RESTRICTEDCode - World Trade Organization
2015. 2016. 2017. 2018. Coûts annuels totaux. 113 500 043. 141 553 925 .... 2.5. 
2 Conséquences liées à la mise à jour d'informations au sujet du niveau de .....  
de preuve internationaux, et ont fait l'objet d'un examen par des spécialistes. ......  
Les IHD, les compteurs et leur installation et exploitation s'élèvent à 6,03 ... 
		
		
 
        
 
		
		
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		uestions que l'un ou l'autre examine.
Note du Secrétariat:  Le présent rapport sera adopté par l'Organe de règlement des différends dans les 30 jours suivant sa date de distribution, à moins qu'une partie au différend ne décide de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport.  Si une partie a décidé de faire appel, le rapport ne sera pas examiné par l'ORD, en vue de son adoption, avant l'achèvement de la procédure d'appel.  Les renseignements concernant la situation à cet égard peuvent être obtenus auprès du Secrétariat de l'OMC.
TABLE DES MATIÈRES
Page
 TM \o "1-5" I.	INTRODUCTION	 RENVOIPAGE _Toc448319397 \h 1
II.	ÉLÉMENTS FACTUELS	 RENVOIPAGE _Toc448319398 \h 2
III.	CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES PARLES PARTIES	 RENVOIPAGE _Toc448319399 \h 2
IV.	DEMANDES DE DÉCISIONS PRÉJUDICIELLES	 RENVOIPAGE _Toc448319400 \h 4
A.	Demande du Canada concernant la compétence du Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319401 \h 4
1.	Questions générales	 RENVOIPAGE _Toc448319402 \h 4
a)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319403 \h 4
i)	Responsabilité du Groupe spécial pour ce qui est de décider de l'étendue de sacompétence	 RENVOIPAGE _Toc448319404 \h 4
ii)	Demande tendant à ce que le Groupe spécial statue avant la date à laquelle lespremières communications des Parties doivent être présentées	 RENVOIPAGE _Toc448319405 \h 6
b)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319406 \h 7
2.	Compatibilité avec l'article 4.4 de l'Accord SMC de la demande d'établissementd'un groupe spécial présentée par le Brésil en ce qui concerne les financementsaccordés par la Société pour l'expansion des exportations	 RENVOIPAGE _Toc448319407 \h 7
a)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319408 \h 7
i)	Règle applicable	 RENVOIPAGE _Toc448319409 \h 8
ii)	Question de savoir si le Brésil a demandé l'ouverture de consultations au sujet des financements accordés par la Société pour l'expansion des exportations	 RENVOIPAGE _Toc448319410 \h 10
b)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319411 \h 12
c)	Réponse du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319412 \h 14
3.	Compatibilité avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil au sujet decertaines allégations	 RENVOIPAGE _Toc448319413 \h 15
a)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319414 \h 15
i)	Disposition applicable	 RENVOIPAGE _Toc448319415 \h 16
ii)	Les questions en cause	 RENVOIPAGE _Toc448319416 \h 16
iii)	La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil ne satisfaitpas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord	 RENVOIPAGE _Toc448319417 \h 18
b)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319418 \h 19
i)	"Financements" accordés par la SEE	 RENVOIPAGE _Toc448319419 \h 21
ii)	Définition de l'expression "industrie aéronautique civile"	 RENVOIPAGE _Toc448319420 \h 21
iii)	"Programmes antérieurs à PTC"	 RENVOIPAGE _Toc448319421 \h 23
iv)	Avantages accordés dans le cadre des Ententes auxiliaires et de la SDI	 RENVOIPAGE _Toc448319422 \h 23
B.	Demande de constatations préliminaires relatives à la compétenceprésentée par le Canada:  l'Accord SMC n'est pas applicable auxcontributions et opérations qui ont eu lieu avant l'entrée envigueur de l'Accord sur l'OMC	 RENVOIPAGE _Toc448319423 \h 23
1.	Demande du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319424 \h 23
2.	Réponse du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319425 \h 24
C.	Demande du Brésil concernant un processus additionnel d'établissementdes faits	 RENVOIPAGE _Toc448319426 \h 24
1.	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319427 \h 24
2.	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319428 \h 25
a)	Historique de la demande du Brésil:  les consultations, les renseignements "opérationpar opération" et la confidentialité	 RENVOIPAGE _Toc448319429 \h 25
b)	La demande du Brésil est incompatible avec le droit et la pratique de l'OMC	 RENVOIPAGE _Toc448319430 \h 26
c)	La demande du Brésil vient à l'appui des communications préliminaires du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319431 \h 31
3.	Réponse du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319432 \h 32
4.	Réfutation du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319433 \h 33
D.	Demande du Canada tendant à obtenir un délai pour la présentation de nouveaux éléments de preuve	 RENVOIPAGE _Toc448319434 \h 34
1.	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319435 \h 34
2.	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319436 \h 34
E.	Demande du Brésil concernant l'octroi d'un délai pour la présentationde nouveaux éléments de preuve	 RENVOIPAGE _Toc448319437 \h 35
1.	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319438 \h 35
2.	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319439 \h 35
3.	Dispositions prises par le Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319440 \h 36
4.	Réponse du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319441 \h 36
5.	Proposition du Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319442 \h 38
6.	Lettre commune du Brésil et du Canada, et dispositions prises par le Groupespécial	 RENVOIPAGE _Toc448319443 \h 38
F.	Arguments concernant la présentation d'éléments de preuve en réponseà des questions posées par le Groupe spécial en liaison avec ladeuxième réunion	 RENVOIPAGE _Toc448319444 \h 39
1.	Observations du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319445 \h 39
2.	Observations du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319446 \h 39
G.	Procédures de protection des renseignements commerciaux confidentiels	 RENVOIPAGE _Toc448319447 \h 41
1.	Procédure proposée par le Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319448 \h 41
2.	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319449 \h 44
a)	Les conseillers d'une partie devraient être considérés comme personnes habilitées	 RENVOIPAGE _Toc448319450 \h 44
b)	L'examen des renseignements commerciaux confidentiels devrait être permis àl'extérieur des locaux de l'OMC	 RENVOIPAGE _Toc448319451 \h 44
c)	Les tierces parties devraient se voir ménager un accès aux renseignements commerciaux confidentiels	 RENVOIPAGE _Toc448319452 \h 45
d)	Un dossier administratif complet devrait être maintenu à l'intention de l'Organe d'appel	 RENVOIPAGE _Toc448319453 \h 46
3.	Dispositions prises par le Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319454 \h 46
4.	Déclarations du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319455 \h 46
V.	arguments des parties relatifs aux questions de droit concernant les articles 1 et 3 de l'accord smc	 RENVOIPAGE _Toc448319456 \h 48
A.	Généralités	 RENVOIPAGE _Toc448319457 \h 48
1.	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319458 \h 48
a)	Principes d'interprétation des traités	 RENVOIPAGE _Toc448319459 \h 48
b)	Charge de la preuve	 RENVOIPAGE _Toc448319460 \h 49
i)	Un plaignant doit présenter un commencement de preuve à l'appui de chaque élémentde son allégation	 RENVOIPAGE _Toc448319461 \h 50
ii)	Les principes applicables à l'évaluation des éléments de preuve	 RENVOIPAGE _Toc448319462 \h 51
c)	Économie jurisprudentielle	 RENVOIPAGE _Toc448319463 \h 52
2.	Réponse du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319464 \h 53
B.	"Subvention" au sens de l'article premier	 RENVOIPAGE _Toc448319465 \h 54
1.	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319466 \h 54
a)	Le sens de "contribution financière"	 RENVOIPAGE _Toc448319467 \h 55
b)	Le sens d'"avantage"	 RENVOIPAGE _Toc448319468 \h 55
i)	Sens ordinaire	 RENVOIPAGE _Toc448319469 \h 55
ii)	Contexte	 RENVOIPAGE _Toc448319470 \h 55
iii)	L'objet et le but de l'Accord SMC	 RENVOIPAGE _Toc448319471 \h 56
2.	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319472 \h 57
3.	Réponse du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319473 \h 59
C.	"Subordonnées, en droit ou en fait, 
  aux résultats à l'exportation"	 RENVOIPAGE _Toc448319474 \h 59
1.	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319475 \h 59
a)	Interprétation de l'article 3.1 a) donnée par le Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319476 \h 59
b)	L'article 3:1 a) prohibe les subventions qui sont subordonnées ou liées aux résultats à l'exportation	 RENVOIPAGE _Toc448319477 \h 60
i)	Le sens ordinaire des termes "subordonnées 
 aux résultats à l'exportation"	 RENVOIPAGE _Toc448319478 \h 60
ii)	Contexte de l'article 3.1 a)	 RENVOIPAGE _Toc448319479 \h 62
iii)	Objet et but de l'Accord SMC	 RENVOIPAGE _Toc448319480 \h 63
iv)	Historique de la négociation de l'Accord SMC	 RENVOIPAGE _Toc448319481 \h 64
v)	Conséquences de l'interprétation du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319482 \h 66
vi)	Arrangement de l'OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (Consensus de l'OCDE)	 RENVOIPAGE _Toc448319483 \h 66
vii)	Les ÉtatsUnis se méprennent sur l'interprétation de l'article 3 donnée parle Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319484 \h 67
2.	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319485 \h 70
3.	Réponse du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319486 \h 73
VI.	arguments des parties concernant les mesures du Canadaqui seraient, d'après le brésil, des subventions àl'exportation prohibées au sens des articles 1et 3 de l'accord smc	 RENVOIPAGE _Toc448319487 \h 75
A.	Société pour l'expansion des exportations (SEE)	 RENVOIPAGE _Toc448319488 \h 75
1.	Arguments généraux des parties	 RENVOIPAGE _Toc448319489 \h 75
a)	Conditions prétendument concessionnelles du financement de la SEE;  niveau derisque et résultats de la SEE	 RENVOIPAGE _Toc448319490 \h 75
i)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319491 \h 75
ii)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319492 \h 79
iii)	Arguments concernant le niveau de risque et les résultats de la SEE présentés parle Brésil à titre de réfutation	 RENVOIPAGE _Toc448319493 \h 83
iv)	Réponse du Canada au sujet du niveau de risque et des résultats de la SEE	 RENVOIPAGE _Toc448319494 \h 85
b)	Subordination aux résultats à l'exportation	 RENVOIPAGE _Toc448319495 \h 86
i)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319496 \h 86
ii)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319497 \h 87
iii)	Réponse du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319498 \h 88
2.	Financement de la SEE sous forme de crédits	 RENVOIPAGE _Toc448319499 \h 88
a)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319500 \h 88
b)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319501 \h 91
i)	Questions de fond	 RENVOIPAGE _Toc448319502 \h 91
ii)	Arguments sur le point de savoir si le Brésil a établi une présomption contre lesopérations de financement de la SEE	 RENVOIPAGE _Toc448319503 \h 95
c)	Réponse du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319504 \h 96
3.	Garanties de prêts	 RENVOIPAGE _Toc448319505 \h 98
a)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319506 \h 98
b)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319507 \h 98
4.	Prises de participation dans des sociétés établies dans le but de faciliterl'exportation d'aéronefs civils	 RENVOIPAGE _Toc448319508 \h 99
a)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319509 \h 99
b)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319510 \h 104
c)	Réponse du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319511 \h 107
5.	Garanties de la valeur résiduelle	 RENVOIPAGE _Toc448319512 \h 108
a)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319513 \h 108
b)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319514 \h 109
c)	Réponse du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319515 \h 109
6.	Compte du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319516 \h 110
a)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319517 \h 110
b)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319518 \h 113
c)	Observations du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319519 \h 117
B.	Programme Partenariat Technologique Canada (PTC) et programmeantérieur de productivité de l'industrie du matériel de défense("PPIMD")	 RENVOIPAGE _Toc448319520 \h 117
1.	Arguments généraux des parties	 RENVOIPAGE _Toc448319521 \h 117
a)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319522 \h 117
b)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319523 \h 118
2.	Subvention	 RENVOIPAGE _Toc448319524 \h 119
a)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319525 \h 119
b)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319526 \h 124
c)	Observations du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319527 \h 126
i)	Le rendement prévu ou attendu par PTC est inférieur à celui du marché	 RENVOIPAGE _Toc448319528 \h 127
ii)	Le rendement prévu par PTC  "prévu" au moment où le prêt a été annoncé  estinsuffisant, même jugé par rapport au critère du "coût du capital" défini parle Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319529 \h 128
3.	Subordination aux exportations	 RENVOIPAGE _Toc448319530 \h 129
a)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319531 \h 129
b)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319532 \h 132
c)	Observations du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319533 \h 139
C.	Vente par l'Ontario de ses parts dans de Havilland	 RENVOIPAGE _Toc448319534 \h 140
1.	Subvention	 RENVOIPAGE _Toc448319535 \h 140
a)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319536 \h 140
b)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319537 \h 142
c)	Réponse du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319538 \h 144
d)	Observations du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319539 \h 145
2.	Subordination aux exportations	 RENVOIPAGE _Toc448319540 \h 145
a)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319541 \h 145
b)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319542 \h 145
D.	Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel	 RENVOIPAGE _Toc448319543 \h 147
1.	Subvention	 RENVOIPAGE _Toc448319544 \h 147
a)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319545 \h 147
b)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319546 \h 148
c)	Observations du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319547 \h 149
2.	Subordination aux exportations	 RENVOIPAGE _Toc448319548 \h 150
a)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319549 \h 150
b)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319550 \h 151
c)	Réponse du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319551 \h 152
E.	Société de développement industriel du Québec (SDI)	 RENVOIPAGE _Toc448319552 \h 153
1.	Subvention	 RENVOIPAGE _Toc448319553 \h 153
a)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319554 \h 153
b)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319555 \h 154
c)	Observations du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319556 \h 155
2.	Subordination aux exportations	 RENVOIPAGE _Toc448319557 \h 155
a)	Arguments du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319558 \h 155
b)	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319559 \h 156
F.	Arguments concernant le rapport Finan présenté par le Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319560 \h 157
1.	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319561 \h 157
2.	Réponse du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319562 \h 159
a)	Périodes sur lesquelles les subventions sont quantifiées et totalisées	 RENVOIPAGE _Toc448319563 \h 160
i)	Prise de participation de la SEE	 RENVOIPAGE _Toc448319564 \h 160
ii)	"Investissement" de 87 millions de dollars canadiens dans le CRJ700 de70 places	 RENVOIPAGE _Toc448319565 \h 160
iii)	"Investissement" de 57 millions de dollars canadiens dans le Dash 8400	 RENVOIPAGE _Toc448319566 \h 161
iv)	"Investissement" de 100 millions de dollars canadiens dans les moteurs àturbopropulseur	 RENVOIPAGE _Toc448319567 \h 161
v)	Acquisition et restructuration de de Havilland	 RENVOIPAGE _Toc448319568 \h 161
b)	Traitement comparatif des contributions remboursables et des contributions non remboursables	 RENVOIPAGE _Toc448319569 \h 161
c)	Traitement comparatif des avantages effectifs et des avantages prévus	 RENVOIPAGE _Toc448319570 \h 161
3.	Réfutation du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319571 \h 162
G.	Arguments concernant le rapport Clark	 RENVOIPAGE _Toc448319572 \h 162
1.	Arguments du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319573 \h 162
a)	Saturation du marché régional canadien des avions à turbopropulseur	 RENVOIPAGE _Toc448319574 \h 162
b)	Les 26 CRJ livrés à Air Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319575 \h 163
2.	Réponse du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319576 \h 165
3.	Réfutation du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319577 \h 166
4.	Réfutation du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319578 \h 169
VII.	arguments des tierces parties	 RENVOIPAGE _Toc448319579 \h 170
A.	Communautés européennes	 RENVOIPAGE _Toc448319580 \h 170
1.	Subordination aux exportations	 RENVOIPAGE _Toc448319581 \h 170
2.	Annexe I k), premier paragraphe de l'Accord SMC	 RENVOIPAGE _Toc448319582 \h 172
B.	Communication des ÉtatsUnis	 RENVOIPAGE _Toc448319583 \h 174
1.	Applicabilité de l'Accord SMC aux subventions accordées avant l'entréeen vigueur de l'Accord sur l'OMC	 RENVOIPAGE _Toc448319584 \h 174
2.	Interprétation de l'expression "subvention à l'exportation" par le Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319585 \h 176
3.	Pertinence du point k) de la liste exemplative de subventions à l'exportation	 RENVOIPAGE _Toc448319586 \h 179
VIII.	réexamen intérimaire	 RENVOIPAGE _Toc448319587 \h 180
A.	Observations du Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319588 \h 180
B.	Observations du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319589 \h 181
IX.	constatations	 RENVOIPAGE _Toc448319590 \h 182
A.	Introduction	 RENVOIPAGE _Toc448319591 \h 182
B.	Questions préliminaires	 RENVOIPAGE _Toc448319592 \h 183
1.	Domaine de compétence du Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319593 \h 183
a)	Article 4.4 de l'Accord SMC	 RENVOIPAGE _Toc448319594 \h 183
i)	Arguments des parties	 RENVOIPAGE _Toc448319595 \h 183
ii)	Évaluation effectuée par le Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319596 \h 185
b)	Spécificité de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée parle Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319597 \h 187
i)	Arguments des parties	 RENVOIPAGE _Toc448319598 \h 187
ii)	Évaluation effectuée par le Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319599 \h 189
2.	Application temporelle de l'Accord SMC	 RENVOIPAGE _Toc448319600 \h 194
3.	Établissement des faits par le Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319601 \h 194
a)	Arguments des parties	 RENVOIPAGE _Toc448319602 \h 194
b)	Évaluation effectuée par le Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319603 \h 195
4.	Procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels	 RENVOIPAGE _Toc448319604 \h 197
a)	Arguments des parties	 RENVOIPAGE _Toc448319605 \h 197
b)	Évaluation effectuée par le Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319606 \h 197
5.	Délai pour la présentation de nouveaux éléments de preuve ou de nouvellesallégations	 RENVOIPAGE _Toc448319607 \h 201
a)	Présentation de nouveaux éléments de preuve	 RENVOIPAGE _Toc448319608 \h 201
b)	Présentation de nouvelles allégations	 RENVOIPAGE _Toc448319609 \h 202
6.	Délai pour la présentation de moyens de défense affirmatifs	 RENVOIPAGE _Toc448319610 \h 202
7.	Droit du Groupe spécial de demander des renseignements au sujet de moyensde défense que le Canada n'a pas invoqués	 RENVOIPAGE _Toc448319611 \h 203
8.	Droit du Groupe spécial de demander des renseignements en l'absence d'unedécision préjudicielle sur l'établissement d'une présomption	 RENVOIPAGE _Toc448319612 \h 204
9.	Droit du Groupe spécial de demander des renseignements en l'absence d'uneallégation de la partie plaignante	 RENVOIPAGE _Toc448319613 \h 205
C.	Définition d'une "subvention" au sens de l'article premier del'Accord SMC	 RENVOIPAGE _Toc448319614 \h 206
1.	Arguments des parties	 RENVOIPAGE _Toc448319615 \h 206
2.	Interprétation donnée par le Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319616 \h 209
D.	Société pour l'expansion des exportations (SEE)	 RENVOIPAGE _Toc448319617 \h 211
1.	Le programme de la SEE en soi est-il une subvention à l'exportationprohibée?	 RENVOIPAGE _Toc448319618 \h 212
2.	Le programme de la SEE tel qu'il est mis en uvre consiste-t-il à accorder des subventions à l'exportation prohibées?	 RENVOIPAGE _Toc448319619 \h 214
a)	Financement sous forme de crédits de la SEE	 RENVOIPAGE _Toc448319620 \h 214
i)	Arguments des parties	 RENVOIPAGE _Toc448319621 \h 214
ii)	Évaluation effectuée par le Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319622 \h 220
b)	Garanties de prêts accordées par la SEE	 RENVOIPAGE _Toc448319623 \h 225
c)	Garanties de la valeur résiduelle accordées par la SEE	 RENVOIPAGE _Toc448319624 \h 227
d)	Financement par fonds propres de la SEE	 RENVOIPAGE _Toc448319625 \h 228
E.	Compte du Canada	 RENVOIPAGE _Toc448319626 \h 230
1.	Le programme concernant le Compte du Canada en soi estil une subvention à l'exportation prohibée?	 RENVOIPAGE _Toc448319627 \h 230
2.	Des subventions à l'exportation prohibées sont-elles accordées au titre duprogramme concernant le Compte du Canada tel qu'il est mis en uvre?	 RENVOIPAGE _Toc448319628 \h 232
3.	Peuton établir la présomption que le Compte du Canada a accordé unfinancement dans le secteur des avions de transport régional?	 RENVOIPAGE _Toc448319629 \h 233
4.	Le Canada a-t-il réfuté la présomption?	 RENVOIPAGE _Toc448319630 \h 234
5.	Le financement sous forme de crédits accordé au titre du Compte du Canadaest-il subordonné aux exportations?	 RENVOIPAGE _Toc448319631 \h 235
F.	Vente à bombardier par la Société ontarienne de l'aérospatiale de49 pour cent des parts de de Havilland inc.	 RENVOIPAGE _Toc448319632 \h 236
G.	Avantages accordés dans le cadre des ententes auxiliairesCanada-Québec sur le développement industriel	 RENVOIPAGE _Toc448319633 \h 240
1.	Arguments des parties	 RENVOIPAGE _Toc448319634 \h 240
2.	Évaluation effectuée par le Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319635 \h 243
H.	Société de développement industriel du Québec	 RENVOIPAGE _Toc448319636 \h 245
1.	Arguments des parties	 RENVOIPAGE _Toc448319637 \h 245
2.	Évaluation effectuée par le Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319638 \h 247
a)	Aide fournie dans le cadre du programme IQ	 RENVOIPAGE _Toc448319639 \h 247
b)	Aide fournie au titre du programme de la SDI	 RENVOIPAGE _Toc448319640 \h 248
I.	Partenariat technologique Canada et PPIMD	 RENVOIPAGE _Toc448319641 \h 249
1.	L'application du programme PTC résulte-t-elle en l'octroi de subventions àl'industrie canadienne des avions de transport régional?	 RENVOIPAGE _Toc448319642 \h 249
a)	Arguments des parties	 RENVOIPAGE _Toc448319643 \h 249
i)	Octroi d'une contribution de 87 millions de dollars à Bombardier	 RENVOIPAGE _Toc448319644 \h 250
ii)	Octroi par PTC d'une contribution de 57 millions de dollars à de Havilland;  et de 100 millions de dollars à Pratt & Whitney	 RENVOIPAGE _Toc448319645 \h 250
iii)	Octroi par PTC d'une contribution de 12,7 millions de dollars à Allied Signal;  etd'une contribution de 9,9 millions de dollars à Sextant Avionique	 RENVOIPAGE _Toc448319646 \h 251
b)	Renseignements supplémentaires concernant les contributions spécifiques de PTCidentifiées par le Brésil	 RENVOIPAGE _Toc448319647 \h 251
i)	Octroi de 87 millions de dollars à Bombardier	 RENVOIPAGE _Toc448319648 \h 251
ii)	Octroi de 57 millions de dollars à de Havilland;  et de 100 millions de dollars à Pratt & Whitney	 RENVOIPAGE _Toc448319649 \h 254
iii)	Octroi de 12,7 millions de dollars à Allied Signal;  et de 9,9 millions de dollars àSextant Avionique	 RENVOIPAGE _Toc448319650 \h 255
c)	Évaluation effectuée par le Groupe spécial	 RENVOIPAGE _Toc448319651 \h 256
i)	Y a-t-il présomption que l'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions detransport régional prend la forme de subventions?	 RENVOIPAGE _Toc448319652 \h 256
ii)	Le Canada atil réfuté la présomption de subventionnement?	 RENVOIPAGE _Toc448319653 \h 256
iii)	L'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional estellesubordonnée aux résultats à l'exportation?	 RENVOIPAGE _Toc448319654 \h 258
iv)	Interprétation de "subordonné[e] 
 en fait 
 aux résultats à l'exportation" et de"en fait lié[e] 
 aux exportations ou recettes d'exportation 
 prévues"	 RENVOIPAGE _Toc448319655 \h 263
v)	Application du critère "en l'absence de"	 RENVOIPAGE _Toc448319656 \h 266
vi)	Conclusion	 RENVOIPAGE _Toc448319657 \h 270
2.	Aide fournie au titre du programme PPIMD	 RENVOIPAGE _Toc448319658 \h 270
X.	CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION	 RENVOIPAGE _Toc448319659 \h 271
annexe i	 RENVOIPAGE _Toc448319660 \h 272
annexe II	 RENVOIPAGE _Toc448319661 \h 279
INTRODUCTION
1.1	Le 10 mars 1997, le Brésil a demandé l'ouverture de consultations avec le gouvernement canadien, conformément à l'article 4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l'"Accord SMC") au sujet de certaines subventions qui seraient accordées par le gouvernement canadien ou ses provinces et soutiendraient l'exportation d'aéronefs civils du Canada.
1.2	Le Brésil et le Canada ont procédé à des consultations le 30 avril 1997, mais ne sont pas parvenus à une solution mutuellement satisfaisante.
1.3	Le 10 juillet 1998, conformément à l'article 4.4 de l'Accord SMC et à l'article 6 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord"), le Brésil a demandé l'établissement immédiat d'un groupe spécial doté du mandat type.  
1.4	à sa réunion du 23 juillet 1998, l'Organe de règlement des différends (ORD) a établi un groupe spécial conformément à la demande présentée par le Brésil (WT/DS70/2).
1.5	à la même réunion de l'ORD, les parties sont convenues que le Groupe spécial serait doté du mandat type.  Le mandat du Groupe spécial est le suivant:
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par le Brésil dans le document WT/DS70/2, la question portée devant l'ORD par le Brésil dans ce document;  faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."
1.6	Le 16 octobre 1998, le Brésil a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, conformément au paragraphe 7 de l'article 8 du Mémorandum d'accord.  Ce paragraphe dispose ce qui suit:
"Si un accord sur la composition du Groupe spécial n'intervient pas dans un délai de 20 jours après la date d'établissement du groupe, le Directeur général, à la demande de l'une ou l'autre des parties et en consultation avec le Président de l'ORD et le président du Comité ou Conseil compétent, déterminera la composition du Groupe spécial en désignant les personnes qui lui paraissent les plus indiquées, conformément aux règles ou procédures spéciales ou additionnelles pertinentes de l'accord visé ou des accords visés qui sont invoquées dans le différend, après avoir consulté les parties au différend.  Le Président de l'ORD informera les Membres de la composition du Groupe spécial ainsi constitué au plus tard dix jours après la date à laquelle il aura reçu une telle demande."
1.7	Le 22 octobre 1998, le Directeur général a donc arrêté comme suit la composition du Groupe spécial:
	Président:	M. David de Pury
	Membres:	M. Maamoun Abdel Fattah
			M. Dencho Georgiev.
1.8	Les Communautés européennes et les États-Unis ont réservé leur droit de participer en qualité de tierces parties aux travaux du Groupe spécial.
1.9	Le Groupe spécial s'est réuni avec les parties les 26 et 27 novembre 1998 et les 12 et 13 décembre 1998.  Il s'est  réuni avec les tierces parties le 27 novembre 1998.
1.10	Le Groupe spécial a présenté son rapport intérimaire aux parties le 17 février 1999.  Bien que, le 25 février 1999, les deux parties aient demandé au Groupe spécial de réexaminer des éléments précis de son rapport intérimaire, aucune n'a demandé de réunion supplémentaire avec le Groupe spécial.  Le Groupe spécial a présenté son rapport final aux parties le 12 mars 1999.
ÉLÉMENTS FACTUELS
2.1	Le présent différend concerne diverses mesures canadiennes dont le Brésil allègue qu'elles sont des subventions incompatibles avec les obligations découlant pour le Canada de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC parce qu'elles sont subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation.
2.2	Ces mesures, telles qu'indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil, sont les financements et les garanties de prêts accordés par la Société pour l'expansion des exportations, y compris la participation au capital social de sociétés établies pour faciliter l'exportation des aéronefs civils;  le soutien accordé par le Compte du Canada à l'industrie aéronautique civile;  les fonds accordés par Partenariat technologique Canada et dans le cadre de programmes antérieurs à l'industrie aéronautique civile;  la vente par la Société ontarienne de l'aérospatiale, un organisme ou une institution du gouvernement de la province de l'Ontario, d'une part de 49 pour cent dans le capital d'un constructeur d'aéronefs civils à un autre constructeur d'aéronefs civils à des conditions autres que commerciales;  les avantages accordés dans le cadre de l'Entente auxiliaire CanadaQuébec sur le développement industriel et les avantages accordés par le gouvernement du Québec dans le cadre de la Société de développement industriel du Québec.
CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS DEMANDÉES PAR LES PARTIES
3.1	Le Brésil demande au Groupe spécial de constater que sont des subventions subordonnées en droit ou en fait aux résultats à l'exportation et, par conséquent, incompatibles avec les prescriptions de l'article 3 de l'Accord SMC:
	"a)	les financements et les garanties de prêts accordés par la Société pour l'expansion des exportations, y compris la participation au capital social de sociétés établies pour faciliter l'exportation des aéronefs civils;
	b)	le soutien accordé par le Compte du Canada à l'industrie aéronautique civile;
	c)	les fonds accordés par Partenariat technologique Canada (PTC) et dans le cadre de programmes antérieurs à l'industrie aéronautique civile;
	d)	la vente à un constructeur d'aéronefs civils (Bombardier Inc.) par la Société ontarienne de l'aérospatiale, un organisme ou une institution du gouvernement de la province d'Ontario, d'une part de 49 pour cent dans le capital d'un autre constructeur d'aéronefs civils (de Havilland, Inc.) à des conditions autres que commerciales;
	e)	les avantages accordés dans le cadre de l'Entente auxiliaire CanadaQuébec sur le développement industriel;
	f)	les avantages accordés par le gouvernement du Québec dans le cadre de la Société de développement industriel du Québec (SDI)."
3.2	Le Brésil demande que le Groupe spécial recommande que "l'Organe de règlement des différends demande au Canada de retirer sans retard toutes ces subventions et de rendre ses programmes fédéraux et provinciaux ayant trait au soutien de l'industrie aéronautique civile conformes aux obligations qui lui incombent en vertu de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires".
3.3	Le Canada demande que le Groupe spécial formule, avant l'expiration du délai fixé pour la réception de la première communication écrite du Brésil, des constatations préliminaires établissant que:
	a)	"La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil en ce qui concerne les financements accordés par la Société pour l'expansion des exportations est incompatible avec l'article 4.4 de l'Accord SMC parce que l'ouverture de consultations n'a pas été demandée en ce qui concerne cette allégation et que, par conséquent, les allégations du Brésil concernant les financements accordés par la Société pour l'expansion des exportations échappent à la compétence du Groupe spécial.
	b)	La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil omet d'"indiquer les mesures spécifiques en cause", comme le prescrit l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, en ce qui concerne les éléments suivants:
financements accordés par la Société pour l'expansion des exportations;
fonds accordés par Partenariat technologique Canada et dans le cadre de programmes antérieurs à l'industrie aéronautique civile;
avantages accordés dans le cadre de l'Entente auxiliaire CanadaQuébec sur le développement industriel;  et
avantages accordés par le gouvernement du Québec dans le cadre de la Société de développement industriel du Québec.
Par conséquent, les allégations du Brésil se rapportant à ces mesures échappent à la compétence du Groupe spécial."
3.4	Le Canada demande en outre que le Groupe spécial décide que:
	c)	"La partie plaignante n'est pas autorisée à invoquer de nouvelles allégations ou à produire de nouveaux éléments de preuve après la fin de la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties.
	d)	En vertu de l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (la "Convention de Vienne"), les contributions accordées avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC échappent à la compétence du Groupe spécial.  Spécifiquement, le Canada demande que le Groupe spécial constate et conclue que les contributions accordées en 1989 dans le cadre du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (PPIMD) et de l'Entente auxiliaire CanadaQuébec échappent à la compétence du Groupe spécial."
3.5	Le Canada demande aussi que le Groupe spécial rejette les allégations du Brésil.
DEMANDES DE DÉCISIONS PRÉJUDICIELLES
Demande du Canada concernant la compétence du Groupe spécial
Questions générales
Arguments du Canada 
4.1	Le Canada a demandé que soient rendues des décisions préjudicielles en ce qui concerne deux questions relatives à la compétence du Groupe spécial.  La première est la question de savoir si certaines mesures indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil avaient fait l'objet d'une demande de consultations, et pouvaient ainsi faire l'objet d'une demande d'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 4.4 de l'Accord SMC.  La deuxième question est celle de savoir si certaines des mesures indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil étaient suffisamment spécifiques comme le prescrit l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.  Le Canada a demandé au Groupe spécial de rendre les décisions demandées avant l'expiration du délai fixé pour la réception des premières communications écrites des parties.
Responsabilité du Groupe spécial pour ce qui est de décider de l'étendue de sa compétence
4.2	Le Canada indique que le mandat d'un groupe spécial établit la compétence du Groupe spécial en définissant de façon précise les allégations en jeu dans le différend, et note qu'en l'espèce le mandat est énoncé dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le plaignant.  Le Canada fait valoir que le Groupe spécial doit examiner la demande présentée par le Brésil pour s'assurer qu'elle est conforme à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, puisqu'elle détermine l'étendue de la compétence du Groupe spécial, et cite l'Organe d'appel:
"
  il incombe au Groupe spécial [d']examiner très soigneusement [la demande d'établissement d'un groupe spécial] pour s'assurer qu'elle est conforme aussi bien à la lettre qu'à l'esprit de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.  Il est important que la demande d'établissement d'un groupe spécial soit suffisamment précise pour deux raisons:  premièrement, elle constitue souvent la base du mandat du groupe spécial défini conformément à l'article 7 du Mémorandum d'accord;  et, deuxièmement, elle informe la partie défenderesse et les tierces parties du fondement juridique de la plainte."  [souligné par le Canada]
4.3	Le Canada estime que ce raisonnement s'applique également au respect de l'article 4 de l'Accord SMC, puisque cet article limite aussi la compétence du Groupe spécial dans le présent différend.  Pour le Canada, le Groupe spécial n'a pas à se reporter aux communications écrites de la partie plaignante pour remédier aux incertitudes contenues dans la demande d'établissement d'un groupe spécial;  le Groupe spécial ne peut pas non plus décider luimême de retenir une allégation:  un groupe spécial ne peut pas assumer une compétence qu'il n'a pas.  Le Canada indique que, conformément aux vues de l'Organe d'appel, deux récents groupes spéciaux ont examiné leur domaine de compétence et décidé que certaines allégations n'en relevaient pas.
Demande tendant à ce que le Groupe spécial statue avant la date à laquelle les premières communications des Parties doivent être présentées
4.4	Le Canada fait valoir que, même s'il n'y a pas de procédures explicites régissant les demandes préliminaires de constatations d'un groupe spécial, une pratique est en train de se dégager au sein des groupes spéciaux de l'OMC et de l'Organe d'appel concernant les décisions préjudicielles.  Il est ainsi arrivé que des questions préliminaires de nature organisationnelle soient réglées avant la première réunion de fond des parties avec le Groupe spécial ou l'Organe d'appel:  dans Communautés européennes  Bananes, le groupe spécial a rendu une décision préjudicielle concernant la participation de tierces parties avant la première réunion de fond ;  et plus récemment, dans l'affaire États-Unis  Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, l'Organe d'appel a rendu une décision préliminaire quatre jours après qu'une objection avait été soulevée par les intimés dans leurs communications écrites concernant la recevabilité d'"interventions désintéressées" (amicus curiae briefs).
4.5	L'exemple le plus récent est fourni par l'affaire Indonésie  Automobiles, dans laquelle, dans sa première communication écrite, l'Indonésie a fait valoir, à titre préliminaire, qu'une allégation formulée dans la première communication des ÉtatsUnis n'était pas visée par le mandat du Groupe spécial.  Le Canada rappelle que le Groupe spécial a pris en considération l'exception soulevée par l'Indonésie et a statué à son sujet lors de sa première réunion de fond avec les Parties.
4.6	De l'avis du Canada, l'idée commune à ces décisions est que de nombreuses catégories de questions préliminaires devraient faire l'objet d'une décision dès le début d'une procédure de groupe spécial.  Le Canada estime que les questions de compétence soulevées en l'espèce se rattachent précisément à ces catégories de questions parce qu'une décision intervenant à un stade initial servirait au mieux l'objectif qui est de garantir une procédure régulière, citant l'Organe d'appel:
"Le mandat d'un groupe spécial 
 vise un objectif important qui est de garantir une procédure régulière:  il donne aux parties et aux tierces parties des renseignements suffisants concernant les allégations en cause dans le différend pour leur permettre de répondre aux arguments du plaignant."
4.7	Le Canada est d'avis que certaines allégations formulées par le Brésil dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial ne relèvent pas de la compétence du Groupe spécial parce qu'elles ne sont pas indiquées avec assez de précision ou n'ont pas fait l'objet de consultations.  Le Canada fait valoir que les informations contenues dans les allégations du Brésil et leur spécificité doivent être suffisantes pour lui donner la possibilité de répondre au recours présenté par le Brésil, et qu'il s'ensuit que si certaines allégations ne relèvent pas dûment du domaine de compétence du Groupe spécial, le Groupe spécial devrait statuer en ce sens avant la date à laquelle les premières communications des parties doivent être présentées, de manière que le Canada et le Brésil soient suffisamment informés des allégations effectivement en cause et se voient ménager un délai adéquat pour préparer en conséquence leurs communications.
Arguments du Brésil
4.8	Le Brésil souscrit aux affirmations du Canada, compatibles avec les observations de l'Organe d'appel dans les affaires Brésil  Mesures visant la noix de coco desséchée et Communautés européennes  Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, selon lesquelles il appartient au Groupe spécial d'assurer le respect de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord et, par analogie, de l'article 4 de l'Accord SMC.  Le Brésil admet aussi que le Groupe spécial est habilité à rendre des décisions préliminaires sur les objections soulevées par les parties.  De l'avis du Brésil, toutefois, il n'y a ni prescription spécifique ni pratique établie exigeant qu'un groupe spécial se prononce sur des exceptions préliminaires relatives au domaine de compétence du groupe spécial avant que les premières communications des parties ne soient présentées.  Le Brésil estime, toutefois, qu'il peut être dans l'intérêt des parties que le Groupe spécial se prononce dans les meilleurs délais sur les questions soulevées par le Canada.
Compatibilité avec l'article 4.4 de l'Accord SMC de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil en ce qui concerne les financements accordés par la Société pour l'expansion des exportations
Arguments du Canada 
4.9	Le Canada indique que bien que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil comprenne une référence aux financements accordés par la Société pour l'expansion des exportations (SEE), l'ouverture de consultations préalables n'a pas été demandée sur ce point.  Le Canada demande donc que le Groupe spécial rende une constatation préliminaire établissant que toute allégation se rapportant aux financements accordés par la SEE n'est pas visée par le mandat du Groupe spécial, et ne peut donc être examinée par lui.
Règle applicable
4.10	Le Canada indique que, comme le prescrit l'Accord SMC, une demande d'établissement d'un groupe spécial doit avoir trait à une question qui a déjà fait l'objet de consultations.  Dans ses paragraphes 1 à 4, l'article 4 dispose ce qui suit:
	4.1	Chaque fois qu'un Membre aura des raisons de croire qu'une subvention prohibée est accordée ou maintenue par un autre Membre, ledit Membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre Membre.
	4.2	Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question.
	4.3	Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le Membre dont on croit qu'il accorde ou maintient la subvention en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible.  L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
	4.4	Si aucune solution mutuellement convenue n'est intervenue dans un délai de 30 jours à compter de la demande de consultations, tout Membre partie à ces consultations pourra porter la question devant l'Organe de règlement des différends (dénommé dans le présent accord l'"ORD") en vue de l'établissement immédiat d'un groupe spécial, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial.  (non souligné dans l'original)
4.11	Le Canada affirme qu'à l'article 4.4 le sens ordinaire de "la question" à la lumière du contexte et de l'objet et du but de l'Accord SMC ne peut renvoyer qu'à une "subvention prohibée" alléguée au sujet de laquelle un Membre a demandé l'ouverture de consultations conformément à l'article 4.1 et à la "subvention en question" mentionnée à l'article 4.2 et 4.3.  La "question", de l'avis du Canada, ne peut consister en mesures qui n'ont pas fait l'objet de consultations.  Bien au contraire, la "question" visée à l'article 4.4 est une question au sujet de laquelle l'ouverture de "ces consultations" a été demandée, et non pas seulement toute autre question qu'un Membre de l'OMC peut considérer comme méritant une décision du Groupe spécial.
4.12	Le Canada note qu'en vertu du Mémorandum d'accord le stade des consultations dans le processus de règlement des différends ne constitue pas une simple formalité, et que l'article 4.3 de l'Accord SMC dispose que le Membre auquel la demande de consultations est adressée se prêtera à des consultations, dont l'objet sera d'arriver à une solution mutuellement convenue.  Le Canada considère que les consultations prévues par l'article 4 de l'Accord SMC sont plus contraignantes que celles qui sont prévues par le Mémorandum d'accord:  l'article 4.2 dispose que, dans sa demande de consultations, le Membre doit fournir un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question.
4.13	Pour le Canada, la question tient à la nature et à la solidité du lien qui doit exister entre une "subvention prohibée" alléguée qui peut faire l'objet d'une demande de consultations et une "question" qui peut faire l'objet d'une demande d'établissement d'un groupe spécial.  À son avis, il doit y avoir un lien rationnel entre la demande de consultations (la "subvention en question") et la "question" qui doit faire l'objet d'un règlement de différend;  la "question" doit nécessairement découler de la "subvention en question".  Pour le Canada, l'Accord SMC prescrit explicitement l'existence de tels liens, que rendent aussi nécessaire les exigences implicites du principe de la régularité de la procédure.  Le Canada cite l'Organe d'appel:
"Toutes les parties participant au règlement d'un différend au titre du Mémorandum d'accord doivent, dès le début, tout dire en ce qui concerne aussi bien les allégations en question que les faits en rapport avec ces allégations.  Les allégations doivent être clairement formulées.  Les faits doivent être volontairement divulgués.  Il doit en être ainsi pendant les consultations de même que dans le cadre plus formel de la procédure de groupe spécial.  De fait, les exigences en matière de procédure régulière ressortant de manière implicite du Mémorandum d'accord font que cela est particulièrement nécessaire pendant les consultations.  Car les allégations qui sont formulées et les faits qui sont établis pendant les consultations influent beaucoup sur la teneur et la portée de la procédure de groupe spécial ultérieure." [souligné par le Canada]  
4.14	De l'avis du Canada, cette analyse est également applicable à une demande de consultations;  l'article 4.4 n'autorise pas à se lancer dans n'importe quelle recherche.  L'Accord SMC n'est pas respecté et les exigences en matière de régularité de la procédure ne le sont pas non plus si le Canada est obligé de répondre à une "question" à propos de laquelle il n'y a eu ni demande de consultations ni consultations.
4.15	Répondant à une question du Groupe spécial, le Canada fait valoir en outre que le fait qu'une question ait ou non été soulevée dans les consultations n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si elle est dûment visée par la demande d'établissement d'un groupe spécial conformément à l'article 4.4 de l'Accord SMC, et cela pour deux raisons.  La première raison se rattache à l'argument exposé par le Canada (paragraphe 4.13) selon lequel les mesures indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial doivent présenter un lien rationnel avec la "subvention prohibée" mentionnée dans la demande de consultations et doivent découler directement de cette subvention prohibée alléguée, le champ de la demande de consultations étant déterminé, à son tour, par les prescriptions de l'article 4.2 de l'Accord SMC.
4.16	C'est pourquoi, selon le Canada, le fait qu'une "question" ait ou non été soulevée pendant les consultations est sans importance lorsqu'il s'agit de savoir si une demande d'établissement d'un groupe spécial est compatible avec l'article 4.4.  Ce qui est régi par l'article 4.2 et 4.4, ce n'est pas la teneur ou le contexte des consultations, mais la teneur de la demande de consultations, laquelle établit l'existence d'un différend, et la teneur de la demande d'établissement d'un groupe spécial, laquelle établit le mandat du groupe spécial.
4.17	La deuxième raison invoquée par le Canada est que les groupes spéciaux de l'OMC ont toujours soutenu qu'il était impossible de surveiller, et par conséquent de soumettre à une discipline de l'OMC, le déroulement, quant au fond, des consultations, le Secrétariat de l'OMC n'étant pas présent pendant ces consultations et les consultations étant en fait, de façon générale, confidentielles.  De l'avis du Canada, l'introduction d'éléments de preuve se rapportant aux consultations aurait trois conséquences qui seraient nuisibles au système de règlement des différends de l'OMC:
a)	en cas de désaccord entre les deux parties quant à ce qui s'est passé, un groupe spécial serait mis dans la situation impossible d'avoir à déterminer lequel des ensembles de notes pris par les parties à un différend représente la version la plus proche de la vérité;
b)	en cas de pluralité des plaignants, lorsque les plaignants auraient tenu des consultations distinctes, un groupe spécial serait mis dans la situation difficile d'avoir à déterminer quelles déclarations prononcées durant quel ensemble de consultations auraient le plus de valeur probante;  
c)	les consultations représentent le premier stade, contentieux, du processus de règlement des différends de l'OMC.  Elles représentent aussi, en bien des cas, le dernier stade du processus de négociations diplomatiques visant à éviter un recours au contentieux.  L'introduction de questions de preuve dans les consultations empêcherait, de l'avis du Canada, l'examen ouvert des faits et questions en jeu et ferait donc des consultations une formalité.
Question de savoir si le Brésil a demandé l'ouverture de consultations au sujet des financements accordés par la Société pour l'expansion des exportations
4.18	Le Canada note que, dans sa demande d'ouverture de consultations en date du 10 mars 1997, le Brésil a mentionné, entre autres choses:
	"1.	La participation de la Société pour l'expansion des exportations (SEE) au capital social de sociétés spécialement établies pour faciliter l'exportation des aéronefs civils;
	les garanties de prêts accordées par la SEE en faveur des aéronefs civils exportés;  
"
4.19	Le Canada indique que, dans sa lettre du 19 mars 1997, accusant réception de la demande d'ouverture de consultations formulée par le Brésil, il a indiqué ce qui suit:
"
  comme le gouvernement brésilien ne l'ignore pas, pour assurer le déroulement de véritables consultations et encourager les Membres à parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes à leurs désaccords, l'article 4.2 de l'Accord [SMC] dispose qu'une demande de consultations "comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question".  Le gouvernement canadien note que la demande du gouvernement brésilien s'appuie seulement sur les "renseignements dont dispose" le gouvernement brésilien qui "suggèrent" simplement des incompatibilités;  la demande du gouvernement brésilien ne fournit aucun élément de preuve au sujet d'aucun des programmes ou mesures énumérés.  
Par conséquent, aux fins d'élucider les éléments factuels de la situation et de parvenir à une solution mutuellement convenue, le gouvernement canadien demande respectueusement au gouvernement brésilien de lui fournir les éléments de preuve disponibles qui, en vertu de l'article 4.2 de l'Accord, doivent être fournis avant l'ouverture de consultations."
4.20	Selon le Canada, la réponse du Brésil en date du 2 avril 1997 mentionnait seulement "la participation [de la SEE] au capital social de sociétés, à vocation spécifique" et les garanties de prêts accordées par la SEE.  Le Canada fait donc valoir qu'en ce qui concerne les activités de financement de la SEE, le Brésil n'a fourni aucun renseignement, pour ne rien dire de l'exposé des éléments de preuve prévu par l'article 4.2 de l'Accord SMC.
4.21	Le Canada soutient que les activités de financement (prêts directs) de la SEE sont distinctes et différentes des activités de garantie de la même société, indiquant que les prêts et les garanties de prêts sont clairement distingués dans les rapports annuels de la SEE, lesquels sont des documents publics et pouvaient facilement être consultés par le Brésil à l'époque où il a présenté sa demande de consultations.  Le Canada soutient qu'à l'époque où il a présenté sa demande d'établissement d'un groupe spécial, le Brésil était conscient de la distinction entre financements et garanties de prêts, mais qu'il avait choisi de demander des consultations sur l'une des activités de la SEE et non sur l'autre.
4.22	Le Canada indique que, de même, les prises de participation au capital social sont distinctes des prêts et que, par conséquent, les financements accordés par la SEE, bien que liés aux autres activités de la SEE, sont en droit et en fait distincts des garanties de prêts ou des prises de participation au capital social.
4.23	Le Canada estime donc que les financements accordés par la SEE ne constituaient pas "une subvention prohibée" au sujet de laquelle le Brésil avait demandé l'ouverture de consultations conformément aux dispositions de l'article 4.1 de l'Accord SMC, et ne constituaient pas la "subvention en question" au sens de l'article 4.2 et 4.3 de l'Accord SMC.  En conséquence, les financements accordés par la SEE ne peuvent constituer la "question" portée devant l'ORD au titre de l'article 4.4 de l'Accord SMC et, de ce fait, ils ne sont pas visés par le mandat du Groupe spécial et échappent à la compétence du Groupe spécial.
Arguments du Brésil
4.24	Le Brésil demande que le Groupe spécial rejette la demande présentée par le Canada tendant à ce que le Groupe spécial constate que la demande d'examen des financements accordés par la SEE est incompatible avec l'article 4.4 de l'Accord SMC.  Le Brésil soutient que la manière dont il a désigné la SEE dans sa demande d'ouverture de consultations, conjuguée au libellé de cette demande ("
 certaines subventions accordées par le gouvernement canadien ou ses provinces qui soutiennent l'exportation d'aéronefs civils du Canada"), recouvrait tous les aspects de subventionnement des activités de la SEE.  Une demande d'ouverture de consultations n'a pas à comporter une liste exhaustive de mesures contestables, en particulier lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'absence de transparence du système rend ellemême l'élaboration d'une telle liste virtuellement impossible.  De l'avis du Brésil, exiger une liste exhaustive reviendrait à récompenser les pratiques non transparentes et ferait peser une charge excessive sur les autres Membres.
4.25	Bien plus, le Brésil affirme qu'en fait la totalité du soutien de la SEE en faveur des exportations d'aéronefs civils, y compris ce que le Canada dénomme désormais "activités de financement (prêts directs) de la SEE", a fait l'objet de consultations.  Lors des consultations, le Brésil a explicitement posé des questions relatives à tous les aspects du soutien, y compris les moyens de financement, accordé par la SEE, et par conséquent toute allégation selon laquelle les droits découlant pour le Canada des exigences en matière de régularité de la procédure (due process rights) seraient maintenant en quelque sorte violés s'il était "obligé à répondre" à des allégations concernant les "activités de financement (prêts directs)" de la SEE est dénuée de fondement en fait.
4.26	En réponse à une demande du Groupe spécial tendant à ce qu'il fournisse des éléments de preuve établissant la gamme des sujets sur lesquels les consultations avaient porté, le Brésil note qu'il n'y a généralement pas de preuve directe de la gamme des discussions auxquelles les consultations ont effectivement donné lieu, et que tel est le cas en l'espèce.  Lors de consultations, il n'est pas établi de procèsverbal des réunions et il n'en a pas été établi, en fait, lors des consultations en question.  Le Brésil appelle l'attention du Groupe spécial sur un article communiqué par lui, qui l'a spécifiquement incité à présenter sa demande et qui, s'ajoutant aux renseignements émanant d'EMBRAER (le constructeur brésilien d'aéronefs), a fourni la matière des questions qu'il souhaitait voir discuter lors des consultations tenues avec le Canada en avril 1997.  Le Brésil fait observer que l'article mentionne, en ce qui concerne la SEE:  "
 les prêts directs et autres formes d'aide à l'exportation mis à la disposition des acheteurs non canadiens d'aéronefs canadiens 
";  "
 l'assurance des crédits à l'exportation, les services de garantie et les créditsacheteurs;  ces derniers étant généralement octroyés par le moyen de prêts directs. ...";  et "
  combler le vide entre participation au capital social et prêts garantis par un privilège susceptibles d'être obtenus auprès d'autres sources 
 ".
4.27	Le Brésil indique qu'il a aussi eu à sa disposition la réponse de la SEE à une demande de renseignements au gouvernement, communiquée par le Brésil, qui énumérait les "prêts et garanties de prêts mis à la disposition des acheteurs étrangers en faveur de la vente de biens et services canadiens par" Bombardier, de Havilland, Canadair, Boeing of Canada et d'autres.  Le Brésil soutient que cet élément de preuve a servi de base à la demande de consultations qu'il a présentée et fourni la matière des questions qu'il souhaitait voir discuter lors des consultations ellesmêmes, et que cet élément de preuve constitue un élément de preuve de la gamme des questions discutées lors des consultations, qui incluaient la totalité des financements accordés par la SEE, y compris les prêts, les prises de participation et les garanties.
4.28	Selon le Brésil, le fait que sa demande ait été axée sur les prises de participation et les garanties de prêts, manquements particulièrement flagrants aux obligations incombant au Canada en vertu de l'Accord SMC, est simplement une réponse au vaste écho donné par la presse à la constitution par la SEE d'une nouvelle filiale, Exinvest, comme dispositif permettant de mettre en uvre ces moyens de soutenir les exportations d'aéronefs civils.  À titre d'exemple, le Brésil communique un article de Transport Finance qui illustre et décrit la structure et le fonctionnement du dispositif de financement par opérations en fonds propres dont s'était dotée la SEE.  Même si la demande de consultations a pu privilégier cet aspect des activités de la SEE, la demande et les consultations ont porté sur tous les aspects des activités de financement de la SEE, y compris l'octroi de prêts directs.
4.29	Bien que le Canada allègue dans sa communication préliminaire qu'il y a une distinction marquée, en droit et en fait, entre les garanties de prêts, les participations au capital social et les "financements", le recours à la définition usuelle du terme se révèle instructif.  Le Black's Law Dictionary définit le verbe "to finance" de la façon suivante:
approvisionner en fonds par le versement d'espèces ou l'émission d'actions, d'obligations, de billets ou d'hypothèques;  fournir les capitaux ou les prêts nécessaires à la poursuite de l'activité économique.
4.30	De l'avis du Brésil, cette définition autorise à penser que le terme "financements" n'implique pas une forme distincte de "prêt direct", mais est un terme plus vaste, plus général, englobant les prêts directs, l'aide à l'émission d'emprunts et l'aide aux opérations en fonds propres.  Ensemble, toutes ces formes de soutien constituent des "financements".  Le Brésil cite le Groupe spécial Japon  Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs selon lequel "les prescriptions de l'article 6:2 seraient respectées dans le cas d'une "mesure" qui est annexe à une "mesure" expressément indiquée ou qui lui est si étroitement liée que l'on peut raisonnablement constater que la partie défenderesse a été suffisamment informée de la portée des allégations formulées par la partie plaignante".  De l'avis du Brésil, toutes ces formes de soutien de la SEE sont "si étroitement liées l'une à l'autre" que, ce lien s'ajoutant au fait qu'elles ont toutes été discutées lors des consultations, le Canada doit être considéré comme ayant été "suffisamment informé" des allégations du Brésil.
4.31	Le Brésil note aussi l'affirmation du Canada luimême, à savoir qu'il "ne suggère pas que la demande initiale d'ouverture de consultations et la demande d'établissement d'un groupe spécial doivent être identiques (paragraphe 4.55), et rappelle l'évocation par le Canada de l'observation de l'Organe d'appel dans l'affaire Inde  Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, selon laquelle "les allégations qui sont formulées et les faits qui sont établis pendant les consultations influent beaucoup sur la teneur et la portée de la procédure de groupe spécial ultérieure".  Selon le Groupe spécial Corée  Taxes sur les boissons alcooliques, le rôle même des consultations, "est de permettre aux parties de réunir des renseignements corrects et pertinents", et le fait que le Brésil ait affiné sa connaissance des opérations de la SEE par suite de consultations avec le Canada ne devrait rien avoir de surprenant et correspond, en fait, au but même de ces consultations.
Réponse du Canada 
4.32	Le Canada rejette l'argument du Brésil selon lequel:
"la manière dont il a désigné la SEE dans sa demande d'ouverture de consultations, conjuguée au libellé de cette demande ("
 certaines subventions accordées par le gouvernement canadien ou ses provinces qui soutiennent l'exportation d'aéronefs civils du Canada"), recouvrait tous les aspects de subventionnement des activités de la SEE."
4.33	Le Canada fait valoir qu'en vertu de l'Accord SMC, les demandes de consultations sont assujetties à des prescriptions spécifiques.  L'article 4.2 dispose, par exemple, que toute "demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question".  La "subvention prohibée" mentionnée à l'article 4.1 est la subvention au sujet de laquelle un tel exposé doit être présenté.  
4.34	Pour le Canada, si le Brésil a raison lorsqu'il dit que son affirmation générale à propos de "certaines subventions" et des pratiques de la SEE a établi la portée de sa demande de consultations  de sorte que les "financements" accordés par la SEE seraient inclus  alors, compte tenu de sa lettre du 2 avril 1997, l'ensemble de sa demande de consultations est incompatible avec l'article 4.2 et l'affaire dans sa totalité doit être classée.
4.35	Le Canada rejette aussi l'argument du Brésil selon lequel le terme "financement" n'implique pas une forme distincte de "prêt direct" mais est "un terme plus vaste, plus général recouvrant les prêts directs, l'aide à l'émission d'emprunts et l'aide aux opérations en fonds propres, et selon lequel sa demande d'établissement d'un groupe spécial au sujet des "financements accordés par la SEE" est compatible avec l'article 4.4.  Pour le Canada, si les références à la participation au capital social et aux garanties de prêts figurant dans la demande d'ouverture de consultations formulée par le Brésil étaient aussi des références aux financements accordés par la SEE, alors, cette demande d'ouverture de consultations serait tout à fait incompatible avec les prescriptions de l'article 4.2, puisqu'elle ne comportait pas un exposé des éléments de preuve, comme le prescrit cet article, des "financements" accordés par la SEE, et par conséquent, en se fondant sur les arguments mêmes du Brésil, il convient de rejeter l'affaire dès le départ.
4.36	Le Canada ne demande pas qu'une telle mesure soit prise, mais que la portée de l'affaire présentée par le Brésil soit ramenée à un cadre plus étroit de manière à n'inclure que les subventions prohibées au sujet desquelles des consultations ont été demandées  c'estàdire seules les subventions au sujet desquelles le Brésil a fourni au Canada un exposé des éléments de preuve conformément aux prescriptions de l'article 4.2.
4.37	Répondant, à la demande du Groupe spécial, à l'affirmation du Brésil selon laquelle "la totalité du soutien accordé par la SEE 
 a fait l'objet de consultations", le Canada réaffirme que la demande initiale d'ouverture de consultations présentée par le Brésil consistait en une série d'allégations vagues et par conséquent n'était pas compatible avec les prescriptions de l'article 4.2 de l'Accord SMC.  Le Canada a accepté de se prêter à des consultations, mais a demandé que le Brésil fournisse un exposé des éléments de preuve comme le prescrit l'article 4.2 de l'Accord SMC.  Le Canada fait valoir que la lettre du Brésil en date du 2 avril 1997 ne comportait en aucune manière un exposé des éléments de preuve se rapportant à la "totalité du soutien accordé par la SEE en faveur des exportations d'aéronefs civils".  En conséquence, de l'avis du Canada, la totalité du soutien n'a pas fait l'objet de consultations.
Compatibilité avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil au sujet de certaines allégations
Arguments du Canada 
4.38	Le Canada estime que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil est incompatible avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord parce qu'elle omet d'"indiquer [ ] les mesures spécifiques en cause", comme le prescrit cet article, en ce qui concerne les points suivants:
financements et garanties de prêts accordés par la Société pour l'expansion des exportations ... [souligné par le Canada]
fonds accordés à l'industrie aéronautique civile par Partenariat technologique Canada et dans le cadre de programmes antérieurs;  ... [souligné par le Canada]
avantages accordés dans le cadre de l'Entente auxiliaire CanadaQuébec sur le développement industriel;  [souligné par le Canada]
avantages accordés par le gouvernement du Québec dans le cadre de la Société de développement industriel du Québec.  [souligné par le Canada]
4.39	De l'avis du Canada, ces points énumérés dans la demande sont trop vagues pour donner au Canada des renseignements suffisants au sujet des allégations, ce qui porte atteinte au droit découlant pour le Canada des exigences en matière de régularité de la procédure de connaître l'affaire engagée à son encontre.  Le Canada demande, conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord et au principe de régularité de la procédure, que le Groupe spécial énonce une constatation préliminaire indiquant que la demande du Brésil est incompatible avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord en ce qui concerne ces points.
Disposition applicable
4.40	Le Canada cite une partie du libellé de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord:
"La demande d'établissement d'un groupe spécial ... indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème."  [souligné par le Canada]
4.41	Le Canada rappelle l'objectif qui est de garantir une procédure régulière dont l'Organe d'appel a fait état dans les affaires Brésil  Noix de coco desséchée et Communautés européennes  Bananes (paragraphes 4.2 et 4.6), et indique que dans ce dernier cas, l'Organe d'appel a aussi conclu qu'un groupe spécial ne pouvait remédier aux imperfections contenues dans une demande d'établissement d'un groupe spécial (voir la note de bas de page 5, supra).
4.42	Le Canada estime que le raisonnement de l'Organe d'appel est applicable au cas dans lequel il n'est pas donné à la partie défenderesse de renseignements spécifiques quant à la base factuelle des allégations formulées à son encontre, et qu'il en est ainsi a fortiori dans un processus assujetti à un calendrier accéléré.  Du point de vue du Canada, le temps accordé à une partie défenderesse n'est simplement pas suffisant, compte tenu du principe de régularité de la procédure, pour lui permettre de préparer une défense crédible au regard d'une accusation vague, et tout éclaircissement qui pourrait être fourni dans la première communication du Brésil ne peut, par conséquent, "remédier" à l'incompatibilité fondamentale de la demande d'établissement d'un groupe spécial avec l'article 6:2.
Les questions en cause
4.43	Le Canada indique qu'en ce qui concerne les points énumérés au paragraphe 4.38, la demande présentée par le Brésil ne contient aucune précision, et qu'il ne sait simplement pas en quoi consiste l'affaire engagée à son encontre.
	1)	"Financements" accordés par la Société pour l'expansion des exportations
4.44	Le Canada affirme être incapable de comprendre la portée de cette partie de la demande d'établissement d'un groupe spécial puisque, comme il l'a fait observer, ce n'est pas là une question sur laquelle des consultations ont été demandées.  Rien dans le cours des consultations ne pouvait par conséquent l'aider à comprendre la nature de l'affaire engagée à son encontre.
4.45	Le Canada note que le délai qui lui est imparti pour répondre à la première communication  du Brésil est inférieur à deux semaines, faisant valoir qu'étant donné la procédure accélérée prévue à l'article 4, il est manifestement contraire aux droits du Canada à une procédure régulière d'être obligé à répondre à une allégation portant sur un point de droit qui pourrait éventuellement viser des centaines de clients, des milliers et des milliers d'opérations de financement réparties sur plusieurs années et un portefeuille de 10 milliards de dollars canadiens.
	2)	"Industrie aéronautique civile"
4.46	Le Canada estime que, dans les circonstances particulières de l'espèce, en particulier compte tenu du calendrier accéléré selon lequel le Groupe spécial s'acquitte de sa tâche, l'expression "industrie aéronautique civile" ne satisfait pas à la prescription de spécificité inscrite à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
4.47	L'industrie aéronautique civile se caractérise par un réseau complexe de relations en aval et en amont entre firmes de nombreux secteurs industriels différents qui, néanmoins, du fait de leur spécialisation, peuvent être considérées comme faisant partie du secteur de l'aéronautique civile.  Elle inclut donc des entreprises allant des ateliers d'usinage et installations de traitement des métaux jusqu'à celles qui se consacrent à l'instrumentation de pointe et au matériel de communication.  Au Canada, ce secteur comprend plus de 200 entreprises employant 38 000 personnes.
4.48	Le Canada affirme que le Brésil n'ignore pas cette complexité puisque, pendant la dernière série de négociations bilatérales visant à résoudre le présent différend qui a immédiatement précédé la demande d'établissement du Groupe spécial, le Brésil a fourni au Canada une définition très complète:
"L'expression industrie aéronautique désigne le secteur d'activité produisant tous les types possibles d'aéronefs ainsi que les fournisseurs connexes de moteurs, systèmes, pièces détachées, composants, matériaux et services par l'intermédiaire d'une société ou de toute autre entité connexe qui se consacre à une telle activité d'une Partie, y compris  sans que la liste soit exhaustive  les sociétés, les coentreprises, les sociétés à vocation spécifique (SVS) et toutes sociétés connexes "hors bilan", ainsi que les filiales et sociétés affiliées, et toutes sociétés directement ou indirectement contrôlées par lesdites sociétés ou entités ou qui sont sous leur contrôle direct ou indirect.  Cette définition n'est pas applicable aux hélicoptères {aéronefs militaires} ni à aucun autre article connexe ci-dessus qui individuellement coûte représente [sic] moins de 2 pour cent du prix de vente standard de l'aéronef dans lequel ledit article est utilisé." 
4.49	Cette description excessivement vaste met le Canada dans une situation impossible lorsqu'il cherche à préparer sa défense à l'égard de cette allégation.
4.50	Le Canada cite le différend Corée  Taxes sur les boissons alcooliques dans lequel la Corée a fait valoir que la demande d'établissement d'un groupe spécial  qui mentionnait des produits relevant de la position 2208 du SH  n'était pas suffisamment spécifique pour satisfaire aux prescriptions de l'article 6:2, et que chaque boisson alcoolique distillée devait être spécifiquement indiquée.  Les plaignants ont répondu que le produit importé approprié était constitué par l'ensemble des boissons distillées et qu'il était approprié d'identifier simplement la position du SH.
4.51	Le Groupe spécial, notant combien il importait d'assurer que la demande d'établissement d'un groupe spécial satisfasse aux critères énoncés à l'article 6:2, a fait observer que la question exigeait une évaluation des éléments de preuve, compte tenu en particulier des constatations précédemment énoncées dans l'affaire Japon  Taxes sur les boissons alcooliques:
"Il est possible, que dans certains cas, la plainte puisse être considérée comme étant tellement vague et générale qu'un défendeur ne serait pas suffisamment informé de la nature réelle de la discrimination alléguée, mais il est difficile de prétendre que cette information n'a pas été donnée en l'espèce étant donné la position tarifaire indiquée et la décision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire Japon - Taxes sur les boissons alcooliques II."
4.52	Pour le Canada, il n'y a dans le présent différend ni position tarifaire indiquée ni décision antérieure qui puisse l'aider à savoir ce que le Brésil pourrait vouloir dire par l'expression "industrie aéronautique civile" et, par conséquent, compte tenu de la brièveté des délais prévus par le processus de l'article 4 et compte tenu de la prohibition pure et simple inscrite à l'article 3, le Canada estime qu'il est contraire à ses droits à une procédure régulière, protégés par le Mémorandum d'accord, d'être obligé à répondre à des allégations dont il n'a pas été spécifiquement informé, contrairement aux prescriptions explicites du Mémorandum d'accord.
	3)	"Programmes antérieurs"
4.53	Le Canada estime que l'expression "programmes antérieurs" n'indique pas avec une spécificité suffisante les programmes qui, selon les allégations du Brésil, sont incompatibles avec l'article 3.  Le Canada ne sait pas quels programmes "antérieurs" à Partenariat technologique Canada sont contestés, ni quelles activités ou opérations sont contestées.
	4)	Avantages accordés dans le cadre de l'Entente auxiliaire CanadaQuébec et de la Société de développement industriel du Québec
4.54	Le Canada fait valoir que les deux derniers points de la demande d'établissement d'un groupe spécial sont, eux aussi, incompatibles avec l'article 6:2, parce que l'expression "avantages accordés" ne comporte à aucun degré la spécificité requise par l'article 6:2.  Pour le Canada, il n'apparaît pas clairement quels aspects de ces programmes ou quelles activités ou opérations, dans le cadre de ces programmes, sont considérés par le Brésil comme ayant conféré un "avantage";  ainsi, la demande ne donne pas au Canada la moindre indication de la portée de l'affaire engagée à son encontre.
La demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord
4.55	Le Canada fait valoir que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil est beaucoup plus vague que sa demande initiale de consultations.  Le Canada ne suggère pas que la demande initiale de consultations et la demande d'établissement d'un groupe spécial doivent être identiques:  il rappelle l'observation de l'Organe d'appel selon laquelle "les allégations qui sont formulées et les faits qui sont établis pendant les consultations influent beaucoup sur la teneur et la portée de la procédure de groupe spécial ultérieure", et celle du Groupe spécial dans l'affaire Corée  Taxes sur les boissons alcooliques:  "à notre avis, le rôle même des consultations est de permettre aux parties de réunir des renseignements corrects et pertinents".
4.56	De l'avis du Canada, les consultations donnent ainsi aux parties la possibilité de préciser l'étendue du différend, non d'en réduire la précision;  les faits supplémentaires communiqués pendant la phase des consultations devraient donner de la substance aux allégations de la partie plaignante, non les rendre moins substantielles, comme les allégations du Brésil le sont devenues.
4.57	Pour le Canada, l'intégrité des procédures énoncées dans le Mémorandum d'accord et développées dans les rapports successifs des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel est indispensable à la poursuite du principal objectif de l'Organe de règlement des différends qui est d'"assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral".  De l'avis du Canada, ces concepts imprécis que sont la régularité de la procédure, la loyauté, la justice procédurale imprègnent le Mémorandum d'accord  imprègnent, en fait, tout ordre juridique  et bien qu'implicites, donnent sens et éclat aux garanties procédurales explicites inscrites dans le Mémorandum d'accord, dont l'une des plus importantes est l'article 6:2, disposition dans laquelle se trouve l'attribution effective de compétence au groupe spécial.
4.58	Le Canada estime que l'importance accordée par l'Organe d'appel à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord tient à la reconnaissance du fait que la sécurité et la prévisibilité disparaissent lorsqu'une partie s'efforce de transformer une affaire en "procès par embuscade".
Arguments du Brésil
4.59	Le Brésil soutient que sa demande d'établissement d'un groupe spécial est compatible avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.  En ce qui concerne la base factuelle de ses allégations, il note la demande qu'il a présentée dans une communication préliminaire tendant à ce que le Groupe spécial demande au Canada de faire connaître dans tous leurs détails toutes les opérations de la SEE, du Compte du Canada, de Partenariat technologique Canada ("PTC") et des programmes antérieurs, des Ententes auxiliaires CanadaQuébec sur le développement industriel (les "Ententes auxiliaires") et de la Société de développement industriel du Québec (la "SDI") en ce qui concerne l'industrie aéronautique civile (paragraphes 4.79 à 4.83).
4.60	Avant de répondre aux arguments du Canada concernant les difficultés particulières relatives à la spécificité de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil, le Brésil considère comme indispensable de mentionner le fait que le Canada a omis de participer de façon significative au processus de consultation en communiquant des renseignements factuels concernant les programmes en cause.  Le Brésil cite l'Organe d'appel, dans l'affaire Inde  Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture:
Toutes les parties participant au règlement d'un différend au titre du Mémorandum d'accord doivent, dès le début, tout dire en ce qui concerne aussi bien les allégations en question que les faits en rapport avec ces allégations.  Les allégations doivent être clairement formulées.  Les faits doivent être volontairement divulgués.  Il doit en être ainsi pendant les consultations de même que dans le cadre plus formel de la procédure de groupe spécial.  De fait, les exigences en matière de procédure régulière ressortant de manière implicite du Mémorandum d'accord font que cela est particulièrement nécessaire pendant les consultations.  Car les allégations qui sont formulées et les faits qui sont établis pendant les consultations influent beaucoup sur la teneur et la portée de la procédure de groupe spécial ultérieure. 
4.61	Le Brésil fait valoir que la régularité de la procédure ne doit pas être à sens unique, et qu'il serait contraire à l'équité procédurale la plus élémentaire de reprocher au Brésil un prétendu manque de spécificité dans l'énoncé des bases factuelles de son allégation, alors que ce manque de spécificité résulte du fait que le Canada a omis de divulguer des faits d'une importance décisive pour le processus prévu dans le Mémorandum d'accord.  Le Brésil estime qu'en présentant au Groupe spécial sa propre demande concernant les procédures à suivre pour le traitement des renseignements confidentiels (voir les paragraphes 4.152 à 4.161), le Canada admet implicitement qu'il n'a pas divulgué ces faits.  Le Brésil admet que le Canada ait eu pour préoccupation sincère de protéger des renseignements commerciaux confidentiels, et que cette préoccupation sincère ait motivé le refus de divulguer les renseignements en question.  Le Brésil estime, toutefois, que pour sincères que soient les motifs d'un tel refus, celuici ne peut être ensuite retourné contre l'autre partie sous la forme d'une accusation de manque de spécificité.
4.62	Par ailleurs, le Brésil note ce qu'affirme l'Organe d'appel dans le rapport Communautés européennes  Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, à savoir que "l'article 6:2 du Mémorandum d'accord prescrit que les allégations, mais non les arguments, doivent toutes être indiquées de manière suffisante dans la demande d'établissement d'un groupe spécial 
 ".  Selon le Brésil, la décision de l'Organe d'appel a mis en lumière le fait que l'article 6:2 dispose qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial doit être "suffisamment précise" parce que 1) elle constitue la base du mandat du groupe spécial, et 2) "elle informe la partie défenderesse et les tierces parties du fondement juridique de la plainte".
4.63	De l'avis du Brésil, l'assertion du Canada selon laquelle il y a violation de l'article 6:2 du fait de la non-communication alléguée de "renseignements spécifiques quant à la base factuelle des allégations dirigées à son encontre" (paragraphe 4.42) est hors de propos;  l'Organe d'appel, dans l'affaire Communautés européennes  Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, exigeait seulement que le "fondement  juridique" des allégations de la partie plaignante soit indiqué de façon "suffisamment précise".
4.64	Le Brésil soutient que les allégations énoncées dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial satisfont au critère de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, tel qu'il est appliqué par l'Organe d'appel dans l'affaire Communautés européennes  Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes.  Il fait observer que, dans sa demande, il indique que "le Canada accorde ou maintient toute une série de subventions en faveur de l'industrie canadienne des aéronefs civils, lesquelles sont incompatibles avec ses obligations au titre de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC parce qu'elles sont subordonnées, en droit ou en fait, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation", et indique expressément les programmes qui illustrent le manquement par le Canada aux obligations découlant pour lui de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.  Le Brésil soutient qu'il a ainsi indiqué les deux éléments qui doivent nécessairement figurer dans une allégation pour sauvegarder les droits du Canada en matière de procédure régulière conformément à l'article 6:2:  1) les dispositions particulières de l'Accord SMC que le Canada est accusé de ne pas respecter;  et 2) les mesures canadiennes particulières démontrant ce non-respect.  Le Brésil estime qu'il a par conséquent satisfait à la condition exigeant qu'il énonce son allégation avec "une précision suffisante", comme le prescrivent l'article 6:2 et la décision de l'Organe d'appel dans l'affaire Communautés européennes  Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes.
"Financements" accordés par la SEE
4.65	Le Brésil rappelle ses vues (voir les paragraphes 4.61, 4.73), à savoir qu'il serait contraire au but de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord et de l'article 4.4 de l'Accord SMC que le Groupe spécial récompense le Canada d'avoir omis de participer de façon significative à la divulgation de renseignements requise par un processus de consultation, comme l'indique l'Organe d'appel dans l'affaire Inde  Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture.  Le Brésil fait valoir que le Canada fait régner le secret autour des activités de la SEE et des autres programmes de subventions à l'exportation accordées à l'industrie aéronautique civile, si bien qu'il est impossible pour le Brésil de percevoir ce que le Canada présente comme des distinctions claires "en droit et en fait" entre les différentes formes que prennent les financements accordés par la SEE (paragraphe 4.22) et que cela ne devrait pas faire obstacle au droit pour le Brésil de maintenir son allégation.  Le Brésil estime que les "activités de financement (prêts directs) de la SEE" (paragraphe 4.21) ont été discutées lors des consultations, et que le Canada était par conséquent informé de l'allégation du Brésil.
4.66	Le Brésil note aussi que le Canada laisse entendre qu'il sait précisément ce que le Brésil veut dire lorsqu'il utilise, dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, le terme "financements" accordés par la SEE, ayant défini en terme comme signifiant "activités de financement (prêts directs) de la SEE".  Cela indique que le Canada semble comprendre parfaitement la signification du terme "financements", et permet de se demander comment l'utilisation de ce terme dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil porte atteinte au "droit découlant [pour le Canada] des exigences en matière de régularité de la procédure de connaître l'affaire engagée à son encontre".
Définition de l'expression "industrie aéronautique civile"
4.67	En ce qui concerne la définition de l'expression "industrie aéronautique civile", le Brésil soutient que cette expression est plus spécifique que le terme "aéronefs" employé par le Canada dans la demande d'établissement d'un groupe spécial qu'il a présentée concernant le programme brésilien de crédits à l'exportation.  Le Brésil considère comme peu plausible l'assertion du Canada selon laquelle il n'est pas informé de la signification de cette expression, l'un des objectifs premiers de la prescription de spécificité énoncée à l'article 6:2 étant d'assurer une telle information, puisque le Canada donne la définition de l'expression "industrie aéronautique" proposée par le Brésil pendant les négociations bilatérales qui ont précédé l'établissement de ce groupe spécial (paragraphe 4.48).  Le Brésil estime donc que le Canada était informé de la signification de cette expression contenue dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil, et ne peut donc maintenant prétendre qu'il ait en quelque sorte été porté atteinte au "droit découlant [pour lui] des exigences en matière de régularité de la procédure de connaître l'affaire engagée à son encontre" (paragraphe 4.39).
4.68	En ce qui concerne l'apparente assertion du Canada selon laquelle cette définition pratique est "excessivement vaste" et ne satisfait donc pas à la prescription de spécificité inscrite à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord (paragraphe 4.49), le Brésil rappelle une affirmation de l'Organe d'appel contenue dans le rapport Communautés européennes  Classement tarifaire de certains matériels informatiques, selon laquelle il n'y a pas violation de l'article 6:2 du fait du "manque de précision de l'expression 
 dans la demande d'établissement d'un groupe spécial 
"  De l'avis du Brésil, rien dans l'article 6:2 n'exige qu'une partie plaignante circonscrive en quelque sorte une catégorie étroite de produits auxquels les mesures contestées sont applicables, en particulier s'agissant des subventions à l'exportation, qui sont considérées de facto comme spécifiques au sens de l'article 2.3 de l'Accord SMC.  Bien au contraire, si les produits faisant l'objet des subventions à l'exportation de la partie défenderesse relèvent d'une vaste catégorie, c'est alors un droit pour la partie plaignante que de contester dans sa totalité l'effet de ces subventions à l'exportation pour autant qu'elle ait satisfait aux exigences en matière de régularité de la procédure ou à l'objectif d'information intrinsèque à l'article 6:2.  De l'avis du Brésil, s'il en était autrement, l'article 6:2 aboutirait à inciter les Membres à structurer leurs subventions à l'exportation de telle manière qu'une gamme aussi large que possible de produits en bénéficient, afin d'échapper à la compétence d'un groupe spécial.
4.69	Le Brésil conteste la citation du rapport du Groupe spécial Corée  Taxes sur les boissons alcooliques fournie par le Canada à l'appui de son argument selon lequel le fait que le Brésil n'a pas indiqué les positions tarifaires correspondant à l'"industrie aéronautique civile" autorise à penser que le Brésil n'a pas satisfait à la prescription de spécificité inscrite à l'article 6:2 (paragraphe 4.50).  De l'avis du Brésil, le Canada néglige de noter la citation faite par ce groupe spécial du rapport Communautés européennes  Classement tarifaire de certains matériels informatiques dans lequel l'Organe d'appel a constaté qu'"une demande d'établissement d'un groupe spécial fondée sur un groupe de produits plus large [que ceux qui relèvent d'une position tarifaire déterminée] était suffisamment spécifique aux fins de l'article 6:2".
4.70	Le Brésil fait aussi valoir qu'ici, comme dans l'affaire Corée  Taxes sur les boissons alcooliques, "[l]a question des catégories de produits qu'il convient de comparer est importante en l'espèce" et que déterminer le champ de la définition de l'expression "industrie aéronautique civile" est une question "qui exige une évaluation des éléments de preuve" et que, par conséquent, ce "n'est pas une question qui se prête à une décision préjudicielle 
".
"Programmes antérieurs à PTC"
4.71	En ce qui concerne l'argument du Canada selon lequel la référence aux "programmes antérieurs" à PTC contenue dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil ne satisfait pas à la prescription de spécificité contenue à l'article 6:2, le Brésil affirme que le Canada sait bien qu'il y a un et un seul programme antérieur à PTC, à savoir le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (le "PPIMD"), comme l'attestent de nombreuses déclarations concernant le lancement de PTC en 1996.  Le Brésil se réfère à une réponse à une question parlementaire de mars 1996 dans laquelle Industrie Canada (l'organisme public canadien dont relève PTC) annonçait qu'"aucun nouvel engagement n'[était] pris au titre du PPIMD" et que "tout financement futur sera[it] envisagé sous les auspices du nouveau programme, Partenariat technologique Canada".  Le Brésil estime, par conséquent, que les déclarations d'ignorance du Canada en ce qui concerne le programme antérieur à  PTC doivent être rejetées.  Répondant à une question du Groupe spécial, le Brésil indique que ses allégations se rapportant aux "fonds accordés par Partenariat technologique Canada et dans le cadre de programmes antérieurs à l'industrie aéronautique civile" se limitent aux fonds accordés par PTC et par le PPIMD.
Avantages accordés dans le cadre des Ententes auxiliaires et de la SDI
4.72	Pour ce qui est de l'argument du Canada selon lequel la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil en ce qui concerne les "avantages accordés" à l'industrie aéronautique civile dans le cadre des Ententes auxiliaires et de la SDI ne satisfait pas à la prescription de spécificité inscrite à l'article 6:2, le Brésil note que ces programmes ont été explicitement inclus dans sa demande de consultations et avaient été présentés pour discussion lors des consultations.  Le Brésil fait valoir que le Canada était donc informé de ces questions, et que leur inclusion dans la demande d'établissement d'un groupe spécial qu'il a présentée satisfait donc aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
4.73	De l'avis du Brésil, le Groupe spécial ne devrait pas récompenser le Canada de s'être soustrait à son obligation, identifiée par l'Organe d'appel dans l'affaire Inde  Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture de "tout dire" pendant les consultations.  Le Brésil soutient que les faits qui concernent l'octroi de subventions à l'exportation dans le cadre des Ententes auxiliaires et de la SDI, sont sous le contrôle exclusif du Canada, et qu'il serait contraire à la lettre et à l'esprit à la fois des dispositions relatives aux consultations et de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord de "récompenser" le Canada de n'avoir pas "volontairement divulgué[]" les faits relatifs à ces programmes, en limitant l'étendue de la compétence du Groupe spécial.
Demande de constatations préliminaires relatives à la compétence présentée par le Canada:  l'Accord SMC n'est pas applicable aux contributions et opérations qui ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC
Demande du Canada
4.74	Le Canada fait valoir que les allégations du Brésil concernant certains financements accordés en 1989 par le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (le "PPIMD") et la Société de développement industriel (la "SDI") en faveur de la mise au point d'un avion de transport régional à réaction de 50 places échappent à la compétence du Groupe spécial parce que ces financements ont été accordés avant le 1er janvier 1995, date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.  Le Canada demande au Groupe spécial de statuer en ce sens.
4.75	 Selon le Canada, en vertu de l'article 28 de la Convention de Vienne, l'Accord SMC n'est pas applicable à ces contributions, l'article cité disposant qu'un traité ne doit pas être appliqué rétroactivement, "à moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie".
4.76	Le Canada estime qu'aucune intention contraire n'est exprimée dans l'Accord SMC ou dans l'Accord sur l'OMC qui démontre que l'Accord SMC doive être applicable à un événement qui s'est produit en 1989.  Par conséquent, cette allégation échappe à la compétence du Groupe spécial et devrait être rejetée.
Réponse du Brésil
4.77	Le Brésil admet qu'en ce qui concerne les subventions prohibées, l'intention n'était pas que l'Accord SMC soit applicable rétroactivement.  Ainsi, pour le Brésil, la subvention en question, accordée en 1989 par le PPIMD et la SDI, alors même qu'elle était incompatible avec les obligations découlant pour le Canada du Code du Tokyo Round qui était applicable à l'époque où la subvention a été accordée, ne relève pas de l'Accord SMC en vigueur.  En conséquence, le Brésil admet que le Groupe spécial peut ne pas prendre en considération les contributions du PPIMD accordées avant le 1er janvier 1995.
4.78	Le Groupe spécial note que, le Brésil ayant renoncé à ces allégations, les arguments de fond des parties les concernant ne sont pas inclus dans le présent accord.
Demande du Brésil concernant un processus additionnel d'établissement des faits
Arguments du Brésil
4.79	Dans une communication préliminaire, le Brésil demande au Groupe spécial d'engager un processus additionnel d'établissement des faits en demandant au Canada de présenter au Groupe spécial et aux parties, à la première réunion du Groupe spécial, toutes les opérations, dans tout leurs détails, de la Société pour l'expansion des exportations, du Compte du Canada, de Partenariat technologique Canada ainsi que des programmes antérieurs, de l'Entente auxiliaire CanadaQuébec sur le développement industriel et de la Société de développement industriel du Québec, en ce qui concerne l'industrie aéronautique civile, y compris tous les dons, prêts, participations au capital social et garanties de prêts, ou toute autre contribution financière directe ou indirecte de quelque sorte que ce soit.
4.80	Selon le Brésil, il ressort de renseignements publiquement disponibles que les mesures énumérées dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial 1) comportent une contribution financière des pouvoirs publics;  2) au constructeur canadien d'aéronefs civils régionaux;  3) conférant un avantage à ce constructeur;  4) subordonnée en droit ou en fait à l'exportation.  Le Brésil fait valoir que les arguments qu'il pourrait présenter à l'appui de sa thèse seraient affaiblis parce que le Canada, pendant les consultations, s'est refusé à communiquer, concernant ces mesures, des renseignements détaillés opération par opération, au motif déclaré de la confidentialité.
4.81	De l'avis du Brésil, la position du Canada est en opposition avec les enseignements de l'Organe d'appel dans l'affaire Inde  Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture:
Toutes les parties participant au règlement d'un différend au titre du Mémorandum d'accord doivent, dès le début, tout dire en ce qui concerne aussi bien les allégations en question que les faits en rapport avec ces allégations.  Les allégations doivent être clairement formulées.  Les faits doivent être volontairement divulgués.  Il doit en être ainsi pendant les consultations de même que dans le cadre plus formel de la procédure de groupe spécial.  De fait, les exigences en matière de procédure régulière ressortant de manière implicite du Mémorandum d'accord font que cela est particulièrement nécessaire pendant les consultations.
4.82	Le Brésil affirme qu'il ressort clairement de cette affirmation que le Canada ne pouvait à bon droit se refuser à divulguer, pendant les consultations, des détails pertinents.  Le Brésil fait valoir en outre que rien ne justifie le refus de communiquer des renseignements confidentiels lorsque le règlement du différend en est au stade de la procédure de groupe spécial.  L'article 18:2 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends autorise les Membres à désigner comme confidentiels les renseignements communiqués au groupe spécial et fait obligation aux autres Membres de respecter cette désignation.  Les Membres qui estiment que les procédures énoncées à l'article 18:2 sont inadéquates sont libres de proposer une procédure de rechange au Groupe spécial.
4.83	Le Brésil rappelle que dans l'affaire Inde  Produits pharmaceutiques, l'Organe d'appel a précisé que "si, à l'issue des consultations, une partie estime que tous les faits pertinents en rapport avec une allégation n'ont pas, pour une raison quelconque, été portés à la connaissance du Groupe spécial, cette partie devrait demander au groupe spécial d'engager un processus additionnel d'établissement des faits".  Le Brésil fait valoir que le résultat du refus de la part du Canada de divulguer les détails des opérations dans le cadre de ces mesures en ce qui concerne l'aéronautique civile régionale serait que le groupe spécial ne serait pas saisi de la totalité des faits pertinents se rapportant à l'allégation du Brésil.
Arguments du Canada
Historique de la demande du Brésil:  les consultations, les renseignements "opération par opération" et la confidentialité
4.84	Le Canada répond qu'il a commencé à communiquer des renseignements au Brésil longtemps avant que l'ouverture de consultations dans le cadre de l'OMC n'ait été officiellement demandée dans cette affaire.  Selon le Canada, le Brésil a formulé des préoccupations quant aux comptes "secrets" et à la "vaste gamme de subventions" pendant les consultations et négociations relatives à l'affaire lancée par le Canada en 1996 Brésil  Programme de financement des exportations pour les aéronefs.  À l'époque, le Canada a fait observer que beaucoup des renseignements demandés par le Brésil étaient dans le domaine public;  il a néanmoins communiqué au Brésil une importante documentation ayant ce caractère public.  Les questions posées par le Brésil tout au long des négociations relatives à l'affaire Brésil  Programme de financement des exportations pour les aéronefs et, par la suite, lors des consultations relatives à cette affaire indiquaient que le Brésil était déjà en possession d'un volume appréciable de renseignements détaillés.
4.85	En ce qui concerne les renseignements "opération par opération" demandés par le Brésil dans sa lettre, le Canada indique qu'il a souligné à plusieurs reprises, pendant les consultations, combien il était difficile de répondre à une demande "tous azimuts" de documents portant sur "toutes les opérations" ayant trait aux programmes mentionnés.  Le Canada affirme qu'il a demandé au Brésil de ramener sa demande à des opérations spécifiques et de préciser son allégation en ce qui concerne les opérations en question, de manière à permettre au Canada de savoir en quoi consistait l'affaire engagée contre lui et de manière que le Canada puisse communiquer au Brésil davantage de renseignements.  Selon le Canada, une telle spécificité n'a jamais été assurée.
4.86	Le Canada fait aussi valoir que, tout au long des consultations et des négociations, il a souligné le caractère de confidentialité commerciale des renseignements "opération par opération" qui pouvaient être visés par les demandes "tous azimuts" du Brésil.  De l'avis du Canada, les efforts qu'il a déployés de bonne foi pour protéger les intérêts d'entreprises privées non parties au présent différend étaient pleinement compatibles avec les principes fondamentaux du Mémorandum d'accord.  Le Canada soutient que ses propositions concernant les procédures à suivre pour traiter les renseignements commerciaux confidentiels (paragraphes 4.152 à 4.161) visent à permettre la divulgation de tous les renseignements nécessaires tout en assurant la protection des intérêts de personnes privées non parties au présent différend.
La demande du Brésil est incompatible avec le droit et la pratique de l'OMC
4.87	Le Canada fait valoir que la demande que le Brésil a présentée, sans avoir présenté au préalable au Groupe spécial une cause à première vue fondée, est incompatible avec l'Accord sur l'OMC et avec le droit et la pratique internationaux.  Le Canada prend note de l'affirmation de l'Organe d'appel dans l'affaire Inde  Produits pharmaceutiques II sur laquelle s'appuie le Brésil.  Selon le Canada, dans cette affaire, l'Organe d'appel discutait l'erreur qu'avait commise le Groupe spécial en statuant sur une allégation des ÉtatsUnis qui n'était pas visée par son mandat.  Les ÉtatsUnis alléguaient qu'ils n'avaient pas inclus l'allégation pertinente dans leur demande d'établissement d'un groupe spécial parce qu'ils n'avaient aucun moyen de savoir que l'Inde invoquerait un moyen de défense particulier non révélé aux ÉtatsUnis pendant les consultations.  L'Organe d'appel a constaté que rien dans le Mémorandum d'accord ne permettait, cependant, à une partie plaignante d'avancer une allégation additionnelle, n'entrant pas dans le mandat d'un groupe spécial.
4.88	Le Canada note que l'Organe d'appel a alors indiqué combien il importait que toutes les parties participant au règlement d'un différend "... [disent tout], dès le début, en ce qui concerne aussi bien les allégations en question que les faits en rapport avec ces allégations";  l'Organe d'appel a ensuite indiqué qu'il était important de respecter, pendant les consultations, les exigences en matière de procédure régulière, puis a affirmé que:
"Si, à l'issue des consultations, une partie estime que tous les faits pertinents en rapport avec une allégation n'ont pas, pour une raison quelconque, été portés à la connaissance du groupe spécial, cette partie devrait demander au groupe spécial d'engager un processus additionnel d'établissement des faits."  [souligné par le Canada]
4.89	De l'avis du Canada, une pratique bien établie veut qu'un groupe spécial de l'OMC, ayant reçu les premières communications et premiers éléments de preuve des parties et ayant entendu leurs premiers arguments de fond présentés oralement, demande aux parties des renseignements additionnels par rapport à ceux présentés par les parties.  De l'avis du Canada, il y a aussi eu des cas où une partie au différend a demandé à un groupe spécial de demander à ce stade des renseignements complémentaires et où le groupe spécial a rejeté cette demande, considérant que les renseignements demandés n'étaient pas utiles ou pas nécessaires.
4.90	Selon le Canada, il n'y a cependant rien dans l'affirmation de l'Organe d'appel, ni en fait dans le Mémorandum d'accord, la pratique de l'OMC ou le droit et la pratique internationaux, qui autorise à transformer le processus de groupe spécial en quelque chose qui se rapproche d'une commission d'enquête;  plus important encore:  aucune disposition du Mémorandum d'accord, aucun précédent dans la jurisprudence du GATT ou de l'OMC ne permet de soumettre une partie défenderesse à un processus tendant à exiger la communication de pièces.
4.91	À cet égard, le Canada note la décision prise par le Groupe spécial dans l'affaire Indonésie  Automobiles après que l'Indonésie lui avait demandé "d'ordonner aux ÉtatsUnis de communiquer immédiatement leurs données confidentielles:
"Nous encourageons toutes les parties à communiquer les données pertinentes au Groupe spécial aussi rapidement que possible.  Toutefois, nous avons conclu qu'il ne serait pas indiqué que nous exigions des États-Unis qu'ils fournissent les renseignements en question lors de cette réunion.  Il appartient à chaque partie de décider s'il y a lieu de présenter des renseignements et des arguments et de choisir le moment pour le faire, compte tenu du calendrier fixé par le Groupe spécial.  À cet égard, nous notons que le Mémorandum d'accord et nos procédures de travail ne contiennent aucune règle exigeant que les parties présentent tous les renseignements factuels dans leurs premières communications.  De fait, les renseignements factuels sont souvent présentés dans les deuxièmes communications ou en réponse aux questions posées par un groupe spécial à mesure que les questions en cause se précisent.  Nous ne voyons aucune raison de procéder différemment en l'espèce."  [souligné par le Canada]
4.92	Pour le Canada, le "processus additionnel d'établissement des faits", si un groupe spécial le juge nécessaire, est précisément cela:  il est additionnel par rapport aux faits présentés à l'appui d'une allégation particulière.  De l'avis du Canada, il n'y a ni précédent dans la pratique de l'OMC ni disposition dans le Mémorandum d'accord permettant qu'un groupe spécial engage un processus d'établissement des faits lorsqu'il n'a pas eu la possibilité d'examiner les éléments de preuve présentés par les parties dans leurs premières communications ni la pertinence de ces éléments de preuve pour les allégations des parties au différend ou l'appui qu'ils leur apportent, ou de demander qu'une partie communique des renseignements concernant des moyens de défense qu'elle n'a pas encore évoqués en réponse à des allégations qui n'ont pas encore été formulées.
4.93	Le Canada affirme qu'on ne peut attendre de lui qu'il fournisse les renseignements demandés par le Brésil lorsqu'il ne sait pas encore quelle est la portée des allégations du Brésil, lorsqu'il n'a pas encore présenté ses moyens de défense au Groupe spécial, lorsqu'il est impossible pour le Groupe spécial de déterminer quels sont les "faits pertinents" étant donné l'absence de spécificité de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil et la demande subséquente du Brésil tendant à ce que le Groupe spécial ordonne la communication de pièces, et alors que le Groupe spécial n'a pas eu l'occasion d'examiner si le Brésil a une cause probable d'action qui ferait obligation au Canada de présenter quelque preuve que ce soit pour sa défense.
4.94	Le Canada note qu'il appartient au Brésil de faire valoir ses moyens;  il doit fournir "des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption" que ses allégations sont vraies.  De l'avis du Canada, si le Brésil ne dispose pas de tels éléments de preuve, il n'y a aucune obligation pour le Canada de fournir des renseignements additionnels:  les allégations du Brésil doivent être rejetées;  en revanche, si le Brésil dispose de tels renseignements, alors "la charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour réfuter la présomption.""  À cet égard, le Canada cite Mojtaba Kazazi:
"Tout d'abord, c'est une règle établie que si le demandeur ne présente aucun élément de preuve, il n'y a pas obligation pour l'autre partie de le faire.  Dans le droit angloaméricain, dont l'exigence de collaboration tire apparemment son origine, si le demandeur ne peut pas montrer dès le début de la procédure que sa cause est bien fondée, le juge prononce le nonlieu, et le défendeur n'est tenu de fournir aucune preuve."  [souligné par le Canada]
"Deuxièmement, pour ce qui est de l'ordre dans lequel les éléments de preuve doivent être fournis, c'est aussi une règle de procédure établie, en droit national comme en droit international, que le défendeur n'a pas à amorcer la communication d'éléments de preuve avant que le demandeur ne l'ait fait."  [souligné par le Canada]
"Troisièmement, outre qu'il appartient au demandeur d'amorcer la communication d'éléments de preuve, les éléments de preuve qu'il fournit doivent aussi avoir une certaine valeur.  Le niveau de preuve minimum exigé dans de nombreux ordres juridiques nationaux est celui qui établit une présomption."  [souligné par le Canada]
4.95	Le Canada fait valoir que l'obligation de coopérer ne dispense aucunement le défendeur de la charge de la preuve qui lui incombe, et ne permet pas non plus qu'un demandeur se lance dans une demande de renseignements vaste et non fondée.  À cet égard, le Canada fait valoir que la situation dans l'affaire Argentine  Chaussures ne ressemble pas, même de loin, à la situation en l'espèce.  Dans son rapport, le Groupe spécial chargé de ladite affaire a examiné des éléments de preuve reposant sur des opérations données communiqués par les ÉtatsUnis.  En particulier, les ÉtatsUnis ont fourni, à l'appui de leurs arguments, des copies de factures d'expédition.  L'Argentine a contesté la validité de ces documents, et fait valoir que la preuve présentée par les ÉtatsUnis n'était pas la meilleure preuve.
4.96	Le Canada note aussi que le Groupe spécial a fait observer que les ÉtatsUnis avaient essayé d'obtenir les originaux qui étaient en la possession de l'Argentine.  Le Groupe spécial a ensuite souligné l'obligation de collaborer et affirmé que faute d'originaux et après avoir examiné soigneusement les éléments de preuve, il estimait que les copies produites par les ÉtatsUnis constituaient une preuve suffisante pour lui permettre d'établir des conclusions.  Le Groupe spécial a indiqué que l'obligation, pour le défendeur, de lui fournir des documents pertinents qui sont en sa seule possession ne survient que lorsque la partie requérante a effectivement produit un commencement de preuve pour appuyer ses prétentions.  De l'avis du Canada, le Brésil ne l'a pas fait.  Des citations vastes ou ambiguës, présentées hors de tout contexte et mélangées de manière à produire une impression fallacieuse de ce que la personne citée a effectivement voulu dire, ne constituent pas un commencement de preuve.  De l'avis du Canada, il n'y a pas non plus, à l'OMC, de précédent d'une demande de communication de pièces à vaste échelle  et il ne devrait pas y en avoir.
4.97	Pour le Canada, il est difficile de voir comment le mécanisme de règlement des différends mis en place par l'OMC pourrait fonctionner si, avant même qu'un plaignant n'ait montré qu'à première vue sa cause était fondée, il pouvait obliger la partie défenderesse à lui fournir des éléments de preuve par des demandes de renseignements de toute sorte et apparemment illimités.  Cela ouvrirait la porte à des intrusions sans fin dans les documents confidentiels des États Membres, tels que déclarations fiscales, dossiers bancaires et financiers, procédures en matière de réglementation et toute une gamme d'autres activités des pouvoirs publics.  Le Canada estime que ce n'est pas ainsi que l'OMC fonctionne.
4.98	Le Canada fait valoir qu'il n'a rien à cacher et qu'il est tout à fait disposé à coopérer selon le cours normal des procédures de l'OMC;  il admet l'obligation de collaborer énoncée et appliquée par le Groupe spécial dans l'affaire Argentine  Chaussures:
"Une autre règle qui intéresse accessoirement la charge de la preuve est l'obligation pour les parties de collaborer à la présentation des faits et des éléments de preuve au groupe spécial, notamment pour la partie défenderesse.  On a souvent dit que le règlement pacifique des différends devant les tribunaux internationaux repose dans une grande mesure sur la collaboration des parties au litige.  Pour ce qui nous occupe ici, la conséquence la plus importante de cette exigence de collaboration semble être que la partie défenderesse est tenue de fournir au tribunal les documents pertinents qui sont en sa seule possession.  Cette obligation ne survient que lorsque la partie requérante a fait de son mieux pour obtenir des éléments de preuve et qu'elle a effectivement produit un commencement de preuve pour appuyer ses prétentions.  Toutefois, il convient de souligner qu'"il n'est pas possible, dans le cadre d'une procédure internationale, de demander la communication de pièces, au sens où l'on entend cette expression en régime de common law".  Nous nous en tiendrons donc à ces règles générales lorsque nous examinerons, par exemple, la demande de communication de pièces que les États-Unis ont adressée à l'Argentine et le fait que l'Argentine n'a pas produit de documents.  [souligné par le Canada]
4.99	En ce qui concerne toute tentative pour introduire la possibilité de demander la communication de pièces dans le processus de l'OMC, le Canada note, en y souscrivant, les observations du Groupe spécial chargé de l'affaire Argentine  Chaussures, se référant aux travaux de Mojtaba Kazazi concernant la charge de la preuve devant des tribunaux internationaux:  
Toutefois, il convient de souligner qu'"il n'est pas possible, dans le cadre d'une procédure internationale, de demander la communication de pièces, au sens où l'on entend cette expression en régime de common law.
La demande du Brésil vient à l'appui des communications préliminaires du Canada
4.100	Le Canada affirme que la demande du Brésil confirme la position du Canada, énoncée dans ses communications préliminaires.  Le Canada affirme, tout d'abord, qu'il présentera au Groupe spécial les renseignements, y compris les renseignements commerciaux confidentiels, nécessaires pour réfuter les allégations du Brésil lorsqu'elles seront connues;  et qu'il est disposé à fournir au Groupe spécial des renseignements, y compris des renseignements commerciaux confidentiels, en réponse aux demandes du Groupe spécial.  Le Canada note qu'à ces fins, il a présenté une communication préliminaire concernant les procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels, ce qui indique que les éléments de preuve qu'il pourrait avoir à présenter pour sa défense pourraient contenir des renseignements commerciaux exclusifs confidentiels.  Pour le Canada, il est, par conséquent, impératif que des garanties adéquates soient assurées pour la protection de ces renseignements.  Le Canada indique que la procédure qu'il a proposée pour assurer cette confidentialité, dès lors qu'elle aurait été établie par le Groupe spécial, fournirait cette garantie et permettrait au Canada de présenter tous éléments de preuve qui pourraient être nécessaires pour défendre sa cause.
4.101 	Le Canada se trouve aussi en désaccord avec le Brésil pour ce qui est de la demande d'"établissement des faits" présentée par le Brésil en ce qui concerne "toutes les opérations" entreprises dans le cadre des programmes énumérés.  Le Canada rappelle son argument (voir les paragraphes 4.38 à 4.58) selon lequel la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil n'est pas compatible avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord parce qu'elle n'indique pas les "mesures spécifiques en cause".  Le Canada réaffirme que le processus des groupes spéciaux n'autorise pas à se lancer dans n'importe quelle recherche; que la partie défenderesse doit être informée de l'affaire engagée contre elle dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, laquelle constitue le mandat du groupe spécial;  et que, par conséquent, il est important que la demande d'établissement d'un groupe spécial ne contienne pas un énoncé de portée générale se rapportant à des programmes qui pourraient englober, dans le cas, par exemple, du membre de phrase "financements accordés par la Société pour l'expansion des exportations", des milliers d'opérations correspondant à un portefeuille de 10 milliards de dollars canadiens.
4.102	Selon le Canada, le Brésil souhaite engager le Groupe spécial et, par implication nécessaire, le Canada dans ces recherches de toutes sortes.  De l'avis du Canada, le Brésil, qui n'a pas informé le Canada des programmes, activités ou opérations spécifiques en cause comme l'exige l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, aggrave la difficulté en demandant au Groupe spécial d'engager un processus d'établissement des faits à propos de "toutes les opérations" relevant des programmes énumérés.
4.103	Pour le Canada, par conséquent, cette demande présentée par le Brésil confirme que le Brésil n'a pas encore exposé les faits de sa cause à l'encontre du Canada.  De l'avis du Canada, le Groupe spécial ne devrait pas aider une partie plaignante à préciser ou à développer une cause qui n'a pas été présentée.
Réponse du Brésil
4.104	Le Brésil riposte en faisant valoir qu'il s'est heurté à de grosses difficultés lorsqu'il a cherché à obtenir des renseignements concernant les différents programmes canadiens de subvention à l'exportation en cause.  Selon le Brésil, invoquant la confidentialité, le Canada s'est refusé à communiquer des renseignements opération par opération concernant les opérations de la SEE, du Compte du Canada, de Partenariat technologique Canada, des Ententes auxiliaires sur le développement industriel et de la Société de développement industriel du Canada, et n'a pas même notifié des opérations de financement de la SEE ou du Compte du Canada, comme le prescrit l'article 25 de l'Accord SMC, pour permettre aux autres Membres comme le Brésil "d'évaluer les effets sur le commerce et de comprendre le fonctionnement des" programmes de soutien correspondant à ces opérations.  Selon le Brésil, les notifications présentées par le Canada au titre de l'article 25 de l'Accord SMC ne fournissent, dans certains cas, aucune description de ces programmes.
4.105	Le Brésil comprend les préoccupations concernant la confidentialité des renseignements commerciaux exclusifs, mais indique qu'en l'espèce l'attitude du Canada semble revenir à affirmer ce qui suit:  "Nos responsables ne veulent pas dire ce qu'ils disent lorsqu'ils témoignent devant le Parlement, lorsqu'ils publient des rapports officiels ou lorsqu'ils s'adressent à des groupements professionnels.  Nous ne pouvons pas vous dire pourquoi mais, quoi que puissent dire ces responsables, nous agissons d'une manière conforme aux termes de l'Accord SMC.  Faites-nous confiance."
4.106	Le Brésil reconnaît que c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve lorsqu'il s'agit de présenter sa cause, mais indique qu'en même temps la charge qui incombe au Canada est l'obligation de collaborer, notion bien établie en droit international public et dans les règles de l'OMC.  Outre l'obligation pesant sur les Membres d'agir de bonne foi, le Brésil rappelle la déclaration de l'Organe d'appel dans l'affaire Inde  Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, selon laquelle toutes les parties participant au règlement d'un différend "doivent, dès le début, tout dire" et que cette obligation implique que les faits "doivent être volontairement divulgués".  De l'avis du Brésil, en l'espèce, les faits n'ont pas été volontairement divulgués par le Canada.
4.107	De l'avis du Brésil, en particulier lorsque, comme en l'espèce, les préoccupations de confidentialité empêchent l'accès d'une partie plaignante à des renseignements particulièrement sous le contrôle de la partie défenderesse, la charge pour cette partie défenderesse de présenter de bonne foi au Groupe spécial des éléments de preuve est importante.  Le Brésil fait valoir que, lorsqu'une partie omet de communiquer des renseignements particulièrement sous son contrôle ou lorsque, pour reprendre les termes de l'Organe d'appel dans l'affaire Inde  Produits pharmaceutiques "à l'issue des consultations, une partie estime que tous les faits pertinents en rapport avec une allégation n'ont pas, pour une quelconque raison, été portés à la connaissance du Groupe spécial, cette partie devrait demander au Groupe spécial d'engager un processus additionnel d'établissement des faits".
4.108	À propos de l'affirmation du Canada selon laquelle la demande du Brésil n'est pas appropriée tant que le Groupe spécial n'a pas reçu les premières communications ni entendu les premiers arguments de fond des parties, le Brésil indique qu'il n'y a à sa connaissance aucune limitation de ce genre, note que l'Organe d'appel, dans l'affaire Inde  Produits pharmaceutiques, a seulement indiqué qu'une telle demande devrait être formulée "à l'issue" des consultations et indique que le Brésil a présenté sa requête à l'issue des consultations.
4.109	Le Brésil affirme aussi que, si la position du Canada est correcte, dès la réception des premières communications des parties et l'audition des premiers arguments de fond, il est temps pour le Canada, selon ses propres termes, de s'acquitter de son obligation de coopérer avec le Groupe spécial et le Brésil en présentant tous les renseignements pertinents.
4.110	À propos de l'argument du Canada selon lequel le pouvoir reconnu au Groupe spécial de demander des renseignements est subordonné à la présentation par le Brésil d'une cause à première vue fondée, le Brésil souligne deux difficultés.  Premièrement, selon le Brésil, le Canada confond les conditions requises pour que le Groupe spécial engage un processus additionnel d'établissement des faits avec les conditions  qui ne sont pas les mêmes  requises pour que le Groupe spécial décide, en dernière analyse, qu'un plaignant s'est acquitté de la charge qui lui incombait en matière de preuve. Deuxièmement, le Brésil affirme qu'en présentant une communication comportant environ 1 600 pages de documents à l'appui de sa cause et de rapports d'experts, il a présenté une cause à première vue fondée.
4.111	En ce qui concerne la préoccupation du Canada quant à l'ampleur de la demande présentée par le Brésil, le Brésil ne considère pas s'être lancé, par sa demande, dans n'importe quelle recherche, mais s'être efforcé, de manière appropriée, d'obtenir des éléments de preuve pertinents se rapportant aux questions dont le Groupe spécial est saisi.  Le Brésil estime que, dès lors que le Canada ne fournit pas en temps utile les renseignements nécessaires qu'il a en sa possession, le Groupe spécial devrait en tirer les déductions défavorables appropriées.
Réfutation du Canada 
4.112	Le Canada estime que les allégations du Brésil en matière de secret sont dénuées de fondement;  le Canada étant une démocratie florissante, dans laquelle l'opposition est vigoureuse, les médias sont hyperactifs et présentent de multiples facettes, l'autorité judiciaire est indépendante et voit ses pouvoirs rehaussés par une Charte de droits enchâssée dans la Constitution, et la législation relative à l'accès à l'information est des plus perfectionnées, c'est aller à l'encontre de tout ce que suggère l'intuition que de supposer que les institutions publiques canadiennes soient aussi secrètes que le Brésil l'affirme.  Selon le Canada, la compilation tant vantée de plus de 1 600 pages d'éléments de preuve provenant de sources publiques présentée par le Brésil dément par elle-même cette assertion.  Le Canada note que le Brésil a eu recours, en fait, à de nombreuses sources d'information publiques quant aux institutions canadiennes pertinentes, y compris les rapports annuels de la SEE et du ministère de l'industrie, les comptes publics du gouvernement fédéral et des provinces, les rapports du Vérificateur général et même le volume considérable de documents obtenus d'un député membre de l'opposition et remis à l'Ambassade du Brésil à Ottawa.  En dépit de tous ces efforts, le Brésil n'a pas réussi à produire le plus mince élément de preuve crédible, de nature à subir avec succès un examen approfondi, parce qu'il n'y a simplement rien à trouver.
4.113	Quant au prétendu secret de la SEE et du Compte du Canada, principales cibles des allégations du Brésil en matière de secret, le Canada note que ce sont des institutions financières, essentiellement des banques d'exportation, et demande quelle banque ou institution financière diffuserait de son plein gré des renseignements commerciaux confidentiels, opération par opération, protégés par la loi.  Selon le Canada, étant donné la nature même des opérations de la SEE, en tant que prêteur commercial, c'est cela qui serait requis pour établir la preuve négative qui, selon les allégations du Brésil, est nécessaire pour laver la SEE de la présomption générale selon laquelle l'existence même d'une institution financière à capitaux publics active sur les marchés d'exportation constituerait,  ipso facto, une mesure de subventionnement à l'exportation.
Demande du Canada tendant à obtenir un délai pour la présentation de nouveaux éléments de preuve
Arguments du Canada 
4.114	Le Canada observe que, malgré trois volumes d'annexes, la première communication écrite du Brésil souffre d'un manque d'éléments de preuve crédibles, et affirme que cela n'est pas surprenant.  Les programmes, activités et opérations contestés sont compatibles avec l'Accord SMC;  le Brésil a porté ce différend devant l'OMC en réponse à l'affaire engagée par le Canada contre les programmes de subventions à l'exportation du Brésil.  Néanmoins, compte tenu du caractère vague des allégations formulées par le Brésil dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, le Canada craint que le Brésil n'avance des allégations concernant des programmes, activités ou opérations autres que ceux déjà mentionnés dans la première communication écrite du Brésil, ou n'apporte des éléments de preuve à un stade avancé de la présente procédure.
4.115	Le Canada estime que, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l'article 4, toute communication tardive d'allégations ou d'éléments de preuve serait préjudiciable, puisque le Canada se verrait effectivement refuser des possibilités adéquates de répondre.  Le Canada demande donc que le Groupe spécial décide que la partie plaignante ne peut pas présenter de nouvelles allégations ou de nouveaux éléments de preuve après la fin de la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties.
Arguments du Brésil
4.116	Le Brésil réplique que la demande du Canada tendant à ce que le Brésil, en tant que partie plaignante, ne soit pas autorisé à avancer de nouvelles allégations ou à présenter de nouveaux éléments de preuve après la fin de la première réunion de fond des parties ne s'appuie sur aucune disposition de l'OMC.  Selon le Brésil, aucune disposition, pas plus dans le Mémorandum d'accord que dans l'Accord SMC, ne prescrirait ni même ne suggèrerait une telle règle.  Le Brésil fait valoir que dans l'affaire Argentine  Chaussures, l'Organe d'appel a affirmé que le Groupe spécial était habilité à autoriser la présentation de faits nouveaux à tout moment de la procédure, à condition que l'autre partie se voie ménager des possibilités adéquates de répondre.
4.117	Le Brésil soutient qu'il n'a pas délibérément conservé par-devers lui quelque élément de preuve que ce soit pour le présenter plus tard afin d'exercer un effet de surprise sur le Canada, ou de tenter de quelque manière que ce soit de limiter les possibilités que le Canada doit avoir, dans une procédure régulière, de répondre.  Le Brésil affirme qu'il ne peut, toutefois, prévoir si les arguments particuliers que présentera le Canada exigeront que le Brésil, dans sa réponse, emploie de nouveaux arguments ou présente de nouveaux éléments de preuve.  Le Brésil affirme que tout nouvel élément de preuve de ce genre n'aurait évidemment pas pour effet d'élargir le champ ou la portée du différend, ni d'augmenter de quelque manière que ce soit le nombre des allégations en cause, mais répondrait à tout élément de preuve fourni par le Canada.
4.118	Le Brésil estime que lui aussi, en vertu du principe de régularité de la procédure, a le droit de réagir à ce que le Canada fait valoir et présente, en particulier lorsque, comme en l'espèce, le Canada a si peu dit au sujet d'un certain nombre de mesures aussi peu transparentes que possible.
Demande du Brésil concernant l'octroi d'un délai pour la présentation de nouveaux éléments de preuve
Arguments du Brésil
4.119	À la première réunion du Groupe spécial, le Brésil a demandé que le Groupe spécial n'autorise pas le Canada à présenter des éléments de preuve à l'appui de tout moyen de défense affirmatif après la première réunion des parties.  Le Brésil note que selon le Canada (paragraphe 6.161) les financements et les garanties de prêts accordés par le Compte du Canada échappent à la prohibition inscrite à l'article 3 de l'Accord parce qu'ils satisfont aux dispositions relatives aux taux d'intérêt de l'Arrangement de l'OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, ou ne servent pas à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation.  Cela autorise le Brésil à penser que le Canada pourrait avoir l'intention d'affirmer que les dispositions du paragraphe k) de l'annexe I de l'Accord rendent admissibles ses subventions qui seraient autrement prohibées.  Le Brésil note qu'une suggestion semblable mais légèrement modifiée est formulée en ce qui concerne les activités de financement de la Société pour l'expansion des exportations (paragraphe 6.64).
4.120	Le Brésil fait valoir que, si telle est la position du Canada, il s'agit là d'un moyen de défense affirmatif pour lequel la charge de la preuve incombe au Canada.  Le Brésil estime que la mise en uvre de bonne foi du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends exige qu'une partie présentant un moyen de défense affirmatif en énonce les motifs dans sa première communication écrite.  Le Brésil affirme que c'est exactement ce qu'il a fait en ce qui concerne son allégation au titre du paragraphe k) dans l'autre procédure de groupe spécial.
4.121	L'allusion faite par le Canada à une défense au titre du paragraphe k), en l'absence de tout élément de preuve pertinent dans sa première communication, autorise le Brésil à penser que le Canada s'abstient peutêtre de communiquer des éléments de preuve dans cette procédure pour laquelle le temps est limité de manière à entraver l'aptitude du Brésil à répondre.  Le Brésil ne croit pas que le processus de règlement des différends de l'OMC, entre parties invitées à agir de bonne foi, autorise une conduite de ce genre.  Le Brésil demande donc que le Groupe spécial n'accepte aucun élément de preuve ou argument de défense qui aurait la nature d'un moyen de défense affirmatif ayant trait au Compte du Canada, à la SEE ou à toute autre mesure en cause non communiquée au Groupe spécial et au Brésil avant la date prévue de la fin de la première réunion du Groupe spécial.
4.122	Cela est particulièrement important dans le cadre d'une procédure accélérée, car les contraintes de temps pesant sur le Groupe spécial pourraient limiter, ou même supprimer, la possibilité pour le Groupe spécial de donner au Brésil un délai raisonnable pour réagir à de nouveaux renseignements après la date prévue pour la communication finale, ou particulièrement après la deuxième réunion du Groupe spécial.
Arguments du Canada
4.123	Le Canada note que le Groupe spécial a demandé, pendant la première réunion, que les parties étudient la possibilité de fournir au Groupe spécial des renseignements additionnels.  Le Canada indique que, compte tenu de cette demande, ainsi que de la crainte exprimée par le Brésil d'être "bombardé" de nouveaux éléments de preuve, il s'efforcera de fournir au Groupe spécial des éléments de preuve additionnels dans sa deuxième communication écrite.
4.124	Le Canada insiste sur le fait qu'il n'a pas pris cette décision à la légère, car il continue de croire que le Brésil n'a pas présenté de cause à première vue fondée et qu'il n'y a pour le Canada aucune obligation de présenter aucun élément de preuve en réponse à des présomptions qui n'ont pas été établies (voir les paragraphes 5.5 à 5.12).  Le Canada rappelle aussi ce qu'il a indiqué (voir les paragraphes 4.173 à 4.183), à savoir que la procédure de confidentialité modifiée ne protège pas suffisamment les intérêts du secteur privé et les intérêts du gouvernement canadien pour ce qui est de maintenir un contrôle effectif sur la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels.
4.125	Le Canada souligne que la présentation de tout élément de preuve additionnel donnant suite à une demande du Groupe spécial serait sans préjudice de la position du Canada sur ces deux points, et que la présentation de tels éléments de preuve n'aurait pas pour but de "bombarder" le Brésil, allégation que le Canada rejette.
Dispositions prises par le Groupe spécial
4.126	À l'occasion de sa deuxième réunion avec les parties, tenue les 12 et 13 décembre 1998, le Groupe spécial a posé un certain nombre de questions aux deux parties, dont beaucoup étaient de nature factuelle, et annoncé que les parties avaient un délai d'une semaine après la réunion pour y répondre, et d'une autre semaine pour présenter les observations qu'appellerait de leur part tout nouvel élément de preuve factuel ou argument présenté en réponse aux questions.  Cela s'ajoutait à la lettre du Groupe spécial au Canada , en date du 9 décembre 1998, dans laquelle le Groupe spécial indiquait qu'il "escomptait recevoir des réponses claires et complètes" à certaines de ses questions initiales auxquelles le Canada n'avait pas "pleinement répondu".  Comme la période d'une semaine accordée pour formuler des observations concernant tout nouvel élément de preuve factuel ou argument présenté en réponse aux questions du Groupe spécial tomberait pendant la période des congés de Noël, et comme le Brésil estimait que le Canada pourrait présenter un volume important de nouveaux éléments de preuve en réponse aux questions, le Brésil s'est déclaré préoccupé par la brièveté du délai imparti pour présenter des observations concernant les réponses du Canada et a demandé que le Groupe spécial retire l'ensemble des questions posées au Canada et s'en tienne aux éléments de preuve dont il était déjà saisi.  Le Canada ne s'est pas rallié à la suggestion du Brésil.  En réponse, le Groupe spécial a indiqué qu'il pouvait accorder une semaine supplémentaire pour la présentation d'observations portant sur des réponses aux questions, si les parties acceptaient une extension d'une semaine du calendrier prévu pour les travaux du Groupe spécial (compte tenu de la note de bas de page 6 se rapportant à l'article 4 de l'Accord SMC qui dispose que les délais mentionnés dans cet article pourront être prorogés par accord mutuel).  En réponse à cette proposition du Groupe spécial, le Brésil a répondu comme suit.
Réponse du Brésil
4.127	Dans une lettre au Groupe spécial en date du 13 décembre 1998, le Brésil a fait valoir que si les parties avaient été manifestement satisfaites de la manière dont elles avaient présenté leurs arguments, le Groupe spécial aurait été habilité à statuer à partir du dossier tel qu'il avait été présenté;  aucune des deux parties n'aurait été fondée à se plaindre de ne pas s'être vu ménager une possibilité équitable de présenter des éléments de preuve ou d'avancer des arguments.
4.128	Le Brésil reconnaît que le Groupe spécial a le droit de demander des renseignements à toute source, à tout moment, mais estime qu'il n'était pas nécessaire que le Groupe spécial demande ce renseignement particulier à ce moment particulier.  Plus important encore, pour le Brésil:  dans cette procédure accélérée, les décisions du Groupe spécial ont mis le Brésil dans une situation telle que, selon la nature de la réponse du Canada, il pourrait ne pas être en mesure de présenter la moindre observation sur les nouveaux renseignements qui pourraient être fournis par le Canada.
4.129	Le Brésil rappelle qu'il craint que le Canada ne se propose de présenter des moyens de défense affirmatifs à l'égard d'une ou de plusieurs plaintes du Brésil dans sa deuxième communication écrite ou même à la deuxième réunion du Groupe spécial, et que pour cela il a demandé que le Groupe spécial n'accepte aucun renseignement de ce type après la première réunion du Groupe spécial (paragraphes 4.119 à 4.122).
4.130	Le Brésil note une affirmation du Groupe spécial selon laquelle, avant même d'avoir reçu la demande du Brésil, il avait décidé de demander au Canada, dans les questions qui devaient être présentées aux parties, s'il avait ou non l'intention de présenter quelque moyen de défense que ce soit en se fondant sur les points j) ou k) de la liste exemplative de subventions à l'exportation, et l'affirmation subséquente selon laquelle le Groupe spécial escomptait une réponse claire et concrète aux questions, concernant laquelle il donnerait aussi à l'autre partie un délai pour présenter des observations.
4.131	Le Brésil note que, dans sa réponse aux questions du Groupe spécial, le Canada n'a invoqué aucun moyen de défense affirmatif ni fourni aucun renseignement à l'appui de tels moyens.  Le Brésil indique que le Groupe spécial a ménagé au Canada une possibilité supplémentaire de présenter des réponses correspondant à certaines des questions initiales du Groupe spécial, et a fait connaître aux parties son intention de présenter d'autres questions, et indiqué qu'en dehors des réponses à ces questions il n'accepterait aucune communication complémentaire des parties après l'expiration du délai imparti pour fournir ces réponses, sauf raison valable.  Dans le même message, bien que le Canada n'ait pas répondu par des moyens de défense affirmatifs avant l'expiration du délai précédemment imparti pour donner des réponses aux questions antérieures, le Groupe spécial a indiqué que "le Canada invoquera[it] tout moyen de défense affirmatif qu'il se propos[ait] d'invoquer en l'espèce pendant ou avant la deuxième réunion avec le Groupe spécial, qui [devait] se tenir le samedi 12 décembre 1988".
4.132	Le Brésil soutient que, bien que par cette mesure le Groupe spécial ait donné au Canada un délai supplémentaire de huit jours pour fournir des renseignements constitutifs de moyens de défense affirmatifs, renseignements qui, de l'avis du Brésil, auraient dû être fournis dans la première communication du Canada et non dans une réponse présentée à la deuxième réunion avec le Groupe spécial, le Canada s'est de nouveau refusé à présenter les renseignements au plus tard le 12 décembre, et a réaffirmé qu'il n'avait l'intention de se prévaloir d'aucun moyen de défense affirmatif puisque, à son avis, le Brésil n'avait pas présenté une cause à première vue fondée.  Le Brésil indique qu'en fait le Groupe spécial a confirmé oralement, lors de la deuxième réunion, que cette réunion serait pour le Canada la dernière occasion d'invoquer un moyen de défense affirmatif.
4.133	Toutefois, de l'avis du Brésil, les questions additionnelles posées par le Groupe spécial au Canada en liaison avec la deuxième réunion revenaient effectivement à demander les types de renseignements sur lesquels une telle défense pourrait être fondée, qui pourraient consister en un important volume de renseignements commerciaux confidentiels, opération par opération, qui prendraient du temps à fournir et du temps à analyser.  Par conséquent, de l'avis du Brésil, les questions du Groupe spécial prolongent en fait de 17 jours le délai ménagé au Canada pour fournir ces types de renseignements.  Le Brésil note que, pour analyser une telle réponse et élaborer toute observation qu'elle pourrait appeler de sa part, le Groupe spécial n'avait accordé au Brésil que sept jours, dont le jour férié de Noël, et que, si le Canada acceptait de reporter d'une semaine la date limite fixée par le Groupe spécial, le Groupe spécial prolongerait le délai laissé au Brésil pour formuler ses observations d'une semaine additionnelle, dont le Jour de l'An.
4.134	Le Brésil estime que cette procédure n'est ni nécessaire, ni équitable à son égard;  elle n'est pas nécessaire, parce que le Canada, en tant que Membre de l'OMC, a le droit d'obtenir qu'il soit statué sur son affaire sur la base sur laquelle il a choisi de la présenter.  De l'avis du Brésil, cela est particulièrement important dans le cadre d'une procédure accélérée au titre de l'Accord SMC.
4.135	Le Brésil estime que cette procédure est inéquitable parce que, tandis qu'elle permet au Canada de fournir des renseignements de dernière minute, elle dénie effectivement au Brésil une possibilité équitable d'y répondre.  De l'avis du Brésil, la survenue de fêtes religieuses et laïques d'importance majeure au milieu du délai imparti pour répondre causerait des difficultés à tout Membre, et cause une difficulté particulière en ce cas, le Canada ayant indiqué que les renseignements qu'il fournira comporteront des renseignements commerciaux confidentiels qui ne peuvent être traités que selon des procédures strictes visant à en assurer la sécurité.
4.136	Le Brésil affirme qu'en tant que pays en développement il ne dispose pas des mêmes ressources ou du même personnel que le Canada pour lui permettre de préparer et de présenter son argumentation de la manière envisagée par le Mémorandum d'accord, notant qu'en l'espèce il a choisi d'utiliser les services de spécialistes non gouvernementaux.  Cela est cause de difficulté parce que ces spécialistes n'habitent ni Genève ni Brasilia où se trouvent les responsables brésiliens avec lesquels ils travaillent, et que, selon les renseignements disponibles, il leur serait extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, d'obtenir des réservations pour revenir à Genève par avion pendant cette période de fêtes.
4.137	Le Brésil fait valoir qu'il n'a donc pas été en mesure de choisir entre les options proposées par le Groupe spécial, puisque ses propres besoins dépendraient entièrement de ce que le Canada fournirait dans ses réponses aux questions du Groupe spécial.
Proposition du Groupe spécial
4.138	Compte tenu des préoccupations suscitées par le calendrier proposé pour les réponses aux questions et les observations portant sur ces réponses, et compte tenu de l'absence de consensus entre les parties quant à la prolongation de la durée totale de la procédure, le Groupe spécial a proposé un nouveau calendrier qui donnerait à chacune des parties 17 jours pour formuler les observations qu'appelleraient de leur part les réponses de l'autre partie aux questions, mais réduirait la durée de la phase de réexamen intérimaire.  Le Groupe spécial a noté qu'un délai de 17 jours correspondait au laps de temps entre les dates limites fixées pour les première et deuxième communications.  En d'autres termes, les parties auraient exactement le même délai pour présenter leurs observations que si la totalité des renseignements avait été présentée dans les premières communications.
Lettre commune du Brésil et du Canada, et dispositions prises par le Groupe spécial
4.139	En réponse à la proposition du Groupe spécial, les parties ont présenté une lettre commune au Groupe spécial chargé de la présente affaire et au Groupe spécial chargé de l'affaire parallèle Brésil  Programme de financement des exportations pour les aéronefs.  Dans cette lettre, les parties notent qu'avec le nouveau calendrier proposé par le Groupe spécial, le temps qui serait laissé pour l'examen du rapport intérimaire et pour le déplacement des délégations jusqu'à Genève en vue d'une éventuelle réunion supplémentaire avec le Groupe spécial serait probablement insuffisant, et ont demandé que les deux groupes spéciaux examinent la possibilité de réajuster leurs calendriers respectifs de la façon suivante:
les rapports intérimaires des deux groupes spéciaux seront remis à la même date, au plus tard le 17 février;
les rapports finals des deux groupes spéciaux seront remis à la même date;
les réunions de réexamen intérimaire devraient se tenir à des dates aussi rapprochées l'une de l'autre que possible;
un temps suffisant devrait être prévu pour tous les stades du réexamen intérimaire, de façon à laisser assez de temps pour procéder à des consultations internes et prendre les dispositions nécessaires aux déplacements.
4.140	Dans la même lettre, le Brésil et le Canada affirment qu'ils se rendent compte que le réajustement demandé exigerait une certaine flexibilité quant à la date de remise du rapport final, et indiquent qu'ils accepteraient par conséquent que soit repoussée d'une semaine la date limite de remise du rapport final.
4.141	Prenant en considération cette lettre, le Groupe spécial a annoncé son calendrier révisé.
Arguments concernant la présentation d'éléments de preuve en réponse à des questions posées par le Groupe spécial en liaison avec la deuxième réunion
Observations du Canada
4.142	Répondant aux questions posées par le Groupe spécial en liaison avec la deuxième réunion, le Canada indique que ses réponses sont fournies compte tenu de certaines préoccupations.  Premièrement, le Groupe spécial a demandé la présentation d'éléments de preuve au sujet de moyens de défense que le Canada n'a pas invoqués.  Le Canada rappelle qu'en vertu du principe de l'économie jurisprudentielle, en particulier dans le cadre des procédures accélérées prévues par l'article 4 de l'Accord SMC, il n'est ni nécessaire, ni souhaitable que la partie défenderesse présente une défense pour chacun des deux éléments servant de critère pour qu'une subvention à l'exportation soit considérée comme prohibée, énoncés à la partie II de l'Accord SMC.  Le Brésil doit d'abord prouver qu'une subvention existe au sens de l'article premier, et que cette subvention est subordonnée aux exportations au sens de l'article 3.  En réponse, il est suffisant que le Canada montre, pour chacune des mesures contestées, soit que la mesure n'est pas une subvention, soit qu'elle n'est pas subordonnée aux exportations.  Le Canada note que, dans sa lettre au Président du Groupe spécial, en date du 13 décembre 1998, le Brésil a souscrit à cette thèse.
4.143	Deuxièmement, le Groupe spécial a demandé la production d'éléments de preuve au sujet de questions pour lesquelles, de l'avis du Canada, le Brésil n'a manifestement pas établi de présomption.  Le Canada note que le Groupe spécial n'a pas statué sur le point de savoir si le Brésil avait établi une présomption à propos de l'un quelconque des programmes, activités ou opérations attaqués.  Le Canada note que la lettre de couverture accompagnant les questions du Groupe spécial, en date du 10 décembre 1998, indique que les questions sont posées sans préjudice des constatations ultérieures du Groupe spécial concernant l'une quelconque des questions soulevées par l'une ou l'autre partie.
4.144	Troisièmement, le Canada objecte que le Groupe spécial a demandé la production d'éléments de preuve au sujet d'opérations à propos desquelles le Brésil n'a pas même formulé d'allégation.  Le Canada ne considère pas qu'il soit approprié de présenter des éléments de preuve en réponse à une allégation qui n'a pas été formulée et à une présomption qui n'a pas été établie.
4.145	Enfin, le Canada dit qu'il a été mis dans une situation très difficile parce que les questions du Groupe spécial lui demandent de fournir des renseignements commerciaux confidentiels;  il rappelle sa position (voir les paragraphes 4.173 à 4.183), à savoir que les procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels n'assurent pas le niveau requis de protection pour ces renseignements.
Observations du Brésil
4.146	Au sujet des observations du Canada concernant les questions du Groupe spécial et des réponses du Canada à ces dernières, le Brésil formule des préoccupations concernant ce qu'il considère comme le manquement du Canada à l'obligation lui incombant de divulguer des renseignements particulièrement sous son contrôle.  Le Brésil note qu'à son avis le Groupe spécial aurait pu, conformément au principe de l'économie jurisprudentielle, se prononcer sur les questions soulevées en l'espèce sur la base des faits dont il était saisi dès la deuxième réunion, plutôt que de donner au Canada une autre chance encore de présenter des renseignements pour sa défense (paragraphe 4.126).  Néanmoins, le Groupe spécial a exercé le droit qui est le sien, conformément à l'article 13 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC (le "Mémorandum d'accord"), de demander au Canada des renseignements supplémentaires et, de l'avis du Brésil, cette demande a créé pour le Canada, toujours en vertu de l'article 13, l'obligation de "répondre dans les moindres délais et de manière complète" à la demande du Groupe spécial.
4.147	Le Brésil affirme que le Canada n'a pas satisfait à cette obligation, notant que dans ses réponses aux questions du Groupe spécial, le Canada a invoqué à plusieurs reprises "l'absence de procédures suffisantes permettant de protéger les renseignements commerciaux confidentiels" pour justifier le fait qu'il ne fournissait pas des renseignements spécifiquement demandés par le Groupe spécial.  Le Brésil fait valoir que, lorsque le Canada a fourni des éléments de preuve écrits, ils avaient été caviardés à un extrême degré, si bien qu'ils ne pouvaient en aucune façon aider le Groupe spécial à comprendre les programmes et questions en jeu.  Le Brésil dit que, dans d'autres cas, le Canada a fourni de façon sélective des pages, lignes ou chiffres particuliers empruntés à différents documents, alléguant que ces extraits soutenaient sa défense.
4.148	Le Brésil estime que le Canada doit supporter les conséquences de sa décision de soustraire des renseignements à l'attention du Groupe spécial.  Chaque fois que le Canada s'est expressément refusé à fournir des éléments de preuve écrits qui lui avaient été spécifiquement demandés, ou que le Canada a totalement ou sélectivement supprimé, dans les éléments de preuve écrits fournis, les renseignements qui lui avaient été spécifiquement demandés, le Brésil estime que le Groupe spécial devrait en tirer des déductions défavorables et présumer que les renseignements non dévoilés, constituant des éléments de preuve de la violation de l'Accord SMC, nuiraient à la position du Canada.  De l'avis du Brésil, l'adoption de telles déductions défavorables n'est pas interdite par le Mémorandum d'accord, et est entièrement compatible avec la pratique des tribunaux internationaux comme le Tribunal pour les affaires Iran-États-Unis, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, et la Cour interaméricaine des droits de l'homme.  De plus, recourir à des déductions défavorables dans des cas où une partie n'a pas fourni des renseignements spécifiquement demandés et qui sont en sa possession et sous son contrôle exclusifs est pour le Groupe spécial le seul moyen pratique à sa disposition de faire respecter l'obligation de collaboration reconnue dans l'affaire Argentine  Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements et autres articles comme étant au centre du processus de règlement des différends de l'OMC et de faire respecter l'obligation qui incombe à un Membre de l'OMC, au titre de l'article 13 du Mémorandum d'accord, de "répondre dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial".
4.149	Le Brésil fait valoir qu'admettre les allégations du Canada concernant l'"inadéquation" des procédures de confidentialité du Groupe spécial reviendrait à faire une imposture de toute procédure de règlement d'un différend de l'OMC concernant des activités censées violer l'Accord SMC.  Le Brésil estime qu'en demandant que des parties privées renoncent à leurs droits à la confidentialité, le Canada a apparemment fait valoir que "les pouvoirs publics brésiliens (y compris EMBRAER)" recevraient des copies de renseignements commerciaux confidentiels.  Le Brésil dit que cela n'est simplement pas vrai, et qu'il met en doute la sincérité des efforts déployés par le Canada pour  que les parties privées acceptent de communiquer des renseignements particuliers.
4.150	Fait plus important encore, selon le Brésil, les activités susceptibles d'examen au titre de l'Accord SMC supposent presque toujours les contributions d'une partie privée, et dépendent donc de renseignements qui peuvent être caractérisés par une partie privée comme renseignements sensibles ou confidentiels du point de vue commercial.  Le Brésil estime que, si l'on veut que les procédures de règlement des différends au titre de l'Accord SMC aient la moindre signification, les Membres de l'OMC ne doivent pas pouvoir invoquer des préoccupations de confidentialité sur le plan interne pour faire obstacle au droit, reconnu à un groupe spécial par l'article 13 du Mémorandum d'accord, de demander des renseignements, ou à l'obligation qui lui est faite, à l'article 11 du Mémorandum d'accord, de procéder à "une évaluation objective des faits de la cause, de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ces dispositions ...".  C'est pour ces raisons, et pour assurer le respect de l'obligation faite par l'article 3:10 du Mémorandum d'accord aux États membres de l'OMC de participer au règlement des différends de bonne foi, que le Brésil s'est prêté aux demandes de renseignements exigeant la communication de renseignements commerciaux confidentiels à un autre groupe spécial, qui examine la compatibilité du programme PROEX du Brésil avec les termes de l'Accord SMC.
4.151	De plus, dans certains cas, la décision prise par le Canada de soustraire des documents à l'attention du Groupe spécial se fonde non pas sur le refus de parties privées de renoncer à leur droit à la confidentialité mais bien sur le refus des pouvoirs publics canadiens euxmêmes de communiquer des documents établis pour euxmêmes et par euxmêmes.  En particulier, le Brésil appelle l'attention du Groupe spécial sur le refus du Canada de fournir des documents officiels relatifs à l'évaluation des projets et aux décisions concernant le financement" de PTC (paragraphe 6.260).  Le Brésil estime que la décision de ne pas communiquer ces documents, qui sont en la possession et sous le contrôle exclusifs des pouvoirs publics canadiens, doit entraîner des conséquences défavorables pour le Canada, faute de quoi l'obligation de bonne foi inscrite à l'article 3:10 du Mémorandum d'accord perdra toute signification.  Le Brésil fait valoir que le Groupe spécial devrait présumer que ces documents contiennent des renseignements de nature à porter préjudice à la position du Canada.
Procédures de protection des renseignements commerciaux confidentiels
Procédure proposée par le Canada 
4.152	Le Canada demande que le Groupe spécial adopte pour en faire l'une de ses procédures de travail, conformément à l'article 12:1 du Mémorandum d'accord, une procédure propre à assurer la protection des renseignements exclusifs confidentiels qui pourraient lui être communiqués.  Le Canada demande que les procédures proposées soient adoptées avant la date limite à laquelle la première communication du Brésil doit être reçue.  Le Canada note qu'une telle procédure est nécessaire du fait que, pour présenter sa défense, il pourrait avoir à communiquer au Groupe spécial des éléments de preuve contenant des renseignements commerciaux exclusifs confidentiels.
4.153	Le Canada reconnaît que certaines dispositions du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d'accord) traitent de la nécessité de protéger la confidentialité.  L'article 18:2 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit:
"Les communications écrites présentées au groupe spécial ou à l'Organe d'appel seront traitées comme confidentielles, mais elles seront tenues à la disposition des parties au différend. Aucune disposition du présent mémorandum d'accord n'empêchera une partie à un différend de communiquer au public ses propres positions.  Les Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre Membre au groupe spécial ou à l'Organe d'appel et que ce Membre aura désignés comme tels.  Une partie à un différend fournira aussi, si un Membre le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses exposés écrits qui peuvent être communiqués au public."
4.154	Le Canada cite le paragraphe 3 des Procédures de travail (appendice 3 du Mémorandum d'accord):
"Les délibérations du groupe spécial et les documents qui lui auront été soumis resteront confidentiels.  Aucune disposition du présent mémorandum d'accord n'empêchera une partie à un différend de communiquer au public ses propres positions.  Les Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre Membre au groupe spécial et que ce Membre aura désignés comme tels.  Dans les cas où une partie à un différend communiquera au groupe spécial une version confidentielle de ses exposés écrits, elle fournira aussi, si un Membre le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses exposés qui peuvent être communiqués au public."
4.155	De l'avis du Canada, toutefois, ces dispositions du Mémorandum d'accord ne suffisent pas à instituer une procédure adéquate pour protéger les renseignements commerciaux exclusifs confidentiels.
4.156	Le Canada estime qu'en ce qui concerne la protection de ce type de renseignements dans le cadre d'un différend, la pratique de l'OMC est insuffisante, mais que ce problème s'est posé dans un différend antérieur au titre de l'Accord SMC (Indonésie  Certaines mesures affectant l'industrie automobile) dans lequel les États-Unis  ont indiqué dans leur première communication qu'ils avaient en leur possession des renseignements commerciaux exclusifs qui étaient en rapport avec leurs allégations relatives au préjudice grave. Le Canada note que les États-Unis hésitaient à les communiquer au Groupe spécial à moins que celui-ci n'établisse tout d'abord des procédures adéquates pour protéger ces renseignements, et que l'Indonésie a demandé au Groupe spécial d'exiger que les États-Unis communiquent ces renseignements avant la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties.
4.157	Le Canada rappelle que le Groupe spécial Indonésie  Automobiles n'a pas exigé des ÉtatsUnis qu'ils fournissent les renseignements demandés, notant qu'il n'y avait aucune obligation pour les parties de présenter tous les renseignements factuels dans leur première communication, mais a constaté néanmoins ce qui suit:
"Enfin, nous tenons à rappeler à toutes les parties que l'article 18:2 du Mémorandum d'accord permet aux parties de désigner des renseignements comme étant confidentiels.  Cette désignation sera respectée par le Groupe spécial, le Secrétariat de l'OMC et les autres parties au différend.  Nous encourageons donc toutes les parties à communiquer au Groupe spécial les renseignements qu'elles jugent pouvoir être utiles pour résoudre ce différend.  À cet égard, nous notons que les parties reconnaissent que les plaignants qui allèguent qu'il y a un préjudice grave doivent démontrer l'existence de ce préjudice par des éléments de preuve positifs.  Si les États-Unis considèrent que les renseignements en question sont nécessaires pour qu'ils puissent s'acquitter de cette charge, et s'ils estiment que l'article 18:2 est inadéquat, ils peuvent proposer au Groupe spécial par écrit, dès que possible, une procédure qu'ils jugent suffisante pour protéger les renseignements en question." [non souligné dans l'original]
4.158	Le Canada note que les États-Unis n'ont ni proposé ni demandé que le Groupe spécial adopte une telle procédure, et que le Groupe spécial a constaté que si les plaignants ne peuvent pas être contraints à communiquer des renseignements commerciaux confidentiels, ils ne peuvent pas non plus "
  invoquer la confidentialité pour justifier le fait de ne pas présenter les éléments de preuve positifs qui sont requis, en l'espèce, pour démontrer l'existence d'un préjudice grave au regard de l'Accord SMC".  Le Groupe spécial a conclu que les États-Unis  n'avaient pas démontré l'existence d'un préjudice grave par des éléments de preuve positifs.
4.159	Le Canada estime qu'en tant que plaignant dans l'affaire Indonésie  Automobiles, les ÉtatsUnis  avaient le choix entre présenter ou non les éléments de preuve nécessaires pour satisfaire à la charge de présentation leur incombant.  En l'espèce, si le Brésil satisfait à la charge lui incombant d'établir une cause à première vue fondée, le Canada ne peut se permettre le luxe de ne pas présenter les éléments de preuve nécessaires pour défendre ses programmes contestés, et peut avoir à recourir à des renseignements commerciaux exclusifs confidentiels.
4.160	Le Canada estime que la protection des renseignements commerciaux exclusifs confidentiels constitue un nouvel et important défi pour le processus de règlement des différends de l'OMC, et que le Groupe spécial doit trouver un juste équilibre entre deux intérêts antagoniques, tous deux profondément ancrés dans les principes de loyauté et de régularité des procédures, sans qu'aucun puisse prétendre mériter une meilleure protection que l'autre:  premièrement, qu'un accès raisonnable à de tels renseignements, lorsqu'ils sont présentés à titre d'éléments de preuve, doit être accordé au Groupe spécial et aux autres parties au différend;  deuxièmement, que des sauvegardes procédurales additionnelles sont nécessaires pour assurer aux intérêts commerciaux privés la protection suffisante de leurs renseignements commerciaux exclusifs lorsqu'une partie au différend juge nécessaire de présenter de tels éléments de preuve à l'appui de sa cause.  Le Canada estime que la procédure qu'il propose respecte l'équilibre nécessaire.
4.161	La procédure proposée par le Canada ne permettrait l'accès aux renseignements commerciaux confidentiels qu'aux personnes qui auraient signé une déclaration de non-divulgation et seraient des membres du Groupe spécial, des assistants de ces membres, des membres du personnel du Secrétariat de l'OMC, des membres du Groupe d'experts permanent (GEP), ou des "représentants" des parties, ces derniers étant définis comme étant les employés ou agents des parties, à l'exclusion des employés, administrateurs ou agents de sociétés privées se consacrant à la construction d'aéronefs.  Selon les procédures proposées, les renseignements commerciaux confidentiels resteraient dans les locaux du Secrétariat de l'OMC, seul endroit où ils pourraient être consultés.  Ces renseignements seraient nécessairement conservés dans un conteneur fermé à clé au Secrétariat de l'OMC et le personnel du Secrétariat assurerait le contrôle et la surveillance de l'accès à ces renseignements et de leur utilisation.  Les personnes habilitées pourraient prendre des notes résumées de ces renseignements, mais ne seraient pas autorisées à les copier, à les distribuer, ou à les retirer des locaux de l'OMC.  Seules les personnes habilitées seraient autorisées à assister aux réunions du Groupe spécial auxquelles des renseignements commerciaux confidentiels seraient examinés et les enregistrements de ces réunions seraient protégés par les mêmes procédures que les documents écrits présentés.  À l'achèvement de la procédure de groupe spécial, les renseignements commerciaux confidentiels seraient restitués à la partie qui les aurait communiqués et tous les enregistrements et procès-verbaux seraient détruits.
Arguments du Brésil
4.162	Le Brésil, tout en étant ouvert à la proposition du Canada, a esquissé un certain nombre de préoccupations à la lumière desquelles il a proposé une procédure modifiée.
Les conseillers d'une partie devraient être considérés comme personnes habilitées
4.163	Le Brésil note que la définition donnée par le Canada du terme "représentant" fait référence aux employés, aux agents et aux avocats, mais omet toute référence à d'autres types de représentants ou de conseillers.  Le Brésil affirme que la complexité du marché du financement des aéronefs est telle que beaucoup des renseignements que le Brésil pourrait vouloir présenter au Groupe spécial à l'appui de sa position auraient nécessairement recours à des analyses d'experts et d'autres personnes connaissant bien cette branche d'activité.  Pour le Brésil, il est indispensable de pouvoir partager les renseignements commerciaux confidentiels avec ses conseillers afin de réfuter les arguments présentés par le Canada.  Le Brésil partage l'opinion exprimée par le Canada selon laquelle la définition de conseiller ou de représentant d'une autre catégorie ne devrait en aucun cas inclure un employé, un administrateur ou un agent d'une société privée se consacrant à la construction d'aéronefs.
L'examen des renseignements commerciaux confidentiels devrait être permis à l'extérieur des locaux de l'OMC
4.164	Le Brésil note que la proposition du Canada omet toute référence à la communication de copies à toute partie, et que l'article 18:2 du Mémorandum d'accord dispose que les "communications écrites 
 seront tenues à la disposition des parties au différend".  Le Brésil estime que l'article 18:2 exige que le Canada fournisse une copie complète de ses communications, et qu'obliger une partie, une tierce partie, un membre du Groupe spécial ou un membre du GEP à se rendre jusqu'à l'OMC pour examiner des communications fait peser une énorme charge administrative sur les personnes habilitées.  En particulier, étant donné la brièveté des délais prévus dans le présent différend, le Brésil estime qu'une personne habilitée  qu'il s'agisse d'une partie, d'un membre du Groupe spécial ou d'un membre du GEP  doit avoir accès aux renseignements, sans limitation.  Le Brésil fait valoir qu'il faudrait donc permettre qu'une copie de ces renseignements soit conservée en lieu sûr, en dehors des locaux de l'OMC.
4.165	De l'avis du Brésil, en ne rendant possible l'accès à de tels renseignements que dans les locaux de l'OMC, le Canada interdirait l'examen effectif des renseignements commerciaux confidentiels, renseignements qui peuvent être d'une importance cruciale pour le cas d'espèce, et que ce faisant, il empêcherait effectivement toute personne habilitée d'analyser des éléments de communication contenant des renseignements commerciaux confidentiels.  Pour le Brésil, cela entraverait considérablement toute réfutation quant au fond des communications du Canada.
4.166	Le Brésil fait valoir que le fait de communiquer à une partie des copies de renseignements commerciaux confidentiels ne présente aucun risque pour le Canada, chaque partie étant tenue de faire en sorte que ses représentants respectent l'obligation de nondivulgation.  Le Brésil note que l'article 18:2 du Mémorandum d'accord dispose que "les Membres traiteront comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par un autre Membre ... et que ce Membre aura désignés comme tels".
4.167	Le Brésil note aussi que la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose, en son article 31, qu'"un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but".  De l'avis du Brésil, la proposition initiale du Canada est trop restrictive de par les limites qu'elle prévoit quant à l'accès aux renseignements commerciaux confidentiels;  telle qu'elle est rédigée, elle empêcherait que les communications du Canada ne soient effectivement "tenues à la disposition" du Brésil ou de toute autre "personne habilitée", y compris un membre de groupe spécial, ce qui est directement contraire à l'esprit du Mémorandum d'accord et aux dispositions de l'article 18:2.
Les tierces parties devraient se voir ménager un accès aux renseignements commerciaux confidentiels
4.168	Le Brésil note que la définition des "personnes habilitées" donnée par le Canada omet toute référence aux tierces parties, alors que l'article 10:3 du Mémorandum d'accord dispose que "les tierces parties recevront les communications présentées par les parties au différend à la première réunion du groupe spécial", et que le paragraphe 6 des Procédures de travail (appendice 3 du Mémorandum d'accord) dispose que "toutes les tierces parties ... seront invitées par écrit à présenter leurs vues au cours d'une séance de la première réunion de fond du groupe spécial ...  Toutes ces tierces parties pourront être présentes pendant toute cette séance".  (souligné par le Brésil).  De l'avis du Brésil, puisque les tierces parties peuvent recevoir les communications écrites présentées à la première réunion du Groupe spécial et peuvent être présentes pendant toute la première réunion du Groupe spécial, elles devraient aussi se voir ménager un accès aux renseignements commerciaux confidentiels divulgués par une partie dans sa première communication ou à la première réunion du Groupe spécial.
4.169	Le Brésil estime que les dispositions proposées, prévoyant que seules les personnes habilitées soient présentes aux réunions du Groupe spécial pendant lesquels les renseignements commerciaux confidentiels sont examinés, sont superflues.  En ajoutant les tierces parties à la définition des personnes habilitées, comme l'exigent l'article 10:3 du Mémorandum d'accord et le paragraphe 6 des procédures de travail (appendice 3 du Mémorandum d'accord), nul autre que les personnes habilitées ne pourrait être présent à la réunion d'un groupe spécial.  Le Brésil note que le Canada tient compte du paragraphe 3 des procédures de travail (appendice 3 du Mémorandum d'accord):  "Les délibérations du groupe spécial ... resteront confidentiel[le]s".  Le Brésil ne s'oppose pas non plus à la prescription selon laquelle les parties et les tierces parties doivent fournir un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans les communications écrites qui peuvent être communiqués au public en même temps qu'elles présentent leurs communications au Groupe spécial.
Un dossier administratif complet devrait être maintenu à l'intention de l'Organe d'appel
4.170	Le Brésil note que la proposition du Canada omet toute référence à l'Organe d'appel, et rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 17 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel peut connaître des appels concernant des affaires soumises à des groupes spéciaux, et peut confirmer, modifier ou infirmer les constatations et les conclusions juridiques du Groupe spécial.  Pour cela, selon le Brésil, l'Organe d'appel doit avoir accès sans restriction à un dossier administratif complet.  Détruire les renseignements commerciaux confidentiels à la fin du processus de groupe spécial, pourrait limiter gravement l'aptitude de l'Organe d'appel à prendre véritablement connaissance des arguments de fait présentés par les parties.
Dispositions prises par le Groupe spécial
4.171	Après avoir examiné les arguments des parties, le Groupe spécial leur a communiqué les procédures prévues pour la protection des renseignements commerciaux confidentiels et a indiqué que si l'une ou l'autre des parties signalait des préoccupations que le Groupe spécial considérerait comme suffisamment graves pour mettre en cause les types de renseignements devant être présentés par les parties, il envisagerait de modifier les procédures.  Des observations ont été reçues du Brésil, qui a demandé que les procédures prescrivent qu'une copie des renseignements commerciaux confidentiels soit communiquée à la mission à Genève de chaque partie, et du Canada, qui s'est opposé à la proposition du Brésil parce qu'à son avis une telle procédure ne garantirait qu'une protection insuffisante des intérêts privés.
4.172	Après avoir examiné ces observations, le Groupe spécial a adopté les procédures visant à assurer la protection des renseignements commerciaux confidentiels qui est contenue à l'annexe 1 du présent rapport.
Déclarations du Canada 
4.173	Après que le Groupe spécial eut adopté les procédures, le Canada lui a envoyé une lettre indiquant qu'il ne considérait pas que les procédures telles qu'adoptées assuraient une protection suffisante des renseignements commerciaux confidentiels.  Le Canada indique une grave préoccupation concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, et précise qu'il ne peut divulguer des renseignements commerciaux confidentiels en l'absence de procédures adéquates pour protéger ces renseignements.  Le Canada note qu'il a proposé des procédures qu'il considérait comme suffisantes pour protéger les renseignements commerciaux confidentiels.  De l'avis du Canada, les procédures initiales régissant les renseignements commerciaux confidentiels adoptées par le Groupe spécial assuraient un niveau de protection suffisant pour ces renseignements.
4.174	Le Canada note que sa position concernant le traitement de certains renseignements confidentiels sensibles n'est pas l'indication d'un manque de bonne foi.  À son avis, ces renseignements nécessitent la procédure la plus solide possible en matière de confidentialité.  La procédure proposée par le Canada est une telle procédure, et elle est clairement applicable dans le contexte des procédures de règlement des différends de l'OMC.  Dans la mesure où elle donne aux Membres la confiance nécessaire pour fournir de tels renseignements, cette procédure va dans le sens des buts et objectifs de l'OMC.  
4.175	Le Canada estime que demander à une partie de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels à une partie adverse pour laquelle ces renseignements présentent un intérêt juridique et commercial en l'absence de sanctions juridiques en cas de violation de cette procédure ne constitue pas une procédure efficace de protection de ces renseignements.  Le Canada fait valoir qu'en mettant en place une telle procédure, et en lui demandant par la suite, par ses questions des 27 novembre et du 10 décembre 1998, de fournir des renseignements commerciaux confidentiels, le Groupe spécial l'a mis dans une situation très difficile.
4.176	Le Canada a aussi indiqué qu'il fournirait certains des renseignements commerciaux confidentiels demandés par le Groupe spécial, mais ne le ferait que dans les cas où il aurait été en mesure d'obtenir une décharge des parties privées aux opérations pertinentes, par lesquelles elles renonceraient à leurs droits contractuels à la confidentialité.
4.177	Le Canada note qu'à son avis, les procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels telles qu'elles ont été modifiées à la demande du Brésil n'assurent pas le niveau requis de protection pour quelque renseignement commercial confidentiel que le Canada voudrait communiquer.  Le Canada fait valoir que ces renseignements sont extrêmement sensibles et sont bien protégés dans son droit interne, en vertu duquel la divulgation de tels renseignements expose à des sanctions civiles et pénales.  Le Canada estime qu'à l'inverse, le système de l'OMC ne prévoit pas de telles sanctions, si bien qu'en cas de violation, il n'y aurait aucun recours effectif, sauf peut-être en vertu du droit interne à l'encontre du gouvernement même qui aurait produit les éléments de preuve pour donner suite à une demande du Groupe spécial:  soit une situation impossible.  Le Canada affirme qu'en conséquence, il n'est pas en mesure de communiquer des renseignements commerciaux confidentiels au Groupe spécial.  Le Canada note que les préoccupations du Brésil en matière d'accès aux renseignements pourraient être surmontées par le moyen d'arrangements spéciaux qui prévoiraient un accès de 24 heures à des renseignements commerciaux confidentiels, au Secrétariat de l'OMC et à toute mission ou ambassade canadienne désignée par le Brésil.
4.178	Le Groupe spécial a demandé au Canada d'expliquer en quoi le niveau de protection assuré par les procédures finalement adoptées par le Groupe spécial pour la protection des renseignements commerciaux confidentiels diffère, en substance, de celui qu'auraient assuré les procédures auxquelles le Canada indique qu'il aurait pu donner son accord, étant donné que, dans le cadre de ces dernières, seule la bonne foi empêcherait un représentant d'une partie qui aurait signé une déclaration de nondivulgation de recopier textuellement des renseignements commerciaux confidentiels dans les locaux soit de l'OMC, soit de la partie adverse, d'emporter ces notes hors de ces locaux, puis de les divulguer auprès de personnes non habilitées.  Le Groupe spécial a demandé si chacun des deux ensembles de procédures n'exigeait pas exactement le même degré de bonne foi.
4.179	En réponse à cette question, le Canada a indiqué que les procédures modifiées adoptées par le Groupe spécial en matière de confidentialité ne protégeaient pas suffisamment les intérêts du secteur privé et les intérêts du gouvernement canadien pour ce qui était de maintenir un contrôle effectif sur la diffusion de renseignements commerciaux confidentiels.  En particulier, ces procédures pourraient ne pas suffire à protéger le gouvernement canadien si sa responsabilité était mise en cause en vertu de son droit interne, dans le cas où les dispositions relatives à la confidentialité ne seraient pas strictement respectées.
4.180	De l'avis du Canada, la différence essentielle entre les procédures en matière de confidentialité initialement proposées par le Groupe spécial et celles qui ont été finalement adoptées est que les procédures initiales confiaient les documents confidentiels commerciaux à la garde d'une tierce partie neutre, c'est-à-dire au Secrétariat de l'OMC.  Les procédures modifiées obligent le Canada à confier ces documents à la garde de la partie adverse, laquelle partie  ou du moins ceux de ses ressortissants au nom desquels la présente action a été engagée  peut avoir un intérêt commercial immédiat concernant ces documents.
4.181	De l'avis du Canada, dans le cadre des procédures initiales, toute violation des procédures consisterait vraisemblablement à recopier textuellement un document ou à en prendre des notes détaillées, comme l'implique la question du Groupe spécial.  Dans le cadre des procédures modifiées, la violation pourrait consister à photocopier le document lui-même.  De l'avis du Canada, la différence entre les effets commerciaux et juridiques de ces deux formes possibles de violation est substantielle.
4.182	Quant aux effets commerciaux, le Canada estime que l'authenticité incertaine des notes prises d'après un document en diminue l'utilité et, par conséquent, réduit le préjudice commercial que leur divulgation pourrait causer à une partie intéressée.  Par exemple, dans des négociations portant sur la vente d'aéronefs, un acheteur pourrait communiquer une copie de la liste des conditions proposées par un constructeur/vendeur aux agents d'un constructeur/vendeur concurrent, pour inciter le premier constructeur/vendeur à baisser son prix ou à améliorer d'une autre manière les conditions de son offre.  Le Canada considère la copie d'une liste de conditions comme une incitation beaucoup plus efficace, pour le constructeur/vendeur, à modifier sa proposition que le fait pour l'acheteur d'affirmer que le constructeur/vendeur concurrent offre de meilleures conditions, même si le contenu spécifique des conditions prétendument meilleures est exposé en détail par l'acheteur.
4.183	S'agissant de la responsabilité juridique, le Canada fait valoir que toute allégation, fondée sur la présentation de notes détaillées ou exhaustives, selon laquelle des renseignements commerciaux confidentiels ont été indûment divulgués constituerait, en droit canadien, une preuve "par ouï-dire" et sa force probante serait limitée.  Une photocopie d'un document original constituerait, en revanche, le meilleur élément de preuve qui soit.
arguments des parties relatifs aux questions de droit concernant les articles 1 et 3 de l'accord smc
Généralités
Arguments du Canada
Principes d'interprétation des traités
5.1	Le Canada observe que, selon l'article 3:2 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (Mémorandum d'accord), le système de règlement des différends de l'OMC a pour objet de clarifier les dispositions existantes des accords visés conformément aux "règles coutumières d'interprétation du droit international public".  Le Canada rappelle que, selon l'Organe d'appel, les règles d'interprétation des traités énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Convention de Vienne) sont devenues des règles du droit international coutumier ou général.
5.2	L'article 31 de la Convention de Vienne dispose qu'un traité international doit être interprété "de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but".  L'article 32 de la Convention de Vienne dispose que des moyens complémentaires d'interprétation, y compris l'historique de la négociation, peuvent aussi être employés pour confirmer une interprétation de l'accord ou résoudre des ambiguïtés apparaissant dans le texte.
5.3	Le Canada estime que plusieurs autres principes d'interprétation sont aussi applicables au cas d'espèce et rappelle que l'Organe d'appel a noté que le principe d'efficacité découle de l'article 31:
"L'un des corollaires de la "règle générale d'interprétation" de la Convention de Vienne est que l'interprétation doit donner sens et effet à tous les termes d'un traité.  Un interprète n'est pas libre d'adopter une interprétation qui aurait pour résultat de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un traité."
5.4	De même, de l'avis du Canada, la bonne foi est le fondement du principe selon lequel l'interprète doit s'abstenir d'interpréter le traité d'une manière qui aboutirait à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable.
Charge de la preuve
5.5	Le Canada observe que dans son rapport ÉtatsUnis  Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses de laine, tissés en provenance d'Inde, l'Organe d'appel a longuement traité de la question de l'attribution de la charge de la preuve, affirmant ce qui suit:
"Lorsque nous examinons cette question, nous comprenons en fait difficilement comment un système de règlement judiciaire pourrait fonctionner s'il reprenait l'idée que la simple formulation d'une allégation pourrait équivaloir à une preuve.  Il n'est donc guère surprenant que divers tribunaux internationaux, y compris la Cour internationale de Justice, aient systématiquement accepté et appliqué la règle selon laquelle il appartient à la partie qui affirme un fait, que ce soit le demandeur ou le défendeur, d'en apporter la preuve.  Par ailleurs, un critère de la preuve généralement admis en régime "code civil", en régime "common law" et, en fait, dans la plupart des systèmes juridiques, est que la charge de la preuve incombe à la partie, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, qui établit, par voie d'affirmation, une allégation ou un moyen de défense particulier.  Si ladite partie fournit des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai, alors la charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas des preuves suffisantes pour réfuter la présomption."  [non souligné dans le texte original et notes de bas de page omises par le Canada.]
5.6	Pour le Canada, la nécessité d'une présomption d'incompatibilité signifie que le plaignant doit fournir des éléments de preuve suffisants pour permettre à un tribunal de se prononcer en faveur du plaignant en l'absence d'éléments de preuve contraires.  Pour empêcher le tribunal de se prononcer en faveur du plaignant, le défendeur doit alors présenter des éléments de preuve suffisants pour jeter le doute sur la proposition du plaignant.
5.7	Selon le Canada, les tribunaux internationaux, pour des raisons évidentes, ont refusé d'accepter comme éléments de preuve des déclarations non étayées. Le Canada rappelle l'affirmation de la Commission anglomexicaine des réclamations de 1926 selon laquelle "si un tribunal international devait accepter toutes 
 les allégations non étayées par des éléments de preuve, il s'exposerait au reproche non dépourvu de justification de placer la juridiction entre nations à un niveau inférieur au niveau qui est de règle, dans tous les États civilisés, pour la juridiction entre citoyens."
Un plaignant doit présenter un commencement de preuve à l'appui de chaque élément de son allégation
5.8	De l'avis du Canada, un commencement de preuve, en l'absence de réfutation effective par la partie défenderesse, fait obligation au groupe spécial, en droit, de statuer en faveur de la partie plaignante fournissant le commencement de preuve.  L'Organe d'appel a fait observer qu'un groupe spécial devrait commencer son analyse de chaque disposition de droit en examinant la question de savoir si la partie plaignante avait présenté des éléments de preuve et des arguments juridiques suffisants pour prouver que les mesures contestées étaient incompatibles avec chacune des dispositions pour lesquelles une incompatibilité était alléguée, et que lorsqu'une allégation comportait de multiples éléments,  tous les éléments de cette allégation devaient être établis.
5.9	Ainsi, de l'avis du Canada, le Brésil doit présenter un commencement de preuve à l'égard de chacun des éléments de son allégation, en d'autres termes, le Brésil doit prouver qu'un programme, une activité ou une opération en cause est:
	a)	une subvention au sens de l'article premier  de l'Accord SMC, c'estàdire qu'il y a une "contribution financière" au sens de l'article 1.1 a) qui comporte un coût net pour les pouvoirs publics accordant la contribution et qui confère un avantage par rapport aux conditions du marché (paragraphes 5.28 à 5.38);  et
	b)	subordonné aux résultats à l'exportation, en ce sens qu'il ne serait pas versé à moins que des exportations ne soient réalisées, qu'il y aurait des primes si les exportations étaient réalisées ou qu'il y aurait des pénalités si les exportations n'étaient pas réalisées (paragraphes 5.55 à 5.80).
Les principes applicables à l'évaluation des éléments de preuve
5.10	Le Canada note l'observation formulée par l'Organe d'appel, à savoir qu'en évaluant les éléments de preuve présentés par la partie plaignante pour déterminer si un commencement de preuve a été apporté en ce qui concerne chacun des éléments de son allégation, un groupe spécial doit acquérir la certitude que les éléments de preuve fournis sont "suffisants pour établir une présomption que ce qui est allégué est vrai", que de simples énoncés de fait n'équivalent pas à une preuve et ne suffisent pas pour qu'une partie plaignante ait satisfait à cette règle, et qu'il ne suffit pas que la partie plaignante suscite un doute raisonnable quant à savoir si une mesure pourrait être incompatible avec une disposition de l'OMC.
5.11	Le Canada estime qu'un groupe spécial ne devrait pas admettre qu'une présomption a été établie lorsque les éléments de preuve présentés à l'appui d'une allégation:
	a)	ne soutiennent pas la proposition au sujet de laquelle ils sont présentés;
	b)	sont en euxmêmes inconséquents et ne prouvent rien;
	c)	consistent en informations parues dans la presse qui ne sont pas confirmées ou ne contiennent pas d'une autre manière des éléments leur assurant de façon indépendante crédibilité et force de persuasion;  ou
	d)	sont si minces qu'ils peuvent être ignorés.
5.12	De l'avis du Canada, il ne suffit pas de présenter un volume important de documents pour établir une cause à première vue fondée (paragraphe 4.110). Ce qu'il faut, c'est montrer que les éléments de preuve présentés sont crédibles et convaincants, et qu'ils établissent une présomption pour chaque élément de l'allégation.  Le Canada estime que si l'on applique ces principes, le Brésil n'a établi une présomption à l'encontre d'aucun des programmes, activités ou opérations qu'il a contestés.
Économie jurisprudentielle
5.13	Le Canada fait valoir que le principe de l'économie jurisprudentielle a, dès l'origine, guidé les groupes spéciaux du GATT. S'appuyant sur la pratique des groupes spéciaux du GATT et sur l'article 11 du Mémorandum d'accord, l'Organe d'appel a observé, dans l'affaire Chemises et blouses, ce qui suit:
	"Rien dans cette disposition [l'article 11] ni dans la pratique antérieure du GATT n'exige qu'un groupe spécial examine toutes les allégations formulées par la partie plaignante.  Les précédents groupes spéciaux établis dans le cadre du GATT de 1947 et de l'OMC ont souvent traité uniquement les points qu'ils jugeaient nécessaires pour régler la question opposant les parties, et ont refusé de statuer sur d'autres points ...  Dans la pratique récente de l'OMC, les groupes spéciaux se sont de même abstenus d'examiner chacune des allégations formulées par la partie plaignante et n'ont rendu des constatations que sur les allégations qu'ils jugeaient nécessaires pour résoudre la question à l'étude 
	Un groupe spécial ne doit traiter que les allégations qui doivent l'être pour résoudre la question en cause dans le différend." [souligné par le Canada]
5.14	Le Canada estime qu'étant donné les délais réduits que laisse la procédure accélérée prévue à l'article 4 de l'Accord SMC, le principe de l'économie jurisprudentielle est particulièrement important;  à son avis, le Groupe spécial ne devrait traiter que les questions qui doivent l'être pour résoudre la question en cause dans le différend.
5.15	Le Canada fait observer qu'en l'espèce le Brésil présente une seule allégation en ce qui concerne chaque programme, opération ou activité contestés du Canada:  à savoir, qu'il y a violation de l'article 3 de l'Accord SMC.  Selon le Canada, pour chacune de ces allégations, le Brésil doit prouver deux éléments distincts et nécessaires: 
	i)	qu'en conséquence de ce programme, de cette opération ou de cette activité, une subvention existe (article premier de l'Accord SMC);  et
	ii)	que la subvention est subordonnée, en droit ou en fait, aux résultats à l'exportation (article 3 de l'Accord SMC).
5.16	Le Canada estime qu'en réponse, il lui suffit de montrer que le Brésil n'a prouvé aucun des deux éléments nécessaires.  De fait, pour résoudre chacune des allégations en cause dans le différend, si le Groupe spécial constate que l'un quelconque des deux éléments nécessaires n'a pas été prouvé, alors l'allégation correspondante tombe et le but du système de règlement des différends  arriver à une solution positive du différend  aura été atteint.
5.17	Le Canada fait valoir qu'en vertu du principe de l'économie jurisprudentielle, il n'est pas nécessaire que le Groupe spécial détermine si les programmes, activités ou opérations contestés sont "des subventions" s'il constate qu'ils ne sont pas "subordonnés ... aux résultats à l'exportation", et vice versa.  Le Canada indique que ses arguments ayant trait aux articles premier et 3 de l'Accord SMC s'attachent, par conséquent, à l'élément qui permet au Groupe spécial de rejeter chacune des allégations du Brésil de la manière la plus efficace possible.
Réponse du Brésil
5.18	En ce qui concerne le poids qu'il convient d'attacher aux éléments de preuve qu'il a présentés, le Brésil note que ces éléments de preuve comprennent des déclarations du président en fonction et des présidents passés de la SEE, d'autres responsables de la SEE, du Ministre canadien de l'industrie, d'autres responsables d'Industrie Canada et de députés canadiens.  Le Brésil renvoie le Groupe spécial à un article communiqué par le Canada.  Il fait valoir que le Canada considère que cet article, qui traite des critères en matière de preuve appliqués par la Cour internationale de Justice, fournit au Groupe spécial le cadre pertinent pour l'examen des éléments de preuve présentés par le Brésil.  Le Brésil partage cette opinion.
5.19	En particulier, le Brésil appelle l'attention du Groupe spécial sur la manière dont la Cour internationale de Justice traite des déclarations prononcées publiquement par de hauts fonctionnaires dans l'affaire Nicaragua, longuement analysée dans cet article, et note une décision prise par la Cour dans cette affaire:
"Le dossier soumis à la Cour contient également des déclarations de représentants d'États, parfois du plus haut niveau dans la hiérarchie politique.  Certaines de ces déclarations ont été faites devant des organes officiels de l'État ou d'une organisation régionale ou internationale et figurent dans les comptes rendus officiels de ces institutions.  D'autres, prononcées lors de conférences de presse ou d'interviews, ont été rapportées par la presse écrite locale ou internationale.  La Cour considère que des déclarations de cette nature, émanant de personnalités politiques officielles de haut rang, parfois même du rang le plus élevé, possèdent une valeur probante particulière lorsqu'elles reconnaissent des faits ou des comportements défavorables à l'État que représente celui qui les a formulées.  Elles s'analysent alors en une sorte d'aveu."
5.20	De l'avis du Brésil, la Cour, en fait, considère les déclarations d'une partie qui vont "à l'encontre de ses propres intérêts" comme ayant "une valeur probatoire élevée", tout comme les dépositions de témoins désintéressés, et considère que de telles déclarations "s'analysent en une sorte d'aveu".
5.21	Selon le Brésil, l'auteur de l'article conclut que la Cour "est parvenue à la conclusion qu'elle devait prendre au pied de la lettre les déclarations publiques de personnalités officielles de haut rang lorsque ces déclarations pouvaient apparaître comme allant à l'encontre de l'intérêt juridique de l'État au gouvernement duquel ces personnalités appartenaient" et considérer "les déclarations défavorables comme probantes mais, de façon générale, rejeter les déclarations favorables comme n'étant pas désintéressées ou véridiques".  L'auteur conclut que ces pratiques en matière de preuve ne sont pas limitées aux circonstances particulières de l'affaire Nicaragua, mais, en fait, "ont longtemps été suivies par la Cour dans des procès bilatéraux normaux, comme moyen d'effectuer un tri dans les vastes quantités de déclarations écrites et d'observations orales présentées à titre de preuve auxquelles elle doit normalement faire face ...".
5.22	Le Brésil réaffirme qu'il s'est heurté à d'énormes difficultés dans la présente procédure, étant donné la tendance excessive au secret dont le gouvernement canadien a fait preuve et le fait que le Canada ne s'est pas acquitté de son obligation de collaboration qui, ainsi qu'il a été reconnu dans l'affaire Argentine  Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements et autres articles, est au cur du processus de règlement des différends de l'OMC.  Pour cette raison, et parce que le Canada a apparemment admis que les règles applicables aux preuves retenues par la Cour internationale de Justice sont applicables à l'examen par le Groupe spécial des éléments de preuve, le Brésil demande que le Groupe spécial attache un poids tout particulier aux déclarations faites à l'époque par des ministres et des responsables du gouvernement canadien et que le Brésil a présentées comme éléments de preuve à l'appui de ses allégations.  Le Brésil fait valoir que ces déclarations, qui vont à l'encontre de l'intérêt juridique du Canada ont, pour reprendre les termes de la Cour internationale de Justice, "une valeur probatoire élevée".
5.23	Le Brésil fait valoir que bien que le Canada ait fourni une déclaration d'un responsable de Bombardier, dans laquelle ce responsable s'efforçait de donner une explication satisfaisante de ses récentes observations confirmant le fait que Bombardier avait utilisé des fonds accordés par le Compte du Canada à des taux non commerciaux, aucune autre déclaration de ce genre n'a été fournie pour corriger ou expliquer les dizaines d'observations formulées par le président actuel et des présidents passés de la SEE, d'autres responsables de la SEE, le Ministre canadien de l'industrie, d'autres responsables d'Industrie Canada et des députés canadiens, présentées par le Brésil, à l'appui de ses allégations, en tant que "déclarations allant à l'encontre de l'intérêt" [du Canada].
5.24	Selon le Brésil, les nombreuses déclarations faites par de nombreux ministres et responsables canadiens conservent donc, pour reprendre les termes de la Cour internationale de Justice, leur "valeur probatoire élevée" et leur force de persuasion en tant qu'indications fiables de l'exactitude des faits énoncés.  Pour le Brésil, les rationalisations et moyens de défense proposés après coup par le Canada au cours de la présente procédure, venant d'autres personnes que les ministres ou les responsables euxmêmes, et aucunement contemporains des déclarations initiales, ne sont pas, selon la pratique de la Cour internationale de Justice, considérés comme crédibles ou convaincants.
"Subvention" au sens de l'article premier
Arguments du Canada
5.25	Le Canada fait valoir que compte tenu du libellé de l'article premier de l'Accord SMC, pour qu'une "subvention" existe, deux éléments doivent être présents et il doit y avoir un lien de causalité entre les deux.  Premièrement, il doit y avoir soit l'une des "contributions financières" énumérées aux alinéa i) à iv), soit une forme de soutien des revenus ou des prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994.  Deuxièmement, un "avantage" doit ainsi être conféré.
5.26	Selon le Canada, les règles coutumières d'interprétation applicables en droit international exigent que l'interprétation reflète le sens ordinaire à attribuer aux mots employés dans leur contexte et à la lumière de l'objet et du but de l'accord en question (paragraphes 5.1 à 5.4).  Toujours de l'avis du Canada, lorsqu'il interprète et analyse les dispositions pertinentes d'un accord international, l'interprète doit faire en sorte que la résolution d'une ambiguïté ne vienne pas bouleverser l'"équilibre soigneusement établi de droits et d'obligations entre les Membres" énoncée dans cet accord.
Le sens de "contribution financière"
5.27	Le Canada estime que dans l'article 1.1 a) 1), l'expression "contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public" est définie de façon exhaustive et est limitée aux circonstances décrites dans les quatre alinéas i) à iv).  Par conséquent, selon le Canada, si les mesures en cause ne relèvent d'aucune des catégories énoncées aux points  i) à iv), les pratiques ne peuvent être considérées comme "contributions financières des pouvoirs publics ou de tout organisme public".
Le sens d'"avantage"
5.28	Le Canada note que le terme "avantage" n'est pas défini dans l'Accord SMC ni ailleurs dans l'Accord sur l'OMC, et fait valoir que pour déterminer dans quelles circonstances un avantage est "conféré", il faut recourir aux règles coutumières d'interprétation des traités, en particulier à l'article 31 de la Convention de Vienne.
5.29	Le Canada fait remarquer que le mot "avantage" tel qu'il figure à l'article 1.1 b) de l'Accord SMC a deux composantes:  un avantage est conféré lorsqu'une contribution financière accordée par les pouvoirs publics a) impose un coût à ces pouvoirs publics, et b) procure un avantage par rapport aux conditions du marché.  Pour le Canada, cette conclusion découle du sens ordinaire du mot "avantage", du contexte dans lequel il se trouve et de l'objet et du but de l'Accord SMC tout entier.
Sens ordinaire
5.30	Le Canada dit que le sens ordinaire du mot anglais "benefit" (avantage) est "advantage" (avantage), mais que la définition du dictionnaire ne circonscrit pas suffisamment le terme, c'est-à-dire qu'elle ne contient rien qui distinguerait une subvention d'une activité commerciale normale.  Pour le Canada, tout contrat commercial pourrait procurer un avantage à une entreprise par rapport à ses concurrentes, et il est donc nécessaire d'examiner aussi le contexte ainsi que l'objet et le but.
Contexte
5.31	Le Canada fait valoir que le mot "avantage" ne doit pas être interprété comme signifiant simplement "l'avantage par rapport aux conditions commerciales ou du marché", interprétation que, selon le Canada, donne le Brésil (paragraphes 6.60, 6.148, 6.179).  Selon le Canada, replacé dans le contexte de l'Accord SMC, y compris ses annexes, le mot "avantage", donc le mot "subvention", exige une approche plus nuancée et subtile.
5.32	Le Canada note qu'en vertu de l'Accord SMC le calcul de la subvention peut se faire selon l'une de deux façons:  l'article 14 énonce les principes directeurs, fondés sur un critère d'"avantage conféré au bénéficiaire" par référence au marché, qui doit être utilisé pour déterminer la valeur maximale des droits compensateurs à imposer.  Le Canada note qu'aux fins de la détermination du montant du subventionnement ad valorem au titre de l'article 6.1, l'annexe IV énonce un critère de "coût pour les pouvoir publics".
5.33	Selon le Canada, aucun des deux critères ne définit l'"avantage" ou ne donne d'indication certaine quant à savoir quand un "avantage" existe au sens de l'article premier mais que, ensemble, ils donnent une importante indication contextuelle quant aux types de mesures des pouvoirs publics qui pourraient être considérées comme des "subventions", et par conséquent quant aux mesures qui pourraient être considérées comme ayant conféré un avantage.
5.34	Le Canada estime que cet élément contextuel doit être examiné à la lumière du principe selon lequel l'Accord SMC devrait être interprété de manière à fonctionner logiquement et sans faille.  De l'avis du Canada, retenir un seul critère  comme le Brésil semble l'avoir fait  sans prendre en considération son application dans le cadre de l'Accord SMC tout entier risquerait de rendre l'Accord SMC absurde, par exemple, si l'"avantage" devait être considéré comme étant uniquement un "avantage conféré au bénéficiaire" par référence au marché, une "subvention" constatée au titre de l'article premier pourrait se révéler n'avoir aucune valeur aux fins de l'article 6.1.  C'est pourquoi, de l'avis du Canada, le mot "avantage" doit être interprété de manière à assurer qu'une subvention dont l'existence est constatée au titre de l'article premier se révélerait aussi exister  même si les valeurs devaient être différentes  en application des deux critères énoncés dans l'Accord SMC.
L'objet et le but de l'Accord SMC
5.35	Le Canada estime qu'une approche purement fondée sur l'"avantage conféré au bénéficiaire" n'est pas compatible avec l'objet et le but de l'Accord SMC, comme le prouvent les résultats anormaux énoncés dans le "rapport Finan" sur lequel se fonde le Brésil.  à cet égard, le Canada dit que le Brésil, se fondant sur cette approche (paragraphe 6.184), fait valoir que la "valeur de subvention" d'une contribution remboursable de 87 millions de dollars était comprise entre 94 millions de dollars et 211 millions de dollars  c'estàdire, potentiellement plus du double de la valeur de subvention d'un don pur et simple équivalent.
5.36	Le Canada estime que le Brésil soutient ainsi implicitement qu'il y a  davantage de distorsion dans l'économie internationale lorsqu'un gouvernement exige que des contributions à la recherchedéveloppement soient remboursées que lorsque ces contributions sont accordées sans que leur restitution ou leur remboursement soit prévu.  De l'avis du Canada, dans la mesure ou l'objet et le but de l'Accord SMC sont de restreindre le recours à des subventions qui faussent les courants d'échanges, l'approche du Brésil n'est pas compatible avec cet objet et ce but.
5.37	Le Canada estime que le "méfait" que l'Accord vise à soumettre à des disciplines consiste en mesures qui faussent le marché a) en imposant un coût aux finances publiques du Membre qui les accorde et b) en conférant un avantage au bénéficiaire par rapport aux conditions du marché.
5.38	En ce qui concerne les conditions de crédit, le Canada fait aussi valoir que le point k) de la liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'annexe I de l'Accord SMC (annexe I) donne une indication contextuelle spécifique de ce qui constitue une subvention.  Le Canada note que le point k) distingue deux éléments permettant de déterminer si des conditions particulières de crédit constituent des subventions:  premièrement, le fait que les pouvoirs publics octroient des crédits à des taux inférieurs à ceux qu'ils doivent supporter pour se procurer les fonds ainsi utilisés, et deuxièmement, que ce crédit assure un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation.  Pour le Canada, le critère qui permet de déterminer si un crédit octroyé par les pouvoirs publics constitue une subvention est donc le point de savoir s'il y a un coût net pour les pouvoirs publics, et si en conséquence un avantage est conféré par rapport aux conditions du marché.
Arguments du Brésil
5.39	Le Brésil fait valoir que l'article 1.1 énonce un critère en trois parties:  premièrement, le paragraphe a) 1) de l'article 1.1 dispose que pour qu'il y ait subvention, il doit y avoir une "contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre 
 ";  deuxièmement, en vertu des dispositions i) à iv) du paragraphe a) de l'article 1.1, la contribution financière peut prendre l'une de plusieurs formes;  troisièmement, la question de savoir si un "avantage" est conféré, au sens du paragraphe b) de cet article.  De l'avis du Brésil, l'interprétation donnée par le Canada du mot anglais "benefit" viderait ce terme de son sens ordinaire, et par conséquent, de tout sens reconnaissable.
5.40	Le Brésil, considérant le sens ordinaire du membre de phrase "un avantage est 
 conféré", note que le Webster's Third New International Dictionary définit le verbe "to confer" (conférer) comme signifiant "accorder", "octroyer" ou "donner".  Le substantif "benefit" signifie "advantage" ou "quelque chose qui garde, aide ou favorise le bienêtre".  Le verbe "to aid" (aider), pour sa part, signifie "donner une aide ou un soutien à".  Quant à un "advantage", c'est "une situation ou condition plus favorable ou améliorée".  De l'avis du Brésil, l'article 1.1 dispose donc qu'une subvention existe lorsque les pouvoirs publics apportent une contribution et que, ce faisant, ils donnent une aide ou un soutien au bénéficiaire ou améliorent la condition du bénéficiaire.  Le Brésil estime que la SEE et le Compte du Canada, en accordant une aide, améliorent la condition d'un bénéficiaire en accordant à ce bénéficiaire quelque chose "par rapport aux conditions du marché", pour reprendre les termes mêmes employés par le Canada dans sa première communication écrite.
5.41	Le Brésil estime que la structure de l'article 1.1 exige cette construction:  le paragraphe a) de l'article 1.1 renseigne sur la source de la contribution financière  les pouvoirs publics;  le paragraphe b) doit alors, en prescrivant qu'un "avantage" soit conféré, traiter de l'effet que cette contribution entraîne pour son bénéficiaire.
5.42	Le Brésil note que le Canada semble admettre que le fait de prouver un "avantage conféré au bénéficiaire" est un élément du critère de l'"avantage", mais il fait valoir que le Canada invente une seconde prescription, additionnelle  que les pouvoirs publics, en apportant cette contribution, enregistrent un "coût net".  Le Brésil rejette chacune des raisons avancées par le Canada pour justifier cette prescription additionnelle.
5.43	Le Brésil conteste l'argument du Canada selon lequel retenir le sens ordinaire du mot "benefit" qui, pour le Brésil, signifie "avantage" ou "aide"  ne "circonscrirait pas suffisamment le sens du terme", en faisant valoir qu'aucune disposition de la Convention de Vienne ne prescrit que le sens ordinaire d'un terme doive être circonscrit pour être valable.  Le Brésil note l'affirmation du Canada selon laquelle une définition large du mot "avantage" pourrait aboutir à ce qu'un "contrat commercial" puisse éventuellement être considéré comme une "subvention", mais fait valoir qu'un tel contrat n'est pas, à lui seul, une subvention prohibée par les termes de l'Accord SMC.  Le Brésil affirme que la préoccupation du Canada se rapporte au champ des prohibitions incluses dans l'Accord SMC, et non à la définition du terme "subvention", et qu'elle est ainsi hors de propos.  
5.44	Le Brésil ne partage pas non plus le point de vue selon lequel le point k) de l'annexe I de l'Accord SMC offre un "contexte" justifiant le critère proposé par le Canada.  Selon le Brésil, l'annexe I ne concerne pas la question de savoir si une activité des pouvoirs publics constitue une subvention, mais si elle constitue une subvention à l'exportation prohibée.  Le Brésil estime qu'une mesure peut constituer une subvention, mais ne pas figurer sur la liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'annexe I.  Pour le Brésil, la référence pertinente à la liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'annexe I se trouve à l'article 3, qui spécifie, parmi les activités déjà définies comme subventions, celles qui sont prohibées par l'Accord SMC.  Le Brésil indique que l'article premier de l'Accord ne contient aucune référence à l'annexe I à propos de la définition de la subvention, et que la définition proposée par le Canada doit donc être rejetée.  
5.45	Le Brésil conteste aussi l'opinion du Canada selon laquelle le paragraphe a) de l'article 6.1 de l'Accord SMC fournit un appui contextuel en faveur de son argument relatif au coût net, étant donné que l'article 6.1 dispose qu'aux fins de ce paragraphe, la valeur de la subvention sera calculée sur la base du coût pour les pouvoirs publics accordant la subvention.  Le Brésil n'accepte pas la thèse du Canada selon laquelle si le terme "avantage" à l'article 1.1 signifie "avantage conféré au bénéficiaire", une contribution des pouvoirs publics définie en vertu de l'article 1.1 comme une "subvention" ne pourrait être évaluée au titre de l'article 6.1 et de l'annexe IV, affirmant que le Canada ignore que l'évaluation n'est que l'un de plusieurs moyens d'établir un "préjudice grave" au sens de l'article 6.1 de l'Accord SMC.  Pour le Brésil, si la subvention particulière en question est définie à partir de l'"avantage conféré au bénéficiaire", le "préjudice grave" pourrait encore être constaté à partir des autres dispositions parallèles figurant à l'article 6.1 qui caractérisent l'effet de la subvention selon l'étendue de l'avantage enregistré par le bénéficiaire.  De plus, pour le Brésil, l'article 6.1 n'est pas à prendre en considération lorsqu'il s'agit d'une subvention à l'exportation, laquelle n'a pas à être quantifiée ou assujettie à une évaluation spécifique pour déclencher la prohibition de l'article 3.
5.46	Répondant à l'argument du Canada selon lequel le recours à un critère d'"avantage conféré au bénéficiaire" va à l'encontre de l'objet et du but de l'Accord SMC qui, pour le Canada est de "restreindre le recours à des subventions qui faussent les échanges", le Brésil juge incompréhensible ce qu'implique le Canada (voir le paragraphe 5.37), à savoir que le type d'avantage découlant selon le Brésil de la contribution de 87 millions de dollars de PTC à Bombardier n'a pas, au regard de l'objet et du but de l'Accord SMC, d'effet "faussant les échanges".  Le Brésil ne comprend pas non plus comment l'argument du Canada démontre que le critère de l'"avantage conféré au bénéficiaire" est incompatible avec l'objet et le but de l'Accord.
5.47	Le Brésil note que le Guide relatif à la Loi sur les mesures spéciales d'importation, de Revenu Canada, indique que si l'existence d'un "avantage" afférent à un prêt accordé par un gouvernement dépend généralement du point de savoir si ce gouvernement recouvre les coûts qu'il a supportés, ce critère ne suffit pas toujours à saisir l'effet véritable de la subvention.  Le Guide indique ce qui suit:
	"Il est également possible qu'une garantie accordée par un gouvernement à un exportateur ou un importateur lui procure un avantage sans que cette garantie n'entraîne nécessairement de coût pour le gouvernement.  L'avantage peut prendre la forme d'un taux d'intérêt réduit, ou simplement d'un prêt obtenu au taux courant, qu'il aurait été impossible d'obtenir sans l'intervention du gouvernement."
5.48.	De plus, le Brésil note que, définissant la "subvention", le Guide indique qu'un "avantage" peut être direct ou indirect:
	"Un avantage financier ou commercial direct est celui qui est conféré directement à la personne, à l'entreprise ou à l'industrie qui en est le bénéficiaire désigné, tel l'octroi direct de fonds à un producteur de marchandises.  Un avantage indirect est celui qui n'est pas conféré directement, mais qui modifie l'environnement économique au sein duquel les entreprises uvrent et, par conséquent, modifie le niveau de leurs coûts."
5.49	Le Brésil estime, par conséquent, que le point de vue que le Canada soutient devant le Groupe spécial quant à la définition de la "subvention" et de l'"avantage" est inconciliable avec celui qu'il a adopté dans sa propre législation, puisque dans le Guide, le Canada retient une définition du terme "subvention" qui s'articule sur la question de savoir si un avantage est retiré directement par le bénéficiaire, ou modifie de quelque manière les coûts pour le bénéficiaire, et non pour celui qui accorde le prêt.  Le Brésil affirme aussi que le Canada admet, avec le Brésil, que le fait que les coûts supportés par les pouvoirs publics soient couverts ne veut pas nécessairement dire que le bénéficiaire obtient un taux qu'il obtiendrait d'une autre manière sur le marché, sans l'intervention des pouvoirs publics.
5.50	Pour le Brésil, ni le sens ordinaire de l'article 1.1, ni son contexte, ni l'objet et le but de l'Accord SMC, ni le Canada lui-même, hors des limites de la présente procédure, ne suggèrent, et à plus forte raison n'exigent, un critère fondé sur le "coût net pour les pouvoirs publics".  Le Brésil fait valoir que le critère approprié ressort à l'évidence du sens ordinaire de l'article 1.1:  une subvention existe lorsque les pouvoirs publics apportent une contribution et que, ce faisant, ils octroient une aide - qui procure un soutien - ou un avantage - qui améliore la situation du bénéficiaire par rapport aux conditions du marché.
Réponse du Canada 
5.51	En réponse, le Canada note que le Brésil reconnaît lui-même que d'après sa définition, un contrat purement commercial ne pourrait être visé par l'article premier de l'Accord SMC.  Cette conclusion, à laquelle permet de parvenir une interprétation du terme "avantage" prenant en considération le contexte est incontournable:  en théorie économique, tout contrat fait intervenir au moins une partie qui gagne  qui tire avantage du contrat  et une partie qui, à tout le moins, ne perd pas.  Si l'on ne tenait compte que des "avantages" sans prendre en considération le contexte plus large de l'Accord SMC, y compris l'article 14 et l'annexe IV, alors tous les contrats purement commerciaux conclus par les pouvoirs publics seraient assujettis aux disciplines de l'Accord SMC.  De l'avis du Canada, cela élargirait singulièrement le champ d'application de l'Accord SMC par rapport à ce que les rédacteurs avaient en vue.  Dans ce contexte, le Canada rappelle les résultats anormaux auxquels on parviendrait si on utilisait une approche fondée sur l'article 14  avantage pour le bénéficiaire  pour déterminer la valeur d'une subvention aux fins de l'article premier:  le Brésil était parvenu à la conclusion qu'une contribution remboursable de 87 millions de dollars canadiens avait une valeur de subvention près de trois fois supérieure à la valeur de subvention du même montant consenti comme aide financière directe.
5.52	Le Canada fait aussi observer que les définitions contenues dans le Guide de Revenu Canada se rapportent à l'évaluation des subventions aux fins de l'imposition de droits compensateurs.  À cet égard, les définitions et les méthodologies énoncées dans le Guide sont, de l'avis du Canada, pleinement compatibles avec les principes directeurs énoncés à l'article 14, aux fins expresses de l'évaluation des subventions dans les affaires en matière de droits compensateurs.  Le Guide, quoique pleinement compatible avec l'article 14, ne prédétermine pas, toutefois, la position du Canada quant aux types de contributions ou activités des pouvoirs publics qui devraient entrer dans le champ d'application de l'Accord SMC.
"Subordonnées, en droit ou en fait, 
  aux résultats à l'exportation"
Arguments du Canada 
Interprétation de l'article 3.1 a) donnée par le Brésil
5.53	Le Canada note que, dans sa première communication, le Brésil n'indique à aucun moment comment il interprète les termes "subordonnées 
 aux résultats à l'exportation" figurant à l'article 3.1 a).  Il en déduit que, d'après le Brésil, une subvention satisfait à ce critère lorsqu'elle est accordée dans l'un quelconque des cas suivants:
par une organisation qui a pour mandat de faciliter les exportations et qui a la capacité de se lancer dans ce commerce et de tirer parti des débouchés internationaux (paragraphe 6.49);  
parce que la branche de production est tournée vers l'exportation et a un potentiel d'exportation considérable (paragraphe 6.221);
parce qu'une entreprise à vocation exportatrice doit rester en activité (paragraphe 6.287);
lorsqu'un programme de subventions a pour objectif de promouvoir les ventes intérieures et internationales;  (paragraphe 6.308)
lorsque les ventes des produits du bénéficiaire sont toutes des ventes à l'exportation (paragraphe 6.221).
5.54	De l'avis du Canada, cette interprétation implicite des termes "subordonnées 
 aux résultats à l'exportation" est inexacte au regard des règles coutumières d'interprétation du droit international public, qui doivent être appliquées conformément à l'article 3:2 du Mémorandum d'accord.
L'article 3:1 a) prohibe les subventions qui sont subordonnées ou liées aux résultats à l'exportation
5.55	Le Canada considère que, conformément aux règles coutumières du droit international relatives à l'interprétation des traités, l'article 3:1 a) devrait être interprété comme s'appliquant aux subventions qui sont, en droit ou en fait, subordonnées ou liées aux résultats à l'exportation.
5.56	Plus précisément, le Canada estime que les éléments suivants sont utiles pour déterminer si une subvention est subordonnée en fait aux résultats à l'exportation:
	a)	éléments prouvant que la subvention n'aurait pas été accordée si elle n'engendrait pas des exportations;
	b)	existence ou non de pénalités  réduction ou suspension des paiements  si des exportations n'ont pas lieu;
	c)	existence ou non de primes ou de paiements additionnels si des exportations ont lieu.
5.57	De l'avis du Canada, cette interprétation concorde avec le sens ordinaire de l'article 3.1 a), à la lumière compte tenu de son contexte et de l'objet et du but de l'Accord SMC, et elle est étayée par l'historique de la négociation de l'Accord.  L' interprétation du Brésil, si elle était adoptée, conduirait à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable.
Le sens ordinaire des termes "subordonnées 
 aux résultats à l'exportation"
5.58	De l'avis du Canada, les termesclés pour interpréter l'article 3:1 a) sont "subordonnées 
  aux résultats à l'exportation".  Le Canada fait valoir que le sens ordinaire pertinent du terme "contingent upon" ("subordonné à") est "dont l'existence dépend d'autre chose", (dépendant tributaire de);  le sens ordinaire pertinent du terme "performance" ("résultats") est "exécution ou réalisation d'une action, d'une opération ou d'un processus engagé ou ordonné".  Par conséquent, dans son sens ordinaire, l'article 3.1 a) ne s'applique qu'aux subventions qui dépendent des exportations effectuées ou réalisées.
5.59	Le Canada fait valoir que cela est corroboré aussi par la note 4 de l'article 3:1 a), qui dit ce qui suit sur le point de savoir si une subvention qui est manifestement une subvention intérieure est subordonnée "en fait" aux résultats à l'exportation:
	"Cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues.  Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l'exportation au sens de cette disposition."  [souligné par le Canada]
5.60	De l'avis du Canada, le sens ordinaire pertinent du terme "tied to" ("lié à") est "empêché de ou obligé à faire quelque chose, etc., limité ou restreint pour ce qui est du comportement, du lieu, des conditions, etc."  Il faut donc démontrer que les exportations ou les recettes d'exportation doivent être une condition de l'octroi d'une subvention pour que celleci soit prohibée au titre de l'article 3.1 a).   Le fait que des exportations ont lieu ou qu'une augmentation des exportations était voulue  être une condition de la subvention  ne permet pas de dire que celleci est prohibée.  
5.61	Cette interprétation est corroborée en outre par le rapport du Groupe spécial Indonésie  Automobiles, où il est dit que l'article 3 "
 prohibe les subventions qui sont subordonnées aux résultats à l'exportation et au respect des prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine locale 
 "  Le Canada fait valoir que l'application de la prohibition énoncée à l'article 3 n'est pas déclenchée par l'effet ou l'objet d'une subvention. À son avis, l'article 3 vise plutôt les subventions qui sont accordées ou maintenues uniquement si certaines conditions sont remplies:  l'article 3.1 a) vise les subventions accordées à condition que des exportations soient effectuées ou réalisées, et l'article 3.1 b) vise celles qui sont accordées à condition que des produits nationaux soient utilisés.
5.62	Le Canada soutient que, si l'on s'en tient strictement à son sens ordinaire, l'article 3 ne prohibe pas les programmes ou les subventions qui ont simplement pour objectif général de favoriser l'expansion du commerce extérieur ou d'accroître la compétitivité internationale, ce qui peut entraîner une augmentation des exportations.  à son avis, une subvention peut avoir pour objectif général d'accroître la compétitivité, et partant les exportations, et elle peut atteindre cet objectif et contribuer ainsi à l'accroissement des exportations.  Mais si elle est accordée à des entreprises indépendamment du fait qu'elles exportent ou non, elle n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation et partant elle n'est pas incompatible avec l'article 3.1 a).
Contexte de l'article 3.1 a)
5.63	Le Canada estime que trois éléments du contexte corroborent cette analyse.
5.64	Premièrement, l'Accord SMC fait une distinction fondamentale entre les subventions prohibées et les subventions non prohibées:  les subventions à l'exportation et les subventions liées à la teneur en produits d'origine nationale sont prohibées (Partie II), tandis que les autres peuvent donner lieu à une action (Partie III) ou ne donnent pas lieu à une action (Partie IV).  De l'avis du Canada, cette distinction est la clé de voûte de la structure juridique de l'Accord qui définit trois catégories distinctes de subventions.  Selon lui, une subvention relevant de l'article 3 est prohibée quelle que soit son incidence effective ou prévue sur le commerce international ou sur les intérêts des autres Membres de l'OMC, tandis qu'une subvention pouvant donner lieu à une action n'est présumée avoir un effet de distorsion sur le commerce que dans certaines circonstances (énumérées à l'article 6), même alors, cette présomption est réfragable (article 6.2), ce qui n'est pas le cas pour les subventions prohibées;  quant aux subventions qui "ne donnent pas lieu à une action", elles ne sont soumises à des disciplines que dans les cas très rares où elles causent "un tort qui serait difficilement réparable" (article 9.1).  
5.65	Le Canada estime que l'argument du Brésil tente de masquer ces distinctions essentielles.  Il prend l'exemple de certaines subventions à la recherchedéveloppement qui visent par essence à accroître la "compétitivité internationale" et qui peuvent, au sens large, entraîner une augmentation des exportations.  Dans la mesure où ces subventions ne sont pas accordées uniquement à condition que des exportations aient lieu  autrement dit, les exportations ne résultent pas du désir de profiter de subventions qui ne peuvent être obtenues qu'à condition d'exporter, mais sont une conséquence fortuite de l'accroissement général de la compétitivité, dû aux subventions  cellesci ne doivent pas être considérées comme "subordonnées 
  aux résultats à l'exportation", donc comme prohibées par l'article 3. 
5.66	Le Canada se réfère au deuxième élément du contexte, à savoir l'article 3.1 b), qui prohibe les subventions "subordonnées 
 à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés".  À son avis, si l'on donnait à la notion de "subordination" le sens de "propension", comme le fait le Brésil,  cela conduirait logiquement, au sens de l'article 3.1 b), à la prohibition des subventions accordées aux branches de production nationales qui ont une "propension" ou une "tendance" à utiliser des produits nationaux. Si l'argument du Brésil relatif à l'article 3.1 était correct, on prohiberait, au moins, les subventions aux secteurs ou entreprises suivants:
	a)	installations de transformation des ressources naturelles;
	b)	soustraitants de grandes entreprises manufacturières;
	c)	entreprises implantées dans des régions reculées;
	d)	petites et moyennes entreprises dans les grandes économies.
5.67	Le Canada estime que ces entreprises ont tendance, de par la nature de leurs activités, à s'approvisionner en facteurs de production sur le marché intérieur et ont de ce fait "tendance" à utiliser des produits nationaux de préférence à des produits importés.  L'interprétation du terme "subordonné à" donnée par le Brésil conduirait à la prohibition des subventions à ces entreprises.  
5.68	Le troisième élément du contexte cité par le Canada est la liste de subventions à l'exportation figurant à l'annexe I de l'Accord SMC.  Le Canada note que tous les exemples mentionnés dans cette liste correspondent à des situations où la subvention est subordonnée ou liée à l'exportation d'une marchandise.  Cependant, le fait que le point a) se réfère aux "subventions directes 
 subordonnées aux résultats à l'exportation" ne permet pas de conclure à contrario que les subventions indirectes sont par là même exclues du champ d'application de l'article 3.
5.69	À cet égard, le Canada, répondant à une question du Groupe spécial, explique que son argument, selon lequel l'existence d'une subvention au sens de l'article premier ne peut pas être constatée si l'on ne peut pas démontrer qu'il y a un coût net pour le Trésor du pays concerné, n'est pas une conclusion à contrario fondée sur le point k), mais est plutôt une indication des éléments à établir conformément à l'article premier.  À son avis, le point k) et l'article premier sont structurés de façon semblable et c'est pour cela qu'il a cité le point k), dans sa première communication écrite, comme élément du contexte aidant à interpréter l'article premier de l'Accord SMC. 
5.70	Le Canada note, à propos de l'exemple de subventions directes et indirectes (paragraphe 5.68), que, s'il n'est pas possible de conclure à contrario, à partir du point a), que les subventions indirectes sont autorisées, une partie défenderesse pourrait démontrer qu'une subvention contestée n'est pas "subordonnée aux résultats à l'exportation", au sens de l'article 3, qu'une contribution contestée n'est pas une subvention au sens de l'article premier.  à son avis, aucun de ces deux arguments ne serait une conclusion à contrario tirée d'un point de la liste exemplative.
Objet et but de l'Accord SMC
5.71	Le Canada note que l'objet et le but de l'Accord SMC ne sont pas précisés dans une clause particulière ou dans un préambule, mais peuvent néanmoins être déduits du texte et de la structure de l'Accord même, et du contexte historique dans lequel les disciplines relatives aux subventions à l'exportation ont été élaborées.
5.72	Le Canada note que l'Accord SMC part du principe que certaines formes d'intervention des pouvoirs publics ont un effet de distorsion sur le commerce international, que d'autres peuvent avoir un tel effet et que d'autres encore n'en ont aucun, et que les disciplines imposées par l'Accord reflètent cette distinction admise entre les trois catégories de subventions (approche dite des "feux de signalisation"):  les subventions qui faussent les échanges doivent être purement et simplement prohibées (feu rouge);  celles qui peuvent les fausser doivent être soumises à des disciplines si elles causent des distorsions sur le marché (feu orange);  et celles qui ne les faussent pas ne sont soumises à aucune discipline (feu vert).  D'où la prohibition des subventions à l'exportation, les disciplines applicables aux subventions pouvant donner lieu à une action si elles causent un préjudice grave, et l'absence de disciplines pour certaines subventions à la recherchedéveloppement.
5.73	Il est essentiel, de l'avis du Canada, que le Groupe spécial n'obscurcisse pas cette distinction en interprétant la partie de l'article 3.1.  Cet article ne s'applique pas aux subventions intérieures pour la seule raison qu'un programme a pour objet et pour effet d'accroître la compétitivité des exportations.
Historique de la négociation de l'Accord SMC
5.74	Le Canada fait valoir que son interprétation est corroborée par l'historique de la négociation de l'Accord SMC, qui peut être invoqué conformément à l'article 32 de la Convention de Vienne.  La question de savoir comment déterminer si une subvention est "en droit ou en fait" une subvention à l'exportation avait mis en relief, pendant les négociations, les divergences fondamentales entre les ÉtatsUnis et presque tous les autres pays, y compris le Brésil.  D'après le Canada, les ÉtatsUnis, se fondant sur le critère de "nonproportionnalité" qu'ils appliquaient euxmêmes pour imposer des droits compensateurs contre des subventions à l'exportation, avaient préconisé l'adoption d'une approche quantitative et d'un critère relatif à la "propension à exporter" pour déterminer si une mesure donnée était une subvention prohibée. Le Canada note que cette proposition avait été rejetée par les autres délégations qui la jugeaient injuste envers les petits pays plus tributaires des marchés extérieurs, cite un rapport du Président du Groupe de négociation sur l'état d'avancement des travaux:
"Plusieurs participants jugeaient inacceptable la proposition d'interdire les subventions accordées aux entreprises principalement tournées vers l'exportation.  [Ils] estimaient qu'une telle interdiction était discriminatoire envers les pays dont le marché intérieur était petit, dans lesquels les entreprises devaient exporter la majeure partie de leur production pour être économiquement viables.  Ils considéraient en outre que les mêmes disciplines devraient s'appliquer à toutes les entreprises, sans qu'intervienne le fait que leur production soit vendue sur le marché national ou à l'étranger."
5.75	De même, selon le Canada, l'évolution du libellé de la note de bas de page relative à l'article 3.1 a) montre que les négociateurs avaient préféré, à un critère fondé sur l'objet ou l'intention, un critère fondé sur les conditions.  Dans sa première version, cette note énonçait un critère d'intention:
"Cette condition est remplie dès lors que l'autorité qui accorde la subvention savait ou aurait dû savoir que la subvention, sans avoir été liée expressément aux résultats à l'exportation, visait à accroître les exportations."
Le texte a ensuite été modifié une première fois:
"Cette condition est remplie dès lors que les faits dont les pouvoirs publics avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance lorsqu'ils ont accordé la subvention démontrent que la subvention, sans avoir été liée expressément aux résultats à l'exportation, aurait les effets d'une subvention à l'exportation."
Puis une deuxième fois:
"Cette condition est remplie dès lors que les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est dans la pratique lié aux exportations effectives ou prévues."
Puis une troisième fois:
"Cette condition est remplie dès lors que les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est dans la pratique lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues."
pour devenir enfin:
"Cette condition est remplie dès lors que les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues.  Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l'exportation au sens de la présente disposition."
5.76	De l'avis du Canada, le rejet du critère de la "propension à exporter" et le remplacement dans la note de bas de page du critère fondé sur l'"intention" par un critère fondé sur les conditions d'octroi de la subvention (c'estàdire si celuici est "en fait lié aux" exportations ou non) doit amener à la "conclusion évidente" que ni la propension à exporter ni l'"intention" d'accroître les exportations ne sont des critères adéquats pour déterminer si une subvention est subordonnée "en fait" aux exportations.  De l'avis du Canada, le bon critère est plutôt de savoir si la subvention en question est accordée uniquement pour des exportations ou seulement à condition que des marchandises soient exportées..
Conséquences de l'interprétation du Brésil
5.77	Le Canada note qu'il est de règle, dans l'interprétation des traités, d'éviter d'interpréter un traité d'une manière qui conduirait à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable.  À son avis, le Brésil propose de donner au terme "subordonnées à" un sens plus large que son sens ordinaire;  de plus, il soutient que l'article 3.1 a) s'applique non seulement aux subventions qui sont subordonnées aux résultats à l'exportation, mais aussi à celles qui sont liées à la "propension à exporter", interprétation qui ignore le sens ordinaire de l'article 3 et le contexte de la négociation de l'Accord SMC et qui, de surcroît, conduirait à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable, et ce pour trois raisons.
5.78	Premièrement, d'après le Canada, une telle définition créerait un sérieux déséquilibre entre les obligations découlant de l'Accord pour les petites économies et pour les grandes.  Non seulement ce résultat n'était pas voulu, mais encore il serait manifestement déraisonnable car cela signifierait que la loi n'est pas la même pour les grandes économies qui ne dépendent pas du commerce international et pour les petites économies qui en dépendent.
5.79	Deuxièmement, si la "propension à exporter"  clairement rejetée comme critère tout au long  des négociations  était considérée comme la condition appropriée pour établir l'existence d'une subvention prohibée, l'article 3.1 aurait une portée si étendue qu'il en serait absurde.  En effet, suivant cette définition, presque toutes les subventions qui aideraient un pays à accroître son avantage compétitif  en améliorant l'efficacité globale de ses industries  seraient prohibées en tant que subventions à l'exportation. 
5.80	Troisièmement, l'interprétation du Brésil empêcherait les pouvoirs publics de prévoir l'octroi de subventions compatibles avec les règles de l'OMC.  Toute subvention purement intérieure peut avoir pour effet d'accroître la compétitivité générale d'un secteur ou d'une entreprise et toute subvention bien conçue tend principalement vers ce résultat.  Même si le secteur ou l'entreprise en question produit uniquement pour le marché intérieur, l'amélioration de son efficacité peut avoir un retentissement sur l'ensemble de l'économie et peut entraîner une augmentation des exportations.  Le Canada estime que si l'interprétation du Brésil était jugée acceptable, les exportations induites rendraient illicite une subvention par ailleurs conforme aux règles de l'OMC, ce qui empêcherait les gouvernements d'exercer leur droit, en vertu de l'Accord SMC, d'établir des subventions compatibles avec ces règles.
Arrangement de l'OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (Consensus de l'OCDE)
5.81	Le Canada note enfin que l'article 3 peut faire l'objet d'exceptions, rappelant que la note 5 s'y rapportant dispose que "[l]es mesures désignées dans l'annexe I comme ne constituant pas des subventions à l'exportation ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du présent accord".  Selon lui, une "mesure" de ce genre est mentionnée au point k) de l'annexe I, où il est dit ce qui suit:
"Octroi par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'ils devraient payer s'ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation.
Toutefois, si un Membre est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exportation auquel au moins 12 Membres originels du présent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement qui lui succède et qui a été adopté par ces Membres originels), ou si, dans la pratique, un Membre applique les dispositions dudit engagement en  matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation prohibée par le présent accord."  [non souligné dans le texte original]
Le Canada note que le Consensus de l'OCDE est un "engagement international" de ce genre auquel le Canada est partie.
5.82	Le Canada fait valoir que si, par conséquent, un financement à l'exportation est accordé conformément aux dispositions du Consensus de l'OCDE en matière de taux d'intérêt, cette pratique en matière de crédit à l'exportation "ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation prohibée par le présent accord", selon les termes exprès de l'Accord SMC.
5.83	Le Canada note qu'à son avis le point j) et le premier paragraphe du point k) de l'annexe I de l'Accord SMC ne constituent pas des exceptions;  ils indiquent simplement quel type de pratique serait ipso facto une subvention à l'exportation.  Autrement dit, un crédit à l'exportation accordé par les pouvoirs publics qui remplit les conditions énoncées au premier paragraphe du point k) serait une subvention à l'exportation;  un plaignant doit simplement prouver que les conditions du point k) sont remplies et il n'a pas à prouver en plus, par exemple, que l'octroi du crédit était "subordonné au résultat à l'exportation".  Le Canada estime que les exemples donnés dans la liste exemplative n'indiquent pas à contrario ce qui ne constituerait pas une subvention à l'exportation et que, si elle était interprétée de cette façon, ce ne serait plus une liste exemplative, mais une liste exhaustive.
Les ÉtatsUnis se méprennent sur l'interprétation de l'article 3 donnée par le Canada
5.84	Le Canada réfute l'argument invoqué par les ÉtatsUnis dans leur communication en tant que tierce partie (section VII), selon lequel son interprétation de l'article 3 repose sur une analyse erronée parce qu'il fait dire à l'article 3.1 a) ce qu'il ne dit pas, qu'il ignore le terme "prévues" utilisé dans la note 4 et qu'il expose de façon inexacte et incomplète l'historique de la négociation.
5.85	Le Canada considère que la position prise par les ÉtatsUnis dans leur communication en tant que tierce partie ne diffère guère de celle qu'ils ont adoptée tout au long du Cycle d'Uruguay  laquelle a été expressément et clairement rejetée dans l'Accord SMC.  À son avis, les ÉtatsUnis se méprennent sur la position du Canada et interprètent mal la note 4 car ils ne mettent pas l'accent sur le bon terme, de sorte que l'exemple qu'ils donnent (voir les paragraphes 7.41 et 7.42) est à la fois inconséquent et illogique.
5.86	De l'avis du Canada, la prohibition prévue à l'article 3 est à la fois prospective et rétrospective.  Une subvention qui est subordonnée ou liée aux exportations antérieures ainsi qu'aux exportations prévues ou anticipées est une subvention "subordonnée ... aux résultats à l'exportation".  En ce sens, l'expression "exportations ou recettes d'exportations effectives ou prévues" reformule l'expression "résultats à l'exportation", de même que le terme "liées aux" reformule le terme "subordonnées aux".  À son avis, l'emploi du terme "prévues" dans la note ne transforme en aucune façon la conditionnalité explicite dans le terme "liées à" en un critère fondé sur des objectifs généraux ou une intention.
5.87	De l'avis du Canada, une subvention à l'exportation est en fait liée aux exportations prévues par exemple, lorsque:
a)	un programme de subventions est, en droit, neutre quant à sa destination;  et
b)	ce programme est administré de telle façon que la subvention:
i)	est accordée seulement si des exportations sont prévues (que ce soit la seule condition ou qu'il y ait d'autres critères), ou
ii)	n'est pas accordée si des exportations ne sont pas prévues.
5.88	Commentant un cas hypothétique envisagé par le Groupe spécial, le Canada fait remarquer que, par conséquent, une subvention limitée en droit aux entreprises qui ont une "vocation exportatrice" compte tenu de leurs résultats antérieurs n'est pas, pour cette seule raison, subordonnée aux résultats à l'exportation.
5.89	De l'avis du Canada, une exonération d'impôt temporaire accordée pour la construction d'une usine qui ne fabriquera en fait que des produits non conformes aux normes nationales serait un exemple typique de subvention liée en fait aux exportations prévues.
5.90	En outre, à son avis, le fait que les "résultats à l'exportation" sont le seul critère ou un critère parmi beaucoup d'autres ne modifie pas la conditionnalité exprimée à l'article 3 et ne transforme pas ce critère en un critère fondé sur l'intention:  l'expression "lié aux exportations 
  prévues" ne peut pas signifier et ne signifie pas "accordé dans l'intention générale d'accroître les exportations", mais signifie plutôt que "l'une des conditions d'octroi de la subvention est que l'on prévoit que des exportations en résulteront".  Pour subtile qu'elle soit, cette distinction n'en est pas moins importante.
5.91	Le Canada note que les ÉtatsUnis ne font pas cette distinction, si bien que l'hypothèse qu'ils présentent au Groupe spécial paraît d'emblée inconséquente et illogique.  L'exemple qu'ils prennent est certes une subvention à l'exportation.  Mais l'octroi de cette subvention est lié en droit aux exportations prévues, c'estàdire qu'il est lié ou subordonné aux résultats à l'exportation.  Cet exemple n'apporte rien à l'analyse de la notion de subordination en fait aux exportations.
5.92	Le Canada réfute aussi l'allégation des ÉtatsUnis selon laquelle son exposé de l'historique des négociations est incomplète parce qu'il passe sous silence la prétendue raison de l'adjonction de la note 4:  une proposition des Communautés européennes.  Il fait valoir que les ÉtatsUnis n'ont pas précisé que cette proposition avait été faite sept mois avant le premier projet de texte de l'Accord SMC (Cartland I).
5.93	Le Canada reconnaît que la première version de la note de bas de page reprenait presque mot pour mot la proposition des Communautés européennes;  mais cette première mouture faisait partie des négociations en cours pour définir le champ d'application de l'article 3;  de plus, les Communautés européennes n'étaient pas les seules à participer à ces négociations et le critère qu'elles avaient proposé avait été clairement rejeté par les négociateurs.  Le Canada souligne que les ÉtatsUnis reconnaissent (voir le paragraphe 7.39) que le libellé final de la note 4 ne reprend pas le critère de "connaissance" proposé initialement par les CE.  À son avis, la conclusion évidente à en tirer est que la connaissance et l'intention ne font pas partie du critère de conditionnalité énoncé à l'article 3.
5.94	Le Canada affirme que son opinion concernant l'intention est confirmée par le promoteur du critère de l'intention, notant que les Communautés européennes ont déclaré, dans leur communication au Groupe spécial en tant que tierce partie:
"Les CE partagent l'avis du Canada selon lequel l'effet ou l'objectif d'une subvention ne peut suffire en soi pour déterminer qu'elle est subordonnée en fait aux exportations, au sens de l'article 3.1 a).  Il faut que les exportations ou les recettes d'exportation soient une condition d'octroi de la subvention."  (paragraphe 7.3)
5.95	En réponse à une question du Groupe spécial, le Canada affirme qu'une subvention accordée dans l'intention ou dans le but d'accroître les exportations se distingue d'une subvention liée aux résultats à l'exportation prévus, qu'une subvention peut avoir pour objectif général d'"accroître les exportations", mais que, comme cet objectif général peut être atteint de diverses façons, cette intention ou cet objectif ne signifie pas en soi que la subvention est liée aux exportations prévues.  Par exemple, un pays peut souffrir d'une baisse de productivité ou de compétitivité par suite d'un réalignement monétaire ou d'une modification de la structure du commerce des ressources.  Pour stimuler son économie  et dans l'objectif général d'accroître les exportations  il peut établir un système de subventions intérieures afin d'accroître la productivité et la compétitivité ou pour modifier sa base de ressources ou sa base industrielle.
5.96	Selon le Canada, ces subventions peuvent revêtir diverses formes et avoir des objectifs très variés.  Par exemple, elles peuvent être accordées pour remplacer les industries textiles par des industries plus modernes ou même par des services, ou pour aider les chantiers navals à construire des navires de croisière plutôt que des pétroliers.  Dans tous ces cas, une amélioration de la productivité ou de la compétitivité, une restructuration ou une réorientation vers d'autres secteurs peuvent fort bien entraîner une augmentation des exportations.  Toutefois, de l'avis du Canada, si l'on disait que ces subventions essentiellement intérieures sont liées aux exportations prévues, on forcerait le sens de ce terme au point de le dénaturer.
5.97	Le Groupe spécial lui ayant demandé si le terme "lié à" ne pouvait pas être interprété aussi comme signifiant que l'une des "raisons" de l'octroi de la subvention est que l'on prévoit que des exportations en résulteront, ou que la subvention est accordée parce que l'on prévoit que des exportations en résulteront, le Canada répond en citant un article sur les trains à sustentation magnétique, paru dans le magazine The Economist du 31 octobre 1998, et fait valoir que le pays ou l'entreprise qui trouvera la bonne solution en matière de transport terrestre est sûr de dominer le marché mondial pendant un certain temps.  Dans cet article, il est dit que la NASA (National Aeronautics and Space Agency des ÉtatsUnis) "finance une version expérimentale" de ces trains.  Le Canada estime que les besoins propres de la NASA sont la raison manifeste de ce financement, mais, comme il est clair que le décollage de cette technologie lui conférerait une position dominante sur le marché mondial, on pourrait penser que l'accroissement des exportations en est peutêtre la raison.
5.98	Le Canada fait valoir que ce financement n'est pas une subvention liée aux des exportations prévues, car les subventions prohibées par l'article 3 sont les subventions subordonnées ou liées aux résultats à l'exportation;  autrement dit, que la subvention ne serait pas accordée que si l'on ne s'attendait pas à ce que des exportations en résultent.  La raison pour laquelle une subvention est accordée, même si elle peut être déterminée, n'est pertinente que dans la mesure où elle établit la condition;  la raison  en soi  c'estàdire l'intention en soi  ne suffit pas pour faire d'une simple subvention intérieure une subvention prohibée.
5.99	Le Canada fait valoir en outre que l'on ne peut pas déterminer sur la base d'un seul exemple si une subvention est subordonnée en fait aux exportations, et que l'article 2.1 c) de l'Accord SMC, qui traite de la spécificité de fait, est utile à cet égard, en particulier la disposition selon laquelle, pour déterminer cela, il faut prendre en considération, entre autres facteurs, la période pendant laquelle un programme de subvention a été appliqué.
5.100	D'après le Canada, cela s'applique également à la subordination de fait.  En conséquence, s'il peut être difficile d'établir que les exportations prévues sont une condition sur la base d'une seule transaction, il serait possible de le faire sur une certaine période, pendant laquelle, par exemple, des paiements sont interrompus en partie parce que les exportations prévues n'ont pas lieu, ou le droit d'en bénéficier ultérieurement est suspendu pour la même raison, ou pendant laquelle des subventions supplémentaires sont accordées car les exportations augmentent.
Arguments du Brésil
5.101	Le Brésil note l'argument du Canada selon lequel il est possible de déterminer si une subvention est subordonnée aux exportations en se basant sur trois critères:  la subvention "n'aurait pas été versée si des exportations n'en résultaient pas";  "des pénalités ... sous la forme d'une réduction ou d'une suspension des paiements" sont appliquées "si des exportations n'ont pas lieu";  des "primes ou des paiements supplémentaires" sont accordés "si des exportations ont lieu".
5.102	De l'avis du Brésil, il n'y a rien dans le texte de l'Accord SMC qui justifie ces trois critères, lesquels reposent sur une hypothèse commune, à savoir que l'article 3.1 a) ne s'applique qu'aux subventions subordonnées aux exportations effectives ou aux recettes d'exportation effectives.  En partant de cette hypothèse, le Canada n'a pas interprété l'article 3.1 a) dans son sens ordinaire puisqu'il est précisé dans la note 4 qu'une subvention est considérée comme subordonnée "en fait" aux exportations non seulement si elle est liée aux exportations effectives, comme le suppose la définition du Canada, mais aussi si elle est liée aux exportations ou aux recettes d'exportation prévues.  De l'avis du Brésil, l'interprétation du Canada n'est pas étayée par les règles pertinentes d'interprétation des traités qui, comme le Canada l'a dit luimême, découlent des articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
5.103	Le Brésil souligne que le sens ordinaire du terme "prévoir" est "envisager" ou "escompter".  Donc, à son avis, d'après le sens ordinaire de l'article 3.1 a), une subvention est considérée comme subordonnée en fait aux exportations si elle est liée aux exportations ou aux recettes d'exportation escomptées.  Si, en accordant une subvention, un Membre "prévoit" ou "escompte" que des exportations ou des recettes d'exportation en résulteront, la subvention est subordonnée en fait aux exportations.  Le sens ordinaire du terme "prévu" contredit l'interprétation du Canada, et le fait même que ce terme a été conservé dans les différentes versions de la note 4 et apparaît dans le texte final dément l'allégation du Canada selon laquelle l'intention d'un Membre n'est pas un élément pertinent pour déterminer si une subvention est subordonnée "en fait" aux exportations.  Rien dans l'article 3.1 a) n'exige que des pénalités soient appliquées ou des primes accordées selon que des exportations sont effectivement réalisées ou non pour que la subvention soit considérée comme subordonnée aux exportations.
5.104	Le Brésil affirme que le Canada oublie aussi que, dans la note 4 de l'article 3.1, il est dit que les résultats à l'exportation peuvent être soit la seule condition d'octroi de la subvention soit une condition "parmi plusieurs autres ".  L'article 3.1 a) dispose certes que le simple fait d'accorder une subvention à une entreprise exportatrice ne permet pas "pour cette seule raison" de la considérer comme une subvention à l'exportation prohibée, mais en l'occurrence le Groupe spécial n'est pas saisi d'un cas de ce genre.
5.105	Le Brésil réfute l'affirmation du Canada selon laquelle toute son argumentation repose sur ce que le Canada appelle la "propension à exporter" de l'industrie canadienne des avions de transport régional.  De nombreux facteurs ont amené le Brésil à conclure que les aides diverses accordées à cette industrie (notamment par le biais de PTC) sont "en fait liées aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues".  Citant des renseignements concernant PTC, il affirme que le Groupe spécial est en présence d'une situation où plusieurs facteurs convergents indiquent que le gouvernement canadien et les provinces ont soutenu l'industrie canadienne des avions de transport régional précisément parce qu'elle est entièrement tournée vers l'exportation, et précisément parce qu'ils prévoient qu'elle le restera (voir aussi le paragraphe 6.227):
	1)	Les statistiques sur le financement de PTC (voir le paragraphe 6.220), qui démontrent, de l'avis du Brésil, que PTC soutient essentiellement l'industrie aérospatiale canadienne et, plus précisément, l'industrie des avions de transport régional, et le fait que PTC a luimême reconnu que son principal bénéficiaire est "largement tourné vers l'exportation".
	2)	Le niveau élevé de l'aide accordée au secteur aérospatial par l'intermédiaire du PPIMD, prédécesseur de PTC (estimée à 2 milliards de dollars environ).
	3)	Les déclarations faites par le gouvernement canadien lorsqu'il a annoncé l'octroi à l'industrie des avions de transport régional d'un soutien financier de 267 millions de dollars, qui montrent que ce soutien est lié au fait que le gouvernement prévoit, au vu des nombreuses preuves passées, qu'elle restera entièrement tournée vers l'exportation (paragraphe 6.227).
5.106	D'après le Brésil, ni ces déclarations de hauts fonctionnaires canadiens ni celles qui figurent dans les documents publicitaires de PTC n'ont été faites au hasard.  Le Brésil soutient que, lorsqu'il a fait ces déclarations, le gouvernement canadien savait pertinemment que chaque avion Dash 8 vendu depuis 1992 et chaque CRJ vendu depuis le développement et la commercialisation de cet avion était destiné à l'exportation.  L'industrie des avions de transport régional a une vocation exportatrice et le gouvernement canadien a dit très clairement qu'il lui accorde une aide massive précisément parce que c'est une industrie exportatrice et précisément parce qu'il prévoit qu'elle le restera.
5.107	À propos des arguments du Canada (paragraphe 5.86) relatifs aux exportations ou recettes d'exportation prévues, le Brésil déclare premièrement qu'il partage l'avis du Canada selon lequel "[l]a prohibition prévue à l'article 3 est à la fois prospective et rétrospective", notant que c'est pour cette raison que luimême mentionne la vocation essentiellement exportatrice de l'industrie canadienne des avions de transport régional comme un élément lui permettant de conclure que les aides accordées dans le cadre ou par l'intermédiaire de PTC, des ententes auxiliaires, de SDI/IQ et de la vente de de Havilland constituent des subventions subordonnées aux exportations.  En accordant des crédits à cette industrie dans le cadre de ces programmes, le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces prévoient ou escomptent, compte tenu de sa vocation exportatrice passée, qu'elle restera tournée vers l'exportation dans l'avenir.
5.108	Deuxièmement, le Brésil dit qu'il partage aussi l'avis du Canada selon lequel l'expression "lié aux exportations ... prévues" signifie que "l'une des conditions d'octroi de la subvention est que l'on prévoit que des exportations en résulteront" (paragraphe 5.90).  Les éléments de preuve soumis au Groupe spécial démontrent que les aides accordées dans le cadre ou par l'intermédiaire de PTC, des ententes auxiliaires, de SDI/IQ et de la vente de de Havilland, n'auraient pas été fournies si l'industrie canadienne des avions de transport régional n'était pas tournée presque exclusivement vers l'exportation.  En ce sens, l'exportation est une condition de l'octroi des subventions.
5.109	D'après le Brésil, l'article 3.1 ne stipule pas que, pour qu'une subvention soit subordonnée "en fait" aux exportations, la condition doit être expresse;  si cela était le cas, il n'y aurait pas de distinction entre une subvention subordonnée "en droit" et une subvention subordonnée "en fait" aux exportations.  Les Membres pourraient ainsi éviter la prohibition prévue à l'article 3.1 simplement en ne mentionnant pas le terme "exportation" dans leurs lois, règlements et accords.
5.110	Troisièmement, le Brésil souligne qu'il conteste l'application de PTC, des ententes auxiliaires et de SDI/IQ à l'industrie canadienne des avions de transport régional, qui est essentiellement tournée vers l'exportation.  Il estime donc que le fait qu'une aide peut aussi être accordée, dans le cadre de ces programmes, à d'autres industries qui exportent ou qui vendent sur le marché intérieur n'a pas à entrer en ligne de compte dans la décision du Groupe spécial dans la présente affaire.  Le Brésil fait valoir que, lorsqu'une aide est accordée, dans le cadre de ces programmes, à l'industrie des avions de transport régional, c'est parce que cette industrie est totalement tournée vers l'exportation et que le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces prévoient ou escomptent qu'elle le restera.  Le Brésil dit que, outre les résultats à l'exportation ou la vocation exportatrice, beaucoup d'autres facteurs l'amènent à conclure que l'aide accordée à cette industrie dans le cadre de ces programmes est subordonnée "en fait" aux exportations (voir, par exemple, les paragraphes 6.227 et 6.231).  Il réfute donc l'argument du Canada selon lequel les résultats à l'exportation de l'industrie des avions de transport régional sont le seul élément invoqué par le Brésil à l'appui de ce qu'il avance.
5.111	Quatrièmement, le Brésil réfute l'affirmation du Canada selon laquelle les termes "effective" et "prévues" dans la note 4 de l'Accord SMC ne font que "reformuler" l'expression "résultats à l'exportation" figurant dans le corps de l'article 3.1 a).  D'après lui, cette affirmation implique qu'il ne faudrait pas donner à ces termes leur sens ordinaire.  La note 4 explique le sens de l'expression subordonnées "en fait";  le sens ordinaire des termes employés dans la note est donc essentiel pour interpréter cette expression.  Il est dit dans cette note qu'une subvention est considérée comme subordonnée "en fait" aux exportations si elle "est liée aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues".  Le Brésil rappelle son argument concernant le "sens ordinaire" du verbe "prévoir" et il soutient que les crédits accordés à l'industrie canadienne des avions de transport régional dans le cadre ou par l'intermédiaire de PTC, du PPIMD, des ententes auxiliaires, de SDI/IQ et de la vente de de Havilland l'ont été parce que le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces prévoyaient, ou escomptaient, au vu des nombreuses preuves passées, que cette industrie resterait presque entièrement tournée vers l'exportation.
5.112	À propos de l'argument du Canada, selon lequel le fait d'interpréter l'article 3.1 a) comme s'appliquant aux cas où des exportations ou recettes d'exportation sont "prévues" conduirait à "un résultat manifestement absurde ou déraisonnable" (paragraphe 5.4), c'estàdire que "la loi ne serait pas la même pour les grandes économies qui ne dépendent pas du commerce international et pour les petites économies qui en dépendent", le Brésil note que le Canada dit en fait que, malgré les termes de l'article 3.1 a), sa prétendue position de "petite économie" justifie qu'on lui accorde un traitement spécial.  Le Brésil doute que le Canada puisse revendiquer le statut de "petite économie" - étant Membre fondateur de l'OMC, membre, avec les ÉtatsUnis, le Japon et les Communautés européennes, de la Quadrilatérale et membre de l'OCDE.  De plus, à son avis, l'argument du Canada est défaillant en droit car il existe une seule loi, qui s'applique également aux grandes économies et aux petites, et qui découle du sens ordinaire de l'article 3.1 a).
5.113	Le Brésil fait valoir qu'il s'agit en l'occurrence non pas d'une petite économie détenant nécessairement une faible part du marché mondial, comme le prétend le Canada, ou d'un soutien accordé par les pouvoirs publics à une branche de production, qu'elle vende sur le marché intérieur ou à l'exportation, mais d'un cas où, par l'action délibérée du gouvernement canadien, la demande intérieure, quelle qu'elle soit, était satisfaite par ce qui était en droit des ventes à l'exportation, et non des ventes intérieures.
5.114	À cet égard, le Brésil rappelle la déclaration du président de la SEE devant le Parlement au sujet du soutien apporté par la Société, sous la forme de crédits à l'exportation, à la vente à une société étrangère d'avions construits grâce à des fonds de PTC, lesquels ont ensuite été loués à un transporteur national, dans le but, selon ses propres termes, de "lancer un avion sur le marché mondial".
5.115	De l'avis du Brésil, les faits démentent l'allégation selon laquelle le Canada est un "petit  marché" et démontrent que le Groupe spécial est en présence non pas d'une situation dans laquelle les ventes intérieures représentent une petite fraction des ventes totales parce que le marché intérieur est étroit, mais plutôt d'une situation dans laquelle la demande intérieure, quelle que soit son importance, était satisfaite grâce à l'octroi, par la Société pour l'expansion des exportations, de crédits destinés à la promotion des exportations, dans le but de lancer un produit d'exportation qui avait été mis au point grâce à des fonds de PTC.  À son avis, ces faits démontrent que l'utilisation de PTC par le Canada pour soutenir l'industrie aéronautique constituait en fait, sinon en droit, une subvention à l'exportation.
Réponse du Canada
5.116	En réponse à l'argument du Brésil selon lequel il n'y a rien, dans le texte de l'Accord SMC, qui justifie les critères proposés par le Canada pour déterminer si une subvention est subordonnée en fait aux exportations (paragraphes 5.101-5.102), le Canada note qu'il a proposé trois critères pour déterminer si une subvention est en fait liée aux exportations.  Ces critères trouvent leur justification dans le texte de l'Accord, dans les termes "subordonnées aux" et "lié aux" et, bien qu'ils découlent de dispositions juridiques, ils tentent, par définition de développer et préciser ces dispositions.  Ils sont utilisés pour faciliter l'application des lois.  Le Canada note que le Brésil n'a pas indiqué d'autres critères à utiliser, ou utiles, pour déterminer si une subvention est subordonnée en fait aux résultats à l'exportation.  C'est pour cette raison, et pour aider le Groupe spécial à établir une détermination, que le Canada a proposé ces critères.  Il reconnaît que, quel que soit le critère utilisé, la prescription juridique reste la même:  l'une des conditions d'octroi d'une subvention doit être que des exportations soient réalisées.  À propos de l'objection des ÉtatsUnis (paragraphes 7.357.37) et du Brésil (paragraphes 5.1015.102), selon laquelle l'argument du Canada relatif à l'article 3.1 a) ne s'applique qu'aux exportations effectives, et non aux exportations prévues ou escomptées, le Canada fait valoir que cette objection s'appuie sur une interprétation d'après laquelle le critère proposé dans la note 4 est fondé sur l'intention et non sur la conditionnalité.  Cette interprétation de ses arguments est inexacte dans la mesure où le Canada considère que la note interdit les subventions qui sont subordonnées ou liées aux exportations,  prévues ou effectives.
5.117	De l'avis du Canada , l'article 3.1 se réfère à la fois aux exportations effectives et aux exportations prévues, mais, dans un cas comme dans l'autre, les termesclés sont subordonnées aux dans l'article 3.1 et lié aux dans la note 4.  Ces termes dénotent une condition et connotent un critère de conditionnalité.  Les exportations prévues peuvent ne pas avoir lieu, mais cela ne signifie pas qu'une subvention subordonnée à cette prévision n'est pas prohibée.  Toutefois, si un gouvernement accorde des subventions à l'exportation et si aucune exportation n'en résulte, il modifiera le programme pour faire en sorte que des exportations aient lieu.  À son avis, c'est ainsi que l'on peut déceler une subvention à l'exportation "de fait", même en l'absence d'exportations au départ.
5.118	À propos de l'argument du Brésil selon lequel l'interprétation du Canada n'est pas corroborée par les règles pertinentes d'interprétation des traités, le Canada rappelle qu'en vertu de ces règles, il faut donner aux termes d'un traité leur sens ordinaire à la lumière du contexte et de l'objet et du but du traité.  L'expression "exportations ou recettes d'exportation prévues" devrait donc être interprétée dans son contexte  c'estàdire dans le contexte de la condition formulée explicitement par le terme lié aux.  Rien dans la note 4 ou dans l'article 3 ne modifie la nature de la  condition:  qu'elle soit la seule condition ou une condition parmi beaucoup d'autres, et qu'elle soit prévue ou effective, l'exportation doit être une  condition d'octroi de la subvention pour que celleci relève de l'article 3.
5.119	Le Canada maintient qu'en ce sens l'expression "exportations effectives ou prévues" est simplement une reformulation  plus précise  de l'expression "résultats à l'exportation", de même que le terme "lié aux" est une reformulation du terme "subordonnées aux".  Autrement dit, la première phrase de la note 4 n'a pas pour objet de créer une nouvelle obligation;  elle précise plutôt l'obligation énoncée à l'article 3.
5.120	À propos de l'avis du Brésil sur la note 4, le Canada fait valoir qu'il néglige la seconde phrase qui, d'après lui, est celle qui avait finalement permis un compromis sur cette disposition.  Les allégations du Brésil devraient être examinées à la lumière de l'interprétation de l'article 3 proposée par le Canada, interprétation qui tient compte de la seconde phrase de la note 4.  À son avis, cette phrase infirme l'argument du Brésil.
arguments des parties concernant les mesures du Canada qui seraient, d'après le brésil, des subventions à l'exportation prohibées au sens des articles 1 et 3 de l'accord smc
Société pour l'expansion des exportations (SEE)
Arguments généraux des parties
Conditions prétendument concessionnelles du financement de la SEE;  niveau de risque et résultats de la SEE
Arguments du Brésil
6.1	Le Brésil note que la Société pour l'expansion des exportations ("SEE") est un organisme gouvernemental créé par la Loi sur l'expansion des exportations dans le but "de faciliter et d'accroître, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada et la capacité des entreprises canadiennes à se lancer dans ce commerce et à tirer parti des débouchés internationaux".  Répondant à une question du Groupe spécial sur la portée de son allégation, le Brésil dit qu'il conteste les activités de la SEE comme étant des subventions à l'exportation en droit prohibées par l'article 3 de l'Accord SMC, et donc comme constituant un programme en soi.  Par conséquent, il conteste aussi la mesure telle qu'elle est appliquée dans le contexte de l'industrie des avions de transport régional.  
6.2	D'après le Brésil, "la SEE a pour mandat d'aider les entreprises canadiennes à réussir sur les marchés étrangers", pour tenter de satisfaire "l'appétit apparemment insatiable des exportateurs canadiens ... ce qui a trait au soutien financier", en leur offrant toute une gamme de services financiers et de services de gestion des risques, notamment sous la forme d'assurancecrédit à l'exportation, de financement des ventes, de garanties de prêts et de financement de capitalactions.  D'après le Brésil, les exportateurs canadiens ne peuvent pas obtenir ces avantages auprès des institutions financières privées et la SEE reconnaît ellemême qu'elle "est un complément aux banques et aux autres intermédiaires financiers, mais ne saurait les remplacer ".  Par conséquent, d'après le Brésil, la SEE a pour but "d'aider les exportateurs canadiens à absorber les risques, audelà de ce que peuvent faire d'autres intermédiaires financiers".
6.3	Le Brésil fait valoir que la SEE accorde une aide financière substantielle aux exportateurs canadiens d'avions de transport régional.  Il cite une déclaration du viceprésident de la SEE, M. Henri Souquières, selon laquelle, sur un montant de 1,7 milliard de dollars canadiens, alloué en 1995 au secteur aérospatial canadien, 62 pour cent, soit 1 milliard de dollars, sont allés au seul programme d'avions de transport régional à réaction de Canadair.
6.4	D'après le Brésil, cela équivaut à un montant de 18,3 millions de dollars EU par avion livré par Bombardier pendant cette seule année, ce qui représente pratiquement 100 pour cent du prix de l'avion.
6.5	D'après le Brésil, les programmes de la SEE comportent un transfert direct de fonds publics sous la forme de dons, de prêts et de prises de participation ainsi qu'un transfert direct potentiel de fonds ou de passif sous la forme de garanties de prêts, et ils confèrent aux bénéficiaires un avantage évident. Il fait valoir qu'un avionneur auquel l'État accorde des largesses représentant près de 100 pour cent du prix de vente de ses avions bénéficie d'un énorme avantage, et que toute partie qui obtient un avantage direct ou indirect du genre de ceux qui sont décrits à l'article premier de l'Accord et de ceux qui sont conférés par la SEE est favorisée, quoique peut-être pas autant que Bombardier l'a été en 1995.  D'après le Brésil, Paul Labbé, ancien président de la SEE, l'avait admis lorsqu'il avait déclaré que les programmes de la SEE confèrent "aux exportateurs canadiens un avantage lorsqu'ils soumissionnent des marchés à l'étranger".
6.6	Le Brésil affirme que l'octroi par la SEE d'un financement représentant jusqu'à 90 pour cent, ou plus, du coût d'un avion constitue un transfert direct de fonds sous la forme de dons ou de prêts, au sens de l'article 1.1 de l'Accord.  De même, les investissements de la SEE dans les SVS créées pour faciliter l'exportation d'aéronefs constituent un transfert direct de fonds sous la forme d'une participation au capital, et l'octroi par la SEE de garanties de prêts et de garanties de la valeur résiduelle constitue un transfert direct potentiel de fonds ou de passif, au sens de l'article 1.1 de l'Accord.  Tous ces transferts (ou transferts potentiels) de fonds confèrent un avantage, au sens de cet article.
6.7	Le Brésil fait valoir que, quelle que soit la forme du financement des exportations, la SEE a reconnu elle-même le caractère concessionnel de ses subventions, notant que pour "ne pas perdre d'argent, [elle] devrait obtenir un rendement sur [son] capital de base au moins égal au taux d'inflation, ce qui est [son] objectif.  On est donc loin des taux de rendement des capitaux propres de 15 à 20 pour cent qui sont nécessaires pour survivre dans le secteur privé".  D'après le Brésil, les rapports annuels de la SEE mettent en évidence sa contre-performance à cet égard, indiquant une marge d'intérêt nette de seulement 2,82 pour cent en 1997 et 3,03 pour cent en 1996, et même le Parlement canadien s'est inquiété de ses faibles rendements.  En avril 1996, le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a noté que, malgré l'apparence de rendements positifs, "il peut être trompeur de se fier uniquement au résultat net pour évaluer la performance de la SEE sur le plan de son portefeuille de prêts", et que la SEE masquait en fait ses rendements médiocres grâce à deux formes d'allégement de dette consenti par le gouvernement, consistant, d'une part, en un allégement direct d'un montant de 151 millions de dollars canadiens accordé à l'égard de deux des comptes "en difficulté" de la SEE, et, d'autre part, en revenus provenant du commerce des instruments financiers (qui est facilité par sa capacité, en tant qu'institution de la Couronne, d'emprunter à des taux privilégiés et de prêter à des taux légèrement supérieurs, ce qui lui permet d'"enregistrer des profits, en agissant essentiellement comme intermédiaire entre les emprunteurs et les marchés de capitaux).
6.8	Le Groupe spécial lui ayant demandé quelle serait, d'après lui, la marge d'intérêt nette qu'attendraient des investisseurs privés pour financer le secteur de l'aviation civile, le Brésil répond en parlant du niveau de risque du portefeuille de prêts de la SEE.  D'après lui, les prêts douteux, c'estàdire ceux dont la SEE n'est plus raisonnablement assurée de recouvrer la totalité du principal et des intérêts selon les modalités du prêt, représentent 14,4 pour cent des prêts à recevoir bruts;  dans son rapport annuel 1997, la SEE a elle-même estimé que 57,6 pour cent de son portefeuille de prêts productifs (total des prêts moins les prêts douteux) consistaient en "créances de qualité médiocre" et en "créances spéculatives".  Le Brésil explique qu'il a fait état de la faible marge d'intérêt nette de la SEE pour montrer qu'elle ne reçoit rien en contrepartie de ce risque supplémentaire et que, inversement, le coût de son financement pour les bénéficiaires est inférieur à celui d'un financement de source commerciale.
6.9	Le Brésil affirme en outre que la comparaison faite par le Canada entre la marge d'intérêt nette de la SEE et celle des banques commerciales (paragraphe 6.27) ne tient pas dûment compte du risque  facteurclé pour analyser le portefeuille de prêts de la SEE.  Il rappelle que l'un des principes fondamentaux observés sur les marchés financiers est que, plus le risque (ou l'incertitude) perçu est grand, plus l'investisseur exigera un rendement élevé.  Il est donc impossible d'évaluer séparément le rendement, sans connaître le risque sous-jacent.
6.10	Le Brésil présente une comparaison des rendements exigés sur le marché par les créanciers obligataires en fonction du risque et de l'échéance, pour les différentes catégories de risques, afin d'illustrer cette corrélation entre risque et rendement.  Pour les échéances de trois à quatre ans, l'écart entre le rendement exigé pour un emprunt sans risque (AAA) et pour un emprunt très spéculatif (CCC+ ou moins) est de 599 points de base.  Pour  les échéances de 15 ans ou plus, la comparaison montre que la marge exigée par les prêteurs pour les emprunts les plus spéculatifs passe à 1 242 points de base.
6.11	D'après le Brésil, la SEE accorde des prêts spéculatifs à échéance de 15 ans ou plus pour financer les avions de transport régional, et la comparaison montre que des prêteurs privés indépendants exigeraient, pour cette catégorie de risque, une marge de 1 242 points de base par rapport au taux des obligations du Trésor des ÉtatsUnis à 15 ans ou plus qui ne présentent pas de risque, soit un taux de 17,73 pour cent.  À son avis, la comparaison permet de conclure que les marges d'intérêt nettes déclarées par la SEE en 1996 et 1997 (paragraphe 6.7) ne représentent pas un rendement proportionnel au risque qu'elle assume.
6.12	Le Brésil estime que, pour comprendre pourquoi la comparaison faite par le Canada entre la marge d'intérêt nette de la SEE et celle des banques commerciales n'est pas valable, il faut considérer deux ratiosclés qui augmentent le degré de risque du portefeuille de la SEE par rapport à ceux de trois grandes banques canadiennes et par rapport à la moyenne du secteur bancaire aux ÉtatsUnis:  le ratio des prêts douteux bruts par rapport aux prêts à recevoir bruts et le ratio des provisions pour pertes sur créances par rapport aux prêts à recevoir bruts.  En ce qui concerne ce dernier ratio, le Groupe spécial devrait tenir compte, de l'avis du Brésil, des déclarations faites par la SEE elle-même dans son rapport annuel 1997:
Un prêt est considéré comme douteux lorsqu'en raison des circonstances, la [SEE] est plus raisonnablement assurée de recouvrer la totalité du principal et des intérêts selon les modalités du prêt.
6.13	Le Brésil présente une comparaison montrant que le ratio des prêts douteux bruts par rapport aux prêts à recevoir bruts est de 14,4 pour cent alors qu'il est d'environ 1 pour cent pour la Banque royale du Canada et la Banque impériale canadienne de commerce et pour la moyenne du secteur bancaire aux ÉtatsUnis, et qu'il est inférieur à 1 pour cent pour la Banque de Montréal.  Le Brésil cite une déclaration de Standard & Poor's selon laquelle "lorsque [le ratio des prêts improductifs par rapport au total des prêts] est supérieur à 3 pour cent 
  il y a lieu de s'inquiéter.  Pour une banque qui détient une très forte proportion de prêts improductifs  environ 7 pour cent ou plus  l'avenir peut être incertain".
6.14	En ce qui concerne le ratio des provisions (ou réserves) pour pertes sur prêts par rapport aux prêts à recevoir bruts, le Brésil note que "pour couvrir d'éventuelles pertes sur prêts, les banques sont tenues de constituer des réserves".  Le niveau de ces réserves reflète "l'opinion de la direction sur la qualité du portefeuille de prêts de la banque"  Le Brésil présente un tableau indiquant que les provisions pour pertes sur créances constituées par la SEE représentent 13,2 pour cent du total des prêts, contre 1 à 2 pour cent pour chacune des trois grandes banques canadiennes et pour la moyenne du secteur bancaire des ÉtatsUnis.  Le Brésil rappelle en outre que la SEE a classé 57,6 pour cent environ de ses prêts productifs comme des "créances de qualité médiocre" ou des "créances spéculatives".
6.15	De l'avis du Brésil, il y a donc une différence très nette entre le niveau de risque du portefeuille de prêts de la SEE et celui des portefeuilles des banques commerciales.  Ces dernières ne pourraient pas soutenir le niveau de risque du portefeuille de la SEE et, si d'autres investisseurs indépendants étaient disposés à l'assumer, ils exigeraient en contrepartie un rendement beaucoup plus élevé que celui qui est indiqué dans la comparaison faite par le Canada.  Le Brésil rappelle qu'à son avis, des financements aussi risqués que ceux de la SEE nécessiteraient une marge de 1 242 points de base par rapport au taux des obligations sans risque du Trésor des ÉtatsUnis à 15 ans ou plus, soit un rendement de 17,73 pour cent.
6.16	Le Brésil affirme que la remarque du Canada, selon laquelle le fait que la SEE n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu et n'a pas à payer de dividendes n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la marge d'intérêt nette (paragraphe 6.32), est hors du sujet, qui est que la comparaison des marges d'intérêt nettes de la SEE et des institutions financières commerciales ayant une cote de crédit similaire n'est pas valable.  À la différence de ces dernières, la SEE n'a pas besoin, pour prévoir un taux de rentabilité acceptable, de prendre en compte le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de dividendes, de sorte qu'elle peut évidemment accepter un taux de rentabilité moindre, ce qui lui confère un net avantage sur le marché.  Par conséquent, les risques assumés par les institutions commerciales privées assujetties à l'impôt et qui versent des dividendes sont sans commune mesure avec ceux qu'assume la SEE;  une comparaison de leurs rendements n'a donc pas de sens si les risques relatifs sousjacents inhérents à leur portefeuille ne sont pas pris en compte.
Arguments du Canada 
	a)	Éléments de preuve présentés par le Brésil concernant les conditions prétendument concessionnelles du financement de la SEE
6.17	Le Canada fait valoir tout d'abord que les allégations du Brésil au sujet du financement de la SEE ne sont pas étayées par les éléments de preuve présentés.  Il proteste contre ce qui est, selon lui, une citation sélective de certains documents présentés comme preuves, qui va jusqu'à en altérer le sens.
6.18	Le Canada note que le Brésil semble commencer son analyse sur la Société pour l'expansion des exportations (SEE) par une description (paragraphe 6.2) et que cette description et les "citations" faites dans ce paragraphe servent de base à ses allégations concernant les "avantages" prétendument conférés par la SEE dans le cadre de ses opérations.  Ce paragraphe est donc la clé de voûte de la conclusion du Brésil selon laquelle "la SEE représente précisément ce que l'article 3 de l'Accord SMC visait à prohiber" (paragraphe 6.49).  Le Canada souligne que le Brésil, citant apparemment un message du président du Conseil et du président de la SEE (le Message), dit que:
"[la SEE] tente de satisfaire "l'appétit apparemment insatiable des exportateurs canadiens en ce qui a trait au soutien financier" en leur offrant toute une gamme de services financiers et de services de gestion des risques, notamment sous la forme d'assurancecrédit à l'exportation, de financement des ventes, de garanties de prêts et de financement de capitalactions.  Les exportateurs canadiens ne peuvent pas obtenir ces avantages auprès des institutions financières privées.  Comme elle le reconnaît ellemême, la SEE "est un complément aux banques et aux autres intermédiaires financiers, mais ne saurait les remplacer".  C'est pourquoi son but est "d'aider les exportateurs canadiens à absorber les risques, audelà de ce que peuvent faire d'autres intermédiaires financiers". [souligné par le Canada]
6.19	D'après le Canada, ces citations sont isolées de leur contexte;  en effet, les deux premières sont extraites de la conclusion du Message, mais le Brésil omet une phrase de liaison qui nuance sensiblement les propos cités.  Le paragraphe complet, figurant à la page 4 de la pièce BRA7, est libellé comme suit:
"Il sera difficile de maintenir le rythme de 1995 et des années antérieures, mais la SEE a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de satisfaire l'appétit insatiable des exportateurs canadiens en ce qui a trait au soutien et aux conseils financiers.  Toutefois, la Société ne peut être, et ne doit pas chercher à être, la solution à tous les problèmes auxquels font face les exportateurs canadiens.  Elle est un complément aux banques et aux autres intermédiaires financiers, mais ne saurait les remplacer."  [souligné par le Canada]
6.20	De l'avis du Canada, en disant que la SEE ne peut pas se substituer aux banques et aux autres institutions financières, le président du Conseil et le président de la SEE reconnaissaient que celleci ne doit pas chercher à satisfaire "l'appétit insatiable des exportateurs canadiens".  Le Canada fait valoir que, contrairement à la conclusion que le Brésil tire de ces passages mal cités, ce n'est manifestement pas ce que la SEE tente de faire.  De plus, l'argument du Brésil, selon lequel "l'assurancecrédit à l'exportation, le financement des ventes, les garanties de prêts et le financement de capitalactions" sont des "avantages" que "les exportateurs canadiens ne peuvent pas obtenir ... auprès des institutions financières privées" est faux;  le Canada fait remarquer qu'il a présenté des documents émanant de diverses institutions financières privées établies au Canada et prouvant qu'elles fournissent aussi ces services aux exportateurs.
6.21	Le Canada note que la troisième citation, concernant l'absorption des risques par la SEE, est reprise ensuite par le Brésil (paragraphe 6.60) pour étayer l'allégation selon laquelle "aucune institution financière privée ni aucun investisseur privé n'accorderait un tel financement à des conditions concessionnelles" [souligné par le Canada], et pour prétendre (paragraphe 6.49) que "chaque mesure prise par la SEE" vise à atteindre cet objectif d'"absorption des risques".  D'après le Canada, la citation sert de base à l'allégation du Brésil selon laquelle "la SEE représente précisément ce que l'article 3 de l'Accord SMC visait à prohiber".
6.22	Le Canada affirme que le Brésil a omis la proposition subordonnée qui précise le sens de la phrase citée, la phrase complète, replacée dans son contexte, étant la suivante:
"Outre le passage des prêts souverains aux prêts commerciaux, la complexité, l'ampleur et la durée du financement changent, tout comme changent par conséquent les risques associés à l'assurance et au financement des exportations canadiennes.
Afin de renforcer sa capacité de gérer ces risques en constante évolution, la SEE a créé un bureau de gestion des risques et défini de nouvelles procédures visant à évaluer les portefeuilles de prêts en fonction d'industries, de régions ou de transactions données.  Nous cherchons à aider les exportateurs canadiens à absorber les risques, audelà de ce que peuvent faire d'autres intermédiaires financiers, en diversifiant les activités de la Société par pays et par secteur.  Nous sommes déterminés à réaliser cet objectif en favorisant la croissance sur les marchés naissants comme sur les marchés traditionnels."  [souligné par le Canada]
6.23	Le Canada affirme que, contrairement à ce que dit le Brésil, le passage, cité dans son intégralité, ne corrobore pas l'affirmation selon laquelle la SEE accorde un "financement à des conditions concessionnelles" ou "chaque mesure" qu'elle prend a pour but d'aider les entreprises canadiennes à absorber les risques.  La phrase citée par le Brésil a trait à la diversification du portefeuille de la SEE, qui est une mesure de prudence élémentaire, et elle n'a aucun rapport avec la question de savoir si son financement confère ou non un avantage.
6.24	Le Canada réfute aussi l'allégation du Brésil concernant les taux ou conditions "concessionnels" consentis par la SEE, faisant valoir que le Brésil ne définit par ce terme et n'apporte aucune preuve à l'appui de cette allégation, preuves qui d'ailleurs n'existent pas.  D'après le Canada, la SEE n'accorde pas de financement à des taux concessionnels et les déclarations citées par le Brésil, apparemment pour étayer son affirmation, ne corroborent en rien ses dires.  
6.25	Le Canada note que le Brésil (paragraphe 6.56) prétend que "le financement de la SEE peut être structuré comme un financement direct à des taux concessionnels couvrant jusqu'à 90 pour cent du coût d'un avion" [souligné par le Canada].  Il note que le Brésil cite deux sources à l'appui de cette allégation, dont une est un article daté du 5 avril 1995, qui rapporte les propos d'un fonctionnaire d'Industrie Canada:
"Le gouvernement prend moins de risques qu'auparavant.  La garantie pour Air Canada peut paraître semblable à celles qui ont été accordées pendant des années pour les ventes d'avions comme le Dash 8 ...  Mais, dans ces transactions, Ottawa a couvert jusqu'à 90 pour cent du prix d'achat, a déclaré M. Dixon.  Dans le cas présent, le risque ne représente que 20 pour cent."
6.26	Le Canada note que M. Dixon est présenté comme un fonctionnaire d'Industrie Canada, qu'il ne parlait pas au nom de la SEE, qu'il ne faisait pas référence à la SEE et que, en tout état de cause, il n'a pas parlé de "financement concessionnel".  Il note aussi que l'autre source citée par le Brésil est la déposition faite le 11 mai 1995 par M. Paul Labbé, alors président de la SEE, qui avait déclaré que "dans le passé, nous aurions financé 85 pour cent du coût d'un avion.  Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus le faire".  Le Canada soutient que cette déclaration ne corrobore en rien l'affirmation selon laquelle la SEE accorde un financement à des taux concessionnels.
	b)	Niveau de risque et résultats de la SEE
6.27	D'après le Canada, la SEE opère selon des principes commerciaux et est financièrement autonome, comme l'atteste le fait que sa marge d'intérêt nette est égale ou supérieure à celle de la plupart des institutions financières commerciales ayant une cote de crédit similaire.  La marge d'intérêt nette correspond à la différence entre les intérêts créditeurs bruts et les intérêts débiteurs bruts sur la totalité des actifs portant intérêt, divisée par la valeur totale de ces actifs;  c'est donc un bon indicateur de la productivité des actifs d'une institution financière.  Le Canada affirme que la SEE se classe juste après Chase Manhattan Bank et Citibank et devance de loin d'autres banques comme Barclay's Bank, Deutsche Bank et Union Bank of Switzerland.
6.28	Le Groupe spécial ayant demandé, compte tenu des arguments du Brésil concernant le niveau de risque du portefeuille de la SEE, si la cote de crédit de la Société est imputable au fait que c'est une société d'État, le Canada explique que la cote de la SEE (Aa2/AA+) est basée sur celle qui est attribuée au gouvernement du Canada, et que la SEE a demandé à plusieurs reprises à Moody's et à Standard & Poor's de la noter séparément sur la base de son portefeuille d'actifs, mais les deux organismes ont répondu qu'ils n'en voyaient pas l'utilité.
6.29	Le Canada souligne que, pour évaluer une institution financière, les organismes de notation examinent, entre autres, si ses provisions sont suffisantes.  En consultation avec ces organismes, la SEE constitue des provisions lui permettant de conserver une cote de référence de Aa2/AA+ pour l'ensemble de son portefeuille.  D'après le Canada, les comptes de la SEE restent notés de cette façon en raison du volume global des provisions et du traitement comptable prudent des prêts improductifs.
6.30	Le Canada ajoute que les provisions de la SEE sont couvertes par les primes de risque payées par les clients.  D'après lui, la marge d'intérêt nette de la SEE  qui tient compte de frais financiers afférents aux prêts improductifs  est comparable à celle de nombreuses institutions financières privées.  C'est un indicateur utile car elle permet de comparer point par point les institutions financières.  
6.31	Le Canada fait valoir que la SEE emploie l'une des plus importantes équipes de spécialistes du financement du commerce au Canada, qu'elle a acquis une expérience sur plus de 200 marchés et qu'elle possède des compétences dans de nombreux domaines très spécialisés.  Des établissements financiers privés, comme Citibank ou Bank of America, disposent d'une réserve de compétences comparable, et, comme ces deux banques, la SEE confère aux exportateurs canadiens un "avantage concurrentiel" grâce à son expérience et à son expertise (paragraphe 6.49).
6.32	Répondant à une question du Groupe spécial, le Canada indique que la SEE est assujettie à la taxe professionnelle, mais pas à l'impôt sur le revenu, et qu'elle ne verse généralement pas de dividendes.  à son avis, ces faits n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la marge d'intérêt nette car celleci est calculée avant impôt et avant paiement de dividendes.  Autrement dit, qu'une institution financière paie ou non un impôt sur le revenu ou des dividendes n'influe pas sur les coûts de financement ou sur la prime de risque.
6.33	à propos de l'affirmation du Brésil selon laquelle le portefeuille de la SEE comporte plus de risques que ceux d'autres institutions financières commerciales, le Canada réfute la conclusion d'après laquelle la marge d'intérêt nette de la SEE est insuffisante compte tenu de la proportion de prêts improductifs dans son portefeuille, parce que ces prêts sont déjà pris en compte dans la marge d'intérêt nette (paragraphes 6.12-6.15).
6.34	D'après le Canada, lorsqu'un prêt devient improductif, toutes les institutions financières, y compris la SEE, cessent de comptabiliser les intérêts créditeurs sur ce prêt, mais continuent de comptabiliser les intérêts débiteurs.  Autrement dit, les intérêts créditeurs bruts sont les intérêts créditeurs sur les prêts productifs, tandis que les intérêts débiteurs correspondent au coût du financement de tous les prêts en portefeuille, qu'ils soient productifs ou non.  Le Brésil a donc tort de dire qu'il faudrait déduire encore de la marge d'intérêt nette le coût du financement des prêts improductifs car cela reviendrait à le comptabiliser deux fois.
6.35	à propos des arguments du Brésil concernant le portefeuille de prêts improductifs de la SEE, le Canada fait valoir que la SEE distingue trois catégories de créances:  1) les créances de qualité supérieure ou moyenne  cote AAA à BBB attribuée par Standard & Poor's;  2) les créances de qualité médiocre  cote BB à B;  et 3) les créances spéculatives  cote CCC.  Le portefeuille de la SEE dans le secteur de l'aviation civile comprend 65 pour cent de créances de qualité supérieure ou moyenne, 13 pour cent de créances de qualité médiocre et 22 pour cent de créances spéculatives, compte non tenu des garanties.  Chaque prêt commercial dans ce secteur est garanti par une sûreté constituée sur l'avion vendu, analogue à une hypothèque sur un bien immobilier.  D'après les organismes de notation, une créance peut être deux fois mieux cotée si elle est garantie.,   Le Canada soutient que, si un prêt est garanti sur l'actif  c'estàdire sur l'avion  la cote attribuée à la créance s'améliore généralement d'un ou deux points, et, s'il y a une garantie supplémentaire, l'amélioration est encore plus marquée.  Selon lui, si l'on prend en compte la valeur des garanties, 91 pour cent des créances de la SEE dans le secteur aéronautique sont des créances de qualité moyenne ou supérieure  cotées BBB ou plus.  
6.36	Le Canada estime que la comparaison des marges, sur des obligations de sociétés et sur des prêts garantis faite par le Brésil est fondamentalement viciée.  Les obligations émises par des sociétés ne sont pas garanties et sont généralement remboursables intégralement à l'échéance, c'estàdire que le principal est remboursé in fine en un seul versement, tandis que les prêts de la SEE sont garantis et le principal est amorti sur toute la durée du prêt.  Il y a évidemment une grande différence entre les deux, ce qui a une incidence sur le risque de crédit.  Donc, contrairement aux dires du Brésil, la SEE n'est pas engagée dans des opérations de prêts très risquées dans le secteur de l'aéronautique civile.
6.37	En réponse à l'affirmation du Brésil selon laquelle "les provisions pour pertes sur créances constituées par la SEE représentent 13,2 pour cent du total des prêts, contre 1 à 2 pour cent pour chacune des trois grandes banques canadiennes et pour la moyenne du secteur bancaire des ÉtatsUnis" (paragraphe 6.14) [souligné par le Canada], le Canada fait valoir que les provisions de la SEE pour pertes sur créances sont fixées à ce niveau pour faire en sorte que son portefeuille conserve une cote équivalant à au moins AA.  De l'avis du Canada, ce qui compte, c'est le montant des pertes sur un portefeuille et l'existence de provisions suffisantes.  D'après lui, les pertes imputées sur les provisions n'ont jamais représenté plus de 0,15 pour cent des prêts à recevoir bruts au cours des huit dernières années, alors que, pour les banques commerciales canadiennes, ce taux n'a jamais été inférieur à 0,21 pour cent, pendant cette période atteignant même dans un cas 1,52 pour cent.  Le Canada ajoute, citant la pièce 86 du Brésil, que l'Institut fédéral d'assurance des dépôts (FDIC) des ÉtatsUnis a indiqué que les radiations nettes dans le secteur bancaire américain ont représenté en 1997 0,63 pour cent de la moyenne des prêts, après avoir atteint un maximum de 1,59 pour cent en 1991.  Le Canada estime donc que la méthode d'imputation des pertes de la SEE est plus prudente que celle des autres institutions précitées.
Arguments concernant le niveau de risque et les résultats de la SEE présentés par le Brésil à titre de réfutation
6.38	À propos des arguments du Canada relatifs à la notation de la SEE (paragraphe 6.28), le Brésil fait valoir que le fait que Moody's et Standard & Poor's ont indiqué qu'ils ne voyaient pas l'utilité de noter séparément la SEE et le gouvernement du Canada ne signifie pas que la cote Aa2/AA+ a été attribuée à la SEE parce que ses provisions pour pertes sur créances sont proportionnelles aux risques inhérents à son portefeuille.  Cela signifie plutôt que les deux organismes de notation reconnaissent que la SEE est soutenue par le gouvernement du Canada.  Étant donné les éléments prouvant le caractère risqué des prêts de la SEE (paragraphes 6.126.15), le Brésil estime que si Moody's ou Standard & Poor's jugeaient nécessaire ou utile de noter séparément la SEE, ils lui attribueraient une cote beaucoup plus basse que la cote Aa2/AA+ attribuée au gouvernement du Canada.
6.39	En ce qui concerne les arguments présentés par le Canada à titre de réfutation concernant la marge d'intérêt nette, le ratio des prêts douteux bruts par rapport aux prêts à recevoir bruts et le ratio des provisions pour pertes sur créances par rapport aux prêts à recevoir bruts, le Brésil fait valoir que la réponse du Canada au sujet de la marge d'intérêt nette ne tient pas compte du principe sur lequel repose l'argument du Brésil, à savoir la corrélation entre le risque et le rendement:  "plus le risque (l'incertitude) perçu est grand, plus l'investisseur exigera un rendement élevé".  En affirmant simplement que la marge d'intérêt nette de la SEE équivaut à peu près à celle des banques commerciales, le Canada oublie de dire que la SEE devrait en fait obtenir un rendement beaucoup plus élevé en contrepartie du risque plus important qu'elle assume.  Le Brésil note la déclaration du Canada au sujet de l'"analyse des résultats financiers de la SEE", selon laquelle "le portefeuille de la SEE est en moyenne de moins bonne qualité", et il dit que, contrairement aux dires du Canada, il n'a jamais affirmé qu'il faudrait encore déduire de la marge d'intérêt nette le coût du financement des prêts improductifs.  Il affirme en revanche qu'un investissement plus risqué doit rapporter plus pour compenser le risque supplémentaire assumé par l'investisseur, et non pour couvrir le coût du financement de cet investissement.
6.40	En ce qui concerne le ratio des prêts douteux bruts par rapport aux prêts à recevoir bruts, le Brésil note que le Canada reconnaît (paragraphe 6.47) que les prêts improductifs de la SEE comprennent 14,4 pour cent de prêts à recevoir bruts, et il rappelle que ce ratio est d'environ 1 pour cent pour la Banque royale du Canada, la Banque de Montréal, la Banque canadienne impériale de commerce et la moyenne des banques commerciales américaines assurées par le FDIC.  Le Brésil note en outre que les prêts improductifs (aussi appelés "douteux") sont définis par la SEE de la façon suivante:
"Un prêt est considéré comme douteux lorsqu'en raison des circonstances, la Société n'est plus raisonnablement assurée de recouvrer la totalité du principal et des intérêts selon les modalités du prêt."
6.41	Le Brésil note que le Canada présente une ventilation des prêts improductifs de la SEE entre prêts souverains et prêts commerciaux en soulignant que le volume des prêts improductifs a diminué au cours des dernières années.  À son avis, le Canada ne répond pas à son affirmation selon laquelle le niveau global des prêts douteux prouve bien que le portefeuille de la SEE comporte beaucoup plus de risques que celui d'une banque commerciale et que, de ce fait, il devrait avoir un rendement beaucoup plus élevé.
6.42	Le Brésil fait valoir que l'argument du Canada porte en fait essentiellement sur les prêts productifs de la SEE, laissant de côté les prêts douteux, et il note que le Canada reconnaît (paragraphe 6.45) que la SEE estime elle-même que son portefeuille de prêts productifs dans le secteur de l'aéronautique civile comprend 65 pour cent de créances de qualité moyenne ou supérieure, 13 pour cent de créances de qualité médiocre et 22 pour cent de créances spéculatives. Il fait valoir en outre que, dans le même paragraphe et sans citer aucune source, le Canada affirme que la SEE semble avoir mal classé ses prêts de sorte que, d'après lui, 91 pour cent des prêts dans le secteur aéronautique devraient être considérés comme des créances de qualité moyenne ou supérieure.  Le Brésil estime que le classement de la SEE, d'après lequel il y a 13 pour cent de créances de qualité médiocre et 22 pour cent de créances spéculatives, est plus crédible que les conjectures du Canada.
6.43	En ce qui concerne le ratio de la provision pour pertes sur créances par rapport aux prêts à recevoir bruts, le Brésil note que le Canada reconnaît que ce ratio témoigne de la "moins bonne qualité" du portefeuille de la SEE, ce qui est précisément l'argument du Brésil, qui dit que la provision de 13 pour cent (contre 1 à 2 pour cent dans le cas des banques commerciales) prouve bien que le portefeuille de la SEE comporte beaucoup plus de risques que celui d'une banque commerciale.
6.44	Le Brésil note la conclusion du Canada (paragraphe 6.37) selon laquelle "ce qui compte, c'est le montant des pertes sur un portefeuille et l'existence de provisions suffisantes pour couvrir ces pertes".  Il note aussi les renseignements sur les créances passées par pertes et profits que le Canada présente pour prouver que la SEE n'a pas subi de lourdes pertes sur son portefeuille.  Le Brésil note que l'étude de Standard & Poor's sur le secteur bancaire souligne que "lorsque la direction considère qu'une créance n'est pas recouvrable, elle est passée en charges et son montant est défalqué des provisions pour pertes sur prêts".  À son avis, la direction a toute latitude pour décider quand passer une créance par pertes et profits et le taux de radiations net indiqué par la SEE pour 1997, soit 0,15 pour cent des prêts à recevoir bruts, est ridiculement bas, compte tenu, en particulier, de la très forte proportion de créances douteuses.  Ce taux ne prouve pas que la SEE "n'a pas subi de lourdes pertes"; il amène plutôt à se demander quels critères elle applique pour décider de passer une créance par pertes et profits, et si ces critères sont analogues à ceux des banques commerciales.
Réponse du Canada au sujet du niveau de risque et des résultats de la SEE
6.45	En ce qui concerne la réponse du Brésil aux observations du Canada sur le niveau de risque assumé par la SEE, le Canada note que le Brésil oublie que les frais financiers afférents aux prêts improductifs réduisent la marge d'intérêt nette de la SEE, et il rappelle que les prêts improductifs représentent 14,4 pour cent des prêts à recevoir bruts, contre 1 à 2 pour cent pour les banques commerciales, et que, si le portefeuille de la SEE ne comprenait pas une proportion relativement élevée de prêts improductifs, la marge d'intérêt nette serait plus importante.  Malgré cela, selon le Canada, la marge d'intérêt nette de la SEE est égale ou supérieure à celle de nombreuses banques commerciales dont la cote de crédit est comparable et dont le portefeuille, d'après le Brésil, comporte moins de risques et comprend une plus faible proportion de créances douteuses.  Par conséquent, contrairement aux allégations du Brésil, la marge d'intérêts nette de la SEE n'indique pas que la Société n'obtient pas un rendement proportionnel aux risques qu'elle assume.
6.46	Le Canada nie en outre avoir dit que la SEE a mal classé ses prêts.  Le Brésil semble ignorer son explication (paragraphe 6.35) concernant l'effet de la garantie des prêts.  Le Canada rappelle qu'il a parlé essentiellement du portefeuille de la SEE dans le secteur aéronautique et qu'il a fait remarquer que ces prêts sont garantis par une sûreté constituée sur les avions vendus, ce qui, d'après lui, est une pratique courante dans le financement d'aéronefs, et ce qui porte effectivement la proportion de créances de qualité de 65 à 91 pour cent.
6.47	En ce qui concerne le ratio de la provision pour pertes sur prêts par rapport aux prêts à recevoir bruts, le Canada affirme que sa pièce, citée  de façon incomplète par le Brésil, dit en fait:  "En raison de la nature de ses activités, la SEE constitue une provision plus importante qu'une banque commerciale car son portefeuille de prêts est en moyenne de moins bonne qualité 
", [souligné par le Canada].  D'après lui, cela se traduit par des provisions pour pertes sur prêts plus importantes, qui compensent effectivement le risque inhérent au portefeuille de la SEE.
6.48	Le Canada réfute l'allégation du Brésil selon laquelle la SEE n'applique pas les mêmes critères que les banques commerciales pour passer des créances par pertes et profits, et il renvoie le Groupe spécial à une lettre du Vérificateur général du Canada, reproduite à la page 47 du Rapport annuel 1997 de la SEE.  Cette lettre confirme, selon lui, que les états financiers de la SEE sont présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui régissent la présentation d'informations financières par toutes les entités qui y sont assujetties, y compris la SEE et les banques commerciales.  D'après le Canada, ces principes comportent deux éléments essentiels: les critères retenus et l'application constante de ces critères pour l'évaluation et la radiation des créances;  le vérificateur doit s'assurer que la direction applique les principes de façon constante pour éviter toute surestimation ou manipulation de la valeur des actifs;  il peut ainsi déclarer que les états financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financière de l'entité.  Le Canada fait valoir que le Brésil ne présente aucun élément prouvant, comme il l'affirme, que "la direction a toute latitude pour décider de passer une créance par pertes et profits", et que la SEE n'applique pas les mêmes critères que les banques commerciales.  
Subordination aux résultats à l'exportation
Arguments du Brésil
6.49	Le Brésil considère que la SEE accorde des subventions à l'exportation prohibées.  Il fait valoir, premièrement, qu'elle a pour seule mission de faciliter les exportations, citant la déposition de son président devant le Parlement canadien, selon laquelle "l'objectif du Canada est d'assurer aux exportateurs canadiens non seulement des chances égales mais encore un avantage concurrentiel".  à son avis, chaque subvention que la SEE accorde, chaque avantage qu'elle confère, chaque mesure qu'elle prend a pour but d'"aider les exportateurs canadiens à absorber les risques audelà de ce que peuvent faire les autres intermédiaires financiers".  Le Brésil affirme que la SEE dit ellemême qu'"elle a essentiellement pour mandat de maximiser les exportations, et non de maximiser ses bénéfices".  Il fait valoir que les subventions qu'elle accorde aux entreprises canadiennes ont pour objet, en droit, "de faciliter et d'accroître, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada et la capacité des entreprises canadiennes à se lancer dans ce commerce et à tirer parti des débouchés internationaux".  Selon le Brésil, ces subventions sont, au sens de l'article 3, subordonnées en droit et en fait aux résultats à l'exportation et sont donc prohibées;  la SEE représente précisément ce que l'article 3 de l'Accord SMC visait à prohiber.
6.50	Le Brésil souligne que l'article 10 1) de la Loi sur l'expansion des exportations stipule que la SEE "a pour objet de faciliter et d'accroître, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada et la capacité des entreprises canadiennes à se lancer dans ce commerce et à tirer parti des débouchés internationaux".  La SEE est chargée de financer les exportations, et non les ventes intérieures, et, par voie de conséquence, son existence même et son aide à l'industrie des avions de transport régional sont en droit subordonnées aux exportations, au sens de l'article 3 de l'Accord SMC.
Arguments du Canada
6.51	Le Groupe spécial ayant demandé au Canada s'il admet que les activités de la SEE sont subordonnées aux résultats à l'exportation et si, étant donné le mandat de la SEE, il est raisonnable de penser que toute transaction financée avec son concours est nécessairement une exportation, le Canada répond par la négative.  Il dit que la SEE a pour mandat, conformément à l'article 10 de la  Loi sur l'expansion des exportations, d'entreprendre des activités ayant, par essence, pour objectif de faciliter et d'accroître le commerce extérieur du Canada et la capacité des entreprises canadiennes à se lancer dans ce commerce et à tirer parti des débouchés internationaux.
6.52	D'après le Canada, le mandat de la SEE lui permet d'offrir toute une gamme de services de gestion des risques et de produits financiers dans le but "de faciliter et d'accroître, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada et la capacité des entreprises canadiennes à se lancer dans ce commerce et à tirer parti des débouchés internationaux".  La SEE offre donc une palette de services et de produits dont certains sont subordonnés aux exportations, tandis que d'autres ne le sont pas  par exemple, l'assuranceinvestissement à l'étranger, l'assurancecrédit intérieur, le financement des investissements à l'étranger et diverses formes de prise de participation.
6.53	Le Canada déclare que cela est confirmé par un article cité par le Brésil, qui se réfère au "nouveau mandat législatif adopté par la SEE en juin [1994]" et note que les nouveaux règlements "permettent à la SEE, entre autres, d'offrir une assurance complète des crédits intérieurs et des crédits à l'exportation ...".  Sans garantir l'exactitude du reste de l'article, le Canada affirme que ce passage est exact.
6.54	Par ailleurs, les commentaires de M. Labbé cités par le Brésil indiquent simplement que, même si la SEE se concentre sur les exportations et les affaires internationales (d'ailleurs, il ne peut pas en être autrement), elle peut aussi réaliser des opérations sur le marché intérieur qui aident à accroître la capacité des entreprises canadiennes de se lancer dans le commerce extérieur et de tirer parti des débouchés internationaux.  Autrement dit, le fait que la SEE participe à une opération ne signifie pas que celleci est nécessairement une exportation.
Réponse du Brésil
6.55	À propos de l'argument du Canada relatif au "nouveau mandat législatif" de la SEE, le Brésil se demande pourquoi le Canada se réfère à l'article cité par le Brésil, alors qu'il dit luimême que cet article "n'est pas étayé et ne contient par ailleurs aucun élément digne de foi et convaincant" (paragraphe 6.97).  De plus, le Canada aurait sûrement pu fournir au Groupe spécial le texte législatif ou réglementaire effectif témoignant de cette modification de la loi canadienne, au lieu d'invoquer un article de presse.  Le Brésil fait valoir que, dans des circonstances analogues, le Groupe spécial Indonésie  Certaines mesures affectant l'industrie automobile a estimé que le fait de recourir à des articles de journaux revenait à "ne pas présenter les éléments de preuve positifs qui sont requis" à l'appui d'une allégation:
... les sociétés affectées ont certainement eu à leur disposition d'abondants éléments de preuve à l'appui des allégations des plaignants tels que les plans d'activité effectifs relatifs aux modèles nouveaux, les documents émanant des administrations publiques indiquant l'approbation de ces projets (à supposer que l'"approbation" mentionnée par les plaignants au sujet de l'Optima signifie une approbation donnée par le gouvernement indonésien), et les comptes rendus ou documents internes des sociétés concernant aussi bien l'approbation initiale que l'abandon ultérieur des projets en question.
Financement de la SEE sous forme de crédits
Arguments du Brésil
6.56	Le Brésil note que le financement des exportations par la SEE revêt diverses formes et peut être structuré comme un financement direct à des taux concessionnels, couvrant jusqu'à 90 pour cent du coût d'un aéronef.  Il note aussi que la SEE reconnaît ellemême le caractère concessionnel de son aide à l'exportation, se référant à la déposition devant le Parlement de M. Paul Labbé, président et chef de la direction de la Société, selon laquelle la SEE cherche à "obtenir un rendement au moins égal au taux d'inflation", et un tel rendement est bien inférieur à "celui qui serait nécessaire pour survivre dans le secteur privé".  Le Brésil cite comme exemple le financement direct par la SEE d'un contrat passé par Bombardier en avril 1997, portant sur la vente de 30 CRJ (avec 60 avions supplémentaires en option) à ASA Holdings, Inc. et à sa filiale, Atlantic Southeast Airlines, contrat d'une valeur d'environ 600 millions de dollars EU.  D'après le Brésil, dans le cadre de cette transaction, la SEE s'est engagée à financer jusqu'à 85 pour cent du prix de location ou d'achat des 30 CRJ, option qu'ASA a exercée, pour les avions livrés jusqu'ici pour financer la location des CRJ en créditbail pendant 16 années et demie.
6.57	D'après le Brésil, le président de la SEE, M. Paul Labbé, a reconnu expressément, dans un bulletin publié par la SEE, que ses concours financiers confèrent un avantage aux exportateurs canadiens:
Le financement que fournit la SEE représente un avantage pour les exportateurs canadiens qui soumissionnent à l'étranger 
  Les opérations commerciales sont de plus en plus tributaires de modalités de financement complexes et âprement négociées.  Quelques centièmes de pour cent sur le taux d'intérêt peuvent mener à l'échec ou à la conclusion d'un marché.  Lorsqu'ils soumissionnent, les exportateurs doivent non seulement faire valoir la qualité et le prix, mais aussi prévoir une offre de financement de la vente.
6.58	De l'avis du Brésil, l'aide de la SEE  de l'ordre de "quelques centièmes de pour cent"  doit être plus intéressante que celle qui pourrait être obtenue à des conditions commerciales, sinon son financement ne conférerait pas "un avantage aux exportateurs canadiens", selon les termes de l'ancien président de la Société.  Cette aide constitue bien un "avantage" conféré aux exportateurs, suivant le sens ordinaire de l'article 1.1 de l'Accord SMC.
6.59	De même, d'après le Brésil, l'un des avantages du financement consenti par la SEE est qu'un exportateur canadien peut "informer les acheteurs étrangers potentiels qu'ils peuvent obtenir du financement canadien pour leurs achats", ce qui "augmente ses chances d'effectuer une vente".  Le Brésil soutient que l'exportateur canadien d'avions de transport régional offre un produit plus attractif pour l'acheteur pour la simple raison qu'il coûte moins cher grâce à l'aide du gouvernement canadien.
6.60	Par conséquent, d'après le Brésil, l'octroi par la SEE d'un financement concessionnel couvrant jusqu'à 90 pour cent (ou plus) du coût d'un avion sur une période de 15 ans ou plus confère l'avantage évident, au sens de l'article 1.1, de réduire le prix d'achat des avions exportés.  À son avis, aucune institution financière privée ni aucun investisseur privé n'accorderait un tel financement à des conditions concessionnelles et c'est pour cela que la SEE intervient pour "aider à absorber les risques ... audelà de ce que peuvent faire d'autres intermédiaires financiers".
6.61	Le Brésil fait valoir que, même s'il est pertinent, au titre de l'article 1.1, d'examiner si les pouvoirs publics, en accordant une contribution financière, ont couvert leurs frais, une analyse pure du coût pour le prêteur n'est pas appropriée dans le cas de la SEE, qui se vante de pouvoir "aider les exportateurs canadiens à absorber les risques, audelà de ce que peuvent faire d'autres intermédiaires financiers".  Pour compenser ces risques qui, de l'avis du Brésil, constituent un coût, la SEE devrait percevoir une prime de risque.  Le Brésil rappelle que l'un des principes fondamentaux en vigueur sur les marchés financiers est que "plus le risque (l'incertitude) perçu est grand, plus l'investisseur exigera un rendement élevé".  Or, dans sa déposition devant le Parlement, l'ancien président de la SEE a dit que son but était de ne pas perdre d'argent en "obtenant un rendement au moins égal au taux d'inflation", ce qui, de son propre aveu, est bien inférieur au rendement "qui serait nécessaire pour survivre dans le secteur privé".  Le Brésil se demande donc comment la SEE peut couvrir ses coûts avec un rendement tout juste égal au taux d'inflation, si elle absorbe des risques audelà de ceux que le secteur privé est disposé à accepter.
6.62	Le Brésil rappelle qu'il a fait état de la faible marge d'intérêt nette de la SEE pour montrer qu'elle ne reçoit rien en contrepartie du risque supplémentaire qu'elle assume et que, inversement, le coût de son financement pour les bénéficiaires est inférieur à celui d'un financement de source commerciale (paragraphes 6.76.16, 6.386.44).
6.63	Le Brésil conteste la réponse du Canada qui dit que la marge d'intérêt nette de la SEE de 3,03 pour cent en 1996  qui est supérieure, d'après lui, à celle de certaines banques commerciales  prouve que la Société couvre les coûts afférents à ses activités de prêt (paragraphe 6.73).  Le Brésil soutient que, pour accepter un portefeuille de prêts comme celui de la SEE, une banque commerciale exigerait un rendement beaucoup plus élevé.  Il présente une analyse de la différence de risque entre le portefeuille de prêts de la SEE et celui d'une banque commerciale.  à son avis, cette analyse montre que pour financer des prêts aussi risqués que ceux de la SEE, un investisseur privé exigerait une marge de 1 242 points de base par rapport au taux des obligations du Trésor des ÉtatsUnis à 15 ans ou plus qui sont sans risque, soit un rendement de 17,73 pour cent, ce qui montre que les opérations de prêts de la SEE, pour lesquelles la marge d'intérêt nette n'a été que de 3,03 pour cent en 1996, ne couvrent pas les coûts liés aux risques inhérents à son portefeuille.  Le Brésil fait valoir en outre que, même si tous les prêts de la SEE sont garantis, un prêteur privé exigerait encore une marge d'au moins 150 points de base par rapport au taux des obligations du Trésor à échéance identique.  En réponse à une question du Groupe spécial, le Brésil dit que cette affirmation est fondée sur une comparaison du rendement des obligations du Trésor à 15 ans sans risque et du rendement des obligations non garanties de bonne qualité émises dans le secteur des transports autres que ferroviaires.
Arguments du Canada 
Questions de fond
6.64	Le Canada affirme que les activités de financement de la SEE au titre du compte de la Société (financement de la SEE) ne constituent pas une subvention au sens de l'article premier et que, partant, le Groupe spécial n'a pas besoin de déterminer si elles sont subordonnées aux résultats à l'exportation.  Il fait valoir en outre que les opérations portées au Compte du Canada ne sont pas incompatibles avec l'article 3 car elles bénéficient de l'exception énoncée au point k) de l'annexe I de l'Accord SMC.  Le Canada note enfin que les autres allégations du Brésil concernant la SEE sont inexactes quant aux faits et, partant, ne doivent pas être prises en considération.
6.65	Le Canada déclare que, en tant qu'organisme officiel de crédit à l'exportation et mandataire de la Couronne, la SEE a un mandat public dont elle s'acquitte en appliquant des disciplines et des principes commerciaux, et qu'elle peut aussi engager des opérations financières que le gouvernement juge dans l'intérêt national, les obligations en découlant étant financées par le gouvernement du Canada. Ces activités sont connues sous le nom de "Compte du Canada", et celles qu'elle mène pour son propre compte en tant qu'opérateur commercial sont appelées "compte de la Société", ou, plus simplement, financements ou garanties de prêts de la SEE.  D'après le Canada, la SEE exerce ces activités conformément à son mandat général, à une gestion prudente des risques et aux disciplines internationales en matière de crédit à l'exportation.
6.66	Selon le Canada, le gouvernement peut exiger parfois, compte tenu de ses engagements internationaux dans le cadre du Club de Paris, que la SEE annule des dettes souveraines au compte de la Société, auquel cas le gouvernement dédommage la SEE.  Notant que le Brésil fait référence à "une aide directe d'un montant de 151 millions de dollars canadiens accordée pour deux comptes à problème de la SEE" (paragraphe 6.7), le Canada affirme que ce montant a été versé à la Société pour compenser l'annulation des dettes souveraines de la Pologne et de l'Égypte ordonnée par le gouvernement du Canada, conformément à ses engagements internationaux, et que ces dettes n'avaient aucun rapport avec le secteur de l'aéronautique civile.  
6.67	Le Canada affirme que les opérations du Compte du Canada et de la SEE ne sont pas prohibées au titre de l'article 3 de l'Accord SMC.  Il rappelle l'argument du Brésil selon lequel le financement de la SEE peut être accordé à des "taux concessionnels", et il souligne que le Brésil prétend à sept reprises que la SEE accorde des prêts à des taux concessionnels sans jamais étayer cette allégation ni définir ce qu'il entend par "taux concessionnels".  D'après le Canada, le Brésil déduit le "caractère" concessionnel des prêts d'une allégation infondée selon laquelle les bénéfices de la SEE sont inférieurs aux bénéfices attendus dans le secteur privé.
6.68	Le Canada nie que la SEE accorde des subventions;  elle n'accorde pas de financement à des taux concessionnels et l'argument du Brésil repose sur des conjectures.  Il note que le Brésil ne définit pas ce qu'il entend par "taux concessionnels" et que le paragraphe 38 c) du Consensus de l'OCDE constitue à cet égard un point de référence utile, citant le passage suivant:
"c)	Dans le calcul du niveau de concessionnalité global d'une opération de financement mixte, sont considérés comme nuls les niveaux de concessionnalité des crédits, concours et versements suivants:
	-	crédits à l'exportation conformes à l'Arrangement;
-	autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines;  ..." [non souligné dans le texte original]
6.69	Le Canada affirme que la SEE n'accorde pas de prêts à des "taux concessionnels", car ses opérations de financement sont des principes commerciaux en matière de fixation des prix ("aux conditions du marché ou à des conditions voisines").  Autrement dit, les taux des prêts de la SEE reposent sur des taux de référence commerciaux et des "marges" tenant compte de la notation commerciale de l'emprunteur ou, à défaut, d'une notation interne effectuée conformément à des pratiques commerciales prudentes.  Le Canada fait valoir en outre que les conditions et la structure des financements de la SEE sont conformes aux tendances et aux pratiques du marché.  Le Groupe spécial lui ayant demandé de préciser ces déclarations, il répond qu'il ne cherche pas à s'abriter derrière le second paragraphe du point k) pour ce qui est des opérations de la SEE portées au compte de la Société, et que, s'il se réfère à l'article 38 c) du Consensus de l'OCDE, c'est pour fournir des éléments contextuels aidant à comprendre ce que le Brésil entend par "taux concessionnels", et pour démontrer que les financements au titre du compte de la Société ne sont pas concessionnels.
6.70	D'après le Canada, la SEE, comme d'autres institutions financières internationales, procède à une évaluation interne du crédit en se fondant sur les résultats d'analyses effectuées au moyen d'un logiciel sophistiqué:  LÀ Encore.  Ce programme est utilisé à cette fin par d'autres grandes institutions financières, comme les banques Lloyd's et Barclay's au RoyaumeUni.
6.71	En ce qui concerne l'établissement du prix, l'équipe des transports de la SEE a un comité qui examine et approuve le prix de chaque transaction dans le secteur de l'aéronautique civile.  Pour déterminer le prix, la SEE prend comme point de repère le taux que l'emprunteur a récemment payé sur le marché pour des conditions et des garanties similaires ou, à défaut, elle compare la situation de l'emprunteur à celle d'autres emprunteurs de ce secteur ayant une cote de crédit et des antécédents financiers similaires.
6.72	Le Canada explique que, pour être sûre que le prix fixé tient compte des risques qu'elle se propose d'assumer, la SEE effectue un dernier contrôle avant de l'approuver:  en se fondant sur la cote de crédit et la sûreté de la transaction, elle vérifie si ce prix augmentera la valeur de son capital de base, en utilisant l'outil d'analyse de son portefeuille dans le secteur de l'aviation civile.  Ce contrôle est justifié par le fait que, comme la fixation des prix par le marché est généralement efficiente, une transaction dont le prix est fixé de cette façon devrait presque toujours accroître la valeur du capital de base.  Le Canada affirme que le portefeuille de la SEE dans le secteur de l'aviation civile est productif et toute nouvelle transaction ajoutée au portefeuille doit au moins maintenir sa valeur;  sinon, la SEE augmente le taux d'intérêt pour que la valeur du portefeuille soit maintenue.  Répondant à l'allégation du Brésil, fondée sur une citation de M. Paul Labbé tirée d'un article paru sur le site CanadExport En direct (paragraphe 6.57), selon laquelle "l'aide de la SEE  de l'ordre de "quelques points de base"  doit être plus intéressante que celle qui pourrait être obtenue aux conditions du marché, sinon son financement ne conférerait pas un "avantage aux exportateurs canadiens", selon les termes de l'ancien président de la SEE", le Canada fait valoir que la déclaration de M. Labbé ne prouve pas que la SEE prête à des taux inférieurs à ceux du marché et il se réfère aux propos de M. Labbé, cités au début de l'article, décrivant le rôle de la SEE:
"Nous offrons une large gamme de solutions financières et de produits d'assurance ainsi qu'une connaissance approfondie des marchés et des secteurs 
  Nous avons des équipes spécialisées dans des domaines comme les technologies de l'information et les équipements industriels, de sorte que nous connaissons vos affaires aussi bien que vous."
Par conséquent, si l'on replace ces propos dans leur contexte, l'avantage que le soutien financier de la SEE confère aux exportateurs canadiens découle de sa connaissance des différents marchés d'exportation, de sa compétence pour monter des "arrangements financiers complexes et soigneusement négociés" et du fait qu'elle sait qu'"un écart de quelques points de base dans les taux d'intérêt peut faire toute la différence entre un marché conclu et un marché perdu".  Le Canada réaffirme que c'est ce genre de connaissance et de compétence que la plupart des institutions financières mettent en avant dans leur publicité, citant l'exemple de Barclay's, de Warburg Dillon Read et d'UBS.  Il fait valoir que, dans ce contexte, la déclaration de M. Labbé montre que la SEE sait quels facteurs sont importants pour conclure un marché au niveau international.  Mais, d'après lui, cela ne permet pas de présumer que la SEE prête à des taux inférieurs à ceux du marché.
6.73	Selon le Canada, il faudrait examiner la viabilité commerciale des opérations de financement de la SEE en tenant compte du fait que les activités de prêt de base de nombreuses grandes banques sont "de moins en moins lucratives":  À 3,03 pour cent, la marge d'intérêt nette de la SEE  qui est, selon lui, un meilleur indicateur de performance que le "rendement des fonds propres"  est plus élevée que celle de la plupart des banques commerciales ayant une cote de crédit similaire ou supérieure.  Commentant la réponse du Brésil à la question du Groupe spécial sur les marges exigées par les prêteurs privés (paragraphe 6.63), le canada fait remarquer que le Brésil se réfère au rendement des obligations non garanties de bonne qualité émises dans le secteur des transports autres que ferroviaires prétendument pour étayer son affirmation selon laquelle "même à supposer que les prêts de la SEE pour l'achat d'avions sont tous garantis, les prêteurs privés exigent encore une marge de 150 points de base ...".  À son avis, le rendement d'obligations non garanties ne peut pas être cité à l'appui d'un argument concernant des prêts garantis.
6.74	Le Canada fait valoir que le point k) de l'annexe I donne une indication contextuelle précise sur les conditions dans lesquelles les activités de financement de la SEE  c'estàdire les crédits à l'exportation  pourraient être considérées comme des subventions.  À son avis, la structure du point k) est parallèle à celle de l'article premier;  il y a donc tout lieu de penser que la définition d'une subvention donnée à l'article premier devrait être expliquée par celle qui est donnée au point k) pour ce qui est des crédits accordés par les pouvoirs publics.
6.75	Le Canada note que le point k) énonce un critère qui comprend deux éléments.  Dans sa partie pertinente, il est dit ce qui suit:
" Octroi par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à l'exportation, à des taux inférieurs à ceux qu'ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'ils devraient payer s'ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation."
6.76	Par conséquent, d'après le Canada, le crédit à l'exportation constitue une subvention prohibée et le crédit accordé par les pouvoirs publics constitue une subvention si le taux d'intérêt qu'ils perçoivent en accordant cette subvention est inférieur à celui qu'ils ont payé, ou qu'ils devraient payer, pour emprunter le même montant, et si ce crédit confère un avantage important sur le plan des conditions du crédit.  Autrement dit, lorsqu'un crédit est accordé par les pouvoirs publics, une subvention existe a) s'il y a une charge nette pour le Trésor, qui b) confère un avantage par rapport aux conditions du marché.
6.77	Le Canada fait valoir que, comme la SEE prête toujours à des taux supérieurs au coût des fonds qu'elle utilise et n'enregistre pas de charge nette au titre de ses activités de financement, et comme elle fonctionne selon des principes commerciaux, elle ne confère aucun avantage par rapport aux conditions du marché.  Son financement ne constitue donc pas une subvention et, partant, les allégations du Brésil à cet égard ne doivent pas être prises en considération.
6.78	Le Groupe spécial ayant demandé au Canada des documents étayant sa déclaration selon laquelle la SEE prête toujours à des taux supérieurs au coût des fonds qu'elle utilise, le Canada présente, en tant que renseignement commercial confidentiel, une copie certifiée d'une résolution du Conseil permanent de la SEE, datée du 17 juin 1992.  D'après le Canada, cette résolution s'applique à toutes les opérations portées au compte de la Société, y compris dans le secteur de l'aéronautique civile;  conformément à cette résolution, les taux des prêts de la SEE à ce secteur au titre du compte de la Société sont supérieurs au coût des fonds qu'elle utilise depuis le 1er janvier 1995.
6.79	Le Groupe spécial ayant également demandé des informations et des documents sur les conditions et modalités des prêts que la SEE aurait accordés à ASA, le Canada répond que le contrat avec ASA est mentionné par le Brésil à la fin d'un paragraphe décrivant de prétendus financements "concessionnels" de la SEE, mais que le Brésil n'a fait aucune allégation concernant ASA.  Il a dit que, d'après le Brésil, ASA est simplement un exemple de la façon dont fonctionne le financement par emprunt accordé par la SEE (paragraphe 6.56).  Le Canada ne conteste pas les citations pertinentes faites par le Brésil du formulaire 10Q déposé par ASA Holdings Inc. auprès de la Securities and Exchange Commission des ÉtatsUnis.
6.80	Le Canada déclare que les informations demandées par le Groupe spécial sont des renseignements commerciaux confidentiels sensibles et qu'il doit concilier son désir de communiquer au Groupe spécial des informations qui l'aideraient à statuer avec les intérêts commerciaux et les droits légaux de parties privées étrangères à ce différend.  Dans ce contexte, il estime qu'il n'est pas opportun de présenter des éléments de preuve en réponse à des allégations qui n'ont pas été faites et à un argument dont le bienfondé n'a pas été établi.
6.81	Le Canada réfute l'affirmation du Brésil selon laquelle le financement accordé par la SEE pour les CRJ "équivaut à 18,3 millions de dollars EU par avion 
 soit presque 100 pour cent du prix de l'avion" (paragraphe 6.4).  Il affirme que le montant de 1,7 milliard de dollars qui a été mentionné correspond au volume de l'assurance et des crédits à l'exportation fournis dans le secteur des transports, et que le chiffre de 62 pour cent représente la part, en juin 1996, des avions de transport régional Canadair dans le portefeuille total de la SEE pour le secteur aéronautique, et non le volume de ses activités en 1995.
Arguments sur le point de savoir si le Brésil a établi une présomption contre les opérations de financement de la SEE
6.82	De l'avis du Canada, le Brésil n'a pas présenté de preuves à l'appui de son allégation selon laquelle la SEE prête à des taux concessionnels, donc il n'a pas établi de présomption.  Les allégations du Brésil concernant les opérations de financement de la SEE sont sans fondement et fausses, et le Brésil n'a présenté aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle la SEE accorde des prêts à des "taux concessionnels" (paragraphes 6.676.73);  il affirme en outre que les éléments de preuve présentés par le Brésil pour étayer son allégation générale selon laquelle la SEE confère un avantage aux entreprises canadiennes ne résistent pas à l'examen (paragraphes 6.176.26).
6.83	De l'avis du Canada, le Brésil a tort de se référer à une citation de l'ancien président de la SEE, M. Paul Labbé, pour étayer son argument selon lequel "l'aide de la SEE  de l'ordre de "quelques centièmes de pour cent"  doit être plus intéressante que celle qui pourrait être obtenue à des conditions commerciales, sinon son financement ne représenterait pas "un avantage pour les exportateurs canadiens", selon les termes de l'ancien président de la Société (paragraphe 6.58).  Le Canada fait valoir que, dans ce même article, M. Labbé évoque la compétence de la SEE pour le montage complexe et négocié, et le fait qu'elle sait que "quelques centièmes de pour cent sur le taux d'intérêt peuvent mener à l'échec ou à la conclusion d'un marché".  De l'avis du Canada, l'avantage que le soutien financier de la SEE confère aux exportateurs canadiens découle de cette connaissance et de cette compétence.  La déclaration de M. Labbé montre donc que la SEE sait quels facteurs sont importants pour conclure un marché au niveau international, mais elle ne permet pas de présumer que la SEE prête à des taux inférieurs à ceux du marché.
6.84	De l'avis du Canada, pour établir la présomption que le financement accordé par la SEE constitue une subvention, le Brésil doit démontrer qu'il y a une "contribution financière" au sens de l'article 1.1 a) qui impose un coût net aux pouvoirs publics qui accordent la contribution, et qui confère un avantage par rapport aux conditions du marché (paragraphe 6.76).
6.85	Le Canada note que le Brésil n'est pas d'accord avec cette interprétation et qu'il semble interpréter l'article premier comme signifiant que "l'article 1.1 dispose donc qu'il existe une subvention si les pouvoirs publics fournissent une contribution et confèrent ainsi un avantage".  À son avis, le Brésil semble suggérer qu'il incombe au Canada de présenter un commencement de preuves, alors qu'aucune présomption n'a été établie par le plaignant, comme l'atteste la déclaration suivante du Brésil (paragraphes):
"Outre que le Canada n'a présenté, de fait, aucun élément de preuve démontrant que le financement par emprunt accordé par la SEE satisfait à ce critère, le Brésil estime que l'article 1.1, dans son sens ordinaire, ne justifie pas le critère proposé par le Canada."
6.86	De l'avis du Canada, le fait que le Brésil approuve ou non le "critère du Canada" est sans rapport avec la question de savoir à quelle partie il incombe de fournir un commencement de preuves au titre de l'article premier.  Selon lui, c'est au plaignant, le Brésil, qu'il incombe de le faire, et non au Canada, et le Canada n'a pas à fournir, "de fait", des éléments prouvant que le financement de la SEE satisfait au critère de l'article premier tant que le Brésil n'a pas présenté un commencement de preuves.  À son avis, que le Groupe spécial adopte ou non l'interprétation de l'article premier proposée par le Canada ou par le Brésil, ce dernier n'a pas établi de présomption.
6.87	Le Groupe spécial lui ayant demandé quels éléments de preuve une partie plaignante devrait fournir pour établir une présomption de subventionnement lorsqu'un crédit est accordé à un taux d'intérêt inférieur aux taux du marché, le Canada a donné plusieurs exemples qui permettraient, selon lui, de présumer que le financement d'aéronefs est subventionné:
Déclarations de compagnies aériennes (par exemple, dans un rapport annuel ou dans des documents boursiers) indiquant les taux d'intérêt sur les crédits bénéficiant d'un soutien public qui sont:
inférieurs aux taux du marché, et
inférieurs au coût des fonds utilisés par les pouvoirs publics qui accordent le soutien sur la base du rendement des obligations d'État au moment de l'engagement);
Notices d'offre, prospectus d'émission, ou autres documents publiés par une source sûre qui aurait connaissance des conditions de financement d'une transaction, faisant état de subventions accordées par les pouvoirs publics pour réduire les coûts (c'estàdire les intérêts débiteurs) à la charge d'un acheteur d'aéronefs;
Documents relatifs à une transaction qui font état de l'octroi d'une subvention pour réduire les coûts de financement;
Lois ou règlements prescrivant l'octroi de subventions pour réduire les taux d'intérêt des crédits à l'exportation.
Le Canada fait valoir que d'autres éléments de preuve peuvent également avoir force probante, et que des déductions raisonnables peuvent être tirées de chaque élément de preuve pour établir une présomption concernant l'application plus générale du programme ou de la mesure en question.
Réponse du Brésil
6.88	À propos de la réponse du Canada au Groupe spécial, qui lui demandait des renseignements sur le financement que la SEE aurait accordé à ASA, le Brésil note que le Canada a refusé de fournir les documents demandés.  Le Groupe spécial devrait donc en tirer des déductions défavorables, considérant que les renseignements non divulgués sont de nature à porter préjudice à la position du Canada.
6.89	En ce qui concerne les éléments de preuve fournis par le Canada à l'appui de sa déclaration selon laquelle la SEE prête toujours à des taux supérieurs au coût des fonds qu'elle utilise (paragraphe 6.78), le Brésil considère que le Canada n'a pas répondu à la question du Groupe spécial.  En effet, il n'a présenté aucun document à l'appui de sa déclaration en ce qui concerne le secteur aéronautique, comme l'a demandé le Groupe spécial.  Au lieu de cela, le Canada produit une résolution du Conseil permanent de la SEE portant sur l'ensemble de ses activités.  De l'avis du Brésil, cette résolution, qui indique l'objectif général, ne répond pas à la question de savoir si "les prêts de la SEE au secteur de l'aviation civile" sont accordés à des taux supérieurs au coût des fonds utilisés par la Société.
6.90	Le Brésil conteste le "critère" proposé par le Canada pour déterminer si le financement de la SEE constitue une subvention, en vertu duquel un plaignant doit prouver deux choses:  premièrement, que les pouvoirs publics, en accordant un prêt, ne couvrent pas leurs frais;  et, deuxièmement, que les conditions qu'ils accordent sont plus favorables que celles du marché.  Outre que le Canada n'a présenté, de fait, aucun élément de preuve démontrant que le financement de la SEE satisfait à ce critère, le Brésil rappelle qu'il considère que l'article 1.1, dans son sens ordinaire, ne justifie pas le critère proposé par le Canada (paragraphe 5.43).
6.91	De l'avis du Brésil, le Canada se réfère à tort au point k) de l'annexe I de l'Accord SMC pour étayer sa proposition, car cette annexe porte sur la question de savoir non pas si une activité gouvernementale constitue une subvention, mais si elle constitue une subvention à l'exportation prohibée.  Le Brésil note qu'une mesure peut constituer une subvention sans figurer dans la liste exemplative de subventions à l'exportation présentée à l'annexe I, et que l'article premier de l'Accord, intitulé "Définition d'une subvention", ne fait pas référence à cette annexe.  Par contre, la référence pertinente à la liste exemplative se trouve à l'article 3, qui indique, parmi les mesures  déjà désignées comme des subventions, les mesures qui sont prohibées par l'Accord.  Le Brésil estime donc que la définition du Canada doit être rejetée.
6.92	Le Brésil rappelle qu'il a fait valoir que le critère proposé par le Canada ne tient pas compte du sens ordinaire et de la structure de l'article 1.1.  À son avis, l'article 1.1 a) indique que, pour qu'une subvention existe,  il faut qu'il y ait une contribution financière des pouvoirs publics;  l'article 1.1 b) dispose quant à lui qu'une contribution financière des pouvoirs publics est considérée comme une subvention si "un avantage est ainsi conféré".  Rappelant que, selon lui, le verbe "conférer" signifie "accorder", "octroyer", "donner" ou "doter" et que le terme "avantage" signifie "atout" ou "ce qui contribue à la prospérité", le Brésil estime que, lu dans son intégralité, l'article 1.1 dispose qu'une subvention existe lorsque les pouvoirs publics apportent une contribution et confèrent ainsi un avantage (paragraphe 5.40).
6.93	Le Brésil ne voit pas quelle disposition de l'article 1.1 impose à un plaignant de démontrer l'existence d'un "coût net" (paragraphe 6.77) pour les pouvoirs publics résultant d'une contribution financière.  Il estime que le sens ordinaire de l'article 1.1 b) est qu'une subvention existe dès lors qu'une contribution des pouvoirs publics confère un avantage.  À son avis, le fait de prêter à un taux supérieur au coût des fonds ne prouve pas qu'aucun avantage n'est conféré;  les pouvoirs publics peuvent prêter à un taux supérieur au coût de leurs ressources et conférer à l'emprunteur un avantage par rapport aux conditions qu'il aurait pu obtenir ailleurs.
Garanties de prêts
Arguments du Brésil
6.94	Le Brésil fait valoir que la SEE complète son financement direct par des garanties de prêts à long terme pour l'achat ou la location d'avions de transport régional canadiens.  D'après lui, un acheteur du CRJ a déclaré:  "Comair envisage de financer l'avion ... en combinant fonds de roulement, créditbail, financement par fonds propres et financement par emprunt et en utilisant autant que possible l'aide du constructeur et des garanties de l'État".  Le Brésil cite un article de presse où il est dit que la SEE a accordé "de nouvelles garanties de prêts à hauteur de 45 millions de dollars" pour un achat récent de CRJ, ce qui permettrait à Bombardier, d'après des fonctionnaires canadiens, "de réduire de 20 pour cent le prix de vente du CRJ".  À son avis, cela constitue un avantage substantiel, qui a pour effet de porter à plus de 85 pour cent le financement direct de la SEE et qui peut être répercuté sur l'acheteur ou le locataire à bail.
6.95	Répondant à des questions du Groupe spécial, le Brésil précise que son allégation concernant les garanties de prêts accordées par la SEE porte sur les garanties proprement dites en tant que subventions à l'exportation en droit, et ce dans tous les cas.
Arguments du Canada 
6.96	Le Canada rejette les affirmations du Brésil qu'il juge inexactes, faisant valoir que le Brésil laisse entendre que le seul fait d'accorder des garanties de prêts dénote l'existence d'une subvention en prenant l'exemple d'une compagnie aérienne qui "envisage[ait]" de financer ses avions en combinant divers instruments, y compris des garanties de l'État, "autant que possible".  Le Canada affirme que le Brésil n'a présenté aucun élément prouvant que la SEE a accordé des subventions sous la forme de garanties de prêts pour des transactions dans le secteur de l'aviation civile, faisant valoir que l'"exemple" cité par le Brésil n'est pas une preuve mais une insinuation et que, partant, le Brésil n'a pas établi, comme il le doit, un commencement de preuve.
6.97	D'après le Canada, la garantie de prêt mentionnée dans l'article cité par le Brésil avait été accordée en fait non pas par la SEE, mais par le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire d'Industrie Canada, pour aider à financer les ventes de CRJ à Air Canada.  De plus, cette transaction était une vente intérieure.  En tout état de cause, des articles de presse qui citent des fonctionnaires anonymes, qui ne sont pas étayés et qui ne contiennent par ailleurs aucun élément digne de foi ou convaincant, ne permettent pas d'établir une présomption.  Contrairement à ce que prétend le Brésil, la SEE n'accorde pas des garanties de prêts pour compléter ses opérations de financement;  l'argument du Brésil à cet égard ne doit donc pas être pris en considération.
6.98	Le Canada explique que la SEE émet des garanties financières classiques couvrant les obligations de paiement de tiers.  En tant que garant, elle assume la dette de la tierce partie et, en cas de paiement, elle doit engager un recours contre celleci, directement ou par subrogation.  Les garanties de prêts sont financées par les commissions commerciales acquittées par les bénéficiaires et il n'y a dans cela aucun élément de subvention.
6.99	Le Groupe spécial lui ayant demandé de préciser sa déclaration selon laquelle la SEE n'utilise pas les garanties de prêts pour compléter ses activités de financement, alors que d'autres déclarations donnent à penser qu'elle accorde bien des garanties de prêts, le Canada dit que ces déclarations sont cohérentes.  En effet, la SEE accorde des garanties de prêts au titre du compte de la Société et du Compte du Canada, mais les prêts consentis sur le compte de la Société (prêts directs) ne sont pas complétés par des garanties couvrant la même transaction, comme l'a allégué le Brésil.
6.100	Le Groupe spécial ayant demandé des renseignements sur les éventuelles garanties de prêts émises par la SEE depuis le 1er janvier 1995 pour des transactions dans le secteur de l'aéronautique civile, le Canada déclare qu'il considère que le Brésil n'a pas établi de présomption contre les garanties de prêts de la SEE, et note qu'il n'existe pas de procédure adéquate pour protéger les renseignements commerciaux confidentiels.  Dans ces conditions, le Canada communique au Groupe spécial des renseignements non confidentiels sur les deux garanties de prêts à l'exportation que la SEE a accordées dans ce secteur depuis le 1er janvier 1995.  La première était destinée à soutenir la vente à une compagnie aérienne opérant dans le Pacifique Sud de deux Twin Otters et de deux Dash 8-102s de Havilland d'occasion.  Le Canada affirme que cette garantie a été accordée à des conditions commerciales.  La seconde portait sur le financement avant expédition d'un système d'inspection en vol vendu à un client souverain d'Amérique latine et elle a également été accordée à des conditions commerciales.
Prises de participation dans des sociétés établies dans le but de faciliter l'exportation d'aéronefs civils
Arguments du Brésil
6.101	Le Brésil fait valoir que, en raison du coût élevé du financement direct à des  taux concessionnels et des ponctions qui en résultent dans les ressources de la SEE, celleci a mis au point d'autres mécanismes de financement.  Il cite un communiqué de presse de la SEE daté du 4 avril 1995 annonçant la création, "parmi plusieurs autres initiatives stratégiques visant à améliorer encore les services et le soutien fournis aux exportateurs canadiens", d'une nouvelle filiale  Structured Finance Inc. ("SFI")  qui "augmentera les ressources à la disposition des exportateurs canadiens en exerçant un effet de levier sur l'investissement privé et en organisant des partenariats de partage des risques".  D'après le Brésil, le communiqué indique que "la SFI sera l'organe par l'intermédiaire duquel plusieurs sociétés spécialisées, financées conjointement par la SEE et par des partenaires privés, soutiendront les principaux secteurs exportateurs 
"  L'une des premières devait être Canadair RJ Capital Inc. ("CRJ Capital"), qui "sera constituée sur la base du partage des risques principalement entre la SEE et Bombardier, chaque partenaire apportant la même part de fonds propres".  Le Brésil note que la SFI a ensuite été rebaptisée Exinvest Inc. ("Exinvest").
6.102	Le Brésil fait valoir que, d'après le Message de 1995 du président du Conseil et du président de la SEE, Exinvest permet à la SEE "de proposer à ses clients une combinaison unique de produits à l'égard des emprunts, du capitalactions et de l'assurance".  Le Brésil fait valoir que le Message annonçait la réalisation des vux exprimés dans le communiqué d'avril 1995 en confirmant que "[l]e premier investissement d'Exinvest  Canadair RJ Capital Inc.  est une coentreprise à parts égales avec Bombardier utilisée expressément pour financer l'exportation d'avions à réaction de transport régional".
6.103	Le Brésil affirme que, si les avions peuvent être vendus initialement à des transporteurs aériens, ils sont le plus souvent revendus aussitôt à des sociétés appelées, dans l'industrie, sociétés à vocation spécifique ou "SVS", qui sont créées spécialement pour acheter et louer des aéronefs.  D'après lui, les SVS louent les avions en créditbail aux compagnies aériennes, et cette structure est appréciée pour diverses raisons, notamment parce qu'elle assure une protection contre le risque de défaillance et, dans certaines juridictions, parce qu'elle procure des avantages fiscaux.  D'après le Brésil, ces avantages se traduisent par une réduction des coûts qui peut être répercutée sur les compagnies aériennes pour réduire autant que possible leurs paiements pour les avions.
6.104	Le Brésil fait valoir que CRJ Capital facilite les exportations en apportant des fonds propres à la SVS, en complément des capitaux empruntés à des bailleurs de fonds, et il note qu'au cours des consultations le Canada a refusé de lui communiquer des renseignements pertinents sur le champ des opérations de CRJ Capital, arguant que ces renseignements étaient confidentiels.  Le Brésil a cependant pu déterminer, à l'aide d'informations publiques, que le capital de la SVS comprendrait 20 pour cent de fonds propres apportés par CRJ Capital, les 80 pour cent restants provenant de bailleurs de fonds.  Par conséquent, d'après le Brésil, la seule charge grevant le capital de la SVS est celle du service de la dette, puisque les actionnaires touchent seulement une part des bénéfices.  De surcroît, la SEE garantit généralement une partie des capitaux d'emprunt fournis par les bailleurs de fonds  (voir la section VI.A.4).
6.105	Le Brésil affirme que, après avoir acheté l'avion au constructeur, la compagnie aérienne le revend à la SVS qui le lui loue ensuite en créditbail, normalement pour une durée de 15 ans ou plus.  D'après lui, les loyers que la compagnie aérienne paie à la SVS servent uniquement à assurer le service de sa dette;  comme le dispositif de la SVS vise à minimiser le coût pour le client, ces paiements ne suffisent pas pour assurer un revenu aux actionnaires de la SVS.  Par conséquent, à l'expiration du contrat de location, la SVS possède un avion d'occasion, vieux de 15 ans, dont la valeur résiduelle est la seule source de l'éventuel revenu que recevra CRJ Capital, puis la SEE en tant que pourvoyeur de fonds propres.
6.106	De l'avis du Brésil, cette valeur résiduelle ne peut à elle seule assurer un rendement commercial à la SEE en tant qu'investisseur.  Par exemple, une valeur résiduelle de 30 pour cent ne parviendrait même pas à rémunérer un investisseur qui opère sans subvention.  Le Brésil note que la contribution de la SEE à hauteur de 10 pour cent du capital représente la moitié de fonds propres des SVS créées en vue de soutenir l'exportation d'aéronefs civils, ce qui signifie que sa part de la valeur résiduelle supposée de 30 pour cent est égale à la moitié de cette valeur, soit 15 pour cent.  Cela donne un rendement annuel de 2,74 pour cent seulement, ce qui montre très clairement, de l'avis du Brésil, que les prises de participation de la SEE ne sont guère plus que des dons purs et simples.  Même si la valeur résiduelle est de 50 pour cent, le rendement annuel n'est que de 6,3 pour cent, ce qui ne correspond guère au rendement demandé par un investisseur qui prend des risques.
6.107	Le Groupe spécial lui ayant demandé quel serait, à son avis, le niveau de rendement approprié pour "un investisseur qui prend des risques", le Brésil répond que, dans sa déposition au Parlement, l'ancien président de la SEE, M. Paul Labbé, avait estimé à 15 ou 20 pour cent "le rendement des fonds propres nécessaire pour survivre dans le secteur privé".  Le Brésil se réfère à un article d'Airfinance Journal où il est dit que le rendement après impôt des opérations de location en créditbail d'avions privés est compris entre 7 à 14 pour cent (ou 15 et 20 pour cent avant impôt).  Puis il présente un graphique indiquant les rendements annuels, aux ÉtatsUnis, de divers investissements sans risque ou à risque sur la période 1991-1997, qui fait apparaître, d'après lui, des rendements similaires pour des investissements comportant un certain niveau de risque, même minime.  Enfin, ce taux concorde, selon lui, avec un autre repère pertinent  le coût du capital avant impôt de Bombardier, qui est de 16,9 pour cent.
6.108	Le Brésil note cependant qu'un rendement de 6,3 pour cent des investissements en fonds propres de la SEE est tout à fait hypothétique puisqu'il suppose que la valeur résiduelle des avions est de 50 pour cent alors que, d'après les projections des analystes du secteur, elle serait plutôt de 30 pour cent, ce qui donnerait un rendement de 2,57 pour cent dans le cas d'un bail de 16 ans, rendement qui ne dépasserait pas le taux d'inflation aux États-Unis au cours des 20 dernières années, sauf trois.  Ce n'est pas sans raison que la SEE accepte un tel rendement dans le cadre de son dispositif de financement par prise de participation;  d'après le Directeur des systèmes cellules d'Industrie Canada, M. Richard Dixon, cela permet "d'accorder un financement peu coûteux aux compagnies aériennes dont la cote de crédit est médiocre" et cela donne la possibilité "aux compagnies aériennes notées BB 
 de louer des avions neufs aux taux d'intérêt normalement offerts à celles notées AA".
6.109	Par conséquent, selon le Brésil, l'apport de fonds propres de la SEE aux SVS confère un avantage en abaissant le coût de la location d'avions pour le client final, la compagnie aérienne, ce qui réduit de fait le prix de l'avion et le rend plus compétitif qu'il ne le serait sans cela. 
6.110	Le Brésil note que cette analyse est fondée sur l'hypothèse d'un bail de 15 ans et que, si la durée du bail est supérieure, la valeur résiduelle de l'avion est moindre en raison de son âge, ce qui influe sur le revenu final de l'investisseur, qui serait inférieur puisque le temps de retour de l'investissement serait plus long;  par exemple, si le bail est de 16 ans, une valeur résiduelle prévue de 30 pour cent donne un rendement annuel de 2,57 pour cent.
6.111	Le Brésil dit que, au cours des consultations, le Canada a refusé de divulguer des renseignements spécifiques concernant le nombre d'avions de transport régional vendus grâce au dispositif de financement de capitalactions de la SEE.  D'après lui, des cadres de la SEE ont déclaré que CRJ Capital "pouvait participer à l'achat et à la location de 75 avions".
6.112	D'après le Brésil, des informations publiques indiquent que CRJ Capital a servi à financer des ventes à Comair et à Air Canada.  Citant le rapport d'expertise de Grey, Clark, Shih and Associates Ltd. (le "rapport Clark"), le Brésil affirme que la vente à Air Canada, qui semble être à première vue une vente intérieure, était en fait une vente à l'exportation effectuée dans le but exprès de promouvoir les exportations.  Lorsqu'il a été interrogé par un Comité parlementaire au sujet du soutien par la SEE de la vente d'aéronefs civils à Air Canada  qui était apparemment une vente intérieure et qui, partant, n'était pas du ressort de la SEE  le président de la Société, M. Paul Labbé, a expliqué qu'il s'agissait en fait d'une vente à l'exportation, effectuée par l'intermédiaire d'une SVS (dispositif à vocation fiscale) établie aux ÉtatsUnis, qui louait ensuite les avions à Air Canada, de sorte que la transaction pouvait être considérée comme une exportation du ressort de la SEE.  Le Brésil cite les propos de M. Labbé:
"Notre objectif central est le financement des exportations.  Ce que nous essayons de faire dans ce cas particulier  il s'agit d'un cas exceptionnel  est de lancer un avion qui peut se vendre dans le monde entier.  Comparé au marché international, le marché canadien pour cet avion est très petit, mais il faut démarrer le projet.  Il faut commencer par établir une bonne base de clients pour ensuite disposer d'un marché pour ce genre de choses."
6.113	D'après le Brésil, la participation de la SEE au capital de la SVS représente environ 10 pour cent de la valeur de chaque avion, soit environ 1,5 à 2 millions de dollars par avion vendu.  Le Brésil fait valoir que la valeur actuelle en 1998 des avantages que cette participation procure à Bombardier est comprise entre 894 millions de dollars et 979 millions de dollars.
6.114	Le Brésil affirme que les SVS ne sont pas censées réaliser des bénéfices pendant la durée de la location;  donc, leur seule obligation pendant cette période de 15 ans ou plus est d'assurer le service des fonds empruntés constituant une partie de leur capital et aucune somme n'est versée aux investisseurs.  Par conséquent, plus la part des capitaux propres est importante, plus la part des capitaux empruntés à rembourser sur le montant des loyers est faible.  En fait, d'après le Brésil, lorsque la SEE apporte un soutien par l'intermédiaire d'une SVS, elle achète 10 pour cent d'un avion neuf, sans le moindre espoir d'un retour sur investissement pendant toute la durée du bail, en échange de quoi elle possède, au bout de 15 ans ou plus, 50 pour cent d'un avion d'occasion, vieux d'au moins 15 ans.
6.115	Le Brésil affirme que cette prise de participation constitue un avantage car aucune institution financière privée ni aucun investisseur privé n'apporterait des capitaux à des conditions aussi peu rémunératrices et, si des investisseurs privés qui opèrent sans subvention acceptaient de le faire, la SEE n'aurait aucune raison d'être puisque sa mission est d'aller "au-delà de ce que peuvent faire d'autres intermédiaires financiers", par exemple, en apportant des capitaux pour satisfaire "l'appétit apparemment insatiable des exportateurs canadiens en ce qui a trait au soutien financier".  D'après le Brésil, ces prises de participation vont bien au-delà de "ce que peuvent faire d'autres intermédiaires financiers", et confèrent ainsi des avantages du genre de ceux qui sont envisagés à l'article 1.1 de l'Accord SMC.  Par conséquent, la SEE, par l'intermédiaire de CRJ Capital, confère un avantage évident aux producteurs et aux exportateurs canadiens d'avions de transport régional en assumant, par sa participation au capital, les risques d'un investisseur sans le moindre espoir d'obtenir la rémunération correspondante.
6.116	Le Brésil note en outre que, selon les termes du Canada , la SEE enregistre un "coût net" dans la mesure où aucune institution financière privée ni aucun investisseur privé n'apporterait des capitaux à des conditions aussi peu rémunératrices, comme en témoigne le fait patent que Bombardier, le bénéficiaire final, est le seul à l'avoir fait.  Le Brésil fait valoir que le seul rendement pour la SEE dépend de la valeur résiduelle d'avions vieux de 15 ans ou plus, ce qui ne ressemble pas, même de loin, au rendement commercial que la SEE, en tant qu'investisseur, est en droit d'attendre, comme le montrent le rapport Finan et la pièce BRA-19.
6.117	Le Brésil fait valoir en outre que, comme le financement de la SEE est toujours subordonné en droit aux exportations, toutes les ventes effectuées grâce à son dispositif de financement de capitalactions, y compris les ventes à Air Canada, ont été structurées comme des transactions à l'exportation, de sorte que l'octroi de ce genre de financement constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article 3 de l'Accord.
6.118	Le Brésil ajoute qu'il a entendu parler d'une autre société qui semble être une SVS, Canadian Regional Aircraft  Finance Transaction ou "CRAFT", qui succède ou remplace peut-être en quelque sorte Exinvest.  D'après lui, cette société a été créée en avril 1998 pour titriser les créances dans le secteur aéronautique en vue de l'octroi de crédit-bail et de prêts aux acheteurs de CRJ et de Dash 8 de Bombardier.  Se référant à un graphique représentant la structure et les opérations de CRAFT, qu'il verse au dossier, le Brésil dit qu'il croit savoir que la SEE et le gouvernement du Québec participent au capital de CRAFT et en sont des actionnaires privilégiés.
6.119	Le Brésil indique que CRAFT avait en portefeuille initialement 26 avions d'une valeur totale, à dire d'experts, de 458 millions de dollars, et que ce nombre pouvait être porté en 18 mois à 70 avions, d'une valeur de 1,1 milliard de dollars.  Il pense que CRAFT diversifie les risques courus par les créanciers en constituant des blocs de titres qu'il répartit ensuite entre les créanciers, réduisant ainsi le coût du financement.  Le Brésil affirme que la SEE et le gouvernement du Québec sont des actionnaires privilégiés de CRAFT.  D'après les estimations de Standard & Poor's, leur participation pourrait représenter plus de 300 millions de dollars EU.  Le Brésil suppose que les investissements du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial étaient nécessaires parce que le rendement pour les autres actionnaires était inférieur au rendement exigé par des investisseurs privés, compte tenu du niveau de risque à assumer dans cette structure financière.  À son avis, en acceptant un rendement inférieur à celui du marché, la SEE et le gouvernement du Québec permettent à la SVS CRAFT de réduire le coût mensuel de la location des avions.
6.120	Le Brésil note qu'il a rencontré beaucoup de difficultés pour obtenir des renseignements sur les prises de participation de la SEE, comme d'ailleurs sur ses autres activités.  Il pense que, pour défendre lesdites activités (voir les paragraphes 6.1286.129), le Canada a recours à une analyse syntaxique spécieuse de l'allégation du Brésil (comme il l'a fait, à son avis, à la réunion du Groupe spécial du 26 novembre à propos des allégations du Brésil concernant l'octroi de garanties de prêts par la SEE).  Il rappelle que le Canada a mis l'accent, dans sa défense, sur le terme "compléter" (voir le paragraphe 6.99) et que sa connaissance factuelle des activités de prise de participation de la SEE découle directement d'informations qu'elle a ellemême publiées.  À son avis, la dénégation par le Canada de faits dont il a souvent reconnu la véracité en public ne devrait pas être considérée par le Groupe spécial comme une réfutation suffisante de la présomption établie par le Brésil.
Arguments du Canada
6.121	Le Canada fait valoir que CRJ Capital Inc. ("CRJCI") ne fait pas ce que prétend le Brésil, et que, partant, la communication du Brésil repose sur une interprétation erronée du fonctionnement de cette société.  Il souligne en outre que cette allégation met en relief les difficultés qui peuvent survenir lorsqu'une demande d'établissement d'un groupe spécial n'est pas présentée conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord (paragraphes 4.384.58).
6.122	Le Canada déclare qu'il avait cru comprendre que le Brésil avait demandé l'établissement d'un groupe spécial pour contester le contrôle partiel de CRJCI par la SEE et que c'était seulement lorsqu'il avait reçu la première communication du Brésil qu'il avait compris que l'expression "sociétés établies afin de faciliter l'exportation d'aéronefs civils" désignait non pas CRJCI mais certaines "sociétés à vocation spécifique" qui n'ont jamais fait l'objet de discussions entre le Canada et le Brésil.
6.123	Pour répondre brièvement à l'allégation du Brésil (réponse qui aurait été donnée au Brésil s'il avait exposé ses griefs au Canada au cours des deux années précédentes), ni la SEE ni CRJCI ne participent au capital des "sociétés à vocation spécifique" mentionnées par le Brésil.
6.124	Le Canada explique que CRJCI a été créée grâce à un investissement conjoint d'Exinvest, filiale à 100 pour cent de la SEE et de Bombardier Inc.  Chaque actionnaire détient 50 pour cent de son capital.  Outre cet investissement initial, chacun a accordé à la société, en proportion égale, des prêts portant intérêt aux conditions du marché.  CRJCI offre des services de financement pour le CRJ par l'octroi direct de prêts à des taux commerciaux ou de garanties de prêts (financées par les commissions acquittées par l'emprunteur).  Afin de réduire les risques pour la SEE, c'est Bombardier qui doit assumer en premier les pertes éventuelles.  Le Canada affirme que les seules opérations financières auxquelles CRJCI a participé portaient sur la vente de 17 CRJ à Air Canada.  Comme il s'agissait de transactions intérieures, le financement accordé n'était pas un crédit à l'exportation.  C'est la seule activité entreprise jusquelà par CRJCI.
6.125	Le Canada note que ni la SEE ni CRJCI n'ont investi dans des sociétés à vocation spécifique et que, par conséquent, la contestation du Brésil est sans fondement.
6.126	Le Canada fait valoir que les allégations du Brésil concernant "les prises de participation" de CRJ Capital dans des sociétés à vocation spécifique reposent uniquement sur un article paru dans une revue traitant du financement des transports (paragraphe 6.104).  Il affirme que cet article est inexact car CRJ Capital n'a jamais pris de participation dans ces sociétés.  À son avis, cet exemple montre clairement pourquoi des articles de presse qui ne sont pas étayés ou qui ne contiennent par ailleurs aucun élément digne de foi et convaincant ne sont pas suffisants pour étayer une présomption.
6.127	Le Groupe spécial a demandé au Canada de faire part de ses observations sur plusieurs pièces présentées par le Brésil à l'appui de son allégation concernant les prises de participation de la SEE:  le Message de 1995 du président du Conseil et du président de la SEE indiquant, à propos d'Exinvest, que la SEE peut proposer à ses clients une combinaison unique de produits à l'égard des emprunts, du capitalactions et de l'assurance, et que le premier investissement d'Exinvest est Canadair RJ Capital, "coentreprise à parts égales avec Bombardier et spécialisée dans le financement des exportations d'avions de transport régional";  un article de presse indiquant que, en créant CRJ Capital, la SEE "se lance dans la location d'aéronefs", que CRJ Capital "est la première prise de participation de la SEE", et que "CRJ Capital financera directement chaque nouvel avion de transport régional à hauteur de 30 pour cent, laissant le reste à un consortium de prêteurs privés, et louera ensuite les avions aux compagnies aériennes";  un article de presse contenant un diagramme, attribué à la SEE, qui montre que RJ Capital Corp. participe à hauteur de 20 pour cent au capital d'une société à vocation spécifique qui possède les avions et les loue à la compagnie aérienne;  un article de presse qui décrit CRJ Capital comme "une société de location chargée de soutenir les ventes du RJ de Canadair" et indiquant qu'elle devait initialement "soutenir la vente de 75 avions".
6.128	Le Canada a répondu, à propos du Message de 1995, que la SEE a le pouvoir de prendre des participations, mais ne s'en est pas servi pour investir dans des sociétés à vocation spécifique.  Au sujet du premier article, il note qu'il est inexact car CRJ Capital a) n'est pas une société de location d'avions;  b) n'est pas un dispositif de financement de capitalactions et c) ne prend pas de participation dans le secteur aéronautique.  À propos du deuxième article, le Canada déclare que le diagramme est inexact et, à propos du troisième, il dit que CRJ Capital n'est pas une société de location et a seulement participé à un financement commercial pour la vente de 17 CRJ à Air Canada.  Le Canada indique en outre que ni le gouvernement canadien ni la SEE n'ont participé, par l'apport de fonds propres par l'intermédiaire de CRJ Capital ou de toute autre façon, à la vente d'aéronefs civils construits au Canada.  Il affirme que ni Exinvest, contrôlée à 100 pour cent par la SEE, ni CRJ Capital, contrôlé à 50 pour cent par Exinvest, ne sont des sociétés à vocation spécifique.  Le Canada fait valoir que, dans le secteur de l'aéronautique civile, une société à vocation spécifique a généralement pour seule fonction de détenir un actif particulier et est utilisée surtout dans les opérations de créditbail adossées ou à levier fiscal avec les ÉtatsUnis, ce qui semble conforme à la définition d'une SVS donnée par le Brésil.
6.129	Le Canada réfute aussi les allégations du Brésil selon lesquelles CRJ Capital fait office de société de location d'avions, affirmant que CRJ Capital n'a jamais acheté d'avions pour les louer ensuite à des compagnies aériennes.  Il présente à cet égard une attestation officielle de CRJCI, et une attestation officielle pour la filiale de la SEE, Exinvest, et note que la première indique aussi que CRJ Capital n'a pris aucune participation de ce genre et que la seconde précise également qu'Exinvest ne participe au capital d'aucune société, à part CRJ Capital.  
6.130	Le Canada réfute aussi les arguments du Brésil concernant Canadian Regional Aircraft Finance Transaction No. 1 Limited (CRAFT), considérant qu'ils sont sans fondement.  Le Canada note que le Brésil croit savoir que "la SEE et le gouvernement du Québec participent au capital de CRAFT et en sont des actionnaires privilégiés", et semble attribuer cette information à Standard & Poor's:  "Standard & Poor's estiment que la participation de la SEE et du gouvernement du Québec pourrait représenter au total plus de 300 millions de dollars." (paragraphe).  Le Canada fait valoir que la source citée par le Brésil (un rapport de Standard & Poor's sur CRAFT) ne fait référence à aucune participation de la SEE ou du gouvernement du Québec et qu'il n'en est pas question non plus dans les pièces BRA-71 ou 72.  Il souligne que la figure présentée dans la pièce BRA-73 comporte cependant une case mentionnant la SEE et le gouvernement du Québec comme actionnaires privilégiés de CRAFT et que, d'après cette figure, cette information émane d'Embraer.  Le Canada affirme que CRAFT est une société indépendante à vocation spécifique sans aucun lien avec le gouvernement du Canada ou du Québec.  Le Canada présente une lettre du directeur de CRAFT Ltd. attestant que ni le gouvernement du Canada ni celui du Québec, ni aucun organisme du gouvernement du Canada (en particulier la SEE) ou du gouvernement du Québec n'ont participé au financement de CRAFT. 
Réponse du Brésil
6.131	Le Brésil conteste la dénégation par le Canada des faits qui témoignent de ses activités de prise de participation.  Bien que le Canada prétende que CRJ Capital ne loue pas d'avions, mais aide à financer les avions, et n'est pas une SVS, le Brésil fait valoir que les déclarations publiques de la SEE elle-même indiquent clairement que CRJ Capital est à la fois une société de location et une SVS.
6.132	À cet égard, le Brésil cite un communiqué de la SEE annonçant la création de "Structured Finance Inc.", plus tard appelée "Exinvest", dans lequel il est dit qu'Exinvest doit être "l'organe par l'intermédiaire duquel plusieurs sociétés à vocation spécifique", ou SVS, doivent être créées, la première étant CRJ Capital.  Le Brésil note que, d'après ce communiqué, CRJ Capital doit recevoir des fonds propres de la SEE par l'intermédiaire d'Exinvest.  Il cite aussi le Message de 1995 du président du Conseil et du président de la SEE qui dit que le premier investissement d'Exinvest était CRJ Capital, et il rappelle les propos d'un ancien président de la SEE, selon lesquels CRJ Capital devait servir de modèle à d'autres SVS.  À son avis, cela a pour conséquence évidente que CRJ Capital est elle-même une SVS.
6.133	Le Brésil cite en outre les propos d'un vice-président de la SEE décrivant CRJ Capital comme une société de location qui devait être utilisée pour la location ou la vente de 75 CRJ.  Il souligne que, lors d'interviews, des responsables de la SEE, y compris son président, ont déclaré que CRJ Capital finançait partiellement l'achat d'avions, laissant le reste à un consortium de prêteurs privés, puis louait les avions à une compagnie aérienne.
6.134	Le Brésil affirme que sa connaissance factuelle des activités de prise de participation de la SEE est donc fondée directement sur des renseignements publiés par la SEE elle-même, et non, comme le prétend le Canada, "uniquement sur un article paru dans une revue traitant du financement des transports" (paragraphe 6.126).  À son avis, la dénégation par le Canada de faits dont la SEE et ses responsables ont souvent reconnu la véracité en public ne devrait pas être jugée crédible.  
6.135	De l'avis du Brésil, les arguments du Canada ne répondent pas du tout à ses allégations.  Le Canada dit, en réponse à une question du Groupe spécial, que la SEE, Exinvest et CRJ Capital n'ont pas "participé, par l'apport de fonds propres, à la vente d'aéronefs civils construits au Canada".  Le Brésil affirme que cela n'est pas et n'a jamais été son allégation.  Ce qu'il allègue, c'est plutôt que la SEE a pris, directement ou indirectement, une participation dans CRJ Capital, ce qui a permis à cette société de louer ou de vendre des avions de transport régional canadiens à prix réduit.
6.136	De l'avis du Brésil, il n'est pas important de savoir si CRJ Capital loue ou aide à financer des avions et est ou non une SVS.  Cette distinction n'est pas utile pour déterminer si la SEE, par ses prises de participation directes ou indirectes dans CRJ Capital, confère un "avantage".  Le fait est que sa prise de participation directe ou indirecte dans CRJ Capital permet à cette société d'offrir aux clients qui louent ou achètent un avion de transport régional canadien des conditions de créditbail ou de prêt plus avantageuses qu'elle ne pourrait le faire sans cette participation, ou d'aider une autre SVS à le faire.  CRJ Capital n'est pas censée réaliser des bénéfices pendant la durée de la location;  donc, pendant cette période, la société doit seulement assurer le service des fonds empruntés constituant une partie du capital utilisé pour financer le crédit-bail.  D'après le Brésil, aucune somme n'est versée aux investisseurs.  Par conséquent, plus la part des fonds propres est importante, plus la part des capitaux empruntés à rembourser est faible.  L'avantage pour les compagnies aériennes consiste en la réduction du coût de la location ou du financement.  Le Brésil en veut pour preuve une déclaration d'un fonctionnaire d'Industrie Canada, selon laquelle le mécanisme de prise de participation de la SEE aide "à fournir un financement peu coûteux à des compagnies aériennes dont la cote de crédit est faible", en permettant à des compagnies notées BB de louer des avions neufs aux taux normalement offerts aux compagnies notées AA.
6.137	Le Brésil fait valoir que tous les renseignements qu'il a communiqués au sujet de CRJ Capital sont fondés sur des déclarations publiques non contestées et non démenties de responsables de la SEE et sur des communiqués publiés par la SEE elle-même.  Les déclarations concernant les avantages du mécanisme de prise de participation de la SEE demeurent des "déclarations allant à l'encontre de l'intérêt" du Canada qui n'ont pas été infirmées et, à son avis, le Groupe spécial devrait considérer qu'elles ont "une valeur probatoire élevée".  Elles illustrent à la fois la nature et le degré de l'avantage conféré par les prises de participation de la SEE et elles montrent pourquoi cette activité constitue une subvention au sens de l'article 1.1 de l'Accord.
Garanties de la valeur résiduelle
Arguments du Brésil
6.138	Le Brésil affirme qu'à la fin d'un contrat de location d'avions la SEE offre dans certains cas une "garantie de la valeur résiduelle", couvrant le risque de dépréciation de l'avion usagé, ce qui réduit encore le coût du financement.  D'après lui, ces garanties permettent de réaliser des économies en réduisant le risque d'avoir à éponger une perte si la valeur résiduelle est inférieure au niveau prévu, et ces économies peuvent être répercutées sur la compagnie cliente sous la forme de loyers plus bas, ce qui a essentiellement pour effet de porter à plus de 85 pour cent la part du financement direct.
6.139	Le Brésil fait valoir que normalement une valeur résiduelle plus élevée se traduirait par un rendement plus élevé pour les investisseurs mais cet avantage n'est pas dévolu à la SEE, car elle supporte le coût du maintien de la valeur résiduelle.  D'après le Brésil, une valeur résiduelle plus élevée augmente le rendement des investissements de Bombardier dans CRJ Capital, et la garantie de la valeur résiduelle profite aux compagnies aériennes  la SVS est déchargée de l'obligation d'absorber une perte si la valeur résiduelle est inférieure aux prévisions et elle peut répercuter les économies ainsi réalisées sur la compagnie aérienne cliente sous la forme de loyers plus faibles.  De l'avis du Brésil, la garantie de la valeur résiduelle confère ainsi un avantage évident au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC.
6.140	En réponse à des questions du Groupe spécial concernant la portée de son allégation relative à la garantie de la valeur résiduelle, le Brésil indique que celleci concerne l'octroi par la SEE de garanties de la valeur résiduelle proprement dites en tant que subventions à l'exportation en droit, c'estàdire dans tous les cas.
Arguments du Canada 
6.141	D'après le Canada, une garantie de la valeur résiduelle, qui peut prendre la forme d'une police d'assurance, donne au bailleur l'assurance que, si le matériel est rendu au lieu et dans l'état prescrit par le contrat de location ou la garantie, sa valeur ne sera pas inférieure à un montant déterminé.  Selon lui, le seul recours du garant est le matériel, et le risque qu'il prend dépend entièrement de la valeur du matériel et non du crédit d'un tiers.
6.142	Le Canada réfute les allégations du Brésil concernant les garanties de la valeur résiduelle, faisant valoir que les "éléments de preuve" qu'il invoque à ce sujet reposent sur un article qui dit qu'il a été "suggéré" qu'un marché conclu en 1992 "avait peutêtre" comporté une garantie de la valeur résiduelle.  Le fait de suggérer une possibilité eu égard à un marché conclu avant l'entrée en vigueur de l'Accord de l'OMC ne constitue pas, à son avis, un commencement de preuve. C'est un cas d'article de presse non étayé, ne contenant par ailleurs aucun élément digne de foi et convaincant.  Le Canada fait valoir que ni la SEE ni le gouvernement canadien n'ont accordé de garantie de la valeur résiduelle par l'intermédiaire de CRJ Capital ni d'aucune autre façon, pour soutenir la vente d'aéronefs civils.  Il présente à l'appui de son argument une attestation officielle de CRJCI et une attestation officielle pour la filiale de la SEE, Exinvest.
Réponse du Brésil
6.143	Le Brésil fait valoir que, si le Canada a présenté des "attestations officielles" prétendant que CRJ Capital et Exinvest n'ont pas accordé de garanties de la valeur résiduelle, aucun document de ce genre n'a été présenté pour la SEE elle-même.  Il cite la pièce CDN-54 pour faire valoir que, comme le Canada "n'a pas démenti les articles de presse publiés à ce sujet" (paragraphes 5.18-5.21)  notamment, les déclarations faites dans un article figurant dans la pièce BRA-13 concernant l'octroi par la SEE de garanties de prêts résiduelles -, il y a tout lieu de déduire que l'absence de certificat similaire pour la SEE ellemême constitue une reconnaissance de la pratique en cause.
6.144	Le Brésil estime que les circonstances de cette cause justifient d'autant plus l'application de cette règle.  Lorsque le Groupe spécial a interrogé le Canada au sujet de sa déclaration selon laquelle "la SEE n'utilise aucune garantie de prêt pour compléter ses activités de financement", le Canada s'est défendu en disant qu'il ne considère pas que les garanties de prêt de la SEE complètent ses autres activités de financement (paragraphe 6.99).  Étant donné que le Canada a tendance, de l'avis du Brésil, à jouer sur les mots pour ne pas révéler toute la vérité sur les opérations de la SEE, le Brésil considère que le Groupe spécial devrait constater que l'absence de déclaration sur l'honneur concernant l'octroi par la SEE de garanties de la valeur résiduelle constitue une reconnaissance de cette pratique.  Le Brésil maintient donc que la SEE a accordé une garantie de prêt résiduelle à une ou plusieurs occasions.
Compte du Canada 
Arguments du Brésil
6.145	Le Brésil affirme que les opérations du Compte du Canada sont caractérisées par une grande opacité.  Selon lui, les rapports annuels 1996 et 1997 de la SEE ne contiennent aucune description détaillée du Compte du Canada et les deux derniers rapports sur ce compte n'ont même pas été soumis au Parlement.  Il cite un passage du Rapport annuel 1995 de la SEE concernant le Compte du Canada:
Les fonds du Compte du Canada sont utilisés pour appuyer les transactions à l'exportation que le gouvernement fédéral jugent dans l'intérêt national mais qui, en raison de leur taille ou du risque qu'elles comportent, ne peuvent être appuyées par la Société pour l'expansion des exportations (SEE) au moyen de crédits à l'exportation ordinaires.  Les transactions sont négociées, exécutées et administrées par la SEE au nom du gouvernement, et sont comptabilisées séparément dans les livres du Ministère des affaires étrangères et du commerce international (MAECI).  Ces activités sont connues collectivement sous le nom de "Compte du Canada".
Par conséquent, d'après le Brésil, pour pouvoir être appuyée au titre du Compte du Canada, une transaction doit d'abord être examinée et rejetée par la SEE:  "Le Compte du Canada confère au gouvernement le pouvoir et les moyens d'appuyer les transactions qui, dans l'optique d'une gestion prudente des risques telle qu'elle est définie par le Conseil d'administration de la SEE, ne peuvent être appuyées par la Société [pour l'expansion des exportations]".  D'après le Brésil, la transaction est alors soumise au Ministre du commerce international qui, en accord avec le Ministre des finances, peut autoriser les transactions jusqu'à concurrence de 50 millions de dollars canadiens, sous réserve qu'ils jugent qu'elles sont dans l'intérêt national.  D'après le Brésil, l'un des critères retenus, pour déterminer si une transaction est dans l'intérêt national, est "l'importance de la transaction pour l'exportateur".  D'après lui, la SEE a déclaré que les prêts au titre du Compte du Canada peuvent être accordés à des taux inférieurs à ceux du marché ou concessionnels.
6.146	Le Brésil indique qu'aucune information sur le volume du financement accordé au titre du Compte du Canada pour le développement et la vente d'avions de transport régional n'a été publiée, et que, au cours des consultations, le Canada a déclaré que les renseignements sur les opérations du Compte du Canada sont confidentiels et a refusé de les divulguer. 
6.147	Le Brésil note que, en réponse à une demande de renseignements sur l'aide accordée au secteur aérospatial canadien au cours des 15 années précédentes, présentée par un parlementaire en mars 1996, la SEE, qui administre le Compte du Canada, a déclaré que, pendant cette période, Bombardier avait reçu 450 millions de dollars canadiens et 61,172 millions de dollars EU, que de Havilland avait reçu 131,04 millions de dollars canadiens et 279,656 millions de dollars EU sous forme de prêts et 14,95 millions de dollars EU sous forme de garanties de prêts, que 11 millions de dollars EU avaient été accordés pour un seul projet de Canadair, et qu'un crédit d'un montant de 14,2 millions de dollars avait été accordé à un client étranger à l'appui d'une vente conjointe de Bombardier et de Canadair.  Le Brésil note que les tableaux joints à la réponse officielle semblent indiquer uniquement les avantages accordés jusqu'en 1991.
6.148	D'après le Brésil, il est précisé, dans la réponse officielle, que les montants mentionnés représentent uniquement les transactions pour lesquelles des communiqués de presse ont été publiés et que les autres transactions ne sont pas indiquées car les renseignements s'y rapportant sont considérés comme des renseignements commerciaux confidentiels.  Le Brésil fait valoir que, puisque la SEE administre le Compte du Canada, il se peut que ces montants comprennent des transactions au titre de ce compte et que, si le Canada ne communique pas de renseignements supplémentaires, le Groupe spécial devrait le supposer et devrait supposer aussi que le financement est accordé à des conditions concessionnelles.
6.149	Le Brésil soutient que la principale différence entre la SEE et le Compte du Canada est que les projets financés au titre du Compte du Canada ne satisfont même pas aux critères de la SEE car ils sont extrêmement risqués et nécessitent de ce fait une autorisation ministérielle.  D'après lui, il y a cependant une exception:  le Compte du Canada n'a pas été utilisé pour prendre des participations afin de soutenir les exportations d'aéronefs civils, mais il a servi pendant des années à appuyer ces exportations par l'octroi de millions de dollars sous forme de dons, de prêts à faible taux d'intérêt ou sans intérêt, de garanties de prêts et d'autres transferts, directs ou potentiellement directs, du gouvernement canadien.  À son avis, le Compte du Canada, à la différence de la SEE, ne prétend même pas être financièrement autonome, et ses opérations sont imputées directement aux comptes du Ministère des affaires étrangères et du commerce international.
6.150	Le Brésil affirme que, tout comme la SEE, le Compte du Canada existe dans un seul but:  soutenir les exportations, et qui plus est les exportations risquées, rappelant la déclaration du président de la SEE selon laquelle "les fonds du Compte du Canada sont utilisés pour appuyer les transactions à l'exportation que le gouvernement fédéral juge dans l'intérêt national mais qui, en raison de leur taille ou du risque qu'elles comportent, ne peuvent être appuyées par la Société pour l'expansion des exportations (SEE) au moyen de crédits à l'exportation ordinaires".  D'après le Brésil, le Compte du Canada non seulement aide "les exportateurs canadiens à absorber les risques audelà de ce que peuvent faire d'autres intermédiaires financiers", mais il absorbe aussi les risques audelà de ce que peut faire la SEE, et c'est une composante essentielle de l'effort fait par le Canada pour satisfaire "l'appétit apparemment insatiable des exportateurs canadiens en ce qui a trait au soutien financier ".  Le Brésil affirme que, en tant que complément de la SEE et prêteur de dernier ressort pour les transactions à l'exportation, le Compte du Canada fournit des fonds dont l'octroi est subordonné en droit ou en fait aux résultats à l'exportation et est donc prohibé par l'article 3 de l'Accord.  Le Brésil, répondant à une question du Groupe spécial, déclare que ce qu'il dit, c'est que le Compte du Canada proprement dit est subordonné en droit aux exportations et qu'il conteste aussi la façon dont il fonctionne.
6.151	Le Brésil fait valoir que le Canada ne conteste pas son affirmation selon laquelle l'aide fournie au titre du Compte du Canada est subordonnée aux exportations au sens de l'article 3 de l'Accord SMC, et qu'il ne pourrait pas le faire, compte tenu des passages précités du Rapport annuel 1995 de la SEE.
6.152	Le Brésil affirme que les dons, les prêts sans intérêt ou à faible taux d'intérêt, les garanties et les autres contributions et aides accordées par l'intermédiaire du Compte du Canada confèrent un avantage aux exportateurs canadiens d'aéronefs civils en facilitant artificiellement leur vente.  À son avis, en l'absence de subventions, les clients à haut risque paieraient des intérêts plus élevés et devraient verser des acomptes plus importants.  Le Compte du Canada évite cela, au bénéfice des exportateurs d'aéronefs civils et, partant, il constitue une subvention et il confère un avantage au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC.
6.153	Le Brésil fait valoir en outre que le dernier rapport de l'OMC sur l'examen de la politique commerciale du Canada indique que le financement des exportations par l'intermédiaire du Compte du Canada a augmenté en flèche, passant de 100 millions de dollars en 1996 à 1,6 milliard de dollars en 1997, soit une augmentation de 1 600 pour cent en une seule année.
6.154	D'après le Brésil, il est dit, dans le Rapport annuel 1995 de la SEE, qu'une partie des prêts au titre du Compte du Canada sont accordés à des conditions qui sont qualifiées de non concessionnelles, alors que les autres prêts sont accordés à des taux reconnus comme étant inférieurs aux taux du marché ou concessionnels.  Le Brésil note qu'un taux apparemment non concessionnel équivaut à un taux concessionnel s'il est appliqué à un emprunteur dont la cote de crédit est médiocre;  autrement dit, le caractère concessionnel ou non d'un taux dépend dans une large mesure du risque associé à tel ou tel emprunteur.  Selon lui, le Compte du Canada finance les emprunteurs les plus risqués.
6.155	Le Brésil affirme que, du point de vue du bénéficiaire, un financement accordé à un taux concessionnel constitue par définition un "avantage" évident au sens de l'article 1.1.  Le soutien accordé à des taux concessionnels confère un avantage aux exportateurs d'avions de transport régional canadiens en facilitant artificiellement leurs ventes.
6.156	Le Brésil présente un article de presse contenant une citation du VicePrésident exécutif de Bombardier, selon laquelle Bombardier a utilisé le Compte du Canada pour le financement de certaines transactions à des conditions qu'il qualifie de "voisines de celles du marché" (souligné par le Brésil).  Le Brésil demande au Groupe spécial d'inviter le Canada, à la lumière de cette déclaration, à leur communiquer tous les renseignements concernant toutes les aides accordées à l'industrie canadienne des avions de transport régional par l'intermédiaire du Compte du Canada.
6.157	Le Brésil affirme que le Canada a refusé de révéler l'existence et plus encore les conditions d'un éventuel soutien accordé par l'intermédiaire du Compte du Canada à l'industrie canadienne des avions de transport régional ou à ses clients, alors que Bombardier a reconnu avoir utilisé ce compte pour le financement de certaines transactions à des conditions "voisines de celles du marché".  Le Brésil explique qu'il a fait appel aux services d'un cabinet canadien d'économistesconseils compétent et d'un cabinet juridique canadien renommé pour obtenir des renseignements sur le Compte du Canada.  Le Brésil affirme qu'il a présenté tous les éléments de preuve qu'il a pu trouver auprès de sources publiques concernant le soutien accordé par l'intermédiaire du Compte du Canada à l'industrie canadienne des avions de transport régional, lesquels démontrent, à son avis, que le Compte du Canada a servi à appuyer la vente d'avions de transport régional canadiens à des conditions non commerciales.  À son avis, le Canada est tenu, en droit, conformément à la règle de collaboration admise dans l'affaire Argentine  Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements et autres articles, "de fournir au tribunal les documents pertinents qui sont en sa seule possession".  Il fait valoir que le Canada a refusé de se conformer à cette règle et avance que le Groupe spécial devrait en conséquence en tirer des déductions défavorables au Canada pour ce qui est du Compte du Canada.
6.158	Le Brésil note aussi que le Canada a proposé d'invoquer le point k) de l'annexe I de l'Accord SMC qui, selon lui, exempte les financements et les garanties de prêts accordés au titre du Compte du Canada de la prohibition énoncée à l'article 3 de l'Accord (paragraphe 6.161).  D'après le Brésil, il incombe au Canada de prouver qu'il a droit à cette exemption, ce qu'il n'a pas fait.
Arguments du Canada
6.159	Le Canada réfute les allégations du Brésil, affirmant que les opérations du Compte du Canada ne sont pas incompatibles avec l'article 3.  Il décrit ces opérations comme des opérations de financement et de garantie de prêt effectuées par la SEE pour le compte du gouvernement du Canada, ce qui signifie que ce dernier finance toutes les obligations afférentes à ce compte.  Le Compte du Canada n'est donc pas, selon lui, un fonds servant à subventionner les ventes à l'exportation.
6.160	Le Canada fait valoir que la SEE a toujours été financièrement autonome et fonctionne dans l'optique d'une gestion prudente des risques, et que, par conséquent, elle n'accepte pas toutes les demandes de financement ou de garantie de prêt.  D'après lui, elle refuse d'accorder un financement ou une garantie sur son propre compte par exemple quand la transaction:
	a)	peut dépasser la capacité d'engagement prévue dans les lignes directrices de la SEE pour un pays donné (c'estàdire le montant maximum des transactions que la Société estime prudemment pouvoir accepter sur un marché déterminé, et non le degré de risque de l'opération ellemême);
	b)	peut avoir lieu dans des pays où la SEE ne peut prendre d'engagements (c'estàdire des marchés où elle ne désire pas soutenir les exportations canadiennes en raison du risque commercial ou politique);
	c)	peut porter sur des montants ou des durées supérieurs à ceux pour lesquels elle s'engagerait normalement à l'égard d'un seul emprunteur;  ou
	d)	peut nécessiter un financement à un taux inférieur à celui du marché pour égaler les conditions d'un financement étranger subventionné.
6.161	Le Canada déclare que la SEE peut accorder exceptionnellement un financement ou une garantie de prêt au titre du Compte du Canada et que les demandes répondant à ses objectifs fondamentaux sont approuvées par le Ministre du commerce international, avec l'assentiment du Ministre des finances, après examen des facteurs suivants:
	a)	les critères habituels de la SEE, notamment le nombre et la qualité des autres parties financières concernées, le risque pays et les structures juridiques et réglementaires;
	b)	la mesure dans laquelle le gouvernement est disposé à accepter le risque pays et/ou la solvabilité des emprunteurs non souverains;
	c)	les coûts et les retombées économiques de la transaction pour le Canada, y compris la création d'emplois;
	d)	l'importance de la transaction pour l'exportateur;
	e)	les incidences sur la politique étrangère, notamment les relations bilatérales avec le pays en question;  et
	f)	l'importance du marché concerné pour le Canada.
6.162	D'après le Canada, les financements et les garanties de prêts à l'exportation accordés au titre du Compte du Canada depuis l'entrée en vigueur de l'Accord SMC sont conformes aux dispositions du Consensus de l'OCDE en matière de taux d'intérêt, comme cela est prévu au point k) de l'annexe I, et, par conséquent, ils ne sont pas prohibés, conformément à la note 5 de l'article 3.  En réponse à une question du Groupe spécial, le Canada indique qu'il n'invoque pas le second paragraphe du point k) comme un moyen de défense affirmatif contre les allégations du Brésil étant donné que, à son avis, le Brésil n'a pas établi de présomption.  Il fait valoir que, dans le cas des crédits accordés par les pouvoirs publics, il existe une subvention, premièrement, lorsqu'un coût net est imposé au Trésor du pays qui accorde le prêt (par exemple, lorsque celuici est accordé à un taux inférieur au taux auquel les pouvoirs publics peuvent emprunter), et, deuxièmement, lorsqu'un avantage est conféré par rapport aux conditions du marché (par exemple, lorsque les pouvoirs publics prêtent à des taux inférieurs à ceux du marché).  Par conséquent, pour démontrer le bienfondé d'un argument au titre de l'article premier, selon lequel le Compte du Canada constitue une subvention, le Brésil, en tant que plaignant, doit établir une présomption concernant les deux éléments du critère énoncé dans cet article, ce qu'il n'a pas fait, à son avis.
6.163	Le Canada affirme que le Brésil invoque deux éléments de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle le Compte du Canada constitue une subvention, et qu'il invite le Groupe spécial à présumer qu'il existe une subvention en raison de la "confidentialité" ou du "secret" qui entourerait le Compte du Canada.  Ces éléments de preuve ne corroborent pas la thèse à l'appui de laquelle ils sont invoqués et ne résistent pas à une analyse plus rigoureuse.
6.164	Le Canada réfute la conclusion selon laquelle le Compte du Canada accorde des subventions, que le Brésil tire d'une déclaration faite dans le Rapport annuel de la SEE, où il est dit que les fonds du Compte du Canada sont "utilisés pour appuyer les transactions à l'exportation qui, en raison de leur taille ou du risque qu'elles comportent, ne peuvent être appuyées par la SEE au moyen de crédits à l'exportation ordinaires".  D'après lui, la SEE peut décider de ne pas s'engager dans une opération de financement donnée dans l'optique d'une gestion prudente de son portefeuille.  Elle peut rejeter une transaction si elle juge qu'il n'est pas prudent pour la Société, compte tenu de son portefeuille, de s'engager davantage visàvis d'un pays ou d'une contrepartie donnés.  Il se peut cependant que la SEE, au titre du Compte du Canada, ne soit pas engagée de la même façon envers ce pays ou cette contrepartie et, si le gouvernement considère que la transaction est dans l'intérêt national, celleci peut être portée au Compte du Canada.  Tout comme le compte de la Société, le Compte du Canada est géré conformément aux principes de gestion prudente des risques commerciaux et, par conséquent, le fait que la SEE peut accorder des crédits au titre du Compte du Canada alors qu'elle ne le ferait pas, pour des raisons de gestion du portefeuille, au titre du compte de la Société, ne corrobore pas la thèse selon laquelle le Compte du Canada impose un coût net au Trésor ou confère un avantage par rapport aux conditions du marché.
6.165	En réponse aux arguments du Brésil concernant le prétendu "manque de transparence" du Compte du Canada, et en réponse à sa déclaration selon laquelle un cabinet canadien d'économistesconseils compétent et un cabinet juridique canadien renommé ont fourni toutes les informations sur le Compte du Canada qu'ils ont pu obtenir auprès de sources publiques, le Canada présente une copie du résumé du rapport au Conseil du Trésor sur les transactions portées par la SEE au Compte du Canada pour l'exercice 19951996 qui figure sur le site Web de la SEE.  Le Canada reconnaît que, comme l'a dit le Brésil (paragraphe 6.153), des prêts peuvent être accordés sur le Compte du Canada soit à des conditions concessionnelles (c'estàdire à des taux inférieurs à ceux du marché) soit à des conditions non concessionnelles (c'estàdire aux taux commerciaux).  Le Canada note que le rapport sur le Compte du Canada contient deux tableaux portant l'un sur les prêts concessionnels et l'autre sur les prêts non concessionnels.  D'après le Canada, le financement "concessionnel" fait partie de l'aide publique au développement accordée par le Canada et il obéit aux règles d'Helsinki relatives à l'aide liée énoncée dans le Consensus de l'OCDE d'Helsinki.  Il affirme que, depuis 1995, une aide liée n'a été accordée à aucun pays, sauf la Chine, et n'a jamais été utilisée dans le secteur de l'aviation civile, ce qui est de toute façon interdit par le Consensus.  Comme ce financement concessionnel n'est pas utilisé pour les aéronefs civils, le Canada estime qu'il n'est pas de la compétence du Groupe spécial.
6.166	À propos de la citation de Bombardier dans un article de presse selon laquelle le financement accordé sur le Compte du Canada est à des taux "voisins de ceux du marché" (paragraphe 6.155), le Canada affirme que cette observation se réfère aux taux d'intérêt commerciaux de référence établis dans le Consensus.  Le Canada rappelle qu'il a fait valoir que les opérations du Compte du Canada sont compatibles avec les dispositions du Consensus en matière de taux d'intérêt.
6.167	Le Canada déclare que, conformément au Consensus de l'OCDE, les taux d'intérêt commerciaux de référence représentent "les taux d'intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question".  Les taux de référence commerciaux sont donc, par définition, "voisins de ceux du marché" et ils peuvent même être supérieurs ou inférieurs aux taux du marché pour un crédit particulier.  Par conséquent, de l'avis du Canada, la référence à cette observation faite par le Brésil ne permet pas de prouver que le financement sur le Compte du Canada confère un avantage par rapport aux conditions du marché.
6.168	Surtout, la déclaration citée ne dit absolument rien au sujet de l'élément "charge nette" du critère énoncé à l'article premier car, d'après le Canada, le taux d'intérêt commercial de référence pour la monnaie dans laquelle les transactions du Compte du Canada relatives aux aéronefs civils ont été effectuées (le taux de référence commercial pour le dollar EU équivaut au taux des obligations du Trésor majoré de 100 points de base) était bien supérieur, dans les deux cas, au coût des fonds dont disposait le gouvernement canadien.
6.169	Selon le Canada, le Brésil n'a donc établi de présomption pour aucun des deux éléments du critère à appliquer afin d'établir qu'un crédit à l'exportation accordé par les pouvoirs publics constitue une subvention.  
6.170	Le Canada fait valoir en outre que, comme le Brésil n'a établi aucune présomption sérieuse du fait que les prêts au titre du Compte du Canada constituent des subventions à l'exportation, il n'invoque pas le second paragraphe du point k) de l'annexe I de l'Accord SMC comme moyen de défense contre les allégations du Brésil concernant le Compte du Canada.
6.171	Le Canada affirme que le Compte du Canada joue un rôle mineur dans le financement des exportations d'avions de transport régional.  D'après lui, sur les 281 avions financés et livrés entre le 1er janvier 1995 et le 29 octobre 1998, six seulement ont été financés sur le Compte du Canada.  Ces avions étaient tous des Dash 8300, dont trois étaient destinés à LIAT d'Antigua et trois à South African Express d'Afrique du Sud.
6.172	Le Groupe spécial ayant demandé des précisions sur ces six livraisons, y compris les conditions et modalités et des copies des arrangements financiers pertinents, le Canada répond que les renseignements demandés par le Groupe spécial sont des renseignements commerciaux confidentiels sensibles et qu'il doit concilier son désir de communiquer au Groupe spécial des informations qui l'aideraient à parvenir à statuer avec les intérêts commerciaux et les droits légaux de parties privées étrangères à ce différend.
Observations du Brésil
6.173	À propos de la réponse du Canada au Groupe spécial qui lui demandait des renseignements sur le financement par le Compte du Canada de la livraison de six avions de transport régional, le Brésil note que le Canada a refusé de fournir les documents demandés.  Le Groupe spécial devrait donc en tirer des déductions défavorables, considérant que les renseignements non divulgués sont de nature à porter préjudice à la position du Canada (paragraphes 4.1464.151).  Cela s'impose tout particulièrement dans le cas présent, le Canada ayant reconnu que le Compte du Canada a servi à financer des transactions particulières portant sur des avions de transport régional (paragraphe  6.170), et Bombardier ayant admis qu'il a bénéficié d'un financement du Compte du Canada à des conditions qualifiées de "voisines de celles du marché".
Programme Partenariat Technologique Canada (PTC) et programme antérieur de productivité de l'industrie du matériel de défense ("PPIMD")
Arguments généraux des parties
Arguments du Brésil
6.174	Le Brésil déclare qu'en 1996 Partenariat technologique Canada (PTC) a été créé pour répondre aux besoins des entreprises établies dans des segments industriels spécifiques afin de veiller à ce que les produits de quasi-marché  qui promettent de stimuler fortement la croissance économique et la création d'emplois  soient effectivement commercialisés. Le Brésil déclare que les secteurs pouvant bénéficier d'une assistance de PTC sont "les technologies environnementales, les technologies habilitantes et l'aérospatiale et la défense, mais il maintient que PTC finance essentiellement l'industrie aérospatiale dans son ensemble et plus spécifiquement pour les constructeurs d'avions de transport régional.
6.175	Le Brésil signale que le programme antérieur à PTC était le Programme de productivité de l'industrie du matériel de la défense ("PPIMD") au titre duquel des subventions d'un montant total d'environ 2 milliards de dollars canadiens ont été accordées au secteur aérospatial.  En dépit de la référence faite "à la défense", le Ministre de l'industrie canadien, John Manley, a souligné que "presque toutes les subventions sous l'égide du PPIMD étaient dirigées aux applications civiles, mais le Brésil fait valoir que le PPIMD en fait "a été utilisé principalement par les entreprises aérospatiales".  Il maintient qu'en lançant PTC le gouvernement canadien a créé un programme qui "n'est rien de plus que le PPIMD restructuré et rebaptisé, notant qu'Industrie Canada avait annoncé "qu'aucun nouvel engagement n'était pris au titre du PPIMD" mais que "tout nouveau financement serait étudié dans le cadre du nouveau programme PTC" et cite le Rapport annuel de PTC selon lequel le financement approuvé "a pour objet de couvrir les engagements déjà pris en vertu du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (PPIMD)".
6.176	Selon le Brésil, PTC s'intéresse explicitement à des "investissements remboursables dans certaines conditions" pour des projets aboutissant à la commercialisation d'un produit de haute technologie sur les "marchés d'exportation".  Pour le Brésil, cela explique le soutien important accordé par le programme à l'industrie aérospatiale canadienne qui est décrite par PTC lui-même comme étant "fortement axée sur l'exportation.  Le Brésil affirme que la vocation essentiellement exportatrice de l'industrie canadienne des avions de transport régional a été confirmée par le rapport Clark, étude soumise séparément par le Brésil, selon lequel toutes les ventes de CRJ et de Dash 8 depuis 1992 ont été faites à l'exportation.
6.177	En réponse à une question du Groupe spécial concernant la portée de sa plainte, le Brésil répond qu'il conteste tous les fonds accordés aux constructeurs d'avions de transport régional par PTC et par le PPIMD après le 1er janvier 1995.
Arguments du Canada 
6.178	Le Canada fait valoir que la plainte du Brésil contre Partenariat technologique Canada (PTC) semble basée sur une interprétation de l'article 3 faisant intervenir le critère de "la propension à exporter" et de "l'intention".  Le Brésil prétend que les contributions de PTC sont des subventions qui sont "subordonnées, en droit ou en fait, aux résultats à l'exportation" parce que l'industrie aérospatiale canadienne est un secteur "axé sur l'exportation", parce que les exportations de ce secteur progressent de 10 pour cent par an et parce que "l'accroissement des exportations" était, de même que la création d'emplois, un des objectifs de PTC.  
6.179	Le Canada maintient que les arguments du Brésil sont fondés sur une interprétation inexacte de la loi et sur une méthodologie erronée dans l'analyse des éléments de preuve.  Il affirme que PTC n'est pas subordonné, en droit ou en fait, aux résultats à l'exportation.
Subvention
Arguments du Brésil
6.180	Le Brésil affirme que PTC transfère des fonds sous forme de dons et de prêts accordés à des conditions de faveur à certaines industries, et notamment à l'industrie aéronautique civile, spécifiquement "par le biais de redevances", ce qui signifie pour le Brésil qu'il n'y aura de remboursements que si le projet concerné atteint un certain niveau de succès.  Selon lui, comme c'est le cas pour tout prêt ou don à intérêt faible (ou nul), ces fonds confèrent un avantage évident au bénéficiaire;  celui-ci ne court pas de risque car si le projet échoue, les prêts accordés par PTC n'ont pas à être remboursés.  Le Brésil fait valoir que PTC n'obtient pas de compensation par le fait qu'il couvre le risque de ne pas être remboursé, ni pour la longue période pendant laquelle les constructeurs canadiens d'avions de transport régional n'ont à rembourser ni le capital ni les intérêts du financement accordé par PTC.  Même si le gouvernement canadien récupère son investissement  ce qui n'est pas le cas pour la plupart des aides remboursables dans certaines conditions accordées à Bombardier, de Havilland et Pratt & Whitney comme l'ont montré, selon le Brésil, des vérifications récentes des comptes  le taux de rentabilité prévu de cet investissement est d'environ 1,76 pour cent en ce qui concerne le prêt accordé par PTC pour le CRJ et entre 3,02 et 3,31 pour cent pour les prêts accordés pour le Dash 8, montant bien inférieur à ce qu'attendrait un investisseur commercial rationnel (paragraphes 6.188-6.192).
6.181	En réponse à une question du Groupe spécial, le Brésil déclare que, selon lui, un prêt qui est remboursable dans certaines conditions par le biais de redevances constitue une subvention au titre de l'article 1.1 de l'Accord SMC dans la mesure où, si le prêt est remboursé, le taux de rentabilité est tel que le prêteur n'obtient pas de compensation pour le risque qu'il a encouru de ne pas être remboursé ni pour la longue période pendant laquelle ni le principal ni les intérêts ne sont dus.  Si le prêteur était dédommagé pour ces deux facteurs, le prêt pourrait alors être considéré comme étant accordé à des conditions commerciales.  Si le prêteur n'est pas dédommagé, le bénéficiaire se voit conférer un avantage car il a accès à des fonds à un taux qui n'est pas disponible sur le marché.  Pour le Brésil, PTC ne reçoit pas de compensation, mais au contraire effectue un investissement risqué alors qu'il obtient le rendement d'un crédit garanti.
6.182	Le Brésil fait valoir que, le 21 octobre 1996, PTC a annoncé qu'il accordait un prêt de 87 millions de dollars canadiens pour la mise au point du projet de Jet régional Canadair de 70 passagers de Bombardier connu sous le nom de CRJ700.  Selon le Brésil, le prêt est remboursable dans certaines conditions, par le biais de redevances;  en d'autres termes, il ne sera remboursé que si le projet engendre des bénéfices.  Pour le Brésil, Bombardier, de fait, n'a pas remboursé le prêt remboursable dans certaines conditions que lui avait accordé le gouvernement canadien.  Le Brésil cite une vérification des comptes effectuée en avril 1996 par Industrie Canada concernant l'aide remboursable dans certaines conditions accordée par le gouvernement canadien à Bombardier qui concluait que les remboursements n'ont représenté que 5 pour cent des fonds reçus par l'entreprise.
6.183	Le Brésil déclare que le remboursement, s'il est effectué, du prêt accordé par PTC pour le projet CRJ700 ne commencera que lorsque Bombardier pourra réaliser des bénéfices sur ce projet, ce qu'il ne devrait pas faire avant d'avoir vendu 250 CRJ700, dont le premier doit être livré en l'an 2000.  De plus, le Brésil fait valoir que selon les estimations du Chef des opérations de Bombardier, Laurent Beaudoin, l'entreprise doit vendre 400 CRJ700 pour pouvoir rembourser le principal, sans tenir compte des intérêts.  Donc, PTC ne commencerait à obtenir un retour sur son investissement qu'avec la vente du 401ème aéronef et le Brésil affirme que, d'après les estimations de cette branche de production, seuls quelque 25 CRJ700 seront produits chaque année.  Il présente également un article qui reprend des "prévisions de ce secteur" selon lesquelles Bombardier produirait entre 127 et 178 CRJ d'ici à 2005.
6.184	Le Brésil affirme que si l'on prend pour hypothèse un "taux de redevance" de 580 000 dollars canadiens par aéronef et 25 aéronefs vendus chaque année, le taux de rentabilité de ce prêt est de 1,76 pour cent, ce qui montre bien que les "investissements" réalisés par PTC sont en fait des dons purs et simples.  Selon le Brésil, compte tenu de ce taux de rentabilité, les pouvoirs publics renoncent annuellement à des intérêts s'élevant au bas mot à 4 054 200 dollars canadiens (soit la différence entre le taux de rentabilité de 1,76 pour cent prévu et un taux de référence minimum de 6,42 pour cent pour les obligations du Canada à dix ans de 1997).  Le Brésil affirme que si l'on adopte un taux de référence plus réaliste  c'estàdire le taux qu'un investisseur commercial s'attendrait à obtenir pour un tel investissement, soit 16,91 à 21,92 pour cent  le Canada renonce à une somme se chiffrant entre 13 180 500 et 17 539 200 dollars canadiens chaque année pour ce prêt de PTC.
6.185	Le Brésil souligne que ces chiffres ne tiennent pas compte du fait que le remboursement de ce prêt ne commencera même pas avant 2011, une fois que Bombardier aura vendu 250 CRJ700.  En attendant, selon le Brésil, le Canada renonce complètement à tout retour de ses "investissements" dans le cadre de PTC pour le CRJ700, ce qui entraîne un retard, et par conséquent un risque accru, qui se traduirait généralement par l'attente d'un taux de rentabilité supérieur une fois que le remboursement s'effectuerait véritablement.  Le Brésil affirme qu'avec ce retard considérable aucun investisseur commercial raisonnable n'accepterait le taux de rentabilité, signalé plus haut, prévu par PTC, soit 1,76 pour cent.  Il ajoute que, si l'on prend pour hypothèse le taux de référence qu'un emprunteur commercial s'attendrait à payer pour un tel investissement, c'estàdire de 16,91 à 21,92 pour cent, la valeur actuelle, en 1998, l'avantage conféré à Bombardier par cet "investissement" de PTC est comprise entre 94 et 211 millions de dollars canadiens.
6.186	En réponse à une question du Groupe spécial sur le point de savoir pourquoi le Brésil considère que PTC ne sera remboursé que si le projet CRJ700 est rentable, le Brésil fait valoir que, conformément au plan de remboursement décrit plus haut, avant de devoir commencer à rembourser le principal, Bombardier doit vendre 250 aéronefs, ce qui à quelque 23 millions de dollars EU par aéronef  représente des recettes brutes totales de 5,75 milliards de dollars pour Bombardier.  Pour que PTC commence à obtenir un bénéfice, Bombardier doit vendre 400 aéronefs, ce qui représente des recettes brutes totales de 9,2 milliards de dollars.  Bombardier a déclaré que la mise au point du CRJ700 avait coûté 645 millions de dollars.  La conclusion à tirer de ces informations, selon le Brésil, est que PTC ne récupérera pas le principal, sans même parler d'un bénéfice quelconque, avant que le CRJ700 n'ait remporté un succès considérable que l'on peut raisonnablement qualifier de "rentable".
6.187	Le Brésil fait valoir que, le 17 décembre 1996, PTC a annoncé qu'il accordait un nouveau financement de 57 millions de dollars canadiens à une filiale de Bombardier, de Havilland, pour l'aider à mettre au point une version "allongée" pouvant transporter 70 passagers de son avion à turbopropulseur Dash 8.  Selon le Brésil, ce prêt ne sera remboursé, lui aussi, que dans le cas et au moment où ce projet deviendra rentable.  En se fondant sur des calculs similaires à ceux utilisés en ce qui concerne le prêt de 87 millions de dollars, le Brésil estime que le taux de rentabilité (éventuel) prévu par PTC est de 3,02 pour cent, ce qui est bien inférieur à ce qu'attendrait un investisseur commercial.  De plus, citant une liste publiée par Industrie Canada, le Brésil affirme que les antécédents de de Havilland en matière de remboursement ne sont guère brillants:  l'entreprise n'a remboursé que 1 pour cent des 424 millions de dollars canadiens qui lui avaient été octroyés dans le cadre du PIMD.  Si l'on adopte le taux de référence avéré qu'un emprunteur commercial s'attendrait à payer pour un tel investissement, soit de 16,91 à 21,92 pour cent, le Brésil estime que la valeur actuelle, en 1998, de l'avantage conféré à de Havilland par cet "investissement" de PTC se situe entre 43 et 77 millions de dollars canadiens.
6.188	Le Brésil ajoute qu'en janvier 1997 PTC a annoncé un investissement total de 147 millions de dollars canadiens dans la société Pratt & Whitney Canada, dont 100 millions de dollars seraient consacrés à la  fabrication de son turbopropulseur PW150 de 6 500 ch. utilisé dans le Dash 8 de Bombardier, destiné, selon lui, à l'exportation.  Il dit que le Ministre de l'industrie, M. Manley, a souligné, lors de l'octroi de ses fonds, le rôle crucial joué dans l'économie canadienne par les secteurs axés sur l'exportation comme l'industrie aérospatiale et cite M. Manley selon lequel le secteur de l'industrie aérospatiale "est vital pour l'économie canadienne, ses exportations croissant au taux annuel de 10 pour cent".  En se fondant sur des calculs similaires à ceux examinés à propos des  prêts de 87 millions et de 57 millions de dollars, le Brésil estime que le taux de rentabilité prévu par PTC est de 3,31 pour cent ce qui lui semble bien inférieur à ce qu'attendrait un investisseur sur le marché.  Le Brésil déclare que, comme c'est le cas pour Bombardier et de Havilland, les antécédents de Pratt & Whitney ne sont guère brillants en matière de remboursement:  en effet, sur près de 900 millions de dollars canadiens qui lui ont été octroyés par les pouvoirs publics depuis 1980 sous forme de subventions directes en espèces, moins de 100 millions de dollars canadiens ont été remboursés.  Si l'on adopte le taux de référence que, d'après le Brésil, un emprunteur commercial devrait payer pour un tel investissement (16,91 à 21,92 pour cent), la valeur actuelle en 1998 de l'avantage conféré à Pratt & Whitney par cet "investissement" de PTC se situe entre 97 et 182 millions de dollars canadiens.
6.189	En réponse à une question du Groupe spécial concernant le taux de rendement qu'attendrait un "investisseur commercial raisonnable" dans le secteur de l'aviation civile, le Brésil estime que l'argument qu'il a avancé dans le contexte de la SEE concernant les risques et le rendement (paragraphe 6.11) expose bien la question:  les investisseurs qui placent leur argent dans des créances spéculatives attendent un rendement supérieur à 17 pour cent.
6.190	Pour le Brésil, une autre référence est constituée par le rendement qu'attend Bombardier dans ses propres investissements.  Le taux de rentabilité avant impôt que ce dernier exige est le coût moyen pondéré du capital avant impôt qu'il attend pour toutes les catégories de risques.  En d'autres termes, ce taux représente le rendement moyen des investissements de Bombardier dans la mise au point de nouveaux aéronefs, les biens d'équipement et les infrastructures ainsi que pour d'autres investissements.  Le Brésil affirme que le coût du capital après impôt de Bombardier est de 11 pour cent.  Si l'on prend un taux d'imposition effectif de 35 pour cent, le coût avant impôt du capital sera de 16,9 pour cent.  Si les investissements n'atteignent pas ce taux de rentabilité, cela signifie, d'après le Brésil, que Bombardier n'offre pas à ses créanciers et à ses actionnaires des bénéfices compensant le risque qu'ils ont pris en investissant dans l'entreprise.
6.191	Selon le Brésil, le taux de rentabilité que Bombardier doit atteindre n'est pas constant pour tous ses investissements.  Certains d'entre eux sont fondamentalement plus risqués et devraient par conséquent avoir un rendement plus élevé de manière à compenser le risque additionnel.  La mise au point d'une nouvelle cellule d'aéronef telle que le CRJ700 rentre certainement dans cette catégorie d'investissements plus risqués.  
6.192	Selon le Brésil, les études économiques montrent le coût du capital pour ce type de projet de recherchedéveloppement est plus élevé.  Ainsi, une étude de la Réserve fédérale de New York sur le coût du capital aux ÉtatsUnis et dans d'autres pays constate que le rendement exigé des investissements pour les projets de recherchedéveloppement est en moyenne de 19,2 pour cent, tandis que celui des investissements en équipement et en machines ayant une durée matérielle de 20 ans est en moyenne de 10,6 pour cent.  Selon le Brésil, d'autres chercheurs ont constaté que la recherchedéveloppement avait un rendement encore supérieur allant de 25 à 35 pour cent.
6.193	Le Brésil affirme que, en se fondant sur cette analyse, le rapport Finan est arrivé à la conclusion que le taux de référence qu'un emprunteur commercial s'attendrait à payer en ce qui concerne la mise au point d'une cellule d'aéronef se situerait entre 16,91 pour cent, soit le coût du capital avant impôt pour Bombardier, et 21,92 pour cent, ce qui inclut une prime de risque de 5 pour cent destinée à compenser les risques normalement associés aux projets d'investissement dans la recherchedéveloppement, comme cela a été dit dans le paragraphe précédent.
6.194	Selon le Brésil, d'autres "investissements remboursables" de PTC, pour la mise au point d'avions de transport régional canadiens, tous destinés à l'exportation, ont été récemment annoncés, quoique avec trop peu de détails pour permettre une analyse des taux de rentabilité précis auxquels peut s'attendre PTC.  Le Brésil affirme qu'en avril 1997 PTC a annoncé un "investissement remboursable" de 12,7 millions de dollars canadiens dans Allied Signal Aerospace Canada, dont une partie est destinée à la mise au point d'un système de génération à gestion de poussée pour le Dash 8400.  Il déclare également qu'en mars 1998 PTC a annoncé un "investissement remboursable" de 9,9 millions de dollars canadiens dans Sextant Avionique Canada Inc. pour la mise au point d'équipements électroniques de bord destinés au Dash 8400 et du système de contrôle de vol pour le CRJ700.
6.195	Le Brésil affirme que, dans le dernier examen des politiques commerciales du Canada, l'OMC décrit PTC comme l'un des "programmes fédéraux de subventions".  Il juge significatif que le rapport ait identifié PTC comme une "subvention".  De plus, selon lui, l'OMC a qualifié les subventions accordées par PTC de "dons" par opposition à d'autres programmes qualifiés de "contributions remboursables" ou "contributions remboursables dans certaines conditions".
Arguments du Canada
6.196	Le Canada admet que, dans le cadre du programme PTC, les contributions remboursables ciaprès ont été annoncées:  87 millions de dollars à Bombardier pour la mise au point du CRJ700;  57 millions de dollars à de Havilland pour la mise au point du Dash 8400;  100 millions de dollars à Pratt & Whitney pour la mise au point du moteur à turbopropulsion PW150;  12,7 millions de dollars à Allied Signal Aerospace Canada, dont une partie pour la mise au point du système de génération à gestion de poussée;  et 9,9 millions de dollars à Sextant Avionique Canada Inc. pour la mise au point d'équipements électroniques de bord.  Le Canada déclare que ces sommes n'ont pas été versées dans leur intégralité aux bénéficiaires, mais qu'elles sont versées en parts prédéterminées au fur et à mesure que les étapes prévues du projet sont réalisées.
6.197	Le Canada conteste la description donnée par le Brésil des obligations de remboursement dans le cadre de PTC.  Selon lui, le remboursement par le biais de redevances n'est pas lié aux bénéfices mais aux ventes:  dans certains cas de certaines contributions, comme pour le CRJ700, les redevances sont liées aux ventes du produit spécifique qui doit être mis au point dans le cadre du projet;  pour d'autres projets, même si la contribution concerne un produit, les redevances seraient versées sur les ventes d'une famille de produits qui seraient mis au point à la suite du projet originel.  Le Canada cite à titre d'exemple la contribution concernant le moteur Pratt & Whitney 150, pour laquelle les redevances sont payables sur les ventes de la famille de moteurs qui pourront être mis au point à partir du moteur de départ.  Enfin, il affirme que s'il s'agit de la mise au point d'un processus ou d'une technologie  comme celle liée au rendement énergétique  les redevances seraient alors dues sur la base des ventes totales de l'entreprise bénéficiaire.  Le Canada affirme donc que la rentabilité ne constitue en aucun cas un critère de remboursement.
6.198	En ce qui concerne la référence faite par le Brésil au récent examen des politiques commerciales du Canada, ce dernier rappelle que cet examen, en date du 19 novembre 1998, avait été réalisé conformément aux dispositions de l'Accord établissant le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (MEPC) figurant à l'Annexe 3 de l'Accord sur l'OMC.  La section A i) de l'Accord sur le MEPC prévoit spécifiquement que:
"
  le mécanisme d'examen 
 n'est pas 
 destiné à servir de base pour assurer le respect d'obligations spécifiques découlant des accords ni pour des procédures de règlement des différends ...".
6.199 	Le Canada fait observer que les informations contenues dans le rapport concernant ses prétendues pratiques de subventionnement proviennent de la notification qu'il a faite au titre de l'article 25 de l'Accord SMC.  L'article 25.7 prévoit spécifiquement que:
"Les Membres reconnaissent que la notification d'une mesure ne préjuge ni du statut juridique de celleci au regard du GATT de 1994 et du présent accord, ni des effets au sens du présent accord, ni encore de la nature de la mesure ellemême."
6.200	Pour le Canada, la description donnée par le Secrétariat d'un programme canadien dans le cadre du MEPC n'est donc absolument pas pertinente aux fins du règlement des différends.  Le Canada ajoute que la notification à laquelle le Brésil se réfère concerne le Programme de partenariats technologiques et non Partenariat technologique Canada.  Selon cette notification (page 15), le Programme de partenariats technologiques a pour "objectif d'offrir une aide permettant aux petites et moyennes entreprises de collaborer avec des laboratoires universitaires dans le but de mener des recherches jusqu'au point où leurs résultats peuvent être exploités par l'industrie".  Le Canada note que l'examen du MEPC a convenablement décrit Partenariat technologique Canada, le programme faisant l'objet du présent différend, au paragraphe 117.  
6.201	Le Canada affirme que les contributions de PTC ne constituent généralement qu'une partie  en moyenne moins de 30 pour cent  des coûts du bénéficiaire pouvant être pris en compte, que les coûts pris en compte sont limités aux dépenses de recherchedéveloppement et que les contributions de PTC ne peuvent pas être versées pour des coûts associés à des biens d'équipement ou des installations.  Il ajoute en outre que ces contributions sont effectivement remboursables, généralement par le biais de redevances liées aux résultats du projet sur le marché:  plus le produit a de succès plus les remboursements sont élevés.  Dans ce sens, selon le Canada, les contributions de PTC sont des investissements plutôt que des prêts:  les pouvoirs publics bénéficient des retombées des projets qui donnent des résultats.  Contrairement à ce qui se passe pour les prêts, les bénéfices de PTC ne sont pas limités à un montant fixe.
6.202	En réponse à une requête du Groupe spécial qui souhaitait obtenir tous les détails sur les conditions d'octroi et de remboursement des fonds de PTC pour les cinq transactions identifiées (paragraphe 6.195), le Canada souligne qu'il n'a pas avancé d'arguments sur le point de savoir si ces contributions sont des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Par conséquent, il fait observer que, s'il produit des documents en réponse à cette requête du Groupe spécial, c'est pour étayer sa thèse, à savoir que les contributions en question ne sont pas "subordonnées aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 3 de l'Accord SMC.
6.203	En ce qui concerne la question du Groupe spécial sur les "taux d'emprunt commerciaux" pour des prêts comparables du point de vue du montant, du risque et de l'échéance, le Canada fait valoir que l'élément pertinent pour déterminer le taux de rentabilité des contributions de PTC en question était le coût du financement et affirme qu'au moment où ces transactions ont été réalisées, les obligations à long terme du Canada rapportaient environ 6 à 7 pour cent.  Selon le Canada, les conditions de remboursement de PTC sont négociées de manière à ce que, sur la base de la valeur actuelle nette, le rapport coût-revenu soit neutre ou positif.  En réponse à une question du Groupe spécial lui demandant s'il est d'accord avec les calculs du rapport Finan en ce qui concerne le taux de rentabilité, le Canada fournit, à titre de renseignements commerciaux confidentiels, les calculs du taux de rentabilité de PTC pour cette transaction et déclare que ce taux est clairement supérieur à celui du coût du financement pour le Canada qui est de 6 à 7 pour cent.
6.204	En réponse à une demande du Groupe spécial qui souhaitait tous les détails et une documentation complète sur les contributions accordées par PTC à Bombardier, CAE Electronics et Pratt & Whitney énumérées dans les Comptes publics pour 1996-1997, le Canada précise les Comptes publics donnent le détail des sommes effectivement déboursées en ce qui concerne les engagements existants et que les renseignements demandés par le Groupe spécial concernant les contributions versées par PTC à Bombardier pour le CRJ700 figuraient dans la réponse du Canada à la question posée par le Groupe spécial sur ce financement.  Pour ce qui est de CAE Electronics, le Canada déclare que, le Brésil n'ayant formulé aucune allégation et n'ayant fourni aucun élément de preuve concernant cette contribution, il ne juge pas approprié d'apporter des éléments de preuve en réponse à une allégation qui n'a pas été formulée et une présomption qui n'a pas été établie.
Observations du Brésil
6.205	Le Brésil fait observer qu'en réponse à une question du Groupe spécial, le Canada n'a fourni des documents que concernant l'un des cinq dons de PTC contestés par le Brésil et que, concernant ce don, il a supprimé en tout ou en partie les renseignements qui pouvaient présenter un intérêt pour le Groupe spécial.  Le Brésil est d'avis que le Groupe spécial devrait tirer des déductions défavorables, concluant que tous les renseignements non fournis par le Canada sont compromettants et que chacune des cinq contributions accordées par PTC aux constructeurs canadiens d'avion de transport régional et contestées par le Brésil constitue une subvention à l'exportation au titre de l'article 3 de l'Accord SMC.  À cet égard, le Brésil fait valoir que le Canada n'a pas fourni les documents spécifiquement demandés par le Groupe spécial sur les contributions PTC identifiées dans les Comptes publics du Canada (paragraphe 6.203) et demande par conséquent au Groupe spécial d'en tirer des déductions défavorables.
6.206	De l'avis du Brésil, puisque Bombardier a décidé d'autoriser la divulgation de renseignements concernant le don de 87 millions de dollars qui lui a été accordé par PTC pour la mise au point du CRJ-700, le Groupe spécial devrait conclure que la divulgation des renseignements concernant le prêt de 57 millions de dollars accordé à sa filiale, de Haviland, pour la mise au point du Dash 8-400 n'a pas été autorisée parce qu'ils s'avéreraient compromettants.
6.207	De plus, le Brésil fait valoir que le Canada a fourni de manière sélective dans les renseignements commerciaux confidentiels, Tab 1 plusieurs pages  largement caviardées  provenant de certaines évaluations du marché, apparemment pour démontrer que les débouchés du CRJ-700 sont assez importants pour que PTC puisse espérer recouvrer un jour son "investissement" dans la mise au point de l'aéronef.  Il prend note de la réponse du Canada à une question du Groupe spécial (paragraphe 6.367):  le Canada a répondu que les conclusions du Brésil dans le rapport Finan concernant les perspectives de débouchés du CRJ-700 sont "excessivement pessimistes" se référant aux extraits des études de marché inclus par le Canada dans les renseignements commerciaux confidentiels, Tab 1 que le Brésil qualifie de sélectifs et d'incomplets.  Le Brésil affirme que le Canada a omis une partie cruciale de ces études  les projections concernant la capacité de production de Bombardier pour le CRJ-700  qui rend parfaitement claires les conclusions tirées par le Brésil et le rapport Finan en ce qui concerne la quasiimpossibilité pour le Canada de recouvrer "son investissement";  le Brésil faisant observer qu'il a présenté  une étude de Forecast International tirée des renseignements commerciaux confidentiels, Tab 1 du Canada et indiquant que ces prévisions concluaient que Bombardier n'est en mesure de construire que 178 CRJ-700 sur les dix prochaines années, soit d'ici à l'an 2006.  Pour le Brésil, cela illustre parfaitement la raison pour laquelle le Groupe spécial devrait tirer des déductions défavorables, en considérant que les renseignements non divulgués par le Canada affaiblissent sa position.
6.208	En outre, le Brésil affirme que les mises à jour de décembre 1997 et de juillet 1998 ainsi que les prévisions de juillet 1998 incluses dans les renseignements commerciaux confidentiels, Tab 1 de même que les rapports intérimaires inclus dans les renseignements commerciaux confidentiels, Tab 2 ont été tellement caviardés qu'ils en sont totalement inutiles. Il maintient que les calendriers et rapports qui y sont contenus ont tous été caviardés et que l'argument du Canada concernant la question de savoir si les destinations sont mentionnées dans le carnet de commandes qui a été supprimé dans la mise à jour de juillet 1998 par exemple est sans fondement, car les renseignements qui permettraient au Groupe spécial de parvenir à cette conclusion ont été supprimés.
Le rendement prévu ou attendu par PTC est inférieur à celui du marché
6.209	Le Brésil rappelle les documents qu'il a présentés afin de démontrer que les organismes de crédit accordant des prêts à des emprunteurs spéculatifs (obligations cotées CCC+ à C) au quatrième trimestre 1998, exigeaient des taux de rentabilité d'au moins 17 pour cent (paragraphe 6.110) et réitère son argument selon lequel la mise au point d'une nouvelle cellule d'aéronef, comme le CRJ-700, rentrait certainement dans cette catégorie de risques et que les investissements dans ce secteur devraient donc avoir un rendement correspondant au risque encouru (paragraphes 6.188-6.192).  Il ajoute que les études économiques mentionnent des taux de rentabilité supérieurs pour ces types de projets de recherche-développement.  Ainsi, une étude de la Réserve fédérale de New York a conclu que le coût du capital pour les projets de recherche-développement était en moyenne de 19,2 pour cent tandis que pour les investissements dans les machines et équipements ayant une durée matérielle de 20 ans il était en moyenne de 10,6 pour cent.  D'autres chercheurs ont conclu que la recherchedéveloppement avait un rendement encore supérieur de l'ordre de 25 à 35 pour cent.  En conséquence, de l'avis du Brésil, le rapport Finan a démontré que le taux de référence qu'un emprunteur commercial s'attendrait à payer pour le coût de la mise au point d'une cellule d'aéronef se situe entre 16,91 pour cent, ce qui est le coût du capital avant impôt pour Bombardier et 21,92 pour cent, ce qui inclut une prime de 5 pour cent pour compenser le risque normalement associé aux projets d'investissements de recherche-développement.
6.210	Le Brésil fait valoir que vu la structure de la contribution de PTC, il est impossible que ce dernier obtienne ce taux de rentabilité, ni même un taux de rentabilité compensant le moins du monde le risque important qu'il a pris en assurant ce financement:  premièrement, si Bombardier ne livrait que 200 CRJ700 par exemple, le rendement pour PTC serait nul et ce dernier ne récupérerait même pas le principal;  deuxièmement, ce n'est que si les livraisons de CRJ-700 correspondent aux prévisions les plus optimistes  qui, comme nous l'avons vu plus haut (paragraphe 6.206), ont été présentées de manière fallacieuse dans la réponse du Canada  que le rendement pour PTC atteindrait le chiffre indiqué par le Canada dans sa réponse à la question 33 comme étant le taux de rentabilité maximum;  troisièmement, si les ventes de Bombardier devaient s'échelonner sur une période supérieure à dix ans, le PTC n'obtiendrait pas le rendement annoncé par le Canada qui est, selon ce pays, le rendement maximal que PTC peut espérer;  quatrièmement, alors que PTC pourrait enregistrer un document négatif, le rendement positif est limité quel que soit le succès remporté par son produit sur le marché.
6.211	Par conséquent selon le Brésil, il faut que les prévisions les plus optimistes se réalisent pour que PTC récupère le principal et obtienne le rendement maximal autorisé par l'accord de financement conclu avec Bombardier, et même dans ce cas, PTC ne sera pas dédommagé adéquatement pour le risque pris lors de son "investissement".
Le rendement prévu par PTC  "prévu" au moment où le prêt a été annoncé  est insuffisant, même jugé par rapport au critère du "coût du capital" défini par le Canada
6.212	Selon le Brésil, le risque inhérent au don de 87 millions de dollars accordé par PTC pour le CRJ700 ne réside pas dans la conception ni la mise au point du projet, comme le dit le Canada (paragraphe) qui affirme que "le risque présenté par le projet était considéré comme gérable compte tenu des antécédents de bombardiers, que le risque technique était limité car cet aéronef était une version allongée d'une plate-forme existante  le CRJ50" et que le "risque commercial était également gérable".
6.213	Le Brésil déclare que le risque inhérent au don de 87 millions de dollars accordé par PTC pour le CRJ700 tient à deux facteurs, dont le premier (voir paragraphe 6.184) est le long délai qui s'écoule avant que le principal ne soit remboursé, pour ne pas parler des intérêts.  Selon le Brésil, les documents fournis par le Canada en réponse aux questions du Groupe spécial n'infirment nullement ce fait compte tenu duquel tout investisseur commercial rationnel chercherait un rendement bien supérieur à celui prévu par PTC pour ce type de prêt.
6.214	Le second facteur est constitué par l'incertitude qui entoure le nombre de CRJ700 qui seront livrés.  Le Brésil fait valoir que le Canada cite des prévisions sélectives pour conclure que la taille du marché potentiel des jets de transport régional de 60 à 90 places confirmera les projections figurant dans l'accord de financement conclu avec Bombardier et le Brésil ajoute que le rendement attendu par PTC est fortement tributaire du nombre de CRJ700 livrés chaque année et que les projections concernant le nombre total de CRJ livrés sont extrêmement variables (voir paragraphe 6.206).
6.215	Le Brésil ne veut pas discuter avec le Groupe spécial ou le Canada pour savoir laquelle des prévisions est la plus juste ou la plus plausible, mais souligne que si PTC veut obtenir le rendement prévu et récupérer le coût du capital (6 à 7 pour cent) tel que l'a estimé le Canada, tout doit se passer exactement comme prévu.  Selon le Brésil, le taux de rentabilité cité par le Canada comme étant le taux de rentabilité prévu par PTC est en fait fondé sur la projection la plus optimiste d'un éventail très large.  Le Brésil fait valoir que si le nombre de CRJ700 livrés chaque année tombe en dessous de cette projection, PTC n'atteindra pas les 6 à 7 pour cent de rendement minimum exigés pour couvrir le coût de financement.
6.216	Le Brésil estime donc qu'il y a une faille grave dans la manière dont le Canada justifie ou étaye le taux de rentabilité qu'il calcule.  Selon lui, le Canada montre simplement qu'il pourrait être faisable d'atteindre ce taux de rentabilité dans des circonstances idéales, mais ce n'est pas ce que penserait un investisseur décidant du rendement qu'un investissement devrait avoir.  Pour le Brésil, la question n'est pas de savoir quelles prévisions concernant les livraisons futures du CRJ700 sont les plus crédibles;  il s'agit plutôt de déterminer ce qu'un investisseur ferait face à l'incertitude caractérisant la taille du marché potentiel du CRJ700.  De l'avis du Brésil, l'investisseur n'adopterait pas la prévision la plus élevée pour le nombre de livraisons afin de justifier ainsi le taux de rentabilité prévu, mais au contraire, face à l'incertitude concernant le nombre d'aéronefs livrés, il calculerait la valeur prévue des livraisons de CRJ700 et se servirait de cette information pour déterminer le montant prévu des redevances et en conséquence le taux de rentabilité qu'il pourrait espérer.
6.217	Le Brésil estime en outre que, compte tenu de l'éventail de prévisions tout aussi plausibles les unes que les autres concernant le nombre de livraisons annuelles de CRJ700, la valeur prévue est la valeur médiane.  Dans ce cas, il juge que le rendement prévu des livraisons annuelles de CRJ700 ne dépasse pas le seuil de financement des coûts défini par le Canada luimême.
6.218	Concernant l'affirmation du Canada selon laquelle PTC ne verse pas les contributions en une seule fois, le Brésil fait valoir que le résultat demeure le même, peu importe si les contributions de PTC sont versées globalement ou étalées dans le temps  un avantage est conféré au bénéficiaire qui a accès à un financement à des taux inférieurs à ceux du marché.  Dans ce contexte, le Brésil présente un tableau (renseignements commerciaux confidentiels, pièce BRA-1) qui montre les flux de trésorerie associés au don de 87 millions de dollars accordé par PTC pour la mise au point du CRJ700, ce calcul étant effectué pour un don versé en une seule fois ou étalé dans le temps.
6.219	Le Brésil ajoute que les renseignements commerciaux confidentiels présentés par le Canada à propos de la contribution de 87 millions de dollars accordée à Bombardier suggèrent que les modalités de remboursement ne sont pas conformes à celles définies dans la politique de remboursement de PTC.  À cet égard, le Brésil conteste, dans des observations commerciales confidentielles sur la réponse faite aux questions du Groupe spécial par le Canada le 21 décembre 1998, un certain nombre d'exemples de ce que le Brésil considère être une entorse à la politique de remboursement de PTC dans le cas de cette transaction particulière.  Pour le Brésil, cela soulève la question de savoir si le gouvernement canadien déroge à cette politique dans le cas des dons accordés aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional.
Subordination aux exportations
Arguments du Brésil
6.220	Le Brésil examine un certain nombre de facteurs qui, selon lui, démontrent que le soutien accordé par PTC et le PPIMD aux constructeurs canadiens d'avion de transport régional est "en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues".  Il fait valoir que les observations du Ministre de l'industrie, John Manley, annonçant le "partenariat" avec de Havilland, à savoir que "le secteur de l'aérospatiale est vital pour l'économie canadienne, ses exportations croissant au taux annuel de 10 pour cent", s'appliquent de la même manière au prêt de 87 millions de dollars sans intérêts accordé par PTC à Bombardier, au prêt de 147 millions de dollars accordé à Pratt & Whitney, aux prêts accordés à Allied Signal et Sextant Avionique, et au prêt accordé dans le cadre du PPIMD pour la mise au point initiale du CRJ.  Le Brésil fait également valoir que M. Herb Gray, Leader du gouvernement à la Chambre des communes et Solliciteur général du Canada, a ajouté, dans une déclaration qui s'applique de la même manière aux autres prêts, que "ces deux résultats du projet Dash 8400  à savoir la création d'emplois et l'accroissement des exportations  correspondent exactement à ce que le gouvernement avait en tête quand il a créé Partenariat technologique Canada plus tôt cette année".  Le Brésil souligne que tous les aéronefs de la série Dash 8 vendus depuis 1992 et tous les CRJ vendus depuis la mise au point de ce modèle ont été exportés.
6.221	Selon le Brésil, en juin 1998, après seulement deux ans de fonctionnement, les investissements de PTC dans l'industrie aérospatiale canadienne se sont élevés au total à 407,6 millions de dollars canadiens, soit 72 pour cent du financement total de PTC dans tous les secteurs.  Selon le Brésil, sur ce total, 267 millions de dollars canadiens (paragraphes 6.181, 6.186, 6.187, 6.193) soit 66 pour cent ont été investis dans l'industrie des avions de transport régional.  Le Brésil fait état d'un rapport de presse selon lequel l'industrie aéronautique canadienne estimait que PTC devrait lui accorder 300 millions de dollars supplémentaires par an pour qu'elle puisse profiter de la technologie actuelle et assurer l'avenir du secteur.
6.222	L'aide accordée par PTC et par le PPIMD aux constructeurs d'avions de transport régional est subordonnée, en droit ou en fait, aux exportations, dans la mesure où, selon le Brésil (rapport Clark), depuis 1992 toutes les ventes de CRJ et de Dash 8 ont été faites exclusivement à l'exportation.  Pour le Brésil, bien qu'aux termes de l'Accord SMC "le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l'exportation", les mécanismes de financement répondent à la définition d'une subvention lorsqu'ils sont "en fait liés aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues".  Le Brésil affirme que le gouvernement canadien soutient l'industrie aérospatiale canadienne (et Bombardier) par l'intermédiaire de PTC précisément parce qu'il s'agit d'un secteur "axé sur l'exportation" dont la "bonne santé" est "vitale pour l'économie canadienne".  Ce qui est encore plus significatif pour le Brésil, c'est que toutes les ventes de Dash 8-400 et CRJ-700 ayant bénéficié d'un financement dans le cadre de PTC ou du PPIMD ont été faites à l'exportation.  En conséquence, les "investissements" de PTC et du PPIMD effectués pour aider ces aéronefs sont des subventions à l'exportation en droit ou en fait et sont donc prohibés par l'article 3 de l'Accord SMC.
6.223	De l'avis du Brésil, le Canada accorde un soutien massif à l'industrie des avions de transport régional précisément parce qu'il s'agit d'un secteur à 100 pour cent axé sur l'exportation et précisément parce que le Canada prévoit qu'il le restera.  Pour le Brésil, les éléments de preuve disponibles amènent à une seule conclusion:  si l'industrie des avions de transport régional canadienne n'était pas totalement axée sur l'exportation, les pouvoirs publics ne continueraient pas à lui accorder des milliards de dollars de subventions.
6.224	De l'avis du Brésil, cela est particulièrement important pour déterminer si les dons accordés par PTC et par le PPIMD constituent, au sens de l'article 3 de l'Accord SMC, des subventions à l'exportation "en fait". Le Brésil maintient que les rédacteurs de l'article 3 étaient conscients du fait que l'octroi d'une subvention n'a pas besoin d'être "juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation" s'il est "en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues".
6.225	Le Brésil estime que l'aide importante offerte aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional constitue à la fois une récompense pour les résultats obtenus à l'exportation jusqu'à présent et un don qui est accordé, comme le montrent clairement diverses déclarations canadiennes, en prévision d'une croissance soutenue et exceptionnelle des exportations et d'une vocation strictement exportatrice.
6.226	Pour le Brésil, les pratiques canadiennes illustrent précisément le sens de l'expression "subventions à l'exportation en fait".  Ne pas appliquer la disposition relative aux subventions  de facto à l'exportation dans ces circonstances équivaudrait à vider de son sens l'interdiction d'octroyer des subventions de facto à l'exportation et à donner aux Membres carte blanche en matière de subventions à l'exportation, avec pour seule restriction l'obligation d'éviter d'utiliser le mot "exportations" dans leurs lois et réglementations et dans leurs transactions avec des sociétés à vocation exportatrice.
6.227	Le Brésil reconnaît que certains des fonds octroyés par PTC et par PPIMD ont pu aller à d'autres secteurs qui vendent sur les marchés d'exportation ou à d'autres secteurs qui vendent sur le marché intérieur, mais précise que sa plainte n'a pas de rapport avec ces cas possibles de financement dans le cadre de PTC et du PPIMD.  Selon lui, lorsque les fonds de PTC ont été versés à l'industrie des avions de transport régional, ils ont été accordés à une branche de production qui est à 100 pour cent axée sur l'exportation, précisément parce que cette branche de production est à vocation exportatrice et qu'il est prévu qu'elle le restera.
6.228	Le Brésil note que l'article 3.1 a) dispose certes que le simple fait d'accorder une subvention à une entreprise exportatrice ne permet pas "pour cette seule raison" de la considérer comme une subvention à l'exportation prohibée, mais en l'occurrence, le Groupe spécial n'est pas saisi d'un cas de ce genre.  Le Canada aimerait faire croire au Groupe spécial que toute l'argumentation du Brésil porte sur ce que le Canada appelle la "propension à exporter" de l'industrie canadienne des avions de transport régional, mais le Brésil affirme que de nombreux facteurs convergents l'ont amené à conclure que les aides accordées à cette industrie (notamment par le biais de PTC et du PPIMD) sont "en fait liées aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues", c'est-à-dire que le gouvernement canadien et les provinces ont soutenu l'industrie canadienne des avions de transport régional précisément parce qu'elle est entièrement tournée vers l'exportation, et précisément parce qu'ils prévoient qu'elle le restera:
1)	Les statistiques sur le financement de PTC (voir le paragraphe 6.220) qui démontrent que PTC soutient essentiellement l'industrie aérospatiale canadienne et, plus précisément, l'industrie des avions de transport régional et, le fait que PTC a lui-même reconnu que son principal bénéficiaire est "largement axé sur l'exportation" et pense de toute évidence qu'il importe de citer ce facteur pour justifier son action.
2)	Un tel soutien est de fait typique:  le prédécesseur de PTC, le PPIMD, a octroyé au secteur aérospatial des subventions d'un montant total de quelque 2 milliards de dollars et  PTC est donc parfaitement à même de juger si ses prévisions ou attentes concernant les résultats à l'exportation de cette branche de production sont fondées.
3)	Les déclarations faites par le gouvernement canadien lorsqu'il a annoncé l'octroi à l'industrie des avions de transport régional d'un soutien financier de 267 millions de dollars qui montrent que ce soutien est lié au fait que le gouvernement prévoit au vu des nombreuses preuves passées qu'elle restera entièrement tournée vers l'exportation:
Déclaration du Ministre de l'industrie, John Manley, selon lequel le secteur de l'"aérospatiale est vital pour l'économie canadienne, ses exportations croissant au taux annuel de 10 pour cent".
Déclaration de M. Herb Gray, Leader du gouvernement à la Chambre des communes et (à ce moment-là) Solliciteur général du Canada selon lequel "ces deux résultats du projet Dash 8-400, à savoir la création d'emplois et l'accroissement des exportations, correspondent exactement à ce que le gouvernement avait en tête quand il a créé Partenariat technologique Canada plus tôt cette année".
Déclaration de M. Paul Labbé, alors président de la SEE, expliquant la décision de cette dernière de soutenir le lancement du CRJ:
	Notre objectif central est le financement des exportations.  Ce que nous essayons de faire dans ce cas particulier  il s'agit d'un cas exceptionnel  est de lancer un avion qui peut se vendre dans le monde entier.  Comparé au marché international, le marché canadien pour cet avion est très petit, mais il faut démarrer le projet.  Il faut commencer par établir une bonne base de clients pour ensuite disposer d'un marché pour ce genre de choses.
4)	Lorsque ces déclarations ont été faites, le gouvernement canadien savait que, selon le Brésil, toutes les ventes d'aéronefs de la série Dash 8 effectuées depuis 1992, et toutes les ventes de CRJ depuis la mise au point et la commercialisation de l'aéronef, avaient été faites à l'exportation.  Pour le Brésil, le gouvernement canadien a donc montré clairement qu'il continuait d'apporter un soutien massif à l'industrie des avions de transport régional précisément parce qu'elle est tournée vers l'exportation et précisément parce que le gouvernement prévoit qu'elle le restera.
6.229	Le Brésil réfute l'argument du Canada concernant les petites économies (paragraphe 5.74).  Selon lui, le Canada prétend en fait qu'en dépit des dispositions de l'article 3.1 a), sa prétendue position en tant que "petite économie" justifie un traitement spécial.  Le Brésil doute que le Canada soit, comme il le prétend, une "petite économie", faisant observer que ce pays est Membre fondateur de l'OMC, membre avec les États-Unis, le Japon et les Communautés européennes de la "Quadrilatérale" de l'OMC, et membre de l'OCDE.  Selon lui, il ne faut pas non plus tenir compte de l'argument du Canada sur le plan juridique car il n'y a qu'une seule législation, qui s'applique de la même manière aux grandes et aux petites économies et qui est exprimée par le sens habituel de l'article 3.1 a).
6.230	Le Brésil fait valoir qu'il s'agit en l'occurrence non pas d'une petite économie détenant nécessairement une faible part du marché mondial, comme le prétend le Canada ou d'un soutien accordé par les pouvoirs publics à une branche de production, qu'elle vende sur le marché intérieur ou à l'exportation, mais d'un cas où, par l'action délibérée du gouvernement canadien, la demande intérieure, quelle qu'elle soit, était satisfaite par ce qui était en droit des ventes à l'exportation, et non des ventes intérieures (paragraphes 5.113-5.115).
Arguments du Canada 
6.231	Le Canada fait valoir que les éléments de preuve cités par le Brésil concernant la prétendue subordination aux exportations du financement accordé par PTC à l'industrie aéronautique civile n'étayent pas l'argument de ce pays.  Selon le Canada, l'argument du Brésil (paragraphe 6.175) à savoir que "PTC s'intéresse explicitement à des "investissements remboursables dans certaines conditions" pour des projets aboutissant à la commercialisation d'un produit de haute technologie sur les "marchés d'exportation", ce qui explique le soutien important accordé par le programme à l'industrie aérospatiale canadienne ..." [souligné dans l'original] déforme complètement la teneur du document sur lequel le Brésil s'appuie.  Pris dans sa totalité, le passage cité déclare que PTC s'intéresse à "des projets aboutissant à la commercialisation d'un produit de haute technologie sur le marché intérieur et sur les marchés d'exportation" [souligné par le Canada].  Ce passage dit donc exactement le contraire de ce que la citation sélective et tendancieuse du Brésil laisse entendre.  Le Canada fait donc valoir, dans la mesure où le Brésil prétend que PTC est, en droit, subordonné aux résultats à l'exportation, que cette allégation est fondée sur une citation inexacte des objectifs de PTC.
6.232	Le Canada prend note de l'argument du Brésil selon lequel la plainte de ce pays n'est pas liée à d'autres cas éventuels d'octroi de fonds par PTC à d'autres branches de production vendant sur les marchés d'exportation ou à d'autres branches de production vendant sur le marché intérieur.  Selon le Canada, le Brésil prétend ici que du simple fait que des entreprises du secteur aéronautique effectuent des exportations, un programme également applicable, comme en convient le Brésil, pour les marchés intérieurs devient une subvention subordonnée aux exportations.  Le Canada considère que cette position est directement en contradiction avec la deuxième phrase de la note de bas de page 4.
6.233	Il ajoute que la plainte du Brésil contre Partenariat technologique Canada (PTC) semble basée sur une interprétation de l'article 3 faisant intervenir le critère de la "propension à exporter" et de "l'intention".  De l'avis du Canada, le Brésil prétend que les contributions de PTC sont des subventions qui sont "subordonnées, en droit ou en fait, aux résultats à l'exportation" parce que l'industrie aérospatiale canadienne est un secteur "axé sur l'exportation", parce que les exportations de ce secteur progressent de 10 pour cent par an et parce que l'"accroissement des exportations" était, de même que la création d'emplois, un des objectifs de PTC.  Il maintient que les arguments du Brésil sont fondés sur une interprétation inexacte de la législation et sur une méthodologie erronée dans l'analyse des éléments de preuve et il affirme que PTC n'est pas subordonné, en droit ou en fait, aux résultats à l'exportation.
6.234	Le Canada déclare que PTC est un programme administré par le Ministère de l'industrie du gouvernement canadien (Industrie Canada).  PTC a été établi en 1996 en application de la Loi sur le Ministère de l'industrieet doté d'un budget de 150 millions en 1996/97, 200 millions en 1997/98 et 250 millions par la suite, les sommes remboursées et les bénéfices sont utilisés pour financer PTC et augmenter le fonds.
6.235	Selon le Canada, PTC fournit une aide à un large éventail de domaines et de technologies qui touchent virtuellement tous les secteurs industriels du Canada.  Plus spécifiquement, les secteurs et technologies admis à bénéficier de cette assistance comprennent l'aérospatiale et la défense (y compris la reconversion des industries de défense), les techniques environnementales et les techniques "habilitantes" qui incluent les biotechnologies, les technologies de l'information et de la communication et les matériaux et technologies manufacturières de pointe.  Le Canada indique qu'au 30 septembre 1998, PTC avait approuvé 65 projets représentant un montant total de 582 millions de dollars d'investissements sur plusieurs années, dont 48 projets (174,5 millions de dollars) portant sur des technologies environnementales et des technologies habilitantes, le reste ayant été octroyé à l'aérospatiale et à la défense. 
6.236	Le Canada déclare que les objectifs fondamentaux du programme PTC, définis dans sa Charte sont de "maintenir et bâtir l'infrastructure technologique et de compétences essentielles pour assurer la compétitivité des produits et des services à l'échelle internationale".  Le Canada affirme que PTC ne considère pas les "résultats à l'exportation" comme une condition, en droit ou en fait, de l'aide qu'il accorde.  Il estime que rien dans les dossiers de demandes ni dans les accords de financement conclus par PTC n'indique que les résultats à l'exportation constituent une condition pour pouvoir demander et obtenir une aide.
6.237	Le Canada déclare que les objectifs de base de PTC, approuvés par le gouvernement canadien après l'adoption du budget de 1995, sont les suivants:
procéder à des investissements défendant les priorités gouvernementales en matière d'emploi, de croissance et de développement durable, les sommes remboursées étant utilisées pour contribuer à financer le programme;
respecter les lois du marché et être axés sur les résultats;
se concentrer sur les technologies environnementales, les technologies habilitantes stratégiques (c'est-à-dire production manufacturière de pointe, matériaux nouveaux et leurs applications, applications de la biotechnologie et de certaines technologies de l'information);  et l'aérospatiale et la défense;  et
adhérer au double principe de la compétitivité internationale et de l'accès national en mettant en place les mécanismes, règles et procédures nécessaires pour veiller à ce que les petites et moyennes entreprises compétitives et compétentes de toutes les régions du pays, dans le secteur de la technologie de pointe, soient encouragées à participer au programme et aient un accès équitable.
6.238	Le Canada fait valoir que les critères d'admissibilité reflètent ces objectifs et sont définis dans les formulaires de demandes.
6.239	Le Canada soumet les volumes I et II du dossier provisoire de référence du Programme PTC, y compris les documents ci-après:
"Modalités:  Partenariat technologique Canada" qui définit les critères d'admissibilité;
"Partenariat technologique Canada:  remboursement des contributions", qui définit les lignes directrices en matière d'obligations de remboursement;
"Sommaire des projets" et critères (à l'exclusion des formulaires d'évaluation environnementale);  et
"Énoncé des travaux" à remplir par le demandeur.
6.240	Le Canada fait valoir qu'aucun de ces documents n'indique ou ne laisse supposer en aucune manière que les "résultats à l'exportation" constituent un critère d'admissibilité pour le programme PTC.  Il déclare que les critères d'évaluation ministériels ne sont pas liés aux résultats à l'exportation.
6.241	Pour le Canada, la "propension à exporter" du secteur aérospatial est une conséquence du marché plutôt qu'une condition ou une prescription du programme.  L'industrie aéronautique est l'une des plus mondialisées qui soient:  une poignée de pays produisent toute la technologie nécessaire et procèdent tous à des économies d'échelle pour assurer leur rentabilité.  Le secteur aérospatial canadien ne fait pas exception.
6.242	Le Canada estime que, compte tenu de la faible importance du marché intérieur, de la forte dépendance de l'économie en général et du secteur manufacturier en particulier par rapport aux exportations, il ne serait pas étonnant que les industries manufacturières canadiennes vendent leur production en bonne partie sur des marchés autres que le marché intérieur.
6.243	Le Canada n'exige toutefois pas, ni en droit ni en fait, que les produits résultant des investissements du gouvernement dans la recherchedéveloppement soient exportés;  il n'existe aucune pénalité si les exportations n'ont pas lieu;  les redevances ne sont pas réduites si les exportations augmentent;  le fait que les ventes aient lieu au Canada ou à l'étranger n'a aucune incidence sur les obligations de remboursement.  Par conséquent, le Canada fait valoir que les contributions de PTC ne sont pas, ni en droit ni en fait, subordonnées ou liées aux résultats à l'exportation.
6.244	Le Canada estime que le Brésil n'a pas établi de présomption en ce qui concerne la subordination aux exportations.  Il conteste les éléments de preuve présentés par le Brésil à l'appui de sa thèse faisant intervenir la "propension à exporter" et l'intention pour démontrer que l'assistance fournie par PTC à l'industrie aéronautique civile est subordonnée aux résultats à l'exportation.  
6.245	De l'avis du Canada, les éléments de preuve tirés par le Brésil du Rapport annuel d'Industrie Canada qui reconnaît la vocation exportatrice du secteur aérospatial (paragraphe 6.175) ne sont pas pertinents pour ce qui est de la question de la subordination aux exportations.
6.246	Le Canada juge également inexacte la conclusion du rapport Clark à savoir que depuis 1992 toutes les ventes de CRJ et de Dash 8 ont été faites à l'exportation.  (Voir section VI.G pour les arguments détaillés concernant le rapport Clark.)  Pour le Canada, cet élément de preuve a donc été réfuté et n'établit pas une présomption.
6.247	Le Canada maintient également que les déclarations des Ministres canadiens citées par le Brésil reconnaissant que le secteur aérospatial est important pour l'économie canadienne et que la création d'emplois et d'accroissement des exportations était un objectif de PTC sont sans rapport avec la question de la subordination aux exportations.
6.248	En d'autres termes, de l'avis du Canada, le Brésil n'a fourni aucun élément de preuve montrant que les contributions de PTC sont subordonnées aux résultats à l'exportation, c'estàdire qu'en l'absence d'exportations les contributions ne seraient pas versées, qu'il y aurait des primes si des exportations avaient lieu ou qu'il y aurait des pénalités si des exportations n'avaient pas lieu.  Le Canada maintient qu'il n'existe pas de tels éléments de preuve parce que ce n'est pas comme cela que fonctionnent les contributions de PTC.
6.249	Selon le Canada, le domaine d'activité de PTC est défini de manière très large et PTC a investi dans des domaines très divers:  technologies de production en boucle fermée sans effluents pour l'industrie de la pâte et du papier, recherche d'un vaccin anticancéreux, techniques de précision au laser et simulateurs de vol.  Le Canada déclare que le programme PTC vise à développer et à améliorer la compétitivité internationale du Canada dans le domaine technologique.  PTC investit dans des produits et des technologies qui vont dans le sens de cet objectif général.
6.250	Le Canada fait valoir que PTC n'est pas subordonné aux résultats à l'exportation parce qu'il est neutre quant à la destination d'un produit réussi ou des fruits d'une technologie réussie.  Une contribution est octroyée lorsqu'un produit ou une technologie a la possibilité d'obtenir un succès commercial, que ce soit sur le marché intérieur ou le marché international.
6.251	Pour le Canada, le droit de bénéficier de ce programme ne dépend pas des résultats à l'exportation:  ces derniers ne font pas augmenter la part des coûts qui peuvent être pris en charge par PTC, c'estàdire que les contributions de PTC n'augmenteront pas en cas d'exportation;  aucune pénalité ne sera appliquée s'il n'y a pas d'exportation;  aucune prime ne sera accordée si les produits sont exportés.  En fait, c'est pratiquement l'inverse qui se produit:  un accroissement des ventes  à l'étranger ou sur le marché intérieur  signifie qu'un producteur devra payer des redevances plus élevées au gouvernement canadien.  
6.252	Le Canada affirme qu'à aucun moment, dans le processus d'obtention d'un investissement de PTC, il n'est exigé que les produits soient exportés:  les critères d'admissibilité n'incluent pas les résultats à l'exportation;  lorsqu'elle demande une contribution de PTC, une entreprise n'est pas tenue de montrer qu'elle réalise des exportations;  et lorsqu'elle conclut un accord de financement avec PTC, une entreprise n'est pas tenue de montrer ou de promettre qu'elle réalisera des exportations.  Le Canada donne l'exemple d'une contribution versée pour le traitement de sables asphaltiques à Athabasca dans le nord du pays, indiquant qu'il n'est pas exigé que le processus mis au point soit par la suite exporté.  C'est de la même manière que PTC s'applique dans le secteur aérospatial;  le programme PTC n'est donc pas subordonné aux résultats à l'exportation.
6.253	Selon le Canada, les contributions de PTC sont subordonnées au succès du projet  et à la présentation d'un plan d'activité concluant.  Le Canada fait valoir qu'indépendamment de la destination des ventes dans un plan d'activité, les questions que les administrateurs du programme poseront lors de la soumission d'un projet ne se concentreront pas sur l'aspect exportations du projet, mais plutôt sur la viabilité du projet, c'est-à-dire sur la question de savoir si le plan d'activité est cohérent de manière à ce que la contribution ne soit pas perdue.  En réponse à une question du Groupe spécial concernant les critères d'évaluation, le Canada indique que les "autres critères d'évaluation" qui peuvent être appliqués sont les suivants:  distribution régionale;  équilibre sectoriel (tant au sein d'un même secteur qu'entre les secteurs pouvant bénéficier d'une contribution);  nécessité de respecter un équilibre approprié entre les projets des grandes sociétés et ceux des petites et moyennes entreprises;  disponibilité des fonds;  gestion du portefeuille (profil des risques de financement équilibré, correspondance entre flux de trésorerie et besoins).  Également en réponse à une question du Groupe spécial concernant les indicateurs de résultats pour les projets du secteur aérospatial et de la défense, le Canada déclare qu'il n'existe pas d'indicateurs de résultats spécifiques aux projets de ce secteur mais que les indicateurs-clés ci-après (signalés dans le Rapport annuel de PTC pour 1997/98) sont pris en compte pour l'ensemble du programme:  web prestations aux PME:  nombre de projets et montant des investissements par taille de bénéficiaires;  équilibre régional:  nombre de projets et montant des investissements par région;  équilibre sectoriel:  nombre de projets et montant des investissements par composant (l'objectif de PTC étant que la composante technologies environnementales et habilitantes du programme absorbe un tiers ou plus du budget d'ici à 1998/99);  retombées:  montant de l'investissement du secteur privé dans l'innovation pour chaque dollar d'investissement de PTC;  taux de partage:  taux de partage moyen pondéré (l'objectif de PTC étant d'atteindre une moyenne inférieure à 33 pour cent);  création d'emplois:  nombre d'emplois qu'il est prévu de créer ou de maintenir pendant la durée de l'investissement;  et activité économique:  valeur des ventes prévues pendant la durée des investissements.
6.254	Le Canada déclare que si un bénéficiaire ne réalise aucune vente  y compris à l'exportation  l'investissement du gouvernement canadien dans ce projet aura échoué.  Il maintient que le bénéficiaire ne sera frappé par aucune pénalité additionnelle parce qu'il n'a pas vendu sur les marchés d'exportation et si des contributions supplémentaires du gouvernement étaient prévues, elles ne seront pas supprimées parce qu'il n'y a pas eu d'exportations, pas plus que les redevances payables au gouvernement ne seront augmentées sur les ventes intérieures si aucune exportation n'a lieu.
6.255	Le Canada affirme aussi qu'aucune distinction n'est faite entre les ventes intérieures et les exportations aux fins du paiement des redevances à PTC.  Les redevances sur les exportations ne sont pas inférieures à celles sur les ventes intérieures.  
6.256	En ce qui concerne l'expression "maintenir et augmenter les capacités technologiques ainsi que la production, l'emploi et la gamme de produits d'exportation" du Canada à propos des critères d'admissibilité appliqués par PTC dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense, qui a fait l'objet d'une question du Groupe spécial, le Canada déclare que les subventions qui développent la compétitivité d'un pays au niveau mondial et par conséquent maintiennent et développent sa base d'exportation ne sont pas contraires à l'Accord SMC pour cette seule raison.  Défendre le contraire équivaudrait, de l'avis du Canada, à suggérer que l'Accord SMC n'autorise que les subventions qui sont, dans le meilleur des cas, neutres quant à la compétitivité et à la productivité, ce qui rendrait illégal pratiquement tout programme d'adaptation de l'industrie et de la main-d'uvre dans le monde entier.
6.257	Par conséquent, pour le Canada, le fait que l'accroissement de la compétitivité sur le plan mondial soit un objectif de PTC ne rend pas ce dernier, ni les contributions qu'il accorde dans le secteur aérospatial, illicites au titre de l'article 3, car les gouvernements ne font pas en général des investissements visant à rendre leurs économies moins compétitives.  
6.258	Répondant à une question du Groupe spécial concernant les conseils donnés par le Ministère des affaires étrangères et du commerce international à PTC, le Canada déclare que les pouvoirs publics, par l'intermédiaire de PTC, s'efforcent d'encourager l'investissement du secteur privé dans les technologies et les secteurs jugés importants pour la compétitivité du pays et l'accroissement de la productivité.  Ce faisant, le gouvernement souhaite faire en sorte de bénéficier des retombées de ses investissements, afin de pouvoir réaliser de nouveaux investissements et il doit donc veiller à ce qu'un projet ait un marché.  Pour déterminer l'importance de ce marché, il se sert de toutes les informations qu'il a à sa disposition, y compris le savoir-faire du Ministère des affaires étrangères et du commerce international.  
6.259	En réponse à une demande du Groupe spécial, qui souhaitait obtenir tous les détails concernant l'évaluation et les décisions relatives aux cinq contributions de PTC reconnues par le Canada, celui-ci déclare que la plupart des informations demandées par le Groupe spécial sont des renseignements commerciaux confidentiels extrêmement sensibles et qu'il doit concilier son désir de communiquer au Groupe spécial les informations qui l'aideraient à statuer avec les intérêts commerciaux et les droits légaux des parties privées qui ne sont pas étrangères à ce différend.  Selon le Canada, ces parties privées et d'autres, en présentant leurs demandes à PTC, ont déjà signalé qu'elles étaient peu désireuses de partager ces informations, ou des informations additionnelles concernant leur plan d'activité et cette réticence, si elle se maintenait, aurait une incidence extrêmement néfaste pour le fonctionnement du programme PTC.  
6.260	Le Canada déclare qu'il a demandé aux parties privées intéressées de le relever des obligations prévues en matière de confidentialité dans l'arrangement qu'elles ont signé avec lui.  À l'exception de Bombardier, ces parties intéressées ont fait savoir qu'elles n'étaient pas disposées à autoriser le Canada à publier des renseignements commerciaux confidentiels ou n'ont pas répondu à la demande des pouvoirs publics.  Le Canada fait savoir que Bombardier a accepté de publier des documents commerciaux confidentiels spécifiques relatifs au programme CRJ-700 illustrant le fonctionnement de PTC et que des renseignements confidentiels extrêmement sensibles contenus dans ces documents ont été supprimés pour protéger les intérêts commerciaux de Bombardier.
6.261	Le Canada déclare qu'il n'est pas en mesure de présenter au Groupe spécial comme il l'a demandé tous les documents relatifs à l'évaluation des projets et aux décisions concernant le financement.   Étant donné que le montant des contributions était supérieur à 20 millions de dollars, l'approbation du Cabinet était nécessaire pour cet investissement et par conséquent, selon le Canada, la recommandation, les options, la stratégie de communication, les raisons d'être et l'analyse de ce projet sont contenues dans un Mémorandum au Cabinet et, en tant que telles, constituent un secret de Cabinet et ne peuvent pas être divulguées.  De même, le sommaire du projet dans le présent cas devait être présenté au Ministre de l'industrie du Canada pour être signé et constitue par conséquent un document ministériel qui ne peut pas être publié.
6.262	Le Canada résume les motifs de son investissement dans le projet CRJ-700, indiquant que les principales considérations étaient les suivantes:  ce projet a été formulé au moment où Canadair prévoyait des compressions d'effectifs et il permettait de créer ou de conserver 1 000 emplois rien que pendant la phase de mise au point;  le CRJ-700 ferait progresser l'état des techniques dans le domaine des avions de transport régional et offrirait des avantages tangibles aux opérateurs canadiens et étrangers;  le projet offrirait de réelles possibilités de participation aux sous-traitants du secteur aérospatial national leur permettant d'élargir leurs débouchés et de développer leurs capacités techniques;  le risque était considéré comme gérable compte tenu des antécédents de Bombardier et du fait que le risque technique était limité car cet aéronef constituait une version allongée d'une plateforme existante  le CRJ-50;  le risque commercial était également gérable compte tenu de la forte position du CRJ-50 sur le marché des avions de transport régional et du fait que les compagnies aériennes préfèrent utiliser des familles d'aéronefs pour réduire les inventaires de pièces détachées et la formation nécessaires;  et des prévisions commerciales indépendantes et aux dires d'experts d'Industrie Canada pour ce secteur il y avait en effet d'ici à 2010 un marché potentiel pour plus de 1 000 avions de transport régional recevant de 60 à 90 passagers.
6.263	Le Canada a également fait savoir qu'il n'existait pas de mémorandum d'accord entre PTC et les sociétés concernées.  Les droits et obligations des pouvoirs publics et des bénéficiaires sont définis dans les accords de financement.
Observations du Brésil
6.264	Le Brésil prend note de plusieurs documents contenus dans les classeurs de référence de PTC qui, selon lui, démontrent que les décisions de PTC en matière de financement dans l'aérospatiale et la défense sont liées à l'exportation:  
La section 3.2.3 des "modalités" de PTC précise que "les contributions versées dans le cadre de la composante aérospatiale et défense viseront les projets qui permettent de maintenir ou d'augmenter les capacités technologiques ainsi que la production, l'emploi et  la gamme des produits d'exportation qui existent dans les industries de l'aérospatiale et de la défense" (souligné par le Brésil).
La section 3.3 de la Charte de PTC intitulée "Aérospatiale et défense (y compris la reconversion des industries de défense)", incluse dans les reliures de référence 2 de PTC dispose que "les investissements viseront les projets qui permettent de maintenir et de développer les capacités technologiques ainsi que la production, l'emploi et la gamme de produits d'exportation de ce secteur" (souligné par le Brésil).
La section B de la partie B du Modèle générique PTC aérospatiale et défense demande spécifiquement à tout candidat des précisions concernant "la pénétration de marchés d'exportation au moyen d'ententes de partenariat de commercialisation avec des entreprises étrangères".
La partie C du même Modèle générique qui comprend un formulaire de "Rapport sur les ventes et les redevances prévues et réelles" exige que les recettes d'exportation soient signalées.
Il est dit à la page 10 du Plan d'affaires de PTC pour 19961997 que l'"approche" de PTC dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense consiste à soutenir directement les projets de recherchedéveloppement près d'aboutir et ayant un fort potentiel pour l'exportation.
La page 12 du Plan d'affaires de PTC pour 19961997 mentionne la proportion des recettes de l'aérospatiale et de la défense imputables aux exportations.
6.265	Selon le Brésil, la vocation exportatrice et les résultats à l'exportation jouent donc un rôle central dans le processus de prise de décisions de PTC dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense:  en effet le maintien des exportations est identifié comme étant un facteurclé pour l'attribution des dons de PTC et l'évaluation des projets et PTC demande des informations concernant les résultats à l'exportation d'un projet.  Pour le Brésil, c'est là un nouvel élément de preuve démontrant que l'octroi de dons par PTC au secteur industriel est "en fait lié aux exportations ou recettes d'exportations effectives ou prévues" au sens de l'article 3 de l'Accord SMC.
6.266	Le Brésil estime que les informations fournies par le Canada relatives au don de 87 millions de dollars accordés pour le CRJ700 sont tellement incomplètes qu'elles ne sont plus fiables du tout et il fait observer que les données concernant les modalités de financement, le plan de remboursement, les résumés d'exploitation, le calendrier des versements du gouvernement, les coûts estimés de la mise au point et les recettes prévues ont été supprimées des dix premiers documents inclus dans les renseignements commerciaux confidentiels, Tab 1.  Il affirme qu'une bonne partie des renseignements supprimés aurait peutêtre aidé le Groupe spécial à voir si le don est subordonné aux exportations.  
6.267	Enfin, le Brésil déclare qu'en dépit d'une requête spécifique du Groupe spécial, le Canada a refusé de fournir les documents relatifs à l'évaluation de projets et aux décisions de financement, y compris un mémorandum du Cabinet détaillant "la recommandation, les options, la stratégie de communication, les raisons d'être et l'analyse" ainsi qu'un énoncé du projet.  Il fait observer que la décision du Canada de ne pas communiquer ces renseignements est fondée non pas sur le refus de parties privées de renoncer à leur droit à la confidentialité, mais bien sur le refus des pouvoirs publics eux-mêmes de communiquer des documents établis pour euxmêmes et par euxmêmes.  Le Brésil maintient que ces documents éclaireraient certainement la question qui est au cur même du différend entre le Canada et le Brésil concernant les dons octroyés par PTC aux constructeurs d'avions de transport régional  celle de savoir si l'octroi de ces dons est "en fait lié aux exportations ou aux recettes d'exportation effectives ou prévues".  Puisque le Canada a pris la décision de ne pas communiquer ces documents, le Brésil estime que le Groupe spécial devrait en tirer des déductions défavorables, en considérant que les renseignements contenus dans ces documents démontrent que l'octroi de dons par PTC aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportations effectives ou prévues (paragraphes 4.146-4.151).  Le Brésil rappelle les éléments de preuve qu'il a présentés à l'appui de cette conclusion (paragraphes 6.2196.229) et fait valoir que, puisque le Canada a décidé de ne pas fournir des documents qui pourraient éclairer la question, le Groupe spécial devrait conclure que le Canada cache des renseignements compromettants. 
Vente par l'Ontario de ses parts dans de Havilland
Subvention
Arguments du Brésil
6.268	Le Brésil affirme qu'en janvier 1992, Bombardier et le gouvernement de l'Ontario, par l'intermédiaire de la Société ontarienne de l'aérospatiale (SOA) ont acheté 51 et 49 pour cent respectivement des parts de la division de Havilland de Boeing, pour un montant total de 100 millions de dollars canadiens et qu'en même temps Bombardier s'est réservé l'option d'acheter la participation de 49 pour cent dans de Havilland détenue par le gouvernement de l'Ontario pour un montant de 49 millions de dollars canadiens.  Il déclare qu'en janvier 1997, Bombardier a exercé cette option, émettant en faveur du gouvernement de l'Ontario et de la Société ontarienne de l'aérospatiale un billet à ordre de 15 ans, à 7 pour cent d'intérêts, prévoyant le remboursement du principal par tranches annuelles de 4,9 millions de dollars canadiens de la sixième à la quinzième année.  Par conséquent, selon le Brésil, l'augmentation du capital de de Havilland n'a pas profité à la SOA pour qui les bénéfices se sont limités strictement à l'investissement initial dans de Havilland.  Le Brésil ajoute que la SOA ne semble même pas s'attendre à ce que le billet à ordre de 49 millions de dollars émis par Bombardier soit payé car le gouvernement de l'Ontario, selon le Brésil, a annulé l'obligation le 31 mars 1996.  Il fait valoir que Bombardier peut donc disposer du capital social de la SOA sans jamais devoir verser à cette dernière la rémunération à laquelle s'attend un investisseur.
6.269	Le Brésil appelle également l'attention sur une déclaration figurant dans le Rapport annuel de Bombardier, à savoir que les 49 millions de dollars dus à la SOA par Bombardier sont "remboursables par anticipation dans certaines conditions" et affirme que le Groupe spécial devrait demander au Canada d'expliquer en détail quelles sont ces conditions et pourquoi cela ne signifie pas que Bombardier sera remboursé par une partie pour les versements effectués au titre de ce prêt de 49 millions de dollars.
6.270	Le Brésil ajoute qu'au cours de la période 1992-1997, la SOA a fourni à de Havilland quatre types différents de subventions qui ont rendu l'achat de ses 49 pour cent de parts encore plus intéressant pour Bombardier:  prêts sans intérêts d'un montant de 200 millions de dollars canadiens financés par les actionnaires;  dons en espèces (au titre du PPIMD) allant jusqu'à 100 millions de dollars canadiens;  aides au financement des ventes pour le Dash 8 de de Havilland, y compris la couverture des pertes;  et remboursement des frais de restructuration jusqu'à concurrence de 370 millions de dollars canadiens et offre de la SOA d'effacer toutes les dettes de de Havilland, sauf dans certains cas de manquement non définis.
6.271	De l'avis du Brésil, l'achat par la SOA de 49 pour cent des parts de de Havilland et l'offre simultanée faite à Bombardier d'une option de rachat de ces parts, dans un délai de cinq ans, pour le prix payé à l'origine par la SOA, équivalait à offrir à Bombardier une option gratuite;  en effet ce dernier a payé avec l'argent de la SOA.  Selon le Brésil, si de Havilland ne prospérait pas, le perdant était la SOA tandis que si de Havilland prospérait, le gagnant était Bombardier.  En fin de compte, Bombardier a exercé l'option qui lui était proposée et a acheté les parts de la SOA et le billet à ordre émis par Bombardier pour régler les 49 pour cent restants de parts détenues par la SOA a par la suite été annulé.  De l'avis du Brésil, ne serait-ce que par cette mesure, le gouvernement de l'Ontario a accordé un avantage à Bombardier.
6.272	De plus, la longue liste avérée de prêts et de dons sans intérêts et non remboursables accordés par la SOA à de Havilland pendant la période allant de 1992 à 1997, pour un montant supérieur à 300 millions de dollars canadiens, a conféré, selon le Brésil, un avantage évident et important à Bombardier.  De l'avis du Brésil, la valeur actuelle de ces contributions est de 874,7 millions de dollars.  Il est inconcevable pour le Brésil que les 49 pour cent de parts dans de Havilland détenues par la SOA aient eu la même valeur en 1997, lorsqu'elles ont été achetées par Bombardier, que lorsqu'elles ont été acquises à l'origine en 1992, compte tenu du large éventail de subventions que la SOA a octroyé à de Havilland pendant cette période.  Le Brésil affirme qu'en raison de ces subventions, Bombardier a réalisé des gains exceptionnels en 1997 en achetant à la SOA ses parts dans de Havilland au prix fixé en 1992 avant que ces subventions ne fassent de de Havilland une entreprise riche en liquidités.  Il ajoute que l'augmentation du capital de de Havilland résultant de ces contributions publiques n'a pas profité à l'Ontario, dont les gains ont été strictement limités à son investissement initial dans l'entreprise.  L'intégralité des bénéfices sont au contraire allés à Bombardier.
6.273	Le Brésil soutient que l'avantage conféré à Bombardier par la subvention se situe en janvier 1997 quand Bombardier a acheté les parts de de Havilland que possédait la SOA.  En réponse à une question du Groupe spécial, le Brésil a précisé qu'il ne considère pas que les diverses contributions mentionnées dans le paragraphe précédent étaient en ellesmêmes des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation.  Elles augmentaient par contre l'"avantage", au sens de l'article 1.1 de l'Accord sur les subventions, conféré à Bombardier lorsqu'il a acheté les parts restantes de de Havilland en janvier 1997.  Le Brésil maintient que ces contributions, dont la valeur actuelle est de 874,7 millions de dollars, ont été accordées par les gouvernements du Canada et de l'Ontario à de Havilland entre 1992, lorsque le prix d'achat a été fixé à 49 millions de dollars et 1997, quand Bombardier a procédé à l'achat de de Havilland.  Pourtant le prix d'achat n'a pas changé par rapport à celui fixé en 1992.  Par conséquent, de l'avis du Brésil, il ne reflète pas la valeur ajoutée par ces contributions.
6.274	Le Brésil estime que la valeur actuelle, en 1998, de l'avantage lié pour Bombardier à l'acquisition et à la restructuration de de Havilland se chiffre à 874,7 millions de dollars.  Il considère que les sommes accordées constituent à la fois un transfert de fonds et un avantage massif conféré à Bombardier au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC.
Arguments du Canada
6.275	En réponse à une demande du Groupe spécial lui demandant de fournir les documents relatifs à la détermination du taux d'intérêt sur la vente, le Canada déclare qu'il n'a pas présenté d'argument concernant la question de savoir si ces contributions sont des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Il fait observer que le Brésil est d'accord avec lui pour reconnaître la pertinence du principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les questions à déterminer dans la présente affaire.  Le Canada ne juge pas approprié de fournir des éléments de preuve en réponse à ce qu'il estime être des allégations fausses et sans fondement face à une présomption qui n'a pas été établie et à l'appui d'un argument qu'il n'a pas présenté.  Par conséquent, il fait observer que, s'il produit des documents en réponse à cette requête du Groupe spécial, c'est pour étayer sa thèse, à savoir que les contributions en question ne sont pas "subordonnées aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 3 de l'Accord SMC.
6.276	En fait, le Canada réfute l'allégation du Brésil selon laquelle "le billet à ordre émis par Bombardier à la SOA pour le paiement des 49 pour cent de parts restantes a été par la suite annulée".  Selon le Canada, le gouvernement de l'Ontario a annulé la dette qu'avait envers lui la Société ontarienne de l'aérospatiale  Entreprise contrôlée à 100 pour cent par l'Ontario  le 31 mars 1996.  De l'avis du Canada, le rapport Finan conclut, sans aucun élément de preuve, qu'il est "clair que la SOA ne s'attend pas à être remboursée par Bombardier pour ses 49 pour cent de parts qu'elle détenait dans de Havilland".
6.277	Le Canada ajoute que le billet à ordre émis par Bombardier n'a pas été annulé.  Il confirme que le prix de vente de 49 millions de dollars, convenu en 1992, a été versé sous forme d'un billet à ordre émis par Bombardier en faveur du gouvernement de l'Ontario au taux de 7 pour cent.  Une copie de ce billet à ordre a été présentée à titre d'élément de preuve par le Canada.  Le Canada affirme que le taux d'intérêt a été fixé par l'Autorité de financement de l'Ontario comme étant le taux d'intérêt approprié pour que la transaction s'effectue sur une base commerciale.  Il présente un mémorandum de janvier 1997 détaillant la manière dont le taux d'intérêt a été déterminé, en réponse à une requête du Groupe spécial.  Il maintient que Bombardier a payé les intérêts dus à ce jour et que le gouvernement de l'Ontario a reçu le premier versement de 3 430 000 dollars en janvier 1998.  Une copie du chèque de ce montant a été présentée par le Canada à titre d'élément de preuve.
6.278	Le Canada ajoute que le 28 janvier 1997, l'Ontario a annoncé la vente à Bombardier des 49 pour cent de parts qu'il détenait dans l'entreprise de Havilland Holdings Inc.  La vente s'est faite sur la base d'une option double sur l'achat de de Havilland Holdings Inc. par Bombardier et l'Ontario en 1992.  La période pendant laquelle cette option pouvait être exercée allait du 1er février 1996 au 31 janvier 1997.  Contrairement à ce qu'affirme le Brésil, l'option de vente des parts de de Havilland a été exercée par l'Ontario.
6.279	En ce qui concerne le prix de vente de de Havilland, fixé en 1992 à 49 millions de dollars, le Canada fait valoir que, indépendamment de la question de savoir si de Havilland était solvable, si son capital social avait augmenté et si les prêts à la restructuration accroissaient sa valeur, le prix de vente de 1997 serait celui convenu en 1992.  Il explique que le gouvernement de l'Ontario a accepté ce prix de vente en 1992, parce que Boeing avait injecté 1,3 milliard de dollars dans de Havilland, mais avait finalement vendu l'entreprise pour 100 millions de dollars après six ans d'exploitation.  Il ajoute que l'Ontario n'a participé au projet de relance de de Havilland en 1992 qu'à condition d'être sûr de récupérer au minimum le montant de l'achat.
6.280	En réponse à une question du Groupe spécial concernant la valeur comptable de de Havilland au moment de sa vente à Bombardier en 1997, le Canada présente une lettre du VicePrésident des services juridiques de Bombardier.  D'après cette lettre, au moment de sa vente à Bombardier par l'Ontario, la valeur comptable de de Havilland était négative comme en témoignent les rapports de vérification des comptes.  Le Groupe spécial a demandé une copie des rapports de vérification des comptes et des notes qui les accompagnent et, en réponse le Canada a déclaré que les informations demandées par le Groupe spécial  rapports détaillés des vérifications des comptes de de Havilland ainsi que les notes qui les accompagnent et tout autre document pertinent , constituent des renseignements commerciaux confidentiels sensibles qui ne sont pas en possession du gouvernement canadien ni du gouvernement de l'Ontario et le Canada doit concilier son désir de communiquer au Groupe spécial les informations qui l'aideraient à statuer avec les préoccupations des parties privées qui sont étrangères à ce différend.
6.281	Le Canada affirme en outre que le Brésil n'a présenté aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations concernant l'augmentation de la valeur de de Havilland à la suite des prétendues subventions dont aurait bénéficié l'entreprise entre 1992 et 1997.  De l'avis du Canada, les allégations non fondées et inexactes du Brésil concernant la prétendue annulation du billet à ordre de 49 millions de dollars montrent que les assertions du Brésil concernant de Havilland manquent totalement de crédibilité et que ses allégations concernant l'augmentation de la valeur de de Havilland devraient être jugées de la même manière.
Réponse du Brésil
6.282	En ce qui concerne la mention faite par le Canada de l'observation du Brésil sur le principe d'"économie jurisprudentielle", le Brésil signale que dans une lettre au Groupe spécial en date du 13 décembre, à propos de la liste des questions soumises par ce dernier au Canada, il a déclaré qu'au cours de la procédure, le Canada avait délibérément décidé de ne pas soumettre des éléments de preuve pour réfuter les allégations du Brésil.  Compte tenu de cette décision, le Brésil disait que le Groupe spécial aurait pu, conformément au principe d'économie jurisprudentielle, se prononcer sur les questions soulevées dans la présente affaire sur la base des éléments dont il disposait, plutôt que d'offrir au Canada une nouvelle chance de présenter des informations pour sa défense.
6.283	Le Brésil n'est pas d'accord avec l'argument du Canada selon lequel "l'allégation centrale du Brésil" est que l'Ontario a annulé la dette de 49 millions due par Bombardier pour l'achat en 1997 de la part que possédait encore l'Ontario dans l'entreprise de Havilland.  Selon le Brésil, même si Bombardier rembourse cette dette de 49 millions de dollars, cela ne réduira guère l'avantage énorme qui lui a été conféré par l'achat des parts restantes de de Havilland en 1997, compte tenu des contributions d'une valeur actuelle de 874,7 millions de dollars accordées par les gouvernements du Canada et de l'Ontario à de Havilland entre 1992, lorsque le prix d'achat a été fixé à 49 millions de dollars, et 1997 quand Bombardier a procédé à l'achat de Havilland (paragraphe 6.271).  Pourtant le prix d'achat n'a pas changé par rapport à celui fixé en 1992, ce qui a conféré à Bombardier un avantage énorme lorsqu'il a effectué la transaction en 1997.
6.284	Pour ce qui est de la lettre de Bombardier concernant la valeur comptable de de Havilland au moment de sa vente à Bombardier en 1997, le Brésil fait observer, premièrement, que même si la valeur comptable nette de de Havilland était négative au moment de sa vente en 1997, cela ne change rien au fait qu'elle aurait été encore plus faible si les pouvoirs publics n'avaient pas accordé à de Havilland entre 1992 et 1997 des contributions dont la valeur actuelle est de 875 millions de dollars,.  De l'avis du Brésil, ces contributions ont augmenté la valeur des parts détenues par l'Ontario audelà du prix fixé en 1992, mais l'Ontario n'a pas bénéficié de cette augmentation.
6.285	Deuxièmement, le Brésil fait valoir qu'une valeur comptable nette négative ne donne pas une idée complète de la valeur de l'avoir des actionnaires.  Il estime que cela ne signifie pas que de Havilland ne valait rien  ou moins que rien  pour l'Ontario et Bombardier lorsque l'entreprise a été achetée en 1997, faisant observer par exemple que le carnet de commandes de de Havilland au moment de la vente, bien qu'il n'ait pas été inclus dans la valeur comptable nette, représentait une valeur qu'un investisseur vendant ses parts pouvait raisonnablement espérer voir prise en compte dans le prix de vente.
6.286	Concernant la réponse du Canada à la demande du Groupe spécial qui souhaitait obtenir les rapports de vérification des comptes de de Havilland, le Brésil affirme que le Canada n'a pas fourni les documents de base appuyant les déclarations faites dans la lettre qu'il a présentée à titre d'élément de preuve à l'appui de sa défense, et il n'a pas véritablement réfuté les éléments de preuve présentés par le Brésil qui étaient tirés des Comptes publics de l'Ontario détaillant les contributions accordées par le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario, pour une valeur de 875 millions de dollars, entre 1992, lorsque le prix de vente des parts détenues par l'Ontario a été fixé à 49 millions de dollars, et 1997 quand Bombardier a procédé à l'achat des parts de l'Ontario.  Pour le Brésil, l'argument du Canada selon lequel cette injection de capital n'a pas affecté la valeur des parts de l'Ontario n'est pas crédible.
Observations du Canada 
6.287	Pour ce qui est de l'argument du Brésil concernant le carnet de commandes de de Havilland, le Canada estime que le Brésil n'a apporté aucun élément de preuve quant à la valeur du carnet de commandes de de Havilland à la date de la vente, ni démontré que cette valeur aurait suffi à dédommager l'acheteur pour la valeur comptable nette négative de l'entreprise à l'époque.  Le Canada maintient donc que le Brésil n'a pas démontré qu'un avantage avait été conféré lors de cette vente.  Deuxièmement, il considère que toute évaluation de ce genre devrait tenir compte du fait que les commandes peuvent ne pas aboutir à des ventes effectives.  Troisièmement, un carnet de commandes n'est pas une indication de la viabilité d'un fabricant aéronautique:  le carnet de commandes de Fokker,  juste avant que l'entreprise ne fasse faillite au début de 1996, contenait des commandes fermes pour 81 aéronefs d'après le tableau présenté par le Canada "carnet de commandes de Fokker  décembre 1995", source:  Lundkvist.
Subordination aux exportations
Arguments du Brésil
6.288	Le Brésil déclare qu'une des conditions de la transaction était que Bombardier "exploite de Havilland de manière à poursuivre l'assemblage final des aéronefs" ce qui constitue, selon lui, un engagement subordonnant la transaction notamment à la poursuite des stratégies orientées vers l'exportation de de Havilland.  Le Brésil affirme qu'au moment où cet engagement a été pris le carnet de commandes de de Havilland portait sur 61 aéronefs qui, à une exception près, étaient tous destinés à l'exportation.  En d'autres termes, Bombardier a bénéficié d'un prix considérablement réduit pour l'achat de de Havilland en échange du maintien, souhaité par le gouvernement de l'Ontario, de la vocation exportatrice des Dash 8.  Le Brésil fait valoir que Bombardier a respecté cet engagement;  comme l'a établi le rapport Clark, depuis 1982, toutes les ventes de Dash 8 ont été faites exclusivement à l'exportation.  Le Brésil affirme donc que les profits tirés par Bombardier de l'investissement de la SOA dans de Havilland étaient liés à des exportations ou recettes d'exportation prévues, voire effectives, et constituent donc des subventions à l'exportation prohibées au sens de l'article 3 de l'Accord SMC.
Arguments du Canada 
6.289	Le Canada décrit les facteurs expliquant les engagements pris en 1992 par la province de l'Ontario et le gouvernement canadien en faveur de la restructuration de de Havilland et fait observer que Boeing possédait de Havilland depuis 1986 et que, même si le Dash 8 continuait d'être considéré comme un produit supérieur sur le marché, les pertes enregistrées par de Havilland à la fin des années 80  s'élevant à 1 milliard de dollars en 1992  ont persuadé Boeing de mettre un terme à son incursion sur le marché des turbopropulseurs.  Le Canada fait valoir que la chute brutale des commandes par suite de la récession survenue au début des années 90 et les pratiques de financement des ventes et de fixation des prix agressives employées par des concurrents subventionnés ont eu un impact considérable sur les finances de la société et qu'à la fin de 1991 Boeing avait indiqué qu'il avait l'intention de se défaire de de Havilland s'il trouvait un acheteur approprié.
6.290	Le Canada affirme que compte tenu de la contribution de de Havilland à l'économie de la province, tant en termes monétaires absolus qu'en termes d'importance stratégique, le gouvernement de l'Ontario et Bombardier ont examiné la viabilité à long terme de de Havilland et sont parvenus à la conclusion qu'en élaborant un plan d'activité approprié, en relançant le programme Dash 8, en poursuivant l'amélioration de la productivité et la diversification des activités commerciales grâce à une participation à d'autres programmes de Bombardier, ils pourraient parvenir à assainir de Havilland à long terme.  Pour le Canada il était également clair que cette restructuration prendrait plusieurs années et que le risque était important.
6.291	Selon le Canada, le 22 janvier 1992, l'Ontario et Bombardier ont conclu un accord d'achat avec Boeing pour acquérir sa division de Havilland et l'affaire s'est faite le 9 mars 1992.  À ce moment-là, de Havilland Holdings Inc. (DHI) a acquis les actifs de de Havilland.  Le Canada déclare que DHI a été capitalisé à hauteur de 100 millions de dollars canadiens et que le capital a été entièrement investi dans de Havilland.  Pour le Canada, la prise de participation de l'Ontario a garanti à la province qu'elle participerait aux décisions qui seraient prises sur l'avenir de de Havilland.  L'Ontario a nommé trois des sept membres du conseil d'administration.
6.292	Le Canada fait valoir que la convention entre les deux actionnaires, qui a été conclue en 1992 et qui est contraignante pour les deux parties, comportait une option de vente:  l'Ontario avait le droit d'exiger de Bombardier qu'il achète ses parts pour un montant de 49 millions de dollars canadiens.  En choisissant un prix fixe, l'Ontario avait décidé de renoncer à toute augmentation potentielle de la valeur de de Havilland après une restructuration.  De la même manière, de l'avis du Canada, comme il était fort possible que la restructuration échoue, la décision de l'Ontario d'adopter un prix fixe éliminait également tout risque de perte.  Le Canada fait observer qu'un délai de cinq ans a été établi pour la restructuration;  la période pendant laquelle l'option pouvait être exercée a été fixée du 1er février 1996 au 1er janvier 1997.
6.293	Selon le Canada, en juin 1995, le gouvernement de l'Ontario a changé et le nouveau gouvernement s'est engagé à ne plus exercer certaines fonctions sur le marché et à vendre certains actifs publics.  Le Canada fait valoir qu'en février 1996 l'Ontario avait déterminé que de Havilland constituait une entité viable, qu'il n'était pas nécessaire que la province conserve sa participation dans l'entreprise et qu'elle pouvait exercer son option de vente, ce qu'elle a fait dans les délais autorisés, en vendant les parts qu'elle possédait dans de Havilland Holdings Inc.  La vente a été conclue le 28 janvier 1997.
6.294	Pour ce qui est de l'engagement qui, selon lui, a un rapport direct avec la question de la subordination de droit aux exportations, le Canada fait valoir que Bombardier s'engageait à poursuivre la fabrication d'aéronefs avec de Havilland si cela était rentable d'un point de vue commercial, rien de plus.  Il affirme que s'il est rentable de vendre des aéronefs sur le marché intérieur, de Havilland vendra des aéronefs sur le marché intérieur et poursuivra la fabrication;  d'ailleurs, 20 pour cent des Dash 8  en circulation  le plus populaire des aéronefs fabriqués par de Havilland  sont exploités sur le marché canadien et de Havilland peut donc s'attendre à réaliser davantage de ventes en raison de l'expansion du marché et de la nécessité de renouveler la flotte canadienne.  Le Canada estime que ce fait est parfaitement reconnu par le Brésil, lequel note que le prix de vente avait été convenu il y a longtemps, en 1992.  Le Canada maintient que le prix de vente n'était pas subordonné ou lié aux résultats à l'exportation de de Havilland.  Ce prix n'aurait pas pu être relevé ou réduit et ne serait pas relevé ou réduit en fonction du marché sur lequel de Havilland réalisait ses ventes.  Par conséquent, la vente de de Havilland par le gouvernement de l'Ontario n'était pas subordonnée, en droit ou en fait, aux résultats à l'exportation et le Brésil n'a pas établi de présomption à cet égard.
6.295	Le Canada ajoute que le Brésil ne tient pas compte du fait que, conformément aux engagements pris par Bombardier, ce dernier a investi des centaines de millions de dollars pour diversifier les activités de de Havilland.  Ce dernier produit maintenant l'aile du nouveau Learjet 45 de Bombardier et procède à l'assemblage final du nouveau jet commercial intercontinental Global Express.  Le Learjet 45 a été homologué à la fin 1997 et le Global Express au milieu de l'année 1998.  Le Canada fait observer qu'il existe des commandes fermes émanant de clients canadiens pour ces deux aéronefs.
6.296	Ce qui est important pour le Canada c'est que Bombardier n'obtiendra pas une réduction du prix de vente s'il vend davantage sur les marchés d'exportation et ne paiera pas une pénalité  par exemple sous forme d'accroissement du prix de vente  s'il effectue toutes ses ventes sur le marché intérieur.
Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel
Subvention
Arguments du Brésil
6.297	Le Brésil fait valoir que, conformément à l'Accord de développement économique et régional conclu en 1984, les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu deux Ententes auxiliaires CanadaQuébec sur le développement industriel (les "Ententes auxiliaires") signées en 1985 et en 1992 qui, à elles deux, prévoient l'octroi d'une aide de 743 millions de dollars canadiens à des projets industriels au Québec.  Selon le Brésil, les Ententes auxiliaires auraient dû venir à expiration le 31 mars 1998, mais des programmes bénéficiant d'un financement dans le cadre de ces dernières ont été annoncés en juin 1998.
6.298	Le Brésil cite une étude élaborée par le Parti réformiste pour montrer que les constructeurs canadiens d'avions de transport régional ont bénéficié de contributions "remboursables dans certaines conditions" au titre des Ententes auxiliaires.  Il fait observer que le tableau inclus dans l'étude ne porte que sur les fonds accordés avant le 22 octobre 1996, date à laquelle l'étude a été réalisée.  Selon le Brésil, le Canada n'a pas été franc en ce qui concerne l'aide fournie au titre de l'Entente auxiliaire aux constructeurs d'avions de transport régional après cette date (ni pour ce qui est des détails relatifs à l'aide accordée avant le 22 octobre 1996 et dont il est tenu compte dans l'étude réalisée par le Parti réformiste).  En réponse à une question du Groupe spécial qui souhaitait savoir lesquelles des transactions identifiées dans cette étude étaient pour le Brésil des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC, le Brésil répond qu'il a fourni la liste des transactions pour illustrer le fait que l'industrie canadienne des avions de transport régional a reçu des contributions remboursables dans certaines conditions au titre des Ententes auxiliaires et qu'il ne considère pas que les contributions spécifiques énumérées constituent en ellesmêmes des subventions à l'exportation accordées aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional et prohibées par l'article 3 de l'Accord SMC.
6.299	Le Brésil présente un extrait des Comptes publics du Canada 19961997 pour le Ministère de l'industrie montrant que la Division Canadair de Bombardier a reçu des fonds au titre des Ententes auxiliaires pendant cette période.  Selon le Brésil, le Canada n'a pas été coopératif pour ce qui est des informations qui étaient sous son contrôle concernant l'aide accordée aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional au titre de l'Entente auxiliaire.  Le Brésil est convaincu que les éléments de preuve qu'il a présentés sont suffisants pour que le Groupe spécial pose de nouvelles questions au Canada concernant l'existence et les modalités de remboursement d'une aide accordée au titre de l'Entente auxiliaire aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional.
6.300	En réponse à une question du Groupe spécial lui demandant de citer des exemples de l'aide fournie à l'industrie aéronautique civile, sous forme de "contributions non remboursables" au titre de l'Entente auxiliaire, le Brésil répond que la partie B de l'Entente auxiliaire de 1992 prévoit qu'une aide au titre de cette dernière peut être accordée sous forme de "contributions remboursables ou non ".  Selon le Brésil, l'étude du Parti réformiste qu'il présente dans son dossier démontre que, de fait, certaines aides accordées à Bombardier au titre des Ententes auxiliaires ont été qualifiées de "non remboursables" ou simplement de "contributions".  De l'avis du Brésil, le Canada refuse de divulguer des informations qui permettraient au Brésil, et au Groupe spécial, de déterminer si des contributions non remboursables au titre des Ententes auxiliaires, qui relèvent de l'Accord SMC, ont en fait été accordées.  Le Brésil estime qu'il a présenté des éléments de preuve suffisants pour établir une présomption et qu'il appartient désormais au Canada de présenter des éléments de preuve pour la réfuter.
6.301	Le Brésil fait également valoir que, d'après la notification faite par le Canada au Comité SMC de l'OMC, certains fonds, octroyés au titre des Ententes auxiliaires, se présentent sous la forme de "contributions non remboursables" et confèrent donc un avantage important aux bénéficiaires au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC.
6.302	Le Brésil ajoute que même les contributions qualifiées de "remboursables" devraient être considérées comme conférant des avantages au sens de l'article 1.1 et se réfère aux arguments qu'il avance (paragraphe 6.323) pour expliquer pourquoi il estime que des contributions remboursables dans certaines conditions, qui ne compensent pas divers facteurs, constituent des subventions au sens de l'article 1.1 de l'Accord.
Arguments du Canada
6.303	En réponse à une demande d'information du Groupe spécial concernant les prétendus prêts accordées au titre de l'Entente auxiliaire de 1992 à Rolls-Royce et à Lamines CTEK, le Canada déclare qu'il n'a pas présenté d'argument concernant la question de savoir si ces contributions sont des  subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Il fait observer que le Brésil est d'accord avec lui pour reconnaître la pertinence du principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les questions à déterminer dans la présente affaire.  Par conséquent, le Canada déclare que, s'il produit des documents en réponse à cette requête du Groupe spécial, c'est pour étayer sa thèse, à savoir que les contributions en question ne sont pas "subordonnées aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 3 de l'Accord SMC.
6.304	Le Canada ajoute que le Brésil n'a formulé aucune allégation spécifique concernant des contributions à Rolls Royce ou Lamines CTEK, ni présenté d'éléments de preuve étayant ses allégations au sujet des "avantages" conférés au titre de l'Entente auxiliaire.  Il ne juge pas approprié de fournir des éléments de preuve en réponse à des allégations qui n'ont pas été formulées et face à une présomption qui n'a pas été établie.  De plus, le Canada déclare que la contribution à Lamines CTEK concernait certains matériels électroniques non liés au secteur de l'aéronautique civile et qui, en tant que tels, ne relèvent pas de la compétence du Groupe spécial. 
6.305	Enfin, le Canada signale que la plupart des informations demandées par le Groupe spécial sont des renseignements commerciaux confidentiels sensibles et qu'il doit concilier son désir de communiquer au Groupe spécial les informations qui l'aideraient à statuer avec les intérêts commerciaux et les droits légaux des parties privées étrangères au différend.  Il fait observer qu'avec le consentement du gouvernement du Québec il a soumis l'accord de financement conclu avec Rolls Royce en tant que renseignement commercial confidentiel, les clauses relatives aux conditions de remboursement n'étant pas divulguées.
6.306	En réponse à une question du Groupe spécial, le Canada indique qu'une contribution de 2,25 millions de dollars identifiée dans le rapport du Vérificateur général portait sur les produits pharmaceutiques et que, de plus, dans ce rapport le terme "remboursable" comprend les fonds "remboursables dans certaines conditions".  Selon le Canada, toutes les contributions effectuées au titre de l'Entente auxiliaire sont remboursables, sur une certaine période, par tranches annuelles fixes.  Il existe trois contributions remboursables dans certaines conditions, en fonction des ventes et toutes les autres contributions sont remboursables sans conditions.
Observations du Brésil
6.307	Concernant la mention faite par le Canada de l'observation du Brésil sur l'économie jurisprudentielle, le Brésil rappelle ce qu'il a dit au sujet de l'économie jurisprudentielle dans sa lettre au Groupe spécial datée du 13 décembre 1998 (voir paragraphe 6.281).
6.308	Le Brésil déclare que le Canada semble ne pas avoir fourni toutes les informations requises par le Groupe spécial concernant l'aide au titre de l'Entente auxiliaire.  Premièrement, le Brésil fait observer que les passages relatifs aux conditions de remboursement ont été supprimés dans l'accord de financement qui définit les modalités de la contribution de 2,5 millions de dollars versée à  Rolls Royce.  Selon le Brésil, le Groupe spécial devrait par conséquent en tirer des déductions défavorables, considérant que les conditions de remboursement sont liées aux résultats à l'exportation (paragraphes 4.146-4.151).  Qui plus est, le Brésil souligne que le Canada a fourni l'accord de financement conclu avec Rolls Royce, mais semble avoir soumis comme "annexe A" à cet accord la description de projet de contribution concernant Lamines CTEK plutôt que celle associée à Rolls Royce.  D'après le Brésil, le Groupe spécial devrait en tirer des déductions défavorables, considérant que si le Canada n'a pas fourni l'annexe contenant la description de projet relative à Rolls Royce c'est parce qu'elle contient des informations compromettantes, ce qui suggère que la contribution est liée en fait aux exportations effectives ou prévues.
Subordination aux exportations
Arguments du Brésil
6.309	Le Brésil déclare qu'aux termes des Ententes auxiliaires les gouvernements du Canada et du Québec financent conjointement d'importants projets industriels visant à améliorer la compétitivité de l'économie du Québec. Ces Ententes auxiliaires ont pour objectif explicite de promouvoir le développement des marchés d'exportation pour les produits du Québec en "favorisant l'accès à de nouveaux marchés étrangers et intérieurs ".  C'est pourquoi, affirme le Brésil, l'aide accordée au titre des Ententes auxiliaires vise souvent explicitement les projets et branches de production axés sur l'exportation.  En réponse à une question du Groupe spécial qui souhaite savoir comment, en se fondant sur les articles cités, le Brésil justifie son emploi de l'expression "vise explicitement", le Brésil déclare que les projets décrits constituent des exemples concrets à l'appui de sa thèse, à savoir que les financements au titre de l'Entente auxiliaire sont "explicitement"  c'est-à-dire dans les faits  accordés à des projets axés sur l'exportation;  en effet l'un des articles parle des fonds accordés au titre de l'Entente auxiliaire à une entreprise dont les exportations représentent 92 pour cent des recettes et l'autre des fonds accordés à une entreprise dont l'essentiel de la production sera exportée vers les États-Unis.  En réponse à une question du Groupe spécial sur la raison pour laquelle le Brésil déclare que l'objectif des Ententes auxiliaires est de promouvoir le développement des marchés d'exportation, mais ne cite que l'Entente de 1985, le Brésil a répondu que la même citation n'apparaît pas dans le texte de l'Entente auxiliaire de 1992.  Le Brésil ne prétend pas que l'aide accordée aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional au titre des Ententes auxiliaires soit subordonnée en droit aux exportations, mais plutôt que l'aide accordée aux constructeurs d'avions de transport régional au titre des Ententes auxiliaires est subordonnée en fait aux exportations.  Par conséquent, de l'avis du Brésil, il n'est pas nécessaire que les deux Ententes auxiliaires, ni même l'une d'entre elles, comportent des dispositions traitant expressément de la subordination aux exportations.
6.310	Le Brésil cite une étude élaborée par le Parti réformiste selon laquelle le secteur des avions de transport régional a bénéficié d'avantages importants au titre des Ententes auxiliaires, notant que l'industrie canadienne des avions de transport régional est axée à 100 pour cent sur l'exportation selon le rapport Clark.  Le Brésil ajoute que l'Entente auxiliaire de 1992 identifie le secteur aérospatial comme un des "secteurs clés" qu'il est indispensable, pour le développement de l'économie du Québec, de soutenir.
6.311	Selon le Brésil, l'aide accordée au titre des Ententes auxiliaires peut prendre la forme de "contributions remboursables ou non".  En réponse à une question du Groupe spécial quant à la raison pour laquelle le Brésil estime que les "prêts remboursables" accordés au titre de l'Entente auxiliaire, auxquels il est fait référence dans les articles soumis par le Brésil, constituent des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC, le Brésil déclare qu'il a cité cette aide afin d'illustrer, avec d'autres éléments de preuve, que les fonds accordés au titre des Ententes auxiliaires sont subordonnés en fait aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3 de l'Accord SMC.  Il ajoute qu'il n'a pas prétendu que l'aide spécifique décrite dans ces pièces constitue une subvention au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC, entre autres raisons parce que cette aide ne concerne pas les constructeurs d'avions de transport régional.
6.312	De l'avis du Brésil, les prêts accordés au titre des Ententes auxiliaires confèrent des avantages à des entreprises ayant un commerce d'exportation établi ou un potentiel important d'exportation, conformément aux objectifs des Ententes auxiliaires qui sont de favoriser l'accès à de nouveaux marchés étrangers et intérieurs.  Pour le Brésil, considérer ensemble les facteurs cidessus suggère que les fonds accordés au titre de l'Entente auxiliaire sont en fait liés aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues.
Arguments du Canada
6.313	Le Canada fait valoir que l'Entente auxiliaire n'est pas, ni en droit ni en fait, subordonnée aux résultats à l'exportation.  Il souligne que le Brésil a admis que les contributions accordées au titre de l'Entente auxiliaire favorisent l'accès "à de nouveaux marchés étrangers et intérieurs" (souligné par le Canada) (paragraphe 6.308).
6.314	Le Canada affirme que les éléments de preuve soumis par le Brésil ne portent pas sur la bonne interprétation de l'expression "subordination aux exportations".  C'estàdire que, de l'avis du Canada, le Brésil n'a pas fourni d'éléments de preuve montrant que les contributions accordées au titre de l'Entente auxiliaire sont subordonnées aux résultats à l'exportation, dans le sens où les contributions ne seraient versées que s'il y avait des exportations, qu'il y aurait des primes si des exportations avaient lieu et qu'il y aurait des pénalités si elles n'avaient pas lieu.  Le Canada affirme qu'il n'existe pas d'éléments de preuve de ce type parce que ce n'est pas comme cela que les contributions sont accordées au titre de l'Entente auxiliaire.  Par conséquent, de l'avis du Canada, le Brésil n'établit pas de présomption selon laquelle les contributions versées au titre de l'Entente auxiliaire sont subordonnées aux résultats à l'exportation.
6.315	Le Canada fait observer que l'Entente auxiliaire a été signée par le gouvernement canadien et par le gouvernement du Québec le 27 mars 1992 pour une période de cinq ans et qu'elle est venue à expiration le 31 mars 1998.  Selon le Canada, aucune nouvelle demande n'a été examinée, mais les demandes présentées avant la date d'expiration de l'Entente sont encore en cours d'examen.  Le Canada fait valoir que l'objectif de l'Entente auxiliaire était d'améliorer la compétitivité et la vitalité de l'économie québécoise en accordant un soutien financier à de grands projets industriels dans cette province.
6.316	Le Canada indique que des contributions au titre de l'Entente auxiliaire ont été accordées à 111 grands projets industriels, dont sept études de faisabilité, et que neuf projets seulement - 8 pour cent du total - concernaient le secteur aérospatial.  Selon lui, l'aide accordée par le gouvernement québécois au titre de l'Entente auxiliaire portait sur virtuellement tous les secteurs industriels de la province, notamment les secteurs suivants: produits d'hygiène, réseaux d'énergie électrique, aéronefs et pièces et parties d'aéronefs, verre, textiles, matières plastiques, ferroalliages, gros appareils, produits chimiques, ouvrages hydrauliques, systèmes d'assainissement d'eau et cosmétiques.  Selon le Canada, si, comme le reconnaît le Brésil, les prétendues subventions au titre de l'Entente auxiliaire peuvent être octroyées à la fois pour le marché intérieur et pour les marchés d'exportation par définition, elles ne sont pas "subordonnées" aux résultats à l'exportation.  Le Canada fait valoir que l'argument de fait repose sur l'interprétation faisant intervenir la "propension à exporter" qui à son avis est inexacte (paragraphes 5.535.94).  Pour le Canada, il ne faut donc pas tenir compte de l'argument du Brésil.
6.317	En réponse à une question du Groupe spécial sur les dates d'entrée en vigueur et d'expiration des Ententes auxiliaires de 1985, 1988 et 1992 et sur les dates auxquelles le financement a commencé et a pris fin pour chacune de ces Ententes, le Canada déclare que l'Entente auxiliaire de 1985 est entrée en vigueur le 23 janvier 1985 et a expiré en juin 1991et que les contributions annoncées dans le cadre de cette Entente ont pris fin en 1996;  que l'Entente auxiliaire de 1992 était en vigueur du 27 mars 1992 au 31 mars 1998 et que les contributions à ce titre cesseront en 2003.  Il ajoute que ces Ententes ont été conclues dans le cadre d'un Mémorandum d'accord sur le développement économique signé par le gouvernement du Québec et le gouvernement canadien.  Selon le Canada, le premier Mémorandum d'accord a été signé le 14 décembre 1984;  l'Entente auxiliaire de 1985 a été conclue sous les auspices du Mémorandum d'accord de 1984.  Le deuxième Mémorandum d'accord a été signé le 9 juin 1988 et c'est à ce titre que l'Entente auxiliaire de 1992 a été conclue.
6.318	En réponse à une question du Groupe spécial lui demandant pourquoi dans ses arguments il ne fait pas référence aux arguments du Brésil concernant l'Entente auxiliaire de 1985, le Canada répond que le Brésil ne formule aucune allégation à propos de cette Entente.
Réponse du Brésil
6.319	Le Brésil a pris note des arguments avancés par le Canada pour contester la définition des fonds octroyés au titre de l'Entente auxiliaire comme étant "subordonnés aux exportations", à savoir que puisque certains des financements assurés au titre de l'Entente auxiliaire concernent des produits ou des marchés intérieurs, ou des projets ne relevant pas de l'industrie canadienne des avions de transport régional, ils ne peuvent pas être considérés comme étant subordonnés aux résultats à l'exportation.
6.320	Le Brésil ne conteste pas que certains des financements assurés au titre de l'Entente auxiliaire aient pu aller à d'autres branches de production vendant sur les marchés d'exportation, ou à d'autres branches de production vendant sur les marchés intérieurs.  Il affirme que sa position, à savoir que l'aide fournie au titre de l'Entente auxiliaire constitue une subvention à l'exportation prohibée au titre de l'article 3 de l'Accord SMC, est sans rapport avec ces cas de financement dans le cadre de l'Entente auxiliaire.  Il maintient par contre que, lorsque des fonds ont été octroyés au titre de l'Entente auxiliaire à l'industrie canadienne des avions de transport régional, ils ont été accordés à une branche de production qui est totalement axée sur l'exportation selon le rapport Clark, précisément parce que c'est une industrie d'exportation et parce qu'il était prévu qu'elle le resterait.
6.321	Le Brésil estime que les éléments de preuve qu'il a fournis concernant le remboursement dans certaines conditions des fonds octroyés au titre de l'Entente auxiliaire, les objectifs de l'Entente, l'aide à des entreprises axées sur l'exportation et l'aide à l'industrie des avions de transport régional (paragraphes 6.297-6.298) établissent la présomption que l'aide accordée au titre de l'Entente auxiliaire à l'industrie canadienne des avions de transport régional constitue une subvention à l'exportation prohibée.
Société de développement industriel du Québec (SDI)
Subvention
Arguments du Brésil
6.322	Selon le Brésil, la Société de développement industriel du Québec (SDI) accorde des subventions prohibées à l'exportation, sous forme de prêts et de garanties, à l'industrie aéronautique civile.  Le Brésil déclare que la SDI a récemment été "reléguée" à des fins administratives dans une nouvelle société connue sous le nom d'Investissement-Québec (IQ).  Il signale que IQ conserve les ressources, notamment humaines, de la SDI.  Il affirme que IQ administre le Fonds de développement industriel et le Fonds pour l'accroissement de l'investissement privé et la relance de l'emploi (FAIRE) qui fournit diverses formes "d'aide financière" et de "soutien public" à certaines industries cibles, et avant tout à l'industrie aérospatiale.  Le Brésil attire tout particulièrement l'attention sur l'engagement pris, selon lui, par FAIRE d'accorder des "contributions, remboursables ou non" et des garanties de prêts et "de prendre à sa charge les intérêts" pour les projets choisis.
6.323	Le Brésil fait valoir que les fonds accordés par la SDI sont remboursables dans certaines conditions, c'est-à-dire qu'ils ne doivent être remboursés que si le projet concerné parvient à un certain niveau de succès comme l'a décrit le Brésil.  Comme le bénéficiaire ne court aucun risque  si le projet n'aboutit pas, les fonds accordés par la SDI n'ont pas à être remboursés  un avantage lui est clairement conféré, au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC.
6.324	Le Brésil appelle l'attention sur la conclusion du dernier examen des politiques commerciales du Canada effectué par l'OMC, à savoir que IQ "fournit des garanties à l'exportation pour des projets considérés comme trop risqués par les institutions financières privées" et que "cette société fournit des aides pour le développement et l'expansion des exportations, pour les achats d'entreprises étrangères ou pour le financement de contrats".  Pour le Brésil, en offrant des garanties à des projets qui sont dans les termes de l'examen des politiques commerciales "considérés comme trop risqués par les institutions financières privées" IQ effectue ce qui est potentiellement un transfert direct de fonds et confère l'avantage évident, au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC, d'offrir des ressources qui ne seraient tout simplement pas disponibles autrement.  Dans ce cas, le Brésil estime que l'aide accordée par la SDI n'a pas besoin d'être remboursable dans certaines conditions pour constituer une subvention.  Même si la contribution offerte conjointement par le PPIMD et la SDI pour la mise au point de l'avion de transport régional de Bombardier à 50 places ne relève pas de la compétence du Groupe spécial (paragraphes 4.74-4.78), le Brésil estime cependant que l'expression "remboursable dans certaines conditions" attachée à cette contribution constitue un élément de preuve convaincant du fait qu'une aide est en général disponible à de telles conditions et qu'elle est accordée aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional.
6.325	Le Brésil affirme avoir démontré que des fonds sont et ont été accordés à cette branche de production et qu'ils sont et ont été accordés dans des conditions qui en font une subvention au sens de l'article 1.1. de l'Accord SMC.  Il est convaincu que, puisqu'il a présenté des éléments de preuve dans ce sens, le Groupe spécial devrait demander au Canada de fournir les éléments de preuve mis à la disposition du secrétariat de l'OMC pour l'examen de sa politique commerciale.
Arguments du Canada
6.326	En réponse à une requête du Groupe spécial qui souhaitait obtenir une explication au sujet des "programmes spéciaux" de Garantie Québec et du "financement de projets importants", en particulier du financement de trois grands projets pour un total de 7,1 millions de dollars par le biais du Fonds pour le développement de l'industrie aérospatiale, et de cinq activités de FAIRE au cours de la période 1997-1998, ainsi que les documents d'évaluation interne et les accords de prêt/partage qui s'y rapportent, le Canada fait observer qu'il n'a pas répondu sur le point de savoir si ces contributions sont des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Il note que le Brésil est d'accord avec lui concernant la pertinence du principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les questions à déterminer dans la présente affaire.  Par conséquent, il fait observer que, s'il produit des documents en réponse à cette requête du Groupe spécial, c'est pour étayer sa thèse, à savoir que les contributions en question ne sont pas "subordonnées aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 3 de l'Accord SMC.
6.327	Le Canada déclare également que le Brésil n'a formulé aucune allégation spécifique concernant les contributions faites par la SDI, ni apporté aucun élément de preuve étayant ses allégations vagues et non spécifiques concernant les "avantages" conférés par la SDI.  Il ajoute que le Brésil n'a formulé aucune allégation et n'a apporté aucun élément de preuve concernant le Fonds pour le développement de l'industrie aérospatiale. Le Canada ne juge pas approprié de présenter des éléments de preuve en réponse à des allégations qui n'ont pas été formulées et face à une présomption qui n'a pas été établie.
6.328	Enfin, le Canada déclare que la plupart des informations demandées par le Groupe spécial sont des renseignements commerciaux confidentiels extrêmement sensibles et qu'il doit concilier son désir de communiquer au Groupe spécial les informations qui l'aideraient à statuer avec les intérêts commerciaux et les droits légaux des parties privées étrangères à ce différend.  Par conséquent, le Canada fait savoir qu'avec la permission expresse du gouvernement québécois il a fourni, à titre de renseignement commercial confidentiel, les accords de financement passés avec les Industries aérospatiales Mecair Inc., Héroux Inc., et Finition de Métal National NMF (Canada) Ltée, concernant les trois projets relevant du Fonds pour le développement de l'industrie aérospatiale, après avoir supprimé les passages relatifs aux modalités de remboursement.  Le Canada indique que chaque accord précise en détail les modalités du projet, du financement et du remboursement.
6.329	Le Canada fait également observer que les "programmes spéciaux" de la SDI concernant le secteur de l'aéronautique civile sont en fait des activités réalisées au titre de l'Entente auxiliaire qui sont administrées (pour le Québec) par la SDI et que, par conséquent, ces programmes ont déjà été expliqués.
6.330	De plus, les cinq activités de FAIRE, pour la période 1997-1998, ne concernaient pas le secteur de l'aéronautique civile mais les secteurs suivants:  produits du bois (un projet), véhicules lourds (un projet), industrie du tourisme (un projet) et informatique (deux projets).  Par conséquent, le Canada estime que les activités de FAIRE ne relèvent pas de la compétence du Groupe spécial.
Observations du Brésil
6.331	En ce qui concerne la mention faite par le Canada de l'observation du Brésil sur l'économie jurisprudentielle, le Brésil rappelle ce qu'il a dit au sujet de l'économie jurisprudentielle dans sa lettre au Groupe spécial datée du 31 décembre 1998 (voir paragraphe 6.281).
6.332	Le Brésil fait valoir que le Canada a certes présenté les accords de financement conclus concernant les trois projets relevant du Fonds pour le développement de l'industrie aérospatiale demandés par le Groupe spécial, mais qu'il a supprimé les passages relatifs aux modalités de remboursement ainsi que certaines des "conditions préalables".  Le Brésil pense que ces passages permettraient certainement de voir si les contributions sont "en fait liées aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues".  Il fait valoir que, vu la décision stratégique prise par le Canada de ne pas divulguer ces renseignements, le Groupe spécial devrait tirer des déductions défavorables, considérant que ces informations suggèrent que les contributions sont en fait liées aux exportations effectives ou prévues (paragraphes 4.146-4.151).
Subordination aux exportations
Arguments du Brésil
6.333	Pour le Brésil, les prêts et garanties de la SDI (ainsi que celles d'Investissement-Québec) confèrent des avantages directs aux entreprises québécoises dans le but exprès d'aider ces entreprises dans la "conquête de marchés à l'exportation" et de faciliter les transactions "à l'étranger"
6.334	Le Brésil affirme que, par le biais de la SDI, le gouvernement québécois parraine des programmes d'exportation "destinés à promouvoir l'exportation des produits et services du Québec".  Selon le Brésil, la SDI a été constituée dans le but de "favoriser le développement économique du Québec, notamment en encourageant le développement des entreprises, la croissance des exportations, et les activités de recherche et d'innovation".  Le Brésil déclare que la SDI offre aux entreprises québécoises des "garanties de paiement ou de remboursement d'obligations financières" et "des prêts aux taux du marché" afin de les soutenir dans la "conquête de marchés à l'exportation" et de les aider dans "tout projet d'exportation" ou de "démarrage à l'exportation".  Selon le Brésil, la SDI ne finance pas seulement les exportations vers d'autres provinces canadiennes, mais soutient spécifiquement les transactions "à l'étranger".  Il affirme que toutes les ventes de CRJ, qui ont bénéficié du prêt de 43 millions de dollars canadiens accordé par la SDI pour la mise au point du CRJ de 50 places ont été faites à l'exportation et que par conséquent le financement accordé par la SDI à l'industrie aéronautique civile constitue une subvention à l'exportation, en droit ou en fait, prohibée par l'article 3 de l'Accord SMC.
6.335	Le Brésil ne conteste pas que certains des fonds fournis par la SDI/IQ ont pu être destinés à d'autres branches de production vendant sur le marché intérieur.  Il déclare que son allégation selon laquelle l'aide de la SDI/IQ constitue une subvention à l'exportation prohibée au titre de l'article 3 de l'Accord SMC n'est pas liée à ces cas de financement de la SDI/IQ.  De l'avis du Brésil, lorsque l'aide de la SDI/IQ est accordée à l'industrie canadienne des avions de transport régional, elle va à une branche de production qui est totalement axée sur l'exportation, précisément parce que c'est une industrie d'exportation et que le gouvernement québécois prévoit qu'elle le restera.  Pour le Brésil, le sens habituel de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC interdit une telle aide.
Arguments du Canada 
6.336	Le Canada maintient que la SDI n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation.  Il fait observer que le Brésil reconnaît que le programme vise les produits destinés au marché intérieur de même que ceux destinés à l'exportation.  
6.337	La SDI a été établie en vertu de la Loi sur la Société de développement industriel du Québec (la Loi sur la SDI).  En juin 1996, le programme Garantie Québec a remplacé la plupart des activités réalisées dans le cadre de la SDI.  Le Canada déclare que ce programme est destiné à garantir des prêts, des lignes de crédit et d'autres formes de financement offerts par des institutions financières et il indique que le programme vise les domaines suivants:  projets portant sur le démarrage, l'expansion ou la modernisation, dans les secteurs des industries manufacturières ou du tourisme et dans certaines industries de services;  recherche, développement ou conception, ainsi que commercialisation et financement de crédits d'impôt pour la recherche scientifique ou la mise au point expérimentale;  commercialisation, acquisition d'une entreprise dans un autre pays et financement d'une ligne de crédit;  fusion d'entreprises, regroupement d'activités communes et reprise d'une entreprise par une autre dans les secteurs manufacturier et du tourisme et dans certaines industries de service.
6.338	Le Canada affirme que, conformément à l'article 2 de la Loi sur la SDI, l'objectif de cette dernière est de "favoriser le développement économique du Québec, notamment en encourageant le développement des entreprises, la croissance des exportations et les activités de recherche et d'innovation".  Selon le Canada, le Brésil reconnaît que dans ce contexte le terme "exportation" signifie des exportations à l'extérieur du Québec, y compris vers les autres provinces du Canada.  Par conséquent, pour le Canada, la SDI a pour objectif général l'amélioration de la compétitivité du Québec, ce qui aurait pour résultat souhaitable, mais non nécessaire, une augmentation des exportations québécoises.  Le Canada maintient que les résultats à l'exportation ne sont pas un critère de succès ni pour le programme dans son ensemble ni pour ses différentes activités, et que les résultats à l'exportation ne sont manifestement pas une condition nécessaire pour obtenir des contributions.
6.339	Le Canada affirme que la SDI applique quatre ensembles de critères d'admissibilité, dont l'un est le "développement des exportations" qui inclut l'assurance du crédit, le financement de l'investissement étranger direct par des compagnies québécoises et le financement sur stocks.  Il fait valoir que 458 activités ont été autorisées en 1997-1998, dont 53 pour cent portaient sur des prêts ou des garanties de prêts d'une valeur inférieure à 200 000 dollars canadiens.  Une des 39 activités de financement et 96 des 419 garanties autorisées concernaient l'exportation.  Selon le Canada, ces activités portaient sur un vaste éventail de secteurs (industrie, transport, ressources et agriculture (278 autorisations) et de services (180 autorisations), mais aucune ne concernait l'aéronautique civile.
6.340	Le Canada affirme que dans les différents projets aucune prime n'est prévue si des exportations ont lieu et aucune pénalité si elles n'ont pas lieu.  Un autre élément encore plus important, de l'avis du Canada, est que la SDI n'est ni en droit ni en fait subordonnée aux résultats à l'exportation.
6.341	Selon le Canada, pour alléguer que la SDI n'est pas conforme à l'article 3 de l'Accord SMC, le Brésil semble se fonder uniquement sur le fait qu'un des objectifs du programme est "la croissance des exportations" bien qu'il admette que les ventes à destination des autres provinces du Canada soient considérées par le Québec comme des exportations (paragraphe 6.333).  En conséquence, de l'avis du Canada, le Brésil n'a pas établi de présomption qu'il doive réfuter.
6.342	Le Canada s'élève également pour les motifs exposés dans ses arguments relatifs à PTC (paragraphes 6.1976.199) à ce qu'il estime être l'usage inapproprié fait par le Brésil de l'Examen des politiques commerciales du Canada.  Il demande au Groupe spécial de ne pas tenir compte des arguments du Brésil concernant la SDI fondés sur ce document.
Arguments concernant le rapport Finan présenté par le Brésil
Arguments du Canada 
6.343	Le Canada formule un certain nombre de critiques générales à l'encontre de ce qu'il juge être une analyse et des hypothèses mal fondées et des faits inexacts dans le rapport Finan présenté par le Brésil à l'appui de ses allégations de subventionnement de l'industrie aéronautique canadienne.  Il juge contestables les périodes sur lesquelles porte l'analyse, faisant valoir qu'en général les motifs pour lesquels une période a été choisie devraient être explicites et que les périodes choisies devraient être cohérentes. Il fait observer que le rapport Finan examine des périodes différentes pour différentes subventions, sans justifier le choix d'une période donnée ni expliquer pourquoi des périodes différentes ont été choisies. Ainsi, pour certains calculs, l'analyse va jusqu'à 2015 tandis que pour d'autres elle s'arrête à l'an 2000.  Le Canada juge important le choix des périodes car cela a une incidence sur les résultats de l'analyse et en particulier sur l'ampleur des prétendues subventions.  Il fait valoir que si des périodes différentes avaient été analysées le montant total des subventions auraient pu être bien inférieur.  
6.344	Le Canada ajoute que le rapport Finan attribue une valeur plus élevée pour les investissements qui doivent être remboursés que pour le montant équivalent d'un don sans conditions.  Il estime que c'est là un nonsens car des fonds qui doivent être remboursés sont de toute évidence moins attirants pour les bénéficiaires que des dons purs et simples sans conditions.  
6.345	Le Canada reproche également au rapport Finan de comparer les avantages effectifs et les avantages prévus.  Selon lui, il devrait y avoir une distinction nette entre les prétendues subventions qui ont déjà été accordées et celles qui ne le seront à l'avenir que si certaines autres conditions sont remplies.  Le Canada affirme que la moitié des prétendus avantages mentionnés dans le rapport ont déjà été accordés alors que l'autre moitié serait peut-être accordée ou non à l'avenir et que l'absence de distinction entre ces deux catégories de prétendus avantages aboutit à des résultats qui pourraient induire en erreur.  
6.346	Le Canada fait valoir, pour ce qui est de CRJCI, que le rapport Finan suppose que les "bénéfices de la SEE proviennent de la part d'Exinvest dans la valeur résiduelle de l'aéronef" puis suppose que "la SEE participe à toutes les ventes de jets de transport régional de Bombardier et troisièmement suppose implicitement que la SEE participe à toutes les ventes de Bombardier sous forme de participation au capital social.  Selon le Canada, bien qu'aucun élément de preuve ne soit fourni pour étayer l'une de ces "suppositions", le rapport Finan déclare que "la SEE accorde de toute évidence une subvention à Bombardier".
6.347	Selon le Canada, le rapport Finan fait observer qu'il a été "déterminé auparavant que" l'Entente auxiliaire CanadaQuébec "confère des avantages sous forme de subventions à d'autres sociétés" [souligné par le Canada]. Le rapport Finan n'explique pas en quoi une telle constatation est pertinente. Il ne cite aucun élément de preuve et ne fait référence à aucune autorité pour confirmer son affirmation.  Il ne dit pas quand, par qui ni dans quelles circonstances ces déterminations ont été faites.  D'ailleurs il ne présente aucune base ni aucun élément de preuve pour étayer une affirmation sans rapport avec la question.  On ne peut parler ni d'élément de preuve ni d'argument;  il ne s'agit que d'une insinuation.
6.348	Le Canada déclare, en ce qui concerne la SDI du Québec, que le rapport ne fait pas de "suppositions", mais affirme, sans aucun fondement, un "fait":  "Les projets doivent viser des marchés hors du Québec" [souligné par le Canada].  Le Canada nie cela (paragraphes 6.3356.340).  Selon lui, la SDI comporte un certain nombre de programmes dont un seul est lié à "l'exportation" et, de toute manière, par "exportation" la SDI se réfère aux "exportations hors du Québec", c'estàdire  y compris vers les autres provinces canadiennes, comme le Brésil luimême le reconnaît.
6.349	Le Canada rappelle qu'il a dit que la conclusion du rapport Finan pour ce qui est de l'annulation par l'Ontario des créances de Bombardier est sans fondement et fausse (voir paragraphes 6.2756.276).  Néanmoins, il souligne ce qu'il qualifie de paradoxe méthodologique dû au fait que le rapport Finan affirme que la prétendue remise de la créance concernant la vente en 1997 devrait être considérée comme une subvention en espèces en 1992:  si l'élément "subvention" de la vente a été accordé en 1992, dans ce cas cette dernière ne relève pas de la compétence du Groupe spécial.  Si par contre la vente doit faire l'objet d'un règlement des différends à l'OMC, il faudrait démontrer que toute "subvention" éventuelle a été accordée en 1997.  Si c'est le cas, le Canada déclare que la "valeur actuelle en 1998" de la subvention, telle qu'elle est calculée dans le rapport Finan est exagérée et que de toute manière elle n'est pas pertinente.
6.350	Le Canada fait observer qu'au tableau B.4 le rapport Finan évalue les soidisant avantages conférés à Bombardier à la suite d'une "prise de participation" de la SEE dans CRJCI.  Selon lui, ces prétendus avantages sont évalués en partant du principe que les investisseurs du secteur privé exigent des retours de 15 à 20 pour cent avant impôt dans les contrats similaires de location d'aéronefs, ce qui témoigne d'une mauvaise compréhension de la nature des opérations de créditbail adossé avec les États-Unis.  Selon le Canada, les opérations de créditbail adossé avec les États-Unis sont motivées par des considérations fiscales:  compte tenu des avantages fiscaux qu'ils en tirent, les investisseurs privés sont disposés à accepter des bénéfices avant impôt très faibles;  ces retours avant impôt peuvent même être nuls, voire négatifs.  En effet, de l'avis du Canada, leurs bénéfices après impôt, en tenant compte des avantages fiscaux associés aux opérations de créditbail adossé, atteignent des niveaux acceptables.  Par conséquent, le Canada considère que le rapport Finan surestime grossièrement la valeur des prétendus avantages conférés par ces transactions.  Dans ces circonstances, il affirme que, même si toutes les autres suppositions sont correctes, les prétendus bénéfices avant impôt de 2,75 pour cent réalisés par la SEE seraient, compte tenu des bénéfices après impôt que la SEE réaliserait dans une opération de créditbail adossé, conformes à ce qu'attendraient les investisseurs du secteur privé.
Réponse du Brésil
6.351	En réponse à l'argument général du Canada selon lequel le rapport Finan exagère ou calcule de manière inexacte la valeur actuelle, en 1998, des avantages conférés aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional par les subventions, le Brésil souligne que le montant des avantages est sans importance, qu'il s'agisse d'un dollar ou d'un milliard de dollars.  L'élément fondamental établi par le Brésil et par le rapport Finan c'est que, quel qu'en soit le montant et indépendamment de la question de savoir si le critère appliqué est celui de "l'avantage pour le bénéficiaire" ou du "coût pour le gouvernement", le programme canadien confère un avantage et constitue une subvention au sens de l'article premier de l'Accord SMC.
6.352	En réponse aux observations spécifiques du Canada, le Brésil note d'un point de vue général que le rapport Finan a procédé à deux calculs distincts:  premièrement la valeur actuelle totale en 1998 des avantages obtenus jusqu'à présent par Bombardier ainsi que de ceux qu'il devrait recevoir à l'avenir;  deuxièmement, les avantages par aéronef de 50 places livré en 1998.  Le Brésil déclare que le calcul des avantages par aéronef ne concerne que ceux qui ont déjà été obtenus et ne tient pas compte des avantages liés à la mise au point de l'aéronef de 70 places.
Périodes sur lesquelles les subventions sont quantifiées et totalisées
6.353	Le Brésil déclare qu'il n'est pas en désaccord avec les critères proposés par KPMG pour évaluer les périodes utilisées pour les calculs du rapport Finan, mais souligne qu'il importe de choisir la période appropriée en fonction des faits et des circonstances de l'affaire.  Il fait valoir que, comme les faits et les circonstances sont différents pour chacune des subventions accordées par le gouvernement canadien analysées dans le rapport Finan, il a à juste titre calculé les avantages conférés à Bombardier sur des périodes différentes dans chaque cas:
Prise de participation de la SEE
6.354	Période:  Les avantages ont été calculés pour chacune des 20 années comprises entre l'exercice 1996 et l'exercice 2015.
6.355	Justification:  On considère que la SEE participe au financement de chaque aéronef vendu par Bombardier, ce depuis janvier 1996 et pendant la durée utile du produit qui est estimée à 20 ans.  Le Brésil souligne que le fait d'étendre l'analyse sur 20 ans ne modifie pas de manière significative l'analyse des avantages totaux, parce que les avantages qui seront reçus à l'avenir sont actualisés à 16,9 pour cent.  Ainsi, 75 pour cent de la valeur actuelle nette des avantages relatifs à la prise de participation de la SEE sont générés au cours des dix premières années sur lesquelles porte l'analyse, c'estàdire jusqu'en 2005.
"Investissement" de 87 millions de dollars canadiens dans le CRJ700 de 70 places
6.356	Période:  Aux fins de calculer l'avantage total conféré à Bombardier, l'analyse va jusqu'en 2019.  Toutefois, aucun avantage par aéronef n'a été calculé pour cette subvention car les livraisons de l'aéronef de 70 places n'ont pas encore commencé.
6.357	Justification:  Le Brésil souligne que le gouvernement s'attend à un remboursement ainsi qu'à un profit modeste, grâce aux redevances qui devront être versées par aéronef à partir de la vente du 250ème aéronef.  Par conséquent, l'analyse a été étendue sur la durée utile de l'aéronef de 70 places qui est estimée à 20 ans.
"Investissement" de 57 millions de dollars canadiens dans le Dash 8400
6.358	Période:  Aux fins de calculer l'avantage total conféré à Bombardier, l'analyse va jusqu'en 2019.  Toutefois, aucun avantage par aéronef n'a été calculé pour cette subvention car les livraisons du Dash 8400 n'ont pas encore commencé.
6.359	Justification:  Comme dans le cas de "l'investissement" de 87 millions de dollars canadiens, le Brésil fait valoir que le gouvernement s'attend à un remboursement, accompagné d'un modeste profit, grâce aux redevances versées par aéronef.  Par conséquent, là encore, l'analyse porte sur la durée utile du produit qui est estimée à 20 ans.
"Investissement" de 100 millions de dollars canadiens dans les moteurs à turbopropulseur
6.360	La période examinée et le motif sont identiques à ceux concernant "l'investissement" de 57 millions de dollars canadiens.
Acquisition et restructuration de de Havilland
6.361	Période:  Les avantages sont amortis sur 13 ans et demi, à compter de l'année pendant laquelle les fonds ont été versés.
6.362	Justification:  L'amortissement est fondé sur la durée d'amortissement des immobilisations de Bombardier pour la période 19941998 ce qui est justifié car les subventions portent sur l'acquisition des avoirs de l'entreprise de Havilland.  Amortir les avantages sur la base de la durée moyenne des immobilisations revient à rattacher la durée des avantages à la vie des avoirs correspondants.
Traitement comparatif des contributions remboursables et des contributions non remboursables
6.363	Le Brésil reconnaît que la valeur d'un don est supérieure à celle d'une contribution remboursable et qu'il serait ridicule de prétendre le contraire.  Il déclare que son "estimation basse" calcule convenablement la valeur des contributions remboursables, comme l'a noté KPMG, mais reconnaît qu'il y a une erreur dans le calcul de l'"estimation haute" pour les avantages liés aux subventions de Partenariat technologique Canada.  Après correction de cette erreur technique, l'estimation basse de la valeur actuelle des avantages conférés à Bombardier ne change pas et l'estimation haute est ramenée de 2,4 à 2,3 milliards de dollars EU.
Traitement comparatif des avantages effectifs et des avantages prévus
6.364	Le Brésil n'a pas d'objection à établir une distinction entre les avantages effectivement perçus et les avantages qui pourront être perçus à l'avenir.  Il affirme que son calcul des avantages concernant l'aéronef de 50 places livré en 1998 concerne exclusivement les avantages reçus en 1998 et dans les années précédentes et que l'avantage en 1998 calculé par aéronef ne tient pas compte des avantages octroyés ultérieurement par la SEE ni des avantages liés à la mise au point de l'aéronef de 70 places.
6.365	En séparant les avantages passés des avantages futurs dans le calcul de la valeur totale actuelle des avantages, le Brésil précise que les seuls avantages "prévus" sont ceux qui seront offerts par la SEE en 1999 et audelà.  Il n'est pas d'accord avec le calcul du pourcentage des avantages offerts par la SEE qui peuvent être considérés comme "prévus".  Il fait valoir que le nombre d'aéronefs effectivement vendus n'est pas la référence pertinente à utiliser pour établir une distinction entre les avantages effectifs et les avantages prévus, mais qu'il faudrait plutôt tenir compte de la valeur actuelle des avantages liés aux opérations conclues en 1998 ou avant par rapport aux opérations qui devraient se réaliser à l'avenir.  Le Brésil calcule que la valeur actuelle des avantages liés aux opérations conclues en 1998 ou avant se situe entre 215 et 236 millions de dollars EU.  Il estime que la valeur actuelle des avantages liés aux opérations futures se situe entre 679 et 743 millions de dollars EU.  Donc, la part de la valeur actuelle totale des avantages par rapport aux opérations prévues est d'environ 30 pour cent.
Réfutation du Canada
6.366	Le Canada a présenté un rapport de KPMG pour appuyer ses critiques concernant le rapport Finan.  Le Canada fait observer, premièrement, que, en ce qui concerne la prise de participation de la SEE, si l'on étend la période sur laquelle porte l'analyse, on augmente le montant des prétendus avantages totaux, parce que pour l'essentiel ceuxci devraient être perçus à l'avenir, lorsque les aéronefs seront vendus.  En ce qui concerne les autres fonds consacrés à la mise au point des aéronefs et des moteurs, le Canada affirme que les prétendus avantages ont déjà été entièrement accordés;  en prolongeant la période sur laquelle porte l'analyse on augmente le montant estimé des remboursements ou des redevances, ce qui réduit l'ampleur des prétendus avantages.
6.367	Le Canada fait observer que le Brésil reconnaît une erreur uniquement pour un calcul.  Il affirme que la même erreur existe dans les calculs relatifs à PTC.
6.368	En réponse à l'affirmation du Brésil selon laquelle la contribution de 87 millions de dollars canadiens accordée par PTC en 1996 aurait une valeur actuelle nette, en 1998, de 119 millions de dollars canadiens, le Canada fait observer, premièrement, que le rapport Finan suppose que les contributions de PTC sont toutes versées en une seule fois, ce qui n'est pas le cas.  Il affirme qu'à la date de sa première communication écrite, seuls quelque 22 millions de dollars canadiens avaient été versés.  Il ajoute que le taux d'inflation au Canada au cours des deux années précédentes n'était que de 1,5 à 2 pour cent.  Par conséquent, le Canada estime que, même si les 87 millions de dollars canadiens avaient été déboursés en une seule fois en 1996, la prise en compte d'un taux d'inflation de 25 pour cent en deux ans dans le calcul de la "valeur actuelle nette" de la contribution n'était pas justifiée et soulignait une fois de plus les problèmes que présentait la méthode employée dans le rapport Finan.  Le Canada fait également valoir que ce rapport est excessivement pessimiste quant aux perspectives de débouchés du CRJ700, compte tenu des prévisions établies par des professionnels indépendants et hautement qualifiés que le Canada a présentées en réponse à une question du Groupe spécial.
Arguments concernant le rapport Clark
Arguments du Canada 
Saturation du marché régional canadien des avions à turbopropulseur
6.369	Le Canada critique le rapport Clark présenté par le Brésil à l'appui de ses arguments concernant la proportion d'avions de transport régional exportés par le Canada pour plusieurs raisons.  Premièrement, le Canada affirme que le rapport a choisi pour son analyse une période qui ne tient pas compte de la situation réelle du marché canadien des avions à turbopropulseur, saturé depuis 1992.  Il déclare que, en raison de cette saturation, depuis 1992, il n'y a eu que deux ventes fermes de nouveaux avions de transport régional à turbopropulseur à des clients canadiens, et une importation d'un Dash 8 d'occasion en 1998.
6.370	Selon le Canada, pendant la période 1984-1990, les compagnies canadiennes ont investi de fortes sommes dans les avions de transport régional à turbopropulseur et le parc canadien d'avions de transport régional a augmenté de 776 pour cent, pour se stabiliser par la suite car le marché intérieur était saturé.
6.371	Le Canada fait valoir qu'au 1er janvier 1998, les transporteurs canadiens exploitaient près de 100 Dash 8 en service régulier et il ajoute que, entre l'introduction sur le marché de cet aéronef en 1983/84 et le 31 décembre 1997, 481 Dash 8 ont été livrés.  Environ 20 pour cent des Dash 8 ont donc été livrés à des transporteurs canadiens.
6.372	Le Canada ne juge donc pas surprenant que les Dash 8 vendus après 1992 aient été exportés.  Il fait toutefois valoir que lorsque la demande intérieure d'avions de transport régional à turbopropulseur se raffermira quand les aéronefs plus anciens devront être remplacés, il est probable que les compagnies aériennes canadiennes commandent de nouveaux Dash 8, compte tenu des économies en matière de formation et de maintenance qu'elles pourront réaliser si les nouveaux aéronefs appartiennent à la même gamme que les avions à turbopropulseur qu'elles possèdent déjà.
Les 26 CRJ livrés à Air Canada 
6.373	Selon le Canada, la "détermination" à laquelle est parvenu le rapport Clark à savoir que les 26 CRJ livrés à Air Canada sont des "ventes à l'exportation" n'est pas défendable.  Le Canada affirme que ces 26 CRJ ont été achetés par une compagnie aérienne (Air Canada) à un fabricant canadien (Bombardier) et n'ont jamais été destinés à l'exportation:  le contrat prévoyait que chacun de ces aéronefs serait construit conformément aux prescriptions fixées par Transport Canada pour l'obtention du certificat de navigabilité canadien et du certificat d'immatriculation canadien.  Il y a une différence entre le Certificat ordinaire de navigabilité et un certificat de navigabilité pour exportation.  Les CRJ acquis par Air Canada doivent obtenir le premier, tandis que les clients étrangers (comme la Slovénie ou les ÉtatsUnis) ont besoin du second.  Air Canada a pris livraison des aéronefs directement auprès de Bombardier.  Le Canada affirme que ces aéronefs sont basés et immatriculés au Canada et sont exploités sur des itinéraires réguliers entre des villes canadiennes ou entre des villes canadiennes et des villes américaines.
6.374	Le Canada n'est pas non plus d'accord avec le rapport lorsqu'il affirme qu'Air Canada a commandé 26 CRJ de 50 places dans le cadre de plusieurs transactions distinctes et n'a pas l'intention de posséder ces aéronefs.  Selon le Canada, cette affirmation n'est pas étayée.  Le Canada déclare que pour financer ses acquisitions Air Canada a eu recours à un créditbail adossé avec les États-Unis pour 24 CRJ, les deux derniers CRJ étant achetés au comptant.  Il maintient donc qu'Air Canada a démontré qu'il souhaitait acquérir des CRJ.  Il affirme que ces deux achats sont amplement prouvés par les contrats de vente et les certificats d'acceptation de ces aéronefs.
6.375	Selon le Canada, lorsque les compagnies aériennes achètent des aéronefs elles examinent une variété de mécanismes de financement afin de réduire leurs coûts, et actuellement le créditbail adossé avec les États-Unis semble être un des dispositifs de financement les plus populaires, car il permet à une compagnie aérienne de répercuter les avantages fiscaux américains sur un actionnaire, en échange d'une réduction des coûts de financement.  Le Canada déclare que des avantages similaires peuvent être trouvés dans d'autres pays:  Japon, Allemagne et Royaume-Uni.
6.376	De l'avis du Canada, compte tenu de la mondialisation des services financiers et des mouvements de capitaux, ces transactions ne peuvent pas être considérées comme des exportations simplement parce qu'elles sont financées ou garanties dans un autre pays.  En d'autres termes, le choix d'un dispositif de financement par Air Canada ne peut pas changer la nature fondamentale de ces transactions:  il s'agit de ventes intérieures et non d'exportations.
6.377	Le Canada estime donc que le rapport Clark conclut à tort que 100 pour cent de toutes les ventes d'avions de transport régional effectuées par Bombardier ont été faites à l'exportation.
6.378	Le Canada fait également valoir que la définition donnée dans le rapport Clark d'une "vente", qui considère les commandes fermes comme des ventes, n'est pas correcte.  Il maintient que les ventes sont véritablement effectuées lors de la livraison de l'aéronef;  même des commandes fermes peuvent ne pas aboutir à une vente, comme l'a montré la récession de l'industrie aéronautique au début des années 90.  Le Canada souligne qu'Air BC a acquis deux aéronefs Dash 8 en avril et en mai 1992 grâce à un créditbail intérimaire d'un mois renouvelable puis en est devenu propriétaire en juillet 1992.  Si l'on utilise la définition juste d'une vente, de Haviland a par conséquent effectué des ventes sur le marché intérieur pendant la "période considérée" choisie par le rapport Clark.
Réponse du Brésil
6.379	Le Brésil est en désaccord avec le Canada lorsqu'il prétend que le rapport Clark ne tient pas compte des aéronefs de la série Dash 8 vendus aux compagnies aériennes nationales avant 1992, et que, si le rapport Clark avait pris en compte la période 1984-1990, il aurait constaté que des ventes avaient été effectuées sur le marché intérieur (paragraphes 6.368-6.371).
6.380	Le Brésil fait observer qu'il a admis, face aux arguments du Canada, qu'une prétendue subvention de 1989 accordée par le PPIMD et la SDI ne relevait pas de la compétence du Groupe spécial parce qu'elle avait été accordée avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC (paragraphe 4.77), et il fait valoir que le Canada ne peut pas "avoir le beurre et l'argent du beurre".  Pour le Brésil, ou bien la période avant le 1er janvier 1995 est pertinente et relève de la compétence du Groupe spécial, ou bien elle n'est pas pertinente et ne relève pas de sa compétence.  Il faut que le Canada choisisse.
6.381	Le Brésil conteste également l'argument du Canada selon lequel, puisque 26 CRJ sont exploités par Air Canada et immatriculés au Canada, ils représentent des ventes intérieures plutôt que des exportations (paragraphes 6.372-6.376).
6.382	Le Brésil fait observer, premièrement, que dix des 26 CRJ exploités par Air Canada ont été vendus en 1993, soit avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord SMC.  Il déclare que, selon le Canada, ce qui s'est passé avant l'entrée en vigueur de l'Accord SMC ne relève pas de la compétence du Groupe spécial.
6.383	Deuxièmement, d'après le Brésil, le Canada reconnaît qu'en ce qui concerne au moins 24 des 26 CRJ les aéronefs n'ont pas été vendus à Air Canada et n'appartiennent pas actuellement à cette compagnie mais soutient que, uniquement parce qu'ils sont exploités par Air Canada ils constituent des ventes intérieures.  Le Brésil ne conteste pas que ces aéronefs font, pour le moment, partie de la flotte d'Air Canada, mais déclare qu'ils n'appartiennent pas à Air Canada et qu'ils ont en fait été vendus par le biais du dispositif de financement par prise de participation de la SEE à une SVS américaine, à laquelle Air Canada se contente de louer l'aéronef, ce que, d'après le Brésil, le Canada reconnaît.  En réponse à une question du Groupe spécial qui désire savoir sur quoi se fonde le Brésil pour dire que le Canada reconnaît ce fait, le Brésil prend note de la déclaration du Canada (paragraphe 6.373) à savoir qu'"il a été fait recours à un créditbail adossé avec les États-Unis" pour financer la vente de ces aéronefs, et de la déclaration du Canada (paragraphe 6.124) à savoir que CRJ Capital qui, selon le Brésil, est le dispositif de financement par prise de participation de la SEE a été utilisé pour la transaction d'Air Canada.  Le Brésil déclare également que cette transaction est au centre des observations formulées par l'exprésident de la SEE, Paul Labbé, devant le Comité parlementaire des affaires étrangères et du commerce international (voir paragraphe 6.112).  Le Brésil déclare que son argument sur ce point ne concerne pas les deux derniers CRJ qui, selon le Canada, ont été achetés par Air Canada.
6.384	Le Brésil fait observer que même si les deux derniers CRJ exploités par Air Canada et vendus en 1997 constituent des ventes intérieures, il n'en demeure pas moins que, pendant la période allant du 1er janvier 1995 à maintenant, 99,64 pour cent des ventes effectuées par les constructeurs canadiens d'avions de transport régional auraient été faites à l'exportation.
6.385	Troisièmement, pour ce qui est de l'argument du Canada (paragraphe 6.372), selon lequel le fait qu'Air Canada respecte les prescriptions de Transport Canada concernant le certificat canadien de navigabilité et le certificat canadien d'immatriculation démontre que ces CRJ "n'ont jamais été destinés à l'exportation ...", le Brésil déclare qu'aux termes du droit canadien, il est interdit d'utiliser au Canada un aéronef qui n'a pas obtenu le certificat de navigabilité canadien.  Il fait observer que, puisque les CRJ font en fait partie de la flotte d'Air Canada, on pourrait penser qu'ils sont tenus de respecter ce règlement interne.  Toutefois, pour le Brésil, le fait qu'Air Canada obtienne un certificat canadien de navigabilité n'enlève rien au fait que les aéronefs ont été vendus à un acheteur étranger.
6.386	Le Brésil maintient également que le droit canadien interdit à Air Canada d'utiliser un aéronef qui est immatriculé dans un État étranger s'il n'a pas obtenu un certificat canadien d'immatriculation, et le fait qu'Air Canada ait eu besoin d'obtenir ce certificat montre simplement de manière encore plus évidente que les CRJ en question ont été vendus à une SVS américaine à laquelle ils appartiennent et qu'ils sont donc "immatriculés à l'étranger" au sens du règlement de Transport Canada.
6.387	Le Canada prétend (paragraphe 6.375) que, même si ces aéronefs ont été vendus à des acheteurs étrangers et présentés comme des ventes à l'exportation précisément de manière à pouvoir bénéficier du financement à l'exportation de la SEE, le "choix du dispositif de financement ne peut pas changer la nature fondamentale de ces transactions" mais cet argument montre une fois encore, de l'avis du Brésil, que le Canada veut "le beurre et l'argent du beurre".  Le Brésil rappelle une déclaration faite par l'ancien président de la SEE lorsqu'il témoignait devant le Parlement à savoir que dans "la réalité" ces aéronefs ont été vendus à une partie américaine, afin de bénéficier du financement de la SEE accordé pour lancer un produit d'exportation.  Pour le Brésil, le Canada ne peut pas maintenant prétendre qu'il ne s'agissait pas là de ventes à l'exportation.
Réfutation du Canada 
6.388	Répondant à l'argument du Brésil selon lequel dix des 26 CRJ ont été vendus avant 1995, le Canada fait valoir que, si l'on considère que la vente est faite au moment où s'effectue la livraison, Air Canada a acquis 22 CRJ depuis le 1er janvier 1995, dont deux ont été payés au comptant en janvier 1997 (paragraphe 6.373) et les 20 autres ont été financés par des opérations de crédit-bail adossé avec les ÉtatsUnis.  En ce qui concerne les ventes de Dash 8 et l'argument du Brésil selon lequel le Canada "ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre", le Canada fait valoir que ses observations à propos du rapport Clark étaient simplement une réponse aux assertions et à l'analyse contenues dans ce document et que c'est le rapport Clark qui a choisi d'examiner la période avant 1995.  De l'avis du Canada, les observations qu'il a formulées à propos du rapport Clark ne constituent pas une prise de position sur le point de savoir si les transactions effectuées avant 1995 relèvent de la compétence du Groupe spécial.
6.389	Le Canada nie avoir reconnu que l'un quelconque des 26 CRJ d'Air Canada avait été vendu par le biais du dispositif de financement par prise de participation de la SEE à une SVS américaine (paragraphe 6.381).  Il affirme que ses déclarations citées par le Brésil à cet égard ne mentionnent pas la participation de la SEE, ni de CRJ Capital, et il souligne que le Brésil continue de présenter à tort CRJ Capital comme "le dispositif de financement par prise de participation de la SEE".  Le Canada rappelle ses déclarations et le certificat officiel qu'il a présenté à cet effet.
6.390	En ce qui concerne l'argument du Brésil selon lequel les aéronefs acquis par Air Canada par le biais d'un crédit-bail adossé constituent des ventes à l'exportation, le Canada répond que ces transactions ne deviennent pas des exportations simplement parce que les propriétaires de ces aéronefs financés par une opération de crédit-bail adossé avec les États-Unis sont des propriétaires-administrateurs situés aux États-Unis.  Pour le Canada, une opération de crédit-bail adossé avec les États-Unis ne constitue qu'un moyen de financer une acquisition utilisé pour financer une grande variété de biens d'équipement.  Le Canada déclare par exemple qu'une compagnie d'électricité canadienne pourrait financer une nouvelle usine thermoélectrique, entièrement située et construite au Canada, grâce à un crédit-bail adossé avec les États-Unis et que la centrale ne quitterait jamais le sol canadien et ne serait donc pas exportée.
6.391	Selon le Canada, le sens habituel du mot "exportation" aux fins de l'article 3 de l'Accord SMC est "l'expédition (de marchandises), en particulier pour être vendues dans un autre pays".  Le Canada prétend qu'il n'y a rien, dans le contexte, l'objet et la raison d'être ou l'historique de la négociation de l'Accord SMC, qui indiquerait qu'il faut donner au mot "exportation" un sens différent de celui qu'il a d'ordinaire.  Dans ce sens, le Canada affirme que rien n'indique que ces aéronefs ont été exportés.
6.392	Le Canada conteste la façon dont le Brésil interprète son argument relatif aux prescriptions de Transport Canada (paragraphe 6.384).  Il affirme que sa position est que chaque aéronef est tenu aux termes du contrat d'être manufacturé de manière conforme aux prescriptions de Transport Canada pour les aéronefs nationaux.  C'est là, selon le Canada, une preuve que ces aéronefs n'étaient pas destinés à l'exportation car, s'ils avaient été destinés à être exportés aux États-Unis, ils auraient été fabriqués conformément aux prescriptions de ce pays  c'est-à-dire des prescriptions définies par l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis.
6.393	À cet égard, le Canada précise que le certificat ordinaire de navigabilité n'est pas la même chose qu'un certificat de navigabilité pour exportation.  Il déclare que les CRJ acquis par Air Canada ont obtenu un certificat ordinaire de navigabilité alors que les clients à l'exportation, par exemple américains, recevraient un certificat de navigabilité pour exportation, dont l'importance est définie dans le Règlement de l'aviation canadien.
6.394	Le Canada déclare que, conformément à ce règlement, lorsque le Ministre des transports canadiens accepte de délivrer, pour un aéronef qui doit être exporté, un certificat de navigabilité pour exportation assurant que l'aéronef est conforme aux normes étrangères de navigabilité, il doit vérifier que ce dernier satisfait à toute exigence spéciale prévue par l'État concerné.  Pour les aéronefs exportés vers les ÉtatsUnis ces exigences sont définies dans un appendice au règlement.  Selon le Canada l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis accepte les certificats de navigabilité pour exportation canadiens, dans la mesure où l'aéronef est conforme à certaines de ses prescriptions, en application de l'Entente bilatérale conclue entre le Canada et les ÉtatsUnis portant entre autres sur la navigabilité des aéronefs civils importés.
6.395	Le Canada fait valoir que les 24 CRJ en question n'ont pas été fabriqués de manière à satisfaire aux exigences du Certificat de navigabilité pour exportation définies par les ÉtatsUnis   précisément parce qu'ils n'étaient pas destinés à l'exportation, et qu'ils n'ont pas été exportés.  Il ajoute que les résultats d'une recherche dans la base de données de Transport Canada portant sur tous les CRJ en question montrent qu'aucun des 24 CRJ acquis par Air Canada dans le cadre d'un créditbail adossé avec les États-Unis n'a été exporté, et qu'aucun d'entre eux n'a jamais été enregistré par Transport Canada comme étant importé au Canada.
6.396	Le Canada n'est pas non plus d'accord avec le Brésil lorsque celuici affirme qu'il serait illégal au titre de l'article 202.42 du Règlement de l'aviation canadien pour Air Canada d'exploiter un aéronef immatriculé à l'étranger sans avoir obtenu un certificat canadien d'immatriculation.  Le Canada déclare que cet article autorise en fait l'exploitation d'un aéronef immatriculé à l'étranger dans le cadre d'un créditbail au Canada, sans que cet aéronef obtienne un certificat canadien d'immatriculation.  Il fait valoir qu'un exploitant canadien ne peut utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger que pendant une période de 24 à 30 mois, mais ajoute qu'au titre de l'article 18 de la Convention relative à l'aviation civile internationale un aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plus d'un État, c'estàdire que soit les CRJ sont immatriculés au Canada, soit ils sont immatriculés ailleurs (par exemple aux ÉtatsUnis)  ils ne peuvent pas être immatriculés dans deux pays en même temps.
6.397	Le Canada affirme qu'un aéronef canadien doit avoir un certificat d'immatriculation canadien, comme il ressort clairement du Règlement de l'aviation canadien.  Par conséquent, le fait que les CRJ d'Air Canada possèdent un certificat d'immatriculation canadien ne montre pas "de manière encore plus évidente que les CRJ en question ... sont donc "immatriculés à l'étranger"".  Le Canada rappelle que les CRJ ne peuvent pas être immatriculés à la fois au Canada et à l'étranger.  Étant donné que ces aéronefs n'ont jamais été exportés et par la suite importés, ils n'ont jamais été immatriculés à l'étranger.
Réfutation du Brésil
6.398	Le Brésil conteste l'argument du Canada selon lequel le rapport Clark a utilisé une définition "inexacte" du mot "vente".  Il rappelle que, selon le Canada, il n'y a vente que lorsqu'un aéronef est livré, et si le rapport Clark s'était fondé sur la date de livraison il aurait tenu compte de l'achat de deux Dash 8 en 1992 par Air BC, une compagnie canadienne.  Le Brésil fait observer que ces aéronefs ont été commandés en 1989 et n'ont par conséquent pas été inclus dans les résultats du rapport Clark.
6.399	Le Brésil juge que la critique du Canada est hors de propos, car elle concerne les ventes qui se sont déroulées avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur les subventions, quelle que soit la définition correcte du mot "vente".  De toute manière, le rapport Clark a adopté la "date de la vente" utilisée par le Canada dans les recours commerciaux où il identifie la "date de la vente" comme:
étant généralement considérée comme la date à laquelle les parties établissent les conditions de la vente.  La date de la confirmation de la commande est généralement considérée comme la date de la vente, qui pourrait cependant aussi être la date de l'établissement du contrat, de l'ordre d'achat ou de la facture, si ce document établit les conditions de vente.
6.400	Cette définition ne signifie pas, selon le Brésil, que la date correcte de la vente est déterminée par la date de la livraison.
arguments des tierces parties
Communautés européennes
Subordination aux exportations
7.1	Les Communautés européennes contestent l'interprétation donnée par le Brésil de la subordination aux exportations au titre de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC qui inclurait la "propension à exporter" ou l'"intention d'augmenter les exportations".  Selon les Communautés européennes, dans une telle approche, à chaque fois qu'un avantage est conféré à une entreprise à vocation exportatrice dans le but explicite ou implicite d'augmenter ses exportations, le critère de subordination aux exportations serait rempli.  C'estàdire que les avantages suivants:  
	avantages conférés par une organisation qui "a pour seule mission de faciliter les exportations" (paragraphe 6.49) ou
	avantages accordés à une branche de production spécifique parce qu'il s'agit d'un secteur "axé sur l'exportation" (paragraphe 6.221) ou
	engagement subordonnant la transaction à la poursuite, entre autres, d'une stratégie orientée vers l'exportation (paragraphe 6.287) ou
	prêts et garanties fournis à des entreprises "ayant un commerce d'exportation établi ou un potentiel important d'exportation" (paragraphe 6.311) ou
	prêts et garanties accordés dans le but exprès d'aider les entreprises dans la "conquête de marchés à l'exportation" et de faciliter les transactions "à l'étranger" (paragraphe 6.332)
constitueraient des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation.
7.2	Les Communautés européennes considèrent que l'interprétation du Brésil est indûment large et fait rentrer toutes les activités de promotion industrielle dans la catégorie des subventions pouvant être prohibées et ne tient pas compte du fait que l'Accord SMC établit une distinction entre trois catégories de subventions:  les subventions prohibées;  les subventions pouvant donner lieu à une action;  et les subventions ne donnant pas lieu à une action.  Les Communautés européennes sont convaincues qu'en adoptant cette approche le Brésil est en contradiction avec cette distinction fondamentale car il considère que même certaines subventions ne donnant pas lieu à une action sont prohibées.
7.3	De l'avis des Communautés européennes, l'article 3.1 a) de l'Accord SMC et sa note de bas de page donnent une définition beaucoup plus limitée des subventions prohibées.  Le sens évident des mots "subordonné" et "lié" suppose qu'il y ait conditionnalité entre les subventions et les exportations ou les résultats à l'exportation.  Les Communautés européennes sont de l'avis du Canada à savoir que l'effet d'une subvention ou son objectif ne peut pas, en soi, suffire à établir qu'elle est en fait subordonnée aux exportations au titre de l'article 3.1 a).  Elles estiment que l'exportation ou les recettes d'exportation doivent être une condition de l'octroi d'une subvention et que cette condition serait remplie lorsque des exportations ont lieu parce que les entreprises souhaitent profiter d'une subvention qui ne peut être obtenue que si elles procèdent à des exportations;  en d'autres termes, cela couvrirait les cas où, même si la subvention n'est pas spécifiquement liée aux résultats à l'exportation, dans la pratique les entreprises sont obligées d'exporter si elles veulent satisfaire aux conditions d'obtention de la subvention.
7.4	Les Communautés européennes considèrent que le libellé de l'article 3.1 a) est le résultat d'un long débat entre des points de vue opposés exprimés au cours des négociations du Cycle d'Uruguay.  Selon elles, les explications données par le Canada de l'historique de la négociation démontrent que la conception large prônée par le Brésil a été exclue du texte par une succession d'améliorations apportées au libellé.  Ainsi, les Communautés européennes font valoir que ce qui a été qualifié d'approche "quantitative" de même que le critère de la "propension à exporter" pour déterminer si une mesure donnée était une subvention prohibée ont été rejetés par le Groupe de négociation sur les subventions et mesures compensatoires;  de même l'évolution de la note de bas de page 4 démontre que les négociateurs ont rejeté un critère fondé sur l'objectif ou l'intention au profit d'un critère fondé sur les conditions.  
7.5	Les Communautés européennes sont également d'accord avec le point de vue du Canada selon lequel, dans la pratique, les éléments suivants sont utiles pour déterminer si une subvention est en fait subordonnée aux résultats à l'exportation:
	éléments prouvant que la subvention n'aurait pas été accordée si elle n'engendrait pas des exportations;
	existence ou non de pénalités  réduction ou suspension des paiements  si des exportations n'ont pas lieu;
	existence ou non de primes ou de paiements additionnels si des exportations ont lieu (paragraphe 5.56).
7.6	Si l'on prend l'exemple hypothétique proposé par le Groupe spécial dans lequel un Membre de l'OMC applique un programme de subvention dont peuvent bénéficier uniquement, en droit, les entreprises qui, d'après leurs résultats antérieurs, peuvent être considérées comme étant "à vocation exportatrice", les Communautés européennes font observer que le problème devient plus clair si le cas est encore plus hypothétique, c'estàdire lorsque la possibilité de bénéficier de ce programme est limitée en droit aux entreprises qui ont exporté un produit donné pendant l'année 1900.  De l'avis des Communautés européennes, il n'est pas dans l'objectif de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC que ce programme soit considéré comme étant une subvention subordonnée en droit aux exportations dans de telles circonstances.  Selon les Communautés européennes, l'expression "résultats à l'exportation" employée à l'article 3.1 a) ne peut signifier que résultats présents ou futurs à l'exportation.  Les Communautés européennes font valoir que cette interprétation est étayée par la note de bas de page 4 à l'article 3.1 a) qui se réfère à l'octroi d'une subvention qui "est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues".  Les Communautés européennes considèrent aussi que les résultats à l'exportation au sens de l'article 3.1 de l'Accord SMC doivent être quantifiables d'une manière ou d'une autre.
7.7	Les Communautés européennes estiment que la subvention décrite dans l'exemple devrait probablement être considérée comme une subvention prohibée car elle est en fait subordonnée;  en effet, dans la réalité, on voit mal comment une subvention basée en droit sur les résultats antérieurs à  l'exportation serait accordée pour une raison autre que le développement des exportations ou des recettes d'exportation prévues à l'avenir.  Par conséquent, en l'absence de tout autre élément prouvant le contraire, pour les Communautés européennes, il serait raisonnable de partir de cette hypothèse et de considérer le programme en question comme étant une subvention à l'exportation en fait.  Cela serait d'autant plus le cas si le programme était en vigueur pendant un certain temps ou s'il était régulièrement réappliqué, car il encouragerait alors tous les producteurs à commencer à exporter pour bénéficier de la subvention. 
7.8	Concernant l'exemple proposé par les États-Unis (paragraphes 7.41-7.42), les Communautés européennes, en réponse à une question du Groupe spécial, indiquent que l'exemple est plus instructif si on le modifie ou le clarifie légèrement en supposant qu'un des critères à remplir pour bénéficier d'un don est la nécessité pour l'entreprise de présenter un plan expliquant comment la construction des installations affectera ses exportations ou ses recettes à l'exportation.  Comme il n'y a pas de lien de droit entre l'octroi de la subvention et les exportations futures, pour déterminer si avec un tel critère il s'agit d'une subvention en fait à l'exportation, les Communautés européennes maintiennent qu'il serait nécessaire d'examiner la manière dont le programme fonctionne dans la pratique.  Si le don est accordé, que le plan montre une augmentation ou une réduction des exportations, il est clair qu'il n'est pas lié aux résultats à l'exportation et n'est pas une subvention prohibée;  si le don est discrétionnaire et qu'il n'est accordé en fait qu'aux entreprises qui amélioreront leurs résultats à l'exportation, il peut être considéré en fait comme subordonné aux exportations.  Les Communautés européennes font observer que les exportations futures peuvent ne pas se dérouler comme il est établi dans le plan pour des raisons imprévues sans que la subvention doive être remboursée, mais si cela se produit parce que le plan était frauduleux, la subvention sera sans aucun doute récupérée et le programme est donc subordonné aux résultats à l'exportation dans le sens où le plan doit être exécuté de bonne foi.
7.9	Pour les Communautés européennes, l'exemple des États-Unis est de nature à induire en erreur parce qu'il parle d'un "plan expliquant de quelle manière la construction de ces installations augmentera les exportations ou les recettes d'exportation de l'entreprise".  Une telle "augmentation" sera dans la pratique forcément mesurable et l'entreprise sera tenue d'exécuter le plan de bonne foi.  Par conséquent, de l'avis des Communautés européennes, l'exemple des États-Unis définit une condition pour l'octroi de la subvention qui est lié aux exportations ou aux recettes d'exportation prévues et correspond donc nettement à l'interprétation fondée sur la conditionnalité proposée par les Communautés;  la subvention sera en fait subordonnée aux exportations et prohibée.  
7.10	De l'avis des Communautés européennes, l'exemple des États-Unis démontre la nécessité de procéder à une analyse plus subtile que celle proposée par ce pays et d'examiner la manière dont les critères d'admissibilité sont appliqués, par exemple en voyant si les demandes d'aide seraient refusées lorsque le plan présenté montre que la subvention i) n'affecterait pas du tout les exportations (c'est-à-dire qu'elles demeureraient à leur niveau actuel) ou ii) n'affecterait les exportations qu'en proportion de l'accroissement global de la production (maintenant donc ainsi le rapport entre ventes intérieures et exportations).  Si la demande d'aide était acceptée dans les deux cas, alors, de l'avis des Communautés européennes, il ne s'agirait pas nécessairement d'une subvention à l'exportation car elle serait aussi accordée aux producteurs vendant sur le marché intérieur. 
Annexe I k), premier paragraphe de l'Accord SMC
7.11	Les Communautés européennes prennent note du "refuge" offert par le second paragraphe du point k) de l'annexe I à l'Accord SMC pour les pratiques en matière de crédit à l'exportation conformes aux conditions décrites dans ledit paragraphe.
7.12	Les Communautés européennes notent que le Canada ne défend pas le financement et les garanties de prêts de la SEE sur cette base, mais qu'il fait plutôt valoir qu'un prêt financé par la SEE ne garantit pas un "avantage important" en ce qui concerne les conditions du crédit à l'exportation et que son financement ne se fait pas "à des conditions concessionnelles".
7.13	De l'avis des Communautés européennes, les Lignes directrices de l'OCDE pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public satisfont clairement aux prescriptions du paragraphe 2 du point k) de l'annexe I à l'Accord SMC.  Les Communautés européennes estiment que l'importance des lignes directrices de l'OCDE découle de la note de bas de page 5 à l'article 3.1 de l'Accord SMC selon lequel 
"Les mesures désignées dans l'annexe I comme ne constituant pas des subventions à l'exportation ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du présent accord."
7.14	Les Communautés européennes font valoir qu'en lisant cette note de bas de page parallèlement au paragraphe 2 du point k) de l'annexe I à l'Accord SMC, on arrive à la conclusion que les crédits à l'exportation conformes à un engagement international en matière de crédits officiels à l'exportation, comme il est décrit au paragraphe 2 du point k) de l'annexe I à l'Accord SMC, et par conséquent tous les crédits à l'exportation conformes aux lignes directrices de l'OCDE ne sont pas prohibés au titre de l'article 3.1 ni d'une autre disposition de l'Accord SMC.  C'est-à-dire que, aux fins de l'Accord SMC, le paragraphe 2 du point k) de l'annexe I à l'Accord crée un "refuge" pour les crédits à l'exportation des Membres qui sont conformes aux Lignes directrices de l'OCDE.
7.15	Les Communautés européennes estiment que les Lignes directrices de l'OCDE pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public doivent être mises en uvre par toutes les organisations auxquelles elles s'appliquent.  Elles considèrent que les taux d'intérêt autorisés dans les Lignes directrices de l'OCDE devraient être appliqués dans le cas d'un financement public.  Elles font valoir que, en cas de financement par les pouvoirs publics, des taux inférieurs à ceux prévus par l'Arrangement ne bénéficient pas du "refuge" établi et sont donc pleinement visés par l'Accord SMC.  S'ils constituent une subvention et sont subordonnés aux exportations, ils sont prohibés.  
7.16	En réponse à une question du Groupe spécial concernant l'interprétation par les CE de l'expression "les dispositions en matière de taux d'intérêt" de l'engagement du point k) de la liste exemplative de subventions à l'exportation, les Communautés européennes rappellent que le premier paragraphe de l'annexe I k) doit être considéré comme une prohibition exemplative (c'estàdire qu'il ne définit pas de manière exhaustive le champ d'application de l'article 3.1 a) dans ce secteur) et que le second paragraphe par contre contient une dérogation, non seulement par rapport au premier paragraphe mais par rapport à l'ensemble de l'Accord SMC (le "refuge" de l'OCDE).
7.17	Pour les Communautés européennes, ce sont là des principes importants qu'il faut rappeler car les parties au différend et l'autre tierce partie ne semblent pas avoir correctement interprété les dispositions du point k).  Les Communautés européennes tiennent particulièrement à souligner à cet égard la position des États-Unis (paragraphe 7.45) qui affirment, sans aucun fondement et en contradiction avec le texte de l'Accord SMC, que:
le point k) définit la norme exclusive permettant de déterminer si les pratiques décrites constituent des subventions à l'exportation.
7.18	De l'avis des Communautés européennes, il ressort clairement du texte de l'article 3.1 a) ("y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'annexe I [souligné par les Communautés européennes]) et du titre de l'annexe I ellemême ("liste exemplative de subventions à l'exportation" [souligné par les Communautés européennes]), qu'en général les paragraphes de l'annexe I contiennent des exemples de prohibition.  Il n'en est autrement que lorsque l'annexe prévoit qu'une certaine mesure ne constitue pas une subvention à l'exportation.  Dans ce cas, en vertu de la note de bas de page 5 à l'article 3, la mesure n'est prohibée par aucune disposition de l'Accord SMC de l'avis des Communautés européennes.  
7.19	Les Communautés européennes maintiennent que c'est le cas du second paragraphe du point k) de l'annexe I à l'Accord SMC qui crée un "refuge" pour les crédits à l'exportation conformes aux conditions qu'il définit.  Elles estiment que le second paragraphe du point k) et en particulier l'expression "dispositions en matière de taux d'intérêt" doivent être interprétés à la lumière du fait qu'ils créent une dérogation à l'ensemble de l'Accord SMC.
7.20	De l'avis des Communautés européennes, si ces expressions étaient considérées comme se référant, dans le cas de l'Arrangement de l'OCDE, uniquement aux dispositions relatives au taux d'intérêt minimum, toute "pratique suivie en matière de crédit à l'exportation" conforme à ces dispositions serait considérée comme non prohibée par l'Accord SMC.  Étant donné que l'expression "pratique suivie en matière de crédit à l'exportation" peut recouvrir beaucoup de choses en plus de l'offre de taux d'intérêt inférieurs à ceux fixés par l'Arrangement, les Communautés européennes font valoir que ces autres pratiques seraient aussi considérées comme n'étant pas prohibées par l'Accord même si elles n'étaient pas conformes à l'Arrangement, ce qui irait à l'encontre de l'objet même de la disposition.  Il serait par exemple possible d'augmenter la durée du prêt, ou de modifier les modalités du remboursement (ce qui peut changer la durée moyenne du prêt même si la durée totale de deux crédits est la même) ou de réduire les primes et taxes (les taux d'intérêt prévus par l'Arrangement sont censés s'appliquer à des prêts sans risques  des primes d'assurance/garantie doivent être acquittées en sus) de manière à réduire le coût effectif du prêt de la même manière que le ferait une diminution du taux d'intérêt.
7.21	Les Communautés européennes considèrent qu'une interprétation aussi large de la dérogation n'est pas justifiée et que cette dérogation devrait être interprétée plus étroitement c'estàdire que l'expression "dispositions en matière de taux d'intérêt" devrait être considérée comme se référant à toutes les dispositions de l'Arrangement de l'OCDE qui ont trait au taux d'intérêt et en particulier à l'ensemble du chapitre II.
7.22	Elles jugent que cela correspondrait à l'objet même de l'Arrangement de l'OCDE et donc à celui du second paragraphe du point k) de l'annexe I à l'Accord SMC, à savoir éviter que les crédits à l'exportation ne soient utilisés pour fausser la concurrence en harmonisant les conditions auxquelles ils sont octroyés.  Par conséquent, les Communautés européennes maintiennent que le souci prioritaire est de veiller à ce que les conditions auxquelles les crédits à l'exportation sont accordés soient égales tandis que la question de savoir s'il s'agit de taux commerciaux est moins importante (bien que, pour les Communautés, les taux d'intérêt prévus par l'Arrangement soient dans l'ensemble conformes au coût total des prêts commerciaux accordés aux mêmes conditions (durée du prêt, etc.)).  De l'avis des Communautés européennes, on irait à l'encontre de l'objectif qui consiste à égaliser les conditions de concurrence dans le domaine des crédits à l'exportation si les pratiques suivies en matière de crédit à l'exportation qui peuvent être traduites en taux d'intérêt n'étaient pas visées par ces dispositions.
Communication des ÉtatsUnis 
Applicabilité de l'Accord SMC aux subventions accordées avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC
7.23	Les États-Unis font valoir que, contrairement à ce qu'affirme le Canada (paragraphe 4.74), l'Accord SMC s'applique effectivement aux subventions accordées avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.  Selon eux, les arguments du Canada sont faux pour deux raisons.  Premièrement, mis à part le fait que l'objet de l'Accord SMC et celui de l'Accord sur l'OMC ne sont pas pareils, l'article 28 de la Convention de  Vienne dispose qu'un traité ne s'applique pas à une "situation qui avait cessé d'exister" avant son entrée en vigueur.  Dans ce cas, les États-Unis font observer que la "situation" dont se plaint le Brésil est le subventionnement.  Ils font valoir qu'en fonction de la nature des prétendues subventions accordées par le PPIMD et la SDI, il pourrait s'avérer que le subventionnement n'a pas cessé au 1er janvier 1995, date à laquelle l'Accord sur l'OMC est entré en vigueur pour le Canada.  
7.24	Plus spécifiquement, les États-Unis font valoir qu'il est couramment admis que les avantages conférés par certains types de subventions peuvent durer plusieurs années et notent que ce concept est reconnu à l'annexe IV de l'Accord SMC, au paragraphe 7, qui dispose que "les subventions accordées avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, dont le bénéfice est affecté à une production future, seront comprises dans le taux global de subventionnement"  (souligné par les États-Unis).  Le Comité des subventions et mesures compensatoires issu du Tokyo Round a également reconnu ce concept quand il a adopté les Directives concernant l'amortissement et la dépréciation qui demandaient que les subventions soient étalées dans le temps.  De plus, pour autant que le sachent les États-Unis, tous les principaux utilisateurs des droits compensateurs, y compris le Canada, étalent certaines subventions dans le temps, bien que la méthode d'attribution puisse varier d'un pays à l'autre.  Enfin, il tombe sous le sens que, par exemple, l'octroi d'un don de 100 millions de dollars à une entreprise ne constitue pas une subvention uniquement pour les marchandises produites par cette entreprise le jour où le don est accordé, mais avantage les marchandises produites sur une certaine période. 
7.25	Selon les États-Unis, comme on peut supposer que certaines subventions accordées dans le passé continuent à constituer un avantage pour la production actuelle ou future, il s'ensuit que le subventionnement peut se poursuivre longtemps après qu'une subvention a été initialement accordée.  Lorsque c'est le cas, de l'avis des États-Unis, le fait que la mesure créant cette situation de subventionnement peut avoir été prise avant le 1er janvier 1995 ne signifie pas que cette situation de subvention n'est pas visée par les obligations et remèdes prévus par l'Accord SMC si la situation perdure après le 1er janvier 1995.
7.26	De l'avis des États-Unis, la deuxième raison pour laquelle le Canada a tort est que l'Accord SMC démontre en fait qu'il s'applique aux subventions accordées avant le 1er janvier 1995 et ils rappellent le paragraphe 7 de l'annexe IV qui prévoit expressément que les subventions antérieures à l'OMC doivent être incluses aux fins de l'article 6.1 a).  Le Canada a donc clairement tort quand il affirme que l'Accord SMC ne s'applique pas aux mesures prises avant le 1er janvier 1995.
7.27	Les États-Unis pensent qu'au titre de l'article 28 de la Convention de Vienne, les subventions accordées par le PPIMD et la SDI pourraient relever de l'Accord SMC.  Par conséquent, selon eux, l'objection préliminaire du Canada est sans fondement.
7.28	En réponse à une question du Groupe spécial sur le point de savoir si la distinction entre les parties II et III de l'Accord SMC a un rapport avec la question de l'application temporelle des prohibitions visées à la partie II (compte tenu de l'argument des États-Unis fondé sur les dispositions relatives au préjudice grave, y compris le paragraphe 7 de l'annexe IV), les États-Unis répondent que cette distinction n'est pas pertinente.  Ils rappellent ici la référence faite au paragraphe 7 de l'annexe IV à des subventions "dont le bénéfice est affecté à une production future" (souligné par les États-Unis), et font valoir que le libellé du paragraphe 7 montre clairement que dans la mesure où l'attribution des subventions est concernée, les rédacteurs de l'Accord ne comptaient pas faire du paragraphe 7 une règle spéciale applicable exclusivement aux cas de préjudice grave relevant de l'article 6.1 a) de l'Accord SMC.  Les rédacteurs ont au contraire considéré comme acquise la notion selon laquelle le bénéfice de certains types de subventions devait être affecté à une production future (c'estàdire être étalé dans le temps) et ils ont ajouté le paragraphe 7 afin de préciser comment ces types de subvention entraient dans le calcul du taux de subventionnement ad valorem aux fins de l'article 6.1 a).  Pour les États-Unis, l'expression "dont le bénéfice est affecté à une production future" dénote une proposition qui est universellement applicable, indépendamment du contexte et, si les rédacteurs avaient eu une autre intention, ils auraient utilisé un autre libellé comme par exemple:
"Les subventions accordées avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC [dont le bénéfice est affecté] seront affectées à une production future et seront comprises dans le taux global de subventionnement."
7.29	De plus, les États-Unis affirment que, même si les rédacteurs avaient voulu que le paragraphe 7 constitue une admission de l'opportunité qu'il y a à étaler les subventions dans le temps aux fins de l'article 6.1 a), le fait que le paragraphe 7 reconnaisse expressément, aux fins de l'article 6.1 a) de l'Accord SMC, que le bénéfice d'une subvention puisse durer pendant plusieurs années ne signifie pas que dans d'autres contextes le bénéfice des subventions ne puisse pas durer plusieurs années.  En d'autres termes, le fait que les rédacteurs aient expressément reconnu dans une partie de l'Accord SMC la notion de l'affectation du bénéfice d'une subvention sur une certaine période ne signifie pas qu'ils avaient l'intention d'exclure l'application de ce concept dans d'autres parties de l'Accord.
7.30	Les États-Unis font aussi observer qu'ils ne se sont pas contentés de citer le paragraphe 7 de l'annexe IV dans la communication qu'ils présentent à titre de tierce partie, mais qu'ils se sont aussi référés à l'expérience acquise dans le cadre du Code des subventions issu du Tokyo Round, à la pratique des Membres (y compris le Canada) en matière de droits compensateurs et au bon sens, ce dernier étant probablement le facteur le plus important.
7.31	Enfin, les États-Unis font observer qu'ils ont également cité le paragraphe 7 de l'annexe IV afin de répondre à l'affirmation générale du Canada selon laquelle l'Accord SMC ne s'applique pas aux subventions accordées avant le 1er janvier 1995.  L'existence du paragraphe 7 permet en tout cas de réfuter de manière efficace une affirmation aussi péremptoire.
Interprétation de l'expression "subvention à l'exportation" par le Canada
7.32	Les États-Unis ne prennent pas position sur la question de savoir si les mesures considérées sont, en fait, des subventions à l'exportation.  Ils estiment comme le Canada que la première communication du Brésil est quelque peu sibylline quant à ce qu'il faut entendre par subvention à l'exportation, et font observer que si l'on ne comprend pas le raisonnement juridique du Brésil il est difficile de répondre aux arguments qu'il avance.
7.33	Les États-Unis ne sont pas du tout d'accord avec l'interprétation faite par le Canada de l'expression "subvention à l'exportation".  Ils estiment que cette interprétation n'est pas étayée par les règles pertinentes en matière d'interprétation des traités et si cette interprétation était acceptée elle viderait de leur sens les disciplines sévères en matière de subventions à l'exportation dont l'adoption constitue un des principaux succès des négociations du Cycle d'Uruguay sur la question. 
7.34	Les États-Unis notent l'interprétation du Canada selon laquelle:  "l'article 3.1 interdit les subventions qui sont, en droit ou en fait, subordonnées ou liées aux résultats à l'exportation.  Une subvention est ainsi subordonnée ou liée lorsqu'elle est accordée uniquement à condition qu'il y ait des exportations".  Les États-Unis rappellent que le Canada a identifié les facteurs ci-après comme étant "utiles pour déterminer si une subvention est en fait subordonnée aux résultats à l'exportation:
a)	éléments prouvant que la subvention n'aurait pas été accordée si elle n'engendrait pas des exportations;
b)	existence ou non de pénalités  réduction ou suspension des paiements  si des exportations n'ont pas lieu;
c)	existence ou non de primes ou de paiements additionnels si des exportations ont lieu" [souligné dans l'original] (paragraphe 5.56).
7.35	De l'avis des États-Unis, ces conclusions reposent sur une analyse fausse.  Premièrement, le Canada accorde une grande importance à la présence du mot "résultats" à l'article 3.1 a), concluant que, dans sa signification habituelle, l'article 3.1 a) ne s'applique qu'aux subventions qui dépendent des exportations effectuées ou réalisées.  Toutefois, les États-Unis font valoir que l'article 3.1 a) ne dispose pas, comme le suggère le Canada, que les exportations doivent réellement être effectuées ou réalisées.  Le Canada tente de manière inadmissible de mettre dans l'article 3.1 a) des mots qui n'y sont pas.
7.36	Deuxièmement les États-Unis affirment que tout au long de son examen de la subvention à l'exportation, le Canada ignore un motclé:  "prévu".  La note de bas de page 4 à l'article 3.1 a) prévoit qu'il y a en fait subvention à l'exportation "lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues" (souligné par les États-Unis).  Selon eux, le sens habituel du mot "prévoir" est de "considérer comme probable", anticiper.  Ainsi, selon les États-Unis, au titre de l'article 3.1 a) il peut y avoir subvention à l'exportation en fait lorsque l'octroi de la subvention est lié aux exportations ou aux recettes d'exportation prévues, et il n'est pas nécessaire qu'il y ait effectivement eu des exportations ou des recettes d'exportation ni que des pénalités soient imposées si ces prévisions ne se réalisent pas.  Les États-Unis estiment donc que le texte de l'article 3.1 a) contredit l'affirmation du Canada selon laquelle l'intention ou l'objet d'une subvention n'est pas pertinente.
7.37	Enfin, les États-Unis font valoir que l'analyse par le Canada de l'historique de la négociation de l'article 3.1 a) est inexacte et incomplète.  Selon eux, elle est inexacte parce que le Canada conclut que l'évolution du texte démontre que l'intention n'a plus d'importance (paragraphes 5.75-5.76), mais le mot "prévu" laisse supposer un critère fondé sur l'intention.  Pour les États-Unis, tout ce que révèlent les diverses versions de l'article 3.1 a) c'est que la manière dont les rédacteurs ont exprimé la notion d'intention a évolué avec le temps.
7.38	Les États-Unis affirment que l'analyse par le Canada de l'historique de la négociation est incomplète parce qu'elle ne tient pas compte de la raison pour laquelle la note de bas de page  4 a en fait été ajoutée.  Selon eux, cette note a pour origine une proposition des Communautés européennes, que ces dernières ont expliqué ainsi:  
·	La prohibition des subventions à l'exportation énoncée à l'article 9 du Code sur les subventions devrait être reformulée de manière que son champ d'application soit clairement défini.
·	La prohibition doit s'appliquer à toutes les subventions à l'exportation, c'est-à-dire à toutes les interventions de l'État qui, par le biais d'une charge pour le Trésor public (qu'il s'agisse d'un apport financier direct ou d'une renonciation à des recettes au moyen d'un dégrèvement fiscal ou d'une remise de dette), font bénéficier une entreprise ou une branche de production d'un avantage qui dépend de ses résultats à l'exportation.
·	En outre, l'expérience ayant démontré que les pratiques des autorités publiques peuvent être facilement manipulées ou modifiées pour éviter cette prohibition, il apparaît qu'une prohibition qui ne viserait que les subventions qui sont de jure (c'est-à-dire expressément) tributaires des résultats à l'exportation risque d'être contournée.
·	La prohibition s'applique aussi, dans la discipline actuelle, aux subventions qui dépendent  de facto des exportations.  Cela met toutefois en évidence la nécessité d'avoir des directives plus claires pour l'identification des subventions de facto à l'exportation.  Les subventions de facto à l'exportation sont celles pour lesquelles les faits qui étaient connus des autorités publiques ou dont elles auraient manifestement dû avoir connaissance lorsqu'elles ont accordé la subvention démontrent que celle-ci, même s'il n'a pas été expressément déclaré qu'elle dépendait des résultats à l'exportation, avait de fait pour objet d'augmenter les exportations.
7.39	Les États-Unis estiment que si le libellé final de la note de bas de page 4 ne reprend pas le critère de la "connaissance" proposé initialement par les Communautés européennes, le mot "prévu" est compatible avec un critère qui tient compte de l'intention du gouvernement accordant la subvention. 
7.40	De l'avis des États-Unis, l'analyse par le Canada de l'historique de la négociation est également incomplète car elle ne tient pas compte d'une autre modification qui a été apportée au texte afin d'élargir la catégorie des subventions à l'exportation.  Plus précisément, au lieu d'exiger que les résultats à l'exportation soient le "seul élément" ou "l'élément le plus important", l'article 3.1 a) parle de subventions subordonnées soit exclusivement soit simplement "parmi plusieurs autres conditions" aux résultats à l'exportation.  Donc, l'interprétation limitée que fait le Canada d'une subvention à l'exportation est contraire au texte qui prouve que les négociateurs ont eu l'intention de mettre au point un critère plus libéral pour identifier les subventions à l'exportation.
7.41	Les États-Unis font valoir que les failles du raisonnement du Canada sont plus évidentes si l'on prend l'exemple d'un gouvernement qui met en place un programme de subventions offrant de larges dons pour la construction d'installations de production.  Le seul critère d'admissibilité pour l'octroi d'un don est que l'entreprise doit présenter un plan expliquant de quelle manière la construction de ces installations augmentera ses exportations ou ses recettes d'exportation.  Si l'entreprise ne présente pas un tel plan elle ne peut pas recevoir de don.  Toutefois, une fois que le don a été accordé, le gouvernement n'impose pas de pénalité si le plan d'exportation n'est pas réalisé.
7.42	Les États-Unis estiment que, selon le Canada, un tel programme ne constituerait pas une subvention à l'exportation, parce que les dons ne seraient pas subordonnés à la réalisation effective des exportations.  De l'avis des États-Unis, un tel programme constituerait clairement une subvention à l'exportation au titre de l'article 3.1 a) parce que les dons seraient liés aux exportations ou recettes d'exportation prévues.
7.43	Les États-Unis considèrent que dans le présent différend le Groupe spécial ne devrait pas appliquer la norme erronée du Canada pour identifier une subvention à l'exportation, car si elle était adoptée, cette norme permettrait aux gouvernements de procéder à toutes sortes de manipulations et de modifications des programmes de subvention que les négociateurs de l'Accord SMC ont tenté d'empêcher.
Pertinence du point k) de la liste exemplative de subventions à l'exportation
7.44	Les États-Unis font observer que, dans son examen des activités de financement à l'exportation de la Société pour l'expansion des exportations (SEE), le Canada semble établir une distinction entre les activités réalisées par la SEE au titre du compte de la Société et celles portées au Compte du Canada et semble faire valoir que les activités réalisées pour le Compte du Canada relèvent du point k) de la liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'annexe I de l'Accord SMC, tandis que les activités réalisées au titre du compte de la Société sont régies par une autre norme.
7.45	De l'avis des États-Unis, les deux types d'opérations (pour le compte de la Société et pour le Compte du Canada) sont régis par le point k).  Ils font donc valoir que, si le financement accordé au titre de l'un ou l'autre compte n'est pas conforme à la norme définie au premier paragraphe du point k), le financement pourrait constituer une subvention à l'exportation.  Inversement, si le financement fourni au titre de l'un ou l'autre compte est conforme à la norme établie dans le premier paragraphe, il ne s'agit pas d'une subvention à l'exportation de l'avis des États-Unis, parce que le point k) définit la norme exclusive permettant de déterminer si les pratiques décrites constituent des subventions à l'exportation.  De plus, les États-Unis ajoutent que même si le financement accordé au titre de l'un ou l'autre compte devait être contraire au premier paragraphe du point k), il ne serait pas considéré comme une subvention à l'exportation dans la mesure où il était conforme aux dispositions du consensus de l'OCDE auquel il est fait référence au second paragraphe du point k).
7.46	En réponse à une question du Groupe spécial concernant la manière dont les États-Unis comprennent l'expression "dispositions en matière de taux d'intérêt" de l'engagement pertinent au point k) de la liste exemplative de subventions à l'exportation, les États-Unis répondent que les "dispositions en matière de taux d'intérêt" de l'engagement (c'est-à-dire de l'Arrangement de l'OCDE) définissent des règles régissant l'octroi par les pouvoirs publics d'un financement à des taux d'intérêt fixes (soit par des prêts directs, soit par des mécanismes de soutien des taux d'intérêt) ou d'une simple couverture (offre de garantie ou d'assurance aux banques accordant un financement à un taux fixe ou flottant).  Les "dispositions en matière de taux d'intérêt" ne fixent pas de règle pour l'octroi par les pouvoirs publics d'un financement à des taux d'intérêt flottants (c'est-à-dire par un prêt direct).  Les États-Unis déclarent donc que si la SEE accordait des subventions à l'exportation sous forme de prêts directs à taux d'intérêt flottants, le second paragraphe du point k) ne s'appliquerait pas à de tels financements.
7.47	Dans leurs observations relatives à la partie descriptive du présent rapport, les États-Unis ont demandé au Groupe spécial l'autorisation de retirer les communications qu'ils ont présentées dans le cadre du présent différend et ont demandé au Groupe spécial de modifier la partie descriptive des rapports de manière à ce qu'il ne soit pas fait mention de ces communications.  Ils ont également demandé, si le Groupe spécial n'acceptait pas le retrait de leurs communications, que la partie descriptive du rapport mentionne leur demande.
réexamen intérimaire
8.1	Le 25 février 1999, les deux parties ont demandé au Groupe spécial de réexaminer, conformément à l'article 15:2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, des aspects précis du rapport intérimaire qui leur avait été remis le 17 février 1999.  Aucune des deux parties n'a demandé la tenue d'une nouvelle réunion avec le Groupe spécial, mais chacune a répondu par écrit à certaines des observations faites par l'autre.
Observations du Brésil
8.2	Le Brésil a relevé un certain nombre d'erreurs typographiques dans le rapport intérimaire, qui ont été corrigées par le Groupe spécial.
8.3	S'agissant du paragraphe 9.85, le Brésil a fait observer que le Groupe spécial n'avait tout d'abord pas tenu compte de sa réaction à l'argument du Canada figurant au paragraphe 9.84.  Nous avons modifié le paragraphe 9.85 en conséquence.
8.4	Le Brésil a fait observer qu'au paragraphe 9.199, le Groupe spécial avait mal interprété ses déclarations au sujet des prises de participation de la SEE.  Se référant au paragraphe 59 de l'exposé oral qu'il a présenté à la deuxième réunion de fond (voir le paragraphe 6.136 ci-dessus), le Brésil conteste qu'il considère le fait que CRJ Capital achète et/ou loue des aéronefs comme un "élément essentiel" de son allégation.
8.5	Nous avons modifié la dernière phrase du paragraphe 9.199 pour bien préciser que c'était le Groupe spécial qui considérait que le fait que CRJ Capital achète et/ou loue prétendument des aéronefs est un "élément essentiel" de l'allégation du Brésil concernant les activités de prise de participation de la SEE.  Cette considération du Groupe spécial est fondée sur le fait que, dans les communications qu'il a présentées tout au long de la procédure de groupe spécial, le Brésil a répété que les prises de participation de la SEE conféraient un "avantage" parce qu'elles permettaient à CRJ Capital (que le Brésil considère, comme il est indiqué dans la note 233 ci-dessus, comme une société à vocation spécifique) d'offrir aux compagnies aériennes des condition de crédit-bail plus avantageuses que celles qu'elles pourraient trouver sur le marché.  La répétition par le Brésil de la base factuelle de cet argument apparaît notamment à la lecture des paragraphes 6.103, 6.105, 6.106, 6.108, 6.109, 6.110, 6.111, 6.114, 6.116 et 6.135 ci-dessus.  La seule fois où le Brésil a indiqué que les prises de participation de la SEE conféraient un "avantage" par le biais de conditions de prêt plus avantageuses a été consignée au paragraphe 59 de l'exposé oral que ce pays a fait à la deuxième réunion de fond (voir le paragraphe 6.136 ci-dessus).  Nous notons cependant qu'au paragraphe 57 de ce même exposé oral (voir le paragraphe 6.135 ci-dessus), le Brésil a affirmé ce qui suit:
"Ce que [le Brésil] allègue, c'est que la SEE a pris, directement ou indirectement,  une participation dans CRJ Capital, ce qui a permis à cette société de louer ou de vendre des avions de transport régional canadiens à prix réduit."  (l'italique, contrairement aux caractères gras, figure dans l'original)
Pour ces raisons, et en particulier au vu de la description que le Brésil a lui-même faite de son allégation au paragraphe 6.135 ci-dessus, nous pensons avoir agi correctement en considérant le fait que CRJ Capital achète et/ou loue prétendument des aéronefs comme un "élément essentiel" de l'allégation du Brésil concernant les prises de participation de la SEE.
8.6	S'agissant des paragraphes 9.220 à 9.224, le Brésil a fait observer que le Groupe spécial pourrait citer une autre source à l'appui de ses conclusions au sujet du financement sous forme de crédits accordé au titre du Compte du Canada.  Le Brésil fait en particulier référence au profil du Compte du Canada qui indique qu'une partie des prêts portés au Compte du Canada sont assortis de modalités "concessionnelles".  Le Brésil fait valoir que, dans le profil du Compte du Canada , le financement "concessionnel" est défini comme englobant les "prêts sans intérêt ou à faible taux d'intérêt remboursables à long terme".  Le Canada a répondu que le financement "concessionnel" du Compte du Canada n'était pas de la compétence du Groupe spécial, puisqu'il n'était pas utilisé pour les aéronefs civils depuis 1995.  Le Canada s'est référé à l'argument qu'il avait présenté à ce sujet au paragraphe 6.164.
8.7	Dans la présente affaire, il a été demandé au Groupe spécial de déterminer si le financement sous forme de crédits au titre du Compte du Canada visé en l'espèce constituait ou non une "subvention" au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC.  La question de savoir si ce financement est ou non "concessionnel" selon la définition donnée dans le profil du Compte du Canada est sans rapport avec les constatations du Groupe spécial.  Pour cette raison, nous n'avons pas apporté la modification demandée par le Brésil.
Observations du Canada 
8.8	Le Canada a suggéré qu'un certain nombre de modifications soient apportées à la description que le Groupe spécial avait faite de ses arguments.  Dans la mesure où le Canada a indiqué la source, de ces modifications, elles  ont été apportées par le Groupe spécial.  Le Canada a également fait une observation au sujet de la pertinence de certains passages du paragraphe 4.126, sans toutefois demander que des modifications particulières soient apportées.  En outre, le Canada a relevé un certain nombre d'erreurs typographiques dans le rapport intérimaire, qui ont été corrigées par le Groupe spécial.
8.9	À la demande du Canada, nous avons ajouté le membre de phrase ", le 21 décembre 1998," dans la deuxième phrase du paragraphe 9.64.
8.10	À la demande du Canada, nous avons ajouté le membre de phrase "et une attestation officielle d'Exinvest" dans la dernière phrase du paragraphe 9.193 et nous avons mis l'expression "attestation officielle" au pluriel dans le paragraphe 9.194.
8.11	S'agissant du paragraphe 9.246, nous avons précisé pourquoi nous avions constaté qu'il n'y avait pas d'indices permettant de présumer que la vente par la SOA des 49 pour cent de parts qu'elle détenait dans de Havilland à Bombardier en 1997 constituait une subvention à l'exportation prohibée.
8.12	S'agissant du paragraphe 9.253, le Canada a demandé que la description de la réaction du Canada à la demande de renseignements du Groupe spécial soit modifiée.  Le Brésil s'est opposé à cette demande, indiquant que les termes employés par le Groupe spécial "décrivaient correctement les raisons avancées par le Canada pour expliquer son refus de donner suite à la demande de renseignements du Groupe spécial 
  De plus, adopter les modifications réclamées par le Canada aboutirait à faire une description incorrecte de la position du Brésil".  Afin d'éviter toute ambiguïté, le Groupe spécial a reproduit au paragraphe 9.253 l'intégralité de la réponse donnée par le Canada à la demande du Groupe spécial et, au paragraphe 9.254, le texte complet des observations formulées par le Brésil au sujet de la réponse du Canada.
8.13	À la demande du Canada, nous avons inclus au paragraphe 9.289 l'argument du Canada selon lequel des redevances peuvent être liées "aux ventes totales de l'entreprise bénéficiaire".
8.14	S'agissant du paragraphe 9.290, le Canada a demandé au Groupe spécial d'ajouter un élément dans la description qu'il faisait de l'argument présenté par le Canada pour que le dernier examen de la politique commerciale du Canada mené par l'OMC ne soit pas invoqué.  Le Brésil s'est opposé à la demande du Canada.  Le point de vue du Groupe spécial quant à la pertinence de cet examen est exposé au paragraphe 9.274.  Aucune des constatations du Groupe spécial n'est fondée sur le dernier examen de la politique commerciale mené par l'OMC.  Étant donné que le Groupe spécial n'attache aucune importance à cet examen et que l'argument du Canada se rapportant précisément à cette question est de toute façon exposé dans son intégralité au paragraphe 6.199 cidessus, nous ne jugeons pas nécessaire d'apporter la modification demandée par le Canada.
constatations
Introduction
9.1	Le présent différend concerne les subventions à l'exportation prohibées que le gouvernement canadien ou ses provinces accorderaient à l'industrie canadienne des aéronefs civils.
9.2	Le 10 mars 1997, le Brésil a demandé l'ouverture de consultations avec le Canada au sujet de "certaines subventions accordées par le gouvernement canadien ou ses provinces, qui soutiennent l'exportation d'aéronefs civils du Canada".  La demande de consultations a été présentée conformément à l'article 4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé l'"Accord SMC").  Les consultations ont eu lieu à Genève le 30 avril 1997, mais les parties ne sont pas arrivées à une solution mutuellement satisfaisante.
9.3	Le 10 juillet 1998, le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial conformément à l'article 4.4 de l'Accord SMC et à l'article 6 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après dénommé le "Mémorandum d'accord").  Le Groupe spécial a été établi le 23 juillet 1998; et doté du mandat type suivant:  
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par le Brésil dans le document WT/DS70/2, la question portée devant l'ORD par le Brésil dans ce document;  faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords."
Questions préliminaires
9.4	Les parties ont demandé un certain nombre de décisions préjudicielles et ont soulevé un certain nombre de questions préliminaires concernant le domaine de compétence du Groupe spécial, l'application temporelle de l'Accord SMC, l'établissement des faits par le Groupe spécial, les procédures régissant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, les délais pour la présentation de nouveaux éléments de preuve et de nouvelles allégations, les délais pour la présentation de moyens de défense affirmatifs, le droit du Groupe spécial de demander des renseignements au sujet de moyens de défense non invoqués, le droit du Groupe spécial de demander des renseignements sans constater l'existence d'une présomption et le droit du Groupe spécial de demander des renseignements au sujet d'allégations non formulées.
Domaine de compétence du Groupe spécial
9.5	Le Canada a soulevé deux questions préliminaires concernant le domaine de compétence du Groupe spécial.  La première question a trait au point de savoir si certaines mesures indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil avaient fait l'objet d'une demande de consultations et avaient effectivement fait l'objet de consultations, et pouvaient donc faire l'objet d'une demande d'établissement d'un groupe spécial au titre de l'article 4.4 de l'Accord SMC.  La deuxième question a trait au point de savoir si certaines des mesures indiquées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil étaient suffisamment spécifiques comme l'exige l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.  Le Canada a demandé au Groupe spécial de rendre les décisions requises avant l'expiration du délai pour la présentation des premières communications des parties.
Article 4.4 de l'Accord SMC
Arguments des parties
9.6	Le Canada rappelle que, pour ce qui est de la Société pour l'expansion des exportations ("SEE"), la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil mentionnait les "financements et garanties de prêts accordés par la [SEE], y compris la participation au capital social de sociétés établies pour faciliter l'exportation des aéronefs civils", alors que la demande de consultations présentée par le Brésil mentionnait la "participation de la [SEE] au capital social de sociétés spécialement établies pour faciliter l'exportation des aéronefs" et les "garanties de prêts accordées par la SEE pour les aéronefs exportés".
9.7	Le Canada soutient que l'allégation du Brésil concernant les "financements" accordés par la SEE n'entre pas dans le domaine de compétence du Groupe spécial parce qu'elle ne figurait pas dans la demande de consultations présentée par le Brésil.  Il relève que les seules activités de la SEE mentionnées dans la demande de consultations présentée par le Brésil étaient la "participation au capital social" et les "garanties de prêts".  Le Canada affirme que le "financement" est une forme d'activité distincte aussi bien de la "participation au capital social" que des "garanties de prêts".
9.8	Le Canada rappelle que l'article 4.1 à 4.4 de l'Accord SMC a la teneur suivante:
4.1	Chaque fois qu'un Membre aura des raisons de croire qu'une subvention prohibée est accordée ou maintenue par un autre Membre, ledit Membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre Membre.
4.2	Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question.
4.3	Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le Membre dont on croit qu'il accorde ou maintient la subvention en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible.  L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.
4.4	Si aucune solution mutuellement convenue n'est intervenue dans un délai de 30 jours à compter de la demande de consultations, tout Membre partie à ces consultations pourra porter la question devant l'Organe de règlement des différends (dénommé dans le présent accord l'"ORD") en vue de l'établissement immédiat d'un groupe spécial, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial.  (la note de bas de page n'est pas reproduite)
9.9	Le Canada estime qu'il doit y avoir un lien rationnel entre "la subvention en question" indiquée dans la demande de consultations présentée par la partie plaignante au titre de l'article 4.2 de l'Accord SMC et la "question" portée devant l'ORD dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée au titre de l'article 4.4 de l'Accord SMC.  Le Canada soutient que la "question" doit nécessairement découler de la "subvention en question".  Il affirme que l'Accord SMC n'est pas respecté, et qu'il n'y a pas garantie d'une procédure régulière, s'il est contraint de répondre à une "question" pour laquelle aucune consultation n'a été demandée.
9.10	Le Brésil avance un certain nombre d'arguments à l'appui de sa demande tendant à ce que le Groupe spécial rejette cette question préliminaire soulevée par le Canada.  Premièrement, le Brésil affirme que la manière dont la SEE était mentionnée dans sa demande de consultations, conjuguée aux termes généraux figurant dans la demande d'établissement d'un groupe spécial ("... certaines subventions accordées par le gouvernement canadien ou ses provinces, qui soutiennent l'exportation d'aéronefs civils du Canada"), recouvrait tous les aspects de subventionnement des activités de la SEE.  Deuxièmement, le Brésil affirme que les "financements" accordés par la SEE ont fait l'objet de discussions durant les consultations avec le Canada.  Troisièmement, le Brésil conteste qu'il y ait une distinction notable entre "financement", et "participation au capital social" et "garanties de prêts".  Il fait valoir que "financement" est un terme plus vaste, plus général, qui englobe les prêts directs et le financement sous forme de crédits et de prises de participation.  Quatrièmement, le Brésil fait valoir qu'il arrive souvent qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial ne soit pas identique à une demande de consultations, car les allégations peuvent être précisées à la suite des consultations.
Évaluation effectuée par le Groupe spécial
9.11	Nous notons que l'argument du Canada est fondé exclusivement sur l'article 4.1 à 4.4 de l'Accord SMC.  Nous considérons que, en mettant l'accent sur l'article 4.1 à 4.4 de l'Accord SMC pour établir le domaine de compétence du Groupe spécial, le Canada a négligé l'article 7:1 du Mémorandum d'accord.  L'article 7:1 définit comme suit le mandat d'un groupe spécial:  "examiner ... la question portée devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document [contenant la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par la partie] ...".  Ainsi, à moins que les parties ne conviennent d'un mandat spécial, le mandat est généralement déterminé sur la base de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par la partie plaignante.  Le mandat est primordial pour la question préliminaire dont nous sommes saisis, puisque l'Organe d'appel a indiqué d'une manière générale dans l'affaire Inde  Brevets que "[l]e domaine de compétence d'un groupe spécial est établi par le mandat de celui-ci 
".  De même, l'Organe d'appel a indiqué dans l'affaire Brésil  Noix de coco desséchée que "[l]e mandat d'un groupe spécial ... établit le domaine de compétence du groupe spécial en définissant les allégations précises en cause dans le différend".
9.12	À notre avis, le seul cas où le mandat d'un groupe spécial n'établirait pas le domaine de compétence de celui-ci serait si, à la lumière de l'article 4.1 à 4.4 de l'Accord SMC appliqué conjointement à l'article 4.2 à 4.7 du Mémorandum d'accord, il était constaté que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par la partie plaignante portait sur un "différend" n'ayant pas fait l'objet de la demande de consultations.  L'article 4.4 de l'Accord SMC permet à un Membre de porter une "question" devant l'ORD si "aucune solution mutuellement convenue" n'est intervenue durant les consultations.  À notre sens, cette disposition complète l'article 4:7 du Mémorandum d'accord, qui permet à un Membre de porter une "question" devant l'ORD si "les consultations n'aboutissent pas à un règlement du différend".  Lues conjointement, ces dispositions empêchent un Membre de demander l'établissement d'un groupe spécial pour un "différend" pour lequel aucune consultation n'a été demandée.  À notre avis, cette façon de procéder a pour objet de garantir une procédure régulière tout en reconnaissant que la "question" pour laquelle des consultations sont demandées n'est pas nécessairement identique à la "question" indiquée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial.  Il se peut que les deux "questions" ne soient pas identiques car, comme l'Organe d'appel l'a noté dans l'affaire Inde  Brevets, "les allégations qui sont formulées et les faits qui sont établis pendant les consultations influent beaucoup sur la teneur et la portée de la procédure de groupe spécial ultérieure".
9.13	Le mandat du présent Groupe spécial est le suivant:
Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés cités par le Brésil dans le document WT/DS70/2, la question portée devant l'ORD par le Brésil dans ce document;  faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans lesdits accords.
9.14	En conséquence, notre mandat est déterminé par le document WT/DS70/2, c'estàdire la demande d'établissement du Groupe spécial présentée par le Brésil.  Ce document mentionne expressément les "financements ... accordés par la Société pour l'expansion des exportations ...".  Ainsi, en principe, les "financements" accordés par la SEE entrent dans notre domaine de compétence.  Comme indiqué plus haut, ils n'entreraient pas dans notre domaine de compétence uniquement s'ils ne faisaient pas partie du "différend" pour lequel le Brésil a demandé des consultations.  À notre avis, le Brésil a demandé des consultations pour un "différend" concernant des subventions à l'exportation prohibées qui seraient accordées à l'industrie canadienne des aéronefs civils par la SEE, entre autres.  Ce "différend" est aussi l'objet de la demande d'établissement du présent Groupe spécial présentée par le Brésil.  Comme les "financements de la SEE qui sont indiqués dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil faisaient partie du même "différend" que celui pour lequel des consultations ont été demandées, nous constatons que les "financements" de la SEE entrent dans le domaine de compétence du Groupe spécial.
9.15	Le Canada a demandé au Groupe spécial de rendre la décision requise concernant le domaine de compétence du Groupe spécial avant l'expiration du délai pour la présentation des premières communications écrites des parties.  À notre avis, rien dans le Mémorandum d'accord ne fait obligation aux groupes spéciaux de statuer sur des questions préliminaires avant les premières communications écrites des parties.  Il n'y a pas non plus de pratique établie à cet effet, car dans de nombreux rapports de groupes spéciaux les décisions sur les questions préliminaires ont été mises en attente jusqu'au rapport final.  En outre, il peut y avoir des cas dans lesquels le groupe spécial souhaite demander des précisions aux parties avant de rendre une décision préjudicielle.  De fait, nous avons jugé nécessaire de demander de telles précisions en l'espèce.  À notre avis, la possibilité d'obtenir des précisions disparaîtrait  ou du moins serait bien compromise  si un groupe spécial devait statuer sur des questions préliminaires avant l'expiration du délai pour la présentation des premières communications écrites des parties.  Pour ces raisons, nous rejetons la demande du Canada tendant à ce qu'une décision préjudicielle soit rendue sur cette question avant l'expiration du délai pour la présentation des premières communications des parties.
Spécificité de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil
Arguments des parties
9.16	Le Canada demande une décision préjudicielle établissant que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.  Le Canada rappelle que la partie pertinente de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord dispose que la demande d'établissement d'un groupe spécial:
... indiquera les mesures spécifiques en cause et contiendra un bref exposé du fondement juridique de la plainte, qui doit être suffisant pour énoncer clairement le problème ... 
9.17	Selon le Canada, certains points de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil sont incompatibles avec l'article 6:2 parce qu'ils sont trop vagues pour que le Canada ait suffisamment de renseignements au sujet des allégations considérées et leur manque de précision porte atteinte au droit du Canada à une procédure régulière, c'estàdire savoir ce qui lui est reproché.  À l'appui de son argument, le Canada cite l'affaire Communautés européennes  Bananes, dans laquelle l'Organe d'appel indique ce qui suit:
L'article 6:2 du Mémorandum d'accord prescrit que les allégations, mais non les arguments, doivent toutes être indiquées de manière suffisante dans la demande d'établissement d'un groupe spécial pour permettre à la partie défenderesse et aux éventuelles tierces parties de connaître le fondement juridique de la plainte.  Si une allégation n'est pas indiquée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, les arguments présentés par une partie plaignante dans sa première communication écrite au groupe spécial ou dans d'autres communications ou exposés présentés ultérieurement pendant la procédure du groupe spécial ne peuvent ensuite "remédier" à une demande qui présente des lacunes.
9.18	Le Canada soutient que le raisonnement de l'Organe d'appel est applicable dans le cas où une partie défenderesse n'obtient pas de renseignements précis quant à la base factuelle des allégations formulées à son encontre.  Le Canada fait valoir que, dans les affaires soumises à un calendrier accéléré, le temps accordé à une partie défenderesse n'est tout simplement pas suffisant, compte tenu du principe de régularité de la procédure, pour lui permettre de préparer une défense crédible contre une accusation vague.  Le Canada affirme également que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil est plus vague que sa demande de consultations.  Selon le Canada, les consultations donnent aux parties la possibilité de donner davantage de précision à un différend, pas moins.
9.19	Le Brésil conteste que sa demande d'établissement d'un groupe spécial soit incompatible avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.  Il affirme que la régularité de la procédure régulière ne doit pas être à sens unique.  Il estime qu'il serait contraire au principe de l'équité la plus élémentaire de lui reprocher un prétendu manque de précision dans l'exposé des bases factuelles de son allégation, alors que ce manque de précision résulte du fait que le Canada n'a pas divulgué les faits d'une importante décision pour le processus prévu dans le Mémorandum d'accord.  Le Brésil dit en outre que le passage susmentionné extrait du rapport de l'Organe d'appel sur l'affaire Communautés européennes  Bananes indiquait uniquement que le "fondement juridique" de l'allégation de la partie plaignante devait être "suffisamment précis".  Il estime que les allégations du Canada concernant un prétendu manque de précision du fondement factuel des allégations du Brésil ne présentent donc pas d'intérêt.  Le Brésil dit qu'il a indiqué les deux éléments qui doivent nécessairement figurer dans une allégation pour sauvegarder les droits du Canada à une procédure régulière conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord:  1) les dispositions particulières de l'Accord SMC que le Canada est accusé de ne pas respecter;  et 2) les mesures canadiennes particulières démontrant ce nonrespect.  Le Brésil dit qu'il a donc indiqué ses allégations "de manière suffisante", comme l'exige l'article 6:2 et comme l'a prescrit l'Organe d'appel dans l'affaire Communautés européennes  Bananes.
9.20	La question préliminaire soulevée par le Canada concerne les éléments ci-après indiqués dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil:
les "financements" accordés par la SEE;
les fonds accordés par Partenariat technologique Canada et dans le cadre de "programmes antérieurs" à l'"industrie aéronautique civile";  et 
les "avantages" accordés dans le cadre de l'Entente auxiliaire Canada  Québec sur le développement industriel et de la Société de développement industriel du Québec.
	"Financements" accordés par la SEE
9.21	Le Canada rappelle qu'il soutient que cette question ne figurait pas dans la demande de consultations présentée par le Brésil et affirme que pendant les consultations rien ne pouvait donc l'aider à comprendre la nature de l'allégation du Brésil.  Le Canada fait valoir que, compte tenu de la procédure accélérée prévue à l'article 4 de l'Accord SMC, il est manifestement contraire à ses droits à une procédure régulière de devoir répondre à une allégation qui pourrait viser des centaines de clients, des milliers d'opérations de financement réparties sur plusieurs années et un portefeuille de 10 milliards de dollars canadiens.
9.22	Le Brésil soutient que la SEE est entourée de secret et que ce secret ne devrait pas porter atteinte à son droit de maintenir son allégation.  Le Brésil affirme que les "financements" accordés par la SEE ont fait l'objet de discussions lors des consultations et que le Canada avait donc connaissance de l'allégation du Brésil.  Il signale également que, dans sa communication préliminaire au Groupe spécial, le Canada a défini les "financements" accordés par la SEE comme signifiant "activités de financement de la SEE (prêts directs)", ce qui indique que le Canada semble comprendre parfaitement le sens de ce terme.
	Fonds accordés par Partenariat technologique Canada et dans le cadre de "programmes antérieurs" à l'"industrie aéronautique civile"
9.23	Le Canada affirme que l'expression "industrie aéronautique civile" est excessivement vaste aux fins de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, parce qu'"elle englobe des entreprises allant des ateliers d'usinage et des installations de traitement des métaux à celles qui se consacrent à l'instrumentation de pointe et au matériel de communication.  Au Canada, ce secteur comprend plus de 200 entreprises employant plus de 38 000 personnes."  Le Canada affirme que le Brésil n'ignore pas le caractère vaste de l'"industrie aéronautique civile" puisqu'il en a donné une définition très complète durant les consultations.  S'agissant de l'affaire Corée  Boissons alcooliques, le Canada signale qu'il n'y a aucune position tarifaire indiquée ni aucune décision antérieure lui permettant de comprendre ce que le Brésil entend par "industrie aéronautique civile".
9.24	Le Canada fait valoir également que le Brésil n'a pas indiqué de façon suffisamment précise quels sont les "programmes antérieurs" au Partenariat technologique Canada (PTC) et les activités ou opérations qui sont contestés par le Brésil.
9.25	Le Brésil relève que le Canada se réfère à la définition de l'"industrie aéronautique" donnée par le Brésil durant les consultations. Il affirme que le Canada connaissait donc suffisamment le sens de l'expression "industrie aéronautique".  Le Brésil rejette l'argument du Canada selon lequel l'expression "industrie aéronautique civile" est excessivement vaste aux fins de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, citant ce que l'Organe d'appel a dit dans l'affaire Communautés européennes  Matériels informatiques, à savoir qu'il n'y a pas violation de l'article 6:2 en raison d'un "manque de précision des expressions ... dans la demande d'établissement d'un groupe spécial".  Il affirme que l'article 6:2 ne fait pas obligation à la partie plaignante de délimiter une catégorie restreinte de produits auxquels les mesures contestées s'appliquent.  Le Brésil rejette aussi l'argument du Canada selon lequel le Brésil aurait dû préciser quels étaient les produits qui faisaient l'objet des mesures contestées en utilisant les positions tarifaires.  Il cite le Groupe spécial chargé de l'affaire Corée  Boissons alcooliques qui, lorsqu'il a interprété une constatation formulée par l'Organe d'appel dans l'affaire Communautés européennes  Matériels informatiques, a précisé qu'"une demande d'établissement d'un groupe spécial fondée sur un groupe de produits plus large [que ceux qui étaient inclus dans une position tarifaire indiquée] était suffisamment spécifique aux fins de l'article 6:2".
9.26	S'agissant des "programmes antérieurs" au PTC, le Brésil fait valoir que le Canada doit bien savoir qu'il y a un seul "programme antérieur" au PTC, à savoir le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense ("PPIMD").
Avantages accordés dans le cadre de l'Entente auxiliaire CanadaQuébec sur le développement industriel et de la Société de développement industriel du Québec
9.27	Le Canada affirme que les termes "avantages accordés" ne sont pas suffisamment spécifiques aux fins de l'article 6:2, car l'on ne voit pas bien quel aspect de ces programmes ou quelles activités ou opérations menées dans le cadre de ces programmes sont considérés par le Brésil comme conférant un "avantage".
9.28	Le Brésil fait valoir que le Canada avait connaissance de ces questions, puisque ses allégations concernant les avantages accordés dans le cadre des programmes susmentionnés figuraient dans la demande de consultations présentée par le Brésil et avaient fait l'objet de discussions. Il dit que le Canada n'a pas donné de précisions concernant les Ententes auxiliaires CanadaQuébec sur le développement industriel ("Ententes auxiliaires") ni concernant la Société de développement industriel du Québec ("SDI") durant les consultations, et qu'il serait contraire à la lettre et à l'esprit aussi bien de la disposition relative aux consultations que de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord de récompenser le Canada de n'avoir pas volontairement divulgué les faits relatifs à ces programmes, en limitant l'étendue de la compétence du Groupe spécial.
Évaluation effectuée par le Groupe spécial
9.29	Nous allons considérer la question préliminaire soulevée par le Canada à la lumière des observations générales suivantes.  Premièrement, nous notons que le Canada fait référence à plusieurs reprises au calendrier accéléré d'une affaire traitée suivant la procédure accélérée, donnant à penser que toute incidence sur ses droits à une procédure régulière causée par le prétendu manque de spécificité de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil est aggravée dans le cas d'un calendrier accéléré.  Or, bien que l'article 4.2 de l'Accord SMC fasse obligation au Membre qui demande des consultations de fournir un "exposé des éléments de preuve disponibles", il n'y a dans le Mémorandum d'accord et l'Accord SMC rien qui indique que les demandes d'établissement de groupes spéciaux pour des affaires traitées suivant la procédure accélérée devraient être plus précises que les demandes d'établissement de groupes spéciaux pour les affaires de règlement des différends ordinaires dans le cadre de l'OMC.
9.30	Deuxièmement, dans l'affaire Communautés européennes  Matériels informatiques, l'Organe d'appel a dû examiner la spécificité de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis qui mentionnait, entre autres choses, "tous les types de matériel de réseau local".  Ce faisant, l'Organe d'appel a indiqué ce qui suit:
Afin de déterminer si elles sont suffisamment précises pour "indiquer la mesure spécifique en cause" conformément à l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, il faut, à notre avis, déterminer si elles répondent aux objectifs des prescriptions de cette disposition.
Dans l'affaire Communautés européennes  Bananes, nous avons indiqué ce qui suit:
Il est important que la demande d'établissement d'un groupe spécial soit suffisamment précise pour deux raisons:  premièrement, elle constitue souvent la base du mandat du groupe spécial défini conformément à l'article 7 du Mémorandum d'accord;  et, deuxièmement, elle informe la partie défenderesse et les tierces parties du fondement juridique de la plainte.
Les Communautés européennes font valoir qu'en raison du manque de précision de l'expression "matériel de réseau local", il a été porté atteinte au droit à une procédure régulière qu'elles tiennent implicitement du Mémorandum d'accord.  Nous notons toutefois que les Communautés européennes ne contestent pas que l'expression "matériel de réseau local" est une expression commerciale bien connue des professionnels du secteur.  Le désaccord entre les Communautés européennes et les ÉtatsUnis porte sur sa définition exacte et les produits qu'elle englobe précisément.  Nous notons également que l'expression "matériel de réseau local" a été utilisée lors des consultations entre les Communautés européennes et les ÉtatsUnis avant la présentation de la demande d'établissement d'un groupe spécial et, en particulier, dans une "Fiche d'information" que les Communautés européennes ont communiquée aux États-Unis lors des consultations informelles tenues à Genève en mars 1997.  Nous ne voyons pas en quoi le prétendu manque de précision des expressions "matériel de réseau local" et "PC multimédia" figurant dans la demande d'établissement d'un groupe spécial a porté atteinte aux droits des Communautés européennes en tant que défendeur au cours de la procédure de groupe spécial.  La capacité des Communautés européennes de se défendre n'ayant pas été affectée par un manque de connaissance des mesures en cause, nous ne pensons pas que la règle fondamentale de la procédure régulière ait été violée par le Groupe spécial. (les caractères gras ont été ajoutés) (les notes de bas de page ont été omises)
9.31	Nous jugeons approprié d'appliquer un critère similaire pour déterminer si la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil satisfait aux prescriptions de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord en l'espèce.  En particulier, nous allons voir si le prétendu manque de précision de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil a porté atteinte aux droits à une procédure régulière du Canada en tant que défendeur au cours de la procédure de groupe spécial.  De fait, nous croyons savoir que le Canada préconise une interprétation similaire de l'article 6:2, puisqu'il affirme que "le manque de précision du Brésil porte atteinte aux droits du Canada à une procédure régulière, c'estàdire connaître les faits qui lui sont reprochés.  Ces allégations sont donc incompatibles avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord."  (non souligné dans le texte original) Ainsi, nous croyons comprendre que le Canada fait valoir que la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil ne serait pas incompatible avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord si le prétendu manque de précision ne portait pas atteinte au droit du Canada à une procédure régulière, c'estàdire connaître les faits qui lui sont reprochés.
9.32	Nous prenons note de l'argument du Canada selon lequel la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par une partie devrait être plus précise que sa demande de consultations.  En règle générale, il est peutêtre vrai qu'une demande d'établissement d'un groupe spécial est plus précise qu'une demande de consultations.  Toutefois, nous considérons que l'article 6:2 du Mémorandum d'accord concerne exclusivement la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par une partie.  Par conséquent, la compatibilité avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par une partie devrait être déterminée exclusivement à la lumière du degré de précision de la demande d'établissement d'un groupe spécial, et non à la lumière du degré de précision de la demande de consultations présentée antérieurement par la partie.
9.33	Enfin, nous rappelons que le Canada a demandé au Groupe spécial de statuer sur la compatibilité de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord avant l'expiration du délai pour la présentation des premières communications écrites des parties.  Nous rappelons notre constatation selon laquelle rien dans le Mémorandum d'accord ne fait obligation aux groupes spéciaux de statuer sur des questions préliminaires avant les premières communications écrites des parties.  Il n'existe pas non plus de pratique établie à cet effet, car dans de nombreux rapports de groupes spéciaux les décisions sur les questions préliminaires ont été mises en attente jusqu'au rapport final.  En outre, nous avons indiqué plus haut que nous nous prononcerions sur cette question préliminaire en déterminant si un prétendu manque de précision de la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil a porté atteinte au droit du Canada à une procédure régulière en tant que défendeur durant la procédure de groupe spécial.  Nous ne pouvons forcément procéder à une telle analyse qu'à la fin de la procédure de groupe spécial.  Pour ces raisons, nous avons rejeté la demande du Canada tendant à ce qu'une décision préjudicielle soit rendue sur cette question avant expiration du délai pour la présentation des premières communications des parties.
	"Financements" accordés par la SEE
9.34	Selon le Brésil, le terme "financement" ne fait pas intervenir une forme distincte de "prêts directs";  c'est un terme plus vaste, plus général, qui englobe les prêts directs et le financement sous forme de crédits et de prises de participation.  Le Brésil reconnaît luimême qu'il aurait pu utiliser un terme plus précis dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial.  Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que l'utilisation par le Brésil du terme "financement" a porté atteinte au droit du Canada à une procédure régulière en tant que défendeur durant la procédure de groupe spécial.
9.35	Outre les "financements" de la SEE, la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Brésil mentionne les "garanties de prêts" accordées par la SEE et sa "participation au capital social" de sociétés.  Vu qu'il est expressément fait mention de "garanties de prêts" et de "participation au capital social" et que la SEE est essentiellement une institution de crédit, nous considérons qu'en dehors des prêts directs le terme "financement" recouvre très peu de choses.  Pour cette seule raison, nous pensons que le Canada devait savoir que le Brésil avait l'intention de formuler des allégations concernant les prêts directs accordés par la SEE sous la rubrique "financements".  Nous jugeons également important que, dans sa communication préliminaire concernant le domaine de compétence du Groupe spécial, le Canada luimême a interprété les "financements" mentionnés par le Brésil comme désignant des "prêts directs".  Pour ces raisons, nous considérons que, dans la mesure où le Brésil formule des allégations concernant les prêts directs accordés par la SEE au cours de la procédure de groupe spécial, un éventuel manque de précision du terme "financement" ne porte pas atteinte au droit du Canada à une procédure régulière en tant que défendeur.  Nous constatons par conséquent que le terme "financement" est suffisamment clair et précis aux fins de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord, pour ce qui est des allégations concernant les prêts directs accordés par la SEE.
Fonds accordés par Partenariat technologique Canada et dans le cadre de "programmes antérieurs" à l'"industrie aéronautique civile"
Industrie aéronautique civile
9.36	Nous ne considérons pas que le simple fait que la portée d'une mesure est indiquée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial par référence à un vaste groupe de produits ou de secteurs rend nécessairement la demande incompatible avec l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.  Nous pensons que l'Organe d'appel était d'un avis similaire dans l'affaire Matériel de réseau local, lorsqu'il a dit partager la préoccupation des États-Unis selon laquelle:
si les arguments des CE sur le niveau de précision de la définition des produits sont acceptés, il y aura inévitablement des batailles de procédure interminables dès le début de la procédure de groupe spécial dans chaque affaire.  Les parties contesteront chaque définition de produit et la partie défenderesse dans chaque cas cherchera à exclure tous les produits que les parties plaignantes auront peutêtre indiqués en les regroupant dans des catégories plus générales, mais n'auront pas été spécifiés avec un niveau de détail "suffisant".
9.37	Bien que les observations de l'Organe d'appel aient été faites dans le contexte d'une référence à un vaste groupe de produits dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par la partie plaignante, nous ne voyons rien qui nous empêche d'adopter une approche similaire lorsque la demande d'établissement d'un groupe spécial mentionne un vaste secteur industriel, comme l'"industrie aéronautique civile".  Si une partie plaignante estime qu'une mesure affecte un vaste secteur industriel, elle devrait, à notre avis, avoir le droit de contester cette mesure dans la mesure où elle affecte la totalité de l'industrie considérée, sans avoir à mentionner les divers éléments de cette industrie et sans aller à l'encontre de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
9.38	En outre, malgré l'ampleur du secteur industriel retenu par le Brésil, le Canada a tout de même pu le définir et en établir les contours.  Le Canada a dit expressément qu'il s'agit d'entreprises "allant des ateliers d'usinage et des installations de traitement des métaux à celles qui se consacrent à l'instrumentation de pointe et au matériel de communication.  Au Canada, ce secteur comprend plus de 200 entreprises employant plus de 38 000 personnes."  Vu que le Canada a pu définir les contours de l'"industrie aéronautique civile", nous ne voyons pas en quoi un prétendu manque de précision des termes utilisés par le Brésil pourrait porter atteinte au droit du Canada à une procédure régulière en tant que défendeur.  
9.39	Pour ces raisons, nous constatons que l'expression "industrie aéronautique civile" est suffisamment précise aux fins de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.
	Programmes antérieurs
9.40	Malgré la mention de "programmes antérieurs" au pluriel, le Brésil a fait valoir que, en fait, il n'y qu'un seul programme antérieur  le PPIMD.  Vu qu'il existe seulement un programme antérieur, la mention de "programmes antérieurs" au pluriel aurait pu être source d'incertitude pour le Canada.  Cependant, le Brésil a démontré que le programme PTC était perçu par Industrie Canada comme constituant le "nouveau" programme remplaçant le PPIMD.  Ainsi, en dépit du risque d'incertitude quant aux paramètres exacts de l'allégation du Brésil concernant les "programmes antérieurs", le Canada aurait dû savoir que l'allégation du Brésil concernant les "programmes antérieurs" comprendrait au moins le PPIMD.  Pour cette raison, nous ne considérons pas que l'expression "programmes antérieurs" aurait porté atteinte aux droits du Canada à une procédure régulière durant la procédure de groupe spécial pour ce qui est des allégations concernant le PPIMD.  Dans ces conditions, nous constatons que la mention de "programmes antérieurs" est "bien connue" et suffisamment précise aux fins de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord pour ce qui est des allégations concernant le PPIMD.  
	"Avantages" accordés dans le cadre de l'Entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement industriel et de la Société de développement industriel du Québec
9.41	L'article 1.1 b) de l'Accord SMC prévoit expressément que, pour constituer une "subvention", une "contribution financière" des pouvoirs publics ou d'un organisme public doit conférer un "avantage".  Dans le contexte d'un différend au titre de l'Accord SMC, le terme "avantages" devrait donc être "bien connu" d'un lecteur averti.  Le Canada affirme que la référence à des "avantages" ne permet pas de voir quel aspect des programmes considérés ou quelles activités ou opérations menées dans le cadre de ces programmes sont considérés par le Brésil comme conférant un "avantage".  Toutefois, et surtout dans le contexte d'allégations concernant l'application de prétendus programmes de subventions qui pourraient porter sur des dizaines, voire des centaines, d'opérations, nous considérons que de tels renseignements détaillés seraient normalement inclus dans les arguments avancés par la partie plaignante dans ses diverses communications à un groupe spécial.  Le simple fait que ces renseignements détaillés ne sont pas inclus dans la demande d'établissement d'un groupe spécial ne porte pas en soi atteinte au droit du défendeur à une procédure régulière.  Pour ces raisons, nous constatons que le terme "avantages" est suffisamment précis aux fins de l'article 6:2 du Mémorandum d'accord.  
Application temporelle de l'Accord SMC
9.42	Le Canada a soulevé une question préliminaire au sujet de l'allégation du Brésil concernant une subvention à l'exportation qui avait été accordée en avril 1989.  Le Canada a demandé une décision préjudicielle établissant que l'Accord SMC ne s'applique pas aux contributions et opérations intervenues avant le 1er janvier 1995, la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.  La demande du Canada est fondée sur l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui dispose ce qui suit:
À moins qu'une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d'un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d'entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d'exister à cette date.
9.43	Le Brésil pense comme le Canada que, en ce qui concerne les subventions prohibées, l'Accord SMC ne s'applique pas aux contributions faites avant le 1er janvier 1995.  Pour cette raison, le Brésil a retiré son allégation concernant la mesure de 1989 en cause.
9.44	 Compte tenu de la décision du Brésil de retirer son allégation concernant la mesure de 1989 en cause, nous ne jugeons pas nécessaire de statuer sur la question préliminaire soulevée par le Canada.  
Établissement des faits par le Groupe spécial
Arguments des parties
9.45	Dans une lettre au Groupe spécial datée du 23 octobre 1998, le Brésil a indiqué que ses arguments seraient "affaiblis" en l'espèce "parce que le Canada, pendant les consultations, s'est refusé à communiquer, concernant [certaines] mesures, des renseignements détaillés opération par opération".  Le Brésil a fait référence à l'affirmation ci-après de l'Organe d'appel dans l'affaire Inde  Produits pharmaceutiques pour faire valoir que le Canada ne pouvait pas refuser de divulguer les détails pertinents pendant les consultations:  
Toutes les parties participant au règlement d'un différend au titre du Mémorandum d'accord doivent, dès le début, tout dire en ce qui concerne aussi bien les allégations en question que les faits en rapport avec ces allégations.  Les allégations doivent être clairement formulées.  Les faits doivent être volontairement divulgués.  Il doit en être ainsi pendant les consultations de même que dans le cadre plus formel de la procédure de groupe spécial.  De fait, les exigences en matière de procédure régulière ressortant de manière implicite du Mémorandum d'accord font que cela est particulièrement nécessaire pendant les consultations.  
9.46	Le Brésil a fait valoir que le refus du Canada de divulguer les détails du fonctionnement de certaines mesures concernant l'aéronautique civile régionale signifiait que "le Groupe spécial [n'était] pas saisi de la totalité des faits pertinents se rapportant à l'allégation du Brésil".  Le Brésil a ensuite fait référence à l'affirmation ciaprès de l'Organe d'appel dans l'affaire Inde  Produits pharmaceutiques:
Si, à l'issue des consultations, une partie estime que tous les faits pertinents en rapport avec une allégation n'ont pas, pour une quelconque raison, été portés à la connaissance du groupe spécial, cette partie devrait demander au groupe spécial d'engager un processus additionnel d'établissement des faits. 
9.47	Pour ces raisons, le Brésil a demandé au Groupe spécial "d'engager un processus additionnel d'établissement des faits en demandant au Canada de présenter au Groupe spécial et aux parties, à la première réunion du Groupe spécial, toutes les opérations dans tous leurs détails, de la Société pour l'expansion des exportations, du Compte du Canada, de Partenariat technologique Canada ainsi que des programmes intérieurs, de l'Entente auxiliaire CanadaQuébec sur le développement industriel et de la Société de développement industriel du Québec, en ce qui concerne l'industrie aéronautique civile, y compris tous les dons, prêts, participations au capital social et garanties de prêts, ou toute autre contribution financière directe ou indirecte de quelque sorte que ce soit."  
9.48	Le Canada soutient qu'il y a une pratique bien établie qui veut qu'un groupe spécial de l'OMC, ayant reçu les premières communications et premiers éléments de preuve des parties, et ayant entendu leurs premiers arguments de fond présentés oralement, demande aux parties des renseignements additionnels à ceux qu'elles ont présentés.  Selon le Canada, il n'y a rien dans les affirmations de l'Organe d'appel, ni dans le Mémorandum d'accord, la pratique de l'OMC ou le droit et la pratique internationaux qui autorise à transformer la procédure de groupe spécial en quelque chose qui se rapproche d'une commission d'enquête.  Le Canada soutient qu'aucune disposition du Mémorandum d'accord ni aucun précédent dans la jurisprudence du GATT ou de l'OMC ne permet de soumettre une partie défenderesse à un processus tendant à exiger la communication de pièces.
Évaluation effectuée par le Groupe spécial
9.49	Nous notons que, aux termes de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord, nous avons "le droit de demander 
 à tout organisme [que nous jugerons] approprié des renseignements ...".  Nous notons également que, conformément à ce que l'Organe d'appel a indiqué dans l'affaire Argentine  Textiles et vêtements, l'article 13 du Mémorandum d'accord constitue "un pouvoir discrétionnaire:  un groupe spécial n'est pas tenu, en vertu de cette disposition, de demander des renseignements dans chaque cas 
".  Nous rappelons aussi ce que l'Organe d'appel a dit dans l'affaire Communautés européennes  Hormones, à savoir que "l'article 13 du Mémorandum d'accord habilite les groupes spéciaux à demander des renseignements 
 comme il le juge approprié pour une affaire donnée ..."
9.50	Nous n'avons pas jugé approprié de demander des renseignements avant d'avoir reçu au moins les premières communications écrites des deux parties.  Nous avons considéré que c'était seulement sur la base de ces premières communications écrites que nous pouvions dûment déterminer, le cas échéant, quels renseignements additionnels il faudrait peutêtre demander.  À cet égard, nous rappelons que, dans l'affaire Inde  Brevets, l'Organe d'appel a mentionné un "processus additionnel d'établissement des faits" par un groupe spécial dans un cas où les faits pertinents n'avaient pas "été portés à la connaissance du groupe spécial".  À notre avis, l'Organe d'appel n'aurait pas pu faire référence dans cette affaire à une situation où les renseignements n'ont pas été portés à la connaissance du groupe spécial parce que celuici n'a pas encore reçu de communications des parties.  Tout point de vue opposé serait absurde, car il irait directement à l'encontre du but même des parties qui présentent des communications écrites.
9.51	Le Brésil et le Canada ont déposé leurs premières communications écrites les 3 et 16 novembre 1998, respectivement.  Le Brésil a renouvelé sa demande du 23 octobre 1998 à la première réunion avec le Groupe spécial, le 26 novembre 1998.  Le Groupe spécial a adressé aux parties des questions écrites le 27 novembre 1998, afin de demander des éclaircissements sur un certain nombre de questions soulevées dans les premières communications écrites et à la première réunion de fond avec le Groupe spécial.  Ces questions n'avaient pas pour objet d'obtenir les renseignements détaillés mentionnés dans la demande du Brésil du 23 octobre 1998.
9.52	Après réception des deuxièmes communications écrites et orales des parties, et des réponses écrites des parties aux questions du Groupe spécial du 27 novembre 1998, un certain nombre d'opérations pertinentes figuraient au dossier.  Les 10 et 13 décembre 1998, nous avons donc fait usage de notre pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 13:1 et avons demandé au Canada de fournir des renseignements détaillés (y compris les modalités et conditions des divers prêts et contributions, etc., et les documents d'évaluation interne concernant ces prêts et contributions, etc.) au sujet de certaines de ces opérations.  Toutefois, nous n'avons pas jugé approprié de demander des renseignements détaillés au sujet des éventuelles opérations ne figurant pas au dossier.
9.53	Dans les circonstances de la présente affaire, nous n'avons pas jugé approprié de faire usage de notre pouvoir discrétionnaire au titre de l'article 13:1 et d'adresser des demandes de renseignements généraux.  Nous nous sommes contentés de demander des renseignements détaillés sur les prêts, fonds, contributions, formes d'aide, etc., pertinents figurant au dossier.  Il se peut que des demandes de renseignements plus généraux (du type envisagé dans la communication du Brésil du 23 octobre 1998) soient appropriées pour des organismes comme les commissions d'enquête, mais nous ne les jugeons pas appropriées pour un groupe spécial agissant au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord.  Dans les affaires concernant des subventions à l'exportation qui seraient prohibées, nous reconnaissons qu'une partie plaignante peut avoir du mal à obtenir les renseignements nécessaires à l'appui de ses arguments, en particulier lorsque les détails de la prétendue subvention n'ont pas été notifiés au titre de l'article 25 de l'Accord SMC et que le Membre défendeur choisit de ne pas divulguer les renseignements pertinents au cours de la procédure de règlement du différend.  Cette situation soulève d'évidentes questions systémiques concernant l'efficacité des procédures de notification prévues par l'Accord SMC et des procédures de règlement des différends de l'OMC en général.  Toutefois, nous considérons que ces questions systémiques doivent être examinées soigneusement par les Membres de l'OMC dans les enceintes appropriées, et non être réglées par le présent Groupe spécial agissant au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord.
Procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels
Arguments des parties
9.54	Au début de la procédure, le Canada a demandé au Groupe spécial d'adopter des procédures de travail spéciales pour la protection des renseignements commerciaux confidentiels.  À cette fin, il a soumis un ensemble de procédures proposées au Groupe spécial.  Le Canada a indiqué que les procédures qu'il proposait établissaient un équilibre entre 1) la nécessité de ménager au Groupe spécial et aux autres parties au différend un "accès raisonnable" aux renseignements commerciaux confidentiels et 2) la nécessité d'assurer aux intérêts commerciaux privés une protection suffisante pour leurs renseignements commerciaux exclusifs. 
9.55	Le Brésil a approuvé en principe la demande du Canada, mais a recommandé qu'un certain nombre de changements soient apportés aux procédures proposées par le Canada.
Évaluation effectuée par le Groupe spécial
9.56	Nous notons que les procédures concernant la protection des renseignements confidentiels sont énoncées à l'article 18:2 du Mémorandum d'accord.  Nous relevons, cependant, que l'article 12:1 du Mémorandum d'accord autorise effectivement les groupes spéciaux à adopter des procédures de travail additionnelles à celles qui sont énoncées dans le Mémorandum d'accord, après avoir consulté les parties au différend.  Compte tenu de la nature sensible des renseignements commerciaux confidentiels qui pouvaient être communiqués au Groupe spécial en l'espèce, et vu que les parties sont convenues de la nécessité d'assurer une protection additionnelle pour les renseignements confidentiels, le Groupe spécial a décidé d'adopter des procédures spéciales régissant les renseignements commerciaux confidentiels allant audelà de la protection conférée par l'article 18:2 du Mémorandum d'accord.  Le Groupe spécial pensait comme le Canada que ces procédures devaient établir un équilibre entre un "accès raisonnable" aux renseignements commerciaux confidentiels et la nécessité de protéger leur intégrité.
9.57	Le Groupe spécial a envoyé les procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels proposées aux parties le 4 novembre 1998.  Le Brésil a présenté des observations sur les procédures proposées plus tard le même jour.  Il a relevé que les procédures proposées prévoyaient uniquement que les renseignements commerciaux confidentiels seraient communiqués et conservés dans les locaux de l'OMC ou dans les locaux de l'ambassade ou de la mission de la partie les communiquant.  Il s'est dit préoccupé par le fait que les procédures proposées par le Groupe spécial ne permettaient pas à une partie de conserver un jeu de documents contenant des renseignements commerciaux confidentiels communiqués par l'autre à sa mission à Genève.  Le Brésil considérait que cela "limiterait indûment la possibilité pour les parties de traiter efficacement les [renseignements commerciaux confidentiels] au cours de cette procédure très rapide".  Il a proposé des changements qui permettraient à une des parties de conserver un jeu de documents contenant des renseignements commerciaux confidentiels communiqués par l'autre partie en lieu sûr, c'est-à-dire dans un coffre fermé, à sa mission à Genève, et qui permettraient à l'autre partie de se rendre à la mission de l'autre partie à Genève pour examiner le lieu sûr et proposer des modifications à apporter aux arrangements.  Le Brésil a affirmé que de tels changements permettraient d'"arriver à l'équilibre raisonnable entre les intérêts opposés consistant à assurer un accès raisonnable aux renseignements et à prévoir des sauvegardes suffisantes pour [les renseignements commerciaux confidentiels] des intérêts commerciaux privés".
9.58	Le Groupe spécial a écrit au Canada pour lui demander son avis sur les changements proposés par le Brésil.  Le Canada a répondu que, selon lui, le changement proposé par le Brésil "ne conférait pas aux intérêts privés la protection prévue par la procédure spéciale élaborée par le Groupe spécial [le 4 novembre 1998]".  Le Canada craignait également que le désaccord entre les parties au sujet de l'adéquation de la protection assurée aux renseignements commerciaux confidentiels dans leurs missions respectives à Genève "ne cause en soi des retards indus en ce qui concerne l'accès aux renseignements et n'aille ainsi à l'encontre de la vraie raison d'être de la demande du Brésil".
9.59	Les observations formulées par les deux parties ayant été prises en compte, les procédures finales régissant les renseignements commerciaux confidentiels adoptées par le Groupe spécial (voir l'annexe I) prévoyaient la communication de renseignements commerciaux confidentiels à la mission à Genève de l'autre partie, entre autres choses.  Les procédures indiquaient que les renseignements commerciaux confidentiels devaient être conservés dans un coffre situé dans une pièce fermée dans les locaux de la mission à Genève concernée, des restrictions étant imposées en ce qui concerne l'accès à la pièce fermée et au coffre.  Les procédures prévoyaient également que chaque partie pouvait visiter la mission à Genève de l'autre partie pour examiner l'emplacement prévu pour le coffre, et proposer d'éventuelles modifications.
9.60	Dans une communication ultérieure, le Canada a indiqué que parce que "les procédures modifiées n'assuraient pas le niveau de protection requis pour [les renseignements commerciaux confidentiels] 
  le Canada ne serait pas en mesure de communiquer [des renseignements commerciaux confidentiels] en vertu des procédures modifiées".  Le Canada estimait, toutefois, que les procédures proposées par le Groupe spécial le 4 novembre 1998 "établissaient un équilibre raisonnable entre les intérêts des parties en ce qui concerne l'accès aux éléments de preuve présentés au Groupe spécial et la protection [des renseignements commerciaux confidentiels]".
9.61	À la lumière des observations formulées par le Canada, il est apparu au Groupe spécial que le Canada craignait essentiellement que le niveau de protection assuré par les procédures finales soit moindre que celui que conféraient les procédures proposées le 4 novembre 1998.  Le Groupe spécial a donc adressé la question suivante au Canada:  
Le Canada a indiqué dans son exposé oral [à la première réunion de fond] (paragraphes 20 et 21) que "les procédures initiales régissant les renseignements commerciaux confidentiels adoptées par le Groupe spécial assuraient 
 un niveau de protection suffisant pour ces renseignements", mais que "les procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels telles qu'elles ont été modifiées à la demande du Brésil, 
 n'assurent pas le niveau requis de protection 
"  (souligné dans le texte original)  Le Canada pourrait-il expliquer en quoi le niveau de protection assuré par les procédures finalement adoptées par le Groupe spécial pour la protection des renseignements commerciaux confidentiels diffère, en substance, de celui qu'auraient assuré les procédures auxquelles le Canada indique qu'il aurait pu donner son accord.  Par exemple, en vertu de la première série de procédures, quoi d'autre que la bonne foi empêcherait un représentant d'une partie qui aurait signé une déclaration de nondivulgation de recopier textuellement des renseignements commerciaux confidentiels dans les locaux soit de l'OMC, soit de la partie adverse, d'emporter ces notes hors de ces locaux, puis de les divulguer à des personnes non habilitées?  Les deux séries de procédures ne feraient-elles pas intervenir exactement le même degré de bonne foi?
9.62	Le Canada a répondu ce qui suit:
Le Canada continue de penser que les procédures modifiées adoptées par le Groupe spécial en matière de confidentialité ne protègent pas suffisamment les intérêts du secteur privé et les intérêts du gouvernement canadien pour ce qui est de maintenir un contrôle effectif sur la divulgation des renseignements commerciaux confidentiels.  En particulier, ces procédures pourraient ne pas suffire à protéger le gouvernement canadien si sa responsabilité mise en cause en vertu du droit interne, dans le cas où les dispositions relatives à la confidentialité ne seraient pas strictement respectées.
De l'avis du Canada, la différence essentielle entre les procédures en matière de confidentialité initialement proposées par le Groupe spécial et celles qui ont été finalement adoptées est que les procédures initiales confiaient les documents contenant des renseignements commerciaux confidentiels à la garde d'une tierce partie neutre, c'estàdire le Secrétariat de l'OMC.  Les procédures modifiées obligent le Canada à confier ces documents à la partie adverse, laquelle partie  ou du moins ceux de ses ressortissants au nom desquels la présente action a été engagée  peut avoir un intérêt commercial immédiat concernant ces documents.
En vertu des procédures initiales, toute violation des procédures consisterait vraisemblablement à recopier textuellement ce document ou à en prendre des notes détaillées, comme le laisse entendre la question du Groupe spécial.  En vertu des procédures modifiées, la violation pourrait consister à photocopier le document luimême.  La différence entre les effets commerciaux et juridiques de ces deux formes possibles de violation est substantielle.
S'agissant des effets commerciaux, l'authenticité incertaine des notes prises d'après un document en diminue l'utilité et, par conséquent, réduit le préjudice commercial que leur divulgation pourrait causer à une partie intéressée.  Par exemple, dans des négociations portant sur la vente d'aéronefs, un acheteur pourrait communiquer une copie de la liste des conditions proposées par un constructeur/vendeur aux agents d'un constructeur/vendeur concurrent, pour inciter le premier constructeur/vendeur à baisser son prix ou à améliorer d'une autre manière les conditions de son offre.  La copie d'une liste des conditions est une incitation beaucoup plus efficace, pour le constructeur/vendeur, à modifier sa proposition que le fait pour l'acheteur d'affirmer que le constructeur/vendeur concurrent offre de meilleures conditions, même si le contenu spécifique des conditions prétendument meilleures est exposé en détail par l'acheteur.
S'agissant de la responsabilité juridique, toute allégation, fondée sur la présentation de notes détaillées ou exhaustives, selon laquelle des renseignements commerciaux confidentiels ont été indûment divulgués constituerait une preuve par ouïdire en droit canadien et sa force probante serait limitée.  Une photocopie d'un document original constituerait, en revanche, le meilleur élément de preuve qui soit.  (non souligné dans l'original)
9.63	Le Groupe spécial considère que des procédures spéciales (c'estàdire venant s'ajouter à celles qui sont énoncées à l'article 18:2 du Mémorandum d'accord) concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels dans le contexte du règlement des différends de l'OMC dépendent nécessairement de la bonne foi des parties et de leurs représentants.  Cela est vrai pour les procédures finales adoptées par le Groupe spécial, et tout aussi vrai pour les procédures du 4 novembre 1998.
9.64	Nous rappelons qu'aussi bien les procédures du 4 novembre 1998 que les procédures finales disposent que les renseignements commerciaux confidentiels "ne seront [pas] copiés, 
 hormis selon les modalités expressément prévues par les présentes procédures".  En réponse à une demande du Canada, le Groupe spécial a par la suite, le 21 décembre 1998, modifié les procédures finales pour préciser que le terme "copiés" englobait la transcription exhaustive.  Malgré l'interdiction de faire des copies, les deux séries de procédures permettaient donc effectivement aux personnes habilités de prendre des notes manuscrites détaillées (mais non exhaustives) au sujet des renseignements commerciaux confidentiels d'une partie.
9.65	Le Canada indique que c'est la possibilité que des personnes habilitées représentant une partie fassent des photocopies des renseignements commerciaux confidentiels communiqués par l'autre partie (parce que ces renseignements sont confiés à cette autre partie) qui rend les procédures finales inacceptables.  Le Canada fait valoir que, en fait, il n'était pas possible de faire des photocopies en vertu des procédures du 4 novembre 1998, car les renseignements commerciaux confidentiels étaient confiés au Secrétariat de l'OMC, et que cette possibilité existe en vertu des procédures finales parce qu'elles prévoient que les renseignements commerciaux confidentiels peuvent être communiqués à l'autre partie au différend.  Le Canada soutient que "l'authenticité incertaine des notes prises d'après un document en diminue l'utilité et, par conséquent, réduit le préjudice commercial que leur divulgation pourrait causer à une partie intéressée".  Il affirme que les photocopies de documents ont des effets commerciaux plus importants que les notes manuscrites détaillées au sujet de la teneur de ces documents.  Nous notons que le Canada n'a pas avancé d'autres arguments à l'appui de sa thèse selon laquelle la protection assurée pour les renseignements commerciaux confidentiels par les procédures finales est moindre que celle que confèrent les procédures du 4 novembre 1998.
9.66	Nous ne sommes pas convaincus par les arguments du Canada à cet égard.  En particulier, même s'il se peut que des notes manuscrites détaillées au sujet de documents contenant des renseignements commerciaux confidentiels soient moins dignes de foi que les photocopies de documents contenant des renseignements commerciaux confidentiels, nous considérons que les notes manuscrites au sujet de renseignements commerciaux confidentiels auraient néanmoins un certain intérêt commercial pour des individus sans scrupules.  Les procédures visent à protéger la substance des renseignements commerciaux confidentiels, et non leur forme.  La raison en est que c'est la substance des renseignements commerciaux confidentiels qui peut causer un préjudice commercial important sous n'importe quelle forme, qu'il s'agisse d'une note manuscrite ou d'une photocopie.  Par conséquent, nous n'attachons aucune importance à l'argument du Canada selon lequel les procédures finales permettent à des personnes habilitées sans scrupules de faire des photocopies de documents contenant des renseignements commerciaux confidentiels, alors que les procédures du 4 décembre 1998 permettraient uniquement à des personnes habilitées sans scrupules de prendre des notes manuscrites au sujet de renseignements commerciaux confidentiels.  En vertu des deux séries de procédures, la substance des renseignements commerciaux confidentiels aurait pu être divulguée par des personnes habilitées sans scrupules voulant agir de la sorte. 
9.67	Par ailleurs, en supposant aux fins de l'argumentation qu'une photocopie de renseignements commerciaux confidentiels a bien un effet commercial plus important que des notes manuscrites détaillées au sujet de renseignements commerciaux confidentiels, nous ne sommes pas convaincus que les procédures du 4 novembre 1998 empêchaient complètement des personnes habilitées de faire des photocopies de documents contenant des renseignements commerciaux confidentiels.  Pour exclure la possibilité que des personnes habilitées fassent des photocopies en vertu des procédures du 4 novembre 1998, le Secrétariat aurait dû surveiller en permanence l'accès de toutes les personnes habilitées aux renseignements commerciaux confidentiels.  Or, le Secrétariat n'est pas responsable de l'application des procédures et n'aurait donc pas procédé à une telle surveillance.  Ainsi, même en vertu des procédures du 4 novembre, il se pouvait que des personnes habilitées sans scrupules et déterminées, à qui le Secrétariat aurait donné accès aux renseignements commerciaux confidentiels pertinents, emportent temporairement des documents contenant des renseignements commerciaux confidentiels pour les photocopier.
9.68	Selon nous, la distinction importante entre les procédures du 4 novembre 1998 et les procédures finales est que ces dernières permettraient aux parties de se préparer plus facilement en vue de la procédure accélérée, sans réduire la protection accordée pour la substance des renseignements commerciaux confidentiels.  Le déroulement de la procédure est tel que les représentants des parties passeraient probablement de longues périodes à Genève.  Comme noté plus haut, le Canada a lui-même admis qu'une partie devait avoir un "accès raisonnable" aux renseignements commerciaux confidentiels communiqués par l'autre partie.  S'agissant d'une procédure accélérée en particulier, nous ne considérons pas qu'il y a "accès raisonnable" aux renseignements commerciaux confidentiels si une partie doit, pour ce qui est des renseignements commerciaux confidentiels, se conformer aux heures de travail officielles du Secrétariat de l'OMC, ce qui exclut les soirées et les week-ends.  En vertu des procédures finales, les représentants habilités des parties auraient pu avoir accès aux renseignements commerciaux confidentiels de l'autre partie à tout moment du jour ou de la nuit, plutôt que durant les heures de travail du Secrétariat de l'OMC.  À notre sens, les procédures finales établissent donc un équilibre raisonnable entre 1) la nécessité de ménager au Groupe spécial et aux parties au différend un "accès raisonnable" aux renseignements commerciaux confidentiels et 2) la nécessité d'assurer aux intérêts commerciaux privés une protection suffisante pour leurs renseignements commerciaux exclusifs.  
9.69	Pour ces raisons, nous rejetons les arguments du Canada concernant les insuffisances des procédures finales régissant les renseignements commerciaux confidentiels.
Délai pour la présentation de nouveaux éléments de preuve ou de nouvelles allégations
9.70	Dans sa communication datée du 16 novembre 1998, le Canada a demandé une décision préjudicielle établissant que la partie plaignante ne peut pas produire de nouveaux éléments de preuve ou formuler de nouvelles allégations après la fin de la première réunion de fond du Groupe spécial avec les parties.  Le Canada estimait que, compte tenu de la procédure accélérée au titre de l'article 4 de l'Accord SMC, la présentation tardive d'allégations ou d'éléments de preuve serait préjudiciable, car le Canada se verrait effectivement refuser des possibilités adéquates de répondre.  
9.71	Le Brésil a demandé au Groupe spécial de rejeter la demande du Canada.  Il a fait valoir que la demande était injustifiée au regard des règles de l'OMC.  Il a fait valoir également que, dans l'affaire Argentine  Chaussures, l'Organe d'appel a confirmé que le Groupe spécial pouvait autoriser la présentation de faits nouveaux à n'importe quel stade de la procédure, à condition que l'autre partie ait des possibilités adéquates de répondre.
Présentation de nouveaux éléments de preuve
9.72	Nous rappelons que, dans l'affaire Argentine  Chaussures, l'Organe d'appel a constaté que ni l'article 11 du Mémorandum d'accord ni les procédures de travail énoncées dans l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord établissaient des délais précis pour la présentation d'éléments de preuve par les parties à un différend.  Il n'y a rien dans le Mémorandum d'accord, ni dans les procédures de travail figurant à l'Appendice 3, qui indique qu'une approche différente devrait être adoptée dans les affaires soumises à la procédure accélérée au titre de l'article 4 de l'Accord SMC.
9.73	À notre avis, une règle absolue excluant la présentation d'éléments de preuve par une partie plaignante après la première réunion de fond serait inappropriée, car il peut y avoir des circonstances dans lesquelles une partie plaignante doit produire de nouveaux éléments de preuve pour répondre aux arguments présentés à titre de réfutation par le défendeur.  En outre, il peut y avoir des cas, comme en l'espèce, où une partie est tenue de présenter de nouveaux éléments de preuve à la demande du Groupe spécial.  Pour ces raisons, nous avons rejeté la demande du Canada, qui voulait une décision préjudicielle établissant que le Groupe spécial ne devrait pas accepter les nouveaux éléments de preuve présentés par le Brésil après la première réunion de fond.
Présentation de nouvelles allégations
9.74	Nous considérons également que nous ne sommes pas tenus d'exclure la présentation de nouvelles allégations après la première réunion de fond.  Nous ne voyons rien dans le Mémorandum d'accord, ni dans les procédures de travail énoncées dans l'Appendice 3, qui exigerait que la présentation de nouvelles allégations soit traitée différemment de la présentation de nouveaux éléments de preuve.  De fait, on pourrait envisager des situations dans lesquelles le défendeur pourrait présenter au Groupe spécial à la première réunion de fond des renseignements qui pourraient raisonnablement servir de base pour une nouvelle allégation de la partie plaignante.  Pour autant que la nouvelle allégation relève du mandat du Groupe spécial, et pour autant que les droits de la partie défenderesse à une procédure régulière en tant que défendeur sont respectés, nous ne voyons aucune raison pour laquelle cette nouvelle allégation devrait nécessairement être rejetée par le Groupe spécial, simplement parce qu'elle a été présentée après la première réunion de fond avec les parties.  Nous considérons que cette façon de voir les choses est compatible avec la décision rendue par l'Organe d'appel dans l'affaire Communautés européennes  Bananes, à savoir que "[n]i le Mémorandum d'accord ni la pratique suivie dans le cadre du GATT n'exige que les arguments concernant toutes les allégations relatives à la question soumise à l'ORD soient présentés dans la première communication écrite d'une partie au groupe spécial.  C'est le mandat du groupe spécial, régi par l'article 7 du Mémorandum d'accord, qui expose les allégations des parties plaignantes relatives à la question soumise à l'ORD".
Délai pour la présentation de moyens de défense affirmatifs
9.75	Par une lettre datée du 26 novembre 1998, et lors de son exposé oral à la première réunion de fond le 26 novembre 1998, le Brésil a émis l'idée, sur la base de certaines déclarations figurant dans la première communication écrite du Canada au Groupe spécial, que "le Canada pourrait avoir l'intention d'affirmer que les dispositions du paragraphe k) de l'annexe I de l'Accord [SMC] rendent admissibles ses subventions qui seront autrement prohibées".  Le Brésil affirme que le fait d'invoquer le paragraphe k) constituerait un moyen de défense affirmatif pour lequel la charge de la preuve incombe au Canada.  Selon lui, pour que le Mémorandum d'accord soit interprété de bonne foi il faut qu'une partie qui utilise un moyen de défense affirmatif en expose les motifs dans sa première communication écrite au Groupe spécial.  Le Brésil a donc demandé au Groupe spécial de n'accepter "aucun élément de preuve ou argument de défense qui aurait le caractère d'un moyen de défense affirmatif ayant trait au Compte du Canada, à la SEE ou à toute autre mesure en cause non communiquée au Groupe spécial et au Brésil avant la date prévue de la fin" de la première réunion de fond.  Le Brésil a indiqué que "cela est particulièrement important dans le cadre de la présente procédure accélérée, car les contraintes de temps pesant sur le Groupe spécial pourraient limiter, ou même supprimer, la possibilité pour le Groupe spécial de donner au Brésil un délai raisonnable pour réagir à de nouveaux renseignements après" la deuxième communication écrite, ou particulièrement après la deuxième réunion de fond.
9.76	Le Canada n'a pas fait d'observations au sujet de la demande du Brésil.
9.77	Comme indiqué ci-dessus, il n'y a rien dans le Mémorandum d'accord ni dans les procédures de travail énoncées dans l'Appendice 3, qui empêche une partie de présenter de nouveaux éléments de preuve ou de nouvelles allégations après la première réunion de fond.  Nous ne voyons dans le Mémorandum d'accord rien qui exige de traiter différemment les moyens de défense affirmatifs invoqués après la première réunion de fond.  Ainsi, même si, comme pour toute allégation, il est souhaitable que les moyens de défense affirmatifs soient invoqués dès que possible, rien n'exige que les moyens de défense affirmatifs soient invoqués avant la fin de la première réunion de fond avec les parties.  À condition que le principe de la procédure régulière soit respecté, nous ne voyons rien qui interdit d'invoquer des moyens de défense affirmatifs après la première réunion de fond avec les parties.
9.78	En l'espèce, nous avons considéré que les droits du Brésil à une procédure régulière ne seraient pas respectés si le Canada pouvait invoquer un moyen de défense affirmatif après le 12 décembre 1998, c'estàdire après la deuxième réunion de fond avec le Groupe spécial.  Nous avons donc demandé au Canada d'invoquer ses éventuels moyens de défense affirmatifs pour le 12 décembre 1998.  En l'occurrence, le Canada n'a pas invoqué de moyens de défense affirmatifs.
Droit du Groupe spécial de demander des renseignements au sujet de moyens de défense que le Canada n'a pas invoqués
9.79	Dans les observations liminaires concernant sa réponse du 21 décembre 1998 aux questions du Groupe spécial, le Canada s'est dit "préoccupé" par le fait que "le Groupe spécial a demandé la présentation d'éléments de preuve au sujet de moyens de défense que le Canada n'a pas invoqués".  Le Canada affirme que "cette façon de procéder fait fi du principe de l'économie jurisprudentielle".  Le Canada soutient que, conformément à ce principe, le Groupe spécial ne devrait traiter que les questions qui doivent l'être pour pouvoir résoudre la question faisant l'objet du différend.  À titre d'exemple, il fait valoir qu'il n'est pas nécessaire que le Groupe spécial détermine si les programmes, activités ou opérations contestés sont des "subventions" s'il constate qu'ils ne sont pas "subordonnés 
 aux résultats à l'exportation", et vice versa.
9.80	Le Brésil a expressément souscrit aux vues du Canada sur le principe de l'économie jurisprudentielle en général.  Cependant, il n'a pas expressément souscrit au point de vue du Canada selon lequel le principe de l'économie jurisprudentielle devrait nécessairement empêcher le Groupe spécial de poser à une partie des questions sur des points pour lesquels elle n'a pas invoqué de moyens de défense.
9.81	Nous notons que, selon le Canada, le Brésil doit démontrer l'existence de deux éléments distincts et nécessaires pour faire valoir ses arguments en l'espèce.  Premièrement, le Brésil doit démontrer l'existence d'une subvention.  Deuxièmement, il doit démontrer que la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation.  Le Canada soutient que, de fait, il a la possibilité de déterminer s'il doit se défendre sur ces deux points, ou sur seulement l'un d'eux.  En principe, nous sommes d'accord avec le Canada à cet égard.
9.82	Le Canada affirme, cependant, que s'il choisit de se défendre sur seulement un point, le Groupe spécial ne peut pas demander des renseignements sur l'autre point pour lequel le Canada n'a pas invoqué de moyen de défense.  Nous n'acceptons pas cet argument.
9.83	En ce qui concerne certaines mesures soumises au Groupe spécial, le Canada a choisi de se défendre sur la question de la subordination aux exportations.  Il n'a donc pas avancé d'arguments détaillés sur la question du subventionnement.  Malgré l'absence de moyen de défense concernant la question du subventionnement, le Canada indique expressément qu'il n'admet pas que les mesures considérées constituaient des subventions.  Le Canada invoque un moyen de défense pour la question de la subordination aux exportations, parce qu'il pense que le Groupe spécial va rejeter l'allégation du Brésil concernant la subordination aux exportations.  Cependant, le Canada n'a pas tenu compte de la possibilité que le Groupe spécial donne raison au Brésil sur la question de la subordination aux exportations.  Si le Groupe spécial devait donner tort au Canada sur cette question, il devrait formuler des constatations sur la question du subventionnement, compte tenu en particulier du fait que le Canada indique expressément qu'il n'admet pas que les mesures considérées constituent des subventions.  Si le Groupe spécial ne pouvait pas demander des renseignements sur la question du subventionnement parce que le Canada a décidé de ne pas se défendre sur ce point, le fondement des constatations du Groupe spécial concernant le subventionnement serait au mieux fragile.  C'est pour ces raisons que nous rejetons l'argument du Canada selon lequel la décision d'une partie de ne pas invoquer de moyen de défense pour une question particulière, lorsque cette partie conteste des éléments de l'allégation ou refuse de les admettre, devrait empêcher le Groupe spécial de demander des renseignements sur cette question.
Droit du Groupe spécial de demander des renseignements en l'absence d'une décision préjudicielle sur l'établissement d'une présomption
9.84	Dans les observations liminaires concernant sa réponse du 21 décembre 1998 à nos questions, le Canada s'est dit "préoccupé" par le fait que "le Groupe spécial a demandé la production d'éléments de preuve au sujet de questions pour lesquelles, de l'avis du Canada, le Brésil n'a manifestement pas établi de présomption".  Le Canada relève également que "le Groupe spécial n'a pas statué sur le point de savoir si le Brésil avait établi une présomption à propos de l'un quelconque des programmes, activités ou opérations attaqués".  S'agissant de cette dernière considération, le Canada a signalé à la deuxième réunion de fond avec le Groupe spécial que "le fait que le Groupe spécial n'a pas statué sur ce que le Canada considère comme une question préliminaire essentielle, c'est-à-dire sur le point de savoir si le Brésil a établi qu'il y avait présomption, fait qu'il est difficile pour le Canada de se défendre".
9.85	Le Brésil a qualifié d'"illogique" la préoccupation du Canada, relevant qu'"aucune des parties ne saura ce que le Groupe spécial pense de l'affaire jusqu'à un stade de la procédure où ni l'une ni l'autre ne sera en mesure de présenter de nouveaux éléments de preuve".  
9.86	Nous croyons comprendre que la "préoccupation" exprimée par le Canada porte sur deux éléments.  Premièrement, le Canada semble faire valoir qu'un groupe spécial devrait statuer sur le point de savoir si la partie plaignante a établi à titre préliminaire qu'il y avait présomption.  Deuxièmement, le Canada semble faire valoir qu'un groupe spécial devrait uniquement demander des renseignements sur les questions pour lesquelles il a décidé à titre préliminaire qu'une présomption avait été établie.  Nous n'acceptons pas l'argument du Canada.  
9.87	Nous notons qu'il n'y a dans le Mémorandum d'accord rien qui exige qu'un groupe spécial statue à titre préliminaire sur l'établissement d'une présomption.  De fait, le Mémorandum d'accord ne prévoit pas de décision préjudicielle ou intérimaire sous quelque forme que ce soit.  En outre, à notre connaissance, aucun groupe spécial de l'OMC n'a rendu une décision préjudicielle sur le point de savoir si la partie plaignante avait établi une présomption.  Une décision essentielle pour les groupes spéciaux dans chaque affaire est de déterminer si une présomption a été établie, et si le défendeur a réfuté cette présomption, mais dans la pratique ces décisions sont prises à la lumière des éléments de preuve produits par les parties, y compris les communications écrites et orales.  Ces décisions sont donc nécessairement prises aux stades plus avancés de la procédure de groupe spécial.
9.88	Nous rappelons que le Canada a affirmé avoir eu du mal à se défendre parce que le Groupe spécial n'a pas rendu une décision préjudicielle sur le point de savoir si le Brésil avait établi qu'il y avait présomption.  Sans exprimer d'avis sur ce qu'affirme le Canada, à savoir qu'il a eu du mal à se défendre en l'espèce, nous considérons que le Canada pouvait parfaitement se défendre au cours de la procédure du Groupe spécial s'il supposait simplement que le Brésil avait établi ou établirait qu'il y avait présomption en ce qui concerne toutes ses allégations.
9.89	En outre, le droit d'un groupe spécial de demander des renseignements est régi par l'article 13:1 du Mémorandum d'accord.  Il n'y a dans l'article 13:1 rien qui indique que le droit d'un groupe spécial de demander des renseignements est limité aux questions pour lesquelles il a été considéré (à titre préliminaire) que la partie plaignante a établi qu'il y avait présomption.  La seule restriction expresse concernant le droit d'un groupe spécial de demander des renseignements se trouve à l'article 13:1, qui fait obligation à un groupe spécial d'"informer 
 les autorités" d'un Membre avant de demander des renseignements ou des avis à une personne ou à un organisme relevant de la juridiction de ce Membre.  Selon nous, le fait d'obliger les groupes spéciaux à rendre des décisions préjudicielles sur le point de savoir si la partie plaignante a établi une présomption avant de demander des renseignements ou des avis au titre de l'article 13:1 pourrait rendre cette disposition inopérante.  La raison en est que dans certaines circonstances un groupe spécial peut juger approprié de demander des renseignements ou des avis précisément pour déterminer si la partie plaignante a établi une présomption.  La façon dont le Canada envisage le droit d'un groupe spécial de demander des renseignements exclurait cette possibilité et rendrait donc l'article 13:1 inopérant dans de telles circonstances.
9.90	Pour ces raisons, nous rejetons la critique adressée par le Canada au Groupe spécial, auquel il a reproché d'avoir demandé des renseignements sur des questions pour lesquelles il n'y avait pas eu de décision préjudicielle sur le point de savoir si le Brésil avait établi une présomption.  
Droit du Groupe spécial de demander des renseignements en l'absence d'une allégation de la partie plaignante
9.91	Le Canada s'élève contre le fait que le Groupe spécial a demandé que des éléments de preuve soient produits en ce qui concerne des opérations au sujet desquelles le Brésil n'a pas formulé d'allégation.
9.92	Le Brésil ne fait pas d'observations au sujet de l'objection du Canada.
9.93	Nous notons que le Canada a soulevé cette objection concernant les questions posées par le Groupe spécial au sujet des points suivants:  les contributions faites dans le cadre du programme de la SDI d'une manière générale;  les contributions spécifiques de la SDI dans le cadre du Fonds pour le développement de l'industrie aérospatiale;  le financement sous forme de crédits accordés à ASA par la SEE;  et l'aide accordée dans le cadre de l'Entente auxiliaire à Rolls Royce et Lamines CTEK.
9.94	Nous rappelons que le Brésil a formulé des allégations très générales portant en fait sur toute l'aide accordée à l'industrie aéronautique civile canadienne dans le cadre des divers programmes indiqués dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial.  Par conséquent, toute aide fournie à l'industrie aéronautique civile dans le cadre des programmes considérés était effectivement visée par les allégations du Brésil.  Ainsi, dans la mesure où le Groupe spécial a demandé des renseignements au titre de l'article 13:1 concernant des cas précis d'aide (accordée dans le cadre des programmes considérés) figurant au dossier, le Groupe spécial a forcément seulement demandé des renseignements au sujet de l'aide visée par les allégations du Brésil.
9.95	Nous notons, cependant, que dans sa communication datée du 4 décembre 1998, le Brésil a indiqué qu'il ne formulait pas d'allégations spécifiques au sujet de l'aide accordée dans le cadre de l'Entente auxiliaire à Rolls Royce ou Lamines CTEK figurant au dossier, puisque cette aide ne concernait pas l'industrie des avions de transport régional.  Sur la base de cette indication, le Groupe spécial a décidé en fin de compte de ne pas prendre en considération ces deux opérations lorsqu'il examinerait l'allégation du Brésil concernant l'aide accordée à l'industrie des avions de transport régional dans le cadre de l'Entente auxiliaire.  Normalement, le Groupe spécial n'aurait pas demandé de renseignements additionnels concernant ces opérations au titre de l'article 13:1 du Mémorandum d'accord.  Toutefois, la demande de renseignements concernant ces opérations a été envoyée au Canada le 10 décembre 1998.  Lorsque la demande a été envoyée, le Groupe spécial n'avait pas assez de temps pour arriver à une décision finale au sujet de toutes les incidences de la déclaration du Brésil du 4 décembre 1998 concernant ces opérations.  Par conséquent, il a jugé approprié de demander des renseignements détaillés concernant ces opérations, pour le cas où ces renseignements présenteraient un intérêt pour ses délibérations ultérieures.  Le Groupe spécial ayant constaté que ces opérations n'étaient pas visées par les allégations du Brésil concernant l'aide accordée à l'industrie canadienne des avions de transport régional dans le cadre de l'Entente auxiliaire, les renseignements demandés n'ont en fin de compte pas présenté d'intérêt pour les délibérations du Groupe spécial.
Définition d'une "subvention" au sens de l'article premier de l'Accord SMC
9.96	Une question essentielle dans la présente affaire est celle de la définition d'une "subvention" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Si l'on fait abstraction de la question du "soutien des revenus ou des prix" (article 1.1 a) 2)), l'article premier de l'Accord SMC dispose qu'il existe une "subvention" lorsqu'il y a une "contribution financière des pouvoirs publics ou de tout autre organisme public du ressort territorial d'un Membre" (article 1.1 a) 1)) qui confère un "avantage" (article 1.1 b)).
9.97	Les parties ne sont pas en désaccord sur la notion de "contribution financière" des "pouvoirs publics" ou d'un "organisme public".  Toutefois, elles sont en profond désaccord sur le sens du terme "avantage" figurant à l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.  Ce désaccord influence pour beaucoup l'argumentation des parties devant le Groupe spécial.  C'est pourquoi nous allons d'abord, avant d'analyser les allégations du Brésil, donner notre interprétation du terme "avantage".
Arguments des parties
9.98	Le Canada affirme qu'un "avantage" est conféré lorsqu'une contribution financière d'un organisme public i) impose un coût aux pouvoirs publics et ii) procure un avantage par rapport aux conditions du marché.  Le Canada fait valoir que cette interprétation du terme "avantage" est fondée sur le  sens ordinaire du terme "avantage", le contexte dans lequel il se trouve et l'objet et le but de l'Accord SMC tout entier.
9.99	Selon le Canada, le sens ordinaire du mot anglais "benefit" est "advantage" (avantage).  Toutefois, dans le contexte de l'Accord SMC, le Canada fait valoir que ce sens ordinaire est par trop large, car il pourrait englober une "activité commerciale normale", comme un contrat commercial (passé par les pouvoirs publics) qui procure un avantage à une entreprise par rapport à ses concurrents.  Pour cette raison, le Canada interprète le terme "avantage" à la lumière de l'annexe IV et de l'article 14 de l'Accord SMC, qu'il considère comme étant le contexte pertinent pour l'interprétation de l'article premier.
9.100	Le Canada indique que l'article 14 de l'Accord SMC fait appel à des normes commerciales en tant que principes directeurs pour la "méthode de l'avantage conféré au bénéficiaire" utilisée pour calculer le montant d'une subvention.  Pour cette raison, le Canada admet que les normes commerciales sont pertinentes pour déterminer l'existence d'un "avantage" au sens de l'article premier.  Mais le Canada indique également que l'annexe IV de l'Accord SMC est un contexte pertinent.  L'annexe IV concerne le calcul du subventionnement ad valorem total pour ce qui est de la présomption de "préjudice grave" au sens de l'article 6.1 a).  Le paragraphe 1 de l'annexe IV dispose que "[l]e calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6 se fera sur la base du coût de cette subvention pour les pouvoirs publics qui l'accordent".  Le Canada affirme que si l'"avantage" est défini exclusivement en termes de normes commerciales (c'est-à-dire sans qu'il soit question du coût net pour les pouvoirs publics), une subvention peut être réputée exister au sens de l'article premier parce qu'elle était accordée à des conditions inférieures à celles du marché, mais elle pourrait néanmoins n'avoir aucune valeur au sens de l'article 6.1 a) si elle ne comporte pas un coût net pour les pouvoirs publics.  Appliquant l'annexe IV comme contexte pour l'interprétation de l'article premier de l'Accord SMC, le Canada affirme que le coût net pour les pouvoirs publics devrait être une condition pour établir l'existence d'un "avantage" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.
9.101	S'agissant de l'octroi de crédit par les pouvoirs publics, le Canada affirme que le point k) de la liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'annexe I de l'Accord SMC donne une indication contextuelle spécifique de ce qui constitue une "subvention" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Sur la base de cette indication contextuelle spécifique, le Canada soutient qu'il y a deux éléments permettant de déterminer si des conditions de crédit particulières constituent des subventions:  1) les pouvoirs publics accordentils le crédit à des taux inférieurs à ceux qu'ils doivent payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés et 2) ce crédit assure-t-il un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation?  Le Canada a souligné, cependant, que ni le point k) ni d'autres points de la liste exemplative n'indiquent à contrario ce qui ne constituerait pas une "subvention" au sens de l'article premier.  Pour le Canada, une telle interprétation à contrario transformerait la liste exemplative en liste exhaustive.
9.102	S'agissant de l'objet et du but de l'Accord SMC, le Canada indique que "le "méfait" que l'Accord vise à soumettre à des disciplines consiste en mesures qui faussent le marché i) en imposant un coût aux finances publiques du Membre qui les applique et ii) en conférant au bénéficiaire un avantage par rapport aux conditions du marché".
9.103	Pour le Brésil, ni le sens ordinaire de l'article 1.1, ni son contexte, ni l'objet et le but de l'Accord sur les subventions, ni le Canada lui-même, en dehors du cadre de la présente procédure, n'indiquent, et à plus forte raison n'exigent, un critère du "coût net pour les pouvoirs publics".  Le Brésil fait valoir que le critère à appliquer ressort très clairement du sens ordinaire de l'article 1.1:  une subvention existe lorsque les pouvoirs publics apportent une contribution et que, ce faisant, ils accordent une aide - qui procure un soutien ou un avantage - ce qui améliore la situation du bénéficiaire par rapport aux conditions du marché.
9.104.	Le Brésil relève que le Canada admet que le fait de démontrer l'existence d'un "avantage pour le bénéficiaire" fait partie du critère de l'"avantage".  Il fait valoir, cependant, que le Canada invente une seconde prescription, additionnelle  que les pouvoirs publics, lorsqu'ils apportent leur contribution, supportent un "coût net".  Le Brésil rejette chacune des raisons avancées par le Canada pour justifier cette prescription additionnelle.  Premièrement, le Brésil conteste l'argument du Canada selon lequel le fait de retenir le sens ordinaire du mot "benefit" qui, pour le Brésil, signifie "avantage" ou "aide"  ne "circonscrirait pas suffisamment le sens du terme".  Le Brésil fait valoir qu'aucune disposition de la Convention de Vienne n'exige que le sens ordinaire d'un terme soit circonscrit pour être valable.  Il note que le Canada affirme qu'une définition large du terme "avantage" pourrait signifier qu'un "contrat commercial" pourrait éventuellement être considéré comme une "subvention", mais fait valoir qu'un tel contrat n'est pas, à lui seul, une subvention prohibée au sens de l'Accord sur les subventions.
9.105	Deuxièmement, le Brésil conteste le point de vue du Canada selon lequel le paragraphe a) de l'article 6.1 de l'Accord SMC constitue un appui contextuel pour son argument relatif au coût net.  Le Brésil n'accepte pas la thèse du Canada voulant que si le terme "avantage" à l'article 1.1 signifie un "avantage pour le bénéficiaire", une contribution des pouvoirs public considérée comme une "subvention" en vertu de l'article 1.1 ne pourrait pas être évaluée au titre de l'article 6.1 et de l'annexe IV.  Le Brésil affirme que l'évaluation n'est qu'un moyen parmi d'autres pour établir l'existence d'un "préjudice grave" au sens de l'article 6.1 de l'Accord sur les subventions.  En outre, selon le Brésil, l'article 6.1 n'est pas à prendre en considération lorsqu'il s'agit d'une subvention à l'exportation, laquelle ne doit pas être quantifiée ou faire l'objet d'une évaluation spécifique pour donner lieu à la prohibition énoncée à l'article 3.
9.106	En outre, le Brésil conteste que le point k) de l'annexe I de l'Accord sur les subventions constitue le "contexte" justifiant le critère proposé par le Canada .  Selon le Brésil, l'annexe I ne concerne pas la question de savoir si une activité des pouvoirs publics constitue une subvention, mais si elle constitue une subvention à l'exportation prohibée.  Le Brésil estime qu'une mesure peut constituer une subvention, mais ne pas figurer sur la liste exemplative de subventions à l'exportation figurant dans l'annexe I.
9.107	Troisièmement, s'agissant de l'objet et du but de l'Accord SMC, le Brésil juge incompréhensible que le Canada prétende que le type d'avantage découlant selon le Brésil de la contribution de 87 millions de dollars de PTC à Bombardier n'a pas, au regard de l'objet et du but de l'Accord sur les subventions, pour effet de "fausser les échanges".
9.108	Par ailleurs, s'agissant de la pratique administrative canadienne, le Brésil note que le Guide relatif à la Loi sur les mesures spéciales d'importation de Revenu Canada indique que si l'existence d'un "avantage" afférent à un prêt des pouvoirs publics dépend généralement du point de savoir si les pouvoirs publics rentrent dans leurs frais, ce critère ne permet pas toujours d'évaluer l'effet réel de la subvention.  Le Brésil dit que le Guide indique ce qui suit:
"Il est également possible qu'une quantité accordée par un gouvernement à un exportateur ou un importateur lui procure un avantage sans que cette garantie n'entraîne nécessairement de coût pour le gouvernement.  L'avantage peut prendre la forme d'un taux d'intérêt réduit, ou simplement d'un prêt obtenu au taux courant, qu'il avait été impossible d'obtenir sans l'intervention du gouvernement."
9.109	En outre, le Brésil note que, lorsqu'il définit une "subvention", le Guide canadien indique qu'un "avantage" peut être direct ou indirect:
"Un avantage financier ou commercial direct est celui qui est conféré à la personne, à l'entreprise ou à l'industrie qui en est le bénéficiaire désigné, tel l'octroi direct de fonds à un producteur de marchandises.  Un avantage indirect est celui qui n'est pas conféré directement, mais qui modifie l'environnement économique au sein duquel les entreprises uvrent et, par conséquent, modifie le niveau de leurs coûts."
9.110	Pour le Brésil, par conséquent, la position du Canada en ce qui concerne la définition des termes "subvention" et "avantage" devant le Groupe spécial est inconciliable avec celle qu'il a adoptée dans sa propre législation.
Interprétation donnée par le Groupe spécial
9.111	S'agissant de l'interprétation du terme "benefit" (avantage) figurant à l'article 1.1 b) de l'Accord SMC, nous rappelons que l'article 31.1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit qu'un traité doit être interprété "de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but".  Nous notons que le Canada prétend respecter l'article 31.1 de la Convention de Vienne lorsqu'il interprète le terme "avantage".  Toutefois, pour les raisons suivantes, nous ne sommes pas persuadés que l'application de l'article 31.1 entraîne l'interprétation du terme "avantage" préconisée par le Canada.
9.112	Premièrement, à notre avis, le sens ordinaire du terme "benefit" englobe à l'évidence une forme d'avantage.  Nous ne considérons pas que le sens ordinaire du terme "benefit" implique en soi une notion de coût net pour les pouvoirs publics.  Comme le Canada lui-même l'a noté, le dictionnaire définit le terme "benefit" comme étant un "avantage" et non un coût net.  Pour déterminer si une contribution financière (au sens de l'article 1.1 a) i)) confère un "benefit", c'est-à-dire un avantage, il faut déterminer si la contribution financière place le bénéficiaire dans une position plus avantageuse qu'en l'absence de contribution financière.  À notre avis, la seule base logique permettant de déterminer ce que la position du bénéficiaire aurait été en l'absence de contribution financière est le marché.  Par conséquent, une contribution financière ne confère un "benefit", c'est-à-dire un avantage, que si elle est fournie à des conditions plus avantageuses que celles que le bénéficiaire aurait trouvées sur le marché.
9.113	Nous notons que le contexte pertinent étaye notre interprétation du sens ordinaire du terme "avantage".  En particulier, nous notons que l'article 14 énonce des principes directeurs pour calculer "l'avantage conféré au bénéficiaire conformément au paragraphe 1 de l'article premier".  Ces principes directeurs font appel à une norme commerciale en vertu de laquelle une contribution financière "ne sera pas considérée comme conférant un avantage", à moins que cette contribution financière soit faite à des conditions plus avantageuses que celles que le bénéficiaire aurait trouvées sur le marché commercial.  Bien que l'article 14 s'applique expressément aux fins de la partie V de l'Accord SMC (mesures compensatoires), et bien que l'approche de la norme commerciale prévue à l'article 14 ne soit pas le seul critère pour calculer le montant d'une subvention, nous rappelons que l'article 14 mentionne expressément les normes commerciales pour identifier les situations précises dans lesquelles il n'y a pas "avantage" au sens de l'article 1.1.  Nous ne voyons aucune raison pour laquelle les normes commerciales appliquées à l'article 14 afin de déterminer dans quel cas il n'y a pas "avantage" au sens de l'article 1.1 ne constitueraient pas le contexte pertinent pour déterminer dans quel cas il y a "avantage" au sens de l'article 1.1.
9.114	Deuxièmement, nous n'admettons pas l'argument du Canada selon lequel le terme "benefit" doit être interprété de façon plus étroite que son sens ordinaire d'"avantage".  Le Canada affirme qu'une interprétation étroite est nécessaire pour exclure une "activité commerciale normale", comme les contrats commerciaux (passés par les pouvoirs publics) qui procurent des avantages à des entreprises par rapport à leurs concurrents.  Compte tenu du paragraphe qui précède, toutefois, nous considérons que le fait d'utiliser une norme commerciale pour déterminer l'existence d'un "avantage" ne crée pas le problème évoqué par le Canada.  Autrement dit, en vertu d'une telle norme, une "activité commerciale normale [des pouvoirs publics]" n'est pas réputée conférer un "benefit", c'estàdire un avantage, à condition qu'il s'agisse réellement d'une "activité commerciale normale".  En d'autres termes, une telle activité ne sera pas réputée conférer un "avantage" pour autant que les conditions du contrat ne sont pas plus avantageuses que celles qui auraient été négociées sur le marché pour une opération équivalente.
9.115	Troisièmement, si le terme "avantage" devait englober la notion de coût net pour les pouvoirs publics, il pourrait exclure de la définition les cas de "subventions" expressément mentionnés à l'article 1.1 a) 1) lui-même comme constituant des contributions financières des pouvoirs publics même s'il n'y avait aucun coût pour les pouvoirs publics.  Concrètement, l'article 1.1 a) 1) iv) considère comme une "contribution financière" la situation dans laquelle les pouvoirs publics chargent un organisme privé de faire des "contributions financières" au sens de l'article 1.1 a) 1) i) à iii).  Dans une telle situation, le coût net pourrait être entièrement supporté par l'organisme privé et non par les pouvoirs publics.  L'interprétation que le Canada donne du terme "avantage" (c'est-à-dire comme englobant le coût net pour les pouvoirs publics) viderait l'article 1.1 a) iv) de son sens, puisqu'une forme de "contribution financière" expressément mentionnée à l'article 1.1 a) serait automatiquement (car elle ne satisferait jamais au critère du coût net pour les pouvoirs publics) exclue par l'article 1.1 b).
9.116	Quatrièmement, nous n'admettons pas que le Canada utilise l'annexe IV.1 de l'Accord SMC comme fondement contextuel permettant de prendre en compte le coût net pour les pouvoirs publics afin de déterminer s'il y a "avantage".  L'annexe IV.1 concerne le calcul du montant d'une subvention aux fins de l'article 6.1 a) de l'Accord SMC.  Le Canada soutient de fait que le "coût pour les pouvoirs publics" mentionné au paragraphe 1 de l'annexe IV constitue la définition, du moins aux fins de la détermination de l'existence d'un préjudice grave au titre de l'article 6.1 a), d'un "avantage" au sens de l'article 1.1 b).  Or, l'interprétation que le Canada donne de cette définition n'est pas la seule, ni la plus convaincante.  À notre avis, il ne devient nécessaire de calculer la valeur d'une subvention que lorsque l'existence de la subvention, et donc de la "contribution financière" et de l'"avantage", a été établie.  Puisque l'existence de l'"avantage" doit être établie avant que la valeur de la prétendue subvention puisse être examinée, les dispositions concernant l'évaluation des subventions ne sont pas nécessairement pertinentes pour établir l'existence d'une subvention (et donc d'un "avantage").  La pertinence contextuelle de l'annexe IV.1 est très différente de celle de l'article 14, dont il est question au paragraphe 9.113 ci-dessus, puisque la seconde disposition traite expressément du calcul d'un "avantage" "conformément au paragraphe 1 de l'article premier".  L'annexe IV.1, en revanche, ne concerne que le calcul du montant d'une subvention, et ne s'applique pas expressément aux fins du calcul d'un "avantage" au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC.
9.117	Cinquièmement, nous ne pouvons pas admettre l'argument du Canada selon lequel le point k) de la liste exemplative figurant dans l'annexe I de l'Accord SMC constitue une indication contextuelle pour déterminer l'existence d'un "avantage" dans le contexte spécifique de crédit accordé par les pouvoirs publics au titre de l'article premier.  À notre avis, le point k) de la liste exemplative sert à déterminer s'il existe une subvention à l'exportation prohibée.  Nous ne considérons pas, et les parties ne l'ont pas prétendu, que le point k) détermine s'il existe une "subvention" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Le Canada aurait peut-être pu soutenir qu'il pouvait être fait appel au point k) pour déterminer dans quel cas il n'existe pas de subvention au sens de l'article premier, mais il a expressément refusé une telle interprétation à contrario du point k).  Nous ne nous prononçons donc pas sur l'approche à contrario en tant que telle.
9.118	Par ailleurs, l'article 31.1 de la Convention de Vienne impose "le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte", mais nous ne considérons pas que cela nous oblige à ne pas tenir compte du sens ordinaire du terme "avantage" simplement pour faire face à une interprétation contextuelle divergente.  Ainsi qu'il est noté plus haut, nous considérons que le sens ordinaire à attribuer au terme "benefit" est avantage, à l'exclusion de toute notion de coût net pour les pouvoirs publics.
9.119	Sixièmement, nous notons que l'Accord SMC ne contient pas d'indication expresse quant à son objet et son but.  Nous jugeons donc inopportun d'attacher une importance indue aux arguments concernant l'objet et le but de l'Accord SMC.  À notre avis, cependant, les disciplines multilatérales énoncées dans l'Accord SMC n'ont pas pour objet ni pour but d'éviter un coût net pour les pouvoirs publics.  Nous considérons plutôt, comme le Canada l'indique lui-même au paragraphe 96 de sa première communication, que l'objet et le but de l'Accord SMC pourraient plus justement être résumés comme étant l'établissement de disciplines multilatérales "en partant du principe que certaines formes d'intervention des pouvoirs publics faussent le commerce international, [ou] peuvent fausser [le commerce international]".
9.120	Pour toutes les raisons qui précèdent, nous rejetons l'interprétation "coût net pour les pouvoirs publics" du terme "avantage" figurant à l'article 1.1 b) de l'Accord SMC donnée par le Canada.  Ainsi, faisant abstraction des cas de prétendu "soutien des revenus ou des prix" au sens de l'article 1.1 a) 2), nous considérons qu'une "contribution financière" des pouvoirs publics ou d'un organisme public confère un "avantage" et constitue donc une "subvention" au sens de l'article premier de l'Accord SMC lorsqu'elle confère un avantage au bénéficiaire par rapport aux normes commerciales applicables, c'est-à-dire lorsqu'elle est faite à des conditions qui sont plus favorables que celles que le bénéficiaire trouverait sur le marché.
Société pour l'expansion des exportations (SEE)
9.121	Le Brésil conteste le programme de la SEE comme étant en soi une subvention à l'exportation prohibée en vertu de l'article 3 de l'Accord SMC.  Il conteste également le programme tel qu'il est appliqué, y compris le financement, le soutien, les crédits et les avantages accordés à ce titre aux constructeurs d'avions de transport régional.
9.122	Le Brésil fait valoir que la SEE est un organisme gouvernemental qui a été créé en vertu de la Loi sur l'expansion des exportations "dans le but de faciliter et d'accroître, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada et la capacité des entreprises canadiennes à se lancer dans ce commerce et à tirer parti des débouchés internationaux.  Le Brésil fait référence à un document concernant la SEE dans lequel il est dit que "la SEE a pour mandat d'aider les entreprises canadiennes à réussir sur les marchés étrangers" pour tenter de satisfaire "l'appétit apparemment insatiable des exportateurs canadiens en ce qui a trait au soutien financier" en leur offrant toute une gamme de services financiers et de services de gestion des risques, notamment sous la forme d'assurance-crédit à l'exportation, de financement des ventes, des garanties de prêts et de financement de capital-actions.  Le Brésil affirme que les institutions financières du secteur privé n'offrent pas de tels avantages.  Il ajoute que toute l'aide accordée aux constructeurs d'avions de transport régional au titre du programme de la SEE est subordonnée aux exportations.
9.123	Le Brésil soutient que la SEE accorde aux exportateurs canadiens d'avions de transport régional une aide financière qui revêt des formes diverses, dont quatre sont expressément mises en cause par ce pays:  le financement sous forme de crédits, les garanties de prêts, les garanties de la valeur résiduelle et les prises de participation.  Avant d'examiner les arguments spécifiques avancés par le Brésil au sujet de ces activités, il y a lieu de considérer l'allégation concernant le programme de la SEE en soi.
Le programme de la SEE en soi est-il une subvention à l'exportation prohibée?
9.124	Avant l'allégation du Brésil concernant le programme de la SEE, il est nécessaire de déterminer si le programme en soi prescrit l'octroi de subventions à l'exportation prohibées d'une manière incompatible avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.  À cet égard, il importe de rappeler que les groupes spéciaux du GATT/de l'OMC ont toujours fait une distinction entre le droit facultatif et le droit impératif.  C'est ainsi que, dans l'affaire États-Unis  Tabac, le Groupe spécial "a rappelé que des groupes spéciaux avaient toujours jugé qu'une législation qui rendait obligatoires des mesures incompatibles avec l'Accord général pouvait être contestée en tant que telle, mais qu'une législation qui donnait seulement à l'exécutif 
 la faculté d'agir de façon incompatible avec l'Accord général ne pouvait pas en soi être contestée;  seule l'application effective de cette législation de façon incompatible avec l'Accord général pouvait être contestée."
9.125	Au cours de la procédure de groupe spécial, nous avons posé au Brésil la question suivante:
Compte tenu de la pratique du GATT concernant la distinction entre le droit impératif et le droit facultatif, le Brésil pourrait-il indiquer s'il estime que du fait des divers "programmes" auxquels il s'est référé dans la déclaration qu'il a faite devant le Groupe spécial [à la première réunion de fond] (le 26 novembre 1998) le Canada est tenu d'agir de manière incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, et pourquoi?
9.126	Le Brésil a répondu ce qui suit:
De l'avis du Brésil, la SEE a interprété son mandat et celui du Compte du Canada comme signifiant que ces deux entités étaient appelées à financer des projets qui "représentent un avantage pour les exportateurs canadiens qui soumissionnent à l'étranger".  Le Brésil a indiqué en détail précédemment comment la SEE et le Compte du Canada sont appelés, de par leur mandat, à concevoir et à structurer des mécanismes de financement qui sont assortis de conditions plus avantageuses pour les exportateurs canadiens et leurs clients que les conditions commerciales, et qui confèrent donc des "avantages" au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord sur les subventions.  En outre, le Brésil a pu établir que la SEE et le Compte du Canada étaient appelés à financer les exportations et non les ventes intérieures.  En conséquence, les programmes eux-mêmes sont subordonnés en droit aux exportations au sens de l'article 3 de l'Accord sur les subventions.
9.127	Abstraction faite de la question de la subordination aux exportations, le Brésil soutiendrait donc que la SEE est effectivement tenue d'accorder des subventions.  Or, rien dans ses diverses communications ne vient étayer cet argument.  Le seul élément de fait présenté par ce pays à l'appui de son argument est la citation tirée du mandat de la SEE selon laquelle la Société a été créée "dans le but de faciliter et d'accroître, directement ou indirectement, le commerce extérieur et la capacité des entreprises canadiennes à se lancer dans ce commerce et à tirer parti des débouchés internationaux".  Ce texte à lui seul ne peut manifestement pas être considéré comme imposant l'obligation d'accorder des subventions à l'exportation prohibées.  Le Brésil n'a pas davantage démontré que les mesures prises pour faciliter et accroître le commerce impliquaient nécessairement un subventionnement.  Même si l'on peut concevoir que ces mesures puissent prendre la forme d'un subventionnement, rien ne permet de penser qu'il doit nécessairement en être ainsi.  Selon nous, donner mandat de faciliter et d'accroître le commerce extérieur du Canada n'équivaut pas à donner mandat d'accorder des subventions puisque les mesures destinées à faciliter et à accroître le commerce extérieur pouvaient prendre des formes très diverses.
9.128	Nous pensons que le Brésil reconnaît en fait que la SEE n'est pas tenue de par son mandat d'accorder des subventions à l'exportation lorsqu'il dit que ce mandat a été interprété comme signifiant que la SEE était appelée à financer des projets qui représentent "un avantage pour les exportateurs canadiens qui soumissionnent à l'étranger".  Pour le Brésil, cet "avantage" est nécessairement un subventionnement.  Même si l'octroi d'un "avantage" impliquait l'octroi de subventions, et même si dans la pratique le programme de la SEE était mis en uvre de telle sorte qu'il équivaille à octroyer des subventions, cela ne signifierait pas qu'en droit la SEE est tenue de par son mandat d'accorder des subventions.  En pareil cas, l'octroi de subventions découlerait plutôt du fait que l'autorité administrante userait de sa liberté de décision dans l'interprétation de son mandat.  Nous rappelons une fois encore que le Groupe spécial chargé de l'affaire États-Unis  Tabac avait rappelé que "des groupes spéciaux avaient toujours jugé qu'une législation qui rendait obligatoires des mesures incompatibles avec l'Accord général pouvait être contestée en tant que telle, mais qu'une législation qui donnait à l'exécutif 
 la faculté d'agir de façon incompatible avec l'Accord général ne pouvait pas être en soi contestée 
".
9.129	Pour ces raisons, nous estimons que le Brésil n'a pas démontré que le programme de la SEE en tant que tel prescrivait l'octroi de subventions.  Le programme de la SEE est plutôt un texte facultatif.  Étant donné la distinction que les groupes spéciaux du GATT/de l'OMC ont toujours faite entre le droit facultatif et le droit impératif, nous estimons que nous ne pouvons pas rendre de constatations au sujet du programme de la SEE en tant que tel.  C'est pourquoi nous nous bornons à examiner les allégations du Brésil au sujet de la mise en uvre effective du programme de la SEE dans le secteur des avions de transport régional.
Le programme de la SEE tel qu'il est mis en uvre consiste-t-il à accorder des subventions à l'exportation prohibées?
9.130	Nous rappelons que le Brésil conteste quatre formes d'aide au financement prétendument accordée par la SEE qui auraient été fournies aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional:  financement sous forme de crédits, garanties de prêts, garanties de la valeur résiduelle et prises de participation.  Nous examinerons l'une après l'autre ces prétendues formes d'aide en matière de financement afin de déterminer si elles constituent "des subventions" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Ce n'est que si nous rendons des déterminations positives à cet égard que nous examinerons si elles sont "subordonnées 
 aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 3.1 a).
Financement sous forme de crédits de la SEE
Arguments des parties
9.131	Le Brésil affirme que le Canada accorde des subventions sous la forme d'un financement direct à des taux concessionnels couvrant jusqu'à  90 pour cent du coût d'un avion.  Selon le Brésil, le financement à concurrence de 90 pour cent (ou plus) du coût d'un avion constitue un transfert direct de fonds sous la forme de dons ou prêts au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord.  En outre, "l'octroi par la SEE d'un financement concessionnel couvrant jusqu'à 90 pour cent (ou plus) du coût d'un avion sur une période de 15 ans ou plus confère l'avantage évident, au sens de l'article 1.1, de réduire le prix d'achat des avions exportés.  Aucune institution financière privée et aucun investisseur privé ne fournirait un tel financement à des conditions concessionnelles 
  L'allégation du Brésil concernant le financement sous forme de crédits de la SEE repose donc sur l'idée qu'un "avantage" est conféré lorsqu'une contribution financière est accordée à des conditions que le bénéficiaire ne pourrait pas obtenir sur le marché.
9.132	Pour donner la preuve de l'"avantage" que confère aux exportateurs canadiens le financement sous forme de crédits de la SEE, le Brésil renvoie à une déclaration de M. Labbé, ancien président de la SEE:
Le financement que fournit la SEE représente un avantage pour les exportateurs canadiens qui soumissionnent à l'étranger 
  Les opérations commerciales sont de plus en plus tributaires de modalités de financement complexes et âprement négociées.  Quelques centièmes de pour cent sur le taux d'intérêt peuvent mener à l'échec ou à la conclusion d'un marché.  Lorsqu'ils soumissionnent, les exportateurs doivent non seulement faire valoir la qualité et le prix mais aussi prévoir une offre de financement de la vente.
9.133	D'après le Brésil, l'aide de la SEE  de l'ordre de "quelques centièmes de pour cent"  doit être plus intéressante que celle qui pourrait être obtenue à des conditions commerciales, sans quoi un financement de la SEE ne représenterait pas un avantage pour les exportateurs canadiens, selon les termes de l'ancien président de la Société.  Cette aide constitue bien un "avantage" conféré aux exportateurs, au sens ordinaire de l'article 1.1 de l'Accord sur les subventions.
9.134	Le Brésil affirme par ailleurs que "l'un des avantages du financement consenti par la SEE est qu'un exportateur canadien peut "informer les acheteurs étrangers potentiels qu'il est possible d'obtenir un financement du Canada pour leur achat", ce qui "rend son offre plus compétitive".  L'exportateur canadien d'avions de transport régional offre un produit plus attractif pour l'acheteur pour la simple raison qu'il coûte moins cher grâce à l'aide du gouvernement canadien."
9.135	Le Brésil fait valoir que le financement sous forme de crédits de la SEE confère un "avantage" parce qu'il ne comporte pas la perception d'une prime de risque.  Il cite des déclarations de fonctionnaires de la SEE qui ont affirmé que la Société pouvait "aider les exportateurs canadiens à absorber les risques, audelà de ce que peuvent faire les autres intermédiaires financiers".  Le Brésil indique la marge d'intérêt nette de la SEE (3,03 pour cent en 1996 et 2,82 pour cent en 1997) pour démontrer que la Société ne reçoit rien en contrepartie du risque supplémentaire qu'elle assume et, inversement, que le coût de ces prêts pour les bénéficiaires est inférieur à celui de prêts de sources commerciales.  Le Brésil soutient que, pour accepter un portefeuille de prêts de la même catégorie de risques que la SEE, un investisseur privé exigerait une marge de 1 242 points de base par rapport au taux des obligations du Trésor des États-Unis à 15 ans ou plus qui sont sans risques, soit un rendement de 17,73 pour cent.  Il estime que la différence entre ce chiffre et la marge d'intérêt nette montre que les opérations de prêts de la SEE ne couvrent pas les coûts réels et quantifiables liés aux risques inhérents à son portefeuille de prêts.  Il considère que la marge d'intérêt nette de la SEE devrait être supérieure à celle des banques commerciales puisque le portefeuille de la SEE comporte des risques plus élevés que celui des banques commerciales.  Selon le Brésil, c'est un principe financier généralement admis que plus un investissement s'accompagne de risques élevés plus il exige un rendement élevé.
9.136	Le Brésil se réfère au portefeuille de prêts de la SEE pour démontrer que le financement sous forme de crédits de la SEE comporte plus de risques que celui des banques commerciales.  Il relève que les prêts douteux ou improductifs représentent 14,4 pour cent des prêts à recevoir bruts.  S'appuyant sur une analyse de Standard & Poor's, il dit que lorsque le ratio est de 3 pour cent "il y a lieu de s'inquiéter" et que même s'il était de 7 pour cent l'institution aurait "un avenir incertain".  Il affirme que le ratio des prêts douteux bruts par rapport aux prêts à recevoir bruts de la SEE est de 14,4 pour cent, contre environ 1 pour cent pour la Banque royale du Canada, la Banque de Montréal, la Banque impériale canadienne de commerce et la moyenne des banques commerciales des ÉtatsUnis assurées auprès de la FDIC.  Le Brésil relève en outre que la SEE ellemême a classé 57,6 pour cent environ de ses portefeuilles productifs comme des "créances de qualité médiocre" ou "créances spéculatives".  Il fait également état du ratio de la provision (ou réserve) pour pertes sur prêts par rapport aux prêts bruts à recevoir.  Il note que les banques sont tenues de constituer une réserve pour pertes afin de couvrir d'éventuelles pertes sur prêts.  Il considère que le niveau de la réserve constituée par une banque reflète donc l'opinion de la direction sur la qualité de son portefeuille de prêts.  Il relève à cet égard que la provision pour pertes sur créances constituée par la SEE représente 13,2 pour cent du montant total des prêts, contre 1 à 2 pour cent pour chacune des trois grandes banques canadiennes et pour la moyenne des banques des États-Unis.  Il cite aussi le ratio des radiations nettes par rapport aux prêts à recevoir bruts de la SEE.  Il estime que ce chiffre de 0,15 pour cent est "ridiculement bas" et se demande quels sont les critères appliqués par la SEE pour déterminer quand il convient de passer une créance par pertes et profits, et si ces critères sont analogues à ceux des banques commerciales.
9.137	Par ailleurs, le Brésil s'appuie sur la déclaration ci-après d'un haut responsable de la SEE devant le Parlement canadien pour démontrer que la Société ne perçoit pas de prime de risque:
Pour ne pas perdre d'argent, nous devrions réaliser un rendement au moins égal au taux d'inflation, ce qui est notre objectif.  Cet objectif est bien inférieur au rendement des capitaux propres de 15 à 20 pour cent qui serait nécessaire pour survivre dans le secteur privé.
Le Brésil estime que la SEE ne peut pas percevoir la prime de risque nécessaire si son rendement est tout juste égal au taux d'inflation.
9.138	Le Brésil estime que, même si tous les prêts de la SEE sont garantis, un prêteur privé exige une marge d'au moins 150 points de base par rapport au taux des obligations du Trésor à échéance identique.  Ce calcul repose sur le fait que la SEE accorde un financement sous forme de crédits à échéance de 15 ans ou plus pour les avions CRJ.  Le Brésil soutient que la différence entre le risque de rendement des obligations du Trésor des États-Unis à 15 ans, qui sont sans risque (5,31 pour cent), et le rendement des obligations non garanties de bonne qualité émises dans le secteur des transports autres que ferroviaires (6,88 pour cent) est d'environ 150 points de base.
9.139	Le Brésil fait valoir en outre que, si la méthode du coût net pour le gouvernement pour déterminer l'existence d'un "avantage" préconisée par le Canada était généralement acceptée, elle ne pourrait pas s'appliquer dans le cas particulier du financement sous forme de prêts accordés par la SEE puisque, pour donner l'impression qu'elle couvre ses coûts, la SEE reçoit une aide du gouvernement canadien.  Le Brésil renvoie au Rapport du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce selon lequel le Comité a noté que le gouvernement canadien avait accordé un allégement de 151 millions de dollars pour deux des comptes "à problèmes" de la SEE.  Le Brésil rappelle que le rapport conclut qu'"il peut être trompeur de se fier uniquement au résultat net pour évaluer la performance de la SEE sur le plan de son portefeuille de prêts".  
9.140	Le Brésil relève que, en réponse à une question du Groupe spécial, le Canada a présenté en tant que renseignement commercial confidentiel une résolution du Conseil permanent de la SEE datée du 17 juin 1992, qui s'applique à toutes les opérations portées au compte de la Société, y compris dans le secteur des avions de transport régional.  Il prend note de l'affirmation du Canada selon laquelle, conformément à cette résolution, les taux des prêts de la SEE à ce secteur au titre du compte de la Société sont supérieurs au coût des fonds qu'elle utilise, depuis le 1er janvier 1995.  Il fait observer néanmoins que ladite résolution contient une clause autorisant expressément la SEE à déroger à ce principe dans certaines circonstances et estime qu'il reste à savoir si la dérogation a été mise en uvre pour les prêts de la SEE dans le secteur des avions de transport régional.
9.141	Le Brésil fait valoir en outre que, même si la SEE était considérée comme globalement rentable au Groupe spécial, cela ne permet pas de savoir si elle est en mesure de couvrir les coûts des prêts accordés aux constructeurs d'avions de transport régional.  Le Brésil a présenté des éléments de preuve au sujet d'un cas prétendu de financement sous forme de crédits de la SEE dans le secteur des avions de transport régional.  Il affirme qu'elle a accordé un financement de ce type pour l'achat de 30 avions Bombardier CRJ par la société ASA Holdings et sa filiale, Atlantic Southeast Airlines (ciaprès désignées sous le sigle "ASA"), en avril 1997.
9.142	Le Canada nie que le financement sous forme de crédits de la SEE dans le secteur des avions de transport régional constitue une "subvention" au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC.  Il estime que les allégations du Brésil concernant la SEE ne sont pas étayées par les éléments de preuve présentés.
9.143	Le Canada soutient que la SEE est une société créée en vertu du droit canadien, détenue à 100 pour cent par le gouvernement canadien.  Il précise que la SEE obéit à des principes commerciaux et a pour objectifs:  a) de faciliter et d'accroître, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada;  et b) de faciliter et d'accroître, directement ou indirectement, la capacité des entreprises canadiennes à se lancer dans ce commerce et à tirer parti des débouchés internationaux.  Il a fait valoir que la SEE est financièrement autonome et qu'elle dégage une marge d'intérêt nette importante, égale ou supérieure à celle de la plupart des institutions financières commerciales ayant une notation similaire.  Il considère qu'il faudrait examiner la viabilité commerciale des opérations de financement de la SEE en tenant compte du fait que les opérations de prêts de base de nombreuses grandes banques sont "de moins en moins lucratives".  Selon lui, la marge d'intérêt nette de la SEE - meilleur indicateur de performance que le "rendement des capitaux propres" - qui est de 3,03 pour cent est plus élevée que celle de la plupart des banques commerciales ayant une cote de crédit similaire ou supérieure.
9.144	Le Canada rejette l'allégation du Brésil selon laquelle la SEE accorde des crédits à des taux "concessionnels" et soutient que les opérations de financement de la Société sont basées sur les taux du marché.  Selon lui, les taux des prêts de la SEE reposent sur des taux de référence commerciaux et des marges fixées en fonction de la cote de crédit commerciale ou, à défaut, en fonction d'une cote interne estimée conformément à des pratiques commerciales prudentes.  Le Canada fait valoir en outre que les conditions et la structure des prêts accordés par la SEE sont conformes aux tendances et aux pratiques du marché.
9.145	Le Canada fait valoir que la SEE prête toujours à des taux supérieurs au coût des fonds qu'elle utilise et qu'elle n'enregistre donc pas de charge nette au titre de ses activités de financement.  Il fait valoir en outre qu'elle obéit à des principes commerciaux et ne confère donc aucun avantage par rapport aux conditions du marché.  Pour toutes ces raisons, le Canada soutient que les crédits accordés par la SEE ne constituent pas une subvention.
9.146	Le Canada relève l'argument général avancé par le Brésil selon lequel la SEE tente de satisfaire "l'appétit apparemment insatiable des exportateurs canadiens en ce qui touche au soutien financier" et déclare que le Brésil n'a cité que certains passages des sources pertinentes et qu'il a omis une phrase de liaison qui nuance considérablement les propos cités.  Il indique que le texte complet du paragraphe d'où est tirée la citation du Brésil est libellé comme suit:
"Il sera difficile de maintenir le rythme de 1995 et des années précédentes, mais la SEE a encore beaucoup d'efforts à faire pour satisfaire l'appétit apparemment insatiable des exportateurs canadiens en ce qui a trait au soutien et aux conseils financiers.  Toutefois, la Société ne peut être et ne doit pas chercher à être la solution à tous les problèmes auxquels font face les exportateurs canadiens.  Elle est un complément aux banques et aux autres intermédiaires financiers, mais ne saurait les remplacer." [souligné par le Canada]
9.147	Le Canada considère qu'en disant que la SEE ne peut pas remplacer les banques et les autres institutions financières, le président du Conseil et le président de la SEE reconnaissaient que celleci ne doit pas chercher à satisfaire l'"appétit insatiable des exportateurs canadiens".  Il conclut que, contrairement à ce que le Brésil a déduit de ces passages mal cités, la SEE ne cherche manifestement pas à satisfaire l'"appétit insatiable des exportateurs canadiens".
9.148	Le Canada note par ailleurs que le Brésil s'appuie sur la déclaration contenue dans le message du président du Conseil et du président de la SEE selon lequel l'objectif de la SEE est "d'aider les exportateurs canadiens à absorber les risques audelà de ce que peuvent faire d'autres intermédiaires financiers".  Il fait observer que le Brésil se fonde sur cette citation pour étayer son argument selon lequel "aucune institution financière privée ni aucun investisseur privé ne fournirait un tel degré de financement à des conditions concessionnelles".  Le Canada indique que le texte complet d'où est tiré cet extrait est libellé comme suit:
Outre le passage des prêts souverains aux prêts commerciaux, la complexité, l'ampleur et la durée des financements sont en train de changer, ce qui modifie les risques liés à l'assurance et au financement des exportations canadiennes.
Pour être mieux à même de gérer ces nouveaux risques, la SEE a créé un bureau des services financiers et a établi de nouvelles procédures pour évaluer les portefeuilles de prêts par secteur, par région et par transaction.  Notre but est d'aider à atténuer les risques pour le compte des exportateurs canadiens audelà de ce que peuvent faire les autres intermédiaires financiers, en diversifiant les activités de la Société tant au niveau des pays qu'au niveau sectoriel.  Nous sommes résolus à atteindre cet objectif en développant nos activités tant sur les marchés émergents que sur les marchés établis. [souligné par le Canada]
9.149	Le Canada estime que, contrairement à ce que dit le Brésil, le passage complet ne corrobore pas l'affirmation selon laquelle la SEE accorde des prêts à des taux concessionnels.  Pour lui, la phrase citée par le Brésil a trait à la diversification du portefeuille de la SEE, qui est une mesure de prudence élémentaire, et n'a rien à voir avec la question de savoir si ces prêts confèrent un avantage.
9.150	Le Canada soutient que les propos de M. Labbé, ancien président de la SEE, selon lesquels "le soutien financier de la SEE donne aux exportateurs canadiens un avantage lorsqu'ils soumissionnent pour des projets à l'étranger" ne prouvent pas que la SEE prête à des taux inférieurs à ceux du marché.  Il cite les propos de M. Labbé, cités au début du même article: 
Nous offrons une large gamme de solutions financières et de produits d'assurance, ainsi qu'une connaissance approfondie des marchés et des secteurs ...  Nous avons des équipes spécialisées dans des domaines comme les technologies de l'information et les équipements industriels de sorte que nous connaissons vos affaires aussi bien que vous.
9.151	Le Canada fait valoir que, si l'on replace ces propos dans leur contexte, l'"avantage" que le soutien financier de la SEE confère aux exportateurs canadiens découle de sa connaissance des différents marchés d'exportation, de la compétence qu'elle possède pour monter des "dispositifs financiers complexes, négociés avec soin" et du fait qu'elle sait que "quelques centièmes de pour cent sur le taux d'intérêt peuvent mener à l'échec ou à la conclusion d'un marché".  Le Canada avance des éléments de preuve destinés à démontrer que c'est ce genre de connaissances et de compétences que la plupart des institutions financières mettent en avant dans leur publicité.
9.152	À propos de la déclaration faite devant le Parlement canadien par M. Labbé qui a indiqué que le but de la SEE était de ne pas perdre d'argent en "obtenant un rendement au moins égal au taux d'inflation" et reconnu que ledit rendement était bien inférieur à celui "qui serait nécessaire pour survivre dans le secteur privé", le Canada estime que la marge d'intérêt nette est un meilleur indicateur de performance que le rendement des capitaux propres s'agissant du financement sous forme de crédits de la SEE.  Il définit la marge d'intérêt nette comme la différence entre les intérêts créditeurs bruts et les intérêts débiteurs bruts sur l'ensemble des avoirs portant intérêt divisée par la valeur totale des actifs, et considère par conséquent que c'est un indicateur utile de la productivité des actifs d'une institution financière.  Le Canada soutient que la marge d'intérêt nette de la SEE est plus élevée que celle de la plupart des banques commerciales ayant une cote de crédit similaire ou supérieure.  Tout en admettant que la SEE n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés et qu'elle ne distribue généralement pas de dividende, le Canada estime que cela n'entre pas en ligne de compte pour la comparaison de la marge d'intérêt nette car celle-ci est calculée avant impôt et avant paiement de dividende.  Le Canada affirme que le fait qu'un établissement paie ou non un impôt sur les sociétés ou des dividendes n'influe pas sur le coût du financement ou sur la marge de risque imposée.  Il relève l'argument du Brésil selon lequel, même si tous les prêts de la SEE sont garantis, un prêteur privé exigerait encore une marge d'au moins 150 points de base par rapport au taux des obligations du Trésor des ÉtatsUnis à échéance identique, qui sont sans risques.  Il estime cependant que l'argument du Brésil repose sur la différence entre le rendement des obligations du Trésor des ÉtatsUnis (5,31  pour cent) sans risques et celui des obligations non garanties de bonne qualité émises dans le secteur des transports autres que ferroviaires (6,88 pour cent).  Il considère que le rendement d'obligations non garanties ne peut pas être cité à l'appui d'un argument concernant des prêts garantis .
9.153	En outre, le Canada réfute l'argument du Brésil selon lequel la marge d'intérêt nette de la SEE est insuffisante compte tenu de la proportion de prêts improductifs dans son portefeuille.  Il fait valoir que ces prêts sont déjà pris en compte dans la marge d'intérêt nette.  Déduire encore de la marge d'intérêt nette les frais financiers afférents à ces prêts improductifs reviendrait donc à les comptabiliser deux fois.
9.154	En ce qui concerne le ratio des prêts improductifs, le Canada reconnaît que, dans l'ensemble, les prêts improductifs de la SEE comprennent 14,4 pour cent de prêts à recevoir bruts.  Il reconnaît aussi que, dans l'ensemble, 57,6 pour cent des prêts productifs de la SEE sont des créances de qualité médiocre.  Il affirme cependant que les prêts accordés par la SEE au secteur de l'aéronautique sont garantis sur l'actif, ce qui améliore la cote de crédit.  Il fait valoir que le risque d'insolvabilité est différent selon qu'un prêt est garanti ou non.  Il affirme que, si l'on prend en compte la valeur de cette garantie, 91 pour cent des créances de la SEE dans le secteur de l'aéronautique civile sont des créances de qualité supérieure à moyenne.  Le Canada nie donc que la SEE ait des engagements au titre de prêts à haut risque dans le secteur des avions de transport régional, comme le prétend le Brésil.
9.155	Le Canada relève l'argument du Brésil selon lequel les provisions pour pertes sur prêts constituées par la SEE représentent 13,2 pour cent du total des prêts, contre 1 à 2 pour cent pour les trois grandes banques canadiennes et pour la moyenne du secteur bancaire aux ÉtatsUnis.  Il fait valoir que les provisions de la SEE pour pertes sur prêts sont établies à ce niveau pour faire en sorte que le portefeuille conserve une cote équivalant à au moins AA.  De l'avis du Canada, ce qui compte c'est le montant des pertes et l'existence de provisions suffisantes.  À cet égard, d'après lui les pertes couvertes par des provisions n'ont jamais représenté plus de 0,15 pour cent des prêts à recevoir bruts au cours des huit dernières années.  Le Canada précise que pour aucune des banques commerciales ce taux n'a été inférieur à 0,21 pour cent pendant cette période, et qu'il a même atteint dans un cas 1,52 pour cent.  Il renvoie par ailleurs à des documents présentés par le Brésil d'où il ressort que, selon l'Institut fédéral d'assurance des dépôts (FDIC) des États-Unis, les radiations nettes dans le secteur bancaire américain ont représenté en 1997 0,63 pour cent de la moyenne des prêts, après avoir atteint un maximum de 1,59 pour cent en 1991.  Il en conclut que les taux de radiation de la SEE sont plus prudents que ceux de toutes ces institutions.  En outre, le Canada renvoie à une lettre du Vérificateur général du Canada contenue dans le Rapport annuel de la SEE de 1997 qui confirme que les états financiers de la SEE sont présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus.  Il fait valoir que des éléments essentiels de ces principes sont les critères utilisés et que ces critères sont toujours utilisés lors de l'évaluation et de la radiation des créances.
9.156	Le Canada relève que le Brésil fait référence à "un allégement direct consenti par l'État à la SEE à hauteur d'un montant de 151 millions de dollars canadiens, pour deux des comptes à problème.  Le Canada affirme que ce montant a été versé à la SEE pour compenser l'annulation des dettes souveraines de la Pologne et de l'Égypte ordonnée par le gouvernement du Canada conformément à des engagements internationaux contractés dans le cadre du Club de Paris.  Selon le Canada, ces dettes n'avaient aucun rapport avec le secteur de l'aviation civile.
9.157	En réponse à une question du Groupe spécial, le Canada a présenté en tant que renseignements commerciaux confidentiels une résolution du Conseil permanent de la SEE du 17 juin 1992, qui s'applique à toutes les opérations portées au compte de la Société, y compris dans le secteur des avions de transport régional.  Le Canada indique que, conformément à cette résolution, les taux des prêts de la SEE à ce secteur au titre du compte de la Société sont supérieurs au coût des fonds qu'elle utilise, depuis le 1er janvier 1995.
Évaluation effectuée par le Groupe spécial
9.158	Au sujet de l'allégation du Brésil concernant le financement sous forme de crédits accordé par la SEE, nous rappelons que dans l'affaire CE  Hormones l'Organe d'appel a déclaré que:
"la charge de la preuve incombe initialement à la partie plaignante, qui doit fournir un commencement de preuve d'incompatibilité avec une disposition particulière de l'Accord SPS en ce qui concerne la partie défenderesse, ou plus exactement, sa (ses) mesure(s) SPS faisant l'objet de la plainte.  Une fois que ce commencement de preuve a été apporté, la charge de la preuve passe à la partie défenderesse, qui doit à son tour repousser ou réfuter l'incompatibilité alléguée."
9.159	En conséquence, pour que l'allégation du Brésil concernant le financement sous forme de crédits accordé par la SEE aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional soit recevable, il faut un commencement de preuve du fait que le financement sous forme de crédits accordé par la SEE aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional constitue une "subvention" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Il faut plus précisément un commencement de preuve du fait qu'une "contribution financière" des pouvoirs publics ou d'un organisme public confère un "avantage".
9.160	Il ne fait aucun doute que le financement sous forme de crédits accordé par la SEE aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional constitue une "contribution financière" au sens de l'article 1.1 a) de l'Accord SMC, puisqu'il constitue un "transfert direct de fonds".  Il ne fait aucun doute en outre que la SEE est un "organisme public" au sens de cet article.  Le Canada n'a pas contesté que le financement sous forme de crédits accordé par la SEE constitue une "contribution financière" d'un "organisme public".
9.161	L'allégation du Brésil selon laquelle le financement sous forme de crédits de la SEE confère l'"avantage" requis se fonde pour l'essentiel sur les propos de fonctionnaires de la SEE, une analyse des résultats financiers de la Société, et le financement sous forme de crédits accordé à ASA par la SEE.  À propos de l'allégation du Brésil, nous rappelons qu'un "avantage" est conféré au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC lorsqu'une contribution financière est fournie à des conditions plus favorables que celles que le bénéficiaire trouverait sur le marché.
		Déclarations de fonctionnaires de la SEE
9.162	Le Brésil se réfère à une déclaration selon laquelle la SEE tenterait de satisfaire "l'appétit apparemment insatiable des exportateurs canadiens en ce qui a trait au soutien financier" en leur offrant toute une gamme de services financiers et de services de gestion des risques.  Or, le Canada a montré que dans le texte complet de la déclaration, il était précisé que "la SEE ne peut être et ne doit pas chercher à être la solution de tous les problèmes auxquels font face les exportateurs canadiens".  Nous estimons donc que, replacée dans son contexte, la déclaration invoquée par le Brésil ne permet pas de conclure que la SEE tente de satisfaire "l'appétit apparemment insatiable des exportateurs canadiens en ce qui a trait au soutien financier" en leur accordant un financement sous forme de crédits subventionné.
9.163	Le Brésil se réfère par ailleurs à une déclaration de M. Labbé, ancien président de la SEE, selon laquelle "le financement que fournit la SEE représente un avantage pour les exportateurs canadiens qui soumissionnent à l'étranger".  Il relève qu'il était fait mention dans cette déclaration de montages financiers destinés à faciliter les ventes à l'exportation, et estime que l'"avantage" en question provient des conditions de financement.  Or, le Canada a montré qu'il était aussi fait mention, dans cette déclaration, d'une "connaissance approfondie des marchés et des secteurs", et estime que l'"avantage" en question vient de la capacité des fonctionnaires de la SEE à mettre en place des montages financiers mieux structurés grâce à leurs connaissances et à leur compétence.  Étant donné la possibilité d'interpréter de diverses manières selon le contexte l'allusion de M. Labbé à l'"avantage" fourni par le financement sous forme de crédits de la SEE, la déclaration considérée ne permet pas de dire avec certitude si la SEE offre un "avantage" aux exportateurs au moyen d'un subventionnement.
9.164	Le Brésil se réfère encore à un extrait du message du président du Conseil et du président de la SEE selon lequel "l'objectif de la Société est d'aider les exportateurs canadiens à absorber les risques audelà de ce que peuvent faire d'autres intermédiaires financiers".  Le Brésil s'appuie sur l'argument de cette déclaration pour dire qu'"aucune institution ni aucun investisseur privé ne fournirait un tel degré de financement à des conditions concessionnelles".  Or, le Canada a montré que la phrase complète ne prouve pas que la SEE offre un financement sous forme de crédits subventionné.  Elle montre simplement que la SEE diversifie son portefeuille.
9.165	De plus, le Brésil invoque la déclaration faite par M. Labbé devant le Parlement selon laquelle le but de la SEE est de ne pas perdre d'argent en obtenant un rendement "au moins égal au taux d'inflation" et dans laquelle il a reconnu que le taux d'inflation serait inférieur au rendement des capitaux propres "qui serait nécessaire pour survivre dans le secteur privé".  Le Canada répond à cet argument que le rendement des capitaux propres n'est pas un indicateur approprié de la performance de la SEE et que la marge d'intérêt nette de la Société l'est davantage.  Nous notons que le Brésil ne conteste pas expressément l'affirmation du Canada selon laquelle la marge d'intérêt nette est un meilleur indicateur de performance du financement sous forme de crédits de la SEE que le rendement des capitaux propres.  En fait le Brésil luimême a présenté la marge d'intérêt nette de la SEE comme un indicateur économique pertinent dans la première communication écrite qu'il a présentée au Groupe spécial.  Selon nous, la marge d'intérêt nette est un indicateur de performance plus approprié que le rendement des fonds propres en matière de financement sous forme de crédits.  Nous estimons que le rendement des fonds propres est un meilleur indicateur de performance dans le secteur des investissements, où c'est l'investisseur qui détient des actions.  Pour les raisons ci-dessus, nous ne pouvons par accepter l'argument du Brésil selon lequel la déclaration de M. Labbé au sujet du rendement des capitaux propres démontre nécessairement que la SEE offre un financement sous forme de crédits subventionné.
		Résultats financiers de la SEE
9.166	En ce qui concerne les résultats financiers de la SEE, nous croyons comprendre que le Brésil estime que la SEE offre un financement sous forme de crédits assorti de modalités concessionnelles et, partant, subventionné, parce que le financement de ce type qu'elle accorde s'accompagne de modalités qui ne couvrent pas la marge de risque de son portefeuille de prêts.  Bien que la marge d'intérêt nette de la SEE semble comparable à celle des banques commerciales, nous croyons comprendre que le Brésil considère qu'il n'est pas possible d'effectuer une comparaison valable parce que le degré de risque du portefeuille de prêts de la SEE est plus élevé que celui des banques commerciales.  Le Brésil ne conteste pas l'argument avancé par le Canada selon lequel la marge d'intérêt nette de la Société est comparable à celle de certaines banques commerciales.
9.167	À titre d'observation préliminaire, nous rappelons que le Brésil lui-même a commencé par invoquer la marge d'intérêt nette de la SEE ("2,82 pour cent à peine en 1997 et 3,03 pour cent en 1996") pour attester des résultats financiers de la SEE.  Dans ces conditions, nous ne trouvons guère logique qu'il prétende ensuite que la marge d'intérêt de la SEE ne constitue pas en fait une base suffisante à des fins de comparaison.
9.168	En outre, nous considérons que le Canada a montré que la marge d'intérêt nette est une base suffisante pour comparer les résultats du financement sous forme de crédits de la SEE et ceux des banques commerciales.  Selon nous, le Canada a montré que la marge d'intérêt nette de la SEE prend déjà en compte tous les risques additionnels inhérents au portefeuille de prêts de la SEE par rapport à ceux des banques commerciales.  Nous rappelons l'argument du Canada selon lequel, lorsqu'un prêt devient improductif, la SEE cesse de comptabiliser les intérêts créditeurs sur ce prêt mais continue de comptabiliser les intérêts débiteurs.  Les intérêts créditeurs bruts sont donc les intérêts créditeurs sur les prêts productifs, tandis que les intérêts débiteurs concernent tous les prêts en portefeuille, qu'ils soient productifs ou non.  Cet argument n'a pas été contesté par le Brésil.
9.169	Nous n'acceptons pas l'argument du Brésil selon lequel la marge d'intérêt nette de la SEE dénote des résultats financiers médiocres qui attestent d'un financement concessionnel et donc subventionné étant donné que, même si tous les prêts de la SEE dans le secteur de l'aéronautique étaient garantis, les investisseurs privés exigeraient encore une marge de 150 points par rapport aux obligations du Trésor des États-Unis sans risque à échéance identique.  Comme l'a fait observer le Canada, cette assertion est fondée sur le rendement des obligations non garanties.  Nous estimons que des assertions fondées sur le rendement d'obligations non garanties ne peuvent être utilisées pour l'examen du rendement des prêts garantis.
9.170	Le Brésil a également tenté de démontrer le risque additionnel que comporte le portefeuille de prêts de la SEE en mettant l'accent sur les provisions pour pertes de la Société.  Nous notons à cet égard que le Canada a expressément reconnu que "le portefeuille de prêts de la SEE est en moyenne de moins bonne qualité" que celui des banques commerciales.  Cependant, comme l'a précisé par ailleurs le Canada, "les provisions nécessaires sont plus importantes que pour une banque commerciale" et les risques inhérents au portefeuille de prêts de la SEE sont donc couverts par ces réserves, ou provisions.  En outre, l'existence de provisions pour pertes de la SEE ne compromet en rien l'évaluation du financement sous forme de crédits accordés par la SEE sur la base de la marge d'intérêt nette puisque les provisions, et partant les risques plus importants que comporte le portefeuille, sont pris en compte dans la marge d'intérêt nette de la Société.  Nous rappelons à cet égard la déclaration expresse du Canada selon laquelle "la provision est couverte par la marge d'intérêt nette".
9.171	Nous rappelons l'argument invoqué par le Brésil selon lequel le fait que 57,6 pour cent des prêts productifs soient généralement considérés comme consistant en créances de qualité médiocre montre que le portefeuille de prêts de la SEE a un niveau de risque plus élevé que celui des banques commerciales.  Le Canada précise néanmoins que le portefeuille de prêts consentis au secteur de l'aéronautique par la SEE ne comporte pas autant de risques que son portefeuille général.  Il affirme notamment que tous les prêts au secteur de l'aéronautique civile et donc au secteur des avions de transport régional sont garantis, si bien qu'en fait 91 pour cent des créances de la SEE dans le secteur aéronautique sont des créances de qualité moyenne ou supérieure.  Le Brésil n'a fourni aucun élément qui nous permette de contester l'argument du Canada ni donné à entendre qu'un portefeuille composé à 91 pour cent de créances de qualité moyenne n'est pas conforme aux portefeuilles des banques commerciales dans le secteur aéronautique.
9.172	Nous ne sommes pas convaincus de la nécessité de prendre en compte dans notre analyse des arguments invoqués par le Brésil au sujet des résultats du financement sous forme de crédits accordé par la SEE les indemnités versées à la SEE par le gouvernement canadien pour compenser l'annulation de la dette souveraine des engagements du Canada dans le cadre du Club de Paris.  Nous pensons que les mesures de la SEE pour faire face aux engagements pris par le Canada dans le cadre du Club de Paris ne permettent pas de déterminer si le financement sous forme de crédits accordé par la SEE aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional confère un "avantage".  En tout état de cause, nous rappelons que la dette souveraine en question n'avait rien à voir avec le secteur de l'aéronautique civile.
9.173	Avant de clore l'examen des arguments invoqués par le Brésil au sujet des résultats financiers de la SEE, nous rappelons la Résolution du Conseil permanent de la SEE datée du 17 juin 1992, qui s'applique à toutes les opérations portées au compte de la Société, y compris dans le secteur de l'aéronautique civile.  Nous notons que, d'après cette résolution, le rendement des prêts de la SEE doit permettre de couvrir les coûts des fonds, ainsi qu'une marge de risque minimale (qui varie selon la cote de crédit du bénéficiaire).  Le Brésil ne cherche pas à dire que cette politique n'est pas conforme à celle des banques commerciales.  Bien que nous estimions qu'en vertu de cette résolution la SEE peut déroger à cette politique, le Brésil n'a pas cherché à établir qu'il avait été procédé à une telle dérogation dans le cadre du financement sous forme de crédits accordé par la SEE aux constructeurs d'avions de transport régional.
9.174	Pour les raisons exposées cidessus, nous ne sommes pas convaincus par l'argument avancé par le Brésil qui estime que la marge d'intérêt nette de la SEE ne constitue pas une base suffisante pour comparer les résultats en matière de financement sous forme de crédits de la SEE et ceux des banques commerciales.  La position du Brésil est que la marge d'intérêt nette de la SEE ne prend pas en compte le niveau de risque du portefeuille de prêts de la Société.  Or, pour les raisons exposées cidessus, nous pensons que le niveau de risque du portefeuille de prêts de la SEE est pris en compte dans sa marge d'intérêt nette.  Nous rappelons une fois encore que la marge d'intérêt nette de la SEE est comparable à celle de certaines banques commerciales.
		Financement sous forme de crédits accordé par la SEE à ASA
9.175	Le Brésil a invoqué le financement sous forme de crédits accordé par la SEE à ASA en avril 1997 pour étayer son allégation que le financement sous forme de crédits de la SEE est assorti de conditions concessionnelles et, partant, subventionné.
9.176	Nous fondant sur des renseignements contenus dans le dossier, nous avons demandé le 13 décembre 1998 au Canada de nous fournir des précisions sur les modalités et conditions du financement sous forme de crédits accordé à ASA par la SEE, ainsi qu'une copie de tout accord de financement pertinent.  Le Canada a refusé de fournir les renseignements demandés en arguant que "le Brésil n'a[vait] présenté aucune allégation au sujet d'ASA" et qu'il s'agissait de renseignements commerciaux confidentiels.
9.177	Dans ses observations concernant la réponse donnée par le Canada à notre demande, le Brésil a demandé au Groupe spécial "de tirer des déductions défavorables, en considérant que les renseignements que le Canada refusait de communiquer affaiblissaient sa position".
9.178	Nous rappelons que nous avons précédemment réfuté les critiques du Canada au sujet des procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels adoptées par le Groupe spécial et nous regrettons donc vivement que le Canada ait refusé de communiquer les renseignements demandés.  En ce qui concerne l'assertion du Canada selon laquelle le Brésil n'a pas présenté d'allégations spécifiques au sujet de la transaction passée avec ASA, nous pensons que l'allégation du Brésil concernant le financement sous forme de crédits de la SEE s'applique à tous les cas de financement de ce type accordé par la Société aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional.  Nous rejetons donc l'assertion du Canada selon laquelle le Brésil n'a pas présenté d'allégations au sujet de la transaction passée avec ASA.
9.179	En ce qui concerne les éléments de preuve présentés au sujet de la transaction passée avec ASA, le Brésil n'affirme pas que la SEE a accordé à ASA un financement sous forme de crédits assorti de taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché, et ne fournit pas davantage de preuves à cet effet.  Les seuls renseignements présentés par le Brésil au sujet des modalités de financement de ladite transaction sont contenus dans le Rapport annuel d'ASA pour 1997.  Les pages 15 et 16 de ce rapport font référence à des prêts ou des contrats de crédit-bail "assortis de taux d'intérêt accompagnés d'options diverses qui sont calculés par référence aux taux des obligations du Trésor des ÉtatsUnis ou au LIBOR".  Le Brésil n'indique pas quels sont ces taux ni la manière dont ils sont calculés, et ne dit pas non plus qu'ils sont inférieurs à ceux du marché.  Nous estimons donc que les arguments présentés par le Brésil au sujet d'ASA ne permettent pas de rendre une constatation confirmant que ce cas particulier de financement sous forme de crédits de la SEE ou le financement sous forme de crédits accordé aux constructeurs d'avions de transport régional en général confère un "avantage" au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.
9.180	Pour les raisons qui viennent d'être exposées, nous ne pensons pas que les éléments de preuve et les arguments présentés par le Brésil concernant les déclarations de fonctionnaires de la SEE ou les résultats financiers globaux de la Société attestent d'un financement sous forme de crédits subventionné.  Plus précisément, nous ne voyons pas de motif d'accepter l'argument du Brésil selon lequel le financement sous forme de crédits de la SEE confère un "avantage" puisqu'il ne comporte pas de marge pour couvrir le risque additionnel du portefeuille de prêts de la SEE.  Nous constatons en fait que le financement sous forme de crédits de la SEE en général (c'estàdire dans tous les secteurs) est, par principe, destiné à couvrir les coûts et à prévoir une marge de risque minimale.  Le Brésil n'a pas démontré que les prêts dans le secteur des avions de transport régional faisaient exception à ce principe général.  Il est certain que les éléments de preuve présentés par le Brésil au sujet du contrat de financement conclu avec ASA ne prouvent aucunement que le principe général qui préside au financement sous forme de crédits de la SEE, qui consiste à couvrir les coûts et à prévoir une marge de risque minimale, n'a pas été appliqué dans le secteur des avions de transport régional.
9.181	Nous prenons acte de ce que le Brésil nous a demandé de tirer des "déductions défavorables" devant le refus du Canada de donner des précisions sur la transaction passée avec ASA.  Nous considérons dans certaines circonstances, lorsqu'on ne dispose pas d'éléments de preuve directs, que le Groupe spécial peut se voir appelé à tirer des déductions de cet ordre s'il existe des raisons suffisantes de le faire.  C'est le cas en particulier lorsqu'on ne dispose pas d'éléments de preuve directs, la partie qui en a la seule possession refusant de les fournir.  Or, nous estimons qu'il n'existe pas dans le cas présent d'éléments suffisants permettant de conclure que le financement sous forme de crédits accordé par la SEE aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional confère un "avantage".  Le Brésil n'a pas cherché, notamment, à démontrer que le financement sous forme de crédits accordé à ASA était assorti de taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché.  De plus, les arguments concernant les déclarations de fonctionnaires de la SEE et les résultats financiers de la Société, avancés par le Brésil, n'ont pas permis de démontrer que le financement sous forme de crédits de la SEE en général conférait un "avantage".  Dans le cas inverse, nous aurions pu nous voir appelés à tirer les déductions demandées par ce pays.
9.182	Nous constatons donc que rien ne permet de présumer que le financement sous forme de crédits de la SEE confère un "avantage" et, partant, constitue une "subvention" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  À défaut de présomption en ce sens, nous ne pouvons pas rendre une constatation confirmant l'allégation du Brésil selon laquelle le financement sous forme de crédits de la SEE dans le secteur des avions de transport régional prend la forme de subventions à l'exportation prohibées, en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC, et nous rejetons cette allégation.
Garanties de prêts accordées par la SEE
9.183	Le Brésil fait valoir que la SEE offre des garanties de prêts à long terme pour l'achat ou la location d'avions de transport régional canadiens, en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.  Il soutient que les garanties de prêts constituent des "transferts directs potentiels de fonds ou de passif" au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC.  Il affirme que ces garanties de prêts confèrent un "avantage" au sens de l'article 1.1 puisque Bombardier peut ainsi déduire jusqu'à 20 pour cent du prix de vente d'un CRJ.
9.184	Pour étayer son allégation concernant les garanties de prêts offertes par la SEE pour l'achat ou la location d'avions de transport régional canadiens, le Brésil a présenté des preuves de l'existence de deux garanties de prêts prétendument accordées par la SEE.  La première concerne l'octroi par la Société de garanties de prêts à un client de Bombardier pour l'achat de CRJ.  Le Brésil cite à l'appui de son allégation un communiqué de presse reprenant les propos d'un responsable d'Industrie Canada qui aurait dit que, "dans ce cas, la garantie de prêt fédérale permettrait de réduire de 20 pour cent le prix de vente du CRJ".  La seconde concerne les garanties de prêts accordées par la SEE à Comair Holdings Inc. ("Comair") en 1997.  Le Brésil évoque pour étayer son allégation les dix formulaires K déposés par Comair auprès de la Securities and Exchange Commission des ÉtatsUnis, dans lesquels il est dit que "Comair envisage de financer l'avion ... en combinant fonds de roulement, créditbail, financement par fonds propres et financement sous forme de crédits et en utilisant autant que possible l'aide du constructeur et les garanties de l'État".
9.185	À partir de renseignements contenus dans le dossier concernant les garanties de prêts prétendument accordées par la SEE, nous avons demandé au Canada de fournir des précisions sur les garanties de prêts qui auraient pu être émises par la SEE pour des transactions concernant le secteur de l'aviation civile depuis le 1er janvier 1995.  Nous lui avons également demandé de nous donner des précisions sur les garanties de prêts qui auraient pu être accordées à Comair par la SEE en1997.
9.186	En réponse à notre question concernant les garanties de prêts accordées à Comair, le Canada a démenti que la SEE avait accordé des garanties de prêts à cette société en 1997.  Devant la dénégation du Canada et sachant que le Brésil s'est borné à présenter des éléments de preuve du fait que Comair envisageait d'obtenir des garanties de l'État, et non qu'il les avait effectivement obtenues, nous rejetons l'allégation du Brésil selon laquelle la SEE a accordé une subvention à l'exportation sous la forme d'une garantie de prêt consentie à Comair en 1997.
9.187	Par ailleurs, le Canada nous a fait savoir que la garantie de prêt d'avril 1995 évoquée dans l'article de presse cité par le Brésil avait été accordée en vue de la vente intérieure de CRJ par une entité publique autre que la SEE.  Compte tenu de cette information et en l'absence d'informations contraires émanant du Brésil, nous constatons que l'allégation du Brésil concernant la garantie de prêt prétendument émise par la SEE en avril 1995 ne relève pas de notre mandat puisqu'il ne s'agit pas d'une "garantie de prêt accordée par la Société pour l'expansion des exportations".
9.188	Pour répondre à notre demande de précisions concernant les garanties de prêts accordées par la SEE depuis le 1er janvier 1995, le Canada nous a fait savoir que la SEE avait accordé deux garanties de prêts depuis le 1er janvier 1995.  La première opération était destinée à soutenir la vente à une compagnie aérienne opérant dans le Pacifique Sud de deux Twin Otters et de deux Dash 8-102 de Havilland d'occasion.  La seconde portait sur le financement avant expédition d'un système d'inspection en vol vendu à un client souverain d'Amérique latine.  Le Canada affirme que ces deux garanties ont été accordées à des "conditions commerciales".  Il a refusé de nous communiquer des renseignements commerciaux confidentiels sur ces opérations en alléguant que le Brésil n'avait pas établi de présomption contre les garanties de prêts de la SEE et en invoquant l'absence de mesures suffisantes permettant de protéger les renseignements commerciaux confidentiels.
9.189	Dans les observations qu'il a présentées au sujet de la réponse du Canada, le Brésil a indiqué que le Groupe spécial devrait adopter des "déductions défavorables" puisque le Canada avait expressément refusé de communiquer des documents qui lui avaient été expressément demandés, et présumer que les renseignements non dévoilés, constituant des éléments de preuve de la violation de l'Accord SMC, nuiraient à la défense de ce pays.
9.190	Comme il est dit au paragraphe 9.181, nous considérons que dans certaines circonstances un groupe spécial peut se voir appelé à tirer des déductions en se fondant sur des faits pertinents lorsqu'on ne possède pas de preuves directes.  C'est le cas en particulier lorsqu'on ne dispose pas de preuves directes parce qu'une partie qui en a la seule possession refuse de les fournir.  Or, nous estimons qu'il n'existe pas dans le cas présent d'éléments suffisants qui justifient de telles déductions.  Les seuls éléments de preuve présentés par le Brésil pour étayer l'allégation que la SEE accorde des subventions sous forme de garanties de prêts pour l'achat ou la location d'avions de transport régional canadiens ont été entièrement écartés par le Canada, qui a démontré en particulier que ceux qui avaient trait aux garanties prétendument accordées par la SEE "permettant de réduire de 20 pour cent le prix de vente du CRJ" étaient des garanties de prêts qui n'émanaient pas de la SEE.  Les déclarations considérées n'avaient donc rien à voir avec des garanties de prêts accordées par la SEE en vue de l'exportation d'avions de transport régional canadiens.  En conséquence, nous rejetons la demande présentée par le Brésil nous invitant à conclure que les garanties de prêts accordées par la SEE pour l'achat ou la location d'avions de transport régional canadiens constituent des subventions à l'exportation prohibées qui ne sont pas compatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
9.191	Pour ces raisons, nous constatons qu'on ne peut pas présumer que la SEE accorde des subventions prohibées sous forme de garanties de prêts pour financer l'achat ou la location d'avions de transport régional canadiens, en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.  Nous rejetons donc l'allégation du Brésil.
Garanties de la valeur résiduelle accordées par la SEE
9.192	Le Brésil fait valoir que dans certains cas la SEE offre des subventions à l'exportation prohibées sous la forme de garanties de la valeur résiduelle accordées pour l'achat ou la location d'avions de transport régional couvrant le risque de dépréciation de l'avion usagé.  Il invoque à l'appui de cette allégation un article de presse dans lequel il est dit qu'il a été "suggéré qu'[un] marché [conclu en 1992 portant sur la vente d'un] avion, avait peutêtre comporté une garantie de la valeur résiduelle".  Le Brésil fait valoir que les garanties de la valeur résiduelle offertes par la SEE sont des transferts directs potentiels de fonds ou de passif au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC.  Il estime que les garanties de la valeur résiduelle offertes par la SEE confèrent un "avantage" au sens de l'article 1.1 puisque "le risque de dépréciation à la fin du bail étant couvert, [la société à vocation spécifique] est déchargée de l'obligation d'absorber une perte si la valeur résiduelle est inférieure aux prévisions et elle peut répercuter ses économies sur la compagnie cliente sous la forme de loyers plus faibles".
9.193	Le Canada fait valoir que l'allégation du Brésil repose sur "un article dans lequel il est dit qu'il a été "suggéré" qu'un marché conclu en 1992 "avait peutêtre" comporté une garantie de la valeur résiduelle".  Il rejette les éléments factuels sur lesquels est fondée l'allégation du Brésil et affirme que "ni la SEE ni le gouvernement canadien n'ont accordé de garanties de la valeur résiduelle par l'intermédiaire de CRJ Capital ni d'aucune autre façon pour soutenir la vente d'aéronefs civils".  Il présente à l'appui de cette affirmation une attestation officielle de CRJ Capital et une attestation officielle d'Exinvest.
9.194	Le Brésil, qui a fait valoir à propos d'une autre question du Groupe spécial qui n'a rien à voir avec les garanties de la valeur résiduelle offertes par la SEE que le Canada "tentait délibérément d'induire le Groupe spécial en erreur", et qui estime qu'"il se pourrait que le Canada camoufle aussi la vérité" à propos des garanties de la valeur résiduelle offertes par la SEE (puisqu'il a uniquement présenté des attestations officielles concernant expressément CRJ Capital et Exinvest, pas la SEE), estime que "le Groupe spécial ne devrait pas accepter la dénégation du Canada comme un argument valable contre la présomption du Brésil".
9.195	Nous notons que le seul élément de preuve présenté par le Brésil à l'appui de l'allégation que la SEE offre des garanties de la valeur résiduelle pour la location d'avions de transport régional est un article de presse de 1994 dans lequel il est dit qu'il a été "suggéré" que des garanties de la valeur résiduelle ont peutêtre été accordées en 1992.  Le Canada ayant expressément démenti que la SEE offre des garanties de la valeur résiduelle pour la location d'avions de transport régional, nous constatons que l'allégation du Brésil selon laquelle la SEE a accordé des subventions à l'exportation prohibées sous la forme de garanties de la valeur résiduelle pour la location d'avions de transport régional est dénuée de fondement factuel.
9.196	Pour les raisons cidessus, nous constatons qu'on ne peut pas établir de présomption que la SEE offre des garanties de la valeur résiduelle pour la location d'avions de transport régional en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.  Nous rejetons donc l'allégation du Brésil.
Financement par fonds propres de la SEE
9.197	Le Brésil soutient que la SEE a pris, directement ou indirectement, une participation dans CRJ Capital, ce qui a permis à cette société de louer ou de vendre des avions de transport régional à prix réduit, en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.  Il fait valoir que la SEE a pris une participation dans Structured Finance, Inc., appelée plus tard Exinvest, et qu'Exinvest a créé par la suite une société à vocation spécifique appelée CRJ Capital.  Il se fonde sur des renseignements publiés par la SEE pour étayer l'allégation que CRJ Capital est une société de location d'avions.  Il déclare notamment que, selon des articles de presse, M. Henri de Sonquières, VicePrésident du Groupe des transports des services financiers à moyen et à long terme de la SEE, a décrit CRJ Capital comme une société de location qui devait être utilisée pour la location ou la vente de 75 CRJ.  Il ajoute que lors d'interviews, des responsables de la SEE ont déclaré que CRJ Capital finançait partiellement l'achat d'avions, laissant le reste à un consortium de prêteurs privés, puis louait les avions à une compagnie aérienne.
9.198	Le Brésil considère que ces prises de participation constituent des transferts directs de fonds sous la forme de participation au capital social au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC.  Il fait valoir en outre que ces prises de participation confèrent un "avantage" au sens de l'article 1.1 parce que "la prise de participation directe ou indirecte de la SEE dans CRJ Capital permet à cette société d'offrir aux clients qui louent ou achètent un avion de transport régional canadien des conditions de créditbail ou de prêt plus avantageuses qu'elle ne pourrait le faire sans cette participation, ou d'aider une autre SVS à le faire.  CRJ Capital n'est pas censée réaliser des bénéfices pendant la durée de la location;  donc, pendant cette période, la société doit seulement assurer le service des fonds empruntés constituant une partie du capital utilisé pour financer le créditbail.  Aucune somme n'est versée aux investisseurs.  Par conséquent, plus la part des fonds propres est importante, plus la part des capitaux empruntés à rembourser est faible.  L'avantage pour les compagnies aériennes consiste dans la réduction du coût de la location ou du financement".
9.199	Le Canada reconnaît qu'Exinvest est une filiale à 100 pour cent de la SEE, et que la SEE a pris une participation dans CRJ Capital par l'intermédiaire d'Exinvest.  Il présente en revanche une attestation officielle qui dément que CRJ Capital ait "acheté et/ou loué des avions" ou "investi des capitaux dans un avion".  Selon le Canada, CRJ Capital se contente de fournir un financement classique pour la vente d'avions.  Le Canada rejette donc ce que le Groupe spécial considère comme un élément essentiel de la base factuelle de l'allégation du Brésil concernant le financement par prise de participation de la SEE, c'estàdire le fait que CRJ Capital achète et/ou loue des avions.
9.200	Nous notons que le Brésil estime que la dénégation par le Canada du fait que CRJ Capital achète et/ou loue des avions ne devrait pas être jugée crédible puisque l'allégation du Brésil concernant CRJ Capital est fondée sur des documents de la SEE et des déclarations de responsables de la Société.  Toutefois, face à la dénégation expresse du Canada qui dément que CRJ Capital fasse fonction de société de location d'avions et à la présentation d'une attestation officielle à l'appui, nous ne pouvons accorder aucun poids aux articles de presse invoqués par le Brésil à l'appui de l'allégation concernant les prises de participation de la SEE dans CRJ Capital.  Nous constatons donc qu'aucun élément de fait ne permet de présumer que la SEE a pris une participation dans CRJ Capital, permettant ainsi à cette société de louer ou de vendre des avions de transport régional canadiens à prix réduit.  Nous rejetons par conséquent l'allégation du Brésil selon laquelle la SEE a accordé des subventions à l'exportation prohibées à l'industrie canadienne des avions de transport régional sous la forme d'une prise de participation dans CRJ Capital.
9.201	Le Brésil allègue par ailleurs que la SEE a pris une participation dans une autre société à vocation spécifique, la Canadian Regional Aircraft Finance Transaction ("CRAFT"), dont il estime qu'elle succède ou remplace peut-être en quelque sorte Exinvest.  Selon lui, cette société a été créée en avril 1998 pour titriser les créances dans le secteur aéronautique en vue de l'octroi de crédit-bail et de prêt aux acheteurs de CRJ et de Dash 8 de Bombardier.  Le Brésil soutient que la SEE et le gouvernement du Québec participent au capital de CRAFT et en sont des actionnaires privilégiés.  D'après les estimations de Standard & Poor's, la participation conjointe de la SEE et du gouvernement du Québec pourrait représenter plus de 300 millions de dollars EU.  Le Brésil suppose que les investissements du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial étaient nécessaires parce que le rendement pour les autres actionnaires était inférieur au rendement exigé par des investisseurs privés, compte tenu du niveau de risque à assumer dans cette structure financière.  Il pense qu'en acceptant un rendement inférieur à celui du marché, la SEE et le gouvernement du Québec permettent à la SVS CRAFT de réduire le coût mensuel de la location des avions.  Il considère que CRAFT relève du mandat du Groupe spécial puisqu'il y a là "participation au capital social d'[une] société [ ] établie [ ] pour faciliter l'exportation des aéronefs civils" par la SEE.
9.202	Le Canada affirme que les allégations du Brésil concernant CRAFT sont "entièrement fausses".  Il note que ce que le Brésil croit savoir du rôle prétendument joué par la SEE et le gouvernement du Québec dans CRAFT repose sur un rapport de Standard & Poor's sur CRAFT qui ne fait aucune référence à la participation de la SEE ou du gouvernement du Québec.  Il fait valoir que, d'après des documents additionnés présentés par le Brésil, la source des renseignements concernant la participation de la SEE ou du gouvernement du Québec est Embraer.  Le Canada a présenté une lettre du directeur de CRAFT attestant qu'"à aucun moment, le gouvernement canadien ou le gouvernement du Québec ou tout autre organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, en particulier la Société pour le développement des exportations, n'ont participé au financement de CRAFT".
9.203	Devant la dénégation expresse du Canada quant à la participation de la SEE au capital social de CRAFT, qui est étayée par une attestation d'un responsable de CRAFT, nous constatons qu'il n'existe pas d'éléments de fait permettant de présumer que la SEE a accordé une subvention à l'exportation prohibée sous la forme d'apports de fonds propres à CRAFT.  Nous rejetons donc l'allégation du Brésil.
Compte du Canada 
9.204	Le Brésil fait valoir que le programme concernant le Compte du Canada en soi est une subvention à l'exportation prohibée accordée à l'industrie canadienne des avions de transport régional, en violation de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.  Le Brésil conteste aussi le programme concernant le Compte du Canada tel qu'il est mis en uvre, y compris les moyens de financement, les aides, les fonds et les avantages accordés à ce titre dans le secteur des avions de transport régional.
9.205	Le Brésil fait valoir que le Rapport annuel 1995 de la SEE donne du Compte du Canada la description ci-après:
Les fonds du Compte du Canada sont utilisés pour appuyer les transactions à l'exportation que le gouvernement fédéral juge dans l'intérêt national mais qui, en raison de leur taille ou du risque qu'elles comportent, ne peuvent être appuyées par la Société pour l'expansion des exportations (SEE) au moyen de crédits à l'exportation ordinaires.  Les transactions sont négociées, exécutées et administrées par la SEE au nom du gouvernement, et sont comptabilisées séparément dans les livres du Ministère des affaires étrangères et du commerce international (MAECI).  Ces activités sont connues collectivement sous le nom de "Compte du Canada".
9.206	Le Brésil affirme que le Compte du Canada existe dans un seul but, soutenir les exportations, et que ce soutien est par conséquent subordonné aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.
9.207	Tout en refusant d'admettre que le programme concernant le Compte du Canada ou l'aide accordée à ce titre sont subordonnés à l'exportation, le Canada insiste surtout sur le fait que l'aide accordée au titre du Compte du Canada n'est pas une "subvention" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Il affirme que les opérations du Compte du Canada sont des opérations de financement et de garantie de prêts effectuées par la SEE pour le compte du gouvernement du Canada.  Ce dernier finance donc toutes les obligations afférentes à ce compte.  Le Canada affirme que le Compte du Canada n'est pas un fonds servant à subventionner les ventes à l'exportation.
Le programme concernant le Compte du Canada en soi estil une subvention à l'exportation prohibée?
9.208	Avant d'examiner l'allégation du Brésil au sujet du programme concernant le Compte du Canada, nous devons déterminer si ce programme en soi prescrit l'octroi de subventions à l'exportation prohibées d'une manière incompatible avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.  Nous rappelons à cet égard ce que nous avons dit précédemment au sujet de la distinction entre le droit facultatif et le droit impératif qui a toujours été faite par des groupes spéciaux du GATT/de l'OMC.
9.209	Pendant la procédure du Groupe spécial, nous avons posé au Brésil la question suivante:
Compte tenu de la pratique du GATT concernant la distinction entre le droit impératif et le droit facultatif, le Brésil pourrait-il indiquer s'il estime que du fait des divers "programmes" auxquels il s'est référé dans la déclaration qu'il a faite devant le Groupe spécial [à la première réunion de fond] (le 26 novembre 1998) le Canada est tenu d'agir de manière incompatible avec l'article 3.1 a) de l'Accord SMC, et pourquoi?
9.210	Le Brésil a répondu ce qui suit:
De l'avis du Brésil, la SEE a interprété son mandat et celui du Compte du Canada comme signifiant que ces deux entités étaient appelées à financer des projets qui conféraient "un avantage aux exportateurs canadiens lorsqu'ils soumissionnent à l'étranger".  Le Brésil a indiqué en détail précédemment comment la SEE et le Compte du Canada sont appelés, de par leur mandat, à concevoir et à structurer des mécanismes de financement qui sont assortis de conditions plus avantageuses pour les exportateurs canadiens et leurs clients que les conditions commerciales, et qui confèrent donc des "avantages" au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord sur les subventions.  En outre, le Brésil a pu établir que la SEE et le Compte du Canada étaient appelés à financer les exportations, et non les ventes intérieures.  En conséquence, les programmes euxmêmes sont subordonnés en droit aux exportations au sens de l'article 3 de l'Accord sur les subventions (note de bas de page supprimée).
9.211	Abstraction faite de la subordination aux exportations, nous croyons comprendre que le Brésil soutient que l'aide au titre du Compte du Canada est accordée, en droit, sous la forme de subventions.  Or, rien dans ses diverses communications ne vient étayer cet argument.  Comme il le relève, "les fonds du Compte du Canada sont utilisés pour appuyer les transactions à l'exportation que le gouvernement fédéral juge dans l'intérêt national mais qui, en raison de leur taille ou du risque qu'elles comportent, ne peuvent être appuyées par la Société pour l'expansion des exportations (SEE) au moyen de crédits à l'exportation ordinaires".  Le Brésil n'a pas démontré que ce "soutien" impliquait nécessairement un subventionnement.  Même si l'on peut concevoir que ce "soutien" puisse prendre la forme d'un subventionnement, rien ne permet de penser qu'il doive en être ainsi en droit.  Nous estimons en fait que ce "soutien" pourrait prendre des formes très diverses, autres qu'un subventionnement.
9.212	Selon nous, le Brésil admet effectivement que le Compte du Canada n'est pas appelé de par son mandat à accorder des subventions lorsqu'il dit que la SEE a interprété le mandat du Compte du Canada comme signifiant que celuici était appelé à financer des projets qui confèrent "un avantage aux exportateurs canadiens lorsqu'ils soumissionnent des marchés à l'étranger".  Pour le Brésil, cet "avantage" est nécessairement un subventionnement.  Même si l'octroi d'un "avantage" impliquait l'octroi de subventions, et même si dans la pratique, le programme concernant le Compte du Canada était mis en uvre de telle sorte qu'il consiste à octroyer des subventions, cela ne signifierait pas qu'en droit, le Compte du Canada soit appelé de par son mandat à accorder des subventions.  En pareil cas, l'octroi de subventions découlerait plutôt du fait que l'autorité administrante userait de sa liberté de décision dans l'interprétation du mandat du Compte du Canada.  Nous rappelons une fois encore "qu'une législation qui rendait obligatoires des mesures incompatibles avec l'Accord général pouvait être contestée en tant que telle, mais qu'une législation qui donnait à l'exécutif ... la faculté d'agir de façon incompatible avec l'Accord général ne pouvait pas être en soi contestée ..."
9.213	Pour ces raisons, nous estimons que le Brésil n'a pas démontré que le programme concernant le Compte du Canada en soi prescrivait l'octroi de subventions subordonnées aux résultats à l'exportation.  Le programme concernant le Compte du Canada est plutôt un texte facultatif.  Étant donné la distinction que des groupes spéciaux du GATT/de l'OMC ont toujours faite entre le droit facultatif et le droit impératif, nous estimons que nous ne pouvons pas rendre de constatations au sujet du programme concernant le Compte du Canada en soi.  C'est pourquoi nous nous bornerons à examiner les allégations du Brésil au sujet de la mise en uvre effective du programme concernant le Compte du Canada.
Des subventions à l'exportation prohibées sont-elles accordées au titre du programme concernant le Compte du Canada tel qu'il est mis en uvre?
9.214	Le Brésil affirme que le Compte du Canada accorde des dons, des prêts sans intérêt ou à faible taux d'intérêt, des garanties et d'autres contributions et aides qui confèrent un "avantage" au sens de l'article 1.1 b) aux exportateurs canadiens d'aéronefs civils en facilitant artificiellement leur vente.  Il affirme en particulier qu'en l'absence de subventions du Compte du Canada les clients à haut risque paieraient des intérêts plus élevés et devraient verser des acomptes plus importants.
9.215	Le Brésil fait valoir que, selon le Profil du Compte du Canada contenu dans le Rapport annuel 1995 de la SEE, les dépenses du Compte du Canada sont classées en deux catégories:  les "dépenses budgétaires" qui correspondent aux aides concessionnelles, et les "dépenses non budgétaires" qui correspondent aux aides non concessionnelles.  Le Brésil estime que l'aide concessionnelle, qui correspond aux "dépenses budgétaires", confère certainement des "avantages".  Quoi qu'il en soit, en raison de la définition succincte du financement assorti de modalités concessionnelles donnée par le Compte du Canada, le Brésil estime qu'un soutien non concessionnel prenant la forme de "dépenses non budgétaires" pourrait aussi conférer des "avantages" s'il permettait au bénéficiaire d'emprunter à des taux qu'il ne pourrait pas obtenir sur le marché.  Il fait valoir que, selon la définition contenue dans le Profil du Compte du Canada, le financement assorti de modalités concessionnelles  recouvre uniquement des "prêts sans intérêt ou à faible intérêt remboursables à long terme".  Selon lui, cette définition ne s'appliquerait pas, par exemple, aux prêts qui, tout en étant assortis de taux d'intérêt "commerciaux" ne tiendraient pas compte du fait que l'emprunteur représente un risque particulièrement élevé.  En d'autres termes, un taux apparemment non concessionnel équivaudrait à un taux concessionnel s'il était appliqué à un emprunteur dont la cote de crédit est médiocre.  Le Brésil soutient donc que, même s'ils étaient manifestement aux taux du marché, les prêts assortis de modalités non concessionnelles auraient un caractère concessionnel si les taux en question étaient inférieurs à ceux que le bénéficiaire considéré aurait pu obtenir sur le marché.
9.216	Le Brésil a présenté à l'appui de cette allégation un article de presse de novembre 1998 dans lequel M. Allaire, haut responsable de Bombardier, a reconnu que Bombardier avait utilisé le Compte du Canada pour le financement d'"un tout petit nombre de transactions", dans des conditions qualifiées de "voisines de celles du marché".
9.217	À partir de renseignements contenus dans le dossier, nous avons demandé au Canada d'indiquer tous les projets ou transactions concernant le secteur de l'aviation civile existant entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1998 ayant bénéficié d'un financement du Compte du Canada.  Le Canada a répondu que pendant la période considérée un financement sous forme de crédits avait été accordé au titre du Compte du Canada pour deux "transactions à l'exportation" dans le secteur de l'aviation civile:  la première portait sur la livraison de trois Dash 8300 à South African Express en 1995, la seconde sur la livraison de trois Dash 8300 à LIAT en 1996.  Ces renseignements étaient présentés sous forme de graphique.  Comme la SEE et Bombardier sont indiqués comme étant la source du graphique et que le Canada a indiqué tous les projets financés par le Compte du Canada dans le secteur de l'aviation civile depuis le 1er janvier 1995, nous pensons que les deux transactions conclues par le Compte du Canada qui nous ont été indiquées par le Canada sont les transactions concernant Bombardier auxquelles M. Allaire a fait allusion dans l'article de presse de novembre 1998 évoqué cidessus.
9.218	Forts de tous ces renseignements, nous avons demandé au Canada de nous donner des précisions sur les conditions de ces deux cas de financement sous forme de crédits accordés au titre du Compte du Canada, reconnus par le Canada.  Celui-ci a refusé en invoquant ce qui suit:
Les informations demandées par le Groupe spécial sont des renseignements commerciaux confidentiels sensibles.  Le Canada doit concilier son désir de communiquer au Groupe spécial des informations qui l'aideraient à statuer avec les intérêts commerciaux et les droits légaux des parties privées qui ne sont pas parties à ces différends.
9.219	Devant le refus du Canada de communiquer les renseignements qui lui avaient été demandés par le Groupe spécial, le Brésil a demandé au Groupe spécial de "tirer des déductions défavorables, considérant que les renseignements que le Canada refusait de communiquer étaient de nature à porter préjudice à sa position".
Peuton établir la présomption que le Compte du Canada a accordé un financement dans le secteur des avions de transport régional?
9.220	Nous rappelons que, pour que l'allégation du Brésil concernant l'octroi d'un financement par le Compte du Canada dans le secteur des avions de transport régional puisse être retenue, il est nécessaire d'établir la présomption que l'aide accordée au titre du Compte du Canada dans le secteur des avions de transport régional constitue une subvention à l'exportation prohibée.  Pour qu'il y ait présomption de "subvention" au sens de l'article premier de l'Accord SMC, il est nécessaire d'établir la présomption qu'une "contribution financière" des pouvoirs publics ou d'un organisme public confère un "avantage".
9.221	Il ne fait aucun doute que le financement sous forme de crédits au titre du Compte du Canada controversé constitue une "contribution financière" d'un organisme public puisque le Brésil a démontré que ce financement sous forme de crédits constitue un "transfert direct de fonds" de la part d'un organisme public au sens de l'article 1.1 a) i) de l'Accord SMC.
9.222	Nous rappelons que le financement sous forme de crédits au titre du Compte du Canada conférerait un "avantage" s'il était accordé à des conditions plus favorables que celles que le bénéficiaire trouverait sur le marché.  À propos du communiqué de presse de M. Allaire, nous croyons comprendre que le Brésil fait valoir que dire que les conditions sont "voisines de celles du marché" signifie qu'elles sont plus favorables que celles que le client trouverait sur le marché.
9.223	Le Canada fait valoir que l'observation de M. Allaire se référait aux taux d'intérêt commerciaux de référence établis dans le consensus de l'OCDE.  Il déclare que, conformément au consensus de l'OCDE, les taux d'intérêts commerciaux de référence (TICR) "représentent les taux d'intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question".  Selon lui, ces taux commerciaux de référence sont donc, par définition, "voisins de ceux du marché".  Le Canada précise qu'ils peuvent être supérieurs ou inférieurs aux taux du marché pour un crédit particulier.
9.224	Nous estimons qu'en disant que les taux d'intérêts commerciaux de référence établis dans le Consensus de l'OCDE "peuvent être supérieurs ou inférieurs aux taux du marché pour un crédit particulier", le Canada reconnaît implicitement que les "taux voisins de ceux du marché" dont a parlé M. Allaire auraient pu être "inférieurs à ceux du marché".  Nous constatons donc qu'il y a lieu de présumer que le financement sous forme de crédits en question accordé par le Compte du Canada confère un "avantage" et, partant, constitue une "subvention" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.
Le Canada a-t-il réfuté la présomption?
9.225	Nous rappelons que lorsqu'une présomption a été établie "la charge de la preuve se déplace et incombe à l'autre partie, qui n'aura pas gain de cause si elle ne fournit pas de preuves suffisantes pour réfuter la présomption".  Le Canada a fait valoir qu'"il n'avait pas avancé d'argument sur le point de savoir si ces contributions sont des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC".  Il n'a pas non plus cherché à s'abriter derrière l'alinéa k) de la liste exemplative de subventions à l'exportation contenue dans l'annexe I de l'Accord SMC.  À défaut de communications additionnelles de sa part, nous constatons que le Canada n'a pas réfuté la présomption concernant le financement sous forme de crédits au titre du Compte du Canada controversé.
9.226	Pour ces raisons, nous constatons que le financement sous forme de crédits au titre du Compte du Canada controversé constitue une "subvention" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.
Le financement sous forme de crédits accordé au titre du Compte du Canada est-il subordonné aux exportations?
9.227	Nous devons maintenant examiner si le financement sous forme de crédits au titre du Compte du Canada dans le secteur des avions de transport régional est "subordonné 
 aux résultats à l'exportation".  Le Brésil affirme qu'en tant que complément de la SEE et prêteur de dernier ressort pour les transactions à l'exportation, le Compte du Canada fournit des fonds dont l'octroi est subordonné en droit aux résultats à l'exportation.  Il fait valoir en outre que le Canada ne conteste pas son affirmation selon laquelle l'aide fournie au titre du Compte du Canada est subordonnée aux exportations.
9.228	Pendant la procédure du Groupe spécial, nous avons demandé au Canada s'il "admet que les activités de la SEE sont subordonnées 
 aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC".  Le Canada a répondu qu'"il n'admet pas ce point".  Nous avons également demandé au Canada si "étant donné le mandat de la SEE il est raisonnable de penser que toute transaction financée avec son concours est nécessairement une exportation, sinon pourquoi?"  Le Canada a répondu entre autres choses ce qui suit:
Le mandat de la SEE lui permet d'offrir toute une gamme de services de gestion des risques et de produits financiers dans le but de "faciliter et d'accroître, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada et la capacité des entreprises canadiennes à se lancer dans ce commerce et à tirer parti des débouchés internationaux".  La SEE offre donc une palette de services de produits dont certains sont subordonnés aux exportations, tandis que d'autres ne le sont pas, par exemple l'assurance-investissement à l'étranger, l'assurance-crédit intérieur, le financement des investissements à l'étranger et diverses formes de prises de participation.
9.229	Nous avons aussi demandé au Canada si "tout le financement sous forme de crédits accordé par la SEE prend la forme de crédits à l'exportation".  Le Canada a répondu qu'"il semblerait que la totalité du financement sous forme de crédits accordé par la SEE depuis le 1er janvier 1995 dans le secteur de l'aviation civile ait pris la forme de crédits à l'exportation, à l'exception de celui qui a été accordé pour la vente de pièces détachées à des fabricants canadiens d'aéronefs civils et du financement sous forme de crédits concernant cinq avions de transport régional Canadair destinés à Air Canada [qui] sont des transactions intérieures".  Répondant à une autre question du Groupe spécial, le Canada a affirmé que "le terme "crédits à l'exportation" s'applique au financement direct destiné à l'exportation de marchandises".
9.230	Nous fondant sur le paragraphe qui précède et sur le fait que le Canada a qualifié de "transaction à l'exportation" les transactions correspondantes, nous concluons que le financement sous forme de crédits en cause accordé au titre du Compte du Canada prend la forme de crédits à l'exportation et qu'il est, selon les termes mêmes du Canada, destiné à "l'exportation de marchandises".  Selon nous, les crédits à l'exportation accordés "dans le but de faciliter et d'accroître, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada" sont expressément subordonnés en droit aux résultats à l'exportation.  Nous constatons donc que le financement sous forme de crédits au titre du Compte du Canada controversé est "subordonné en droit 
 aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 3.1.1 de l'Accord SMC.
9.231	Nous fondant sur les constatations qui précèdent, nous concluons que le financement sous forme de crédits accordé au titre du Compte du Canada constitue une "subvention [
] subordonnée en droit 
 aux résultats à l'exportation" prohibée par l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.  Nous concluons également qu'en accordant cette subvention à l'exportation prohibée, le Canada a agi nécessairement en violation de l'article 3.2 de l'Accord SMC.
Vente à bombardier par la Société ontarienne de l'aérospatiale de 49 pour cent des parts de de Havilland inc.
9.232	Le Brésil fait valoir que la vente par la Société ontarienne de l'aérospatiale de ses 49 pour cent de parts à Bombardier constitue une subvention à l'exportation prohibée contraire à l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.  Nous allons d'abord examiner l'allégation du Brésil selon laquelle la vente constitue une "subvention" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Nous n'examinerons la question de la subordination aux exportations que si nous parvenons à une constatation positive au sujet de cette allégation.
9.233	Le Brésil affirme qu'en janvier 1992 Bombardier et le gouvernement de l'Ontario ont acheté, par l'intermédiaire de la Société ontarienne de l'aérospatiale (SOA), 51 et 49 pour cent, respectivement, des parts de la division de Havilland de Boeing pour un montant total de 100 millions de dollars.  En même temps, Bombardier s'est réservé l'option de racheter au gouvernement de l'Ontario les 49 pour cent restants des parts de de Havilland détenues par ce dernier pour un montant de 49 millions de dollars canadiens.  En janvier 1997, Bombardier a exercé cette option, émettant en faveur du gouvernement de l'Ontario et de la SOA un billet à ordre sur 15 ans, à 7 pour cent d'intérêt, prévoyant le remboursement du principal par tranches annuelles de 4,9 millions de dollars canadiens de la sixième à la quinzième année.  Le Brésil fait valoir que, pendant la période 19921997, la SOA a fourni à de Havilland quatre types différents de subventions qui ont rendu l'achat de ses 49 pour cent de parts encore plus intéressant pour Bombardier:  prêts sans intérêts d'un montant de 200 millions de dollars canadiens financés par les actionnaires;  dons en espèces allant jusqu'à 100 millions de dollars canadiens;  aides au financement des ventes pour le Dash 8 de de Havilland, y compris la couverture des pertes;  et remboursement des frais de restructuration jusqu'à concurrence de 370 millions de dollars canadiens.  Le Brésil affirme que "l'augmentation du capital de de Havilland n'a pas profité à la SOA, pour qui les bénéfices se sont limités strictement à l'investissement initial dans de Havilland".
9.234	Le Canada n'a présenté aucun argument sur la question de savoir si la vente de de Havilland constituait une "subvention" au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC.  Il a indiqué expressément qu'il n'invoquait pas de moyen de défense sur le point de savoir si la transaction était une "subvention".
9.235	Répondant à des questions du Groupe spécial, le Brésil a confirmé qu'il ne contestait pas les quatre types différents de subventions que la SOA aurait accordés à de Havilland pendant la période 1992-1997.  Il affirme en revanche que le prix d'achat de 49 millions de dollars a permis à Bombardier de réaliser des gains exceptionnels et a représenté une subvention au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC, étant donné que des "contributions, dont la valeur actuelle est de 874,7 millions de dollars, ont été accordées par les gouvernements du Canada et de l'Ontario à de Havilland entre 1992, lorsque le prix d'achat a été fixé à 49 millions de dollars, et 1997, quand Bombardier a procédé à l'achat de de Havilland."  D'après le Brésil, l'"avantage" a été conféré à Bombardier lorsqu'il a acheté les parts restantes de de Havilland en 1997 à un prix fixé en 1992 "qui ne [reflétait] pas la valeur ajoutée par [les] contributions" accordées par les gouvernements du Canada et de l'Ontario entre 1992 et 1997.  Selon le Brésil, "même si Bombardier rembourse cette dette de 49 millions de dollars, cela ne réduira guère l'avantage énorme qui lui a été conféré par l'achat des parts restantes de de Havilland en 1997", puisque Bombardier s'est engagé à payer à l'Ontario la même somme que celui-ci a versée pour sa participation dans de Havilland cinq ans plus tôt, même si la valeur de de Havilland augmente dans l'intervalle."
9.236	À notre avis, l'allégation du Brésil concernant l'existence d'un "avantage", et donc d'un subventionnement, dans le cas de la vente de de Havilland, repose sur le fait que le Brésil considère que la valeur du capital de de Havilland a augmenté entre 1992 et 1997.  Selon le Brésil, Bombardier a tiré un "avantage" de cette augmentation puisqu'il a acheté les 49 pour cent de parts de la SOA en 1997 en ne devant verser que leur valeur de 1992.  Autrement dit, l'"avantage" est dans la différence existant entre la valeur de 1992 de la participation de 49 pour cent de la SOA (à savoir, 49 millions de dollars) et la valeur accrue de 1997 de cette participation de 49 pour cent (dont le prix d'achat, fixé en 1992, ne tient pas compte).
9.237	Au vu des renseignements versés au dossier, nous avons demandé au Canada, le 27 novembre 1998, d'indiquer la valeur totale du capital de de Havilland au moment de la vente des 49 pour cent de parts de la SOA à Bombardier.  Le Canada a répondu que la SOA avait vendu ses parts dans de Havilland pour répondre à des exigences politiques.  Compte tenu de ces exigences politiques et comme le prix d'achat avait été fixé en 1992, aucune étude n'avait été faite pour déterminer la valeur de de Havilland en 1997.  Le Canada a donc dit qu'il ne connaissait pas la valeur totale du capital de de Havilland au moment de la vente.  À la deuxième réunion de fond, le 12 décembre 1998, il a néanmoins affirmé que la valeur de la participation de 49 pour cent de la SOA dans de Havilland avait diminué entre 1992 et 1997.  D'après le Canada, la valeur comptable de de Havilland était négative en janvier 1997.  À l'appui de cette affirmation, le Canada a communiqué au Groupe spécial une lettre du Vice-Président des Services juridiques de Bombardier, qui indiquait que "la valeur comptable de de Havilland en 1997 n'avait aucun rapport avec le prix payé à l'époque.  L'accord de 1992 fixait le prix (49 millions de dollars) des parts détenues par le gouvernement de l'Ontario dans de Havilland.  D'après les rapports de vérification des comptes de de Havilland, la valeur comptable nette de l'entreprise au moment où l'Ontario a exercé son option de vente en janvier 1997 était négative ...".
9.238	Le Brésil a fait deux observations au sujet de la valeur comptable négative de de Havilland en janvier 1997.  Premièrement, il dit ce qui suit:  "même si la valeur comptable nette de de Havilland était négative au moment de sa vente en 1997, cela ne change rien au fait qu'elle aurait été encore plus faible si les pouvoirs publics n'avaient pas accordé à de Havilland entre 1992 et 1997 des contributions dont la valeur actuelle est de 875 millions de dollars.  Ces contributions ont augmenté la valeur des parts détenues par l'Ontario au-delà du prix fixé en 1992, mais l'Ontario n'a pas bénéficié de cette augmentation".
9.239	Deuxièmement, le Brésil dit qu'une "valeur comptable nette négative ne donne pas une idée complète de la valeur de l'avoir des actionnaires.  Cela ne signifie pas que de Havilland ne valait rien  ou moins que rien  pour l'Ontario et Bombardier lorsque l'entreprise a été achetée en 1997.  Par exemple, le carnet de commandes de de Havilland au moment de la vente, bien qu'il n'ait pas été inclus dans la valeur comptable nette, représentait une valeur qu'un investisseur vendant ses parts pouvait raisonnablement espérer voir prise en compte dans le prix de vente".
9.240	S'agissant de la première observation faite par le Brésil, le Canada répond que "la question de savoir si la valeur comptable nette de de Havilland aurait été plus faible sans les contributions n'est pas pertinente:  le prix de vente de l'Ontario était encore bien supérieur à la valeur des parts.  En conséquence, la vente n'a conféré aucun avantage".  Nous partageons le point de vue exprimé dans la réponse du Canada.
9.241	Le Canada fait trois observations au sujet de la remarque du Brésil sur la valeur du carnet de commandes de de Havilland.  Premièrement, le Canada note que "le Brésil n'a apporté aucun élément de preuve quant à la valeur du carnet de commandes de de Havilland à la date de la vente, et encore moins démontré que cette valeur aurait été suffisante pour dédommager l'acheteur pour la valeur comptable nette négative de l'entreprise à l'époque.  Le Brésil n'a donc pas démontré qu'un avantage avait été conféré lors de cette vente.  Deuxièmement, toute évaluation de ce genre devrait tenir compte du fait que les commandes peuvent ne pas aboutir à des ventes effectives 
  Troisièmement, un carnet de commandes n'est pas une indication de la viabilité d'un fabricant aéronautique:  le carnet de commandes de Fokker, juste avant que l'entreprise ne fasse faillite au début de 1996, contenait des commandes fermes pour 81 aéronefs (
 source:  Lundkvist)".  Nous souscrivons à ces observations.
9.242	Au vu des renseignements concernant la valeur du capital de de Havilland au moment de la vente en janvier 1997, nous avons demandé au Canada de "fournir les rapports de vérification des comptes de de Havilland sur lesquels se fonde cette déclaration, ainsi que les notes qui les accompagnent et tout autre document pertinent".  Le Canada a répondu ce qui suit:
Le Canada note que les informations demandées par le Groupe spécial  rapport détaillé des vérifications des comptes de de Havilland ainsi que les notes qui les accompagnent et tout autre document pertinent  constituent des renseignements commerciaux confidentiels sensibles qui ne sont pas en possession du gouvernement canadien ni du gouvernement de l'Ontario.  Le Canada doit concilier son désir de communiquer au Groupe spécial les informations qui l'aideraient à statuer avec les préoccupations des parties privées étrangères à ce différend.
Le Canada note en outre que le Brésil n'a apporté aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations concernant l'augmentation de la valeur de de Havilland à la suite des prétendues subventions dont aurait bénéficié l'entreprise entre 1992 et 1997.  Le Canada a par ailleurs montré, au sujet des allégations non fondées et inexactes du Brésil concernant la prétendue annulation du billet à ordre de 49 millions de dollars, que les assertions du Brésil concernant de Havilland manquent totalement de crédibilité.  Les allégations du Brésil concernant l'augmentation de la valeur de de Havilland devraient, de l'humble avis du Canada, être jugées de la même manière.
Le Canada note enfin qu'il n'a pas invoqué de moyen de défense tout ce qui est de la question de savoir si ces contributions sont des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Il fait observer que le Brésil est d'accord avec lui pour reconnaître la pertinence du principe de l'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les questions à déterminer dans la présente affaire.
Le Canada ne juge pas approprié de fournir des éléments de preuve en réponse à des allégations fausses et sans fondement, face à une présomption qui n'a pas été établie et à l'appui d'un argument qu'il n'a pas présenté.
9.243	Commentant la réponse donnée par le Canada, le Brésil a indiqué ce qui suit:
Bien que le Canada prétende que les rapports de vérification des comptes de de Havilland utilisés pour évaluer la société en janvier 1997 "ne sont pas en possession du gouvernement canadien ni du gouvernement de l'Ontario", il paraît inconcevable au Brésil qu'aucune copie des rapports de vérification des comptes de de Havilland n'ait été fournie à l'Ontario qui détenait, à l'époque, 49 pour cent de l'entreprise.
C'est le Canada, et non le Brésil, qui "manque totalement de [la] crédibilité" évoquée dans la réponse du Canada.  Premièrement, le Canada n'a pas fourni les documents de base appuyant les déclarations faites dans la lettre de M. Desjardins, qu'il a présentée à titre d'élément de preuve à l'appui de sa défense.  Deuxièmement, le Canada n'a pas véritablement réfuté les éléments de preuve présentés par le Brésil qui étaient tirés des comptes publics de l'Ontario détaillant les contributions accordées par le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario, pour une valeur de 875 millions de dollars, entre 1992, lorsque le prix de vente des parts détenues par l'Ontario a été fixé à 49 millions de dollars, et 1997, quand Bombardier a procédé à l'achat des parts de l'Ontario.  L'argument du Canada selon lequel cette injection massive de capital n'a pas affecté la valeur des parts de l'Ontario n'est pas crédible.
9.244	Nous sommes surpris que l'Ontario n'ait pas eu de copie des rapports financiers de de Havilland au moment de la vente de 1997.  Nous regrettons en outre que le Canada ait décidé de ne pas nous communiquer de copie des rapports de vérification des comptes sur lesquels reposait la déclaration qu'il avait faite au sujet de la valeur de l'entreprise en janvier 1997.  Néanmoins, aucune preuve du contraire n'ayant été apportée, nous n'avons aucune raison de rejeter l'assertion du Canada, fondée sur une déclaration signée d'un cadre supérieur de de Havilland, selon laquelle la valeur comptable de cette entreprise était négative au moment de la vente de janvier 1997.
9.245	Nous notons que, selon le Brésil, "le Canada n'a pas véritablement réfuté les éléments de preuve présentés par le Brésil qui étaient tirés des Comptes publics de l'Ontario détaillant les contributions accordées par le gouvernement fédéral et le gouvernement de l'Ontario, pour une valeur de 875 millions de dollars, entre 1992, lorsque le prix de vente des parts détenues par l'Ontario a été fixé à 49 millions de dollars, et 1997, quand Bombardier a procédé à l'achat des parts de l'Ontario".  Nous rappelons, toutefois, que "le Brésil ne considère pas que [ces contributions] étaient en ellesmêmes des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation".  En conséquence, l'allégation selon laquelle le Canada n'aurait pas véritablement réfuté les éléments de preuve présentés par le Brésil au sujet de ces contributions n'est pas pertinente en l'espèce.
9.246	Nous rappelons que l'allégation du Brésil était fondée sur une augmentation de la valeur du capital de de Havilland entre 1992 et 1997.  Étant donné que des éléments de preuve non réfutés montrent que la valeur des 49 pour cent de parts détenues par la SOA dans de Havilland a diminué entre 1992 et 1997, nous considérons que l'allégation du Brésil concernant l'existence d'un subventionnement dans le cadre de la vente de la participation de 49 pour cent de la SOA dans de Havilland à Bombardier en 1997 n'a pas de base factuelle.  En effet, nous ne pouvons logiquement pas admettre qu'un "avantage" au sens de l'article 1.1 soit conféré lorsqu'un acheteur est tenu de payer 49 millions de dollars pour acquérir un capital évalué comme étant négatif.  Que le montant du déficit soit inférieur à ce qu'il aurait été sans l'apport des prétendues contributions des pouvoirs publics ne change rien à cette analyse.  Pour ces raisons, nous constatons qu'il n'y a pas d'indices permettant de présumer que la vente par la SOA des 49 pour cent de parts qu'elle détenait dans de Havilland à Bombardier en 1997 constitue une subvention à l'exportation contraire à l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC et, en conséquence, nous rejetons l'allégation du Brésil.
Avantages accordés dans le cadre des ententes auxiliaires Canada-Québec sur le développement industriel
Arguments des parties
9.247	Le Brésil allègue que les avantages accordés à l'industrie des avions de transport régional dans le cadre des Ententes auxiliaires CanadaQuébec sur le développement industriel constituent des subventions à l'exportation prohibées, contraires à l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
9.248	Le Brésil affirme que dans le cadre des Ententes auxiliaires les gouvernements du Canada et du Québec financent conjointement d'importants projets industriels visant à améliorer la compétitivité de l'économie du Québec.  Il fait valoir que, "de fait", une aide au titre de l'Entente auxiliaire, décrite comme étant "remboursable dans certaines conditions", a été accordée à l'industrie canadienne des avions de transport régional.  Il indique que l'aide accordée au titre des Ententes auxiliaires peut prendre la forme de contributions remboursables ou non remboursables.  Il affirme que les deux types de contribution confèrent un "avantage" au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.  Le Brésil indique que le remboursement conditionnel confère un avantage "parce que le bénéficiaire ne court aucun risque;  si le projet échoue, la contribution n'a pas à être remboursée".  Même si le prêt est remboursé, un "avantage" est conféré si "le taux de rentabilité est tel que le prêteur n'obtient pas de compensation pour le fait qu'il court le risque de ne pas être remboursé, ni pour la longue période pendant laquelle ni le remboursement du capital ni le paiement d'intérêts n'est dû".  Le Brésil relève que le Canada a notifié au Comité des subventions et des mesures compensatoires de l'OMC le Mémorandum d'accord de 1988, texte portant autorisation de l'Entente auxiliaire de 1992.  Dans sa notification, le Canada a fait savoir au Comité que "[l']aide était accordée sous forme de contributions remboursables ou non remboursables".
9.249	Selon le Brésil, les Ententes auxiliaires ont pour objectif explicite de promouvoir le développement des marchés d'exportation pour les produits du Québec en "favorisant l'accès à de nouveaux marchés étrangers et intérieurs".  Le Brésil fait valoir que les financements accordés au titre des Ententes auxiliaires visent souvent explicitement des projets et branches de production axés sur l'exportation.  Il cite une étude élaborée par le Parti réformiste canadien, selon laquelle les constructeurs canadiens d'avions de transport régional ont bénéficié d'avantages importants au titre des Ententes auxiliaires.  Selon le Brésil, les fonds versés au titre des Ententes auxiliaires aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional ont été accordés à une industrie qui était entièrement tournée vers l'exportation, précisément parce que c'était une industrie exportatrice et qu'il était prévu qu'elle le resterait.  Pour ces raisons, le Brésil affirme que l'Entente auxiliaire telle qu'elle est appliquée, mais non en tant que telle, accorde des subventions à l'exportation prohibées au secteur des avions de transport régional, contraires à l'article 3 de l'Accord SMC.  À l'appui de cette allégation, le Brésil a produit des éléments de preuve concernant un certain nombre de cas allégués d'aide dans le cadre des Ententes auxiliaires.  Il a mentionné des articles parus dans la presse concernant l'octroi d'un prêt remboursable de 2,5 millions de dollars à Rolls Royce Canada Ltd., et d'un prêt remboursable de 4,6 millions de dollars à Lamines CTEK.  Toutefois, en réponse à une question du Groupe spécial, le Brésil a affirmé qu'il n'avait pas prétendu que l'aide décrite dans ces pièces constituait une subvention au sens de l'article premier de l'Accord SMC, "entre autres raisons parce que cette aide ne concernait pas les constructeurs d'avions de transport régional".
9.250	Le Brésil a aussi présenté une étude élaborée par le Parti réformiste canadien, qui identifie cinq cas dans lesquels une aide aurait été fournie à Bombardier dans le cadre de programmes de l'Entente auxiliaire.  Il cite cette étude pour montrer que, "de fait", certaines aides accordées au titre de l'Entente auxiliaire à l'industrie canadienne des avions de transport régional ont été présentées comme "remboursables dans certaines conditions".
9.251	La dernière opération de l'Entente auxiliaire indiquée par le Brésil concerne le versement de 6 586 547 dollars à Bombardier Canadair Group Montreal Que, relevé dans les Comptes publics du Canada de 19961997.  Ce versement est présenté par le Brésil comme prouvant qu'"une aide au titre de l'Entente auxiliaire a été accordée à l'industrie canadienne des avions de transport régional".
9.252	Sans admettre ce point, le Canada relève qu'il n'a pas présenté de moyen de défense portant sur la question de savoir si l'aide accordée au titre de l'Entente auxiliaire à l'industrie canadienne des avions de transport régional prend la forme de "subventions" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Le Canada fait valoir au premier chef que l'aide au titre de l'Entente auxiliaire n'est pas subordonnée aux exportations.  En particulier, il souligne que les contributions accordées au titre de l'Entente auxiliaire favorisent l'accès "à de nouveaux marchés étrangers et intérieurs".
9.253	En nous fondant sur les renseignements figurant dans le dossier, nous avons demandé au Canada de présenter le détail des contributions accordées au titre de l'Entente auxiliaire à Rolls Royce et à Lamines CTEK mentionnées par le Brésil.  Le Canada a répondu comme suit:
Le Canada déclare qu'il n'a pas présenté de moyen de défense concernant la question de savoir si ces contributions sont des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Il fait observer que le Brésil est d'accord avec lui pour reconnaître la pertinence du principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les questions qui se posent dans la présente affaire.  Par conséquent, s'il produit des documents en réponse à toute requête du Groupe spécial, c'est pour étayer sa thèse, à savoir que les contributions en question ne sont pas "subordonnées aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 3 de l'Accord SMC.
Le Canada présente deux autres observations.  Premièrement, le Brésil n'a formulé aucune allégation spécifique concernant des contributions à Rolls Royce ou Lamines CTEK.  Il n'a pas présenté non plus le moindre élément de preuve étayant ses allégations vagues et non spécifiques concernant les "avantages" conférés au titre de l'Entente auxiliaire.  Le Canada ne juge pas approprié de fournir des éléments de preuve en réponse à des allégations qui n'ont pas été formulées et à une présomption qui n'a pas été établie.  Deuxièmement, comme le Canada l'a noté au paragraphe 99 de sa deuxième communication orale, la contribution à Lamines CTEK concernait certains matériels électroniques non liés au secteur de l'aéronautique civile.  En tant que telle, elle échappe à la compétence du Groupe spécial.
Enfin, la plupart des informations demandées par le Groupe spécial sont des renseignements commerciaux confidentiels sensibles.  Le Canada doit concilier son désir de communiquer au Groupe spécial les informations qui l'aideraient à statuer avec les intérêts commerciaux et les droits protégés par la loi des parties privées étrangères au différend.
En conséquence, avec le consentement du gouvernement du Québec, le Canada a soumis l'accord de financement conclu avec Rolls Royce en tant que renseignement commercial confidentiel, les clauses relatives aux conditions de remboursement n'étant pas divulguées (voir BCI, Tab 4).
9.254	Exposant ses vues sur le refus du Canada de fournir ces renseignements dans leur intégralité, le Brésil a indiqué ce qui suit:
Le Canada semble ne pas avoir fourni dans la pièce BCI, Tab 4 toutes les informations requises par le Groupe spécial concernant l'aide au titre de l'Entente auxiliaire.  Premièrement, les passages relatifs aux conditions de remboursement ont été supprimés dans l'accord de financement qui définit les modalités de la contribution de 2,5 millions de dollars versée à Rolls Royce.  Le Groupe spécial devrait par conséquent en tirer des déductions défavorables, considérant que les conditions de remboursement sont liées aux résultats à l'exportation.  Qui plus est, le Brésil souligne que le Canada a fourni l'accord de financement conclu avec Rolls Royce, mais semble avoir fourni comme "annexe A" à cet accord la description du projet de contribution concernant Lamines CTEK et non la description du projet de contribution à Rolls Royce.  Le Groupe spécial devrait en tirer des déductions défavorables, considérant que si le Canada n'a pas fourni l'annexe contenant la description de projet relative à Rolls Royce, c'est parce qu'elle contient des informations compromettantes, ce qui suggère que la contribution est liée, en fait, aux exportations effectives ou prévues.
Évaluation effectuée par le Groupe spécial
9.255	Nous commencerons notre examen de l'allégation du Brésil en déterminant s'il y a des éléments permettant de présumer que l'aide accordée au titre de l'Entente auxiliaire à l'industrie canadienne des avions de transport régional a pris la forme de "subventions" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  C'est seulement si nous parvenons à une conclusion affirmative à cet égard que nous examinerons si une telle aide est "subordonnée ... aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 3.1. a).
9.256	Le Brésil a fait valoir à l'origine qu'une aide au titre de l'Entente auxiliaire pouvait être accordée sous la forme de contributions non remboursables.  Pour étayer cet argument, le Brésil a eu recours à la notification adressée par le Canada au Comité des subventions et des mesures compensatoires de l'OMC, en application de l'article 25.2 de l'Accord SMC.  Nous notons, toutefois, que l'article 25.7 dispose ce qui suit:
Les Membres reconnaissent que la notification d'une mesure ne préjuge ni du statut juridique de celleci au regard du GATT de 1994 et du présent accord, ni des effets au sens du présent accord, ni encore de la nature de la mesure ellemême.
À notre avis, l'article 25.7 de l'Accord SMC nous interdit de constater, en nous fondant simplement sur la notification de ce programme faite par le Canada, qu'il y a lieu de présumer que l'aide au titre de l'Entente auxiliaire est accordée sous la forme de contributions non remboursables.
9.257	Le Brésil a aussi communiqué une étude élaborée par le Parti réformiste canadien.  Cette étude mentionne cinq cas dans lesquels une aide aurait été accordée au titre de l'Entente auxiliaire.  Le seul cas dans lequel l'aide accordée au titre de l'Entente auxiliaire est définie comme "non remboursable" concerne un projet de 1989 relatif à des "châssis d'autoneiges faits de matériaux composites".  Cette étude n'étaye donc en rien l'allégation du Brésil concernant les contributions non remboursables accordées au titre de l'Entente auxiliaire à l'industrie canadienne des avions de transport régional.
9.258	Le Brésil n'a produit aucun autre élément de preuve pour prouver, en général, que l'aide au titre de l'Entente auxiliaire est accordée sous la forme de contributions non remboursables ou, en particulier, que des contributions non remboursables sont fournies à l'industrie canadienne des avions de transport régional.
9.259	Nous notons que le Brésil a admis que les deux contributions au titre de l'Entente auxiliaire accordées à Rolls Royce et Lamines CTEK ne concernaient pas l'industrie canadienne des avions de transport régional.  En conséquence, nous ne prendrons pas en considération ces contributions lorsque nous examinerons l'allégation du Brésil visant l'aide accordée au titre de l'Entente auxiliaire à l'industrie canadienne des avions de transport régional.
9.260	Le Brésil s'appuie aussi sur l'étude déjà mentionnée du Parti réformiste canadien pour montrer que, "de fait", certaines aides au titre de l'Entente auxiliaire "présentées comme étant "remboursables dans certaines conditions" ont été accordées à l'industrie canadienne des avions de transport régional.  Le Brésil affirme que des contributions "remboursables dans certaines conditions" confèrent un "avantage" si le taux de rentabilité est tel que le prêteur n'obtient pas de dédommagement pour le fait qu'il court le risque de ne pas être remboursé, ni pour la longue période pendant laquelle ni le remboursement du capital ni le paiement d'intérêts n'est dû.  Nous notons que l'étude signale cinq cas dans lesquels il y aurait eu une aide au titre de l'Entente auxiliaire.  Toutefois, dans aucun de ces cas, le Brésil ne prouve que l'aide alléguée au titre de l'Entente auxiliaire concerne l'industrie des avions de transport régional.  Comme quatre des cas allégués d'aide au titre de l'Entente auxiliaire signalés dans l'étude sont décrits comme relatifs à des projets concernant des "châssis d'autoneiges faits de matériaux composites", la "poursuite de la mise au point de VENUS I", des "équipements pour centres d'excellence" et des "équipements pour centres d'excellence", et comme aucune des aides au titre de l'Entente auxiliaire alléguées n'est expressément présentée comme se rapportant à des projets de construction d'avions de transport régional, nous ne sommes pas convaincus que l'une quelconque des aides au titre de l'Entente auxiliaire mentionnées dans cette étude concerne l'industrie canadienne des avions de transport régional.  En outre, dans aucun des cinq cas signalés dans l'étude, l'aide au titre de l'Entente auxiliaire n'est présentée comme étant "remboursable dans certaines conditions", comme le prétend le Brésil.  Pour ces raisons, nous considérons que cette étude n'étaye en aucune façon l'allégation du Brésil selon laquelle l'aide au titre de l'Entente auxiliaire accordée à l'industrie des avions de transport régional est "remboursable dans certaines conditions", ce qui confère un "avantage" au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.
9.261	Nous notons que le Brésil fait aussi référence à une contribution au titre de l'Entente auxiliaire à Bombardier Canadair Group Montreal Que, identifiée dans les Comptes publics du Canada, 19961997, comme preuve établissant qu'une aide au titre de l'Entente auxiliaire a été accordée à l'industrie canadienne des avions de transport régional.  Nous pensons, comme le Brésil, que cette contribution semble bien avoir été accordée à un constructeur canadien d'avions de transport régional.  Toutefois, le Brésil ne fournit aucun élément de preuve établissant que la contribution en question confère un "avantage" au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC, et ne prétend même pas que c'est le cas.  Comme noté ci-dessus, le Brésil allègue que l'aide au titre de l'Entente auxiliaire confère un "avantage" soit si elle est non remboursable, soit si elle remboursable dans certaines conditions et que le taux de rentabilité est tel que le prêteur ne reçoive pas de compensation pour le risque de ne pas recevoir de paiement, ni pour la longue période pendant laquelle, ni le remboursement du capital ni le paiement d'intérêts n'est dû.  Toutefois (en supposant, aux fins de l'argumentation, que l'analyse faite par le Brésil du terme "avantage" dans de telles circonstances soit exacte), le Brésil ne fait rien pour essayer d'établir que cette contribution particulière est soit non remboursable, soit remboursable dans certaines conditions, et que le taux de rentabilité est tel que le prêteur ne reçoit de compensation ni pour le risque de ne pas être remboursé, ni pour la longue période pendant laquelle, ni le remboursement du capital ni le paiement d'intérêts n'est dû.  Dans ces conditions, les éléments de preuve présentés par le Brésil concernant la contribution accordée à Bombardier au titre de l'Entente auxiliaire n'étaye en aucune manière l'allégation du Brésil selon laquelle l'aide accordée au titre de l'Entente auxiliaire à l'industrie canadienne des avions de transport régional prend la forme de "subventions".
9.262	Pour les raisons exposées ci-dessus, nous constatons qu'il n'y a pas de présomption à l'appui de l'allégation du Brésil selon laquelle les aides accordées au titre de l'Entente auxiliaire à l'industrie canadienne des avions de transport régional ont pris la forme de subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC.
9.263	Compte tenu de la constatation ci-dessus, il n'est pas nécessaire que nous examinions la question de savoir si l'aide au titre de l'Entente auxiliaire à l'industrie des avions de transport régional est subordonnée aux exportations.  Nous rappelons que le Brésil a demandé au Groupe spécial d'adopter des "déductions défavorables" indiquant que les contributions accordées au titre de l'Entente auxiliaire à Rolls Roye et à Lamines CTEK étaient de facto subordonnées aux exportations.  Comme il n'est pas nécessaire que nous examinions la question de la subordination aux exportations, nous n'examinerons pas la demande du Brésil relative à des "déductions défavorables" sur cette question.
9.264	En conséquence, nous rejetons l'allégation du Brésil selon laquelle les aides accordées au titre de l'Entente auxiliaire à l'industrie canadienne des avions de transport régional prennent la forme de subventions à l'exportation prohibées, contraires à l'article 3.1a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Société de développement industriel du Québec
Arguments des parties
9.265	Le Brésil estime que l'aide de la SDI a été fournie à l'industrie canadienne des avions de transport régional sous la forme de subventions à l'exportation prohibées, contraires à l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.  Le Brésil affirme que, par le biais de la Société de développement industriel du Québec (la "SDI"), le gouvernement québécois parraine des programmes d'exportation "destinés à promouvoir l'exportation des produits et services du Québec".  Citant la loi sur la SDI, le Brésil indique que la SDI a été constituée pour "favoriser le développement économique du Québec, notamment en encourageant le développement des entreprises, la croissance des exportations et les activités de recherche et d'innovation".  La SDI offre  aux entreprises québécoises des "garanties de paiement ou de remboursement d'obligations financières" et des "prêts au taux du marché" afin de les soutenir dans la "conquête de marchés à l'exportation", et de les aider dans "tout projet d'exportation" ou de "démarrage à l'exportation".  Selon le Brésil, la SDI ne finance pas seulement les exportations vers d'autres provinces canadiennes, mais aussi soutient spécifiquement les opérations "à l'étranger".
9.266	Le Brésil affirme que les fonds fournis par la SDI sont remboursables dans certaines conditions, ce qui confère un "avantage" au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC, "parce que le bénéficiaire ne court aucun risque  si le projet n'aboutit pas, les fonds accordés par la SDI n'ont pas à être remboursés 
 "  Le Brésil allègue que le financement accordé par la SDI est "conditionné 
 en fait 
  aux résultats à l'exportation" au sens de l'article 3.1a) parce que 1) l'un des objectifs de la SDI est la "croissance des exportations" et que 2) lorsque des fonds de la SDI ont été versés à l'industrie canadienne des avions de transport régional, ils ont été versés à une industrie qui était essentiellement tournée vers l'exportation, précisément parce que c'était une industrie exportatrice et qu'il était prévu qu'elle le resterait.  
9.267	Le Brésil note que la SDI a récemment été "intégrée" à des fins administratives dans une nouvelle société connue sous le nom d'Investissement-Québec ("IQ").  Se fondant sur des données tirées du site Internet de la SDI, le Brésil affirme que IQ conserve les ressources, notamment humaines, de la SDI.  Le Brésil note que, selon l'examen de la politique commerciale du Canada effectué par l'OMC, en novembre 1998, , le programme IQ "fournit des garanties à l'exportation pour des projets considérés comme trop risqués par les institutions financières privées".  Selon le même examen de la politique commerciale, "cette société fournit des aides pour le développement et l'expansion des exportations, pour les achats d'entreprises étrangères ou pour le financement de contrats".  Pour le Brésil, en offrant des garanties pour des projets qui sont "considérés comme trop risqués par les institutions financières privées", IQ confère un "avantage" au sens de l'article 1.1 parce qu'il offre des ressources qui autrement ne seraient pas disponibles.
9.268	Le Brésil croit comprendre que le Canada fait valoir que les activités de la SDI échappent à la prohibition énoncée à l'article 3 parce que la SDI fournit aussi des fonds en faveur de projets visant les marchés intérieurs.  Le Brésil ne conteste pas que certains fonds de la SDI ou de IQ aient pu aller à d'autres industries, qui vendent sur les marchés intérieurs.  Toutefois, il allègue que, "lorsque des fonds de la SDI ou de IQ ont été versés à l'industrie canadienne des avions de transport régional, ils ont été accordés à une industrie qui était essentiellement tournée vers l'exportation, précisément parce que c'était une industrie exportatrice et qu'il était prévu qu'elle le resterait.
9.269	Le Canada estime que les allégations du Brésil concernant la SDI sont dépourvues de fondement et incorrectes.  Tout en niant expressément que l'aide de la SDI dans le secteur de l'aéronautique civile prenne la forme de "subventions" au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC, le Canada affirme qu'il n'a pas présenté de moyen de défense sur le point de savoir si cette aide de la SDI constitue des "subventions".  Le Canada a fait valoir au premier chef que l'aide de la SDI dans le secteur de l'aéronautique civile n'est pas, en droit ni en fait, subordonnée aux résultats à l'exportation.  Il note que, selon l'article 2 de la Loi sur la SDI, l'objectif de la SDI est de "favoriser le développement économique du Québec, notamment en encourageant le développement des entreprises, la croissance des exportations et les activités de recherche et d'innovation".  Le Brésil luimême reconnaît que le terme "exportations" dans ce contexte désigne les exportations à l'extérieur du Québec, y compris à destination des autres provinces du Canada.  Le Canada indique que la SDI a pour objectif général le renforcement de la compétitivité du Québec et, résultat souhaitable mais non nécessaire, l'augmentation des exportations du Québec.  Il affirme que les résultats à l'exportation ne sont un critère de succès ni pour le programme tout entier ni pour ses activités, et qu'obtenir des résultats à l'exportation n'est pas non plus une condition requise pour recevoir des contributions de la SDI.  Le Canada affirme que, en 1997-1998, sur les 458 activités de la SDI autorisées, 53 pour cent comportaient des prêts ou des garanties de prêts d'un montant inférieur à 200 000 dollars canadiens.  Le Canada affirme que la SDI applique quatre ensembles de critères d'admissibilité, dont l'un concerne le "développement des exportations".  Selon le Canada, le "développement des exportations" comprend l'assurance-crédit, le financement d'investissements étrangers directs par des sociétés québécoises et le financement des stocks.  Le Canada affirme qu'une activité de financement sur 39 qui avaient été autorisées et 96 garanties sur 419 qui avaient été autorisées l'ont été en vertu du critère de l'exportation.  Le Canada affirme qu'aucune de ces activités ou garanties ne concernait le secteur de l'aéronautique civile.
9.270	Le Canada demande aussi au Groupe spécial d'ignorer l'"utilisation inappropriée" faite par le Brésil de l'examen des politiques commerciales du Canada de novembre 1998, effectué par l'OMC.  Le Canada fait valoir que l'article A i) de l'annexe relative au Mécanisme d'examen des politiques commerciales de l'OMC dispose que ce mécanisme "n'est toutefois pas destiné à servir de base pour assurer le respect d'obligations spécifiques découlant des accords ni pour des procédures de règlement des différends 
 ".
9.271	Le Canada confirme qu'il considère effectivement que le fait que des fonds de la SDI puissent être fournis à la fois en faveur de marchés intérieurs et de marchés d'exportation les met à l'abri de la prohibition énoncée à l'article 3.1 a).  Selon le Canada, l'article 3.1 a) n'interdit pas les subventions qui sont destinées à la fois aux marchés intérieurs et aux marchés d'exportation.
9.272	Nous fondant sur les renseignements figurant dans le dossier, nous avons demandé au Canada de fournir le détail de trois contributions du Fonds de développement aérospatial et de cinq opérations du Fonds pour l'accroissement de l'investissement privé et la relance de l'emploi (le "FAIRE"), toutes mentionnées dans le Rapport annuel 1997-1998 de la SDI.  Le Canada a refusé de fournir ces renseignements dans leur intégralité.  Il a affirmé qu'il n'avait pas présenté de moyen de défense concernant la question de savoir si les contributions du Fonds de développement aérospatial constituaient des "subventions", et que le Brésil n'avait pas formulé d'allégation spécifique visant ces contributions.  La Canada a communiqué certains des renseignements demandés par le Groupe spécial mais en a supprimé les éléments d'information relatifs aux conditions de remboursement nécessaires pour déterminer si les contributions en question constituent ou non des "subventions".  En ce qui concerne le FAIRE, le Canada a affirmé que les cinq activités ne relevaient pas du secteur de l'aéronautique civile.  Commentant le fait que le Canada n'avait pas entièrement répondu au Groupe spécial pour ce qui était des contributions du Fonds de développement aérospatial, le Brésil a demandé au Groupe spécial d'adopter des "déductions défavorables" indiquant que ces contributions étaient de facto subordonnées aux exportations.  
Évaluation effectuée par le Groupe spécial
9.273	Le Brésil conteste l'aide accordée à l'industrie canadienne des avions de transport régional dans le cadre des programmes de la SDI et de IQ.  Nous examinerons successivement ces deux formes d'aide.  Nous examinerons tout d'abord si cette aide prend la forme de "subventions" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  C'est seulement si nous constatons qu'il y a subventionnement que nous examinerons si cette aide est "subordonnée
 aux résultats à l'exportation", au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.
Aide fournie dans le cadre du programme IQ
9.274	Le Brésil fait référence à l'examen de la politique commerciale du Canada effectué par l'OMC, en novembre 1998, pour faire valoir que l'aide de IQ à l'industrie des avions de transport régional confère un "avantage" en "accordant des garanties à l'exportation pour des projets jugés trop risqués par les institutions financières privées".  Nous notons que la partie A i) de l'annexe relative au Mécanisme d'examen des politiques commerciales dispose que le mécanisme d'examen n'est toutefois pas destiné à servir de base pour assurer le respect d'obligations spécifiques découlant des accords ni pour des procédures de règlement des différends
".  En conséquence, lorsque nous examinons les arguments du Brésil concernant l'aide de IQ à l'industrie des avions de transport régional, nous n'attachons aucune importance à l'examen de la politique commerciale du Canada.
9.275	Le Brésil n'a présenté aucun élément de preuve établissant qu'il y a aide de IQ à l'industrie canadienne des avions de transport régional.  En conséquence, il n'y a aucun indice permettant de présumer que l'aide de IQ a été accordée à l'industrie des avions de transport régional sous la forme de subventions à l'exportation, contraires à l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Aide fournie au titre du programme de la SDI
9.276	Dans sa première communication, le Brésil a inclus une allégation concernant une contribution commune SDI/PPIMD, remboursable dans certaines conditions, de 43 millions de dollars accordée en avril 1989 pour la mise au point de l'avion de transport régional à réaction Canadair de 50 places, de Bombardier.  Toutefois, le Brésil a par la suite retiré cette allégation, au motif que la contribution n'est pas visée par l'Accord SMC parce que, à son avis, l'Accord SMC ne s'applique pas aux subventions à l'exportation prétendument prohibées accordées avant le 1er janvier 1995.  Dans ces conditions, nous ne prendrons pas en considération cette contribution pour statuer sur l'allégation du Brésil concernant l'aide de la SDI à l'industrie des avions de transport régional.
9.277	Le Rapport annuel de la SDI 19971998 mentionne trois contributions au titre du Fonds de développement aérospatial.  Nous considérons que ces contributions sont visées par l'allégation du Brésil, puisque cette allégation vise effectivement toute l'aide de la SDI à l'industrie des avions de transport régional.  Nous notons que ces contributions sont désignées dans le Rapport annuel de la SDI sous l'appellation de "prêts et actions".  Dans sa première communication, le Brésil cite expressément des documents émanant de la SDI qui mentionnent des "prêt[s] au taux du marché".  Comme nous estimons qu'un "prêt au taux du marché" ne conférerait pas un "avantage" au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC, ces trois contributions du Fonds de développement aérospatial n'étayent en aucune manière l'allégation du Brésil visant l'aide accordée par la SDI à l'industrie canadienne des avions de transport régional.
9.278	Le Rapport annuel 19971998 de la SDI mentionne aussi cinq transactions du FAIRE.  Toutefois, le Canada a affirmé que ces transactions ne concernaient pas l'industrie aéronautique civile.  Comme le Brésil ne conteste pas cette affirmation, ces transactions n'étayent en aucune manière l'allégation du Brésil visant l'aide accordée par la SDI à l'industrie canadienne des avions de transport régional.
9.279	Le Brésil n'a présenté aucun autre élément de preuve à l'appui de son allégation relative à l'aide de la SDI à l'industrie des avions de transport régional.  En conséquence, il n'y a aucun élément permettant de présumer que l'aide de la SDI a été accordée à l'industrie des avions de transport régional sous la forme de subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC.
9.280	Pour les raisons exposées cidessus, nous rejetons les allégations du Brésil selon lesquelles l'aide de la SDI et de IQ à l'industrie canadienne des avions de transport régional prend la forme de subventions à l'exportation prohibées, contraires à l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
9.281	Nous rappelons que le Brésil a demandé au Groupe spécial d'adopter des "déductions défavorables" établissant que les contributions de la SDI au titre du Fonds de développement aérospatial étaient de facto subordonnées aux exportations.  Compte tenu de la constatation cidessus, il n'est pas nécessaire que nous examinions si l'aide de la SDI à l'industrie des avions de transport régional est subordonnée aux exportations.  Par conséquent, nous n'examinerons pas la demande du Brésil tendant à ce que des "déductions défavorables" soient adoptées sur ce point.
Partenariat technologique Canada et PPIMD
9.282	Le Brésil affirme que l'industrie canadienne des avions de transport régional a bénéficié de subventions à l'exportation prohibées dans le cadre du programme PTC et du programme antérieur, le PPIMD, en contrevenantion des dispositions de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.  Le Brésil conteste non pas les programmes PTC ou PPIMD en tant que tels, mais plutôt l'application effective de l'un et de l'autre au secteur canadien des avions de transport régional.  Nous examinerons d'abord l'allégation du Brésil concernant l'aide de PTC dans le secteur des avions de transport régional, puis l'allégation faite par le Brésil contre le PPIMD, tel qu'il a été appliqué.  En outre, lorsque nous considérerons comment le programme PTC a été appliqué, nous étudierons en premier lieu les arguments du Brésil concernant le subventionnement.  Nous ne nous interrogerons sur la question de savoir si l'aide de PTC à l'industrie des avions de transport régional est subordonnée aux exportations que si nos constatations en la matière s'avèrent favorables au Brésil.
L'application du programme PTC résulte-t-elle en l'octroi de subventions à l'industrie canadienne des avions de transport régional?
Arguments des parties
9.283	Le Brésil affirme que, d'après la documentation le concernant, PTC a été créé en 1996 "pour répondre aux besoins des entreprises établies dans des segments industriels spécifiques afin de veiller à ce que les produits de quasimarché  qui promettent de stimuler fortement la croissance économique et la création d'emplois  soient effectivement commercialisés".  Le Brésil note que les secteurs spécifiques pouvant bénéficier d'une aide de PTC sont ceux des technologies environnementales, des technologies habilitantes, de l'aérospatiale et de la défense.  Le Brésil estime que le prédécesseur de PTC était le Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense  (PPIMD).  Il cite un communiqué de presse où il est écrit que le PPIMD "a été utilisé principalement par les entreprises aérospatiales".  D'après le Brésil, le financement de PTC a "pour objet de couvrir les engagements déjà pris en vertu du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (PPIMD)".
9.284	D'après le Brésil, PTC s'intéresse explicitement à des investissements remboursables dans certaines conditions pour la mise au point de projets aboutissant à la commercialisation de produits de haute technologie sur les marchés d'exportation.  Le Brésil estime que les investissements de ce genre sont remboursables dans certaines conditions par le biais de redevances, ce qui veut dire qu'il n'y aura de remboursements que si le projet concerné atteint un certain niveau de succès.  Selon lui, ces fonds confèrent au bénéficiaire un "avantage" au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC, puisqu'il n'encourt aucun risque.  Si le projet échoue, les prêts de PTC et du PPIMD n'ont pas à être remboursés.  Le Brésil pose aussi que, même si le gouvernement canadien rentre dans ses fonds, le taux de rentabilité auquel il s'attend est nettement inférieur à celui qu'escompterait un investisseur commercial rationnel et que le prêteur n'obtient pas de compensation pour le risque qu'il a couru de n'être pas remboursé ou pour la longueur de la période pendant laquelle ni le principal ni les intérêts ne sont dus.  Selon le Brésil, un investisseur commercial rationnel compterait sur un taux de rendement se situant entre 16,91 et 21,92 pour cent pour les coûts liés à la réalisation de cellules d'avion.  Le Brésil se réfère aussi à l'Examen de la politique commerciale du Canada auquel l'OMC a procédé en novembre 1998 et où le financement de PTC est défini comme une "subvention" prenant la forme de "dons".
9.285	Le Brésil a apporté des éléments de preuve touchant plusieurs contributions spécifiques qui auraient été accordées par PTC et, plus particulièrement, concernant une contribution de 87 millions de dollars octroyée à Bombardier pour la mise au point du CRJ-700 (1996);  une contribution de 57 millions de dollars accordée à de Havilland pour la réalisation du Dash 8-400 (1996);  une contribution de 100 millions de dollars octroyée à Pratt & Whitney pour la mise au point du turbopropulseur PW 150 utilisé par le Dash 8 (1997);  une partie de la contribution de 12,7 millions de dollars accordée à Allied Signal pour la mise au point d'un système de génération à gestion de poussée destiné au Dash 8-400 (1997);  et une contribution de 9,9 millions de dollars accordée à Sextant pour la mise au point d'équipements électroniques de bord destinés au Dash 8 et d'un système de contrôle de vol pour le CRJ (1998).
Octroi d'une contribution de 87 millions de dollars à Bombardier
9.286	Le Brésil conteste la contribution de 87 millions de dollars que PTC a octroyée en 1996 à Bombardier pour contribuer à la réalisation de son projet d'aéronef transportant 70 passagers, connu sous le nom de CRJ700.  Selon le Brésil, cette contribution est remboursable dans certaines conditions, par le biais de redevances.  PTC n'obtiendrait de retour sur son investissement qu'à partir de la vente du 401ème appareil.  Si l'on prend pour hypothèse un taux de redevance de 580 000 dollars par appareil et la vente de 25 aéronefs par an, le taux de rentabilité de ce prêt pour PTC serait de 1,76 pour cent.  Le Brésil estime qu'un investisseur commercial s'attendrait à avoir, pour un tel investissement, un taux de rentabilité se situant entre 16,91 et 21,92 pour cent.   D'après le Brésil, un "avantage", au sens de l'article 1.1, est conféré parce que la contribution accordée à Bombardier l'a été à des conditions plus favorables que ne l'auraient été celles d'un investisseur privé.
Octroi par PTC d'une contribution de 57 millions de dollars à de Havilland;  et de 100 millions de dollars à Pratt & Whitney
9.287	Le Brésil affirme aussi que la contribution de 57 millions de dollars accordée en 1996 par PTC à de Havilland pour mettre au point une version "allongée" du Dash 8 pouvant transporter 70 passagers est incompatible avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.  Le Brésil estime que le taux de rendement de cette contribution serait de 3,02 pour cent.  Il avance le même argument à propos des 100 millions de dollars que PTC a accordés à Pratt & Whitney Canada pour la fabrication de son turbopropulseur PW150 de 6 500 ch.  Il estime que le taux de rendement de cette contribution s'élève à 3,31 pour cent.  Le Brésil affirme que le taux de rentabilité de ces deux contributions est "bien inférieur à ce qu'attendrait un investisseur commercial", soit de 16,91 à 21,92 pour cent, et donc qu'un avantage est conféré.  
Octroi par PTC d'une contribution de 12,7 millions de dollars à Allied Signal;  et d'une contribution de 9,9 millions de dollars à Sextant Avionique
9.288	Le Brésil a aussi présenté des allégations spécifiques à propos d'une contribution de 12,7 millions de dollars octroyée en 1997 à Allied Signal, contribution  dont une partie était destinée à la mise au point d'un système de génération à gestion de poussée destiné au Dash 8-400 et d'une contribution de 9,9 millions de dollars accordée en 1998 à l'entreprise Sextant Avionique Canada (ciaprès dénommée "Sextant") pour la mise au point d'équipements électroniques de bord destinés au Dash 8-400 et du système de contrôle de vol pour le CRJ700.  Toutefois, le Brésil a déclaré n'être pas en mesure de fournir une analyse des taux de rentabilité précis auxquels pouvait s'attendre PTC parce que l'annonce de ces projets au public ne contenait pas assez de renseignements.
9.289	Tout en refusant expressément d'admettre que les opérations de PTC constituent des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC, le Canada n'a pas présenté d'argument quant à la question de savoir si les contributions de PTC étaient des subventions.  Le principal argument invoqué par le Canada est que les contributions de PTC ne sont pas subordonnées aux résultats à l'exportation.  Le Canada a toutefois fait plusieurs observations concernant les modalités d'octroi de l'aide de PTC.  Il affirme que ces contributions ne représentent généralement qu'une partie  en moyenne moins de 30 pour cent  des coûts du bénéficiaire pouvant être pris en compte.  Selon le Canada, les contributions de PTC sont remboursables, généralement par le biais de redevances liées aux résultats d'un projet sur le marché.  Ce sont des investissements plutôt que des prêts, puisque PTC bénéficie des retombées des projets qui donnent de bons résultats et que les bénéfices de PTC ne sont pas limités à un montant fixe.  Le Canada affirme que le remboursement de PTC effectué par le biais de redevances n'est pas lié aux bénéfices mais aux ventes.  Les redevances peuvent être liées soit aux ventes du produit spécifique qui doit être mis au point dans le cadre du projet, aux ventes d'une famille de produits qui seront mis au point à la suite d'un projet ou aux ventes totales de l'entreprise bénéficiaire.
9.290	Le Canada s'élève contre le fait que le Brésil invoque l'examen de la politique commerciale du Canada auquel l'OMC a procédé en novembre 1998.  Il affirme que cet examen a été mené conformément au Mécanisme d'examen des politiques commerciales de l'OMC qui dispose, dans sa section A i), que le Mécanisme d'examen "n'est toutefois pas destiné à servir de base pour assurer le respect d'obligations spécifiques découlant des accords ni pour des procédures de règlement des différends 
 ".
9.291	Le Canada a confirmé que chacune des contributions spécifiques identifiées par le Brésil avaient été accordées dans le cadre du programme PTC.
Renseignements supplémentaires concernant les contributions spécifiques de PTC identifiées par le Brésil
Octroi de 87 millions de dollars à Bombardier
9.292	Sur la base de l'information communiquée par le Brésil concernant la contribution de 87 millions de dollars accordée par PTC à Bombardier, nous avons prié le Canada de nous fournir notamment:  le détail complet des modalités d'octroi de la contribution de 87 millions de dollars à Bombardier et de présenter ses observations à ce sujet;  la copie de tous les documents de candidature (y compris les documents de présélection, les formulaires de candidature, les plans d'activité à l'appui de la demande, les prévisions de ventes et/ou d'exportations, y compris "les clients escomptés, le nombre d'unités, les prix et le calendrier", le plan de remboursement du candidat, etc.), ainsi que les évaluations et les décisions de financement de PTC se rapportant à cette contribution.  Nous avons aussi demandé au Canada de nous indiquer les taux d'emprunt commerciaux au Canada pour une somme d'importance comparable, le niveau de risque et la date d'échéance au moment où PTC a accordé sa contribution.  Nous avons en outre demandé au Canada de présenter ses observations sur le taux estimatif de rendement calculé par le Brésil concernant la contribution de 87 millions de dollars octroyée à Bombardier.
9.293	Dans sa réponse, le Canada a affirmé ce qui suit:
Le Canada fait remarquer qu'il n'a pas présenté de moyen de défense sur le point de savoir si ces contributions sont des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Dans sa lettre du 13 décembre 1998, le Brésil a explicitement indiqué qu'il pensait tout comme le Canada que le principe de l'économie jurisprudentielle s'appliquait aux questions à déterminer dans la présente affaire.  Par conséquent, si le Canada produit des documents en réponse à la requête du Groupe spécial, c'est pour étayer sa thèse, à savoir que les contributions en question ne sont pas "subordonnées aux résultats à l'exportation", au sens de l'article 3 de l'Accord SMC.
La plupart des informations demandées par le Groupe spécial sont des renseignements commerciaux confidentiels extrêmement sensibles.  Le Canada doit concilier son désir de communiquer au Groupe spécial les informations qui l'aideraient à statuer avec les intérêts commerciaux et les droits légaux des parties privées qui ne sont pas parties à ce différend.  Ces parties privées et d'autres, en présentant leurs demandes à PTC, ont déjà signalé qu'elles étaient peu désireuses de partager ces informations ou des informations additionnelles concernant leurs plans d'activité.  Cette réticence, si elle se maintenait, aurait une incidence extrêmement néfaste pour le fonctionnement du programme PTC.
[
]
Bombardier a accepté de publier des documents spécifiques relatifs au programme CRJ700 qui illustrent le fonctionnement de PTC.  Des renseignements confidentiels extrêmement sensibles contenus dans ces documents ont été supprimés pour protéger les intérêts commerciaux de Bombardier.
9.294	À propos des évaluations internes du projet que nous lui avions demandées touchant la contribution de 87 millions de dollars, le Canada a déclaré ce qui suit:
Le Canada n'est pas en mesure de présenter au Groupe spécial, comme il l'a demandé, tous les documents relatifs à l'évaluation du projet et aux décisions concernant le financement.  Étant donné que le montant de la contribution était supérieur à 20 millions de dollars, l'approbation du Cabinet était nécessaire pour cet investissement.  La recommandation, les options, la stratégie de communication, les raisons d'être et l'analyse de ce projet sont contenues dans un Mémorandum au Cabinet et, en tant que telles, constituent un secret de Cabinet et ne peuvent pas être divulguées.  De même, le sommaire du projet dans le présent cas devait être présenté au Ministre de l'industrie du Canada , pour signature, et constitue par conséquent un document ministériel qui ne peut pas être publié.
Pour répondre dans toute la mesure possible à la demande du Groupe spécial, le Canada résumera brièvement les raisons pour lesquelles il a investi dans le projet CRJ700.  Ses principales considérations étaient les suivantes:
·	le projet avait été formulé au moment où Canadair prévoyait des compressions d'effectifs et il permettait de créer ou de conserver 1 000 emplois rien que pendant la phase de mise au point;
·	le CRJ700 ferait progresser l'état des techniques dans le domaine des avions de transport régional et offrirait des avantages tangibles aux opérateurs canadiens et étrangers;
·	le projet offrirait de réelles possibilités de participation aux soustraitants du secteur aérospatial national, leur permettant d'élargir leurs débouchés et de développer leurs capacités techniques;
·	le risque que présentait le projet était considéré comme gérable, compte tenu des antécédents de Bombardier, et le risque technique était limité car cet aéronef constituait une version allongée d'une plateforme existante  le CRJ50;
·	le risque commercial était également gérable, compte tenu de la forte position du CRJ50 sur le marché des avions de transport régional et du fait que les compagnies aériennes préfèrent utiliser des familles d'aéronefs pour réduire les inventaires de pièces détachées et les besoins en matière de formation;
·	selon des prévisions commerciales indépendantes et aux dires d'experts d'Industrie Canada il y aurait en effet, d'ici à 2010, un marché potentiel pour plus de 1 000 avions de transport régional recevant de 60 à 90 passagers.
9.295	En ce qui concerne notre demande concernant les taux d'emprunt commerciaux, le Canada a répondu que:
l'élément pertinent pour déterminer le taux de rentabilité des contributions de PTC en question était le rendement des fonds du gouvernement canadien.  Au moment où ces transactions ont été réalisées, les obligations à long terme du Canada rapportaient environ 6 à 7 pour cent [
].  Les conditions de remboursement de PTC sont négociées de manière à ce que, sur la base de la valeur actuelle nette, le rapport coûtrevenu soit neutre ou positif.  
En réponse à notre demande d'observations concernant le taux de rentabilité estimé par le Brésil, le Canada a affirmé qu'un certain nombre d'hypothèses soustendant l'estimation du Brésil "ne repos[ai]ent pas sur des faits".  Il a aussi affirmé que la méthodologie à laquelle le Brésil avait eu recours pour calculer ce taux de rentabilité n'était "guère fiable" et qu'elle posait divers "problèmes fondamentaux" qui avaient amené à présenter des "chiffres estimatifs fantastiques".  Sur la base de ses propres hypothèses et de sa propre méthodologie, le Canada affirme que le taux de rentabilité de PTC, s'agissant de la contribution octroyée à Bombardier, serait de "l'ordre de [X-RCC] pour cent".  Le Canada affirme qu'un taux de rentabilité de [X-RCC] pour cent couvre à l'évidence les coûts de financement.
9.296	Le Brésil a présenté plusieurs observations concernant les réponses du Canada à nos questions.  Il fait notamment remarquer que le Canada "a totalement ou sélectivement supprimé les renseignements qui pouvaient présenter un intérêt pour le Groupe spécial".  C'est pourquoi le Brésil demande au Groupe spécial "d'en tirer des déductions défavorables, considérant que tous les renseignements non fournis par le Canada sont compromettants" et de considérer que la contribution de 87 millions de dollars accordée à Bombardier constitue une subvention à l'exportation prohibée au titre de l'article 3 de l'Accord SMC.
9.297	Le Brésil fait aussi valoir que c'est seulement si les ventes de CRJ700 confirmaient les prévisions les plus optimistes, que PTC obtiendrait le taux de rentabilité maximum estimé par le Canada.  Il soutient que, en tout état de cause, le Canada luimême a situé le taux de rentabilité de PTC concernant la contribution de 87 millions de dollars accordée à Bombardier audessous du taux du marché, c'estàdire audessous de la fourchette 16,91-21,92 pour cent.
Octroi de 57 millions de dollars à de Havilland;  et de 100 millions de dollars à Pratt & Whitney
9.298	Sur la base de l'information communiquée par le Brésil concernant les contributions que PTC a accordées à de Havilland et à Pratt & Whitney, nous avons prié le Canada de nous fournir notamment:  le détail complet des modalités d'octroi de ces contributions et de présenter ses observations à ce sujet;  la copie de tous les documents de candidature (y compris les documents de présélection, les formulaires de candidature, les plans d'activité à l'appui de la demande, les prévisions de ventes et/ou d'exportations, y compris "les clients escomptés, le nombre d'unités, les prix et le calendrier", le plan de remboursement du candidat, etc.), ainsi que les évaluations et les décisions de financement de PTC se rapportant à ces contributions.  Nous avons aussi demandé au Canada de nous indiquer les taux d'emprunt commerciaux au Canada pour une somme d'importance comparable, le niveau de risque et la date d'échéance au moment où PTC a accordé ces contributions.  Nous avons en outre demandé au Canada de présenter ses observations sur le taux estimatif de rendement calculé par le Brésil concernant ces contributions. 
9.299	Dans sa réponse, le Canada a affirmé ce qui suit:
Le Canada fait remarquer qu'il n'a pas présenté de moyen de défense sur le point de savoir si ces contributions sont des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Dans sa lettre du 13 décembre 1998, le Brésil a explicitement indiqué qu'il pensait tout comme le Canada que le principe de l'économie jurisprudentielle s'appliquait aux questions à déterminer dans la présente affaire.  Par conséquent, si le Canada produit des documents en réponse à la requête du Groupe spécial, c'est pour étayer sa thèse, à savoir que les contributions en question ne sont pas "subordonnées aux résultats à l'exportation", au sens de l'article 3 de l'Accord SMC.
La plupart des informations demandées par le Groupe spécial sont des renseignements commerciaux confidentiels extrêmement sensibles.  Le Canada doit concilier son désir de communiquer au Groupe spécial les informations qui l'aideraient à statuer avec les intérêts commerciaux et les droits légaux des parties privées qui ne sont pas parties à ce différend.  Ces parties privées et d'autres, en présentant leurs demandes à PTC, ont déjà signalé qu'elles étaient peu désireuses de partager ces informations ou des informations additionnelles concernant leurs plans d'activité.  Cette réticence, si elle se maintenait, aurait une incidence extrêmement néfaste pour le fonctionnement du programme PTC.
Le Canada a demandé aux parties privées intéressées de le relever des obligations prévues dans l'arrangement qu'elles avaient signé avec lui en matière de confidentialité.  À l'exception de Bombardier, ces parties intéressées ont fait savoir qu'elles n'étaient pas disposées à autoriser le Canada à publier des renseignements commerciaux confidentiels ou n'ont pas répondu à la demande du Canada [...].
9.300	En réponse à notre demande d'observations concernant les taux de rentabilité estimés par le Brésil, le Canada a repris les arguments qu'il avait invoqués pour la contribution de 87 millions de dollars accordée par PTC à Bombardier et dont il a été question plus haut.  Ainsi, il a affirmé qu'un certain nombre d'hypothèses soustendant l'estimation du Brésil ne "repos[ai]ent pas sur des faits".  Il a aussi affirmé que la méthodologie à laquelle le Brésil avait eu recours pour calculer ce taux de rentabilité n'était "guère fiable" et qu'elle posait divers "problèmes fondamentaux" qui avaient amené à présenter des "chiffres estimatifs fantastiques".  Toutefois, à la différence de ce qu'il avait fait pour la contribution accordée à Bombardier, le Canada n'a pas présenté d'arguments spécifiques pour essayer de réfuter l'estimation des taux de rentabilité du Brésil.
9.301	Comme il l'a fait, face au refus du Canada de fournir des renseignements détaillés concernant la contribution de 87 millions de dollars accordée à Bombardier, le Brésil demande au Groupe spécial "d'en tirer des déductions défavorables, considérant que tous les renseignements non fournis par le Canada sont compromettants" et de considérer que les deux contributions de PTC en question constituent des subventions prohibées au titre de l'article 3 de l'Accord SMC.
Octroi de 12,7 millions de dollars à Allied Signal;  et de 9,9 millions de dollars à Sextant Avionique
9.302	Sur la base de l'information communiquée par le Brésil concernant les contributions que PTC a accordées à Allied Signal et à Sextant, nous avons prié le Canada de nous fournir notamment:  le détail complet des modalités d'octroi de ces contributions et de présenter ses observations à ce sujet;  la copie de tous les documents de candidature (y compris les documents de présélection, les formulaires de candidature, les plans d'activité à l'appui de la demande, les prévisions de ventes et/ou d'exportations, y compris "les clients escomptés, le nombre d'unités, les prix et le calendrier", le plan de remboursement du candidat, etc.), ainsi que les évaluations et les décisions de financement de PTC se rapportant à ces contributions.  Nous avons aussi demandé au Canada de nous indiquer les taux d'emprunt commerciaux au Canada pour une somme d'importance comparable, le niveau de risque et la date d'échéance au moment où PTC a accordé ces contributions. 
9.303	Dans sa réponse, le Canada a affirmé ce qui suit:
Le Canada fait remarquer qu'il n'a pas présenté de moyen de défense sur le point de savoir si ces contributions sont des subventions au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Dans sa lettre du 13 décembre 1998, le Brésil a explicitement indiqué qu'il pensait tout comme le Canada que le principe de l'économie jurisprudentielle s'appliquait aux questions à déterminer dans la présente affaire.  Par conséquent, si le Canada produit des documents en réponse à la requête du Groupe spécial, c'est pour étayer sa thèse, à savoir que les contributions en question ne sont pas "subordonnées aux résultats à l'exportation", au sens de l'article 3 de l'Accord SMC.
La plupart des informations demandées par le Groupe spécial sont des renseignements commerciaux confidentiels extrêmement sensibles.  Le Canada doit concilier son désir de communiquer au Groupe spécial les informations qui l'aideraient à statuer avec les intérêts commerciaux et les droits légaux des parties privées qui ne sont pas parties à ce différend.  Ces parties privées et d'autres, en présentant leurs demandes à PTC, ont déjà signalé qu'elles étaient peu désireuses de partager ces informations ou des informations additionnelles concernant leurs plans d'activité.  Cette réticence, si elle se maintenait, aurait une incidence extrêmement néfaste pour le fonctionnement du programme PTC.
Le Canada a demandé aux parties privées intéressées de le relever des obligations prévues dans l'arrangement qu'elles avaient signé avec lui en matière de confidentialité.  À l'exception de Bombardier, ces parties intéressées ont fait savoir qu'elles n'étaient pas disposées à autoriser le Canada à publier des renseignements commerciaux confidentiels ou n'ont pas répondu à la demande du Canada [...].
9.304	Étant donné que le Canada refuse de fournir l'information détaillée que lui a demandée le Groupe spécial, le Brésil prie le Groupe spécial d'en "tirer des déductions défavorables, considérant que tous les renseignements non fournis par le Canada sont compromettants" et de considérer que les deux contributions en question accordées par PTC sont des subventions prohibées au titre de l'article 3 de l'Accord SMC.
Évaluation effectuée par le Groupe spécial
9.305	Nous rappelons que, pour que soit retenue l'allégation du Brésil selon laquelle PTC aurait accordé une aide aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional, il faut premièrement qu'il y ait au moins présomption que cette aide prend la forme de "subventions" au sens de l'article premier de l'Accord SMC.  Il faut en particulier qu'il y ait présomption que l'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional constitue une "contribution financière" des pouvoirs publics ou de tout organisme public (article 1.1 a)) qui confère un "avantage" (article 1.1 b)).
Y a-t-il présomption que l'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional prend la forme de subventions?
9.306	Il ne fait aucun doute pour nous que les contributions de PTC constituent des "contributions financières" octroyées par un organisme public au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC, car il s'agit de transferts directs de fonds opérés par le gouvernement canadien, au sens de l'article 1.1 a) 1) i).  Le Canada n'a pas contesté ce fait.
9.307	Quant à la question de "l'avantage", le Brésil a apporté des éléments de preuve montrant qu'au moins trois contributions spécifiques de PTC dans le secteur des avions de transport régional avaient été négociées à des conditions qui n'assurent pas un taux de rentabilité commercial.  Ces contributions se montent en tout à 244 millions de dollars.  Elles représentent donc environ 68 pour cent des contributions accordées par PTC au secteur de l'aérospatiale et de la défense pendant la période 19961997.  Nous rappelons qu'à notre sens un "avantage" est conféré lorsqu'une contribution financière d'un organisme public est accordée à un bénéficiaire à des conditions plus favorables que celles qu'il obtiendrait sur le marché.  En conséquence, nous constatons que les arguments du Brésil concernant ces trois contributions spécifiques permettent d'établir prima facie que l'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional confère un "avantage" au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.
9.308	Compte tenu de ce qui précède, nous constatons que l'on peut établir une présomption que l'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional a pris la forme de "subventions" au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC.
Le Canada atil réfuté la présomption de subventionnement?
9.309	Il nous faut maintenant nous demander si le Canada a réfuté la présomption que l'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional a pris la forme de "subventions".
9.310	Nous notons que le Canada ne met pas en question l'allégation du Brésil selon laquelle l'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional constitue une "contribution financière" d'un organisme public, au sens de l'article 1.1 a) de l'Accord SMC.
9.311	De manière générale, le Canada affirme que "les conditions de remboursement de PTC sont négociées de manière à ce que, sur la base de la valeur actuelle nette, le rapport coûtrevenu soit neutre ou positif".  En outre, le Canada fait valoir que "l'élément pertinent pour déterminer le taux de rentabilité des [cinq] contributions de PTC en question était le rendement des fonds canadiens".  En ce qui concerne la contribution de 87 millions de dollars accordée spécifiquement à Bombardier, le Canada indique que son estimation du pourcentage de rentabilité (c'estàdire [X-RCC]) suffit à couvrir les coûts de financement encourus par PTC.  Le Canada cherche donc à réfuter la présomption en invoquant le fait que les contributions de PTC n'entraînent aucun coût net pour le gouvernement canadien.  Nous rappelons toutefois la constatation que nous avons faite plus haut, à savoir que le coût net pour les pouvoirs publics n'est pas une considération pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer l'existence d'un "avantage" au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.  Les arguments du Canada concernant le coût net ne permettent donc pas de réfuter la présomption d'"avantage".
9.312	Le Canada a critiqué la méthodologie utilisée par le Brésil pour estimer le taux de rentabilité des trois contributions spécifiques dont il a été question plus haut.  Si ces critiques montraient que le taux de rentabilité de PTC correspondait à un taux de référence commercial, elles seraient des plus pertinentes dans la présente affaire;  mais le Canada ne parvient pas à démontrer qu'il en est ainsi.  Il n'a présenté d'arguments détaillés concernant l'estimation par le Brésil du taux de rentabilité de PTC qu'à propos de la contribution de 87 millions de dollars accordée à Bombardier.  Le Canada pose que le Brésil a sousestimé de [X-RCC] pour cent le taux de rentabilité, pour PTC, de la contribution accordée à Bombardier.  Le Canada ne prouve pas que le taux de rentabilité, pour PTC, de la contribution Bombardier équivaut effectivement à un taux de référence commercial.  En fait, en réponse à une question du Groupe spécial concernant les "taux d'emprunt commerciaux" pour des investissements comparables, le Canada confirme explicitement qu'il ne recherche pas de retour commercial de ses investissements, notant que "l'élément pertinent pour déterminer le taux de rentabilité des [cinq] contributions de PTC en question était le rendement des fonds canadiens".  Nous estimons que, pour réfuter la présomption d'"avantage", le Canada doit faire plus que simplement avancer que le montant de l'"avantage" spécifique estimé par le Brésil est sans doute inexact ou que le taux de rentabilité de PTC couvre les coûts de financement pour le Canada.  Il doit plutôt prouver qu'aucun "avantage" n'est conféré dans le sens où les modalités d'octroi de la contribution assurent un taux de rentabilité commercial.  Dans la mesure où la critique que fait le Canada de la méthodologie et des estimations du Brésil n'est pas convaincante à cet égard et vu que le Canada reconnaît n'avoir cherché qu'à rentrer dans ses fonds, nous estimons que le Canada n'a pas réussi à réfuter la présomption d'"avantage".
9.313	Nous notons que, en même temps que sa réponse, le Canada a fourni plusieurs documents concernant la contribution de 87 millions de dollars accordée à Bombardier et, notamment, la demande d'assistance de PTC déposée par celuici, ses plans d'activité, ses évaluations de marché et ses prévisions de vente.  Mais d'importantes portions de ces documents ont été caviardées, ce qui, à notre avis, en réduit considérablement la valeur pratique pour évaluer l'allégation concernant l'"avantage" faite par le Brésil.  Le Canada n'a fourni aucun document spécifique concernant les modalités d'octroi des quatre autres contributions de PTC identifiées par le Brésil.  Comme on l'a noté plus haut, cependant, le Canada a déclaré, en réponse à la question du Groupe spécial, que, pour ce qui est de toutes les cinq contributions identifiées par le Brésil, le Canada avait pour seul objectif de rentrer dans ses fonds.  Nous notons en outre que, de manière plus générale, le Canada a soumis, en le qualifiant de document commercial confidentiel, un mémorandum concernant la politique de remboursement des contributions de PTC.  Le Canada indique que, en vertu de cette politique, "les conditions de remboursement de PTC sont négociées de manière à ce que, sur la base de la valeur actuelle nette, le rapport coût-revenu soit neutre ou positif".  Nous estimons que le Canada reconnaît par là que, de manière générale, PTC a pour politique de ne pas chercher à obtenir un taux de rentabilité commercial de ses contributions, y compris de celles qu'il accorde à l'industrie canadienne des avions de transport régional.  Nous notons que, en reconnaissant ce fait, eu égard aux cinq contributions identifiées par le Brésil, le Canada nous confirme dans cette opinion.
9.314	Nous constatons, pour les raisons énumérées cidessus, que non seulement le Canada n'a pas réfuté la présomption que les contributions de PTC accordées aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional constituent des "subventions" au sens de l'article premier de l'Accord SMC, mais aussi qu'il a en fait confirmé le bien-fondé de cet argument en reconnaissant que PTC ne cherche pas à obtenir des taux de rentabilité commerciaux de ses contributions et qu'il n'en obtient d'ailleurs pas.
9.315	Nous constatons, en conséquence, que l'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional constitue une "subvention" au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC.
L'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional estelle subordonnée aux résultats à l'exportation?
9.316	Pour compléter notre examen de l'allégation du Brésil concernant l'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional, il nous faut maintenant établir si cette assistance est "subordonnée 
 aux résultats à l'exportation", au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.
9.317	D'après le Brésil, l'aide accordée par PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional est, en fait, subordonnée aux exportations puisqu'elle est fournie précisément en raison du fait qu'il s'agit là d'un secteur à vocation exportatrice et qu'on s'attend à ce qu'il le reste.  Le Brésil soutient que la condition d'octroi de subventions à l'industrie canadienne des avions de transport régional est la vocation exportatrice de celleci et que ces subventions "n'auraient pas été accordées à l'industrie canadienne des avions de transport régional si celleci n'avait pas été tournée presque exclusivement vers l'exportation".
9.318	Le Brésil note que PTC luimême reconnaît dans son Rapport annuel pour 19961997 que l'industrie aérospatiale est "largement tournée vers l'exportation".  Par ailleurs, le Brésil se reporte à des statistiques sur le financement données dans ce même rapport pour affirmer que PTC soutient essentiellement l'industrie aérospatiale canadienne et, plus précisément, l'industrie des avions de transport régional.  Pour le Brésil, cet appui, de fait, va de soi.  Le Brésil affirme que le prédécesseur de PTC, le PPIMD, a octroyé au secteur aérospatial des subventions d'un montant total d'environ 2 milliards de dollars.  Il affirme aussi que les déclarations faites par le gouvernement canadien lorsqu'il a annoncé l'octroi à l'industrie des avions de transport régional d'un soutien de 267 millions de dollars montrent que ce soutien est lié au fait qu'il s'attend, compte tenu de tous les antécédents, à ce que cette industrie reste entièrement tournée vers l'exportation.  Le Brésil se réfère à la déclaration du Ministre de l'industrie, M. John Manley, selon lequel "le secteur de l'industrie aérospatiale est vital pour l'économie canadienne, ses exportations croissant au taux annuel de 10 pour cent".  Il reprend aussi une déclaration de M. Herb Gray, leader du gouvernement à la Chambre des communes et (à ce moment-là) solliciteur général du Canada, concernant la contribution de PTC de 57 millions de dollars accordée à de Havilland, selon laquelle "ces deux résultats du projet Dash 8-400, à savoir la création d'emplois et l'accroissement des exportations, correspondent exactement à ce que le gouvernement avait en tête quand il a créé Partenariat technologique Canada plus tôt cette année".  D'après le Brésil, ni ces déclarations de hauts fonctionnaires canadiens ni les déclarations concernant l'industrie aérospatiale que contient la documentation promotionnelle de PTC n'ont été faites au hasard.  Selon lui, le gouvernement canadien savait alors que chaque vente d'avions Dash 8 réalisée depuis 1992 et chaque vente de CRJ effectuée depuis la mise au point et la commercialisation de cet appareil l'avaient été à l'exportation.
9.319	Le Brésil soutient que l'industrie canadienne des avions de transport régional est axée sur l'exportation.  Il reconnaît que l'aide de PTC peut être octroyée à d'autres industries qui vendent leurs produits dans le pays même;  mais, selon lui, cette aide n'a rien à voir avec son allégation concernant l'aide de PTC au secteur des avions de transport régional.  D'après le Brésil, le gouvernement canadien a dit très clairement que, s'il soutenait massivement l'industrie canadienne des avions de transport régional, c'était précisément parce qu'il s'agissait d'une industrie d'exportation et précisément parce qu'il s'attendait à ce qu'elle le reste.  D'après le Brésil, la vocation exportatrice et les résultats à l'exportation sont des considérations essentielles dans la prise des décisions de PTC concernant le secteur aérospatial et celui de la défense:  le maintien des exportations est en effet considéré comme un facteur-clé à prendre en compte pour l'octroi d'un soutien financier et l'évaluation des projets et PTC demande à être informé des résultats à l'exportation d'un projet et conserve cette information.  Le Brésil soutient que c'est là un autre élément qui prouve que le soutien accordé par PTC à l'industrie est "en fait lié aux exportations ou recettes d'exportations effectives ou prévues", au sens de l'article 3 de l'Accord sur les subventions.
9.320	Pour le Brésil, les pratiques de PTC illustrent précisément le sens de l'expression "subventions à l'exportation en fait".  Dans ces circonstances ne pas appliquer la disposition relative aux subventions de facto à l'exportation équivaudrait à vider de son sens l'interdiction d'octroyer des subventions de facto à l'exportation et à donner aux Membres de l'OMC carte blanche en matière de subventions à l'exportation, avec pour seule restriction l'obligation d'éviter d'utiliser le mot "exportation" dans leurs lois et réglementations.
9.321	Pour le Canada, l'aide de PTC n'est pas subordonnée aux résultats à l'exportation.  Selon lui, PTC fournit un soutien à un large éventail de secteurs et de technologies qui touchent pratiquement tous les secteurs industriels du pays.  Plus spécifiquement, les secteurs et technologies admis à bénéficier de cette aide comprennent l'aérospatiale et la défense (y compris la reconversion des industries de défense), les techniques environnementales et les techniques "habilitantes" qui incluent les biotechnologies, les technologies de l'information et de la communication et les matériaux et technologies manufacturières de pointe.  Le Canada indique que, au 30 septembre 1998, PTC avait approuvé 65 projets représentant un montant total de 582 millions de dollars d'investissement sur plusieurs années, dont 48 projets (174,5 millions de dollars) portant sur des technologies environnementales et des technologies habilitantes, le reste ayant été octroyé à l'industrie aérospatiale et au secteur de la défense.  Le Canada affirme que les objectifs fondamentaux du programme PTC sont énoncés dans sa charte, aux termes de laquelle PTC s'efforce, entre autres, "de maintenir et bâtir l'infrastructure technologique et de compétences essentielle pour assurer la compétitivité des produits et des services à l'échelle internationale".  Le Canada déclare que les objectifs de base de PTC sont les suivants:
procéder à des investissements défendant les priorités gouvernementales en matière d'emploi, de croissance et de développement durable, les sommes remboursées étant utilisées pour contribuer à financer le programme;
respecter les lois du marché et être axé sur les résultats; 
se concentrer sur les technologies environnementales, les technologies habilitantes stratégiques (c'est-à-dire la production manufacturière et l'industrie de transformation de pointe, les matériaux nouveaux et leurs applications, les applications de la biotechnologie et de certaines technologies de l'information), l'aérospatiale et la défense (y compris la reconversion du matériel de défense);  et
adhérer au double principe de la compétitivité internationale et de l'accès national en mettant en place les mécanismes, règles et procédures nécessaires pour veiller à ce que les petites et moyennes entreprises compétitives et compétentes de toutes les régions du pays, dans le secteur de la technologie de pointe, soient encouragées à participer au programme et y aient un accès équitable.
9.322	D'après le Canada, PTC ne considère pas les "résultats à l'exportation" comme une condition, en droit ou en fait, du soutien qu'il accorde.  Il estime que rien dans les dossiers de candidature ni dans les accords de financement conclus par PTC n'indique que les résultats à l'exportation constituent une condition pour pouvoir demander ou obtenir un soutien.  Il pose qu'il n'exige, ni en droit ni en fait, que les produits résultant des investissements du gouvernement canadien dans la recherchedéveloppement soient exportés.  Le bénéficiaire n'est frappé d'aucune pénalité additionnelle s'il n'a pas réalisé de ventes à l'exportation.  Si des contributions supplémentaires du gouvernement étaient prévues, elles ne sont pas supprimées parce qu'il n'y a pas d'exportations.  Et les redevances payables au gouvernement ne sont pas augmentées sur les ventes intérieures si aucune exportation n'a lieu.  Les obligations de remboursement des bénéficiaires ne sont en aucun cas modifiées par le fait que les ventes ont lieu au Canada ou en dehors du pays.
9.323	Le Canada soutient que l'octroi de contributions PTC dépend simplement de résultats satisfaisants  et de la présentation d'un bon plan d'activité.  Pour étayer cet argument, il donne l'exemple d'un éventuel bénéficiaire, tel que le fabricant d'une installation de traitement de l'eau destinée à l'aviation.  Le Canada part de l'hypothèse que celuici vient présenter son projet aux administrateurs de PTC et leur dit qu'il pourrait s'en vendre 10 000 unités à l'exportation.  D'après le Canada, les questions que les administrateurs du programme lui poseront seront axées non pas sur l'aspect exportation du projet, mais bien plutôt sur le fait de savoir si le projet est viable.  Autrement dit, ils lui demanderont si son plan d'activité est solide, afin que les fonds accordés ne soient pas gaspillés.  D'après le Canada, c'est la même question qu'ils poseraient à un entrepreneur qui demanderait qu'on l'aide financièrement à mettre au point du matériel de navigation pour voler dans l'Arctique, matériel qui n'a d'utilisation qu'au Canada.  Et cette question serait:  votre projet estil viable?
9.324	Le Canada reconnaît avoir utilisé l'expression "maintenir et développer les capacités technologiques et la production, l'emploi et la gamme des produits d'exportation [du Canada]" à propos des critères d'admissibilité appliqués par PTC à l'aérospatiale et à la défense.  Il affirme toutefois que les débouchés à l'exportation peuvent être maintenus et développés de différentes manières.  Les subventions qui améliorent la compétitivité d'un pays au niveau mondial et, par conséquent, maintiennent et développent la gamme de produits d'exportation ne sont pas incompatibles avec l'Accord SMC pour cette seule raison.  Prétendre qu'il en est ainsi reviendrait à dire que l'Accord SMC n'autorise que les subventions qui sont, dans le meilleur des cas, neutres quant à la compétitivité et à la productivité.  D'après le Canada, cela rendrait illicite pratiquement tout programme d'adaptation de l'industrie et de la maind'uvre de par le monde.
9.325	Le Canada croit comprendre que, d'après l'argumentation du Brésil, PTC est incompatible avec l'article 3 parce que certaines des contributions qu'il a accordées l'ont été dans un secteur axé sur l'exportation et à des entreprises qui exportent.  Le Canada affirme que ce n'est pas là ce dont il s'agit à l'article 3.  D'après lui, le fait que les pouvoirs publics reconnaissent l'importance du secteur aérospatial pour l'économie canadienne et que la création d'emplois et l'accroissement des exportations soient des objectifs de PTC est sans rapport avec la question de la subordination aux exportations.  Le Canada avance en outre que la "propension à exporter" du secteur aérospatial est une conséquence du marché plutôt qu'une condition ou une prescription du programme.  L'industrie aéronautique est l'une des plus mondialisées qui soient:  une poignée de pays produisent toute la technologie nécessaire sur le plan intérieur et toutes procèdent à des économies d'échelle pour assurer leur rentabilité.  Le secteur aérospatial canadien ne fait pas exception.  Le Canada soutient en outre que, compte tenu de la faible importance du marché intérieur, de la forte dépendance de l'économie en général et du secteur manufacturier en particulier par rapport aux exportations, il ne serait pas étonnant que les industries manufacturières canadiennes vendent leur production en bonne partie sur des marchés autres que le marché intérieur.  Le Canada note que le Brésil reconnaît que PTC finance aussi des projets qui débouchent sur des ventes sur le marché intérieur.  Il croit comprendre que, pour le Brésil, le seul fait que des entreprises du secteur aéronautique civil se livrent à l'exportation transforme un programme qui vise aussi le marché intérieur en un programme de subventions subordonnées aux exportations.  À ce propos, le Canada rejette aussi l'argument du Brésil qui voudrait que tous les aéronefs de la série Dash 8 qui ont été vendus depuis 1992, et tous ceux de la série CRJ qui ont été vendus depuis la mise au point et la commercialisation de cet appareil, l'aient été à l'exportation.
9.326	Le Canada pense que le Brésil, en mettant l'accent sur le qualificatif "prévues" qui figure dans la note 4, prône un critère fondé sur la seule "intention".  Il critique cette démarche car elle ferait de l'objectif général de la subvention le facteur déterminant quant à la question de savoir si la subvention est "subordonnée ... en fait 
 aux résultats à l'exportation".  Il soutient que l'analyse que l'on pourrait faire du mot "prévues" ne saurait affaiblir la conditionnalité de l'expression "lié à".  Pour le Canada, il faut discerner cette conditionnalité dans l'expression "lié à" parce que 1) c'est là le sens ordinaire de "lié à" et parce que 2) l'expression "lié à" précise le mot "condition" qui figure dans le libellé même de l'article 3.1 a).  Ainsi, le Canada soutient que "lié aux 
 exportations 
 prévues" ne peut être et n'est pas interprété comme voulant dire "accordé dans l'intention générale d'augmenter les exportations d'une façon ou d'une autre".  Ce que cette expression signifie, c'est plutôt que "l'une des conditions d'octroi de la subvention est l'attente que des exportations en résultent".  Le Canada a adopté la même démarche à propos de l'expression "en l'absence de" ("but for"), par laquelle une subvention est "subordonnée 
 en fait 
 aux résultats à l'exportation" ou "liée aux 
 exportations ou recettes d'exportation 
 prévues si l'on peut dire qu'elle n'aurait pas été accordée si l'on ne s'attendait pas (but for the expectation) à ce que des exportations en résultent" (souligné dans l'original).  En réponse à une question du Groupe spécial qui voulait savoir si une subvention serait "liée aux exportations ou recettes d'exportation prévues 
 lorsque l'une des conditions d'octroi de la subvention est l'attente que des exportations en résultent ou lorsque la subvention est accordée parce qu'on s'attend à ce que des exportations en résultent", le Canada a reconnu que la raison pour laquelle une subvention était accordée pouvait être pertinente dans la mesure où elle "établi[ssait] la condition d'octroi de la subvention".
9.327	Sur la base de l'information fournie par le Brésil, nous avons demandé au Canada de nous communiquer, entre autres, les documents relatifs "à l'évaluation des projets et aux décisions concernant le financement" pour chacune des cinq subventions de PTC en question.  Nous rappelons que le Canada a refusé de communiquer ces documents au Groupe spécial.  Il invoque le fait que les pièces pertinentes tiennent du "secret de Cabinet" ou constituent des "documents ministériels" qui ne peuvent être divulgués.  Le Groupe spécial a aussi prié le Canada de lui transmettre dans son intégralité le dossier provisoire de référence de PTC, qui contient des directives à l'intention des employés du Partenariat concernant l'administration du programme.  Le Canada a satisfait à cette demande.
9.328	Réagissant au refus du Canada de fournir des pièces qui tiennent du "secret de Cabinet" ou qui constituent des "documents ministériels", le Brésil a affirmé que "la décision de ne pas communiquer ces documents, qui sont en la possession et sous le contrôle exclusifs des pouvoirs publics canadiens, doit entraîner des conséquences défavorables pour le Canada, faute de quoi l'obligation de bonne foi inscrite à l'article 3:10 du Mémorandum d'accord perdra[it] toute signification.  Le Groupe spécial devrait présumer que ces documents contiennent des renseignements de nature à porter préjudice à la position du Canada".
9.329	Concernant les documents intérimaires pour les reliures de références de PTC, que le Canada a bien fournis, le Brésil a extrait les passages suivants qui, à son avis, prouvent que les décisions de financement de PTC concernant l'industrie aérospatiale et l'industrie de la défense sont liées aux exportations:
la section 3.2.3 des "Modalités" de PTC précise que "les contributions versées dans le cadre de la composante aérospatiale et défense viseront les projets qui permettent de maintenir ou d'augmenter les capacités technologiques ainsi que la production, l'emploi et la gamme des produits d'exportation qui existent dans les industries de l'aérospatiale et de la défense";
la section 3.3 de la Charte de PTC intitulée "Aérospatiale et défense (y compris la reconversion des industries de défense)" dispose que "les investissements viseront les projets qui permettent de maintenir et de développer les capacités technologiques ainsi que la production, l'emploi et la gamme de produits d'exportation de ce secteur";
la section B de la partie B du Modèle générique PTC dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense demande spécifiquement à tout candidat des précisions concernant "la pénétration de marchés d'exportation au moyen d'ententes de partenariat de commercialisation avec des entreprises étrangères";
la partie C du même modèle générique, qui comprend un formulaire de "Rapport sur les ventes et les redevances prévues et réelles", exige que les recettes d'exportation soient signalées;
il est dit à la page 10 du Plan d'affaires de PTC pour 1996-1997 que "l'approche" de PTC dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense consiste à "soutenir directement les projets de recherche-développement près d'aboutir et ayant un fort potentiel pour l'exportation";
la page 12 du Plan d'affaires de PTC pour 1996-1997 mentionne la proportion des recettes de l'aérospatiale et de la défense imputables aux exportations.
9.330	Nous notons que le Brésil ne prétend pas que le programme de PTC est de jure subordonné aux exportations.  Ce que le Brésil affirme plutôt, c'est que les contributions de PTC dans le secteur des avions de transport régional sont "subordonnées 
 en fait 
 aux exportations", au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.  Nous rappelons que, d'après la note 4 de l'Accord SMC, la condition selon laquelle l'octroi d'une subvention est "subordonnée 
 en fait 
 aux exportations" est remplie lorsque:
les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues.  Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l'exportation au sens de cette disposition.
Nous notons que le Brésil soutient effectivement que l'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional est "subordonné[e] 
 en fait 
 aux résultats à l'exportation" (article 3.1 a)) parce qu'elle est "en fait lié[e] 
 aux exportations ou recettes d'exportation prévues" (note 4 de l'Accord SMC).  Pour examiner l'allégation du Brésil, il nous faut tout d'abord considérer la norme juridique à laquelle cette allégation doit être mesurée.  Nous le ferons sur la base de la Règle générale d'interprétation des traités énoncée à l'article 31.1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
Interprétation de "subordonné[e] 
 en fait 
 aux résultats à l'exportation" et de "en fait lié[e] 
 aux exportations ou recettes d'exportation 
 prévues"
9.331	À notre avis, le sens ordinaire du terme "subordonné" à l'article 3.1 a) est "dépendant, pour exister, de quelque chose d'autre", "conditionnel;  dépendant de".  Le sens ordinaire de l'expression "lie[r] à", dans la note 4, est "empêcher d'agir ou contraindre à agir;  limiter ou restreindre quant à la conduite au lieu, aux conditions, etc.".  L'expression "lié à" appelle l'existence d'un rapport spécifique entre l'octroi de la subvention et les "exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues" pour que la subvention soit "subordonnée 
 en fait ... aux résultats à l'exportation", au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.  Nous estimons que, dans le contexte de la "subordination" dont il est question à l'article 3.1 a), le rapport entre l'octroi de la subvention et les exportations ou recettes d'exportation prévues qu'appelle l'expression "lié à" est la conditionnalité.  Nous notons que les parties s'accordent sur cette interprétation.  Le Canada a souligné à de nombreuses reprises la conditionnalité inhérente à l'expression "lié à".  Pour sa part, le Brésil est "convenu avec le Canada 
 que "lié 
 aux exportations prévues" signifie que l'une des conditions posées à l'octroi de la subvention est l'attente que des exportations en résultent".  Nous estimons, comme le font les parties, que c'est là une formulation appropriée et utile quant à la nature de la conditionnalité requise.
9.332	Nous pensons que le moyen le plus efficace d'établir s'il y a bien la conditionnalité requise entre l'octroi de l'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional et les exportations ou recettes d'exportation prévues est de déterminer si les faits démontrent que PTC n'aurait pas octroyé d'aide à l'industrie des avions de transport régional en l'absence de (but for) prévisions d'exportations ou de recettes d'exportation.  Ici encore, nous notons que les parties s'accordent effectivement à penser que le critère "en l'absence de" est approprié pour déterminer si une subvention est "liée" aux exportations ou recettes d'exportation prévues.  Le Canada a déclaré qu'une subvention était "liée" aux exportations ou recettes d'exportation prévues si l'on pouvait dire que cette subvention "n'aurait pas été accordée si l'on ne s'attendait pas (but for) à ce que des exportations en résultent" (souligné dans l'original).  Le Brésil, pour sa part, a soutenu que la vocation exportatrice était la condition d'octroi des subventions de PTC en question parce que celles-ci "n'auraient pas été accordées si l'industrie canadienne des avions de transport régional n'avait pas été pratiquement tout entière axée sur l'exportation".
9.333	Les parties sont en désaccord quant au point de savoir quels sont les facteurs pertinents pour déterminer si le PTC n'aurait pas octroyé d'aide à l'industrie canadienne des avions de transport régional en l'absence d'exportations ou de recettes d'exportation prévues.  Le Brésil pose que cette condition est remplie lorsqu'une subvention est accordée à un bénéficiaire parce que dans le passé son activité était tournée vers l'exportation et qu'on s'attend à ce qu'elle le reste.  Le Canada a avancé plusieurs arguments pour réfuter la position du Brésil.  Premièrement, il affirme que, si on retenait l'interprétation du Brésil, "cela signifierait que la loi n'est pas la même pour les grands pays qui ne sont pas dépendants du commerce international et pour les petits pays qui le sont".  Deuxièmement, le Canada affirme que l'interprétation du Brésil aurait une portée trop étendue;  en effet toutes les subventions qui aideraient un pays à accroître son avantage compétitif - en améliorant l'efficacité globale de ses industries - seraient prohibées en tant que subventions à l'exportation.  Troisièmement, de l'avis du Canada, "l'interprétation du Brésil empêcherait les pouvoirs publics de prévoir l'octroi de subventions compatibles avec les règles de l'OMC", puisqu'"une amélioration de l'efficacité pourrait entraîner une augmentation des exportations".
9.334	Le Canada semble poser que l'on ne doit pas du tout prendre en compte la vocation exportatrice lorsque l'on cherche à déterminer s'il existe de facto une subordination aux exportations.  À notre avis, les arguments du Canada reposent sur un malentendu quant à l'interprétation que donne le Brésil de la subordination de facto aux exportations.  Les observations du Canada reposent sur l'idée que, selon le Brésil, l'article 3.1 a) s'applique non seulement aux subventions qui sont subordonnées aux résultats à l'exportation, mais aussi à celles qui sont liées à la "propension à exporter".  Mais, à notre sens, le Brésil ne soutient pas que toute subvention qui pourrait entraîner une augmentation des exportations est, de facto, subordonnée aux exportations.  Ce dont parle le Brésil, c'est des subventions qui sont accordées précisément parce qu'on s'attend à ce qu'il en résulte une augmentation des exportations.
9.335	Le Canada avance aussi, comme argument supplémentaire militant dans le sens d'un rejet de l'interprétation du Brésil concernant la vocation exportatrice, la dernière phrase de la note 4:  "Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l'exportation au sens de cette disposition".  Le Canada soutient que l'interprétation du Brésil concernant la subordination de facto aux exportations est incompatible avec cette phrase.  Ici encore, nous estimons pour notre part que le Canada n'a pas compris sur le fond l'argumentation du Brésil.  Le Brésil ne soutient pas que le simple fait qu'elle est accordée à un exportateur fait de facto d'une subvention une subvention subordonnée aux exportations.  Ce qu'il soutient, c'est que "l'article 3.1 a) dispose que le simple fait d'accorder une subvention à une entreprise exportatrice ne permet pas "pour cette seule raison" de la considérer comme une subvention à l'exportation prohibée, mais [que] en l'occurrence le Groupe spécial n'est pas saisi d'un cas de ce genre".  À notre sens, ce que dit le Brésil, c'est que les subventions accordées aux exportateurs ne sont pas "pour cette seule raison" subordonnées de facto aux exportations;  elles sont subordonnées de facto aux exportations si, en plus, elles sont octroyées précisément parce que le bénéficiaire a une activité tournée vers l'exportation et parce que l'autorité qui lui a accordé la subvention s'attend à ce qu'elle le reste.
9.336	Nous estimons, pour ces raisons, que le Canada n'a pas effectivement prouvé qu'on ne devait pas prendre en compte la vocation exportatrice lorsque l'on cherche à établir si une subvention n'aurait pas été accordée en l'absence d'exportations ou de recettes d'exportation prévues.  Mais cela ne veut pas dire qu'à elle seule la vocation exportatrice est nécessairement l'élément déterminant. 
9.337	À notre avis, il ne faudrait rejeter automatiquement aucun élément lorsque l'on cherche à établir si les faits démontrent qu'une subvention n'aurait pas été accordée en l'absence d'exportations ou de recettes d'exportation prévues.  Nous faisons remarquer que la note 4 dispose que les "faits" doivent démontrer l'existence de facto d'une subordination aux exportations.  C'est de "faits" en général qu'il s'agit dans la note 4, et il n'est à aucun moment suggéré que certaines considérations d'ordre factuel doivent l'emporter sur d'autres.  Selon nous, il est clair, d'après le sens ordinaire des termes utilisés dans la note 4, que n'importe quel fait peut être pertinent dès lors qu'il "démontre" (soit à lui seul, soit en conjonction avec d'autres faits) qu'une subvention aurait ou n'aurait pas été accordée en l'absence d'exportations ou de recettes d'exportation prévues.  Nous estimons que cela s'applique à l'activité du bénéficiaire tournée vers l'exportation ou à la raison de l'octroi de la subvention, tout comme cela s'applique à une série d'autres faits qui ont pu entourer l'octroi de la subvention en question.  Dans n'importe quelle affaire, l'importance relative de chaque fait ne peut être déterminée que dans le contexte de l'affaire, et non pas sur la base de généralités.
9.338	Nous tenons à souligner toutefois que, en constatant qu'un large éventail de faits pouvaient être pertinents dans ce contexte, nous ne voulons pas dire qu'il est facile de remplir la condition relative à la subordination de facto aux exportations.  Tout au contraire, comme le dit clairement la note 4 de l'Accord SMC, les faits doivent "démontre[r]" une subordination de facto aux exportations.  Autrement dit, la subordination de facto aux exportations doit pouvoir être démontrée sur la base des éléments de preuve factuels qui sont présentés.
9.339	Pour parler de manière plus concrète, nous estimons que les éléments de preuve factuels présentés doivent démontrer que, si l'on ne s'était pas attendu à ce que des ventes à l'exportation (c'estàdire "des exportations" ou "des recettes d'exportation") "résultent" de cette subvention, celle-ci n'aurait pas été accordée.  Cela implique pour nous qu'il existe un rapport étroit et direct entre l'octroi de la subvention et la création ou la concrétisation de ventes à l'exportation. Autrement dit, nous estimons que le critère "en l'absence de" vise principalement les ventes à l'exportation prévues.  Ainsi, plus une subvention rapproche un produit de sa vente sur le marché d'exportation et plus grande est la possibilité que les faits démontrent que la subvention n'aurait pas été accordée en l'absence d'exportations ou de recettes d'exportation prévues.  Inversement, plus une subvention est éloignée de la vente d'un produit sur le marché d'exportation, et moins grande est la possibilité que les faits démontrent qu'elle n'aurait pas été accordée en l'absence d'exportations ou de recettes d'exportation prévues.  Dans cette optique, les subventions octroyées pour de la recherche pure ou à des fins d'ordre général comme l'amélioration de l'efficacité ou l'adoption d'une nouvelle technologie ont moins de chances de satisfaire au critère "en l'absence de" que celles qui aident directement les entreprises à mettre sur le marché (d'exportation) des produits spécifiques.
Application du critère "en l'absence de"
9.340	Nous rappelons que, dans le cas présent, il doit y avoir présomption que l'aide octroyée à l'industrie canadienne des avions de transport régional est "subordonnée 
 en fait 
 aux résultats à l'exportation, par quoi il faut entendre qu'elle est "liée 
 aux exportations ou recettes d'exportation prévues".  D'après l'analyse qui précède, il doit y avoir présomption que les faits démontrent que PTC n'aurait pas accordé d'aide à l'industrie canadienne des avions de transport régional si des "exportations ou recettes d'exportation" n'avaient pas été "prévues".  Selon nous, les considérations ciaprès, qui reposent sur des documents et des arguments soumis par les parties, sont particulièrement pertinentes à ce sujet:
comme le Canada le reconnaît, le secteur aérospatial exporte une bonne partie de sa production, en raison de la faible importance du marché intérieur canadien (souligné par nous);
il est dit dans le Plan d'affaires de PTC pour 1996-1997 que l'"approche" de PTC dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense consiste à "soutenir directement les projets de recherche-développement près d'aboutir et ayant un fort potentiel à l'exportation" (souligné par nous);
la section 3.2.3 des "Modalités" de PTC énoncées dans les Documents intérimaires pour les reliures de références de PTC précise que "les contributions versées par PTC viseront des projets de développement industriel spécifiques afin de permettre aux industries canadiennes de l'aérospatiale et de la défense d'affronter de manière juste et ouverte la concurrence dans l'arène mondiale" (souligné par nous);
dans son message, incorporé dans le Rapport annuel de PTC pour 1996-1997, le Ministre de l'industrie déclare:
"L'aérospatiale et la défense contribuent aussi de manière significative à notre bien-être économique.  Ce secteur est fortement axé sur l'exportation.  Les exportations ont représenté quelque 70 pour cent des ventes, soit 7,4 milliards de dollars, en 1995.  Et il y a des perspectives de réelle croissance dans ce domaine.  Le secteur aérospatial canadien est actuellement au sixième rang dans le monde.  Avec les investissements de PTC et moyennant les efforts concertés de l'industrie, ce secteur sera mieux équipé pour se livrer à une concurrence effective sur les marchés mondiaux et pourrait atteindre la quatrième place" (souligné par nous);
il est dit dans le Rapport annuel de PTC pour 1996-1997 que "les 12 plus importantes entreprises [dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense] représentent le plus gros de la recherche-développement et des expéditions, dont 80 pour cent sont destinées à l'exportation. 
 PTC est fier d'avoir, par ses investissements, participé à cette aventure réussie, axée sur l'exportation" (souligné par nous);
dans un communiqué de presse d'Industrie Canada, publié à l'occasion de l'octroi par PTC d'une contribution de 100 millions de dollars à Pratt & Whitney, le Ministre de l'industrie, M. Manley, déclarait:  "Le secteur de l'aérospatiale est vital pour l'économie canadienne, ses exportations croissant au taux annuel de 10 pour cent.  L'investissement de PTC dans ces projets contribuera à accroître la compétitivité de cette industrie dans le monde, tout en soutenant l'emploi à Montréal, à Halifax et dans tout le pays, en générant de la croissance économique et des dollars à l'exportation" (souligné par nous);
à propos de la contribution de 57 millions de dollars accordée à de Havilland pour la mise au point du Dash 8-400, M. Herb Gray, leader du gouvernement à la Chambre des communes et (à ce moment-là) solliciteur général du Canada, déclarait que "ces deux résultats du projet Dash 8-400, à savoir la création d'emplois et l'accroissement des exportations, correspondent exactement à ce que le gouvernement avait en tête quand il a créé Partenariat technologique Canada plus tôt cette année" (souligné par nous);
selon la page d'accueil de PTC sur Internet, "les projets de PTC approuvés devraient générer des ventes de plus de 65 milliards de dollars (essentiellement à l'exportation) et créer ou maintenir 13 166 emplois directs et indirects" (souligné par nous);
il est demandé aux candidats, dans le formulaire de demande de PTC, de décrire "dans les grandes lignes les avantages économiques et sociaux qui pourraient découler [de leurs projets], tels que:  la création et le maintien d'emplois, l'augmentation des exportations, de nouveaux investissements 
 ".  Le formulaire dit aussi que PTC "investit dans des projets qui offrent la possibilité de créer des emplois, de générer des exportations, de lancer des nouvelles industries et de transformer ou de renforcer la compétitivité de l'industrie" (souligné par nous);
d'après les Documents intérimaires pour les reliures de références de PTC, il est demandé aux candidats, dans la partie C du Modèle générique PTC pour le secteur de l'aérospatiale et de la défense, de faire une distinction entre les ventes intérieures et les ventes à l'exportation lorsqu'ils indiquent les ventes prévues et les ventes effectives (souligné par nous);
il est signalé dans les documents intérimaires pour les reliures de références que les employés de PTC doivent, quand ils remplissent un sommaire de projet, expliquer pour quelles raisons il est recommandé d'appuyer ou de rejeter le projet.  Les instructions suivantes leur sont données en particulier:
	"Considérations stratégiques, avantages, indicateurs
	Pour justifier la recommandation en termes de stratégie, insister sur les "résultats commerciaux".  Les éléments suivants peuvent être considérés:
1.	Le cas échéant, établir le rapport existant entre le projet et les stratégies et priorités du département:
a)	amélioration de la compétitivité internationale;  quand le projet se concrétisera directement par des ventes, indiquer les ventes annuelles réalisées dans le pays et à l'exportation et signaler toute forme de remplacement des importations (souligné par nous);
il est dit à la section 3.2.3 des "Modalités" énoncées dans les Documents intérimaires pour les reliures de références de PTC que le programme "remplira un vide financier ... là où l'action des pouvoirs publics est nécessaire pour assurer des conditions de concurrence égales à l'extrémité du spectre le plus proche du marché";  et que les "contributions accordées au titre de l'élément Aérospatiale et défense seront orientées vers des projets qui viseront à maintenir et à développer les capacités technologiques et la production, l'emploi et la gamme de produits d'exportation existant dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense" (souligné par nous);
la page d'accueil d'Industrie Canada portant sur l'information à fournir pour demander le concours de PTC indique que l'un des facteurs considérés par le programme pour déterminer si le gouvernement fédéral doit intervenir porte sur le point de savoir si "l'assistance est nécessaire pour assurer des conditions de concurrence égales face aux concurrents internationaux (souligné par nous);
la section 3.3 de la Charte de PTC intitulée "Aérospatiale et défense (y compris la reconversion des industries de défense)" dispose que les "investissements porteront sur des projets qui visent à maintenir et à développer les capacités technologiques et la production, l'emploi et la gamme de produits d'exportation dans ce secteur" (souligné par nous);
le Plan d'affaires de PTC pour 19961997 indique la part des recettes de l'aérospatiale et de la défense imputable aux exportations (souligné par nous);  et
les contributions de PTC identifiées par le Brésil ont été accordées pour la mise au point de produits spécifiques et ont été fournies expressément sur la base des prévisions de vente de ces produits, dont on sait que le marché se situe presque entièrement en dehors du Canada;  les statistiques recueillies par PTC et les déclarations publiques faites à propos du programme indiquent séparément, pour les mettre en relief, les ventes réalisées à l'exportation que ces contributions ont "générées" (souligné par nous).
9.341	À notre avis, ces faits démontrent que les fonds investis par PTC dans le secteur des avions de transport régional visent expressément à générer la vente de produits particuliers et sont structurés à cet effet;  ils démontrent aussi que les pouvoirs publics canadiens tiennent clairement compte de la part que ces ventes représenteront à l'exportation et qu'ils attachent une grande importance à ce facteur lorsqu'ils accordent des contributions de PTC aux constructeurs d'avions de transport régional.  À ce sujet, nous notons une fois encore, en particulier, que les contributions de PTC octroyées au secteur de l'aérospatiale et de la défense, y compris à l'industrie des avions de transport régional, sont attribuées à des "projets près d'aboutir et ayant un fort potentiel à l'exportation (souligné par nous).  Ces faits démontrent pour nous, en conséquence, que PTC n'aurait pas octroyé d'aide à l'industrie canadienne des avions de transport régional s'il ne s'était pas d'une manière ou d'une autre attendu à des exportations ou à des recettes d'exportation.  Nous constatons en conséquence qu'il existe suffisamment d'éléments permettant de présumer que les faits démontrent que l'aide octroyée par PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional est "en fait liée 
 aux exportations ou recettes d'exportation prévues" et, partant, "subordonnée ... en fait ... aux résultats à l'exportation", au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.
9.342	Nous ne pensons pas que le Canada a effectivement réfuté cette présomption.
9.343	Tout au long de la procédure de groupe spécial et lors de la communication finale faite oralement devant le Groupe, le principal argument présenté par le Canada à titre de réfutation a été que les contributions de PTC n'étaient pas octroyées à la condition que des exportations aient lieu.  Le Canada soutient en particulier que le constructeur n'est pas pénalisé s'il ne réalise pas de ventes à l'exportation.  Cet argument est peutêtre pertinent pour déterminer si une subvention n'aurait pas été accordée en l'absence d'exportations ou de recettes d'exportation effectives, mais nous le trouvons insuffisant pour réfuter la présomption qu'une subvention n'aurait pas été accordée en l'absence d'exportations ou de recettes d'exportation prévues.
9.344	Par ailleurs, le Canada n'a pas apporté d'éléments qui prouvent que PTC aurait octroyé une aide à l'industrie canadienne des avions de transport régional, que des exportations ou des recettes d'exportation aient été prévues ou non.  Nous notons l'affirmation que le Canada a faite à propos des "considérationsclés" qui soustendaient l'octroi d'une contribution de 87 millions de dollars à Bombardier (voir le paragraphe 9.294 cidessus) pour démontrer qu'il n'y avait pas de subordination aux exportations.  Mais le Canada n'a fourni aucun élément de preuve à l'appui de cette assertion et il n'a pas non plus montré que les considérations liées aux exportations dont on a parlé plus haut et dont est empreinte toute l'information d'ordre général concernant la politique et le fonctionnement de PTC (telles les exportations ou les recettes d'exportation prévues) n'avaient pas aussi été prises en compte par les administrateurs de PTC.  Faute d'éléments de preuve qui viennent les étayer, les affirmations de ce genre sont insuffisantes pour réfuter une présomption reposant sur un volume considérable de pièces justificatives selon lesquelles l'aide accordée par PTC aux constructeurs canadiens d'avions de transport régional, y compris mais non pas exclusivement la contribution de 87 millions de dollars octroyée à Bombardier, est de facto subordonnée aux exportations.
9.345	Nous notons aussi que le Canada a soumis des documents dits renseignements commerciaux confidentiels concernant la subvention de 87 millions de dollars accordée à Bombardier pour démontrer que cette contribution n'était pas subordonnée aux exportations.  Mais la documentation soumise par le Canada a été caviardée à tel point qu'elle ne présente tout simplement pas d'intérêt pour le Groupe spécial, lequel n'a aucun moyen de s'assurer que l'information indiquant une subordination de facto aux exportations n'a pas été supprimée.  En outre, le Canada a refusé catégoriquement (en invoquant le "secret de Cabinet") de communiquer au Groupe spécial les documents que celuici lui avait demandés concernant les cinq contributions identifiées par le Brésil et qu'il considérait comme particulièrement pertinents:  les sommaires de projets et les mémorandums et autres documents qui justifiaient les recommandations et les décisions d'octroi de ces contributions.  C'est pourquoi les documents commerciaux confidentiels soumis par le Canada ne suffisent pas à réfuter la présomption que l'aide apportée par PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional, y compris, mais non pas exclusivement, la contribution de 87 millions de dollars octroyée à Bombardier, n'aurait pas été accordée en l'absence d'exportations ou de recettes d'exportation prévues.
9.346	Nous rappelons la formulation employée par le Canada (avec laquelle le Brésil et nousmêmes sommes d'accord) quant à la nature de la conditionnalité requise qui est que "l'une des conditions d'octroi de la subvention est l'attente que des exportations en résultent".  Nous estimons que les faits dont nous disposons démontrent que l'une des conditions d'octroi des contributions de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional est bien cette attente, qui prend la forme de prévisions de ventes à l'exportation "découlant" directement de ces contributions.
9.347	Nous estimons, pour les raisons exposées plus haut, que l'aide accordée par PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional est "subordonnée ... en fait ... aux résultats à l'exportation", au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC.
Conclusion
9.348	Sur la base des constatations exposées plus haut, nous concluons que l'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional constitue des "subventions subordonnées ... en fait ... aux résultats à l'exportation" contraires aux dispositions de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
Aide fournie au titre du programme PPIMD
9.349	Le Brésil a apporté très peu d'éléments de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle l'aide du PPIMD à l'industrie canadienne des avions de transport régional constitue des subventions subordonnées aux exportations contraires aux dispositions de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.  En résumé, le Brésil se borne à soutenir que le PPIMD était le précurseur du PTC.
9.350	Le Brésil a cité un exemple d'aide conjointe PPIMD/SDI fournie en avril 1989, mais il a par la suite retiré cette allégation au motif que cette contribution n'était pas assujettie à l'Accord SMC du fait que, à son avis, l'Accord SMC ne s'applique pas aux subventions à l'exportation prétendument prohibées qui auraient été accordées avant le 1er janvier 1995.
9.351	Le Canada n'a pas présenté d'arguments spécifiques concernant l'allégation du Brésil selon laquelle le PPIMD aurait octroyé une aide à l'industrie canadienne des avions de transport régional.
9.352	Faute d'éléments de preuve pertinents fournis par le Brésil, le Groupe spécial n'est pas en mesure de déterminer les conditions d'octroi d'une aide du PPIMD à l'industrie canadienne des avions de transport régional ni d'établir si cette aide était subordonnée aux exportations.  Faute d'éléments de preuve pertinents, nous constatons donc que la présomption que l'aide du PPIMD à l'industrie canadienne des avions de transport régional constitue des "subventions subordonnées ... en fait ... aux résultats à l'exportation" contraires aux dispositions de l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC n'est pas fondée.
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION
10.1	En conclusion, nous:
rejetons l'allégation du Brésil selon laquelle l'aide de la SEE à l'industrie canadienne des avions de transport régional constitue des subventions à l'exportation incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;
constatons que le financement sous forme de crédits accordé au titre de Compte du Canada depuis le 1er janvier 1995 pour l'exportation d'avions canadiens de transport régional constitue des subventions à l'exportation incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;
rejetons l'allégation du Brésil selon laquelle la vente à Bombardier, en janvier 1997, par la Société ontarienne de l'aérospatiale de 49 pour cent des parts qu'elle détenait dans de Havilland Inc. constitue une subvention à l'exportation incompatible avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;
rejetons l'allégation du Brésil selon laquelle l'aide accordée dans le cadre de l'Entente auxiliaire à l'industrie canadienne des avions de transport régional constitue des subventions à l'exportation incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;
rejetons l'allégation du Brésil selon laquelle l'aide de la SDI et de IQ à l'industrie canadienne des avions de transport régional constitue des subventions à l'exportation incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;
constatons que l'aide de PTC à l'industrie canadienne des avions de transport régional constitue des subventions à l'exportation incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC;  et
rejetons l'allégation du Brésil selon laquelle l'aide du PPIMD à l'industrie canadienne des avions de transport régional constitue des subventions à l'exportation incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
10.2	En application de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, les constatations figurant aux alinéas b) et f) du paragraphe précédent constituent également une présomption d'annulation ou de réduction d'avantages découlant pour le Brésil de l'Accord SMC, que le Canada n'a pas réfutée.
10.3	Sur la base des constatations exposées plus haut, nous sommes tenus de faire la recommandation prévue à l'article 4.7 de l'Accord SMC.  En conséquence, nous recommandons que le Canada retire sans retard les subventions dont il est fait état cidessus.
10.4	L'article 4.7 dispose en outre que "le groupe spécial spécifiera dans sa recommandation le délai dans lequel la mesure doit être retirée."  Autrement dit, il nous incombe de préciser à quel délai correspondrait un retrait "sans retard".  Compte tenu des procédures qui seront peutêtre nécessaires pour mettre en uvre notre recommandation d'une part et, de l'autre, de la prescription selon laquelle le Canada doit retirer "sans retard" ses subventions, nous concluons que le Canada doit retirer dans les 90 jours les subventions dont il est question aux alinéas b) et f) du paragraphe susmentionné.
annexe i
PROCÉDURES RÉGISSANT LES RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
CONFIDENTIELS ET DÉCLARATION DE NON-DIVULGATION
I.	PRINCIPE FONDAMENTAL
Le fait de traiter des renseignements comme des renseignements commerciaux confidentiels en vertu des présentes procédures impose une lourde charge au Groupe spécial et aux parties.  En désignant de manière inconsidérée des renseignements comme renseignements commerciaux confidentiels, on pourrait limiter la capacité d'une partie à intégrer pleinement dans son équipe s'occupant du différend des personnes qui ont une connaissance et une compétence technique particulières pertinentes pour faire valoir ses droits, faire obstacle aux travaux du Groupe spécial et compliquer sa tâche pour formuler des constatations et des conclusions publiques crédibles.  Enfin, le Groupe spécial rappelle que tous les Membres de l'OMC sont tenus, en vertu de l'article 25.9 de l'Accord SMC, de fournir des renseignements sur la nature et la portée de toute subvention "de façon complète" et avec "suffisamment de détails pour permettre à l'autre Membre d'évaluer dans quelle mesure ils ont respecté les conditions" énoncées dans l'Accord SMC.  En conséquence, tout en reconnaissant que les parties ont un intérêt légitime à protéger les renseignements commerciaux confidentiels sensibles, le Groupe spécial compte que les parties feront preuve de la plus grande modération pour ce qui est de désigner des renseignements comme renseignements commerciaux confidentiels.
II.	DÉFINITIONS
Les termes "personne habilitée" s'entendent
	i)	d'un membre du Groupe spécial;
	ii)	d'un représentant;
	iii)	d'un employé du Secrétariat;  ou
	iv)	d'un membre du GEP, 
	qui a remis au Président du Groupe spécial une Déclaration de non-divulgation.
On parle d'"achèvement de la procédure du Groupe spécial" lorsque, conformément à l'article 16:4 du Mémorandum d'accord, le rapport du Groupe spécial:
	i)	est adopté;
	ii)	n'est pas adopté;  ou
	iii)	a fait l'objet d'un appel et le rapport de l'Organe d'appel est adopté.
Les termes "renseignements commerciaux confidentiels" s'entendent des informations qui ont été désignées comme renseignements commerciaux confidentiels par la partie qui les communique, et qui, par ailleurs, ne sont pas disponibles dans le domaine public.
Par "Déclaration de non-divulgation", on entend une copie de la déclaration figurant à l'Annexe II, signée et datée par le déclarant.
L'expression "désignés comme renseignements commerciaux confidentiels" s'entend de:
	i)	renseignements imprimés, sur lesquels apparaissent clairement la mention "RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS" et le nom de la partie qui a communiqué le document;
	ii)	renseignements codés binaire, à propos desquels apparaît clairement la mention "RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX CONFIDENTIELS" sur une étiquette figurant sur le support de mise en mémoire, et pour lesquels apparaît clairement la mention "renseignements commerciaux confidentiels" sur les fichiers codés binaire;  et
	iii)	renseignements communiqués oralement, que l'intervenant a déclaré être des "renseignements commerciaux confidentiels" avant de les communiquer.
Le terme "différend" s'entend de la contestation par le Brésil de certaines mesures du Canada au titre de l'article 4 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC, contenues dans le document WT/DS70, intitulé "Canada - Mesures visant l'exportation des aéronefs civils ".
Les termes "Mémorandum d'accord" s'entendent du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.  
Les termes "mission à Genève" s'entendent des bâtiments et des terrains du Brésil et du Canada situés, respectivement, 17B, Ancienne Route, 1218 Grand-Saconnex, et 1, Rue du Pré-de-la-Bichette, 1202 Genève.
Le terme "renseignements" s'entend de:
	i)	renseignements imprimés;
	ii)	renseignements codés binaire mémorisés sur des disquettes informatiques, des disques d'ordinateurs, des CD-ROM ou d'autres supports électroniques;  ou
	iii)	renseignements communiqués oralement,
	y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, les offres, accords, rapports, prévisions, compilations, études, plans, exposés, schémas, graphiques, images et dessins.
Le terme "Groupe spécial" s'entend du Groupe spécial de l'OMC établi conformément à l'article 6 du Mémorandum d'accord par la Décision de l'Organe de règlement des différends du 23 juillet 1998 aux fins d'examiner le différend.
Les termes "réunion du Groupe spécial" s'entendent d'une réunion de fond du Groupe spécial avec les parties ou bien de la réunion du Groupe spécial avec les parties concernant le réexamen intérimaire, telles qu'elles figurent à l'Appendice 3 du Mémorandum d'accord relatif aux procédures de travail.
Les termes "membre du Groupe spécial" s'entendent d'une personne choisie conformément à l'article 8 du Mémorandum d'accord pour faire partie du Groupe spécial.
Les termes "procédure du Groupe spécial" s'entendent des travaux du Groupe spécial tels qu'ils sont décrits aux articles 12, 15 et 16 du Mémorandum d'accord, jusqu'à leur achèvement.
Le terme "partie" s'entend du Brésil ou du Canada.
Les termes "membre du GEP" s'entendent d'une personne désignée pour faire partie du Groupe d'experts permanent établi conformément à l'article 24 de l'Accord SMC, et à qui il a été demandé d'assister le Groupe spécial conformément à l'article 4.5 de l'Accord.
Les termes "locaux de l'OMC" s'entendent des bâtiments et des terrains de l'OMC au Centre William Rappard, 154, Rue de Lausanne, Genève, Suisse.
Le terme "représentant" s'entend:
	i)	d'un employé d'une partie;
	ii)	d'un agent servant toutes fins d'une partie;  ou
	iii)	d'un avocat ou tout autre conseiller d'une partie,
	qui a été autorisé par celle-ci à agir en son nom dans le cadre du différend et dont l'autorisation a été notifiée au Président du Groupe spécial et à l'autre partie;  toutefois, la présente définition n'inclura en aucune circonstance un employé, un administrateur ou un agent d'une société privée fabriquant des aéronefs.
Les termes "Accord SMC" s'entendent de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC.
Le terme "Secrétariat" s'entend du Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce.
Les termes "employé du Secrétariat" s'entendent d'une personne employée ou nommée par le Secrétariat qui a été autorisée par ce dernier à s'occuper du présent différend et dont l'autorisation a été notifiée au Président du Groupe spécial, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, les traducteurs et les personnes chargées de rédiger le procès-verbal des auditions du Groupe spécial.
L'expression "lieu sûr" s'entend d'un conteneur fermé à clé dans les locaux de l'OMC choisi par le Secrétariat pour entreposer les renseignements commerciaux confidentiels en lieu sûr.  
Le terme "communiquer" s'entend de:
i)	la présentation au Secrétariat, par une partie, de renseignements imprimés ou codés binaire dans le cadre de la procédure;
ii)	la présentation au Groupe spécial, par une partie, de renseignements imprimés ou codés binaire durant une audition du Groupe spécial;
iii)	la communication orale de renseignements durant une audition du Groupe spécial.
Les termes "tierce partie" s'entendent d'un Membre ayant notifié à l'ORD son intérêt dans le différend conformément à l'article 10 du Mémorandum d'accord.
III.	CHAMP D'APPLICATION
1.	Les présentes procédures s'appliquent à tous les renseignements commerciaux confidentiels communiqués au cours de la procédure du Groupe spécial.
IV.	OBLIGATION INCOMBANT AUX PARTIES
1.	Chaque partie fera en sorte que ses représentants se conforment aux présentes procédures.
V.	COMMUNICATION PAR UNE PARTIE
1.	Lorsqu'elle communique des renseignements, une partie peut désigner l'ensemble ou n'importe quelle(s) partie ou parties de ces renseignements comme renseignements commerciaux confidentiels.  Les renseignements commerciaux confidentiels seront communiqués en deux exemplaires:  une copie sera communiquée au Secrétariat, l'autre copie, à l'autre partie à sa mission à Genève.
2.	Si, compte tenu du principe fondamental énoncé à l'article premier, le Groupe spécial estime qu'une partie a désigné comme renseignements commerciaux confidentiels des renseignements qui ne peuvent raisonnablement pas être admis au bénéfice de ce traitement, il peut refuser de les prendre en considération.  En pareil cas, la partie qui communique les renseignements peut, si elle le juge bon:
i)	retirer les renseignements, auquel cas le Groupe spécial et l'autre partie restitueront sans délai les renseignements à la partie qui les a communiqués;  ou
ii)	retirer la désignation des renseignements comme renseignements commerciaux confidentiels.
3.	Lorsqu'elle communiquera des renseignements commerciaux confidentiels imprimés ou codés binaire, la partie fournira également:
i)	une version non confidentielle, rédigée de telle manière qu'elle permette une compréhension raisonnable de la teneur des renseignements;
ii)	un résumé non confidentiel suffisamment détaillé pour permettre une compréhension raisonnable de la teneur des renseignements;  ou
iii)	dans des circonstances exceptionnelles, une déclaration écrite selon laquelle:
a)	il est impossible d'établir une telle version non confidentielle ou un tel résumé non confidentiel, ou 
b)	une telle version non confidentielle ou un tel résumé non confidentiel divulguerait des faits pour lesquels la partie a des raisons appropriées de souhaiter les maintenir confidentiels.
4.	Si le Groupe spécial estime que la version ou le résumé non confidentiel ne répond pas aux prescriptions du paragraphe 3 i) ou ii), ou qu'il n'existe pas de telles circonstances exceptionnelles justifiant une déclaration conformément au paragraphe 3 iii), il peut refuser de tenir compte des renseignements commerciaux confidentiels en question.  En pareil cas, la partie qui communique les renseignements peut, si elle le juge bon:
i)	retirer les renseignements, auquel cas le Secrétariat et l'autre partie restitueront sans délai les renseignements à la partie qui les a communiqués;  ou
ii) 	se conformer aux dispositions du paragraphe 3 pour donner satisfaction au Groupe spécial.
5.	Lorsqu'il communiquera oralement des renseignements commerciaux confidentiels à une réunion du Groupe spécial, l'intervenant fera également une brève déclaration orale non confidentielle, suffisamment détaillée pour permettre une compréhension raisonnable de la teneur des renseignements qui seront communiqués.
VI.	CONSERVATION
1.	Le Secrétariat conservera en lieu sûr tous les renseignements commerciaux confidentiels communiqués lorsqu'ils ne seront pas utilisés par une personne habilitée.
2.	Chaque partie conservera tous les renseignements commerciaux confidentiels qui lui auront été communiqués par l'autre partie dans un coffre situé dans une pièce fermée dans les locaux de sa mission à Genève, lorsqu'ils ne seront pas utilisés par un représentant.  Seul un représentant sera habilité à ouvrir la pièce contenant le coffre, et le coffre.  Chaque partie peut, sur demande, visiter la mission à Genève de l'autre partie pour examiner l'emplacement prévu pour le coffre, et proposer d'éventuelles modifications.  Tout désaccord entre les parties concernant l'emplacement du coffre, ou tout autre aspect relatif à la conservation en lieu sûr des renseignements commerciaux confidentiels, sera tranché par le Groupe spécial.  
3.	Une personne habilitée prendra toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder les renseignements commerciaux confidentiels lorsqu'ils seront utilisés.
VII.	OBLIGATION DE NE PAS DIVULGUER
1.	Lorsque des renseignements commerciaux confidentiels ont été communiqués conformément aux présentes procédures, aucune personne habilitée prenant connaissance, visuellement ou oralement, de ces renseignements ne les divulguera, ou ne permettra qu'ils soient divulgués, à quiconque hormis une autre personne habilitée, sauf lorsque cela est conforme aux présentes procédures.
2.	Le Groupe spécial ne divulguera pas de renseignements commerciaux confidentiels dans ses rapports intérimaire et final, mais pourra en tirer des conclusions.
VIII.	DIVULGATION
1.	Le Secrétariat mettra tout renseignement commercial confidentiel à la disposition d'une personne habilitée, à sa demande, pour qu'elle en prenne connaissance, visuellement ou oralement, uniquement dans les locaux de l'OMC.
2.	Chaque partie mettra sans délai, et d'une manière appropriée, à la disposition d'une personne habilitée tout renseignement commercial confidentiel qu'elle requiert aux fins d'examen dans les locaux de son ambassade ou d'une autre mission diplomatique dans la capitale de l'autre partie ou, à la demande de la personne habilitée, dans les locaux de son ambassade ou d'une autre mission diplomatique située ailleurs.
3.	Les renseignements commerciaux confidentiels conservés à la mission à Genève d'une partie ne peuvent être examinés que par un représentant de cette partie.
4.	Une personne habilitée prenant connaissance, visuellement ou oralement, de renseignements commerciaux confidentiels peut prendre des notes écrites résumées de ces renseignements à seule fin de la procédure du Groupe spécial.
5.	Les renseignements commerciaux confidentiels ne seront ni copiés, ni distribués ou retirés des locaux de l'OMC, ou des locaux de la mission à Genève d'une partie, ou des locaux de l'ambassade ou d'une autre mission diplomatique visée au paragraphe 2, hormis selon les modalités expressément prévues par les présentes procédures.
6.	Nonobstant le paragraphe 5 cidessus, un membre du Groupe spécial peut retirer une copie de renseignements commerciaux confidentiels des locaux de l'OMC.  Toute copie de renseignements commerciaux confidentiels retirée des locaux de l'OMC par un membre du Groupe spécial sera utilisée exclusivement par ce dernier aux fins des travaux concernant le différend, et sera restituée au Secrétariat à l'achèvement de la procédure du Groupe spécial.  Des copies des renseignements commerciaux confidentiels retirées des locaux de l'OMC par un membre du Groupe spécial seront conservées dans un conteneur fermé à clé.
IX.	DIVULGATION À UNE RÉUNION DU GROUPE SPÉCIAL
1.	Une partie qui souhaite communiquer des renseignements commerciaux confidentiels au cours d'une réunion du Groupe spécial peut demander à ce dernier d'exclure de la réunion des personnes qui ne sont pas des personnes habilitées.  Le Groupe spécial exclura ces personnes de la réunion pour la durée de la communication de ces renseignements.
X.	DIVULGATION AUX TIERCES PARTIES
1.	L'article 10:3 du Mémorandum d'accord prévoit que "[l]es tierces parties recevront les communications présentées par les parties au différend à la première réunion du groupe spécial".  En conséquence, il sera accordé aux représentants des tierces parties la divulgation des renseignements commerciaux confidentiels contenus dans les premières communications des parties dans les locaux de l'OMC, ou dans ceux d'une ambassade ou d'une autre mission diplomatique de la partie communiquant ces renseignements, conformément au paragraphe 2 de la section VIII.  Les dispositions des présentes procédures s'appliqueront mutatis mutandis à toute divulgation de ce type.
XI.	ENREGISTREMENTS ET PROCÈS-VERBAUX
1.	Les enregistrements et procès-verbaux des réunions du Groupe spécial auxquels des renseignements commerciaux confidentiels sont communiqués oralement seront traités comme des renseignements commerciaux confidentiels en vertu des présentes procédures.
XII.	RESTITUTION ET DESTRUCTION
1.	À l'achèvement de la procédure du Groupe spécial, le Secrétariat et les parties:
	i)	restitueront tout renseignement commercial confidentiel imprimé ou codé binaire en leur possession à la partie qui l'a communiqué, sauf si cette dernière accepte qu'il en aille autrement;  et
	ii)	détruiront tous les enregistrements et procès-verbaux des auditions du Groupe spécial qui contiennent des renseignements commerciaux confidentiels, sauf si les parties conviennent mutuellement qu'il en aille autrement.
2.	Si le rapport du Groupe spécial fait l'objet d'un appel, le Secrétariat transmettra à l'Organe d'appel tout renseignement commercial confidentiel imprimé ou codé binaire, ainsi que tous les enregistrements et procès-verbaux des auditions du Groupe spécial qui contiennent de tels renseignements, en tant que partie intégrante du dossier relatif à la procédure du Groupe spécial.  Le Secrétariat transmettra ces renseignements à l'Organe d'appel séparément du reste du dossier et l'informera des procédures spéciales que le Groupe spécial a appliquées en ce qui concerne les renseignements commerciaux confidentiels.  Les parties se conformeront à toute directive de l'Organe d'appel concernant la divulgation de ces renseignements aux parties ou aux tierces parties selon que l'Organe d'appel le jugera approprié.  
annexe II
DÉCLARATION DE NON-DIVULGATION
	Conformément aux Procédures régissant les renseignements commerciaux confidentiels figurant à l'Annexe I des Procédures de travail du Groupe spécial chargé de l'affaire Canada  Mesures visant l'exportation des aéronefs civils (les Procédures), je déclare accepter ce qui suit:
Les termes définis dans les Procédures ont la même signification dans la présente Déclaration de nondivulgation que dans les Procédures.
	1.	Je reconnais avoir reçu une copie des Procédures, dont une copie est jointe.
	2.	Je reconnais avoir lu et compris les Procédures.
	3.	J'accepte d'être lié par les dispositions des Procédures et de m'y conformer et, en conséquence, sans réserve, de traiter de manière confidentielle tous les renseignements commerciaux confidentiels dont je peux parfois prendre connaissance, visuellement ou oralement, conformément aux Procédures.
Fait le  ______________  1998
Signature du déclarant:  ______________________
Nom:
Titre:
(À l'attention des conseillers uniquement)  Poste occupé:
__________
 Le paragraphe 12 de l'article 4 de l'Accord SMC dispose ce qui suit:
"Aux fins des différends examinés en vertu du présent article, exception faite des délais qui y sont expressément prescrits, les délais applicables conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends pour l'examen de ces différends seront de moitié plus courts que ceux qui y sont prescrits."
 Sauf indication contraire, les notes de bas de page, les citations et l'italique sont reproduits tels qu'ils figurent dans les communications des parties.
 Brésil  Mesures visant la noix de coco desséchée (plainte des Philippines) (1997), document de l'OMC WT/DS22/AB/R, page 23 (rapport de l'Organe d'appel) [ciaprès Brésil  Noix de coco desséchée].
 Communautés européennes  Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes (plaintes déposées par l'Équateur, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras et le Mexique (1997), document de l'OMC WT/DS27/AB/R, paragraphe 142 (rapport de l'Organe d'appel) [ciaprès Communautés européennes  Bananes].
 Ibid., paragraphe 143:
	"Nous ne sommes pas d'accord avec le Groupe spécial lorsqu'il dit que "même s'il subsistait une incertitude sur la question de savoir si la demande d'établissement du groupe spécial répondait aux prescriptions de l'article 6:2, les premières communications écrites des plaignants avaient "remédié" à cette incertitude car elles étaient suffisamment détaillées pour présenter clairement toutes les questions factuelles et juridiques."  L'article 6:2 du Mémorandum d'accord prescrit que les allégations, mais non les arguments, doivent toutes être indiquées de manière suffisante dans la demande d'établissement d'un groupe spécial pour permettre à la partie défenderesse et aux éventuelles tierces parties de connaître le fondement juridique de la plainte.  Si une allégation n'est pas indiquée dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, les arguments présentés par une partie plaignante dans sa première communication écrite au groupe spécial ou dans d'autres communications ou exposés présentés ultérieurement pendant la procédure du groupe spécial ne peuvent ensuite "remédier" à une demande qui présente des lacunes."
 Inde  Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture (plainte des États-Unis) (1997), document de l'OMC WT/DS50/AB/R, paragraphe 92 (rapport de l'Organe d'appel) [ciaprès Inde  Produits pharmaceutiques]:
	"Nous prenons également note de la déclaration du Groupe spécial selon laquelle il "a décidé, au début de la première réunion de fond tenue le 15 avril 1997, que toutes les allégations juridiques seraient examinées si elles étaient formulées avant la fin de cette réunion;  et cette décision a été acceptée par les deux parties".  Nous estimons que cette déclaration ne permet pas du tout d'étayer l'argument avancé par les États-Unis à ce sujet.  Nous estimons qu'elle n'est pas non plus conforme à la lettre et à l'esprit du Mémorandum d'accord.  Bien que les groupes spéciaux aient une certaine latitude pour établir leurs propres procédures de travail, cette latitude ne permet pas de modifier les dispositions de fond du Mémorandum d'accord.  À preuve, l'article 12:1 du Mémorandum d'accord dispose ce qui suit:  "Les groupes spéciaux suivront les procédures de travail énoncées dans l'Appendice 3, à moins qu'ils n'en décident autrement après avoir consulté les parties au différend".  Mais c'est tout ce qu'il dit.  Rien dans le Mémorandum n'autorise un groupe spécial à ne pas tenir compte d'autres dispositions expresses du Mémorandum d'accord ou à les modifier.  Le domaine de compétence d'un groupe spécial est établi par le mandat de celuici, qui est régi par l'article 7 du Mémorandum d'accord.  Un groupe spécial ne peut examiner que les allégations qu'il est habilité à examiner en vertu de son mandat.  Un groupe spécial ne peut pas assumer une compétence qu'il n'a pas.  En l'espèce, l'article 63 ne relevait pas de la compétence du Groupe spécial, telle qu'elle était définie par son mandat.  Par conséquent, le Groupe spécial n'était pas habilité à examiner l'allégation subsidiaire formulée par les États-Unis au titre de l'article 63."
 Voir par exemple Japon  Mesures affectant les pellicules et papiers photographiques destinés aux consommateurs (plainte des États-Unis) (1998), document de l'OMC WT/DS44/R, paragraphe 10.21 (rapport du Groupe spécial) [ciaprès Japon  Pellicules photographiques];  Indonésie  Certaines mesures affectant l'industrie automobile (plaintes déposées par les Communautés européennes, les États-Unis, le Japon) (1998), document de l'OMC WT/DS54, 55, 59, 64/R, paragraphe 14.3 (rapport du Groupe spécial) [ciaprès Indonésie  Automobiles].
 Dans Communautés européennes  Bananes, au paragraphe 144, l'Organe d'appel a noté ce qui suit:
"Nous notons, en passant, que ce genre de question pourrait être déterminée au début de la procédure des groupes spéciaux, sans qu'il y ait préjudice ou iniquité pour une partie ou une tierce partie, si les groupes spéciaux avaient des procédures de travail types leur permettant, entre autres choses, de statuer à titre préjudiciel."
 Communautés européennes  Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes (plaintes déposées présentées par l'Équateur, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Mexique ) (1997), document de l'OMC WT/DS27/ECU, paragraphe 7.6 (rapport du Groupe spécial).
 États-Unis - Prohibition à l'importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes (plaintes déposées par l'Inde, la Malaisie, le Pakistan, la Thaïlande) (1998), document de l'OMC WT/DS58/AB/R [ciaprès États-Unis  Crevettes].
 Ibid., paragraphe 83.
 Indonésie  Automobiles, paragraphe 14.3.
 Brésil  Noix de coco desséchées, page 23.
 (1997) Document de l'OMC WT/DS22/AB/R.
 (1997) Document de l'OMC WT/DS27/AB/R.
 L'article 4:3 du Mémorandum d'accord dispose, entre autres choses, que si une demande de consultations est formulée en vertu d'un accord visé, le Membre auquel la demande est adressée engagera des consultations de bonne foi, en vue d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante.
 La question ici n'est pas de savoir ce qui s'est passé pendant les consultations entre le Canada et le Brésil:  les groupes spéciaux de l'OMC ne sont pas mandatés pour examiner l'adéquation des consultations.  La question de l'adéquation des consultations s'est posée aux Groupes spéciaux chargés des affaires Communautés européennes  Bananes, et plus récemment Corée  Taxes sur les boissons alcooliques (plaintes déposées par les Communautés européennes et les États-Unis) (1998), document de l'OMC WT/DS75, 84/R (rapport du Groupe spécial) [ci-après Corée  Taxes sur les boissons alcooliques].  Dans ce dernier cas, le Groupe spécial a rappelé le rapport du Groupe spécial Communautés européennes  Bananes, et souscrit au point de vue selon lequel il était impossible pour un groupe spécial de statuer sur ce qui s'était passé lors des consultations (paragraphe 10.19):
		"À notre avis, la jurisprudence de l'OMC n'a jusqu'ici pas reconnu un quelconque concept d'"adéquation" des consultations.  La seule prescription énoncée dans le Mémorandum d'accord est que des consultations aient en fait eu lieu, ou aient au moins été demandées, et qu'une période de 60 jours se soit écoulée entre le moment où les consultations ont été demandées et le moment où une demande d'établissement d'un groupe spécial a été présentée.  Ce qui se passe lors de ces consultations n'est pas la préoccupation d'un groupe spécial.  Ce point a été clairement énoncé par le Groupe spécial Bananes III, qui a indiqué ce qui suit:
	"[7.19] Les consultations ont lieu 
 uniquement entre les parties.  L'ORD n'intervient pas;  aucun groupe spécial n'intervient et les consultations ont lieu en l'absence du Secrétariat. 
 Si une solution convenue d'un commun accord est préférable, dans certains cas, il n'est pas possible aux parties de parvenir à une telle solution.  En pareil cas, nous estimons qu'un groupe spécial a seulement pour fonction de s'assurer que des consultations, si elles sont nécessaires, ont en fait eu lieu 
"
Cela ne veut pas dire que nous jugeons les consultations sans importance.  Bien au contraire, les consultations sont une partie essentielle et intégrante du Mémorandum d'accord.  Mais nous ne sommes pas chargés d'examiner l'adéquation du processus de consultation qui a eu lieu entre les parties et nous refusons de le faire en l'espèce."
 Inde  Produits pharmaceutiques, paragraphe 94.
 Communautés européennes  Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes (plaintes déposées par les États-Unis, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique ), document de l'OMC WT/DS27/ECU, paragraphes 7.17 à 7-20 (rapport du Groupe spécial).  Voir également Corée  Taxes sur les boissons alcooliques (1998), document de l'OMC WT/DS75, 84/R (rapport du Groupe spécial), paragraphes 10.17 à 10.19.
 Demande de consultations présentée par le Brésil, document de l'OMC WT/DS70/1, G/SCM/D12/1, 14 mars 1997.
 Lettre du gouvernement canadien au gouvernement brésilien datée du 19 mars 1997.  [TAB D, communication préliminaire du Canada en date du 23 octobre 1998].
 Lettre du gouvernement brésilien au gouvernement canadien datée du 2 avril 1997.  [TAB E, communication préliminaire du Canada en date du 23 octobre 1998].
 Société pour l'expansion des exportations, Rapport annuel 1996, pages 38, 43, 68 du texte anglais.  [TAB F, Communication préliminaire du Canada en date du 23 octobre 1998].
 L'article 1.1 a) l i) de l'Accord SMC mentionne les prêts et la participation au capital social comme des formes distinctes de contribution financière.
 Pièce BRA18.
 Pièce BRA28.
 La pièce BRA-69, qui est un extrait du Compte rendu officiel des débats de la Chambre des communes canadiennes (Hansard), montre que les réponses à la demande de renseignements au gouvernement qui constituent la pièce BRA-28, ont été présentées au Parlement le 16 septembre 1996.
 Transport Finance n° 74, 3 octobre 1996, pièce BRA-18.
 Gouvernement canadien, communication préliminaire en date du 23 octobre 1998, paragraphe 34.
 (1998) Document de l'OMC WT/DS44/R, paragraphe 10.8.
 (1997) Document de l'OMC WT/DS50/AB/R, paragraphe 94.
 (1998) Document de l'OMC WT/DS75, 84/R, paragraphe 10.23.
 Industrie Canada, Aérospatiale et défense:  partie C, document disponible sur http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ad01475f.html (dernière modification:  8 décembre 1995).  [TAB G, communication préliminaire du Canada en date du 23 octobre 1998.]
 Ibid.
 Industrie Canada, Aérospatiale et défense:  partie B, document disponible sur http://strategis.ic.gc.ca/SSGF/ad01226f.html (dernière modification:  16 mai 1997).  [TAB H, communication préliminaire du Canada en date du 23 octobre 1998.]
 Gouvernement brésilien, Mémorandum d'accord proposé entre le gouvernement brésilien et le gouvernement canadien concernant l'échange de renseignements sur l'industrie aéronautique, 26 juin 1998.  [TAB J, communication préliminaire du Canada en date du 23 octobre 1998.]
 Corée  Taxes sur les boissons alcooliques.
 Japon  Taxes sur les boissons alcooliques (plaintes déposées par le Canada, les Communautés européennes et les États-Unis) (1996), document de l'OMC WT/DS8, 10, 11/AB/R (rapport de l'Organe d'appel).
 Corée  Taxes sur les boissons alcooliques, paragraphe 10.16.
 Inde  Produits pharmaceutiques, paragraphe 94.
 Corée  Taxes sur les boissons alcooliques, paragraphe 10.23.
 Article 3:2 du Mémorandum d'accord.
 Redferm, A. et M. Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 2ème éd. (Londres:  Sweet & Maxwell, 1991), pages 320 et 321.  Les auteurs se référaient au cas dans lequel les principaux arguments ne sont pas révélés dans la communication écrite, parce qu'on veut les révéler à l'audience;  en l'espèce, toutefois, et compte tenu de l'article 6:2, leur observation est pertinente.  [TAB I, communication préliminaire du Canada en date du 23 octobre 1998.]
 (1997) Document de l'OMC WT/DS50/AB/R, paragraphe 94.
 (1997) Document de l'OMC WT/DS27/AB/R, paragraphe 143.
 Ibid, paragraphe 142 (souligné par le Brésil).
 Gouvernement brésilien, demande d'établissement d'un groupe spécial.
 (1997) Document de l'OMC WT/DS27/AB/R, paragraphes 139 à 144.
 (1997) Document de l'OMC WT/DS50/AB/R, paragraphe 94.
 Ibid., paragraphe 37.
 Brésil  Programme de financement des exportations pour les aéronefs, WT/DS46/5.
 (1998) Document de l'OMC WT/DS62, 67/AB/R, paragraphe 70.
 Corée  Taxes sur les boissons alcooliques (1998), document de l'OMC WT/DS75, 84/R, paragraphe 10.16, citant le rapport Communautés européennes  Classement tarifaire de certains matériels informatiques (1998), document de l'OMC WT/DS62, 67/AB/R, paragraphes 58 à 73.
 (1998) Document de l'OMC WT/DS75, 84/R, paragraphe 10.16.
 Ibid.
 Pièce BRA28.
 Brésil  Mesures visant la noix de coco desséchée, document de l'OMC WT/DS22/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel adopté le 20 mars 1997, page 16.
 AB19975, WT/DS50/AB/R (19 décembre 1997), paragraphe 94.
 Indonésie  Certaines mesures affectant l'industrie automobile, WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R (2 juillet 1998), paragraphe 14.7.
 AB1997, WT/DS50/AB/R (19 décembre 1997), paragraphe 94.
 L'incidence d'une interprétation particulière de l'article 6:10 sur les personnes privées a été un élément pris en considération par l'Organe d'appel dans l'affaire ÉtatsUnis  Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles (vêtements de dessous de coton), WT/DS24/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopté le 25 février 1997, page 16.
 Inde  Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture (Inde  Produits pharmaceutiques II), WT/DS50/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopté le 16 janvier 1998.
 Ibid., paragraphe 93.
 Ibid., paragraphe 94.
 Ibid., paragraphe 94.
 Voir, par exemple, Communautés européennes  Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (Hormones), WT/DS48/R/CAN, rapport du Groupe spécial adopté le 13 février 1998, paragraphes 8.5 et  8.11.
 Selon J.G. Merrills, le terme "inquiry" (enquête)  peut être défini de la façon suivante:  "arrangement institutionnel spécifique que les États peuvent retenir de préférence à l'arbitrage ou à d'autres techniques, parce qu'ils souhaitent que telle ou telle question faisant l'objet d'un différend soit examinée de façon indépendante".  [non souligné dans l'original]  Voir J.G. Merrills, International Dispute Settlement, 2ème éd. (Cambridge:  Grotius Publications Ltd., 1991), page 43.  [TAB A, communication préliminaire du Canada en date du 23 octobre 1998]  Selon Merrills, les commissions d'enquête ont été prévues pour la première fois par la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits  internationaux, de 1899.  Parmi les limitations que comportait leur mandat, on peut citer le fait qu'elles ne devaient s'occuper que de questions de fait, non de droit, et que leurs constatations ne devaient avoir aucun caractère obligatoire.  Voir Ibid., page 44.  [TAB A, communication préliminaire du Canada d'octobre 1998]  Cela contraste manifestement avec les objectifs et la nature du processus de règlement des différends de l'OMC.
 Les principaux instruments de nature à assurer qu'un tribunal arbitral soit habilité à ordonner la production d'éléments de preuve découlent de "certaines stipulations spécifiques".  Voir V.S. Mani, International Adjudication:  Procedural Aspects, (La Haye:  Martinus Nijhoff Publishers, 1980), page 212. [TAB B, communication préliminaire du Canada d'octobre 1998]  Le pouvoir d'ordonner la production d'éléments de preuve n'est donc pas inhérent à la qualité de tribunal arbitral.
Par exemple, le pouvoir d'ordonner la production d'éléments de preuve est explicitement prévu dans le Statut de la Cour internationale de Justice.  [Annexe à la Charte des Nations Unies, 26 juin 1945, U.N.C.I.O  335, page 355 (entrée en vigueur le 24 octobre 1945)]  L'article 49 dispose ce qui suit:  "La Cour peut, même avant tout débat, demander aux agents de produire tout document et de fournir toutes explications.  En cas de refus, elle en prend acte".  [TAB C, communication préliminaire du Canada en date d'octobre 1998] Le Règlement facultatif pour l'arbitrage des différends entre deux États de la Cour permanente d'arbitrage [TAB D, communication préliminaire du Canada d'octobre 1998] dispose, en son article 24:3, ce qui suit:
À tout moment de la procédure, le Tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des preuves complémentaires, en leur fixant un délai à cet effet.  Le Tribunal prend acte de tout refus ainsi que de tout motif donné pour expliquer un tel refus.
On peut noter le contraste entre les attributions de pouvoirs spécifiques notées ci-dessus et l'article 13 du Mémorandum d'accord, qui dispose ce qui suit:
	1.	Chaque groupe spécial aura le droit de demander à toute personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des renseignements et des avis techniques.  Toutefois, avant de demander de tels renseignements et avis à toute personne ou à tout organisme relevant de la juridiction d'un Membre, il en informera les autorités de ce Membre.  Les Membres devraient répondre dans les moindres délais et de manière complète à toute demande de renseignements présentée par un groupe spécial qui jugerait ces renseignements nécessaires et appropriés.  Les renseignements confidentiels ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou des autorités du Membre qui les aura fournis.
	2.	Les groupes spéciaux pourront demander des renseignements à toute source qu'ils jugeront appropriée et consulter des experts pour obtenir leur avis sur certains aspects de la question.  À propos d'un point de fait concernant une question scientifique ou une autre question technique soulevée par une partie à un différend, les groupes spéciaux pourront demander un rapport consultatif écrit à un groupe consultatif d'experts.  Les règles régissant l'établissement d'un tel groupe et les procédures de celui-ci sont énoncées dans l'Appendice 4.
De toute évidence, ce n'est pas là une "stipulation spécifique" habilitant à ordonner la production de preuves,  comme le note Mani et comme le prévoit le statut de la Cour internationale de Justice.
 Indonésie  Certaines mesures affectant l'industrie automobile (Indonésie  Automobiles), rapport du Groupe spécial adopté le 23 juillet 1998, paragraphe 14.6.
 Ibid., paragraphe 14.7.
 ÉtatsUnis  Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses, de laine, tissés en provenance d'Inde (Chemises et blouses), WT/DS33/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopté le 23 mai 1997, page 16.
 Ibid.
 Argentine  Chaussures, paragraphes 6.52 et 6.53.
 Argentine  Chaussures, paragraphe 6.58.
 Argentine  Chaussures, paragraphe 6.40.
 Argentine  Mesures affectant les importations de chaussures, textiles, vêtements et autres articles, WT/DS56/R, rapport du Groupe spécial adopté tel que modifié par l'Organe d'appel le 22 avril 1998.
 Ibid., paragraphe 6.40.
 INA Corporation v. The Government of the Islamic Republic of Iran, Décision n° 184-161-1 (13 août 1985), réimprimé dans 8 Iran-US CTR, 373-384, à Westlaw page 8 (extraits dans la pièce BRA-100);  William J. Levitt v. Islamic Republic of Iran, Ministry of Agriculture and Natural Resources of Iran, et al., Award n° 520-210-3 (29 août 1991), réimprimé dans 27 Iran-US CTR, 145-187, paragraphes 56 à 66 (extraits dans la pièce BRA-101).
 Tom Farer, "Finding the Facts:  The Procedures of the Inter-American Commission on Human Rights of the Organization of American States," dans Fact-Finding by International Tribunals (R. Lillich, éd., 1991), 275-287, page 281 (extraits dans la pièce BRA-102).
 Thomas Buergenthal, "Judicial Fact-Finding:  Inter-American Human Rights Courts," dans Fact-Finding by International Tribunals (R. Lillich, éd., 1991), 261-274, page 266 (extraits dans la pièce BRA-103).
 Pièce CDN106 (lettre adressée à Blair Hankey, Associate General Counsel, Trade Law Division, Department of Foreign Affairs and International Trade, par Peter Keyser, Manager, Business Development Programmes, Allied Signal, page 2).
 Le Groupe spécial note que, dans sa lettre de couverture du 29 janvier 1999, communiquant les observations du Canada sur le projet de partie descriptive du présent rapport, le Canada rejette cette allégation du Brésil, comme étant fausse et dénuée de fondement.
 Indonésie  Certaines mesures affectant l'industrie automobile (plaintes déposées par les Communautés européennes, les États-Unis, le Japon) (1998), document de l'OMC WT/DS54, 55, 59, 64/R (rapport du Groupe spécial) [ci-après Indonésie  Automobiles].
 Ibid., paragraphe 4.56.
 Ibid., paragraphe 4.51.
 Ibid., paragraphe 14.7.
 Ibid., paragraphe 14.235.
 Ibid., paragraphe 14.236.
 Convention de Vienne sur le droit des traités, article 31;  voir aussi États-Unis  Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules, document de l'OMC WT/DS2/R, paragraphe 6.7.
 Le Groupe spécial note que le Canada, le 21 décembre 1998, a demandé qu'une précision soit incluse dans les procédures pour indiquer que le "représentant" visé aux articles VI.2 et VIII.3 doit être une personne habilitée.  Les procédures reproduites à l'annexe 1 tiennent compte de cette modification.
 Indonésie  Automobiles, WT/DS54, 55, 59, 64R (rapport du Groupe spécial), paragraphe 14.7.
 Sauf indication contraire, les notes de bas de page, les citations et l'italique, dans le texte de cette section, sont ceux qui figurent dans les communications des parties.
 Convention de Vienne sur le droit des traités (Convention de Vienne), 1969, 1155 Recueil des traités des Nations Unies (entrée en vigueur en 1980) (pièce CDN4).
 ÉtatsUnis  Normes concernant l'essence nouvelle et ancienne formules (essence nouvelle formule), WT/DS2/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopté le 20 mai 1997, pages 18 et 19;  Japon  Taxe sur les boissons alcooliques, WT/[DS8/DS10/DS11]/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopté le 11 novembre 1997, page 12;  plus récemment réaffirmé dans Inde  Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture (produits pharmaceutiques), WT/DS50/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopté le 16 janvier 1998, paragraphes 43 à 48.
 Convention de Vienne, article 31.
 Ibid., article 32.
 Essence nouvelle formule, pages 25 et 26.
 I. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, deuxième éd. rév. (Manchester, RoyaumeUni:  Manchester University Press:  1984), page 120 (pièce CDN5).
 WT/DS33/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopté le 23 mai 1997 ("Chemises et blouses").
 Ibid., pages 14 à 19.
 Ibid., pages 15 et 16.
 Voir M. Kazazi, Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence Before International Tribunals (La Haye:  Kluwer Law International, 1996) pages 326 à 343 (pièce CDN-6).
 Ibid., pages 39 à 42, citant Further Decisions and Opinions of Commissioners, Claim of W. Allen Odell, page 63 (pièce CDN-6).
 Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (Communautés européennes  Hormones), WT/DS26/AB/R et WT/DS48/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopté le 13 février 1998, paragraphe 104.
 Ibid., paragraphe 109.
 Ibid., paragraphes 214 et 215.
 États-Unis  Mesures affectant les importations de chemises, chemisiers et blouses de laine tissés, en provenance d'Inde (Chemises et blouses), WT/DS33/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopté le 23 mai  1997, page 16.
 Ibid.
 Inde  Protection conférée par un brevet pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, WT/DS50/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopté le 16 janvier 1998, paragraphe 74.
 Keith Highet, "Evidence and Proof of Facts" dans The International Court of Justice at Crossroads, (New York: Transactional Publishers, Inc., 1987), page 367 (pièce CDN-54).
 Kazazi, page 326.
 Chemises et blouses, pages 20 à 22.
 Pièce CDN54.
 ÉtatsUnis  Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles (ÉtatsUnis  Vêtements de dessous de coton), WT/DS24/AB/R, rapport de l'Organe d'appel adopté le 25 février 1997, page 16.
 En d'autres termes, pour le Canada, l'emploi de l'expression "c'estàdire" indique que, dans l'intention des rédacteurs, les points énumérés ensuite constituent une liste exhaustive, et non une liste exemplative.  À cet égard, le Canada note que les négociateurs du Cycle d'Uruguay sont convenus de remplacer l'expression "par exemple" dans le projet Cartland I de l'Accord SMC (18 mai 1989) (pièce CDN21) par l'expression "c'estàdire" dans la version Cartland II (pièce CDN22), indiquant ainsi clairement l'intention de passer d'une définition exemplative à une définition exhaustive.  Le Canada note aussi que l'expression "par exemple" est aussi employée dans la définition de la subvention figurant à l'article premier pour indiquer une liste exemplative.
 Il ne faut pas confondre les "recettes abandonnées" avec le "coût pour les pouvoirs publics" dont l'annexe IV énonce la méthode de calcul.  Le coût d'une contribution pour les pouvoirs publics canadiens ne peut, par définition, dépasser la valeur de cette contribution en tant que don pur et simple.  Dans le cas d'une contribution de PTC, il faudrait donc calculer le "coût" pour les pouvoirs publics en soustrayant les remboursements de la contribution initiale.
 Les arguments des Parties concernant le rapport Finan sont reproduits à la section VI.F du présent rapport.
 The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, Vol. 1, (Oxford:  Clarendon Press, 1993), page 494 (pièce CDN8).
Dans la version française, le terme utilisé est "subordonné", ce qui se traduit par "subordinate to";  Robert & Collins, dictionnaire français-anglais (Paris et Londres:  Dictionnaires Le Robert et Collins Publishers, 1987), page 680 (pièce CDN9).
 The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, Ibid. Vol. 2, page 2160 (pièce CDN10).
 Ibid., page 3307 (pièce CDN11).
 Indonésie  Certaines mesures affectant l'industrie automobile ("Indonésie  Automobiles"), rapport du Groupe spécial adopté le 23 juillet 1998, paragraphe 14.33.
 En revanche, dans le cas des subventions pouvant donner lieu à une action, c'est l'effet de la subvention qui est le facteur déclenchant (Accord SMC, articles 5 et 6).
 Voir Communication de la Suisse, 1er février 1988, MTN.GNG/NG10/W/17, pages 1 et 2 (pièce CDN12);  Note du Secrétariat, Groupe de négociation sur les subventions et les mesures compensatoires, réunion des 1er et 2 juin 1988, MTN.GNG/NG10/7 (pièce CDN13);  et Réunion de Montréal du Comité des négociations commerciales (MTN.TNC/7(MIN), 9 décembre 1988, pages 20 à 22 (pièce CDN14).
 Voir Communication des ÉtatsUnis, 15 juin 1988, MTN.GNG/NG10/W/20, page 5 (pièce CDN15);  Éléments du cadre de négociation  Communication des ÉtatsUnis, 22 novembre 1989, MTN.GNG/NG10/W/29 (pièce CDN16);  Élément du cadre de négociation  Communication des ÉtatsUnis, 27 septembre 1990, MTN.GNG/NG10/W/39, page 3 (pièce CDN17).
 Voir, par exemple:  Éléments du cadre de négociation  Communication du Japon, 6 octobre 1989, MTN.GNG/NG10/W/27, page 1 (pièce CDN18);  Éléments du cadre de négociation  Communication de l'Inde, 30 novembre 1989, MTN.GNG/NG10/W/33, page 1 (pièce CDN19).
 Note du Secrétariat, Groupe de négociation sur les subventions et mesures compensatoires, Réunion des 27 et 28 mars 1990, MTN.GNG/NG10/17, paragraphe 3 (pièce CDN-20), rapport contenant les réponses de certaines délégations à la proposition des ÉtatsUnis relative à la propension à exporter.
 Rapport du Président, 18 juillet 1990, MTN.GNG/NG10/W/38, contenant un texte distribué par le Président le 18 mai 1990, page 2 ("Cartland I") (pièce CDN-21).
 Projet de texte du Président, 4 septembre 1990, MTN.GNG/NG10/W/38/Rev.1, page 2 ("Cartland II") (pièce CDN22).
 Projet de texte du Président, 2 novembre 1990, MTN.GNG/NG10/W/38/Rev.2, page 5 ("Cartland III") (pièce CDN23).
 Projet de texte du Président, 6 novembre 1990, MTN.GNG/NG10/W/38/Rev.3 ("Cartland IV") (pièce CDN24).
 Projet d'Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay, 20 décembre 1991, MTN.TNC/W/FA ("Projet Dunkel"), paragraphe I.3 (pièce CDN25).
 ÉtatsUnis  Restrictions à l'importation de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques et artificielles (Vêtements de dessous de coton), WT/DS24/AB/R, Rapport de l'Organe d'appel adopté le 25 février 1997, page 17:
	"À notre sens, le fait que la disposition expresse figurant dans l'AMF, qui permettait de donner effet rétroactivement à une mesure de limitation, n'est pas reprise dans l'ATV renforce beaucoup la présomption qu'une telle application rétroactive n'est plus autorisée.  C'est là une conclusion évidente.  Nous ne sommes pas en droit de supposer qu'une telle disparition est purement fortuite ou due à une inadvertance de la part de négociateurs harassés ou de rédacteurs inattentifs.  Le fait qu'il n'existe pas de comptes rendus officiels de débats ni de déclarations des délégations sur ce point particulier ne constitue bien sûr pas une base sur laquelle faire une telle supposition."  [Non souligné dans le texte original]
 Sinclair (pièce CDN5).
 Pièce CDN3.
 De plus, l'hypothèse des ÉtatsUnis est illogique.  Les pouvoirs publics n'accordent pas des subventions à l'exportation uniquement pour des exportations prévues.  Dans le cas de figure envisagé par les ÉtatsUnis, un gouvernement qui envisage d'accorder des subventions subordonnées aux exportations pourrait adapter les critères d'admissibilité pour faire en sorte que les subventions soient versées au moment où les exportations ont effectivement lieu.  Ou, s'il envisage simplement d'accorder des subventions subordonnées à des plans ou à des prévisions, que les exportations aient effectivement lieu ou non, il pourrait adopter un programme de subventions intérieures, plutôt qu'un programme prohibé par l'Accord SMC.  En tout état de cause, les Membres de l'OMC n'ont guère de raisons, en pratique, de contester une subvention manifestement subordonnée aux exportations qui n'engendre aucune exportation.
 Ibid., paragraphe 14.
 Éléments du cadre de négociation, Communication de la Communauté européenne, MTN.GNG/NG10/W/31, 27 novembre 1989 (pièce CDN56).
 Rapport du Président, 18 juillet 1990, MTN.GNG/NG10/W/38, contenant un texte distribué par le Président le 18 mai 1990, page 2 ("Cartland I") (pièce CDN21).
 Dans le texte "Cartland I", le projet de note était libellé comme suit:  
		"Cette condition est remplie dès lors que l'autorité qui accorde la subvention savait ou aurait dû savoir que cet avantage est conféré à certaines entreprises."
 Pièce BRA89.  "Maglev Trains:  A permanent solution", The Economist, 31 octobre 1998, page 88.
 Rapport annuel 19961997 de PTC, page 5 (pièce BRA5).
 Étude de la Fédération des contribuables canadiens, "Corporate Welfare  A Report on Sixteen Years of Industry Canada Financial Assistance", 16 avril 1998, tab 4 (pièce BRA31).  Cette estimation du financement accordé par le PPIMD au secteur aérospatial correspond au montant total des fonds versés à quatre sociétés canadiennes, Bombardier, de Havilland, Pratt & Whitney Canada Inc., et CAE Electronics Ltd.
 Sauf indication contraire, les notes de bas de page, les citations et l'italique sont reproduits tels qu'ils figurent dans les communications des parties.
 Loi sur l'expansion des exportations, article 10 1).  (Le texte de la loi modifiée est joint en tant que pièce BRA6.)
 Société pour l'expansion des exportations, Message du président du Conseil et du président, 1995 ("le Message"), page 2 (pièce BRA7).
 Ibid., page 4.
 Ibid., page 4.
 Ibid., page 2.
 CanadExport En direct, Le point sur la Société pour l'expansion des exportations, page 2 (pièce BRA67).
 Comité des banques et du commerce, 48:22 (pièce BRA10).
 Rapport annuel 1997 de la SEE, page 23 (pièce BRA21);  Rapport annuel 1996 de la SEE, page 33 (pièce BRA22).
 Rapport du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, avril 1996, page 43 (pièce BRA23).
 Ibid., pages 4243.
 Pièce BRA79.
 Rapport annuel 1977 de la SEE, page 35 (pièce BRA21).  La proportion est la suivante pour les prêts souverains et pour les prêts commerciaux:  prêts à recevoir nets des intérêts capitalisés non courus, de qualité médiocre (Ba1 à Ba3), et de qualité spéculative (