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ORGANISATION MONDIALE

1 nov. 2005 ... Règles et procédures du Comité d'examen des réclamations, Résolution du ..... qu'il y avait un malentendu général au sujet du Zakat et de l'impôt sur le revenu. .... En réponse à une autre question d'un membre du Groupe de travail, ...... afin de préserver le cheptel des pur?sang arabes en Arabie saoudite.




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Organisation Mondiale
du CommerceRESTRICTEDWT/ACC/SAU/61
1er novembre 2005(05-5141)Groupe de travail de l'accession
du Royaume d'Arabie saoudite


RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE L'ACCESSION DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE À l'organisation MONDIALE DU COMMERCE


TABLE DES MATIÈRES


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 TOC \o "1-3" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc118709101" I. INTRODUCTION  PAGEREF _Toc118709101 \h 1
 HYPERLINK \l "_Toc118709102"  Documents fournis  PAGEREF _Toc118709102 \h 1
 HYPERLINK \l "_Toc118709103" II. POLITIQUE ÉCONOMIQUE  PAGEREF _Toc118709103 \h 8
 HYPERLINK \l "_Toc118709104" - Politiques monétaire et budgétaire  PAGEREF _Toc118709104 \h 8
 HYPERLINK \l "_Toc118709105" - Fiscalité et Zakat  PAGEREF _Toc118709105 \h 9
 HYPERLINK \l "_Toc118709106" - Politique de change et paiements extérieurs  PAGEREF _Toc118709106 \h 11
 HYPERLINK \l "_Toc118709107" - Politique de la concurrence  PAGEREF _Toc118709107 \h 12
 HYPERLINK \l "_Toc118709108" - Politique des prix  PAGEREF _Toc118709108 \h 12
 HYPERLINK \l "_Toc118709109" - Privatisation et entreprises publiques ou contrôlées par l'État ou jouissant de privilèges spéciaux ou exclusifs  PAGEREF _Toc118709109 \h 16
 HYPERLINK \l "_Toc118709110" - Régime de l'investissement  PAGEREF _Toc118709110 \h 30
 HYPERLINK \l "_Toc118709111" III. CADRE POUR L'ÉLABORATION ET L'APPLICATION DES POLITIQUES  PAGEREF _Toc118709111 \h 35
 HYPERLINK \l "_Toc118709112" IV. MESURES AFFECTANT LE COMMERCE DES MARCHANDISES  PAGEREF _Toc118709112 \h 42
 HYPERLINK \l "_Toc118709113" - Droit de pratiquer le commerce  PAGEREF _Toc118709113 \h 42
 HYPERLINK \l "_Toc118709114" A. RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS  PAGEREF _Toc118709114 \h 46
 HYPERLINK \l "_Toc118709115" - Régime d'importation  PAGEREF _Toc118709115 \h 46
 HYPERLINK \l "_Toc118709116" - Tarif douanier  PAGEREF _Toc118709116 \h 46
 HYPERLINK \l "_Toc118709117" - Contingents tarifaires et exonérations de droits  PAGEREF _Toc118709117 \h 47
 HYPERLINK \l "_Toc118709118" - Autres droits et impositions  PAGEREF _Toc118709118 \h 48
 HYPERLINK \l "_Toc118709119" - Redevances et impositions perçues à l'importation (pour services rendus)  PAGEREF _Toc118709119 \h 48
 HYPERLINK \l "_Toc118709120" - Systèmes de licences d'importation  PAGEREF _Toc118709120 \h 51
 HYPERLINK \l "_Toc118709121" - Restrictions quantitatives à l'importation, y compris les interdictions et contingents  PAGEREF _Toc118709121 \h 61
 HYPERLINK \l "_Toc118709122" - Évaluation en douane  PAGEREF _Toc118709122 \h 63
 HYPERLINK \l "_Toc118709123" - Règles d'origine  PAGEREF _Toc118709123 \h 65
 HYPERLINK \l "_Toc118709124" - Autres mesures à la frontière  PAGEREF _Toc118709124 \h 66
 HYPERLINK \l "_Toc118709125" - Application aux importations de taxes intérieures  PAGEREF _Toc118709125 \h 67
 HYPERLINK \l "_Toc118709126" - Inspection avant expédition  PAGEREF _Toc118709126 \h 67
 HYPERLINK \l "_Toc118709127" - Mesures antidumping, droits compensateurs et sauvegardes  PAGEREF _Toc118709127 \h 67
 HYPERLINK \l "_Toc118709128" B. RÉGLEMENTATION DES EXPORTATIONS  PAGEREF _Toc118709128 \h 68
 HYPERLINK \l "_Toc118709129" - Restrictions à l'exportation  PAGEREF _Toc118709129 \h 68
 HYPERLINK \l "_Toc118709130" - Droits à l'exportation  PAGEREF _Toc118709130 \h 69
 HYPERLINK \l "_Toc118709131" - Subventions à l'exportation  PAGEREF _Toc118709131 \h 70
 HYPERLINK \l "_Toc118709132" C. POLITIQUES INTÉRIEURES AFFECTANT LE COMMERCE DES MARCHANDISES  PAGEREF _Toc118709132 \h 70
 HYPERLINK \l "_Toc118709133" - Politique industrielle, y compris les subventions  PAGEREF _Toc118709133 \h 70
 HYPERLINK \l "_Toc118709134" - Obstacles techniques au commerce  PAGEREF _Toc118709134 \h 71
 HYPERLINK \l "_Toc118709135" - Transparence  PAGEREF _Toc118709135 \h 77
 HYPERLINK \l "_Toc118709136" - Mise en œuvre des obligations au titre de l'Accord OTC  PAGEREF _Toc118709136 \h 77
 HYPERLINK \l "_Toc118709137" - Mesures sanitaires et phytosanitaires  PAGEREF _Toc118709137 \h 77
 HYPERLINK \l "_Toc118709138" - Mesures concernant les investissements et liées au commerce  PAGEREF _Toc118709138 \h 84
 HYPERLINK \l "_Toc118709139" - Zones franches  PAGEREF _Toc118709139 \h 85
 HYPERLINK \l "_Toc118709140" - Marchés publics  PAGEREF _Toc118709140 \h 85
 HYPERLINK \l "_Toc118709141" - Commerce de transit  PAGEREF _Toc118709141 \h 86
 HYPERLINK \l "_Toc118709142" - Politique agricole  PAGEREF _Toc118709142 \h 87
 HYPERLINK \l "_Toc118709143" - Commerce des aéronefs civils  PAGEREF _Toc118709143 \h 89
 HYPERLINK \l "_Toc118709144" V. Régime de protection de la propriété intellectuelle touchant au commerce  PAGEREF _Toc118709144 \h 89
 HYPERLINK \l "_Toc118709145" A. GÉNÉRALITÉS  PAGEREF _Toc118709145 \h 89
 HYPERLINK \l "_Toc118709146" - Organes responsables de la formulation et de la mise en œuvre des politiques  PAGEREF _Toc118709146 \h 90
 HYPERLINK \l "_Toc118709147" - Participation aux instruments internationaux concernant la propriété intellectuelle  PAGEREF _Toc118709147 \h 90
 HYPERLINK \l "_Toc118709148" - Application du traitement NPF et du traitement national aux ressortissants étrangers  PAGEREF _Toc118709148 \h 90
 HYPERLINK \l "_Toc118709149" - Redevances et impositions  PAGEREF _Toc118709149 \h 90
 HYPERLINK \l "_Toc118709150" B. NORMES DE FOND EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, Y COMPRIS LES PROCÉDURES D'ACQUISITION ET DE MAINTIEN DES DROITS Y AFFÉRENTS  PAGEREF _Toc118709150 \h 92
 HYPERLINK \l "_Toc118709151" - Droits d'auteur  PAGEREF _Toc118709151 \h 92
 HYPERLINK \l "_Toc118709152" - Brevets  PAGEREF _Toc118709152 \h 92
 HYPERLINK \l "_Toc118709153" - Marques de fabrique ou de commerce  PAGEREF _Toc118709153 \h 94
 HYPERLINK \l "_Toc118709154" - Indications géographiques  PAGEREF _Toc118709154 \h 95
 HYPERLINK \l "_Toc118709155" - Dessins industriels  PAGEREF _Toc118709155 \h 95
 HYPERLINK \l "_Toc118709156" - Schémas de configuration de circuits intégrés  PAGEREF _Toc118709156 \h 95
 HYPERLINK \l "_Toc118709157" - Protection des variétés végétales  PAGEREF _Toc118709157 \h 95
 HYPERLINK \l "_Toc118709158" - Renseignements non divulgués  PAGEREF _Toc118709158 \h 95
 HYPERLINK \l "_Toc118709159" C. RESPECT DES DROITS  PAGEREF _Toc118709159 \h 96
 HYPERLINK \l "_Toc118709160" - Obligations générales  PAGEREF _Toc118709160 \h 96
 HYPERLINK \l "_Toc118709161" - Procédures civiles et administratives  PAGEREF _Toc118709161 \h 97
 HYPERLINK \l "_Toc118709162" - Mesures provisoires  PAGEREF _Toc118709162 \h 97
 HYPERLINK \l "_Toc118709163" - Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière  PAGEREF _Toc118709163 \h 98
 HYPERLINK \l "_Toc118709164" - Procédures pénales  PAGEREF _Toc118709164 \h 98
 HYPERLINK \l "_Toc118709165" VI. MESURES INFLUANT SUR LE COMMERCE DES SERVICES  PAGEREF _Toc118709165 \h 99
 HYPERLINK \l "_Toc118709166" VII. Transparence  PAGEREF _Toc118709166 \h 109
 HYPERLINK \l "_Toc118709167" VIII. Notifications  PAGEREF _Toc118709167 \h 110
 HYPERLINK \l "_Toc118709168" IX. Accords commerciaux  PAGEREF _Toc118709168 \h 110
 HYPERLINK \l "_Toc118709169" CONCLUSIONS  PAGEREF _Toc118709169 \h 112
 HYPERLINK \l "_Toc118709170" ANNEXES  PAGEREF _Toc118709170 \h 113
 HYPERLINK \l "_Toc118709171" APPENDICE  PAGEREF _Toc118709171 \h 150


INTRODUCTION
Le 13 juin 1993, le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite (ciaprès dénommé l'Arabie saoudite) a demandé à accéder à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1947). À sa réunion du 21 juillet 1993, le Conseil des représentants du GATT de 1947 a établi un Groupe de travail chargé d'examiner la demande d'accession du gouvernement saoudien à l'Accord général au titre de l'article XXXIII et de présenter au Conseil des recommandations comportant éventuellement un projet de Protocole d'accession. Toutes les parties contractantes qui en exprimaient le désir pouvaient être membres du Groupe de travail. Conformément à la décision adoptée par le Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) le 31 janvier 1995, le Groupe de travail de l'accession du Royaume d'Arabie saoudite au GATT de 1947 est devenu le Groupe de travail de l'accession du Royaume d'Arabie saoudite à l'OMC. Son mandat et sa composition sont précisés dans le document WT/ACC/SAU/2/Rev.22.
Le Groupe de travail s'est réuni les 2 et 3 mai, ainsi que les 6 et 8 novembre 1996; les 29 et 30 mai ainsi que les 2 et 4 décembre 1997; les 17 et 19 novembre 1998; le 22 septembre 1999, ainsi que le 5 avril et le 17 octobre 2000, sous la présidence de S.E. M. l'Ambassadeur J. Weekes (Canada); et les 23 et 24 octobre 2003, ainsi que le 25 février, le 29 avril et le 16 juin 2004 et les 11 et 28 octobre 2005 sous la présidence de S.E. M. l'Ambassadeur Munir Akram (Pakistan).
 Documents fournis
Le Groupe de travail disposait, comme base de discussion, de l'Aidemémoire sur le régime de commerce extérieur de l'Arabie saoudite (L/7489) ainsi que des questions posées par les Membres au sujet de ce régime et des réponses données par les autorités saoudiennes (L/7645 et Add.1; WT/ACC/SAU/3; WT/ACC/SAU/6, Add.1 à 3 et Add.3/Corr.1; WT/ACC/SAU/8 et Corr.1; WT/ACC/SAU/10; WT/ACC/SAU/13, Add.1, Add.1/Corr.1 et Rev.1; WT/ACC/SAU/29, Add.1 à 4 et Corr.1 et 2; et WT/ACC/SAU/35 et Corr.1); WT/ACC/SAU/44; WT/ACC/SAU/46; et WT/ACC/SAU/47 et Corr.1). Le gouvernement saoudien a aussi communiqué au Groupe de travail les renseignements suivants:
Plans de développement économique

 Sixième Plan de développement, Décret n° 142 du 19.11.1413H (10 mai 1993)
 Septième Plan de développement, Décret n° 126 du 28.05.1421H (29 août 2000)

Politiques économiques

- Politiques en matière de concurrence

- Loi sur les politiques en matière de concurrence, promulguée en application du Décret royal n° M/25 du 4.5.1421H (22 juin 2004)

- Politique des prix
 Résolution du Conseil des ministres n° 68 du 29.5.1412H (1er décembre 1991)
 Résolution du Conseil des ministres n° 260 du 23.10.1422H (7 janvier 2002) (annulant la Résolution n° 68 du Conseil des ministres de novembre 1992)
 Résolution n° 15 du Conseil suprême du pétrole et des ressources minérales du 11.3.1422H (3 juin 2001)
- Loi relative aux produits pharmaceutiques, promulguée en application du Décret royal n° M/18 du 18.3.1398H (25 février 1978)
 Privatisation
 Programme de réforme économique du Royaume d'Arabie saoudite, WT/ACC/SAU/54 (4 avril 2003)
 Décision du Conseil des ministres n° 219 du 6.9.1423H (11 novembre 2002) (Stratégie de privatisation)
 Décision du Conseil économique suprême n° 1/23 du 23.3.1423H (4 juin 2002)
 Résolution du Conseil des ministres n° 60 du 1.4.1418H (5 août 1997)
 Résolution du Conseil des ministres n° 257 du 11.11.1421H (5 février 2001)
 Décret royal n° 7B16941 du 6.11.1417H (15 mars 1997)
 Résolution du Conseil des ministres n° 169 du 11.8.1419H (30 novembre 1998) (Restructuration du secteur de l'électricité)

 Régime d'investissement
 Loi sur l'investissement étranger, Décret royal n° M/1 du 5.1.1421H (9 avril 2000) et règlements d'application du 14.4.1423H 24 (publiés le 24 juin 2002) (remplaçant la Loi de 1979 sur l'investissement de capitaux étrangers)
 "Liste négative", publiée par Décision du Conseil économique suprême n° 17/23 du 1.12.1423H (22 mai 1993)
 Loi sur l'investissement de capitaux étrangers, Ordonnance royale n° M/4 du 2.2.1399H (1er janvier 1979)
 Loi sur le marché des capitaux, Décret royal n° M/30 du 2.6.1424H (13 juillet 2003)
 Décision du Conseil des ministres n° 50 du 21.4.1415H (27 septembre 1994)
 Lettre du Bureau du Conseil des ministres n° 8/490 du 28.6.1414H (13 décembre 1993)

Cadre pour l'élaboration et l'exécution des politiques

 Loi fondamentale sur la gestion des affaires publiques, Décret royal n°A/90 du 27.8.1412H (1er mars 1992)
 Loi du Conseil de la Choura, Décret royal n° A/91 du 27.8.1412H (1er mars 1992)
 Loi du Conseil des ministres, Décret royal n° A/13 du 27.3.1414H (20 août 1993)
 Loi sur les agences commerciales, promulguée en application du Décret royal n° M/11 du 20.2.1382H (22 juillet 1962)
 Loi sur la lutte contre la fraude commerciale, Décret royal n° M/11 du 29.5.1404H (1er mars 1984)
 Loi sur les instruments négociables, Décret royal n° M/37 du 11.10.1383H (24 février 1964)
 Loi sur le Comité d'examen des réclamations, promulguée en application du Décret royal n° M/51 du 17.1.1402H (14 novembre 1981)
 Résolution du Conseil des ministres n° 165 du 24.6.1423H (1er septembre 2002), (mettant en œuvre la Convention de Vienne sur le droit des traités)

Politiques affectant le commerce des marchandises

 Droits commerciaux

- Loi sur l'enregistrement commercial, publiée en application du Décret royal n° M/1 du 21.2.1416H (19 juillet 1995)
- Loi sur les noms commerciaux, publiée en application du Décret royal n° M/15 du 12.8.1420H (20 novembre 1999) et les règles et règlements associés
- Loi sur les sociétés professionnelles, Résolution du Conseil des ministres n° 16 du 16.2.1412H (26 août 1991)
- Loi sur les organismes commerciaux, publiée en application du Décret royal n° M/11 du 20.2.1382H (22 juillet 1962)
- Règlements d'application de la Loi sur les organismes commerciaux, Résolution ministérielle n° 1897 du 24.5.1401H (29 mars 1981)

 Tarif douanier

- Loi sur le régime douanier commun du CCG (1999), ratifiée par le Décret royal n° M/41 du 3.11.1423H (5 janvier 2003), et ses règles de mise en œuvre
- Décret royal n° 104 du 20.4.1423H (30 juin 2002) (Application du régime douanier commun du CCG)
- Décret royal n° 40 du 12.12.1424H (3 février 2004) (Taux de droits pour des produits sensibles)

 Redevances pour services rendus

- Décision du Conseil des ministres n° 5-B-57611 du 28.11.1424H (20 janvier 2004) (abrogeant les prescriptions relatives à l'authentification ou à la certification par un consulat)
- Décret royal n° 7/B/16941 du 6.11.1417H (15 mars 1997) (Administration privée des ports)
- Décision du Conseil des ministres n° 5 du 3.1.1406H (18 septembre 1985) (Prescription relative à l'authentification ou à la certification par un consulat)

 Systèmes de licences d'importation

- Décision du Conseil des ministres n° 84 du 1.4.1421H (3 juillet 2000) (Guide sur les licences d'importation)
- Loi sur les licences d'importation, promulguée en application de la décision du Conseil des ministres n° 88 du 6.4.1423H (16 juin 2002) (Procédures relatives aux licences d'importation)
- Chapitre 5 de la Loi sur les télécommunications
- Réponses au questionnaire sur les procédures de licences d'importation, WT/ACC/SAU/60

 Restrictions quantitatives à l'importation, y compris les interdictions et contingents
 Décision du Ministère du commerce et de l'industrie n° 1308 du 27.5.1424H (27 juillet 2003)
 Évaluation en douane

 Décret royal n° 190 du 16.12.1409H (19 juillet 1989)
 Décret royal n° M/41 du 3.11.1423H (5 janvier 2003) (Loi sur le régime douanier commun du CCG)
 Réponses au questionnaire sur les procédures d'évaluation en douane
 Décret du Conseil des ministres n° 162 du 17.6.1423H (28 août 2002)
 Décision ministérielle n° 1207 du 9.5.1425H (27 juin 2004)

Politiques internes affectant le commerce des marchandises

 Politique industrielle, y compris subventions
- Loi sur le Fonds de développement industriel saoudien, promulguée par le Décret royal n° M/3 du 26.2.1394H (20 mars 1974)

 Obstacles techniques au commerce
 Directive technique de l'Agence saoudienne de normalisation (SASO), parties 1 à 4, publiée le 18 juillet 2000, modifiée le 24 mai 2004 et modifiée à nouveau le 18 juin et le 19 juillet 2005
 Liste des normes de la SASO fondées sur les normes du CODEX, et les normes ISO, CEI et OIML; liste des normes saoudiennes et des normes correspondantes du CCG; liste complète des 2 338 normes saoudiennes avec renvoi aux normes internationales correspondantes adoptées intégralement comme normes par la SASO (WT/ACC/SAU/59/Add.5)
 Liste des normes supposées équivalentes aux normes saoudiennes, WT/ACC/SAU/15
 Normes de la SASO adoptées comme normes du CCG, et incorporées en conséquence comme normes nationales dans les autres pays du CCG, WT/ACC/SAU/19 (annexe III)
 Procédures d'élaboration des normes de la SASO, WT/ACC/SAU/29 (annexe IV)
 Procédures et directives détaillées concernant le Programme international de certification de la conformité (ICCP), WT/ACC/SAU/37 et /45
 Procédures d'appel, y compris l'appendice aux directives relatives à l'ICCP

 Inspection avant expédition

- Décision du Conseil des ministres n° 213 du 3.8.1424H (30 septembre 2003) (mettant fin à l'ICCP)
- Décision ministérielle n° 6386 du 21.6.1425H (8 août 2004) (créant le Comité de remplacement de l'ICCP)

 Mesures sanitaires et phytosanitaires

- Durée de conservation des produits alimentaires, WT/ACC/SAU/27
- Décision ministérielle n° 943 du 2.5.1424H (1er juillet 2003) ("Procédures sanitaires et phytosanitaires unifiées")
 Décision du Conseil des ministres n° 109 du 30.4.1424H (30 juin 2003)
 Décision du Conseil des ministres n° 85 du 1.4.1421H (4 juillet 2000)
- Décret du Conseil des ministres n° 207 du 26.1.1396H (28 janvier 1976)
- Décret royal n° M/10 du 3.3.1392H (16 avril 1972)
- Décret royal n° M/3 du 8.2.1423H (21 avril 2002) (Loi sur les laboratoires privés) et règlements d'application promulgués en vertu de la Décision ministérielle n° M/3 du 21.2.1424H (23 avril 2003)

 Politique agricole

 Tableaux sur le soutien interne et les subventions à l'exportation, WT/ACC/SAU/19 et 28, et WT/ACC/SPEC/SAU/1/Rev.1 à 10
 Décret royal n° 58 du 3.12.1382H (6 mai 1963) portant création de la Banque agricole saoudienne
- Décret royal n° 184 du 24.9.1419H (14 décembre 1998) (mettant fin à la délivrance de licences d'importation ou d'exportation par le GSFMO)
- Décret royal n° 4/B/49434 du 8.12.1423H (10 février 2003) (mettant fin à la réception de l'orge d'origine nationale par le GSFMO)

- Commerce de transit

- Décret ministériel n° 5618 du 15.11.1424H (8 janvier 2004)

 Régime de protection de la propriété intellectuelle touchant au commerce
- Loi sur le droit d'auteur, publiée par le Décret royal n° M/41 du 2.7.1424H (30 août 2003), et règlements d'application, publiés par la Décision ministérielle n° 1688/1 du 10.4.1425H (29 mai 2004)
- Loi sur les marques de fabrique ou de commerce, publiée par le Décret royal n° M/21 du 29.5.1423H (7 août 2002) et règlements d'application, publiés par le Décret ministériel n° 1723 du 26.7.1423H (4 octobre 2002)
- Loi sur les noms commerciaux, publiée par le Décret royal n° M/15 du 12.8.1420H (20 novembre 1999)
- Loi sur les données commerciales, publiée par le Décret royal n° M/15 du 15.4.1423H (25 juin 2002), et règles concernant la protection de l'information commerciale confidentielle, promulguée par la Décision n° 50 du Conseil des Ministres du 25.2.1426H (4 avril 2005), modifiée par la Décision ministérielle n° 3218 du 25.3.1426H (4 mai 2005) et modifiée à nouveau par la Décision ministérielle n° 431 du 1.5.1426H (8 juin 2005)
- Loi du CCG sur les brevets
- Loi sur les brevets, les schémas de configuration de circuits intégrés, les variétés végétales et les dessins industriels, publiée par le Décret royal n° M/27 du 29.5.1425H (17 juillet 2004), et règlements d'application, publiés par la Décision ministérielle n° 118828/M/10 du 14.11.1425H (26 décembre 2004)
- Réglementation sur les mesures à la frontière, publiée en application de la Décision ministérielle n° 1277 du 15.5.1425H (3 juillet 2004)

 Politiques affectant le commerce des services

 Loi sur le contrôle des sociétés coopératives d'assurance, Décret royal n° M/32 du 2.6.1424 (31 juillet 2003), et règlements d'application publiés par la Décision ministérielle n° 1/596 du 1.3.1425H (20 avril 2004), modifiés par Décret royal n° 3120/MB du 4.3.1426H (13 avril 2005)
- Décision n° 222 du Conseil des ministres du 12.8.1422H (29 octobre 2001) (Loi sur l'assurance automobile obligatoire)
- Décret royal n° M/10 du 1.5.1420H (12 août 1999) (Loi sur l'assurance maladie coopérative)
- Décret royal n° M/5 du 17.5.1405H (18 janvier 1986) (création de la Compagnie nationale d'assurance coopérative)
- Loi sur le contrôle bancaire
- Loi sur le travail et les travailleurs, Décret royal n°M/21 du 6.9.1389H (15 novembre 1969)

- Documents du CCG

- Accord économique unifié du CCG, signé le 11 novembre 1981
- Règles relatives à la coordination des activités des établissements industriels des membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG)
- Règles de base sur la priorité à accorder, dans les marchés publics, aux produits nationaux et aux produits d'origine nationale des membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe
- Loi sur le régime douanier commun du CCG (1999), ratifiée par le Décret royal n° M/41 du 3.11.1423H (5 janvier 2003)

 Mesures et documents sur le développement interne

- Loi sur la protection et la promotion de l'industrie nationale
- Loi sur le Fonds de développement industriel saoudien

- Marchés publics

- Loi sur les marchés publics, publiée par le Décret royal n° M/14 du 7.4.1397H (27 mars 1977)

 Mesures afférentes aux réclamations/différends
- Loi sur le Comité d'examen des réclamations, publiée par le Décret royal n° M/51 du 17.1.1402H (14 novembre 1981)
- Règles et procédures du Comité d'examen des réclamations, Résolution du Conseil des ministres n° 190 du 16.11.1409H (19 juin 1989)
- Loi sur l'arbitrage, Décret royal n° M/46 du 12.7.1403H (24 avril 1983)

 Autres mesures et documents
- Statistiques sur les importations

Le représentant de l'Arabie saoudite a rappelé que son pays était devenu, au cours des 30 dernières années, un État doté d'infrastructures complexes et d'une économie vigoureuse qui reposait de plus en plus sur le secteur privé. Parallèlement, le gouvernement avait su, lorsque c'était nécessaire, influencer l'activité économique par ses initiatives afin de protéger les valeurs islamiques de la société saoudienne. Le développement économique du pays avait été largement tributaire de l'exploitation de ses importantes réserves de pétrole et de gaz. L'Arabie saoudite était le premier producteur mondial de pétrole et comptait parmi les plus grands producteurs de gaz naturel au monde. Ces ressources avaient donné naissance à une économie typique des pays en développement riches en pétrole – qui se caractérisait par la concentration des exportations sur une unique ressource épuisable et par une forte propension à importer.
Le représentant de l'Arabie saoudite a informé les membres du Groupe de travail que l'Arabie saoudite avait adopté les principes de l'économie de marché, en vertu desquels l'entreprise privée serait toujours au centre de l'activité économique, et qu'elle avait mis en place un système de planification indicative du développement économique et social fondé sur les valeurs et les principes de l'islam, qui guidaient le développement dans un souci de coordination et d'équilibre. La planification économique indicative offrait au Royaume le cadre théorique, pratique et organique nécessaire au développement du pays, tant sur le plan économique et social que sur le plan institutionnel. Outre les objectifs fondamentaux consistant à préserver les valeurs islamiques et à garantir la sécurité nationale, les plans quinquennaux indicatifs qui s'étaient succédé visaient à atteindre plusieurs objectifs généraux: diversifier l'économie, en favorisant notamment le développement de l'industrie et de l'agriculture et l'exploitation des ressources minérales, améliorer le niveau de vie et la qualité de la vie, assurer la croissance équilibrée de toutes les régions du Royaume, renforcer le rôle du secteur privé en l'encourageant à participer à divers projets de développement socioéconomique, réaliser l'intégration sociale et économique des pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) et soutenir la coopération économique avec d'autres pays. Les autres objectifs étaient notamment le développement et l'entretien de l'infrastructure matérielle du pays, la protection de l'environnement et la mise en valeur des ressources humaines grâce à une augmentation de la capacité d'absorption des établissements d'enseignement. Le premier et le deuxième plan avaient jeté les bases de la transformation du Royaume en un État industriel moderne. Le troisième et le quatrième plan avaient promu la diversification de l'économie en donnant la priorité à la réalisation de projets d'infrastructure en matière d'éducation, de santé, de formation et autres services sociaux et en encourageant la croissance du secteur privé non pétrolier. Le cinquième Plan de développement avait donné plus d'ampleur aux principaux objectifs des plans antérieurs et renforcé encore le rôle du secteur privé dans la diversification de l'économie du Royaume.
Le représentant de l'Arabie saoudite a en outre rappelé que le sixième Plan de développement reprenait les principaux objectifs des plans précédents. Pour répondre aux besoins de développement du Royaume, il visait à maximiser la contribution du secteur privé à la création d'emplois, diversifier l'économie pour la rendre moins dépendante du pétrole, construire de nouvelles infrastructures matérielles, améliorer les services sociaux, élargir les possibilités d'emploi offertes à la maind'œuvre saoudienne, relever le revenu par habitant et maintenir un budget équilibré sur la période couverte par le plan. Le développement des capacités scientifiques et technologiques du pays, la protection de l'environnement contre la pollution et la préservation des ressources naturelles faisaient également partie des objectifs généraux du sixième Plan. Au cours des trois dernières décennies, le PIB hors pétrole avait plus que quintuplé et les investissements privés avaient été multipliés par sept. Le taux de mortalité infantile avait chuté de plus de 80 pour cent et le nombre de médecins par habitant avait augmenté de plus de 95 pour cent. Pendant la même période, le nombre d'enfants scolarisés était passé de 600 000 à plus de 4,7 millions, et l'Arabie saoudite affichait l'un des ratios élève/enseignant les plus bas du monde.
Le représentant de l'Arabie saoudite a ajouté que son pays avait aussi amélioré ses échanges commerciaux avec le reste du monde. Il a indiqué qu'en 2004 l'Arabie saoudite se situait au 26ème rang des importateurs mondiaux et au 16ème rang des exportateurs mondiaux, avec un solde de l'investissement étranger de 1 802 milliards de dollars EU. Le produit intérieur brut du Royaume était passé de 20 milliards de dollars EU en 1970 à 320 milliards de dollars EU en 2004. L'intervenant a dit aussi que l'Arabie saoudite appliquait un des régimes de change et de commerce parmi les moins restrictifs au monde. De fait, à quelques exceptions près et dont le rapport parlait plus loin, elle ne maintenait de restrictions commerciales que pour des raisons liées à la religion, à la santé ou à la sécurité. De l'avis de l'intervenant, ces exceptions étaient autorisées aux termes des Accords OMC.
Les membres du Groupe de travail ont demandé à l'Arabie saoudite des informations sur ses plans de développement les plus récents. En réponse, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que le septième Plan de développement, promulgué par le Décret n° 126 du 28.5.1421H (29 août 2000) couvrait les années 2000 à 2004. Il privilégiait l'essor et le renforcement du secteur privé ainsi que la valorisation des ressources humaines du pays. Il s'appliquait également à accroître l'efficacité de l'industrie saoudienne. Comme ces prédécesseurs, le septième Plan avait pour objectif essentiel la diversification et la croissance de l'économie saoudienne.
Le représentant de l'Arabie saoudite a aussi décrit les différents volets du huitième Plan de développement (20052009), en cours d'exécution. Il a fait observer que l'Arabie saoudite continuait, dans ce cadre, à mettre l'accent sur le relèvement du taux de croissance et sur l'essor des investissements, tant étrangers qu'intérieurs. Comme dans le plan précédent, elle continuait à valoriser ses ressources humaines. Le huitième Plan de développement insistait sur l'engagement à mener à bien une stratégie de développement à long terme assortie de calendriers et d'objectifs chiffrés. Selon le représentant, cet aspect du plan permettrait à l'Arabie saoudite de mesurer ses progrès et de s'assurer de l'adéquation des politiques conduites aux objectifs fixés par le Royaume.
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que le seul moyen de diversifier l'économie était d'augmenter considérablement la participation du secteur privé. Celuici s'était déjà engagé dans un grand nombre d'activités commerciales indépendantes des dépenses publiques, et l'on prévoyait que cette tendance s'accélérerait à mesure que le secteur privé développerait ses compétences en matière de gestion, de production et de commercialisation et qu'un climat de concurrence s'affirmerait. Le gouvernement apporterait un soutien institutionnel au processus de croissance tirée par le secteur privé et de diversification en libéralisant et facilitant l'investissement ainsi qu'en développant rapidement le secteur bancaire et financier et les marchés financiers. L'Arabie saoudite avait aussi reconnu qu'elle devait se doter d'une base technologique. Si elle avait réussi dans une certaine mesure à suivre les innovations scientifiques et techniques, elle le devait en grande partie à l'importation de technologies de pointe appartenant à des partenaires étrangers. Il lui restait encore du chemin à parcourir avant d'atteindre un niveau technologique égal à celui des pays développés. Le gouvernement entendait soutenir cet effort en mettant en œuvre, dès le huitième Plan de développement, un plan national de 20 ans sur la science et la technique et en développant et en améliorant, à tous les niveaux, l'enseignement et les moyens accordés à la science et à la technologie ainsi qu'en apportant une aide structurelle globalement plus efficace aux initiatives du secteur privé. L'Arabie saoudite était pleinement consciente de la nécessité de donner à ses citoyens les connaissances et compétences qui favoriseraient leur participation effective aux activités sociales, économiques et culturelles, et de développer davantage la formation professionnelle et technique de manière à satisfaire les besoins du pays en maind'œuvre qualifiée.
Dans leurs exposés liminaires, les membres du Groupe de travail se sont félicités que l'Arabie saoudite ait décidé d'accéder à l'OMC et de mettre rapidement en œuvre les Accords de l'OMC en prenant des dispositions institutionnelles dans ce sens, en adoptant les textes de loi et les règlements nécessaires ou en modifiant en conséquence ceux qui existaient déjà. Il a été noté que l'Arabie saoudite avait joué et devait continuer de jouer un rôle important dans les efforts entrepris pour maintenir la croissance et la stabilité financières et économiques dans la région et à l'échelle mondiale. L'accession de l'Arabie saoudite accentuerait le caractère universel de l'OMC et consoliderait le système commercial multilatéral.
Le Groupe de travail a ensuite procédé à l'examen des politiques économiques et du régime du commerce extérieur de l'Arabie saoudite, ainsi que des dispositions qui pourraient être incluses dans un projet de Protocole d'accession. Les avis exprimés par les membres du Groupe de travail sur les divers aspects du régime du commerce extérieur de l'Arabie saoudite et sur les clauses et conditions de son accession à l'OMC sont résumés aux paragraphes 13 à 314.
POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- Politiques monétaire et budgétaire
Le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que l'Agence monétaire saoudienne (SAMA) est chargée de conduire la politique monétaire du Royaume. L'objectif de cette politique est de préserver la stabilité des prix intérieurs et du taux de change. Pour stabiliser les prix intérieurs, la SAMA prend des mesures visant à assurer que la croissance de la liquidité intérieure est globalement compatible avec celle de l'offre des biens et services dans l'économie et que le système bancaire dispose de liquidités suffisantes pour satisfaire la demande de crédit de tous les secteurs de l'économie. Afin de maintenir la stabilité du taux de change fixé, la SAMA suit le marché du riyal pour veiller à son bon fonctionnement, et prend des mesures correctrices en cas de perturbations. Elle s'est très bien acquittée de cette tâche au fil des ans. Les prix intérieurs sont particulièrement stables depuis des années, puisque l'indice du coût de la vie a enregistré en moyenne une hausse annuelle inférieure à 1 pour cent durant les deux dernières décennies. Depuis 1986, la parité visàvis du dollar EU se maintient à 3,75 riyals saoudiens pour 1 dollar. La stabilité durable des prix intérieurs et du taux de change a grandement facilité la croissance de l'économie saoudienne.
Favoriser la croissance économique, diversifier l'économie et relever le niveau de vie de la population par la fourniture de services d'éducation ainsi que d'autres services publics, tels étaient les principaux objectifs de la politique budgétaire de l'Arabie saoudite. La diversification de l'économie intégrerait davantage le pays dans l'économie mondiale. Par ailleurs, les préparatifs de l'accession à l'OMC de l'Arabie saoudite avaient eu pour effet d'améliorer encore le climat de l'investissement et du commerce, extérieurs et intérieurs. La principale source de revenu du Royaume était le pétrole, qui représentait environ 80 pour cent des recettes totales; les recettes hors pétrole provenaient de l'impôt sur les sociétés et de la perception de droits de douane et redevances administratives diverses.
En réponse aux questions qui lui étaient posées concernant le budget national, le représentant de l'Arabie saoudite a dit en outre que les recettes pour 2004 s'étaient élevées à 393 milliards de riyals saoudiens; il avait été prévu que les dépenses se chiffreraient à 295 milliards de riyals saoudiens, mais leur montant effectif s'est élevé à 336 milliards de riyals saoudiens, en raison de dépenses d'urgence; le restant des recettes a servi à financer une partie de la dette de l'État. Le budget de 2005 prévoyait 280 milliards de riyals saoudiens de recettes et le même montant pour les dépenses. Les crédits ouverts pour 2005 concernant les principaux secteurs de développement et les services publics se ventilaient comme suit: 70,1 milliards de riyals saoudiens pour l'éducation et la formation de la maind'œuvre; 27,1 milliards de riyals saoudiens pour les services de santé et de développement social; 10,65 milliards de riyals saoudiens pour les services municipaux et 8,85 milliards de riyals saoudiens pour les transports et les télécommunications et 19,2 milliards de riyals pour l'approvisionnement en eau, l'agriculture et les infrastructures.
- Fiscalité et Zakat
Des membres du Groupe de travail ont demandé des renseignements sur le "Zakat" appliqué aux citoyens saoudiens et sur l'impôt sur le revenu appliqué aux étrangers. Ils ont fait remarquer que le Zakat et l'impôt sur le revenu semblaient être appliqués de telle façon que les investisseurs étrangers assumaient généralement une plus lourde charge fiscale que les citoyens saoudiens. Le représentant de l'Arabie saoudite a estimé qu'il y avait un malentendu général au sujet du Zakat et de l'impôt sur le revenu. Il n'était pas juste de dire que la charge fiscale (à distinguer des taux nominaux) était plus lourde pour les étrangers que pour les ressortissants saoudiens ou les entreprises saoudiennes. L'impôt sur le revenu des sociétés dû par un nonSaoudien représentait 20 pour cent du bénéfice net, alors que le pourcentage pouvait représenter jusqu'à 100 pour cent du bénéfice net, voire plus, dans le cas du Zakat. Il n'était pas exact non plus de dire que les Saoudiens n'étaient assujettis qu'au Zakat; tout comme les nonSaoudiens, les Saoudiens qui investissaient dans le secteur du gaz naturel ou se lançaient dans des activités de production de pétrole ou d'hydrocarbures étaient assujettis à l'impôt sur le revenu. Les Saoudiens non résidents qui exerçaient des activités commerciales dans le Royaume par l'intermédiaire d'un établissement permanent et percevaient des revenus provenant de sources se trouvant dans le Royaume étaient soumis à l'impôt. Le Zakat était un impôt religieux et, son taux et son assiette étant prescrits par la religion, il ne pouvait être modifié.
Le représentant de l'Arabie saoudite a expliqué que les principales caractéristiques du Zakat étaient les suivantes:
- Le Zakat était perçu, à un taux forfaitaire de 2,5 pour cent, sur la fortune nette des personnes physiques saoudiennes, des entreprises au capital entièrement saoudien et des partenaires saoudiens à des coentreprises (sauf pour les produits agricoles de culture non irriguée et de culture irriguée pour lesquels ce taux était, respectivement, de 10 pour cent et de 5 pour cent).
- L'assiette du Zakat, c'estàdire la matière imposable, n'était pas constituée par le revenu ou les bénéfices des contribuables. Elle était beaucoup plus large et comprenait: le capital, les bénéfices non distribués, les réserves et les bénéfices nets (elle ne comprenait pas les actifs fixes, les investissements dans d'autres entreprises, les pertes reportées d'années précédentes et les pertes de l'exercice en cours). Il n'y avait aucune exemption.
- Le Zakat était dû, même si l'entreprise ne faisait pas de bénéfice.
- Le Zakat était dû même si l'entreprise cessait ses activités, mais il ne devait pas être payé en cas de liquidation.
- Le nonpaiement du Zakat était passible de la saisie des biens et il était interdit à celui qui ne s'était pas acquitté de son impôt de quitter l'Arabie saoudite.
En revanche, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés présentaient les caractéristiques suivantes:
 Les personnes assujetties à l'impôt étaient: i) les nonSaoudiens qui détenaient des parts dans une société établie en Arabie saoudite; ii) les nonSaoudiens résidents ayant des activités commerciales dans le Royaume; iii) les nonrésidents ayant des activités commerciales dans le Royaume par l'intermédiaire d'un établissement permanent; iv) les nonrésidents ayant d'autres revenus assujettis à l'impôt provenant de sources se trouvant dans le Royaume; v) les Saoudiens ou les nonSaoudiens ayant investi dans l'industrie du gaz naturel ou ayant des activités de production de pétrole et d'hydrocarbures.

 Le taux maximum de l'impôt sur les bénéfices nets des sociétés avait été ramené de 45 pour cent à 30 pour cent et se situait maintenant à un taux uniforme de 20 pour cent, avec les exceptions spéciales introduites par la décision du Conseil des ministres du 12 janvier 2004 qui étaient exposées plus loin (alors que le Zakat était imposé sur la fortune nette). Le taux de l'impôt dû par un contribuable ayant des activités dans le secteur du gaz naturel était fixé à 30 pour cent; les rendements supérieurs à 8 pour cent étaient plus lourdement taxés. Les contribuables ayant des activités dans le secteur de la production de pétrole et d'autres hydrocarbures étaient assujettis à un impôt dont le taux s'élevait à 85 pour cent.

- L'impôt sur le revenu était dû par les personnes physiques étrangères, les partenaires étrangers et les actionnaires étrangers d'entreprises commerciales; il était calculé sur la base du bénéfice net, comme on l'avait vu plus haut. Toutefois, les salaires et traitements étaient exonérés.

- L'impôt sur les sociétés devait être payé, comme on l'avait exposé plus haut, par les sociétés non saoudiennes opérant sur le territoire du Royaume ou à la fois sur le territoire et à l'extérieur de celuici, en fonction: i) de la part totale des partenaires étrangers dans le bénéfice net des sociétés saoudiennes (sociétés à responsabilité limitée ou sociétés par actions); et ii) de la part totale des partenaires étrangers dans le bénéfice net des partenariats saoudiens.

- Contrairement au Zakat, l'impôt sur les sociétés n'était pas exigible pour toute année où l'entreprise ne faisait pas de bénéfice ou n'était pas en activité.

- Aux fins de l'impôt sur les sociétés, les pertes pouvaient être reportées pendant un nombre d'années illimité.

Les membres du Groupe de travail ont remercié le représentant de l'Arabie saoudite des renseignements qu'il leur avait fournis et lui ont demandé des éclaircissements sur la manière dont les recettes provenant du Zakat étaient perçues et versées au budget. Ils voulaient savoir en particulier si elles étaient allouées au Fonds général et si elles étaient utilisées à des fins bien définies. Le représentant de l'Arabie saoudite leur a répondu que les recettes issues du Zakat servaient à la protection sociale des personnes démunies et défavorisées et étaient versées par l'Organisme d'action sociale du Ministère des affaires sociales. Les entités assujetties au paiement du Zakat étaient les Saoudiens ayant une activité commerciale dans le Royaume, les entreprises saoudiennes de tout type qui y commerçaient et les nonSaoudiens qui avaient des parts dans des coentreprises. En réponse à une autre question d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a indiqué que c'était le Département du Zakat et de l'impôt sur le revenu qui était chargé de percevoir le Zakat et l'impôt sur le revenu.
- Politique de change et paiements extérieurs
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que son pays n'imposait pas de restriction de change, pas plus qu'il n'imposait de restrictions commerciales pour des raisons de balance des paiements. La politique de change du Royaume était orientée depuis longtemps vers le maintien d'une parité stable avec le dollar, utilisé comme monnaie d'intervention. Ainsi qu'il avait été dit plus haut, le taux de change du riyal avait été maintenu aux environs de 3,75 riyals saoudiens pour 1 dollar EU depuis 1986. Cela avait permis au secteur privé de bénéficier d'un environnement de change stable et avait aussi attiré l'investissement étranger.
La SAMA fixait le taux de change du riyal en fonction de la situation économique interne et externe, de la balance commerciale et de la balance des paiements. Jusqu'à la fin de 2002, le riyal était effectivement ancré (de façon informelle) au dollar EU dans le cadre d'un lien officiel avec le DTS. En application d'une décision prise par les chefs d'État du CCG en décembre 2001, le riyal, ainsi que d'autres monnaies du CCG, avait été officiellement (de façon formelle) ancré au dollar EU à compter du début de 2003, en préparation du passage des pays du CCG à l'union monétaire et à la monnaie unique d'ici à 2010. Le choix du dollar EU comme dénominateur commun reposait sur le fait que la devise américaine était la monnaie d'intervention de tous les pays du CCG et que leurs réserves extérieures affectées à la couverture de leur monnaie et à leurs besoins de balance des paiements étaient détenues en grande partie en dollars EU. En outre, la stabilité de la relation avec le dollar EU revêtait une importance cruciale non seulement pour la gestion budgétaire, mais aussi pour les prévisions d'activité des exportateurs et des importateurs.
Depuis que l'Arabie saoudite s'était engagée à assurer la convertibilité aux termes de l'article VIII des statuts du FMI au début des années 60, le riyal saoudien était resté totalement convertible, sans taxes ni subventions à l'achat et à la vente de devises. Cette monnaie pouvait être achetée et vendue librement dans les banques locales, au taux officiel. Il n'existait pas de restrictions aux paiements en Arabie saoudite. Les importations, exportations, transferts de fonds et mouvements de capitaux en provenance et à destination du Royaume n'étaient soumis à aucune restriction. L'Arabie saoudite n'appliquait pas non plus de contrôles des changes ayant un impact direct sur les importations, c'estàdire qu'il n'existait pas d'obligation de cession des devises, de dépôt préalable aux importations, de paiement anticipé de cellesci ou de redevances à l'achat.
Le représentant de l'Arabie saoudite a fait observer que l'Arabie saoudite était une économie de marché où s'appliquaient des politiques commerciales et de paiement libérales. Les transferts de fonds des travailleurs expatriés, qui étaient également libres de restrictions, totalisaient 14,9 milliards de dollars EU en 2003, soit l'équivalent de 8,4 pour cent environ du produit intérieur brut (PIB). Il a ajouté que les transferts courants ne faisaient pas non plus l'objet de restrictions au moyen de mesures de contrôle des changes spécifiques.
La balance des paiements de l'Arabie saoudite s'était redressée de façon spectaculaire au cours des dernières années. Le solde courant était excédentaire depuis 1999. Cet excédent était passé de 0,3 pour cent du PIB en 1999 à 13,8 pour cent du PIB pour 2003, et devrait augmenter encore en 2004. Les exportations de biens et services avaient atteint 103,6 milliards de dollars EU en 2003, soit environ 48,3 pour cent du PIB. Les importations de biens et services s'établissaient à 73,9 milliards de dollars EU, soit 34,5 pour cent du PIB. Entre 1999 et 2003, la position extérieure nette de la SAMA, Banque centrale du Royaume, était passée de 37,9 milliards de dollars EU à 64 milliards de dollars EU. Ce montant suffisait à couvrir 10,5 mois d'importations de biens et services.
- Politique de la concurrence
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que, sauf pour certains secteurs examinés ciaprès, la politique de la concurrence conduite par l'Arabie saoudite reposait sur les principes du marché. La Loi sur la concurrence avait été promulguée en application du Décret royal n° M/25 du 4.5.1425H (22 juin 2004), suivi de règlements d'application. Cette loi contenait, entre autres, des dispositions sur les pratiques de cartel et de monopole, les fusions et les pratiques commerciales déloyales. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a signalé que cette loi est le premier texte interdisant les pratiques anticoncurrentielles. En effet, le droit islamique interdisait certaines pratiques anticoncurrentielles en vertu de la règle générale qui voulait que tous les échanges commerciaux soient fondés sur l'équité.
- Politique des prix
Les membres du Groupe de travail ont demandé des informations sur les restrictions établies par le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite dans le domaine des prix. En réponse, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que, dans chaque secteur, les prix des biens et services étaient déterminés librement par les forces du marché, sauf en ce qui concernait les biens et services énumérés à l'annexe A du présent rapport, dont les prix étaient réglementés, en Arabie saoudite, afin d'en assurer la stabilité. Ces politiques étaient menées de façon à répondre aux besoins des consommateurs, à assurer leur bienêtre et à préserver des intérêts sociaux importants pour le Royaume.
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué par ailleurs que la réglementation des prix s'appliquait de façon non discriminatoire, que le produit ou le service soit fourni par le secteur public ou par le secteur privé et quelle que soit la nationalité du fournisseur.
En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que tous les produits dérivés du pétrole et du gaz naturel existant en Arabie saoudite étaient à la disposition de tous les utilisateurs, que ces derniers soient saoudiens ou étrangers. Il a fait observer que, actuellement, les ventes intérieures de naphte lourd ne faisaient l'objet d'aucun rabais et que leur prix était le prix international qui avait cours. Il a confirmé que le prix de ces produits à l'exportation reposait entièrement sur les conditions du marché international.
Des membres du Groupe de travail ont demandé des renseignements sur la fixation des prix de certaines matières premières, en particulier le méthane, l'éthane, le butane, le propane, le gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié. En réponse, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que les prix du gaz naturel (y compris le méthane et l'éthane) et ceux des liquides de gaz naturel (LGN) (butane, propane et essence naturelle) étaient fixés de manière très différente. Le gaz naturel n'était pas vendu à l'exportation étant donné le coût élevé de la liquéfaction, du transport et de la regazéification de ce produit, et ne faisait donc pas l'objet d'un prix de référence international dans la région du Golfe. Auparavant, le gaz naturel était brûlé en tant que déchet mais, par la suite, il avait été recueilli et mis à la disposition de tous les utilisateurs intéressés (saoudiens ou non) au prix réglementé de 281 halalas le million de BTU (0,75 dollar EU). Cette décision avait été prise pour un ensemble de raisons commerciales et de préoccupations environnementales. Plutôt que de brûler des ressources naturelles précieuses, l'Arabie saoudite avait pris des mesures pour conserver et exploiter cellesci dans des conditions conformes aux disciplines de l'OMC. Le gaz naturel était utilisé dans de nombreux secteurs, notamment par les compagnies d'électricité, les usines de dessalement, les cimenteries et les usines pétrochimiques.
Le représentant de l'Arabie saoudite avait fait observer dans un premier temps qu'en vertu de la Résolution n° 68 du 29.5.1412H (1er décembre 1991) du Conseil des ministres, les prix des LGN étaient de 30 pour cent inférieurs aux prix à l'exportation demandés pour ces produits. Il a confirmé ensuite que la Communication n° 19756/R du 21.11.1422H (4 février 2002) transmettait la Résolution n° 260 du Conseil des ministres du 23.10.1422H (7 janvier 2002), qui annulait la Résolution n° 68 du Conseil des ministres. Il a confirmé que la Résolution n° 260 du Conseil des ministres servait de base à la détermination commerciale des prix des LGN utilisés comme matières premières en Arabie saoudite et imposait une telle détermination pour les LGN fournis aux utilisateurs nationaux; la Décision n° 15 du Conseil suprême du pétrole mettait en œuvre la Résolution n° 260 du Conseil des ministres et contenait une structure de détermination des prix négociée, qui garantissait le recouvrement intégral des coûts de production et un profit raisonnable. En vertu de cette résolution, les LGN étaient mis à la disposition de tous les utilisateurs en Arabie saoudite de façon non discriminatoire, qu'ils soient Saoudiens ou non.
La structure des prix commerciaux concernant les ventes de liquides de gaz naturel (LGN) en Arabie saoudite, tels qu'ils sont établis dans la Résolution n° 260 et dans la Décision n° 15 du Conseil des ministres, faisait l'objet d'une négociation entre producteurs et consommateurs en Arabie saoudite et s'appliquait à tous les utilisateurs de LGN en Arabie saoudite, sur une base non discriminatoire. À la demande des consommateurs en Arabie saoudite, cette structure des prix avait été arrêtée officiellement par la Résolution n° 260 et la Décision n° 15 du Conseil des ministres, qui avaient énoncé une formule détaillée garantissant que les prix nationaux des LGN soient calculés sur la base des prix internationaux du marché et ajustés pour les considérations ciaprès relatives au coût et à d'autres facteurs commerciaux:
 Économies d'infrastructure – l'exportation des LGN nécessite des investissements considérables pour la construction et l'entretien d'installations de réfrigération et de stockage ainsi que d'installations terminales. La vente à des utilisateurs locaux nécessite simplement de transporter par conduites les LGN à partir des installations locales de récupération des gaz. Les dépenses d'investissement et de fonctionnement des installations destinées à l'exportation sont importantes. Les prix nationaux inférieurs en Arabie saoudite reflètent des économies considérables qui permettent aux producteurs de recouvrer intégralement les dépenses de production.

 Économies en matière de commercialisation – les ventes à l'exportation nécessitent un important personnel de commercialisation, en Arabie saoudite et sur les marchés étrangers. La vente sur le marché national n'entraîne pas de dépenses de commercialisation, parce que les clients nationaux ont conclu des accords d'alimentation à long terme, fondés sur leur proximité avec les fournisseurs de LGN et leur accès aux infrastructures locales d'approvisionnement.

 Avantages commerciaux associés aux contrats de longue durée – les ventes nationales reflètent une valeur commerciale ajoutée, car elles sont fondées sur des contrats stables et de longue durée. Ces contrats réduisent les incertitudes et les coûts de transaction. Les contrats de vente à l'exportation n'ont pas la stabilité des ventes nationales parce que, contrairement aux clients nationaux, les acheteurs étrangers peuvent facilement changer de fournisseurs et s'adresser à des fournisseurs de pays différents. L'absence de contrats de longue durée dans le cas de ventes à l'exportation justifie également la prise en compte, dans le calcul du prix, d'un important élément visant à absorber les risques commerciaux pour le vendeur.

 Valeur commerciale de la stabilité accrue – le marché à l'exportation des LGN est fondé sur leur utilisation, principalement en Asie de l'Est, comme combustible plutôt que comme produit de base pétrochimique. En conséquence, le marché à l'exportation se caractérise par d'importantes fluctuations saisonnières de la demande, la demande étant nettement plus élevée en hiver (en dehors de l'Arabie saoudite) qu'en été. Ces fluctuations de la demande entraînent d'importantes fluctuations saisonnières des prix. La demande nationale de LGN, en revanche, concerne essentiellement la consommation industrielle de matières premières et est donc stable tout au long de l'année.

 Valeur commerciale d'achats en volume importants – les acheteurs nationaux s'engagent à acheter pendant la durée de contrats à long terme, des volumes nettement supérieurs à ceux qui font l'objet de contrats à l'exportation au comptant ou à court terme. Les acheteurs qui s'engagent à acheter des volumes importants escomptent qu'il en sera tenu compte dans l'établissement des prix.

Le représentant de l'Arabie saoudite a expliqué qu'en raison des différences existant entre les marchés, les ventes locales de LGN présentent pour le producteur une valeur commerciale supérieure à celle de ventes à l'exportation à des clients saisonniers, qui achètent les LGN pour s'en servir comme combustible, d'où des fluctuations saisonnières de la demande. Les producteurs considèrent les LGN vendus à des clients ou "industriels" d'une part et les LGN vendus à des clients "saisonniers" de l'autre comme des produits différents pour ce qui est de l'établissement des prix, de la commercialisation et de la planification de l'entreprise en général. Étant donné que les LGN sont produits tout au long de l'année en tant que dérivés de la production de pétrole et de gaz et qu'ils ne peuvent pas être stockés pendant de longues périodes, les producteurs de LGN accordent une importante valeur commerciale aux accords d'approvisionnement à long terme, en vertu desquels les consommateurs s'engagent à acheter des quantités spécifiques de LGN tout au long de l'année. Bien que les contrats à plus court terme conclus avec des consommateurs saisonniers ou que les ventes au comptant à de tels consommateurs, qui achètent des LGN pour le chauffage ou à des fins industrielles, se négocient à des prix différents sur les marchés internationaux, en fonction de la demande saisonnière, ces arrangements sont beaucoup plus variables et sont donc moins intéressants pour les producteurs les plus importants, qui cherchent à s'assurer des ventes sûres tout au long de l'année. En ce sens, le prix à l'exportation des LGN n'a pas la même valeur commerciale que les ventes aux consommateurs locaux. Le prix de vente des LGN en Arabie saoudite, tel qu'il est arrêté après négociation commerciale, reflète la valeur commerciale des ventes locales pour les producteurs et garantit le recouvrement intégral des dépenses de production et un profit raisonnable. Le représentant de l'Arabie saoudite a expliqué en outre qu'il n'était pas approprié, dans le cas de l'offre de LGN saoudien, de traiter des coûts associés aux investissements dans l'exploration ou l'exploitation des champs pétrolifères et gazéifères car les LGN saoudiens étaient, et continueraient d'être, produits uniquement en tant que dérivés de la production de pétrole et de gaz, pas en tant que produit primaire.
En réponse aux préoccupations exprimées par un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que les producteurs/distributeurs locaux de LGN opéreraient, compte tenu du cadre réglementaire pertinent, sur la base de considérations commerciales normales reposant sur le recouvrement intégral des dépenses et un profit raisonnable. Il a confirmé que la politique suivie par son gouvernement était de faire en sorte que ces opérateurs économiques, pour ce qui était de l'offre de LGN aux utilisateurs industriels, recouvrent intégralement leurs dépenses d'investissement et de production (fractionnement, frais généraux, charges financières, transport, entretien et modernisation de l'infrastructure de fractionnement et de distribution) et réalisent un profit dans le cadre de leurs opérations commerciales normales. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
Quelques membres du Groupe de travail ont demandé des renseignements sur la fixation du prix des produits pharmaceutiques en Arabie saoudite. Ces membres croyaient comprendre que les pouvoirs publics fixaient les prix de détail pour les produits pharmaceutiques et établissaient par la loi les marges applicables au commerce de détail et au commerce de gros. Ces membres ont demandé des renseignements supplémentaires au représentant de l'Arabie saoudite sur les pratiques de fixation du prix des produits pharmaceutiques et en particulier sur le fait de savoir comment les pouvoirs publics feraient en sorte que leur politique de fixation des prix ne constitue pas une mesure discriminatoire pour les produits importés. En outre, les membres ont cherché à obtenir des renseignements au sujet des supports sur lesquels les renseignements concernant le contrôle des prix étaient publiés et le seraient et quant à la manière dont l'Arabie saoudite diffusait les propositions relatives à la fixation ou à la modification des prix, de telle sorte que des observations puissent être présentées avant leur entrée en vigueur.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que les produits pharmaceutiques faisaient l'objet d'une réglementation concernant les prix et les bénéfices dans le Royaume. La Loi relative aux produits pharmaceutiques, promulguée en application du Décret royal n° M/18 du 18.3.1398H (25 février 1978), fixait des règles relatives à l'enregistrement des produits pharmaceutiques et exigeait que le prix des médicaments soit fixé avant qu'ils soient vendus au détail dans des pharmacies. Aux termes de ce décret royal, les grossistes et les détaillants en produits pharmaceutiques étaient autorisés à avoir une marge bénéficiaire de 10, 15 ou 20 pour cent, comme indiqué dans l'annexe A, en fonction du prix à l'exportation (c.a.f.) vers l'Arabie saoudite. Il a constaté que la fixation d'un prix de base était actuellement la dernière étape du processus d'enregistrement des produits pharmaceutiques. Une fois qu'il avait été procédé à l'enregistrement des produits pharmaceutiques, pour en garantir la sûreté et la qualité, ces produits étaient importés sans restriction sous forme de licences d'importation ou de contingents. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que les produits pharmaceutiques fabriqués localement faisaient l'objet de la même procédure d'enregistrement, mais bénéficiaient d'une marge supplémentaire de 10 pour cent. Il a confirmé que cette marge supplémentaire serait éliminée avant l'accession. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que le prix de base des produits pharmaceutiques importés est déterminé sur la base des éléments ciaprès: 1) prix c.a.f. suggéré aux fins de l'exportation vers l'Arabie saoudite; 2) prix à l'exportation vers d'autres pays; 3) comparaison thérapeutique avec des produits analogues. Le prix de base des produits pharmaceutiques nationaux est fondé sur celui des produits importés novateurs enregistrés, étant donné que la plupart des produits fabriqués dans le pays sont des produits génériques. Le prix des produits novateurs fabriqués localement au titre d'accords de licence est fixé de la même manière que celui des produits importés. Le formulaire 30 est utilisé pour obtenir des renseignements sur le prix des produits pharmaceutiques vendus à d'autres pays. Les fabricants locaux doivent soumettre le formulaire 30 pour les nouveaux produits fabriqués sur place, dans le cadre d'accords de licence. Les propositions tendant à modifier la méthode de contrôle des prix qui avaient été présentées par divers ministères n'avaient pas été adoptées. Le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré en outre que le Ministère de la santé et les autres organismes qui participaient au processus de contrôle des prix et d'enregistrement honoreraient les engagements pris par l'Arabie saoudite en matière de transparence et offriraient aux parties intéressées des possibilités suffisantes de se familiariser avec les projets de propositions et de formuler des observations à ce propos. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que les biens et services dont la liste figure à l'annexe A étaient les seuls pour lesquels l'État contrôlait le prix ou les bénéfices. Il a également confirmé qu'à compter de la date de son accession, l'Arabie saoudite appliquerait sa réglementation relative aux prix et ses contrôles sur les bénéfices d'une manière conforme avec les Accords de l'OMC, compte tenu des intérêts des Membres exportateurs de l'OMC, en application de l'article III:9 du GATT de 1994 et de l'article VIII de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS). Il a également confirmé que l'Arabie saoudite publierait les dispositions relatives au contrôle des prix et des bénéfices concernant les biens et services dont la liste figure dans l'annexe A ainsi que toutes modifications ou additions, au Journal officiel Umm alQura, ou dans toute autre publication officielle ou sur tout autre site Web accessible au public, avant leur entrée en vigueur. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
- Privatisation et entreprises publiques ou contrôlées par l'État ou jouissant de privilèges spéciaux ou exclusifs
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que la privatisation était un volet très important du Programme de réforme économique du Royaume d'Arabie saoudite (distribué aux Membres du Groupe de travail dans le document paru sous la cote WT/ACC/SAU/54, daté du 4 avril 2003). La Décision n° 1/23 du 23.3.1423H (4 juin 2002) du Conseil économique suprême avait adopté une stratégie de privatisation ambitieuse, afin d'assurer l'augmentation continue de la part du secteur privé et d'élargir sa participation à l'économie nationale. Cela se ferait suivant les meilleures modalités possibles, qui consisteraient notamment à transférer au secteur privé certains types d'activités économiques, à renforcer sa participation au développement économique et à lui permettre de jouer son rôle en matière d'investissement et de financement, conformément aux plans de développement national. Le Conseil des ministres avait approuvé la privatisation de 20 entreprises de services publics, activités économiques et services détenus par l'État sur la base de la définition que donne du terme "privatisation" la Stratégie de privatisation de l'Arabie saoudite adoptée par le Conseil économique suprême ("la privatisation est le processus de transfert au secteur privé de la propriété d'entreprises, de projets et de services publics ou de la gestion de ceuxci, reposant sur les mécanismes du marché et la concurrence, par divers moyens, y compris la passation de contrats avec le secteur privé pour la gestion, l'exploitation, la locationbail, le financement ou la vente de l'intégralité ou d'une partie des avoirs publics"). Bien que le pourcentage des parts détenues par le secteur privé n'ait pas été établi, le résultat final du processus serait, dans tous les cas, d'assurer l'augmentation continue de la part du secteur privé et d'élargir sa participation à l'économie nationale en suivant les meilleures modalités possibles, qui consisteraient notamment à transférer au secteur privé certains types d'activités économiques. Les 20 entreprises de services publics, activités économiques et services détenus par l'État qui devaient être privatisés étaient les suivants:
1. Eau et services d'assainissement: Des travaux étaient en cours pour déterminer le meilleur type de contrat de gestion et attirer de nouveaux investisseurs dans ce domaine. Dans la cité industrielle de Jeddah, un contrat Constructionexploitationtransfert (CET) avait été accordé à une entité privée afin de moderniser, d'entretenir et de développer les installations de traitement des eaux usées.

2. Dessalement: Des études étaient menées sur la meilleure façon de privatiser les activités de dessalement. Le gouvernement encourageait les nouveaux investissements dans ce domaine.

3. Télécommunications: Le gouvernement avait déjà vendu 30 pour cent de ses parts dans la Compagnie saoudienne de télécommunication à des investisseurs privés.

4. Services aériens: Des études étaient menées à la Compagnie aérienne saoudienne pour déterminer la meilleure manière de privatiser ce domaine.

5. Chemins de fer: Des études étaient menées à la Compagnie des chemins de fer saoudiens pour déterminer la meilleure manière de privatiser ce domaine.

6. Réseau routier, y compris la gestion, le fonctionnement, l'entretien et la construction: Le gouvernement encourageait les investissements du secteur privé visant à gérer et à exploiter le réseau routier existant. Des études étaient en cours afin de déterminer les meilleurs modules de gestion pour la construction de nouvelles routes par le secteur privé.

7. Services d'aéroport: Des contrats CET avaient déjà été accordés au secteur privé afin de moderniser et d'exploiter les installations dans les aéroports saoudiens.

8. Services postaux: En janvier 2003, 100 agences avaient été mises en place par le secteur privé afin d'assurer les services postaux. Le gouvernement prévoyait d'ouvrir ce secteur à la concurrence.

9. Silos à grains et minoteries: Des études étaient menées auprès de l'Office des silos à grains et minoteries (GSFMO) pour déterminer la meilleure manière de privatiser ce domaine.

10. Services portuaires: Plusieurs contrats CET avaient été accordés au secteur privé afin de gérer et de moderniser les ports saoudiens, et d'en assurer les services.

11. Services aux cités industrielles: Une société par actions avait été créée dans les villes industrielles jumelles de Jubail et Yanbu pour exploiter, entretenir, gérer et développer les services d'infrastructure dans le cadre du programme de privatisation.

12. Parts de l'État dans des entreprises comme la SABIC et la Compagnie saoudienne de télécommunication: la situation est examinée ciaprès dans les paragraphes 44 et 51.

13. Parts de l'État dans des sociétés d'investissements en coparticipation avec des pays arabes et islamiques: Des études étaient menées sur la meilleure façon d'émettre des actions de ces sociétés à l'intention du public.

14. Hôtels détenus par l'État: Un comité avait été créé pour établir la valeur totale des actifs des hôtels détenus par l'État et recommander la meilleure manière de vendre les parts de l'État dans ces hôtels.

15. Clubs sportifs: Des études étaient menées sur les clubs sportifs afin de déterminer la meilleure approche pour privatiser ce domaine.

16. Services municipaux, y compris les abattoirs et le ramassage des ordures ménagères: Des études étaient en cours afin de structurer la privatisation des services municipaux.

17. Services éducatifs, y compris la construction des écoles, le transport, le recrutement de Saoudiens dans le secteur privé: Le secteur de l'éducation avait déjà reçu des demandes du secteur privé visant à financer la fourniture de services d'enseignement supérieur dans le cadre de divers contrats de gestion.

18. Services sociaux: La privatisation de ces services était en cours.

19. Services à l'agriculture, tels que l'organisation des quarantaines et le fonctionnement des laboratoires et cliniques: Des études étaient menées sur les services à l'agriculture, tels que les quarantaines et les cliniques, afin de rechercher les meilleurs modèles de privatisation dans ce domaine.

20. Services de santé, tels que l'exploitation des équipements de santé et le transport des malades: La gestion et l'exploitation de certains hôpitaux avaient déjà été assurées par le secteur privé sur la base de modèles de contrats de gestion.
En réponse aux questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que la Résolution du Conseil des ministres n° 60 du 1.4.1418H (1997) constituait le fondement juridique du programme de privatisations. Selon cette résolution, les objectifs de la stratégie de privatisation étaient les suivants:
i. améliorer l'efficacité de l'économie nationale et renforcer sa compétitivité pour faire face à la concurrence régionale et internationale;
ii. encourager les investissements privés et la participation du secteur privé à l'économie nationale, et accroître sa part dans la production intérieure pour contribuer au développement économique du pays;
iii. diffuser la propriété d'actifs productifs dans la population saoudienne;
iv. encourager les capitaux nationaux et étrangers à s'investir localement;
v. accroître les possibilités d'emploi, optimiser l'utilisation de la maind'œuvre nationale et assurer une augmentation équitable et continue des revenus;
vi. fournir aux citoyens et aux investisseurs des services rapides et efficaces;
vii. rationaliser les dépenses publiques et réduire la charge budgétaire de l'État en donnant au secteur privé la possibilité de financer, d'exploiter et de gérer certains services qu'il est en mesure de fournir;
viii. augmenter les recettes publiques tirées de la participation aux activités devant être transférées au secteur privé et de la rémunération liée, par exemple, à l'octroi de concessions et au produit de la vente d'une partie des parts de l'État.
Répondant à la question posée par un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que la stratégie et le programme de privatisation, évoqués dans les précédents paragraphes, étaient complémentaires. Ils concernaient les objectifs, la portée et les modalités de la privatisation. Le Conseil des ministres publiait une liste d'activités à privatiser et le Conseil économique suprême mettait au point un plan stratégique et un calendrier à cet effet.
Selon la Résolution du Conseil des ministres n° 257 du 11.11.1421H (5 février 2001), le Conseil économique suprême d'Arabie saoudite est chargé du suivi du programme de privatisation et de sa mise en œuvre. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit qu'une entité étrangère pouvait participer en tant que "partenaire stratégique" et détenir des capitaux dans une société saoudienne à responsabilité limitée, mais qu'elle ne pouvait pas acheter des parts d'entreprises qu'il était prévu de privatiser. Il a ajouté que les objectifs iii) et iv) cidessus étaient complémentaires et non pas incompatibles. Le quatrième objectif de la Stratégie de privatisation, promulguée en application de la Décision n° 219 du Conseil des ministres, du 6.9.1423H (11 novembre 2002) spécifiait les politiques nécessaires pour encourager les investissements nationaux et étrangers dans les entreprises privatisées.
Le représentant de l'Arabie saoudite a précisé en outre que le principe fondamental guidant la mise en œuvre du processus de privatisation était la nécessité de divulguer l'information et d'être transparent; d'assurer une exécution rapide; de changer le mode de gestion; et d'établir un cadre réglementaire pour les secteurs privatisés. Il a aussi dit que, conformément à la stratégie de privatisation, les critères retenus pour déterminer quelles étaient les entreprises à privatiser en priorité étaient l'effet positif sur l'économie nationale; la préparation de l'entreprise à la privatisation; les avantages sociaux découlant de la privatisation de l'entreprise; les carences des services fournis par les entreprises publiques; et la capacité d'absorption du marché des capitaux.
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que les mesures mises en œuvre jusqu'à présent étaient les suivantes:
i. Les tâches relatives à la gestion, à l'exploitation et à l'entretien des postes de mouillage dans les ports, ainsi que la fourniture du matériel connexe, avaient été confiées au secteur privé, conformément au Décret royal n° 7B16941 du 6.11.1417H (15 mars 1997), qui attribuait au secteur privé un rôle accru dans la gestion et l'exploitation des ports et demandaient la révision des structures organisationnelles et des procédures connexes, la réalisation d'une étude de faisabilité sur la création de zones franches dans les ports et l'ouverture d'une liaison ferroviaire entre les ports de Jeddah et Dammam.
ii. Des efforts étaient en cours pour attirer les investissements privés dans le projet de liaison ferroviaire nordsud, qui devait permettre à l'Arabie saoudite d'être mieux à même de développer ses ressources minérales.
iii. Dans le secteur de l'éducation, le secteur privé avait proposé de financer la construction d'écoles et d'assurer la fourniture de services d'enseignement supérieur dans le cadre de collèges privés.
iv. L'Arabie saoudite avait annoncé qu'elle privatiserait les postes saoudiennes. Ce secteur serait ouvert à la concurrence.
v. Par sa Résolution n° 169 du 11.8.1419H (30 novembre 1998), le Conseil des ministres avait approuvé la restructuration du secteur de l'électricité. Les premiers investissements seraient faits dans les années qui venaient.
vi. Une société par actions saoudienne chargée de la distribution d'énergie avait été créée dans les villes industrielles jumelles de Jubail et Yanbu pour exploiter, entretenir, gérer et développer les services d'infrastructure dans le cadre du programme de privatisation.
vii. La Compagnie saoudienne de télécommunication avait été créée en tant que société par actions à vocation commerciale, pour assurer tous les services de télécommunication fournis jusquelà par le Ministère des postes, téléphones et télégraphes. En 2002, 30 pour cent des participations avaient été vendues à des ressortissants saoudiens du secteur privé.
viii. Dans la cité industrielle de Jeddah, une concession structurée sous forme d'accord Constructionexploitationtransfert (CET) avait été accordée à une entité privée afin de moderniser, d'entretenir et de développer les installations de traitement des eaux usées. L'opération avait été menée à bien en mars 2002.
ix. À Jubail, une concession pilote structurée sous forme d'accord de Constructionrénovationtransfert était recherchée dans le cadre d'une coentreprise avec une société de concession d'eau salée. Ce modèle serait utilisé pour les usines de dessalement à l'avenir.
Le représentant de l'Arabie saoudite a donné les renseignements ciaprès sur les entreprises publiques ou contrôlées par l'État et sur les entreprises jouissant de privilèges spéciaux ou exclusifs:
i. Compagnie saoudienne des industries de base (SABIC):

La SABIC, créée en 1976, demeurait le principal producteur pétrochimique en Arabie saoudite et le principal producteur de catalyseurs pour un certain nombre de produits pétrochimiques en aval. La SABIC est la plus importante société non pétrolière du MoyenOrient et ses complexes industriels sont gérés par 16 filiales. En 2002, la capacité de production de la SABIC s'est élevée à plus de 40 millions de tonnes. Elle est également productrice de méthanol et d'oxyde de méthyle et de tertbutyle (MTBE). Huit des sociétés de production de la SABIC sont des entreprises en coparticipation avec des sociétés internationales, dont ExxonMobil, Shell Oil, HoechstCelanese et Duck Energy. La SABIC participe à trois coentreprises au Bahreïn et à deux usines en Allemagne et en Hollande. La SABIC a une participation dans la Compagnie saoudienne des engrais, exportateur d'urée, d'engrais en granulés et d'engrais à base d'urée, détenue à 57 pour cent par des intérêts privés. La SABIC est également l'unique propriétaire de la Compagnie saoudienne du fer et de l'acier (Hadeed) qui fabrique divers produits à base d'acier. Le capital versé de la SABIC s'élève à 20 milliards de riyals saoudiens.

Soixantedix pour cent de la SABIC appartient à l'État; les 30 pour cent restant sont privatisés. Il est prévu de privatiser cette compagnie, mais il n'a pas été établi de calendrier à cet effet.

L'État nomme le Président du Conseil d'administration, le Directeur général et trois autres administrateurs sur un total de sept. Les deux autres administrateurs représentent le secteur privé; leur candidature est présentée et ils sont choisis par les actionnaires, à l'occasion de leur réunion générale. L'État est représenté au Conseil d'administration mais ne joue aucun rôle dans la fixation de la politique de la compagnie ni dans l'adoption de décisions opérationnelles.

La SABIC opère sur une base commerciale. Elle ne jouit pas de privilèges spéciaux ou exclusifs. Il n'existe pas d'entraves juridiques à la concurrence avec la SABIC.

ii. Compagnie saoudienne de télécommunications (STC):

La Compagnie saoudienne de télécommunications a été créée suite à la décision prise par le Conseil des ministres de transférer à une société anonyme publique la division des télécommunications, gérée jusqu'alors par le Ministère des postes, téléphones et télégraphes. La STC est devenue, dans un laps de temps relativement court, l'une des compagnies de télécommunications les plus à la pointe de la technique au MoyenOrient, offrant une gamme complète de services et de produits comparables à ceux de toute autre grande compagnie internationale de télécommunications.

Trente pour cent des actions de la STC, soit 90 millions d'actions à 50 riyals saoudiens chacune, ont déjà été vendues au public (à concurrence de 20 pour cent) et à l'Organisation générale d'assurances sociales et Fonds de pension (à concurrence de 10 pour cent). Le capital versé de la STC s'élève à 15 milliards de riyals saoudiens. L'État détient 70 pour cent des actions de la STC. Il n'existe pas de calendrier de nouvelle privatisation.

Le Conseil d'administration de la STC est présidé par un représentant du secteur privé. Cinq des neuf administrateurs sont des fonctionnaires, trois viennent du secteur privé et l'un est membre du Conseil de la Choura. L'État ne joue aucun rôle dans la fixation de la politique de la compagnie ni dans l'adoption de décisions opérationnelles. La STC fonctionne sur une base purement commerciale. Le représentant de l'Arabie saoudite a noté qu'après 2006, il n'existera plus d'entraves juridiques à la concurrence avec la STC, comme prévu dans la Liste d'engagements spécifiques de l'Arabie saoudite.

iii. Compagnie saoudienne d'électricité (SEC):

La Compagnie saoudienne d'électricité, société anonyme publique saoudienne, a été créée en application du Décret royal n° M/16 du 6.9.1420H (14 décembre 1999), à la suite de la fusion de toutes les compagnies d'électricité, de la Société générale d'électricité (détenue à 100 pour cent par l'État), ainsi que de ses projets régionaux consistant en plusieurs compagnies régionales d'électricité contrôlées par l'État pour constituer une entité unique, qui a commencé à fonctionner le 5 avril 2000. Les objectifs de la SEC, énoncés dans ses statuts, comprennent la fourniture d'énergie électrique en Arabie saoudite, l'investissement dans des projets relatifs à l'énergie électrique en Arabie saoudite et à l'étranger; l'importation et l'exportation d'énergie électrique transitant par les frontières de l'Arabie saoudite; l'investissement dans des projets relatifs à l'alimentation en combustible des filiales qu'elle contrôle à 100 pour cent ou en partie et la réalisation d'activités de recherche et d'appui aux fins de la modernisation des services, de la conservation de l'énergie, de l'amélioration des résultats, de la protection de l'environnement et de la diminution des coûts.

Des investisseurs privés et la société Aramco saoudienne détiennent respectivement 19 pour cent et 7 pour cent des actions de la compagnie. Le capital versé s'élève à 41,7 milliards de riyals saoudiens. L'État détient près de 74 pour cent des actions.

Il a été décidé de privatiser cette compagnie le 11 novembre 2002, mais aucun calendrier de privatisation n'a été fixé.

Le gouvernement désigne le Président du Conseil d'administration de la SEC, qui est le Ministre de l'eau et de l'électricité. Sur les onze autres administrateurs, six viennent du secteur privé et cinq sont des fonctionnaires. Le Ministère de l'eau et de l'électricité n'est pas chargé de réglementer la SEC. Ceci incombe à l'Office de l'électricité et de la production combinée, qui n'est pas représenté au Conseil d'administration de la SEC. L'État ne joue aucun rôle dans la fixation de la politique de la compagnie ni dans l'adoption de décisions opérationnelles.

La SEC fonctionne sur une base purement commerciale. Elle ne jouit pas de privilèges spéciaux ou exclusifs. Il n'existe pas d'entraves juridiques à la concurrence avec la SEC.

iv. Banque commerciale nationale (NCB):

La Banque commerciale nationale est une société anonyme fermée saoudienne, constituée en application du Décret royal n° M/19 du 31 mars 1997. Il a été décidé que la conversion de la Banque en société anonyme fermée saoudienne, alors qu'elle était précédemment une société en nom collectif, aurait lieu en juillet 1997.

La Banque dispose de 245 succursales en Arabie saoudite et de deux succursales à l'étranger (au Liban et au Bahreïn). L'objectif de la Banque est de fournir une gamme complète de services bancaires, dont des projets de financement islamiques. Le capital versé de la Banque s'élève à 6 milliards de riyals saoudiens.

L'État détient 69,30 pour cent des actions de la NCB, le restant appartenant à des particuliers.

Il est prévu de privatiser cette compagnie, mais il n'a pas été établi de calendrier à cet effet.

Le Président du Conseil d'administration vient du secteur privé. Tous les administrateurs, y compris le Président, sont élus par les actionnaires. Deux des neuf administrateurs sont des fonctionnaires. Le gouvernement ne joue aucun rôle dans la fixation de la politique de la compagnie ni dans l'adoption de décisions opérationnelles. La NCB ne jouit pas de privilèges particuliers ou exclusifs et il n'existe pas d'entraves juridiques à la concurrence avec cette société. Elle fonctionne sur une base purement commerciale.

v. Compagnie foncière saoudienne (SREC):

La SREC, créée en 1976, dispose d'un capital versé de 600 millions de riyals saoudiens. Elle est détenue à 64,6 pour cent par l'État (par le biais du Fonds d'investissement public). Les activités de la société concernent notamment:

 la propriété et l'aménagement de terrains;
 la construction de propriétés résidentielles ou commerciales, destinées à la vente ou à la location;
 la gestion de biens immobiliers appartenant à la compagnie ou à des tiers;
 l'achat et/ou la fabrication de matériaux ou d'équipements de construction destinés à la vente ou à la location.

Le gouvernement nomme le Président du Conseil d'administration de la SREC. Il ne nomme qu'un seul des huit administrateurs. Il ne joue aucun rôle dans la fixation des politiques de la compagnie ni dans l'adoption des décisions opérationnelles.

La SREC fonctionne sur une base commerciale et ne jouit pas de privilèges spéciaux ou exclusifs. Il n'existe pas d'entraves juridiques à la concurrence avec la SREC.

vi. Compagnie pétrolière saoudienne (Saudi Aramco):

La Compagnie pétrolière saoudienne (Saudi Aramco) est une société d'État créée par Décret royal en 1988. Elle fonctionne sur une base commerciale, en appliquant la réglementation de l'État, y compris celle relative à l'exploitation des ressources naturelles. La Saudi Aramco a pour but d'exploiter le pétrole brut et le gaz naturel, y compris leurs dérivés. Elle est l'unique concessionnaire qui produit du pétrole brut en Arabie saoudite, à l'exception d'une entreprise dans la zone divisée entre le Koweït et l'Arabie saoudite. Saudi Aramco produit plus de 95 pour cent, en valeur et en volume, du pétrole brut exporté d'Arabie saoudite et est l'unique fournisseur de pétrole brut aux raffineries nationales. La Saudi Aramco n'est pas l'unique concessionnaire du secteur du gaz naturel et d'importants investissements effectués par des investisseurs étrangers, concernant le développement en amont du gaz naturel non associé, ont été approuvés et sont en cours.

La Saudi Aramco vend du pétrole brut aux raffineries nationales, à des raffineries en coparticipation à l'étranger ainsi qu'à d'autres raffineries étrangères. Elle vend aussi en Arabie saoudite le produit des raffineries nationales et des parts dans la commercialisation de la production de deux raffineries exploitées dans le cadre d'une entreprise en participation. Bien qu'appartenant à l'État, la Saudi Aramco a de tout temps été gérée par une direction et un Conseil d'administration indépendants.

Dans ses achats, la Saudi Aramco suit des politiques d'achat fondées sur le marché, compatibles avec les pratiques commerciales habituelles. D'après ses politiques officielles d'achat, ses principaux objectifs lors de la passation de marchés sont l'achèvement des travaux suivant le calendrier prévu, la conformité avec des normes techniques strictes et l'obtention de produits ou de services au meilleur marché possible. À l'instar des autres compagnies pétrolières internationales de Membres de l'OMC, la Saudi Aramco encourage le développement d'une communauté de soustraitants locaux ample et vigoureuse dans son domaine d'activité. Pour atteindre ces objectifs, la Saudi Aramco régit ses programmes d'achat de manière équitable et assure un climat propre à attirer des soustraitants concurrentiels hautement qualifiés. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que les procédures d'achat de Saudi Aramco offraient à tous les fournisseurs qualifiés de biens et services originaires de pays Membres de l'OMC la pleine possibilité de concourir à l'occasion d'appels d'offres. La compagnie choisit le soustraitant le plus qualifié sur le plan technique et financier, qui est également le moinsdisant.

La Saudi Aramco appartient entièrement à l'État. Le Président du Conseil d'administration (le Ministre du pétrole et des ressources minérales) et trois parmi les onze administrateurs restants sont des fonctionnaires, quatre administrateurs viennent de la direction de la compagnie et quatre autres dont trois non saoudiens du secteur privé. Bien qu'elle appartienne à l'État, la Saudi Aramco est administrée par une direction et un conseil d'administration indépendants. L'État ne joue aucun rôle dans la fixation de la politique de la compagnie ni dans l'adoption des décisions opérationnelles.

La Saudi Aramco fonctionne sur une base commerciale. Elle jouit de certains droits et privilèges concernant la production de pétrole brut et de certains droits et privilèges exclusifs dans le secteur du gaz, en application de la Résolution n° 163 du Conseil des ministres du 20.6.1424H (18 août 2003).

vii. Compagnie minière saoudienne (Ma'aden):

La compagnie Ma'aden est une compagnie anonyme fermée, créée en 1997, détenue par l'État et dotée d'un capital de 4 milliards de riyals saoudiens, qui fera l'objet d'une privatisation graduelle. Elle n'a aucun monopole sur les droits relatifs aux ressources minérales. Elle avait réalisé diverses activités minières qui couvraient tout l'éventail de ce secteur, y compris le développement et l'amélioration de l'industrie extractive et des produits miniers ainsi que des industries connexes. La compagnie exporte de l'or, du cuivre et du zinc mais ne jouit pas d'un monopole; les exportateurs du secteur privé sont autorisés à exporter ces produits.

Ma'aden est détenue à 100 pour cent par l'État. Elle doit être privatisée en application de la Stratégie saoudienne de privatisation, approuvée par le Conseil des ministres en 2004. Le secteur des métaux précieux et des métaux de base fait l'objet de préparatifs aux fins de sa privatisation en 2006. Les secteurs du phosphate, de la bauxite et des minéraux industriels seront privatisés au cours de la période 20082010.

La Ma'aden est une entreprise commerciale et les pouvoirs de gestion sont confiés, dans leur intégralité, au Conseil d'administration. Le Ministre du pétrole et des ressources minérales préside le Conseil d'administration. Parmi les huit administrateurs restants, trois sont des fonctionnaires du Ministère du pétrole et des ressources minérales, un est le Président de Ma'aden, un autre membre vient de l'Agence monétaire saoudienne (SAMA) et trois autres du secteur privé. Le Ministère du pétrole et des ressources minérales réglemente la compagnie, mais le Conseil d'administration est l'unique responsable de l'élaboration des politiques et du fonctionnement de la compagnie. L'État promulgue les dispositions relatives à l'association, y compris les directives relatives à la privatisation.

Le règlement de Ma'aden l'oblige à fonctionner sur des bases commerciales. Cette compagnie ne jouit pas de privilèges spéciaux ou exclusifs et il n'existe pas d'entraves juridiques à la concurrence avec cette compagnie. Une Nouvelle Loi relative à l'exploitation minière a été promulguée, qui a ouvert le secteur minier au secteur privé local et aux compagnies étrangères. La législation n'établit pas de discrimination entre les candidats locaux étrangers. Les candidatures sont traitées par ordre chronologique.

viii. Compagnie aérienne saoudienne (SAUDIA):

La SAUDIA est détenue à 100 pour cent par l'État. Elle fonctionne sous l'autorité du Ministère de la défense et de l'aviation civile. Les premières mesures de privatisation de la SAUDIA ont été prises en 1994, lorsque la SAUDIA a créé les conditions d'une exploitation conforme aux principes commerciaux, afin de pouvoir affronter la concurrence sur le marché. La SAUDIA a restructuré son secteur administratif et sa direction pour tenir compte des principes commerciaux. La SAUDIA a été privatisée, en application de la Stratégie de privatisation. Le calendrier de privatisation n'a pas encore été fixé, bien que l'objectif général soit de réaliser les étapes initiales dans un délai de trois à cinq ans. Des calendriers séparés de privatisation sont prévus pour les activités essentielles, par opposition aux activités auxiliaires, comme la restauration et le transport au sol.

La SAUDIA est une organisation publique et indépendante, régie par son propre règlement et dotée de la personnalité juridique. Elle est dirigée par un Conseil d'administration, présidé par le Ministre de la défense et de l'aviation et composé de membres nommés en application d'une résolution du Conseil des ministres. Le Directeur général est nommé par le Conseil des ministres. Le Conseil d'administration gère et contrôle les opérations commerciales de SAUDIA et fixe ses politiques générales, indépendamment des règlements administratifs et financiers suivis par les ministères. Sur les neuf membres du Conseil d'administration, trois viennent du secteur privé et six de l'administration publique. Le Conseil d'administration se compose de neuf membres, qui comprennent des représentants de l'organisme de réglementation de la compagnie, le Ministère de la défense et de l'aviation. La SAUDIA réalise toutes les activités de transport aérien et civil commercial en Arabie saoudite et à l'extérieur. Il n'existe pas d'autres facteurs indiquant que l'État contrôle la compagnie.

ix. Compagnie de dessalement de l'eau (SWCC):

La SWCC est détenue à 100 pour cent par l'État. Elle est responsable de toutes les usines de dessalement de l'État implantées sur les côtes orientale et occidentale (mer Rouge et golfe Arabique). Sous l'égide de la SWCC, la production d'eau dessalée du pays a dépassé 1 milliard de mètres cubes en 2002. Les usines de dessalement du Royaume alimentent en eau potable qu'elles produisent les principaux centres urbains, grâce à plus de 2 000 kilomètres de conduites.

La SWCC a été privatisée au titre de la Stratégie de privatisation. Elle a réalisé une étude interne concernant les options et calendriers de privatisation. Cette étude une fois achevée a été soumise au Ministère de l'eau et de l'électricité, pour examen et approbation. La SWCC estime que la privatisation sera entreprise d'ici trois ans environ.

L'État nomme les sept administrateurs, dont le Président du Conseil d'administration qui viennent tous de ministères. Le Ministre de l'eau et de l'électricité est le Président du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est responsable de la fixation des politiques générales. Toutefois, les décisions opérationnelles sont prises par la direction. Le Ministère de l'eau et de l'électricité et le Ministère des finances assurent une certaine supervision d'ordre réglementaire et procédural.

La SWCC fournit de l'eau dessalée aux divers offices locaux de l'eau, mais ne distribue pas, n'achète pas, ne vend pas de l'eau et ne reçoit pas de paiement en échange d'eau. Il s'agit d'une entité indépendante, qui relève du Ministère de l'eau et de l'électricité. Son financement vient uniquement de l'État, avec une petite contribution liée aux ventes d'électricité excédentaire à la Compagnie saoudienne d'électricité. La SWCC est une société publique et n'opère pas sur une base commerciale. Elle ne jouit pas d'une concession d'exclusivité, non plus que d'autres droits ou privilèges spéciaux. Dans ses achats, la SWCC applique des politiques d'achats fondées sur le marché, conformes aux pratiques commerciales habituelles.

x. Compagnie des chemins de fer saoudiens (SRO):

La Compagnie des chemins de fer saoudiens (SRO) est un organisme d'État autonome relevant du Ministère des transports. Le réseau comporte 1 018 kilomètres de voies ferrées au total.

La SRO doit être privatisée, conformément à la Stratégie de privatisation. La compagnie se trouve actuellement dans les premières étapes d'un processus destiné à attirer des investisseurs du secteur privé qui construiront, posséderont et exploiteront les voies ferrées existantes et des voies ferrées récemment construites en Arabie saoudite. Cette compagnie devrait tenir des réunions préliminaires avec des soumissionnaires éventuels concernant ces projets.

La SRO a été créée en application du Décret royal n° M/3 du 22.1.1386H (13 mai 1966) en tant qu'entité appartenant intégralement au gouvernement saoudien. Le budget de la SRO est financé sur le budget général de l'État saoudien.

Le Conseil économique suprême du Royaume d'Arabie saoudite a promulgué la Résolution n° 23/3 du 23.3.1423H (5 juin 2002) pour moderniser et agrandir le réseau ferroviaire existant en Arabie saoudite, grâce à la construction du Saudi Landbridge (liaison entre Djedda et Dammam) et d'une liaison ferroviaire entre La Mecque et Médine sur une base construction, exploitation et transfert. La SRO a été nommée agent d'exécution de ce projet, aux termes de la résolution précitée.

L'État nomme les six administrateurs, y compris le Président du Conseil d'administration qui est le Ministre des transports. Le règlement d'application du Décret royal n° M/3 du 22.1.1386H (13 mai 1966) a nommé le Ministre des transports Président du Conseil d'administration de la SRO et a stipulé que le Conseil d'administration serait essentiellement composé de représentants de haut niveau des divers ministères saoudiens. Sur les six administrateurs quatre sont nommés par le Ministère des finances, le Ministère du commerce et de l'industrie, le Ministère du pétrole et des ressources minérales et le Ministère des transports. Le Ministère des finances et le Ministère du commerce et de l'industrie exercent une certaine supervision d'ordre réglementaire sur la compagnie.

Les politiques de la SRO sont fixées par son Conseil d'administration. Les décisions opérationnelles sont prises par le Président de la SRO. Dans certains cas, le Président obtient l'approbation du Conseil d'administration.

Conformément au Décret royal n° M/3 du 22.1.1386H (13 mai 1966), la SRO est chargée de la réalisation et de l'exploitation des projets relatifs aux chemins de fer en Arabie saoudite ainsi que de projets directement liés au transport ferroviaire.

Les statuts et règlements de la SRO lui permettent de conclure des contrats et d'acheter des marchandises et des services aux fins de la réalisation de ses objectifs déclarés et du développement de ses opérations et activités.

La SRO fonctionne sur des bases commerciales. Conformément au Décret royal n° M/3, elle est l'unique organisme chargé du transport ferroviaire en Arabie saoudite et de tout ce qui concerne son exploitation et son développement. Aucun autre organisme privé ou public n'est habilité à réaliser des activités concurrentielles analogues. La SRO n'est pas autonome financièrement et ne dispose pas d'un capital en action d'un quelconque type.

xi. Compagnie nationale d'assurance coopérative (NCCI):

La NCCI fournit l'assurance coopérative dans le Royaume. Le 29.3.1425H (18 mai 2004), l'État fait savoir qu'il commencerait à vendre ses parts dans la NCCI au secteur privé. L'émission publique initiale des titres, correspondant à 50 pour cent des actions de la NCCI, a été souscrite en janvier 2005. Ainsi, à l'heure actuelle, l'État détient 50 pour cent de la NCCI. Après souscription de l'émission publique, un nouveau Conseil d'administration a été élu lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Il est prévu de privatiser cette compagnie, mais il n'a pas été établi de calendrier à cet effet. Le Président du Conseil d'administration est un fonctionnaire élu par les membres du Conseil. Deux des sept membres du Conseil d'administration de la NCCI sont des fonctionnaires. L'État ne joue aucun rôle dans la fixation des politiques de la compagnie ni dans l'adoption des décisions opérationnelles.

La NCCI fonctionne sur des bases commerciales et ne jouit pas de privilèges spéciaux ou exclusifs. Il n'existe pas d'entraves juridiques à la concurrence avec la NCCI.

xii. Office des silos à grains et minoteries (GSFMO):

Le GSFMO a été créé en application d'un Décret royal en 1972, pour appuyer le développement du secteur agricole national, notamment de la production de blé pour motifs de sécurité nationale, en formant un conglomérat voué au stockage des céréales et à la production de farine ainsi qu'en créant un marché stable des céréales, afin de mettre les exploitants à l'abri des fluctuations des prix. Le GSFMO appartient à 100 pour cent à l'État. Le Ministère de l'agriculture est chargé du fonctionnement de l'Office et le Ministre de l'agriculture est Président du Conseil d'administration. Le pouvoir public nomme huit administrateurs, dont six fonctionnaires et deux représentants du secteur privé.

Le GSFMO dispose de onze installations en Arabie saoudite: six installations intégrées comportant des silos, des minoteries et des moulins à farine pour animaux et cinq installations de silos. La farine de froment produite par le GSFMO fait l'objet d'un contrôle des prix afin de fournir à tous, en particulier aux pauvres, une source d'alimentation stable à bon marché.

Bien que les installations du GSFMO représentent la totalité des minoteries et des silos implantés en Arabie saoudite, il n'existe pas de mesure juridique empêchant le secteur privé de construire et d'exploiter des installations supplémentaires.

En outre, comme indiqué ciaprès, il est prévu de privatiser toutes ces installations, conformément à la Stratégie de privatisation. Rien n'empêche des opérateurs du secteur privé de demander au GSFMO de moudre leur farine, ce que le GSFMO accepterait de faire pour un prix déterminé sur une base commerciale, bien qu'aucun intérêt en ce sens ne se soit manifesté dans le passé, parce que la farine était importée sous forme traitée par le secteur privé.

Le GSFMO fonctionne sur une base commerciale, en concurrence avec le secteur privé. Par le passé, il a importé du froment, de la farine de froment et de l'orge sur mandat spécifique de l'État. Il a été mis fin au mandat du GSFMO tendant à importer des produits à base de froment en 1987, en application du Décret royal n° 115/8 du 27.1.1407H (2 octobre 1986); et au mandat concernant l'importation d'orge en 1999, par le Décret royal n° 184 du 24.9.1419H (14 décembre 1998). En réponse à une question, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que 18 sociétés privées importent ces produits, après abrogation du monopole du GSFMO.

Depuis 1999, les activités commerciales internationales du GSFMO se limitent à l'importation de maïs et de soja, qui sont mélangés en tant qu'additifs pour aliments pour animaux et vendus aux aviculteurs et aux producteurs de lait en tant qu'aliments pour animaux. Le GSFMO ne reçoit pas d'appui ni d'aide financière de l'État en vue d'importer ces produits, ces importations se faisant dans des conditions de concurrence avec le secteur privé, dans des conditions du marché international. Les décisions du GSFMO en matière d'importations sont motivées exclusivement par l'offre et la demande sur le marché. En outre, le GSFMO ne délivre plus de licences ou d'autorisations aux fins de l'importation ou de l'exportation d'un produit quelconque, en application du Décret royal n° 184 du 24.9.1419H (14 décembre 1998). Il achète du blé aux exploitants saoudiens à des prix réglementés mais il n'exporte ni blé ni autres produits. En réponse à une question posée par un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que le GSFMO reçoit un appui aux fins des achats de blé national, comme indiqué dans la communication du Royaume d'Arabie saoudite intitulée Soutien interne et subventions à l'exportation dans le secteur agricole (WT/ACC/SPEC/SAU/1/Rev.9, 28 avril 2004).

Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé qu'il est prévu de privatiser toutes les activités du GSFMO, aux termes de la Stratégie de privatisation. À cet égard, le Ministre de l'agriculture a prié la Banque mondiale d'effectuer une étude détaillée de la stratégie optimale de privatisation du GSFMO. Les modalités spécifiques de la privatisation et son calendrier seront fondés sur les résultats de cette étude. Le représentant de l'Arabie saoudite s'est engagé à tenir les Membres de l'OMC au courant de l'état d'avancement de la privatisation du GSFMO.

Il n'existe pas d'entraves juridiques à la concurrence avec le GSFMO.

xiii. Institutions financières spécialisées (IFS):
Dans le secteur financier, cinq IFS étaient détenues par l'État:
a. la Banque agricole d'Arabie saoudite (SAAB) qu'il était prévu de privatiser (selon un calendrier qui n'avait pas encore été établi);
b. le Fonds saoudien de développement industriel (SIDF);
c. le Fonds d'investissement public (PIF);
d. le Fonds de promotion immobilière (REDF); et
e. le Programme de prêts du Ministère des finances.
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que le rôle de la SAAB était expliqué aux paragraphes 237 et 238 du rapport et celui du SIDF au paragraphe 187. Au départ, le PIF devait financer des projets du secteur public et cela restait son principal centre d'activité; mais son rôle s'était étoffé. Pour de très gros projets d'importance stratégique, mais que les investisseurs du secteur privé ne pouvaient financer à eux seuls, le PIF offrait un financement à long terme, sur une base commerciale, mais à condition que des banques commerciales cofinancent les activités. En outre, il assurait la garde des actions de sociétés cotées en bourse détenues par l'État. Il gérait aussi la vente des parts d'entreprises publiques que le gouvernement voulait privatiser. Le rôle du PIF se contracterait au fur et à mesure que s'étendrait celui du secteur privé dans l'économie et qu'avancerait le programme de privatisation. L'intervenant a dit en outre que le REDF avait pour objectif d'accorder des prêts sans intérêt aux Saoudiens qui souhaitaient bâtir pour se loger. Quant au Programme de prêts du Ministère des finances, il avait été lancé 30 ans plus tôt pour offrir des ressources à certains secteurs essentiels que le privé n'était pas en mesure de financer par manque de fonds ou parce qu'à l'époque il n'y avait pas de possibilités d'obtenir des prêts commerciaux. Ses prêts servaient maintenant à la mise en valeur des ressources humaines. Répondant à une question posée par un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que les prêts aux fins de la mise en valeur des ressources humaines visaient à former et à recycler la maind'œuvre saoudienne du secteur privé. Ces prêts étaient offerts aux employés saoudiens de toutes les sociétés implantées en Arabie saoudite qu'elles soient saoudiennes, étrangères ou prennent la forme de coentreprises.
Une des principales différences entre les prêts accordés par ces fonds et ceux des banques commerciales consistait en ce que ces derniers étaient en général des prêts à court terme, alors que les premiers l'étaient à moyen et à long terme. Le rôle de ces fonds avait évolué au rythme de l'évolution de l'économie; ainsi, celui du REDF diminuerait beaucoup en raison des ressources financières limitées dont disposait le Fonds, alors que la demande était énorme. Il ne pourrait donc répondre qu'à un faible pourcentage des demandes de prêts pour la construction de logements. En conséquence, le nombre de prêts octroyés par les banques commerciales augmentait. Le rôle de la SAAB et du SIDF évoluerait, lui aussi, avec le développement et la diversification des marchés de capitaux.
L'activité de ces fonds n'empiétait pas sur celle des établissements commerciaux; en fait, elle la complétait. Alors que les banques commerciales d'Arabie saoudite prêtaient à court terme, les fonds offraient un financement à moyen et à long terme. Ils n'accordaient de prêts qu'à condition que les banques commerciales assurent un cofinancement. Au moins 50 pour cent du financement d'un projet devait provenir de banques commerciales.
En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que les institutions financières spécialisées complétaient les prêts des institutions financières privées et n'empiétaient pas sur leurs activités. Ainsi, la Banque saoudienne de développement agricole (SAAB) octroyait des prêts dans le secteur agricole, dans les domaines où les banques du secteur privé étaient traditionnellement réticentes à consentir des prêts. De même, le Fonds saoudien de développement industriel (SIDF) fournissait des prêts aux nouvelles entreprises industrielles et à des entreprises existantes, aux fins du remplacement et de la modernisation des machines, en axant essentiellement son action sur les segments où les banques privées hésitent à intervenir. Comme on l'a dit précédemment, des prêts du SIDF, à concurrence de 50 pour cent du coût total du projet uniquement, étaient offerts à des sociétés entièrement étrangères ainsi qu'à des sociétés saoudiennes. Le SIDF comblait l'espace laissé libre par les banques du secteur privé. L'intervenant a déclaré en outre que les prêts du PIF étaient conditionnés par l'octroi d'un financement conjoint par les banques commerciales, ce qui démontrait à l'évidence que les institutions financières spécialisées n'empiétaient pas sur les activités des banques du secteur privé.
Le représentant de l'Arabie saoudite a ajouté que les conditions régissant l'octroi de prêts par ces institutions étaient fondées sur des facteurs économiques viables, chacune d'entre elles ayant ses propres clauses, adaptées aux nécessités et aux besoins de secteurs particuliers et garantissant la viabilité des institutions financières. De fait, les intérêts et redevances fixés par ces institutions étaient proches de ceux du marché.
En réponse à une nouvelle question, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré qu'il n'était pas prévu de privatiser les institutions financières spécialisées, à l'exception de la SAAB. Toutefois, comme indiqué précédemment, leur rôle diminuait alors que celui des banques commerciales augmentait.
Le représentant de l'Arabie saoudite a fait savoir aux membres du Groupe de travail que les entreprises publiques, privatisées en partie conformément à la définition de la Stratégie de privatisation, étaient pour l'instant les suivantes:
i. Compagnie saoudienne d'électricité (participation privée: 19 pour cent);

ii. Compagnie saoudienne des engrais (participation privée: 57 pour cent);

iii. Compagnie saoudienne des industries de base (SABIC) (participation privée: 30 pour cent); et

iv. Compagnie saoudienne de télécommunications (participation privée: 30 pour cent).

Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé qu'à compter de la date d'accession, les entreprises appartenant à l'État ou contrôlées par celuici, ainsi que celles jouissant de privilèges spéciaux ou exclusifs, décrites au paragraphe 44, effectueraient leurs achats de biens et de services, non destinés à l'État, et leurs ventes sur le marché international compte tenu de considérations commerciales, y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la commercialisation et le transport, et offriraient aux entreprises des Membres de l'OMC une possibilité adéquate, conformément aux pratiques habituelles, d'entrer en concurrence pour ces achats ou pour ces ventes. Il a également confirmé que l'Arabie saoudite notifierait les entreprises visées à l'article XVII lors de l'accession à l'OMC. En ce qui concerne la privatisation, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé qu'à compter de la date de son accession, l'Arabie saoudite communiquerait aux Membres de l'OMC des rapports annuels sur l'état de la privatisation dans le Royaume. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
- Régime de l'investissement
Le représentant de l'Arabie saoudite a informé le Groupe de travail qu'une Nouvelle Loi sur l'investissement étranger, remplaçant la Loi sur l'investissement de capitaux étrangers, avait été promulguée par le Décret royal n° M/1 du 5.1.1421 H) (9 avril 2000). Les règlements d'application de la nouvelle loi avaient été publiés le 24 juin 2002. En réponse aux questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a rappelé que le Royaume avait amorcé de longue date le processus d'attraction de l'IED, puisqu'il avait promulgué la première loi sur l'investissement étranger en 1956. Une autre loi avait suivi en 1962 et, en 1979, l'Arabie saoudite avait publié une législation de portée plus générale, qui incluait d'importantes incitations à l'investissement, telles que l'exonération de droits de douane pour les facteurs de production, la fixation de loyers nominaux pour les terrains destinés à accueillir des projets, l'octroi d'une aide financière sous forme de prêts à taux réduits et l'exonération de taxes et droits à l'exportation. La Loi de 1979 sur l'investissement de capitaux étrangers avait accordé une exonération fiscale de dix ans aux projets industriels et agricoles, et de cinq ans aux autres projets, à condition que le capital saoudien constitue 25 pour cent du capital du projet et que ce pourcentage ne diminue pas durant la période d'exonération. La loi avait été modifiée de façon à accorder une exonération fiscale supplémentaire de dix ans en cas d'expansion des projets existants. Mais la Loi de 1979 disposait que, pour bénéficier de ces incitations, les investissements étrangers devaient i) être au moins à 25 pour cent saoudiens, ii) figurer parmi les projets spécifiés dans les plans de développement nationaux, et iii) présenter un contenu technologique élevé et s'accompagner du savoirfaire étranger nécessaire pour faciliter le transfert de technologie.
Le représentant de l'Arabie saoudite a précisé que, compte tenu des changements survenus dans le paysage économique international et régional, les lois sur l'investissement avaient été refondues en avril 2000 avec la promulgation d'une Nouvelle Loi sur l'investissement étranger destinée à consolider les points forts de l'ancienne législation, qui prévoyait des incitations supplémentaires afin de relever le niveau de l'IED dans le Royaume. La nouvelle Loi sur l'investissement étranger de 2000 constituait la structure juridique nécessaire pour attirer des investissements supplémentaires. Elle prévoyait notamment l'abandon des incitations tarifaires au profit de mesures de promotion de l'IED conformes à la tendance récente à la libéralisation du commerce et de l'investissement dans le monde. Une comparaison de la législation de 1979 et de celle de 2000 figurait dans l'annexe B (Comparaison des dispositions de l'ancienne (1979) et de la nouvelle (2000) Loi sur l'investissement étranger). En outre, en réponse aux questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que la SAGIA (Direction générale de l'investissement en Arabie saoudite) n'imposait pas de conditions ou critères pour les nouveaux investissements ou les investissements étrangers autres que ceux inclus dans la Loi sur l'investissement étranger de 2000 et ses règlements d'application.
Des membres du Groupe de travail ont demandé si les ressortissants des pays du CCG bénéficiaient d'un traitement préférentiel en Arabie saoudite. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que, s'agissant de l'investissement, les ressortissants des pays du CCG étaient traités comme les Saoudiens.
Certains membres du Groupe de travail ont demandé s'il existait des prescriptions officielles fixant un niveau minimum de participation saoudienne dans toute entreprise. Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que la nouvelle Loi sur l'investissement étranger n'énonçait aucune prescription concernant la participation minimale des investisseurs saoudiens. En conséquence, les investisseurs étrangers n'étaient plus tenus de prendre des partenaires locaux et étaient autorisés à posséder des biens immobiliers à des fins industrielles ou résidentielles. Dans le passé, les prescriptions relatives à l'investissement minimum en capital prévoyaient 25 millions de riyals saoudiens pour les projets agricoles, 5 millions de riyals saoudiens pour les projets industriels et 2 millions de riyals saoudiens pour les projets relatifs aux services. Toutefois, pour assurer la conformité avec les règles de l'OMC, l'Arabie saoudite avait diminué ces prescriptions, en appliquant le traitement national, conformément à la Décision n° 1/44 du 19 avril 2005 du Conseil d'administration de la SAGIA, sauf mention contraire dans la Liste d'engagements spécifiques de l'Arabie saoudite concernant les services. Conformément à la nouvelle loi, l'investissement étranger pouvait prendre l'une des deux formes suivantes:
i. une entreprise détenue par des investisseurs étrangers et nationaux, c'estàdire une coentreprise, mais sans imposition d'une participation minimale des investisseurs nationaux; ou
ii. une entreprise appartenant dans sa totalité à des investisseurs étrangers, c'estàdire dont le capital social était détenu à 100 pour cent par ces derniers.
Le représentant de l'Arabie saoudite a précisé qu'un projet autorisé conformément à la loi, qu'il porte sur une entreprise à capital entièrement étranger ou une coentreprise, bénéficiait de tous les avantages et de toutes les incitations et garanties prévus pour les projets nationaux. En réponse à la question d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a déclaré que les institutions financières spécialisées ne fournissaient pas un financement pour des projets relatifs aux services. Ainsi, la Banque agricole d'Arabie saoudite (SAAB) et le Fonds saoudien de développement industriel (SIDF) finançaient des projets agricoles ou industriels, respectivement. Conformément à la nouvelle loi, un investisseur étranger était autorisé à transférer hors du Royaume d'Arabie saoudite le produit de la vente de ses actions, les fonds excédentaires provenant de la liquidation de ses actifs, les bénéfices réalisés par l'entreprise, ou les fonds provenant de la cession de l'entreprise par tout autre moyen légal. De plus, l'investisseur était autorisé à transférer hors d'Arabie saoudite les fonds nécessaires pour s'acquitter d'obligations contractuelles liées au projet. L'article 11 de la nouvelle loi prévoyait des garanties juridiques contre la confiscation ou l'expropriation d'investissements étrangers. La confiscation, totale ou partielle, n'était pas autorisée, sauf en application d'une décision judiciaire. De plus, l'expropriation, totale ou partielle, d'un investissement étranger n'était pas autorisée, sauf si cela était dans l'intérêt public, et moyennant le paiement d'une indemnité raisonnable, en conformité avec la loi. L'investissement étranger était autorisé dans toutes les activités, à l'exception d'une courte "Liste négative" qui serait révisée et raccourcie périodiquement. Des membres du Groupe de travail ont demandé à connaître le contenu précis de la "Liste négative". Le représentant de l'Arabie saoudite leur a dit que la Liste négative, qui était publiée par décision du Conseil économique suprême, en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'investissement étranger, ne visait pas des entreprises déterminées; elle s'appliquait plutôt à certains secteurs industriels et de services limités. La liste serait mise à jour avant l'accession, compte tenu de la Liste d'engagements spécifiques de l'Arabie saoudite établie au titre de l'AGCS et qui serait annexée au Protocole d'accession. Après l'accession, l'Arabie saoudite réviserait annuellement la Liste négative et, en plus des engagements qu'elle aurait contractés dans le cadre de l'OMC, en retirerait de nouveaux secteurs pour libéraliser plus encore l'économie. En réponse à une autre question d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a indiqué que le Conseil économique suprême révisait actuellement la Liste négative afin de retirer des secteurs supplémentaires et que cette liste faisait l'objet chaque année d'un examen et d'une révision. La Liste négative, qui comprenait d'importantes exceptions permettant l'apport de certains services associés à l'impression, à la publication et aux télécommunications, figurait dans l'annexe C.
Certains membres du Groupe de travail ont demandé des précisions sur les incitations offertes par l'Arabie saoudite pour attirer les investisseurs étrangers afin de favoriser l'apport de technologies et de savoirfaire; ils voulaient savoir en particulier si le transfert de technologie était une condition de l'approbation d'un investissement dans tous les secteurs ou dans certains seulement. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que, dans le cadre de la Loi sur l'investissement étranger du 9 avril 2000, le transfert de technologie n'était pas une condition de l'approbation des investissements. Les investisseurs étrangers devaient s'adresser à un seul organisme, la Direction générale de l'investissement en Arabie saoudite (SAGIA), pour obtenir une licence d'investissement. En réponse à la question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que les investisseurs saoudiens ne devaient pas demander ni obtenir de licence de la SAGIA pour investir dans le Royaume, contrairement aux investisseurs étrangers. Cette limitation concernant le traitement national était inscrite dans la Liste d'engagements spécifiques de l'Arabie saoudite concernant les services. En réponse à une nouvelle question, l'intervenant a confirmé que les investisseurs pouvaient s'adresser à la SAGIA s'ils avaient besoin de renseignements ou d'assistance et pour se procurer les formulaires d'enregistrement, notamment les formulaires pour l'octroi de licences spécifiques. La SAGIA devait se prononcer sur leur demande dans les 30 jours suivant la date de présentation de tous les documents requis. Elle faisait également office de point d'information sur les lois, les règlements et les procédures en matière d'investissement étranger. La licence de la SAGIA donnait à l'investisseur étranger tous les privilèges accordés aux investisseurs locaux. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, qui demandait si la licence de la SAGIA constituait la seule licence ou approbation requise pour un investisseur étranger, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que l'investisseur étranger qui avait obtenu la licence de la SAGIA était traité de la même manière que tout investisseur local et devait donc, pour certaines activités, déposer une demande auprès du Ministère du commerce et de l'industrie afin d'obtenir son inscription au registre du commerce. Pour les investissements concernant les services financiers, les communications, l'éducation, l'information ou les services médicaux, les investisseurs étaient tenus d'obtenir une licence auprès de la SAMA, de la Direction des télécommunications, et des Ministères de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'information et de la culture ou de la santé, respectivement. En outre, le Ministère du commerce et de l'industrie délivrait des licences aux investisseurs étrangers dans les services professionnels et les services de consultation, par exemple dans l'ingénierie et la comptabilité. En d'autres termes, une licence était nécessaire pour chaque activité, selon la nature de l'activité concernée. Les prescriptions en matière de licences étaient les mêmes pour les Saoudiens et les nonSaoudiens. Ainsi, une société (saoudienne ou non) qui cherchait à créer une autre entité et à ouvrir un hôpital – avec l'appui d'un investisseur national ou étranger – devait faire enregistrer l'entité et se faire délivrer un permis par le Ministère du commerce et de l'industrie et, pour l'hôpital, obtenir un permis d'exercer les métiers de la santé auprès du Ministère de la santé. Des prescriptions analogues s'appliquaient aux personnes qui voulaient créer une école ou un grand magasin. En réponse à une autre question, l'intervenant a fait remarquer que la nouvelle loi et son règlement d'application autorisaient les entreprises à capitaux étrangers à posséder des biens immobiliers dans la mesure où ils étaient nécessaires à l'exercice de leurs activités autorisées et au logement de leur personnel, conformément aux règles relatives à la propriété immobilière pour les nonSaoudiens. De plus, elle disposait que les investisseurs étrangers avaient le droit de faire venir et de parrainer des employés non saoudiens, sous réserve des limites numériques fixées dans la Liste d'engagements spécifiques de l'Arabie saoudite concernant les services et au paragraphe 66 du rapport du Groupe de travail. L'intervenant a confirmé que les personnes qui envisageaient d'investir en Arabie saoudite et leur personnel d'appui pouvaient obtenir des visas d'une durée de six mois au maximum, pour une ou plusieurs entrées. Ils devaient en faire la demande auprès de la SAGIA, de la Chambre de commerce ou du Ministère des affaires étrangères, y compris auprès des ambassades saoudiennes.
Le représentant de l'Arabie saoudite a noté en outre que la Loi sur l'investissement étranger permettait aux investisseurs étrangers d'investir dans des entreprises locales ou étrangères, pour autant que les conditions générales applicables aux nouveaux investissements sont remplies. Un investisseur étranger pouvait demander plusieurs licences pour différentes activités, à condition qu'il ne soit ni propriétaire ni actionnaire d'une entreprise en défaut de paiement.
Des membres du Groupe de travail ont demandé si le gouvernement avait autorisé des opérations financées à 100 pour cent par des capitaux étrangers. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que 1 540 licences avaient été délivrées pour des entreprises à capitaux entièrement étrangers. En réponse à d'autres questions, il a rappelé que la Loi d'avril 2000 sur l'investissement étranger accordait le "traitement national" aux investisseurs étrangers. Il a ajouté que, de l'avis de l'Arabie saoudite, la loi était pleinement compatible avec l'Accord de l'OMC sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (Accord sur les MIC) et que l'Arabie saoudite n'appliquait aucune MIC interdite par cet accord.
En réponse aux questions de certains membres du Groupe de travail qui voulaient savoir si le gouvernement saoudien comptait libéraliser le marché boursier et l'ouvrir aux investisseurs étrangers, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que son pays modifiait progressivement sa réglementation concernant la participation des investisseurs étrangers à la bourse. Si le négoce direct des actions en Arabie saoudite était réservé aux ressortissants saoudiens et à ceux du CCG, il n'existait en revanche aucune restriction à l'achat par des investisseurs étrangers d'obligations d'État, de bons du Trésor ou de parts de fonds communs de placement saoudiens. Des ressortissants de pays extérieurs au CCG détenaient des actions de sociétés publiques qui étaient négociées sur le marché boursier, mais, avant de les vendre, ils devaient obtenir l'autorisation de l'Autorité du marché des capitaux (AMC). Dans le cadre de l'examen et de l'évaluation continus de l'évolution du marché financier, le Royaume d'Arabie saoudite avait autorisé la création d'une société d'investissement à capital fixe cotée à la Bourse de Londres, par l'intermédiaire de laquelle les investisseurs internationaux pouvaient intervenir sur le marché boursier saoudien. En novembre 1999, l'Arabie saoudite avait apporté de nouvelles modifications à sa réglementation, et elle autorisait maintenant les étrangers à investir dans des fonds communs ouverts gérés par des banques qui investissaient sur le marché boursier saoudien. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a indiqué que la raison pour laquelle les ressortissants du CCG étaient autorisés à investir directement sur le marché boursier saoudien était l'obligation énoncée dans l'Accord d'unification économique du CCG. Étant donné la maturité actuelle (taille et importance) de ce marché et l'instabilité des investissements de portefeuille, une politique de libéralisation progressive était appliquée. En réponse à la question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que les investisseurs étrangers étaient autorisés à participer directement dans les secteurs ciaprès du marché des capitaux; à savoir dettes des sociétés; dettes de l'État et produits dérivés et fonds communs de placement et que le gouvernement examinait les incidences d'une décision tendant à autoriser les investisseurs étrangers à acheter et vendre des actions en bourse. Tous les avantages et tous les inconvénients seraient étudiés avant qu'une décision soit prise. Il n'avait pas été fixé de délai pour l'adoption de cette décision.
En réponse aux questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que la Loi sur le marché des capitaux récemment adoptée et promulguée par le Décret royal n° M/30 du 2.6.1424H (13 juillet 2003) mettait en place une solide institution de régulation, l'Autorité du marché des capitaux (AMC). L'AMC disposait, en matière d'élaboration et d'exécution des lois, des compétences nécessaires pour garantir que le Royaume dispose d'un marché des titres équitable, efficace et actif. Elle était habilitée à promulguer les règles concernant la divulgation des informations nécessaires dans le cadre d'offres de titres, l'obligation de diffusion régulière d'informations imposée aux sociétés cotées en bourse, l'information et les pratiques relatives aux prises de contrôle des sociétés faisant appel à l'épargne publique, la réglementation des sollicitations de procurations ainsi que la définition et la répression des délits d'initié ou d'autres pratiques abusives concernant les titres. L'AMC était surtout habilitée à accorder des licences aux intermédiaires financiers non bancaires engagés dans des activités de banque d'investissement, telles que le financement d'entreprises, la gestion de patrimoine ou les opérations de courtage. Les intermédiaires financiers non bancaires étaient tenus de prendre la forme de sociétés publiques par actions disposant d'un capital minimum de 50 millions de riyals saoudiens. En réponse à la question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé qu'il existait une prescription concernant le capital minimum (50 millions de riyals saoudiens) dont devaient disposer les sociétés publiques par actions que devaient constituer les intermédiaires financiers non bancaires pour se livrer à des opérations de courtage. En réponse à une nouvelle question du même membre, l'intervenant a déclaré que la Loi sur le marché des capitaux n'imposait pas de restrictions aux banques d'affaires en matière de garantie et de courtage des émissions publiques initiales de titres de sociétés par actions en Arabie saoudite.
Le représentant de l'Arabie saoudite a fait observer par ailleurs que la nouvelle Loi sur le marché des capitaux prévoyait aussi la création d'une bourse saoudienne des valeurs mobilières, qui devait être le marché exclusif du Royaume. Parmi les neuf membres de son conseil d'administration, trois administrateurs publics représentaient le Ministère des finances, la SAMA et le Ministère du commerce et de l'industrie. En outre, la loi habilitait la bourse à établir des règles éthiques et déontologiques applicables aux courtiers et lui enjoignait de créer, parmi ses divisions, un centre de dépôt des valeurs mobilières qui serait responsable de la compensation et du règlement de toutes les transactions sur valeurs mobilières exécutées en bourse. Ce centre tenait aussi les comptes concernant la propriété de toutes les valeurs mobilières négociées en bourse. Enfin, la loi demandait à l'AMC de mettre en place un tribunal doté d'une juridiction exclusive sur le règlement des différends impliquant des valeurs mobilières (les dispositions de la Loi sur le marché des capitaux étaient résumées dans l'annexe D (Résumé des dispositions de la Loi sur le marché des capitaux)).
Des membres du Groupe de travail ont demandé si l'Arabie saoudite prévoyait d'éliminer les restrictions qu'elle imposait sur l'investissement étranger dans le secteur de la prospection et de l'extraction des hydrocarbures. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que les investissements importants consacrés par des investisseurs étrangers au développement en amont du secteur du gaz non associé au pétrole avaient été approuvés, et que ce processus était en cours pour d'autres investissements. Il a indiqué que, pour des raisons importantes au plan national, les restrictions à l'investissement étranger en amont ne pouvaient être totalement supprimées, bien qu'elles aient été assouplies.
Des membres du Groupe de travail ont demandé des précisions sur un article du règlement d'application selon lequel les licences accordées ne devaient pas être contraires aux accords régionaux ou internationaux conclus par l'Arabie saoudite et ont demandé à l'Arabie saoudite d'indiquer les cas où cela pourrait se produire. Ils l'ont invitée en outre à clarifier la relation entre le règlement d'application et la Loi sur l'investissement étranger et à indiquer s'il était prévu de préciser encore le texte du règlement. En réponse à ces questions, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que l'article 5 du règlement d'application prévoyait que la délivrance d'une licence pour l'investissement étranger ne devait pas contrevenir aux traités internationaux ou régionaux signés par l'Arabie saoudite, c'estàdire notamment à l'Accord sur l'OMC, au CCG et à d'autres traités signés par le pays. Il a expliqué, par exemple, que l'Arabie saoudite n'accorderait aucune licence de fabrication pour des produits chimiques ou des matériels faisant l'objet de restrictions dans le cadre d'accords régionaux ou internationaux auxquels elle était partie. De même, l'Arabie saoudite n'autoriserait pas la fabrication de matériels si cela allait à l'encontre des dispositions d'un accord régional ou international sur la protection de l'environnement auquel elle était partie. S'agissant des observations des membres du Groupe de travail sur les règlements d'application, le représentant de l'Arabie saoudite a expliqué que les règlements d'application étaient des règlements édictés par la Direction générale de l'investissement, au titre de l'article 17 de la Loi sur l'investissement étranger, en vue de mettre la loi en application. Il a précisé qu'il n'était pas prévu actuellement de préciser davantage le texte de ces règlements.
Des membres du Groupe de travail ont demandé que l'Arabie saoudite précise les règles applicables en ce qui concernait l'emploi de ses nationaux. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que la Décision du Conseil des ministres n° 50 du 21.4.1415H (27 septembre 1994) et la Lettre du Bureau du Conseil des ministres n° 8/490 du 28.6.1414H (13 décembre 1993) énonçaient les prescriptions relatives à l'embauche et à l'emploi des Saoudiens. Il a souligné que ces règles visaient à accroître l'emploi des Saoudiens dans le Royaume et s'appliquaient aux investisseurs tant saoudiens que non saoudiens. Ces règles étaient les suivantes:
i. Les sociétés de tous types devaient, quelle que soit leur activité, s'efforcer d'attirer et de retenir des nationaux.
ii. Les sociétés qui employaient 20 personnes ou plus devaient accroître de 5 pour cent par an la proportion de nationaux employés. Le chiffre de 5 pour cent pouvait être modifié selon l'existence d'une maind'œuvre disponible, la nature et les conditions du travail et la disponibilité de candidats saoudiens aux postes concernés.
iii. Les sociétés devaient, tout en s'efforçant d'atteindre cette moyenne, employer des nationaux à des postes divers.
iv. Les sociétés ne devaient pas nommer de nonSaoudiens à des postes de chef du personnel, responsable du recrutement, réceptionniste, caissier, agent de sécurité ou commis chargé du suivi des opérations auprès des services publics.
v. Toute violation des alinéas i) à iv) pouvait entraîner, pour les contrevenants, des pénalités allant de la suspension de l'approbation de leurs demandes de maind'œuvre à la privation de crédits ou au retrait de leur candidature à des appels d'offres ou à des marchés publics.
En réponse à la question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que les prescriptions précitées demeuraient en vigueur pour l'investissement étranger direct. En réponse à la question d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a déclaré que les prescriptions s'appliquaient sur la base du traitement national tandis que les limites numériques énoncées dans la Liste d'engagements spécifiques concernant les services (10 ou 15 pour cent) s'appliquaient uniquement aux fournisseurs étrangers de services et que ces limites étaient couvertes par la limitation concernant le traitement national pour le mode 4.
En outre, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué qu'en vertu de la Décision n° 50 et de la Lettre n° 8/490 du Secrétariat du Conseil des ministres, le Ministère du travail et des affaires sociales avait créé un comité chargé de mettre en œuvre et de suivre l'application des dispositions susmentionnées. Le Comité, présidé par le ViceMinistre ou une personne nommée par lui, comprenait des délégués du Ministère de l'intérieur et du Ministère du commerce et de l'industrie.
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que, avant son accession à l'OMC, l'Arabie saoudite modifierait, le cas échéant, les restrictions à l'embauche et à l'emploi énumérées plus haut, pour se conformer aux dispositions des engagements spécifiques pris dans le domaine des services. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
CADRE POUR L'ÉLABORATION ET L'APPLICATION DES POLITIQUES
Le représentant de l'Arabie saoudite a expliqué que la Loi fondamentale sur la gestion des affaires publiques, promulguée par le Décret royal n° A/90 du 27.8.1412H (1er mars 1992), définissait l'organisation des pouvoirs publics en Arabie saoudite. L'article 56 de ladite Loi énonçait que le Roi présidait le Conseil des ministres et qu'il était aidé dans ses fonctions par les ministres. La Loi fondamentale sur la gestion des affaires publiques prévoyait également que la Loi sur le Conseil des ministres définissait les pouvoirs du Conseil en matière de politique intérieure et extérieure, l'organisation et la coordination des pouvoirs publics et les conditions que les ministres devaient remplir, leurs pouvoirs et attributions et les conditions de leur responsabilité.
Le représentant de l'Arabie saoudite a rappelé que, conformément à l'article 17 de la Loi sur le Conseil consultatif, les résolutions adoptées par le Conseil consultatif étaient transmises au Président du Conseil des ministres, qui les soumettait à l'examen du Conseil des ministres. Quand les points de vue des deux conseils concordaient, les résolutions étaient promulguées une fois approuvées par le Roi. En cas de divergence d'opinions, le Roi approuvait ce qu'il jugeait approprié. L'article 70 de la Loi fondamentale sur la gestion des affaires publiques et l'article 20 de la Loi sur le Conseil des ministres prévoyaient que les lois étaient promulguées et modifiées et que les traités et les concessions et accords internationaux étaient approuvés et appliqués par décret royal après avoir été examinés par le Conseil consultatif et le Conseil des ministres, respectivement. En réponse à une question des membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que, conformément à l'article 70 de la Loi fondamentale sur la gestion des affaires publiques (Décret royal n° A/90 du 27.8.1412H (1er mars 1992), les décrets royaux étaient l'instrument juridique utilisé pour mettre en œuvre, dans le droit interne, les accords et traités internationaux. Conformément au processus d'élaboration des lois susmentionné, les accords et traités internationaux étaient d'abord transmis, pour approbation, au Conseil des ministres et au Conseil consultatif. Une fois l'approbation donnée par ces deux organes, l'Accord ou le traité concerné était transposé dans le droit interne par décret royal. Les accords et traités internationaux ne l'emportaient pas sur les autres dispositions du droit interne, pas plus que les autres dispositions du droit interne ne l'emportaient sur les accords et traités internationaux. Les conflits ou incompatibilités entre les accords ou traités internationaux et les autres dispositions du droit interne étaient résolus conformément aux mêmes règles d'interprétation qui étaient utilisées pour le droit interne, par exemple celle selon laquelle les lois récentes prévalaient sur les lois anciennes. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué quelles étaient les règles d'interprétation à suivre: i) les accords internationaux ne pouvaient pas l'emporter sur une règle de la charia (ainsi, l'interdiction d'importer, de vendre ou de consommer des boissons alcoolisées ne pouvait pas être supplantée par un accord international); ii) en cas d'incompatibilité apparente entre le texte d'un accord international et un texte de droit interne, l'un et l'autre étaient interprétés de manière à éviter toute contradiction; et iii) si cette méthode ne permettait pas de régler le problème, on pouvait chercher à le faire en se reportant aux intentions et objectifs qui avaient présidé à l'adoption de l'accord et de la loi. Le représentant de l'Arabie saoudite a ajouté que si le problème persistait, il serait résolu conformément à la règle selon laquelle une loi ou un accord international approuvé récemment par le Royaume primait sur les lois ou les accords internationaux antérieurs (à l'exception de ce qui avait été mentionné plus haut, à savoir qu'aucune loi ni aucun accord international ne pouvait infirmer une règle de la charia).
En réponse à une question de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la politique commerciale était mise en œuvre au moyen de la promulgation d'une nouvelle loi dans ce domaine (nizam). Dans le cadre du processus législatif, le projet de loi était élaboré par l'organe gouvernemental compétent (le Ministère du commerce et de l'industrie, par exemple), puis soumis pour observations au Conseil des ministres et au Conseil consultatif. Les deux organes examinaient le projet de loi et acceptaient le texte présenté par l'organe gouvernemental, ou proposaient des modifications. Si le Conseil des ministres et le Conseil consultatif émettaient des opinions divergentes sur le projet de législation, ces divergences étaient communiquées au Roi qui réglait la question en décidant quelle opinion devait l'emporter. Le texte final de la loi était alors publié au Journal officiel (Umm AlQura). Le représentant de l'Arabie saoudite a expliqué ensuite que c'est le ministère compétent pour l'objet de la législation qui avait l'initiative de la nouvelle loi. Le ministère soumettait le projet de loi au Conseil des ministres, qui procédait à un premier examen. Si le Conseil approuvait le projet, celuici était transmis au Bureau des experts. Le Bureau des experts l'examinait afin de s'assurer qu'il atteignait le but visé et était conforme aux normes juridiques et/ou techniques internationales. Si le Bureau approuvait le projet de loi, celuici était soumis au Conseil de la Choura, c'estàdire au Conseil législatif consultatif d'Arabie saoudite. Le rôle de la Choura dans ce processus était de veiller à la compatibilité du projet de loi avec les normes juridiques internationales et la politique de l'Arabie saoudite sur le plan intérieur et au niveau international. Le Conseil de la Choura transmettait ensuite le texte au Conseil des ministres pour approbation finale. Enfin, le Conseil des ministres, ayant approuvé le projet de loi, le soumettait à l'accord du Roi. Une fois le décret royal promulguant la loi publié, la loi était renvoyée au ministère qui avait rédigé le projet. Le ministère était responsable, dans le cadre de la loi et du décret royal, de tous les aspects de la mise en œuvre, y compris la promulgation des règlements requis pour l'application du texte dans le délai spécifié par la loi et le décret royal et, si nécessaire, l'élaboration de lois supplémentaires (soumises à l'approbation du Conseil des ministres).
Le représentant de l'Arabie saoudite a précisé encore que la loi spécifiait ellemême la date de son entrée en vigueur (en général une certaine date après la publication au Journal officiel). Elle spécifiait aussi l'organe gouvernemental ou les organes gouvernementaux chargés de rédiger et d'approuver les règlements d'application. Les règlements d'application avaient pour objet d'arrêter la procédure et les dispositions administratives nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle loi. Ils étaient rédigés par l'organe gouvernemental compétent et publiés au Journal officiel. Le processus législatif avait notamment pour fonction d'identifier les risques de conflit et d'incohérence entre la nouvelle législation proposée et les autres lois applicables. En conséquence, lorsque la nouvelle législation était finalement promulguée, ces questions étaient en général couvertes et les lois antérieures contradictoires cessaient d'être en vigueur. Les lois et règlements d'application nécessitaient parfois un complément d'interprétation. Celuici prenait la forme de décisions ou directives ministérielles et se limitait en général aux questions non juridiques. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que le processus de préparation des lois et règlements qui avaient trait à la mise en œuvre de la politique commerciale était le même que celui qui s'appliquait à la mise en œuvre des politiques purement intérieures.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé en outre que le Royaume avait accédé à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, en application de la Résolution n° 165 du Conseil des ministres du 24.6.1423H (1er septembre 2002). En réponse à de nouvelles questions, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que l'article 70 de la Loi fondamentale sur la gestion des affaires publiques disposait que les accords internationaux entraient en vigueur en tant que loi nationale une fois qu'ils avaient été ratifiés par décret royal et promulgués par le Conseil consultatif et le Conseil des ministres. En règle générale, si l'on trouvait que des lois ou d'autres dispositions de l'Arabie saoudite étaient en contradiction avec des traités ou des accords internationaux, l'Arabie saoudite rendrait ces lois ou autres dispositions juridiques conformes auxdits traités ou accords et réagirait rapidement dans les cas où de telles contradictions seraient portées à l'attention de fonctionnaires saoudiens. L'intervenant a toutefois noté que ce principe ne s'appliquait pas aux règles et principes religieux fondamentaux, concernant par exemple l'interdiction de la consommation d'alcool et de porc.
Un membre du Groupe de travail a demandé ensuite des précisions sur la hiérarchie des instruments juridiques saoudiens. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que cet ordre n'était pas fermement établi dans tous les cas, mais qu'il s'appliquait en général de la façon suivante:
i. Charia: La charia était la loi suprême du pays et ne pouvait pas être modifiée par une loi ou un accord international.
ii. Décret royal: Les décrets royaux étaient promulgués par le Roi afin d'adopter les lois et les amendements de base approuvés par le Conseil des ministres ainsi que les traités internationaux.
iii. Ordonnance royale: Les ordonnances royales étaient promulguées par le Roi et pouvaient concerner toutes sortes de questions.
iv. Décisions du Conseil des ministres: Le Conseil des ministres était habilité à promulguer des règlements d'application afin de régler certaines questions soulevées au titre de la législation de base, sans décret royal ni ordonnance. Toutefois, les décisions du Conseil des ministres ne peuvent ni modifier ni changer des lois promulguées par décret royal.
v. Décisions ministérielles: Les règlements d'application prenaient effet par le biais des décisions ministérielles. Cellesci ne peuvent ni modifier ni changer les lois promulguées.
vi. Circulaires: Les circulaires étaient promulguées par les Ministres afin de clarifier auprès du public les règles et règlements appliqués au titre d'un document législatif donné.
Le représentant de l'Arabie saoudite a décrit le rôle et les fonctions des conseils et autorités de rang ministériel suivants:
i. Le Conseil économique suprême (CES) avait été créé en août 1999 pour évaluer les politiques conduites dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et du travail afin d'en mesurer l'efficacité. Il supervisait aussi le processus de restructuration économique et de privatisation destiné à ouvrir le marché saoudien et à attirer l'investissement.
ii. La Direction générale de l'investissement en Arabie saoudite (SAGIA) avait été créée pour stimuler l'investissement étranger et servir la communauté internationale en faisant office de guichet unique pour l'investissement.
iii. La Commission suprême du tourisme avait été créée pour promouvoir ce secteur.
iv. La Direction de l'alimentation et des médicaments avait été créée pour protéger le consommateur en assurant l'accès, dans des conditions de sécurité, aux denrées alimentaires, produits pharmaceutiques et équipements médicaux.
Le représentant de l'Arabie saoudite a précisé le rôle et les fonctions des différents ministères et organes gouvernementaux concernés par les questions relevant de l'OMC:
i. Le Ministère du commerce et de l'industrie était le principal organe gouvernemental concerné par la formulation et la conduite de la politique commerciale, ainsi que par le développement, le soutien et l'encouragement des activités commerciales dans le Royaume. Il mettait en œuvre les lois et règlements afférents au commerce, et en particulier la Loi sur les sociétés, la Loi sur l'enregistrement commercial et la Loi sur les agences commerciales. Il formulait aussi les politiques et procédures de développement et de promotion des secteurs de production. Il était responsable, à travers l'Agence saoudienne de normalisation (SASO), des normes et réglementations techniques et de l'adéquation des biens importés ou produits localement aux réglementations techniques. Le Ministère était également responsable de l'application de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce et de la supervision de la politique générale en matière de licences d'importation.
ii. Le Ministère des finances était chargé de la formulation et de la conduite des politiques financière et budgétaire, ainsi que des questions économiques internationales. Il était aussi le Ministère de tutelle de la Direction des douanes (responsable de la mise en œuvre de la législation douanière et du tarif douanier de l'Arabie saoudite), du Département du Zakat et de l'impôt sur le revenu, de la Banque agricole d'Arabie saoudite, du Fonds saoudien de développement individuel, du Fonds de promotion immobilière et du Fonds d'investissement publié.
iii. Le Ministère du pétrole et des ressources minérales formulait et mettait en œuvre la politique pétrolière du Royaume et supervisait les concessions pétrolières et minières.
iv. Le Ministère de l'agriculture était le principal organe gouvernemental chargé du développement et de l'encouragement du secteur agricole en Arabie saoudite. Il formulait et mettait en œuvre la politique agricole, et il était responsable des questions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires.
v. Le Ministère de la santé supervisait ce secteur ainsi que les questions liées à l'importation et à la vente des médicaments et fournitures médicales.
vi. Le Ministère de l'information et de la culture était chargé de la mise en œuvre de la Loi sur les droits d'auteur et des questions qui s'y rapportaient.
vii. La Cité Roi Abdulaziz pour la science et la technique était chargée de l'application de la Loi sur les brevets et des questions connexes.
viii. L'Agence saoudienne de normalisation établissait et approuvait les normes facultatives et les règlements techniques obligatoires applicables aux biens importés et aux biens produits localement. Elle se chargeait aussi de l'échantillonnage, de l'inspection et de la vérification des produits afin d'assurer leur conformité avec les normes.
ix. L'Agence monétaire saoudienne (SAMA) faisait office de Banque centrale de l'Arabie saoudite. Elle était responsable de la politique monétaire, de la politique de change et de la supervision du secteur bancaire et du secteur de l'assurance coopérative.
Les membres du Groupe de travail se sont interrogés sur le rôle de la Chambre de commerce en Arabie saoudite. En réponse à ces préoccupations, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que chacun des principaux centres commerciaux d'Arabie saoudite disposait de sa propre Chambre de commerce. Il a précisé que les "centres commerciaux" étaient distincts des divisions administratives (par exemple, les provinces); une province pouvait comprendre plusieurs centres commerciaux. Chaque chambre locale était une association privée à laquelle appartenaient les entreprises locales (commerçants, professions libérales et industriels). Le fonctionnement de ces Chambres était assuré par les cotisations annuelles des membres, lesquelles variaient selon la taille des entreprises (capital enregistré) mais étaient les mêmes pour les entreprises nationales ou internationales (c'estàdire les sociétés à investissement étranger et les coentreprises). Les plus grosses sociétés versaient donc des cotisations plus élevées que les sociétés de moindre importance; les cotisations allaient de 330 riyals saoudiens par an (pour les très petits commerces de détail, comme les épiceries ne faisant pas partie d'une chaîne) à 900 riyals saoudiens (pour les petites entreprises, comme les agences immobilières) à 2 100 riyals saoudiens (pour les entreprises de taille moyenne, comme les sociétés en partenariat ou à responsabilité limitée dont le capital social était inférieur à 5 millions de riyals saoudiens) à 5 200 riyals saoudiens par an (pour les plus grosses entreprises, comme les sociétés par actions, les banques et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital était égal ou supérieur à 5 millions de riyals saoudiens). Le paiement de ces cotisations mis à part, la chambre ne faisait aucune obligation. Cette prescription était appliquée grâce au fait que toutes les entreprises (à l'exception de celles de très petite taille) étaient tenues de prouver leur appartenance à la Chambre pour obtenir du Ministère du commerce et de l'industrie leur inscription au registre du commerce. Un formulaire de demande correctement rempli ne pouvait pas être rejeté; la Chambre de commerce était tenue d'accepter toutes les demandes dûment présentées. L'inscription au registre était obligatoire pour la bonne raison qu'elle permettait aux pouvoirs publics d'établir la véritable identité des entreprises aux fins de l'application de la législation commerciale; elle leur permettait de suivre les activités des entreprises, de les obliger à rendre des comptes et, le cas échéant, d'intenter des poursuites contre elles. L'appartenance à la Chambre de commerce était obligatoire parce que celleci, par nature, du fait des pressions qu'exerçaient ses membres, contribuait à assurer un meilleur respect de la loi.
Le représentant de l'Arabie saoudite a ajouté que chaque Chambre était administrée par un Conseil d'administration. Le Ministre du commerce et de l'industrie nommait un tiers des administrateurs; le reste des administrateurs étant élus par les membres. Les Chambres de commerce et d'industrie étaient sous la supervision du Ministère du commerce et de l'industrie qui, entre autres, fournissait des orientations et contrôlait les comptes. En réponse à la question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que le Ministère du commerce et de l'industrie coopérait avec les Chambres de commerce et d'industrie en Arabie saoudite dans les domaines ci-après: i) collecte et diffusion des informations; ii) demande d'observations émanant des Chambres de commerce au sujet des projets de lois et de réglementations; iii) établissement de contacts commerciaux bilatéraux avec les milieux d'affaires d'autres pays. Toutefois, le Ministère n'influait pas sur les décisions du secteur privé. L'intervenant a déclaré que les Chambres rendaient un service utile à leurs membres en authentifiant les signatures. Appartenir à une Chambre était nécessaire pour faire partie des milieux d'affaires et une demande d'adhésion ne pouvait donc pas être refusée. Le montant des cotisations annuelles était fonction de la taille des entreprises et les membres avaient le droit de participer à l'organisation et à l'administration de leur Chambre, en élisant les membres de son organe directeur. Le Royaume comptait actuellement 14 Chambres, situées dans les villes ci-après: Abha, Ahasa, Dammam, Hail, Djedda, Majama, La Mecque, Médine, Najran, Qassim, Quariyat, Riyadh, Tabuk et Taif.
En réponse aux questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que les lois, décrets et mesures d'application ciaprès constituaient pour l'essentiel le fondement juridique du régime de commerce de l'Arabie saoudite:
i. Loi sur les sociétés et ses règlements d'application;

ii. Loi sur les sociétés professionnelles et ses règlements d'application;

iii. Loi sur le registre du commerce et ses règlements d'application;

iv. Loi sur les agences commerciales et ses règlements d'application;

v. Loi sur les noms commerciaux et ses règlements d'application;

vi. Loi sur les instruments négociables;

vii. Loi sur les marques de fabrique ou de commerce et ses règlements d'application;

viii. Loi sur les concordats avec les créanciers;

ix. Loi sur la lutte contre la fraude commerciale et ses règlements d'application;

x. Loi sur les déclarations commerciales;

xi. Guide des licences d'importation;

xii. Procédures des licences d'importation;

xiii. Loi sur les brevets d'inventions et ses règlements d'application;

xiv. Loi sur le secret de fabrication;

xv. Loi sur le droit d'auteur et règles d'application;

xvi. Loi sur le régime douanier commun du CCG, ses règlements d'application et les principes régissant l'évaluation en douane.
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué qu'une liste complète des principales lois et réglementations formant la base du régime commercial saoudien figurait plus haut au paragraphe 3.
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que son pays prévoyait toute une série de procédures judiciaires, arbitrales et administratives en matière commerciale. Une partie lésée pouvait faire appel en dernier ressort de toute décision administrative relative à une question commerciale devant un organe judiciaire – le Comité d'examen des réclamations. La première voie de recours consistait à former un appel auprès des organes administratifs. Par exemple, pour les questions relevant de la compétence du Département des douanes, comme la classification et l'évaluation, il existait un système administratif permettant de faire appel des décisions. Les différends concernant l'évaluation en douane des marchandises relevaient de la commission permanente du Département des douanes. Des dispositifs similaires de règlement des différends avaient été mis en place, par exemple en ce qui concernait les mesures sanitaires et phytosanitaires, les licences, les normes et les droits de propriété intellectuelle. Les ministères ou organismes concernés avaient constitué des commissions internes permanentes composées de hauts fonctionnaires, pour réviser les décisions administratives initiales. Toutes les décisions rendues par ces "commissions permanentes" étaient susceptibles de recours devant le responsable du ministère ou de l'organisme compétent.
Le représentant de l'Arabie saoudite a également indiqué que, si une décision litigieuse était confirmée par le responsable du ministère ou de l'organisme compétent, un recours pouvait être formé devant le Comité d'examen des réclamations, en vertu de l'article 8 a) de la Loi sur le Comité d'examen des réclamations, promulguée par le Décret royal n° M/51 du 17.1.1402H (14 novembre 1981). Ce comité était un tribunal indépendant devant lequel il pouvait être fait appel de toute décision administrative gouvernementale. Le Comité avait compétence, entre autres, pour connaître des appels contre les décisions administratives de ministères ou de fonctionnaires de l'État, et sa décision était exécutoire pour l'organisme gouvernemental visé. Le Comité se composait d'un président, de viceprésidents et de membres. Le Président était nommé par le Roi. Les viceprésidents et les membres étaient nommés par décret royal sur recommandation du Président. Le délai dont le Comité disposait pour statuer sur les appels dépendait de sa charge de travail et de la nature des appels. Bien qu'aucun calendrier n'ait été fixé, le Conseil était tenu de fournir à toutes les parties aux procédures d'appel un jugement judiciaire précisant les motifs de sa décision. Le délai requis dépendait de la complexité de l'affaire et d'autres facteurs similaires. L'article 47 de la Loi sur le Comité d'examen des réclamations prévoyait la publication des décisions judiciaires.
Le représentant de l'Arabie saoudite a noté en outre que les décisions du Comité pouvaient être contestées devant la Cour d'appel (Commission de recours) du Comité d'examen des réclamations, qui pouvait soit confirmer soit infirmer la décision en question. Dans tous les cas, les décisions de la Commission de recours étaient définitives et exécutoires.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé qu'à compter de la date d'accession les lois de l'Arabie saoudite prévoiraient le droit de faire appel, devant des juridictions indépendantes, des décisions administratives portant sur des questions visées par les dispositions de l'OMC, conformément aux obligations contractées dans le cadre de l'OMC, y compris – mais non exclusivement – celles qui sont énoncées à l'article X du GATT de 1994, à l'article 23 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, à l'article 11 de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de l994, à l'article 62 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et à l'article VI de l'Accord général sur le commerce des services. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
En réponse aux questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que le Ministère du commerce et de l'industrie continuerait à superviser et à coordonner, au sein du gouvernement saoudien, les questions relatives à l'OMC, y compris les questions de mise en œuvre et d'interprétation.
En réponse aux questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que seul le gouvernement central était compétent pour les questions couvertes par les Accords de l'OMC, et que son autorité prévalait sur celle des échelons inférieurs. Il a fait remarquer que ces derniers ne disposaient, en Arabie saoudite, que de compétences relativement limitées comparées à la situation observée dans de nombreux pays. Par exemple, même pour des questions d'ordre typiquement local telles que les projets de construction d'intérêt local ou le traitement des eaux usées et des déchets, le rôle des collectivités décentralisées, quand elles en avaient un, était limité et s'exerçait dans le cadre de contraintes étroites fixées par le gouvernement central. En cas de problème concernant l'application non uniforme des dispositions de l'OMC ou leur nonapplication, les parties intéressées pouvaient fournir des informations au Ministère du commerce et de l'industrie.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que les dispositions de l'Accord sur l'OMC, y compris le Protocole de l'Arabie saoudite, seraient appliquées de façon uniforme sur tout le territoire douanier de l'Arabie saoudite et dans les autres territoires sous contrôle saoudien, y compris les régions engagées dans le commerce ou le trafic frontalier, les zones économiques spéciales et les autres régions où des régimes spéciaux s'appliquaient aux droits de douane, taxes et réglementations. Il a ajouté que, lorsqu'un Membre de l'OMC porterait à leur connaissance une situation de nonapplication correcte des dispositions de l'OMC, par exemple une application non uniforme, les autorités centrales agiraient de manière à remédier à la situation et à faire respecter lesdites dispositions sans exiger de procédures judiciaires formelles. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
MESURES AFFECTANT LE COMMERCE DES MARCHANDISES
- Droit de pratiquer le commerce
Le représentant de l'Arabie saoudite a rappelé, s'agissant des droits commerciaux (le droit d'importer et d'exporter), que les membres du Groupe de travail avaient demandé des explications au sujet: i) des prescriptions en matière d'approbation; ii) des motifs de refus de celleci; et iii) du caractère automatique ou non de l'octroi d'une licence en cas de satisfaction du point i). Pour clarifier le débat, l'intervenant a dit en premier lieu que les entreprises saoudiennes et les sociétés étrangères disposant de succursales ou de bureaux en Arabie saoudite devaient demander à être inscrites au registre du commerce dans le cadre de la Loi sur l'enregistrement commercial susmentionnée. Il s'agissait là d'une prescription générale applicable à toutes les sociétés à l'exception des plus petites (sociétés au capital maximal de 100 000 riyals saoudiens), qu'elles soient engagées dans les importations ou dans les exportations. L'enregistrement commercial était dans une large mesure une formalité reposant sur le dépôt d'une demande d'inscription, le paiement d'un droit et la soumission de la documentation requise au Ministère du commerce et de l'industrie. Il a ajouté que les prescriptions exposées plus bas s'appliquaient aux entreprises étrangères aussi bien que saoudiennes, excepté en ce qui concerne les machines agricoles dont la liste figure à l'annexe E, et a confirmé que toute personne, morale ou physique, avait le droit d'importer ou d'exporter sans être inscrite au registre du commerce, mais que si une personne, morale ou physique, voulait faire de l'importation ou de l'exportation une activité commerciale (pour distribuer et/ou vendre ensuite les marchandises visées), elle était tenue à se faire enregistrer.
Par la suite, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé qu'il n'était pas obligatoire d'être enregistré auprès du Ministère du commerce et de l'industrie pour importer des marchandises autres que des machines agricoles, mais qu'il fallait être inscrit au registre du commerce pour pouvoir exercer une activité commerciale dans le Royaume. D'après le représentant de l'Arabie saoudite, "importateur officiel" s'entendait d'une personne qui souhaitait importer des marchandises en Arabie saoudite mais n'avait ni présence ni enregistrement commercial dans le Royaume et ne souhaitait ni y vendre ni y distribuer de marchandises. Une telle personne n'était pas astreinte à faire l'investissement minimum indiqué au paragraphe 56 du rapport du Groupe de travail; elle n'avait pas à investir dans le Royaume pour y opérer en tant qu'importateur officiel, pas plus qu'à devenir membre d'une chambre de commerce ou à obtenir l'enregistrement commercial. L'intervenant a confirmé qu'à compter de la date d'accession, les entreprises étrangères et les particuliers qui n'étaient ni présents ni inscrits au registre du commerce en Arabie saoudite et qui étaient importateurs officiels pourraient se faire enregistrer pour se livrer uniquement à l'importation, sans limite de capital et sans avoir à investir en Arabie saoudite et pourraient obtenir les licences d'importation nécessaires. Il a confirmé en outre que l'Arabie saoudite examinerait et modifierait selon que de besoin sa législation, dont la Loi sur les licences d'importation, et appliquerait les lois et règlements en pleine conformité avec ces obligations. Pour obtenir l'enregistrement commercial en vue d'exercer une activité en Arabie saoudite, une entreprise étrangère devait d'abord demander une licence d'investissement à la Direction générale de l'investissement en Arabie saoudite ("la SAGIA"). Après avoir obtenu cette licence, elle devait demander au Ministère du commerce et de l'industrie son inscription au registre du commerce. Les règles et procédures d'inscription au registre du commerce, qui s'appliquaient à toutes les entités, qu'elles soient ou non importateurs officiels, étaient énoncées dans la Loi sur l'enregistrement commercial publiée en vertu du Décret royal n° M/1 du 21.2.1416H (19 juillet 1995) et dans la Loi sur les noms commerciaux, publiée en vertu du Décret royal n° M/15 du 21.8.1420H (20 novembre 1999), ainsi que dans les règlements promulgués en application de ces lois. Pour l'inscription au registre du commerce, les formulaires à remplir variaient en fonction de la nature de l'entité devant être enregistrée. La procédure d'inscription au registre du commerce prévoyait en outre le versement d'un droit d'inscription (d'une durée de validité de cinq ans), dont le montant était de 1 000 riyals saoudiens pour les établissements commerciaux, de 4 000 riyals saoudiens pour les sociétés en nom collectif, de 6 000 riyals saoudiens pour les sociétés à responsabilité limitée, et de 8 000 riyals saoudiens pour les sociétés par actions. Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, un projet de statuts devait être présenté au Ministère du commerce et de l'industrie pour examen. Les formulaires dûment remplis devaient ensuite être vérifiés et authentifiés par un notary public. Une fois signés et légalisés, ces documents étaient publiés au Journal officiel (Umm AlQura). Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, les statuts imprimés devaient être signés formellement devant un notary public, après quoi ils étaient soumis au Ministère du commerce et de l'industrie et l'inscription au registre du commerce était établie.
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué en outre que "l'enregistrement commercial" était une procédure distincte, différente de l'enregistrement en tant qu'"agent commercial" (il en était question aux paragraphes 95 à 98, plus loin). L'enregistrement en tant qu'agent commercial n'était pas nécessaire pour obtenir le droit d'importer ou d'exporter des marchandises autres que des machines agricoles. Toute société, saoudienne ou étrangère, inscrite pour effectuer des importations ou importateur officiel pouvait importer des marchandises sans avoir besoin d'autre permission ou autorisation, sauf que la société ou l'importateur officiel devrait obtenir une licence d'importation pour les produits dont la liste figure à l'annexe E et observer les restrictions ou interdictions à l'importation concernant les produits dont la liste figure aux annexes F et G du rapport. Aucune condition ne s'attachait à l'activité d'importation (au seul titre d'importateur officiel), mais une entreprise qui souhaitait avoir légalement le droit d'importer des marchandises, puis de commercer dans le Royaume (c'estàdire de distribuer et/ou de vendre des marchandises importées), devait inscrire formellement l'activité d'importation dans l'article de ses statuts relatif à son domaine d'activité ("objet").
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que le Ministère du commerce et de l'industrie ne pouvait pas refuser de façon discrétionnaire l'enregistrement commercial d'une entreprise légitime si le formulaire de demande avait été correctement rempli et était accompagné du versement du droit d'inscription et des documents requis. Étaient considérées comme légitimes les entreprises dont les activités prévues n'allaient pas à l'encontre des lois et règlements saoudiens (qui interdisaient, par exemple, la production et la distribution de viande de porc et de produits dérivés).
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que l'enregistrement commercial fixait le domaine d'activité de l'entreprise inscrite. Une entité enregistrée désireuse de s'engager dans des activités non couvertes par son enregistrement commercial pouvait modifier ses statuts pour inclure les nouvelles activités (à l'exception de celles figurant dans la liste négative en vertu de la Loi sur l'investissement étranger) et demander au Ministère du commerce et de l'industrie que son enregistrement commercial soit modifié de manière à autoriser ces nouvelles activités. En réponse à la question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que la procédure de modification était très simple. Une fois que les statuts avaient été modifiés de manière à inclure les nouvelles activités, une demande d'amendement de l'enregistrement commercial pouvait être soumise; une redevance de 100 riyals saoudiens était perçue pour l'amendement.
En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la législation saoudienne autorisait les types d'entités économiques suivants, qui étaient tous soumis à la Loi sur l'enregistrement commercial: sociétés unipersonnelles (forme d'entité économique la plus répandue), sociétés en nom collectif ou en commandite simple, coentreprises, sociétés par actions, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée et sociétés professionnelles. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la loi autorisait toutes les formes d'entités commerciales et était conçue de manière à englober toutes les formes possibles d'organisation légale du commerce.
Le représentant de l'Arabie saoudite a informé le Groupe de travail que l'enregistrement commercial était une procédure distincte de l'enregistrement en tant qu'"agent commercial". En Arabie saoudite, "l'agence commerciale" désignait une activité économique par laquelle une personne physique ou morale agissait en qualité d'agent ou de distributeur d'un producteur, en général étranger. La législation régissant l'enregistrement des agents commerciaux était énoncée dans le cadre de la Loi sur les agences commerciales, promulguée par le Décret royal n° M/11 du 20.2.1382H (22 juillet 1962) et son règlement d'application, la Résolution ministérielle n° 1897 du 24.5.1401H (29 mars 1981).
Outre la condition de nationalité saoudienne, l'approbation d'un agent commercial au titre des mesures susmentionnées était assujettie à la présentation i) d'un certificat d'enregistrement commercial faisant de l'agence commerciale l'une des activités économiques du demandeur; ii) d'un certificat de la chambre de commerce confirmant que le demandeur avait acquitté sa cotisation; et à la soumission iii) d'une demande d'inscription accompagnée des documents requis au Ministère du commerce et de l'industrie, et notamment d'une copie et d'une traduction en arabe certifiée du contrat instituant l'agence commerciale ou l'agence de distribution dans des conditions conformes à celles prévues par la loi. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que le Ministère du commerce et de l'industrie ne pouvait pas refuser de façon discrétionnaire l'enregistrement d'une entité en tant qu'agent commercial si les prescriptions requises plus haut étaient satisfaites et le droit d'inscription versé.
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué, en substance, que l'enregistrement commercial différait de l'enregistrement en tant qu'agent commercial dans la mesure où l'enregistrement commercial était indispensable pour conduire une activité économique significative en Arabie saoudite, alors que l'"agence commerciale" constituait un type d'activité économique; ces termes servaient à désigner le type d'activité économique mentionné plus haut au paragraphe 95.
Le représentant de l'Arabie saoudite a fait observer que la Loi sur les agences commerciales n'obligeait pas le fabricant/fournisseur étranger à nommer un agent ou un distributeur en Arabie saoudite. (Toutefois, en vertu de la Décision n° 84 du Conseil des ministres du 1.4.1421H (3 juillet 2000), les importateurs des types de machines agricoles dont la liste figure à l'annexe E devaient être des distributeurs ou agents autorisés.) Toute société saoudienne ou étrangère inscrite pour commercer, ou simplement l'importateur officiel ne se livrant ni à la vente ni à la distribution de biens dans le Royaume pouvait importer des marchandises sans avoir besoin d'autre permission ou autorisation, sauf qu'une société ou un importateur officiel devrait obtenir une licence d'importation pour les produits dont la liste figure dans l'annexe E (Liste des produits soumis aux prescriptions de licences d'importation non automatiques). Comme indiqué dans les paragraphes 89 et 90 cidessus, les importateurs officiels n'auraient pas à obtenir un enregistrement commercial, à investir en Arabie saoudite ni à respecter des prescriptions en matière de capital minimal.
En réponse à une question, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que, sauf en ce qui concerne certaines machines agricoles, les sociétés étrangères inscrites au registre du commerce en Arabie saoudite pouvaient importer directement des marchandises, sans passer par un agent commercial. Il a déclaré en outre que les sociétés étrangères pouvaient importer et exporter des marchandises directement si l'activité d'importation et d'exportation était indiquée dans leur enregistrement commercial; comme mentionné au paragraphe 93 ci-dessus, l'enregistrement commercial pouvait être modifié de manière à inclure l'importation et l'exportation.
En réponse à une autre question, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé qu'il n'existait pas de prescription spéciale ou unique de "licence d'activité" pour les personnes ou entreprises étrangères (y compris les importateurs officiels) ou nationales engagées dans l'importation ou l'exportation de biens par opposition à ce qu'il en était pour la distribution. Il a confirmé que les entreprises étrangères inscrites au registre du commerce en Arabie saoudite n'étaient pas limitées dans leur capacité d'importer ou d'exporter la plupart des biens, à l'exception de ceux qui étaient énumérés dans les annexes E (Liste des produits soumis aux prescriptions de licences d'importation non automatiques), F (Liste des importations interdites), G (Spécifications de la SASO en matière de semences), J (Liste des exportations interdites) et K (Liste des exportations soumises à autorisation/licence) du rapport, et de ceux qui figuraient dans la description de leur cadre d'activité ("objet") ou dans leur enregistrement, et qu'elles pouvaient modifier aisément leur enregistrement pour faciliter leur activité commerciale. Il a confirmé par ailleurs que les critères d'enregistrement étaient publiés au Journal officiel et s'appliquaient en règle générale à tous. Dès l'accession, les prescriptions en matière de capital minimal et d'enregistrement commercial ne s'appliqueraient pas à qui voudrait devenir importateur officiel ou réexportateur de marchandises en provenance d'Arabie saoudite (un nonSaoudien hors du Royaume, sans présence ni investissement dans le Royaume, pourrait importer puis réexporter des marchandises en provenance d'Arabie saoudite).
En réponse à des questions spécifiques, le représentant de l'Arabie saoudite a reconnu qu'une distinction était faite, à l'OMC, entre le droit d'importer et d'exporter dans le cadre du GATT et le droit, dans le cadre de l'AGCS, de fournir des services tels que la distribution ou le transport des biens importés. L'Arabie saoudite ferait en sorte, en mettant en œuvre ses obligations au titre du GATT de 1994, que ses lois, règlements et prescriptions permettent aux sociétés étrangères, non résidentes en Arabie saoudite et souhaitant être des importateurs officiels, de s'engager dans des activités d'importation et de réexportation sans se voir imposer de limites en matière de capital social ou être tenues d'investir en Arabie saoudite. La distribution commerciale des importations en Arabie saoudite, comme des biens produits localement, serait à l'accession régie par les engagements de l'Arabie saoudite concernant les services de distribution, tels qu'ils figurent dans sa Liste d'engagements spécifiques concernant les services. D'autre part, l'Arabie saoudite conservait le droit d'imposer aux importateurs non enregistrés pour s'engager dans la distribution commerciale de fournir, dans leurs documents de douane, des informations sur ce qu'il adviendrait des biens après leur entrée en Arabie saoudite.
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que les prescriptions relatives au droit de commercer ne seraient pas en contradiction avec les articles III, VIII et XI du GATT de 1994. Il a confirmé qu'il n'y aurait pas de restrictions au droit des personnes physiques et des entreprises étrangères et nationales d'importer et d'exporter la plupart des biens à destination ou en provenance d'Arabie saoudite, à l'exception de celles contenues dans les Accords de l'OMC et à l'exception des biens énumérés dans les annexes E (Liste des produits soumis aux prescriptions de licences d'importation non automatiques), F (Liste des importations interdites), G (Spécifications en matière de semences), I (Liste des exportations interdites) et J (Liste des exportations soumises à autorisation/licence) du rapport. L'Arabie saoudite soulignait que les entreprises et les personnes physiques étrangères devaient respecter toutes les prescriptions applicables à l'importation et à l'exportation qui étaient compatibles avec les règles de l'OMC, comme celles qui concernaient les licences d'importation, les obstacles techniques au commerce et les mesures SPS. En outre, les entreprises et les personnes physiques étrangères qui étaient seulement importateur officiel n'auraient pas le droit d'assurer la distribution de marchandises dans le pays car la fourniture de services de distribution se ferait conformément à la Liste d'engagements de l'Arabie saoudite concernant les services. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que les personnes physiques et les entreprises n'étaient soumises à aucune restriction dans leur domaine d'activité déclaré, et que les critères d'enregistrement des entreprises en Arabie saoudite étaient d'application générale et publiés au Journal officiel. Il a confirmé par la suite que, si une entité commerciale étrangère (inscrite ou non au registre du commerce) ne pouvait pas distribuer des marchandises pour son propre compte, elle pouvait en revanche engager pour ce faire une entreprise ou un particulier saoudien. L'intervenant a précisé qu'il n'était pas permis de recruter un Saoudien pour s'acquitter de cette fonction à titre de salarié. Le représentant de l'Arabie saoudite a précisé que dès l'accession, les sociétés étrangères pourraient distribuer des marchandises en Arabie saoudite conformément aux engagements de l'Arabie saoudite, tels qu'ils figurent dans sa Liste d'engagements spécifiques concernant les services.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé qu'à compter de la date de son accession l'Arabie saoudite ferait en sorte que ses lois et réglementations relatives au droit de faire le commerce des marchandises et toutes les redevances, impositions ou taxes y afférentes soient pleinement conformes à ses obligations dans le cadre de l'OMC, notamment celles qui étaient énoncées aux articles VIII:1 a), XI:1 et III:2 et 4 du GATT de 1994 ainsi qu'à sa liste d'engagements en ce qui concernait les services. Il a confirmé notamment qu'à compter de la date de l'accession, les entreprises et les personnes étrangères sans présence commerciale en Arabie saoudite qui étaient des importateurs officiels pourraient être enregistrées pour s'engager uniquement dans une activité d'importation sans se voir imposer de limites en matière de capital social ou être tenues d'investir en Arabie saoudite. Pour s'acquitter de cet engagement, l'Arabie saoudite réviserait sa législation, y compris la Loi sur les procédures de licences d'importation, et la modifierait selon qu'il conviendrait, et appliquerait ces lois et réglementations d'une manière pleinement conforme à ces obligations. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
A. RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS
- Régime d'importation
En réponse à une question spécifique, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que la Décision du Conseil des ministres n° 5 du 13 juin 1995 avait mis fin aux boycotts secondaires et tertiaires en pratique et en droit. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
- Tarif douanier
Le représentant de l'Arabie saoudite a fait savoir aux membres du Groupe de travail que, conformément à l'article 20 de la Loi fondamentale sur la gestion des affaires publiques, le Conseil des ministres était l'autorité compétente pour établir ou modifier le tarif douanier et pour appliquer d'éventuelles surtaxes. L'imposition, la modification ou l'abrogation de droits de douane impliquait la publication d'un décret du Conseil des ministres qui devait être avalisé par décret royal.
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que son pays avait utilisé le SH2002 pour classer les marchandises dans son régime douanier, qui comportait 7 177 lignes tarifaires à huit chiffres. Les six premiers chiffres correspondaient au SH, les deux derniers étaient propres à l'Arabie saoudite.
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que les droits de douane étaient appliqués sur une base c.a.f. et avaient diminué. Lorsque le pays avait présenté sa demande d'accession en 1993, environ 75 pour cent de ses lignes tarifaires étaient soumises à des droits de 12 pour cent, et environ 6 pour cent de ses lignes à des droits de 20 pour cent ou 50 pour cent. Depuis le 1er janvier 2003, l'Arabie saoudite appliquait le tarif extérieur commun du CCG dans le cadre de l'union douanière du CCG, comme suite au Décret royal n° 104 du 20.1.1423H (décembre 2002). Ensuite, elle avait appliqué le Décret royal n° 40 du 12.2.1424H (3 février 2004), conformément aux règles du CCG qui autorisaient les membres à maintenir des taux de droits pour certains produits sensibles non compris dans la structure du tarif extérieur commun du CCG. Pour plus de 85 pour cent des lignes tarifaires, les droits appliqués allaient de zéro à 5 pour cent. Sur les 14 pour cent (environ) de lignes tarifaires restantes, 7 pour cent affichaient des droits de 12 pour cent, et 6 pour cent affichaient des droits de 20 pour cent; 20 lignes tarifaires (c'estàdire le tabac et les produits dérivés) faisaient l'objet de droits de 100 pour cent. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a signalé que, pendant une période de transition d'une durée de trois ans à compter de la date de promulgation du décret royal, ces postes ne seraient pas alignés sur le tarif extérieur du CCG; ils le seraient après cette période en vertu de l'accord conclu avec les États membres du CCG. Les importations correspondant aux 70 lignes restantes (alcool et porc) échappaient totalement au régime du CCG; elles étaient interdites pour des motifs d'ordre religieux.
Une fois que les négociations bilatérales avec les Membres de l'OMC seront achevées, la Liste de concessions et d'engagements de l'Arabie saoudite concernant les marchandises sera reproduite dans la Partie I de l'annexe du Protocole d'accession.
- Contingents tarifaires et exonérations de droits
En réponse aux questions soulevées par des membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que son pays n'appliquait pas de contingents tarifaires et n'avait pas l'intention d'y recourir à l'avenir, si ce n'était dans les conditions permises en vertu de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes.
Le représentant de l'Arabie saoudite a rappelé que les articles 98 à 105 de la section VIII de la Loi sur le régime douanier commun des États du CCG adoptée les 27 et 29 novembre 1999 (et mise en œuvre depuis 2002) prévoyaient les exonérations de droits suivantes:
i. importations par les missions diplomatiques et les diplomates;
ii. importations d'armes, de munitions et d'équipements ou autres matériels militaires par les forces armées et par les forces de sécurité intérieure;
iii. importations par les sociétés philanthropiques;
iv. biens exportés ou réexportés d'Arabie saoudite puis réacheminés vers le pays (marchandises retournées);
v. effets personnels et articles ménagers importés en tant que bagages de passagers.
En réponse à la question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que l'exonération des droits de douane qui figurait parmi les incitations à l'investissement énoncées dans la Loi de 1979 sur l'investissement (examinée au paragraphe 53 du présent rapport) n'était pas subordonnée à la teneur en éléments locaux ni à l'exportation et était généralement applicable.
En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que les droits n'étaient pas suspendus pour les biens importés à leur propre usage par le souverain ou le gouvernement; ils ne l'étaient pas non plus pour les biens qui étaient importés à des fins religieuses en soi. Cependant, si une entité religieuse était officiellement enregistrée en tant qu'œuvre caritative important des biens en vue de fournir des services, dans un but non lucratif, à des "fins humanitaires, sociales, éducatives, scientifiques ou religieuses ou, de toute autre manière, charitables", les droits se trouvaient suspendus, conformément aux articles 22 à 25 du règlement portant application de la Loi sur le régime douanier commun du CCG. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a dit que cette loi ne contenait pas de disposition prévoyant la suspension temporaire de droits de douane pour des motifs tels que celui de l'existence d'une situation d'urgence nationale.
Le représentant de l'Arabie saoudite a affirmé que son pays administrerait tous les contingents tarifaires ou exonérations de droits conformément aux prescriptions de l'Accord sur l'OMC, en particulier des articles Ier, II, VIII et XIII du GATT de 1994 et de l'Accord sur les procédures de licences d'importation. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
- Autres droits et impositions
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que son pays estimait appliquer d'"autres droits et impositions" au sens de l'article II:1 b) du GATT de 1994 à 22 lignes tarifaires correspondant au SH n° 2401, 2402 et 2403, qui avaient été indiqués dans l'offre révisée de l'Arabie saoudite de juin 1999. Il a confirmé que les autres droits et charges sur ces 22 lignes tarifaires seraient consolidés aux taux mentionnés dans l'offre de juin 1999.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé en outre que son pays n'inscrirait pas d'autres droits et impositions dans sa Liste de concessions et d'engagements concernant les marchandises, conformément à l'article II:1 b) du GATT de 1994, pour les autres lignes tarifaires, à l'exception des 22 lignes tarifaires du chapitre 24 du SH, qui seraient consolidées aux taux indiqués dans la Liste et qu'il consoliderait à zéro ces autres droits et impositions. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
- Redevances et impositions perçues à l'importation (pour services rendus)
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que le pays imposait un très petit nombre de redevances et impositions pour le dédouanement, les opérations douanières, l'inspection en douane et la délivrance de licences d'importation ou d'exportation. Seule était perçue une faible redevance de 20 riyals saoudiens correspondant au coût du formulaire de déclaration en douane et à l'utilisation des ordinateurs des services douaniers pour remplir ces déclarations. L'intervenant a ajouté que si des marchandises entreposées en douane n'avaient pas été récupérées à l'expiration d'un délai de 13 jours à compter de la date de déchargement, une taxe de stockage était perçue au taux de 20 riyals saoudiens par tonne et par jour. Toutefois, aucune imposition n'était perçue si le retard n'était pas causé par l'importateur, c'estàdire si le dédouanement était retardé à cause:
i. des services douaniers;
ii. d'une catastrophe naturelle;
iii. d'un jour férié.
Les redevances imposées pour le chargement, le déchargement et la manutention des importations et exportations comportaient deux éléments: l'un fixé par l'État (voir annexe A-3), le restant étant déterminé par des opérateurs du secteur privé. Ces redevances n'étaient pas perçues par l'État, mais par les compagnies exploitant les installations portuaires.
En réponse aux questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a fait observer que, conformément à l'article VIII:3 du GATT de 1994, l'Arabie saoudite n'imposerait pas de pénalités sévères pour de légères infractions.
Un membre du Groupe de travail a demandé des renseignements complémentaires sur les redevances et impositions concernant la fourniture de services portuaires. Le représentant de l'Arabie saoudite lui a répondu que la fourniture de services portuaires était réglementée par l'Autorité portuaire saoudienne, organisme public qui contrôlait les entreprises privées assurant et fournissant des services dans les différents ports du Royaume. Le barème des tarifs fixes de ces redevances pour les marchandises solides et le bétail était établi par l'Autorité portuaire saoudienne, sous l'égide du Conseil des ministres, et appliqué dans tous les ports autres que les terminaux pétroliers (voir l'annexe A-3 pour une liste détaillée de ces redevances); ces redevances étaient complétées par d'autres redevances, appliquées par les compagnies privées exploitant les installations et assurant les services portuaires qui étaient fonction du poids et du volume des marchandises concernées, y compris le conditionnement des marchandises importées ainsi que le nombre et la taille des conteneurs nécessaires. L'intervenant a souligné que les tarifs n'étaient pas basés sur la valeur des importations et reflétaient à son sens le coût approximatif des services rendus. Les redevances pour services rendus dans les ports et terminaux pétroliers d'Arabie saoudite ne comportaient pas d'éléments imposés et étaient entièrement établies par les exploitants privés de ces installations, au nom de l'État.
En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que le Décret royal n° 7/B/16941 du 6.11.1417H (15 mars 1997) avait transféré au secteur privé la responsabilité de toutes les activités d'exploitation et d'entretien des postes de mouillage et du matériel détenus par l'Autorité portuaire, qui devaient être gérés sur une base commerciale selon les principes suivants:
 les ports et leurs installations restaient la propriété de l'État mais étaient gérés par le secteur privé sur une base commerciale; et

 le secteur privé bénéficiait d'incitations pour investir dans le domaine des équipements lourds nécessaires à l'exploitation efficace des ports.

Dans le cadre de ce nouveau programme, des possibilités d'investissement dans les ports saoudiens, autres que les ports et terminaux pétroliers exploités de manière privée, avaient fait l'objet d'un appel d'offres public en 1997, conformément aux règles suivantes:
 le gouvernement et les exploitants du secteur privé se partageaient les recettes provenant des terminaux, comme indiqué cidessus;
 les exploitants privés percevaient des droits sur la base de redevances fixes calculées par le gouvernement conformément aux tarifs portuaires, en fonction du coût des services fournis et de manière à financer les infrastructures portuaires. Des redevances supplémentaires étaient appliquées pour couvrir les dépenses variables de la compagnie exploitant le port;
 les projets étaient adjugés par appels d'offres et attribués à la partie qui offrait le pourcentage le plus élevé pour la part du gouvernement;
 toutes les entreprises saoudiennes expérimentées dans ce domaine, ou dont les partenaires avaient acquis une telle expérience, étaient autorisées à soumissionner;
 afin d'élargir la participation du secteur privé et de favoriser la concurrence, un exploitant ne pouvait pas prendre part à plus d'un contrat dans un même port;
 les exploitants étaient tenus d'investir dans du matériel nouveau, qui appartiendrait au port à la fin du contrat; et
 les exploitants assureraient les services portuaires afin d'attirer le commerce maritime.
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que, à ce jour, les ports et terminaux non pétroliers étaient gérés et exploités par le secteur privé, et tous les ports et terminaux pétroliers restaient la propriété exclusive du gouvernement et continuaient d'être exploités et entretenus par des entreprises privées. La responsabilité de la gestion et de l'exploitation des ports et terminaux non pétroliers était transférée progressivement au secteur privé pour chaque installation, sous la surveillance de l'Autorité portuaire. Les ports saoudiens non pétroliers étaient subdivisés en plusieurs installations indépendantes (conteneurs, marchandises diverses, marchandises réfrigérées, marchandises en vrac, etc.), chaque terminal disposant à part entière d'un emplacement, de matériel, d'entrepôts, d'ateliers et de terrepleins. Le tarif portuaire unifié saoudien, daté du 31 décembre 1998 et élaboré par la Direction des ports maritimes saoudiens, contenait toutes les impositions pertinentes applicables aux ports et terminaux non pétroliers et pouvait être consulté à l'adresse suivante: HYPERLINK "http://www.ports.gov.sa/tariffs.htm"www.ports.gov.sa/tariffs.htm. Ce tarif était obligatoire pour tous les exploitants et usagers privés de ports, autres que les exploitants et usagers privés d'installations de ports et terminaux pétroliers. Les exploitants étaient tenus de percevoir les impositions stipulées dans le tarif portuaire unifié, sur la base du coût des services fournis aux usagers des ports.
Un membre du Groupe de travail a demandé au représentant de l'Arabie saoudite d'expliquer les prescriptions qui s'appliquaient aux importations de marchandises non unitarisées telles que le riz, et en particulier le droit de port. En réponse, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que ce droit était basé sur le tarif portuaire unifié et appliqué pour compenser les coûts de maind'œuvre et de matériel liés au déchargement des marchandises. Le Membre a demandé ensuite si ces inspections étaient bien nécessaires, puisqu'il existait des méthodes d'inspection plus modernes, et il a invité l'Arabie saoudite à réexaminer ces prescriptions. Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que son pays mettait en place cinq machines à rayons X; trois d'entre elles étaient en construction dans le port de Jeddah, et les autres dans le port du Roi Abdulaziz à Damman. En outre, l'administration des douanes réexaminerait son système d'inspection dans le cadre du processus de modernisation en cours.
Des Membres se sont interrogés sur les redevances imposées par l'Arabie saoudite pour l'authentification des documents ou leur certification par les consulats. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que les seules redevances de ce type actuellement imposées concernaient l'authentification des certificats d'origine et des factures par les consulats saoudiens et par le USSaudi Arabian Business Council. Ceci était une prescription générale imposée en vertu de la Décision du Conseil des ministres n° 5 du 3.1.1406H (18 septembre 1985), qui avait été communiquée au Groupe de travail. Les Chambres de commerce ne jouaient pas de rôle dans l'authentification ou la certification des documents. Le US-Saudi Arabian Business Council était autorisé à percevoir une redevance de 15 dollars EU par document pour authentifier des factures et des certificats d'origine. Cette authentification était réalisée par des employés du Business Council, travaillant dans les consulats saoudiens. Une fois authentifiés, les documents pouvaient être transmis au personnel consulaire pour certification. Le Ministère des affaires étrangères percevait, pour l'intervention des consulats, une redevance minimale de 8 dollars EU par document, quel qu'en soit le nombre de pages. Les redevances perçues par les consulats étaient affectées aux recettes générales de l'État; celles perçues par le Business Council étaient utilisées par ce dernier pour promouvoir le commerce entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Il avait été nécessaire de demander l'authentification et la certification des documents pour lutter contre la fraude commerciale et garantir que des produits interdits pour des motifs sanitaires ne soient pas exportés vers l'Arabie saoudite. Les Membres ont constaté que la prescription relative à l'authentification ou à la certification posait des problèmes aux exportateurs qui n'opéraient pas dans des régions desservies par les bureaux consulaires ou par le Business Council et faisait double emploi avec des examens analogues réalisés par des fonctionnaires de douanes en Arabie saoudite, au moment de l'importation. Ils ont signalé que les recettes tirées de ces redevances n'étaient pas liées au coût du service et ont demandé que l'Arabie saoudite élimine cette pratique.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que la prescription relative à l'authentification ou à la certification des documents commerciaux, y compris les certificats d'origine et les factures, ainsi que les redevances connexes associées à toutes les exportations vers l'Arabie saoudite seraient éliminées le 31 décembre 2007 au plus tard, comme l'autorise la Décision n° 5-B-57611 du Conseil des ministres du 28.11.1424H (20 janvier 2004). Il a confirmé que cet engagement incluait les redevances imposées par les bureaux consulaires du Royaume d'Arabie saoudite et par le Business Council. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que tous les droits et impositions appliqués aux importations et aux exportations ou dans le cadre de ces opérations, seraient appliqués en conformité avec l'article VIII du GATT de 1994. En outre, le réexamen du système d'inspection décrit au paragraphe 120 cidessus serait achevé dans l'année suivant la date d'accession de l'Arabie saoudite à l'OMC. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
- Systèmes de licences d'importation
En plus des renseignements donnés dans l'Aidemémoire sur le régime de commerce extérieur, le représentant de l'Arabie saoudite avait fourni une description détaillée des procédures de délivrance des licences d'importation appliquées en Arabie saoudite (document WT/ACC/SAU/30), accompagnée de la justification des mesures prises (documents WT/ACC/SAU/29/Add.3 et WT/ACC/SAU/49, 53 et 56). Il a présenté un plan d'action pour la mise en œuvre de l'Accord sur les procédures de licences d'importation (document WT/ACC/SAU/40, Décision n° 84 du Conseil des ministres du 1.4.1421H (3 juillet 2000)), et a indiqué ensuite que le document WT/ACC/SAU/30 serait mis à jour et communiqué au Groupe de travail d'ici à l'accession. La Loi sur les licences d'importation, promulguée par la Décision n° 88 du Conseil des ministres 6.4.1423H (16 juin 2002), reprenait toutes les dispositions de fond de l'Accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation. L'intervenant a confirmé en outre que quelquesunes des mesures exposées dans les documents soumis au Groupe de travail avaient été supprimées pour assurer la concordance avec les prescriptions de l'Accord de l'OMC et que toutes les mesures restantes étaient dûment prises en compte dans les annexes E (Liste des produits soumis aux prescriptions de licences d'importation non automatiques) et F (Liste des importations interdites) du rapport. Il a aussi fait observer que d'autres renseignements pouvaient être obtenus auprès de la direction ou de la division concernée du ministère compétent ou de son centre d'information. Des renseignements supplémentaires pouvaient également être demandés à la Chambre de commerce et d'industrie. Toute personne physique ou morale inscrite au registre du commerce à titre commercial (en vue d'exercer une activité commerciale) ou tout importateur officiel pouvait demander une licence d'importation, sauf pour les machines agricoles, comme indiqué à l'annexe E.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que, outre le Ministère de l'agriculture, les organismes et ministères suivants étaient chargés d'approuver les licences d'importation: Ministère du commerce et de l'industrie, Ministère de la santé, Ministère de l'information et de la culture, Ministère de l'intérieur, Ministère du pétrole et des ressources minérales, Ministère de l'éducation (Département des musées et de l'archéologie), Commission des communications et techniques de l'information (CITC), Commission nationale pour la conservation et la mise en valeur de la faune sauvage (NCWCD) et Société équestre. Il a aussi confirmé qu'il n'était pas obligatoire d'être enregistré auprès du Ministère du commerce et de l'industrie pour importer des marchandises, mais qu'il fallait être inscrit au registre du commerce pour exercer une activité industrielle, commerciale ou professionnelle, y compris pour le commerce de détail. Toute société saoudienne ou étrangère inscrite au registre du commerce en vue d'effectuer des importations ou importateur officiel pouvait importer des marchandises sans avoir besoin d'autre permission ou autorisation, sauf pour les produits pour lesquels une licence d'importation était exigée. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a signalé qu'il n'était pas nécessaire de demander à l'Office des silos à grains et minoteries (GSFMO) une autorisation ou une licence pour importer du blé (voir aussi paragraphe 44.xii cidessus). Toutes les dispositions ou références concernant ces autorisations ou licences étaient nulles et non avenues et seraient supprimées dans toutes les lois, réglementations ou autres mesures à partir de la date d'accession. L'intervenant a dit aussi que les céréales nationales bénéficiaient d'un soutien des prix, comme cela avait été notifié au Groupe de travail et inclus dans la Liste de concessions et d'engagements de l'Arabie saoudite concernant les marchandises. L'autorisation du GSFMO n'était pas nécessaire pour les importations de céréales, qui ne faisaient l'objet d'aucun processus d'approbation. Ces importations n'étaient soumises à aucune restriction, et les prix étaient déterminés en fonction de l'offre et de la demande. Le représentant a ajouté, en réponse à une autre question, que l'Arabie saoudite n'exigeait plus de licences d'importation pour le "lait à usage industriel".
Les membres du Groupe de travail ont demandé à l'Arabie saoudite de fournir une liste de produits visés par un régime de licences automatiques ou par un régime de licences non automatiques. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que pour l'instant, l'Arabie saoudite ne soumettait aucune importation à un régime de licences automatiques. Une liste des importations soumises aux prescriptions de licences d'importation non automatiques était jointe à l'annexe E. En outre, il a confirmé que l'Arabie saoudite avait communiqué au Groupe de travail sa réponse au questionnaire sur les procédures de licences d'importation (WT/ACC/SAU/60). En réponse à la question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré ce qui suit: i) la Décision n° 88 du Conseil des ministres prévoyait un régime de licences automatiques; et ii) les licences non automatiques n'étaient pas utilisées à des fins statistiques. Il a indiqué en outre que l'Arabie saoudite utilisait actuellement un régime de licences non automatiques pour tous les produits qui nécessitaient une licence d'importation, mais pourrait à l'avenir appliquer un régime de licences automatiques, comme l'autorise la Décision n° 88 du Conseil des ministres. Si l'Arabie saoudite instituait effectivement un régime de licences automatiques pour les produits, ces prescriptions seraient appliquées d'une manière conforme à toutes les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation.
Un membre du Groupe de travail a posé des questions et évoqué ses préoccupations concernant l'annexe E, s'agissant des licences d'importation, et a demandé si l'Arabie saoudite réexaminait ses prescriptions en matière de licences pour vérifier si la délivrance non automatique de licences était réellement requise et nécessaire pour tous les produits du SH inclus dans la liste ou si des licences étaient nécessaires pour des produits spécifiques de cette catégorie. Ce membre a constaté que plusieurs produits inclus dans les annexes E et F faisaient l'objet d'engagements pris par l'Arabie saoudite au titre de l'Accord sur les technologies de l'information et était préoccupé par le fait que l'accès aux marchés réalisé grâce à l'élimination des droits de douane pourrait être compromis par des régimes de licences non automatiques et par des interdictions sur certains de ces produits techniques. En réponse à ces observations, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que le Royaume avait examiné soigneusement les annexes et les prescriptions en matière de licences et que les licences étaient nécessaires pour tous les produits figurant dans l'annexe E.
En réponse à une nouvelle question d'un Membre, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que, s'agissant des appareils d'émission (position SH 8525) figurant à l'annexe E, seul le matériel dont le fonctionnement nécessite l'affectation d'une fréquence par la Commission saoudienne des communications et des techniques de l'information (CITC) ou le matériel utilisant des fréquences non conformes avec le Plan saoudien des fréquences font l'objet de licences d'importation non automatiques. Les autres appareils d'émission, comme par exemple les assistants numériques personnels, dont le fonctionnement nécessite qu'une fréquence soit affectée à un fournisseur de services, ne sont pas soumis à licence. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
Des membres du Groupe de travail ont fait remarquer que l'article 3:5 f) de l'Accord sur les procédures de licences d'importation disposait que les licences d'importation devaient normalement être délivrées dans les 30 jours suivant la réception des demandes en bonne et due forme. Ils ont noté que la délivrance de licences d'importation prenait plus de 30 jours pour certaines catégories de produits, en particulier pour les appareils de radiocommunication (un à deux mois) et pour les équipements de réseaux (six à 12 mois). Ils ont relevé que l'importation de ces produits devait aussi être approuvée par le Département chargé des fréquences du Ministère des postes, télégraphes et téléphones. Répondant à leurs remarques, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que le Département de la CITC chargé des fréquences examinait en général les demandes en une semaine. Si le produit était conforme aux spécifications relatives à la fréquence et aux spécifications techniques, la CITC se prononçait d'ordinaire sur l'octroi d'une licence d'importation dans un délai de 30 jours. En réponse à une question, le représentant de l'Arabie saoudite a signalé que les nouvelles procédures de licences d'importation que comportait la législation stipulaient clairement que les licences d'importation devaient être délivrées dans les 30 jours qui suivaient la demande; cette règle s'appliquait également au matériel de télécommunication. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que la Décision n° 84 du 1.4.1421H (3 juillet 2000) et la Décision n° 88 du 6.4.1423H (16 juin 2002) s'appliquaient au matériel de télécommunication.
En réponse à d'autres questions d'un membre du Groupe de travail concernant les licences d'importation pour le matériel de télécommunication, le représentant de l'Arabie saoudite a donné les informations suivantes:
i. Conformément à l'article 39 de la Loi sur les télécommunications, à la Décision n° 88 du Conseil des ministres et à l'article 3 des règles et procédures applicables devant le Comité d'examen des réclamations, le demandeur a le droit d'interjeter appel en cas de rejet de sa demande. Il doit en premier lieu adresser un pourvoi au Ministre des télécommunications et des technologies de l'information dans les 15 jours suivant la notification du rejet de sa demande. Le Ministre dispose d'un délai de 30 jours pour répondre. En deuxième lieu, si le Ministre rejette le pourvoi, le demandeur dispose de 30 jours pour faire appel devant le Comité d'examen des réclamations. Le Comité agit en tant que tribunal administratif indépendant. En réponse à une question, le représentant de l'Arabie saoudite a précisé qu'en cas de rejet d'une demande de licence d'importation, les motifs du rejet doivent être communiqués au demandeur.
ii. Les normes de l'Union internationale des télécommunications (UIT) étaient génériques et couvraient un large éventail de spécifications. Les normes saoudiennes étaient conformes à celles de l'UIT et couvraient les besoins locaux.
iii. Les demandes pour l'utilisation de matériel de radiocommunication et de télécommunication étaient traitées dans le mois qui suivait la présentation. Une fois la demande approuvée, un délai d'un an était accordé avant la mise en service du matériel visé et la mise en exploitation des fréquences attribuées. Le demandeur était tenu d'informer la CITC de la date de mise en service; il lui était alors délivré une licence. Le délai d'un an accordé au demandeur de licence expirait si celuici ne notifiait pas la CITC de la mise en service du matériel et de l'exploitation des fréquences dans les 12 mois ou s'il n'avait pas demandé à la CITC de prorogation. Les licences pour le matériel et les fréquences étaient renouvelables annuellement.

En réponse à une observation d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a confirmé que la CITC était l'autorité compétente pour accorder des licences concernant le matériel de "radiocommunication et de télécommunication". Le document WT/ACC/SAU/30 serait mis à jour pour tenir compte de cette modification et communiqué au Groupe de travail d'ici à l'accession.

Un membre du Groupe de travail a demandé quel était le sens des mots "récepteurs radioélectriques" "spectre radioélectrique" et "raisons de sécurité" qui étaient utilisés dans les Directives concernant les procédures de licences d'importation au Royaume d'Arabie saoudite. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que ces termes répondaient aux définitions de l'Union internationale des télécommunications.
S'agissant des receveurs Internet par satellite (position SH 85291000), le représentant de l'Arabie saoudite a noté que ces produits figuraient actuellement dans l'annexe F (Liste des importations interdites). Il a confirmé que l'Arabie saoudite autoriserait les importations de ces produits, au titre d'un régime de licences non automatiques, dans un délai de trois ans à compter de son accession à l'OMC. Un régime de licences non automatiques était nécessaire, de l'avis du gouvernement saoudien, pour protéger la moralité publique. L'intervenant a déclaré en outre que les fournisseurs de services Internet transmettant à ces receveurs Internet par satellite seraient priés d'utiliser un mécanisme de filtrage Internet saoudien. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
Les membres du Groupe de travail ont demandé aussi à l'Arabie saoudite de préciser les fondements et les détails du régime de licences d'importation de la Société équestre. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que ce régime était nécessaire pour des raisons liées à une politique très importante pour le Royaume. Il autorisait en effet les autorités à suivre de près l'importation de chevaux non arabes afin de préserver le cheptel des pursang arabes en Arabie saoudite. Le représentant de l'Arabie saoudite a expliqué que seul un suivi étroit des importations de chevaux vivants pouvait offrir cette garantie. En réponse à d'autres questions, il a indiqué que l'importation de chevaux autres qu'arabes n'était pas interdite; la Société équestre accordait une licence pour l'importation de chevaux autres qu'arabes, après avis favorable du Département du contrôle vétérinaire et phytosanitaire du Ministère de l'agriculture dans les 30 jours suivant la réception d'une demande en bonne et due forme. À ce propos, quelques membres du Groupe de travail ont demandé des renseignements supplémentaires à propos des délais d'octroi d'autres licences d'importation. L'intervenant a fait savoir que le délai applicable était de 30 jours. L'importation de chevaux, arabes ou non, n'était pas interdite mais exigeait la délivrance d'une licence d'importation non automatique.
En réponse aux demandes d'informations concernant les redevances à acquitter pour obtenir une licence d'importation, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que l'obtention d'une licence d'importation n'était pas assujettie au paiement d'une redevance; les ministères saoudiens, et en particulier ceux de l'agriculture, de la santé et du commerce et de l'industrie, ne percevaient pas de redevance dans le cadre des procédures de licences d'importation, notamment pour les demandes. Les sociétés et les personnes physiques qui voulaient importer des marchandises pour les exposer dans une foire commerciale obtenaient des licences non automatiques qui leur permettaient d'importer tous les échantillons nécessaires, à condition de ne pas les mettre en vente directement. En réponse à la remarque d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que l'octroi d'une licence d'importation pour exposition dans une foire commerciale avait été inclus dans la liste de l'annexe E.
Des membres du Groupe de travail ont demandé quels étaient exactement les lois et règlements régissant les délais de délivrance des licences d'importation. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu qu'aux termes de la Décision n° 88 du Conseil des ministres du 6.4.1423H (16 juin 2002) le délai de délivrance des licences d'importation était de 30 jours. Si une demande de licence était rejetée, le demandeur pouvait faire appel de la décision devant le Comité d'examen des réclamations.
Un membre du Groupe de travail a demandé des informations sur la durée des procédures d'appel contre les décisions de rejet de demandes par certains ministères. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que l'intégralité de la procédure (y compris le renouvellement de l'appel) devant le Ministère de la santé prenait en règle générale 30 jours ouvrables. La procédure d'appel devant le Ministère du commerce et de l'industrie dépendait de l'accomplissement des formalités de licence par l'importateur, ce qui revenait à dire que la licence était délivrée si l'importateur remplissait les conditions requises. Dans le cas des produits chimiques, par exemple, l'émission de la licence prenait une journée; pour le matériel de distillerie, ce processus demandait de deux à trois jours. Quant aux appels devant le Ministère de l'agriculture, la procédure, une fois les documents correctement remplis, ne prenait dans la plupart des cas pas plus d'un jour.
En réponse à d'autres demandes de renseignements, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué qu'il était possible de faire appel en premier recours, devant le ministre compétent ou le responsable de l'organisme concerné, d'une décision de ne pas accorder une licence d'importation. Tout appel ultérieur devait être formé devant le Comité d'examen des réclamations. Si le ministre ou le responsable de l'organisme concerné n'avait pas statué sur l'appel dans un délai de 90 jours, le demandeur avait le droit d'interjeter appel devant le Comité d'examen des réclamations. Le Comité et le demandeur recevaient, par écrit, les motifs invoqués par le ministère ou l'organisme intéressé et le demandeur pourrait faire appel sur cette base. L'intervenant a renvoyé les membres aux paragraphes 82 à 84 cidessus pour ce qui était de la composition et du fonctionnement de ce comité.
Quelques membres du Groupe de travail ont demandé si l'importation de pétrole et de bitume naturel était soumise à licence et ont prié l'Arabie saoudite de justifier, au regard des dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC, le maintien de licences d'importation pour ces produits. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que le pétrole et le bitume naturel n'étaient pas présentement soumis à licence d'importation.
En réponse aux questions posées par des membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que l'importation de photocopieuses de haute qualité n'était pas soumise à licence délivrée par le Département de la sécurité publique chargé de la lutte contre la contrefaçon du Ministère de l'intérieur. Toutefois, quiconque souhaitant acheter ou utiliser une telle photocopieuse devait signer un engagement auprès du Ministère de l'intérieur. Cela tenait au fait que ces photocopieuses permettaient d'obtenir des copies de très bonne qualité, de sorte qu'il était difficile de faire la différence entre l'original et la copie de papiermonnaie, documents officiels, certificats, passeports, cartes ou timbres. En réponse à une autre question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que pour des motifs de sécurité nationale, les autorités saoudiennes surveillaient non seulement les importateurs mais aussi les acheteurs et les utilisateurs finals de photocopieuses de haute qualité afin d'empêcher, par exemple, la fabrication de faux papiers d'identité et la contrefaçon.
Le représentant de l'Arabie saoudite a ajouté qu'il fallait aussi une licence non automatique pour l'importation d'alarmes contre le vol, pour éviter tout emploi abusif par des criminels ou des terroristes. En conséquence, les licences d'importation étaient accordées uniquement aux entreprises publiques et aux personnes physiques ou morales ayant un contrat avec l'État pour la fourniture de dispositifs de sécurité de ce type provenant du pays ou de l'étranger. Des membres du Groupe de travail ont demandé des précisions sur la justification des licences d'importation exigées pour des raisons de sécurité. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que ces mesures étaient nécessaires pour empêcher l'importation de ces marchandises ou leur emploi abusif par des personnes pouvant représenter un risque pour la sécurité. Le Ministère de l'intérieur était chargé de déterminer si l'importateur représentait un tel risque. En réponse à une autre question d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a indiqué que les prescriptions relatives à l'octroi de licences non automatiques ne s'appliquaient pas aux alarmes contre l'incendie, mais uniquement aux alarmes contre le vol (antivol). Les entités privées pouvaient obtenir des licences d'importation pour les alarmes contre le vol (antivol).
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la liste des marchandises dont l'importation était soumise à licence était actuellement réexaminée; le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué à cet égard que l'obligation d'obtenir une licence pour l'importation de matériel de lutte contre l'incendie avait été levée récemment. Ce matériel pouvait désormais être importé sans licence, après un contrôle des douanes visant à déterminer s'il était conforme aux normes saoudiennes obligatoires (règlements techniques) ou aux réglementations techniques internationales. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a indiqué que les extincteurs n'étaient plus soumis à des prescriptions en matière de licences, bien que la SASO ait établi des normes obligatoires applicables (règlements techniques). Lorsque la SASO élaborait de telles normes obligatoires, elle les distribuait pour observations à tous les organismes concernés, y compris les ambassades du pays. Les normes étaient appliquées tant aux extincteurs fabriqués localement qu'aux extincteurs importés.
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que le réexamen des produits soumis à des licences d'importation était achevé et qu'il en était tenu compte dans l'annexe E. Les membres du Groupe de travail pouvaient être certains que la liste serait réexaminée au moins une fois par an et que les conclusions et décisions résultant de chaque réexamen seraient publiées au Journal officiel Umm AlQura et notifiées au Conseil du commerce des marchandises. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
Des membres du Groupe de travail ont demandé des précisions sur le régime de licences d'importation appliqué aux machines agricoles. Le représentant de l'Arabie saoudite a expliqué que les licences d'importation pour le matériel agricole n'étaient pas automatiques et avaient deux objectifs. D'abord, il fallait administrer le système de subventions accordées aux importateurs de matériel agricole. Ensuite, la licence d'importation était exigée même si l'importateur n'avait pas l'intention de demander de subvention. Il fallait en effet s'assurer que le matériel était adapté à l'environnement du Royaume. L'intervenant a confirmé que la prescription en matière de licences ne serait pas appliquée comme une restriction déguisée au commerce. En réponse à la question et à une observation d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré qu'un importateur de machines agricoles doit être distributeur ou agent officiel.
Un membre du Groupe de travail s'est enquis des procédures relatives à l'importation de produits médicaux, et en particulier de produits pharmaceutiques. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu qu'aucune licence d'importation n'était exigée pour les produits pharmaceutiques ou médicaux agréés, mais que, comme on pouvait le constater à l'annexe E (Liste des produits soumis aux prescriptions de licences d'importation non automatiques), certains produits médicaux étaient assujettis à des licences d'importation non automatiques. En réponse à une nouvelle question, il a confirmé que les importations de médicaments destinés à l'homme et relevant des positions 30.03 et 30.04 ne faisaient pas l'objet de licences d'importation (dès lors que la vente en Arabie saoudite en avait été autorisée), mais que les produits médicaux autorisés à usage vétérinaire relevant de ces positions y étaient assujettis, pour garantir la santé et assurer la sécurité des animaux. Il a ajouté que les produits pharmaceutiques ou médicaux qui n'avaient pas été approuvés au préalable étaient soumis à un processus d'approbation administré par le Ministère de la santé, destiné à évaluer ces produits et à vérifier si leur fabricant suivait de bonnes pratiques en la matière. Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que ce processus pouvait prendre jusqu'à 18 mois. Un des membres du Groupe de travail a demandé si l'Arabie saoudite exigeait que les produits pharmaceutiques soient enregistrés dans au moins trois pays de l'Union européenne avant de permettre leur importation ou leur commercialisation sur son territoire. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que ce n'était pas le cas pour l'importation de médicaments à usage humain. Les sociétés qui voulaient commercialiser leurs produits pharmaceutiques en Arabie saoudite passaient par le processus ciaprès:
i. elles remplissaient dûment un formulaire de demande d'enregistrement, qu'elles soumettaient;

ii. le Comité technique examinait ce formulaire et les pièces qui y étaient jointes et, après approbation préliminaire, constituait un groupe d'inspection de la société et du produit;

iii. le groupe d'inspection se rendait dans les bureaux de la société et dans son usine de fabrication pour s'assurer que les bonnes pratiques y étaient suivies;

iv. le Comité technique se prononçait en définitive sur la base du rapport d'inspection;

v. une fois agréée, la société était autorisée à faire enregistrer son (ses) produit(s).
En réponse à une question, l'intervenant a confirmé que le prix d'un produit pharmaceutique était établi au dernier stade de processus d'enregistrement.

Un membre du Groupe de travail a noté que l'Arabie saoudite demandait que l'on convienne du prix de base d'un produit pharmaceutique et que cela constituait la dernière étape avant l'enregistrement d'un produit. Selon ce membre, la sûreté et l'efficacité d'un produit pharmaceutique et la fixation de son prix constituaient deux éléments distincts et l'enregistrement ne devrait pas être tributaire de la fixation d'un prix de base. L'élément consistant à fixer un prix dans le cadre du processus d'enregistrement pouvait être considéré comme une restriction injustifiée sur les importations.
Un membre du Groupe de travail a déclaré qu'à son sens la prescription concernant les inspections des usines constituait une réglementation technique. À son avis, une certaine forme de certification ne nécessitant pas une inspection sur place pourrait être possible et les dispositions des Accords de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce et les licences d'importation concernant les garanties prévues par la loi devraient s'appliquer. Ce membre a également demandé des renseignements supplémentaires sur l'application du processus d'enregistrement aux importateurs et aux fabricants nationaux et a cherché à savoir en particulier si les produits fabriqués dans le pays devaient satisfaire à un plus petit nombre de critères ou si le processus d'enregistrement prenait moins de temps et si les pouvoirs publics interdisaient ou limitaient d'une manière quelconque les importations de produits pharmaceutiques, lorsque des produits fabriqués localement étaient disponibles sur le marché.
Le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que l'inspection des installations pour veiller à l'utilisation des bonnes pratiques constituait un élément essentiel du processus d'enregistrement, dans l'objectif de garantir la sécurité et la qualité des produits pharmaceutiques. Des inspections des usines étaient effectuées dans de nombreux pays dotés d'offices bien établis de réglementation des produits pharmaceutiques. À l'heure actuelle, il n'existait pas de processus de certification sans inspection. L'intervenant a confirmé qu'un processus d'enregistrement identique s'appliquait aux importateurs aussi bien qu'aux fabricants nationaux et que les prescriptions et les délais étaient identiques dans les deux cas. Une fois qu'un médicament à usage humain était enregistré, aucune autre interdiction ni limitation n'était appliquée et ce médicament pouvait être importé sans nécessité de nouvelle licence. Le droit d'enregistrement d'une société pharmaceutique se montait à 1 000 riyals saoudiens et la redevance d'enregistrement des produits à 200 riyals (des renseignements sur la procédure d'enregistrement des sociétés étaient fournis dans les paragraphes 89 à 93).
Un membre du Groupe de travail a fait observer que les importateurs commerciaux de produits chimiques devaient obtenir une licence auprès du Ministère du commerce et de l'industrie, alors qu'il fallait une licence non automatique du Ministère de l'industrie et de l'électricité pour importer des produits chimiques destinés aux usines. Les produits chimiques importés pour des besoins commerciaux ou industriels étant les mêmes, leur traitement ne devrait pas être différent. Le représentant de l'Arabie saoudite a expliqué que les procédures avaient été rationalisées et que, dorénavant, le Ministère du commerce et de l'industrie se chargeait des licences pour les importations de produits chimiques à destination des sociétés et des usines. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que le document WT/ACC/SAU/30 serait mis à jour et rendu public avant l'accession.
Un membre du Groupe de travail a souhaité que l'Arabie saoudite explique pourquoi elle imposait des licences d'importation non automatiques pour certains "appareils de distillation". Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que, dans le passé, des appareils de distillation importés avaient été utilisés pour fabriquer des boissons alcoolisées. Comme la production de boissons alcoolisées était interdite par la loi saoudienne (charia), il avait été décidé de réguler l'importation d'appareils de distillation pour résoudre ce problème. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a signalé qu'il n'était pas interdit d'importer du matériel de distillation, mais qu'il fallait pour cela demander une licence au Ministère du commerce et de l'industrie (et non au Ministère de l'industrie et de l'électricité).
Un membre du Groupe de travail a demandé des précisions sur les procédures applicables aux pesticides. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que les licences non automatiques d'importation de pesticides étaient valides six mois (ou pour le reste de la période d'enregistrement) car cela permettait au Ministère de l'agriculture de mieux suivre les volumes de substances potentiellement dangereuses importés et facilitait l'établissement de statistiques. Il a indiqué par ailleurs que le système aidait à s'assurer de la validité, durant la période, des documents d'enregistrement de l'importateur. En outre, si une demande était rejetée pour quelque motif que ce soit, le demandeur pouvait faire appel de la décision devant le Ministre, qui émettait une licence dès que le demandeur avait rempli de façon satisfaisante la documentation requise.
Un membre du Groupe de travail a demandé des précisions sur les procédures de licence applicables aux médicaments vétérinaires, vaccins, aliments pour animaux et animaux domestiques. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que, si les documents étaient conformes et complets, le processus d'appel et d'émission de licence par le Ministère de l'agriculture prenait une journée. Il a expliqué par ailleurs que l'utilisation du terme "additifs alimentaires" indiquait que la disposition en question s'appliquait seulement aux additifs alimentaires et non pas aux aliments, et qu'une licence était requise pour l'importation d'autres produits relatifs aux animaux domestiques. En réponse à une autre question d'un membre du Groupe de travail concernant les licences d'importation d'autres produits pour animaux domestiques, l'intervenant a dit que les renseignements demandés à propos de tous les produits assujettis à la délivrance de licences d'importation se trouvaient à l'annexe E (Liste des produits soumis aux prescriptions de licences d'importation non automatiques).
Un membre du Groupe de travail a demandé à l'Arabie saoudite des précisions sur le régime qu'elle appliquait aux semences et engrais. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que le processus d'examen et d'approbation par le Ministre de l'agriculture d'une demande de licence d'importation ou d'un appel (ou renouvellement d'appel) ne prenait qu'un jour si la documentation était complète. Les organes autorisés à fournir des certificats pour les semences et engrais étaient les autorités gouvernementales du pays d'origine et les laboratoires officiels du pays d'origine qui avaient été agréés par le Ministère de l'agriculture. Ces certificats étaient émis par le Ministère de l'agriculture de l'Arabie saoudite, et ils étaient faciles à obtenir si les produits étaient exempts de parasites ou de maladies. S'agissant des spécifications utilisées par l'Agence saoudienne de normalisation (SASO) pour approuver ou non une demande de licence d'importation de semences, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que la liste des prescriptions avait été soumise au Groupe de travail à l'annexe G (Spécifications en matière de semences) du rapport du Groupe de travail. Les délais fixés en ce qui concernait les licences d'importation s'expliquaient par la nécessité de faire en sorte que le Ministère de l'agriculture puisse vérifier la validité des documents d'enregistrement de l'importateur et de permettre aux autorités saoudiennes d'assurer, à des fins statistiques, le traçage des volumes d'importation de semences et d'engrais. Un membre du Groupe de travail a avancé que l'Arabie saoudite imposait des prescriptions supplémentaires pour l'importation de semences, par un système de licences non automatiques. Le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que le rôle du Ministère de l'agriculture était expliqué à l'annexe G, sous la rubrique "Conditions et prescriptions" et que la procédure était simple et brève et ne constituait pas une restriction déguisée au commerce international. Un membre du Groupe de travail a posé les questions ciaprès et évoqué les préoccupations suivantes s'agissant de certaines des rubriques de l'annexe G; le représentant de l'Arabie saoudite a répondu à chaque point, comme suit:
i. S'agissant des dispositions relatives au marquage des conteneurs de semences traitées (spécifications en matière de semences, point 5), le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que ces marquages devraient être en anglais et en arabe et spécifier que les semences avaient été traitées avec des produits chimiques toxiques et étaient impropres à la consommation humaine. Le pictogramme représentant un danger mortel ("crâne et os croisés") devait être imprimé sur les conteneurs de semences (sacs ou boîtes en métal).

ii. S'agissant des "Conditions et prescriptions" (point 3 c), le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que, si un pesticide était utilisé, il suffisait d'indiquer le nom et les numéros d'enregistrement du produit utilisé ou l'ingrédient sur l'étiquette ou sur une étiquette supplémentaire. Le représentant de l'Arabie saoudite a convenu que seul le nom et le numéro d'enregistrement du produit seraient utilisés.

iii. S'agissant de la prescription selon laquelle des certificats doivent établir que les semences n'ont pas été exposées à des rayonnements ("Conditions et prescriptions", point 3 d), le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que ces certificats avaient été demandés seulement pendant la crise de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ces certificats n'étaient plus demandés.
En réponse à d'autres questions d'un membre du Groupe de travail concernant les restrictions à l'importation de semences, le représentant de l'Arabie saoudite a précisé que l'annexe G exposait en détail le rôle du Ministère de l'agriculture, que toutes les importations de semences devaient faire l'objet d'une licence et que l'Arabie saoudite n'appliquerait pas les spécifications en matière de semences en tant qu'obstacles injustifiés au commerce. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
En réponse aux questions de certains membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que les Décisions n° 84 du 1.4.1421H (3 juillet 2000) et n° 88 du 6.4.1423H (16 juin 2002) du Conseil des ministres assuraient la mise en œuvre de l'Accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation. La Loi sur les licences d'importation promulguée par la Décision n° 88 du Conseil des ministres transposait dans le droit interne saoudien les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation. Ses grandes lignes étaient les suivantes:
i. Les personnes, entreprises et institutions autorisées à présenter des demandes de licence d'importation étaient: a) les sociétés saoudiennes et étrangères et les coentreprises enregistrées selon le droit saoudien; b) les personnes physiques inscrites au registre du commerce; c) les entreprises étrangères enregistrées pour se livrer uniquement à l'importation de marchandises en Arabie saoudite; et d) les Saoudiens et les personnes non saoudiennes titulaires d'un permis de résidence, sans enregistrement commercial, pour autant que les demandes d'importation portent sur des biens destinés à leur usage personnel.
ii. Les importations effectuées par les catégories a) et b) seraient limitées aux produits relevant du champ d'activité déclaré lors de l'enregistrement commercial.
iii. Les demandes de licences d'importation automatiques pouvaient être soumises n'importe quel jour ouvrable avant le dédouanement des marchandises. Les licences seraient émises dans un délai maximum de dix jours à compter de la date des demandes.
iv. Les demandes de licences d'importation non automatiques pouvaient être soumises dans un délai de 21 jours avant la clôture des demandes. Les licences seraient émises dans un délai de 30 jours à compter de la date des demandes.
v. Les demandes ne seraient pas rejetées en cas de variation minime de leur valeur ou d'erreurs minimes sur les documents.
vi. Les demandeurs de licence n'avaient à prendre contact qu'avec un organe administratif. Au besoin, celuici coordonnait son action avec d'autres organes administratifs.
vii. Les licences non automatiques étaient requises pour les importations soumises à des restrictions quantitatives ou autres (l'Arabie saoudite n'appliquait pas de contingents).
viii. L'article 9 de la loi contenait des dispositions détaillées sur l'allocation de contingents conformément aux dispositions de l'article 3 de l'Accord sur les procédures de licences d'importation (l'Arabie saoudite n'appliquait pas de contingents).
ix. La loi prévoyait la publication au Journal officiel du montant des contingents, et des modifications qui pouvaient y être apportées, 30 jours au moins avant la date de la demande (l'Arabie saoudite n'appliquait pas de contingents).
x. En cas de rejet de la demande, les motifs du refus seraient fournis au demandeur s'il en faisait la requête.
xi. Il était possible de faire appel devant le chef de l'organe administratif dans un délai de 15 jours à compter de la date du rejet. Un autre droit d'appel était prévu, devant le Comité d'examen des réclamations, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé qu'à partir de la date de son accession son pays mettrait fin aux restrictions quantitatives imposées sur les importations et toutes les autres mesures non tarifaires  licences d'importation, permis, prescriptions en matière d'autorisations préalables, licences obligatoires et autres restrictions d'effet équivalent ne pouvant pas être justifiées au regard des dispositions de l'Accord sur l'OMC  et que l'Arabie saoudite n'entendait pas en introduire, réintroduire ou appliquer de nouvelles. Les modifications apportées au régime de licences d'importation après l'accession seraient entièrement conformes à toutes les dispositions pertinentes de l'OMC, y compris à celles de l'Accord sur les procédures de licences d'importation. Il a en outre confirmé que tout pouvoir discrétionnaire permettant aux agents du Royaume de suspendre les importations et les exportations ou toute prescription en matière de licences pouvant avoir pour effet de suspendre, interdire ou restreindre d'une autre manière le commerce serait appliqué, à partir de la date d'accession, en conformité avec les dispositions de l'OMC, et en particulier celles des articles XI, XII, XIII, XIX, XX et XXI du GATT de 1994, et avec les prescriptions de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, de l'Accord sur les sauvegardes et de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
- Restrictions quantitatives à l'importation, y compris les interdictions et contingents
En réponse aux questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a donné des détails sur les restrictions quantitatives en vigueur en Arabie saoudite. Outre les informations contenues dans le Mémorandum sur le régime du commerce extérieur, il a fourni une liste à jour des produits soumis à des restrictions (interdictions et contrôles) en Arabie saoudite et une justification des mesures prises dans l'annexe F (Liste des importations interdites). Le représentant de l'Arabie saoudite a dit par ailleurs que des informations supplémentaires pouvaient être obtenues auprès de la direction ou de la division concernée du ministère compétent ou du centre d'information du Ministère du commerce et de l'industrie. Les renseignements pouvaient aussi être demandés à la Chambre de commerce.
Certains membres du Groupe de travail ont souhaité obtenir de plus amples précisions sur les restrictions quantitatives à l'importation, s'agissant notamment des produits suivants: lait pasteurisé longue conservation sous emballage d'une capacité supérieure à 1 litre (position 0401.00.00 du SH); dattes; riz; poulet, bœuf et agneau; abats; médicaments thérapeutiques utilisés pour la nourriture animale; lentilles; et certains pneus. Le représentant de l'Arabie saoudite a signalé que son pays avait énuméré tous les produits auxquels il appliquait des restrictions quantitatives à l'importation, et indiqué dans l'annexe F (Liste des importations interdites) toutes les positions pertinentes ainsi que le fondement des restrictions. Il a dit que l'Arabie saoudite avait pris une série de mesures pour appliquer les dispositions de l'OMC. Il a aussi donné les réponses suivantes à des questions spécifiques des membres du Groupe de travail:
i. lait pasteurisé longue conservation: l'Arabie saoudite a levé l'interdiction d'importation et l'a remplacée par un droit de douane;
ii. dattes: l'Arabie saoudite a levé l'interdiction d'importation et l'a remplacée par un droit de douane;
iii. riz en provenance des ÉtatsUnis: l'Arabie saoudite n'interdit pas les importations de riz en provenance des ÉtatsUnis;
iv. poulet, bœuf et agneau en provenance des ÉtatsUnis: l'Arabie saoudite n'interdit pas les importations de poulet, bœuf et agneau en provenance des ÉtatsUnis;
v. abats: est autorisée l'importation d'abats en provenance de tous les pays, ou de régions au sein de ces pays, à l'exception de ceux dont le bétail est atteint de maladies infectieuses, comme suite aux Directives sur l'importation de viande et de produits carnés (Décision du Ministère du commerce et de l'industrie n° 123 du 16.1.1422H (9 avril 2001), telle que modifiée par la Décision du Ministère du commerce et de l'industrie n° 1308 du 27.5.1424H (27 juillet 2003)). En vertu de cette dernière décision, les importations d'abats en provenance de pays dont le bétail ne souffre pas de maladies infectieuses sont autorisées et des mesures de sauvegarde sont prévues, lesquelles ont été imposées pour protéger la santé et assurer la sécurité des personnes vivant dans le Royaume;
vi. médicaments thérapeutiques utilisés dans la nourriture animale: L'Arabie saoudite avait confirmé qu'il existait deux types de restrictions qu'elle appliquerait de la manière la moins restrictive pour le commerce: a) l'interdiction de certains antibiotiques en raison de leurs effets secondaires sur la santé humaine conformément aux recommandations de l'OMS et du Forum de Copenhague (septembre 1998), qui concernait la virginiamycine, le bacitracinezinc, la spiramycine et le phosphate de tylosine, ainsi que l'enrofloxacine et son utilisation pour les volailles; et b) une restriction quantitative visant à empêcher l'importation d'énormes quantités de médicaments thérapeutiques utilisés comme additifs alimentaires, qui risquait de nuire à l'efficacité de ces médicaments dont le rôle principal était d'être des antibiotiques;
vii. lentilles d'Australie: l'interdiction frappant les lentilles en provenance d'Australie a été levée après la signature d'un accord entre l'Arabie saoudite et l'Australie. L'interdiction et les problèmes qu'elle a causés ont été au cœur de discussions bilatérales fructueuses entre les deux pays, qui sont convenus que l'interdiction serait levée et que l'Australie certifierait les envois futurs;
viii. pneus: le Ministère du commerce et de l'industrie a interdit l'importation de certains pneus après une série d'accidents mortels aux ÉtatsUnis dus à des problèmes de conception ou de fabrication. Cette initiative avait été prise pour des motifs de sécurité publique et compte tenu du climat de l'Arabie saoudite, qui pouvait rendre des accidents similaires encore plus probables qu'aux ÉtatsUnis. Le Ministère avait demandé aux autorités américaines de lui communiquer les conclusions de l'enquête et, en attendant que cellesci soient connues, il avait jugé prudent d'interdire l'importation de ces pneus. L'interdiction se limitait aux modèles fabriqués dans des usines spécifiques qui se rapprochaient le plus des pneus impliqués dans les accidents. Elle ne s'appliquait donc qu'à certains modèles et à certaines tailles de pneus produits dans des usines données. Le représentant de l'Arabie saoudite a fait observer que des informations spécifiques étaient disponibles sur demande;
ix. pneus d'occasion et rechapés: l'Arabie saoudite avait interdit l'importation de pneus d'occasion et de pneus rechapés dans un souci de sécurité publique. Vu son climat, ce genre de pneus était particulièrement vulnérable et la sûreté de tels produits ne pouvait pas être garantie;
x. téléphones mobiles équipés d'appareils photo numériques. L'Arabie saoudite avait interdit cet article pour empêcher des particuliers d'attenter à la vie privée d'autrui en photographiant à leur insu des particuliers ou leurs biens et en affichant ces photos sur Internet, sans qu'ils aient donné leur consentement. Cette interdiction avait été levée après un examen.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé qu'à partir de la date de son accession son pays éliminerait les restrictions quantitatives imposées sur les importations et toutes les autres mesures non tarifaires comme les licences d'importation, contingents, interdictions, permis, prescriptions en matière d'autorisation préalable, licences obligatoires et autres restrictions d'effet équivalent ne pouvant pas être justifiées au regard des dispositions de l'Accord sur l'OMC et que l'Arabie saoudite n'entendait pas en introduire, réintroduire ou appliquer de nouvelles. Il a également confirmé que la liste de toutes les marchandises dont l'importation était interdite figurait à l'annexe F, et au moins une fois par an que des produits en seraient rayés lorsqu'il s'avérerait qu'en autoriser l'importation n'irait pas à l'encontre des objectifs poursuivis par le Royaume. Les modifications qui pourraient être apportées à la législation saoudienne après l'accession seraient pleinement conformes aux dispositions pertinentes de l'OMC. Le représentant de l'Arabie saoudite a en outre confirmé que tout pouvoir discrétionnaire permettant aux agents du Royaume d'Arabie saoudite de suspendre les importations et les exportations ou de restreindre d'une autre manière le commerce serait appliqué à partir de la date d'accession en conformité avec les prescriptions de l'OMC, notamment celles des articles XI, XII, XIII, XIX, XX et XXI du GATT de 1994, et les prescriptions de l'Accord sur l'agriculture, de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, de l'Accord sur les sauvegardes et de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
- Évaluation en douane
Des membres du Groupe de travail ont dit que le système d'évaluation en douane décrit dans l'Aidemémoire sur le régime de commerce extérieur, à l'annexe 4 du document WT/ACC/SAU/4, et dans le document WT/ACC/SAU/18 ne semblait pas pleinement conforme à certaines prescriptions de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 (Accord sur l'évaluation en douane). Quelques membres ont demandé qu'un certain nombre de secteurs du régime d'évaluation en douane soient formulées avec plus de précision de manière à les rendre conformes à l'Accord sur l'évaluation en douane, à ses notes interprétatives et aux décisions et déclarations s'y rapportant. En particulier, les membres ont noté qu'en plus des problèmes liés au droit de faire appel (article 11 de l'Accord) ainsi qu'à la transparence (article 12 de l'Accord), le système d'évaluation de l'Arabie saoudite manquait de prévisibilité et reposait sur la "valeur équivalente la plus proche" plutôt que sur la valeur transactionnelle. Ceci pourrait laisser aux fonctionnaires des douanes une latitude excessive pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. Les membres ont également cherché à obtenir la confirmation du fait que l'Arabie saoudite adopterait les Décisions 3.1 et 4.1 prises par le Comité de l'évaluation en douane. Le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que le régime d'évaluation évoqué par les membres du Groupe de travail concernait la réglementation douanière antérieure qui avait été abrogée et remplacée par la Loi sur le régime douanier commun des États du CCG, que l'Arabie saoudite avait ratifiée par le Décret royal n° M/41 du 3.11.1423H (5 janvier 2003).
S'agissant de l'article 11 de l'Accord sur l'évaluation en douane et du droit de faire appel devant une instance judiciaire, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que le droit d'appel devant une instance judiciaire indépendante (en l'occurrence, le Comité d'examen des réclamations) était garanti par le Décret royal n° 190 du 16.11.1409H (19 juin 1989). Ce décret s'appliquait au Département des douanes. Les prescriptions de l'article 12 concernant la publication de lois, règlements et décisions étaient satisfaites par l'article 71 de la Loi fondamentale sur la gestion des affaires publiques, qui exigeait que des informations de cet ordre soient publiées au Journal officiel Umm AlQura. Le représentant de l'Arabie saoudite a noté que l'article 1.I.3 du règlement d'application de la Loi sur l'évaluation en douane mettait en œuvre l'article 11 de l'Accord sur l'évaluation en douane. Il a confirmé que les Décisions n° 3.1 et 4.1 du Comité de l'évaluation en douane seraient mises en œuvre, par décision ministérielle, au plus tard à la date de l'accession. Le représentant de l'Arabie saoudite a souscrit à la demande d'un membre du Groupe de travail selon laquelle l'Arabie saoudite devrait appliquer le paragraphe 2 de la Décision n° 4.1 sur l'évaluation des supports informatiques de logiciels destinés à des équipements ou traitement des données, et confirmé que les dispositions nécessaires avaient été prises dans la décision ministérielle visée au paragraphe 162 ciaprès.
Le représentant de l'Arabie saoudite a décrit les fondements juridiques du régime saoudien. Il a déclaré que le Plan d'action concernant la mise en œuvre de l'Accord sur l'évaluation en douane distribué dans le document WT/ACC/SAU/38/Rev.1 avait été achevé, que les fonctionnaires et courtiers avaient reçu une formation et que les lois et règlements nécessaires concernant l'évaluation en douane avaient été promulgués. L'intervenant a présenté au Groupe de travail la Loi sur le régime douanier commun des États du CCG et ses règlements d'application, qui contenaient le nouveau système saoudien d'évaluation en douane. Il a en outre indiqué que cette loi avait été ratifiée par le Décret royal n° M/41. Les articles 26 et 27 de la loi et l'article premier des règlements d'application traitaient de l'évaluation en douane. L'Arabie saoudite appliquait la nouvelle Loi sur le régime douanier commun et ses règlements d'application depuis le 1er janvier 2003; de l'avis de l'Arabie saoudite, ces instruments étaient conformes aux dispositions de l'Accord sur l'évaluation en douane. Le représentant de l'Arabie saoudite a mis l'accent sur le fait que l'article 1.I.3 des règlements d'application de la Loi sur le régime douanier commun mettait en œuvre l'article 11 de l'Accord sur l'évaluation en douane.
Les membres du Groupe de travail ont remercié l'Arabie saoudite de confirmer que les dispositions de la Loi sur le régime douanier commun des États du CCG et ses règlements d'application étaient le fondement juridique du régime d'évaluation en douane de l'Arabie saoudite. Ils ont noté que, bien que ces instruments concernent maintes dispositions de l'Accord sur l'évaluation en douane, certains éléments essentiels d'un régime pleinement compatible avec les prescriptions de l'OMC faisaient défaut. Ils ont identifié ce qu'ils considéraient comme un certain nombre de carences dans l'application des articles 1er, 2, 6 à 8 et 11 à 15 de l'Accord sur l'évaluation en douane.
En réponse aux questions et aux préoccupations des membres du Groupe de travail concernant la compatibilité entre la Loi sur le régime douanier commun des États du CCG et ses règlements d'application d'une part et les dispositions de l'OMC de l'autre, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré qu'il avait été remédié aux carences signalées au paragraphe précédent, s'agissant des articles 1er, 2, 6 à 8 et 11 à 15 de l'Accord sur l'évaluation en douane, par la Décision ministérielle n° 1207 du 9.5.1425H (27 juin 2004), dont un exemplaire avait été soumis au Groupe de travail. Il a ajouté que le texte arabe de la Loi sur le régime douanier commun des États du CCG et ses règlements d'application suivaient la terminologie de l'Accord sur l'évaluation en douane et que, dans les domaines où la traduction anglaise n'était pas claire, une notification serait adressée au CCG, qui serait prié de publier une nouvelle traduction anglaise fournissant les éclaircissements voulus. En ce qui concerne l'aptitude, pour un importateur, de faire dédouaner ses marchandises moyennant dépôt d'une caution suffisante, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que l'importateur pouvait bénéficier de ce droit, lors du dépôt d'une garantie suffisante, qui pouvait prendre la forme d'une caution, d'un dépôt bancaire ou d'un dépôt en espèces, d'une garantie bancaire ou d'une hypothèque sur un bien de valeur équivalente. (En réponse à une question ultérieure, le représentant de l'Arabie saoudite a expliqué que l'importateur devait inscrire son numéro de compte sur le formulaire joint au cautionnement. S'il était déterminé qu'il n'était pas nécessaire de payer un droit supplémentaire, le montant du cautionnement serait déposé sur le compte de l'importateur, si la caution prenait la forme d'un dépôt bancaire ou d'un dépôt en espèces.) En ce qui concerne l'observation relative à l'article 11 de l'Accord sur l'évaluation en douane, selon laquelle "il ne semblait pas que la Loi sur le régime douanier commun des États du CCG ni ses règlements d'application contenaient des dispositions quant au droit d'appel, n'entraînant aucune pénalité, devant une instance judiciaire ou concernant la notification par écrit de la décision rendue en appel", le représentant de l'Arabie saoudite a noté que des éclaircissements avaient été fournis à ce propos dans la Décision ministérielle n° 1207 du 9.5.1425H (27 juin 2004), qui disposait que l'importateur ou toute personne qui pourrait être redevable de droits pouvait objecter à une détermination de la valeur en douane et faire appel, sans aucune pénalité devant une instance judiciaire indépendante (le Comité d'examen des réclamations). L'article 31 du règlement intérieur du Comité d'examen des réclamations stipulait explicitement que notification de la décision rendue serait faite aux demandeurs par écrit. La Décision n° 1207 et l'article 61 de la Loi sur le régime douanier commun des États du CCG disposent que l'importateur sera informé par écrit de la décision prise par le Comité s'agissant de sa requête. En ce qui concerne la remarque relative à l'article 12, concernant la publication des lois, règlements et décisions judiciaires, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que ce point avait déjà fait l'objet d'un éclaircissement au paragraphe 159 ci-dessus et que les prescriptions de l'article 12 étaient satisfaites par l'article 71 de la Loi fondamentale sur la gestion des affaires publiques, qui exigeait que ces informations soient publiées au Journal officiel Umm Al-Qura. En outre, le Décret n° 162 du Conseil des ministres du 17.6.1423H (28 août 2002) disposait que le Ministère de la justice et le Comité d'examen des réclamations récapituleraient et publieraient les décisions administratives et les décisions sans appel prises par les tribunaux ainsi que les décisions prises par les comités compétents. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que ceci comprendrait la publication des décisions administratives d'application générale donnant effet à l'Accord sur l'évaluation en douane.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que le Royaume d'Arabie saoudite appliquerait les dispositions de l'Accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 (concernant l'évaluation en douane) intégralement à compter de la date d'accession à l'OMC, sans recours à une quelconque transition. Il a également confirmé que l'Arabie saoudite appliquerait le paragraphe 2 de la Décision n° 4.1 relative à l'évaluation des supports informatiques de logiciels destinés au matériel de traitement des données. La Loi sur le régime douanier commun des États du CCG et ses règlements d'application, entrés en vigueur le 1er janvier 2003, donnaient effet dans une large mesure aux dispositions de l'Accord sur l'évaluation en douane. Les carences des lois et règlements identifiées par les membres avaient été corrigées par la Décision ministérielle n° 1207 du 9.5.1425H (27 juin 2004). L'intervenant a en outre confirmé que la Décision ministérielle demeurerait en vigueur jusqu'à ce que les règlements d'application de la Loi sur le régime douanier commun des États du CCG soient officiellement modifiés par les États du CCG. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
- Règles d'origine
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que le Royaume n'appliquait actuellement aucune règle d'origine dans le cas du commerce non préférentiel, mais que les règles qui seraient adoptées à l'avenir seraient appliquées conformément aux dispositions de l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine. En réponse à des demandes de renseignements, il a indiqué qu'il fallait présenter un certificat d'origine délivré par l'autorité compétente du pays exportateur (ministère compétent ou chambre de commerce) pour importer des produits en provenance de sources préférentielles (c'estàdire des produits en provenance des pays du CCG). D'autres prescriptions, dans le cas de pays membres de la Grande Cour arabe de libreéchange, concernaient une valeur ajoutée minimale de 40 pour cent (voir la dernière phrase du paragraphe 166, cidessous). Depuis 1996, l'origine devait être imprimée ou marquée au moyen d'une substance indélébile sur tous les textiles de prix importés. Un produit textile était jugé "de prix" à partir d'une analyse de facteurs tels que la qualité, la marque, la texture, le motif représenté et le prix du produit par rapport à d'autres produits textiles. L'objet de cette prescription était de mettre les consommateurs à l'abri des pratiques de nature à induire en erreur. En réponse à la demande d'un membre du Groupe de travail tendant à examiner cette prescription, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que son gouvernement avait jugé nécessaire de protéger les consommateurs, car des marques d'origine frauduleuses avaient été appliquées sur des autocollants en papier, de telle sorte que les consommateurs avaient une impression mensongère des marchandises.
En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a signalé que le CCG n'avait pas encore ses propres règles d'origine. Il préférait appliquer les règles que contenaient les accords économiques internationaux en vigueur, en l'occurrence l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine, et œuvrer dans ce cadre. En réponse à de nouvelles questions d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que les règles d'origine étaient actuellement en cours d'élaboration dans le cadre du Conseil de coopération du Golfe. Le texte définitif de ces règles serait arrêté en consultation avec le Secrétariat et les Membres de l'OMC et serait présenté une fois achevé afin d'être distribué aux membres du Groupe de travail. Ces dispositions du CCG sur les règles d'origine serviraient de règles d'origine de l'Arabie saoudite pour le commerce non préférentiel ainsi que pour le commerce préférentiel entre membres du CCG. L'intervenant a déclaré en outre que, en attendant que les règles d'origine de la Grande Zone arabe de libreéchange soient finalisées, des règles provisoires étaient appliquées, selon lesquelles étaient considérées comme produits d'origine les marchandises entièrement produites ou fabriquées dans un pays arabe ainsi que les marchandises pour lesquelles la valeur nationale ajoutée était égale ou supérieure à 40 pour cent.
Le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré qu'à compter de la date d'accession, la législation et la réglementation de l'Arabie saoudite concernant les règles d'origine pour le commerce préférentiel et non préférentiel seraient pleinement conformes à l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine. Il a confirmé que les règles d'origine de l'Arabie saoudite seraient établies par la loi et feraient l'objet d'une notification au Secrétariat de l'OMC et au Comité des règles d'origine, au moment de l'accession. Les prescriptions énoncées à l'article 2 h) et à l'Annexe II, paragraphe 3 d) de l'Accord seraient pleinement appliquées avant l'accession. L'intervenant a également précisé qu'à compter de la date d'accession, les autorités douanières fourniraient une évaluation de l'origine de l'importation sur la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute autre personne dont la demande était justifiée. Toute demande d'évaluation serait acceptée avant même que le commerce des marchandises considérées ne commence. Une telle évaluation serait contraignante pendant trois ans. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
- Autres mesures à la frontière
Les membres du Groupe de travail ont demandé à l'Arabie saoudite de décrire les nouvelles procédures douanières en vigueur depuis la création de l'union douanière du CCG, notamment en ce qui concernait les marchandises importées dans un premier temps par d'autres pays du CCG. L'un des membres du Groupe de travail a fait observer que, dans certains cas, l'Arabie saoudite avait renvoyé des importations qui étaient destinées à son marché et qui, initialement, étaient entrées et avaient acquitté des droits dans un autre État membre du CCG. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que toutes les procédures douanières (dépôt de la déclaration en douane, inspection des marchandises, fixation et recouvrement des droits de douane) étaient effectuées dans le premier État membre du CCG où entraient les marchandises en provenance de pays tiers. Une fois les formalités douanières accomplies dans ce premier pays, les marchandises destinées à un autre pays membre du CCG pouvaient y être acheminées après mise sous scellés douaniers, et elles étaient accompagnées d'une copie de la déclaration d'importation en douane indiquant la valeur des marchandises et attestant le paiement des droits y afférents. Il n'y avait pas d'autre fixation ou recouvrement de droit dans le pays de destination finale des marchandises, à l'exception des marchandises "sensibles", pour lesquelles le restant du taux de droit du pays d'origine (par exemple le taux de droit de l'Arabie saoudite moins 5 pour cent) était perçu à l'entrée. Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué qu'en l'absence de détails et de précisions spécifiques il était difficile de dire si les importations avaient été renvoyées et pourquoi. Il se pouvait que les scellés n'aient pas été intacts ou que les marchandises expédiées n'aient pas été accompagnées de la déclaration en douane ou encore, par exemple, que l'importation des marchandises ait été interdite en Arabie saoudite mais pas dans le pays du CCG où elles avaient été importées initialement (dans le cas des boissons alcoolisées, par exemple).
Les membres du Groupe de travail ont demandé à l'Arabie saoudite de décrire comment les droits perçus étaient répartis entre les différents États membres du CCG. Le représentant de l'Arabie saoudite a expliqué que, pendant les trois premières années suivant la création de l'union douanière du CCG, ces droits seraient répartis en fonction de la destination finale des marchandises. L'Accord serait réexaminé après cette période transitoire de trois ans. Le Groupe a pris note de cet engagement.
- Application aux importations de taxes intérieures
Un membre du Groupe de travail a demandé si l'Arabie saoudite se conformerait aux dispositions en matière de nondiscrimination des articles Ier et III du GATT de 1994 concernant l'application de taxes intérieures à compter de la date d'accession. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que son pays n'imposait pas de taxe à la valeur ajoutée (TVA), ni de droit d'accise ou toute autre taxe ou redevance intérieure sur les produits importés ou de production locale.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que, si des taxes ou redevances intérieures étaient instituées, l'Arabie saoudite les appliquerait conformément aux dispositions des articles Ier et III du GATT de 1994. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
- Inspection avant expédition
Des membres du Groupe de travail ont dit que le Programme international de certification de la conformité (ICCP) mentionné plus loin fonctionnait comme un régime d'inspection avant expédition. Ils ont fait remarquer que, même si la plupart des prescriptions de l'Accord sur l'inspection avant expédition semblaient être observées, un certain nombre d'éléments de l'ICCP continuaient de susciter des préoccupations.
En réponse aux observations présentées par plusieurs membres du Groupe de travail à propos du rôle de l'ICCP et de l'inspection avant expédition, le représentant de l'Arabie saoudite a signalé que le Ministère du commerce et de l'industrie, en coopération avec la SASO, avait mis en œuvre le Programme international de certification de la conformité (ICCP) associant l'évaluation de la conformité, l'inspection avant expédition et l'homologation, afin de permettre aux marchandises expédiées d'entrer dans le Royaume et d'être dédouanées plus rapidement à leur arrivée. Il a ajouté que l'ICCP avait été supprimé progressivement à compter du 28 août 2004, comme suite à la Décision du Conseil des ministres n° 213 du 3.8.1424H (30 septembre 2003).
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit qu'à compter de la date de son accession à l'OMC l'Arabie saoudite ferait en sorte que les prescriptions de l'Accord sur l'inspection avant expédition soient intégralement respectées. Il a de plus confirmé que son pays veillerait à ce que les opérations conduites par toutes les entreprises spécialisées dans l'inspection avant expédition dont il retiendrait les services respectent les prescriptions des Accords de l'OMC notamment les accords sur les obstacles techniques au commerce, l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, les procédures de licences d'importation, l'évaluation en douane, les règles d'origine, la mise en œuvre de l'article VI (antidumping), les subventions et les mesures compensatoires, les sauvegardes et l'agriculture. Les redevances et impositions seraient fixées conformément à l'article VIII du GATT de 1994 et l'Arabie saoudite veillerait à ce que les prescriptions des Accords de l'OMC concernant la régularité de la procédure et la transparence, en particulier l'article X du GATT de 1994, soient respectées. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
- Mesures antidumping, droits compensateurs et sauvegardes
Certains membres du Groupe de travail se sont dits préoccupés par la Loi sur la protection et la promotion de l'industrie nationale. Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que cette loi serait réexaminée et mise en conformité avec les prescriptions de l'OMC d'ici à la date d'accession.
Des membres ont aussi noté que l'Arabie saoudite ne disposait pas, à l'heure actuelle, d'une législation sur les mesures correctives commerciales l'autorisant à imposer des droits antidumping, droits compensateurs ou mesures de sauvegarde. Ils ont demandé à l'Arabie saoudite de s'engager à ne pas imposer de telles mesures tant qu'une législation appropriée, compatible avec les dispositions de l'OMC, n'aurait pas été adoptée. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que c'était le cas et a informé le Groupe de travail qu'une loi sur les mesures correctives commerciales incluant des dispositions sur les droits antidumping, droits compensateurs et sauvegardes avait déjà été adoptée par le Conseil de la Choura et soumise au Conseil des ministres. Après promulgation de la loi par décret royal, des règlements d'application seraient publiés. En réponse aux questions de membres du Groupe de travail concernant les importations auxquelles s'appliquerait la loi, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la loi n'était pas adoptée pour cibler des importations spécifiques, et qu'elle n'instituerait des mesures correctives commerciales que dans les situations prévues par les Accords de l'OMC sur les mesures antidumping, les mesures compensatoires et les sauvegardes. Des exemplaires de la loi et de ses règlements d'application seraient disponibles dès que possible après leur publication.
Un membre a cherché à obtenir des éclaircissements sur la manière dont la législation relative aux mesures correctives commerciales adoptée par le CCG serait appliquée dans la pratique en cas d'enquête antidumping ou d'enquête sur les droits compensateurs ou les sauvegardes et si la détermination du préjudice serait établie dans tous les cas s'agissant de la branche d'activité dans l'ensemble des États du Golfe, ou si dans certains cas, on déterminerait le préjudice eu égard à une branche d'activité nationale limitée au Royaume d'Arabie saoudite. Le membre a également demandé si, aux termes de cette législation, les mesures commerciales correctives couvriraient toujours les importations dans les pays du Golfe dans leur ensemble ou si elles se limiteraient dans certains cas aux importations dans le Royaume d'Arabie saoudite. En réponse, le représentant de l'Arabie saoudite a dit qu'à compter du 1er janvier 2004, le CCG avait promulgué une loi antidumping et relative aux droits compensateurs et était en train d'élaborer les règlements d'application. Il a confirmé que des exemplaires de la loi et des règlements d'application seraient soumis à l'OMC, dès que les règlements d'application auraient été publiés.
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que son pays n'appliquerait aucune mesure antidumping, compensatoire ou de sauvegarde aux importations en provenance des Membres de l'OMC tant qu'il n'aurait pas notifié et mis en œuvre des lois appropriées conformes aux dispositions des Accords de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI, sur les subventions et les mesures compensatoires et sur les sauvegardes. Il a confirmé que l'Arabie saoudite ferait en sorte que cette législation soit pleinement conforme aux dispositions pertinentes de l'OMC, y compris à celles des articles VI et XIX du GATT de 1994, de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI, de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et de l'Accord sur les sauvegardes. Une fois cette législation mise en œuvre, l'Arabie saoudite appliquerait uniquement des droits antidumping, des droits compensateurs et des mesures de sauvegarde pleinement conformes aux dispositions pertinentes de l'OMC. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
B. RÉGLEMENTATION DES EXPORTATIONS
- Restrictions à l'exportation
Des membres du Groupe de travail ont demandé si le Royaume d'Arabie saoudite exerçait des contrôles à l'exportation. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que son pays n'interdisait aucune exportation, à l'exception de produits comme les semis de dattier ou les chevaux de reproduction, ainsi que le blé et la farine de blé subventionnés. Il a indiqué que le fondement juridique de ces interdictions était l'autorité du Conseil des ministres et que les différentes interdictions étaient basées sur l'annexe J (Liste des exportations interdites), autrement dit les alinéas a), b), d), f) et j) de l'article XX du GATT de 1994. Des membres du Groupe de travail ont demandé si l'Arabie saoudite entendait lever ces interdictions avant son accession à l'OMC. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que l'exportation de blé et de farine de blé n'était pas interdite; les licences d'exportation étaient approuvées sauf si ces produits étaient subventionnés et que la subvention n'avait pas été remboursée (c'estàdire que, si le montant de la subvention avait été reversé à l'État, le produit pouvait être exporté). Il a ajouté que l'Arabie saoudite interdisait l'exportation de semis de dattier et de chevaux de reproduction parce que les variétés et les races locales étaient pures et rares. Il a indiqué aussi qu'une liste des exportations interdites était jointe au rapport du Groupe de travail dans l'annexe I, et qu'une liste des exportations soumises à autorisation/licence était jointe dans l'annexe J. En réponse à des questions d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a indiqué que tout négociant ou fabricant pouvait demander une licence d'exportation, qui ne donnait lieu à aucune redevance. Il a ajouté qu'il n'existait pas de prescriptions de licence d'activité et que les demandes de licence devaient être présentées au ministère concerné, c'estàdire les Ministères du commerce et de l'industrie, de l'agriculture, de la santé, de l'intérieur, ou du pétrole et des ressources minérales. Les licences étaient soit automatiques, soit non automatiques comme il était indiqué dans l'annexe J, et le délai nécessaire à leur obtention dépendait de la nature du produit exporté. Ultérieurement, le représentant de l'Arabie saoudite a ajouté que les annexes I et J contenaient la liste de tous les produits faisant l'objet d'interdictions à l'exportation ou de licences d'exportation, dont certaines ont été examinées ci-après, en réponse à des questions émanant de membre du Groupe de travail. Répondant à la question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que les exportateurs de marchandises nécessitant des licences devaient être inscrits au registre du commerce. Des renseignements sur les procédures de licences d'exportation étaient disponibles sur le site Web du Ministère du commerce et de l'industrie. L'intervenant a ajouté en outre que la liste de produits soumis à licences d'exportation n'était pas publiée à l'heure actuelle, mais serait publiée au Journal officiel avant l'accession. Il a ajouté que des informations actualisées sur les restrictions à l'exportation seraient également publiées. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
Un membre du Groupe de travail a fait observer que les denrées alimentaires importées en Arabie saoudite ne pouvaient être réexportées sans une approbation, laquelle n'était obtenue qu'au terme d'un très long processus. Il a demandé que toutes les prescriptions concernant l'approbation préalable à la réexportation de denrées alimentaires importées soient supprimées d'ici à la date de l'accession.
En réponse à la question d'un membre du Groupe de travail concernant l'interdiction des exportations de débris de métal, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que cette mesure serait levée avant l'accession. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé qu'à compter de la date de son accession l'Arabie saoudite ferait en sorte que ses lois, règlements et prescriptions relatifs au droit d'exporter et toutes les redevances, impositions ou taxes perçues en relation avec ce droit soient pleinement conformes à ses obligations dans le cadre de l'OMC, notamment avec celles énoncées aux articles VIII:1 a), XI:1 et III:2 et 4 du GATT de 1994, et qu'elle appliquerait ces lois et règlements en pleine conformité avec ces obligations. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
Le représentant de l'Arabie saoudite a aussi confirmé que tout contrôle à l'exportation encore en vigueur à la date de l'accession serait pleinement compatible avec les dispositions de l'OMC, y compris celles des articles XI, XVII, XX et XXI du GATT de 1994. À cet égard, l'obligation d'obtenir une autorisation pour réexporter des denrées alimentaires serait supprimée à compter de la date d'accession; pour réexporter des produits subventionnés, il faudrait rembourser le montant de la subvention. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
- Droits à l'exportation
Des membres du Groupe de travail ont demandé des précisions sur les droits à l'exportation appliqués par l'Arabie saoudite. Ils ont fait remarquer que ces droits semblaient être imposés uniquement dans le but de produire des recettes et avaient des effets de distorsion sur le commerce. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que l'article XI du GATT de 1994 autorisait expressément l'imposition de droits d'exportation et ne restreignait pas le droit d'y recourir. Les droits à l'exportation ne s'appliquaient qu'aux cuirs et peaux non tannés relevant des positions n° 4101, 4102 et 4103 du SH. Le taux des droits à l'exportation était de 2 000 riyals saoudiens la tonne (environ 20 pour cent). Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que son pays n'imposerait pas de droits à l'exportation sur les débris de fer et d'acier. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
- Subventions à l'exportation
Les membres du Groupe de travail ont demandé des informations sur les incitations et les subventions à l'exportation. En réponse, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que son pays n'appliquait pas d'incitations ou de subventions à l'exportation prohibées et n'avait pas l'intention d'y recourir.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que son pays n'accordait pas de subventions, y compris à l'exportation, répondant à la définition d'une subvention prohibée, au sens de l'article 3 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et qu'il n'accorderait pas de subventions prohibées à l'avenir. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
C. POLITIQUES INTÉRIEURES AFFECTANT LE COMMERCE DES MARCHANDISES
- Politique industrielle, y compris les subventions
En réponse aux demandes de renseignements sur les prêts ne portant pas intérêt accordés par le Fonds de développement industriel saoudien (SIDF), le représentant de l'Arabie saoudite a dit que les entreprises à capital exclusivement étranger, comme les sociétés saoudiennes, pouvaient obtenir des prêts couvrant jusqu'à 50 pour cent du coût du projet. Il a indiqué que, dans le cadre du programme de prêts géré par le SIDF, les prêts n'étaient pas subordonnés aux résultats à l'exportation ni à l'utilisation de produits nationaux plutôt qu'importés. La décision d'accorder un prêt était fondée sur l'examen de chaque cas, dans le cadre des paramètres définis par la Loi sur le SIDF. En vertu de l'article 2 de cette loi, le Fonds pouvait octroyer des prêts à moyen ou à long terme 1) aux nouvelles entreprises industrielles établies en Arabie saoudite; et 2) aux entreprises industrielles du secteur privé existantes, pour le développement de leurs activités ou le remplacement de leur matériel et la modernisation de leurs méthodes. Conformément à l'article 4, le Fonds devait procéder à un examen approfondi des avantages économiques de l'entreprise à financer, en tenant compte de la qualité de sa gestion pour en évaluer l'intérêt économique, financier et technique. Le Fonds était aussi tenu de vérifier si l'ensemble de l'entreprise était financé de manière rationnelle et si le volume de l'aide qu'il lui apportait représentait un pourcentage raisonnable de ses besoins de financement totaux. Le Fonds devait aussi obtenir des garanties financières suffisantes pour le financement qu'il accordait.
En réponse aux questions de certains membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a précisé qu'aucun autre soutien ou aucune autre subvention n'avait été approuvé ou sanctionné pour des projets visant à créer des capacités de production de pétrole raffiné et de produits pétrochimiques.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que les éventuels programmes de subventions seraient administrés conformément à l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et que tous les renseignements nécessaires sur ces programmes seraient communiqués au Comité des subventions et des mesures compensatoires, dès l'entrée en vigueur du Protocole d'accession de l'Arabie saoudite, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Accord. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
- Obstacles techniques au commerce
Le représentant de l'Arabie saoudite a donné au Groupe de travail des informations sur les normes facultatives, les normes d'application obligatoire (règlements techniques) et le Programme international de certification de la conformité (ICCP) de son pays figurant dans les documents WT/ACC/SAU/15, 16, 21, 26, 29, 34, 36 et 37 (Procédures et directives détaillées révisées de l'ICCP), 41 (Plan d'action pour la mise en œuvre de l'Accord OTC), 45 (ICCP), 48 (Communication relative à la Direction technique publiée par l'Organisation saoudienne de normalisation), et 52 (Communication relative au Programme international de certification de la conformité). Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que, en droit saoudien, "norme d'application obligatoire" et "règlement technique" (dans la terminologie de l'OMC) revenaient au même.
- Description du régime saoudien
Le représentant de l'Arabie saoudite a informé par ailleurs les membres du Groupe de travail que l'Arabie saoudite avait créé et mettait en place le régime OTC. Elle l'avait fait en publiant et en mettant en œuvre la Directive technique de la SASO (qui avait force de loi) le 18 juillet 2000; et en la modifiant le 19 juillet 2005. Les principales caractéristiques du système étaient les suivantes:
i. Toutes les normes, normes d'application obligatoires (règlements techniques) et procédures d'évaluation de la conformité de la SASO visaient à être tout à fait conformes à l'Accord OTC.
ii. La SASO avait mis en place un point de contact unique pour l'information (Enquiry Point), en application de la quatrième partie de la Directive technique. Elle fournirait aussi, sur demande, les documents pertinents.
iii. Le Ministère du commerce et de l'industrie était l'autorité responsable des notifications à l'OMC.
iv. Le point 2 de la quatrième partie de la Directive technique imposait une structure de redevances non discriminatoires fondées sur les coûts.
v. Le point 4/5/1 de la deuxième partie de la Directive technique imposait la publication, dans le journal de la SASO, de notices sur les règlements, normes et procédures d'évaluation de la conformité proposées.
vi. Les points 3/3/1 et 4/5/4 de la deuxième partie de la Directive technique prévoyaient une période de 60 jours pour la présentation d'observations et leur examen non discriminatoire dans le cadre de la préparation des réglementations finales.
vii. Le point 4/8 de la deuxième partie de la Directive technique prévoyait une période raisonnable entre la publication finale et l'entrée en vigueur d'un règlement technique.
viii. Le point 2/1 de la deuxième partie de la Directive technique énonçait que la SASO suivrait le code de bonnes pratiques pour la préparation, l'adoption et l'application des normes.
ix. Le point 2/3 de la deuxième partie de la Directive technique et le poste 2 de la troisième partie de la Directive technique prévoyaient l'application du traitement national et la nondiscrimination des produits lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des règlements techniques et procédures d'évaluation de la conformité.
x. Le point 2/4 de la deuxième partie de la Directive technique énonçait que "les normes facultatives et obligatoires de l'Arabie saoudite ne devraient pas ériger d'obstacles non nécessaires au commerce international, sauf en cas de violation de la Loi islamique (par exemple des prescriptions concernant la viande halal ou de celles concernant l'étiquetage des boissons "non alcooliques" à base de malt) ou pour des impératifs de sécurité nationale ou pour la prévention de pratiques de nature à induire en erreur et la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la santé ou de la vie des animaux et des végétaux ou de l'environnement".
xi. Le point 4/9 de la deuxième partie de la Directive technique mettait en place un processus d'examen des règles techniques visant à s'assurer de leur adéquation aux objectifs légitimes poursuivis.
xii. Les points 3/1 et 4/1 de la deuxième partie de la Directive technique imposaient à la SASO de tenir compte des normes internationales pertinentes lors de l'élaboration des règlements et des normes techniques saoudiens, sauf si ces normes internationales ou des volets de cellesci étaient inefficaces ou inadaptés pour atteindre les objectifs légitimes du pays. Cette inadaptation pourrait être due, par exemple, à leur incompatibilité avec la loi islamique ou à des facteurs climatiques, géographiques ou techniques.
xiii. Aux termes des points 3/2 et 4/4 de la deuxième partie de la Directive technique, les règlements et normes techniques devaient, autant que possible, être établis sur la base de prescriptions de résultats plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives des produits.
xiv. Le point 4/3 de la deuxième partie de la Directive technique imposait à la SASO de prendre en compte les réglementations techniques équivalentes d'autres Membres, sauf si elles étaient inefficaces ou inadaptées pour atteindre les objectifs légitimes du pays.
xv. Le point 2 de la troisième partie de la Directive technique imposait à la SASO d'accepter les résultats des procédures d'évaluation de la conformité menées par les organes des pays Membres exportateurs, à condition que les spécificités nationales de l'Arabie saoudite aient été prises en compte.
En réponse aux questions posées par certains membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que la SASO était le seul organisme de normalisation du pays. Son conseil d'administration était composé de représentants de tous les ministères et organismes gouvernementaux concernés et du secteur privé. La SASO et les autres autorités saoudiennes se concertaient avant l'adoption de tout règlement susceptible d'avoir un effet sur le commerce extérieur de l'Arabie saoudite. Des comités techniques adressaient à la SASO des recommandations indiquant si une norme devait être facultative ou d'application obligatoire (autrement dit, s'il s'agissait d'un règlement technique, dans la terminologie de l'OMC). (Une liste des comités techniques était jointe au rapport du Groupe de travail à l'annexe K). En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a indiqué que, comme le prévoyait l'Accord OTC, les critères d'adoption d'une norme impérative (en tant que règlement technique) étaient fondés sur la réalisation d'objectifs légitimes énoncés dans l'Accord OTC, tels que la protection de la santé, de la sécurité des personnes, de la sécurité nationale, de la loi islamique ou de l'environnement et la prévention des pratiques de nature à induire en erreur. Invité à préciser si des lignes directrices et/ou des critères seraient élaborés pour aider à déterminer, lors du réexamen d'une norme d'application obligatoire (règlement technique), si celleci devait rester impérative, le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que les critères appliqués pour adopter une norme impérative (règlement technique) s'appliqueraient de même pour le réexamen des normes existantes (règlements techniques). Il a signalé que les normes facultatives et les normes d'application obligatoire (règlements techniques) continueraient à être élaborées conformément à la marche générale à suivre pour la rédaction de normes indiquée par la SASO (SASO's General Outline of the Measures for Drafting Saudi Standards). Toutes les parties qu'intéressait le sujet auquel se rapportait un projet de norme impérative (règlement technique) étaient normalement représentées, en tant que membres actifs, dans les "comités techniques" concernés, lesquels étaient composés de représentants des pouvoirs publics et des secteurs universitaires, industriels et commerciaux pertinents. Ainsi suffisaitil de faire circuler une fois les projets pour offrir aux autres parties intéressées l'occasion de faire des observations. La première mouture d'un projet donnait à tous la possibilité de formuler des commentaires dont le personnel technique de la SASO tiendrait compte au stade de l'élaboration du deuxième projet. Le représentant de l'Arabie saoudite a par ailleurs fourni aux membres du Groupe de travail une copie des procédures d'élaboration, par la SASO, des normes d'application obligatoire (règlements techniques), procédures qui sont décrites dans l'annexe IV du document WT/ACC/SAU/29.
En réponse à des questions complémentaires posées par un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a fait savoir que la SASO avait réexaminé la Directive technique et que les modifications exposées ciaprès étaient entrées en vigueur le 19 juillet 2005. La référence, dans la Directive technique, au "Code de pratique ISO", avait été modifiée pour se lire "Code de pratique OTC", et des expressions telles que "chaque fois que possible" ou "autant que possible" avaient été supprimées de ladite directive. Par ailleurs, la troisième partie de la Directive technique avait été modifiée pour tenir compte de la Décision ministérielle portant suppression de l'ICCP, et toute référence à l'ICCP avait été éliminée de la troisième partie de la Directive technique. L'intervenant a ajouté que, dans un souci de transparence, toutes les procédures avaient été publiées sur le site Web du Ministère du commerce et de l'industrie ( HYPERLINK "http://www.commerce.gov.sa" www.commerce.gov.sa) et qu'on pouvait s'en procurer le texte auprès des chambres de commerce.
Des membres du Groupe de travail ont demandé à l'Arabie saoudite de confirmer que le Programme saoudien d'évaluation de la conformité (SCAP) serait conforme aux règles de l'OMC et que les redevances perçues pour l'évaluation de la conformité des produits originaires du territoire d'autres membres seraient équitables au regard de celles qui seraient exigibles pour l'évaluation de la conformité de produits similaires d'origine nationale ou originaires de tout autre pays, comme le prévoyait l'Accord OTC. Ultérieurement, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la SASO avait abrogé le SCAP, compte tenu de l'élimination graduelle de l'ICCP et que le SCAP avait été retiré de la troisième partie de la Directive technique. En réponse à la question de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a noté qu'une liste des "produits soumis à certification obligatoire" avait été jointe au rapport du Groupe de travail, à l'annexe H. Il a assuré aux membres que la liste était actualisée et complète et serait réexaminée et révisée par le Comité de remplacement de l'ICCP.
En réponse à des questions qui lui étaient posées, le représentant de l'Arabie saoudite a fait remarquer que son pays était membre de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), de la Commission électrotechnique internationale (CEI), de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) et de la Commission du Codex Alimentarius. Toutes les normes saoudiennes facultatives et les normes d'application obligatoire (règlements techniques) étaient notifiées aux membres de ces organisations. Il a ajouté que, comme cela était indiqué dans la Directive technique de l'Arabie saoudite, son pays se conformerait à toutes les dispositions pertinentes de l'Accord OTC, notamment au Code de pratique, et ce dès la date de son accession à l'Organisation. À certaines normes saoudiennes d'application obligatoire (règlements techniques) correspondaient des normes équivalentes de l'ISO ou de la CEI qui étaient indiquées dans la liste publiée des normes impératives (règlements techniques) de la SASO; une bonne partie des normes saoudiennes facultatives et des normes d'application obligatoire (règlements techniques) utilisaient comme référence des normes internationales et d'autres normes nationales généralement acceptées. Le représentant de l'Arabie saoudite a donné aux membres du Groupe de travail une liste des normes facultatives et des normes d'application obligatoire (règlements techniques) de la SASO qui se fondaient sur les normes du CODEX, ainsi que la liste complète des 2 338 normes saoudiennes facultatives et impératives (règlements techniques), avec renvoi aux normes internationales correspondantes quand cellesci étaient adoptées intégralement comme normes facultatives et normes d'application obligatoire (règlements techniques) par la SASO (document WT/ACC/SAU/59/Add.5, remplaçant les documents WT/ACC/SAU/34 et WT/ACC/SAU/15). Ce chiffre changeait à mesure que l'Arabie saoudite faisait siennes des normes internationales existantes. Des membres du Groupe de travail ont demandé la liste des normes jugées équivalentes aux normes saoudiennes d'application obligatoire (règlements techniques). Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que la SASO avait publié une liste des normes impératives (règlements techniques) et il les a invités à se reporter, sur ce point, aux informations contenues dans le document WT/ACC/SAU/59/Add.5.
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que l'ICCP avait été abrogé en application de la Décision n° 213 du 3.8.1424H (30 septembre 2003) du Conseil des ministres et ne fonctionnerait plus à compter du 28 août 2004, date d'expiration de la période spécifiée dans les contrats alors en cours. Un Comité de remplacement de l'ICCP, constitué de membres des Ministères du commerce et de l'industrie, des finances, de l'économie et de la planification avait été constitué. Ce comité, qui est présidé par le Ministre du commerce et de l'industrie, avait pour mandat de mettre en place le mécanisme de remplacement ciaprès:
i. Utilisation de laboratoires privés en tant que mécanisme de substitution pour certifier la conformité des marchandises importées avec les normes établies, une fois que ces laboratoires privés auront été habilités aux fins d'examen.

ii. Pendant une période de transition, délivrance du certificat de conformité par une entité habilitée par l'organisme officiel compétent du pays d'origine. Ces certificats de conformité devraient accompagner tous les envois de marchandises importées et certifier leur conformité avec la norme obligatoire fixée (règlement technique). Le certificat devrait confirmer que les marchandises ont fait l'objet d'un examen de laboratoire en bonne et due forme sous la supervision de l'organisme de contrôle compétent du pays d'origine. Cette entité devrait être entièrement responsable de la teneur du certificat. La société productrice devrait assumer l'entière responsabilité de tous les dommages liés à l'utilisation desdites marchandises. Des échantillons aléatoires peuvent être prélevés dans les envois de produits importés à leur arrivée dans les ports du Royaume, pour vérifier l'exactitude du certificat.

Le nouveau "Certificat de conformité des marchandises exportées vers le Royaume d'Arabie saoudite" s'appliquait à tous les produits, y compris les produits à usage domestique, à l'exception de ceux visés par la réglementation sanitaire et phytosanitaire du Royaume. La certification n'était pas nécessaire lorsqu'une documentation avait été présentée aux fins d'assurer la conformité avec les prescriptions religieuses de l'Islam (prescriptions de la Charia islamique). Il n'était pas perçu de redevance pour ce certificat. Des conseils détaillés sur la manière de respecter les nouvelles prescriptions étaient disponibles sur le site Web du Ministère du commerce, qui était l'autorité de supervision.

Quelques membres du Groupe de travail ont demandé des renseignements supplémentaires sur l'objectif et l'application pratique du nouveau certificat de conformité. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que le nouveau certificat avait pour objet de fournir aux autorités saoudiennes une base sur laquelle réaliser un contrôle après mise sur le marché pour garantir la conformité du produit avec les prescriptions spécifiées; ce contrôle serait effectué sur des échantillons aléatoires ou au moyen de vérifications en fonction du risque pendant la période de transition. Le nouveau mécanisme habilitait l'entité qui soumettait le certificat de conformité (c'estàdire l'organe d'évaluation de la conformité, un organisme crédité, un tiers indépendant ou un fabricant) à déclarer que le règlement technique ou la norme appropriée avait été dûment respecté. Cette entité était responsable des renseignements contenus dans le certificat. Le mécanisme reconnaissait les règlements ou normes techniques qui étaient conformes à un règlement technique approuvé par la SASO. En l'absence d'un tel règlement, il conviendrait de fournir des renseignements pour déterminer si le produit était conforme à un règlement technique d'une autre autorité publique, à une norme de la SASO ou à une norme internationale pertinente ou à quelque autre norme. Des renseignements devraient également être fournis pour identifier l'auteur des analyses ou des essais. Le certificat de conformité ne serait pas nécessaire une fois que l'Arabie saoudite aurait mis en place dans le pays des capacités suffisantes pour analyser et mettre à l'essai des produits importés et nationaux, au moyen d'échantillons aléatoires ou de vérifications en fonction du risque. Le représentant de l'Arabie saoudite a précisé qu'il n'existait aucune restriction d'ordre géographique ou concernant la nationalité s'agissant des organismes d'accréditation ou d'évaluation de la conformité. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
Des membres du Groupe de travail ont demandé à l'Arabie saoudite de confirmer que l'obtention du label de qualité SASO se ferait sur une base non discriminatoire et sans distinction quant à l'origine du produit. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que le label de qualité saoudienne serait facultatif, accordé sur une base non discriminatoire, sans distinction quant à l'origine des produits. En réponse à une autre question, il a confirmé que les fournisseurs nationaux et étrangers pouvaient demander à obtenir le label de qualité pour les produits importés. L'utilisation de ce label serait accordée de façon non discriminatoire aux fournisseurs nationaux et étrangers satisfaisant aux prescriptions du programme. Le certificat de conformité était facultatif et applicable à des expéditions spécifiées de certains produits, dans le cas où l'organisation faisait une demande de certificat de conformité, compte tenu des normes applicables aux produits concernés; le certificat de conformité pouvait s'appliquer à des produits nationaux, exportés ou importés. Ceci faciliterait l'application des normes ainsi que les échanges internationaux. Le certificat était délivré lorsque les envois étaient conformes aux normes et que les prescriptions du paragraphe 5 de la troisième partie de la Directive technique étaient suivies. Le label de qualité concernait les usines, tandis que le certificat de conformité concernait les expéditions. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que toutes redevances payables au titre du "label de qualité" et du "certificat de conformité" seraient fondées sur le coût des services rendus.
Un membre du Groupe de travail a demandé des explications sur la prescription applicable à l'étiquetage du riz, selon laquelle l'information devait être imprimée sur au moins 50 pour cent de la surface de l'emballage. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que cette prescription avait été retirée et ne s'appliquait donc plus.
Un membre du Groupe de travail a demandé ce qui justifiait l'application aux véhicules lourds neufs et d'occasion de normes différentes concernant les gaz d'échappement. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que, si les véhicules lourds neufs faisaient l'objet de normes plus rigoureuses, c'était parce qu'ils pouvaient y répondre; aucun cas de nonrespect n'avait, à sa connaissance, été signalé et, concrètement, cette norme ne constituait pas un obstacle aux importations. Si les véhicules lourds d'occasion se voyaient appliquer une norme moins stricte, c'était parce qu'autrement on ne pourrait pas les utiliser sans leur avoir fait subir au préalable des modifications importantes et fort coûteuses. Au sujet d'une autre question sur l'application de normes différentes concernant les gaz d'échappement, l'intervenant a indiqué qu'il n'existait aucune norme saoudienne pour les moteurs à essence de grosse cylindrée, et que les trois normes saoudiennes pour les moteurs diesel de grosse cylindrée étaient les suivantes:
i. SASO n° 672/1991: "Véhicules à moteur – Limites autorisées pour les polluants émis dans l'atmosphère par les véhicules à moteur diesel de grosse cylindrée";
ii. SASO n° 673/1991: "Véhicules à moteur – Méthodes de contrôle des polluants émis par les véhicules à moteur diesel de grosse cylindrée – Partie 1: Détermination des gaz d'échappement"; et
iii. SASO n° 674/1991: "Véhicules à moteur – Méthodes de contrôle des polluants émis par les véhicules à moteur diesel de grosse cylindrée – Partie 2: Détermination de la densité des fumées."
Les normes étaient appliquées depuis le 14 novembre 1992. La SASO n'avait reçu aucune observation ni aucune plainte en la matière de la part de fabricants de véhicules.
En réponse à des demandes émanant de membres du Groupe de travail concernant la durée de conservation des produits alimentaires, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que son pays avait réexaminé ses prescriptions en la matière. Un comité technique composé de représentants de divers ministères (Ministère du commerce et de l'industrie, Ministère de la santé, Ministère de l'agriculture, Ministère des collectivités locales, d'universités et de la SASO) avait réexaminé les normes saoudiennes sur la durée de conservation des produits alimentaires (SASO 457/2000 et SASO 702/1993) en se fondant sur les prescriptions des Accords SPS et OTC, de la Commission du Codex Alimentarius, des communications et des recherches scientifiques internationales ainsi que sur des études scientifiques sur le terrain réalisées dans le Royaume d'Arabie saoudite et à l'étranger. La norme saoudienne révisée, dans laquelle était supprimée la prescription consistant à ne pas autoriser un produit alimentaire qui aurait dépassé plus de la moitié de sa durée de conservation, y compris les produits périssables. La norme révisée prévoyait également que la durée de conservation serait facultative, sauf pour certaines denrées alimentaires périssables (par exemple viande et volaille fraîche ou réfrigérée, lait frais et produits frais à base de lait, margarine, jus de fruit frais et œufs frais) ainsi que pour les aliments pour bébé. À l'exception de ces produits, l'Arabie saoudite accepterait des dates limites de consommation des produits déterminées par le fabricant. La norme révisée avait été distribuée pour observations dans un délai de 90 jours et serait appliquée à compter de la date à laquelle elle aurait été approuvée par le Conseil d'administration de la SASO. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
Le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que, pour que les membres et les parties prenantes comprennent mieux la manière dont les normes révisées seront appliquées, son pays fournira des directives techniques par écrit dès que possible, et 90 jours au plus tard avant l'application des prescriptions révisées concernant la durée de conservation. Ces directives seront jointes en annexe aux normes révisées et comprendront notamment les dispositions ciaprès:
i. Les normes révisées entreront en vigueur lors de leur adoption par le Conseil d'administration de la SASO, au plus tard fin 2005. Jusqu'à cette date, les normes SASO 457/2000 et 702/1993 (durée de conservation des produits alimentaires) seront appliquées. Les produits non conformes aux normes actuelles ou révisées peuvent être retournés dans le pays d'origine, sur demande, et ne seront ni détruits ni retenus indéfiniment au port.

ii. La date d'expiration, telle qu'elle est définie à l'article 4.1, correspond au dernier jour pendant lequel le produit peut être consommé. Les produits qui restent en circulation audelà de leur date limite de consommation peuvent être retirés de la vente ou détruits. La date limite de consommation exacte des produits pour lesquels l'indication de la durée de conservation est facultative est déterminée uniquement par le fabricant.

iii. Dans les cas où cela n'est pas défini par ailleurs, les conteneurs adéquats à la rubrique "Types d'emballages" de l'article 4.4.1 "Indication obligatoire de la date limite de conservation pour les produits alimentaires" seront définis comme tout conteneur approprié, pour autant que l'emballage soit intact (c'estàdire qu'il ne présente pas de déchirures notables ni de dommages, etc.).

iv. Les produits qui ne relèvent pas de l'article 4.4.1 "Indication obligatoire de la date limite de conservation" seront considérés comme relevant de l'article 4.4.2 "Mention facultative de la date limite de consommation" des denrées alimentaires, sauf s'il s'agit de produits périssables, comme indiqué au paragraphe 201. Les types d'emballage de ces produits, aux termes de l'article 4.4.2, sont tout conteneur adéquat, pour autant que l'emballage soit intact (c'estàdire ne présente pas de déchirures notables et de dommages, etc.).

v. Toute demande de renseignements complémentaires concernant les normes révisées doit être adressée au Département des produits alimentaires de la SASO; numéro de téléphone: 96614520166. Le Ministère du commerce et de l'industrie est chargé de suivre et de gérer l'application des normes révisées, de résoudre toutes les contradictions et de régler tous les différends concernant l'application des normes.
- Transparence
Des membres du Groupe de travail ont demandé que le gouvernement saoudien publie les projets de règlements techniques au Journal officiel ou dans une autre publication unique accessible au grand public et aux autres parties intéressées. Le représentant de l'Arabie saoudite a signalé que les projets de règlements techniques seraient disponibles sur le site Web de la SASO à l'adresse:  HYPERLINK "mailto:www@saso.org.sa" www@saso.org.sa. Il a confirmé que l'Arabie saoudite notifierait l'achèvement de la mise au point du site Web (version anglaise comprise) au Secrétariat, d'ici la fin 2005. Il a confirmé que les projets de règlements techniques saoudiens étaient toujours annoncés dans tous les journaux du pays et diffusés dans toutes les ambassades du pays. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
- Mise en œuvre des obligations au titre de l'Accord OTC
À la suite des explications et des éclaircissements donnés cidessus, des membres du Groupe de travail ont demandé à l'Arabie saoudite de décrire les mesures qu'elle prenait pour garantir la pleine mise en œuvre de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC). En réponse, le représentant de l'Arabie saoudite a présenté au Groupe de travail la Directive technique qui mettait en œuvre l'Accord OTC. En réponse à une observation d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a mentionné la constatation faite au point x du paragraphe 191 cidessus. La Directive technique de la SASO de juillet 2000, modifiée le 19 juillet 2005, reprenait l'essentiel de l'Accord OTC. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a rappelé que l'Organisation saoudienne de normalisation (SASO) (Boîte postale 3437, Riyad 11471, Arabie saoudite; téléphone: 96614520000; fax: 96614520086;  HYPERLINK "mailto:www@saso.org.sa" www@saso.org.sa) était le point d'information opérationnel auquel on pouvait adresser toute question se rapportant à l'Accord OTC.
Le représentant de l'Arabie saoudite s'est engagé à ce que son pays se conforme à toutes les obligations découlant pour lui de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce à compter de la date de son accession, sans recourir à une période de transition. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
- Mesures sanitaires et phytosanitaires
Le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que l'une des bases juridiques régissant les prescriptions SPS en Arabie saoudite était le Décret royal n° M/10 du 3.3.1392H (16 avril 1972), qui portait création de la SASO, organisme compétent en matière de normalisation en Arabie saoudite. Les mesures SPS étaient appliquées conformément à la Décision n° 85 du Conseil des ministres du 1.4.1412H (4 juillet 2000) et à la Décision ministérielle n° 943 du 2.5.1424H (1er juillet 2003). En réponse à de nouvelles questions de membres du Groupe de travail, il a indiqué que la Directive technique SASO donnait suite aux obligations de l'Arabie saoudite en vertu de l'Accord OTC, alors que les Procédures SPS unifiées saoudiennes donnaient suite aux engagements de l'Arabie saoudite aux termes de l'Accord SPS.
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que les normes saoudiennes couvraient les aspects sanitaires et phytosanitaires au moyen de l'un des deux éléments ciaprès, au minimum:
i. Mesures visant à donner effet aux normes, directives et recommandations de la Commission du Codex Alimentarius, de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et de la Convention internationale pour la protection des végétaux.

ii. Les mesures non couvertes par les normes, directives et recommandations de ces organismes seraient fondées sur les prescriptions de l'Accord SPS.
Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.

Des membres du Groupe de travail ont demandé que l'Arabie saoudite détermine tous les domaines de disparité et fournisse un calendrier pour assurer la conformité du régime saoudien avec les prescriptions de l'Accord SPS. En réponse, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré qu'un examen interne du régime SPS de l'Arabie saoudite avait déjà commencé, sur la base des observations du Groupe de travail de l'OMC. Ultérieurement, il a communiqué aux membres du Groupe de travail un plan d'action détaillé concernant l'application de l'Accord SPS, contenu dans le document WT/ACC/SAU/42. Plus tard encore, il a fait savoir au Groupe de travail que le plan d'action avait été intégralement appliqué, du fait de la promulgation de la Décision n° 85 du Conseil des ministres de juillet 2000 et de la Décision ministérielle n° 943 du 2.5.1424H (1er juillet 2003) sur la législation SPS intitulée "Procédures sanitaires et phytosanitaires unifiées". En réponse aux questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que la nouvelle législation SPS incorporait également les révisions apportées au "Règlement sur la quarantaine agricole" et aux "Instruments réglementaires concernant la quarantaine vétérinaire", assurant ainsi la conformité avec les prescriptions de l'Accord SPS. Il a indiqué que les principales caractéristiques de la législation saoudienne étaient les suivantes:
i. L'Arabie saoudite appliquerait les mesures SPS d'une façon cohérente avec les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les mesures SPS (article 2.1 de la Loi SPS saoudienne).
ii. Les mesures SPS seraient limitées à ce qui était nécessaire pour protéger la vie ou la santé des êtres humains, des animaux et des végétaux (article 2.2 de la Loi SPS saoudienne).
iii. Les mesures SPS seraient fondées sur des règles et principes scientifiques et ne seraient pas maintenues sans preuve scientifique suffisante (article 2.2 de la Loi SPS saoudienne).
iv. Il n'y aurait pas de discrimination injustifiée entre l'Arabie saoudite et les Membres de l'OMC où des conditions identiques ou similaires prévalent (article 2.3 de la Loi SPS saoudienne).
v. Les mesures SPS ne s'appliqueraient pas d'une manière constituant une restriction déguisée du commerce international (article 2 de la Loi SPS saoudienne).
vi. Les mesures SPS prises par l'Arabie saoudite seraient fondées sur des normes, directives ou recommandations internationales, sauf si des motifs d'ordre scientifique justifiaient des mesures assurant un niveau de protection plus élevé (article 3.1 et 3.3 de la Loi SPS saoudienne).
vii. L'Arabie saoudite accepterait les mesures SPS jugées appropriées par d'autres Membres de l'OMC comme mesures équivalentes si elles permettaient d'atteindre le niveau de protection qu'elle recherche (article 4.1 de la Loi SPS saoudienne).
viii. L'article 5 de la Loi SPS de l'Arabie saoudite suivait les dispositions de l'article 5 de l'Accord SPS de l'OMC.
ix. L'article 6 de la Loi SPS de l'Arabie saoudite suivait les dispositions de l'article 6 de l'Accord SPS.
x. Les articles 7 et 8 de la Loi SPS saoudienne suivaient les dispositions des articles 7 et 8 de l'Accord SPS.
Un membre du Groupe de travail estimait que, dans certains cas, toutes les dispositions de l'Accord SPS n'avaient pas été reprises dans la législation nationale saoudienne et que des mots essentiels avaient été modifiés ou omis. Cela laissait la législation ouverte à interprétation et pourrait être cause d'incertitude juridique. Le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que le problème serait réglé par une circulaire ministérielle modifiant les procédures SPS unifiées. Les Membres se sont félicités de la déclaration faite par l'Arabie saoudite selon laquelle elle harmoniserait sa législation et sa réglementation nationales et les procédures visant l'application de l'Accord SPS de l'OMC, de telle sorte que toutes les lois, règles, procédures et autres prescriptions saoudiennes en matière d'importation soient conformes aux dispositions de l'Accord SPS de l'OMC. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
En outre, le représentant d'Arabie saoudite a déclaré que le règlement relatif à la quarantaine animale, promulgué par le Décret n° 109 du Conseil des ministres du 30.4.1424H (30 juin 2003) énonçait les prescriptions sanitaires et les mesures vétérinaires relatives aux animaux et aux produits d'origine animale et était conforme au Code zoosanitaire international, qui spécifiait la réglementation recommandée par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) s'agissant des échanges internationaux d'animaux et de produits d'origine animale. Il a noté également que le règlement relatif à la quarantaine agricole promulgué par le Décret n° 207 du Conseil des ministres du 26.1.1396H (28 janvier 1976) établissait des prescriptions et mesures phytosanitaires conformes aux règles de la CIPV, fondées initialement sur des publications de la FAO. L'intervenant a ajouté que la Loi unifiée sur la phytoquarantaine du Conseil de coopération du Golfe (CCG) avait été promulguée en 2003 et que de nouvelles listes unifiées d'organismes de quarantaine avaient été publiées. Depuis lors, des réunions s'étaient tenues régulièrement sous les auspices du Secrétariat général du CCG pour déterminer les procédures et les politiques relatives à un système de phytoquarantaine rigoureux dans la région du CCG.
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit qu'un Comité permanent des mesures SPS avait été constitué, en application de la Décision n° 85 du Conseil des ministres. Ce comité permanent examinait toutes les mesures SPS existantes pour assurer leur conformité avec les prescriptions de l'Accord SPS. S'il était établi à l'issue de cet examen qu'une mesure n'était pas conforme, le Comité permanent adresserait une recommandation à l'organisme compétent, par exemple le Ministère de l'agriculture s'agissant du bétail et des fruits frais, des légumes et des céréales et le Ministère du commerce et de l'industrie s'agissant des produits alimentaires transformés et des autres produits alimentaires. Lorsque l'organisme compétent établirait que la mesure concernée n'était pas conforme à l'Accord SPS, il prendrait les mesures pour les mettre en conformité. Par ailleurs, le Comité permanent examinerait immédiatement toute mesure spécifique identifiée par un Membre de l'OMC. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
En réponse à des demandes de précisions concernant le rôle du CCG et le mécanisme de quarantaine de l'Arabie saoudite, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que le Conseil des ministres avait promulgué sa Décision n° 109 du 30.4.1424H (30 juin 2003). Par cette décision, l'Arabie saoudite avait adopté le système de quarantaine vétérinaire applicable aux pays du CCG. (Un régime révisé de phytoquarantaine était encore à l'examen.) Le représentant a noté que l'Union douanière des pays du CCG avait adopté un système selon lequel toutes les marchandises importées dans les pays CCG transitaient par un port unique. Aux termes de ce système, tout produit autorisé à entrer dans un port quelconque du CCG était automatiquement autorisé à pénétrer dans tous les pays du CCG et les procédures douanières (inspection, analyse de laboratoire et droits de douane) étaient réalisées dans le premier port d'entrée. En conséquence, le régime de quarantaine de tous les pays du CCG était unifié. Toutefois, une période de transition de trois ans à compter du 1er janvier 2003 était prévue pour assurer une mise en œuvre plus complète du régime de quarantaine du CCG. L'intervenant a assuré les membres que cette période de transition n'avait pas et n'aurait pas d'incidence sur les engagements de l'Arabie saoudite relatifs au fonctionnement de son régime de quarantaine.
Un membre du Groupe de travail a demandé comment l'Arabie saoudite s'assurerait que les mesures prises par elle répondraient aux prescriptions de l'article 5 de l'Accord SPS (c'estàdire que les mesures prises dans chaque pays membre n'étaient pas plus restrictives que nécessaire pour répondre aux risques auxquels chaque membre était confronté. Le représentant de l'Arabie saoudite a expliqué que l'Union douanière assurait la libre circulation des marchandises entre les pays du CCG et qu'il n'était donc pas possible de restreindre les importations dans un pays des CCG tout en les autorisant dans un autre. Quelques membres du Groupe de travail ont fait valoir qu'il pouvait en résulter que l'Arabie saoudite interdise des importations alors même que celles-ci ne présentaient pour elle aucun risque de maladie, et ce tout simplement parce qu'un autre pays du CCG interdisait ces importations. Cela pouvait être incompatible avec les prescriptions de l'article 5 de l'Accord SPS. Le représentant de l'Arabie saoudite a donné à ces membres l'assurance que son pays était conscient de la chose et que, dès la date de son accession, il veillerait à ce que toutes les interdictions qu'il pourrait être amené à imposer le soient d'une manière conforme avec les dispositions de l'article 5 de l'Accord SPS. En conséquence, les arrangements existants seraient réexaminés en consultation avec les pays du CCG et modifiés comme il convient avant la date d'accession, de telle sorte qu'une mesure SPS ne puisse être appliquée dans un port saoudien à un produit quelconque destiné à une vente finale en Arabie saoudite que si elle était fondée sur des normes, directives et recommandations internationales pertinentes ou, alternativement, sur des travaux scientifiques compatibles avec les dispositions pertinentes de l'Accord SPS. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué en outre que son pays avait publié précédemment des mesures sanitaires et de quarantaine qui étaient appliquées par le Ministère de l'agriculture, le Ministère de la santé et le Ministère des collectivités locales. Lorsqu'il n'existait pas de normes internationales approuvées pour ces produits, le Royaume d'Arabie saoudite appliquerait les mesures SPS fondées sur des travaux scientifiques, conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord SPS.
L'Arabie saoudite était membre actif et permanent des organisations internationales de réglementation sanitaire et phytosanitaire, dont la FAO, la Commission du Codex Alimentarius et l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ainsi que de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV). Les mesures SPS qu'elle prenait ne créaient pas de discrimination arbitraire ou injustifiée entre des pays où prévalaient des conditions identiques ou similaires. Ces mesures n'établissaient pas non plus de discrimination entre le territoire de l'Arabie saoudite et celui d'autres pays où prévalaient des conditions identiques ou similaires. Les mesures SPS de l'Arabie saoudite n'étaient pas appliquées d'une manière qui constituait une restriction déguisée au commerce international.
En réponse à des demandes d'informations concernant la transparence des mesures SPS de l'Arabie saoudite, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que ces mesures étaient publiées avant d'être appliquées. Le Royaume d'Arabie saoudite avait un système bien établi pour porter tout changement à la connaissance des gouvernements et des autres organismes de normalisation. Elle notifiait ces mesures et prescriptions sanitaires et phytosanitaires aux ambassades présentes dans le Royaume ainsi qu'aux chambres de commerce saoudiennes. En réponse à une observation d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que, tout comme dans le cas des normes OTC, le projet de normes saoudiennes s'agissant des produits alimentaires serait publié sur le site Web de la SASO à l'adresse  HYPERLINK "mailto:www@saso.org.sa" www@saso.org.sa, pour accroître la transparence et notifier les changements qui seront apportés aux prescriptions SPS en matière d'importation. (Toutes les mesures SPS saoudiennes continueront à être diffusées comme indiqué cidessus.) En outre, l'intervenant a noté que des dossiers complets de directives décrivant toutes les prescriptions étaient mis à la disposition de tous les intéressés. En outre, des informations sur le régime SPS, y compris sur les mesures SPS du pays, seraient aussi publiées sur Internet, dans un site Web accessible à partir de la page d'accueil du Ministère du commerce et de l'industrie. Ce site Web serait entièrement opérationnel à la date d'accession et offrirait un service complet aux utilisateurs. L'intervenant a confirmé que son pays notifierait toutes les modifications qu'il apporterait à l'avenir en ce qui concernait les prescriptions SPS à l'importation. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
Des membres du Groupe de travail ont demandé à l'Arabie saoudite de préciser quelles étaient les mesures supplémentaires prises pour mettre en œuvre les obligations souscrites, dans le cadre de l'Accord SPS, en matière de transparence. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que les obligations SPS avaient été mises en œuvre par diverses décisions récentes du Conseil des ministres. Il a indiqué en particulier que la Décision du Conseil des ministres n° 85 du 01.4.1421H (4 juillet 2000) contenait une série de mesures d'application des obligations découlant de l'Accord SPS. Premièrement, la Décision n° 85 imposait au Ministère du commerce et de l'industrie de notifier toutes les initiatives concernant les mesures SPS à l'OMC et à l'ensemble de ses Membres et de répondre à toute demande de renseignements à ce sujet. Deuxièmement, cette décision avait créé un Comité technique permanent chargé de suivre les mesures SPS saoudiennes et de s'assurer qu'elles étaient mises en œuvre conformément aux obligations de l'Arabie saoudite dans le cadre de l'OMC. Le Comité technique permanent rassemblait des représentants du Ministère du commerce et de l'industrie, du Ministère de l'agriculture, du Ministère de la santé, de la SASO et de la Direction des douanes. Troisièmement, la Décision n° 85 demandait au Ministère du commerce et de l'industrie de préparer une liste exhaustive des mesures SPS prises par l'Arabie saoudite; cette liste était jointe dans l'annexe L (Liste des mesures SPS en vigueur dans le Royaume d'Arabie saoudite). Répondant à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a réaffirmé que son pays, qui suivrait à la lettre toutes les dispositions de la Décision n° 85 du Conseil des ministres, notifierait à l'OMC et à l'ensemble de ses Membres toutes les mesures SPS qui pourraient être prises et répondrait à toutes les demandes d'information qui pourraient lui être adressées en la matière. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
Des membres du Groupe de travail ont reconnu que les renseignements que l'Arabie saoudite avait communiqués sur ses mesures SPS donnaient un bon aperçu du régime. Ils ont toutefois demandé confirmation du fait que ces mesures étaient établies sur la base d'une évaluation du risque effectuée conformément à l'article 5 de l'Accord SPS. En réponse, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que les mesures SPS de son pays étaient conformes à toutes les normes, directives ou recommandations élaborées par les organismes internationaux expressément nommés dans l'Accord SPS, c'estàdire la Commission du Codex Alimentarius, l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et la Convention internationale pour la protection des végétaux, et qu'elles étaient présumées être compatibles avec l'Accord SPS, conformément à l'article 3:2 de cet accord. (L'Arabie saoudite était membre des trois organisations précitées.) Quant aux mesures SPS restantes non couvertes par les trois organisations précitées (comme les risques microbiologiques et la durée de conservation des produits alimentaires), l'Arabie saoudite s'appuyait sur des études scientifiques, des directives et des recommandations émanant d'établissements de recherche spécialisés, d'universités et d'organismes scientifiques de réputation internationale ou établies par ellemême (dans quelques cas). Lorsqu'elle décidait que des mesures offrant un niveau de protection plus élevé que celui qui était fixé dans les directives et recommandations émises par des organismes de réputation internationale, étaient nécessaires pour assurer son niveau de protection approprié, l'application de ces mesures serait fondée sur des principes scientifiques, uniquement dans la mesure nécessaire pour protéger la vie ou la santé des personnes ou des animaux ou préserver les végétaux et compte pleinement tenu des objectifs consistant à réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que les mesures SPS de son pays étaient établies sur la base d'une évaluation des risques, conformément à l'article 5 de l'Accord SPS.
Des membres du Groupe de travail ont recensé quelques points susceptibles de ne pas être compatibles avec les prescriptions de l'Accord SPS, dont la prescription énoncée à l'article 6 de la Résolution du Conseil des ministres n° 207 du 26.1.1396H (28 janvier 1976), intitulée "Règlement sur la quarantaine phytosanitaire", selon laquelle les produits devaient être exempts de toute graine de mauvaises herbes, que les graines soient ou non susceptibles de quarantaine, comme le préconisaient les directives internationales pertinentes. Certains membres ont aussi noté que l'article 3 de la Décision n° 109 du Conseil des ministres du 30.4.1424H (30 juin 2003), intitulée "Texte réglementant la quarantaine vétérinaire", disposait qu'"aucun animal ne sera[it] admis … en provenance d'un pays infecté par une quelconque épidémie […]". Ces membres estimaient que cette prescription n'était pas compatible avec l'article 6 de l'Accord SPS et avec les dispositions relatives au traitement national. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu qu'après son accession le Royaume d'Arabie saoudite réviserait la Résolution n° 207 et la Décision n° 109 pour se conformer aux règles pertinentes de l'OMC. En réponse à d'autres questions sur l'importation des semences, il a signalé qu'aucun droit n'était perçu pour l'inspection des semences importées. Les semences étaient d'abord soumises à une vérification visuelle destinée à vérifier qu'elles ne contenaient pas d'impuretés et à garantir l'exactitude des renseignements phytosanitaires figurant sur les documents d'importation. Par la suite, les échantillons de semences étaient expédiés aux laboratoires où serait décelée, le cas échéant, la présence d'aflatoxines. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
Un membre du Groupe de travail a dit que l'Arabie saoudite, probablement du fait de préoccupations en matière de santé animale liées à l'ESB, avait interdit les importations de sperme de bovin en provenance de son pays. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que l'interdiction en question avait été levée.
De même, en réponse à une observation d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que, de l'avis de son pays, il n'avait pas été établi que la maladie à virus du Nil occidental ne pouvait pas être transmise à l'homme. L'Arabie saoudite avait donc interdit certaines importations sur la base de renseignements émanant de l'OIE et par mesure de prudence, conformément à l'article 5:7 de l'Accord SPS. Un membre du Groupe de travail a déclaré que l'interdiction imposée par l'Arabie saoudite sur l'importation d'oiseaux vivants (en particulier les poussins d'un jour) au motif de ses préoccupations concernant la maladie à virus du Nil occidental n'était pas conforme aux pratiques internationales. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que l'interdiction imposée sur l'importation des poussins d'un jour en provenance des ÉtatsUnis avait déjà été levée.
Un membre du Groupe de travail a émis les observations ciaprès s'agissant de l'annexe L (Liste des mesures SPS en vigueur dans le Royaume d'Arabie saoudite):
i. En ce qui concerne l'ESB – l'Arabie saoudite interdisait uniquement les bovins vivants en provenance de l'État de Washington aux ÉtatsUnis, c'estàdire qu'elle appliquait une approche régionale. Le membre a dit que cette approche n'était pas justifiée et a demandé au représentant de l'Arabie saoudite de la justifier dans le contexte de l'article 5 de l'Accord SPS. Ce dernier a déclaré qu'une approche régionale était conforme aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de l'Accord SPS. Le membre a également dit que, aux termes de l'annexe L, la viande en provenance de la même région (État de Washington) n'était pas interdite et que ceci n'était pas compréhensible non plus. L'Arabie saoudite appliquait une politique inverse s'agissant de la Suède (où aucun cas d'ESB n'avait été enregistré); en l'occurrence, elle autorisait les importations de bovins mais pas de viande. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que, puisque de nombreux cas d'ESB continuaient à se manifester dans divers pays membres de l'Union européenne, l'interdiction sur la viande avait été appliquée à l'Union européenne tout entière.

ii. Également à propos de l'ESB – le membre a dit que l'Arabie saoudite devrait lever ses restrictions à l'importation d'embryons, comme elle l'avait fait pour le sperme de bovins. D'après ce membre, le Code actuel de l'OIE ne prévoyait pas de restrictions à l'importation s'agissant des embryons prélevés invivo, comme suite aux recommandations de la Société internationale de transfert d'embryons. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que son pays n'imposait pas de restrictions aux importations d'embryons.

iii. En ce qui concerne la fièvre aphteuse – le membre a noté que les importations originaires de tous les pays européens étaient interdites à cause de la fièvre aphteuse. L'Europe étant indemne de fièvre aphteuse, le membre a demandé pourquoi tous les pays d'Europe étaient inclus dans cette interdiction. Le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré qu'en application de la Résolution n° XX adoptée par le Comité international de l'OIE, lors de sa 72ème session générale (2328 mai 2004), l'Arabie saoudite avait décidé de lever l'interdiction qui avait été imposée, en raison de la fièvre aphteuse, sur les importations de bovins, d'ovins et de caprins vivants en provenance de tous les pays de l'Union européenne.

iv. S'agissant du lait et des produits laitiers – l'Arabie saoudite a imposé une interdiction à l'importation du lait frais et des produits laitiers originaires de Belgique. Le membre a dit que, d'après le Code de l'OIE, ces produits devraient être commercialisés sans restrictions et que l'interdiction devrait être levée. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que l'Arabie saoudite et la Belgique étaient convenues que l'interdiction, qui avait été imposée en raison de la contamination par dioxine d'importations de produits laitiers en provenance de ce pays, serait levée, sauf pour les produits à durée de conservation courte (lait frais et lait liquide sous quelque forme que ce soit, yaourt, lait fermenté, lebnah et fromage). L'Arabie saoudite avait entièrement levé l'interdiction après un réexamen.

v. S'agissant de la viande de volaille, des produits à base de volaille et des œufs – l'Arabie saoudite interdisait les importations d'Allemagne bien que, d'après les membres, la crise résultant de la contamination par nitrophène qui avait motivé l'interdiction remontait à 2002 et s'était terminée depuis longtemps. De plus, les pouvoirs publics avaient pris les mesures voulues de telle sorte que l'interdiction devrait être levée. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que les pouvoirs publics de son pays et l'ambassade d'Allemagne à Riyad avaient rédigé un projet de texte d'accord visant à lever l'interdiction. Les autorités allemandes avaient étudié ce projet et avaient présenté un certain nombre d'observations. Les autorités saoudiennes avaient répondu à ces observations en août 2003. Depuis lors, les autorités allemandes ne s'étaient pas manifestées.

vi. S'agissant de l'huile d'olive – le membre a dit que les restrictions à l'importation d'huile d'olive provenant d'Espagne avaient été introduites à la suite d'une prétendue contamination de l'huile d'olive par les traces de benzopyrène en juillet 2001. Un suivi et une analyse ultérieure avaient été réalisés et les échantillons analysés étaient tous négatifs. Les autorités espagnoles avaient communiqué les renseignements pertinents sur cette question, de telle sorte que l'Arabie saoudite devrait lever l'interdiction. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que son pays avait levé l'interdiction à l'importation sur toutes les catégories d'huile d'olive, y compris l'huile de grignons d'olive en provenance de tous les pays, dont l'Espagne.
Des membres du Groupe de travail ont dit que certaines autres lois, comme la loi sur "L'approbation des importations de semences de luzerne et de légumes en provenance de pays non arabes" et la Loi sur "L'approbation des importations de semences de fleurs et de cultures fourragères en provenance des pays non arabes" semblaient s'appliquer uniquement à des pays "non arabes", ce qui suggérait des problèmes eu égard à la conformité de ces instruments avec le principe de la nation la plus favorisée. Certains membres du Groupe de travail ont dit que cette position ne semblait pas être conforme avec la prescription contenue dans l'Accord SPS selon laquelle, dans l'application des mesures SPS, les Membres de l'OMC reconnaissent les conditions régionales concernant les risques sanitaires pour l'homme, les animaux et les végétaux. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que son pays réviserait ses lois pour les rendre conformes aux prescriptions de l'OMC. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
Un membre du Groupe de travail a demandé quel était le point d'information pour l'Accord SPS. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que c'était le Ministère du commerce et de l'industrie qui assumait cette fonction (Boîte postale 11162, Riyad, Royaume d'Arabie saoudite, téléphone: 96614027574;  HYPERLINK "http://www.commerce.gov.sa" www.commerce.gov.sa). Il a confirmé que le point d'information serait pleinement opérationnel d'ici à la date de l'accession. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que le régime sanitaire et phytosanitaire saoudien serait conforme aux dispositions de l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires à compter de la date de l'accession du pays à l'OMC, et que celuici appliquerait les mesures prévues dans cet accord en prenant soin de réduire au minimum les restrictions sur le commerce, et ce, à compter de la date de l'accession, sans recourir à une période de transition. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
- Mesures concernant les investissements et liées au commerce
Des membres du Groupe de travail ont félicité l'Arabie saoudite pour son régime d'investissement, très libéral dans l'ensemble, et ont demandé s'il contenait des mesures incompatibles avec l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC). Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu qu'aucune des mesures en vigueur en Arabie saoudite n'était incompatible avec les dispositions de l'Accord sur les MIC. Il a fait remarquer en particulier que l'Arabie saoudite n'appliquait aucune des mesures décrites dans la Liste exemplative figurant à l'Annexe de l'Accord sur les MIC. Des membres du Groupe de travail ont demandé si l'Arabie saoudite imposait des prescriptions quant au transfert de connaissances techniques ou de gestion ou à l'investissement étranger. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que son pays ne prévoyait pas de prescriptions pour ces transferts.
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que son pays ne maintiendrait aucune mesure incompatible avec l'Accord sur les MIC et qu'il appliquerait ledit accord à compter de la date de son accession, sans recourir à une période de transition. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
- Zones franches
En réponse aux questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit qu'il n'existait pas de zones franches ou de zones économiques franches en Arabie saoudite, encore que les articles 77 à 88 de la Loi sur le régime douanier commun des États membres du CCG en autorisent la création. En réponse à une autre question, l'intervenant a dit qu'il n'existait pas actuellement de législation saoudienne distincte sur les zones franches. Il a réaffirmé qu'il n'existait ni zones franches ni zones économiques franches dans son pays.
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué par ailleurs que, si de telles zones voyaient le jour, l'Arabie saoudite les administrerait conformément aux dispositions de l'OMC, notamment en ce qui concernait les subventions, les MIC et les ADPIC, et que les biens produits dans ces zones sous des dispositions fiscales et douanières exonérant les importations et les intrants importés de droits de douane et de certaines taxes ou impositions seraient soumis aux formalités douanières normales, et seraient en particulier frappés de droits et d'éventuelles taxes et impositions, lorsqu'ils entreraient dans le reste du pays. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
- Marchés publics
Des membres du Groupe de travail ont demandé que l'Arabie saoudite s'engage à accéder à l'Accord sur les marchés publics lors de son accession à l'OMC. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que l'Accord sur les marchés publics était un accord plurilatéral, et que l'adhésion à cet accord ne constituait pas un préalable à l'accession à l'OMC.
Des membres ont constaté que les marchés publics représentaient une partie considérable des importations de l'Arabie saoudite et qu'il était donc important que ce pays adhère à l'Accord sur les marchés publics. Les bénéfices qu'il pourrait en tirer comprenaient entre autres des coûts d'achat moindres et une transparence accrue. Les dispositions de transparence de l'Accord pourraient être utiles à l'Arabie saoudite, en garantissant que les marchés des organismes visés soient effectués au meilleur coût pour des produits de qualité supérieure. En réponse à la demande d'un membre du Groupe de travail tendant à soumettre la législation et les règlements saoudiens en matière de marchés, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que ces instruments étaient en cours de révision et seraient communiqués une fois la révision effectuée.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé qu'à son accession à l'OMC, l'Arabie saoudite entreprendrait des négociations pour accéder en qualité de membre à l'Accord sur les marchés publics, en présentant une offre concernant ses entités. Il a également confirmé que, si les résultats des négociations étaient satisfaisants pour l'Arabie saoudite et les autres parties à l'Accord, l'Arabie saoudite achèverait les négociations concernant son accession à l'Accord dans un délai d'un an après son accession à l'OMC. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
- Commerce de transit
Le représentant de l'Arabie saoudite a informé le Groupe de travail que les marchandises transitant par l'Arabie saoudite bénéficiaient d'un régime d'admission en franchise de droits au titre des articles 69 à 73 de la Loi sur le régime douanier commun du CCG, qui s'appliquait à l'Arabie saoudite. La politique du Royaume était d'autoriser les marchandises en transit à être transportées à travers le pays sans aucune discrimination quant à leur type, à leur origine ou à leur destination. Il a indiqué que les marchandises destinées à d'autres pays qui transitaient par l'Arabie saoudite étaient soumises aux conditions suivantes:
i. Les biens interdits n'étaient pas autorisés à transiter par l'Arabie saoudite, conformément à la Loi sur le régime douanier commun.
ii. Les types et marques des marchandises devaient être spécifiés dans la déclaration d'accompagnement.
iii. Les marchandises devaient être transportées en conteneurs modulaires à accès unique dûment équipés de cadenas pour permettre l'apposition effective du sceau de la douane; ce sceau ne devait pas être brisé.
iv. Le transit des marchandises à travers l'Arabie saoudite devait être couvert par la garantie d'un transitaire au port d'entrée.
v. La cargaison devait sortir dans le délai spécifié par le port d'entrée.
En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la garantie du transitaire était nécessaire pour établir que les marchandises avaient bien quitté le pays; cette garantie ne coûtait rien. Par ailleurs, en Arabie saoudite, les marchandises en transit n'avaient pas à être escortées.
Un membre du Groupe de travail a demandé à l'Arabie saoudite de préciser quel était le traitement appliqué à la viande en conteneurs scellés lorsque celleci était d'abord entrée dans un autre pays du CCG. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que son pays comprenait l'importance de cette question. Il a annoncé plus tard la publication du Décret ministériel n° 5618 du 15.11.1424H (8 janvier 2004). Ce décret autorisait le transit de marchandises importées par des pays tiers, y compris des pays où sévissent des maladies infectieuses, par exemple la fière aphteuse, à condition que la cargaison soit dans des conteneurs frigorifiques dûment scellés et accompagnés des pièces justificatives nécessaires. En réponse à l'observation d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit qu'un exemplaire du Décret ministériel n° 5618 avait été soumis au Groupe de travail.
En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que la législation et la pratique des autorités d'Arabie saoudite en matière de commerce de transit seraient parfaitement conformes aux dispositions des Accords de l'OMC, et en particulier de l'article V du GATT de 1994. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
- Politique agricole
Le représentant de l'Arabie saoudite a fourni des renseignements sur le secteur agricole saoudien, dont les tableaux sur le soutien interne et les subventions à l'exportation figurant dans la Liste de concessions et d'engagements concernant les marchandises jointe en annexe au projet de protocole d'accession de l'Arabie saoudite à l'OMC et dans le document WT/ACC/SPEC/SAU/1/Rev.10.
Des membres du Groupe de travail ont demandé que l'Arabie saoudite fournisse des renseignements détaillés sur le rôle tenu par la Banque agricole saoudienne (BAS), et plus particulièrement sur son mandat en matière de prêts et de subventions à l'agriculture. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que la BAS avait été fondée par le Décret royal n° 58 du 3.12.1382H (28 avril 1963). Il s'agissait d'un établissement public à caractère financier spécialisé dans le financement du secteur agricole, dont l'objectif était d'accompagner le développement de l'agriculture et d'améliorer sa productivité via la mise en œuvre des méthodes scientifiques et techniques les plus modernes. Par l'intermédiaire de ses 13 succursales, qui administraient 57 agences réparties dans tout le Royaume, la Banque accordait des prêts visant à faciliter la prestation de services aux agriculteurs de chacune des régions. La BAS mettait à la disposition des agriculteurs, promoteurs de projets agricoles, pêcheurs, apiculteurs et coopératives agricoles deux types de prêts sans intérêt. Toutefois, les investisseurs agricoles qui souhaitaient obtenir un prêt de la BAS supportaient des coûts occultes, comme l'attestaient le nombre et le montant des prêts recensés au tableau cidessous. Il fallait beaucoup de temps pour déposer une demande de prêt et obtenir son approbation, en raison de la lenteur bureaucratique qui caractérisait d'ordinaire les organismes publics. En conséquence, les coûts d'opportunité pour les prêts agricoles étaient très faibles.
AnnéeNombreMontant total (en milliers de riyals saoudiens)19924 374775 15019934 429930 56119943 822670 55619952 642412 58919963 065431 70819973 942626 95619985 607897 31019996 628903 01020006 1471 112 22120018 0371 444 925
Source: Banque agricole saoudienne, Rapport annuel n° 38, 1421H/1422H (2001).


Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que toute la série de "subventions agricoles" avait été notifiée au titre du soutien interne autre que par produit (tableau DS:9). Il a ajouté que la BAS avait aussi été chargée de financer une série de subventions agricoles versées par l'État pour réduire les dépenses agricoles et accroître le rendement moyen de la production agricole. Ces subventions comprenaient les primes versées pour aider les exploitants à acheter des moteurs, des pompes d'irrigation, des machines agricoles, du matériel destiné à l'élevage de volailles et à la production laitière; l'État payait également le coût du transport à partir du pays d'origine des vaches de race importées dans le Royaume. Le tableau suivant indiquait le montant total des subventions agricoles versées par l'intermédiaire de la BAS durant la période 19922001:
AnnéeTotal des subventions (en milliers de riyals saoudiens) (1 dollar = 3,75 riyals saoudiens)1992677 9021993248 6241994355 43419950 (pas de subventions)1996296 9371997229 3761998225 4921999197 3582000228 9602001249 880
Source: Banque agricole saoudienne, Rapport annuel n° 38, 1421H/1422H (2001).


En réponse à d'autres questions, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que, dans le cadre de son Plan de développement actuel, son pays distribuerait des terres dans des zones convenablement dotées en ressources en eau renouvelables. Les investissements seraient encouragés dans les grands projets agricoles tributaires de l'existence de ressources en eau renouvelables et utilisant des systèmes d'irrigation modernes économes en eau. La production intérieure de légumes et de fruits en serre serait encouragée, tout comme la pêche au moyen de techniques modernes. Comme prévu, la production de blé, supérieure à 4 millions de tonnes avant 1994, avait été progressivement réduite pour tomber à 2,8 millions de tonnes en 1994, 2 millions de tonnes en 1998 et 1,8 million de tonnes en 2001. La production d'orge avait fait de même, passant de 2 millions de tonnes en 19941995 à 1 million de tonnes en 1998, puis à moins de 200 000 tonnes en 2001. L'orge produite localement était achetée par le GSFMO, puis vendue aux éleveurs au prix fixe de 400 riyals saoudiens (107 dollars EU) la tonne. Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que le GSFMO avait cessé de recevoir l'orge produite localement, conformément au Décret royal n° 4/B/49434 du 8.12.1423H (10 février 2003). Les agriculteurs avaient été encouragés à se reconvertir dans d'autres produits plus économes en eau.
Des membres du Groupe de travail ont demandé si le secteur laitier était lui aussi subventionné. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que ce secteur ne bénéficiait d'aucun soutien spécifique, sauf pour le coût du transport des vaches importées dans des conditions particulières. Il a ajouté que le soutien spécifique accordé au secteur laitier était pris en compte dans les subventions agricoles dont la liste était donnée au paragraphe 238 cidessus ainsi que dans les tableaux DS:7 et DS:9.
En réponse à des questions sur l'irrigation des cultures, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que les eaux d'irrigation étaient fournies par des particuliers et non par l'État. Il a fait observer qu'aucune subvention n'était versée au titre de l'exploitation du matériel d'irrigation.
Des membres du Groupe de travail ont demandé au représentant de l'Arabie saoudite de préciser le rôle joué par le GSFMO dans l'exportation du blé et les subventions à ce secteur. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que le GSFMO n'exportait plus ni blé ni orge depuis 1995. Les exportations de blé et d'orge subventionnées faisaient l'objet de contrôles par le biais des licences d'exportation. Répondant à d'autres questions, le représentant de l'Arabie saoudite a ajouté que l'exportation de semis de dattier, d'orge, de maïs et de fèves de soja était subordonnée au remboursement des subventions versées pour soutenir la production intérieure.
Les engagements pris par l'Arabie saoudite en matière de [droits sur les produits agricoles] soutien interne et de subventions à l'exportation des produits agricoles étaient énumérés dans la Liste de concessions et d'engagements concernant les marchandises (document WT/ACC/SPEC/SAU/7/Add.1) jointe en annexe au projet de protocole d'accession de l'Arabie saoudite et dans le document WT/ACC/SPEC/SAU/1/Rev.10.
- Commerce des aéronefs civils
Des membres du Groupe de travail ont demandé que l'Arabie saoudite s'engage à accéder à l'Accord sur le commerce des aéronefs civils à compter de la date d'entrée en vigueur de son Protocole d'accession. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que son pays n'avait aucunement l'intention, à l'heure actuelle, d'accéder audit accord. Il a dit en outre que, à son accession, l'Arabie saoudite appliquerait un taux de droit de zéro sur les importations de marchandises visées par l'Accord sur le commerce des aéronefs civils.
Régime de protection de la propriété intellectuelle touchant au commerce
GÉNÉRALITÉS
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que l'objectif de la politique conduite en matière de propriété intellectuelle était d'assurer la protection effective et adéquate de toutes les catégories de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). Il a indiqué que l'Arabie saoudite mettrait en œuvre les dispositions dudit accord dans le cadre de son propre système et de ses propres pratiques juridiques, comme il était stipulé au paragraphe 1 de l'article premier de l'Accord sur les ADPIC. Outre l'Aidemémoire sur le régime de commerce extérieur, le représentant de l'Arabie saoudite a présenté un Aidemémoire supplémentaire sur les ADPIC (WT/ACC/SAU/5). Il a fourni au Groupe de travail les textes de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce, de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les topographies de circuits intégrés, les variétés végétales et les dessins et modèles industriels (nouvelle Loi sur les brevets) et de la Loi sur le droit d'auteur (L/7645/Add.1).
Des membres du Groupe de travail ont félicité l'Arabie saoudite pour le niveau généralement élevé de la protection qu'elle accordait aux droits de propriété intellectuelle. Ils ont rappelé qu'elle avait pris une série d'initiatives pour rendre son régime commercial pleinement conforme à l'Accord sur les ADPIC, mais que quelques problèmes subsistaient. Certains membres ont demandé que l'Arabie saoudite prenne immédiatement les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes qui subsistaient dans son régime de protection de la propriété intellectuelle et qu'elle s'engage à mettre pleinement en œuvre l'Accord sur les ADPIC sans recourir à une période de transition. En particulier, certains membres du Groupe de travail ont exprimé des préoccupations au sujet des points suivants: la protection du droit d'auteur; la durée de la protection conférée par les brevets; la protection des variétés végétales; le délai qui s'écoule avant l'application des prescriptions concernant la concession et l'exploitation des licences obligatoires; la protection des enregistrements sonores et des œuvres audiovisuelles; la protection des radiodiffusions et des diffusions par satellite; la protection explicite des programmes d'ordinateur; la mise en œuvre des articles 1er  à 21 de la Convention de Berne; et la protection des marques notoirement connues. En réponse, le représentant de l'Arabie saoudite a réaffirmé l'engagement de son pays à s'acquitter des obligations souscrites au titre de l'Accord sur les ADPIC et a communiqué les informations supplémentaires énoncées ciaprès.
- Organes responsables de la formulation et de la mise en œuvre des politiques
Répondant aux questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que différents organismes saoudiens étaient responsables des divers aspects de la formulation et de la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle, selon la nature précise de la question posée. Ainsi, le Ministère du commerce et de l'industrie était chargé de la mise en œuvre de la législation sur les marques de fabrique ou de commerce, ainsi que de la formulation et de la mise en œuvre de la Loi sur la concurrence. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit par ailleurs que la Cité du Roi Abdulaziz pour la science et la technologie (KACST) était chargée de mettre en œuvre la Nouvelle Loi sur les brevets. Il a ajouté que le Ministère de la culture et de l'information était chargé de l'application de la Loi sur le droit d'auteur.
- Participation aux instruments internationaux concernant la propriété intellectuelle
En réponse aux questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que son pays était partie à diverses conventions sur la propriété intellectuelle, dont:
i. la Convention établissant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI);

ii. la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques;

iii. la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

iv. la Convention universelle sur le droit d'auteur;

v. l'Accord régional arabe sur le droit d'auteur et les droits connexes;
vi. la Loi sur les brevets du CCG.
- Application du traitement NPF et du traitement national aux ressortissants étrangers
En réponse à une question des membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que le Royaume accordait le traitement NPF et le traitement national conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de l'Accord sur les ADPIC.
- Redevances et impositions
En réponse à une question des membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a donné les informations suivantes sur les redevances et impositions:
i. Droits d'auteur
Aucune redevance ou imposition.
ii. Nouvelle Loi sur les brevets
RedevancesBrevetsDessins et modèles industrielsSchémas de configuration de circuits intégrésNouvelles variétés de plantesFrais d'ouverture du dossier80030010001000Changement de propriétaire ou transfert de propriété40015010001000Modification/ajout ou demande de brevet200100500200Copie de la demande de brevet ou certificat100100100100Enregistrement de l'accord de licence8003001 0001 000Délivrance de licence obligatoire8 0003 0005 0005 000Délivrance et publication1 0003501 0001 000Redevances annuellesPremière année5003001 0001 000Deuxième année1 0003001 5001 000Troisième année1 5006002 0001 500Quatrième année2 0006002 5001 500Cinquième année2 5009003 0002 000Sixième année3 0009003 5002 000Septième année3 5001 2004 0002 500Huitième année4 0001 2004 5002 500Neuvième année4 5001 5005 0003 000Dixième année5 0001 5005 5003 000Onzième année5 5003 500Douzième année6 0003 500Treizième année6 5004 000Quatorzième année7 0004 000Quinzième année7 5004 500Seizième année8 0004 500Dix-septième année8 5005 000Dix-huitième année9 0005 000Dix-neuvième année9 5005 500Vingtième année10 0005 500Vingt et unième à vingt-cinquième année (pour la protection des droits)7 000
- Les droits sont ceux fixés pour les établissements.
- Les droits concernant les particuliers correspondent à la moitié des droits précités.

Marques de fabrique ou de commerce, y compris les marques de service

Frais de dossier: 1 000 riyals saoudiens
Droits d'enregistrement: 3 000 riyals saoudiens
Renouvellement de l'enregistrement: 3 000 riyals saoudiens
Notifications de l'enregistrement: 1 000 riyals saoudiens
Pénalités de retard dans le renouvellement
(dans les six mois): 1 000 riyals saoudiens
NORMES DE FOND EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, Y COMPRIS LES PROCÉDURES D'ACQUISITION ET DE MAINTIEN DES DROITS Y AFFÉRENTS
- Droits d'auteur
Le représentant de l'Arabie saoudite a informé les membres du Groupe de travail que son pays avait promulgué une Nouvelle Loi sur le droit d'auteur (Décret royal n° M/41 du 2.7.1424H (30 août 2003)) qui, de l'avis de l'Arabie saoudite, était pleinement conforme aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Les grandes lignes de cette nouvelle loi étaient les suivantes: i) une protection plus explicite des logiciels et des bases de données informatiques; ii) une protection plus spécifique des œuvres audiovisuelles et des enregistrements sonores (y compris une durée de protection de 50 ans après la première présentation publique ou publication); iii) l'usage légal d'œuvres étrangères, telles que les traductions et les photocopies, serait précisé conformément à l'Accord sur les ADPIC; et iv) une durée de la protection de toutes les œuvres artistiques et littéraires fixée conformément aux prescriptions de la Convention de Berne. Pour ce qui était du respect des droits, la nouvelle loi indiquait en détail tous les types d'atteinte aux droits et de piratage et alourdissait les sanctions (elle prévoyait notamment: i) des peines de prison pouvant aller jusqu'à six mois (et dont la durée pouvait être doublée en cas de récidive); ii) des amendes pouvant aller jusqu'à 250 000 riyals saoudiens (et dont le montant pouvait être doublé en cas de récidive); et iii) l'indemnisation pour dommages et atteintes à la réputation causés par la conduite du contrevenant) pour satisfaire aux prescriptions de l'Accord sur les ADPIC. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a signalé que le règlement d'application avait été publié par le Ministère de la culture et de l'information par la Décision ministérielle n° 1688/1 du 10.4.1425H (29 mai 2004). Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que la loi et la réglementation relative au droit d'auteur actuellement en vigueur en Arabie saoudite prévoyaient ce qui suit: i) protection des articles de presse, à l'exclusion des seuls faits d'actualité; ii) droits de reproduction dans la pleine mesure requise par l'article 9 de la Convention de Berne (s'étendant à la reproduction numérique); iii) protection des œuvres étrangères préexistantes, si elles ne sont pas déjà tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine du fait de l'expiration de la durée de protection; iv) reconnaissance d'un point de fixation à l'égard des enregistrements sonores étrangers; v) définition du mot "œuvres" qui inclut les enregistrements sonores; vi) droits de radiodiffusion et droits de rediffusion, pleinement conformes à l'article 11bis de la Convention de Berne; et vii) protection parallèle des exportations et importations commerciales, du fait que l'exportation et l'importation d'exemplaires dont la distribution n'est pas autorisée en Arabie saoudite est réputée constituer une atteinte au droit de propriété intellectuelle.
- Brevets
S'agissant des brevets, le représentant de l'Arabie saoudite a fait observer que les dispositions législatives saoudiennes relatives aux objets brevetables étaient en règle générale compatibles avec la section 5 de l'Accord sur les ADPIC. Les procédés (méthodes de fabrication) étaient brevetables, et étaient à ce titre protégés contre toute utilisation non autorisée. Les variétés végétales étaient brevetables et protégées par la Nouvelle Loi sur les brevets. Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que la protection des variétés végétales avait été assurée conformément aux dispositions de l'article 27:3 b) de l'Accord sur les ADPIC. Les détenteurs de brevets en Arabie saoudite bénéficiaient des droits visés à l'article 28 de l'Accord sur les ADPIC. Ils n'étaient plus tenus de faire une utilisation industrielle intégrale de leur invention dans le Royaume dans les deux années suivant l'obtention du brevet. Bien que l'ancienne Loi sur les brevets ait conféré une protection d'une durée de 15 ans avec prorogation possible pour cinq ans, l'intervenant a déclaré qu'aux termes de la Nouvelle Loi sur les brevets, la durée de protection serait de 20 ans.
S'agissant des licences obligatoires, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la modification de Loi sur les brevets mettrait la législation et la pratique nationales en conformité avec les prescriptions de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC. L'examen de la Loi avait révélé que, comparée à l'article 27:3 de l'Accord sur les ADPIC, l'exclusion de la brevetabilité prévue aux paragraphes a) et b) de l'article 8 était conforme à l'article 27:1 de l'Accord sur les ADPIC, qui limitait l'octroi de brevets à des inventions de produits ou de procédés; que le paragraphe c) de l'article 8 était pleinement conforme à l'alinéa b) de l'article 27:3 de l'Accord sur les ADPIC, si ce n'est que le paragraphe c) n'excluait pas les "microorganismes" des "végétaux" et des "animaux" et n'incluait pas les "procédés non biologiques" dans les procédés exclus des "procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux"; et que le paragraphe d) de la Loi sur les brevets était entièrement conforme à l'alinéa a) de l'article 27:3 de l'Accord sur les ADPIC. En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, l'intervenant a ajouté ultérieurement que la Nouvelle Loi sur les brevets avait modifié le paragraphe c) de l'article 8 de l'ancienne Loi sur les brevets. En conséquence, "les végétaux, les animaux et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, à l'exception des microorganismes, des procédés non biologiques et des procédés microbiologiques" n'étaient pas brevetables au titre de la Nouvelle loi. Le représentant de l'Arabie saoudite a informé les membres du Groupe de travail que la Nouvelle Loi sur les brevets avait été promulguée par le Décret royal n° M/27 du 29.5.1425H (17 juillet 2004). Les règlements d'application de la Nouvelle Loi sur les brevets avaient été promulgués par la Décision ministérielle n° 118828/M/10 du 14.11.1425H (26 décembre 2004). Un exemplaire de la traduction anglaise avait été soumis au Secrétariat de l'OMC pour distribution aux membres du Groupe de travail. L'intervenant a indiqué que, selon son pays, la Nouvelle Loi sur les brevets était pleinement conforme aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC et que ses dispositions couvraient non seulement les brevets, mais aussi les dessins industriels, les variétés végétales et les schémas de configuration de circuits intégrés.
En réponse à une observation d'un membre du Groupe de travail concernant les délais nécessaires pour l'approbation des brevets, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que son pays avait pris un certain nombre de mesures visant à accélérer et à améliorer les procédures administratives de délivrance des brevets. De nouveaux examinateurs de brevets avaient notamment été engagés, ce qui faisait passer leur effectif de 15 à 80. En outre, les programmes de formation avaient été renforcés en ce qui concernait l'examen des brevets et les connaissances linguistiques en anglais, tant à l'étranger que sur le terrain en Arabie saoudite. L'intervenant a dit aussi que la procédure d'examen avait été modifiée afin d'utiliser les rapports sur les recherches et les examens de brevets, ainsi que les brevets délivrés par les offices des brevets d'autres pays. Cette mesure visait à éviter la duplication des travaux et à réduire le délai entre le dépôt de la demande de brevet et la délivrance du brevet. L'Arabie saoudite coopérait aussi avec l'Office allemand des brevets afin de tirer parti de son expérience et de rendre le système saoudien plus efficace. En réponse à des questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a déclaré que les procédures d'examen modifiées ne faisaient pas partie de la Loi sur les brevets. Les procédures modifiées étaient déjà en vigueur et les dossiers en suspens devraient être traités à la fin de 2006 au plus tard. En réponse à une nouvelle question d'un membre du Groupe de travail, concernant les brevets sur les produits pharmaceutiques, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que, tant qu'une demande de brevet concernant un produit pharmaceutique était en suspens à la Cité du Roi Abdulaziz pour la science et la technologie (KACST), le Ministère de la santé n'enregistrerait pas une forme générique de produits pharmaceutiques, sauf s'il n'existait aucune possibilité que le brevet soit délivré.
- Marques de fabrique ou de commerce
En réponse à des demandes d'information concernant la protection des marques de fabrique ou de commerce en Arabie saoudite, le représentant de l'Arabie saoudite a décrit diverses dispositions de la loi actuelle sur les marques de fabrique ou de commerce et leurs rapports avec les dispositions respectives de l'Accord sur les ADPIC. Répondant à des questions de membres du Groupe de travail, il a indiqué que les appellations géographiques ne pouvaient être enregistrées à titre de marque en vertu de la Loi saoudienne sur les marques de fabrique ou de commerce si leur utilisation provoquait un malentendu au sujet de la source des produits ou services ou de leur origine. Des membres du Groupe de travail ont fait remarquer que la période de protection d'une marque lorsque l'obligation d'usage n'était pas respectée était de cinq ans, soit deux années de plus que la période prescrite par l'article 19 de l'Accord sur les ADPIC. Ils ont aussi signalé que la durée de protection de l'enregistrement initial et de chaque renouvellement de l'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce à l'égard desquelles l'obligation d'usage était acquittée était de dix ans, soit trois de plus que la période prescrite à l'article 18 de l'Accord sur les ADPIC. Le représentant de l'Arabie saoudite a précisé ensuite qu'une nouvelle législation sur les marques de fabrique ou de commerce compatible avec l'OMC, promulguée par le Décret royal n° M/21 du 29.5.1423H (7 août 2002), mettrait le régime des marques de fabrique ou de commerce en Arabie saoudite en conformité avec les dispositions de l'Accord sur les ADPIC. En réponse à une question, l'intervenant a confirmé que la nouvelle législation sur les marques de fabrique ou de commerce avait remplacé toutes les lois précédentes. Les règlements d'application de la Nouvelle Loi sur les brevets ont été promulgués le 4 octobre 2002, par Décret ministériel n° 1723. Les principales caractéristiques de la Nouvelle Loi sur les brevets et de ses règlements d'application concernent:
i. l'aggravation des sanctions, l'amende maximale se montant à 1 million de riyals saoudiens;
ii. le droit de la partie lésée d'obtenir réparation en proportion des dommages subis du fait de l'atteinte à ses droits;
iii. le droit de la partie lésée d'obtenir que le Comité d'examen des réclamations requière une saisie-arrêt;
iv. le droit de la partie injustement requise de demander un dédommagement adéquat en réparation du dommage subi du fait d'un requérant de mauvaise foi;
v. la compétence du Comité d'examen des réclamation pour régler tous les différends résultant d'atteintes aux marques de fabrique ou de commerce;
vi. le droit du Groupe des enquêtes et des poursuites d'intenter une action à finalité punitive devant le Comité d'examen des réclamations;
vii. le droit d'interjeter appel devant le Comité d'examen des réclamations contre une décision du Ministère du commerce et de l'industrie refusant l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce;
viii. le droit des tiers de porter plainte devant le Comité d'examen des réclamations contre l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce;
ix. la protection des marques réputées, même si elles ne sont pas enregistrées.
- Indications géographiques
Des membres du Groupe de travail ont demandé des précisions sur le traitement des indications géographiques par l'Arabie saoudite. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que la nouvelle Loi sur les marques de fabrique ou de commerce contenait aussi des dispositions concernant les indications géographiques. S'agissant des boissons alcoolisées, il a fait remarquer que la production, la vente, la consommation et l'importation de ces boissons étaient interdites par la charia et que les indications géographiques de l'origine des vins et spiritueux n'étaient donc pas protégées.
- Dessins industriels
En réponse aux demandes d'information concernant la protection des dessins industriels, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que les dessins industriels sont protégés par les dispositions y afférentes de la Nouvelle Loi sur les brevets, qui serait mise en œuvre par la Cité du Roi Abdulaziz pour la science et la technologie (KACST). En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, il a confirmé que pour obtenir la protection des dessins industriels au titre de la Nouvelle Loi sur les brevets, il fallait que ces dessins soient nouveaux, aient des caractéristiques spécifiques et ne soient pas contraires à la charia (l'ordre public). Il a aussi confirmé que la durée de la protection était de dix ans à compter de la date du dépôt de la demande.
- Schémas de configuration de circuits intégrés
En réponse aux demandes d'information concernant la protection des schémas de configuration, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que la protection des schémas de configuration de circuits intégrés était couverte par la Nouvelle Loi sur les brevets.
- Protection des variétés végétales
En réponse aux questions de membres du Groupe de travail concernant le système de protection des variétés végétales, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la Nouvelle Loi sur les brevets assurait la protection nécessaire. Le système de protection adopté dans la Nouvelle Loi sur les brevets découlait du modèle de Loi sur la protection des obtentions végétales établi par l'UPOV. Conformément à la Nouvelle Loi sur les brevets, les variétés végétales pouvaient bénéficier d'une protection si elles étaient nouvelles, distinctes, uniformes, stables et faisaient l'objet d'une dénomination.
- Renseignements non divulgués
Des membres du Groupe de travail ont demandé des renseignements sur la protection des renseignements non divulgués. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la Loi sur les sociétés, la Loi sur le travail et la Loi sur le contrôle des opérations bancaires protégeaient déjà les renseignements non divulgués, mais qu'une Nouvelle Loi sur la concurrence déloyale en cours d'élaboration traiterait exhaustivement de cette question. Elle serait mise en œuvre par le Ministère du commerce et de l'industrie. Le représentant de l'Arabie saoudite a ajouté que les pratiques anticoncurrentielles seraient aussi visées par la loi.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que le Conseil des ministres avait approuvé la promulgation de la réglementation visant la protection des renseignements commerciaux confidentiels par sa Décision n° 50 du 25.2.1426H (4 avril 2005). Le Ministre du commerce et de l'industrie avait promulgué cette réglementation par la Décision ministérielle n° 3218 du 25.3.1426H (4 mai 2005), modifiée par la Décision ministérielle n° 431 du 1.5.1426H (8 juin 2005). Cette réglementation protégeait les renseignements non divulgués concernant les analyses et autres données soumis pour obtenir l'approbation d'un produit pharmaceutique ou d'un produit chimique agricole contre les utilisations commerciales déloyales pendant une période minimum de cinq ans à compter de la date d'obtention de l'approbation y compris l'établissement du prix de base. Nul autre que la personne ayant soumis ces données ne pouvait, sans le consentement explicite de cette dernière, invoquer ces données à l'appui d'une demande d'approbation de produits. Il ne sera pas donné suite à une demande ultérieure tendant à approuver la mise sur le marché, sauf si le demandeur présente ses propres données, répondant aux mêmes prescriptions que celles qui avaient été appliquées au demandeur initial, ou si la personne qui a présenté initialement les données l'autorise à les utiliser. L'Arabie saoudite protégera ces données contre la divulgation, sauf dans les cas où cela est nécessaire pour protéger le public, ou à moins que des mesures soient prises pour protéger ces données contre une utilisation commerciale déloyale. Toute personne ayant subi un préjudice du fait d'infractions aux dispositions de la réglementation peut intenter un recours pour demander réparation du préjudice subi.
RESPECT DES DROITS
Des membres du Groupe de travail ont relevé les initiatives prises par l'Arabie saoudite pour résoudre certains problèmes concernant les moyens de faire respecter les droits, en particulier pour ce qui était du piratage de la propriété intellectuelle. Ces membres ont fait remarquer qu'il apparaissait que la législation nécessaire était en grande partie déjà en place, mais que l'Arabie saoudite avait du mal à mettre en œuvre et à faire respecter les nouvelles lois. Ils ont exhorté l'Arabie saoudite à s'efforcer de les rendre pleinement conformes aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC à compter de la date de son accession à l'OMC.
En réponse à une nouvelle observation d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a précisé que les douanes saoudiennes n'étaient pas directement chargées de l'application de la Loi sur le droit d'auteur. C'était la responsabilité du Ministère de la culture et de l'information qui, précisément à cette fin, avait à chaque point d'entrée douanière un bureau où la douane lui apportait un échantillon de tout chargement susceptible d'être en contravention de la Loi sur le droit d'auteur. L'article 22 de cette loi prévoyait une procédure en trois étapes: 1ère étape: saisie provisoire; 2ème étape: confiscation; 3ème étape: destruction et imposition de sanctions si le Comité d'examen des infractions du Ministère de la culture et de l'information estimait que les marchandises contrevenaient à la Loi sur le droit d'auteur. S'il était estimé que les marchandises étaient en pleine conformité, le chargement était débloqué et pouvait entrer dans le Royaume.
En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a présenté l'information ciaprès sous les cinq rubriques suivantes:
- Obligations générales
À propos des obligations générales, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la législation saoudienne sur la propriété intellectuelle comportait des dispositions visant à assurer le respect des droits reconnus conformément aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC. La Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce et la Nouvelle Loi sur les brevets prévoyaient toutes des moyens de faire respecter les droits reconnus. Il a ajouté que la Loi sur le Comité d'examen des réclamations (l'organe judiciaire administratif), le Règlement et les procédures du Comité d'examen des réclamations et la réglementation proposée concernant les mesures à la frontière liées aux droits de propriété intellectuelle contenaient aussi des dispositions à cet égard. La législation, a dit le représentant de l'Arabie saoudite, contenait des dispositions garantissant la justice et l'équité, tout en présentant de solides moyens d'application. Elle prévoyait aussi la possibilité d'interjeter appel devant le Comité d'examen des réclamations de décisions prises par les organes administratifs. En vertu de la législation, les décisions administratives et judiciaires devaient être couchées par écrit et solidement étayées. Toutes les procédures administratives et judiciaires, y compris celles du Comité d'examen des réclamations, étaient gratuites.
En réponse à des questions, commentaires et observations d'un membre du Groupe de travail sur les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, le représentant de l'Arabie saoudite a communiqué les renseignements ci-après:
i. Les expressions mandat de perquisition ou saisie-arrêt avant jugement ne figurent pas en tant que telles dans la nouvelle législation. Toutefois, l'article 27 du Règlement d'application de la Loi sur le droit d'auteur contient une disposition relative aux saisies conservatoires ou mesures conservatoires de protection. Les procédures à cet effet sont exposées en détail à l'article 27. Le détenteur du droit d'auteur doit s'adresser au Comité d'examen des infractions par l'intermédiaire du Département général des droits d'auteur à Riyad ou de ses représentations. Le Comité peut demander au plaignant de fournir les renseignements dont la liste figure au paragraphe 3 de l'article 27.
ii. Les lois saoudiennes relatives aux droits de propriété intellectuelle ont été élaborées conformément aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC, dont l'article 61. Les amendes et peines d'emprisonnement sont imposées compte tenu des circonstances particulières de chaque affaire, de la gravité du délit dans chaque cas et du fait que ces sanctions doivent avoir un effet dissuasif. Si le détenteur d'un droit n'est pas satisfait par le niveau de la sanction (amende ou peine de prison), il a le droit d'interjeter appel auprès du Comité d'examen des réclamations, afin qu'elle soit revue à la hausse.
iii. Le Comité d'examen des infractions octroiera des dommages-intérêts au détenteur du droit, qui a subi un préjudice du fait des atteintes à son droit d'auteur; ces dommagesintérêts seront déterminés après examen des éléments de preuve et de la documentation soumis par le détenteur du droit et du montant estimatif de l'indemnisation réclamée par le détenteur du droit (article 24 du Règlement d'application de la Loi sur le droit d'auteur). Pour parvenir à sa décision, le Comité doit avoir à l'esprit que l'indemnité doit être suffisante pour réparer le préjudice subi par le détenteur du droit, comme l'indique l'article 2.4 de la Loi saoudienne sur le droits d'auteur. Si le détenteur du droit n'est pas satisfait de la décision, il a le droit d'interjeter appel auprès du Comité d'examen des réclamations afin que l'indemnité soit augmentée.
- Procédures civiles et administratives
Complétant ce qu'il avait dit au paragraphe précédent, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que, eu égard aux procédures civiles et administratives, les lois mentionnées plus haut ainsi que les règlements d'application y relatifs permettaient de mettre en œuvre la section 2 de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC. Ainsi, l'article 22 iv) de la Loi sur le droit d'auteur et les articles 48 et 51 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce étaient conformes aux dispositions de l'Accord sur les ADPIC concernant les dommagesintérêts (article 45 de l'Accord).
- Mesures provisoires
À propos des mesures provisoires, le représentant de l'Arabie saoudite a informé les Membres du Groupe de travail que le détenteur d'un droit pouvait demander que des mesures conservatoires et préventives soient ordonnées en vertu de la législation relative à la propriété intellectuelle. Les articles 49 à 51 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce permettaient au propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce de demander au Comité d'examen des réclamations d'ordonner des mesures conservatoires, sur la base d'une pétition et du certificat officiel d'enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce. Les articles 22 et 24 de la Loi sur le droit d'auteur et les articles 27 et 28 des règlements d'application prévoyaient des mesures provisoires en vue d'arrêter l'impression de l'œuvre portant atteinte au droit d'auteur, de saisir des exemplaires, des extraits et des imprimés à titre de précaution ou d'effectuer toute autre saisie conservatoire que le Comité d'examen des infractions à la Loi sur le droit d'auteur juge nécessaire pour protéger le droit d'auteur. L'article 34 de la Loi sur les brevets, les schémas de configuration de circuits intégrés, les variétés de plantes et les dessins et modèles industriels autorise le Comité chargé du règlement des différends et de l'examen des recours à prendre les mesures d'urgence qu'il juge nécessaires pour éviter les préjudices résultant d'atteintes au droit d'auteur. L'article 55 des règlements d'application de cette loi dispose que le Comité peut, une fois que l'affaire lui est exposée, ordonner de prendre des mesures conservatoires et préventives contre le défendeur. Dans ce cas, le plaignant doit déposer une garantie d'un montant fixé par le Comité, pour préserver les droits du défendeur, en cas de plainte non fondée. Les articles 5 et 6 des règlements relatifs aux mesures à la frontière contiennent également des dispositions relatives aux mesures conservatoires s'agissant du droit d'auteur et des marques de fabrique ou de commerce.
- Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière
En réponse à des observations concernant l'application des mesures à la frontière, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que l'article 22.7 de la Loi sur le droit d'auteur et l'article 49 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce autorisaient les organes judiciaires ou administratifs à ordonner la saisie provisoire. En outre, les autorités douanières, en coordination avec le Ministère du commerce et de l'industrie et le Ministère de la culture et de l'information, saisissaient les marchandises contrevenant aux droits de propriété intellectuelle, suivant en cela les lois applicables en Arabie saoudite. Au sujet de l'application des mesures à la frontière, les douanes saoudiennes étaient en train de mettre en place une Unité des droits de propriété intellectuelle (DPI) qui créerait une base de données à l'usage des services douaniers pour les aider à appliquer la loi dans le cas des marchandises de contrefaçon.
Le représentant de l'Arabie saoudite a signalé que la question des prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière avait été couverte par la réglementation sur les mesures à la frontière, qui avait été promulguée par la Décision ministérielle n° 1277 du 15.5.1425H (3 juillet 2004), la Loi sur le droit d'auteur et la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce. À son avis, ces dispositions étaient pleinement conformes à la section 4 de la Partie III de l'Accord sur les ADPIC.
- Procédures pénales
En ce qui concernait les procédures pénales, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la question était traitée à l'article 22 de la Loi sur le droit d'auteur et aux articles 43 à 45 de la Loi sur les marques de fabrique ou de commerce.
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que l'Arabie saoudite se conformerait pleinement à toutes les dispositions de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce à compter de la date de son accession à l'OMC, sans recourir à une période de transition. Le Groupe de travail a pris note de cet engagement.
MESURES INFLUANT SUR LE COMMERCE DES SERVICES
Outre l'Aidemémoire sur le régime de commerce extérieur, le représentant de l'Arabie saoudite a fourni au Groupe de travail des renseignements sur le régime saoudien des services dans un Aidemémoire supplémentaire sur le régime de commerce extérieur (WT/ACC/SAU/5), ainsi que des informations supplémentaires et un document d'information qui ont été distribués sous les cotes WT/ACC/SAU/23 et 24.
Des membres du Groupe de travail ont félicité l'Arabie saoudite pour le caractère très libéral de son régime des services. Ils ont souligné en particulier le fait qu'un grand nombre de travailleurs et de fournisseurs étrangers apportaient déjà leurs services à l'Arabie saoudite.
Des membres du Groupe de travail ont demandé des précisions sur le rôle que jouaient divers organismes publics dans l'approbation de nouveaux investissements de capitaux étrangers dans le secteur des services. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que la Direction générale de l'investissement en Arabie saoudite (SAGIA), récemment créée pour servir de guichet unique, devait approuver tous les investissements étrangers, sauf en ce qui concernait les activités énumérées dans une Liste négative ou celles pour lesquelles la licence était accordée par un autre organisme, comme indiqué au paragraphe 278 cidessous.
Des membres du Groupe de travail ont demandé des renseignements sur la réglementation du secteur bancaire et, en particulier, sur les conditions dans lesquelles une banque étrangère souhaitant ouvrir une succursale en Arabie saoudite pouvait obtenir une licence. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que l'ouverture directe d'une succursale était autorisée au titre de l'article 3 de la Loi sur le contrôle bancaire. Il a signalé que les activités des sociétés financières étaient régies par la Loi sur le contrôle bancaire. Selon l'article 2 de cette loi, toute personne physique ou morale qui souhaitait s'engager dans les activités bancaires devait être titulaire d'une licence. Selon l'article 3, les prescriptions de licence relatives aux banques saoudiennes ou aux banques constituées en coentreprises précisaient que ces banques devaient être des sociétés par actions saoudiennes publiques. Si l'Agence monétaire saoudienne recommandait l'agrément, le Ministre des finances et le Conseil des ministres examinaient chaque recommandation visant l'octroi d'une licence pour une filiale d'une banque étrangère, pour une banque saoudienne et pour une banque constituée en coentreprise. Les critères d'octroi de licence étaient d'ordre prudentiel et portaient sur des questions telles que l'adéquation des fonds propres, la liquidité, la rentabilité et la gestion de l'entreprise. Les critères étaient appliqués de manière non discriminatoire. Cependant, il existait quelques différences, peu nombreuses, entre les critères d'octroi d'une licence applicables pour une banque constituée en coentreprise et ceux qui s'appliquaient pour une filiale d'une banque étrangère. Par exemple, il n'était pas nécessaire qu'une filiale ait un conseil d'administration local et deux auditeurs externes. Les procédures d'octroi de licence seraient appliquées de manière non discriminatoire pour les investisseurs étrangers et nationaux. En réponse à une question, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la Loi sur le contrôle bancaire ne prévoyait pas d'ouverture de bureaux de représentation de banques étrangères dans le Royaume. En réponse aux questions d'un membre du Groupe de travail concernant le régime réglementaire applicable aux succursales de banques étrangères, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que ce régime était encore en cours d'élaboration, mais serait conforme à la pratique internationale couramment acceptée. Ainsi, pour déterminer l'adéquation du capital, on se fonderait sur le capital de la banque mère. Les prescriptions spécifiques concernant le capital, applicables à la succursale d'une banque étrangère, différeraient en fonction de ses plans d'activités dans le Royaume, qui pouvaient englober toute la gamme des activités autorisées à une banque saoudienne. Toutes les prescriptions concernant les liquidités et d'autres domaines s'appliqueraient à la succursale d'une banque étrangère, à une banque nationale saoudienne ou à une banque à participation conjointe, sur une base non discriminatoire, compte tenu des prescriptions différentes applicables aux diverses formes juridiques d'entreprises. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
Des membres du Groupe de travail ont posé des questions sur la manière dont les limites concernant les participations étrangères étaient fixées et appliquées. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que le Conseil des ministres avait le pouvoir discrétionnaire de fixer, d'éliminer ou de lever toute limite concernant la participation étrangère. Par exemple, il pouvait accorder une dérogation s'agissant des limites de la participation étrangère au cas par cas. En réponse à une nouvelle question concernant les effets qu'ont les limites apportées à la participation étrangère sur certaines décisions des sociétés, l'intervenant a dit que, dans les cas où le pourcentage de la participation étrangère au capital dans une société par actions publique fait l'objet de limites indiquées dans la Liste d'engagements spécifiques de l'Arabie saoudite concernant les services, les dispositions de la Loi saoudienne sur les sociétés ou le règlement d'une société par actions publique, exigeant une majorité qualifiée pour l'adoption de décisions n'entraveront pas, dans la pratique, l'aptitude des actionnaires étrangers à exercer un contrôle opérationnel sur la société lorsqu'elle agit en application de ces règles; ils pourront notamment décider de modifier le capital de la société, de prolonger sa durée d'existence, de décréter sa dissolution ou sa fusion avec une autre compagnie.
Le représentant de l'Arabie saoudite a ajouté par ailleurs que l'Arabie saoudite s'était déjà dotée d'une vaste gamme de procédures judiciaires, arbitrales et administratives concernant le commerce des services. Les décisions administratives ayant trait au commerce des services pouvaient faire l'objet de recours auprès du Comité d'examen des réclamations, conformément à la Résolution du Conseil des ministres n° 190 du 16.11.1409H (19 juin 1989) concernant les règles et procédures du Comité d'examen des réclamations et à la Loi sur le Comité d'examen des réclamations. Les différends commerciaux étaient en général portés devant ce conseil et d'autres instances permanentes ou spéciales. Des membres du Groupe de travail ont demandé au représentant de l'Arabie saoudite des renseignements sur les procédures régissant l'examen des décisions relatives à l'agrément des fournisseurs de services en Arabie saoudite. Celuici a répondu que divers ministères et organismes prenaient part au processus d'autorisation d'exercer une activité de services, par exemple: le Ministère du commerce et de l'industrie pour les ingénieurs, juristes, comptables et assureurs; le Ministère de la défense et de l'aviation pour l'aviation civile, le tourisme et les agences de voyages; l'Office central de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour les instituts techniques et les centres professionnels nationaux; le Ministère de la santé pour les médecins, pharmaciens et hôpitaux; le Ministère des transports pour le transport maritime; la SAMA pour les banques et les compagnies d'assurances coopératives; et la CITC pour les services de télécommunication. Dans tous les cas, les ministères et organismes compétents avaient confié à des comités permanents internes composés de hauts fonctionnaires le mandat d'examiner les décisions administratives relatives à l'agrément. Il pouvait être fait appel des décisions de ces comités devant le ministre ou le directeur de l'organisme concerné. Les décisions administratives susceptibles d'aboutir à des actions civiles contre l'État pouvaient être portées devant le Comité d'examen des réclamations.
Le représentant de l'Arabie saoudite a ajouté, en réponse aux demandes d'information concernant la nature et l'étendue des incitations, exonérations fiscales et subventions proposées aux fournisseurs de services en Arabie saoudite sur la base du traitement national, qu'aucune exonération fiscale n'était prévue, conformément aux règles sur l'investissement étranger d'avril 2000. En réponse à la question d'une membre du Groupe de travail, il a dit qu'aucune incitation ou exonération fiscale n'était offerte aux fournisseurs de services en Arabie saoudite.
Répondant à des demandes de renseignements sur les obstacles à la fourniture de services professionnels, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que tous les services professionnels étaient traités de la même façon. Toute société de services professionnels devait obtenir une licence. Pour que celleci lui soit accordée, la société devait: jouir d'une bonne réputation et d'une notoriété suffisante dans son secteur d'activité, être enregistrée et avoir exercé avec succès dans le domaine en question pendant au moins dix ans et être prête à participer à la formation et au renforcement de l'expérience des ressortissants saoudiens ainsi qu'à introduire les technologies nécessaires. De plus, la société étrangère devait employer (ou disposer d'au moins) un représentant en Arabie saoudite. Ce dernier devait résider en Arabie saoudite au moins neuf mois par an, être titulaire d'un diplôme universitaire dans le domaine de spécialisation de sa société et justifier d'une expérience réussie d'au moins dix ans dans ce domaine. Répondant à d'autres questions sur les conditions à remplir pour recevoir une licence, le représentant de l'Arabie saoudite a expliqué que l'autorité saoudienne chargée de délivrer la licence en question pouvait demander des renseignements permettant de déterminer la réputation et l'expérience du fournisseur de services. Pour que l'on considère qu'une société étrangère avait bonne réputation, était bien connue dans la profession et avait obtenu de bons résultats, il fallait qu'elle soit enregistrée conformément aux dispositions du droit des sociétés dans son pays et financièrement solide – cette solidité devant être attestée par sa banque; qu'elle puisse présenter des copies de ses comptes vérifiés des deux dernières années, des certificats de bonne fin délivrés par d'anciens clients et, s'il était possible de l'obtenir dans une Chambre de commerce et d'industrie de son pays, une liste des contrats et travaux exécutés antérieurement en dehors de l'Arabie saoudite, certifiée par la Chambre de commerce et d'industrie de son pays. Enfin, la société étrangère devait s'engager à former des Saoudiens et à introduire en Arabie saoudite les nouvelles technologies et le savoirfaire qu'elle utilisait dans son propre pays. Le représentant de l'Arabie saoudite a également ajouté que les sociétés étrangères déjà agréées disposaient d'un an pour se conformer à ces conditions, faute de quoi l'agrément pouvait leur être retiré. Quant aux nouvelles sociétés, elles devaient remplir ces conditions d'emblée.
Des membres du Groupe de travail ont demandé si l'Arabie saoudite entendait assouplir les restrictions imposées à la participation étrangère dans la garantie d'émission de titres, le courtage dans le négoce des produits de base et les opérations de change, ainsi que les restrictions imposées à la participation étrangère dans les transports par voie terrestre et les services professionnels. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que, si la participation des personnes physiques étrangères et saoudiennes à la garantie d'émission de titres, au courtage et au négoce des produits de base et aux opérations de change était effectivement limitée, aucune restriction de ce type ne s'appliquait en revanche aux banques nationales et étrangères, si ce n'est l'obligation d'obtenir une licence. L'Arabie saoudite ne prévoyait pas de libéraliser ces conditions. En réponse à une question, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que la participation de fournisseurs étrangers n'était pas autorisée dans les transports par voie terrestre.
Des membres du Groupe de travail ont demandé si l'Arabie saoudite appliquait des mesures moins favorables que le traitement national aux fournisseurs de services étrangers. Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que seuls les Saoudiens étaient autorisés à participer aux activités suivantes: agences commerciales, agences de transitaires en douane, agences immobilières, et sécurité civile. Il a également précisé que certains secteurs, tels que les services postaux et les services de radiodiffusion et de télédiffusion, étaient réservés à l'État. Le représentant de l'Arabie saoudite a ajouté que, conformément à l'article 8 de l'Accord économique unifié du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, le traitement national était accordé aux ressortissants des pays du CCG pour ce qui touchait notamment la liberté de mouvement, de travail et de résidence, le droit de propriété et la liberté d'exercer une activité économique – y compris la fourniture de services – et la libre circulation des capitaux. Avec les autres membres du CCG, l'Arabie saoudite avait entrepris de mettre en œuvre cet accord. De plus, certains des accords bilatéraux qu'elle avait signés accordaient, pour certains services, le statut de fournisseur préférentiel ou réciproque à des sociétés des États signataires. Les accords conclus avec l'Égypte et la Jordanie conféraient ce statut pour les véhicules assurant des liaisons transfrontières en matière de transport de marchandises et par la route et de transport public de passagers; les accords avec l'Égypte et la Tunisie accordaient la préférence aux transports nationaux, notamment maritimes, dans le cadre du commerce bilatéral; les accords avec le Liban, la Syrie et la Turquie prévoyaient un traitement réciproque en ce qui concerne les transports et les véhicules de transport; et l'accord avec le Maroc accordait des privilèges réciproques aux compagnies aériennes.
Répondant à des questions sur les conditions de séjour temporaire des étrangers en Arabie saoudite, le représentant de l'Arabie saoudite a dit qu'elles étaient régies par la Loi sur le séjour, appliquée par le Ministère de l'intérieur. Il a ajouté que le Ministère du travail approuvait les demandes de permis de séjour des étrangers qui travaillaient ou avaient l'autorisation de travailler dans le secteur privé. Certains membres du Groupe de travail ont demandé des informations sur le système appliqué en ce qui concerne l'emploi des travailleurs étrangers et les investisseurs étrangers. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit qu'une fois que l'on offrait un contrat à un employé étranger, un visa lui était accordé. Les étrangers en visite pour affaires devaient cependant être munis d'une lettre d'invitation ou d'une copie de document attestant l'existence d'un lien ou d'un accord avec une partie saoudienne.
En réponse aux questions concernant les limites imposées au nombre total de personnes physiques employées dans certains secteurs, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que le travail était considéré, par principe, comme un droit des citoyens saoudiens. Il n'était donc pas possible d'embaucher un étranger si cela devait se faire au détriment d'un travailleur saoudien. Le Règlement relatif au travail et aux travailleurs prévoyait que toute entreprise, saoudienne ou étrangère, devait faire en sorte que le pourcentage des travailleurs saoudiens engagés par un employeur ne soit pas inférieur à 75 pour cent de l'effectif total. Toutefois, le Règlement habilitait par ailleurs le Ministre du travail à réduire ce pourcentage lorsque le nombre des travailleurs saoudiens qualifiés ne suffisait pas. Les travailleurs étrangers, y compris ceux relevant des engagements de l'Arabie saoudite relatifs au mode 4, étaient tenus d'obtenir un permis de travail auprès du Ministère du travail. Le représentant de l'Arabie saoudite a précisé que ce paragraphe ne réduisait en aucune manière les engagements pris par son pays pour le mode 4. Dans toutes les activités de services, les entreprises étaient tenues, quelle que soit l'origine de leurs capitaux, de réserver à des Saoudiens certains postes, notamment ceux de chef du personnel, responsable du recrutement, réceptionniste, caissier, agent de sécurité ou commis chargé du suivi des opérations auprès des services publics.
Des membres du Groupe de travail ont demandé des précisions sur les qualifications requises et les procédures à suivre pour l'agrément des personnes physiques agissant en tant que fournisseurs étrangers de services. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que différentes conditions de qualification s'appliquaient à différentes catégories de services. Ainsi, pour les services médicaux, le fournisseur de services devait avoir un diplôme de docteur en médecine conféré par un établissement reconnu, c'estàdire un collège ou une université. Pour les services éducatifs, le fournisseur de services devait avoir un grade universitaire approprié dans la discipline considérée, conféré par un établissement reconnu, c'estàdire un collège ou une université. Le fournisseur de services comptables devait être un expertcomptable professionnel, diplômé d'un institut certifié par le gouvernement hôte. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que ces conditions concernaient les personnes physiques. De plus, toutes les entreprises étrangères devaient posséder les compétences techniques, les moyens financiers et les qualifications professionnelles nécessaires.
En réponse aux questions concernant les restrictions imposées en matière de marchés publics concernant l'achat, à des fournisseurs étrangers, de services aux entreprises (c'estàdire à des entités commerciales fournissant des services aux entreprises), le représentant de l'Arabie saoudite a dit que les entrepreneurs non saoudiens devaient allouer au moins 30 pour cent des travaux prévus dans leur contrat à des sociétés détenues en totalité par des Saoudiens. Tous les entrepreneurs étaient tenus d'acheter les outils et le matériel nécessaires à l'exécution du marché auprès d'agents saoudiens lorsque ces outils et équipements existaient dans le pays. Ils étaient tenus également d'obtenir les services suivants auprès de sociétés saoudiennes: transport des biens et services sur le territoire saoudien (si l'entrepreneur n'assurait pas luimême ce service en utilisant du matériel appartenant à son entreprise et du personnel directement employé par elle), services bancaires, locationbail et achat de terrains et d'immeubles, restauration et approvisionnement en denrées alimentaires. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que ces prescriptions s'appliquaient uniquement aux marchés publics, et non aux marchés privés, de services.
Des membres du Groupe de travail ont demandé si un fournisseur de services étranger obtenait automatiquement l'autorisation d'acquérir des biens immobiliers en même temps que l'autorisation de mener des activités en Arabie saoudite en tant qu'entreprise étrangère. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que les établissements étrangers autorisés à exercer leurs activités dans le Royaume en vertu de la Loi sur l'investissement étranger pouvaient uniquement posséder des biens immobiliers destinés à être utilisés dans le cadre du projet autorisé, conformément aux règles relatives à la participation étrangère dans des actifs immobiliers. L'approbation par le Ministère concerné des demandes d'acquisition de biens immobiliers était une condition préalable à son examen par le Comité ministériel présidé par le Ministre de l'intérieur.
En réponse à une question d'un membre du Groupe de travail concernant l'utilisation et la disponibilité des fréquences dans les télécommunications, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que ces renseignements seraient fournis dans le plan national des fréquences, qui serait élaboré conformément au document de référence joint à la partie sur les télécommunications dans la Liste d'engagements spécifiques du Royaume concernant les services. L'intervenant a ajouté que le plan national des fréquences était en cours d'élaboration et serait publié dès qu'il aurait été mis au point.
En réponse aux questions posées par des membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a fourni les informations suivantes sur le régime d'assurance du Royaume:
1986: Les systèmes d'assurance classiques étaient interdits par la charia. Un autre concept d'assurance, acceptable par la doctrine islamique et appelé "assurance coopérative", voyait le jour sur le marché de l'assurance saoudien. La Compagnie nationale d'assurances coopérative (NCCI) était créée à titre expérimental par le Décret royal n° M/5 du 17.5.1405H (18 janvier 1986). Il n'existait pas de statistiques officielles, mais, dans le passé, un certain nombre de compagnies d'assurances avaient opéré en Arabie saoudite par l'intermédiaire d'un agent saoudien en application d'un décret ministériel promulgué par le Ministère du commerce et sous les auspices d'un agent commercial saoudien.

1999: La Loi sur l'assurance maladie coopérative était promulguée par le Décret royal n° M/10 du 1.5.1420H (12 août 1999). Elle avait trait principalement à l'aspect de ce service qui concernait la consommation. Le Conseil de l'assurance maladie coopérative, dirigé par le Ministre de la santé, était responsable de l'application de cette loi.

2001: La Loi sur l'assurance automobile obligatoire était promulguée par la Décision du Conseil des ministres n° 222 du 12.8.1422H (29 octobre 2001). L'assurance responsabilité civile devenait obligatoire pour tous les véhicules à moteur circulant dans le Royaume. Le Département de la circulation du Ministère de l'intérieur était responsable de l'application de la Loi sur l'assurance automobile obligatoire. Il s'occupait également de la consommation de ce service.

2003: La Loi sur le contrôle des compagnies d'assurances coopératives était promulguée par le Décret royal n° M/32 du 2.6.1424H (31 juillet 2003), afin de protéger les droits des assurés par un contrôle de la santé financière de la compagnie et une supervision de ses activités ainsi que de celles des professionnels des assurances, afin d'encourager une concurrence équitable et efficace, de renforcer la stabilité du marché des assurances et de développer le secteur des assurances dans le Royaume. Cette loi abordait de manière explicite la question de la fourniture du service.

Les entités gouvernementales en relation avec les assureurs étaient les suivantes:
i. L'Agence monétaire saoudienne (SAMA) était chargée du contrôle et de la supervision du secteur des assurances sur le plan réglementaire, ainsi que des qualifications des compagnies d'assurances.

ii. Le Ministère du commerce et de l'industrie était chargé des prescriptions de la Loi sur les sociétés.

iii. Le Conseil de l'assurance maladie coopérative, dirigé par le Ministère de la santé, était chargé de l'application de la Loi sur l'assurance maladie coopérative dans la mesure où elle concernait principalement la consommation de service.

iv. Le Département de la circulation, dirigé par le Ministère de l'intérieur, était chargé de l'application de la Loi sur l'assurance automobile obligatoire dans la mesure où elle concernait la consommation du service.

Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que l'assurance coopérative du Royaume était souscrite par l'intermédiaire de compagnies d'assurances agréées fonctionnant en coopérative, ainsi qu'il était prévu par les articles de la Loi sur le contrôle des compagnies d'assurances coopératives promulguée par Décret royal n° M/32 du 2.6.1424H (31 juillet 2003), et conformément aux principes de la charia. L'assurance coopérative avait pour but de maintenir un marché de l'assurance efficace, équitable, sûr et stable, fonctionnant de façon à bénéficier aux assurés comme aux actionnaires et à les protéger. L'assurance coopérative visait à renforcer des valeurs telles que la coopération et la solidarité sociale (takaful) parmi les assurés en indemnisant ceux d'entre eux qui subissaient des pertes contre lesquelles ils s'étaient assurés et en partageant équitablement le montant de ces pertes entre les participants. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que les compagnies d'assurances coopératives offraient aux assurés et aux actionnaires la possibilité de bénéficier de leurs cotisations ou de leurs investissements via la répartition de l'excédent des opérations d'assurance entre assurés et actionnaires dans un rapport 90/10 (90 pour cent pour les actionnaires et 10 pour cent pour les titulaire de polices). Pour permettre une comptabilité plus claire de la répartition de l'excédent, les comptes des opérations d'assurance et de réassurance étaient séparés des comptes d'investissement des actionnaires. Les comptes des opérations d'assurance étaient tenus à partir des cotisations versées à la compagnie par les assurés, et réservés au paiement des primes et des dépenses liées au fonctionnement de la compagnie. Les assurés avaient droit à un pourcentage de l'excédent de revenu dégagé par le résultat d'exploitation et le rendement de l'investissement de leurs cotisations en fin d'année, sous forme d'une diminution de la prime d'assurance ou d'un versement en espèces. Les méthodes comptables utilisées pour la répartition de l'excédent étaient transparentes, comme le prévoyaient les règlements d'application de la loi.
Le règlement d'application de cette loi avait été publié par le Ministre des finances en application de la Décision ministérielle n° 1/596 du 1.3.1425H (30 avril 2004) et spécifiait les activités d'assurance couvertes par la législation. Il i) assurait la transparence en rendant publiques l'ensemble des règles applicables au secteur de l'assurance et de la réassurance; ii) favorisait la concurrence sur le marché; et iii) protégeait les consommateurs et le secteur privé. En réponse à la question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a reconnu qu'il faudrait perfectionner ce règlement, compte tenu des engagements relatifs à l'accession de l'Arabie saoudite.
Un membre du Groupe de travail a donné une définition précise et détaillée de l'expression "compagnie par actions d'assurances coopérative", portant notamment sur ses propriétaires, les prescriptions concernant l'émission d'actions en bourse, une explication de la manière dont l'excédent est calculé et réparti entre actionnaires et titulaires de polices. Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu en fournissant les éclaircissements ci-après. Pour créer une nouvelle compagnie publique par actions d'assurances coopérative, ayant son siège en Arabie saoudite, une compagnie d'assurances étrangère doit suivre les étapes ci-après:
i. obtenir une licence de la SAMA (Agence monétaire saoudienne), conformément aux articles 4 à 11 de la Loi sur le contrôle des compagnies d'assurances coopératives et de ses règlements d'application;

ii. obtenir l'aval de la SAGIA (Direction générale de l'investissement);

iii. adresser une demande au nom de cinq fondateurs au minimum, au Ministère du commerce et de l'industrie, conformément à la Loi sur les sociétés;

iv. obtenir l'approbation du Conseil des ministres, promulguée par Décret royal;

v. recevoir de la SAMA l'autorisation de fonctionner.
Les capitaux exigibles et la capitalisation sont requis lors de la réception de la demande sous forme d'une garantie bancaire et le capital versé est requis lors de la promulgation du Décret royal. L'article 6 du règlement d'application de la Loi sur le contrôle des compagnies coopératives d'assurances stipule que les nouvelles demandes doivent être traitées dans un délai de 90 jours. Une fois sa demande approuvée par le Ministère du commerce et de l'industrie, la compagnie mettra sur le marché boursier saoudien le pourcentage requis d'actions (actuellement fixé à 30 pour cent au minimum en vertu du règlement d'application de la Loi sur l'Autorité du marché des capitaux) dans le cadre d'une émission publique initiale de titres, conformément à la Loi sur le marché des capitaux et à ses règlements d'application. Les règlements d'application de la Loi sur l'Autorité des marchés de capitaux (CMA) exigent que chaque émission d'actions soit garantie et que la CMA examine la note d'information dans un délai de 45 jours après avoir reçu tous les renseignements et la documentation nécessaires.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur l'assurance maladie coopérative, promulguée par le Décret royal n° M/10 du 1.5.1420H (13 août 1999), la Loi sur le contrôle des compagnies d'assurances coopératives habilitait l'Agence monétaire d'Arabie saoudite (SAMA), dans le cadre d'un processus de réglementation et de supervision clair, transparent et cohérent, à:
i. examiner les demandes de licences et faire des recommandations à leur sujet, puis transmettre les demandes au Ministère du commerce et de l'industrie pour approbation en vertu de la Loi sur les sociétés;
ii. autoriser la suspension et le retrait des autorisations réglementaires;
iii. approuver les administrateurs des compagnies publiques par actions d'assurances coopératives et de réassurances ayant leur siège en Arabie saoudite ainsi que leurs auditeurs externes;
iv. suivre l'évolution de la solvabilité des compagnies d'assurances et de réassurances en adoptant des règles générales visant à assurer leur solvabilité, le respect des normes de capital, la solidité de leurs actifs et dispositions techniques, ainsi que leur aptitude à honorer leurs obligations visàvis des assurés;
v. inspecter les comptes directement ou par l'intermédiaire d'auditeurs, et demander les informations prévues par la réglementation;
vi. approuver les fusions et acquisitions de compagnies d'assurances et de réassurances;
vii. réguler les opérations d'assurance et de réassurance et approuver les règles d'investissement dans ce secteur;
viii. mettre en place des minima de dépôt et arrêter le montant des fonds à déposer dans les banques locales pour l'exercice de chaque activité d'assurance;
ix. approuver les formulaires des polices d'assurance;
x. mettre sur pied une politique d'investissement des compagnies d'assurances et de réassurances;
xi. intervenir en cas de violation des règles, y compris en demandant des liquidations;
xii. établir les conditions préalables à la délivrance des licences nécessaires à la fourniture de services liés aux assurances, tels que les services de courtage et de consultant, d'inspection et de règlement d'avaries, d'experts en règlement des primes d'assurance et d'actuaires.
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que, conformément à l'article 3 2) de la Loi sur le contrôle des compagnies d'assurances coopératives, les compagnies d'assurances et de réassurances avaient pour principal objet de s'engager dans des activités d'assurance et de réassurance, et non d'exercer d'autres activités, à moins que cellesci ne soient complémentaires ou nécessaires. Les compagnies d'assurances et de réassurances ne pouvaient pas détenir directement des sociétés ou établissements de courtage, et les compagnies de réassurances ne pouvaient pas détenir des sociétés ou établissements de courtage en réassurance. Cependant, des compagnies d'assurances pouvaient, à condition d'obtenir l'approbation de la SAMA, posséder des sociétés ou des établissements engagés dans des activités de courtage en réassurance.
Le représentant de l'Arabie saoudite a dit que, conformément à l'article 3 3) de la Loi sur le contrôle des compagnies d'assurances coopératives, le capital d'une compagnie par actions publique d'assurances coopérative ayant son siège en Arabie saoudite ne serait pas inférieur à 100 millions de riyals saoudiens, et que le capital libéré d'une compagnie de réassurance ou d'une compagnie d'assurances engagée dans des activités de réassurance pour des compagnies non affiliées ne devait pas être inférieur à 200 millions de riyals saoudiens. Le capital minimum ne "serait" pas modifié sans l'approbation de la SAMA, et la modification devait se faire dans des conditions conformes aux dispositions de la Loi sur les sociétés relatives aux sociétés par actions publiques.
Des membres du Groupe de travail ont demandé que des éclaircissements soient fournis et que des modifications soient apportées à un certain nombre de prescriptions de l'actuel régime réglementaire saoudien qui ont des incidences sur les fournisseurs étrangers de services d'assurances. Ainsi, les membres ont constaté que les prescriptions relatives à la capitalisation semblent être excessives, compte tenu du fait qu'il est demandé aux compagnies d'assurances étrangères d'opérer sur une base coopérative et qu'il existe une prescription relative à une réserve statutaire distincte de 20 pour cent qui double dans la pratique la prescription en matière de capitalisation. De plus, la réglementation saoudienne actuelle exige un dépôt bancaire statutaire de 10 à 15 pour cent, dont les intérêts n'échoient pas à la compagnie mais sont au contraire conservés par l'organisme réglementaire (la SAMA). Les restrictions relatives à l'investissement des actifs exigent actuellement que 50 pour cent de l'investissement soit effectué en instruments financiers libellés en riyals saoudiens. En outre, la réglementation autorise l'imposition de prescriptions inutiles en matière de réassurance. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que les réformes réglementaires nécessaires, y compris celles relatives à l'application du Décret royal n° 3120/MB autorisant la création de succursales, seraient achevées avant mai 2006 et qu'il serait donné suite aux engagements relatifs à tous les soussecteurs énoncés dans la Liste d'engagements spécifiques de l'Arabie saoudite concernant les services. Ces réformes réglementaires seraient élaborées dans l'objectif de promouvoir l'investissement et la création de possibilités commerciales dignes d'intérêt sur le marché saoudien des assurances coopératives. Elles seraient conformes aux normes et principes internationalement reconnus du secteur des assurances, y compris aux normes de l'Association internationale des contrôleurs d'assurances, au code de bonnes pratiques pour la transparence des services financiers du FMI et aux "Detailed Principles for the Regulation and Supervision of Insurance Markets in Emerging Economies" de l'OCDE. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
Un membre du Groupe de travail a demandé si des personnes juridiques ou physiques étrangères étaient autorisées à investir directement sur le marché boursier saoudien. Le représentant de l'Arabie saoudite a expliqué que les personnes juridiques ou physiques étrangères n'étaient pas autorisées à investir directement sur le marché boursier saoudien, excepté par l'intermédiaire de fonds communs de placements. Il a expliqué en outre que le transfert d'une participation importante (égale ou supérieure à 5 pour cent) dans une banque ou dans une compagnie d'assurances coopérative était uniquement autorisé avec l'approbation de la SAMA.
En réponse à la question d'un membre du Groupe de travail concernant la possibilité, pour des fournisseurs étrangers de services d'assurances, d'ouvrir et d'exploiter des succursales en Arabie saoudite, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que les compagnies d'assurances étrangères avaient l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter des succursales en Arabie saoudite, aux termes du Décret royal n° 3120/MB du 4.3.1426H (13 avril 2005). Il a expliqué en outre que les fournisseurs étrangers de services d'assurances opérant en Arabie saoudite à compter du 13 avril 2005 pouvaient bénéficier d'une période de transition de trois ans, à compter de cette date, pour se conformer à la Loi sur les assurances coopératives et créer soit une compagnie publique par actions d'assurances coopératives ayant son siège en Arabie saoudite soit une succursale directe (en qualité de fournisseur de services d'assurances coopératives). Comme indiqué au paragraphe 296 cidessus, le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que les réformes réglementaires nécessaires aux fins de la mise en œuvre, énoncées dans le Décret royal n° 3120/MB autorisant la création de succursales, seraient achevées avant mai 2006 et seraient conformes aux normes internationalement reconnues en matière d'assurance et élaborées dans l'objectif de promouvoir l'investissement et la création de possibilités commerciales dignes d'intérêt sur le marché saoudien des assurances coopératives. Ces réformes seraient conformes aux normes internationalement reconnues de l'Association internationale des contrôleurs d'assurances et du code de bonnes pratiques pour la transparence des services financiers du FMI. L'intervenant a confirmé que, sous réserve des considérations de prudence qui seraient reflétées dans les futurs règlements d'application et conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'assurance, les succursales de compagnies d'assurances étrangères opérant en Arabie saoudite ne faisaient pas l'objet d'analyses des besoins économiques ni de limites numériques, étaient autorisées à fonctionner sur la base du capital mondial de la société mère, compte tenu de considérations de prudence pour se prémunir contre un investissement local insuffisant, et que les prescriptions relatives aux dépôts seraient établies compte tenu des risques locaux et conformément aux normes internationales. Les règles d'application du Décret royal n° 3120/MB n'avaient pas encore été publiées mais, sous réserve des conditions énoncées dans la phrase précédente, la délivrance de licences multiples serait autorisée dans le cas de succursales et il ne serait pas nécessaire de demander et d'obtenir des licences distinctes pour l'assurance autre que l'assurance-vie (assurance dommages), l'assuranceprotection et l'assurance-épargne. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
Un membre du Groupe de travail a demandé des précisions concernant la délivrance de licences d'exploitation et de licences concernant de nouveaux produits d'assurance en général et plus particulièrement pendant la période de transition de trois ans visée dans le Décret royal n° 3120/MB. Ce membre était particulièrement préoccupé par les problèmes ciaprès:
i. le fait de savoir si les fournisseurs étrangers de services d'assurances, y compris ceux qui opèrent pendant la période de transition de trois ans, seraient autorisés à offrir une gamme complète de services et n'auraient pas à demander des licences distinctes pour fournir des services d'assurances autres que l'assurance-vie (assurancedommages), d'assurance-protection et d'assuranceépargne;

ii. le fait de savoir si les fournisseurs étrangers de services d'assurances ne seraient pas tenus de fournir des services d'assurancesprotection et d'assuranceépargne par l'intermédiaire d'une banque ou conjointement avec une banque;

iii. le fait de savoir si les fournisseurs étrangers de services d'assurances, y compris ceux qui opèrent en Arabie saoudite pendant la période de transition de trois ans visée dans le Décret royal n° 3120/MB seraient autorisés à offrir de nouveaux produits d'assurance et à servir de nouveaux clients; et

iv. le fait de savoir si les demandes concernant ces nouveaux produits seraient examinées et s'il y serait répondu dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la documentation complète et si les demandes concernant des produits déjà approuvés pour d'autres établissements financiers seraient examinées et s'il leur serait répondu dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la documentation complète.
Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que les fournisseurs étrangers de services d'assurances opérant en Arabie saoudite pendant la période de transition de trois ans pourraient offrir de nouveaux produits et servir de nouveaux clients, comme indiqué dans la Liste d'engagements spécifiques de l'Arabie saoudite concernant les services. Il a confirmé que le Royaume d'Arabie saoudite avait l'intention d'accélérer et de rationaliser les procédures générales d'approbation de nouveaux produits et de produits existants. Il a confirmé en outre que les réformes réglementaires nécessaires, y compris celles visant l'application du Décret royal n° 3120/MB autorisant la création de succursales, seraient achevées avant mai 2006 et seraient conformes aux normes internationalement reconnues du secteur des assurances et élaborées dans l'objectif de promouvoir l'investissement et la création de possibilités commerciales dignes d'intérêt sur le marché saoudien des assurances coopératives. Ces réformes seraient conformes aux normes internationalement reconnues de l'Association internationale des contrôleurs d'assurances et au code de bonnes pratiques pour la transparence des services financiers du FMI. Toutes les formules relatives aux barèmes, les clauses des polices, les formulaires de demande d'assurance et les autres documents demandés par la SAMA et d'autres organismes publics tels que le Conseil de l'assurance maladie coopérative et le Département de la circulation, ainsi que les modifications apportées à ces documents pouvaient être déposés auprès de la SAMA afin d'être enregistrés avant utilisation et pouvaient être employés ultérieurement, sauf si la SAMA donnait un avis contraire dans un délai de 45 jours après réception, dans le cas de produits déjà approuvés pour d'autres établissements financiers ou dans un délai de 120 jours après réception, dans le cas de nouveaux produits. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
Une fois que les négociations bilatérales avec les Membres de l'OMC seront achevées, la Liste d'engagements spécifiques de l'Arabie saoudite concernant les services serait reproduite dans la partie II de l'annexe de son Protocole d'accession.
Transparence
Certains membres du Groupe de travail ont demandé des informations sur la mise en œuvre, par l'Arabie saoudite, des prescriptions de transparence visées à l'article X du GATT, à l'article III de l'AGCS et dans d'autres Accords de l'OMC. Ils ont demandé s'il était obligatoire, en Arabie saoudite, de publier au Journal officiel l'ensemble des lois, règlements, décisions judiciaires, directives administratives ou règlements d'application générale, ou toutes autres mesures d'effet similaire ayant trait à la politique commerciale ou économique "de manière que les gouvernements et les exportateurs en aient connaissance". Ils ont demandé aussi dans quelle mesure cette publication intervenait avant l'entrée en vigueur des mesures en question, et si ces dernières pouvaient prendre effet sans avoir été publiées au Journal officiel (Umm AlQura).
Le représentant de l'Arabie saoudite a répondu que l'article 71 de la Loi fondamentale prévoyait que toutes les lois étaient publiées dans le Journal officiel Umm AlQura avant leur entrée en vigueur, et prenaient effet à la date de leur publication à moins qu'une autre date ne soit spécifiée. Il a ajouté que l'Umm AlQura était aussi le Journal officiel utilisé pour la publication des règlements, règlements d'application, décrets, décisions, ordonnances ministérielles, accords et concessions internationaux, qui ne pouvaient entrer en vigueur avant d'y être publiés. Ces règles englobaient les décrets administratifs en application du Décret n° 162 du Conseil des ministres, du 17.6.1423H (28 août 2002). Le représentant de l'Arabie saoudite a ajouté que, en vertu de l'article 47 de la Loi sur le Conseil des réclamations, les décisions judiciaires devaient être publiées. Il n'existait pas, à l'heure actuelle, d'autres prescriptions en matière de publication ou de notification. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé par ailleurs que son gouvernement avait créé un point d'information opérationnel unique – le Ministère du commerce et de l'industrie (Boîte postale 11162, Riyad, Royaume d'Arabie saoudite, téléphone: 96614027574;  HYPERLINK "http://www.commerce.gov.sa" www.commerce.gov.sa), conformément aux prescriptions de l'article III de l'Accord général sur le commerce des services et aux Accords OTC et SPS de l'OMC.
Un membre du Groupe de travail a dit qu'il était difficile de prendre connaissance en temps voulu de la législation publiée dans l'Umm AlQura, car les exemplaires de ce journal n'étaient pas immédiatement disponibles dans le public et de nombreuses entités privées ne pouvaient pas se procurer d'exemplaires des lois et règlements dans des délais suffisants pour se familiariser avec leurs dispositions avant que ces textes n'entrent en vigueur. Il a suggéré que l'Arabie saoudite envisage d'afficher le Journal officiel Umm AlQura sur Internet afin d'améliorer l'accès du public aux lois, règlements, décisions judiciaires et règles administratives d'application générale, et s'est félicité des autres mesures pratiques prises par l'Arabie saoudite pour assurer une publication rapide de ces lois et règlements au Journal officiel et faciliter l'accès à ces textes.
Un membre a évoqué l'éventualité de publier un avis concernant les mesures envisagées et d'offrir aux membres et aux personnes intéressées la possibilité de faire connaître leurs observations sur ces mesures avant qu'elles soient adoptées et mises en œuvre. Il était demandé d'offrir cette possibilité dans certains Accords de l'OMC et ceci permettait d'obtenir des renseignements utiles qui pourraient faciliter l'acceptation et l'application des mesures. Ce membre a noté la pratique du gouvernement saoudien consistant à diffuser des renseignements sur les mesures envisagées et adoptées par l'intermédiaire des Chambres de commerce du Royaume et a demandé des renseignements sur les plans qu'aurait l'Arabie saoudite en vue d'offrir aux membres, aux personnes intéressées et aux associations la possibilité d'obtenir des renseignements sur les mesures envisagées et faire connaître leurs observations à ce propos.
Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé que, à compter de la date d'accession de l'Arabie saoudite, son gouvernement appliquerait pleinement l'article X du GATT de 1994, l'article III de l'AGCS et les autres prescriptions de l'OMC en matière de transparence, y compris les dispositions relatives à la notification aux observations préalables et à la publication. Comme tel, l'ensemble des lois, règlements, décrets, décisions judiciaires et règlements administratifs d'application générale afférents aux questions douanières, au commerce des marchandises, aux services, à la propriété intellectuelle et au contrôle des changes seraient publiés à l'Umm AlQura dans les meilleurs délais et selon des modalités conformes aux prescriptions de l'OMC; aucun de ces textes de lois, règlements ou autres dispositions normatives ne prendrait effet ou ne serait appliqué avant sa publication. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé par ailleurs que les autorités saoudiennes avaient aussi décidé d'améliorer la transparence de la législation et des mesures d'effet similaire dans les domaines du commerce et de l'investissement. À cet égard, à compter de la date d'accession, l'Arabie saoudite créerait un site Web officiel (et peutêtre un journal officiel complémentaire ou une version élargie de l'Umm AlQura) mis à jour de façon régulière et aisément accessible aux Membres de l'OMC, aux personnes privées, aux associations et aux entreprises, qui permettrait de publier l'ensemble des règlements, décisions, ordonnances, règlements administratifs d'application générale et autres mesures afférents au commerce des marchandises, aux services et aux ADPIC, avant leur promulgation. La publication de ces règlements et autres mesures inclurait, au besoin, les noms des autorités (y compris les points de contact) responsables de la mise en œuvre de telle ou telle mesure et la date effective de celleci. On y trouverait une liste des produits et services touchés par chaque mesure, identifiés par leur ligne tarifaire et leur classification propre. Le représentant de l'Arabie saoudite a confirmé, s'agissant des mesures envisagées, que son pays offrirait un délai raisonnable (c'est-à-dire égal ou supérieur à 60 jours) aux membres, aux particuliers, aux associations et aux entreprises pour qu'ils fassent connaître leurs observations aux autorités compétentes avant l'adoption des mesures, sauf s'il s'agit de règlements et d'autres mesures concernant une urgence ou la sécurité nationale ou de règlements ou de mesures dont la publication empêcherait d'appliquer la loi. Le représentant de l'Arabie saoudite a ajouté que son pays entendait aussi afficher le contenu des éditions actuelles et antérieures du Journal officiel sur ce site Web, et tenir celuici à jour. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
Notifications
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que, dès l'entrée en vigueur du Protocole d'accession, son pays présenterait toutes les notifications initiales prescrites par les Accords faisant partie de l'Accord sur l'OMC. Tout règlement d'application des lois adoptées pour mettre en œuvre un accord faisant partie de l'Accord sur l'OMC qui pourrait être promulgué ultérieurement serait également conforme aux prescriptions dudit accord. Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
Accords commerciaux
En réponse aux questions de membres du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a présenté le texte de l'Accord économique unifié signé entre les pays du Conseil de coopération des États du Golfe (CCG) le 11 novembre 1981. L'intervenant a dit que cet accord de libreéchange était conforme à toutes les prescriptions de l'article XXIV du GATT de 1994, y compris aux paragraphes 5 b) et 8 b). La zone de libreéchange avait entraîné la suppression, au sein du CCG, des droits et autres restrictions au commerce et à tous les échanges de marchandises originaires des États membres, et un effort d'harmonisation des politiques commerciales avait été engagé. Le représentant de l'Arabie saoudite a également présenté le plan de mise en œuvre de l'Accord destiné à faciliter et à développer les échanges commerciaux entre les États arabes en vue de créer une zone de libreéchange, et le texte de l'Accord destiné à faciliter et à développer les échanges commerciaux entre les États arabes. L'Arabie saoudite notifierait ces accords à l'OMC dès son accession.
En réponse à d'autres questions, le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que l'union douanière du CCG avait été créée et était opérationnelle depuis le début de janvier 2003. L'Arabie saoudite et d'autres États membres du CCG appliquaient le tarif extérieur commun qu'il instituait. Les taux de celuici étaient de 5 pour cent ou zéro pour cent pour plus de 85 pour cent des lignes tarifaires. Le représentant de l'Arabie saoudite a dit qu'il était prévu, à terme, d'appliquer le tarif extérieur commun à tous les postes et de prendre des mesures pour mettre en place un marché commun et adopter une monnaie commune.
En réponse à d'autres questions d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que la Liste de 1981 était le document de base qui constituait le fondement du CCG. À la suite de l'établissement de cette liste, le premier Accord de libreéchange avait été conclu dans le cadre du CCG; plus tard, lors d'une réunion au sommet du CCG, la décision avait été prise d'intégrer plus avant les économies des pays membres et d'établir une Union douanière (qui était entrée en fonctionnement le 1er janvier 2003). Les tarifs douaniers avaient été levés sans exception pour tous les échanges commerciaux entre pays du CCG. Pour ce qui était du traitement réservé dans un pays membre de l'Union douanière aux importations qui se trouvaient expédiées dans un autre des pays de l'Union, le représentant de l'Arabie saoudite a renvoyé aux paragraphes 168 et 169 du rapport. Il a aussi dit qu'il n'y avait pas de règles d'origine dans le cadre de l'Union douanière du CCG. Pour ce qui était d'autres restrictions, il a signalé que certaines marchandises importées dans un pays membre de l'Union douanière ne pouvaient pas être expédiées dans un autre État membre si leur importation y était interdite (c'était le cas de l'alcool et du porc en Arabie saoudite).
En réponse à une question relative à la libéralisation des services avec le CCG, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que le CCG avait libéralisé le commerce des services pour quelque 100 soussecteurs, y compris les services professionnels, la plupart des services commerciaux, les services de télécommunications, les services bancaires et autres services financiers (autres que les services d'assurances), les services de distribution, les services d'éducation, les services environnementaux, les services de santé et les services touristiques liés à des services sociaux. Les membres du CCG étaient convenus de libéraliser progressivement d'autres secteurs et soussecteurs de services.
En réponse à une autre question d'un membre du Groupe de travail, le représentant de l'Arabie saoudite a dit que le Conseil suprême du CCG, qui se réunissait une fois par an et était composé des chefs d'État/chefs de gouvernement des pays membres, était l'organisme décisionnel ultime du CCG. Le Conseil des ministres, composé des Ministres des affaires étrangères, était chargé de veiller à l'application générale et à la mise en œuvre des décisions du Conseil suprême. Un comité composé des Ministres des finances et de l'économie des États membres du CCG était chargé du suivi de la mise en œuvre de l'Accord économique signé par les dirigeants des États membres du CCG en décembre 2001, y compris des prescriptions régissant l'établissement d'une union douanière. Plusieurs comités spécialisés étaient affiliés à ce comité, comme le comité composé des directeurs des douanes et des viceministres des finances, et le Comité de l'union douanière. S'agissant de la mise en œuvre, les décisions du Conseil suprême seraient prises selon les décisions exécutives des États membres à un niveau au moins égal à celui du Conseil des ministres. Le suivi de la mise en œuvre s'effectuait par le biais de décisions prises par les ministres concernés dans le cadre du Conseil.
L'intervenant a dit que la Grande zone arabe de libreéchange comptait les 16 États membres suivants de la Ligue arabe: Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Émirats arabes unis, Iraq, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen. Il a ajouté qu'à compter du 1er janvier 2005 les droits de douane qui frappaient les marchandises nationales échangées entre les États signataires de l'accord avaient été éliminés. De plus, les exemptions de droits de douane octroyées dans le cadre de la zone arabe de libreéchange étaient limitées aux seuls produits des États membres de la zone. Le texte anglais du traité portant création de la Grande zone arabe de libre-échange avait été communiqué au Secrétariat de l'OMC pour distribution aux membres du Groupe de travail. En réponse à la question d'un membre concernant les règles d'origine, le représentant de l'Arabie saoudite a dit qu'elles étaient encore en cours d'élaboration à la Ligue arabe. Une fois qu'elles auraient été arrêtées leur texte serait adressé à l'OMC.
L'Arabie saoudite et d'autres États membres du CCG avaient examiné, avec les Communautés européennes, la possibilité de créer une zone de libreéchange.
Le représentant de l'Arabie saoudite a indiqué que son gouvernement se conformerait, dans ses accords commerciaux, aux dispositions de l'OMC, y compris à l'article XXIV du GATT de 1994 et à l'article V de l'AGCS, et ferait en sorte que les dispositions de ces Accords de l'OMC régissant la notification et la consultation et les autres prescriptions afférentes aux zones de libreéchange et aux unions douanières dont l'Arabie saoudite était membre soient appliquées à compter de la date de son accession. Il a confirmé que, dès son accession, l'Arabie saoudite présenterait des notifications et des copies des textes relatifs à l'union douanière de la CGC et à la Zone de libreéchange de la Ligue arabe, pour examen par le Comité des accords commerciaux régionaux (CACR). Le Groupe de travail a pris note de ces engagements.
CONCLUSIONS
Le Groupe de travail a pris note des explications et des déclarations de l'Arabie saoudite concernant son régime de commerce extérieur, telles qu'elles figurent dans le présent rapport. Il a pris acte des engagements pris par l'Arabie saoudite sur certains points précis, qui sont repris aux paragraphes 33, 35, 36, 37, 52, 69, 85, 88, 103, 104, 113, 115, 122, 123, 128, 132, 142, 153, 155, 158, 164, 167, 169, 171, 174, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 189, 197, 201, 203, 205, 207, 208, 210, 212, 215, 216, 218, 222, 223, 224, 226, 228, 231, 235, 272, 276, 296, 298, 299, 305, 306 et 314 du rapport. Le Groupe de travail a noté que ces engagements avaient été incorporés au paragraphe 2 du Protocole d'accession de l'Arabie saoudite à l'OMC.
Après avoir examiné le régime de commerce extérieur de l'Arabie saoudite et compte tenu des explications, engagements et concessions présentés par le représentant de l'Arabie saoudite, le Groupe de travail a conclu que l'Arabie saoudite devait être invitée à accéder à l'Accord de Marrakech instituant l'OMC, conformément aux dispositions de l'article XII. Il a établi à cette fin le projet de Décision et le projet de Protocole d'accession reproduits dans l'Appendice du présent rapport, et il prend note de la Liste de concessions et d'engagements de l'Arabie saoudite concernant les marchandises WT/ACC/SAU/61/Add.1 et de sa Liste d'engagements spécifiques concernant les services WT/ACC/SAU/61/Add.2 qui sont annexées au Protocole. Il est proposé que le Conseil général approuve ces textes lorsqu'il adoptera le rapport. Lorsque la Décision aura été adoptée, le Protocole d'accession sera ouvert à l'acceptation de l'Arabie saoudite, qui deviendra Membre 30 jours après l'avoir accepté. Le Groupe de travail est donc convenu qu'il avait achevé ses travaux concernant les négociations en vue de l'accession de l'Arabie saoudite à l'Accord de Marrakech instituant l'OMC.
ANNEXES
Annexe A: Liste des marchandises et des services soumis à la réglementation des prix et à des contrôles sur les bénéfices
Annexe B: Comparaison des dispositions de l'ancienne (1979) et de la nouvelle (2000) Loi sur l'investissement étranger
Annexe C: Liste négative
Annexe D: Résumé des dispositions de la Loi sur le marché des capitaux
Annexe E: Liste des produits soumis aux prescriptions de licences d'importation non automatiques
Annexe F: Liste des importations interdites
Annexe G: Spécifications en matière de semences
Annexe H: Liste des produits soumis à certification obligatoire
Annexe I: Liste des exportations interdites
Annexe J: Liste des exportations soumises à autorisation/licence
Annexe K: Liste des comités techniques
Annexe L: Liste des mesures SPS en vigueur dans le Royaume d'Arabie saoudite
ANNEXE A

Liste des marchandises et des services soumis à la réglementation des prix et à des contrôles sur les bénéfices

Annexe A1: Marchandises

Classification SHPrix réglementés actuelsProduitsN°1101001020/21 riyals saoudiens les 40 kgFarine de blé 1.271011406–12 halalas/litreFuel  2.2710112190 halalas/litreEssence 3.27101130-337 halalas/litreDiesel 4.2710112943,5 halalas/litreKérosène 5.27111072 halalas/litreGaz ou pétrole liquéfié (GPL) 6.
27111200
27111300
27101114
En application de la Résolution n° 260* du Conseil des ministresLiquides de gaz naturel
- Propane
- Butane
- Essence naturelle 7.2714300 riyals saoudiens/tonneAsphalte 8.271111281 halalas/MMBTUGaz naturel (éthane et méthane) 9.270910 halalas/litrePétrole brut (utilisé comme mazout)10.Chapitre 30Marge bénéficiaire de 10, 15 ou 20 pour cent, comme indiqué dans l'annexe A-2, selon le prix c.a.f. à l'exportation du produit vers l'Arabie saouditeProduits pharmaceutiques11.(1 riyal saoudien = 100 halalas)

* Voir la discussion de la fixation du prix des LGN dans le rapport du Groupe de travail, en particulier paragraphes 29 à 32.

Annexe A-2: Liste des marchandises soumises à une réglementation des bénéfices

N°ProduitContrôle actuel sur les bénéficesBase juridiqueCode du SH1.Produits pharmaceutiquesPrix à l'exportation vers l'Arabie saoudite (c.a.f.)*Marge pour le commerce de grosMarge pour le commerce de détailDécret royal n° M/31 du 1.6.1425H (19 juillet 2004)

Chapitre 30Moins de 50 riyals saoudiens15%20%De 50 à 200 riyals saoudiens10%15%Plus de 200 riyals saoudiens10%10% * Le prix à l'exportation est fixé au moment de l'enregistrement, comme indiqué au paragraphe 35 du rapport du Groupe de travail.
Annexe A-3: Réglementation des prix dans le secteur des services


N°ServicesPrix réglementé actuel1.Services relatifs au transport de l'énergie, y compris le transport par conduiteLes droits de douane sont établis sur la base du coût des services fournis, et administrés d'une manière non discriminatoire. L'unique droit actuellement en place pour le transport par conduite est de 539 riyals saoudiens les 1 000 barils.2.Port  Marchandises diverses35 riyals saoudiens par tonne ou partie de tonne3.Port  Véhicules et matériel35 riyals saoudiens par tonne ou partie de tonne4.Port  Marchandises en sac et produits alimentaires20 riyals saoudiens par tonne ou partie de tonne5.Port  Ciment en sac10 riyals saoudiens par tonne ou partie de tonne6.Port  Marchandises en vrac (y compris les marchandises en vrac manutentionnées dans les silos à ciment, céréales, huiles ou autres), à l'exclusion du pétrole brut, du gaz et des produits pétroliers liquéfiés6 riyals saoudiens par tonne ou partie de tonne7.Port  Ciment et clinker en vrac exportés3 riyals saoudiens par tonne ou partie de tonne8.Port  Conteneur de longueur inférieure ou égale à 20 pieds270 riyals saoudiens l'unité9.Port  Conteneur de longueur supérieure à 20 pieds415 riyals saoudiens l'unité10.Port  Ovins/caprins2 riyals saoudiens par tête11.Port  Autre bétail5 riyals saoudiens par tête12a) Électricité à usage domestique ou commercial – de 1 à 4 000 kilowatts/heure sur une base mensuelle5 halalas le kilowattb) Électricité à usage domestique ou commercial – de 4 001 à 6 000 kilowatts/heure, sur une base mensuelle10 halalas le kilowattc) Électricité à usage domestique ou commercial – 6 001 kilowatts/heure et plus, sur une base mensuelle15 halalas le kilowatt13.Alimentation en eau ou services d'égouts15 halalas le mètre cube
- Le Conseil des ministres est l'autorité compétente sur le plan juridique.
AnnexE B

Comparaison des dispositions de l'ancienne (1979) et de la nouvelle (2000) Loi sur l'investissement étranger


L'ancienne loi sur l'investissement étranger a été promulguée en 1979. Elle a été remplacée par la Nouvelle Loi sur l'investissement étranger, promulguée par le Décret royal n° M/1 du 5.1.1421H (9 avril 2000). Sous l'ancienne législation, c'est le Secrétariat à l'investissement étranger du Ministère de l'industrie et de l'électricité qui était compétent pour délivrer les licences. Sous la nouvelle législation, cette compétence appartient à la Direction générale de l'investissement en Arabie saoudite (SAGIA). Les autres différences notables entre l'ancienne et la nouvelle législation étaient les suivantes:
Autorités chargées des services aux investisseurs et de la régulation de leur activité
Ancienne loi: Différents ministères et organes gouvernementaux.
Nouvelle loi: Les Centres de service aux investisseurs de la Direction générale de l'investissement en Arabie saoudite (SAGIA). (Guichet unique) (La SAGIA regroupe les représentants de neuf ministères concernés par les investissements.)
Domaines ouverts aux investisseurs étrangers
Ancienne loi: Selon l'ancienne législation, les projets devaient être des projets de développement approuvés dans le cadre du Plan de développement national, s'accompagner d'un savoirfaire étranger et de compétences techniques y afférentes afin de faciliter le transfert de technologie, et être approuvés en tant que projets viables par le Bureau de l'investissement étranger.
Nouvelle loi: Tous les domaines sont ouverts à l'investissement, à l'exception de ceux qui figurent dans une Liste négative.
Délai de prise de décisions sur une demande d'investissement
Ancienne loi: Non spécifié.
Nouvelle loi: 30 jours au maximum.
Possibilité d'obtenir plus d'une licence
Ancienne loi: Restreinte, et limitée à une même activité.
Nouvelle loi: L'investisseur étranger peut obtenir plus d'une licence l'autorisant à s'engager dans diverses activités.
Type d'investissement étranger
Ancienne loi: L'ancienne loi favorisait les coentreprises de préférence aux projets détenus à 100 pour cent par des intérêts étrangers.
Nouvelle loi: Les projets détenus à 100 pour cent par des intérêts étrangers sont autorisés par la Nouvelle Loi, en plus des coentreprises.
Incitations
Ancienne loi: Les capitaux étrangers ne bénéficiaient des incitations offertes aux capitaux nationaux que dans le secteur manufacturier. La participation saoudienne devait être d'au moins 25 pour cent.
Nouvelle loi: Les projets d'investissement étrangers bénéficient des mêmes incitations et privilèges que les projets locaux.
Garanties des investissements
Ancienne loi: Aucune garantie n'était spécifiée. Aucun cas d'expropriation depuis 1957.
Nouvelle loi: L'investisseur étranger a le droit de transférer hors du Royaume sa part du produit des cessions de participations ou de ses bénéfices, ainsi que tout montant requis pour assurer le règlement d'obligations contractuelles relevant du projet. Les investissements liés à l'investisseur étranger ne peuvent être confisqués sans une décision judiciaire. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une expropriation, sauf dans l'intérêt public et moyennant une compensation équitable conforme aux réglementations en vigueur.
Acquisition de biens immobiliers
Ancienne loi: Les investisseurs étrangers ne pouvaient pas acquérir des biens immobiliers.
Nouvelle loi: L'entité étrangère qui bénéficie d'une licence au titre de la Loi sur l'investissement étranger est habilitée à acquérir des biens immobiliers pour pratiquer l'activité autorisée par la licence ou loger son personnel. D'autre part, la réglementation immobilière autorise des investissements étrangers dans l'immobilier représentant 30 millions de riyals saoudiens ou plus.
Pénalités pour infractions
Ancienne loi: Les autorités du Royaume pouvaient annuler une licence ou refuser des incitations à un investisseur ayant reçu un avertissement du Ministère de l'industrie et de l'électricité lui enjoignant de corriger une infraction dans un délai donné. Les investisseurs disposaient d'un délai de 30 jours pour faire appel de cette décision devant le Comité d'examen des réclamations.
Nouvelle loi: L'investisseur peut saisir le Conseil d'examen des réclamations d'un recours contre les pénalités suivantes:
 retrait des incitations offertes à l'investisseur étranger;
 imposition d'une amende ne dépassant pas 500 000 riyals saoudiens;
 annulation de la licence sanctionnant la poursuite d'une infraction après notification écrite exigeant que la situation soit régularisée dans un délai spécifié par la SAGIA.
Exonération fiscale
Ancienne loi: Les projets industriels et agricoles bénéficiaient d'une exonération fiscale de dix ans et les autres projets d'une exonération fiscale de cinq ans, à condition que la participation locale représente 25 pour cent du capital du projet. L'impôt sur les bénéfices pouvait atteindre 45 pour cent.
Nouvelle loi: L'impôt sur les bénéfices a été abaissé à 20 pour cent et les pertes peuvent être reportées sur les années suivantes.
Parrainage
Ancienne loi: Les investisseurs étrangers devaient être parrainés par un citoyen saoudien.
Nouvelle loi: La prescription prévue par l'ancienne loi a été supprimée. L'investisseur étranger et son personnel non saoudien seront parrainés par le projet d'investissement autorisé.
Annexe c

Liste négative


I. Secteurs industriels

a. Prospection, forage et production pétrolière, à l'exception des services au secteur minier énumérés sous les codes 5115 et 883 de la Classification industrielle internationale
b. Fabrication de matériel, appareils et uniformes militaires
c. Fabrication d'explosifs civils

II. Secteurs des services

a. Services aux secteurs militaires
b. Services de sécurité et d'enquête
c. Investissements immobiliers à La Mecque et à Médine
d. Services d'information et de guide touristiques relatifs au Hadj et à l'Oumra
e. Services d'embauche et d'emploi, y compris les bureaux de recrutement locaux
f. Courtage immobilier
g. Publication et impression, à l'exception des activités suivantes:

Services de préimpression (CPC 88442)
Presses d'imprimerie (CPC 88442)
Dessin et calligraphie (CPC 87501)
Services photographiques (CPC 875)
Studios de radio et télévision (CPC 96114)
Bureaux et correspondants des médias étrangers (CPC 962)
Promotion et publicité (CPC 871)
Services de relations publiques (CPC 86506)
Publication (CPC 88442)
Services de presse (CPC 88442)
Production, vente et location de logiciels informatiques (CPC 88)
Services de consultant et d'études sur les médias (CPC 853)
Dactylographie et copie

h. Services de distribution, vente en gros et au détail, y compris les services de la médecine libérale, les pharmacies privées, et les agences commerciales, à l'exception des droits de franchisage énumérés sous le code CPC 8929, avec une participation étrangère ne dépassant pas (49 pour cent), et la délivrance d'une franchise par secteur
i. Services audiovisuels et médias
j. Services de télécommunication, à l'exception des activités suivantes:

Services de téléphonie mobile
Services télex (CPC 7523)
Services télégraphiques (CPC 7522)
Échanges de données électroniques (CPC 7523)
Services de télécopie à valeur ajoutée, y compris services de stockage, transmission et recherche (CPC 7523)
Services de microstations terrestres (CPC 75291)
Services de télécopie (CPC 7529 et 7521)
Services de systèmes mobiles mondiaux de communications personnelles (CPC 75299)
Fournisseurs de services Internet (CPC 75299)
Courrier électronique (CPC 7523)
Fourniture d'information en ligne et recherche en ligne de base de données (CPC 7523)
Fourniture d'information et services de recherche/traitement en ligne, y compris le traitement des transactions (CPC 843)

k. Transport terrestre et aérien
l. Services de transmission par satellite
m. Services fournis par les sagesfemmes, infirmières, physiothérapeutes et auxiliaires paramédicaux (CPC 93191)
n. Pêcheries
o. Banques du sang, centres antipoison et quarantaines


AnnexE D

Résumé des dispositions de la Loi sur le marché des capitaux


Le chapitre 1 définit les termes utilisés dans la loi. Afin d'assurer la flexibilité et la certitude requises, l'Autorité du marché des capitaux (AMC) est compétente pour définir plus précisément ce qui sera, ou ne sera pas, considéré comme un titre. L'AMC est créée officiellement au chapitre 2, qui définit aussi ses compétences étendues en matière d'élaboration des règles, sa structure organique et sa mission de faire rapport, tous les ans, au Président du Conseil des ministres. Le chapitre 3 crée la Bourse des valeurs d'Arabie saoudite sous la forme d'une société par actions compétente pour adopter des statuts afin de créer et d'imposer aux courtiers des règles déontologiques et professionnelles exigeantes. L'AMC est aussi tenue de mettre en place et de maintenir un tribunal compétent pour connaître de tous les différends concernant des infractions à la réglementation des titres.
Le chapitre 4 dispose que la Bourse des valeurs est tenue de créer un Centre de dépôt des titres, qui sera seul responsable de la compensation, du règlement et de l'enregistrement de la propriété des titres négociés en bourse. Le chapitre 4 dispose que les livres du Centre sont une preuve concluante de la propriété des titres négociés en bourse et autorise la Bourse à adopter les règles nécessaires pour assurer l'efficacité et la fiabilité de ses opérations de compensation, de règlement et d'enregistrement. Aux termes du chapitre 5, les courtiers doivent être agréés. Les prescriptions en matière de licences sont établies et administrées par la Bourse, mais c'est l'AMC qui délivre en fait les licences, sur recommandation de la Bourse. Le chapitre 6 dispose qu'à partir de 2005 l'AMC sera l'autorité compétente pour adopter les règles régissant des aspects spécifiés des activités des fonds d'investissement, fonds de placement collectifs, gestionnaires de patrimoine et conseillers en investissement.
Les procédures de divulgation des informations en cas d'offre publique de titres et les obligations de divulgation qui s'appliquent actuellement à l'émission de titres cotés en bourse sont énoncées au chapitre 7. Aucune vente de titres par voie d'offre publique ne peut avoir lieu tant qu'un prospectus n'a pas été publié et n'a pas reçu l'approbation de l'AMC. Cette dernière donne son aval lorsqu'elle estime que le prospectus répond aux prescriptions de divulgation énoncées dans ses réglementations. Le chapitre 8 autorise l'AMC à publier des règles définissant la manipulation, le délit d'initié et la divulgation d'informations confidentielles.
Le chapitre 9 est consacré à l'annonce préalable des offres d'achat éventuelles. Quiconque accroît ses avoirs en un titre coté en bourse de façon à détenir 10 pour cent ou plus d'une société doit fournir certains renseignements sur luimême et d'autres informations énoncées dans les réglementations de l'AMC. Ces dispositions sont similaires aux obligations de divulgation anticipée en vigueur dans d'autres pays. Le chapitre 9 autorise l'AMC à adopter un éventail de mesures de protection importantes pour les actionnaires de la société visée par l'offre de rachat. Dernier chapitre de la Loi sur le marché des capitaux, le chapitre 10 présente les procédures que l'AMC et les investisseurs privés peuvent engager en cas de violation des dispositions, règles ou réglementations de la Loi sur le marché des capitaux.
ANNEXE E

Liste des produits soumis aux prescriptions de licences d'importation non automatiques

N°Code du SHDescriptionJustification OMCOrganisme compétent1.01 01 10 10Chevaux arabes, de race pureArticle XI:2 b) du GATTSE2.01 01 10 20Chevaux arabes, de race pureArticle XI:2 b) du GATTSE3.01 01 90 10Chevaux arabes, de race pureArticle XI:2 b) du GATTSE4.01 01 90 20Chevaux arabes, de race pureArticle XI:2 b) du GATT SE5.06 02 20 10Palmier dattier et semisArticle XX b) du GATTMA6.23 09 90 50Préparations pour l'alimentation des animauxArticle XX b) du GATTMA7.Chapitres 28 et 29Produits chimiquesArticle XXI du GATTDSP pour les produits chimiques utilisés dans les explosifs, MCI, MS, OMPE pour les produits chimiques relevant de leur domaine de compétence et de supervision, autres que ceux cités cidessus8.ex 30.03Médicaments, à usage vétérinaireArticle XX b) du GATTMA9.ex 30.04Médicaments, à usage vétérinaireArticle XX b) du GATTMA10.25 01 00 30Chlorure de sodiumArticle XXI du GATTDAE 11.27.12, excepté 27 12 10 00Paraffine, vaselineArticle XXI du GATTDAE 12.31 02 30 00Explosifs, articles pour feux d'artifice, poudre, poudres propulsives, explosifs préparés, cordeaux détonants, amorces et capsules fulminantes, allumeurs, détonateurs électriques, mèches de sûreté, essence de papeterie au sulfate; polyméthacrylate de méthyle; nitrates de cellulose; poudres et paillettes d'aluminium; poudres et paillettes de magnésiumArticle XXI du GATTDAE 13.31 02 50 00DAE 14.36 01 00 00DAE 15.36 02 00 00DAE 16.36 03 00 10DAE 17.36 03 00 90DAE 18.25 01 00 30DAE 19.35 03 00 10DAE 20.38 05 10 00DAE 21.39 06 10 00DAE 22.39 12 20 00DAE 23.76 03 20 00DAE 24.81 04 30 00DAE 25.31.02Engrais chimiquesArticle XXI du GATTMA26.31.03Engrais chimiquesArticle XXI du GATTMA27.31.04Engrais chimiquesArticle XXI du GATTMA28.31.05, excepté 31 02 30 00 et 31 02 50 00Engrais chimiquesArticle XXI du GATTMA29.36 04 10 00Feux d'artifice Article XXI du GATTDAE 30.36 04 90 00DAE 31.38 08 30 00Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissanceArticle XX b) du GATTMA32.ex 58 07 10 00Uniformes militaires, écussons, etc.Article XXI du GATT
Organisme militaire compétent 33.ex 58 07 90 00Organisme militaire compétent34.ex 61 01Organisme militaire compétent35.ex 61 03Organisme militaire compétent36.ex 62 01Organisme militaire compétent37.ex 62 03Organisme militaire compétent38.65 05 90 94Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visièreArticle XXI du GATTOrganisme militaire compétent39.65 06 10 30Casques, à usage militaireArticle XXI du GATTOrganisme militaire compétent40.ex 73 26 90 99Autres articles en fer ou en acier, à usage militaireArticle XXI du GATTOrganisme militaire compétent41.ex 90 05 10 00Lunettes de vision nocturne Article XXI du GATTOrganisme militaire compétent42.83 01 40 20Matériel de sécurité, tel que les caméras de surveillance Article XXI du GATTDSP 43.85 25 40 00Systèmes de TV en circuit fermé, systèmes d'alarme antivolArticle XXI du GATTDSP 44.85 43 89 20Systèmes de TV en circuit fermé, systèmes d'alarme antivolArticle XXI du GATTDSP 45.85 31 10 00Portes et équipements d'entrée/de sortie utilisant les cartes magnétiques ou la reconnaissance digitaleArticle XXI du GATTDSP 46.90 22 19 90Portes et équipements détecteurs de métauxArticle XXI du GATTDSP 47.90 22 19 10Dispositifs d'inspection des bagagesArticle XXI du GATTDSP 48.84 19 40 00Appareils de distillationArticle XX a) du GATTMCI49.84 59 61 00Machines de confection, copie et réparation des clésArticle XX d) du GATTDSP 50.84 59 69 00Machines de confection, copie et réparation des clésArticle XX d) du GATTDSP 51.84 72 30 00Machines d'affranchissement postalArticle XX d) du GATTDGP52.85 25 20 11Appareils de transmission à des fins militairesArticle XXI du GATTCITC, pour les appareils sans fil importés par des sociétés et des particuliers. Le Ministre concerné et quiconque agit en son nom dans le cas des appareils sans fil importés par l'État.53.85 25 20 19Appareils de transmission dont le fonctionnement nécessite l'affectation d'une fréquence par le CITCArticle XXI du GATTCITC54.85 25 20 30Appareils de transmission dont le fonctionnement nécessite l'affectation d'une fréquence par le CITCArticle XXI du GATTCITC55.85 25 20 40Appareils de transmission dont le fonctionnement nécessite l'affectation d'une fréquence par le CITCArticle XXI du GATTCITC56.85 25 20 50Appareils de transmission dont le fonctionnement nécessite l'affectation d'une fréquence par le CITCArticle XXI du GATTCITC57.85 25 20 60Appareils de transmission dont le fonctionnement nécessite l'affectation d'une fréquence par le CITCArticle XXI du GATTCITC58.85 25 20 90Video boosters dont le fonctionnement nécessite l'affectation d'une fréquence par le CITCArticle XXI du GATTCITC59.85.26 en plus de toute autre rubrique pertinenteAppareils de transmission dont le fonctionnement nécessite l'affectation d'une fréquence par le CITCArticle XXI du GATTCITC60.85 42 10 00Puces de mobiles et cartes mobiles prépayéesArticle XX d) du GATTCITC61.ex 87.03Véhicules blindésArticle XXI du GATTMI62.89 02 00 00Bateaux de pêcheArticle XXI du GATTSF 63.Chapitre 93Armes et munitionsArticle XXI du GATTDAE 64.Différentes rubriquesAnimaux sauvages et produits dérivés, selon la CITESArticle XX b) du GATTCNCDF 65.Différentes rubriquesPropriété culturelle et archéologiqueArticle XX f) du GATTDGAM66.Différentes rubriquesProduits comprenant une représentation d'images, de modèles ou d'emballages en forme de monnaies ou autresArticle XX d) du GATTSAMA67.Différentes rubriquesArticles importés pour être exposés dans les foires commercialesArticle XX d) du GATTMCI68.84 24 81 10
84 24 81 20
84 24 81 30
84 24 81 90Matériel d'irrigationArticle XX d) du GATTMA69.82.01Tracteurs agricolesArticle XX d) du GATTMA70.84 13 19
84 13 19 90
84 13 80
84 38 11 00
84 38 20 00Pompes à eauArticle XX d) du GATTMA71.84 32 10 00
84 32 21 00
84 32 29 00Machines, appareils et engins de labourageArticle XX d) du GATTMA72.84 32 30 00
84 32 40 00
84 32 80 00SemoirsArticle XX d) du GATTMA73.84 33 11 00
84 33 20 00
84 33 30 00
84 33 40 00
84 33 51 00
84 33 52 00
84 33 59 00
84 33 60 00Machines, appareils et engins pour la récolteArticle XX d) du GATTMA

Abréviations utilisées dans l'annexe E

CITC = Commission des communications et des techniques de l'information
CNCDF = Commission de la conservation et du développement de la flore et de la faune sauvages
DA = Direction des armes et des explosifs, Département de la sécurité publique, Ministère de l'intérieur
DGAM = Direction générale de l'archéologie et des musées
DGP = Direction générale des postes
DSP = Département de la sécurité publique, Ministère de l'intérieur
MA = Ministère de l'agriculture
MCI = Ministère du commerce et de l'industrie
MI = Ministère de l'intérieur
MS = Ministère de la santé
OMPE = Office de la météorologie et de la protection de l'environnement
SE = Société équestre
SF = Sécurité aux frontières, Ministère de l'intérieur

annexe f

Liste des importations interdites

N°Code du SHDescriptionJustification OMC1.01.03Animaux vivants de l'espèce porcine, viande, graisse, soies, sang, abats, membres et tous autres produits d'origine porcineArticle XX a) du GATT2.02 09 00 103.02 06 30 004.02 06 41 005.02 06 49 006.02.03 7.05 02 10 008.02 10 11 009.02 10 12 0010.02 10 19 0011.15 01 00 3012.16 02 41 0013.16 02 42 0014.16 02 49 0015.41 03 30 0016.15 03 00 1117.15 03 00 2118.15 03 00 9119.16 01 00 3120.16 01 00 2121.16 01 00 11, outre les autres rubriques pertinentes22.41 03 31 0023.11 06 31 0024.41 06 32 0025.41 13 20 0026.01 06 19 40Chiens, autres que les chiens de chasse, chiens de garde ou chiens d'aveugle, accompagnés d'un certificat de l'autorité compétente du pays d'exportation dûment reconnu par l'ambassade d'Arabie saoudite indiquant que le chien est admis en qualité de chien de chasse, chien de garde ou chien d'aveugle, outre la soumission à quarantaine vétérinaireArticle XX a) du GATT 27.02 08 20 00Viande de grenouilleArticle XX a) du GATT28.09 08 10 00Narcotiques de tous types, formes et descriptionsArticle XX b) du GATT29.09 08 20 0030.12 07 91 0031.12 07 99 1032.12 07 99 2033.12 11 30 0034.12 11 40 0035.12 11 90 2036.12 11 90 6037.13 02 11 0038.13 02 19 1039.29 39 91 10, en plus des autres rubriques pertinentes40.31.01Engrais organique naturel brut, d'origine animale ou végétaleArticle XX b) du GATT41.12 11 90 90Noix de cocoArticle XXI du GATT42.12 11 90 90BételArticle XX b) du GATT43.22.03Boissons alcoolisées et produits intoxicants de toutes sortes, y compris ceux contenant de l'alcool dans des proportions intoxicantes;Article XX a) du GATT44.22.0445.22.0546.22.0647.22 07 20 9048.22.08, sauf 22 08 90 11 et 22 08 90 1949.24 03 99 20Tabac à priser – Tabac "sawika"Article XX b) du GATT50.25 24 00 00Amiante et produits dérivés Article XX b) du GATT51.ex 29.31Gaz toxique sarinArticle XX b) du GATT52.30 06 80 00Déchets industriels et toxiquesArticle XX b) du GATT53.36 04 10 00Articles pour feux d'artifice de toutes sortes destinés aux enfants (fusées, étoiles, etc.) tombant dans ce cadre Article XX b) du GATT54.40.12, à l'exception de 40 12 90 00Pneus d'occasion ou rechapés Article XX b) du GATT55.49 01 99 10Livre sacré du CoranArticle XX a) du GATT56.49 07 00 11Timbres d'Arabie saouditeArticle XX d) du GATT57.49 09 00 20Cartes de vœux avec circuit électriqueArticle XXI du GATT58.49 11 10 90Coupons de Hadi (animaux sacrificiels)Article XX d) du GATT59.49 11 10 90Devis vierges de sociétés étrangères à l'étrangerArticle XX d) du GATT60.85 12 30 00Équipements de détection radar sur véhicules Article XXI du GATT61.85 28 12 99Receveur Internet par satelliteArticle XXI du GATT62.85 29 10 00Receveur Internet par satelliteArticle XXI du GATT63.85 31 80 90Appareils reproduisant le timbre des sirènes des voitures de police ou le bruit de certains animaux Article XXI du GATT64.
65.
66.
67.
68.
69.ex 87.01
ex 87.02
ex 87.03
ex 87.04
ex 87.05
ex 87.09Véhicules endommagés et véhicules à conduite à droiteArticle XX b) du GATT70.ex 87.11Motocycles ou véhicules pour enfants à deux, trois ou quatre rouesArticle XX b) du GATT71.90 13 10 00Lunettes de visée, utilisant un circuit électrique et projetant une lumière rouge sur la cibleArticle XXI du GATT72.
73.
74.93 02 00 00
93 04 00 90
93 07 00 90Revolvers et pistolets, en forme de téléphones mobiles, briquets, récepteurs de téléappel, stylos ou autres pistoletsArticle XXI du GATT75.95 03 80 00Avions télécommandés et leurs pièces détachéesArticle XXI du GATT76.95 03 90 00Pistolets et fusils sonores et pistoletsjouets dont la forme est identique à celle des vrais pistoletsArticle XXI du GATT77.97 05 00 00Animaux momifiésArticle XX a) du GATT78.Différentes rubriquesToutes denrées alimentaires à base de sang animalArticle XX a) du GATT79.Différentes rubriquesBoisson correspondant à la description du ZamzamArticle XX a) du GATT80.Différentes rubriquesMachines, matériels et outils de tous types destinés aux jeux de hasardArticle XX a) du GATT81.Différentes rubriquesÉquipements et matériel militaires provenant du conflit entre le Koweït et l'IraqArticle XXI du GATT82.Différentes rubriquesMatériel de toute sorte destiné à la publicité des cigarettesArticle XX b) du GATT83.Différentes rubriquesProduits pollués par des rayonnements ou de la poussière nucléaire (par exemple montres de la marque Trophy)Article XX b) du GATT
ANNEXE G

Spécifications en matière de semences


1. La semence doit être conforme au type, à partir de la première génération certifiée et produite directement d'une semence enregistrée et du produit de la saison précédente.
2. Chaque cargaison doit inclure un certificat donnant les indications suivantes:
 date et lieu de la production (nom du pays, de l'État ou de la province et de la ville);
 pourcentage de pureté;
 pourcentage de germination;
 vitalité des semences;
 pourcentage de matière inerte;
 graines adventices (y compris le nombre de graines et de variétés dans un échantillon de 2 kg);
 grains d'orge (y compris le nombre de grains dans un échantillon de 2 kg de semences de blé);
 pourcentage d'humidité.
Le certificat doit être émis par un laboratoire national ou un laboratoire public agréé (y compris un laboratoire d'État si les semences sont importées des ÉtatsUnis).
Pour les semences importées du Canada ou d'Europe, le certificat orange de l'AIES (Association internationale d'essais de semences) doit être présenté.
3. Les semences doivent être traitées avec les fongicides suivants:
 triadiménol (connu commercialement sous l'appellation de Baytan) (15 à 30 pour cent); ou
 mélange de triadiménol à 7,5 pour cent et d'imazalil à 3 pour cent, au taux recommandé par l'EPA (ÉtatsUnis); ou
 prochloraz à 10 pour cent et carbendazim à 40 pour cent (connu commercialement sous l'appellation de Prelude) au taux de 2 kg par tonne de semences; ou
 carboxine à 17 pour cent et thirame à 17 pour cent (connu commercialement sous l'appellation de Vitavax 200) au taux de 2,5 kg par tonne de semences.
4. Toutes les semences doivent être de couleur rouge et traitées de manière homogène afin de se différencier des grains destinés à la consommation.
5. Les marquages figurant sur les conteneurs de semences traitées doivent être clairs en anglais et en arabe, et spécifier que ces semences ont été traitées avec des produits toxiques et sont impropres à la consommation humaine ou animale. Le pictogramme représentant un danger mortel doit être imprimé sur ces conteneurs (sacs, boîtes en métal, etc.)
Conditions et prescriptions
1. Le dédouanement de toute cargaison dépend du résultat d'une analyse effectuée sur un échantillon prélevé au hasard, à l'arrivée au port, par le technicien du Ministère de l'agriculture. Ce dernier détermine si les semences peuvent être acceptées.
2. Chaque destinataire doit soumettre les documents suivants:

a) raison sociale et adresse complète de l'importateur;
b) raison sociale et adresse de l'exportateur des semences;
c) nom de la variété (des variétés) de semences;
d) quantité importée (poids net);
e) prix c.a.f. à l'arrivée au port.
3. Le destinataire doit aussi présenter les documents suivants:
a) certificat d'inspection sur place par les autorités du pays d'origine indiquant que les lieux ont été inspectés et jugés adaptés à la production de semences;
b) certificat d'origine émis par les autorités gouvernementales du pays exportateur;
c) en cas de traitement chimique des semences, si un pesticide a été utilisé, il suffit d'indiquer le nom et le numéro d'enregistrement;
4. L'importateur ne peut pas utiliser ou vendre les semences avant de recevoir une lettre du Directeur de la recherche au Ministère de l'agriculture indiquant les résultats de l'analyse effectuée en vertu du paragraphe 1 cidessus.
5. La cargaison de semences doit être inspectée avant l'expédition pour confirmer qu'elle répond aux spécifications et conditions d'importation. L'inspection peut être effectuée par un représentant de la société importatrice envoyé sur place ou par un laboratoire indépendant.
6. Une lettre de crédit doit être ouverte auprès d'une banque d'Arabie saoudite.
7. La cargaison de semences doit arriver dans les ports saoudiens durant la période de validité de la licence d'importation.
8. Aucune cargaison de semences ne peut être dédouanée sans une lettre du Directeur des quarantaines végétales indiquant que les conditions susmentionnées ont été remplies.
Raisons de refus d'une cargaison
1. Toute cargaison importée sans autorisation préalable du Ministère de l'agriculture, ou qui ne remplit pas les spécifications et conditions énoncées à la section précédente, sera refusée. L'importateur des semences aura la pleine responsabilité de toutes les mesures nécessaires, y compris la réexportation des semences vers son pays.
2. Toute cargaison dont les pourcentages observés sont inférieurs aux recommandations ciaprès sera refusée:
a) pourcentage de pureté inférieur à 98 pour cent;
b) pourcentage de germination inférieur à 92 pour cent;
c) pourcentage de matière inerte ne dépassant pas 1 pour cent;
d) pourcentage d'humidité ne dépassant pas 12 pour cent;
e) pourcentage d'orge (dans les cargaisons de semences de blé) ne dépassant pas cinq fractions d'orge dans un échantillon de 2 kg.
3. Toute cargaison contenant des graines adventices qui posent des difficultés de contrôle spécifiques, telles que Avena sp. – lollium, phalaris spp ou des herbes parasites (cuscute, obanche spp, striga spp ou brome spp), sera refusée.
4. Toute cargaison dans laquelle les graines adventices (autres que celles susmentionnées) dépassent cinq graines par kg de blé ou d'orge sera refusée.
5. Toute cargaison sera refusée à moins que les tests en laboratoire montrent qu'elle est exempte des maladies suivantes:
a) ergot du blé et de l'orge causé par le champignon claviceps purpurea;
b) carie indienne causée par le champignon neovossia indica;
c) bactériose vasculaire du blé causée par sclerotium rolfsii;
d) charbon nu du blé causé par ustilago tritici, et de l'orge causé par ustilage nuda;
e) faux charbon nu de l'orge causé par ustilago nigra;
f) charbon foliaire du blé causé par urocystis agropyri;
g) charbon couvert du blé, causé par tilletia spp, et de l'orge, causé par ustilago hordia;
h) septorios spp du blé et de l'orge causé par septoria spp;
i) helminthosporiose du blé et de l'orge causée par helminthosporium satirium;
j) tache pâle de l'orge causée par rhynihosporium secalis;
k) helminthosporiose du blé causée par helminthosporium teres;
l) charbon strié de l'orge causé par helmunthosporium granineum;
m) fusariose du blé et de l'orge causée par fusarium spp;
n) piétinéchaudage du blé et de l'orge causé par gacumannomyces graninis vartriaci;
o) fusariose des épis de blé causée par fusarium nivale;
p) fumagine du blé causée par alternaria, helminthosporium et fusarium spp.
Maladies bactériennes
a) Brûlure bactérienne ou glume noire du blé et de l'orge causée par la bactérie xanthomonas translucens.
b) Flétrissement bactérien du blé et de l'orge causé par la bactérie pseudomonas syrinag.
c) Bactériose des épis de blé ou d'orge causée par la bactérie corynebacteriaum tritici.
d) Bactériose des épis de blé ou d'orge causée par pseudomonas atrofaciens.
Maladies virales
a) Virus de la mosaïque striée de l'orge.
Nématodose
a) Anguillule du blé causée par Anguina tritici.
6. En outre, toute cargaison laissant apparaître des preuves d'autres maladies transmissibles par les graines peut être refusée si le nombre de graines susceptibles d'être à l'origine de cette attaque est d'au moins 5 par kg.

7. Toute cargaison peut être refusée s'il existe des preuves d'une attaque par tout type d'insectes, à quelque stade que ce soit.
ANNEXE H
Produits soumis à certification obligatoire

ProduitCodes du Système harmoniséGroupe I – JouetsJouets, y compris les jeux vidéo et autres jouets électroniques8712.00/9501/9502/9503/9504.10/9504.90/9505/De 9506.99/Équipements pour terrains de jeux, divertissements et attractions foraines9508/De 3407/Groupe II – Appareils et produits électriques et électroniquesAppareils pour le conditionnement de l'air, jusqu'à 60 000 btu (5 tonnes) 8415.10.20/8415.81.20/8415.82.20/8415.83.20Systèmes audio et vidéo multifonctions (non professionnels)8518.30/8518.50/8520.30/Combinaisons de II03, II04, II41, II43Appareils audio autonomes non professionnels (sauf récepteurs radio)8518.21/8518.22/8518.29/8518.40/8519.21/8519.29/8519.31 /8519.39/8519.92/8519.93/8519.99/8520.20/8520.90Systèmes d'enregistrement et de reproduction vidéo (non professionnels)8521.10/8521.90/8525.40Machines génératrices d'une puissance n'excédant pas 12 kW8502.11/8502.20 Moteurs d'une puissance n'excédant pas 12 kW 8501.10/8501.31/8501.32/8501.40/8501.51/8501Télécopieuses et téléscripteurs8517.21/8517.22Appareils de cuisson de type ménager8516.60/8516.72Machines à laver le linge d'une capacité n'excédant pas 10 kg et machines à laver la vaisselle de type ménager8450.11/8450.12/8450.19/8422.1Machines à sécher le linge d'une capacité n'excédant pas 10 kg8451.21Fers à repasser électriques, machines à repasser et machines pour traiter les vêtements à la vapeur8451.30/8516.40/8516.32Appareils électromagnétiques de cuisine à usage domestique, y compris les robots de cuisine, les hacheurs et les broyeurs à viande8509.40/8509.80Appareils pour soins personnels et de beauté (rasoirs, tondeuses, appareils à épiler et appareils de massage)8510.10/8510.20/8510.30/9019.10 Ascenseurs et montecharges8428.10/8431.31Fours à microondes de type ménager8516.50Fours électriques d'une puissance n'excédant pas 10 kW8516.60Appareils de photocopie et accessoires9009.11/9009.12/9009.30/9009.21/9009.22/9009.90Ordinateurs personnels (de bureau et portatifs), unités de mémoire, périphériques et autres dispositifs d'entrée/de sortie8471.41/8471.49/8471.50/8471.60/8471.70/8473.30Transformateurs et convertisseurs pour une puissance n'excédant pas 1 000 kVA8504.21/8504.22/8504.31/8504.32/8504.33/8504.34Réfrigérateurs et congélateurs de type ménager d'une contenance n'excédant pas 40 pieds cubes, y compris les meubles vitrines réfrigérants de type ménager8418.10/8418.21/8418.22/8418.29/8418.30/8418.40/8418.50Appareils téléphoniques, y compris téléphones mobiles, téléphones sans fil et modems8517.11/8517.19/8517.50/8525.20Fils et câbles électriques, pour des tensions n'excédant pas 1 000 V8544.51/8544.59Aspirateurs, appareils à laver les sols et shampouineuses, non industriels8509.10/8509.80 Radiateurs et autres appareils électriques pour le chauffage de type ménager8516.29/8516.21 Rafraîchisseurs et fontaines d'eau potable8418.69.10Rafraîchisseurs d'eau à évaporation (climatiseurs de désert et humidificateurs) d'une puissance n'excédant pas 1,5 kW8415.10.10/8415.82.10/8415.82.90/8415.83.10/8415.83.90Ventilateurs électriques à usage domestique8414.51/8414.60Compresseurs pour unités de réfrigération (jusqu'à 60 000 btu)8414.30Appareils pour la préparation du café et du thé et appareils pour chauffer les liquides8516.71Appareils d'éclairage électriques à incandescence, à fluorescence ou à décharge et douilles9405.10/9405.20/8536.61 Interrupteurs manuels à usage domestique, coupecircuits et fusibles, pour une intensité n'excédant pas 40 A8536.10/8536.20/8536.50Lampes à incandescence, fluorescentes et à décharge8539.21/8539.22/8539.29/8539.31/8539.32Ballasts pour lampes à décharge (y compris les tubes fluorescents)8504.10Démarreurs pour lampes à décharge (y compris les tubes fluorescents)8532.10Fiches, prises de courant et adaptateurs d'emploi général8536.69Appareils d'éclairage pour les espaces et voies publiques9405.40Piles et batteries, y compris les batteries rechargeables et les batteries pour automobiles8506.10/8506.30/8506.40/8506.50/ 8506.60/8506.80/8507.10/8507.30/8507.40Appareils d'éclairage immergés pour piscines9405.40Équipement pour les soins des cheveux (sèchecheveux à mains, appareils à friser et onduler et chauffefers à friser)8516.31, 8516.32Pompes à eau d'une puissance n'excédant pas 12 kW8413.70Appareils récepteurs de télévision (en couleur ou en noir et blanc)8528.12/8528.13Convertisseurs électriques, dispositifs d'alimentation électrique et chargeurs de batteries d'emploi général8504.40 Appareils récepteurs de radio autonomes8527.12/8527.13/8527.19/8527.21/8527.29Chauffeeau à accumulation et chauffage instantané d'une contenance n'excédant pas 200 litres8516.10Compteurs d'électricité9028.30Machines à coudre de type ménager8452.10 Groupe III – AutomobilesVoitures de tourisme, camions, autocars et véhicules à usages multiples (neufs)8701/8702/8703/8704/8705Voitures de tourisme, camions, autocars et véhicules à usages multiples (usagés)8701/8702/8703/8704/8705Verre pour automobiles (parebrise, glaces latérales et lunettes arrières)7007.21Pièces détachées de véhicules (neuves), y compris les radiateurs et les durites, les freins et leurs parties, les lumières, les filtres, les silencieux et les tuyaux d'échappement, les embrayages et leurs parties, les dispositifs de protection pour enfants, les bougies d'allumage, les balais et moteurs d'essuieglace, les ceintures de sécurité, les réservoirs d'essence, les rétroviseurs, les parechocs, les serrures et les charnières, les chambres à air, les courroies trapézoïdales, les indicateurs de niveau, les jantes et certaines pièces de direction40.09/4010.22/4013.10, 4013.90/70.09/8301.20/8302.30/ 8421.23/8421.31/8501.10/8511.10/8512.20/8512.40/8539.10/ 8708.10/8708.70/8708.21/8708.29/8708.91/ 8708.92/8708.93/8708.94/8708.99/ 9026.20/9026.80/9401.20Pneus neufs pour voitures de tourisme, camions, autocars et véhicules à usage multiple4011.10/4011.20Groupe IV – Produits chimiquesHuiles pour moteurs, huiles de transmission, huiles hydrauliques, huiles pour turbines et huiles pour transformateurs, liquides pour freins et préparations antigel/liquides de refroidissement2710.00.52/2710.00.53/2710.00.54/2710.00.55/2710.00.94/ 2710.00.95/2710.00.96/38.19/38.20PeinturesTout 3208/Tout 3209Parfums et cosmétiques3302.90/Tout 3303/Tout 3304/Tout 3305/Tout 3306/3307.10/3307.20/3307.30/3307.49.10/3307.90.10/ 3401.1Pesticides et insecticides à usage domestique3808Groupe V – AutresAluminium et produits en alliage d'aluminium pour construction7604/7606/7608/7609/7610/7616Tuyaux en acier et en ferroalliage7304/7305/7306/7307Articles de bijouterie en or et en argent (et pierres précieuses)7113.11/7113.19/7113.20/7114.11/7114.19/7114.20/7116.10/ 7116.21Coiffure pour hommes/keffieh de coton et/ou ghutras6505.90.10/6505.90.30Extincteurs (jusqu'à 24 kg)8424.10Ciment2523.21/2523.29.10/2523.29.20Allumettes de sûreté3605.00Détendeurs et autocuiseurs8481.10/7323.93/7323.99Papier hygiénique, serviettes à démaquiller, serviettes en papier et serviettes4818.10/4818.20/4818.30Cigarettes2402.20Appareils ménagers et réchauds à gaz, y compris les appareils de chauffage, les cuisinières, les barbecues et les lampes7321.11/7321.81/9405.50
ANNEXE I
Liste des exportations interdites

N°Code du SHDescriptionJustification OMC1.ex 01 01 10 10Chevaux arabes de race pure, femellesArticle XX b) du GATT2.ex 01 01 10 20Chevaux arabes de race pure, femellesArticle XX b) du GATT3.ex 01 01 90 10Chevaux de course, femellesArticle XX b) du GATT4.ex 01 01 90 20Poneys, femellesArticle XX b) du GATT5.ex 01 02Animaux de race bovine, femellesArticle XX b) du GATT6.ex 01 04Animaux de race ovine et caprine, femellesArticle XX b) du GATT7.ex 01 06 19 11Chameaux, femellesArticle XX b) du GATT8.06 02.20 10Semis de palmier dattier des types suivants: Khalas, Nabut Saif, Munifi, Safri, Magfizi, Barhi, Sukkari, Shalabi, Safari, Barni, Ajwa, Ambara, Hulwa et RothanaArticle XX b) du GATT9.12.14Fourrage vert et foinArticle XX b) du GATT10.ex 22.01 90 10Eau de Zamzam Article XX a) du GATT11.44 01 10 00BoisArticle XX j) du GATT12.72.04Déchets et débris de ferArticle XX d) du GATT13.97.06Objets d'antiquité, archéologiques et historiquesArticle XX f) du GATT
ANNEXE J

Liste des exportations soumises à autorisation/licence


N°Code du SHDescriptionJustification OMCOrganisme responsable1.01 01 10 10Chevaux de race pureArticle XI:2 b) du GATTSociété équestre2.01 01 10 20Chevaux de race pureArticle XI:2 b) du GATTSociété équestre3.01 01 90 10Chevaux de race pureArticle XI:2 b) du GATTSociété équestre4.01 01 90 20Chevaux de race pureArticle XI:2 b) du GATTSociété équestre5.10.01BléArticle XX d) du GATTGSMO6.10 03 00 00OrgeArticle XX d) du GATTMinistère des finances7.10 05 90 10Maïs jauneArticle XX d) du GATTMinistère des finances8.10 05 90 20Maïs blancArticle XX d) du GATTMinistère des finances9.11 01 00 10Farine de bléArticle XX d) du GATTMinistère des finances10.12.01Fèves de sojaArticle XX d) du GATTMinistère des finances11.19 01 10 10Aliments pour enfants à base de laitArticle XX d) du GATTMinistère des finances12.19 01 10 20Aliments pour enfants à base de laitArticle XX d) du GATTMinistère des finances13.25.05Sable Article XX i) du GATTMinistère du pétrole et des ressources minérales14.25 06 21 10Agrégats mélangés de sableArticle XX i) du GATTMinistère du pétrole et des ressources minérales15.25 06 21 20Agrégats mélangés de sableArticle XX i) du GATTMinistère du pétrole et des ressources minérales16.25 15 11 00Marbre Article XX i) du GATTMinistère du pétrole et des ressources minérales17.25.17Mélanges de pierresArticle XX i) du GATTMinistère du pétrole et des ressources minérales18.25.22Chaux Article XX i) du GATTMinistère du pétrole et des ressources minérales19.27 09Pétrole brutLicence automatiqueMinistère du pétrole et des ressources minérales20.27 10, sauf le naphteHuilesLicence automatiqueMinistère du pétrole et des ressources minérales21.27 11Gaz, y compris les gaz liquéfiésLicence automatiqueMinistère du pétrole et des ressources minérales22.27 14AsphalteLicence automatiqueMinistère du pétrole et des ressources minérales23.28 44Matériaux radioactifsArticle XX b) du GATTMinistère de l'intérieur24.28 45Matériaux radioactifsArticle XX b) du GATTMinistère de l'intérieur25.90 22 19 10Matériaux radioactifsArticle XX b) du GATTMinistère de l'intérieur26.90 22 19 90Matériaux radioactifsArticle XX b) du GATTMinistère de l'intérieur27.
28.
29.29 03 19 10
29 03 45
29 03 49Produits qui appauvrissent la couche d'ozoneArticle XX b) du GATTOffice de la météorologie et de la protection de l'environnement30.30 03MédicamentsArticle XX b) du GATTMinistère de la santé31.30 04MédicamentsArticle XX b) du GATTMinistère de la santé32.73 11 00 30Cylindres pour gazArticle XXI du GATTMinistère du pétrole et des ressources minérales33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.84 07 90 00
84 08 80 00
84 11
84 12 80 00
84 13 50 00
84 13 60 00
84 13 70 00
84 13 81 00
84 32
84 33
87 01 10 00
87 01 30 00
87 01 90 00Matériel agricoleArticle XX d) du GATTBanque agricole saoudienne46.85 48 10 00Débris de batteries, etc.Article XX b) du GATTOffice de la météorologie et de la protection de l'environnement47.Différentes rubriquesFaune et flore sauvages et produits dérivésArticle XX g) du GATTOrganisme national de la faune et de la flore sauvages
Note: Les procédures de délivrance des licences d'exportation automatiques pour les produits spécifiques seront établies de manière compatible avec les obligations de l'Arabie saoudite dans le cadre de l'OMC.
annexe K

Liste des comités techniques


1. Comité général de l'agriculture et des produits alimentaires
a. Sécurité sanitaire des produits alimentaires
b. Viandes et poissons
c. Lait et produits laitiers
d. Céréales et produits d'origine végétale
e. Confiserie
f. Fruits, légumes, condiments et épices et leurs produits
2. Comité général du bâtiment et des matériaux de construction
a. Carreaux
b. Appareils sanitaires
c. Ciment et béton
d. Portes et fenêtres
e. Tuyaux
f. Verre
g. Secteurs du bâtiment
3. Comité général des produits électriques et électroniques
a. Appareils ménagers et leurs accessoires
b. Câbles et leurs accessoires
c. Appareils électroniques et de communication
d. Luminaires et leurs accessoires
e. Systèmes électriques et leurs accessoires
f. Appareils de production, de transmission et de distribution d'énergie
g. Appareils médicaux et leurs parties et accessoires
4. Comité général des produits mécaniques et métalliques
a. Véhicules à moteur
b. Appareils à pression et chaudières à vapeur
c. Appareils de climatisation et de réfrigération
d. Éléments de cuisine en métal et en bois
e. Mobilier de bureau et mobilier scolaire
f. Pompes à eau et systèmes d'irrigation
g. Boîtes en acier utilisées pour la conserverie
h. Appareils destinés aux parcs de loisirs
5. Comité général des produits chimiques et des produits du pétrole
a. Produits du pétrole
b. Détergents, produits d'hygiène et cosmétiques
c. Plastiques
d. Produits chimiques
e. Peintures et vernis
6. Comité général des produits textiles
a. Produits textiles
7. Comité général des mesures et du calibrage
a. Mesures physiques
b. Mesures mécaniques
c. Mesures électriques et électroniques

ANNEXE L

Liste des mesures SPS en vigueur dans le Royaume d'Arabie saoudite
Code du SHDescription du produitNature de la mesure SPSJustificationPays Membres et non-Membres de l'OMC0101

0102


010410


010420Chevaux vivants

Animaux vivants de l'espèce bovine

Animaux vivants de l'espèce ovine

Animaux vivants de l'espèce caprine

Interdits du fait de la larve de la bouchère

Article 5 de l'Accord SPSPanama0102Animaux vivants de l'espèce bovineInterdits du fait de l'ESB (Encéphalopathie spongiforme bovine)Article 5 de l'Accord SPSEspagne, Portugal, Italie, Allemagne, France, Grèce, Autriche, Belgique, Suisse, PaysBas, Danemark, Finlande, Slovénie, Luxembourg, Irlande, République tchèque, République slovaque, Pologne, Canada (Province d'Alberta), RoyaumeUni, ÉtatsUnis (État de Washington)0102Animaux vivants de l'espèce bovineInterdits du fait de la fièvre aphteuse Article 5 de l'Accord SPSUruguay, Syrie0102


010410


010420Animaux vivants de l'espèce bovine

Animaux vivants de l'espèce ovine


Animaux vivants de l'espèce caprineInterdits du fait de la fièvre aphteuse Article 5 de l'Accord SPSTous les pays africains autres que l'Afrique du Sud, Afrique du Sud (Province septentrionale et Mpumalanga, Cap Nord, Nord-Ouest et Kwazulu-Natal), Chine, Inde, Malaisie, Yémen, Iran, Iraq, Taipei chinois, Pakistan, Turquie, Liban0201Animaux vivants de l'espèce bovineInterdits du fait de la peste bovineArticle 5 de l'Accord SPSTous les pays africains (à l'exception de l'Afrique du Sud), Pakistan, Iran, Afghanistan, Mongolie0201
0202
02060200
02062100
02066200
02062900
15020010
16025010
16025090
16029010
16029021
16029029
16029030
16030010Tous les types de viande bovine et produitsInterdits du fait de l'ESB (encéphalopathie spongiforme bovine)Article 5 de l'Accord SPSTous les pays de l'UE, Suisse, Japon, Canada0201
0202
020602000
02062100
02066200
02062900
15020010
16025010
16025090
16029010
16029021
16029029
16029030
16030010 Tous les types de viande bovine et produitsInterdits du fait de la peste bovineArticle 5 de l'Accord SPSTous les pays africains (à l'exception de l'Afrique du Sud), Pakistan, Iran, Afghanistan, Mongolie0201
0202
020602000
02062100
02066200
02062900
15020010
16025010
16025090
16029010
16029021
16029029
16029030
16030010 Tous les types de viande bovine et produitsInterdits du fait de la fièvre aphteuseArticle 5 de l'Accord SPSTous les pays africains (à l'exception de l'Afrique du Sud), tous les pays européens, Chine, Malaisie, Yémen, Iran, Iraq, Jordanie, Taipei chinois, Pakistan, Liban 0204
02068010
02068090
02069011
02069012
02069019
02069090Tous les types de viande ovine et caprine et produitsInterdits du fait de la fièvre aphteuseArticle 5 de l'Accord SPSTous les pays africains (à l'exception de l'Afrique du Sud, du Soudan et de l'Éthiopie), tous les pays européens, Chine, Malaisie, Yémen, Iran, Iraq, Jordanie, Taipei chinois, Liban0207
0407Viande de volaille et ses produitsInterdits du fait de la grippe aviaireArticle 5 de l'Accord SPSÉtatsUnis d'Amérique, Canada, Japon, Corée, Viet Nam, Chine, Thaïlande, Hong Kong Chine, Laos, Cambodge, Pakistan, Indonésie, Malaisie0105Oiseaux vivantsInterdits du fait de la maladie à virus du Nil occidentalArticle 5 de l'Accord SPSÉtatsUnis d'Amérique (l'interdiction a été levée sur les volailles, les poussins d'un jour et les œufs à couver)0101



0105
01063100
01063200
01063910
01063920Chevaux vivants



Oiseaux vivants


Interdits du fait de la maladie à virus du Nil occidental


Interdits du fait de la maladie à virus du Nil occidentalArticle 5 de l'Accord SPS



Article 5 de l'Accord SPSOman, Maroc, ÉtatsUnis d'Amérique (New York seulement; chevaux uniquement)

Oman, Maroc0105
01063100
01063200
01063910
01063920

04070011

Oiseaux vivants



Œufs à couverInterdits du fait de la grippe aviaireArticle 5 de l'Accord SPSÉtats-Unis d'Amérique, Canada, Japon, Corée, Viet Nam, Chine, Thaïlande, Hong Kong Chine, Laos, Cambodge, Taipei chinois, Pakistan, Indonésie, Malaisie0105
01063100
01063200
01063910

04070011Oiseaux vivants




Œufs à couverInterdits du fait de la laryngotrachéite infectieuseArticle 5 de l'Accord SPSÉgypte, Syrie, Liban0207
0407

0408Viande de volaille et ses produits


Œufs Interdits du fait de la contamination par le nitrofène (herbicide cancérigène)Article 5 de l'Accord SPSAllemagne0302
0303
0304
0306
0307Poissons (frais, réfrigérés, congelés)Liée au choléraArticle 5 de l'Accord SPSZones infectées (définies par le rapport de l'OMS)04029110
04029120
04029410
04031000
04039020
0404Lait frais et produits laitiers (durée de conservation limitée)Liée au choléraArticle 5 de l'Accord SPSZones infectées (définies par le rapport de l'OMS)07039000
07041000
07042000
07049000
07051100
07051900
07097000
07099050
077099060
07103000Légumes en feuilleLiée au choléraArticle 5 de l'Accord SPSZones infectées (définies par le rapport de l'OMS)08011100
08011900Noix de coco, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquéesInterdits du fait du viroïde cadangcadang du cocotierArticle 5 de l'Accord SPSÎles Salomon, Guam, Philippines (l'interdiction s'applique uniquement aux noix de coco fraîches, non débarrassées de leur bourre)0207
0407Viande de volaille et ses produitsInterdits du fait de la contamination par le chloramphinicoleArticle 5 de l'Accord SPSCertaines entreprises chinoises, ÉtatsUnis d'Amérique0302
0303
0304
0306
0307
01605Poissons (frais, réfrigérés, congelés) et autres produits de la merInterdits du fait de la contamination par le chloramphinicole et le nitrofuraneArticle 5 de l'Accord SPSChine, certaines entreprises du Bangladesh, des Philippines, de l'Indonésie, de Singapour et de la Thaïlande (c'estàdire celles qui ne détiennent pas une certificaition appropriée attestant l'absence de chloranphinicole et de nitrofuran)0409Miel naturelInterdits du fait de la contamination par le chloramphinicoleArticle 5 de l'Accord SPSChine21032000Sauce de soja et produits du sojaInterdits du fait de la contamination par le 3MCPDArticle 5 de l'Accord SPSTaipei chinois, Malaisie
APPENDICE
PROJET DE DÉCISION
ACCESSION DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE
Décision du [...]

Le Conseil général,
Eu égard au paragraphe 2 de l'article XII et au paragraphe 1 de l'article IX de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (l'"Accord sur l'OMC"), et aux Procédures de prise de décisions au titre des articles IX et XII de l'Accord sur l'OMC approuvées par le Conseil général (WT/L/93),
Exerçant les fonctions du Conseil général dans l'intervalle entre les réunions, conformément au paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord sur l'OMC,
Prenant acte de la demande d'accession à l'Accord sur l'OMC datée du 21 décembre 1995 présentée par le Royaume d'Arabie saoudite,
Prenant note des résultats des négociations menées en vue de définir les modalités d'accession du Royaume d'Arabie saoudite à l'Accord sur l'OMC, et ayant établi un protocole d'accession du Royaume d'Arabie saoudite,
Décide ce qui suit:
1. Le Royaume d'Arabie saoudite pourra accéder à l'Accord sur l'OMC selon les modalités et aux conditions énoncées dans le Protocole annexé à la présente Décision.

_______________
PROTOCOLE D'ACCESSION DU ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE
Préambule


L'Organisation mondiale du commerce (ciaprès dénommée "l'OMC"), eu égard à l'approbation du Conseil général de l'OMC donnée en vertu de l'article XII de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ciaprès dénommé "l'Accord sur l'OMC") et le Royaume d'Arabie saoudite (ciaprès dénommé "l'Arabie saoudite"),
Prenant note du rapport du Groupe de travail de l'accession de l'Arabie saoudite à l'OMC qui figure dans le document WT/ACC/SAU/61 daté du 1er novembre 2005 (ciaprès dénommé "le rapport du Groupe de travail"),
Eu égard aux résultats des négociations sur l'accession de l'Arabie saoudite à l'OMC,
Conviennent de ce qui suit:
PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. À compter de la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur, l'Arabie saoudite accédera à l'Accord sur l'OMC conformément à l'article XII dudit accord et deviendra ainsi Membre de l'OMC.
2. L'Accord sur l'OMC auquel l'Arabie saoudite accédera sera l'Accord sur l'OMC, y compris les Notes explicatives de cet accord, tel qu'il aura été rectifié, amendé ou autrement modifié par des instruments juridiques qui seront entrés en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole. Le présent protocole, qui comprendra les engagements mentionnés au paragraphe 315 du rapport du Groupe de travail, fera partie intégrante de l'Accord sur l'OMC.
3. Sauf dispositions contraires du paragraphe 315 du rapport du Groupe de travail, les obligations découlant des accords commerciaux multilatéraux annexés à l'Accord sur l'OMC qui doivent être mises en œuvre au cours d'une période commençant au moment de l'entrée en vigueur dudit accord seront mises en œuvre par l'Arabie saoudite comme si elle avait accepté cet accord à la date de son entrée en vigueur.
4. L'Arabie saoudite peut maintenir une mesure incompatible avec le paragraphe 1 de l'article II de l'AGCS pour autant que cette mesure soit inscrite sur la liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II, qui est annexée au présent protocole, et qu'elle satisfasse aux conditions qui sont indiquées dans l'Annexe de l'AGCS sur les exemptions des obligations énoncées à l'article II.
PARTIE II – LISTES
5. Les Listes annexées au présent protocole deviendront la Liste de concessions et d'engagements annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ciaprès dénommé "le GATT de 1994") et la Liste d'engagements spécifiques annexée à l'Accord général sur le commerce des services (ciaprès dénommé "l'AGCS") de l'Arabie saoudite. Les concessions et les engagements inscrits sur les Listes seront mis en œuvre par étapes ainsi qu'il est spécifié dans les parties pertinentes des Listes.
6. Dans le cas de la référence à la date du GATT de 1994 que contient le paragraphe 6 a) de l'article II dudit accord, la date applicable en ce qui concerne les Listes de concessions et d'engagements annexées au présent protocole sera la date d'entrée en vigueur du présent protocole.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
7. Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation de l'Arabie saoudite, par voie de signature ou autrement, jusqu'au 31 décembre 2005.
8. Le présent protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra celui où il aura été accepté.
9. Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC. Le Directeur général de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC et à l'Arabie saoudite une copie certifiée conforme du présent protocole et une notification d'acceptation dudit protocole par l'Arabie saoudite conformément au paragraphe 9.
Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Genève, le ... (jour, mois, année en toutes lettres), en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi, si ce n'est qu'une liste ciannexée peut préciser ne faire foi que dans une seule de ces langues.
_______________
ANNEXE I
LISTE CLVIII – ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE
Seul le texte anglais fait foi.
(Distribué sous la cote WT/ACC/SAU/61/Add.1)
_______________

LISTE D'ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES SERVICES
LISTE D'EXEMPTIONS DES OBLIGATIONS ÉNONCÉES À L'ARTICLE II
Seul le texte anglais fait foi.
(Distribuées sous la cote WT/ACC/SAU/61/Add.2)

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WT/ACC/SAU/61 Page  PAGE 107











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