ne mentionne en aucune façon une quelconque autre source de revenu qui doit être examinée en relation avec les frais et les pertes au titre de la gestion. En fait, il identifie explicitement les primes. Il juxtapose ensuite les primes et les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance.
d. "À longue échéance"
Le point j) ne définit pas l'expression "à longue échéance" ni n'identifie un quelconque point de repère conceptuel ou temporel, ni même une période de temps précise, qui constituerait une "longue échéance". Il ne dispose pas non plus que l'examen requis doit nécessairement se faire d'un point de vue historique ou rétrospectif.
Le sens ordinaire de l'expression "longterm" (à longue échéance) est "occurring in or relating to a long period of time" (qui se produit ou qui porte sur une longue période). Dans son sens ordinaire, l'expression "à longue échéance" ne désigne pas nécessairement une période particulière dans le temps. Il n'est pas non plus nécessaire que la "longue échéance" dont il s'agit se situe dans l'avenir ou dans le passé, ou qu'il y ait un quelconque point de repère temporel ou conceptuel.
Selon les ÉtatsUnis, l'analyse au titre du point j) exige "un certain examen rétrospectif ..." pour qu'il puisse être procédé à la comparaison requise entre primes et résultats nets au titre de la gestion du programme. Le Brésil n'est pas tout à fait d'accord, mais fournit néanmoins une quantité considérable d'éléments de preuve relatifs aux résultats antérieurs.
Les ÉtatsUnis "reconnaissaient avoir subi" dans le cadre des programmes des "pertes notables" dans le passé en ce qui concerne la Pologne et l'Iraq, qui n'apparaissent plus dans les comptes relatifs aux cohortes depuis 1992. Cependant, les ÉtatsUnis affirment que soumettre le programme à la "contrainte analytique" des circonstances uniques liées aux impayés polonais et iraquiens il y a plus de dix ans obligerait effectivement à éliminer le programme purement et simplement. Le Brésil ne considère pas qu'un examen allant audelà de dix ans est "inapproprié", mais il pense néanmoins qu'il convient en l'espèce d'évaluer les résultats des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC.
Les parties ont présenté des arguments et des éléments de preuve relatifs aux exercices budgétaires qui ont suivi 1992, qui concernent largement les exercices budgétaires à compter de 19922002, et y compris, dans les cas où c'était possible, des données plus récentes. Les deux parties conviennent que la période qui a suivi 1992 est une "longue échéance" suffisante pour être évaluée par le Groupe spécial dans son examen des allégations du Brésil dans le présent différend.
Nous croyons comprendre que la mention "à longue échéance" au point j) désigne une période d'une durée suffisante pour assurer un examen objectif qui permette une évaluation approfondie du programme et qui évite de donner trop d'importance à des expériences uniques ou atypiques observées un jour, un mois, un trimestre, un semestre, une année ou pendant une autre période spécifique. La mention "à longue échéance" nous incite à procéder à une évaluation globale du programme sur une période suffisamment longue pour permettre d'apprécier pleinement le fonctionnement du programme et toute relation entre les primes perçues et les frais et les pertes au titre de la gestion.
Sur la base des éléments de preuve et des arguments qui nous ont été présentés, pour notre examen au titre du point j) nous pensons qu'il est raisonnable de tenir compte des faits spécifiques survenus au cours de la période qui a suivi 1992. Nous notons que cette période coïncide avec l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la réforme du crédit de 1990 des États-Unis, qui a introduit une méthode comptable modifiée pour que le gouvernement des ÉtatsUnis puisse mesurer et prendre en compte les résultats, entre autres choses, de ses programmes de garantie du crédit à l'exportation, à compter de l'exercice budgétaire 1992. Nous notons aussi que l'un des programmes en cause, le SCGP, n'était pas d'application au début de cette période. Nous notons en outre qu'une partie de la période qui a suivi 1992 les exercices précédant 1995 est antérieure à l'entrée en vigueur de l'Accord OMC et donc à l'entrée en vigueur de l'ensemble actuel de disciplines régissant les subventions à l'exportation des produits agricoles. Nous incluons néanmoins cette période dans notre examen, compte tenu des éléments de preuve et des arguments qui ont été présentés.
Nous considérons que nous pouvons, toutefois, aussi examiner, pour confirmation contextuelle, les faits survenus avant cette période. Le texte du point j) ne contient aucune limitation quant à ce que peut signifier "à longue échéance" dans notre analyse.
En outre, comme nous l'avons déjà indiqué nous pensons également que l'analyse au titre du point j) ne doit pas avoir un caractère purement rétrospectif. Elle peut aussi prendre en compte des éléments de la structure, de la conception et de la gestion de la mesure qui peuvent influer sur les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance des programmes, lorsqu'il s'agit de savoir si les programmes entraînent un coût net pour les pouvoirs publics.
e. "Les frais et les pertes au titre de la gestion"
Le point j) mentionne "les frais et les pertes au titre de la gestion". Il ne dit pas ce qui constitue "les frais et les pertes au titre de la gestion". Il ne précise ni ne décrit davantage "les frais et les pertes au titre de la gestion". Il ne donne pas de liste exemplative ou exhaustive de ces frais et pertes, pas plus qu'il n'indique une méthode comptable particulière qu'il faut suivre pour identifier ces frais et pertes au titre de la gestion à longue échéance.
Nous commençons notre examen de ce que sont "les frais et les pertes au titre de la gestion" en rappelant le sens ordinaire de ces termes. "Operating" (gestion) ou "operate" (gérer) signifie "manage, work, control; put or keep in a functional state" (diriger, opérer, contrôler; mettre ou maintenir en état de fonctionner)." Le terme "cost" (frais) peut être défini comme "the price paid or to be paid ... a ... sacrifice" (le prix payé ou à payer ... un ... sacrifice). Le terme "losses" (pertes) signifie "a person, thing or amount lost"; "the act or an instance of losing"; the detriment or disadvantage resulting from losing" (personne, chose ou somme perdue; fait de perdre ou de subir une perte; dommage ou désavantage résultant de la perte). Nous observons que les dictionnaires donnent des indications importantes, mais non des avis déterminants, pour la définition des termes qui apparaissent dans les accords et les document juridiques.
Le contexte du point j) indique que "les frais et les pertes au titre de la gestion" sont liés aux programmes de garantie du crédit à l'exportation. Nous reconnaissons que les termes "les frais et les pertes au titre de la gestion" renvoient généralement à un concept économique, financier ou comptable. Les frais et les pertes au titre de la gestion dans ce sens connotent généralement des frais et des pertes dans l'administration des programmes. Il ne nous apparaît pas du tout clairement que ces termes figurant au point j) ont acquis une définition rigide ou généralement convenue. Même si une telle définition était apparue, nous ne voyons rien qui montre qu'elle a été incluse dans le point j) ou d'une manière générale dans l'Accord SMC, ou dans tout autre accord visé, en tant que communauté de vues entre les Membres de l'OMC. Par conséquent, dans notre examen au titre du point j) des programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis en cause, nous nous abstenons d'adopter une définition rigide particulière de l'expression "les frais et les pertes au titre de la gestion", telle qu'elle est utilisée au point j). En outre, nous ne pensons pas que le sens des frais et pertes au titre de la gestion, tel qu'il en est question au point j), doit nécessairement être déterminée uniquement par référence aux lois nationales du Membre dont les mesures font l'objet de notre examen, en l'espèce les États-Unis.
Nous pesons les éléments de preuve qui nous ont été soumis que nous jugeons pertinents et appropriés, sans préjuger de la valeur d'aucune approche, prise isolément, en tant que mesure déterminante pour les frais et les pertes au titre de la gestion à longue échéance au titre du point j).
Les parties conviennent que les dépenses administratives font partie des "frais au titre de la gestion" qui devraient être pris en compte au titre du point j). Il n'y a pas non plus de divergence entre les parties quant au montant total de ces dépenses administratives pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC en cause: approximativement 39 millions de dollars (3 millions de dollars par an pour les exercices 19921996 et approximativement 4 millions pour les exercices 19972002).
Dans notre examen des "frais et pertes au titre de la gestion" (par comparaison avec les "primes") au titre du point j), nous allons examiner s'il y a un coût net pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis dans l'administration des trois programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause. Pour déterminer s'il y a un coût net pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis, nous allons d'abord examiner les résultats antérieurs des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis. Ensuite, nous allons examiner les éléments pertinents relatifs à la structure, à la gestion et à la conception des programmes.
f. Résultats antérieurs des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis
Nous notons d'abord que le gouvernement des ÉtatsUnis utilise actuellement une approche fondée sur la "valeur actuelle nette" en matière de comptabilité budgétaire pour ses programmes de garantie du crédit à l'exportation. L'analyse de la valeur actuelle nette permet essentiellement de calculer la valeur actuelle d'un flux futur de revenus ou coûts. Suivant cette approche, le gouvernement des ÉtatsUnis identifie un "coût" annuel comme étant la "valeur actuelle nette" associée à ses programmes de garantie du crédit à l'exportation. Selon le gouvernement des ÉtatsUnis, une valeur actuelle nette positive signifie que les pouvoirs publics accordent une "subvention" aux emprunteurs; une valeur actuelle négative signifie que le programme génère un "bénéfice" (à l'exclusion des frais administratifs) pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis. Les inscriptions annuelles sous la ligne "subvention sous forme de prêt garanti" du budget des ÉtatsUnis 19922002 (plus les estimations pour 2003 et 2004) nous montrent que, suivant cette formule, il y a eu une "subvention sous forme de prêt garanti" positive chaque année. Si l'on y ajoute les dépenses administratives, le montant annuel du coût pour le gouvernement des ÉtatsUnis, suivant cette formule, augmente d'environ 39 millions de dollars.
Nous avons conscience de ce que ces montants sont des estimations initiales des coûts à longue échéance pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis. Il ne s'agit cependant pas de simples conjectures aléatoires quant au montant possible, mais fort improbable, des coûts pour les pouvoirs publics. En outre, à l'autre extrême, ce ne sont pas des montants réels historiquement vérifiables qui ont été ou seront effectivement, décaissés par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis. Il s'agit plutôt d'une méthode que les pouvoirs publics des ÉtatsUnis utilisent et sur laquelle ils se fondent pour évaluer le coût net à longue échéance estimé que représentent pour eux les garanties de crédit à l'exportation. L'expérience passée réelle est un "facteur essentiel" sur lequel sont fondées les estimations. Les chiffres toujours positifs dans la ligne du budget des ÉtatsUnis correspondant aux subventions sous forme de prêts garantis nous montrent que les pouvoirs publics des ÉtatsUnis pensent, sur la base de leur propre évaluation, qu'ils ne seront peut-être pas en mesure, même à longue échéance, de gérer les programmes de garantie du crédit à l'exportation sans avoir à supporter un coût net. Conformément à la Loi FCR de 1990, ces "estimations" font l'objet de certaines réestimations pendant la durée des garanties considérées., Les réestimations "tiennent compte de tous les facteurs susceptibles d'avoir affecté l'estimation de chaque composante du flux de liquidités, y compris les versements anticipés, les défauts de paiement, les arriérés et les recouvrements", dans la mesure où ces facteurs ont changé depuis que l'estimation initiale a été faite aux fins de la colonne du budget concernant l'exercice budgétaire.
Le Brésil a aussi versé au dossier la formule construite ci-après concernant les "coûts", à nouveau sur la base des données budgétaires des ÉtatsUnis:
(Primes perçues + montant recouvré au titre du principal et des intérêts (ligne 88.40) + recettes au titre des intérêts (ligne 88.25)) (dépenses administratives (ligne 00.09) + créances impayées (ligne 00.01) + dépenses au titre des intérêts (ligne 00.02)).
Cette formule indique ce qui suit (y compris les références aux lignes budgétaires spécifiques pertinentes des ÉtatsUnis):
Tableau 3: Résultats de la formule "coût" construit du Brésil
Exercice budgétairePrimes perçues (88.40) + montant recouvré au titre du principal et des intérêts (88.40) + recettes au titre des intérêts (88.25)Dépenses administratives (00.09) + créances impayées (00.01) + dépenses au titre des intérêts (00.02)199327 608 000 $ + 12 793 000 $ + 15 672 000 $ = 56 073 000 $3 320 000 $ + 570 000 000 $+ 0 $ = 573 320 000 $199420 893 000 $ + 458 954 000 $ + 0 $ = 479 847 000 $3 381 000 $ + 422 363 000 $ + 0 $ = 425 744 000 $199518 000 000 $ + 62 000 000 $ + 0 $ = 80 000 000 $3 000 000 $ + 551 000 000 $ + 10 000 000 $ = 564 000 000 $199620 000 000 $ + 68 000 000 $ + 26 000 000 $ = 114 000 000 $3 000 000 $ + 202 000 000 $ + 61 000 000 $ = 266 000 000 $199714 000 000 $ + 104 000 000 $ + 26 000 000 $ = 144 000 000 $4 000 000 $ + 11 000 000 $ + 62 000 000 $ = 77 000 000 $199817 000 000 $ + 81 000 000 $ + 54 000 000 $ = 152 000 000 $4 000 000 $ + 72 000 000 $ + 62 000 000 $ = 138 000 000 $199914 000 000 $ + 58 000 000 $ + 0 $ = 72 000 000 $4 000 000 $ + 244 000 000 $ + 62 000 000 $ = 310 000 000 $200016 000 000 $ + 100 000 000 $ + 99 000 000 $ = 215 000 000 $4 000 000 $ + 208 000 000 $ + 62 000 000 $ = 274 000 000 $200118 000 000 $ + 149 000 000 $ + 125 000 000 $ = 292 000 000 $4 000 000 $ + 52 000 000 $ + 104 000 000 $ = 160 000 000 $200221 000 000 $ + 155 000 000 $ + 61 000 000 $ = 237 000 000 $4 000 000 $ + 40 000 000 $ + 93 000 000 $ = 137 000 000 $Total1 841 920 000 $2 925 064 000 $Différence totale 1 083 144 000
Ces données sont tirées de la colonne "exercice précédent" du budget du gouvernement des ÉtatsUnis. Elles représentent une évaluation précise additionnelle, fondée sur des renseignements émanant du gouvernement des ÉtatsUnis luimême, des résultats des programmes de garantie du crédit à l'exportation. En outre, elles tiennent compte du niveau effectif des garanties délivrées par la CCC au cours d'un exercice donné, et non d'une estimation de ce niveau. Nous comparons les résultats de cette formule avec les éléments de preuve concernant les flux de liquidités par exercice budgétaire fournis par les ÉtatsUnis, qui, affirment ceux-ci, rendent compte des "résultats effectifs" des programmes. Cela fait apparaître, selon les ÉtatsUnis, que les recettes totales excèdent les dépenses totales au titre des programmes d'environ 630 millions de dollars. Suivant l'approche des ÉtatsUnis, les créances rééchelonnées représentant approximativement 1,6 milliard de dollars ne sont pas traitées comme des créances "en cours". Ce montant est du même ordre d'importance que la différence entre les chiffres fournis par le Brésil (1,083 milliard de dollars) et les ÉtatsUnis (630 millions de dollars).
Ainsi, une différence majeure entre les approches des parties tient au traitement de la dette rééchelonnée.
Pour décrire brièvement la situation, lorsque la CCC honore une créance, elle est subrogée et cherche à obtenir le remboursement de la créance. Parfois, elle réussit et, dans ce cas, la créance est jugée "recouvrée". Bien qu'il y ait des divergences quant à certains aspects factuels des dossiers, il n'y a pas de désaccord entre les parties au sujet du fait que, en principe, les créances effectivement recouvrées peuvent être traitées comme des recettes nettes (ou du moins pas comme des pertes à longue échéance) de la CCC. Quelquefois, cependant, la CCC ne réussit pas à recouvrer une créance honorée. Nous croyons comprendre que, dans ce cas, une chose ou une autre peut se produire. Premièrement, la CCC peut "annuler" cette dette. D'après le dossier, aucun montant n'a en fait été jugé irrécouvrable, annulé ou remis pour ce qui est d'une cohorte postérieure à 1992.
Sinon, la CCC rééchelonnera cette dette; dans ce cas, elle conclura un accord de rééchelonnement prévoyant la capitalisation du principal et des intérêts. Cela ne signifie pas que les pouvoirs publics des ÉtatsUnis recouvrent une créance en cours. En outre, les rééchelonnements prévoient le remboursement du principal (suivant une échelle mobile ou en versements égaux) sur 8, 10, 12, 14, 15 et 17 ans, à divers taux d'intérêt. Nous sommes frappés par le fait que, vu que la durée initiale des garanties de crédit à l'exportation accordées au titre des programmes est de moins de 3 ans (GSM 102), de 180 jours (SCGP) et de 3 à 10 ans (GSM 103), ces rééchelonnements ont une durée généralement bien supérieure à la durée initiale de la garantie.
Rappelant ce que nous avons dit au sujet de la "longue échéance" lors de notre examen au titre du point j), nous observons que les seuls montants annulés au cours de la période qui a suivi 1992 concernent les cohortes de 1992 et antérieures à 1992. Les annulations ont eu lieu au cours des exercices budgétaires 1995et 1999. Ces montants n'ont par conséquent pas été recouvrés. Des montants au titre de la remise de dette n'ont pas non plus été recouvrés. Le dossier indique des défauts de paiement et rééchelonnements importants pour l'Iraq (approximativement 2 milliards de dollars) et la Russie ainsi que les autres républiques de l'exUnion soviétique. Nous notons que les défauts de paiement postérieurs à 1991 pour les garanties de crédit à l'exportation de la CCC antérieures à 1992 sont traités séparément suivant la méthode de la valeur actuelle nette imposée par la Loi FCR de 1990. À tout le moins, l'existence de défauts de paiement pour les cohortes antérieures à 1992 d'une grande importance nous révèle que la CCC n'avait pas d'équilibre ni d'excédent fondé sur les primes ou généré par le marché qu'elle pouvait reporter de 1991, correspondant à la période au centre de notre analyse de la longue échéance au titre du point j) et, incidemment, à l'introduction de la Loi FCR de 1990, qui a pris effet à compter de l'exercice budgétaire 1992.
Les ÉtatsUnis indiquent que le traitement comptable standard des rééchelonnements par la CCC ne consiste plus à les traiter comme des créances en cours, mais plutôt comme de nouveaux prêts directs. Cela constitue une réduction instantanée par rapport au montant des créances en cours l'année où les conditions du rééchelonnement sont arrêtées. Compte tenu en particulier de l'importance des montants considérés, nous craignons comme le Brésil que la manière dont les ÉtatsUnis traitent la dette rééchelonnée que nous devons examiner a pour effet de sousestimer le coût net pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis associé aux programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause.,
Notre point de vue ne change pas compte tenu des éléments de preuve présentés par les ÉtatsUnis ("Estimations et réestimations de la subvention par cohorte") faisant apparaître les réestimations cumulées par cohorte. Ces chiffres font apparaître une subvention positive d'approximativement 230 millions de dollars, ce qui est proche du chiffre de 211 millions de dollars communiqué par le Brésil. Aucun des chiffres n'inclut les dépenses administratives d'approximativement 39 millions de dollars.
Nous notons que, pour la durée des cohortes délivrées en 1992 et après, le dossier indique pour la durée globale une réestimation à la baisse de 1,9 milliard de dollars. À l'exception de 2002, année pour laquelle seules des données très récentes sont bien entendu disponibles, les ÉtatsUnis demandent au Groupe spécial de prendre note du fait que la tendance pour toutes les cohortes est toujours favorable par rapport au montant initial du subventionnement. Les ÉtatsUnis estiment que les données pour les "cohortes" de 19921996 et 1999 indiquent qu'il y a rentabilité. Selon eux, lorsque les données pour les cohortes encore incomplètes de 2001 et 2002 sont enlevées, les 230 millions de dollars sont presque entièrement éliminés. Tout en prenant note du fait que le processus d'estimation et de réestimation par cohorte est nécessairement un processus fluide qui ne peut être définitivement terminé ni analysé en détail tant qu'une cohorte n'est pas "close", nous ne sommes pas d'accord avec les ÉtatsUnis lorsqu'ils disent que nous devrions "retirer" les données concernant certaines cohortes plus récentes de notre analyse. Nous n'avons pas été persuadés que les réestimations par cohorte dans le temps ne donneront pas nécessairement lieu à un coût net pour les pouvoirs publics des ÉtatsUnis.
Nous pensons qu'il est pertinent pour notre analyse au titre du point j) que, en déduisant les réestimations des estimations initiales des subventions sur la base des cohortes, on obtient des subventions positives, ce qui montre qu'à longue échéance les pouvoirs publics des ÉtatsUnis prévoient qu'ils ne parviendront peutêtre pas à l'équilibre avec leurs programmes de garantie du crédit à l'exportation.
Par ailleurs, nous notons que les états financiers de la CCC pour les exercices 2002 et 2003 indiquent un "engagement de garantie du crédit" de 411 millions de dollars et 22 millions de dollars, respectivement. La CCC définit l'expression "engagement de garantie du crédit" comme étant les sorties de liquidités nettes estimatives des garanties sur la base de la valeur actuelle nette. L'"engagement" est défini comme étant "
un décaissement futur probable ou tout autre sacrifice de ressources résultant de transactions ou de faits passés". Nous observons que ces montants ne sont pas des pertes effectives. Ils ne sont qu'un autre indicateur, que les pouvoirs publics des ÉtatsUnis utilisent et sur lequel ils se fondent pour évaluer le coût estimé à longue échéance que les garanties de crédit à l'exportation représentent pour eux. Ils sont toujours positifs, ce qui nous montre que la CCC estime, sur la base de sa propre évaluation, qu'elle ne pourra peut-être pas, même à longue échéance, gérer les programmes de garantie du crédit à l'exportation sans qu'il y ait un certain coût net pour les pouvoirs publics.
Les considérations cidessus relatives aux résultats antérieurs des programmes étayent l'idée que la gestion des programmes représente des frais nets pour le gouvernement des ÉtatsUnis. Nous allons maintenant examiner la structure, la gestion et la conception des programmes.
g. Structure, conception et gestion des programmes
Pour ce qui est de la structure, de la conception et de la gestion des programmes de garantie du crédit à l'exportation dont nous sommes saisis, il y a plusieurs éléments qui nous amènent à penser que les programmes ne sont pas conçus pour éviter un coût net pour les pouvoirs publics.
Nous jugeons pertinent pour notre examen le fait que la CCC emprunte au Trésor des ÉtatsUnis. Lorsqu'elle emprunte, elle doit payer des intérêts, qui figurent en tant que dépenses au titre des intérêts dans la colonne "Intérêts sur la dette envers le Trésor" du budget des États-Unis et dans les documents qui nous ont été soumis. Si la CCC ne payait pas ou ne comptabilisait pas les dépenses au titre des intérêts, elle ne serait pas autorisée à emprunter auprès du Trésor. L'accès aux prêts du Trésor facilite le fonctionnement des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC. En outre, un créancier est assuré de la bonne foi et du crédit du gouvernement des ÉtatsUnis pour ce qui est de la capacité de payer une créance en cas de défaut de l'emprunteur.
Par ailleurs, les primes ne sont pas destinées à assurer un caractère suffisant pour couvrir, à long terme, les frais et les pertes au titre de la gestion aux fins du point j). Nous sommes de cet avis pour plusieurs raisons.
Premièrement, il existe un plafond légal pour les commissions en rapport avec les transactions au titre de programmes GSM 102 et SCGP, de 1 pour cent au plus du montant du crédit à garantir. Ce plafond de 1 pour cent pour les commissions ne s'applique cependant pas au programme GSM 103.
Deuxièmement, les primes ne sont pas fondées sur les risques, que ce soit pour le risque pays ou la solvabilité de l'emprunteur pour une transaction prise individuellement. Tous les pays admis à bénéficier de l'un quelconque des programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC sont classés en catégories en fonction du risque. Le classement des pays en catégories par la CCC est fondé sur un système interne de classification des risques du gouvernement des États-Unis, qui, selon les ÉtatsUnis, "fait l'objet d'un contrôle administratif et ne peut pas être porté à la connaissance du public". Cependant, les ÉtatsUnis ont confirmé que "le classement d'un pays en ce qui concerne le risque n'a pas d'incidence sur les primes à payer au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis". Plutôt que les primes, ce sont les estimations et les réestimations par le gouvernement des ÉtatsUnis de la subvention pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation qui sont déterminées en grande partie par le niveau du risque pays souverain ou non souverain du débiteur.
À cet égard, la loi régissant les programmes de garantie du crédit à l'exportation de la CCC prévoit actuellement certaines restrictions en ce qui concerne le recours aux garanties de crédit à l'exportation aux ÉtatsUnis. D'une manière générale, "la CCC ne mettra pas à disposition des garanties de crédit en liaison avec des ventes vers tout pays don le Secrétaire détermine qu'il ne peut pas assurer d'une façon adéquate le service de la dette associée à ces ventes". La loi et le règlement d'application indiquent que, pour ce qui est des programmes GSM 102 et GSM 103, "Les garanties de crédit à l'exportation ... ne seront pas utilisées à des fins d'aide étrangère, de politique étrangère ou de rééchelonnement d'une dette". En outre, conformément à la réglementation, "les critères pris en compte par la CCC lorsqu'elle examinera les propositions concernant les attributions par pays au titre des programmes GSM 102 ou GSM 103 seront, mais pas exclusivement, les suivants: a) avantages que l'octroi de garanties de crédit à l'exportation pourrait représenter pour le développement, l'expansion ou le maintien du marché pour des produits de base agricoles particuliers des ÉtatsUnis dans le pays importateur; b) capacité financière et économique du pays importateur d'assurer de façon adéquate le service de la dette garantie par la CCC; c) situation financière des banques participantes dans le pays importateur dans la mesure où elle influerait sur leur capacité d'assurer de façon adéquate le service de la dette garantie par la CCC; d) stabilité politique du pays importateur dans la mesure où elle influerait sur sa capacité d'assurer de façon adéquate le service de la dette garantie par la CCC; et e) situation courante en ce qui concerne la dette du pays importateur envers la CCC ou les prêteurs protégés par les garanties de la CCC." Des considérations additionnelles s'appliquent au programme GSM 103.
Ces critères n'indiquent pas ce qui pourrait constituer un niveau de risque acceptable pour évaluer si les pays peuvent assurer d'une façon adéquate le service de leur dette. De plus, la loi n'impose aucune limitation en ce qui concerne le montant des garanties qui peuvent être fournies chaque année à un pays à haut risque (globalement ou individuellement) ou pour des transactions à haut risque. La CCC peut par conséquent fournir d'importantes quantités de garanties à des pays à haut risque, le résultat étant un taux élevé de nonremboursement.
Enfin, il y a dans le dossier des éléments additionnels indiquant que les primes ne sont pas la source de revenu qui couvre, à longue échéance, les coûts et les pertes au titre de la gestion des programmes. À cet égard, le Brésil soulève la question du caractère suffisant d'un examen des primes par le gouvernement des ÉtatsUnis pour faire en sorte qu'elles soient suffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion. Les ÉtatsUnis fournissent des éléments de preuve concernant un examen annuel des primes portant sur les exercices budgétaires 2003 et 2004. Toutefois, il y a aussi des éléments de preuve montrant que le gouvernement des ÉtatsUnis luimême, dans le rapport d'audit portant sur l'exercice budgétaire 2001, a reconnu ce qui suit:
"Comme indiqué, dans les audits des états financiers pour les exercices budgétaires 1999 et 2000, la CCC n'a pas encore procédé aux examens annuels requis des commissions associées au programme de garantie General Sales Manager (GSM). En conséquence, les commissions que la CCC a perçues pour ses programmes de garanties du crédit à l'exportation GSM 102 et GSM 103 n'ont pas été modifiées depuis de nombreuses années et peuvent ne pas refléter les coûts actuels."
Depuis lors, les commissions ont été modifiées, mais pas de façon importante.
Chose plus importante, les éléments de preuve fournis par les ÉtatsUnis pour étayer leur affirmation selon laquelle il y a un examen annuel des commissions au titre des programmes de crédit de l'USDA indiquent aussi que les commissions qui sont perçues neutralisent les coûts de la subvention et entraînent une "subvention finale" réduite. Toutefois, elles sont loin de couvrir le "coût subvention" au titre du programme. Le gouvernement des ÉtatsUnis luimême reconnaît que les commissions ne couvrent pas le coût de la subvention. De fait, le gouvernement des ÉtatsUnis donne également une "raison pour laquelle le coût de la subvention au titre du programme ne sera pas couvert". Pour l'exercice budgétaire 2004, il est indiqué ce qui suit:
"
les renseignements concernant les coûts sont un élément important pour fixer les commissions et les remboursements. Les prix et les coûts, cependant, sont deux concepts différents. La fixation des prix est une question de politique, parfois régie par des dispositions législatives ou des règlements, et d'autres fois par des politiques de gestion ou des politiques publiques.
Les commissions actuelles pour les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP ne sont pas fondées sur le risque. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, en vertu de l'article 211 b) 2) de la Loi sur le commerce des produits agricoles de 1978, telle qu'elle a été modifiée, les commissions actuelles sont plafonnées à 1 pour cent pour les garanties de crédit à court terme, ainsi qu'il est décrit à l'article 202 a), ce qui inclut les programmes GSM 102 et SCGP. Si les commissions étaient transformées en un système fondé sur le risque, le plafond de 1 pour cent serait très probablement dépassé, ce qui nécessiterait une modification des dispositions législatives. Il n'y a pas de plafond légal pour les commissions au titre du programme GSM 103.
L'exportateur des ÉtatsUnis paie actuellement une commission calculée sur la base du montant en dollars garanti, à partir d'un barème de taux applicable aux différentes durées des crédits. L'exportateur paie donc plus pour un crédit à long terme que pour un crédit à court terme. Si toutes les commissions étaient portées au maximum de 1 pour cent pour neutraliser une plus grande partie du coût de la subvention, tous les exportateurs paieraient la même chose pour des durées différentes, ce qui favoriserait les exportateurs souhaitant des garanties plus longues.
Enfin, les barèmes des commissions en cours pour les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP font l'objet de négociations se déroulant dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Une fois qu'un accord aura été conclu dans le cadre de ces négociations, il est probable que le FAS devra réviser la structure des commissions. Modifier la structure des commissions à ce stade sans connaître le résultat final de ces négociations serait prématuré. Nous avons cependant entrepris une étude sur les taux de nonremboursement et de demandes d'indemnisation qui servira à élaborer des options."
Ces éléments nous montrent que les primes peuvent servir à neutraliser les frais et les pertes au titre de la gestion à long terme dans une certaine mesure. Toutefois, les primes ne sont en aucune façon proportionnées à la couverture, à longue échéance, des frais et des pertes au titre de la gestion, ne reflètent pas cette couverture ni ne sont destinées à l'assurer. Ce sont les estimations et réestimations de la subvention par les pouvoirs publics des ÉtatsUnis et, en fin de compte, la mise à disposition de fonds des pouvoirs publics des ÉtatsUnis pour couvrir tout coût pour les pouvoirs publics plutôt que les primes perçues qui assurent effectivement la couverture, à long terme, des frais et des pertes au titre de la gestion des programmes de garanties du crédit à l'exportation.
Nous avons effectué un examen détaillé des éléments de preuve et des arguments pertinents présentés par les parties. Sur la base de tous les éléments de preuve versés au dossiers, y compris les approches régulièrement suivies par le gouvernement des ÉtatsUnis luimême, nous constatons que le Brésil a établi que la CCC des ÉtatsUnis avait mis en place les programmes de garantie du crédit à l'exportation GSM 102, GSM 103 et SCGP "à des taux de primes qui sont insuffisant pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes" au sens du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC. Notre point de vue est fondé sur un examen attentif des éléments de preuve, considérés comme un tout, et aucun élément, pris isolément, n'est déterminant.
En outre, rappelant la charge de la preuve énoncée à l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture, les ÉtatsUnis n'ont pas établi qu'ils n'avaient pas mis en place ces programmes de garantie du crédit à l'exportation à des taux de primes qui étaient insuffisant pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de ces programmes.
Nous constatons par conséquent que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP constituent une subvention à l'exportation en soi au sens du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC.
iv. Les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis sont-ils appliqués d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation?
Ayant formulé cette constatation sur la base des indications contextuelles fournies par l'Accord SMC en rapport avec les garanties de crédit à l'exportation, nous en étudions l'intérêt pour notre examen au titre de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Cette disposition fait référence aux "subventions à l'exportation" non énumérées au paragraphe 1 de l'article 9. Ces subventions à l'exportation "ne seront pas appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation".
Nous rappelons nos observations antérieures concernant la charge de la preuve au titre de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture et résumons brièvement les arguments des parties à cet égard.
Le Brésil affirme que, pour ce qui est du coton upland et des autres produits non inscrits dans la liste, il suffit qu'il établisse que des garanties de crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation ont été accordées. Pour ce qui est des produits inscrits dans la liste, une fois que le Brésil a établi que des garanties de crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation ont été accordées en dépassant des engagements de réduction des quantités des ÉtatsUnis, il incombe aux ÉtatsUnis de prouver, en vertu de l'article 10:3, que ces quantités excédentaires de produits inscrits dans la liste n'ont pas bénéficié de "subventions à l'exportation" au sens de l'article 10:1. Le Brésil allègue que les ÉtatsUnis ont accordé pour les produits de base agricoles inscrits dans la liste des subventions à l'exportation excédant leurs engagements de réduction des quantités pour la plupart des produits de base inscrits dans la liste et qu'il a montré qu'il y avait effectivement contournement pour au moins un produit inscrit dans la liste, le riz. Le critère pertinent n'est pas de savoir si la mesure est impérative ou facultative, mais de savoir s'il y a dans la mesure un mécanisme permettant à la CCC de faire cesser ou autrement contrôler le flux des garanties de crédit à l'exportation de la CCC. Selon le Brésil, il n'y en a pas.
Les ÉtatsUnis soutiennent qu'ils ne sont autorisés à accorder aucune subvention à l'exportation pour ce qui est des produits non inscrits dans la liste, mais qu'ils respectent les engagements de réduction des quantités qu'ils ont inscrits dans leur liste pour ce qui est de 12 des 13 produits de base inscrits dans leur liste. De l'avis des ÉtatsUnis, dans une analyse "impératif/facultatif", la question pertinente serait de savoir si les dispositions établissant les programmes de garantie du crédit à l'exportation imposent la violation d'une quelconque obligation dans le cadre de l'OMC. De l'avis des ÉtatsUnis, ce n'est pas le cas, compte tenu des divers éléments facultatifs dans la gestion du programme qui limitent la délivrance effective de garanties.
Le Groupe spécial examine d'abord ce qu'implique sa constatation concernant le coton upland et d'autres produits de base non inscrits dans la liste pour lesquels les éléments de preuve versés au dossier indiquent que des garanties de crédit à l'exportation sont accordées. Nous examinons ensuite les implications pour ce qui est de certains produits de base inscrits dans la liste. Enfin, nous examinons les implications pour ce qui est des autres produits de base inscrits dans la liste et non inscrits dans la liste.
a. Exportations de coton upland et d'autres produits agricoles non inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes de garantie du crédit à l'exportation
Rappelant notre examen de la charge de la preuve applicable, nous constatons que le Brésil a démontré que des garanties de crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 (et, par conséquent, nécessairement non énumérées à l'article 9:1) avaient été accordées au titre des programmes en question pendant la période que nous avons examinée pour ce qui est des exportations de coton upland et de certains autres produits agricoles non inscrits dans la liste. Les ÉtatsUnis n'ont pas montré qu'aucune subvention à l'exportation n'avait été accordée pour ce qui est de ces produits. Nous concluons par conséquent que, pour ce qui est du coton upland et d'autres produits agricoles non inscrits dans la liste figurant au dossier, les ÉtatsUnis appliquent des garanties de crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation d'une manière qui entraîne un contournement de leurs engagements en matière de subventions à l'exportation, ce qui est incompatible avec l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
b. Exportations de produits inscrits dans la liste bénéficiant d'un soutien au titre des programmes
Au sujet des produits agricoles inscrits dans la liste des États-Unis, nous rappelons que les engagements de réduction des subventions à l'exportation inscrits par les États-Unis dans leur liste figurent dans la section II de la Partie IV de la Liste XX des États-Unis d'Amérique, intitulée "Export Subsidies: Budgetary Outlays and Quantitative Reduction Commitments" (Subventions à l'exportation: Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités).
Pour ce qui est des produits inscrits dans les listes, les Membres ne sont pas soumis à la prohibition générale d'accorder les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1; de fait, il existe une autorisation limitée pour un groupe limité de Membres d'accorder de telles subventions à concurrence du niveau des engagements de réduction spécifié dans leur Liste. Pour ce qui est des produits inscrits dans les listes, lorsque les niveaux des engagements de réduction spécifiques ont été atteints, l'autorisation limitée d'accorder des subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1 se transforme, en fait, en une prohibition d'accorder les subventions. Ainsi, dans les cas où les ÉtatsUnis exportent un produit agricole dans des quantités excédant leur niveau d'engagement concernant les quantités, ils seront traités aux fins de l'article 10:1 comme s'ils avaient accordé des subventions à l'exportation incompatibles avec les règles de l'OMC, pour les quantités excédentaires, sauf s'ils présentent des éléments de preuve adéquats pour "démontrer" le contraire.
Le Brésil a allégué initialement que les États-Unis avaient accordé pour des produits inscrits dans la liste des subventions à l'exportation excédant leurs engagements de réduction des quantités pour la plupart des produits de base inscrits dans la liste pendant une certaine période (juillet 2001juin 2002): blé, céréales secondaires, riz, huiles végétales, beurre, lait écrémé en poudre, fromages, autres produits laitiers, viande bovine, viande porcine, viande de volaille, bovins laitiers vivants et ufs.
Les États-Unis soutiennent qu'ils respectent les engagements de réduction des quantités qu'ils ont inscrits dans leur liste en ce qui concerne le blé, les céréales secondaires, le beurre et l'huile de beurre, le lait écrémé en poudre, les fromages, d'autres produits laitiers, la viande bovine, les bovins laitiers vivants et les ufs; que cela pourrait aussi être le cas pour les huiles végétales et que, pour l'exercice budgétaire 2002, ce serait aussi le cas pour la viande de volaille. Les États-Unis affirment qu'ils n'ont pas eu recours aux programmes GSM 102 ou GSM 103 en 2001-2002 en ce qui concerne le beurre et l'huile de beurre, le lait écrémé en poudre, les fromages, d'autres produits laitiers ou les ufs.
Le Brésil a ensuite soutenu avoir montré qu'il y avait bien contournement pour au moins un produit inscrit dans la liste: le riz. Il affirme aussi qu'il a démontré qu'il y avait menace de contournement pour des produits inscrits dans la liste en raison du caractère impératif des programmes et de l'incapacité de la CCC d'arrêter ou autrement contrôler le flux de garanties de crédit à l'exportation de la CCC.
Nous notons que les États-Unis ne se sont pas spécifiquement acquittés de la tâche qui leur incombait d'établir qu'ils n'avaient pas accordé de subventions à l'exportation incompatibles avec les règles de l'OMC, pour les quantités excédentaires de riz exporté. Par conséquent, nous constatons que les États-Unis ont appliqué des garanties de crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 et, par conséquent, nécessairement non énumérées à l'article 9:1 d'une manière entraînant un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation pour ce qui est de ce produit de base particulier inscrit dans la liste. Il n'a pas été démontré, cependant, qu'un tel contournement effectif a eu lieu pour ce qui est des 12 autres produits de base inscrits dans la liste des États-Unis.
c. Produits inscrits dans la liste autres que le riz et produits non inscrits dans la liste ne bénéficiant pas d'un soutien au titre de programmes
Nous examinons ensuite si les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis exigent l'octroi d'un "montant illimité" de subventions, de façon que les produits de base inscrits dans la liste autres que le riz et les produits agricoles non inscrits dans la liste ne bénéficiant pas d'un soutien au titre de programmes bénéficient donc de ces subventions lorsque les niveaux d'engagement de réduction spécifiés dans la Liste des États-Unis pour ces produits agricoles ont été atteints.
Si c'était le cas, nous conclurions que les programmes de garantie du crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 sont appliqués d'une manière qui, à tout le moins, menace d'entraîner un contournement des engagements de réduction des subventions à l'exportation pris par les États-Unis, au titre de la première clause de l'article 3:3 et/ou de l'article 8, pour ce qui est des produits agricoles inscrits dans la liste autres que le riz et d'autres produits non inscrits dans la liste (ne bénéficiant pas d'un soutien au titre des programmes). Toutefois, si ces programmes ne sont pas tels qu'ils créent nécessairement un droit juridique inconditionnel d'en bénéficier, il n'y aurait pas nécessairement une telle menace. Nous examinons par conséquent si un droit juridique inconditionnel établi par la loi à une garantie de crédit à l'exportation existe pour ce qui est de ces produits.
Les programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis sont classés comme "impératifs" dans la Loi sur l'exécution du budget des États-Unis de 1990.
La désignation "impératif" dans la législation des États-Unis signifie en substance que les dépenses sont autorisées par ce qui est appelé la "législation permanente" et qu'il n'est pas nécessaire de demander chaque année l'ouverture de crédits. Le Brésil cite des éléments de preuve montrant que dans le cadre des programmes de crédit impératifs les prêts doivent pouvoir être obtenus par tous les emprunteurs admissibles. Ces éléments de preuve indiquent que les ouvertures de crédits ne permettent pas de contrôler efficacement les programmes de crédit impératifs.
La désignation "impératif" dans la législation des ÉtatsUnis n'est toutefois pas déterminante pour notre examen de la nature de la mesure dans le contexte des Accords visés de l'OMC. En outre, nous ne pensons pas que la distinction "impératif/facultatif" soit la seule distinction déterminante d'un point de vue juridique pour notre examen du point de savoir si l'existence d'une "menace" de contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture a été prouvée suivant le critère requis. Ce point de vue est fondé, entre autres choses, sur la référence faite dans cette disposition à la manière dont une mesure est appliquée, plutôt qu'à la mesure proprement dite. Nous considérons que cette référence justifie un examen du point de vue de savoir si la mesure est effectivement appliquée d'une manière telle qu'elle menace d'entraîner un contournement.
La prescription légale voulant que la CCC "mette à disposition
pas moins de 5 500 000 000 de dollars sous forme de garanties de crédit
" n'impose pas à la CCC l'obligation d'émettre effectivement un niveau particulier de garanties de crédit. Cette loi exige de la CCC qu'elle "mette à disposition" certaines garanties. Cependant, l'émission effective des garanties relève du pouvoir discrétionnaire de la CCC, qui "peut garantir le remboursement du crédit mis à disposition pour financer les ventes commerciales à l'exportation de produits de base agricoles [des ÉtatsUnis]
" pendant certaines périodes. La loi établit clairement que "[l]es garanties de crédit à l'exportation émises en vertu de cet article comporteront les modalités et conditions jugées nécessaires par la Société de crédit pour les produits de base". La loi indique certaines déterminations requises que la CCC doit faire pour garantir le remboursement, y compris l'obligation de "développer, étendre ou maintenir le pays importateur comme marché étranger, à long terme, pour la vente et l'exportation commerciales de produits de base agricoles des ÉtatsUnis, sans détourner les ventes commerciales normales
". Elle indique également le but du programme, pour la réalisation duquel la CCC peut utiliser les garanties de crédit à l'exportation autorisées par la loi.
La loi prévoit également certaines restrictions concernant l'utilisation des garanties de crédit à l'exportation, y compris le fait que la CCC "
ne mettra pas à disposition des garanties de crédit en liaison avec des ventes de produits de base agricoles vers tout pays dont le Secrétaire détermine qu'il ne peut pas assurer d'une façon adéquate le service de la dette associée à ces ventes". Le Brésil fait valoir que le droit qu'ont les demandeurs remplissant les conditions requises de bénéficier des garanties de la CCC n'est pas limité par cette dernière prescription et qu'il n'a rien à voir avec le fait d'arrêter ou d'autrement contrôler le flux des garanties de la CCC. Si cela ne limite pas le montant des garanties pouvant finalement être mises à disposition, cela nous montre qu'il existe un pouvoir discrétionnaire (pour le Secrétaire) de déterminer les situations dans lesquelles des garanties ne peuvent pas être mises à disposition.
La loi prévoit une limite pour le montant total de garanties émises pendant de certains exercices budgétaires pour ce qui est des produits agricoles "transformés ou de valeur élevée", le solde devant être émis pour promouvoir l'exportation de produits de base agricoles en vrac ou bruts (pour autant que cette limite n'exige pas une réduction du montant total de garanties de crédit émises pour l'exercice budgétaire).
La réglementation développe certaines dispositions législatives, mais rien dans la réglementation n'indique que la CCC est tenue d'émettre une garantie particulière. Elle énonce les restrictions et les critères que la CCC appliquera dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer si des garanties de crédit seront émises, et donner des orientations pour les attributions par pays et les attributions par produit. Il n'y a pas de prescriptions quantitatives obligeant la CCC à appliquer un type ou un montant particulier de garanties pour ce qui est d'un produit particulier.
Le Brésil affirme aussi que le fait que la CCC peut refuser des garanties à des individus qui ne satisferaient pas aux critères d'admissibilité n'affecte pas la conclusion selon laquelle la CCC ne peut pas arrêter ni autrement contrôler le flux de garanties de crédit à l'exportation.
Toutefois, nous sommes d'avis que l'émission effective d'une garantie de crédit à l'exportation particulière continue de relever du pouvoir discrétionnaire de la CCC et peut être limitée par celleci. La possibilité d'obtenir des garanties de crédit à l'exportation dépend des attributions en vigueur à un moment donné pour des produits de base spécifiques et des destinations spécifiques. La CCC peut accroître les attributions, et elle l'a fait, mais il n'y a pas de prescription juridique absolue selon laquelle elle doit nécessairement le faire. Elle a la possibilité d'effectuer des attributions par pays (même si de nombreuses attributions se font par pays de destination). Un exportateur n'aura pas nécessairement droit à une garantie de crédit à l'exportation pour ce qui est des exportations d'un produit quelconque à un moment donné. C'est la CCC qui décide des attributions par pays et par produit, lesquelles déterminent la possibilité pour les exportateurs d'obtenir des garanties. Les attributions sont effectuées sur une base monétaire et ne déterminent pas si les ÉtatsUnis peuvent dépasser leurs engagements de réduction des quantités exportées pendant une période donnée (pour ce qui est des produits inscrits dans la liste), ou accorder des garanties pour d'autres produits non inscrits dans la liste. Le fait qu'elles opèrent en conjonction avec d'autres subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1 n'entraîne pas non plus nécessairement un contournement, au moins dans le cas des produits inscrits dans la liste.
Pour constituer une "menace" au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, nous ne pensons pas qu'il est suffisant qu'un programme de garantie de crédit à l'exportation puisse éventuellement, ou théoriquement, être utilisé d'une manière qui menace d'entraîner un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation.
Nous notons que nous serions en droit de prendre en compte la pratique antérieure au titre de la mesure pour déterminer sa nature pour ce qui est du point de savoir s'il y a ou non "menace". Cependant, nous ne pouvons accepter que, simplement parce qu'une subvention à l'exportation a, dans le passé, effectivement entraîné un contournement au sens de l'article 10:1 pour ce qui est de certains produits non inscrits dans la liste et inscrits dans la liste, une "menace" de contournement au titre de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture existe nécessairement pour ce qui est de tous les autres produits en l'absence d'une disposition dans le cadre législatif et réglementaire d'un Membre régissant une certaine mesure qui garantirait que la mesure serait toujours et inévitablement utilisée d'une manière incompatible avec les règles de l'OMC (ou qui empêcherait absolument la possibilité que la mesure soit jamais utilisée pour accorder des subventions à l'exportation qui seraient contraires aux obligations d'un Membre au titre de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture).
Nous sommes d'avis que le cadre législatif et réglementaire des programmes de garantie du crédit à l'exportation des États-Unis est tel que la CCC ne serait pas nécessairement tenue d'émettre des garanties pour ce qui est de tout autre produit agricole non inscrit dans la liste (ne bénéficiant pas d'un soutien au titre des programmes), ou pour ce qui est de produits agricoles inscrits dans la liste autres que le riz, d'une manière qui "menace d'entraîner" un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation.
Compte tenu de la charge de la preuve applicable, nous nous abstenons par conséquent de constater que les programmes de garantie du crédit à l'exportation en cause sont appliqués d'une manière générale aux produits agricoles inscrits dans la liste autres que le riz et à d'autres produits agricoles non inscrits dans la liste (ne bénéficiant pas d'un soutien au titre des programmes) d'une manière qui menace d'entraîner un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation des ÉtatsUnis au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
v. L'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture exempte-t-il les garanties de crédit à l'exportation qui sont des subventions à l'exportation de la disposition anticontournement de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture?
a. Texte
Nous rappelons (une fois encore) que l'article 3:2 du Mémorandum d'accord reconnaît que les questions d'interprétation qui se posent dans le cadre du règlement des différends à l'OMC doivent être réglées par l'application des règles coutumières d'interprétation du droit international public. Il est bien établi dans la jurisprudence de l'OMC que les principes codifiés dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la "Convention de Vienne") sont de telles règles coutumières.
Ainsi, la tâche consistant à interpréter une disposition d'un traité doit commencer par les termes spécifiques de celuici.
Comme toujours, nous commençons donc notre examen par les termes spécifiques du texte de la disposition pertinente du traité. L'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture prévoit ce qui suit:
"2. Les Membres s'engagent à uvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance et, après accord sur ces disciplines, à n'offrir de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité avec lesdites disciplines."
Les ÉtatsUnis font valoir que le texte de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture reflète le report des disciplines relatives aux programmes de garantie du crédit à l'exportation envisagé par les Membres. Selon les ÉtatsUnis, la structure et le texte de l'Accord sur l'agriculture montrent que les Membres ne sont parvenus à aucun accord en ce qui concerne des disciplines de fond pour les programmes de garantie du crédit à l'exportation.
Nous ne souscrivons pas au point de vue des ÉtatsUnis selon lequel "... les termes mêmes de l'article 10:2 ... indiquent que les programmes de garantie du crédit à l'exportation ne sont pas soumis d'une quelconque façon aux disciplines relatives aux subventions à l'exportation de cet accord". De fait, notre lecture du texte de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, à la lumière de son contexte et de l'objet et du but de l'Accord, nous amène à la conclusion opposée. Pour les raisons qui suivent, nous considérons que le texte indique clairement que les programmes de garantie du crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation aux fins de l'article 10:1 ne doivent pas être appliqués d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation.
Le texte de l'article 10:2 indique que les Membres se sont engagés à uvrer à l'"élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi ... de garanties de crédit à l'exportation". Il indique également que, après accord sur ces disciplines, les Membres de l'OMC seront obligés à n'offrir de garanties de crédit à l'exportation qu'en conformité avec ces disciplines.
Nous rappelons que, pour exclure ou exempter des catégories particulières de mesures d'obligations générales comme celle de prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation qui est énoncée à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, il serait raisonnable d'attendre une indication explicite révélant une telle intention dans le texte de l'Accord. Par conséquent, nous examinons le texte de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture pour voir s'il y a une indication claire établissant que les rédacteurs voulaient exclure les garanties de crédit à l'exportation pour ce qui est des produits agricoles des disciplines relatives aux subventions à l'exportation figurant à l'article 10:1, ou s'il y a une disposition qui permettrait de le faire.
Or, nous ne voyons à l'article 10:2 rien qui modifierait le champ d'application des disciplines générales relatives aux subventions à l'exportation figurant à l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture de façon à exclure ou exempter les garanties de crédit à l'exportation des disciplines relatives aux subventions à l'exportation imposées par cet accord. Nous ne trouvons dans le texte rien qui étaye l'affirmation des ÉtatsUnis selon laquelle l'article 10:2 sert à "reporter les disciplines" ou à "exempter" les programmes de garantie du crédit à l'exportation des disciplines relatives aux subventions à l'exportation.
Le texte nous dit que les Membres de l'OMC n'ont peut être pas pu se mettre d'accord sur de nouvelles disciplines spécifiques régissant les subventions à l'exportation des produits agricoles. Toutefois, le texte ne nous dit pas, à la lumière de cela, que d'autres disciplines existantes susceptibles de présenter un intérêt ne s'appliquent pas.
Cela contraste de façon marquée avec le texte d'autres dispositions des accords visés, qui excluent ou exemptent clairement certains produits ou mesures de certaines obligations qui autrement s'appliqueraient en attendant l'élaboration d'autres disciplines multilatérales.
Par exemple, le texte de l'article 6.1 a) de l'Accord SMC précisait que la présomption de l'existence d'un préjudice grave résultant du seuil pour le subventionnement ad valorem total d'un produit "ne s'appliqu[ait] pas aux aéronefs civils" étant donné qu'il "était prévu que les aéronefs civils ser[aient] soumis à des règles multilatérales spécifiques". De la même façon, la note de bas de page relative à l'article 8.2 a) de l'Accord SMC dispose ce qui suit: "Étant donné qu'il est prévu que les aéronefs civils seront soumis à des règles multilatérales spécifiques, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce produit." (pas d'italique dans l'original) De même, l'article XIII de l'Accord général sur le commerce des services, intitulé "Marchés publics", donne un autre exemple d'indication textuelle claire établissant que certaines disciplines existantes ne s'appliquent pas et que des négociations futures sont envisagées. Cette disposition prévoit ce qui suit:
"1. Les articles II, XVI et XVII ne s'appliqueront pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins de pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.
2. Des négociations multilatérales sur les marchés publics de services relevant du présent accord auront lieu dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC." (pas d'italique dans l'original)
Ces dispositions des accords visés nous montrent que, pendant le Cycle d'Uruguay, les rédacteurs savaient bien comment tenir compte de la perspective de l'élaboration de disciplines internationales dans certains domaines après l'achèvement du Cycle d'Uruguay, et comment spécifier dans le texte des accords visés que les disciplines existantes ne s'appliquaient pas dans une certaine situation en attendant la négociation de disciplines futures qui la régirait alors. Dans les cas où les négociateurs ont voulu exclure certaines mesures des disciplines existantes imposées par un accord, y compris en attendant l'élaboration de nouvelles disciplines convenues au niveau multilatéral ou international, ils ont démontré qu'ils savaient comment le faire. Ils ont inséré des indications textuelles claires à cet effet.
Cependant, l'article 10:2 ne contient pas une telle indication textuelle explicite établissant que les disciplines existantes ne s'appliquent pas en attendant la négociation de disciplines convenues au niveau international à laquelle fait référence l'article 10:2. Il n'y a pas de note de bas de page précisant que les obligations énoncées à l'article 10:1 "ne s'appliquent pas" en attendant l'élaboration de disciplines futures convenues au niveau international. Il n'y a pas non plus un quelconque type de restriction introductive concernant l'article 10:2, comme "exception faite de ce qui est prévu à l'article 10:1 ..."; "nonobstant les dispositions de l'article 10:1 ..."; ou "Rien dans toute autre disposition de l'article 10 ne signifiera que les disciplines existantes régissant les garanties de crédit à l'exportation de produits agricoles ne s'appliquent pas aux garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles ...".
Il n'y a même pas d'indication semblable à l'exclusion figurant aux articles 5 et 6.9 de l'Accord SMC, qui disposent tous les deux qu'ils "ne s'appliqu[ent] pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture". Quant à l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, il indique explicitement que certaines mesures sont "exemptées des actions" fondées sur certaines dispositions de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 si certaines conditions sont remplies.
L'absence à l'article 10:2 d'une telle stipulation explicite étaye notre point de vue selon lequel les disciplines anticontournement générales concernant les subventions à l'exportation s'appliquent en attendant l'élaboration des "disciplines convenues au niveau international" mentionnée à l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture. Tant que ces disciplines convenues au niveau international sont en cours de négociation, les disciplines générales régissant les subventions à l'exportation figurant dans l'Accord sur l'agriculture (et, sous réserve des dispositions de l'article 13 c) et des termes de l'Accord SMC, la prohibition des subventions à l'exportation énoncée à l'article 3 de l'Accord SMC) s'appliquent. Les Membres sont convenus de s'engager à uvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international. Si les Membres concluent effectivement un accord sur ces disciplines spécifiques, la deuxième partie de l'article 10:2 serait déclenchée (ou, plus probablement, serait prise en compte et modifiée par les disciplines spécifiques) à la suite d'une action appropriée des Membres de l'OMC.
b. Contexte, objet et but
Notre interprétation du texte trouve des éléments qui l'étayent dans le contexte immédiat de l'article 10:2, ainsi que dans l'objet et le but. L'article 10:2 est un paragraphe de l'article 10, qui est intitulé "Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation". L'article 10:1 mentionne les subventions à l'exportation "appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation". (pas d'italique dans l'original) Le verbe anglais "circumvent" (contourner) signifie, entre autres choses, "find a way round, evade ..." (tourner, éluder ...). Le titre de l'article 10 et le texte de l'article 10:1 indiquent une intention d'empêcher les Membres de contourner ou d'"éluder" leurs "engagements en matière de subventions à l'exportation". Au titre de l'article 10:1, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il y a effectivement "contournement" des "engagements en matière de subventions à l'exportation". Il suffit que les "subventions à l'exportation" soient "appliquées d'une manière qui ... menace d'entraîner un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation".
En réponse à une question, les États-Unis affirment que les "garanties de crédit à l'exportation ne sont pas des subventions" au sens des articles 9:1 ou 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et que l'article 13 c) ne s'applique donc pas à elles.
Une fois encore, nous rappelons qu'il a été bien établi à l'OMC et, avant cela, au GATT, que les garanties de crédit à l'exportation peuvent généralement constituer des subventions à l'exportation. Cette possibilité était déjà mentionnée dans la Liste exemplative de subventions à l'exportation incorporée dans le Code des subventions du Tokyo Round et avait déjà été reconnue par le Groupe spécial de 1960.
En outre, les conséquences parfaitement déraisonnables de l'approche préconisée par les États-Unis devant nous peuvent être démontrées par la thèse ciaprès, qui pousse l'argument des ÉtatsUnis jusqu'à son extrême logique. Si, en vertu de l'article 10:2, il n'y a actuellement pas de discipline régissant les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles, un Membre de l'OMC peut donc accorder une garantie de crédit à l'exportation pour des produits agricoles sans percevoir une quelconque prime pendant une période indéterminée, pour un montant indéfini et avec ou sans toutes autres conditions qu'un Membre peut souhaiter. À notre avis, les Membres auraient trouvé un moyen de "tourner", d'"éluder" leurs engagements au titre des articles 3:3 et 9:1 s'ils pouvaient mettre à disposition, sous la forme de garanties de crédit à l'exportation, des incitations à exporter que la première clause de l'article 3:3 et l'article 9:1 leur interdisent de fournir par d'autres méthodes.
Le Groupe spécial a soumis cette thèse aux États-Unis et a demandé comment leur façon de voir l'article 10:2 pourrait être conciliée avec le titre de l'article 10 ("Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation").
Les ÉtatsUnis ont soutenu que l'article 10:2 ne s'appliquait qu'aux garanties de crédit à l'exportation "définies à bon droit comme telles"; ils énumèrent ensuite un certain nombre de caractéristiques qui, à leur avis, obligent à définir les programmes comme des garanties de crédit à l'exportation bénéficiant d'un report de toutes disciplines en vertu de l'article 10:2: "les garanties de crédit à l'exportation sont offertes conformément à des programmes au titre desquels des primes sont perçues; des limites sont imposées pour les échéances; des limites sont imposées pour le risque lié aux engagements des banques prises individuellement; des limites sont imposées pour le risque d'impayés dans différents pays; des délais d'expédition sont définis; et des plafonds (limitations de valeur) sont fixés en ce qui concerne les garanties susceptibles d'être offertes pour des produits spécifiques devant être exportés vers des destinations spécifiques" et seule une fraction relativement faible des intérêts est garantie. En conséquence, indiquent les États-Unis, "les participants restent exposés à une part notable du risque global de défaut de paiement". Selon les ÉtatsUnis, les "tentatives arbitraires de définir des programmes de subventions à l'exportation comme des programmes de garantie du crédit à l'exportation seraient soumises aux dispositions anticontournement de l'article 10:1
".
Cependant, nous ne voyons dans le texte de la disposition rien qui indique que seuls certains types de garanties de crédit à l'exportation ceux qui sont conformes aux critères relatifs aux primes ou aux échéances ou à la limitation des risques encourus peuvent bénéficier d'un report des disciplines, alors que certains autres types ceux qui ne sont pas conformes à ces critères ne le pourraient pas. Le texte de l'article 10:1 fait référence aux "subventions à l'exportation". Le texte de l'article 10:2 fait référence aux "garanties de crédit à l'exportation". Il n'existe pas d'autres détails ou éléments de définition spécifiques qui constitueraient une base textuelle pour le point de vue des ÉtatsUnis. La seule question à poser est celle de savoir si les garanties de crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation aux fins de l'article 10:1, et non celle de savoir si les garanties de crédit à l'exportation pour des produits agricoles d'un Membre peuvent être d'un type qui bénéficierait d'un report des disciplines.
L'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture constitue un autre contexte pour l'article 10. L'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture énumère un certain nombre de subventions à l'exportation spécifiquement identifiées. L'expression "garanties de crédit à l'exportation" ne figure pas explicitement dans le texte énumérant ces pratiques. Les ÉtatsUnis affirment ce qui suit: "Frappante est l'absence à l'article 9:1 de toute disposition traitant ces pratiques, alors même que les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis existaient déjà depuis près de 15 ans au moment de la naissance d'obligations dans le cadre de l'OMC."
Nous reconnaissons que l'article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture énumère six pratiques spécifiques connues des rédacteurs et considérées comme constituant des subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture. Toutefois, l'existence d'une telle liste n'empêche pas qu'il puisse exister d'autres formes de subventions à l'exportation, en dehors de celles qui figurent dans la liste. Si ce n'était pas le cas, les rédacteurs n'auraient pas eu besoin d'inclure l'article 10, qui traite des subventions à l'exportation "non énumérées au paragraphe premier de l'article 9". L'article 10 existe précisément pour empêcher le contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation au moyen de subventions à l'exportation non énumérées à l'article 9:1. En outre, si les Membres avaient voulu reporter les disciplines relatives aux subventions à l'exportation pour ce qui est des garanties de crédit, ils l'auraient fait. Contrairement à l'argument des ÉtatsUnis selon lequel une certaine autorisation implicite a été maintenue pour les garanties de crédit à l'exportation dans l'historique de la rédaction de l'article 9:1, nous voyons une obligation expresse dans le texte final de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture.
L'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture prohibe l'utilisation des subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1: i) excédant les niveaux d'engagement de réduction dans le cas des produits inscrits dans les listes; et ii) pour ce qui est des produits non inscrits dans les listes. Il ne vise pas d'autres types de subventions à l'exportation. Les parties au présent différend s'accordent à penser que l'article 8 de l'Accord sur l'agriculture, en vertu duquel les Membres s'engagent "à ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en conformité avec le présent accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la Liste de ce Membre", sert à prohiber l'utilisation des subventions à l'exportation inscrits dans les listes et non inscrits dans les listes excédant les niveaux d'engagement de réduction dans le cas des produits inscrits dans les listes et à prohiber l'utilisation des subventions à l'exportation qui ne sont pas en conformité avec les engagements de réduction ni avec les dispositions de l'Accord.
La clause finale de l'article 10:1 est libellée comme suit: "il ne sera pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces engagements". Les ÉtatsUnis font valoir qu'au lieu d'établir un quelconque rapport entre les "transactions non commerciales" et les garanties de crédit à l'exportation (par exemple en donnant des indications sur le point de savoir quand les garanties de crédit à l'exportation pourraient être considérées comme se situant dans des conditions "commerciales" ou "non commerciales"), les Membres sont convenus à l'article 10:2 de prévoir un traitement complètement distinct pour les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et l'assurance. Toutefois, nous croyons comprendre que dans cette clause finale de l'article 10:1 il est fait référence, entre autres choses, à l'aide alimentaire internationale. À cet égard, l'article 10:4 donne des indications additionnelles en ce qui concerne l'aide alimentaire internationale, énonçant des critères, y compris des références à certaines disciplines convenues au niveau international, qui pourraient aider à déterminer quand l'aide alimentaire internationale pourrait être considérée comme constituant une subvention à l'exportation aux fins des disciplines anticontournement de l'article 10:1. Nous ne voyons aucune contradiction entre cela et une interprétation de l'article 10:1 et 10:2 selon laquelle, contrairement à l'article 10:4, l'article 10:2 ne contient aucun critère de fond additionnel, mais indique néanmoins qu'il est possible que les garanties de crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1.
Le point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation, figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC, constitue un autre contexte. Ce point fait référence explicitement aux programmes de garantie du crédit à l'exportation et offre des critères pour évaluer si ces programmes constituent des subventions à l'exportation en soi. Les ÉtatsUnis affirment que cette Liste exemplative, y compris le point j), faisait antérieurement partie du Code des subventions du Tokyo Round. Pour les ÉtatsUnis, le fait que les Membres s'étaient mis d'accord sur le point j) et sont quand même convenus, à l'article 10:2, de "s'engag[er] à uvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation" et, une fois que cela a été convenu, de n'offrir des programmes de garanties du crédit à l'exportation qu'"en conformité avec" ces disciplines élaborées et convenues, donne à penser que le point j) n'impose pas de disciplines concernant les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles.
Nous ne sommes pas d'accord. L'existence du point j) et le fait qu'il mentionne directement et soumet à des disciplines les garanties de crédit à l'exportation n'étayent pas le point de vue des ÉtatsUnis. Au point j), il est reconnu que les programmes de garantie du crédit à l'exportation peuvent constituer des subventions à l'exportation en soi et un critère est donné pour déterminer quand c'est le cas: lorsque les primes sont insuffisantes pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion. L'inclusion d'une référence aux programmes de garantie du crédit à l'exportation pour les produits agricoles dans le contexte de l'article 10 étaye la conclusion selon laquelle les Membres étaient très conscients du fait que ces garanties de crédit à l'exportation pouvaient constituer des subventions à l'exportation en soi et selon laquelle les Membres craignaient, en fait, que ces programmes ne contournent les engagements de réduction des subventions à l'exportation des Membres. Les Membres se sont donc engagés à élaborer des disciplines spécifiques pour les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles. Ils n'ont toutefois pas exclu ces garanties de crédit à l'exportation des disciplines autrement applicables.
L'existence de disciplines relatives aux programmes de garanties du crédit à l'exportation ne rendrait pas les disciplines convenues au niveau international envisagées à l'article 10:2 inutiles ou sans intérêt. En fait, le but de toutes disciplines finalement élaborées pourrait être de permettre de déterminer plus facilement quand des programmes de garantie du crédit à l'exportation pour ce qui est de produits agricoles constituent des subventions à l'exportation en soi en développant et en affinant les disciplines existantes. En attendant l'élaboration de telles disciplines, il existe déjà certaines indications concernant le point de savoir quand les garanties de crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation en soi. Une telle lecture de l'article 10:2, dans le contexte de l'article 10:1, permet aux deux dispositions d'avoir tout leur sens et n'en rend aucune inutile.
L'article 10:2 indique l'intention de la part des Membres de s'engager à uvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international concernant les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles. L'expression de cet engagement ne constitue cependant pas une autorisation d'utiliser ces mesures pour accorder des subventions à l'exportation sans conséquence et sans limite. Certes, comme l'ont fait valoir les ÉtatsUnis, la disposition n'indique pas explicitement que les disciplines que les Membres se sont engagés à élaborer s'appliqueraient en plus des disciplines qui existent déjà. Toutefois, une telle indication explicite n'est pas nécessaire compte tenu du libellé assorti sans réserve de la disposition, et de son contexte. Tandis que l'article 10:1 établit actuellement la discipline de l'Accord sur l'agriculture régissant l'utilisation des programmes de garantie du crédit à l'exportation, les travaux envisagés à l'article 10:2 permettraient vraisemblablement d'élaborer d'autres disciplines plus spécifiques qui pourraient permettre de déterminer plus facilement dans quelle mesure ces programmes de garantie du crédit à l'exportation constituent des subventions à l'exportation ou dans quelle mesure les programmes de garantie du crédit à l'exportation ne sont pas autorisés. De telles règles pourraient, par exemple, établir des règles plus précises applicables à toutes les garanties de crédit à l'exportation, indépendamment des engagements de réduction d'un Membre au titre de l'Accord sur l'agriculture.
Notre interprétation ne signifie pas que les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles constitueront toujours des subventions à l'exportation. Elle signifie simplement que, lorsqu'une garantie de crédit à l'exportation pour des produits agricoles correspond à la définition d'une "subvention à l'exportation" aux fins de l'article 10:1, elle sera soumise aux disciplines anticontournement imposées par cette disposition.
c. Pratique ultérieure
Les ÉtatsUnis invoquent aussi l'article 31 3) b) de la Convention de Vienne, faisant valoir que la "pratique ultérieure" étaye l'idée que les disciplines relatives aux garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles ont été reportées. Selon les ÉtatsUnis, l'existence d'une telle "pratique ultérieure" est évidente compte tenu des années de négociations pour élaborer des disciplines convenues au niveau international immédiatement après la conclusion de l'Accord sur l'OMC sous les auspices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) puis à l'OMC ellemême dans le cadre du mandat énoncé dans la Déclaration ministérielle de Doha.
Le dossier établi dans la présente procédure de groupe spécial ne donne pas à penser qu'il y a des actes ou des déclarations permettant de discerner une attitude qui suppose un accord entre les Membres de l'OMC au sujet de l'interprétation que les ÉtatsUnis donnent de l'article 10:2.,
Toutefois, même à supposer que les ÉtatsUnis aient identifié une suite d'actes ou de déclarations "concordants, communs et d'une certaine constance", suffisante pour que l'on puisse discerner une attitude qui suppose l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité, nous croyons comprendre qu'une telle pratique consisterait précisément en une mise en uvre par les Membres de leur engagement au titre de l'article 10:2 d'"uvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance
".
La pratique ultérieure, le cas échéant, démontre clairement et incontestablement que les Membres tentent d'élaborer des disciplines convenues au niveau international. Elle n'indique pas de concession ou d'accord faisant apparaître qu'il n'y a actuellement pas de règles dans ce domaine. Nous ne souscrivons donc pas à l'argument des ÉtatsUnis selon lequel la "pratique ultérieure" étaye l'idée qu'il n'y a actuellement pas de disciplines en place.
En bref, notre examen du texte de l'article 10:2 à la lumière de son contexte et de l'objet et du but indique qu'il n'y a rien qui justifie l'approche des ÉtatsUnis. Aucune disposition de l'Accord sur l'agriculture ne définit les "garanties de crédit à l'exportation", n'exempte les garanties de crédit à l'exportation de la définition des subventions à l'exportation ni n'énumère les caractéristiques qui pourraient servir à exempter certaines garanties de crédit à l'exportation constituant des subventions à l'exportation des disciplines de l'article 10:1. Si les rédacteurs avaient voulu faire en sorte que les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles ne soient jamais considérées comme des subventions à l'exportation, ils l'auraient clairement indiqué. Or, ils ne l'ont pas fait.
d. Historique de la rédaction
Nous pensons que notre examen du texte de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture, dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but de cet accord, conduit à une interprétation claire du texte. Cependant, étant donné que les ÉtatsUnis se sont fondés sur l'historique de la rédaction de l'article 10:2 et des dispositions connexes pour étayer leur argument selon lequel l'article 10:2 reporte toutes disciplines concernant les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles, nous considérons qu'il est aussi approprié que nous relevions rien dans l'historique de la rédaction de la disposition ne nous obligerait à arriver à une conclusion différente. De fait, il confirme notre interprétation.
L'historique de la rédaction incluse dans le dossier de la présente procédure de groupe spécial fait apparaître que, en juillet 1990, l'Accord-cadre sur le programme de réforme de l'agriculture (le "texte DeZeeuw") a été distribué. Le paragraphe 20 e) de ce projet de texte envisageait que les Membres fourniraient des "données sur les dépenses financières ou les recettes sacrifiées
pour ce qui est des crédits à l'exportation accordés par les pouvoirs publics ou leurs organismes à des conditions qui ne sont pas pleinement commerciales". Au paragraphe 22, le projet envisageait des négociations concomitantes pour régir le recours à l'aide à l'exportation, y compris des "disciplines relatives aux crédits à l'exportation". Sauf une référence générale aux "crédits à l'exportation", il n'y avait pas de référence expresse aux garanties de crédit à l'exportation ou aux programmes de garantie du crédit à l'exportation.
En juin 1991, une note du Président sur les options possibles dans les négociations sur l'agriculture a été distribuée. Au paragraphe 48 de cette note, le Président identifiait d'"autres questions clés appel[ant], au moins en principe, des décisions: les crédits à l'exportation et les pratiques connexes
devraient-ils être soumis aux engagements de réduction?". Le Président demandait aux participants des décisions sur le point de savoir si "les crédits à l'exportation et les pratiques connexes
seraient soumis aux engagements de réduction [s'ils] ne répondent pas à des critères pertinents à fixer en fonction des règles qui régiraient la concurrence à l'exportation".
Par la suite, en août 1991, le Président a distribué une série d'addenda à la note énonçant les options qui avaient pour objet "d'analyser plus en détail certaines options". Parmi les addenda, il y avait l'addendum 10 intitulé "Concurrence à l'exportation: Subventions à l'exportation qui seraient assujetties aux dispositions de l'accord final". La section 3 de cet addendum, au paragraphe 48, contient une "Liste exemplative de pratiques de subventionnement à l'exportation" proposée. Le point h) vise explicitement les "Crédits à l'exportation fournis par les pouvoirs publics ou leurs organismes à des conditions inférieures à des conditions pleinement commerciales". Chose plus intéressante, le point i) vise explicitement les "Programmes subventionnés de garantie ou d'assurance, du crédit à l'exportation".
En décembre 1991, le Président a distribué pour examen un "projet de texte sur l'agriculture". L'article 8:2 de ce projet de texte énumère les "subventions à l'exportation" qui "font l'objet d'engagements de réduction en vertu du présent accord", et il ressemble un peu à l'actuel article 9:1 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 9:1 du projet de texte, semblable à l'article 10:1 de l'Accord actuel, prévoit que "Les subventions subordonnées aux résultats à l'exportation qui ne sont pas énumérées à l'article 8:2 ne seront pas appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation; il ne sera pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces engagements." Le paragraphe 3 de l'article 9 du projet de texte indique ce qui suit: "Aux fins du présent article, le point de savoir si les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation ou les programmes d'assurance mis en place par les pouvoirs publics ou leurs organismes constituent des subventions à l'exportation sera déterminé sur la base des paragraphes j) et k) de l'Annexe 1 de [l'Accord SMC]."
Peu après, le Président du Comité des négociations commerciales a remis le "projet d'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round". Le paragraphe 3 de l'article 9 qui figurait dans le projet antérieur n'a pas été repris. L'article 10:2 du projet d'Acte final est libellé comme suit:
"Les participants s'engagent à ne pas offrir de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ni de programmes d'assurance si ce n'est en conformité avec des disciplines convenues au niveau international."
Ce projet de texte a ensuite été remplacé par le texte final actuel de l'article 10:2. Les révisions auxquelles il a été procédé n'établissent pas, à notre avis, que les rédacteurs du texte final de l'article 10:2 voulaient reporter l'application d'une quelconque et de la totalité des disciplines relatives aux garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles.
En fait, le texte actuel de l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture fait apparaître que, si les Membres ne sont peutêtre pas convenus de nouvelles disciplines spécifiques pour les garanties de crédit à l'exportation pour les produits agricoles, ils se sont néanmoins engagés à uvrer à l'élaboration de telles disciplines convenues au niveau international. Ils n'ont pas, cependant, indiqué explicitement une quelconque intention d'exclure l'application d'autres disciplines existantes. L'omission du paragraphe 3 de l'article 9 du projet de texte de décembre 1991 est compatible avec une décision établissant que les mots étaient superflus, parce que les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et les programmes d'assurance relevaient des disciplines relatives aux subventions à l'exportation selon les termes de l'accord conclu. Cette omission est beaucoup moins compatible avec une décision d'exclure complètement de tels programmes des disciplines, si l'on considère que, d'après le texte, les disciplines sont clairement applicables à ces programmes et qu'il n'est pas question d'exclusion explicite de ces programmes des disciplines.
Les ÉtatsUnis notent que, dans le cadre des négociations, les Membres devaient élaborer et présenter des listes de quantités et de dépenses budgétaires pendant une période de base dont découleraient les engagements de réduction des subventions à l'exportation finalement inscrits dans les listes respectives des Membres. Les ÉtatsUnis font valoir que, si les garanties de crédit à l'exportation des Membres avaient été considérées d'emblée comme des subventions à l'exportation à ces fins, les garanties de crédit à l'exportation accordées pendant la période pertinente auraient dû aussi être ajoutées aux chiffres de base à partir desquels les engagements de réduction des subventions à l'exportation de chaque Membre ont été calculés. Selon les ÉtatsUnis, la quantité de subventions à l'exportation correspondant à la période de base figurant dans la Liste XX des ÉtatsUnis pour chaque produit aurait été beaucoup plus importante. L'importance des quantités visées par les programmes de garantie du crédit à l'exportation pendant la période 19861990 indique qu'ils pensaient à l'évidence que les garanties de crédit à l'exportation ne faisaient pas l'objet d'engagements en matière de subventions à l'exportation. La quantité d'exportations visée était évidemment très importante et aurait signifié une différence notable en ce qui concerne le niveau des engagements de réduction des subventions à l'exportation sur la base duquel tous les Membres allaient désormais négocier.
Nous ne pouvons pas considérer ce point de vue d'un Membre comme représentant une interprétation ou une conception commune de tous les Membres. Comme le démontre le présent différend, il y a une divergence de vues entre les ÉtatsUnis et les autres Membres de l'OMC qui sont parties et tierces parties concernées sur ce point précis. Comme il est indiqué à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord, une raison d'être essentielle du système de règlement des différends établi par l'Accord sur l'OMC est de clarifier les dispositions existantes des accords visés conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Notre analyse, qui suit ces règles d'interprétation, nous montre que le texte de l'Accord sur l'agriculture, tel qu'il a finalement été négocié, n'étaye pas le point de vue des ÉtatsUnis.
Ayant examiné la compatibilité avec les règles de l'OMC des subventions à l'exportation des produits agricoles, en premier lieu au titre de l'Accord sur l'agriculture, nous observons que, en vertu de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, dans la mesure où les ÉtatsUnis ne se conforment pas pleinement à leurs engagements en matière de subventions à l'exportation au titre de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, ils sont susceptibles d'être mis en cause au titre de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC et de l'article XVI du GATT de 1994.
À titre subsidiaire, si nous devions accepter l'argument des ÉtatsUnis selon lequel les garanties de crédit à l'exportation ne peuvent pas constituer des subventions à l'exportation aux fins de l'Accord sur l'agriculture et selon lequel les disciplines de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture relatives aux subventions à l'exportation ne s'appliquent pas aux garanties de crédit à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation ne peuvent pas être "pleinement conformes aux dispositions de la Partie V" de cet accord au sens de l'article 13 c) ii) de l'Accord. Autrement dit, elles ne sont pas des "subventions à l'exportation" aux fins de l'Accord et, en tout état de cause, il n'est conceptuellement pas possible d'être conforme à des disciplines non existantes et de déclencher l'exemption des actions prévue à l'article 13) c). Elles ne seraient donc pas "exemptées des actions" fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC (et sur l'article XVI du GATT de 1994) au sens de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture.
Ayant formulé ces constatations, nous allons maintenant examiner les allégations du Brésil fondées sur les dispositions de l'Accord SMC relatives aux subventions à l'exportation.
Allégations au titre de l'article 3.1 a) (et 3.2) de l'Accord SMC
Nous avons procédé à une analyse "contextuelle" au titre du point j) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I de l'Accord SMC aux fins de déterminer s'il existe une subvention à l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. Nous ne voyons aucune raison, et aucune ne nous a été signalée dans la présente procédure de groupe spécial, pour laquelle cette analyse ne peut pas aussi être appliquée directement à un examen du bienfondé des allégations du Brésil au titre du point j)/de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC pour ce qui est des programmes de garantie du crédit à l'exportation dans cette situation factuelle.
Nous prenons en compte l'importante relation entre les dispositions de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC relatives aux subventions à l'exportation, y compris le fait que l'article 3.1 a) de l'Accord SMC s'applique "[e]xception faite de ce qui est prévu" dans l'Accord sur l'agriculture. Dans la mesure où les programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause les programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP ne sont pas pleinement conformes à ces dispositions de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture et ne bénéficient pas de l'exemption des actions prévues à l'article 3 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, ils sont aussi des subventions à l'exportation prohibées par l'article 3.1 a) pour les raisons que nous avons déjà données.
L'article 3.2 de l'Accord SMC prévoit ce qui suit: "un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1" de l'article 3. Dans la mesure où les trois programmes de garantie du crédit à l'exportation des ÉtatsUnis en cause sont incompatibles avec l'article 3.1 a), ils sont, par conséquent, aussi incompatibles avec l'article 3.2 de l'Accord SMC.
Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux ("Loi ETI")
Principaux arguments des parties
Le Brésil réitère les allégations et les arguments formulés par les Communautés européennes au titre de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC contre la Loi de 2000 portant abrogation des dispositions relatives aux FSC et régissant l'exclusion des revenus extraterritoriaux ("Loi ETI de 2000"), dont le bienfondé a été reconnu par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans le différend ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE). Dans cette affaire, le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont constaté que la Loi ETI de 2000 était contraire aux articles 8 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et à l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Le Brésil demande au Groupe spécial d'appliquer le raisonnement développé par le Groupe spécial et modifié par l'Organe d'appel dans cette affaire mutatis mutandis, afin de constater que la Loi ETI de 2000 est contraire aux articles 8 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et à l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Le Brésil estime que la Loi ETI de 2000 prévoit une subvention à l'exportation pour le coton upland. Selon le Brésil, cette loi élimine les charges fiscales pour les exportateurs qui vendent des produits, y compris du coton upland, sur des marchés étrangers. Les allègements fiscaux prévus par la Loi ETI constituent des subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture. La Loi ETI de 2000 menace de contourner les engagements des ÉtatsUnis en matière de subventions à l'exportation en accordant une subvention à l'exportation pour le coton upland bien que les ÉtatsUnis n'aient pris aucun engagement de réduction des subventions à l'exportation en ce qui concerne le coton upland, en violation des articles 8 et 10:1. Étant donné que les subventions au titre de la Loi ETI de 2000 ne sont pas pleinement conformes à la Partie V de l'Accord sur l'agriculture, il n'y a pas d'exemption conformément à la "clause de paix" des actions au titre de l'Accord SMC. La Loi ETI de 2000 constitue aussi une subvention à l'exportation prohibée au sens de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Les ÉtatsUnis ont affirmé tôt dans la procédure que le Brésil n'avait pas établi prima facie le bienfondé de sa thèse concernant la Loi ETI de 2000. L'approche du Brésil mettrait le Groupe spécial dans une situation où il devrait manquer à l'obligation qu'il a au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends de "procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions" (pas d'italique dans l'original). À cause de l'approche "mutatis mutandis" du Brésil, le Groupe spécial n'est pas en mesure d'exercer son pouvoir d'appréciation pour décider de suivre, ou de refuser de suivre, de précédents rapports concernant la Loi ETI, ni même en mesure de faire des constatations factuelles concernant la Loi. Le Brésil n'ayant pas établi prima facie le bienfondé de sa thèse, les ÉtatsUnis estiment que le Groupe spécial devrait rejeter les allégations du Brésil concernant la Loi ETI de 2000.
Les ÉtatsUnis ont affirmé qu'ils étaient certains que la Loi ETI serait abrogée dans un avenir raisonnablement proche.
Principaux arguments des tierces parties
En ce qui concerne les subventions à l'exportation accordées au coton upland au titre de la Loi ETI de 2000 qui prévoit des incitations fiscales pour les exportations des ÉtatsUnis, l'Argentine rappelle que la Loi ETI de 2000 a été jugée incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et les articles 10:1 et 8 de l'Accord sur l'agriculture.
La Chine estime que le raisonnement et la conclusion du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE) concernant cette même Loi ETI de 2000 sont "extrêmement précieux" pour le présent Groupe spécial. Toute déviation importante par rapport au raisonnement et aux conclusions dans l'affaire antérieure pourrait perturber et heurter les attentes légitimes qu'ont créées chez les Membres les rapports de règlement des différends adoptés et jeter le doute sur le pouvoir et la réputation de l'ORD. En outre, la Chine estime que l'autorisation donnée par l'ORD aux CE d'imposer des contremesures donne encore davantage de poids aux rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel et que les gains d'efficacité contrebalancent largement un quelconque besoin de refaire le travail déjà accompli par le Groupe spécial et l'Organe d'appel. En outre, les rapports adoptés reflètent la volonté collective des Membres, et la nécessité de donner suite dans les moindres délais aux décisions rendues dans le cadre du règlement des différends implique que la décision dans une affaire doit bénéficier à tous les Membres.
Les Communautés européennes estiment que, conformément à l'article 17:14 du Mémorandum d'accord, les parties à un différend doivent "accept[er] sans condition" les rapports de l'Organe d'appel qui ont été adoptés comme étant "la résolution définitive de ce différend". Il faut supposer que les ÉtatsUnis ont accepté sans condition les constatations de l'Organe d'appel dans le différend ÉtatsUnis FSC (article 21:5), qui, par définition, incluaient également une constatation selon laquelle les ÉtatsUnis accordaient illégalement des subventions à l'exportation pour des produits agricoles ne figurant pas sur leur Liste comme le coton upland. Les Communautés européennes ne voient pas comment les ÉtatsUnis peuvent faire valoir que le Brésil doit établir prima facie le bienfondé de sa thèse. Elles sont d'avis que le Brésil a seulement besoin de soutenir une allégation.
La NouvelleZélande souscrit aux allégations formulées par le Brésil, sur la base des constatations déjà faites dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), selon lesquelles les incitations fiscales prévues par la Loi ETI de 2000 menacent d'entraîner un contournement des engagements des ÉtatsUnis en matière de subventions à l'exportation au sens de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et ne peuvent donc pas être exemptées des actions prévues dans l'Accord SMC au titre de l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture. En outre, l'Organe d'appel a constaté qu'il y avait une subvention prohibée au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. En conséquence, si le Groupe spécial constate, comme la NouvelleZélande estime qu'il devrait le faire, que les réductions fiscales prévues par la Loi ETI de 2000 sont des subventions prohibées au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, il est tenu de recommander au titre de l'article 4.7 de l'Accord SMC que les ÉtatsUnis retirent les subventions sans retard.
Évaluation par le Groupe spécial
Dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont constaté que la Loi ETI de 2000 des ÉtatsUnis et les subventions à l'exportation accordées à ce titre étaient incompatibles avec les articles 3:3, 8 et 10 de l'Accord sur l'agriculture, ainsi qu'avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Nous notons que, en fait, les ÉtatsUnis n'ont pas encore abrogé la Loi ETI de 2000.
Dans le présent différend, le Brésil estime que la même mesure est en cause et nous demande de nous reporter aux allégations et aux arguments formulés par les Communautés européennes et d'appliquer le raisonnement suivi par le Groupe spécial et l'Organe d'appel dans cette affaire afin de constater qu'il y a des violations des articles 8 et 10 de l'Accord sur l'agriculture, ainsi que de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC en ce qui concerne le coton upland.
Le Brésil fait valoir que sa référence aux rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel constitue des éléments de preuve reflétant la nature, la fonction et l'incompatibilité avec les règles de l'OMC de la Loi ETI de 2000. Il renvoie le Groupe spécial et les ÉtatsUnis à une page Web des Communautés européennes sur laquelle toutes les communications des Communautés européennes peuvent être consultées et d'où elles peuvent être téléchargées. Cependant, le Brésil ne nous a présenté aucun élément de preuve direct. Par exemple, il n'a même pas fourni de citation directe de l'instrument juridique de base en question, ni établi luimême ses propres allégations ou arguments spécifiques sur la question traitée dans le différend antérieur, puisqu'il prétend seulement incorporer par référence les allégations et arguments formulés par les Communautés européennes ainsi que le raisonnement, les constatations et les conclusions du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans le différend antérieur.
Nous croyons comprendre que les constatations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans le différend antérieur ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE) entre les Communautés européennes et les ÉtatsUnis donnent des indications pertinentes et nous pouvons et même devons en tenir compte. Comme c'est le cas de tous les rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel adoptés, ces constatations donnent des indications précieuses. Les rapports suscitent chez les Membres de l'OMC des attentes légitimes et devraient donc être pris en compte lorsqu'ils ont un rapport avec un autre différend. Mais ils n'ont aucune force obligatoire, sauf pour ce qui est du règlement du différend entre les parties en cause.
Nous croyons comprendre que le Brésil souhaite néanmoins une procédure de groupe spécial selon laquelle nous appliquerions simplement le raisonnement, et les constatations et conclusions du Groupe spécial, modifiées par l'Organe d'appel, dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), sans passer par les étapes procédurales ordinaires constituant la procédure de groupe spécial énoncée dans le Mémorandum d'accord, y compris l'examen des allégations juridiques formulées à l'encontre des mesures constituant la question soumise au présent Groupe spécial sur la base des éléments de preuve et des arguments directs présentés par les parties plaignante et défenderesse dans le présent différend. Si le Brésil a complété les éléments de preuve et les arguments dans ce différend, il n'a pas prétendu directement établir les éléments constituant la base des constatations et conclusions dans ce différend.
Nous ne voyons dans le texte du Mémorandum d'accord sous sa forme actuelle rien qui permette une telle incorporation par référence des allégations et arguments formulés dans le cadre d'un différend antérieur ou une application quasiautomatique des constatations, recommandations et décisions issues d'un différend antérieur. Une telle procédure n'est requise ou envisagée nulle part dans le Mémorandum d'accord ou dans les règles et procédures spéciales pertinentes. En fait, l'article 12:1 et 12:2 dispose ce qui suit:
"1. Les groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans l'Appendice 3, à moins qu'ils n'en décident autrement après avoir consulté les parties au différend.
2. La procédure des groupes spéciaux devrait offrir une flexibilité suffisante pour que les rapports des groupes soient de haute qualité, sans toutefois retarder indûment les travaux des groupes."
Nous savons que, pour ce qui est du règlement d'un différend particulier entre les parties à ce différend, l'article 17:14 du Mémorandum d'accord prévoit ce qui suit:
"Adoption des rapports de l'Organe d'appel
Un rapport de l'Organe d'appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport de l'Organe d'appel, dans les 30 jours suivant sa distribution aux Membres." (note de bas de page omise)
Le Brésil estime que l'article 17:14 du Mémorandum d'accord prescrit qu'après l'adoption d'un rapport de l'Organe d'appel, les parties au différend sont inconditionnellement liées par les résultats de ce rapport.
Nous ne sommes pas en désaccord avec le Brésil lorsqu'il dit que les rapports de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel adoptés par l'ORD doivent être considérés comme des résolutions définitives d'un différend particulier entre les parties à ce différend. Les rapports de l'Organe d'appel qui sont adoptés par l'ORD sont "
accepté[s] sans condition par les parties au différend" et par conséquent doivent être traités par les parties à un différend particulier comme étant la résolution définitive de ce différend. À un moment donné, les différends doivent être considérés comme définitivement réglés par le système de règlement des différends de l'OMC. En outre, il nous apparaît clairement que dans les procédures de mise en uvre les groupes spéciaux sont autorisés à utiliser les constatations de l'Organe d'appel dans le même différend comme instrument pour leur propre raisonnement.
Cependant, si les ÉtatsUnis sont, en tant que partie défenderesse dans le différend ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE), "inconditionnellement liés" et doivent accepter les rapports adoptés dans ce différend, le cadre de ce différend est limité aux parties à ce différend.
Nous soulignons donc d'emblée que nous n'avons pas affaire en l'espèce à un différend du même ordre que l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE). Notre mandat dans le présent différend a été défini par l'ORD au moment de l'établissement du Groupe spécial et mentionne la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil. Nous ne sommes pas un groupe spécial de la mise en uvre constitué au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord chargé d'examiner l'existence ou la compatibilité avec les accords visés de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions adoptées dans l'affaire DS108. Bien que le Membre défendeur soit le même dans les deux cas, le Brésil n'était pas partie à ce différend. Par conséquent, les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans ce différend ne peuvent pas être considérés comme offrant une résolution définitive pour la partie de la question qui nous est soumise concernant la Loi ETI de 2000.
Le Brésil n'était pas non plus tierce partie dans ce différend antérieur. Nous notons néanmoins qu'une tierce partie qui estime qu'une mesure qui a déjà fait l'objet de la procédure des groupes spéciaux annule ou compromet des avantages résultant pour elle d'un accord visé pourra avoir recours aux "procédures normales de règlement des différends prévues dans [le Mémorandum d'accord]". Si les "procédures normales de règlement des différends prévues dans [le Mémorandum d'accord]" s'appliquent à une affaire de "suivi" de ce type introduite par une tierce partie, ces procédures de règlement des différends normales doivent a fortiori s'appliquer pour un Membre qui n'était pas tierce partie au différend.
En outre, nous ne sommes pas d'accord avec le Brésil pour dire qu'il y a totale identité entre la "mesure" et les "allégations" dans la présente affaire et dans le différend ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE) et que nous devrions formuler des constatations de fait, des conclusions de droit et des recommandations semblables à celles du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (Article 21:5 CE).
La Loi ETI de 2000 examinée dans le différend ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE) s'applique à toute une série de produits industriels et agricoles. Elle s'applique donc non seulement à des produits visés par l'Accord sur l'agriculture, mais aussi à des produits ne relevant pas de cet accord. Par contre, la mesure qui fait l'objet de cette allégation particulière de la part du Brésil est la Loi ETI de 2000 en ce qui concerne le coton upland seulement. Comme nous l'avons déjà noté, le coton upland fait partie des produits visés par l'Accord sur l'agriculture.
En outre, en l'espèce, nous adoptons un ordre d'analyse différent de celui qui a été suivi dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (Article 21:5 CE). Dans ce différend, le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont examiné d'abord les allégations du plaignant au titre de l'Accord SMC, puis les allégations au titre de l'Accord sur l'agriculture. Nous avons en revanche décidé de commencer notre analyse des allégations du Brésil avec la mesure relevant de l'Accord sur l'agriculture. Ce n'est là qu'un exemple du mandat et du pouvoir qu'a un groupe spécial de procéder à une évaluation indépendante, approfondie et objective de la question qui lui est soumise plutôt que de simplement adopter les constatations formulées dans un autre différend antérieur. Nous notons cependant que l'ordre d'analyse différent que nous avons adopté n'entraînera pas nécessairement une conclusion différente en l'espèce.
De surcroît, contrairement à la présente affaire, il n'y a pas eu, dans la procédure de règlement des différends antérieure, d'examen de questions découlant de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ni de constatations formulées à ce sujet. Le Brésil indique luimême que "[c]omme les ÉtatsUnis n'ont jamais soulevé la question de la clause de paix en tant que moyen de défense dans l'affaire [ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE)], il n'y a pas eu de constatation du Groupe spécial ou de l'Organe d'appel concernant la clause de paix
". Le Brésil a avancé dans la présente procédure de groupe spécial des arguments liant les allégations relevant de la Partie V dans l'affaire antérieure aux termes de la clause de paix dans la présente affaire, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il soit possible de transposer directement des constatations de violation des obligations de fond énoncées dans la Partie V en une constatation établissant que les conditions de l'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture ne sont pas remplies. La nature juridique de l'article 13 est distincte des obligations positives contenues dans les dispositions juridiques de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture.
Il n'y a pas non plus, dans le précédent rapport du Groupe spécial et de l'Organe d'appel, de constatation sur la question de savoir si, s'agissant spécifiquement du coton upland, la Loi ETI de 2000 est une subvention à l'exportation qui est contraire aux obligations juridiques des ÉtatsUnis au titre de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture. Autrement dit, la procédure de règlement du différend antérieur ne répondrait qu'à la question intermédiaire de savoir si une subvention à l'exportation existe en général au titre de la Loi ETI de 2000. Elle ne fournirait pas de réponse par produit en ce qui concerne le coton upland en particulier. Afin de mener à bonne fin notre examen au titre de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture dans le présent différend, il nous faudrait examiner si le coton est un produit de base admis à bénéficier des incitations fiscales pouvant être obtenues au titre de la Loi ETI de 2000. En outre, si tel était le cas, il nous faudrait aller plus loin et appliquer le raisonnement des articles 10 et 8 spécifiquement au coton upland (il nous faudrait appliquer et développer le raisonnement du Groupe spécial et de l'Organe d'appel dans cette affaire: les ÉtatsUnis n'ayant pas pris d'engagements de réduction des subventions à l'exportation spécifiquement pour le coton upland, ils n'ont droit à aucune subvention à l'exportation pour le coton upland).
Pour procéder à ces examens, il faudrait que des éléments de preuve concernant ces questions nous soient présentés et que nous les examinions. Nous ne pensons pas que le Brésil nous demande de chercher les éléments de preuve et de construire l'affaire en son nom. Cependant, telle serait la conséquence de sa demande si le Groupe spécial décidait qu'il devait porter l'allégation du Brésil jusqu'à son aboutissement logique. Nous croyons plutôt comprendre que le Brésil nous soumet simplement l'idée qu'il a été constaté que la Loi ETI prévoyait des subventions prohibées et que par conséquent nous devrions faire nôtre cette conclusion en l'espèce aussi. Vue sous cet angle, l'utilisation par le Brésil de l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE) dans le cadre de son argumentation n'est pas différente de l'utilisation que toute partie pourrait faire d'un rapport de l'Organe d'appel qui, selon cette partie, irait dans le sens de son argumentation, si ce n'est que les faits et les arguments nécessaires pour démontrer le bienfondé de l'allégation devant le présent Groupe spécial font entièrement défaut.
Compte tenu de ces distinctions entre les éléments de preuve et les arguments présentés dans l'affaire ÉtatsUnis FSC (article 21:5 CE) et dans la présente affaire, nous estimons qu'aucune transposition ou incorporation directe des constatations et conclusions du Groupe spécial et de l'Organe d'appel ne serait, en tout état de cause, appropriée sur la base des éléments de preuve et des arguments présentés dans le présent différend.
L'article 3:2 et 3:3 du Mémorandum d'accord dénote l'importance pour le système commercial multilatéral de la sécurité, de la prévisibilité et du règlement rapide des différends. Cependant, ces éléments essentiels doivent être mis en balance avec les considérations fondamentales que sont la régularité de la procédure et l'équité procédurale dans le mécanisme de règlement des différends de l'OMC.
Nous sommes tenus par l'article 11 du Mémorandum d'accord de procéder à "une évaluation objective de la question" dont nous sommes saisis. Nous avons, en tant que groupe spécial, un pouvoir discrétionnaire étendu pour obtenir des renseignements de quelque source que ce soit (y compris d'un Membre qui est partie au différend). Ce pouvoir est essentiel pour qu'un groupe spécial puisse dûment s'acquitter de son mandat et de sa responsabilité en vertu du Mémorandum d'accord et des autres accords visés.
Les États-Unis n'ont pas tenté de réfuter les allégations du Brésil sur le fond s'agissant de la Loi ETI de 2000 et ont indiqué qu'ils avaient l'intention de mettre en uvre les décisions et les recommandations de l'ORD dans le différend antérieur. Selon le Groupe spécial, cela ne constitue pas un aveu qui relève le Brésil de son obligation d'établir prima facie le bienfondé de sa thèse, comme le soutient le Brésil. En fait, en tant que défendeur, les États-Unis sont en droit d'attendre que le Brésil prouve le bienfondé de sa propre argumentation dans le présent différend.
Le Brésil sait depuis la première communication des États-Unis qu'il était de son devoir d'établir prima facie le bienfondé de sa thèse. Les États-Unis ont soutenu que le Brésil ne s'était pas acquitté de ce devoir en faisant simplement référence à des rapports antérieurs de groupes spéciaux et de l'Organe d'appel et en les citant, et sans donner une description de la Loi ETI de 2000. Le Brésil a choisi de ne pas présenter ses propres arguments ni de description de la Loi.
Dans sa communication du 5 septembre 2003, le Groupe spécial a indiqué ce qui suit aux parties: "sur la base des éléments de preuve et des arguments présentés jusqu'ici, il n'est pas en mesure de déterminer d'une manière quelconque si la Loi ETI satisfait aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'agriculture". Nous avons ainsi fait savoir au Brésil que les éléments de preuve et les arguments présentés jusque-là dans le cadre de la procédure du Groupe spécial ne constituaient pas une base suffisante nous permettant de faire une constatation.
Cette communication s'inscrit dans le contexte des circonstances de procédure et de fond uniques de la présente procédure de groupe spécial. Elle a donné au Brésil une possibilité supplémentaire de remédier aux lacunes de son argumentation.
Dans sa communication complémentaire du 9 septembre 2003, le Brésil a pris note de l'opinion du Groupe spécial mais n'a néanmoins fourni aucun nouvel élément de preuve. En fait, il a exprimé sa conviction qu'il avait démontré que la Loi ETI de 2000 était contraire aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC relatives aux subventions à l'exportation, tout en proposant de présenter des arguments ou des éléments de preuve additionnels sur des questions dont le Groupe spécial estimait qu'elles n'avaient pas été traitées suffisamment en détail.
Conscients de notre pouvoir discrétionnaire étendu de poser des questions aux parties pour clarifier les aspects factuels et juridiques de la question qui nous est soumise, nous nous sommes demandés si nous devions indiquer spécifiquement les lacunes que nous observions dans les arguments présentés par le Brésil afin de lui donner une possibilité de remédier à ces lacunes à ce stade de la procédure.
Nous nous rendons bien compte que le fait qu'il appartient à la partie qui avance une allégation ou un moyen de défense particulier de s'acquitter de la charge de la preuve ne signifie pas qu'un groupe spécial est "réduit à l'inaction". Le vaste pouvoir dont dispose un groupe spécial lorsqu'il s'agit de poser des questions aux parties afin de s'informer des faits pertinents de la cause et des considérations juridiques applicables à ces faits n'est pas subordonné, de quelque manière que ce soit, à l'établissement prima facie, par une partie, du bienfondé d'une allégation ou d'un moyen de défense.
En nous interrogeant sur la nature de toute question complémentaire aux parties, nous étions cependant aussi conscients du fait que, dans notre évaluation de la question, nous ne pouvions pas décharger le Brésil, en tant que partie plaignante, de la tâche qui lui incombait d'établir l'incompatibilité des mesures prises par les ÉtatsUnis avec les dispositions pertinentes des accords visés. En particulier, nous étions et restons conscients que, lorsque nous posons des questions aux parties, nous ne devons pas "dépasse[r] les limites que [nous] imposent la gestion ou la conduite légitimes de la procédure
par souci d'efficacité ou de rapidité". Nous ne sommes pas autorisés à établir le bien-fondé de l'argumentation du Brésil à sa place.
Pour toutes ces raisons, sur la base des éléments de preuve et des arguments présentés, nous ne sommes pas en mesure de conclure que le Brésil a établi prima facie que la Loi ETI de 2000 et les subventions accordées à ce titre étaient incompatibles avec les articles 8 et 10:1 de l'Accord sur l'agriculture pour ce qui est du coton upland.
Ayant examiné la compatibilité avec les règles de l'OMC des subventions à l'exportation pour les produits agricoles, en premier lieu, au titre de l'Accord sur l'agriculture, nous observons que, conformément à l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture, dans la mesure où le Brésil n'a pas démontré que la Loi ETI de 2000 des ÉtatsUnis n'était pas conforme aux engagements en matière de subventions à l'exportation contractés par les ÉtatsUnis au titre de la Partie V de l'Accord sur l'agriculture pour ce qui est du coton upland, les ÉtatsUnis sont "exemptés des actions fondées sur" l'article 3:1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. Nous nous abstenons donc d'examiner les allégations formulées par le Brésil sur la base de ces dispositions.
Allégations au titre de l'article XVI:3 du GATT de 1994
Principaux arguments des parties
Le Brésil nous demande d'établir que les subventions à l'exportation et les subventions pouvant donner lieu à une action accordées par les ÉtatsUnis durant les campagnes de commercialisation 19992002 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil, en permettant aux ÉtatsUnis de détenir "plus qu'une part équitable" des exportations mondiales de coton upland, en violation de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994.
Les ÉtatsUnis soutiennent que le Brésil n'a pas établi prima facie qu'il y avait incompatibilité avec l'article XVI:3 du GATT de 1994, qui ne s'applique qu'aux subventions à l'exportation.
Principaux arguments des tierces parties
La NouvelleZélande pense comme le Brésil que les subventions des ÉtatsUnis ont eu pour effet d'accroître les exportations de coton upland des ÉtatsUnis, ce qui leur a permis de détenir "plus qu'une part équitable" du commerce mondial d'exportation du coton upland au sens de l'article XVI:3 du GATT de 1994 et a donc causé un préjudice grave aux intérêts du Brésil au sens de l'article XVI:1 du GATT de 1994. Les Communautés européennes, sans exprimer de soutien ni d'opposition aux allégations du Brésil sur cette question, "font état" de leur soutien en ce qui concerne certains éléments de l'interprétation donnée par les ÉtatsUnis au sujet de l'article XVI:3 du GATT de 1994. En réponse à la question du Groupe spécial, les Communautés européennes notent en outre que "[i]l est concevable
qu'une seule et même mesure soit en même temps une "subvention à l'exportation" au sens de l'article XVI:3 et une mesure de "soutien interne" au sens de l'Accord sur l'agriculture". L'Australie, la Chine et le Taipei chinois ont présenté, en réponse à la question du Groupe spécial, leurs vues sur l'interprétation de l'article XVI:3 du GATT de 1994. En particulier, l'Australie fait valoir qu'il ne fait aucun doute que les programmes de soutien interne aux produits agricoles peuvent être contestés au titre de l'article XVI:3 du GATT de 1994. L'Australie clarifie également la relation entre l'article XVI:1 et l'article XVI:3 du GATT de 1994 dans le contexte de l'analyse de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture. La Chine et le Taipei chinois font valoir que les programmes de soutien interne à l'agriculture ne sont pas susceptibles d'être contestés au titre de cette disposition. Le Bénin a également présenté ses vues sur certains aspects de cette question.
Évaluation par le Groupe spécial
Nous croyons comprendre que les allégations du Brésil au titre de l'article XVI:1 et de l'article XVI:3 du GATT de 1994 envisagent une application conjointe de ces deux dispositions. Autrement dit, le Brésil ne semble pas formuler des allégations indépendantes au titre des paragraphes 1 et 3 de l'article XVI, mais nous demande plutôt d'établir que les subventions des ÉtatsUnis accordées durant les campagnes de commercialisation 19992002 ont causé et continuent de causer un préjudice grave aux intérêts du Brésil, ce qui a permis aux ÉtatsUnis de détenir plus qu'une part équitable mondiale des exportations de coton upland, en violation conjointe de l'article XVI:1 et de l'article XVI:3 du GATT de 1994.
Pour les raisons qui suivent, nous ne pensons pas que ces dispositions sont susceptibles d'une telle application conjointe. Nous ne pensons pas que le Brésil peut établir une allégation de "préjudice grave" au titre de l'article XVI:3. En fait, chaque disposition l'article XVI:1 et l'article XVI:3 doit être appliquée conformément à ses propres termes pour ce qui est des mesures qui relèvent de son champ d'application. Par conséquent, nous examinons séparément les termes de ces deux dispositions conventionnelles distinctes. Notre examen de l'allégation du Brésil au titre de l'article XVI:1 du GATT de 1994 figure dans la section VII.G ciaprès, avec notre analyse des subventions pouvant donner lieu à une action.
Nous limitons ici notre examen aux allégations du Brésil au titre de l'article XVI:3 du GATT de 1994.
Nous considérons que la première question qui nous est soumise porte sur le point de savoir si l'article XVI:3 du GATT de 1994 s'applique seulement aux subventions à l'exportation ou s'il s'applique également à d'autres types de subventions qui peuvent causer un préjudice grave au sens de l'article XVI:1 du GATT de 1994 (et de l'article 5 c) de l'Accord SMC).
Le Brésil n'est pas d'accord avec les ÉtatsUnis lorsque ceuxci affirment que les seules subventions régies par l'article XVI:3 sont les "subventions à l'exportation".
Le Groupe spécial commence son interprétation avec le texte de l'article XVI:3 du GATT de 1994. L'article XVI:3 figure dans la section B de l'article XVI. Intitulé "Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation", il est libellé comme suit:
"En conséquence, les parties contractantes devraient s'efforcer d'éviter d'accorder des subventions à l'exportation des produits primaires. Toutefois, si une partie contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire, cette subvention ne sera pas octroyée d'une façon telle que ladite partie contractante détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les parties contractantes dans le commerce de ce produit pendant une période représentative antérieure ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou qui peuvent affecter le commerce en question." (pas d'italique dans l'original)
Nous estimons que le texte de l'article XVI:3 du GATT de 1994 luimême indique que la disposition est limitée aux "subventions à l'exportation" et ne s'applique pas aux droits et obligations des Membres concernant d'autres types de subventions.
Nous constatons que l'article XVI du GATT de 1994 consiste en deux "parties" distinctes. La partie A est intitulée "Subventions en général". La partie B de l'article XVI est intitulée "Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation". Le paragraphe 3 de l'article XVI figure dans la partie B intitulée "Dispositions additionnelles relatives aux subventions à l'exportation". Il ne figure pas dans la partie A de l'article XVI intitulée "Subventions en général".
Le texte du paragraphe 3 de l'article XVI du GATT de 1994 fait référence aux subventions "ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire". La première phrase de l'article XVI:3 du GATT de 1994 fait référence à des "subventions à l'exportation des produits primaires". (pas d'italique dans l'original) Ces aspects du texte et du contexte du paragraphe 3 étayent une interprétation selon laquelle ce paragraphe traite des subventions à l'exportation uniquement, et non des subventions liées au soutien interne.
Nous prenons note du fait que la deuxième phrase du paragraphe 3 se lit comme suit:
"Toutefois, si une partie contractante accorde directement ou indirectement, sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance de son territoire
"
Le Brésil affirme qu'une lecture de cette partie de l'article XVI:3 du GATT de 1994 comme portant uniquement sur les "subventions à l'exportation" rendrait cette partie de la disposition du traité redondante ou inutile, étant donné que cette phrase ne vise pas seulement les subventions subordonnées à l'exportation mais aussi les subventions ayant pour effet d'accroître l'exportation d'un produit primaire en provenance du territoire d'un Membre.
Les ÉtatsUnis font observer qu'il existe maintenant une prohibition générale des subventions à l'exportation dans l'Accord SMC qui s'écarte de cette déclaration figurant à l'article XVI:3 du GATT de 1994.
Nous sommes tout à fait conscients de nos devoirs en tant que personnes qui interprètent des traités. Il nous apparaît clairement que les dispositions de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord SMC et du GATT de 1994 doivent être lues conjointement et que, sauf indication explicite, les dispositions de l'Accord sur l'agriculture et/ou de l'Accord SMC ne peuvent pas être considérées comme remplaçant, modulant ou excluant des dispositions du GATT de 1994. Nous sommes aussi tout à fait conscients du fait que les obligations de l'OMC s'appliquent généralement "de manière cumulative" et qu'une lecture appropriée de l'"ensemble indissociable de droits et disciplines" dans les accords visés doit par conséquent être une lecture harmonieuse qui donne un sens à toutes les dispositions pertinentes de ces trois accords également contraignants.
Comme nous l'avons déjà constaté, l'expression "subvention à l'exportation" une subvention subordonnée aux résultats à l'exportation est maintenant définie dans l'Accord sur l'agriculture sous sa forme actuelle et dans l'Accord SMC. Une telle définition n'existait pas lorsque l'article XVI a initialement été rédigé.
Compte tenu en particulier des règles relatives aux conflits potentiels énoncées à l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture et dans la Note interprétative générale relative à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC qui feraient prévaloir les dispositions de l'Accord sur l'agriculture puis celles de l'Accord SMC sur une disposition du GATT de 1994 dans la limite d'un conflit, nous ne pensons pas qu'il est approprié d'appliquer une définition séparée ou différente des "subventions à l'exportation" au titre de l'article XVI:3 de celle qui est maintenant applicable aux fins des articles 3:3, 8, 9, 10 et 1 e) de l'Accord sur l'agriculture et de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Nous observons que l'Accord sur l'agriculture contient des engagements de réduction concernant les exportations inscrits dans les listes pour les subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1 et une prohibition générale des subventions à l'exportation non énumérées à l'article 9:1 qui sont appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement de ces engagements (article 10:1). Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, l'Accord SMC contient une prohibition générale des subventions à l'exportation à l'article 3.1 a).
Cette lecture du texte de l'article XVI:3 du GATT de 1994, dans son contexte, étaye une conclusion selon laquelle cet article s'applique seulement aux "subventions à l'exportation" dans l'acception actuelle de cette expression dans l'Accord sur l'OMC. Cette lecture est étayée par l'objet et le but de l'accord.
Même s'il n'est pas nécessaire de recourir à l'historique de la rédaction dans ces circonstances, nous observons néanmoins qu'une telle interprétation trouve confirmation dans l'historique de la rédaction. Les dispositions pertinentes du Code des subventions du Tokyo Round établissaient clairement une distinction entre les subventions à l'exportation et les autres subventions.
L'article 8 traitait des "subventions en général", l'article 8:2 faisant référence aux "subventions à l'exportation" et l'article 8:3 c) et 8:4 traitait du "préjudice sérieux" au sens de l'article XVI:1. L'article 9 traitait des "subventions à l'exportation de produits autres que certains produits primaires", l'article 9:1 disposant ce qui suit: "les signataires n'accorderont pas de subventions à l'exportation de produits autres que certains produits primaires". L'article 10 traitait des "subventions à l'exportation de certains produits primaires". Il disposait ce qui suit:
"1. Conformément aux dispositions de l'article XVI, paragraphe 3, de l'Accord général, les signataires sont convenus de ne pas accorder, directement ou indirectement, de subvention à l'exportation de certains produits primaires d'une façon telle que le signataire qui accorde la subvention détiendrait alors plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit, compte tenu des parts détenues par les signataires dans le commerce de ce produit pendant une période de référence antérieure, ainsi que de tous facteurs spéciaux qui peuvent avoir affecté ou affecter le commerce de ce produit." (pas d'italique dans l'original)
Cela donne à penser que les rédacteurs du Code des subventions du Tokyo Round considéraient que les subventions à l'exportation dont il est question à l'article 10 du Code des subventions du Tokyo Round étaient celles qui étaient soumises à l'article XVI:3 du GATT de 1994.
L'article 11 du Code des subventions du Tokyo Round traitait des "subventions autres que les subventions à l'exportation". L'article 11.2 disposait, en partie, ce qui suit:
"Les signataires reconnaissent toutefois que le subventions autres que les subventions à l'exportation ... peuvent causer ou menacer de causer un préjudice à une branche de production nationale d'un autre signataire ou un préjudice sérieux aux intérêts d'un autre signataire, ou annuler ou compromettre des avantages résultant de l'Accord général pour un autre signataire, en particulier lorsqu'elles influeraient défavorablement sur les conditions de concurrence normale. En conséquence, les signataires s'efforceront d'éviter de causer de tels effets en usant de subventions."
Lue conjointement avec l'article 10, cette disposition donne à penser de la même façon que les rédacteurs du Code de subventions du Tokyo Round établissaient une distinction entre les subventions à l'exportation mentionnées à l'article XVI:3 du GATT de 1994 et d'autres subventions. Les rédacteurs ont indiqué aux articles 9 et 10 que les subventions à l'exportation étaient soumises à certaines disciplines alors que les subventions autres que les subventions à l'exportation étaient soumises à d'autres disciplines et pouvaient constituer le principal fondement d'une allégation de préjudice grave. Cela confirme notre point de vue concernant la distinction entre les subventions à l'exportation et d'autres subventions (pouvant donner lieu à une action) maintenue dans le texte actuel de l'Accord SMC.
Revenant au texte actuel du traité, nous notons que, outre la référence commune aux "subventions à l'exportation" figurant dans les trois textes pertinents (à savoir i) l'article XVI:3; ii) les dispositions de l'Accord sur l'agriculture relatives aux subventions à l'exportation; et iii) l'article 3.1 a) de l'Accord SMC), il n'existe pas d'autre lien textuel explicite ou renvoi entre telle ou telle disposition pertinente de l'Accord sur l'agriculture, telle ou telle disposition de l'Accord SMC y compris les articles 3, 5 et 6 (en particulier, l'article 6.3 d)) et l'article XVI:3 du GATT de 1994 qui nous obligerait à trouver un autre champ d'application pour l'obligation énoncée à l'article XVI:3 du GATT de 1994.
Nous examinons l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture pour déterminer s'il existe une articulation claire de la relation entre les droits et obligations énoncés dans l'Accord sur l'agriculture, dans l'Accord SMC et dans l'article XVI:3 du GATT de 1994 pendant la période de mise en uvre qui nous amènerait à une conclusion différente. Nous observons que l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, relatif au soutien interne, ne contient pas de référence à l'article XVI:3 du GATT de 1994.
Nous croyons comprendre que cette omission, à l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture, de toute référence au paragraphe 3 de l'article XVI du GATT de 1994, indique que les rédacteurs de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture ne pensaient pas qu'une mesure de soutien interne pourrait jamais être soumise à des actions au titre des dispositions relatives aux "subventions à l'exportation" de l'article XVI:3 (et qu'ils estimaient donc qu'il n'était pas nécessaire de faire référence à cette disposition à l'article 13 b)).
Compte tenu de l'ensemble important de droits et obligations de fond en matière de subventions internes et de subventions à l'exportation résultant du Cycle d'Uruguay qui sont énoncés dans l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC, et de l'importance accordée dans ces deux accords aux disciplines régissant le soutien interne et les subventions à l'exportation, nous ne jugeons pas plausible que les rédacteurs de l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture aient simplement fait abstraction de la possibilité que des actions au titre de l'article XVI:3 se présentent concernant le soutien interne et que de telles actions ne soient pas visées par l'"exemption des actions" prévue à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. De fait, nous ne sommes pas en droit de supposer que c'était le cas. Si les rédacteurs avaient souhaité faire référence à l'ensemble de l'article XVI à l'article 13 b) ii), ils auraient pu le faire. Or, ils ne l'ont pas fait. Ils ont explicitement identifié seulement le paragraphe 1 de la disposition comme étant potentiellement applicable aux mesures de soutien interne en question.
Nous constatons donc que l'article XVI:3 ne s'applique qu'aux subventions à l'exportation telles qu'elles sont maintenant définies dans l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC.
Quoi qu'il en soit, même si l'article XVI:3 du GATT de 1994 peut toujours s'appliquer de manière indépendante aux subventions à l'exportation, compte tenu de nos constatations cidessus selon lesquelles les mesures de subventions à l'exportation contestées considérées les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) aux exportateurs au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 et les garanties de crédit à l'exportation au titre des programmes GSM 102, GSM 103 et SCGP constituent des subventions prohibées, en violation des obligations des ÉtatsUnis au titre des dispositions relatives aux subventions à l'exportation (articles 3:3, 8 et/ou 10) de l'Accord sur l'agriculture et de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC nous ne jugeons pas nécessaire de procéder à un examen des mesures de subventionnement à l'exportation contestées également au titre de l'article XVI:3 du GATT de 1994 afin de régler le présent différend.
Subvention au remplacement des importations
Mesure en cause
La présente section de notre rapport a trait à une subvention au remplacement des importations alléguée au titre de l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC. L'allégation formulée par le Brésil se rapporte à l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, qui prévoit des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux, comme il est indiqué à la section VII.C.
Allégation au titre de l'article 3.1 b) (et 3.2) de l'Accord SMC
Principaux arguments des parties
Le Brésil met en cause l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 en tant que subvention au remplacement des importations en soi, incompatible avec l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC. Il fait valoir que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux sont des "subventions" telles qu'elles sont définies à l'article premier de l'Accord SMC. Ces subventions sont subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC: elles sont "conditionnelles", une preuve de la consommation de coton upland produit dans le pays devant être présentée. L'article 3.2 de l'Accord SMC prescrit que de telles subventions ne doivent pas être accordées ni maintenues.
Selon le Brésil, il n'y a pas de conflit inhérent entre la prohibition des subventions au remplacement des importations figurant à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et les dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Les articles 1 a) et 3:2, et le paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture portent sur le calcul de la MGS d'un Membre et prévoient que les mesures visant les transformateurs agricoles doivent être incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux. Toutefois, selon le Brésil, ces dispositions n'obligent ni n'autorisent un Membre à accorder des subventions subordonnées au remplacement des importations.
De l'avis du Brésil, le membre de phrase introductif de l'article 3 de l'Accord SMC ("[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture"), conjointement avec l'article 21:1 et d'autres dispositions de l'Accord sur l'agriculture, n'a pas pour effet d'exclure le soutien interne à l'agriculture de la prohibition imposée par l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Le Brésil estime que l'absence de tout conflit, conjuguée à l'absence de toute exemption explicite pour les subventions au remplacement des importations à l'article 13 b) ou ailleurs dans l'Accord sur l'agriculture, étaye la conclusion selon laquelle les subventions au remplacement des importations en ce qui concerne les produits agricoles constituent une violation de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Les ÉtatsUnis reconnaissent que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont des "subventions" et que, pour recevoir un versement au titre du programme Step 2, un utilisateur national "doit défaire une balle de coton upland produit dans le pays".
Toutefois, selon les États-Unis, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont inclus dans des mesures qui respectent les "engagements de réduction du soutien interne" au titre de l'Accord sur l'agriculture au sens de l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture.
Les ÉtatsUnis font observer que le libellé introductif de l'article 3 de l'Accord SMC ("[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture") fait dépendre cette disposition des termes de l'Accord sur l'agriculture. Au titre de l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture, si un Membre accorde un soutien dans le cadre de ses engagements de réduction du soutien interne, ce soutien ne peut pas être contesté au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Cela est dû au fait que l'article 3.1 b) de l'Accord SMC s'applique "exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture". Le paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture reconnaît qu'un Membre a le droit d'accorder des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au titre de l'Accord sur l'agriculture. De plus, conformément à l'article 21 de l'Accord sur l'agriculture, tous les accords figurant à l'Annexe 1A (y compris l'Accord SMC) sont applicables sous réserve des dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Les ÉtatsUnis affirment que, dans la mesure où l'article 3.1 b) ne s'applique pas, le fonctionnement du programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2) ne peut pas non plus constituer une violation de l'article 3.2 de l'Accord SMC.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine soutient qu'il n'y a pas de conflit entre l'article 3.1 b) et telle ou telle disposition de l'Accord sur l'agriculture. Le paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture ne fait pas référence aux "subventions subordonnées [...] à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés" dont il est question à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. De plus, le paragraphe 7 de l'Annexe 3 ne fait aucune mention de l'Accord SMC. Si l'intention avait été d'exempter ces mesures de la prohibition prévue à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, cela aurait été dit expressément.
L'Australie affirme que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux sont subordonnés à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. L'Australie ne pense pas que le membre de phrase "accordera ... [un] soutien en faveur de producteurs nationaux" qui figure à l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture autorise les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux. À son avis, la question juridique qui se pose a trait à la condition attachée à l'octroi d'une subvention, et non à l'octroi d'une subvention en soi ou à qui pourrait bénéficier de la subvention. Le fait qu'une mesure peut apporter des avantages à un producteur agricole ("soutien en faveur de producteurs nationaux") ne l'emporte pas sur des mesures par ailleurs prohibées. Dans le cas des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux, il n'y a pas de conflit entre l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC ou le GATT de 1994, qui soumettent à des disciplines ou prohibent certaines conditions attachées aux subventions, y compris les subventions en faveur de producteurs agricoles (sous réserve uniquement des dispositions de l'article III:8 b) du GATT de 1994). Aucune disposition de l'Accord sur l'agriculture ne prévoit d'exception ni de couverture en ce qui concerne des conditions liées au remplacement des importations attachées à l'octroi d'une subvention. L'Australie rappelle que l'article 13 b) ii) n'exempte pas les mesures de soutien interne ne relevant pas de la "catégorie verte" des actions fondées sur l'article 3 de l'Accord SMC.
Les Communautés européennes pensent comme les États-Unis que les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux qui sont maintenues d'une manière compatible avec l'Accord sur l'agriculture ne sont pas incompatibles avec l'Accord SMC. Les Communautés européennes font valoir que les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux sont compatibles avec l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture. Elles mettent l'accent sur l'expression "en faveur de", qui ne prescrit pas que le soutien doit être accordé "aux" producteurs nationaux. La même expression est employée à l'article 1 a) (définition de la MGS) et à l'article 1 h) (définition de la MGS totale). Le paragraphe 7 de l'Annexe 3 reconnaît qu'un Membre a le droit d'accorder des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au titre de l'Accord sur l'agriculture.
Selon les Communautés européennes, l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose que les autres accords concernant les marchandises seront applicables "sous réserve" des dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Une constatation selon laquelle une mesure était une subvention au remplacement des importations signifierait qu'une telle subvention serait prohibée au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. En pareil cas, les conséquences d'une telle constatation devraient être subordonnées au droit d'adopter de telles mesures au titre de l'Accord sur l'agriculture (à condition que les engagements de réduction soient respectés). En outre, le texte introductif de l'article 3.1 de l'Accord SMC exempte clairement du champ d'application de cet article les subventions liées à l'apport national qui sont maintenues d'une manière compatible avec l'Accord sur l'agriculture.
La Nouvelle-Zélande ne partage pas le point de vue selon lequel le droit d'accorder des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux en contradiction avec l'article 3 de l'Accord SMC ressort de la prescription selon laquelle les subventions "visant les producteurs agricoles [...] dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs du produit agricole initial" doivent être incluses dans le calcul de la MGS. Rien ne permet de donner de l'Accord sur l'agriculture une lecture qui inclut un tel droit. Une telle lecture ferait que la possibilité d'une exemption des actions au titre de l'Accord SMC existerait autrement qu'en vertu de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ne prévoit pas explicitement une telle exemption des actions au titre de l'article 3 de l'Accord SMC alors qu'il est tout à fait clair qu'il aurait pu le faire. De l'avis de la Nouvelle-Zélande, cela indique que les rédacteurs n'avaient pas l'intention que les mesures de soutien interne, qu'elles soient ou non conformes à l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture, soient ainsi exemptées.
Examen par le Groupe spécial
Relation entre l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et les dispositions relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture
Aperçu
L'article 3.1 de l' Accord SMC dispose ce qui suit:
"3.1 Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I;
b) subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés." (pas d'italique dans l'original, notes de bas de page omises)
Nous rappelons une fois de plus que l'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends reconnaît que les questions d'interprétation qui se posent dans le cadre du règlement des différends de l'OMC doivent être résolues par l'application des règles coutumières d'interprétation du droit international public. Il est bien établi que les principes codifiés dans les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne constituent de telles règles coutumières. La tâche qui consiste à interpréter une disposition d'un traité doit commencer par ses termes spécifiques.
Nous examinons donc les termes spécifiques du texte des traités. La relation entre l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC est définie, en partie, par le texte de l'article 3.1 de l'Accord SMC. Cette disposition renferme une proposition introductive: "[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture ...".
Pour donner effet à ce membre de phrase introductif de l'article 3.1 de l'Accord SMC, nous avons le devoir de lire toutes les dispositions des Accords de l'OMC dans leur ensemble, d'une manière qui respecte le texte de toutes les dispositions pertinentes lues à la lumière de leur contexte, de leur objet et de leur but, et qui leur donne effet. De fait, nous avons déjà noté l'interdépendance de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture. Les textes respectifs de ces accords prévoient expressément un ordre hiérarchique général entre eux, lorsque certaines conditions s'appliquent.
La proposition introductive de l'article 3.1 de l'Accord SMC ("[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture") indique que tout examen de la compatibilité avec les règles de l'OMC d'une subvention aux produits agricoles au titre de l'Accord SMC peut être conditionné par les dispositions de l'Accord sur l'agriculture.
L'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit:
"Les dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord."
Cette disposition reconnaît expressément l'application du GATT de 1994 et de l'Accord SMC aux produits agricoles, tout en indiquant que l'Accord sur l'agriculture prévaudrait en cas de conflit et dans la limite du conflit.
Nous rappelons que l'Accord sur l'OMC est un "engagement unique". Tous les "accords visés" repris dans les Annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante du même Accord sur l'OMC, soumis au système intégré de règlement des différends établi par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Chaque accord visé renferme des obligations distinctes, qui régissent la conduite des Membres compte tenu des paramètres découlant du fond et de l'objet de telle ou telle disposition et de tel ou tel accord visé. Il nous apparaît clairement que la même mesure peut être soumise à plusieurs obligations ou engagements dans le cadre de l'OMC, même si les aspects spécifiques de la mesure pouvant être soumis à une obligation ou à un engagement peuvent varier en fonction de l'accord ou de la disposition juridique en question.
Nous pensons que l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture pourrait se rapporter à une situation dans laquelle, par exemple, les dispositions relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture prévaudraient au cas où une exclusion ou une exemption explicite des disciplines énoncées à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC existerait dans le texte de l'Accord sur l'agriculture. Une autre situation serait celle dans laquelle un Membre serait dans l'impossibilité de respecter ses obligations en matière de soutien interne au titre de l'Accord sur l'agriculture et la prohibition faite à l'article 3.1 b) simultanément. Une autre situation pourrait être celle de l'existence dans le texte de l'Accord sur l'agriculture d'une autorisation explicite qui autoriserait une mesure qui, sans cette autorisation expresse, serait prohibée par l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Aux fins du règlement du présent différend, il n'est pas nécessaire que nous décidions d'une signification déterminée unique pour un "conflit", ni que nous identifions une situation particulière qui pourrait devoir être appréciée suivant l'ordre hiérarchique établi dans l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture et le texte introductif de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Cela tient au fait qu'à notre avis, aucune des situations qui viennent d'être évoquées ne résulte, dans le présent différend, des dispositions pertinentes de l'Accord sur l'agriculture.
Pour les raisons exposées ci-après, nous pensons qu'il n'y a pas de conflit entre les dispositions relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture, d'une part, et l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, d'autre part.
Nous passons à l'examen des dispositions pertinentes de l'Accord sur l'agriculture afin de déterminer si, et/ou dans quelle mesure, ces dispositions affectent une allégation concernant la prohibition des subventions au remplacement des importations qui est faite à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Article 13 de l'Accord sur l'agriculture
Nous examinons d'abord si l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture dit clairement que les rédacteurs voulaient que les dispositions relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture affectent une allégation formulée au titre de l'article 3.1 b) pendant la période de mise en uvre.
Le Brésil fait valoir que l'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture n'exempte pas les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) effectués en faveur des utilisateurs nationaux au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 des contestations formulées au titre de l'article 3 de l'Accord SMC. Le Brésil est donc d'avis qu'il est en droit de présenter l'allégation selon laquelle les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) effectués en faveur des utilisateurs nationaux au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sont des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Dans leur mémoire initial, les ÉtatsUnis semblaient dire que les allégations formulées au titre de l'article 3.1 b) étaient "exemptées des actions" en vertu de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Toutefois, dans une réponse à une question du Groupe spécial, ils font observer que l'article 13 b) "ne mentionne pas l'article 3" de l'Accord SMC, et qu'à leur avis, bien que l'article 13 b) porte sur les mesures de soutien interne, il "ne semblerait pas être applicable" aux mesures de soutien interne constituant des subventions au remplacement des importations au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Selon nous, il n'y a donc pas de désaccord entre les parties sur le fait que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'affecte pas les allégations formulées au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Quoi qu'il en soit, notre propre analyse, fondée sur le texte de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, nous amène à souscrire à ce qui semble être l'opinion commune des parties d'après les communications qu'elles ont présentées au Groupe spécial.
L'article 3.1 de l'Accord SMC prohibe deux types de subventions: i) les subventions subordonnées aux résultats à l'exportation (ce qu'il est convenu d'appeler les "subventions à l'exportation") dont il est question au paragraphe a); et ii) les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés (ce qu'il est convenu d'appeler les subventions au "remplacement des importations") dont il est question au paragraphe b).
L'article 13 b) ii) de l'Accord sur l'agriculture exempte certaines mesures de soutien interne se rapportant aux produits agricoles des actions fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et sur l'article XVI du GATT de 1994, mais ne fait pas du tout référence à l'article 3 de l'Accord SMC.
L'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit: "les subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes aux dispositions de la Partie V du présent accord, telles qu'elles apparaissent dans la Liste de chaque Membre, seront exemptées des actions fondées sur l'article XVI du GATT de 1994 ou les articles 3, 5 et 6 de l'Accord sur les subventions". (pas d'italique dans l'original) Les négociateurs savaient donc parfaitement comment insérer une référence à l'article 3 de l'Accord SMC lorsqu'ils jugeaient approprié de le faire (comme ils l'avaient fait à l'article 13 c)). Toutefois, ils n'ont pas inséré de référence croisée de ce type s'agissant des obligations ayant trait aux mesures de soutien interne énoncées à l'article 13 b).
Comme il a été noté, l'article 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture fait explicitement et exclusivement référence aux "subventions à l'exportation", qui sont celles dont il est question à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. L'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture ne fait pas référence aux subventions au remplacement des importations ni, du reste, à aucun autre type de subvention que les subventions à l'exportation. Par conséquent, les allégations concernant les subventions alléguées au remplacement des importations, formulées au titre de l'article 3.1 b), ne relèvent pas de l'article 13 c) de l'Accord sur l'agriculture.
Si les rédacteurs de l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture avaient voulu exempter certaines mesures des actions fondées sur l'article 3.1 b) dans l'article 13 c), ils l'auraient indiqué, soit en faisant explicitement référence aux subventions "au remplacement des importations" dans le texte introductif de l'article 13 c), soit en faisant plus généralement référence aux "subventions" au lieu de restreindre la portée du terme "subventions" en lui adjoignant "à l'exportation" dans le texte introductif. De plus, les dispositions de l'Accord sur l'agriculture auxquelles le texte introductif de l'article 13 c) fait référence sont les dispositions de la "Partie V" de l'Accord sur l'agriculture. Cette partie renferme les disciplines concernant les subventions à l'exportation. Elle ne se rapporte pas au soutien interne.
Par conséquent, nous pensons que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture n'affecte pas notre analyse de l'allégation formulée par le Brésil au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Dispositions relatives au soutien interne de l'Accord sur l'agriculture
Nous examinons ensuite les dispositions de fond relatives au soutien interne qui figurent dans l'Accord sur l'agriculture pour vérifier si elles affectent notre examen de l'allégation formulée par le Brésil au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Les articles 6 et 7 de l'Accord sur l'agriculture et les listes des Membres contiennent des engagements en matière de soutien interne. L'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture dispose qu'"[u]n Membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la [mesure globale du soutien] totale courante n'excédera pas le niveau d'engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa Liste".
L'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture s'intitule "Soutien interne: calcul de la mesure globale du soutien". Le paragraphe 7 de l'Annexe 3 dispose ce qui suit:
"7. La MGS sera calculée aussi près que cela sera réalisable du point de la première vente du produit agricole initial considéré. Les mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses, dans la mesure où elles apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux."
Les ÉtatsUnis affirment que cette disposition les oblige à inclure dans le calcul de leur MGS leurs versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des producteurs nationaux de coton upland, bien que ces versements soient faits aux transformateurs. Les ÉtatsUnis affirment que si les Membres ne pouvaient pas favoriser les producteurs nationaux lorsqu'ils versent des subventions par l'intermédiaire des transformateurs, il n'y aurait aucune raison pour que l'Annexe 3 comporte le paragraphe 7. Ils soutiennent donc que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux de coton upland qui accordent aux producteurs nationaux un soutien subordonné à l'utilisation de produits nationaux sont compatibles avec l'Accord sur l'agriculture.
Nous ne partageons pas ce point de vue. Les engagements de réduction du soutien interne sont adoptés conformément aux dispositions relatives au soutien interne qui figurent dans l'Accord sur l'agriculture, et les dispositions de l'article 6:3 définissent les circonstances dans lesquelles un Membre sera réputé agir en conformité avec ces engagements.
Toutefois, l'article 6:3 ne prévoit pas que la conformité avec ces "engagements de réduction du soutien interne" sera nécessairement considérée comme étant en conformité avec d'autres obligations applicables dans le cadre de l'OMC. De plus, cette disposition ne contient aucune indication textuelle explicite signalant que des mesures par ailleurs prohibées sont nécessairement justifiées du fait de la conformité avec les engagements de réduction du soutien interne. Ces obligations sont parallèles, et l'application de l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture n'empêche ni n'exclut l'application de l'obligation énoncée à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Nous pensons qu'il existe une distinction claire entre une disposition qui prescrit qu'un Membre doit inclure un certain type de versement (ou une partie de celuici) dans le calcul de sa MGS et une disposition qui prescrit l'inclusion dans la MGS de subventions subordonnées au remplacement des importations. Dans le présent différend, les ÉtatsUnis voudraient que nous considérions ces dispositions comme synonymes. Nous refusons de le faire.
Le soutien "en faveur de" producteurs nationaux ne prescrit ni n'autorise la subordination à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
Le fait que l'Accord sur l'agriculture prévoit que certaines mesures de soutien interne effectivement accordées à d'autres bénéficiaires peuvent aussi "apporte[r] des avantages" aux producteurs des produits agricoles initiaux, et prescrit l'inclusion dans la MGS d'un montant dans la mesure où c'est le cas, n'autorise pas une mesure qui est par ailleurs prohibée. L'Annexe 3 donne des indications sur le calcul de la MGS. On ne reconnaît nulle part dans ce texte qu'un Membre a le droit d'accorder des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au titre de l'Accord sur l'agriculture. Un soutien "en faveur de" producteurs nationaux ou qui "apport[e] des avantages" aux producteurs nationaux ne doit pas nécessairement être un soutien qui a pour condition l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
L'octroi de fonds aux transformateurs du produit considéré n'a pas forcément pour conséquence de limiter l'accès à ces subventions exclusivement à la production nationale, de manière à ce que cela ne soit possible qu'en cas d'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
La référence spécifique aux subventions qui apportent des avantages aux producteurs des produits agricoles initiaux au paragraphe 7 de l'Annexe 3 n'habilite pas un Membre à maintenir des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés d'une manière compatible avec l'Accord sur l'agriculture et l'Accord SMC. Le membre de phrase "dans la mesure" au paragraphe 7 de l'Annexe 3 implique que les Membres sont tenus de déterminer et d'imputer chaque année le soutien qui apporte effectivement des avantages aux "producteurs" du Membre qui accorde la subvention. Tous les types de "soutien interne en faveur des producteurs agricoles" doivent être mis sous forme de tableaux aux fins d'établir et de mettre en uvre les engagements de réduction du soutien interne d'un Membre. Dans la mesure où la subvention apporte des avantages aux transformateurs ou à d'autres parties en plus des producteurs nationaux, la part en question des fonds ne serait pas incluse dans la MGS conformément au paragraphe 7 de l'Annexe 3. Cette disposition prévoit qu'il est possible que tout le soutien versé aux transformateurs n'apporte pas des avantages aux producteurs nationaux, et donne des indications sur le calcul de la MGS dans une telle situation.
En effet, l'emploi dans le texte de l'expression "dans la mesure où" indique clairement qu'une mesure peut être "en faveur de" producteurs nationaux à des degrés divers. Il n'est pas possible de considérer que ce libellé prescrit ou autorise la conditionnalité en ce qui concerne l'utilisation de produits nationaux.
Nous pouvons concevoir qu'il existe des mesures de soutien interne accordées à des transformateurs qui accordent un soutien "en faveur de producteurs nationaux" et qui ne sont pas subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés (et qui seraient donc compatibles avec l'article 3.1 b) de l'Accord SMC).
L'article 3 de l'Accord sur l'agriculture s'intitule "Incorporation des concessions et des engagements". Conformément à l'article 3.1,
"1. Les engagements en matière de soutien interne et de subventions à l'exportation figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre constituent des engagements limitant le subventionnement et font partie intégrante du GATT de 1994."
De ce qui précède, nous comprenons que la limitation du subventionnement imposée par les engagements de réduction du soutien interne dans l'Accord sur l'agriculture se rapporte à l'objet et au but de l'imposition de limitations quantitatives à certains niveaux définis. Elle ne concerne pas tous les aspects qualitatifs du subventionnement. En d'autres termes, elle fixe les niveaux autorisés de soutien soumis aux engagements de réduction, et ne traite pas de manière exhaustive de toutes les autres caractéristiques potentielles de la mesure de soutien ellemême. La question de l'octroi d'une subvention en soi ou de l'identification générale des bénéficiaires potentiels de la subvention n'est donc pas pertinente d'un point de vue juridique pour la condition particulière que nous examinons actuellement et qui est attachée à l'octroi d'une subvention, c'est-à-dire à la subordination à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
Les termes "engagement de réduction du soutien interne", MGS et MGS totale se rapportent à l'Accord sur l'agriculture et, de fait, n'apparaissent pas à l'article 3 (ni dans aucune autre disposition) de l'Accord SMC.
En revanche, la définition d'une subvention aux fins de l'Accord SMC figure à l'article premier de cet accord. Les éléments de définition et la prohibition d'une subvention au remplacement des importations sont énoncés à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. Nous ne trouvons nulle part dans le texte de ces dispositions ni d'aucune autre disposition des accords visés une déclaration indiquant que, si une mesure correspondant au concept de mesure de soutien interne conforme développé à l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture satisfaisait aussi aux critères de définition d'une subvention au remplacement des importations au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, la prohibition énoncée dans cette disposition ne s'appliquerait pas, ou la subvention serait effectivement exemptée de cette prohibition.
Nous trouvons d'autres éléments à l'appui de notre point de vue dans le fait, comme nous l'avons déjà constaté, qu'il n'y a aucune référence aux subventions au remplacement des importations au titre de l'article 3.1 b) dans l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture énonce certaines règles spécifiques concernant la relation entre les obligations énoncées dans l'Accord SMC et dans l'Accord sur l'agriculture pendant la période de mise en uvre; les Membres ont alors cherché à apporter un certain degré de précision qui n'aurait autrement peut-être pas clairement découlé des autres dispositions de fond définissant cette relation. Le fait que l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture ne mentionne pas l'article 3.1 b) relatif aux subventions au remplacement des importations peut être considéré comme un autre élément montrant que les Membres n'estimaient pas que ces subventions étaient de nature à justifier la formulation d'un traitement particulier autre que le traitement déjà indiqué dans les obligations de fond énoncées dans l'Accord SMC et dans l'Accord sur l'agriculture.
Selon nous, il n'y a pas de conflit inhérent entre le respect des engagements de réduction du soutien interne énoncés à l'article 6:3 de l'Accord sur l'agriculture et la prohibition des subventions au remplacement des importations au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC qui rendrait l'application simultanée de ces dispositions insoutenable. L'article 3.1 b) de l'Accord SMC peut être lu conjointement avec les dispositions de l'Accord sur l'agriculture relatives au soutien interne d'une manière cohérente et uniforme qui donne pleinement et effectivement leur sens à tous leurs termes. Il n'est donc pas nécessaire d'appliquer les règles prévues à l'article 21:1 de l'Accord sur l'agriculture pour que les dispositions de cet accord l'emportent sur une disposition contradictoire.
Nous rappelons le membre de phrase introductif de l'article 3 de l'Accord SMC ("[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture"). Nous avons conclu que l'Accord sur l'agriculture ne "prévoyait" pas de dispositions contraires pouvant affecter la prohibition des subventions au remplacement des importations faite à l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Nous ne considérons pas que l'application de la prohibition énoncée à l'article 3.1 b) en ce qui concerne à la fois les produits industriels et les produits agricoles va manifestement à l'encontre de l'objet et du but de l'Accord sur l'agriculture ou de l'Accord SMC. La prohibition fondamentale énoncée à l'article 3.1 b) est un élément essentiel des disciplines concernant les subventions imposées par l'Accord SMC et, de fait, elle figure dans la Partie II de cet accord qui renferme les disciplines SMC les plus rigoureuses. Elle se rattache au principe fondamental du traitement national énoncé à l'article III:4 du GATT de 1994, qui est un élément essentiel du système commercial multilatéral du GATT/de l'OMC.
Comme les rédacteurs l'ont indiqué dans le préambule de l'Accord sur l'agriculture, "l'objectif à long terme [...] est d'arriver [...] à des réductions progressives substantielles du soutien et de la protection de l'agriculture". Les rédacteurs n'ont pas alors indiqué qu'ils entendaient amoindrir les disciplines fondamentales applicables aux subventions au remplacement des importations. S'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient indiqué. Il ne nous appartient pas de donner de ce texte une lecture qui inclue une telle restriction ou exemption pour les subventions qui sont subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés et qui sont visées par la prohibition énoncée à l'article 3.1 b).
Y atil une subvention subordonnée au remplacement des importations au sens de l'article 3.1 b)?
Nous rappelons une fois de plus que l'article 3.1 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"3.1 Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:
a) subventions subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I;
b) subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés." (notes de bas de page omises)
L'article 3.1 b) de l'Accord SMC dispose que les subventions "définies à l'article premier" qui sont "subordonnées ... à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés" sont prohibées. Par conséquent, pour qu'une mesure soit une subvention au remplacement des importations au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, elle doit être une "subvention" définie à l'article premier de cet accord.
Il n'y a pas de désaccord entre les parties sur le fait que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) effectués au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 constituent une "subvention" aux fins de l'article premier de l'Accord SMC. Notre propre analyse confirme qu'il en est ainsi.
Nous en venons donc à la question de la subordination "à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés" au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Nous notons qu'en vertu de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002, la condition relative à "l'utilisation" de coton upland produit aux ÉtatsUnis s'applique à tous les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) (c'estàdire les versements aux producteurs nationaux et aux exportateurs). Le Brésil nous a confirmé que son allégation au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC se rapportait uniquement aux versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) faits aux utilisateurs nationaux au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002.
Nous rappelons l'observation que nous avons faite antérieurement dans le contexte de l'examen de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 au titre de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture et de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC selon laquelle le texte de la seule disposition juridique régissant les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) identifie deux situations différentes dans lesquelles des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) sont effectués: les exportateurs admissibles et les producteurs nationaux admissibles. Le texte de la mesure luimême nous oblige donc à examiner séparément les conditions relatives à l'octroi de la subvention dans ces deux situations factuelles différentes dont traite la mesure, qui concernent deux séries différentes de bénéficiaires admissibles.
Nous rappelons également notre observation antérieure selon laquelle le sens de "subordonné" à l'article 3.1 a) de l'Accord SMC est "conditionnel" ou "dépendant, pour exister, de", et selon laquelle la subordination "en droit" peut être démontrée sur la base des termes de l'instrument juridique pertinent. Cette conditionnalité peut aussi découler nécessairement, par implication, des termes effectivement employés dans la mesure. Ce critère juridique s'applique non seulement à la subordination au titre de l'article 3.1 a), mais aussi à la subordination au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Les ÉtatsUnis reconnaissent que pour recevoir un versement dans le cadre du programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2), un utilisateur national doit défaire une balle de coton upland produit dans le pays. Nous croyons donc comprendre que les ÉtatsUnis ne contestent pas le fait que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux constituent une subvention conditionnelle ou qui dépend de l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
Quoi qu'il en soit, notre propre analyse confirme ce point de vue. L'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 dispose que, pendant la période allant de la date de la promulgation de la Loi FSRI de 2002 jusqu'au 31 juillet 2008, "... le Secrétaire délivrera des certificats de commercialisation ou effectuera des versements comptant, au choix du bénéficiaire, aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs pour des achats attestés dans le cas des utilisateurs nationaux et des ventes à l'exportation attestées dans le cas des exportateurs ..." effectués au cours de la semaine qui suit la période pendant laquelle certaines conditions concernant le prix du coton sont remplies. Le "coton upland admissible" est le "coton upland en balle produit dans le pays ..." (pas d'italique dans l'original). Le coton upland admissible "ne doit pas être du coton importé". Les "utilisateurs nationaux admissibles" sont définis de la manière suivante:
"1) Personne ayant pour activité régulière de défaire des balles de coton upland admissible afin de transformer ce coton en produits en coton aux ÉtatsUnis (utilisateur national), qui a conclu avec la CCC un accord pour participer au programme de certificats de commercialisation pour utilisateurs de coton upland;"
Par ailleurs, les "versements
pourront être obtenus sur présentation d'une demande de versement et de pièces justificatives, y compris la preuve de l'achat et de la consommation de coton admissible par l'utilisateur national ou la preuve de l'exportation de coton admissible par l'exportateur, comme il est prescrit dans les dispositions de l'accord d'utilisateur national/d'exportateur de coton upland émises par la CCC" (pas d'italique dans l'original).
Par conséquent, les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 ne seront pas effectués à moins que ne soit présentée une preuve de la consommation de coton upland admissible qui doit être du coton "produit dans le pays", et "non importé". Ce n'est pas seulement qu'il sera toujours plus facile pour les utilisateurs nationaux de remplir les conditions attachées aux versements au titre de la commercialisation pour utilisateur (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux en utilisant du coton upland produit dans le pays et non importé. Le texte de la mesure prescrit explicitement l'utilisation de coton upland produit dans le pays comme condition préalable à la réception des versements.
L'utilisation de coton upland produit aux États-Unis est une condition à remplir pour obtenir la subvention. Les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) effectués en faveur des utilisateurs nationaux au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 ont clairement pour condition cette utilisation ou dépendent clairement de cette utilisation.
Comme nous l'avons déjà constaté, le fait que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) peuvent également être obtenus dans une autre situation factuelle explicitement identifiée dans le texte de la mesure c'estàdire les exportateurs n'aurait pas pour effet de supprimer cette subordination en ce qui concerne les utilisateurs nationaux, surtout dans un cas où l'autre subordination factuelle (aux résultats à l'exportation) donne également lieu à une subvention prohibée. Comme nous l'avons déjà noté, il serait, selon nous, vraiment très étrange, qu'un Membre puisse subordonner une subvention à deux conditions différentes, qui donneraient chacune lieu à une subvention prohibée et à une violation, mais qui deviendraient sans que l'on sache comment "non prohibées" lorsqu'elles seraient combinées.
Pour ces raisons, nous constatons que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 qui prévoit des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux est une subvention subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits exportés au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
La mesure est-elle impérative?
En dernier lieu, nous examinons si la mesure est impérative.
Pour mentionner le texte de la disposition juridique pertinente, l'article 1207 a) 1) de la Loi FSRI de 2002 dispose que "le Secrétaire délivrera des certificats de commercialisation ou effectuera des versements comptant, au choix du bénéficiaire, aux utilisateurs nationaux et aux exportateurs" (pas d'italique dans l'original). Nous rappelons notre conclusion ci-dessus selon laquelle les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des exportateurs sont impératifs. Nous sommes d'avis que les mêmes principes s'appliquent ici.
Les États-Unis ne contestent pas que, sous réserve de la disponibilité de fonds (c'estàdire de fonds pouvant être obtenus grâce à la capacité d'emprunt de la CCC), les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) doivent être faits au profit de tous ceux qui remplissent les conditions d'admissibilité.
Nous sommes d'avis que l'article 1207 a) 1) de la Loi FSRI de 2002 impose l'octroi de subventions en ce sens que les autorités des États-Unis n'ont pas le pouvoir discrétionnaire de ne pas l'autoriser si les utilisateurs nationaux remplissent certaines conditions.
Il ne s'agit pas d'une situation dans laquelle l'organe exécutif des ÉtatsUnis jouit d'un pouvoir discrétionnaire qui peut, ou ne peut pas, être exercé d'une manière compatible avec les règles de l'OMC. Tout octroi de versement au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur d'un utilisateur national au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 sera nécessairement subordonné à l'utilisation de coton upland des ÉtatsUnis et, par conséquent, constitue une subvention au remplacement des importations prohibée.
Le fait que le versement effectif de subventions n'est déclenché que lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché n'a pas d'incidence sur notre analyse du caractère normatif et de l'application de la mesure dans le cadre du système juridique des ÉtatsUnis. Les conditions existant sur le marché mondial ne sont pas exclusivement sous le contrôle du gouvernement des ÉtatsUnis. Ce n'est pas non plus le cas des prix sous-jacents déterminants pour l'existence et l'importance des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) effectués en faveur des utilisateurs nationaux au titre de l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002. Lorsqu'il existe certaines conditions sur le marché, le Secrétaire à l'agriculture n'a aucun pouvoir discrétionnaire. Les versements sont automatiquement déclenchés.
Nous rappelons que, conformément à l'article 1601 e) de la Loi FSRI de 2002, le Secrétaire est autorisé à ajuster le soutien dans toute la mesure du possible pour respecter les niveaux de soutien interne admissibles totaux au titre des Accords du Cycle d'Uruguay. Ce pouvoir s'applique à certains aspects du programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2). Toutefois, ce pouvoir concerne exclusivement le niveau des engagements en matière de soutien interne des États-Unis au titre de l'Accord sur l'agriculture, question distincte des éléments qualitatifs constitutifs et de la conditionnalité des subventions régies par l'Accord SMC.
Comme nous l'avons déjà fait observer, le respect des engagements de réduction du soutien interne n'autorise ni ne prescrit l'octroi de subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. En outre, le niveau de soutien interne n'est pas pertinent d'un point de vue juridique pour déterminer si le soutien interne a ou non pour condition le remplacement des importations. Par conséquent, l'article 1601 e) de la Loi FSRI de 2002 n'est pas déterminant d'un point de vue juridique pour établir si la mesure a un caractère normatif contraignant et si son application est contraignante dans le cadre du système juridique interne des ÉtatsUnis.
Pour ces raisons, nous concluons que l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux est incompatible avec l'article 3.1 b) de l'Accord SMC.
L'article 3.2 de l'Accord SMC dispose qu'[u]n Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1" de l'article 3. Dans la mesure où l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux est incompatible avec l'article 3.1 b), il est, par voie de conséquence, également incompatible avec l'article 3.2 de l'Accord SMC.
Allégation au titre de l'article III:4 du GATT de 1994
Principaux arguments des parties
Le Brésil allègue que les versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux constituent une violation de l'article III:4 du GATT de 1994 et ne sont pas visés par l'article III:8 b) du GATT de 1994. Il fait valoir que ces versements sont soumis aux disciplines de l'article III:4 du GATT de 1994 parce qu'ils sont faits aux utilisateurs nationaux de coton upland des ÉtatsUnis et, partant, ne sont pas faits exclusivement à des producteurs nationaux au sens de l'article III:8 b) du GATT de 1994. Le Brésil demande donc au Groupe spécial de constater que les ÉtatsUnis agissent d'une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l'article III:4 du GATT de 1994 en effectuant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux de coton upland des ÉtatsUnis.
Les ÉtatsUnis font observer que le programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2) apporte des avantages aux producteurs de coton upland des ÉtatsUnis au sens de l'Accord sur l'agriculture. Selon les ÉtatsUnis, l'article 3:1 de l'Accord sur l'agriculture dispose que les engagements de soutien interne figurant dans la Partie IV de la Liste de chaque Membre font partie intégrante du GATT de 1994 et, par conséquent, les engagements en matière de soutien interne des ÉtatsUnis font partie intégrante du GATT de 1994 lui-même. Le programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2) existe en faveur des producteurs agricoles dans le cadre de la MGS totale courante, et le texte de l'Accord sur l'agriculture ne prohibe aucune forme particulière de fourniture de ce soutien interne relevant de la "catégorie orange". Les ÉtatsUnis notent que l'allégation du Brésil est exclusivement axée sur la jurisprudence du GATT relative à l'article III:8 b), qui est antérieure aux Accords du Cycle d'Uruguay. L'Accord sur l'agriculture a imposé pour la première fois des disciplines rigoureuses en ce qui concerne le soutien à l'agriculture et les engagements des ÉtatsUnis font partie intégrante du GATT de 1994.
Les ÉtatsUnis affirment également que le paragraphe 7 de l'Annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture prescrit spécifiquement que les "mesures visant les transformateurs agricoles seront incluses" dans le calcul de la MGS afin d'assujettir ces mesures aux engagements de réduction du soutien interne établies pour la première fois dans l'Accord sur l'agriculture. Par conséquent, selon les ÉtatsUnis, il serait illogique d'inclure ces versements dans les calculs prescrits et de les assujettir aux engagements de réduction s'ils étaient déjà prohibés au titre de l'article III:4 du GATT de 1994. Les ÉtatsUnis font observer qu'une lecture cohérente de l'Accord sur l'agriculture conjointement avec le GATT de 1994 montre que le programme de commercialisation pour utilisateurs (Step 2), en conformité avec l'Accord sur l'agriculture, ne constitue pas une violation de l'article III:4 du GATT de 1994.
Principaux arguments des tierces parties
L'Argentine fait observer, en réponse à la question du Groupe spécial, que l'article III:4 du GATT de 1994 interdit la discrimination à l'encontre des produits importés, de sorte qu'il est "aussi applicable" dans le présent différend.
Les Communautés européennes souscrivent au point de vue des ÉtatsUnis selon lequel les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux, qui sont maintenues d'une manière compatible avec l'Accord sur l'agriculture, ne sont pas incompatibles avec l'article 3 de l'Accord SMC ou l'article III:4 du GATT de 1994.
La NouvelleZélande estime que le Brésil a démontré que les versements au titre de la commercialisation (Step 2) étaient des subventions prohibées au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, et que "sur cette base, ils constitu[aient] aussi une violation" de l'article III:4 du GATT de 1994.
Évaluation par le Groupe spécial
Nous rappelons que nous n'avons pas à examiner toutes les allégations qui nous sont présentées. En effet, nous ne devons traiter que les allégations qui doivent faire l'objet d'un examen pour régler la question en cause dans le présent différend, pourvu que nous examinions les allégations au sujet desquelles il est nécessaire d'établir une constatation pour que l'ORD puisse faire des recommandations et prendre des décisions suffisamment précises, auxquelles le Membre pourra donner suite rapidement, pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les Membres.
à la lumière des constatations que nous avons faites au titre de l'article 3.1 b) et de l'article 3.2 de l'Accord SMC, il ne nous paraît pas nécessaire d'examiner l'allégation formulée par le Brésil au sujet de la même mesure l'article 1207 a) de la Loi FSRI de 2002 prévoyant des versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux au titre de l'article III:4 du GATT de 1994.
Subventions pouvant donner lieu à une action: Allégations de préjudice grave "actuel"
Mesures en cause
La présente section de notre rapport a trait aux subventions pouvant donner lieu à une action alléguées, y compris certaines subventions alléguées qui ne sont pas "exemptées des actions" fondées sur les articles 5 et 6 de l'Accord SMC et l'article XVI du GATT de 1994 au sens de l'article 13 b) ii) et 13 c) ii) de l'Accord sur l'agriculture du fait de nos constatations figurant dans les sections VII.D, E et F du rapport du Groupe spécial. Il s'agit des mesures suivantes, qui sont expliquées dans la section VII.C du présent rapport:
i) versements au titre de la commercialisation pour utilisateurs (Step 2) en faveur des utilisateurs nationaux et des exportateurs;
ii) versements au titre du programme de prêts à la commercialisation;
iii) versements au titre de contrats de flexibilité de la production;
iv) versements d'aide pour perte de parts de marché;
v) versements directs;
vi) versements anticycliques;
vii) versements au titre de l'assurance-récolte;
viii) versements pour les graines de coton relatifs à la récolte de 2000;
ix) dispositions législatives et réglementaires courantes prévoyant des versements au titre des mesures mentionnées aux points i), ii), v), vi) et vii) ci-dessus.
Aperçu des allégations de préjudice grave actuel formulées par le Brésil au titre de l'Accord SMC et du GATT de 1994
Le Brésil allègue l'existence d'un préjudice grave actuel au titre des articles 5 c), 6.3 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC, et de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994. Il allègue que les subventions accordées par les ÉtatsUnis pendant les campagnes de commercialisation 1999-2002 ont causé, causent et continuent de causer un "préjudice grave" aux intérêts du Brésil de la manière suivante:
i) en empêchant dans une mesure notable des hausses des prix du coton upland sur le marché des ÉtatsUnis, le marché mondial et le marché du Brésil, en violation des articles 5 c) et 6.3 c) de l'Accord SMC;
ii) en accroissant la part du marché mondial du coton upland détenue par les États-Unis, en violation des articles 5 c) et 6.3 d) de l'Accord SMC;
iii) en ayant pour résultat que les ÉtatsUnis détiennent plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation, en violation de l'article XVI:1 et XVI:3 du GATT de 1994.
Allégations au titre des articles 6.3 c) et 5 c) de l'Accord SMC
Introduction
La Partie III de l'Accord SMC s'intitule "Subventions pouvant donner lieu à une action". Elle comprend les articles 5, 6 et 7. L'article 5 de l'Accord SMC s'intitule "Effets défavorables". Suivant le texte introductif de cette disposition, "[a]ucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres, c'est-à-dire ...". L'article 5 c) précise que le "préjudice grave [causé] aux intérêts d'un autre Membre" constitue un tel effet défavorable. L'article 6.3 c) dispose qu'un préjudice grave au sens de l'article 5 c) peut apparaître lorsque "la subvention ... a pour effet" "d'empêcher des hausses de prix ... dans une mesure notable" "sur le même marché". L'article 7 traite des voies de recours.
L'article 5 de l'Accord SMC dispose qu'"[a]ucun Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier, d'effets défavorables pour les intérêts d'autres Membres ...". Par conséquent, pour qu'il y ait une "