intro_fp_2012-2013 - lex publica
Ici, l'inversion de tendance est réelle. ..... d'État maintient la position qu'il a
adoptée au sujet de France Télécom, tout en la précisant : ..... Cette souplesse
serait nature à créer une certaine osmose entre la société et sa fonction publique
.
part of the document
Droit de la fonction publique
(Cours de M. Coulibaly : 2013)
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Sommaire
(Interactif à lécran)
TOC \h \z \t "Titre_petit_1;3;Titre_grand_1;1;Titre_grand_a;2;Titre_petit_a;4" HYPERLINK \l "_Toc346436028" I - Lapproche distinctive de la fonction publique PAGEREF _Toc346436028 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc346436029" A - Fonction publique et collectivités publiques PAGEREF _Toc346436029 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc346436030" B Fonction publique, secteur public et services publics PAGEREF _Toc346436030 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc346436031" 1 La présentation assertorique ou descriptive de la relation PAGEREF _Toc346436031 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc346436032" 2 Lanalyse apodictique ou normative de la relation PAGEREF _Toc346436032 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc346436033" a La position du Conseil dÉtat PAGEREF _Toc346436033 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc346436034" b La position du Conseil constitutionnel PAGEREF _Toc346436034 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc346436035" II - Lapproche prospective de la fonction publique PAGEREF _Toc346436035 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc346436036" A Fonction publique et principes traditionnels PAGEREF _Toc346436036 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc346436037" 1 Les deux monismes théoriques PAGEREF _Toc346436037 \h 16
HYPERLINK \l "_Toc346436038" 2 Le monisme ou le dualisme français PAGEREF _Toc346436038 \h 18
HYPERLINK \l "_Toc346436039" B Fonction publique et valeurs émergentes PAGEREF _Toc346436039 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc346436040" 1 Linfluence du droit de lUnion européenne PAGEREF _Toc346436040 \h 20
HYPERLINK \l "_Toc346436041" a Légalité entre les hommes et les femmes PAGEREF _Toc346436041 \h 21
HYPERLINK \l "_Toc346436042" b La situation contractuelle des agents non titulaires PAGEREF _Toc346436042 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc346436043" 2 Le rapport entre les principes statutaires et lefficacité de laction publique PAGEREF _Toc346436043 \h 23
HYPERLINK \l "_Toc346436044" a Linsuffisante prise en considération des exigences defficacité PAGEREF _Toc346436044 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc346436045" b Lisolement par rapport aux réalités économiques et sociales PAGEREF _Toc346436045 \h 24
HYPERLINK \l "_Toc346436046" c Le règne du corporatisme PAGEREF _Toc346436046 \h 25
HYPERLINK \l "_Toc346436047" 3 La conciliation des valeurs émergentes avec les principes statutaires PAGEREF _Toc346436047 \h 27
HYPERLINK \l "_Toc346436048" a Le rôle des valeurs émergentes dans les réformes des services publics et de la fonction publique à létranger PAGEREF _Toc346436048 \h 27
HYPERLINK \l "_Toc346436049" b Les valeurs non juridiques et les novations statutaires PAGEREF _Toc346436049 \h 28
Question initiale :
Quelle différence y a-t-il entre une définition intrinsèque et une définition extrinsèque de la fonction publique ?
Réponse soutenue :
La définition intrinsèque comme la définition extrinsèque se fondent sur ce que l'on appelle la « compréhension » du concept à définir.
Du point de vue logico-sémantique, la compréhension dun concept, cest lensemble des caractéristiques qui le distinguent des autres concepts.
Elle diffère de « lextension », qui désigne lensemble des cas qui attestent de la réalité à laquelle correspond le concept. En dautres termes, « extension » se dit de la totalité des exemples qui illustrent un concept.
Par exemple, vous indiquerez l'extension du concept de fonction publique en désignant des exemples de catégories d'agents reconnues comme faisant partie de la fonction publique.
La compréhension dun concept est, quant à elle, mise au jour
par sa définition intrinsèque : elle consiste à analyser le concept en lui-même, sans se préoccuper de concepts voisins avec lesquels il pourrait être confondu ;
par sa définition extrinsèque : elle conduit, au contraire de lopération précédente, à cerner le concept en le rapprochant de concepts voisins.
Tout au long de ce cours, nous nous attacherons à déterminer et à préciser la définition intrinsèque de la fonction publique (Qu'est-ce que la fonction publique ?)
Une telle entreprise aura pour préalable la définition extrinsèque de la fonction publique (Avec quels concepts juridiques la fonction publique pourrait-elle être confondue ?)
¯ð ðDéveloppement ¯ð
I - L approche distinctive de la fonction publique
A - Fonction publique et collectivités publiques
La perception du rapport entre les notions de fonction publique et de collectivité publique est souvent faussée par l usage systématique du singulier à propos de la première notion.
Ici, comme souvent ailleurs, le singulier ne doit pas faire illusion.
Juridiquement, il existe trois fonctions publiques ou trois versants de la fonction publique (effectif global officiellement reconnu au 31 décembre 2010 : 5 229 040) que lopinion publique ne distingue pas toujours :
La fonction publique de lÉtat (effectif : 2 307 492, soit environ 44,1% de lensemble des « fonctions publiques ») : ses emplois se répartissent, pour lessentiel, entre les administrations centrales de lÉtat et leurs services déconcentrés ainsi que les établissements publics nationaux (surtout denseignement)
La fonction publique territoriale (effectif : 1 811 079, soit approximativement 34,6% de lensemble des « fonctions publiques ») : elle regroupe limmense majorité des emplois des collectivités territoriales (communes, départements, régions
) et de leurs établissements publics.
La fonction publique hospitalière (effectif : 1 110 469, soit à peu près 21,2% de lensemble des « fonctions publiques »). Elle rassemble, exception faite du personnel médical (médecins, biologistes, pharmaciens et orthodontistes), la plupart des emplois détablissements publics liés plus ou moins étroitement à la santé :
établissements dhospitalisation publics,
maisons de retraite publiques,
établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de laide sociale à lenfance,
établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés,
centres dhébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public, etc.
EMBED Excel.Chart.8 \s
Toutefois, la diversité organique (atténuée dailleurs par la création du Conseil commun de la fonction publique) ne doit pas masquer, sinon lunité normative, du moins le rapprochement statutaire.
Les trois fonctions publiques (ou les « trois versants de la fonction publique ») relèvent du statut général de la fonction publique ; mais il ne faut pas en déduire quelles sont soumises exactement aux mêmes règles.
Le statut général de la fonction publique comporte en effet quatre titres dont seul le premier est commun aux trois fonctions publiques, chacun des trois titres suivants étant propre à lune des trois fonctions publiques. Le contenu du statut général de la fonction publique se laisse donc décrire ainsi :
Titre I : HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20110118" Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dite « loi Le Pors ») ; les dispositions de ce titre I sappliquent à tous les fonctionnaires civils, quils appartiennent à la fonction publique de lÉtat, à la fonction publique territoriale ou à la fonction publique hospitalière ;
Titre II : HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20110118" Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Titre III : HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20110118" Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Titre IV : HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068965&dateTexte=vig" Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
*
La question des effectifs visés par ces dispositions normatives na été éludée
ni lors de la « Conférence nationale sur les valeurs, les missions et les métiers de la fonction publique » qui sest ouverte le 1er octobre 2007, pour sachever six mois plus tard (Nous exposerons plus loin les termes et les conclusions de ce débat) ;
ni à la « Grande conférence sociale » des 9 et 10 juillet 2012 (table ronde « Moderniser l'action publique avec ses agents ») qui a arrêté lagenda social 2012 (http://bit.ly/13VEv5n).
Le dernier rapport annuel sur létat de la fonction publique (2012) indique quentre 2000 et 2010 les effectifs de la fonction publique sont passés de 4 681 402 à 5 229 040, à raison dune augmentation annuelle moyenne de 1,1%.
Il faut toutefois relativiser cette augmentation et sabstenir dinvoquer trop facilement la loi de Parkinson. Trois raisons incitent à cette réserve dans lappréciation :
Lemploi dans les trois fonctions publiques, qui constituait 19,6 % de lemploi total en 1996, en représentait 19,5 % en 2010.
Sur la période considérée (2000-2010), la croissance des effectifs est imputable principalement à la fonction publique territoriale, alimentée en partie par les transferts de personnels entre la fonction publique de lÉtat et la fonction publique territoriale. Cette dernière enregistre ainsi la plus forte progression des effectifs sur la période (+482 350 agents, soit +3,1 % en moyenne par an), suivie de la fonction publique hospitalière (+179 748, soit +1,8 % en moyenne par an).
En revanche, la fonction publique de lÉtat enregistre une baisse globale de ses effectifs (-114 460, soit -0,5 % en moyenne par an). Ici, linversion de tendance est réelle. En effet, les effectifs de la fonction publique de lÉtat sont en diminution constante depuis 2004, alors que ceux des deux autres fonctions publiques continuent de saccroître.
Évolution des effectifs des trois fonctions publiques entre 2000 et 2010
(base 100)
(1) Emploi en France entière, hors contingent, soit les salariés + les non-salariés.
Solde net d'emplois dans les trois versants de la fonction publique entre 2000 et 2010
Lecture: 482 350 emplois crées sont à attribuer à la FPT.
Note : Au total 547 600 emplois ont été créés dans lensemble des 3 fonctions publiques entre 2000 et 2010.
B Fonction publique, secteur public et services publics
1 La présentation assertorique ou descriptive de la relation
Il est tentant de faire coïncider les périmètres respectifs de la fonction publique, du secteur public et des services publics, mais ce serait faire bon marché des réalités juridiques et économiques :
Sil est exact quun emploi relevant de la fonction publique est nécessairement un emploi du secteur public, linverse ne peut être soutenu ;
De même, on ne saurait établir une relation didentité ni entre les emplois de service public et les emplois du secteur public, ni, a fortiori, entre les emplois de service public et les emplois de la fonction publique.
Si lon veut dépasser le stade des affirmations purement gratuites, force est de procéder à des éclaircissements dordre sémantique :
Emploi du secteur public : tout emploi créé et (en principe) rémunéré directement ou indirectement par une personne morale de droit public ; nous verrons plus tard quil ne faut pas confondre « emplois du secteur public » et « emplois publics » au sens de larticle 6 de la déclaration des droits de lhomme et du citoyen du 26 août 1789 ( HYPERLINK "http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012656dc.htm" Décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012, Loi portant création des emplois d'avenir) ;
Emploi de la fonction publique : tout emploi du secteur public soumis aux dispositions normatives caractéristiques de la fonction publique une tautologie inévitable, et nous aurons loccasion de le démontrer tout au long de ce cours ;
Emploi de service public : tout emploi consistant à remplir des fonctions qui caractérisent lexécution dune mission de service public.
Bien entendu, ces éclaircissements autorisent des recoupements, quil convient cependant de différer au bénéfice du rappel dune ultime définition qui les rendra plus pertinents : celle du service public.
La définition du service public ne suscite, à lheure actuelle, que peu de controverses, du moins sur le plan juridique. Rappelons quelle met en exergue deux éléments :
Lexistence dune activité dintérêt général et
limplication dune personne publique (raccourci pour personne morale de droit public, comme chacun le sait).
Cette implication peut prendre plusieurs formes qui se distinguent les unes des autres par le degré dintervention de la personne publique.
Elles vont de la gestion directe au simple contrôle, que le service public soit à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial.
Le Conseil dÉtat décline ainsi la gestion directe :
gestion par une régie simple (cest-à-dire par les propres services de la personne publique),
gestion par une régie (cest-à-dire par un service de la personne publique) à laquelle la personne publique a accordé une autonomie financière, voire une personnalité juridique propre,
gestion par un organisme créé par la personne publique et assimilé aux services de cette personne publique (cas de la personne privée transparente).
HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018005995&fastReqId=1483618653&fastPos=1" CE, Sect., 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence, n° 284736 :
« Considérant que, lorsqu'elles sont responsables d'un service public, des collectivités publiques peuvent aussi décider d'en assurer directement la gestion ; qu'elles peuvent, à cette fin, le gérer en simple régie, ou encore, s'il s'agit de collectivités territoriales, dans le cadre d'une régie à laquelle elles ont conféré une autonomie financière et, le cas échéant, une personnalité juridique propre ; qu'elles doivent aussi être regardées comme gérant directement le service public si elles créent à cette fin un organisme dont l'objet statutaire exclusif est, sous réserve d'une diversification purement accessoire, de gérer ce service et si elles exercent sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services leur donnant notamment les moyens de s'assurer du strict respect de son objet statutaire [
]»
On sait que les personnes publiques peuvent aussi confier lexécution du service public (administratif ou industriel et commercial) à un établissement public, cest-à-dire à une personne publique spécialisée dotée de la personnalité juridique et de lautonomie financière. Disposant dune grande latitude pour mener à bien ses missions, létablissement public est cependant placé sous la tutelle dune autre personne publique qui lui fixe des objectifs, participe à son conseil dadministration et contrôle sa gestion financière.
Nul nignore quil arrive que la loi ou la jurisprudence indique ou reconnaît quune personne privée est chargée de la gestion dun service public (à caractère administratif ou industriel et commercial) sous le contrôle dune personne publique. Cest le cas sagissant, notamment, des fédérations sportives, des organismes corporatifs agricoles ou encore des ordres professionnels.
Précisons que le Conseil dÉtat admet quune personne privée gère un service public malgré labsence de prérogatives de puissance publique :
[U]ne personne privée qui assure une mission dintérêt général sous le contrôle de ladministration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de lexécution dun service public ; que, même en labsence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à lintérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi quaux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que ladministration a entendu lui confier une telle mission [
] ; » - HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018259406&fastReqId=1608236821&fastPos=1" CE, Sect., 22 février 2007, Association du Personnel Relevant des Etablissements pour Inadaptés (A.P.R.E.I.), n° 264541.
Enfin, il importe de relever que certaines de ces personnes privées sont dites « transparentes » :
« Considérant que lorsquune personne privée est créée à linitiative dune personne publique qui en contrôle lorganisation et le fonctionnement et qui lui procure lessentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats quelle conclut pour lexécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs ; » - HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018259435&fastReqId=1419443941&fastPos=1" CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt c. Société Mayday Sécurité, n° 281796.
Ainsi entendus, les services publics emploient environ sept millions de personnes que lon peut opportunément répartir comme suit :
on relève environ six millions dagents dans les services publics à caractère administratif et, donc, environ un million dans les services publics à caractère industriel et commercial,
un peu plus de six millions dagents du service public ont, directement ou indirectement, pour employeurs des personnes morales de droit public et relèvent donc du secteur public,
lécrasante majorité (soit 75%) de ces agents du secteur public ont le statut de fonctionnaires, les autres étant, pour la plupart, des contractuels.
2 Lanalyse apodictique ou normative de la relation
Existe-t-il un principe constitutionnel en vertu duquel des corps de fonctionnaires de l'État ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de service public ?
Cette question a suscité
une réponse affirmative de la part du Conseil dÉtat
et une réponse négative de la part du Conseil constitutionnel.
Au cur des éléments de droit et de fait qui sont à lorigine de la question, on trouve le régime de société anonyme de France Télécom et la qualité de fonctionnaires reconnue à certains de ses personnels.
En conséquence, avant danalyser les réponses des juges administratif et constitutionnel, il y a lieu dexposer sommairement les dispositions législatives qui ont façonné ce régime et cette qualité :
La HYPERLINK "http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4E1EC69434486AA2221A57C35AC6CA95.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000716493&categorieLien=id" loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et des télécommunications a créé à compter du 1er janvier 1991, « sous lappellation commune dexploitant public », deux personnes morales de droit public, La Poste et France Télécom, fixé leurs missions, notamment leurs missions de service public, les modalités de leur organisation et prévu le statut de leur personnel.
Sagissant de France Télécom, larticle 3 de la loi du 2 juillet 1990 précise quelle « a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines dactivité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications : dassurer tous services publics de télécommunications dans les relations intérieures et internationales et, en particulier, dassurer laccès au service du téléphone à toute personne qui en fait la demande (
) ».
En vertu de larticle 29 de la même loi, les personnels de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20110118" loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20110118" loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lÉtat. En dautres termes, ce sont des fonctionnaires dÉtat.
*
la HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FFD6D69657ECE46345D31B54583C5241.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000367247&categorieLien=id" loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom insère dans la loi du 2 juillet 1990 un article 1er-1 qui soumet « la personne morale de droit public France Télécom » aux « dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes ». France Télécom passe donc du statut de personne publique à celui de société anonyme dont « lÉtat détient directement plus de la moitié du capital social ». Larticle 5 de la loi prévoit que lentreprise peut procéder, jusquau 1er janvier 2002, à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès delle en position dactivité.
*
La HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000420976&dateTexte=&categorieLien=id" loi n° 2003-290 du 31 mars 2003 modifie larticle 1er de la loi du 2 juillet 1990 en insérant, après le mot « directement », les mots « ou indirectement ». France Télécom est donc une entreprise nationale dont lÉtat détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital social.
*
Enfin, la HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000244542&dateTexte=&categorieLien=id" loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom apporte deux modifications dimportance à la loi du 2 juillet 1990 :
Elle supprime la participation majoritaire obligatoire de lÉtat dans le capital de lentreprise France Télécom ;
Elle abroge les dispositions qui confiaient directement à France Télécom lexercice de missions de service public dans le domaine des télécommunications.
***
a La position du Conseil dÉtat
Le Conseil dÉtat a exprimé sa position dans deux avis.
HYPERLINK "http://www.conseil-etat.fr/media/document/avis/355255.pdf" CE, Assemblée générale (Section des travaux publics et Section des finances réunies), Avis n° 355 255 du 18 novembre 1993 [France Télécom]
Le Conseil d'État avait été saisi par le ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Commerce extérieur et par le ministre de la Fonction publique d'une demande d'avis portant sur deux questions dont seule la première nous intéresse ici :
1°) Dans la perspective d'une transformation en société anonyme de l'exploitant public France Télécom, existe-t-il des règles ou principes de nature constitutionnelle qui s'opposeraient à ce que les corps de fonctionnaires actuellement affectés à France Télécom soient rattachés à la nouvelle société anonyme et gérés par le président de celle-ci, comme ils le sont actuellement par le président de l'exploitant public ?
Dans sa réponse, le Conseil dÉtat a été amené à soulever une question précise :
Est-il constitutionnellement possible de placer des corps de fonctionnaires de l'État auprès d'une société anonyme, personne morale de droit privé ?
La réponse à cette question est négative :
« À cet égard, on doit prendre en considération non seulement les dispositions de la Constitution relatives à l'administration et aux fonctionnaires, mais aussi les diverses lois qui, traditionnellement dans notre droit, ont posé les règles spéciales relatives au statut de la fonction publique et énoncé les garanties fondamentales reconnues aux fonctionnaires, et qui ont eu pour objet essentiel d'assurer la neutralité et la continuité des services publics, reconnues comme des conditions indispensables de la bonne exécution de ceux-ci. On peut en déduire un principe constitutionnel selon lequel des corps de fonctionnaires de l'État ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de service public. Il en résulte que ce principe ferait obstacle à ce que des corps de fonctionnaires de l'État puissent se trouver placés auprès d'organismes dont l'objet essentiel ne serait pas d'assurer l'exécution de telles missions. »
*
HYPERLINK "http://www.conseil-etat.fr/media/document/avis/360829.pdf" CE, Section des finances, Avis n° 360 829 du 23 septembre 1997 [Caisse nationale de prévoyance (CNP)]
Le Conseil d'État (Section des finances) a été saisi par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation des questions suivantes :
« 1) la Caisse nationale de prévoyance (CNP) a été transformée en société anonyme par la HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FFD6D69657ECE46345D31B54583C5241.tpdjo15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000175680&categorieLien=id" loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 et les fonctionnaires de l'État qui y étaient en service à la date de réalisation des apports, ont été mis à la disposition de ladite société pour une durée maximale de six ans en vertu des dispositions de cette même loi ; à l'issue de cette période transitoire, qui expirera le 8 décembre 1998, quelle sera la situation des fonctionnaires restant en activité ?
2) est-il possible, juridiquement, d'envisager le maintien de ces fonctionnaires en activité à la Caisse nationale de prévoyance à compter de cette date et jusqu'au moment où ils pourront bénéficier d'une pension à jouissance immédiate et à taux plein ? Comment dans cette hypothèse pourraient-ils être placés sous l'autorité du Président de CNP Assurances S.A. ? L'analyse du Conseil d'État sera-t-elle modifiée par la décision de l'État de maintenir l'entreprise au sein du secteur public ?
3) est-il possible à titre d'hypothèses, d'envisager d'autres formules, telles que :
a) le regroupement de tout ou partie de ces fonctionnaires au sein d'une structure (éventuellement un établissement public) qui les mettrait à disposition de la Caisse nationale de prévoyance dans le cadre d'un contrat de prestation de services ?
b) le détachement de longue durée, limité, par exemple, au double de la durée de droit commun de 5 ans ou, encore, jusqu'à la mise à la retraite indépendamment de l'appartenance de l'entreprise au secteur public ou au secteur privé ?
c) le report du terme du 8 décembre 1998 qui pourrait éventuellement être complété par un échéancier précis et des mesures transitoires, cette solution pouvant être combinée avec celle envisagée au b) ci-dessus ? »
Dans sa réponse, le Conseil dÉtat maintient la position quil a adoptée au sujet de France Télécom, tout en la précisant :
« La Caisse nationale de prévoyance n'étant investie d'aucune mission de service public, le principe constitutionnel, selon lequel des corps de fonctionnaires de l'État ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de service public, fait obstacle à ce que les agents des corps concernés puissent se trouver directement placés auprès de cette société. La réaffirmation éventuelle de l'appartenance de la Caisse nationale de prévoyance au secteur public n'est pas de nature à modifier la situation de la Caisse nationale de prévoyance au regard du principe constitutionnel susrappelé.
La création d'une structure « ad hoc », fût-ce un établissement public, qui serait chargée de regrouper les fonctionnaires concernés afin de les faire concourir aux activités de la Caisse nationale de prévoyance méconnaîtrait ce même principe. Cet organisme de regroupement serait en effet dépourvu de toute mission de service public.
Se heurteraient au même obstacle constitutionnel toutes autres formules qui, sous couvert par exemple d'un détachement d'office ou d'une mise à disposition d'office auprès de la Caisse nationale de prévoyance sans limite de durée, aurait pour seul objet et pour seul effet de placer des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations au service d'un organisme dépourvu de toute mission de service public. »
Le principe constitutionnel peut toutefois saccommoder de quelques assouplissements :
« En revanche, le principe constitutionnel susmentionné ne ferait pas obstacle à ce que la loi proroge la période transitoire instituée par la loi du 16 juillet 1992 afin de permettre à l'administration et, le cas échéant, aux agents concernés de tirer toutes les conséquences de la transformation de la Caisse nationale de prévoyance en société anonyme.
Cette prorogation, qui pourrait consister à reconduire la « mise à la disposition » prévue par la loi du 16 juillet 1992 ou, encore, à prévoir un détachement d'office auprès de la Caisse nationale de prévoyance, ne devrait pas excéder un délai raisonnable. Il paraît possible à cet égard d'envisager une durée maximale de 4 ans. »
*
Ainsi donc, selon le Conseil dÉtat, il existe un principe constitutionnel
qui prescrit que des corps de fonctionnaires ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de service public
et qui, corrélativement, soppose à ce que des corps de fonctionnaires de l'État puissent se trouver placés auprès d'organismes dont l'objet essentiel ne serait pas d'assurer l'exécution missions de service public.
*
Bruno Genevois émet des doutes sur lappartenance du principe ainsi dégagé aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République :
« [I]l est malaisé de le rattacher aux droits et libertés de lhomme et du citoyen. Il sagirait donc dun principe de valeur constitutionnelle procédant dune interprétation constructive de la Constitution. La même remarque vaut également pour laffirmation du principe de lindépendance et de la neutralité de larmée auquel il est arrivé aux formations administratives de se référer. »
b La position du Conseil constitutionnel
HYPERLINK "http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012281qpc.htm" Décision n° 2012-281 QPC du 12 octobre 2012, Syndicat de défense des fonctionnaires [Maintien de corps de fonctionnaires dans l'entreprise France Télécom]
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 23 juillet 2012 par le Conseil d'État ( HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026219192&fastReqId=458917399&fastPos=1" décision n° 356381-356386 du 23 juillet 2012) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le syndicat de défense des fonctionnaires, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de diverses dispositions de la HYPERLINK "http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4E1EC69434486AA2221A57C35AC6CA95.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006076139&dateTexte=20130128" loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom et de la HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000244542&dateTexte=&categorieLien=id" loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom.
Le syndicat de défense des fonctionnaires soulève notamment le grief tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel selon lequel des corps de fonctionnaires de lÉtat ne peuvent être constitués et maintenus quen vue de pourvoir à lexécution de missions de service public :
« Considérant que, selon le syndicat requérant, en prévoyant le maintien de fonctionnaires dans l'entreprise France Télécom, alors que cette entreprise n'est plus investie par la loi d'une mission de service public, les dispositions contestées méconnaissent « le principe constitutionnel en vertu duquel des corps de fonctionnaires de l'État ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de service public ; »
Le Conseil constitutionnel rejette lapidairement le moyen :
« Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les dispositions contestées ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel applicable aux fonctionnaires ni à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, par suite, les articles 29, 29-1 et 29-2 de la loi du 2 juillet 1990 doivent être déclarés conformes à la Constitution ; »
La position du Conseil constitutionnel, qui contredit celle du Conseil dÉtat, est donc la suivante :
Il nexiste pas de principe constitutionnel en vertu duquel des corps de fonctionnaires de lÉtat ne peuvent être constitués et maintenus quen vue de pourvoir à lexécution de missions de service public.
Les commentateurs [Site Web du Conseil] de la décision observent fort justement :
« Pour le Conseil constitutionnel, il existe des principes constitutionnels qui sattachent à laccomplissement de missions de service public, en particulier légalité devant le service public qui découle de larticle 6 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 et le principe de continuité du service public, quil ne rattache à aucune disposition constitutionnelle précise.
Le Conseil constitutionnel na jamais reconnu lexistence dun principe constitutionnel en vertu duquel des corps de fonctionnaires de lÉtat ne peuvent être constitués et maintenus quen vue de pourvoir à lexécution de missions de service public. En 1996, lors du contrôle de la loi relative à lentreprise nationale France Télécom, il ne sétait pas prononcé sur larticle 5 de la loi qui insérait dans celle du 2 juillet 1990 un article 29-1 sur le rattachement à lentreprise nationale France Télécom des corps de fonctionnaires de France Télécom.
Le Conseil constitutionnel a jugé que la Constitution, qui fait référence aux "agents publics" ou aux "emplois civils et militaires de lÉtat", ne consacre pas un principe de valeur constitutionnelle garantissant aux fonctionnaires de lÉtat le droit de toujours exercer leur mission dans le cadre du service public.
Un tel principe ne se déduit pas davantage des lois antérieures à la Constitution de 1946. Les textes établissant un lien explicite entre fonction publique et missions de service public sont pour lessentiel postérieurs, seule la loi du 19 octobre 1946 définissant les fonctionnaires de lÉtat comme "les personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres dune administration centrale de lÉtat, des services extérieurs en dépendant ou détablissements publics de lÉtat". »
Fonction publique, service public et emploi total au 31 décembre 2010
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II - Lapproche prospective de la fonction publique
A Fonction publique et principes traditionnels
1 Les deux monismes théoriques
Lorganisation des fonctions publiques modernes est théoriquement gouvernée
soit par le système de la carrière, retenu, par exemple, en France, en Belgique et en Espagne ;
soit par le système de lemploi, choisi, notamment, par les États-Unis, le Royaume-Uni, le Danemark, la Finlande et la Suède.
En vertu du système de la carrière, le fonctionnaire a vocation à rester dans la fonction publique jusquau terme de sa vie active qui dure, en moyenne, 35 ans. Celle-ci évoluera, généralement en saméliorant, sur la base de dispositions statutaires. Au demeurant, la carrière est parfois définie comme lensemble des fonctions ou des emplois occupés par une personne durant sa vie professionnelle.
Quatre grands principes gouvernent le système de la carrière :
Le fonctionnaire nest pas recruté pour occuper un emploi précis, car son activité professionnelle est régie par la distinction du grade et de lemploi (voir Partie I, chapitre I). Il est admis dans un corps dont les membres ont vocation à occuper plusieurs types demplois, selon les besoins définis par lemployeur public. En somme, lappartenance du fonctionnaire à un corps lui confère la « propriété » dun grade, mais nimpose pas son affectation à une fonction précise ;
Le candidat à la fonction publique nest pas jugé sur son aptitude à un emploi déterminé. Il lest en considération des différentes possibilités offertes par le corps auquel il se destine. Doù limportance, parfois exagérée, donnée à lépreuve de culture générale dans les concours daccès à la fonction publique ;
Normalement, le fonctionnaire ne fera pas la navette entre le secteur public et le secteur privé. En effet, le système de la carrière implique que la personne qui entre dans la fonction publique y demeure, en principe, jusquà la fin de sa vie professionnelle principe tout de même battu en brèche par la pratique controversée du pantouflage ;
La situation du fonctionnaire revêt un caractère statutaire et réglementaire - on dit aussi « légal et réglementaire » ; lune et lautre formule signifient que les droits et obligations du fonctionnaire sont déterminés par les lois et règlements.
Dans le système de lemploi, le fonctionnaire ou plutôt lagent ? na évidemment point vocation à faire carrière dans la fonction publique.
Quatre grands principes dominent ce système en lopposant radicalement au système de la carrière :
Le fonctionnaire est recruté pour occuper un emploi précis, spécifié par son contrat de travail. Cela ne lempêche nullement de changer de fonctions, sous la seule réserve dun nouvel engagement ;
Le candidat à la fonction publique est jugé sur son aptitude à un emploi déterminé ;
Nétant pas enfermé dans le carcan dun corps, lagent passe aisément du secteur public au secteur privé, et inversement. On soutient quaucune nécessité logique nimpose de gérer différemment les deux secteurs ;
La situation de lagent revêt, en principe, un caractère contractuel.
*
De ces principes on ne saurait valablement déduire que le système de la carrière se distingue par son immobilisme.
En effet, on y observe une mobilité à la fois interne et externe.
La mobilité interne est horizontale ou verticale.
Horizontale, la mobilité interne se traduit, au sein dun corps, par le passage dun emploi à un autre, au même niveau hiérarchique. Il sen faut de beaucoup que les fonctionnaires bénéficient de la garantie de lemploi (voir Partie I, chapitre II).
Verticale, la mobilité interne se caractérise par des avancements qui améliorent la situation matérielle ou la position hiérarchique du fonctionnaire : avancements déchelon, de grade ou de classe.
Talleyrand justifiait ainsi cette perspective :
« Il nexiste quun moyen détablir et de fixer, dans chaque administration, lesprit qui lui est propre : ce moyen est dans un système de promotions sagement conçues et invariablement exécutées. Une administration qui na pas de système de promotion na pas à proprement parler demployés. Il ne se forme dans cette administration aucun esprit, aucun honneur de profession : on y dit bien quon aime la République, mais la seule manière daimer utilement la République, est de sattacher à la position dans laquelle on la sert. »
Quant à la mobilité externe, elle donne au fonctionnaire lopportunité de quitter son corps. Elle lui permet
soit daccéder à un autre corps,
soit de renoncer provisoirement ou définitivement à la fonction publique pour le secteur privé.
Cette souplesse serait nature à créer une certaine osmose entre la société et sa fonction publique.
2 Le monisme ou le dualisme français
Lattachement de la France au système de la carrière traduit une préoccupation relativement ancienne : se doter dun régime juridique dans lequel les agents publics sont formés et bénéficient dun « état » qui les protège de larbitraire du pouvoir politique.
Le rapport du 11 juillet 1907 sur le projet de loi relatif aux associations de fonctionnaires résume bien cette ambition :
« La situation des fonctionnaires [...] na de valeur que si elle nest point précaire, que si elle est à labri des fantaisies, des injustices, de larbitraire toujours possible du pouvoir, que si elle est gouvernée par des règles fixes dont le respect soit assuré, que si, pour tout dire en un mot, le fonctionnaire peut opposer au pouvoir son droit et si la fonction publique est, suivant le mot de Ihering, juridiquement protégée».
Larticle 6 de la HYPERLINK "http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html" Déclaration des droits de lhomme et du citoyen du 26 août 1789 aura particulièrement nourri la doctrine, la législation et la jurisprudence dans la conception et lélaboration dun système de fonction publique soustrait à larbitraire du pouvoir politique :
« Tous les Citoyens [
] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
Cette disposition a été inspirée par la volonté dabolir des privilèges au nombre desquels figuraient ceux des « magistrats » et « officiers publics ». En effet, les charges de ces derniers, qui correspondaient à des fonctions judiciaires ou administratives, étaient devenues vénales puis héréditaires.
Larticle 6 précité a dabord conduit à un système électif tant pour les directoires des départements et districts que pour les fonctions judiciaires. Ce système, mis en place dès décembre 1789, a toutefois été rapidement abandonné au profit de la nomination par le chef de lÉtat, avec deux tempéraments :
Lexigence dun diplôme universitaire, comme preuve de la « capacité » lors du recrutement, sest vite imposée pour certains agents, comme le montrent, par exemple, le décret du 28 décembre 1809 concernant lorganisation et le service des auditeurs près le Conseil dÉtat ou la loi du 28 avril 1810 sur lorganisation de lordre judiciaire.
À cette première exigence ont été ajoutés, très largement sous la IIIe République, les principes selon lesquels lautorité investie du pouvoir de nomination
ne peut pas arbitrairement refuser à certaines catégories de personnes le droit de concourir ;
ne peut nommer que les candidats déclarés admis à un concours par un jury indépendant
et ne peut promouvoir un agent public que dans des conditions procédurales garantissant une égalité de chances entre tous les agents se trouvant dans la même situation.
*
En fait, contrairement à certaines idées reçues, le système français peut, sans paradoxe aucun, être qualifié à la fois de moniste et dualiste.
Il est moniste en ce sens que tous les fonctionnaires sont soumis à un seul système, celui de la carrière, dont les postulats et les implications ont été présentés plus haut.
Mais on est également fondé à le juger dualiste si on le considère sous langle de la gestion de lensemble des emplois du secteur public. En effet, ces emplois sont occupés
dune part, par des personnes qui, ayant la qualité de fonctionnaires, relèvent du système de la carrière : 75%,
et, dautre part, par des personnes (essentiellement des contractuels) qui relèvent du système de lemploi, faute davoir la qualité de fonctionnaires : 25%.
*
Ce nest pas ce dualisme en lui-même, mais larithmétique de la répartition des emplois du secteur public entre les fonctionnaires et les non-fonctionnaires qui distingue la France (75% et 25%) de certains autres pays développés.
Fonctionnaires et non-fonctionnaires représentent respectivement :
En Allemagne, 40% et 60%. Lexécution du service public administratif y est confiée à la fois à des fonctionnaires (Beamte), qui sont régis par un statut de droit public, et à des employés (Angestellte) et ouvriers (Arbeiter) qui sont soumis aux règles du droit privé et dont la situation est régie par des conventions collectives, les premiers représentant environ 1 700 000 agents, et les seconds, environ 3 000 000 dagents.
Au Royaume-Uni, 9% et 91%. Leffectif des civil servants, que lon peut comparer aux fonctionnaires français, est denviron 550 000 agents sur un total dà peu près 5 800 000 agents publics. Les civil servants occupent exclusivement les emplois des administrations centrales des ministères et des agences. On distingue, en leur sein, les fast streamers, recrutés par concours et qui ont vocation à occuper les emplois dencadrement supérieur, des main streamers, qui exercent des fonctions subordonnées. Les civil servants ne relèvent pas dun statut, mais de la common law, adaptée à leur situation particulière par des principes qui remontent pour certains dentre eux au XIXe siècle. Ils nont en principe aucune garantie théorique de carrière ni demploi, puisquils sont recrutés et licenciés at her Majestys pleasure. Dans les faits, cependant, les civil servants bénéficient dune sécurité de lemploi comparable à celle des fonctionnaires français et ont vocation à faire carrière au sein de lÉtat.
En Espagne, la répartition est à peu près la même quen France.
B Fonction publique et valeurs émergentes
Bâtie essentiellement (comme on la vu) sur le système de la carrière, lorganisation de la fonction publique française est souvent présentée comme indissociable du modèle français de service public « fondement de la cohésion sociale », selon la formule de Renaud Denoix de Saint-Marc.
Le Statut et la relative garantie de lemploi au sens large de ce dernier mot quil implique permettraient aux fonctionnaires de traduire dans la réalité concrète
non seulement les lois du service public (continuité, mutabilité et égalité),
mais aussi les principes républicains dont certains ont inspiré ces lois.
Que largumentaire emporte ou non ladhésion, le fait est que se trouve posée, depuis des décennies, la question de lefficacité des modèles français de service public et de fonction publique.
La question tire sa pertinence moins des exigences de la construction européenne que de la fascination exercée par certaines expériences étrangères soigneusement choisies.
1 Linfluence du droit de lUnion européenne
En ce qui concerne la construction européenne, si, à lorigine, elle avait fait peu de cas des services publics, elle sest largement rattrapée depuis quelques années. La clarification de la position des instances européennes a été
initiée par le livre blanc de 2004 sur les services dintérêt général,
et parachevée par le protocole n° 9 sur les services dintérêt général joint au traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE) adopté à Lisbonne le 13 décembre 2007 et commenté, non sans anticipation, par une communication de la Commission du 20 novembre 2007.
Loptimisme peut être tempéré par la double constatation
que le droit et la pratique de lUnion européenne (UE) ne mettent pas vraiment exergue la notion de service public,
et quils visent les services dintérêt général, qui peuvent, selon la communication susmentionnée de la Commission européenne, se définir comme étant
« les services, tant économiques que non économiques, que les autorités publiques classent comme étant dintérêt général et soumettent à des obligations spécifiques de service public ».
Deux sous-ensembles composent les services dintérêt général :
Les services dintérêt économique général, autrement dit, selon la définition figurant dans le livre blanc de 2004, « les services de nature économique que les États membres ou la Communauté soumettent à des obligations spécifiques de service public en vertu dun critère dintérêt général. » Entrent, par exemple, dans cette catégorie les services postaux, lénergie, les télécommunications ou les transports, la radiodiffusion audiovisuelle, lapprovisionnement en eau, ou encore la gestion des déchets.
Les services non économiques dintérêt général définis comme des services soumis à des obligations de service public, mais qui ne présentent pas un caractère marchand. Ces services comprennent en particulier les missions régaliennes de lÉtat et les régimes légaux de sécurité sociale.
La conclusion quen tire le rapporteur du Livre blanc du 17 avril 2008, issu de la Conférence nationale sur les valeurs, les missions et les métiers de la fonction publique, est relativement convaincante :
« Au-delà des différences de vocabulaire, cette architecture est assez proche du système français : la correspondance est forte entre la notion communautaire de service dintérêt général et la notion française de service public, entre les services dintérêt économique général et les services publics industriels et commerciaux, entre, enfin, les services non économiques dintérêt général et les services publics administratifs.
Les éventuelles difficultés de compatibilité entre les approches française et communautaire du service public ne tiennent donc pas à une différence de conception de cette notion. Elles peuvent, en revanche, naître de la définition des périmètres respectifs des services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux ou, pour employer la terminologie communautaire, des services non économiques dintérêt général et des services dintérêt économique général. »
Ainsi donc, la construction européenne ne remet pas directement en question le modèle français de lemploi dans le secteur public. Bien au contraire, il arrive quelle contribue à en revivifier les principes.
À cet égard deux exemples sont particulièrement parlants :
celui de légalité entre les femmes et les hommes
et celui de la situation contractuelle des agents non titulaires
Sur ces deux points, après de longues tergiversations, lÉtat a procédé à lharmonisation du droit de la fonction publique avec le droit de lUE : HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000265767&dateTexte=" loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.
a Légalité entre les hommes et les femmes
Dans le droit français de la fonction publique, le principe d'égalité a quelquefois permis d'accorder un traitement plus favorable à lun des deux sexes. On considère en effet que, face à certaines situations d'inégalité de fait, un traitement différencié constitue le seul moyen détablir ou de restaurer l'égalité.
Ainsi explique-t-on, dune manière générale, la notion (controversée) de discrimination positive, qui consiste à institutionnaliser une inégalité de traitement en faveur d'une catégorie qui est statistiquement sous-représentée dans un domaine, et ce, afin de tendre vers léquité.
Cest également ainsi que sexpliquait naguère, en France, linégalité de traitement entre hommes et femmes dans laccès à la fonction publique.
Les concours externes daccès à la fonction publique sont soumis, le plus souvent, à des conditions de fond.
Les conditions de diplôme faisaient lobjet de dérogations applicables à certaines catégories de personnes.
Par exemple, en vertu de la HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068689&dateTexte=20110118" loi n° 80-490 du 1er juillet 1980, ces conditions de diplôme nétaient pas opposables aux mères dau moins trois enfants.
Cette mesure dérogatoire se heurtait au principe dégalité entre hommes et femmes tel quil est conçu en droit de lUnion européenne.
Par un avis motivé du 15 juin 2001 (C (2001) 1407), la Commission européenne a déclaré que la France avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de larticle 3 de la HYPERLINK "http://admi.net/eur/loi/leg_euro/fr_376L0207.html" directive 76/207/CEE du 9 février 1976 relative à la mise en uvre du principe de légalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
Par ailleurs, le Conseil avait renforcé le droit de lUE par sa HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:303:0016:0016:FR:PDF" directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
La Cour de Justice, quant à elle, avait déjà précisé sa position en 2000 en indiquant qu'une action qui visait à promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs de la fonction publique où les femmes sont sous-représentées n'était compatible avec le droit communautaire qu'à deux conditions :
elle ne doit pas accorder « de manière automatique et inconditionnelle la priorité aux candidats féminins ayant une qualification égale à celle de leurs concurrents masculins » ;
les candidatures doivent faire « l'objet d'une appréciation objective qui tient compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats ».
LÉtat sest donc trouvé contraint dadapter la législation française en étendant la mesure dérogatoire précitée aux hommes se trouvant dans la même situation que les femmes concernées ( HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000265767&dateTexte=" Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique).
HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000262918&dateTexte=" Lordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 a parachevé le mouvement en supprimant, pour la plupart des procédures de recrutement dans la fonction publique, les limites dâge, qui faisaient également lobjet de dérogations en faveur de certaines catégories de femmes.
b La situation contractuelle des agents non titulaires
Aux termes de l'article 3 de la HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20110118" loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les emplois permanents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif doivent être occupés par des fonctionnaires et non, par exemple, par des agents contractuels.
Par dérogation à ce principe, les dispositions de larticle 4 de la HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20110118" loi du 11 janvier 1984, de larticle 9 de la HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068965&dateTexte=vig" loi du 9 janvier 1986 et de larticle 3 de la HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20110118" loi du 26 janvier 1984
autorisent les administrations de lÉtat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs à recruter des agents contractuels sur des emplois permanents,
et permettent le renouvellement, sans limitation, des contrats à durée déterminée ainsi conclus.
Or la HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:175:0043:0048:fr:PDF" directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord cadre CES, UNICE et CEEP sur lemploi à durée déterminée
pose le principe selon lequel les contrats à durée indéterminée « sont et resteront la forme générale des relations d'emploi entre employeurs et travailleurs »,
et enjoint en particulier aux États membres d'« établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs ».
Pour mettre le droit français en conformité avec les orientations de la directive européenne, le législateur a adopté, notamment, la disposition suivante :
« Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. » - HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000265767&dateTexte=" Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.
2 Le rapport entre les principes statutaires et lefficacité de laction publique
Même sil nemporte pas toujours ladhésion, le grief dinefficacité fait à la fonction publique nest ni nouveau ni illégitime.
Il nest pas nouveau, car lexposé des motifs de HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069166&dateTexte=20110118" lordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 portant, notamment, création de lENA soulignait déjà :
« Le procès des administrations publiques est ouvert depuis nombre dannées.
Certes, les mérites personnels y sont communs et s'y rencontrent souvent à un haut degré.
Mais, dans l'ensemble, elles n'ont point été mises au pas du temps. Il n'y a été tenu un compte suffisant ni de la révolution industrielle du siècle dernier et de ses conséquences économiques et sociales, ni de la démocratisation de l'Etat, qui eût dû impliquer celle de tous ses organes.
La refonte de la machine administrative française, qui s'imposait dès avant les événements de 1940, a tardé. Elle est devenue impérieuse. Souhaitée de toutes parts, elle doit être entreprise de toute urgence. »
Le procès fait à la fonction publique nest pas non plus illégitime :
en 2006, la France a consacré 13,1 % de son PIB à la rémunération des agents de ses administrations publiques,
HYPERLINK "http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html" larticle 15 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 a posé un principe qui nest pas sérieusement contesté aujourdhui : « La Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »
La fonction publique, aujourdhui comme hier, se trouve confrontée à deux défis :
prendre la mesure des critiques formulées à son encontre
et faire montre dun surcroît defficacité.
Deux défis solidaires dans la mesure où les appréciations critiques qui sont couramment formulées à lencontre de la fonction publique touchent précisément, pour lessentiel, à la façon dont elle sacquitte de son obligation defficacité.
Dans son Rapport public pour 2003, le Conseil dÉtat estime que, pour l'essentiel, ces appréciations critiques sont de trois ordres :
la fonction publique ne prend pas suffisamment en compte les exigences defficacité,
la fonction publique sest coupée des réalités économiques et sociales,
la fonction publique est dominée par le corporatisme.
a Linsuffisante prise en considération des exigences defficacité
Certes, cette critique peut paraître largement exagérée, voire erronée. Il est en effet impossible de faire litière de leffort de modernisation conduit dans lensemble de la fonction publique au cours des années passées : recours aux nouvelles technologies de linformation et de la communication, simplification de certaines procédures, attention attirée sur la qualité du service.
Mais, pour nombre de citoyens, le constat fait par le Conseil dÉtat, dans son Rapport public pour 2003, nen est pas moins criant de vérité :
« Limage du fonctionnaire demeure influencée par un stéréotype : lagent pour qui le temps ne compte pas, plus accroché à des procédures incompréhensibles quaux résultats à atteindre, retranché dans sa petite parcelle de pouvoir et de ce fait loin des contraintes de réactivité qui pèsent sur la marche de lentreprise privée. »
b Lisolement par rapport aux réalités économiques et sociales
Étroitement liée à la précédente, cette deuxième critique majeure vise « la façon dont la fonction publique a, pendant la crise des trente dernières années, assumé sa part des efforts dadaptation et de performance demandés au reste du pays ».
Il lui est fait grief de sêtre instituée en monde protégé, sisolant du reste de la société et refusant den partager les épreuves.
Nombre de transformations sont certes également intervenues au sein de la fonction publique :
vastes mouvements de transfert de compétences entre lÉtat et les collectivités territoriales,
changement profond de statut des institutions en charge de la poste et des télécommunications,
ou encore restructurations conduites dans le secteur de la Défense.
Mais telle na pas été la loi générale, et globalement, « si ladministration a évolué, cest à son rythme et le plus souvent sans remise en cause en profondeur de ses méthodes, de ses structures ou même de ses habitudes. »
c Le règne du corporatisme
Cette dernière critique majeure est ainsi formulée : « La fonction publique constituerait un monde fonctionnant dans lintérêt dominant de ses membres et non dans celui du service. »
La critique atteint la fonction publique dans son essence même, car « le corporatisme qui met lintérêt général à la remorque des intérêts particuliers est lantithèse du service public et de ce pourquoi la fonction publique existe. »
Il serait toutefois injuste et erroné dimputer le corporatisme uniquement aux agents ou à leurs syndicats. Cest également la faiblesse de lÉtat-employeur qui est en cause :
« Les agents publics et leurs syndicats défendent leurs intérêts avec ni plus ni moins dardeur que dautres catégories sociales : la seule différence, qui suffit à faire basculer tout le système de la revendication légitime vers le corporatisme aveugle, cest labsence quasi totale de contre-pouvoirs [...] »
Au demeurant, la gestion des ressources humaines par les employeurs publics est également critiquée comme étant
une gestion bureaucratique : On veut dire par-là quelle consiste, pour une trop large part, dans lapplication impersonnelle de normes et de procédures, abstraction faite du profil des agents, des emplois à pourvoir et des objectifs du service qui constituent pourtant les bases dune gestion des ressources humaines.
une gestion peu anticipatrice : Cette caractéristique dénote un certain paradoxe : « Alors que ladministration recrute des agents pour plusieurs décennies, son horizon dans la gestion des personnels est à très court terme, le plus souvent annuel. »
une gestion exagérément égalitariste : Il sagit de « la tendance lourde, régulièrement déplorée, mais constante de traiter tous les agents de la même façon, quelle que soit leur manière de servir, pour ce qui est de la notation, des rémunérations ou du déroulement de carrière ».
Les symptômes en sont divers et variés : notations non discriminantes, avancement à lancienneté, "forfaitisation" des primes, refus des mesures impliquant une différenciation selon les emplois occupés, absence de sanctions...
Ce mal de la fonction publique serait un dévoiement du principe de légalité de traitement qui doit être pourtant combiné, comme le prévoit larticle 6 de la HYPERLINK "http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html" Déclaration de 1789, avec la distinction selon les vertus et les talents. Le travers subsiste bien que le juge administratif ait circonscrit la portée de légalité de traitement des fonctionnaires
en ne la retenant comme principe de droit quà lintérieur dun même corps de fonctionnaires
et en admettant que ne constituent pas des différences de traitement illégales celles liées à des différences de situation (ainsi lagent qui assure correctement ses fonctions nest pas dans la même situation que lagent qui, négligeant les siennes, a vu sa prime réduite de moitié), ou justifiées par des motifs tirés de lintérêt général.
Doù ce constat sans appel du Conseil dÉtat :
« Légalité de traitement continue à être un mot dordre syndical facile dont beaucoup de gestionnaires se satisfont. Il ny a toujours pas de vraies différenciations selon la manière de servir, et cet esprit égalitariste pèse beaucoup plus quon pourrait le penser, non seulement sur le fonctionnement de ladministration par démotivation et démobilisation, individuelle et collective, des agents, mais aussi sur son organisation, car légalitarisme a partie liée avec la centralisation et se trouve à lorigine du refus de la déconcentration de la gestion par de nombreux agents et certaines de leurs organisations syndicales. »
À en croire le Conseil dÉtat, les causes dune gestion aussi peu efficace des ressources humaines seraient de deux ordres :
Les causes tenant à la dérive coutumière par rapport aux textes
On qualifie quelquefois de droit coutumier les dérives dans les pratiques de gestion par rapport aux textes
pour souligner à la fois leur poids et leur caractère non écrit,
et « rappeler quil devrait être possible de les corriger sans modification des règles statutaires, par un simple retour à ce que lon appelle "les fondamentaux" du statut, cest-à-dire la réaffirmation des prérogatives de puissance publique. »
Par exemple, on a stigmatisé précédemment la faible part donnée au mérite, ou à la sanction des insuffisances, ainsi que leffacement de la primauté de lintérêt général.
Il va sans dire que les pratiques ainsi relevées contreviennent aux règles et principes statutaires, « lesquels au contraire donnent toute leur place au mérite et à la valeur professionnelle et permettent de sanctionner les manquements ».
Les causes dordre statutaire et organisationnel
Il a été démontré ci-dessus que le statut ne faisait pas obstacle à une forme de gestion vertueuse du personnel, mais comme il nempêche pas les formes de gestion calamiteuse, force est de se demander sil ne les engendre pas dune manière ou dune autre.
Seraient ainsi en cause :
un dispositif réglementaire pesant : Roger Grégoire observait déjà en 1954 : « Le cadre juridique où sinscrit la vie professionnelle des agents a pris une rigidité extrême [...] On en est à considérer quil ny a pas de garanties là où les moindres accidents de carrière ne sont pas prévus et les moindres initiatives de ladministration limitées par des textes formels [...] ». On relève des centaines de textes transversaux applicables à lensemble des agents, et un millier de décrets portant statuts particuliers des différents corps, qui multiplient les spécificités à prendre en compte ;
une organisation centralisée du pouvoir de gestion diluant les responsabilités : La logique voudrait, sagissant de lÉtat, que les responsables opérationnels des services, en premier lieu les chefs de services déconcentrés, aient la pleine gestion du plus grand nombre de leurs agents, tandis que relèverait de léchelon interministériel uniquement ce qui touche à la cohérence densemble de la politique générale de la fonction publique. Pourtant, « cest presque un schéma inverse qui existe, tant le système repose sur son sommet. »
3 La conciliation des valeurs émergentes avec les principes statutaires
Certaines des parties prenantes aux débats de la « conférence nationale » soutiennent que la création dun référentiel commun de valeurs applicables à lensemble des agents publics doit constituer la base des réformes à venir.
La définition de ces valeurs sera le meilleur instrument du « réarmement intellectuel » de la fonction publique selon la formule de Marcel Gauchet. Des exemples étrangers sont cités, des valeurs dites essentielles énumérées sans que leur statut juridique soit clairement déterminé.
a Le rôle des valeurs émergentes dans les réformes des services publics et de la fonction publique à létranger
Au Canada, dans le sillage des réformes structurelles, un « code des valeurs et de léthique de la fonction publique » a été adopté en septembre 2003. Avec comme finalité essentielle de renforcer le lien de confiance unissant les usagers à leur fonction publique, il distingue quatre ensembles de valeurs : les valeurs démocratiques qui visent à aider les ministres, dans le cadre de la loi et de la Constitution, à servir le bien commun ; les valeurs professionnelles, qui imposent de servir les citoyens avec compétence, excellence, efficience, objectivité et impartialité ; les valeurs liées à léthique, qui impliquent dagir en tout temps de manière à conserver la confiance du public et incluent lhonnêteté, la justice, la discrétion et la saine gestion des ressources publiques ; enfin, les valeurs liées aux personnes, qui incitent à faire preuve de respect, de courtoisie, de savoir-vivre et de responsabilité, tant vis-à-vis des usagers que des collègues.
Diffusé en ligne et sous forme de livret, le code des valeurs et de léthique est appuyé par des formations dispensées aux fonctionnaires par lécole de la fonction publique du Canada. Dans la continuité du code, la réflexion sur les valeurs se poursuit grâce à une revue en ligne intitulée Fenêtre sur les valeurs et léthique à laquelle contribuent tant les agents publics que les usagers. Ainsi, en moins de dix ans, la question des valeurs est devenue lun des axes de la modernisation.
Le Royaume-Uni a élaboré un code de la fonction publique en juin 2006. Dépourvu de portée normative, ce document proclame des valeurs sous lappellation des « four P » : pride, passion, pace, professionalism.
Laccent a également été mis sur les valeurs dans le cadre des réformes menées en Espagne et au Danemark.
Faut-il vraiment parler de tendance universelle au vu de ces cinq exemples ?
b Les valeurs non juridiques et les novations statutaires
Selon la définition quen donne lOCDE, ces valeurs sont la traduction des choix relatifs à la manière dont le service public et ses employés doivent uvrer.
Certes, jusquà la « Conférence nationale sur les valeurs, les missions et les métiers de la fonction publique » qui sest ouverte le 1er octobre 2007, pour sachever en mars 2008, les valeurs en question nont pas donné lieu en France à une réflexion densemble.
Mais nombre dadministrations avaient déjà adopté un code déontologie : Police nationale, Direction générale des impôts
La Cour des comptes, en 2007, et le ministère des Affaires étrangères, en 2008, se sont dotés de comités déthique.
Enfin, Le Conseil dÉtat sévertue à mettre au point un Rappel des principes et des bonnes pratiques déontologiques applicables à lensemble de ses membres.
Est-il nécessaire ou opportun de dépasser ces initiatives éparses pour définir et mettre au point une synthèse applicable à lensemble de la fonction et des services publics ? Si le principe même semble avoir fait consensus au cours des débats de la Conférence nationale, il nen va pas de même en ce qui concerne sa mise en uvre. La controverse porte moins sur les valeurs (même si leur affirmation ou leur réaffirmation résonne comme une critique) que sur leur traduction et les implications juridiques de celle-ci.
La rubrique « valeurs essentielles » qui paraît avoir obtenu lassentiment dune majorité de participants vise à la fois
les valeurs traditionnelles « souvent perdues de vue et quil faut revivifier » ; elles correspondent à la devise de la République confortée par les lois du service public,
les valeurs émergentes « quil faut préciser et diffuser » ; elles comprennent des valeurs professionnelles (efficacité, responsabilité, probité, adaptabilité, etc.) et des valeurs dites humaines (engagement, respect et sens de la solidarité).
Le Livre blanc de la Conférence nationale propose un mode de diffusion de ces valeurs essentielles et un mode de résolution des conflits qui ne manqueront pas de les opposer dune part entre elles et dautre part entre elles et les principes juridiques bien établis notamment dans le statut général.
Lélaboration dun document énumérant les valeurs du service public et de la fonction publique pose problème. Deux options sont envisagées :
soit le document prendrait la forme dun texte à portée normative, qui, principe de libre administration des collectivités territoriales oblige, ne pourrait être quune loi, et simposerait par voie de conséquence aux fonctionnaires,
soit ce serait un texte sans portée normative, tel quune charte ou un guide des bonnes pratiques, et nécessiterait donc ladhésion individuelle et collective des agents.
Enfin, il est également proposé la mise en place dune « commission nationale des valeurs du service public et de la fonction publique émanant des trois conseils supérieurs de la fonction publique, afin de veiller au respect des valeurs, de régler leurs éventuels conflits et de les faire vivre. »
***
Pour exagérément critique quelle soit, lapproche esquissée dans cette seconde partie du propos introductif se fonde sur un constat qui force ladhésion : la capacité concurrentielle dun État dépend largement de la performance de ses services publics.
À cet égard, il est difficile de nier que la fonction publique a été et continue dêtre un facteur important de la capacité concurrentielle de la France, ce que dailleurs ne reflète pas nécessairement HYPERLINK "http://francais.doingbusiness.org/" Doing Business 2013 de la BIRD (Banque mondiale).
En dépit du prisme déformant de la critique, elle reste également une fonction publique qui fait école.
Cette dernière affirmation ne surprendra plus lorsquà lissue de ce cours on aura admis que la fonction publique est le microcosme des règles distinctives du droit administratif.
*******
Expression très prisée de nos jours.
Source : Rapport annuel sur létat de la fonction publique, édition 2012, http://bit.ly/TDhG3D
HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2CFA9F8B5397E630137079BA1AA87B22.tpdjo16v_1?cidTexte=JORFTEXT000022436528&idArticle=LEGIARTI000022441007&dateTexte=20100706&categorieLien=id" \l "LEGIARTI000022441007" Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 5 : article 9 ter de la HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20110118" loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Selon léconomiste anglais Parkinson, la croissance des effectifs de la fonction publique obéît à sa propre loi. Elle reste indépendante de laugmentation, de la diminution, voire de la disparition du travail confié au personnel.
CE, 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises darticles de sport.
CE, 28 juin 1946, Morand.
CE, 2 avril 1943, Bouguen.
Cf. aussi HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019247010&fastReqId=1241650508&fastPos=1" CE, 25 juillet 2008, Commissariat à l'Energie Atomique, n° 280162 et 280163.
Bruno Genevois, Une catégorie de principes de valeur constitutionnelle : les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, RFDA 1998, p. 477.
Notamment : décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, Loi portant réforme de lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, cons. 2.
Notamment : décisions n°s 93-337 DC du 27 janvier 1994, Loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, cons. 19 et 20 ; 2004-501 DC du 5 août 2004, Loi relative au service public de lélectricité et du gaz et aux entreprise électriques et gazières (EDF-GDF), cons. 4 à 6 et cons. 10 ; 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de lénergie (GDF-Suez), cons. 32 à 36 ; 2009-584 DC du 16 juillet 2009, cons. 6.)
Rapport au Premier consul sur le plan de promotions graduelles pour le développement des Affaires Étrangères. Publié par Roederer, Mémoires déconomie politique, de morale et de politique, Paris, an VIII.
Rapport de M. Jules Jeanneney, député, au nom de la Commission de ladministration générale, départementale et communale, des cultes et de la décentralisation, chargée dexaminer le projet de loi sur les associations de fonctionnaires, (Journal officiel, Chambre des députés, 2e séance ordinaire du 11 juillet 1907).
Renaud Denoix de Saint-Marc, Le Service public, rapport au Premier ministre, La Documentation française, 1996, p. 14.
Livre blanc sur les services dintérêt général, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Bruxelles, 12 mai 2004.
Communication de la commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : les services dintérêt général, y compris les services sociaux dintérêt général : un nouvel engagement européen, Bruxelles, 20 novembre 2007.
Jean-Ludovic Silicani, Livre blanc, Rapport sur « Conférence nationale sur les valeurs, les missions et les métiers de la fonction publique »
Selon le Conseil dÉtat, les dispositions de cette directive, qui a été transposée par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ne sont pas dapplication directe, car dépourvues de caractère précis et inconditionnel - HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021219388&fastReqId=1991302277&fastPos=1" CE, Ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux, n° 298348. Dans cette décision, le Conseil rompt avec la jurisprudence initiée par larrêt HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007666522&fastReqId=10491262&fastPos=1" CE, Ass., 22 décembre 1978, Ministre de lIntérieur c/ Cohn-Bendit, n° 11604. La Haute juridiction administrative définit, de manière autonome, un dispositif adapté de charge de la preuve, qui a vocation à s'appliquer dans des situations de discrimination alléguée :
« Considérant toutefois que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; »
Cette solution procédurale a été étendue aux faits constitutifs de harcèlement moral - HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024364411&fastReqId=1224600663&fastPos=1" CE, Sect., 11 juillet 2011, Mme Montaut, n° 321225.
HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997CJ0158:FR:NOT" CJCE, 28 mars 2000, Georg Badeck (C-158/97) et 6 juillet 2000, Katarina Abrahamsson Leif Anderson contre Elisabeth Fogelquist (C-407/98)
Journal officiel n° 238 du 10 octobre 1945, p. 6378.
Conseil dÉtat, Rapport public pour 2003, Perspectives pour la fonction publique.
Conseil dÉtat, Rapport public pour 2003, Perspectives pour la fonction publique.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
CE, Rapport précité.
Ibid.
Ibid.
Roger Grégoire, La fonction publique, Armand Colin, 1954.
CE, Rapport précité.
Fierté
Célérité
Doing Business est un rapport annuel de la Banque mondiale qui classe les pays en fonction de dix indicateurs de la réglementation des affaires : « [Ces indicateurs] relèvent les délais et les coûts dapplication de la réglementation nationale relative à la création, lexploitation et la fermeture dune entreprise, au commerce transfrontalier et à la fiscalité des entreprises. Les classements ne considèrent pas la politique macroéconomique, la qualité de linfrastructure, la volatilité des taux de change, les perceptions des investisseurs, ni les taux de criminalité. » La France y a été classée 34e en 2013. Voir : http://francais.doingbusiness.org/
INTRODUCTION - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly PAGE 29/ NUMPAGES \*Arabic 29
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