Td corrigé Fasc - Examen corrige pdf

Fasc - Examen corrige

1965 : Gaz. Pal. 1966, 1, p. 133) ;. ?. celui qui accepte le titre de gérant d'une SARL pour permettre à un étranger d'exercer le commerce sans être titulaire d' une ...




part of the document



Fasc. 20 : COMPLICITÉ
Philippe Salvage
Professeur émérite à la Faculté de droit de l'Université Pierre Mendès-France (Grenoble-II)

Points-clés
1. –
Si l'infraction peut être le fait d'un seul individu, elle peut être aussi le fait de plusieurs personnes. On est alors en présence d'une responsabilité collective susceptible de reposer sur une entente préalable. Lorsqu'existe une telle entente, que celle-ci est momentanée, porte sur une infraction déterminée, et que les protagonistes sans accomplir personnellement l'infraction en ont favorisé la commission par l'auteur, il y a complicité. Tantôt la responsabilité du complice est envisagée par référence à celle de l'auteur – criminalité d'emprunt –, tantôt indépendamment – délit distinct –. Le droit français a consacré la théorie de la criminalité d'emprunt tout en s'efforçant d'y apporter des atténuations légales ou jurisprudentielles afin d'en limiter les inconvénients (V. n° 1 à 16).
2. –
Il résulte du principe de la criminalité d'emprunt que pour pouvoir engager la responsabilité d'un complice il faut d'abord que le comportement de celui-ci soit rattachable à un fait principal punissable, ce qui implique l'existence d'un tel fait sans qu'il soit pour autant nécessaire que l'auteur de ce fait soit effectivement puni. Il faut en outre que ce fait principal punissable soit qualifié crime ou délit, ce qui, sauf exception, exclut les contraventions du champ de la répression (V. n° 17 à 43).
3. –
Pour être punissable il faut en outre que le complice se livre à une activité matérielle. Celle-ci doit en premier lieu répondre à des règles communes. Il doit s'agir d'un comportement positif, ce qui exclut la complicité par abstention, même si une telle exclusion peut connaître certaines atténuations. Ce fait positif doit par ailleurs être antérieur ou concomitant à la commission de l'infraction, ce qui écarte par principe de la complicité un fait postérieur. L'activité du complice doit en second lieu revêtir l'une des formes prévues par la loi que sont l'aide ou l'assistance, la provocation, ou encore la fourniture d'instructions. C'est en troisième lieu l'analyse de ce comportement matériel qui permet de distinguer coauteur et complice. Certes leur sort est en principe identique, mais il arrive exceptionnellement que ce ne soit pas le cas et c'est alors à la structure juridico-matérielle de l'infraction que l'on s'en remet pour distinguer ces deux types de protagonistes, la jurisprudence faisant, il est vrai, preuve de beaucoup de souplesse dans l'application du critère indiqué (V. n° 44 à 88).
4. –
Pour être punissable, il faut enfin que le complice se soit rendu coupable d'une faute intentionnelle, faute qui se distingue du dol général en ce qu'elle exige une participation consciente et volontaire à une infraction déterminée. Son examen débouche sur deux catégories de problèmes : celui d'abord de la correspondance entre l'intention du complice et l'infraction accomplie par l'auteur – la responsabilité du complice peut être retenue dès lors que cette correspondance existe – ; celui ensuite de la très éventuelle complicité d'un délit d'imprudence qui ne se conçoit toutefois qu'en cas d'imprudence consciente (V. n° 89 à 97).
5. –
Si l'ensemble des conditions précédemment envisagées sont réunies, l'article 121-6 énonce que le complice sera puni "comme auteur" de l'infraction – c'est-à-dire des peines qu'il aurait encourues s'il avait commis celle-ci – ainsi que des causes réelles, voire mixtes, d'aggravation encourues par l'auteur de ladite infraction (V. n° 98 à 198).
6. –
Sur le plan procédural, auteur et complice sont en général jugés en même temps, par un même tribunal, et soumis à la même prescription de l'action publique. La juridiction compétente à l'égard du complice doit en toute hypothèse constater l'existence d'un fait principal punissable, puis de la participation matérielle et morale du complice à l'infraction. Il faut enfin savoir qu'en cas de poursuites séparées entre l'auteur et le complice, la décision rendue à l'égard de l'un n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de l'autre, sauf en cas d'acquittement de l'auteur fondé sur des motifs objectifs (V. n° 109 à 132).
Sommaire analytique
I. - Introduction
A. - Systèmes en présence
1° Théorie de la criminalité d'emprunt ou système de délit unique
2° Théorie du délit distinct ou système de la pluralité d'infractions
B. - Choix du droit français
1° Atténuations légales
a) Délit distinct
b) Cause d'aggravation
2° Atténuations jurisprudentielles
II. - Conditions
A. - Élément légal
1° Fait principal punissable
a) Condition nécessaire
b) Condition suffisante
2° Qualifié crime ou délit
a) Complicité en matière de crimes et de délits
b) Exclusion des contraventions
B. - Élément matériel
1° Règles communes
a) Nécessité d'un fait positif
b) Nécessité d'un fait antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction
2° Actes matériels de participation
a) Aide ou assistance
b) Provocation
c) Instructions
3° Distinction de l'auteur et du complice
a) Intérêts
b) Critère
C. - Élément moral
1° Correspondance entre intention du complice et infraction accomplie par l'auteur
a) L'auteur commet une infraction complètement différente de celle à laquelle le complice entendait s'associer
b) L'auteur, à l'insu du complice, assortit l'exécution de l'infraction de circonstances aggravantes réelles
c) L'infraction prévue par le complice est indéterminée
2° Complicité en matière d'infractions non intentionnelles
a) Délits contraventionnels
b) Infractions d'imprudence
III. - Répression
1° Portée de la règle assimilant du point de vue des pénalités le complice à un auteur
2° Application en cas de causes d'aggravation et d'atténuation de la peine
a) Causes personnelles
b) Causes réelles
c) Causes mixtes
IV. - Procédure
1° Compétence
2° Prescription
3° Constatations judiciaires
a) Constatation d'un fait principal punissable
b) Constatation d'une participation matérielle
c) Constatation d'une participation morale
4° Autorité de la chose jugée
a) Poursuites séparées contre l'auteur et le complice
b) Acquittement de l'auteur principal
Bibliographie
I. - Introduction
1. – Pluralité de participants à l'infraction – Si l'infraction est généralement le fait d'un seul individu, elle peut aussi parfois être le fait de plusieurs personnes, physiques voire morales (C. pén., art. 121-2). Les problèmes de responsabilité se révèlent alors plus complexes, le comportement personnel de chaque participant étant enchevêtré dans une conduite collective (C. Dupeyron, L'infraction collective : Rev. sc. crim. 1973, p. 357 s.). Afin d'appréhender la situation, le droit distingue selon qu'il y avait ou non entente préalable entre les protagonistes.
2. – Absence d'entente préalable – Lorsqu'il n'y a pas eu entente préalable, on est en présence de l'hypothèse généralement qualifiée de “crime des foules” : l'infraction a été commise par les membres d'une foule poussés par “une impulsion collective et soudaine” (J. Larguier, Droit pénal général : Dalloz, 19e éd. 2003, p. 74). À la différence de certains droits étrangers qui prévoient des règles spécifiques de responsabilité, le droit français ne connaît quant à lui aucune disposition particulière. Il convient donc de cerner la responsabilité individuelle de chaque participant comme s'il avait isolément commis l'infraction (R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, t. 1 : Cujas, 7e éd. 1997, n° 534. – G. Tarde, Foules et sectes au point de vue criminel : Essais et Mélanges sociologiques, Masson, 1895, p. 1 s. – M. Viot, Prévention et répression de la criminalité de foules : thèse, Nancy, 1936).
3. – Entente préalable – Il se peut inversement que l'infraction soit le fruit d'une entente préalable tantôt durable, tantôt momentanée.
Lorsque l'entente est durable, l'appartenance au groupe, indépendamment de toute responsabilité pour l'infraction effectivement commise, peut constituer une infraction en elle-même en raison du danger que représente la pluralité d'agents : c'est le cas notamment du complot (C. pén., art. 412-2), du mouvement insurrectionnel (C. pén., art. 412-3 à 412-6), de la participation délictueuse à un attroupement (C. pén., art. 412-3 à 412-6), des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique (C. pén., art. 431-9 à 431-12), des groupes de combat (C. pén., art. 431-13 à 431-21) ou encore de l'association de malfaiteurs (C. pén., art. 450-1 à 450-5).

4. – Entente momentanée – Lorsque l'entente est momentanée et ne porte que sur une infraction déterminée, deux situations sont possibles : ou bien les protagonistes ont chacun accompli intégralement l'infraction et ils sont donc coauteurs de celle-ci ; ou bien, sans accomplir personnellement l'infraction, ils en ont favorisé la réalisation par l'auteur et ils sont alors qualifiés de "complices" de celui-ci. Quelle est la responsabilité pénale du complice ? Pour répondre à cette question, il convient d'examiner les différentes conceptions de la complicité susceptibles de prévaloir en droit, puis, par rapport à elles, les choix effectués, par le droit français.
A. - Systèmes en présence
5. – Dualité de systèmes – Il y en a principalement deux : tantôt la responsabilité du complice est envisagée en liaison avec celle de l'auteur, tantôt au contraire elle l'est de manière indépendante.
1° Théorie de la criminalité d'emprunt ou système de délit unique
6. – Description – Ce système repose sur la constatation selon laquelle les actes accomplis par le complice “sont généralement dépourvus de criminalité propre” (R. Bernardini, Droit pénal général : Gualino, 2003, n° 477 s. – J. Larguier, op. cit., p. 73 s. – R. Merle et A. Vitu, op. cit., n° 536 s. – B. Bouloc, Droit pénal général : Dalloz, 19e éd. 2005, n° 316 s. – P. Bouzat et J. Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, t. 1 : Dalloz, 2e éd. avec mise à jour 15 nov. 1975, n° 775 s. – Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, Droit pénal général : A. Colin, coll. U, 7e éd. 2004, n° 405. – F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Economica, 11e éd., n° 534 s. – W. Jeandidier, Droit pénal général : Montchrestien, 2e éd. 1991, n° 286. – Y. Mayaud, Droit pénal général : PUF 2004, n° 353 s. – J. Pradel, Droit pénal général : Cujas, 15e éd. 2004, n° 421 s. – M.-L. Rassat, Droit pénal général : Ellipses 2004, n° 352 s. – J.-H. Robert, Droit pénal général : PUF, 5e éd. 2001, p. 338 s. – Ph. Salvage, Droit pénal général : PUG, 5e éd. 2001, n° 163 s. – S. Fournier, Rép. pén. Dalloz, V° Complicité. – E. Garçon, Code pénal annoté : Sirey, éd. M. Rousselet, M. Patin et M. Ancel, 1959, art. 59 et 60. – A. Decocq, Droit pénal général : A. Colin 1971, p. 234 s. – R. Vouin et J. Léauté, Droit pénal et procédure pénale : PUF, 2e éd. 1965, p. 41 s. – J.-C. Soyer, Droit pénal et procédure pénale : LGDJ, 18e éd. 2004, n° 155 s. – G. Levasseur, A. Chavanne, J. Montreuil, B. Bouloc et H. Matsopoulou, Droit pénal et procédure pénale : Sirey, 14e éd. 2004, n° 245 s. – J. Borricand, Droit pénal : Masson 1973, p. 145 s. – R. Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. 3 : Sirey, 3e éd. 1913 à 1935, n° 884 s. – H. Donnedieu de Vabres, Traité de droit criminel et de législation pénale comparée : Sirey, 3e éd. 1947, n° 427 s. – G. Vidal et J. Magnol, Cours de droit criminel et de science pénitentiaire : Rousseau et Cie, t. 1, 2e éd. 1902, n° 394 s. – M. Puech, Droit pénal général : Litec 1988, n° 1010 s. ; Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle : Cujas 1976, n° 86 s. – J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général : Dalloz, 4e éd. 1994, n° 33 s. – G. Levasseur, Droit pénal général complémentaire : Dalloz 1960, p. 348 s. – B. Zlataric, La participation criminelle et les différentes formes de complicité : RID pén. 1967, p. 157 s. – H. Renout, Droit pénal général : Centre de publications universitaires, 1997, p. 190. – P. Savey-Casard, La réglementation de la complicité dans la partie spéciale du Code pénal de 1810 : Rev. sc. crim. 1970, p. 547 s. – F. Grammatica, De la participation dans le système de défense sociale : Rev. int. déf. soc. 1953, p. 14 s. – Travaux du 7e Congrès international de droit pénal, p. 157 s. ; 1957, p. 9 s. ; 1958, p. 7 s. – Les rapports français établis par MM. A. Légal, R. Vouin, A. Vitu, J.-B. Herzog, Y. Marx ont été publiés séparément par les éditions Cujas). Ils ne prennent un caractère pénal que par référence à l'infraction commise par l'auteur. En un mot, les actes accomplis par le complice " empruntent " leur criminalité à l'infraction réalisée par l'auteur. Ayant lié son sort à ce dernier, le complice tombe sous le coup des mêmes qualifications et encourt les mêmes peines que lui.
On n'a pas manqué de critiquer ce système car il procède de l'idée selon laquelle le complice a une responsabilité identique à celle de l'auteur et a joué causalement dans la réalisation du résultat un rôle équivalent à lui. Ce qui aboutit à nier, contrairement à ce que démontre la réalité, ce que la complicité peut avoir de spécifique aussi bien sur le plan de la responsabilité que sur celui de la causalité (pour une analyse critique de l'emprunt de criminalité, cf. notamment J.-H. Robert, Imputation et complicité : JCP G 1975, I, 2720).

7. – Emprunt relatif de criminalité – Sans doute est-ce pour tenir compte de ces critiques que d'aucuns ont proposé une forme édulcorée du système qualifiée d'emprunt relatif de criminalité. Si le complice tombe sous le coup des mêmes qualifications que l'auteur, il ne doit, en revanche, encourir qu'une peine atténuée car sa participation est moins importante que celle de l'auteur. Idée sans doute exacte dans un certain nombre de cas mais qui ne saurait être généralisée, l'examen d'autres cas permettant d'établir le rôle primordial du complice.
2° Théorie du délit distinct ou système de la pluralité d'infractions
8. – Description – Dans ce système, la responsabilité de chaque participant est envisagée sans référence à celle des autres. Chacun ne peut être jugé qu'en fonction de sa conduite propre pour les actes auxquels il s'est personnellement livré et sera par hypothèse considéré comme l'auteur d'un délit distinct (R. Merle et A. Vitu, op. cit., n° 539). En supprimant toute relation entre les protagonistes, on évite naturellement les inconvénients de la criminalité d'emprunt. Malheureusement, en niant une telle relation, c'est la complicité elle-même que l'on nie. Or le concept de complicité ne relève pas de la gratuité, il correspond à une réalité indiscutable qui ne saurait être ignorée, à savoir une activité criminelle de caractère collectif.
9. – Variante – Afin d'échapper à de telles critiques, certains auteurs parmi les plus éminents se sont efforcés de démontrer que si la complicité est un délit distinct, ce délit est néanmoins dépendant de l'infraction principale car il ne peut véritablement exister sans celle-ci. Il suffit d'admettre que, comme dans un délit spécial, le délit de complicité se compose d'un élément légal, d'un élément matériel, d'un élément moral, auxquels “s'ajoute une sorte d'élément juridique : le caractère délictueux de l'action d'autrui avec laquelle les agissements du prévenu ont été en relation”. Il n'y a pas lieu pour autant "de supposer un emprunt magique de criminalité... Le délit d'autrui s'incorpore à la définition du délit de complicité comme le contrat violé entre dans la formule de l'abus de confiance (C. pén., art. 408), comme le crime glorifié fait partie intégrante du délit d'apologie (L. 29 juill. 1881, art. 24, al. 3)". Il en résulte tout d'abord qu'il importe peu que l'infraction principale échappe à la répression pour une raison quelconque, pourvu que “l'action principale ait figure reconnaissable de délit”. Il en résulte ensuite que l'auteur du délit de complicité se rend coupable d'une sorte de “délit apte à venir encadrer tous les autres délits” et qu'il est légitime de faire tomber son auteur sous les mêmes pénalités que celles prévues pour l'infraction principale (sur cette analyse, cf. J. Carbonnier, Du sens de la répression applicable aux complices selon l'article 59 du Code pénal : JCP G 1952, I, 1034).
10. – Complicité cause d'aggravation – Pour achever l'examen des différents systèmes concevables, on notera qu'il a été également proposé de faire de la complicité une cause d'aggravation, à raison du fait que l'activité criminelle collective serait plus efficace et s'observerait chez les délinquants les plus dangereux (P. Bouzat et J. Pinatel, op. cit., n° 799. – P. Cuche, Une théorie nouvelle de la complicité : thèse, Grenoble, 1896, n° 4). Ce qui appelle trois réflexions. D'abord que le bien-fondé des raisons avancées ne se vérifie pas de manière constante et qu'il est donc délicat d'en induire un principe. Ensuite que ce système est moins spécifique de la complicité que de la pluralité puisqu'il est applicable aussi bien à l'hypothèse de l'infraction commise par auteur et complice qu'à celle de l'infraction accomplie par plusieurs coauteurs. Enfin que ce système, lorsqu'il intéresse la complicité, ne résout pas directement la question essentielle de savoir si la responsabilité du complice doit s'identifier ou non à celle de l'auteur et qu'à ce titre il ne peut que venir compléter les systèmes ayant préalablement répondu à cette question.
B. - Choix du droit français
11. – Dispositions de principe – On considérait que le droit français avait consacré, dans l'article 59 de l'ancien Code pénal, la théorie de la criminalité d'emprunt dans son absolu : “Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement” (cf. néanmoins J. Carbonnier, article cité supra n° 9, qui s'était efforcé de démontrer que ce texte consacrait davantage l'emprunt de pénalité que l'emprunt de criminalité). L'article 121-6 du Code pénal de 1992, qui déclare que “Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7”, n'a, à l'évidence, pas modifié ce point de vue en ce qui concerne l'emprunt de criminalité stricto sensu ; en revanche, ainsi que nous le reverrons (V. infra n° 100 et 101), la formulation nouvelle ne coïncide plus avec l'emprunt de pénalité (F. Desportes et F. Le Gunehec, Présentation des dispositions du nouveau Code pénal, loi n° 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 : JCP G 1992, 3615, n° 27. – J. Larguier, op. cit., p. 83. – J. Pradel, Le nouveau Code pénal (partie générale) (loi n° 92-683 du 22 juillet 1992) : ALD 1993, n° 31. – Sur les travaux préparatoires, cf. Débats parlementaires Sénat : JO Sénat CR, 12 mai 1989, p. 368 s. – Débats parlementaires AN : JOAN CR, 12 oct. 1989, p. 3431 s. – Débats parlementaires Sénat : JO Sénat CR, 11 avr. 1990, p. 1935. – Débats parlementaires AN : JOAN CR, 17 mai 1990, p. 1498). Afin de réduire les inconvénients du système adopté, un certain nombre d'atténuations n'ont cessé de lui être apportées, les unes par la loi, les autres par la jurisprudence.
1° Atténuations légales
12. – Diversité – Le législateur a, de manière exceptionnelle, fait usage des autres systèmes de complicité concevables, qu'il s'agisse de la théorie du délit distinct ou de la complicité circonstance aggravante.
a) Délit distinct
13. – La théorie du délit distinct a été ou est encore utilisée dans de nombreux cas aussi bien pour des actes antérieurs ou concomitants que pour des actes postérieurs à la commission de l'infraction par l'auteur.
En ce qui concerne les actes antérieurs ou concomitants, il convient de signaler notamment : la provocation à l'interruption volontaire de grossesse (C. santé publ., art. L. 2221-1, abrogé L. n° 2001-588, 4 juill. 2001), à l'insoumission (C. serv. nat., art. L. 129), à la désertion (C. just. mil., art. 414), au suicide (C. pén., art. 223-13 à 223-15-1), à la commission d'un assassinat ou d'un empoisonnement (C. pén., art. 221-5-1), le fait de provoquer un mineur à faire usage de stupéfiants, à la consommation habituelle de boissons alcoolisées, à la mendicité, à commettre des crimes et délits (C. pén., art. 227-18 à 227-21), la provocation à la trahison ou à l'espionnage (C. pén., art. 411-11), la provocation à s'armer contre l'autorité de l'État ou contre une partie de la population (C. pén., art. 412-8), la provocation à la désobéissance (C. pén., art. 413-3), la provocation directe à un attroupement armé (C. pén., art. 431-6), la provocation à la rébellion (C. pén., art. 433-10), au délit de trafic ou d'usage de stupéfiants (C. santé publ., art. L. 3421-4), la provocation publique et collective par voie de presse (L. 29 juill. 1881, art. 23 et 24), la provocation à certaines fraudes (L. 1er août 1905, art. 3, al. 4, abrogé puis codifié C. consom., art. L. 213-3), la provocation à l'usage de stimulants sportifs (L. 1er juin 1965, abrogée L. n° 89-432, 28 juin 1989 ; C. santé publ., art. L. 3633-3), la provocation aux attentats contre la circulation de chemin de fer (L. 15 juill. 1845, art. 17), la fourniture de moyens abortifs (C. santé publ., art. L. 2222-4), le fait de laisser pénétrer des mineurs dans une salle de cinéma projetant un film qui leur est interdit (D. n° 61-63, 18 janv. 1961, art. 2, abrogé D. n° 92-445, 15 mai 1992, art. 2), le non-obstacle à la commission de certaines infractions (C. pén., art. 223-6, al. 1er), etc. (pour ce qui est des actes postérieurs à la commission de l'infraction, V. infra n° 56).

On peut en outre faire entrer dans les cas particuliers de complicité diverses formes de participation criminelle se référant explicitement ou implicitement à la notion de complicité : voir notamment les articles 223-12, 224-1 à 224-5, 225-5, 225-6, 227-22, 432-9, 432-11, 433-1, 433-2, 433-20, 434-1, 434-9, 434-15, 434-32, 434-33 et 441-5 à 441-8 du Code pénal, ainsi que les articles 4 de la loi du 2 juin 1891, 3 de la loi du 23 décembre 1901, 29 et 35 de la loi du 9 décembre 1905, 436 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu C. com., art. L. 242-5), etc.

b) Cause d'aggravation
14. – Il a été enfin fait usage dans quelques hypothèses de la complicité circonstance aggravante : ainsi en matière de vol (C. pén., art. 311-4), de viol (C. pén., art. 222-24), ou encore d'agressions sexuelles (C. pén., art. 222-28 et 222-30).
2° Atténuations jurisprudentielles
15. – Pluralité de procédés – La jurisprudence, tout en appliquant comme l'exige la loi la criminalité d'emprunt dans son principe et dans ses conséquences, s'est efforcée de cerner d'aussi près que possible la responsabilité spécifique du complice. Elle l'a fait bien sûr par le moyen des circonstances atténuantes qui offraient au juge, on le sait, de très larges possibilités d'individualisation. Mais elle a également eu recours à d'autres techniques : complice traité comme un auteur, théorie de la complicité corespective, application de la peine justifiée, etc. (cf. infra n° 86 et 87).
16. – Originalité du système français – Le droit français révèle donc en matière de complicité une indiscutable originalité que l'on vérifiera en étudiant successivement les conditions de la complicité (I), puis la répression dont elle est assortie (II), et enfin les particularités de procédure dont elle fait l'objet (III).
II. - Conditions
17. – Énumération – Il résulte de l'article 121-7 du Code pénal que pour pouvoir engager la responsabilité d'une personne au titre de la complicité, cette personne doit avoir participé à la conduite répréhensible de l'auteur (A), sa participation doit avoir revêtu l'une des formes matérielles prévues (B) et avoir eu un caractère intentionnel (C).
A. - Élément légal
18. – Dualité d'exigences – Le système de la criminalité d'emprunt exige que la participation du complice soit rattachée à un fait principal punissable (1°) qualifié crime ou délit (2°).
1° Fait principal punissable
19. – Définition – Un fait principal est déclaré punissable “lorsqu'il tombe sous le coup de la loi pénale et constitue une infraction” (B. Bouloc, op. cit., n° 320. – cf. Cass. crim., 3 mars 1954 : JCP G 1954, IV, 53 : " la complicité prévue par les articles 59 et 60 du Code pénal n'est punissable qu'autant que le fait imputé à l'auteur principal réunit tous les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit ". – Cf. également, Cass. crim., 16 juin 1955 : Bull. crim. 1955, n° 303. – Cass. crim., 5 févr. 1997 : Juris-Data n° 1997-003644). L'existence d'un fait principal punissable est une condition nécessaire et suffisante.
a) Condition nécessaire
20. – Explication – La loi exigeant un fait principal punissable, il en résulte a contrario qu'il n'y a plus de complicité possible si le fait en question n'est pas ou n'est plus punissable ou s'il a été commis à l'étranger.
1) Fait non punissable
21. – Suicide – Le suicide n'étant pas en droit français punissable, celui qui s'associe à un suicide en en favorisant l'accomplissement n'est pas punissable au titre de la complicité (en sens contraire, cf. toutefois J. Carbonnier, article cité supra n° 9). En revanche, celui qui aide une personne à se suicider pourrait éventuellement être poursuivi en tant qu'auteur du délit distinct d'omission de secours. Il faut en outre rappeler que, le consentement de la victime n'étant pas un fait justificatif, l'homicide sur demande est un meurtre voire un assassinat.
22. – Absence d'infraction principale – S'il est jugé que celui qui est poursuivi comme auteur n'a en réalité commis aucune infraction, celui qui est poursuivi comme complice ne peut être que relaxé (cf. notamment Cass. crim., 25 oct. 1894 : DP 1899, 1, p. 389. – Cass. crim., 12 févr. 1898 : DP 1899, 1, p. 58. – Cass. crim., 30 oct. 1914 : DP 1919, 1, p. 67. – Cass. crim., 20 oct. 1949 : Bull. crim. 1949, n° 291. – Cass. crim., 27 juin 1967 : Bull. crim. 1967, n° 190. – Cass. crim., 5 mai 1998 : Juris-Data n° 1998-002618 ; Bull. crim. 1998, n° 151 ; Dr. pén. 1998, comm. 110, obs. M. Véron ; Rev. sc. crim. 1999, p. 107, B, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire. – Cass. crim., 25 juin 1998 : Juris-Data n° 1998-003334 ; Dr. pén. 1998, comm. 145, obs. J.-H. Robert).
23. – Tentative non punissable – Celui qui s'associe à une tentative non punissable, soit parce qu'elle n'a pas dépassé le stade des actes préparatoires, soit parce qu'il y a eu à temps désistement volontaire, n'est pas punissable (Cass. crim., 6 déc. 1816 : Bull. crim. 1816, n° 85). La tentative de complicité n'est donc pas punissable même dans l'hypothèse où elle aurait revêtu la forme d'une assistance et surtout d'une provocation et alors même que l'auteur n'aurait pas persévéré dans son entreprise criminelle pour des raisons totalement indépendantes du " complice ". On l'a déploré pour d'évidentes considérations morales et l'on a en conséquence proposé d'incriminer directement la conduite du " complice " soit sur le terrain d'un délit distinct soit sur celui de la tentative même de l'infraction (R. Combaldieu, Le problème de la tentative de complicité ou le hasard peut-il être arbitre de la répression ? : Rev. sc. crim. 1959, p. 30 s. – C. Gerthoffer, La tentative et la complicité : Mél. Patin, p. 153 s.). Mais la première solution passait par une réforme législative qui ne s'est pas produite ; quant à la seconde, elle paraissait à bien des égards discutable. Aussi la jurisprudence ne s'est-elle pas laissée fléchir. Dans les fameuses affaires Lacour, et Benamar et Schieb, elle a admis, dans la stricte logique de la criminalité d'emprunt, que l'individu qui remettait de l'argent à un soi-disant tueur à gages était irresponsable aussi bien sur le plan de la tentative que sur celui de la complicité lorsque le soi-disant tueur n'exécutait pas la mission confiée (Cass. crim., 25 oct. 1962 : D. 1963, p. 221, note P. Bouzat ; JCP G 1963, II, 12985, note R. Vouin ; Rev. sc. crim. 1963, p. 533, obs. A. Légal. – M. Puech, Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, op. cit., n° 88. – J. Pradel et A. Varinard, op. cit., n° 32). Dans le même sens, la jurisprudence a décidé que doit être reconnu irresponsable celui qui remet de l'argent à un tueur à gages pour que ce dernier tue une personne dès lors que, de son propre chef et sans aucune pression, l'homme de main s'abstient volontairement de commettre le crime projeté et donne la mort à une autre personne (Cass. crim., 10 mars 1977 : Bull. crim. 1977, n° 91 ; D. 1977, inf. rap. p. 237, note M. Puech ; Rev. sc. crim. 1979, p. 75 s., obs. J. Larguier).
La jurisprudence s'est toutefois efforcée d'atténuer la portée de cette solution en retenant l'infraction d'association de malfaiteurs (Cass. crim., 30 avr. 1996 : Juris-Data n° 1996-003834 ; Bull. crim. 1996, n° 176 ; Rev. sc. crim. 1997, p. 113, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire. – Cass. crim., 26 mai 1999 : Juris-Data n° 1999-002800 ; Bull. crim. 1999, n° 103 ; Rev. sc. crim. 2000, p. 621, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire). En outre, en cas d'assassinat ou d'empoisonnement, le législateur a créé une incrimination spécifique (C. pén., art. 221-5-1 ; L. n° 2004-204, 9 mars 2004)  punissable de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 ¬ d'amende  pour réprimer celui qui a provoqué à la commission de telles infractions par des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques.

24.  Tentative punissable – En revanche, la complicité de tentative punissable l'est elle-même (Cass. crim., 29 mars 1827 : Bull. crim. 1827, n° 66. – Cass. crim., 2 juin 1832 : Bull. crim. 1832, n° 200. – Cass. crim., 23 août 1877 : Bull. crim. 1877, n° 201. – Cass. crim., 3 mars 1954 : JCP G 1954, IV, 53 : "la complicité prévue par les articles 59 et 60 du Code pénal n'est punissable qu'autant que le fait imputé à l'auteur principal réunit tous les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit ". – cf. également, Cass. crim., 16 juin 1955 : Bull. crim. 1955, n° 303. – Cass. crim., 4 juin 1998 : Juris-Data n° 1998-003410 ; Dr. pén. 1998, comm. 142, obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 juin 1998 : Juris-Data n° 1998-003409 ; Dr. pén. 1998, comm. 142, obs. M. Véron. – Cass. crim., 6 sept. 2000 : Juris-Data n° 2000-006055). L'existence d'un fait principal punissable est une condition nécessaire et suffisante (Cass. crim., 14 avr. 1894 : S. 1907, 1, p. 251. – Cass. crim., 23 mai 1973 : Bull. crim. 1973, n° 236 ; JCP G 1974, II, 17675, note D. Mayer ; Rev. sc. crim. 1974, p. 579, obs. J. Larguier) y compris en cas de crime impossible lorsque celui-ci est lui-même punissable. Ainsi en va-t-il par exemple de la complicité d'avortement d'une femme supposée enceinte (A. Légal, La complicité en matière d'avortement : JCP G 1944, I, 423).
25. – Tentative de complicité interrompue – Reste à mentionner le cas particulièrement délicat de l'individu qui commencerait par s'associer à un fait principal punissable puis se raviserait, l'auteur persévérant quant à lui dans son activité criminelle. Le complice pourrait être reconnu irresponsable en cas de désistement volontaire certain de sa part mais non dans le cas inverse (Cass. crim., 16 juin 1955 : JCP G 1955, II, 8851, note R. Vouin ; Rev. sc. crim. 1955, p. 99, obs. A. Légal). De même convient-il de conclure à l'irresponsabilité de celui qui a tenté d'apporter une aide à l'auteur mais finalement n'y est pas parvenu en raison des circonstances (Cass. crim., 23 mars 1978 : Bull. crim. 1978, n° 116).
26. – Immunité – En cas d'immunité au bénéfice de l'auteur, son complice doit également être reconnu irresponsable puisque la participation de ce dernier n'est pas rattachable à un fait principal punissable. C'est notamment l'hypothèse visée par l'article 311-12 du Code pénal qui prévoit que le vol entre époux ou entre parents ou alliés en ligne directe n'est pas punissable. Il faut en déduire par exemple que le complice du fils qui vole son père n'est pas punissable (Cass. crim., 6 févr. 1920 : DP 1921, 1, p. 67. – Cass. crim., 8 juin 1921 : DP 1921, 1, p. 169, note AL. – Pour une analyse différente des effets de l'immunité de l'article 311-12, cf. S. Fournier, Le nouveau Code pénal et le droit de la complicité : Rev. sc. crim. 1995, p. 475, n° 11) ; de même le complice, en cas de complicité d'enlèvement d'une mineure épousée par son ravisseur, puisque l'article 356 de l'ancien Code pénal prévoyait dans ce cas l'irresponsabilité de l'auteur (Cass. crim., 2 oct. 1852 : D. 1852, 1, p. 312).
27. – Délit d'habitude – En cas de délit d'habitude, la loi ne réprimant pas un fait unique, le complice qui a favorisé la réalisation d'un seul fait n'est pas punissable (Cass. crim., 15 déc. 1949 : D. 1950, p. 79). Il le deviendrait en revanche s'il s'était associé à un second fait (Cass. crim., 29 janv. 1965 : D. 1965, p. 288, note R. Combaldieu. – M. Puech, Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, op. cit., n° 87). De même en va-t-il de la complicité d'un délit successif dans la mesure où elle n'exige qu'une participation isolée.
28. – Fait justificatif – Lorsque l'auteur bénéficie d'un fait justificatif – légitime défense, ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime, état de nécessité – son complice est irresponsable faute de fait principal punissable (Cass. crim., 17 févr. 1981 : Bull. crim. 1981, n° 63).
29. – Complicité de complicité – Il arrive que les actes d'un individu favorisant la commission de l'infraction apportent directement un concours non pas à l'auteur mais au complice de celui-ci. Ce sera par exemple le cas du gardien d'immeuble qui, en toute connaissance de cause, livre des renseignements à un complice venu se renseigner pour le compte de l'auteur sur les habitudes de la future victime. La responsabilité du gardien peut-elle être engagée au titre de la complicité ?
Pour certains auteurs, la complicité n'est pas punissable et cela en raison même du principe de la criminalité d'emprunt et de l'interprétation stricte de la loi. En effet, l'activité de ce troisième protagoniste n'est pas directement rattachable au fait principal punissable, elle n'est directement rattachable qu'à l'activité du complice dont on sait qu'elle n'est pas en elle-même punissable et ne le devient que par emprunt (cf. notamment en ce sens, E. Garçon, op. cit., n° 276. – P. Bouzat et J. Pinatel, op. cit., n° 781).

Pour d'autres auteurs, toutefois, une interprétation aussi étroite de la criminalité d'emprunt et de l'article 121-6 ne s'impose nullement car rien dans les principes ni dans la loi n'exige une participation aussi directe du complice. Lorsque le complice du complice a eu "l'intention d'aider l'auteur principal ", il doit être puni (V. en ce sens, R. Merle et A. Vitu, op. cit., n° 551. – J. Larguier, op. cit., p. 77. – R. Garraud, op. cit., n° 952).

Quant à la jurisprudence, plusieurs fois saisie du problème en matière notamment d'avortement, elle s'est également divisée. Si certaines décisions ont refusé d'engager la responsabilité de ce troisième intervenant (cf. Cass. crim., 17 nov. 1944 : Gaz. Pal. 1945, 1, p. 43 ; Rev. sc. crim. 1946, p. 67, obs. L. Hugueney. – M. Puech, op. cit., n° 93. – Cass. crim., 29 nov. 1946 : Gaz. Pal. 1947, 1, p. 25 ; Rev. sc. crim. 1947, p. 87, obs. L. Hugueney. – Cass. crim., 4 janv. 1975 : Gaz. Pal. 1975, 1, p. 343, note J.-P. Doucet ; Rev. sc. crim. 1976, p. 707, obs. J. Larguier), d'autres ont admis la solution contraire (Cass. crim., 23 mai 1844 : Bull. crim. 1844, n° 179. – Cass. crim., 22 juill. 1943 : JCP G 1944, II, 2651). Cette dernière position paraît gagner du terrain, un arrêt récent ayant déclaré que “l'article 60 du Code pénal n'exige pas que les instructions soient données directement par leur auteur” (Cass. crim., 30 mai 1989 : Juris-Data n° 1989-702485 ; Bull. crim. 1989, n° 222 ; Rev. sc. crim. 1990, p. 325, obs. A. Vitu).

2) Fait n'étant plus punissable
30. – Prescription de l'action publique – Si le fait principal cesse d'être punissable pour cause d'extinction de l'action publique par voie de prescription, l'auteur et le complice cessent d'être punissables (Cass. crim., 26 juin 1873 : Bull. crim. 1873, n° 175. – Cass. crim., 22 déc. 1882 : Bull. crim. 1882, n° 294. – Cass. crim., 22 mai 1884 : DP 1885, 1, p. 381). En revanche, une interruption de la prescription joue pour l'une et l'autre catégorie de délinquants (Cass. crim., 21 janv. 1889 : DP 1890, 1, p. 94) même en cas de poursuites séparées (Cass. crim., 27 mars 1952 : JCP G 1952, IV, p. 77).
31. – Amnistie à caractère réel – De même le complice cesse-t-il d'être punissable en cas d'amnistie lorsqu'il s'agit d'une amnistie à caractère réel (cf. A. Légal : Rev. sc. crim. 1954, p. 760) ; ou encore lorsque la cour d'appel de renvoi relaxe l'auteur principal excluant ainsi la culpabilité de celui qui a été condamné comme complice (Cass. crim., 20 juin 1994 : Juris-Data n° 1994-002958 ; Bull. crim. 1994, n° 246).
3) Fait commis à l'étranger
32. – Dualité de situations – Si l'infraction est commise à l'étranger, l'acte de complicité étant accompli en France, le complice n'est pas en principe punissable puisque, du fait précisément de la règle de la criminalité d'emprunt, il est censé avoir agi à l'étranger (J. Pradel, op. cit., n° 218 et 412. – A. Fournier, cité supra n° 26, p. 31). Toutefois, afin d'éviter une telle conséquence, l'article 113-5 du Code pénal décide que “La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère”.
À l'inverse, les faits de complicité commis à l'étranger mais se rattachant à un fait principal punissable commis en France sont naturellement punissables en France (Cass. crim., 13 mars 1891 : Bull. crim. 1891, n° 66. – Cass. crim., 7 sept. 1893 : Bull. crim. 1893, n° 252. – Cass. crim., 30 avr. 1908 : S. 1908, 1, p. 553, note A. Roux. – Cass. crim., 2 juill. 1932 : Gaz. Pal. 1932, 2, p. 532. – CA Lyon, 27 déc. 1892 : DP 1894, 2, p. 254. – T. corr. Paris, 11 avr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, p. 372, note J.-P. Doucet).

b) Condition suffisante
33. – Auteur non punissable – La complicité, pour être punissable, doit être rattachée à un fait principal punissable, mais il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur de celui-ci soit effectivement puni (sur la distinction du fait principal et de l'auteur principal, cf. J. Larguier : Rev. sc. crim. 1977, p. 82). Il se peut que l'auteur échappe à la répression pour des raisons soit de fait, soit de droit sans que le sort du complice en soit modifié.
1) Raisons de fait
34. – Auteur inconnu ou en fuite – L'auteur est demeuré inconnu (Cass. crim., 19 août 1819 : Bull. crim. 1819, n° 97. – Cass. crim., 22 juin 1827 : Bull. crim. 1827, n° 151. – Cass. crim., 13 sept. 1827 : Bull. crim. 1827, n° 238. – Cass. crim., 24 sept. 1834 : Bull. crim. 1834, n° 314. – Cass. crim., 25 févr. 1843 : Bull. crim. 1843, n° 46. – Cass. crim., 3 sept. 1847 : DP 1847, 1, p. 123. – Cass. crim., 29 janv. 1852 : Bull. crim. 1852, n° 42. – Cass. crim., 24 sept. 1852 : Bull. crim. 1847, n° 330. – Cass. crim., 2 sept. 1870 : Bull. crim. 1870, n° 168. – Cass. crim., 5 oct. 1871 : Bull. crim. 1871, n° 129. – Cass. crim., 13 févr. 1879 : Bull. crim. 1879, n° 37. – Cass. crim., 14 oct. 1880 : Bull. crim. 1880, n° 190. – Cass. crim., 18 nov. 1880 : Bull. crim. 1880, n° 200. – Cass. crim., 2 sept. 1886 : Bull. crim. 1886, n° 319. – Cass. crim., 26 sept. 1887 : Bull. crim. 1887, n° 348. – Cass. crim., 23 mai 1901 : Bull. crim. 1901, n° 166. – Cass. crim., 23 déc. 1908 : Bull. crim. 1908, n° 528. – Cass. crim., 24 mai 1945 : Bull. crim. 1945, n° 57. – Cass. crim., 19 mai 1953 : Bull. crim. 1953, n° 177. – Cass. crim., 3 mars 1959 : Bull. crim. 1959, n° 145. – Cass. crim., 24 mars 1960 : D. 1960, somm. p. 74. – Cass. crim., 17 mai 1970 : D. 1970, p. 515. – Cass. crim., 18 nov. 1976 : Bull. crim. 1976, n° 332 ; D. 1977, inf. rap. p. 15), ou il est en fuite (Cass. crim., 1er mars 1886 : Bull. crim. 1886, n° 50).
2) Raisons de droit
35. – Raisons multiples – L'auteur est décédé (Cass. crim., 14 août 1807 : Bull. crim. 1807, n° 182. – Cass. crim., 4 juin 1835 : Bull. crim. 1835, n° 222. – Cass. crim., 4 juin 1836 : S. 1837, 1, p. 830. – Cass. crim., 29 oct. 1886 : Bull. crim. 1886, n° 358), il bénéficie d'une amnistie de caractère personnel (Cass. crim., 3 mars 1873 : Bull. crim. 1873, n° 175. – Cass. crim., 28 juill. 1882 : Bull. crim. 1882, n° 191. – Cass. crim., 22 oct. 1920 : S. 1922, 1, p. 138. – Cass. crim., 22 nov. 1920 : S. 1922, 1, p. 138. – Cass. crim., 10 févr. 1949 : JCP G 1949, II, 4857, note R. Costes. – Cass. crim., 19 mai 1949 : JCP G 1949, II, 5009. – Cass. crim., 1er févr. 1950 : Bull. crim. 1950, n° 29. – Cass. crim., 2 déc. 1953 : JCP G 1954, II, 8305. – Cass. crim., 25 mai 1954 : JCP G 1954, II, 8305, note H. Delpech. – CA Besançon, ch. acc., 21 janv. 1948 : JCP G 1948, II, 4226, note V. Badie et A. Koops), d'une immunité parlementaire (Cass. crim., 3 févr. 1955 : JCP G 1955, IV, p. 38), d'une excuse absolutoire, c'est-à-dire aujourd'hui d'une exemption légale de peine, ou tout simplement d'une grâce, d'une cause de non-imputabilité telle que la minorité dans le cadre de l'ancienne législation (Cass. crim., 27 nov. 1845 : DP 1846, 1, p. 94), la démence ou la contrainte (T. corr. Bobigny, 22 nov. 1972 : Gaz. Pal. 1972, 2, p. 890), d'un désistement du plaignant en matière de diffamation (Cass. crim., 5 nov. 1959 : JCP G 1959, IV, p. 154), d'une irresponsabilité pour cause de bonne foi (cf. notamment Cass. crim., 9 mars 1876 : S. 1876, 1, p. 188. – Cass. crim., 3 juill. 1886 : DP 1886, 1, p. 473. – Cass. crim., 18 sept. 1890 : Bull. crim. 1890, n° 194. – Cass. crim., 2 févr. 1916 : Bull. crim. 1916, n° 130. – Cass. crim., 13 juin 1918 : Bull. crim. 1918, n° 329. – Cass. crim., 28 juill, 1921 : Bull. crim. 1921, n° 312. – CA Dakar, 31 déc. 1952 : Ann. africaines 1955, p. 124, obs. J. Larguier).
Si donc l'auteur vient à être acquitté et que cet acquittement est fondé sur l'un des motifs d'ordre subjectif ou d'ordre personnel précédemment envisagés, cet acquittement est sans effet sur la responsabilité du complice. En revanche, l'acquittement de l'auteur fondé sur des motifs objectifs répercute ses effets.

36. – Complicité d'une infraction que l'on ne peut commettre soi-même – Il convient en outre d'indiquer que l'exigence d'un fait principal punissable étant une condition nécessaire mais aussi suffisante, il est possible de se rendre complice d'une infraction que l'on ne peut commettre soi-même telle, par exemple, le délit de banqueroute qui ne peut être le fait que d'un commerçant (cf. en matière de délit de fonction : Cass. crim., 5 janv. 1863 : Bull. crim. 1863, n° 13. – Cass. crim., 25 oct. 1932 : S. 1934, 1, p. 194. – Cass. crim., 13 mars 1936 : DP 1936, p. 254. – En matière de viol : Cass. crim., 27 nov. 1856 : S. 1857, 1, p. 24. – En matière de trahison : Cass. crim., 24 mars 1955 : Rev. sc. crim. 1955, p. 520, obs. L. Hugueney). La nouvelle rédaction de l'article 121-6, qui punit désormais le complice comme s'il avait été auteur de l'infraction, pouvait conduire à douter du maintien de cette solution : comment en effet punir comme auteur quelqu'un ne pouvant commettre l'infraction ? (en ce sens, cf. S. Fournier, Le nouveau Code pénal et le droit de la complicité, op. cit., n° 21). Une telle interprétation procédant “d'un juridisme excessif et contestable” (F. Desportes et F. Le Gunehec, op. cit, n° 564) eût pu conduire à l'impunité du complice dans des hypothèses où sa participation n'en était pas moins parfaitement répréhensible. La jurisprudence est heureusement venue nous rassurer à plusieurs reprises en maintenant la solution traditionnelle (en matière de crime contre l'humanité : Cass. crim., 23 janv. 1997 : Juris-Data n° 1997-000299 ; Bull. crim. 1997, n° 32 ; D. 1997, p. 147, note J. Pradel ; J.-P. Delmas Saint-Hilaire, op. cit., p. 249 ; Dr. pén. 1997, comm. 38, obs. J.-H. Robert. – En matière d'abus de biens sociaux : Cass. crim., 9 nov. 1992 : Dr. pén. 1993, comm. 138, obs. J.-H. Robert. – Cass. crim., 20 mars 1997 : Dr. pén. 1997, comm. 131, obs. J.-H. Robert. – G. Grynfogel, Les limites de la complicité de crime contre l'humanité : Rev. sc. crim. 1998, p. 523. – V. infra J.-Cl. Pénal Code, Art. 211-1 à 213-5). Encore faut-il que le fait principal punissable soit constitutif d'un crime ou d'un délit.
2° Qualifié crime ou délit
37. – Présentation – Des termes de l'article 121-7, alinéa premier du Code pénal, il résulte expressément que le fait principal punissable doit être un crime ou un délit et que, a contrario, les contraventions paraissent exclues du domaine de la complicité.
a) Complicité en matière de crimes et de délits
38. – Généralité des dispositions – Tous les crimes ou délits sont en principe susceptibles de complicité (notamment en matière fiscale cf. sur ce point, Cass. crim., 24 nov. 1980 : Juris-Data n° 1980-095156 ; Bull. crim. 1980, n° 314), sauf naturellement dans le cas où la loi en aurait disposé autrement.
39. – Crimes et délits prévus par le code ou par des lois spéciales – Peu importe que crimes et délits aient été prévus par le code ou par des lois spéciales. Il en a été décidé ainsi notamment en matière de crime de guerre (Cass. crim., 17 janv. 1951 : Bull. crim. 1951, n° 19. – Cass. crim., 28 févr. 1952 : Bull. crim. 1952, n° 65), de loyers (Cass. crim., 21 déc. 1950 : JCP G 1951, IV, p. 17), de chèques (Cass. crim., 4 mai 1944 : Bull. crim. 1944, n° 115. – Cass. crim., 18 juin 1958 : Bull. crim. 1958, n° 447), de radio-diffusion (Cass. crim., 21 oct. 1932 : DP 1932, p. 589), de dommages de guerre (Cass. crim., 9 janv. 1930 : Bull. crim. 1930, n° 7), de fraudes (Cass. crim., 16 févr. 1899 : DP 1899, 1, p. 201), d'élections (Cass. crim., 12 janv. 1893 : DP 1893, 1, p. 136), de pharmacie (Cass. crim., 23 févr. 1884 : Bull. crim. 1884, n° 50), de chasse (Cass. crim., 20 janv. 1887 : Bull. crim. 1887, n° 22), de douanes (Cass. crim., 27 avr. 1967 : Bull. crim. 1967, n° 137), de presse (Cass. crim., 23 déc. 1965 : Bull. crim. 1965, n° 33), d'imposition (Cass. crim., 24 nov. 1980 : Bull. crim. 1980, n° 314), de crimes contre l'humanité (Cass. crim., 27 nov. 1992 : Bull. crim. 1992, n° 394 ; JCP G 1993, II, 21977, note M. Dobkine. – Cass. crim., 23 janv. 1997, cité supra n° 36), etc.
40. – Délits contraventionnels – La complicité était également punissable en matière de délits-contraventions puisque, de l'avis général, ces infractions obéissaient aux règles ordinaires des délits (cf. notamment, Cass. crim., 21 juill. 1897 : DP 1899, 1, p. 92. – Cass. crim., 4 févr. 1898 : DP 1898, 1, p. 369, note J. Appleton et Rapp. Conseiller Roulier. – Cass. crim., 24 avr. 1910 : Bull. crim. 1910, n° 231. – Cass. crim., 13 févr. 1913 : S. 1913, 1, p. 536. – Cass. crim., 27 oct. 1922 : S. 1923, 1, p. 141. – Cass. crim., 14 nov. 1924 : Bull. crim. 1924, n° 382. – Cass. crim., 14 déc. 1934 : DP 1935, p. 96. – Sur la disparition de la notion de délit matériel, cf. infra n° 96).
41. – Actes de commission et de complicité – Certains textes incriminent directement à la fois des actes de commission et des actes qui relèveraient normalement de la complicité. Les règles de la complicité des articles 121-6 et 121-7 sont-elles néanmoins encore applicables ? La jurisprudence décide que si les deux faits principaux sont exclusifs de la complicité dans leurs rapports réciproques, chacun d'eux peut laisser place à la complicité (Cass. crim., 30 janv. 1909 : DP 1910, 1, p. 105. – Cass. crim., 11 juill. 1956 : JCP G 1956, II, 9540). Il en est ainsi notamment du délit de violation de correspondance de l'article 187 de l'ancien Code pénal (Cass. crim., 9 janv. 1863 : Bull. crim. 1863, n° 13), du détournement de gage de l'article 400, alinéa 6 (Cass. crim., 17 févr. 1844 : Bull. crim. 1844, n° 54), du délit d'entrave à la liberté des enchères de l'article 142 (Cass. crim., 8 janv. 1863 : Bull. crim. 1863, n° 8), de la bigamie prévue par l'article 340 (Code pénal ancien), de la corruption de fonctionnaires visée par l'article 177 (Code pénal ancien).
b) Exclusion des contraventions
42. – Principe – Compte tenu des termes de l'article 59 de l'ancien Code pénal, la jurisprudence admettait que la complicité de contravention n'était pas punissable (cf. notamment Cass. crim., 26 déc. 1857 : Bull. crim. 1857, n° 415 ; DP 1858, 1, p. 143. – Cass. crim., 13 avr. 1861 : Bull. crim. 1861, n° 83. – Cass. crim., 6 mars 1862 : DP 1862, 1, p. 77. – Cass. crim., 19 juill. 1862 : Bull. crim. 1862, n° 182. – Cass. crim., 22 juill. 1897 : DP 1899, 1, p. 92, note 3. – Cass. crim., 3 mai 1966 : Bull. crim. 1966, n° 127. – Cass. crim., 4 juin 1986, Lorly). Ces termes sont repris par l'article 121-7, alinéa premier du Code pénal de 1992 de telle sorte que le principe paraît a priori toujours valable. Cette apparence demande toutefois à être nuancée.
43. – Atténuations – Dès avant 1992, le principe d'exclusion des contraventions du champ de répression de la complicité comportait certaines exceptions que le Code pénal actuel étend. Désormais, il faut distinguer la complicité par provocation ou instructions de celle par aide ou assistance. On doit d'abord considérer que la complicité par provocation ou instructions est systématiquement réprimée, c'est-à-dire même en l'absence d'indication dans le texte d'incrimination. En effet, le second alinéa de l'article 121-7 qui prévoit ces formes de complicité ne distingue pas selon la nature de l'infraction. Cela est confirmé par l'article R. 610-2 qui déclare que “Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6”. En revanche, la complicité par aide ou assistance ne demeure punissable que si un texte le prévoit expressément. À cet égard plusieurs exceptions importantes méritent d'être signalées. C'est ainsi que l'article R. 623-2 du Code pénal punit “Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation” de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes. Les articles R. 624-1, R. 625-1 et R. 635-1 reprennent les mêmes termes à propos des contraventions de violences légères, de violences, de destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger.
B. - Élément matériel
44. – Pluralité de questions – Pour être punissable, la complicité suppose une participation matérielle répondant à l'une des formes que prévoit l'article 121-7 du Code pénal. Il convient d'examiner celles-ci (2°) non sans avoir préalablement étudié les règles qui leur sont communes (1°). Il importe enfin à cette occasion de distinguer coauteur et complice dans la mesure où cette distinction repose fondamentalement sur la nature de la participation matérielle des protagonistes (3°).
1° Règles communes
45. – Dualité – Les trois principaux cas de complicité qu'envisage l'article 121-7 présentent deux types de caractères qui leur sont communs : il doit s'agir de faits positifs, antérieurs ou concomitants à la réalisation de l'infraction par l'auteur.
a) Nécessité d'un fait positif
46. – Présentation – Le principe apparaît certain mais il comporte des atténuations.
1) Principe
47. – Absence de complicité par abstention – La complicité suppose de manière indiscutable l'accomplissement d'un fait positif et l'on en conclut qu'il n'y a pas de complicité par abstention. L'individu qui assiste en spectateur neutre à la commission d'une infraction, et alors même qu'il aurait pu s'opposer à la réalisation de celle-ci, ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de la complicité. La solution apparaît logique : le droit français ne réprimant pas par principe le délit de commission par omission ne peut réprimer davantage la complicité par omission (R. Merle et A. Vitu, op. cit., n° 551. – Marchand, La complicité par abstention : thèse dactylographiée, Paris, 1949). Cette solution a été maintes fois affirmée par la jurisprudence. Ainsi n'a pas été considéré comme complice : celui qui faisait partie d'un bureau électoral au moment où un délit de substitution de bulletins de vote a été commis (Cass. crim., 9 mai 1885 : Bull. crim. 1885, n° 141), celui qui avait assisté à la commission de violences commises par des grévistes sur des non-grévistes (Cass. crim., 26 oct. 1912 : Bull. crim. 1912, n° 516 ; S. 1914, 1, p. 225, note A. Roux), celui qui a laissé se commettre des violences (Cass. crim., 22 juill. 1897 : Bull. crim. 1897, n° 255), le président d'une société sportive ayant toléré l'organisation d'une loterie prohibée (Cass. crim., 29 janv. 1936 : Gaz. Pal. 1936, 1, p. 387), celui qui surprend des voleurs en flagrant délit et s'abstient de les dénoncer à la police (Cass. crim., 15 janv. 1948 : Bull. crim. 1948, n° 10 ; D. 1948, p. 100 ; S. 1949, 1, p. 81, note A. Légal ; Rev. sc. crim. 1948, p. 294, obs. J. Magnol ; JCP G 1948, II, 4268, note R. Béraud. – M. Puech, Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, op. cit., n° 92), celle qui, sur signe du meurtrier, descend du lit où se trouvait la future victime en faisant en sorte de ne pas réveiller cette dernière (Cass. crim., 27 déc. 1960 : Bull. crim. 1960, n° 624), les membres d'un jury dont le président s'est rendu coupable de diffamation (Cass. ass. plén., 20 janv. 1964 : JCP G 1965, II, 13983, note P. Bouzat), le propriétaire d'un immeuble loué ultérieurement averti des agissements délictueux – abattage clandestin – effectués par ses locataires (Cass. crim., 5 nov. 1943 : D. 1944, p. 29), le directeur d'une société qui laisse les dirigeants d'une succursale commettre des infractions à la législation sur les prix (Cass. crim., 21 oct. 1948 : Bull. crim. 1948, n° 242. – Dans le même sens, V. également Cass. crim., 9 févr. 1950 : JCP G 1950, IV, p. 53. – Cass. crim., 6 déc. 1989 : Juris-Data n° 1989-004595. – Cass. crim., 4 oct. 1994 : Gaz. Pal. 1995, 1, somm. p. 23. – Cass. crim., 4 janv. 1995 : JCP G 1995, IV, 882. – CA Paris, 17 juin 1954 : Rev. sc. crim. 1954, p. 771. – Cass. crim., 6 sept. 2000 : Juris-Data n° 2000-006306).
2) Atténuations
48. – Critique de la doctrine – Ce principe a toutefois été critiqué par la doctrine dans la mesure où l'impunité du spectateur peut se révéler socialement regrettable, moralement choquante, et même logiquement discutable (cf. notamment R. Béraud, L'omission punissable : JCP G 1944, I, 433. – A. Chavanne, note ss CA Bourges, 16 févr. 1950 : JCP G 1950, II, 5629).
En effet, celui qui assiste en spectateur à la commission d'une infraction n'est pas nécessairement le témoin passif et indifférent que l'on se plaît à imaginer. Il est des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l'infraction et constitue une aide à l'égard de son auteur puisque l'activité criminelle de celui-ci s'en trouve facilitée, en d'autres termes, des gens dont on peut estimer que la présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l'infraction (sur le plan de la causalité, cf. Ph. Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité : Rev. sc. crim. 1981, p. 32 s.).

49. – Jurisprudence – La jurisprudence, dans certains cas, a fini par se laisser influencer par ce raisonnement. C'est ainsi qu'ont été condamnés pour complicité de tapages nocturnes certains membres d'un groupe n'ayant pas personnellement participé au tapage (cf. notamment Cass. crim., 26 mai 1882 : S. 1884, 1, p. 415. – Cass. crim., 23 août 1894 : DP 1899, 1, p. 556. – Cass. crim., 23 mai 1903 : Bull. crim. 1903, n° 199. – Cass. crim., 8 mars 1907 : Bull. crim. 1907, n° 147. – Cass. crim.,14 nov. 1924 : S. 1925, 1, p. 332. – Cass. crim., 13 juill. 1949 : JCP G 1949, II, 5128, note A. Colombini), pour complicité de coups et blessures les témoins de l'infraction qui par leur attitude menaçante ont neutralisé les personnes présentes afin de les empêcher d'intervenir (Cass. crim., 19 juin 1979), pour complicité d'avortement l'amant qui avait assisté à l'avortement de sa maîtresse (Cass. crim., 5 nov. 1941 : S. 1942, 1, p. 89, note P. Bouzat), encore que l'on puisse se demander s'il s'agissait là d'une véritable abstention, pour complicité de délit de presse par la voie du journal le directeur de publication apparent ayant laissé figurer son nom sur la publication (Cass. crim., 15 juill. 1950 : D. 1950, p. 684. – Cass. crim., 24 févr. 1953 : D. 1953, p. 287. – Cass. crim., 29 oct. 1953 : D. 1954, p. 381. – Cass. crim., 23 déc. 1953 : D. 1954, p. 145, note G. Chavanon. – Cass. crim., 26 juin 1954 : Bull. crim. 1954, n° 240), pour complicité de parricide la mère dominatrice qui laisse son arme à la disposition de son fils dont ce dernier se servira pour tuer son père (Cass. crim., 19 déc. 1989 : Juris-Data n° 1989-704474 ; Bull. crim. 1989, n° 488 ; D. 1990, p. 198, note D. Mayer ; Rev. sc. crim. 1990, p. 775, obs. A. Vitu).
50. – Obligation professionnelle de non-abstention – La jurisprudence se montre en la matière d'autant plus répressive que pesait sur l'abstentionniste, du fait de sa profession, une obligation de ne pas laisser se perpétrer l'infraction. Ainsi a-t-elle condamné pour complicité de vol, un agent de police n'ayant pas empêché un de ses collègues de commettre un vol de choses dont ils avaient la garde (T. corr. Aix-en-Provence, 14 janv. 1947 : D. 1947, somm. p. 19 ; JCP G 1947, II, 3465 ; Rev. sc. crim. 1947, p. 531, obs. J. Magnol), pour complicité de tapage un débitant de boisson ayant laissé dans son établissement se perpétrer le tapage (Cass. crim., 14 nov. 1924 : S. 1925, 1, p. 332. – Cass. crim., 8 juill. 1949 : JCP G 1949, II, 5128, note A. Colombini ; Rev. sc. crim. 1950, obs. J. Magnol), pour complicité de banqueroute simple un expert-comptable ayant tenu irrégulièrement la comptabilité d'un commerçant déclaré par la suite en état de cessation de paiements (Cass. crim., 10 nov. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 307. – Cass. crim., 27 avr. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 122), pour complicité de fraude fiscale un expert-comptable n'ayant pas vérifié les chiffres qui lui ont été donnés par son client dans la confection d'un bilan qui se révèle frauduleux (Cass. crim., 15 janv. 1979 : Bull. crim. 1979, n° 21 ; RJ com. 1982, p. 293, note B. Bouloc. – A. Decocq, Inaction, abstention et complicité par aide ou assistance : JCP G 1983, I, 3124. – Cass. crim., 25 févr. 2004 : Juris-Data n° 2004-022825 ; Bull. crim. 2004, n° 53), pour complicité d'escroquerie le notaire d'une société propriétaire d'un immeuble grevé d'un passif hypothécaire ayant accepté que cette indication ne figure pas au cahier des charges dont il était le rédacteur, et ayant dissimulé cette circonstance aux acheteurs de parts de la société lors des actes passés en son étude (Cass. crim., 10 avr. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 89 ; Rev. sc. crim. 1977, p. 81, obs. J. Larguier), pour complicité d'infraction douanière le douanier ayant promis de ne pas s'opposer comme il aurait dû le faire à la commission de délits (Cass. crim., 27 oct. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 284 ; Rev. sc. crim. 1972, p. 375, obs. A. Légal et p. 385, obs. A. Vitu), pour complicité d'abus de biens sociaux le principal actionnaire d'une société anonyme, en outre membre du directoire, ne s'étant pas opposé aux abus commis par le président de celui-ci (Cass. crim., 28 mai 1980, cité par A. Decocq, op. cit. ; D. 1981, inf. rap. p. 137, obs. G. Roujou de Boubée ; Rev. sc. crim. 1981, p. 401, obs. P. Bouzat ; J. Pradel et A. Varinard, op. cit., n° 34), pour complicité d'exercice illégal de l'art dentaire le directeur d'une école dentaire ayant mis du matériel dentaire et les locaux de l'école à la disposition de personnes dont il ne s'était pas assuré qu'elles étaient bien titulaires du diplôme requis (Cass. crim., 10 avr. 1964 : Bull. crim. 1964, n° 105), pour complicité d'infractions à la législation sur les courses de chevaux le fait pour le tenancier d'un bar de laisser prendre des paris dans son établissement (Cass. crim., 15 mai 1997 : Juris-Data n° 1997-003121 ; Gaz. Pal. 26 et 27 sept. 1997, 2, p. 204).
51. – Promesse antérieure – Cette même sévérité jurisprudentielle se retrouve dans l'hypothèse où l'abstention reposait sur une promesse antérieure, que celle-ci émane d'un simple particulier (Cass. crim., 30 avr. 1963 : Bull. crim. 1963, n° 157 ; Rev. sc. crim. 1964, p. 134, obs. A. Légal. – Cass. crim., 8 nov. 1972 : Bull. crim. 1972, n° 329 ; J. Pradel et A. Varinard, op. cit., n° 33 ; Rev. sc. crim. 1974, p. 79, obs. J. Larguier. – Cass. crim., 21 juin 1978 : D. 1979, inf. rap. p. 37, obs. M. Puech ; Bull. crim. 1978, n° 207. – Cass. crim., 28 janv. 1981 : Juris-Data n° 1981-000286 ; Bull. crim. 1981, n° 41. – Rappr. Cass. crim., 8 mars 1951 : JCP G 1951, II, 6327, note J. Brouchot) ou a fortiori d'un professionnel (CA Aix-en-Provence, 31 août 1858 : DP 1860, 1, p. 137. – V. aussi Cass. crim., 8 janv. 1863 : DP 1863, 1, p. 439. – Cass. crim., 10 avr. 1964, préc. n° 50. – Cass. crim., 27 oct. 1971, préc. n° 50. – Cass. crim., 10 avr. 1975, préc. n° 50. – Cass. crim., 11 avr. 1983, in A. Decocq, Inaction, abstention et complicité par aide ou assistance : JCP G 1983, I, 3124, note 19).
52. – Abstention délit distinct – Rappelons enfin que l'abstention peut être punissable en tant que délit distinct lorsque la loi a édicté une obligation d'agir et assorti l'inobservation de celle-ci d'une sanction pénale (cf. notamment les dispositions des articles 223-6, 227-15, 226-2, 227-16, 433-18, 434-1 à 434-3 et 434-10 à 434-12 du Code pénal, 126 du Code de procédure pénale).
En outre, la jurisprudence, dans certaines hypothèses d'abstention participative, a parfois retenu la responsabilité pénale de "l'abstentionniste" sur le terrain de la coaction. Ainsi, par exemple, le délit d'entrave à la liberté du travail a été retenu non seulement contre celui qui menaçait un non-gréviste mais aussi contre deux autres grévistes qui s'étaient concertés avec l'auteur des menaces et étaient présents à la scène (Cass. crim., 14 janv. 1921 : S. 1922, 1, p. 235. – Cf. également Cass. crim., 27 janv. 1921 : S. 1922, 1, p. 235. – Cass. crim., 21 janv. 1962 : Bull. crim. 1962, n° 68).

b) Nécessité d'un fait antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction
53. – Nécessité logique – De la logique de la complicité et des termes de l'article 121-7 du Code pénal – “Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui [...] en a facilité la préparation ou la consommation [...] la personne qui [...] aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre” – il résulte que la participation des complices doit être nécessairement antérieure ou concomitante à la réalisation de l'infraction (A. Chavanne, op. cit., n° 107 s.) et non postérieure (Cass. crim., 20 mars 1997 : Dr. pén. 1997, comm. 131, obs. J.-H. Robert).
54. – Jurisprudence constante – La jurisprudence est constante sur ce point. Elle décide notamment que n'est pas punissable au titre de la complicité le fait pour un individu : d'arracher un criminel des mains de la police (Cass. crim., 26 oct. 1912 : S. 1914, 1, p. 225, note A. Roux), d'intervenir dans la rédaction d'un reçu après qu'un chèque ait été obtenu sous la menace (Cass. crim., 23 juill. 1925 : Bull. crim. 1925, n° 232), de fournir à des voleurs une balance pour peser le butin (Cass. crim., 23 juill. 1927 : S. 1929, 1, p. 73, note A. Roux), de charger les produits d'un vol sur un véhicule (Cass. crim., 31 déc. 1920 : S. 1922, 1, p. 45), d'égarer les recherches contre rémunération (Cass. crim., 15 janv. 1948 : D. 1948, p. 100 ; S. 1949, 1, p. 81, note A. Légal ; JCP G 1948, II, 4268, note RB ; Rev. sc. crim. 1948, p. 294, obs. J. Magnol), d'enterrer un foetus produit d'un avortement (Cass. crim., 6 août 1945 : D. 1946, somm. p. 3 ; Rev. sc. crim. 1946, p. 59, obs. J. Magnol), d'apporter à l'évadé une aide postérieurement à sa fuite (Cass. crim., 4 mai 2000 : Bull. crim. 2000, n° 178 ; Dr. pén. 2000, comm. 112, obs. M. Véron ; Rev. sc. crim. 2001, p. 164, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire).
55. – De tels faits peuvent néanmoins être punissables sur le terrain de la complicité s'ils résultent d'un accord antérieur à la réalisation du délit. C'est ainsi notamment que la jurisprudence n'a pas hésité à sanctionner pour complicité le fait pour un individu, moyennant rétribution, d'attendre au volant d'une voiture afin d'assurer leur fuite aux auteurs d'un vol, dans la mesure où ces faits, bien que postérieurs à la commission de l'infraction, reposaient sur un accord antérieur (Cass. crim., 30 avr. 1963, cité supra n° 51, ainsi que décisions citées. – Cf. également Cass. crim., 28 janv. 1981 : Juris-Data n° 1981-000286 ; Bull. crim. 1981, n° 41. – Cass. crim., 11 juill. 1994 : jJuris-Data n° 1994-001646 ; Bull. crim. 1994, n° 274 ; Rev. sc. crim. 1995, p. 343, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 1er déc. 1998 : Juris-Data n° 1998-005152 ; Dr. pén. 1999, comm. 80, obs. M. Véron ; JCP G 1999, I, 1151, n° 1, note M. Véron. – Cass. crim., 4 mai 2000 : Bull. crim. 2000, n° 178 ; Rev. sc. pénit. 2000, p. 610, obs. J.-Y. Chevallier).
De même la jurisprudence décide que le juge peut tenir compte à titre de présomption de faits postérieurs pour en déduire la preuve de l'existence de faits antérieurs constitutifs de complicité (Cass. crim., 23 juill. 1927 : Bull. crim. 1927, n° 186. – Cass. crim., 17 mai 1939 : Bull. crim. 1939, n° 112. – Cass. crim., 4 déc. 1947 : Bull. crim. 1947, n° 239. – Cass. crim., 4 nov. 1991 : Juris-Data n° 1991-003274 ; JCP G 1992, IV, p. 579 ; Bull. crim. 1991, n° 391).

56. – Délit d'instinct – En outre de nombreux textes ont érigé en délit distinct des actes postérieurs à la commission de l'infraction. À cet égard, on citera notamment : l'aide à l'évasion ou à la fuite de détenus (C. pén., art. 434-27 à 434-37), diverses entraves à l'exercice de la justice (C. pén., art. 434-8 à 434-23), le recel de malfaiteurs ayant commis un crime (C. pén., art. 434-6), le recel de cadavres (C. pén., art. 434-7), le recel d'épaves maritimes (L n° 61-1262, 24 nov. 1961, art. 3), enfin et surtout le recel de chose volée (C. pén., art. 321-1 à 321-5), délit à propos duquel la jurisprudence admet que s'il n'est pas cumulable avec le vol lui-même, il l'est en revanche avec la complicité de vol lorsqu'un même individu s'est rendu coupable des deux conduites critiquables (cf. Cass. crim., 18 nov. 1965 : D. 1966, p. 248, note R. Combaldieu ; Rev. sc. crim. 1966, p. 607, obs. A. Légal. – Cass. crim., 9 févr. 1967 : Bull. crim. 1967, n° 62 ; Gaz. Pal. 1967, 1, p. 217).
2° Actes matériels de participation
57. – Pluralité de formes – L'article 121-7 du Code pénal prévoit avec précision trois formes de participation matérielle du complice qui sont l'aide ou l'assistance, la provocation et les instructions. Il suffit qu'un seul de ces moyens existe pour justifier une condamnation (Cass. crim., 4 mars 1964 : JCP G 1964, IV, p. 57. – Cass. crim., 29 mars 1971 : Bull. crim. 1971, n° 112).
a) Aide ou assistance
58. – Multiplicité d'exemples – L'article 121-7, alinéa 1 punit “la personne qui [...] par aide ou assistance [...] a facilité la préparation ou la consommation” de l'infraction. Les termes particulièrement larges employés par le législateur dans cette première forme de participation en font une sorte de cas général susceptible d'englober de très nombreuses applications. On signalera entre autres parmi les décisions les plus récentes (pour les plus anciennes, cf. notamment E. Garçon, op. cit., n° 227 à 258 et plus particulièrement : Cass. crim., 6 nov. 1812 : Bull. crim. 1812, n° 238. – Cass. crim., 24 août 1848 : Bull. crim. 1848, n° 226. – Cass. crim., 11 févr. 1853 : Bull. crim. 1853, n° 60. – Cass. crim., 4 juin 1859 : Bull. crim. 1859, n° 143. – Cass. crim., 8 juin 1860 : Bull. crim. 1860, n° 132. – Cass. crim., 27 déc. 1862 : Bull. crim. 1862, n° 292. – Cass. crim., 8 août 1867 : Bull. crim. 1867, n° 185. – Cass. crim., 1er mai 1868 : Bull. crim. 1868, n° 118. – Cass. crim., 24 déc. 1869 : Bull. crim. 1869, n° 274. – Cass. crim., 28 nov. 1873 : Bull. crim. 1873, n° 293. – Cass. crim., 7 janv. 1876 : Bull. crim. 1876, n° 9. – Cass. crim., 2 juin 1883 : Bull. crim. 1883, n° 135. – Cass. crim., 6 févr. 1885 : Bull. crim. 1885, n° 52. – Cass. crim., 9 mai 1885 : Bull. crim. 1885, n° 141. – Cass. crim., 29 oct. 1886 : Bull. crim. 1886, n° 360. – Cass. crim., 28 juill. 1887 : Bull. crim. 1887, n° 285. – Cass. crim., 3 mars 1888 : Bull. crim. 1888, n° 100. – Cass. crim., 18 mai 1888 : Bull. crim. 1888, n° 183. – Cass. crim., 14 mars 1896 : Bull. crim. 1896, n° 100. – Cass. crim., 11 nov. 1897 : Bull. crim. 1897, n° 349. – Cass. crim., 13 juill. 1907 : DP 1910, 1, p. 111. – Cass. crim., 17 juin 1922 : S. 1922, 1, p. 400. – Cass. crim., 6 août 1924 : D. 1924, p. 561. – Cass. crim., 13 nov. 1924 : D. 1924, p. 682. – Cass. crim., 6 févr. 1932 : D. 1933, 1, p. 46, note J. Laurent. – Cass. crim., 3 mars 1932 : D. 1932, p. 221. – Cass. crim., 5 août 1932 : Bull. crim. 1932, n° 200), le fait de conduire une femme chez une avorteuse ou de la mettre en rapport avec celle-ci (Cass. crim., 26 nov. 1943 : D. 1945, somm. p. 2. – Cass. crim., 5 juin 1947 : D. 1947, somm. p. 37), de manoeuvrer les disques du compteur électrique afin de dissimuler la consommation de l'abonné (Cass. crim., 2 nov. 1945 : D. 1946, p. 8), d'appuyer les mensonges et manoeuvres frauduleuses employés par un escroc pour obtenir une remise (Cass. crim., 24 juill. 1961 : JCP G 1961, IV, p. 137), de transmettre à un proxénète le prix de la prostitution (Cass. crim., 29 janv. 1965 : D. 1965, p. 288, note R. Combaldieu), de faciliter l'abus de blanc-seing (Cass. crim., 13 mars 1963 : Bull. crim. 1963, n° 116), de désigner au commandant d'une unité allemande les membres d'un maquis qui, à la suite de cette désignation, ont été fusillés (Cass. crim., 8 févr. 1951 : Bull. crim. 1951, n° 44), de permettre à des personnes qui n'en ont pas le droit d'exercer une profession (Cass. crim., 4 juill. 1956 : Bull. crim. 1956, n° 510. – Cass. crim., 27 mars 1957 : Bull. crim. 1957, n° 296. – Cass. crim., 10 avr. 1964 : Bull. crim. 1964, n° 105), d'endosser un chèque sans provision (Cass. crim., 27 oct. 1964 : D. 1965, somm. p. 46), de le transmettre (Cass. crim., 10 juin 1958 : Bull. crim. 1958, n° 447), de fournir des subsides à fin de non-représentation d'enfant (Cass. crim., 19 févr. 1963 : Bull. crim. 1963, n° 82), de consentir des découverts trop importants à une entreprise en difficulté (Cass. crim., 18 mai 1976 : D. 1976, somm. p. 186), de participer à des agissements ayant pour but d'éluder tout contrôle réel (Cass. crim., 8 févr. 1968 : Bull. crim. 1968, n° 42. – Cass. crim., 4 janv. 1969 : Bull. crim. 1969, n° 8), de faciliter l'escompte des traites fictives (Cass. crim., 20 juill. 1967 : Bull. crim. 1967, n° 227. – Cass. crim., 28 mai 1970 : Bull. crim. 1970, n° 174. – Cass. crim., 3 janv. 1985 : Bull. crim. 1985, n° 2), de faciliter l'immixtion dans le fonctionnement d'une société d'un individu frappé d'incapacité de diriger, administrer ou gérer une société (Cass. crim., 3 mai 1972 : Bull. crim. 1972, n° 153), de falsifier le compteur d'un véhicule automobile pour en permettre la vente (CA Laval, 5 mars 1965 : D. 1965, p. 628), de téléphoner pour faire venir la victime (Cass. crim., 21 févr. 1968 : JCP G 1969, II, 15703, note R. de Lestang), d'ouvrir des comptes téléphoniques pour aider un parieur à jouer (Cass. crim., 26 mai 1983 : Bull. crim. 1983, n° 156), de prêter sa voiture à un individu dépourvu de permis (TGI Poitiers, 6 avr. 1973 : Gaz. Pal. 1974, 1, somm. p. 37, note DS. – CA Nancy, 6 mars 1975 : Gaz. Pal. 1975, 1, p. 433 ; Rev. sc. crim. 1976, p. 953, obs. J. Larguier), de distraire l'attention d'un militaire afin de faciliter la dégradation par un tiers d'un véhicule de l'armée (Cass. crim., 10 juin 1975 : Bull. crim. 1975, n° 89 ; Rev. sc. crim. 1977, p. 81, obs. J. Larguier. – Cass. crim., 25 juill. 1979 : JCP G 1979, IV, p. 331. – Cf. également Cass. crim., 22 juin 1976 : Bull. crim. 1976, n° 229 ; D. 1976, inf. rap. p. 258. – Cass. crim., 25 juin 1979 : JCP G 1979, IV, p. 294. – V. aussi Cass. crim., 13 févr. 1997 : Juris-Data n° 1997-001658 ; Bull. crim. 1997, n° 61. – Cass. crim., 23 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-002609 ; Bull. crim. 1997, n° 143. – Cass. crim., 7 oct. 1998 : Juris-Data n° 1998-004234 ; Bull. crim. 1998, n° 249 ; JCP G 1999, IV, 1480. – Cass. crim., 8 janv. 1998 : Dr. pén. 1998, comm. 98, obs. M. Véron ; JCP G 1999, I, 1151, n° 1, note M. Véron. – Cass. crim., 2 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-009733 ; Bull. crim. 2001, n° 104 ; Dr. pén. 2001, comm. 115, note J.-H. Robert. – Cass. crim., 22 janv. 2003 : Juris-Data n° 2003-018120. – Cass. crim., 13 janv. 2004 : Juris-Data n° 2004-022330).
On notera qu'un fait unique d'aide ou d'assistance peut être constitutif d'une double complicité lorsqu'il a contribué à faciliter la réalisation de deux infractions (Cass. crim. 21 juin 1978 : Bull. crim. 1978, n° 207).

59. – Fourniture de moyens matériels – En outre l'extrême largeur des concepts d'aide et d'assistance conduit à considérer, sans que cela soulève de difficulté, qu'ils incluent le cas matériel de complicité prévu par l'article 60 de l'ancien Code pénal et qui a aujourd'hui disparu à savoir la fourniture de moyens. Les rédacteurs du nouveau Code pénal ont pu en effet légitimement considérer qu'il n'y avait là qu'une forme particulière d'aide ou d'assistance faisant double emploi avec celle-ci et qu'il n'était donc pas nécessaire de l'en distinguer. Il n'en demeure pas moins que la fourniture de moyens demeure punissable aux conditions où elle l'était antérieurement. C'est ainsi qu'ont été reconnus complices pour fournitures de moyens :
–
celui qui remet des fausses factures (Cass. crim., 21 nov. 1930 : Bull. crim. 1930, n° 274), de faux certificats (Cass. crim., 6 août 1924 : Bull. crim 1924., n° 233), des substances destinées à des falsifications (Cass. crim., 11 juill. 1879 : DP 1879, 1, p. 380. – Cass. crim., 18 nov. 1880 : DP 1883, 1, p. 139), le texte d'un ouvrage pornographique en vue de son édition (Cass. crim., 14 nov. 1962 : Bull. crim. 1962, n° 323. – Cass. crim., 23 févr. 1967 : Bull. crim. 1967, n° 77), de fausses clés (Cass. crim., 13 juin 1811 : S. 1811, chron. p. 360) ;
–
celui qui fournit à l'auteur d'une violation de secret professionnel les moyens de révéler au public les faits secrets dont il est dépositaire (Cass. crim., 25 janv. 1968 : Bull. crim. 1968, n° 25 ; D. 1968, p. 153 ; JCP G 1968, II, 15425), aux duellistes la salle où a lieu le combat (CA Paris, 23 avr. 1895, in E. Garçon, Code pénal annoté, op. cit., n° 216) ;
–
celui qui procure à un commerçant aux abois des individus insolvables qui acceptent des traites de complaisance tirées sur eux (Cass. crim., 5 août 1932 : Bull. crim. 1932, n° 200), celui qui procure un véhicule pour commettre le vol (Cass. crim., 6 déc. 1967 : Bull. crim. 1967, n° 311), ou une arme (Cass. crim., 17 mai 1962 : Bull. crim. 1962, n° 200) ;
–
celui qui met son domicile à la disposition d'un avorteur (Cass. crim., 8 janv. 1948 : Gaz. Pal. 1848, 1, tables, V° Avortement. – Cass. crim., 12 juill. 1956 : Bull. crim. 1956, n° 530), son matériel d'auto-école à la disposition d'un moniteur non titulaire de la carte professionnelle (T. corr. Montbéliard, 22 nov. 1963 : D. 1964, p. 78), sa maison à la disposition de ceux qui se rendent coupables de tapage nocturne (Cass. crim., 15 juill. 1858 : DP 1858, 1, p. 348. – Cf. également Cass. crim., 11 janv. 1961 : Bull. crim. 1961, n° 22), son établissement à la disposition de ceux qui se rendent coupables du délit d'outrage public à la pudeur (TGI Paris, 5 déc. 1978 : JCP G 1979, II, 19138, note G. Brière de l'Isle) ;
–
celui qui prête son automobile à un individu sous l'emprise d'un état alcoolique (CA Alger, 20 oct. 1965 : Gaz. Pal. 1966, 1, p. 133) ;
–
celui qui accepte le titre de gérant d'une SARL pour permettre à un étranger d'exercer le commerce sans être titulaire d'une carte de commerçant (Cass. crim., 29 janv. 1980 : Bull. crim. 1980, n° 36) ;
–
celui qui loue des locaux destinés à abriter des malfaiteurs dans le temps de leur activité criminelle (Cass. crim., 7 sept. 1981 : JCP G 1981, IV, p. 381) ;
–
celui qui a vendu une carte magnétique usagée dont il avait retraité la mémoire à l'auteur d'une escroquerie consistant à obtenir l'utilisation d'une ligne téléphonique en utilisant une carte magnétique falsifiée (Cass. crim., 14 nov. 1994 : Juris-Data n° 1994-002817 ; Dr. pén. 1995, comm. 58, obs. M. Véron) ;
–
le directeur de publication d'un périodique qui a fourni un support à une publicité illicite en faveur du tabac (Cass. crim., 19 oct. 1994 : Juris-Data n° 1994-002824 ; Dr. pén. 1995, chron. p. 45, obs. V. Lesclous et C. Marsat. – Cass. crim., 29 nov. 1995 : Juris-Data n° 1995-004093. – Cass. crim., 21 févr. 1996 : Juris-Data n° 1996-001691 ; Bull. crim. 1996, n° 86. – Cass. crim., 10 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-002608 ; Bull. crim. 1997, n° 138. – Cass. crim., 10 avr. 1997 : Juris-Data n° 1997-002608 ; Bull. crim. 1997, n° 140) ;
–
celui qui fournit un lot de factures fictives destinées à justifier dans la comptabilité d'une entreprise la déduction de crédits de taxes à l'auteur du délit d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (Cass. crim., 13 mars 1995 : Juris-Data n° 1995-003118 ; Bull. crim. 1995, n° 100 ; Rev. sc. crim. 1996, p. 113, obs. B. Bouloc) ;
–
le mineur qui, s'étant rendu dans une écurie avec un camarade, fournit à ce dernier un briquet, après qu'il eût dit qu'il allait mettre le feu au bâtiment (Cass. crim., 12 mai 1993 : Juris-Data n° 1993-001746 ; Gaz. Pal. 1993, 2, somm. p. 463) ;
–
le journaliste ayant permis la publication par extraits d'une lettre adressée au préfet, accusant de manière diffamatoire un maire de faux (Cass. crim., 5 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-009583 ; Bull. crim. 1999, n° 208 ; Rev. sc. crim. 2000, p. 385, obs. B. Bouloc).
Toutefois, un prévenu ne peut se voir reprocher une complicité par fourniture de moyens dès lors qu'il n'a pas mis son propre véhicule ou un véhicule appartenant à un tiers à la disposition de son frère, sachant que celui-ci allait le conduire sans permis, mais a seulement accepté ou toléré que ce dernier prenne le volant de la voiture dont il était propriétaire (CA Nancy, 6 mars 1975 : Gaz. Pal. 1975, 1, p. 433 ; Rev. sc. crim. 1976, p. 253, obs. J. Larguier).

Le législateur fait parfois de la fourniture de moyens un délit distinct. Ce fut le cas notamment de la fourniture de moyens abortifs (C. santé publ., art. L. 2221-1, abrogé L. n° 2001-588, 4 juill. 2001).

b) Provocation
60. – Définition – Le provocateur ou instigateur d'une infraction est l'individu qui incite l'auteur de l'infraction à commettre celle-ci. Il avait été fortement question, à l'occasion de la réforme du Code pénal, d'en faire une infraction autonome punissable même si elle n'était pas suivie d'effet (V. art. 31, Avant-projet du Code pénal définitif 1978 ; art. 26, Avant-projet du Code pénal 1983 ; art. 121-6, Projet du nouveau Code pénal 1986). Mais les débats parlementaires (cités supra n° 11) ont mis en lumière les difficultés que n'auraient pas manqué de soulever une disposition de ce type. On en est donc resté à la solution traditionnelle consistant à faire de la provocation un cas de complicité (V. Toutefois supra n° 23 les atténuations jurisprudentielles et légales apportées à cette solution).
La loi fait du provocateur un complice à certaines conditions, tout en apportant certaines exceptions aux règles édictées (A. Pochon, La responsabilité pénale de l'instigateur : thèse, Caen, 1945. – J. Dupuy, La provocation en droit pénal : thèse, Limoges, 1978. – B. Fillon, La responsabilité pénale de l'instigateur : thèse, Paris, 1979. – J. Léauté, Coactivité, complicité et provocation en droit français : Rev. pén. suisse 1947, p. 1 s. – S. Martin-Valente, La provocation en droit pénal, thèse Université Jean Monnet Paris-Sud, 2002).

1) Conditions
61. – Présentation – Pour être punissable, la provocation doit avant tout être accompagnée de certains moyens, mais elle doit être également individuelle et enfin directe.
62. – Exigences légales – L'article 121-7 décide que :
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction.

63. – Provocation non qualifiée – De la lecture de ces dispositions, on peut d'emblée conclure qu'une provocation non qualifiée sous forme de simple conseil n'est pas punissable. C'est ainsi que n'a pas été considéré comme punissable le conseil donné à une personne d'en tuer une autre, sans autre précision (CA Rouen, 12 févr. 1887 : Gaz. Pal. 1887, 2, p. 357) ; de même en matière d'avortement, sous l'empire de l'ancienne législation, le conseil de se faire avorter (Cass. crim., 8 mai 1931 : S. 1932, 1, p. 274. – Cass. crim., 24 déc. 1942 : Gaz. Pal. 1943, 1, p. 117. – Cass. crim., 13 janv. 1954 : D. 1954, p. 128. – T. corr. Bar-le-Duc, 26 mai 1943 : S. 1944, 2, p. 7).
64. – Provocation qualifiée – Pour être punissable, la provocation doit être assortie d'adminicules de manière à impressionner celui à qui est inspirée l'idée de commettre l'infraction. Aussi l'existence de l'un de ces adminicules se révèle-t-elle à la fois indispensable pour justifier une condamnation (Cass. crim., 3 mars 1959 : JCP G 1959, IV, p. 34) et suffisante (Cass. crim., 15 déc. 1999 : Bull. crim. 1999, n° 310).
65. – Don et promesse – Il peut d'abord s'agir de provocation par "don et promesse" comme le fait de garantir les risques pécuniaires d'une opération de contrebande (Cass. crim., 22 oct. 1825 : Bull. crim. 1825, n° 214), de verser l'enjeu d'un pari à l'auteur d'une infraction (Cass. crim., 28 nov. 1856 : DP 1857, 1, p. 28 ; cité par M. Puech, Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, op. cit. n° 89), de fournir des subsides à l'auteur pour lui permettre de réaliser l'infraction (Cass. crim., 19 févr. 1963 : Bull. crim. 1963, n° 82) ou s'engager à les lui donner après exécution (T. corr. Grasse, 13 sept. 1964 : JCP G 1965, II, 13974, note A. Rieg. – CA Aix-en-Provence, 20 janv. 1965 : D. 1965, p. 417), de remettre une somme d'argent à l'auteur d'une fausse attestation (Cass. crim., 30 janv. 1962 : Bull. crim. 1962, n° 70), de proposer un prix avantageux afin de favoriser la vente et le recel de marchandises escroquées (Cass. crim., 19 avr. 1982), de promettre une récompense dans le dessein de faciliter la commission d'un incendie volontaire (Cass. crim., 24 juill. 1985 : Gaz. Pal. 1986, 1, somm. p. 115, obs. J.-P. Doucet).
66. – Menace – La provocation peut également résulter de "menace". Ainsi l'amant qui menace sa maîtresse de l'abandonner si elle ne se fait pas avorter (Cass. crim., 25 févr. 1942 : D. 1942, p. 91) ; ou l'employeur qui obtient un faux témoignage d'un employé en menaçant ce dernier de licenciement (Cass. crim., 24 juill. 1958 : Bull. crim. 1958, n° 573). Mais il n'est pas nécessaire pour autant que les menaces constituent le délit des articles 305 et suivants du Code pénal (T. corr. Grasse, 8 janv. 1947 : D. 1947, somm. p. 39 ; Rev. sc. crim. 1947, p. 586, obs. L. Hugueney).
67. – Ordre et abus de pouvoir – La provocation peut aussi provenir d'un "ordre" ou encore d'un "abus de pouvoir". L'ajout du mot ordre paraît signifier que même non abusif l'ordre peut être source d'une provocation répréhensible au titre de la complicité. S'agissant de l'abus d'autorité ou de pouvoir peu importe que le pouvoir appartienne à une autorité légale ou à une autorité de fait. Ce sera le cas des parents à l'égard de leurs enfants (CA Riom, 15 janv. 1862 : DP 1862, 2, p. 81. – T. corr. Seine, 5 déc. 1940 : D. 1941, p. 160), des maîtres et commettants vis-à-vis de leurs domestiques et préposés (Cass. crim., 24 déc. 1896 : Bull. crim. 1896, n° 385. – Cass. crim., 10 nov. 1899 : Bull. crim. 1899, n° 312. – Cass. crim., 8 juill. 1948 : Bull. crim. 1948, n° 186 ; Rev. sc. crim. 1948, p. 768. – Cass. crim., 24 nov. 1953 : JCP G 1954, IV, p. 1. – Cass. crim., 3 nov. 1994 : Juris-Data n° 1994-002815 ; Dr. pén. 1995, comm. 58) et d'une manière générale de toute personne en mesure d'exercer un ascendant sur une autre (Cass. crim., 24 avr. 1922 : Bull. crim. 1922, n° 159. – Cass. crim., 24 nov. 1953 : Bull. crim. 1953, n° 304. – Cass. crim., 29 mars 1971 : Bull. crim. 1971, n° 112. – Cass. crim., 10 janv. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 14 ; Rev. sc. crim. 1974, p. 580, obs. J. Larguier. – CA Montpellier, 16 déc. 1964 : D. 1965, p. 459. – Cass. crim., 6 juin 2000 : Juris-Data n° 2000-003116 ; Bull. crim. 2000, n° 213 ; Rev. sc. crim. 2000, p. 829, obs. Y. Mayaud. – Cass. crim., 18 mars 2003 : Juris-Data n° 2003-018780 ; Bull. crim. 2003, n° 70 ; Dr. pén. 2003, comm. 95, note M. Véron).
68. – Machinations ou artifices coupables – Dans l'ancien Code pénal, la provocation pouvait enfin résulter de "machinations ou artifices coupables", termes si généraux qu'ils permettaient de prendre en compte toute manoeuvre ayant pour objet de favoriser la commission d'une infraction (Cass. crim., 19 mai 1953 : Bull. crim. 1953, n° 177. – Cass. crim., 21 janv. 1959 : Bull. crim. 1959, n° 59. – Cass. crim., 4 janv. 1969 : Bull. crim. 1969, n° 8. – Cass. crim., 6 mars 1969 : Bull. crim. 1969, n° 111). Pourtant ce moyen était très rarement utilisé. C'est sans doute la raison essentielle pour laquelle les rédacteurs du nouveau Code pénal n'ont plus jugé utile de le retenir.
69. – Provocation individuelle – Pour être punissable au titre de la complicité, la provocation doit être non seulement qualifiée mais aussi individuelle, c'est-à-dire, par opposition à une provocation publique, adressée à une personne déterminée.
70. – Provocation directe – Elle doit être enfin directe, ce qui signifie qu'elle doit suggérer l'infraction et pas simplement inspirer des sentiments d'hostilité ou de haine.
71. – Punissabilité – La provocation est donc punissable sur le terrain de la complicité si les trois séries de conditions posées sont remplies. En revanche, elle ne l'est évidemment pas dans le cas inverse, de telle sorte qu'il arrive que des actes révélant pourtant une culpabilité indiscutable demeurent impunis. Aussi un certain nombre d'exceptions ont-elles été apportées aux règles qui viennent d'être examinées.
2) Exceptions
72. – Délit distinct – Le législateur décide parfois qu'une provocation non qualifiée, ou même non individuelle, pourra être punissable en tant que délit distinct et alors même qu'elle n'aurait pas été suivie d'effet (cf. supra n° 14).
73. – Provocateur auteur – Dans d'autres cas, le législateur fait du provocateur l'auteur même de l'infraction. Ainsi certains textes répriment-ils “ceux qui commettent ou font commettre” (cf. notamment C. pén., art. 211-1, art. 223-8 et 434-5). Et il arrive à la jurisprudence de procéder de manière identique (cf. notamment Cass. crim., 4 mars 1864 : Bull. crim. 1864, n° 58. – Cass. crim., 29 juin 1869 : Bull. crim. 1869, n° 184. – Cass. crim., 27 déc. 1873 : DP 1875, 1, p. 94. – Cass. crim., 26 juin 1885 : Bull. crim. 1885, n° 186. – Cass. crim., 29 nov. 1888 : Bull. crim. 1888, n° 339). A été ainsi considéré non comme complice mais comme auteur : le patron qui donne l'ordre à son employé de commettre un délit (Cass. crim., 29 juill. 1869 : Bull. crim. 1869, n° 184. – Cass. crim., 29 nov. 1888 : Bull. crim. 1888, n° 339. – Cass. crim., 31 oct. 1889 : Bull. crim. 1889, n° 324), ou celui qui fait fabriquer l'écrit constitutif du faux (Cass. crim., 8 juill. 1813 : Bull. crim. 1813, n° 150. – Cass. crim., 27 janv. 1827 : Bull. crim. 1827, n° 19. – Cass. crim., 16 févr. 1828 : S. 1828, 1, p. 155. – Cass. crim., 4 sept. 1840 : Bull. crim. 1840, n° 251. – Cass. crim., 17 sept. 1842 : Bull. crim. 1842, n° 243. – Cass. crim., 5 sept. 1844 : Bull. crim. 1844, n° 310. – Cass. crim., 3 avr. 1847 : Bull. crim. 1847, n° 72. – Cass. crim., 26 juin 1852 : Bull. crim. 1852, n° 212. – Cass. crim., 28 janv. 1868 : DP 1869, 1, p. 83. – Cass. crim., 12 févr. 1874 : Bull. crim. 1874, n° 44. – Cass. crim., 8 juin 1912 : Bull. crim. 1912, n° 307. – Cass. crim., 16 févr. 1928 : S. 1928, 1, p. 155). Cette tendance s'est poursuivie à notre époque (cf. notamment Cass. crim., 28 mai 1968 : JCP G 1968, II, 15615 et surtout Cass. crim., 4 déc. 1974 : Gaz. Pal. 1975, 1, somm. p. 93 ; Rev. sc. crim. 1976, p. 409, obs. J. Larguier. – V. également M. Puech, Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, op. cit., n° 85).
c) Instructions
74. – Définition et illustrations – Il doit s'agir d'indications de nature à rendre possible et à faciliter la commission de l'infraction. Si elles n'ont pas à être qualifiées, comme la loi l'exige en matière de provocation (Cass. crim., 3 mars 1959 : Bull. crim. 1959, n° 145. – Cass. crim., 19 nov. 1959 : Bull. crim. 1959, n° 497. – Cass. crim., 28 oct. 1965 : JCP G 1966, II, 14524 ; Rev. sc. crim. 1966, p. 339, obs. A. Légal), elles doivent toutefois être précises et les tribunaux sont tenus de fournir tous les éléments permettant d'étayer une telle précision (Cass. crim., 1er mars 1945 : D. 1945, p. 265. – V. aussi Rev. sc. crim. 1965, p. 869, obs. A. Légal à propos de T. corr. Belley, 4 févr. 1965 : JCP G 1965, II, 14144) ; mais il n'est pas nécessaire que la personne qui a reçu les instructions ait été dénommée (Cass. crim., 17 mars 1993 : Juris-Data n° 1993-000883 ; Bull. crim. 1993, n° 121).
Ont été considérés comme des instructions punissables sur le terrain de la complicité le fait de donner l'adresse d'une avorteuse (Cass. crim., 22 juill. 1943 : JCP G 1944, II, 2651), d'indiquer les moyens de provoquer l'avortement (Cass. crim., 28 janv. 1942 : D. 1942, somm. p. 5. – Cass. crim., 21 oct. 1953 : JCP G 1953, IV, p. 165. – Cass. crim., 13 janv. 1954 : Rev. sc. crim. 1954, p. 372. – Cass. crim., 26 juill. 1955 : JCP G 1955, IV, p. 133), de donner l'adresse d'une maison inoccupée en vue d'un squattage (T. corr. Nantes, 12 nov. 1956 : D. 1957, p. 30), de payer des places de théâtre à des gens pour qu'ils fassent du désordre lors de la représentation (Cass. crim., 3 mars 1959 : D. 1959, somm. p. 60), de donner les détails du processus à utiliser pour réaliser une escroquerie (Cass. crim., 4 févr. 1971 : JCP G 1972, II, 17272, note R. Koering-Joulin), de fournir des renseignements devant servir à la réalisation d'un attentat contre les gardiens (Cass. crim., 23 mai 1973, cité supra n° 24), d'indiquer la manière de réaliser l'infraction (Cass. crim., 28 oct. 1965, préc.), de donner des renseignements sur les habitudes de la future victime (Cass. crim., 31 janv. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 50 ; JCP G 1975, II, 17984, note A. Mayer-Jack ; Rev. sc. crim. 1975, p. 679, obs. J. Larguier ; cité par M. Puech, op. cit., n° 90), de donner des instructions au conducteur d'un véhicule pour échapper aux conséquences d'un accident (Cass. crim., 28 avr. 1922 : Bull. crim. 1922, n° 159) ou à un témoin en vue de lui faire commettre un faux témoignage (Cass. crim., 19 nov. 1957 : JCP G 1957, IV, p. 186), de conseiller de pratiquer un bris de clôture et d'accompagner ce conseil de précisions (Cass. crim., 25 févr. 1959 : Bull. crim. 1959, n° 129), d'organiser une expédition au cours de laquelle la victime a été molestée et recruter dans ce but des hommes de main (Cass. crim., 18 avr. 1991 : Juris-Data n° 1991-003459 ; Dr. pén. 1991, comm. 220, note M. Véron), d'ordonner au chauffeur d'un véhicule de franchir délibérément un feu rouge fixe dans des conditions de nature à créer pour autrui un risque immédiat de mort ou de blessures graves (Cass. crim., 6 juin 2000 : Juris-Data n° 2000-003126 ; Dr. pén. 2000, comm. 124, obs. M. Véron ; Rev. sc. crim. 2000, p. 827, obs. Y. Mayaud ; Bull. crim. 2000, n° 213), de donner à des visiteurs d'un détenu des instructions en vue de faire parvenir à celui-ci certains objets en-dehors des cas autorisés par les règlements (CA Grenoble, 13 févr. 2002 : Juris-Data n° 2002-184644), d'ordonner, sous forme d'instructions à ses subordonnés, de falsifier la date limite de préemption d'un produit alimentaire (Cass. crim., 26 févr. 2002 : Juris-Data n° 2002-013989).

75. – Simples renseignements – En revanche, des renseignements vagues et sans utilité réelle ne sont pas considérés comme des instructions au sens de l'article 121-7 du Code pénal. C'est le cas de l'individu qui conseille à sa maîtresse de se faire avorter au moyen "d'injections" sans autre explication (Cass. crim., 24 déc. 1942 : S. 1944, 1, p. 7). De même le fait de s'entretenir avec des journalistes pour leur confirmer la réalité des révélations de nature à porter atteinte à la considération d'une personne dans la mesure où il n'est pas établi que l'auteur des propos incriminés ait donné aux journalistes des instructions pour la publication de ceux-ci ni même son accord pour la diffusion des articles les relatant (TGI Paris, 23 mars 1983 : Gaz. Pal. 1983, 2, somm. p. 345. – Sur l'insuffisance d'instruction, V. également Cass. crim., 21 sept. 1994 : Bull. crim. 1994, n° 302 ; Dr. pén. 1995, comm.2, obs. M. Véron ; Rev. sc. crim. 1995, p. 343, obs. B. Bouloc).
76. – Lien de causalité – Les moyens mis en oeuvre par le complice doivent-ils avoir effectivement servi à la commission de l'infraction ? En d'autres termes, est-il nécessaire, pour engager la responsabilité des complices, d'établir un lien de causalité objectif entre l'activité déployée par le complice et la réalisation de l'infraction par l'auteur ?
L'article 60, alinéa 2 de l'ancien Code pénal exigeait que les moyens fournis "aient servi à l'action". Et toute une partie de la jurisprudence appliquait la loi à la lettre (cf. notamment Cass. crim., 13 janv. 1954 : D. 1954, p. 128 ; Rev. sc. crim. 1954, p. 372, obs. L. Hugueney). Toutefois, une autre partie de la jurisprudence se satisfaisait d'une application plus souple des textes et se contentait manifestement dans bien des hypothèses d'une possibilité de causalité (cf. Cass. crim., 17 mai 1962 : D. 1962, p. 473 ; Rev. sc. crim. 1962, p. 102, obs. A. Légal. – Cass. crim., 13 mars 1963 : Bull. crim. 1963, n° 116. – Cass. crim., 31 janv. 1974 : JCP G 1975, II, 17984, note A. Mayer-Jack ; Rev. sc. crim. 1975, p. 679, obs. J. Larguier, cité aussi par M. Puech, Droit pénal général op. cit., n°1022. – P. Bockelmann, L'orientation moderne des notions d'auteur de l'infraction et de participation à l'infraction : RID pén. 1956, p. 168. – Ph. Salvage, article préc. p. 25 s. – Cf. également, à propos de Cass. crim., 3 nov. 1981 : Bull. crim. 1981, n° 289 ; JCP G 1982, IV, p. 30. – J. Larguier, La complicité par agissements non indispensables à la commission du fait principal : Rev. sc. crim. 1984, p. 489. – Et sur la même question, cf. Cass. crim., 22 janv. 1991 : Juris-Data n° 1991-000591 ; Bull. crim. 1991, n° 36). La formulation de l'article 121-7 ne reprenant plus sur ce point les termes restrictifs de l'article 60, on peut penser que la position souple de la jurisprudence s'en trouvera renforcée.

3° Distinction de l'auteur et du complice
77. – Présentation – Bien que le complice soit en principe assimilé à l'auteur du point de vue de la qualification et de la répression, il n'est pas sans intérêt de le distinguer de celui-ci. Ceci implique l'établissement d'un critère de distinction (P. Gulphe, La distinction entre coauteurs et complices : Rev. sc. crim. 1948, p. 66 s. – D. Allix, Essai sur la coaction, Contribution à l'étude de la génèse d'une notion prétorienne : LGDJ, préface J.-C. Soyer, 1976. – P. Biswang, La distinction du coauteur et du complice : thèse dactylographiée, Paris, 1963. – Note J.-H. Robert ss Cass. crim., 12 déc. 2001 et 8 janv. 2002 : Dr. pén. 2002, comm. 57).
a) Intérêts
78. – Dualité – Ils sont relatifs à la peine et la procédure.
1) En matière de peine
79. – Principe de la peine – Du point de vue du principe de la peine, alors que le coauteur d'une contravention est naturellement punissable, le complice, du moins par aide et assistance, ne l'est pas. De même à propos de l'immunité en matière de vol prévue par l'article 311-12 du Code pénal, le vol entre parents, dans les conditions définies par cet article, n'étant pas punissable, le tiers complice du fils qui vole son père n'est pas punissable mais il l'est bien entendu en tant qu'auteur.
80. – Degré de la peine – En revanche, du point de vue du degré de la peine, les intérêts que l'on pouvait jusqu'alors recenser disparaissent du fait de la suppression de l'emprunt de pénalité. C'est ainsi par exemple que le meurtre commis par le fils de la victime était un meurtre aggravé, alors qu'il demeurait un meurtre simple si le fils n'était que complice, ou encore que les ascendants auteurs de mauvais traitements à mineur encouraient une peine aggravée qu'ils n'encouraient pas en tant que complices. Dès lors que le complice est considéré comme un auteur, ces intérêts n'existent plus.
2) En matière procédurale
81. – Questions en cour d'assises – La condamnation de l'auteur résulte de la constatation des éléments constitutifs de l'infraction et, en cour d'assises, les questions ne portent nécessairement que sur ce point. En revanche, la condamnation des complices porte quant à elle sur une participation à une infraction déjà déterminée, ce qui en cour d'assises implique qu'une question spéciale soit posée sur les faits de complicité.
b) Critère
1) Choix
82. – Critère légal – Le critère de distinction entre auteur et complice semble a priori relever de la stricte application de la loi : l'auteur est celui qui accomplit l'infraction, le complice celui qui se livre aux actes de complicité conformément, dans l'un et l'autre cas, aux dispositions prévues par le législateur. Critère aussi simple qu'évident mais en réalité insuffisant.
83. – Critère subjectif – On a d'abord songé à un critère d'ordre subjectif : l'auteur serait celui qui a voulu accomplir l'infraction, le complice celui qui a simplement voulu s'associer à l'infraction commise par autrui. Mais un tel critère se révèle délicat à mettre en oeuvre : il suppose en effet des investigations psychologiques malaisées et même sans doute impossibles (P. Bockelmann, cité supra n° 76, p. 175. – R. Merle et A. Vitu, op. cit., n° 523).
84. – Critères objectifs – On s'est donc ensuite tourné vers la recherche de critères plus objectifs. L'auteur serait le participant ayant joué un rôle causal déterminant dans la réalisation de l'infraction, ne laissant au complice qu'un rôle subalterne. Critère là encore très discutable car il signifie en réalité que l'auteur a été "la cause adéquate" de l'infraction. Or, il arrive qu'un individu seul commette une infraction et donc en soit l'auteur sans que la théorie de la causalité adéquate lui soit pour autant applicable (P. Bockelmann, cité supra n° 76, p. 174. – R. Merle et A. Vitu, op. cit., n° 523. – R. Garraud, op. cit., n° 950). Aussi la doctrine française, tout en s'en tenant à une perspective objective, a-t-elle préféré un autre critère : “elle se réfère essentiellement à la structure juridico-matérielle des différents agissements individuels” (R. Merle et A. Vitu, op. cit., n° 513). Pour elle, l'auteur est celui qui a personnellement accompli les actes matériels de l'infraction, le complice étant celui qui ne remplit pas cette condition. Ainsi, lorsque deux personnes participent à un vol, est auteur celui qui soustrait effectivement les produits du vol, tandis que celui qui fait le guet, ne participant pas à la soustraction proprement dite, ne peut être considéré que comme un complice.
2) Application
85. – Application stricte – La jurisprudence a adopté pour principe le critère “de la structure juridico-matérielle des différents agissements individuels” (cf. Cass. crim., 19 janv. 1894 : Bull. crim. 1894, n° 17. – Plus récemment, Cass. crim., 7 mars 1972 : Bull. crim. 1972, n° 84) mais cela ne l'a pas pour autant empêchée de prendre avec celui-ci un certain nombre de libertés qui l'ont conduite tantôt à assimiler le complice à un coauteur, tantôt à assimiler le coauteur à un complice, tantôt enfin à faire application de la théorie de la peine justifiée.
86. – Assimilation du complice à un auteur – Il arrive fréquemment à la jurisprudence de faire du complice l'auteur de l'infraction, que les actes de complicité soient antérieurs ou concomitants à la réalisation de l'infraction.
Dans l'hypothèse où les actes de participation sont antérieurs, il ne devrait en principe s'agir que d'actes de complicité, mais on rappellera que la jurisprudence a depuis fort longtemps considéré fréquemment le provocateur comme auteur de l'infraction en se plaçant sur le terrain de la notion d'auteur moral (cf. supra n° 73).

Dans l'hypothèse où les actes de participation sont concomitants, la jurisprudence demeure là encore notoirement ambiguë. Si le complice a joué un rôle très subsidiaire, en ce sens que tout en facilitant l'infraction il n'y a pas pleinement participé, les tribunaux auront tendance à lui conserver la qualification de complice (Cass. crim., 9 nov. 1860 : Bull. crim. 1860, n° 229. – Cass. crim., 9 févr. 1888 : Bull. crim. 1888, n° 56). Mais si le rôle du complice apparaît comme plus déterminant, que l'on constate entre les protagonistes tout à la fois une simultanéité d'action et une assistance réciproque, les tribunaux n'hésitent pas à faire de celui qui n'était qu'un complice un coauteur (cf. notamment Cass. crim., 25 janv. 1962 : Bull. crim. 1962, n° 68 ; Rev. sc. crim. 1962, p. 749, obs. A. Légal. – CA Nancy, 15 janv. 2004 : Juris-Data n° 2004-241426). A fortiori procèdent-ils de cette manière lorsqu'à la qualification de coauteur est attaché l'un des intérêts précédemment envisagés. Ainsi, les tribunaux font-ils du complice de contravention un coauteur, de manière à étendre la répression à tous les protagonistes (cf. Cass. crim., 17 déc. 1859 : DP 1860, 1, p. 136 ; cité par M. Puech, Les grands arrêt de la jurisprudence criminelle, op. cit., n° 95. – Cass. crim., 29 avr. 1898 : Bull. crim. 1898, n° 170. – Cass. crim., 24 juin 1922 : S. 1923, 1, p. 41, note A. Roux. – Cass. crim., 10 juill. 1969 : Rev. sc. crim. 1970, 384, obs. A. Vitu. – CA Lyon, 9 juill. 1862 : S. 1862, 2, p. 365), ou tout simplement du complice en général un coauteur, pour atteindre le complice qui en tant que tel ne serait pas punissable faute d'acte principal punissable (Cass. crim., 19 avr. 1945 : S. 1945, 1, p. 82. – CA Toulouse, 8 mars 1956 : JCP G 1956, II, 9465 ; Rev. sc. crim. 1957, p. 131, obs. A. Légal. – CA Lyon, 16 févr. 1972 : JCP G 1972, IV, p. 123. – Sur les ambiguïtés de cette jurisprudence, V. notamment E. Garçon, op. cit., n° 43 s.). On signalera qu'il arrivait de même aux tribunaux de faire du guetteur ou de celui qui détourne l'attention de la victime, complice d'un vol, le coauteur, afin de pouvoir retenir la circonstance aggravante du vol en réunion (Cass. crim., 9 avr. 1813 : Bull. crim. 1813, n° 72. – Cass. crim., 30 juin 1832 : Bull. crim. 1832, n° 241. – Cass. crim., 4 août 1927 : S. 1929, 1, p. 41, note A. Roux. – Cass. crim., 19 nov. 1943 : Bull. crim. 1943, n° 129. – Cass. crim., 7 déc. 1954 : Bull. crim. 1954, n° 375. – Cass. crim, 22 déc. 1970 : Bull. crim. 1970, n° 348. – Cass. crim., 25 janv. 1973 : Gaz. Pal. 1973, 1, somm. p. 94, note J.-P. Doucet) ; toutefois, si le vol en réunion demeure une cause d'aggravation on ne distingue plus comme on l'a fait longtemps la qualité d'auteur ou de complice des participants.

87. – Complicité corespective – Il arrive également à la jurisprudence de faire du coauteur un complice en décidant que “le coauteur d'un crime aide nécessairement l'autre coupable dans les faits qui consomment l'action et devient, par la force des choses, légalement son complice” (Cass. crim., 9 juill. 1848 : S. 1848, 1, p. 527, cité aussi par M. Puech, Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, op. cit., n° 96 et par J. Pradel et A. Varinard, op. cit., n° 36. – Cass. crim., 15 juin 1860 : S. 1861, 1, p. 368. – Cass. crim., 10 janv. 1952 : JCP G 1952, IV, p. 38). C'est la théorie dite de la "complicité corespective" qui permet d'infliger à l'auteur une peine au moins aussi grave que celle qu'il aurait encourue en tant que complice. On a essentiellement fait usage de cette théorie dans deux séries de cas. D'abord en matière de parricide : lorsque deux individus commettaient un meurtre et que l'un était le fils de la victime, ce dernier, avant que le législateur ne supprime la peine de mort, encourait la peine capitale tandis que l'auteur, étranger à la victime, n'encourait que la réclusion criminelle à perpétuité. Estimant que cette solution était injuste, la jurisprudence en faisait un complice encourant par voie de conséquence la peine la plus forte, c'est-à-dire la peine capitale (Cass. crim., 20 avr. 1827 : Bull. crim. 1827, n° 92. – Cass. crim., 16 juill. 1835 : Bull. crim. 1835, n° 292. – Cass. crim., 19 juin 1848 : Bull. crim. 1848, n° 178. – Cass. crim., 24 mars 1853 : Bull. crim. 1853, n° 110. – Cass. crim., 30 sept. 1853 : Bull. crim. 1853, n° 490. – Cass. crim., 11 mai 1866 : Bull. crim. 1866, n° 135. – Cass. crim., 10 janv. 1952 : JCP G 1952, IV, p. 38). Ensuite, en matière de coups et blessures volontaires portés par plusieurs personnes à une seule victime atteinte par exemple d'une incapacité de travail supérieure à huit jours ou encore d'une infirmité permanente, sans que l'on puisse savoir lequel des auteurs a porté le coup déterminant le dommage. On décide alors traditionnellement dans ce cas que chaque coauteur, ayant apporté à l'autre une aide au moins aussi efficace que celle d'un complice, peut être considéré comme un complice et donc comme le complice de celui qui a porté le coup le plus grave. En sorte que tous les participants encourent par là même la peine maxima (Cass. crim., 23 mars 1953 : Bull. crim. 1953, n° 103 ; Rev. sc. crim. 1954, p. 785, obs. A. Légal. – Cass. crim., 14 déc. 1954 : Bull. crim. 1954, n° 566. – Cass. crim., 26 juin 1956 : Bull. crim. 1956, n° 484. – Cass. crim., 22 mai 1957 : Bull. crim. 1957, n° 436. – Cass. crim., 12 oct. 1961 : Bull. crim. 1961, n° 399 ; Rev. sc. crim. 1963, p. 103, obs. A. Légal. – Cass. crim., 13 juin 1972 : Bull. crim. 1972, n° 195. – Cass. crim., 25 févr. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 65. – Cass. crim., 10 avr. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 90. – Cass. crim., 19 mai 1978 : D. 1980, p. 3, note A. Galia-Beauchesne. – Cf. également J. Larguier : Rev. sc. crim. 1973, p. 879 s.). Cette théorie de la complicité corespective perd toutefois de son intérêt dans la mesure où, du fait de l'abandon de l'emprunt de pénalité, le complice est puni comme s'il était l'auteur de l'infraction.
88. – Théorie de la peine justifiée – La Cour de cassation refuse enfin de censurer la décision ayant commis une confusion entre auteur et complice lorsque la peine est justifiée (Cass. crim., 25 mars 1927 : D. 1927, p. 288. – Cass. crim., 14 nov. 1940 : D. 1941, p. 53. – Cass. crim., 5 juin 1947 : JCP G 1947, II, 3930, note J. Magnol. – Cass. crim., 29 janv. 1965 : D. 1965, p. 288, note R. Combaldieu. – Cass. crim., 7 mars 1972 : Bull. crim. 1972, n° 84. – Cass. crim., 30 janv. 1979 : D. 1979, inf. rap. p. 301). Aussi ces deux qualifications peuvent-elles se substituer l'une à l'autre : un individu poursuivi comme auteur peut être condamné comme complice et réciproquement (cf. notamment Cass. crim., 21 mai 1853 : Bull. crim. 1853, n° 180. – Cass. crim., 7 avr. 1860 : Bull. crim. 1860, n° 97. – Cass. crim., 8 oct. 1868 : Bull. crim. 1868, n° 214. – Cass. crim., 14 juin 1894 : Bull. crim. 1894, n° 151. – Cass. crim., 24 avr. 1896 : Bull. crim. 1896, n° 193. – Cass. crim., 30 oct. 1896 : Bull. crim. 1896, n° 150. – Cass. crim., 10 juin 1899 : Bull. crim. 1899, n° 154. – Cass. crim., 17 juill. 1903 : Bull. crim. 1903, n° 268. – Cass. crim., 30 avr. 1908 : Bull. crim. 1908, n° 171. – Cass. crim., 30 oct. 1929 : Bull. crim. 1929, n° 245. – Cass. crim., 28 févr. 1952 : S. 1953, 1, p. 41, note A. Légal. – Cass. crim.,14 avr. 1961 : Bull. crim. 1961, n° 200).
Toutefois, un même individu ne peut être condamné sous la double qualité d'auteur et de complice d'une même infraction, une telle condamnation étant contradictoire (Cass. crim., 26 févr. 1874 : Bull. crim. 1874, n° 61. – Cass. crim., 28 sept. 1893 : Bull. crim. 1893, n° 272. – Cass. crim., 26 juin 1909 : Bull. crim. 1909, n° 336. – Cass. crim., 5 janv. 1922 : Bull. crim. 1922, n° 3), ni comme auteur ou complice du même délit, une telle décision étant alors entachée d'un défaut de motif (Cass. crim., 23 juill. 1884 : Bull. crim. 1884, n° 249. – Cass. crim., 21 oct. 1904 : Bull. crim. 1904, n° 432. – Cass. crim., 26 sept. 1909 : Bull. crim. 1909, n° 336. – Cass. crim., 7 mars 1918 : Bull. crim. 1918, n° 55).

En revanche, un même accusé peut légalement être à la fois déclaré coupable de complicité de vol par aide et assistance, et coupable de recel de tout ou partie des objets procurés par le vol, puisque les faits sont distincts (Cass. crim., 9 févr. 1961 : Bull. crim. 1961, n° 61 et 62. – Cf. également Cass. crim., 6 janv. 1970 : Bull. crim. 1970, n° 11 à propos de l'abus des biens sociaux et du recel des sommes provenant de ces détournements. – Sur les compatibilités de qualification, V. aussi T. corr. Foix, 26 avr. 1983 : JCP G 1986, II, 20581, note B. Bonzom).

C. - Élément moral
89. – Importance – Pour être punissable, la complicité suppose non seulement un élément légal et un élément matériel, mais également un élément moral : le complice doit avoir eu l'intention de participer à l'infraction commise par autrui. Cette troisième condition est expressément formulée par les textes. L'article 121-7 vise en effet : "la personne qui sciemment...". Aussi les tribunaux, lorsqu'ils condamnent un participant comme complice, se réfèrent-ils avec constance à cette condition d'intention (cf. par exemple, Cass. crim., 5 févr. 1824 : Bull. crim. 1824, n° 21. – Cass. crim., 23 juin 1949 : JCP G 1949, IV, p. 117. – Cass. crim., 10 nov. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 207. – Cass. crim. 28 juin 1995 : Juris-Data n° 1995-002392 ; Bull. crim. 1995, n° 241 ; Dr. pén. 1995, comm. 274, obs. M. Véron. – Cass. crim., 19 juin 2001 : Juris-Data n° 2001-010496 et 2001-010497 ; Bull. crim. 2001, n° 148 ; Dr. pén. 2001, comm. 111, obs. M. Véron ; Rev. sc. crim. 2002, p. 97, obs. B. Bouloc. – Sur la constatation de l'intention cf. également infra n° 120). Et ils exigent en outre fort logiquement que l'intention du complice ait été antérieure ou concomitante à la réalisation de l'infraction, de sorte que le fait d'apprendre ultérieurement qu'une aide antérieure a favorisé la commission d'une infraction n'est pas de la complicité punissable (Cass. crim., 5 nov. 1943 : D. 1944, p. 29. – CA Paris, 30 juin 1977 : RJ com. 1978, p. 419, note B. Bouloc).
90. – Particularisme – Si le principe de l'intention apparaît comme certain, la notion, elle, prête à discussion. L'intention criminelle exigée du complice se distingue en effet de celle de l'auteur. Plus concrète que l'intention abstraite du dol général, l'intention criminelle du complice suppose deux éléments : la connaissance et la volonté. Le premier de ces éléments vise non pas la connaissance du droit, qui est présumée mais celle du fait, c'est-à-dire du caractère délictueux des actes de l'auteur (cf. notamment Cass. crim., 18 mai 1844 : Bull. crim. 1844, n° 175. – Cass. crim., 22 juin 1876 : Bull. crim. 1876, n° 139. – Cass. crim., 6 août 1924 : Bull. crim. 1924, n° 323. – Cass. crim., 21 nov. 1930 : Bull. crim. 1930, n° 274. – Cass. crim., 1er déc. 1944 : D. 1945, p. 162. – Cass. crim., 27 nov. 1952 : Bull. crim. 1952, n° 283. – Cass. crim., 10 oct. 1962 : Bull. crim. 1962, n° 269. – CA Rouen, 18 juill. 1856 : S. 1857, 2, p. 344. – CA Paris, 22 déc. 1942 : D. 1943, p. 27) ; quant au second élément, il consiste non pas dans le désir de réaliser les conséquences de l'infraction mais dans la volonté plus immédiate de participer à l'infraction (R. Legros, L'élément intentionnel dans la participation criminelle : RD pén. crim. 1952, p. 117 s. – A. Légal : Rev. sc. crim. 1955, p. 513. – R. Koering-Joulin, L'élément moral de la complicité par fourniture de moyens ruineux (L. n° 67-563, 13 juill. 1967, art. 131-2) : D. 1980, chron. p. 231). Mais il n'est pas nécessaire pour autant que l'intention du complice s'identifie totalement à celle de l'auteur ; la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa décision du 23 janvier 1997 (cité supra n° 36), déclare en effet que “le dernier alinéa de l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg n'exige pas que le complice de crimes contre l'humanité ait adhéré à la politique d'hégémonie idéologique des auteurs principaux, ni qu'il ait appartenu à l'une des organisations déclarées criminelles par ce tribunal” (pour une appréciation critique V. J.-P. Delmas Saint-Hilaire, chron. citée supra n° 36. – V. également Cass. crim., 19 juin 2001 : Juris-Data n° 2001-010496 ; Bull. crim. 2001, n° 148 ; JCP G 2001, IV, 1397), voire de laisser s'accomplir celle-ci (Cass. crim., 19 mars 1998 : Gaz. Pal. 2 au 4 août 1998, jurispr. p. 21, obs. J.-P. Doucet).
L'exigence d'une participation consciente et volontaire à une infraction déterminée conduit à poser deux séries de problèmes : celui de la correspondance entre l'intention du complice et l'infraction accomplie par l'auteur (1°), celui de la complicité dans les infractions non intentionnelles (2°).

1° Correspondance entre intention du complice et infraction accomplie par l'auteur
91. – Variété de situations – Il y a bien correspondance entre l'intention de l'auteur et celle du complice lorsque dans le cadre d'une entente, susceptible d'ailleurs de revêtir des formes très diverses, l'auteur avait projeté la commission d'une infraction à laquelle le complice entendait s'associer et que c'est bien cette infraction qui en définitive a été commise. Le problème apparaît lorsqu'il y a discordance, au moins dans une certaine mesure, entre l'infraction accomplie par l'auteur et l'intention du complice (J.-H. Robert, article cité supra n° 77). Trois situations doivent être à cet égard distinguées : ou bien l'auteur commet une infraction différente de celle à laquelle le complice désirait s'associer, ou bien l'auteur, à l'insu du complice, a assorti la commission de l'infraction de circonstances aggravantes réelles, ou bien encore l'infraction prévue par le complice est indéterminée.
a) L'auteur commet une infraction complètement différente de celle à laquelle le complice entendait s'associer
92. – Irresponsabilité du complice – On peut ainsi imaginer le cas du braconnier qui se verrait remettre un fusil de chasse pour braconner et qui s'en servirait pour tuer quelqu'un. Dans ce cas, la jurisprudence décide en toute logique et de manière traditionnelle que l'infraction commise étant dans ses éléments différente de l'infraction projetée, le complice n'est pas punissable. On ne manquera pas de signaler à titre d'illustration la très fameuse affaire Nicolaï : un créancier avait chargé un tiers de se rendre chez son débiteur pour recouvrer sa créance et lui avait remis deux pistolets automatiques pour faire impression si nécessaire sur le débiteur ; le tiers n'avait pas trouvé le débiteur à son domicile, s'était querellé avec le concierge et avait tué celui-ci. La chambre d'accusation avait retenu la complicité de meurtre par fourniture de moyens à l'encontre du créancier ; la décision a été cassée par la chambre criminelle qui déclare : “qu'il n'apparaît pas qu'il existe entre le meurtre commis par Rubio sur la personne de Lagier et la remise de l'arme qui a servi à la consommation de ce crime la relation exigée par les dispositions de l'article 60, de laquelle on pouvait induire que Nicolaï a remis l'arme à Rubio sachant que ce dernier s'en servirait pour tuer Lagier ; que si Nicolaï a pu se rendre coupable de complicité de tentative d'extorsion de fonds ou même de tentative d'assassinat ainsi que d'association de malfaiteurs, il ne saurait en l'état être renvoyé devant la cour d'assises pour complicité du meurtre commis par Rubio sur la personne de Lagier” (Cass. crim., 13 janv. 1955 : D. 1955, p. 291, note A. Chavanne ; Rev. sc. crim. 1955, p. 513, obs. A. Légal ; cité aussi par M. Puech, Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, op. cit., n° 94 et par J. Pradel et A. Varinard, op. cit., n° 34. – Cf. également CA Orléans, 28 janv. 1896 : S. 1897, 2, p. 180. – Rappr. Cass. crim., 23 mai 1973, cité supra n° 24).
b) L'auteur, à l'insu du complice, assortit l'exécution de l'infraction de circonstances aggravantes réelles
93. – Aggravation supportée par le complice – Le complice entendait, par exemple, s'associer à un vol simple que l'auteur assortit en réalité de l'une ou plusieurs des circonstances aggravantes réelles qu'énumère l'article 311-4 du Code pénal. On admet alors que le complice supporte l'aggravation car “il devait prévoir toutes les qualifications dont le fait était susceptible, toutes les circonstances dont il pouvait être accompagné” (Cf. notamment Cass. crim., 3 déc. 1947 : Bull. crim. 1947, n° 270. – Cass. crim., 26 janv. 1954 : Bull. crim. 1954, n° 32. – Plus récemment : Cass. crim., 19 juin 1984 : Juris-Data n° 1984-702000 ; Bull. crim. 1984, n° 231. – Cass. crim., 21 mai 1996 : Juris-Data n° 1996-003020 ; JCP G 1996, IV, 2124 ; Dr. pén. 1996, comm. 213, obs. M. Véron ; Bull. crim. 1996, n° 206 ; Rev. sc. crim. 1997, p. 101, obs. B. Bouloc).
c) L'infraction prévue par le complice est indéterminée
94. – Responsabilité du complice – Une personne offensée remet de l'argent à un individu en lui disant "vengez-moi". Dans ce cas, la complicité sera retenue quelle que soit l'infraction effectivement commise par l'auteur, car on estime à juste titre que le complice a accepté par avance de s'associer à n'importe quelle infraction (V. sur ce point Cass. crim., 28 oct. 1965 : JCP G 1966, II, 14524. – Rappr. Cass. crim., 19 juin 1984 : Bull. crim. 1984, n° 231, qui déclare que "Celui qui a donné des instructions pour commettre un crime ou un délit encourt la responsabilité pénale de l'ensemble des crimes et délits commis par les auteurs principaux pour parvenir à leurs fins").
2° Complicité en matière d'infractions non intentionnelles
95. – Dualité de situations – Il existait deux catégories d'infractions ne requiérant pas la preuve d'une faute d'intention : certains délits dits contraventionnels d'une part, et les infractions d'imprudence d'autre part. Laissaient-elles place à la complicité ? Aucun doute n'est plus aujourd'hui permis aussi bien dans un cas que dans l'autre (M. Puech, Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, op. cit., n° 86).
a) Délits contraventionnels
96. – Évolution du problème – S'agissant des délits contraventionnels, on était en droit de se demander si sur le terrain de la culpabilité l'on pouvait se montrer plus exigeant à l'égard du complice que de l'auteur. La jurisprudence l'avait admis depuis déjà longtemps et l'on n'était jamais revenu sur une telle solution (cf. notamment : Cass. crim., 4 févr. 1898 : DP 1898, 1, p. 369, rapp. Conseiller Roulier, note J. Appleton. – Cass. crim., 13 févr. 1913 : S. 1913, 1, p. 536. – Cf. plus récemment : Cass. crim., 15 févr. 1982 : Juris-Data n° 1982-799476 ; Bull. crim. 1982, n° 50 ; D. 1983, p. 275, note D. Mayer et J.-P. Pizzio. – Sur l'ensemble de la question, V. également M. Puech, Les grands de la jurisprudence criminelle, op. cit., n° 86). L'intention criminelle requise chez les complices apparaissait en effet parfaitement distincte de celle exigée de l'auteur. Il ne s'agissait donc pas en réalité de se montrer plus exigeant vis-à-vis de l'un que vis-à-vis de l'autre des protagonistes mais de cerner la responsabilité de chacun dans ce qu'elle avait d'authentiquement spécifique.
Ce problème ne devrait plus se poser dans le cadre de la législation nouvelle. En effet l'article 121-3 du Code pénal exige pour tout crime ou délit une intention ou une imprudence. Quant aux délits extérieurs au code pour lesquels la question aurait pu continuer à se poser, le législateur, dans l'article 339 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992, est venu déclarer que “Tous les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément” (cf. J. Pradel, Le nouveau Code pénal, partie générale, op. cit., n° 48).

b) Infractions d'imprudence
97. – Diversité de solutions – Un problème distinct mais en définitive de nature proche s'est également posé à propos des infractions d'imprudence : peut-on se rendre coupable de complicité d'un délit d'imprudence ? La réponse est a priori négative : l'imprudence exclut en effet toute idée d'intention et par conséquent d'entente que la notion de complicité au contraire implique. Ceci est parfaitement exact en cas d'infraction d'imprudence inconsciente. Mais il en va différemment en cas d'imprudence consciente. La part de volonté délibérée que celle-ci comporte permet alors à l'intention spécifique du complice de se développer et à la notion d'entente de s'ébaucher. On peut ainsi parfaitement imaginer le passager d'un véhicule incitant le chauffeur à brûler un feu rouge ou à ne pas respecter la limitation de vitesse. C'est dans ces conditions que la jurisprudence a été conduite à admettre qu'il pouvait y avoir complicité d'une infraction d'imprudence (cf. notamment : Cass. crim., 17 nov. 1887 : Bull. crim. 1887, n° 392. – CA Chambéry, 8 mars 1956 : JCP G 1956, II, 9224, note R. Vouin ; Rev. sc. crim. 1956, p. 531, obs. A. Légal). Dans d'autres cas il est vrai, la jurisprudence ne s'encombre pas d'un tel raisonnement : considérant que celui qui a favorisé la réalisation de l'infraction s'est en réalité lui-même rendu coupable d'une faute d'imprudence en liaison causale avec le résultat, elle fait directement de l'auteur de cette faute un coauteur de l'infraction (Cass. crim., 12 avr. 1930 : Sem. jur. 1930, p. 1082, note R. Garraud ; cité aussi par M. Puech, Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, op. cit., n° 85 et 86. – Cass. crim., 24 oct. 1956 : Bull. crim. 1956, n° 675 ; Rev. sc. crim. 1957, p. 370, obs. A. Légal).
III. - Répression
98. – Principe – L'article 121-6 du Code pénal énonce que “Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7”. Il ne prévoit donc plus, à l'inverse de l'article 59 de l'ancien Code pénal, que le complice sera puni de la même peine que l'auteur. On a en effet estimé que l'emprunt de pénalité pourrait soulever des difficultés s'il advenait qu'une personne physique et qu'une personne morale puissent se retrouver auteur et complice d'une même infraction, les peines n'étant plus les mêmes pour les deux catégories de personnes. On a donc été conduit à décider que le complice serait passible des peines qu'il aurait encourues s'il avait été l'auteur de l'infraction. En dehors du cas où une personne physique et une personne morale seraient auteur et complice, cette règle semble devoir entraîner en général les mêmes conséquences que celles qu'entraînait l'emprunt de pénalité : le complice étant traité comme un auteur encourt bien évidemment les mêmes peines qu'un auteur. Il peut toutefois en résulter, dans certaines hypothèses, des effets auxquels on n'avait sans doute pas pensé : à supposer qu'une personne se rende complice d'une infraction qu'elle ne pouvait commettre elle-même, comme par exemple une infraction qui ne peut être commise que par un fonctionnaire, elle était jusqu'alors punissable, ce qui ne devrait plus être possible (S. Fournier, Le nouveau Code pénal et le droit de la complicité, op. cit. p. 475 et plus spécialement p. 484). Cette solution mérite toutefois d'être pour le moins nuancée car on peut aussi considérer “qu'une telle interprétation procéderait d'une juridisme excessif et contestable, puisqu'elle reviendrait à ne pas réprimer la complicité de certaines infractions, situation absurde, non voulue par le législateur, et contraire au caractère général de la complicité” (F. Desportes et F. Le Gunehec, op. cit., n° 564). Aussi paraît-il préférable de considérer comme encore valable la jurisprudence qui dans une telle hypothèse réprimait la complicité (Cass. crim., 13 mars 1936 : Bull. crim. 1936, n° 33). C'est d'ailleurs la position à laquelle la jurisprudence la plus récente semble s'être ralliée (cf. notamment Cass. crim., 23 janv. 1997 : Juris-Data n° 1997-000299 ; D. 1997, p. 147, note J. Pradel ; J.-P. Delmas Saint-Hilaire, op. cit., p. 249 ; J.-H. Robert, Dr. pén. 1997, comm. 38. – Cass. crim., 20 mars 1997 : Dr. pén. 1997, comm. 131, obs. J.-H. Robert). En revanche lorsque c'est le complice qui a la qualité exigée, que par ailleurs ne possède par l'auteur, le complice n'est pas punissable faute de fait principal punissable (J. Larguier, Droit pénal général, op. cit., p. 78 et 79).
De la règle ainsi posée il convient d'examiner la portée (1°) puis l'application lorsque l'auteur a à supporter des causes d'aggravation ou bénéficie de causes d'atténuation de la peine (2°).

1° Portée de la règle assimilant du point de vue des pénalités le complice à un auteur
99. – Individualisation de la peine – L'article 121-6 déclare que le “complice sera puni comme auteur” et non comme l'auteur. Même si les peines encourues sont exactement les mêmes, le juge quant à lui n'a évidemment pas l'obligation de prononcer des peines identiques contre l'auteur et le complice (Cass. crim., 15 avr. 1961 : Bull. crim. 1961, n° 203). Dans l'ancien Code pénal, qui connaissait essentiellement un système de peines variables, le juge, tout en restant dans les limites du maximum et du minimum légal, avait la faculté d'individualiser la peine en fonction des responsabilités respectives des auteurs et complices, de sorte que ces derniers pouvaient être punis de peines tantôt inférieures tantôt supérieures à celles infligées aux auteurs (Cass. crim., 17 févr. 1844 : Bull. crim. 1844, n° 54. – Cass. crim., 22 janv. 1863 : Bull. crim. 1863, n° 27. – Cass. crim., 27 août 1896 : Bull. crim. 1896, n° 274. – Cass. crim., 9 avr. 1897 : Bull. crim. 1897, n° 247. – Cass. crim., 15 avr. 1961 : Bull. crim. 1961, n° 203). En outre, par le jeu des circonstances atténuantes, il pouvait encore accentuer les différences de traitement entre les divers protagonistes, soit en accordant celles-ci aux uns et non aux autres, soit en les accordant aux uns plus libéralement qu'aux autres (Cass. crim., 17 févr. 1844 : Bull. crim. 1844, n° 44. – Cass. crim., 19 sept. 1893 : Bull. crim. 1893, n° 301. – Cass. crim., 27 août 1896 : Bull. crim. 1896, n° 274. – Cass. crim., 9 avr 1897 : Bull. crim. 1897, n° 129). Dans le cadre du nouveau Code pénal, si l'on peut encore rencontrer des peines authentiquement variables, c'est-à-dire comprises entre un maximum et un minimum, la plupart des autres peines prévues ne le sont que par rapport à un maximum ; le juge peut donc descendre en deçà de ce maximum jusqu'au niveau le plus bas concevable prévu par la loi. Les possibilités d'individualisation entre auteur et complice s'en trouvent encore renforcées.
100. – Nature des peines – La règle de l'article 121-6 s'applique non seulement aux peines principales mais aussi aux peines complémentaires. Cependant lorsque celles-ci consistent en des déchéances professionnelles, elles ne peuvent évidemment être appliquées au complice n'exerçant pas la profession visée. Ainsi la destitution prévue par le Code de commerce à l'encontre de l'agent de change qui a fait des opérations de commerce pour son propre compte ne s'applique-t-elle pas au complice qui n'est pas agent de change (Cass. crim., 25 oct. 1932 : S. 1934, 1, p. 194. – Cass. crim., 13 mars 1936 : Bull. crim. 1936, n° 33) ; de même le complice non commerçant ne peut-il se voir appliquer la loi du 30 août 1947 (D. 1947, p. 347) sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles.
En sens inverse, la jurisprudence admet que le complice peut être seul frappé de ces peines complémentaires alors qu'elles ne sont pas encourues par l'auteur principal. Ainsi le médecin poursuivi en qualité de complice d'une escroquerie aux accidents du travail encourt-il, bien évidemment seul, la déchéance du droit d'exercer la médecine (Cass. crim., 30 avr. 1909 : S. 1911, 1, p. 125. – Cass. crim., 17 juin 1922 : Bull. crim. 1922, n° 217).

101. – Avortement – Lorsque, en matière d'avortement, les peines prévues pour l'avorteur et la femme avortée étaient distinctes, il importait de distinguer soigneusement duquel des deux l'intermédiaire était complice. Pour résoudre la difficulté les tribunaux s'inspiraient généralement de l'intention manifestée par lui : selon qu'il avait plus directement voulu aider l'avorteur ou au contraire la femme avortée il était considéré comme le complice de l'un ou de l'autre (A. Légal, article cité supra n° 97. – Cass. crim., 24 déc. 1942 : S. 1944, 2, p. 7. – Cass. crim., 29 nov. 1946 : Rev. sc. crim. 1947, p. 87. – Cass. crim., 4 janv. 1975, cité supra n° 29. – T. corr. Seine, 5 déc. 1940 : D. 1941, p. 160. – T. corr. Bar-le-Duc, 26 mai 1943 : S. 1944, 2, p. 7). Rappelons que, depuis la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, l'interruption volontaire de grossesse pratiquée par la femme sur elle-même n'est plus répréhensible.
102. – Solidarité – Il convient enfin de signaler que les articles 375-2 et 480-1 du Code de procédure pénale qui décident que les personnes condamnées pour un même crime – ou un même délit – sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts, concernent aussi bien les auteurs que le complice. Ces mêmes articles prévoient en outre que la cour – ou le tribunal – peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes et des frais.
2° Application en cas de causes d'aggravation et d'atténuation de la peine
103. – Pluralité de situations – La règle de l'article 121-6 se révèle d'application délicate lorsque l'on trouve chez l'auteur des causes d'aggravation ou d'atténuation de la peine : il s'agit en effet de déterminer dans quelle mesure ces causes sont susceptibles de se répercuter sur la personne du complice (R. Janicot, Étude d'après la jurisprudence de l'effet sur la pénalité du complice des circonstances aggravantes et des excuses légales : thèse, Lyon, 1935). Pour apporter une solution au problème, il convient de distinguer selon que ces causes ont un caractère personnel (a), réel (b) ou mixte (c).
a) Causes personnelles
104. – Inefficacité sur le complice – Les causes purement personnelles, c'est-à-dire celles qui procèdent de la personne sans toucher à l'infraction, sont sans effet sur le complice. Ceci vaut aussi bien pour les causes d'aggravation, comme la qualité de récidiviste (Cass. crim., 3 juill. 1806 : Bull. crim. 1806, n° 107. – Cass. crim., 3 juill. 1834 : S. 1835, 2, p. 300) ou l'habitude lorsqu'elle est considérée comme une cause d'aggravation (CA Poitiers, 16 août 1940 : D. 1941, p. 78, note A. Lebrun. – A. Légal, article cité supra n° 97, in fine) que pour les causes d'atténuation telles que “l'excuse de minorité” (Cass. crim., 18 nov. 1824 : Bull. crim. 1824, n° 167. – Cass. crim., 20 déc. 1832 : Bull. crim. 1832, n° 503. – Cass. crim., 12 oct. 1882 : Bull. crim. 1882, n° 233), ou les circonstances atténuantes, du temps où elles existaient (Cass. crim., 19 sept. 1839 : Bull. crim. 1839, n° 301. – Cass. crim., 23 mars 1843 : Bull. crim. 1843, n° 66).
b) Causes réelles
105. – Efficacité sur le complice – Les causes sont qualifiées de réelles ou objectives lorsqu'elles affectent directement l'infraction. On admet alors traditionnellement que leurs effets se répercutent sur le complice.
Ceci est vrai des causes d'aggravation réelles telles que les nombreuses circonstances susceptibles d'aggraver le vol (vol en réunion, d'une maison habitée, avec escalade ou effraction accompagné de violence, etc.), mais aussi du fait que la maison soit habitée en cas d'incendie volontaire, de l'âge de la victime en cas d'attentat aux moeurs..... Et il convient de rappeler à cette occasion que ces causes d'aggravation produisent effet sur le complice alors même que l'auteur y avait eu recours à l'insu du complice (cf. notamment en matière de vol qualifié : Cass. crim., 25 oct. 1811 : Bull. crim. 1811, n° 141. – Cass. crim., 21 mai 1812 : Bull. crim. 1812, n° 123. – Cass. crim., 17 juill. 1812 : Bull. crim. 1812, n° 166. – Cass. crim., 26 déc. 1812 : Bull. crim. 1812, n° 275. – Cass. crim., 22 août 1817 : Bull. crim. 1817, n° 77. – Cass. crim., 20 nov. 1817 : Bull. crim. 1817, n° 110. – Cass. crim., 22 juin 1827 : Bull. crim. 1827, n° 151. – Cass. crim., 30 déc. 1864 : Bull. crim. 1864, n° 307. – Cass. crim., 29 mai 1879 : Bull. crim. 1879, n° 105. – Cass. crim., 5 janv. 1882 : Bull. crim. 1882, n° 3. – Cass. crim., 13 juill. 1905 : Bull. crim. 1905, n° 352. – Cass. crim., 11 janv. 1917 : Bull. crim. 1917, n° 7. – Cass. crim., 23 oct. 1946 : Bull. crim. 1946, n° 185. – Cass. crim., 26 janv. 1954 : Bull. crim. 1954, n° 32 ; Rev. sc. crim. 1954, p. 756, obs. A. Légal. – Cass. crim., 26 mars 1957 : JCP G 1957, IV, p. 70. – Cass. crim., 20 juill. 1965 : JCP G 1965, IV, p. 126. – En matière d'incendie volontaire : Cass. crim., 29 mars 1877 : Bull. crim. 1877, n° 90. – En matière de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner : Cass. crim., 9 juill. 1944 : Bull. crim. 1944, n° 322. – En matière d'attentat aux moeurs : Cass. crim., 7 avr. 1932 : Bull. crim. 1932, n° 93).

Malgré une doctrine hésitante et une jurisprudence indécise, la même solution semblait devoir prévaloir en matière de causes d'atténuation comme "l'excuse de provocation" dans la mesure où elle influençait l'infraction même (Cass. crim., 18 oct. 1882 : Bull. crim. 1882, n° 233. – Cass. crim., 26 juill. 1895 : Bull. crim. 1895, n° 217. – Cass. crim., 8 août 1895 : Bull. crim. 1895, n° 232. – Cass. crim., 2 févr. 1905 : Bull. crim. 1905, n° 49. – En sens contraire : Cass. crim., 7 juill. 1877 : Bull. crim. 1877, n° 111. – Cass. crim., 1er mars 1907 : Bull. crim. 1907, n° 103. – Cass. crim., 28 juill. 1921 : S. 1922, 1, p. 142).

c) Causes mixtes
106. – Incidence sur le complice – S'agissant enfin des causes mixtes, c'est-à-dire des circonstances qui procèdent de la personne mais se répercutent sur l'acte, la jurisprudence estimait de manière traditionnelle qu'elles devaient se répercuter sur le complice. Étaient considérées comme telles :
–
en matière de détournement, la qualité de comptable public (Cass. crim., 15 juin 1860 : Bull. crim. 1860, n° 135) ;
–
en matière de faux en écritures publiques, la qualité d'officier public (Cass. crim., 13 avr. 1821 : Bull. crim. 1821, n° 58. – Cass. crim., 22 janv. 1869 : DP 1870, 1, p. 434) ;
–
en matière d'avortement, la qualité de chirurgien ou de sage-femme (Cass. crim., 16 juin 1855 : Bull. crim. 1855, n° 348. – Cass. crim., 23 nov. 1872 : Bull. crim. 1872, n° 288) ;
–
en matière d'attentat aux moeurs, la qualité d'ascendant, de personne ayant autorité ;
–
en matière de meurtre :
•
la qualité d'ascendant de la victime (Cass. crim., 3 déc. 1812 : Bull. crim. 1812, n° 256. – Cass. crim., 23 mars 1843 : Bull. crim. 1843, n° 66. – Cass. crim., 9 juin 1943 : Bull. crim. 1943, n° 49) ;
•
la qualité de descendant de la victime (Cass. crim., 27 mars 1848 : Bull. crim. 1848, n° 32. – Cass. crim., 9 juin 1848 : Bull. crim. 1848, n° 28. – Cass. crim., 24 mars 1853 : Bull. crim. 1853, n° 110. – Cass. crim., 30 sept. 1853 : Bull. crim. 1853, n° 490. – Cass. crim., 11 nov. 1866 : DP 1868, 1, p. 96. – Cass. crim., 6 janv. 1870 : Bull. crim. 1870, n° 1. – Cass. crim., 14 avr. 1937 : Gaz. Pal. 1937, 2, p. 141. – Cass. crim., 9 juin 1943 : Bull. crim. 1943, n° 49) ;
•
ou encore la circonstance aggravante de préméditation ou de guet-apens (Cass. crim., 19 janv. 1838 : Bull. crim. 1838, n° 18. – Cass. crim., 3 juin 1843 : Bull. crim. 1843, n° 133. – Cass. crim., 5 janv. 1854 : Bull. crim. 1854, n° 1. – Cass. crim., 18 mai 1865 : Bull. crim. 1865, n° 114. – Cass. crim., 30 mai 1875 : S. 1880, 1, p. 481. – Cass. crim., 23 août 1877 : Bull. crim. 1877, n° 201. – Cass. crim., 2 sept. 1886 : Bull. crim. 1886, n° 319. – Cass. crim., 3 juin 1924 : Bull. crim. 1924, n° 324. – Cass. crim., 3 juill. 1947 : Bull. crim. 1947, n° 176. – Cass. crim., 19 juill. 1951 : Bull. crim. 1951, n° 223. – Cass. crim., 19 mars 1953 : Bull. crim. 1953, n° 98. – Cass. crim., 5 juin 1956 : Bull. crim. 1956, n° 69. – Cass. crim., 27 déc. 1960 : Bull. crim. 1960, n° 621. – Cass. crim., 12 mai 1970 : Bull. crim. 1970, n° 158 ; D. 1970, p. 515, note F. Chapar. – Cass. crim., 4 sept. 1976 : Bull. crim. 1976, n° 272 ; D. 1976, inf. rap. p. 271. – Cass. crim., 2 févr. 1994 : Juris-Data n° 1994-000392 ; Bull. crim. 1994, n° 50. – Sur l'ensemble de la question, V. M. Puech, Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, op. cit., n° 97).
Il avait été aussi jugé que si la circonstance de préméditation était écartée à l'égard de l'auteur principal, elle tombait également par voie de conséquence en ce qui concerne le complice, même au cas de provocation impliquant pourtant la préméditation (Cass. crim., 23 août 1877 : Bull. crim. 1877, n° 201. – Cass. crim., 11 mai 1922 : Bull. crim. 1922, n° 223. – Cass. crim., 5 févr. 1953 : RD pén. crim. 1953, p. 185).

107. – Incidence sur l'auteur – En revanche, si les circonstances mixtes procédaient non plus de la personne de l'auteur mais de celle du complice, elles étaient sans influence tant sur le complice que sur l'auteur puisque le complice n'avait pas quant à lui une criminalité propre. Ainsi la mère complice d'un attentat à la pudeur sur la personne de sa fille échappait à l'aggravation de peine édictée par l'article 333 du Code pénal (Cass. crim., 2 oct. 1856 : Bull. crim. 1856, n° 326. – Cass. crim., 5 oct. 1871 : Bull. crim. 1871, n° 129. – Cass. crim., 30 nov. 1900 : Bull. crim. 1900, n° 355), le fonctionnaire public complice d'un faux n'était passible que de la peine encourue par l'auteur principal (Cass. crim., 23 mars 1827 : Bull. crim. 1827, n° 63) et il en était de même du domestique complice du vol commis par un tiers chez son maître (Cass. crim., 18 sept. 1847 : Bull. crim. 1847, n° 227).
108. – Influence de la nouvelle législation – La formulation de l'article 121-6 et la suppression du principe d'emprunt de pénalité qui en résulte conduisent à s'interroger sur la validité de ces solutions.
Si l'on privilégie le caractère personnel de la circonstance, celle-ci devrait désormais rester propre à celui don elle procède. Ainsi la personne complice du meurtre d'un père par son fils ne devrait pas subir l'aggravation. Inversement, en cas de meurtre d'une personne par un tiers avec la complicité du fils de la victime, l'aggravation devrait être supportée par ce dernier (F. Desportes et F. Le Gunehec, op. cit., n° 563).

Si l'on privilégie au contraire le caractère réel de la circonstance, on peut estimer que celle-ci, présente chez l'auteur seul, s'étend au complice puisque, dans le respect du principe de l'emprunt de criminalité, le complice continue d'emprunter à l'acte principal tous ses caractères : “il est plus grave d'être complice d'un meurtre sur un ascendant que d'un meurtre ordinaire” (J. Larguier, Droit pénal général, op. cit., p. 87. – Dans le même sens, V. également S. Fournier, Le nouveau Code pénal et le droit de la complicité : Rev. sc. crim. 1995, p. 493, n° 20. – J. Pradel, Droit pénal général, op. cit., n° 456. – J.-H. Robert, Droit pénal général, op. cit., p. 355) ;

Mais à l'instar de certains auteurs (cf. Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, op. cit., n° 425), on peut éventuellement considérer qu'à l'heure actuelle la Cour de cassation a tendance à simplifier cette division tripartite en circonstances personnelles, réelles ou mixtes au profit “d'une opposition binaire entre circonstances aggravantes “matérielles” qui se communiquent au complice, et “morales” qui restent personnelles” (Cass. crim., 30 oct. 1996 : Juris-Data n° 1996-005518 ; Bull. crim. 1996, n° 384. – Cass. crim., 14 avr. 1999 : Bull. crim. 1999, n° 81).

IV. - Procédure
109. – Présentation – La condamnation de la complicité est susceptible d'entraîner un certain nombre de particularités procédurales dont il importe de faire état. Ces particularités intéressent la compétence (1°), la prescription (2°), la constatation des conditions de la complicité (3°) et l'autorité de la chose jugée (4°).
1° Compétence
110. – Unité de poursuites – Si des poursuites séparées sont possibles (cf. infra n° 125 à 127), il est de règle que l'auteur et le complice soient compris dans une même poursuite, l'infraction principale et le fait de complicité étant connexes.
111. – Unité de tribunal – Cette unité de poursuite du fait de la connexité entraîne la compétence du même tribunal pour juger à la fois l'auteur et le complice, et la prorogation de compétence ratione loci joue aussi bien pour le complice attrait devant le juge normalement compétent pour connaître du délit principal que pour l'auteur principal qui peut comparaître devant le tribunal normalement compétent pour juger le complice (Cass. crim., 4 nov. 1854 : Bull. crim. 1854, n° 308. – Cass. crim., 15 juin 1866 : Bull. crim. 1866, n° 154. – Cass. crim., 12 mai 1877 : Bull. crim. 1877, n° 122. – Cass. crim., 18 mai 1877 : Bull. crim. 1877, n° 118. – Cass. crim., 11 mars 1900 : Bull. crim. 1900, n° 132).
112. – Compétence "ratione personae" – Mais lorsqu'une juridiction est exceptionnellement compétente ratione personae, elle statue à l'égard de tous et notamment des complices qui ne peuvent cependant se prévaloir de cette compétence particulière. Ainsi les complices d'un auteur bénéficiant des anciens articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire les complices d'un préfet, d'un magistrat ou d'un maire, relevaient de la procédure particulière applicable à ces auteurs. En effet l'ancien article 681 prévoyait expressément que l'information était commune aux complices de la personne poursuivie alors même qu'ils n'exerçaient pas de fonctions judiciaires ou administratives (Cass. crim., 25 nov. 1965 : D. 1966, somm. p. 60). De même le complice d'un délit commis par un officier de police judiciaire était comme lui justiciable de la procédure particulière prévue par l'ancien article 687 du Code de procédure pénale (Cass. crim., 8 déc. 1921 : Bull. crim. 1921, n° 455. – Cass. crim., 13 nov. 1924 : Bull. crim. 1924, n° 379. – Cass. crim., 5 nov. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 273). Cette connexité cessait néanmoins si une ordonnance de non-lieu intervenait en faveur de celui pour lequel le tribunal était normalement compétent (Cass. crim., 17 janv. 1861 : Bull. crim. 1861, n° 122). Ces dispositions, dans leur ensemble, ont été toutefois abrogées par l'article 102 de la loi n° 92-2 du 4 janvier 1993 en raison des difficultés d'application qu'elles entraînaient (cf. Circ. garde des Sceaux, 31 déc. 1992 : JCP G 1993, III, 65892) ; ce qui ne modifie pas pour autant le principe de compétence mentionné dans les autres cas où il trouverait à s'appliquer.
En revanche, le Code de justice militaire et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante prévoient des dispositions particulières aux termes desquelles “Les tribunaux aux armées sont incompétents à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsqu'aucune juridiction française des mineurs a compétence à leur égard” (C. just. mil., art. 64). Cela signifie que, par principe, les complices mineurs d'une personne relevant des juridictions militaires sont justiciables des tribunaux de droit commun. De même convient-il de préciser que la Cour de justice de la République, compétente pour les crimes et délits commis par les membres du Gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions (Const., art. 68-1 et 68-2), ne l'est pas à l'égard de leur coauteur et complice (V. J.-Cl. Procédure pénale, App. art. 1er à 803, Fasc. 2. – J. Chomel de Varagnes, Protection pénale des représentants des pouvoirs politiques, thèse dactylographiée, Université J. Moulin Lyon-III, 1998, n° 899).

2° Prescription
113. – Complicité d'un délit continu ou d'habitude – La prescription de l'action publique peut soulever une difficulté dans le cas où la complicité, réalisée par un acte unique, se rattache à un délit continu ou d'habitude. Dans cette hypothèse, la prescription peut paraître acquise si elle est envisagée par rapport à cet acte unique constitutif de complicité, alors que le délit principal n'est certainement pas prescrit. Il semble qu'en ce cas la prescription de la complicité doit être appréciée par rapport à celle de l'infraction principale à laquelle elle se rattache et dont elle suit le régime (V. par analogie, Cass. crim., 15 déc. 1929 : Bull. crim. 1929, n° 342).
114. – Interruption, instruction, poursuites et extinction de l'action publique – Les actes d'instruction et de poursuites, même accomplis à l'occasion d'une procédure distincte, interrompent la prescription de l'action publique à l'égard des auteurs, coauteurs ou complices (Cass. crim., 9 déc. 1949 : Bull. crim. 1949, n° 513. – Cass. crim., 27 mars 1952 : Bull. crim. 1952, n° 89. – Cass. crim., 6 juin 1996 : JCP G, 1996, IV, 2266).
Inversement, lorsque la prescription est acquise, elle éteint l'action publique tant à l'égard des auteurs que des complices (Cass. crim., 4 déc. 1952 : Gaz. Pal. 1953, 1, jurispr. p. 92).

3° Constatations judiciaires
115. – Pluralité – Les jugements et arrêts rendus en matière de complicité doivent indiquer que les conditions de fond précédemment exposées sont remplies. Doivent donc faire l'objet de constatations judiciaires l'existence d'un fait principal punissable (a), le mode de complicité retenu (b) et le caractère intentionnel de la participation du complice (c).
a) Constatation d'un fait principal punissable
116. – Nécessité – La complicité suppose d'abord l'existence d'un fait principal punissable qualifié crime ou délit et les juridictions de jugement sont tenues d'en constater la présence et de la caractériser sous peine de voir leurs décisions cassées (Cass. crim., 1er mars 1886 : Bull. crim. 1886, n° 56. – Cass. crim., 31 juill. 1895 : Bull. crim. 1895, n° 41. – Cass. crim., 12 févr. 1898 : Bull. crim. 1898, n° 63. – Cass. crim., 2 août 1912 : Bull. crim. 1912, n° 442. – Cass. crim., 28 juin 1917 : Bull. crim. 1917, n° 151. – Cass. crim., 1er mars 1945 : Bull. crim. 1945, n° 17 ; D. 1945, p. 265. – Cass. crim., 21 juin 1945 : JCP G 1945, IV, p. 90. – Cass. crim., 20 nov. 1945 : JCP G 1946, IV, p. 14. – Cass. crim., 28 nov. 1957 : Bull. crim.1957, n° 785. – Cass. crim., 2 juill. 1958 : Bull. crim. 1958, n° 513. – Cass. crim., 17 déc. 1959 : Bull. crim. 1959, n° 567. – Cass. crim., 27 déc. 1967 : Bull. crim. 1967, n° 190. – Cass. crim., 13 nov. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 414 ; JCP G 1973, IV, p. 420. – Cass. crim., 7 mai 1979. – Cass. crim., 3 déc. 1980 : Bull. crim. 1980, n° 332. – Cass. crim., 1er déc. 1987 : Juris-Data n° 1987-002187 ; Bull. crim. 1987, n° 438. – Cass. crim., 28 mai 1990 : Juris-Data n° 1990-702296 ; Bull. crim. 1990, n° 124 ; Rev. sc. crim. 1991, p. 346, obs. G. Levasseur. – Cass. crim., 4 mars 1998 : Juris-Data n° 1998-001847 ; Bull. crim. 1998, n° 83. – Cass. crim., 14 avr. 1999 : Bull. crim. 1999, n° 81 ; Rev. sc. crim. 1999, p. 809, obs. B. Bouloc). L'obligation faite au juge de constater l'existence de cette première condition impose donc, au moins lorsque les poursuites sont séparées, celle de poser une question distincte sur ce point (sur la forme des questions en cour d'assises, cf. E. Garçon, op. cit., n° 382 s.).
b) Constatation d'une participation matérielle
117. – Spécification – La complicité suppose ensuite une participation matérielle par un mode de complicité que doit spécifier la décision judiciaire (Cass. crim., 29 janv. 1953 : JCP G 1953, IV, p. 41. – Cass. crim., 29 mars 1971 : Bull. crim. 1971, n° 112. – Cass. crim., 23 mars 1978 : Bull. crim. 1978, n° 116. – Cass. crim., 21 sept. 1994 : Juris-Data n° 1994-001938 ; Bull. crim. 1994, n° 302). Mais il n'est pas pour autant imposé au juge d'indiquer le détail des faits constitutifs de ce mode de complicité (Cass. crim., 20 mars 1885 : DP 1887, 1, p. 139. – cf. néanmoins Cass. crim., 15 avr. 1972 : Bull. crim. 1972, n° 124). La Cour de cassation admet en effet le seul emploi de la formule de l'article 60, aujourd'hui de l'article 121-7.
118. – Mode de complicité – Ceci est vrai de la complicité par provocation (Cass. crim., 3 oct. 1854 : Bull. crim. 1854, n° 359. – Cass. crim., 22 mars 1922 : Bull. crim. 1922, n° 126. – Cass. crim., 21 févr. 1942 : D. 1942, p. 91. – Cass. crim., 18 juin 1943 : Bull. crim. 1943, n° 56. – Cass. crim., 28 nov. 1951 : Bull. crim. 1951, n° 321. – Cass. crim., 7 févr. 1952 : Bull. crim. 1952, n° 41). Mais la juridiction de jugement doit néanmoins spécifier les éléments nécessaires à la qualification de provocation, c'est-à-dire indiquer s'il y a eu don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir (Cass. crim., 27 oct. 1815 : Bull. crim. 1815, n° 60. – Cass. crim., 18 sept. 1850 : Bull. crim. 1850, n° 276. – Cass. crim., 3 oct. 1857 : Bull. crim. 1857, n° 359).
Il en est de même dans le cas de complicité par instructions données ; la constatation légale suffit sans qu'il soit utile de préciser en fait ces instructions (Cass. crim., 27 mars 1952 : Bull. crim. 1952, n° 86) ni auxquels des auteurs des instructions ont été adressées (Cass. crim., 3 oct. 1857 : DP 1857, 1, p. 455. – Cass. crim., 3 mars 1870 : Bull. crim. 1870, n° 50. – Cass. crim., 24 mars 1960 : Bull. crim. 1960, n° 171).

La reproduction des termes de l'article 60 – aujourd'hui 121-7 – suffit à caractériser la complicité par aide et assistance (Cass. crim., 5 mars 1841 : Bull. crim. 1841, n° 55. – Cass. crim., 3 avr. 1944 : Bull. crim. 1944, n° 60. – Cass. crim., 2 févr. 1961 : Bull. crim. 1961, n° 74 ; JCP G 1961, IV, p. 37) mais il importe de préciser que l'aide ou l'assistance s'est manifestée dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé le délit (Cass. crim., 20 févr. 1909 : Bull. crim. 1909, n° 127. – Cass. crim., 24 août 1925 : Bull. crim. 1925, n° 265. – Cass. crim., 27 nov. 1952 : Bull. crim. 1952, n° 283).

119. – Rédaction des questions en matière criminelle – La rédaction des questions relatives à la complicité en matière criminelle appelle également quelques précisions.
Tout d'abord on peut, sans s'exposer au vice de complexité, réunir dans une seule question les divers cas de complicité (Cass. crim., 12 févr. 1818 : Bull. crim. 1818, n° 38. – Cass. crim., 19 déc. 1839 : Bull. crim. 1839, n° 384. – Cass. crim., 16 avr. 1842 : Bull. crim. 1842, n° 91. – Cass. crim., 21 août 1845 : Bull. crim. 1845, n° 264. – Cass. srim., 22 juill. 1847 : Bull. crim. 1847, n° 158. – Cass. crim., 6 avr. 1854 : Bull. crim. 1854, n° 97. – Cass. crim., 19 avr. 1860 : Bull. crim. 1860, n° 99. – Cass. crim., 15 sept. 1864 : Bull. crim. 1864, n° 232. – Cass. crim., 11 janv. 1884 : Bull. crim. 1884, n° 9. – Cass. crim., 20 juin 1889 : Bull. crim. 1889, n° 223. – Cass. crim., 5 août 1897 : Bull. crim. 1897, n° 279. – Cf. également Cass. crim., 2 févr. 1961 : JCP G 1961, IV, p. 37. – Cass. crim., 15 déc. 1998 : Rev. sc. pénit. 2000, p. 611, obs. J.-J. Chevallier) à condition toutefois qu'ils soient tous légalement punissables, sinon la question deviendrait alternative et la réponse équivoque (Cass. crim., 22 juill. 1818 : Bull. crim. 1818, n° 90. – Cass. crim., 12 mai 1960 : Bull. crim. 1960, n° 264. – Cass. crim., 31 mai 1960 : Bull. crim. 1960, n° 305). Mais une question distincte peut être également posée pour chacun des modes de complicité d'une même infraction (Cass. crim., 21 avr. 1982 : Bull. crim. 1982, n° 97).

Il n'est pas nécessaire que dans la question posée à la cour et au jury pour un individu accusé de complicité soient spécifiés les faits par lesquels s'est manifesté le concours sciemment apporté par cet accusé à la préparation ou à l'exécution du crime (Cass. crim., 30 oct. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 393).

Si les actes constitutifs de l'aide ou de l'assistance apportée par un complice à l'auteur principal d'un crime ont été commis en plusieurs lieux, rien ne s'oppose à ce qu'ils soient relevés dans le texte d'une même question (Cass. crim., 12 mars 1968 : Bull. crim. 1968, n° 83).

Mais est incomplète et ne peut servir de base légale à la condamnation, la question qui laisse incertain le point de savoir si l'aide ou l'assistance prêtée à l'auteur principal a été antérieure ou concomitante au crime ou ne lui a pas été postérieure (Cass. crim., 10 mai 1961 : Bull. crim. 1961, n° 247. – Cass. crim., 23 mai 1967 : Bull. crim. 1967, n° 158). De même l'aide ou l'assistance postérieure au crime ne pouvant constituer un acte de complicité que si elle résulte d'un accord antérieur, la cour doit constater ledit accord par une réponse affirmative à une question comportant cette précision (Cass. crim., 28 janv. 1981 : Bull. crim. 1981, n° 41).

Enfin, tous les modes de complicité spécifiés par l'article 60 – aujourd'hui 121-7 – ayant un caractère commun de criminalité et la même peine s'attachant à chacun d'eux, on peut substituer un mode à un autre et si deux modes de complicité ont été retenus et ont fait l'objet de deux questions distinctes, la complicité serait reconnue quand bien même les réponses seraient affirmatives à l'une des questions et négatives à la seconde (Cass. crim., 11 mai 1922 : Bull. crim. 1922, n° 176. – Cass. crim., 3 mars 1960 : Bull. crim. 1960, n° 142. – Cass. crim. 11 juill. 1978 : Gaz. Pal. 1979, 1, somm. p. 251). De même il serait sans intérêt de rechercher si les déclarations de culpabilité relatives à certains modes de complicité sont entachées d'irrégularité dès lors qu'un autre mode a été retenu à bon droit (Cass. crim., 6 mars 1963 : Bull. crim. 1963, n° 105).

c) Constatation d'une participation morale
120. – Caractérisation de l'intention criminelle – La complicité suppose enfin une intention criminelle dont, à l'instar des autres conditions, l'existence doit être constatée dans la décision judiciaire (cf. notamment : Cass. crim., 4 févr. 1814 : Bull. crim. 1814, n° 13. – Cass. crim., 10 oct. 1816 : Bull. crim. 1816, n° 72. – Cass. crim., 26 sept. 1822 : Bull. crim. 1822, n° 132. – Cass. crim., 27 sept. 1822 : Bull. crim. 1822, n° 136. – Cass. crim., 4 mai 1827 : Bull, crim. 1827, n° 111. – Cass. crim., 16 juin 1827 : Bull. crim. 1827, n° 149. – Cass. crim., 2 juin 1832 : Bull. crim. 1832, n° 200. – Cass. crim., 4 janv. 1839 : Bull. crim. 1839, n° 5. – Cass. crim., 13 juill. 1843 : Bull. crim. 1843, n° 175. – Cass. crim., 14 oct. 1847 : Bull. crim. 1847, n° 255. – Cass. crim., 9 juin 1866 : Bull. crim. 1866, n° 149. – Cass. crim., 21 nov. 1930 : Bull. crim. 1930, n° 274. – Cass. crim., 3 mars 1944 : Bull. crim. 1944, n° 60. – Cass. crim., 19 nov. 1957 : Bull. crim. 1957, n° 747. – Cass. crim., 12 déc. 1974 : Bull. crim. 1974, n° 349. – V. en outre parmi les décisions plus récentes, Cass. crim., 19 mars 1986 : Bull. crim. 1986, n° 112). Est ainsi cassée pour insuffisance de motifs une décision en matière de hausse illicite de prix qui ne précise pas si le prévenu de complicité a agi “en connaissance de cause” (Cass. crim., 25 nov. 1945 : JCP G 1946, IV, p. 14. – Cf. également Cass. crim., 21 juill. 1955 : JCP G 1955, IV, p. 129). Est de même cassée la décision qui, dans une affaire d'abattage clandestin d'animaux, ne précise pas si le transporteur ou celui qui fournissait les locaux savaient qu'ils contribuaient à la réalisation d'une infraction (Cass. crim., 5 nov. 1943 : S. 1944, 1, p. 44. – Cass. crim., 1er déc. 1944 : D. 1945, p. 162). Aucune formule sacramentelle n'est exigée (cf. notamment : Cass. crim., 10 févr. 1831 : Bull. crim. 1831, n° 24. – Cass. crim., 13 août 1835 : Bull. crim. 1835, n° 318. – Cass. crim., 13 juill. 1843 : Bull. crim. 1843, n° 175. – Cass. crim., 14 oct. 1847 : Bull. crim. 1847, n° 255. – Cass. crim., 11 févr. 1853 : Bull. crim. 1853, n° 60. – Cass. crim., 9 juin 1866 : Bull. crim. 1866, n° 149. – Cass. crim., 18 août 1871 : Bull. crim. 1871, n° 92. – Cass. crim., 12 avr. 1873 : Bull. crim. 1873, n° 99. – Cass. crim., 7 janv. 1876 : Bull. crim. 1876, n° 9. – Cass. crim., 19 janv. 1882 : Bull. crim. 1882, n° 22. – Cass. crim., 20 avr. 1888 : Bull. crim. 1888, n° 153. – Cass. crim., 25 oct. 1888 : Bull. crim. 1888, n° 306. – Cass. crim., 28 févr. 1889 : Bull. crim. 1889, n° 84. – Cass. crim., 29 oct. 1891 : Bull. crim. 1891, n° 202. – Cass. crim., 12 juill. 1913 : Bull. crim. 1913, n° 349. – Cass. crim., 16 oct. 1957 : Bull. crim. 1957, n° 639. – Cass. crim., 3 mars 1964 : JCP G 1964, IV, p. 57) et il n'est pas nécessaire que figure le mot intention dans la décision, mais celle-ci doit néanmoins permettre de constater la présence de l'élément moral. Ainsi lorsque “la complicité consiste à la fois dans la provocation par dons ou promesses et dans l'aide ou l'assistance, les juges ne sont pas tenus de déclarer que le complice a agi avec connaissance, le fait même de la provocation au crime impliquant la connaissance de la criminalité de l'acte” (Cass. crim., 24 juill. 1970 : Bull. crim. 1970, n° 216. – Dans le même sens, cf. Cass. crim., 7 janv. 1944 : Bull. crim. 1944, n° 7).
121. – Caractérisation implicite ou explicite – Certes la provocation implique la connaissance du but poursuivi par l'auteur principal et de la criminalité de l'acte (Cass. crim., 27 oct. 1815 : Bull. crim. 1815, n° 60. – Cass. crim., 2 juin 1832 : Bull. crim. 1832, n° 200. – Cass. crim., 19 juin 1857 : Bull. crim. 1857, n° 232. – Cass. crim., 27 déc. 1872 : Bull. crim. 1872, n° 333. – Cass. crim., 4 juill. 1930 : Bull. crim. 1930, n° 216. – Cass. crim., 23 mai 1944 : Bull. crim. 1944, n° 179), mais il n'en est pas de même pour la fourniture de moyens et si la formule légale de l'article 60 peut suffire (Cass. crim., 15 févr. 1902 : Bull. crim. 1902, n° 72. – Cass. crim., 21 nov. 1930 : Bull. crim. 1930, n° 274), il faut constater la connaissance par le complice que le moyen par lui fourni devait servir à l'action criminelle (Cass. crim., 25 oct. 1888 : Bull. crim. 1888, n° 306. – Cass. crim., 27 juin 1895 : Bull. crim. 1895, n° 187). En ce qui concerne l'aide ou l'assistance qui doit être réalisée avec la volonté de faciliter l'accomplissement du délit, la formule légale suffit à caractériser l'élément moral (Cass. crim., 18 août 1871 : Bull. crim. 1871, n° 92. – Cass. crim., 3 févr. 1900 : Bull. crim. 1900, n° 47. – Cass. crim., 12 nov. 1908 : Bull. crim. 1908, n° 430. – Cass. crim., 2 mars 1911 : Bull. crim. 1911, n° 120. – Cass. crim., 1er avr. 1915 : Bull. crim. 1915, n° 66. – Cass. crim., 11 déc. 1921 : Bull. crim. 1921, n° 421. – Cass. crim., 16 déc. 1922 : Bull. crim. 1922, n° 421. – Cass. crim., 23 févr. 1924 : Bull. crim. 1924, n° 98. – Cass. crim., 24 août 1925 : Bull. crim. 1925, n° 265. – Cass. crim., 7 janv. 1944 : Bull. crim. 1944, n° 7. – Cass. crim., 23 juin 1949 : JCP G 1949, IV, p. 117. – Cass. crim., 27 nov. 1952 : Bull. crim. 1952, n° 283), mais des termes équivalents sont également admissibles (Cass. crim., 12 avr. 1873 : Bull. crim. 1873, n° 99. – Cass. crim., 20 avr. 1888 : Bull. crim. 1888, n° 153) et les motifs peuvent même suppléer sur ce point au dispositif incomplet (Cass. crim., 28 févr. 1889 : Bull. crim. 1889, n° 84. – Cass. crim., 12 juill. 1913 : Bull. crim. 1913, n° 349).
122. – Constatation des circonstances aggravantes – L'existence des circonstances aggravantes doit être constatée en ce qui concerne le complice (Cass. crim., 20 nov. 1827 : Bull. crim. 1827, n° 110), mais il suffit qu'elles soient établies à l'égard de l'auteur principal puisque le complice emprunte la criminalité de l'infraction principale. D'ailleurs, l'arrêt qui affirmerait l'existence des circonstances aggravantes pour l'auteur principal et les nierait pour le complice serait entaché du vice de contradiction (Cass. crim., 27 août 1831 : Bull. crim. 1831, n° 197. – Cass. crim., 18 janv. 1835 : Bull. crim. 1835, n° 4. – Cass. crim., 12 juill. 1839 : Bull. crim. 1839, n° 225. – Cass. crim., 20 avr. 1847 : Bull. crim. 1847, n° 90. – Cass. crim., 8 janv. 1848 : Bull. crim. 1848, n° 5. – Cass. crim., 4 juill. 1850 : Bull. crim. 1850, n° 211. – Cass. crim., 24 juill. 1851 : Bull. crim. 1851, n° 302. – Cass. crim., 21 mars 1857 : DP 1857, 1, p. 225. – Cass. crim., 28 mars 1861 : Bull. crim. 1861, n° 65. – Cass. crim., 20 juill. 1877 : Bull. crim. 1877, n° 170. – Cass. crim., 22 févr. 1882 : Bull. crim. 1882, n° 43. – Cass. crim., 2 sept. 1886 : Bull. crim. 1886, n° 319).
Si donc l'auteur principal et le complice sont soumis au même débat, il suffit que la question relative au complice se réfère au crime précédemment spécifié sans qu'il y ait lieu de rappeler autrement les éléments constitutifs et les circonstances aggravantes de ce crime (Cass. crim., 6 mars 1974 : Bull. crim. 1974, n° 95. – Cf. également dans le même sens : Cass. crim., 19 juill. 1951 : Bull. crim. 1951, n° 223. – Cass. crim., 19 mars 1953 : Bull. crim. 1953, n° 98. – Cass. crim., 5 juin 1956 : Bull. crim. 1956, n° 427. – Cass. crim., 23 juill. 1959 : Bull. crim. 1959, n° 374. – Cass. crim., 19 nov. 1959 : Bull. crim. 1959, n° 498). Il n'est pas non plus nécessaire que les questions posées précisent la connaissance par le complice des circonstances aggravantes (Cass. crim., 5 janv. 1954 : Bull. crim. 1954, n° 1). En revanche il ne peut être retenu contre le complice, pour élever la peine qu'il encourt, une circonstance qui n'aurait pas été relevée contre l'auteur principal (Cass. crim., 23 avr. 1959 : Bull. crim. 1959, n° 241).

4° Autorité de la chose jugée
123. – Signification – Le principe de l'emprunt de criminalité signifie par définition que le complice emprunte sa criminalité au fait principal objectivement punissable, qualifié crime ou délit, accompli par l'auteur. Mais cela ne signifie pas que le sort réservé à l'auteur et au complice doit être le même. On sait déjà que sur le terrain de la répression les peines prononcées contre l'auteur et le complice pourront sensiblement différer (V. supra n° 98). Il faut en outre savoir qu'il n'y a aucune autorité de la chose jugée entre ce qui est décidé pour l'auteur et ce qui l'est pour le complice. Ceci s'explique par le fait, d'une part, qu'il n'y a pas en droit français d'autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal (cf. M.-R. Gassin, Les destinées du principe de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le criminel dans le droit pénal contemporain : Rev. sc. crim. 1963, p. 35 s.) et, d'autre part, qu'on ne retrouve pas la triple identité de cause, d'objet et de parties (Cass. crim., 9 févr. 1956 : D. 1956, p. 501, note MRMP). De cette situation il convient de tirer les conséquences en cas de poursuites séparées contre auteur et complice (a) puis en cas d'acquittement de l'auteur (b).
a) Poursuites séparées contre l'auteur et le complice
124. – Jugements distincts – Des poursuites séparées contre l'auteur et le complice se révèlent nécessaires lorsqu'un obstacle quelconque empêche de les juger en une même instance.
125. – Indépendance des décisions quant au fond – La chose jugée contre l'auteur étant sans effet vis-à-vis du complice (pour le problème inverse de l'autorité de la chose jugée pour le complice sur la poursuite contre l'auteur, cf. Cass. crim., 18 janv. 1950 : D. 1950, p. 175), la juridiction saisie des poursuites contre le complice doit statuer sur l'existence de l'infraction principale et, éventuellement, sur les circonstances aggravantes, sans tenir compte de ce qui a déjà été décidé à l'égard de l'auteur (Cass. crim., 19 juin 1873 : Bull. crim. 1873, n° 165. – Cass. crim., 4 mars 1882 : Bull. crim. 1882, n° 62. – Cass. crim., 26 févr. 1885 : Bull. crim. 1885, n° 65). Il a été ainsi récemment jugé que le principe de la chose jugée n'interdit pas en ce qui concerne le complice d'apprécier différemment les faits déclarés constants à l'égard de l'auteur par une précédente décision devenue définitive (Cass. crim., 13 avr. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 414). De même n'interdit-il pas “de retenir à l'égard d'un complice, qui a fait l'objet de la seconde poursuite, une circonstance aggravante du fait principal qui n'a pas été retenue à l'égard des autres complices poursuivis la première fois” (Cass. crim., 8 août 1960 : Bull. crim. 1960, n° 405). Il n'interdit pas non plus “de retenir à l'égard de l'auteur principal une circonstance aggravante du crime dont il est déclaré coupable qui n'a pas été retenue à l'égard des complices condamnés par une précédente décision devenue définitive” (Cass. crim., 13 mars 1998 : Bull. crim. 1998, n° 104).
126. – Requalification des faits – Les juges peuvent donc dans une poursuite contre le complice seul modifier la qualification des faits bien qu'ils aient déjà été retenus à la charge de l'auteur par une décision judiciaire définitive. C'est en ce sens que la jurisprudence se prononce de manière traditionnelle (cf. notamment Cass. crim., 25 juill. 1912 : DP 1913, 1, p. 123. – Cass. crim., 28 févr. 1952 : S. 1953, 1, p. 141, note A. Légal. – Cass. crim., 8 août 1960 : Bull. crim. 1960, n° 405).
127. – Autonomie des décisions quant à la procédure – Comme la décision concernant l'auteur principal est sans influence sur les poursuites engagées contre le complice, la juridiction saisie devant établir l'infraction principale en tout état de cause, il importe peu que l'auteur principal ne soit pas jugé ou que la condamnation ne soit pas définitive (Cass. crim., 10 avr. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 89 ; D. 1975, inf. rap. p. 110). L'instance a pu être initialement commune à l'auteur et au complice et les poursuites séparées par quelque incident de procédure. Ainsi, si le complice a seul interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel, le juge d'appel examinera à nouveau le fait principal et le complice ne pourra invoquer l'autorité de la chose jugée (Cass. crim., 11 juill. 1889 : Bull. crim. 1889, n° 249).
Il en sera de même si auteur principal et complice ayant relevé appel, l'auteur principal ne peut être jugé en même temps que le complice (Cass. crim., 24 mai 1901 : Bull. crim. 1901, n° 167).

b) Acquittement de l'auteur principal
128. – Importance des motifs – L'autorité de la chose jugée ne jouant pas entre parties différentes, l'acquittement de l'auteur n'entraîne pas nécessairement celui du complice. Tout dépend des motifs sur lesquels cet acquittement est fondé (cf. G. Levasseur : Rev. sc. crim. 1991, p. 346).
129. – Motifs objectifs – Si l'acquittement de l'auteur est dû à des motifs objectifs – le fait principal n'a pas les caractères d'une infraction (Cass. crim., 20 oct. 1949 : Bull. crim. 1949, n° 291. – Cass. crim., 27 juin 1967 : Bull. crim. 1967, n° 190) ou il n'a pas été accompli, ou sa réalisation est douteuse (cf. notamment : Cass. crim., 29 sept. 1820 : Bull. crim. 1820, n° 128. – Cass. crim., 28 juill. 1882 : Bull. crim. 1882, n° 191. – Cass. crim., 25 oct. 1894 : DP 1899, 1, p. 389. – Cass. crim., 12 févr. 1898 : DP 1899, 1, p. 58. – Cass. crim., 30 oct. 1914 : DP 1919, 1, p. 67. – Cass. crim., 27 juin 1967 : Bull. crim. 1967, n° 190) – ses effets se répercutent automatiquement sur le complice.
130. – Motifs subjectifs – En revanche, si l'infraction subsiste en tant que fait principal objectivement punissable, l'acquittement de l'auteur est sans effet sur le complice. Il en est naturellement ainsi lorsque cet acquittement est fondé sur des motifs subjectifs tels qu'une cause de non-imputabilité comme la démence (Cass. crim., 27 nov. 1845 : DP 1846, 1, p. 94) ou le défaut d'intention (Cass. crim., 9 mars 1876 : S. 1876, 1, p. 188. – Cass. crim., 3 juill. 1886 : DP 1886, 1, p. 473. – Cass. crim., 18 sept. 1890 : Bull. crim. 1890, n° 194. – Cass. crim., 3 juill. 1909 : Bull. crim. 1909, n° 349 ; DP 1911, 1, p. 290. – Cass. crim., 2 févr. 1916 : Bull. crim. 1916, n° 130. – Cass. crim., 13 juin 1918 : S. 1921, 1, p. 236. – Cass. crim., 28 juill. 1921 : Bull. crim. 1921, n° 312. – Cass. crim., 24 mai 1945 : Bull. crim. 1945, n° 57. – Cass. crim., 20 oct. 1949 : Bull. crim. 1949, n° 291 ; Rev. sc. crim. 1950, p. 47, obs. J. Magnol. – Cass. crim., 8 janv. 2003 : Juris-Data n° 2003-017430 ; JCP G 2003, IV, 1472 et JCP G 2003, II, 10159, note W. Jeandidier ; Bull. crim. 2003, n° 5 ; D. 2003, p. 2661, note E. Garçon ; Rev. sc. crim. 2003, p. 553, obs. B. Bouloc).
131. – Décisions de cours d'assises – Il convient en outre de rappeler que les décisions des cours d'assises n'ayant pas besoin d'être motivées, un acquittement peut reposer sur des motifs aussi bien objectifs que subjectifs. Il en résulte qu'en cas d'acquittement de l'auteur en cour d'assises des poursuites contre le complice restent possibles (cf. notamment : Cass. crim., 9 avr. 1818 : Bull. crim. 1818, n° 50. – Cass. crim., 13 sept. 1827 : Bull. crim. 1827, n° 238. – Cass. crim., 23 avr. 1829 : Bull. crim. 1829, n° 84. – Cass. crim., 14 sept. 1833 : Bull. crim. 1833, n° 381. – Cass. crim., 27 juin 1846 : Bull. crim. 1846, n° 168. – Cass. crim., 21 août 1851 : Bull. crim. 1851, n° 347. – Cass. crim., 3 sept. 1863 : Bull. crim. 1863, n° 241. – Cass. crim., 17 sept. 1863 : Bull. crim. 1863, n° 247. – Cass. crim., 19 avr. 1866 : Bull. crim. 1866, n° 114. – Cass. crim., 3 mai 1888 : Bull. crim. 1888, n° 161. – Cass. crim., 14 juin 1888 : Bull. crim. 1888, n° 207. – Cass. crim., 6 août 1896 : Bull. crim. 1896, n° 261. – Cass. crim., 11 août 1898 : Bull. crim. 1898, n° 293. – Cass. crim., 13 juin 1918 : S. 1921, 1, p. 236. – Cass. crim., 28 juill. 1921 : S. 1922, 1, p. 288. – Cass. crim., 20 oct. 1949, cité supra n° 131).
132. – Conclusion : valeur du système – L'idée de complicité est ancienne. La construction juridique à laquelle elle a donné lieu dans le Code pénal a été fondée sur l'idée de criminalité d'emprunt qui, en dépit des critiques d'ailleurs valables dont elle a fait l'objet, est apparue en définitive comme la plus logique et donc la meilleure. Cette construction n'a pa£Ä°Å±ÅüúüöhþiUh’Iî'ƒ„—¶ ½ ¹
À
# §xŒž¸ú@]u‡žÁÒåúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgd’Iî±Åýå2M}³Æå6Zp¹ÅÐã6¥J…¡½Ï&qˆúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgd’I«»ÉÙö%TÓù  U"ç%q&4)5)Ñ+ë+´,ö,å9aAúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgd’IîaAfGîK L•R­R‚S”SkT\\?^@^W^M_p_Âaccvd‰dDeaeÙgñgÒhéhknBwúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgd’IîBwè{ê{:
„÷‡ŠB‹(:;‘‘••6•–—>™Z™bœmžnž†žQ d û¥¦Š­Æ®Ç®úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgd’IîÇ®3·N·P¸€¸³¹È¾zÁ®ÅÎÅÇÈ4ÎJÎ2ÐEÐ@Ñ_Ñ´ÑÀÑîÜþÜlÞÖà×à­ç ôpøóùNüOüúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgd’IîOü üåþ¥»‘ ’ u

0Ç%¤&¥&)’)À+Ã+.-1-–.™.o1r1ú1ý1Ç2Ê2h3k3úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúgd’Iîk3£4¦4Â6Å68899:ï;ð;¾