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Corrigé

Pour clarifier notre sujet et préciser notre domaine de recherche, nous proposons de ...... Cette situation va conduire, note Chifflet, à « la création d'un système fédéral, ...... et en encaissant la totalité des recettes provenant des droits d' examen. ..... une monture adaptée, c'est découvrir des sites, découvrir des cultures »[403].




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UNIVERSITÉ DE PARIS I (Panthéon-Sorbonne)
Deuxième année de DEUG


Droit Civil : Les Obligations
Cours de Monsieur le Professeur Philippe DELEBECQUE

Sujet théorique : Un contrat peut-il avoir pour objet un autre contrat ?
Sujet pratique : Cas pratique : César se réinstalle
En 2000, César, le héros de Marcel Plagnol, a décidé de se réinstaller comme cafetier sur le vieux port de Marseille.
Il avait pris contact avec un brasseur, la Compagnie des bières de Frigolet, afin de décorer son bar. Le brasseur s’engageait à garantir, à hauteur de 20%, un prêt de 100.000 ¬ , consenti par la banque Bonasse et frères, prêt remboursable sur une durée de 10 ans. De plus, César et son fils Marius avaient dû, eux-mêmes, se porter caution personnelle de ce prêt. En échange de la garantie accordée par le brasseur, César s’est engagé à se fournir exclusivement auprès de ce dernier, la Compagnie des bières de Frigolet, pendant une durée de 20 ans, soit jusqu’au 6 mars 2020. En janvier 2011, César souhaite rompre le contrat d’approvisionnement au motif que les tarifs des boissons proposées par la Compagnie des bières de Frigolet sont, en moyenne, supérieurs de près de 15% à ceux d’autres distributeurs de boissons, et, que, depuis décembre 2010, malgré plusieurs remarques, une partie des bières fournies est de qualité infecte. Le peut-il sans risque et sur quel fondement juridique ?
Toujours en 2000, dans le cadre de la création de son café, César avait acquis un percolateur de la société des cafés du Ventoux. Cette dernière s’engageait à vérifier au moins une fois par an (« visite de contrôle annuelle ») et à entretenir cette machine pour une somme forfaitaire de 100 euros par an. La durée du contrat était de 20 ans. César s’est étonné de l’absence de visite de contrôle au cours de l’année 2010. Il a pris contact avec la société des cafés du Ventoux début janvier 2011. Cette dernière lui a répondu que le coût de la maintenance a triplé par rapport à son évaluation initiale ; elle demande une réévaluation du contrat d’entretien à 300 ¬ par an, car le prix du filtre anticalcaire, qui doit être remplacé tous les ans, a été multiplié par trois. César souhaite assigner en urgence la société des cafés du Ventoux afin d obtenir que la visite annuelle de contrôle pour l année 2010 soit enfin effectuée.
Le petit fils de César, Césarion, est en classe de terminale au Lycée Thiers. Afin d assurer son succès au Bac, César l a inscrit au cours de soutien scolaire Macadamia pour les sciences physiques, pour un prix de 1.000 ¬ . Deux clauses des conditions générales de Macadamia, lues sur un site Internet, ont attiré l’attention de César : « Macadamia s’autorise à annuler la formation contre remboursement en cas d’insuffisance de participants » (article 25) et « pour le cas où le client s’attacherait les services d’un enseignant Macadamia, une indemnité de 10.000 ¬ est due » (article 33). César est déçu car le cours de soutien en sciences physiques a été annulé faute de participants, au bout de 15 jours. L enseignant qui a commencé la session de soutien, Paul Escartefigues, est de grande qualité ; aussi César souhaiterait-il embaucher le jeune homme… mais a quelques scrupules sinon quelque crainte.
Enfin, en 2000, pour créer son fonds de commerce de café, César avait vendu un portrait de Claude Monet réalisé par John Singer Sargent. En 2005, ayant des doutes sur l’authenticité, l’acquéreur avait assigné César en nullité pour erreur sur la substance. Un an après, les parties avaient signé une transaction (cf. Code civil, art 2044 et suivants) confirmant la vente à moitié prix du tableau alors simplement « attribué à » John Singer Sargent. Lors de l’exposition Monnet en octobre 2010, César a découvert que le tableau, inséré dans la nouvelle édition du catalogue raisonné des œuvres de Monet rédigé par l’acquéreur, était présenté comme un autoportrait du peintre. César souhaite assigner l’acheteur en annulation de la vente et de la transaction pour vice du consentement.

Pouvez-vous aider César à résoudre ses problèmes ?



Document autorisé : le Code civil DALLOZ ou LITEC



Question 1 : (5 POINTS)

- Le premier moyen d’action repose sur la théorie de la cause (1 point – cf l’arrêt du 8 février 2005 ci-dessous)
La sanction en sera la nullité (1 point)

- Le second moyen est la rupture unilatérale et anticipée du contrat (1 point) pour manquement grave aux obligations du contrat (1 point)

- il faut que l’étudiant explique les données factuelles et que la remise en cause porte sur le contrat d’approvisionnement (1 point).

DOCUMENT : Cass. com. 8 février 2005, n°03-10749
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 novembre 2002), que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires de M. et Mme Y... pour l'exécution d'un contrat de fourniture que ces derniers avaient conclu avec la société Brasserie de Saint-Omer en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce, et qui stipulait notamment l'engagement de caution de ce fournisseur dans le cadre d'un prêt ; que les exploitants ayant cédé leur fonds, et l'acquéreur n'ayant pas repris ce contrat, le fournisseur a actionné les cautions en paiement d'une indemnité contractuelle de rupture ;
Attendu que la société Brasserie de Saint-Omer fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat d'approvisionnement exclusif pour défaut de cause, alors, selon le moyen :
1 / qu'il incombe à la partie qui, à la faveur d'une exception de nullité, prétend que son obligation est dépourvue de cause, faute de contrepartie réelle et sérieuse, d'établir le caractère dérisoire de la contre-prestation ; qu'en déduisant la nullité de la convention litigieuse de ce que la société Brasserie de Saint-Omer ne rapportait pas la preuve que son engagement de caution était une condition nécessaire à l'obtention du prêt, ni du risque financier qu'elle avait pris en se portant caution, la cour d'appel a statué au prix d'une inversion de la charge de la preuve, et donc en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'à le supposer avéré, le caractère disproportionné de la clause pénale assortissant le contrat d'approvisionnement exclusif justifiait seulement la réduction judiciaire du quantum des pénalités, mais non point l'annulation, pour défaut de contrepartie réelle et sérieuse, de l'engagement lui-même ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1108, 1131 et 1152 du Code civil ;
3 / que l'existence de la cause d'une obligation s'apprécie à la date où elle est souscrite ; qu'il s'ensuit que les juges du fond ne pouvaient fonder leur décision sur la circonstance, relative à l'exécution de la convention, que le cautionnement donné par la Brasserie de Saint-Omer n'avait pas eu à être mis en oeuvre, en l'absence de défaillance du débiteur principal ; qu'à cet égard, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement consistait à s'approvisionner exclusivement auprès de la Brasserie de Saint-Omer et avait pour contrepartie l'engagement de caution simple de cette dernière à concurrence de 20% du prêt consenti aux distributeurs, que la Brasserie était elle-même garantie par M. et Mme X..., qui s'étaient portés cautions, et qu'elle ne démontrait pas avoir pris un risque réel, la cour d'appel, qui a ainsi apprécié les contreparties au jour de la formation du contrat, a souverainement estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, que l'engagement pris par le brasseur était dérisoire, et en a justement déduit que le contrat litigieux était nul pour absence de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;



Question 2 : 5 points
- Arrêt classique CANAL de Craponne (1 point) et le principe Pacta sunt servanda de l’article 1134 du code civil (1 point)

- Conséquence : le contrat doit être exécuté quel que soit le cout de cette exécution (1 point)
- L’arrêt de 2010 (en annexe) : s’agit-il d’une remise en cause de l’arrêt Canal de Craponne ?
Même si les étudiants ne connaissent pas cet arrêt (il n’a pas été présenté en cours mais a été signalé par certains en TD), ils peuvent s’interroger sur les limites de la solution : peut-on imposer l’exécution d’une obligation sérieusement discutable ? (1 point)

- Problème de l’action en urgence : comment faire ? (référé ou difficulté sérieuse) - (1 point)


DOCUMENT :Cass. com. 29 juin 2010, n°09-67369
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'Exploitation de chauffage (société SEC) a fait assigner en référé la société Soffimat, avec laquelle elle avait conclu le 24 décembre 1998 un contrat d'une durée de 12 ans ou 43 488 heures portant sur la maintenance de deux moteurs d'une centrale de production de co-génération moyennant une redevance forfaitaire annuelle, aux fins qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de réaliser, à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance prévus contractuellement et notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1131 du code civil et 873, alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir que l'obligation de la société Soffimat de satisfaire à l'obligation de révision des moteurs n'était pas sérieusement contestable et confirmer la décision ayant ordonné à la société Soffimat de réaliser à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance prévus et, notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs et d'en justifier par l'envoi journalier d'un rapport d'intervention, le tout sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, et ce pendant 30 jours à compter du 6 octobre 2008, l'arrêt relève qu'il n'est pas allégué que le contrat était dépourvu de cause à la date de sa signature, que l'article 12 du contrat invoqué par la société Soffimat au soutien de sa prétention fondée sur la caducité du contrat est relatif aux conditions de reconduction de ce dernier au-delà de son terme et non pendant les douze années de son exécution et que la force majeure ne saurait résulter de la rupture d'équilibre entre les obligations des parties tenant au prétendu refus de la société SEC de renégocier les modalités du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'évolution des circonstances économiques et notamment l'augmentation du coût des matières premières et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n'avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance payée par la société SEC, de déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit par la société Soffimat, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation dont la société SEC sollicitait l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'expertise sollicitée par la société Soffimat, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée en cause d'appel, sans lien avec les demandes dont le premier juge était saisi ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que cette demande était destinée à analyser l'économie générale du contrat et tendait par voie de conséquence aux mêmes fins que la défense soumise au premier juge dès lors qu'elle avait pour objet d'établir que l'obligation, dont l'exécution était sollicitée, était sérieusement contestable, compte tenu du bouleversement de l'économie du contrat entre 1998 et 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;


Question 3 : 5 points

- Problème de l’opposabilité des conditions générales de ventes : elles ont été « découvertes » sur l’Internet (1 point)

- Problème de la validité des clauses en droit de la consommation (clauses grises et clauses noires) - (1 point)

- 1ère clause permettant la rupture sans conséquence : cf. art. R. 132-1 8°) du code de la consommation (1 point)
- 2ème clause : c’est une clause pénale classique . art. R. 132-2 3°) du code de la consommation (1 point)
Analyse classique de la clause pénale : caractère disproportionné (1 point)


DOCUMENT : Recomm. Clauses abusives 11 février 2010, n°10-01, BOCCRF 25 mai 2010
La Commission des clauses abusives,
Vu les dispositions du code de la consommation et notamment les articles L. 132-1 à L. 132-5 et R. 132-1 à R. 132-2-1 ;
Entendu les représentants des professionnels concernés ;
Considérant que le secteur du soutien scolaire présente une grande variété tenant à la diversité de ses acteurs (associations, centres pédagogiques, établissements privés, instituts, réseaux de franchises, professeurs indépendants) ; que les contrats proposés aux non-professionnels ou aux consommateurs visent des situations extrêmement diverses, tant par la gamme très large de disciplines et de niveaux d’études concernés que par les prestations proposées allant notamment du cours individuel à domicile ou collectif dans la structure, à l’aide aux devoirs en cours d’année scolaire, en passant par des stages de pré-rentrée, de remise à niveau, de révision durant les vacances scolaires ou de préparation aux grandes écoles ; que les non-professionnels ou les consommateurs contractant avec les entreprises de soutien scolaire, sont parfois les parents d'élèves mineurs, parfois les élèves ayant atteint leur majorité ; Considérant que la Commission regrette que toutes les conventions liant les professionnels du secteur aux non-professionnels ou aux consommateurs ne fassent pas l’objet d’un document contractuel préalablement écrit fixant les droits et obligations réciproques des parties ; que la Commission déplore également que, lorsqu’un document contractuel est effectivement remis au non-professionnel ou au consommateur, celui-ci manque parfois de lisibilité contrairement aux exigences de l’article L. 133-2 du code de la consommation ; Considérant qu’il existe deux types de contrats habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non-professionnels ou consommateurs dans le secteur du soutien scolaire : les contrats de prestations de soutien scolaire (I) et les contrats de mandat de soutien scolaire (II) ; que les clauses de nature à déséquilibrer significativement les relations entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, au détriment de ceux-ci sont soit des clauses propres à chaque type de contrat, soit des clauses communes aux deux types de contrats (III et IV) ;
I. Considérant que les contrats de prestations de soutien scolaire sont des contrats par lesquels le professionnel s’engage à fournir au non-professionnel ou au consommateur un enseignant capable de remplir les fonctions de soutien scolaire ; que cet enseignant est un employé du professionnel prestataire ; que les prestations proposées sont de deux ordres, soit des cours collectifs dans les locaux du prestataire (A), soit des cours individuels au domicile du non-professionnel ou du consommateur (B) ;
A. 1°) Considérant que certains contrats prévoient qu’il n’y aura aucun remboursement du non-professionnel ou du consommateur en cas d’absence du bénéficiaire à un cours collectif de soutien scolaire ; que cette clause est abusive en ce qu’elle ne réserve pas l’hypothèse où l’absence serait due à un cas de force majeure ;
2°) Considérant que certaines clauses autorisent le professionnel à modifier les termes du contrat en cours d’exécution, qu’il s’agisse de modifications du prix, des conditions générales ou des caractéristiques de ses prestations ; que, suivant l’article R. 132-1, 3°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » sont de manière irréfragable présumées abusives ;
3°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le professionnel est tenu d’une obligation de moyens, sans préciser l’objet de cette obligation ; que, du fait de sa généralité, cette clause est abusive en ce qu’elle laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que le professionnel n’est tenu d’aucune obligation de résultat, notamment en ce qui concerne la fourniture du cours collectif ;
4°) Considérant que certaines clauses stipulent que le professionnel pourra conserver les arrhes versées par le non-professionnel ou le consommateur, en cas de résiliation par ce dernier avant le commencement d’exécution du contrat, sans prévoir, réciproquement, le droit pour le non-professionnel ou le consommateur au versement d’une somme égale au double des arrhes, au cas où c’est le professionnel qui résilie le contrat ; que, selon l’article R. 132-2, 2°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet d’« autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce » sont présumées abusives ;
5°) Considérant que certains contrats autorisent le professionnel à « annuler contre remboursement une préparation en cas d’insuffisance de participants », sans préciser le nombre en deçà duquel il dispose de cette faculté ; que, si l’insuffisance du nombre de participants constitue un motif légitime de résiliation en vertu du contrat, cette clause qui, en vertu de l’article R. 132-1, 8°) du code de la consommation, a pour objet ou pour effet de « reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur » est de manière irréfragable présumée abusive ;
6°) Considérant que certaines clauses permettent au professionnel de résilier le contrat pour motif légitime, mais sans prévoir de délai de préavis ; qu’en application de l’article R. 132-2, 4°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour effet ou pour objet de « reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable » sont présumées abusives ;
7°) Considérant que de nombreuses clauses prévoient qu’en cas de résiliation par le non-professionnel ou le consommateur, ce dernier sera tenu au versement d’une indemnité contractuelle au profit du professionnel ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles ne réservent pas le cas de force majeure ;
B. 8°) Considérant qu’un contrat stipule que lorsqu’un enseignant se rend au cours prévu et que le bénéficiaire du cours n’est pas au rendez-vous, le cours est considéré comme donné et décompté du forfait à concurrence d’une heure, « dans le cas où ni l’enseignant ni la société n’a été prévenu suffisamment à l’avance » ; que cette clause est abusive en ce qu’elle laisse au professionnel le pouvoir discrétionnaire d’apprécier ledit délai, lui conférant ainsi un pouvoir unilatéral dans l’exécution du contrat ; qu’en outre, cette clause est susceptible de contrevenir à l’article R. 132-1, 4°) du code de la consommation qui présume comme irréfragablement abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’« accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat » ;
9°) Considérant que certaines clauses autorisent le professionnel à modifier les termes du contrat en cours d’exécution, qu’il s’agisse de modifications du prix, des conditions générales ou des caractéristiques de ses prestations ; que, suivant l’article R. 132-1, 3°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet de « réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » sont de manière irréfragable présumées abusives ;
10°) Considérant qu’une clause stipule que la cession du contrat par le non-professionnel ou consommateur est interdite alors qu’elle est permise du fait du professionnel ; que, de surcroît, la cession du contrat par le professionnel est possible sans l’accord du contractant cédé ; que, selon l’article R. 132-2, 5°) du code de la consommation, cette clause qui a pour objet ou pour effet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur » est présumée abusive « lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur » ;
11°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le non-professionnel ou le consommateur devra payer une indemnité forfaitaire dont le montant apparaît manifestement disproportionné, pour le cas où il poursuivrait sa collaboration avec l’enseignant proposé par le professionnel, sans passer par son service ; que cette clause s’analyse, dans les contrats de prestations de services, comme une clause de non-débauche du personnel proposé ; qu’en vertu de l’article R. 132-2, 3°) du code de la consommation, cette clause qui a pour effet ou pour objet d’« imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné » est présumée abusive ;
II. Considérant que les contrats de mandat sont des contrats par lesquels la famille signataire donne à la société de soutien scolaire le pouvoir de rechercher du personnel enseignant susceptible de remplir les fonctions de soutien scolaire, d’effectuer les formalités administratives nécessaires à l’emploi de ce personnel et de rémunérer ce personnel pour son compte et en son nom ; que, dans ce type de contrat, la famille signataire est l’employeur du personnel enseignant ;
12°) Considérant que certaines clauses stipulent que les coupons-contrats ne sont ni échangés ni remboursés, quel que soit le motif ; que ces clauses sont abusives en ce que les sommes initialement confiées au professionnel dans le cadre du contrat de mandat sont indûment conservées par lui ;
13°) Considérant que de nombreux contrats imposent au non-professionnel ou au consommateur un délai pour l’annulation d’un cours ; que cette clause est abusive en ce que le professionnel s’immisce indûment dans la relation contractuelle entre l’enseignant et le non-professionnel ou le consommateur qui est son employeur ;
14°) Considérant qu’un professionnel remet au non-professionnel ou au consommateur le contrat de travail liant celui-ci à l’enseignant ; qu’une clause prévoit alors que ce contrat de travail est remis à titre indicatif, à charge pour le non-professionnel ou le consommateur d’en vérifier l’adéquation avec la législation en vigueur ; que cette clause est abusive en ce qu’elle laisse croire que le professionnel pourrait être exonéré de sa responsabilité en cas d’inadéquation du contrat fourni par lui avec la législation en vigueur ;
15°) Considérant qu’une clause stipule que le professionnel n’ayant qu’une obligation de moyens, sa responsabilité ne pourra être engagée qu’en raison d’une faute lourde ; que cette clause est abusive en ce qu’elle limite la responsabilité du professionnel, en exigeant de rapporter la preuve d’une faute lourde alors qu’une faute légère suffit ;
16°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le non-professionnel ou le consommateur devra payer une indemnité forfaitaire dont le montant apparaît manifestement disproportionné, pour le cas où il poursuivrait sa collaboration avec l’enseignant proposé par le professionnel, sans passer par son service ; qu’en application de l’article R. 132-2, 3°) du code de la consommation, cette clause qui a pour effet ou pour objet d’« imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné » est présumée abusive ;
17°) Considérant que, dans certains contrats, les éléments constitutifs du contrat de travail liant l’enseignant et le non-professionnel ou le consommateur ne sont pas réunis ; que la clause désignant le signataire du contrat comme l’employeur de l’enseignant est alors abusive en ce qu’elle laisse croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il est nécessairement l’employeur et qu’elle lui en fait supporter les obligations ;
III. Considérant que les contrats de prestations de cours à domicile et les contrats de mandat présentent des similitudes, quant à leur objet qui est la présentation d’un enseignant fournissant des cours de soutien scolaire à domicile et quant à leur exécution, notamment parce qu’ils reposent sur le mécanisme des coupons-contrats ; que ces contrats comportent des clauses identiques qui relèvent d’une même analyse ;
18°) Considérant que ces contrats comportent des clauses prévoyant que les frais d’inscription ne sont jamais remboursables ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles obligent le non-professionnel ou le consommateur à payer un prix alors même qu’il ne recevrait aucune prestation en contrepartie, notamment dans le cas où aucun professeur ne serait trouvé du fait du professionnel ;
19°) Considérant que des clauses stipulent que les coupons-contrats ne sont pas remboursés en cas de perte ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles privent le non-professionnel ou le consommateur d’une prestation – l’heure de cours – qu’il a payée au motif qu’il a perdu le coupon-contrat prouvant cette prestation ;
20°) Considérant que des clauses prévoient que les coupons-contrats sont non remboursables mais échangeables durant un certain délai ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles ne réservent pas le cas où le défaut d’utilisation des coupons par le non-professionnel ou le consommateur est imputable au professionnel ;
21°) Considérant que certaines clauses stipulent que les coupons-contrats ne sont ni échangés ni remboursés, quel que soit le motif ; que ces clauses sont abusives en ce que, soit elles font supporter au non-professionnel ou au consommateur les conséquences pécuniaires d’une inexécution par le professionnel, soit elles sont de nature à dissuader le non-professionnel ou le consommateur de procéder à la révocation anticipée du mandat pour motif légitime ou raison de force majeure ;
22°) Considérant que de nombreux contrats prévoient que le professionnel est tenu d’une obligation de moyens, sans préciser l’objet de cette obligation ; que, du fait de sa généralité, cette clause est abusive en ce qu’elle laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que le professionnel n’est tenu d’aucune obligation de résultat, notamment en ce qui concerne la présentation de l’enseignant ;
IV. 23°) Considérant que certains contrats imposent un mode unique de règlement par chèque ; que cette clause est abusive en ce qu’elle limite indûment la liberté de choix du moyen de paiement du non-professionnel ou du consommateur ;
24°) Considérant que de nombreuses clauses prévoient un encaissement échelonné des chèques, présenté comme une faveur pour le non-professionnel ou le consommateur ; alors que la jurisprudence, en application de l’article L. 131-31 du code monétaire et financier, décide que la stipulation du délai de remise à l’encaissement est réputée non écrite et que sa violation ne pourra être source de responsabilité contractuelle ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il bénéficie d’une facilité de paiement alors qu’en cas d’encaissement des chèques par le professionnel, il ne disposera d’aucun recours contre lui ;
25°) Considérant que certaines clauses stipulent une obligation d’information à la charge du non-professionnel ou du consommateur concernant les modifications de sa situation ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles laissent croire au non-professionnel ou au consommateur, du fait de sa rédaction floue et générale, que le professionnel pourra invoquer un motif étranger à l’exécution du contrat pour en obtenir la résiliation aux torts du non-professionnel ou du consommateur ;
26°) Considérant que certaines clauses définissent la force majeure comme « tout événement indépendant de la volonté » du professionnel ; que ces clauses sont abusives en ce qu’elles écartent la responsabilité du professionnel par le biais d’une définition de la force majeure trop large au regard de celle du droit commun ;
27°) Considérant que certaines clauses imposent au non-professionnel ou au consommateur un délai de résiliation plus long que celui auquel est soumis le professionnel dans les mêmes circonstances ; que, selon l’article R. 132,-2 8°) du code de la consommation, ces clauses qui ont pour objet ou pour effet « de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel » sont présumées abusives ;
28°) Considérant qu’une clause stipule que toute réclamation, pour être recevable, doit être communiquée au professionnel dans un certain délai ; que cette clause laisse croire au non-professionnel ou au consommateur que, passé ce délai, il est privé de toute action en justice ; que, suivant l’article R. 132-2, 10°) du code de la consommation, cette clause qui a pour objet ou pour effet « de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » est présumée abusive ;
29°) Considérant que certains contrats comportent une clause imposant un recours amiable préalablement à toute action en justice ; qu’en vertu de l’article R. 132-2, 10°) du code de la consommation, cette clause qui a pour objet ou pour effet « de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » est présumée abusive ;
30°) Considérant que certains contrats comportent des clauses dérogeant aux règles légales fixant les délais pour agir en justice ; qu’aux termes de l’article L. 137-1 du code de la consommation qui dispose que « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord ni modifier la durée de prescription, (ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci) », de telles clauses sont illicites ; que, maintenues dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, ces clauses sont abusives ;
31°) Considérant que certains contrats prévoient que le tribunal compétent en cas de litige est celui du siège de l’entreprise ou du professionnel de soutien scolaire ; qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, seules sont valables les clauses attributives de compétence territoriale stipulées entre commerçants ; que de telles clauses stipulées entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur sont donc illicites ; que, maintenues dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, ces clauses sont abusives.
Recommande que soient éliminées
I. A. des contrats de prestations de cours collectifs de soutien scolaire dans les locaux du prestataire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
1°) De priver le non-professionnel ou le consommateur de tout remboursement en cas d’absence du bénéficiaire à un cours, sans réserver le cas de force majeure ;
2°) D’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement la durée, les caractéristiques ou le prix de la prestation d’enseignement, en cours d’exécution du contrat
3°) De permettre au professionnel de modifier les conditions de sa responsabilité en stipulant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens (alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat, notamment quant à la fourniture des cours) ;
4°) De permettre au professionnel de conserver les arrhes versées par le non-professionnel ou le consommateur, en cas de résiliation du contrat avant son commencement d’exécution, sans prévoir de droit réciproque à indemnité d’un montant égal au double des arrhes au profit du non-professionnel ou du consommateur, dans le cas où la résiliation est imputable au professionnel ;
5°) D’accorder au professionnel un droit discrétionnaire de résiliation du contrat après le début des cours collectifs, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;
6°) D’autoriser le professionnel à résilier le contrat sans prévoir de délai de préavis d’une durée raisonnable ;
7°) D’imposer au non-professionnel ou au consommateur une indemnité contractuelle en cas de résiliation de sa part, sans réserver le cas de force majeure ;
B. des contrats de prestations de cours individuels de soutien scolaire à domicile, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
8°) De laisser à l’appréciation discrétionnaire du professionnel le délai d’annulation d’un cours ;
9°) D’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement la durée, les caractéristiques ou le prix de la prestation d’enseignement, en cours d’exécution du contrat ;
10°) De permettre au professionnel de céder le contrat, sans l’accord du non-professionnel ou du consommateur lorsque la cession est susceptible de provoquer une diminution de leurs droits ;
11°) D’imposer une indemnité d’un montant manifestement disproportionné au non-professionnel ou au consommateur qui ne respecte pas une clause de non-débauche du personnel proposé ;
II. des contrats de mandat de soutien scolaire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
12°) De permettre au professionnel de conserver indûment les sommes reçues dans le cadre du contrat de mandat ;
13°) De permettre au professionnel de s’immiscer indûment dans la relation contractuelle entre l’enseignant et le non-professionnel ou le consommateur qui est son employeur ;
14°) D’imposer au non-professionnel ou au consommateur de vérifier la conformité à la législation en vigueur du contrat de travail fourni par le professionnel ;
15°) De limiter la responsabilité du professionnel en exigeant du consommateur la preuve d’une faute lourde, alors qu’une faute légère suffit à l’engager ;
16°) D’imposer une indemnité d’un montant manifestement disproportionné au non-professionnel ou au consommateur qui contracterait avec l’enseignant sans l’intermédiaire du professionnel ;
17°) De laisser croire au non-professionnel ou au consommateur qu’il est nécessairement l’employeur de l’enseignant et de lui faire supporter les obligations d’un contrat de travail, lorsque les éléments constitutifs d’un tel contrat ne sont pas réunis ;
III. des contrats de prestations de cours à domicile et de mandat de soutien scolaire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
18°) De rendre les frais d’inscription non remboursables, notamment dans le cas où aucun professeur ne serait trouvé du fait du professionnel ;
19°) De priver le non-professionnel ou le consommateur de la prestation à laquelle s’est engagé le professionnel, au motif de la perte du coupon-contrat ;
20°) De limiter la durée de validité des coupons-contrats, sans réserver le cas où le défaut d’utilisation des coupons-contrats par le non-professionnel ou le consommateur durant leur durée de validité est imputable au professionnel ;
21°) De priver le non-professionnel ou le consommateur de toute restitution du prix versé, même en cas d’inexécution par le professionnel ou de révocation du mandat pour motif légitime ou raison de force majeure ;
22°) De permettre au professionnel de modifier les conditions de sa responsabilité en stipulant qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens (alors qu’il est tenu d’une obligation de résultat, notamment quant à la présentation de l’enseignant) ;
IV. de tous les contrats de soutien scolaire, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
23°) D’imposer le chèque comme mode unique de paiement ;
24°) De laisser croire au non-professionnel ou au consommateur, en stipulant un encaissement échelonné des chèques, qu’il bénéficie d’une facilité de paiement ;
25°) De laisser croire au non-professionnel ou au consommateur que toute modification de sa situation pourra donner lieu à la résiliation du contrat ;
26°) D’exonérer le professionnel de sa responsabilité par le moyen d’une définition de la force majeure différente de celle du droit commun ;
27°) D’imposer au non-professionnel ou au consommateur un délai de résiliation plus long que celui auquel est soumis le professionnel ;
28°) D’entraver l’exercice d’actions en justice par le non-professionnel ou le consommateur en lui imposant un délai pour former une réclamation ;
29°) D’entraver l’exercice d’actions en justice du non-professionnel ou du consommateur en stipulant une clause imposant un recours amiable préalablement à toute action en justice ;
30°) De déroger aux règles légales fixant les délais pour agir en justice ;
31°) De déroger aux règles légales de compétence territoriale des juridictions.



Question 4 : 4 points

- erreur de l’acquéreur sur l’authenticité d’un tableau – problème de l’aléa (arrêt Fragonard) (1 point)

- erreur sur sa propre prestation (arrêt Poussin) (1 point)
Même s’il y a un doute l’erreur est possible

- Erreur à nouveau sur la transaction (1 point)

- incidence de la transaction : transiger n’impose-t-il pas de renoncer à invoquer l’erreur sur la vente (1 point)
D’où la nécessité d’obtenir au préalable la nullité de la transaction

- ce cas est inspiré de l’arrêt Monnet ci-dessous – la transaction n’est pas nulle car l’incertitude demeure… (1 point)


Cass. 1ére 28 mars 2008, n° 06-10715
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1109 et 1110 du code civil ;
Attendu que le 10 septembre 1984, Daniel X..., agissant pour le compte de la société du même nom, a acquis auprès de Mme Y..., au prix de 300 000 dollars US, un portait de Claude Monet réalisé par John Singer Sargent ; que le 13 mai 1985, la société X... a assigné la venderesse en nullité de la vente pour erreur sur la substance, trois experts, spécialistes des oeuvres du peintre américain, ayant émis des doutes sur l'authenticité de l'oeuvre ; que par acte du 11 mars 1986, les parties ont signé une transaction confirmant la vente à moitié prix du tableau attribué à Sargent par sa propriétaire, celle-ci prenant acte de l'intention de la société d'en faire donation à l'Académie des beaux-arts pour être exposé au musée Marmottan ; qu'en 1996, Mme Y... constatait que le tableau avait été inséré dans la nouvelle édition du catalogue raisonné des oeuvres de Monet, publié par l'Institut X... et rédigé par Daniel X..., comme étant un autoportrait du peintre ; qu'elle a alors assigné les susnommés en annulation de la vente et de la transaction pour erreur sur la substance et pour dol ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité pour erreur sur la substance l'arrêt énonce que le doute apparu sur la paternité de l'oeuvre en raison du refus de trois experts d'attribuer celle-ci à Sargent justifiait l'acceptation de Mme Y... de rembourser la moitié du prix à l'acquéreur, lequel avait accepté de s'en dessaisir au profit de l'Académie des beaux-arts ; qu'en confirmant la vente intervenue alors que l'attribution à Sargent était incertaine, les parties étaient convenues de ne pas faire de cette attribution une qualité substantielle du bien et qu'ayant accepté l'aléa sur l'auteur du tableau objet de la vente Mme Y... ne pouvait prétendre avoir contracté dans la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être de la main de Claude Monet, l'attribution à ce peintre, intervenue postériAC™ª«áòó     = Š ‹ Â × Ø á

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Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la réduction du prix n'était pas exclusive de l'attribution possible du tableau à un peintre d'une notoriété plus grande que celle de Sargent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;