contrat - gaceq
Art. 165 (établissement de la TPS), [0.04.03 Références financières] ...... 15.01
Probatoire [Clause facultative] ..... (sujet de l'appel d'offres), a été lancé par le
CLIENT [ou pour le compte du CLIENT par son mandataire et coordonnateur du
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FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION
Le contrat dapprovisionnement est l'instrument juridique par lequel une personne, dénommée « Client » sengage envers une seconde personne, dénommée « Fournisseur », à sapprovisionner auprès de celle-ci sur une base continue pendant une durée déterminée, moyennant contrepartie.
UTILISATION
Nous recommandons l'utilisation du présent contrat dapprovisionnement pour régir et circonscrire les relations entre le client et le fournisseur lorsque survient une vente de biens. Il peut sagir dun approvisionnement en matière première, en denrée périssable, en produit, en matériaux, en marchandise, etc. Ce document cadre sert à régir non seulement lapprovisionnement de façon qualitative et quantitative, mais aussi le transport et la livraison des biens achetés en vertu du contrat. Dans ce type de contrat, lexécution peut se faire en plusieurs fois ou bien dune façon continue. Ce contrat se distingue du bon de commande en ce quil sert de fondement à une relation continue entre le client et son fournisseur, à lopposé du bon de commande qui encadre plutôt une relation ponctuelle. Il permet comme avantage supplémentaire au fournisseur, un meilleur financement de ses activités en raison du fait que celui-ci peut démontrer à des investisseurs ou banquiers une source constante de revenus.
Le présent contrat est conçu pour être utilisé alternativement comme un contrat de gré à gré ou comme contrat cadre résultant dun appel doffres. Afin dindiquer au lecteur la version appropriée se rapportant au mode dutilisation désiré, nous avons identifié, lorsque requis de le faire, les variantes de clauses à insérer selon quil sagisse dun contrat de gré à gré ou dun contrat cadre résultant dun appel doffres.
PRÉSENTATION
pð Acte notarié nð Contrat sous seing privé
pð Formule obligatoire pð Formule facultative
VALIDATION
pð Inscription au registre foncier pð Inscription au registre des droits
personnels et réels mobiliers
pð Dépôt pð Enregistrement
pð Approbation publique pð Approbation privée
nð Aucun
DOCUMENTATION
pð Législation Lois fédérales
Code criminel, L.R., 1985, ch. C-46 :
Art. 347 (taux d intérêt usuraire) [ REF _Ref48800056 \r \h \* MERGEFORMAT 3.06 Intérêt]
Loi sur les brevets, L.R., 1985, ch. P-4 :
Art. 2 (définition de brevet) [ REF _Ref48968807 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.23 Propriété Intellectuelle]
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R. (1985), ch. C-44 :
Art. 2 (contrôle) [ REF _Ref48968816 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.08 Changement de Contrôle]
Art. 9 (date de constitution) [ REF _Ref79827665 \r \h \* MERGEFORMAT 5.01 Statut]
Art. 15 et 16 (capacité juridique) [ REF _Ref48968850 \r \h \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 241 (abus de droit des détenteurs de valeurs mobilières) [ REF _Ref48968901 \r \h \* MERGEFORMAT 12.02.03 Arbitrage]
Loi sur les dessins industriels, L.R., 1985, ch. I-9 :
Art. 2 (définition de dessins industriels) [ REF _Ref48968778 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.23 Propriété Intellectuelle]
Loi sur le droit dauteur, L.R., 1985, ch. C-42 :
Art. 2, (définition doeuvre) [ REF _Ref48969007 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.23 Propriété Intellectuelle]
Loi sur la faillite et linsovabilité, L.R., 1985, ch. B-3 :
Art. 65.1 (interdiction de résilier les contrats avec un failli) [ REF _Ref27711401 \r \h \* MERGEFORMAT 0 Sans préavis]
Art. 69 à 69.5 (suspension des procédures et réclamations) [ REF _Ref48969024 \r \h \* MERGEFORMAT 5.03 Effet obligatoire]
Loi de limpôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) :
Art. 5 à 37.3 (règles de calcul du revenu) [ REF _Ref48968720 \r \h \* MERGEFORMAT 11.03.03 Aucune autorité]
Art. 18 (2.3) (plafond des affaires) [ REF _Ref48968707 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.08 Changement de Contrôle et REF _Ref48968697 \r \h \* MERGEFORMAT 11.03.03 Aucune autorité]
Art. 249 (4) (changement de contrôle met fin à lexercice) [ REF _Ref48969047 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.08 Changement de Contrôle]
Loi sur lintérêt, L.R., 1985, ch. I-15 :
Art. 2 à 5 (fixation du taux dintérêt) [ REF _Ref48800056 \r \h \* MERGEFORMAT 3.06 Intérêt]
Loi sur les marques de commerce, L.R., 1985, ch. T-13 :
Art. 2 (définition de marque de commerce) [ REF _Ref48969097 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.23 Propriété Intellectuelle]
Loi sur la Monnaie, L.R. (1985) ch. C-52 :
Art. 13 (1) (montants en devises canadiennes si non précisé) [ REF _Ref48969110 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.03 Références financières]
Loi sur les poids et mesures, L.R.C. 1988, ch. W-6. (contrôle du poids) [ REF _Ref49832112 \r \h \* MERGEFORMAT 9.06.03 Contrôle du poids et REF _Ref49832116 \r \h \* MERGEFORMAT 10.09 Contrôle du poids]
Règlement sur les poids et mesures, C.R.C., c. 1605. (contrôle du poids) [ REF _Ref49832112 \r \h \* MERGEFORMAT 9.06.03 Contrôle du poids et REF _Ref49832116 \r \h \* MERGEFORMAT 10.09 Contrôle du poids]
Normes ministérielles des poids et mesures, SGM-7. (contrôle du poids) [ REF _Ref49832112 \r \h \* MERGEFORMAT 9.06.03 Contrôle du poids et REF _Ref49832116 \r \h \* MERGEFORMAT 10.09 Contrôle du poids]
Loi sur la protection des obtentions végétales, 1990, ch. 20 :
Art. 2 (définition dobtentions végétales) [ REF _Ref48969123 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.23 Propriété intellectuelle]
Loi sur la taxe daccise, L.R., 1985, ch. E-15 :
Art. 165 (établissement de la TPS), [ REF _Ref48969139 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.03 Références financières]
Loi sur les topographies de circuits intégrés, 1990, ch. 37 :
Art. 2 (définition de topographie de circuits intégrés) [ REF _Ref48969155 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.23 Propriété intellectuelle]
Lois provinciales
Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64) :
Art. 4, 6 et 7 (jouissance des droits civils) [ REF _Ref48969254 \r \h \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 35 à 40 (vie privée, renseignement personnel, réputation) [ REF _Ref49915233 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information Confidentielle]
Art. 83 (élection de domicile) [ REF _Ref48969312 \r \h \* MERGEFORMAT 0.03.01 Assujettissement et REF _Ref48969327 \r \h \* MERGEFORMAT 12.03 Élection]
Art. 153 à 176 (majorité et minorité) [ REF _Ref48969345 \r \h \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 258 (régimes de protection du majeur) [ REF _Ref48969359 \r \h \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 298 à 300 (personnalité juridique de la personne morale) [ REF _Ref48969371 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.21 Personne, REF _Ref79827666 \r \h \* MERGEFORMAT 5.01 Statut et REF _Ref48969384 \r \h \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 311 (moyens dagir des personnes morales) [ REF _Ref48969400 \r \h \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 1375 (obligation dagir de bonne foi)
Art. 1379 (stipulations essentielles) [ REF _Ref33589879 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.25 Stipulations Essentielles]
Art. 1383 (nature du contrat)
Art. 1385 (formation du contrat) [ REF _Ref48969480 \r \h \* MERGEFORMAT 5.00 Attestations réciproques et REF _Ref48969493 \r \h \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 1386 et 1387 (consentement par écrit) [ REF _Ref48969529 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.09 Acceptation]
Art. 1394 (silence ne valant pas acceptation) [ REF _Ref48969560 \r \h \* MERGEFORMAT 12.06 Non-renonciation]
Art. 1398 à 1408 (consentement et vices de consentement) [ REF _Ref48969588 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.08 Connaissance, REF _Ref48969604 \r \h \* MERGEFORMAT 5.00 Attestations réciproques]
Art. 1425 à 1432 (interprétation du contrat) [Préambule et REF _Ref48969644 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.05 Genre et nombre]
Art. 1434 à 1439 (force obligatoire et contenu du contrat) [ REF _Ref48969657 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.10 Contrat, REF _Ref48969704 \r \h \* MERGEFORMAT 0.03.02 Non-conformité, REF _Ref79827657 \r \h \* MERGEFORMAT 1.00 Objet]
Art 1440 à 1442 (effet du contrat sur les tiers) [ REF _Ref48969739 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.24 Représentants Légaux et REF _Ref48969772 \r \h \* MERGEFORMAT 16.00 Portée]
Art. 1470 à 1477 (cas dexonération de responsabilité) [ REF _Ref48969835 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.12 Force Majeure, REF _Ref49915233 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information Confidentielle, REF _Ref48969857 \r \h \* MERGEFORMAT 9.09 Responsabilité et REF _Ref48969870 \r \h \* MERGEFORMAT 11.02 Force Majeure]
Art. 1497 à 1507 (obligation conditionnelle) [ REF _Ref27724928 \r \h \* MERGEFORMAT 1.02 Conditions]
Art. 1508 à 1517 (obligation à terme) [ REF _Ref27724968 \r \h \* MERGEFORMAT 1.02 Conditions]
Art. 1525 al. 3 (exploitation dune entreprise) [ REF _Ref48970741 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information Confidentielle et REF _Ref48969917 \r \h \* MERGEFORMAT 0.02 Préséance]
Art. 1545 à 1551 (obligation alternative) [ REF _Ref48969931 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.01 Cumul]
Art. 1590 (droit à lexécution de lobligation) [ REF _Ref48969946 \r \h \* MERGEFORMAT 5.03 Effet obligatoire]
Art. 1597 à 1604 (exécution de lobligation)
Art. 1612 (dommages subis suites à la révélation dun secret commercial) [ REF _Ref49915233 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information Confidentielle]
Art. 1693 et 1694 (exonération par force majeure) [ REF _Ref48970031 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.02 Dates et délais et REF _Ref48970018 \r \h \* MERGEFORMAT 11.02 Force Majeure]
Art. 1716 à 1743 (vente)
Art. 1870 à 1876 (sous-location et cession de bail) [ REF _Ref48970054 \r \h \* MERGEFORMAT 11.01 Cession]
Art. 1881 (effet de la reconduction du bail sur les sûretés consenties) [ REF _Ref48970065 \r \h \* MERGEFORMAT 16.00 Portée]
Art. 2125 à 2129 (résiliation du contrat) [ REF _Ref48970097 \r \h \* MERGEFORMAT 15.03 Renouvellement]
Art. 2130 à 2137 (nature et étendue du mandat) [ REF _Ref48970115 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.24 Représentants Légaux]
Art. 2212 et 2215 (mode de gestion dune société en nom collectif) [ REF _Ref48970131 \r \h \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 2238 (mode de gestion dune société en commandite) [ REF _Ref48970144 \r \h \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 2251 (mode de gestion dune société en participation) [ REF _Ref48970164 \r \h \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 2461 et 2462 (cession et hypothèque d'un droit résultant d'un contrat d'assurance) [ REF _Ref48970227 \r \h \* MERGEFORMAT 11.01 Cession]
Art. 2463 (caractère indemnitaire) [ REF _Ref79827660 \r \h \* MERGEFORMAT 10.01 Assurance]
Art. 2475 et 2476 (cession dune assurance) [ REF _Ref48970243 \r \h \* MERGEFORMAT 11.01 Cession]
Art. 2638 à 2643 (convention darbitrage) [ REF _Ref48970256 \r \h \* MERGEFORMAT 12.02.03 Arbitrage]
Art. 2651 et ss. (hypothèque)
Art. 2826 à 2830 (actes sous seing privé) [En-tête]
Art. 2846 à 2849 (présomption) [ REF _Ref48970332 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.07 Présomptions]
Art. 2859 à 2868 (moyens de faire la preuve) [ REF _Ref48970347 \r \h \* MERGEFORMAT 0.02 Préséance]
Art. 2926 et 2932 (prescription) [ REF _Ref48970477 \r \h \* MERGEFORMAT 11.06]
Art. 2941 à 2944 (opposabilité des droits) [ REF _Ref48970359 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.09 Charge]
Art. 3109 à 3131 (droit international des obligations) [ REF _Ref48970373 \r \h \* MERGEFORMAT 0.03.01 Assujettissement]
Art. 3134 à 3140 (compétence générale des tribunaux québécois en droit international) [ REF _Ref48970392 \r \h \* MERGEFORMAT 12.03 Élection]
Art. 3152 (compétence des tribunaux québécois en droit international pour les questions touchant aux droits réels) [ REF _Ref48970405 \r \h \* MERGEFORMAT 12.03 Élection]
Code de procédure civile, L.R.Q. c. C-25 :
Art. 8 (calcul des délais) [ REF _Ref48970675 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.02 Dates et délais]
Art. 46 (pouvoir des tribunaux) [ REF _Ref48970704 \r \h \* MERGEFORMAT 11.05 Recours]
Art. 68 (lieu dintroduction de laction) [ REF _Ref48970686 \r \h \* MERGEFORMAT 12.03 Élection]
Art. 940 à 947.4 (règles darbitrage) [ REF _Ref48970719 \r \h \* MERGEFORMAT 12.02.03 Arbitrage]
Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q. c. A-2.1 :
Art. 23 (secret industriel dun tiers)
Art. 24 (renseignement dun tiers)
Art. 53 (caractère confidentiel des renseignements personnels) [ REF _Ref48970741 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information Confidentielle et REF _Ref49915187 \r \h \* MERGEFORMAT 8.01 Information Confidentielle]
Loi sur les assurances, L.R.Q. c. A-32 :
Art. 201 (permis dassureur) [ REF _Ref27727735 \r \h \* MERGEFORMAT 10.01.03 Émetteur]
Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation, L.R.Q. c. C-1.1 :
Art. 39 (signature électronique) [ REF _Ref48970769 \r \h \* MERGEFORMAT 12.07 Transmission électronique]
Loi sur les compagnies, L.R.Q. c. C-38 :
Art. 123.2 (contrôle) [ REF _Ref48970801 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.08 Changement de Contrôle]
Art. 123.16 (date de constitution) [ REF _Ref79827662 \r \h \* MERGEFORMAT 5.01 Statut]
Art. 123.29 et 123.31 (capacité juridique) [ REF _Ref48970816 \r \h \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Loi sur les contrats des organismes publics, 2006 c. 29
Loi sur les impôts, L.R.Q. c. I-3 :
Art. 165.4.1 (plafond des affaires) [ REF _Ref48970827 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.08 Changement de Contrôle]
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q. c. P-39 :
Art. 1 (application au C.c.Q.) [ REF _Ref48970845 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information Confidentielle]
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, L.R.Q., chapitre P-45 :
Art. 26 (obligation de maintenir à jour les informations au registre public) [ REF _Ref79827663 \r \h \* MERGEFORMAT 5.01 Statut]
Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., chapitre S-4.2 :
Art. 17 et suivants (dossier de lusager) [ REF _Ref49915233 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information confidentielle]
Art. 27.1 (communication dun renseignement) [ REF _Ref49915187 \r \h \* MERGEFORMAT 8.01Information confidentielle]
Art. 27.2 (inscription dans un registre) [ REF _Ref49915187 \r \h \* MERGEFORMAT 8.01 Information confidentielle]
Art. 520.1 (actif informationnel) [ REF _Ref49915233 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information confidentielle]
Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q. c. T-0.1 :
Art. 16 (TVQ) [ REF _Ref48970858 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.03 Références financières]
Loi sur les transports, L.R.Q., c. T-12, art. 1, 36 et 42. (règles législatives touchant le transport des marchandises) [ REF _Ref87687923 \r \h \* MERGEFORMAT 10.06.04 Respect de la législation]
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q. c. V-1.1.
Règlement sur les contrats dapprovisionnement des organismes publics, 2006 c. 29
Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, 2006 c. 29
Règlement sur les contrats de services des organismes publics, 2006 c. 29
pð Décisions Cour Suprême du Canada
Cour d Appel du Québec
Giustini c. Expo ornemental inc., (2007) QCCA 417, AZ-50423810. (Règles de l art s appliquent même en l absence d un devis d exécution) [ REF _Ref49835295 \r \h 0.01.19 Meilleur Effort]
Simex international du Commerce inc. c. Western Grain Cleaning & Processing, (2007) QCCA 804, AZ-50436568 (renonciation tacite au droit à larbitrage) [ REF _Ref48968901 \r \h 12.02.03 Arbitrage]
Entretien de voies ferrées Roméco inc. c. Stella-Jones inc., (2007) QCCA 1108, AZ-50446520 (Contrat liant les parties même si les modalités de livraisons nétaient pas prévues)
Investissement Ponari mondial inc. c. Mordehay, (2007) QCCA 892, AZ-50438244. (Personne morale qui nest pas validement constituée) [Désignation des parties]
9071-1029 Québec inc. c. Kohn, 2007 QCCA 607, AZ-50430775 (portée de linclusion de la clause PCGR) [ REF _Ref49835465 \r \h 0.04.10 PCGR]
Meubles Canadel inc. c. Ameublement 640 inc., 2006 QCCA 1547, AZ-50400346 (critères pour déterminer la durée dun préavis de fin de contrat) [ REF _Ref49835449 \r \h 15.00 Durée]
Sylvère c. Hazan, (2006) C.A. AZ-50375081. (forme des amendements) [ REF _Ref49835425 \r \h 12.05 Modification]
Sanimal c. Produits de viande Levinoff Ltée, 2005 QCCA 265 (IIJCAN) (possibilité dutiliser lordonnance de sauvegarde) [ REF _Ref48970704 \r \h 11.05 Recours]
Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 IIJCan 2728, QC C.A.. (droit de résiliation unilatérale dun contrat de service par le client en vertu de larticle 2125 C.c.Q.) [ REF _Ref49835384 \r \h 13.00 Fin du Contrat]
Paul Piché c. Louis-A. Bastien, (2002) C.A., AZ-50112688 (contrat clair nest pas soumis à linterprétation dun juge) [ REF _Ref49835345 \r \h 0.00 Interprétation]
Industries Okaply ltée c. Domtar inc., R.E.J.B. 2002-31996 (C.A.) R.E.J.B. 97-04230 (C.S.) (délai de préavis de fin du contrat) [ REF _Ref87687961 \r \h 12.05 Modification]
Groupe Forex inc. c. Québec (Procureur général), J.E. 00-942 R.E.J.B. 00-18199 (C.A.).
Amusements St-Gervais inc. c. Legault, J.E. 00-550 (C.A.). 2548-5848 Québec inc. c. Novatel Communications Ltd., J.E. 00-1187 (C.A.).
Entreprises Rioux & Nadeau inc. c. Société de récupération dexploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR), J.E. 00-938 (C.A.). (réorganisation des activités de lentreprise) [ REF _Ref87688050 \r \h 12.05Modification]
N. C. Hutton c. Canadian Pacific Forest Products Ltd, (C.A.) (1999-12-21), SOQUIJ AZ-00011063, J.E. 2000-161, REJB 1999-15643. (consentement requis pour cession de contrat) [ REF _Ref48970054 \r \h 11.01 Exception
Tri-Tex Co. Inc. c. Gidéon (1999) R.J.Q. 2324 (Linformation confidentielle nest pas un bien meuble) [ REF _Ref48970741 \r \h 0.01.16 Information Confidentielle]
Grantech inc. c. Domtar inc., J.E. 2002-1256 (C.A.) R.E.J.B. 99-15373 J.E.00-141 (C.S.).
Otis Elevator Company Limited c. A. Viglione & Bros. Inc., (1981) C.A., AZ-81011017 (énumération des cas de force majeure) [ REF _Ref48969835 \r \h 0.01.12 Force Majeure]
Carsley Silk Co. Ltd. c. Koechlin Baumgartner & Cie, (1971) 23 D.L.R. (3d) 255 (C.A.) (contrat en devises canadiennes si pas dindications) [ REF _Ref48969110 \r \h 0.04.03 Références financières]
Cour Supérieure du Québec
Veilleux c. Disques Passeport inc., (2006) QCCS 5346 IIJCan (Renouvellement tacite ne se présume pas) [ REF _Ref28400301 \r \h 15.05 Non-reconduction]
Promutuel Verchères c. Ouellet, (2006) QCCS 7459, AZ-50424614. [ REF _Ref79827664 \r \h 10.01.05 Étendue de la responsabilité]
Clinique médicale St-Antoine c. Beaulieu (2006) C.S. AZ-50372591. (importance de clauses de règlements des différends et des clauses davis) [Avis et REF _Ref26599367 \r \h 12.02 Résolution des différends]
Place Rosemère inc. c. Kid Biz Enfants inc., (2006) C.S. AZ-50371522 (importance des attestations) [ REF _Ref49836253 \r \h 5.00 Attestations réciproques]
Claude Vadeboncoeur c. Mario Isabel, (2003) C.S., AZ-50162837 (laide dun conseiller empêche dinvoquer le vice de consentement) [ REF _Ref79486535 \r \h 7.07 Stipulations Essentielles]
Bonavista Fabrics Ltd. c. Zellers Ltd., R.E.J.B. 2003-43087 (C.S.); (en appel) 500-09-013575-030.
Sobeys Québec c. Placements G.M.R. Maltais inc., R.E.J.B. 00-20135 (C.S.). (délai de préavis de fin du contrat) [ REF _Ref87688098 \r \h 12.05 Modification]
3087-6346 Québec inc. (faillite de), RE.J.B. 98-07435 ; J.E. 99-858 (C.S.); R.E.J.B. 2000-18478 à 2000-18481 (C.A.).
Compagnie de location déquipement clé Ltée c. Réjean Grégoire, (1999) C.S., AZ-99026506. (clause délection nest pas annulable) [ REF _Ref49836092 \r \h 12.03 Élection]
Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie c. Compagnie Gaspésia limitée, R.E.J.B. 98-04732 J.E. 98-1055 (C.S.).
Marchand de Tabac Burlington - on White inc. c. Havana House Cigar & Tobaco Merchants ltd., R.E.J.B. 97-02128 (C.S.).
Boutique Jacob Inc. c. Place Bonaventure Inc. (J.E. 95-1040 (C.S.)) (critères déterminant ce quest une stipulation essentielle) [ REF _Ref33589879 \r \h 0.01.25 Stipulations Essentielles]
Luc Mousseau c. Société de gestion Paquin Ltée, (1994) C.S., AZ-94021494. (importance de soulever la validité de la clause darbitrage au bon moment) [ REF _Ref48968901 \r \h 12.02.03 Arbitrage]
Cour du Québec
Corporate Cars Quebec Limited Partnership c. 9098-0038 Québec inc., (2007) QCCQ 1690, AZ-50421339 (clause délection de for asymmétrique) [ REF _Ref49839712 \r \h \* MERGEFORMAT 12.03 Élection]
Gouault c. Dubois, (2007) QCCQ 2092, AZ-50431532 (portée limitée de la clause délection de for) [ REF _Ref49839726 \r \h \* MERGEFORMAT 12.03 Élection]
Hétu c. SNC-Lavalin PAE inc., (2007) QCCQ 5780, AZ-50435682 (Renonciation du travailleur/consommateur au droit de ne pas être lié par la clause délection de for) [ REF _Ref49839798 \r \h \* MERGEFORMAT 12.03 Élection]
Groupe Sutton-Futur (9065-0722 Québec inc.) c. Amyot (Immeubles Logibec enr.), (2007) QCCQ 4199, AZ-50431536. (Application de la clause de force majeure en présence dun contrat stipulé irrévocable) [ REF _Ref49839760 \r \h \* MERGEFORMAT 11.02 Force Majeure]
Paré (Mario Paré enr.) c. Ressort Déziel inc., (2007) QCCQ 313, AZ-50414235. (Loubli de mentionner un élément au contrat indique au juge que cet élément nétait pas essentiel) [ REF _Ref49839812 \r \h \* MERGEFORMAT 5.00 Attestations Réciproques]
9136-4158 Québec inc. c. 2532-7123 Québec inc., (2007) QCCQ 3092, AZ-50427015. (fausses attestations) [ REF _Ref49839835 \r \h \* MERGEFORMAT 5.00 Attestations Réciproques]
Milzi c. Construction André Taillon inc., (2007) QCCQ 5573, AZ-50435129 (norme législative visant dautres cas) [ REF _Ref49839853 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.19 Meilleur Effort]
Morin c. Agence de voyages orientation Varennes inc., (2007) QCCQ 7416, AZ-50441782. (Croyance de survenance dun cas de force majeure) [ REF _Ref48969835 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.12 Force Majeure]
David A. Mellor Consultant inc. (Royal Lepage Héritage) c. Dahan, (2007) C.Q., AZ-50414023 (Critère situationnel des règles de lart) [ REF _Ref49839899 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.19 Meilleur Effort]
Banque de Montréal c. MLP Auto inc., (2006) QCCQ 16006, AZ-50411227 (connaissance présumée des activités dun co-contractant) [ REF _Ref49839913 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.08 Connaissance]
Placements PP inc. c. 9141-7600 Québec inc. (Centre multiservices pour véhicules lourds), (2006) C.Q. AZ-50394426 (obligation conditionnelle) [ REF _Ref27731003 \r \h \* MERGEFORMAT 1.02 Conditions]
Doan c. Cygne enchanté inc., (2006) C.Q. AZ-50356781. (mention des taxes et cautionnement) [ REF _Ref48969110 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.03 Références financières]
Slush Puppie Canada inc. c. Sycan Entreprises ltée., J.E. 00-292 (C.Q.).
Slush Puppie Montréal inc. c. Divertissement Boomerang, R.E.J.B 99-1206 ; J.E. 99-858 (C.Q.).
Slush Puppie Montréal inc. c. Salaison de Fleurimont inc., J.E. 97-1313 (C.Q.).
Slush Puppie Montréal inc. c. 3100-5465 Québec, J.E. 96-1876 (C.Q.).
Autres tribunaux
Air Atonabee Ltd. v. Canada (Minister of Transport), (1989), 27 C.P.R. (3d) 180 (F.C.T.D.) (critères déterminant si une information est confidentielle) [ REF _Ref48970741 \r \h 0.01.16 Information Confidentielle]
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BAUDOUIN, J.-L. et JOBIN, P.-G., Les obligations, 6e éd., 2005, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
CÔTÉ, P.-A., Interprétation des lois, 3e éd., 1999, Montréal, Éditions Thémis.
DELEURY, E. et GOUBAU, D., Le droit des personnes physiques, 3e éd., 2002, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
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MARTEL, P., La compagnie au Québec volume 1 : les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur.
PAYETTE, L., Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 3e éd., 2006, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
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ROYER, J.-C., La preuve civile, 3e éd., 2003, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
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WALDRON, M. A., The Law of Interest in Canada , 1992, Toronto, Carswell. [ REF _Ref48800056 \r \h 3.06 Intérêt]
Articles
DESLAURIERS Jacques, « Le droit commun de la vente » dans Obligations et contrats, Collection de droit, Éditions Yvon Blais inc., 2000-2001, Vol. 5 aux p. 155 et suiv.
BARIN, B. et TAYLOR, K., «Confidentiality and Commercial Arbitration in Canada A Tale with a Cautious Ending», (2005) 65 R. du B. 335.
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Articles du Rédacteur
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THIBAULT, G., «Lobjet dun contrat, source de confusion ou opportunité de précision», dans Le Rédacteur, (2005) numéro 45, disponible en ligne à ladresse Internet :
http://www.edilex.com/LeRedacteur/index.php?redacteur_id=53 HYPERLINK "http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/web/2005/redacteur_05_v45_web.html" http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/web/2005/redacteur_05_v45_web.html. [ REF _Ref49840269 \r \h 1.00 Objet]
THIBAULT, G., «La clause de force majeure dans un contrat : version légale ou contractuelle?», dans Le Rédacteur, (2005) numéro 43, disponible en ligne à ladresse Internet :
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THIBAULT, G., «Lemploi de définitions dans un contrat » à ladresse Internet», dans Le Rédacteur , (2003) numéro 26, disponible en ligne à ladresse Internet :
http://www.edilex.com/LeRedacteur/index.php?redacteur_id=29. [ REF _Ref49840408 \r \h 0.01 Terminologie]
mð ðmð ðmð ðmð ðmð
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
TOC \o "1-7" PRÉAMBULE PAGEREF _Toc94752561 \h 21
0.00 INTERPRÉTATION PAGEREF _Toc94752562 \h 23
0.01 Terminologie PAGEREF _Toc94752563 \h 23
0.01.01 Appel d Offres [Contrat attribué par appel d offres seulement] PAGEREF _Toc94752564 \h 24
0.01.02 Biens PAGEREF _Toc94752565 \h 24
0.01.03 Bon de Commande PAGEREF _Toc94752566 \h 24
0.01.04 Bon de Livraison PAGEREF _Toc94752567 \h 25
0.01.05 Bordereau de Prix PAGEREF _Toc94752568 \h 25
0.01.06 Cahier de Charges PAGEREF _Toc94752569 \h 26
0.01.07 Calendrier de Livraison PAGEREF _Toc94752570 \h 26
0.01.08 Changement de Contrôle PAGEREF _Toc94752571 \h 26
0.01.09 Charge PAGEREF _Toc94752572 \h 27
0.01.10 Contrat PAGEREF _Toc94752573 \h 27
0.01.11 Documents dAppel dOffres [Contrat attribué par appel doffres seulement] PAGEREF _Toc94752574 \h 28
0.01.12 Force Majeure PAGEREF _Toc94752575 \h 28
0.01.13 Formulaire de Soumission [Contrat attribué par appel doffres seulement] PAGEREF _Toc94752576 \h 29
0.01.14 Frais de Désengagement [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752577 \h 29
0.01.15 Frais de Report [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752578 \h 29
0.01.16 Information Confidentielle [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752579 \h 29
0.01.17 Loi PAGEREF _Toc94752580 \h 31
0.01.18 Manquement PAGEREF _Toc94752581 \h 32
0.01.19 Meilleur Effort PAGEREF _Toc94752582 \h 32
0.01.20 PARTIE PAGEREF _Toc94752583 \h 32
0.01.21 Personne PAGEREF _Toc94752584 \h 32
0.01.22 Personne Liée PAGEREF _Toc94752585 \h 33
0.01.23 Propriété Intellectuelle PAGEREF _Toc94752586 \h 34
0.01.24 Représentants Légaux PAGEREF _Toc94752587 \h 34
0.01.25 Stipulations Essentielles [Clause facultative - contrat gré à gré seulement] PAGEREF _Toc94752588 \h 35
0.02 Préséance PAGEREF _Toc94752589 \h 35
0.02.01 Primauté du Cahier de Charges PAGEREF _Toc94752590 \h 35
0.02.02 Totalité et intégralité PAGEREF _Toc94752591 \h 35
0.03 Juridiction PAGEREF _Toc94752592 \h 36
0.03.01 Assujettissement PAGEREF _Toc94752593 \h 36
0.03.02 Non-conformité PAGEREF _Toc94752594 \h 37
a) Divisibilité PAGEREF _Toc94752595 \h 37
b) Disposition alternative PAGEREF _Toc94752596 \h 37
0.04 Généralités PAGEREF _Toc94752597 \h 37
0.04.01 Cumul PAGEREF _Toc94752598 \h 37
0.04.02 Dates et délais PAGEREF _Toc94752599 \h 38
a) De rigueur PAGEREF _Toc94752600 \h 38
b) Calcul PAGEREF _Toc94752601 \h 38
c) Reports PAGEREF _Toc94752602 \h 39
0.04.03 Références financières [Contrat de gré à gré seulement] PAGEREF _Toc94752603 \h 39
0.04.04 Renvois PAGEREF _Toc94752604 \h 40
0.04.05 Genre et nombre PAGEREF _Toc94752605 \h 40
0.04.06 Titres PAGEREF _Toc94752606 \h 40
0.04.07 Présomptions PAGEREF _Toc94752607 \h 40
0.04.08 Connaissance PAGEREF _Toc94752608 \h 41
0.04.09 Acceptation PAGEREF _Toc94752609 \h 41
0.04.10 PCGR [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752610 \h 41
1.00 objet PAGEREF _Toc94752611 \h 42
1.01 Octroi PAGEREF _Toc94752612 \h 43
1.02 Conditions [Contrat de gré à gré uniquement] PAGEREF _Toc94752613 \h 43
1.02.01 Requises par le CLIENT PAGEREF _Toc94752614 \h 43
1.02.02 Requises par le FOURNISSEUR PAGEREF _Toc94752615 \h 43
1.02.03 Choix PAGEREF _Toc94752616 \h 44
2.00 Contrepartie PAGEREF _Toc94752617 \h 45
2.01 Approvisionnement PAGEREF _Toc94752618 \h 46
2.02 Ajustement PAGEREF _Toc94752619 \h 46
a) Vente à un tiers PAGEREF _Toc94752620 \h 46
b) Frais de Report PAGEREF _Toc94752621 \h 47
c) Frais de Désengagement PAGEREF _Toc94752622 \h 47
2.03 Transition PAGEREF _Toc94752623 \h 47
3.00 MODALITÉS DE PAIEMENT PAGEREF _Toc94752624 \h 47
3.01 Facturation PAGEREF _Toc94752625 \h 47
3.02 Paiement PAGEREF _Toc94752626 \h 48
3.03 Vérification PAGEREF _Toc94752627 \h 48
3.04 Lieu PAGEREF _Toc94752628 \h 48
3.05 Escompte de paiement PAGEREF _Toc94752629 \h 49
3.06 Intérêt PAGEREF _Toc94752630 \h 49
3.07 Paiement sur livraison [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752631 \h 49
4.00 Sûretés PAGEREF _Toc94752632 \h 49
5.00 ATTESTATIONS RÉCIPROQUES PAGEREF _Toc94752633 \h 51
5.01 Statut PAGEREF _Toc94752634 \h 52
5.02 Capacité PAGEREF _Toc94752635 \h 53
5.03 Effet obligatoire PAGEREF _Toc94752636 \h 54
6.00 Attestations dU CLIENT PAGEREF _Toc94752637 \h 55
7.00 Attestations du fournisseur PAGEREF _Toc94752638 \h 55
7.01 Assurances [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752639 \h 55
7.02 Conflits de travail PAGEREF _Toc94752640 \h 55
7.03 Établissement PAGEREF _Toc94752641 \h 56
7.04 Permis dexploitation PAGEREF _Toc94752642 \h 56
7.05 Ressources PAGEREF _Toc94752643 \h 56
7.06 Charge PAGEREF _Toc94752644 \h 57
7.07 Stipulations Essentielles [Clause facultative - contrat de gré à gré seulement] PAGEREF _Toc94752645 \h 57
8.00 OBLIGATIONS RÉCIPROQUES PAGEREF _Toc94752646 \h 57
8.01 Information Confidentielle [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752647 \h 57
8.01.01 Engagement PAGEREF _Toc94752648 \h 57
8.01.02 Fin du Contrat PAGEREF _Toc94752649 \h 58
9.00 OBLIGATIONs DU CLIENT PAGEREF _Toc94752650 \h 59
9.01 Chargé de projet PAGEREF _Toc94752651 \h 59
9.02 Collaboration PAGEREF _Toc94752652 \h 59
9.03 Bon de Commande PAGEREF _Toc94752653 \h 60
9.04 Exclusivité [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752654 \h 60
9.05 Calendrier de Livraison PAGEREF _Toc94752655 \h 60
9.06 Livraison PAGEREF _Toc94752656 \h 61
9.06.01 Acceptation PAGEREF _Toc94752657 \h 61
9.06.02 Déchargement PAGEREF _Toc94752658 \h 61
9.06.03 Contrôle du poids PAGEREF _Toc94752659 \h 61
a) Balance PAGEREF _Toc94752660 \h 62
b) Vérification PAGEREF _Toc94752661 \h 62
c) Ajustement PAGEREF _Toc94752662 \h 62
9.07 Inspection PAGEREF _Toc94752663 \h 62
9.08 Revente PAGEREF _Toc94752664 \h 63
9.09 Responsabilité PAGEREF _Toc94752665 \h 63
9.10 Publication [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752666 \h 63
9.11 Évaluation du rendement [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752667 \h 63
9.11.01 Rendement insatisfaisant PAGEREF _Toc94752668 \h 63
9.11.02 Réponse PAGEREF _Toc94752669 \h 64
9.11.03 Décision finale PAGEREF _Toc94752670 \h 64
9.11.04 Défaut PAGEREF _Toc94752671 \h 64
10.00 OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR PAGEREF _Toc94752672 \h 65
10.01 Assurance PAGEREF _Toc94752673 \h 65
10.01.01 Garantie dassurance PAGEREF _Toc94752674 \h 65
10.01.02 Montant PAGEREF _Toc94752675 \h 65
10.01.03 Émetteur PAGEREF _Toc94752676 \h 65
10.01.04 Coassuré PAGEREF _Toc94752677 \h 65
10.01.05 Étendue de la responsabilité PAGEREF _Toc94752678 \h 66
10.02 Collaboration PAGEREF _Toc94752679 \h 66
10.03 Bon de Commande PAGEREF _Toc94752680 \h 66
10.04 Bon de Livraison PAGEREF _Toc94752681 \h 66
10.05 Commandes PAGEREF _Toc94752682 \h 66
10.05.01 Quantité PAGEREF _Toc94752683 \h 66
10.05.02 Conformité PAGEREF _Toc94752684 \h 67
10.06 Livraison PAGEREF _Toc94752685 \h 67
10.06.01 Fréquence PAGEREF _Toc94752686 \h 67
10.06.02 Lieu de livraison PAGEREF _Toc94752687 \h 67
10.06.03 Transfert des risques PAGEREF _Toc94752688 \h 67
10.06.04 Respect de la législation PAGEREF _Toc94752689 \h 68
10.06.05 Non-respect du Calendrier de Livraison PAGEREF _Toc94752690 \h 68
10.07 Production PAGEREF _Toc94752691 \h 68
10.07.01 Meilleur Effort PAGEREF _Toc94752692 \h 68
10.07.02 Contrôles et essais PAGEREF _Toc94752693 \h 69
10.07.03 Interruption PAGEREF _Toc94752694 \h 69
10.07.04 Produits supprimés PAGEREF _Toc94752695 \h 69
10.07.05 Reconnaissance PAGEREF _Toc94752696 \h 69
10.07.06 Conformité PAGEREF _Toc94752697 \h 69
10.08 Inspection PAGEREF _Toc94752698 \h 70
10.09 Contrôle du poids PAGEREF _Toc94752699 \h 70
10.09.01 Pesée PAGEREF _Toc94752700 \h 70
10.09.02 Vérification PAGEREF _Toc94752701 \h 70
10.09.03 Ajustement de prix PAGEREF _Toc94752702 \h 70
10.10 Qualité PAGEREF _Toc94752703 \h 71
10.10.01 Vices PAGEREF _Toc94752704 \h 71
10.10.02 Refus de livraison PAGEREF _Toc94752705 \h 71
10.10.03 Contrôle de la qualité PAGEREF _Toc94752706 \h 71
10.10.04 Sécurité PAGEREF _Toc94752707 \h 71
10.11 Transfert de propriété PAGEREF _Toc94752708 \h 72
10.12 Perte PAGEREF _Toc94752709 \h 72
10.13 Garantie PAGEREF _Toc94752710 \h 72
10.13.01 Étendue PAGEREF _Toc94752711 \h 72
10.13.02 Modalités dexécution PAGEREF _Toc94752712 \h 72
10.14 Garantie du droit de propriété PAGEREF _Toc94752713 \h 73
10.15 Propriété intellectuelle PAGEREF _Toc94752714 \h 73
10.16 Ressources humaines PAGEREF _Toc94752715 \h 73
10.16.01 Employés PAGEREF _Toc94752716 \h 73
10.16.02 Sous-traitants PAGEREF _Toc94752717 \h 73
10.17 Indemnisation PAGEREF _Toc94752718 \h 73
10.17.01 «Perte» PAGEREF _Toc94752719 \h 73
10.17.02 Portée PAGEREF _Toc94752720 \h 74
10.17.03 Procédure PAGEREF _Toc94752721 \h 74
11.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES PAGEREF _Toc94752722 \h 75
11.01 Cession PAGEREF _Toc94752723 \h 75
11.01.01 Interdiction PAGEREF _Toc94752724 \h 75
11.01.02 Inopposabilité PAGEREF _Toc94752725 \h 75
11.01.03 Exception PAGEREF _Toc94752726 \h 75
11.02 Force majeure PAGEREF _Toc94752727 \h 76
11.02.01 Exonération de responsabilité PAGEREF _Toc94752728 \h 76
11.02.02 Prise de mesures adéquates PAGEREF _Toc94752729 \h 76
11.02.03 Droit de lautre PARTIE PAGEREF _Toc94752730 \h 77
11.03 Relations entre les PARTIES [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752731 \h 77
11.03.01 Entrepreneurs indépendants PAGEREF _Toc94752732 \h 77
11.03.02 Contrôle PAGEREF _Toc94752733 \h 78
11.03.03 Aucune autorité PAGEREF _Toc94752734 \h 78
11.04 Exécution complète PAGEREF _Toc94752735 \h 78
11.05 Recours [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752736 \h 79
11.05.01 Choix PAGEREF _Toc94752737 \h 79
11.05.02 Aucune restriction PAGEREF _Toc94752738 \h 79
11.06 Prescription [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752739 \h 79
12.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc94752740 \h 80
12.01 Avis PAGEREF _Toc94752741 \h 80
12.02 Résolution de différends PAGEREF _Toc94752742 \h 80
12.02.01 Négociations de bonne foi PAGEREF _Toc94752743 \h 80
12.02.02 Médiation PAGEREF _Toc94752744 \h 80
12.02.03 Arbitrage [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752745 \h 81
a) Juridiction PAGEREF _Toc94752746 \h 81
b) Décision PAGEREF _Toc94752747 \h 81
c) Frais PAGEREF _Toc94752748 \h 82
12.03 Élection PAGEREF _Toc94752749 \h 83
12.04 Exemplaires PAGEREF _Toc94752750 \h 84
12.05 Modification PAGEREF _Toc94752751 \h 84
12.06 Non-renonciation PAGEREF _Toc94752752 \h 85
12.07 Transmission électronique PAGEREF _Toc94752753 \h 85
13.00 FIN DU CONTRAT PAGEREF _Toc94752754 \h 85
13.01 De gré à gré PAGEREF _Toc94752755 \h 86
13.02 Sans préavis PAGEREF _Toc94752756 \h 87
13.03 Avec préavis PAGEREF _Toc94752757 \h 88
13.04 Changement de Contrôle PAGEREF _Toc94752758 \h 88
14.00 ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc94752759 \h 89
15.00 DURÉE PAGEREF _Toc94752760 \h 89
15.01 Probatoire [Clause facultative] PAGEREF _Toc94752761 \h 90
15.02 Durée initiale PAGEREF _Toc94752762 \h 91
15.03 Renouvelée [Pronlongation] PAGEREF _Toc94752763 \h 91
15.04 Survie PAGEREF _Toc94752764 \h 92
15.05 Non reconduction PAGEREF _Toc94752765 \h 92
16.00 PORTÉE PAGEREF _Toc94752766 \h 93
LISTE DES ANNEXES
PAGE
TOC \t "Figure" \c ANNEXE 0.01.05 bordereau de prix PAGEREF _Toc94752767 \h 95
ANNEXE 0.01.06 CAhier de charges PAGEREF _Toc94752768 \h 96
ANNEXE 0.01.07 CAlendrier de livraison PAGEREF _Toc94752769 \h 97
ANNEXE 0.01.13 FORMULAIRE DE SOUMISSION PAGEREF _Toc94752770 \h 98
ANNEXE 3.01 - facturation PAGEREF _Toc94752771 \h 99
annexe 10.13 - garantie PAGEREF _Toc94752772 \h 100
mð ðmð ðmð ðmð ðmð
CONTRAT D APPROVISIONNEMENT, intervenu en la ville de ............................, province de Québec, Canada.
Ce contrat constitue un acte sous seing privé au sens de l'article 2826 C.c.Q. en ce qu'il constate, sans autre formalité, un acte juridique assorti de la signature des parties.
ENTRE: V1 (Létablissement signe le contrat) ............................ (dénomination sociale), personne morale de droit public dûment constituée selon la Loi sur les services de santé et services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) , ayant sa principale place daffaires au ............................ (numéro civique et nom de la rue), en la ville de ............................ (nom de la ville), province de Québec, ............................ (code postal), représentée par ..................................... (nom du représentant), ........................................... (titre du représentant, si applicable), dûment autorisé à agir à cette fin, tel qu'il le déclare;
Cette version peut être utilisée lorsque le contrat est attribué dans le cadre dun appel et que l'établissement signe lui-même le contrat. Elle peut aussi être utilisée lorsquil sagit dun contrat de gré à gré.
OU
V2 (Le mandataire signe le contrat) ) ............................ (dénomination sociale), personne morale de droit public dûment constituée selon la Loi sur les services de santé et services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2), ayant sa principale place d'affaires au __________________ (numéro civique et nom de la rue), en la ville de __________________ (nom de la ville), province de Québec, ______________ (code postal), représentée par ______________ (nom du représentant), son ______________ (titre du représentant),
Cette version peut être utilisée lorsque le contrat est attribué dans le cadre dun appel doffres et que l'établissement agit par l'intermédiaire de son mandataire. Elle peut aussi être utilisée lorsquil sagit dun contrat de gré à gré.
OU
V3 Le DONNEUR DORDRE, au sens de lappel doffres portant le numéro ............................ (numéro de lappel doffres) émis en date du ............................ (date);
Cette version peut être utilisée lorsque le contrat est attribué dans le cadre dun appel doffres. Lemploi de cette version engendre comme inconvénient lobligation de référer aux documents dappel doffres pour connaître lidentité de l'établissement ou de son mandataire, le cas échéant, doù notre préférence pour les versions V1 et V2 ci-avant.
CI-APRÈS DÉNOMMÉE LE «CLIENT»;
ET: V1 ............................ (dénomination sociale), personne morale de droit [privé ou public] dûment constituée selon la Loi sur les ............................ (nom de la loi sous laquelle la société par actions a été constituée), ayant sa principale place daffaires au ............................ (numéro civique et nom de la rue), en la ville de ............................ (nom de la ville), province de ............................ (nom de la province), ............................ (code postal) représentée par ............................ (nom du représentant), ...............................(titre du représentant si applicable), dûment autorisé à agir à cette fin, tel qu'il le déclare;
Cette description du co-contractant doit être utilisée lorsquil sagit dun contrat de gré à gré. Elle ne peut pas être utilisée lorsque le contrat est attribué par appel doffres.
OU
V2 LADJUDICATAIRE dûment identifié dans lavis de sélection émis conformément aux modalités de lappel doffres portant le numéro ............................ (numéro de lappel doffres) sy rapportant;
Cette version peut être utilisée lorsque le contrat est attribué dans le cadre dun appel doffres. Lemploi de cette version engendre comme inconvénient lobligation de référer aux documents dappel doffres pour connaître lidentité de ladjudicataire.
Le représentant dune personne morale qui na pas été validement constituée ou qui nexiste pas est lié personnellement aux obligations du contrat suite à sa signature. Voir laffaire Investissement Ponari mondial inc. c. Mordehay, (2007) QCCA 892, AZ-50438244.
CI-APRÈS DÉNOMMÉE LE «FOURNISSEUR»;
La désignation individuelle est une abréviation ou le nom complet d'une personne dont l'emploi sert à identifier celle-ci de façon spécifique dans le contrat.
CI-APRÈS COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉES LES «PARTIES».
La désignation collective du client et du fournisseur sous le vocable de « PARTIES » simplifie la rédaction en éliminant le besoin de répéter à chaque fois la désignation individuelle de chacun d'entre eux.
PRÉAMBULE
Le préambule d'un contrat sert essentiellement à consigner, au tout début dune entente, deux aspects importants de la relation contractuelle, qui peuvent faciliter sa compréhension et son interprétation. Il sagit, dune part, de lintention des parties au contrat et, dautre part, des circonstances dans lesquelles ce dernier voit le jour. Ce contenu permet ainsi de mieux situer, tant objectivement que subjectivement, les éléments qui ont contribué à sa formation. Cette toile de fond peut savérer dune grande utilité lorsquune clause, ou un ensemble dentre elles, manque de précision ou de clarté. Le Code civil du Québec, aux articles 1425 et 1426 traitant des principes dinterprétation dun contrat, nous confirme dailleurs lutilité de faire apparaître de tels éléments dinformation dans cette partie introductive du contrat dénommée «Préambule».
En lespèce, le préambule permet aux établissements et à leur mandataire qui sont soumis à un processus législatif et réglementaire très encadré de leur rappeler la réalisation des différentes étapes qui leur sont imposées par la Loi sur les contrats des organismes publics (L.Q. 2006, c. 29) (ci-après la Loi sur les contrats) et le Règlement sur les contrats dapprovisionnement des organismes publics et modifiant dautres dispositions réglementaires (L.Q. 2006, c. 29 a. 23), (ci-après le Règlement sur les contrats d'approvisionnement) et ce, quil sagisse dun processus dappel doffres public ou l'octroi d'un contrat de gré à gré.
LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT :
V1 (Version contrat de gré à gré)
Le CLIENT est un établissement de santé et de services sociaux ayant une mission de ............................;
OU
[Si le CLIENT est mandataire] Le CLIENT est mandataire dun (d) établissement(s) de santé et de services sociaux ayant une (des) mission(s) de ............................ ;
Le FOURNISSEUR uvre dans le domaine de ............................ (description du secteur dactivités de cette partie);
Le CLIENT souhaite acquérir ............................ (description des biens requis);
OU
[Si le CLIENT est mandataire] Le CLIENT, au nom de ses mandants, souhaite acquérir (description des biens requis);
Le FOURNISSEUR consent, sur une base non exclusive et moyennant paiement du prix convenu, à fournir de tels biens;
Les PARTIES désirent consigner les modalités de leur entente à cet égard dans un écrit sous seing privé, étant entendu que cet écrit doit sinterpréter comme un contrat de gré à gré.
En vertu de la Loi sur les contrats et du Règlement sur les contrats dapprovisionnement, loctroi de contrats dapprovisionnement pour un montant supérieur à 100 000$ ne peut être fait quaprès un processus dappel doffres public. Il existe toutefois certaines exceptions à cette règle. Ainsi, l'article 13 de la Loi sur les contrats prévoit diverses situations précises où l'établissement peut octroyer un tel contrat de gré à gré. De plus, la réglementation prévoit que les contrats pour lacquisition de sable, de pierre, de gravier ou denrobés bitumineux dune valeur inférieure à 200 000$, certains contrats liés à la recherche, au développement ou à lenseignement ainsi que les contrats dapprovisionnement pour des activités à létranger, peuvent être attribués de gré à gré (art. 27 à 29 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement).
OU
V2 (Version contrat attribué par appel doffres)
Le CLIENT est un établissement de santé et de services sociaux ayant une mission de ............................ ;
OU
[Si le CLIENT est mandataire] Le CLIENT est mandataire dun (d) établissement(s) de santé et de services sociaux ayant une (des) mission(s) de ............................ ;
En date du ............................ (date de lappel doffres), lAppel dOffres ............................ (numéro de lappel doffres), se rapportant à ............................ (sujet de lappel doffres), a été lancé par le CLIENT [ou pour le compte du CLIENT par son mandataire et coordonnateur du processus dappel doffres, ............................ (nom du mandataire)];
Cet Appel dOffres faisait référence à un contrat à intervenir se rapportant à ............................ (description des biens requis par lappel doffres);
Le FOURNISSEUR a répondu à cet Appel dOffres et a présenté à cette fin une soumission conforme aux exigences fixées à cet égard dans lAppel dOffres;
La soumission présentée par le FOURNISSEUR a été retenue comme étant la plus avantageuse;
Les PARTIES doivent maintenant procéder à lexécution du Contrat visé par cet Appel dOffres, étant entendu que toute information supplétive figurant dans lAppel dOffres ainsi que la soumission déposée par le FOURNISSEUR font partie intégrante du Contrat, le cas échéant;
Il est dans l'intérêt des PARTIES de consigner les modalités de leur entente dans un écrit sous seing privé.
À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
INTERPRÉTATION
La partie du contrat, qui s'intitule «Interprétation», contient toutes les clauses nécessaires ou utiles à sa bonne interprétation. Elle comprend, dune part, sous la rubrique «Terminologie», un ensemble de définitions qui permet de simplifier sa rédaction et sa lecture et, dautre part, regroupées sous différentes rubriques (préséance, juridiction et généralités), une variété de dispositions interprétatives nécessaires ou utiles à sa bonne compréhension ou à son exécution. La Cour dAppel, dans larrêt Paul Piché c. Louis-A. Bastien, (2002) C.A., AZ-50112688, est venue confirmer limportance dune telle section en établissant que larticle 1425 C.c.Q., à leffet que les juges doivent, lors du processus dinterprétation du contrat, chercher lintention commune des parties, ne doit sappliquer que si le contrat nest pas clairement rédigé. Un contrat rédigé clairement nest donc pas soumis à linterprétation dun juge.
Terminologie
Lusage de mots précédés dune majuscule nest grammaticalement pas correct. Toutefois, cette méthode permet un repérage rapide et efficace des termes définis à cette section dans le reste du contrat. Une alternative à cette méthode serait de mettre plutôt les termes définis à cette section en italique dans le reste du contrat. Pour en apprendre davantage sur les définitions dans un contrat, veuillez consulter notre chronique en droit des affaires «Le Rédacteur» (2003) numéro 26 «Lemploi de définitions dans un contrat» à ladresse Internet http://www.edilex.com/LeRedacteur/index.php?redacteur_id=29.
À moins dindication contraire dans le texte, les mots et expressions commençant par une majuscule qui apparaissent dans le Contrat, ou dans toute documentation subordonnée à celui-ci, sinterprètent comme suit :
Appel dOffres [Contrat attribué par appel doffres seulement]
désigne le processus dappel doffres no ............................ daté du ............................ par lequel le CLIENT a sollicité des soumissions de la part de plusieurs soumissionnaires afin d'octroyer le Contrat;
Comme on peut le constater, il ne sagit pas ici dune définition générique mais plutôt dune définition spécifique servant à identifier un appel doffres précis, soit celui ayant conduit au contrat.
Notons que cette clause nest pas requise lorsque nous sommes en présence dun contrat de gré à gré.
Biens
désigne ............................ (description des biens) commandés ou à être commandés en vertu du Contrat;
«Biens» est un terme général qui peut être remplacé par un terme plus spécifique et descriptif tels que: marchandise, matière première, produit, matériaux, etc.
Bon de Commande
désigne tout écrit émanant du CLIENT, assujetti au Contrat, par lequel ce dernier place une commande de Biens auprès du FOURNISSEUR;
Le bon de commande est l'instrument juridique qui constate l'opération par laquelle une personne, l'acheteur, s'engage envers une seconde personne, le fournisseur, à lui acheter les marchandises dont il fait une description précise, et à lui en payer le prix convenu. Dans le cadre du processus dapprovisionnement, le contrat sert à établir les modalités générales de lentente dapprovisionnement, alors que le bon de commande vient déterminer les biens requis spécifiquement par le client à un moment précis et le prix exigé pour ceux-ci.
Bon de Livraison
désigne tout écrit constatant lopération par laquelle le FOURNISSEUR, ou une personne agissant pour le compte de ce dernier, effectue la remise des Biens fournis par le FOURNISSEUR et contenant une description précise des Biens livrés au CLIENT;
Le processus dapprovisionnement implique généralement une livraison physique de biens au client pour compléter le processus de vente. Lorsque le client ne prend pas immédiatement possession des biens achetés au point de vente, la signature dun bon de livraison est nécessaire au moment de la livraison pour confirmer la réception et lacceptation des biens livrés.
Bordereau de Prix
V1 (Version contrat de gré à gré) désigne le bordereau de prix émis par le FOURNISSEUR établissant les tarifs pour les Biens et joint aux présentes à lannexe REF _Ref81290880 \r \h 0.01.05;
OU
V2 (Version contrat attribué par appel doffres) désigne le bordereau de prix faisant partie du Formulaire de Soumission [transmis dans une enveloppe distincte] indiquant le(s) prix proposé(s) par le soumissionnaire en réponse à lAppel dOffres qui a(ont) été accepté(s) par le CLIENT lors de ladjudication du Contrat;
Cette version doit être utilisée lorsque le contrat donne suite à un appel doffres. Soulignons quen principe, à la suite dun appel doffres, il ne peut y avoir de négociation entre le donneur dordre et le soumissionnaire retenu relativement au prix. Cependant, le donneur dordre peut, suivant les articles 15 et 25 du Règlement sur les contrats dapprovisionnement, négocier le prix soumis et permettre que le prix indiqué au contrat soit alors inférieur à celui-ci, lorsque certaines conditions sont réunies, soit : un seul fournisseur a présenté une soumission conforme ou acceptable, le fournisseur a consenti un nouveau prix et il sagit de la seule modification apportée aux conditions énoncées dans les documents dappel doffres ou à la soumission, dans le cadre de cette négociation.
La mention entre accolade qui se lit « ... transmis dans une enveloppe distincte » nest pas requise lorsque ladjudication se fait sur la base du prix le plus bas, sans évaluation de qualité.
Cahier de Charges
V1 (Version contrat de gré à gré) désigne, selon le cas, les normes, spécifications, dimensions ou autres caractéristiques dun Bien commandé par le CLIENT, décrit à lannexe REF _Ref32649435 \r \h 0.01.06 des présentes;
Cette version doit être utilisée lorsque le contrat et ses documents subordonnés nont pas été attribués par appel doffres.
OU
V2 (Version contrat résultant dun appel doffres) désigne le cahier de charges faisant partie des Documents dAppel dOffres indiquant, selon le cas, les normes, spécifications, dimensions ou autres caractéristiques du Bien visé par lAppel dOffres et commandé par le CLIENT, décrit à lannexe REF _Ref32649435 \r \h 0.01.06 des présentes;
Cette version doit être utilisée lorsque le contrat est adjugé en vertu dun processus dappel doffres.
Calendrier de Livraison
désigne lensemble des dates ou des périodes, sur un ensemble de DOUZE (12) mois, déterminées au préalable, pour effectuer les livraisons des Biens achetés, décrit à lannexe REF _Ref32651411 \r \h 0.01.07 des présentes;
En labsence dun calendrier de livraison, il est toujours difficile pour un acquéreur dexiger quun bien soit livré pour une date précise. Le cas échéant, il y va de lintérêt des parties, lorsque la date de livraison constitue un élément important du contrat, de prévoir les attentes à cet égard dans un document intitulé «Calendrier de livraison».
Changement de Contrôle
signifie, relativement au FOURNISSEUR, lorsque celui-ci a le statut dune personne morale, un des événements suivants :
lacquisition directe ou indirecte par une Personne ou entité de titres dune telle personne morale représentant plus de CINQUANTE POURCENT (50%) des droits de vote de cette dernière;
une entente portant sur la vente ou la disposition de tout ou de substantiellement tout les actifs de la personne morale;
une réorganisation de la personne morale menant au transfert des droits conférés par le Contrat dune PARTIE à une Personne Liée;
une fusion impliquant la personne morale; ou
lapprobation par les actionnaires de la personne morale dun plan pour la liquidation complète de cette dernière;
La notion juridique de contrôle, lorsquil sagit dune personne morale, signifie la détention dune majorité de voix à lassemblée des actionnaires conférant le pouvoir délire la majorité des administrateurs au conseil dadministration (voir larticle 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R. (1985), ch. C-44, et larticle 123.2 de la Loi sur les compagnies, L.R.Q. c. C-38). Il faut distinguer le contrôle juridique du contrôle opérationnel qui appartient aux personnes qui ont les connaissances requises pour diriger lentreprise qui est parfois plus puissant que le contrôle juridique comme cest notamment le cas de plusieurs entreprises de la nouvelle économie. Il faut aussi distinguer le contrôle juridique du contrôle économique dune entreprise qui appartient aux personnes qui soutiennent financièrement cette dernière et qui ont de ce fait un très fort ascendant sur le processus décisionnel dune entreprise sans que le tout figure sur papier.
Charge
désigne une cause légitime de préférence, un démembrement du droit de propriété, une modalité de la propriété, une restriction à l'exercice du droit de disposer et une sûreté conventionnelle ou légale;
Il convient ici de définir avec précision de façon générique ou spécifique la portée que lon veut donner à ce terme. Selon l'article 2941 C.c.Q., pour avoir des effets à l'égard des tiers, une hypothèque doit nécessairement être inscrite au registre foncier s'il s'agit d'un bien immeuble ou au registre des droits personnels et réels mobiliers s'il s'agit d'un bien meuble.
Contrat
désigne le contrat incluant le préambule et ses annexes, toute documentation reliée ou subordonnée à celui-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées à l'occasion par les PARTIES, conformément à la section REF _Ref32648627 \r \h 12.05. Les expressions «des présentes», «aux présentes», «en vertu des présentes» et «par les présentes» et toute autre expression semblable, lorsqu'elles sont utilisées dans le contrat, font généralement référence à l'ensemble du contrat plutôt qu'à une partie de celui-ci à moins d'indication contraire dans le texte;
Cette définition signale aux lecteurs que les annexes aux présentes, dûment paraphées, sont parties intégrantes du contrat qui doit être considéré comme un tout. L'article 1435 C.c.Q. peut être pertinent en ce qu'il traite des clauses externes au contrat.
Documents dAppel dOffres [Contrat attribué par appel doffres seulement]
désigne, individuellement ou collectivement, les documents servant à documenter la régie du processus, les besoins du DONNEUR DORDRE, la procédure de soumission et le Contrat à intervenir entre le DONNEUR DORDRE et le soumissionnaire sélectionné;
Afin déviter les longues répétitions au sein du contrat, il est préférable de prévoir une définition globale qui inclut tous les documents utilisés dans le cadre de lappel doffres. Cette définition inclut donc lappel doffres comme tel, les spécifications techniques qui y sont jointes, la soumission déposée par le fournisseur, ainsi que le contrat et ses annexes.
Force Majeure
désigne tout événement imprévisible et irrésistible échappant au contrôle dune PARTIE contre lequel celle-ci ne peut pas se protéger ou se prémunir;
Eu égard au caractère plutôt générique de la définition législative, il est parfois dans lintérêt des parties à un contrat den élaborer une plus spécifique pour sassurer que certains événements, qui pourraient ne pas passer le test de limprévisibilité et de lirrésistibilité fixé par larticle 1470 C.c.Q., soient bel et bien constitutifs dun cas de force majeure avec leffet dexonération recherché. Il ne faut pas oublier que la qualification dun fait comme force majeure est laissée à la discrétion des tribunaux. Limportance dune définition spécifique réside dans le fait que les tribunaux, lorsquils sont appelés à statuer sur un cas de force majeure vont, à défaut dune clause explicite énonçant clairement un cas de force majeure précis, sen tenir à ce que le Code civil du Québec prévoit à cet égard. Le jugement résultant dune telle démarche peut donc exclure du champ de la force majeure un cas limite quune partie considère comme un empêchement important contre lequel elle veut se protéger. De plus, la Cour dappel, dans larrêt Otis Elevator Company Limited c. A. Viglione & Bros. Inc., (1981) C.A., AZ-81011017, a établi que lénumération dans la clause de force majeure des cas de force majeure dispense la partie qui linvoque davoir à faire la preuve de son impossibilité dagir lors de la survenance dun tel cas de force majeure.
Il faut noter que la simple croyance par une partie de la survenance dun cas de force majeure ne justifie pas lapplication dune clause de force majeure dun contrat, et ce, même si ladite partie est de bonne foi : la survenance réelle du cas de force majeure est une condition obligatoire à lapplication dune telle clause. Voir à ce sujet laffaire Morin c. Agence de voyages orientation Varennes inc., (2007) QCCQ 7416, AZ-50441782.
Formulaire de Soumission [Contrat attribué par appel doffres seulement]
désigne le formulaire de soumission dûment complété et déposé par le FOURNISSEUR en réponse à lAppel dOffres, subséquemment accepté par le CLIENT conformément à la procédure prévue aux Documents dAppel dOffres, et dont une copie est reproduite à lannexe REF _Ref80081219 \r \h 0.01.13 du Contrat, incluant tous ses annexes dont notamment le Bordereau de Prix;
Frais de Désengagement [Clause facultative]
désigne les frais de pénalité suite à un désengagement de livraison de Biens;
Frais de Report [Clause facultative]
désigne tous les frais supplémentaires se rapportant au financement, entreposage et assurances de Biens suite à un report de livraison de ceux-ci;
Information Confidentielle [Clause facultative]
V1 (Version abrégée) désigne toute information identifiée comme étant confidentielle par la PARTIE émettrice de cette information lors de sa divulgation à la PARTIE réceptrice ainsi que toute information à laquelle une Loi attribue un statut confidentiel;
Cette version de la définition d'information confidentielle peut être utilisée lorsque, dans le cadre de l'appel d'offres, peu d'informations confidentielles de l'établissement sont transmises aux soumissionnaires, faisant en sorte que le respect de la confidentialité de telles informations n'est pas l'une des préoccupations majeures de l'appel d'offres.
Bien que concise, cette expression inclut toute information confidentielle en vertu d'une loi, dont les renseignements contenus aux dossiers médicaux et sociaux des usagers détenus par l'établissement en fonction des articles 17 et suivants de la Loi sur les services de santé et des services sociaux, ainsi que tout renseignement personnel visé aux articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) ou encore, tout renseignement confidentiel d'un tiers visé aux articles 23 et 24 de cette loi.
OU
V2 (Version détaillée) signifie toute information commerciale, technique, scientifique, financière, juridique, personnelle ou autre, divulguée par une PARTIE émettrice, se rapportant à ses activités commerciales, ses stratégies et opportunités daffaires, sa Propriété Intellectuelle, ainsi que ses fournisseurs, clients, finances ou employés qui, au moment de la divulgation, est identifiée comme étant confidentielle, divulguée dans un contexte de confidentialité ou comprise par la PARTIE réceptrice, faisant preuve dun jugement daffaires raisonnable, comme étant confidentielle étant entendu que les informations suivantes doivent être en tout temps confidentielles, soit:
tout renseignement contenu aux dossiers médicaux et sociaux des usagers d'un établissement visé aux articles 17 et suivants de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
tout renseignement personnel au sens des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et tout renseignement confidentiel d'un tiers au sens des articles 23 et 24 de cette loi;
tout actif informationnel d'un établissement au sens de l'article 520.1 et suivants de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
mais ne comprend pas:
une information connue par la PARTIE réceptrice, avant la date de sa divulgation;
une information connue du public ou disponible au public avant la date de sa divulgation;
une information qui devient connue du public ou disponible au public après la date de divulgation et qui ne provient pas dune violation de lengagement de confidentialité de la part de la PARTIE réceptrice;
une information reçue en tout temps par une Personne qui nest pas soumise à un engagement de confidentialité, se rapportant à cette information, en faveur de lune ou lautre des PARTIES;
une information développée indépendamment par la PARTIE réceptrice.
Cette version de la définition dinformation confidentielle peut être utilisée lorsque la procédure d'appel d'offres peut permettre la transmission ou la divulgation, directement ou indirectement, de certaines informations à caractère confidentiel d'un ou des établissements envers un ou plusieurs soumissionnaires, faisant en sorte que le respect de la confidentialité de telles informations devient une préoccupation importante de l'établissement.
La définition de cette expression sert à circonscrire l'enveloppe de ce qui peut être de l'information confidentielle; elle constitue la pierre angulaire du régime de protection que l'émetteur d'une information confidentielle veut mettre en place.
Il importe de souligner les importantes responsabilités liées à la confidentialité et à la sécurité de certaines informations détenues par un établissement dans le cadre de ses activités.
De façon générale, le caractère dit confidentiel de l'information est une notion variable qui, par conséquent, doit être clairement défini afin d'éviter toute confusion possible. L'arrêt Air Atonabee Ltd. v. Canada (Minister of Transport), (1989), 27 C.P.R. (3d) 180 (F.C.T.D.) établit les critères devant être utilisés pour déterminer le caractère confidentiel d'une information. Premièrement, l'information ne doit pas être accessible au public et il doit être impossible pour un membre du public de lobtenir par observation ou par étude indépendante. Deuxièmement, linformation doit provenir et avoir été communiquée avec une expectative raisonnable de confidentialité. Troisièmement, linformation doit avoir été communiquée dans le cadre dune relation de confiance ou dune relation qui nest pas contraire à lintérêt public.
De façon plus particulière, la clause proposée rappelle qu'en tout temps. et tel que l'exige la législation applicable, les renseignements contenus aux dossiers médicaux et sociaux des usagers, de même que les renseignements personnels visés aux articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels ou les renseignements confidentiels de tiers visés aux articles 23 et 24 de cette même loi doivent en tout temps être considérés comme étant des informations confidentielles. De même, la clause prévoit textuellement que tout actif informationnel d'un établissement, tel que décrit à l'article 520.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est également une information confidentielle de l'établissement.
Il faut également noter que la Cour dappel du Québec, dans laffaire Tri-Tex Co. Inc. c. Gidéon (1999) R.J.Q. 2324, a refusé dattribuer à de linformation confidentielle, le statut dun «bien meuble», au sens de larticle 734 C.p.c.
Loi
signifie, selon le cas, quil sagisse dune juridiction fédérale, provinciale, municipale ou étrangère, une loi, un règlement, une ordonnance, un décret, un arrêté-en-conseil, une directive ou politique administrative ou autre instrument législatif ou exécutif dune autorité publique, une règle de droit commun ainsi que toute décision judiciaire et administrative par un tribunal compétent se rapportant à leur validité, interprétation et application et comprend, lorsque requis, un traité international et un accord interprovincial ou intergouvernemental;
Une autorité législative (étrangère, fédérale, provinciale ou municipale) peut, aux fins détablir un cadre juridique, faire appel à une variété dinstruments législatifs (lois, règlements, décrets, ordonnances etc ) sans oublier le fait que la validité de ces instruments peut faire lobjet dun contrôle judiciaire ou administratif (décisions) visant à valider, interpréter ou appliquer ce cadre. Vu lampleur de cette mosaïque législative, nous avons, dans le but déviter la répétition dune telle énumération au sein du contrat, regroupé au sein de la définition du terme «loi» toutes les autorités publiques ayant un pouvoir législatif ainsi que tous les instruments autres que des lois quelles peuvent utiliser pour établir un cadre juridique quelconque.
Manquement
signifie, relativement à une attestation, obligation ou autre disposition du Contrat, une fausse déclaration, imprécision, erreur, omission ainsi que tout non-respect, violation, défaut ou autre manquement occasionnant :
une dérogation au Contrat; ou
une réclamation par une Personne ou autre événement ou situation qui i) contrevient à une attestation, une obligation ou une autre disposition du Contrat et ii) cause préjudice à une Personne;
Meilleur Effort
signifie les efforts quune Personne, désireuse datteindre un résultat et agissant prudemment et diligemment, déploie, eu égard aux circonstances, pour assurer, dans la mesure du possible, latteinte dun résultat probable et comprend les règles de lart de tout métier ou profession ainsi que les meilleures pratiques reconnues dun secteur dactivités;
Les règles de lart désignent les procédures quune personne doit suivre dans lexécution de ses fonctions, en regard des faits de la situation particulière dans laquelle elle se trouve.Les règles de lart peuvent donc demander de poser une action à une personne dans une situation donnée, sans lui demander de poser cette action dans une autre situation. (Voir laffaire David A. Mellor Consultant inc. (Royal Lepage Héritage) c. Dahan, (2007) C.Q., AZ-50414023). De plus, une norme législative qui, à sa face même, ne vise pas un cas spécifique peut tout de même faire partie des règles de lart sappliquant à un tel cas (voir laffaire Milzi c. Construction André Taillon inc., (2007) QCCQ 5573, AZ-50435129.)
PARTIE
désigne toute PARTIE signataire du Contrat et comprend ses Représentants Légaux;
Voir la partie « REF _Ref48798511 \r \h 16.00 Portée» à la fin du contrat qui peut faire double emploi avec cette clause.
Personne
désigne, selon le cas, un particulier, une société de personnes, une société par actions, une compagnie, une coopérative, une association, un syndicat, une fiducie ou toute autre organisation possédant ou non une personnalité juridique propre, ainsi que toute autorité publique de juridiction étrangère, fédérale, provinciale, territoriale ou municipale, qui nest pas PARTIE au Contrat et comprend leurs Représentants Légaux;
Cette définition sert à étendre la portée du terme «personne» au-delà de ce que prévoit le Code civil du Québec afin de simplifier la lecture du texte. Larticle 298 C.c.Q. prévoit que les personnes morales disposent de la personnalité juridique. La présente définition vise, en plus des personnes physiques et des personnes morales au sens de cet article, les groupes de personnes ne sétant pas constitués en personnes morales. Par ailleurs, cette définition inclut également toute personne représentant les parties ou à laquelle les parties ont transmis leurs droits et obligations (désignée ici sous le vocable «représentants légaux»).
Personne Liée
désigne, pour chaque PARTIE, toute personne identifiée dans larticle 251(2) de la Loi de limpôt sur le Revenu (Canada), R.S.C. 1985, c.1. (1st Supp.) ou toute personne qui a un lien de dépendance avec cette PARTIE;
La notion de personne liée peut servir à diverses fins. Elle sert surtout à interdire des transactions entre personnes liées ou les assujettir à un contrôle contractuel quelconque. Une personne liée est une personne qui ne transige pas à distance avec une des parties au contrat. Il sagit au sens large dune personne qui nest pas indépendante et ce manque dindépendance peut faire en sorte quune transaction qui intervient entre de telles personnes ne soit pas la même que celle intervenant entre des personnes indépendantes. De telles transactions peuvent soit être interdites dans un contrat ou assujetties à une autorisation préalable pour éviter les dérapages qui peuvent résulter de cette situation au détriment du co-contractant. Cela dit, survient ensuite la difficulté de définir le cercle des personnes qui peuvent être considérées liées par rapport à une autre personne. Il sagit ici dune tâche plutôt difficile qui ouvre la porte à de multiples définitions plus confuses les une que les autres, doù la pratique dopter pour la version normalisée qui se trouve dans la Loi de limpôt sur le Revenu. Cette définition évite une longue énumération de personnes qui peuvent, par exemple, être admises comme cessionnaires du contrat sans quil soit requis dobtenir le consentement du co-contractant.
Propriété Intellectuelle
désigne tout actif intangible protégeable contractuellement du type savoir-faire, secret de fabrique, recette et autre actif semblable ainsi que tout actif intangible protégeable par effet dune Loi canadienne ou étrangère se rapportant aux brevets, droits dauteur, marques de commerce, dessins industriels, à la topographie de circuits imprimés ou espèces végétales et comprend toute demande visant à faire constater un droit de propriété intellectuelle sur un tel actif intangible auprès des autorités publiques;
L'actif intangible d'une entreprise se décompose généralement en deux blocs distincts. Ces deux blocs se distinguent essentiellement par le régime de publicité et de protection qui est disponible au propriétaire pour protéger de tels actifs. Dans le cas des secrets de commerce et du savoir-faire, il n'existe pas de régime légal de protection, car ce genre d'actifs se prête mal à une forme quelconque de publicité, ce qui constitue l'élément essentiel du régime de publicité et de protection qui a été mis en place pour la propriété intellectuelle. Ainsi, l'expertise d'une personne ne peut faire l'objet d'une inscription, il en va de même de ses secrets industriels. Ces éléments ne peuvent être protégés que par voie contractuelle. En revanche, on peut publier une invention (en vertu de la Loi sur les brevets, [L.R., 1985, ch. P-4]), une marque de commerce (en vertu de la Loi sur les marques de commerce, [L.R., 1985, ch. T-13]), un droit d'auteur (en vertu de la Loi sur le droit dauteur, [L.R., 1985, ch. C-42]) et bénéficier, de ce fait, du régime légal destiné à protéger de tels actifs. Il est très important de ne pas confondre ces deux blocs, d'où la nécessité de les définir clairement, afin de pouvoir faire, lorsque requis, les nuances appropriées dans le contrat. Nonobstant cette distinction quant au régime de protection, une définition générique de la propriété intellectuelle dune entreprise se doit généralement davoir une portée très large dans un contrat.
Pour plus dinformations sur les différents régimes juridiques de la propriété intellectuelle au Canada, nous référons lutilisateur à louvrage «Le droit de la propriété intellectuelle», op. cit. Fiche technique, Documentation.
Représentants Légaux
désigne, pour chaque PARTIE ou, le cas échéant, son cessionnaire dûment autorisé, lorsquil sagit dune personne physique, ses liquidateurs de succession ou administrateurs de ses biens, héritiers, légataires, ayants cause ou mandataires et, lorsquil sagit dune personne morale, ses administrateurs, officiers, dirigeants, actionnaires, employés ou représentants;
La définition de cette expression a pour but d'éviter de longues répétitions à travers le contrat. Il sagit ici dune définition caméléon qui sadapte au contexte de la clause dans laquelle elle apparaît car elle vise deux types de représentants, ceux se rapportant à une personne physique ainsi que ceux agissant au nom dune personne morale. Elle a également été rédigée de façon à prévoir les représentants dune tierce partie à qui lune des parties au contrat a valablement cédé ses droits dans celui-ci. Le Code civil du Québec prévoit, à ses articles 1441 et 1442, que les droits et obligations des parties peuvent être transmis à des tiers. Par ailleurs, cette définition vise également toute personne qui pourrait être apte à représenter lentreprise (que ce soit en vertu de sa loi constitutive, de ses actes constitutifs, ou dun mandat au sens des articles 2130 et suiv. C.c.Q.).
Stipulations Essentielles [Clause facultative - contrat gré à gré seulement]
réfère, selon lopinion des PARTIES, aux parties ............................ du Contrat.
L'article 1379 C.c.Q. prévoit qu'un contrat d'adhésion comporte des stipulations essentielles imposées par l'une des parties. On peut facilement prétendre que le contrat d'emploi s'inscrit dans cette catégorie en raison du rapport de force qui avantage la société au moment de la conclusion du contrat. Cet article est cependant muet sur ce quest exactement une stipulation essentielle. On peut dès lors s'interroger à savoir si l'on doit utiliser un critère objectif ou un critère subjectif pour déterminer ce que sont les stipulations essentielles d'un contrat. Si la thèse du critère subjectif est retenue, cette expression doit s'interpréter en fonction du point de vue des parties au contrat. Afin de guider le tribunal sur le point de vue des parties à cet égard, nous proposons la définition de cette expression pour chacun des contrats qui risquent de tomber dans la catégorie des contrats d'adhésion. Il est à noter cependant que les commentaires du ministre portant sur cet article du Code civil du Québec nous indiquent que l'on doit utiliser un critère objectif. Il faut voir si cette approche sera retenue par les tribunaux. Dans lattente que les tribunaux nous fournissent une direction précise, cette clause du contrat peut toujours servir! La décision Boutique Jacob Inc. c. Place Bonaventure Inc. (J.E. 95-1040 (C.S.)) donne une bonne indication de ce qui peut être considéré comme une stipulation essentielle dans un bail commercial; on y mentionne notamment la durée et le loyer.
Préséance
Primauté du Cahier de Charges
En cas de conflit entre le Cahier de Charges et le Contrat, le Cahier de Charges à préséance.
Totalité et intégralité
Sous réserve de larticle REF _Ref83265197 \r \h 0.02.01, le Contrat constitue la totalité et l'intégralité de l'entente intervenue entre les PARTIES. Il a préséance sur toute autre entente verbale ou écrite intervenue avant sa signature, sur toute annexe sy rattachant, à lexception du Cahier de Charges, et toute modification ultérieure convenue entre les PARTIES qui ne se conforme pas à la section REF _Ref83268458 \r \h 12.05 du Contrat.
Sous le Code civil du Québec, la notion d'acte juridique passé dans le cours des activités de l'entreprise a été retenue. L'article 1525 C.c.Q. vient nous éclairer quant à la définition de cette expression. Selon l'article 2862 C.c.Q., dans le cas d'actes juridiques conclus en pareilles circonstances, la preuve testimoniale est recevable afin de prouver leur existence. Le même article prévoit, également, qu'il est possible de prouver par témoignage un acte juridique, aussitôt qu'il y a commencement de preuve.
L'article 2863 C.c.Q., quant à lui, vient nous indiquer que la preuve testimoniale peut être admise afin de contredire ou de changer les termes d'un écrit, lorsque la partie adverse bénéficie d'un commencement de preuve qui se trouve défini à l'article 2865 C.c.Q. On retrouve également, à l'article 2864 C.c.Q., un autre cas donnant ouverture à la preuve testimoniale, soit l'admissibilité d'une telle preuve afin d'interpréter, de compléter ou d'attaquer la validité d'un écrit. La clause REF _Ref48799557 \r \h 0.02 a pour but d'empêcher le plus possible les parties de modifier les termes du contrat en invoquant une entente verbale. Les parties conviennent à cet effet que le contrat écrit reflète exactement leurs intentions. En ce qui a trait à la modification future du contrat, seul un écrit portant la signature de chacune des parties au contrat, tel que stipulé à la clause REF _Ref48799537 \r \h 12.05 des présentes, peut être admis.
Juridiction
Assujettissement
Le Contrat sinterprète et sexécute conformément aux Lois applicables de la province de ............................ (nom de la province) et du Canada.
ET
[Ajout facultatif] Lorsque le Contrat fait référence à une Loi spécifique, cela comprend tous les règlements adoptés en vertu de celle-ci, toutes les modifications sy rapportant, ainsi que toute Loi ou règlement qui complète ou remplace cette Loi ou ce règlement, le cas échéant. Toute référence à une Loi abrogée est présumée une référence à la Loi et ses règlements tels quils existaient immédiatement avant labrogation de la Loi.
Selon l'article 3112 C.c.Q., en l'absence de mention spécifique à ce propos, un contrat s'interprète et s'exécute en fonction de la loi de la province ou du pays qui, compte tenu de la nature de l'acte et des circonstances qui l'entourent, présente les liens les plus étroits avec cet acte. L'article 3113 C.c.Q. vient nous éclairer quant à la notion de «liens les plus étroits», en spécifiant qu'ils existent avec la loi de la province ou du pays dans lequel la partie, qui doit fournir la prestation principale, a son lieu de résidence ou, dans le cas d'un acte conclu dans le cours des activités de l'entreprise, son établissement.
Les parties peuvent, également, s'entendre afin d'assujettir le contrat aux lois d'une autre province ou d'un autre pays, tel que permis par l'article 83 C.c.Q.; elles peuvent exprimer ce choix au sein de la présente clause, en faisant une élection de domicile hors Québec. Une telle clause est assujettie à l'article 3111 C.c Q. qui prévoit le respect par les tribunaux du choix fait par les parties.
Lorsque les parties optent pour domicilier l'entente hors Québec, la partie qui réside au Québec peut cependant être désavantagée par un tel choix, surtout si le choix de la législation étrangère s'accompagne, pour régler un éventuel différend entre les parties, d'une élection en faveur d'un forum hors Québec. Voir à ce propos la section REF _Ref48799602 \r \h 12.03 du contrat traitant du choix du tribunal compétent. Cette clause peut nécessiter quelques modifications en fonction de l'objet du contrat, il faut voir les articles 3114 à 3129 C.c.Q. à ce sujet.
Non-conformité
Divisibilité
Si lune des dispositions du Contrat est considérée invalide ou inexécutoire, cette disposition doit, lorsque possible, sinterpréter, être limitée ou, si nécessaire, divisée de façon à éliminer une telle invalidité ou inexécutabilité, le cas échéant, et toutes les autres dispositions du Contrat demeurent en vigueur et continuent de lier les PARTIES.
Il arrive parfois qu'une clause entre en conflit avec la législation. Le cas échéant, cette clause interprétative s'amorce en permettant de la moduler dans le sens de la loi, plutôt que de la rendre inopérante. L'article 1434 C.c.Q. prévoit qu'un contrat, valablement formé, oblige ceux qui l'ont conclu pour ce qu'ils y ont exprimé, ainsi que pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 1438 du Code civil du Québec énonce qu'une clause qui est sans effet ou réputée non écrite ne rend pas le reste du contrat invalide, à moins qu'il n'apparaisse que le contrat doive être considéré comme un tout indivisible. Cette clause du contrat reprend lesprit de cet article.
Disposition alternative
Le cas échéant, les PARTIES sengagent à convenir de bonne foi dune disposition de remplacement exécutoire reproduisant le plus fidèlement possible lintention initiale des PARTIES ou lorsque celles-ci ne peuvent sentendre sur une telle disposition, à effectuer, de façon équitable entre elles, tout ajustement qui simpose.
Généralités
Cumul
Tous les droits mentionnés dans le Contrat sont cumulatifs et non alternatifs. La renonciation à l'exercice d'un droit consenti par l'une des PARTIES, en faveur dune autre PARTIE au Contrat, ne doit jamais sinterpréter comme une renonciation à l'exercice de tout autre droit, ici consenti, à moins que le texte d'une disposition du Contrat n'indique exceptionnellement la nécessité d'un tel choix.
L'existence d'une série d'obligations, dans le contrat, peut parfois engendrer le problème de savoir si celles-ci sont cumulatives ou simplement alternatives. Une obligation alternative a en effet pour objet deux prestations principales, mais, selon l'article 1545 C.c.Q., l'exécution d'une seule libère le débiteur pour le tout et donc entraîne la disparition de l'autre obligation. Larticle REF _Ref22615335 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.01 du contrat vient dissiper tout doute sur cette question en conférant, aux cas d'obligations alternatives, le statut d'exception.
Dates et délais
De rigueur
Toutes les échéances indiquées dans le Contrat sont de rigueur à moins d'indication contraire dans le texte. Un prolongement ou une modification au Contrat, à moins dune indication claire à cet effet, ne peut constituer une renonciation à ce qui précède.
Calcul
Lors du calcul d'un délai, les règles suivantes s'appliquent :
le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui qui marque léchéance ou la date limite du délai lest;
les jours non ouvrables sont comptés; cependant, lorsque la date déchéance ou la date limite est un jour non ouvrable (samedi, dimanche ou un jour férié), celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant; et
le terme « mois », lorsqu'il est utilisé dans le Contrat, désigne les mois du calendrier.
Si le Contrat fait référence à une date spécifique qui nest pas un jour ouvrable, léchéance est reportée au premier jour ouvrable suivant la date spécifique.
Lorsqu'il existe une clause indiquant un délai quelconque pour l'exercice d'un droit ou la naissance d'une obligation, il est préférable de déterminer, dans le contrat, le mode de calcul des délais prescrits, afin de mieux situer le moment précis où le droit s'éteint, ou encore, où l'obligation naît. Cette clause reprend, en substance, l'article 8 du Code de procédure civile.
Reports
Si la date limite ou léchéance prévue pour lexécution dune obligation aux présentes est retardée en raison :
dun défaut par lune des PARTIES dans lexécution de ses obligations en vertu des présentes;
dun cas de Force Majeure [ou tout facteur qui est hors du contrôle raisonnable de la PARTIE qui doit exécuter toute obligation et qui ne peut être attribué à sa faute ou à sa négligence];
dune modification au Contrat;
cette date limite ou échéance est alors reportée du nombre de jours que lexécution de cette obligation est retardée par les causes ou événements mentionnés précédemment.
Larticle 1693 du Code Civil du Québec prévoit quune partie est libérée de son obligation si elle ne peut lexécuter pour cause de force majeure. Cet article prévoit plutôt une extension du délai, ce qui a pour effet déviter quune partie se libère de son obligation en invoquant son impossibilité dagir dans les délais dans un cas de force majeure.
Références financières [Contrat de gré à gré seulement]
Toutes les sommes d'argent prévues dans le Contrat sont en devises canadiennes. À moins dindication contraire dans le texte, les montants indiqués dans le Contrat ne comprennent pas la Taxe sur les produits et services (TPS) et la Taxe de vente du Québec (TVQ), ainsi que toute autre taxe applicable sur de tels montants par les autorités publiques pendant la durée du Contrat.
Selon larticle 13(1) de la Loi sur la Monnaie, L.R. (1985) Ch. C-52, «Les actes et opérations, notamment contrats, ventes, paiements, effets, billets, titres et valeurs, relatifs à une somme dargent ou prévoyant soit le paiement dune somme dargent, soit lobligation den payer une, se font daprès la monnaie canadienne...» à moins dune indication contraire de la part des parties au contrat. Voir à ce propos la décision Carsley Silk Co. Ltd. c. Koechlin Baumgartner & Cie, (1971) 23 D.L.R. (3d) 255 (C.A.). Si les parties au contrat souhaitent utiliser une devise autre que canadienne, elles doivent le mentionner explicitement.
Par ailleurs, si le contrat ne mentionne pas si les taxes sont incluses dans les montants y prévus ou non, le tribunal devra trancher cette question en cas de litige. Doan c. Cygne enchanté inc., (2006) C.Q. AZ-50356781.
Renvois
À moins dindication contraire dans le texte, la référence à une partie du contrat inclut toutes les sections comprises au sein de cette partie, la référence à une section inclut tous les articles compris au sein de cette section, la référence à un article inclut tous les paragraphes compris au sein de cet article et la référence à un paragraphe englobe tous les alinéas compris au sein de ce paragraphe.
Cette clause sert à préciser la portée à donner à un renvoi. Lutilisation de cette clause permet au rédacteur de ne pas avoir à préciser par de longues explications, à quelles parties du contrat un renvoi fait référence.
Genre et nombre
Tout mot utilisé au masculin ou au singulier dans le Contrat peut, selon le cas, lorsque le contexte le requiert, sinterpréter au féminin ou au pluriel et inversement.
Certains articles du Code civil du Québec traitant de l'interprétation du contrat sont à souligner. On peut se référer plus spécifiquement aux articles 1425, 1428 et 1429 C.c.Q.
Titres
Les titres utilisés dans le Contrat n'ont aucune valeur interprétative. Leur seule fonction est de faciliter le renvoi aux clauses du Contrat.
Il arrive parfois, lorsque nous éprouvons de la difficulté à interpréter une clause d'un contrat, que nous référions au titre de cette clause, afin de nous guider dans l'interprétation à lui donner. Il est très important, pour un rédacteur, de préciser s'il veut ou non accorder une telle valeur interprétative à ces titres.
Présomptions
Dans le Contrat, les termes «présumé» et «réputé» ont le même sens que celui indiqué dans le Code civil du Québec et produisent les mêmes effets.
Larticle 2846 C.c.Q. stipule que «la présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire dun fait connu à un fait inconnu». La présomption légale se répartit en deux catégories, à savoir : la présomption simple qui peut être repoussée par une preuve contraire et la présomption absolue contre laquelle il ny a pas de preuve. Pour distinguer ces deux ordres de présomption, le Code civil du Québec utilise le terme «présumé» lorsquil sagit dune présomption simple et le terme «réputé» lorsquil sagit dune présomption absolue. Les présomptions que nous souhaitons établir contractuellement feront appel au même vocabulaire, étant entendu toutefois quen vertu de larticle 2849 C.c.Q., de telles présomptions sont laissées à lappréciation du tribunal.
Connaissance
Une PARTIE est réputée avoir connaissance dun fait particulier ou dune affaire particulière si cette PARTIE a effectivement connaissance de ce fait ou de cette affaire ou sil est raisonnable de sattendre à ce que celle-ci découvre ou prenne connaissance dun tel fait ou dune telle affaire dans le cadre de ses activités courantes (sans pour autant quil soit nécessaire pour cette dernière de mener une enquête spécifique à ce propos).
Cette clause vise à éviter quune partie puisse se libérer dune obligation en prétextant lignorance dun fait important. Larticle 1400 C.c.Q. prévoit que lerreur excusable dune partie portant, entre autres, sur un élément important du contrat vicie son consentement et permet de demander la nullité du contrat (art. 1407 C.c.Q.). Cette clause vise à éviter que lignorance dun fait par une partie lui permette de plaider lerreur excusable.
La Cour du Québec a établi, dans larrêt Banque de Montréal c. MLP Auto inc., (2006) QCCQ 16006, AZ-50411227, que des parties qui maintiennent des relations daffaires courantes avec dautres parties sont considérées avoir une connaissance exacte des activités courantes de ces autres parties.
Acceptation
Lorsque le Contrat prévoit le consentement dune PARTIE, celui-ci doit, à moins dindication contraire, faire lobjet dun écrit.
Cette clause vise à créer un certain formalisme dans les échanges à portée juridique entre les parties. En vertu de cette clause, toute entente postérieure au contrat, mais relative à celui-ci, doit être consignée par écrit, ce qui permet déviter des mésententes sur les responsabilités de chacune, suite à des engagements pris par les parties. Ceci constitue une exception au régime typique du droit civil, qui ne prévoit le besoin dun consentement par écrit que dans certains cas (art. 1386 et 1387 C.c.Q.).
PCGR [Clause facultative]
Lorsquun renvoi est fait dans le Contrat à un calcul quelconque, ce calcul doit être fait conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) appliqués de manière constante de temps à autre et approuvé par lInstitut Canadien des Comptables Agréés, ou tout institut lui succédant à la date à laquelle un tel calcul est fait ou doit être fait, le résultat final liant les PARTIES.
Cette clause établit les règles de calculs à suivre en matière de comptabilité. Lutilisation des principes comptables généralement reconnus du Canada permet dappliquer une norme impartiale susceptible dêtre confirmée par un expert indépendant aux calculs monétaires fait en vertu du contrat. Par ailleurs, lusage des PCGR comme règles de calcul facilitera grandement le traitement fiscal des sommes reçues en vertu du contrat, vu limportance de respecter ces principes dans le cadre des états financiers des entreprises. Pour plus dinformation, consultez le site web de lInstitut canadien des comptables agréés, à ladresse HYPERLINK "http://www.icca.ca" http://www.icca.ca.
Il faut noter que si lon précise dans le contrat que les calculs doivent être fait en fonction des PCGR, il nest pas possible par après dignorer certains de ces principes. Notamment, la Cour dappel, dans larrêt 9071-1029 Québec inc. c. Kohn, op. cit. fiche technique, a précisé que vu que les PCGR exigent de prendre en compte la fiscalité pour établir le bénéfice ou la perte dune entreprise, une partie ne peut prétendre, après avoir précisé que le calcul du bénéfice devait se faire en fonction des PCGR, que son intention était dexclure linfluence de la fiscalité.
Conséquemment, il est important de sassurer que les parties au contrat comprennent bien la portée des PCGR, quitte à préciser une autre méthode de calcul si les parties désirent y déroger à certains égards.
objet
Dans cette partie du contrat, il s'agit d'inscrire, de façon sommaire, la description de l'opération juridique réalisée par les parties, dont les modalités sont constatées ci-après. Limportance de bien cerner lopération juridique envisagée par les parties au contrat provient dabord et avant tout de la nécessité de pouvoir déterminer avec exactitude le régime de droit commun applicable à un contrat. Conceptuellement, il s'agit, sans contredit, de la partie la plus importante du contrat, puisque c'est ici que nous le situons juridiquement. C'est à partir de ce point qu'il s'interprète. À défaut d'une mention précise insérée au contrat, il y a toujours un certain danger quant à la détermination de la nature juridique exacte de celui-ci. De fait, certains contrats peuvent avoir beaucoup de points similaires et il est important de ne pas laisser de possibilité de confusion.
En l'absence d'une section «Objet», il y a donc possibilité de conflit quant à son identification juridique, d'où la possibilité d'un litige. Dans certains contrats, l'opération juridique envisagée est si évidente que l'importance d'une telle partie s'estompe; néanmoins, cette partie conserve son importance en raison de la classification des dispositions que nous préconisons pour l'ensemble de nos contrats.
Octroi
Sujet [à la réalisation des conditions énumérées à la section REF _Ref83371715 \r \h 1.02 et] au respect des modalités du Contrat, le CLIENT convient par les présentes dacquérir, sur une base exclusive [ou non-exclusive], son approvisionnement du FOURNISSEUR qui convient de vendre les Biens au CLIENT.
Il convient de signaler ici, lexistence de l'article 1434 C.c.Q. Cet article prévoit qu'un contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu pour ce qu'ils y ont exprimé ainsi que pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi.
Conditions [Contrat de gré à gré uniquement]
Requises par le CLIENT
Lengagement du CLIENT dexécuter le Contrat est toutefois conditionnel à la réalisation préalable des conditions suivantes : ............................
Requises par le FOURNISSEUR
Lengagement du FOURNISSEUR dexécuter le Contrat est toutefois conditionnel à la réalisation préalable des conditions suivantes : ............................
Un contrat de gré à gré peut être conclu sous certaines conditions qui doivent se réaliser avant que le contrat ne prenne effet. Ces conditions ne peuvent pas dépendre uniquement de la volonté dune partie.
Si le contrat est adjugé suite à un appel doffres, lusage de conditions nest généralement pas utile. Une soumission qui contient de telles conditions nest pas admissible, car elle empêche le donneur dordre dévaluer la qualité réelle de celle-ci. Par ailleurs, vu la complexité de la procédure dappel doffres, il est plutôt rare que le donneur dordre sengage dans un tel processus sil nest pas certain davoir un besoin à combler.
La mise en place de conditions dans un contrat doit toutefois se faire exceptionnellement. En effet, il est préférable pour les parties de réaliser les conditions de clôture de leur transaction avant de passer aux écrits, afin déliminer tout doute quant au caractère irréversible dune transaction. Ce scénario, bien que constituant la meilleure pratique, pose parfois problème doù, exceptionnellement, la nécessité dinverser la séquence dexécution dune transaction en procédant à la signature du contrat avant que toutes les conditions précontractuelles soient remplies. Cela peut être le cas par exemple pour lobtention dun transfert de permis dexploitation dune entreprise ou dune activité lorsque celui-ci ne peut se faire sans fournir la preuve de son transfert en faveur du cessionnaire, cest-à-dire le contrat de cession (vente). Dans un tel cas, les parties nont pas dautre choix que de signer le contrat en y prévoyant la condition de lautorisation ultérieure du transfert du permis par lautorité publique concernée pour quil produise ses effets entre les parties.
Lobligation conditionnelle est régie par les règles des articles 1497 à 1507 du Code civil du Québec. Voici un bref aperçu de notre droit commun en la matière. Tout dabord, une condition doit dépendre dun événement futur, incertain et possible, comme le prévoient les articles 1497 à 1499 C.c.Q. Un événement qui nest pas futur nest pas conditionnel; il sest déjà produit et lobligation est donc née. Un événement futur mais certain ne crée pas non plus une obligation conditionnelle, mais plutôt une obligation à terme, comme prévu aux articles 1508 et suivants du Code civil du Québec. Finalement, un événement impossible ne crée pas une obligation conditionnelle, puisquil est certain que lévénement naura pas lieu.
Par ailleurs, larticle 1500 C.c.Q. prévoit que lobligation conditionnelle ne peut dépendre uniquement de la volonté du débiteur. Une telle condition, qualifiée de purement potestative, enlève tout effet à lélément conditionnel de la condition. La condition devient alors simplement la volonté du débiteur de sengager. Une condition purement potestative na donc aucun effet, lobligation prend naissance comme si la condition nexistait pas. La loi prévoit toutefois une exception : si la condition consiste à ce quune partie fasse ou ne fasse pas quelque chose, lobligation demeurera valable. Ainsi, un contrat peut être conditionnel à laccomplissement par une partie dune action préalable, pour autant que cette condition soit clairement énoncée comme telle.
Larticle 1503 C.c.Q. vient compléter cette règle en énonçant que lobligation conditionnelle prend tout son effet lorsque le débiteur en empêche laccomplissement. En dautres termes, une partie ne peut empêcher, par ses actions, la condition de se produire afin de ne pas exécuter ses obligations au contrat. Les conditions figurant dans la présente clause sont dites suspensives en ce quelles prévoient que lobligation prend naissance, rétroactivement, au jour où le contrat a pris effet, dès que les conditions se réalisent, comme prévu aux articles 1506 et 1507 al. 1 C.c.Q., par opposition à la condition résolutoire, prévue à larticle 1507 al. 2 C.c.Q., qui met fin à lobligation lors de sa réalisation.
Pour une illustration de ces principes, consulter laffaire Placements PP inc. c. 9141-7600 Québec inc. (Centre multiservices pour véhicules lourds), (2006) C.Q. AZ-50394426.
Choix
Nonobstant ce qui précède, si lune des conditions énoncées dans la présente section nest pas réalisée dans le délai sy rapportant à la satisfaction du CLIENT ou du FOURNISSEUR avant son entrée en vigueur, celui-ci peut, à sa discrétion :
reporter lentrée en vigueur moyennant préavis signifié au FOURNISSEUR [ou CLIENT], afin de lui permettre de remédier à la situation à lintérieur de ............................;
renoncer en tout ou en partie à la réalisation de toute condition sans préjudice à son droit de se désister de son engagement ............................ (description de lengagement) si lune des autres conditions nest pas réalisée dans un délai sy rapportant du délai consenti dans ce préavis, étant entendu que cette nouvelle date ou tout autre prolongement consenti devient soit la date dentrée en vigueur aux fins des présentes ou la date à partir de laquelle il peut se prévaloir des autres choix mentionnés ci-après;
exécuter le Contrat sujet à son droit de revendiquer une indemnité;
se désister totalement ou irrévocablement de ............................ (description de lengagement) et exiger, le cas échéant, la remise en état des PARTIES tel quil était avant la signature du Contrat.
Contrepartie
En caractérisant une transaction sur le plan juridique, au sein de la partie «Objet», on se doit de référer également aux modalités du contrat qui contribuent à l'encadrement économique et juridique de cette opération. En ce qui concerne l'encadrement économique d'une opération commerciale, l'élément dominant de cet encadrement porte le nom de «Contrepartie»; c'est celui-ci qui sert de catalyseur à la réalisation de l'objet prévu au contrat. Sans ce catalyseur, la réaction juridique ne saurait avoir lieu, ou encore, se maintenir. Autrement dit, la contrepartie justifie le consentement d'une partie à réaliser l'opération juridique décrite précédemment. Vu l'importance de ce catalyseur, nous avons cru bon de l'isoler, au sein de chaque contrat, afin de bien l'identifier et de bien l'articuler.
La contrepartie est une obligation que l'on peut qualifier, en quelque sorte, de tributaire et complémentaire de l'obligation initiale, qui se retrouve décrite au niveau de l'objet. Elle ne relate cependant pas les modalités d'exécution de cette obligation qui feront, elles aussi, l'objet d'une section distincte, à l'intérieur du contrat.
Soulignons quen principe, à la suite dun appel doffres, il ne peut y avoir de négociation entre le donneur dordre et le soumissionnaire retenu relativement au prix. Cependant, le donneur dordre peut, suivant les articles 15 et 25 du Règlement sur les contrats dapprovisionnement, négocier le prix soumis et permettre que le prix indiqué au contrat soit alors inférieur à celui-ci, lorsque certaines conditions sont réunies, soit : un seul fournisseur a présenté une soumission conforme ou acceptable, le fournisseur a consenti un nouveau prix et il sagit de la seule modification apportée aux conditions énoncées dans les documents dappel doffres ou à la soumission, dans le cadre de cette négociation.
Approvisionnement
V1 (Version contrat résultant dun appel doffres) :
Le CLIENT sengage à payer, pour son approvisionnement, le(s) prix prévu(s) dans le Bordereau de Prix.
OU
V2 (Version contrat de gré à gré) :
Le CLIENT sengage à payer au FOURNISSEUR le prix ci-après défini pour son approvisionnement, livré à destination, selon les normes de qualité établies au Cahier de Charges :
............................;
............................
Selon larticle 1373 C.c.Q., la prestation de chacune des parties doit être possible et déterminée ou déterminable.
Si le client est responsable du transport, cette clause doit être adaptée en conséquence.
Rappelons qu'en vertu de la Loi sur les contrats, loctroi de contrat dapprovisionnement pour un montant supérieur à 100 000$ ne peut être fait quaprès un processus dappel doffres public, sauf exception. En aucun cas lorganisme public ne peut tenter de scinder ses besoins ou de varier ses contrats dans le but dévider le recours au processus dappel doffres (article 12 de la Loi sur les contrats).
Ajustement
Vente à un tiers
Si, pendant la durée du Contrat, le FOURNISSEUR consent à une tierce Personne, dans des circonstances et quantités similaires, un prix plus favorable à celui énoncé au Contrat, celui-ci doit aviser le CLIENT du nouveau prix et permettre à ce dernier de se prévaloir de ce prix réduit pour la durée convenue avec cette tierce Personne.
Frais de Report
Pour toute quantité commandée par le CLIENT et non utilisée dans les délais établis, des Frais de Report (carrying charges) de ................... POURCENT ( ....... %) par mois, sont ajoutés au prix de vente du FOURNISSEUR, jusquà régularisation complète de la situation. Ces frais visant à compenser les coûts de financement, dentreposage et dassurance des Biens, doivent être acquittés dans les ................... ( ....... ) jours de la réception de toute facture sy rapportant.
Frais de Désengagement
Si le CLIENT décide de ne pas prendre livraison des commandes effectuées en vertu du Contrat, des Frais de Désengagement peuvent être facturés au CLIENT et des Frais de Report (carrying charges) peuvent sappliquer si ce dernier désire reporter ces commandes à des périodes subséquentes à celles établies au Calendrier de Livraison.
Transition
À lexpiration du Contrat, si celui-ci nest pas renouvelé avec le FOURNISSEUR et si le nouveau fournisseur nest pas en mesure de répondre, à la date dexpiration du Contrat, aux besoins du CLIENT, le FOURNISSEUR convient, afin de permettre une transition ordonnée et déviter toute rupture dans lapprovisionnement, de maintenir les prix des Biens en vigueur à la date dexpiration pour une période nexcédant pas ................... ( ....... ) mois. Pour se prévaloir dune telle période de transition, le CLIENT doit aviser le FOURNISSEUR au moins TRENTE (30) jours avant léchéance du Contrat.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Il s'agit, sans aucun doute, de la partie la plus stratégique du contrat. Nous regroupons, sous cette rubrique, toutes les modalités de paiement de la contrepartie convenue entre les parties à une transaction. Les principaux éléments d'information que l'on rencontre, sous ce rapport, apparaissent dans des sections distinctes.
Facturation
Le paiement seffectue sur présentation de facture(s) accompagnées des pièces justificatives requises par le CLIENT, qui se réserve le droit de refuser toute facture non conforme à la procédure établie par ce dernier et reproduite à lannexe REF _Ref26574538 \r \h \* MERGEFORMAT 3.01.
Paiement
V1 (Version 30 jours) Le CLIENT sengage à payer toute facture conforme dans les TRENTE (30) jours de sa réception.
OU
V2 (Version réglementaire) Le CLIENT règle normalement les demandes de paiement conformément aux dispositions prévues au Règlement sur les paiements dintérêts aux fournisseurs du gouvernement (R.R.Q., c. A-6, r.18) et ses modifications.
OU
V3 (Version avec retenue) Après vérification et conditionnellement à lacceptation par le CLIENT des Biens, le CLIENT verse QUATRE-VINGT DIX POURCENT (90%) des sommes dues au FOURNISSEUR dans les TRENTE (30) jours qui suivent la date de réception de la facture, accompagnée de tous les documents requis. Le solde est payable à la fin du Contrat.
OU
V4 (Version usages) Les modalités de paiement sont celles déjà définies et de pratique courante pour le CLIENT.
Vérification
Un paiement fait par le CLIENT ne constitue pas une renonciation à son droit de vérifier ultérieurement le bien-fondé de la facture acquittée par un tel paiement. Le CLIENT se réserve le droit de procéder à toute vérification ultérieure des factures déjà acquittées afin dassurer la conformité des paiements réclamés et payés par rapport au Contrat.
Lieu
Tout montant dû, aux termes des présentes, doit être payé au bureau du FOURNISSEUR, à l'adresse indiquée au début du Contrat, ou à tout autre endroit que le FOURNISSEUR peut indiquer au CLIENT.
Selon larticle 1566 al. 1 du C.c.Q. le paiement seffectue au lieu mentionné par les parties. Toutefois, en vertu de larticle 1734 du C.c.Q., le client doit, à défaut de convention contraire, payer le prix à la date et au lieu de la délivrance du bien.
Prenez note que la délivrance (processus intellectuel) nest pas nécessairement synonyme de livraison (processus matériel). Sur le sujet, nous vous référons au texte « Le droit commun de la vente » de Me Jacques Deslauriers et à louvrage sur la vente de Me Denis-Claude Lamontagne (op. cit. fiche technique).
Escompte de paiement
Un escompte de paiement de ................... POURCENT ( ....... %) à ................... ( ....... ) jours, sur le prix tel que mentionné à la clause REF _Ref81300473 \r \h 2.00, est offert au CLIENT seulement si le solde du compte est acquitté à lintérieur du délai indiqué pour se prévaloir dun tel escompte, le cas échéant.
Ce genre de clause est utilisée à titre incitatif pour faciliter la perception des comptes à recevoir et en réduire les délais, ce qui peut permettre au fournisseur de limiter le poids du financement relié à la production des Biens en attente des paiements.
Il faut lire cette clause en relation avec la partie REF _Ref48808038 \r \h \* MERGEFORMAT 2.00 sur la contrepartie.
Intérêt
Si l'une ou l'autre des PARTIES omet de verser, à échéance, une somme due en vertu du Contrat, elle doit payer sur un tel arrérage un intérêt équivalant au taux établi en conformité avec les dispositions du Règlement sur le paiement dintérêts aux fournisseurs du gouvernement, R.Q. c. A-6, r.18, à compter du jour de l'échéance jusquau parfait paiement de la somme ainsi due.
Paiement sur livraison [Clause facultative]
Tout solde impayé de plus de ................... ( ....... ) jours ne faisant pas partie dune entente de report de paiement signée par les PARTIES donne lieu à un paiement sur livraison. Il en est également ainsi pour toute autre expédition de Biens, jusquà correction de la situation ayant occasionné une telle entente, à défaut de quoi les livraisons peuvent être suspendues.
Eu égard au fait que le payeur est un organisme public qui honore toujours ses obligations de paiement, il sagit ici dune clause exceptionnelle dont les parties peuvent convenir dans un contrat de gré à gré.
Sûretés
Cette partie du contrat vient compléter la partie précédente, en ce qu'elle contient toute l'information se rapportant aux garanties dexécution.
Une sûreté est une garantie donnée au créancier dune obligation afin de permettre à ce dernier dobtenir compensation en cas de défaut du débiteur.
Puisque la qualité d'une créance s'évalue généralement en fonction de la capacité du débiteur ou, mieux encore, par la qualité des sûretés consenties pour en assurer le paiement, il faut consacrer à cette information une place de choix dans un contrat, d'où notre décision d'en faire une partie distincte.
Il va de soi que les sûretés ne font pas toujours parties intégrantes d'un contrat. Cela dépend de plusieurs facteurs, y compris le rapport de force qui peut exister entre les parties au contrat au moment de l'entente. Lorsqu'il n'y a pas de sûreté, il suffit tout simplement d'omettre cette partie.
V1 (Version négative)
Les PARTIES confirment quaucune sûreté de quelque sorte que ce soit nest requise dans le cadre du Contrat.
Lorsque vous sélectionnez cette clause, il faut sassurer que les documents dappel doffres reflètent également labsence de sûretés de façon à faire concorder les textes, le tout bien que le donneur dordre ait, dans le cadre de lappel doffres, exigé une garantie de soumission, laquelle ne survit pas à la fin de ce processus.
OU
V2 (Version affirmative sûretés mises en place dans le contrat)
À la demande du CLIENT, le FOURNISSEUR doit, afin de garantir la bonne exécution de ses obligations en vertu du Contrat, à compter de son entrée en vigueur, faire parvenir une garantie dexécution irrévocable équivalant à ............ POURCENT (...... %) de la valeur annuelle du Contrat à l'exclusion des taxes applicables. Cette garantie, renouvelable annuellement, doit être maintenue pour toute la durée du Contrat. Le FOURNISSEUR doit fournir, dans les TRENTE (30) jours de la date dexpiration de sa garantie, la preuve du renouvellement de celle-ci pour lannée suivante.
Les garanties dexécution doivent être déposées sous lune des formes suivantes :
une police dassurance irrévocable;
un chèque visé tiré d'une institution financière canadienne ayant une place d'affaires au Québec ou un chèque officiel d'une institution financière canadienne fait à l'ordre du CLIENT, étant entendu que le CLIENT peut en tout temps encaisser la garantie d'exécution remise sous forme de chèque certifié;
une lettre de garantie irrévocable, tirée d'une institution financière canadienne ayant une place d'affaires au Québec et dont le CLIENT doit être bénéficiaire;
un cautionnement d'exécution émis par une institution financière qui est un assureur détenant un permis conformément à la Loi sur l'assurance, l'autorisant à pratiquer l'assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, une coopérative de services financiers visés par la Loi sur les coopératives de services financiers ou une banque au sens de la Loi sur les banques.
La garantie dexécution vise à garantir lexécution des obligations non monétaires du contrat. Cette sûreté doit être utilisée lorsquil est possible quune partie ne puisse pas être capable dassumer ses obligations. Une telle garantie dexécution permet donc à la partie qui en est bénéficiaire dobtenir une compensation financière, sans avoir à passer par les tribunaux, en cas de défaut du cocontractant de remplir ses obligations.
ATTESTATIONS RÉCIPROQUES
L'attrait d'une transaction varie d'une personne à l'autre. Ce potentiel de variation rend parfois difficile l'identification des éléments spécifiques qui motivent les personnes à transiger entre elles, qui déterminent un prix de vente ou qui justifient l'annulation d'une entente. Chose certaine, le consentement d'une personne repose toujours sur son appréciation, plus ou moins juste, de certains facteurs. Par mesure de prudence, afin de bien cerner un consentement, il peut s'avérer utile, voire essentiel, didentifier dans un contrat les différents éléments qui ont engendré ce consentement. Cette liste prend généralement la forme d'attestations, émanant d'une partie, quant à l'état des éléments qui ont amené l'autre partie à conclure une entente avec le déclarant. Ceci permet à une partie de faire la preuve éventuelle dune déclaration ou dune promesse que lui aurait faite lautre partie, sans avoir à se fier à lévaluation par un juge de plusieurs témoignages contradictoires. Les attestations constituent donc, en quelque sorte, une police dassurance contre tout éventuel malentendu.
Le Code Civil du Québec prévoit à larticle 1385 que le consentement des parties au contrat est un élément essentiel à sa formation. Si ce consentement est vicié, par une erreur causée par le dol (fausse déclaration) dune partie, comme prévu à larticle 1401 C.c.Q., ou par une erreur excusable prévue à larticle 1400 C.c.Q., le contrat nest pas valablement formé. Les attestations permettent détablir clairement ce quune des parties a déclaré à lautre partie et facilite donc la preuve du dol sil y a lieu. Par ailleurs, les attestations servent également à démontrer quune partie na pas été négligente dans ses démarches pré-contractuelles, quelle sest renseignée sur tous les éléments du contrat important à ses yeux, et que, si elle a commis une erreur au sens de larticle 1400 C.c.Q., cette erreur nest cependant pas une erreur inexcusable.
La présence dattestations dans un contrat saccompagne de clauses prévoyant le correctif convenu entre les parties si elles savèrent inexactes ou trompeuses. Il sagit généralement de clauses dindemnisation ou dannulation que la partie lésée pourra invoquer pour réparer le tort subi ou annuler lentente ainsi conclue sur la base de telles attestations. La liste des attestations varie considérablement d'un contrat à l'autre, en fonction, principalement, de l'importance de l'opération commerciale recherchée.
Par ailleurs, une partie doit sassurer que le contrat énonce, dans les parties réservées aux attestations, tout élément essentiel sur lequel elle base son consentement. Un oubli volontaire ou involontaire pourra mener un juge à conclure quun tel élément nétait pas essentiel pour la partie en cause, ce qui lempêchera de se prévaloir des dispositions des articles 1400 et 1401 C.c.Q. relativement à la résiliation dun contrat pour cause derreur sur un élément essentiel. Voir à ce sujet laffaire Paré (Mario Paré enr.) c. Ressort Déziel inc., (2007) QCCQ 313, AZ-50414235.
Un contrat peut contenir plusieurs blocs dattestations. Le bloc dattestations dites «réciproques» inclut toutes les attestations faites par chacune des parties aux autres parties. Ce bloc permet déviter de longues répétitions dattestations identiques pour chaque partie. Par ailleurs, le contrat peut également contenir dautres blocs dattestations émanant spécifiquement dune des parties au contrat. Il peut théoriquement y avoir autant de blocs dattestations spécifiques au contrat quil y a de parties contractantes. Pour en apprendre davantage sur les attestations, veuillez consulter notre chronique en droit des affaires «Le Rédacteur» (2006) numéro 59 «Les attestations dans un contrat, un moyen de protéger lintégrité de votre consentement», à ladresse Internet http://www.edilex.com/LeRedacteur/index.php?redacteur_id=67.
Chacune des PARTIES atteste ce qui suit :
Statut
Elle est une personne morale de droit public ou de droit privé, dûment constituée, une société ou une personne physique exploitant une entreprise individuelle, ayant respecté toutes ses obligations de publicité légale dans les juridictions où elle possède des actifs ou exploite une entreprise afin de maintenir son état de conformité et de régularité.
Tel que prévu à l'article 299 C.c.Q., les personnes morales sont constituées suivant les formes juridiques prévues par la loi et, parfois, directement par la loi. Lorsqu'elles sont formées en vertu d'une loi, telle la Loi sur les compagnies (Québec) (voir larticle 123.16 de cette loi) ou la Loi canadienne sur les sociétés par actions (voir larticle 9 de cette loi), elles existent au temps de leur constitution en vertu de lune ou lautre de ces lois.
En vertu de l'article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, le même mécanisme s'applique pour toute société exerçant ses activités au Québec.
Capacité
Elle possède tous les droits, pouvoirs et autorité requis pour signer le Contrat et pour respecter les obligations découlant des présentes; aucune restriction dordre légal ou contractuel ne peut lempêcher dexécuter le Contrat.
La capacité des personnes physiques et celle des personnes morales ne sexercent pas de la même façon. Le Code civil du Québec, à son article 1385, mentionne que la formation dun contrat se fait par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, sauf dispositions contraires. Cette disposition sapplique tant aux personnes physiques, qui sont aptes à exercer pleinement leurs droits civils dès lâge de 18 ans comme le prévoit larticle 153 du Code civil du Québec (et, sous certaines conditions, plus tôt), quaux personnes morales, qui disposent de la personnalité juridique comme prévu à larticle 298 du Code civil du Québec.
La capacité des personnes physiques en matière contractuelle ne peut être limitée que par un régime de protection ou dassistance (art. 4 C.c.Q.). La personne de moins de 18 ans qui ne bénéficie pas dune des exceptions prévues au Code civil du Québec (par exemple, voir articles 156, 157 et 167 et suivants C.c.Q.) peut agir par lentremise de son tuteur. La personne de plus de 18 ans agit seule (art. 153 C.c.Q.) à moins que sa capacité ne soit limitée par un régime de protection (art. 154 C.c.Q.), auquel cas, elle agit par lentremise de son tuteur, curateur ou avec lassistance de son conseiller (art. 258 C.c.Q.). Outre ces limites, il nexiste pas de formalités pour quune personne physique exerce sa capacité, sauf dans les cas prévus par la loi. La personne physique confirme par cette attestation quelle nest pas limitée dans lexercice de sa capacité à consentir à un contrat par son âge ou par un régime de protection.
La capacité des personnes morales sexerce par leurs organes, tels le conseil d'administration et l'assemblée des membres (art. 311 C.c.Q.) et dans les limites prévues par leurs actes constitutifs, par leurs lois constitutives et par leurs règlements. À cet égard, il importe de distinguer les sociétés constituées en vertu du Code civil du Québec et celles constituées selon dautres lois.
En ce qui concerne les sociétés du Code civil du Québec, les décisions sont prises par les associés selon ce quils conviennent dans leur convention dassociation (art. 2212, 2238 et 2251 du Code civil du Québec). À défaut dune telle convention, les associés sont réputés, en vertu de larticle 2215 al. 1 C.c.Q., sêtre donné réciproquement le pouvoir de gérer les affaires de la société. La personne morale formée selon le Code civil du Québec confirme donc, par cette attestation, que la décision est prise valablement selon cette convention dassociation ou, le cas échéant, que le représentant de la société est autorisé par la loi à consentir pour la société au contrat.
Les sociétés créées par la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les compagnies (Québec) ont, sauf disposition contraire, la capacité dune personne physique et possèdent la pleine jouissance de leurs droits civils au Québec (art. 15 L.C.S.A. et 123.29 L.C.Q.). De plus, à larticle 123.31 L.C.Q., le législateur québécois ajoute que tous les documents provenant des administrateurs, dirigeants ou autres mandataires de la compagnie sont valides. Enfin, du côté fédéral, larticle 16(1) L.C.S.A., mentionne quil nest pas nécessaire, pour conférer un pouvoir particulier aux administrateurs ou à la société, que soit adopté un règlement administratif. Par ailleurs, ces deux lois prévoient que toute décision, quelle soit prise par les actionnaires, les administrateurs ou les comités, doit être adoptée par voie de résolution. Il sagit de lunique mode dexpression de la volonté des divers paliers de pouvoir dune société par actions/compagnie. En effet, une société par actions/compagnie sexprime par voie de résolutions adoptées par ses administrateurs et actionnaires. Il y a donc autant de résolutions que de décisions prises par la société par actions/compagnie. La société constituée en fonction de ces lois confirme donc, par cette attestation, que les administrateurs, actionnaires ou comités de la compagnie ont valablement adopté les résolutions nécessaires pour que la compagnie puisse donner son consentement au contrat.
Il convient cependant de souligner que la jurisprudence exige que la personne qui contracte avec une personne morale prenne certaines mesures pour sassurer de la capacité de la personne physique, qui agit pour la personne morale, à le faire. Cette exigence est satisfaite si elle est de bonne foi et quelle se fie aux inscriptions aux registres publics tenus aux termes des articles 62 et 82 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Voir à ce propos laffaire Charron c. Charron, 2007 QCCS 5899, Soquij, AZ-50462515.
Effet obligatoire
Le Contrat constitue une entente valablement formée susceptible dexécution forcée contre elle et ses Représentants Légaux, sauf si une telle exécution se trouve limitée par toute Loi applicable en matière de faillite, dinsolvabilité, de réorganisation, de cession frauduleuse, de moratoire ou autre Loi visant la protection des créanciers en général.
Le Code civil du Québec prévoit la possibilité pour un créancier de forcer lexécution de lobligation par le débiteur à larticle 1590. Par ailleurs, la Loi sur la faillite et linsolvabilité prévoit à ses articles 69 et suivants que le dépôt dune proposition ou dune requête en faillite suspend toute procédure visant à forcer le débiteur à exécuter une obligation.
Attestations dU CLIENT
Les PARTIES confirment quà lexception des attestations réciproques prévues à la partie REF _Ref48817764 \r \h 5.00, le Contrat ne contient aucune attestation spécifique du CLIENT de quelque sorte que ce soit.
Attestations du fournisseur
Les PARTIES confirment quà lexception des attestations réciproques prévues à la partie REF _Ref48817764 \r \h 5.00, le Contrat ne contient aucune attestation spécifique du FOURNISSEUR de quelque sorte que ce soit.
OU
Le FOURNISSEUR atteste ce qui suit :
Assurances [Clause facultative]
Le FOURNISSEUR déclare avoir souscrit à des polices dassurances suffisantes pour couvrir tout dommage pouvant survenir à son entreprise et à tous les biens de celle-ci. De plus, il atteste être assuré en prévision de toute réclamation pouvant impliquer sa responsabilité civile.
La présente clause constate que le fournisseur dispose dune couverture dassurance suffisante pour les besoins du contrat. Si tel nest pas le cas, il faut plutôt utiliser la section REF _Ref79827660 \r \h 10.01 du présent modèle, qui crée une obligation pour le fournisseur de souscrire à une couverture dassurance suffisante.
Conflits de travail
Le FOURNISSEUR atteste quen date des présentes, il ny a pas de conflit de travail au sein de son entreprise et quil ne prévoit pas de conflits de travail impliquant ses salariés pendant la durée entière du Contrat et le FOURNISSEUR n'a pas, à ce jour, connaissance d'événements susceptibles d'engendrer un arrêt de travail, des négociations entre les patrons et les employés concernant les conditions de travail , une grève légale ou illégale, un lock-out ou tout autre conflits au sein de son entreprise.
Quand le client désire sapprovisionner dun fournisseur, cest pour remplir des besoins parfois urgents. Un arrêt de travail impliquant les employés de ce dernier peut souvent lui causer des dommages irréparables.
Nous avons donc prévu, dans la présente clause, une attestation de la part du fournisseur afin qu'il déclare qu'à sa connaissance, il n'y a aucun conflit de travail imminent au sein de son entreprise.
Établissement
Le FOURNISSEUR a, au Québec (ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable), un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Le paragraphe 2 de l'article 6 du Règlement sur les contrats dapprovisionnement prévoit, comme condition à l'admissibilité dune soumission, davoir un tel établissement.
Toutefois, le deuxième alinéa de larticle 6 de ce règlement prévoit que lorsque la concurrence est insuffisante, lorganisme public peut rendre admissible tout fournisseur qui a un établissement dans un territoire non visé par un accord intergouvernemental applicable, à la condition quil en ait fait mention dans les documents dappel doffres, auquel cas cette clause naurait pas à être intégrée au contrat.
Permis dexploitation
Le FOURNISSEUR possède tous les permis, autorisations, licences, enregistrements, certificats, accréditations et attestations requis par les autorités publiques en relation avec ses activités.
Le paragraphe 1 de l'article 6 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement prévoit, comme condition à l'admissibilité d'une soumission, que le soumissionnaire doit posséder de tels permis d'autorisation, licences, enregistrements etc. Une irrégularité à ce niveau pourrait compromettre l'exécution du contrat, avec toutes les conséquences économiques que cette situation pourrait engendrer pour le client.
Ressources
Le FOURNISSEUR dispose de toutes les ressources humaines et matérielles requises pour lui permettre de respecter ses obligations en vertu des présentes et pour respecter le Calendrier de Livraison.
Cette attestation permet au client de sassurer que son fournisseur est en mesure de répondre à ses besoins. Si le fournisseur na pas accès à de telles ressources, le client sexpose à des délais de livraison ou à dautres problèmes de même nature.
Par ailleurs, il faut noter que le processus dévaluation des soumissionnaires dans le cadre dun appel doffres devrait normalement permettre dévaluer la capacité des divers soumissionnaires à remplir les besoins du client. Lattestation ne remplace pas une évaluation de qualité!
Charge
Les Biens sont libres de toute Charge.
Il est possible quune sûreté soit mise en place sur les biens meubles dun fournisseur. Ceux-ci peuvent être sujet à une réserve du droit de propriété ou à une hypothèque mobilière, par exemple. Cette attestation permet au client de sassurer que tel nest pas le cas. Alternativement, le client peut consulter le Registre des droits personnels et réels mobiliers, afin de sassurer de labsence de telles charges.
Stipulations Essentielles [Clause facultative - contrat de gré à gré seulement]
Le FOURNISSEUR a reçu les conseils juridiques requis pour bien comprendre ses droits et obligations en vertu du Contrat et pour lassister dans la négociation des Stipulations Essentielles sy rapportant.
OBLIGATIONS RÉCIPROQUES
Chaque partie à une entente doit assumer un certain bagage d'obligations. Dans bien des contrats, l'identification de ce bagage n'a rien de facile, car certains rédacteurs dispersent, tout au long du contrat, les clauses se rapportant aux obligations de chacune des parties. Il arrive même fréquemment de lire des clauses qui imposent des obligations aux deux parties, sous le couvert d'un titre qui indique plutôt une seule obligation. Pour mettre fin à cette confusion, nous proposons la création dau moins trois blocs dobligations, à savoir : un bloc dobligations réciproques et, ensuite, autant de blocs quil y a de parties au contrat qui contractent des obligations. Cette classification peut, cependant, comporter l'inconvénient de mettre en relief l'inégalité des obligations des parties en présence au sein d'un même contrat. La présente partie énonce les obligations réciproques des parties.
Information Confidentielle [Clause facultative]
Engagement
Sujet à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les PARTIES reconnaissent par les présentes que toute lInformation Confidentielle divulguée pendant la durée du Contrat demeure la propriété exclusive de la PARTIE divulgatrice et, par conséquent, la PARTIE réceptrice reconnaît que toute divulgation non autorisée de cette Information Confidentielle par lautre PARTIE peut causer des dommages sérieux à la PARTIE divulgatrice. Conséquemment, la PARTIE réceptrice sengage envers la PARTIE divulgatrice afin de protéger les intérêts de cette dernière, à :
utiliser lInformation Confidentielle divulguée uniquement aux fins pour lesquelles elle a été divulguée;
ne pas permettre à un tiers davoir accès à cette Information Confidentielle sauf dans les cas où une divulgation de celle-ci savère nécessaire à la réalisation de lobjet de sa divulgation;
prendre toutes les mesures appropriées, lorsque la divulgation dInformation Confidentielle à un tiers devient nécessaire, afin de protéger la confidentialité de celle-ci en requérant de la part du tiers un engagement de confidentialité visant à assurer le même régime de protection de cette information que celui prévu aux présentes;
prendre tous les moyens raisonnables appropriés pour limiter laccès à ladite Information Confidentielle;
aviser la PARTIE divulgatrice de tout accès non autorisé ou tout usage non autorisé de lInformation Confidentielle par un tiers;
assister la PARTIE divulgatrice dans le cadre de poursuites ou procédures légales visant à protéger lInformation Confidentielle.
Cette clause doit être en lien avec la définition d'information confidentielle prévue à la clause REF _Ref49915233 \r \h 0.01.16 du présent document, qui inclut nommément tous les renseignements contenus aux dossiers médicaux des usagers. Dans ces circonstances, cette clause contient l'ensemble des conditions prévues aux articles 27.1 et 27.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, que doit rencontrer tout établissement qui, dans le cadre d'un contrat dapprovisionnement, doit transmettre des informations relatives aux dossiers des usagers. Cela étant dit, les informations confidentielles contiennent également d'autres informations qu'un établissement et un fournisseur ont avantage à conserver de façon confidentielle et à soumettre aux obligations prévues à la présente clause. En effet, l'entreprise qui divulgue sa propriété intellectuelle peut mettre sa survie en péril si elle ne prend pas le soin de restreindre la circulation de celle-ci, lorsqu'elle constitue son principal actif. Pour éviter de succomber à une divulgation compromettante, il faut imposer à la personne qui reçoit une telle information, un ensemble d'obligations visant à restreindre l'utilisation de l'information transmise aux seules fins de la conclusion du contrat. La présente clause constitue un engagement de confidentialité réciproque des parties au contrat à cet égard.
Fin du Contrat
Les PARTIES conviennent quà la fin du Contrat, la PARTIE réceptrice doit, sur demande de la PARTIE émettrice, retourner toute Information Confidentielle qui lui a été transmise par la PARTIE émettrice, y compris, le cas échéant, les copies que cette dernière a autorisées, sans retenir quelque copie ou extrait que ce soit.
OBLIGATIONs DU CLIENT
V1 (Version négative) :
Les PARTIES confirment [quà lexception des obligations réciproques prévues à la partie REF _Ref48817612 \r \h 8.00,] que le Contrat ne contient aucune obligation spécifique du CLIENT de quelque sorte que ce soit envers le FOURNISSEUR.
OU
V2 (Version affirmative) :
Chargé de projet
Le CLIENT sengage à identifier auprès du FOURNISSEUR une personne physique en autorité pour assurer le suivi du Contrat à linterne et, le cas échéant, daviser le FOURNISSEUR de tous changements quant à la personne physique ainsi nommée.
Collaboration
Le CLIENT convient de collaborer en tout temps avec le FOURNISSEUR et ses Représentants Légaux afin de permettre à ceux-ci de fournir les Biens et à éliminer, le cas échéant, tout obstacle sous son contrôle empêchant le FOURNISSEUR de sacquitter de ses obligations en vertu des présentes.
Bon de Commande
Le CLIENT sengage à effectuer ses commandes de Biens par lémission de Bons de Commande et doit les faire parvenir au FOURNISSEUR par ............................ (mode dexpédition).
Le point de départ du processus dapprovisionnement se doit dêtre le plus précis possible, afin déviter des erreurs dans la transmission, lexécution ou la livraison dune commande. De telles erreurs peuvent savérer très coûteuses, doù limportance de prendre toutes les mesures possibles pour éviter quelles ne se produisent. Lutilisation de document de référence plus précis contribue avantageusement à une telle réduction, doù la présence de ce type de clause, dont la pertinence varie en fonction de la spécificité plus ou moins élevée des biens commandés.
Exclusivité [Clause facultative]
Le CLIENT sengage à sapprovisionner en Biens, exclusivement chez le FOURNISSEUR, et ce, pendant toute la durée du Contrat, sous réserve de larticle REF _Ref395710154 \r \h \* MERGEFORMAT 10.07.04.
Bien quil soit avantageux pour un fournisseur dobtenir un tel engagement de la part dun client, ce dernier hésite généralement à se compromettre en ce sens, à moins dobtenir un engagement similaire de la part du fournisseur. De nombreux facteurs stratégiques, économiques et juridiques doivent être pris en considération de part et dautre avant de se commettre de la sorte.
Calendrier de Livraison
Le CLIENT sengage à accepter toute livraison de Biens faite en vertu des Calendriers de Livraison prévus ci-dessus.
La plupart des entreprises de production cherchent à réaliser des économies dans leur coût de production en réduisant au minimum les stocks de matières premières quelles requièrent. La livraison «juste à temps» permet de réaliser de telles économies si le calendrier de livraison sélabore en fonction dun tel scénario.
Le client doit clairement exprimer ses attentes sous ce rapport puisque le bon fonctionnement et peut être même la survie de son entreprise sont en cause. À cet égard, il convient de signaler le passage suivant de Me Denys-Claude Lamontagne extrait de son ouvrage sur la vente (op. cit. fiche technique à la p.65). «La convention peut prévoir dans quel délai la délivrance doit avoir lieu. Selon lintention des parties, le délai peut être impératif ou indicatif; en cas de doute, il est indicatif.»
Livraison
Acceptation
Le CLIENT peut refuser la livraison, sans aucun frais, si le Bon de Livraison ne correspond pas à la demande de Biens faite dans le Bon de Commande.
OU
Le CLIENT peut refuser, sans aucun frais, toute livraison de Biens ne répondant pas aux normes de qualité établies au Cahier de Charges ou ne reflétant pas la quantité inscrite au Bon de Commande.
OU
Le CLIENT peut refuser, avant ou bien après la livraison et sans aucun frais, les Biens ne répondant pas aux normes de qualité établies au Cahier de Charges ou ne reflétant pas la quantité inscrite au Bon de Commande ou encore sil nest pas satisfait des procédures de contrôle de qualité sur les Biens ou des vérifications de ces procédures de contrôle de qualité.
Ce choix de clause permet d'être plus spécifique selon l'importance du standard de qualité et du maintien du processus de qualité pour le client. Cette clause peut être déterminante dans l'application de larticle REF _Ref48808420 \r \h 10.07.04 concernant les capacités d'ajustement de production du fournisseur, particulièrement si la commande livrée serait incomplète suite à une incapacité de production de la part du fournisseur.
Déchargement
Le CLIENT sengage à fournir au FOURNISSEUR, sur les lieux de livraison, léquipement nécessaire au déchargement des Biens.
Cette clause devient incompatible si le client prend livraison des biens sur les lieux du fournisseur, car cette obligation relèvera de la responsabilité du fournisseur.
Contrôle du poids
Une telle clause ne sera pas requise si les biens ne sont pas vendus au poids mais plutôt à la quantité. De plus, cette clause devient incompatible si le client prend livraison des biens sur les lieux du fournisseur, car cette obligation relèvera de la responsabilité du fournisseur.
En vertu de larticle 1737 al. 2 du C.c.Q. le client est tenu de payer lexcédent ou de remettre celui-ci au vendeur.
Balance
Le CLIENT doit sassurer de la présence, sur les lieux de livraison, dune balance soumise aux normes et règles concernant les balances à pesée telles que publiées et applicables selon les dispositions du département des mesures du Ministère de lIndustrie du Canada.
Concernant les dispositions en vigueur sur les poids et mesures au Canada, soit l'approbation officielle, la vérification initiale, la vérification périodique et l'étalonnage des étalons de masses, nous vous suggérons de consulter le site Internet d'Industrie Canada www.strategis.gc.ca. Vous y retrouverez la Loi, le Règlement et les Normes ministérielles (op. cit. fiche technique) sur les poids et mesures applicables au Canada.
Vérification
Suivant la réception dun préavis écrit de ................... ( ....... ) jours à cet effet, le CLIENT doit, pendant toute la durée du Contrat, permettre au FOURNISSEUR de vérifier la balance par le biais dune vérification maison ou une vérification par des inspecteurs du service des poids et mesures du Canada, à la condition toutefois que ce dernier garantisse le paiement des frais afférents à cette vérification. Si la balance est défectueuse, le CLIENT doit assumer les frais de la vérification.
Ajustement
Si une vérification démontre que la balance utilisée est défectueuse, le CLIENT sengage à payer, dès réception dun avis écrit accompagné dun rapport écrit des vérifications, toute différence dans le prix de chacune des livraisons de Biens effectuées après la date de la demande de vérification par le FOURNISSEUR.
Inspection
Le CLIENT sengage à effectuer linspection des Biens avec diligence au point (dexpédition ou de réception) et dinformer promptement le FOURNISSEUR de toute dérogation ou non-conformité des Biens inspectés.
La réception des biens par le client marque une étape importante du processus de vente en ce que, celle-ci engendre un changement de contrôle physique des biens ainsi livrés. Ce changement de contrôle peut aussi saccompagner dun transfert des risques en cas de perte.
Revente
Le CLIENT reconnaît quil ne peut revendre les Biens quil a obtenus en vertu du Contrat, sauf sil y a entente à leffet contraire entre les PARTIES.
Il ne s'agit pas d'un contrat de distribution. Permettre la revente sans entente entre les parties pourrait occasionner une situation, dans certain cas, où le fournisseur serait en compétition avec le client.
Responsabilité
Le CLIENT nest en aucun temps responsable de tout dommage causé aux personnes ou aux biens par suite du transport et des services prévus aux présentes. Le CLIENT nest en aucun temps responsable des dommages causés aux biens du FOURNISSEUR lorsquils se trouvent sur la propriété du CLIENT. Le FOURNISSEUR exonère et garantit davance le CLIENT contre la poursuite et lexécution de toute réclamation en dommages-intérêts, sauf si le CLIENT ou ceux pour qui il est légalement responsable ont été grossièrement négligents.
Malgré la présence dune telle clause, la partie protégée par celle-ci ne pourra se dégager de lobligation de réparer le préjudice corporel ou moral subi par une personne, ou de lobligation de réparer le préjudice subi suite à une faute lourde. (Voir larticle 1474 C.c.Q.)
Publication [Clause facultative]
Le CLIENT doit publier les renseignements relatifs au Contrat, en conformité de la législation applicable.
Autre particularité prévue par la législation pour les établissements, ces derniers doivent publier semestriellement les renseignements se rapportant aux contrats dune valeur supérieure à 25 000$, à moins que ces contrats ne portent sur une question de nature confidentielle ou protégée, auquel cas la divulgation pourrait nuire à lordre public (article 22 de la Loi sur les contrats et articles 38 à 40 du Règlement sur les contrats dapprovisionnement).
Évaluation du rendement [Clause facultative]
Rendement insatisfaisant
Le CLIENT procède au plus tard dans les SOIXANTE (60) jours suivant la résiliation du Contrat en vertu de la partie REF _Ref78534238 \r \h \* MERGEFORMAT 13.00 ou lexpiration de la durée prévue à la partie REF _Ref78534279 \r \h \* MERGEFORMAT 15.00 du Contrat, à une évaluation du rendement du FOURNISSEUR si le rendement de ce dernier est considéré insatisfaisant, et sengage à transmettre une copie du rapport dévaluation au FOURNISSEUR.
Réponse
Le FOURNISSEUR peut, dans les TRENTE (30) jours de la réception de la copie du rapport dévaluation de rendement insatisfaisant, transmettre, par écrit, tout commentaire pertinent quil souhaite émettre sur ce rapport au CLIENT.
Décision finale
Le CLIENT doit procéder, dans les TRENTE (30) jours suivant le premier des événements suivants :
lexpiration du délai prévu à larticle REF _Ref78534552 \r \h \* MERGEFORMAT 9.11.02; ou
la réception des commentaires émis par le FOURNISSEUR;
à maintenir ou modifier lévaluation du rendement insatisfaisant et informer le FOURNISSEUR de la décision.
Défaut
Si le CLIENT ne remplit pas lobligation prévue à larticle REF _Ref78534665 \r \h \* MERGEFORMAT 9.11.03, le rendement du FOURNISSEUR est considéré satisfaisant.
La section REF _Ref81284502 \r \h 9.11 reprend les dispositions prévues aux articles 42 à 45 du Règlement sur les contrats dapprovisionnement.
Lintérêt de cette clause est dénoncer, sans équivoque, la procédure qui sera suivie à la fin du contrat si le fournisseur na pas fourni une prestation adéquate. En intégrant cette clause au contrat, le rédacteur sassure à la fois que le fournisseur est informé de cette procédure et que toute personne souhaitant mettre fin au contrat soit au courant des exigences de la réglementation à cet égard, sans avoir à y référer, ce qui peut permettre déviter un éventuel litige. Soulignons que suivant larticle 45 du Règlement sur les contrats dapprovisionnement, cest le dirigeant de lorganisme public qui maintient ou non lévaluation de rendement effectué et qui en informe le fournisseur.
Par ailleurs, lévaluation du rendement prévue dans cette clause est également importante pour le donneur dordre : elle peut en effet servir à écarter, dans le futur, un soumissionnaire qui na pas fournit un rendement satisfaisant par le passé (article 8 du Règlement sur les contrats dapprovisionnement).
Il est important de noter que cette clause peut être retirée du contrat : les obligations quelle énonce demeurent en vigueur, étant prévues au règlement. Labsence de cette clause dans le contrat ne soustrait pas le donneur dordre des obligations qui y sont décrites.
OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR
Assurance
La présente clause crée une obligation pour le fournisseur de souscrire à une assurance. Elle sapplique donc si le client requiert une couverture dassurance au delà de ce que le fournisseur possède déjà. Si le fournisseur dispose, avant la signature du contrat, dune couverture dassurance suffisante, la section REF _Ref83183695 \r \h 7.01 est suffisante.
Garantie dassurance
Le FOURNISSEUR doit contracter une assurance-responsabilité générale couvrant, sans sy limiter, les risques derreurs et omissions, les dommages corporels, matériels et contractuels ainsi que les accidents de travail, assurant toute Personne impliquée dans lexécution de ses obligations en vertu du Contrat.
Montant
Le montant minimum de couverture fourni par ces polices dassurance doit être de ................... dollars (....... $) par sinistre et de ................... dollars (....... $) au total.
Émetteur
Ces polices dassurances doivent être souscrites auprès dune compagnie dassurances titulaire des permis appropriés et financièrement responsable et doivent prévoir un avis écrit dau moins TRENTE (30) jours aux PARTIES en cas dannulation ou de réduction de couverture.
La Loi sur les assurances (L.R.Q. c. A-32) prévoit à son article 201 lobligation pour un assureur de disposer du permis prévu par cette loi.
Coassuré
Sous réserve de lapprobation de leurs assureurs respectifs, le FOURNISSEUR sengage à nommer le CLIENT comme personne additionnelle assurée et à produire les certificats dassurance faisant état de la valeur minimale de la garantie stipulée à cette section, ainsi quun avis écrit préalable à lannulation de la police dassurance ainsi souscrite.
Étendue de la responsabilité
Nonobstant ce qui précède, cette section ne limite pas la responsabilité du FOURNISSEUR au Contrat.
Toutefois, si une partie prend lengagement contractuel dassurer un bien contre un risque, elle ne peut par la suite réclamer des dommages de ses co-contractants en vertu de ces risques. Son engagement dassurer le bien constitue une renonciation implicite à son droit de poursuivre ses cocontractants. Voir à ce sujet laffaire Promutuel Verchères c. Ouellet, (2006) QCCS 7459, AZ-50424614.
Chaque transaction daffaire implique son lot de risques. Certains de ceux-ci peuvent faire lobjet dune couverture dassurance quelconque. Cette clause doit sapprécier en fonction des besoins et du coût dune telle couverture pour chaque partie. Vu le caractère unilatéral de cette clause, il faut aussi débattre du mérite dun tel unilatéralisme.
Collaboration
Le FOURNISSEUR sengage à collaborer avec le CLIENT en fournissant tout renseignement verbal ou écrit et en transmettant tout document pouvant être requis afin dassurer un contrôle et une exécution efficace du Contrat, et ce, sans frais pour le CLIENT.
Bon de Commande
Le FOURNISSEUR sengage à honorer tout Bon de Commande reçu du CLIENT pendant la durée du Contrat.
Bon de Livraison
Toute livraison à être effectuée en vertu du Contrat doit être accompagnée dun Bon de Livraison. Tout Bon de Livraison doit afficher de façon claire et précise le numéro du Bon de Commande correspondant.
Commandes
Quantité
Le FOURNISSEUR sengage à fournir au CLIENT la quantité de Biens selon les prévisions potentielles de consommation annuelle, telles que mentionnées au Cahier de Charges. Puisque le CLIENT ne peut connaître avec exactitude ses besoins pendant toute la durée du Contrat, ces prévisions seront réévaluées à tous les ............................ (période). À moins dindication contraire du CLIENT, le FOURNISSEUR peut présumer que la quantité de Biens à livrer au CLIENT pour une période de temps soit la même que la période précédente.
Larticle 1720 du C.c.Q. nous indique que le vendeur est tenu de délivrer la contenance et la quantité indiquée au contrat.
Conformité
Les Biens livrés doivent rencontrer les spécifications établies au Cahier de Charges.
Quant à la garantie de qualité du vendeur, nous vous référons aux articles 1726 et suivants C.c.Q. Selon larticle 1563 du C.c.Q., «le débiteur dun bien qui nest déterminé que par son espèce nest pas tenu de le donner de la meilleure qualité, mais il ne peut loffrir de la plus mauvaise».
Livraison
Fréquence
Les livraisons de Biens ont lieu conformément au Calendrier de Livraison établi à lannexe REF _Ref88640136 \r \h 0.01.07 des présentes.
Lieu de livraison
Le FOURNISSEUR sengage à livrer les Biens au ............................, en la ville de ............................, province de Québec.
Ce type de clause ne spécifie pas si le fournisseur doit exécuter lui-même le transport ou sil peut le faire exécuter par lentremise dun sous-contractant. Si le transport est à la charge du client, cette clause devient inutile.
OU
Le FOURNISSEUR sengage à permettre au CLIENT ou à son transporteur de venir prendre livraison à ............................ (lieu), des Biens quil a achetés.
Cette clause sera utile seulement si le transport est à la charge du client.
Transfert des risques
Le FOURNISSEUR assure, à ses frais et risques, le transport des Biens jusquà destination.
Selon larticle 2040 du C.c.Q., «le transport de biens couvre la période qui sétend de la prise en charge du bien par le transporteur, en vue de son déplacement, jusquà la délivrance».
Les frais de transport peuvent être à la charge, soit du client ou alors être inclus dans le prix de vente et ainsi être à la charge du fournisseur, cette dernière situation étant celle prévue en lespèce.
Respect de la législation
Le FOURNISSEUR sengage à assurer que les véhicules de livraison soient conformes aux exigences de toute législation actuellement en vigueur ou pouvant le devenir. Plus particulièrement, les véhicules utilisés doivent se conformer à la charge maximale autorisée. Le FOURNISEUR est le seul responsable de toute amende ou pénalité pouvant lui être imposée quant au transport.
À titre dexemple, les articles 1, 36 et 42 de la Loi sur le transport, concernant le permis obligatoire pour un transporteur. Si le transport est à la charge du client, cette obligation lui revient.
Non-respect du Calendrier de Livraison
Si le FOURNISSEUR ne peut respecter une date de livraison établie par le CLIENT au sein du Calendrier de Livraison, il doit en faire part au CLIENT par le biais dun préavis écrit de .........
. (.......) jours. À défaut davis, le FOURNISSEUR peut se voir contraint de dédommager le CLIENT pour tout préjudice subi, suite à ce retard et ne relevant pas dun cas de Force Majeure au sens de la section REF _Ref32650420 \r \h 11.02 du Contrat.
Selon le droit commun des contrats, le vendeur est tenu à des dommages-intérêts pour compenser la perte subie de son cocontractant. (Voir les articles 1458, 1590 et 1613 du C.c.Q.)
Production
Meilleur Effort
Le FOURNISSEUR sengage à déployer son Meilleur Effort afin de produire ou livrer les Biens commandés par le CLIENT. Si les prévisions et besoins du CLIENT excèdent les capacités garanties par le FOURNISSEUR tel que mentionné et défini aux présentes, le FOURNISSEUR doit aviser le CLIENT par écrit dans les ................... (.......) jours, des possibilités ou non de répondre aux besoins accrus du CLIENT.
Cette clause crée une obligation contractuelle sapparentant à lobligation prévue à larticle 2100 C.c.Q, relative à la diligence, la prudence, le respect des règles de lart et des usages, et à la conformité au contrat.
Contrôles et essais
Le FOURNISSEUR doit effectuer tous les contrôles et essais nécessaires et peut avoir à démontrer la conformité des Biens aux exigences du Contrat.
Interruption
Si le FOURNISSEUR entrevoit une interruption quelconque dans la production des Biens de nature à compromettre sa capacité de production ou de livraison les Biens, il doit aviser promptement le CLIENT dune telle situation afin de permettre à celui-ci de réduire au minimum les conséquences dune telle interruption.
Produits supprimés
Si un produit nest plus disponible, le FOURNISSEUR doit en aviser le CLIENT le plus rapidement possible en faisant parvenir à ce dernier une lettre du manufacturier indiquant les motifs et la date du retrait du produit en question de même que les spécifications du produit de remplacement. Le CLIENT se réserve le droit de refuser ce nouveau produit sil nest pas équivalant à celui supprimé. Si le CLIENT décide daccepter le nouveau produit, ce dernier doit être soumis au même prix ou à un prix inférieur à celui du produit supprimé.
Reconnaissance
Le FOURNISSEUR reconnaît et accepte que sil est incapable de fournir un volume suffisant de Biens au CLIENT, ce dernier peut exceptionnellement sapprovisionner auprès dun autre fournisseur, et advenant une différence du prix des Biens, il doit payer au CLIENT cette différence.
La clause, telle que formulée, permet au client de s'approvisionner sur le libre marché et de poursuivre ses activités économiques sans enfreindre la clause d'exclusivité prévue à la clause REF _Ref48808712 \r \h 9.04 des présentes. Ce genre de clause est très utile lorsque la production d'une entreprise augmente à un rythme presque exponentiel et ne permet pas à un seul fournisseur de subvenir aux besoins de l'entreprise dans un laps de temps relativement court.
Conformité
Le FOURNISSEUR sengage à respecter, tout au long de la durée du Contrat, les conditions requises dans le Cahier de Charges et dans le Contrat.
Inspection
Le FOURNISSEUR doit permettre, durant les heures normales daffaires, aux représentants du CLIENT de se rendre à lendroit où les Biens sont produits et dinspecter ceux-ci sur place.
Contrôle du poids
Dans les cas où le bien ne se mesure pas par le poids mais par la quantité, le contrôle s'effectuera par la description de la quantité faite au bon de livraison.
Pesée
Le FOURNISSEUR s'engage à ce que chaque camion soit pesé sur la balance, avant et après le déchargement, afin de déterminer le poids des Biens livrés.
Vérification
Le FOURNISSEUR peut, en tout temps pendant la durée du Contrat, demander la vérification maison ou par des inspecteurs du service des poids et mesures du Canada de la balance utilisée pour la pesée des livraisons de Biens, moyennant un préavis au CLIENT de ................... ( ....... ) jours ouvrables. Le FOURNISEUR sengage à garantir le paiement de toute vérification effectuée en vertu de la présente section,, pour autant que la vérification ne révèle pas une défectuosité dans la balance; le cas échéant, le prix de la vérification est à la charge du CLIENT.
Voir également larticle REF _Ref48809135 \r \h 9.06.03 du contrat.
Ajustement de prix
Si une vérification démontre que la balance utilisée est défectueuse, le FOURNISSEUR sengage à rembourser, sur avis écrit accompagné dun rapport écrit des vérifications, toute différence dans le prix de chacune des livraisons de Biens effectuées après la date de la demande de vérification.
Que la quantité soit inférieure ou supérieure, dans chacun des cas il y a un ajustement à faire, soit par le remboursement d'une somme d'argent payée en trop, soit par la remise du bien reçu en trop ou alors, par le paiement de la somme d'argent correspondant au surplus. (Voir commentaire à la clause REF _Ref48809208 \r \h 9.06.03).
Qualité
Vices
Le FOURNISSEUR sengage à fournir au CLIENT des Biens exempts de tout vice de conception ou de fabrication, aptes à servir à lusage auquel ils sont destinés.
En vertu de larticle 1732 du C.c.Q., les parties peuvent ajouter ou diminuer les obligations de la garantie légale.
Refus de livraison
En cas de refus dune livraison par le CLIENT en raison dun vice quelconque, le FOURNISSEUR sengage à procéder à lenlèvement des Biens à ses frais. Le FOURNISSEUR doit ensuite, à la discrétion du CLIENT et sans frais additionnel, soit effectuer la réparation du Bien défectueux à lintérieur dun délai raisonnable ne dépassant pas
.. (
..) jours ouvrables, soit remplacer le Bien défectueux ou soit émettre un crédit couvrant le prix total déboursé par le CLIENT pour le Bien défectueux.
Selon larticle 1561 du C.c.Q., on ne peut pas contraindre le créancier dune obligation de recevoir autre chose que ce qui lui est dû. Sans aucune mention spécifique au sujet des frais denlèvement des Biens, il faut se référer à larticle 1722 du C.c.Q. qui mentionne que ceux-ci sont à la charge du client.
Contrôle de la qualité
Le FOURNISSEUR sengage à remettre, suite à une demande écrite de la part du CLIENT, une liste de vérification relative aux procédures de contrôle de la qualité effectuées sur les Biens.
Sécurité
Le FOURNISSEUR sengage à fournir au CLIENT, suite à une demande écrite de celui-ci, un exemplaire des consignes de sécurité à suivre lors de la manipulation, de lutilisation et de lentreposage des Biens.
Certains types de biens peuvent être dangereux à manipuler. Afin déviter les accidents, il est préférable de sassurer que les bonnes instructions de sécurité sont disponibles pour les personnes qui auront à utiliser ou manipuler ces biens.
Transfert de propriété
Le FOURNISSEUR reconnaît que les Biens deviennent la propriété du CLIENT lors du déchargement de ceux-ci à la destination.
Attention, à lire avec la partie REF _Ref48809300 \r \h 4.00, car ce genre de clause peut être incompatible s'il y a réserve de propriété à titre de sûreté de paiement. Si le transport relève de la responsabilité du client, cette clause ne peut être utilisée.
Perte
Toute perte de Biens résultant de quelque cause que ce soit avant quils ne deviennent la propriété du CLIENT est à la charge du FOURNISSEUR.
En vertu des articles 950 et 1456 al. 2 de Code civil du Québec, les risques demeurent à la charge du vendeur jusquau moment de la délivrance.
Garantie
Étendue
Le FOURNISSEUR garantit les Biens contre tout défaut de conception, de fabrication, dinstallation et de matériaux. La garantie couvre les pièces de remplacement, la main-duvre, les frais de transport, dassurance, la disponibilité du personnel technique aux heures ouvrables et tous les autres frais relatifs au service, à lentretien, à la réparation, à la modification ou au rehaussement ou remplacement des Biens. Lexécution de cette garantie est à la charge du FOURNISSEUR. Cette garantie est valide pendant une période de ................... ( ....... ) ans, en jours de calendrier, à partir de la date dacceptation finale des Biens par le représentant autorisé du CLIENT.
Modalités dexécution
Le délai maximum pour la réparation dun Bien défectueux retourné à latelier et son retour chez le CLIENT doit être de ................... ( ....... ) jours à compter du jour de lenvoi dun avis de défectuosité, à défaut de quoi le FOURNISSEUR doit remplacer temporairement le Bien défectueux pour la durée de la réparation. Le FOURNISSEUR assume par ses propres services techniques les modalités de cette garantie. Les modalités de garantie, incluant les pièces non couvertes par la garantie ou couvertes sous conditions ainsi que les modalités dapplication de garantie pour ces composantes, sont précisées à lannexe REF _Ref171497366 \r \h \* MERGEFORMAT 10.13.
Garantie du droit de propriété
Le FOURNISSEUR convient que les Biens livrés ne sont grevés daucun privilège et ne sont sujets à aucune réclamation. Le CLIENT se réserve le droit de payer toute réclamation à lencontre des Biens, sans avoir à sassurer du bien-fondé de celle-ci. Le paiement ainsi fait est réduit du montant dû et payable par le CLIENT au FOURNISSEUR.
Selon larticle 1723 C.c.Q., le vendeur doit garantir au client que le bien est exempt de tout droit de nature privée qui aurait pour effet de le priver de son droit de propriété ou qui le restreindrait. Si le client constate un vice dans le titre de propriété, il doit en aviser le vendeur, par écrit. (Voir larticle 1739 du C.c.Q.)
Propriété intellectuelle
Le FOURNISSEUR doit respecter tous les droits de brevets, licences et marques de commerce se rattachant aux matériaux, ouvrages, fournitures et procédés utilisés par lui ou ses sous-traitants dans lexécution du Contrat. Le FOURNISSEUR ne doit pas, sans lapprobation écrite préalable du CLIENT, laquelle est à lentière discrétion de ce dernier, utiliser les noms ou marques de commerce du CLIENT.
Ressources humaines
Employés
Le FOURNISSEUR est responsable des actes et omissions de ses employés et de ses représentants autorisés dans laccomplissement des obligations qui leur incombent en vertu du Contrat et aucune disposition du Contrat ne peut être interprétée de manière à libérer le FOURNISSEUR dune quelconque responsabilité lui incombant.
Sous-traitants
Le FOURNISSEUR doit fournir, sur demande du CLIENT, une copie des contrats le liant avec ses sous-traitants. Tout défaut dun sous-traitant en regard de lune quelconque des obligations imparties au Contrat est réputé être le défaut du FOURNISSEUR.
Indemnisation
«Perte»
Dans cette section, le terme Perte désigne tout dommage direct, amende, frais, pénalité, passif, perte de revenus et dépense, incluant, sans être limitatif, les intérêts, les dépenses raisonnables denquêtes, les frais judiciaires, les frais et dépenses raisonnables pour les services dun avocat, comptable ou autre expert ou autres dépenses liées à une poursuite judiciaire ou autres procédures ou autre type de requête, défaut ou cotisation engagés pour :
contester, le cas échéant, toute réclamation dune tierce partie; ou
exercer ou contester tout droit découlant du Contrat;
mais ne comprend pas tout dommage punitif indirect ou incident, y compris la perte de profits suite à un manquement au Contrat.
Cette clause sert à circonscrire lenveloppe de lindemnité que le client peut réclamer lorsquun cas de défaut se manifeste.
Portée
Le FOURNISSEUR sengage à indemniser le CLIENT et ses Représentants Légaux de toute Perte subie par lun dentre eux pour :
toute attestation fausse, inexacte ou erronée faite par le FOURNISSEUR dans le Formulaire de Soumission ou le Contrat;
toute négligence, faute ou action ou omission volontaire par le FOURNISSEUR ou ses Représentants Légaux lorsquils agissent en son nom;
toute inexécution de ses obligations découlant du Contrat;
toute atteinte à la Propriété Intellectuelle dune tierce Personne causée par elle ou ses Représentants Légaux lorsquils agissent en son nom; ou
toute dérogation, par elle ou ses Représentants Légaux agissant en son nom, à une Loi applicable dans le cadre du Contrat.
Cette clause sert à énumérer les cas de défaut qui autorisent le client à faire une demande dindemnisation.
Procédure
Dans léventualité dune réclamation, le CLIENT doit :
envoyer un avis écrit de la réclamation au FOURNISSEUR à lintérieur dun délai raisonnable;
coopérer avec le FOURNISSEUR, aux frais de ce dernier, dans le cadre des poursuites intentées en raison de ladite réclamation; et
permettre au FOURNISSEUR de contrôler la défense et le règlement de ladite réclamation, sujet toutefois à ce que le FOURNISSEUR ne convienne pas dun règlement qui serait contraire aux droits et intérêts du CLIENT sans avoir, au préalable, obtenu lautorisation écrite de ce dernier, laquelle ne peut être retenue, assortie de conditions ou retardée sans motif sérieux.
À défaut détablir une procédure structurée de réclamation, la partie qui indemnise ne bénéficie daucune balise visant à bien cadrer cette procédure et à protéger ses droits en pareilles circonstances doù la pertinence dune telle clause.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Nous isolons, dans cette partie du contrat, les particularités qui proviennent tantôt de l'intention des parties contractantes, tantôt du mode de classification que nous préconisons. Ce faisant, nous réduisons considérablement la problématique du repérage de ces dispositions particulières, qui sont généralement disséminées tout le long d'un contrat, d'où la quasi-nécessité d'en faire une lecture complète, afin de localiser l'une ou l'autre de ces clauses dites «orphelines». Il s'agit en quelque sorte d'un poste fourre-tout, où nous insérons les clauses qui ne font pas partie d'une des autres parties prévues au contrat.
Cession
Interdiction
Une PARTIE ne peut céder le Contrat ou constituer une Charge sur ses droits ou obligations prévus aux présentes en faveur dune Personne sans lautorisation écrite préalable de lautre PARTIE.
Inopposabilité
Toute cession ou constitution dune Charge sur les droits ou obligations qui ne se conforme pas à cette section est nulle et inopposable à l'autre PARTIE, exception faite de ce qui est reconnu valide par la Loi en pareilles circonstances.
Exception
Nonobstant ce qui précède, une PARTIE peut, moyennant un préavis à cet effet à lautre PARTIE, céder tous ses droits et obligations dans le Contrat à une personne morale dont elle doit détenir en tout temps le contrôle, sujet toutefois à ce que la PARTIE cédante demeure responsable envers lautre PARTIE de lexécution complète de ses obligations en vertu du Contrat.
Le Code civil du Québec (C.c.Q.) ne connaît pas un régime densemble traitant de la cession de contrats. Il contient tout au plus des dispositions spécifiques à la cession de bail (art. 1870 à 1876 C.c.Q.) et à la cession dassurance (art. 2461, 2462, 2475 et 2476 C.c.Q.). Pour en apprendre davantage sur le régime de droit commun applicable à la cession dun contrat, veuillez consulter notre chronique en droit des affaires «Le Rédacteur» (2004) numéro 33 «Cessibilité dun contrat» à ladresse Internet HYPERLINK "http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/web/2004/redacteur_04_v33_web.html" http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/web/2004/redacteur_04_v33_web.html.
Un contrat daffaires doit-il contenir une mention spécifique quant à sa cession? Est-il possible pour une partie de céder ses droits et obligations dans ce contrat à une tierce partie sans lautorisation du cocontractant? En ce qui concerne la nécessité du consentement du cocontractant, larrêt Hutton de la Cour dappel est venu reconnaître quune telle cession de contrat requiert son consentement et quil pouvait être accordé à même le contrat cédé.
En ce qui a trait aux effets dune telle cession, celle-ci engendre un nouveau contrat identique au premier. Les obligations du cédant ne séteignent pas et le cessionnaire devient plutôt un débiteur additionnel. La cession de contrat se décompose en deux opérations juridiques distinctes, à savoir : une cession de créances et une cession de dettes. Or, le volet cession de dettes, pour avoir un caractère libératoire pour le cédant, doit être approuvé par le cédé selon notre Code civil du Québec. Cela dit, il faut conclure que la cession de contrat ne fait quajouter un nouveau débiteur en faveur du cédé à moins que celui-ci ait consenti à libérer le cédant à loccasion de la cession ou ultérieurement. (Voir à ce sujet larrêt N. c. Hutton c. Canadian Pacific Forest Products Ltd, (C.A.) (1999-12-21), SOQUIJ AZ-00011063, J.E. 2000-161, REJB 1999-15643)
Force majeure
Exonération de responsabilité
[À lexception spécifique des obligations de paiement,] Une PARTIE nest pas considérée en défaut de ses obligations et nest pas responsable des dommages ou délais si ces défauts, dommages ou délais découlent dun cas de Force Majeure.
Prise de mesures adéquates
Si une telle cause de délai se produit, la PARTIE incapable dexécuter ses obligations aux présentes doit, lorsque possible, prendre les mesures requises pour faire cesser cette cause de délai ou, à défaut de pouvoir se faire, atténuer son impact.
Droit de lautre PARTIE
La PARTIE créancière de lobligation impossible à exécuter peut, à sa seule discrétion, soit mettre fin au Contrat ou le suspendre en entier ou en partie pour la durée de la cause de délai.
À l'article 1470 C.c.Q., la force majeure est définie comme étant un «événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente les mêmes caractères». Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui, si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure. De plus, l'article 1693 C.c.Q. énonce que lorsqu'une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur, en raison d'une force majeure et avant qu'il ne soit en demeure, il est libéré de cette obligation. Il en est de même s'il était en demeure et que le créancier n'aurait pu bénéficier de l'exécution de l'obligation en raison de cette force majeure. Cela n'est toutefois pas le cas lorsque le débiteur s'est expressément chargé des cas de force majeure. Pour en apprendre davantage sur le régime de droit commun applicable à la force majeure, veuillez consulter notre chronique en droit des affaires «Le Rédacteur» (2005) numéro 43 «La clause de force majeure dans un contrat : version légale ou contractuelle?» à ladresse Internet HYPERLINK "http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/web/2005/redacteur_05_v43_web.html" http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/web/2005/redacteur_05_v43_web.html.
Par ailleurs, une disposition à leffet quun contrat est irrévocable ne fait pas échec à la résiliation dun contrat pour cause de force majeure : voir à ce propos laffaire Groupe Sutton-Futur (9065-0722 Québec inc.) c. Amyot (Immeubles Logibec enr.), (2007) QCCQ 4199, AZ-50431536.
Relations entre les PARTIES [Clause facultative]
Entrepreneurs indépendants
Les PARTIES reconnaissent par la présente qu'elles agissent à titre d'entrepreneurs indépendants et que rien dans le Contrat ne doit s'interpréter de façon à modifier leur statut ou à constituer une société de personnes, une entreprise commune ou un mandat de quelque nature que ce soit entre elles.
Il est préférable de bien définir la relation qui a été créée entre les parties, on évite ainsi toute possibilité de confusion à cet égard. La présente clause constitue l'expression par les parties qu'elles ne formulent pas l'affectio societatis, condition essentielle à la formation d'une société de personnes au sens de l'article 2186 C.c.Q.
Contrôle
Chacune des PARTIES dispose du plein contrôle de la manière et des moyens dexécuter ses obligations prévues au Contrat. Aucune disposition du Contrat ne doit sinterpréter de façon à permettre à une PARTIE dimposer à lautre PARTIE de faire quoi que ce soit qui peut avoir pour effet de compromettre son statut dentrepreneur indépendant.
La présente section a pour but de limiter la responsabilité des parties uniquement à leurs agissements. On évite ainsi l'application, entre elles, de l'article 1463 C.c.Q. qui prévoit que le commettant est responsable des fautes de ses préposés.
Aucune autorité
Aucune des PARTIES n'a le droit ou lautorité, exprès ou tacite, de créer ou dassumer au nom de lautre PARTIE toute obligation ou responsabilité à légard de tierces parties, autrement que de la manière prévue au Contrat, et aucune PARTIE ne peut lier lautre PARTIE de quelque manière que ce soit.
Cette disposition vise à clarifier la situation juridique des parties à légard de certaines lois, en particulier en matière fiscale et en droit du travail. La notion de contrôle est un facteur très important pour déterminer si une personne est liée par un contrat de travail ou plutôt par un contrat de service. Or, une relation employeur-employé est soumise aux différentes dispositions des lois du travail, comme par exemple la Loi sur les normes du travail, L.R.Q. c. N-1.1, et entraîne un traitement fiscal différent des montants donnés en contrepartie des services fournis, comme le prévoient les articles 5 à 37.3 de la Loi de limpôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.). Par ailleurs, des sociétés liées doivent se séparer certains montants dexonération dimpôts, notamment le plafond des affaires prévu à larticle 18 (2.3) de la Loi de limpôt sur le revenu.
Exécution complète
Les PARTIES doivent, à lintérieur dun délai raisonnable, sur réception dune demande écrite raisonnable à cet effet, faire toute chose, signer tout document et fournir toute attestation raisonnable nécessaire pour assurer lexécution complète du Contrat.
Cette section vise à créer une obligation pour les parties au contrat de sassurer que toutes les formalités juridiques nécessaires pour y donner effet seront complétées.
Recours [Clause facultative]
Choix
Les PARTIES conviennent, sujet aux dispositions traitant de la résolution des différends contenues à la section REF _Ref26599367 \r \h 12.02 du Contrat, que les recours pour le non-respect du Contrat peuvent inclure linjonction, lexécution forcée, les dommages compensatoires, ainsi que tout autre recours disponible, selon léquité ou la Loi et que le Contrat ne peut aucunement sinterpréter de façon à exclure de tels recours.
Aucune restriction
Rien dans le Contrat ne doit sinterpréter de façon à limiter les recours quune PARTIE peut avoir résultant de tout Manquement de la part de lautre PARTIE.
Concernant les recours possibles, notons une décision récente de la Cour dAppel du Québec dans laffaire Sanimal c. Produits de viande Levinoff Ltée, 2005 QCCA 265 (IIJCAN) qui ouvre la porte à ce que les parties à un contrat puissent désormais recourir à lordonnance de sauvegarde prévue à larticle 46 du Code de procédure civile pour protéger certains droits issus de leur contrat. Avant cette décision, lordonnance de sauvegarde était un recours limité au contrat de bail.
Prescription [Clause facultative]
Aucun recours, quelle que soit la forme, issu du Contrat ne peut être entrepris par une PARTIE après lécoulement dune période de TROIS (3) années (si les règles provinciales de prescriptions pertinentes prévoient un délai différent, effectuer les changements nécessaires), à compter de la date où les événements à lorigine dune telle réclamation se produisent [OU sont portés à la connaissance de la PARTIE lésée] [OU ont lieu sans égard au fait que la PARTIE en ait connaissance ou devrait en avoir connaissance].
Dans notre droit commun, la prescription peut être soit acquisitive (acquisition dun droit) ou extinctive (perte dun droit) selon larticle 2875 C.c.Q. En ce qui concerne plus spécifiquement la prescription extinctive, la règle générale sy rapportant établit le délai à dix (10) ans (art. 2922 C.c.Q.), sauf exception. Lexception qui retient le plus notre attention en matière contractuelle concerne laction relative à lexercice dun droit personnel ou réel mobilier qui se prescrit par trois (3) années à moins quil ne soit autrement fixé (art. 2925 C.c.Q.). Pour plus dinformation sur la prescription extinctive, nous invitons le lecteur à consulter les articles 2921 à 2933 C.c.Q.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La partie du contrat qui porte le titre «Dispositions générales» contient, selon le mode de classification que nous préconisons, un ensemble de clauses, autres que des clauses à portée interprétative, qui s'appliquent généralement à tous les types de contrats.
Avis
Exception faite des clauses du Contrat où il est autrement prévu, tout avis requis en vertu de la présente est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à lexpéditeur de prouver que ledit avis fut effectivement livré au destinataire à l'adresse indiquée aux présentes pour cette PARTIE ou à toute autre adresse que cette PARTIE peut faire connaître en conformité avec la présente section.
De nombreux mécanismes dans le contrat peuvent sactiver par la voie d'un avis d'une partie à une autre. Afin de s'assurer que ces mécanismes soient valablement mis en marche, il est prudent d'éviter toute confusion quant à la procédure d'avis et ainsi réduire les risques de contestation. En énonçant clairement la démarche requise pour valider un avis, on s'assure un bon départ pour le mécanisme activé. Par contre, sans cette clause, on sexpose à des conflits, simplement parce quune partie peut expédier un avis sous nimporte quelle forme. (voir Clinique médicale St-Antoine c. Beaulieu (2006) C.S. AZ-50372591).
Résolution de différends
Négociations de bonne foi
Sil survient un différend se rapportant à linterprétation, au respect dû ou au Manquement au Contrat ou à sa fin ou résiliation, les PARTIES doivent se rencontrer et négocier de bonne foi dans le but de résoudre ce conflit.
En vertu de larticle 41 du Règlement sur les contrats dapprovisionnement, les parties doivent dabord tenter de régler à lamiable tout différent touchant au contrat.
Médiation
Si le différend ne peut être résolu par la voie dune négociation de bonne foi entre les PARTIES à lintérieur dun délai raisonnable, les PARTIES conviennent de soumettre leur différend à la médiation entre le CLIENT et le FOURNISSEUR [les PARTIES en conflit] conformément aux règles de médiation de linstance choisie par le CLIENT. Tout règlement dun tel différend par voie de médiation par les PARTIES doit être documenté par écrit. Si ce règlement modifie les termes du Contrat, cette modification doit être documentée dans un écrit signé par les deux PARTIES et annexé au Contrat.
Il nest pas dans lintérêt des parties de faire perdurer un quelconque écueil dans leur relation, doù lintérêt de la médiation comme mode de prévention et de résolution de tout différend survenant entre eux. À cette fin, nous recommandons de privilégier linsertion dune telle clause dans la partie «Dispositions générales» de tout contrat susceptible dengendrer un problème dinterprétation ou dapplication.
En ce qui concerne le fonctionnement du processus, ainsi que lidentification et la sélection dun médiateur, nous recommandons au lecteur de consulter le site web de lInstitut de Médiation et dArbitrage du Québec (IMAQ) à ladresse suivante : HYPERLINK "http://www.imaq.org" http://www.imaq.org. Ce site contient beaucoup dinformations utiles sur le sujet, ainsi quun service de référence. Pour en apprendre davantage sur la médiation commerciale, nous référons le lecteur à un article de Me Serge Roy intitulé «La médiation commerciale» dans Développements récents en droit commercial (1993), Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc., p.205.
Arbitrage [Clause facultative]
Juridiction
Si le différend ne peut être résolu par voie de médiation dans les TRENTE (30) jours à compter du début du processus de médiation, il doit alors être résolu de façon définitive par la voie dun arbitrage (à lexclusion des tribunaux de droit commun) impliquant [un seul ou trois] arbitre[s] conformément aux dispositions du Code de procédure civile du Québec, étant entendu que celui-ci doit se dérouler à ............................ à moins que les PARTIES en décident autrement.
Décision
Tout jugement ou décision rendu par le tribunal darbitrage conformément à la présente section :
est final avec effet obligatoire entre les PARTIES;
est immédiatement exécutoire sujet à son homologation par un tribunal compétent ayant juridiction en la matière;
est strictement confidentiel, en ce quil ne pas être divulgué à des tiers à moins quune telle divulgation ne soit requise par la Loi pour fins dexécution de la décision ou pour dautres fins.
Au cours des dernières années, plusieurs instances judiciaires à travers le monde ont déterminé quen labsence dune mention claire à cet effet dans lentente darbitrage, le processus darbitrage nest pas confidentiel. Aucune décision à cet effet na encore été rendue au Canada. Toutefois, il nen est que plus important de préciser dans le contrat que le processus darbitrage y prévu doit être confidentiel. Pour plus dinformations à ce sujet, nous vous référons à larticle «Confidentiality and Commercial Arbitration in Canada A Tale with a Cautious Ending», de Babak Barin et Katherine Taylor, op. cit. fiche technique.
Frais
Les frais de larbitrage, y compris les honoraires et les débours des PARTIES, sont attribués par larbitre de la manière quil juge à propos dans les circonstances.
La convention compromissoire se veut un moyen efficace d'éviter que des litiges entre les parties se prolongent inutilement. En imposant aux parties lobligation de résoudre leurs différends par cette voie, on réduit ainsi la possibilité pour une partie fautive dutiliser le facteur temps à son avantage; cela est dautant plus vrai lorsque les parties conviennent que la décision rendue est finale et sans appel.
Comme autre grand avantage, larbitrage confère aux parties la faculté de composer le tribunal qui leur convient plutôt que de se faire imposer au hasard un juge par le système des tribunaux de droit commun. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que larbitrage permet une plus grande confidentialité que le système judiciaire traditionnel où le déroulement du procès se tient sur la place publique. Le principal inconvénient de ce mode de résolution de différends provient du fait que les parties doivent payer les honoraires du ou des juge(s) qui entend(ent) la cause, inconvénient qui peut toutefois satténuer pour la partie victorieuse si la clause prévoit que la partie qui succombe paie les frais darbitrage en totalité.
La clause darbitrage qui figure dans le contrat prévoit un champ juridictionnel assez vaste. Selon nous, si les parties prennent la décision de recourir à l'arbitrage, il vaut mieux le faire de façon élargie plutôt quétroite. En effet, une rédaction trop étroite du champ juridictionnel pourrait compromettre l'efficacité de ce processus alternatif car une attribution de juridiction incomplète obligerait un fractionnement des recours des parties et ouvrirait la porte à des solutions fragmentées et parfois même contradictoires. La convention d'arbitrage est régie au fond par les articles 2638 à 2643 C.c.Q. Sur le plan procédural, elle est assujettie aux articles 940 à 947.4 C.p.c.
Il est à noter que la décision dun arbitre peut être contestée devant la Cour Supérieure. Toutefois, la question de la validité dune clause darbitrage ne peut être soulevée lors de la révision judiciaire de la décision prise par larbitre que si cette question a également été soulevée lors de larbitrage. Voir à ce sujet la décision Luc Mousseau c. Société de gestion Paquin Ltée, (1994) C.S., AZ-94021494. De façon générale, la clause de règlement des différends permet déviter le recours aux tribunaux pour trancher des litiges qui ne justifient parfois pas de telles méthodes, en particulier lorsque le litige ne nécessite pas de trancher une question complexe de droit ou que les relations entre les parties demeurent bonnes et se poursuivront après la résolution de litige, comme par exemple dans laffaire Clinique médicale St-Antoine c. Beaulieu (2006) C.S. AZ-50372591. Le recours à la médiation ou à larbitrage peut permettre aux parties de trouver une solution plus rapidement et à moindre frais.
Enfin, si une des parties a renoncé à lutilisation du mécanisme de règlement des différends, elle ne peut invoquer ce dernier pour changer le forum au jour du procès. La renonciation à cet effet peut être tacite : en produisant plusieurs procédures dans le cadre du litige, la partie a renoncé tacitement à ce droit. Voir à ce propos laffaire Simex international du Commerce inc. c. Western Grain Cleaning & Processing, (2007) QCCA 804, AZ-50436568.
Élection
Les PARTIES conviennent, pour toute réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque motif que ce soit relativement au Contrat, de choisir le district judiciaire de ............................ (insérer le nom du district judiciaire), province de ............................ (insérer le nom de la province), Canada, comme le lieu approprié pour l'audition de ces réclamations ou poursuites judiciaires à l'exclusion de tout autre district judiciaire qui peut avoir juridiction sur un tel litige selon les prescriptions de la Loi.
Lorsqu'un litige survient, il est toujours avantageux de situer le forum dans lequel doit se régler le différend entre les parties. Le Code de procédure civile traite, aux articles 68 et suiants, du lieu de l'introduction de l'action. Cependant, comme celui-ci reconnaît la possibilité de plusieurs sites, dans le cas qui nous occupe, il est toujours préférable de le fixer d'avance, afin d'éviter tout litige accessoire sur le site du différend. L'article 83 C.c.Q. prévoit, d'ailleurs, une telle élection de domicile pour l'exercice des droits découlant d'un acte juridique.
Lorsque les parties décident d'assujettir l'interprétation et l'exécution du contrat à une législation étrangère, cette clause peut servir de contrepoids aux inconvénients que risque de subir la partie québécoise impliquée dans un tel contrat. En effet, il est toujours possible, si les parties en décident ainsi, de référer à une législation étrangère tout en préservant la juridiction d'un tribunal local; on élimine ainsi, pour la partie québécoise, les nombreux problèmes logistiques de plaider à distance.
Les parties peuvent, cependant, opter pour qu'une autorité étrangère connaisse de tout litige découlant du contrat. Dans ce cas, les articles 3134, 3148 et 3152 C.c.Q. trouvent application. On nous y indique que les tribunaux doivent respecter le choix des parties en cette matière. Un tel choix implique généralement des coûts très élevés et nest pas recommandé vu que le client est domicilié au Québec.
Il est important de noter quune clause délection de domicile nest pas considérée comme une clause annulable dun contrat dadhésion. (Voir laffaire Compagnie de location déquipement clé Ltée c. Réjean Grégoire, (1999) C.S., AZ-99026506). Par ailleurs, une telle clause ne peut être opposée à un consommateur ou un travailleur partie à un contrat de consommation ou de travail respectivement (Art. 3149 C.c.Q.), bien quil puisse lui-même renoncer à ce droit lorsque le litige est né (Hétu c. SNC-Lavalin PAE inc., (2007) QCCQ 5780, AZ-50435682).
Dautre part, la clause délection de for na deffet quentre les parties qui lont signée et uniquement pour les fins de lacte juridique visé (voir laffaire Gouault c. Dubois, (2007) QCCQ 2092, AZ-50431532).
Il faut noter quil est également possible de rédiger une clause délection de for à lavantage dune seule partie, lautre partie ne pouvant sen prévaloir. Voir à ce sujet laffaire Corporate Cars Quebec Limited Partnership c. 9098-0038 Québec inc., (2007) QCCQ 1690, AZ-50421339.
Exemplaires
Le Contrat peut être signé en plusieurs exemplaires et, le cas échéant, chacun deux constitue un original. Ces exemplaires ne forment toutefois quun seul et même document.
Cette section vient officialiser la pratique courante de faire signer plusieurs exemplaires dun contrat et den laisser copie aux parties, afin que chacune dentre elles dispose dun original.
Modification
Le Contrat peut être modifié en tout temps dun commun accord entre les PARTIES. Toute modification doit toutefois être consignée par écrit et signée par chacune des PARTIES au Contrat. Elle est présumée prendre effet le jour où elle est consignée dans un écrit dûment signé par les PARTIES.
Par mesure de prudence et pour en faciliter la preuve, la clause REF _Ref48806568 \r \h 12.05 prévoit que toute modification au contrat doit être consignée par écrit. Le contrat étant constitué sur une base consensuelle, la modification doit également porter, en guise d'approbation, la signature de toutes les parties impliquées. Cette clause sert de complément à la clause REF _Ref48806587 \r \h 0.02 dénonçant toute entente verbale en dehors du cadre écrit du contrat. On établit ici, comme condition préalable à la validité d'une nouvelle entente, l'obligation de la consigner par écrit et de la faire ratifier par les parties au contrat. Permettre une entente verbale ne cadrerait pas avec la logique du contrat. En prévoyant la forme que doit prendre un amendement, les parties pourront séviter des débats juridiques sur la validité dun supposé amendement verbal ou non signé. (Voir à ce propos laffaire Sylvère c. Hazan, (2006) C.A. AZ-50375081).
Larticle 17 de la Loi sur les contrats prévoit que le contrat peut uniquement être modifié lorsque ladite modification constitue un accessoire et nen change pas la nature. De plus, lautorisation du directeur général de l'établissement sera requise lorsque la modification d'un contrat de plus de 100 000$ aura comme conséquence une dépense supplémentaire. Un tel pouvoir dautorisation pourra être délégué par écrit, le total des dépenses ainsi autorisées ne pouvant toutefois alors excéder 10% du montant initial du contrat.
Non-renonciation
Le silence, la négligence ou le retard dune PARTIE à exercer un droit ou un recours prévu aux présentes ne doit, en aucune circonstance, être interprété ou compris comme une renonciation à ses droits et recours par ladite PARTIE; cette dernière peut sen prévaloir tant et aussi longtemps que la prescription conventionnelle ou légale prévue pour l'exercice d'un tel droit ou recours n'est pas expirée.
L'article 1394 C.c.Q. prévoit que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la volonté des parties, de la loi ou des circonstances particulières, tels les usages ou les relations d'affaires antérieures.
Lorsqu'une partie ne respecte pas l'une de ses obligations issues du contrat et que l'autre partie ne réagit pas, il y a un danger que cette omission, de sa part, soit interprétée comme une ratification de ce manquement à l'égard de cette dernière. Le rédacteur doit, généralement, faire en sorte que la ratification ne s'acquiert pas par l'effet du temps, malgré la négligence de la partie lésée. Il faut parfois protéger les gens contre eux-mêmes.
Transmission électronique
Les PARTIES conviennent que le Contrat peut être transmis par télécopieur, courriel ou autre moyen de communication semblable. Les PARTIES conviennent également que la reproduction de signatures sur télécopie, la signature électronique ou autre mode dauthentification similaire doit être traité comme un original, étant entendu que chaque PARTIE procédant de la sorte doit fournir immédiatement sur demande à chacune des autres PARTIES une copie du Contrat portant une signature originale.
La signature électronique et par télécopieur est maintenant prévue par l'article 39 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de linformation (L.R.Q. c. C-1.1). Elle a la même valeur quune signature traditionnelle.
FIN DU CONTRAT
Cette partie du contrat regroupe toutes les clauses dun contrat traitant de sa fin prématurée. Une entente entre deux ou plusieurs personnes peut et, dans certains cas, doit se terminer de diverses façons. Une telle flexibilité s'impose pour satisfaire au très grand nombre de difficultés qui se rattachent à l'exécution ou au respect d'un contrat. Ainsi, il convient de développer un certain nombre de mécanismes de fin de contrat, qui peuvent tantôt niveler, tantôt réduire, tantôt éliminer l'ensemble des difficultés qui, potentiellement ou réellement, déforment ou compromettent l'ensemble contractuel au point de neutraliser les effets recherchés par les parties lors de la signature de celui-ci. De plus, la survenance de certains événements extérieurs et non reliés à l'exécution d'un contrat peut également porter atteinte à la valeur de l'entente et justifier une remise en état des parties, de façon à limiter les dégâts qu'occasionnerait une telle éventualité. Il est très important d'atteindre le résultat recherché par les parties et de les libérer lorsquil n'est pas atteint.
Il est déplorable de constater à quel point cet élément d'un contrat ne fait pas l'objet d'une attention toute particulière de la part des rédacteurs. À titre d'exemple, il suffit de signaler le très grand nombre de fois qu'on retrouve, ici et là dans un contrat, des mécanismes de fin de contrat qui auraient pu être rassemblés très facilement dans un tout cohérent, au sein d'une seule et même partie. Ce faisant, l'analyse subséquente d'une telle entente pourra s'effectuer beaucoup plus efficacement. Lorsque nous nous attardons quelque peu aux différents mécanismes de fin de contrat, nous constatons qu'ils se regroupent en trois grandes classes. Il y a la résolution qui s'opère conditionnellement et rétroactivement; ensuite, nous distinguons la résiliation à caractère conditionnel, quoique dépourvu d'effet rétroactif; et enfin, la terminaison proprement dite, qui ne fait qu'indiquer l'aboutissement des volontés réciproques des parties et, de par le fait même, du contrat.
L'intérêt pratique d'une telle division, en matière de fin de contrat, réside dans le fait qu'on peut permettre aux parties de se dégager des effets du contrat de diverses façons. L'existence d'un choix à ce niveau, allié à une évaluation des conséquences néfastes qu'occasionnerait tel ou tel événement, permet au rédacteur de pallier aux effets nocifs de tels événements, par le jeu de ces différents mécanismes. L'utilisation judicieuse des mécanismes de fin de contrat constitue un outil très précieux à la disposition des parties.
Il est à noter quen matière de contrat dentreprise ou de service, le client peut résilier le contrat sans motif (art. 2125 C.c.Q.), et ce, même si le contrat est à durée déterminée. (Voir laffaire Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 IIJCan 2728, QC C.A.) Par ailleurs, si une des parties dispose dun motif sérieux de résilier le contrat, elle na pas besoin de préavis pour le faire (Groupe Engitec inc. c. Condominium The Meadows, 2008 QCCQ 2136, AZ-50482279).
Il convient de rappeler ici les dispositions prévues aux articles 42 à 45 du Règlement sur les contrats dapprovisionnement concernant lobligation pour le donneur dordre de fournir une évaluation du rendement pour tout fournisseur dont le rendement est jugé insatisfaisant, tel que prévu à la section REF _Ref78534730 \r \h \* MERGEFORMAT 9.10 du contrat.
De gré à gré
Les PARTIES peuvent en tout temps mettre fin au Contrat dun commun accord.
Sans préavis
Dans les limites prévues par les Lois applicables, le Contrat se termine sans avis si lun des événements suivants se produit :
si le FOURNISSEUR devient insolvable, sil fait cession de ses biens suite au dépôt dune requête en faillite, sil devient failli suite au refus dune proposition concordataire, ou sil est déclaré failli par un tribunal compétent;
En ce qui a trait à l'insolvabilité, elle peut être l'une des raisons majeures pour mettre fin au contrat. Il n'est néanmoins pas possible de mettre fin au contrat dans toutes les circonstances. L'article 65.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après L.F.I.) prévoit qu'en cas de dépôt d'un avis d'intention ou d'une proposition à l'égard d'une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat conclu avec cette personne ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, au seul motif que la personne est insolvable ou qu'un avis d'intention ou une proposition a été déposé à son égard. L'article 65.1(5) L.F.I. prévoit, quant à lui, que l'article 65.1(1) L.F.I. l'emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat.
Il faut cependant noter que le tribunal peut intervenir à la demande d'une partie, dans la mesure qu'il juge nécessaire, afin de déterminer s'il est opportun de maintenir le contrat en vigueur totalement ou partiellement en vertu de larticle 65.1 (1) L.F.I. Pour bénéficier de cet assouplissement à la règle, la partie demanderesse doit convaincre le tribunal que l'application de l'article 65.1(1) L.F.I. lui causerait de sérieuses difficultés financières. Ces dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ont cependant une application limitée aux cas où l'une des parties dépose un avis d'intention ou une proposition. Or, la section que nous avons rédigée est beaucoup plus large et permet de résilier le contrat en de nombreuses circonstances.
si le FOURNISSEUR, autrement que dans le cadre d'une réorganisation dentreprise autorisée par le CLIENT, procède à la liquidation de son entreprise ou de la totalité ou d'une partie substantielle de ses biens ou à la dissolution de sa personnalité morale;
si un créancier prend possession de l'entreprise du FOURNISSEUR ou de la totalité ou d'une partie substantielle de ses biens ou si cette entreprise ou ces biens sont mis sous séquestre, ou si un liquidateur est nommé à son égard pour administrer ou liquider son entreprise ou la totalité ou une partie substantielle de ses biens et si cette prise de possession, cette mise sous séquestre ou cette nomination d'un liquidateur nest pas annulée dans un délai de TRENTE (30) jours, à compter de la réalisation de lun ou lautre de ces événements;
si les opérations du FOURNISSEUR sont interrompues, pour quelque motif que ce soit, pour une période dau moins CINQ (5) jours consécutifs.
La période de cinq (5) jours peut être écourtée ou allongée selon le type de contrat.
Avec préavis
Le Contrat peut être résilié par l'une des parties sur avis écrit, sans préjudice à tous ses droits et recours, dans l'un ou l'autre des cas suivants:
si l'une ou l'autre des PARTIES ne respecte pas l'une des attestations ou obligations du Contrat et que tel défaut n'est pas corrigé dans les ................... ( ....... ) jours suivant un avis écrit décrivant la violation ou le défaut;
si lune ou lautre des PARTIES désire ne pas renouveler le Contrat, tel que prévu à la section REF _Ref26600146 \r \h 15.03.
Comme nous lindique les affaires Sobeys Québec c. Placements G.M.R. Maltais inc.; R.E.J.B. 00-20135 (C.S.) et Industrie Okaply ltée c. Domtar inc.; R.E.J.B. 97-04230 , le préavis de fin de contrat doit être fait dans un délai suffisant et il varie selon lampleur du contrat.
Selon Entreprise Rioux & Nadeau inc. c. Société de récupération, dexploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR), J.E. 00 938 (C.A.)., la réorganisation des activités de lentreprise ne doit pas être un prétexte pour mettre fin au contrat.
Changement de Contrôle
Le CLIENT peut, sur envoi dun avis écrit, mettre fin au Contrat si le FOURNISSEUR fait lobjet dun Changement de Contrôle non autorisé par le CLIENT si celui-ci, agissant raisonnablement, estime quun tel Changement de Contrôle lui est préjudiciable.
Lorsque la relation contractuelle est sur une base intuitu personae, cest-à-dire en considération de la personne avec laquelle on transige, il peut être souhaitable de prévoir une telle clause dans un contrat afin de permettre à la partie qui se voit imposer un changement potentiel dinterlocuteur dans le cadre dun changement de contrôle dune personne morale de mettre fin au contrat si elle entrevoit quun tel changement peut, dune quelconque façon, mettre en péril son entreprise.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Bien que la date de signature dun contrat et sa date dentrée en vigueur sont généralement les mêmes, il peut se produire des situations où il faut les distinguer. Cette partie peut donc, à loccasion, jouer un rôle très important dans un contrat. En effet, elle peut servir à distribuer dans le temps lentrée en vigueur des différentes clauses quil contient.
V1 (Version contrat de gré à gré) :
Le Contrat entre en vigueur le jour de sa signature par les PARTIES. À moins dindication contraire dans le Contrat, si ce dernier est signé par les PARTIES à différents endroits ou à des dates différentes, la date dentrée en vigueur correspond au jour de la dernière signature.
OU
V2 (Version contrat résultant dun appel doffres) :
Le Contrat entre en vigueur le jour de lémission de lavis de sélection du FOURNISSEUR par le CLIENT.
DURÉE
La durée dun contrat est indéterminée ou déterminée. Lorsque les parties au contrat ne prévoient pas de durée précise pour son expiration, celle-ci est considérée indéterminée. Si la relation contractuelle entre les parties est de nature ponctuelle (v.g. la vente dun bien), cette durée indéterminée ne pose pas problème. Il en va autrement dans le cas dune relation contractuelle qui séchelonne dans le temps puisquil sagit dun contrat auquel il faudra un jour mettre fin car nul nest censé contracter à perpétuité. Survient alors la question à savoir qui peut y mettre fin et comment faut-il procéder en labsence de stipulations dans le contrat sur le sujet. Les tribunaux québécois se sont penchés sur cette question à plusieurs reprises pour fixer les règles du jeu en pareils cas. Dans un tel cas, le contrat prend fin lorsquune des parties décide dy mettre fin, en donnant à lautre partie un préavis à cet effet. La durée du préavis doit toutefois être raisonnable. Quant au critère de la raisonnabilité, les décisions rendues nous indiquent que cela dépend de plusieurs facteurs, notamment la durée de la relation entre les parties, les sommes en jeux et la capacité de lautre partie de réagir à la fin du contrat. (Voir à ce propos larrêt de jurisprudence suivant qui traite de cette question : Meubles Canadel inc. c. Ameublement 640 inc., 2006 QCCA 1547, AZ-50400346)
Comme on peut le constater, la durée indéterminée saccompagne dune certaine incertitude quant à la durée réelle dun contrat et il est dans lintérêt des parties désireuses déviter ce genre dincertitude de convenir entre elles dune durée précise pour ne pas avoir à subir les inconvénients sy rapportant, doù limportance de la présente partie qui doit contenir l'information se rapportant à la durée du contrat.
Il faut toutefois distinguer la partie «Durée» de celle intitulée «Fin du contrat» dans un contrat. Cette dernière partie se rapporte essentiellement aux cas de défaut qui suscitent une fin prématurée du contrat, tandis que la première se rapporte plutôt au terme de l'entente convenue entre les parties. À l'instar de l'entrée en vigueur, l'avantage d'isoler cette partie plutôt que de la confondre dans une plus grande partie, provient du fait que l'on peut, au sein de celle-ci, ventiler le cycle de vie de l'ensemble du contrat, d'une partie de celui-ci ou de clauses spécifiques contenant des engagements précis. À cet égard, il est possible de prévoir des régimes distincts de durée comme cest le cas dans le présent document. Cela dit, il existe suffisamment de nuances importantes à faire au sujet de la durée dun contrat pour y dédier une partie spécifique.
Notons au passage que lorsquil sagit dun contrat dentreprise ou de service, il ne faut pas perdre de vue le droit de résiliation unilatérale accordé au client, en vertu de larticle 2125 C.c.Q., qui permet à ce dernier dannuler un contrat en tout temps sans avoir à justifier lexercice de ce droit. Il convient de rappeler ici les dispositions prévues aux articles 42 à 45 du Règlement sur les contrats dapprovisionnement concernant lobligation pour le donneur dordre de fournir une évaluation du rendement pour tout fournisseur dont le rendement est jugé insatisfaisant, tel que prévu à la section REF _Ref83273365 \r \h 9.11 du contrat.
En conformité avec larticle 33 du Règlement sur les contrats dapprovisionnement, lautorisation du directeur général de létablissement est requise pour tout contrat dapprovisionnement dont la durée prévue, incluant le renouvellement, est supérieure à trois ans. Dans le cas dun contrat à commande, le directeur général ne peut autoriser un contrat dont la durée prévue, incluant le renouvellement, est supérieure à cinq ans.
Probatoire [Clause facultative]
La durée probatoire du Contrat est de ................... ( ....... ) mois, à compter de son entrée en vigueur. Le CLIENT peut, au cours de la durée probatoire, mettre fin au Contrat à sa discrétion sur simple envoi dun avis préalable dau moins CINQ/DIX (5/10) jours ouvrables à cet effet au FOURNISSEUR.
Les parties peuvent rechercher ce que l'on appelle une période d'essai avant de se lancer dans une relation à long terme. Compte tenu du fait quil est souvent très difficile de bien connaître les personnes avec qui nous contractons tant et aussi longtemps que la relation contractuelle nest pas engagée, lune ou lautre des parties peut exiger la mise en place dune durée probatoire au sein du contrat afin de lui permettre de mieux évaluer son cocontractant dans le feu de laction. Le cas échéant, il faut alors prévoir une clause de durée probatoire telle que formulée à la section REF _Ref27966234 \r \h \* MERGEFORMAT 15.01. Règle générale, la durée probatoire se fond à lintérieur de la durée initiale du contrat. Elle ne sert quà établir un régime discrétionnaire permettant à une partie de se retirer du contrat sans avoir à fournir de motif.
Durée initiale
La durée initiale du Contrat est de ................... ( ....... ) ans, à compter de son entrée en vigueur, à moins quil y soit mis fin prématurément conformément aux autres dispositions du Contrat.
La durée initiale dun contrat peut varier considérablement. Les parties optent généralement pour une courte durée initiale lorsquelles amorcent une nouvelle relation afin déviter de sengager trop longtemps envers des personnes qui nont pas encore fait leurs preuves. Exceptionnellement, les parties peuvent opter pour une période initiale plus longue. Ainsi, lorsque la relation contractuelle implique dimportants investissements de la part de lun ou lautre des cocontractants ou lorsque celle-ci requiert du temps pour produire les résultats recherchés, les parties ont plutôt tendance à privilégier une durée initiale variant de trois (3) à cinq (5) années. Lorsque les circonstances le permettent, nous recommandons alors, en guise de contrepoids à une longue durée, de prévoir des cas de défaut dans la partie «Fin du contrat» permettant décourter le contrat lorsque certains objectifs essentiels se rapportant à une période déterminée ne sont pas atteints au cours de cette période qui couvre habituellement léquivalent dune année de calendrier. Ce faisant, on permet aux parties de se sécuriser mutuellement tant sur le plan de la durée que sur le plan de la performance minimale requise pour maintenir la relation contractuelle dans le temps.
Si la durée du contrat est de plus de trois ans (ou cinq ans, dans le cas dun contrat à commandes), lautorisation du dirigeant de lorganisme public est requise (voir larticle 33 du Règlement sur les contrats dapprovisionnement).
Renouvelée [Pronlongation]
Le FOURNISSEUR consent par la présente au CLIENT ................... ( ....... ) option(s) de renouvellement du Contrat pour une durée supplémentaire de ................... ( ....... ) ans. Afin de se prévaloir de loption de renouvellement ici prévue, le CLIENT doit faire parvenir au FOURNISSEUR un avis dexercice de cette option au moins ................... ( ....... ) jours/mois avant lexpiration de la durée initiale.
Cette clause REF _Ref48806838 \r \h 15.03 peut traiter de deux éléments très importants à savoir léchéance de lavis de renouvellement et la procédure à suivre, le cas échéant, pour quun tel renouvellement sopère.
En ce qui concerne léchéance de lavis de renouvellement, celle-ci peut varier entre un minimum dun mois et un maximum dune année. Cette échéance doit être fixée dun commun accord entre les parties qui doivent évaluer le délai minimum requis pour bien gérer limpact dun non-renouvellement dune entente qui peut avoir un impact matériel sur leur approvisionnement ou sur la source de revenu quelle procure.
À propos de la période de renouvellement, la tendance générale que lon observe privilégie une année de calendrier. Par contre, les mêmes motifs qui militent en faveur dune durée initiale de plus dune année peuvent à nouveau servir à privilégier une durée renouvelée excédant une année.
Si le contrat prévoit des modifications aux modalités pour les périodes de renouvellement, ces modalités doivent être prévues au contrat. Si elles ne le sont pas, lorganisme public doit se conformer aux règles prévues à larticle 17 de la Loi sur les contrats, qui régit sous quelles modalités un contrat peut être modifié, soit le besoin dune autorisation du dirigeant de lorganisme public pour toute augmentation du coût dun contrat dont la valeur excède le seuil dappel doffres.
Par ailleurs, si la durée du contrat (incluant tout renouvellement) est de plus de trois ans (ou cinq ans, dans le cas dun contrat à commandes), lautorisation du dirigeant de lorganisme public est requise (voir larticle 33 du Règlement sur les contrats dapprovisionnement).
Survie
La fin du Contrat ne met pas fin à toute disposition de ce dernier qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré la fin du Contrat.
À l'opposé de la durée écourtée, nous trouvons la durée prolongée. Elle prévoit la survie de certains engagements malgré l'expiration du dispositif principal du contrat. Les engagements de confidentialité, de non-sollicitation et de non-concurrence figurent parmi la liste des clauses qui requièrent un traitement d'exception au chapitre de la durée générale d'un contrat. Leur caractère essentiellement protectionniste milite, la plupart du temps, en faveur d'une durée qui dépasse la vie du contrat.
Non reconduction
La continuation des relations commerciales entre les PARTIES après l'expiration de la durée initiale ou renouvelée du Contrat ne doit aucunement être considérée comme une reconduction, un renouvellement, une prolongation ou une continuation du Contrat.
Si le contrat prévoit quun avis de renouvellement doit être envoyé dans un certain délai pour que le renouvellement prenne effet, lexpiration dudit délai entraîne la fin du contrat. La Cour Supérieure a conclu, dans laffaire Veilleux c. Disques Passeport inc., (2006) QCCS 5346 IIJCan, quà défaut dune disposition à leffet contraire dans le contrat, aucun renouvellement tacite du contrat ne peut exister. La présente clause constate cet état de droit.
PORTÉE
Bien que généralement limitée à une seule clause au contenu plutôt classique, cette partie du contrat est dédiée à toute clause qui fixe la portée du contrat.
Le Contrat lie et est au bénéfice des PARTIES ainsi que leurs Représentants Légaux.
En vertu de l'article 1440 C.c.Q., les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et n'ont pas d'effet quant aux tiers, sauf dans les cas prévus par la loi. Toutefois, selon l'article 1442 C.c.Q., les droits des parties sont transmis à leurs ayants cause à titre particulier, s'ils constituent l'accessoire ou sont intimement liés au bien transmis. De plus, l'article 1441 C.c.Q. prévoit que lors du décès d'une partie, les droits et obligations résultant du contrat sont transmis à leurs héritiers, si la nature du contrat ne s'y oppose pas. Il faut aussi noter que la cession du contrat par une partie ne la libère pas entièrement de ses obligations. Par exemple, lobligation de garantie de qualité des biens vendus lie le vendeur (art. 1726 C.c.Q.) mais également le fabricant, le grossiste, ou toute personne faisant la distribution du bien (art. 1730 C.c.Q.).
V1 (Version contrat de gré à gré) :
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT DÛMENT SIGNÉ CE CONTRAT EN ................... ( ....... ) EXEMPLAIRES, À ............................, CE
E JOUR DE ............................ 20
(sil sagit dune signature simultanée)
OU
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT DÛMENT SIGNÉ CE CONTRAT EN ................... ( ....... ) EXEMPLAIRES, À ............................, TEL QUEN FAIT FOI LEUR SIGNATURE APPOSÉE AUX DATES CI-APRÈS INDIQUÉES (si les parties signent à des dates différentes).
Selon l'article 2827 C.c.Q., la signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait sur un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise, de façon courante, pour manifester un consentement. En vertu de l'article 2830 al. 2 C.c.Q., la date qui figure à loffre jouit d'une présomption simple quant à son exactitude.
CLIENT
Par :
Témoin ............................
Date:
FOURNISSEUR
Par :
Témoin ............................
Date:
OU
V2 (Version contrat résultant dun appel doffres) :
LES PARTIES SONT RÉPUTÉES AVOIR SIGNÉ LE CONTRAT RESPECTIVEMENT AU MOMENT DU DÉPÔT DE LA SOUMISSION EN CE QUI CONCERNE LE FOURNISSEUR ET, QUANT AU CLIENT, AU MOMENT DE LÉMISSION PAR CE DERNIER DE LAVIS DE SÉLECTION DU FOURNISSEUR.
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