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Contrôle des structures sociales et médico-sociales Cahier n ... - Igas

ATTENTION : Dans tous les cas, ne sera corrigé et noté que le seul sujet approfondissement du champ d'application choisi par le candidat ..... Q't = 344 kVAR ... B.8 - Compléter page suivante le schéma de raccordement de la centrale du ..... Le choix se porte sur la gamme ATV 61 particulièrement adaptée au pompage.




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Inspection générale des affaires sociales




 SUBJECT \* MERGEFORMAT 
 Cahier d’aide à la construction du contrôle d’un établissement ou d’un service qui assure l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical,
dont
les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie,
les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue,
les structures dénommées "lits halte soins santé",
les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés »
et les appartements de coordination thérapeutique


L’accès aux informations contenues dans ce dossier peut se faire en suivant l’ordre des pages ou, plus directement, en cliquant sur les références ci-dessous qui, elles mêmes, permettent une circulation par les liens hypertextes installés.

1 Accès direct aux parties du cahier

1 - Pour aller au HYPERLINK \l "sommaire"sommaire

2 - Pour connaître les HYPERLINK \l "_A_–_identifier"établissements et services concernés et, pour chacun en cliquant sur la ligne correspondante, les HYPERLINK \l "_c_–_déterminer"autorités et agents de contrôle

3 - Pour connaitre les HYPERLINK \l "_B_–_connaître"procédures administratives qui s’appliquent à ces structures

4 - Pour regrouper les HYPERLINK \l "_D_–_regrouper"informations déjà disponibles pour un contrôle

5 - Pour aller à la HYPERLINK \l "TCARFONC"carte des fonctions HYPERLINK \l "cartefc1"puis, en cliquant sur les cases, aux fiches de fonction et, pour chacune, en cliquant dans l’encadré, aux références utiles figurant en annexes 2 et 3

6 - Pour repérer les HYPERLINK \l "_G_–_repérer"sources d’informations utiles

2 Aide à la préparation du contrôle d’une structure

Après avoir identifié les autorités et agents chargés du contrôle et les suites possibles à un contrôle pour le type de la structure à contrôler ainsi que les procédures administratives qui s’appliquent à la structure, ce cahier permet :

de remplir le tableau figurant en HYPERLINK \l "_Annexe_4_:"annexe 4 afin de regrouper les informations déjà disponibles sur la structure soumise au contrôle

HYPERLINK \l "_Annexe_5_:"d’aider à construire le questionnaire de contrôle d’une structure (annexe 5)




Sommaire
 TOC \h \z \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre 3;4;Titre;1" HYPERLINK \l "_Toc401772412"Avertissement  PAGEREF _Toc401772412 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc401772413"Introduction  PAGEREF _Toc401772413 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc401772414"A – identifier le type d’établissements ou de services concernés  PAGEREF _Toc401772414 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc401772415"B – connaître les procédures administratives  PAGEREF _Toc401772415 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc401772416"c – déterminer les autorités et les agents chargés du contrôle de la structure  PAGEREF _Toc401772416 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc401772417"Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)  PAGEREF _Toc401772417 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc401772418"Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction de risques pour les usagers de drogues (CAARUD)  PAGEREF _Toc401772418 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc401772419"Lits halte soins santé  PAGEREF _Toc401772419 \h 15
HYPERLINK \l "_Toc401772420"Lits d’accueil médicalisés  PAGEREF _Toc401772420 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc401772421"Appartement de coordination thérapeutique  PAGEREF _Toc401772421 \h 17
HYPERLINK \l "_Toc401772422"D – regrouper les informations déjà disponibles  PAGEREF _Toc401772422 \h 18
HYPERLINK \l "_Toc401772423"E – Identifier les fonctions a examiner  PAGEREF _Toc401772423 \h 19
HYPERLINK \l "_Toc401772424"Carte des principales fonctions des structures (Cahier 9)  PAGEREF _Toc401772424 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc401772425"F - préparer le questionnaire de contrôle  PAGEREF _Toc401772425 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc401772426"1. Gouvernance  PAGEREF _Toc401772426 \h 25
HYPERLINK \l "_Toc401772427"1.1. Conformité aux conditions de l’autorisation  PAGEREF _Toc401772427 \h 25
HYPERLINK \l "_Toc401772428"1.2. Management et stratégie  PAGEREF _Toc401772428 \h 31
HYPERLINK \l "_Toc401772429"1.3. Animation et fonctionnement des instances  PAGEREF _Toc401772429 \h 40
HYPERLINK \l "_Toc401772430"1.4. Gestion de la qualité  PAGEREF _Toc401772430 \h 46
HYPERLINK \l "_Toc401772431"1.5. Gestion des risques, des crises et des évènements indésirables  PAGEREF _Toc401772431 \h 54
HYPERLINK \l "_Toc401772432"2. Fonctions support  PAGEREF _Toc401772432 \h 57
HYPERLINK \l "_Toc401772433"2.1. Gestion des ressources humaines  PAGEREF _Toc401772433 \h 57
HYPERLINK \l "_Toc401772434"2.2. Gestions budgétaire et financière  PAGEREF _Toc401772434 \h 68
HYPERLINK \l "_Toc401772435"2.3. Gestion d’informations  PAGEREF _Toc401772435 \h 77
HYPERLINK \l "_Toc401772436"2.4. Bâtiments, espaces extérieurs, équipements  PAGEREF _Toc401772436 \h 83
HYPERLINK \l "_Toc401772437"2.5. Sécurités  PAGEREF _Toc401772437 \h 88
HYPERLINK \l "_Toc401772438"3. Prise en charge  PAGEREF _Toc401772438 \h 96
HYPERLINK \l "_Toc401772439"3.1. Organisation de la prise en charge de l’admission à la sortie  PAGEREF _Toc401772439 \h 96
HYPERLINK \l "_Toc401772440"3.2. Respect des droits des personnes  PAGEREF _Toc401772440 \h 106
HYPERLINK \l "_Toc401772441"3.3. Vie sociale et relationnelle  PAGEREF _Toc401772441 \h 113
HYPERLINK \l "_Toc401772442"3.4. Vie quotidienne - Hébergement  PAGEREF _Toc401772442 \h 117
HYPERLINK \l "_Toc401772443"3.5. Champ de l’éducation  PAGEREF _Toc401772443 \h 123
HYPERLINK \l "_Toc401772444"3.6. Champ professionnel  PAGEREF _Toc401772444 \h 127
HYPERLINK \l "_Toc401772445"3.7. Champ de l’insertion sociale  PAGEREF _Toc401772445 \h 131
HYPERLINK \l "_Toc401772446"3.8. Soins  PAGEREF _Toc401772446 \h 135
HYPERLINK \l "_Toc401772447"4. Relation avec l’extérieur  PAGEREF _Toc401772447 \h 143
HYPERLINK \l "_Toc401772448"4.1. Environnements  PAGEREF _Toc401772448 \h 143
HYPERLINK \l "_Toc401772449"4.2. Coordination avec les autres acteurs  PAGEREF _Toc401772449 \h 147
HYPERLINK \l "_Toc401772450"4.3. Partenariats institutionnels  PAGEREF _Toc401772450 \h 152
HYPERLINK \l "_Toc401772451"G – repérer des sources d’information utiles  PAGEREF _Toc401772451 \h 156
HYPERLINK \l "_Toc401772452"Annexes  PAGEREF _Toc401772452 \h 161
HYPERLINK \l "_Toc401772453"Annexe 1 : Sources juridiques et administratives définissant chacun des types de structures  PAGEREF _Toc401772453 \h 161
HYPERLINK \l "_Toc401772454"Annexe 2 : Principales références juridiques et administratives associées aux fonctions  PAGEREF _Toc401772454 \h 162
HYPERLINK \l "_Toc401772455"Annexe 3 : Principales recommandations de bonnes pratiques professionnelles figurant dans le document de l’ANESM « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de services » (mai 2010)  PAGEREF _Toc401772455 \h 376
HYPERLINK \l "_Toc401772456"Annexe 4 : Identification des informations déjà disponibles sur une structure soumise à un contrôle  PAGEREF _Toc401772456 \h 382
HYPERLINK \l "_Toc401772457"Annexe 5 : Outil d’aide à la construction d’un questionnaire de contrôle  PAGEREF _Toc401772457 \h 383
HYPERLINK \l "_Toc401772458"Elaboration du guide méthodologique et des cahiers  PAGEREF _Toc401772458 \h 419
HYPERLINK \l "_Toc401772459"Sigles et abréviations utilisés  PAGEREF _Toc401772459 \h 421


Avertissement
Le guide méthodologique pour la construction d’un contrôle d’une structure sociale ou médico-sociale explicite le référentiel juridique, présente le contenu des contrôles et propose un mode d’utilisation de ces informations pour élaborer un contrôle.
Le présent cahier décline ces éléments en les appliquant aux établissements visés au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, qui assure l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical (dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique).
Il est conseillé d’utiliser ce cahier en complémentarité avec le guide de l’IGAS portant sur les bonnes pratiques d’inspection-contrôle pour les réseaux territoriaux.
Ce cahier se veut un outil d’aide pour la préparation des contrôles. Il n’a pas de valeur prescriptive, normative ou réglementaire. Il peut servir de repère à la personne chargée du contrôle, qui doit déterminer la façon de conduire celui-ci en fonction des objectifs qui lui ont été assignés, de son expérience de contrôle, des circonstances et des caractéristiques de la structure à contrôler ainsi que du temps susceptible d’être affecté au contrôle. Chaque structure présente en effet des particularités notamment du fait de ses activités, de sa taille, de son statut. L’élaboration du questionnaire de contrôle doit en tenir compte. Les questions qui sont proposées dans les fiches de la partie F ne sont données qu’à titre indicatif, sans obligation d’être reprises dans un contrôle.
En annexe, sont cités les principaux textes juridiques et administratifs pouvant servir de référence pour la construction d’un contrôle. Ces textes ont été identifiés essentiellement fin 2013. Pour chaque contrôle, il convient de revenir aux textes de base, d’une part, pour vérifier qu’ils s’appliquent bien au cas particulier, d’autre part, pour s’assurer du fait que d’autres textes non cités ne doivent pas être pris en compte dans la situation donnée.
Pour les organismes gestionnaires qui bénéficieraient de plusieurs autorisations de structures relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il pourra être fait appel, pour construire le questionnaire de contrôle, aux différents cahiers pratiques concernés.
Ce cahier sera révisé pour tenir compte des observations faites lors de son utilisation par les services et des évolutions des règles juridiques et des pratiques.



Introduction
Ce cahier s’appuie sur le guide méthodologique général pour la construction d’un contrôle d’une structure sociale ou médico-sociale auquel il convient de se référer pour disposer de plus d’informations si nécessaire, les chapitres correspondants étant rappelés.
Dans la logique de la construction d’un contrôle présentée en partie 3 du guide méthodologique général, le présent cahier aborde les actions suivantes :
A – identifier le type de la structure
B – connaître les procédures administratives qui s’appliquent à la structure
C – déterminer les autorités et les agents chargés du contrôle de la structure
D – regrouper les informations déjà disponibles
E – identifier les fonctions à examiner
F - préparer le questionnaire de contrôle
G – repérer des sources d’information utiles.
A – identifier le type d’établissements ou de services concernés
Le chapitre 2 de la première partie du guide méthodologique général présente les différentes catégories de structures sociales et médico-sociales introduites par l’article L. 312-1 du code de l‘action sociale et des familles et renvoie au tableau A de l’annexe de ce guide méthodologique pour connaître la liste des différents types de structures et les sources juridiques ou administratives qui les caractérisent. Le tableau 1 ci – dessous cite les types de structures identifiées relevant du présent cahier ; HYPERLINK \l "_Annexe_1_:"l’annexe 1 reprend les sources juridiques et administratives les caractérisant.
Les types de structures concernées par le cahier 9
Les types d’établissements et de services concernés
Établissements
HYPERLINK \l "_Centre_de_soins"Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) HYPERLINK \l "_Centre_d'accueil_et"Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction de risques pour les usagers de drogues (CAARUD) HYPERLINK \l "_Lits_halte_soins"Lits halte soins santé HYPERLINK \l "Tlitsmédic"Lits d’accueil médicalisés HYPERLINK \l "_Appartement_de_coordination"Appartement de coordination thérapeutique Mission IGAS
B – connaître les procédures administratives
Que ce soit pour les informations fournies, la désignation des autorités compétentes ou les suites pouvant être données, le contrôle est lié aux procédures applicables à chaque type de structure. Le chapitre 3 de la partie 1 du guide méthodologique décrit ces principales procédures administratives.
Les structures visées par ce cahier sont concernées, selon leurs particularités, par les procédures suivantes (cf. schéma 1) :
Autorisation (L. 313-3 du CASF) valant habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale (L. 313-6 du CASF)
Tarification des prestations fournies
Convention (L. 313-8-1 du CASF)
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (L. 313-12-2 du CASF)
Evaluation continue des activités et de la qualité des prestations délivrées avec évaluation interne et évaluation externe (L. 312-8 du CASF)
Renouvellement de la ou des autorisations (L. 313-1 du CASF)



 Cahier 9 : Le contrôle au regard des procédures administratives applicables aux structures sociales et médico-sociales

Mission IGAS
c – déterminer les autorités et les agents chargés du contrôle de la structure

(Source : Mission IGAS)

La ou les autorités chargées des contrôles (y compris des suites pouvant leurs être données) et les personnels qui les effectuent varient selon la ou les autorité(s) d’autorisation de la structure et le type de contrôle envisagé. Le référentiel juridique de contrôle du guide méthodologique général (chapitres 4 et 5 de la partie 1 du guide) aborde dans le détail ces différents aspects notamment pour les contrôles effectués au titre du code de l’action sociale et des familles.
Les fiches ci-dessous, reprises de l’annexe II du guide méthodologique, récapitulent pour chaque type de structures, ces différentes informations par rapport aux dispositions du code de l’action sociale et des familles. Elles correspondent aux situations habituelles de financement et d’autorisation. Compte tenu des évolutions juridiques au cours du temps et de décisions particulières pouvant être prises localement, lors du contrôle d’une structure, il convient de prendre connaissance de la ou des autorités qui ont procédé à son autorisation ou à sa reconnaissance.





9 : LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES QUI ASSURENT L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES EN VUE DE FAVORISER L'ADAPTATION À LA VIE ACTIVE ET L'AIDE À L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE OU D'ASSURER DES PRESTATIONS DE SOINS ET DE SUIVI MÉDICAL, DONT LES CENTRES DE SOINS, D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE, LES CENTRES D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT À LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR USAGERS DE DROGUE, LES STRUCTURES DÉNOMMÉES " LITS HALTE SOINS SANTÉ " ET LES APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUECentre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)Référence : CASF L. 312-1 I. 9°Code FINESS :160 ou 162Autorisation CASF :L. 313-3 b) : DGARSTarification CASF :L. 314-1-I : DGARSCompte tenu notamment des évolutions juridiques au cours du temps, lors du contrôle d’une structure, il convient de prendre connaissance de la ou des autorités qui ont procédé à son autorisation ou à sa reconnaissance.Autorités et personnels du contrôleVisite de conformité
CASF D. 313 -11
sous réserve L. 315-4ContrôleContrôle
CASF L. 221-1 Surveillance des mineurs ASEContrôle
CASF L. 313-20 ESSMS Justice

CASF L. 313-13 al 1 à 5
CASF L. 313-13 al6
CASF L. 331-1Autorité(s) (1)
Personnels
(2)Autorité(s)
(L. 313-13 al1)Personnels
(2)Autorité
Personnels
(2)Autorité(s)
Autorité et personnels (2)AutoritéPersonnels
(2)DGARSARSDGARSal 3 : ARSPréfetÉtat - ARSIgas / Préfet / DGARSNC
NC
NC
(1) Cf. chapitre du guide méthodologique sur « contrôle des structures autorisées/visites de conformité » (2) Cf. chapitre du guide méthodologique sur les personnels qui peuvent assurer les contrôles - NC : non concernéAutorités compétentes pour les suites au contrôleCASF
L. 313-15CASF
L. 313-14-1CASF
L. 313-14CASF
L. 313-16CASF
L. 315-6CASF
L. 331-5CASF
L. 331-7Absence d’autorisation


Dysfonction-nement de gestion - déséquilibre financierDysfonction-nement impactant la prise en charge
hors dernier al
Non respect conditions fonct.
+ mise en cause responsabilitédernier alinéa Santé, sécurité, bien être menacés ou compromisCas des établissements publics locaux et services non personnalisésSanté, sécurité, bien être moral ou physique des personnes accueillies menacés ou compromisObligations scolaires ou d’emploi des jeunes non respectées
Santé, moralité ou éducation des mineurs menacées

Établissements et personnes morales de droit privéFermeture


InjonctionInjonctionFermeture


Fermeture


Fermeture totale ou partielle

Injonction (1er al)Injonction
(1er al)

Fermeture
(2ème al)

Fermeture immédiate si urgence
(3ème al)Administrateur provisoire en privé non lucratifAdministrateur provisoire
Fermeture (2ème al)Fermeture immédiate provisoire si urgence (3ème al)DGARSDGARSDGARSDGARSDGARSPréfetPréfetNCNCNC
9° LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES QUI ASSURENT L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES EN VUE DE FAVORISER L'ADAPTATION À LA VIE ACTIVE ET L'AIDE À L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE OU D'ASSURER DES PRESTATIONS DE SOINS ET DE SUIVI MÉDICAL, DONT LES CENTRES DE SOINS, D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE, LES CENTRES D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT À LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR USAGERS DE DROGUE, LES STRUCTURES DÉNOMMÉES " LITS HALTE SOINS SANTÉ " ET LES APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUECentre d'accueil et d'accompagnement à la réduction de risques pour les usagers de drogues (CAARUD)Référence : CASF L. 312-1 I. 9°Code FINESS :178Autorisation CASF :L. 313-3 b) : DGARSTarification CASF :L. 314-1-I : DGARSCompte tenu notamment des évolutions juridiques au cours du temps, lors du contrôle d’une structure, il convient de prendre connaissance de la ou des autorités qui ont procédé à son autorisation ou à sa reconnaissance.Autorités et personnels du contrôleVisite de conformité
CASF D. 313 -11
sous réserve L. 315-4ContrôleContrôle
CASF L. 221-1 Surveillance des mineurs ASEContrôle
CASF L. 313-20 ESSMS Justice

CASF L. 313-13 al 1 à 5
CASF L. 313-13 al6
CASF L. 331-1Autorité(s) (1)
Personnels
(2)Autorité(s)
(L. 313-13 al1)Personnels
(2)Autorité
Personnels
(2)Autorité(s)
Autorité et personnels (2)AutoritéPersonnels
(2)DGARSARSDGARSal 3 : ARSPréfetÉtat - ARSIgas / Préfet / DGARSNC
NC
NC
(1) Cf. chapitre du guide méthodologique sur « contrôle des structures autorisées/visites de conformité » (2) Cf. chapitre du guide méthodologique sur les personnels qui peuvent assurer les contrôles - NC : non concernéAutorités compétentes pour les suites au contrôleCASF
L. 313-15CASF
L. 313-14-1CASF
L. 313-14CASF
L. 313-16CASF
L. 315-6CASF
L. 331-5CASF
L. 331-7Absence d’autorisation


Dysfonction-nement de gestion - déséquilibre financierDysfonction-nement impactant la prise en charge
hors dernier al
Non respect conditions fonct.
+ mise en cause responsabilitédernier alinéa Santé, sécurité, bien être menacés ou compromisCas des établissements publics locaux et services non personnalisésSanté, sécurité, bien être moral ou physique des personnes accueillies menacés ou compromisObligations scolaires ou d’emploi des jeunes non respectées
Santé, moralité ou éducation des mineurs menacées

Établissements et personnes morales de droit privéFermeture


InjonctionInjonctionFermeture


Fermeture


Fermeture totale ou partielle

Injonction (1er al)Injonction
(1er al)

Fermeture
(2ème al)

Fermeture immédiate si urgence
(3ème al)Administrateur provisoire en privé non lucratifAdministrateur provisoire
Fermeture (2ème al)Fermeture immédiate provisoire si urgence (3ème al)DGARSDGARSDGARSDGARSDGARSPréfetPréfetNCNCNC
9° LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES QUI ASSURENT L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES EN VUE DE FAVORISER L'ADAPTATION À LA VIE ACTIVE ET L'AIDE À L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE OU D'ASSURER DES PRESTATIONS DE SOINS ET DE SUIVI MÉDICAL, DONT LES CENTRES DE SOINS, D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE, LES CENTRES D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT À LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR USAGERS DE DROGUE, LES STRUCTURES DÉNOMMÉES " LITS HALTE SOINS SANTÉ " ET LES APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUELits halte soins santéRéférence : CASF L. 312-1 I. 9°Code FINESS :180Autorisation CASF :L. 313-3 b) : DGARSTarification CASF :L. 314-1-I : DGARSCompte tenu notamment des évolutions juridiques au cours du temps, lors du contrôle d’une structure, il convient de prendre connaissance de la ou des autorités qui ont procédé à son autorisation ou à sa reconnaissance.Autorités et personnels du contrôleVisite de conformité
CASF D. 313 -11
sous réserve L. 315-4ContrôleContrôle
CASF L. 221-1 Surveillance des mineurs ASEContrôle
CASF L. 313-20 ESSMS Justice

CASF L. 313-13 al 1 à 5

CASF L. 313-13 al6
CASF L. 331-1Autorité(s) (1)
Personnels
(2)Autorité(s)
(L. 313-13 al1)Personnels
(2)Autorité
Personnels
(2)Autorité(s)
Autorité et personnels (2)AutoritéPersonnels
(2)DGARSARSDGARSal 3 : ARSPréfetÉtat - ARSIgas / Préfet / DGARSNC
NC
NC
(1) Cf. chapitre du guide méthodologique sur « contrôle des structures autorisées/visites de conformité » (2) Cf. chapitre du guide méthodologique sur les personnels qui peuvent assurer les contrôles - NC : non concernéAutorités compétentes pour les suites au contrôleCASF
L. 313-15CASF
L. 313-14-1CASF
L. 313-14CASF
L. 313-16CASF
L. 315-6CASF
L. 331-5CASF
L. 331-7Absence d’autorisation


Dysfonction-nement de gestion - déséquilibre financierDysfonction-nement impactant la prise en charge
hors dernier al
Non respect conditions fonct.
+ mise en cause responsabilitédernier alinéa Santé, sécurité, bien être menacés ou compromisCas des établissements publics locaux et services non personnalisésSanté, sécurité, bien être moral ou physique des personnes accueillies menacés ou compromisObligations scolaires ou d’emploi des jeunes non respectées
Santé, moralité ou éducation des mineurs menacées

Établissements et personnes morales de droit privéFermeture


InjonctionInjonctionFermeture


Fermeture


Fermeture totale ou partielle

Injonction (1er al)Injonction
(1er al)

Fermeture
(2ème al)

Fermeture immédiate si urgence
(3ème al)Administrateur provisoire en privé non lucratifAdministrateur provisoire
Fermeture (2ème al)Fermeture immédiate provisoire si urgence (3ème al)DGARSDGARSDGARSDGARSDGARSPréfetPréfetNCNCNC




9° LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES QUI ASSURENT L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES EN VUE DE FAVORISER L'ADAPTATION À LA VIE ACTIVE ET L'AIDE À L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE OU D'ASSURER DES PRESTATIONS DE SOINS ET DE SUIVI MÉDICAL, DONT LES CENTRES DE SOINS, D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE, LES CENTRES D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT À LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR USAGERS DE DROGUE, LES STRUCTURES DÉNOMMÉES " LITS HALTE SOINS SANTÉ " ET LES APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUE Lits d’accueil médicalisés Référence : CASF L. 312-1 I. 9°Code FINESS :180Autorisation CASF :L. 313-3 b) : DGARSTarification CASF :L. 314-1-I : DGARSCompte tenu notamment des évolutions juridiques au cours du temps, lors du contrôle d’une structure, il convient de prendre connaissance de la ou des autorités qui ont procédé à son autorisation ou à sa reconnaissance.Autorités et personnels du contrôleVisite de conformité
CASF D. 313 -11
sous réserve L. 315-4ContrôleContrôle
CASF L. 221-1 Surveillance des mineurs ASEContrôle
CASF L. 313-20 ESSMS Justice

CASF L. 313-13 al 1 à 5

CASF L. 313-13 al6
CASF L. 331-1Autorité(s) (1)
Personnels
(2)Autorité(s)
(L. 313-13 al1)Personnels
(2)Autorité
Personnels
(2)Autorité(s)
Autorité et personnels (2)AutoritéPersonnels
(2)DGARSARSDGARSal 3 : ARSPréfetÉtat - ARSIgas / Préfet / DGARSNC
NC
NC
(1) Cf. chapitre du guide méthodologique sur « contrôle des structures autorisées/visites de conformité » (2) Cf. chapitre du guide méthodologique sur les personnels qui peuvent assurer les contrôles - NC : non concernéAutorités compétentes pour les suites au contrôleCASF
L. 313-15CASF
L. 313-14-1CASF
L. 313-14CASF
L. 313-16CASF
L. 315-6CASF
L. 331-5CASF
L. 331-7Absence d’autorisation


Dysfonction-nement de gestion - déséquilibre financierDysfonction-nement impactant la prise en charge
hors dernier al
Non respect conditions fonct.
+ mise en cause responsabilitédernier alinéa Santé, sécurité, bien être menacés ou compromisCas des établissements publics locaux et services non personnalisésSanté, sécurité, bien être moral ou physique des personnes accueillies menacés ou compromisObligations scolaires ou d’emploi des jeunes non respectées
Santé, moralité ou éducation des mineurs menacées

Établissements et personnes morales de droit privéFermeture


InjonctionInjonctionFermeture


Fermeture


Fermeture totale ou partielle

Injonction (1er al)Injonction
(1er al)

Fermeture
(2ème al)

Fermeture immédiate si urgence
(3ème al)Administrateur provisoire en privé non lucratifAdministrateur provisoire
Fermeture (2ème al)Fermeture immédiate provisoire si urgence (3ème al)DGARSDGARSDGARSDGARSDGARSPréfetPréfetNCNCNC




9° LES ÉTABLISSEMENTS OU SERVICES QUI ASSURENT L'ACCUEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES EN VUE DE FAVORISER L'ADAPTATION À LA VIE ACTIVE ET L'AIDE À L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE OU D'ASSURER DES PRESTATIONS DE SOINS ET DE SUIVI MÉDICAL, DONT LES CENTRES DE SOINS, D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE, LES CENTRES D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT À LA RÉDUCTION DES RISQUES POUR USAGERS DE DROGUE, LES STRUCTURES DÉNOMMÉES " LITS HALTE SOINS SANTÉ " ET LES APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUEAppartement de coordination thérapeutiqueRéférence : CASF L. 312-1 I. 9°Code FINESS :165Autorisation CASF :L. 313-3 b) : DGARSTarification CASF :L. 314-1-I : DGARSCompte tenu notamment des évolutions juridiques au cours du temps, lors du contrôle d’une structure, il convient de prendre connaissance de la ou des autorités qui ont procédé à son autorisation ou à sa reconnaissance.Autorités et personnels du contrôleVisite de conformité
CASF D. 313 -11
sous réserve L. 315-4ContrôleContrôle
CASF L. 221-1 Surveillance des mineurs ASEContrôle
CASF L. 313-20 ESSMS Justice

CASF L. 313-13 al 1 à 5
CASF L. 313-13 al6
CASF L. 331-1Autorité(s) (1)
Personnels
(2)Autorité(s)
(L. 313-13 al1)Personnels
(2)Autorité
Personnels
(2)Autorité(s)
Autorité et personnels (2)Autoritépersonnels
(2)DGARSARSDGARSal 3 : ARSPréfetÉtat - ARSIgas / Préfet / DGARSNC
NC
NC
(1) Cf. chapitre du guide méthodologique sur « contrôle des structures autorisées/visites de conformité » (2) Cf. chapitre du guide méthodologique sur les personnels qui peuvent assurer les contrôles - NC : non concernéAutorités compétentes pour les suites au contrôleCASF
L. 313-15CASF
L. 313-14-1CASF
L. 313-14CASF
L. 313-16CASF
L. 315-6CASF
L. 331-5CASF
L. 331-7Absence d’autorisation


Dysfonction-nement de gestion - déséquilibre financierDysfonction-nement impactant la prise en charge
hors dernier al
Non respect conditions fonct.
+ mise en cause responsabilitédernier alinéa Santé, sécurité, bien être menacés ou compromisCas des établissements publics locaux et services non personnalisésSanté, sécurité, bien être moral ou physique des personnes accueillies menacés ou compromisObligations scolaires ou d’emploi des jeunes non respectées
Santé, moralité ou éducation des mineurs menacées

Établissements et personnes morales de droit privéFermeture


InjonctionInjonctionFermeture


Fermeture


Fermeture totale ou partielle

Injonction (1er al)Injonction
(1er al)

Fermeture
(2ème al)

Fermeture immédiate si urgence
(3ème al)Administrateur provisoire en privé non lucratifAdministrateur provisoire
Fermeture (2ème al)Fermeture immédiate provisoire si urgence (3ème al)DGARSDGARSDGARSDGARSDGARSPréfetPréfetNCNCNC


D – regrouper les informations déjà disponibles
Pour construire le contrôle, la ou les autorités disposent déjà de nombreuses informations résultant des différentes procédures administratives applicables et des éléments issus de réclamations, de signalements et de contrôles précédents. Ces informations portent sur la structure mais aussi sur l’organisme de rattachement quand il gère plusieurs structures.
A titre indicatif, la liste suivante récapitule les principaux documents correspondants :
Dossier de réponse à un appel à projet (y compris le cahier des charges de l’appel à projet) / Dossier de demande d’autorisation / Dossier d’agrément
Arrêtés d’autorisations
Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale
Lettres d’informations transmises par la structure sur des modifications importantes (article L. 313-1 du CASF)
Dossiers budgétaires : arrêtés de tarification, comptes administratifs
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (structures qui atteignent un seuil CASF L. 313-12-2), conventions
Rapports d’activités dont celui joint au compte administratif retraçant notamment la démarche continue d’évaluations internes (article R. 314-50 du CASF)
Rapports d’évaluation interne
Rapports d’évaluation externe
Documents de certification (le cas échéant)
Réclamations sur la structure, suites données
Signalements d’événements indésirables faits par la structure, suites données
Rapports de contrôle effectués sur la structure et rendu compte par la structure des suites apportées
Compte rendu de la visite de conformité
Comptes rendus des visites faites à la structure à d’autres titres que le contrôle
Informations transmises, en application de l’article R. 311-1 du CASF, par les personnes qualifiées mentionnées à l’article L. 311-5 sur les demandes d’aide à faire valoir des droits et les suites données.

HYPERLINK \l "_Annexe_4_:"L’annexe 4 propose un tableau pour regrouper ces informations et faire le point des dossiers disponibles pour préparer le contrôle d’une structure.




E – Identifier les fonctions a examiner
Ainsi que l’explicite le chapitre 1 de la partie 2 du guide méthodologique, le choix a été fait de regrouper les informations utiles pour construire un contrôle (objectifs, questions possibles, références juridiques…) selon les fonctions mises en œuvre par une structure en les déclinant à partir de quatre fonctions principales :
Gouvernance
Fonctions support 
Prise en charge
Relations avec l’extérieur.
Les tableaux ci-après présentent la carte des fonctions relative aux structures concernées par ce cahier.
Chaque fonction renvoie par lien hypertexte à une fiche qui regroupe les informations utiles.

Selon les objectifs retenus pour le contrôle à effectuer et le temps pouvant y être consacré, il convient d’identifier les fonctions qui seront plus particulièrement examinées.




Carte des principales fonctions des structures (Cahier 9)
(Source : Mission IGAS)

Carte des principales fonctions (Cahier 9)1. Gouvernance1.1.
Conformité aux conditions de l’autorisation ou de la déclaration1.2.
Management et stratégie
1.3.
Animation et fonctionnement
des instances
1.4.
Gestion de la
qualité1.5.
Gestion des
risques, des crises et évènements indésirables 2. Fonctions support2.1.
Gestion des ressources humaines
2.2.
Gestions budgétaire et financière2.3.
Gestion d’informations2.4.
Bâtiments, espaces extérieurs, équipements2.5.
Sécurités3. Prise en charge3.1.
Organisation de la prise en charge de l’admission à la sortie3.2.
Respect des droits des personnes
3.3.
Vie sociale et relationnelle
3.4.
Hébergement
3.5.
Champ de
l’éducation
[Emploi éventuel]3.6.
Champ
professionnel3.7.
Champ de l’insertion
sociale3.8.
Soins4. Relations avec l’extérieur4.1.
Environnements4.2.
Coordination avec les autres acteurs4.3.
Partenariats institutionnels
Carte des principales fonctions (Cahier 9)1. Gouvernance1.1.
Conformité aux conditions de l’autorisation ou de la déclaration1.2.
Management et stratégie
1.3.
Animation et fonctionnement
des instances1.4.
Gestion de la qualité1.5.
Gestion des risques, des crises et des évènements indésirables 1.1.1.
HYPERLINK \l "_Régime_juridique"Régime juridique1.2.1.
 HYPERLINK \l "_Fonctionnement_global" Fonctionnement global
Projet d’établissement ou de service Règlement de fonctionnement1.3.1.
HYPERLINK \l "_Conseil_d’administration_et"Conseil d’administration et assemblée générale1.4.1.
HYPERLINK \l "_Démarche_d’amélioration_de"Démarche d’amélioration de la qualité1.5.1.
HYPERLINK \l "_Politique_de_prévention"Politique de prévention et de gestion des risques1.1.2.
HYPERLINK \l "_Missions"Missions1.2.2.
 HYPERLINK \l "_Pilotage" Pilotage
Règlement intérieur
Délégation de pouvoirs1.3.2.
 HYPERLINK \l "_Comité_technique_d’établissement" Comité technique
d’établissement (étab. publics)1.4.2.
HYPERLINK \l "_Évaluations_internes,_certification"Évaluations internes, certification, évaluations externes1.5.2.
HYPERLINK \l "_Évènements_indésirables_ou"Évènements indésirables, réclamations, signalements1.1.3.
HYPERLINK \l "_Personnes_accueillies"Personnes accueillies1.2.3.
 HYPERLINK \l "_Communication_interne_et" Communication
interne et externe1.3.3.
HYPERLINK \l "_Conseil_de_la"Conseil de la vie sociale ou autres formes de participation1.4.3.
HYPERLINK \l "_Politique_de_promotion"Politique de promotion de la bientraitance1.3.4.
HYPERLINK \l "_Comité_d’hygiène,_de"Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Carte des principales fonctions (Cahier 9)2. Fonctions support2.1.
Gestion des ressources humaines
2.2.
Gestions budgétaire et financière2.3.
Gestion d’informations2.4.
Bâtiments, espaces extérieurs, équipements2.5.
Sécurités2.1.1.
HYPERLINK \l "_Personnels"Personnels, qualifications2.2.1.
HYPERLINK \l "_Organisation_des_responsabilités"Organisation des responsabilités2.3.1.
 HYPERLINK \l "_Statistiques_et_rapports" Statistiques et rapports
Rapport annuel d’activité2.4.1.
HYPERLINK \l "_Bâtiments_et_espaces"Bâtiments et espaces extérieurs2.5.1.
HYPERLINK \l "_Sécurité_incendie"Sécurité incendie2.1.2.
HYPERLINK \l "_Formation,_accompagnement_à"Formation, accompagnement à la mobilité et à la promotion, soutien des professionnels2.2.2.
HYPERLINK \l "_Gestion_budgétaire"Gestion budgétaire2.3.2.
HYPERLINK \l "_Registres"Registres2.4.2.
HYPERLINK \l "_Accessibilité"Accessibilité2.5.2.
HYPERLINK \l "_Sécurités_sanitaires"Sécurités sanitaires2.1.3.
HYPERLINK \l "_Pratiques_professionnelles,_éthique"Pratiques professionnelles, éthique, conditions de travail2.2.3.
HYPERLINK \l "_Gestion_financière"Gestion financière2.3.3.
HYPERLINK \l "_Systèmes_d’information_–"Systèmes d’information, NTIC2.4.3.
HYPERLINK \l "_Équipements_et_matériels"Équipements et matériels2.5.3.
HYPERLINK \l "_Sécurité_des_lieux"Sécurité des lieux et des équipements2.1.4.
HYPERLINK \l "_Affectation_des_personnels"Affectation des personnels2.2.4.
HYPERLINK \l "_Frais_de_siège"Frais de siège et frais des administrateurs2.3.4.
HYPERLINK \l "_Dossiers_des_personnes"Dossiers des personnes prises en charge2.4.4.
HYPERLINK \l "_Prestations_internes_et"Prestations internes et externes2.5.4.
HYPERLINK \l "_Sécurité_des_personnes"Sécurité des personnes[EE] : Emploi éventuel
Carte des principales fonctions (Cahier 9)3. Prise en charge3.1.
Organisation de la prise en charge de l’admission à la sortie3.2.
Respect des droits des personnes
3.3.
Vie sociale et relationnelle
3.4.
Vie quotidienne
Hébergement
3.5.
Champ de
l’éducation3.6.
Champ
professionnel3.7.
Champ de l’insertion
sociale3.8.
Soins3.1.1.
HYPERLINK \l "_Pré_admission"Admission3.2.1. [EE]
HYPERLINK \l "_Famille,_proches_[Emploi"Famille, proches
3.3.1.
HYPERLINK \l "_Vie_affective"Vie affective
3.4.1. [EE]
HYPERLINK \l "_Espace_individuel_[Emploi"Espace individuel
3.5.1. [NC]
HYPERLINK \l "_Personnels_affectés_à"Personnels affectés à l’éducation ou à la réadaptation des personnes prises en charge 3.6.1. [NC]
HYPERLINK \l "_Personnels_affectés_à_1"Personnels affectés à l’insertion professionnelle3.7.1.
HYPERLINK \l "_Personnels_affectés_à_2"Personnels affectés à l’accompagnement social3.8.1.
HYPERLINK \l "_Personnels_affectés_aux"Personnels affectés aux soins3.1.2.
HYPERLINK \l "_Séjour"Séjour, contrat de séjour ou document individuel. de prise en charge, livret d’accueil3.2.2.
HYPERLINK \l "_Respect_des_droits"Respect des droits et de la dignité de la personne3.3.2.
HYPERLINK \l "_Activités_d’animation"Activités d’animation
3.4.2.
HYPERLINK \l "_Espaces_collectifs"Espaces collectifs3.5.2. [NC]
HYPERLINK \l "_Organisation_des_activités"Organisation des activités éducatives ou d’enseignement3.6.2. [NC]
HYPERLINK \l "_Organisation_des_activités_1"Organisation des activités professionnelles3.7.2.
HYPERLINK \l "_Organisation_du_projet"Organisation du projet d’insertion sociale3.8.2.
HYPERLINK \l "_Organisation_et_dispensation"Organisation et dispensation des soins3.1.3.
 HYPERLINK \l "_Modalités_d’accompagnement" Modalités d’accompagnement
Projet d’accueil et d’accompagnement3.2.3. [EE]
HYPERLINK \l "_Liberté_d’aller_et"Liberté d’aller et venir
3.3.3. [EE]
HYPERLINK \l "_Bénévoles_[Emploi_éventuel]"Bénévoles
3.4.3. [EE]
 HYPERLINK \l "_Alimentation,_repas_[Emploi" Alimentation
Repas3.5.3. [NC]
HYPERLINK \l "_Développement_des_potentiels"Développement des potentiels des personnes3.6.3. [NC]
HYPERLINK \l "_Insertion_professionnelle_[Emploi"Insertion professionnelle3.7.3.
HYPERLINK \l "_Insertion_sociale"Insertion sociale3.8.3.
HYPERLINK \l "_Locaux_de_soins,"Locaux de soins, matériels et installations techniques3.1.4.
HYPERLINK \l "_Coordination_des_professionnels"Coordination des professionnels pour la prise en charge interne ou externe3.2.4.
HYPERLINK \l "_Protection_des_biens"Protection des biens et des ressources des personnes3.3.4.
HYPERLINK \l "_Vie_sociale_collective"Vie sociale collective3.4.4.
 HYPERLINK \l "_Habillement,_toilettes,_changement" Habillement,
toilettes, changement du linge
3.5.4. [NC]
HYPERLINK \l "_Modalités_d’intégration_pré"Modalités d’intégration pré scolaire, scolaire et universitaire3.6.4. [NC]
HYPERLINK \l "_Formation_générale_et"Formation générale et professionnelle3.7.4.
HYPERLINK \l "_Contribution_aux_frais"Contribution aux frais d’hébergement et d’entretien
3.8.4.
 HYPERLINK \l "_Projet_de_soins" Projet de soins individuel - Partage
des informations
médicales[EE] : Emploi éventuel [NC] : [Non concernéeCarte des principales fonctions (Cahier 9)4. Relations avec l’extérieur4.1.
Environnements4.2.
Coordination avec les autres acteurs4.3.
Partenariats institutionnels4.1.1. [EE]
HYPERLINK \l "_Environnement_naturel_[Emploi"Environnement naturel4.2.1.
HYPERLINK \l "_Partenaires_du_secteur"Partenaires du secteur sanitaire4.3.1.
HYPERLINK \l "_Administrations"Administrations4.1.2. [EE]
HYPERLINK \l "_Services_collectifs_[Emploi"Services collectifs4.2.2.
HYPERLINK \l "_Partenaires_du_secteur_1"Partenaires du secteur social et médicosocial4.3.2.
HYPERLINK \l "_Collectivités_territoriales"Collectivités territoriales4.1.3. [EE]
HYPERLINK \l "_Environnement_économique_[Emploi"Environnement économique4.2.3.
HYPERLINK \l "_Structures_d’orientation"Structures d’orientation4.3.3. [EE]
HYPERLINK \l "_Entreprises_[Emploi_éventuel]"Entreprises4.1.4.
HYPERLINK \l "_Environnement_sociodémographique"Environnement sociodémographique4.2.4. [EE]
HYPERLINK \l "_Communauté_sociale_[Emploi"Communauté sociale4.3.4.
HYPERLINK \l "_Associations"Associations
F - préparer le questionnaire de contrôle
Pour aider à la préparation du questionnaire de contrôle, une fiche a été établie pour chacune des fonctions de base d’une structure.

Dans l’encadré d’introduction, chaque fiche indique :
les principaux objectifs du contrôle,
les principales références juridiques et administratives avec un renvoi par lien hypertexte à l’annexe qui cite ces textes,
les principales catégories de risques possibles pouvant être associés à la fonction,
les liens avec d’autres fiches de ce cahier.

Ensuite, chaque fiche comporte les éléments suivants (cf. chapitres 4 et 5 de la partie 2 du guide méthodologique général) :

I Questions
Questions proposées
La fiche liste des questions qui peuvent servir à construire un contrôle particulier. Des questions ne s’appliquent qu’à certaines des structures visées par le cahier. D’autre part, la liste des questions n’est pas exhaustive. C’est à la personne chargée du contrôle qu’il revient, selon les cas, de supprimer ou d’ajouter des questions lors de la préparation du questionnaire de contrôle ou lors du contrôle lui-même en fonction des constats faits.
HYPERLINK \l "_Annexe_5_:"Le tableau de l’annexe 5 récapitule ces questions en les classant selon les fonctions. En utilisant une version informatique permettant de faire des tris sur un tableau, il est possible, en indiquant un code (par exemple 1) dans la colonne intitulée « Choix » en face des lignes qu’on souhaite retenir dans le questionnaire final puis en triant les lignes selon ce code, d’établir le questionnaire retenu pour le contrôle d’une structure déterminée.
Questions issues de documents administratifs
La fiche rappelle, s’il en existe pour cette fonction, des questions concernant les établissements figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janvier 2007).
II Sources d’information
Le tableau indique les documents et les personnes qui peuvent apporter des éléments de réponse aux questions posées.
III Références utiles
Références de guides administratifs
La fiche cite, s’il en existe pour cette fonction, des références de recommandations figurant dans des guides publiés par la direction générale de l’action sociale.
Recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Si évaluation et contrôle sont des démarches qui n’ont pas les mêmes finalités et qui constituent deux procédures conçues indépendamment l’une de l’autre, elles contribuent toutes deux à répondre aux objectifs figurant dans les articles L. 311-1 et L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, notamment le respect des droits et la qualité de la prise en charge des personnes. C’est pourquoi ce cahier établit un lien avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM, qui servent de support aux évaluations.
La fiche cite, s’il en existe pour cette fonction, des références de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, générales ou spécifiques au type de structure, figurant dans des documents publiés par l’ANESM.

Des adaptations à faire
Certaines fiches du présent cahier ne correspondent pas aux missions habituelles de la catégorie de structures à contrôler mais elles contiennent des informations susceptibles d’être utiles. Elles figurent avec la mention « EE : emploi éventuel ».

En revanche, d’autres fonctions ne s’appliquent pas à la catégorie de structures visées par ce cahier, la fiche correspondante est maintenue mais avec la mention « NC: non concernée ».
Ces indications « EE » et « NC » sont reportées dans la carte des fonctions.

Gouvernance
Conformité aux conditions de l’autorisation
Régime juridique
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier que la situation administrative de la structure est à jour
Vérifier que la structure tient l’autorité informée de l’évolution de ses missions et de son fonctionnement

A l’occasion du contrôle, s’assurer que la structure connaît la procédure de renouvellement d’autorisation.

Principales références juridiques et administratives HYPERLINK \l "T111"(1.1.1.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique

Lien avec les fonctions : 1.1.2. Missions, 1.1.3. Population accueillie 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

111 Régime juridique
Q01 : Quel est le statut juridique de la structure? Les statuts sont-ils toujours d’actualité ?
Q02 : Quand l’organisme gestionnaire a-t-il été créé ?
Q03 : La structure appartient-elle à un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ?
Q04 : Si elle est privée, la structure est-elle qualifiée d’établissement ou service social ou médico-social privé d’intérêt collectif au sens de l’article L. 311-1 du CASF ?
Q05 : Pour les structures associatives : les statuts de l’association prévoient-ils la gestion de structures ?
Q06 : L’association est-elle reconnue d’utilité publique ?

Autorisation
Q07 : La structure fonctionne t elle avec une autorisation? L'autorisation est-elle toujours valide par rapport aux délais prévus par l’article L. 313-1 du CASF ?
Q08 : La visite de conformité a-t-elle eu lieu ? A quelle date ? Si des réserves avaient été émises, ont-elles été levées ?
Q09 : Y a-t-il eu augmentation de la capacité par rapport à celle initialement autorisée, quelle ait été faite en une ou plusieurs fois ?
Q10 : Les changements importants (dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement) concernant la structure ont-ils été portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente ?
Q11 : La structure est-elle autorisée à dispenser des prestations prises en charge par l’État ou les organismes de sécurité sociale ?
Q12 : La structure est-elle habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ? Une convention particulière (aide sociale) a-t-elle été rédigée et publiée ?

CPOM
Q13 : La structure a-t-elle conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ? Est-ce que les modalités de suivi de la mise en œuvre du CPOM sont respectées (transmissions de documents, réunion d’un « comité de suivi »…) ? Les obligations respectives des parties signataires prévues dans le CPOM ont-elles été respectées ?


Sources d’information 1.1.1.

Arrêté(s) d’autorisation CPOM Dossier d'autorisationFichier FINESS Habilitations Rapport de la visite de conformitéRapport(s) d'activitéStatuts de la structure 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment le chapitre HYPERLINK \l "AII22"II 2.2 Les repères juridiques



1. Gouvernance

1.1. Conformité aux conditions de l’autorisation
Missions 
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier que les missions réalisées par la structure sont conformes à l’autorisation

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T112"1.1.2.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique – Sécurité des personnes

Lien avec d’autres fonctions : 1.1.1. Régime juridique, 1.1.3. Population accueillie 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

112 Missions
Q01 : Quelles sont les activités développées par la structure ?
Q02 : Correspondent-elles aux missions que lui confèrent les textes :
Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie : article D. 312-153 du CASF et articles D. 3411-1 à D. 3411-3 du code de la santé publique, circulaire DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues : article R. 3121-33-1 du code de la santé publique, circulaire 2006-01 du 2 janvier 2006 relative à la structuration du dispositif de réduction des risques, à la mise en place des CAARUD et à leur financement par l’assurance maladie
Structures dénommées « lits halte soins santé » : article D. 312-176-1 du CASF
Structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » : arrêté du 20 mars 2009 portant agrément d’une expérimentation d’action médico-sociale en faveur de personnes en situation de précarité
Appartements de coordination thérapeutique : article D. 312-154 du CASF
Q03 : Correspondent-elles aux missions particulières prévues par les autorisations et habilitations ?

Sources d’information 1.1.2.

Arrêté(s) d’autorisation Habilitations Rapport(s) d’activité Entretien avec le directeur Entretiens avec les principaux responsables
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre I 2.2 Étudier l’opportunité d’une ouverture sur d’autres publics
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment le chapitre HYPERLINK \l "AII22"II 2.2 Les repères juridiques



1. Gouvernance

1.1. Conformité aux conditions de l’autorisation
Personnes accueillies 
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier que les personnes accueillies correspondent aux caractéristiques définies par l’autorisation et que la structure atteint ses objectifs en termes de nombre de personnes prises en charge

Principales catégories de risques possibles : Juridique – Sécurité des personnes - Financier

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T113"1.1.3.)

Lien avec d’autres fonctions : 1.1.1. Régime juridique, 1.1.2. Missions, 2.3.1. Statistiques et rapports

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

113 Personnes accueillies
Q01 Quelles sont les caractéristiques de la population accueillie : nombre de personnes, âges, données socio-démographiques disponibles, état de santé, de dépendance, de handicap ?
Q02 : Est-ce que la population accueillie correspond à celle prévue par l’autorisation (capacité autorisée/ profil)?
Q03 : Le nombre de personnes prises en charge présentes le jour de la visite est-il conforme à la capacité autorisée ?
Q04 : Quel est le nombre de personnes majeures relevant d’un régime de protection juridique ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
La population accueillie est-elle conforme aux catégories définies par l'autorisation : âge, pathologie, handicaps ? (A vérifier sur pièces, par échantillons significatifs)
Les capacités définies par l'autorisation sont-elles respectées ? (A vérifier sur pièces : Voir notamment la tenue régulière du registre légal prévu par l'article L. 331-2 CASF)

Sources d’information 1.1.3.

Comptes rendus des réunions du conseil d'administration Comptes rendus des réunions du conseil de la vie sociale s’il existe Projet d’établissement ou de serviceProjets d’accompagnement personnalisés ou équivalents Rapport de la visite de conformité.Rapport(s) d’activitéRegistre des entrées et des sortiesTaux d’occupation (Ratio nombre de personnes accueillies/ nombre de places autorisées ou nombre de journées réalisées/ nombre de journées autorisées) 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment les chapitres :
I 1.4 Pour une création, choisir un territoire d’implantation porteur
I 2.2 Étudier l’opportunité d’une ouverture sur d’autres publics
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment le chapitre HYPERLINK \l "AII31"II 3.1 Les enjeux pour l’établissement ou le service
Document « Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées ». Voir notamment les chapitres :
Volet 1 1.1. Repérer et analyser les besoins, les ressources, les potentialités des populations accompagnées, ainsi que leurs vulnérabilités et les risques liés à des pratiques inadaptées, voire nocives
Volet 1 1.2. Mettre en place des outils de veille sur la progression des connaissances relatives aux populations accompagnées et organiser cette veille au niveau de l’encadrement
Volet 1 1.3. Repérer l’évolution, en cours ou à venir, de la population accompagnée au sein de l’établissement ou du service
Volet 2 1.6. Mettre en place des réunions collectives pour informer sur des évolutions relatives aux populations accompagnées



1. Gouvernance

Management et stratégie
Fonctionnement global
Projet d’établissement ou de service. Règlement de fonctionnement

Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier l’existence et le contenu des instruments de pilotage prévus par les textes (Règlement de fonctionnement, projet d’établissement (dont éventuellement projet de soins), projet de service…)

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T121"1.2.1.) 

Principales catégories de risques possibles : Managérial

Lien avec d’autres fonctions : 1.1.2. Missions, 1.1.3. Population accueillie, 1.3.3. Conseil de la vie sociale ou autres formes de participation, 3.1.3. Modalités d’accompagnement, 3.8.2. Respect des droits et de la dignité de la personne 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

121 Fonctionnement global de l’établissement. Projet d’établissement ou de service. Règlement de fonctionnement
Règlement de fonctionnement 
Q01 : Conformément à l’article L. 311-7 du CASF, un règlement de fonctionnement définissant les droits de la personne accueillie et les obligations nécessaires au respect des règles de vie collective a-t-il été élaboré après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation ?
Q02 : Est-il remis à chaque personne accueillie en annexe du livret d’accueil ainsi qu’à tous les salariés, professionnels libéraux et bénévoles intervenant dans l’établissement ou le service ?
Q03 : Est-il affiché dans les locaux de l’établissement ou du service ?
Q04 : Contient-il les dispositions obligatoires prévues aux articles R. 311-35 à 37 du CASF  (respect des droits des personnes prises en charge, le cas échéant modalités d’association des familles, organisation et affectations des locaux et bâtiments et conditions générales de leur accès et de leur utilisation, sureté des personnes et des biens, mesures à prendre en cas d’urgence ou de situation exceptionnelles, règles essentielles de la vie collective notamment respect des décisions de prise en charge, des rythmes de vie collectifs, sanctions des faits de violence sur autrui…) ?

Projet d’établissement ou de service 
Q05 : Conformément à l’article L. 311-8 du CASF, un projet d’établissement ou de service a-t-il été élaboré après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation ?
Q06 : Les instances dirigeantes et les équipes se sont-elles approprié le projet ?
Q07 : Les résidents et les proches ont-ils connaissance du projet d'établissement ?
Q08 : Ce projet définit-il les objectifs de l’établissement ou du service notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement : Quels sont les valeurs et les objectifs affichés ? Comment s’articulent projets de vie individuels et projet d’établissement ? Comment sont définis les rôles des différents corps de métier et organisées leurs relations ? Prévoit-il la mise en place de protocoles notamment pour les soins ? Prévoit-il un appui institutionnel pour les équipes ? Aborde-t-il toutes les dimensions de la prise en charge ? Prévoit-il des relations avec les familles, les proches et quelle place leur réserve-t-il dans la vie institutionnelle ? Organise-t-il des partenariats avec des institutions extérieures ? Prévoit-il l’utilisation de ressources extérieures (associatives, communales…) pour des activités dans la cit酠?
Q09 : Sa mise en œuvre est-elle effective ?
Q10 : Quelles sont les modalités prévues pour suivre sa mise en œuvre ?
Q11 : L’évaluation du projet est-elle explicitement prévue (mesure des écarts entre le projet et la réalité) ? Et par qui ?
Q12 : Comment est assurée sa révision ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Existe-t-il un projet actualisé de cinq ans et moins et en application? (Existence d'un document de cinq ans et moins, - qui fixe les valeurs de l'établissement, - qui organise les relations collectives en proposant une construction minimale de la prise en charge (voir dispositions du CASF).
Y’a-t-il appropriation du projet par les personnels ? (Les personnels savent-ils qu’il existe ? Savent-ils à quoi il sert ?)
Existe-t-il un règlement de fonctionnement [3 Attention ne pas confondre le règlement de fonctionnement avec le règlement intérieur prévu par le code du travail] effectivement en vigueur ? (Existence d’un document : - Conforme dans sa structure aux dispositions prévues par le CASF (loi + décret) ; - Qui ne se limite pas à des questions de discipline intérieure pour les seuls usagers et propose des règles de vie à partager avec ceux-ci. - Qui respecte un équilibre entre les droits et les devoirs des usagers et des personnels?)
Les personnels et les usagers se sont ils approprié le règlement de fonctionnement ? (Les personnels et les usagers savent-ils qu’il existe ? - Savent-ils à quoi il sert ?

Sources d’information 1.2.1.

Exemples d’informations faites aux familles (courriers, réunions...) Livret d'accueilProjet d'établissement ou de service Rapport(s) d'activitéRèglement de fonctionnementEntretien avec le président du conseil d'administration Entretien avec le directeur Entretiens avec des personnels Entretiens avec des personnes pris en charge 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment les chapitres :
Repère 2 3.1 Veiller à la connaissance et au respect du droit au sein de la structure
Repère 2 3.2 Effectuer un rappel à la règle si nécessaire, sans glisser dans l’excès de rigidité institutionnelle
Repère 4 3.1 Construire avec le concours des professionnels un projet d’établissement ou de service qui reprend le sens et fixe le cadre des missions des professionnels
Repère 4 3.2 Évaluer et faire vivre le projet d’établissement ou de service avec les professionnels et les usagers
Repère 4 3.3 Mettre en place des organisations qui fixent des responsabilités précises et un fonctionnement collectif cohérent
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment le chapitre II 1.4 Veiller à ce que le règlement de fonctionnement soit garant des libertés fondamentales
Document « Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées ». Voir notamment les chapitres :
Volet 1 1.4. Analyser les besoins d’adaptation à l’emploi au regard des spécificités du projet d’établissement ou de service et de son actualisation
Volet 1 2.2. Au regard des besoins et du projet d’établissement ou de service, traduire, le cas échéant, la stratégie dans un dispositif d’actions pluriannuel
Volet 1 2.3. Identifier et mobiliser les différents niveaux de responsabilités pour la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation à l’emploi
Document « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » Voir notamment le chapitre III 1. Se doter de principes d’intervention communs
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment les chapitres :
I 4.4 Mettre en place une organisation et des équipements permettant une personnalisation des aspects domestiques personnels
II 2.1 Préciser la teneur et les objectifs des activités de groupe
III 1.1 Elaborer les principes directeurs de l’organisation et définir les grandes lignes de fonctionnement de la structure
III 1.3 Examiner la taille et l’organisation des établissements
III 1.4 Clarifier et préciser la constitution des groupes de vie
III 1.5 Déplacer ponctuellement le groupe
III 2.3 Enoncer les règles de vie collective de telle façon qu’elles encouragent la responsabilité des usagers
III 2.4 Accompagner l’appropriation des règles de vie collective
Document « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » Voir notamment le chapitre II 1.1 Le pilotage de la structure
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre I 1.4 Pour une création, choisir un territoire d’implantation porteur.
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir l’ensemble du document




1. Gouvernance

1.2. Management et stratégie
Pilotage. Règlement intérieur. Délégation de pouvoirs
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier que le fonctionnement de la structure repose sur une organisation structurée, que la délégation du directeur est précise, que les pouvoirs des responsables pour exercer leurs missions sont définis
Vérifier les modalités d’organisation du travail en équipe et de la conduite du dialogue social : projet stratégique, fonctions du directeur ou de l’administrateur du groupement de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS), relations avec le gestionnaire, politique d’encadrement, organigrammes, documents de délégations, convention de direction, règlement intérieur, audit interne

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T122"1.2.2.)

Principales catégories de risques possibles : Managérial - Social

Lien avec d’autres fonctions : 1.2.1. Fonctionnement global de l’établissement

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

122 Pilotage. Règlement intérieur. Délégation de pouvoirs
Organisation
Q01 : Un organigramme à jour de la structure est-il disponible ?
Q02 : Quelle organisation traduit-il notamment en termes hiérarchiques et fonctionnels ?
Q03 : Existe-t-il des dispositifs de contrôle interne et d’audit interne ?

Fonction de direction
Q04 : Quelles sont les relations du directeur avec les instances de l’organisme gestionnaire : fréquence des rencontres, obligation de rendre compte, qualité des relations, climat de confiance ?
Q05 : Quel est le champ de compétences du directeur : mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, respect des valeurs de l’organisme gestionnaire, pilotage global, projet stratégique, mise en œuvre du projet d’établissement ou de service, politique de qualité et de gestion des risques, gestion budgétaire, financière et comptable, participation à la négociation auprès des financeurs, relations avec les partenaires (selon la nature des établissements et services : DIRECCTE, ARS, DRJSCS, conseil général, maison départementale des personnes handicapées (MDPH)…), gestions des ressources humaines et du dialogue social (embauche du personnel, durée du travail, salaires, plan de formation…), soutien et outils méthodologiques, gestion des instances, système d’information, politique de communication, politique d’innovation ?
Q06 : Existe-t-il une fiche de poste pour le directeur ? Quel est son contenu ? Est-il cohérent avec les délégations accordées ?
Q07 : Quelle est l’organisation de la direction : le directeur est-il seul ou dispose-t-il d’une équipe de direction ? Est-elle concrètement impliquée dans le management de la structure ? Participe-t-elle à la continuité du service (selon les structures : astreintes, vérification du fonctionnement la nuit, les week-ends et jours fériés…)
Q08 : Le directeur est-il responsable d’autres établissements ? Développe-t-il des synergies entre les établissements ?
Q09 : A-t-il des fonctions d’expert au sein d’instances locales ou nationales ?
Q10 : Comment est assurée la continuité de la fonction de direction ?
Q11 : La direction de l'établissement est-elle assurée régulièrement le jour du contrôle ? Le directeur est-il présent le jour du contrôle ou, en cas d’absence, son remplacement fait-il l’objet d’une note connue des personnels, désignant le remplaçant, et ses attributions ?
Q12 : Existe-t-il des signes de dissension entre les responsables des instances dirigeantes et le directeur ?
Q13 : L’organisme gestionnaire est-il au courant des problèmes de l’établissement et prend-il les dispositions nécessaires pour les résoudre ?
Q14 : Quelles sont les relations du directeur avec le personnel : fréquence et nature des réunions, qualité du dialogue et de l’écoute, prise en compte et règlement des problèmes… ?
Q15 : Existe-t-il des signes de conflit entre la direction et les personnels : pétitions, absentéisme élevé, rotation fréquente des personnels, affaires prud’homales, rapports de la médecine du travail, sollicitations des délégués du personnels ou des syndicats… ?

Délégations de pouvoirs au directeur
Q16 : Pour les établissements et services de droit privé autorisés et les établissements ou services gérés par un centre communal d’action sociale ou un centre intercommunal d’action sociale, au titre des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du CASF, existe-t-il un document unique de délégation (DUD) pour le directeur ? Quel est son contenu ? Une copie a-t-elle été transmise à la ou aux autorités publiques qui ont délivré l’autorisation ainsi qu’au conseil de la vie sociale ?
Q17 : Pour les établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, au titre des articles L. 315-17 et D. 315-71 du CASF, les délégations prévues par l’article ont-elle été formalisées par écrit ? Quel est leur contenu ? Ont-elles été communiquées au conseil d’administration et publiées au sein de l’établissement ?

Délégations de signature du directeur à des personnels
Q18 : Le directeur a-t-il le pouvoir de subdéléguer sa signature et selon quelles conditions ?
Q19 : Pour les établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, ces délégations de signature respectent-elles les dispositions des articles D. 315-67 à 70 du CASF ?

Règlement intérieur : il ne s’agit pas de se substituer à l’inspection du travail ; la lecture de ce règlement apporte cependant des renseignements intéressants sur les conditions d’hygiène et de sécurité, les visites de la médecine du travail, la durée du travail, les avantages sociaux, le respect des droits d’expression des personnels, les procédures de sanction en cas de conflit…
Q20 : Pour les structures de plus de 20 salariés, conformément aux dispositions des articles L. 1311-1 à L.1321-6 et R. 1321-1 du code du travail, existe-t-il un règlement intérieur et est-il affiché dans les locaux de travail ?
Q21 : Le personnel connaît-il le règlement intérieur et son contenu ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Le directeur dispose-t-il d’une délégation de pouvoirs et de signature ? (Nécessité d'un document : - Spécifique à l'intéressé ; - Validé par les instances statutaires.)
Possibilité d'un entretien personnel, avant l'admission, avec le directeur ou un cadre, Vérifier l'existence de documents actuels, vivants et accessibles relatifs à l'organisation du séjour.)

Sources d’information 1.2.2.

Comptes-rendus de réunions de direction ou de services Comptes-rendus de réunions des différentes instances de l'organisme gestionnaire et de la structure Compte rendu des réunions entre la direction et les délégués du personnelDélégations de signature aux personnels Documents de délégationsFiche de poste du directeur de l'établissementOrganigramme de la structure Plannings de permanence des responsables Projet d'établissement ou de serviceProjet stratégique de la structureDossier regroupant les réclamationsRèglement intérieur de la structure (code du travail) Entretien avec le directeur Entretiens avec les représentants du personnel Entretiens avec des personnels Contacts avec la DIRECCTE (inspection du travail) selon les besoins du contrôle 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment les chapitres :
Repère 2 3.2 Effectuer un rappel à la règle si nécessaire, sans glisser dans l’excès de rigidité institutionnelle
Repère 3 4.1 Recueillir les données pertinentes pour alimenter une démarche d’évaluation et de recherche
Repère 3 4.2 Ouvrir les structures à des actions d’évaluation et de recherche
Repère 4 3.3 Mettre en place des organisations qui fixent des responsabilités précises et un fonctionnement collectif cohérent
Repère 4 3.4 Instaurer des modes d’encadrement respectueux des personnes et garants de la bientraitance
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ».
Document « Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées ». Voir notamment les chapitres :
Volet 1 1.1. Repérer et analyser les besoins, les ressources, les potentialités des populations accompagnées, ainsi que leurs vulnérabilités et les risques liés à des pratiques inadaptées, voire nocives
Volet 1 1.2. Mettre en place des outils de veille sur la progression des connaissances relatives aux populations accompagnées et organiser cette veille au niveau de l’encadrement
Volet 1 1.3. Repérer l’évolution, en cours ou à venir, de la population accompagnée au sein de l’établissement ou du service
Volet 1 1.7. Organiser, au niveau des responsables et au niveau de l’encadrement de proximité, le repérage des besoins d’adaptation à l’emploi, selon les groupes professionnels
Volet 1 2.1. Définir et intégrer la stratégie d’adaptation à l’emploi dans le projet d’établissement ou de service en la mettant en perspective avec les autres axes du projet
Volet 1 2.2. Au regard des besoins et du projet d’établissement ou de service, traduire, le cas échéant, la stratégie dans un dispositif d’actions pluriannuel
Volet 2 1.6. Mettre en place des réunions collectives pour informer sur des évolutions relatives aux populations accompagnées
Volet 2 2.2. Prévoir dans l’organisation du travail de l’encadrement intermédiaire sa disponibilité et sa proximité avec les équipes sur le terrain
Document « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » Voir notamment les chapitres :
II 1.1 Le pilotage de la structure
II 1.2 Les pratiques de direction et d’encadrement
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment les chapitres :
I 1.1 Procéder à une analyse du territoire
I 1.2 Repérer les ressources de l’établissement
I 1.3 Construire une stratégie d’ouverture
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment les chapitres :
HYPERLINK \l "A134"I.3.4 De nouveaux modes d’encadrement
HYPERLINK \l "A142"I.4.2 La participation des professionnels
HYPERLINK \l "AII62"II.6.2 Les points à traiter


1. Gouvernance

1.2. Management et stratégie
Communication interne et externe 
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier les modalités d’organisation et de formalisation de la communication interne auprès des personnes accueillies, de leur entourage ou du personnel
Vérifier les modalités de communication externe promouvant les activités de l’établissement ou permettant de gérer un événement indésirable ou d’une crise

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T123"1.2.3.) 

Principales catégories de risques possibles : Managérial - Social – Médiatique

Lien avec d’autres fonctions : 1.1.2. Missions, 1.1.3. Population accueillie 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

123 Communication interne et externe
Q01 : Existe-t-il une communication interne organisée au sein de la structure ?
Q02 : A-t-elle un caractère systématique, ou occasionnel ?
Q03 : Quels en sont les supports écrits et oraux (Réunions, publications, site intranet…) et les périodicités ?
Q04 : Quels sont les thèmes abordés ?
Q05 : Concerne-t-elle les personnels, les personnes accueillies ?
Q06 : Repose-t-elle sur une personne identifiée ?
Q07 : Existe-t-il une stratégie de communication externe ?
Q08 : Quels en sont les moyens (supports écrits et oraux, rencontres de partenaires, publications, site internet…) et les périodicités ?
Q09 : Quels sont les thèmes abordés ?
Q10 : Existe-t-il une procédure pour la communication externe (référent identifié, validation des informations…) ?

S’il apparaît que des informations diffusées sont mensongères, saisir la DIRECCTE.

Sources d’information 1.2.3.

Site intranet ou internetTous documents se rapportant à la communication interne et externe : affichages, notes de service, compte rendus de réunions…
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment les chapitres :
Repère 2 2.3 Informer les usagers sur les événements institutionnels et les changements de professionnels
Repère 3 2.3 Mettre en place des outils de recueil des perspectives extérieures à la structure
Repère 3 3.1 Solliciter les usagers afin qu’ils formulent leurs souhaits dans des instances représentatives
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment les chapitres :
II 2.4 Formaliser avec les professionnels la procédure de gestion de crise
III 2.3 Mettre en place une information ciblée auprès des autres usagers et un dispositif d’aide
Document « Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées ». Voir notamment le chapitre Volet 2 1.2. Informer les usagers concernés et les personnels en place de l’arrivée de nouveaux personnels
Document « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » Voir notamment le chapitre II 3.1 L’information, la formation et la recherche
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre II 3.3 Améliorer la communication
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment les chapitres :
HYPERLINK \l "AIV22"IV. 2.2 Un outil institutionnel de positionnement et de négociation
HYPERLINK \l "AIV23"IV. 2.3 Un outil de communication auprès des personnes accompagnées




1. Gouvernance
Animation et fonctionnement des instances
Conseil d’administration et assemblée générale
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier la régularité et le bon fonctionnement du conseil d’administration et, pour le secteur associatif, de l’assemblée générale et des obligations spécifiques.

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T131"1.3.1.)

Principales catégories de risques possibles : Managérial - Juridique

Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

131 Conseil d’administration et assemblée générale
En ce qui concerne les structures publiques 
Q01 : Le conseil d’administration répond-il aux exigences des articles L. 315-9 à L. 315-12 et R315-6 à R. 315-23-4 du CASF : composition, fonctionnement et rôle ?

En ce qui concerne les structures de droit privé associatif 
Q02 : Les instances dirigeantes (assemblée générale, conseil d’administration, bureau éventuellement) existent-elles ? Leur composition et leur renouvellement sont ils réguliers ? Leur fonctionnement est-il conforme aux statuts déposés par l’association ?
Q03 L’association informe-t-elle, conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée, les autorités des changements intervenus dans son administration ainsi que de toutes les modifications apportées à ses statuts ?
Q04 : Existe-t-il un projet associatif ? Quand a-t-il été élaboré (à rapprocher de la date de création de l’association) ? Quel est son contenu ? Les missions de la structure sont-elles en cohérence avec le projet associatif (valeurs, éthique…)

Pour l’ensemble des structures 
Q05 : Quelle est la fréquence de leurs réunions ?
Q06 : Ces instances assurent-elles leur rôle de manière dynamique en respectant la délégation de compétence faite au directeur ?
Q07 : Le directeur rend-il des comptes au conseil d’administration sur l’action conduite ?
Q08 : Quels sujets sont abordés dans les réunions ? Des problèmes particuliers reviennent-ils souvent ?
Q09 : Les informations qui sont communiquées par la direction sont-elles pertinentes pour le conseil d’administration ?
Q10 : Les réponses du conseil d’administration aux questions posées par le directeur sont-elles claires et apportées dans des délais adaptés ?
Q11 : Les réunions font-elles l’objet d’un procès verbal ?

Sources d’information1.3.1.

Composition du conseil d’administration, du bureau Comptes rendus des réunions de l’assemblée générale Projet associatifRèglements intérieurs du conseil d'administration, du bureau Statuts de la structure Entretiens avec le président du conseil d'administration ou des membres des instancesEntretien avec le directeur


1. Gouvernance

1.3. Animation et fonctionnement des instances
Comité technique d’établissement pour les établissements publics 
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier l’existence, la régularité et le bon fonctionnement du comité technique d’établissement pour les établissements public sociaux et médico-sociaux

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T132"1.3.2.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique - Social

Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

132 Comité technique d’établissement pour les établissements publics
Q01 : Le comité technique d’établissement existe-t-il ? Sa composition et son fonctionnement sont-ils conformes aux articles R. 315-27 à R. 315-66 du CASF ?
Q02 : Est-il consulté sur l’ensemble des sujets mentionnés à l’article L. 315-13 du CASF notamment projet d’établissement, budget, tarification, évolution des services, personnels, organisation du travail, plan de formation ?

Sources d’information 1.3.2.

Composition du comité technique d’établissement Comptes rendus des réunions du comité technique d’établissement Entretien avec le directeur 


1. Gouvernance

1.3. Animation et fonctionnement des instances
Conseil de la vie sociale et autres formes de participation
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier son existence, les modalités de sa constitution, de son renouvellement, sa composition et son fonctionnement

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T133"1.3.3.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique – Sécurité des personnes

Lien avec d’autres fonctions : 1.1.3. Population accueillie, 3.8.2. Respect des droits et de la dignité de la personne 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

En application des articles L. 311-6 et D. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, le conseil de la vie sociale est obligatoire dans les établissements et les services assurant un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2.
Il n’est pas obligatoire pour :
les établissements ou les services accueillant majoritairement des mineurs de moins de 11 ans,
les établissements ou les services accueillant des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l’article D. 311-9 (c'est-à-dire dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative)
les lieux de vie et d’accueil.
Lorsque le conseil de la vie sociale n’est pas mis en place, il est institué une autre forme de participation parmi celles prévues à l’article D. 311-21 : groupe d’expression, consultation des personnes accueillies ou prises en charge ou des familles ou des représentants légaux, ou enquêtes de satisfaction.
Pour les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à un an (durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8), il peut être procédé à la mise en œuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en œuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32 (organisme aidant à la traduction).

133 Conseil de la vie sociale et autres formes de participation
Q01 : La mise en place du conseil de la vie sociale est-elle effective dans les structures où elle est obligatoire ?
Q02 : Qui préside le conseil de la vie sociale ?
Q03 : Combien de réunions par an ?
Q04 : Quel est le degré d’implication des personnes prises en charge et des familles ? Comment sont choisis les représentants des personnes prises en charge et des familles ? L’établissement a-t-il pris des mesures pour favoriser leur participation ?
Q05 : Qui établit les ordres du jour?
Q06 : Les procès verbaux du conseil de la vie sociale permettent-ils d’appréhender la vie quotidienne dans la structure ? Qui les rédige?
Q07 : Quand le conseil de la vie sociale n’est pas mis en place, quelle est la ou les autres formes de participation instituées ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Le conseil de la vie sociale fonctionne-t-il ? (A établir à partir des PV)

Sources d’information 1.3.3.

Composition du conseil de la vie sociale Comptes rendus des réunions du conseil de la vie sociale Entretiens avec le président du conseil de la vie sociale, des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, des familles, des représentants légaux membres du conseil de la vie sociale 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment le chapitre Repère 1 3.2 Créer dans les établissements un environnement propice à la prise de parole individuelle ou collective
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment le chapitre I 3.2 Associer les usagers à l’amélioration continue des pratiques et à la lutte contre la maltraitance
Document « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » Voir notamment le chapitre III 5. Mobiliser le conseil de la vie sociale
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment les chapitres :
II 2.3 Impliquer les usagers dans l’organisation de la vie collective
III 2.2 Mettre en place des temps d’échanges et de discussion autour des règles de vie collective et de la concrétisation des droits et libertés.
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre I 1.2 Ouvrir l’établissement à l’entourage des personnes accueillies
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment les chapitres :
HYPERLINK \l "A143"I.4.3 La participation des usagers
 HYPERLINK \l "AII31" II.3.1 Les enjeux pour l’établissement ou le service
Document « La participation des usagers dans les établissements médico-sociaux relevant de l’addictologie» Ensemble du document




1. Gouvernance

1.3. Animation et fonctionnement des instances
Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier son existence, sa composition et son fonctionnement

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T134"1.3.4.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique – Social - Professionnels

Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

En application des articles L.4611-1 et suivants du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est obligatoire dans les établissements d’au moins cinquante salariés si cet effectif a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.
Sans se substituer à l’inspection du travail, il peut être utile de s’assurer de la mise en place du CHSCT et d’en consulter les procès verbaux pour connaître les conditions de travail et les problèmes d’hygiène.

134 Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Q01 : Le CHSCT est-il mis en place dans l’établissement ou le service ? Sa composition est-elle conforme aux textes ?
Q02 : De quel crédit d’heures disposent les représentants du personnel au CHSCT ?
Q03 : Lorsque le CHSCT n’est pas obligatoire, est ce que les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres d’un CHSCT ?

Sources d’information 1.3.4.

Composition du CHSCTComptes rendus des réunions du CHSCT. Entretiens avec les représentants du personnel Éventuellement entretien avec le médecin du travail 


1. Gouvernance

Gestion de la qualité
Démarche d’amélioration de la qualité
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier les modalités de mise en œuvre d’une démarche continue de la qualité : identification des problématiques, démarche mise en œuvre, conditions d’appropriation des procédures ou des protocoles.
Apprécier l’implication de la direction, du personnel et la place donnée aux personnes accueillies et à leurs représentants

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T141"1.4.1.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique – Sécurité des personnes

Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage, 1.4.2. Évaluations internes, certification, évaluations externes

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

141 Démarche d’amélioration de la qualité
Q01 : La direction affiche-t-elle une volonté de mise en place d’une démarche d’amélioration continue de la qualité ?
Q02 : Un responsable « qualité » a-t-il été désigné ?
Q03 : L’ensemble du personnel est-il associé à la démarche ? Participe-t-il ?
Q04 : Le conseil d’administration est-il régulièrement informé de la démarche ?
Q05 : Est-ce que des procédures ou des protocoles ont été établis et validés ? dans quels domaines et sur quelles actions ? Sont-ils respectés ?
Q06 : Existe-t-il des formations professionnelles à la qualité ?
Q07 : Les références aux procédures, recommandations de bonnes pratiques validées ou élaborées par l’agence nationale de l’évaluation et de qualité des ESSMS ont-elles été utilisées ?
Q08 : Existe-t-il des réunions de revue de qualité ? Quels sont les écarts entre la réalité et les bonnes pratiques? Quels sont les principaux problèmes repérés ?
Q09 : Existe-t-il des pratiques permanentes d'évaluation de l'action des équipes et des agents ?
Q10 : Comment est apprécié le degré de satisfaction des usagers ?

Sources d’information 1.4.1.

Ensemble des procédures formalisées Projet d’établissement ou de service Rapport d’activité annuel retraçant la démarche continue d’évaluation de la qualité (CASF D. 312-203) joint au compte administratif (R. 314-50) Tous documents internes relatifs à la démarche qualité 
Références utiles

Référence de guide administratif 
Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée - Recommandations aux professionnels pour améliorer la qualité (Direction générale de l’action sociale - juin 2007) Voir l’ensemble du guide


1. Gouvernance

1.4. Gestion de la qualité
Évaluations internes, certification, évaluations externes
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier que les évaluations internes et externes sont réalisées aux dates prévues par les textes

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T142"1.4.2.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique

Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage, 1.4.1. Démarche d’amélioration de la qualité 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

142 Évaluations internes, certification, évaluations externes
Évaluations internes
Q01 : A quelles dates ont été réalisées la ou les évaluations internes ?
Q02 : L’évaluation a-t-elle été transmise dans les délais à l’autorité ayant délivré l’autorisation ?
Q03 : Ont-elles été réalisées en interne ou par un organisme extérieur ?
Q04 : Quelles en sont les conclusions ?
Q05 : Si nécessaire, des suites ont-elles été apportées aux conclusions ?

Évaluations externes
Q06 : A quelles dates ont été réalisées la ou les évaluations externes ?
Q07 : L’évaluation a-t-elle été transmise dans les délais à l’autorité ayant délivré l’autorisation ?
Q08 : Ont-elles été réalisées par un organisme extérieur habilité ?
Q09 : Quelles en sont les conclusions ?
Q10 : Si nécessaire, des suites ont-elles été apportées aux conclusions ?

Certification
Q11 : La structure fait –elle l’objet, en tout ou partie, d’une certification ?

Sources d’information 1.4.2.

Liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour réaliser l'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations que délivrent les ESSMSRapports des évaluations internes et externes 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles  » Document dans son ensemble
Document « La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ». Document dans son ensemble
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment le chapitre II 1.7 Promouvoir un dispositif qui permette un regard extérieur sur l’établissement
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment les chapitres :
HYPERLINK \l "A121"I.2.1 Le PE-PS nourrit l’évaluation
HYPERLINK \l "A122"I.2.2 L’évaluation est une base du PE-PS et de son actualisation
Document « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » Voir notamment le chapitre II 3.3 Le suivi de la démarche




1. Gouvernance

1.4. Gestion de la qualité
Politique de promotion de la bientraitance
Principaux objectifs du contrôle :
Apprécier le degré d’implication des instances dirigeantes et l’engagement du directeur pour la promotion de la bientraitance
S’assurer de l’existence de protocoles et de leur application

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T143"1.4.3.)

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes – Managérial – Médiatique

Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage 1.4.1. Démarche d’amélioration de la qualité

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

143 Politique de promotion de la bientraitance
Q01 : Des cas de maltraitances (violences physiques et/ou violences morales et/ou violences sexuelles…) ont-ils été identifiés au sein de la structure ? (en définir le caractère)
Q02 : Ont-ils été répertoriés dans un document ?
Q03 : Ont-ils été signalés à la ou les autorités d’autorisation ? Ont-ils fait l’objet d’un signalement au procureur de la République en application de l’article 434-3 du code pénal?
Q04 : Existe-t-il une politique formalisée de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance (repérage des pratiques maltraitantes, des situations à risques, plan de formation adapté, plan de soutien des personnels …) ?
Q05 : L’article L. 313-24 du CASF qui protège notamment tout salarié ayant témoigné d’actes de maltraitance ou les ayant relatés, est il respecté ?
Q06 : Les risques de maltraitance liés à la fragilité de la population accueillie ont-ils fait l’objet d’un repérage et d’une analyse dans la structure ? Quels sont-ils ? Quelles actions pratiques ont été mises en œuvre pour y pallier ?
Q07 : En quoi la capacité d’accueil de la structure et les caractéristiques de la population accueillie sont-elles de nature à induire un risque particulier de maltraitance ?
Q08 : Existe-t-il des pratiques organisées de soutien professionnel et d'analyse des pratiques ?
Q09 : Les personnels sont-ils formés et encadrés pour observer des changements de comportement pouvant traduire des maltraitances, en interne à la structure ou à l’extérieur, afin de les repérer puis les signaler ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Le patrimoine est-il entretenu, fonctionnel, adapté ? (A déterminer par bâtiment et / ou unités de vie, à partir d'une balance globale "Oui" / "Non" : laquelle des deux réponses emporte la majorité ? A expliciter le cas échéant dans le commentaire)
Les normes ou recommandations concernant la surface des chambres ou logements et le nombre de lits par chambres sont-elles respectées ? (Normes techniques minimales quand elles existent ou celles règlement sanitaire)
L’entretien des chambres, des installations collectives et individuelles est-il assuré ? (Nettoyage, propreté Constat sur place)
Les personnes à mobilité réduite peuvent-elles se déplacer à l'intérieur de l'institution et dans ses abords ? (Vérifier si des équipements spécifiques visant à faciliter leur circulation existent et sont adaptés)
Les dispositifs d’appel (sonnettes…) sont-ils accessibles ET en état de marche ? (Constat sur place)
La visite de la commission de sécurité a-telle été demandée dans les trois dernières années ? (A-t-elle eu lieu ? - Dans le cas de réserves formulées par la commission : ont-elles été levées ?)
La visite des services vétérinaires a-t-elle été demandée dans les trois dernières années ? (A-t-elle eu lieu ? - Dans le cas de réserves formulées par la commission : ont-elles été levées ?)
Commentaire sur les conditions d’installation : en précisant notamment si l'implantation, les installations immobilières et mobilières satisfont-elles aux normes générales en vigueur, répondent aux nécessités fonctionnelles liées à l'accueil de personnes vulnérables et garantissent la sécurité des personnes accueillies ?
La population accueillie est-elle conforme aux catégories définies par l'autorisation : âge, pathologie, handicaps ? (A vérifier sur pièces, par échantillons significatifs)
Les capacités définies par l'autorisation sont-elles respectées ? (A vérifier sur pièces : Voir notamment la tenue régulière du registre légal prévu par l'article L. 331-2 CASF)
Existe-t-il un projet actualisé de cinq ans et moins et en application? (Existence d'un document de cinq ans et moins, - qui fixe les valeurs de l'établissement, - qui organise les relations collectives en proposant une construction minimale de la prise en charge (voir dispositions du CASF).
Y’a-t-il appropriation du projet par les personnels ? (Les personnels savent-ils qu’il existe ? Savent-ils à quoi il sert ?)
Existe-t-il un règlement de fonctionnement [3 Attention ne pas confondre le règlement de fonctionnement avec le règlement intérieur prévu par le code du travail] effectivement en vigueur ? (Existence d’un document : - Conforme dans sa structure aux dispositions prévues par le CASF (loi + décret) ; - Qui ne se limite pas à des questions de discipline intérieure pour les seuls usagers et propose des règles de vie à partager avec ceux-ci. - Qui respecte un équilibre entre les droits et les devoirs des usagers et des personnels?)
Les personnels et les usagers se sont ils approprié le règlement de fonctionnement ? (Les personnels et les usagers savent-ils qu’il existe ? - Savent-ils à quoi il sert ?
Le directeur justifie-t-il d'une qualification prouvée pour exercer sa fonction ? (Diplômes et / ou expérience significative)
Le directeur dispose-t-il d’une délégation de pouvoirs et de signature ? (Nécessité d'un document : - Spécifique à l'intéressé ; - Validé par les instances statutaires.)
Existe-t-il un temps de régulation des équipes ? ("Travail de proximité", "Réunions institutionnelles", etc.) (Organisé de façon régulière selon des dispositions explicites et connues ; Permettant, outre les transmissions d’informations, un échange spécifique, non ponctuel sur les pratiques professionnelles ; Permettant le repérage par un cadre des conduites professionnelles inadéquates)
Le conseil de la vie sociale fonctionne-t-il ? (A établir à partir des PV)
Le bulletin n°3 du CJN, est-il demandé pour tous les personnels ? (A établir à partir d’un échantillon de dossiers des personnels)
La continuité de la prise en charge est-elle assurée ? (Sur la base des plannings à choisir de manière aléatoire au moment du contrôle, vérifier : - La présence auprès des usagers ; - La présence des qualifications nécessaires au regard de la population accueillie et de son effectif.)
Existe-t-il un dispositif de gestion des risques par l’attention aux événements indésirables ? (Placé sous la responsabilité de la direction ce dispositif comprend : - des indications de repérage - des modalités de recueil des événements indésirables - des modalités de traitement des événements indésirables)
Existe-t-il un protocole prévoyant les conduites à tenir en cas d’incident grave ? (Existence de pièces valides attestant : - De l'anticipation d'un certain nombre de situations. - De l'organisation d'une chaîne de responsabilités. - D'une diffusion auprès des personnels.)
Y’a t’il des formations dispensées sur le thème de la maltraitance ou sur les problématiques spécifiques des populations accueillies ? (Voir le dernier plan de formation.)
Le service de nuit des veilleurs (ou personnels couchés) est-il régulé ? (- Fiche de poste avec consignes et mention des conduites à tenir. - Obligation de rendre compte par écrit- Rencontre avec un cadre dans la limite de la semaine)
Commentaire sur les conditions d’organisation : se déterminer par rapport aux enjeux des conditions d’organisation : déterminer et garantir la capacité de conduite de l’établissement et la capacité de vigilance
L'établissement a-t-il formalisé une procédure d'accueil permettant une information significative sur le séjour ? (La procédure : outre des visites collectives : - Remise d'une plaquette d'information "claire, compréhensible et adaptée", livret d'accueil par exemple ;
Possibilité d'un entretien personnel, avant l'admission, avec le directeur ou un cadre, Vérifier l'existence de documents actuels, vivants et accessibles relatifs à l'organisation du séjour.)
L'établissement peut-il attester d'initiatives visant à favoriser l'adaptation dans le nouveau milieu de vie ? (- Période d'observation : - prévue, organisée, garantie - et évaluée permettant en tout état de cause l’exercice du droit à la renonciation)
Chaque personne accueillie bénéficie-t-elle effectivement d'un projet individualisé écrit ? (Consulter des projets. Comportent-ils : - Une évaluation pluridisciplinaire des besoins de la personne ? - Des objectifs - et pas seulement une description de la vie quotidienne - témoignant d'une association réelle de la personne à son projet ? - Un examen périodique de son application (observation des écarts, synthèse, autre) ? - Des signatures : usager ou son représentant, établissement (son délégué) ?)
L'organisation des interventions des personnels est-elle en mesure de garantir un accompagnement personnalisé suffisant ? (A repérer, par tout document et entretien : - La part faite à la parole et aux souhaits de la personne - Les marges de manœuvre correspondantes reconnues aux personnels (exemples : lever, toilette, douche, bain, change, repas, collation, coucher, etc….) - L’intervention effective de la direction dans la régulation de la vie quotidienne)
Y’a t’il une possibilité d’adaptation dans l’organisation des rythmes de la journée ? (Reconnaissance de temps individuels dans la vie collective, équilibre avec les temps obligatoires.)
Le respect de la personne est-il effectif dans la vie quotidienne ? (Critères d'appréciation : Intimité lors des soins à la personne et possibilité de disposer d'un espace privé ; - Distances dans les relations : tutoiement, familiarités, défaut d’attention)
Les contentions physiques font elles l'objet de prescriptions médicales écrites et limitées dans le temps? Vérifier pièces et pratiques.)
La tenue des dossiers médicaux est-elle satisfaisante, ou non ? (Examen d'une sélection de dossiers. Critères : Garantir la confidentialité ; Soutenir l'individualisation de la prise en charge ; Capacité de mise à jour, de coordination et de coopération.)
La gestion de l'armoire à pharmacie est-elle conforme à la réglementation (clé, toxiques, stocks) ? (A apprécier sur place)
Tout médicament administré a-t-il bien fait l’objet d’une prescription individuelle, écrite, lisible et signée ? (Examen d'une sélection de dossiers.)
La distribution du médicament est elle organisée de façon à assurer la sécurité des personnes accueillies ? (Vérifier : - Qualification du personnel - Répartition des rôles - Pilulier lors de la visite sur place)
Commentaire sur les conditions de prise en charge : en précisant notamment la capacité de l’établissement à garantir l’individualisation de la prise en charge

Sources d’information 1.4.3.

Fiches de signalement - Registre éventuel Procédures relatives à la maltraitance Tous documents portant sur la maltraitance et de la promotion de la bientraitance Entretien avec le directeurEntretiens avec des personnels Entretiens avec les responsables éducatifs, les soignants selon les établissements
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Document dans son ensemble
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Document dans son ensemble




1. Gouvernance
Gestion des risques, des crises et des évènements indésirables
Politique de prévention et de gestion des risques
Principaux objectifs du contrôle :
Apprécier le degré d’implication des instances dirigeantes et de l’équipe de direction pour animer une politique de prévention des risques
Vérifier la formalisation des plans de gestion de crise (Plans de gestion de crise, des urgences, plan de continuité d’activité,…)
Apprécier la capacité de la structure à mettre en œuvre les mesures prévues pour faire face à des situations de crise

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T151"1.5.1.) 

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes – Juridique – Médiatique

Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage 
Cette fiche traite de l’approche globale de la politique de prévention et de gestion des risques ; elle peut être complétée par d’autres fiches notamment : 1.4.3. (Maltraitance), 2.1.3. (Évaluation des risques lié au travail – DUER) 2.5.1. (Sécurité incendie), 2.5.2. (Sécurités sanitaires), 2.5.3. (Sécurité des lieux et des équipements), 2.5.4. (Sécurité des personnes), 2.8.2. (En particulier risques infectieux et risques liés aux médicaments)

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

151 Politique de prévention et de gestion des risques
Q01 : Existe-t-il une anticipation des différents risques auxquels peut être confrontée la structure ? Le règlement de fonctionnement prévoit-il les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles conformément à l’article R. 311-35 du CASF ? Existe-t-il des documents préparés pour y faire face ? Sont-ils actualisés ? Si la structure s’est trouvée confrontée à de telles situations, des retours d’expériences ont-ils été réalisés ?


Sources d’information 1.5.1.

Document(s) de gestion en cas d’urgence ou de situations exceptionnelles élaboré(s) par l’établissementEntretien avec le directeur 


1. Gouvernance

1.5. Gestion des risques, des crises et des évènements indésirables
Évènements indésirables, réclamations, signalements
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier l’existence et l’application des procédures de signalement prévues par les textes
S’assurer de la réactivité de l’établissement face aux situations
Analyser les caractéristiques, la fréquence des cas et l’effectivité des suites données

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T152"1.5.2.) 

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes – Juridique - Médiatique

Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

152 Évènements indésirables, réclamations, signalements
Q01 : La notion d’évènement indésirable a-t-elle fait l'objet d'une réflexion interne ? Existe-t-il une procédure de traitement des évènements indésirables (identification, recueil, traitement, conduites à tenir, rapport, suivi…) ?
Q02: Le signalement des faits à effectuer auprès de l'autorité judiciaire [article 434-3 Code pénal], est il réalisé?
Q03 : Le signalement des faits à effectuer auprès des autorités en charge de l'application de mesures de protection des personnes [Parquet, service de l’aide sociale à l’enfance, service de protection juridique…] est-il réalisé ?
Q04 : Existe-t-il une procédure de traitement des réclamations (recueil, traitement, rapport, suivi…) ?
Q05 : Par référence à l’article L. 1413-14 du code de la santé publique, les professionnels de santé ayant constaté une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave lié à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention en font ils la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Existe-t-il un dispositif de gestion des risques par l’attention aux événements indésirables ? (Placé sous la responsabilité de la direction ce dispositif comprend : - des indications de repérage - des modalités de recueil des événements indésirables - des modalités de traitement des événements indésirables)
Existe-t-il un protocole prévoyant les conduites à tenir en cas d’incident grave ? (Existence de pièces valides attestant : - De l'anticipation d'un certain nombre de situations. - De l'organisation d'une chaîne de responsabilités. - D'une diffusion auprès des personnels.)

Sources d’information 1.5.2.

Analyse des réclamations, des évènements indésirables Procédures de traitement des évènements indésirables Procédures de traitement des réclamationsDossier regroupant les réclamationsRépertoire des évènements indésirables 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment les chapitres
Repère 2 3.2 Effectuer un rappel à la règle si nécessaire, sans glisser dans l’excès de rigidité institutionnelle
Repère 2 3.3 Intervenir en cas de violence pour contenir la personne qui l’exerce envers les autres
Repère 2 3.4 Interroger les passages à l’acte violents à la lumière de la vie de l’institution et du parcours de l’usager
Repère 4 2.3 Inscrire ces échanges dans une démarche d’amélioration continue des pratiques
Repère 4 2.4 Mettre en place, en cas d’événement particulièrement difficile, un accompagnement ponctuel approprié
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment les chapitres
I 1.3 Conduire au sein de l’équipe d’encadrement une réflexion sur les signaux d’alerte
II 2.3 Formaliser avec les professionnels les outils de recueil et de traitement des plaintes, des réclamations et des événements indésirables
III 1.1 Être réactif à chaque fait de maltraitance
III 1.2 En cas d’énonciation de maltraitance grave, avérée ou supposée, recueillir les faits, protéger et accompagner la victime présumée
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment le chapitre II 3.7 Accompagner les événements exceptionnels par la parole



Fonctions support
Gestion des ressources humaines
Personnels, qualifications
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier que la gestion des personnels est conforme aux textes en tenant compte du statut de l’établissement : recrutements, rémunérations, application des conventions collectives, évaluation, assurances…
Vérifier l’adéquation des diplômes aux postes occupés
Vérifier que les fiches de poste décrivent le contenu du travail attendu des agents
Connaître l’état réel des effectifs propres à la structure et ceux relevant de conventions avec des professionnels extérieurs. Vérifier la conformité des effectifs aux conventions passées avec les autorités (CPOM…)
Vérifier la rotation des personnels et le taux d’absentéisme

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T211"2.1.1.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique – Managérial - Social

Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage, 2.2.1. Budget, 3.5.1. Personnels affectés à l’accompagnement éducatif et scolaire, 3.6.1. Personnels affectés à l’insertion professionnelle, 3.7.1. Personnels affectés à l’accompagnement social, 3.8.1. Personnels affectés aux soins

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

Cette fiche vise à avoir une vision globale des personnels dont dispose la structure. Cette fiche doit être utilisée avec celles qui portent sur les personnels spécifiques à la prise en charge proposée par la structure.

211 Personnels, qualifications
Effectifs
Q01 : Quels sont les effectifs ? Comment se répartissent-ils : catégories professionnelles, qualifications, domaines, statuts (titulaires, contrats à durée indéterminée (CDI), contrats à durée déterminée (CDD), mis à disposition, intérimaires, stagiaires…), ratios d’encadrement… ?
Q02 : Quelle est l’évolution de ces effectifs sur 2 ou 3 ans ?
Q03 : Quelle est la rotation des personnels (ratio de rotation, anciennetés dans les postes…)
Q04 : Quels sont les statuts applicables aux personnels et les conventions collectives ?
Q05 : Quelles sont les procédures appliquées pour les recrutements et les licenciements ? Quelles sont les délégations ?
Q06 : Quels sont les effectifs présents le jour du contrôle ? Sont-ils conformes aux plannings établis ?
Q07 : Les effectifs sont-ils conformes aux dispositions du CPOM s’il existe ?

Directeur
Q08 : Quelle est la qualification du directeur : diplômes et formations suivies ? S’il n’a pas de qualification, une formation est-elle prévue et dans quels délais ? Quelle est son ancienneté ? Quel est son parcours en termes de mobilité géographique et fonctionnelle ?
Q09 : Quelles sont les conditions d’embauche et de rémunération? La rémunération prévoit-elle un intéressement aux résultats ? Existe-t-il des avantages en nature : logement, véhicules de fonctions, prise en charge des repas… (selon le statut de la structure) ?
Q10 : Y-a-t-il une rotation fréquente des directeurs ? Quelles en sont les raisons ? Quels étaient les profils des anciens directeurs : ancienneté qualification … ?
Q11 : En cas de licenciement ou de rupture conventionnelle, quels en étaient les motifs ? Des indemnités ont-elles été versées ? Selon quelles modalités ? (selon le statut de la structure)
Q12 : Cumule-t-il la direction de plusieurs structures ? lesquelles ? depuis combien de temps et pourquoi ?

Personnels
Q13 : Quel est le contenu des dossiers (embauche, diplôme, suivi de la carrière…) ?
Q14 : Est-ce que les interdictions d’exploiter ou diriger un établissement ou un service ou d’y exercer une fonction prévues à l’article L. 133-6 du CASF sont vérifiées [Notamment bulletin du casier judiciaire] ?
Q15 : Le parcours antérieur des candidats à une embauche ou à l’exercice d’une fonction est-il systématiquement vérifié ?
Q16 : Existe-t-il des fiches de poste pour les différents agents ?
Q17 : Existe-t-il une procédure d’évaluation de l'atteinte des objectifs? A-t-elle un lien avec la rémunération, les primes et les sanctions éventuelles ?
Q18 : En application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, les personnels qui exercent une activité professionnelle les exposant à des risques de contamination sont-ils immunisés contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ?

Représentation des personnels
Q19 : Dans les établissements de 11 salariés et plus, existe-t-il des délégués des personnels ?
Q20 : Dans les établissements de 50 salariés et plus, existe-t-il des délégués syndicaux ?
Q21 : Existe-t-il un comité d'entreprise dans les entreprises de 50 salariés et plus ?

Éléments de bilan social
Q22 : Existe-t-il des statistiques sur l’absentéisme des personnels par catégorie, par services, en distinguant les principaux motifs (congés de maternité, accidents du travail, maladies, absences de courtes durées…) ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Le directeur justifie-t-il d'une qualification prouvée pour exercer sa fonction ? (Diplômes et / ou expérience significative)
Le bulletin n°3 du CJN, est-il demandé pour tous les personnels ? (A établir à partir d’un échantillon de dossiers des personnels)

Sources d’information 2.1.1.

Bilan social Comptes rendus des réunions du comité d'entrepriseComptes rendus des réunions du conseil d’administration Conventions collectives, accords d'entrepriseCPOM / conventions pour les aspects relatifs aux personnels Déclaration annuelle des salaires (DADS)Dossier du directeur Dossiers d'affaires prud'homalesDossiers des personnels (consultation systématique ou par échantillonnage) Statuts de la structure Tableaux des effectifs et répartition dans l’organigramme Entretien avec le directeurEntretiens avec les principaux responsables Entretiens avec les représentants du personnel Contacts avec la DIRECCTE (inspection du travail) selon les besoins du contrôle 

Références utiles

Référence de guide administratif  
Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée - Recommandations aux professionnels pour améliorer la qualité (Direction générale de l’action sociale - juin 2007) Voir notamment le chapitre « Le dossier administratif »

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment les chapitres /
Repère 2 2.2 Veiller à la communication et à l’articulation entre les professionnels
Repère 4 3.4 Instaurer des modes d’encadrement respectueux des personnes et garants de la bientraitance
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment les chapitres /
I 1.1 Définir le rôle de l’encadrement en matière de prévention et de traitement de la maltraitance
I 1.2 Promouvoir conscience et connaissance des risques par l’équipe d’encadrement
I 2.1 Sensibiliser les stagiaires et les nouveaux professionnels
II 1.1 Fixer des responsabilités précises à tous les professionnels
II 1.2 Aménager des rythmes et une organisation du travail permettant un accompagnement continu et fiable des usagers
II 3.1 Recruter les professionnels dans une logique de prévention
II 3.5 Prendre en compte le risque d’usure professionnelle
III 1.4 Mettre en place des mesures disciplinaires
III 3.1 Resituer l’énonciation du fait de maltraitance dans le cadre de la loi, du projet d’établissement et/ou du projet de l’organisme gestionnaire
III 3.2 Mettre en place une communication et un accompagnement adaptés
Document « Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées ». Voir notamment les chapitres :
Volet 1 1.5. Évaluer lors du pourvoi de chaque poste les écarts entre les compétences requises pour l’emploi auprès de la population accompagnée et le profil de la personne affectée
Volet 1 1.6. Repérer, en particulier lors des moments prévus à cet effet, les attentes et les besoins des personnels au regard de leurs rôles et de leurs pratiques avec les populations accompagnées
Volet 1 2.4. Concevoir et organiser une phase d’accueil et d’intégration individualisée pour tous les nouveaux arrivants
Volet 2 1.1. À l’entrée dans l’emploi, organiser un entretien d’accueil avec le supérieur hiérarchique direct
Volet 2 1.3. Mettre en place des réunions collectives d’accueil des nouveaux arrivants
Volet 2 1.4. Diffuser le projet d’établissement ou de service et y développer des points de repère pour mieux comprendre la population accompagnée et les pratiques mises en œuvre
Volet 2 2.1. Organiser l’accompagnement du nouvel arrivant en phase d’accueil et d’intégration
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment le chapitre II 3.2 Personnaliser la tenue des professionnels
Document « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » Voir notamment le chapitre II 3.2 Les ressources humaines et les moyens logistiques
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre II 4.1 Diversifier les compétences
Document « La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ». Voir notamment en annexe les objectifs concernant « La promotion de l’autonomie, de la qualité de vie, de la santé et de la participation sociale »
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment le chapitre :
HYPERLINK \l "AII62"II. 6.2 Les points à traiter
HYPERLINK \l "AIV21"IV. 2.1 Un outil de management…


2. Fonctions support

2.1. Gestion des ressources humaines
Formation, accompagnement à la mobilité et à la promotion, soutien des professionnels
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier l’existence d’un plan de formation et l’effectivité de sa mise en œuvre
S’assurer d’un accompagnement à la mobilité et à la promotion des agents
S’assurer de l’existence d’un accompagnement et d’un soutien des personnels

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T212"2.1.2.)

Principales catégories de risques possibles : Managérial – Juridique – Professionnels - Social

Lien avec d’autres fonctions : 1.4.3. Politique de promotion de la bientraitance, 2.1.1. Personnels

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

212 Formation, accompagnement à la mobilité et à la promotion, soutien des professionnels
Q01 : Existe-t-il des procédures relatives à l’élaboration du plan de formation découlant d'une analyse des besoins de l'institution et des besoins individuels des agents ?
Q02 : Pour les structures de droit privé, existe-t-il un plan de formation conformément à l’article L. 2323-34 du code du travail ? Quelle place lui donne l’encadrement ?
Q03 : Quels sont les principaux champs abordés par le plan ? Correspondent-ils aux problématiques spécifiques ou prioritaires de l’établissement ?
Q04 : Quelle est la place faite à la prévention de la maltraitance ? Les personnels sont-ils sensibilisés aux troubles du comportement ou aux troubles sensoriels pour adapter leur attitude professionnelle ?
Q05 : L’aide à la mobilité interne des agents est-elle prise en compte dans le plan de formation ?
Q06 : Y a-t-il un volet de promotion des agents par validation des acquis de l’expérience ?
Q07 : A-t-il été soumis au comité technique d’établissement pour les établissements publics, au comité d’entreprise ?
Q08 : Quelle est la procédure d’information du personnel et celle d’inscription ?
Q09 : Est-ce que des professionnels de la structure participent aux actions de formation des professionnels de la structure ?
Q10 : Quel est le suivi des formations réalisées ? Existe-t-il un bilan annuel ?
Q11 : Existe-t-il parallèlement des pratiques organisées de soutien aux professionnels (d'analyse des pratiques, tutorat, groupes de parole…)
Q12 : Existe-t-il des pratiques spécifiques, formalisées et placées sous la responsabilité d'un cadre pour le repérage des conduites professionnelles à risque ?
Q13 : Existe-t-il un protocole d’accueil des nouveaux professionnels ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Y’a t’il des formations dispensées sur le thème de la maltraitance ou sur les problématiques spécifiques des populations accueillies ? (Voir le dernier plan de formation.)

Sources d’information 2.1.2.

Compte rendu des réunions du comité d'entrepriseComptes rendus des réunions du comité technique d’établissement pour les établissements publicsDossiers des personnels – volet formation Exemples de supports de formationPlan de formationEntretien avec le directeur Entretien avec le responsable de la formation
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment les chapitres :
Repère 1 1.3 Entendre la parole de l’usager et respecter sa légitimité
Repère 1 2.2 Évaluer le risque et travailler à l’équilibre entre marge d’autonomie et marge d’incertitude
Repère 1 2.4 Accompagner par la parole la réflexion et le parcours de l’usager
Repère 1 3.1 Proposer à l’usager des occasions d’expression diversifiées
Repère 2 1.2 Apporter une réponse adaptée aux besoins de l’usager grâce à la formation et à la qualification des professionnels
Repère 4 1.2 Sensibiliser régulièrement les professionnels sur le sens de leur mission
Repère 4 1.3 Favoriser un partage et un enrichissement des compétences autour des observations quotidiennes
Repère 4 2.1 Accueillir le nouveau professionnel et lui donner les moyens de comprendre et de s’adapter aux usagers qu’il accompagne
Repère 4 2.2 Accompagner les pratiques professionnelles et soutenir les professionnels par une réflexion régulière
Repère 4 2.4 Mettre en place, en cas d’événement particulièrement difficile, un accompagnement ponctuel approprié
Repère 4 2.5 Promouvoir la réflexion éthique des professionnels
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment les chapitres :
I 2.2 Mettre en place des formations pluri-professionnelles
II 1.6 Mettre en place des dispositifs d’analyse des pratiques
II 3.4 Valoriser et développer la compétence individuelle et collective par la formation continue
II 3.5 Prendre en compte le risque d’usure professionnelle
II 4.5 Mettre en place des démarches de formation continue de l’encadrement
II 3.4 Réunir les professionnels pour procéder à une analyse à distance
Document « Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées ». Voir notamment le chapitre Volet 2 3. La formation
Document « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » Voir notamment les chapitres :
II 2.2 La mise en place d’une instance
II 3.1 L’information, la formation et la recherche
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment les chapitres :
I 2.6 Anticiper l’évolution des fonctions professionnelles
II 4.1 Diversifier les compétences
III 4.2 Renforcer les compétences
Document « La participation des usagers dans les établissements médico-sociaux relevant de l’addictologie» Voir notamment le chapitre 1.4 Former professionnels et administrateurs

2. Fonctions support

2.1. Gestion des ressources humaines
Pratiques professionnelles, éthique, conditions de travail
Principaux objectifs du contrôle :
Apprécier les démarches d’échanges de pratiques professionnelles et de questionnement éthique
Sans se substituer à l’inspection du travail, vérifier l’existence d’une médecine du travail, du document unique d’évaluation des risques (DUER) et de l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T213"2.1.3.) 

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des agents - Social

Lien avec d’autres fonctions : 212, 134 2.1.2. Formation, soutien des professionnels, accompagnement à la mobilité et à la promotion, 1.3.4. CHSCT

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

213 Pratiques professionnelles, éthique, conditions de travail
Q01 : Les professionnels peuvent-ils échanger sur leurs pratiques professionnelles ?
Q02 : Existe-t-il une démarche de questionnement éthique permettant des réflexions préalables à des décisions dans l’intérêt des personnes en tenant compte des contraintes relatives à des situations ?
Q03 : Le document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévu à l’article R. 4121 -1 du code du travail existe-t-il ?
Q04 : Les plannings tiennent-ils compte de la pénibilité particulière de certains postes ?
Q05 : Les instructions de l'employeur précisent-elles, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses ?
Q06 : Le règlement intérieur prévu aux articles L. 1321-1 et suivants du code du travail comporte-t-il des renseignements sur les conditions d’hygiène et de sécurité, les visites de la médecine du travail, la durée du travail, les avantages sociaux, le respect des droits d’expression des personnels, les procédures de sanction en cas de conflits… ?
Q07 : Le médecin du travail est-il consulté pour les conditions de travail, l'adaptation des postes, l'hygiène, la prévention et l'éducation sanitaire et avant toute modification importante sur l'organisation du travail de nuit, conformément aux dispositions de l’article R. 4623-1 du code du travail ?
Q08 : Le personnel bénéficie-t-il de visites de médecine du travail ?

Sources d’information 2.1.3.

Accord d'entreprise Comptes rendus des réunions du CHSCTDocument unique d’évaluation des risquesRèglement intérieur de la structure (code du travail) Entretien avec le directeur Entretiens avec les représentants du personnelContacts avec la DIRECCTE (inspection du travail) selon les besoins du contrôle 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » Voir notamment le chapitre III 4. Mener une réflexion autour des informations
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment les chapitres :
II 3.1 Observer la vie collective au quotidien sans intrusion
II 3.2 Personnaliser la tenue des professionnels
II 3.3 Aider les personnes accueillies à préserver leur intimité
II 3.4 Veiller à la façon dont on s’adresse aux personnes
II 3.5 Accompagner les moments de transition dans la vie quotidienne
III 1.6 Mettre en place des réunions d’échanges et de réflexion pour les professionnels
Document « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » Document dans son ensemble
Document « Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées ». Voir notamment les chapitres :
Volet 1 1.7. Organiser, au niveau des responsables et au niveau de l’encadrement de proximité, le repérage des besoins d’adaptation à l’emploi, selon les groupes professionnels
Volet 2 1.5. Faciliter l’accès à l’information externe relative aux populations accompagnées
Volet 2 2.1. Organiser l’accompagnement du nouvel arrivant en phase d’accueil et d’intégration
Volet 2 2.3. Dans le cadre du travail d’équipe, veiller tout particulièrement à…
Volet 2 3. La formation






2. Fonctions support

2.1. Gestion des ressources humaines
Affectation des personnels 
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que l’affectation des personnels (Plannings, remplacements…) permet le bon fonctionnement de la structure à tout moment, y compris la nuit, le week-end et les jours fériés

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T214"2.1.4.) 

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes

Lien avec d’autres fonctions : 2.5.4. Sécurité des personnes

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

214 Affectation des personnels 
Q01 : Les personnels disposent-ils de fiches de poste adaptées (Description des fonctions, conduites à tenir, marge d’initiative et limites en cas d’évènement inattendu, possibilité de recours auprès des cadres de permanence ou d’astreinte) ?
Q02 : Les personnels présents le jour de la visite correspondent-ils à ceux prévus au planning ?

Continuité du fonctionnement [Emploi éventuel]
Q03 : Comment sont organisées par service les rotations de personnel : présence du personnel, répartition sur la journée, la semaine, temps de travail sur période, repos entre 2 postes ?
Q04 : Comment sont contrôlées les présences à chaque changement de service ?
Q05 : Comment la structure fait-elle face aux absences ? Existe-t-il une procédure pour organiser des remplacements ?
Q06 : Comment est conciliée la rotation des personnels et la recherche d’une stabilité des personnels auprès des personnes prises en charge ?
Q07 : La construction des plannings prend-elle en compte les difficultés particulières de certaines unités pour éviter l’épuisement des personnels ?
Q08 : Une permanence administrative et technique (médicale, sociale, éducative…) est-elle organisée ? Par qui ? Comment est-elle assurée ? Des dispositions écrites, diffusées, mises à jour et évaluées périodiquement la formalisent-elle ?
Q09 : Existe-t-il des glissements de tâches entre les catégories de personnels ?

Fonctionnement de nuit, des fins de semaine et des jours fériés [Emploi éventuel]
Q10 : Quels sont les effectifs et les qualifications, expériences et formation des personnels intervenant pendant ces périodes ?
Q11 : La direction organise-t-elle des réunions périodiques avec ces personnels notamment ceux qui n’interviennent que la nuit et des échanges entre ces personnels et ceux de jour ?
Q12 : En ce qui concerne plus particulièrement le service de nuit, quels sont les personnels présents (veilleur de nuit aides soignants … circulant ou résidant, personnel couché ou debout) ?
Q13 : Comment le personnel de nuit rend-t-il compte de l'activité de la nuit ? A qui ? Existe-t-il un document sur lequel sont portées les informations ?
Q14 : Si des décisions particulières ont du être prises pendant la nuit en urgence, quelle est la procédure de validation ?
Q15 : L’équipe de direction procède-t-elle à des visites inopinées dans les services, la nuit, les fins de semaine et les jours fériés ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
La continuité de la prise en charge est-elle assurée ? (Sur la base des plannings à choisir de manière aléatoire au moment du contrôle, vérifier : - La présence auprès des usagers ; - La présence des qualifications nécessaires au regard de la population accueillie et de son effectif.)
Le service de nuit des veilleurs (ou personnels couchés) est-il régulé ? (- Fiche de poste avec consignes et mention des conduites à tenir. - Obligation de rendre compte par écrit- Rencontre avec un cadre dans la limite de la semaine)

Sources d’information 2.1.4.

Plannings Procédures de permanence ou d’astreinte, outils d’aide Procédures spécifiques, nuits, fins de semaine, jours fériés, vacances Entretien avec le directeur Entretiens avec des personnels 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées ». Voir notamment les chapitres :
Volet 1 2.4. Concevoir et organiser une phase d’accueil et d’intégration individualisée pour tous les nouveaux arrivants
Volet 2 2.1. Organiser l’accompagnement du nouvel arrivant en phase d’accueil et d’intégration




2. Fonctions support

Gestions budgétaire et financière
Organisation des responsabilités 
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier que les responsabilités pour la gestion budgétaire et financière sont définies et respectées

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T221"2.2.1.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique - Financier

Lien avec d’autres fonctions : 1.2.2. Pilotage et 1.3.3. Conseil d’administration et assemblée générale

Les personnels chargés des contrôles rechercheront, à partir des différentes délégations de signature, de pouvoirs et des procédures mises en place, les niveaux de responsabilité et les dispositions mises en œuvre pour sécuriser l’engagement, la liquidation et le règlement des charges, la gestion des comptes bancaires et de la trésorerie.
Attention : certaines règles diffèrent selon les statuts des structures, les contrôles doivent en tenir compte.

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

221 Organisation des responsabilités
Q01 : Existe-t-il des procédures précises pour la gestion budgétaire et financière ? Sont-elles respectées ?
Q02 : Quelles sont les délégations de signature et de pouvoirs pour la gestion budgétaire et financière ? Sont-elles actualisées ?
Q03 : Qui engage les dépenses ? Qui les liquide ? Qui les paye ?
Q04 : Le conseil d’administration assure-t-il le rôle confié par les textes et/ou des statuts de l’organisme gestionnaire en matière budgétaire et financière ?
Q05 : Quelles sont les procédures précises sur les circuits de gestion informatique et notamment les différents niveaux d’habilitation (possibilité d’inscription, de validation, de modification des éléments budgétaires et comptables…) ?

Sources d’information 2.2.1.

Comptes rendus des réunions du conseil d’administrationDélégations de signature, délégations de pouvoirsDocument unique de délégation du directeurFiches de postes des responsablesSondages dans des commandes, des facturesEntretien avec le directeur Entretiens avec les principaux responsables

2. Fonctions support

2.2. Gestion budgétaire et financière
Gestion budgétaire 
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier la conformité comptable de la structure :
l’application des règles budgétaires en tenant compte du statut de la structure
l’application des règles de facturation en tenant compte du statut de la structure

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T222"2.2.2.)

Principales catégories de risques possibles : Financier – Juridique

Lien avec d’autres fonctions : 2.2.1. Organisation des responsabilités, 2.1.1 gestion des personnels, 3.8.4. Minimum de ressources pour les personnes

Il s’agit, à partir des budgets et des comptes administratifs approuvés, d’examiner la réalisation du budget sur différents comptes de charges et de produits et la réalisation du résultat annuel.
L’examen de l évolution sur plusieurs exercices est particulièrement pertinent.
Ce travail peut être préparé avant l’inspection et donner lieu sur place à des recherches sur les principaux écarts constatés.
Attention : certaines règles diffèrent selon les statuts des structures, les contrôles doivent en tenir compte.

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

222 Gestion budgétaire
Exécution du budget
Q01 : Les règles comptables et budgétaires correspondant à la catégorie de l'organisme gestionnaire sont-elles appliquées? (article L. 314-8 du CASF, article L. 174-9-1 du code de la sécurité sociale) La présentation des documents respecte-t-elle les cadres réglementaires ?
Q02 : Quelles sont les conditions d’élaboration du budget ?
Q03 : Quelles sont les conditions d’adoption du budget par le conseil d’administration ?
Q04 : Quelles sont les conditions d’adoption du compte administratif par le conseil d’administration ?
Q05 : Existe-t-il un suivi des dépenses engagées ? Avec quelle périodicité ? Quels sont les destinataires de ces informations ?
Q06 : L’analyse des budgets prévisionnels et réalisés sur 3 ans montre-t-elle des évolutions ? Quelles en sont les explications notamment au vu de l’activité réalisée durant ces années ? Ces évolutions présentent-elles des risques pour la structure ? Traduisent-elles des problèmes particuliers : pilotage, gestion budgétaire, malversations… ?
Q07 : Quelle est l’évolution sur 2 ou 3 ans des principaux groupes de dépenses :
coûts en personnel y compris en comparaison avec d’autres établissements : masse salariale, composition de ces coûts ? L’établissement applique-t-il les modalités agréées des conventions collectives ou des accords d’entreprise ?
prestations externes, honoraires, frais de déplacement, missions, réceptions,
frais de transports,
dotations aux provisions
évolution des amortissements, durées des amortissements ?
Q08 : Existe-t-il des échanges de services entre établissements et entre les établissements et l’association ? Sont-ils valorisés ? Pour quels montants ?
Q09 : Concernant les ratios de coûts, quelle est leur évolution dans le temps et au regard d’autres établissements : coûts de revient par journée, par entrée, par place, structure de ces coûts…
Q10 : Les emprunts et investissements ont-ils fait l’objet d’une approbation ? Par qui ?
Q11 : Quelles sont les conditions d’achat et de travaux : appels à la concurrence, regroupement d’achats, marchés ?
Q12 : Existe-t-il un rapport de l’expert comptable, du comptable public, voire du commissaire au compte sur la comptabilité propre de la structure et de l’organisme gestionnaire ?

Facturation
Q13 : Quelle est la régularité de la facturation ? Correspond-elle au nombre de personnes prises en charge ?

Sources d’information 2.2.2.

Accord d'entrepriseConventions, contrats, marchés selon les situations Déclaration annuelle des salaires (DADS) Documents budgétaires Eléments issus de la comptabilité analytique Etudes régionales ou nationales : Exploitation des comptes administratifs des établissements comparables sur le département et la région - indicateurs nationauxProcédure de gestion budgétaire Rapport d’orientation budgétaireRapport de gestion du directeur, du comptable (expert comptable ou comptable public)Rapport du commissaire aux comptes, du receveurRapport(s) d’activité Sondages dans des dossiers de personnes prises en charge pour vérifier la régularité de la facturation Sondages dans les bons de commandes, de livraison et les facturesTableaux de bord budgétaires Entretien avec le directeur Entretiens avec les gestionnaires, les comptables Entretiens avec l’expert comptable, le commissaire aux comptes
Documents budgétaires : l’examen du contenu de quelques comptes annuels à travers compte administratif et grand livre des comptes (tableau des amortissements, dépenses de personnels (70 à 80% des dépenses annuelles), prestations externes, frais de déplacement/missions/réceptions…) permettra aux personnels de contrôle de vérifier à l’aide de quelques pièces justificatives choisies par sondage, l’opportunité, la régularité et l’effectivité de ces dépenses (application rigoureuse de la convention collective, coût des prestations par rapport au marché et au niveau de prestation fournie, niveau de remboursement des frais de déplacement…)



2. Fonctions support

2.2. Gestion budgétaire et financière
Gestion financière
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier l’équilibre financier de la structure et, selon le cas, de l’entité gestionnaire

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T223"2.2.3.)

Principales catégories de risques possibles : Financier – Juridique

Lien avec d’autres fonctions : 2.2.1. Organisation des responsabilités, 2.2.2. Contrôle budgétaire

Le contrôle financier consiste à analyser la situation patrimoniale de la structure, à apprécier sa santé financière, et celle de la structure gestionnaire. Au-delà de la vérification de la bonne utilisation des crédits, il permet de voir si la structure ne finance pas d’autres activités ou dépenses non autorisées, soit en son sein soit au sein de l’entité gestionnaire, si ses capacités financières lui permettent le développement qu’elle envisage, ou mettent en péril son propre fonctionnement.
Pour les cas les plus difficiles, l’expertise d’autres services peut être sollicitée notamment celle des services des finances publiques.
Figure en fin de cette fiche des éléments d’aide à l’analyse d’un bilan.
Attention : certaines règles diffèrent selon les statuts des structures, les contrôles doivent en tenir compte.

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

223 Gestion financière
Etude du bilan et de ses annexes
Q01 : Le détail des comptes financiers de liaison, frais de siège et placements financiers est-il disponible dans la structure ou au siège du gestionnaire ?
Q02 : La présentation des bilans [comptable et financier] respecte-t-elle les cadres réglementaires ?
Q03 : A partir du bilan financier sur 3 ans au moins, quelle analyse peut-on faire des équilibres du bilan, des capacités d’autofinancement, du fonds de roulement, des besoins en fonds de roulement, de l’évolution des réserves et de la trésorerie en particulier : quels sont la nature, le niveau et l’évolution des réserves, quels sont la nature, le niveau et l’évolution des provisions, quels sont la nature, le niveau et l’évolution des fonds dédiés ?
Q04 : Quelle analyse peut-on faire de l’évolution des amortissements : durées, forme ?
Q05 : Existe–t-il des engagements hors bilan ? Nature, poids ?

Trésorerie
Q06 : Existe-t-il un suivi de la trésorerie : périodicité, utilisation, dispersion ou centralisation des disponibilités, nombre et suivi des comptes bancaires ?
Q07 : Quels sont les délais de paiement des fournisseurs ?
Q08 : Quels sont les délais de facturation ?
Q09 : Quels sont les délais de versement des dotations ou subventions ?

Placements financiers (R. 314-95)
Q10 : Qui prend les décisions éventuelles de placement des disponibilités ?
Q11 : Quels sont le montant et l’origine des placements financiers des disponibilités de la structure ?
Q12 : Quels sont le montant et l’origine des placements financiers des disponibilités de l’organisme gestionnaire ?
Q13 : Quelle est leur utilisation par le siège social : nature, autorisation de l'autorité de tarification, modalités d’affectation des produits aux établissements ?

Dispositions financières spécifiques en cas de fermeture de structure
Q14 : Les dispositions réglementaires financières prévues en cas de fermeture de l'établissement sont-elles respectées ?

Sources d’information 2.2.3.

Bilans comptable et financierBilan et compte de résultat consolidé du gestionnaire et leurs annexes, certifiés par un commissaire aux comptes ou mandataire habilité. Grand livre des comptes : Comptes de tiers des établissements et de l’organisme gestionnaire, comptes des fournisseurs, comptes des débiteurs, de la classe 5 Procédures de gestion de la trésorerie, délégations et contrôlesRapport du commissaire aux comptes, et tout document qu'il doit produire - ou viser - sur la situation économique et financière de l'entreprise Entretien avec le directeur Entretiens avec les gestionnaires, les comptables Entretiens avec l’expert comptable, le commissaire aux comptes
Eléments d’aide à l’analyse d’un bilan
Le bilan financier qui regroupe les emplois et ressources en fonction du cycle auquel ils appartiennent et de leur caractère de plus ou moins grande stabilité, a pour but d’appréhender le mieux possible et sur le moyen terme les équilibres bilanciels  :
La détermination du fonds de roulement : différence entre financements permanents et actif immobilisé, il doit être positif et constitue la « marge de sécurité » de la structure,
le besoin en fonds de roulement : différence entre l’actif circulant et les dettes d’exploitation, c’est le montant (besoin de financement à court terme) auquel la structure doit faire face compte tenu de ses conditions de fonctionnement,
la trésorerie est déterminée par les 2 équilibres précédents, elle doit être positive et correspond aux disponibilités et placements.
Cette analyse permet à la mission d'inspection d’avoir une vision globale de la santé financière de la structure. Cette analyse trouve tout son sens dès lors qu'elle peut être mise en perspective sur plusieurs exercices et en lien avec le rapport du commissaire aux comptes.
Le travail sur les composantes du bilan comptable. Il ne s'agit pas pour les inspecteurs de produire un travail « d'expert-comptable », mais d'avoir une juste appréhension des éventuelles difficultés, et des atouts de la structure inspectée. Ceci implique pour les inspecteurs d'avoir une analyse précise basée sur le triptyque suivant :
les emplois et ressources qui relèvent du cycle d'investissement : à ce niveau les inspecteurs s’attacheront à analyser les différents mouvements de l’actif immobilisé (en lien avec l’objet social), les ventes (voir si vente de biens acquis sur financement public) et la nature des fonds propres qui composent les ressources : réserves, provisions,
les emplois et ressources qui relèvent du cycle d'exploitation : l’importance des créances et leur nature à l’actif, la nature et l’exigibilité des dettes au passif,
la trésorerie de l'établissement (vérifier notamment les disponibilités et la pertinence des valeurs de placements).

Les inspecteurs s’attacheront notamment aux points suivants :
I- Les réserves (comptes 106), résultats (comptes 115 et 12) et report à nouveau (comptes 110 et 119) :
Les réserves sont créditées des excédents afin de faire face à des pertes, à des obligations ou à des projets. Il y a plusieurs types de réserves : réserves statutaires pour les associations d’utilité publique, réserves réglementées, relatives aux subventions d’investissement, mais aussi réserves pour le projet associatif, et réserves de trésorerie.
Il est nécessaire de cerner leur modes de constitution, et leur niveau, par rapport au projet et à l’activité de la structure ou de son gestionnaire.
Les résultats d’exploitation de l’exercice sont constatés dans les comptes 12. Le compte 115, résultat sous contrôle des tiers financeurs enregistre les résultats sur des projets ou programmes avant décision de reprise ou d’affectation.
Le report à nouveau cumule le résultat des exercices avant affectation. Il fonctionne en lien avec le compte 12. L’excédent de l’exercice constaté au compte 120 au bilan sera en N+1 soit intégré dans les réserves s’il y a eu affectation soit versé au report à nouveau, pour augmenter le report créditeur (cpte 110) ou diminuer le report débiteur (cpte 119). Le déficit de l’exercice sera en N+1 soldé en priorité par diminution du report à nouveau créditeur. Un report à nouveau uniquement débiteur (cpte 119) indique une situation difficile liée à une succession de déficits.
II-Les provisions :
Il existe des provisions réglementées, rares dans le domaine associatif (comptes 14) et des provisions pour risque et charges (comptes 15). Elles doivent être constituées pour couvrir des charges que les évènements survenus ou en cours rendent probable : pour risque d’emploi (indemnité de licenciement), pour litiges, pour départ à la retraite… mais aussi pour charge à répartir sur plusieurs exercices (grosses réparations).
Le montant des provisions figure au passif du bilan. Elles sont alimentées par une dotation  annuelle qui figure en charge au budget de chaque exercice. Il convient de vérifier leur mode de constitution, (elles peuvent notamment servir à minorer un excédent), leur justification (elles doivent correspondre à un risque avéré), leur niveau.
Les reprises sur provisions destinées à financer la réalisation du risque pour lequel elles ont été constituées, seront également à examiner. Elles diminuent le montant de la provision inscrite au bilan et constituent une recette de classe 7 pour l’exercice.
III-Les fonds dédiés, comptes 19,
Ils constituent l'une des principales adaptations du plan comptable des associations. Il s’agit de rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard (règlement du Comité de la Réglementation Comptable (CRC 99-01, art. 3).
Elles retracent les dépenses restant à engager, financées par dons ou legs affectés ou par subventions à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
On retrouve ce type de situation de « fonds dédiés » dans le secteur médico-social pour des sommes allouées correspondant à des projets fléchés, pour lesquels aucune dépense significative n'a été enregistrée au cours des deux derniers exercices.
Bien qu’ils apparaissent au passif, en haut du bilan, les fonds dédiés ne doivent pas être considérés comme des ressources propres, puisqu’ils sont destinés à des opérations en cours. Si les opérations ont été subventionnées puis abandonnées, les financeurs se doivent de demander la restitution des sommes non employées.
IV- Les créances et les dettes (classe 4)
Les créances : il s’agit de recettes non encore recouvrées, il faudra donc regarder la part qu’elles représentent par rapport aux produits de la structure et la nature des débiteurs de la structure : on y trouvera souvent les créances sur les institutionnels financeurs, ce qui renvoie aux modalités de versement des subventions, mais aussi les autres recettes, dont on regardera l’efficacité du recouvrement.
Les dettes : leur nature est à observer, on distinguera les dettes financières : emprunts, et les autres dettes : fournisseurs et dettes aux institutionnels (dettes sociales et fiscales). Il conviendra d’examiner leur exigibilité et leur montant par rapport aux ressources.
V- Les charges et produits à répartir et ceux constatés d’avance (comptes 48):
Il est nécessaire de vérifier leur nature, leur justification et les modalités de rattachement à l’exercice. Ils ont pour effet de déporter des charges ou des produits sur un autre exercice et doivent donc apparaitre clairement et être justifiés.
VI- Les comptes de liaison (comptes 18) :
Ils retracent les opérations entre les établissements/services d’un même groupe et entre les structures et leur siège associatif (art R314-82 CASF). Il est important de les examiner, afin de cerner les modalités de ces échanges, et de vérifier si chaque structure finance bien ce qui relève de ses propres dépenses et de sa mission. Ces comptes distinguent les opérations afférentes à l'investissement, les opérations afférentes aux prestations internes de service et à l'exploitation, ainsi que les opérations de trésorerie à moyen et court terme (notamment les mouvements liés à une gestion centralisée de la trésorerie).
VII- Les principaux engagements hors bilan :
Ils peuvent concerner les opérations de crédit-bail, les instruments de gestion des risques de taux et de change et les garanties d'actif et de passif lors d'une cession d'entreprise. Les engagements hors bilan n’ont pas d’impact sur les capitaux propres. Leur incidence se traduira sur les comptes dans le futur, à savoir de manière positive (ex : engagement reçu) et de manière négative (ex : appel en caution).
Alors que les engagements à incidence positive ne seront constatés dans les comptes qu’à la réalisation effective de l’action, les engagements à incidence négative posent le problème de la date de leur prise en compte. La distinction entre un engagement à inclure dans le bilan et à porter hors bilan résulte de la définition donnée par les textes.

2. Fonctions support

Gestion budgétaire et financière
Frais de siège et frais des administrateurs
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier le respect des règles relatives aux frais de siège en tenant compte du statut
S’assurer du caractère raisonnable des frais des administrateurs (frais de mission, frais de formation…)

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T224"2.2.4.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique- Financier

Lien avec d’autres fonctions : 2.2.1. Organisation des responsabilités – 2.2.2. Contrôle budgétaire – 2.2.3. Contrôle financier

Pour les établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, le siège doit avoir fait l’objet d’une autorisation par les autorités de tarification et les frais de siège doivent être approuvés, soit chaque année soit dans le cadre d’un CPOM.
Les personnels chargés des contrôles s’attacheront à vérifier leur constitution, (notamment s’ils ne comportent pas des dépenses refusées), si celles-ci correspondent à des services réellement rendus par le siège et si la répartition est conforme à la réglementation, (art R314-87 et suivants CASF). Le contrôle des comptes de liaison est indispensable.
On retrouve souvent dans les sièges une gestion centralisée de la trésorerie : au-delà de la nature et de la sécurité des placements, il conviendra de vérifier que les produits sont bien affectés conformément à la réglementation (art R 314-95).
Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

224 Frais de siège et frais des administrateurs
Q01 : Le siège a-t-il fait l’objet d’une autorisation ?
Q02 : Comment sont constitués les frais de siège (nature des dépenses et répartition entre structures) ?
Q03 : Quels sont les services rendus par le siège aux structures (projet d’établissement, études, mise en commun de moyens : gestion du personnel, système d’information, comptabilité, contrôle interne, achats groupés, gestion de la qualité…) ?
Q04 : Quelle est la part du personnel rémunéré par le siège (organigramme, qualification des personnels) ? Quelles sont les rémunérations, avantages en nature, prise en charge de frais des personnels et notamment des cadres du siège ?
Q05 : Le siège fait-il appel à du personnel des établissements pour réaliser certaines tâches qui lui incombent ?
Q06 : Existe-t-il un bilan propre au siège distinct de celui de la structure gestionnaire (Répartition des ressources et emplois entre les 2) ?
Q07 : Le détail des comptes financiers de liaison, frais de siège et placements financiers est-il disponible dans la structure ou au siège du gestionnaire ?
Q08 : Existe-t-il un rapport de l’expert comptable, du commissaire aux comptes sur la comptabilité propre de la structure gestionnaire en plus de ceux des établissements et siège ?
Q09 : Qui prend en charge les dépenses non autorisées par les financeurs ou les dépassements de la convention collective ?
Q10 : Existe-t-il une gestion centralisée de la trésorerie ? Qui prend les décisions éventuelles de placement des disponibilités ?
Q11 : Quels sont le montant et l’origine des placements financiers des disponibilités des établissements ou services ?
Q12 : Quels sont le montant et l’origine des placements financiers des disponibilités de l’organisme gestionnaire ?
Q13 : Comment sont répartis et utilisés les produits des placements ? Quelle est leur utilisation par le siège social : nature, autorisation de l'autorité de tarification, modalités d’affectation des produits aux établissements
Q14 : Quelles sont les avantages dont bénéficient les administrateurs (nature, montant…) ?

Sources d’information 2.2.4.

Bilan et compte de résultat consolidé du gestionnaire et annexes, certifiés par un commissaire aux comptes ou mandataire habilité.Décision d’autorisation du siègeGrand livre des comptes : comptes de tiers des établissements et de l’organisme gestionnaire, comptes des fournisseurs, comptes des débiteurs, de la classe 5Entretien avec le directeur Entretiens avec les gestionnaires et les comptablesEntretiens avec l’expert comptable, le commissaire aux comptes



2. Fonctions support

Gestion d’informations
Statistiques et rapports. Rapport annuel d’activité
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier l’existence des rapports réglementaires (Rapports d’activité…)
Identifier les éventuels points de dysfonctionnement qui ressortent d’une analyse du contenu des rapports et des données statistiques disponibles

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T231"2.3.1.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique - Managérial

Lien avec d’autres fonctions : ensemble des fonctions correspondant aux documents disponibles
Cette fiche a pour but de repérer les documents disponibles pouvant être exploités lors du contrôle pour l’analyse des différentes fonctions de la structure.

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

231 Statistiques et rapports. Rapport annuel d’activité
Q01 : La structure produit-elle un rapport annuel d’activité ? Quel en est le contenu ? Est-il de qualité ?
Q02 : Existe-t-il des documents présentant des données statistiques portant sur les personnes prises en charge (leur origine géographique, leur état de santé, de dépendance ou de handicap, les durées de séjour, les taux d’occupation, les refus d’admission, les personnes relevant d’un régime de protection juridique…) ?
Q03 : Existe-t-il des documents présentant des données statistiques sur l’activité de la structure ? (personnels, budgets…)
Q04 : Le médecin responsable rédige t’il un rapport sur l’activité médicale ? Ce rapport retrace-t-il les modalités de prise en charge médicale, les caractéristiques de la population accueillie, les recours aux urgences, les hospitalisations ? Y a-t-il une analyse des données de morbidité, de mortalité, des complications liées aux soins ?

Pour les CAARUD :
Q05 : La structure recueille-t-elle les données relatives aux usagers des CAARUD et les transmet-il à l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) (Chapitre IV de la circulaire DGS/DSS/2006-01 du 2 janvier 2006) ?
Pour les CSAPA
Q06 : La structure transmet-elle à l’OFDT les données du recueil commun sur les addictions et prises en charge (RECAP) (circulaire DGS/2008-79 du 28 février 2008) ?

Sources d’information 2.3.1.

Documents disponibles sur l’activité et la population prise en chargeRapport(s) d’activitéRapport(s) d'activités médicales
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées ». Voir notamment le chapitre Volet 1 1.8. Porter un regard d’analyse sur les indicateurs sociaux existant dans les structures, par rapport aux risques de « fragilités collectives » et aux atouts en matière d’adaptation à l’emploi




2. Fonctions support

2.3. Gestion d’informations
Registres 
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier l’existence et la tenue à jour des registres

Principales Références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T232"2.3.2.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique

Lien avec d’autres fonctions : 3.1.2. Séjour

En application de l’article L. 331-3 (2ème alinéa), les personnels chargés des contrôles doivent signer le registre prévu à l’article L. 331-2 et y consigner leurs constatations et observations. En vertu de l’article R. 331-5, ce registre doit être côté et paraphé par le maire.
D’autres registres sont obligatoires mais ils relèvent d’autres codes (ex : code du travail (registre unique du personnel [articles L. 1221-13 à L. 1221-15 et D.1221-23 à D.1221-27]…), code de la construction et de l’habitation (Registre de sécurité [article .R. 123-51])).

Questions
Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

232 Registres
Q01 : L’établissement tient-il à jour le registre prévu à l’article L. 331-2 du CASF où sont mentionnées l’identité des personnes accueillies, la date de leur entrée et de leur sortie ?

Sources d’information 2.3.2.

Registre des entrées et des sorties 


2. Fonctions support

2.3. Gestion d’informations
Systèmes d’information – NTIC 
Principaux objectifs du contrôle :
Apprécier l’adéquation des systèmes d’information aux besoins de la structure
Vérifier que les règles applicables aux accès aux informations sont respectées

Principales Références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T233"2.3.3.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique

Lien avec d’autres fonctions : 3.1.3. Modalités d’accompagnement, 3.2.2. Respect des droits et de la dignité des personnes, 3.5.3. Développement des potentiels des personnes, 3.6.3. Insertion professionnelle, 3.7.3. Insertion sociale, 3.8.4. Projet de soins – Partage des informations médicales

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

233 Systèmes d’information - NTIC
Q01 : Quel est le schéma des installations techniques (technologie des serveurs, des réseaux, des postes de travail) ?
Q02 : Le système est-il propre à la structure ou est-il ouvert sur l’extérieur ?
Q03 : Quel est l’état du parc de matériels ?
Q04 : Quelles sont les sécurités du dispositif ?
Q05 : Un responsable de la sécurité des systèmes d’information a-t-il été désigné ?
Q06 : Un « correspondant informatique et liberté » a-t-il été désigné ?
Q07 : Quel est le système d’information de communication interne (Internet, Intranet, messagerie…) ?
Q08 : Quelles sont les principales applications informatiques (bases de données, outils d’exploitation de données, outils bureautiques…) ?
Q09 : Comment est assurée la confidentialité des informations personnelles ?
Q10 : Comment sont gérés les droits d’accès aux bases de données et les habilitations pour traiter les informations ?
Q11 : Existe-t-il des procédures de gestion des systèmes d’information (installation, sauvegarde, restauration…) ?
Q12 : Par référence à l’article L. 312-9 du code de l’action sociale et des familles, l’établissement ou le service s’est-il doté d’un système d’information conçu de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif ?

Sources d’information 2.3.3.

Procédures concernant les systèmes d’information Entretien avec le responsable des systèmes d’information 
Références utiles

Référence de guide administratif 
Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée - Recommandations aux professionnels pour améliorer la qualité (Direction générale de l’action sociale - juin 2007) Voir notamment le chapitre « Un dossier : quel contenu ? »

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment le chapitre
Repère 4 1.4 Formaliser avec les professionnels les supports d’information les plus adaptés
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment les chapitres :
II 2.5 Faciliter l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)
II 3.3 Améliorer la communication



2. Fonctions support

2.3. Gestion d’informations
Dossiers des personnes prises en charge 
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier les modalités de gestion des dossiers des personnes prises en charge

Principales Références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T234"2.3.4.)


Principales catégories de risques possibles : Juridique

Lien avec d’autres fonctions : 3.1.3. Modalités d’accompagnement, 3.5.3. Développement des potentiels des personnes, 3.6.3. Insertion professionnelle, 3.7.3. Insertion sociale, 3.8.4. Projet de soins – Partage des informations médicales

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

234 Dossiers des personnes prises en charge
Q01 : Quels sont les dossiers établis concernant une personne prise en charge ?
Q02 : Quelles sont les modalités d’accès des différents professionnels à ces dossiers ? Est-ce que les règles d’accès sont respectées ?
Q03 : Comment la structure veille-t-elle à la confidentialité des données personnelles ?

Sources d’information 2.3.4.

Dossiers de personnes accueillies 
Références utiles

Référence de guide administratif 
Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée - Recommandations aux professionnels pour améliorer la qualité (Direction générale de l’action sociale - juin 2007) Voir l’ensemble du guide






2. Fonctions support

Bâtiments, espaces extérieurs, équipements
Bâtiments et espaces extérieurs 
Principaux objectifs du contrôle :
Apprécier l’adéquation des bâtiments aux besoins et au nombre de personnes accueillies (Organisation des espaces intérieurs et extérieurs, des déplacements verticaux et horizontaux, signalétique…)
Vérifier le respect des règles spécifiques applicables aux bâtiments et aux espaces extérieurs

Principales Références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T241"2.4.1.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique - Sécurité des personnes – Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 2.5.1. Sécurité incendie, 2.5.2. Sécurités sanitaires, 2.5.3. Sécurité des lieux et des équipements, 2.5.4. Sécurité des personnes

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

241 Bâtiments et espaces extérieurs
Q01 : Quelle est la répartition dans l’espace de la structure (une seule entité ou plusieurs unités de vie) ? Les locaux correspondent-ils au dossier d’autorisation ?
Q02 : Quel est l’état général du ou des bâtiments ? Le patrimoine est-il entretenu ?
Q03: L’établissement est-il raccordé en totalité en eau potable au réseau de la ville ou dispose-t-il d’une adduction autonome ?
Q04 : Les eaux usées sont-elles raccordées au réseau général d’assainissement communal ?
Q05 : Est-ce que les locaux sont isolés thermiquement ?
Q06 : L’isolation phonique permet-elle de réduire les bruits extérieurs et intérieurs (bruits des équipements et ceux liés à l’occupation des locaux) ?
Q07 : L’organisation des locaux et leurs conditions d’utilisation permettent-elles le respect de l’intimité ? De la mixité ?

Listes haltes soins santé
Q08 L’établissement respecte-t-il les règles fixées aux articles D. 312-176-2 et D. 312-176-3 du code de l’action sociale et des familles ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Le patrimoine est-il entretenu, fonctionnel, adapté ? (A déterminer par bâtiment et / ou unités de vie, à partir d'une balance globale "Oui" / "Non" : laquelle des deux réponses emporte la majorité ? A expliciter le cas échéant dans le commentaire)
Les normes ou recommandations concernant la surface des chambres ou logements et le nombre de lits par chambres sont-elles respectées ? (Normes techniques minimales quand elles existent ou celles règlement sanitaire)
Commentaire sur les conditions d’installation : en précisant notamment si l'implantation, les installations immobilières et mobilières satisfont-elles aux normes générales en vigueur, répondent aux nécessités fonctionnelles liées à l'accueil de personnes vulnérables et garantissent la sécurité des personnes accueillies ?

Sources d’information 2.4.1.

Inventaire des propriétés foncières et immobilières (Articles R. 314-1 et R. 314-57 du CASF)Autorisation de raccordement à un réseau d’assainissement Contrats de maintenancePlans existants Visite sur place
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment les chapitres :
Repère 1 3.2 Créer dans les établissements un environnement propice à la prise de parole individuelle ou collective
Repère 3 1.2 Créer des lieux et des occasions qui permettent de reprendre, de maintenir et de conforter les liens affectifs avec les proches dans le respect des intérêts et des souhaits de l’usager
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment le chapitre II 1.5 Aménager le cadre de vie
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment les chapitres :
II 1.1 Agencer et aménager les espaces collectifs
III 1.3 Examiner la taille et l’organisation des établissements
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment les chapitres :
I 2.2 Étudier l’opportunité d’une ouverture sur d’autres publics
I 2.7 Questionner la tension entre autonomie et protection
II 3.2 Questionner la pertinence de l’architecture




2. Fonctions support

2.4. Bâtiments, espaces extérieurs, équipements
Accessibilité 
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier le respect des règles relatives à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
S’assurer de la possibilité d’accès à la structure (transports en commun…)

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T242"2.4.2.)

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes – Juridique

Lien avec d’autres fonctions :

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

242 Accessibilité
Q01 : Existe-t-il une signalétique sur la voie publique ainsi qu’à l’entrée du bâtiment ?
Q02 : L’établissement dispose-t-il d’un parking et d’un accès aux personnes à mobilité réduite ?
Q03 : La structure est-elle accessible facilement par des transports en commun ?
Q04 : Les bâtiments, équipements et aménagements sont-ils accessibles aux personnes handicapées ?
Q05 : Les bâtiments sont-ils accessibles et adaptés à l’accueil de personnes malades ou très fatigables ? (Circulaire n°2002-551 du 30 octobre 2002)

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Les personnes à mobilité réduite peuvent-elles se déplacer à l'intérieur de l'institution et dans ses abords ? (Vérifier si des équipements spécifiques visant à faciliter leur circulation existent et sont adaptés)
Sources d’information 2.4.2.
Visite sur place 

2. Fonctions support

2.4. Bâtiments, espaces extérieurs, équipements

Équipements et matériels 
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer de l’existence des matériels nécessaires aux activités de l’établissement (Matériels informatique et de télécommunication, véhicules…)

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T243"2.4.3.) 

Principales catégories de risques possibles : Professionnels – Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 2.1.3. Conditions de travail, 3.8.2. Respect des droits et de la dignité de la personne 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

243 Équipements et matériels
Q01 : Les personnels disposent-ils des matériels y compris informatiques nécessaires à leur fonction ?
Q02 : La structure a-t-elle mis en place des modalités particulières d’organisation des transports ?
Si nécessaire, l’établissement dispose-t-il de moyens de transport des personnes prises en charge ?
Q03 : Les résidents peuvent-ils disposer d’un téléphone ? avec ligne directe ou passage par un standard 24 h/24 ou pendant les heures ouvrables ?

Sources d’information 2.4.3.

Inventaire des équipements et des matériels (Articles R. 314-1 et R. 314-57 du CASF)Entretien avec le directeur Entretiens avec des personnels Visite sur place 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment le chapitre I 4.4 Mettre en place une organisation et des équipements permettant une personnalisation des aspects domestiques personnels
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre II 2.5 Faciliter l’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).


2. Fonctions support

2.4. Bâtiments, espaces extérieurs, équipements
Prestations internes et externes 
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer de la qualité des prestations (entretien, maintenance, nettoyage, restauration, blanchisserie, jardinage, gardiennage, transports…) qu’elles soient faites en interne ou externalisées

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T244"2.4.4.) 

Principales catégories de risques possibles : Financier

Lien avec d’autres fonctions :

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

244 Prestations internes et externes
Q01 : Quel est l’état d’entretien général du bâtiment (propreté, état des peintures ou revêtements muraux et des sols) ?
Q02 : Les locaux sont-ils correctement entretenus (locaux collectifs, autres) ?
Q03 : Existe-t-il une organisation fonctionnelle permettant d’assurer le suivi des réparations et petits travaux quotidiens ?
Q04 : Les prestations effectuées en interne ou en sous-traitance (restauration, ménage, entretien du linge personnel, blanchisserie…) font-elles l’objet d’une évaluation périodique sur la base d’un cahier des charges formalisé ? Le coût de ces prestations est-il en rapport avec la qualité ?
Q05 : La structure a-t-elle mis en place des modalités particulières d’organisation des transports ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Le patrimoine est-il entretenu, fonctionnel, adapté ? (A déterminer par bâtiment et / ou unités de vie, à partir d'une balance globale "Oui" / "Non" : laquelle des deux réponses emporte la majorité ? A expliciter le cas échéant dans le commentaire)
L’entretien des chambres, des installations collectives et individuelles est-il assuré ? (Nettoyage, propreté Constat sur place)

Sources d’information 2.4.4.

Cahier d'interventions d’entretien Contrats de prestations Protocoles d'entretien de l'établissementVisite sur place 


2. Fonctions support

Sécurités
Sécurité incendie
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier la date de la dernière visite de la commission de sécurité incendie et le contenu du procès verbal
vérifier le respect de la réglementation relative à la formation du personnel

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T251"2.5.1.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique - Sécurité des personnes

Lien avec d’autres fonctions :
Les agents de contrôle n’ont pas pour mission de contrôler l’application des réglementations relatives à la sécurité incendie. Les visites sur place sont toutefois l’occasion de vérifier que l’établissement a fait l’objet d’une visite de la commission de sécurité incendie. Si tel n’est pas le cas ou s’il n’a pas été donné de suite par la structure aux préconisations de la commission, ils doivent alerter le préfet ou le maire selon que l’établissement est classé 1 (effectif comprenant résidents, familles et personnels supérieur à 1 500) ou dans une autre catégorie.
Il est rappelé qu’en application du code du travail notamment des articles R. 4227- 38 et R. 4227-39, l’établissement doit appliquer différentes consignes de sécurités et procéder à des exercices d’évacuation ?

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

251 Sécurité incendie
Q01 : Quelle est la date de la dernière visite de la commission de sécurité ?
Q02 : L’établissement a-t-il un avis favorable de la commission consultative de sécurité et d’accessibilité ?
Q03 : En cas d’avis défavorable, les remarques éventuelles du dernier procès-verbal de cette commission ont-elles été prises en compte par l’établissement ?
Q04 Est-ce que conformément à la circulaire DGAS du 12 décembre 2006, le règlement de fonctionnement de l'établissement fixe les recommandations à observer liées à l'autorisation de fumer dans les chambres et édicte une interdiction formelle de fumer dans les lits (établissements sociaux et médico-sociaux assurant l'accueil et l'hébergement mentionnés aux 6, 7, 8 et 9 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
La visite de la commission de sécurité a-telle été demandée dans les trois dernières années ? (A-t-elle eu lieu ? - Dans le cas de réserves formulées par la commission : ont-elles été levées ?)

Sources d’information 2.5.1.

Examen du registre de sécurité prévu à l’article R. 123-51 du code de la construction et de l’habitation Procès verbal de la commission de sécuritéRèglement de fonctionnement Entretien avec le directeur Entretiens avec des personnels 


2. Fonctions support

2.5. Sécurités
Sécurités sanitaires
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier le respect des règles sanitaires applicables
Vérifier la date de la dernière visite des services vétérinaires et le contenu du procès verbal en cas de restauration collective

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T252"2.5.2.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique - Sécurité des personnes

Lien avec d’autres fonctions :
Pour les aspects relatifs aux différentes sécurités sanitaires, il convient de se rapprocher des agences régionales de santé.

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

252 Sécurités sanitaires
Hygiène générale
Q01 : Existe-t-il des protocoles d’hygiène dans la structure ?
Q02 : Les conditions pour le lavage des mains sont-elles réunies (savon liquide, solutions hydro-alcooliques, essuie-mains, lavabo avec système mains libres…) pour le personnel mais aussi les personnes accueillies et les visiteurs ?
Q03 : Existe-t-il une procédure concernant l’hygiène des sols et des surfaces : chambres, espaces communs ? Cette procédure : prévoit-elle des délais entre chaque nettoyage ? Permet-elle un nettoyage en cas d’incident, en dehors des heures de ménage ?
Q04 : Existe-t-il une procédure de change du linge à plat (lit, linge de toilette) ? Existe-t-il une procédure concernant les circuits et le stockage du linge propre et du linge sale ? Le linge souillé ou contaminé est-il soumis à une procédure particulière ?

Sécurité sanitaire des aliments
Q05 : Le dernier procès-verbal des services vétérinaires a-t-il fait l’objet de réserves ? Si oui : ont-elles été levées ? Font-elles l’objet d’un échéancier ? En cas d’absence de rapport, visiter la cuisine et observer la propreté, l’équipement vestimentaire des personnels, les circuits des denrées, le respect de la chaîne du froid et la marche en avant, les dates de péremption des produits… ?
Q06 : En restauration collective, existe-t-il une procédure d’auto-contrôle analytique mise en place ?
Q07 : Le personnel de cuisine est-il formé à la sécurité sanitaire des aliments ?
Q08 : Les examens médicaux sont-ils réalisés pour le personnel de cuisine ?

Ordures ménagères
Q09 : Existe-t-il une procédure concernant la collecte, le stockage et l’élimination des déchets en interne : restauration, activités de soins, changes… ?
Q10 : Quel est le circuit emprunté au sein de la structure par les ordures ménagères ?
Q11 : Existe-t-il un lieu ou un espace de stockage des ordures ménagères ?

Déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI)
Q12 : Existe-t-il une procédure portant sur la collecte et l’élimination des DASRI ?
Q13 : Existe-t-il un contrat pour la collecte et l’élimination des DASRI ?
Q14 : Quelle est la périodicité d’enlèvement des DASRI ?
Q15 : Les bordereaux d’enlèvement des DASRI sont ils conformes (formulaires CERFA) ?
Q16 : Existe-t-il un local de stockage des DASRI ? Est-il dédié à cet usage et conforme aux règles applicables ?
Q17 : Existe-t-il des containers de collecte pour les DASRI ? Où sont-ils disposés ?

Légionelles
Q18 : L’établissement dispose-t-il d’un audit des installations à risque (réseaux intérieurs d’eau chaude et froide, réseaux climatiques, fontaines décoratives…) ?
Q19 : L’établissement fait-il effectuer périodiquement des analyses sur le réseau d’eau chaude sanitaire ?
Q20 : L’établissement dispose-t-il d’une procédure portant sur la conduite à tenir en cas de taux anormalement élevés de légionelles ?
Q21 : L’établissement dispose-t-il d’une procédure portant sur la conduite à tenir en cas de légionellose ?

Plomb
Q22 : L’ancienneté du bâtiment et des revêtements muraux justifie-t-elle la recherche de présence de plomb hydrique et de plomb dans les peintures ?
Q23 : Si la recherche de plomb hydrique ou de plomb dans les peintures est justifiée, a-t-elle été effectuée ?
Q24 : Quels ont-été les résultats et les mesures prises si nécessaire ?

Amiante
Q25 : Un diagnostic amiante a-t-il été réalisé ? Quels ont-été les résultats et les mesures prises si nécessaire?

Radon
Q26 : Un diagnostic radon a-t-il été réalisé ? (dans les zones géographiques où le diagnostic radon est obligatoire). Quels ont-été les résultats et les mesures prises si nécessaire?

Monoxyde de carbone
Q27 : L’installation de chauffage est-elle entretenue pour éviter notamment les risques d'intoxication au monoxyde de carbone ?

Air intérieur
Q28 : Le système de ventilation intérieur des locaux est-il suffisant et traité de façon spécifique en fonction de la nature des locaux (moisissures, peintures décollées, etc.) ?

Interdiction de fumer
Q29 : Les dispositions relatives à l’interdiction de fumer (articles L. 3511-7 et R. 3511-1 à 3511-8 du code de la santé publique) sont-elles respectées ?
Q30 : Existe-t-il une signalétique portant sur l’interdiction de fumer ? L’arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l’article R- 3511-6 du code de la santé publique est-il respecté ?
Q31 : Les lieux où il est autorisé de fumer sont-ils identifiés ?
Q32 : Est-ce que conformément à la circulaire DGAS du 12 décembre 2006, le règlement de fonctionnement de l'établissement fixe les recommandations à observer liées à l'autorisation de fumer dans les chambres et édicte une interdiction formelle de fumer dans les lits. (Établissements sociaux et médico-sociaux assurant l'accueil et l'hébergement mentionnés aux 6, 7, 8 et 9 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
La visite des services vétérinaires a-t-elle été demandée dans les trois dernières années ? (A-t-elle eu lieu ? - Dans le cas de réserves formulées par la commission : ont-elles été levées ?)

Sources d’information 2.5.2.

Document présentant la démarche HACCP mise en place par l'établissementProtocoles divers (hygiène, DASRI…) Rapport(s) des services vétérinaires Rapports concernant le plomb, l’amiante, le radon, les légionellesEntretien avec le directeur Entretiens avec des personnels Visite sur place 


2. Fonctions support

2.5. Sécurités
Sécurité des lieux et des équipements 
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que la sécurité des lieux et des équipements est prise en compte

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T253"2.5.3.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique - Sécurité des personnes

Lien avec d’autres fonctions : 1.5.1. Politique de prévention et de gestion des risques, 2.5.4. Sécurité des personnes, 4.1.1. Environnement naturel


Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

253 Sécurité des lieux et des équipements
Q01 : l’établissement ou une partie fait-il l’objet d’une procédure d’insalubrité ou de péril ?
Q02 : La sécurité des espaces extérieurs et intérieurs est-elle adaptée à la population accueillie ?
Q03 : Les lieux, les locaux techniques et les installations présentant un danger sont-ils selon les cas signalés, protégés voire rendus inaccessibles (armoires à pharmacie, stockage des produits d’entretien, de désinfection et des produits dangereux (insecticides, raticides…)…) ?
Q04 : Comment le personnel peut-il alerter en cas d’urgence ? Quels sont les personnels équipés d’un bip, d’un téléphone portable ?
Q05 : L’établissement dispose-t-il des moyens permettant d’interdire l’accès à certaines personnes ?

Sources d’information 2.5.3.

Entretien avec le directeur Visite sur place 


2. Fonctions support

2.5. Sécurités
Sécurité des personnes 
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que la sécurité des personnes est prise en compte

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T254"2.5.4.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique - Sécurité des personnes - Médiatique

Lien avec d’autres fonctions : 2.1.5. Affectation des personnels, 2.5.3. sécurité des lieux et des équipements
En application du code du travail (article R. 4121 -1), la structure doit établir un document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

254 Sécurité des personnes
Q01 : Le règlement de fonctionnement contient-il les éléments prévus par la réglementation portant sur les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens conformément à l’article R. 311-35 du code de l’action sociale et des familles ?
Q02 : L’établissement a-t-il souscrit les assurances responsabilités civiles qui lui incombent et informé les personnes prises en charge de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile ?
Q03 : Existe-t-il des consignes écrites, diffusées, mises à jour régulièrement, dont la direction garantit au quotidien l'application pour la surveillance des espaces extérieurs et des locaux et de leur fréquentation par les personnes accueillies ?
Q04 : Les lieux, locaux et équipements sont-ils sécurisés (fermeture à clef, digicode…) pour protéger les personnes et leurs biens ?
Q05 : La protection des biens (objets personnels…) des personnes prises en charge au sein de l’établissement est-elle organisée par une procédure formalisée ?
Q06 : Quelle est la température maximale de l’eau chaude aux points de distribution (prévention des risques de brûlure cutanée) ?
Q07 : Comment les personnes prise en charge peuvent-elles appeler le personnel ? Existe-t-il une organisation permettant de s’assurer que le système de réponse aux appels des résidents garantit une réponse rapide ?
Q08 : Comment le personnel peut-il alerter les responsables ?
Q09 : Quel est le mode d'organisation choisi pour la surveillance de nuit (veilleur de nuit - – personnel qualifié, éducateur, aide soignante… circulant ou résidant) ? Est-il fait appel au suivi à distance (vidéo surveillance, appel intérieur, détection de présence…)
Q10 : Quel est le niveau de surveillance permis par l'implantation des chambres de garde ou de veille ?
Q11 : Comment le personnel de nuit rend-t-il compte de l'activité de la nuit ? A qui ? Existe-t-il un document sur lequel sont portées les informations ?
Q12 : Si des décisions particulières ont du être prises pendant la nuit en urgence, quelle est la procédure de validation ?
Q13 : L’équipe de direction procède-t-elle à des visites inopinées dans les services, la nuit, les fins de semaine et les jours fériés ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Les dispositifs d’appel (sonnettes…) sont-ils accessibles ET en état de marche ? (Constat sur place)
Commentaire sur les conditions d’installation : en précisant notamment si l'implantation, les installations immobilières et mobilières satisfont-elles aux normes générales en vigueur, répondent aux nécessités fonctionnelles liées à l'accueil de personnes vulnérables et garantissent la sécurité des personnes accueillies ?

Sources d’information 2.5.4.

Contrats d’assurance Entretien avec le directeur Entretiens avec des personnels Visite sur place 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment le chapitre Repère 2 2.1 Assurer la protection et veiller au bien-être physique des personnes accueillies
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre I 2.7 Questionner la tension entre autonomie et protection




Prise en charge
Organisation de la prise en charge de l’admission à la sortie
Admission
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer de la mise en œuvre d’une procédure d’admission

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T311"3.1.1.) 

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes – Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 1.4.3. Politique de promotion de la bientraitance

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

311 Admission
Q01 : Existe-t-il une procédure d’admission de la personne prise en charge ? Est-elle écrite ? Cette procédure prévoit-elle l’information, la recherche et le recueil de son consentement avant son entrée ?
Q02 : Qui décide de l'admission ? Existe-t-il des critères d’admission et/ou d’exclusion ? Existe-t-il une liste d’attente ?
Q03 : Le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement et, pour certains types d’établissements, un modèle de contrat de séjour sont-ils remis, avant l’entrée dans la structure, à la personne ou le cas échéant, à son représentant légal ?
Q04 : Existe-t-il avant l’entrée une rencontre avec la personne et sa famille ? avec qui (directeur, médecin…) ? Une visite de l’établissement est-elle organisée ?
Q05 : Avant l’admission, y-t-il une évaluation des besoins et des potentialités de la personne ?
Q06 : Le médecin de la structure donne-t-il son avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité entre l’état de santé, de handicap ou de dépendance et les capacités de prise en charge et de soins de l’établissement ? Se prononce-t-il sur la base du dossier de demande d'admission ou lors d’une visite de pré-admission ? La visite est –elle systématique ?

Pour les structures dénommées « lits halte soins santé » :
Q07 : L’admission est-elle prononcée par le directeur responsable de la structure après un avis d’un médecin de la structure qui en évalue la pertinence médicale conformément à l’article D. 312-176-4 du CASF ?
Q08 : Quelles sont les durées de séjour des personnes prises en charge ? (circulaire n°2006-47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé)

Sources d’information 3.1.1.

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en chargeProcédures concernant l’admission Entretien avec le directeur Entretien avec le responsable des admissions 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment :
le chapitre Repère 2 1.1 Accueillir l’usager et respecter sa singularité
le chapitre Repère 1 1.2 Personnaliser l’accueil et accompagner l’intégration de l’usager dans la structure
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment le chapitre I 1.1 Préparer son arrivée avec la personne au sein de l’établissement




3. Prise en charge

3.1. Organisation de la prise en charge de l’admission à la sortie
Séjour, contrat de séjour ou document individuel de prise en charge, livret d’accueil
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier que les documents prévus par les textes existent et sont appliqués (livret d’accueil, charte des droits et libertés, règlement de fonctionnement, contrat de séjour…)
Vérifier que les différentes procédures applicables tout au long du séjour sont effectives

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T312"3.1.2.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique – Sécurité des personnes – Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 1.4.1. Démarche d’amélioration de la qualité, 1.4.3. Politique de promotion de la bientraitance

Pour cette fonction, «  séjour » équivaut à « prise en charge » lorsqu’il s’agit d’un service.

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

312 Séjour, contrat de séjour ou document individuel de prise en charge, livret d’accueil
Q01 : La structure a-t-elle élaboré une procédure spécifique pour l’accueil des nouveaux arrivants (présentation des équipes professionnelles …) ?
Q02 : En adaptant selon la population : l'établissement recueille-t-il des éléments formalisés pour connaître les habitudes de la personne ?
Q03 : Le livret d'accueil est-il remis à chaque nouvelle personne ou à son représentant légal ? Le livret d’accueil comporte-t-il la charte des droits et libertés de la personne et le règlement de fonctionnement ?
Q04 : Est-il conclu un contrat écrit pour le séjour conformément à l’article D. 311 du CASF ? Les intéressés participent-ils à l’élaboration de leur projet d’accueil et d’accompagnement conformément à l’article L. 311-3,7° du CASF ?
Q05 : Le contenu du contrat de séjour est-il conforme à la réglementation (article L. 311-4 du CASF) ? Définit-il les objectifs et la nature de la prise en charge et de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement et de service ? Détaille-t-il la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ?
Q06 : Les pratiques de vie collective au sein de la structure respectent-elles le règlement de fonctionnement et la charte des droits et libertés de la personne accueillie ?
Q07 : Quelles sont les sanctions appliquées aux personnes prises en charge en cas de non respect du règlement de fonctionnement ?
Q08 : Quelles modalités sont mises en œuvre pour préparer la sortie ou l’arrêt de la prise en charge ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
L'établissement a-t-il formalisé une procédure d'accueil permettant une information significative sur le séjour ? (La procédure : outre des visites collectives : - Remise d'une plaquette d'information "claire, compréhensible et adaptée", livret d'accueil par exemple ;
Possibilité d'un entretien personnel, avant l'admission, avec le directeur ou un cadre, Vérifier l'existence de documents actuels, vivants et accessibles relatifs à l'organisation du séjour.)
L'établissement peut-il attester d'initiatives visant à favoriser l'adaptation dans le nouveau milieu de vie ? (- Période d'observation : - prévue, organisée, garantie - et évaluée permettant en tout état de cause l’exercice du droit à la renonciation)

Sources d’information 3.1.2.

Charte des droits et libertés Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en chargeExemples d’informations faites aux familles (courriers, réunions...) Livret d’accueilProcédures concernant l’admission. Projet d’établissement ou de service Règlement de fonctionnementModèle de contrat de séjour Entretien avec le directeur Entretien avec le responsable des admissionsEntretiens avec des personnes prises en chargeEntretiens avec le président du conseil de la vie sociale, des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, des familles, des représentants légaux membres du conseil de la vie sociale 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment les chapitres :
Repère 1 4.4 Être attentif à la durée et à la continuité du parcours de l’usager
Repère 2 1.1 Accueillir l’usager et respecter sa singularité
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment le chapitre II 3.8 Gérer les perturbations de la vie collective
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre II 3.1 Mener une réflexion approfondie sur la fonction d’accueil
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment le chapitre HYPERLINK \l "AII41"II. 4.1 La nature de l’offre de service



3. Prise en charge

3.1. Organisation de la prise en charge de l’admission à la sortie
Modalités d’accompagnement. Projet d’accueil et d’accompagnement
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer de la qualité des prestations offertes par la structure notamment :
Vérifier l’existence du projet d’accueil et d’accompagnement prévu à l’article L. 311-3 7
Vérifier que les modalités d’accompagnement tout au long du séjour respectent le projet d’accueil et d’accompagnement
S’assurer que l’accompagnement proposé prend en compte la famille et l’entourage et qu’un référent a été identifié au sein de la structure

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T313"3.1.3.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique – Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 1.4.3. Politique de promotion de la bientraitance, 3.1.2. Séjour, 3.8.2. Respect des droits et de la dignité de la personne

Pour cette fiche, la dénomination « projet d’accueil et d’accompagnement » prévue à l’article L. 311-3 7ème alinéa est utilisée d’une manière globale pour l’ensemble des structures même si des dénominations différentes sont employées pour certaines structures :
le projet de vie : articles D. 312-131-3 (Unités d’évaluation, de réentrainement, d’orientation sociale et professionnelle - UEROS), D.312-162 (service d’accompagnement à la vie sociale), D. 312-172 (service d’accompagnement à la vie sociale et service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés), D. 344-5-4 (Etablissements accueillant des adultes handicapés)
le projet individualisé de prise en charge et d’accompagnement D. 312-172 (service d’accompagnement à la vie sociale et service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés)
le projet individualisé d’accompagnement D. 312-10-3 établissements et services accueillant des enfants et des adolescents handicapés D. 312-12 (déficients intellectuel)
le projet personnalisé d’accompagnement D. 312-10-3, D. 312-59-2, D. 312-59-3, D. 312-59-5 (ITEP)

Le projet d’accueil et d’accompagnement est formalisé dans :
un contrat de séjour mentionné aux articles L. 311-4, D. 311, D. 312-59-5 (instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques - ITEP) D. 344-5-4 et D. 344-5-5 (établissements pour adultes handicapés). Pour les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), le contrat de séjour est dénommé contrat de soutien et d’aide par le travail (L. 311-4)
ou
un document individuel de prise en charge mentionné aux articles L. 311-4, D. 311, D. 312-59-5 (ITEP)

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

313 Modalités d’accompagnement. Projet d’accueil et d’accompagnement
Q01 : Existe-t-il une procédure pour établir et suivre le projet d’accueil et d’accompagnement de chaque personne prise en charge ?
Q02 : Pour chaque personne prise en charge, y-a-t-il un projet d’accueil et d’accompagnement ? Est-il formalisé dans un document individuel de prise en charge ou dans un contrat de séjour ?
Q03 : Qui rédige le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge ?
Q04 : Comment est élaboré le projet d’accueil et d’accompagnement ? L’intéressé est-il associé à l'élaboration de ce projet ?
Q05 : Le cas échéant, la famille participe-t-elle à la mise en place de ce projet ?
Q06 : Ce projet est-il validé par l’équipe, le chef de service, la direction ?
Q07 : Un référent est-il désigné parmi le personnel pour suivre la mise en œuvre du projet ?
Q08 : Ce projet est-il évalué périodiquement ? Comment sont mesurés les écarts entre le projet et sa réalisation ?
Q09 : Est-il réexaminé périodiquement ? Est-il révisé en fonction de l’évolution de la situation ou du comportement de la personne ? à la demande de la personne ?
Q10 : Les différentes dimensions de la prise en charge (éducative, d’accompagnement, psychologique, sociale, thérapeutique…) sont-elles incluses dans le projet ?
Q11 : Le projet tient-il compte des besoins de la personne et de ses fragilités particulières (comportementales ou psychologiques (risque suicidaire)…) ?
Q12 : Le projet tient-il compte de la survenue d’évènements affectant sa vie personnelle ?
Q13 : Les objectifs de la prise en charge sont-ils clairement définis ?
Q14 : Le projet prévoit-il des activités ouvertes sur l’extérieur, dans la vie de la cité ?
Q15 : Le projet est-il réaliste compte tenu de la situation et de l’organisation de l’établissement ?
Q16 : Existe-t-il un dispositif formalisé d'observation permanente des comportements des personnes prises en charge pouvant constituer des signes de mal-être ou d’appel à l’aide ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Existe-t-il un projet actualisé de cinq ans et moins et en application? (Existence d'un document de cinq ans et moins, - qui fixe les valeurs de l'établissement, - qui organise les relations collectives en proposant une construction minimale de la prise en charge (voir dispositions du CASF).
Existe-t-il un temps de régulation des équipes ? ("Travail de proximité", "Réunions institutionnelles", etc.) (Organisé de façon régulière selon des dispositions explicites et connues ; Permettant, outre les transmissions d’informations, un échange spécifique, non ponctuel sur les pratiques professionnelles ; Permettant le repérage par un cadre des conduites professionnelles inadéquates)
Chaque personne accueillie bénéficie-t-elle effectivement d'un projet individualisé écrit ? (Consulter des projets. Comportent-ils : - Une évaluation pluridisciplinaire des besoins de la personne ? - Des objectifs - et pas seulement une description de la vie quotidienne - témoignant d'une association réelle de la personne à son projet ? - Un examen périodique de son application (observation des écarts, synthèse, autre) ? - Des signatures : usager ou son représentant, établissement (son délégué) ?)
L'organisation des interventions des personnels est-elle en mesure de garantir un accompagnement personnalisé suffisant ? (A repérer, par tout document et entretien : - La part faite à la parole et aux souhaits de la personne - Les marges de manœuvre correspondantes reconnues aux personnels (exemples : lever, toilette, douche, bain, change, repas, collation, coucher, etc….) - L’intervention effective de la direction dans la régulation de la vie quotidienne)
Y’a t’il une possibilité d’adaptation dans l’organisation des rythmes de la journée ? (Reconnaissance de temps individuels dans la vie collective, équilibre avec les temps obligatoires.)
Commentaire sur les conditions de prise en charge : en précisant notamment la capacité de l’établissement à garantir l’individualisation de la prise en charge

Sources d’information 3.1.3.

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en chargeProcédures mises en œuvre pour l'accompagnement Entretien avec le directeur Entretiens avec des personnes prises en charge Entretiens avec les responsables et encadrants (soignant, éducatif, professionnel…) qui interviennent dans l’élaboration et le suivi des projets 
Références utiles

Référence de guide administratif 
Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée - Recommandations aux professionnels pour améliorer la qualité (Direction générale de l’action sociale - juin 2007) Voir notamment les chapitres : « Un dossier pour la personne accueillie ou accompagnée », « Un dossier pour le travail en équipe », « Un dossier : quel contenu ? »

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment les chapitres :
Repère 1 1.3 Entendre la parole de l’usager et respecter sa légitimité
Repère 1 1.5 Être attentif au refus et à la non-adhésion pour faire évoluer la situation de manière adaptée
Repère 1 2.3 Prendre en compte le rythme de l’usager et l’ensemble de ses besoins
Repère 1 2.4 Accompagner par la parole la réflexion et le parcours de l’usager
Repère 1 3.1 Proposer à l’usager des occasions d’expression diversifiées
Repère 1 3.3 Communiquer jusqu’à la fin de vie
Repère 1 4.1 Fixer des objectifs clairs dans le cadre du projet personnalisé
Repère 1 4.2 Fixer des modalités de mise en place et de suivi réalistes, respectueuses des capacités et des rythmes de l’usager
Repère 1 4.3 Observer les effets positifs et négatifs des actions mises en place en faveur de l’usager et effectuer en conséquence les ajustements nécessaires dans l’accompagnement
Repère 1 4.4 Être attentif à la durée et à la continuité du parcours de l’usager
Repère 2 1.3 Formaliser le respect de la singularité de la personne grâce au contrat de séjour et au document individuel de prise en charge
Repère 2 2.4 Être réactif aux besoins de l’usager et apporter une réponse appropriée à la demande
Repère 3 1.3 Entendre et comprendre les demandes et les besoins familiaux pour instaurer des solutions de prise en charge pérennes et respectueuses des équilibres familiaux
Repère 3 1.4 Maintenir des positionnements professionnels neutres et sans jugement de valeur à l’égard des relations entre l’usager et ses proches
Repère 3 1.5 Aider les personnes isolées à se créer un réseau social
Repère 3 3.2 Mettre en place des lieux d’échange où professionnels, familles ou proches et usagers peuvent croiser leurs regards
Repère 3 3.4 Encourager la participation aux échanges par une sollicitation régulière et respectueuse des usagers
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment les chapitres :
II 2.1 Élaborer un dossier avec les informations essentielles concernant chaque usager
II 3.3 Reconnaître et promouvoir les ressources des professionnels
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre I 2.7 Questionner la tension entre autonomie et protection
Document « La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ». Voir notamment en annexe les objectifs concernant « La personnalisation de l’accompagnement »
Document « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » dans son ensemble
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment les chapitres :
I 1.2 Formaliser un livret d’accueil simple, accessible et « accueillant »
I 1.3 Repérer le professionnel qui accompagne les premiers temps
I 2.1 Identifier les apports personnalisés de la dimension collective de l’accueil
I 2.2 Recueillir les informations nécessaires à une vie quotidienne personnalisée
I 2.4 Lors des décisions sur le projet personnalisé, prendre en compte la dimension collective de l’accueil
I 4.4 Mettre en place une organisation et des équipements permettant une personnalisation des aspects domestiques personnels
II 1.3 Organiser le lever et le coucher de façon personnalisée
II 1.4 Organiser la participation à la vie quotidienne collective
II 2.1 Préciser la teneur et les objectifs des activités de groupe
II 3.1 Observer la vie collective au quotidien sans intrusion
II 3.3 Aider les personnes accueillies à préserver leur intimité
II 3.8 Gérer les perturbations de la vie collective
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment le chapitre HYPERLINK \l "AII52"II. 5.2 La gestion de paradoxes



3. Prise en charge

3.1. Organisation de la prise en charge de l’admission à la sortie
Coordination des professionnels pour la prise en charge interne ou externe
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que les professionnels, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur de la structure, travaillent en coordination et échangent les informations pertinentes pour la personne accueillie

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T314"3.1.4.) 

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes - Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 1.4.3. Politique de promotion de la bientraitance

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

314 Coordination des professionnels pour la prise en charge interne ou externe
Q01 : Quelles sont les pratiques d’échange d’informations et de coordination des professionnels intervenant dans la structure (professionnels de la structure ou intervenants extérieurs) ? Existe-t-il des temps réguliers d’écoute et de partage interprofessionnels dans une démarche d’amélioration continue des pratiques ?
Q02 : Des réunions d’équipe et de synthèse sont-elles organisées entre les professionnels intervenant auprès des personnes prises en charge ? Selon quelle périodicité ? Avec quels participants ? Qui les préside ? Font-elles l’objet d’un ordre du jour et d’un compte rendu ?
Q03 : Existe-t-il des réunions de ces professionnels avec l’équipe de direction pour faire le point des problématiques rencontrées ?
Q04 : Quel est le temps dont les professionnels disposent pour passer les informations lors des relèves ? Existe-t-il un support de transmission (cahier de liaison ou autre) entre les équipes jour-jour/nuit ?
Q05 : Les facteurs susceptibles de déclencher ou de majorer les troubles psychologiques ou comportementaux sont-ils analysés en équipe ?
Q06 : L’organisation de l’établissement favorise-t-elle le partage, la formalisation et la transmission des informations au quotidien ?
Q07 : Quelles sont les modalités de coordination établies avec les professionnels de santé libéraux exerçant en ambulatoire ?

Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie
Q08 : Conformément à l’article D. 3411-4 du code de santé publique, le centre s'assure-t-il les services d'une équipe pluridisciplinaire dont la composition et le fonctionnement sont conformes aux objectifs du projet d'établissement et permettent sa mise en œuvre ?
Q09 : Conformément à l’article D. 3411-5 du code de santé publique, le directeur ou le responsable du centre assure-t-il, lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Existe-t-il un temps de régulation des équipes ? ("Travail de proximité", "Réunions institutionnelles", etc.) (Organisé de façon régulière selon des dispositions explicites et connues ; Permettant, outre les transmissions d’informations, un échange spécifique, non ponctuel sur les pratiques professionnelles ; Permettant le repérage par un cadre des conduites professionnelles inadéquates)

Sources d’information 3.1.4.

Accords passés avec des professionnels libéraux extérieursCahiers ou documents de liaisons Comptes rendus de réunions d’équipe ou de synthèse Entretiens avec des personnels
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment les chapitres :
Repère 1 4.3 Observer les effets positifs et négatifs des actions mises en place en faveur de l’usager et effectuer en conséquence les ajustements nécessaires dans l’accompagnement
Repère 2 2.2 Veiller à la communication et à l’articulation entre les professionnels
Repère 3 2.3 Mettre en place des outils de recueil des perspectives extérieures à la structure
Repère 4 2.3 Mettre en place des outils de recueil des perspectives extérieures à la structure
Repère 4 1.3 Favoriser un partage et un enrichissement des compétences autour des observations quotidiennes
Repère 4 1.4 Formaliser avec les professionnels les supports d’information les plus adaptés
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment le chapitre II 1.3 Définir des modalités d’échange et de coordination entre les métiers
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment le chapitre HYPERLINK \l "AII53"II. 5.3 Des modalités de régulation



3. Prise en charge

Respect des droits des personnes
Famille, proches [Emploi éventuel]
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer du respect des liens avec la famille et les proches de la personne prise en charge

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T321"3.2.1.) 

Principales catégories de risques possibles : Juridique

Lien avec d’autres fonctions :

Rappel : Les différents cahiers sont construits selon le même modèle. De ce fait, certaines fiches du présent cahier ne correspondent pas aux missions habituelles du type de structure à contrôler. Elles contiennent néanmoins des informations susceptibles d’être utiles. Elles figurent avec la mention « EE : emploi éventuel ».

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

321 Famille, proches
Q01 : Le projet d’établissement prévoit-il les relations avec les familles et les proches ? Quelle place leur est réservée dans la vie institutionnelle?
Q02 : Existe-il des locaux d’accueil pouvant être utilisés par les familles ?
Q03 : Comment la famille, les proches sont-ils associés dans la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement ?Sont-ils associés à son évaluation et sa révision ?
Q04 : Les coordonnées de la famille ou de proches sont-elles tenues à jour ?
Q05 : Quelles sont les modalités adoptées pour informer la famille ou les proches de l’évolution de la personne prise en charge ?

Sources d’information 3.2.1.

Projet d’établissement ou de service Exemples d’informations faites aux familles (courriers, réunions...) Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en charge
Références utiles

Référence de guide administratif 
Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée - Recommandations aux professionnels pour améliorer la qualité (Direction générale de l’action sociale - juin 2007) Voir notamment les chapitres : « Le dossier administratif », « Le dossier médical », « Les documents judiciaires »

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment les chapitres :
Repère 1 3.3 Communiquer jusqu’à la fin de vie
Repère 3 1.1 Créer un environnement qui prend en compte l’entourage et entend sa propre analyse sur l’usager en complémentarité des autres analyses
Repère 3 1.2 Créer des lieux et des occasions qui permettent de reprendre, de maintenir et de conforter les liens affectifs avec les proches dans le respect des intérêts et des souhaits de l’usager
Repère 3 2.2 Organiser une articulation avec les visiteurs réguliers et favoriser les interactions pour créer une culture de l’échange
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment les chapitres :
III 2.1 Informer le représentant légal des faits de maltraitance
III 2.2 Informer l’usager victime et/ou son représentant légal
Document « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » Voir notamment le chapitre II 2.4 Solliciter l’entourage de la personne
Document « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » Voir notamment le chapitre III 2.3 Partager avec l’ensemble des acteurs de terrain
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment le chapitre I 4.3 Faciliter les visites et respecter leur caractère privé
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment les chapitres :
I 2.3 Interroger les prestations et les activités
II 1.1 Faciliter les liens des personnes avec leurs proches
II 1.2 Ouvrir l’établissement à l’entourage des personnes accueillies
Document « La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ». Voir notamment en annexe les objectifs concernant « Garantie des droits et participation des usagers »
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment le chapitre : HYPERLINK \l "AII32"II. 3.2 Les repères méthodologiques



3. Prise en charge

3.2. Respect des droits des personnes
Respect des droits et de la dignité de la personne 
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer du respect des droits des personnes prises en charge
S’assurer du « respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité » des personnes prises en charge
Vérifier le respect de la possibilité de recours à une personne qualifiée extérieure à l’établissement pour faire valoir ses droits

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T322"3.2.2.) 

Principales catégories de risques possibles : Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 3.1.3. Modalités d’accompagnement 3.2.4. Habillement, toilette, changement du linge

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

322 Respect des droits et de la dignité de la personne
Q01 : La possibilité de recourir, pour faire valoir ses droits, à une « personne qualifiée » au sens de l’article L. 311-5 du CASF, extérieure à l’établissement et choisie sur une liste départementale est-elle proposée aux personnes prises en charge ?
Q02 : Un référent au sein de la famille est-il désigné par la personne prise en charge, chaque fois que possible ? Les coordonnées du référent sont-elles tenues à jour ?
Q03 : Les principes de « la charte des Droits et Libertés de la personne accueillie» sont-ils connus ? appliqués ? La charte est-elle remise avec le livret d’accueil à la personne prise en charge ou à son représentant légal ?
Q04 : Conformément à l’article 3 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, la personne prise en charge a-t-elle accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation ?
Q05 : Comment le respect de la personne accueillie est-il pris en compte par le personnel ? Quelle place lui donne l’encadrement ? Quelle formation ?
Q06 : Les professionnels exerçant au sein de l’institution ont-ils été sensibilisés à la confidentialité des informations contenues dans les dossiers individuels des personnes prises en charge (affections, antécédents personnels et familiaux, revenus …) ?
Q07 : Le droit de la personne prise en charge (via si besoin son représentant légal) au libre choix de son praticien ou établissement de santé est-il respecté selon les dispositions de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique ?
Q08 : Les personnes prises en charge sont-elles informés des soins qui leur sont proposés ou délivrés, dans le respect de leur état de santé et des règles de déontologie ?


Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Existe-t-il un règlement de fonctionnement [3 Attention ne pas confondre le règlement de fonctionnement avec le règlement intérieur prévu par le code du travail] effectivement en vigueur ? (Existence d’un document : - Conforme dans sa structure aux dispositions prévues par le CASF (loi + décret) ; - Qui ne se limite pas à des questions de discipline intérieure pour les seuls usagers et propose des règles de vie à partager avec ceux-ci. - Qui respecte un équilibre entre les droits et les devoirs des usagers et des personnels?)
Y’a t’il une possibilité d’adaptation dans l’organisation des rythmes de la journée ? (Reconnaissance de temps individuels dans la vie collective, équilibre avec les temps obligatoires.)
Le respect de la personne est-il effectif dans la vie quotidienne ? (Critères d'appréciation : Intimité lors des soins à la personne et possibilité de disposer d'un espace privé ; - Distances dans les relations : tutoiement, familiarités, défaut d’attention)

Sources d’information 3.2.2.

Dossier regroupant les réclamationsLivret d'accueilProjet d'établissement ou de serviceRèglement de fonctionnementEntretiens avec des personnes prises en chargeEntretiens avec le président du conseil de la vie sociale, des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, des familles, des représentants légaux membres du conseil de la vie sociale Entretiens avec des personnels Visite sur place 
Références utiles

Référence de guide administratif
Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée - Recommandations aux professionnels pour améliorer la qualité (Direction générale de l’action sociale - juin 2007) Voir notamment les chapitres : « Un dossier : enjeux et finalités », « Un dossier pour la personne accueillie ou accompagnée », « Un dossier pour les tiers »

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment les chapitres :
Repère 1 1.1 Travailler dans le respect des droits et des choix de l’usager
Repère 1 2.1 Informer, premier support à l’autonomie
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment les chapitres :
I 3.1 Informer les usagers et leurs représentants légaux de leurs droits et des bonnes pratiques et leur traduction concrète dans l’établissement
III 2.2 Informer l’usager victime et/ou son représentant légal
Document « Les attentes de la personne et le projet personnalisé » Voir notamment le chapitre I 1.2 Un droit, pas une obligation
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment les chapitres :
I 4.2 Mettre en œuvre au quotidien la protection de la vie privée et le respect de la confidentialité vis-à-vis des autres usagers
II 3.6 Veiller à la souplesse des moments collectifs de convivialité
III 2.1 Identifier les règles de vie collective
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre II 1.3 Développer les liens de citoyenneté
Document « La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ». Voir notamment en annexe les objectifs concernant « Garantie des droits et participation des usagers »
Document « La participation des usagers dans les établissements médico-sociaux relevant de l’addictologie» Voir notamment le chapitre 2.4 La participation relève d’un droit



3. Prise en charge

3.2. Respect des droits des personnes
Liberté d’aller et venir [Emploi éventuel]
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer du respect de la liberté d’aller et venir des personnes

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T323"3.2.3.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique - Sécurité des personnes - Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 3.1.3. Modalités d’accompagnement 

Rappel : Les différents cahiers sont construits selon le même modèle. De ce fait, certaines fiches du présent cahier ne correspondent pas aux missions habituelles du type de structure à contrôler. Elles contiennent néanmoins des informations susceptibles d’être utiles. Elles figurent avec la mention « EE : emploi éventuel ».

Le contrôle du respect de la liberté d’aller et venir des personnes prises en charge dépend des caractéristiques de la structure, de la population accueillie et des indications du placement.

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

323 Liberté d’aller et venir
Q01 : Existe-t-il des limitations aux déplacements des personnes accueillies ou de certaines d’entre-elles, dans la structure ? Si oui, obéissent-elles à des règles formalisées, connues et vérifiées ?
Q02 : Les personnes accueillies ont-elles la possibilité de quitter la structure pendant certaines périodes (vacances, week-end…) ?
Q03 : Les résidents ont-ils accès librement à tout moment de la journée : à leur chambre/logement ? aux lieux collectifs ? Si non : quelles en sont les raisons ?

Sources d’information 3.2.3.

Règlement de fonctionnementLivret d'accueilProtocole de contentionExamen des prescriptions de contentions dans plusieurs dossiersEntretiens avec des personnels Entretiens avec des personnes prises en charge 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre I 2.7 Questionner la tension entre autonomie et protection

3. Prise en charge

3.2. Respect des droits des personnes
Protection des biens et des ressources des personnes
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer de la protection des biens des personnes prises en charge

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T324"3.2.4.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique - Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 2.2.2. Tarification - Facturation

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

324 Protection des biens et des ressources des personnes
Q01 : Le règlement de fonctionnement contient-il les éléments prévus par la réglementation portant sur les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens conformément à l’article R. 311-35 du code de l’action sociale et des familles ?
Q02 : La protection des biens (objets personnels…) des personnes prises en charge au sein de l’établissement est-elle organisée par une procédure formalisée durant le séjour ?

Sources d’information 3.2.4.

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en charge
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre II 1.3 Développer les liens de citoyenneté




3. Prise en charge

Vie sociale et relationnelle
Vie affective 
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que le maintien des relations affectives avec les proches est facilité

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T331"3.3.1.)

Principales catégories de risques possibles : Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 1.4.3. Politique de promotion de la bientraitance

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

331 Vie affective
Q01 : Est-ce que le maintien de relations affectives avec la famille ou les proches est un élément de la prise en charge ?
Q02 : Quelles sont les pratiques de la structure pour encourager le maintien des relations affectives ?
Q03 : Afin d’éviter les séparations, la structure accepte-t-elle la présence d’accompagnants (conjoint, compagnon, enfant…) (circulaire n°2006-47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé ») ?
Q04 : La structure accepte-t-elle les animaux accompagnants (circulaire n°2006-47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé ») ?  
Q05 : Comment sont abordés les problèmes liés à la vie sexuelle et affective des personnes prises en charge et leurs répercussions au sein de l’institution ?

Sources d’information 3.3.1.

Entretiens avec des personnels Entretiens avec des personnes prises en chargeEntretiens avec le président du conseil de la vie sociale, des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, des familles, des représentants légaux membres du conseil membres du conseil de la vie sociale 





3. Prise en charge

3.3. Vie sociale et relationnelle
Activités d’animation 

Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer de l’existence d’activités d’animation adaptées pour les personnes accueillies
Apprécier la part de la prise en charge consacrée aux activités

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T332"3.3.2.)

Principales catégories de risques possibles : Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions :

Lors du contrôle, il doit être tenu compte du fait que les activités d’animation varient selon la population accueillie et les finalités de la structure.

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

332 Activités d’animation
Q01 : Existe-t-il un projet d’animation (activités artistiques, culturelles, sportives…) ? Est-il écrit ? Est-il dans le projet d’établissement ? Est-il validé par les instances consultatives (conseil de la vie sociale…) ? Est-il connu des personnes prises en charge ? Est-il évalué ?
Q02 : Existe-t-il un ou des référent(s) chargé de coordonner l’animation ?

Sources d’information 3.3.2.

Consultation de plusieurs projets d’accueil et d’accompagnement Projet d'établissement ou de serviceRapport(s) d'activitéEntretiens avec des personnels 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment les chapitres :
II 2.1 Préciser la teneur et les objectifs des activités de groupe
II 2.2 Proposer des temps de communication et d’échanges au sein du groupe
II 3.6 Veiller à la souplesse des moments collectifs de convivialité

3. Prise en charge

3.3. Vie sociale et relationnelle
Bénévoles [Emploi éventuel]
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier le respect des dispositions prévues par les textes pour l’intervention des bénévoles
Apprécier la part donnée aux bénévoles dans l’accompagnement des personnes et l’animation

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T333"3.3.3.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique

Lien avec d’autres fonctions :
Rappel : Les différents cahiers sont construits selon le même modèle. De ce fait, certaines fiches du présent cahier ne correspondent pas aux missions habituelles du type de structure à contrôler. Elles contiennent néanmoins des informations susceptibles d’être utiles. Elles figurent avec la mention « EE : emploi éventuel ».

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

333 Bénévoles
Q01 : Des bénévoles interviennent-ils dans la structure ? Leur présence est-elle organisée ?
Q02 : Existe-t-il une convention entre les associations qui organisent les interventions des bénévoles et la structure ainsi que prévu à l’article L. 312-1 du CASF ?
Q03 : Existe-t-il un ou des référents des bénévoles au sein de l’établissement ?
Q04 : Le règlement de fonctionnement est-il remis à chaque personne qui intervient à titre bénévole au sein de la structure ?

Sources d’information 3.3.3.

Convention avec des associations de bénévolat Entretien avec le directeur 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment le chapitre Repère 3 2.1 Ouvrir la structure à des ressources extérieures et développer les partenariats
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment les chapitres :
I 2.5 Être attentif aux acteurs du territoire
II 2.6 Encourager l’intervention des bénévoles
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment les chapitres :
HYPERLINK \l "A144"I. 4.4 La participation des partenaires, des bénévoles et des stagiaires
HYPERLINK \l "AIV21"IV. 2.1 Un outil de management…

3. Prise en charge

3.3. Vie sociale et relationnelle
Vie sociale collective 
Principaux objectifs du contrôle :
Apprécier l’existence de manifestations au sein de l’institution (fêtes…) et de rencontres inter institutionnelles et/ou intergénérationnelles

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T334"3.3.4.)

Principales catégories de risques possibles : Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions :

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

334 Vie sociale collective
Q01 : Quelles mesures sont effectivement mises en œuvre pour permettre une vie sociale et collective dans de bonnes conditions ?
Q02 : Des activités collectives sont-elles proposées à l’intérieur de l’établissement à l’occasion d’évènements divers (fêtes, anniversaires, …) ?
Q03 : Les règles de vie collective édictées respectent-elles la charte des droits et libertés de la personne accueillie ?

Sources d’information 3.3.4.

Rapport(s) d’activité Entretien avec le directeur 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment les chapitres :
Repère 1 1.4 Développer les possibilités de relations de réciprocité entre les usagers et mettre en place une organisation limitant les occasions de dépendance des usagers envers les professionnels
Repère 3 1.5 Aider les personnes isolées à se créer un réseau social
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment les chapitres :
I 2.3 Lors de la co-construction du projet personnalisé, porter une vigilance particulière sur différents points
II 2.1 Préciser la teneur et les objectifs des activités de groupe
II 2.2 Proposer des temps de communication et d’échanges au sein du groupe
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment les chapitres :
I 2.4 Interroger l’organisation interne des groupes de vie
II 1.3 Développer les liens de citoyenneté
II 2.1 Participer aux actions initiées par l’environnement qui concourent au « vivre ensemble »

3. Prise en charge

Vie quotidienne - Hébergement
Espace individuel [Emploi éventuel]
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que les personnes accueillies disposent d’un espace individuel

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T341"3.4.1.)

Principales catégories de risques possibles : Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 1.4.3. Politique de promotion de la bientraitance 2.4.1. Bâtiments et espaces extérieurs 2.4.2. Accessibilité

Rappel : Les différents cahiers sont construits selon le même modèle. De ce fait, certaines fiches du présent cahier ne correspondent pas aux missions habituelles du type de structure à contrôler. Elles contiennent néanmoins des informations susceptibles d’être utiles. Elles figurent avec la mention « EE : emploi éventuel ».

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

341 Espace individuel
Q01 : Les personnes accueillies disposent- elles d’une chambre individuelle, avec sanitaires complets ?
Q02 : En cas de chambre partagée, les personnes ont-elles la possibilité d’aménager un coin personnalisé, de le décorer? de préserver leur intimité ?
Q03 : Les personnes accueillies disposent-elles d’un espace de rangement personnel ?
Q04 : L’aménagement des chambres est-il adapté aux personnes accueillies ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
Les normes ou recommandations concernant la surface des chambres ou logements et le nombre de lits par chambres sont-elles respectées ? (Normes techniques minimales quand elles existent ou celles règlement sanitaire)

Sources d’information 3.4.1.

Visite sur place
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment le chapitre II 1.5 Aménager le cadre de vie
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment les chapitres :
I 3.1 Faciliter l’appropriation de l’espace privatif en hébergement
I 3.2 Entériner le caractère privatif de la chambre/logement
I 3.3 Aménager l’espace privatif
I 3.4 Garantir la confidentialité de la correspondance
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment les chapitres :
II 1.1 Faciliter les liens des personnes avec leurs proches
II 3.2 Questionner la pertinence de l’architecture



3. Prise en charge

3.4. Vie quotidienne - Hébergement
Espaces collectifs 
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que l’aménagement des espaces contribue à préserver ou développer les capacités des personnes accueillies et favoriser leur prise en charge

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T342"3.4.2.)

Principales catégories de risques possibles : Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 1.4.3. Politique de promotion de la bientraitance 2.4.2. Accessibilité

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

342 Espaces collectifs
Q01 : En dehors des chambres, les lieux permettent-ils aux résidents de recevoir dans l’intimité leurs familles (salon, lieux de restauration, etc.) ?
Q02 : Est-ce que les espaces collectifs sont structurés pour permettre des prises en charge spécifiques ?

Sources d’information 3.4.2.

Entretien avec le directeur Visite sur place 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment le chapitre II 1.5 Aménager le cadre de vie
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment le chapitre II 1.1 Agencer et aménager les espaces collectifs
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre II 3.2 Questionner la pertinence de l’architecture
Document « La participation des usagers dans les établissements médico-sociaux relevant de l’addictologie» Voir notamment le chapitre 1.7 Un espace dédié aux usagers

3. Prise en charge

3.4. Vie quotidienne - Hébergement
Alimentation, repas [Emploi éventuel]
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que les conditions de restauration permettent une alimentation adaptée aux besoins des personnes:

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T343"3.4.3.)

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes - Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 1.4.3. Politique de promotion de la bientraitance 2.5.2. Sécurités sanitaires

Rappel : Les différents cahiers sont construits selon le même modèle. De ce fait, certaines fiches du présent cahier ne correspondent pas aux missions habituelles du type de structure à contrôler. Elles contiennent néanmoins des informations susceptibles d’être utiles. Elles figurent avec la mention « EE : emploi éventuel ».

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

343 Alimentation, repas
Pour les structures assurant une restauration
Q01 : Existe-t-il des enquêtes de satisfaction? En est-il tenu compte ?
Q02 : Y-a-t-il un choix de menus ou des plats de substitution ?
Q03 : La nourriture est-elle adaptée aux besoins quantitatifs et qualitatifs des personnes prises en charge
Q04 : L’établissement dispose-t-il d’une prestation de diététique ? Est-ce que les menus sont conçus en tenant compte des risques de dénutrition ?
Q05 : Le contenu des assiettes donne-t-il envie de manger (appétence des plats, qualités gustatives, présentation…) ?
Q06 : Les repas sont-ils pris dans de bonnes conditions (ambiance sonore…) ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
L'organisation des interventions des personnels est-elle en mesure de garantir un accompagnement personnalisé suffisant ? (A repérer, par tout document et entretien : - La part faite à la parole et aux souhaits de la personne - Les marges de manœuvre correspondantes reconnues aux personnels (exemples : lever, toilette, douche, bain, change, repas, collation, coucher, etc….) - L’intervention effective de la direction dans la régulation de la vie quotidienne)

Sources d’information 3.4.3.

Compte rendu de la commission des menusMenus des trois dernières semainesVisite de la salle à manger au moment d’un repas 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment le chapitre II 1.2 Adapter l’organisation des repas




3. Prise en charge

3.4. Vie quotidienne - Hébergement
Habillement, toilettes, changement du linge 

Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer du maintien de l’hygiène des personnes dans des conditions respectant leur dignité et leur autonomie et de l’intimité
Vérifier la disponibilité d’un trousseau adapté à chaque saison

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK "../../../dtricard/Documents/Projet ESSMS GUIDE/Projet 2 guide ESMS/12 guide expérimentation/07projet guide 12 du 21032014.docx" \l "T344"3.4.4.)

Principales catégories de risques possibles : Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 3.8.2. Respect des droits et de la dignité de la personne 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

344 Habillement, toilettes, changement du linge
Q01 : La literie est-elle correctement entretenue ? Existe-t-il une procédure de change du linge à plat (lit, linge de toilette) ?
Q02 : Comment est assuré l’entretien des vêtements des personnes prises en charge ?

Pour les lits d’accueil médicalisés et les lits halte soins santé
Q03 : Existe-t-il un vestiaire pour les personnes prises en charge ?

Sources d’information 3.4.4.

Entretiens avec des personnels Visite sur place 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment le chapitre I 4.1 Mettre en œuvre concrètement le respect de l’intimité par rapport aux soins et à la toilette
Document « L’évaluation interne : repères pour les services à domicile au bénéfice des publics adultes » Voir notamment la partie II. La démarche d’évaluation axe par axe - Axe 3 : La promotion de l’autonomie et de la qualité de vie
Document « L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement» Voir notamment la quatrième partie - IV L’implication et la participation des parents dans la vie de l’enfant : repères thématiques



3. Prise en charge

Champ de l’éducation
Personnels affectés à l’éducation ou la réadaptation des personnes prises en charge [Non concernée]




3. Prise en charge

3.5. Champ de l’éducation
Organisation des activités éducatives ou d’enseignement [Non concernée]


3. Prise en charge

3.5. Champ de l’éducation
Développement des potentiels des personnes [Non concernée]


3. Prise en charge

3.5. Champ de l’éducation
Modalités d’intégration pré scolaire, scolaire et universitaire [Non concernée] 



3. Prise en charge

Champ professionnel
Personnels affectés à l’insertion professionnelle [Non concernée]


3. Prise en charge

3.6. Champ professionnel
Organisation des activités professionnelles [Non concernée]


3. Prise en charge

3.6. Champ professionnel
Insertion professionnelle [Non concernée] 



3. Prise en charge

3.6. Champ professionnel
Formation générale et professionnelle [Non concernée]


3. Prise en charge

Champ de l’insertion sociale
Personnels affectés à l’accompagnement social
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier que la structure dispose des personnels compétents

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T371"3.7.1.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique

Lien avec d’autres fonctions : 1.1.1 régime juridique, 2.1.1. Personnels, 3.1.3. Modalités d’accompagnement 

Cette rubrique concerne essentiellement les établissements et services visés au 8° (CHRS) et 13° (CADA) du I de l’article L.312-1 mais aussi le volet insertion sociale de la prise en charge effectuée notamment par les établissements ou services pour personnes âgées et personnes handicapées, centres maternels

Cette fiche vise à avoir une vision des personnels spécifiques à la prise en charge proposée par la structure. Elle doit être utilisée avec la fiche 2.1.1. Personnels.

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

371 Personnels affectés à l’accompagnement social
Q01 : La structure dispose-t-elle des personnels permettant d’assurer un accompagnement socio-éducatif des personnes prises en charge pour leur permettre de conquérir ou reconquérir leur autonomie et conforter les conditions de leur prise en charge thérapeutique, d’accéder à leurs droits, à un logement, à une insertion ou réinsertion sociale, professionnelle (CSAPA [circulaire n°2008/79 du 28 février 2008], appartements de coordination thérapeutique [circulaire n°2002-551 du 30 octobre 2002], lits halte soins santé [circulaire n°2006-47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé »], lits médicalisés [arrêté du 20 mars 2009 portant agrément d’une expérimentation médico-sociale en faveur des personnes en situation de précarité], CAARUD [article R. 3121-33-1 du code de la santé publique])  ?

Q02 : Les effectifs et leurs qualifications correspondent-ils à ceux du dossier d’autorisation, des conventions ou du CPOM ?

Sources d’information 3.7.1.

Dossier d’autorisation, conventions, CPOM Effectifs présents lors du contrôle Etat des effectifsEntretien avec le directeur 

3. Prise en charge

3.7. Champ de l’insertion sociale
Organisation du projet d’insertion sociale
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier que l’organisation de la structure permet d’assurer les missions prévues
S’assurer que l’organisation permet l’atteinte des objectifs définis pour la personne prise en charge

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T372"3.7.2.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique – Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 1.1.2. Missions, 3.1.3. Modalités d’accompagnement 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

372 Organisation du projet d’insertion sociale
Q01 : L’organisation de la structure permet-elle d’assurer un accompagnement socio-éducatif des personnes prises en charge pour leur permettre de conquérir ou reconquérir leur autonomie et conforter les conditions de leur prise en charge thérapeutique, d’accéder à leurs droits, à un logement, à une insertion ou réinsertion sociale, professionnelle (CSAPA [circulaire n°2008/79 du 28 février 2008], appartements de coordination thérapeutique [circulaire n°2002-551 du 30 octobre 2002], lits halte soins santé [circulaire n°2006-47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé »], lits médicalisés [arrêté du 20 mars 2009 portant agrément d’une expérimentation médico-sociale en faveur des personnes en situation de précarité], CAARUD [article R. 3121-33-1 du code de la santé publique]) ?
Q02 : Comment sont évaluer la demande et les besoins sociaux de la personne prise en charge et de son entourage ?

Sources d’information 3.7.2.

Organigramme de la structure Projet d'établissement ou de serviceEntretien avec le directeur 


3. Prise en charge

3.7. Champ de l’insertion sociale
Insertion sociale
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que la structure atteint les objectifs qui correspondent à sa mission
S’assurer que la structure permet la réalisation des projets individuels d’insertion sociale

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T373"3.7.3.)

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes – Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 3.1.3. Modalités d’accompagnement 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

373 Insertion sociale
Q01 : La structure a-t-elle mis en place des activités concourant à l’insertion sociale ou professionnelle des personnes prises en charge ?
Q02 : Comment la structure mobilise-t-elle les moyens dont elle dispose pour assurer un soutien social personnalisé des personnes prises en charge ?

Sources d’information 3.7.3.

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en chargeProjet d’établissement ou de service Rapport(s) d’activitéEntretien avec le directeur 


3. Prise en charge

3.7. Champ de l’insertion sociale
Contribution aux frais d’hébergement et d’entretien 
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier que la participation aux frais d’hébergement et d’entretien des personnes accueillies respecte les textes

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T374"3.7.4.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique

Lien avec d’autres fonctions : 2.2.2. Gestion budgétaire

La prise en charge est assurée par les organismes d’assurance maladie.

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

374 Contribution aux frais d’hébergement et d’entretien
Q01 : Les personnes prises en charge doivent-elles contribuer à leurs frais d’entretien et d’hébergement (ex : prise en charge des dépenses d’alimentation, forfait journalier [appartement thérapeutique]) ?

Sources d’information 3.7.4.

Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en chargeDocuments budgétaires Entretien avec le directeur 




3. Prise en charge

Soins
Personnels affectés aux soins
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier la présence des personnels compétents prévus par les textes ou les conventions
Vérifier que les personnels ont les qualifications prévues par les textes

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T381"3.8.1.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique - Sécurité des personnes

Lien avec d’autres fonctions : 1.1.1 Régime juridique, 2.1.1. Personnels, 3.1.3. Modalités d’accompagnement 

Rappel de l’article L. 314-11 du code de l’action sociale et des familles
Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Cette fiche vise à avoir une vision des personnels spécifiques à la prise en charge proposée par la structure. Elle doit être utilisée avec la fiche 2.1.1. Personnels.

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

381 Personnels affectés aux soins
Q01 : La structure dispose-t-elle ou s’assure-t-elle du concours - des personnels médicaux et para-médicaux ayant les compétences prévues par les textes ?
Q02 : La structure dispose-t-elle des diplômes de ces personnels ?
Q03 : Quels sont les effectifs médicaux et paramédicaux salariés, libéraux ou intervenant selon d’autres modalités (mise à disposition, vacations, etc.) ?
Q04 : Les modalités d’intervention des personnels non salariés de la structure sont-elles formalisées ?
Q05 : Comment quotidiennement ces personnels sont-ils répartis au sein des unités de vie ou unités fonctionnelles de la structure ? Au cours des 24 heures (jour et nuit) ? en semaine ? les samedis, dimanches et jours fériés ? et en périodes de congés ?
Q06 : Si des différences sont constatées entre le planning prévisionnel et les présences effectives le jour du contrôle, quels sont les motifs invoqués ? Sont-ils pertinents ?


Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie
Q07 : Conformément à l’article D. 3411-4 du code de santé publique, le centre s'assure-t-il les services d'une équipe pluridisciplinaire dont la composition et le fonctionnement sont conformes aux objectifs du projet d'établissement et permettent sa mise en œuvre ?
Q08 : Conformément à l’article D. 3411-5 du code de santé publique, le directeur ou le responsable du centre assure-t-il, lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. ?
Q09 : La responsabilité des activités médicales est-elle assurée par un médecin ?

Appartements de coordination thérapeutique
Q10 : Conformément à l’Article D. 312-155 du CASF, le gestionnaire des appartements de coordination thérapeutique a-t-il recours à une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin exerçant le cas échéant à temps partiel ?

Lits Halte soins santé
Q11 : Conformément à l’article D.312-176-3 du CASF, la structure dispose–t-elle d’une équipe pluridisciplinaire comportant au moins un médecin et une infirmière ?

Sources d’information 3.8.1.

Bulletins de salaireContrats de travail Conventions de partenariat Diplômes recto-verso [au verso : trace de l’enregistrement à l’ARS] Fiches de posteListe et registre du personnelPlan de formation Plannings prévisionnels et présences effectives le jour du contrôle 


3. Prise en charge

3.8. Soins
Organisation et dispensation des soins
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier que l’organisation des soins répond aux dispositions prévues par les textes et permet de mener à bien le projet de soins de la structure : évaluation des besoins, surveillance de l’état de santé, actes techniques, protocoles, circuit des médicaments, rangement et archivage des dossiers des patients

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T382"3.8.2.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique - Sécurité des personnes

Lien avec d’autres fonctions : 1.1.2. Missions, 1.2.1. Fonctionnement global de l’établissement

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

382 Organisation et dispensation des soins
Q01 : Comment sont évalués la demande et les besoins médicaux et psychologiques de la personne prise en charge et de son entourage ?

Circuit du médicament
Q02 : L’établissement est il doté d’une PUI ? Sinon comment sont fournis les médicaments aux personnes accueillies ?
Q03 : Les prescriptions sont-elles conformes à la réglementation ?
Q04 : Tout médicament administré a-t-il bien fait l’objet d’une prescription individuelle, (écrite ou saisie, lisible et signée ?
Q05 : Comment se fait la livraison ? Qui réceptionne et où ?
Q06 : L’accès au stockage est il sécurisé ?
Q07 : Les médicaments livrés sont ils vérifiés au vu des prescriptions et rangés dans des casiers nominatifs ?
Q08 : Des piluliers sont ils réalisée au niveau de la structure ?
Q09 : Qui réalise la mise en pilulier?  
Q10 : les conditions de travail pour la mise en pilulier sont elles satisfaisantes ?
Q11 : Quelles sont les dispositions prises pour éviter les erreurs médicamenteuses ?
Q12 : Le matériel pour la distribution des médicaments est il adapté ?
Q13 : Le personnel chargé de l’aide à la prise dispose-t-il des informations nécessaires à la bonne administration conformément à l’article L. 313-26 du CASF ?
Q14 : Le personnel en charge de la distribution du médicament dispose-t-il d’une liste de médicaments à ne pas écraser ?
Q15 : si nécessaire, l’entretien des broyeurs des comprimés est-il assuré après chaque utilisation ?
Q16 : Les médicaments administrés font ils l’objet d’un enregistrement ? A minima, les incidents d’administration, dont les non-prises, sont-ils enregistrés ? La conduite à tenir en ce cas est-elle définie ?
Q17 : Existe-t-il une procédure de signalement interne des effets indésirables de médicaments ?
Q18 : au sein de l’établissement, la détention de l’ensemble des médicaments garantissent-elles la conservation des informations indispensables à la traçabilité (dénomination, dosage, numéro de lot, date de péremption ?
Q19 : La gestion de l'armoire à pharmacie est-elle conforme à la réglementation ?
Q20 : La détention et la gestion des médicaments classés comme stupéfiants dans une structure disposant d’une PUI est elle conforme à la réglementation ?
Q21 : Existe-t-il une gestion des médicaments périmés ?
Q22 : Les médicaments non utilisés ou périmés sont-ils retournés à la pharmacie ?
Q23 : Le réfrigérateur pour les médicaments thermosensibles fait il l’objet d’un entretien régulier et d’un suivi tracé des températures ?
Q24 : Le local où sont stockées les bouteilles d’oxygène est-il ventilé ? Les bouteilles d’oxygène sont elles arrimées ? Les dates de péremption font-elles l’objet d’un suivi ?

Continuité des soins
Q25 : Les numéros d’urgence sont ils affichés ?
Q26 : Existe-t-il une procédure en cas d’urgence le jour, la nuit, les week-ends et jours fériés ?
Q27 : Un dispositif de continuité des soins est-il organisé en interne ?

Recours aux services d’urgence
Q28 : Existe-t-il une convention avec un établissement de santé disposant d’un service d’urgence, avec un établissement spécialisé en psychiatrie ? (Article D. 312-176-3 du code de l’action sociale et des familles pour les lits halte soins santé)

Recours aux consultations spécialisées
Q29 : En cas de besoin, est-il prévu le recours à certains spécialistes ?

Risques infectieux
Q30 : Des postes de lavage des mains sont ils implantés dans l’établissement ? Des produits hydro-alcooliques sont-ils mis à disposition du personnel ? Une information sur l’hygiène des mains est elle régulièrement faite ? Les personnels connaissent ils les précautions standard?

CAARUD
Q31 : Conformément à l’article R. 3121-33-1 du code de la santé publique, la structure assure-t-elle un conseil personnalisé pour les usagers de drogues et un soutien dans l’accès aux soins ?

Appartements de coordination thérapeutique
Q32 : Afin d’optimiser la prise en charge médicale, psychologique et sociale, la structure s’appuie-t-elle sur une coordination à la fois psycho-sociale et médicale permettant l’observance des traitements et l’accès aux soins ? [circulaire n°2002-551 du 30 octobre 2002]

CSAPA
Q33 : Le CSAPA accueillant des usagers de drogues assurent-ils la prescription de l’ensemble des traitements de substitution aux opiacés ?
Q34 : Conformément aux articles L. 3411-5 et D. 3411-1 du code de la santé publique, les médicaments délivrés par le CSAPA correspondent-ils strictement à leurs missions ?
Q35 : La structure respecte-t-elle les dispositions des articles D. 3411-9 et D. 3411-10 du code de la santé publique en ce qui concerne la détention des médicaments ?
Q36 : Le CSAPA assure-t-il des séances d’information collective et/ou de conseil personnalisé d’éducation à la santé (hygiène, prévention des risques infectieux, overdose…) ?
Q37 : Comment sont accompagnées les personnes prises en charge tout au long de leur parcours pour élaborer et mettre en œuvre leur propre stratégie de réduction des risques ?

Lits halte soins santé 
Q38 : L’organisation des soins est-elle coordonnée par un personnel de santé ?
Q39 : Conformément à l’article D. 312-176-1 du code de l’action sociale et des familles, la structure assure-t-elle sans interruption des prestations de soins à côté de prestations d’hébergement temporaire et d’accompagnement social ?
Q40 : Le médecin établit-il le diagnostic, la prescription et le suivi des soins ? S’assure-t-il de leur continuité à la sortie du dispositif ? Réalise-t-il en lien avec les personnels sanitaires et sociaux, l’éducation à la santé et l’éducation thérapeutique ? Effectue-t-il toute démarche contribuant à l’accès à des soins non délivrés par la structure ?
Q41 : Comment sont dispensés les soins paramédicaux au sein de la structure ?
Q42 : Comment sont fournis les médicaments aux personnes accueillies ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
La gestion de l'armoire à pharmacie est-elle conforme à la réglementation (clé, toxiques, stocks) ? (A apprécier sur place)
Tout médicament administré a-t-il bien fait l’objet d’une prescription individuelle, écrite, lisible et signée ? (Examen d'une sélection de dossiers.)
La distribution du médicament est elle organisée de façon à assurer la sécurité des personnes accueillies ? (Vérifier : - Qualification du personnel - Répartition des rôles - Pilulier lors de la visite sur place)

Sources d’information. 3.8.2.

Cahiers de transmissionConventions diverses (professionnels de santé, réseaux, établissements de santé)Dossiers de soinsProtocoles divers (situation d’urgence, distribution des médicaments, hygiène…) Réunions de transmission, de service Supports de planification des soinsProcédure de déclaration à l’ARS des maladies à déclaration obligatoireVisite sur place



3. Prise en charge

3.8. Soins
Locaux de soins, matériels et installations techniques
Principaux objectifs du contrôle :
Apprécier si les locaux et les équipements permettent une prise en charge adaptée aux besoins
Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T383"3.8.3.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique - Sécurité des personnes

Lien avec d’autres fonctions : 2.5.3. Sécurité des lieux et des équipements

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

383 Locaux de soins, matériels et installations techniques
Q01 : Les locaux de soins répondent ils aux règles d’accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu’aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements existantes pour l’accueil de certains publics concernés par le projet d’établissement ?

Pour les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie
Q02 : les dispositions de l’article D. 3411-10 du code de la santé publique sont-elles respectées ?

Sources d’information 3.8.3.

Etat annuel des entrées et sorties des médicaments pour les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie Visite sur place 


3. Prise en charge

3.8. Soins
Projet de soins individuel – Partage des informations médicales 
Principaux objectifs du contrôle :
Vérifier l’existence et le contenu des projets de soins individuels
Vérifier la tenue à jour du dossier médical de la personne (actes techniques, consultations, hospitalisation…) et l’existence du dossier de liaison d’urgence (DLU)
S’assurer du partage des informations médicales entre les professionnels de santé concernés dans l’intérêt de la personne prise en charge et conformément au code de déontologie

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T384"3.8.4.)

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes – Ethique

Lien avec d’autres fonctions :

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

384 Projet de soins individuel – Partage des informations médicales
Projet de soins
Q01 : Existe-t-il un projet de soins par résident ? Avec qui est- il réfléchi et rédigé ?
Q02 : Comment ce projet de soins est-il mis en œuvre, suivi et évalué ? Est-il basé sur des bilans individuels périodiques des résidents ?
Q03 : Quels sont les types de soins techniques requis et réalisés ? (pansements, surveillance de constantes, prélèvement pour les bilans biologiques, dextro-insuline…)
Q04 : La structure dispose-t-elle de dossiers médicaux ou de dossiers de soins pour les personnes prises en charge ? La tenue des dossiers est-elle satisfaisante ?
Q05 : Les différents professionnels de santé de l’établissement participent-ils au renseignement du dossier médical ou du dossier de soins de la personne prise en charge ?
Q06 : Les différents professionnels extérieurs intervenant dans l’établissement renseignent-ils le dossier de la personne prise en charge ?

Partage d’information, transmissions et réunions
Q07 : Comment les transmissions entre les professionnels médicaux et para-médicaux sont-elles organisées ?
Q08 : Existe-t-il des réunions entre ces professionnels ?

Informatisation et protection des données de santé
Q09 : Les dossiers des patients sont-ils informatisés ?
Q10 : Quel est le logiciel installé ?
Q11 : Qui a accès en lecture et/ou en écriture ?
Q12 : La liste des droits d’accès est-elle formalisée et respectée ?
Q13 : Existe-t-il une autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ?
Q14 : Le contenu et l’usage du dossier de la personne prise en charge sont ils conformes à la législation en vigueur, notamment aux articles L. 1111-7 et L. 1111-8 du CSP ? (accès aux informations de santé - hébergement des données)

Archivage des données
Q15 : Comment les dossiers médicaux sont-ils archivés ?
Q16 : Existe-t-il une procédure d’archivage ?
Q17 : Existe-t-il un lieu dédié à l’archivage des dossiers médicaux ?
Q18 : Les conditions d’archivage permettent-elles de respecter le secret médical ?

Pour les établissements : questions figurant dans le guide d’analyse de risques du programme pluriannuel de prévention de la maltraitance (DGAS janv. 2007) :
La tenue des dossiers médicaux est-elle satisfaisante, ou non ? (Examen d'une sélection de dossiers. Critères : Garantir la confidentialité ; Soutenir l'individualisation de la prise en charge ; Capacité de mise à jour, de coordination et de coopération.)

Sources d’information 3.8.4.

Base test du logiciel de gestion des informations médicales Cahiers de liaison des équipes Dossier de liaison (administratif, médical, infirmier)Dossiers types médicaux ou de soins PlanningsProcédures concernant le partage des informations médicales Procédures concernant les projets de soins Projet thérapeutique 
Références utiles

Référence de guide administratif
Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée - Recommandations aux professionnels pour améliorer la qualité (Direction générale de l’action sociale - juin 2007) Voir notamment les chapitres : « Un dossier pour la personne accueillie ou accompagnée », « Le dossier médical », « Le dossier de soins infirmiers »

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment le chapitre Repère 2 2.2 Veiller à la communication et à l’articulation entre les professionnels
Document « La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ». Voir notamment en annexe les objectifs concernant « La promotion de l’autonomie, de la qualité de vie, de la santé et de la participation sociale »



Relation avec l’extérieur
Environnements
Environnement naturel [Emploi éventuel]
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que la structure a pris en compte les risques environnementaux liés à sa situation géographique (inondations, séismes,…)

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T411"4.1.1.)

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes – Financier

Lien avec d’autres fonctions : 1.5.1. Politique de prévention et de gestion des risques 

Rappel : Les différents cahiers sont construits selon le même modèle. De ce fait, certaines fiches du présent cahier ne correspondent pas aux missions habituelles du type de structure à contrôler. Elles contiennent néanmoins des informations susceptibles d’être utiles. Elles figurent avec la mention « EE : emploi éventuel ».

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

411 Environnement naturel
Q01 : La structure est-elle située dans une zone géographique pouvant être soumise à des risques naturels environnementaux et des intempéries majeures (inondations, séismes, avalanches, éboulements, cyclones…) ?
Q02 : La structure a-t-elle pris des dispositions en conséquence (même s’ils ne sont pas obligatoires préparation de plan d’évacuation, plan de continuité d’activité…) ?

Sources d’information 4.1.1.

Cartes Plan d’évacuation Plan de continuité d’activité Entretien avec le directeur Visite sur place 



4. Relations avec l’extérieur

4.1. Environnements
Services collectifs [Emploi éventuel]
Principaux objectifs du contrôle :
Identifier les services collectifs dont peut disposer l’établissement

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T412"4.12.)

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes

Lien avec d’autres fonctions : 2.5.2. Sécurités sanitaires

Rappel : Les différents cahiers sont construits selon le même modèle. De ce fait, certaines fiches du présent cahier ne correspondent pas aux missions habituelles du type de structure à contrôler. Elles contiennent néanmoins des informations susceptibles d’être utiles. Elles figurent avec la mention « EE : emploi éventuel ».

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

412 Services collectifs
Q01 : L’établissement est-il raccordé en totalité à un réseau public d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ou dispose-t-il d’une adduction autonome ?
Q02 : L’établissement est-il raccordé à un réseau d’assainissement communal ou dispose-t-il d’une installation autonome ?
Q03 : Quel est le mode de collecte des ordures ménagères de la structure ?
Q04 Quels sont les moyens de transport collectif permettant son accès ? La structure a-t-elle mis en place des modalités particulières d’organisation des transports ?


Sources d’information 4.1.2.

Autorisation de raccordement à un réseau d’assainissement Permis de construireRapports et contrats de maintenance d’installation d’assainissement autonome Entretien avec le directeurVisite sur place 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment les chapitres :
I 2.3 Interroger les prestations et les activités
II 1.3 Développer les liens de citoyenneté

4. Relations avec l’extérieur

4.1. Environnements
Environnement économique [Emploi éventuel]
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que la structure a pris en compte les risques environnementaux industriels liés à sa situation géographique

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T413"4.1.3.)

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes

Lien avec d’autres fonctions :

Rappel : Les différents cahiers sont construits selon le même modèle. De ce fait, certaines fiches du présent cahier ne correspondent pas aux missions habituelles du type de structure à contrôler. Elles contiennent néanmoins des informations susceptibles d’être utiles. Elles figurent avec la mention « EE : emploi éventuel ».

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

413 Environnement économique
Q01 : La structure est-elle située dans une zone géographique pouvant être soumise à des risques technologiques (installation dite « SEVESO », activité industrielle ou artisanale polluante…) ?
Q02 : La structure a-t-elle prévu des dispositions en conséquence ?

Sources d’information 4.1.3.

Visite sur place 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment les chapitres :
I 2.3 Interroger les prestations et les activités
II 2.3 Rapprocher du secteur social et médico-social le monde de l’entreprise et de la formation



4. Relations avec l’extérieur

4.1. Environnements
Environnement sociodémographique
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que la structure a pris en compte les risques liés à l’environnement sociodémographique

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T414"4.1.4.)

Principales catégories de risques possibles :

Lien avec d’autres fonctions :

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

414 Environnement sociodémographique
Q01 : La structure est-elle située dans un environnement sociodémographique nécessitant des dispositions particulières (quartiers présentant des risques de sécurité, quartier résidentiel peu favorable à l’établissement…) ?
Q02 : La structure a-t-elle prévu des dispositions en conséquence (contacts avec l’entourage…) ?

CAARUD
Q03 : Conformément à l’article R. 3121-33-1 5° du code de la santé publique, la structure développe-t-elle des actions de médiation sociale en vue de s’assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l’usage des drogues ?

Sources d’information 4.1.4.

Entretien avec le directeur Visite sur place 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment le chapitre Repère 3 2.1 Ouvrir la structure à des ressources extérieures et développer les partenariats
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment les chapitres :
I 2.1 Construire l’ancrage territorial de l’établissement.
I 2.2 Étudier l’opportunité d’une ouverture sur d’autres publics
I 2.3 Interroger les prestations et les activités
I 2.5 Être attentif aux acteurs du territoire
II 1.3 Développer les liens de citoyenneté
II 2.1 Participer aux actions initiées par l’environnement qui concourent au « vivre ensemble »
II 2.2 Être un lieu-ressource pour l’environnement
II 2.4 Rapprocher le monde de la culture du secteur social et médico-social

4. Relations avec l’extérieur

Coordination avec les autres acteurs
Partenaires du secteur sanitaire 
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que la structure a établi des relations formalisées avec différents partenaires du secteur sanitaire

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T421"4.2.1.)

Principales catégories de risques possibles : Sécurité des personnes

Lien avec d’autres fonctions : 3.6.2. Organisation des soins

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

421 Partenaires du secteur sanitaire
Q01 : La structure a-t-elle établi des partenariats avec des acteurs du secteur sanitaire (selon son champ d’activité : personnels médicaux et paramédicaux libéraux, service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Centre médico-psychologique (CMP), service d’hospitalisation à domicile (HAD)…) ?
Q02 : Ces partenariats sont-ils formalisés par des conventions ?
Q03 : Quelle est l’implication du directeur, du médecin et de l’équipe soignante dans ces partenariats ?
Q04 : La structure dispose-t-elle d’un protocole avec un établissement de santé pour la gestion des urgences ?
Q05 : La structure a-t-elle passé une convention avec un établissement de santé ayant une activité spécifique de psychiatrie dans la zone géographique d'implantation ?

Sources d’information 4.2.1.

Conventions de partenariatRapport(s) d'activitéEntretien avec le directeur Entretiens avec le médecin ou l’infirmière 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment le chapitre : HYPERLINK \l "AII43"II. 4.3 L’ancrage des activités dans le territoire : partenariats et ouverture
Document « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » Voir notamment le chapitre II 1.3 L’ouverture sur les ressources du territoire


4. Relations avec l’extérieur

4.2. Coordination avec les autres acteurs
Partenaires du secteur social et médico-social 
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que la structure a établi des relations formalisées avec les partenaires du secteur social et médico-social

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T422"4.2.2.)

Principales catégories de risques possibles : Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 3.1.3. Modalités d’accompagnement 3.3.2. Organisation des activités éducatives ou d’enseignement 3.4.2. Organisation des activités professionnelles 3.5.2. Organisation du projet d’insertion sociale

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

422 Partenaires du secteur social et médico-social
Q01 : La structure a-t-elle établi des partenariats avec des ESSMS (selon son champ d’activité : établissements et services sociaux ou médico-sociaux notamment centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), groupes de paroles, groupes d’entraide mutuelle …) ? Ces partenariats sont-ils formalisés par des conventions ?
Q02 : Des visites d’établissements ou de services, des échanges de personnels ou des formations conjointes avec d’autres institutions ou services sont-ils organisés ?

Sources d’information 4.2.2.

Conventions de partenariatRapport(s) d'activitéEntretien avec le directeur 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Voir notamment le chapitre Repère 3 2.4 Développer la mutualisation des expériences entre les structures
Document « Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement » Voir notamment le chapitre III 1.2 Inscrire l’accueil en collectivité dans une palette d’interventions et dans des réseaux
Document « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » Voir notamment le chapitre II 1.3 L’ouverture sur les ressources du territoire
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment les chapitres :
I 2.1 Construire l’ancrage territorial de l’établissement
II 4.1 Diversifier les compétences
Document « Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées ». Voir notamment le chapitre Volet 2 2.4. Travailler en lien avec les réseaux et les fédérations
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment le chapitre : HYPERLINK \l "AII43"II. 4.3 L’ancrage des activités dans le territoire : partenariats et ouverture




4. Relations avec l’extérieur

4.2. Coordination avec les autres acteurs
Structures d’orientation
Principaux objectifs du contrôle :
S’assurer que la structure a établi des relations formalisées avec les partenaires de l’orientation

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T423"4.2.3.)

Principales catégories de risques possibles : Juridique – Médiatique

Lien avec d’autres fonctions : 3.1.1. Pré admission

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

423 Structures d’orientation
Q01 : La structure a-t-elle établi des partenariats avec les organismes chargés de l’orientation (selon la population accueillie : services sociaux polyvalents et spécialisés, centres communaux d’action sociale, service d’aide sociale à l’enfance, service de la protection judiciaire de la jeunesse, maison départementale des personnes handicapées (MDPH)…) ? Comment se concrétisent ces partenariats ?

Sources d’information 4.2.3.

Comptes rendus de réunions de travail avec des partenairesRapport(s) d'activitéEntretien avec le directeur 



4. Relations avec l’extérieur

4.2. Coordination avec les autres acteurs
Communauté sociale [Emploi éventuel]

Principaux objectifs du contrôle :
Apprécier si la structure a établi des relations avec la communauté sociale

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T424"4.2.4.)

Principales catégories de risques possibles : Maltraitance

Lien avec d’autres fonctions : 1.2.3. Communication interne et externe

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

424 Communauté sociale
Q01 : La structure a-t-elle établi des partenariats avec la communauté sociale environnante ? Comment se concrétisent ces relations ?

Sources d’information 4.2.4.

Rapport(s) d'activitéEntretien avec le directeur 
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » Voir notamment le chapitre II 1.3 L’ouverture sur les ressources du territoire
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre II 2.4 Rapprocher le monde de la culture du secteur social et médico-social
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment le chapitre : HYPERLINK \l "AII43"II. 4.3 L’ancrage des activités dans le territoire : partenariats et ouverture


4. Relations avec l’extérieur

Partenariats institutionnels
Administrations
Principaux objectifs du contrôle :
Apprécier la qualité des relations entre la structure et les différentes administrations

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T431"4.3.1.)

Principales catégories de risques possibles : Financier

Lien avec d’autres fonctions : 1.1.1. Régime juridique 1.2.2. Pilotage 

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

431 Administrations
Q01 : Quels sont la nature et le contenu des relations existantes entre la structure et les différentes administrations (services de l’État, services judiciaires, agence régionale de santé…) ?
Q02 : Certains personnels exercent-ils des fonctions d’expertise auprès d’administrations (commissions…) ou de tribunaux ?
Q03 : Quelles sont les relations avec l’autorité ayant délivré l’autorisation ou assurant la tarification ?

Sources d’information 4.3.1.

Contacts avec des représentants des autres administrationsEntretien avec le directeur
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la maltraitance ». Voir notamment le chapitre III 1.3 Signaler les faits aux autorités de contrôle et à la justice
Document « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service ». Voir notamment le chapitre : HYPERLINK \l "AIV22"IV. 2.2 Un outil institutionnel de positionnement et de négociation



4. Relations avec l’extérieur

4.3. Partenariats institutionnels
Collectivités territoriales 
Principaux objectifs du contrôle :
Apprécier la qualité des relations entre la structure et les collectivités territoriales (hors conseil général)

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T432"4.3.2.)

Principales catégories de risques possibles : Financier

Lien avec d’autres fonctions :

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

432 Collectivités territoriales
Q01 : Quels sont la nature et le contenu des relations existantes entre la structure et les différentes collectivités territoriales (région, groupements de communes, communes…) ?
Q02 : Existe-t-il des conventions de partenariat ?
Q03 : Existe-t-il des conventions pour la mise à disposition de moyens ?

Sources d’information 4.3.2.

Contacts avec des représentants de collectivités territoriales Conventions avec des collectivités territoriales Entretien avec le directeur
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment les chapitres :
I 2.1 Construire l’ancrage territorial de l’établissement
II 2.2 Être un lieu-ressource pour l’environnement. .




4. Relations avec l’extérieur

4.3. Partenariats institutionnels
Entreprises [Emploi éventuel]
Principaux objectifs du contrôle :
Apprécier la qualité des relations entre la structure et les différentes entreprises du secteur géographique et professionnel

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T433"4.3.3.)

Principales catégories de risques possibles : Financier

Lien avec d’autres fonctions : .2.2. Pilotage 3.3.2. Organisation des activités éducatives ou d’enseignement 3.4.2. Organisation des activités professionnelles 3.5.2. Organisation du projet d’insertion sociale

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

433 Entreprises
Q01 : Existe-t-il des relations entre la structure et les différentes entreprises du secteur géographique et professionnel ? Quels sont la nature et le contenu de ces relations (information, formation sur les pratiques addictives…)
Q02 : Existe-t-il des conventions de partenariat ?
Q03 : Existe-t-il des conventions pour la mise à disposition de moyens ?

Sources d’information 4.3.3.

Contacts avec des représentants d’entreprises Conventions avec des entreprises Entretien avec le directeur








4. Relations avec l’extérieur

4.3. Partenariats institutionnels
Associations
Principaux objectifs du contrôle :
Apprécier la qualité des relations entre la structure et différentes associations du secteur géographique avec lesquelles un partenariat est utile

Principales références juridiques et administratives (HYPERLINK \l "T434"4.3.4.)

Principales catégories de risques possibles :

Lien avec d’autres fonctions :

Questions

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)

434 Associations
Q01 : Quels sont la nature et le contenu des relations existantes entre la structure et différentes associations du secteur géographique et professionnel ? Quelles associations (sportives, culturelles, artistiques, loisirs…) ?
Q02 : Existe-t-il des conventions de partenariat ?
Q03 : Existe-t-il des conventions pour la mise à disposition de moyens ?

Sources d’information 4.3.4.

Contacts avec des représentants d’associations Conventions avec des associations Entretien avec le directeur
Références utiles

Indications de recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM
Document « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux » Voir notamment le chapitre II 1.3 L’ouverture sur les ressources du territoire
Document « Ouverture de l’établissement à et sur son environnement». Voir notamment le chapitre II 1.3 Développer les liens de citoyenneté


G – repérer des sources d’information utiles
Cette liste récapitule les sources d’informations citées dans les différentes fiches.
Les codes chiffrés renvoient aux fiches de fonction [F242 : fonction 242]

Sources d'informationsFonctionsAccord d'entrepriseF213, F222, HYPERLINK \l "TCARFONC"Pour aller à la carte des fonctionsAccords passés avec des professionnels libéraux extérieursF314, Analyse de plusieurs dossiers de personnes prises en chargeF311, F312, F313, F321, F324, F373, F374, Analyse des réclamations, des évènements indésirablesF152, Arrêté(s) d’autorisation F111, F112, Autorisation de raccordement à un réseau d’assainissementF241, F412, Base test du logiciel de gestion des informations médicalesF384, Bilan et compte de résultat consolidé du gestionnaire et leurs annexes, certifiés par un commissaire aux comptes ou mandataire habilité.F223, F224, Bilan socialF211, Bilans comptable et financierF223, Bulletins de salaireF381, Cahier d'interventions d’entretienF244, Cahiers de liaison des équipesF384, Cahiers de transmissionF382, Cahiers ou documents de liaisonsF314, CartesF411, Charte des droits et libertésF312, Composition du CHSCTF134, Composition du comité technique d’établissementF132, Composition du conseil d’administration, du bureauF131, Composition du conseil de la vie socialeF133, Compte rendu de la commission des menusF343, Compte rendu des réunions du comité d'entrepriseF212, Compte rendu des réunions entre la direction et les délégués du personnelF122, Comptes rendus de réunions d’équipe ou de synthèseF314, Comptes rendus de réunions de travail avec des partenairesF423, Comptes rendus des réunions de l’assemblée généraleF131, Comptes rendus des réunions du CHSCT.F134, F213, Comptes rendus des réunions du comité d'entrepriseF211, Comptes rendus des réunions du comité technique d’établissementF132, Comptes rendus des réunions du comité technique d’établissement pour les établissements publicsF212, Comptes rendus des réunions du conseil d'administrationF113, F211, F221, Comptes rendus des réunions du conseil de la vie sociale F113, F133, Comptes-rendus de réunions de direction ou de servicesF122, Comptes-rendus de réunions des différentes instances de l'organisme gestionnaire et de la structureF122, Consultation de plusieurs projets d’accueil et d’accompagnementF332, Contacts avec des représentants d’associationsF434, Contacts avec des représentants d’entreprisesF433, Contacts avec des représentants de collectivités territorialesF432, Contacts avec des représentants des autres administrationsF431, Contacts avec la DIRECCTE (inspection du travail) selon les besoins du contrôleF122, F211, F213, Contrats d’assuranceF254, Contrats de maintenanceF241, Contrats de prestationsF244, Contrats de travailF381, Convention avec des associations de bénévolatF333, Conventions avec des associationsF434, Conventions avec des collectivités territorialesF432, Conventions avec des entreprisesF433, Conventions collectives, accords d'entrepriseF211, Conventions de partenariatF381, F421, F422, Conventions diverses (professionnels de santé, réseaux, établissements de santé)F382, Conventions, contrats, marchés selon les situationsF222, CPOMF111, CPOM / conventions pour les aspects relatifs aux personnelsF211, Décision d’autorisation du siègeF224, Déclaration annuelle des salaires (DADS)F211, F222, Délégations de signature aux personnelsF122, Délégations de signature, délégations de pouvoirsF221, Diplômes recto-verso [au verso : trace de l’enregistrement à l’ARS] F381, Document présentant la démarche HACCP mise en place par l'établissementF252, Document unique d’évaluation des risquesF213, Document unique de délégation du directeurF221, Document(s) de gestion en cas d’urgence ou de situations exceptionnelles élaboré(s) par l’établissementF151, Documents budgétairesF222, F374, Documents de délégationsF122, Documents disponibles sur l’activité et la population prise en chargeF231, Dossier d’autorisation, conventions, CPOMF371, Dossier d'autorisationF111, Dossier de liaison (administratif, médical, infirmier)F384, Dossier du directeurF211, Dossier regroupant les réclamationsF122, F152, F322, Dossiers d'affaires prud'homalesF211, Dossiers de personnes accueilliesF234, Dossiers de soinsF382, Dossiers des personnels – volet formationF212, Dossiers des personnels (consultation systématique ou par échantillonnage)F211, Dossiers types médicaux ou de soinsF384, Effectifs présents lors du contrôleF371, Eléments issus de la comptabilité analytiqueF222, Ensemble des procédures formalisées F141, Etat annuel des entrées et sorties des médicaments pour les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologieF383, Etat des effectifsF371, Etudes régionales ou nationales : Exploitation des comptes administratifs des établissements comparables sur le département et la région - indicateurs nationauxF222, Éventuellement entretien avec le médecin du travailF134, Examen des prescriptions de contentions dans plusieurs dossiersF323, Examen du registre de sécurité prévu à l’article R. 123-51 du code de la construction et de l’habitation F251, Exemples d’informations faites aux familles (courriers, réunions...)F121, F312, F321, Exemples de supports de formationF212, Fiche de poste du directeur de l'établissementF122, Fiches de posteF381, Fiches de postes des responsablesF221, Fiches de signalement - Registre éventuelF143, Fichier FINESSF111, Grand livre des comptes : comptes de tiers des établissements et de l’organisme gestionnaire, comptes des fournisseurs, comptes des débiteurs, de la classe 5F223, F224, HabilitationsF111, F112, Inventaire des équipements et des matériels (Articles R. 314-1 et R. 314-57 du CASF)F243, Inventaire des propriétés foncières et immobilières (Articles R. 314-1 et R. 314-57 du CASF)F241, Liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour réaliser l'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations que délivrent les ESSMSF142, Liste et registre du personnelF381, Livret d'accueilF121, F312, F322, F323, Menus des trois dernières semainesF343, Modèle de contrat de séjourF312, Organigramme de la structureF122, F372, Permis de construireF412, Plan d’évacuationF411, Plan de continuité d’activitéF411, Plan de formationF212, F381, PlanningsF214, F384, Plannings de permanence des responsablesF122, Plannings prévisionnels et présences effectives le jour du contrôleF381, Plans existantsF241, Procédure de déclaration à l’ARS des maladies à déclaration obligatoireF382, Procédure de gestion budgétaireF222, Procédures concernant l’admission F311, Procédures concernant l’admission.F312, Procédures concernant le partage des informations médicalesF384, Procédures concernant les projets de soinsF384, Procédures concernant les systèmes d’informationF233, Procédures de gestion de la trésorerie, délégations et contrôlesF223, Procédures de permanence ou d’astreinte, outils d’aideF214, Procédures de traitement des évènements indésirablesF152, Procédures de traitement des réclamationsF152, Procédures mises en œuvre pour l'accompagnement F313, Procédures relatives à la maltraitanceF143, Procédures spécifiques, nuits, fins de semaine, jours fériés, vacances F214, Procès verbal de la commission de sécuritéF251, Projet associatifF131, Projet d'établissement ou de serviceF113, F121, F122, F141, F312, F321, F322, F332, F372, F373, Projet stratégique de la structureF122, Projet thérapeutiqueF384, Projets d’accompagnement personnalisés ou équivalentsF113, Protocole de contentionF323, Protocoles d'entretien de l'établissementF244, Protocoles divers (hygiène, DASRI…)F252, Protocoles divers (situation d’urgence, distribution des médicaments, hygiène…)F382, Rapport d’activité annuel retraçant la démarche continue d’évaluation de la qualité (CASF D. 312-203) joint au compte administratif (R. 314-50)F141, Rapport d’orientation budgétaireF222, Rapport de gestion du directeur, du comptable (expert comptable ou comptable public)F222, Rapport de la visite de conformité.F111, F113, Rapport du commissaire aux comptes, du receveurF222, Rapport du commissaire aux comptes, et tout document qu'il doit produire - ou viser - sur la situation économique et financière de l'entrepriseF223, Rapport(s) d'activitéF111, F112, F113, F121, F222, F231, F332, F334, F373, F421, F422, F423, F424, Rapport(s) d'activités médicalesF231, Rapport(s) des services vétérinairesF252, Rapports concernant le plomb, l’amiante, le radon, les légionellesF252, Rapports des évaluations internes et externesF142, Rapports et contrats de maintenance d’installation d’assainissement autonomeF412, Registre des entrées et des sortiesF113, F232, Règlement de fonctionnementF121, F251, F312, F322, F323, Règlement intérieur de la structure (code du travail)F122, F213, Règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureauF131, Répertoire des évènements indésirablesF152, Réunions de transmission, de serviceF382, Site intranet ou internetF123, Sondages dans des commandes, des facturesF221, Sondages dans des dossiers de personnes prises en charge pour vérifier la régularité de la facturationF222, Sondages dans les bons de commandes, de livraison et les facturesF222, Statuts de la structureF111, F131, F211, Supports de planification des soinsF382, Tableaux de bord budgétairesF222, Tableaux des effectifs et répartition dans l’organigrammeF211, Taux d’occupation (Ratio nombre de personnes accueillies/ nombre de places autorisées ou nombre de journées réalisées/ nombre de journées autorisées)F113, Tous documents internes relatifs à la démarche qualitéF141, Tous documents portant sur la maltraitance et de la promotion de la bientraitanceF143, Tous documents se rapportant à la communication interne et externe : affichages, notes de service, compte rendus de réunions…F123, EntretiensEntretien avec le directeurF112, F121, F122, F131, F132, F143, F151, F211, F212, F213, F214, F221, F222, F223, F224, F243, F251, F252, F253, F254, F311, F312, F313, F333, F334, F342, F371, F372, F373, F374, F411, F412, F414, F421, F422, F423, F424, F431, F432, F433, F434, Entretien avec le président du conseil d'administrationF121, Entretien avec le responsable de la formationF212, Entretien avec le responsable des admissionsF311, F312, Entretien avec le responsable des systèmes d’informationF233, Entretiens avec des personnelsF121, F122, F143, F214, F243, F251, F252, F254, F314, F322, F323, F331, F332, F344, Entretiens avec des personnes prises en chargeF121, F312, F313, F322, F323, F331, Entretiens avec l’expert comptable, le commissaire aux comptesF222, F223, F224, Entretiens avec le médecin ou l’infirmièreF421, Entretiens avec le président du conseil d'administration ou des membres des instancesF131, Entretiens avec le président du conseil de la vie sociale, des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, des familles, des représentants légaux membres du conseil membres du conseil de la vie socialeF133, F312, F322, F331, Entretiens avec les gestionnaires, les comptablesF222, F223, F224, Entretiens avec les principaux responsablesF112, F211, F221, Entretiens avec les représentants du personnelF122, F134, F211, F213, Entretiens avec les responsables éducatifs, les soignants selon les établissementsF143, Entretiens avec les responsables et encadrants (soignant, éducatif, professionnel…) qui interviennent dans l’élaboration et le suivi des projetsF313, VisitesVisite de la salle à manger au moment d’un repasF343, Visite sur placeF241, F242, F243, F244, F252, F253, F254, F322, F341, F342, F344, F382, F383, F411, F412, F413, F414, Mission IGAS



Annexes
Annexe 1 : Sources juridiques et administratives définissant chacun des types de structures
Structures sociales et médico-socialesCode FINESSSources juridiques ou administrativesTexte(s) de définitionA – Établissements ou services sociaux et médico-sociaux (Article L312-1 / I du CASF)9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées «  lits halte soins santé, les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) 160
ou
162Articles L. 312-1 et D. 312-153 du CASFArticle D. 312-153 : Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie relevant des catégories d’établissement mentionnées au 9° du I de l’article L. 312-1 sont régis par les dispositions des articles D. 3411-1 à D. 3411-9 du code de la santé publique.Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour les usagers de drogues (CAARUD) 178Article L. 312-1 du CASF et article R. 3121-33-1 du code de la santé publique Article R. 3121-33-1.(extrait) : Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues assurent :…Lits halte soins santé 180Articles L. 312-1 et D. 312-176-1 et suivants CASF CASF – Deuxième partie : réglementaire - Livre troisième – Titre premier Chapitre II Organisation de l’action sociale et médico-sociale – section première : établissements et services sociaux et médico-sociaux - sous section 2 conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements – paragraphe 11 Structures dénommés « lits halte soins santé »Lits d’accueil médicalisésArticles L. 312-1
Circulaire interministérielle n° 2012-199 du 7 juin 2012 Circulaire interministérielle DGCS/SD5C/DGS/DSS no 2012-199 du 7 juin 2012 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2012 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, appartement de coordination thérapeutique (ACT), lits halte soins santé (LHSS), centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD), communautés thérapeutiques (CT), centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), lits d’accueil médicalisés (LAM) et l’expérimentation « Un chez-soi d’abord »Appartement de coordination thérapeutique 165Articles L. 312-1 et D. 312- 154 du CASFArticle D. 312-154 Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l’article L. 312-1 fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l’observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l’insertion.Mission IGAS
Annexe 2 : Principales références juridiques et administratives associées aux fonctions
1. Gouvernance
1.1. Conformité aux conditions de l’autorisation ou de la déclaration

Régime juridique

Code de l’action sociale et des familles
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Missions
Article L. 311-1 ESSMS
L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :
1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;
2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;
4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;
5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.
Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.
Sont qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif les établissements et services privés qui :
-exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code pour une capacité autorisée déterminée par décret ;
-inscrivent leur action dans le cadre d'un projet institutionnel validé par l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui décrit les modalités selon lesquelles les établissements et services qu'elle administre organisent leur action en vue de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits, d'une part, et de limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu'une participation financière est prévue par les textes en vigueur, d'autre part ;
-publient leurs comptes annuels certifiés ;
-établissent, le cas échéant, des coopérations avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et de proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un objectif de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et médico-sociales réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées.
Les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut d'intérêt collectif par une délibération de leur organe délibérant transmise à l'autorité ayant compétence pour délivrer l'autorisation. La qualité d'établissement et service social et médico-social privé d'intérêt collectif se perd soit par une nouvelle délibération de l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, transmise à l'autorité ayant enregistré l'engagement initial dans l'intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d'une appréciation de l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans des conditions de procédure définies par décret.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en
Conseil d'Etat.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Article L. 312-1 ESSMS
I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
5° Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L.
323-15 du code du travail ;
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la
vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;
10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;
11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
12° Les établissements ou services à caractère expérimental ; 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;
14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
II.-Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s'organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.
Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.
III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L.
313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification.
IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. V.-Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.
Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Article L. 312-4 ESSMS
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les autres schémas mentionnés au 2° de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique :
1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;
2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ;
3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ;
4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au 12° du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1° ;
5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces schémas.
Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3°.
Les schémas peuvent être révisés à tout moment à l'initiative de l'autorité compétente pour l'adopter.
Article L. 312-5-3 INSERTION SANS DOMICUILE
I.-Un plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, inclus dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, est établi dans chaque département. Ce plan est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département en association avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de programme local de l'habitat ainsi qu'avec les autres personnes morales concernées, notamment les associations, les caisses d'allocations familiales et les organismes d'habitations à loyer modéré.
Ce plan couvre l'ensemble des places d'hébergement, des capacités d'accueil de jour, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des logements temporaires, à offrir dans des locaux présentant des conditions d'hygiène et de confort respectant la dignité humaine, des services d'accompagnement social, faisant l'objet d'une convention avec l'Etat, des actions d'adaptation à la vie active et d'insertion sociale et professionnelle des personnes et familles en difficulté ou en situation de détresse, ainsi que des différentes composantes du dispositif de veille sociale mentionné à l'article L. 345-2.
Ce plan, établi pour une période maximale de cinq ans :
1° Apprécie la nature, le niveau et l'évolution des besoins de la population sans domicile ou en situation de grande précarité ;
2° Dresse le bilan qualitatif et quantitatif de l'offre existante ;
3° Détermine les besoins en logement social ou adapté des personnes prises en charge dans l'ensemble du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'insertion ;
4° Détermine les perspectives et les objectifs de développement ou de transformation de l'offre ;
5° Précise le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services qu'il couvre et avec ceux mentionnés à l'article L. 312-1 ;
6° Définit les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans son cadre.
Un plan régional d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile est élaboré pour l'Île-de-France par le représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. Il a pour objet d'assurer la cohérence entre les plans départementaux et la coordination de leur application, afin de permettre notamment la mise en œuvre effective du dispositif régional de veille sociale et de gestion des places d'hébergement prévu à l'article L.
345-2-1.
II.-La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase précédente et comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
III.-Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont :
1° Les places des établissements prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ;
3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L.
301-1 du même code ;
5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation.
IV.-Ne sont pas soumises au prélèvement prévu au VI :
1° Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes ;
3° Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, lorsqu'elles appartiennent à une même agglomération au sens du recensement général de la population et décident, par convention et en cohérence avec le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, de se regrouper lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes.
V.-Le représentant de l'Etat dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.
Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.
VI.-A compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II.
Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II du présent article, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 ¬ .
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L.
302-7 du code de la construction et de l'habitation.
Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des associations pour le financement des services mobiles d'aide aux personnes sans abri.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Section 4 : Coordination des interventions
Article L. 312-7 GPEMENT
Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :
1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;
2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
b) Etre autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;
c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;
d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique ;
e) Etre chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.
Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social.
Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.
Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Lorsqu'ils exercent les missions mentionnées au b, leurs recettes sont recouvrées conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.
4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.
Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.
Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.
La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.
Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 1 : Autorisation et agrément
Article L. 313-1 ESSMS
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
312-8.
Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai fixé par décret à compter de sa date de notification.
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère administratif.
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.
Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.
Article L. 313-1-1 ESSMS
I.-Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 ainsi que les projets de lieux de vie et d'accueil sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3.
Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du seuil mentionné au deuxième alinéa, qui l'est par décret.
Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit notamment les règles de publicité, les modalités de
l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi que les modalités d'examen et de sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de l'accueil et de l'accompagnement.
II.-Les opérations de regroupement d'établissements et services préexistants sont exonérées de la procédure visée au I, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures aux seuils prévus au I et si elles ne modifient pas les missions des établissements et services concernés au sens du III.
Un décret définit les modalités de réception et d'examen desdits projets par les autorités chargées de la délivrance de ces autorisations.
III.-Les transformations sans modification de la catégorie de prise en charge au sens du I de l'article
L. 312-1 sont exonérées de la procédure d'appel à projet.
Article L. 313-2 ESSMS
Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux qui ne sont pas soumis à l'avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.
L'absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet de celle-ci.
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.
A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée acquise.
Article L. 313-3 ESSMS
L'autorisation est délivrée :
a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°,
8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ;
b) Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services mentionnés aux 2°, b du 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par les organismes d'assurance maladie, ainsi que pour les établissements et services mentionnés au a du 5° du I du même article ;
c) Par l'autorité compétente de l'Etat pour les établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 11°,
12° et 13° du I de l'article L. 312-1 ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, d) Conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du a et du b du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 3° du I et du III de l'article L. 312-1 ;
e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général pour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du a et du c du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 4° du I et du III de l'article L. 312-1 ;
f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services dont l'autorisation relève simultanément du b et du c du présent article.
Article L. 313-4 ESSMS
L'autorisation est accordée si le projet :
1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ;
2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et
L. 312-9 ;
3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313-1-1 ;
4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L.
312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L.
314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation.
L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.
L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l'autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d'évaluation.
Article L. 313-5 ESSMS
L'autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement.
La demande de renouvellement est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'absence de notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.
Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation.
Article L. 313-6 ESSMS
L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 ou son renouvellement sont valables sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12.
Ils valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président du conseil général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale.
Article L. 313-8 ESSMS
L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L. 314-4.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-3 et à l'article L. 314-3-2.
Article L. 313-8-1 ESSMS
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une convention.
L'habilitation précise obligatoirement :
1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ;
2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;
3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique.
Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes :
1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;
2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et sanitaire ;
3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service ;
4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être renouvelée ou dénoncée ;
5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.
La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.
L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.
Article L. 313-9 ESSMS
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
1° L'évolution des besoins ;
2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement ;
5° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres.
Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux 2° à 5°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six mois.
A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service en tout ou partie. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.
Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4°.
Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
Article L. 313-11 ESSMS
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.
Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7.
Ces contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services.
Article L. 313-12-2
Les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 7°, 8°, 9°, 11°, 14° et 15° du I de l'article L.
312-1, relevant de la compétence tarifaire exclusive du directeur général de l'agence régionale de santé ou du représentant de l'Etat dans la région et qui atteignent ensemble, en raison tant de leur taille que des produits de leur tarification, un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'assurance maladie, font l'objet pour leur financement d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé entre leur personne morale gestionnaire et l'autorité chargée de la tarification. Ce contrat comporte notamment des objectifs de qualité de prise en charge à atteindre.
Les établissements et services, qui font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s'appuyer sur les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Section 5 : Dispositions pénales
Article L. 313-21 ESSMS
Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L.
450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
Article L. 313-22 ESSMS
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros :
1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L.
312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 ;
2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;
3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité.
Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit
Public Section 1 : Dispositions générales
Article L. 315-2 ESSMS PUBLICS
Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public.
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat ou du directeur général de l'agence régionale de santé est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'Etat mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1.

Article L. 315-3 ESSMS PUBLICS
Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 détermine les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire.
Article L. 315-4 ESSMS PUBLICS
La visite de conformité mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté.
Article L. 315-5 ESSMS PUBLICS
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
Pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les établissements et services mentionnés aux 2° et 6° du Ide l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-8 et L. 313-9 du présent code.
Article L. 315-7 ESSMS PUBLICS
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°, 7°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics.
Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.

Partie législative
Sous-paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement.
Section 4 : Coordination des interventions
Sous-section unique : Groupements
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R. 312-194-1 GPEMENT
En application de l'article L. 312-7, des groupements peuvent être constitués dans les conditions suivantes :
1° Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux, dotés de la personnalité morale, ou personnes morales gestionnaires de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public ;
2° Des groupements d'intérêt économique peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux, dotés de la personnalité morale, ou personnes physiques ou morales gestionnaires de droit public ou de droit privé. Le but de ces groupements n'est pas de réaliser des bénéfices pour eux-mêmes ;
3° Des groupements de coopération sociale ou médico-sociale peuvent être constitués entre deux ou plusieurs établissements, services ou personnes mentionnés aux alinéas précédents ainsi qu'au 3° de l'article L. 312-7.
Les établissements de santé publics ou privés peuvent adhérer aux groupements prévus au présent article.
Article R. 312-194-2 GPEMENT
Un même groupement peut comprendre des établissements et services relevant d'une ou plusieurs des catégories énoncées au I de l'article L. 312-1.
Article R. 312-194-3 GPEMENT
Sous réserve des dispositions de la présente section, les groupements d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 sont constitués, administrés et contrôlés, respectivement, comme les groupements d'intérêt économique relevant des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce et comme les groupements d'intérêt public institués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale en application de l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
Paragraphe 2 : Missions
Article R. 312-194-4 GPEMENT
Sans préjudice des missions propres aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale énoncées au 3° de l'article L. 312-7, les groupements mentionnés à l'article R. 312-194-1 peuvent être constitués notamment en vue de permettre à leurs membres :
1° D'exercer ensemble des activités dans les domaines de l'action sociale ou médico-sociale au sens de l'article L. 311-1 ;
2° De créer et de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun ou des systèmes d'information nécessaires à leurs activités ;
3° De faciliter ou d'encourager les actions concourant à l'amélioration de l'évaluation de l'activité de leurs membres et de la qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les travaux de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
4° De définir ou proposer des actions de formation à destination des personnels de leurs membres.
Article R. 312-194-5 GPEMENT
L'autorisation mentionnée au b du 3° de l'article L. 312-7 pour un groupement de coopération sociale ou médico-sociale d'exercer directement, à la demande de ses membres, les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 est délivrée dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du livre III du présent code.
Lorsqu'un tel groupement est susceptible de se voir confier, à la demande de l'un ou de plusieurs de ses membres, l'exploitation directe d'une autorisation détenue par l'un d'entre eux, l'accord de l'autorité ayant délivré cette autorisation est réputé donné au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande en ce sens.
Les prestations fournies par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale en application des alinéas précédents font l'objet d'une tarification arrêtée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du présent code. Les tarifs sont facturés et perçus par le groupement.
Paragraphe 3 : Constitution
Article R. 312-194-6 GPEMENT
L'autorité compétente de chacune des personnes et structures mentionnées à l'article R. 312-194-1 décide de la participation à la création ou de l'adhésion à l'une des formes de groupement énoncées au même article, au vu notamment du projet de convention constitutive ou de contrat, présenté dans des termes identiques.
Article R. 312-194-7 GPEMENT
La convention constitutive des groupements d'intérêt public ou des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 312-7, indique l'objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres.
Elle comporte, en outre, les mentions suivantes :
1° La dénomination et le siège du groupement ;
2° L'identité de ses membres et leur qualité ;
3° Sa nature juridique ;
4° Sa durée ;
5° Le cas échéant, son capital ;
6° Les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités d'adaptation de ces règles ;
7° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée des membres ;
8° Les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision annuelle dans le cadre de la préparation du projet du budget compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente ;
9° Les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ;
10° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;
11° Les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du groupement ;
12° Les règles relatives à son administration, son organisation et à sa représentation ;
13° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention, ainsi que, le cas échéant, les activités du groupement faisant l'objet des tarifications prévues au présent code.
La convention constitutive peut faire l'objet d'avenants.
Article R. 312-194-8 GPEMENT
Lorsqu'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale se voit confier l'une ou les missions énoncées aux b et c du 3° de l'article L. 312-7, un protocole est annexé à la convention constitutive. Ce protocole décrit notamment l'objet de la mission, en lien avec les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, les moyens qui y sont consacrés, le calendrier de réalisation et les modalités d'information des membres du groupement sur les étapes de mise en œuvre.
Article R. 312-194-9 GPEMENT
Par décision de l'assemblée des membres du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, le siège peut être transféré.
Article R. 312-194-10 GPEMENT
Après sa constitution, le groupement d'intérêt public ou le groupement de coopération sociale ou médico-sociale peut admettre de nouveaux membres, par décision de l'assemblée des membres.
Cette décision est également requise en cas de changement d'identité sociale, de fusion, de regroupement ou de changement de gestionnaire affectant un membre du groupement.
En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la convention constitutive.
Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être prononcée par l'assemblée des membres en cas de manquements aux obligations définies par la présente section, la convention constitutive ainsi que par les délibérations de l'assemblée.
L'exclusion peut également être prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après audition du représentant du membre en cause selon les modalités fixées par la convention constitutive.
L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à la convention constitutive.
Article R. 312-194-11 GPEMENT
Si le groupement d'intérêt public ou le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'engendre pas de coût de fonctionnement, il peut être créé sans apport ni participation.
Lorsque le groupement est constitué avec un capital, les apports ne peuvent être représentés par des titres négociables, ainsi que, pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, par des apports en industrie. Ils peuvent être fournis en espèces sous forme de dotation financière des membres ou en nature sous forme de biens mobiliers ou immobiliers.
Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une contribution financière ou une contribution en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de personnels. L'évaluation des contributions en nature est faite sur la base de leur coût réel.
Article R. 312-194-12 GPEMENT
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les droits des membres sont fixés soit à proportion de leurs apports, soit à proportion de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce dernier cas, la convention constitutive précise les modalités selon lesquelles les droits peuvent être modifiés en fonction de l'utilisation effective des moyens de fonctionnement par chacun des membres.
A défaut d'apports ou de participations, la convention constitutive définit les règles selon lesquelles les droits des membres sont déterminés.
Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel aux droits qui leurs sont reconnus.
Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.
Article R. 312-194-13 GPEMENT
Le budget du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est voté en équilibre.
Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le régime comptable auquel est soumis le groupement.
Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
Article R. 312-194-14 GPEMENT
Les personnels mis par les membres à la disposition d'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.

Article R. 312-194-15 GPEMENT
Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ou le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes recrutées par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale constitué en personne morale de droit public, dans des conditions définies par la convention constitutive.
Article R. 312-194-16 GPEMENT
I.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit public et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret et sauf si sa convention constitutive en dispose autrement, des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 215 à 228 lui sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
Lorsque le groupement est une personne morale de droit public qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, les règles budgétaires et comptables propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux fixées aux articles R. 314-64 à R. 314-74 lui sont applicables.
II.-Lorsque le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est constitué sous la forme d'une personne morale de droit privé et n'exerce pas les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé.
Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui est exclusivement composé de personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions des articles R. 314-80 à R. 314-100 lui sont applicables.
Lorsque le groupement est une personne morale de droit privé, qui exerce les missions énoncées au b du 3° de l'article L. 312-7 et qui comprend un organisme à but lucratif ou non habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les dispositions des articles R. 314-101 à R. 314-104 lui sont applicables.
Dans les deux derniers cas, le groupement fait application du plan et de l'instruction comptable des établissements et services sociaux ou médico-sociaux privés prévus aux articles R. 314-5 et R. 314-81.
Article R. 312-194-17 GPEMENT
La dénomination du groupement mentionné au 3° de l'article L. 312-7 est suivie de la mention "groupement de coopération sociale" ou "groupement de coopération médico-sociale", portée sur tous les actes et documents du groupement.
Article R. 312-194-18 GPEMENT
La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise pour approbation au préfet de département du siège du groupement.
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel le groupement a son siège.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres ;
3° De son siège social ;
4° De la durée de la convention.
Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.
Paragraphe 4 : Organisation et administration
Article R. 312-194-19 GPEMENT
L'assemblée des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 est composée de l'ensemble de leurs membres.
Article R. 312-194-20 GPEMENT
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance et, en cas d'urgence, quarante-huit heures au moins à l'avance.
Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
A défaut de stipulations contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.
Article R. 312-194-21 GPEMENT
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les groupements d'intérêt public, et sous réserve, pour ces derniers, des compétences confiées au directeur et au conseil d'administration en application de l'article L. 341-3 du code de la recherche, l'assemblée des membres délibère notamment sur :
1° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le budget annuel ;
2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
3° La nomination et la révocation de l'administrateur du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
5° Toute modification de la convention constitutive ;
6° L'admission de nouveaux membres ;
7° L'exclusion d'un membre ;
8° Le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 312-194-23 ;
9° L'adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l'une d'elles ;
10° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les demandes d'autorisation mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 ;
11° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
12° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
13° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
15° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements prévus au c du 3° de l'article L. 312-7 ;
16° Le règlement intérieur du groupement.
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur dans les autres matières.
Article R. 312-194-22 GPEMENT
L'assemblée des membres du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou du groupement d'intérêt public ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du groupement. A défaut, l'assemblée est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 312-194-21, les délibérations doivent être adoptées à l'unanimité des membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, les délibérations mentionnées au 7° de l'article R. 312-194-21 sont valablement prises sans que puissent participer au vote les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des voix au sein de l'assemblée des membres du groupement.
Les délibérations de l'assemblée, consignées dans un procès verbal de réunion, obligent tous les membres.
Article R. 312-194-23 GPEMENT
Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale sont administrés par un administrateur élu en leur sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
L'administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.
L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
Paragraphe 5 : Dissolution et liquidation
Article R. 312-194-24 GPEMENT
Le groupement d'intérêt public ou de coopération sociale ou médico-sociale est dissous de plein droit par l'arrivée du terme de sa durée conventionnelle ainsi que, le cas échéant, dans les cas prévus par la convention constitutive.
Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu'un seul membre.
Il peut également être dissous par décision de l'assemblée des membres, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, la dissolution du groupement est notifiée dans un délai de quinze jours au préfet du département dans lequel il a son siège. Celui-ci en assure la publicité dans les formes prévues à l'article R. 312-194-18.
Article R. 312-194-25 GPEMENT
La dissolution du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
L'assemblée des membres fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux règles déterminées par la convention constitutive ou par les avenants à celle-ci. Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de ce membre.
Article R. 313-3-1 ESSMS
I.-Le cahier des charges de l'appel à projet :
1° Identifie les besoins sociaux et médico-sociaux à satisfaire, notamment en termes d'accueil et d'accompagnement des personnes, conformément aux schémas d'organisation sociale ou médico-sociale ainsi qu'au programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie lorsqu'il en relève ;
2° Indique les exigences que doit respecter le projet pour attester des critères mentionnés à l'article L. 313-4. Il invite à cet effet les candidats à proposer les modalités de réponse qu'ils estiment les plus aptes à satisfaire aux objectifs et besoins qu'il décrit, afin notamment d'assurer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des personnes ou publics concernés ;
3° Autorise les candidats à présenter des variantes aux exigences et critères qu'il pose, sous réserve du respect d'exigences minimales qu'il fixe ;
4° Mentionne les conditions particulières qui pourraient être imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
Pour les projets expérimentaux, le cahier des charges peut ne comporter qu'une description sommaire des besoins à satisfaire et ne pas faire état d'exigences techniques particulières, sous réserve du respect des exigences relatives à la sécurité des personnes et des biens ou sans lesquelles il est manifeste que la qualité des prestations ne peut pas être assurée.
Pour les projets innovants, le cahier des charges peut ne pas comporter de description des modalités de réponse aux besoins identifiés et ne pas fixer de coûts de fonctionnement prévisionnels.
II.-Sauf pour les projets expérimentaux ou innovants, les rubriques suivantes doivent figurer dans le cahier des charges :
1° La capacité en lits, places ou bénéficiaires à satisfaire ;
2° La zone d'implantation et les dessertes retenues ou existantes ;
3° L'état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire ainsi que les critères de qualité que doivent présenter les prestations ;
4° Les exigences architecturales et environnementales ;
5° Les coûts ou fourchettes de coûts de fonctionnement prévisionnels attendus ;
6° Les modalités de financement ;
7° Le montant prévisionnel des dépenses restant à la charge des personnes accueillies ;
8° Le cas échéant, l'habilitation demandée au titre de l'aide sociale ou de l'article L. 313-10.
Article R. 313-7-1 ESSMS
Les projets d'extension et les opérations de regroupement d'établissements ou de services qui ne sont pas soumis à la commission de sélection en application de l'article D. 313-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1.
Les dispositions de l'article L. 313-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-8 et de l'article R. 313-8-1 sont applicables à ces projets ou à ces opérations.
Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire
Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
Sous-section 1 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12.
Article R. 315-1 ESSMS PUBLICS
Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.
Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.
La ou les délibérations fixent notamment :
a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;
b) Son siège et son implantation ;
c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;
d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.
Article R. 315-2 ESSMS PUBLICS
Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article R. 313-1, d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune.
Article R. 315-3 ESSMS PUBLICS
Sont réputés de même nature les établissements sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires.
Article R. 315-4 ESSMS PUBLICS
La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil d'administration ou lorsque l'autorité compétente a, dans les conditions prévues aux articles L. 313-15 et L. 313-16, prononcé la fermeture totale et définitive du ou des équipements que l'établissement gère.
Elle résulte d'une délibération de la collectivité territoriale qui a créé l'établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ont participé à la création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou organismes doivent être rédigées en des termes identiques.
La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits et obligations le concernant soit à la ou aux collectivités territoriales, soit à un établissement de même nature au sens de l'article R. 315-3.
A défaut, le transfert est réalisé par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.
Article R. 315-5 ESSMS PUBLICS
Un dossier, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, est annexé à la ou aux délibérations portant création de l'établissement.
Section 3 : Dispositif de veille sociale
Article D. 345-8 DISPOSITIF VEILLE SOCIALE
Pour permettre l'accomplissement des missions définies à l'article L. 345-2, le dispositif de veille sociale comprend un service d'appels téléphoniques pour les sans-abri dénommé " 115 ". En outre, il comprend selon les besoins du département, identifiés par le préfet :
1° Un ou des accueils de jour ;
2° Une ou des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ;
3° Un ou des services d'accueil et d'orientation (SAO).
Ces services fonctionnent de manière coordonnée sous l'autorité du préfet du département, dans le cadre de conventions qui précisent l'activité de chaque service, son mode de financement et les indicateurs d'évaluation de son action.

Arrêté du 20 mars 2009 portant agrément d’une expérimentation d’action médico-sociale en faveur de personnes en situation de précarité
Circulaire 2006-01 du 2 janvier 2006 relative à la structuration du dispositif de réduction des risques, à la mise en place des CAARUD et à leur financement par l’assurance maladie
Circulaire DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
CIRCULAIRE N°DGCS/5B/2010/434 du 28 Décembre 2010 relative à la procédure d’appel à projet et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Missions

Code de l’action sociale et des familles

Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions.
Article L. 115-1 lutte exclusion
La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation.
Elle tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer la pauvreté et les exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en œuvre dans les délais les plus rapides.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui œuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Missions
Article L. 311-1 ESSMS
L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :
1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;
2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;
4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;
5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.
Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.
Sont qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif les établissements et services privés qui :
-exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code pour une capacité autorisée déterminée par décret ;
-inscrivent leur action dans le cadre d'un projet institutionnel validé par l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui décrit les modalités selon lesquelles les établissements et services qu'elle administre organisent leur action en vue de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits, d'une part, et de limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu'une participation financière est prévue par les textes en vigueur, d'autre part ;
-publient leurs comptes annuels certifiés ;
-établissent, le cas échéant, des coopérations avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et de proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un objectif de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et médico-sociales réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées.
Les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut d'intérêt collectif par une délibération de leur organe délibérant transmise à l'autorité ayant compétence pour délivrer l'autorisation. La qualité d'établissement et service social et médico-social privé d'intérêt collectif se perd soit par une nouvelle délibération de l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, transmise à l'autorité ayant enregistré l'engagement initial dans l'intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d'une appréciation de l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans des conditions de procédure définies par décret.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en
Conseil d'Etat.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Article L. 312-1 ESSMS
I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
5° Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L.
323-15 du code du travail ;
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la
vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;
10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;
11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
12° Les établissements ou services à caractère expérimental ; 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;
14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
II.-Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s'organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.
Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.
III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L.
313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification.
IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. V.-Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.
Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Article L. 312-4 ESSMS
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les autres schémas mentionnés au 2° de l'article L. 1434-2 du code de la santé publique :
1° Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;
2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ;
3° Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ;
4° Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au 12° du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1° ;
5° Définissent les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces schémas.
Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3°.
Les schémas peuvent être révisés à tout moment à l'initiative de l'autorité compétente pour l'adopter.
Partie législative

Paragraphe 8 : Appartements de coordination thérapeutique.
Article D. 312-154 Appartement de coordination thérapeutique
Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1 fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir
Paragraphe 10 : Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Paragraphe 11 : Structures dénommées "lits halte soins santé".
Article D. 312-176-1 Lits halte soins santé
Les structures dénommées "lits halte soins santé", mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, assurent, sans interruption, des prestations de soins, d'hébergement temporaire et d'accompagnement social. Elles ne sont pas dédiées à une pathologie donnée.
Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, dont l'état de santé nécessite une prise en charge sanitaire et un accompagnement social.

Personnes accueillies 

Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Article L. 312-1 ESSMS 
I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
5° Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L.
323-15 du code du travail ;
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la
vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;
10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;
11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
12° Les établissements ou services à caractère expérimental ; 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;
14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
II.-Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s'organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.
Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.
III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L.
313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification.
IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. V.-Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.
Partie législative

Paragraphe 2 : Accueil temporaire.
Paragraphe 8 : Appartements de coordination thérapeutique.
Article D. 312-154 Appartement de coordination thérapeutique
Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1 fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion.
Paragraphe 11 : Structures dénommées "lits halte soins santé".
Article D. 312-176-1 Lits halte soins santé
Les structures dénommées "lits halte soins santé", mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, assurent, sans interruption, des prestations de soins, d'hébergement temporaire et d'accompagnement social. Elles ne sont pas dédiées à une pathologie donnée.
Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, dont l'état de santé nécessite une prise en charge sanitaire et un accompagnement social.

1.2. Management et stratégie

1.2.1. Fonctionnement global de l’établissement. Projet d’établissement ou de service. Règlement de fonctionnement

Code de l’action sociale et des familles
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Missions
Article L. 311-1 ESSMS 
L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :
1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;
2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;
4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;
5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.
Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.
Sont qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif les établissements et services privés qui :
-exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code pour une capacité autorisée déterminée par décret ;
-inscrivent leur action dans le cadre d'un projet institutionnel validé par l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui décrit les modalités selon lesquelles les établissements et services qu'elle administre organisent leur action en vue de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits, d'une part, et de limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu'une participation financière est prévue par les textes en vigueur, d'autre part ;
-publient leurs comptes annuels certifiés ;
-établissent, le cas échéant, des coopérations avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et de proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un objectif de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et médico-sociales réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées.
Les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut d'intérêt collectif par une délibération de leur organe délibérant transmise à l'autorité ayant compétence pour délivrer l'autorisation. La qualité d'établissement et service social et médico-social privé d'intérêt collectif se perd soit par une nouvelle délibération de l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, transmise à l'autorité ayant enregistré l'engagement initial dans l'intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d'une appréciation de l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans des conditions de procédure définies par décret.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en
Conseil d'Etat.
Article L. 311-4 ESSMS 
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies.
Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du
I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé " contrat de soutien et d'aide par le travail ". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.
Article L. 311-7 ESSMS 
Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service.
Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation.
Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 311-8 ESSMS 
Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation.
Article L313-11 ESSMS
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.
Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7.
Ces contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services.
Article L. 315-3
Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 détermine les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire.
Article L. 315-12 ESSMS publics
Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ;
2° Les programmes d'investissement ;
3° Le rapport d'activité ;
4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ne relevant pas de l'article L. 314-7-1 ;
5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;
6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;
7° Le tableau des emplois du personnel ;
8° La participation à des actions de coopération et de coordination ;
9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
10° Les emprunts ;
11° Le règlement de fonctionnement ;
12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.
Article L. 315-17 ESSMS publics
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.
Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation.
Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci. La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du
Centre national de gestion.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret.
Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration.

Code de l’action sociale et des familles
Article D. 311-26 ESSMS
Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8. L'enquête de satisfaction mentionnée au 3° de l'article D. 311-21 porte notamment sur le règlement et le projet d'établissement ou de service.
Sous-section 4 : Règlement de fonctionnement.
Article R. 311-33 ESSMS 
Le règlement de fonctionnement est arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire, après consultation des instances représentatives du personnel de l'établissement ou du service et du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation instituées en application de l'article
L. 311-6.
Il est modifié selon une périodicité qu'il prévoit. Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
Article R. 311-34 ESSMS 
Sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie ou à son représentant légal en annexe du livret d'accueil, le règlement de fonctionnement est affiché dans les locaux de l'établissement ou du service et remis à chaque personne qui y est prise en charge ou qui y exerce, soit à titre de salarié ou d'agent public, soit à titre libéral, ou qui y intervient à titre bénévole.
Article R. 311-35 ESSMS 
Le règlement de fonctionnement indique les principales modalités concrètes d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment de ceux mentionnés à l'article L. 311-3. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association de la famille à la vie de l'établissement ou du service.
Il indique l'organisation et l'affectation à usage collectif ou privé des locaux et bâtiments ainsi que les conditions générales de leur accès et de leur utilisation.
Il précise les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens.
Il prévoit les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles.
Il fixe les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l'établissement ou le service lorsqu'elles ont été interrompues.
Article R. 311-36 ESSMS 
Le règlement de fonctionnement précise les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités d'organisation des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des prestations offertes par l'établissement à l'extérieur.
Article R. 311-37 ESSMS 
Dans le respect des dispositions de la charte arrêtée en application des dispositions de l'article L.
311-4, le règlement de fonctionnement énumère les règles essentielles de vie collective.
A cet effet, il fixe les obligations faites aux personnes accueillies ou prises en charge pour permettre la réalisation des prestations qui leur sont nécessaires, y compris lorsqu'elles sont délivrées hors de l'établissement. Ces obligations concernent, notamment, le respect des décisions de prise en charge, des termes du contrat ou du document individuel de prise en charge, le respect des rythmes de vie collectifs, le comportement civil à l'égard des autres personnes accueillies ou prises en charge, comme des membres du personnel, le respect des biens et équipements collectifs. Elles concernent également les prescriptions d'hygiène de vie nécessaires.
Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner des procédures administratives et judiciaires.
Il rappelle également, et, en tant que de besoin, précise les obligations de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service ou du lieu de vie et d'accueil en matière de protection des mineurs, les temps de sorties autorisées, ainsi que les procédures de signalement déclenchées en cas de sortie non autorisée.
Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.
Article D. 311-38 ESSMS 
Lorsqu'un projet général de soins est prévu pour l'application du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8, il définit l'ensemble des mesures propres à assurer les soins palliatifs que l'état des personnes accueillies requiert, y compris les plans de formation spécifique des personnels.
Le projet d'établissement comporte alors les actions de coopération nécessaires à la réalisation du volet relatif aux soins palliatifs, le cas échéant dans le cadre des réseaux sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-7.
La démarche de soins palliatifs du projet d'établissement ou de service est élaborée par le directeur de l'établissement et le médecin coordinateur ou le médecin de l'établissement en concertation avec les professionnels intervenant dans l'établissement.
Article D. 312-9 ESSMS
I. - L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D.
312-8.
II. - Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent pratiquer exclusivement l'accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances. L'établissement ou le service doit disposer d'unités d'accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au maximum douze personnes.
Les locaux répondent aux règles d'accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux normes particulières existantes pour l'accueil de certains publics concernés par le projet d'établissement.
Ces locaux tiennent également compte du contenu du projet d'établissement afin notamment de s'adapter aux caractéristiques des publics accueillis.
III. - Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive, les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil temporaire.
Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire.
IV. - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui organisent un accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les établissements mentionnés à l'article D.
313-20 doivent proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour.
V. - Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités d'organisation des transports. A défaut, ils remboursent aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.
Sous-section 3 : Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
Article D. 312-176-5 ESSMS
Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.
Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale
visé à l'article L. 311-6.
Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de :
- conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;
- gestion et animation des ressources humaines ;
- gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;
- coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.

1.2.2. Pilotage. Règlement intérieur. Délégation de pouvoirs 

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 313-15 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet.
Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en œuvre par le représentant de l'Etat dans le département avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en œuvre par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil général, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en œuvre par le directeur général de l'agence régionale de santé avec le concours du président du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en œuvre par le représentant de l'Etat dans le département.
L'autorité compétente met en œuvre la décision de fermeture selon les modalités prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7.
Article L. 313-24-2 ESSMS
Le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière de conclure une convention de direction commune lorsque ces établissements n'ont pas préalablement, et à leur initiative, sollicité ce type de coopération. Cette demande, qui vise à mieux répondre aux besoins de la population et à garantir la qualité de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent, doit être motivée. Elle comprend l'avis du président du conseil général concerné lorsque la demande porte sur un établissement relevant d'une compétence conjointe. Les assemblées délibérantes des établissements concernés rendent alors un avis motivé sur cette demande dans un délai de trois mois.
Article L. 313-25 ESSMS
I. - Les administrateurs et les cadres dirigeants salariés au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail d'une personne morale de droit privé à but non lucratif gérant un établissement social et médico-social, les directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L.
312-1 déclarent les conventions passées directement ou par personne interposée avec la personne morale dans les cas prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 612-5 du code de commerce et dans les conditions fixées par ce même article.
Il en est de même pour les conventions auxquelles sont parties les membres de la famille des administrateurs, des cadres dirigeants et des directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont salariés par le même organisme gestionnaire dans lequel exercent ces administrateurs et ces cadres dirigeants.
II. - Les financements apportés par un établissement social ou médico-social soit en espèces, soit en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de personnels ou de moyens techniques, entrant dans le calcul des tarifs fixés par les autorités de tarification, sont évalués par le directeur ou la personne qualifiée pour représenter l'établissement. Ce dernier communique ces informations aux autorités de tarification concernées qui peuvent exercer leur contrôle sur ces associations ainsi financées.
Les contrôles des autorités de tarification peuvent s'étendre, d'une part, aux autres activités de l'organisme gestionnaire et, d'autre part, aux sociétés et filiales créées par l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social et qui sont des prestataires de services de ce dernier.
Article L. 315-12 ESSMS PUBLICS
Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ;
2° Les programmes d'investissement ;
3° Le rapport d'activité ;
4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ne relevant pas de l'article L. 314-7-1 ;
5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;
6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;
7° Le tableau des emplois du personnel ;
8° La participation à des actions de coopération et de coordination ;
9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
10° Les emprunts ;
11° Le règlement de fonctionnement ;
12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.
Article L. 315-13 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.
Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ;
3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
8° Le bilan social, le cas échéant ;
9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre.
Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions.
Article L. 315-17 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.
Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation.
Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci. La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du
Centre national de gestion.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret.
Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration.

Code de l’action sociale et des familles
Sous-section 3 : Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
Article D. 312-176-5 ESSMS PRIVES
Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.
Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale
visé à l'article L. 311-6.
Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de :
- conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;
- gestion et animation des ressources humaines ;
- gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;
- coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
Article D. 312-176-6 ESSMS PRIVES
Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation le professionnel ayant reçu les délégations mentionnées aux troisième à septième alinéas de l'article D. 312-176-5 et qui, selon les situations :
a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;
b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article 44 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.
Article D. 312-176-7 ESSMS PRIVES
Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Article D. 312-176-8 ESSMS PRIVES
Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :
- soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;
- soit un établissement relevant du I bis de l'article L. 313-12 ;
- soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.

Article D. 312-176-9 ESSMS PRIVES
Les professionnels visés aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 peuvent être recrutés au niveau immédiatement inférieur, s'ils s'engagent à obtenir, dans un délai de trois ans à compter de leur recrutement, la certification de niveau supérieur requise.
Dans le cas où l'établissement ou le service social ou médico-social atteint les seuils fixés au b de l'article D. 312-176-6, le professionnel déjà chargé des fonctions de direction, qui ne serait pas titulaire d'une certification de niveau I, dispose d'un délai de trois ans à compter de la clôture du troisième exercice comptable consécutif attestant le franchissement du deuxième des seuils, pour obtenir une certification de ce niveau.
Paragraphe 2 : Qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public
Article D. 312-176-10 ESSMS PUBLICS
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-23, les dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-9 sont applicables aux professionnels autres que ceux relevant de la fonction publique hospitalière chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre.
Les titulaires des grades, corps et emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7, peuvent être admis à diriger les établissements mentionnés auxdits articles.
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article D. 312-176-11 ESSMS
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent diriger un ou plusieurs des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux s'ils répondent aux exigences de niveaux de titres et certifications professionnelles équivalentes à celles définies aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-10.
Article D. 312-176-13 ESMS
En cas de non-respect des dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-10, les dispositions de l'article L. 313-14 s'appliquent.
Article R. 312-194-23 GROUPEMENT
Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale sont administrés par un administrateur élu en leur sein par l'assemblée générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
L'administrateur est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Il est révocable à tout moment par l'assemblée générale.
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale. Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.
L'administrateur prépare et exécute les décisions de l'assemblée générale. Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
Il assure l'exécution du budget adopté par l'assemblée générale, et il a la qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel.
Article R. 315-24 ESSMS PUBLICS
Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du président du conseil d'administration. Le ministre peut déléguer ce pouvoir aux préfets.
Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés du Trésor.
Article R. 315-25 ESSMS PUBLICS
Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article L. 315-17, le directeur a la responsabilité de la marche générale de l'établissement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion de l'établissement.
Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs arrêtés par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces personnels.
Sous-section 4 : Délégations.
Article D. 315-67 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Pour les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l'établissement, à l'accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d'une prise en charge et aux personnels, le directeur d'un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer sa signature au sein de l'établissement qu'il dirige, à un ou plusieurs directeurs membres de l'équipe de direction ou appartenant à l'un des corps de directeurs de la fonction publique hospitalière ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou en leur absence, dans la catégorie B.
Article D. 315-68 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Toute délégation doit être écrite et doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation est donnée ;
2° La nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ;
3° Le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ;
4° L'obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l'exercice de cette délégation.
Article D. 315-69 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
La délégation de signature peut être retirée à tout moment.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 315-67, elle doit être en rapport avec les fonctions, la qualification ou le grade du délégataire. Un même délégant peut donner plusieurs délégations conformes chacune aux prescriptions de l'article D. 315-68, notamment pour faire face aux absences.
Article D. 315-70 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les délégations prévues à l'article D. 315-67 sont communiquées au conseil d'administration. Elles sont adressées sans délai à l'autorité compétente de l'Etat pour information. Elles sont également transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.
Article D. 315-71 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :
1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;
2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;
3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-12, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.
Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.

1.2.3. Communication interne et externe

1.3. Animation et fonctionnement des instances
1.3.1. Conseil d’administration et assemblée générale

Code de l’action sociale et des familles
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article L. 315-9 ESSMS PUBLICS
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.
Article L. 315-10 ESSMS PUBLICS
I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :
1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements
;
2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
4° Des représentants des usagers ;
5° Des représentants du personnel ;
6° Des personnalités qualifiées.
La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil général.
Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Toutefois, sur proposition du président du conseil général, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.
II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel.
Article L. 315-11 ESSMS PUBLICS
Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
1° A plus d'un des titres mentionnées à l'article L. 315-10 ;
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;
4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
5° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;
6° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.
En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
Article L. 315-12 ESSMS PUBLICS
Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ;
2° Les programmes d'investissement ;
3° Le rapport d'activité ;
4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ne relevant pas de l'article L. 314-7-1 ;
5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;
6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;
7° Le tableau des emplois du personnel ;
8° La participation à des actions de coopération et de coordination ;
9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
10° Les emprunts ;
11° Le règlement de fonctionnement ;
12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.
Article L. 315-15 ESSMS PUBLICS
I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par arrêté. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions fixées par l'article L. 314-7.
II. - Les comptes financiers mentionnés au 5° de l'article L. 315-12 sont adoptés par le conseil d'administration et transmis aux autorités compétentes en matière de tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée précise :
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Code de l’action sociale et des familles
Article R. 312-194-19 GROUPEMENT
L'assemblée des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 est composée de l'ensemble de leurs membres.
Article R. 312-194-20 GROUPEMENT
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion.
Sauf mention contraire de la convention constitutive, l'assemblée générale est convoquée par écrit quinze jours au moins à l'avance et, en cas d'urgence, quarante-huit heures au moins à l'avance.
Le vote par procuration est autorisé lorsque le groupement compte plus de deux membres. Aucun membre ne peut cependant détenir plus d'un mandat à ce titre.
A défaut de stipulations contraires de la convention constitutive, la présidence de l'assemblée générale est assurée par l'administrateur du groupement.
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.
Article R. 315-6 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. Ce nombre est porté à treize dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :
1° Trois représentants de la collectivité territoriale de rattachement, dont le maire ou le président du conseil général ou leur représentant respectif, élu dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, qui assure la présidence du conseil d'administration ;
2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
3° Trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
4° Deux des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;
5° Deux représentants du personnel de l'établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge des soins ;
6° Deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.
Article R. 315-7 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10, la collectivité territoriale dont relève l'établissement désigne les trois représentants mentionnés au 3° de l'article R. 315-6, dans les conditions fixées au I de l'article R. 315-11. Toutefois, l'un de ces représentants est désigné par la commune d'implantation si celle-ci n'est pas représentée au titre du
1° de l'article R. 315-6.
Article R. 315-8 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le nombre des membres du conseil d'administration des établissements publics intercommunaux et interdépartementaux est de douze au minimum et de vingt-deux au maximum. Ces nombres sont portés respectivement à treize et à vingt-trois dans le cas où l'établissement public a son siège sur le territoire d'une commune dont il ne relève pas.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 315-11, ce conseil d'administration est composé de :
1° Trois représentants au moins des collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement ou de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement, dont l'un assure la présidence du conseil d'administration, élus dans les conditions fixées au I de l'article L. 315-10, au I de l'article R. 315-9 et au I de l'article R. 315-11 ;
2° Un représentant de la commune d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
3° Trois représentants au moins des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
4° Deux au moins des membres du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation institués par l'article L. 311-6, représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;
5° Deux représentants au moins du personnel de l'établissement dont, pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, lorsque l'établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du personnel en charge des soins ;
6° Deux personnes au moins désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d'intervention de l'établissement ou en matière d'action sociale ou médico-sociale.
Les effectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° sont fixés, selon le cas, par les collectivités territoriales qui sont à l'origine de la création de l'établissement, conformément aux dispositions du I de l'article R. 315-9, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la création de l'établissement.
Article R. 315-9 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
I. - A défaut d'accord entre les communes qui sont à l'origine de la création d'un établissement social ou médico-social intercommunal mentionné à l'article R. 315-8 sur la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de cet établissement, les maires de ces communes se réunissent en un collège qui élit ces représentants. De même, à défaut d'accord entre les départements qui sont à l'origine de la création d'un établissement interdépartemental mentionné au même article sur la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de cet établissement, les présidents des conseils généraux de ces départements se réunissent en un collège qui élit ces représentants.
II. - Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentant au titre du 3° de l'article L. 315-10, les trois représentants au moins mentionnés au 3° de l'article R. 315-8 sont désignés par les collectivités territoriales ou l'établissement public de coopération intercommunale dont relève l'établissement, dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, au I du présent article et au I de l'article R. 315-11.
Article R. 315-10 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Dans les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge et dont aucun des médecins n'est salarié, le directeur de l'établissement peut désigner l'un d'entre eux pour assister au conseil d'administration avec voix consultative.
Le directeur de l'établissement ou, en cas d'empêchement, son représentant assiste au conseil avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. Le secrétariat est assuré à sa diligence.
Article R. 315-11 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
I. - Les représentants dans les conseils d'administration mentionnés aux articles R. 315-6 et R.
315-8 des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, autres que le maire, le président du conseil général ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
II. - Les représentants des départements qui assurent, en tout ou partie, le financement de la prise en charge des personnes accueillies sont élus par leur assemblée délibérante.
Aucun de ces départements ne peut détenir la totalité des sièges.
La répartition des sièges à pourvoir entre ces départements s'effectue, dans les limites fixées aux articles R. 315-6 et R. 315-8, en proportion de leurs financements respectifs à la date de l'élection, avec répartition des sièges restants au plus fort reste.
III. - Les représentants du personnel médical mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur.
Article R. 315-12 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les membres des conseils d'administration mentionnés au 4° de l'article R. 315-6 et au 4° de l'article R. 315-8 sont élus, au sein du ou des conseils de la vie sociale ou des instances de participation, parmi les représentants des personnes bénéficiaires des prestations ou, en l'absence de ces représentants, parmi ceux de leurs familles ou de leurs représentants légaux.
Les élections des représentants des personnes bénéficiaires des prestations sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.
Article R. 315-13 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les représentants du personnel, autre que médical, mentionnés au 5° de l'article R. 315-6 et au 5° de l'article R. 315-8 sont désignés par le directeur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
Pour les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, cette représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 315-13. La répartition des sièges s'opère proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque organisation syndicale avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus, l'ordre d'attribution des sièges entre les différentes organisations est déterminé par voie de tirage au sort.
Pour les autres établissements, la représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par chacune des organisations à l'occasion de l'élection du comité technique.
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas de partage égal des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou, le cas échéant, dans la profession est proclamé élu.
Les élections prévues à l'alinéa précédent sont organisées par le directeur de l'établissement. Le vote par correspondance est admis.
Article R. 315-14 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de l'article R. 315-6 et au 6° de l'article R. 315-8 sont désignées :
1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-6, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale de rattachement ;
2° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-8, par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale et selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9 pour les autres établissements.
Pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, l'une au moins de ces personnalités qualifiées est choisie au sein des associations ayant une activité reconnue dans le domaine de la qualité des soins membres des collèges définis aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5, présentes dans le ressort territorial de l'établissement. Ces personnalités sont désignées sur une liste rassemblant les propositions desdites associations.
Article R. 315-15 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le membre du conseil d'administration qui se trouve dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus à l'article L. 315-11 est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le préfet de département du siège de l'établissement ou le directeur général de l'agence régionale de santé où se trouve ce siège pour les établissements dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive, soit conjointe avec le président du conseil général.
Article R. 315-16 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 315-10, le conseil d'administration est présidé par le maire pour un établissement communal, le président du conseil général pour un établissement départemental et le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale.
Pour les autres établissements intercommunaux et pour les établissements interdépartementaux, le président du conseil d'administration est désigné selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9.
Le conseil d'administration élit un vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents ayant voix délibérative et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Article R. 315-17 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Lorsque le conseil d'administration examine une question individuelle, tout membre ou personne présente dont la situation est examinée ou ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus doit se retirer de la séance. Le vote a lieu au scrutin secret.
Article R. 315-18 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Pour l'application des dispositions du 4° de l'article R. 315-6 et du 4° de l'article R. 315-8, dans les établissements d'hébergement en vue de la réinsertion sociale, les représentants des personnes accueillies peuvent également être des personnes ayant montré un intérêt particulier pour les catégories de personnes accueillies dans l'établissement. Ces personnes sont désignées par le préfet du département d'implantation.
Article R. 315-19 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Dès sa première réunion, le conseil d'administration, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres.
Article R. 315-20 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les anciens membres du conseil d'administration qui ont exercé leurs fonctions d'administrateur pendant au moins douze ans peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat.
L'honorariat leur est conféré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement. Il n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de l'établissement.
Article R. 315-21 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, ce mandat prend fin avant l'expiration de cette durée si le membre du conseil cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu.
Le mandat des membres du conseil d'administration qui appartiennent à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale prend fin lors du renouvellement de cette assemblée ou à la date de sa dissolution. Toutefois, ce mandat est alors prolongé jusqu'à l'élection de leur remplaçant par la nouvelle assemblée. Ces dispositions sont applicables aux représentants du personnel et des personnes bénéficiaires des prestations en cas de renouvellement des instances dont ils sont issus.
Article R. 315-22 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil.
Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a remplacé.
Article R. 315-23 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, aux agents rémunérés d'un établissement, membres de son conseil d'administration, pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ce conseil.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres du conseil d'administration d'un établissement public mentionné au présent chapitre, le temps nécessaire pour exercer leur mandat au sein de ce conseil.
La suspension du travail qui en résulte ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Article R. 315-23-1 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président.
Le règlement intérieur de chaque établissement fixe le nombre des séances du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre séances par an ainsi que les modalités de convocation de ses membres.
En dehors des séances prévues dans le règlement intérieur, le conseil est réuni sur demande écrite soit des deux tiers de ses membres, soit du directeur.
L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.
Article R. 315-23-2 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.

Article R. 315-23-3 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.
Article R. 315-23-4 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations mais sont tenus, dans l'usage qu'ils en font, au respect des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article R. 315-23-5 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les délibérations du conseil des établissements mentionnés au présent chapitre ne deviennent exécutoires, dans les conditions fixées soit au titre III du livre II de la deuxième partie soit au titre III du livre Ier de la deuxième partie et au titre III du livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, que lorsqu'il a été procédé à leur affichage par voie d'extrait ou à leur notification ainsi qu'à leur transmission au préfet ou à son délégué dans l'arrondissement, ou au directeur général de l'agence régionale de santé compétent en application de l'article L. 315-14.


1.3.2. Comité technique d’établissement

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 315-13 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.
Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ;
3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
8° Le bilan social, le cas échéant ;
9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre.
Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions.


Code de l’action sociale et des familles
Sous-section 3 : Modalités de concertation
Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
Article R. 315-27 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique

I. - Le comité technique d'établissement institué en application de l'article L. 315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
3° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;
5° Dans les établissements comptant cinq cents agents et plus : dix membres titulaires et dix membres suppléants.
Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 5° du présent article, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir par collège est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours après la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire.
II. - Le nombre des représentants à élire ou à désigner dans le cas du recours au scrutin sur sigle, pour chaque collège est proportionnel à l'effectif des agents qui en relèvent.
Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;
2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total prévu aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.
Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 315-28 du présent code, un collège n'ait aucun siège ;
b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements comptant cinq cents agents et plus.
Article R. 315-28 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Lorsque le nombre des électeurs d'un collège est inférieur à dix, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Si l'effectif total de ces deux collèges est lui-même inférieur à dix, les trois collèges sont alors fusionnés. Si l'effectif du collège de la catégorie C est inférieur à dix, celui-ci est alors fusionné avec le collège de la catégorie B.
Dans tous les cas, le nombre de représentants à élire pour le collège ainsi constitué est proportionnel à son effectif total.
Article R. 315-29 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat 'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 315-36 sont les suivantes :
1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège mentionné à l'article R.
315-36 ;
2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège parmi les agents éligibles du collège considéré. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement.
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
Article R. 315-30 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu, ou désigné en cas de scrutin sur sigle.
Article R. 315-31
Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement sont les suivantes :
1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a été élu ;
2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application des dispositions de l'article R. 315-48 par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège.
Article R. 315-32 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
En cas de fusion d'établissements à moins de six mois du dernier ou du prochain renouvellement général, le comité technique d'établissement du nouvel établissement ainsi créé est constitué sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors du dernier scrutin organisé dans chacun des établissements préexistants. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 315-46 à 315-48 du présent code.
Article R. 315-33 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 315-27 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière n'ont pas la qualité d'électeur.
Article R. 315-34 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 315-41, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Article R. 315-35 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close. La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard à la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard à la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modifications du nombre de sièges à pourvoir.
Article R. 315-36 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonction depuis au moins trois mois dans l'établissement.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Article R. 315-36-1 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus par collège au scrutin de liste.
Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.
L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation territoriale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements puisse être consultée par les organisations syndicales.
Article R. 315-36-2 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Elles sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.
Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.
En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 315-38 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.
Article R. 315-37 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
I.-Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
II.-En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir dans chaque collège, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms pour chaque collège au moment de leur dépôt.
Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 315-36-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au quatrième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ce collège.
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur d'établissement au délégué de liste ou au délégué suppléant.
III.-Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-36-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article.
Article R. 315-38 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes.
Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au I de l'article R. 315-37.
Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des listes de candidats.
Article R. 315-39 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats. La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.
Article R. 315-40 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.
Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.
Article R. 315-41 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 315- 0.
Article R. 315-42 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur, après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Article R. 315-43 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur.
L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

Article R. 315-44 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Article R. 315-45 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article
R. 315-43 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Article R. 315-46 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ;
3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.
Article R. 315-47 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
I. - Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la représentation proportionnelle.
La désignation des membres titulaires pour chaque collège est effectuée dans les conditions suivantes :
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 315-38, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
II. - En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège considéré. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats pour le collège considéré. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de suffrages et ont présenté le même nombre de candidats pour un collège, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
III. - En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège considéré. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.
IV. - Lorsqu'une candidature commune de liste ou de sigle a été établie par des organisations syndicales pour un collège, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
Article R. 315-48 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.
Tous les bulletins déclarés blancs ou nuls et les bulletins et enveloppes contestés doivent être annexés au procès-verbal après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
Le président du bureau de vote communique dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu'au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier s'assure de la concordance entre les procès-verbaux et les résultats transmis et agrège au niveau régional et par syndicat les résultats transmis par chaque établissement.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.
Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage, sans délai, par le directeur d'établissement.
Article R. 315-48-1 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Lorsque aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents électeurs du collège concerné.
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 315-48, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles, au moment de la désignation au collège concerné, pour pourvoir les sièges restant au sein de ce collège.
Article R. 315-49 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet ou au directeur général de l'agence régionale de santé.
Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement.
Article R. 315-51 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Pour l'application du 6° de l'article L. 315-13, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service.
Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
Article R. 315-52 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le comité technique d'établissement établit son règlement intérieur.
Article R. 315-53 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire. Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
Article R. 315-54 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai de quinze jours.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.
Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.
Article R. 315-55 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité d'établissement dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article R. 315-56 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.
Article R. 315-57 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article R. 315-58.
Article R. 315-58 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le comité émet des avis ou des vœux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Article R. 315-59 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les avis ou vœux émis par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement. Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
Article R. 315-60 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou vœux.
Article R. 315-61 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
Article R. 315-62 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Article R. 315-63 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
Paragraphe 4 : Moyens de fonctionnement.
Article R. 315-65 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 315-13, lors de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration détermine annuellement les moyens mis à la disposition du comité pour l'accomplissement de ses missions.
Article R. 315-66 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
Les dépenses afférentes au congé de formation susvisé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence au montant fixé à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 du code du travail.
Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.

1.3.3. Conseil de la vie sociale ou autres formes de participation

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 311-6 ESSMS
Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en œuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret.
Ce décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles.

Code de l’action sociale et des familles
Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article D. 311-3
Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l'article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de vie et d'accueil relevant du III de l'article L. 312-1.
Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation.
Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1.
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D.
311-8, il peut être procédé à la mise en œuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en œuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32.
Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.
Article D. 311-4 ESSMS
La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil.
Article D. 311-5 ESSMS
Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
2° S'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;
3° Un représentant du personnel ;
4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
Article D. 311-6 ESSMS
L'absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil sous réserve que le nombre de représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil désignés.
Article D. 311-7 ESSMS
Lorsque le très jeune âge des bénéficiaires rend impossible leur représentation directe, le collège des personnes accueillies ne peut être formé, seul le collège des familles ou des représentants légaux est constitué.
Dans le cas où la représentation des familles ou des représentants légaux n'est pas justifiée en raison de la catégorie des personnes accueillies ou de la nature de la prise en charge, les sièges sont attribués aux personnes accueillies.
Lorsque les sièges des familles ou des représentants légaux, d'une part, ou ceux des personnes accueillies, d'autre part, ne peuvent être pourvus, en raison notamment des difficultés de représentation, un constat de carence est dressé par le directeur, son représentant ou le représentant qualifié de l'organisme gestionnaire.
Dans les cas mentionnés au présent article, la majorité prévue au dernier alinéa de l'article D. 311-5 est déterminée sur les seuls représentants des personnes accueillies ou sur les seuls représentants des familles ou des représentants légaux.
Article D. 311-8 ESSMS
Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.
Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat.
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27.
Article D. 311-9 ESSMS
Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les familles ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux.
Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.
Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président avec voix délibérative.
Article D. 311-10 ESSMS
Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
Article D. 311-11 ESSMS
Sont éligibles :
1° Pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de onze ans ;
2° pour représenter les familles ou les représentants légaux, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal.
Article D. 311-12 ESSMS
Les personnels des établissements et services de droit privé soit salariés, soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont représentés au conseil de la vie sociale :
1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ;
2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes.
Ces représentants sont élus au scrutin secret.

Article D. 311-13 ESSMS
Dans les établissements et services publics, les représentants des personnels sont désignés parmi les agents y exerçant par les organisations syndicales les plus représentatives. Dans les établissements ou services dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les sièges leur sont attribués dans les conditions fixée s pour leur représentation au comité technique. Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au comité technique compétent pour les agents du service social ou médico-social. Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les sièges sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation aux commissions administratives paritaires compétentes sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections. S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement ou du service, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents nommés dans des emplois permanents à temps complet. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou service ou dans la profession est proclamé élu.
Article D. 311-14 ESSMS
Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le mandat des personnels au conseil de la vie sociale cesse à l'expiration de leur mandat prévu à l'article D. 311-13.
Article D. 311-15
Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, le conseil est également consulté sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour, dans les conditions prévues à l'article R. 314-17.
Article D. 311-16 ESSMS
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne gestionnaire.
Article D. 311-17 ESSMS
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des familles ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres.
Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.
Article D. 311-18 ESSMS
Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour. Un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil de la vie sociale à assister aux débats.
Article D. 311-19 ESSMS
Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion.
Article D. 311-20 ESSMS
Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants des familles ou représentants légaux, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l'ordre du jour mentionné à l'article D. 311-16 en vue de son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire.
Paragraphe 3 : Autres formes de participation.
Article D. 311-21 ESSMS 
La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon les modalités suivantes :
1° Par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux - ci ;
2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge ainsi que, en fonction de la catégorie de personnes bénéficiaires, les familles ou représentants légaux sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ;
3° Par la mise en œuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section.
Article D. 311-22 ESSMS 
L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants des usagers et de leurs familles, titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou représentants légaux en nombre supérieur à la moitié.
Le directeur ou son représentant y assiste. En fonction de l'ordre du jour, il peut être fait application de l'article D. 311-18.
Article D. 311-23 ESSMS 
Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en œuvre compte tenu des formes de participations instituées.
L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue.
L'enquête de satisfaction, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D.
311-3, adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.
Article D. 311-24 ESSMS 
Les modalités d'établissement et de délibération des comptes rendus de séance des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale sont prévues par le règlement de fonctionnement compte tenu des caractéristiques particulières des modes de participation institués.
Article D. 311-25 ESSMS 
Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des familles ou de ceux des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l'organisme gestionnaire sont précisés par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 et figurent au règlement de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.
Paragraphe 4 : Dispositions communes.
Article D. 311-26 ESSMS 
Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8. L'enquête de satisfaction mentionnée au 3° de l'article D. 311-21 porte notamment sur le règlement et le projet d'établissement ou de service.
Article D. 311-27 ESSMS 
L'acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil.
Article D. 311-28 ESSMS 
Les informations échangées lors des débats qui sont relatives aux personnes doivent rester confidentielles.
Article D. 311-29 ESSMS 
Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu'elles ont émis.
Article D. 311-30 ESSMS 
Dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur peut convier la totalité des personnes accueillies ou prises en charge au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n'est pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par les dispositions de la présente sous-section ou le règlement de fonctionnement.

Article D. 311-31 ESSMS 
Le temps de présence des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail dans les instances de participation est considéré comme temps de travail.
Le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré comme temps de travail.
Article D. 311-32 ESSMS 
Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne ou d'un organisme aidant à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs interventions.
Article D. 311-32-1 ESSMS 
Le relevé de conclusions des formes de participation mises en œuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n'en sont pas membres.

1.3.4. CHSCT

Code du travail
Article L. 4611-1 ESSMS
Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d'au moins cinquante salariés.
La mise en place d'un comité n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes
Article L. 4611-2 ESSMS
A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations.

1.4. Gestion de la qualité

1.4.1. Démarche d’amélioration de la qualité 

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 311-8 ESSMS
Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation.
Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
Article L. 312-8 ESSMS
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats des évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les établissements et services rendent compte de la démarche d'évaluation interne engagée. Le rythme des évaluations et les modalités de restitution de la démarche d'évaluation sont fixés par décret.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.
Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont tenus de procéder à deux évaluations externes entre la date de l'autorisation et le renouvellement de celle-ci. Le calendrier de ces évaluations est fixé par décret.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation.
Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 115-28 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation externe.
La disposition prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend ses décisions après avis d'un conseil scientifique indépendant dont la composition est fixée par décret. Elle est un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres personnes morales conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les ressources de l'agence sont notamment constituées par :
a) Des subventions de l'Etat ;
b) Une dotation globale versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
c) Abrogé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 1° ;
2° Outre les personnes mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la recherche, le personnel de l'agence peut comprendre des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement, des agents contractuels de droit public régis par les dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, recrutés par l'agence, ainsi que des agents contractuels de droit privé également recrutés par l'agence ;
3° Le directeur de l'agence est nommé par décret.
Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du respect du cahier des charges mentionné au troisième alinéa et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.

1.4.2. Évaluations internes, certification, évaluations externes

Code de l’action sociale et des familles
Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
Article L. 312-8 ESSMS
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats des évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les établissements et services rendent compte de la démarche d'évaluation interne engagée. Le rythme des évaluations et les modalités de restitution de la démarche d'évaluation sont fixés par décret.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.
Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont tenus de procéder à deux évaluations externes entre la date de l'autorisation et le renouvellement de celle-ci. Le calendrier de ces évaluations est fixé par décret.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation.
Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 115-28 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation externe.
La disposition prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend ses décisions après avis d'un conseil scientifique indépendant dont la composition est fixée par décret. Elle est un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres personnes morales conformément aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les ressources de l'agence sont notamment constituées par :
a) Des subventions de l'Etat ;
b) Une dotation globale versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
c) Abrogé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent 1° ;
2° Outre les personnes mentionnées à l'article L. 341-4 du code de la recherche, le personnel de l'agence peut comprendre des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement, des agents contractuels de droit public régis par les dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, recrutés par l'agence, ainsi que des agents contractuels de droit privé également recrutés par l'agence ;
3° Le directeur de l'agence est nommé par décret.
Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du respect du cahier des charges mentionné au troisième alinéa et de la déclaration préalable de leur activité à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par l'agence. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.

Code de l’action sociale et des familles
Article D. 312-203ESSMS
Les évaluations internes prévues au premier alinéa de l'article L. 312-8 reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d'activité des établissements et services concernés.
Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat.
Article D. 312-204 ESSMS
Les établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne au plus tard trois ans avant la date du renouvellement de leur autorisation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette communication intervient, pour les établissements et services relevant du 4° du I de l'article L. 312-1, au plus tard cinq ans après la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et, pour ceux relevant du 9° du I du même article, au plus tard deux ans après la date du renouvellement de leur autorisation.
A l'issue de la communication prévue au présent article, les établissements concernés communiquent leurs évaluations internes dans les conditions prévues à l'article D. 312-203.

Article D. 312-205 ESSMS
La première des deux évaluations externes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 312-8 est effectuée au plus tard sept ans après la date de l'autorisation et la seconde au plus tard deux ans avant la date de son renouvellement.
Lorsqu'un contrat pluriannuel a été conclu par les établissements et services concernés, le calendrier de ces évaluations peut être prévu par le contrat dans les limites fixées à l'alinéa précédent.
Article D. 312-206 ESSMS
L'organisme habilité ou dûment inscrit en application des dispositions de l'article D. 312-197 qui procède à l'évaluation externe prend en compte la certification obtenue par l'établissement ou le service pour les activités et prestations qui font l'objet de l'évaluation externe dans les conditions prévues au présent article. Cette prise en compte ne dispense pas l'établissement ou le service de l'obligation de faire procéder à l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8.
I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions suivantes :
-elles ont été réalisées par un des organismes mentionnés à l'article L. 115-28 du code de la consommation conformément à un référentiel de certification en application de l'article L. 115-27 du même code ;
-elles sont en cours de validité lorsque le référentiel prévoit que la certification est obtenue pour une durée limitée.
La personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service soumis à l'évaluation produit auprès de l'organisme habilité qui procède à l'évaluation les pièces attestant que les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies.
II.-Les certifications sont prises en compte par l'organisme qui procède à l'évaluation externe dans les limites de la correspondance définie, pour chaque référentiel de certification, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pris après avis de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la base d'un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et les dispositions de l'annexe 3-10 du présent code. L'organisme qui a élaboré le référentiel de certification communique à l'agence les éléments nécessaires à la réalisation du tableau.
La reconnaissance d'éléments de correspondance porte sur tout ou partie du tableau.
L'organisme auteur d'un référentiel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de correspondance rend compte sans délai à l'agence de toute mesure prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Annexe 3-10 du code de l’action sociale et des familles

CONTENU DU CAHIER DES CHARGES POUR LA RÉALISATION DES ÉVALUATIONS EXTERNES
Préambule
La présente annexe énonce les principes et le cadre de l'évaluation externe prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, en fixe les modalités de réalisation et les obligations qui en découlent pour l'organisme habilité et pour la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Elle identifie un certain nombre de thématiques sur lesquelles l'évaluation devra porter. Les dispositions du présent cahier des charges applicables aux organismes habilités sont également applicables aux prestataires qui relèvent de l'article D. 312-197 et qui sont dûment inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201.
CHAPITRE Ier
Principes généraux
SECTION 1
Fondements de l'évaluation
1.1. L'évaluation doit viser à la production de connaissance et d'analyse. Cette évaluation doit permettre de porter une appréciation qui l'inscrit dans une logique d'intervention et d'aide à la décision. Elle a pour but de mieux connaître et comprendre les processus, d'apprécier les impacts produits au regard des objectifs tels que précisés ci-après, en référence aux finalités prioritairement définies pour l'action publique.
1.2. L'évaluation est distincte du contrôle des normes en vigueur. Elle se distingue également de la certification. L'évaluation telle que prévue à la présente annexe tient compte des résultats des démarches d'amélioration continue de la qualité que peuvent réaliser les établissements et services.
1.3. L'évaluation interroge la mise en œuvre d'une action, sa pertinence, les effets prévus et imprévus, son efficience, en considération du contexte observé.
Elle implique un diagnostic partagé, la construction d'un cadre de référence spécifique d'évaluation, le choix d'outils de mesure et d'appréciation adaptés. Elle repose sur la mobilisation des partenaires concernés aux différentes étapes de la démarche évaluative.
1.4. L'évaluation contribue à la coopération entre les usagers, les professionnels, les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les autorités publiques.
SECTION 2
Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3
2.1. L'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8 constitue une évaluation interne, conduite par les établissements et services sociaux et médico-sociaux figurant à l'article L. 312-1. L'évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, réalisée par un organisme extérieur habilité, constitue une évaluation externe. Ces évaluations portent sur les activités et la qualité des prestations délivrées.
2.2.-Les champs des évaluations interne et externe doivent être les mêmes, afin d'assurer la complémentarité des analyses portées sur un même établissement ou service. Les évaluations successives, internes et externes, doivent permettre d'apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l'amélioration continue du service rendu.
2.3.-L'évaluation externe ne permet pas de comparer les établissements et services entre eux. Seule la comparabilité dans le temps entre les résultats des évaluations peut être recherchée, pour un établissement ou un service donné.
2.4.-L'évaluation s'appuie sur l'observation des pratiques sur le terrain, auprès de groupes d'acteurs interdépendants ; elle analyse des systèmes complexes intégrant l'interférence de nombreux facteurs, notamment les interactions entre bénéficiaires et institutions et des facteurs externes.
2.5.-Les domaines explorés sont déterminés par les orientations des politiques sociales et médico-sociales.
2.6.-Compte tenu des fondements de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 311-1 et L. 313-3, l'évaluation externe doit comporter deux volets complémentaires :
1° Un volet relatif à l'effectivité des droits des usagers. L'évaluation porte au moins sur les conditions de participation et implication des personnes bénéficiaires des prises en charge ou accompagnements, les mesures nécessaires au respect du choix de vie, des relations affectives, de l'intimité, de la confidentialité et, s'il y a lieu, sur les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes.
2° Un volet plus particulièrement adapté à l'établissement ou au service considéré. A cette fin, l'analyse porte, au premier chef, sur les logiques d'action et les axes de travail. Cette analyse retient notamment : l'accompagnement au développement personnel, à l'autonomie, selon la personnalité, les limitations d'activités ou la situation de fragilité de chaque individu, la sensibilisation au risque d'isolement affectif et social, la prise en compte des interactions avec les proches et l'environnement, l'inscription des actions dans la continuité des choix de l'individu, le travail mené sur l'accès aux droits.
CHAPITRE II
Objectifs de l'évaluation externe
SECTION 1
Porter une appréciation globale
L'évaluation des activités et de la qualité des prestations sera organisée de façon à fournir des éléments synthétiques sur les points suivants :
1° L'adéquation des objectifs du projet d'établissement ou de service par rapport aux besoins, aux priorités des acteurs concernés et aux missions imparties.
2° La cohérence des différents objectifs entre eux.
3° L'adaptation aux objectifs des moyens humains et financiers mis en place.
4° L'existence et la pertinence de dispositifs de gestion et de suivi.
5° L'appréciation sur l'atteinte des objectifs, la production des effets attendus et d'effets non prévus, positifs ou négatifs.
6° L'appréciation de l'impact des pratiques des intervenants sur les effets observés.
7° Les conditions d'efficience des actions et de réactualisation régulière de l'organisation.
SECTION 2
Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne
1° Apprécier les priorités et les modalités de mise en œuvre de la démarche de l'évaluation interne.
2° Apprécier la communication et la diffusion des propositions d'amélioration résultant de l'évaluation interne et la manière dont les acteurs ont été impliqués.
3° Analyser la mise en œuvre des mesures d'amélioration et l'échéancier retenu.
4° Identifier les modalités de suivi et de bilan périodique.
5° Apprécier la dynamique générale de la démarche d'amélioration continue de la qualité des prestations.
SECTION 3
Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques
3.1.-Les objectifs propres à l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont de deux ordres :
1° Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé.
2° Donner des éléments d'appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard de l'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement, et des interactions.
3.2.-Les points suivants sont examinés en prenant en compte les particularités liées à l'établissement ou au service :
1° La capacité de l'établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d'établissements ou de service, en prenant en compte les interactions avec l'environnement familial et social de la personne.
2° L'enjeu de la personnalisation de l'écoute et de la réponse téléphoniques, y compris dans le traitement des demandes en urgence.
3° Les conditions dans lesquelles est élaboré le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en compte les besoins et droits de l'usager.
4° L'effectivité du projet de l'établissement ou service sur l'accès et le recours aux droits.
5° La réponse de l'établissement ou du service aux attentes exprimées par les usagers.
6° La capacité de l'établissement ou du service à faciliter et valoriser l'expression et la participation des usagers.
7° La capacité de l'établissement ou service à observer les changements et adapter son organisation.
8° La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers.
9° La prise en compte des facteurs de risque et d'insécurité selon différents axes appropriés à chaque contexte : application de normes d'hygiène et de sécurité-prévention des situations de crise-mise en place d'un dispositif de régulation des conflits-techniques de prise en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des personnes-plus généralement politique globale de gestion des risques.
10° La capacité de l'établissement ou du service pour assurer la cohérence et la continuité des actions et interventions.
11° Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, relatifs notamment à la qualité d'hébergement.
12° Les formes de mobilisation des professionnels, en observant l'organisation collective : organisation des échanges d'information, méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise, modalités de formation des personnels.
13° La capacité de l'établissement ou du service à mettre en œuvre des dispositifs d'alerte et de formation permettant de mesurer la fatigue professionnelle.
14° Le rôle de l'établissement ou du service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents points de vue, mais aussi des réalisations :
a) Perception de l'établissement ou du service et de ses missions par les partenaires, les usagers ;
b) Formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles ou interprofessionnelles autour et avec l'usager.
15° L'inscription de l'établissement ou du service dans un territoire donné à partir notamment de :
-la prise en compte du réseau de proximité et de l'utilisation optimale des ressources du milieu ;
-sa contribution aux évolutions et à la modification de l'environnement.
3.3.-L'analyse précise quelles thématiques sont intégrées dans le plan d'amélioration continue de la qualité. L'ensemble des éléments recueillis sont organisés dans une synthèse restituant les problématiques abordées.
SECTION 4
Elaborer des propositions et/ ou préconisations
4.1.-Cet objectif porte en premier lieu sur des aspects stratégiques, et en second lieu sur des éléments plus directement opérationnels.
4.2.-Des priorités sont formulées, en regard de critères explicités.
CHAPITRE III
Engagement de la procédure d'évaluation externe
SECTION 1
Principes généraux
1.1.-La procédure d'évaluation est engagée à l'initiative de la personne physique ou de la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social.
1.2. La sélection de l'organisme habilité est réalisée dans le cadre habituel des procédures de mise en concurrence, et pour les établissements publics dans le respect des règles du code des marchés publics.
1.3. Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de la prestation d'évaluation, détenir au moment de l'évaluation, ou avoir détenu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. 1.4. Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut procéder à l'évaluation externe d'un établissement ou d'un service qu'il a directement ou indirectement conseillé ou assisté, au cours des trois dernières années, pour la mise en œuvre de ses obligations au titre de l'évaluation interne.
1.5. Si la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social assume la responsabilité de la signature du contrat avec l'organisme habilité, le responsable de l'établissement ou du service à évaluer peut être associé à la phase d'établissement du contrat, aux fins d'adapter précisément le contenu du contrat.
SECTION 2
Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale gestionnaire de l'établissement ou du service et l'organisme habilité
2.1. Le document de mise en concurrence définit le cadre général de l'évaluation ; il est le fondement de la relation contractuelle entre le commanditaire et l'évaluateur. Il contient notamment les éléments suivants :
1° La présentation de l'établissement ou du service ;
2° L'articulation avec le projet de l'établissement ou service, l'évaluation interne et les démarches formalisées visant à améliorer le service rendu ;
3° Les premiers éléments permettant de formuler des hypothèses et les premières questions susceptibles d'être posées ;
4° Les modalités de concertation à prévoir lors des phases initiales de l'évaluation ;
5° Les modalités de suivi de l'évaluation externe ;
6° Le contexte et les éventuelles contraintes liées à l'organisation ou aux particularités des activités ;
7° Les conditions d'accès à l'information et aux documents disponibles ;
8° Les modalités concrètes d'élaboration et de rendu du rapport ;
9° Le temps nécessaire et le calendrier ;
10° Les modalités de facturation ;
2.2. L'évaluateur fait une déclaration sur l'honneur annexée au contrat par laquelle il atteste remplir les conditions telles qu'énoncées dans le présent cahier des charges et celles figurant dans le dossier d'habilitation de l'organisme.
2.3. Les intervenants rémunérés de ces organismes, ci-après dénommés " évaluateurs " sont tenus à une obligation de réserve et de secret à l'égard de toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Les modalités de recueil des déclarations d'intérêt et les modalités de contrôle interne que s'impose l'organisme habilité doivent être accessibles au responsable de l'établissement ou du service et au commanditaire.
2.4. S'agissant des qualifications et compétences des évaluateurs, au nombre des critères demandés figurent les éléments suivants :
1° Une expérience professionnelle dans le champ social ou médico-social ;
2° Une formation aux méthodes évaluatives s'appuyant sur celles existant en matière d'évaluation des politiques publiques et comportant une méthodologie d'analyse pluridimensionnelle, globale, utilisant différents supports ;
3° Des connaissances actualisées et spécifiques dans le domaine de l'action sociale, portant sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées, sur les orientations générales des politiques de l'action sociale et sur les dispositifs ;
4° En fonction de l'offre disponible, le commanditaire privilégie le caractère transversal et la capacité d'adaptation à la diversité des problématiques des évaluateurs ;
5° Des modalités de travail qui garantissent un examen contradictoire des points de vue exprimés.
2.5. La crédibilité de la proposition de l'évaluateur s'apprécie notamment sur les points suivants :
1° Les références individuelles ainsi que l'engagement de l'évaluateur à soumettre à l'agrément préalable du commanditaire toute modification ultérieure de l'équipe d'évaluateurs ;
2° La compréhension par l'évaluateur du projet de l'établissement ou service, du contexte et sa capacité à définir des questions ;
3° La proposition de plan d'intervention : étapes, méthode d'évaluation envisagée, modalités de recueil des informations ;
4° La capacité de l'évaluateur à se situer dans une logique d'écoute des professionnels et des usagers pour faire émerger des propositions d'évolution ;
5° La clarté et la précision du devis, notamment le nombre de jours pour chaque étape de la procédure et le prix par journée, le rapport qualité/ prix.
SECTION 3
Eléments de cadrage pour la réalisation de l'évaluation externe
Le commanditaire et l'évaluateur sont tenus de respecter les étapes suivantes :
3.1. Le commanditaire s'engage à fournir à l'évaluateur au moins les documents généraux prévus par la réglementation et les pièces techniques ci-après énoncées :
1° Tout document public permettant d'identifier la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ;
2° Une copie de l'autorisation ou de la déclaration avec un descriptif des activités, des publics accueillis, un organigramme et un document relatif aux personnels : effectifs en poste, répartition par catégorie ;
3° Le projet d'établissement et autres documents de référence utilisés : charte, supports de démarche qualité ;
4° Le livret d'accueil de l'établissement remis à chaque personne accueillie ;
5° Le règlement de fonctionnement ;
6° Les comptes rendus du conseil de la vie sociale ou de toute autre forme de participation conformément à l'article L. 311-6 ;
7° Les documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité ;
8° Les résultats de l'évaluation interne et tout document utile à la compréhension de sa réalisation ;
9° Une note retraçant les choix opérés pour donner suite aux préconisations de l'évaluation interne.
3.2. L'information sur la finalité et le déroulement de l'évaluation est assurée préalablement à l'engagement de celle-ci auprès des personnels et usagers.
3.3. Le responsable de l'établissement ou du service veille au bon déroulement de l'évaluation et au respect des termes du contrat. Un comité de suivi de l'évaluation peut être mis en place par le responsable ; sa création ou non est précisée dans le contrat passé avec l'organisme habilité, en mentionnant, dans la première hypothèse, sa composition. Lorsqu'il existe, il recueille en tant que de besoin les avis des professionnels et des usagers et en fait part à l'évaluateur au cours des différentes étapes de l'évaluation.
CHAPITRE IV
Etapes de la procédure d'évaluation externe
SECTION 1
Observation et description
1.1. La première étape doit aboutir à la formalisation du projet évaluatif, qui comprend :
1° La construction du cadre de référence spécifique de l'évaluation résultant des deux volets suivants :
a) Un volet commun comportant le rappel des orientations définies par les autorités compétentes sur le champ observé et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
b) Un volet propre à chaque établissement ou service, décrivant la stratégie, les objectifs de l'établissement ou du service et les missions confiées sur un territoire géographique donné, dans le cadre des procédures d'autorisation.
Ce cadre de référence spécifique de l'évaluation ainsi défini doit être validé par le commanditaire de l'évaluation ;
2° L'élaboration du questionnement évaluatif.
Cette phase aboutit à la formulation de questions évaluatives hiérarchisées et adaptées à la logique de chaque établissement ou service. L'évaluateur doit aider l'établissement ou service à la formalisation de chacun des points précédemment évoqués. Ce questionnement intègre les objectifs de l'évaluation énoncés au chapitre II. Il est validé par le commanditaire de l'évaluation ;
1.2. La méthode et les outils de l'observation.
1° L'observation s'appuie sur une analyse des pratiques collectives, définies comme l'ensemble des manières de faire, de dire et d'agir des professionnels. Elle ne doit pas être une évaluation de la pratique individuelle. L'observation porte sur les prestations et les activités, qui sont un ensemble d'actions et interventions organisées autour d'un ou plusieurs objectifs ;
2° L'évaluateur doit pouvoir disposer des informations quantitatives et qualitatives disponibles ;
3° Il programme des visites et entretiens individuels ou collectifs ; il peut animer des réunions. Ces auditions concernant l'ensemble des professionnels y compris ceux de nuit, les stagiaires, les usagers et leurs proches ;
4° Les informations collectées sont validées par les personnes concernées.
SECTION 2
Etude et analyse
Cette étape permet une mise en forme des informations utiles pour :
1° Répondre précisément aux questionnements relatifs aux thématiques et registres spécifiques identifiés dans le cadre de l'évaluation, et en regard des objectifs d'évaluation énoncés au chapitre II.
2° Confronter la situation observée au cadre de référence spécifique de l'évaluation défini au 1.1 (1°) ; il s'agit notamment de déterminer la réalisation des objectifs initiaux, en tenant compte des mesures d'amélioration prises à l'issue des évaluations déjà conduites ;
3° Examiner la prise en compte des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
SECTION 3
Synthèse
3.1. Cette étape doit mettre en relation les intentions du projet d'établissement ou du service et les constats issus de l'évaluation externe en se centrant sur la qualité des prestations et les pratiques dans le but d'apprécier le service rendu aux usagers, les points forts et les adaptations à conduire, dans une vision globale et stratégique de l'établissement ou du service tenant compte de son environnement.
3.2. Lorsque la synthèse établie par l'évaluateur met en évidence des différences, des écarts, des contradictions en regard du cadre de référence spécifique, il fournit une analyse et une interprétation sur la base des informations quantitatives et qualitatives qu'il a obtenues.
3.3. L'évaluateur analyse la pertinence des activités et de l'organisation par rapport aux besoins identifiés et aux objectifs assignés, en tenant compte des moyens disponibles de l'établissement ou du service et des choix opérés dans leur affectation.
3.4. Il formule des propositions et/ ou préconisations au regard des différents champs couverts par l'évaluation externe.
CHAPITRE V
Résultats de l'évaluation externe
SECTION 1
Principes généraux
1.1. Les résultats de l'évaluation externe sont remis par l'évaluateur à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social sous la forme d'un rapport d'évaluation.
1.2. Le document produit doit avoir une visée informative et refléter l'ensemble des différentes étapes de l'évaluation.
1.3. Le rapport ne peut se limiter à un résumé de l'évaluation conduite. Il doit apporter à l'autorité ayant délivré l'autorisation une argumentation sur les données recueillies et l'analyse qui en résulte, permettant de l'éclairer utilement.
1.4. L'évaluation doit répondre à des exigences de qualité en termes de pertinence, de fiabilité, d'objectivité et de transparence.
SECTION 2
Processus d'élaboration du rapport d'évaluation externe
2.1. Un pré-rapport d'évaluation externe est communiqué à l'organisme gestionnaire et au responsable de l'établissement ou du service ; ils s'assurent de la représentation des opinions de chacune des personnes interrogées et, le cas échéant, formulent leurs observations.
2.2. Le prérapport est consultable par toutes les personnes de l'établissement ou du service ayant contribué à l'évaluation externe.
2.3. La version définitive rédigée par l'évaluateur est remise à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social.
SECTION 3
Contenu général
Le rapport comporte les éléments suivants :
3.1. Des éléments de cadrage.
Cette partie introductive présente de façon synthétique l'établissement ou service et le contexte.
3.2. Un descriptif de la procédure d'évaluation externe.
La démarche, les sources d'information, les choix opérés et les difficultés rencontrées sont rappelés. En annexe doivent figurer le contrat, la composition de l'équipe des intervenants et le calendrier de réalisation.
3.3. Des développements informatifs.
Le diagnostic de situation réalisé doit éclairer sur le projet, les buts poursuivis et l'organisation mise en place ; il apporte une synthèse des connaissances existantes et dégage des connaissances nouvelles.
3.4. Les résultats de l'analyse détaillée.
La présentation doit distinguer les analyses consécutives aux informations collectées et celles utilisant les méthodes d'interprétation des données.
3.5. La synthèse.
Elle est établie par l'évaluateur au regard des objectifs énoncés au chapitre 2, selon un modèle fixé par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et téléchargeable gratuitement sur son site internet. La synthèse concourt à une meilleure connaissance du service rendu au travers des activités et prestations. Dans tous les cas, devront figurer dans le rapport les points suivants :
1° Les conditions d'élaboration et de mise en œuvre du projet de l'établissement ou du service, d'organisation de la qualité de la prise en charge ou de l'accompagnement des usagers et les modalités de leur évaluation avec le concours des usagers ;
2° L'expression et la participation des usagers : fonctionnement du conseil de la vie sociale ou autre forme de participation, appréciation sur la prise en compte des avis des usagers et l'effectivité ;
3° la politique de prévention et de gestion des risques de maltraitance institutionnelle ou individuelle ;
4° L'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, socioculturel et économique.
3.6. Dans la perspective de l'amélioration continue de la qualité des activités et prestations délivrées par l'établissement ou le service, l'évaluateur formule, outre les propositions et/ ou préconisations ci-dessus mentionnées, toute observation utile à l'aide à la décision du commanditaire concernant l'adaptation des modalités d'accueil et d'accompagnement, au regard de l'évolution des besoins des usagers et en tenant compte des ressources.
3.7. Un abrégé du rapport est établi par l'organisme habilité selon un modèle fixé par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et téléchargeable gratuitement sur son site internet. Cet abrégé est annexé au rapport.

Circulaire DGCS/SD5C n°2011-398 du 21octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Circulaire DGCS/SD5C n°2013-427 du 31décembre 2013 relative aux évaluations des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

1.4.3. Politique de promotion de la bientraitance

Code pénal
Article 223-6 ESSMS
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Article 226-13 ESSMS
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende
Article 226-14 ESSMS
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Article 434-1 ESSMS
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Article 434-3 ESSMS
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

Code de l’action sociale et des familles
Section 6 : Dispositions communes
Article L. 313-24 ESSMS
Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1.

Circulaire N°DGCS/2A/2010/254 du 23 juillet 2010 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées et au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS

Circulaire N° DGCS/SD2A/2011/282 du 12 juillet 2011 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance, au développement de la bientraitance dans les établissements et services relevant de la compétence de la cohésion sociale et de la compétence du représentant de l’Etat dans le département au titre de la protection des personnes

1.5. Gestion des risques, des crises et des incidents graves
1.5.1. Politique de prévention et de gestion des risques 

Code de l’action sociale et des familles

Code de l’action sociale et des familles
Article R. 311-35
Le règlement de fonctionnement indique les principales modalités concrètes d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment de ceux mentionnés à l'article L. 311-3. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association de la famille à la vie de l'établissement ou du service.
Il indique l'organisation et l'affectation à usage collectif ou privé des locaux et bâtiments ainsi que les conditions générales de leur accès et de leur utilisation.
Il précise les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens.
Il prévoit les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles.
Il fixe les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l'établissement ou le service lorsqu'elles ont été interrompues.

1.5.2. Évènements indésirables, réclamations, signalement

Code pénal
Article 223-6
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Article 226-14
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Article 434-1
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Article 434-3
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

Code de la santé publique
Article L. 1413-14
Tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave lié à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention doit en faire la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.
Ces dispositions s'entendent sans préjudice de la déclaration à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des événements indésirables liés à un produit mentionné à l'article L. 5311-1.

Circulaire DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance et au développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence de l’ARS
Circulaire DGCS/SD2A no 2011-282 du 12 juillet 2011 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance, au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux relevant de la compétence des services déconcentrés de la cohésion sociale et à la compétence du représentant de l’État dans le département au titre de la protection des personnes


2. Fonctions support 
2.1. Gestion des ressources humaines

2.1.1. Personnels, qualifications

Code de l’action sociale et des familles
Section 6 : Dispositions communes
Article L. 313-24 ESSMS
Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1.
Partie législative

Code de l’action sociale et des familles
Article D. 312-176-3 Lits halte soins santé
Les structures dénommées "lits halte soins santé" disposent de locaux adaptés et d'une équipe pluridisciplinaire composée de personnels administratifs et techniques sanitaires et sociaux. Cette équipe comprend obligatoirement au moins un médecin et une infirmière.
Les personnels peuvent être des salariés de la structure ou des intervenants extérieurs, mis à disposition, ou des professionnels libéraux rémunérés par la structure, et dont les prestations font l'objet d'un contrat, d'une convention ou d'un protocole.
Une convention entre la structure dénommée "lits halte soins santé" et les établissements de santé généraux et les établissements de santé ayant une activité spécifique de psychiatrie dans la zone géographique d'implantation précise les conditions de mise en œuvre des interventions des professionnels de santé des établissements de santé au sein de la structure "lits halte soins santé".
Elle indique également les modalités selon lesquelles cette structure peut avoir recours, s'il y a lieu, à des consultations hospitalières ou à des hospitalisations pour des personnes accueillies, dont l'état sanitaire l'exige, notamment dans les situations d'urgence.
Sous-section 3 : Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
Article D. 312-176-5 ESSMS
Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.
Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale
visé à l'article L. 311-6.
Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de :
- conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;
- gestion et animation des ressources humaines ;
- gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;
- coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
Article D. 312-176-6 ESSMS
Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation le professionnel ayant reçu les délégations mentionnées aux troisième à septième alinéas de l'article D. 312-176-5 et qui, selon les situations :
a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;
b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article 44 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.

Article D. 312-176-7 ESSMS
Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Article D. 312-176-8 ESSMS
Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :
- soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;
- soit un établissement relevant du I bis de l'article L. 313-12 ;
- soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.
Article D. 312-176-9 ESSMS
Les professionnels visés aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 peuvent être recrutés au niveau immédiatement inférieur, s'ils s'engagent à obtenir, dans un délai de trois ans à compter de leur recrutement, la certification de niveau supérieur requise.
Dans le cas où l'établissement ou le service social ou médico-social atteint les seuils fixés au b de l'article D. 312-176-6, le professionnel déjà chargé des fonctions de direction, qui ne serait pas titulaire d'une certification de niveau I, dispose d'un délai de trois ans à compter de la clôture du troisième exercice comptable consécutif attestant le franchissement du deuxième des seuils, pour obtenir une certification de ce niveau.
Paragraphe 2 : Qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public
Article D. 312-176-10 ESSMS
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-23, les dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-9 sont applicables aux professionnels autres que ceux relevant de la fonction publique hospitalière chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre.
Les titulaires des grades, corps et emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7, peuvent être admis à diriger les établissements mentionnés auxdits articles.
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article D. 312-176-11 ESSMS
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent diriger un ou plusieurs des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux s'ils répondent aux exigences de niveaux de titres et certifications professionnelles équivalentes à celles définies aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-10.
Article R. 312-194-21 ESSMS
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les groupements d'intérêt public, et sous réserve, pour ces derniers, des compétences confiées au directeur et au conseil d'administration en application de l'article L. 341-3 du code de la recherche, l'assemblée des membres délibère notamment sur :
1° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le budget annuel ;
2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
3° La nomination et la révocation de l'administrateur du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
5° Toute modification de la convention constitutive ;
6° L'admission de nouveaux membres ;
7° L'exclusion d'un membre ;
8° Le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 312-194-23 ;
9° L'adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l'une d'elles ;
10° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les demandes d'autorisation mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 ;
11° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
12° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
13° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
15° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements prévus au c du 3° de l'article L. 312-7 ;
16° Le règlement intérieur du groupement.
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur dans les autres matières.
Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel.
Article R. 315-24 ESSMS
Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du président du conseil d'administration. Le ministre peut déléguer ce pouvoir aux préfets.
Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés du Trésor.
Article R. 315-25 ESSMS
Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article L. 315-17, le directeur a la responsabilité de la marche générale de l'établissement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion de l'établissement.
Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs arrêtés par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces personnels.
Article R. 315-26 ESSMS
Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les règles concernant les personnels des établissements publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont établies par délibération du conseil d'administration.
Section 3 : Administration provisoire et fermeture des établissements et services.
Article R. 331-6 ESSMS
L'administrateur provisoire est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné, cette dernière est assurée par l'établissement ou le service sur lequel il est désigné. Pour ses missions, il contracte une assurance couvrant les conséquences financières de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce. Cette dernière est prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
L'administrateur provisoire désigné par le préfet dans le cas prévu à l'article L. 331-6 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement. La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des mineurs ou pensionnaires, les livres de comptabilité et l'état des stocks.
L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement.
Article R. 331-7 ESSMS
L'administrateur provisoire désigné en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1exerce sa mission dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.
Dans le cadre de la mise en œuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service.

2.1.2. Formation, accompagnement à la mobilité et à la promotion, soutien des professionnels

Code du travail
Article L2323-34
Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir

Article L2323-35
Le projet de plan de formation tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l'accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-15 du résultat des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l’article L. 1143-1.
Article L2323-36
Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret.
Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 et distinguent :
1° Les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
2° Les actions de développement des compétences du salarié

2.1.3. Pratiques professionnelles, éthique, conditions de travail

Code de l’action sociale et des familles
Sous-paragraphe 5 : Fonctionnement de l'établissement.
Article R. 314-203 ESSMS 
La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures.
Article R. 314-203-1 ESSMS 
Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article R. 314-202 ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 213-2 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence de l'article R. 314-202 est décompté heure pour heure.
Article R. 314-203-2 ESSMS 
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article R. 314-202 ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Code du travail
Article R4121-1
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques

2.1.4. Affectation des personnels

Code pénal
Article 121-3 ESSMS
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

2.2. Gestion financière et comptable

2.2.1 Organisation des responsabilités

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 315-12 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ;
2° Les programmes d'investissement ;
3° Le rapport d'activité ;
4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ne relevant pas de l'article L. 314-7-1 ;
5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;
6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;
7° Le tableau des emplois du personnel ;
8° La participation à des actions de coopération et de coordination ;
9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
10° Les emprunts ;
11° Le règlement de fonctionnement ;
12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.
Article L. 315-15 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par arrêté. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions fixées par l'article L. 314-7.
II. - Les comptes financiers mentionnés au 5° de l'article L. 315-12 sont adoptés par le conseil d'administration et transmis aux autorités compétentes en matière de tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
Article L. 315-17 ESSMS publics dotés de la personnalité juridique
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.
Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation.
Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci. La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du
Centre national de gestion.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret.
Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration.

Code de l’action sociale et des familles
Sous-section 3 : Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
Article D. 312-176-5 ESSMS RELEVANT DU DROIT PRIVE
Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.
Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale
visé à l'article L. 311-6.
Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de :
- conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;
- gestion et animation des ressources humaines ;
- gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;
- coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
Paragraphe 3 : Fixation du tarif
Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires.
Article R.314-14 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements et services gérés en régie directe par une administration de l’État
Les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement ou du service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, dans les formes fixées au paragraphe 2 de la présente sous-section.
Les propositions budgétaires doivent respecter l'équilibre réel défini à l'article R. 314-15.
Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
Article R.314-66 Établissements publics sociaux et médico-sociaux
Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.
Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 314-5.
Article R.314-67 Établissements publics sociaux et médico-sociaux
I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.
II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.
IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.
V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.
Article R. 314-69 Établissements publics sociaux et médico-sociaux
Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Lorsqu'ils sont d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ces marchés sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
Article R. 314-79 Établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d’autres personnes morales de droit public (autre que les établissements publics de santé)
Lors de la transmission des propositions budgétaires, l'autorité gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social précise celles des personnes qui ont qualité pour la représenter au cours de la procédure contradictoire de fixation du tarif.

Décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux

Décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget
Article 14 ESSMS
Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention.
Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile.
Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention.
Le président du comité de contrôle financier et le contrôleur des dépenses engagées près le département ministériel intéressé peuvent obtenir communication des documents sus-indiqués.
Article 15 ESSMS
Il est interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres, sauf autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées.
Les bénéficiaires de ces dérogations seront soumis, dans les mêmes conditions, au contrôle prévu par l'article précédent.
Article 16 ESSMS
L'article 15 du présent décret est applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie

2.2.2. Gestion budgétaire

Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 313-25 ESSMS
I. - Les administrateurs et les cadres dirigeants salariés au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail d'une personne morale de droit privé à but non lucratif gérant un établissement social et médico-social, les directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 déclarent les conventions passées directement ou par personne interposée avec la personne morale dans les cas prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 612-5 du code de commerce et dans les conditions fixées par ce même article.
Il en est de même pour les conventions auxquelles sont parties les membres de la famille des administrateurs, des cadres dirigeants et des directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont salariés par le même organisme gestionnaire dans lequel exercent ces administrateurs et ces cadres dirigeants.
II. - Les financements apportés par un établissement social ou médico-social soit en espèces, soit en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de personnels ou de moyens techniques, entrant dans le calcul des tarifs fixés par les autorités de tarification, sont évalués par le directeur ou la personne qualifiée pour représenter l'établissement. Ce dernier communique ces informations aux autorités de tarification concernées qui peuvent exercer leur contrôle sur ces associations ainsi financées.
Les contrôles des autorités de tarification peuvent s'étendre, d'une part, aux autres activités de l'organisme gestionnaire et, d'autre part, aux sociétés et filiales créées par l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social et qui sont des prestataires de services de ce dernier.

Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire
Article L. 314-1 ESSMS
I. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année respectivement par le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services relevant du b de l'article
L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé.
II. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général.
Le président du conseil général peut fixer dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens les modalités d'actualisation sur la durée du contrat des tarifs à la charge de l'aide sociale départementale.
III. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :
a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par le département ;
b) Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de l'Etat.
IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général.
V. - La tarification des foyers d'accueil médicalisés et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :
a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
b) Pour les prestations relatives à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général.
VI. - Dans les cas de compétence conjointe, en cas de désaccord entre le représentant de l'Etat, ou le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général, chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dont la décision s'impose à ces deux autorités.
VII. - Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement.
VIII. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article L.
312-1, à l'exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
IX. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l'article L.
312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 314-2 ESSMS
Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par :
1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents, déterminé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé en application d'un barème et de règles de calcul fixés, d'une part, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées, en application du II de l'article L. 314-3 et, d'autre part, par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris en application du troisième alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents, fixé par un arrêté du président du conseil général et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ; 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et 2°.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, à l'exception de ceux mentionnés au 4°, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.
Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil général et du public dans des conditions fixées par décret.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non admis à l'aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code.
Section 2 : Règles budgétaires et de financement
Article L. 314-3 ESSMS
I.-Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L.314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés aux
1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ainsi, le cas échéant, que de tout ou partie du montant prévisionnel de l'excédent de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.
Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.
Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année, sur la base d'un rapport public remis chaque année par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 1er octobre.
Sur la base de cet objectif, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.
II.-Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des dotations prévues au troisième alinéa de l'article L. 312-5-2 sont répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales limitatives.
Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière d'accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions et l'objectif de réduction des inégalités dans l'allocation de ressources entre établissements et services relevant de mêmes catégories, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services. Dans ce cadre, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.
III.-(Abrogé).
Article L. 314-3-1 ESSMS
Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
1° Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;
3° Les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;
4° Les établissements pour personnes handicapées qui exercent légalement leur activité en Suisse ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui servent des prestations à des enfants et adolescents handicapés ou aux jeunes adultes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 242-4, dans le cadre de conventions passées avec les organismes français de sécurité sociale gérant des régimes obligatoires d'assurance maladie dont ceux-ci relèvent en qualité d'ayants droit ou d'assurés.
Article L. 314-3-2 ESSMS
Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget arrêtent, d'une part, l'objectif de dépenses correspondant au financement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des établissements et des actions expérimentales mentionnés à l'article L. 314-3-3 et, d'autre part, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations servies par ces mêmes établissements.
L'objectif susmentionné est fixé en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement. Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.
Le montant total annuel susmentionné est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 312-5, des priorités définies au niveau national, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
Article L. 314-3-3 ESSMS
Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements suivants :
Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les structures dénommées " lits halte soins santé " et les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.
Article L. 314-3-4 ESSMS
I. - L'arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 314-3 fixe le cas échéant, pour les établissements mentionnés à cet article ou pour certaines catégories d'entre eux, le montant indicatif de leurs crédits de fonctionnement prévisionnels, conformément aux objectifs figurant pour les quatre années à venir dans le rapport mentionné à l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale.
Article L. 314-4
Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux a du 5°, aux 8°, 13° et 14° du I de l'article L. 312-1, qui sont à la charge de l'État, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l'année de l'exercice considéré et, à titre complémentaire, s'agissant des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions. A cet effet, un arrêté interministériel fixe, annuellement, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa, ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.
Article L. 314-5 ESSMS
Pour chaque établissement et service, l'autorité compétente en matière de tarification peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L.314-7, qui sont à la charge de l'État ou des organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant des dotations régionales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales initiales.
L'autorité compétente en matière de tarification peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des
conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans la région.
Des conventions conclues entre le représentant de l'État dans la région, les représentants de l'État dans les départements, le directeur général de l'agence régionale de santé et les gestionnaires d'établissement et de service et, le cas échéant, formules de coopération mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 312-7 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'État dans les établissements et service concernés.
Article L. 314-6 ESSMS
Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-12.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.
Article L. 314-7 ESSMS
I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification :
1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;
3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.
Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement.
II. - Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et au I de l'article L. 313-12 sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs.
III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que :
1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ;
2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement.
La décision de modification doit être motivée.
IV - Sauf dans le cas où une convention conclue en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-11 prévoit des dispositions tarifaires, les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.
IV bis. - Dans le cas où les tarifs n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs journaliers sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
Les tarifs de l'exercice dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits facturés sur la base de l'exercice précédent entre le 1er janvier et ladite date d'effet.
V. - La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.
VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article L. 313-11, l'autorisation de ces frais de siège social peut être effectuée dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Au titre de l'autorisation des financements mentionnés à l'alinéa précédent, les contrôles sur les sièges sociaux des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux s'effectuent dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et au titre III du livre III.
Article L. 314-7-1 ESSMS
Les deux premiers alinéas de l'article L. 314-5 ainsi que le 3° du I, le premier alinéa du II et le III de l'article L. 314-7 ne s'appliquent pas aux établissements et services dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales. Les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés, pour ces établissements, par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Ces documents sont transmis à l'autorité de tarification dès réception de la notification des tarifs de l'exercice.
Article L. 314-8 ESSMS
Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, un décret adapte les dispositions du présent code aux modalités de fonctionnement et de tarification de l'accueil temporaire des personnes accueillies dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1. Une évaluation du fonctionnement de ces établissements et services fait l'objet d'un rapport remis au Parlement avant le 15 octobre 2012.
Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales.
Les dépenses médico-sociales des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie et des structures dénommées " lits halte soins santé " relevant des catégories d'établissements mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par l'assurance maladie sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales, et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article, L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date.
Des expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en charge sont menées, à compter du 1er janvier 2009 et pour une période n'excédant pas quatre ans, dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire.
Ces expérimentations sont réalisées sur le fondement d'une estimation quantitative et qualitative de l'activité de ces établissements et services réalisée. Au titre de ces expérimentations, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 peuvent comprendre l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ces expérimentations avant le 1er
octobre 2012. Ce rapport porte également sur la lutte contre la iatrogénie.
En fonction du bilan des expérimentations présenté par le Gouvernement, et au plus tard le 1er
janvier 2013, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 du présent code, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 comprennent l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elles comprennent également l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code ou, pour les établissements et services qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne partagent pas la pharmacie à usage intérieur d'un groupement de coopération sanitaire, de certains d'entre eux dont la liste est fixée par arrêté.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des spécialités pharmaceutiques, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et dispensées aux assurés hébergés dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code, qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Ces spécialités pharmaceutiques sont prises en charge dans les conditions de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. Les dépenses relatives à ces spécialités pharmaceutiques relèvent de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1 du présent code.
Article L. 314-9 ESSMS
Les montants des éléments de tarification afférents aux soins mentionnés au 1° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n°
2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Les montants des éléments de tarification afférents à la dépendance mentionnés au 2° de l'article L.
314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 précise la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un médecin de l'agence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide du référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précitée est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin de l'agence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Une commission régionale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un décret en Conseil d'Etat, détermine le classement définitif, en cas de désaccord entre les deux médecins mentionnés au quatrième alinéa du présent article et en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l'établissement et le ou les médecins chargés du contrôle et de la validation du niveau de perte d'autonomie des résidents ou de leurs besoins en soins requis.
Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie ou des besoins en soins requis arrêtés dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1.
Section 3 : Dispositions diverses
Article L. 314-10 ESSMS
Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.
Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.
Article L. 314-11
Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Code de l’action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Article R. 314-1 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1, à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10°, et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l'Etat.
Elles sont également applicables aux établissements de santé du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.
Article R. 314-2 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat.
Au sens du présent chapitre, l'expression "l'autorité de tarification" désigne, selon le cas, la ou les autorités publiques chargées d'arrêter la tarification des prestations de l'établissement ou du service, en vertu des dispositions de l'article L. 314-1 et du I de l'article R. 314-3.
Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire.
Article R. 314-3 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat.
I.-Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.
A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :
1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance maladie est le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services mentionnés au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, le préfet de département, chacune de ces autorités étant compétente au regard du lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;
2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil général du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ;
3° Le préfet et le président du conseil général du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe en application du a) du III de l'article L. 314-1 ;
4° Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, en application du IV ou du V de l'article L. 314-1.
II.-Les services mentionnés au I de l'article L. 361-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes aux départements concernés et aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-2 dans le ressort desquels ils sont implantés.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale et les départements font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
II bis.-Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
III.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes au président du conseil général du département dans lequel ils sont implantés.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, le président du conseil général fait connaître son avis à l'autorité de tarification, ainsi qu'à l'établissement ou service. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
IV.-Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.
V.-Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux.
Article R. 314-4 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat.
L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.
Article R. 314-5 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat.
La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
Elle comporte quatre niveaux :
1° Les classes de comptes ;
2° Les comptes principaux ;
3° Les comptes divisionnaires ;
4° Les comptes élémentaires.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit public est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la comptabilité publique, des collectivités territoriales et de l'action sociale.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit privé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Les comptes non prévus dans ces listes sont ouverts conformément au plan comptable général.
Article R. 314-6 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
La comptabilité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements et services.
Elle est organisée en vue de permettre :
1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
2° L'appréciation de la situation du patrimoine ;
3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
4° La détermination des résultats ;
5° Le calcul des coûts des services rendus, afin d'assurer l'utilisation des tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 et la réalisation des études mentionnées à l'article R. 314-61 ;
6° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.
Article R. 314-7 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels. Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties.
Article R. 314-8 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants :
1° Dotation globale de financement ;
2° Prix de journée, le cas échéant globalisé ;
3° Forfait journalier ;
4° Forfait global annuel ;
5° Tarif forfaitaire par mesure ordonnée par l'autorité judiciaire ;
6° Tarif horaire.
Paragraphe 2 : Présentation budgétaire.
Article R. 314-9 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Le budget général d'un établissement ou service social ou médico-social est présenté en deux sections.
Dans la première section sont retracées l'ensemble des opérations d'investissement de l'établissement ou du service.
Dans la seconde section sont retracées les opérations d'exploitation, le cas échéant sous la forme d'un budget principal et d'un ou plusieurs budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R.
314-10.
Article R. 314-10 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Lorsqu'un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités de tarification ou de sources de financements distincts, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée séparément dans la section d'exploitation du budget général de l'établissement.
Celle-ci comprend alors, d'une part au sein d'un budget principal, les dépenses et recettes correspondant à l'activité principale de l'établissement, et d'autre part au sein d'un ou de plusieurs budgets annexes, les dépenses et recettes correspondant aux autres activités.
II. - La ventilation entre les budgets principal et annexes des charges qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau de répartition, qui indique les critères utilisés à cet effet. Le tableau
doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
III. - La présentation sous forme de budgets annexes est également possible, à la demande ou avec l'accord de l'autorité de tarification, pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.
Article R. 314-11 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Les emplois de la section d'investissement du budget général sont classés par nature de charge.
Ils sont destinés à couvrir notamment :
1° Les remboursements du capital des emprunts ;
2° La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers, y compris les charges liées aux grosses réparations ;
3° L'acquisition de titres et valeurs ;
4° Les dépôts effectués et les cautionnements accordés par l'établissement ou le service ;
5° Les frais de premier établissement, y compris les frais d'étude qui en relèvent, et les autres immobilisations incorporelles ;
6° Les reprises sur provisions ;
7° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
8° Les emplois des comptes de liaison relatifs à l'investissement ;
9° Le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est déficitaire.
II. - Les ressources de la section d'investissement du budget général comprennent notamment :
1° Les subventions d'équipement ;
2° Les emprunts contractés au cours de l'exercice ;
3° Les plus values nettes des cessions d'actifs immobilisés et des valeurs mobilières de placement ;
4° Les dons et legs en capital ou en contrepartie d'actifs immobilisés ;
5° Les amortissements des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, et des charges à répartir sur plusieurs exercices ;
6° Les dépôts reçus par l'établissement ou le service et les cautionnements dont il bénéficie ;
7° Les provisions et les réserves, à l'exclusion des réserves de trésorerie et de la réserve de compensation ;
8° Les ressources des comptes de liaison relatifs à l'investissement ;
9° L'excédent de la section d'exploitation affecté à l'investissement dans les conditions prévues à l'article R. 314-51 ;
10° le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est excédentaire.
Article R. 314-12 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - La section d'exploitation du budget général ou d'un budget principal ou annexe retrace les charges d'exploitation normales et courantes de l'établissement ou du service, et notamment :
1° Les charges d'exploitation relatives au personnel ;
2° Les autres charges d'exploitation courante ;
3° Les charges financières et exceptionnelles ;
4° Les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions.
II. - Elle retrace notamment, en produits :
1° Les produits de la tarification ;
2° Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées, calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées avec l'établissement ou le service ;
3° Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation ;
4° Les produits financiers et les produits exceptionnels ;
5° Les reprises sur provisions ;
6° La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance ;
7° La valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement ou le service pour lui-même ;
8° Les transferts de charges.
Article R. 314-13 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre.
II. - A l'exception des budgets des établissements privés qui relèvent du I de l'article L. 313-12 le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15.
Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux dispositions de l'article R. 314-162.
Paragraphe 3 : Fixation du tarif
Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires.
Article R. 314-14 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement ou du service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, dans les formes fixées au paragraphe 2 de la présente sous-section.
Les propositions budgétaires doivent respecter l'équilibre réel défini à l'article R. 314-15.
Article R. 314-15 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Pour être en équilibre réel, le budget d'un établissement ou service social ou médico-social doit respecter les quatre conditions suivantes :
1° La section d'investissement, la section d'exploitation du budget général, et les sections d'exploitation des budgets principal et annexes lorsqu'il en existe, doivent être présentées chacune en équilibre ;
2° Les produits et les charges doivent être évaluées de façon sincère ;
3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de ceux-ci ;
4° Les recettes affectées doivent être employées à l'usage auquel elles sont prévues ;
Toutefois, en vue de financer des investissements sans recourir à l'emprunt ni mobiliser des comptes de liaison, si les disponibilités de l'établissement ou du service excèdent le niveau cumulé des dépenses courantes d'exploitation et des dettes exigibles à court terme, la section d'investissement peut présenter un déséquilibre à hauteur de cet excédent.
Article R. 314-16 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Au sein de la section d'exploitation du budget général, et au sein des budgets principal et annexes lorsqu'ils existent, les propositions de dépenses et de recettes distinguent :
1° D'une part les montants relatifs à la poursuite des missions de l'établissement ou du service, dans les conditions résultant du budget exécutoire de l'année précédente ;
2° D'autre part les mesures nouvelles portant, au delà des sommes mentionnées au 1° , majoration ou minoration des prévisions de dépenses et de recettes.
Article R. 314-17 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants :
1° Le rapport budgétaire mentionné à l'article R. 314-18 ;
2° Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes au regard de la mobilisation des ressources de l'établissement ou du service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;
3° Le tableau des effectifs du personnel défini à l'article R. 314-19 ;
4° Le bilan comptable de l'établissement ou du service, relatif au dernier exercice clos ;
5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service mentionnés à l'article R. 314-28, pour l'exercice prévisionnel ;
II.-Sont également joints, le cas échéant :
1° Le plan pluriannuel de financement actualisé, présenté conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;
2° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l'article R. 314-10 ;
3° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette activité.
4° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 qui assurent l'accueil de jour de personnes adultes handicapées, un plan détaillant les modalités d'organisation du transport de ces personnes entre leur domicile et l'établissement, la justification de ces modalités au regard des besoins des personnes accueillies et les moyens permettant de maîtriser les coûts correspondants. Ce plan ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au préalable, sauf pour le premier budget suivant la création de l'établissement, à l'avis du conseil de la vie sociale mentionné à l'article L. 311-6.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d'établir un plan pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20.
Article R. 314-18 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service sont accompagnées d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes.
A ce titre, notamment :
1° Il précise les hypothèses effectuées en matière d'évolution des prix, des rémunérations et des charges sociales et fiscales relatives à la reconduction des moyens autorisés dans le cadre du budget exécutoire de l'année précédente ;
2° Il retrace, dans un tableau, l'activité et les moyens de l'établissement ou du service au cours des trois années précédentes, en faisant notamment apparaître, pour chaque année, le nombre prévisionnel et le nombre effectif de personnes prises en charge ;
3° Il effectue le bilan, sur les deux derniers exercices et l'exercice en cours, des promotions et augmentations individuelles ou catégorielles des rémunérations au sein de l'établissement ou du service ;
4° Il justifie le montant prévisionnel global de la rémunération du personnel, en détaillant les hypothèses retenues en matière de promotion et d'avancement, et leur incidence sur le nombre de points d'indice qui en résultent, par application des conventions collectives ou des dispositions statutaires applicables à l'établissement ou au service ;
5° Il indique, le cas échéant, les éléments du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 qui justifient les dépenses proposées.
Article R. 314-19 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l'année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification. Les suppressions, transformations et créations d'emplois font l'objet d'une présentation distincte.
Lorsque des emplois sont inscrits au tableau de répartition des charges communes mentionné au II de l'article R. 314-10, la répartition des dépenses de personnel entre les différentes activités, principale et annexes, ainsi que leurs éventuelles variations, doivent être justifiées avec précision.
Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Article R. 314-20 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification.
A cette fin, ils font l'objet d'une présentation distincte des propositions budgétaires, selon des formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
L'autorité de tarification peut subordonner son accord à la mise en œuvre d'un financement par reprise sur réserve de trésorerie, dans les conditions fixées au II de l'article R. 314-48.
II. - Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés approuvés sans réserves si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition dans un délai de 60 jours à compter de leur réception.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux modifications des programmes d'investissement, de leurs plans de financement, ou des emprunts, lorsque ces modifications sont susceptibles d'entraîner une augmentation des charges de la section d'exploitation.
Sous-paragraphe 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire.
Article R. 314-21 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions des articles
R. 314-14 à R. 314-20, sont transmises à l'autorité de tarification dans les conditions prévues à l'article R. 314-3.
Article R. 314-22 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur :
1° Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ;
2° Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ;
3° Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
4° Pour les dépenses prises en charge par le budget de l'Etat ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ;
6° Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions des articles R. 314-51 à R. 314-53.
Article R. 314-23 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 sont motivées.
L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment :
1° Des règles d'imputation des dépenses mentionnées au sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
2° Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsqu'elles correspondent à des dépenses autorisées ;
3° Du classement des personnes accueillies dans l'établissement ou le service par groupes
iso-ressources, mentionnés au 2° du I de l'article R. 314-17, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;
4° Des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ou de certaines catégories de la population, telles qu'elles sont notamment appréciées par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale, mentionné à l'article L. 312-4, dont relève l'établissement ou service ;
5° Des stipulations d'un contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11, d'une convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 ou de l'une des formules de coopération énumérées à l'article L. 312-7 ;
6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ;
7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l'article R. 314-30, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ;
8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ;
9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de l'article R. 314-61 ;
10° des indicateurs de référence arrêtés en application de l'article R. 314-33-1.
Article R. 314-24 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 peuvent être formulées à l'établissement ou au service par plusieurs courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être transmis au plus tard douze jours avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 314-36.
II. - Dans un délai de huit jours après réception de chaque courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité de tarification.
L'établissement ou le service motive ce désaccord de manière circonstanciée, en indiquant notamment les raisons qui rendent impossible, selon lui, le respect du niveau de recettes ou de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir. A ce titre, il indique :
1° Pour les dépenses de personnel, en quoi les projets de promotion ou d'augmentation catégorielle de l'établissement ou du service sont insusceptibles d'être adaptés pour assurer le respect du niveau de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir ;
2° Pour les autres dépenses, les raisons qui rendent impossible toute modification de ses propositions budgétaires visant à les rendre compatibles avec le montant total de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir.
III. - A défaut de réponse apportée dans les conditions et délai mentionnés au II, l'établissement ou le service est réputé avoir approuvé la modification proposée par l'autorité de tarification.
Article R. 314-25 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de procédure contradictoire, l'autorité de tarification peut faire connaître à l'établissement ou au service un montant indicatif des dépenses globales qui pourraient lui être autorisées, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de finances de l'Etat, le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du département concerné.
Ce montant indicatif peut être confirmé ou réajusté après l'adoption des montants limitatifs mentionnés aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5.
Ces informations ne lient pas l'autorité de tarification. L'absence de réponse de l'établissement ou du service ne vaut pas acquiescement.
Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge
Article R. 314-26 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement ou service relevant du présent chapitre, à l'exception des établissements relevant du I de l'article L. 313-12, pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles R. 314-167 et R. 314-168 :
1° Les frais d'inhumation des personnes accueillies dans l'établissement ou le service, sauf lorsque ce dernier relève du 1° ou du 4° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les frais médicaux, notamment dentaires, les frais paramédicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de laboratoire, autres que ceux afférents aux soins qui correspondent aux missions de l'établissement ou du service ;
3° Le coût des soins dispensés par les établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ;
4° Le coût des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, à l'exception de ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ;
5° Les dépenses afférentes aux équipements individuels qui compensent les incapacités motrices et sensorielles, lorsqu'ils sont également utilisés au domicile de la personne accueillie ou qu'ils ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ;
6° Le coût des examens qui nécessitent le recours à un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6122-14 du code de la santé publique ;
7° Les dépenses d'alimentation des personnes hébergées dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 ;
8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
9° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

Article R. 314-27 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte dans les dépenses autorisées que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la date à laquelle est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-20.
Sous-paragraphe 4 : Tableaux de bord.
Article R. 314-28 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts entre les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables, leur fonctionnement peut être décrit par un ou plusieurs indicateurs construits à partir de différentes mesures de leur activité ou de leurs moyens.
La liste des indicateurs applicables à chaque catégorie d'établissements ou de services résultant, soit des dispositions du I de l'article L. 312-1, soit des décrets pris en application du premier alinéa du II du même article, est appelée tableau de bord de cette catégorie.
Article R. 314-29 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 sont fixés :
1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour les établissements ou services financés par le budget de l'Etat ou les organismes d'assurance maladie ;
2° Par arrêté du ministre de la justice pour les établissements ou services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1 ;
3° Par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur pour les établissements ou services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1 ;
4° Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur pour les établissements ou services financés par l'aide sociale départementale qui ne relèvent pas des 1° à 3° ci-dessus.
II. - L'arrêté relatif au tableau de bord mentionne, pour chaque indicateur, les données à partir desquelles il est calculé, assorties des retraitements comptables nécessaires, et les modalités de son calcul.
Il fixe, le cas échéant, les conditions de validité de l'indicateur, en fonction notamment des caractéristiques des établissements ou services concernés.
Article R. 314-30 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base des données transmises en application du 5° du I de l'article R. 314-17 lors des propositions budgétaires et du 6° de l'article R. 314-49 à la clôture de l'exercice.
Elle procède, à cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données transmises, et effectue d'office les redressements nécessaires.
Ces redressements sont indiqués à l'établissement ou au service si l'autorité de tarification fait usage de l'indicateur dans le cadre du la procédure contradictoire de fixation du tarif, conformément au 7° de l'article R. 314-23.
II. - Si l'établissement ou le service a, à bon droit, transmis les données relatives à l'une de ses activités au titre du 5° du II de l'article R. 314-17 et du 6° de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification procède au calcul des indicateurs correspondants dans les conditions décrites au I.
Elle tient compte de ces indicateurs particuliers dans les propositions de modifications budgétaires qu'elle présente sur le fondement du 7° de l'article R. 314-23.
Article R. 314-31 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Pour chaque catégorie d'établissement ou service dont la tarification relève exclusivement ou conjointement de l'Etat ou de l'agence régionale de la santé, le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé rend publiques, chaque année, les valeurs moyennes et médianes des indicateurs du tableau de bord, calculées sur la base des comptes du dernier exercice clos, dans le ressort de la région et de chacun des départements qui la composent.
Les données relatives au calcul des indicateurs des établissements ou services dont l'autorité de tarification ne fait pas usage en application du dernier alinéa de l'article R. 314-32 ne sont pas intégrées dans le calcul des valeurs moyennes et médianes.
Le ministre chargé de l'action sociale rend publiques, dans les mêmes conditions, les valeurs moyennes et médianes nationales des tableaux de bord pour les catégories d'établissements ou services qui font l'objet d'un schéma d'organisation national, en application du 1° de l'article L. 312-5.
Ces valeurs moyennes et médianes peuvent être utilisées à titre indicatif par l'autorité de tarification dans le cadre de la procédure contradictoire de fixation du tarif.
La référence à ces valeurs moyennes et médianes n'est toutefois possible, au soutien d'une proposition de modification budgétaire, ou au soutien d'une demande de réduction d'écarts engagée sur le fondement de l'article R. 314-33, que s'il existe un nombre minimum d'établissements ou services comparables dans la circonscription considérée. Ce nombre est fixé, pour chaque indicateur, par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-29.
Article R. 314-32 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsqu'elle procède à des comparaisons fondées sur la valeur pour l'établissement ou le service des indicateurs figurant aux tableaux de bord, l'autorité de tarification veille, outre le respect des conditions de validité de ces indicateurs mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R.314-29, aux spécificités particulières de chaque établissement ou service.
A ce titre, elle ne fait pas usage des indicateurs du tableau de bord qui sont manifestement inadaptés au fonctionnement particulier de l'établissement ou du service.
Article R. 314-33 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsque, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional ou départemental, au delà d'un certain pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-29, l'autorité de tarification peut demander à l'établissement ou au service d'exposer les raisons qui justifient cet écart.
Compte tenu de la réponse de l'établissement ou du service, ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorité de tarification peut préciser à l'établissement ou au service la nature et l'ampleur des écarts dont elle requiert la réduction, et l'échéance à laquelle ce résultat doit être atteint.
Elle peut, par ailleurs, communiquer à l'établissement ou au service les conséquences qu'elle entend tirer de ces constats dans le cadre de la plus proche fixation de tarif. Les dispositions des II et III de l'article R. 314-24 sont applicables à cette communication.
Article R. 314-33-1 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Pour des catégories d'établissements et de services analogues, les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté des indicateurs nationaux de référence assortis, le cas échéant, d'une marge de tolérance.
Ces indicateurs de référence sont calculés sur la base d'un échantillon national représentatif d'établissement et services.
Les établissements ou les services dont les coûts se situent au-dessus de ces indicateurs nationaux de référence doivent préciser les raisons qui expliquent et justifient ces écarts.
Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
Article R. 314-34 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement ou du service sont autorisées par l'autorité de tarification au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes fonctionnels mentionnés au II de l'article R. 314-13, à l'exception des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12, pour lesquels cette autorisation s'effectue au niveau du montant global des charges et des produits de chaque section d'imputation tarifaire.
L'autorité de tarification ne peut procéder à des abattements sur les propositions budgétaires de l'établissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part, l'objet d'une proposition de modification budgétaire, dans les conditions fixées par les articles R. 314-22 à R. 314-24.
Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois.
Article R. 314-35 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38.
Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet.
Le calcul des tarifs journaliers prend en compte les données suivantes :
TB, tarif qui aurait été applicable au 1er janvier de l'exercice en cours si l'arrêté de tarification avait été pris avant cette date ;
TA n - 1, tarif fixé pour l'exercice précédent (n - 1) ;
Y, nombre de journées calendaires écoulées du 1er janvier jusqu'à la veille de la date fixée par l'arrêté ; et Z, nombre de journées prévisionnelles retenu pour l'exercice en cours, et la formule de calcul du tarif TA n applicable à l'exercice en cours à partir de la date fixée par l'arrêté est alors :
Formule non reproduite, consulter le fac-similé.
Article R. 314-36 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter :
1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3, pour les établissements et services financés en tout ou partie par l'assurance maladie ;
2° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-4, pour les établissements et services mentionnés au a du 5°, au 8° et au 13° du I de l'article L. 312-1 ainsi qu'au I de l'article L. 361-1 ;
3° De la publication de la délibération du conseil général fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article L. 313-8, pour les tarifs fixés par le président du conseil général ;
4° De la publication du décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances de l'année, pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et financés en tout ou partie par le budget de l'Etat ;
5° De la publication de la décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour 'autonomie fixant les dotations régionales limitatives en application du II de l'article L. 314-3, pour les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1.
Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général, le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune des deux autorités.
II.-Pour les établissements et services financés par l'assurance maladie, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, à la caisse d'assurance maladie qui verse le tarif.
II bis.-Pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, aux départements et aux organismes locaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 314-193-2 qui versent une quote-part de la dotation globale de financement ;
II ter.-Pour les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, aux organismes locaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 314-193-4 qui versent une quote-part de la dotation globale de financement.
III.-Les tarifs fixés par le préfet, le cas échéant conjointement avec le président du conseil général, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les tarifs fixés par le président du conseil général, le cas échéant conjointement avec le préfet, sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
Article R. 314-37 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public établit, conformément aux montants fixés par ces arrêtés, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section, un budget exécutoire ou un budget exécutoire modificatif.
Ce budget est communiqué à l'autorité de tarification dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêté de tarification.
II. - Le budget exécutoire d'un établissement privé est communiqué à l'autorité de tarification en cours d'exercice lorsqu'il procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels en application du dernier alinéa de l'article R. 314-44 ou lorsqu'il propose une décision budgétaire modificative en application du III de l'article R. 314-46.
Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exercice suivant.
Article R. 314-38 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36 :
1° Dans le cas où les données mentionnées au 6° du I de l'article R. 314-49 n'ont pas été transmises dans le délai prévu au II de cet article ;
2° Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à l'article R. 314-3.
Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après la fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, la tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications apportées par l'autorité de tarification.
Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
Article R. 314-39 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Le budget d'un établissement ou service peut être fixé selon des modalités pluriannuelles, en vue notamment :
1° D'assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des règles permanentes, de ressources allouées lors d'un exercice antérieur ;
2° De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des surcoûts résultant d'un programme d'investissement ou d'une restructuration de l'établissement ou du service ;
3° D'étager sur plusieurs années l'alignement des ressources de l'établissement ou du service sur celles des équipements comparables ;
4° De mettre en œuvre un programme de réduction des écarts, à la suite d'une procédure engagée sur le fondement de l'article R. 314-33.
Article R. 314-40 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit du contrat pluriannuel prévu par l'article L. 313-11, soit de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12.
Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie d'établissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification.
Ces modalités peuvent consister :
1° Soit en l'application directe à l'établissement ou au service du taux d'évolution des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3 et L. 314-4 ;
2° Soit en l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation ;
3° Soit en la conclusion d'avenants annuels d'actualisation ou de revalorisation.
Article R. 314-42 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R. 314-40 stipule que la tarification de l'établissement ou du service est intégralement fixée selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat ou la convention peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif n'est pas soumise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section.
Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents mentionnés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 que l'établissement ou le service doit transmettre chaque année à l'autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.
II. (Abrogé).
Article R. 314-43 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R. 314-42, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51 et à l'article R. 314-104, que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV de l'article R. 314-51 ou de l'article R. 314-104.
Article R. 314-43-1 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 313-11, la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées peut être commune à plusieurs établissements et services, gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements.
Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d'une dotation globalisée pour ces établissements et services. Elle est versée dans les conditions prévues aux articles R. 314-107 et R. 314-108 ou R.
314-111 et R. 314-112 ou R. 314-115 à R. 314-117.
L'arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés. En cours d'exercice budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des établissements et services concernés à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant.

Paragraphe 4 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice.
Article R. 314-44 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les virements de crédits, au sens du présent chapitre, sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire, par des économies d'un montant identique sur d'autres dépenses prévues au même budget.
Les virements de crédit ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité de tarification.
Les virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation différents sont toutefois portés sans délai à la connaissance de l'autorité de tarification.
Article R. 314-45 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Aucun virement de crédit ne peut être opéré avant que le budget exécutoire ait été transmis à l'autorité de tarification.
Les virements de crédit doivent, par ailleurs, respecter les principes suivants :
1° Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service ;
2° Aucun virement ne peut être opéré pour financer des charges durables par des économies provisoires ;
3° Les économies réalisables sur des charges de personnel doivent être employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps ;
4° Un virement ne doit pas entraîner d'augmentation des charges d'exploitation sur les exercices suivants.
Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés au présent article sont assimilés à des décisions budgétaires modificatives, et soumis à la procédure d'approbation prévue au II de l'article R. 314-46.
Article R. 314-46 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles ou plus importantes.
II. - Les décisions budgétaires modificatives dont le financement ne fait pas appel aux produits de la tarification sont transmises à l'autorité de tarification avant leur mise en œuvre. Elles ne sont pas soumises à son approbation.
Les décisions budgétaires modificatives dont le financement suppose une révision du tarif de l'exercice sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification. L'accord de cette dernière est réputé acquis à défaut de notification d'une réponse de sa part dans un délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande.
III. - Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées que :
1° En cas de modification importante et imprévisible des conditions économiques, de nature à provoquer un accroissement substantiel des charges ;
2° En cas de modification importante du profil des personnes accueillies par l'établissement ou le service, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques, notamment au regard des groupes iso-ressources mentionnés au 2° du I de l'article R. 314-17 ;
3° En cas de modification importante et imprévisible de l'activité ;
4° En cas de réalisation d'une étude demandée sur le fondement de l'article R. 314-61.
IV. - A la suite d'une approbation, tacite ou expresse, de la demande de décision budgétaire modificative, l'autorité de tarification modifie le tarif dans un délai de quinze jours.
V. - Après accord de l'autorité de tarification, l'établissement ou le service peut cependant solliciter une décision budgétaire modificative entraînant une révision des tarifs de prestations après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte.
Article R. 314-47 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les cas suivants :
1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ;
2° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;
3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;
4° En cas d'affectation des résultats dès l'exercice en cours, en application du 1° du II ou du III de l'article R. 314-51.
Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux dispositions de l'article R. 314-37, un nouveau budget exécutoire.
Article R. 314-48 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-Les établissements et services peuvent établir, à partir du bilan comptable mentionné au 1° du I de l'article R. 314-49, un bilan financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
II.-Si le bilan financier établit, sur trois exercices successifs, que les comptes de réserve de trésorerie couvrent le besoin en fonds de roulement de l'établissement ou du service, ce dernier peut procéder à une reprise de ces réserves, à un niveau qui ne peut en aucun cas excéder la plus haute différence observée, sur les trois exercices en cause, entre cette réserve et le besoin en fonds de roulement.
III.-Le besoin en fonds de roulement mentionné au II ci-dessus est égal à la différence entre, d'une part, les comptes de stocks, les charges constatées d'avance et les comptes de créances, notamment sur les usagers et les organismes payeurs, et d'autre part les comptes de dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation, les comptes de dettes sociales et fiscales, les produits constatés d'avance, les ressources à reverser à l'aide sociale et les fonds déposés ou reçus à l'exception de ceux des majeurs protégés. Les montants de ces comptes sont ceux qui figurent au bilan financier mentionné au I ci-dessus.
IV.-La reprise des réserves de trésorerie est soumise à l'accord de l'autorité de tarification, qui en approuve aussi le montant lequel doit être affecté au financement d'opérations d'investissement en application du 2° du II de l'article R. 314-51.
Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
Article R. 314-49 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :
1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ;
2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;
3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances ;
4° L'état réalisé de la section d'investissement ;
5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 1° et 2° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ;
6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28.
II.-Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50.
III.-Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Article R. 314-50 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Un rapport d'activité, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service, est joint au compte administratif et décrit, pour l'exercice auquel se rapporte ce compte, l'activité et le fonctionnement de l'établissement ou du service.
Les informations qui doivent figurer dans le rapport, au titre de la description de l'activité et du fonctionnement, sont fixées par arrêté des ministres compétents pour fixer, pour chaque catégorie d'établissements ou de services, les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-29.
II. - Le rapport d'activité expose également, de façon précise et chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat d'exploitation, notamment celles tenant à l'évolution des prix, à la politique de recrutement et de rémunération des personnels, à l'organisation du travail et à la politique d'amortissement des investissements.
En cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures qui ont été mises en œuvre pour parvenir à l'équilibre et les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été atteint.
Article R. 314-51 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat.
II. - L'excédent d'exploitation peut être affecté :
1° À la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ;
2° Au financement de mesures d'investissement ;
3° Au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ;
4° À un compte de réserve de compensation ;
5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;
6° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité.
III. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
IV. - Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus.
Article R. 314-52 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.
Article R. 314-53 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
La décision motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte le résultat, après en avoir le cas échéant réformé le montant dans les conditions prévues à l'article R. 314-52, est notifiée à l'établissement dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de l'exercice sur lequel ce résultat est affecté.
Article R. 314-54 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-51, les établissements et services peuvent fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de l'un de leurs budgets, général, principal ou annexe, lorsque les recettes issues de la tarification représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation du budget en question. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12. Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance, si les produits des tarifs relatifs à l'hébergement ou à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des produits de la tarification de chacune de ces sections tarifaires. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
Article R. 314-55 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En cas d'absence de transmission du compte administratif dans les délais fixés au II de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du résultat en respectant les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article R. 314-51.
Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation
Sous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services.
Article R. 314-56 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à tout moment en mesure de produire aux autorités de tarification ou de contrôle, sur leur demande, les pièces qui attestent du respect de leurs obligations financières, sociales et fiscales, ainsi que toute pièce dont l'établissement ou la détention sont légalement requis.
Ces documents sont mis à la disposition des agents vérificateurs dans les lieux et les délais qu'ils fixent.
Article R. 314-57 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des propriétés foncières et immobilières sont tenus à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle.
Article R. 314-58 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En vue de l'examen de leur compte administratif, et dans l'année qui suit sa transmission, les établissements et services tiennent à la disposition de l'autorité de tarification les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs prestataires et leurs fournisseurs les plus importants.

Article R. 314-59 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du code de commerce et du I de l'article L. 313-25 du présent code, le rapport relatif aux conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis dès son établissement à l'autorité de tarification.
Les conventions relevant du I de l'article L. 313-25 qui, chaque année doivent être déclarées et portées à la connaissance des autorités de tarification, sont celles qui ont été passées dans l'année et celles qui, bien que conclues lors des exercices précédents, ont toujours cours.
Article R. 314-60 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, ces services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100. Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.
Sous-paragraphe 2 : Opérations d'évaluation et de contrôle
Article R. 314-61 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne morale qui en assure la gestion, de réaliser ou faire réaliser une étude dont elle précise le thème, l'objectif et les méthodes. Cette étude peut porter notamment sur :
1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du service, et les formes alternatives qui sont envisageables ;
2° L'intérêt qu'aurait la mise en œuvre d'actions de coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L. 312-7 ;
3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnés à l'article R. 314-59 ou des subventions mentionnées à l'article L. 313-25 ;
4° L'intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs organismes gestionnaires d'établissements ou services ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les tarifs.
Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'établissement ou du service, et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant.
Article R. 314-62 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.- Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connait des difficultés de fonctionnement et de gestion, le préfet de département peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du tarif.
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'organisme chargé du versement du tarif.
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.
Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.
II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent recueillir les témoignages du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté.
Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment
exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code.
Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et règles budgétaires générales.
Article R. 314-64 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 315-9 sont, conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, régies par ce texte.
Leur budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.
Article R. 314-65 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Le respect, dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, des règles relatives à l'équilibre réel du budget au sens de l'article R. 314-15, s'impose indépendamment de celui des règles relatives à l'équilibre budgétaire réel, au sens de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales.
Article R. 314-65-1 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En cas de fermeture totale ou partielle d'un établissement public social ou médico-social, les dispositions des articles L. 313-19, R. 314-97 et R. 314-98 sont mises en œuvre.
Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
Article R. 314-66 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.
Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 314-5.
Article R. 314-67 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.
II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.
IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.
V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.
Article R. 314-67-1 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).

Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget.
Article R. 314-68 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Article R. 314-69 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Lorsqu'ils sont d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ces marchés sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
Article R. 314-72 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires sont reportées sur l'exercice suivant.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés.
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.
Article R. 314-73 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.
Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la comptabilité publique.
II. - Le directeur établit un compte administratif conforme aux dispositions de l'article R. 314-49.
Au sein de ce compte administratif, le compte de résultat doit faire notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets principal et annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter.
III. - Le conseil d'administration délibère sur le compte administratif au vu du compte de gestion présenté par le comptable.
Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe également par sa délibération une ou plusieurs propositions d'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets principal et annexes.
Article R. 314-74 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère une activité qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1, le résultat excédentaire du budget annexe correspondant peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget général.
Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l'un des budgets correspondant aux activités sociales ou médico-sociales.
Paragraphe 2 : Règles applicables aux établissements publics de santé gérant une activité sociale ou médico-sociale.
Article R. 314-75 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les activités mentionnées à l'article R. 314-1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique, retracées dans le cadre d'un compte de résultat prévisionnel annexe de cet établissement.
Les règles relatives à la présentation de ce compte de résultat prévisionnel annexe sont, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section, fixées par les articles R. 6145-1 à R. 6145-20 du code de la santé publique.
Les règles relatives à l'exécution des comptes de résultats prévisionnels annexes sont fixées par les dispositions des sous-sections 3, 5 et 6 de la section 1 du chapitre 5 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique.
Les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, relatives à la présentation des propositions budgétaires et à la procédure de fixation du tarif, sont applicables à ce compte de résultat prévisionnel annexe, à l'exception de l'article R. 314-15 et à l'exception des articles R. 314-20 et R. 314-27 en tant qu'ils ont trait aux opérations d'investissement.
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de la sous-section 1 de la présente section, relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux activités sociales et médico-sociales retracées dans le compte de résultat prévisionnel annexe.
Les éléments de tarification mentionnés à l'article R. 314-8, pour les activités sociales et médico-sociales qui sont suivies en compte de résultat prévisionnel annexe, sont déterminés dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.
Article R. 314-76 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social est tenue informée par le directeur de l'établissement de santé de toute affectation de résultats dans le budget dont elle fixe le tarif.
Cette affectation prend en compte, le cas échéant, la réformation des résultats opérée dans les conditions prévues à l'article R. 314-52.
Article R. 314-77 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsqu'un même budget annexe social ou médico-social regroupe des activités implantées dans des départements différents, l'autorité de tarification et l'autorité de contrôle compétentes sont celles du département du siège de l'établissement public de santé.
Paragraphe 3 : Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public.
Article R. 314-78 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les activités sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale sont retracées dans un budget annexe de cette collectivité ou de cet établissement.
Les règles budgétaires et tarifaires propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, fixées au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section, sont applicables à ce budget annexe.
Il en va de même des activités sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par un établissement public national ou local, sans constituer son activité principale.
Article R. 314-79 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lors de la transmission des propositions budgétaires, l'autorité gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social précise celles des personnes qui ont qualité pour la représenter au cours de la procédure contradictoire de fixation du tarif.
Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et principes budgétaires et comptables.
Article R. 314-80
Pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sont complétées par les dispositions du présent paragraphe.
Article R. 314-81 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'arrêté prévu à l'article R. 314-5 est établi par référence :
1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes d'immobilisation les comptes de charges et les comptes de charges à répartir, les comptes de produits et les comptes d'affectation des résultats excédentaires ;
2° Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce qui concerne les comptes de capitaux, les comptes de stocks, les comptes de tiers, les comptes financiers, la prise en compte des frais de siège et le compte relatif à l'impôt sur les sociétés des personnes morales à but non lucratif.
Il comporte en outre des comptes de provisions réglementées relatifs à la réserve de trésorerie, ainsi que des comptes de plus values nettes sur cessions d'éléments d'actifs immobilisés et d'éléments d'actifs circulants.
L'organisme gestionnaire dont les produits de la tarification des établissements et services relevant de l'article R. 314-1 représentent plus de 50 % de ses produits d'exploitation applique au niveau consolidé ou combiné le plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 314-5.
Article R. 314-82 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement ou service.
Les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison. La liste des comptes de liaison est fixée par arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 314-5.
Ces comptes distinguent les opérations afférentes à l'investissement, les opérations afférentes aux prestations internes de service et à l'exploitation, ainsi que les opérations de trésorerie à moyen et court terme.
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le modèle de tableau normalisé relatif aux mouvements annuels des comptes de liaison.
Article R. 314-83 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 314-82, des établissements ou services implantés sur le même site et relevant de la même autorité de tarification peuvent, avec l'accord de celle-ci, faire l'objet d'un même budget général, comportant un budget principal et un ou plusieurs budgets annexes.
Article R. 314-84 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dispositions de l'article R. 314-79 sont applicables aux établissements et services relevant du présent paragraphe.
Sous-paragraphe 2 : Dépenses autorisées.
Article R. 314-85 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives aux rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations des accords collectifs ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 314-6.
Pour les agents de l'établissement ou du service qui ne sont pas couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises en compte dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière, ou à défaut des organismes publics analogues, qui relèvent d'une catégorie similaire et possèdent les mêmes qualifications et la même ancienneté.
Article R. 314-86 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception des paiements compatibles avec le contrat de commodat définit à l'article 1875 du code civil.
II. - Les loyers éventuellement versés à une personne morale distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en compte des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage emphytéotique.
En ce dernier cas, la somme du loyer annuel, des dotations aux provisions pour travaux, ainsi que des charges de grosses réparations, au sens de l'article 606 du code civil, qui sont mises à la charge du locataire, ne peut excéder, chaque année, la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
III. - Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissement ou services relevant du I de l'article L. 312-1 ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
IV. - Les dispositions du III du présent article sont également applicables lorsque le contrôle de la personne morale propriétaire des locaux est assuré par l'organisme gestionnaire d'un établissement ou service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 ou conjointement par ce dernier, lorsqu'il est majoritaire, et d'autres personnes de droit privé.
Dans les cas mentionnés au III et au IV du présent article, l'établissement ou service joint au compte administratif mentionné à l'article R. 314-49 les statuts de la personne morale propriétaire et la composition de son conseil d'administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs annexes.
Sous-paragraphe 3 : Frais de siège.
Article R. 314-87 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire.
Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte.
L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies.
Article R. 314-88 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des services du siège social :
1° A l'élaboration et l'actualisation du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8, y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ;
2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en œuvre de modalités d'intervention coordonnées, conformément aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8 ;
3° A la mise en œuvre ou à l'amélioration de systèmes d'information, notamment ceux mentionnés à l'article L. 312-9, et ceux qui sont nécessaires à l'établissement des indicateurs mentionnés à l'article R. 314-28 ;
4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ;
5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61 ;
6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle ;
7° A l'élaboration des contrats prévus à l'article R. 314-43-1.
II. - L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation.
Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées dans les mêmes formes.
Article R. 314-89 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dispositions des articles R. 314-57 et R. 314-58 sont applicables à l'organisme gestionnaire lorsque les frais de son siège social sont, même partiellement, pris en charge par les produits de la tarification.
Les pièces accessibles au contrôle en application de l'article R. 314-56 doivent notamment permettre de connaître les modalités de gestion de la trésorerie consolidée, la gestion des investissements, ainsi que les rémunérations, avantages en natures et prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social.
Article R. 314-90 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissements ou services placés sous la gestion de l'organisme concerné.
Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L. 314-2, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a) du 5° du I de l'article L. 312-1.
Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie, l'autorité compétente est déterminée conformément aux dispositions du II ci-dessous.
Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil général déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous.
II.-L'autorité administrative compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.
A défaut, l'autorité compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme gestionnaire.
Dans les deux cas, le directeur général de l'agence régionale de santé est l'autorité compétente si les produits de la tarification des établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3 sont prépondérants au regard des autres financements provenant du budget de l'Etat et de l'assurance maladie mentionnés au I.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, quand les établissements et services mentionnés au
4° du I de l'article L. 312-1 placés sous la gestion de l'organisme concerné perçoivent plus de la moitié du financement global mentionné au I, l'autorité compétente est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante de ce financement global.
III.-Le président du conseil général compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.
A défaut, le président du conseil général compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire.
Article R. 314-91 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir à l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, avant le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel ceux-ci se rapportent.
Il communique simultanément cette demande aux autres autorités de tarification dont relèvent les établissements et les services qu'il gère. Dans un délai d'un mois, ces autorités font connaître leur avis à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa.
Avant le 31 décembre de la même année, l'autorité administrative compétente déterminée en application de l'article R. 314-90 communique à l'organisme gestionnaire, par un courrier motivé, le montant et la répartition des frais de siège qu'il envisage de retenir.
L'organisme gestionnaire dispose de huit jours ouvrés, à compter de la notification de ce courrier, pour faire connaître ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la proposition.
Lorsqu'il a reçu la réponse de l'organisme gestionnaire, ou à défaut de réponse dans le délai fixé à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente déterminée en application de l'article R. 314-90 détermine le montant global des frais de siège qu'il estime justifiés au regard des services rendus par celui-ci, ainsi que le montant de la quote-part applicable à chaque établissement ou service, calculé conformément aux dispositions du I de l'article R. 314-92.
Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, à l'organisme gestionnaire et aux différentes autorités de tarification.
II.-Lorsqu'une autorité de tarification reprend, dans sa décision d'autorisation budgétaire et de tarification, le montant de la quote-part de frais de siège qui lui a été notifiée conformément au I, la fixation de cette dépense n'est pas soumise à la procédure contradictoire décrite aux articles R. 314-22 à R. 314-24.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande annuelle de prise en charge mentionnée au premier alinéa du I.
Article R. 314-92 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1, de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun de leurs budgets, s'effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d'exploitation, calculées pour le dernier exercice clos.
Pour les établissements ou services nouvellement créés, il est tenu compte des charges de l'exercice en cours ou, à défaut, de celles des propositions budgétaires.
II. - Lorsqu'un même organisme gère simultanément des établissements ou des services qui relèvent du I de l'article L. 312-1 et des structures qui n'en relèvent pas, la demande annuelle de prise en charge mentionnée au I de l'article R. 314-91 doit établir la part des charges du siège imputable à chacune de ces deux catégories, prises dans leur ensemble. A défaut, la répartition est effectuée au prorata des charges brutes d'exploitation.
Article R. 314-93 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article R. 314-87, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés.
Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de celle-ci.
Les dispositions de l'article R. 314-91 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article.
Article R. 314-94 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification.
Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés conformément aux dispositions des II et III de l'article R. 314-51.

Article R. 314-94-1 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En application du b du 3° de l'article L. 312-7, plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des organismes ayant des personnalités morales distinctes peuvent créer et gérer un service commun.
Dans ce cas, ce service relève alors des II et III de l'article R. 314-51, des articles R. 314-56 à R.
314-61, R. 314-85 à R. 314-86, R. 314-93, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-99 et R. 314-100.
Article R. 314-94-2 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R. 314-56 à R.
314-62 et R. 314-81 à R. 314-86.
Sous-paragraphe 4 : Gestion financière.
Article R. 314-95 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du présent paragraphe peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de dépréciation.
Ces placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article L. 211-19 du code monétaire et financier, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.
II.-La contrepartie du montant des produits financiers réalisés doit être imputée en charge de la section d'exploitation de l'établissement ou du service, à un compte de dotation aux provisions réglementées.
III.-Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être restituée, et inscrite en ressource de sa section d'investissement.
IV.-Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une gestion centralisée de trésorerie, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article R. 314-87. Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais est financé majoritairement par l'assurance maladie et le budget de l'Etat.
Lorsque les établissements ou services gérés par l'organisme sont implantés dans un seul département, ces produits financiers peuvent également, et à la même condition, être affectés au financement d'investissements réalisés dans l'un de ces établissements ou services.
Article R. 314-96 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Pour les établissements et services dont le tarif a été fixé sous forme de prix de journée jusqu'en 1985, et sous forme de dotation globale à partir de cette date, les règlements effectués par l'Etat en 1986 au titre des facturations de prix de journée 1985 sont déduits des versements mensuels de la dotation globale, le solde de la dotation étant versé l'année suivante.
Pour les années ultérieures, le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements de l'exercice en cours.
II. - Les créances nées de l'application du I ci-dessus, du II de l'article R. 314-109 ou des dispositions du II de l'article R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale peuvent être soldées dans les conditions prévues au II de l'article R. 314-48.
Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service
Article R. 314-97 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture.
Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement sont reversés aux financeurs concernés.
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et des subventions d'investissement mentionnées à l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1° et 3° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département arrête l'option après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification.
L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation.
Article R. 314-98 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux obligations découlant de l'application de l'article R. 314-97.
Ces dispositions sont également applicables en cas de cessation partielle d'activité.
Sous-paragraphe 6 : Contrôle et évaluation.
Article R. 314-99 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1, sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme :
1° Soit des comptes de liaison ;
2° Soit une trésorerie commune ;
3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ;
4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.
Article R. 314-100 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En application du V de l'article L. 314-7, l'organisme gestionnaire transmet, sur demande, à toute autorité de tarification de l'un des établissements ou services qu'il gère, son bilan et son compte de résultat consolidés ainsi que leurs annexes, certifiés par un commissaire au comptes ou, s'il n'est pas légalement soumis à cette formalité, certifiés par un mandataire dûment habilité.
Il transmet également, sur demande, son grand livre des comptes.
Paragraphe 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Article R. 314-101 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, les dispositions de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 sont complétées par les dispositions des articles R. 314-79, R. 314-82, R. 314-85, R. 314-99 et R. 314-100 et par celles du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section.
Article R. 314-102 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, du 1°du II de l'article R. 314-17, des articles R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissements relevant de l'article L. 342-1.
Article R. 314-103 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, l'assurance maladie ou le département.
Article R. 314-104 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Les documents et informations mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 314-17 et, le cas échéant, au 2° du II de cet article R. 314-17 sont transmis avec le compte d'emploi.
Les résultats du compte d'emploi relatifs aux sections tarifaires afférentes à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés par l'autorité de tarification compétente, en application des 1°, 3° et 4° du II ou du III de l'article R. 314-51.
Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des 3° et 4° du II et des III et IV de l'article R. 314-51.
Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
Paragraphe 1 : Financement des établissements et services
Article R. 314-105 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge :
I.-Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1 :
1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ;
2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;
4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109.
II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 :
Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.
IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1, par le département en vertu de l'article L. 228-3, et le cas échéant par l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-125 ;
2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-126 ;
3° Pour les services d'enquêtes sociales et les services d'investigation et d'orientation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil et des articles 1181 à 1200 du code de procédure civile, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par l'Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles.
V.-Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L. 312-1 :
Par l'Etat, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
VI.-Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L. 312-1 :
Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.
VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les établissements relevant du I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
4° (Abrogé)
5° Pour les établissements qui relèvent du II de l'article L. 313-12, par le département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par l'article R. 232-21 ;
VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la présente sous-section ;
2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ;
3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
IX.-Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4 de la présente section ;
2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;
3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe
2 de la sous-section 3 de la présente section ;
4° Pour les autres établissements et services, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale établie et versée conformément au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
X.-Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
XI.-Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1 :
Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
XII.-Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée :
1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
2° (Abrogé)
XIII.-Pour les services mentionnés au I de l'article L. 361-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R.314-193-1 ;
XIV.-Pour les services mentionnés au 15° de l'article L. 312-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R.
314-193-3.
Paragraphe 2 : Modalités de financement
Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.
Article R. 314-106 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation.
Article R. 314-107 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou au service par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.
Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Article R. 314-108 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur.
Article R. 314-109 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement, la fixation de cette dotation est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'autorité chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième des dépenses autorisées lors de l'exercice antérieur.
II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 314-107, le solde de la dotation globale de financement étant versé l'année suivante.
Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 314-107. Le solde de la dotation globale de financement de l'exercice est versé l'année suivante.
Article R. 314-110 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de l'Etat sont mises en paiement par l'autorité de tarification compétente de l'établissement ou du service bénéficiaire.
Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie.
Article R. 314-111 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie sont versés :
1° Pour les dotations globales afférentes aux soins dispensés dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 314-8, dans les conditions prévues par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour dotations globales afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12, dans les conditions prévues par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les dotations globales ou les forfaits globaux de soins versés aux autres établissements ou services relevant du I de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
Article R. 314-112 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Afin de permettre l'exercice des compensations entre régimes et de facturer les prestations délivrées aux personnes qui ne sont pas assurées sociales, l'autorité de tarification procède, pour les dotations globales de financement et les forfaits globaux de soins qui relèvent de l'assurance maladie, au calcul d'un prix de journée, dans les conditions fixées à l'article R. 314-113.
Sous-paragraphe 3 : Prix de journée.
Article R. 314-113 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs audit prix de journée. Cette différence est ensuite divisée par le nombre de journées, pour obtenir le prix de journée.
Le nombre de journées mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne, sur les trois années qui précèdent l'exercice en cause, du nombre effectif de journées de personnes accueillies par l'établissement ou le service.
Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de journées qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.
Article R. 314-114 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.
Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 et pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.
Sous-paragraphe 4 : Prix de journée globalisés.
Article R. 314-115 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, ou d'un tarif forfaitaire par mesure, la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée qui est égale au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées, ou au tarif forfaitaire par mesure, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113, multiplié par le nombre de mesures ou de journées susceptibles d'être à la charge de ce financeur.
Le règlement de cette dotation est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Article R. 314-116 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
Article R. 314-117 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
La convention mentionnée à l'article R. 314-115 précise notamment les modalités de règlement des créances relatives à l'exercice précédant celui du passage à la dotation globalisée.
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 13 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services.
Sous-paragraphe 1 : Accueil temporaire.
Article R. 314-194 ESSMS
I. - L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10.
II. - Les charges nettes de l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 et du 4° de l'article R. 314-147 font l'objet d'un forfait global annuel versé pour les établissements financés par l'assurance maladie selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111 et pour les établissements dont le tarif est fixé par le président du conseil général selon les modalités prévues aux articles R. 314-106 à R. 314-108.
Ce forfait global annuel est pris en compte dans les produits de la tarification de l'établissement de rattachement et entre dans le calcul du résultat de ce dernier.
III. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 ou du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe en application de l'article R. 314-120 ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108 et versée selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111.
IV. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée et versée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108.
V. - En application du 2° de l'article L. 314-8 du présent code, les participations des bénéficiaires de l'accueil temporaire dans les établissements pour adultes relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour.
Sous-paragraphe 2 : Dispositions diverses.
Article R. 314-195
Article R. 314-196-1 ESSMS
Les activités, notamment de prévention et d'éducation pour la santé, qui ne sont pas financées par les régimes obligatoires d'assurance maladie en application des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 font l'objet, dès lors que les produits qui leur sont affectés dépassent le montant fixé par l'arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du logement pris en application de l'article R. 314-152, d'un budget propre lorsque le gestionnaire est un organisme de droit privé et d'un budget annexe, pour les établissements publics.

Code de la sécurité sociale
Article L. 174-9-1
Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ainsi que les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sont financés sous la forme d’une dotation globale annuelle.
La répartition des sommes versées à ces établissements au titre de l’alinéa précédent entre les régimes d’assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition qui résulte de l’application de l’article L. 175-2.

Arrêté du 26 décembre 2007 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article R. 314-49 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l'article R. 314-88 du code de l'action sociale et des familles relative à la demande d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de frais de siège social ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l'article R. 314-91 du code de l'action sociale et des familles relative à la demande annuelle de prise en charge de quotes-parts de frais de siège social ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 30 janvier 2004 relatif au cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis n° 2007-05 du 4 mai 2007 du Conseil national de la comptabilité relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles appliquant l'instruction budgétaire et comptable M. 22, ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements n° 99-01 et n° 99-03 du CRC,
Arrêtent :
Article 1
En application du III de l'HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AB08B0000B99E44BFC0E15DD6483EEA8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906842&dateTexte=&categorieLien=cid"article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles, les documents relatifs à la présentation du compte administratif doivent être conformes au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.
Article 2
En application du 1° du I de l'HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AB08B0000B99E44BFC0E15DD6483EEA8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906842&dateTexte=&categorieLien=cid"article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles, le bilan comptable de l'établissement ou service social ou médico-social géré par un organisme de droit privé doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du 22 octobre 2003 susvisé.
Article 3
Les documents conformes aux modèles figurant à l'annexe 9 de l'arrêté du 22 octobre 2003 susvisé et aux annexes 3 et 4 de l'arrêté du 10 novembre 2003 susvisés sont, le cas échéant, et à la demande des autorités de contrôle, transmis avec le compte administratif.
Article 4
Sont abrogés :
 l'arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles ;
 l'arrêté du 18 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 30 janvier 2004 relatif au cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles.
Article 5
Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota.  L'annexe sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ; elle sera téléchargeable sur le site :http://www.travailsolidarite.gouv.fr/espaces/social/793.html, rubrique « Grands dossiers », onglet « Les établissements et services sociaux et médico-sociaux », sous-onglet « Réglementation financière et comptable ».

Arrêté du 9 juillet 2007 modifiant l'annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant le modèle de cadre budgétaire normalisé des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2006 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20, R. 314-48, R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité n° 2007-05 du 4 mai 2007 relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles appliquant l'instruction budgétaire et comptable M 22, ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements n° 99-01 et n° 99-03 du CRC,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions du 3° de l'article 1er et les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 10 avril 2006 susvisé sont abrogés.
Article 2
Le tableau du groupe III des charges afférentes à la structure de l'annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Le titre : « Dotations aux amortissements et aux provisions » est remplacé par le titre : « 68 : Dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions et engagements ».
2° Après la ligne : « 6 815 : Dotation aux provisions pour risques et charges », les lignes sont remplacées par les lignes suivantes :
« 6 816 : Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles.
6 817 : Dotations aux dépréciations des actifs circulants.
686 : Dotations aux amortissements et provisions : charges financières.
687 : Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles.
6 871 : Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations.
6 872 : Dotations aux provisions réglementées (immobilisations).
68 725 : Dotations aux amortissements dérogatoires.
6 874 : Dotations aux autres provisions réglementées.
68 741 : Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement.
68 742 : Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations.
68 746 : Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif.
687 461 : Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé.
687 462 : Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant.
68 748 : Autres.
6 876 : Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles.
689 : Engagements à réaliser sur ressources affectées.
6 894 : Engagements à réaliser sur subventions attribuées.
6 895 : Engagements à réaliser sur dons manuels affectés.
6 897 : Engagements à réaliser sur legs et donations affectées. »
Article 3
Le tableau des produits de l'annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2003 susvisé est ainsi modifié : 1° Le titre : « Produits de la tarification et assimilés » est remplacé par le titre : « 73 : Produits de la tarification.
2° La ligne : « 732 Forfaits journaliers (loi du 19 janvier 1983) » est supprimée.
3° La ligne intitulée : « 70 : Produits » est remplacée par une ligne intitulée : « 70 : Produits sauf 7 082 ».
4° Après la ligne intitulée : « 70 : Produits sauf 7 082 », il est inséré les cinq lignes suivantes :
« 7 082 : Participations forfaitaires des usagers.
70 821 : Forfaits journaliers.
70 822 : Participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles.
70 823 : Participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail.
70 828 : Autres participations forfaitaires des usagers. »
5° La ligne intitulée : « 78 : Reprises sur amortissements et provisions » est remplacée par une ligne intitulée : « 78 : Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions ».
6° Après la ligne intitulée : « 78 : Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions », les lignes sont remplacées par les lignes suivantes :
« 781 : Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation).
786 : Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers).
787 : Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels).
7 872 : Reprises sur provisions réglementées (immobilisations).
78 725 : Reprises sur amortissements dérogatoires.
7 874 : Reprises sur autres provisions réglementées.
78 741 : Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement.
78 742 : Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations.
78 746 : Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif.
787 461 : Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé.
787 462 : Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant.
78 748 : Autres.
7 876 : Reprises sur dépréciations exceptionnelles.
789 : Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs.
791 : Transfert de charges d'exploitation.
796 : Transfert de charges financières.
797 : Transfert de charges exceptionnelles. »
Article 4
Le tableau de calcul des tarifs de l'annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2003 susvisé est remplacé par le tableau figurant à l'annexe du présent arrêté.
Article 5
Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/2007 texte numéro 24


2.2.3. Gestion financière

Code de l’action sociale et des familles
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire
Article L. 314-1 ESSMS
I. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année respectivement par le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services relevant du b de l'article
L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé.
II. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général.
Le président du conseil général peut fixer dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens les modalités d'actualisation sur la durée du contrat des tarifs à la charge de l'aide sociale départementale.
III. - La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :
a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par le département ;
b) Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de l'Etat.
IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général.
V. - La tarification des foyers d'accueil médicalisés et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :
a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
b) Pour les prestations relatives à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général.
VI. - Dans les cas de compétence conjointe, en cas de désaccord entre le représentant de l'Etat, ou le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général, chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dont la décision s'impose à ces deux autorités.
VII. - Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement.
VIII. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article L.
312-1, à l'exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
IX. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l'article L.
312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 314-2 ESSMS
Les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont financés par :
1° Un forfait global relatif aux soins prenant en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins médico-techniques des résidents, déterminé par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé en application d'un barème et de règles de calcul fixés, d'une part, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées, en application du II de l'article L. 314-3 et, d'autre part, par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris en application du troisième alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale ;
2° Un forfait global relatif à la dépendance, prenant en compte le niveau de dépendance moyen des résidents, fixé par un arrêté du président du conseil général et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 ; 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et 2°.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, à l'exception de ceux mentionnés au 4°, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.
Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants et portés à la connaissance du président du conseil général et du public dans des conditions fixées par décret.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non admis à l'aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et dans les établissements de santé dispensant des soins de longue durée, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code.
Section 2 : Règles budgétaires et de financement
Article L. 314-3 ESSMS
I.-Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L.314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés aux
1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ainsi, le cas échéant, que de tout ou partie du montant prévisionnel de l'excédent de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.
Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés.
Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année, sur la base d'un rapport public remis chaque année par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 1er octobre.
Sur la base de cet objectif, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.
II.-Le montant annuel mentionné au dernier alinéa du I ainsi que le montant des dotations prévues au troisième alinéa de l'article L. 312-5-2 sont répartis par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations régionales limitatives.
Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités définies au niveau national en matière d'accompagnement des personnes handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions et l'objectif de réduction des inégalités dans l'allocation de ressources entre établissements et services relevant de mêmes catégories, et peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services. Dans ce cadre, le ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer, par arrêtés annuels, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.
III.-(Abrogé).
Article L. 314-3-1 ESSMS
Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
1° Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;
3° Les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;
4° Les établissements pour personnes handicapées qui exercent légalement leur activité en Suisse ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui servent des prestations à des enfants et adolescents handicapés ou aux jeunes adultes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 242-4, dans le cadre de conventions passées avec les organismes français de sécurité sociale gérant des régimes obligatoires d'assurance maladie dont ceux-ci relèvent en qualité d'ayants droit ou d'assurés.
Article L. 314-3-2 ESSMS
Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget arrêtent, d'une part, l'objectif de dépenses correspondant au financement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des établissements et des actions expérimentales mentionnés à l'article L. 314-3-3 et, d'autre part, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations servies par ces mêmes établissements.
L'objectif susmentionné est fixé en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement. Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.
Le montant total annuel susmentionné est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article L. 312-5, des priorités définies au niveau national, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services, et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
Article L. 314-3-3 ESSMS
Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements suivants :
Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les structures dénommées " lits halte soins santé " et les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.
Article L. 314-3-4 ESSMS
I. - L'arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 314-3 fixe le cas échéant, pour les établissements mentionnés à cet article ou pour certaines catégories d'entre eux, le montant indicatif de leurs crédits de fonctionnement prévisionnels, conformément aux objectifs figurant pour les quatre années à venir dans le rapport mentionné à l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale.
Article L. 314-4
Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux a du 5°, aux 8°, 13° et 14° du I de l'article L. 312-1, qui sont à la charge de l'État, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l'année de l'exercice considéré et, à titre complémentaire, s'agissant des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts moyens des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions. A cet effet, un arrêté interministériel fixe, annuellement, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa, ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.
Article L. 314-5 ESSMS
Pour chaque établissement et service, l'autorité compétente en matière de tarification peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L.314-7, qui sont à la charge de l'État ou des organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant des dotations régionales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales initiales.
L'autorité compétente en matière de tarification peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des
conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans la région.
Des conventions conclues entre le représentant de l'État dans la région, les représentants de l'État dans les départements, le directeur général de l'agence régionale de santé et les gestionnaires d'établissement et de service et, le cas échéant, formules de coopération mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 312-7 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'État dans les établissements et service concernés.
Article L. 314-6 ESSMS
Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 ou une convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-12.
Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
Ce rapport est transmis au Parlement, au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités fixées par décret.
Article L. 314-7 ESSMS
I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification :
1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;
3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.
Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement.
II. - Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et au I de l'article L. 313-12 sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs.
III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que :
1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ;
2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement.
La décision de modification doit être motivée.
IV - Sauf dans le cas où une convention conclue en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-11 prévoit des dispositions tarifaires, les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.
IV bis. - Dans le cas où les tarifs n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs journaliers sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
Les tarifs de l'exercice dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits facturés sur la base de l'exercice précédent entre le 1er janvier et ladite date d'effet.
V. - La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.
VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article L. 313-11, l'autorisation de ces frais de siège social peut être effectuée dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Au titre de l'autorisation des financements mentionnés à l'alinéa précédent, les contrôles sur les sièges sociaux des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux s'effectuent dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et au titre III du livre III.
Article L. 314-7-1 ESSMS
Les deux premiers alinéas de l'article L. 314-5 ainsi que le 3° du I, le premier alinéa du II et le III de l'article L. 314-7 ne s'appliquent pas aux établissements et services dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales. Les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés, pour ces établissements, par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Ces documents sont transmis à l'autorité de tarification dès réception de la notification des tarifs de l'exercice.
Article L. 314-8 ESSMS
Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, un décret adapte les dispositions du présent code aux modalités de fonctionnement et de tarification de l'accueil temporaire des personnes accueillies dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1. Une évaluation du fonctionnement de ces établissements et services fait l'objet d'un rapport remis au Parlement avant le 15 octobre 2012.
Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales.
Les dépenses médico-sociales des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie et des structures dénommées " lits halte soins santé " relevant des catégories d'établissements mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par l'assurance maladie sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales, et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale disposant d'une pharmacie à usage intérieur, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article, L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception de certains dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date.
Des expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise en charge sont menées, à compter du 1er janvier 2009 et pour une période n'excédant pas quatre ans, dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire.
Ces expérimentations sont réalisées sur le fondement d'une estimation quantitative et qualitative de l'activité de ces établissements et services réalisée. Au titre de ces expérimentations, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 peuvent comprendre l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ces expérimentations avant le 1er
octobre 2012. Ce rapport porte également sur la lutte contre la iatrogénie.
En fonction du bilan des expérimentations présenté par le Gouvernement, et au plus tard le 1er
janvier 2013, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 du présent code, les prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 comprennent l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elles comprennent également l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des dispositifs médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code ou, pour les établissements et services qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne partagent pas la pharmacie à usage intérieur d'un groupement de coopération sanitaire, de certains d'entre eux dont la liste est fixée par arrêté.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des spécialités pharmaceutiques, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et dispensées aux assurés hébergés dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code, qui peuvent être prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Ces spécialités pharmaceutiques sont prises en charge dans les conditions de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale. Les dépenses relatives à ces spécialités pharmaceutiques relèvent de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1 du présent code.
Article L. 314-9 ESSMS
Les montants des éléments de tarification afférents aux soins mentionnés au 1° de l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n°
2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.
Les montants des éléments de tarification afférents à la dépendance mentionnés au 2° de l'article L.
314-2 sont modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 précise la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un médecin de l'agence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
L'évaluation des besoins en soins requis des résidents de chaque établissement réalisée à l'aide du référentiel mentionné au III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précitée est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin de l'agence régionale de santé territorialement compétente désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Une commission régionale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un décret en Conseil d'Etat, détermine le classement définitif, en cas de désaccord entre les deux médecins mentionnés au quatrième alinéa du présent article et en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l'établissement et le ou les médecins chargés du contrôle et de la validation du niveau de perte d'autonomie des résidents ou de leurs besoins en soins requis.
Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie ou des besoins en soins requis arrêtés dans les conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 351-1.
Section 3 : Dispositions diverses
Article L. 314-10 ESSMS
Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.
Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.
Article L. 314-11
Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article L. 314-13
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit
Public Section 1 : Dispositions générales
Article L. 315-1 ESSMS
Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés.
Article L. 315-2 ESSMS
Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public.
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat ou du directeur général de l'agence régionale de santé est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'Etat mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1.
Article L. 315-3 ESSMS
Lorsque les établissements ou services ne sont pas dotés de la personnalité juridique, le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 détermine les modalités de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire.
Article L. 315-4 ESSMS
La visite de conformité mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté.
Article L. 315-5 ESSMS
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
Pour les établissements mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les établissements et services mentionnés aux 2° et 6° du Ide l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-8 et L. 313-9 du présent code.
Article L. 315-6 ESSMS
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département.
Article L. 315-7 ESSMS
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°, 7°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics.
Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.
Article L. 315-8 ESSMS
Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de l'Etat.
Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat.
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article L. 315-9 ESSMS
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.
Article L. 315-10 ESSMS
I. - Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux locaux comprend :
1° Des représentants de la ou des collectivités territoriales de rattachement ou de leurs groupements;
2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
4° Des représentants des usagers ;
5° Des représentants du personnel ;
6° Des personnalités qualifiées.
La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil général.
Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Toutefois, sur proposition du président du conseil général, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil général, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.
II. - L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel.
Article L. 315-11 ESSMS
Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
1° A plus d'un des titres mentionnées à l'article L. 315-10 ;
2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;
4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
5° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;
6° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.
En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
Article L. 315-12 ESSMS
Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ;
2° Les programmes d'investissement ;
3° Le rapport d'activité ;
4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ne relevant pas de l'article L. 314-7-1 ;
5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;
6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;
7° Le tableau des emplois du personnel ;
8° La participation à des actions de coopération et de coordination ;
9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
10° Les emprunts ;
11° Le règlement de fonctionnement ;
12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.
Article L. 315-13 ESSMS
Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.
Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et au sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ;
3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
8° Le bilan social, le cas échéant ;
9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre.
Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions.
Article L. 315-14 ESSMS
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7, les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat dans le département peut annuler la délibération.
Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
Pour les établissements médico-sociaux dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive soit conjointe avec le président du conseil général, les délibérations mentionnées au premier alinéa sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ce cas, les compétences du représentant de l'Etat dans le département définies au présent article sont exercées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 315-15 ESSMS
I. - Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par arrêté. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions fixées par l'article L. 314-7.
II. - Les comptes financiers mentionnés au 5° de l'article L. 315-12 sont adoptés par le conseil d'administration et transmis aux autorités compétentes en matière de tarification au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
Article L. 315-16 ESSMS
Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptables principaux.
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au directeur départemental des finances publiques, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205,
206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
Article L. 315-17 ESSMS
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.
Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son évaluation.
Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination dans leur emploi des directeurs adjoints et, le cas échéant, des directeurs des soins, et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci. La commission administrative paritaire nationale compétente émet un avis sur les propositions précitées soumises au directeur général du
Centre national de gestion.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret.
Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration.
Article L. 315-18
Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont déterminés par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur mission.
Article L. 315-19 ESSMS
Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux sous réserve des dispositions suivantes :
Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du même code relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées.

Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Article R. 314-1 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1, à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10°, et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l'Etat.
Elles sont également applicables aux établissements de santé du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.
Article R. 314-2 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat.
Au sens du présent chapitre, l'expression "l'autorité de tarification" désigne, selon le cas, la ou les autorités publiques chargées d'arrêter la tarification des prestations de l'établissement ou du service, en vertu des dispositions de l'article L. 314-1 et du I de l'article R. 314-3.
Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire.
Article R. 314-3 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat.
I.-Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la présente sous-section, sont transmises à l'autorité de tarification par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent.
A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :
1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance maladie est le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services mentionnés au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, le préfet de département, chacune de ces autorités étant compétente au regard du lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;
2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil général du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ;
3° Le préfet et le président du conseil général du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe en application du a) du III de l'article L. 314-1 ;
4° Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général du département d'implantation sont, chacun, autorité de tarification des établissements et services qui font l'objet d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, en application du IV ou du V de l'article L. 314-1.
II.-Les services mentionnés au I de l'article L. 361-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes aux départements concernés et aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-2 dans le ressort desquels ils sont implantés.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale et les départements font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
II bis.-Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 transmettent dans le délai mentionné au I ci-dessus leurs propositions budgétaires et leurs annexes également aux organismes locaux de sécurité sociale figurant à l'article R. 314-193-4 dans le ressort desquels ils sont implantés.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, les organismes locaux de sécurité sociale font parvenir à l'autorité de tarification un avis relatif aux propositions budgétaires.
Cet avis est simultanément communiqué au service ayant transmis la proposition budgétaire qui dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
III.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 transmettent également, dans le délai mentionné au I, leurs propositions budgétaires et leurs annexes au président du conseil général du département dans lequel ils sont implantés.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception des documents budgétaires, le président du conseil général fait connaître son avis à l'autorité de tarification, ainsi qu'à l'établissement ou service. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour faire parvenir ses observations à l'autorité de tarification.
IV.-Les avis et observations transmis tardivement ne sont pas pris en compte dans la procédure contradictoire décrite au présent article.
V.-Dans le cas d'une tarification conjointe ou d'une double tarification, les délais impartis aux I à III ci-dessus s'imposent à la plus tardive des transmissions à chaque autorité concernée.
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux.
Article R. 314-4 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat.
L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.
Article R. 314-5 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat.
La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.
Elle comporte quatre niveaux :
1° Les classes de comptes ;
2° Les comptes principaux ;
3° Les comptes divisionnaires ;
4° Les comptes élémentaires.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit public est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la comptabilité publique, des collectivités territoriales et de l'action sociale.
La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit privé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Les comptes non prévus dans ces listes sont ouverts conformément au plan comptable général.
Article R. 314-6 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
La comptabilité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements et services.
Elle est organisée en vue de permettre :
1° La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
2° L'appréciation de la situation du patrimoine ;
3° La connaissance des opérations faites avec les tiers ;
4° La détermination des résultats ;
5° Le calcul des coûts des services rendus, afin d'assurer l'utilisation des tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 et la réalisation des études mentionnées à l'article R. 314-61 ;
6° L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.
Article R. 314-7 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels. Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties.
Article R. 314-8 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l'un ou de plusieurs des tarifs suivants :
1° Dotation globale de financement ;
2° Prix de journée, le cas échéant globalisé ;
3° Forfait journalier ;
4° Forfait global annuel ;
5° Tarif forfaitaire par mesure ordonnée par l'autorité judiciaire ;
6° Tarif horaire.
Paragraphe 2 : Présentation budgétaire.
Article R. 314-9 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Le budget général d'un établissement ou service social ou médico-social est présenté en deux sections.
Dans la première section sont retracées l'ensemble des opérations d'investissement de l'établissement ou du service.
Dans la seconde section sont retracées les opérations d'exploitation, le cas échéant sous la forme d'un budget principal et d'un ou plusieurs budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R.
314-10.
Article R. 314-10 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Lorsqu'un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités de tarification ou de sources de financements distincts, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée séparément dans la section d'exploitation du budget général de l'établissement.
Celle-ci comprend alors, d'une part au sein d'un budget principal, les dépenses et recettes correspondant à l'activité principale de l'établissement, et d'autre part au sein d'un ou de plusieurs budgets annexes, les dépenses et recettes correspondant aux autres activités.
II. - La ventilation entre les budgets principal et annexes des charges qui leur sont communes est opérée au moyen d'un tableau de répartition, qui indique les critères utilisés à cet effet. Le tableau
doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
III. - La présentation sous forme de budgets annexes est également possible, à la demande ou avec l'accord de l'autorité de tarification, pour les activités qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.
Article R. 314-11 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Les emplois de la section d'investissement du budget général sont classés par nature de charge.
Ils sont destinés à couvrir notamment :
1° Les remboursements du capital des emprunts ;
2° La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers, y compris les charges liées aux grosses réparations ;
3° L'acquisition de titres et valeurs ;
4° Les dépôts effectués et les cautionnements accordés par l'établissement ou le service ;
5° Les frais de premier établissement, y compris les frais d'étude qui en relèvent, et les autres immobilisations incorporelles ;
6° Les reprises sur provisions ;
7° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
8° Les emplois des comptes de liaison relatifs à l'investissement ;
9° Le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est déficitaire.
II. - Les ressources de la section d'investissement du budget général comprennent notamment :
1° Les subventions d'équipement ;
2° Les emprunts contractés au cours de l'exercice ;
3° Les plus values nettes des cessions d'actifs immobilisés et des valeurs mobilières de placement ;
4° Les dons et legs en capital ou en contrepartie d'actifs immobilisés ;
5° Les amortissements des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, et des charges à répartir sur plusieurs exercices ;
6° Les dépôts reçus par l'établissement ou le service et les cautionnements dont il bénéficie ;
7° Les provisions et les réserves, à l'exclusion des réserves de trésorerie et de la réserve de compensation ;
8° Les ressources des comptes de liaison relatifs à l'investissement ;
9° L'excédent de la section d'exploitation affecté à l'investissement dans les conditions prévues à l'article R. 314-51 ;
10° le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est excédentaire.
Article R. 314-12 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - La section d'exploitation du budget général ou d'un budget principal ou annexe retrace les charges d'exploitation normales et courantes de l'établissement ou du service, et notamment :
1° Les charges d'exploitation relatives au personnel ;
2° Les autres charges d'exploitation courante ;
3° Les charges financières et exceptionnelles ;
4° Les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions.
II. - Elle retrace notamment, en produits :
1° Les produits de la tarification ;
2° Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées, calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées avec l'établissement ou le service ;
3° Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation ;
4° Les produits financiers et les produits exceptionnels ;
5° Les reprises sur provisions ;
6° La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance ;
7° La valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement ou le service pour lui-même ;
8° Les transferts de charges.
Article R. 314-13 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Les documents relatifs à la présentation, au vote et au contrôle du budget doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Les modalités de transmission de ces documents, y compris par voie électronique, peuvent être fixées par arrêté du même ministre.
II. - A l'exception des budgets des établissements privés qui relèvent du I de l'article L. 313-12 le budget général, et le cas échéant le budget principal et les budgets annexes, font l'objet d'une présentation par groupes fonctionnels conformes à la nomenclature fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-15.
Les budgets des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont présentés par sections d'imputation tarifaire, conformément aux dispositions de l'article R. 314-162.
Paragraphe 3 : Fixation du tarif
Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires.
Article R. 314-14 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement ou du service sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire, dans les formes fixées au paragraphe 2 de la présente sous-section.
Les propositions budgétaires doivent respecter l'équilibre réel défini à l'article R. 314-15.
Article R. 314-15 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Pour être en équilibre réel, le budget d'un établissement ou service social ou médico-social doit respecter les quatre conditions suivantes :
1° La section d'investissement, la section d'exploitation du budget général, et les sections d'exploitation des budgets principal et annexes lorsqu'il en existe, doivent être présentées chacune en équilibre ;
2° Les produits et les charges doivent être évaluées de façon sincère ;
3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de ceux-ci ;
4° Les recettes affectées doivent être employées à l'usage auquel elles sont prévues ;
Toutefois, en vue de financer des investissements sans recourir à l'emprunt ni mobiliser des comptes de liaison, si les disponibilités de l'établissement ou du service excèdent le niveau cumulé des dépenses courantes d'exploitation et des dettes exigibles à court terme, la section d'investissement peut présenter un déséquilibre à hauteur de cet excédent.
Article R. 314-16 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Au sein de la section d'exploitation du budget général, et au sein des budgets principal et annexes lorsqu'ils existent, les propositions de dépenses et de recettes distinguent :
1° D'une part les montants relatifs à la poursuite des missions de l'établissement ou du service, dans les conditions résultant du budget exécutoire de l'année précédente ;
2° D'autre part les mesures nouvelles portant, au delà des sommes mentionnées au 1° , majoration ou minoration des prévisions de dépenses et de recettes.
Article R. 314-17 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service comportent, en annexe, les documents suivants :
1° Le rapport budgétaire mentionné à l'article R. 314-18 ;
2° Le classement des personnes accueillies par groupes homogènes au regard de la mobilisation des ressources de l'établissement ou du service, dits groupes iso-ressources, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;
3° Le tableau des effectifs du personnel défini à l'article R. 314-19 ;
4° Le bilan comptable de l'établissement ou du service, relatif au dernier exercice clos ;
5° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service mentionnés à l'article R. 314-28, pour l'exercice prévisionnel ;
II.-Sont également joints, le cas échéant :
1° Le plan pluriannuel de financement actualisé, présenté conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;
2° Le tableau de répartition des charges et produits communs mentionné au II de l'article R. 314-10 ;
3° Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations mentionnées au 5° du I ci-dessus qui décrivent spécifiquement cette activité.
4° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 qui assurent l'accueil de jour de personnes adultes handicapées, un plan détaillant les modalités d'organisation du transport de ces personnes entre leur domicile et l'établissement, la justification de ces modalités au regard des besoins des personnes accueillies et les moyens permettant de maîtriser les coûts correspondants. Ce plan ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au préalable, sauf pour le premier budget suivant la création de l'établissement, à l'avis du conseil de la vie sociale mentionné à l'article L. 311-6.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l'actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d'établir un plan pluriannuel d'investissement prévu à l'article R. 314-20.
Article R. 314-18 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service sont accompagnées d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes.
A ce titre, notamment :
1° Il précise les hypothèses effectuées en matière d'évolution des prix, des rémunérations et des charges sociales et fiscales relatives à la reconduction des moyens autorisés dans le cadre du budget exécutoire de l'année précédente ;
2° Il retrace, dans un tableau, l'activité et les moyens de l'établissement ou du service au cours des trois années précédentes, en faisant notamment apparaître, pour chaque année, le nombre prévisionnel et le nombre effectif de personnes prises en charge ;
3° Il effectue le bilan, sur les deux derniers exercices et l'exercice en cours, des promotions et augmentations individuelles ou catégorielles des rémunérations au sein de l'établissement ou du service ;
4° Il justifie le montant prévisionnel global de la rémunération du personnel, en détaillant les hypothèses retenues en matière de promotion et d'avancement, et leur incidence sur le nombre de points d'indice qui en résultent, par application des conventions collectives ou des dispositions statutaires applicables à l'établissement ou au service ;
5° Il indique, le cas échéant, les éléments du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 qui justifient les dépenses proposées.
Article R. 314-19 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Le tableau des effectifs du personnel, annexé aux propositions budgétaires, fait apparaître pour l'année considérée le nombre prévisionnel des emplois par grade ou qualification. Les suppressions, transformations et créations d'emplois font l'objet d'une présentation distincte.
Lorsque des emplois sont inscrits au tableau de répartition des charges communes mentionné au II de l'article R. 314-10, la répartition des dépenses de personnel entre les différentes activités, principale et annexes, ainsi que leurs éventuelles variations, doivent être justifiées avec précision.
Le tableau des effectifs doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Article R. 314-20 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification.
A cette fin, ils font l'objet d'une présentation distincte des propositions budgétaires, selon des formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
L'autorité de tarification peut subordonner son accord à la mise en œuvre d'un financement par reprise sur réserve de trésorerie, dans les conditions fixées au II de l'article R. 314-48.
II. - Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés approuvés sans réserves si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition dans un délai de 60 jours à compter de leur réception.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux modifications des programmes d'investissement, de leurs plans de financement, ou des emprunts, lorsque ces modifications sont susceptibles d'entraîner une augmentation des charges de la section d'exploitation.
Sous-paragraphe 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire.
Article R. 314-21 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions des articles
R. 314-14 à R. 314-20, sont transmises à l'autorité de tarification dans les conditions prévues à l'article R. 314-3.
Article R. 314-22 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur :
1° Les recettes autres que les produits de la tarification qui paraissent sous-évaluées ;
2° Les dépenses qui paraissent insuffisantes au regard notamment de leur caractère obligatoire ;
3° Les dépenses qui paraissent manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec le coût des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
4° Pour les dépenses prises en charge par le budget de l'Etat ou par l'assurance maladie, celles qui paraissent injustifiées ou dont le niveau paraît excessif, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, ou de l'activité et des coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ;
6° Les modifications qui découlent de l'affectation du résultat d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions des articles R. 314-51 à R. 314-53.
Article R. 314-23 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 sont motivées.
L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment :
1° Des règles d'imputation des dépenses mentionnées au sous-paragraphe 3 du paragraphe 3 de la présente sous-section ;
2° Des dépenses réelles constatées au cours des exercices antérieurs, lorsqu'elles correspondent à des dépenses autorisées ;
3° Du classement des personnes accueillies dans l'établissement ou le service par groupes
iso-ressources, mentionnés au 2° du I de l'article R. 314-17, lorsque la réglementation applicable à l'établissement ou au service prévoit un tel classement ;
4° Des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ou de certaines catégories de la population, telles qu'elles sont notamment appréciées par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale, mentionné à l'article L. 312-4, dont relève l'établissement ou service ;
5° Des stipulations d'un contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11, d'une convention mentionnée au I de l'article L. 313-12 ou de l'une des formules de coopération énumérées à l'article L. 312-7 ;
6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ;
7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l'article R. 314-30, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ;
8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ;
9° Des résultats des études diligentées conformément aux dispositions de l'article R. 314-61 ;
10° des indicateurs de référence arrêtés en application de l'article R. 314-33-1.
Article R. 314-24 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 peuvent être formulées à l'établissement ou au service par plusieurs courriers successifs. Ceux-ci doivent lui être transmis au plus tard douze jours avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 314-36.
II. - Dans un délai de huit jours après réception de chaque courrier, l'établissement ou le service doit faire connaître son éventuel désaccord avec la proposition de l'autorité de tarification.
L'établissement ou le service motive ce désaccord de manière circonstanciée, en indiquant notamment les raisons qui rendent impossible, selon lui, le respect du niveau de recettes ou de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir. A ce titre, il indique :
1° Pour les dépenses de personnel, en quoi les projets de promotion ou d'augmentation catégorielle de l'établissement ou du service sont insusceptibles d'être adaptés pour assurer le respect du niveau de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir ;
2° Pour les autres dépenses, les raisons qui rendent impossible toute modification de ses propositions budgétaires visant à les rendre compatibles avec le montant total de dépenses que l'autorité de tarification se propose de retenir.
III. - A défaut de réponse apportée dans les conditions et délai mentionnés au II, l'établissement ou le service est réputé avoir approuvé la modification proposée par l'autorité de tarification.
Article R. 314-25 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de procédure contradictoire, l'autorité de tarification peut faire connaître à l'établissement ou au service un montant indicatif des dépenses globales qui pourraient lui être autorisées, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de finances de l'Etat, le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du département concerné.
Ce montant indicatif peut être confirmé ou réajusté après l'adoption des montants limitatifs mentionnés aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5.
Ces informations ne lient pas l'autorité de tarification. L'absence de réponse de l'établissement ou du service ne vaut pas acquiescement.
Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge
Article R. 314-26 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Ne peuvent être prises en compte pour la fixation du tarif d'un établissement ou service relevant du présent chapitre, à l'exception des établissements relevant du I de l'article L. 313-12, pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles R. 314-167 et R. 314-168 :
1° Les frais d'inhumation des personnes accueillies dans l'établissement ou le service, sauf lorsque ce dernier relève du 1° ou du 4° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les frais médicaux, notamment dentaires, les frais paramédicaux, les frais pharmaceutiques et les frais de laboratoire, autres que ceux afférents aux soins qui correspondent aux missions de l'établissement ou du service ;
3° Le coût des soins dispensés par les établissements de santé autres que ceux autorisés à dispenser des soins de longue durée ;
4° Le coût des dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, à l'exception de ceux qui figurent sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale ;
5° Les dépenses afférentes aux équipements individuels qui compensent les incapacités motrices et sensorielles, lorsqu'ils sont également utilisés au domicile de la personne accueillie ou qu'ils ne correspondent pas aux missions de l'établissement ou du service ;
6° Le coût des examens qui nécessitent le recours à un équipement matériel lourd au sens de l'article L. 6122-14 du code de la santé publique ;
7° Les dépenses d'alimentation des personnes hébergées dans les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 ;
8° Les frais liés aux actions de prévention en santé publique, à l'exception des actes et traitements mentionnés au 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
9° Les dotations aux amortissements et aux provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales y afférents, dont les modalités ne respectent pas les règles de l'instruction comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Article R. 314-27 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les frais des emprunts dont la durée est supérieure à un an, et les frais afférents aux investissements, ne peuvent être pris en compte dans les dépenses autorisées que si ces emprunts ou ces investissements ont reçu, avant la date à laquelle est arrêtée la tarification, l'approbation de l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-20.
Sous-paragraphe 4 : Tableaux de bord.
Article R. 314-28 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts entre les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables, leur fonctionnement peut être décrit par un ou plusieurs indicateurs construits à partir de différentes mesures de leur activité ou de leurs moyens.
La liste des indicateurs applicables à chaque catégorie d'établissements ou de services résultant, soit des dispositions du I de l'article L. 312-1, soit des décrets pris en application du premier alinéa du II du même article, est appelée tableau de bord de cette catégorie.
Article R. 314-29 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 sont fixés :
1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour les établissements ou services financés par le budget de l'Etat ou les organismes d'assurance maladie ;
2° Par arrêté du ministre de la justice pour les établissements ou services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1 ;
3° Par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur pour les établissement ou services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1 ;
4° Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur pour les établissements ou services financés par l'aide sociale départementale qui ne relèvent pas des 1° à 3° ci-dessus.
II. - L'arrêté relatif au tableau de bord mentionne, pour chaque indicateur, les données à partir desquelles il est calculé, assorties des retraitements comptables nécessaires, et les modalités de son calcul.
Il fixe, le cas échéant, les conditions de validité de l'indicateur, en fonction notamment des caractéristiques des établissements ou services concernés.
Article R. 314-30 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - L'autorité de tarification procède, pour chaque établissement ou service, au calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables, sur la base des données transmises en application du 5° du I de l'article R. 314-17 lors des propositions budgétaires et du 6° de l'article R. 314-49 à la clôture de l'exercice.
Elle procède, à cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données transmises, et effectue d'office les redressements nécessaires.
Ces redressements sont indiqués à l'établissement ou au service si l'autorité de tarification fait usage de l'indicateur dans le cadre du la procédure contradictoire de fixation du tarif, conformément au 7° de l'article R. 314-23.
II. - Si l'établissement ou le service a, à bon droit, transmis les données relatives à l'une de ses activités au titre du 5° du II de l'article R. 314-17 et du 6° de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification procède au calcul des indicateurs correspondants dans les conditions décrites au I.
Elle tient compte de ces indicateurs particuliers dans les propositions de modifications budgétaires qu'elle présente sur le fondement du 7° de l'article R. 314-23.
Article R. 314-31 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Pour chaque catégorie d'établissement ou service dont la tarification relève exclusivement ou conjointement de l'Etat ou de l'agence régionale de la santé, le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé rend publiques, chaque année, les valeurs moyennes et médianes des indicateurs du tableau de bord, calculées sur la base des comptes du dernier exercice clos, dans le ressort de la région et de chacun des départements qui la composent.
Les données relatives au calcul des indicateurs des établissements ou services dont l'autorité de tarification ne fait pas usage en application du dernier alinéa de l'article R. 314-32 ne sont pas intégrées dans le calcul des valeurs moyennes et médianes.
Le ministre chargé de l'action sociale rend publiques, dans les mêmes conditions, les valeurs moyennes et médianes nationales des tableaux de bord pour les catégories d'établissements ou services qui font l'objet d'un schéma d'organisation national, en application du 1° de l'article L. 312-5.
Ces valeurs moyennes et médianes peuvent être utilisées à titre indicatif par l'autorité de tarification dans le cadre de la procédure contradictoire de fixation du tarif.
La référence à ces valeurs moyennes et médianes n'est toutefois possible, au soutien d'une proposition de modification budgétaire, ou au soutien d'une demande de réduction d'écarts engagée sur le fondement de l'article R. 314-33, que s'il existe un nombre minimum d'établissements ou services comparables dans la circonscription considérée. Ce nombre est fixé, pour chaque indicateur, par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-29.
Article R. 314-32 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsqu'elle procède à des comparaisons fondées sur la valeur pour l'établissement ou le service des indicateurs figurant aux tableaux de bord, l'autorité de tarification veille, outre le respect des conditions de validité de ces indicateurs mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R.314-29, aux spécificités particulières de chaque établissement ou service.
A ce titre, elle ne fait pas usage des indicateurs du tableau de bord qui sont manifestement inadaptés au fonctionnement particulier de l'établissement ou du service.
Article R. 314-33 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsque, la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau national, régional ou départemental, au delà d'un certain pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-29, l'autorité de tarification peut demander à l'établissement ou au service d'exposer les raisons qui justifient cet écart.
Compte tenu de la réponse de l'établissement ou du service, ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorité de tarification peut préciser à l'établissement ou au service la nature et l'ampleur des écarts dont elle requiert la réduction, et l'échéance à laquelle ce résultat doit être atteint.
Elle peut, par ailleurs, communiquer à l'établissement ou au service les conséquences qu'elle entend tirer de ces constats dans le cadre de la plus proche fixation de tarif. Les dispositions des II et III de l'article R. 314-24 sont applicables à cette communication.
Article R. 314-33-1 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Pour des catégories d'établissements et de services analogues, les ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté des indicateurs nationaux de référence assortis, le cas échéant, d'une marge de tolérance.
Ces indicateurs de référence sont calculés sur la base d'un échantillon national représentatif d'établissement et services.
Les établissements ou les services dont les coûts se situent au-dessus de ces indicateurs nationaux de référence doivent préciser les raisons qui expliquent et justifient ces écarts.
Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
Article R. 314-34 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement ou du service sont autorisées par l'autorité de tarification au niveau du montant global des charges et produits de chacun des groupes fonctionnels mentionnés au II de l'article R. 314-13, à l'exception des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12, pour lesquels cette autorisation s'effectue au niveau du montant global des charges et des produits de chaque section d'imputation tarifaire.
L'autorité de tarification ne peut procéder à des abattements sur les propositions budgétaires de l'établissement que sur les points qui ont préalablement fait, de sa part, l'objet d'une proposition de modification budgétaire, dans les conditions fixées par les articles R. 314-22 à R. 314-24.
Elle fixe, conformément aux recettes et dépenses autorisées, la tarification de l'établissement ou du service. La décision de tarification fixe sa date d'effet, qui ne peut lui être postérieure de plus d'un mois.
Article R. 314-35 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Dans le cas où la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de l'exercice auquel elle se rapporte, les recettes de tarification de l'établissement ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l'exercice précédent, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38.
Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de l'exercice en cause, les nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite date d'effet.
Le calcul des tarifs journaliers prend en compte les données suivantes :
TB, tarif qui aurait été applicable au 1er janvier de l'exercice en cours si l'arrêté de tarification avait été pris avant cette date ;
TA n - 1, tarif fixé pour l'exercice précédent (n - 1) ;
Y, nombre de journées calendaires écoulées du 1er janvier jusqu'à la veille de la date fixée par l'arrêté ; et Z, nombre de journées prévisionnelles retenu pour l'exercice en cours, et la formule de calcul du tarif TA n applicable à l'exercice en cours à partir de la date fixée par l'arrêté est alors :
Formule non reproduite, consulter le fac-similé.
Article R. 314-36 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter :
1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3, pour les établissements et services financés en tout ou partie par l'assurance maladie ;
2° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-4, pour les établissements et services mentionnés au a du 5°, au 8° et au 13° du I de l'article L. 312-1 ainsi qu'au I de l'article L. 361-1 ;
3° De la publication de la délibération du conseil général fixant l'objectif annuel d'évolution des dépenses en application de l'article L. 313-8, pour les tarifs fixés par le président du conseil général ;
4° De la publication du décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère de la justice au titre de la loi de finances de l'année, pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et financés en tout ou partie par le budget de l'Etat ;
5° De la publication de la décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour 'autonomie fixant les dotations régionales limitatives en application du II de l'article L. 314-3, pour les établissements et services relevant de l'article L. 314-3-1.
Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général, le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune des deux autorités.
II.-Pour les établissements et services financés par l'assurance maladie, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, à la caisse d'assurance maladie qui verse le tarif.
II bis.-Pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, aux départements et aux organismes locaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 314-193-2 qui versent une quote-part de la dotation globale de financement ;
II ter.-Pour les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, aux organismes locaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 314-193-4 qui versent une quote-part de la dotation globale de financement.
III.-Les tarifs fixés par le préfet, le cas échéant conjointement avec le président du conseil général, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les tarifs fixés par le président du conseil général, le cas échéant conjointement avec le préfet, sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
Article R. 314-37 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification ou, en cas de tarifications multiples, du dernier arrêté de tarification, l'établissement public établit, conformément aux montants fixés par ces arrêtés, dans le respect des formes prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section, un budget exécutoire ou un budget exécutoire modificatif.
Ce budget est communiqué à l'autorité de tarification dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêté de tarification.
II. - Le budget exécutoire d'un établissement privé est communiqué à l'autorité de tarification en cours d'exercice lorsqu'il procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels en application du dernier alinéa de l'article R. 314-44 ou lorsqu'il propose une décision budgétaire modificative en application du III de l'article R. 314-46.
Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exercice suivant.
Article R. 314-38 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'autorité de tarification procède d'office à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36 :
1° Dans le cas où les données mentionnées au 6° du I de l'article R. 314-49 n'ont pas été transmises dans le délai prévu au II de cet article ;
2° Dans le cas où les propositions budgétaires n'ont pas été transmises dans les conditions et délais prévus à l'article R. 314-3.
Le premier versement du tarif ne peut être effectué qu'après la fixation de celui-ci. Toutefois, en l'attente de cette fixation, la tarification en vigueur lors de l'exercice précédent peut être reconduite, sous réserve de modifications apportées par l'autorité de tarification.
Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
Article R. 314-39 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Le budget d'un établissement ou service peut être fixé selon des modalités pluriannuelles, en vue notamment :
1° D'assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des règles permanentes, de ressources allouées lors d'un exercice antérieur ;
2° De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des surcoûts résultant d'un programme d'investissement ou d'une restructuration de l'établissement ou du service ;
3° D'étager sur plusieurs années l'alignement des ressources de l'établissement ou du service sur celles des équipements comparables ;
4° De mettre en œuvre un programme de réduction des écarts, à la suite d'une procédure engagée sur le fondement de l'article R. 314-33.
Article R. 314-40 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre, soit du contrat pluriannuel prévu par l'article L. 313-11, soit de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12.
Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie d'établissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification.
Ces modalités peuvent consister :
1° Soit en l'application directe à l'établissement ou au service du taux d'évolution des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3 et L. 314-4 ;
2° Soit en l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation ;
3° Soit en la conclusion d'avenants annuels d'actualisation ou de revalorisation.
Article R. 314-42 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article R. 314-40 stipule que la tarification de l'établissement ou du service est intégralement fixée selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat ou la convention peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif n'est pas soumise à la procédure contradictoire définie au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la présente sous-section.
Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents mentionnés aux articles R. 314-14 et R. 314-17 que l'établissement ou le service doit transmettre chaque année à l'autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.
II. (Abrogé).
Article R. 314-43 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R. 314-42, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51 et à l'article R. 314-104, que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV de l'article R. 314-51 ou de l'article R. 314-104.
Article R. 314-43-1 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 313-11, la fixation pluriannuelle du montant global des dépenses nettes autorisées peut être commune à plusieurs établissements et services, gérés par la même personne morale et relevant de la même autorité de tarification et des mêmes financements.
Ce budget pluriannuel peut prendre la forme d'une dotation globalisée pour ces établissements et services. Elle est versée dans les conditions prévues aux articles R. 314-107 et R. 314-108 ou R.
314-111 et R. 314-112 ou R. 314-115 à R. 314-117.
L'arrêté de tarification fixe chaque année le montant de la dotation globalisée ainsi que sa répartition prévisionnelle entre les différents établissements et services concernés. En cours d'exercice budgétaire, il peut être procédé par décisions modificatives des établissements et services concernés à une nouvelle répartition de la dotation globalisée, dans la limite de ce montant.
Paragraphe 4 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice.
Article R. 314-44 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les virements de crédits, au sens du présent chapitre, sont des mouvements de compte à compte qui permettent le financement de charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire, par des économies d'un montant identique sur d'autres dépenses prévues au même budget.
Les virements de crédit ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité de tarification.
Les virements de crédit entre deux groupes fonctionnels ou deux sections d'exploitation différents sont toutefois portés sans délai à la connaissance de l'autorité de tarification.
Article R. 314-45 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Aucun virement de crédit ne peut être opéré avant que le budget exécutoire ait été transmis à l'autorité de tarification.
Les virements de crédit doivent, par ailleurs, respecter les principes suivants :
1° Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service ;
2° Aucun virement ne peut être opéré pour financer des charges durables par des économies provisoires ;
3° Les économies réalisables sur des charges de personnel doivent être employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps ;
4° Un virement ne doit pas entraîner d'augmentation des charges d'exploitation sur les exercices suivants.
Les virements de crédits qui ne respectent pas les principes fixés au présent article sont assimilés à des décisions budgétaires modificatives, et soumis à la procédure d'approbation prévue au II de l'article R. 314-46.
Article R. 314-46 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Les décisions budgétaires modificatives, au sens du présent chapitre, visent à financer des charges nouvelles ou plus importantes que celles prévues au budget exécutoire par des recettes nouvelles ou plus importantes.
II. - Les décisions budgétaires modificatives dont le financement ne fait pas appel aux produits de la tarification sont transmises à l'autorité de tarification avant leur mise en œuvre. Elles ne sont pas soumises à son approbation.
Les décisions budgétaires modificatives dont le financement suppose une révision du tarif de l'exercice sont soumises à l'approbation de l'autorité de tarification. L'accord de cette dernière est réputé acquis à défaut de notification d'une réponse de sa part dans un délai de 60 jours suivant le dépôt de la demande.
III. - Les décisions budgétaires modificatives ne peuvent être approuvées que :
1° En cas de modification importante et imprévisible des conditions économiques, de nature à provoquer un accroissement substantiel des charges ;
2° En cas de modification importante du profil des personnes accueillies par l'établissement ou le service, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques, notamment au regard des groupes iso-ressources mentionnés au 2° du I de l'article R. 314-17 ;
3° En cas de modification importante et imprévisible de l'activité ;
4° En cas de réalisation d'une étude demandée sur le fondement de l'article R. 314-61.
IV. - A la suite d'une approbation, tacite ou expresse, de la demande de décision budgétaire modificative, l'autorité de tarification modifie le tarif dans un délai de quinze jours.
V. - Après accord de l'autorité de tarification, l'établissement ou le service peut cependant solliciter une décision budgétaire modificative entraînant une révision des tarifs de prestations après le 31 octobre de l'exercice auquel elle se rapporte.
Article R. 314-47 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'autorité de tarification peut, en cours d'exercice budgétaire et par décision motivée, modifier d'office le montant approuvé des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires dans les cas suivants :
1° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ;
2° La modification, postérieurement à la fixation du tarif, des dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;
3° La prise en compte d'une décision du juge du tarif ;
4° En cas d'affectation des résultats dès l'exercice en cours, en application du 1° du II ou du III de l'article R. 314-51.
Dès la notification du nouveau montant des groupes fonctionnels ou sections tarifaires approuvés et de la valeur correspondante du tarif, l'établissement ou le service établit et transmet, conformément aux dispositions de l'article R. 314-37, un nouveau budget exécutoire.
Article R. 314-48 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-Les établissements et services peuvent établir, à partir du bilan comptable mentionné au 1° du I de l'article R. 314-49, un bilan financier dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
II.-Si le bilan financier établit, sur trois exercices successifs, que les comptes de réserve de trésorerie couvrent le besoin en fonds de roulement de l'établissement ou du service, ce dernier peut procéder à une reprise de ces réserves, à un niveau qui ne peut en aucun cas excéder la plus haute différence observée, sur les trois exercices en cause, entre cette réserve et le besoin en fonds de roulement.
III.-Le besoin en fonds de roulement mentionné au II ci-dessus est égal à la différence entre, d'une part, les comptes de stocks, les charges constatées d'avance et les comptes de créances, notamment sur les usagers et les organismes payeurs, et d'autre part les comptes de dettes à l'égard des fournisseurs d'exploitation, les comptes de dettes sociales et fiscales, les produits constatés d'avance, les ressources à reverser à l'aide sociale et les fonds déposés ou reçus à l'exception de ceux des majeurs protégés. Les montants de ces comptes sont ceux qui figurent au bilan financier mentionné au I ci-dessus.
IV.-La reprise des réserves de trésorerie est soumise à l'accord de l'autorité de tarification, qui en approuve aussi le montant lequel doit être affecté au financement d'opérations d'investissement en application du 2° du II de l'article R. 314-51.
Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
Article R. 314-49 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :
1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ;
2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;
3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances ;
4° L'état réalisé de la section d'investissement ;
5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 1° et 2° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ;
6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28.
II.-Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50.
III.-Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Article R. 314-50 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Un rapport d'activité, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service, est joint au compte administratif et décrit, pour l'exercice auquel se rapporte ce compte, l'activité et le fonctionnement de l'établissement ou du service.
Les informations qui doivent figurer dans le rapport, au titre de la description de l'activité et du fonctionnement, sont fixées par arrêté des ministres compétents pour fixer, pour chaque catégorie d'établissements ou de services, les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-29.
II. - Le rapport d'activité expose également, de façon précise et chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat d'exploitation, notamment celles tenant à l'évolution des prix, à la politique de recrutement et de rémunération des personnels, à l'organisation du travail et à la politique d'amortissement des investissements.
En cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures qui ont été mises en œuvre pour parvenir à l'équilibre et les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été atteint.
Article R. 314-51 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12, de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat.
II. - L'excédent d'exploitation peut être affecté :
1° À la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ;
2° Au financement de mesures d'investissement ;
3° Au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ;
4° À un compte de réserve de compensation ;
5° À un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;
6° A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité.
III. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
IV. - Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus.
Article R. 314-52 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.
Article R. 314-53 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
La décision motivée par laquelle l'autorité de tarification affecte le résultat, après en avoir le cas échéant réformé le montant dans les conditions prévues à l'article R. 314-52, est notifiée à l'établissement dans le cadre de la procédure de fixation du tarif de l'exercice sur lequel ce résultat est affecté.
Article R. 314-54 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 314-51, les établissements et services peuvent fixer eux-mêmes l'affectation du résultat de l'un de leurs budgets, général, principal ou annexe, lorsque les recettes issues de la tarification représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation du budget en question. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12. Ceux-ci peuvent toutefois fixer eux-mêmes l'affectation du résultat des sections tarifaires afférentes à l'hébergement et à la dépendance, si les produits des tarifs relatifs à l'hébergement ou à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des produits de la tarification de chacune de ces sections tarifaires. Cette affectation doit respecter les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
Article R. 314-55 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En cas d'absence de transmission du compte administratif dans les délais fixés au II de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du résultat en respectant les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article R. 314-51.
Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation
Sous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services.
Article R. 314-56 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à tout moment en mesure de produire aux autorités de tarification ou de contrôle, sur leur demande, les pièces qui attestent du respect de leurs obligations financières, sociales et fiscales, ainsi que toute pièce dont l'établissement ou la détention sont légalement requis.
Ces documents sont mis à la disposition des agents vérificateurs dans les lieux et les délais qu'ils fixent.
Article R. 314-57 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des propriétés foncières et immobilières sont tenus à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle.
Article R. 314-58 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En vue de l'examen de leur compte administratif, et dans l'année qui suit sa transmission, les établissements et services tiennent à la disposition de l'autorité de tarification les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs prestataires et leurs fournisseurs les plus importants.
Article R. 314-59 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsqu'il doit être établi en application de l'article L. 612-5 du code de commerce et du I de l'article L. 313-25 du présent code, le rapport relatif aux conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne gestionnaire d'un établissement ou service et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, est transmis dès son établissement à l'autorité de tarification.
Les conventions relevant du I de l'article L. 313-25 qui, chaque année doivent être déclarées et portées à la connaissance des autorités de tarification, sont celles qui ont été passées dans l'année et celles qui, bien que conclues lors des exercices précédents, ont toujours cours.
Article R. 314-60 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales du lieu d'implantation des services mentionnés au I de l'article L. 361-1 ou à l'article L. 361-2 financés en totalité ou en partie par cet organisme en fait la demande, ces services transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs et mentionnées aux articles R. 314-28 à R. 314-33-1 ainsi que les documents mentionnés aux articles R. 314-49, R. 314-50, R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-86 et R. 314-100. Cette transmission s'effectue, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application du I de l'article R. 314-13.
Sous-paragraphe 2 : Opérations d'évaluation et de contrôle
Article R. 314-61 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Afin de disposer d'éléments d'analyse permettant d'améliorer l'efficacité du fonctionnement d'un établissement ou d'un service, l'autorité de tarification peut lui demander ou demander à la personne morale qui en assure la gestion, de réaliser ou faire réaliser une étude dont elle précise le thème, l'objectif et les méthodes. Cette étude peut porter notamment sur :
1° Les conditions de la gestion de l'établissement ou du service, et les formes alternatives qui sont envisageables ;
2° L'intérêt qu'aurait la mise en œuvre d'actions de coopération ou de coordination sur le fondement de l'article L. 312-7 ;
3° L'intérêt et le coût des conventions mentionnés à l'article R. 314-59 ou des subventions mentionnées à l'article L. 313-25 ;
4° L'intérêt et le coût des conventions signées entre plusieurs organismes gestionnaires d'établissements ou services ayant des dirigeants communs, lorsque ces conventions ont une incidence sur les tarifs.
Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'établissement ou du service, et font, si nécessaire, l'objet d'une décision budgétaire modificative permettant d'en couvrir le montant.
Article R. 314-62 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.- Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connait des difficultés de fonctionnement et de gestion, le préfet de département peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du tarif.
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'organisme chargé du versement du tarif.
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.
Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.
II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent recueillir les témoignages du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté.
Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment
exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code.
Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et règles budgétaires générales.
Article R. 314-64 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 315-9 sont, conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, régies par ce texte.
Leur budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.
Article R. 314-65 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Le respect, dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, des règles relatives à l'équilibre réel du budget au sens de l'article R. 314-15, s'impose indépendamment de celui des règles relatives à l'équilibre budgétaire réel, au sens de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales.
Article R. 314-65-1 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En cas de fermeture totale ou partielle d'un établissement public social ou médico-social, les dispositions des articles L. 313-19, R. 314-97 et R. 314-98 sont mises en œuvre.
Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
Article R. 314-66 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.
Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 314-5.
Article R. 314-67 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.
II.-Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
III.-Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.
IV.-Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.
V.-L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au niveau des montants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 315-15.
Article R. 314-67-1 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).
Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget.
Article R. 314-68 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-11, L. 1612-15 et L. 1612-16 à L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Article R. 314-69 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Lorsqu'ils sont d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ces marchés sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.
Article R. 314-72 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires sont reportées sur l'exercice suivant.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés.
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.
Article R. 314-73 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.
Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la comptabilité publique.
II. - Le directeur établit un compte administratif conforme aux dispositions de l'article R. 314-49.
Au sein de ce compte administratif, le compte de résultat doit faire notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets principal et annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter.
III. - Le conseil d'administration délibère sur le compte administratif au vu du compte de gestion présenté par le comptable.
Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe également par sa délibération une ou plusieurs propositions d'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets principal et annexes.
Article R. 314-74 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère une activité qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1, le résultat excédentaire du budget annexe correspondant peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget général.
Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l'un des budgets correspondant aux activités sociales ou médico-sociales.
Paragraphe 2 : Règles applicables aux établissements publics de santé gérant une activité sociale ou médico-sociale.
Article R. 314-75 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les activités mentionnées à l'article R. 314-1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique, retracées dans le cadre d'un compte de résultat prévisionnel annexe de cet établissement.
Les règles relatives à la présentation de ce compte de résultat prévisionnel annexe sont, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section, fixées par les articles R. 6145-1 à R. 6145-20 du code de la santé publique.
Les règles relatives à l'exécution des comptes de résultats prévisionnels annexes sont fixées par les dispositions des sous-sections 3, 5 et 6 de la section 1 du chapitre 5 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique.
Les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, relatives à la présentation des propositions budgétaires et à la procédure de fixation du tarif, sont applicables à ce compte de résultat prévisionnel annexe, à l'exception de l'article R. 314-15 et à l'exception des articles R. 314-20 et R. 314-27 en tant qu'ils ont trait aux opérations d'investissement.
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de la sous-section 1 de la présente section, relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux activités sociales et médico-sociales retracées dans le compte de résultat prévisionnel annexe.
Les éléments de tarification mentionnés à l'article R. 314-8, pour les activités sociales et médico-sociales qui sont suivies en compte de résultat prévisionnel annexe, sont déterminés dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.
Article R. 314-76 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'autorité de tarification du budget annexe social ou médico-social est tenue informée par le directeur de l'établissement de santé de toute affectation de résultats dans le budget dont elle fixe le tarif.
Cette affectation prend en compte, le cas échéant, la réformation des résultats opérée dans les conditions prévues à l'article R. 314-52.
Article R. 314-77 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsqu'un même budget annexe social ou médico-social regroupe des activités implantées dans des départements différents, l'autorité de tarification et l'autorité de contrôle compétentes sont celles du département du siège de l'établissement public de santé.
Paragraphe 3 : Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public.
Article R. 314-78 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les activités sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale sont retracées dans un budget annexe de cette collectivité ou de cet établissement.
Les règles budgétaires et tarifaires propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, fixées au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section, sont applicables à ce budget annexe.
Il en va de même des activités sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par un établissement public national ou local, sans constituer son activité principale.
Article R. 314-79 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lors de la transmission des propositions budgétaires, l'autorité gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social précise celles des personnes qui ont qualité pour la représenter au cours de la procédure contradictoire de fixation du tarif.
Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et principes budgétaires et comptables.
Article R. 314-80
Pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif, les dispositions dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sont complétées par les dispositions du présent paragraphe.
Article R. 314-81 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'arrêté prévu à l'article R. 314-5 est établi par référence :
1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes d'immobilisation les comptes de charges et les comptes de charges à répartir, les comptes de produits et les comptes d'affectation des résultats excédentaires ;
2° Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce qui concerne les comptes de capitaux, les comptes de stocks, les comptes de tiers, les comptes financiers, la prise en compte des frais de siège et le compte relatif à l'impôt sur les sociétés des personnes morales à but non lucratif.
Il comporte en outre des comptes de provisions réglementées relatifs à la réserve de trésorerie, ainsi que des comptes de plus values nettes sur cessions d'éléments d'actifs immobilisés et d'éléments d'actifs circulants.
L'organisme gestionnaire dont les produits de la tarification des établissements et services relevant de l'article R. 314-1 représentent plus de 50 % de ses produits d'exploitation applique au niveau consolidé ou combiné le plan comptable des établissements et services sociaux et médico-sociaux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 314-5.
Article R. 314-82 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement ou service.
Les mouvements financiers entre ces établissements ou services, ou entre ceux-ci et les autres structures qui relèvent de l'organisme gestionnaire, sont retracés dans des comptes de liaison. La liste des comptes de liaison est fixée par arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 314-5.
Ces comptes distinguent les opérations afférentes à l'investissement, les opérations afférentes aux prestations internes de service et à l'exploitation, ainsi que les opérations de trésorerie à moyen et court terme.
Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe le modèle de tableau normalisé relatif aux mouvements annuels des comptes de liaison.
Article R. 314-83 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 314-82, des établissements ou services implantés sur le même site et relevant de la même autorité de tarification peuvent, avec l'accord de celle-ci, faire l'objet d'un même budget général, comportant un budget principal et un ou plusieurs budgets annexes.
Article R. 314-84 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dispositions de l'article R. 314-79 sont applicables aux établissements et services relevant du présent paragraphe.
Sous-paragraphe 2 : Dépenses autorisées.
Article R. 314-85 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives aux rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations des accords collectifs ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 314-6.
Pour les agents de l'établissement ou du service qui ne sont pas couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises en compte dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière, ou à défaut des organismes publics analogues, qui relèvent d'une catégorie similaire et possèdent les mêmes qualifications et la même ancienneté.
Article R. 314-86 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception des paiements compatibles avec le contrat de commodat définit à l'article 1875 du code civil.
II. - Les loyers éventuellement versés à une personne morale distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en compte des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage emphytéotique.
En ce dernier cas, la somme du loyer annuel, des dotations aux provisions pour travaux, ainsi que des charges de grosses réparations, au sens de l'article 606 du code civil, qui sont mises à la charge du locataire, ne peut excéder, chaque année, la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
III. - Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissement ou services relevant du I de l'article L. 312-1 ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.
IV. - Les dispositions du III du présent article sont également applicables lorsque le contrôle de la personne morale propriétaire des locaux est assuré par l'organisme gestionnaire d'un établissement ou service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 ou conjointement par ce dernier, lorsqu'il est majoritaire, et d'autres personnes de droit privé.
Dans les cas mentionnés au III et au IV du présent article, l'établissement ou service joint au compte administratif mentionné à l'article R. 314-49 les statuts de la personne morale propriétaire et la composition de son conseil d'administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs annexes.
Sous-paragraphe 3 : Frais de siège.
Article R. 314-87 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire.
Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte.
L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies.
Article R. 314-88 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des services du siège social :
1° A l'élaboration et l'actualisation du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8, y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ;
2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en œuvre de modalités d'intervention coordonnées, conformément aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8 ;
3° A la mise en œuvre ou à l'amélioration de systèmes d'information, notamment ceux mentionnés à l'article L. 312-9, et ceux qui sont nécessaires à l'établissement des indicateurs mentionnés à l'article R. 314-28 ;
4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ;
5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61 ;
6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle ;
7° A l'élaboration des contrats prévus à l'article R. 314-43-1.
II. - L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation.
Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées dans les mêmes formes.
Article R. 314-89 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dispositions des articles R. 314-57 et R. 314-58 sont applicables à l'organisme gestionnaire lorsque les frais de son siège social sont, même partiellement, pris en charge par les produits de la tarification.
Les pièces accessibles au contrôle en application de l'article R. 314-56 doivent notamment permettre de connaître les modalités de gestion de la trésorerie consolidée, la gestion des investissements, ainsi que les rémunérations, avantages en natures et prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social.
Article R. 314-90 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissements ou services placés sous la gestion de l'organisme concerné.
Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L. 314-2, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a) du 5° du I de l'article L. 312-1.
Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie, l'autorité compétente est déterminée conformément aux dispositions du II ci-dessous.
Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil général déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous.
II.-L'autorité administrative compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.
A défaut, l'autorité compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme gestionnaire.
Dans les deux cas, le directeur général de l'agence régionale de santé est l'autorité compétente si les produits de la tarification des établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3 sont prépondérants au regard des autres financements provenant du budget de l'Etat et de l'assurance maladie mentionnés au I.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, quand les établissements et services mentionnés au
4° du I de l'article L. 312-1 placés sous la gestion de l'organisme concerné perçoivent plus de la moitié du financement global mentionné au I, l'autorité compétente est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante de ce financement global.
III.-Le président du conseil général compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.
A défaut, le président du conseil général compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire.
Article R. 314-91 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir à l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, avant le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel ceux-ci se rapportent.
Il communique simultanément cette demande aux autres autorités de tarification dont relèvent les établissements et les services qu'il gère. Dans un délai d'un mois, ces autorités font connaître leur avis à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa.
Avant le 31 décembre de la même année, l'autorité administrative compétente déterminée en application de l'article R. 314-90 communique à l'organisme gestionnaire, par un courrier motivé, le montant et la répartition des frais de siège qu'il envisage de retenir.
L'organisme gestionnaire dispose de huit jours ouvrés, à compter de la notification de ce courrier, pour faire connaître ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la proposition.
Lorsqu'il a reçu la réponse de l'organisme gestionnaire, ou à défaut de réponse dans le délai fixé à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente déterminée en application de l'article R. 314-90 détermine le montant global des frais de siège qu'il estime justifiés au regard des services rendus par celui-ci, ainsi que le montant de la quote-part applicable à chaque établissement ou service, calculé conformément aux dispositions du I de l'article R. 314-92.
Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, à l'organisme gestionnaire et aux différentes autorités de tarification.
II.-Lorsqu'une autorité de tarification reprend, dans sa décision d'autorisation budgétaire et de tarification, le montant de la quote-part de frais de siège qui lui a été notifiée conformément au I, la fixation de cette dépense n'est pas soumise à la procédure contradictoire décrite aux articles R. 314-22 à R. 314-24.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande annuelle de prise en charge mentionnée au premier alinéa du I.
Article R. 314-92 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1, de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun de leurs budgets, s'effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d'exploitation, calculées pour le dernier exercice clos.
Pour les établissements ou services nouvellement créés, il est tenu compte des charges de l'exercice en cours ou, à défaut, de celles des propositions budgétaires.
II. - Lorsqu'un même organisme gère simultanément des établissements ou des services qui relèvent du I de l'article L. 312-1 et des structures qui n'en relèvent pas, la demande annuelle de prise en charge mentionnée au I de l'article R. 314-91 doit établir la part des charges du siège imputable à chacune de ces deux catégories, prises dans leur ensemble. A défaut, la répartition est effectuée au prorata des charges brutes d'exploitation.
Article R. 314-93 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article R. 314-87, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés.
Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de celle-ci.
Les dispositions de l'article R. 314-91 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article.
Article R. 314-94 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification.
Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés conformément aux dispositions des II et III de l'article R. 314-51.
Article R. 314-94-1 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En application du b du 3° de l'article L. 312-7, plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des organismes ayant des personnalités morales distinctes peuvent créer et gérer un service commun.
Dans ce cas, ce service relève alors des II et III de l'article R. 314-51, des articles R. 314-56 à R.
314-61, R. 314-85 à R. 314-86, R. 314-93, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-99 et R. 314-100.
Article R. 314-94-2 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R. 314-56 à R.
314-62 et R. 314-81 à R. 314-86.
Sous-paragraphe 4 : Gestion financière.
Article R. 314-95 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du présent paragraphe peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de dépréciation.
Ces placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article L. 211-19 du code monétaire et financier, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.
II.-La contrepartie du montant des produits financiers réalisés doit être imputée en charge de la section d'exploitation de l'établissement ou du service, à un compte de dotation aux provisions réglementées.
III.-Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être restituée, et inscrite en ressource de sa section d'investissement.
IV.-Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une gestion centralisée de trésorerie, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article R. 314-87. Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais est financé majoritairement par l'assurance maladie et le budget de l'Etat.
Lorsque les établissements ou services gérés par l'organisme sont implantés dans un seul département, ces produits financiers peuvent également, et à la même condition, être affectés au financement d'investissements réalisés dans l'un de ces établissements ou services.
Article R. 314-96 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Pour les établissements et services dont le tarif a été fixé sous forme de prix de journée jusqu'en 1985, et sous forme de dotation globale à partir de cette date, les règlements effectués par l'Etat en 1986 au titre des facturations de prix de journée 1985 sont déduits des versements mensuels de la dotation globale, le solde de la dotation étant versé l'année suivante.
Pour les années ultérieures, le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements de l'exercice en cours.
II. - Les créances nées de l'application du I ci-dessus, du II de l'article R. 314-109 ou des dispositions du II de l'article R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale peuvent être soldées dans les conditions prévues au II de l'article R. 314-48.
Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service
Article R. 314-97 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes d'amortissement et aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture.
Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement sont reversés aux financeurs concernés.
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des montants des amortissements cumulés des biens définie au premier alinéa et des subventions d'investissement mentionnées à l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1° et 3° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département arrête l'option après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification.
L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation.
Article R. 314-98 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux obligations découlant de l'application de l'article R. 314-97.
Ces dispositions sont également applicables en cas de cessation partielle d'activité.
Sous-paragraphe 6 : Contrôle et évaluation.
Article R. 314-99 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dispositions de l'article R. 314-56 s'appliquent à toute autre activité ou structure de l'organisme gestionnaire qui ne relève pas du I de l'article L. 312-1, sous réserve qu'il existe entre l'activité ou la structure et l'un des établissements sociaux ou médico-sociaux gérés par ce même organisme :
1° Soit des comptes de liaison ;
2° Soit une trésorerie commune ;
3° Soit des charges ou produits communs notamment en matière de personnel, de locaux ou de frais de siège social ;
4° Soit des fournitures de biens ou des prestations de services.
Article R. 314-100 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En application du V de l'article L. 314-7, l'organisme gestionnaire transmet, sur demande, à toute autorité de tarification de l'un des établissements ou services qu'il gère, son bilan et son compte de résultat consolidés ainsi que leurs annexes, certifiés par un commissaire au comptes ou, s'il n'est pas légalement soumis à cette formalité, certifiés par un mandataire dûment habilité.
Il transmet également, sur demande, son grand livre des comptes.
Paragraphe 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Article R. 314-101 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Pour les établissements et services gérés par une personne morale de droit privé à but lucratif, les dispositions de la section 1 et de la sous-section 1 de la section 2 sont complétées par les dispositions des articles R. 314-79, R. 314-82, R. 314-85, R. 314-99 et R. 314-100 et par celles du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section.
Article R. 314-102 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, du 1°du II de l'article R. 314-17, des articles R. 314-20, R. 314-27, R. 314-48 et R. 314-49 ne sont pas applicables aux établissements relevant de l'article L. 342-1.
Article R. 314-103 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, l'assurance maladie ou le département.
Article R. 314-104 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Les documents et informations mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 314-17 et, le cas échéant, au 2° du II de cet article R. 314-17 sont transmis avec le compte d'emploi.
Les résultats du compte d'emploi relatifs aux sections tarifaires afférentes à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés par l'autorité de tarification compétente, en application des 1°, 3° et 4° du II ou du III de l'article R. 314-51.
Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des 3° et 4° du II et des III et IV de l'article R. 314-51.
Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
Paragraphe 1 : Financement des établissements et services
Article R. 314-105 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services régis par le présent chapitre sont, sous réserve de l'habilitation mentionnée à l'article L. 313-6, prises en charge :
I.-Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1 :
1° Pour ceux des services d'aide à domicile qui relèvent également des 6° et 7° du même article, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 ;
2° Pour les autres établissements et services, par le département, sous la forme d'un prix de journée éventuellement globalisé, établi et versé dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
3° Pour les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 et du 2° de l'article L. 221-1, sous la forme d'une dotation globale versée par le département dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;
4° Pour les services assurant une action d'aide à domicile prévue au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109.
II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 :
Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.
IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les établissements et services mentionnés au a) du III de l'article L. 314-1, par le département en vertu de l'article L. 228-3, et le cas échéant par l'Etat, dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-125 ;
2° Pour les établissements et services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1, par l'Etat dans les conditions et sous les formes fixées à l'article R. 314-126 ;
3° Pour les services d'enquêtes sociales et les services d'investigation et d'orientation éducative relevant des articles 375 à 375-8 du code civil et des articles 1181 à 1200 du code de procédure civile, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par l'Etat, sous les formes et dans les conditions fixées aux articles R. 314-125 et R. 314-126 du code de l'action sociale et des familles.
V.-Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L. 312-1 :
Par l'Etat, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
VI.-Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L. 312-1 :
Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.
VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les établissements relevant du I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
4° (Abrogé)
5° Pour les établissements qui relèvent du II de l'article L. 313-12, par le département sous forme de tarifs journaliers, dans les conditions fixées par l'article R. 232-21 ;
VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la présente sous-section ;
2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ;
3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
IX.-Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale de financement établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section et au paragraphe 9 de la sous-section 4 de la présente section ;
2° Pour les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° du I de l'article L. 312-1, par le département sous forme d'une dotation globale de financement versée dans les conditions précisées aux articles R. 314-106 à R. 314-109 ;
3° Pour les centres maternels et hôtels maternels qui accueillent des femmes isolées, enceintes ou accompagnées d'enfants de moins de trois ans, par le département sous la forme de prix de journées éventuellement globalisés, dans les conditions fixées par les sous-paragraphes 3 et 4 du paragraphe
2 de la sous-section 3 de la présente section ;
4° Pour les autres établissements et services, par l'Etat sous la forme d'une dotation globale établie et versée conformément au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
X.-Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 :
1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
XI.-Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1 :
Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
XII.-Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée :
1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
2° (Abrogé)
XIII.-Pour les services mentionnés au I de l'article L. 361-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R.314-193-1 ;
XIV.-Pour les services mentionnés au 15° de l'article L. 312-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R.
314-193-3.
Paragraphe 2 : Modalités de financement
Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.
Article R. 314-106 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation.
Article R. 314-107 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou au service par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.
Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Article R. 314-108 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur.
Article R. 314-109 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement, la fixation de cette dotation est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'autorité chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième des dépenses autorisées lors de l'exercice antérieur.
II. - Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 314-107, le solde de la dotation globale de financement étant versé l'année suivante.
Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 314-107. Le solde de la dotation globale de financement de l'exercice est versé l'année suivante.
Article R. 314-110 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de l'Etat sont mises en paiement par l'autorité de tarification compétente de l'établissement ou du service bénéficiaire.
Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie.
Article R. 314-111 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie sont versés :
1° Pour les dotations globales afférentes aux soins dispensés dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 314-8, dans les conditions prévues par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour dotations globales afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12, dans les conditions prévues par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les dotations globales ou les forfaits globaux de soins versés aux autres établissements ou services relevant du I de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
Article R. 314-112 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Afin de permettre l'exercice des compensations entre régimes et de facturer les prestations délivrées aux personnes qui ne sont pas assurées sociales, l'autorité de tarification procède, pour les dotations globales de financement et les forfaits globaux de soins qui relèvent de l'assurance maladie, au calcul d'un prix de journée, dans les conditions fixées à l'article R. 314-113.
Sous-paragraphe 3 : Prix de journée.
Article R. 314-113 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Le prix de journée est obtenu à partir de la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs audit prix de journée. Cette différence est ensuite divisée par le nombre de journées, pour obtenir le prix de journée.
Le nombre de journées mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne, sur les trois années qui précèdent l'exercice en cause, du nombre effectif de journées de personnes accueillies par l'établissement ou le service.
Lorsque l'établissement ou le service est ouvert depuis moins de trois ans, ou en cas de circonstances particulières, le nombre de journées qui sert de diviseur est égal au nombre prévisionnel de l'exercice.
Article R. 314-114 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.
Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 et pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.
Sous-paragraphe 4 : Prix de journée globalisés.
Article R. 314-115 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, ou d'un tarif forfaitaire par mesure, la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée qui est égale au prix de journée multiplié par le nombre prévisionnel de journées, ou au tarif forfaitaire par mesure, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 314-113, multiplié par le nombre de mesures ou de journées susceptibles d'être à la charge de ce financeur.
Le règlement de cette dotation est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Article R. 314-116 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.
Article R. 314-117 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
La convention mentionnée à l'article R. 314-115 précise notamment les modalités de règlement des créances relatives à l'exercice précédant celui du passage à la dotation globalisée.
Paragraphe 13 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services.
Sous-paragraphe 1 : Accueil temporaire.
Article R. 314-194 ESSMS
I. - L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10.
II. - Les charges nettes de l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 et du 4° de l'article R. 314-147 font l'objet d'un forfait global annuel versé pour les établissements financés par l'assurance maladie selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111 et pour les établissements dont le tarif est fixé par le président du conseil général selon les modalités prévues aux articles R. 314-106 à R. 314-108.
Ce forfait global annuel est pris en compte dans les produits de la tarification de l'établissement de rattachement et entre dans le calcul du résultat de ce dernier.
III. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 ou du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe en application de l'article R. 314-120 ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108 et versée selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111.
IV. - Lorsque l'accueil temporaire relevant du 4° de l'article R. 314-147 fait l'objet d'un budget annexe ou d'un budget propre, son financement est assuré par une dotation globale de financement calculée et versée en application des articles R. 314-106 à R. 314-108.
V. - En application du 2° de l'article L. 314-8 du présent code, les participations des bénéficiaires de l'accueil temporaire dans les établissements pour adultes relevant du 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour.
Article R. 314-196-1 ESSMS
Les activités, notamment de prévention et d'éducation pour la santé, qui ne sont pas financées par les régimes obligatoires d'assurance maladie en application des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 font l'objet, dès lors que les produits qui leur sont affectés dépassent le montant fixé par l'arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du logement pris en application de l'article R. 314-152, d'un budget propre lorsque le gestionnaire est un organisme de droit privé et d'un budget annexe, pour les établissements publics.

Arrêté du 26 décembre 2007 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article R. 314-49 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l'article R. 314-88 du code de l'action sociale et des familles relative à la demande d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de frais de siège social ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l'article R. 314-91 du code de l'action sociale et des familles relative à la demande annuelle de prise en charge de quotes-parts de frais de siège social ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 30 janvier 2004 relatif au cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis n° 2007-05 du 4 mai 2007 du Conseil national de la comptabilité relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles appliquant l'instruction budgétaire et comptable M. 22, ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements n° 99-01 et n° 99-03 du CRC,
Arrêtent :
Article 1
En application du III de l'HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AB08B0000B99E44BFC0E15DD6483EEA8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906842&dateTexte=&categorieLien=cid"article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles, les documents relatifs à la présentation du compte administratif doivent être conformes au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté.
Article 2
En application du 1° du I de l'HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AB08B0000B99E44BFC0E15DD6483EEA8.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006906842&dateTexte=&categorieLien=cid"article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles, le bilan comptable de l'établissement ou service social ou médico-social géré par un organisme de droit privé doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du 22 octobre 2003 susvisé.
Article 3
Les documents conformes aux modèles figurant à l'annexe 9 de l'arrêté du 22 octobre 2003 susvisé et aux annexes 3 et 4 de l'arrêté du 10 novembre 2003 susvisés sont, le cas échéant, et à la demande des autorités de contrôle, transmis avec le compte administratif.
Article 4
Sont abrogés :
 l'arrêté du 30 janvier 2004 fixant le cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles ;
 l'arrêté du 18 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 30 janvier 2004 relatif au cadre normalisé de présentation du compte administratif prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles.
Article 5
Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota.  L'annexe sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports ; elle sera téléchargeable sur le site :http://www.travailsolidarite.gouv.fr/espaces/social/793.html, rubrique « Grands dossiers », onglet « Les établissements et services sociaux et médico-sociaux », sous-onglet « Réglementation financière et comptable ».

Arrêté du 9 juillet 2007 modifiant l'annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant le modèle de cadre budgétaire normalisé des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2006 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-20, R. 314-48, R. 314-82 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité n° 2007-05 du 4 mai 2007 relatif aux règles comptables applicables aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant de l'article R. 314-1 du code de l'action sociale et des familles appliquant l'instruction budgétaire et comptable M 22, ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux privés qui appliquent les règlements n° 99-01 et n° 99-03 du CRC,
Arrêtent :
Article 1
Les dispositions du 3° de l'article 1er et les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 10 avril 2006 susvisé sont abrogés.
Article 2
Le tableau du groupe III des charges afférentes à la structure de l'annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Le titre : « Dotations aux amortissements et aux provisions » est remplacé par le titre : « 68 : Dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions et engagements ».
2° Après la ligne : « 6 815 : Dotation aux provisions pour risques et charges », les lignes sont remplacées par les lignes suivantes :
« 6 816 : Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles.
6 817 : Dotations aux dépréciations des actifs circulants.
686 : Dotations aux amortissements et provisions : charges financières.
687 : Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles.
6 871 : Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations.
6 872 : Dotations aux provisions réglementées (immobilisations).
68 725 : Dotations aux amortissements dérogatoires.
6 874 : Dotations aux autres provisions réglementées.
68 741 : Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement.
68 742 : Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations.
68 746 : Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif.
687 461 : Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé.
687 462 : Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant.
68 748 : Autres.
6 876 : Dotations aux provisions pour dépréciations exceptionnelles.
689 : Engagements à réaliser sur ressources affectées.
6 894 : Engagements à réaliser sur subventions attribuées.
6 895 : Engagements à réaliser sur dons manuels affectés.
6 897 : Engagements à réaliser sur legs et donations affectées. »
Article 3
Le tableau des produits de l'annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2003 susvisé est ainsi modifié : 1° Le titre : « Produits de la tarification et assimilés » est remplacé par le titre : « 73 : Produits de la tarification.
2° La ligne : « 732 Forfaits journaliers (loi du 19 janvier 1983) » est supprimée.
3° La ligne intitulée : « 70 : Produits » est remplacée par une ligne intitulée : « 70 : Produits sauf 7 082 ».
4° Après la ligne intitulée : « 70 : Produits sauf 7 082 », il est inséré les cinq lignes suivantes :
« 7 082 : Participations forfaitaires des usagers.
70 821 : Forfaits journaliers.
70 822 : Participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles.
70 823 : Participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail.
70 828 : Autres participations forfaitaires des usagers. »
5° La ligne intitulée : « 78 : Reprises sur amortissements et provisions » est remplacée par une ligne intitulée : « 78 : Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions ».
6° Après la ligne intitulée : « 78 : Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions », les lignes sont remplacées par les lignes suivantes :
« 781 : Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation).
786 : Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers).
787 : Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels).
7 872 : Reprises sur provisions réglementées (immobilisations).
78 725 : Reprises sur amortissements dérogatoires.
7 874 : Reprises sur autres provisions réglementées.
78 741 : Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement.
78 742 : Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations.
78 746 : Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif.
787 461 : Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé.
787 462 : Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant.
78 748 : Autres.
7 876 : Reprises sur dépréciations exceptionnelles.
789 : Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs.
791 : Transfert de charges d'exploitation.
796 : Transfert de charges financières.
797 : Transfert de charges exceptionnelles. »
Article 4
Le tableau de calcul des tarifs de l'annexe I de l'arrêté du 22 octobre 2003 susvisé est remplacé par le tableau figurant à l'annexe du présent arrêté.
Article 5
Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/2007 texte numéro 24

2.2.4. Frais de siège et frais des administrateurs

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 314-7 ESSMS
I. - Dans les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en matière de tarification :
1° Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ;
3° Les prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en découlent.
Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement.
II. - Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et au I de l'article L. 313-12 sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs.
III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que :
1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ;
2° Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement.
La décision de modification doit être motivée.
IV - Sauf dans le cas où une convention conclue en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-11 prévoit des dispositions tarifaires, les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.
IV bis. - Dans le cas où les tarifs n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs journaliers sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
Les tarifs de l'exercice dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits facturés sur la base de l'exercice précédent entre le 1er janvier et ladite date d'effet.
V. - La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.
VI. - Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l'article L. 313-11, l'autorisation de ces frais de siège social peut être effectuée dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Au titre de l'autorisation des financements mentionnés à l'alinéa précédent, les contrôles sur les sièges sociaux des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux s'effectuent dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et au titre III du livre III.

Décret-loi du 2 mai 1938 relatif au budget. Version consolidée au 16 mai 2009 Article 14
Toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l'Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention.
Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile.
Tout refus de communication entraînera la suppression de la subvention.
Le président du comité de contrôle financier et le contrôleur des dépenses engagées près le département ministériel intéressé peuvent obtenir communication des documents sus-indiqués.
Article 15
Il est interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres, sauf autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées.
Les bénéficiaires de ces dérogations seront soumis, dans les mêmes conditions, au contrôle prévu par l'article précédent.

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations Version consolidée au 24 mars 2012
Chapitre III : Dispositions relatives à la transparence financière.
Article 10 Modifié par HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C2292FA3F6B2EE71E14A48780821E2D6.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000811954&idArticle=LEGIARTI000006718691&dateTexte=20050729&categorieLien=id" \l "LEGIARTI000006718691"Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 6 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.

L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.
Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C2292FA3F6B2EE71E14A48780821E2D6.tpdjo12v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000339241&categorieLien=cid"loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.
La formalité de dépôt en préfecture, prévue à l'alinéa précédent, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C2292FA3F6B2EE71E14A48780821E2D6.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235077&dateTexte=&categorieLien=cid"l'article L. 612-4 du code de commerce.

Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les articles 5 à 8 sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Certification conforme du Commissaire aux Comptes
Code de commerce : les articles L612-1 et L612-4 précisent que toute association ayant reçu annuellement de l Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est supérieur à 150 000 ¬ doit :
établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe
nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
De même pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui dépassent, pour deux de ces critères, les seuils suivants :
> = 50 salariés,
>= 1 550 000 ¬ au total du bilan
>= 3 100 000 ¬ de chiffre d affaires Hors taxes ou des ressources

Décret du 30 juin 1934 article 1 ; ordonnance 58-896 du 23 septembre 1958 article 31 ; décret loi du 2 mai 1938 : ils précisent que les subventions publiques non utilisées conformément aux objectifs à l’origine par les financeurs seront annulées et reversées à la collectivité donatrice. Tout refus de communication des documents sollicités par la Collectivité entraîne le même type de sanction.

Code Général des Collectivités Territoriales Article L1611-4  prévoit que :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné »

L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée précise :
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Code de l’action sociale et des familles
Sous-paragraphe 3 : Frais de siège.
Article R. 314-87 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire.
Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte.
L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies.
Article R. 314-88 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat

I. - Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R. 314-87 portent notamment sur la participation des services du siège social :
1° A l'élaboration et l'actualisation du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8, y compris par des travaux portant sur un projet global de l'organisme gestionnaire ;
2° A l'adaptation des moyens des établissements et services, à l'amélioration de la qualité du service rendu et à la mise en œuvre de modalités d'intervention coordonnées, conformément aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8 ;
3° A la mise en œuvre ou à l'amélioration de systèmes d'information, notamment ceux mentionnés à l'article L. 312-9, et ceux qui sont nécessaires à l'établissement des indicateurs mentionnés à l'article R. 314-28 ;
4° A la mise en place de procédures de contrôle interne, et à l'exécution de ces contrôles ;
5° A la conduite des études mentionnées à l'article R. 314-61 ;
6° A la réalisation de prestations de service ou d'étude pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui concourent à des économies d'échelle ;
7° A l'élaboration des contrats prévus à l'article R. 314-43-1.
II. - L'autorisation est en outre subordonnée à l'existence de délégations de pouvoirs précises entre les administrateurs de l'organisme gestionnaire, les membres de sa direction générale et les agents de direction des établissements et services. Ces règles de délégation doivent être formalisées dans un document unique.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande d'autorisation.
Les demandes de révision de l'autorisation sont présentées dans les mêmes formes.
Article R. 314-89 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
Les dispositions des articles R. 314-57 et R. 314-58 sont applicables à l'organisme gestionnaire lorsque les frais de son siège social sont, même partiellement, pris en charge par les produits de la tarification.
Les pièces accessibles au contrôle en application de l'article R. 314-56 doivent notamment permettre de connaître les modalités de gestion de la trésorerie consolidée, la gestion des investissements, ainsi que les rémunérations, avantages en natures et prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social.
Article R. 314-90 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissement ou services placés sous la gestion de l'organisme concerné.
Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L. 314-2, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a) du 5° du I de l'article L. 312-1.
Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie, l'autorité compétente est déterminée conformément aux dispositions du II ci-dessous.
Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil général déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous.
II.-L'autorité administrative compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.
A défaut, l'autorité compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme gestionnaire.
Dans les deux cas, le directeur général de l'agence régionale de santé est l'autorité compétente si les produits de la tarification des établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3 sont prépondérants au regard des autres financements provenant du budget de l'Etat et de l'assurance maladie mentionnés au I.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, quand les établissements et services mentionnés au
4° du I de l'article L. 312-1 placés sous la gestion de l'organisme concerné perçoivent plus de la moitié du financement global mentionné au I, l'autorité compétente est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante de ce financement global.
III.-Le président du conseil général compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.
A défaut, le président du conseil général compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire.
Article R. 314-91 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir à l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, avant le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel ceux-ci se rapportent.
Il communique simultanément cette demande aux autres autorités de tarification dont relèvent les établissements et les services qu'il gère. Dans un délai d'un mois, ces autorités font connaître leur avis à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa.
Avant le 31 décembre de la même année, l'autorité administrative compétente déterminée en application de l'article R. 314-90 communique à l'organisme gestionnaire, par un courrier motivé, le montant et la répartition des frais de siège qu'il envisage de retenir.
L'organisme gestionnaire dispose de huit jours ouvrés, à compter de la notification de ce courrier, pour faire connaître ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la proposition.
Lorsqu'il a reçu la réponse de l'organisme gestionnaire, ou à défaut de réponse dans le délai fixé à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente déterminée en application de l'article R. 314-90 détermine le montant global des frais de siège qu'il estime justifiés au regard des services rendus par celui-ci, ainsi que le montant de la quote-part applicable à chaque établissement ou service, calculé conformément aux dispositions du I de l'article R. 314-92.
Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, à l'organisme gestionnaire et aux différentes autorités de tarification.
II.-Lorsqu'une autorité de tarification reprend, dans sa décision d'autorisation budgétaire et de tarification, le montant de la quote-part de frais de siège qui lui a été notifiée conformément au I, la fixation de cette dépense n'est pas soumise à la procédure contradictoire décrite aux articles R. 314-22 à R. 314-24.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe la liste des renseignements et des pièces qui doivent être joints à la demande annuelle de prise en charge mentionnée au premier alinéa du I.
Article R. 314-92 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1, de la quote-part de frais de siège pris en charge par chacun de leurs budgets, s'effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d'exploitation, calculées pour le dernier exercice clos.
Pour les établissements ou services nouvellement créés, il est tenu compte des charges de l'exercice en cours ou, à défaut, de celles des propositions budgétaires.
II. - Lorsqu'un même organisme gère simultanément des établissements ou des services qui relèvent du I de l'article L. 312-1 et des structures qui n'en relèvent pas, la demande annuelle de prise en charge mentionnée au I de l'article R. 314-91 doit établir la part des charges du siège imputable à chacune de ces deux catégories, prises dans leur ensemble. A défaut, la répartition est effectuée au prorata des charges brutes d'exploitation.
Article R. 314-93 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article R. 314-87, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés.
Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de celle-ci.
Les dispositions de l'article R. 314-91 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article.
Article R. 314-94 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification.
Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés conformément aux dispositions des II et III de l'article R. 314-51.
Article R. 314-94-1 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En application du b du 3° de l'article L. 312-7, plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 gérés par des organismes ayant des personnalités morales distinctes peuvent créer et gérer un service commun.
Dans ce cas, ce service relève alors des II et III de l'article R. 314-51, des articles R. 314-56 à R.
314-61, R. 314-85 à R. 314-86, R. 314-93, R. 314-95, R. 314-97, R. 314-99 et R. 314-100.
Article R. 314-94-2 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R. 314-56 à R.
314-62 et R. 314-81 à R. 314-86.
Sous-paragraphe 4 : Gestion financière.
Article R. 314-95 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I.-Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du présent paragraphe peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de dépréciation.
Ces placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article L. 211-19 du code monétaire et financier, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.
II.-La contrepartie du montant des produits financiers réalisés doit être imputée en charge de la section d'exploitation de l'établissement ou du service, à un compte de dotation aux provisions réglementées.
III.-Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être restituée, et inscrite en ressource de sa section d'investissement.
IV.-Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une gestion centralisée de trésorerie, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article R. 314-87. Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais est financé majoritairement par l'assurance maladie et le budget de l'Etat.
Lorsque les établissement ou services gérés par l'organisme sont implantés dans un seul département, ces produits financiers peuvent également, et à la même condition, être affectés au financement d'investissements réalisés dans l'un de ces établissements ou services.
Article R. 314-96 ESSMS hors foyers de jeunes travailleurs et établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l’Etat
I. - Pour les établissements et services dont le tarif a été fixé sous forme de prix de journée jusqu'en 1985, et sous forme de dotation globale à partir de cette date, les règlements effectués par l'Etat en 1986 au titre des facturations de prix de journée 1985 sont déduits des versements mensuels de la dotation globale, le solde de la dotation étant versé l'année suivante.
Pour les années ultérieures, le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements de l'exercice en cours.
II. - Les créances nées de l'application du I ci-dessus, du II de l'article R. 314-109 ou des dispositions du II de l'article R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale peuvent être soldées dans les conditions prévues au II de l'article R. 314-48.

2.3. Gestion des informations
2.3.1. Statistiques et rapports. Rapport annuel d’activité

Code de l’action sociale et des familles
Article L315-12
Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ;
2° Les programmes d'investissement ;
3° Le rapport d'activité ;
4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations des établissements ne relevant pas de l'article L. 314-7-1 ;
5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;
6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;
7° Le tableau des emplois du personnel ;
8° La participation à des actions de coopération et de coordination ;
9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
10° Les emprunts ;
11° Le règlement de fonctionnement ;
12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.
Article D312-203
Les évaluations internes prévues au premier alinéa de l'article L. 312-8 reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d'activité des établissements et services concernés.
Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat.
Article R314-49
I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :
1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ;
2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;
3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances ;
4° L'état réalisé de la section d'investissement ;
5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 1° et 2° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ;
6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28.
II.-Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50.
III.-Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Article R314-50
I. - Un rapport d'activité, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service, est joint au compte administratif et décrit, pour l'exercice auquel se rapporte ce compte, l'activité et le fonctionnement de l'établissement ou du service.
Les informations qui doivent figurer dans le rapport, au titre de la description de l'activité et du fonctionnement, sont fixées par arrêté des ministres compétents pour fixer, pour chaque catégorie d'établissements ou de services, les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-29.
II. - Le rapport d'activité expose également, de façon précise et chiffrée, les raisons qui expliquent le résultat d'exploitation, notamment celles tenant à l'évolution des prix, à la politique de recrutement et de rémunération des personnels, à l'organisation du travail et à la politique d'amortissement des investissements.
En cas de déficit, le rapport doit préciser les mesures qui ont été mises en œuvre pour parvenir à l'équilibre et les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas été atteint.
Article R314-104
Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Les documents et informations mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 314-17 et, le cas échéant, au 2° du II de cet article R. 314-17 sont transmis avec le compte d'emploi.
Les résultats du compte d'emploi relatifs aux sections tarifaires afférentes à la dépendance et aux soins des établissements relevant de l'article L. 342-1 sont affectés par l'autorité de tarification compétente, en application des 1°, 3° et 4° du II ou du III de l'article R. 314-51.
Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des 3° et 4° du II et des III et IV de l'article R. 314-51.

2.3.2. Registres

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 331-2 ESSMS
Il est tenu dans tout établissement un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par voie réglementaire, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Code de l’action sociale et des familles
Section 2 : Surveillance des établissements.
Article R. 331-5 ESSMS
Le registre prévu à l'article L. 331-2 est coté et paraphé par le maire.

Code de la construction et de l’habitation
Article R. 123-51 ESSMS
Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
- l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.

2.3.3. Systèmes d’information

Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et ses textes d’application

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 312-9 ESSMS
Les établissements et services mentionnés à l’article L.312-1 se dotent de systèmes d’information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
Lorsqu’ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l’alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données nécessaires à l’étude mentionnée au 11° du I de l’article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Code de la santé publique
Article L1110-4
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :
1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ;
2° De l'adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.
La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

Article R1110-1
La conservation sur support informatique des informations médicales mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 1110-4 par tout professionnel, tout établissements et tout réseau de santé ou tout autre organisme intervenant dans le système de santé est soumise au respect de référentiels définis par arrêtés du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces référentiels s'imposent également à la transmission de ces informations par voie électronique entre professionnels.
Les référentiels déterminent les fonctions de sécurité nécessaires à la conservation ou à la transmission des informations médicales en cause et fixant le niveau de sécurité requis pour ces fonctions.
Ils décrivent notamment :
1° Les mesures de sécurisation physique des matériels et des locaux ainsi que les dispositions prises pour la sauvegarde des fichiers ;
2° Les modalités d'accès aux traitements, dont les mesures d'identification et de vérification de la qualité des utilisateurs, et de recours à des dispositifs d'accès sécurisés ;
3° Les dispositifs de contrôle des identifications et habilitations et les procédures de traçabilité des accès aux informations médicales, ainsi que l'histoire des connexions ;
4° En cas de transmission par voie électronique entre professionnels, les mesures mises en œuvre pour garantir la confidentialité des informations échangées, le cas échéant, par le recours à un chiffrement en tout ou partie de ces informations.
Article R1110-2
Pour chaque traitement mis en œuvre par les personnes et les organismes mentionnés à l'article R. 1110-1 et comportant des informations médicales à caractère personnel, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés décrit les moyens retenus afin d'assurer la mise en conformité de ce traitement avec le référentiel le concernant.
Le responsable du traitement, au sens de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, est chargé de veiller au respect du référentiel. Il lui appartient notamment de :
1° Gérer la liste nominative des professionnels habilités à accéder aux informations médicales relevant de ce traitement et la tenir à la disposition des personnes concernées par ces informations ;
2° Mettre en œuvre les procédés assurant l'identification et la vérification de la qualité des professionnels de santé dans les conditions garantissant la cohérence entre les données d'identification gérées localement et celles recensées par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article R. 161-54 du code de la sécurité sociale ;
3° Porter à la connaissance de toute personne concernée par les informations médicales relevant du traitement les principales dispositions prises pour garantir la conformité au référentiel correspondant.
Article R1110-3
En cas d'accès par des professionnels de santé aux informations médicales à caractère personnel conservées sur support informatique ou de leur transmission par voie électronique, l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire.

2.3.4. Dossiers des personnes prises en charge

2.4. Bâtiments, espaces extérieurs, équipements

2.4.1. Bâtiments et espaces extérieurs

Code de l’action sociale et des familles
Article D. 312-9 accueil temporaire ESSMS
I. - L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D.
312-8.
II. - Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent pratiquer exclusivement l'accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances. L'établissement ou le service doit disposer d'unités d'accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au maximum douze personnes.
Les locaux répondent aux règles d'accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux normes particulières existantes pour l'accueil de certains publics concernés par le projet d'établissement.
Ces locaux tiennent également compte du contenu du projet d'établissement afin notamment de s'adapter aux caractéristiques des publics accueillis.
III. - Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive, les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil temporaire.
Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire.
IV. - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui organisent un accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les établissements mentionnés à l'article D.
313-20 doivent proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour.
V. - Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités d'organisation des transports. A défaut, ils remboursent aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.
Article D. 312-176-3 Lits halte soins santé
Les structures dénommées "lits halte soins santé" disposent de locaux adaptés et d'une équipe pluridisciplinaire composée de personnels administratifs et techniques sanitaires et sociaux. Cette équipe comprend obligatoirement au moins un médecin et une infirmière.
Les personnels peuvent être des salariés de la structure ou des intervenants extérieurs, mis à disposition, ou des professionnels libéraux rémunérés par la structure, et dont les prestations font l'objet d'un contrat, d'une convention ou d'un protocole.
Une convention entre la structure dénommée "lits halte soins santé" et les établissements de santé généraux et les établissements de santé ayant une activité spécifique de psychiatrie dans la zone géographique d'implantation précise les conditions de mise en œuvre des interventions des professionnels de santé des établissements de santé au sein de la structure "lits halte soins santé".
Elle indique également les modalités selon lesquelles cette structure peut avoir recours, s'il y a lieu, à des consultations hospitalières ou à des hospitalisations pour des personnes accueillies, dont l'état sanitaire l'exige, notamment dans les situations d'urgence.

Article R. 314-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1, à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10°, et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l'Etat.
Elles sont également applicables aux établissements de santé du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.
Article R. 314-57
L'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des propriétés foncières et immobilières sont tenus à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle.

2.4.2. Accessibilité

Code de la construction et de l'habitation
Article L111-7 ESSMS
Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

Code de l’action sociale et des familles

Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction ou de la création 'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public.
Article R. 111-19 ESSMS
La présente sous-section est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public, à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales.
Article R. 111-19-1 ESSMS
Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
Article R. 111-19-2 ESSMS
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
Article R. 111-19-3 ESSMS
Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie.
Article R. 111-19-4 ESSMS
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
Article R. 111-19-5 ESSMS
Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
f) Les établissements flottants.
Article R. 111-19-6 ESSMS
En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25.

2.4.3. Équipements et matériels

Code de l’action sociale et des familles
Article R. 311-36
Le règlement de fonctionnement précise les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités d'organisation des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des prestations offertes par l'établissement à l'extérieur.
Article D. 312-9
I. - L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D.
312-8.
II. - Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent pratiquer exclusivement l'accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances. L'établissement ou le service doit disposer d'unités d'accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au maximum douze personnes.
Les locaux répondent aux règles d'accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux normes particulières existantes pour l'accueil de certains publics concernés par le projet d'établissement.
Ces locaux tiennent également compte du contenu du projet d'établissement afin notamment de s'adapter aux caractéristiques des publics accueillis.
III. - Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive, les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil temporaire.
Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire.
IV. - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui organisent un accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les établissements mentionnés à l'article D.
313-20 doivent proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour.
V. - Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités d'organisation des transports. A défaut, ils remboursent aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.
Article D. 313-20
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 313-18, dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, les dépenses couvertes par le forfait de soins comprennent, outre celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux, 70 % de la rémunération des aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés de l'établissement et les charges sociales et fiscales y afférentes, 70 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Les dépenses couvertes par le forfait de soins peuvent également comprendre le paiement de prestations d'ergothérapeutes et de psychomotriciens.

Article R. 314-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux énumérés au I de l'article L. 312-1, à l'exception des foyers de jeunes travailleurs mentionnés au 10°, et des établissements ou services qui sont gérés en régie directe par une administration de l'Etat.
Elles sont également applicables aux établissements de santé du code de la santé publique autorisés à dispenser des soins de longue durée.
Article R. 314-57
L'inventaire des équipements et des matériels ainsi que l'état des propriétés foncières et immobilières sont tenus à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle.


2.4.4. Prestations internes et externes

Code de l’action sociale et des familles
Article R. 311-36
Le règlement de fonctionnement précise les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités d'organisation des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des prestations offertes par l'établissement à l'extérieur.
Article D. 312-9
I. - L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D.
312-8.
II. - Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent pratiquer exclusivement l'accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances. L'établissement ou le service doit disposer d'unités d'accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au maximum douze personnes.
Les locaux répondent aux règles d'accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux normes particulières existantes pour l'accueil de certains publics concernés par le projet d'établissement.
Ces locaux tiennent également compte du contenu du projet d'établissement afin notamment de s'adapter aux caractéristiques des publics accueillis.
III. - Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive, les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil temporaire.
Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire.
IV. - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui organisent un accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les établissements mentionnés à l'article D.
313-20 doivent proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour.
V. - Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités d'organisation des transports. A défaut, ils remboursent aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.
Article D. 313-20
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 313-18, dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, les dépenses couvertes par le forfait de soins comprennent, outre celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux, 70 % de la rémunération des aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés de l'établissement et les charges sociales et fiscales y afférentes, 70 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Les dépenses couvertes par le forfait de soins peuvent également comprendre le paiement de prestations d'ergothérapeutes et de psychomotriciens.

2.5. Sécurités

2.5.1. Sécurité incendie

Code de la construction et de l’habitation
Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
Article R*123-1 ESSMS
Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Section 1 : Définition et application des règles de sécurité.
Article R. 123-2 ESSMS
Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
Article R. 123-3 ESSMS
Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.
Article R. 123-4 ESSMS
Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Article R. 123-5 ESSMS
Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu.
Article R. 123-6 ESSMS
L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.
Article R. 123-7 ESSMS
Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.
Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.
Article R. 123-8 ESSMS
L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
Article R. 123-9 ESSMS
Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
Article R. 123-10 ESSMS
Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
Article R. 123-11 ESSMS
L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.
Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement.
Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date.
Article R. 123-12 ESSMS
Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.
Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.
Article R. 123-13 ESSMS
Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.
Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées.
Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38.
Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile.
Article R. 123-14 ESSMS
Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52.
Article R. 123-15 ESSMS
Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 123-16 et R. 123-17.
Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente.
Dans le cas d'utilisation de procédés de construction destinés à être répétés, lorsque les projets de base doivent être acceptés ou agréés par le ministre intéressé, ils doivent être en outre soumis à l'avis de la commission centrale de sécurité. Les projets définitifs particuliers à un établissement déterminé sont alors examinés par la commission de sécurité compétente qui prend acte de l'autorisation préalablement intervenue en ce qui concerne les procédés en question et constate la conformité avec le projet de base.
Article R. 123-16 ESSMS
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés.
Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d'établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours d'exploitation.
Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d'exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l'avis des membres de la commission de sécurité, il s'assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toutes propositions utiles à l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement.
En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à l'autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée.
Le préfet établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires.
Article R. 123-17 ESSMS
Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :
Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;
Aux établissements pénitentiaires ;
Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.
Section 2 : Classement des établissements.
Article R. 123-18 ESSMS
Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.
Article R. 123-19 ESSMS
Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.
Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.
Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.
Les catégories sont les suivantes :
1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;
2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
Article R. 123-20 ESSMS
Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.
Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.
Article R. 123-21 ESSMS
La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.
Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.
Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.
Section 3 : Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité.
Article R. 123-22 ESSMS
Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :
1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;
2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés.
Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
Sous-section 1 : Généralités.
Article R. 123-27 ESSMS
Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Article R. 123-28
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.
Sous-section 2 : Commissions de sécurité.
Article R. 123-29 ESSMS
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité.
Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :
1. Des membres permanents, à savoir :
- quatre représentants du ministre de l'intérieur ;
- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
- un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
- le préfet de Paris ;
- le préfet de police ;
- deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
- deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur ;
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
- l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
- l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;
- le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;
- un représentant de l'union technique de l'électricité ;
- un représentant de l'association technique du gaz de France ;
- cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.
2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :
- le directeur général du centre national de la cinématographie ;
- deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;
- deux représentants des exploitants des autres établissements ;
- deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;
- deux représentants du personnel des autres établissements ;
- un représentant de l'institut national de la consommation ;
- le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.
Article R. 123-30 ESSMS
La commission centrale de sécurité est présidée par le ministre de l'intérieur ou un de ses représentants.
La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.
Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Article R. 123-31 ESSMS
La Commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis aux chapitres II et III du titre II du livre Ier ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen.
Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.
Article R. 123-32 ESSMS
Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions.
Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale.
Article R. 123-33 ESSMS
La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.
La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.
Article R. 123-34 ESSMS
La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970.
Article R. 123-35 ESSMS
La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.
Elle est chargée notamment :
D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
Article R. 123-36 ESSMS
La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 123-19.
Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.
En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.
La commission départementale propose au représentant de l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.
Article R. 123-37 ESSMS
Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.
Article R. 123-38 ESSMS
Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.
Il en fixe la composition.
Article R. 123-39 ESSMS
Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.
Article R. 123-40 ESSMS
La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.
Article R. 123-41 ESSMS
Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.
Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.
Article R. 123-42 ESSMS
Les membres permanents de la commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation.
Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements.
Article R. 123-43 ESSMS
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
Article R. 123-44 ESSMS
Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.
Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.
Article R. 123-45 ESSMS
Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception.
L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.
Article R. 123-46 ESSMS
Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.
Article R. 123-47 ESSMS
La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
Article R. 123-48 ESSMS
Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
Ces visites ont pour but notamment :
- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
- de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ;
- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;
- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.
Article R. 123-49 ESSMS
Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article R. 123-50 ESSMS
Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.
Article R. 123-51 ESSMS
Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
- l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.
Section 5 : Sanctions administratives.
Article R. 123-52 ESSMS
Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.
La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.

Code du travail
Article R. 4227-38 ESSMS
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;
5° Les moyens d'alerte ;
6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;
7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

Article R. 4227-39 ESSMS
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ESSMS

Arrêté du 19 novembre 2001 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP type J). Ce texte crée une catégorie « J » pour les établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapés dès lors que le nombre de lits est égal ou supérieur à 20 et la capacité d’accueil au public inférieure à 100.
Arrêté du 6 août 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics de santé et les institutions sociales et médico-sociales publiques. Ce texte précise notamment les responsabilités du directeur de l’établissement. ESSMS


Code de l’action sociale et des familles

Circulaire DGAS du 12 décembre 2006 relative à la lutte contre le tabagisme dans les établissements sociaux et médico-sociaux assurant l'accueil et l'hébergement mentionnés aux 6, 7, 8 et 9 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
Extrait :
« Enfin, bien que les gestionnaires et les responsables d'établissements soient tenus d'assurer la protection individuelle et collective des personnes hébergées ou des résidents, l'interdiction de fumer ne s'étend pas à leur chambre. En effet, la chambre doit être assimilée à un espace privatif. Toutefois, pour se prémunir contre le risque d'incendie, le règlement de fonctionnement de l'établissement fixera les recommandations à observer liées à l'autorisation de fumer dans les chambres et édictera une interdiction formelle de fumer dans les lits. »

2.5.2. Sécurités sanitaires

Pour les textes de références concernant la santé environnementale : se reporter au Réseau d’échange en santé environnement (RESE) accessible pour toutes les ARS.

Code de santé publique
Article L. 3511-7
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
Un décret en conseil d’Etat fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent.

Section 1 : Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
Article R. 3511-1
L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
Article R. 3511-2
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
Article R. 3511-3
Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Ils respectent les normes suivantes :
1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.

Article R. 3511-4
L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3511-3. Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.
Article R. 3511-5
Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique.
Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
Article R. 3511-6
Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2.
Article R. 3511-7
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.
Article R. 3511-8
Les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3511-2.

2.5.3. Sécurité des lieux et des équipements

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 312-9 ESSMS
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent de systèmes d'information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

2.5.4. Sécurité des personnes

Code de l’action sociale et des familles
Article R. 311-35
Le règlement de fonctionnement indique les principales modalités concrètes d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment de ceux mentionnés à l'article L. 311-3. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association de la famille à la vie de l'établissement ou du service.
Il indique l'organisation et l'affectation à usage collectif ou privé des locaux et bâtiments ainsi que les conditions générales de leur accès et de leur utilisation.
Il précise les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens.
Il prévoit les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles.
Il fixe les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l'établissement ou le service lorsqu'elles ont été interrompues.

Code du travail
Article R. 4121-1
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques


3. Prise en charge
3.1. Organisation de la prise en charge de l’admission à la sortie

3.1.1. Admission

3.1.2. Séjour, contrat de séjour ou document individuel de prise en charge, livret d’accueil   

Code de l’action sociale et des familles
Section 2 : Droits des usagers
Article L. 311-3 ESSMS
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations la concernant ;
5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
Article L. 311-4 ESSMS
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés :
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ;
b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies.
Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du
I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé " contrat de soutien et d'aide par le travail ". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.
Article L. 311-7ESSMS
Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service.
Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation.
Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Code de l’action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Missions
Article D. 311
I.-Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 342-2.
Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour.
II.-Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi :
a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de l'article L. 312-1 ;
b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.
Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.
Il peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.
III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci.
Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli.
Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix.
IV.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient.
V.-Le contrat de séjour comporte :
1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;
2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;
3° La description des conditions de séjour et d'accueil ;
4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ;
5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion et en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1 ;
6° La mention de l'obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de l'établissement, de conclure avec ce dernier le contrat prévu à l'article R. 313-30-1.
La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d'information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d'un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l'établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus.
Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.
Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions.
Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures.
VI.-Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux
1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce même V.
Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois derniers alinéas du V.
Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire.
VII.-Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions.
VIII.-Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an.
Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière des usagers n'est pas requise.
IX.-L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment.
Section 2 : Droit des usagers
Sous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.
Article D. 311-0-1 ESSMS
Le contrat de séjour passé entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé "contrat de soutien et d'aide par le travail", doit prendre en compte l'expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service d'aide par le travail. Le modèle de "contrat de soutien et d'aide par le travail" est défini à l'annexe 3-9.
Article D. 311-0-2 ESSMS 
Pour l'application du 2° de l'article L. 471-7, si l'état de la personne protégée ne lui permet pas de comprendre la portée du document individuel de prise en charge, un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle, dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur, peut être associé à l'élaboration du document. La personne associée à l'élaboration du document s'en voit remettre une copie.
Article D. 312-10 ESSMS
I. - L'admission en accueil temporaire dans une structure médico-sociale qui accueille des personnes handicapées est prononcée par le responsable de l'établissement, après décision des commissions départementales mentionnées aux articles L. 242-2 et L. 243-1.
Dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, ces commissions se prononcent pour chaque personne handicapée, sur un temps annuel de prise en charge en accueil temporaire dans ces structures. Elles déterminent en tant que de besoin sa périodicité et les modalités de la prise en charge.
II. - A titre dérogatoire, en cas d'urgence, l'admission directe d'une personne handicapée présentant un taux d'incapacité au moins égal à 80 % peut être réalisée pour des séjours inférieurs à huit jours pour les enfants et quinze jours pour les adultes.
Le directeur qui a prononcé cette admission en informe la commission départementale dont relève la personne visée au premier alinéa du présent article dans un délai maximal de vingt-quatre heures suivant l'admission. Il est également tenu d'adresser à cette même instance, à l'issue du séjour, une évaluation sur ledit séjour dans un délai de quinze jours après la sortie de la personne.
La commission fait connaître dans les meilleurs délais, le cas échéant au vu de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, sa décision à l'égard de cette admission et peut décider, s'il y a lieu, d'autres périodes de prise en charge en accueil temporaire.
Article D. 312-176-4 Lits halte soins santé
L'admission est prononcée, sur demande de la personne, par le directeur responsable de la structure "lits halte soins santé", après un avis d'un médecin de cette structure qui en évalue la pertinence médicale. En cas de nécessité d'une prise en charge hospitalière, l'admission ne peut être prononcée.
La durée prévisionnelle du séjour est inférieure à deux mois.
La sortie du dispositif d'une personne accueillie est soumise à avis médical, rendu après concertation avec l'équipe sanitaire et sociale mentionnée à l'article D. 312-176-3.
La régulation des places disponibles doit être organisée, en fonction du contexte local, dans le cadre du dispositif de veille sociale.
Un protocole est établi entre le dispositif de veille sociale responsable de la régulation et les directeurs responsables des structures "lits halte soins santé", afin que soient définies les règles d'orientation, de régulation et d'accueil.
3.1.3. Modalités d’accompagnement. Projet d’accueil et d’accompagnement 

Code de l’action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Missions
Article D. 311
I.-Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article.
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 342-2.
Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour.
II.-Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi :
a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de l'article L. 312-1 ;
b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.
Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.
Il peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.
III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci.
Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli.
Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix.
IV.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient.
V.-Le contrat de séjour comporte :
1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;
2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du présent article ;
3° La description des conditions de séjour et d'accueil ;
4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ;
5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion et en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1 ;
6° La mention de l'obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de l'établissement, de conclure avec ce dernier le contrat prévu à l'article R. 313-30-1.
La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d'information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d'un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l'établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus.
Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.
Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions.
Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures.
VI.-Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux
1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce même V.
Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois derniers alinéas du V.
Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire.
VII.-Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions.
VIII.-Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an.
Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière des usagers n'est pas requise.
IX.-L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment.

Article L311-3
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations la concernant ;
5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (Version consolidée au 09 octobre 2003)
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
Article 1 :
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.
Article 4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Article 5
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.

3.1.4. Coordination des professionnels pour la prise en charge interne ou externe

3.2. Respect des droits des personnes

3.2.1. Famille, proches

Code de l’action sociale et des familles

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (Version consolidée au 09 octobre 2003)
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
Article 1 :
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.
Article 4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Article 5
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.


3.2.2. Respect des droits et de la dignité de la personne 

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 311-5 ESSMS
Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général.
La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Code de l’action sociale et des familles
Sous-section 2 : Personne qualifiée.
Article R. 311-1 ESSMS
En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5, informe le demandeur d'aide ou son représentant légal par lettre recommandée avec avis de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu'elle peut être amenée à suggérer, et des démarches qu'elle a entreprises.
Elle en rend compte à l'autorité chargée du contrôle de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire.
Elle peut également tenir informé la personne ou l'organisme gestionnaire.
Article R. 311-2 ESSMS
Les frais de déplacement, engagés le cas échéant par la personne qualifiée, peuvent être remboursés :
1° Soit en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le président du conseil général en application du a) de l'article L. 313-3 ;
2° Soit en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés par le représentant de l'Etat en application du b) de l'article L. 313-3 ;
3° À parts égales, en application de ces mêmes décrets, pour les personnes accueillies dans des établissements et services autorisés conjointement par ces mêmes autorités publiques en application du dernier alinéa de l'article L. 313-3.
Les frais de timbres et de téléphone peuvent aussi faire l'objet d'un remboursement sur la base de justificatifs. Le remboursement de ces frais est pris en charge selon les cas énoncés aux alinéas précédents par l'Etat ou le département.

Code de la santé publique
Article L. 1110-8
Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire.
Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu'en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l'autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (Version consolidée au 09 octobre 2003)
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
Article 1 :
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.
Article 4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Article 5
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.

3.2.3. Liberté d’aller et venir

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (Version consolidée au 09 octobre 2003)
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
Article 1 :
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.
Article 4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Article 5
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.

3.2.4. Protection des biens et des ressources des personnes

Article R311-35
Le règlement de fonctionnement indique les principales modalités concrètes d'exercice des droits énoncés au présent code, notamment de ceux mentionnés à l'article L. 311-3. Il précise, le cas échéant, les modalités d'association de la famille à la vie de l'établissement ou du service.
Il indique l'organisation et l'affectation à usage collectif ou privé des locaux et bâtiments ainsi que les conditions générales de leur accès et de leur utilisation.
Il précise les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens.
Il prévoit les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles.
Il fixe les modalités de rétablissement des prestations dispensées par l'établissement ou le service lorsqu'elles ont été interrompues.

3.3. Vie sociale et relationnelle

3.3.1. Vie affective 

Code de l’action sociale et des familles

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (Version consolidée au 09 octobre 2003)
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
Article 1 :
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.
Article 4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Article 5
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.


3.3.2. Activité d’animation

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (Version consolidée au 09 octobre 2003)
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
Article 1 :
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.
Article 4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Article 5
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.

3.3.3. Bénévoles

Code de l’action sociale et des familles
Partie législative Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Article L. 312-1 ESSMS
I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
5° Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L.
323-15 du code du travail ;
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la
vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;
10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ;
11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
12° Les établissements ou services à caractère expérimental ; 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;
14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
II.-Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s'organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.
Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.
Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.
III.-Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L.
313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification.
IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. V.-Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.

Article L. 331-4 ESSMS
Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil.
L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause.

Code de l’action sociale et des familles
Article R. 311-34 ESSMS
Sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie ou à son représentant légal en annexe du livret d'accueil, le règlement de fonctionnement est affiché dans les locaux de l'établissement ou du service et remis à chaque personne qui y est prise en charge ou qui y exerce, soit à titre de salarié ou d'agent public, soit à titre libéral, ou qui y intervient à titre bénévole.

3.3.4. Vie sociale collective

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (Version consolidée au 09 octobre 2003)
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
Article 1 :
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.
Article 4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Article 5
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.

3.4. Hébergement

3.4.1. Espace individuel

3.4.2. Espaces collectifs 

3.4.3. Alimentation Repas 

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (Version consolidée au 09 octobre 2003)
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
Article 1 :
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.
Article 4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Article 5
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.

3.4.4. Habillement, toilettes, changement du linge

3.5. Champ éducatif
3.5.1. Personnels affectés à l’éducation ou à la réadaptation des personnes prises en charge

3.5.2. Organisation des activités éducatives ou d’enseignement

3.5.3. Développement des potentiels des personnes

3.5.4. Modalités d’intégration pré scolaire, scolaire et universitaire

Référence de circulaires (voir HANDISCOL)

3.6. Champ professionnel
3.6.1. Personnels affectés à l’insertion professionnelle

3.6.2. Organisation des activités professionnelles

3.6.3. Insertion professionnelle

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (Version consolidée au 09 octobre 2003)
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
Article 1 :
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.
Article 4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Article 5
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.

3.6.4. Formation générale et professionnelle


3.7. Champ de l’insertion sociale

3.7.1. Personnels affectés à l’accompagnement social

Code de l’action sociale et des familles
Article D. 312-155 appartements de coordination thérapeutique
Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un médecin exerçant le cas échéant à temps partiel.

3.7.2. Organisation du projet d’insertion sociale

Code de l’action sociale et des familles
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Missions
Article L. 311-1 ESSMS
L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :
1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;
2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;
4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;
5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.
Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.
Sont qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif les établissements et services privés qui :
-exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code pour une capacité autorisée déterminée par décret ;
-inscrivent leur action dans le cadre d'un projet institutionnel validé par l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui décrit les modalités selon lesquelles les établissements et services qu'elle administre organisent leur action en vue de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits, d'une part, et de limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu'une participation financière est prévue par les textes en vigueur, d'autre part ;
-publient leurs comptes annuels certifiés ;
-établissent, le cas échéant, des coopérations avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et de proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un objectif de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et médico-sociales réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées.
Les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut d'intérêt collectif par une délibération de leur organe délibérant transmise à l'autorité ayant compétence pour délivrer l'autorisation. La qualité d'établissement et service social et médico-social privé d'intérêt collectif se perd soit par une nouvelle délibération de l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, transmise à l'autorité ayant enregistré l'engagement initial dans l'intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d'une appréciation de l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans des conditions de procédure définies par décret.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en
Conseil d'Etat.

Code de l’action sociale et des familles

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (Version consolidée au 09 octobre 2003)
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
Article 1 :
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.
Article 4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Article 5
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.

3.7.3. Insertion sociale

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (Version consolidée au 09 octobre 2003)
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
Article 1 :
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.
Article 4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Article 5
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.

3.7.4. Contribution aux frais d’hébergement et d’entretien


3.8. Soins

3.8.1. Personnels affectés aux soins

Code de l’action sociale et des familles
Article D. 312-155 Appartement de coordination thérapeutique
Pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un médecin exerçant le cas échéant à temps partiel.
Article D. 312-176-3 Lits halte soins santé
Les structures dénommées "lits halte soins santé" disposent de locaux adaptés et d'une équipe pluridisciplinaire composée de personnels administratifs et techniques sanitaires et sociaux. Cette équipe comprend obligatoirement au moins un médecin et une infirmière.
Les personnels peuvent être des salariés de la structure ou des intervenants extérieurs, mis à disposition, ou des professionnels libéraux rémunérés par la structure, et dont les prestations font l'objet d'un contrat, d'une convention ou d'un protocole.
Une convention entre la structure dénommée "lits halte soins santé" et les établissements de santé généraux et les établissements de santé ayant une activité spécifique de psychiatrie dans la zone géographique d'implantation précise les conditions de mise en œuvre des interventions des professionnels de santé des établissements de santé au sein de la structure "lits halte soins santé".
Elle indique également les modalités selon lesquelles cette structure peut avoir recours, s'il y a lieu, à des consultations hospitalières ou à des hospitalisations pour des personnes accueillies, dont l'état sanitaire l'exige, notamment dans les situations d'urgence.
Article R312-194-21 ESSMS
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les groupements d'intérêt public, et sous réserve, pour ces derniers, des compétences confiées au directeur et au conseil d'administration en application de l'article L. 341-3 du code de la recherche, l'assemblée des membres délibère notamment sur :
1° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le budget annuel ;
2° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
3° La nomination et la révocation de l'administrateur du groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
4° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé ;
5° Toute modification de la convention constitutive ;
6° L'admission de nouveaux membres ;
7° L'exclusion d'un membre ;
8° Le cas échéant, les conditions de remboursement des indemnités de mission définies à l'article R. 312-194-23 ;
9° L'adhésion à une structure de coopération ou le retrait de l'une d'elles ;
10° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les demandes d'autorisation mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7 ;
11° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
12° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
13° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
15° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, le cas échéant, le calendrier et les modalités des fusions ou regroupements prévus au c du 3° de l'article L. 312-7 ;
16° Le règlement intérieur du groupement.
Dans les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur dans les autres matières.

Code de la santé publique

Section 1 : Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie
Article D. 3411-4 Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie
Les centres s'assurent les services d'une équipe pluridisciplinaire dont la composition et le fonctionnement sont conformes aux objectifs du projet d'établissement et permettent sa mise en œuvre.
Article D. 3411-5 Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie
Le directeur ou le responsable du centre a la responsabilité générale du fonctionnement du centre. Il assure, lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs.
La responsabilité des activités médicales est assurée par un médecin.

3.8.2. Organisation et dispensation des soins 

Code de l’action sociale et des familles
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Missions
Article L. 311-1 ESSMS
L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :
1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;
2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;
4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;
5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.
Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.
Sont qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif les établissements et services privés qui :
-exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code pour une capacité autorisée déterminée par décret ;
-inscrivent leur action dans le cadre d'un projet institutionnel validé par l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui décrit les modalités selon lesquelles les établissements et services qu'elle administre organisent leur action en vue de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits, d'une part, et de limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu'une participation financière est prévue par les textes en vigueur, d'autre part ;
-publient leurs comptes annuels certifiés ;
-établissent, le cas échéant, des coopérations avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et de proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un objectif de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et médico-sociales réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées.
Les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut d'intérêt collectif par une délibération de leur organe délibérant transmise à l'autorité ayant compétence pour délivrer l'autorisation. La qualité d'établissement et service social et médico-social privé d'intérêt collectif se perd soit par une nouvelle délibération de l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, transmise à l'autorité ayant enregistré l'engagement initial dans l'intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d'une appréciation de l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans des conditions de procédure définies par décret.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en
Conseil d'Etat.
Article L313-26 ESSMS
Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante.
L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier.
Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante.
Des protocoles de soins sont élaborés avec l'équipe soignante afin que les personnes chargées de l'aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise.

Code de l’action sociale et des familles
Article D312-176-3
Les structures dénommées "lits halte soins santé" disposent de locaux adaptés et d'une équipe pluridisciplinaire composée de personnels administratifs et techniques sanitaires et sociaux. Cette équipe comprend obligatoirement au moins un médecin et une infirmière.
Les personnels peuvent être des salariés de la structure ou des intervenants extérieurs, mis à disposition, ou des professionnels libéraux rémunérés par la structure, et dont les prestations font l'objet d'un contrat, d'une convention ou d'un protocole.
Une convention entre la structure dénommée "lits halte soins santé" et les établissements de santé généraux et les établissements de santé ayant une activité spécifique de psychiatrie dans la zone géographique d'implantation précise les conditions de mise en œuvre des interventions des professionnels de santé des établissements de santé au sein de la structure "lits halte soins santé".
Elle indique également les modalités selon lesquelles cette structure peut avoir recours, s'il y a lieu, à des consultations hospitalières ou à des hospitalisations pour des personnes accueillies, dont l'état sanitaire l'exige, notamment dans les situations d'urgence.

Code de la santé publique
Article L. 1111-6
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée.
Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (Version consolidée au 09 octobre 2003)
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
Article 1 :
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.
Article 4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Article 5
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.

3.8.3. Locaux de soins, matériels et installations techniques

Code de la santé publique
Section 1 : Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie
Article D. 3411-10 Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie
Les médicaments sont détenus dans un lieu auquel n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Un état annuel des entrées et sorties des médicaments est adressé au pharmacien de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence parmi les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7.

3.8.4. Projet de soins individuel – Partage des informations médicales 

Code de l’action sociale et des familles
Article D. 312-158 : Appartements de coordination thérapeutique
Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur qui assure l'encadrement médical de l'équipe soignante :
1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en œuvre ;
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ;
3° Préside la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l'établissement. Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au minimum deux fois par an.
Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du code de la santé publique ;
4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l'aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ;
6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
7° Contribue à la mise en œuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ;
8° Elabore un dossier type de soins ;
9° Etablit, avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale qu'il signe conjointement avec le directeur de l'établissement. Ce rapport retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance et de santé des résidents. Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées au rapport ;
10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ;
11° Collabore à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ;
13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.
Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.

Code de la santé publique
Article L1111-7 ESSMS
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
Article L1111-8 ESSMS
Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.
Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement prévu au premier alinéa, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d'hébergement, quel qu'en soit le support, fait l'objet d'un contrat.
Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.
Les conditions d'agrément des hébergeurs des données, quel qu'en soit le support, sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils de l'ordre des professions de santé. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l'article L. 4113-6 s'appliquent aux contrats prévus à l'alinéa précédent.
La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé à caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information conformes aux prescriptions adoptées en application de l'article L. 1110-4 et aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité arrêtés par le ministre chargé de la santé après avis du groupement mentionné à l'article L. 1111-24 (1).
Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation aux dispositions de la dernière phrase des deux premiers alinéas du présent article, utiliser leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs agréés, sans le consentement exprès de la personne concernée dès lors que l'accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à l'établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu'à la personne concernée dans les conditions prévues par l'article L. 1111-7.
L'agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément.
Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.
Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.
Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d'hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l'Inspection générale des affaires sociales et des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.
Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l'accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.

Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles (Version consolidée au 09 octobre 2003)
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 311-3 et L. 311-4 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
Article 1 :
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles délivrent, dans les conditions prévues à son article L. 311-4, la charte visant à garantir les droits et libertés cités à son article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la personne accueillie est annexée au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3 et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de services et affichées dans l'établissement ou le service.
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L. 1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé publique en tant qu'elles concernent les droits des personnes bénéficiaires de soins.
Article 4
Le non-respect de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L. 331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L. 313-21 du code susvisé.
Article 5
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.

4. Relations avec l’extérieur
4.1. Environnements

4.1.1. Environnement naturel

4.1.2. Services collectifs

Code de l’action sociale et des familles
Article R. 311-36
Le règlement de fonctionnement précise les dispositions relatives aux transferts et déplacements, aux modalités d'organisation des transports, aux conditions d'organisation de la délivrance des prestations offertes par l'établissement à l'extérieur.
Article D. 312-9
I. - L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D.
312-8.
II. - Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent pratiquer exclusivement l'accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances. L'établissement ou le service doit disposer d'unités d'accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au maximum douze personnes.
Les locaux répondent aux règles d'accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux normes particulières existantes pour l'accueil de certains publics concernés par le projet d'établissement.
Ces locaux tiennent également compte du contenu du projet d'établissement afin notamment de s'adapter aux caractéristiques des publics accueillis.
III. - Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive, les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil temporaire.
Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire.
IV. - Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui organisent un accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les établissements mentionnés à l'article D.
313-20 doivent proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour.
V. - Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités d'organisation des transports. A défaut, ils remboursent aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.
Article D. 313-20
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 313-18, dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, les dépenses couvertes par le forfait de soins comprennent, outre celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux, 70 % de la rémunération des aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés de l'établissement et les charges sociales et fiscales y afférentes, 70 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Les dépenses couvertes par le forfait de soins peuvent également comprendre le paiement de prestations d'ergothérapeutes et de psychomotriciens.

4.1.3. Environnement économique

4.1.4. Environnement sociodémographique


4.2. Coordination avec les autres acteurs

4.2.1. Partenaires du secteur sanitaire

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 312-7 ESSMS
Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :
1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;
2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
b) Etre autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;
c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;
d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique ;
e) Etre chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.
Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social.
Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.
Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Lorsqu'ils exercent les missions mentionnées au b, leurs recettes sont recouvrées conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.
4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.
Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.
Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.
La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.
Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en
Conseil d'Etat.

Code de l’action sociale et des familles
Article D. 312-176-3 Lits halte soins santé
Les structures dénommées "lits halte soins santé" disposent de locaux adaptés et d'une équipe pluridisciplinaire composée de personnels administratifs et techniques sanitaires et sociaux. Cette équipe comprend obligatoirement au moins un médecin et une infirmière.
Les personnels peuvent être des salariés de la structure ou des intervenants extérieurs, mis à disposition, ou des professionnels libéraux rémunérés par la structure, et dont les prestations font l'objet d'un contrat, d'une convention ou d'un protocole.
Une convention entre la structure dénommée "lits halte soins santé" et les établissements de santé généraux et les établissements de santé ayant une activité spécifique de psychiatrie dans la zone géographique d'implantation précise les conditions de mise en œuvre des interventions des professionnels de santé des établissements de santé au sein de la structure "lits halte soins santé".
Elle indique également les modalités selon lesquelles cette structure peut avoir recours, s'il y a lieu, à des consultations hospitalières ou à des hospitalisations pour des personnes accueillies, dont l'état sanitaire l'exige, notamment dans les situations d'urgence.

4.2.2. Partenaires du secteur social et médicosocial

Code de l’action sociale et des familles
Article L. 312-7 ESSMS
Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :
1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;
2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :
a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
b) Etre autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;
c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;
d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique ;
e) Etre chargé pour le compte de ses membres des activités de pharmacie à usage interne mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.
Le groupement de coopération sociale ou médico-sociale n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social.
Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.
Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Lorsqu'ils exercent les missions mentionnées au b, leurs recettes sont recouvrées conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.
4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.
Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.
Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.
La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.
Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en
Conseil d'Etat.

4.2.3. Structures d’orientation 

4.2.4. Communauté sociale 

4.3. Partenariats institutionnels
4.3.1. Administrations

4.3.2. Collectivités territoriales 

4.3.3. Entreprises

4.3.4. Associations

Annexe 3 : Principales recommandations de bonnes pratiques professionnelles figurant dans le document de l’ANESM « Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de services » (mai 2010)
Il convient de se reporter au document de l’ANESM pour replacer les recommandations dans leur contexte
Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de servicePrésentation générale 1. Introduction 2. La méthode d’élaboration 3. Définitions et finalités du projet d’établissement ou de service 3.1 Définitions 3.2 Les finalités du projet d’établissement ou de service 3.3 Le projet d’établissement ou de service et les autres documents institutionnels Il est recommandé de dissocier les autres documents institutionnels du PE-PS et de renvoyer par des notes à ces différents documents, ou de les citer dans des annexes spécifiques afin de garder au projet une architecture fluide.I Les principes fondant le projet d’établissement ou de service I.1. Une démarche et un document de référence Il est recommandé de considérer le PE-PS comme un texte ayant valeur de référence à un moment donné. Finalisé à une date précise, il pose les grandes orientations qui permettent d’être réactif aux changements, aux opportunités et aux contraintes éventuelles.Il est recommandé d’identifier et d’analyser les éventuelles zones d’incertitude.I.2. Le projet d’établissement ou de service s’articule avec les évaluations interne et externe I.2.1 Le PE-PS nourrit l’évaluationIl est recommandé de construire, lors de l’élaboration du PE-PS, des tableaux de bord renseignés annuellement, repris dans les rapports d’activité, qui pourront servir de base aux évaluations.Il est recommandé d’accompagner chaque objectif d’indicateurs de suivi et d’évaluation.Il est recommandé d’indiquer dans le PE-PS les principaux aspects du processus d’évaluation, interne et externe, en particulier le calendrier, les thématiques à évaluer en priorité, les données disponibles et celles à recueillir, la méthodologie retenue (évaluation interne).I.2.2 L’évaluation est une base du PE-PS et de son actualisation Il est recommandé d’intégrer lors de l’élaboration du PE-PS les résultats de l’évaluation antérieure (interne/externe), notamment en termes d’objectifs d’amélioration de la qualité des interventions et des services rendus aux usagers.Si la démarche d’évaluation a conduit à mettre en place des outils d’analyse et de suivi (de la population accompagnée, etc.), il est recommandé de les reprendre pour alimenter la réflexion des équipes et de prévoir les modalités d’actualisation des tableaux de bord.I.3. Le projet d’établissement ou de service intègre les évolutions majeures du secteur I.3.1 L’évolution de la place des usagers I.3.2 L’impact des nouveaux modes de coopération et de gouvernance Il est recommandé d’aborder dans le projet d’établissement ou de service l’articulation entre les interventions mises en place par la structure et les dispositifs plus larges qui interfèrent avec ses interventions.I.3.3 L’ouverture de la structure sur l’environnement I.3.4 De nouveaux modes d’encadrement Il est recommandé de prendre en compte le positionnement de l’encadrement intermédiaire et des cadres fonctionnels, ainsi que l’évolution des interventions d’aide et d’accompagnement, pour décrire et anticiper les évolutions de l’organisation, en termes de compétences à développer ou à s’adjoindre.Il est recommandé aux dirigeants et à l’encadrement intermédiaire de promouvoir des modes d’encadrement soutenant les professionnels, notamment lorsque ceux-ci sont confrontés à des publics vulnérables.I.4. Le projet d’établissement ou de service est élaboré avec la participation active des parties prenantes I.4.1 L’engagement des dirigeants I.4.2 La participation des professionnels Il est recommandé, grâce à la participation des professionnels à l’élaboration du PE-PS, de s’appuyer sur le savoir collectif interdisciplinaire relatif aux attentes et aux besoins des personnes accompagnées ainsi qu’aux réponses à apporter.Il est recommandé de mettre en valeur la réflexion sur le cadre organisationnel dans lequel chaque professionnel exerce son activité au sein d’une organisation du travail souvent complexe.Dans les groupes de travail, il est recommandé de s’assurer de la représentativité des professionnels, à travers la diversité des domaines d’intervention et de leur place dans l’organisation. Le rythme et les modalités générales de participation aux groupes de travail sont modulés selon les fonctions16.I.4.3 La participation des usagers Il est recommandé que le PE-PS soit élaboré en mettant en place des formes adaptées de participation des usagers. Celles-ci doivent leur permettre de contribuer aux différents débats préparatoires à l’élaboration du PE-PS, notamment en termes de qualité des prestations, et des modalités d’organisation et de fonctionnement.Pour cela, il est recommandé de :
• s’appuyer sur les formes de participation des usagers et de leur entourage existantes. Le CVS ou le groupe d’expression participatif déjà en place est saisi de la démarche ; le comité de pilotage peut lui passer commande ou recevoir des propositions de contributions ;
• compléter éventuellement par d’autres moyens la contribution : enquêtes, questionnaires, entretiens… ;
• délimiter le champ du questionnement et des débats de manière à ce que la réflexion des usagers soit mobilisée sur des thèmes où leurs avis peuvent réellement avoir un impact sur les pratiques, l’organisation ou le
fonctionnement de la structure.I.4.4 La participation des partenaires, des bénévoles et des stagiaires Les prestations étant de plus en plus souvent co-produites19, il est recommandé d’associer les partenaires aux parties du PE-PS qui les concernent, à savoir la plupart du temps à la définition de l’offre de service et aux objectifs liés à l’amélioration et/ou au développement du partenariat.Quand des actions concrètes sont effectuées par des bénévoles en complément des professionnels, il est recommandé de les associer à l’élaboration du PE-PS. Leur participation, en termes d’enjeux et de disponibilités, sera étudiée afin de la proportionner aux spécificités de la structure et à la nature de leur intervention.Quand les stagiaires sont impliqués à moyen terme dans la structure (stages longs), il est recommandé de les associer à l’élaboration du PE-PS.Il est recommandé d’utiliser les outils internes de suivi des stagiaires (bilans de stages…), et leurs propres travaux (mémoire…) parmi les documents supports à l’analyse du fonctionnement.I.4.5 Les formes de participation Il est recommandé de diversifier les formes de participation et de contribution au projet d’établissement ou de service, en proposant aux différents participants des modalités de travail différentes, mettant en œuvre d’autres compétences que la participation à des débats dans les groupes de travail.II Les thématiques à traiter 1. L’histoire et le projet de l’organisme gestionnaire II.1.1 L’histoire Il est recommandé d’évoquer à la fois des repères internes, sur le plan des événements et des héritages divers, et des repères externes. L’évolution de l’établissement ou du service est mise en perspective avec celle des publics et des politiques sociales.Il est recommandé – sauf enjeux très spécifiques – d’être synthétique dans la présentation de quelques repères historiques.23II.1.2 Le projet de l’organisme gestionnaire Il est recommandé de s’assurer de la cohérence entre les principes d’intervention défendus par l’établissement ou le service, et les valeurs mises en avant par l’organisme gestionnaire.II.2. Les missions II.2.1 Les enjeux pour l’établissement ou le service II.2.2 Les repères juridiques Il est recommandé de citer la définition juridique de l’établissement ou du service, qui est le fondement administratif légitimant son fonctionnement.Il est recommandé de mettre en exergue les grandes orientations du schéma ou du plan spécifique à la catégorie de l’établissement ou du service, orientations qui permettent d’articuler l’analyse des besoins sur un territoire, les dispositifs existants et l’offre de service proposée par la structure.Il est recommandé de montrer explicitement en quoi l’offre de service de la structure correspond aux orientations du schéma adopté par les instances compétentes.Il est recommandé de citer les articles des arrêtés, agréments, habilitations ou circulaires, qui définissent le type de public accueilli, le nombre de places / mesures, et éventuellement les modalités particulières de prise en charge.Il est recommandé de citer les conventions qui lient éventuellement l’établissement ou le service à d’autres institutions (Education nationale, CPAM, Justice, etc.)II.2.3 Le mode d’écriture Pour ce chapitre, il est recommandé de s’en tenir aux textes eux-mêmes, en les citant explicitement. Le travail du rédacteur se limite à mettre en valeur les passages particulièrement pertinents, quant à leurs incidences pour le
fonctionnement et la dynamique de l’établissement ou du service.Le cas échéant, il est recommandé de définir explicitement les évolutions souhaitables en termes de positionnement de l’établissement ou du service, en s’appuyant sur l’évolution des besoins du public ou des ressources du territoire, ainsi que sur les évolutions juridiques susceptibles d’obliger à passer des conventions avec tel ou tel type de partenaire.II.3. Le public et son entourage II.3.1 Les enjeux pour l’établissement ou le service Il est recommandé de décrire le public accueilli, non seulement par des caractéristiques intrinsèques, mais par les dynamiques de parcours qu’il effectue.Il est recommandé d’expliciter dans le PE-PS les modalités d’élaboration du projet personnalisé, notamment la participation des personnes accompagnées et de leur entourage.Il est recommandé de préciser les modalités de transmission des informations et de respect des règles de la confidentialité.Il est recommandé que le projet précise les modalités de participation des personnes accompagnées, et éventuellement de leur entourage :
• sur le plan individuel : la démarche mise en œuvre pour permettre une
participation directe de l’usager (ou de son représentant légal) dans
l’élaboration et la mise en œuvre de son projet personnalisé.
• sur le plan collectif : CVS ou forme de participation mis en place pour recueillir
les avis et propositions des usagers sur le fonctionnement de la structure.II.3.2 Les repères méthodologiques Il est recommandé d’analyser les caractéristiques, les besoins et les attentes des usagers à partir de sources internes (comptes-rendus du CVS, enquêtes de satisfaction, enquête auprès des professionnels et des usagers, etc.) et de sources externes (données sectorielles, études spécifiques, etc.).Il est recommandé de préciser la place des parents, des familles et de l’entourage, en définissant aussi clairement que possible les relations souhaitées ou mises en œuvre dans la structure : les termes de coopération, travail avec les familles, maintien des liens sont explicités et si possible, illustrés concrètement. II.4. La nature de l’offre de service et son organisation II.4.1 La nature de l’offre de service Il est recommandé de décrire aussi précisément que possible les activités composant l’offre de service28, depuis les plus matérielles telles que l’hébergement en chambre individuelle jusqu’aux plus complexes comme l’élaboration d’un projet personnalisé avec l’usager. Cette approche des services rendus s’effectue en se plaçant du point de vue de l’usager (ou de son entourage) : qu’est-ce qui relève d’une offre de service identifiable et compréhensible à ses yeux ?Il est recommandé de mettre en évidence la cohérence des activités et prestations proposées, au besoin à l’aide d’un schéma pour montrer les complémentarités. La prise en charge ou l’accompagnement est global et n’est pas la simple juxtaposition d’activités ou d’interventions.II.4.2 L’organisation interne de l’offre de service Il est recommandé, pour chacun des volets techniques du PE-PS, de poser la question de la transversalité et des interactions entre ces différentes dimensions.Il est recommandé de valider l’écriture de cette partie par la question suivante : la description est-elle suffisamment fine pour qu’un professionnel ait une compréhension correcte à la fois de l’unité dans lequel il intervient, de l’organisation du travail qui en découle, et de l’articulation avec les autres groupes de la structure ?II.4.3 L’ancrage des activités dans le territoire : partenariats et ouverture Il est recommandé de distinguer clairement les partenariats obligatoires, d’en décrire et d’en analyser finement les obligations réciproques.Il est recommandé d’être très précis dans la définition du mode de relation avec les partenaires (partenariat formalisé / réseau) et dans les modalités de coopération pour aboutir à une analyse des apports réciproques.Il est recommandé d’analyser les ressources locales (autres établissements ou services, mais aussi ressources citoyennes, politiques, économiques, institutionnelles) en vue de faciliter le positionnement de la structure sur le plan de la coopération (travail en réseau, etc.) et de souligner les atouts et la valeur ajoutée propre à la structure.II.5. Les principes d’intervention II.5.1 Les sources des principes d’intervention II.5.2 La gestion de paradoxes Il est recommandé d’expliciter, sur le plan éthique et technique, la manière dont l’établissement ou le service va prendre en compte les paradoxes propres à la prise en charge et l’accompagnement des personnes, que ce soit dans le domaine de la citoyenneté, de la personnalisation des réponses, de la dynamique collective, de la
prise de risques, de la protection des personnes, de la recherche de l’autonomie…II.5.3 Des modalités de régulation Il est recommandé de prévoir dans le projet de la structure des espaces de réflexion pour traiter les situations singulières complexes. La mise en œuvre des principes d’intervention doit en effet se baser sur une personnalisation, un traitement au cas par cas.Il est recommandé de s’appuyer sur les enseignements de ces situations complexes pour préciser les principes d’intervention.II.5.4 Les repères méthodologiques II.6. Les professionnels et les compétences mobilisées II.6.1 Les enjeux II.6.2 Les points à traiter Il est recommandé de présenter l’ensemble des compétences et des qualifications mobilisées pour mettre en œuvre l’offre de service, par exemple à travers une version synthétique du « tableau des emplois » (cadre d’emplois ; organigramme…).Il est recommandé de clarifier les fonctions, les responsabilités et les délégations de responsabilités. Si nécessaire un organigramme figurera en annexe.Au-delà de la répartition des tâches, il est recommandé d’expliciter ou de clarifier les processus de travail d’équipe : transmissions, mise en lien, coordination, réunion, organisation, échanges, mise en débat des pratiques…Il est recommandé de spécifier les lieux, les processus, les dispositifs qui contribuent à favoriser l’interdisciplinarité, le croisement des regards et des savoirs, la confrontation des pratiques et la coordination entre professions différentes.Il est recommandé de mettre en valeur l’ensemble des actions de formation, de valorisation des acquis professionnels et de soutien aux équipes, comme les supervisions, les analyses des pratiques, la participation à des recherches, etc.Il est recommandé d’identifier et de valoriser les nouvelles compétences issues des modes de travail en réseau et en partenariat, notamment en ce qui concerne les capacités de construction de nouveaux dispositifs partenariaux, de représentation de la structure au sein de réunions de réseau, etc.Il est recommandé d’analyser le positionnement des professionnels à l’égard des usagers, et éventuellement de procéder aux ajustements nécessaires sur le mode relationnel, le mode de coopération ou encore le respect des droits.Il est recommandé aux dirigeants de prévoir et de mettre en place des moyens, méthodes, outils, des instances permettant aux professionnels d’évoquer leurs pratiques, de les partager avec des collègues, de les questionner, de les adapter et de les améliorer, dans les établissements comme dans les services.II.7. Les objectifs d’évolution, de progression, et de développement Dans tous les cas, qu’il s’agisse de dossiers lourds et stratégiques de transformation de la structure, ou d’une amélioration de la situation existante, il est recommandé d’être pragmatique quant à la faisabilité des objectifs.Il est recommandé de préciser les objectifs à mettre en œuvre sous la forme de fiches-actions, elles-mêmes rassemblées dans un plan d’actions35.Dans le cas de nouvelles activités ou prestations, il est recommandé qu’elles soient attentivement suivies par l’encadrement technique, puis évaluées afin d’en décider la poursuite éventuelle voire le développement.III L’organisation de la démarche 1. Poser le cadre III.1.1 Le rôle et la composition du comité de pilotage Il est recommandé de mettre en place un comité de pilotage, composé de professionnels, de représentants de l’organisme gestionnaire, et de représentants des usagers, par l’intermédiaire du CVS ou du groupe d’expression participatif, s’il existe.Il est recommandé que le comité de pilotage : • décide de la méthode de travail et du calendrier ;
• s’assure du respect du processus mis en œuvre ;
• priorise les thématiques à traiter ;
• recadre les travaux si nécessaire ;
• pré-valide des écrits, avant la validation par les instances décisionnelles de l’organisme gestionnaire.Si l’on a choisi de faire appel à un prestataire extérieur, il est recommandé d’élaborer un cahier des charges précis (sur quelle phase de la démarche ? quelle production attendue ?…)37. Le comité de pilotage s’assure de la qualité de la prestation fournie.III.1.2 La méthode générale Il est recommandé de donner le coup d’envoi symbolique de la démarche projet d’établissement ou de service au cours d’une réunion générale du personnel, en associant les représentants des usagers (CVS ou autre) et les administrateurs, et de présenter à cette occasion les aspects et l’échéancier de la méthode.III.1.3 Le rôle des groupes de travail Il est recommandé de mettre en place un ou plusieurs groupes de travail, dont les tâches peuvent être diverses : recueil de données, analyse des enjeux, repérage des prestations et activités, production des principes d’intervention... Quelle que soit la tâche assignée, celle-ci doit être clairement énoncée ainsi que les règles de diffusion des écrits.III.1.4 La circulation de l’information III.1.5 Les instances et procédures de validation III.2. Procéder par étapes III.2.1 L’analyse des publics et des ressources territoriales III.2.2 L’analyse des enjeux propres à la structure Il est recommandé de choisir très précisément les thèmes de débat pour lesquels la production collective apporte une réelle valeur ajoutée et de veiller à l’animation. Celle-ci est non directive sur les contenus mais soucieuse de respecter la production
attendue.III.2.3 La phase de rédaction Il est recommandé, à partir du matériau que constituent les productions des groupes de travail et autres documents intermédiaires, de mettre en œuvre un véritable travail rédactionnel, par l’adoption d’un plan suffisamment fluide et d’un niveau d’écriture homogène.Il est recommandé de confier ce travail rédactionnel à une seule personne, afin que l’écrit produit soit un véritable outil de communication à usage interne et externe.Il est recommandé d’organiser des navettes entre le rédacteur et le comité de pilotage, voire, selon les parties du texte, avec le ou les groupes de travail, avant la procédure de validation, afin que le processus de rédaction n’introduise pas de décalages avec ce que les participants souhaitaient exprimer.Au cas où une aide extérieure interviendrait pour la rédaction, il est recommandé de préciser la contribution demandée : synthèse de comptes-rendus ? Document intermédiaire ? Contribution plus importante sur une partie… ?III.2.4 La phase de validation Il est recommandé de différencier deux étapes dans le processus de validation : vérification technique et validation politique, avec l’intervention du comité de pilotage pour la première, et des instances dirigeantes pour la seconde.III.2.5 La phase de suivi et d’actualisation Il est recommandé de mettre en place une instance de suivi du PE-PS, faisant suite au comité de pilotage, chargée de réviser les perspectives en fonction des événements qui surviennent, et chargé du suivi des réalisations et des évolutions indiquées dans les « fiches-action ».Il est recommandé de réserver le terme actualisation du PE-PS à un processus formalisé et identifié, répondant à l’exigence légale prévue par l’article L.311-8 du CASF.Il est recommandé de s’interroger à la fois sur l’impact de la démarche sur les pratiques professionnelles, sur l’efficience des méthodes employées, et sur l’usage qui est fait du PE-PS.III.3. Repérer et mobiliser les moyens disponibles III.3.1 Evaluer la capacité de la structure à mettre en œuvre la démarche Il est recommandé d’analyser au préalable les ressources (managériales, techniques, financières, etc.) dont dispose la structure pour mettre en œuvre la démarche projet d’établissement ou de service. Une analyse réaliste de la faisabilité doit guider le choix des méthodes à employer, des thématiques à traiter, du document à produire et du mode d’animation à promouvoir.III.3.2 Ajuster la contribution des professionnels aux moyens disponibles Il est recommandé de mettre systématiquement en place un comité de pilotage de la démarche et d’organiser au moins un groupe de travail.Il est recommandé d’ajuster la démarche et la production attendue aux moyens dont la structure dispose, tant sur le plan des thématiques et enjeux concrets à traiter que sur le plan des méthodes de travail à mettre en place, en limitant les temps collectifs, voire en privilégiant les enquêtes directes.IV La mise en forme et les usages du document 1. La mise en forme du document IV.1.1 Différencier deux documents finaux Il est recommandé de réaliser deux documents : • un document principal, d’une trentaine de pages, les annexes étant en plus et séparées physiquement de ce document ; • une synthèse de quelques pages, qui pourra reprendre les éléments principaux, notamment les objectifs d’évolution.IV.1.2 Mettre en exergue l’identité de l’établissement ou du service Le document PE-PS ayant une vocation de communication, il est recommandé que les informations liées à l’identité de la structure figurent dès la première page, voire même en couverture. Il s’agit de mentionner :
• le nom usuel (ex : « résidence les Ophélies ») ;
• le type d’établissement ou de service selon le code Finess ;
• l’adresse usuelle et les principales coordonnées ;
• le nom et la raison sociale de l’organisme gestionnaire (association, établissement public, société).IV.1.3 Indiquer les dates de validité du projet Il est recommandé de dater le PE-PS et d’indiquer sa période de validité.IV.1.4 Illustrer le contenu Il est recommandé d’utiliser des images, illustrations, éclairages pour « donner à voir » la structure, par exemple :
• photographies : la visualisation d’un bâtiment, d’une salle à manger, d’une chambre, d’une activité peut être plus parlante qu’une longue description. Une photo d’archives peut évoquer l’histoire de la structure ;
• graphiques : l’utilisation de schémas, plans ou autres graphiques peut donner une vision globale de l’établissement ou service, en termes d’organisation architecturale, de typologie des publics accueillis caractéristiques sociodémographiques, par exemple), des activités proposées…IV.1.5 Formaliser les objectifs sous forme de fiches actions IV.2. Le PE-PS : un outil de management, de positionnement et de communication IV.2.1 Un outil de management… Pour que ce document remplisse ce rôle fédérateur, il est recommandé que
le PE-PS soit diffusé à l’ensemble des professionnels à l’issue de la phase de
validation, par l’organisation d’une information collective. Cette communication s’avère d’autant plus importante au sein d’établissements ou services en cours de regroupement.Pour que ce document remplisse ce rôle intégratif, il est recommandé de
présenter le PE-PS à chaque nouvel embauché et de mettre un exemplaire à
disposition39.Il est recommandé de tenir le PE-PS à disposition des bénévoles et des stagiaires,
afin de faciliter leur intégration au sein de la structure.Il est recommandé d’utiliser le PE-PS comme ensemble de repères pour les
pratiques professionnelles. Car il spécifie les principes d’intervention et définit à la fois l’organisation de travail et les interactions entre les professionnels (notamment dans le cas de travail interdisciplinaire).Il est recommandé d’utiliser le PE-PS comme une feuille de route pour la conduite du changement, en s’appuyant sur le plan d’actions et les fiches actions élaborés lors de la rédaction du projet, supports qui permettent de visualiser l’avancée des objectifs du PE-PS.IV.2.2 Un outil institutionnel de positionnement et de négociation Il est recommandé d’utiliser le projet d’établissement ou de service comme outil de positionnement institutionnel, tant au niveau de la définition du public accueilli ou accompagné, que de la régulation des relations avec les partenaires, les autorités et collectivités publiques.Il est recommandé de communiquer le projet d’établissement ou de service aux autorités de tarification et de contrôle, comme étant le document de référence de l’activité de la structure, et comme base possible de négociation pour les évolutions à prévoir.Tout en réaffirmant le côté non contractuel et non opposable du PE-PS, il est recommandé de vérifier les incidences juridiques de la rédaction du projet au moins dans sa partie organisationnelle (droit du travail, de la fonction publique, de la consommation, de la responsabilité, etc.).IV.2.3 Un outil de communication auprès des personnes accompagnées Il est recommandé de mettre à disposition des personnes accompagnées et éventuellement de l’entourage, une synthèse, éventuellement adaptée.
Annexe 4 : Identification des informations déjà disponibles sur une structure soumise à un contrôle
Fiche d’identification de la structure (à adapter selon ses caractéristiques) Dénomination Adresse Numéro(s) FINESSStatut Nom et adresse de l’organisme gestionnaireNoms et coordonnées du responsable de la directionAutorisations, habilitationsPopulation accueillie : caractéristiques, âge, sexe, etc.Activités autorisées dont accueil temporaire, accueil de jour Nombre de places par autorisationEffectifs budgétés autorisés (exprimés par exemple en « équivalents temps pleins » - ETP) Demande de renouvellement d’autorisation(s)Date de la dernière visite (conformité, contrôle, tarification…)Commentaires sur les informations disponibles dans les dossiers Dossier de réponse à un appel à projet (y compris le cahier des charges de l’appel à projet) / Dossier de demande d’autorisation / Dossier d’agrémentArrêtés d’autorisationsHabilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide socialeLettres d’informations transmises par la structure sur des modifications importantes (article L. 313-1 du CASF)Dossiers budgétaires : arrêtés de tarification, comptes administratifsContrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (structures qui atteignent un seuil CASF L. 313-12-2), conventionsRapports d’activités dont celui joint au compte administratif retraçant notamment la démarche continue d’évaluations internes (article R. 314-50 du CASF)Rapports d’évaluation interneRapports d’évaluation externeDocuments de certification (le cas échéant)Réclamations sur la structure, suites donnéesSignalements d’événements indésirables faits par la structure, suites donnéesRapports de contrôle effectués sur la structure et rendu compte par la structure des suites apportéesCompte rendu de la visite de conformitéComptes rendus des visites faites à la structure à d’autres titres que le contrôleInformations transmises, en application de l’article R. 311-1 du CASF, par les personnes qualifiées mentionnées à l’article L. 311-5 sur les demandes d’aide à faire valoir des droits et les suites donnéesAutres documents Mission IGAS
Annexe 5 : Outil d’aide à la construction d’un questionnaire de contrôle
(Source : Mission IGAS)

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Annexe 5 : Carte des principales fonctions des établissements et services sociaux et médico-sociaux1. Gouvernance1.1.
Conformité aux conditions de l’autorisation ou de la déclaration1.2.
Management et stratégie1.3.
Animation et fonctionnement des instances1.4.
Gestion de la qualité1.5.
Gestion des risques, des crises et des évènements indésirables 1.1.1.
HYPERLINK \l "x111"Régime juridique1.2.1.
 HYPERLINK \l "x121" Fonctionnement global
Projet d’établissement ou de service - Règlement de fonctionnement 1.3.1.
HYPERLINK \l "x131"Conseil d’administration et assemblée générale1.4.1.
HYPERLINK \l "x141"Démarche d’amélioration de la qualité1.5.1.
HYPERLINK \l "x151"Politique de prévention et de gestion des risques1.1.2.
HYPERLINK \l "x112"Missions1.2.2.
 HYPERLINK \l "x122" Pilotage
Règlement intérieur
Délégation de pouvoirs 1.3.2.
 HYPERLINK \l "x132" Comité technique d’établissement
(établissements publics)1.4.2.
HYPERLINK \l "x142"Évaluations internes, certification, évaluations externes1.5.2.
HYPERLINK \l "x152"Évènements indésirables, réclamations, signalements1.1.3.
HYPERLINK \l "x113"Personnes accueillies1.2.3.
HYPERLINK \l "x123"Communication interne et externe1.3.3.
HYPERLINK \l "x133"Conseil de la vie sociale ou autres formes de participation1.4.3.
HYPERLINK \l "x143"Politique de promotion de la bientraitance1.3.4.
HYPERLINK \l "x134"Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 2. Fonctions support2.1.
Gestion des ressources humaines2.2.
Gestions budgétaire et financière2.3.
Gestion d’informations2.4.
Bâtiments, espaces extérieurs, équipements2.5.
Sécurités2.1.1.
HYPERLINK \l "x211"Personnels, qualifications2.2.1.
HYPERLINK \l "x221"Organisation des responsabilités2.3.1.
HYPERLINK \l "x231"Statistiques et rapports Rapport annuel d’activité2.4.1.
HYPERLINK \l "x241"Bâtiments et espaces extérieurs2.5.1.
HYPERLINK \l "x251"Sécurité incendie2.1.2.
HYPERLINK \l "x212"Formation, accompagnement à la mobilité et à la promotion, soutien des professionnels2.2.2.
HYPERLINK \l "x222"Gestion budgétaire2.3.2.
HYPERLINK \l "x232"Registres2.4.2.
HYPERLINK \l "x242"Accessibilité2.5.2.
HYPERLINK \l "x252"Sécurités sanitaires2.1.3.
HYPERLINK \l "x213"Pratiques professionnelles, éthique, conditions de travail2.2.3.
HYPERLINK \l "x223"Gestion financière2.3.3.
HYPERLINK \l "x233"Systèmes d’information, NTIC2.4.3.
HYPERLINK \l "x243"Équipements et matériels2.5.3.
HYPERLINK \l "x253"Sécurité des lieux et des équipements2.1.4.
HYPERLINK \l "x214"Affectation des personnels2.2.4.
HYPERLINK \l "x224"Frais de siège et frais des administrateurs2.3.4.
HYPERLINK \l "x234"Dossiers de personnes prises en charge2.4.4.
HYPERLINK \l "x244"Prestations internes et externes2.5.4.
HYPERLINK \l "x254"Sécurité des personnes3. Prise en charge3.1.
Organisation de la prise en charge de l’admission à la sortie3.2.
Respect des droits des personnes
3.3.
Vie sociale et relationnelle
3.4.
Vie quotidienne Hébergement
3.5.
Champ de l’éducation
3.6.
Champ professionnel3.7.
Champ de l’insertion
sociale3.8.
Soins3.1.1.
HYPERLINK \l "x311"Admission3.2.1. [EE] 
HYPERLINK \l "x321"Famille, proches3.3.1.
HYPERLINK \l "x331"Vie affective3.4.1. [EE] 
HYPERLINK \l "x341"Espace individuel3.5.1. [NC] 
HYPERLINK \l "x351"Personnels affectés à l’éducation ou à la réadaptation des personnes prises en charge 3.6.1. [NC] 
HYPERLINK \l "x361"Personnels affectés à l’insertion professionnelle3.7.1.
HYPERLINK \l "x371"Personnels affectés à l’accompagnement social3.8.1.
HYPERLINK \l "x381"Personnels affectés aux soins3.1.2.
HYPERLINK \l "x312"Séjour, contrat de séjour - document individuel de prise en charge, livret d’accueil 3.2.2.
HYPERLINK \l "x322"Respect des droits et de la dignité de la personne3.3.2.
HYPERLINK \l "x332"Activités d’animation3.4.2.
HYPERLINK \l "x342"Espaces collectifs3.5.2. [NC] 
HYPERLINK \l "x352"Organisation des activités éducatives ou d’enseignement3.6.2. [NC] 
HYPERLINK \l "x362"Organisation des activités professionnelles3.7.2.
HYPERLINK \l "x372"Organisation du projet d’insertion sociale3.8.2.
HYPERLINK \l "x382"Organisation et dispensation des soins3.1.3.
 HYPERLINK \l "x313" Modalités d’accompagnement
Projet d’accueil et d’accompagnement 3.2.3. [EE] 
HYPERLINK \l "x323"Liberté d’aller et venir3.3.3. [EE] 
HYPERLINK \l "x333"Bénévoles3.4.3. [EE] 
 HYPERLINK \l "x343" Alimentation
Repas3.5.3. [NC] 
HYPERLINK \l "x353"Développement des potentiels des personnes3.6.3. [NC] 
HYPERLINK \l "x363"Insertion professionnelle3.7.3.
HYPERLINK \l "x373"Insertion sociale3.8.3.
HYPERLINK \l "x383"Locaux de soins, matériels et installations techniques3.1.4.
HYPERLINK \l "x314"Coordination des professionnels pour la prise en charge interne ou externe3.2.4.
HYPERLINK \l "T324"Protection des biens et des ressources des personnes3.3.4.
HYPERLINK \l "x334"Vie sociale collective3.4.4.
HYPERLINK \l "x344"Habillement, toilettes, changement du linge3.5.4. [NC] 
HYPERLINK \l "x354"Modalités d’intégration pré scolaire, scolaire et universitaire3.6.4. [NC] 
HYPERLINK \l "x364"Formation générale et professionnelle3.7.4. [NC] 
HYPERLINK \l "x374"Contribution aux frais d’hébergement et d’entretien3.8.4.
 HYPERLINK \l "x384" Projet de soins individuel – Partage des informations
médicales4. Relations avec l’extérieur4.1.
Environnements4.2.
Coordination avec les autres acteurs4.3.
Partenariats institutionnels4.1.1. [EE] 
HYPERLINK \l "x411"Environnement naturel4.2.1.
HYPERLINK \l "x421"Partenaires du secteur sanitaire4.3.1.
HYPERLINK \l "x431"Administrations4.1.2. [EE] 
HYPERLINK \l "x412"Services collectifs4.2.2.
HYPERLINK \l "x422"Partenaires du secteur social et médicosocial4.3.2.
HYPERLINK \l "x432"Collectivités territoriales4.1.3. [EE] 
HYPERLINK \l "x413"Environnement économique4.2.3.
HYPERLINK \l "x423"Structures d’orientation4.3.3. [EE] 
HYPERLINK \l "x433"Entreprises4.1.4.
HYPERLINK \l "x414"Environnement sociodémographique4.2.4. [EE] 
HYPERLINK \l "x424"Communauté sociale4.3.4.
HYPERLINK \l "x434"Associations[EE] : Emploi éventuel / [NC] : Non concernée

Questions (à utiliser ou adapter notamment selon le type de structure [établissement, service], son statut juridique, les personnes prises réellement en charge, les objectifs du contrôle)
LiensN° ligneCodesQuestionsChoix quest.0
C9F100Q001. Gouvernance11
C9F110Q001.1. Conformité aux conditions de l’autorisation ou de la déclaration1HYPERLINK \l "_Régime_juridique"F1113C9F111Q00111 Régime juridique15C9F111Q01Q01 : Quel est le statut juridique de la structure? Les statuts sont-ils toujours d’actualité ?10C9F111Q02Q02 : Quand l’organisme gestionnaire a-t-il été créé ?15C9F111Q03Q03 : La structure appartient-elle à un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ?20C9F111Q04Q04 : Si elle est privée, la structure est-elle qualifiée d’établissement ou service social ou médico-social privé d’intérêt collectif au sens de l’article L. 311-1 du CASF ?25C9F111Q05Q05 : Pour les structures associatives : les statuts de l’association prévoient-ils la gestion de structures ?30C9F111Q06Q06 : L’association est-elle reconnue d’utilité publique ?35Autorisation40C9F111Q07Q07 : La structure fonctionne t elle avec une autorisation? L'autorisation est-elle toujours valide par rapport aux délais prévus par l’article L. 313-1 du CASF ?45C9F111Q08Q08 : La visite de conformité a-t-elle eu lieu ? A quelle date ? Si des réserves avaient été émises, ont-elles été levées ?50C9F111Q09Q09 : Y a-t-il eu augmentation de la capacité par rapport à celle initialement autorisée, quelle ait été faite en une ou plusieurs fois ?55C9F111Q10Q10 : Les changements importants (dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement) concernant la structure ont-ils été portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente ?60C9F111Q11Q11 : La structure est-elle autorisée à dispenser des prestations prises en charge par l’État ou les organismes de sécurité sociale ?65C9F111Q12Q12 : La structure est-elle habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ? Une convention particulière (aide sociale) a-t-elle été rédigée et publiée ?70CPOM75C9F111Q13Q13 : La structure a-t-elle conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ? Est-ce que les modalités de suivi de la mise en œuvre du CPOM sont respectées (transmissions de documents, réunion d’un « comité de suivi »…) ? Les obligations respectives des parties signataires prévues dans le CPOM ont-elles été respectées ?80C9F111CclConclusions F111 Régime juridique :HYPERLINK \l "_Missions"F11285C9F112Q00112 Missions190C9F112Q01Q01 : Quelles sont les activités développées par la structure ?95
C9F112Q02Q02 : Correspondent-elles aux missions que lui confèrent les textes :
·ð  Centres de soins, d accompagnement et de prévention en addictologie : article D. 312-153 du CASF et articles D. 3411-1 à D. 3411-3 du code de la santé publique, circulaire DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de soins, d accompagnement et de prévention en addictologie
·ð  Centres d accueil et d accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues : article R. 3121-33-1 du code de la santé publique, circulaire 2006-01 du 2 janvier 2006 relative à la structuration du dispositif de réduction des risques, à la mise en place des CAARUD et à leur financement par l assurance maladie
·ð  Structures dénommées « lits halte soins santé » : article D. 312-176-1 du CASF
·ð  Structures dénommées « lits d accueil médicalisés » : arrêté du 20 mars 2009 portant agrément d une expérimentation d action médico-sociale en faveur de personnes en situation de précarité
·ð  Appartements de coordination thérapeutique : article D. 312-154 du CASF125C9F112Q03Q03 : Correspondent-elles aux missions particulières prévues par les autorisations et habilitations ?130C9F112CclConclusions F112 Missions :HYPERLINK \l "_Personnes_accueillies"F113135C9F113Q00113 Personnes accueillies1140C9F113Q01Q01 Quelles sont les caractéristiques de la population accueillie : nombre de personnes, âges, données socio-démographiques disponibles, état de santé, de dépendance, de handicap ?145C9F113Q02Q02 : Est-ce que la population accueillie correspond à celle prévue par l’autorisation (capacité autorisée/ profil)?150C9F113Q03Q03 : Le nombre de personnes prises en charge présentes le jour de la visite est-il conforme à la capacité autorisée ?155C9F113Q04Q04 : Quel est le nombre de personnes majeures relevant d’un régime de protection juridique ?160C9F113CclConclusions F113 Personnes accueillies :164
C9F120Q001.2. Management et stratégie1HYPERLINK \l "_Projet_d’établissement_ou"F121165C9F121Q00121 Fonctionnement global de l’établissement. Projet d’établissement ou de service. Règlement de fonctionnement1170Règlement de fonctionnement175C9F121Q01Q01 : Conformément à l’article L. 311-7 du CASF, un règlement de fonctionnement définissant les droits de la personne accueillie et les obligations nécessaires au respect des règles de vie collective a-t-il été élaboré après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation ?180C9F121Q02Q02 : Est-il remis à chaque personne accueillie en annexe du livret d’accueil ainsi qu’à tous les salariés, professionnels libéraux et bénévoles intervenant dans l’établissement ou le service ?185C9F121Q03Q03 : Est-il affiché dans les locaux de l’établissement ou du service ?190C9F121Q04Q04 : Contient-il les dispositions obligatoires prévues aux articles R. 311-35 à 37 du CASF  (respect des droits des personnes prises en charge, le cas échéant modalités d’association des familles, organisation et affectations des locaux et bâtiments et conditions générales de leur accès et de leur utilisation, sureté des personnes et des biens, mesures à prendre en cas d’urgence ou de situation exceptionnelles, règles essentielles de la vie collective notamment respect des décisions de prise en charge, des rythmes de vie collectifs, sanctions des faits de violence sur autrui…) ?195Projet d’établissement ou de service200C9F121Q05Q05 : Conformément à l’article L. 311-8 du CASF, un projet d’établissement ou de service a-t-il été élaboré après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation ?205C9F121Q06Q06 : Les instances dirigeantes et les équipes se sont-elles approprié le projet ?210C9F121Q07Q07 : Les résidents et les proches ont-ils connaissance du projet d'établissement ?215C9F121Q08Q08 : Ce projet définit-il les objectifs de l’établissement ou du service notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations ainsi que ses modalités d’organisation et de fonctionnement : Quels sont les valeurs et les objectifs affichés ? Comment s’articulent projets de vie individuels et projet d’établissement ? Comment sont définis les rôles des différents corps de métier et organisées leurs relations ? Prévoit-il la mise en place de protocoles notamment pour les soins ? Prévoit-il un appui institutionnel pour les équipes ? Aborde-t-il toutes les dimensions de la prise en charge ? Prévoit-il des relations avec les familles, les proches et quelle place leur réserve-t-il dans la vie institutionnelle ? Organise-t-il des partenariats avec des institutions extérieures ? Prévoit-il l’utilisation de ressources extérieures (associatives, communales…) pour des activités dans la cit酠?220C9F121Q09Q09 : Sa mise en œuvre est-elle effective ?225C9F121Q10Q10 : Quelles sont les modalités prévues pour suivre sa mise en œuvre ?230C9F121Q11Q11 : L’évaluation du projet est-elle explicitement prévue (mesure des écarts entre le projet et la réalité) ? Et par qui ?235C9F121Q12Q12 : Comment est assurée sa révision ?240C9F121CclConclusions F121 Fonctionnement global de l’établissement. Projet d’établissement ou de service. Règlement de fonctionnement :HYPERLINK \l "_Pilotage._Règlement_intérieur."F122245C9F122Q00122 Pilotage. Règlement intérieur. Délégation de pouvoirs1250Organisation255C9F122Q01Q01 : Un organigramme à jour de la structure est-il disponible ?260C9F122Q02Q02 : Quelle organisation traduit-il notamment en termes hiérarchiques et fonctionnels ?265C9F122Q03Q03 : Existe-t-il des dispositifs de contrôle interne et d’audit interne ?270Fonction de direction275C9F122Q04Q04 : Quelles sont les relations du directeur avec les instances de l’organisme gestionnaire : fréquence des rencontres, obligation de rendre compte, qualité des relations, climat de confiance ?280C9F122Q05Q05 : Quel est le champ de compétences du directeur : mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, respect des valeurs de l’organisme gestionnaire, pilotage global, projet stratégique, mise en œuvre du projet d’établissement ou de service, politique de qualité et de gestion des risques, gestion budgétaire, financière et comptable, participation à la négociation auprès des financeurs, relations avec les partenaires (selon la nature des établissements et services : DIRECCTE, ARS, DRJSCS, conseil général, maison départementale des personnes handicapées (MDPH)…), gestions des ressources humaines et du dialogue social (embauche du personnel, durée du travail, salaires, plan de formation…), soutien et outils méthodologiques, gestion des instances, système d’information, politique de communication, politique d’innovation ?285C9F122Q06Q06 : Existe-t-il une fiche de poste pour le directeur ? Quel est son contenu ? Est-il cohérent avec les délégations accordées ?290C9F122Q07Q07 : Quelle est l’organisation de la direction : le directeur est-il seul ou dispose-t-il d’une équipe de direction ? Est-elle concrètement impliquée dans le management de la structure ? Participe-t-elle à la continuité du service (selon les structures : astreintes, vérification du fonctionnement la nuit, les week-ends et jours fériés…)295C9F122Q08Q08 : Le directeur est-il responsable d’autres établissements ? Développe-t-il des synergies entre les établissements ?300C9F122Q09Q09 : A-t-il des fonctions d’expert au sein d’instances locales ou nationales ?305C9F122Q10Q10 : Comment est assurée la continuité de la fonction de direction ?310C9F122Q11Q11 : La direction de l'établissement est-elle assurée régulièrement le jour du contrôle ? Le directeur est-il présent le jour du contrôle ou, en cas d’absence, son remplacement fait-il l’objet d’une note connue des personnels, désignant le remplaçant, et ses attributions ?315C9F122Q12Q12 : Existe-t-il des signes de dissension entre les responsables des instances dirigeantes et le directeur ?320C9F122Q13Q13 : L’organisme gestionnaire est-il au courant des problèmes de l’établissement et prend-il les dispositions nécessaires pour les résoudre ?325C9F122Q14Q14 : Quelles sont les relations du directeur avec le personnel : fréquence et nature des réunions, qualité du dialogue et de l’écoute, prise en compte et règlement des problèmes… ?330C9F122Q15Q15 : Existe-t-il des signes de conflit entre la direction et les personnels : pétitions, absentéisme élevé, rotation fréquente des personnels, affaires prud’homales, rapports de la médecine du travail, sollicitations des délégués du personnels ou des syndicats… ?335Délégations de pouvoirs au directeur340C9F122Q16Q16 : Pour les établissements et services de droit privé autorisés et les établissements ou services gérés par un centre communal d’action sociale ou un centre intercommunal d’action sociale, au titre des articles D. 312-176-5 et D. 312-176-10 du CASF, existe-t-il un document unique de délégation (DUD) pour le directeur ? Quel est son contenu ? Une copie a-t-elle été transmise à la ou aux autorités publiques qui ont délivré l’autorisation ainsi qu’au conseil de la vie sociale ?345C9F122Q17Q17 : Pour les établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, au titre des articles L. 315-17 et D. 315-71 du CASF, les délégations prévues par l’article ont-elle été formalisées par écrit ? Quel est leur contenu ? Ont-elles été communiquées au conseil d’administration et publiées au sein de l’établissement ?350Délégations de signature du directeur à des personnels355C9F122Q18Q18 : Le directeur a-t-il le pouvoir de subdéléguer sa signature et selon quelles conditions ?360C9F122Q19Q19 : Pour les établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, ces délégations de signature respectent-elles les dispositions des articles D. 315-67 à 70 du CASF ?365Règlement intérieur : il ne s’agit pas de se substituer à l’inspection du travail ; la lecture de ce règlement apporte cependant des renseignements intéressants sur les conditions d’hygiène et de sécurité, les visites de la médecine du travail, la durée du travail, les avantages sociaux, le respect des droits d’expression des personnels, les procédures de sanction en cas de conflit…370C9F122Q20Q20 : Pour les structures de plus de 20 salariés, conformément aux dispositions des articles L. 1311-1 à L.1321-6 et R. 1321-1 du code du travail, existe-t-il un règlement intérieur et est-il affiché dans les locaux de travail ?375C9F122Q21Q21 : Le personnel connaît-il le règlement intérieur et son contenu ?380C9F122CclConclusions F122 Pilotage. Règlement intérieur. Délégation de pouvoirs :HYPERLINK \l "_Communication_interne_et"F123385C9F123Q00123 Communication interne et externe1390C9F123Q01Q01 : Existe-t-il une communication interne organisée au sein de la structure ?395C9F123Q02Q02 : A-t-elle un caractère systématique, ou occasionnel ?400C9F123Q03Q03 : Quels en sont les supports écrits et oraux (Réunions, publications, site intranet…) et les périodicités ?405C9F123Q04Q04 : Quels sont les thèmes abordés ?410C9F123Q05Q05 : Concerne-t-elle les personnels, les personnes accueillies ?415C9F123Q06Q06 : Repose-t-elle sur une personne identifiée ?420C9F123Q07Q07 : Existe-t-il une stratégie de communication externe ?425C9F123Q08Q08 : Quels en sont les moyens (supports écrits et oraux, rencontres de partenaires, publications, site internet…) et les périodicités ?430C9F123Q09Q09 : Quels sont les thèmes abordés ?435C9F123Q10Q10 : Existe-t-il une procédure pour la communication externe (référent identifié, validation des informations…) ?440S’il apparaît que des informations diffusées sont mensongères, saisir la DIRECCTE.445C9F123CclConclusions F123 Communication interne et externe :449
C9F130Q001.3. Animation et fonctionnement des instances1HYPERLINK \l "_Conseil_d’administration_et"F131450C9F131Q00131 Conseil d’administration et assemblée générale1455En ce qui concerne les structures publiques460C9F131Q01Q01 : Le conseil d’administration répond-il aux exigences des articles L. 315-9 à L. 315-12 et R315-6 à R. 315-23-4 du CASF : composition, fonctionnement et rôle ?465En ce qui concerne les structures de droit privé associatif470C9F131Q02Q02 : Les instances dirigeantes (assemblée générale, conseil d’administration, bureau éventuellement) existent-elles ? Leur composition et leur renouvellement sont ils réguliers ? Leur fonctionnement est-il conforme aux statuts déposés par l’association ?475C9F131Q03Q03 L’association informe-t-elle, conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée, les autorités des changements intervenus dans son administration ainsi que de toutes les modifications apportées à ses statuts ?480C9F131Q04Q04 : Existe-t-il un projet associatif ? Quand a-t-il été élaboré (à rapprocher de la date de création de l’association) ? Quel est son contenu ? Les missions de la structure sont-elles en cohérence avec le projet associatif (valeurs, éthique…)485Pour l’ensemble des structures490C9F131Q05Q05 : Quelle est la fréquence de leurs réunions ?495C9F131Q06Q06 : Ces instances assurent-elles leur rôle de manière dynamique en respectant la délégation de compétence faite au directeur ?500C9F131Q07Q07 : Le directeur rend-il des comptes au conseil d’administration sur l’action conduite ?505C9F131Q08Q08 : Quels sujets sont abordés dans les réunions ? Des problèmes particuliers reviennent-ils souvent ?510C9F131Q09Q09 : Les informations qui sont communiquées par la direction sont-elles pertinentes pour le conseil d’administration ?515C9F131Q10Q10 : Les réponses du conseil d’administration aux questions posées par le directeur sont-elles claires et apportées dans des délais adaptés ?520C9F131Q11Q11 : Les réunions font-elles l’objet d’un procès verbal ?525C9F131CclConclusions F131 Conseil d’administration et assemblée générale :HYPERLINK \l "_Comité_technique_d’établissement"F132530C9F132Q00132 Comité technique d’établissement pour les établissements publics1535C9F132Q01Q01 : Le comité technique d’établissement existe-t-il ? Sa composition et son fonctionnement sont-ils conformes aux articles R. 315-27 à R. 315-66 du CASF ?540C9F132Q02Q02 : Est-il consulté sur l’ensemble des sujets mentionnés à l’article L. 315-13 du CASF notamment projet d’établissement, budget, tarification, évolution des services, personnels, organisation du travail, plan de formation ?545C9F132CclConclusions F132 Comité technique d’établissement pour les établissements publics :HYPERLINK \l "_Conseil_de_la"F133550C9F133Q00133 Conseil de la vie sociale et autres formes de participation1555C9F133Q01Q01 : La mise en place du conseil de la vie sociale est-elle effective dans les structures où elle est obligatoire ?560C9F133Q02Q02 : Qui préside le conseil de la vie sociale ?565C9F133Q03Q03 : Combien de réunions par an ?570C9F133Q04Q04 : Quel est le degré d’implication des personnes prises en charge et des familles ? Comment sont choisis les représentants des personnes prises en charge et des familles ? L’établissement a-t-il pris des mesures pour favoriser leur participation ?575C9F133Q05Q05 : Qui établit les ordres du jour?580C9F133Q06Q06 : Les procès verbaux du conseil de la vie sociale permettent-ils d’appréhender la vie quotidienne dans la structure ? Qui les rédige?585C9F133Q07Q07 : Quand le conseil de la vie sociale n’est pas mis en place, quelle est la ou les autres formes de participation instituées ?590C9F133CclConclusions F133 Conseil de la vie sociale et autres formes de participation :HYPERLINK \l "_Comité_d’hygiène,_de"F134595C9F134Q00134 Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail1600En application des articles L.4611-1 et suivants du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est obligatoire dans les établissements d’au moins cinquante salariés si cet effectif a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.605Sans se substituer à l’inspection du travail, il peut être utile de s’assurer de la mise en place du CHSCT et d’en consulter les procès verbaux pour connaître les conditions de travail et les problèmes d’hygiène.610C9F134Q01Q01 : Le CHSCT est-il mis en place dans l’établissement ou le service ? Sa composition est-elle conforme aux textes ?615C9F134Q02Q02 : De quel crédit d’heures disposent les représentants du personnel au CHSCT ?620C9F134Q03Q03 : Lorsque le CHSCT n’est pas obligatoire, est ce que les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres d’un CHSCT ?625C9F134CclConclusions F134 Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :629
C9F140Q001.4. Gestion de la qualité1HYPERLINK \l "_Démarche_d’amélioration_de"F141630C9F141Q00141 Démarche d’amélioration de la qualité1635C9F141Q01Q01 : La direction affiche-t-elle une volonté de mise en place d’une démarche d’amélioration continue de la qualité ?640C9F141Q02Q02 : Un responsable « qualité » a-t-il été désigné ?645C9F141Q03Q03 : L’ensemble du personnel est-il associé à la démarche ? Participe-t-il ?650C9F141Q04Q04 : Le conseil d’administration est-il régulièrement informé de la démarche ?655C9F141Q05Q05 : Est-ce que des procédures ou des protocoles ont été établis et validés ? dans quels domaines et sur quelles actions ? Sont-ils respectés ?660C9F141Q06Q06 : Existe-t-il des formations professionnelles à la qualité ?665C9F141Q07Q07 : Les références aux procédures, recommandations de bonnes pratiques validées ou élaborées par l’agence nationale de l’évaluation et de qualité des ESSMS ont-elles été utilisées ?670C9F141Q08Q08 : Existe-t-il des réunions de revue de qualité ? Quels sont les écarts entre la réalité et les bonnes pratiques? Quels sont les principaux problèmes repérés ?675C9F141Q09Q09 : Existe-t-il des pratiques permanentes d'évaluation de l'action des équipes et des agents ?680C9F141Q10Q10 : Comment est apprécié le degré de satisfaction des usagers ?685C9F141CclConclusions F141 Démarche d’amélioration de la qualité :HYPERLINK \l "_Évaluations_internes,_certification"F142690C9F142Q00142 Évaluations internes, certification, évaluations externes1695Évaluations internes700C9F142Q01Q01 : A quelles dates ont été réalisées la ou les évaluations internes ?705C9F142Q02Q02 : L’évaluation a-t-elle été transmise dans les délais à l’autorité ayant délivré l’autorisation ?710C9F142Q03Q03 : Ont-elles été réalisées en interne ou par un organisme extérieur ?715C9F142Q04Q04 : Quelles en sont les conclusions ?720C9F142Q05Q05 : Si nécessaire, des suites ont-elles été apportées aux conclusions ?725Évaluations externes730C9F142Q06Q06 : A quelles dates ont été réalisées la ou les évaluations externes ?735C9F142Q07Q07 : L’évaluation a-t-elle été transmise dans les délais à l’autorité ayant délivré l’autorisation ?740C9F142Q08Q08 : Ont-elles été réalisées par un organisme extérieur habilité ?745C9F142Q09Q09 : Quelles en sont les conclusions ?750C9F142Q10Q10 : Si nécessaire, des suites ont-elles été apportées aux conclusions ?755Certification760C9F142Q11Q11 : La structure fait –elle l’objet, en tout ou partie, d’une certification ?765C9F142CclConclusions F142 Évaluations internes, certification, évaluations externes :HYPERLINK \l "_Politique_de_promotion"F143770C9F143Q00143 Politique de promotion de la bientraitance1775C9F143Q01Q01 : Des cas de maltraitances (violences physiques et/ou violences morales et/ou violences sexuelles…) ont-ils été identifiés au sein de la structure ? (en définir le caractère)780C9F143Q02Q02 : Ont-ils été répertoriés dans un document ?785C9F143Q03Q03 : Ont-ils été signalés à la ou les autorités d’autorisation ? Ont-ils fait l’objet d’un signalement au procureur de la République en application de l’article 434-3 du code pénal?790C9F143Q04Q04 : Existe-t-il une politique formalisée de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance (repérage des pratiques maltraitantes, des situations à risques, plan de formation adapté, plan de soutien des personnels …) ?795C9F143Q05Q05 : L’article L. 313-24 du CASF qui protège notamment tout salarié ayant témoigné d’actes de maltraitance ou les ayant relatés, est il respecté ?800C9F143Q06Q06 : Les risques de maltraitance liés à la fragilité de la population accueillie ont-ils fait l’objet d’un repérage et d’une analyse dans la structure ? Quels sont-ils ? Quelles actions pratiques ont été mises en œuvre pour y pallier ?805C9F143Q07Q07 : En quoi la capacité d’accueil de la structure et les caractéristiques de la population accueillie sont-elles de nature à induire un risque particulier de maltraitance ?810C9F143Q08Q08 : Existe-t-il des pratiques organisées de soutien professionnel et d'analyse des pratiques ?815C9F143Q09Q09 : Les personnels sont-ils formés et encadrés pour observer des changements de comportement pouvant traduire des maltraitances, en interne à la structure ou à l’extérieur, afin de les repérer puis les signaler ?820C9F143CclConclusions F143 Politique de promotion de la bientraitance :824
C9F150Q001.5. Gestion des risques, des crises et des incidents graves1HYPERLINK \l "_Politique_de_prévention"F151825C9F151Q00151 Politique de prévention et de gestion des risques1830C9F151Q01Q01 : Existe-t-il une anticipation des différents risques auxquels peut être confrontée la structure ? Le règlement de fonctionnement prévoit-il les mesures à prendre en cas d'urgence ou de situations exceptionnelles conformément à l’article R. 311-35 du CASF ? Existe-t-il des documents préparés pour y faire face ? Sont-ils actualisés ? Si la structure s’est trouvée confrontée à de telles situations, des retours d’expériences ont-ils été réalisés ?835C9F151CclConclusions F151 Politique de prévention et de gestion des risques :HYPERLINK \l "_Évènements_indésirables,_réclamatio"F152840C9F152Q00152 Évènements indésirables, réclamations, signalements1845C9F152Q01Q01 : La notion d’évènement indésirable a-t-elle fait l'objet d'une réflexion interne ? Existe-t-il une procédure de traitement des évènements indésirables (identification, recueil, traitement, conduites à tenir, rapport, suivi…) ?850C9F152Q02Q02: Le signalement des faits à effectuer auprès de l'autorité judiciaire [article 434-3 Code pénal], est il réalisé?855C9F152Q03Q03 : Le signalement des faits à effectuer auprès des autorités en charge de l'application de mesures de protection des personnes [Parquet, service de l’aide sociale à l’enfance, service de protection juridique…] est-il réalisé ?860C9F152Q04Q04 : Existe-t-il une procédure de traitement des réclamations (recueil, traitement, rapport, suivi…) ?865C9F152Q05Q05 : Par référence à l’article L. 1413-14 du code de la santé publique, les professionnels de santé ayant constaté une infection nosocomiale ou tout autre événement indésirable grave lié à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention en font ils la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé ?870C9F152CclConclusions F152 Évènements indésirables, réclamations, signalements :873
C9F200Q002. Fonctions support1874
C9F210Q002.1. Gestion des ressources humaines1HYPERLINK \l "_Personnels,_qualifications"F211875C9F211Q00211 Personnels, qualifications1880Effectifs885C9F211Q01Q01 : Quels sont les effectifs ? Comment se répartissent-ils : catégories professionnelles, qualifications, domaines, statuts (titulaires, contrats à durée indéterminée (CDI), contrats à durée déterminée (CDD), mis à disposition, intérimaires, stagiaires…), ratios d’encadrement… ?890C9F211Q02Q02 : Quelle est l’évolution de ces effectifs sur 2 ou 3 ans ?895C9F211Q03Q03 : Quelle est la rotation des personnels (ratio de rotation, anciennetés dans les postes…)900C9F211Q04Q04 : Quels sont les statuts applicables aux personnels et les conventions collectives ?905C9F211Q05Q05 : Quelles sont les procédures appliquées pour les recrutements et les licenciements ? Quelles sont les délégations ?910C9F211Q06Q06 : Quels sont les effectifs présents le jour du contrôle ? Sont-ils conformes aux plannings établis ?915C9F211Q07Q07 : Les effectifs sont-ils conformes aux dispositions du CPOM s’il existe ?920Directeur925C9F211Q08Q08 : Quelle est la qualification du directeur : diplômes et formations suivies ? S’il n’a pas de qualification, une formation est-elle prévue et dans quels délais ? Quelle est son ancienneté ? Quel est son parcours en termes de mobilité géographique et fonctionnelle ?930C9F211Q09Q09 : Quelles sont les conditions d’embauche et de rémunération? La rémunération prévoit-elle un intéressement aux résultats ? Existe-t-il des avantages en nature : logement, véhicules de fonctions, prise en charge des repas… (selon le statut de la structure) ?935C9F211Q10Q10 : Y-a-t-il une rotation fréquente des directeurs ? Quelles en sont les raisons ? Quels étaient les profils des anciens directeurs : ancienneté qualification … ?940C9F211Q11Q11 : En cas de licenciement ou de rupture conventionnelle, quels en étaient les motifs ? Des indemnités ont-elles été versées ? Selon quelles modalités ? (selon le statut de la structure)945C9F211Q12Q12 : Cumule-t-il la direction de plusieurs structures ? lesquelles ? depuis combien de temps et pourquoi ?950Personnels955C9F211Q13Q13 : Quel est le contenu des dossiers (embauche, diplôme, suivi de la carrière…) ?960C9F211Q14Q14 : Est-ce que les interdictions d’exploiter ou diriger un établissement ou un service ou d’y exercer une fonction prévues à l’article L. 133-6 du CASF sont vérifiées [Notamment bulletin du casier judiciaire [voir commentaires fiche 211] ?965C9F211Q15Q15 : Le parcours antérieur des candidats à une embauche ou à l’exercice d’une fonction est-il systématiquement vérifié ?970C9F211Q16Q16 : Existe-t-il des fiches de poste pour les différents agents ?975C9F211Q17Q17 : Existe-t-il une procédure d’évaluation de l'atteinte des objectifs? A-t-elle un lien avec la rémunération, les primes et les sanctions éventuelles ?980C9F211Q18Q18 : En application de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, les personnels qui exercent une activité professionnelle les exposant à des risques de contamination sont-ils immunisés contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ?985Représentation des personnels990C9F211Q19Q19 : Dans les établissements de 11 salariés et plus, existe-t-il des délégués des personnels ?995C9F211Q20Q20 : Dans les établissements de 50 salariés et plus, existe-t-il des délégués syndicaux ?1000C9F211Q21Q21 : Existe-t-il un comité d'entreprise dans les entreprises de 50 salariés et plus ?1005Éléments de bilan social1010C9F211Q22Q22 : Existe-t-il des statistiques sur l’absentéisme des personnels par catégorie, par services, en distinguant les principaux motifs (congés de maternité, accidents du travail, maladies, absences de courtes durées…) ?1015C9F211CclConclusions F211 Personnels, qualifications :HYPERLINK \l "_Formation,_accompagnement_à"F2121020C9F212Q00212 Formation, accompagnement à la mobilité et à la promotion, soutien des professionnels11025C9F212Q01Q01 : Existe-t-il des procédures relatives à l’élaboration du plan de formation découlant d'une analyse des besoins de l'institution et des besoins individuels des agents ?1030C9F212Q02Q02 : Pour les structures de droit privé, existe-t-il un plan de formation conformément à l’article L. 2323-34 du code du travail ? Quelle place lui donne l’encadrement ?1035C9F212Q03Q03 : Quels sont les principaux champs abordés par le plan ? Correspondent-ils aux problématiques spécifiques ou prioritaires de l’établissement ?1040C9F212Q04Q04 : Quelle est la place faite à la prévention de la maltraitance ? Les personnels sont-ils sensibilisés aux troubles du comportement ou aux troubles sensoriels pour adapter leur attitude professionnelle ?1045C9F212Q05Q05 : L’aide à la mobilité interne des agents est-elle prise en compte dans le plan de formation ?1050C9F212Q06Q06 : Y a-t-il un volet de promotion des agents par validation des acquis de l’expérience ?1055C9F212Q07Q07 : A-t-il été soumis au comité technique d’établissement pour les établissements publics, au comité d’entreprise ?1060C9F212Q08Q08 : Quelle est la procédure d’information du personnel et celle d’inscription ?1065C9F212Q09Q09 : Est-ce que des professionnels de la structure participent aux actions de formation des professionnels de la structure ?1070C9F212Q10Q10 : Quel est le suivi des formations réalisées ? Existe-t-il un bilan annuel ?1075C9F212Q11Q11 : Existe-t-il parallèlement des pratiques organisées de soutien aux professionnels (d'analyse des pratiques, tutorat, groupes de parole…)1080C9F212Q12Q12 : Existe-t-il des pratiques spécifiques, formalisées et placées sous la responsabilité d'un cadre pour le repérage des conduites professionnelles à risque ?1085C9F212Q13Q13 : Existe-t-il un protocole d’accueil des nouveaux professionnels ?1090C9F212CclConclusions F212 Formation, accompagnement à la mobilité et à la promotion, soutien des professionnels :HYPERLINK \l "_Pratiques_professionnelles,_éthique"F2131095C9F213Q00213 Pratiques professionnelles, éthique, conditions de travail11100C9F213Q01Q01 : Les professionnels peuvent-ils échanger sur leurs pratiques professionnelles ?1105C9F213Q02Q02 : Existe-t-il une démarche de questionnement éthique permettant des réflexions préalables à des décisions dans l’intérêt des personnes en tenant compte des contraintes relatives à des situations ?1110C9F213Q03Q03 : Le document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévu à l’article R. 4121 -1 du code du travail existe-t-il ?1115C9F213Q04Q04 : Les plannings tiennent-ils compte de la pénibilité particulière de certains postes ?1120C9F213Q05Q05 : Les instructions de l'employeur précisent-elles, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses ?1125C9F213Q06Q06 : Le règlement intérieur prévu aux articles L. 1321-1 et suivants du code du travail comporte-t-il des renseignements sur les conditions d’hygiène et de sécurité, les visites de la médecine du travail, la durée du travail, les avantages sociaux, le respect des droits d’expression des personnels, les procédures de sanction en cas de conflits… ?1130C9F213Q07Q07 : Le médecin du travail est-il consulté pour les conditions de travail, l'adaptation des postes, l'hygiène, la prévention et l'éducation sanitaire et avant toute modification importante sur l'organisation du travail de nuit, conformément aux dispositions de l’article R. 4623-1 du code du travail ?1135C9F213Q08Q08 : Le personnel bénéficie-t-il de visites de médecine du travail ?1140C9F213CclConclusions F213 Pratiques professionnelles, éthique, conditions de travail :HYPERLINK \l "_Affectation_des_personnels"F2141145C9F214Q00214 Affectation des personnels11150C9F214Q01Q01 : Les personnels disposent-ils de fiches de poste adaptées (Description des fonctions, conduites à tenir, marge d’initiative et limites en cas d’évènement inattendu, possibilité de recours auprès des cadres de permanence ou d’astreinte) ?1155C9F214Q02Q02 : Les personnels présents le jour de la visite correspondent-ils à ceux prévus au planning ?1160Continuité du fonctionnement [Emploi éventuel]1165C9F214Q03Q03 : Comment sont organisées par service les rotations de personnel : présence du personnel, répartition sur la journée, la semaine, temps de travail sur période, repos entre 2 postes ?1170C9F214Q04Q04 : Comment sont contrôlées les présences à chaque changement de service ?1175C9F214Q05Q05 : Comment la structure fait-elle face aux absences ? Existe-t-il une procédure pour organiser des remplacements ?1180C9F214Q06Q06 : Comment est conciliée la rotation des personnels et la recherche d’une stabilité des personnels auprès des personnes prises en charge ?1185C9F214Q07Q07 : La construction des plannings prend-elle en compte les difficultés particulières de certaines unités pour éviter l’épuisement des personnels ?1190C9F214Q08Q08 : Une permanence administrative et technique (médicale, sociale, éducative…) est-elle organisée ? Par qui ? Comment est-elle assurée ? Des dispositions écrites, diffusées, mises à jour et évaluées périodiquement la formalisent-elle ?1195C9F214Q09Q09 : Existe-t-il des glissements de tâches entre les catégories de personnels ?1200Fonctionnement de nuit, des fins de semaine et des jours fériés [Emploi éventuel]1205C9F214Q10Q10 : Quels sont les effectifs et les qualifications, expériences et formation des personnels intervenant pendant ces périodes ?1210C9F214Q11Q11 : La direction organise-t-elle des réunions périodiques avec ces personnels notamment ceux qui n’interviennent que la nuit et des échanges entre ces personnels et ceux de jour ?1215C9F214Q12Q12 : En ce qui concerne plus particulièrement le service de nuit, quels sont les personnels présents (veilleur de nuit aides soignants … circulant ou résidant, personnel couché ou debout) ?1220C9F214Q13Q13 : Comment le personnel de nuit rend-t-il compte de l'activité de la nuit ? A qui ? Existe-t-il un document sur lequel sont portées les informations ?1225C9F214Q14Q14 : Si des décisions particulières ont du être prises pendant la nuit en urgence, quelle est la procédure de validation ?1230C9F214Q15Q15 : L’équipe de direction procède-t-elle à des visites inopinées dans les services, la nuit, les fins de semaine et les jours fériés ?1235C9F214CclConclusions F214 Affectation des personnels :1239
C9F220Q002.2. Gestions budgétaire et financière1HYPERLINK \l "_Organisation_des_responsabilités"F2211240C9F221Q00221 Organisation des responsabilités11245C9F221Q01Q01 : Existe-t-il des procédures précises pour la gestion budgétaire et financière ? Sont-elles respectées ?1250C9F221Q02Q02 : Quelles sont les délégations de signature et de pouvoirs pour la gestion budgétaire et financière ? Sont-elles actualisées ?1255C9F221Q03Q03 : Qui engage les dépenses ? Qui les liquide ? Qui les paye ?1260C9F221Q04Q04 : Le conseil d’administration assure-t-il le rôle confié par les textes et/ou des statuts de l’organisme gestionnaire en matière budgétaire et financière ?1265C9F221Q05Q05 : Quelles sont les procédures précises sur les circuits de gestion informatique et notamment les différents niveaux d’habilitation (possibilité d’inscription, de validation, de modification des éléments budgétaires et comptables…) ?1270C9F221CclConclusions F221 Organisation des responsabilités :HYPERLINK \l "_Gestion_budgétaire"F2221275C9F222Q00222 Gestion budgétaire11280Exécution du budget1285C9F222Q01Q01 : Les règles comptables et budgétaires correspondant à la catégorie de l'organisme gestionnaire sont-elles appliquées? (article L. 314-8 du CASF, article L. 174-9-1 du code de la sécurité sociale) La présentation des documents respecte-t-elle les cadres réglementaires ?1290C9F222Q02Q02 : Quelles sont les conditions d’élaboration du budget ?1295C9F222Q03Q03 : Quelles sont les conditions d’adoption du budget par le conseil d’administration ?1300C9F222Q04Q04 : Quelles sont les conditions d’adoption du compte administratif par le conseil d’administration ?1305C9F222Q05Q05 : Existe-t-il un suivi des dépenses engagées ? Avec quelle périodicité ? Quels sont les destinataires de ces informations ?1310C9F222Q06Q06 : L’analyse des budgets prévisionnels et réalisés sur 3 ans montre-t-elle des évolutions ? Quelles en sont les explications notamment au vu de l’activité réalisée durant ces années ? Ces évolutions présentent-elles des risques pour la structure ? Traduisent-elles des problèmes particuliers : pilotage, gestion budgétaire, malversations… ?1315C9F222Q07Q07 : Quelle est l’évolution sur 2 ou 3 ans des principaux groupes de dépenses :
-      coûts en personnel y compris en comparaison avec d’autres établissements : masse salariale, composition de ces coûts ? L’établissement applique-t-il les modalités agréées des conventions collectives ou des accords d’entreprise ?
-      prestations externes, honoraires, frais de déplacement, missions, réceptions,
-      frais de transports,
-      dotations aux provisions
-      évolution des amortissements, durées des amortissements ?1345C9F222Q08Q08 : Existe-t-il des échanges de services entre établissements et entre les établissements et l’association ? Sont-ils valorisés ? Pour quels montants ?1350C9F222Q09Q09 : Concernant les ratios de coûts, quelle est leur évolution dans le temps et au regard d’autres établissements : coûts de revient par journée, par entrée, par place, structure de ces coûts…1355C9F222Q10Q10 : Les emprunts et investissements ont-ils fait l’objet d’une approbation ? Par qui ?1360C9F222Q11Q11 : Quelles sont les conditions d’achat et de travaux : appels à la concurrence, regroupement d’achats, marchés ?1365C9F222Q12Q12 : Existe-t-il un rapport de l’expert comptable, du comptable public, voire du commissaire au compte sur la comptabilité propre de la structure et de l’organisme gestionnaire ?1370Facturation1375C9F222Q13Q13 : Quelle est la régularité de la facturation ? Correspond-elle au nombre de personnes prises en charge ?1380C9F222CclConclusions F222 Gestion budgétaire :HYPERLINK \l "_Gestion_financière"F2231385C9F223Q00223 Gestion financière11390Etude du bilan et de ses annexes1395C9F223Q01Q01 : Le détail des comptes financiers de liaison, frais de siège et placements financiers est-il disponible dans la structure ou au siège du gestionnaire ?1400C9F223Q02Q02 : La présentation des bilans [comptable et financier] respecte-t-elle les cadres réglementaires ?1405C9F223Q03Q03 : A partir du bilan financier sur 3 ans au moins, quelle analyse peut-on faire des équilibres du bilan, des capacités d’autofinancement, du fonds de roulement, des besoins en fonds de roulement, de l’évolution des réserves et de la trésorerie en particulier : quels sont la nature, le niveau et l’évolution des réserves, quels sont la nature, le niveau et l’évolution des provisions, quels sont la nature, le niveau et l’évolution des fonds dédiés ?1410C9F223Q04Q04 : Quelle analyse peut-on faire de l’évolution des amortissements : durées, forme ?1415C9F223Q05Q05 : Existe–t-il des engagements hors bilan ? Nature, poids ?1420Trésorerie1425C9F223Q06Q06 : Existe-t-il un suivi de la trésorerie : périodicité, utilisation, dispersion ou centralisation des disponibilités, nombre et suivi des comptes bancaires ?1430C9F223Q07Q07 : Quels sont les délais de paiement des fournisseurs ?1435C9F223Q08Q08 : Quels sont les délais de facturation ?1440C9F223Q09Q09 : Quels sont les délais de versement des dotations ou subventions ?1445Placements financiers (R. 314-95)1450C9F223Q10Q10 : Qui prend les décisions éventuelles de placement des disponibilités ?1455C9F223Q11Q11 : Quels sont le montant et l’origine des placements financiers des disponibilités de la structure ?1460C9F223Q12Q12 : Quels sont le montant et l’origine des placements financiers des disponibilités de l’organisme gestionnaire ?1465C9F223Q13Q13 : Quelle est leur utilisation par le siège social : nature, autorisation de l'autorité de tarification, modalités d’affectation des produits aux établissements ?1470Dispositions financières spécifiques en cas de fermeture de structure1475C9F223Q14Q14 : Les dispositions réglementaires financières prévues en cas de fermeture de l'établissement sont-elles respectées ?1480C9F223CclConclusions F223 Gestion financière :HYPERLINK \l "_Frais_de_siège"F2241485C9F224Q00224 Frais de siège et frais des administrateurs11490C9F224Q01Q01 : Le siège a-t-il fait l’objet d’une autorisation ?1495C9F224Q02Q02 : Comment sont constitués les frais de siège (nature des dépenses et répartition entre structures) ?1500C9F224Q03Q03 : Quels sont les services rendus par le siège aux structures (projet d’établissement, études, mise en commun de moyens : gestion du personnel, système d’information, comptabilité, contrôle interne, achats groupés, gestion de la qualité…) ?1505C9F224Q04Q04 : Quelle est la part du personnel rémunéré par le siège (organigramme, qualification des personnels) ? Quelles sont les rémunérations, avantages en nature, prise en charge de frais des personnels et notamment des cadres du siège ?1510C9F224Q05Q05 : Le siège fait-il appel à du personnel des établissements pour réaliser certaines tâches qui lui incombent ?1515C9F224Q06Q06 : Existe-t-il un bilan propre au siège distinct de celui de la structure gestionnaire (Répartition des ressources et emplois entre les 2) ?1520C9F224Q07Q07 : Le détail des comptes financiers de liaison, frais de siège et placements financiers est-il disponible dans la structure ou au siège du gestionnaire ?1525C9F224Q08Q08 : Existe-t-il un rapport de l’expert comptable, du commissaire aux comptes sur la comptabilité propre de la structure gestionnaire en plus de ceux des établissements et siège ?1530C9F224Q09Q09 : Qui prend en charge les dépenses non autorisées par les financeurs ou les dépassements de la convention collective ?1535C9F224Q10Q10 : Existe-t-il une gestion centralisée de la trésorerie ? Qui prend les décisions éventuelles de placement des disponibilités ?1540C9F224Q11Q11 : Quels sont le montant et l’origine des placements financiers des disponibilités des établissements ou services ?1545C9F224Q12Q12 : Quels sont le montant et l’origine des placements financiers des disponibilités de l’organisme gestionnaire ?1550C9F224Q13Q13 : Comment sont répartis et utilisés les produits des placements ? Quelle est leur utilisation par le siège social : nature, autorisation de l'autorité de tarification, modalités d’affectation des produits aux établissements1555C9F224Q14Q14 : Quelles sont les avantages dont bénéficient les administrateurs (nature, montant…) ?1560C9F224CclConclusions F224 Frais de siège et frais des administrateurs :1564
C9F230Q002.3. Gestion d’informations1HYPERLINK \l "_Statistiques_et_rapports."F2311565C9F231Q00231 Statistiques et rapports. Rapport annuel d’activité11570C9F231Q01Q01 : La structure produit-elle un rapport annuel d’activité ? Quel en est le contenu ? Est-il de qualité ?1575C9F231Q02Q02 : Existe-t-il des documents présentant des données statistiques portant sur les personnes prises en charge (leur origine géographique, leur état de santé, de dépendance ou de handicap, les durées de séjour, les taux d’occupation, les refus d’admission, les personnes relevant d’un régime de protection juridique…) ?1580C9F231Q03Q03 : Existe-t-il des documents présentant des données statistiques sur l’activité de la structure ? (personnels, budgets…)1585C9F231Q04Q04 : Le médecin responsable rédige t’il un rapport sur l’activité médicale ? Ce rapport retrace-t-il les modalités de prise en charge médicale, les caractéristiques de la population accueillie, les recours aux urgences, les hospitalisations ? Y a-t-il une analyse des données de morbidité, de mortalité, des complications liées aux soins ?1590Pour les CAARUD :1595C9F231Q05Q05 : La structure recueille-t-elle les données relatives aux usagers des CAARUD et les transmet-il à l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) (Chapitre IV de la circulaire DGS/DSS/2006-01 du 2 janvier 2006) ?1600Pour les CSAPA1605C9F231Q06Q06 : La structure transmet-elle à l’OFDT les données du recueil commun sur les addictions et prises en charge (RECAP) (circulaire DGS/2008-79 du 28 février 2008) ?1610C9F231CclConclusions F231 Statistiques et rapports. Rapport annuel d’activité :HYPERLINK \l "_Registres"F2321615C9F232Q00232 Registres11620C9F232Q01Q01 : L’établissement tient-il à jour le registre prévu à l’article L. 331-2 du CASF où sont mentionnées l’identité des personnes accueillies, la date de leur entrée et de leur sortie ?1625C9F232CclConclusions F232 Registres :HYPERLINK \l "_Systèmes_d’information_–"F2331630C9F233Q00233 Systèmes d’information - NTIC11635C9F233Q01Q01 : Quel est le schéma des installations techniques (technologie des serveurs, des réseaux, des postes de travail) ?1640C9F233Q02Q02 : Le système est-il propre à la structure ou est-il ouvert sur l’extérieur ?1645C9F233Q03Q03 : Quel est l’état du parc de matériels ?1650C9F233Q04Q04 : Quelles sont les sécurités du dispositif ?1655C9F233Q05Q05 : Un responsable de la sécurité des systèmes d’information a-t-il été désigné ?1660C9F233Q06Q06 : Un « correspondant informatique et liberté » a-t-il été désigné ?1665C9F233Q07Q07 : Quel est le système d’information de communication interne (Internet, Intranet, messagerie…) ?1670C9F233Q08Q08 : Quelles sont les principales applications informatiques (bases de données, outils d’exploitation de données, outils bureautiques…) ?1675C9F233Q09Q09 : Comment est assurée la confidentialité des informations personnelles ?1680C9F233Q10Q10 : Comment sont gérés les droits d’accès aux bases de données et les habilitations pour traiter les informations ?1685C9F233Q11Q11 : Existe-t-il des procédures de gestion des systèmes d’information (installation, sauvegarde, restauration…) ?1690C9F233Q12Q12 : Par référence à l’article L. 312-9 du code de l’action sociale et des familles, l’établissement ou le service s’est-il doté d’un système d’information conçu de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif ?1695C9F233CclConclusions F233 Systèmes d’information - NTIC :HYPERLINK \l "_Dossiers_des_personnes"F2341700C9F234Q00234 Dossiers des personnes prises en charge11705C9F234Q01Q01 : Quels sont les dossiers établis concernant une personne prise en charge ?1710C9F234Q02Q02 : Quelles sont les modalités d’accès des différents professionnels à ces dossiers ? Est-ce que les règles d’accès sont respectées ?1715C9F234Q03Q03 : Comment la structure veille-t-elle à la confidentialité des données personnelles ?1720C9F234CclConclusions F234 Dossiers des personnes prises en charge :1724
C9F240Q002.4. Bâtiments, espaces extérieurs, équipements1HYPERLINK \l "_Bâtiments_et_espaces"F2411725C9F241Q00241 Bâtiments et espaces extérieurs11730C9F241Q01Q01 : Quelle est la répartition dans l’espace de la structure (une seule entité ou plusieurs unités de vie) ? Les locaux correspondent-ils au dossier d’autorisation ?1735C9F241Q02Q02 : Quel est l’état général du ou des bâtiments ? Le patrimoine est-il entretenu ?1740C9F241Q03Q03: L’établissement est-il raccordé en totalité en eau potable au réseau de la ville ou dispose-t-il d’une adduction autonome ?1745C9F241Q04Q04 : Les eaux usées sont-elles raccordées au réseau général d’assainissement communal ?1750C9F241Q05Q05 : Est-ce que les locaux sont isolés thermiquement ?1755C9F241Q06Q06 : L’isolation phonique permet-elle de réduire les bruits extérieurs et intérieurs (bruits des équipements et ceux liés à l’occupation des locaux) ?1760C9F241Q07Q07 : L’organisation des locaux et leurs conditions d’utilisation permettent-elles le respect de l’intimité ? De la mixité ?1765Listes haltes soins santé1770C9F241Q08Q08 L’établissement respecte-t-il les règles fixées aux articles D. 312-176-2 et D. 312-176-3 du code de l’action sociale et des familles ?1775C9F241CclConclusions F241 Bâtiments et espaces extérieurs :HYPERLINK \l "_Accessibilité"F2421780C9F242Q00242 Accessibilité11785C9F242Q01Q01 : Existe-t-il une signalétique sur la voie publique ainsi qu’à l’entrée du bâtiment ?1790C9F242Q02Q02 : L’établissement dispose-t-il d’un parking et d’un accès aux personnes à mobilité réduite ?1795C9F242Q03Q03 : La structure est-elle accessible facilement par des transports en commun ?1800C9F242Q04Q04 : Les bâtiments, équipements et aménagements sont-ils accessibles aux personnes handicapées ?1805C9F242Q05Q05 : Les bâtiments sont-ils accessibles et adaptés à l’accueil de personnes malades ou très fatigables ? (Circulaire n°2002-551 du 30 octobre 2002)1810C9F242CclConclusions F242 Accessibilité :HYPERLINK \l "_Équipements_et_matériels"F2431815C9F243Q00243 Équipements et matériels11820C9F243Q01Q01 : Les personnels disposent-ils des matériels y compris informatiques nécessaires à leur fonction ?1825C9F243Q02Q02 : La structure a-t-elle mis en place des modalités particulières d’organisation des transports ?1830Si nécessaire, l’établissement dispose-t-il de moyens de transport des personnes prises en charge ?1835C9F243Q03Q03 : Les résidents peuvent-ils disposer d’un téléphone ? avec ligne directe ou passage par un standard 24 h/24 ou pendant les heures ouvrables ?1840C9F243CclConclusions F243 Équipements et matériels :HYPERLINK \l "_Prestations_internes_et"F2441845C9F244Q00244 Prestations internes et externes11850C9F244Q01Q01 : Quel est l’état d’entretien général du bâtiment (propreté, état des peintures ou revêtements muraux et des sols) ?1855C9F244Q02Q02 : Les locaux sont-ils correctement entretenus (locaux collectifs, autres) ?1860C9F244Q03Q03 : Existe-t-il une organisation fonctionnelle permettant d’assurer le suivi des réparations et petits travaux quotidiens ?1865C9F244Q04Q04 : Les prestations effectuées en interne ou en sous-traitance (restauration, ménage, entretien du linge personnel, blanchisserie…) font-elles l’objet d’une évaluation périodique sur la base d’un cahier des charges formalisé ? Le coût de ces prestations est-il en rapport avec la qualité ?1870C9F244Q05Q05 : La structure a-t-elle mis en place des modalités particulières d’organisation des transports ?1875C9F244CclConclusions F244 Prestations internes et externes :1879
C9F250Q002.5. Sécurités1HYPERLINK \l "_Sécurité_incendie"F2511880C9F251Q00251 Sécurité incendie11885C9F251Q01Q01 : Quelle est la date de la dernière visite de la commission de sécurité ?1890C9F251Q02Q02 : L’établissement a-t-il un avis favorable de la commission consultative de sécurité et d’accessibilité ?1895C9F251Q03Q03 : En cas d’avis défavorable, les remarques éventuelles du dernier procès-verbal de cette commission ont-elles été prises en compte par l’établissement ?1900C9F251Q04Q04 Est-ce que conformément à la circulaire DGAS du 12 décembre 2006, le règlement de fonctionnement de l'établissement fixe les recommandations à observer liées à l'autorisation de fumer dans les chambres et édicte une interdiction formelle de fumer dans les lits (établissements sociaux et médico-sociaux assurant l'accueil et l'hébergement mentionnés aux 6, 7, 8 et 9 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ?1905C9F251CclConclusions F251 Sécurité incendie :HYPERLINK \l "_Sécurités_sanitaires"F2521910C9F252Q00252 Sécurités sanitaires11915Hygiène générale1920C9F252Q01Q01 : Existe-t-il des protocoles d’hygiène dans la structure ?1925C9F252Q02Q02 : Les conditions pour le lavage des mains sont-elles réunies (savon liquide, solutions hydro-alcooliques, essuie-mains, lavabo avec système mains libres…) pour le personnel mais aussi les personnes accueillies et les visiteurs ?1930C9F252Q03Q03 : Existe-t-il une procédure concernant l’hygiène des sols et des surfaces : chambres, espaces communs ? Cette procédure : prévoit-elle des délais entre chaque nettoyage ? Permet-elle un nettoyage en cas d’incident, en dehors des heures de ménage ?1935C9F252Q04Q04 : Existe-t-il une procédure de change du linge à plat (lit, linge de toilette) ? Existe-t-il une procédure concernant les circuits et le stockage du linge propre et du linge sale ? Le linge souillé ou contaminé est-il soumis à une procédure particulière ?1940Sécurité sanitaire des aliments1945C9F252Q05Q05 : Le dernier procès-verbal des services vétérinaires a-t-il fait l’objet de réserves ? Si oui : ont-elles été levées ? Font-elles l’objet d’un échéancier ? En cas d’absence de rapport, visiter la cuisine et observer la propreté, l’équipement vestimentaire des personnels, les circuits des denrées, le respect de la chaîne du froid et la marche en avant, les dates de péremption des produits… ?1950C9F252Q06Q06 : En restauration collective, existe-t-il une procédure d’auto-contrôle analytique mise en place ?1955C9F252Q07Q07 : Le personnel de cuisine est-il formé à la sécurité sanitaire des aliments ?1960C9F252Q08Q08 : Les examens médicaux sont-ils réalisés pour le personnel de cuisine ?1965Ordures ménagères1970C9F252Q09Q09 : Existe-t-il une procédure concernant la collecte, le stockage et l’élimination des déchets en interne : restauration, activités de soins, changes… ?1975C9F252Q10Q10 : Quel est le circuit emprunté au sein de la structure par les ordures ménagères ?1980C9F252Q11Q11 : Existe-t-il un lieu ou un espace de stockage des ordures ménagères ?1985Déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI)1990C9F252Q12Q12 : Existe-t-il une procédure portant sur la collecte et l’élimination des DASRI ?1995C9F252Q13Q13 : Existe-t-il un contrat pour la collecte et l’élimination des DASRI ?2000C9F252Q14Q14 : Quelle est la périodicité d’enlèvement des DASRI ?2005C9F252Q15Q15 : Les bordereaux d’enlèvement des DASRI sont ils conformes (formulaires CERFA) ?2010C9F252Q16Q16 : Existe-t-il un local de stockage des DASRI ? Est-il dédié à cet usage et conforme aux règles applicables ?2015C9F252Q17Q17 : Existe-t-il des containers de collecte pour les DASRI ? Où sont-ils disposés ?2020Légionelles2025C9F252Q18Q18 : L’établissement dispose-t-il d’un audit des installations à risque (réseaux intérieurs d’eau chaude et froide, réseaux climatiques, fontaines décoratives…) ?2030C9F252Q19Q19 : L’établissement fait-il effectuer périodiquement des analyses sur le réseau d’eau chaude sanitaire ?2035C9F252Q20Q20 : L’établissement dispose-t-il d’une procédure portant sur la conduite à tenir en cas de taux anormalement élevés de légionelles ?2040C9F252Q21Q21 : L’établissement dispose-t-il d’une procédure portant sur la conduite à tenir en cas de légionellose ?2045Plomb2050C9F252Q22Q22 : L’ancienneté du bâtiment et des revêtements muraux justifie-t-elle la recherche de présence de plomb hydrique et de plomb dans les peintures ?2055C9F252Q23Q23 : Si la recherche de plomb hydrique ou de plomb dans les peintures est justifiée, a-t-elle été effectuée ?2060C9F252Q24Q24 : Quels ont-été les résultats et les mesures prises si nécessaire ?2065Amiante2070C9F252Q25Q25 : Un diagnostic amiante a-t-il été réalisé ? Quels ont-été les résultats et les mesures prises si nécessaire?2075Radon2080C9F252Q26Q26 : Un diagnostic radon a-t-il été réalisé ? (dans les zones géographiques où le diagnostic radon est obligatoire). Quels ont-été les résultats et les mesures prises si nécessaire?2085Monoxyde de carbone2090C9F252Q27Q27 : L’installation de chauffage est-elle entretenue pour éviter notamment les risques d'intoxication au monoxyde de carbone ?2095Air intérieur2100C9F252Q28Q28 : Le système de ventilation intérieur des locaux est-il suffisant et traité de façon spécifique en fonction de la nature des locaux (moisissures, peintures décollées, etc.) ?2105Interdiction de fumer2110C9F252Q29Q29 : Les dispositions relatives à l’interdiction de fumer (articles L. 3511-7 et R. 3511-1 à 3511-8 du code de la santé publique) sont-elles respectées ?2115C9F252Q30Q30 : Existe-t-il une signalétique portant sur l’interdiction de fumer ? L’arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l’article R- 3511-6 du code de la santé publique est-il respecté ?2120C9F252Q31Q31 : Les lieux où il est autorisé de fumer sont-ils identifiés ?2125C9F252Q32Q32 : Est-ce que conformément à la circulaire DGAS du 12 décembre 2006, le règlement de fonctionnement de l'établissement fixe les recommandations à observer liées à l'autorisation de fumer dans les chambres et édicte une interdiction formelle de fumer dans les lits. (Établissements sociaux et médico-sociaux assurant l'accueil et l'hébergement mentionnés aux 6, 7, 8 et 9 du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)2130C9F252CclConclusions F252 Sécurités sanitaires :HYPERLINK \l "_Sécurité_des_lieux"F2532135C9F253Q00253 Sécurité des lieux et des équipements12140C9F253Q01Q01 : l’établissement ou une partie fait-il l’objet d’une procédure d’insalubrité ou de péril ?2145C9F253Q02Q02 : La sécurité des espaces extérieurs et intérieurs est-elle adaptée à la population accueillie ?2150C9F253Q03Q03 : Les lieux, les locaux techniques et les installations présentant un danger sont-ils selon les cas signalés, protégés voire rendus inaccessibles (armoires à pharmacie, stockage des produits d’entretien, de désinfection et des produits dangereux (insecticides, raticides…)…) ?2155C9F253Q04Q04 : Comment le personnel peut-il alerter en cas d’urgence ? Quels sont les personnels équipés d’un bip, d’un téléphone portable ?2160C9F253Q05Q05 : L’établissement dispose-t-il des moyens permettant d’interdire l’accès à certaines personnes ?2165C9F253CclConclusions F253 Sécurité des lieux et des équipements :HYPERLINK \l "_Sécurité_des_personnes"F2542170C9F254Q00254 Sécurité des personnes12175C9F254Q01Q01 : Le règlement de fonctionnement contient-il les éléments prévus par la réglementation portant sur les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens conformément à l’article R. 311-35 du code de l’action sociale et des familles ?2180C9F254Q02Q02 : L’établissement a-t-il souscrit les assurances responsabilités civiles qui lui incombent et informé les personnes prises en charge de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile ?2185C9F254Q03Q03 : Existe-t-il des consignes écrites, diffusées, mises à jour régulièrement, dont la direction garantit au quotidien l'application pour la surveillance des espaces extérieurs et des locaux et de leur fréquentation par les personnes accueillies ?2190C9F254Q04Q04 : Les lieux, locaux et équipements sont-ils sécurisés (fermeture à clef, digicode…) pour protéger les personnes et leurs biens ?2195C9F254Q05Q05 : La protection des biens (objets personnels…) des personnes prises en charge au sein de l’établissement est-elle organisée par une procédure formalisée ?2200C9F254Q06Q06 : Quelle est la température maximale de l’eau chaude aux points de distribution (prévention des risques de brûlure cutanée) ?2205C9F254Q07Q07 : Comment les personnes prise en charge peuvent-elles appeler le personnel ? Existe-t-il une organisation permettant de s’assurer que le système de réponse aux appels des résidents garantit une réponse rapide ?2210C9F254Q08Q08 : Comment le personnel peut-il alerter les responsables ?2215C9F254Q09Q09 : Quel est le mode d'organisation choisi pour la surveillance de nuit (veilleur de nuit - – personnel qualifié, éducateur, aide soignante… circulant ou résidant) ? Est-il fait appel au suivi à distance (vidéo surveillance, appel intérieur, détection de présence…)2220C9F254Q10Q10 : Quel est le niveau de surveillance permis par l'implantation des chambres de garde ou de veille ?2225C9F254Q11Q11 : Comment le personnel de nuit rend-t-il compte de l'activité de la nuit ? A qui ? Existe-t-il un document sur lequel sont portées les informations ?2230C9F254Q12Q12 : Si des décisions particulières ont du être prises pendant la nuit en urgence, quelle est la procédure de validation ?2235C9F254Q13Q13 : L’équipe de direction procède-t-elle à des visites inopinées dans les services, la nuit, les fins de semaine et les jours fériés ?2240C9F254CclConclusions F254 Sécurité des personnes :2243
C9F300Q003. Prise en charge12244
C9F310Q003.1. Organisation de la prise en charge de l’admission à la sortie1HYPERLINK \l "_Admission"F3112245C9F311Q00311 Admission12250C9F311Q01Q01 : Existe-t-il une procédure d’admission de la personne prise en charge ? Est-elle écrite ? Cette procédure prévoit-elle l’information, la recherche et le recueil de son consentement avant son entrée ?2255C9F311Q02Q02 : Qui décide de l'admission ? Existe-t-il des critères d’admission et/ou d’exclusion ? Existe-t-il une liste d’attente ?2260C9F311Q03Q03 : Le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement et, pour certains types d’établissements, un modèle de contrat de séjour sont-ils remis, avant l’entrée dans la structure, à la personne ou le cas échéant, à son représentant légal ?2265C9F311Q04Q04 : Existe-t-il avant l’entrée une rencontre avec la personne et sa famille ? avec qui (directeur, médecin…) ? Une visite de l’établissement est-elle organisée ?2270C9F311Q05Q05 : Avant l’admission, y-t-il une évaluation des besoins et des potentialités de la personne ?2275C9F311Q06Q06 : Le médecin de la structure donne-t-il son avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité entre l’état de santé, de handicap ou de dépendance et les capacités de prise en charge et de soins de l’établissement ? Se prononce-t-il sur la base du dossier de demande d'admission ou lors d’une visite de pré-admission ? La visite est –elle systématique ?2280Pour les structures dénommées « lits halte soins santé » :2285C9F311Q07Q07 : L’admission est-elle prononcée par le directeur responsable de la structure après un avis d’un médecin de la structure qui en évalue la pertinence médicale conformément à l’article D. 312-176-4 du CASF ?2290C9F311Q08Q08 : Quelles sont les durées de séjour des personnes prises en charge ? (circulaire n°2006-47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé)2295C9F311CclConclusions F311 Admission :HYPERLINK \l "_Séjour,_contrat_de"F3122300C9F312Q00312 Séjour, contrat de séjour ou document individuel de prise en charge, livret d’accueil12305C9F312Q01Q01 : La structure a-t-elle élaboré une procédure spécifique pour l’accueil des nouveaux arrivants (présentation des équipes professionnelles …) ?2310C9F312Q02Q02 : En adaptant selon la population : l'établissement recueille-t-il des éléments formalisés pour connaître les habitudes de la personne ?2315C9F312Q03Q03 : Le livret d'accueil est-il remis à chaque nouvelle personne ou à son représentant légal ? Le livret d’accueil comporte-t-il la charte des droits et libertés de la personne et le règlement de fonctionnement ?2320C9F312Q04Q04 : Est-il conclu un contrat écrit pour le séjour conformément à l’article D. 311 du CASF ? Les intéressés participent-ils à l’élaboration de leur projet d’accueil et d’accompagnement conformément à l’article L. 311-3,7° du CASF ?2325C9F312Q05Q05 : Le contenu du contrat de séjour est-il conforme à la réglementation (article L. 311-4 du CASF) ? Définit-il les objectifs et la nature de la prise en charge et de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement et de service ? Détaille-t-il la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ?2330C9F312Q06Q06 : Les pratiques de vie collective au sein de la structure respectent-elles le règlement de fonctionnement et la charte des droits et libertés de la personne accueillie ?2335C9F312Q07Q07 : Quelles sont les sanctions appliquées aux personnes prises en charge en cas de non respect du règlement de fonctionnement ?2340C9F312Q08Q08 : Quelles modalités sont mises en œuvre pour préparer la sortie ou l’arrêt de la prise en charge ?2345C9F312CclConclusions F312 Séjour, contrat de séjour ou document individuel de prise en charge, livret d’accueil :HYPERLINK \l "_Modalités_d’accompagnement._Projet"F3132350C9F313Q00313 Modalités d’accompagnement. Projet d’accueil et d’accompagnement12355C9F313Q01Q01 : Existe-t-il une procédure pour établir et suivre le projet d’accueil et d’accompagnement de chaque personne prise en charge ?2360C9F313Q02Q02 : Pour chaque personne prise en charge, y-a-t-il un projet d’accueil et d’accompagnement ? Est-il formalisé dans un document individuel de prise en charge ou dans un contrat de séjour ?2365C9F313Q03Q03 : Qui rédige le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge ?2370C9F313Q04Q04 : Comment est élaboré le projet d’accueil et d’accompagnement ? L’intéressé est-il associé à l'élaboration de ce projet ?2375C9F313Q05Q05 : Le cas échéant, la famille participe-t-elle à la mise en place de ce projet ?2380C9F313Q06Q06 : Ce projet est-il validé par l’équipe, le chef de service, la direction ?2385C9F313Q07Q07 : Un référent est-il désigné parmi le personnel pour suivre la mise en œuvre du projet ?2390C9F313Q08Q08 : Ce projet est-il évalué périodiquement ? Comment sont mesurés les écarts entre le projet et sa réalisation ?2395C9F313Q09Q09 : Est-il réexaminé périodiquement ? Est-il révisé en fonction de l’évolution de la situation ou du comportement de la personne ? à la demande de la personne ?2400C9F313Q10Q10 : Les différentes dimensions de la prise en charge (éducative, d’accompagnement, psychologique, sociale, thérapeutique…) sont-elles incluses dans le projet ?2405C9F313Q11Q11 : Le projet tient-il compte des besoins de la personne et de ses fragilités particulières (comportementales ou psychologiques (risque suicidaire)…) ?2410C9F313Q12Q12 : Le projet tient-il compte de la survenue d’évènements affectant sa vie personnelle ?2415C9F313Q13Q13 : Les objectifs de la prise en charge sont-ils clairement définis ?2420C9F313Q14Q14 : Le projet prévoit-il des activités ouvertes sur l’extérieur, dans la vie de la cité ?2425C9F313Q15Q15 : Le projet est-il réaliste compte tenu de la situation et de l’organisation de l’établissement ?2430C9F313Q16Q16 : Existe-t-il un dispositif formalisé d'observation permanente des comportements des personnes prises en charge pouvant constituer des signes de mal-être ou d’appel à l’aide ?2435C9F313CclConclusions F313 Modalités d’accompagnement. Projet d’accueil et d’accompagnement :HYPERLINK \l "_Coordination_des_professionnels"F3142440C9F314Q00314 Coordination des professionnels pour la prise en charge interne ou externe12445C9F314Q01Q01 : Quelles sont les pratiques d’échange d’informations et de coordination des professionnels intervenant dans la structure (professionnels de la structure ou intervenants extérieurs) ? Existe-t-il des temps réguliers d’écoute et de partage interprofessionnels dans une démarche d’amélioration continue des pratiques ?2450C9F314Q02Q02 : Des réunions d’équipe et de synthèse sont-elles organisées entre les professionnels intervenant auprès des personnes prises en charge ? Selon quelle périodicité ? Avec quels participants ? Qui les préside ? Font-elles l’objet d’un ordre du jour et d’un compte rendu ?2455C9F314Q03Q03 : Existe-t-il des réunions de ces professionnels avec l’équipe de direction pour faire le point des problématiques rencontrées ?2460C9F314Q04Q04 : Quel est le temps dont les professionnels disposent pour passer les informations lors des relèves ? Existe-t-il un support de transmission (cahier de liaison ou autre) entre les équipes jour-jour/nuit ?2465C9F314Q05Q05 : Les facteurs susceptibles de déclencher ou de majorer les troubles psychologiques ou comportementaux sont-ils analysés en équipe ?2470C9F314Q06Q06 : L’organisation de l’établissement favorise-t-elle le partage, la formalisation et la transmission des informations au quotidien ?2475C9F314Q07Q07 : Quelles sont les modalités de coordination établies avec les professionnels de santé libéraux exerçant en ambulatoire ?2480Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie2485C9F314Q08Q08 : Conformément à l’article D. 3411-4 du code de santé publique, le centre s'assure-t-il les services d'une équipe pluridisciplinaire dont la composition et le fonctionnement sont conformes aux objectifs du projet d'établissement et permettent sa mise en œuvre ?2490C9F314Q09Q09 : Conformément à l’article D. 3411-5 du code de santé publique, le directeur ou le responsable du centre assure-t-il, lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. ?2495C9F314CclConclusions F314 Coordination des professionnels pour la prise en charge interne ou externe :2499
C9F320Q003.2. Respect des droits des personnes1HYPERLINK \l "_Famille,_proches_[Emploi"F3212500C9F321Q00321 Famille, proches Emploi éventuel 12505C9F321Q01Q01 : Le projet d’établissement prévoit-il les relations avec les familles et les proches ? Quelle place leur est réservée dans la vie institutionnelle?2510C9F321Q02Q02 : Existe-il des locaux d’accueil pouvant être utilisés par les familles ?2515C9F321Q03Q03 : Comment la famille, les proches sont-ils associés dans la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement ?Sont-ils associés à son évaluation et sa révision ?2520C9F321Q04Q04 : Les coordonnées de la famille ou de proches sont-elles tenues à jour ?2525C9F321Q05Q05 : Quelles sont les modalités adoptées pour informer la famille ou les proches de l’évolution de la personne prise en charge ?2530C9F321CclConclusions F321 Famille, proches :HYPERLINK \l "_Respect_des_droits"F3222535C9F322Q00322 Respect des droits et de la dignité de la personne12540C9F322Q01Q01 : La possibilité de recourir, pour faire valoir ses droits, à une « personne qualifiée » au sens de l’article L. 311-5 du CASF, extérieure à l’établissement et choisie sur une liste départementale est-elle proposée aux personnes prises en charge ?2545C9F322Q02Q02 : Un référent au sein de la famille est-il désigné par la personne prise en charge, chaque fois que possible ? Les coordonnées du référent sont-elles tenues à jour ?2550C9F322Q03Q03 : Les principes de « la charte des Droits et Libertés de la personne accueillie» sont-ils connus ? appliqués ? La charte est-elle remise avec le livret d’accueil à la personne prise en charge ou à son représentant légal ?2555C9F322Q04Q04 : Conformément à l’article 3 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, la personne prise en charge a-t-elle accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation ?2560C9F322Q05Q05 : Comment le respect de la personne accueillie est-il pris en compte par le personnel ? Quelle place lui donne l’encadrement ? Quelle formation ?2565C9F322Q06Q06 : Les professionnels exerçant au sein de l’institution ont-ils été sensibilisés à la confidentialité des informations contenues dans les dossiers individuels des personnes prises en charge (affections, antécédents personnels et familiaux, revenus …) ?2570C9F322Q07Q07 : Le droit de la personne prise en charge (via si besoin son représentant légal) au libre choix de son praticien ou établissement de santé est-il respecté selon les dispositions de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique ?2575C9F322Q08Q08 : Les personnes prises en charge sont-elles informés des soins qui leur sont proposés ou délivrés, dans le respect de leur état de santé et des règles de déontologie ?2580C9F322CclConclusions F322 Respect des droits et de la dignité de la personne :HYPERLINK \l "_Liberté_d’aller_et"F3232585C9F323Q00323 Liberté d’aller et venir Emploi éventuel12590C9F323Q01Q01 : Existe-t-il des limitations aux déplacements des personnes accueillies ou de certaines d’entre-elles, dans la structure ? Si oui, obéissent-elles à des règles formalisées, connues et vérifiées ?2595C9F323Q02Q02 : Les personnes accueillies ont-elles la possibilité de quitter la structure pendant certaines périodes (vacances, week-end…) ?2600C9F323Q03Q03 : Les résidents ont-ils accès librement à tout moment de la journée : à leur chambre/logement ? aux lieux collectifs ? Si non : quelles en sont les raisons ?2605C9F323CclConclusions F323 Liberté d’aller et venir :HYPERLINK \l "_Protection_des_biens"F3242610C9F324Q00324 Protection des biens et des ressources des personnes12615C9F324Q01Q01 : Le règlement de fonctionnement contient-il les éléments prévus par la réglementation portant sur les mesures relatives à la sûreté des personnes et des biens conformément à l’article R. 311-35 du code de l’action sociale et des familles ?2620C9F324Q02Q02 : La protection des biens (objets personnels…) des personnes prises en charge au sein de l’établissement est-elle organisée par une procédure formalisée durant le séjour ?2625C9F324CclConclusions F324 Protection des biens et des ressources des personnes :2629
C9F330Q003.3. Vie sociale et relationnelle1HYPERLINK \l "_Vie_affective"F3312630C9F331Q00331 Vie affective12635C9F331Q01Q01 : Est-ce que le maintien de relations affectives avec la famille ou les proches est un élément de la prise en charge ?2640C9F331Q02Q02 : Quelles sont les pratiques de la structure pour encourager le maintien des relations affectives ?2645C9F331Q03Q03 : Afin d’éviter les séparations, la structure accepte-t-elle la présence d’accompagnants (conjoint, compagnon, enfant…) (circulaire n°2006-47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé ») ?2650C9F331Q04Q04 : La structure accepte-t-elle les animaux accompagnants (circulaire n°2006-47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé ») ?2655C9F331Q05Q05 : Comment sont abordés les problèmes liés à la vie sexuelle et affective des personnes prises en charge et leurs répercussions au sein de l’institution ?2660C9F331CclConclusions F331 Vie affective :HYPERLINK \l "_Activités_d’animation"F3322665C9F332Q00332 Activités d’animation12670C9F332Q01Q01 : Existe-t-il un projet d’animation (activités artistiques, culturelles, sportives…) ? Est-il écrit ? Est-il dans le projet d’établissement ? Est-il validé par les instances consultatives (conseil de la vie sociale…) ? Est-il connu des personnes prises en charge ? Est-il évalué ?2675C9F332Q02Q02 : Existe-t-il un ou des référent(s) chargé de coordonner l’animation ?2680C9F332CclConclusions F332 Activités d’animation :HYPERLINK \l "_Bénévoles_[Emploi_éventuel]"F3332685C9F333Q00333 Bénévoles Emploi éventuel12690C9F333Q01Q01 : Des bénévoles interviennent-ils dans la structure ? Leur présence est-elle organisée ?2695C9F333Q02Q02 : Existe-t-il une convention entre les associations qui organisent les interventions des bénévoles et la structure ainsi que prévu à l’article L. 312-1 du CASF ?2700C9F333Q03Q03 : Existe-t-il un ou des référents des bénévoles au sein de l’établissement ?2705C9F333Q04Q04 : Le règlement de fonctionnement est-il remis à chaque personne qui intervient à titre bénévole au sein de la structure ?2710C9F333CclConclusions F333 Bénévoles :HYPERLINK \l "_Vie_sociale_collective"F3342715C9F334Q00334 Vie sociale collective12720C9F334Q01Q01 : Quelles mesures sont effectivement mises en œuvre pour permettre une vie sociale et collective dans de bonnes conditions ?2725C9F334Q02Q02 : Des activités collectives sont-elles proposées à l’intérieur de l’établissement à l’occasion d’évènements divers (fêtes, anniversaires, …) ?2730C9F334Q03Q03 : Les règles de vie collective édictées respectent-elles la charte des droits et libertés de la personne accueillie ?2735C9F334CclConclusions F334 Vie sociale collective :2739
C9F340Q003.4. Vie quotidienne Hébergement1HYPERLINK \l "_Espace_individuel_[Emploi"F3412740C9F341Q00341 Espace individuel Emploi éventuel12745C9F341Q01Q01 : Les personnes accueillies disposent- elles d’une chambre individuelle, avec sanitaires complets ?2750C9F341Q02Q02 : En cas de chambre partagée, les personnes ont-elles la possibilité d’aménager un coin personnalisé, de le décorer? de préserver leur intimité ?2755C9F341Q03Q03 : Les personnes accueillies disposent-elles d’un espace de rangement personnel ?2760C9F341Q04Q04 : L’aménagement des chambres est-il adapté aux personnes accueillies ?2765C9F341CclConclusions F341 Espace individuel :HYPERLINK \l "_Espaces_collectifs"F3422770C9F342Q00342 Espaces collectifs12775C9F342Q01Q01 : En dehors des chambres, les lieux permettent-ils aux résidents de recevoir dans l’intimité leurs familles (salon, lieux de restauration, etc.) ?2780C9F342Q02Q02 : Est-ce que les espaces collectifs sont structurés pour permettre des prises en charge spécifiques ?2785C9F342CclConclusions F342 Espaces collectifs :HYPERLINK \l "_Alimentation,_repas_[Emploi"F3432790C9F343Q00343 Alimentation, repas Emploi éventuel12795Pour les structures assurant une restauration2800C9F343Q01Q01 : Existe-t-il des enquêtes de satisfaction? En est-il tenu compte ?2805C9F343Q02Q02 : Y-a-t-il un choix de menus ou des plats de substitution ?2810C9F343Q03Q03 : La nourriture est-elle adaptée aux besoins quantitatifs et qualitatifs des personnes prises en charge2815C9F343Q04Q04 : L’établissement dispose-t-il d’une prestation de diététique ? Est-ce que les menus sont conçus en tenant compte des risques de dénutrition ?2820C9F343Q05Q05 : Le contenu des assiettes donne-t-il envie de manger (appétence des plats, qualités gustatives, présentation…) ?2825C9F343Q06Q06 : Les repas sont-ils pris dans de bonnes conditions (ambiance sonore…) ?2830C9F343CclConclusions F343 Alimentation, repas :HYPERLINK \l "_Habillement,_toilettes,_changement"F3442835C9F344Q00344 Habillement, toilettes, changement du linge12840C9F344Q01Q01 : La literie est-elle correctement entretenue ? Existe-t-il une procédure de change du linge à plat (lit, linge de toilette) ?2845C9F344Q02Q02 : Comment est assuré l’entretien des vêtements des personnes prises en charge ?2850Pour les lits d’accueil médicalisés et les lits halte soins santé2855C9F344Q03Q03 : Existe-t-il un vestiaire pour les personnes prises en charge ?2860C9F344CclConclusions F344 Habillement, toilettes, changement du linge :2864
C9F350Q003.5. Champ de l’éducation1HYPERLINK \l "_Personnels_affectés_à"F3512865C9F351Q00351 Personnels affectés à l’éducation ou la réadaptation des personnes prises en charge Non concernée 12870C9F351CclConclusions F351 Personnels affectés à l’éducation ou la réadaptation des personnes prises en charge :HYPERLINK \l "_Organisation_des_activités"F3522875C9F352Q00352 Organisation des activités éducatives ou d’enseignement Non concernée12880C9F352CclConclusions F352 Organisation des activités éducatives ou d’enseignement :HYPERLINK \l "_Développement_des_potentiels"F3532885C9F353Q00353 Développement des potentiels des personnes Non concernée12890C9F353CclConclusions F353 Développement des potentiels des personnes :HYPERLINK \l "_Modalités_d’intégration_pré"F3542895C9F354Q00354 Modalités d’intégration pré scolaire, scolaire et universitaire Non concernée12900C9F354CclConclusions F354 Modalités d’intégration pré scolaire, scolaire et universitaire :2904
C9F360Q003.6. Champ professionnel1HYPERLINK \l "_Personnels_affectés_à_1"F3612905C9F361Q00361 Personnels affectés à l’insertion professionnelle Non concernée12910C9F361CclConclusions F361 Personnels affectés à l’insertion professionnelle :HYPERLINK \l "_Organisation_des_activités_1"F3622915C9F362Q00362 Organisation des activités professionnelles Non concernée12920C9F362CclConclusions F362 Organisation des activités professionnelles :HYPERLINK \l "_Insertion_professionnelle_[Non"F3632925C9F363Q00363 Insertion professionnelle Non concernée12930C9F363CclConclusions F363 Insertion professionnelle :HYPERLINK \l "_Formation_générale_et"F3642935C9F364Q00364 Formation générale et professionnelle Non concernée12940C9F364CclConclusions F364 Formation générale et professionnelle :2944
C9F370Q003.7. Champ de l’insertion sociale1HYPERLINK \l "_Personnels_affectés_à_2"F3712945C9F371Q00371 Personnels affectés à l’accompagnement social12950C9F371Q01Q01 : La structure dispose-t-elle des personnels permettant d’assurer un accompagnement socio-éducatif des personnes prises en charge pour leur permettre de conquérir ou reconquérir leur autonomie et conforter les conditions de leur prise en charge thérapeutique, d’accéder à leurs droits, à un logement, à une insertion ou réinsertion sociale, professionnelle (CSAPA [circulaire n°2008/79 du 28 février 2008], appartements de coordination thérapeutique [circulaire n°2002-551 du 30 octobre 2002], lits halte soins santé [circulaire n°2006-47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé »], lits médicalisés [arrêté du 20 mars 2009 portant agrément d’une expérimentation médico-sociale en faveur des personnes en situation de précarité], CAARUD [article R. 3121-33-1 du code de la santé publique])  ?2955C9F371Q02Q02 : Les effectifs et leurs qualifications correspondent-ils à ceux du dossier d’autorisation, des conventions ou du CPOM ?2960C9F371CclConclusions F371 Personnels affectés à l’accompagnement social :HYPERLINK \l "_Organisation_du_projet"F3722965C9F372Q00372 Organisation du projet d’insertion sociale12970C9F372Q01Q01 : L’organisation de la structure permet-elle d’assurer un accompagnement socio-éducatif des personnes prises en charge pour leur permettre de conquérir ou reconquérir leur autonomie et conforter les conditions de leur prise en charge thérapeutique, d’accéder à leurs droits, à un logement, à une insertion ou réinsertion sociale, professionnelle (CSAPA [circulaire n°2008/79 du 28 février 2008], appartements de coordination thérapeutique [circulaire n°2002-551 du 30 octobre 2002], lits halte soins santé [circulaire n°2006-47 du 7 février 2006 relative à l’appel à projet national en vue de la création de structures dénommées « lits halte soins santé »], lits médicalisés [arrêté du 20 mars 2009 portant agrément d’une expérimentation médico-sociale en faveur des personnes en situation de précarité], CAARUD [article R. 3121-33-1 du code de la santé publique]) ?2975C9F372Q02Q02 : Comment sont évaluer la demande et les besoins sociaux de la personne prise en charge et de son entourage ?2980C9F372CclConclusions F372 Organisation du projet d’insertion sociale :HYPERLINK \l "_Insertion_sociale"F3732985C9F373Q00373 Insertion sociale12990C9F373Q01Q01 : La structure a-t-elle mis en place des activités concourant à l’insertion sociale ou professionnelle des personnes prises en charge ?2995C9F373Q02Q02 : Comment la structure mobilise-t-elle les moyens dont elle dispose pour assurer un soutien social personnalisé des personnes prises en charge ?3000C9F373CclConclusions F373 Insertion sociale :HYPERLINK \l "_Contribution_aux_frais"F3743005C9F374Q00374 Contribution aux frais d’hébergement et d’entretien 13010C9F374Q01Q01 : Les personnes prises en charge doivent-elles contribuer à leurs frais d’entretien et d’hébergement (ex : prise en charge des dépenses d’alimentation, forfait journalier [appartement thérapeutique]) ?3015C9F374CclConclusions F374 Contribution aux frais d’hébergement et d’entretien :3019
C9F380Q003.8. Soins1HYPERLINK \l "_Personnels_affectés_aux"F3813020C9F381Q00381 Personnels affectés aux soins13025C9F381Q01Q01 : La structure dispose-t-elle ou s’assure-t-elle du concours - des personnels médicaux et para-médicaux ayant les compétences prévues par les textes ?3030C9F381Q02Q02 : La structure dispose-t-elle des diplômes de ces personnels ?3035C9F381Q03Q03 : Quels sont les effectifs médicaux et paramédicaux salariés, libéraux ou intervenant selon d’autres modalités (mise à disposition, vacations, etc.) ?3040C9F381Q04Q04 : Les modalités d’intervention des personnels non salariés de la structure sont-elles formalisées ?3045C9F381Q05Q05 : Comment quotidiennement ces personnels sont-ils répartis au sein des unités de vie ou unités fonctionnelles de la structure ? Au cours des 24 heures (jour et nuit) ? en semaine ? les samedis, dimanches et jours fériés ? et en périodes de congés ?3050C9F381Q06Q06 : Si des différences sont constatées entre le planning prévisionnel et les présences effectives le jour du contrôle, quels sont les motifs invoqués ? Sont-ils pertinents ?3055Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie3060C9F381Q07Q07 : Conformément à l’article D. 3411-4 du code de santé publique, le centre s'assure-t-il les services d'une équipe pluridisciplinaire dont la composition et le fonctionnement sont conformes aux objectifs du projet d'établissement et permettent sa mise en œuvre ?3065C9F381Q08Q08 : Conformément à l’article D. 3411-5 du code de santé publique, le directeur ou le responsable du centre assure-t-il, lui-même ou, le cas échéant, par délégation, dans le respect des compétences et des règles déontologiques des différents professionnels, la cohérence d'ensemble de l'activité des personnels ainsi que la coordination avec les intervenants extérieurs. ?3070C9F381Q09Q09 : La responsabilité des activités médicales est-elle assurée par un médecin ?3075Appartements de coordination thérapeutique3080C9F381Q10Q10 : Conformément à l’Article D. 312-155 du CASF, le gestionnaire des appartements de coordination thérapeutique a-t-il recours à une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin exerçant le cas échéant à temps partiel ?3085Lits Halte soins santé3090C9F381Q11Q11 : Conformément à l’article D.312-176-3 du CASF, la structure dispose–t-elle d’une équipe pluridisciplinaire comportant au moins un médecin et une infirmière ?3095C9F381CclConclusions F381 Personnels affectés aux soins :HYPERLINK \l "_Organisation_et_dispensation"F3823100C9F382Q00382 Organisation et dispensation des soins13105C9F382Q01Q01 : Comment sont évalués la demande et les besoins médicaux et psychologiques de la personne prise en charge et de son entourage ?3110Circuit du médicament3115C9F382Q02Q02 : L’établissement est il doté d’une PUI ? Sinon comment sont fournis les médicaments aux personnes accueillies ?3120C9F382Q03Q03 : Les prescriptions sont-elles conformes à la réglementation ?3125C9F382Q04Q04 : Tout médicament administré a-t-il bien fait l’objet d’une prescription individuelle, (écrite ou saisie, lisible et signée ?3130C9F382Q05Q05 : Comment se fait la livraison ? Qui réceptionne et où ?3135C9F382Q06Q06 : L’accès au stockage est il sécurisé ?3140C9F382Q07Q07 : Les médicaments livrés sont ils vérifiés au vu des prescriptions et rangés dans des casiers nominatifs ?3145C9F382Q08Q08 : Des piluliers sont ils réalisée au niveau de la structure ?3150C9F382Q09Q09 : Qui réalise la mise en pilulier?3155C9F382Q10Q10 : les conditions de travail pour la mise en pilulier sont elles satisfaisantes ?3160C9F382Q11Q11 : Quelles sont les dispositions prises pour éviter les erreurs médicamenteuses ?3165C9F382Q12Q12 : Le matériel pour la distribution des médicaments est il adapté ?3170C9F382Q13Q13 : Le personnel chargé de l’aide à la prise dispose-t-il des informations nécessaires à la bonne administration conformément à l’article L. 313-26 du CASF ?3175C9F382Q14Q14 : Le personnel en charge de la distribution du médicament dispose-t-il d’une liste de médicaments à ne pas écraser ?3180C9F382Q15Q15 : si nécessaire, l’entretien des broyeurs des comprimés est-il assuré après chaque utilisation ?3185C9F382Q16Q16 : Les médicaments administrés font ils l’objet d’un enregistrement ? A minima, les incidents d’administration, dont les non-prises, sont-ils enregistrés ? La conduite à tenir en ce cas est-elle définie ?3190C9F382Q17Q17 : Existe-t-il une procédure de signalement interne des effets indésirables de médicaments ?3195C9F382Q18Q18 : au sein de l’établissement, la détention de l’ensemble des médicaments garantissent-elles la conservation des informations indispensables à la traçabilité (dénomination, dosage, numéro de lot, date de péremption ?3200C9F382Q19Q19 : La gestion de l'armoire à pharmacie est-elle conforme à la réglementation ?3205C9F382Q20Q20 : La détention et la gestion des médicaments classés comme stupéfiants dans une structure disposant d’une PUI est elle conforme à la réglementation ?3210C9F382Q21Q21 : Existe-t-il une gestion des médicaments périmés ?3215C9F382Q22Q22 : Les médicaments non utilisés ou périmés sont-ils retournés à la pharmacie ?3220C9F382Q23Q23 : Le réfrigérateur pour les médicaments thermosensibles fait il l’objet d’un entretien régulier et d’un suivi tracé des températures ?3225C9F382Q24Q24 : Le local où sont stockées les bouteilles d’oxygène est-il ventilé ? Les bouteilles d’oxygène sont elles arrimées ? Les dates de péremption font-elles l’objet d’un suivi ?3230Continuité des soins3235C9F382Q25Q25 : Les numéros d’urgence sont ils affichés ?3240C9F382Q26Q26 : Existe-t-il une procédure en cas d’urgence le jour, la nuit, les week-ends et jours fériés ?3245C9F382Q27Q27 : Un dispositif de continuité des soins est-il organisé en interne ?3250Recours aux services d’urgence3255C9F382Q28Q28 : Existe-t-il une convention avec un établissement de santé disposant d’un service d’urgence, avec un établissement spécialisé en psychiatrie ? (Article D. 312-176-3 du code de l’action sociale et des familles pour les lits halte soins santé)3260Recours aux consultations spécialisées3265C9F382Q29Q29 : En cas de besoin, est-il prévu le recours à certains spécialistes ?3270Risques infectieux3275C9F382Q30Q30 : Des postes de lavage des mains sont ils implantés dans l’établissement ? Des produits hydro-alcooliques sont-ils mis à disposition du personnel ? Une information sur l’hygiène des mains est elle régulièrement faite ? Les personnels connaissent ils les précautions standard?3280CAARUD3285C9F382Q31Q31 : Conformément à l’article R. 3121-33-1 du code de la santé publique, la structure assure-t-elle un conseil personnalisé pour les usagers de drogues et un soutien dans l’accès aux soins ?3290Appartements de coordination thérapeutique3295C9F382Q32Q32 : Afin d’optimiser la prise en charge médicale, psychologique et sociale, la structure s’appuie-t-elle sur une coordination à la fois psycho-sociale et médicale permettant l’observance des traitements et l’accès aux soins ? [circulaire n°2002-551 du 30 octobre 2002]3300CSAPA3305C9F382Q33Q33 : Le CSAPA accueillant des usagers de drogues assurent-ils la prescription de l’ensemble des traitements de substitution aux opiacés ?3310C9F382Q34Q34 : Conformément aux articles L. 3411-5 et D. 3411-1 du code de la santé publique, les médicaments délivrés par le CSAPA correspondent-ils strictement à leurs missions ?3315C9F382Q35Q35 : La structure respecte-t-elle les dispositions des articles D. 3411-9 et D. 3411-10 du code de la santé publique en ce qui concerne la détention des médicaments ?3320C9F382Q36Q36 : Le CSAPA assure-t-il des séances d’information collective et/ou de conseil personnalisé d’éducation à la santé (hygiène, prévention des risques infectieux, overdose…) ?3325C9F382Q37Q37 : Comment sont accompagnées les personnes prises en charge tout au long de leur parcours pour élaborer et mettre en œuvre leur propre stratégie de réduction des risques ?3330Lits halte soins santé3335C9F382Q38Q38 : L’organisation des soins est-elle coordonnée par un personnel de santé ?3340C9F382Q39Q39 : Conformément à l’article D. 312-176-1 du code de l’action sociale et des familles, la structure assure-t-elle sans interruption des prestations de soins à côté de prestations d’hébergement temporaire et d’accompagnement social ?3345C9F382Q40Q40 : Le médecin établit-il le diagnostic, la prescription et le suivi des soins ? S’assure-t-il de leur continuité à la sortie du dispositif ? Réalise-t-il en lien avec les personnels sanitaires et sociaux, l’éducation à la santé et l’éducation thérapeutique ? Effectue-t-il toute démarche contribuant à l’accès à des soins non délivrés par la structure ?3350C9F382Q41Q41 : Comment sont dispensés les soins paramédicaux au sein de la structure ?3355C9F382Q42Q42 : Comment sont fournis les médicaments aux personnes accueillies ?3360C9F382CclConclusions F382 Organisation et dispensation des soins :HYPERLINK \l "_Locaux_de_soins,"F3833365C9F383Q00383 Locaux de soins, matériels et installations techniques13370C9F383Q01Q01 : Les locaux de soins répondent ils aux règles d’accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu’aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements existantes pour l’accueil de certains publics concernés par le projet d’établissement ?3375Pour les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie3380C9F383Q02Q02 : les dispositions de l’article D. 3411-10 du code de la santé publique sont-elles respectées ?3385C9F383CclConclusions F383 Locaux de soins, matériels et installations techniques :HYPERLINK \l "_Projet_de_soins"F3843390C9F384Q00384 Projet de soins individuel – Partage des informations médicales13395Projet de soins3400C9F384Q01Q01 : Existe-t-il un projet de soins par résident ? Avec qui est- il réfléchi et rédigé ?3405C9F384Q02Q02 : Comment ce projet de soins est-il mis en œuvre, suivi et évalué ? Est-il basé sur des bilans individuels périodiques des résidents ?3410C9F384Q03Q03 : Quels sont les types de soins techniques requis et réalisés ? (pansements, surveillance de constantes, prélèvement pour les bilans biologiques, dextro-insuline…)3415C9F384Q04Q04 : La structure dispose-t-elle de dossiers médicaux ou de dossiers de soins pour les personnes prises en charge ? La tenue des dossiers est-elle satisfaisante ?3420C9F384Q05Q05 : Les différents professionnels de santé de l’établissement participent-ils au renseignement du dossier médical ou du dossier de soins de la personne prise en charge ?3425C9F384Q06Q06 : Les différents professionnels extérieurs intervenant dans l’établissement renseignent-ils le dossier de la personne prise en charge ?3430Partage d’information, transmissions et réunions3435C9F384Q07Q07 : Comment les transmissions entre les professionnels médicaux et para-médicaux sont-elles organisées ?3440C9F384Q08Q08 : Existe-t-il des réunions entre ces professionnels ?3445Informatisation et protection des données de santé3450C9F384Q09Q09 : Les dossiers des patients sont-ils informatisés ?3455C9F384Q10Q10 : Quel est le logiciel installé ?3460C9F384Q11Q11 : Qui a accès en lecture et/ou en écriture ?3465C9F384Q12Q12 : La liste des droits d’accès est-elle formalisée et respectée ?3470C9F384Q13Q13 : Existe-t-il une autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ?3475C9F384Q14Q14 : Le contenu et l’usage du dossier de la personne prise en charge sont ils conformes à la législation en vigueur, notamment aux articles L. 1111-7 et L. 1111-8 du CSP ? (accès aux informations de santé - hébergement des données)3480Archivage des données3485C9F384Q15Q15 : Comment les dossiers médicaux sont-ils archivés ?3490C9F384Q16Q16 : Existe-t-il une procédure d’archivage ?3495C9F384Q17Q17 : Existe-t-il un lieu dédié à l’archivage des dossiers médicaux ?3500C9F384Q18Q18 : Les conditions d’archivage permettent-elles de respecter le secret médical ?3505C9F384CclConclusions F384 Projet de soins individuel – Partage des informations médicales :3508
C9F400Q004. Relations avec l’extérieur13509
C9F410Q004.1. Environnements1HYPERLINK \l "_Environnement_naturel_[Emploi"F4113510C9F411Q00411 Environnement naturel Emploi éventuel13515C9F411Q01Q01 : La structure est-elle située dans une zone géographique pouvant être soumise à des risques naturels environnementaux et des intempéries majeures (inondations, séismes, avalanches, éboulements, cyclones…) ?3520C9F411Q02Q02 : La structure a-t-elle pris des dispositions en conséquence (même s’ils ne sont pas obligatoires préparation de plan d’évacuation, plan de continuité d’activité…) ?3525C9F411CclConclusions F411 Environnement naturel :HYPERLINK \l "_Services_collectifs_[Emploi"F4123530C9F412Q00412 Services collectifs Emploi éventuel13535C9F412Q01Q01 : L’établissement est-il raccordé en totalité à un réseau public d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine ou dispose-t-il d’une adduction autonome ?3540C9F412Q02Q02 : L’établissement est-il raccordé à un réseau d’assainissement communal ou dispose-t-il d’une installation autonome ?3545C9F412Q03Q03 : Quel est le mode de collecte des ordures ménagères de la structure ?3550C9F412Q04Q04 Quels sont les moyens de transport collectif permettant son accès ? La structure a-t-elle mis en place des modalités particulières d’organisation des transports ?3555C9F412CclConclusions F412 Services collectifs :HYPERLINK \l "_Environnement_économique_[Emploi"F4133560C9F413Q00413 Environnement économique Emploi éventuel13565C9F413Q01Q01 : La structure est-elle située dans une zone géographique pouvant être soumise à des risques technologiques (installation dite « SEVESO », activité industrielle ou artisanale polluante…) ?3570C9F413Q02Q02 : La structure a-t-elle prévu des dispositions en conséquence ?3575C9F413CclConclusions F413 Environnement économique :HYPERLINK \l "_Environnement_sociodémographique"F4143580C9F414Q00414 Environnement sociodémographique 13585C9F414Q01Q01 : La structure est-elle située dans un environnement sociodémographique nécessitant des dispositions particulières (quartiers présentant des risques de sécurité, quartier résidentiel peu favorable à l’établissement…) ?3590C9F414Q02Q02 : La structure a-t-elle prévu des dispositions en conséquence (contacts avec l’entourage…) ?3595CAARUD3600C9F414Q03Q03 : Conformément à l’article R. 3121-33-1 5° du code de la santé publique, la structure développe-t-elle des actions de médiation sociale en vue de s’assurer une bonne intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l’usage des drogues ?3605C9F414CclConclusions F414 Environnement sociodémographique :3609
C9F420Q004.2. Coordination avec les autres acteurs1HYPERLINK \l "_Partenaires_du_secteur"F4213610C9F421Q00421 Partenaires du secteur sanitaire13615C9F421Q01Q01 : La structure a-t-elle établi des partenariats avec des acteurs du secteur sanitaire (selon son champ d’activité : personnels médicaux et paramédicaux libéraux, service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), Centre médico-psychologique (CMP), service d’hospitalisation à domicile (HAD)…) ?3620C9F421Q02Q02 : Ces partenariats sont-ils formalisés par des conventions ?3625C9F421Q03Q03 : Quelle est l’implication du directeur, du médecin et de l’équipe soignante dans ces partenariats ?3630C9F421Q04Q04 : La structure dispose-t-elle d’un protocole avec un établissement de santé pour la gestion des urgences ?3635C9F421Q05Q05 : La structure a-t-elle passé une convention avec un établissement de santé ayant une activité spécifique de psychiatrie dans la zone géographique d'implantation ?3640C9F421CclConclusions F421 Partenaires du secteur sanitaire :HYPERLINK \l "_Partenaires_du_secteur_1"F4223645C9F422Q00422 Partenaires du secteur social et médico-social13650C9F422Q01Q01 : La structure a-t-elle établi des partenariats avec des ESSMS (selon son champ d’activité : établissements et services sociaux ou médico-sociaux notamment centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), groupes de paroles, groupes d’entraide mutuelle …) ? Ces partenariats sont-ils formalisés par des conventions ?3655C9F422Q02Q02 : Des visites d’établissements ou de services, des échanges de personnels ou des formations conjointes avec d’autres institutions ou services sont-ils organisés ?3660C9F422CclConclusions F422 Partenaires du secteur social et médico-social :HYPERLINK \l "_Structures_d’orientation"F4233665C9F423Q00423 Structures d’orientation13670C9F423Q01Q01 : La structure a-t-elle établi des partenariats avec les organismes chargés de l’orientation (selon la population accueillie : services sociaux polyvalents et spécialisés, centres communaux d’action sociale, service d’aide sociale à l’enfance, service de la protection judiciaire de la jeunesse, maison départementale des personnes handicapées (MDPH)…) ? Comment se concrétisent ces partenariats ?3675C9F423CclConclusions F423 Structures d’orientation :HYPERLINK \l "_Communauté_sociale_[Emploi"F4243680C9F424Q00424 Communauté sociale Emploi éventuel13685C9F424Q01Q01 : La structure a-t-elle établi des partenariats avec la communauté sociale environnante ? Comment se concrétisent ces relations ?3690C9F424CclConclusions F424 Communauté sociale :3694
C9F430Q004.3. Partenariats institutionnels1HYPERLINK \l "_Administrations"F4313695C9F431Q00431 Administrations13700C9F431Q01Q01 : Quels sont la nature et le contenu des relations existantes entre la structure et les différentes administrations (services de l’État, services judiciaires, agence régionale de santé…) ?3705C9F431Q02Q02 : Certains personnels exercent-ils des fonctions d’expertise auprès d’administrations (commissions…) ou de tribunaux ?3710C9F431Q03Q03 : Quelles sont les relations avec l’autorité ayant délivré l’autorisation ou assurant la tarification ?3715C9F431CclConclusions F431 Administrations :HYPERLINK \l "_Collectivités_territoriales"F4323720C9F432Q00432 Collectivités territoriales13725C9F432Q01Q01 : Quels sont la nature et le contenu des relations existantes entre la structure et les différentes collectivités territoriales (région, groupements de communes, communes…) ?3730C9F432Q02Q02 : Existe-t-il des conventions de partenariat ?3735C9F432Q03Q03 : Existe-t-il des conventions pour la mise à disposition de moyens ?3740C9F432CclConclusions F432 Collectivités territoriales :HYPERLINK \l "_Entreprises_[Emploi_éventuel]"F4333745C9F433Q00433 Entreprises Emploi éventuel13750C9F433Q01Q01 : Existe-t-il des relations entre la structure et les différentes entreprises du secteur géographique et professionnel ? Quels sont la nature et le contenu de ces relations (information, formation sur les pratiques addictives…)3755C9F433Q02Q02 : Existe-t-il des conventions de partenariat ?3760C9F433Q03Q03 : Existe-t-il des conventions pour la mise à disposition de moyens ?3765C9F433CclConclusions F433 Entreprises :HYPERLINK \l "_Associations"F4343770C9F434Q00434 Associations13775C9F434Q01Q01 : Quels sont la nature et le contenu des relations existantes entre la structure et différentes associations du secteur géographique et professionnel ? Quelles associations (sportives, culturelles, artistiques, loisirs…) ?3780C9F434Q02Q02 : Existe-t-il des conventions de partenariat ?3785C9F434Q03Q03 : Existe-t-il des conventions pour la mise à disposition de moyens ?3790C9F434CclConclusions F434 Associations :  HYPERLINK \l "_Annexe_5_:" Notice d’utilisation de l’outil de préparation d’un questionnaire de contrôle (Annexe 5)

L’outil d’aide à la construction d’un questionnaire de contrôle figurant dans cette annexe 5, comporte :
une carte des principales fonctions identique à celle figurant au chapitre E de ce cahier
un tableau récapitulant les questions des fiches de fonction de ce cahier.

Pour construire le questionnaire d’un contrôle, il est possible :
d’identifier dans la carte de cette annexe les fonctions prises en compte (par exemple en surlignant chaque fonction retenue) puis, pour chaque fonction retenue, d’aller dans la partie correspondante du tableau des questions afin de choisir les questions retenues pour le questionnaire du contrôle,
d’aller directement dans le tableau des questions afin de choisir les questions retenues pour le questionnaire du contrôle.

Dans le tableau des questions, les liens indiqués dans la première colonne « Liens » permettent d’aller vers la fiche de fonction correspondante dans la partie F de ce cahier.

La construction d’un questionnaire de contrôle se fait à partir d’un logiciel de traitement de texte (le document a été établi sur Word 2007) en utilisant une version informatique permettant de faire des tris sur un tableau.

Pour préparer un contrôle en conservant les liens hypertextes, il est conseillé de travailler sur un « dossier » obtenu par copie de ce cahier. Vous pouvez alors personnaliser ce « dossier » (entête au nom du ou des organismes etc.).

Les questions proposées peuvent être modifiées ou des questions supplémentaires peuvent être ajoutées. Pour insérer une question à celles proposées, vous créez une ligne à la suite des questions de la fonction concernée ou entre deux questions et vous lui donner un numéro suivant le précédent dans la colonne « N° ligne ».

En face de chaque question retenue, vous mettez le chiffre « 1 » dans la colonne « Choix quest. ».
Pour sélectionner l’ensemble des questions retenues (celles cochées « 1 »), vous faites le tri sur le tableau en prenant comme critères de tri :
1er : « Choix quest. » en ordre décroissant
2ème : « N° Ligne » ou « Codes » en ordre croissant
[Dans le tableau proposé, les lignes des titres des fonctions ont été codées « 1 », ce qui les fera apparaitre lors du tri. Vous visualiserez ainsi les fonctions pour lesquelles vous aurez ou non prévu des questions.]

A la fin des questions concernant chaque fonction, une ligne a été prévue pour rédiger, sous forme d’une conclusion, la synthèse des constats effectués. En utilisant la fonction tri sur tableau, vous pourrez sélectionner les seules lignes de conclusion lorsqu’elles seront rédigées en mettant en face de chacune par exemple le chiffre « 2 » dans la colonne « Choix quest » et en triant sur cette colonne (selon un ordre décroissant).

Pour remplir le questionnaire lors du contrôle, vous pouvez ensuite continuer à travailler sur le « dossier » que vous avez constitué. Vous pouvez supprimer les questions non retenues pour alléger le questionnaire. Vous pouvez modifier la forme du tableau selon vos pratiques par exemple en ajoutant des lignes sous celles des questions retenues ou une colonne pour saisir les réponses aux questions.
Vous pouvez aussi choisir de transférer les questions dans le tableau que vous utilisez habituellement pour établir un questionnaire de contrôle. Si lors du transfert vous souhaitez « emporter » les lignes « conclusion » avec celles des questions retenues, vous indiquer « 1 » en face de chaque ligne de conclusion retenue dans la colonne « Choix quest ».

Lorsque vous faites des tris, vous pouvez revenir à l’ordre initial des lignes en triant sur la colonne « N° ligne » (selon un ordre croissant).

[Si votre logiciel de traitement de texte ne permet pas de faire des tris sur tableau, le tableau de l’annexe 5 peut être transféré dans un « tableur » de type Excel mais les liens hypertextes ne seront peut être plus directement actifs. Dans ce cas, pour faciliter le travail, vous pouvez créer un lien entre ce tableau du tableur et cette annexe 5 dans le dossier que vous aurez créé.]

Elaboration du guide méthodologique et des cahiers

Le guide méthodologique et les cahiers ont été établis par Dominique TRICARD et Joëlle VOISIN, membres de l’IGAS, en collaboration avec la direction générale de la cohésion sociale, à partir d’un travail réalisé par un groupe composé de :
Sandra MONTELS et Anne-Marie TAHRAT - Direction générale de la cohésion sociale
Catherine LAPORTE - Direction des affaires juridiques 
Yves MAULAZ - ARS Corse 
Marie-Paule CUENOT et Danielle NAGEOTTE - ARS Île-de-France
Liliane COURT - ARS Rhône-Alpes 
Isabelle ADENIS - Direction départementale de la cohésion sociale du Pas-de-Calais
Brigitte BANSAT LE HEUZEY - Direction départementale de la cohésion sociale de Paris. 

Ils tiennent compte des observations formulées, notamment lors de consultations des services menées en juillet – septembre 2012 et 2013, par la direction des affaires juridiques, des agences régionales de santé, des directions régionales et départementales en charge de la cohésion sociale ainsi que par :
Éric BOUSSION - Direction départementale de la cohésion sociale du Morbihan
Jean Pierre HARDY - Assemblée des départements de France
Manuel MUNOZ-RIVERO – Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Frédéric PASCAL – Agence régionale de santé de Franche-Comté
Anne-Marie TAHRAT - Direction générale de la cohésion sociale
Patrick ZEGHOU - Agence régionale de santé de Picardie.








Sigles et abréviations utilisés

AgAgent Al Alinéa ANESM Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociauxARSAgence régionale de santéASEAide sociale à l’enfance CASFCode de l’action sociale et des famillesCHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travailCJNCasier judiciaire nationale CPOMContrat pluriannuel d’objectifs et de moyensCSPCode de la santé publiqueCVSConseil de la vie sociale DADSDéclaration annuelle des salairesDASRIDéchets d’activité de soins à risques infectieuxDépart.Département DGARSDirecteur général d’agence régionale de santéDGASDirection générale de l’action sociale DIRECCTEDirection régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploiDRJSCSDirection régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ESSMSÉtablissements et services sociaux et médico-sociauxFINESSFichier national des établissements sanitaires et sociauxHACCP Hazard Analysis Critical Control Point (Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise)HADHospitalisation à domicile IGASInspection générale des affaires socialesP CG Président de conseil généralPE-PSProjet d’établissement – projet de service PUI Pharmacie à usage intérieur PVProcès verbal SSIADService de soins infirmiers à domicile


 Utilisez la fonction « Précédent » ou équivalente de votre ordinateur pour revenir au départ d’un lien hypertexte activé.
 Le code de l’action sociale et des familles prévoit des incapacités d’exercice, interdisant aux personnes condamnées pour certaines infractions pénales d’exercer plusieurs fonctions. Ces incapacités sont visées :
à l’article L. 133-6 s’agissant des fonctions d’exploitation ou direction d’un ESSMS, l’exercice d’une fonction au sein d’un ESSMS, l’exercice d’une mission nécessitant d’être agréé ;
+,-./023MNOPRSïßÐÄÐĵ®ïžŽvcvcI;4 h556hí
jhà?TUmHnHu3jh‰yB*CJOJQJUaJmHnHphÿu%h556hw,âB*CJOJQJaJphÿ.jh556hà?TB*CJOJQJUaJphÿh‰yB*CJOJQJaJphÿhBîB*CJOJQJaJphÿ hà\hXvÍhà\hBîB*CJaJphÿhXvÍB*CJaJphÿhà\hXvÍB*CJaJphÿhå£B*CJOJQJaJphÿhóZB*CJOJQJaJphÿ,-./012OST£ © ó Q
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