droit des instruments de credit et de paiement - Cnam - Droit
_Celui qui se prévaut de la traite initialement irrégulière doit avoir corriger cette
..... fait qu'il allait au-delà d'un faisceau d'indice souvent de faible valeur
probatoire. ...... Dérogeant au droit commun de la cession de créance 1689 et svt
du code civil, ...... 18 certification de cautionnement 2014 cciv : moyen d'(obtenir
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DROIT DES INSTRUMENTS DE CREDIT ET DE PAIEMENT
Matière qui sinscrit dans le droit des obligations.
-carte bancaire et chéquier : sont des instruments de paiements.
- Lettre de change, découvert : sont des instruments de crédit.
BIBLIOGRAPHIE :
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Consultation :
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PERRE, SIMLER, LEQUET, Droit civil des obligations, précis Dalloz, 9e éd, 2005
Juris-classeur commercial
Revue Banque et Droit (chronique de BONNEAU)
Revue de droit bancaire et financier (chronique dactualité bancaire, CREDOT et GERARD)
Revue de Jurisprudence de droit des affaires (Rubrique banque et crédit et rubrique moyen de paiement)
Revue trimestrielle de droit commercial (chronique de JURISPRUDENCE et de législation, CABRILLAC, LEGEAIS)
HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr" www.legifrance.gouv.fr (rubrique jurisprudence nationale financière).
INTRODUCTION
Autrefois on parlait de droit des effets de commerce qui se composait de :
-la lettre de change
-le billet à ordre
-le warrant
Ce sont des effets de commerce mais aussi des instruments de crédit. Ceux-ci représentent une catégorie juridique qui a grossi au fil du temps pendant que sa composante effets de commerce subissait un certain vieillissement. Dautres titres de crédit on vu le jour comme le bordereau dailly (cest une cession simplifiée de créance professionnelle, elle a vu le jour dans le sillage de crédit bail qui réunit location, vente et promesse de vente dans une espèce de molécule contractuelle, et également dans le sillage de laffacturage qui repose sur la subrogation conventionnelle par changement de créancier de droit civil)
Au-delà des effets de commerce, il y a dautres instruments plus neufs. Toutefois la matière déborde vers le droit bancaire et le droit du crédit en général.
Les instruments de crédit et de paiement figurent parmi les opérations de banque, le droit bancaire constitue donc une sorte de droit commun pour les instruments de crédit et de paiement. Raison pour laquelle certaines solutions que nous verrons ici trouvent leurs explications dans le droit bancaire.
En conséquence il faut limiter le propos aux effets de commerce auxquels devront sajouter le bordereau dailly, le plus dynamique des instruments nouveaux. Comme leur nom lindique les instruments de crédit ne sont que des véhicules de crédit, il faut donc parler de la chose véhiculée : Quest ce que le crédit ? Crédit vient du latin credere = croire, formant également la racine du mot confiance.
Cette confiance sappuie sur lappréciation objective des capacités de remboursement du crédité ou sur les garanties fournit par ce crédité, la notion de crédit est essentiellement économique et couvre des réalités très diverses, si bien quon a pu douter de lunité conceptuelle du crédit, art L313-1 al1 du code monétaire et financier (CMF) donne cette définition du crédit « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition dune autre personne, prend dans lintérêt de celle-ci un engagement par signature tel quun aval, un cautionnement ou une garantie »
Christian GAVALDA voit trois éléments essentiels et constants dans toute opération de crédit :
avance de monnaie fiduciaire ou structurale
rémunération du créditeur
restitution
Certains instruments de paiement servent de support au crédit, tandis que certains instruments de crédits servent de paiement.
Certains instruments de paiements servent de crédit soit de façon licite comme la carte bancaire soit de façon illicite tel que le chèque.
Paiement : fait dacquitter une dette dargent.
En droit le terme paiement est plus que cela. Payer en droit, cest exécuter toute obligation quelque en soit lobjet.
Dans lexpression instruments de paiement, paiement vise les opérations juridiques consistant dans des règlements de somme dargent.
En raison de sa fongibilité la monnaie et le mode de paiement le plus usuel, bien que son régime face ouverture du code monétaire et financier, il faut déplorer que la monnaie ne soit pas étudier en tant que tel par les juristes.
Point essentiel à souligner :
Les instruments de crédit et de paiement comporte toujours une stipulation de somme dargent, ce sont des titres dont le règlement seffectue par versement de somme de monnaie.
On sen tiendra au chèque, virement et carte de paiement.
La matière se présente en trois points :
Evolution historique des instruments de crédits et de paiement.
Règle applicable
Actualité
A] Evolution historique des instruments de crédits et de paiement.
Cambiaire vient de cambium qui signifie change. Il sagit en réalité du mot change qui sattache à la lettre de change, un mécanisme juridique très particulier crée à partir dun formalisme très rigoureux, générateur dobligation très contraignante pour toute personne signataire de lettre de change, elle se nomme également traite.
Lettre de change désignée par lexpression droit cambiaire ou système cambiaire est un des éléments effet des instruments de paiement.
Ce système cambiaire a été exporté dans dautres instruments de crédit et de paiement.
Evolution historique de la lettre de change et des autres effets de commerce
la genèse de la lettre de change
Daprès Dejuglars et Ippolito, la lettre de change existait déjà dans la Grèce antique, mais lessor de la traite se situe au Moyen Age dans les milieux commerciaux de lItalie du Nord. A cette époque les échanges commerciaux ont pour cadre des foires, des sortes de rassemblements périodiques des marchands se livrant au commerce.
La monnaie qui a cours légal est exclusivement métallique, donc lourde et encombrante à transporter en grande quantité, voie de communication sont peu développées et dangereuses. Les commerçants et les banquiers devant cette situation vont mettre au point la lettre de change qui se présente comme un moyen simple, efficace et sûr de transport de monnaie dun endroit à lautre afin de régler les transactions.
Ex : un commerçant A exerce habituellement son commerce à Venise et se rend périodiquement à Lyon, il va aller chez son banquier Vénitien B pour lui remettre une certaine somme dargent qui devra être rétrocéder mais à Lyon et dans la monnaie en cours à Lyon. Le banquier B encaisse la somme et délivre en même temps au commerçant A une lettre signée par le banquier comprenant la stipulation de la somme avancée et une invitation faite par le banquier B à son correspondant C à Lyon. Ce dernier par la lettre est invité à remettre au commerçant A la somme indiquée dans la lettre en monnaie lyonnaise. La somme indiquée dans la lettre est en réalité inférieure à la somme remise par le commerçant, la différence est la rémunération des services rendus au commerçant par les deux banquiers, il sagit des frais décritures faites pour réaliser lopération, frais de transport de la somme et frais de change.
Il sagit dune lettre de change car il y a une lettre au cur de lopération mais également un change (la monnaie vénitienne étant convertie en monnaie lyonnaise).
A ses origines lettre de change surtout moyen de transport de fond, mais ce transport pouvait savérer fictive car les banques en cause étant souvent structuré en réseau réglant leur créance réciproque par compensation périodique ou alors agissaient les unes en tant que maison mère les autre en tant que filiale ou succursale, par la suite la lettre de change sest répandue et perfectionnée, pour acquérir une fonction de paiement.
Ex : Un commerçant A remet une somme au banquier B qui rédige ensuite une lettre quil adresse à son correspondant C, on dit que le banquier B est le tireur de la lettre de change et que le C est le tiré.
Le A qui est le donneur de valeur est aussi le bénéficiaire de la lettre de change mais aussi le porteur.
Lamélioration vient du fait que le tiré est invité dans la lettre de change à payer à A la somme indiquée ou bien à toute personne que lui indiquera A.
Cette personne pourra par exemple être un autre commerçant lyonnais à qui le vénitien achète des marchandises.
Désormais la lettre de change peut jouer trois rôles :
Mode de transport dune place à une autre
Procédé de change
Moyen de paiement
Elle peut contenir trois ou quatre personnes :
A un commerçant donneur de valeur porteur de la lettre de change ; B le tireur, banquier exerçant sur la même place ; C le tiré, banquier correspondant de B et implanté sur une autre place ; D (éventuellement) commerçant agissant dans la même place que le banquier correspondant et en relation daffaire avec le commerçant donneur de valeur. D va recevoir lettre de change en guise de paiement par le donneur de valeur.
Quest ce qui empêcherait le commerçant D de se servir à son tour de la lettre de change pour payer une autre personne toute aussi étrangère à la création du titre.
Apparemment rien ne ferait obstacle à cela sauf que ce nouveau venu voudra être certain que le papier quil reçoit vaut quelque chose. Le tiers veut être sûr que le tiré paiera véritablement en espèce est sans discussion lors de la présentation de la lettre de change.
Ici il faut signifier que lettre de change= titre circulant dans lespace en véhiculant une somme dargent dun lieu à un autre lieu. Ce titre peut circuler entre diverses personnes passant dun porteur à un autre, et afin de garantir au porteur ultime un paiement en monnaie légale, trois techniques ont vu le jour vers le 16e siècle :
La clause à ordre : mention qui figure au recto de la traite, formulé par ex ainsi : « veuillez payer à ordre de x la somme de tant
», elle donnait au tiré lordre de réglé le montant du titre à tout porteur légitime que ce soit le bénéficiaire initial ou une autre personne.
Lendossement : facilite la circulation de la traite dun porteur à un autre porteur. Il réside dans une formalité simple qui est la signature au dos du titre par le porteur, lindication du nom du nouveau porteur et la remise du titre à ce nouveau porteur. Lancien porteur qui se dessaisit du titre est lendosseur, celui qui reçoit est lendossataire. Avec la clause à ordre, lendossement, la lettre de change bénéficie de linopposabilité des exceptions, ce principe permet au porteur dêtre payé sans la moindre résistance du tiré hormis la mauvaise foi du porteur.
06-10-05
Lacceptation : mention apposée au recto de la traite mais par le tiré, il inscrit la mention « jaccepte » suivi ou précédé de sa signature. Lacceptation signifie que el tiré sengage à payer la lettre de change en toute circonstance même si il na pas reçu de fond du tireur.
En résumé ces trois techniques enrichissent la lettre de change, surtout dans sa fonction de paiement. Elles font évoluer le système cambiaire. Lévolution se poursuit selon un parcours tracé par la lettre de change.
Le rôle économique de la lettre de change
Primitivement destiné au transfert de fond, acquérant ensuite un statut de moyen de paiement, la traite saffirme comme un acte juridique qui épuise ses effets après écoulement dun certain laps de temps. De même lexécution des contrats à lorigine du titre séchelonne dans le temps.
Au cours de lhistoire les commerçants ont pris lhabitude démettre eux-mêmes des lettres de change sur la base de contrat de marchandise non encore livré et payé. Ils ont agi ainsi en imposant progressivement un schéma triangulaire dans la lettre de change :
Ex : un commerçant primus écoule des marchandises en gros, supposant quil ait un grand besoin de liquidité immédiate, il a comme client habituel secondus qui est client de la banque tertus. Primus va tirer une lettre de change sur son client secondus au profit de la banque tertus ; tertus prend la lettre de change et remet immédiatement la contre-valeur en liquide à primus. La banque tertus va attendre 3 mois qui est le délai déchéance indiqué sur la lettre pour se présenter au paiement, ces 3 mois représentent également le délai convenu entre le vendeur et son client pour payer le prix des marchandises vendus par le premier au client. Secondus va régler à tertus.
Lintérêt de tout ce montage réside dans le fait que Primus va recevoir dans le temps présent et grâce au titre cambiaire la valeur monétaire de la créance de prix des marchandises, prix dont le paiement est différé à 3 mois.
Ce dernier cas de figure est ce quon appelle lopération descompte. La somme indiquée sur la traite représente le prix de la vente mais la somme avancée par la banque est légèrement inférieure, la différence correspondant au coût du crédit à savoir la rémunération de la banque, le risque couru par la banque si jamais la traite nest pas payé à léchéance.
La lettre de change devient au 18e s un instrument de crédit sans abandonner ses fonctions antérieures de mode de transfert de fond, de change et de paiement, ces fonctions étant compatible avec celle de crédit. Cependant cette dernière fonction a pris el pas sur les autres fonctions dans lordre juridique français par la technique de lescompte.
Escompte : technique bancaire par laquelle en échange dun titre, un établissement bancaire en avance le montant en espèce au remettant déduction faite dune commission ; le règlement de la créance escompté se faisant en définitive entre les mains du banquier escompteur.
Un titre cambiaire est crée parce quil existe une opération économique qui la précède et apparaît en même temps ou qui el suit. Cette opération économique qui sert de justification au titre cambiaire se nomme rapport fondamental, qui sert également de matrice au billet à ordre et au warrant, nés après la lettre de change. Ce sont également des instruments de crédit compris dans le système cambiaire qui imprègne également certains instruments de paiements.
Evolution historique des instruments de paiements.
Le virement
Il se présente comme lun des instruments de la monnaie scripturale. Cest le plus simple et le plus ancien.
Sur ordre de son client, un établissement bancaire débite le compte de son client dune somme crédité ensuite sur un autre compte appartenant à un tiers ou au client donneur dordre.
Lorigine du virement nest pas fixée dans le temps comme dans lespace mais son essor coïncide avec lémergence des grandes banques modernes qui apparaissent à Venise vers le 13e s. Le virement demeure un instrument de paiement très vivace. Si lon résonne en volume financier le succès continu du virement sexplique par sa simplicité qui a favorisé sa dématérialisation ; en effet le virement sest beaucoup affranchi du support papier pour prendre le train de lélectronique et de linformatique. Cette dématérialisation a fait entrer le virement électronique dans ce que lon appelle la monétique.
Monétique : nouvelle catégorie dinstruments de paiement crée par la doctrine.
Le chèque
Cest un titre de paiement à vu par lequel une personne appelé tireur donne lordre à une autre personne dénommée le tiré de payer une somme déterminé à une 3ème personne désignée qui est le bénéficiaire.
A la différence de la traite le chèque nest pas une invention de la pratique mais le résultat dune loi du 14 juin 1865 inspirée dun modèle anglais. La création du chèque obéissait à un besoin économique, à savoir contrôlé et réduire la quantité de monnaie fiduciaire en circulation grâce à une monnaie scripturale, simple et rapide dans son utilisation.
En outre le chèque devait aussi faciliter les transactions civiles et commerciales. Le chèque a connu un grand succès qui sest traduit par un fléau qui est le chèque sans provision
Loi du 2 août 1917 a crée le délit démission de chèque sans provision mais comme cette forme de délinquance continuait de se répandre, une loi du 3 janvier 1975 a dépénalisé la chèque sans provision pour remplacer le mécanisme de répression par linterdiction bancaire, une loi de 1991 complète cette dépénalisation par linterdiction démettre des chèques pendant cinq ans.
Le système échange image chèque (EIC) permet de traiter très rapidement les chèques dans leur encaissement.
Les cartes de paiement
Dotées dune puce magnétique et dun microprocesseur, cest un rectangle de plastique émis par un établissement bancaire ou une entreprise agrée destinée à des opérations tels que retrait espèces ou paiements de prestations diverses et variées.
On parle souvent de carte de crédit ou de carte de retrait. Linstrument a été introduit en France au cours des années 1950 en provenance des Etats-Unis. Cet instrument est issu de lélectronique et de linformatique. Economiquement la carte de paiement limite le risque dencombrement par des pièces et des billets de banque lorsquil est question de faire des gros paiements, mais également les risques de perte et de vol liés à la monnaie fiduciaire. Ces cartes servent de moyen de paiement au commerçant sur place ou à distance, on peut également faire des retraits dargent avec.
Ces outils peuvent servir à réaliser une convention de crédit préalable. La carte de paiement repose sur trois types de contrats juridiques :
_un contrat fournisseur entre client et létablissement émetteur : mise à disposition de la carte contre rémunération
_un contrat adhérent passé entre létablissement bancaire émetteur et un commerçant donnant lieu à la mise à la disposition du commerçant dun matériel de lecture de la carte en contre partie dune rémunération
_une potentialité de contrat entre lutilisateur de la carte et le commerçant adhérent.
Tout comme le virement électronique les cartes de paiements relèvent de la monétique. Elles sinscrivent dans une mutation des instruments de paiements et de crédit, le tout influençant les sources jurisprudentielles de la matière.
B] Les sources du droit des instruments de paiements et de crédits
Ce sont également les sources du droit commercial. Ces sources ont été crées par la pratique commerciale. Il faut se souvenir que les commerçants sont également à lorigine de nombreuses règles professionnelles consacrées par la loi ou la jurisprudence. Les usages commerciaux occupent une place de choix dans la création et la règlementation des instruments de crédits et de paiements. Assez souvent le législateur nintervient que pour limiter excès de certaines pratiques ou leur contrariété à lordre public ou pour orienter ou pour répondre à telle ou telle exigence.
Les sources des instruments de crédits
A son origine la lettre de change était régit par La lex mercatoria= ensemble de règle élaboré par les marchand pour les besoins de leur négoce. Elle se compose surtout dusage et est très vivace au moyen Age. Pendant des siècles la traite échappe à la règlementation étatique. Les premiers textes monarchiques en cette matière sont essentiellement incitatifs. Les régimes légaux crée pour la lettre de change réside dans lordonnance de Louis XIV, ordonnance de mars 1693 relative au commerce de terre, on parle également de loi SAVARY du nom de lauteur qui la conçu.
Le code de commerce de 1807 reprend les principales dispositions avec des modifications mineures.
Au 18e s on relève la découverte de la théorie de la propriété de la provision qui renforce lefficacité de la traite et plus tard celle du chèque.
La loi procède ensuite par touche successive, loi du 16 juin 1894 supprime dans la lettre de change lobligation de remise de place à place, cette remise signifiait que la traite devait nécessairement être payé dans un lieu autre que celui de sa création, ce qui permettait notamment de lutter contre le mécanisme de lusure empruntant le biais de la lettre de change. Le même souci de rajeunissement justifie à cette époque la suppression de la mention obligatoire de la valeur fournie.
Plus importante encore est la consécration de la théorie jurisprudentielle de la propriété de la provision par la loi de 1922, toutefois la principale source contemporaine de la lettre de change et du billet à ordre réside dans les deux conventions internationales de Genève du 16 juin 1930 qui crée un droit international uniforme de la lettre de change
Ces conventions comportent des limites. Ainsi les Etats-Unis et le Royaume-Uni nont jamais ratifié ces conventions.
Ces conventions comportent des lacunes volontaires comme le régime des rapports fondamentaux en loccurrence la provision et la valeur fournie.
Ordonnance du 18 septembre 2000 recodifie à droit constant le code de commerce.
Lactuel code de commerce ne comporte pas de partie règlementaire. Le livre V du code de commerce est intitulé des effets de commerce et de garantie. Les instruments de crédits ne figure pas tous dans le code de commerce, ainsi le code monétaire et financier crée par lordonnance du 14 décembre 2000 dont la partie règlement vient être édité par 2 août 2005 régit lacte de cession ou de nantissement de créance professionnelle (bordereau Dailly)
La vocation internationale nest pas lapanage des effets de commerce. La convention dOttawa du 28 mai 1988 relative au crédit bail internationale et à laffacturage internationale, mais aussi la convention du 12 décembre 2001 relative à la cession de créance internationale, les deux conventions provenant de la commission des Nations Unies sur le droit du commerce internationale.
Les sources des instruments de paiement
Le chèque
Dès son origine succès du chèque en économie interne que internationale. Son régime actuel vient de la convention du 19 mars 1931 uniformisant le droit applicable aux chèques, repris par le décret par 30 octobre 1935, aujourdhui intégrée à droit constant au code de droit monétaire et financier (art L131-1 et suivant)
Le chèque postal obéit aux dispositions du code des PTT, qui renvoie souvent au dispo du CMF.
Le droit pénal a longtemps constitué une source pour le chèque. La simplicité du chèque a généré une délinquance de masse qui est le chèque sans provision pénalisé par un décret du 2 août 1977 et quasiment dépénalisé par la loi du 30 décembre 1991. Désormais émission du chèque sans provision tombe sous le coup de linterdiction bancaire de cinq ans démettre des chèques mais aussi le paiement de pénalité libératoire à proportion de la pénalité de la provision défectueuse.
Le virement
Le CMF comporte quelques dispo relatives au virement. Ex le virement communautaire transfrontalier ou lobligation de payer par virement certaines prestations éco.
Toutefois régime du virement a été crée par jurisprudence à partir du mandat.
Le donneur dordre est le mandant et sa banque le mandataire qui doit effectuer le paiement auprès dun tiers. Les usages bancaires joue aussi un rôle dans le régime du virement.
Les cartes de paiement
Pendant près de quatre décennies les cartes de paiement ont fait lobjet dun régime juridique exclusivement contractuel et professionnel.
Disposition du 30 décembre 1991 relative à la sécurité dutilisation des chèques et carte de paiement, cette loi donne à al carte de paiement sa première législation densemble. La matière intéresse également le droit communautaire. En lespèce une recommandation de 1997 suggère des solutions dharmonisation en matière de carte de paiements.
Lapport du législateur nest pas décisif, la loi se borne à consacrer et généraliser des solutions déjà promues mais aussi à fixer politique du crédit et du paiement ainsi quà combler lacune du régime de crédit et de paiement.
Cette politique de retrait de la loi nest pas un mal en soi, car par ces temps dinflation législative, il convient de rappeler que la loi doit répondre à un besoin précis plutôt que de mouliner dans le vide.
C] Lactualité des instruments de crédits et de paiements
La matière des instruments de crédits et de paiements est en évolution constante si on se réfère aux interventions législatives des cinq dernières années. Il faut retenir les deux décrets du 2 août 2005 qui donne au CMF une partie règlementaire.
Dans les instruments de crédit seul le bordereau Dailly a vu son régime évolué avec la loi de sécu financière du 1er août 2003. Lun des traits saillant de la matière tient dans le renforcement de la sécurité dutilisation des instruments. Ces instruments sont dans outils de transferts de fond.
Dans le crédit le transfert porte aussi le nom de mobilisation (la faire circuler de personne en personne moyennant une contrepartie financière). Il existe la cession de créance civile (art 1689 et suivants du code civil)
Si lon se réfère à lart 1690, lacte de cession de créance civile doit être accepté par le débiteur dans un acte authentique ou bien lui être signifié afin de rendre la cession opposable au tiers.
Ce lourd formalisme dopposabilité sert à protéger le débiteur cédé en linformant de lexistence de la cession, elle est très pesante pour le cédant et le cessionnaire Europe communautaire qui explique la vitalité actuelle du billet à ordre et de la lettre de change qui repose sur un formalisme moins rigide. Toutefois le formalisme cambiaire a de quoi effrayer tant ses conséquences sont rigoureuses, cest pourquoi le législateur a crée le bordereau Dailly qui utilise un formalisme proche du système cambiaire pour offrir à la pratique des affaires un instrument de crédit consistant dans un mode simplifiée de cession de créance professionnelle. Ce bordereau connaît un succès certain à limage du crédit bail et de laffacturage. Dune façon générale la mobilisation dune créance en mode cambiaire s »effectue dans un mode formel comportant des mentions obligatoires, pour la traite ces mentions seront par exemple la formule lettre de change inscrit, le nom du bénéficiaire, la signature du tireur
Une fois toutes les mentions obligatoires apposées le titre est pleinement valide. Le système est extrêmement simple, cependant la pratique bancaire estime depuis une quarantaine dannées que le papier lui coûte cher en traitement, une évolution prend appuie sur les nouvelles technologies. La lettre de change-relevé (LCR) et le billet à ordre relevé (BOR) traduisent cette tendance vers la dématérialisation des instruments de crédit. Il sagit détablir une traite ou un billet à ordre mais en données figurant sur une bande magnétique sinon en données informatiques circulant exclusivement entre banques agissant au nom de leurs clients ou en leur nom propre.
Son inconvénient majeur résulte dans la perte des prérogatives conférées au porteur par les systèmes cambiaires. En effet le droit français considère jusquà présent le papier comme le support exclusif dun titre cambiaire. Le droit français exclut donc tout titre de mobilisation de créance établit en fichier informatique ou sur bande comme la LCR et la BOR. La loi du 13 mars 2000 relative à la signature électronique a-t-elle changé la donne en la matière ? Le gouvernement estime que cela ne permet de créer des effets de commerce dématérialisé ayant pleine valeur cambiaire.
Cette position est approuvée par une partie de la doctrine et critiquée par lautre partie. Il faut pourtant admettre que le refus des titres papiers a véritablement commencé. Dailleurs les Etats-Unis ont adopté en 2000 une loi du 30 juin 2000 qui encadre la création et la mise en circulation de titre de paiement et de crédit informatique. Lélectronique et linformatique ont pris de lavance dans le paiement en comparaison des titres de crédit.
Les établissements bancaires réclament la possibilité de facturer à al clientèle le traitement du chèque, cette réclamation est vaine car le coût du traitement est déjà facturé au client par le système des dates de valeur contester par la commission européenne, réclamation rendue encore plus vaine par la CJCE qui autorise la facturation des chèques depuis arrêt du 5 octobre 2004 Texa banque, autorisation de la facturation des chèques, facturation que les banques ne sont pas pressées de mettre en uvre.
La monnaie électronique commence à se répandre, notamment sous limpulsion du droit communautaire.
Il faut souligner la communautarisation des moyens de paiements avec notamment la communication faite par la commission européenne au 2 décembre
2003 sur la création dun espace européen des paiements. De son côté le virement est surtout électronique aujourdhui, le système gagne en simplicité et en rapidité, de très grosse somme dargent peuvent être transféré de compte à compte par téléphone ou par ordinateur. Le revers de la médaille tient dans le renouveau de la délinquance.
Les cartes de paiement procèdent directement de lélectronique et de linformatique qui génère aussi automatisation du traitement de cet instrument. Dans lensemble la principale faille de la dématérialisation des instruments de crédite et de paiement sont dans la sécurité du système. Lévolution de linformatique entraîne de nombreuses possibilités de fraude ou de disfonctionnement du système posant des problèmes de responsabilités. Qui de la banque ou de la clientèle doit supporter le risque technologique ? Intervention de la loi pénale qui réprime le piratage informatique des titres dématérialisés.
Le commerce électronique se caractérise par une double dématérialisation des transactions électroniques et de leur mode de règlements. Les instruments de crédit et de paiement se trouvent en pleine mutation. La techno se trouve au coeur de cette évolution.
La technique du compte apparaît ici comme un facteur de permanence, quil s »agisse de compte bancaire ou non, dun compte courant ou de dépôt. Lémetteur dun instrument de crédit ou de paiement dispose dun compte, le bénéficiaire de même sans oublier celui qui procède au règlement, par exemple le tiré dune lettre de change. Il y a un mouvement de compte à compte. Même dématérialisé on dit que le compte est un tableau synoptique des opérations électroniques enregistrement des mouvement s débit et de crédit et dégageant un seuil. Qui dit débit dit aussi dettes et créances.
Le droit des instruments de crédit et de paiement se trouve être un droit spécial par rapport au droit commun cest davantage un droit spécial par rapport au droit commercial général.
Ceci vaut aussi pour le régime du paiement, de la solidarité des créanciers et des débiteurs mais aussi le régime de la cession de créance. Ceci vaut aussi pour la responsabilité civile, en loccurrence la responsabilité bancaire. Imbrication du droit et de léconomie. En fournissant capitaux qui irrigue lactivité économique, le crédit relève directement du dynamisme de léconomie ; le paiement sattache au dénouement des transactions économiques, cest pourquoi il faut considérer dabord les instruments de crédit et en second lieu les instrument de paiements.
PARTIE I : LES INSTRUMENTS DE CREDIT
Dans de nombreux titres de crédit comme la lettre de change il y a incorporation du droit au titre, donc évolution du support affecte nécessairement évolution de la matière supporté. La mutation ne consiste pas seulement dans labandon du support papier, elle tient aussi dans la création de titre nouveau comme le bordereau Dailly, originalité de ce titre réside dan son formalisme simplifié quil emprunte au régime cambiaire tout en ardant un régime spécifique puisé dans le droit des obligations. Ce bordereau à limage de laffacturage provoque de nombreux conflits de droit. Ces conflits naissent souvent de lindélicatesse de certains agents économiques qui mobilisent plusieurs fois la même créance par des titres différents sachant pertinemment que cette créance fondamentale ne suffira pas à désintéresser tous les porteurs. Toute ceci nous conduit à envisager successivement les instruments de crédit classique que sont les effets de commerce, les instruments de crédits nouveaux et les conflits nés de al mobilisation dune même créance par plusieurs instruments de crédit différents.
TITRE 1 : Les instruments de crédit classique : les effets de commerce.
Les effets de commerce véhiculent le crédit commercial depuis le Moyen Age, il ny a donc rien de surprenant de les retrouver au cur des instruments de crédits commerciaux.
Quentend-on par effet de commerce ?
Traditionnellement effet de commerce sont matérialisés par des titre de créances ayant le papier comme support. Les banques ont favorisé depuis une trentaine dannées un grand mouvement dinformatisation de la matière.
CHAPITRE I : LES NOTIONS FONDAMENTALES RELATIVES AUX EFFETS DE COMMMERCE
Pour comprendre la place importante occupée par les effets de commerce dans les instruments de crédit et même pour mieux cerner mécanisme mise en uvre par les effets de commerce, il convient de préciser les notions de base des effets de commerce. En tête de ces précisions viennent les effets de commerce eux-mêmes : quest Europe communautaire quun effet de commerce, une autre interrogation intéresse le contenu des effets de commerce. On a coutume de dire que dans les effets de commerce cohabitent deux séries de rapport juridiques qui représentent la moelle des effets de commerce, dun côté les rapports fondamentaux, de lautre les rapports cambiaires, cette distinction est la clef de voûte des effets de commerce.
Section 1 : La notion deffets de commerce
Les effets de commerce ne sont définis ni en législation ni en jurisprudence. Les textes font pourtant référence à cette notion deffets de commerce. Ainsi le livre V du code de commerce à pour titre « des effets de commerce et des garanties ».
De même lart L621-107, 4e du code de commerce exclut les paiements en effets de commerce du champ dapplication des nullités dites de la période suspecte dans les procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire. En jurisprudence on relève lexistence dune rubrique effets de commerce dans le bulletin civil de la cour de cassation. Les auteurs ne saccordent même pas sur la liste des effets de commerce. En effet si lunanimité se fait autour de la lettre de change, du billet à ordre et du warrant, leffet de commerce sont controversés. Quand à la définition même dans effets de commerce Ripert et Roblot suggèrent : « leffet de commerce est titre négociable qui constate lexistence au profit du porteur dune créance à court terme et qui sert de paiement. »
Précisant cette définition Gavalda et Soufflet proposent cinq critères des effets de commerce :
La négociabilité : « Mécanisme légal ou conventionnel de transmission de titre de créance incorporant des droits patrimoniaux au moyen de modalités simplifiées par rapport au droit civil »
Leur objet monétaire : Tout effet de commerce comprend une stipulation de somme dargent qui représente lobjet du titre. Ainsi la lettre de change, le billet à ordre ou le warrant comprennent à peine de nullité un montant nominal
Lengagement de payer quil constate : tout effet de commerce constate une obligation de payer la somme sur le titre.
Leur durée à court terme : tout effets de commerce comporte nécessairement une durée de vie plafonnée à deux ans.
Lusage de les recevoir en paiement : dans lactivité commerciale on paie en effets de commerce en ce sens que certaines transactions surtout les contrats de fourniture à terme se règlent en effet de commerce. Lauteur du paiement obtient toutefois un crédit car le recouvrement du titre est repoussé à une date qui constitue léchéance de ce titre. Celle-ci coïncide avec le terme du contrat de fourniture
La question qui se pose est de savoir sil est utile de dégager une catégorie juridique nommée effet de commerce, le propre de leffets de commerce réside en principe dans le régime cambiaire qui sapplique à cette catégorie. Quen est-il du chèque ?
BONNEAU Thierry reconnaît dans le chèque un effet de commerce malgré la fonction de paiement
Pour cet auteur le critère de crédit nest pas un élément définitif car cette fonction résulte dune évolution historique des effets de commerce sans participer de lessence originel de ce titre.
Ceux qui contestent au chèque la qualification effets de commerce estime volontiers que le chèque est pleinement soumis au système cambiaire. La catégorie effets de commerce présente essentiellement un aspect pédagogique car cadre cambiaire semble dépasser les effets de commerce. Leffet de commerce le plus ancien est la lettre de change.
Section 2 : Distinction entre rapport fondamental et rapport cambiaire
Un système est un groupe déléments distincts qui sont réunis de façon cohérente pour former un ensemble homogène.
Le système cambiaire=ensemble de règles de droit étroitement liés et formant un ensemble cohérent.
Ce système a de singulier quil utilise des règles propres qui forment le noyau dur du droit cambiaire et des règles venant du droit commun que lon qualifie ici de droit fondamental. Le droit cambiaire régit rapport juridique cambiaire dans les effets de commerce, droit civil ou droit commercial dirige rapports fondamentaux.
Le système cambiaire comprend à al fois ces deux droits pour une meilleure efficacité juridique.
§1 Les rapports fondamentaux
Ce sont des rapports de droit issus du droit civil ou du droit commercial général qui se trouve incorporer dans un titre cambiaire.
Considérons une lettre de change crée sur al base dun contrat de vente. Primus vent à secondus des marchandises payables dans un délai de trois mois. Ensuite primus tire toujours sur secondus une lettre de change à échéance de trois mois et au bénéfice de la banque tertus. En échange de la remise de cette lettre de change la banque remet immédiatement au tireur primus la contre-valeur du titre en espèce alors que la lettre de change a une échéance de trois mois. Cette échéance coïncide avec le terme de la vente. En droit on dit quil y a deux rapports fondamentaux dans ce cas de figure, dune part il y a la créance de primus sur secondus correspondant au prix des marchandises, prix à verser dans trois mois. Cette créance fondamentale détenue par le tireur sur le tiré se nomme provision de la lettre de change. Dautre part il y a un second rapport fondamental qui résulte de la somme versé par le banquier au tireur en échange de la remise de la lettre de change. Cette créance fondamentale du bénéficiaire sur le tireur se nomme valeur fournie. Les deux types de créance qui viennent dêtre envisagée sont des rapports fondamentaux car tout en étant extérieur à la lettre de change par leur création, elle justifia la naissance du titre dans lequel elles se trouvent incorporer.
Lintérêt de ce mécanisme réside dans le besoin immédiat de liquidité ; liquidités qui seront remboursés au moment de lencaissement de la lettre de change ultérieurement, le prix des marchandises servira à rembourser au banquier bénéficiaire lavance de fond consentie et constitué en loccurrence par la valeur fournie.
13/10/05
§2 Les rapports cambiaires.
Les rapports cambiaires sétablissent t de manière très basique ; il se forme par la signature dun effet de commerce : toute personne qui signe un effet de commerce, une lettre de change par exemple est engagé cambiairement vis-à-vis du porteur de Europe communautaire titre. La différence entre le rapport fondamental et le rapport cambiaire est que le rapport fondamental ne se crée pas par la signature. Le rapport fondamental peut se former autrement. Le débiteur cambiaire doit payer le titre à son détenteur sans pouvoir opposer la moindre résistance.
La seule personne engagée cambiairement est primus car le tireur dune lettre de change doit signé le titre pour que la lettre de change soit valable.
Quand au tiré sa signature nest pas une exigence de validité de la lettre de change. Le tiré se place en principes dans les rapports fondamentaux. Si le tiré nest pas le débiteur du titre à léchéance il nest pas obligé de payer le bénéficiaire. On dit que son refus consiste à opposer lexception de défaut de provision. Cependant le tiré qui est débiteur fondamental à léchéance est tenu de payer naturellement sur le plan fondamental et non sur le fond cambiaire car il na pas signé lettre de change. En pratique créance des prix des marchandises, devra être versée au bénéficiaire tertus, en effet par la lettre de change le bénéficiaire tertus est devenu créancier de Primus en lui avançant le montant du titre et comme primus est lui-même créancier dune autre personne, ce débiteur du tireur payera sa dette non pas au tireur mais au bénéficiaire de la lettre de change.
Pour en revenir au rapport cambiaire, le tireur ayant seul signé la lettre de change au moment de sa création et de son émission est engagée cambiairement vis-à-vis du bénéficiaire. Il y a une différence entre création et émission :
Création=consiste à prendre un papier et y apposer les mentions règlementaires
Emission= consiste à se dessaisir du titre crée au profit dune bénéficiaire
Une fois le chèque émis il échappe à lémetteur et crée des effets juridiques. Lorsque le chèque est crée et quil reste aux mains de son créateur il peut être détruit.
Il y a cependant un exemple de titre qui peut être détruit en étant émis : cest le testament qui est toujours révocable tandis quun titre cambiaire ne lest jamais. Au moment de lémission en principe la seule personne engagée est le tireur. Il est de principe que rapport cambiaire et rapport fondamentaux coexistent sans se mélanger, cette juxtaposition se retrouve en létat dans tous les effets de commerce classiques que sont le billet à ordre et le warrant mais aussi dans dautres instruments de crédit et de paiements.
CHAPITRE II : LES DIFFERENTS EFFETS DE COMMERCE
Traditionnellement les effets de commerce se composent de trois types de crédits qui se matérialisent par la lettre de change le billet à ordre et le warrant.
La lettre de change est la plus ancienne des effets de commerce mais cest également delle que provient la plupart des règles formant le système cambiaire. Tous les effets de commerce et même le chèque et dans une certaine mesure les cartes bancaires tiennent leur règle de base de la lettre de change.
Section 1 : La lettre de change
Une personne appelé tireur demande à une autre personne dénommée tiré de payer une certaine somme dargent à une troisième personne : le bénéficiaire
Il sagit dun morceau de papier comportant un certain nombre de mention prévu par la loi ; les formules de lettre de change se trouvent dans le commerce sous forme de carnet à souche comme un chéquier bancaire. Les émetteurs de lettre de change doivent utiliser ces formules mais comme cette obligation ne comporte pas de sanction on en déduit quune lettre de change sur papier libre est valide. Dans un avenir proche des lettres de change dématérialisées se généraliseront.
Le régime actuel de la lettre de change est le fruit dune très longue évolution qui a commencé au moyen âge. Au départ la traite est un simple instrument de transfert de fond de place à place et de change, elle est devenue par la suite un moyen de paiement, sa principale fonction résidant aujourdhui dans le crédit. Le crédit repose sur la confiance. Une des principales garantie de la traite est lacceptation ie la signature de la lettre de change par le tiré. En signant le tiré sengage à payer quoiquil arrive. Le porteur peut exiger que la lettre de change comporte un aval ie le cautionnement de la lettre de change. La lettre de change ayant une vie courte il faut la payer à échéance.
Sous section 1 : La naissance de la lettre de change
Pour faire naître une lettre de change il suffit dun papier vierge et de le remplir des indications prévues par la loi et de le remettre au bénéficiaire. Plus souvent on recourt à des formules normalisées mais il y a là une obligation légale dépourvue de sanction. La lettre de change est un acte de commerce par la forme, ainsi la preuve et la forme sont essentiellement commerciale, droit civil ne régit pas validité de la lettre de change, cependant il est interdit au mineur et au majeur incapable de signer une lettre de change. On ne peut signer une lettre de change pour rembourser un crédit immobilier : art L313-13. En contravention de ces interdictions la lettre de change serait nul vis-à-vis de lincapable ou du mineur mais valable au regard du bénéficiaire en vertu du principe de lindépendance des signatures cambiaires.
Le formalisme sert dassise à la lettre de change. Elle est formée uniquement par les formalités légales qui consistent en des mentions exigées par la loi. Le but est dassurer la sécurité juridique du titre. Le formalisme permet dautre part la circulation rapide de la lettre de change. Grâce aux seules formalités du titre, la circulation de la lettre de change doit se faire de porteur en porteur sans entrave : cest un titre de crédit circulaire.
Quand aux personnes qui y interviennent elles sont généralement au nombre de trois au moment de la naissance du titre : le tireur, le tiré et le bénéficiaire.
Le tireur paye la lettre de change au bénéficiaire. Si le bénéficiaire décide de faire circuler la lettre de change il y aura plusieurs tireurs sans limitation de nombre. Le tireur peut se désigner lui-même comme bénéficiaire tout comme le tireur et le tiré peuvent être confondu dans la même personne, tout comme il peut y avoir tirage pour le compte dautrui (art L511-1 à L511-4 du code de commerce).
§1 Le formalisme de la lettre de change
Pour être valable juridiquement la lettre de change, doit obéir à des règles de forme précises. Il existe dautres mentions qui en conditionnement pas la validité de la lettre de change mais qui sont néanmoins utiles, par exemple pour faciliter ou garantir le paiement de la lettre de change.
A] Les mentions obligatoires de la lettre de change
Elles figurent dans lart L511-I du code de commerce. Ces mentions sont énumérées en huit points mais il y a plus de huit mentions obligatoires.
La dénomination « lettre de change » inscrite dans le titre, exprimée dans la langue du titre.
Cette mention permet dinterpeller tout signataire mais aussi les tiers sur la nature cambiaire du titre et sur le régime juridique quentraîne la création dun pareil acte juridique.
On veut éviter une dissociation de la mention du reste du texte, ce qui empêcherait de voir immédiatement lengagement cambiaire.
La langue du titre en fait permet didentifier le titre et cette langue se détecte précisément dans la formule du mandat de payer que contient la lettre de change, cette permet de supprimer par avance éventuelle ambiguïtés sur le titre crée.
Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
Le mandat pur et simple se matérialise par la formule « veuillez payer
» Il est pur et simple et nadmet donc aucune condition et réserve. La formule payez si vous recevez telle marchandise nest pas admise.
La somme déterminée cest le montant global du titre par sécurité cette somme est généralement libellée en lettre et en chiffre. Comme en droit commun le montant en lettre prévaut en cas de différence avec une mention en chiffre art L511-4. Si la somme est répétée sous al même forme avec des montants différents la moindre somme prévaut, cest lapplication du code civil qui dit que les ambiguïtés dans un titre juridique sinterprète contre le porteur. La traite peut être productive dintérêt mais uniquement lorsquil sagit dune lettre de change tiré à vue. La clause dintérêt et le taux dintérêt doivent être indiquées dans le titre.
Le nom du tiré
Le tiré par le mandat pur et simple est chargé de payer la lettre de change à son échéance pour la raison quil est ou sera le débiteur fondamental du tireur. Seule la mention de son nom est exigé mais son identification exige la mention de son adresse afin que le bénéficiaire sache ou se présenter au paiement. La lettre de change est quérable ie le débiteur doit aller la chercher chez le tiré toutefois les lettre de change peuvent comporter une clause de domiciliation indiquant un autre lieu que le domicile du tiré, il sagit généralement dune établissement bancaire.
Léchéance
L511-I, la lettre de change est un acte juridique à exécution différée. Léchéance de cet instrument de crédit fixe le terme de lopération de crédit contenu, véhiculé par le titre et détermine le point de départ déventuel recours du porteur, léchéance comporte diverse modalité et se décline généralement en quatre expressions, il y a la traite à date fixe, cest celle où léchéance porte une date précise, ex léchéance du 25 octobre 2005 ou la lettre de change dite à un certain délai de date, ici léchéance sexprime par une certaine période de temps mentionné en jour en mois et plus rarement en année, ex à 90 jours ; le décompte de ce délia suppose un point de départ qui est la date de création du titre.
La lettre de change à vue : celle qui comporte la mention « à vue » ou la lettre de change qui se trouve dépourvue de mention déchéance. La lettre de change tiré à vue peut être présenté au paiement à tout moment mais la sécurité juridique vient de la prohibition des engagements perpétuels, donc la lettre de change à vu doit être présentée au paiement dans lannée qui suit sa création.
La lettre de change à un certain délai de vue : le titre peut être présenté au paiement à tout moment mais dans un délai dont le point de départ fixé après lémission, par exemple, lacceptation du tiré.
Le lieu du paiement= mention fondamentale du porteur
Le nom de celui auquel ou à lordre du quel le paiement doit être fait (comporte le nom du bénéficiaire et la clause à ordre)
Le nom du bénéficiaire : doit obligatoirement figuré sur le titre au moment de son émission, il peut être le tireur lui-même ou bien un tiers. La cour de cassation condamne la mention du nom du bénéficiaire par apposition dinitiale ou dune griffe. Cependant les initiales notoires (SNCF, RATP
) sont admises par la jurisprudence ch ccial 12 novembre 1992, bulletin civil 4e partie n°349, il sagit de la mention SFF (société française de factoring) jugée recevable
La clause à ordre : le tiré doit payer à lordre du porteur. Lautre fonction de la clause à ordre est de permettre la circulation du titre par simple endos. Elle permet quun tiers, le porteur de se faire payer par le tiré.
La date de création
Limportance de cette date se mesure par rapport à lexistence de dautres mentions. Cest grâce à cette date que peut seffectuer le décompte. La mention situe géographiquement le tireur garant de la lettre de change, dautre part ce lieu peut déterminer éventuellement al règle de conflit ou de compétence juridictionnelle lorsque le titre présente un élément dextranéité puisque la lettre de change a une vocation internationale affirmée
La signature du tireur à al main ou par tout procédé non manuscrit
La loi nexige que la signature du tireur et non son identité. Cependant lorsque la signature est peu lisible le nom est nécessaire pour identifier le tireur, ladresse doit être également indiqué afin que les porteurs successifs ou le porteur puissent bien identifier ce tireur par sa signature car il est garant du paiement de la lettre de change.
La signature manuscrite est le procédé en usage et vise à parachever la formation dun acte juridique. Jusquà al loi du 13 mars 2000 qui autorise signature électronique seule signature manuscrite était autorisée. La loi parle de signature par tout procédé non manuscrit, cette possibilité vient de la loi du 16 juin 1966, devant les innovations technologiques et la nécessité dun traitement automatisés et rapide des titres le législateur a dû sincliner.
19/10/05
B] Les mentions facultatives
La lettre de change ne tient sa régularité que de linscription dun certain nombre de mentions obligatoires sur un bout de papier. Cependant il existe dautres mentions utiles dans la lettre de change mais qui naffectent pas sa validité. Ces mentions sont fort nombreuses parmi elle on peut relever la clause de domiciliation. Le domiciliaire nest pas un signataire de la lettre de change, sa fonction consiste purement et simplement à mettre son domicile à disposition et ce pour permettre le règlement du titre cambiaire.
Concrètement nom et adresse du domiciliaire sont indiqués avec son accord sur le titre. A léchéance le porteur présente son titre au domiciliaire qui paye ce titre avec des deniers reçus du tiré.
Domiciliaire agit sur mandat du tiré ou du porteur. La plupart des lettres de change comporte une clause de domiciliation qui permet règlement aisé du titre
Recours sans frais et sans protêt : facilite lencaissement du titre et empêche quun protêt soit adressé pour constater soit refus dacceptation soit refus du paiement
Mention qui renforce :
Ces mentions servent de garantit de paiement du titre cambiaire :
_lacceptation : elle émane du tiré qui appose sur le titre la mention « jaccepte, acceptation » ou toute formule équivalente. De ce fait le tiré est tenu de payer à léchéance même si à cette date il nest pas débiteur du titre. En signant le titre le tiré devient débiteur cambiaire alors quavant dapposer sa signature, il ne peut être tenu de payer que sur le plan fondamental à travers la provision quil peut devoir. Si lacceptation est une mention facultative, une autre mention antagoniste mais tout aussi facultative peut être soulignée, cest la mention non acceptable (interdiction de présenter la lettre de change à lacceptation)
_laval : cautionnement cambiaire qui émane souvent dun dirigeant de société ou dun associé qui entend garantir une lettre de change émise par la société ou acceptée par elle en qualité de tiré.
Mentions obligatoires comme mentions facultatives obéissent à une exigence de formalisme. La question à régler est le sort du titre où une ou plusieurs mentions fait défaut ou ne satisfait pas aux prescriptions du droit cambiaire.
§2. Lirrégularité formelle de la lettre de change
Cest un acte juridique dont les formalités constitutives présentent un caractère essentiel. Lorsquune irrégularité affecte une mention obligatoire, cest donc lexistence même du titre qui en subit les conséquences, en principe le titre dans lequel une mention obligatoire fait défaut est nul. Ce pendant le droit cambiaire prévoit mécanisme de sauvetage dun titre vicié à travers un formalisme par équivalence dorigine légale mais très largement étendu par la jurisprudence qui a créé un système dit de régularisation.
A] Le sauvetage du titre irrégulier
Il y a deux cas de sauvetage :
Les suppléances légales
Bien que soumettant lémission de la lettre de change à un formalisme rigoureux le droit cambiaire nest pas pour autant un système rigide. Lactivité des entreprises fait souvent preuve de souplesse et de pragmatisme.
Cette flexibilité trouve une limite indépassable dans les principes de simplicité, rapidité et defficacité propres à la matière.
Les cas de suppléances légales sont envisagées dans cet optique par lart L511-3I du code de commerce comme une exception à la nullité anéantissant en principe la lettre de change irrégulière : « Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au grand I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change sauf dans les cas déterminés au III et IV du présent article »
En pratique il nexiste que deux cas de suppléances légales qui se trouvent dans lart L511 III pour le premier « la lettre de change ne comportant pas de date déchéance est réputée tiré à vue ». Cette présomption est irréfragable.
Le second cas réside dans lart L511-1 IV « la lettre de change nindiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur »
Pour ce dernier cas, lintérêt réside dans les cas de conflits de lois ou de compétences en droit international privé, il y a là peut être une détermination de la règle de conflit.
Les régularisations nées de la jurisprudence
Il sagit dun formalisme de « substitution » daprès Ripert crée de toute pièce par la jurisprudence. On la retrouve dans dautres effets de commerce comme le billet à ordre mais aussi dans le bordereau dailly.
La question qui se pose est de savoir si cette régularisation concerne toutes les mentions ou certaines seulement. La question st controversée en doctrine. On saccorde seulement sur le fait quun blanc seing (papier vierge avec une signature) ne constitue pas une lettre de change sujette à régularisation.
Dune manière générale quelles sont les condition de régularisation ?
La jurisprudence pose assez nettement les conditions de régularisations, elles sont au nombre de trois :
_Elle suppose laccord de ceux qui ont déjà signé la lettre de change irrégulière et deux seuls, cour de cassation chambre commerciale 7 février 1983. Ces signataires peuvent être le tireur, le tiré, un avaliste mais aussi un endosseur. Pour certains signataires laccord peut nêtre que tacite selon la jurisprudence, il en va ainsi du tiré qui en acceptant la lettre de change ne comportant pas le nom du bénéficiaire a entendu tacitement autorisé davance une régularisation, cour de cassation 25 mai 1988. La même solution vaudrait pour un tireur qui aurait remis un titre sans nom de bénéficiaire, un banquier qui rajoute ensuite son propre nom comme bénéficiaire. La jurisprudence exige à loccasion un accord exprès dans les hypothèses de régularisation de la date de création ou du lieu démission, il faut une régularisation effective, ce qui consiste à inscrire sur le titre la mention omise ou mal rédigé.
_Celui qui se prévaut de la traite initialement irrégulière doit avoir corriger cette irrégularité après avoir obtenu laccord des gens ayant déjà signé le titre, à défaut le titre sera considéré comme cambiairement nul.
_Au plus tard au moment de la présentation du titre au paiement, à défaut le porteur présenterait au paiement un titre nul avec toutes les chances dessuyer un refus justifier de paiement émanant du tiré ou de toute autre signataire cambiaire
B] La nullité du titre irrégulier non sauvé
Le titre cambiaire étant un acte formel, irrégularité entraîne nullité. Cette irrégularité peut résulter de nimporte quelles mentions obligatoires défectueuses. Lirrégularité dune mention facultative ne concerne pas le titre mais la mention seule.
Le défaut dune mention obligatoire affecte régularité du titre cambiaire. Le titre même nul peut cependant connaître une certaine fortune juridique soit sur le terrain du droit cambiaire en dégénérant en un autre titre soit sur le terrain du droit commun en devenant un titre du droit commun = conversion par réduction.
Cette conversion par réduction est lune des issues possible de la nullité en droit commun et en droit cambiaire. Elle est si vivace quelle devient presque le principe reléguant en fait lanéantissement du titre quasiment au rand dexception.
La conversion par réduction de la lettre de change irrégulière.
En droit la nullité dun acte juridique procède dun vice affectant sa constitution. Si tôt que le juge a prononcé la nullité il y a anéantissement rétroactif de lacte, il y a donc retour au statut quo ante avec des restitutions qui doivent rétablir les parties dans leur état initial. Il y a des exceptions à cet anéantissement rétroactif. La première réside dans la confirmation de lacte nul qui opère uniquement quand la nullité est relative. Par ex un mineur devenu majeur peut couvrir le vice de nullité. La seconde exception concerne acte nul dans lequel toute restitution en nature devient impossible, par ex si un employé peut restituer le salaire perçu en vertu dun contrat de travail nul, lemployeur ne peut restituer en nature la force de travail, donc pas de rétroactivité.
Procédé par lequel le juge qui a prononcé la nullité dune acte juridique recherche dans lacte nul les éléments pouvant lui permettre de faire naître un autre acte juridique conforme à la volonté des parties afin de permettre à ces parties de réaliser lopération économique quelles ont voulu initialement. Cette conversion est envisageable pour tous les actes juridiques mais sillustrent beaucoup dans les effets de commerce. Ainsi quand lart L511-1 II dit « le titre dans lequel une des énonciations énumérées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change » cela signifie que ce titre pourrait éventuellement valoir comme autre chose. Ainsi la lettre de change ne comportant pas la mention lettre de change pourrait valoir comme billet à ordre. De son côté un billet à ordre non daté vaudra éventuellement comme promesse de payer.
La conversion par réduction concerne aussi les mentions facultatives, par ex un aval apposé sur une lettre de change nulle pourra éventuellement valoir comme cautionnement de droit commun.
La conversion nest pas toujours possible. Le juge peut ne rien trouver dans la lettre qui permette la conversion.
2. Nullité pure et simple.
Comme nous lavons vu et dit, la nullité pure et simple sanctionne en principe lirrégularité formelle de la lettre de change. Cette nullité intervient en labsence de sauvetage et de conversion par réduction.
Les effets habituels de la nullité se déploient avec leur cortège de remise des parties dans leur situation initiale à travers les restitutions des différentes prestations fournies.
A supposer que le titre formellement soit régulier il va pouvoir éventuellement pouvoir être mis en situation.
Sous section 2 : la circulation de la lettre de change par endossement.
La lettre de change circule par endossement. Cest un mode de transmission de titre de créance par lequel une personne appelée endosseur signe le titre au dos et le remet à un nouveau porteur appelé endossataire.
Tous les titres cambiaires sont susceptibles de circuler par endossement même si ils peuvent circuler par dautres procédés. Ce que nous dirons ici vaudra également pour le billet à ordre et pour dautres titres comme le chèque, le bordereau dailly
§1. Les conditions de lendossement
A] Les personnes qui y participent
Un porteur de lettre de change doit signer le titre au dos ou bien sur une annexe du titre quon appelle allonge, y rajouter le nom dune autre personne et se dessaisir du titre au profit de cette autre personne appelée endossataire.
Pour endosser une lettre de change, il faut encore la détenir. Le premier endosseur est le bénéficiaire initial qui est également le premier porteur du titre. En loccurrence les difficultés éventuelles intéressent moins lendosseur que lendossataire. Selon lart L511-8 la 3 du code de commerce « lendossement peut être fait même au profit du tiré accepteur ou non du tireur ou de tout autre obligé, ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau ». Cest dire que lendossement peut profiter non seulement à des personnes étrangères au trio initial d la lettre de change mais également à ceux qui existaient sur le titre cambiaire au moment de sa création ou même au profit de personnes ayant déjà joué le rôle dendosseur, toutes ces personnes pouvant de nouveau procéder à un endossement.
Le tiré peut se trouver dans la situation de porteur de la lettre de change alors quil est en principe chargé de la régler : selon la doctrine cette possibilité permet création de lettre de change ayant le tiré comme bénéficiaire surtout dans certaines formes de crédit très spécialisés notamment lescompte-fournisseur.
Lendossement au porteur : lendosseur peut ne pas désigner nommément le nouveau porteur, dans ce cas on perle dendossement au porteur ou dendossement en blanc, le titre appartenant dès lors à toutes personnes pouvant justifier dune acquisition régulière, lart 511-9 II règle la situation juridique afférant à ces cas : « Dans un endossement en blanc le porteur peut remplir le blanc soit de son nom, soit du nom dune autre personne, soit endossé la lette de nouveau en blanc à une autre personne ou encore remettre le titre un tiers sans remplir le blanc et sans lendosser »
Quand un endossement en blanc est suivi par un autre endossement en blanc le signataire du dernier endossement st présumé avoir acquis la lettre par le biais de lendossement en blanc.
B] Le mécanisme de lendossement
Cest la clause à ordre qui permet lendossement de la lettre de change et de lensemble des titres dit à ordre. La loi précise quen labsence de clause à ordre dur une lettre de change lendossement dun tel titre en produit que les effets dune cession de créance de droit commun. Hors la cession de droit civil ne comporte pas les avantages du droit cambiaire comme la solidarité cambiaire ou le principe de linopposabilité des tiers.
Quand au mécanisme de lendossement à limage de la signature du tireur au moment de la signature du titre lart L511-8 la 7 du code de commerce dit que « lendossement est apposé soit à a main soit par tout procédé non manuscrit ». Lendossement seffectue sur la lettre de change elle-même au dos ou sur une feuille attachée au titre et nommée allonge. Quand à la formule qui marque lendossement, le code de commerce est formel « lendossement doit être pur et simple » Lendossement partiel est nul. En définitive, la formule bon pour endossement au profit de X suivi de la signature de lendosseur et du nom de lendossataire ainsi que de la remise du titre constitue un endossement parfait. Y mettre des réserves ou réduire la portée de lendossement à une somme moindre qu la valeur du titre réduirait considérablement lefficacité de la formalité dendossement. En signant le titre lendosseur entre dans le mécanisme cambiaire et de=vient garant du paiement du titre, en conséquence lendosseur pourrait être poursuivi en paiement en application du principe de la solidarité cambiaire au cas où le tiré naurait pas payé ou au cas ou tout autre signataire cambiaire se montrerait défaillant. Si lendossement est irrégulier parce que assorti de réserve ou présente caractère partiel, le mécanisme de la conversion par réduction pourrait jouer et permettre au signataire dêtre tenu dans les termes même de son engagement sur une autre terrain juridique que celui du mécanisme cambiaire.
§2. Les effets de lendossement
Lendossement produit un certain deffets sattachant au rapport cambiaire et aux rapports fondamentaux.
Il existe effet immuable de lendossement, en revanche dautres effets varient selon le type dendossement considéré : translatif, procuration, pignoratif
Ces trois sortes influencent effets de lendossement.
20/10/05
A] Les effets immuables de lendossement.
1. Effet à légard de lendosseur
Ces effets sont de deux ordres concernant obligations et droit de lendosseur :
_Obligation de lendosseur : il est tenu de signer le titre lorsquil lendosse, ainsi devient-il débiteur cambiaire et donc garant du paiement du titre car tous signataires de lettre de change soblige cambiairement.
Retenons que lendosseur garantit non seulement le paiement du titre mais également lacceptation du titre :
Sagissant de lacceptation la règle signifie que lendosseur est censé sassuré que lacceptation sera faite afin que le porteur se trouve garni du plus grand nombre possible de garantie de paiement du titre, alors lendosseur est investi par la loi de garantir lacceptation. Seul le tiré est en position daccepter le titre. La règle que lendosseur garantit lacceptation et le paiement présente un caractère supplétif art L511-10 al1 ces règles peuvent faire lobjet dune convention contraire.
_Les droits de lendosseur : il est redevable du montant du titre, cependant il jouit aussi de certaines prérogatives, ainsi il lui est permis de se dégager de sa garantie de paiement et dacceptation, art L511-10 al1. Au terme de lal 2 de ce même texte, lendosseur peut interdire tout nouvel endossement. Si daventure la traite se trouvait de nouveau en circulation par endossement, lendosseur ayant interdit tout nouvel endossement ne garantirait pas le porteur tenant la lettre suite à cette interdiction. Il y aurait eu en effet violation de la clause interdisant tout endossement supplémentaire en contravention de la manifestation de la volonté expresse de lendosseur. Les clauses de non garanties de paiements se formulent assez simplement du genre « sans garantie dacceptation ». Ma portée de telle clause se limite exclusivement aux seules personnes concernées, en loccurrence lendosseur et toute personne qui aurait contrevenu à la clause interdisant tout nouvel endossement.
Effet à légard de lendossataire
Pour bénéficier des effets de lendossement lendossataire doit satisfaire à une condition préalable : être porteur légitime.
Art L511-11 définit le porteur légitime de la façon suivante : « le détenteur dune lettre de change est considéré comme porteur légitime sil justifie de son droit par une suite ininterrompue dendossement même si le dernier endossement est en blanc ».
La doctrine parle à propos de ce texte de chaîne dendossement, en cas de contestation, il appartient au porteur de remonter cette chaîne en prouvant par tout moyen quil tient le titre de Y lequel tenait le titre de X, lequel tenait son droit de W
Le second alinéa de lart L511-11 dit « si une personne a été dépossédée dune lettre de change par quelques évènements que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiqué à lalinéa précédent nest tenu de se dessaisir de la lettre que si il la acquise de mauvaise foi ou si en lacquérant il a commis une faute lourde ».
Par mauvaise foi= acquisition frauduleuse du titre.
Faute lourde= ancienne gradation des fautes civiles, manquement qui traduit un comportement dommageable de son auteur.
Lendossataire ne bénéficiera que davantages : toute les prérogatives cambiaires et toute les prérogatives issus des droits fondamentaux.
Lendossataire bénéficie dabord, du droit de se faire payer le montant indiquer sur le titre, il bénéficie de garantie de paiement, de tous les droits compris dans le titre (acceptation, aval, solidarité cambiaire et le principe de lindépendance des signatures, principe de linopposabilité des exception, créance de provision, sûretés de droit commun affecté au paiement du titre)
B] Les effets variables de lendossement
Certains effets de lendossement voient leur contenu varié selon nature de lendossement.
Lendossement translatif
Cest lendossement par lequel le détenteur dune traite ou de nimporte quel titre à ordre transmet tous les droits attachés au titre à un nouveau porteur. Concrètement cet endossement est effectué par une signature au dos du titre suivi de la mention »endossement translatif, endossement en pleine propriété suivi de lidentité du nouveau porteur et de la remise du titre au nouveau porteur. Sitôt cet endossement réalisé le porteur bénéficie de tous les droits y compris celui dendosser de nouveau.
Quand le titre est simplement signé au dos sans autre précision sur la nature de lendossement on dit que lendossement est réputé translatif. La valeur de cette présomption ?
La jurisprudence opère une distinction :
dans les rapports des endossements entre eux, la présomption est simple, la preuve contraire peut être rapporté
dans les rapports des endossements avec un tiers, par ex un tiers porteur, la présomption est irréfragable.
Lendossement translatif transfert au nouveau porteur la propriété de la lettre de change avec tous les droits cambiaires et tous les droits fondamentaux qui y sont attachés.
Lendossement de procuration
Celui qui consiste pour le détenteur dune lettre de change ou dun titre à ordre à transmettre le titre à un porteur afin que celui-ci procède au recouvrement du titre. Cet endossement se fait par la signature au dos du titre avec la mention « bon pour procuration » « bon pour encaissement »
avec nom du bénéficiaire et remise du titre. Lendossataire en tant que mandataire agira pour le compte de lendosseur.
Lendossataire ne peut pas à son tour consentir un endossement translatif ou pignoratif, il ne peut consentir quun autre mandat de procuration.
Il ne peut faire cela car la propriété ne lui appartient pas.
Lendossement pignoratif
Cest lendossement par lequel le porteur dune lettre de change laffecte à la garantie dune dette.
Supposons une entreprise bénéficiaire dune lettre de change et désirant obtenir du crédit dune banque. La banque accepte à condition dobtenir des garanties. Lentreprise donne en gage la lettre de change à la banque pour obtenir ce crédit. Afin de constituer un gage en effet de commerce on consent au bénéficiaire du gage un endossement pignoratif qui est une mise en gage en sorte que lendossataire ne devient pas propriétaire du titre endossé mais le reçoit en garantie. Le bénéficiaire de lendossement pignoratif ne devient pas proprio, il ne peut consentir un endossement translatif car il nest que détenteur gagiste, il ne peut pas non plus consentir un endossement pignoratif car on ne peut mettre en gage que son propre bien, en revanche il peut consentir un endossement de procuration car à léchéance il faudra bien encaisser lettre de change. Si à léchéance crédit garantit par le gage na pas été remboursé lendossataire peut-il obtenir montant de la lettre de change : oui mais argent perçu par lendossataire pignoratif ne devient pas propriétaire de cet argent. Il y a substitution= subrogation réelle (remplacement dun bien à un autre) (subrogation personnelle : remplacement dun créancier à un autre).
Sous section 3 : Les garanties de paiement de la lettre de change
La lettre de change est un instrument de crédit. Le paiement de la lettre de change à échéance rembourse ce crédit. Afin de limiter risque de non paiement de la lettre de change, la loi ou la convention des parties, prévoient des garanties au porteur de la lettre de change. Certaines prérogatives cambiaires représentent des garanties qui font partie intégrante de la lettre de change.
§1. Les garanties cambiaires
Garanties cambiaires tirent leur existence de la signature du titre. On distingue deux sortes de garanties cambiaires selon leurs auteurs.
A] Les garanties cambiaires légales
Elles appartiennent au porteur de toute lettre de change ou de tout effet de commerce régulièrement formés. Dès lors si le porteur nest pas payé par le tiré à léchéance, il peut sadresser à tout signataire du titre. Il y a 3 sortes de garanties légales.
Le principe de lindépendance de la signature
Issu directement du formalisme cambiaire et procède de la loi Art L511-5 al2 et3. Au terme de ce texte « les engagements cambiaires sont indépendants les uns des autres et la nullité de lun dentre eux naffecte pas les autres, si lacceptation par exemple est nulle laval demeure valide. Cependant Lescot et Roublot ne partagent pas cet avis et estime que le principe vaut même en cas de nullité dune formule substantielle.
Lindépendance des signatures règle généralement les nullités dans les hypothèses de mentions facultatives irrégulières , de signatures cambiaires émanant de personne incapables, dendossement irréguliers ou de supposition de signature (engagement cambiaire mensonger qui porte sur une fausse signature ou des signatures indiquant des personne imaginaires).
Dans un effet de commerce comportant toute les mentions obligatoires, seul le signataire cambiaire se trouve concerné par sa signature et la nullité dune engagement cambiaire voisin concernant une autre mention naffecte pas les autres engagements cambiaires. Le signataire est tenu de payer tout porteur à condition que la détention du titre par ce porteur soit légitime. Le signataire doit payer sans se prévaloir de la nullité engageant un autre engagement cambiaire. Ainsi lettre de change signé par un mineur ou un majeur capable puisse être nul à légard de lincapable tout en continuant de déployer ses effets à lencontre des autres signataires. Il en va de même pour celui qui signe la traire en passant outre à un pouvoir remis par un mandant.
Ce principe de lindépendance des signatures est tempéré par lhypothèse de laval de la lettre de change. Lavaliste (la caution cambiaire) est engagé cambiairement mais dans les mêmes termes que le signataire cambiaire quil entend cautionner. A cette différence que si le débiteur garantit par laval se trouve libéré, et bien lavaliste se trouvera également libéré quelque soit la cause de la libération de la personne garantie.
La solidarité cambiaire
Cette solidarité nest pas différente de la solidarité envisagée en droit civil. Quand plusieurs débiteurs sont tenus de payer la même dette à un même créancier, ce créancier peut réclamer le paiement de la totalité de la dette à un seul des codébiteurs sans que ce débiteur puisse discuter ou diviser la dette.
Ce principe repose sur art L511-38 et L511-44 du code de commerce.
L511-44 : « tout ce qui ont signé, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur ».
Cette hypothèse de solidarité ne se différencie pas de la solidarité civile. Pour mettre en uvre ce principe le porteur doit avoir vainement réclamé paiement au tiré. Il importe peu que le tiré est signé ou pas. Après cette étape le porteur pourra demander paiement à nimporte quel signataire du titre, à tous les signataires du titre collectivement ou certain dentre eux seulement. La loi précise que ce droit appartient également à toute personne ayant remboursé le montant du titre en qualité de garant cambiaire. Cette affirmation supporte un tempérament, le recours du coobligé cambiaire qui a payé (Art L511-47 al2) :
On remontera jusquau tireur car il est le garant ultime de la lettre de change. La solidarité cambiaire produit comme conséquence remarquable lélévation de tous signataires au rang de débiteur direct de la lettre de change. Cette solidarité peut porter contradiction avec le principe de lindépendance des signatures. Il nen est rien car ce principe doit être regardé exclusivement du côté du signataire du titre sa signature est indépendante des autres signatures. Solidarité cambiaire soit être considéré du côté du porteur qui peut aussi être bénéficiaire initial. Un bénéficiaire cambiaire doit payer en vertu de la solidarité quand les autres sont défaillants car la loi ly contraint.
Le principe de linopposabilité des exceptions confère un avantage semblable au porteur.
Le principe de linopposabilité des exceptions
Cest un principe dominant en droit cambiaire. Il représente la colonne vertébrale du système cambiaire. Sans lui le droit cambiaire naurait pas la vigueur qui le caractérise. Dans système cambiaire, les exceptions sont en principe inopposables mais il y a des exceptions toujours opposables.
Les exceptions inopposables
Le principe de linopposabilité des exceptions qui surplombent tout le système cambiaire est énoncé à lart L511-12 : « les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent opposer aux porteurs les exceptions fondées sur leur rapports personnels avec le titreur ou le porteurs antérieurs à moins que le porteur en acquérant la lettre nait agit sciemment au détriment du débiteur »
Le contenu du principe :
Le principe de linopposabilité des exceptions contraint le signataire de la traite à payer le porteur sans pouvoir invoquer un motif de non paiement tiré des rapports fondamentaux. Supposons une entreprise A qui vend à terme dans marchandises à B. A tire sur B une lettre de change au profit de C. C endosse la lettre à D qui lendosse à son tour au profit de E. Ici A est le tireur et B le tiré qui a accepté le titre. C= bénéficiaire initial mais aussi 1er porteur et premier endosseur. D est le 2ème endosseur. E est le porteur effectif et légitime. Comment opère le principe ? E sadresse à B qui est le tiré, à supposer que B nest reçu aucune marchandise de A il ne peut opposer lexception tirée des rapports fondamentaux (relations juridiques afférentes à la vente). B est débiteur et ne peut se prévaloir de ses rapports avec A pour se dégager. Supposons que le porteur B soit en faillite et soit dans limpossibilité de payer nous avons vu que la solidarité cambiaire contraignait tous ceux qui ont signé la lettre de change à payer le porteur en vertu de leur engagement. E pourra demander à A de payer mais aussi à C et D. Linopposabilité des exceptions est donc une garantie de paiement. Il profite au dernier porteur mais également à celui qui a payé en tant que garant cambiaire et qui voudrait se retourner contre les autres signataires. Cependant art L511-12 pose une limite à cette règle ie la mauvaise foi du porteur.
26/10/05
Notion de mauvaise foi :
Le régime actuel de la lettre de change vient de la convention de Genève de 1930 uniformisant le droit de la lettre de change dans bon nombre dEtat hormis notamment les Etats-Unis et le Royaume Uni. Cette convention a laissé en dehors de son champ dapplication certains points comme la provision car les signataires nont pu se mettre daccord. Quant à la mauvaise foi retenue ici, elle résulte dune formule de compromis entre les pays de tradition continentale et les pays anglo-saxons, les uns voyant dans la mauvaise foi la simple connaissance dune exception opposable et les autres exigeants un concert frauduleux entre débiteurs et les tiers. La formule retenu entre ces deux extrêmes est « à moins que le porteur ait agit sciemment
» La cour de cassation a fixé pour la première fois un principe dinterprétation de cette formule dans une série darrêt du même jour, Chambre commercial Worms de 1956, 26 juin. Daprès la haute juridiction dans la formule de lart L511-12 le législateur a entendu mettre en échec laction cambiaire dans le cas où le dit porteur a eu conscience en acquérant le titre de causer un dommage au débiteur cambiaire par limpossibilité ou il le mettait de se prévaloir vis-à-vis du tireur ou dun précédent endosseur dun moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers. Ces arrêts sont de principe et ce principe bien que jouant un rôle essentiel pour toute la jurisprudence postérieure nest pas aussi claire quil en puisse laisser place à linterprétation et donc à la discussion. Ainsi on se demande pourquoi lattitude fautive du créancier cambiaire du porteur sapprécie au moment de lacquisition du titre par ce porteur alors que le préjudice nest réparable quà léchéance, le professeur DIENER répond à cette question en disant que lintention dommageable et le dommage existe au moment de lacquisition du titre mais le préjudice nest subi quà léchéance. Il sagirait donc dun délit civil prolongeant ces effets dans le temps. Il demeure que si le dommage ne persiste pas jusquà léchéance labsence de préjudice fera disparaître, éliminera la mauvaise foi en sorte que la règle de linopposabilité des exceptions sappliquera pleinement. Sur le comportement du porteur, il faut savoir si la simple connaissance du dommage ne caractérise pas la mauvaise foi. Que faut t-il entendre alors par « conscience de causer le dommage » ? En réalité la connaissance du dommage fait partie de la conscience de lopposer. Cependant à cette connaissance objective sajouterai un élément subjectif, la conscience du porteur de soctroyer une prérogative juridique tenant à la puissance cambiaire de linopposabilité des exceptions tout en causant du tort au débiteur cambiaire. Mais dans la pratique jurisprudentiel et même dans lappréciation de cette pratique par la doctrine, il y a svt oscillation entre lélément objectif qui est la connaissance et lélément subjectif tantôt lun pèse plus lourd tantôt lautre domine. A titre dexemple notons que la position du banquier fournisseur du crédit face à la situation de son débiteur a appelé un régime particulier de cette mauvaise foi et de précisions utile pour la connaissance de la notion. Que la banque escompte une lettre de change émise par son client toute n sachant pertinemment que la provision de ce titre ne saurait pas constituer à léchéance et la jurisprudence et le juge le reconnaît de mauvaise foi du seul fait de cette connaissance de labsence de provision à léchéance. Chambre commerciale 10 juin 1997. Il en est de même pour le cas où le banquier sait que la situation de son client est irrémédiablement compromise sur le plan économique, ce qui équivaut à une faillite et lui octroie néanmoins du crédit en escomptant des titres. A ce propos la mauvaise foi du banquier quand il escompte des titres doit être distingué de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit dans lhypothèse dun soutien abusif dune société en difficulté. A titre dexemple pour la mauvaise foi notons que la négligence fautive dune banque nest pas ne soi constitutive de mauvaise foi. La mauvaise foi du banquier ne se réduit pas à une simple négligence qui peut être source de responsabilité pour le banquier en cas de faillite de lentreprise bénéficiaire du crédit. La grande difficulté dans lapplication de linopposabilité des exceptions au regard de sa limite que constitue la mauvaise foi semble résider dans létablissement de la preuve de cette mauvaise foi. Certaine situation relève de ce quon appelle parfois la preuve diabolique, ie la situation où la personne qui doit faire la preuve ie ici le débiteur cambiaire sollicité se trouve objectivement dans la quasi impossibilité détablir formellement la preuve du fait quil allait au-delà dun faisceau dindice souvent de faible valeur probatoire. Les tribunaux ont alors permis au débiteur cambiaire dobtenir en justice la nomination dun expert chargé de se prononcé sur lexistence éventuelle dune mauvaise foi du porteur. Certains débiteurs cambiaire ont systématiquement utilisé cette possibilité pour refuser de payer en invoquant mauvaise foi du porteur et en exigeant systématiquement une expertise. Ce qui a conduit les juges à ne faire droit à la demande dexpertise quavec parcimonie. Ceci fait dire à certains auteurs au vu de la jurisprudence que les juges exigent, conditionnent lexpertise à lexistence dun commencement de preuve de la mauvaise foi.
moment de lappréciation de la mauvaise foi:
Le législateur ne précise pas avec netteté ce moment, mais en interprétant art L511-12 et en interprétant les termes en acquérant la lettre, la jurisprudence dégage une solution claire « cest au moment où le porteur entre en possession du titre quil faut se placer pour apprécier sa bonne ou mauvaise foi. Avant cela naurait pas de sens car le porteur qui en détiendrait pas le titre ne se trouve pas en état dagir au détriment du débiteur cambiaire. Après cela naurait pas de sens non plus car ce serait compromettre la fonction économique du crédit. Une difficulté se pose pour lacquisition répétée dun même titre. Le banquier prend à lescompte une lettre de change puis restitue à son client le titre avant de le reprendre à nouveau. Cette acquisition sexplique parfois par un disfonctionnement technique ou une fluctuation des relations entre banquier et client au gré des rapports sous jacents au titre escompté. A quel moment situé lacquisition du titre ? La jurisprudence procède ici à une appréciation in concreto, elle juge au cas par cas. Précisons au passage que la mauvaise foi est invoquée toujours par le débiteur cambiaire, celui qui a signé le titre, la mauvaise foi en saurait être invoqué par un débiteur fondamental par exemple le tiré non accepteur car les rapports fondamentaux sont dominés par la règle de lopposabilité des exceptions. Lart L511-12 ne concerne que els rapports cambiaire
Charge de la preuve de la mauvaise foi:
lorsquun droit spécial ne règle pas au moyen de dispositions spéciales une situation juridique donnée, il faut toujours sen référer au droit commun, or la charge de la preuve de la mauvaise foi en temps que limite au principe de linopposabilité des exceptions, nest pas déterminée par le droit cambiaire, donc il faut en revenir au droit civil, et la règle pertinente est lart 2268 daprès lequel la bonne foi est résumée en droit français, la mauvaise foi est ici invoquée en tant que exceptions. Cest alors que sapplique ladage « reus in excipiendi fit actor », cest à celui qui invoque une exception den rapporter le preuve. En pure logique juridique, il appartient au débiteur cambiaire qui se prévaut de la mauvaise foi en tant que moyen de défense den établir la preuve. Dautres exceptions existent face à la lettre de change et qui sont toujours opposables.
les exceptions toujours opposables en matière cambiaire.
Dans les effets de commerce lopposabilité des exceptions régir rapports fondamentaux, cependant ceci déborde parfois le terrain fondamental pour occuper partiellement la zone du droit cambiaire. La concession faite ici à lopposabilité des exceptions par le système cambiaire nest pas considérable mais elle mérite dêtre souligné.
Trois situations très dissemblables dans lesquels les moyens de défense autre que la mauvaise foi du porteur et qui peuvent faire échouer la demande de paiement du porteur sont envisageables. Les deux premières correspondent au titre lui-même, la dernière lui est extérieure.
_les vices apparents de la lettre de change : lorsque une mention obligatoire fait défaut, par ex absence de signature du tireur de la lettre de change, le débiteur cambiaire peut toujours sen prévaloir et même le tiré non accepteur peut toujours sen prévaloir pour résister à la demande de paiement, en effet comme dit ladage latin « de non vilgentibus non curat praetor, » le droit ne protège pas les imbéciles, il importe au porteur dêtre vigilent en vérifiant que le titre quil reçoit est régulier en la forme. Il y a dautant plus ode quun titre irrégulier perd en principe son caractère cambiaire.
_les incapacités prévu à lart L511-5 : les incapables et les consommateurs peuvent opposés à tout porteur lexception dincapacité, en cette hypothèse le ^porteur se prévaudra du principe de lindépendance des signatures pour obtenir paiement auprès des signataires juridiquement capable. A cette situation dincapacité, certains auteurs rapprochent le cas de défaut total de consentement apparent, par ex quand le porteur sait que le signataire se trouve hors dété de manifester une volonté intègre. En revanche les autres conditions de formation des contrats, art 1108 et svt ne sont pas opposable au porteur.
_les exceptions tirées des rapports personnels entre le porteur et le débiteur cambiaire : en cette hypothèse le débiteur cambiaire est fondé à opposer au porteur tout moyen de défense issu de leur rapport personnel. Les rapports personnels sont immédiats et extra cambiaire, ie ces rapports existent entre le porteur et le débiteur sans interposition de personne et doivent demeurer en dehors du mécanisme cambiaire et de linopposabilité des exceptions. Ex : la compensation peut toujours être invoqué par le débiteur cambiaire au porteur qui agit contre ce débiteur, si le débiteur cambiaire se trouve être créancier du porteur il invoquera avec succès la compensation légale pour éluder son obligation au paiement.
Prenons le cas du tireur qui a émis une lettre de change à son ordre, tireur qui est en même temps le porteur et demande paiement au tiré accepteur, normalement le titré accepteur est en raison de son acceptation débiteur cambiaire et donc tenu par la règle de linopposabilité des exceptions. Il en est rien dans ces rapports avec le tireur demeurer porteur. Ici rapports personnels lemporte, la seule incidence de lacceptation consiste ici à renverser la charge de la preuve de lexistence de la provision, preuve qui passe de la tête du porteur sur celle du tiré, en raison de lacceptation. Cela signifie quil appartiendrait au porteur en cas de dénégation du tiré de prouver lexistence de la provision.
Place de linopposabilité des exceptions dans le système cambiaire au regard de la lettre de change et des effets de commerce : On a parfois tendance à dire que le principe de linopposabilité des exceptions fait de le traite un acte abstrait. Issu de la doctrine allemande du 19e s, la théorie de lacte abstrait embrasse les actes juridiques qui vaudraient par eux-mêmes et se caractériseraient par linopposabilité des exceptions et léviction totale des rapports fondamentaux. Au regard du droit positif, notre lettre de change comporte incontestablement un certain degré dabstraction mais un certain degré seulement car le rôle joué par les rapports fondamentaux y demeure considérable (lire PUTMAN droit des affaires PUF 1995). Dans la lettre de change comme dans le billet à ordre les rapports cambiaires coexistent avec rapports fondamentaux sans que les premiers puissent se substituer au second : la cession du titre cambiaire nemporte pas novation de la créance fondamental
B] Les garanties cambiaires conventionnelles
Lacceptation
Régit par els articles L511-15 à L511-29 du code de commerce, lacceptation de la lettre de change intervient quand le tiré inscrit sa signature au recto du titre avec la mention accepté, bon pour acceptation ou toute formule équivalente. Lacceptation est une garantie cambiaire qui se pratique exclusivement dans la lettre de change, on en la rencontre ni d sle billet à ordre ni dans le warrant et encore moins dans dautres titres soumis au droit cambiaire.
Dans la lettre de change la mention dacceptation est facultative mais importante puisque elle confère au titre une garantie appréciable de paiement. Il faut lenvisager selon ces condition et ses effets.
condition de lacceptation
En acceptant la traite le tiré sengage cambiairement, la rigueur de cet engagement justifie formalisme strict de lacceptation. Elle procède dune signature nécessairement manuscrite. Si le tiré est une société ou tout autre personne morale, un de ses représentants signe au nom de lentreprise sans être engagé personnellement pour autant quil indique agir au nom de la personne morale. Lacceptation doit être pur et simple. Ce double caractère exclut toute réserve ou condition du type acceptation valant seulement si le tiré reçoit du tireur les marchandises promises. En cas de réserve du tiré il ny aura pas engagement cambiaire mais le signataire sera tenu par les termes de cet engagement non cambiaire. Pour prendre lexemple cité juste avant, si la condition de livraison des marchandises se réalisent le signataire sera tenu de payer mais sur un plan qui nest pas cambiaire cest une manière de conversion par réduction. Pourquoi le tiré accepte t-il alors quil pourrait se contenter de demeurer dans les rapports fondamentaux moins rigoureux que els rapports cambiaires ?
Le tiré accepte généralement parce quil est débiteur du tireur en vertu de la créance de provision, lacceptation consolide le droit du porteur sur la provision dailleurs. Lacceptation peut trouver sa justification en dehors de la provision, la loi contraint les commerçant débiteur de prix de marchandises quils ont reçu en livraison daccepter les lettre de change tirées sur eux en vertu dune vente commercial, art L511-15 dernier alinéa.
Il faut cependant garder à lesprit que lacceptation est en principe facultative à cette exception près. Lacceptation est donc issu dune signature effective du tiré, elle procure une garantie au porteur. Elle est pure et simple et nappelle aucune condition. Le tiré accepte ou bien parce quil a provision ou parce quil compte sur demande du tireur pour tiré un avantage cambiaire au porteur une fois lacceptation établie elle produit des effets rigoureux.
effets de lacceptation
Ces effets sont décrit dans lart L511-19al 1er « par lacceptation, le tiré soblige à payer la lettre de change à léchéance », lalinéa 2 poursuit « à défaut de paiement le porteur même si il est le tireur a contre laccepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des art L511-45 et L511-46 »
Lacceptation fait du tiré un débiteur cambiaire qui doit payer la traite à léchéance. Si le tiré ne paie pas à léchéance le porteur peut exercer contre lui les recours cambiaires particulièrement efficaces puisque pas dexceptions opposables hormis la mauvaise foi art L511-12.
Même si la loi semble dire le contraire, le recours exercé contre tiré par le porteur qui se trouve être le tireur nest pas aussi efficace que le recours exercé par un tiers porteur contre le tiré accepteur. En effet dans les rapports du tireur et du tiré même si le tiré a accepté les exceptions sont opposables sur le fondement des rapports personnels. Si on agit autrement, on permettrait au tireur de senrichir injustement au détriment du tiré accepteur par le biais de la rigueur du système cambiaire. Donc dans les rapports entre le tiré et le porteur qui est en même temps le tireur les exceptions sont toujours opposables.
Laval de la lettre de change
Art L511-21 laval est le cautionnement cambiaire garantissant le paiement dun titre cambiaire à la différence de lacceptation qui en vaut que pour la lettre de change laval peut garantir tout titre cambiaire. Laval est une garantie dont les modalités sont simples mais dont les effets sont parfois malaisés à saisir.
simplicité des conditions de laval
Qui peut donner un aval ?
Laval émane de toute personne désireuse de garantir un signataire cambiaire. Se peut être une personne physique ou une personne morale comme une société. Se peut être un tiers ou une personne ayant déjà signé la traite à un autre titre.
Cependant la loi interdit au tireur et au tiré de devenir avaliste car le bénéficiaire de laval doit pouvoir retirer un avantage certain du cautionnement cambiaire ainsi consenti, or le tireur et le tiré (surtout le tiré accepteur) se trouvent déjà soumis à des obligations de portée général issu du système cambiaire, le premier en tant que garant ultime du paiement du titre et le second en tant que débiteur de premier rang en raison de sa situation dans le titre et de sa signature éventuelle dacceptation. Rien nempêche cependant un endosseur tenu simplement en tant que garant cambiaire de sengager comme avaliste pour garantir un autre signataire. Celui qui donne son aval doit être juridiquement capable et disposer des pouvoirs nécessaires lorsquil engage autrui. Celui qui sengage par laval porte le nom davaliste, de avaliseur ou de donneur daval.
27/10/05
Quel débiteur cambiaire est garantit par laval ?
La question est importante car il est fréquent que le donneur daval ne mentionne pas la personne dont il entend prévenir la défaillance. Cest ce quon appelle laval en blanc. En principe toute personne ayant signée une lettre de change peut être secondée par un avaliste. Lavaliste précise généralement lidentité de la personne avalisée, le nom du signataire cambiaire quil veut garantir. En cas de silence de lavaliste sur ce point la loi répute laval en blanc donné pour le compte du tireur= art L511-30.
Que signifie ici le terme « réputé » ? On songe à une présomption. Quen est-il de la valeur de cette présomption ? La cour de cassation dans un arrêt de principe des chambres réunies du 8 mars 1960 pose que ce principe est irréfragable « la règle selon laquelle laval e blanc est réputé avoir été donné pour le compte du tireur ne consiste pas ne une présomption mais en une règle de fond obligeant le donneur daval à désigner le débiteur cambiaire quil garantit ».
En quoi consiste laval dans sa matérialité ?
Laval suppose signature u donneur daval au recto du titre précédé de la mention « bon pour aval » ou toute mention équivalente.
Le cautionnement peut porter sur montant global du titre ou sur un montant moindre
Sur quoi est donné laval ?
Laval figure au recto du titre mais ce recto souffre parfois de nombreuses mention en raison de la présence des mentions facultatives qui viennent grossir mention obligatoire, la loi accepte que laval soit donnée sur une allonge, laval par acte séparé est autorisé à condition quil porte en outre stipulation de son lieu dautorisation. Laval par acte séparé est une exception car il sagit toujours du titre lui-même ou dune allonge. Le pragmatisme justifie cette exception, cela permet de garantir toute une salve de traite à laide dun cautionnement bancaire unique « un aval omnibus »
complexité des effets de laval
Laval se teinte dune certaine ambiguïté dans ces effets car en tant que signataire du titre avaliste= débiteur cambiaire principal. Toutefois garantissant une personne déterminée, lavaliste voit son engagement limité par celui de lavalisée ie la personne garantie.
Ce qui introduit une certaine dose daccessoire dans lobligation de lavaliste. Laval se présente alors comme une garantie relativement complexe. Selon le cas avaliste se présente comme nimporte quel débiteur cambiaire ou bien comme un débiteur accessoire à la manière dune caution de droit commun. Ceci étant les effets de laval varie selon que le porteur agit en paiement contre le donneur daval ou bien que le donneur daval ayant payé le porteur exerce une action récursoire contre un ou plusieurs signataires cambiaires.
Le recours du porteur contre le donneur daval :
Lorsque pour une raison ou une autre la lettre de change na pas été payée, le porteur peut recourir cambiairement contre tout signataire et donc contre lavaliste. La loi énonce en effet que le donneur daval est tenu de la même manière que celui dont il sest porté garant art L511-30. Ce texte signifie que le principe de inopposabilité des exceptions joue contre lavaliste.
Le cautionnement de droit commun applique solution différente car caution peut opposer exceptions aux créanciers.
Néanmoins lavaliste dit lart L511-30 « est tenu dans les mêmes termes que le débiteur cambiaire avalisé ». Un ex illustrera ce propos. Prenons un tiré accepteur qui a limité son acceptation à un montant de 1000 alors que la traite comporte un montant nominal de 2000 ce tiré accepteur est garantir par un avaliste. Supposons que ce tiré accepteur soit en faillite et se trouve hors détat de payer, alors lavaliste recherché e paiement par le porteur en sera tenu que de 1000 car le tiré accepteur a limité son acceptation à la somme de 1000 et la loi précise que avaliste est tenu dans les mêmes termes que débiteur cambiaire garantit.
Pour montrer que avaliste est soumis au principe de linopposabilité des exceptions, le code de commerce énonce que lengagement de lavaliste est valable alors même que lobligation quil a garantit serait nulle pour toute cause autre quun vice de forme. Daprès cette disposition le donneur daval en peut invoquer que vice apparent du titre, il est empêché dopposer au porteur les exceptions tirées du rapport perso existant entre porteur et personne avalisée. Ce principe différencie laval du cautionnement de droit commun puisque la caution de droit commun peut en principe opposé toutes les exceptions inhérentes à la dette principale.
Les recours du donneur daval après paiement :
Quand lavaliseur paie le porteur, il dispose dun recours puisquil ne paie quen tant que garant. En la matière le principe légal est le suivant : quand il paie la lettre de change le donneur daval acquiert droit résultant de la lettre de change contre les personne qui sont tenues envers le porteur en vertu de la lettre de change.
Malgré lart L511-30, la jurisprudence fonde recours après paiement de lavaliste sur le droit commun du cautionnement, en loccurrence art 229 du code civil qui porte sur recours subrogatoire de la caution après paiement.
Recours de lavaliste après paiement doit être dirigé contre personne avalisée mais si celle-ci na pas payé le porteur cest quelle se trouvait hors détat de le faire, alors lavaliste se tournera volontiers vers les autres endosseurs ou tout autre signataire cambiaire qui a signé avant lui pour obtenir remboursement.
Quand au recours enter co-avaliste de la même lettre de change la jurisprudence estime quil relève du droit commun du cautionnement eux aussi.
§2. Les garanties extra cambiaires
Parmi ces garanties, la provision représente la principale garantie du paiement de la lettre de change puisque de la pratique montre la majorité des lettres de change ne sont ni acceptées ni avalisées.
A] La provision de la lettre de change
La provision est la créance de somme dargent que détient tireur sur le tiré et qui sert à payer au bénéficiaire le montant de la lettre de change à léchéance. La provision est la base économique de la lettre de change car sans elle le titre cambiaire reposerait sur du vent.
Comparons la lettre de change au chèque : la provision donne toute sa valeur au chèque, raison pour laquelle lémission dun chèque sans provision est vigoureusement sanctionné par la loi. Mais dans le chèque comme la lettre de change la provision pour être très importante dans le titre ne conditionne pas validité du titre catégorie titre cambiaire tire leur régularité des formalités et non des rapports fondamentaux.
Prenons par exemple un escroc qui tire une lettre de change en indiquant un nom de tireur imaginaire ou en faisant accepté le titre par une personne accepté de toute pièce ou encore deux escrocs qui se servent mutuellement de tiré et de tireur accepteur dans les lettre de change destinées à abuser des banquiers pour obtenir des fonds. Ce dernier ex est appelé cavalerie deffet de commerce.
Dans ces exemples on parle deffet de complaisance car elle ne comportera jamais de provision et surtout les signataires réelles ou imaginaires nont pas lintention dhonorer leur signature. Il y a aussi ce quon appelle les bons effets de commerce.
Pour sen tenir quaux mauvais effets de complaisance, la loi sanctionne pareille pratique, dabord sur le plan cambiaire parce que les personne ayant signé des lettre de complaisance et leurs complices peuvent être sanctionnées sur le plan cambiaire en étant condamné à honorer leurs signatures, à payer tiers de bonne foi, ils peuvent être sanctionnés sur plan civil par leur responsabilité civil en étant condamné à verser des dommage set intérêts, enfin ils peuvent être sanctionnés sur plan pénal car effets de complaisance représentent un terreau fertile pour lescroquerie et labus de confiance. Voir affaire du sentier qui a débouché sur escroquerie de plus de 100 millions deuros.
La notion de provision
Lart L511 alinéa 2 dit ceci : « il y a provision si à léchéance de la lettre de change celui sur qui elle est fournit est redevable au tireur ou à celui pour compte de qui elle est tiré dune somme au moins égale au montant de la lettre de change »
Pour savoir en quoi consiste la provision il faut se référer au mot « redevable ». Etre redevable de quelque chose cest devoir quelque chose. Provision = dette du tiré envers le tireur ou créance du tireur envers tiré.
La loi précise que lexistence de la provision doit sapprécier à léchéance.
Ex : le 10 janvier 2000 x vend des marchandises à Y pour 10 000 payable le 11 avril 2000, puis le 11 janvier 2000 x tire une lettre de change de 10 000 sur Y au bénéfice de z avec le 12 avril 2000 comme date déchéance. La provision consiste dans la créance de prix de 10000 que détient x sur y et qui servira à payer lettre de change détenu par z et ce paiement aura lieu le 12 avril, ce nest donc pas à la date du 11 janvier, date démission quil faut se placer mais au 12 avril date déchéance.
Il nest pas interdit que la provision puisse être constitué avant échéance.
Dans une lettre de change tiré à vue, quel est le moment de constitution de la provision ? Cest lémission puisque traite peut être présenter au paiement à tout moment.
Avec quoi constitue t-on la provision ? La provision = couverture qui représente objet du rapport dobligation entre tireur et tiré et conditionnant existence de la somme dargent représenté par les *
En général la provision peut être toute créance de somme dargent quelque soit origine du tireur sur le tiré. Si tiré a consentie une promesse dargent sur le tireur, il y aura une couverture qui sera louverture du crédit et la provision sera le montant de cette promesse en adéquation avec le montant de la lettre de change.
Provision toujours somme dargent issu dun rapport dobligation entre tireur et tiré et affecté au paiement de la lettre de change.
Cette créance du tireur sur le tiré se règle entre les mains dun tiers désigné par le tireur dans la traite à savoir le bénéficiaire.
La jurisprudence estime que la provision partielle peut être exigée par le porteur. Si la provision est inférieure au montant de la lettre de change le porteur peut en réclamer montant au tiré et en réclamer le paiement sur le fondement du reliquat. Le tiré est fondé à versé au porteur que le montant de ce quil doit effectivement au tireur et dans la limite du montant de la lettre de change. Au vu de ce qui vient dêtre dit provision sert surtout à payer lettre de change à léchéance or on dit que provision est une garantie.
Le rôle de garantie de la provision
La provision est la principale garantie de la lettre de change. Ce rôle saffirme dans lart L511-7 al3 dans ce quon appelle propriété de la provision qui appartient au porteur dès lémission de la lettre de change. Cest bizarre car nous avons vu que existence de la provision doit être apprécier à léchéance. Avant léchéance le porteur ne peut réclamer le versement anticipé de la provision en guise de paiement mais peut immobiliser avant échéance la provision à son profit entre les mains du tiré. Si pour x raison le tiré détient une provision et refuse de payer le porteur à léchéance, que se passe t-il ? Le droit positif répond que porteur peut agir contre lui par le biais de laction de provision. Dans cette hypothèse preuve de la provision doit être rapporté par le porteur.
la propriété de la provision
Art L511-7 al3 « La propriété de la provision est transmise au porteur successif de la lettre de change ». Ce texte signifie que dès que bénéficiaire entre en possession de la lettre de change il devient propriétaire de la provision. Si bénéficiaire endosse lettre de change endossataire devient à son tour propriétaire de la provision et ainsi de suite. En bonne logique, le porteur de la traite devrait pouvoir à tout moment exiger versement de la provision.
Comment concilier propriété de la provision avec principe de son existence à léchéance ?
Il y a contradiction entre al 2 et al 3 de lart L511-7. Cette contradiction a été résolue avec laide des auteurs. La jurisprudence règle cette contradiction de la façon suivante : avant échéance tireur peut exiger paiement des créances qui est la provision, de même que tiré peut se libérer de sa dette entre les mains du tireur. La jurisprudence estime quà léchéance porteur a un droit exclusif sur la provision mais avant il na quun droit éventuel ie un droit actuel à lacquisition dun droit futur.
Le particularisme dun droit éventuel réside dans le fait que le titulaire peut le consolider dès quil existe. Porteur de la lettre de change put immobiliser entre mains du tiré la provision que le tiré détient avant léchéance.
La propriété de la provision signifie donc que le porteur a un droit éventuel sur la provision avant léchéance, à léchéance ce droit devient certain. De même que avant léchéance le porteur peut bloquer la provision à son profit pour autant quelle est entre le smains du tiré grâce à des techniques de consolidation
les techniques de consolidation de la provision
Immobilisation empêche tireur dobtenir paiement de sa créance auprès du tiré de même quelle prive tiré de la possibilité de payer sa dette au tireur. En consolidant son droit avant échéance porteur nobtient pas versement de la somme entre ses mains il la bloque uniquement pour pouvoir se la faire attribuer à la date dexigibilité du titre. Il existe quatre techniques.
Acceptation
Défense de payer
Convention daffectation spéciale
Saisie conservatoire.
Lacceptation : par là tiré sengage cambiairement. Le tiré accepte généralement car il est redevable de la provision au tireur. Cest lune des raisons pour lesquelles lart L511-7 al4 affirme que lacceptation suppose la provision. En effet en acceptant la lettre de change, le tiré soblige à e pas se dessaisir de la provision entre les mains du tireur. A léchéance le porteur pourra réclamer versement de cette provision.
Cours du 2 novembre 2005
10h10-11h40
La défense de payer: Cest la procédure par laquelle le porteur enjoint au tiré de conserver entre ses mains la provision jusquà léchéance. Le porteur défend au tiré de payer au tireur la créance constitutive de provision. Cette procédure se fait en pratique par tout moyen : lettre simple, lettre recommandée avec AR, télex, télécopie, télégramme, courrier électronique. La jurisprudence estime quen cas de contestation cest au porteur de faire la preuve que le tiré était bien débiteur du tireur au moment où la défense de payer a été faite.
c - Laction de provision
Dans la lettre de change, il y a deux sortes de rapports juridiques qui cohabitent : les rapports cambiaires et les rapports fondamentaux. A lechéance le porteur qui na pas obtenu paiement peut poursuivre en justice les signataires du titre en exerçant laction cambiaire. Sur le plan fondamental, le porteur non payé peut exercer laction de provision, cette action est donc laction en justice dont dispose le porteur impayé pour obtenir du tiré le versement de la provision. Quand cette action est mise en oeuvre se pose une question : qui doit faire la preuve de la provision ?
d - La preuve de la provision
Quels sont les modes de preuve de la provision ?
La lettre de change est un acte de commerce par la forme et en conséquence on pourrait croire que la preuve est libre puisque en matière commerciale et à légard des commerçants la preuve est libre et se fait donc pa tout moyen. Cependant la lettre de change présente une nature cambiaire et la créance de provision une nature fondamentale. Dès lors il faut se référer au type de rapport dobligation à lorigine de la créance de provision, et donc à un rapport extra cambiaire. Si la provision est par exemple le prix dune vente commerciale de marchandises, la preuve suivra les règles de preuve en matière commerciale et se fera par tout moyen. Si en revanche la lettre de change est émise sur la base dun contrat de prestations de service existant entre 2 professionnels civils : par un exemple un avocat et un artisan qui agissent dans le cadre professionnel alors il sagit là d un rapport de droit civil àð la preuve est donc soumise aux articles 1315 1326 et éventuellement 1346 du code civil.
Qui doit faire la preuve de la provision ?
On distingue que le porteur agit contre le tiré ou contre le tireur.
-Si le porteur agit contre le tiré, ce dernier a-t-il accepté ou non la lettre de change ? Sil a accepté la lettre de change, lacceptation sur le plan fondamental crée une présomption simple dexistence de la provision au profit du porteur en application de L 511-7 alinéa 4 qui dit : « lacceptation suppose la provision ». Dès lors le porteur est dispensé de prouver la provision et cest au tiré accepteur de prouver cette absence de provision.
Quand le tiré na pas accepté, cest au porteur de prouver que le tiré a reçu provision. Cest en cette circonstance le porteur qui doit prouver la provision, au besoin avec laide de tireurs.
- Si le porteur agit contre le tireur, pourquoi parle-t-on de provision ? Puisque le porteur exerce essentiellement un recours cambiaire dans lequel la provision na pas de place. La provision a ici son importance car le porteur peut choisir de poursuivre le tireur sur le terrain de la provision, notamment parce quil a été négligent (par exemple il a laissé passé les délais des recours cambiaires).
B - Les autres garanties extra-cambiaires
Son importance est moindre par rapport à la provision. Le tiré ou tout intervenant peut constituer une garantie ordinaire extra cambiaire. Ce peut être un cautionnement (article 2011 code civil), une hypothèque, un gage mobilier ....etc....
La provision est une garantie qui peut à son tour comporter des garanties.
Exemple :
X vend à terme des marchandises à Y et tire une lettre de change sur Y au profit de Z. Vente assortie dune clause de réserve de propriété = la propriété des biens vendus reste au vendeur tant que lacheteur na pas payé lintégralité du prix. Cette clause retarde donc le transfert de propriété jusquau complet paiement du prix. Si le prix qui est la provision nest pas payé par Y au porteur Z à léchéance de la traite, le porteur peut revendiquer les marchandises pour les faire vendre et récupérer le prix de vente car la propriété de la provision est transmise au porteur de droit (article L 511-7 alinéa 3) avec les accessoires.
Sous section 4 - Le paiement de la lettre de change
A son échéance la traite dont être payée au porteur. Ce paiement suit un processus dont les modalités peuvent être très variées. Nous nen verrons que le grandes lignes. Dans le cas normal, le tiré pair la lettre de change. Cependant il peut arriver cas que le tiré ne paie pas. Alors le porteur doit su retourner contre les autres signataires pour obtenir paiement. Des lors, la paiement peut être volontaire (§1) ou forcé (§2).
§1 - Paiement volontaire de la lettre de change
A - Les intervenants au paiement
4 catégorie de personnes sont susceptibles dintervenir dans le paiement de la lettre de change. Certains interviennent obligatoirement et dautres facultativement.
1 - Le porteur
En tant que détenteur de la traite il doit réclamer paiement à léchéance pour entrer en possession des fonds correspondant au montant du titre. Ce porteur doit être légitime (= détient le titre par une remise volontaire du tireur ou bien en vertu dune suite ininterrompue dendossements). Son intervention est obligatoire. Il agit en nom propre ou par mandataire.
2 - Le tiré
Il doit payer à léchéance. Cela ne signifie pas que le tiré doit nécessairement payer toute lettre de change, mais que le porteur doit présenter le titre au tiré à léchéance. La droit cambiaire pose le principe que tout porteur légitime doit à léchéance présenter le titre eu tiré pour quil le paie. Dès lors le tiré nest obligé de payer que dans 2 cas :
Si il a provision àð rapport fondamental
S il a accepté àð rapport cambiaire
3 - Le domiciliaire
Ou domiciliataire. Sa présence est facultative. c est une personne désignée dans la lettre de change par une clause facultative de domiciliation pour procéder au paiement en son domicile. Il est généralement un établissement bancaire, mais ce peut être une autre personne. Il nest pas engagé cambiairement : il na pas signé la lettre de change, il agit en tant que mandataire.
4 - Le tiers intervenant
Personne étrangère a la lettre de change peut payer à la place du tiré, à la place du tireur, ou à la place de nimporte quel signataire cambiaire. Cela se justifie par exemple par la volonté de ce tiers dempêcher quun signataire cambiaire ne subisse les rigueurs cambiaires
B] Les modalités de paiement
En matière cambiaire le paiement est quérable et non portable. cest au porteur daller chercher le paiement. Il appartient au porteur daller chercher le paiement au domicile du tiré. Le tiré acquitte la lettre de change et le porteur lui remet le titre payé. Si cest un endosseur qui paie en tant que garant, la situation est similaire et grâce au titre récupéré lendosseur peut agir a son tour contre les autres endosseurs ayant signé avant lui et lon remonte ainsi jusquau tireur. Un grand nombre de lettres de change empruntent un circuit bancaire pour le processus de leur paiement. Alors le paiement se fait par SIT = Système bancaire de télé..... ?????
§2 - Paiement forcé de la lettre de change
Quand le porteur nobtient pas paiement à léchéance, il peut forcer le débiteur à payer grâce à une action en justice. Toutefois le refus de paiement de la lettre de change peut trouver justification dans une opposition régulière formée dans ce but.
A] Le recours en paiement
Pour contraindre ceux qui doivent payer la lettre de change à remplir leurs obligations le porteur dispose à la fois de laction fondamentale (1) et de laction cambiaire (2).
1. Laction fondamentale
Elle réside principalement dans laction de provision. Cette action est dirigée contre le tiré. Si le tiré a accepté, la provision est présumée et il lui appartient de prouver labsence éventuelle de provision. En revanche si le tiré na pas accepté la lettre de change, il revient au porteur de prouver lexistence de la provision pour obtenir le paiement. Laction de provision nest pas la seule action fondamentale conférée au porteur. Il peut exercer également un recours de droit commun reposant sur la valeur fournie, par exemple contre lendosseur, contre la personne qui lui a transmis la lettre de change. Cette action fondamentale peut avoir plusieurs bases juridiques, par exemple lenrichissement sans cause qui intervient quand aucune autre action ne peut être intentée.
2. Laction cambiaire
Action fondée sur lengagement cambiaire. Laction cambiaire consiste dans le recours que détient le porteur de toute lettre de change contre les différents signataires du titre. Toute personne ayant signé un titre cambiaire est tenu cambiairement. Pour envisager laction cambiaire on procédera en 3 temps :
a)Les conditions de laction cambiaire
Pour pouvoir exercer un recours cambiaire, le porteur doit satisfaire à deux conditions :
- Être un porteur légitime
- Être un porteur diligent
Est porteur diligent, cest celui qui a fait dressé un protêt et quand il a agit contre les débiteurs cambiaires dans les délais légaux.
Protêt = acte dhuissier ou de notaire qui constate sur demande du porteur soit le refus dacceptation soit le refus de paiement de la lettre de change ou de tout titre cambiaire. Tout refus doit être constaté par protêt : lhuissier ou le notaire se rend au dom du tiré et dresse un acte qui reprend lensemble du contenu de la lettre de change te constate le refus dacceptation ou de paiement : lacte est ensuite publié et une copie est remise au porteur. Le protêt est un acte grave car il stigmatise une situation juridique peu enviable, par exemple la faillite du tiré qui a reçu provision sans pouvoir payer la traite. Le protêt qui constate un refus dacceptation doit être dressé dans les 10 jours suivant le refus dacceptation ou le refus de paiement, passé ce délai le porteur est négligent et il est déchu des recours cambiaires et ne peut quexercer que les recours fondamentaux.
Par ailleurs, il arrive que la lettre de change porte la mention « retour sans protêt » = retour sans frais. Cette mention signifie que le porteur ne doit pas faire dresser le protêt en cas de refus dacceptation ou en cas de refus de paiement. Le porteur doit exercer les recours cambiaires sans protêt. La mention « dispense de protêt » laisse le choix au porteur de faire établir un protêt ou non.
Outre le protêt, il existe laction en justice ou recours amiable quon appelle « contre-passation » ou encore le « rechange » = vieux mécanisme par lequel le porteur autorise lémission dune lettre de change qui prend la place de lancienne arrivée à léchéance. But = dispose davantage de temps pour payer.
b) Lefficacité de laction cambiaire
Toute personne ayant signé la lettre de change peut être la cible dune cation cambiaire en paiement.
Quand la lettre de change a fait lobjet dune action cambiaire, laction est dirigée contre tous : endosseurs, avalistes, tireur.... Ainsi le porteur utilise les principales garanties cambiaires prévues par la loi ou établies par convention. Grâce à linopposabilité des exceptions, le porteur est certain dêtre payé par un signataire car seule la mauvaise fois peut faire obstacle au succès de laction du porteur.
c) La prescription de laction cambiaire
En droit toute action en justice est soumis à une prescription. Il y va de la paix sociale.
La prescription de laction cambiaire est courte et fondée sur une présomption de paiement. On distingue selon que :
- le porteur agit contre le tiré accepteur
- le porteur agit contre les endosseurs et le tireur
- les endosseurs agissent les uns contre les autres
porteur contre tiré accepteur
Prescription par 3 ans à compter du protêt, ou à léchéance si protêt interdit
porteur contre tireur/ endosseur
1 an à compter du protêt
endosseurs les uns contre les autres ou contre le tireur
Chaque endosseur peut se retourner contre un endosseur précédent ayant signé avant lui, et on remonte la chaîne jusquau tireur. Prescription par 6 mois à compter du jour ou lendosseur à payer le porteur, ou à compter du jour ou un endosseur payé un autre endosseur ayant agi contre lui.
B] Lopposition au paiement de la lettre de change
Quand on perd un chèque où que lon se lest fait dérober, on peut faire opposition. 3 cas dopposition en matière cambiaire. Ces 3 cas permettent au tireur de sopposer légitimement au paiement de la lettre de change. Lopposition est possible quand le lettre de change a été perdue, volée ou bien quand le porteur est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Dans ces différents cas lopposition se fait entre les mains du tiré ou bien entre les mains de tout endosseur ou avaliste détenant le titre.
03/11/05
Section 2 : Le billet à ordre et les warrants
Les effets de commerce se composent classiquement de trois éléments que sont la lettre de change, le billet à ordre et le warrant, tous des instruments de crédits et à loccasion des instruments de paiements. Pour ce qui est du billet à ordre et des warrants apparus postérieurement à la lettre de change, ils contiennent tous deux des traits caractéristiques propres aux instruments de crédits.
Billet à ordre = instrument de crédit et de paiement
Warrants agissent plus volontiers comme des garanties commerciales quoiquils puissent être considérés comme des instruments de paiements en ce qui concerne certains de leur fonction accessoires.
Lettre de change, billet à ordre et warrant font tous trois parti du livre V intitulé *
Le découpage de ce livre V place lettre de change et billet à ordre dans les effets de commerce alors que les warrants figurent parmi les garanties. Dailleurs qualification effet de commerce donné aux warrants provient de certaines lois seulement, on aurait tendance sur un plan juridique à dire quil sagit dune certaine catégorie de garantie.
Sous section 1 : Le billet à ordre
Billet avec un ordre dessus. Très utilisé dans la pratique commerciale. Cest un effet de commerce qui peut être souscrit à vu ou pour une durée plus longue mais dans tous les cas cest un instruments de crédit à court terme. Le billet est souscrit par un souscripteur au profit du bénéficiaire et ceci en paiement ou en garantie dune créance qui peut être préexistante, concomitante ou future.
Régit par les articles L512-1 à L512-8 du code de commerce, le billet à ordre suit un régime juridique singulier car placé sous le signe de la dualité. On y retrouve un trait original mais aussi un emprunt assez considérable au régime de la lettre de change.
§1. Relative originalité du billet à ordre
Il ny a rien doriginal à retrouver ici le couple rapport fondamental/ rapport cambiaire, puisque ce couple fort dépareillé pour ne pas dire parfois antagoniste quoique complémentaire se retrouve dans le billet à ordre.
Rapport cambiaire et rapport fondamentaux se retrouvent ici nuancés dune certaine manière par le trait distinctif du billet à ordre.
A] Le schéma de base
La traite participe des opération s juridique à trois personnes bien quils existent traite où seule deux personne interviennent ou alors plus de trois personne au moment de la création du titre. Le billet à ordre lui ne se contente daucune fioriture, il se contente de la ligne droite avec deux personne aux extrémités, un bénéficiaire qui reçoit le titre car il consent un crédit au souscripteur, peu importe que ce crédit soit octroyé avant, au moment ou après la souscription du billet à ordre.
A la grande différence de la lettre de change, le billet à ordre nest pas commercial par la forme, cependant le caractère cambiaire du billet à ordre atténue en grande partie cette différence.
Par ailleurs en matière commerciale, le paiement par billet à ordre est facultatif mais à titre exceptionnel le règlement par billet peut devenir obligatoire dans certaines hypothèses. Ex : le fond de commerce vendu et dont le prix demeure impayé par lacheteur pourra être à lorigine de lémission dun billet à ordre quon appelle billet de fond qui est souscrit par lacheteur de façon obligatoire dès lors que le vendeur le lui demande.
Observons que dune manière générale le règlement à billet à ordre est facultatif et si facultatif que la loi, le législateur nautorise lémission dun billet à ordre en règlement du prix de marchandises que dans lhypothèse ou vendeur et acquéreur ont préalablement conclut une convention autorisant le vendeur à utiliser le billet à ordre.
Il faut cependant noter que cette convention ne vaut quentre les parties, la loi qui prévoit cette convention préalable régit essentiellement rapport des parties et la convention ou labsence de convention ne fait pas grief aux porteurs, les tiers porteurs ne peuvent se voir opposer défaut de convention préalable entre souscripteur et bénéficiaire.
B] Le rapport fondamental
Dans le billet à ordre il y a cohabitation entre rapport fondamental et rapport cambiaire.
Si lon en se préoccupe que du rapport fondamental, il y a incontestablement une valeur fournit consistant dans ce que fournit le bénéficiaire au souscripteur en contrepartie de la remise du billet à ordre. Cette valeur fournit représente une créance du bénéficiaire sur le souscripteur, créance que ce dernier règlera par le billet à ordre parvenu à son échéance. Cette valeur ne diffère pas beaucoup de son équivalent dans sa lettre de change. Cependant sagissant de lautre rapport fondamental que lon retrouve dans la traite, peut-on parler de provision pour ce qui est du billet à ordre.
Sagissant de provision, la doctrine sest beaucoup divisée sur le point de savoir si le billet comportait une provision. Largument le plus solide pour ce qui soutienne que pas de provision dans le billet réside dans lart L512-6 « le billet à ordre est régit par les dispositions du code de commerce applicable à la lettre de change dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec billet à ordre. Ces textes énumèrent un certain nombre dart du code régissant le billet à ordre et applicable au billet à ordre. Hors dans cette liste de lart L512-6, on ne retrouve pas le texte régissant la provision de la lettre de change à savoir lart L511-7, ce qui fait dire à certains auteurs quil n y a pas de provision dans le billet à ordre. Une ancienne jurisprudence a retenue cette analyse en affirmant quil n y a avait pas de provision dans le billet à ordre en se référant à lart 185 du code de commerce qui dans la nouvelle version du code de commerce de 2000 est lart L512-6. Chambre civile 15 décembre 1947 au JCP 48 II rubrique 4130 René ROBLOT. Cet arrêt dit que pas de provision dans le billet à ordre.
Relevons quune décision plus récente portant sur le conflit un sous traitant au porteur dune billet à ordre est venu renouveler la matière en évoquant une créance fondamental transmise au bénéficiaire par le billet à ordre chambre commerciale 5 mars 1991, cette décision qui évoque lexistence dune créance fondamental transmise au bénéficiaire du billet à ordre par lémission du titre en prononce jamais le mot provision. Don pas de provision dans le billet à ordre au sens où lentend la lettre de change mais il y a une créance fondamental qui lui ressemble un peu tout de même par le mécanisme d lopposabilité des exceptions qui domine rapport fondamentaux alors que rapport cambiaire régit par principe de linopposabilité des exceptions.
C] Le formalisme du billet à ordre
Ce formalisme présente une nature cambiaire semblable à celle en vigueur dans la traite, cependant des nuances apparaissent ça et là dans le billet sans doute dans certaines mentions que dans les sanctions de lirrégularité des titres et dans les effets de ce formalisme.
Particularisme dans les mentions
Ici les choses fonctionnent un peu de la même manière que dans la lettre de change. Il y a des mentions obligatoires et des mentions facultatives. Le billet à ordre ne saurait comporter une acceptation, il n y a pas de tiré. On y retrouve cependant dautres clauses bien connues par la traite. Par exemple la clause à vue, on peut y retrouver une clause de domiciliation, un aval
Le billet peut recouvrir même mention facultative que la traite dans la mesure où les mentions en questions sont compatibles avec le billet.
Mentions obligatoires, art L512-1 :
_La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du livre. Contrairement à la traite la désignation du billet réside dans une alternative, soit on se contente de la clause à ordre « veuillez payer à lordre de » ce qui emporte qualification du titre de billet à ordre ; soit on inscrit en toute lettre le mot billet à ordre. Dans la traite en revanche la mention lettre de change est une exigence absolue
_La promesse pure et simple de payer une somme déterminée. Le souscripteur du billet sengage à payer directement porteur du billet. Si cet engagement comporte condition ou réserve il ny a pas billet à ordre. Dans le même mouvement le souscripteur stipule montant du titre
_Lindication de léchéance : permet la computation de tous les délais notamment ce de recours en paiement et délai des prescriptions
_Les mentions du lieu ou paiement doit se faire. Cette stipulation aura la possibilité de se voir substituer une clause facultative de domiciliation
_ Le nom de celui auquel ou à lordre duquel le paiement doit être fait. Dune part le nom du bénéficiaire dautre par la clause à ordre qui permet circulation du billet par simple endossement et la désignation du billet en labsence de lexpression billet à ordre inscrit sur le titre
_Lindication de la date et du lieu ou le billet a été souscrit. La date revêt la même importance que dans la traite à savoir fixer le point de départ. La détermination de léchéance pour le titre à un délai de date se fait également grâce à la date de création. Quant au lieu démission, il faut noter que pour son régime actuel le billet à ordre procède de la convention de Genève de 1930, sa vocation internationale est donc évidente, doù la nécessité de fixer son lieu démission
_la signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur. Même formalisme que dans la lettre de change.
Les sanctions du non respect du formalisme
Sous ce régime de sanction il ny a pratiquement aucune différence de régime entre lettre de change et le billet. Dans lart L512-2, le législateur pose une règle spécifique au billet à ordre, néanmoins pour tenir compte des spécificités de ce titre. On retrouve les mêmes hypothèses de suppléances légales que dans la traite, le billet à ordre sans indication de date ou déchéance est réputé souscrit à vu. De même le billet sans indication de lieu de paiement est payable au lieu de sa création considérée comme domicile du souscripteur. Il va sans dire que le même mécanisme crée en lespèce avec les mêmes conditions daccord préalable des signataires te une régularisation effective avant la présentation au paiement. En outre défectuosité dune mention obligatoire rend le billet nul. Mais une fois de plus la conversion par réduction pourra opérer dans le billet transformant souvent titre nul en promesse de payer ou encore en promesse au porteur en fonction des mentions défaillantes.
Enfin le billet irrégulier et inconvertible en un autre titre est voué à lanéantissement complet
Les effets du formalisme
Sauf les règles propres au billet à ordre ce titre produit pratiquement les mêmes effets que la lettre de change.
Sagissant du billet à ordre, la signature du billet à ordre engage cambiairement celui qui signe et au profit du bénéficiaire. La cour de cassation vient de rappeler conséquence ce cet engagement cambiaire dans un arrêt du 27 septembre 2005 : la créance cambiaire est par nature insaisissable, cela signifie quun tiers créancier ne peut saisir créance né dun engagement cambiaire. La règle a été posée dans le billet à ordre et la généralité du principe vaudra pour tous les titres cambiaires
§2. Les emprunts au régime de la lettre de change
Le texte essentiel en cette matière est lart L512-6 qui énumère disposition relative à la lettre de change et qui sont applicables au billet à ordre, si le billet vient à circuler cest le régime de lendossement de la traite qui s, si le billet vient à circuler cest le régime de lendossement de la traite qui sappliquera. Dune manière général linopposabilité des exceptions, les règles relatives au paiement et au non paiement et notamment régime du protêt régissent également billet à ordre. Le billet bénéficie de la plupart des garanties de la traite.
Sous section 2 : Les warrants
Gavalda et Soufflet définisse ainsi le warrant « titre négociable représentant une créance de somme dargent garantie par un nantissement de marchandises ou autre bien mobilier »
Le warrant semble être un effet de commerce encore plus ésotérique que les autres contrairement au billet à ordre, il est multiforme.
§1. La diversité des warrants
Né au milieu du 20 e siècle, il emprunte beaucoup au gage de droit commun, sûretés consistant pour un débiteur à se dessaisir dun bien meuble qui lui appartient au profit de son créancier ou dun tiers convenu en garantie dune dette.
Le gage suppose toujours lexistence dune dette qui lui sert de cause. Bien quétant une garantie commerciale, le warrant procède différemment en comparaison du gage de droit commun. Dans le gage de droit commun débiteur reste propriétaire du bien mis en gage, le créancier nen est que possesseur et ce jusquau complet paiement de la chose gagée. Dans le warrant il y a en revanche un titre qui constate propriété des marchandises warrantées lesquelles marchandises se transmettent en même temps que titre principal. Cependant nous verrons que les choses sont plus compliquées. Le warrant constitue lui-même un titre négociable, comme le créancier gagiste ne tient pas à sembarrasser physiquement avec le bien qui sert de garantie, la loi a crée pour le mécanisme du warrant un endroit spécial pour stocker ces marchandises, ce sont les magasins généraux. Ce système a été perfectionné et plutôt que de transporter les biens on confie le bien au débiteur lui-même, cest ce quon appelle le warrant à domicile ou warrant spécial. Le débiteur reste en possession des marchandises bien quil nen soit plus propriétaire. On dénombre quatre sortes d warrants spéciaux :
_le warrant pétrolier
_les warrants industriels opérés par le nantissement doutillage
_les warrants hôteliers
_le warrant agricole
De tous ces warrants, seul lagricole connaît un certain succès.
§2. Les warrants généraux
Hormis le warrant agricole, warrants spéciaux se pratiquent très peu. Warrants généraux ne font pas exception à cet intérêt relatif de la pratique des affaires. Sans doute faut-il en rechercher raison dans les lourdeurs de la constitution que dans la circulation des warrants.
Dans un warrant général il y a deux espèces de titre : le récipissé et le warrant lui-même
On parlera de récipissé warrant quand les deux titres circulent ensemble
Art L522-4 règlemente le récipissé-warrant. Le commerce repose en grande partie sur le crédit. Ce qui octroie crédit (souvent les banques) veulent des crédits.
On peut énuméré deux sortes de garanties :
Les garanties personnelles, qui consistent à adjoindre au débiteur principal un débiteur chargé de pallier défaillance du premier
Les garanties réelles qui reposent sur une ou plusieurs choses fournies par le débiteur et sur quoi se payeront le créancier en cas de défaillance.
Récipissé-warrant= garantie réelle.
Comme le créancier ne veut pas stocker bien affectés au remboursement de crédit législateur a crée magasins généraux, établissements agrées habilités à recevoir biens warrantés, ce dépôt en magasin empêche débiteur dutiliser le gage et dispense créancier de sembarrasser en frais de garde de ces marchandises.
Récipissé-warrant : deux titres pouvant circuler ensemble ou séparément.
Récipissé = titre comportant un certain nombre d mention obligatoire et constate la propriété des biens déposés e garantie dans un magasin général.
Le warrant ou bulletin de gage exprime en réalité le gage, le mécanisme de garantie ie la sûreté ou laffectation en garantie du bien déposé en magasin
Récipissé et warrant sont établis à partir dun registre à souche à partir du magasin général qui garde les biens warrantés.
Le warrant se transmet aussi par endossement, récipissé et bulletin de gage peut faire lobjet dune transmission spontanée.
TITRE 2 : Les instruments de crédit nouveaux
La pratique commercial et le droit commercial quil cadre agissent en créant des instrument de crédit nouveaux en sappuyant sur lexpérience de titre plus ancien. Cest faire preuve de prudence, de pragmatisme et de sagesse.
Dans cette perspective au cours des quarante dernières années et prenant acte du fait que les banques avaient captés par le biais de lescompte la majeur partie du crédit commercial et aussi prenant acte du fait que le traitement des titres sur support papier revenait très cher aux banques, cest même banque se sont mis à la page sur le plan technologique. Le monde des affaires a tenté de substituer des titres rajeunis aux papiers commerciaux traditionnels. Les professionnels du crédit ont pris le train de lélectronique et du numérique en adaptant les effets de commerce classique au système électronique et informatique pour en limiter les frais de traitement. Pour savoir si ces initiatives ont été couronnées de succès il faut en étudier certains.
CHAPITRE I : LE BORDEREAU DAILLY
Dailly est un nom propre, cest le nom dun sénateur Etienne Dailly qui est pour beaucoup dans lavènement de cet instrument de crédit. Il nimaginait pas entrer dans le droit des affaires en assurant promotion dune double technique de cession et de nantissement de créance professionnelle. Il faut reconnaître que la monde des affaires emploi moins le mot bordereau Dailly moins par hommage à son créateur que par commodité.
La désignation légale étant=
Après léchec de la facture dite protestable, le bordereau Dailly témoigne dune certaine réussite de lun des procédés de modernisation des crédits aux entreprises. Le bordereau Dailly a été crée par la loi du 2 janvier 1981 complété par décret du 9 septembre 1981. Cette loi a été codifié à droit constant dans le code monétaire et financier par lordonnance du 14 décembre 2000 et *
Le bordereau Dailly emprunte souvent la voie de lescompte bancaire pour mobiliser des créances professionnelles et ceci en pleine propriété ou en garantie. Le bordereau Dailly agit ainsi sans les lourdeurs de la cession de créance civile ni la rigueur et le coût des effets de commerce classique, il tire son efficacité dun formalisme éprouvé en droit commercial et plus particulièrement en droit cambiaire. Le titre emporte soit cession soit nantissement de créances professionnelles. Sagissant de la cession le législateur opère décomposition entre cession n pleine propriété et cession à titre de garantie. Quoiquil en soit il y a dualité technique, la transmission des créances en propriété et transmission en garantie qui recouvre et la cession en garantie et le nantissement.
Ce dualisme technique nocculte pas une réelle unité de finalité, le bordereau Dailly qui recouvre tout le procédé a une finalité qui est le crédit aux entreprises. Le dualisme interdit moins une unité de régime perceptible autant dans les conditions que dans les effets du bordereau Dailly.
Section 1 : Conditions de la cession et du nantissement de créance professionnelle
Bordereau Dailly exclusivement affecté au financement des entreprises et par conséquent intéresse crédit public et lordre économique. Cest pourquoi ces condition de mise en uvre sont rigoureuse tant sur le fond que la forme.
§1. Condition de fond
Dérogeant au droit commun de la cession de créance 1689 et svt du code civil, condition de fond du bordereau Dailly se lisent restrictivement comme toute exception à un principe. Cest sous léclairage de ce principe dinterprétation que doivent être nécessairement être apprécié les conditions tenant aux personnes que celles tenant aux créances.
A] Condition tenant aux personnes
Dans une cession de créance il y a toujours trois personne : un cédant, un cédé, un cessionnaire
On retrouve constamment ce trio.
Le cessionnaire
La loi du 1er mars 1984 confie le crédita aux entreprises comme le crédit aux particuliers aux établissements de crédit, la violation de ce monopole expose son auteur à des sanctions civiles et pénales. Lordre public qui justifie ce monopole fonde position des établissements de crédit, seul les banques peuvent consentir du crédit, seules elles peuvent être cessionnaire dun bordereau Dailly
Le cédant
Cest celui qui vend créances professionnelles à une banque moyennant une somme dargent ou bien donne cette créance en nantissement. Le cédant peut être une personne physique ou morale. Ce cédant peut être aussi une personne morale de droit public à savoir lEtat dans ses organes centraux
Cette ouverture du bordereau Dailly au secteur public permet de faire tourner davantage léconomie à travers la mobilisation des créances sur le marché et louvrage public.
Le cédé
Passivité complète du cédé dans la création du bordereau Dailly car ce titre nécessite une convention passé entre les celles cédants et les seuls cessionnaires. Néanmoins qualité requise du cédé sont les mêmes que celle du cédant : être une personne physique ou morale de droit privé ou public. Lintervention des personnes publiques dans le bordereau Dailly surtout en qualité de céder contribue de beaucoup au succès actuel de ce titre. Le Conseil d'Etat a ainsi développé toute une jurisprudence sur le bordereau Dailly faisant intervenir une personne publique en convergence avec jurisprudence de la cour de cassation
B] Condition tenant aux créances transmises
Toutes les créances nentrent pas dans le champ dapplication du bordereau Dailly. Certaines condition affectent créances soit au regard de leur qualité, soit au regard de leur moment dexistence.
Qualité des créances cédées
La loi parle de acte de cession ou de nantissement de créances professionnels. Est-ce à dire que seules créances issues de lactivité commerciale ou artisanale qui peuvent être cédées ou nanties ? La réponse dépend e la personnalité du cédant. Quand le cédant est une personne morale, public ou privé, il lui est permis de transmettre au bordereau Dailly toute les créances quelles possèdent sans restriction tenant à lobligation ou aux qualités des créances.
Qualité du cédant fait présumer caractère professionnel des créances que cette personne détient sur des tiers. En revanche la loi nautorise pour les personne physique que la cession ou le nantissement de leur créance professionnels stricto sensu. Par créance pro dune personne physique ou sur une personne physique on entend créance née de lexercice dune activité pro de toute nature. Activité industrielle ou commerciale, activité artisanale, agricole, libérale à lexclusion de toute autre origine. Cest la créance représentant le prix dune commande quelconque ou dune prestation quelconque. Interdiction de céder créance non pro vise à éviter que particulier ne mangent leur blé en herbe en cédant leur créance personnelle par des opérations hasardeuses et onéreuses source dendettement.
Une créance de salaire dun employé est considérée comme non pro au regard du bordereau Dailly.
Convention par laquelle cédant et débiteur cédé soumette transmission des créances à lagrément du cédé est inopposable au cessionnaire et ce selon une jurisprudence de la chambre commercial du 21 novembre 2000, sol consacrée par lart 58 de la loi de 2001 relative aux nouvelles régulations économique et codifiée à lart L442-6 II c du code de commerce. Par souci de commodité il aurait fallut mettre ce texte dans le CMF
Condition dexistence de la créance
La loi permet naturellement la transmission des créances déjà née mais à condition que cette créance déjà née ne soit pas exigible. Les créances futures sont également transmissibles, à condition quelles existent au moins en germe. La question sest posée de savoir si louverture dune procédure collective à lencontre du cédant affectait la cession surtout en présence dune créance à exécution successive ?
Dans un premier temps cour de cassation a estimé qu le jugement douverture dune procédure collective à légard du cédant de créance pro fait obstacle au droit de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite des contrats à exécution successive postérieurement à ce dernier. Le bordereau Dailly se mettait mis en échec par la procédure collective ouverte conter cédant dune créance à exécution successive.
On a cherché en vain un fondement juridique à cette solution sans pouvoir en trouver une véritablement convaincante. La cour de cassation a donc par la suite opérée un revirement en énonçant que « même si son exigibilité nest pas encore déterminée la créance peut être cédée et sortie du patrimoine du cédant, son paiement nest pas affectée par louverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date » Cour de cassation chambre commerciale 7 décembre 2004.
§2. Les conditions de forme
Bordereau Dailly = titre de crédit dont particularisme tient au fait quil est un mode simplifiée de cession de créance en comparaison de la créance de droit civil. La rançon de cette simplification est un formalisme rigoureux emprunté à la lettre de change. Les mentions requises à peine de nullité du titre sont les suivantes :
« Acte de cession de créance professionnelle » ou selon le cas « acte de nantissement de créance professionnelle ».
Cette mention doit nécessairement qualifier lacte en cause. Notons que la stipulation bordereau Dailly rend nul le titre ainsi libellé au regard de la règlementation de cession ou de nantissement de créance professionnelle
« La mention que lacte est soumis aux dispositions des articles L313-23 à L313-34 et R313-15 à R313-18 ».
Cette mention évite toute ambiguïté avec la cession de créance de droit commun et tout autre titre de mobilisation de créance.
« Le nom ou la dénomination sociale de létablissement bénéficiaire »
Cette stipulation se justifie dautant plus que le monopole de la création matérielle du bordereau Dailly appartient aux établissements de crédits.
La jurisprudence condamne mention « Agence Publique du groupe Hervet » employée à la place de « Société anonyme banque Hervet » chambre commercial 23 octobre 2001. Le professeur Michel Cabriac critique cette lecture restrictive au motif que ce qui importe cest lidentification du cessionnaire lequel ne faisait aucun doute en espèce. Sagissant dun titre aussi récent un respect scrupuleux des formes simpose
« La désignation ou lindividualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles deffectuer cette désignation notamment par lindication du débiteur du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et sil y a lieu de leur échéance ».
Il peut en effet y avoir contestation, soit de la part du cédant soit de la part du cédé relativement au défaut dexistence de la mobilisation de la créance. La loi charge le cessionnaire de prouver par tous moyen que la créance litigieuse figure dans le bordereau Dailly quil détient. Soulignons que lindividualisation des créances peut daprès la loi être pratiquées sur un support informatique
« La signature du cédant. »
En tant que garant des créances quil vend le cédant doit légalement scellé la transmission par la signature apposée sur le titre, laquelle signature se fait à la main ou par tout procédé non manuscrit.
« La date »
Elle est apposée par le cessionnaire et revêt une grande importance en ce sens quelle conditionne lefficacité du titre entre les parties et lopposabilité de la cession au tiers. Labsence de date fait échec à lopposabilité du titre sans toutefois en poser la nullité( Chambre commerciale 14 juin 2000.
Le bordereau Dailly contient des mentions facultatives :
(La clause à ordre qui en permet la circulation par simple endos mais uniquement entre établissement de crédit car seul un établissement de crédit peut être le cessionnaire et donc lendossataire dun bordereau Dailly.
(Lacceptation fait par le débiteur cédé
(La notification du bordereau Dailly permettant au cessionnaire de consolider son droit sur créance cédée.
(La clause de domiciliation par laquelle le cessionnaire indique que le bordereau Dailly sera réglée dans ces murs. Bordereau Dailly pas titre cambiaire mais technique de crédit.
Absence de lune des mentions légales rend le titre nul. La technique de la conversion *
Si après cession impossibilité de produire bordereau Dailly en raison de la perte du titre par exemple ? La cour de cassation dit que même si cession est prouvée elle demeure inopposable au tiers te donc aux débiteurs cédé( Chambre commerciale 25février 2003.
Toutefois à supposer que le bordereau Dailly soit régulier il va devoir produire un certain nombre deffets.
Section 2 : Les effets du bordereau Dailly.
Dans ces effets bordereau Dailly adopte régimes différents selon quil y a cession ou transmission en garantie. La distinction entre cession et transmission en garantie sestompant lors du recouvrement du recouvrement du titre
Sous section 1 : Effet de la cession
La cession de créance pro produit les effets juridique habituelles au transmission de créance. Le cessionnaire se trouve munit à légard du cédé des mêmes droits que le cédant mais le cessionnaire peut renforcer ces prérogatives en accomplissant certaines diligences prévues par la loi.
§1. Efficacité juridique de la cession
Cette efficacité juridique tient essentiellement dans lopposabilité de la cession ou du nantissement erga omnes. Cette opposabilité sapprécie e considération des créances cédées, des parties à la convention et des tiers à cette convention.
A] Sur les créances cédées
A compter de sa date démission le bordereau Dailly transfert au cessionnaire ou créancier nantie la pleine propriété des créances visées. Le transfert vaut pour le principal de la créance mais aussi pour les accessoires. Par exemple les sûretés de toute nature.
B] Entre les parties à la convention de cession
Même lorsquelle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation dun prix la cession de créance transfert au cessionnaire la propriété de la créance cédée sauf convention contraire, le signataire de lacte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement art 313- ?
Le champ dapplication englobe pour ce texte aussi bien la cession ordinaire que la cession en garantie et le nantissement. Les emprunts à la lettre de change sont de plus en plus contraignants, ainsi à limage de la lettre de change la cession ou nantissement emporte même en labsence de paiement ou de stipulation dun prix, transfert de propriété de la créance cédée ou nantie. Leffet est classique sagissant de laliénation dun droit par son titulaire légitime. De plus le titre stipulé à ordre fera lobjet dune transmission par simple endos mais seulement entre établissement de crédit.
La situation du cédant se rapproche de celle de la lettre de change qui demeure solidaire de la traire tout comme e cédant signataire doit garantir le paiement du titre sauf si lui cédant à stipulé une clause de non garantie. Cette dernière stipulation du cédant se pratique peu en raison de la réticence compréhensible du cessionnaire qui ne voudra pas se priver de la garantie du cédant. Cette clause rendrait au demeurant le titre suspect aux yeux du cessionnaire par rapport aux créances cédées.
C] A légard des tiers à la convention de cession
A compter de sa date le bordereau Dailly est opposable au tiers. Les tiers à la cession sont de divers ordres : il y a dabord le débiteur cédé à égard de qui sapplique le droit commun de la cession de créance combiné au mécanisme du bordereau Dailly. Débiteur cédé reste tenu à légard du cédant en vertu de la relativité des convention (art 1165 du code civil) même sil est informé de la cession. La cession est opposable erga omnes même à légard du cédé ; ce qui fait que débiteur cédé ne pourra se libéré valablement quentre les mains du cessionnaire. Cest un peu la même situation que le tiré non accepteur ayant provision dans la lettre de change.
La cession est opposable aux tiers étrangers. Ces tiers peuvent être créancier du cédant ou du cédé. Cession ou nantissement rend créance indisponible au profit du seul cessionnaire. Laffirmation subie plus que des nuances en cas de conflits entre plusieurs porteurs d titre de crédits différents.
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§2. Consolidation des droits du cessionnaire
Le cessionnaire ou le créancier nanti par bordereau se trouve un peu dans la même situation que le bénéficiaire dune lettre de change non acceptée en loccurrence et on peut comparer toute chose égale par ailleurs la situation du cédant à la situation du tireur et celle du cédé à celle du tiré.
Avant lexigibilité des créances cédées le cessionnaire ou le créancier nanti nest après à labri dune initiative du cédant qui demanderait paiement au débiteur cédé et notamment dune initiative du débiteur cédé qui se libérerait entre les mains du cédant, cest pourquoi la loi permet au cessionnaire de consolidé ses droits sur les créances cédés, consolidation qui passe par deux procédés alternatifs : la notification et lacceptation
A] Notification de la cession ou du nantissement
Acte par lequel le cessionnaire enjoint au débiteur cédé de ne se libérer de la valeur de la créance cédé quentre ses mains. Cet acte libre de forme doit néanmoins contenir les principales mentions du bordereau Dailly comme lexige décret du 9 sept 1981 codifié aux art R313-15 et svt du CMF.
Les mentions doivent êtres inscrites à peine de nullité.
Code marché public contient élément de règlementation du bordereau Dailly. Dans la jurisprudence Arrêt du Conseil d'Etat 6 décembre 1999 RJDA décembre 2000 rubrique 1157.
Par ailleurs la conversion par réduction est envisageable en cas dirrégularité de la notification du bordereau Dailly.
Dès lors que ces mentions figurent sur la notification elle produit des effets que nous approfondirons au moment de létude du bordereau. Par la notification, le cédé réserve le paiement au cessionnaire à lexclusion du cédant.
B] Acceptation de la cession ou du nantissement
Calquée sur acceptation de la lettre de change, il y a des différences tout de même.
Acceptation du bordereau Dailly nécessite une formule sacramentelle sanctionnée par une nullité absolue, nullité tempérée en jurisprudence par la conversion par réduction. Cette formule est « Acte de cession de créance professionnelle » ou alors « Acte de nantissement de créance professionnelle »
Acceptation du bordereau Dailly dans don contenu comme sa forme est réglée à lart L313-29 CMF.
Acceptation du bordereau Dailly est moins rigide que acceptation cambiaire si on les compare :
Ex : dans lacceptation du bordereau Dailly le support est indifféremment, lacceptation par télécopie est possible, par fax, télex. Acceptation du Dailly put être conditionnelle. En comparaison acceptation de la lettre de change ne peut se faire sur le titre lui-même ou sur une allonge. En revanche il y a plus de souplesse dans la formule dacceptation de la lettre de change « jaccepte, accepté, bon pour acceptation
» Alors que pour le Dailly il faut sen tenir à la formule légale
Sur les effets de lacceptation, on lapprofondira dans le recouvrement du bordereau Dailly. Mais relevons dès maintenant que acceptation du bordereau Dailly produit un effet quasi cambiaire car entraîne application de la règle de linopposabilité des exceptions au profit du cessionnaire avec seule limite la mauvaise fois du cessionnaire. On parle deffet quasi cambiaire car on est proche de leffet de lacceptation dune lettre de change sans y être complètement car bordereau Dailly pas titre cambiaire.
Sous section 2 : Effet de la transmission en garantie
§1. Le nantissement de créance professionnelle
Par bon nombre de ces effets le nantissement de créance professionnel produit les mêmes effets que la cession, il en va ainsi du droit de propriété, de leur opposabilité au tiers du seul fait du nantissement, mais aussi des procédés facultatifs que sont lacceptation et la notification. Mais un effet spécial sattache au nantissement cest leffet de garantie. Propriété en cause que pour garantir dette du cédant envers le cessionnaire, il en résulte quen cas de paiement par le cédant de la dette garantit par le nantissement, celui-ci séteint faute dobjet. En outre nantissement de créance professionnel va se colorer de certaines règles propres au nant
§2. Effet de la cession en garantie
Cette cession répond au me^me condition de fond et de forme que la cession en pleine propriété, seule la finalité diffère(garantir tout concours bancaire fournit au cédant par le cessionnaire, ex un découvert au compte
La cession ne garantie procède dune dispo de la loi bancaire du 24 janvier 1984 devenue lart L313-24 du CMF
Le professeur Thierry BONO dit que deux opérations se juxtaposent ici à travers des actes séparés avec dun côté un acte de cession de créance professionnelle par bordereau Dailly, de lautre côté un concours antérieur à cette cession, concomitante ou postérieur à cette cession ; concours qui aura comme garantie le bordereau Dailly. Un garantie qui intervient après que concours ait été octroyé au cédant en même temps que ce concours ou après, la cession en garantie devant servir à assurer et rassurer cessionnaire que cédant paiera( chambre commercial 24 avril 1990 bull civil 4ème partie N°118.
La loi précise quil importe peu quun prix soit stipulé dans lacte de cession en garantie. Le concours bancaire ne correspond pas forcément à la valeur des biens mis en garantie. Donc il est permis quil y ait différence être montant des créances cédés en garantie et montant du concours obtenu sur la base de cette garantie(chambre commercial 15 janvier 2002 RJDA rubrique 679 p573.
Leffet dune cession en garantie est le transfert de propriété, mais ceci nest que temporaire( 16 mai 2000 revue trimestrielle 2000 p 993 Michel Cabriac.
Dès lors quil y a cession temporaire remboursement des concours bancaires garantis nécessite une rétrocession des créances par les cessionnaires au cédant puisque la garantie devient sans objet. Législateur est demeuré silencieux sur modalités pratique de cette cession établissement de crédit évoque la main levé pour exprimer la renonciation du cessionnaire à s prévaloir des créances cédées en raison du remboursement des concours garanties. Comment se fait juridiquement ces mains levées ? Sur la technique juridique appropriée on aurait pu imaginer une simple restitution. Seulement le remboursement du concours garanti peut nêtre que partielle et donc la main levée peut nêtre que partielle. Comment faire une main levée partielle puisquon en peut couper le bordereau Dailly en deux ?
Une cour dappel a jugé que la restitution des créances transférées en garantie devrait se faire selon les formes de la cession de créance de droit civil( Cour dappel de Versailles, 1er mars 2001 RTDC 2001 P. 960 MC.
Restitution se fait par une créance de droit commun avec une inversion des rôles, le cessionnaire devient le cédant de droit commun et le cédant du bordereau Dailly devenant cessionnaire de droit commun.
Il faut ici appliquer art 1690 du code civil
Le professeur Michel Cabriac souligne lorthodoxie et la logique de cette solution, en effet bénéficiaire du bordereau Dailly est forcément un établissement bancaire donc on ne peut faire le bordereau Dailly à lenvers dès lors que le cédant nest pas une banque doù la nécessité de recourir à une cession de droit commun.
Quand à lefficacité de la cession en garantie, que devienne les sommes recouvrées par le cessionnaire au cas où créance cédé deviendrait exigible avant remboursement des concours garantie par la cession ? La situation du cessionnaire n garantie est comparable de lendossataire pignoratif dans la lettre de change. Si jamais le cessionnaire recouvre le montant des créances cédées il se produit le mécanisme de subrogation réelle, la somme recouvrée vient remplacer les créances dans le mécanisme de garantie. Si daventure le cédant est incapable de rembourser le cessionnaire faut-il permettre au cessionnaire de conserver la somme recouvrée pour se rembourser lui-même ?
La doctrine se divise sur ce pt mais la plupart acceptent que le cessionnaire puisse se rembourser sur somme recouvrée à concurrence des concours consentie au cédant. Les fondements de cette attribution de la somme recouvrée demeure incertains. Faut-il retenir la dation en paiement ou la compensation ? La deuxième paraît la solution la plus simple et convaincante sur le plan d lexplication juridique de cette attribution. Par ailleurs si cessionnaire n garantie recouvre montant des créances avant remboursement des dettes garanties, la somme recouvrée doit pouvoir être restituée au cédant au cas où le cédant rembourserait normalement le concours.
Sous section 3 : Le paiement du bordereau Dailly
En pratique il n y a aucune différence entre nantissement et cession dans le processus du paiement. Régime identique.
§1. Paiement effectif
Sur présentation du bordereau Dailly au débiteur cédé, le titre est acquitté et séteint du fait de ce paiement.
Souvent le banquier cessionnaire aura ouvert une ligne de crédit au cédant et aura escompté le bordereau Dailly tout en laissant le soin au cédant dassurer le recouvrement du titre. Ceci explique les nombreux litige existant entre le cessionnaire et le cédant ou alors le banquier du cédant lorsque après avoir recouvré le montant du bordereau Dailly le cédant sera tombé en faillite sans avoir restituer les sommes recouvrées au cessionnaire.
Si cessionnaire laisse cédant procéder au recouvrement
En général cessionnaire procède au recouvrement lui-même, soit que cédant agit sur mandat du cessionnaire
§2. Non paiement du bordereau Dailly
Le nom paiement résulte du fait que la même personne titulaire dune créance aura mobiliser la même créance par bordereau Dailly et par un autre instrument comme la lettre de change : situation de conflit quand il n y a pas assez dargent pour régler les deux fournisseurs de crédit.
A] Le recours en paiement du cessionnaire
Le cessionnaire qui na pas reçu paiement du bordereau de la part du débiteur cédé peut exercé un recours conter ce débiteur, le protêt est ici exclut car bordereau Dailly pas titre cambiaire, cest au cessionnaire de prouver que les créances cédées existent en cas de contestation du débiteur cédé conformé au droit commun de la preuve, art 1315 du code civil.
Si à linverse débiteur cédé prétend avoir déjà réglé créance mais au cédant, cest à lui débiteur cédé de faire preuve de ce paiement.
Le cessionnaire se trouvera plus à laise pour se payer sur le cédant, sauf clause contraire cédant est garant solidaire du paiement du bordereau Dailly, si cédant est en faillite, le cessionnaire demeure au prise avec débiteur cédé et leur rapport se règle sous le gide de lopposabilité des exceptions.
B] La règle de lopposabilité des exceptions
Débiteur cédé peut opposer par principe au cessionnaire toute les exceptions relatives aux créances cédées.
Par exemple le défaut dexistence de la créance cédé, ou le paiement régulier déjà fait par lui au cédant ou encore la compensation dune créance que lui débiteur à sur le cédant qui fait disparaître son obligation du bordereau Dailly.
Cependant si le cessionnaire a notifié la cession au débiteur cédé compensation devient impossible après la date de la notification sauf si il existe un lien de connexité entre la créance du débiteur cédé et la créance contenu dans lopération de cession.
La connexité peut être matérielle ou juridique. Matérielle pour les créances poursuivant le même but économique. Juridique pour les créances nées dune même convention. Il est donc important de dater la notification.
Quand à lacceptation, elle écarte lopposabilité des exceptions au profit de linopposabilité des exceptions.
C] Lapplication exceptionnel de la règle de linopposabilité des exceptions
On a parlé auparavant de leffet quasi cambiaire car bordereau Dailly pas titre cambiaire. Cependant acceptation produit mêmes effets que pour lacceptation dune lettre de change. Débiteur cédé sengage à payer directement cessionnaire sans pouvoir opposer la moindre exception sauf mauvaise foi du cessionnaire au moment de lentrée en possession du bordereau Dailly. La mauvaise foi du cessionnaire sapprécie de la même façon et dans les m^mes condition que mauvaises foi du porteur, art L511-12 code de commerce.
Cet emprunt au système cambiaire se retrouve dans les effets électronique et informatique
CHAPITRE II : LES EFFETS ELECTRONIQUES ET INFORMATIQUES
Depuis une quarantaine dannées, utilisation de lettre de change-relevé et billet à ordre-relevé que Michel Jeantin nomme effets informatiques. Cela traduit ladaptation de la lettre de change et du billet à ordre à lélectronique et au numérique sans que lon puisse parler de titre cambiaire informatique puisque ces effets informatiques ne sont pas acceptés en droit français au rand des titres ayant pleine valeur cambiaire. Le bordereau Dailly qui nest pas un titre cambiaire a également ris le train du numérique en ce qui concerne lindividualisation des créances professionnel cédées. La rencontre du droit cambiaire et de linformatique présente deux situations juridiques différentes :
_ou bien le titre garde son support papier et utilise linformatique seulement dans son processus de recouvrement et il est encore question deffet de commerce
_ou bien le titre abandonne complètement support papier au profit de lélectronique et de linformatique et perd con caractère cambiaire et en conséquence on peut dire que si le titre cambiaire informatisé est une réalité, le titre cambiaire informatique demeure virtuel.
Section 1 : Réalité du titre cambiaire informatisée
On entend par là une lettre de change ou un billet à ordre qui conserve une nature foncièrement cambiaire. Cette nature cambiaire procède matéreillement et juridiquement du support papier et se perçoit intrinsèquement dans lutilisation du support papier qui matérialise mentionne propre à créer un tirer cambiaire.
§1. Le mécanisme des titres cambiaires informatisés
A] La justification de la règlementation
Pas de réglementation étatique densemble pour les lettres de change-relevé et les bor. Cest la pratique bancaire à travers des structures comme le comité de normalisation bancaire et lassociation française des banques devenu la fédération bancaire française qui ont mis au point lettre de change-relevé et billet à ordre-relevé avec lactif concours de la Banque de France.
Lettre de change-relevé et Bor sont dessence professionnel ce qui ne permet pas à un plaideur de contester ces règle du seules faits quelles sont dessence professionnel. Un plaideur pourra se prévaloir de ces règles.
Linformatisation repose sur le système bancaire de télé compensation : institution dont le règlement de fonctionnement est opposable à une banque intervenant dans la lettre de change-relevé ou le billet à ordre-relevé ( chambre commerciale 298 novembre 1995, bull civil 4ème partie N°271.
Le client en acceptant de recevoir un billet à ordre-relevé en paiement en labsence de convention contraire est censé avoir adhérer par le fait même par la chambre de compensation( 17 juillet 2001 Dalloz 2001, Actualités juridiques P. 2738 Delpeche.
La solution annoncée pour le billet à ordre-relevé est transposable en matière de lettre de change-relevé.
Le système tient dans la nécessité de réduire le coût du traitement des effets de commerce papier.
Les établissements ont voulu alléger au maximum leur coût en couplant informatisation à lautomatisation. Ces deux éléments concernent non seulement les effets de commerce mais aussi des aspects du bordereau Dailly et du chèque. Informatique permet de dématérialisée processus de règlement des titres par lautomatisation.
B] Modalité des lettre de change-relevé et billet à ordre-relevé
Des trois catégories deffets de commerce, seul le récipissé-warrant reste en dehors de linformatisation sans doute parce que son utilisation nest pas si dense quil faille mettre au point un système informatisé de son traitement.
La lettre de change-relevé papier
Elle porte toutes les mentions dune lettre de change classique, seulement il a été ajouté à ce papier un certain nombre de caractère spécifique qui sont en réalité autant de mention facultative par rapport à une lettre de change classique. Ces mentions ont pour but de faciliter traitement informatisé et automatisé. Une lettre de change-relevé papier est généralement émise par un tireur qui désire obtenir un crédit exclusivement =bancaire. Le titre na pas vocation à circuler ou alors ne circule que dans circuit bancaire. Depuis 1997 la profession bancaire a décidé qu els lettre de change-relevé ne devaient plus circuler quentre banque sauf si elle porte la mention LCC (lettre de change circulant) en pratique LCC comporte même mention quune lettre de change classique et en plus mention sans protêt et une clause de domiciliation bancaire. Une fois le titre papier remplit, le porteur remet le titre à la banque qui va conservé en tant que bénéficiaire version papier du titre et ensuite reporté lensemble des mentions du titre sur un fichier informatqiue ou sur une bande magnétique ensuite transmise à lordinateur chargé de la compensation du règlement des lettre de change-relevé. Les titres sont stipulés toujours à vu ou à période figé (tous les 5, 10
.) datation de 5 à 5 comme date déchéance.
La lettre de change-relevé comporte aussi coordonnée bancaire du tiré. Un e fois la transmission informatique opérée lordinateur ventile auprès des banques domiciliaires les opérations. La banque domiciliaire émet un relevé papier adressé au tiré pour quil règle la lettre de change-relevé : cest le processus de paiement qui est dématérialisé
Le billet à ordre-relevé papier
Le billet à ordre-relevé papier est émis par le souscripteur comme le billet à ordre classique. Le souscripteur émet le titre et le remet au bénéficiaire. La situation se développe car différemment de la lettre de change-relevé papier car le bénéficiaire remet le billet à son banquier pour obtenir du crédit. Donc au moment de la création papier du billet à ordre-relevé nous avons deux personnes : le souscripteur et le bénéficiaire alors que pour la lettre de change-relevé il ny a que le tireur.
Une fois lémission du billet à ordre-relevé, le banquier indique lensemble des mentions sur une bande magnétique où en données numériques et le processus se déroule alors comme dans la lettre de change-relevé papier. Le banquier ayant reporté mention du billet à ordre-relevé papier va conserver la version papier et transmettre version magnétique à lordinateur destiné à traiter ces données. Lordinateur va ensuite transmettre au banquier domiciliaire (banquier du souscripteur) la version dématérialisée du billet afin que le souscripteur règle lopération à léchéance. Lordinateur le fait par le biais dun billet à ordre-relevé. A limage de la lettre de change-relevé le billet à ordre-relevé ne diffère que du titre papier que dans ces modalités de recouvrement, dencaissement. La dématérialisation intéresse principalement le recouvrement du titre plutôt que sa nature intrinsèque.
§2. Le recouvrement du titre cambiaire informatisée
8 jours avant échéance du billet à ordre-relevé ou lettre de change-relevé papier, la banque du tireur ou celle du souscripteur transmet à lordinateur de la chambre de compensation dont le rôle dans le mécanisme est absolument déterminant à savoir assurer traitement automatisé des titres informatisé dans leur procédure de recouvrement, un relevé.
Chaque banque domiciliaire adresse ensuite au souscripteur ce relevé comportant en fait deux éléments. Dune part un bon à payer à retourner au banquier domiciliaire et qui précise si le tiré ou le souscripteur entend payer le titre ou en pas le payer. Dautre part un duplicata destiné à être conservé par le tiré ou le souscripteur. Si paiement il y a il se fait par débit du compte du tiré ou du souscripteur, doù la nécessité dindiquer sur le titre dans sa version papier, les coordonnées bancaires du tiré ou du souscripteur. Le règlement de la chambre de compensation prévoit un délai de six jour pour le paiement de a lettre de change-relevé ou du billet à ordre-relevé après envoi du relevé par le banquier domiciliaire au tireur ou au souscripteur.
Daprès un arrêt récent « la seule inscription au débit du compte du tiré fut-elle corroborée par le relevé de lettre de change-relevé adressé à la société tiré avant léchéance ne constitue pas un paiement au profit du tireur. Larrêt ajoute « la banque qui rejette la lettre de change-relevé dans le délai de six jours ne commet donc pas de faute », chambre commercial 12 mars 2002 RJDA juillet 2002 rubrique 804 p673.
La somme débitée doit être effectivement remise au bénéficiaire par virement par exemple afin que le paiement soit réalisé. Linformatisation affecte seulement recouvrement du titre cambiaire et non pas linstrument dans son essence. En conséquence en cas de défaut de paiement en chambre de compensation, le banquier qui reçoit initialement le titre papier moyennant crédit pourra exercer les recours cambiaire en loccurrence par un simple jeu décriture quon appelle contre-passation.
De plus ce même banquier qui a conservé le titre papier peut toujours exercer les recours cambiaire classique né de la signature du titre. Par exemple quand la contre passation ne débouche pas sur un paiement, or comme le titre relevé ne circule pas beaucoup dans sa version papier, il comporte généralement peu de signature. Pour la lettre de change-relevé dans sa version papier il n y aura assez souvent que la signature du tireur, le titre étant rarement avalisé ou accepté.
Concernant laction de provision, il demeure possible à travers cette action, bien que Jeantin et Lecanu soutienne le contraire) la provision se transmet même au premier bénéficiaire de même que dans le billet à ordre et donc dans le billet à ordre-relevé la créance fondamental se transmet au porteur. En va-t-il de même dans les effets purement informatiques ?
Section 2 : Virtualité dun titre cambiaire informatique
La pratique cambiaire voudrait utilisé un titre cambiaire complètement affranchie du papier, par exemple établir une lettre de change en fichier informatique et la faire circuler, elle voudrait que la version entièrement dématérialisé de linstrument lettre de change puisse être dotée de lefficacité cambiaire comme un titre papier. La dématérialisation des effets de commerce est en marche du moins en ce qui concerne la lettre de change. Ce pendant il nexiste pas du tout en droit français à proprement parlé des titres informatiques ayant pleine valeur cambiaire.
§1. La lettre de change-relevé magnétique (ou informatique)
Il sagit dun perfectionnement de la lettre de change-relevé papier. Dans la lettre de change-relevé magnétique il y a dématérialisation complète du titre car les mentions du titre figure exclusivement sur une bande magnétique ou en fichier informatique qui circule essentiellement entre banque, le papier est éliminé. Le tireur peut crée lui-même un instrument informatique, dès lors quil a reçu les spécifications nécessaires de son banquier. Les instruments informatiques comporte les mêmes mentions quun titre papier. Dans la plupart des cas cest le banquier qui établit le titre informatique à partir du convention conclut avec tireur et un tiré. Titre comporte mentions obligatoires et facultatives.
Le billet à ordre na pas été admis dans ce mécanisme de dématérialisation complète car lémission du billet procède dune initiative du souscripteur débiteur dun bénéficiaire. Deux personne sont lintervention a parut alourdir le processus de dématérialisation complète qui semble réservé dans un premier temps à la lettre de change-relevé. Le recouvrement de la lettre de change-relevé informatique est identique au recouvrement de la lettre de change-relevé papier avec émission dun papier adressé au banquier avec un bon à retourner et un duplicata à conservé par le tiré. La transmission se faisant 8 jours avant échéance et règlement 6 jours à compter de la transmission du relevé.
Linstrument demeure complètement étranger au système cambiaire qui suppose existence dun support papier.
Laval par acte séparé ne pourrait pas garantir cambiairement un pareil instrument dématérialisé car précisément cet instrument na pas une nature cambiaire mais laval pourra ici conformément à la conversion par réduction garantir linstrument en tant que cautionnement de droit commun.
Un arrêt récent ambigu laisse pensé u lexistence dun titre cambiaire entièrement dématérialisé est possible avec une éventualité de transfert de la provision au banquier escompteur par une simple connexion informatique. (Chambre commerciale 27 novembre 1997, HYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr" www.legifrance.gouv.fr
On critiquera manque dorthodoxie de cet arrêt car jusquà présent seul un titre papier incorpore la provision quil peut transférer du fait de cette incorporation. La haute juridiction entend peut être apportée sa contribution au débat sur la possibilité de lexistence dun titre informatique cambiaire.
§2. La perspective dun titre cambiaire informatique
Loi du 13 mars 2000 portant adaptation de la preuve au technologie de linformation marque une véritable révolution en droit français de la preuve. En effet ce texte autorise notamment la signature électronique, une signature autre que manuscrite.
Peut-on crée des supports informatiques ayant valeur cambiaire produisant lensemble des effets stricts du système cambiaire. Un parlementaire a interrogé le gouvernement ce propos. Une réponse ministérielle du 30 novembre 2000 soutient que loi du 13 mars 2000 ne permet pas création dun titre électronique à valeur cambiaire, ajoutant quun projet de création de titre cambiaire informatique était à létude.
Une réponse ministérielle nest quune sorte dindication de politique nationale, cela ne vaut pas comme texte de loi, cest en cela que certain ont pu soutenir que loi de 2004 sur la confiance en la technologie numérique permet de crée titre cambiaire informatique.
Sur la réponse ministérielle, daprès lavis du prof la loi de mars 2000 régit la matière de la preuve, or le formalisme cambiaire est de validité et non de preuve.
Et bien quon soutienne en doctrine quentre la preuve et le fond du droit il n y aurait que des différences de degré, à son sens le régime de la signature électronique nest pas applicable aux effets de commerce pour régir leur validité dans limmatériel, le débat restant ouvert à propos de la loi sur la confiance en léconomie numérique. Titre cambiaire comporte spécificité qui le rend dérogatoire au droit commun des obligations tant dans sa règlementation que dans sa pratique, aussi loi du 13 mars 2000 ne peut-elle générée titre dématérialisé à valeur cambiaire.
Ce pendant nous savons le droit cambiaire plein de ressource et dun pragmatisme qui en garantit la vitalité depuis moyen âge. La pratique ne peut crée titre informatique dont usage habituel par les professionnels du crédit créera naissance dun titre informatique régit par le système cambiaire. Rien est à exclure de ce côté si on garde à lesprit que la lettre de change-relevé doit sa création à la seule pratique cambiaire en loccurrence. Tant que pas mise au point dun standard informatique accepté par tous, par exemple un logiciel simple et protégée notamment par une veille informatique coordonnée par la Banque de France par exemple, le système cambiaire continuera de refouler linformatique. Il faut suivre exemple des Etats-Unis : la loi fédérale e-sign act ou electronic signature in global and national pounders signé en 2000 par Clinton crée sur tous les territoires de lunion américaine des engagements contractuels établit sur un support purement informatique, crée aussi un chèque numérique équivalent au papier et ce quils appellent des enregistrements transférables dématérialisés.
Cette loi marque une révolution du droit américain en la matière et pour que le système puisse marcher dit la loi, il faut un système unique, identifiable et inaltérable, transférable par des procédés équivalents à lendossement. Sur lensemble de la question Pierre Leclerc La dématérialisation des écrits cambiaires et des actes authentiques mélanges Desard éd les petites affiches Montchrestien 2002 P185
TITRE 3 : Les conflits portant sur la même créance fondamentale mobilisée par plusieurs instruments différents
BONNAU Thierry, Droit bancaire, Précis Domat
COQUELET, Entreprise en difficulté, collection hyper cours 2003
Il sagit ici de question dactualité dont lacuité interpelle tous les jours un législateur plutôt silencieux, une jurisprudence plutôt embarrassée et une doctrine plutôt à la recherche de la bonne solution.
Pour quil y ait conflit de droit il faut un même objet juridique disputé par plusieurs personnes toute fondées à revendiquer cet objet. Dans notre cas lobjet du conflit est une créance qui a fait lobjet dune mobilisation par plusieurs instruments de crédits différents ou bien la même créance réclamé en paiement par des titulaires de titres aux origines diverses. Par exemple une même créance fondamentale se trouve à lorigine dune lettre de change et dun bordereau Dailly. Le conflit résulte uniquement de linsuffisance de la créance fondamentale à payer les deux titres à la fois. Il n y aurait pas en effet conflit si la créance fondamental étant de 100 la lettre de change avait un montant de 60 et le bordereau Dailly de 40.
Cependant il y a des vrais et des faux conflits. Le vrai conflit suppose lexistence de droit concurrent sur la même créance alors que le faux conflit est un litige entre le porteur dun titre et lémetteur de ce titre ou bien le mandataire ce cet émetteur de titre à propos de la créance fondamentale sous jacente.
Ex de faux conflit : le litige entre banquier cessionnaire dans bordereau Dailly et la banque du cédant qui ayant perçue au nom du cédant les créances transmises, les conserve pour combler un découvert du cédant en faillite. Il y a faux conflit car la banque du cédant a recouvré les créances sur mandat du cédant qui lui-même agit en recouvrement sur mandat du cessionnaire. Ce ci étant dit lauteur de mobilisation multiple de la même créance insuffisant à honorer tous les titres crées fait montre dune indélicatesse symptomatique dune faillite imminente ou déjà commencée. Pareil agissement témoigne dune conception plutôt curieuse de léthique des affaires. Dailleurs la cour de cassation a récemment condamné en responsabilité civil un tel comportement dun dirigeant de société en donnant en même temps une première définition de la faute du dirigeant sociale agissant en dehors du cadre de sa mission. Chambre commerciale 20 mai 2003 Dalloz 2003.
Cette attitude peut générer responsabilité pénale de son auteur pour escroquerie ou banqueroute quand les conditions de ce délit sont réunies.
En tout état de cause ce qui importe au porteur ce nest pas tant la moralité de lauteur de la situation de conflit que le désir dêtre effectivement payé. On se serait attendu à ce que le législateur règle ces conflits mais il en est rien hormis le cas précis de lart 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 qui fait primer le sous-traitant sur le cessionnaire de la créance issu du marché sous traité.
Critère principal de solution est lantériorité du droit « prior tempore prior jure »
Section 1 : Le critère de règlement des conflits
Devant silence du législateur la jurisprudence tranche les situations de conflits considérées ici par la règle prior tempore prior jure = premier en date, premier en droit.
Cet adage occupe position à mi chemin entre règle de pur droit et léquité. Le créancier dont le droit est né en premier doit triompher. Il ny a rien dévident dans cette solution qui est surtout commandé par le bon sens, ainsi dans une vente immobilière, lacquéreur qui a accomplit en premier formalité de publicité foncière est prioritaire par rapport à un autre acquéreur qui aurait été diligent mais après coup même si il a effectivement acheté le bien en premier. Cette dernière solution découle dune règle spéciale alors que en droit cambiaire pas de règle générale, il ny a que lart 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Section 2 : La mise en uvre du critère
Edgar FAURE disait ce nest pas
Ce nest pas le droit qui est compliqué ce sont les faits qui sont compliqués. Cependant face à la complexité des faits le droit ne doit pas se mettre à laise pour se faire encore plus compliqué que les faits.
Complexité du droit et multiplication des branches du droit.
Avoir trouver dans la règle de lantériorité le critère de solution des conflits qui nous intéresse semble être une bonne chose. Quels autre critères accompagnent la date lorsque celle-ci est insuffisante ?
Dans la plupart des titres et des hypothèses non exhaustives le point de référence sera généralement la date dopposabilité du titre. Cette date se confond souvent avec celle de sa création ou à tout le moins de lémission. Toutefois ce référentiel peut ne pas suffire, notamment quand les porteurs ont consolidé leur droit sur la créance litigieuse comme lacceptation de la lettre de change ou du bordereau Dailly.
17/11/05
§1. Les titres simples
A] Conflits entre bordereau Dailly et dautres titres
Nous envisagerons lhypothèse de ce que BONAU appelle le faux conflit (1), ensuite confrontation du bordereau Dailly avec un autre bordereau Dailly (2), ensuite lopposition entre bordereau Dailly et lettre de change puis bordereau Dailly avec laction directe de sous traitant et le bordereau Dailly confronté à laffacturage.
Le faux conflit
Situation où le porteur dun titre mobilisant une créance nobtient pas paiement parce que le débiteur du titre a déjà payé entre les mains du créancier initial qui est aussi lémetteur du titre, ou bien quand le débiteur a payé entre les mains du mandataire du créancier initial. En pratique cest le cas où le banquier cessionnaire est confronté au banquier du cédant à qui il demande la restitution du montant des créances cédées, montant réglé par le débiteur cédé entre les mains du banquier du cédant.
Pourquoi pareille situation a lieu ? Le banquier cessionnaire charge cédant de recouvrer montant des créances transmises par cession. Le cessionnaire se heurte alors au banquier du cédant ayant reçu les fonds pour compte du cédant. Quand le litige survient le cédant se trouve généralement en faillite au moment ou le cessionnaire demande à la banque réceptionnaire des fonds de rembourser montant reçu. Cette faillite rend illusoire recours légal du banquier cessionnaire contre le cédant car dans le bordereau Dailly le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées entre les mains du cessionnaire, le cédant étant en faillite cest alors que la banque réceptionnaire des fds qui résistent soit parce quil a déjà utilisé fond reçu soit parce quil destine ses fond à autres choses par exemple : rembourser un découvert quil a consenti au cédant.
Quelle est la solution ? Dans un premier temps la jurisprudence à permis au banquier cessionnaire dobtenir remboursement auprès du banquier réceptionnaire des fonds : chambre commerciale 20 octobre 1986 Dalloz 1986 jurisprudence P592 note VASSEUR.
Lensemble de la doctrine a critiqué cette décision au motif que banquier réceptionnaire nest que le mandataire du cédant donc pas de revendication de bien fongible en droit français. Sensible à cette critique la cour de cassation a opéré un revirement en fixant un principe désormais établit : la contestation entre le banquier cessionnaire Dailly et le banquier réceptionnaire du montant des créances recouvrées se règle à lavantage du banquier réceptionnaire. Principe posé par un arrêt de la chambre commerciale du 4 juillet 1995 bulletin civil 4ème partie N°203.
Pour contourner cette solution un banquier cessionnaire a enjoint au banquier réceptionnaire des fonds de pointer les remises en compte en faveur du cédant afin dindividualiser celle correspondant aux créances cédées afin de les lui réserver.
La banque a refusé dagir ainsi invoquant le principe de non ingérence dans les affaires de son client, principe essentiel du droit bancaire. Après la faillite du cédant et le défaut de paiement invoqué à juste titre par débiteur cédé, le banquier cessionnaire a agit contre le banquier réceptionnaire qui serait considéré en lespèce comme mandataire du banquier cessionnaire. Agissant contre banquier réceptionnaire banquier cessionnaire sest vu débouté car la cour de cassation a dit quen loccurrence il nexistait aucun mandat entre le banquier cessionnaire mandant et le banquier réceptionnaire mandataire(chambre commercial 23 avril 2003. Bull. Civil 4e Partie n°156.
Ces solutions peuvent être transposées dans les autres instruments de crédits en pareil hypothèse.
Le bordereau Dailly contre le bordereau Dailly
Hypothèse : deux cessionnaires Dailly se présente en même temps chez le débiteur cédé pour obtenir paiement de la même créance mais qui savère insuffisante à régler les montants des deux titres. La règle de lantériorité sapplique en tenant compte de la date de chaque bordereau, en effet nous avons vu dans mentions obligatoires du bordereau que celui-ci devrait être daté, la loi pose que le bordereau Dailly est opposable au tiers à compter de sa date. La date conditionne opposabilité du titre. Donc le titre ayant la date la plus ancienne devra être payé en priorité.
Le bordereau Dailly face à la lettre de change
Le bordereau Dailly étant opposable à tous à compter de sa date, il devrait toujours lemporter sur la lettre de change en cas de conflit puisque le bordereau Dailly est opposable à tous à compter de sa date. Solution simpliste car on peut tout aussi bien soutenir que rigueur du système cambiaire devrait en imposer au bordereau Dailly. En outre et surtout, le transfert de la provision qui seffectue du seul fait de la remise du titre cambiaire paraît être loriginal sur lequel on a copié lopposabilité du bordereau Dailly à compter de sa date. Au demeurant le conflit ne peut nêtre quà léchéance car cest à la date de léchéance que sétablit le droit exclusif du porteur de la lettre de change sur la créance de provision dès lors quil n y a pas eu de consolidation de la traite. Il faut comparer date du bordereau Dailly avec celle du titre cambiaire. La date la plus ancienne devra lemporter.
Le bordereau Dailly face à laction directe du sous-traitant
Dans un contrat de sous-traitance lentrepreneur peut vouloir mobiliser sa créance sur le maître douvrage. Ici on exclut hypothèse de lagrément du sous-traitant par le maître douvrage puisque en pareil cas maître douvrage sera tenu de payer le sous-traitant en tout état de cause. La situation qui nous intéresse est celle du sous traitant non agrée qui exerce laction directe en paiement contre le maître douvrage après avoir vainement mis en demeure lentrepreneur principal de payer. Quand lentrepreneur principal généralement en faillite dans notre cas a mobilisé la créance du marché sous traité au moyen dun bordereau Dailly, lequel du cessionnaire ou du sous traitant doit primer ? La solution vient de lart 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 qui donne la primauté au sous-traitant. Toute cession dun marché sous traité est inopposable au sous traitant sauf la partie exécuté par lentrepreneur principal lui m^me. La loi ajoute que lentrepreneur principal peut néanmoins =cédé montant global de la créance y compris la partie exécuté par le sous traitant à condition de fournir au sous traitant un cautionnement solidaire. En principe lentrepreneur principal mobilise partie sous-traitée sans fournir au sous-traitant le cautionnement solidaire exigé par la loi. La jurisprudence estime que pareille cession est absolument inopposable au sous-traitant, cette solution vaut également en matière daffacturage
Le bordereau Dailly face à laffacturage ou factoring
Cest une technique de financement des entreprises consistant pour une entreprise à transmettre à titre onéreux tout ou partie de ces créances à une société financière spécialisée qui en assure le recouvrement pour son compte.
Le factor se rémunère par une commission qui vient en diminution du montant des créances transmises.
Laffacturage est une subrogation conventionnelle par changement de créancier.
Si une créance fait lobjet à la fois dune cession Dailly et de laffacturage ? Jai une créance de 50 000 euros, je vais voir la BNP je lui cède cette créance par bordereau Dailly en même temps je cède la même créance à Eurofactor et après les deux se présentent chez mon débiteur pour être payé en me^me temps alors quil ny a pas assez pour payer tout le monde. Quelle date doit-on comparer ? Date du bordereau Dailly et celle de la quittance subrogative remise par la société daffacturage subrogé à lentreprise qui transmet la créance est qui est subrogeante, la comparaison se fait entre date du bordereau et date indiquée sur la quittance subrogative.
B] Conflit entre lettre de change et autre titre
Dans cette confrontation, laissons de côté le bordereau Dailly déjà analysé, agissons de même pour le conflit opposant deux lettre de change non acceptées car elles sont rares en pratique sauf peut être dans les mauvais effets de commerce, en pratique lettre de change frauduleuse.
Une jurisprudence ancienne retient que cest la date déchéance qui constitue le critère de solution, cest celle qui a léchéance la première.
Si les dates déchéance sont identiques, on se réfère à la date de création des deux lettres de change et cest celle la plus ancienne en date qui lemporte.
Situation du sous-traitant
La mobilisation par lettre de change dune créance issue dune sous-traitance est-elle une cession de créance ?
Art L13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne vise que la cession de créance dun marché sous traité sans faire référence à la lettre de change émise dans les mêmes conditions par lentrepreneur principal.
Le prof incline à penser dans la foulée de grands anciens comme Lescaut et Roblot que la lettre de change est une technique commerciale spécifique et simplifiée de cession de créance. Toutefois la jurisprudence raisonne autrement en refusant dassimiler la lettre de change à une cession de créance. Dans lhypothèse dun confit entre porteur dune lettre de change et le sous traitant exerçant son action directe la jurisprudence compare la date de la réception par le maître douvrage de la mise en demeure faite par le sous traitant avec la date déchéance du titre cambiaire.
Chambre commerciale 4 décembre 1984 Dalloz 1985 Jurisprudence p 181 note Bénabant, arrêt confirmé par chambre commercial 18 novembre 1997. Selon bon nombre dauteurs la jurisprudence sacrifie le sous-traitant au profit du crédit par escompte de lettre de change. La solution favorable au sous-traitant est parfaitement admissible en pareille hypothèse
La lettre de change face à laffacturage
Dans un conflit opposant le porteur dune lettre de change à un factor, la comparaison doit se faire entre la date déchéance du titre cambiaire et celle de la quittance subrogative délivrée par le factor à lentreprise qui transmet sa créance par affacturage. En effet la date déchéance pour la lettre de change rend inexpugnable le droit du porteur, alors que la date de la quittance subrogative agit en quelque sorte de même au profit du factor en faisant de lui le nouveau créancier dans le rapport dobligation à lorigine de la créance transmise.
§2. Les titres consolidées en conflit
Le cessionnaire Dailly peut avoir notifié ou avoir fait accepté lopération de cession par le débiteur cédé. La traite peut avoir été accepté également. Comment sapplique le critère de lantériorité dans pareille situation ?
A] Le bordereau Dailly consolidé face aux autres titres de créances.
A limage de notre démarche précédente nous verrons successivement le faux conflit
Le faux conflit
La consolidation dont il sagit englobe la notification et lacceptation du bordereau Dailly, par la notification, le cessionnaire enjoint au débiteur cédé de payer uniquement entre ses mais à lui cessionnaire. Il en résulte que débiteur cédé qui paye le cédant malgré la notification paie mal et sexpose à payer une seconde fois car le premier paiement en vertu de la notification nest pas libératoire. Il n y a pas de conflit. Le débiteur à mal payé il doit payer une seconde fois.
Quand à lacceptation, son effet est encore plus radicale, débiteur cédé devient débiteur directe du cessionnaire. Lacceptation crée en loccurrence inopposabilité des exceptions. Dès lors il n y a pas non plus conflit car le débiteur cédé qui paie cédant ou mandataire du cédant ne peut opposer un tel paiement au cessionnaire.
Deux bordereaux Dailly en opposition
Il est en pratique assez rare de voir deux bordereaux Dailly ayant fait lobjet dune notification saffronter. Si une telle situation se présentait cependant la date de création départagerait les deux cessionnaires, cette règle est tirée de lopposabilité à légard de tous. Cependant si il y a identité de date de création, la première notification devrait primer. Il est en pratique encore plus rare de rencontrer deux bordereaux Dailly nés de la même créance fondamental et ayant fait tous les deux lobjet dune acceptation saffronter. Si pareille situation apparaît débiteur cédé sétant rendu débiteur de chaque cessionnaire par un engagement direct doit les désintéresser tous les deux quit a exercé ultérieurement un recours contre cédant sil a payé à découvert.
Bordereau Dailly face à la lettre de change consolidé
Notification et acceptation consolide bordereau Dailly de même que acceptation et défense de payer renforce les droits du porteur de la traite sur la provision.
Quid du conflit entre bordereau Dailly consolidé et lettre de change consolidé : le cédant du bordereau est garant solidaire du paiement du titre de même que le tireur du lettre de change est garant du paiement du titre quil a émis. Toutefois le conflit se déroule généralement avec en arrière plan la faillite du cédant du bordereau qui est également le tireur de la lettre de change, en présence dun tel conflit la jurisprudence opère des distinctions. Ne retenons de ce conflit que les aspects les plus courant cession notifiée confronté à une lettre de change consolidée
Deux solution selon que porteur de la lettre de change est en même temps le tireur ou alors quun tiers se trouve être le porteur de la lettre de change. Quand le porteur de la lettre de change est également le tireur le cessionnaire Dailly lemporte toujours peu important quil y est eu notification ou pas, acceptation ou aucune consolidation. Il sagit en effet ici sagissant de lopposition entre banquier cessionnaire et tireur de cas typique de faux conflit qui se règle toujours à lavantage du cessionnaire Dailly qui est un tiers, lequel tiers ne peut en aucun cas être primé par le cédant. Ce cédant doit garantir paiement du titre quil a émis et la moindre des choses est quil en reprenne pas dune main ce quil a transmis par autre main par le bordereau Dailly
Porteur de la lettre de change est un tiers : BONNEAU estime que lorsque date de création du bs est antérieur à celle de la lettre de change le premier devrait toujours lemporter. La position de ce monsieur est combattu par CABRIAC qui soutient un autre pt de vue retenue par la jurisprudence, cette position indique que lettre de change acceptée prime toujours bordereau Dailly non consolidé en revanche en cas de notification du bordereau Dailly il faut alors comparé la date de lacceptation de la traite avec la date de notification du bordereau Dailly doù la nécessité de dater aussi bien la notification que lacceptation. La cour de cassation le rappelait encore récemment, en faisant primer le porteur de bonne foi dune lettre de change acceptée sur un cessionnaire Dailly au titre plus ancien mais notifié après paiement de la lettre de change chambre commercial 19 décembre 2000, la bonne foi sentend de la méconnaissance de la mobilisation de la créance intervenu postérieurement sur la même créance par un autre titre. La bonne foi est toujours présumée en droit français cest à celui qui invoque la mauvaise foi den rapporter la preuve.
Bordereau Dailly face au sous-traitant
Sagissant de la créance du prix dun marché traité peu importe que bordereau Dailly ait été consolidé art 13-1 est clair : la cession demeure inopposable au sous-traitant sauf si lentrepreneur lui a fournit un cautionnement solidaire.
Bordereau Dailly face à laffacturage
Les points de comparaison demeurent la date. La notification saisie le débiteur cédé à légard du cessionnaire c'est-à-dire que le débiteur se trouve obligé de ne payer que le cessionnaire mais en produit pas véritablement dincidence sur le mode de règlement de ce conflit, dailleurs acceptation de ce bordereau Dailly fait primer ce titre sur laffacturage sauf fraude, qui sapprécie au regard du comportement du cessionnaire au moment de lémission du bordereau Dailly.
B] La lettre de change consolidé et les autres titres
La lettre de change acceptée face à laction directe du sous-traitant
Cas de figure identique à celui vu ci haut sauf que la traite est garnie dune acceptation, la solution de ce conflit pourrait résider dans lidée simpliste que le maître douvrage parce quil est débiteur cambiaire doit payer le porteur en tout état de cause. Cependant il nen ait pas ainsi. La jurisprudence a commencé par dire que la comparaison pertinente devait se faire entre la date de réception de la mise en demeure avec la date du transfert de la propriété du titre cambiaire(chambre commerciale18 février 1986. La cour de cassation a précisé sa position dans un autre arrêt » attendu quen se déterminant ainsi sans rechercher si laction directe du sous traitant avait été exercé avant que le banquier nest acquis la propriété de la provision par lescompte de la lettre de change acceptée par la société L, la cour dappel a violé par fausse application, les textes susvisés(commerce 4 juillet 1989 Bull civil 4e partie n°211, arrêt confirmé par chambre commerciale 18 novembre 1997, bull civil4e partie n°295, la solution a suscité de nombreuses critiques, la référence au rapport fondamental puisque la comparaison se fait entre date de la mise en demeure et transfert de la mise en provision, malgré lacceptation en semble pas pertinente, la date de comparaison devrait se faire entre date de mise en demeure et date de lacceptation qui consolide droit du porteur sur la provision.
23/11/05
La lettre de change face à laffacturage
Dans ce cas de figure où une lettre de change accepté se trouve confronté à une opération daffacturage portant sur la même créance fondamental insuffisante à les régler tous les deux la jurisprudence donne la primauté au titre cambiaire. Le titre cambiaire lemporte sans quion compare les dates, cependant la mauvaise foi peut interférer dans le règlement de ce conflit en faisant pencher la balance à loccasion du côté du factor, du bénéficiaire de laffacturage. Si le porteur a en effet eu connaissance de lopération daffacturage en acquérant son titre cambiaire, le titre cambiaire doit seffacer dans cette hypothèse devant laffacturage(chambre commercial 26 avril 2000.
Dune manière générale il faut être sûre dune chose : les hypothèses de conflit qui viennent dêtre étudié ne représente quun tout petit échantillon de possibilité, ainsi le porteur dune lettre de change peut se trouver en conflit avec un tiers créancier du tireur qui voudrait sapproprier la provision, qui voudrait pratiquer ou a pratiqué une saisie conservatoire entre les mains du tiré non accepteur ou encore le bénéficiaire dun billet à ordre peut se trouver confronter avec un tiers créancier du souscripteur voulant opérer une saisie, cest à cette occasion que dans un arrêt de principe la cour de cassation a affirmé le principe de linsaisissabilité dune créance cambiaire en disant quune créance de nature cambiaire était réservée au souscripteur cambiaire à lexclusion de toute autre personne.
Dune manière générale la date déchéance de la traite donne la primauté au porteur quand le conflit porte sur la créance fondamental et non sur la créance cambiaire car la date déchéance est le moment où se cristallise le droit exclusif du porteur sur une lettre de change non accepté(chambre commerciale 3 juin 2003.
Dans un autre ordre didée une clause de réserve de propriété se trouve parfois en conflit avec un autre titre de crédit mobilisant le prix des marchandises cédées avec réserve de propriété. Il faut se placer au jour de la revendication en pareil cas pour trouver la solution, si les marchandises se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur cédé, par ex par bordereau Dailly ou si le prix na pas encore été réglé, le bénéficiaire de la clause est prioritaire sur le cessionnaire par bordereau Dailly(Conseil d'Etat 25 juin 2003 Ministre de léconomie.
En guise de conclusion retenons que les solutions préconisées en matière de lettre de change valent toute chose égale par ailleurs pour ces autres effets de commerce que sont le billet à ordre et les warrants, le titre cambiaire paraît dans lensemble imposé dans une certaine mesure sa prééminence aux autres situations en conflit avec lui, la fraude tempérant cette efficacité au demeurant.
Les instruments de paiement quant à eux, ne connaissent pas tellement pareille situation de conflit, du moins pas avec autant dacuité.
PARTIE II: LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT
Le droit entend par paiement lexécution de toute obligation civile quelque en soit lobjet.
Payer cest exécuter une obligation quelque en soit lobjet. Ce qui signifie que la monnaie nest pas de lessence de tout paiement dans la mesure où un nombre considérable dobligation comporte un objet autre que monétaire. Il demeure que de tous les biens fongibles, la monnaie est le plus fongible. Toute chose dans le commerce contient une valeur dont la monnaie constitue le talon. Dailleurs le patrimoine des personnes est essentiellement mesuré en valeur monétaire et cette valeur résulte du solde obtenu de la soustraction du passif et de lactif. Cependant il y a différente monnaie : la monnaie fiduciaire composé de piève et de billet ne fait pas lobjet dun enseignement juridique systématique bien que la monnaie fait louverture du CMF.
La monnaie fiduciaire suscite lattention surtout quand à lérosion de sa valeur du fait de linflation et parfois au regard de certaines atteintes illicites comme le faux monnayage. Les aspects juridiques de la monnaie scripturale sont beaucoup plus étudiés. Ils ont trait au désengagement de lEtat du processus de création de la monnaie scripturale qui se compose essentiellement du papier avec le chèque, le virement et aussi de limmatériel dans lequel sintègre la monétique. Cette monnaie scripturale relève essentiellement de linitiative privée, surtout des banques, néanmoins la vigilance du législateur reste grande ici, exprimées dans la surveillance de la création, de la circulation et de lexception de cette monnaie, le tout dans le but den assurer la sécurité dutilisation. Dans lensemble les trois instruments de paiement usuel que sont les chèques les cartes de paiement et le virement sont très différents les uns des autres.
TITRE 1 : Les chèques
Dans cette différente modalité dutilisation, le chèque comporte une certaine unité dapparence physique mais présente une relative diversité de nature. Il y a diversité dans la relativité car tous les chèques paraissent en définitive couler dans le même moule, quil sagisse du chèque postale ou du chèque de voyage. A côté de ces titres de paiement on recense un certain nombre dinstruments que lon nomme chèque-vacances, chèque-cadeaux, chèque-restaurant. Ce ne sont pas de véritables chèques bien quils empruntent la terminologie et lapparence physique.
CHAPITRE I : LE CHEQUE ORDINAIRE
Le chèque est un titre à vue émis par une personne dénommée tireur qui donne lordre à une autre personne appelée tiré et investit de cette qualité par la loi de payer une somme déterminée à une troisième personne appelée bénéficiaire.
Chèque régit aux art L131-1 à L131-87 ainsi que par le décret du 22 mai 1992, décret codifié dans la partie règlementaire du CMF par un décret du 2 août 2005.
Cependant le chèque est plus que centenaire, sa création remontant à la loi du 4 juin 1865.
Linvention du chèque à partir dune modèle anglais sinscrivait dans un contexte de politique économique de déflation monétaire (réduction de la quantité de monnaie fiduciaire en circulation afin de contrôler davantage la quantité de monnaie fiduciaire en circulation). Cet avènement du chèque coïncide avec la création de grande banque française comme le crédit lyonnais et de la société générale. Le succès immédiat de ce titre mais aussi le fléau des chèques ans provision et la volonté de lEtat de promouvoir la monnaie scripturale plus facile à contrôler mais encore la fiscalité (le chèque laisse plus de trace que le liquide) cest ce qui justifie la législation foisonnante du chèque :
Loi du 14 juin 1867 crée le chèque loi Du 16 août 1917 crée délit démission de chèque sans provision
La convention uniforme de Genève du 19 mars 1931 édictant une loi internationale uniformisant législation du chèque
Décret loi du 30 octobre 1935 transposant la loi uniforme de 1931 et fixant le régime actuel du chèque.
La loi du 3 janvier 1975 qui crée linterdiction bancaire pour les émetteurs de chèque sans provision.
Loi du 30 décembre 1991 portant dépénalisation de lédition de chèque sans provision.
Le décret du 22 mai 1992.
Le CMF réunit à droit constant (sans modification substantielle) ces textes, ordonnance du 14 décembre 2000 régit la partie législative tandis que le décret du 2 août 2005 régit la partie règlementaire.
Lensemble de cet arsenal législatif régit le chèque, pourtant la matière continue dévoluer sur le plan législatif avec des retouches ultérieures à 2000 : loi NRE du 15 mai 2000, la loi sécurité quotidienne du 15 novembre 2001.
Rôle économique du chèque : le chèque a vocation à remplacer les espèces comme le virement et les cartes de paiement. En un bout de papier on mobilise par chèque des sommes parfois considérables, le chèque est commode pour transporter des fonds à loccasion des transactions civiles et commerciales mais aussi commode à lEtat pour déterminer lexactitude de la matière imposable grâce à laccès de ladministration fiscale au compte bancaire. Dailleurs le ministère de léconomie va adresser au contribuable, une lettre signalant le décalage entre les revenus déclarables et les revenus déclarés.
En volume de transaction le chèque se place derrière les virements et les cartes de paiements, le chèque demeure assez vivace bien que certains annoncent sa mort prochaine. Les banques ont réclamées la fin de la gratuité du chèque en jugeant le coût du traitement de ce titre beaucoup trop élevé, elles ont obtenu du juge communautaire la fin de linterdiction de rendre la délivrance de chéquier payante ( CJCE TEXA BANK 7 novembre 2004. Mais aujourd'hui aucune banque en paraît prête à mettre en uvre le chèque payant, peut par crainte de la réaction de la clientèle, la fin de la gratuité du chèque pourrait accélérer déclin de ce titre si la gratuité en question nétait pas un leurre car on paye déjà le chèque comme le montre 4 jugements du TGI de paris du 18 mai 2004. Si lon considère la place du chèque dans les instruments de paiement, on observe quelle tient une position particulière. Daucun y voudrait y voir un effet de commerce dautres sy opposent farouchement dans un vain débat duquel il ressort cette certitude : le chèque relève du système cambiaire dans bon nombre de ces mécanismes comme le formalisme, le principe de linopposabilité des exceptions, les recours cambiaires
La grande différence entre le chèque et la lettre de change réside dans la fonction exclusive de paiement attaché au chèque.
De cette fonction de paiement résulte un attribut particulier au chèque, ce titre a une durée de vie brève, le chèque est nécessairement tiré à vue. Etant à vue il doit être encaissé immédiatement, raison pour laquelle sa provision doit exister dès lémission.
Il résulte de tout ceci que nous suivrons à peu de chose près le même cheminement que dans létude de la lettre de change en considérant tour à tour, la naissance et la vie du chèque, la provision du chèque, et le paiement du chèque.
Section 1 : la naissance et la vie du chèque.
En principe le chèque obéit à un schéma triangulaire comme la majorité des lettres de change. Dans le chèque aussi il y a un tireur, un tiré, un bénéficiaire. Le tireur crée le chèque, ce titre peut circuler avant dêtre payé sur simple présentation car il est obligatoirement émis à vue. Cependant il convient de distinguer entre création du titre et émission du titre. Les conséquence de cette distinction sont importantes ainsi faut-il regarder de près et successivement ce que lon entend par création du chèque et émission du chèque avant den venir à la circulation du chèque.
Sous section 1 : La création du chèque
Le chèque est une monnaie scripturale de nature privée mais fortement encadrée par la loi. Cet encadrement porte sur les mentions obligatoires mais encore sur la qualité des intervenants dans le titre.
§1. Les parties
Dans le chèque on retrouve pratiquement toujours trois personnes pour qui la loi requiert en principe des conditions particulières : un tireur, un tiré, un bénéficiaire.
A] Le tireur
Entre un chèque et une lettre de change il y a au moment cette première constatation de lexistence dun tireur à lorigine de la création du titre. Emettre un chèque est différent de créer un chèque.
Un compte bancaire est souvent ouvert au nom dune société en formation ou au nom dune société en formation et la question peut se poser de savoir qui crée le chèque, la société ou ses initiateurs.
La société en formation qui na donc pas la personnalité morale et en général tout groupement nayant pas la personnalité morale ne peut être le créateur dun chèque. Le titulaire du compte sera le fondateur dune société en formation ou les initiateurs dune association dénuée de personnalité morale qui seront pour le coup personnellement redevable du titre.
Seules les personnes juridiquement capable peuvent émettre des chèques, le chèque dans son émission est prohibé aux mineurs, les majeurs incapables qui ne peuvent être tireur de chèque. Il nexiste en droit aucune autre condition que celle de la capacité juridique pour être tireur dun chèque. Par nature civile, le chèque peut devenir commercial par accessoire. Il nest pas interdit en principe au tireur de créer un chèque sur papier libre. Dans lécrasante majorité des cas le chèque est établit sur une formule pré imprimé fournit par un établissement bancaire. Le tireur du chèque est souvent le titulaire dun compte bancaire.
B] Le tiré
A la différence du tireur le tiré doit satisfaire à des conditions légales draconiennes, le tiré est le pivot du système du chèque cest pourquoi il suit un régime juridique très stricte, une autre raison tient à ce que le chèque est une quasi monnaie et intéresse de ce fait lordre public économique. Qui est donc le tiré du chèque ?
Art L131-4 CMF fixe une liste limitative des personnes pouvant jouer le rôle de tiré dans le chèque.
Al 1 : « le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de service dinvestissement, le trésor public, la caisse des dépôts et consignation, la banque de France ayant au moment de la création du chèque des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite daprès laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque »
Les prestataires de service sont des établissements spécialisés en matière dintervention dans les marchés financiers. Hormis le trésor public, les autres personnes sont peu ou proue dans la banque ou la finance.
Le chèque ou les chèques sont majoritairement tirés sur des banques au sens large du terme. La liste des personnes pouvant être tiré dans un chèque est limitative. Une personne ny figurant pas et intervenant dans un chèque en qualité de tiré encoure des sanctions civiles et pénales. Quand aux titres crées sur cette personne non autorisé, al 4 dispose que « les titres tirés et payable en France sous forme de chèque sur toute autre personne que celles mentionnées au 1er alinéa ne sont pas valables comme chèque. Rôle du tiré est important car bien souvent les formules pré imprimées de chèques et émanant du tiré. La délivrance de chèquier nest pas obligatoire pour un établissement de crédit, cette délivrance est aujourd'hui gratuite, elle est prohibée quen cas dinterdiction bancaire de celui qui veut en bénéficier. Cette gratuité qui nest en vérité quune apparence a été contestée par les banques au motif que le traitement du papier coûte cher, la délivrance de chéquiers serait payante si le banques le voulaient bien, mais si un établissement bancaire veut refuser de délivrer un chèquier à son client il doit motiver ce refus. Si il accepte cette délivrance, il doit satisfaire préalablement à une obligation de prudence consistant dans une triple vérification de lidentité du future tireur, celui-ci doit fournir au banquier un papier officiel comportant sa photographie, vérification ensuite du domicile du futur tireur du destinataire des formules de chèque, la fourniture dune attestation de domicile, quittance EDF ou équivalent participe de cette vérification. Létablissement bancaire doit sassurer de leffectivité de ce domicile par visite sur place ou plus généralement par envoi dune lettre daccueil envoyé par courrier simple ou par lettre recommandée, lettre dont le retour à lenvoyeur peut signifier que ladresse est fausse. Troisième vérification= celle de la vérification de la situation bancaire du client auprès de la Banque de France. Linformation obtenue par le banquier porte sur le point de savoir si le demandeur est ou nest pas interdit bancaire. Linfo doit être conservé par le banquier layant obtenu pendant deux ans. Le non respect de lensemble des prescriptions en matière de vérification engage la responsabilité du banquier vis-à-vis des tiers victime de ce manquement, sur la délivrance de chèquier lenvoi postale génère des difficultés, un envoi simple a pu être jugé fautif quand le chèquier a été dérobé avant de parvenir au destinataire.
C] Le bénéficiaire
De même que tireur et tiré sont libre de payer par chèque, de même le bénéficiaire est libre de recevoir payement par chèque, en principe toute personne peut refuser paiement par chèque, cependant la loi contraint débiteur de certaine obligations de les régler par chèque ce qui revient à contraindre aussi le créancier à recevoir un paiement par chèque, par ex les dons en campagne électoral, les paiements des produits de titre nominatifs, les transactions sur les animaux vivants et les produits de labattage, le règlement des traitements et salaires supérieures à 1500 euros et tout règlement fait par un particulier non commerçant dun bien ou dun service supérieur à 3000 euros.
Ce système a été inauguré par la loi du 22 octobre 1940 qui poursuit un double objectif de paiement par chèque et damélioration des modalités des contrôles fiscaux.
La sanction du manquement à cette obligation de régler certain paiement par chèque est une amende fiscale.
24/11/05
§2. Le formalisme
Le chèque est un titre et en tant que tel il requiert un support papier. En pratique il existe des formules normalisées délivrées par les établissements de crédits, des formules qui se présente dans un carnet à souche, le chéquier.
Certaines formules sont obligatoires à peine de pénalité fiscale. Le chèque sur papier libre demeure légal sil a les mentions légales. Il a été jugé quu n chèque émis sur du papier de toilette émet un doute sur le sérieux du document( 16 avril 1996 Tribunal de Lyon. Beaucoup de conventions interdisent émission du chèque sur papier libre.
A] Les mentions du chèque
A linstar de la lettre de change le chèque est un titre dont la validité dépend exclusivement de la régularité formelle et non des rapports sous-jacent ie de lexistence de fond entre les mains du banquier tiré. Ce formalisme légal comprend un certain nombre de mentions obligatoires figurant dans lart L531-1 du CMF.
La dénomination chèque inséré dans le texte même du titre et exprimé dans la langue employé pour la rédaction de ce titre.
A noter que le français est obligatoire pour les chèques crées et payable en France. Il a été jugé quun chèque libellé en breton était nul.
Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
Le nom de celui qui doit payer nommé tiré
Indication du lieu où le paiement doit être effectué
Lindication de la date et du lieu où le chèque a été crée
La signature de celui qui émet le chèque dénommé le tireur
Le législateur ajoute que formule de chèque délivré par les établissements de crédits doivent comporter ladresse du tireur, cette dernière exigence naffecte pas la validité du titre, elle se borne à faciliter lutilisation du chèque. Constatons que lidentité du bénéficiaire ne conditionne pas la validité du titre à la différence de la lettre de change. Lanalogie avec la lettre de change et le billet à ordre saute aux yeux. Lexigence de ces mentions répond aux mêmes impératifs de sécurité et de rapidité. Toutes les mentions du chèque peuvent être pré- imprimées à lexclusion de la signature du tireur qui est nécessairement manuscrite. Chèque sinscrit comme opération juridique à trois personne : tiré tireur bénéficiaire. Toutefois le tireur peut être aussi le bénéficiaire cest le chèque a soi-même, le chèque dit de banque de son côté comporte un tireur et un tiré qui sont la me^me personne à savoir un établissement bancaire.
Les mentions facultatives existent également dans le chèque. Prohibition légale de lacceptation du chèque justifié par le fait que ce titre est un instrument de paiement et non de crédit, sa courte durée de vie nappelant pas acceptation de la part du tiré. En outre permettre acceptation du chèque reviendrait à autoriser banque tiré à garantir valeur dun chèque à la manière dune banque démission de monnaie qui garantie la monnaie quelle crée.
Le chèque pourrait être avalisé mais la garantie daval devrait être donné de préférence par acte séparé de manière à ne pas ralentir la circulation du titre par un détour chez lavaliste. Le chèque peut être stipulé retour sans protêt ou encore non endossable. La clause la plus utilisée est la domiciliation toujours bancaire dans les chèques. Le chèque peut en outre être visé, certifié ou comporter la mention chèque de banque, autant de mention facultative pour ce trois dernières exerçant une influence sur le régime de la provision du titre.
Le défaut dune mention obligatoire rend le chèque nul. Le chèque bénéficie au demeurant dune suppléance légale commune avec la lettre de change à savoir quen labsence de lieu de création, ladresse indiquée à côté du nom du tireur détermine le lieu de création, il nexiste pas ne matière de chèque de mécanisme de régulation.
B] Les sanctions du chèque irrégulier en la forme
Absence de date ou signature prive chèque de sa validité. Toutefois le mécanisme de réduction par conversion qui imprègne instrument de crédit et de paiement sapplique au chèque. Le chèque nul pour non respect dune mention obligatoire ou tiré sur une personne non habilitée par la loi pourrait valoir comme autre chose. Par exemple un chèque non daté pourrait valoir comme commencement de preuve par écrit.
Sagissant des rapports fondamentaux, il ninfluence pas plus la régularité du chèque que celle de la lettre de change bien que le chèque doive comporter une provision effective au moment de son émission il est de principe que labsence de provision en rend pas le chèque nul, seulement le tireur encours en cette absence de provision des sanctions qui seront envisagées par la suite.
Sous section 2 : Lémission du chèque
On pourrait croire que crée et émettre un chèque recouvre la même réalité juridique mais il nen est rien.
A] La notion démission de chèque
La création dun chèque est le processus mécanique de létablissement de ce titre par le tireur. Lémission est la remise par tous moyen du titre crée par le tireur au bénéficiaire, remise que emporte transmission irrévocable du chèque.
Ex : une entreprise X commande un véhicule automobile à la société Y et choisit un règlement par chèque. Le 10 janvier lentreprise X envoie ce chèque à la société Y en paiement du prix du véhicule. Le chèque est reçu par la société Y le 15 janvier et présenté au paiement le lendemain 16 janvier mais la banque de la société X rejette le chèque au motif quil n y a pas de provision parce que une ouverture de crédit en découvert en compte consenti à la société X et servant habituellement de provision aux différents chèques émis parelle est arrivé à expiration le douze janvier. La date démission du titre permettra de fixer le droit du porteur dans le processus de paiement. La jurisprudence règle ce cas un peu de la même manière que le droit civil résout la question des contrats entre absents en laissant toutefois moins de place à la volonté des parties. Le chèque est réputé avoir été émis quand le tireur sen est dessaisie au bénéfice du bénéficiaire peu importe si le bénéficiaire la reçu entre ses mains.
La notion démission absorbe parfois celle de création car pour être formellement émis le chèque doit avoir été crée avec toute les mentions requises. Le jour de lémission est réputé être celui de création dès lors le titre peut produire sa pleine efficacité.
B] Efficacité de lémission
Bien que la qualité deffet de commerce lui soit âprement discutée le chèque obéit aux règles cambiaires. Le formalisme joue ce rôle dincorporation au droit au titre rencontré dans la lettre de change, la remise du titre confère au bénéficiaire du chèque un certain nombre de prérogatives dont les principales sont le transfert de la propriété de provision et le principe de linopposabilité des exceptions. Le jeu de ces règles ne varie pas foncièrement à celui observé dans la lettre de change. Raison pour laquelle il existe sur ces points une certaine unité de régime cambiaire du chèque et de la lettre de change.
La chose est dautant plus évidente que par rapport à la lettre de change le chèque procède un peu par décalque. Rien détonnant à ce que nous retrouvons le principe dindépendance des signatures mais encore la solidarité cambiaire, le régime de linopposabilité des exceptions, du protêt
Sous section 3 : la circulation du chèque
Si on veut faire comparaison avec la lettre de change disons que la traite circule peu aujourd'hui. La bancarisation du crédit notamment à travers lescompte cantonne la traite daujourd'hui dans le circuit bancaire. Quand au chèque il emprunte lui aussi ce circuit bancaire et davantage que le lettre de change et circule encore moins en dehors du circuit bancaire que la lettre de change et ceci à cause du système du barrement qui rend marginal la circulation effective du chèque.
§1. Le barrement du chèque.
Résulte dune loi du 30 décembre 1911. Cest une mention facultative mais un chèque non barré supporte un droit de timbre. Le barrement dun chèque consiste dans un formalisme plutôt basique. Il sagit de deux traits parallèles tracés au recto du chèque. La conséquence ce cela est que le chèque ne peut être réglé quà un établissement bancaire ou à un de ses clients. Cest un système efficace de contrôle de flux des chèques à travers un mécanisme bancaire renforcé du compte bancaire. Le barrement émane du tireur ou du porteur mais de fait il figure sur les formules pré-imprimées. Dans le détail il existe n vérité deux sortes e barrement, il est général ou spécial. Le barrement ne comporte aucune indication entre les deux traits parallèles signifiant que le titre sera payé à tout établissement ou à tout client dun établissement de crédit.
Barrement comporte entre ces deux traits la spécification dun établissement de crédit qui sera seul à recourir au paiement du titre dans le circuit bancaire. Général ou spécial, le barrement en fait obstacle en principe à la circulation du chèque que de manière relative.
Lémission dun chèque résulte dune formule normalisé à remplir par le client qui reçoit ses formules dun banquier en perçoit encore davantage lencadrement bancaire du système du chèque, une banque à un bout de la chaîne, une autre banque à lautre bout
§2.La circulation effective du chèque
On peut endosser le chèque après un autre endossement et ainsi de suite mais parler de circulation effective cest beaucoup dire car le législateur et les établissements bancaires ne voient pas dun très bon il la circulation du chèque, le législateur se montre réticent car il ne veut pas voir le contrôle de lutilisation du titre lui échapper. Quand au banque elle estime que le circulation du chèque en accroît le coup de traitement du fait de la présence dendossement qui sont autant déléments supplémentaire à vérifier lors de lencaissement du titre, cest pourquoi le chèque est presque est toujours stipulé non endossable sauf endossement au profit dun établissement de crédit. Pour décourager à des personnes autres que des banques le législateur prévoit une taxe fiscale applicable au chèque qui ne comporterait pas lindication non endossable.
Il faut se reporter à lart 1690 pour comprendre que décidément on ne veut pas que le chèque circule en dehors du système bancaire. Si daventure une personne se lance néanmoins dans lendossement dun chèque le régime de cet endossement obéirait dans lensemble au même règle que lendossement de la lettre de change. Distinction entre endossement procuratif, translatif, pignoratif.
Endossement de procuration est le plus fréquent : quand on dépose un chèque reçu dun tiers à la banque, on veut que la banque procède à lencaissement de ce titre à mon profit, à cette fin je signe le titre au dos sans autre précision. Cette signature sans autre mention présume lendossement translatif à charge de ma banque de prouver quil nétait que de procuration.
Section 2 : La provision du chèque.
Le système français du chèque repose sur deux piliers : le tiré, la provision. Le rapport cambiaire va naître de la signature du chèque. Les rapports fondamentaux se situent en dehors du titre et naissent dautres éléments que de la signature.
La provision du chèque na pas été règle par convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur le chèque. Relevons en matière de chèque la présence dune valeur fournie. Lorsquon fait un chèque pour payer les droits dinscription, la valeur fournie cest le service public de lenseignement, cette valeur ne différencie pas beaucoup de celle de la lettre de change.
La provision fonctionne substantiellement de la même manière dans le chèque et dans la lettre de change mais prend une dimension singulière dans le chèque en raison de la fonction exclusive de paiement remplie par le chèque. La qualité dinstruments de la monnaie scripturale propre au chèque influence en effet le régime de constitution de la provision et de sanction de défaut de provision pour le chèque.
§1. Le particularisme
La provision est la créance de somme dargent du tireur du chèque sur le tiré destinée au règlement du chèque.
A] Le constituant de la provision
La situation ne présente aucune spécificité par rapport à la lettre de change, il incombe au tireur initiateur du chèque de faire provision entre les mains du tiré. En effet bien que la loi donne au tiré une position prépondérante dans le chèque, le rapport de droit à lorigine de la provision et les modalités de la provision, sont fixées par le tireur. La loi prévoit en outre lhypothèse du tirage pour compte dautrui.
Comme dans la traite le mandant qui donne lordre à un mandataire démettre un chèque doit fournir provision de même le mandataire tireur apparent doit garantir le paiement du chèque à charge pour lui mandataire de se retourner conter le mandant.
B] Le moment de constitution de la provision
La lettre de change tirée peut être présentée à tout moment au paiement même immédiatement après son émission ce qui contraint tireur à faire provision au plus tard au moment de lémission du titre. Or le chèque est un titre payable à vu ce qui fait dire Jacques Dupichot que la lettre de change tiré à vu est une manière de chèque.
Cependant la traite à vue= instrument de crédit qui subit régime des effet de commerce et non les règles propres au chèque. La provision du chèque doit être faite au tireur au plus tard au moment de lémission du titre, lequel titre est émis à vu. Cest un impératif légal. Toutefois la jurisprudence estime que la provision est valablement constituée dans le chèque si le tireur y pourvoie après lémission mais avant présentation du titre à lencaissement.
C] Le rôle de la provision
La créance de provision joue dans le chèque un double rôle de règlement et de garantie, en constituant provision le tireur du chèque fournit une garantie assurant au tiers bénéficiaire que le titre sera honoré au moment de sa présentation au paiement. Outre cette fonction de garantie, la provision permet également de dénouer le lien dobligation existant enter le tiré et le tireur, le tiré se libérant de sa dette envers le tireur en réglant à travers le chèque le bénéficiaire qui est le créancier du tireur. La provision paie le chèque en ce sens que montant de la provision est versée au montant du chèque et éteint ainsi le titre réglé. Dès le début on a considéré que provision donnait seule sa crédibilité au chèque. A la différence de la lettre de change, le chèque nest pas crée pour soutenir la réalisation dun crédit commercial, il sert uniquement à payer une dette, en évitant un transport incommode despèce, pour se faire le tireur donne lordre à celui qui détient des espèces de verser les dites espèces directement à un tiers créanciers du tireur. En conséquence sans une créance effective du tireur sur le tiré le chèque manquerait de solidité, dassise matérielle, cette créance représente sans contestation possible la cause du chèque. Est-ce à dire que labsence de provision rend nul le chèque pour défaut de cause ? Une jurisprudence datant du débiteur du 20 e s avait retenu que le chèque dénué de provision nétait nul pour faute de cause. On a vite compris tant en jurisprudence que en doctrine que pareille solution détériorerait le développement de lutilisation du chèque, le bénéficiaire étant tenté de demander systématiquement au tireur de justifier de lexistence du=une provision avant daccepter le titrer en paiement. La jurisprudence retient désormais que le défaut de provision suffisante ne provoque pas la nullité du chèque sauf dans le chèque de donation( 1ère chambre civile 5 février 2002. Cest dire que le chèque est détaché de sa cause, cest dans une certaine mesure un acte abstrait, par ailleurs la loi préfère combattre le risque de défaut de provision sur un autre terrain que celui de la validité du chèque. Pour bien marquer le rôle de la provision dans le chèque, la loi prévoit que lémission du chèque entraîne de plein droit attribution de la provision au porteur. Cest la théorie dite de la propriété de la provision que le chèque emprunté à la lettre de change.
§2. Consistance de la provision
La nature de créance de somme dargent inhérente à la provision du chèque est incontestable. Cependant, la constitution de cette créance suit diverses modalités, certains procédés garantissnat par ailleurs lexistence de la provision dès lémission du chèque.
DROIT DES SURETES
Ouvrage : Legeais « sûretés et garanties du crédit » LGDJ, 3ème ed. 2002 (cf ed plus récente).
Lundi mardi mercredi = à la fac si besoin.
Introduction
Définitions de mots :
Sûreté : institution qui rendent plus sûr le rapport dobligation en garantissant son exécution
Grâce à cette garantie, les opérations juridique et économique qui vont être rendue possibles sont les opérations de crédit.
Quand on a une vente au comptant, la garantie de crédit na pas lieu dêtre car le paiement qui est lexécution de lobligation est immédiat.
En revanche, pour toutes les opérations de crédits où lexécution de lobligation est reportée dans le temps, il est indispensable pour le créancier quil ait des garanties
Crédit : cest la confiance quun créancier peut avoir dans les facultés du débiteur de payer sa dette à terme, à échéance.
Ce délai peut être dangereux si au fil du temps le débiteur devient insolvable.
La confiance est renforcée par le fait que le créancier a pris des garanties
Il faut assurer la sécurité juridique de prendre toutes les opérations de crédits : prêt, les avances,
Parmi les garanties figurent les sûretés.
Garantie : toutes les sûretés sont des garanties mais toutes les garanties ne sont pas des sûretés.
Définition de la sûreté : cest linstitution du droit civil ou du droit commercial qui garantie lexécution future dune dette de somme dargent à terme.
Cest une sorte de garantie particulière attachée à la créance qui est en relation avec une créance.
Le bénéficiaire de la sûreté est le créancier.
(Ex : dans le prêt le bénéficiaire dune sûreté qui est prise pour assurer le remboursement du prêt est le prêteur).
Le garant est celui qui donne une garantie ou une sûreté : il peut être soit le débiteur lui-même.
(Ex : une opération de prêt, le prêteur est daccord pour prêter à une condition : la sûreté.
Quest ce que le débiteur peut donner en sûreté ? Il peut donner un de ses biens en gage.
Dans ce cas, celui qui donne la sûreté est le débiteur même de lobligation).
Le garant peut être aussi une tierce personne qui nest pas partie à la convention de prêt.
Cest lhypothèse de la caution.
Toutes ces sûretés (que ce soit le gage ou le cautionnement) ont un objet unique, le même : essayer de prémunir le créancier contre l insolvabilité du débiteur.
Distinction des notions de sûretés et de garantie
èðOn a à coté des sûretés, d autres institutions juridiques qui ont pour effet de garantir la créance mais pour ces autres garanties ce n est pas leur objet unique.
Ces institutions sont :
Dans la théorie des obligation :
- lexception dinexécution
- résolution pour inexécution
Dans le domaine de la responsabilité :
-la solidarité conventionnelle (dans le contrat, insertion dune clause de solidarité) : hypothèse dans le domaine de la responsabilité délictuelle. 2 personnes ont participées au dommage, la jurisprudence a créée la possibilité de se retourner contre tous les auteurs du dommage.
Grâce à cette institution : on a deux débiteurs et non plus un car si un est insolvable on se retourne contre lautre.
-laction directe : elle peut être légale ou jurisprudentielle.
Hypothèse de la sous traitance : le sous traitant peut se retourner contre le maître de louvrage et non contre lentrepreneur. Cest une action directe contre le maître de louvrage, on passe par-dessus la tête de lentrepreneur.
Hypothèse de succession de contrat : jurisprudence a imaginée une action directe du dernier acquéreur contre toutes les personnes qui se trouvent dans la chaîne voire même contre le fabricant directement.
Le droit communautaire ne se prononce pas contre le caractère contractuel ou délictuel de laffaire.
Ce ne contentieux pas des sûretés au sens strict de ce mot car ne sont pas créer pour donner un droit supplémentaire à lobligation principale.
Linstitution est inscrite dans le droit des contrats ou des délits.
Pour ce qui est du droit des biens :
Hypothèse de la clause de réserve de propriété : vente dune télévision à crédit. Il se peut que tant que lacheteur na pas remboursé lintégralité de ce quil doit, le propriétaire se réserve la propriété du bien que vous avez acquis.
Cest une des garanties les plus fortes.
Ex aussi du crédit bail.
La garantie est un mot générique pour designer le créancier qui bénéficie de protection spéciale.
èðLes sûretés s ajoutent au rapport d exécution pour garantir l exécution de l obligation d une somme d argent.
Qu elles sont les différentes sortes d obligations ?
Obligation de donner, de faire, de ne pas faire (obligation de payer mais réserve de certains auteurs).
Quand est ce que lon donne des sûretés ?
Lobligation de donner : cest lobligation qui consiste à promettre un transfère de droit réel (la propriété).
Ex : un contrat de vente donne t il comme objet de lobligation, lobligation de donner ? NON car la vente mobilière et immobilière est un contrat consensuel c'est à dire que lopération contractuelle est valable par le seul effet de la rencontre des volontés et que de ce fait, leffet du contrat est concomitant.
La propriété est transférée même si la chose na pas été remise car lobligation de délivrance est une obligation de faire et pas de donner.
Quand on est en présence dun contrat qui donne naissance à une obligation de faire :
Soit il sagit dune obligation qui porte sur la livraison dun objet qui permet une exécution en nature soit je suis dans lhypothèse dune obligation de faire et dans ce cas lexécution forcée en nature est très dure (ex de portrait à réaliser par peintre).
Quand exécution en nature nest pas possible, elle se résout en une obligation de verser des dommages et intérêts qui est une obligation de payer, de verser une somme dargent.
Le problème du créancier est alors linsolvabilité de débiteur.
Cest donc toujours le même problème : comment faire pour que mon débiteur sexécute.
Les sûretés peut être exigée pour toutes sorte dobligation mais à larrivée quand le créancier sera dans la position dexiger la réalisation de lobligation cest que le débiteur est insolvable.
èðComparaison entre bénéficiaire d une sûreté par rapport au créancier ordinaire (chirographaire):
Le créancier chirographaire dispose d un gage général sur le patrimoine de son débiteur (art 2092 et 2093 code civil). A ne pas confondre avec la sûreté particulière du droit de gage.
Pour le créancier chirographaire, les avantages quil a sont limités par les articles ci-dessus du code civil.
Le créancier peut se faire payer quand la dette est menée à échéance en saisissant un bien quelconque de son débiteur = lui permet dobtenir une obligation de faire.
Quels sont les dangers qui guettent le créancier chirographaire ? Cest le débiteur qui dilapidé ses biens ou qui sest rendu frauduleusement insolvable. Le créancier nest pas complètement démuni.
Laction qui lui reste si il arrive à prouver la fraude de faire entrer le bien dans le patrimoine du débiteur = cest laction paulienne.
En dehors de toute fraude, quand plusieurs créanciers chirographaires saisissent les mêmes biens mais linsolvabilité est partielle car pas suffisante pour tous les payer.
Solution art 2093 : le prix se distribue entre créancier chirographaire par contribution c'est à dire proportionnellement au montant de chaque créance.
Présentation des différentes sûretés et les effets des sûretés réelles et personnelles
Sûretés réelles
Art 2094 cciv prévoit que grâce au bénéfice de la sûreté réelle le créancier va disposer dune cause légitime de préférence. En toute hypothèse la sûreté réelle a cet effet de donner une situation de préférence au créancier. Ces 2 droits, le créancier chirographaire nen dispose pas.
Le droit de préférence = permet au créancier dobtenir une priorité dans le paiement quand il est en concours avec dautres créanciers, il se paye dabord. Lorsquil est totalement désintéressé, si il reste quelque chose, ce reste reviendra au créancier chirographaire. Si il nen reste rien, le créancier chirographaire naura rien.
La préférence évite la concurrence.
Les 3 sûretés réelles qui existent en droit français, les gages, les hypothèques et les privilèges.
Ce droit de préférence nempêche pas le débiteur de faire disparaître les biens sur lesquels le droit de préférence peut sexercer.
Ex :
Dans certains cas, le droit de préférence est complété par la reconnaissance par lexistence dun autre avantage qui est le droit de suite. Une autre technique pour éviter la disparition du bien est celle de la dépossession. 2 hypothèses qui visent le même effet : renforcer les droits du créancier.
La dépossession : dans certains cas particulièrement dans le gage, le débiteur se trouve obligé par leffet de la loi de remettre le bien entre les mains du créancier.
La chose est matériellement remise entre les mains du créancier. Cette dépossession nempêche pas la vente mais lacquéreur pourra hésiter à acheter un bien qui nest plus entre les mains de son vendeur.
Sil achète il devient propriétaire mais il sait quun droit de gage pourra lui être opposé.
Leffet de dépossession permet dinformer les tiers du gage de cet objet.
Droit de suite : cest le droit de suivre la chose quest lassiette de la sûreté en quelques mains quelle se trouve. Hypothèse type est celle de lhypothèque. Le débiteur a accepté de donner en sûreté un bien immobilier pour avoir un prêt et il hypothèque son immeuble. Ca ne l empêche pas de vendre son immeuble mais il existe une publicité qui informe le tiers de l hypothèque.
Le créancier qui n est pas payé à échéance peut suivre la chose et faire valoir son droit entre les mains du tiers acquéreur.
èðCette préférence donnée à des créanciers nest acceptable que si les tiers peuvent être informé de cette situation.
La publicité foncière a une histoire apparaît fin du 19ème et va prendre une importance considérable.
Cest la manière dont les créanciers peuvent se constituer des droits réels accessoires.
Droit réel principal : ex = droit de propriété.
Ce droit donne toute sorte davantage que le droit accessoire na pas.
« Lusus, le fructus et labusus ».
Ce droit principal peut être démembré.
Droit réel accessoire : droits réels accessoire à des créances qui sont les sûretés à ces créances. Ils nont ni lusus, ni le fructus, ni labusus. Leur droit est de faire valoir une créance sur dautres créanciers ou de faire valoir un droit de suite.
Quand on parle de la réserve de propriété, cest une garantie pour celui qui a vendu et qui reste propriétaire tant quon ne lui a pas payé le prix de la vente.
Sûretés personnelles
Le créancier peut demander au débiteur un droit réel accessoire (droit sur ses biens). Encore faut il que le débiteur ait des biens suffisants. Si valeur pas suffisante il y a une solution qui permet au créancier dobtenir des sûretés personnelles. Un tiers sengage auprès du créancier pour le débiteur à payer la dette du débiteur si celui ci ne paye pas ce que le débiteur lui doit. Cest un garant personnel.
Consiste à donner un deuxième débiteur car le créancier garde le premier débiteur.
Question orale : ce créancier qui a obtenu une garantie, dans sa relation avec le premier débiteur il est un créancier chirographaire, il obtient la garantie dun deuxième débiteur : dans sa relation avec le deuxième débiteur est il un créancier chirographaire ?
Oui, il est doublement chirographaire.
On dit que la caution sest engagée « pour» un autre.
Ne pas confondre avec un débiteur solidaire qui est engagé « avec » lautre.
Sûretés mixtes
Hypothèse du cautionnement réel dune part et celle du gage de créance dautre part.
-Le cautionnement réel :
Emprunt dargent mais rien pour rembourser, mais dispose dune caution. Le créancier va demander si la caution na pas un immeuble pour quil prenne une hypothèque sur limmeuble de la caution. Le droit donné est un droit réel accessoire car cest une hypothèque.
le nantissement de créance :
Ex du gage : le débiteur na dans son patrimoine quune créance sur un cocontractant. Le débiteur doit la payer dans u délai de 6 mois/
Cette créance peut intéresser le banquier. Il prend un nantissement sur la créance.
La CC admet le gage sur créance depuis toujours.
Est-ce une sûreté réelle ou personnelle ?
On donne quelque chose qui est dans notre patrimoine mais elle est personnelle car sil ne paie pas à échéance la banquier va utiliser son gage envers notre propre débiteur = il y a une relation à 3 personnes.
(Question doral) expliquer la différence entre une sûreté réelle et personnelle ?
= surtout il ne faut pas dire que lune est sur une chose, lautre sur une personne.
Il nexiste aucune sûreté sur la personne.
Toutes les sûretés ne peuvent aboutir à un autre résultat que de saisir un bien. Le patrimoine du débiteur constitue un droit de préférence sur les biens.
Pour la sûreté personnelle concerne le patrimoine dun autre. On ajoute un patrimoine à un autre sans préférence.
Evolution des sûretés
Les sûretés jouaient un rôle considérable car il y a avait un mécanisme de solidarité qui se déclenchait et rendait efficace la sûreté.
Le créancier pouvait facilement utiliser le patrimoine commun de la famille pour se payer.
Un membre de la famille se donnait garant dun autre = solidarité de famille.
Loi de 1798, permet la publicité de linscription hypothécaire.
Aujourd'hui, équilibre entre els 2 types de sûretés. Elles sont toutes utilisées car répondent à des besoins différents.
Les créanciers connaissent les avantages des unes et des autres.
Les sûretés réelles sont primordiales dans le secteur privé. Le privilège est une sorte dhypothèque légale qui est donnée à certains créanciers comme les vendeurs dimmeubles.
Dans les situations commerciales, les sûretés réelles mobilières sont les plus importantes.
Ex : le gage donné sur le fond de commerce. Mais il est impossible dimaginer une dépossession. La loi crée le gage sur fond de commerce. Mais le problème est linfo du tiers. On prévoit donc une publicité spécifique pour ce type de sûreté réelle mobilière.
Les sûretés personnelles sont parfois préférées et complètent souvent les sûretés réelles car comportent des avantages car parfois le débiteur na pas de patrimoine. De plus, il y a un lien entre les différentes sûretés et le droit des procédures collectives. La procédure collective est lhypo du professionnel qui nest plus en mesure de payer ses dettes et pour lequel on va ouvrir une procédure collective.
Que deviennent les créanciers préférentiels ?
Le droit des procédures collectives sintéresse à la situation de ses salariés.
La loi du 25 janvier 1985 est venue aggraver la situation des créanciers munis de sûreté réelle par rapport aux autres en particulier au regard de ce que lon appelle les nouveaux créanciers c'est-à-dire ce qui accepte de devenir créancier de lentreprise alors quune procédure collective est ouverte.
A quoi servent les sûretés réelles si elles ne peuvent voir leur plein effet ?
La loi de 1994 a restauré la situation des créanciers antérieurs au jugement muni de sûreté réelle.
La dernière loi qui reforme le droit des procédures collectives ne modifie pas le sort des bénéficiaires des sûretés réelles mais son principal atout et dinstaurer à coté de la procédure de liquidation un e procédure de sauvegarde.
Larticle 622-17 prévoit un privilège pour les créanciers qui acceptent de figurer dans la plan de sauvegarde de lentreprise.
Cest significatif de ce que les nouveaux créanciers ont un privilège du fait de leur nouveauté.
Cest pourquoi, les créanciers utilisant les sûretés réelles utilisent les sûretés personnelles pour être à labri.
La sûreté négative se multiplie. Ce sont des contrats principaux, des clauses imposées par les créanciers et qui visent à donner aux créanciers un droit de regard sur la gestion du patrimoine du débiteur. Cela peut être dinterdire de donner une sûreté quelconque à un autre créancier. Ce genre de clause nest il pas abusif ?
3 sources peuvent être distinguées :
- légales,
- conventionnelles
- jurisprudentielles
PARTIE 1 : LES GARANTIES PERSONNELLES
Définition : un créancier ajoute à son droit personnel contre le débiteur dit principal, un autre droit personnel contre un tiers.
Aujourd'hui, on distingue les hypothèses classiques où le tiers sengage de manière accessoire.
Le cas de la garantie personnelle accessoire est le cautionnement qui est la seule garantie personnelle parfaitement accessoire. Cest la seule sûreté personnelle au sens stricte.
A coté de lhypothèse classique, celle du cautionnement dont le régime est presque entièrement légal, on a une autre hypothèse plus récente, où il apparaît que le tiers qui sengage le fait de manière autonome, indépendante. On parle de garantie autonome. Entre les 2, sont apparues des garanties qui portent le nom suivant : les lettres dintentions qui sont de certains points de vues accessoire et dautres sont autonome.
Ces lettres et garanties sont issues de la pratique. La pratique les a imaginées pour évincer les conséquences du cautionnement.
TITRE 1 : LE CAUTIONNEMENT
Mise en garde : le cautionnement est un mot employé très souvent. Le plus souvent pour designer le vrai cautionnement mais dans dautres cas il ne désigne pas vraiment le cautionnement.
Par ex : on a pu être sollicité pour verser un dépôt de garantie (= cheque de caution). Le mot comporte bien le mot caution mais ce nest pas le cautionnement.
= Le mot caution figure bien mais cest le versement despèce ou dun chèque qui vaut en réalité gage, garantie par excellence qui nest pas le cautionnement. Cest un gage réel donc un gage despèce.
Définition du cautionnement
Art 2011 cciv : « celui qui se rend caution dune obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur ny satisfait pas lui-même ».
Beaucoup de jurisprudence a la suite de ce texte.
Il sagit dun contrat unilatéral et non un acte unilatéral qui est le fruit dun échange de consentement.
Contrat passé entre le créancier qui est bénéficiaire de la garantie et la caution. Le débiteur nest pas parti à ce contrat. Unilatéral du fait que, seule la caution soblige, elle devient débitrice de quelque chose à son tour. Le créancier ne sengage à rien du tout.
Mais où est la cause dans un contrat unilatéral ?
La caution prend un engagement véritable c'est à dire quil pèse sur la caution une véritable obligation civile ce nest pas une simple obligation morale.
Il sagit pour la caution dexécuter lobligation dun autre (du débiteur principal) cest le caractère accessoire de lengagement de la caution.
Cest de ce point de vu là, que lon sécarte de la figure du cautionnement avec la garantie autonome.
Le caractère accessoire veut dire que le garant accessoire qui a payé a un recours. Se pose la question de savoir si il ne faut pas dabord vérifier si le débiteur na pas refusé dexécuter avant daller rechercher le garant.
A coté du caractère accessoire, ne pas oublier que nous sommes face à un contrat qui a ses effets.
Distinction entre le fait que le cautionnement a une source propre : le contrat, mais le contenu de ce contrat est sous la dépendance dun autre contrat.
Sources du droit du cautionnement
Où trouve t on les règles de droit en matière de cautionnement ?
Art 2011 à 2043 cciv.
Il faut ajouter à ces règles légales une jurisprudence extrêmement abondante depuis ces 20 dernières années.
Pourquoi ?
Ce nest pas parce que les textes sont anciens. Ca ne tient pas au contenu des règles légales.
On a toute une série de textes qui trouvent leur point de départ en 1978 avec les textes SCRIVNER.
On sest dit quil fallait quun droit spécial apparaisse pour les parties faibles.
La question sest posée de savoir si par définition le contrat de cautionnement ne serait pas de cette nature au delà de la partie faible. Partie forte = le créancier et partie faible = caution.
On a des textes pris pour protéger la caution contre le créancier lui même.
Il fallait à tout prix protéger la caution.
Les cautions ont tout fait pour se défaire de cet engagement très pesant. En contrepartie de son engagement, dans une vente par exemple, la caution na rien !
Les créanciers sont toujours gourmands. Ils ont subordonné les crédits en demandant des garanties. Ils sont nécessairement soucieux sur qui on leur propose comme caution. Logique de toujours plus de garantie personnelle.
Affrontement entre la caution qui regrette sont engagement et de lautre le créancier qui veut faire exécuter ses garanties.
Evolution légale du droit du cautionnement
contrat gratuit dans lesprit mais devenu un contrat intéressé
Au lendemain du code civil, le contrat de cautionnement est un contrat de bienfaisance.
Hypothèse : contrat de cautionnement familial.
Dans un esprit de solidarité parentale un parent se porte caution. On espère rien dautre que daider lautre.
Aujourd'hui le contrat de cautionnement est une pièce maîtresse de léconomique tellement que ces contrats ont profits aux industriels.
La possibilité de payer plus tard ouvre lidée que le consommateur va pouvoir acheter de manière simple, avec un défaut de formalité et pour un coût peu élevé.
Ce contrat qui au départ était strictement consensualiste devient de plus en plus un contrat solennel.
En 2006, il nest pas exact de dire que le contrat de cautionnement nest pas un contrat formaliste.
Les établissements financiers vont jouer un rôle essentiel dans le cautionnement car ils sont les principaux distributeurs de crédit.
Ainsi, sest développé le cautionnement intéressé de 2 manières différentes :
Cautionnements commerciaux :
On a des cautions qui sont les dirigeants de société ou les associés majoritaires car ces personnes physiques sont à même de donner leur cautionnement pour essayer de faciliter les affaires de la société pour qui ils travaillent ou quils dirigent.
Il faut une caution qui ait des intérêts dans laffaire principale.
La caution devient intéressée dans les affaires du débiteur principal. Cela peut être une opération dangereuse pour la caution car le créancier perce lécran de la personnalité morale pour aller chercher les personnes civiles qui sont derrière.
Le patrimoine de la personne privée sera engagé.
Cautionnements financiers :
La banque nest plus créancière. Elle se présente comme étant la caution de son client afin que ses clients obtiennent des crédits de leurs fournisseurs ou quils puissent réaliser des ouvrages importants dans des pays étrangers. On est dans des contrats énormes.
Le maître douvrage qui commande le marché auprès de client français veut des garanties de bonne exécution et il demande à son client davoir des cautions.
Les seules personnes qui peuvent se porter caution sont les banques.
Quand la banque accepte de se porter caution à son client, elle va faire rémunérer ce service à son client. Ce nest pas gratuit.
Est-ce que ça veut dire pour autant que le cautionnement familial nexiste plus ? pas du tout. Il existe toujours.
La protection légale
Afin déviter des abus auxquels pourraient se livrer le créancier.
Les textes de la loi SCRIVNER :
En matière de crédits et prêts immobiliers art 313-7 à 313-10 code de la consommation : Règle de protection des cautions personnes physiques sous la forme de la rédaction manuscrite nécessaire et ce à peine de la nullité de son engagement.
L313-10 code de la consommation : inefficacité de la caution donnée par une personne physique dont lengagement est manifestement disproportionnée aux biens et aux revenus de la caution.
Ce texte pose des problèmes dinterprétation car pose un problème dinefficacité.
Loi 4 mars 1984 art 48
Est venu prévoir des informations obligatoires de la caution banque au profit des cautions.
= information annuelle sur ce qui est due au titre du principal, les intérêts et les frais. Il faut que la caution puisse se rendre compte de la dégradation delà situation financière du débiteur.
Intérêt : Dans certains cas, son engagement peut être non déterminé dans la durée.
La caution ainsi informée doit pouvoir mettre fin à son engagement de caution avant quil ne soit trop tard.
Le texte prévoit des sanctions si linformation nest pas donnée.
On a des textes postérieurs qui vont tous dans le sens de lobligation dinformation.
Par ex : Loi 1998 modifie lart 2016 et lui ajoute un alinéa
« Quand le cautionnement est une personne physique, elle est informée par le créancier
»
Devoir qui simpose à tous les créanciers.
Loi 25 janvier 1985
Sur le redressement judiciaire + loi 25 juillet 2005.
Tous ces textes se sont intéressés au droit du cautionnement.
Il y a la possibilité reconnue au profit des cautions personnes physiques de voir laction du créancier contre la caution suspendue + loctroi de délais de paiements.
Hypothèse où le débiteur narrive plus à payer ses dettes. Lintérêt même du contrat de cautionnement est de prémunir le créancier contre cet évènement. On devrait alors dire que cest le moment pour le créancier de faire jouer sa garantie personnelle car il en a prise.
Mais lidée prédomine quil faut protéger la caution même quand on est dans le cas dinsolvabilité du débiteur. Une des protections est les délais.
Dans la loi de 2005, le texte est venu prévoir un peu plus que la caution va pouvoir profiter des délais et remises dans les plans (de sauvegarde de continuation), possibilité dadmettre larrêt des courts de sûretés pendant la procédure de sauvegarde.
Loi de 2005 a étendue le champ des bénéficiaires.
Loi de 1994 qui a modifiée la loi de 1985 prévoit quen cas de clôture de la liquidation en cas dinsuffisance dactif, la caution préserve son recours contre le débiteur encore faut il que le débiteur ait quelque chose.
Reformes les plus importantes 1985, 1994, 2005.
Loi 1985 est venue modifier les textes en matière de régime matrimonial
Voulait éviter que des conjoints ne soient tenu au titre des cautionnements pris par leurs époux sans quils aient eu à donner leur consentement.
Art 1415 cciv : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres
»
Loi 6 juillet 1986 domaine des baux dhabitation
Art 22 loi de 1989 : reprend lexigence en droit de la consommation c'est à dire un cautionnement qui doit prendre la forme manuscrite à peine de nullité du contrat.
Loi de 6 février 1994
Prévoit quune procédure particulière doit être respectée pour les cautions des entrepreneurs pour les besoins de lexploitation.
Doivent dabord être offertes des garanties réelles et si pas possible : là seulement on se tourne vers le cautionnement. Sanction : déchéance du créancier des droits dactions si il na pas informé le débiteur de cette possibilité.
Touche un art du cciv. Il modifie lhypothèse des cautionnements définis ou indéfinis art 2021 cciv dit que la caution soblige à payer à défaut du débiteur, que son engagement est accessoire à celui du débiteur et sous entend que lengagement de la caution peut prendre le caractère de lengagement principal c'est à dire quil peut être défini ou indéfini.
Pour la première fois cest un texte qui distingue là où le cciv ne distinguait pas.
Si la dette principale dans le temps augmente, lengagement de la caution, dans le même temps augmente.
Les cautionnements indéterminés sont très dangereux sans nécessairement connaître le montant de la dette principale.
èðCe texte interdit ce type de cautionnement quand c est une personne physique qui est caution.
Loi de 1998
Loi contre les exclusions. La nouveauté c est d avoir imaginé le maintient d un minimum de ressources au profit des cautions personnes physiques.
On ne peut pas dépouiller la caution il faut lui laisser un minimum de ressources pour vivre et pour faire vivre la famille.
Loi 1er août 2003
Sur linitiative économique est venue ajouter et modifier des dispositions dans le code de la consommation. Il sagit de prendre en compte lhypothèse de la caution personne physique qui est caution dun bénéficiaire créancier professionnel. Lart L341-2 reprend pour tous ces contrats de cautionnement une exigence de forme pour la validité du contrat.
Extension de lexigence du caractère déterminé pour ce type de contrat de cautionnement : généralisation du principe de proportionnalité et une obligation dinformation étendu sur le montant de la dette.
Cette loi reprend des modalités de protection et les généralise au profit des cautions personne physiques qui traitent avec des professionnels.
Loi 1er août 2003 BORLOO
Les cautions personnelles peuvent bénéficier des procédure de surendettement.
Chapitre 1 : Formation du cautionnement
Section 1 : les cas dans lesquels un contrat de cautionnement intervient : sources du contrat
Le plus souvent cest à la demande du débiteur que la caution va sengager vis-à-vis du créancier.
Les 3 types de cautionnement
Conventionnel
Résulte de lexécution dune promesse de fournir caution faite au créancier par le débiteur.
Légal
Obligation de fournir caution est faite par la loi et non pas par le créancier.
Ex : art 601 cciv « il doit donner caution de jouir en bon père de famille
».
La loi le dit mais ça ne veut pas dire que le cautionnement existe du seul fait de la loi il faut un contrat de cautionnement.
Judiciaire
Art 517 NCPC : prévoit que le juge peut imposer à la charge du bénéficiaire de lexécution provisoire dun jugement de fournir une caution.
Art 277 Cciv : le juge peut exiger pour garantir le versement de la prestation une caution.
Ça ne veut pas dire que cest le juge qui désigne la caution. Le juge dit au débiteur de fournir caution.
èð Tous les cautionnements sont contractuels. Ce qui diffère c est en vertu de quoi le contrat est posé.
Les différences de régime entre les 3 types de cautionnement
Cf cciv art 2040 à 2044 cciv qui renvoient aux art 2018 et 2019 cciv.
Ces textes posent des exigences de domiciliation de la caution, de solvabilité, de la possibilité de changer de cautionnement personnel pour passer à la sûreté réelle.
Section 2 : Les caractères du contrat de cautionnement
§1 Les caractères étudiés sous langle dune opération de qualification classique
La question qui se pose est celle de savoir si cest un contrat consensuel ou solennel, cest un contrat unilatéral, cétait un contrat à titre gratuit et il est devenu si ce nest un contrat onéreux un contrat intéressé, contrat qui depuis le départ a été selon les circonstances civil ou commercial.
Cest un contrat consensuel ou formel
Jusquen 2003, on pouvait dire que le contrat de cautionnement est un contrat consensuel.
Lart 2015 cciv « le cautionnement ne se présume pas, il doit être expresse, on ne peut létendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
On sest posé la question dès le départ du caractère expresse. Si pas de formalité qui montre le caractère expresse alors contrat pas valable èð interprétation rejetée.
A été compris comme une forme non pas requise pour la validité mais seulement comme une forme requise pour la preuve.
3 formalité pour le contrat : validité, forme, opposabilité.
Il faut savoir ce dont on a besoin pour la validité ou pour la preuve du contrat de cautionnement.
Ce qui fait que la jurisprudence admet que le mot exprès soppose au mot tacite cest tout.
Un simple silence pourra difficilement valoir un consentement exprès.
De même que lattitude passive dun conjoint dun époux qui se trouve aux cotés de lautre qui se porte caution ne vaut pas le consentement exprès de cette personne.
Il faut, en matière de cautionnement appliquer lart 1109 cciv : si le contenu du contrat nest pas clair et que le mot caution napparaît pas= il faut interpréter ce contrat comme nengagement pas la caution.
Faut-il dans le contrat que le mot caution figure ?
Non. On peut trouver dans un contrat les éléments dun engagement dune personne envers une autre sans le mot caution.
Contrats devenu solennel :
Dans les contrat de consommation pour les actes venant garantir les contrat de consommation et les actes immobiliers art 313.7 et 8 du code de la consommation.
Texte issu des lois Scrivner qui solennise le contrat car pour le contrat de cautionnement il faut une forme précise à peine de nullité du contrat.
1989 : idem pour les cautionnement des obligation locatives = formule légale à peine de nullité.
Loi 2003 : il sagit dune solennisation qui concerne toutes les cautions personnes physiques se portant caution par acte sous seing privé au profit de créanciers professionnels.
Art L341-3 du code de la consommation.
? de savoir si avec ce nouveaux texte inscrit dans le code de la consommation, le droit commun du cautionnement est lhypothèse de droit consensuel ou solennel ?
Jurisprudence 2004 : une ouverture de crédit donne naissance à un prêt à concurrence de la somme utilisée.
La caution personne physique : se trouve exclue de la solennisation les personne morales.
Parmi les personnes physiques aucune distinction nest faite entre les profanes et les dirigeants de société : on avait toute une formalité en ce qui concerne la preuve surtout pour les dirigeants.
La mention manuscrite est également exigée pour les cas de cautionnement solidaire.
Le texte parle des créanciers professionnels : ce sont les banques, les établissements de crédits et même les bailleurs professionnels qui systématiquement demandent caution.
Quen est il des cas qui ne nécessitent pas la solennité ?
Les personnes morales non commerçantes.
Les personnes physiques face à des créanciers professionnels.
Concerne tous les contrats de cautionnement antérieur à lentrée en vigueur du texte de 2003 c'est à dire le 1er janvier 2004.
Cest un contrat unilatéral
Il y a un échange de volonté.
Cest unilatéral car il ny a dengagement que dun coté.
Art 1326 cciv : texte sur la preuve des actes juridiques unilatéraux.
Pour la preuve de lacte unilatéral on retourne en arrière.
Il convient dappliquer pour la preuve des actes de cautionnement cet art.
Pose un problème selon que le cautionnement est de type déterminé ou indéterminé.
Déterminé : si il est possible de le chiffrer = pas de problème, il faut, pour la preuve, respecter une signature et la mention de la somme en chiffre et en lettre.
Si indéterminé : on parle de cautionnement indéterminé. Cest quand la dette principale ne peut pas lêtre ou parce quil y a un plafond mais on na quune portion (par ex : la caution est au 2/3 du montant du prêt).
Comment dans ce cas respecter lart 1326 pour la preuve ?
Ce texte dit quil faut la somme en chiffre et en lettre. La jurisprudence a dit que soit il nétait pas possible de chiffrer soit elle dit que lacte juridique, pour respecter les exigences de lart 1326, doit porter écrite par la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance que la caution a de la nature et de létendu de son engagement sans laquelle le contrat serait insuffisamment prouvé.
Ca ne vaudra que commencement de preuve par écrit. La jurisprudence a admis que pour apprécier le caractère explicite et non équivoque on pouvait tenir compte des termes mais aussi de la qualité des fonctions, des connaissances, des relations de la caution avec le créancier et le débiteur.
Si les termes sont écrits par un profane, la jurisprudence dira que la caution navait pas forcement conscience de son engagement.
Depuis loi de 2003, pour les cautions personne physique il est apparemment obligatoire que la caution soit déterminée.
La jurisprudence exige que quand une personne ne se porte pas directement caution mais quelle donne mandat, le formalisme protecteur est applicable au contrat de mandat lui même.
Cest un contrat gratuit ou onéreux
A lorigine ce contrat est un contrat gratuit. Mais petit à petit il sest transformé en contrat intéressé.
Différence entre onéreux et intéressé ?
Ex : le cautionnement financier, hypothèse de la banque qui fait rémunérer se services quand elle se porte caution. La banque se fait rémunérer par le débiteur, le client.
La rémunération est extérieure au contrat de cautionnement qui est un contrat entre le créancier et la caution.
Si on parle de contrat intéressé, la jurisprudence considère que ce contrat devient alors commercial.
Il y a une conséquence qui nest pas retirée du caractère commercial cest la caractère de la preuve car ne concerne que les commerçants.
Or si on prend lex dun cautionnement intéressé : le dirigeant de société qui nest pas en principe un commerçant passe un acte considéré comme commercial mais le régime juridique particulier de la preuve ne concerne que la preuve entre commerçants. Art L110.3.
Autre intérêt du caractère gratuit ou onéreux : on a un régime particulier des actes passés pendant la période suspecte : art L632-1 code de commerce. Si le contrat de cautionnement est gratuit il sera nul et sinon il sera soumis à lart L632-1.
Quand il est gratuit cest un contrat de bienfaisance qui nest pourtant pas un acte de disposition à titre gratuit qui est la donation.
La renonciation de recours en cas de paiement transforme le contrat de caution en donation.
Cest un contrat civil ou commercial
Les 3 critères habituels de lacte de commerce :
par nature : ex cautionnement donné par une banque moyennant rémunération
par accessoire : le cautionnement donné par un commerçant pour les besoins de son commerce
par la forme : le caractère commercial obligatoire de laval (nom spécifique que porte un cautionnement en matière de commerce) est une lettre de change. Toute signature apposée sur la lettre de change constitue un acte de commerce
Toutes les règles propres aux effets de commerce vont sappliquer dans les relations entre créancier et avaliste.
Au titre de lacte commercial on retrouve les 3 hypothèses en matière de cautionnement.
En revanche on a un 4ème critère qui est propre à lopération de cautionnement : la jurisprudence assimile le cautionnement intéressé aux cautionnement commerciaux.
= toutes les fois où la caution a un intérêt personnel patrimonial dans lopération commerciale à propos de laquelle elle est intervenue, alors le cautionnement est commercial.
Création par la jurisprudence dun cas supplémentaire de commercialité.
Les cautions visées par cette jurisprudence ce sont les cautions personne physique qui ont un intérêt dans laffaire principal, les dirigeants de sociétés et les associés majoritaires.
Dans ce cas là, toutes les conséquences que lon attache au caractère commercial de lacte sapplique sauf une : pour la preuve il faut un élément supplémentaire qui est la qualité de commerçant de la caution.
Il faut appliquer pour ces cautions le régime propre de preuve qui est que lart 1326 cciv sapplique mais ces cautions là, si elles ne sont pas commerçantes elles sont intéressées = donc averties donc présomption de connaissance de la portée de leur engagement.
Cest une présomption qui nest pas irréfragable = dur à prouver le contraire mais possible.
Problème : savoir quelle est la possibilité pour une personne morale commerçante de se porter caution.
Pourquoi se poser la question ? Il existe un régime juridique précis fait soit dinterdiction soit dautorisation quand une personne morale prétend se porter caution.
Tout ceci résulte de textes qui figuraient dans la loi de 66 mais désormais aux art L223-23, 225-43 et 225-91 code de commerce.
Il faut aussi tenir compte des règles en matière dobjet et de règles social.
§2 Les caractère propre au contrat : le caractère accessoire
A) Définition
Le caractère propre du cautionnement est dêtre un contrat accessoire.
Pas de contrat de cautionnement si il ny a pas ce caractère de la caution.
La définition : le caractère accessoire du cautionnement signifie que le contrat pour exister suppose une dette principale à garantir. La caution ne sengage que parce que, et dans la mesure où, le débiteur principal est obligé envers le créancier.
Cette définition suppose que lon a bien compris un élément de distinction entre cette situation et dautres dans lesquelles plusieurs débiteurs se trouvent engagés en même temps.
Hypothèse de la solidarité conventionnelle passive :
Comparaison entre cautionnement et solidarité passive.
Quand on est en présence de solidarité conventionnelle passive = chaque codébiteur se trouve tenu sur le même plan, chacun doit personnellement et directement quelque chose tandis que la caution = ne doit personnellement rien. Elle sengage à payer la dette dun autre.
(art 1200 à 1217 cciv).
Conséquence de cette différence entre caution et codébiteurs et que quand la caution paye, elle a nécessairement un recours pour le tout.
Tandis que quand un codébiteur a tout payé alors quil y avait 3 codébiteurs, il a un recours pour les 2/3 et non pour la totalité et il ne peut pas recourir pour le tout seulement pour la part que chaque personne doit.
Le cciv admet une figure intermédiaire qui est l hypothèse du cautionnement solidaire.
èð La question va se poser de savoir quelles sont les règles qui vont être acceptées ?
B) Conséquences
Sur les obligations susceptibles dêtre cautionnées
Il faut une obligation principale valable mais celle ci peut nêtre que future sous réserve des textes issus de la loi de 2003.
a) Il faut une obligation principale valable ; celle ci peut nêtre que future
Principe posé par lart 2012 al 1 cciv.
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Jusqu'à récemment il nétait pas exigé que cette obligation principale soit présente, on admettait des cautionnements sur dettes futures.
Il faut une obligation principale = valable sans quoi le cautionnement pris sur une obligation nulle serait sans objet.
Pas de difficulté quand lobligation principale est atteinte de nullité absolue = dans ce c as, la caution actionnée par le créancier pourra opposer lexception de nullité.
Lart 2036 cciv prend le relais de lart 2012 qui prévoit que la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartenaient au débiteur principal et qui sont relatives à la dette.
Mais problème quand nullité relative : ex vice du consentement qui aurait atteint le consentement de lemprunteur.
Problème car nullité relative peut être confirmée à la différence de la nullité absolue = elle peut être effacée.
Le débiteur principal pourrait invoquer son vice du consentement par le fait que le créancier sadresse immédiatement à la caution et la caution invoque le vice du consentement mais le créancier peut dire que le débiteur par son silence confirme. Donc la nullité nest pas acquise car elle nest que relative.
Si la confirmation est intervenue ou peut être démontrée elle est opposable à la caution. Mais si on ne sait pas quel est le sort final de la dette principale, la caution peut invoquée la nullité mais il faudra appeler le débiteur à confirmer ou pas.
Supposer quun prêt ait été fourni à lemprunteur. Les sommes ont été remises entre les mains du débiteur mais lobligation principale est peut être nulle. Dans ce cas le débiteur nentend pas renoncer à son droit dagir en nullité c'est à dire que lemprunteur est tenu de restitué les sommes empruntées et problème si débiteur n est pas en mesure de restituer donc pèse sur le débiteur principal une obligation de restitution. La caution reste t elle caution du débiteur principal.
Jurisprudence a depuis 1982 gardée la même solution : èðla caution reste, en dépit du prononcé de la nullité de lengagement principal, tenu de lobligation principale.
La conséquence de la nullité nest pas nécessairement celle que lon attendait.
Lobligation principal peut nêtre que future=
Loi 11 février 1994 et art L341-2 et -5 qui modifie la donne.
La jurisprudence jusquà ces dernières années :
On admettait que le cautionnement de dettes futures est possible il suffisait que la dette existe et soit exigible.
Ce cautionnement est donc indéterminé. Pour autant il ne contredit pas une exigence de lart 1129 cciv « il faut que lobligation ait pour objet une chose détermine quant à son espèce
».
Pour que soit déterminable il faut que lobligation de la caution se réfère à lobligation du débiteur principal.
Cette souplesse sur détermination du contrat na pas posée de problème sauf sur le terrain de la preuve.
En 1994 : apparaît pour la première fois une restriction sur les dettes indéterminées.
Prévoit que la stipulation de solidarité dans un contrat de cautionnement dune dette professionnelle consentie par une personne physique au profit dun entrepreneur individuel
Est réputée non écrite si lengagement de la caution nest pas limitée à un montant déterminé.
Avec loi 2003 ce texte est repris dans un art L341-5 code de la consommation : caution personne physique, débiteur professionnel pour toute convention. Il faut ajouter hors mis lhypothèse où on a à faire à la solidarité, que ce texte exige une mention manuscrite et à peine de nullité limplication delà somme due et de la durée.
Désormais, la loi de 2003 condamnerait le cautionnement des dettes futures.
Sauf à admettre que lon puisse des dettes futures à la condition de pouvoir indiquer un montant maximum.
b) Lexception à la condition de validité
Al 2 : exception = On peut néanmoins cautionner lobligation par une exception purement personnelle à lobligé par exemple dans le cas de minorité.
Le cautionnement dont la cause est nulle doit rester valable, signifie que le mineur qui a passé lengagement principal : engagement nul, cause de nullité du contrat, normalement du fait de laccessoire, la caution devrait bénéficier de la nullité mais lal 2 refuse.
Question de savoir si on doit lassimiler à un défaut de pouvoir ou à un défaut de capacité ?
En cas de défaut de pouvoir doit on opter pour des solutions identiques ?
Hypothèse= Cas de débiteur personne moral qui, dans le cadre de lengagement principal qui est pris est irrégulièrement représenté mors de la conclusion de lengagement principal.
Que se passe t il quand cette même personne qui navait pas le pouvoir se porte aussi caution ?
Quand le créancier savise de demander à la caution de payer, celle ci évoque lirrégularité de la convention principale à raison du défaut de pouvoir de celui qui représentait le débiteur.
1976 èð solution défavorable à la caution, défaut de pouvoir est comme défaut de capacité = reste lié.
Revirement jurisprudence 20 octobre 1987 èð jurisprudence donne une solution opposée = défaut de pouvoir pas assimilable au défaut de capacité donc défaut de pouvoir nest pas personnel à lexigé donc cautionnement peut être annulé si obligation principale lest.
Sur létendue du cautionnement
Article 2013 alinéa1 : « le cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ».
Lengagement principal est un plafond. Le débiteur peut convenir dengagement moindre, lexemple le plus fréquent cest la caution limitée, la caution ne garantie quune partie de la dette principale.
La caution peut mettre des conditions à son engagement.
Ex : je suis caution à condition que je conserve mon poste de dirigeant.
Que devient le cautionnement qui excède lobligation principale soit dans son montant soit dans ses modalités ?
Ex : caution de la dette principale à hauteur de 500 mille et il savère à échéance que la dette principale est de 400 mille, donc soit caution est nulle, ce nest pas hypothèse retenue par larticle 2013, la caution est réductible à la hauteur de la dette principale.
Lobjet du cautionnement
Il peut être illimité, article 2016 dit indéfini. Lart 2024 alinéa 2, texte introduit en 1998 (en toute hypothèse on ne peut demander à la caution de payer la dette principale au delà dune réserve qui est un minimum de ressource équivalent au RMI)
Le cautionnement illimité ou indéfini
Illimité veut dire que la caution na pas de limite inférieure par rapport à lengagement principal.
Selon larticle 2016 la caution doit les obligations principales + les accessoires de la dette. Ce qui a posé problème ce sont les accessoires et particulièrement le régime des intérêts. Les deux chambres civiles et commerciales se sont disputées sur la question du taux dintérêt, la caution doit-elle avoir fait figurer sur une mention manuscrite lindication de son engagement de payer les intérêts et du taux dintérêt. La chambre civile exigeait que figurent ces indications alors que la chambre commerciale estimait quil fallait comprendre larticle 2016 de manière stricte, pas de mention particulière. La 1ère chambre civile sappuyait sur les articles 2015 et 1326.
Depuis une série darrêt rendu en 2002 (sous 2016, 2015 et 1326) une certaine convergence existe entre les deux chambres, lart 2016 sauto-suffit, larticle 1326 limitant lexigence de la mention à la somme ou à la quantité due sans létendre à al nature de la dette à laccessoire ou à ses composantes.
Dans un arrêt du 9 mars 2004 on peut avoir une hésitation car de nouveau la 1ère chambre civile est venue exigée pour que la caution doive à la fois le principal et les intérêts, il faut dans la mention lindication du taux de lintérêt du moins pour les cautionnements de dettes présentes.
Cela veut dire que si dans la mention le taux dintérêt nest pas indiqué (article 2016), la caution devra des intérêts mais au lieu que ce soit des intérêts conventionnels, cest le taux dintérêt légal qui sera dû par la caution
L341-2 y figure le paiement du principal, des intérêts pénalités et intérêts de retard.
Le cautionnement limité et chiffré
Des cautionnements sont limités par le seul fait que la caution sengage à 300 mille alors que la dette principale est de 500 mille. Elle peut le faire seulement au niveau du capital et ne pas y inclure les intérêts et les pénalités.
Mais par exemple si la caution dit garantir à hauteur de 500 mille et que au final la dette est de 300 mille pour le capital et 200 mille dintérêt, les 500 mille couvre t-il seulement les 300 mille et pas les intérêts ou le tout ?
La chambre commerciale dit que ce qui vaut pour les cautionnements illimités vaut pour les cautionnements limités. Il faut présumer que la caution entendait garantir capital et intérêts.
28/02/06
Influence dune procédure collective ouverte conter le débiteur
En cas de faillite du débiteur principal (avant la réforme), larticle L621-48 prévoit que les dispositions du droit de la faillite en matière darrêt du cours des intérêts dus par le débiteur principal commence à louverture de la procédure. Le redressement judiciaire ne profite pas à la caution. Rupture naturelle du caractère accessoire. Article L621-48 est devenu Article L631-14. L622-28 alinéa 1 prévoit que la caution suit le sort du débiteur, du moins les cautions personne physique.
Une solution plus complexe.
Même remarque sagissant des remises de dette qui peuvent être consentis, larticle L621-65 (ancien), article L631-20 nouveau dit que ces remises ne profitent pas aux cautions solidaires. La solution contraire est admise dans le domaine de ladoption du plan de sauvegarde (L626-11).
Résumé : jusquen janvier 2006 les cautions sont plus maltraités lorsque le débiteur fait lobjet dune procédure que lorsquil est in bonis puisque rupture de laccessoire. Le nouveau texte admet identité de situation lorsque lon est dans la procédure collective.
La durée du cautionnement
Le cautionnement sans terme
Distinctions selon que ce cautionnement sans terme est laccessoire dun cautionnement avec terme
On considère que la durée du cautionnement est celle de la dette principale. Le cautionnement emprunte la même durée. Cela pose des problèmes de prorogation ou de déchéance du terme. Lorsquil y a prorogation que se passe t-il pour le cautionnement ? Le plus souvent il sagit dune prorogation de terme conventionnelle mais il peut y avoir prorogation judiciaire (procédure collective).
Prorogation conventionnelle : la convention principale est arrivée à échéance pour la mise en uvre de cette ouverture, il se peut que le créancier accepte de passer une convention datermoiement (accepter de repousser le délai fixé pour l exécution). L article 2039 prévoit cette hypothèse et dit « la simple prorogation de terme accordé par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la caution qui peut poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ».
èðCe n est pas une cause d extinction du cautionnement
èðLa caution peut profiter de la prorogation
« La caution peut obliger le débiteur à payer » Pourquoi ? Le créancier s adresse au débiteur en lui disant que le terme est arrivé vous devez payer, le débiteur peut dire qu il est dans une mauvaise passe et demander une prorogation de trois, quatre mois, mais cela narrange pas la caution car à attendre il se peut que les intérêts augmentent. La caution peut ne pas vouloir profiter de la prorogation et demander au débiteur à sexécuter de façon à ce que le créancier puisse récupérer ce quil peut à ce moment là. Lorsque les cautions sont relativement au courant de tout cela au moment de la conclusion du contrat elles peuvent prévoir ce qui va se passer en cas de souhait de prorogation, par exemple en cas de souhait de prorogation, il faut laccord de la caution.
Comment interpréter lhypothèse où la convention est arrivée à son terme et le créancier ne demande rien. Sagit-il dune prorogation tacite ? Cela dépend des situations. On peut prévoir une clause expresse pour ne pas quil y ait un problème dinterprétation de la volonté des parties.
La prorogation de terme judiciaire : les cautions ne profitent pas des délais. Avec la réforme cette solution vient dêtre modifiée lorsque les délais consentis lont été dans le plan de sauvegarde et non pas dans le plan de redressement.
Si la caution ne profite pas de ce type de délai il existe un régime spécifique de protection des cautions personne physique jusquau prononcé du plan. L622-38 alinéa2 prévoit que les cautions personne physique ne peuvent être poursuivis jusquà ladoption du plan ou le prononcé de la liquidation et que le tribunal peut octroyer des délais allant jusquà deux ans.
Les déchéances : cette déchéance du terme ne peut jamais nuire à la caution sauf si une clause a été expressément prévue pour lexigibilité anticipée de la dette principale et cette échéance est opposable à la caution. En matière de relation judiciaire la déchéance nest pas encourue, ni les débiteurs, ni les cautions ne peuvent renoncer à cet avantage
et hypothèse ou convention principal est à durée indéterminée.
Engagement de la caution est également à durée indéterminée. Dans le nouvel article L341-2 du code de la consommation figure lindication de la durée.
Débiteur et caution profitent de la faculté de résiliation unilatérale. Au fil du temps, le législateur a prévu un devoir dinformation du créancier au profit de la caution pour lui indiquer quelle peut demander la révocation de son engagement et indiquer le montant de la dette principale non réglée. Article 48, loi de 1984. Le texte prévoit quil y a une sanction lorsque linformation nest pas donnée cest la déchéance des sommes échues de la dernière information jusquà la suivante. Le problème était de savoir si la caution non informée en tant voulu peut résilier son engagement dune part et demander des dommages et intérêts dautre part ? Cest la loi de 1994 qui a étendu ce champ de linformation du créancier et larticle L341-6 : « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique au plus tard le 31 mars de chaque année le montant du principal et des frais à couvrir au titre du 31 décembre de lannée précédente ainsi que le terme de cet engagement ». Même si le contrat principal est à durée indéterminée il faut indiquer la durée, si la convention est à durée indéterminée le texte ajoute le créancier doit informer de la possibilité de résiliation à tout moment sinon la sanction est déchéance des intérêts de la dernière information à la date de la prochaine.
Petit problème est que larticle L341-6 évoque lhypothèse de lengagement à durée indéterminée, le problème est que larticle L341-2 semble indiquer que dans lavenir pour la caution personne physique ce nest plus possible « je mengage à garantir tel montant sur telle durée ». Pourquoi larticle L341-6 évoque une possibilité qui nest plus possible ?
A partir de la loi de 1984 par une série de texte petit à petit le législateur est venu imposer un devoir dinformation sur la résiliation unilatérale de la caution à tout moment si cet engagement est à durée indéterminée.
Le cautionnement avec terme
La survenance du terme délimite la période couverte par la garantie, ce qui veut dire que la caution ne garantie que les dettes nées pendant cette période, les dettes qui sont nées sans quelles soient nécessairement exigibles sauf si une clause contractuelle précise le contraire. La garantie devra ce que le débiteur principal doit pendant la période couverte. Au 1er mars 2006 on regarde ce que le débiteur doit même si lexigibilité de la dette est au 1er juin 2006. La caution peut dire que je ne couvre que les dettes nées et échues au 1er mars 2006.
La caution peut-elle invoquer un terme implicite ?
Le divorce est-il une cause dextinction de la caution ? Il ny a pas de terme implicite en matière de cautionnement.
Art 1387-1 donne au juge une possibilité de ménager les intérêts de la caution qui divorce.
Le dirigeant de société se porte caution, cest un cas où le cautionnement peut se révéler redoutable parce que la société fait de mauvaises affaires. Que se passe t-il si la caution à lintérieur du délai de cautionnement perd sa qualité de dirigeant ? La cour de cassation dit quil fallait une clause expresse qui dit que du jour où il y aura cessation du poste de dirigeant il y aurait fin du contrat de cautionnement.
III/ La cause du cautionnement
Le contrat de cautionnement est unilatéral donc problème pour savoir où est la cause. Dans un contrat synallagmatique la cause de lun est lobjet de lautre.
Les auteurs ont fait deux propositions :
_la cause de lengagement de la caution doit être située entre la caution et le débiteur. Je mengage à rendre service au débiteur.
_il faut déterminer la cause à partir des relations enter le créancier et le débiteur, la cause serait de permettre quune relation principale se noue entre créancier et débiteur.
La jurisprudence a tranché par larrêt LEMPEREUR 8 novembre 1972 : la cause de lobligation de la caution est : la considération du crédit apporté par le créancier au débiteur principal.
Ainsi les relations de la cause de lobligation de la caution avec la cause de lengagement du débiteur sont étroites.
Dans les deux propositions faites, la jurisprudence a choisi celle qui trouve son engagement dans le caractère accessoire. Il suffit de dire que lengagement de la caution est accessoire pour rendre compte des conséquences. La cause serait un prolongement du caractère accessoire.
Distinction entre cause et mobile :
Si on a lidée de cause attachée à laccessoire, toute relation existant entre la caution et le débiteur qui explique concrètement que la caution se soit engagée nà aucune conséquence juridique, ce sont de véritables mobiles étrangers au créancier. Rien nempêche cependant la caution à ériger tel ou tel motif en motif déterminant de son engagement.
Si rien nest dit des raisons pour lesquelles la caution sengage et que le motif narrive pas dans le champ contractuel la cause cest le contrat principal.
IV/ Les vices du consentement
Il sagit de lerreur, du dol et de la violence. Il sagit souvent daffaire de cautionnement.
1. Lerreur, article 1110 code civil
Elle doit porter sur les éléments substantiels de la chose ou sur les qualités essentielles du cocontractant.
Lerreur sur la valeur nest pas admise sauf mineur ou incapable majeur
Lorsque la caution évoque son erreur, évidemment lerreur invoquée ne peut lêtre que sur ses propres prestations.
Le plus souvent la caution évoque trois erreurs :
_Celle sur la nature de son engagement « je croyais quil sagissait dun engagement moral et non civil » La cour de cassation na jamais admis ce type derreur sauf pour des personnes âgées de ressources modestes.
_Celle sur la solvabilité du débiteur, cest là que se situe le contentieux. Pendant longtemps la jurisprudence ne sest guère montrée favorable à la caution pour deux raisons : 1. la première cest de dire à la caution quelle évoque une erreur de mobile, quelque chose dextérieure à la convention principale à savoir sa relation avec le débiteur. 2. La seconde est quil sagit dune erreur sur la valeur puisquà larrivée il se peut que la caution narrive pas à recourir contre débiteur. Cette erreur peut apparaître inexcusable car la caution aurait dû se renseigner.
_Celle sur sa propre solvabilité, la caution évoque le fait quelle sest trompée sur ses capacités de remboursement, elle ne sest pas rendue compte de la disproportion entre son capital et la dette quelle garantissait.
La caution dit, quil y a des disproportions tellement importantes quil faut admettre que le créancier qui a accepté un tel cautionnement doit voir sa responsabilité engagée. Elle demande des dommages et intérêts qui permettront de couvrir la disproportion entre ses moyens et la dette. De cette façon la dette nest pas annulée. La jurisprudence la admis dans un arrêt MACRON 1997 et est revenue en arrière dans un arrêt de 2003, en excluant les cautions averties de ce système et en excluant les manuvres dolosives du créancier.
Des textes sont venus entérinés cette situation, L313-10 du code de la consommation, pour les cautionnements de dette de consommation, puis L341-4 « un créancier professionnel ne peut se prévaloir dun contrat de cautionnement conclut par une personne physique dont lengagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses gains et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à son obligation »
Quelle est la sentence ? Quelle est la portée de larticle L650-1 du code de commerce loi de 2005
06/03/06
On ne connaît la sanction quà larrivée lorsque la caution na pas les moyens de faire face.
Larticle L650-5 : dans cette loi il y a un titre 10 « Des responsabilités et des sanctions ». Défilent une série de chapitre touchant les dirigeants, la banqueroute
Article L650-1 « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis ». Larticle paraît posé un principe de non responsabilité des créanciers qui accordent des avances de fond aux débiteurs. « Sauf les cas de fraude dimmixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contreparties de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci »
Alinéa 2 « lorsque la responsabilité du créancier est reconnu les garanties prises sont nulles »
Ce texte sapplique quelque soit la procédure ouverte contre le débiteur. Si cest le débiteur ou le représentant du débiteur qui veut mettre en cause responsabilité du créancier cette responsabilité sera contractuelle, mais si cest la caution qui souhaite se décharger il sagira dune responsabilité délictuelle.
Cette sanction ne correspond pas exactement aux textes puisquils parlent de nullité quelque soit la cause de la responsabilité. Ce nest pas seulement en cas de disproportion, car sil y a fraude ou immixtion, il y a nullité.
Comment évaluer la disproportion ? Cest la disproportion au regard des concours consentis aux débiteurs, cest lhypothèse où le créancier qui octroie un prêt obtient des garanties excessives. Il y a dans le code civil dautres hypothèses où le législateur prévoit la réduction des garanties excessives.
Article 2061 : réduction pour lhypothèque.
Ici il sagit dune nullité et pas de réduction. Certes le mot utilisé est le même que dans les deux autres textes légaux mais ce nest quindirectement que cette disproportion sera utilisée par la caution pour se défaire de son engagement. Cest une disproportion au regard de la convention principale et non de ses ressources
2. Le dol
Il ny a plus dobstacle a évoqué le consentement dolosif qui a entraîné une erreur sur la valeur.
Il est nécessaire que ce soit des manuvres émanant du créancier. La manuvre dolosive la plus évidente cest le mensonge, en général le créancier est parfaitement informé de la situation du débiteur. Si la caution sadresse au débiteur et que celui-ci lui ment il naura pas de recours pour dol contre lui, en matière de dol seul le dol du créancier compte, où il faut mettre dans le contrat une condition suspensive de vérité des informations données par le débiteur.
La cour de cassation sest montrée de plus en généreuse à légard de la caution, un simple silence du créancier peut être dolosif. La cour de cassation a admis le dol sur la base dun défaut de conseil. La déloyauté a été fondé sur larticle 1134-3 (les contrats doivent être exécuté de bonne foi). Création dun devoir dinformation au profit de la caution avec une distinction entre caution avertie et caution profane.
3. La violence
Une épouse avait été contrainte par des tiers de se porter caution avec son mari dune société mise en redressement judiciaire. Il sagit de manuvre émanant dun tiers mais comme on est en présence dune violence, elle peut être prise en compte pour demander annulation du contrat.
Chapitre 2 : Les effets du cautionnement
Le cautionnement établit des rapports dune part entre caution et créancier mais au-delà le cautionnement va produire des effets dans les relations entre la caution et le débiteur dautre part. A chaque fois du mois que la caution a réglé la dette à al place du débiteur. Pour quil y ait cautionnement la caution doit disposer de recours. Il peut y avoir pour une même convention principale plusieurs cautions, le créancier ne se satisfait pas dun seul cautionnement et en prend plusieurs. Il peut donc y avoir des relations entre ces cautions. On les appelle cofidéjusseurs.
Section 1 : Les rapports cautions/créanciers
Article 2021 à 2028
§1. Le cautionnement simple
En principe le cautionnement est simple, donc pour quil soit solidaire il faut une clause particulière dans le contrat de cautionnement.
Deux remarques :
En pratique la clause de solidarité est une clause type qui existe quasi toujours.
Ce quils nont pas face à un cautionnement simple cest le bénéfice de discussion et le bénéfice de division. Le créancier qui na quun cautionnement simple ne peut se prévaloir de la mise à lécart de deux avantages.
A] Le bénéfice de discussion
Le créancier peut poursuivre débiteur principal ou al caution mais sil agit directement contre la caution celle-ci peut discuter c'est-à-dire écarter provisoirement les poursuites dirigées contre elle jusquà ce quil soit démontrer que le débiteur est insolvable donc quil en peut pas payer. On peut saisir biens du débiteur et les vendre pour savoir sils sont suffisants pour payer la dette. Le bénéfice de discussion nexiste pas en cas de solidarité, au profit de al caution judiciaire et de la caution réelle. Il ne bénéficie pas à al caution qui y a renoncé.
Article 2023 pose des conditions pour pouvoir soulever lexception de discussion.
Article 2024 prévoit que si bien du débiteur était suffisant pour la discussion le créancier est responsable dune insolvabilité ultérieure dès lors quil naura pas exercée de recours contre le débiteur.
B] Le bénéfice de division
Le créancier a obtenu plusieurs cautions qui garantissent la même dette 2025, 2026,2027 règlent cette question. Selon ces dispositions chaque caution est bien tenue de la totalité de la dette mais la caution qui est actionnée peut exiger du créancier quil divise ses poursuites entre ses différentes caution.
§2. Le cautionnement solidaire
Lorsque les parties nont pas été assez précise dans le contrat y a til un contrat de solidarité, ou y a-t-il hiérarchie entre les débiteurs.
A] Les différentes sortes de solidarité
Entre caution et au profit du créancier les contrats ont inclus une clause de solidarité, dans ce cas le bénéfice de division saute, en revanche le bénéfice de discussion subsiste, cest pourquoi le créancier prend la précaution dinclure une clause de solidarité entre chaque caution dune part et le débiteur principal dautre part ce
qui exclut le bénéfice de discussion.
Il y a un débiteur plusieurs cautions, le créancier prend les deux clauses de caution. Dans ce cas la solidarité est complète. On peut imaginer une solidarité caution débiteur et une solidarité entre deux cautions mais pas avec la troisième
De même une solidarité entre les cautions mais seulement une solidarité entre lune delles et le débiteur
B] Preuve de la solidarité et validité de la stipulation de solidarité
Pour ce qui est de la preuve, il n y a pas en principe de présomption en faveur de la solidarité du moins pour les cautions civiles, en revanche les actes commerciaux donc les cautionnements commerciaux sont présumés solidaires.
Un texte de 1994 prévoit que pour un certain type de cautionnement la stipulation de solidarité doit être déterminée dans son montant. Article L341-5. Par ailleurs L341-3 du code de la consommation « la stipulation de solidarité pour être valable doit faire lobjet dune mention manuscrite »
C] Les effets de la solidarité
Le créancier va obtenir tous les effets de la solidarité comme si il avait en face de lui deux co-débiteurs solidaires.
On distingue les effets principaux les effets secondaires.
Principaux : la caution comme le débiteur ne peut se prévaloir de toute sorte
dexception, par exemple exception de discussion. Pour ce qui est des exceptions inhérentes à la dette 2036 « la caution peut opposer des exceptions qui sont inhérentes à al dette ». Par exemple, une prescription, une compensation.
Des hésitations subsistent pour les exceptions purement personnelles.
Secondaire : tous les effets fondés sur une représentation mutuelle des codébiteurs.
Il y a des exceptions dans lassimilation de lassimilation dune caution solidaire à un codébiteur. Seule la caution solidaire bénéficie de lexception de subrogation. On la retrouve dans les causes dextinction du cautionnement article 2037 du code civil. Lorsque la caution a payée elle est subrogée dans les droits du créancier pour recouvrir ce quelle a payée. Elle prend en quelques sortes la place du créancier donc si le créancier avec des sûretés accessoires contre le débiteur (hypothèque par exemple), la caution subrogée prend sa place. Il y a des cas dans lesquels le créancier a perdu les avantages quil avait contre le débiteur. La caution est en droit de le lui reprocher et dinvoquer lexception de subrogation. Ce texte nexiste quau bénéfice de la caution.
Jusqu'à la loi de 2005 il était admis quen cas de fausse déclaration de sa créance le créancier voyait sa créance éteinte. Quelle conséquence sur la caution ? Puisque la dette principale est éteinte par un effet daccessoire le cautionnement est également éteint. Larticle L622-6 abroge cette effet dextinction, il y a un régime propre aux créances non déclarées mais celle-ci en sont plus éteintes donc la caution ne peut plus utiliser cet effet extinction pour défaut de déclaration, mais si la caution peut démontrer que pour défaut de déclaration les créances du créancier ont perdu de leur efficacité alors la caution peut toujours évoquer larticle 2037.
Section 2 : Rapport caution /débiteur
La caution simple ou solidaire est tenue pour un autre, elle va disposer des recours ordinaires contre les débiteurs lorsquelle a payée, dans une disposition article 2032 le code prévoit un recours préventif, c'est-à-dire un recours avant paiement.
§1. Les recours ordinaires après paiement
Soit laction personnelle 2028 code civil soit laction subrogatoire, cest ici que figure lhypothèse du recours bloqué par des fins de non recevoir article 2031. Il y a en plus un recours contre une sous-caution.
Le recours de type personnel
Le texte dit la caution qui a payé a son recours contre débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à linsu du débiteur.
Cautionnement donné avec laccord : On est en présence dun contrat de service qui peut être gratuit ou onéreux. Si cet engagement est donné par un professionnel il sera rémunéré, le recours professionnel va être fondé sur cet accord.
Cautionnement donné sans laccord : cest plus difficile dexpliquer le recours personnel. On dit quil sagit dune gestion daffaire. Que peut demander la caution qui demande ce recours personnel alors quelle a payée ? Elle peut demander tout ce que lopération de cautionnement lui a coûtée. Tout dabord tout ce quelle a payée mais aussi bien les intérêts, les frais engagés à loccasion du cautionnement mais aussi indirectement des dommages et intérêts si al caution éprouve des difficultés pour payer ses propres dettes, si ayant payé les dettes du débiteur elle se trouve dans une situation dinsolvabilité.
En cas de concours entre la caution qui na payée quune partie de la dette parce que son cautionnement était limitée, la dette est de 300, la caution sest engagée à hauteur de 100, elle se retourne contre le débiteur pour être indemniser, la caution peut entrer en concours avec le créancier qui agit pour les 200 restants. Y a t-il une préférence de lun vis-à-vis de lautre ? La jurisprudence a décidé quil ny avait aucune concurrence donc on joue la règle du marc le franc. La plus part du temps les créanciers incluent dans le contrat une clause de préférence.
07/03/06
Laction subrogatoire
Article 2029, lintérêt est une comparaison des conséquences des types de recours.
« La caution qui a payée la dette est subrogée à tous les droits quavaient le créancier contre le débiteur ». Si ce texte navait pas existé on aurait pu se fonder sur al subrogation légale. Laction subrogatoire cest laction même du créancier sur le débiteur qui est récupérée par la caution. Elle paie et elle est mise à la place du créancier. Le fondement cest la subrogation légale rappel de larticle 1251.3 texte légale sur la subrogation légale
Avantage par rapport à laction personnelle : la caution étant mise à la place du créancier récupère tous les droits que le créancier pouvait avoir contre le débiteur à loccasion de la dette. Cest le cas où outre la caution, le créancier avait obtenu une hypothèque, le créancier était chirographaire du débiteur. De telle manière que la caution devient lorsquelle récupère laction du créancier, hypothécaire, ce quelle na pas si elle se contente de son action personnelle.
Inconvénient : la caution ne peut obtenir que ce quelle a payé au créancier, pas tous les frais, il y a discussion sur les intérêts.
En cas de concours entre caution et créancier qui na pas été entièrement payé, larticle 1252 code civil dit que la subrogation ne peut pas nuire au créancier lorsquil na pas été payée entièrementèðle créancier passe avant la caution subrogée.
Les fins de non recevoir
Article 2031 du code civil prévoit que dans certaines circonstances la caution peut être privée de ses recours. Elle a payée et le risque de s exposer à des fins de non recevoir lorsque :
Elle a payée sans avertir le débiteur principal, et donc celui-ci ayant ignoré de payer à son tour. Le créancier a été payé deux fois. Cest sur la caution que pèse lobligation de répétition de lindu. La caution a payé par anticipation sans avertir le débiteur alors que celui-ci aurait bénéficié de moyens de défense qui aurait éteint la dette principale.
Hypothèse du recours conter une sous caution
Lhypothèse cest lorsque une caution lors de son engagement a obtenu que celui-ci trouve une contre garantie par al présence à ses côtés dune sous caution.
Les intérêts de cette convention cest que la sous caution pourra être tenu de payer si le débiteur principal contre lequel un recours est exercé nest pas en mesure de rembourser la caution.
Cest une garantie pour la caution et non pour lé créancier.
Il ny a pas daction entre le créancier et la sous caution. Aucun rapport entre eux.
Le sous-cautionnement ne peut être mis en uvre quune fois que la caution a payé le créancier et quelle exerce son recours.
En théorie la sous caution a u recours conter le débiteur.
§2. Le recours avant paiement
Lidée générale qui domine larticle 2032 ce sont des circonstances telles que la caution peut craindre quau moment où elle sera actionnée son recours sera immédiatement illusoire, alors larticle 2032 établit une liste de ces circonstances. Si lon prend en compte larticle 2039 concernant les prorogations de délai pour payer qui peuvent se révéler dangereux pour la caution (créancier retarde ses mises en demeure de payer alors que les choses vont mal, la caution peut dire que dans six mois ce sera pire donc je en gagne rien) en mélangeant avec 2039 on peut dire que ces textes prévoient six cas de recours avant paiement.
La caution est poursuivie en paiement par le créancier
La dette principale est devenue exigible et le créancier nagit pas
Le créancier a accordée une prorogation expresse au débiteur (ce qui prouve mauvais état de la situation du débiteur)
La dette principale na pas de terme
Le débiteur sétait engagé à dégager la caution dans un délai qui est expiré
Article 2032.32, lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture. Si une procédure collective est ouverte, le créancier se doit de déclarer sa créance en principe mais depuis très peu (janvier 2006) par leffet de larticle 2032-6 le défaut de déclaration nest pas une cause dextinction, lart 2032 lui offre de déclarer elle-même la caution sa future créance si elle devait être amené à payer puisque à lévidence le débiteur est en grande difficulté financière.
Lidée est de dire que ce recours va se traduire principalement par un appel en garantie, la caution qui estime que les risques de poursuite sont élevés peut demander à ce que le débiteur. La caution peut demander au titre de 2032 des mesures conservatoires, des sûretés de al part du débiteur.
Une certaine jurisprudence va au bout dune interprétation possible de 2032 qui est dadmettre que la caution demande au débiteur une indemnisation du risque davoir à payer. Cette indemnisation peut être équivalente à al dette elle-même. Dautre estime que cest étonnant dadmettre daller jusque là, c'est-à-dire forcer au paiement alors que le créancier ne le demande pas. Seule solution ce sont les mesures conservatoires.
Section 3 : Rapports entre co-obligés accessoires
§1. Rapports caution-cofidéjusseurs
Il y avait une solidarité entre chaque caution, le créancier sadresse à une seule caution, car il juge que le débiteur nest pas solvable. Comme il y a solidarité entre caution il en se verra opposer ni le bénéfice de discussion ni celui dopposition. On admet que al caution dispose toujours de deux recours : une action personnelle, article 2033. La caution qui a payée peut choisir de recourir contre le débiteur ou contre une autre caution.
Elle a aussi un recours subrogatoire car elle a payée en étant tenu avec dautres, cette hypothèse est une hypothèse de subrogation légale article 1251.3.
La certification de cautionnement :
Lintérêt du recours subrogatoire dune caution à légard dune autre caution.
La caution qui a payée quelque soit recours utilisée na quun recours partiel contre les autres caution même en cas de solidarité alors quelle aurait un recours total contre le débiteur. Lorsquelle va exercée son recours la caution va bénéficier des sûretés dont disposaient éventuellement le créancier contre lautre caution.
Cas de figure : un créancier un débiteur, créancier obtient deux cautionnements, vis-à-vis de la caution 2 pas dengagement supplémentaire pris, en revanche vis-à-vis de la caution 1 le créancier a obtenu en plus un certificateur de caution. Dans cette relation créancier caution 1, le créancier a obtenu que la caution 1 lui présente une autre caution qui sengage à payer le créancier si la caution 1 est défaillante. Le certificateur de caution en doit pas être confondu avec la sous caution. La sous caution cest un avantage donnée à une acut qui échoue dans son recours conter le débiteur, cest une garantie pour une caution, tandis que le certificateur de caution cest une garantie supplémentaire donnée au caution qui échoue dans son action dirigée contre (dans lexemple) la caution 1.
Il ne faut pas confondre un certificateur avec une caution ordinaire, ce nest pas une troisième caution.
La caution 2 a payée, le créancier sest dit que le débiteur est insolvable et que la caution 1 non plus. La caution 2 est donc subrogée dans les droits du créancier, cette subrogation lui donne le bénéfice des sûretés et garanties que pouvaient avoir le créancier. La caution 2 est dans la même position que le créancier au regard de la caution 1 et du certificateur.
La caution doit avoir payée dans un cas où elle y était contrainte, elle doit diviser son recours.
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certification de cautionnement 2014 cciv : moyen d(obtenir quune caution sous certifiée par une autre et
sous cautionnement : qui est une garantie non pas au profit du créancier mais au profit de la caution si le débiteur ne rembourse pas.
èð Il faut savoir les distinguer.
Chapitre 3 : L extinction du cautionnement
Art 2034 à 2039 cciv.
Indiquent les causes qui libèrent la caution de son obligation.
On a des causes de libération qui s expliquent par le caractère accessoire de l engagement. Lobligation de caution séteint parce que la dette principale sest éteinte et on a des cas dextinction de lengagement de la caution qui lui sont propres : extinction par voie directe (ou par voie principale).
Si la dette principale séteint, la dette accessoire de la caution séteint par voie de conséquence.
Section 1 : lextinction par voie accessoire ou par voie de conséquence
La caution pouvait essayer de se soustraire à son engagement en invoquant la nullité de lobligation principale, de même elle peut sopposer au créancier en invoquant toutes les causes dextinctions possibles de la dette principale.
Lintérêt de lextinction de la dette principal par rapport à la nullité cest quen cas de nullités il y a le problème de restitutions et jurisprudence dit que même en cas de nullité la caution reste redevable de la garantie de la restitution.
Si caution ne veut pas payer la meilleure solution est de prouver que la dette principale est éteinte. La caution peut utiliser tous les cas dextinctions qui existent : le paiement la novation, la remise de dette, la compensation, la prescription, la dation en paiement,
Le paiement : la caution est actionnée et elle se prévaut du fait que le débiteur a remboursé la dette. Mais il faut que le paiement effectué par le débiteur soit total.
Comment la jurisprudence a réglée le problème de ce que continu de devoir la caution dans 2 situations :
La dette nétait que partiellement cautionnée :
Le débiteur a payé mais na pas tout payé.
Soit on dit il a régler une partie et il suffit de dire que la partie cautionnée est dedans.
Soit on dit que le débiteur a payé une partie mais que pour le reste cest la caution qui reste redevable
Jurisprudence : solution défavorable à la caution car la caution reste tenue pour le reste du paiement.
Le débiteur a 2 dettes à légard du même créancier :
Lune est cautionnée et lautre ne lest pas. Le débiteur paye une dette et pas lautre. Il ne précise pas la dette quil a payé.
Soit on dit que la dette a été remboursée.
Soit on dit quil reste la dette cautionnée.
La jurisprudence est favorable à la caution car dit que le paiement intervenu simpute dabord sur la dette cautionnée si défaut de clause contractuelle qui dit le contraire.
Art 1287 al 1 : prévoit que les remises ou décharges conventionnelle libèrent le débiteur de sa caution. Ces solutions valent en cas dinsolvabilité du débiteur qui fait lobjet dune procédure de conciliation ou dun plan de sauvegarde. Une exception au caractère accessoire de lengagement de la caution : les remise accordées au créancier art L631-2 prévoit que ces remises ne profitent pas et ne libèrent pas les cautions qui à ce moment là perdent le recours contre le débiteur.
La prescription : éteint la dette principale.
Cette prescription atteinte, la caution na plus de dette à légard du créancier.
La renonciation du débiteur à se prévaloir de la prescription est sans effets à légard de la caution.
Conséquence dune procédure collective ouverte contre le débiteur à légard dune caution :
Il a existé pendant longtemps et jusquà août 2005, un cas dextinction de la dette de la caution en raison du défaut de déclaration de sa créance par le créancier dans la procédure collective.
Le créancier omet de déclarer la créance et la caution peut dire forclusion.
Depuis loi sur procédure collective, lart L622-26 adopte une solution contraire : plus de possibilité pour la caution dinvoquer le défaut de déclaration pour extinction de son obligation.
En cas de clôture de la procédure pour insuffisance dactifs : cette clôture na pas pour effet déteindre la dette de la caution et si la caution paye, elle continue de disposer dun recours contre le débiteur (recours personnel et pas subrogatoire). = art L643-11.2 code de commerce.
Il existe dans ce nouveau texte, des solutions particulières de protection au profit des cautions personne physique, suspension des poursuites, délais accordés, suspension jusquà ce que soit adoptés les plans de sauvegarde art L622-28.
Dans ces 3 cas, il y a une dissociation entre ce qui va se passer dans la relation entre le créancier et le débiteur et un régime propre de la relation créancier/caution, parfois favorable parfois défavorable à la caution.
Section 2 : extinction du cautionnement par voie principale
Il sagit de sinterroger sur lexistence de circonstances qui vont permettre une extinction de lengagement de la caution sans relation avec ce qui se passe entre la caution et le débiteur.
Intéresse la relation entre créancier et caution.
Art 2034 dit que lobligation née du cautionnement séteint selon les même causes que lobligation = la caution principale va être libérée alors même que la dette principale subsiste.
§1 les modes normaux de lextinction
Différents selon que la caution sétait engagée à régler des dettes présente ou à couvrir des dettes futures.
Cautionnement de dettes présentes : obligation de règlement
Cautionnement de dettes futures : obligation de couverture
Causes dextinction de lobligation de dettes présentes
il nexiste quun seul cautionnement
Une dette principale présente (un prêt pour 2 ans consentit par le créancier au débiteur avec échéance qui est chiffrée, déterminé, on na quun seul cautionnement). Lart 2034 est devenu lart 2311cciv.
Art 2034 dit que cette obligation peut être éteinte par les causes normales =
Le paiement : libère la caution à légard du créancier mais cette extinction ne libère pas le débiteur principal car la caution a payée ce que le débiteur devait donc il a un recours.
La compensation : dans lhypothèse dune compensation possible entre le créancier et la caution. (Pour une certaine raison, la caution va être créancier du créancier du débiteur principal) dans ce cas une compensation pourra sopérer entre ces 2 rapports juridiques.
La difficulté principale qui se pose est celle dans lhypothèse où il y a plusieurs cautions.
il existe plusieurs cautionnements pour la même dette
Dans la compensation : compensation possible dans relation entre créancier et caution 1 mais pas dans la relation entre créancier et caution 2.
La question qui se pose est celle de savoir si un le débiteur ou une autre caution dont la compensation nest pas possible peuvent invoquer la compensation possible dune des caution.
La réponse est non, cest seulement la caution pour laquelle il peut y avoir compensation qui peut invoquer la compensation.
Autre difficulté : effet dune cause dextinction entre créancier et caution 1.
La remise de dette : créancier accepte déteindre une des dettes à légard de la caution 1 (il a 3 cautions) quelles conséquences cela emporte sur les autres caution ?
Cette remise na aucun effet à légard du débiteur ni à légard des autres cautions mais ils peuvent demander que la part de la dette qui serait revenue à la caution pour laquelle la dette a été retirée soit enlevée.
Problème des dettes futures
Cautionner une dette future : Cest couvrir par son cautionnement des dettes qui sont susceptibles de lêtre.
Le cautionnement couvre au fur et à mesure les dettes qui apparaissent.
Quand ces dettes sont devenues définitives, présentes, alors lobligation de couverture devient une obligation de règlement.
Quelles sont les causes dextinction de cette obligation de couverture ?
1. Résiliation unilatérale
Le plus souvent, quand on est en présence dun cautionnement de cette nature, on a une exigence dindication de montant et de durée pour la validité de ce cautionnement.
Les nouveaux textes évincent le cautionnement de dettes futures.
Le contrat prévoit souvent les modalités de résiliation.
L313-22 code monétaire et financier
L341-6 « « « « « « « « « « «
Effets de la résiliation si engagement à durée indéterminée : la caution ne doit que le règlement des dettes nées avant le moment de la résiliation.
Quand le contrat était à exécution successive : les dettes peuvent être difficiles à régler (prêt remboursable sur plusieurs année, bail qui sexécute sur plusieurs année
La jurisprudence opte pour une solution simple : dans le premier cas (prêt), les juges considèrent que dans ce cas, la caution doit toute les échéances impayées.
On considère quon est en présence dune dette présente, toutes les échéances non réglées sont dues par la caution.
On assimile ce genre de convention principale en une convention qui fait naître des dettes présentes.
A linverse, quand il sagit dun bail, la jurisprudence considère que seules sont dues les échéances de loyer non payé au moment de la résiliation.
Y a-t-il des événements qui peuvent peser sur lengagement de la caution ?
2. Existence de termes implicites
Concerne le décès, et la disparition du créancier ou du débiteur.
Cas prévu par le nouvel art 1387-1 cciv issu de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME et qui pose la question du divorce : terme possible de lengagement par décision du juge.
Lhypothèse du divorce
Art 1387-1 : Quand le divorce est prononcé, si dettes ou sûretés ont été consenties par les époux solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion dune entreprise, le TGI peut décider den faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou à défaut la qualification professionnelle ayant servie de fondement à lentreprise.
Le problème des effets en cas de divorce dune cause qui disparaîtrait, et des créanciers viennent chercher la femme pour le paiement de la dette du conjoint. Ny a-t-il pas une cause de lengagement qui disparaissant ferait disparaître lengagement de la femme. Mais pas possible car on confond la cause et le mobile.
La résiliation est possible, mais le divorce ne vaut pas résiliation.
Le législateur en 2005 sest intéressé au problème et a sorti le texte.
Si il y a divorce le juge peut décider de
.
Mais problème dinterprétation majeure : « faire supporter la charge exclusive
» Ça veut dire quoi ?
= pour certains il sagit pour le juge de la faculté de répartir les dettes entre les époux. Ce serait une règle de contribution spécifique entre caution quand les 2 époux étaient tous 2 cautions dun débiteur et quune caution agit par recours contre une autre caution.
Le juge peut décider que les créanciers sadressent à qui ils veulent.
On supprime la contribution à la dette.
Donc règle le problème entre les époux mais naffecte pas les droits du créancier. Il garde les 2 cautions
Cest pour éviter ces effets néfastes que le législateur sest intéressé au problème et cest pour cela quil a adopté lart 1387-1.
Mais problème dinterprétation des termes en gras :
- Il sagirait pour le juge simplement dune faculté de repartir des dettes entre les époux donc serait une contribution spécifique entre cautions quand les 2 époux étaient tous 2 cautions dun débiteur quune caution agit par recours contre une autre caution.
Le mari a qualité professionnelle et pas la femme : le juge pourra décider que les créancier sadressent à qui ils veulent mais si cest la femme qui a payé elle peut se retourner pour le tout contre le mari car elle na pas de part contributive.
Cet article aurait pour effet de supprimer la dette contributive.
- Ce que le juge pourrait faire cest supprimer lobligation à la dette donc les créanciers ne pourraient plus agir contre cette caution au profit de laquelle le divorce vaudrait terme de son engagement.
Comment admettre que le divorce soit un terme dextinction de la dette qui varie selon ce que le juge décide.
Le décès ou la disparition de la caution, du débiteur ou de la caution)
Décès ou disparition de la caution :
Art 2017 cciv : les engagements de la caution passent à leurs héritiers si lengagement était tel que la caution y fut obligée.
Arrêt 1982 CONSORT ERNAUNT: jusque là interprétation de lart = les engagements de la caution passent aux héritiers. Mais dans cet arrêt la jurisprudence a décidée « faute dêtre tenu à la date de son décès, la caution ne peut pas transmettre dengagement à ses héritiers pour les dettes nées postérieurement au décès ».
= lobligation de règlement (dettes présentes) se transmet, lobligation de couverture (dettes futures) ne se transmettent pas. èð le décès vaut résiliation.
Décès ou disparition du créancier ou du débiteur :
Que devient l engagement de la caution quand, soit le créancier, soit le débiteur décède ou font l objet d un changement (fusion ou scission).
Si décès ou disparition : la solution était les obligation de règlement subsistent, les obligation de règlement disparaissent. En cas de modification de la structure de la personne (morale) alors il faut tenir compte de décision récentes (8 novembre 2005) qui paraissent distinguer selon que le changement de la personne intervient à propos du créancier ou du débiteur.
En cas de fusion, de scission, il y a une transmission de plein droit du bénéfice du cautionnement à la société créancière nouvelle sauf clause contraire expresse dans le contrat de cautionnement.
Si cest la société débitrice qui est modifiée : la solution antérieure subsiste c'est à dire distinction entre obligation de règlement et de couverture.
La modification de la personne morale peut être un danger pour la caution à cause des garanties que pouvait apporter le débiteur à la caution.
Par une décision dassemblée plénière du 6 décembre 2004, dans un cas particulier, la ccass a décidée de la pérennité du cautionnement tel que : hypothèse = un bailleur qui donne son bien en location, il demande un cautionnement quil obtient et avant que le bail nexpire il vend son bien.
La location se poursuit avec le nouveau propriétaire art 1743 subrogation de lacquéreur dans les droits et obligation du bailleur.
Jusque là la jurisprudence était peu clair sur la question de savoir si dans les droits et obligation il fallait entendre aussi bénéfice du cautionnement.
Cette jurisprudence de 2004 y a répondu en disant OUI
3. Le régime particulier de cautionnement de compte courant
Le problème est celui dun cautionnement donné du solde qui apparaîtrait débiteur au moment de sa clôture dun compte courant.
La difficulté est quil peut ne pas y avoir de concordance entre le moment où le compte et clos et le moment où le cautionnement est éteint.
Quand la clôture intervient postérieurement à lextinction de lobligation de couverture de lobligation. Le problème est que lon ne peut pas connaître ce que sera le solde car le solde continu de fonctionner.
La caution couvre le solde débiteur jusque là.
Jurisprudence a décidée quon fixe un solde provisoire au moment où lobligation de la caution arrive à expiration. Ce solde est un plafond de telle manière que le compte continu de fonctionner. Si lors de la clôture, le débit sest accru, la caution ne peut pas devoir plus que le solde provisoire qui est un plafond. En revanche si le solde débiteur est inférieur, dans ce cas la caution ne doit que le solde débiteur définitif.
La question est de savoir si cette jurisprudence pose des règles impératives ou si dans le contrat de cautionnement, il est possible par des clauses de prévoir des solutions moins favorables à la caution. Réponse : il revient au créancier de contraindre la caution à sortir de ce système qui lui est très favorable par des clauses dans le contrat.
§2 Modes exceptionnels dextinction par voie principale : la faute du créancier.
La caution va pouvoir dans certaines circonstances bénéficier de la cession daction (ou de subrogation).
Cest le cas dextinction majeure du cautionnement.
Et il y a dautres cas où la caution peut se dégager de son engagement par la mise en cause de la responsabilité du créancier.
Art 2037 cciv : beaucoup de jurisprudence.
Cet article est devenu du fait de lordonnance de mars 2006 lart 2314 cciv.
« La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques, privilège du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier sopérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Le fondement de cette règle nest pas facile à démontrer.
Le régime juridique de lart 2037 a été établi par la jurisprudence pendant longtemps sans quon ait eu besoin de le rapprocher du régime des responsabilités.
Qui dit faute dit faute dit non respect dune obligation c'est à dire que ce contrat ne crée dobligation quà lencontre de la caution et non pas à légard du créancier.
La meilleure solution consiste à dire que lart 2037 sauto suffit.
A. Le bénéfice de cessation dactions
Conditions de lart 2037 :
il faut être caution et non pas codébiteur : cest un bénéfice spécifique de la caution. Il suffit dêtre caution.
Il faut que soit apportée la preuve de la perte dun droit : la caution doit prouver quun droit que le créancier avait contre le débiteur a été perdu et que ça lui porte préjudice.
Si le créancier par sa faute à perdu des droits du coup la caution est privé de ces droits quand elle agit par le recours subrogatoire.
Cest le bénéfice de la subrogation : dans ce cas la caution est déchargée.
Quels sont ces droits ?
La jurisprudence se montre plutôt généreuse :
Ce sont les hypothèses spécifiques prévues à lart 2037 = hypothèques et privilèges.
De plus la jurisprudence interprète ces mots (droits, hypothèques et privilèges) comme étant tous les avantages qui auraient faciliter le recouvrement par le créancier de sa dette (par exemple : une action en résolution, en revendication
).
En résumé : Nimporte quel avantage dont disposait le créancier.
La jurisprudence précise que ces droits préférentiels doivent exister au moment de lengagement de la caution même sous la forme dune simple promesse.
La faute du créancier est une faute exclusive
Il faut un préjudice
Ce nest pas parce quun droit préférentiel est perdu que la caution peut se prévaloir davoir subit un préjudice.
La perte dun droit préférentiel nempêche pas lautre dêtre mis en uvre par la caution.
Que peut exiger la caution ?
La caution pourra être déchargée de ce quelle devait à hauteur de ce que la perte du droit préférentiel a entraîné.
La décharge nest pas un cas de nullité du cautionnement.
La caution doit prouver la perte du droit et une faute exclusive, la jurisprudence dit que cest au créancier de demander que la caution puisse se retourner efficacement contre le débiteur même si le droit est perdu.
B. La responsabilité civile ordinaire du créancier
Le créancier, en matière de cautionnement des devoirs dinformation en ce qui concerne létat de la dette (indiquer à la caution quel est létat de la dette chaque année surtout quand cautionnement est à durée indéterminée) et de conseil.
La question sétait posée de savoir si en dehors des sanctions légales qui visent le défaut dinformation sur la dette, la caution peut elle demander plus que ce que la sanction légale prévoit ?
OUI jusquà il y un moment mais aujourd'hui NON sauf si véritable dol de la part du créancier.
La conséquence dune certaine attitude du créancier à légard du débiteur pour la caution : quand le prêteur consent du crédit à un emprunteur, dans le cadre de la convention, le prêteur a un devoir dinformation, par toute une série darrêt du 12 juillet 2005, la ccass est venue précisée les conditions de la responsabilité des professionnels du prêt à légard des emprunteurs = si lemprunteur est un commerçant (avertit) le devoir dinformation est beaucoup moins lourd que ce quil est quand lemprunteur est un profane.
Dans lun dentre eux, les juges ont dit que pas de responsabilité du banquier alors même que les revenus de lemprunteur ne pouvaient pas rembourser le prêt et que lemprunteur avertit était passé outre.
Si cétait un profane cas de manque dinformation donc responsabilité du banquier engagée.
Mais la responsabilité nest possible que si le débiteur peut prouver des circonstances exceptionnelles.
Dans un arrêt de 2005, les juges ont estimés que ces circonstances exceptionnelles existaient.
Est-ce que la caution peut se prévaloir dune possible responsabilité contractuelle dans les relations entre le créancier et le débiteur pour dire : « si le prêt navait pas été consentit, et il aurait du ne pas être consentit, je naurait pas eu à me porter caution » ?
= jai perdu la chance de navoir pas à me porter caution.
La caution évoque une responsabilité contractuelle du banquier comme une responsabilité délictuelle à son encontre.
On va évaluer cette perte de chance et on va de nouveau opérer compensation si la responsabilité est fixée à 500 et que le cautionnement était de 500, la compensation fait que la caution pourra être déchargée de sa dette.
Il y a les fautes directes (pas dinformation du créancier à légard du créancier) et les fautes qui peuvent être commises dans le cadre de lengagement principal et qui rejaillissent du contrat de cautionnement.
En dehors des cas de vice du consentement, cest sur ces fondements que la caution arrive à obtenir une décharge de son engagement.
TITRE 2 : DES AUTRES GARANTIES MODERNES ISSUES DE LA PRATIQUE
Introduction : comparaison des différentes garanties personnelles
Ce sont des garanties qui peuvent se révéler moins efficaces pour le créancier que le cautionnement.
En général cest en raison des relations qui existent quun garant est en mesure de discuter avec le créancier pour ne consentir quune lettre dintention et pas un cautionnement.
A lopposer, on a des cas dans lesquels les créanciers demandent une garantie plus forte que le cautionnement qui est une garantie autonome.
Deux autres garanties qui ont données lieu à des jurisprudences de 2005 : délégation prise comme une sûreté (quand elle est de type imparfaite et de type incertaine= dans une opération où le délégant délègue à son créancier le délégataire, un débiteur le délégué, vis-à-vis du délégataire, celui ci na pas un débiteur mais 2) et la promesse de porte fort : hypothèse où une personne se porte de la ratification dun acte par une tierce personne ou de lexécution dun acte par une tierce personne. Dans des arrêt de 2005 la chambre civile décide que quand il sagit dun porte fort de ratification, lauteur de la promesse doit être traité comme un garant autonome.
Section 1 : les lettres dintention
§1 Nature de lettre dintention
Est un acte établit par un tiers qui sengage à faire élément nécessaire auprès dun débiteur pour que celui ci remplisse ses obligations à légard du créancier.
Il ne sagit donc pas dobligation de payer mais de faire quelque chose.
Hypothèse type : une société mère déclare à un créancier quelle fera son possible pour que sa filiale, à laquelle le banquier accepte de consentir des prêts, remplisse ses engagements.
Jusquau 23 mars 2006 cette hypothèse nexistait pas au regard de la loi et cest donc la pratique qui avait imaginée ce type de convention.
Réforme intègre art 2322 dans le code civile « la lettre dintention est lengagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans lexécution de son obligation envers son créancier ».
§2 Nature de lengagement de lauteur de la lettre
Dans la jurisprudence, la lettre dintention nest pas un type unique dengagement ?
Elle est un contrat unilatéral qui implique des obligations de faire.
Mais on a un problème en ce qui concerne lobligation de faire car peut être de moyen ou de résultats.
Il faut souligner que comme le texte donne une définition légale, ne peut plus être compris comme lettre dintention ce qui est simplement un engagement moral.
Ce type de lettres ne doivent désormais être comprises que comme contractants des engagement moraux.
On doit considérer maintenant que des lettres dintentions ne peuvent être que contractuelles.
Lobligation de moyen : sera rédigée de telle manière : « la société mère sengage à faire des efforts pour que la filiale soit en mesure de respecter ses engagements »
Les moyens pour faire le nécessaire ne sont pas indiqués dans la lettre. Cela peut être des avances, des prêts
Lobligation de résultat : « la société mère accepte dêtre de plein droit responsable du préjudice causé par la défaillance du débiteur ». Cela peut être des obligation de résultats spécifiques.
Quand on a « mettra tout en uvre
» : la jurisprudence dit que des fois cest obligation de moyens et des fois obligation de résultats.
Spécificité de la lettre dintention : lobligation est de faire.
§3 Régime juridique de la lettre dintention
Toute la difficulté tient au fait que la lettre dintention crée à la charge de lauteur de la lettre une obligation de faire de telle manière que la sanction est lengagement de sa responsabilité contractuelle.
La lettre dintention est un cas de responsabilité particulier car il sagit dengager sa responsabilité pour le fait dune autre personne et cest pour ça que la lettre dintention est comprise comme une garantie.
Les conditions de formes et de preuve
Cest une obligation de faire donc article 1326 sur la preuve nest pas applicable en matière de lettre dintention.
Le plus souvent lauteur de la lettre est un commerçant de telle manière que la preuve est libre
Le pouvoir nécessaire pour quun représentant de société émette une lettre dintention.
Le code de commerce prévoit qu une telle autorisation peut être donné pour tout aval, cautionnement ou garantie.
La cour de cassation fait distinction selon que lettre d'intention =obligation de moyen èðautorisation pas nécessaire
Obligation de résultatèðautorisation nécessaire.
Les devoirs dinformation du créancier vis-à-vis de la caution
Ces devoirs ne sont pas étendus en matière de lettre d'intention. Allègement des obligations du créancier.
Effets
Responsabilité contractuelle : le créancier qui voit que la filiale na pas exécuté va demander à al société mère dexécuter la lettre. Le créancier doit démontrer la défaillance de la filiale, il doit démontrer la faute de lauteur de la lettre si cétait une obligation de moyen. Si pas de faute pas dengagement efficace.
Obligation de résultat pas besoin de démontrer la faute.
Préjudice : il faut le démontrer. Le préjudice réparable ne devrait pas être ce que devait exactement la filiale. Il faut mesurer les conséquences de linexécution de lobligation par lauteur de la lettre.
Très souvent la jurisprudence évalue le préjudice exactement à hauteur de ce que la filiale devait et na pas payé.
Régime dune sûreté personnelle
Lauteur de la lettre puisque garant dispose de toute les exceptions qui peuvent lui permettre de voir sa responsabilité dégagée, exception née de la relation principal, extinction, annulation de la dette principale.
Les recours
Lauteur de la lettre peut avoir vis-à-vis de la filiale les recours des conventions passées entre filiale et la mère pour satisfaire les obligations à légard du créancier.
Mère promet de faire prêt si filiale est en difficulté, cest le cas et elle prête, elle pourra ensuite brandir la lettre pour demander quon la rembourse.
Recours de la mère alors quelle a payée, la jurisprudence admet que à partir du moment où celui qui a acquitté une dette personnelle fondée sur une cause propre a ainsi libéré par le fait de ce paiement un autre débiteur a un recours subrogatoire contre le bénéficiaire.
Section 2 : Les garanties autonomes
§ Préliminaire : Rappel des traits de la délégation imparfaite
Avant mars 2006 la garantie autonome était comparée à la délégation. Voir le cours sur Internet.
§1. Notion de garantie autonome
Notion
Dans lordre international quels sont les éléments qui pourraient freiner l efficacité du cautionnement ?
èðSon caractère accessoire : la caution ne peut être engagée que si l engagement principal n a pas été respecté. Si on réunit créancier, débiteur et caution dans plusieurs pays, par exemple une banque française au profit dun débiteur français mais la caution est demandée à un tiers (une banque par exemple) américaine, lorsquil sagira de mettre en uvre le cautionnement il risque de se poser un problème de conflit de loi difficile à résoudre, le prêt sera peut être soumis au droit français et lengagement de la caution à une autre loi, risque de télescopage entre deux régimes différents du cautionnement.
Pour éviter cet éparpillement la pratique a inventé une convention qui évite cet effet accessoire et qui fait de lengagement du garant un engagement autonome. Le garant naura aucun moyen de se défaire de son engagement en utilisant des exceptions propres à lengagement principal. Il y aura un contrat de base et un contrat de garantie indépendant.
Les garanties indépendantes sont données par les banques dun entrepreneur sur ordre de ce dernier (donneur dordre) sous forme de lettres de garantie qui vont être adressées au bénéficiaire celui-ci étant le plus souvent le maître douvrage.
La garantie demandée par le maître douvrage et octroyée par la banque de lentrepreneur peut prendre différentes formes :
garanties de soumission à loffre faite pour couvrir les risques de rupture de pourparlers. Les entrepreneurs qui sinscrivent pour lobtention dun marché internationale doivent fournir dans garanties au maître duvre
garanties de restitution dacompte : si lentrepreneur a des problèmes, que le contrat a cessé dêtre exécuté, le bénéficiaire peut utiliser ces garanties de restitution dacompte.
garanties de bonne fin : elle vise à couvrir les hypothèses de mauvaises exécutions ou de retard dans lexécution de son entrepreneur.
Principe
Le maître douvrage na pas à établir sa créance contre lentrepreneur avant dappeler le garant.
Les garantes sengagent à payer. Le garant à première demande ne peut opposer aucune exception tirée du contrat de base. La garantie indépendante nest pas accessoire de ce point de vue. Ces banques se font rémunérer par leur donneur dordre.
Champ dapplication
De simples particuliers peuvent-ils se porter garant autonome ? Les auteurs estiment que compte tenu du fait quil existe des règles exprès de protection de caution exigé une garantie autonome dun particulier serait une fraude à la loi du cautionnement.
Article 2321 du code civil : consécration de la garantie autonome par les particuliers.
02/05/06
Article L313-10-1 prévoit quau moins pour les contrats de crédit consommation, les garanties autonomes ne sont pas admises.
Le contentieux concernant le régime des garanties autonomes ont commencé dans les années 1980.
Ex: A propos des affaires iraniennes, des donneurs dordre empêchaient le paiement de garanties obtenues par des sociétés à loccasion de grands marchés car elles trouvaient que lappel des garanties étaient abusif et que les reproches faites aux sociétés française étaient infondées donc blocage des demandes fait par société iranienne auprès des banque française. La jurisprudence a cette époque a commencé à construire un régime et à débouter les donneurs dordre français. Impossible dempêcher les banques de payer. Les banques elles-mêmes nont pas contesté. Nous sommes dans le domaine international, par exemple si le Crédit Lyonnais a émis des lettres de garanties et on lui demande de payer, elles contestent, elle réfléchira à deux fois avant de refuser de payer car elle entame la confiance que dautres clients potentiels pourrait avoir à légard des banques françaises. Cest pourquoi dans ces affaires les banques étaient daccord pour payer. Ce sont les sonneurs dordre qui empêchent leur banque de payer.
Il existe des règles de la CCI édictées en 1992.
§2. Nature juridique
Caractère automatique de lengagement du garant lempêche dopposer toute exception. Le garant ne peut opposer aucune exception comme celle qui naîtrait de sa relation avec le donneur dordre et encore moins une exception qui naîtrait de la relation entre maître douvrage et donneur dordre.
La garantie autonome a-t-elle une cause ou pas ? Dans la garantie autonome il y a une indépendance par rapport au contrat de base donc où est la cause ? Certains disent quil ny pas de cause ou encore que la cause est abstraite.
Exceptionnellement on serait en présence dun contrat unilatéral à cause abstraite. Il y a tout de même un contrat de base qui justifie la garantie autonome.
La cour de cassation dit : peu importe que le donneur dordre ne fut pas même partie au contrat de base (Arrêt du 19 avril 2005), il est tenu de rembourser le garant dès quil est constaté quil avait un simple intérêt économique dans la conclusion du contrat de base.
Le bénéficiaire doit indiquer au garant quil souhaite que la garantie soit payée immédiatement à première demande. La question de la qualification sest posée.
Tentative pour le garant ou le donneur dordre qui essaye dimposer que la garantie donnée nest pas une garantie indépendante mais un cautionnement. Vu du côté du garant ou du donneur dordre on comprend que ces personnes ont intérêt à dire quil sagissait dun cautionnement et pas dune garantie autonome. Peu importe comment le contrat a été intitulé ce qui importe cest de quil y a dedans. Ceux qui essayent de se défaire du contrat de garantie autonome avance que le garant sest engagé mais en relation avec le contrat de base.
Il ne suffit pas que le contrat soit intitulé contrat de garantie à cause indépendante, ce qui compte, cest que ce que doit le garant indépendant est fixé indépendamment du montant de la dette principale.
Dans la lettre de garantie il est indispensable que soit indiqué le montant que doit le garant indépendamment de ce que doit le donneur d ordre. Ex : « A première demande je m engage à payer 3 millions d euros& »èð Cette clause marque l indépendance de la garantie.
Peut on parler de garantie indépendante, sil est indiqué que pour que le garant paie, il faudra que certaines conditions soient réunies ?
La cour de cassation 12 juillet 2005 « le bénéficiaire ayant motivé sa demande
» Une simple motivation nempêche pas la qualification de garantie indépendante, et depuis larticle 2321 al1 prévoit que la garantie autonome reste autonome alors même quest réclamé le paiement dune somme à première demande.
§3. Le régime juridique
Forme et preuve
Le plus souvent le garant sera un commerçant, une banque, donc pas de preuve particulière. Si exceptionnellement le garant nest pas un commerçant larticle 1326 sera applicable
Les autorisations sont obligatoires lorsquil sagit dengager une société comme garant autonome.
Etendue et modalité de lobligation du garant
Cest la somme indiquée dans la lettre de garantie. Quelques modalités peuvent être prévus sans que cela nentame la qualification de garantie autonome.
Conséquence su caractère autonome
Indisponibilité de la créance du bénéficiaire et irrévocabilité de lengagement du garant font que toute saisie est exclue.
Le garant est-il démuni de toute possibilité dobjecter pour ne pas payer ?
La jurisprudence et le texte de mars 2006 prévoient exclusivement lhypothèse de la fraude ou de labus manifeste. Article 2321 alinéa 2 : garant non tenu en cas dabus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ou de collusion entre bénéficiaire et le donneur dordre.
En vingt ans on peut relever trois ou quatre décisions qui ont admis fraude ou abus manifeste pour légitimer défaut de paiement du garant. Le « manifeste » est une condition stricte.
Ex : lappel à garantie se rapportait à des travaux non prévus dans le contrat de base. Lappel à payer visait lexécution dun contrat qui nétait pas celui pour lequel la garantie avait été donnée.
Hypothèse dun contrat de base illicite : blanchiment dargent maquillé à travers des contrats dentreprise fictiveèðla garantie peut être refusé dès lors qu est démontré l immoralité du contrat de base.
La jurisprudence a admis la fraude manifeste lorsque la banque arrive à montrer que le bénéficiaire lui-même a admis que le contrat a été exécuté dans les délais prévus et que le garant ne doit rien au bénéficiaire.
Bénéficiaire demande le paiement alors que la lettre de garantie a expiré. La demande une fois le terme expiré constitue un abus manifeste.
Les recours du garant
Le garant a un recours personnel né des relations quil entretient avec le client. Il y a un compte établit entre la banque et le client.
Il sagit dune garantie car quelqu'un paie pour un autre donc il existe aussi un recours subrogatoire.
On admet que le bénéfice de cession daction ne profite pas au garant indépendant.
Reste le recours du donneur dordre
Il nest pas valable.
Il est possible que le garant ait versé à première demande 300 000 euros alors que cette somme nétait pas due. Il va se retourner contre le bénéficiaire, cest dans ce procès que vont se régler les questions de causalité. La doctrine hésite entre lenrichissement sans cause, la gestion daffaires. Personne ne doute de la possibilité de demander cette restitution de telle sorte que quelque soit le fondement on ne peut discuter qune cause expliquait cet enrichissement. Cest le contrat de garantie autonome qui permet ce recours. Si le bénéficiaire est honnête il nappel pas une garantie lorsquil est convaincu que le donneur dordre nest pas débiteur à son endroit.
Extinction de la garantie
Cest le terme.
Le bénéficiaire va adresser une demande au garant : proroger ou payer. Soit vous allongé la garantie à six mois soit vous payer immédiatement. La banque prorogera, cest un contrat passé entre bénéficiaire et garant donc pas nécessaire dobtenir laccord du donneur dordre. Si le garant accepte on repousse le terme de lengagement.
Donc certes les lettres de garantie ont des termes mais les prorogations sont fréquentes.
DEUXIEME PARTIE : LES GARANTIES REELLES
Introduction :
Les sûretés réelles sont les accessoires dune créance.
Le plus souvent, les sûretés réelles vont conférer au bénéficiaire de la sûreté réelle un certain nombre de droits accessoires, le droit de préférence toujours, le droit de suite parfois. Il ny a pas de sûreté réelle sans droit de préférence.
A la différence des droits réels principaux, quand on est bénéficiaire dun droit réel accessoire on na pas le pouvoir absolu sur la chose : on ne peut pas en disposer librement, profiter des fruits.
On a un droit sur la valeur de la chose. La sûreté réelle donne un droit sur la valeur de la chose.
On a tout de même des garanties intermédiaires qui sont assises sur la propriété de la chose soit que le créancier conserve la propriété du bien dont le débiteur use à titre de garantie. Cest lhypothèse de la vente avec réserve de propriété = la réserve de propriété va jouer le rôle de garantie.
Autre hypothèse où la propriété peut jouer ce rôle de garantie est celle où un prêteur dargent obtient de lemprunteur un transfère de propriété sur lun de ses biens qui va servir de garantie = il obtient une cession fiduciaire.
Le droit français jusquà récemment ne possédait pas un régime légal de droit civil de la réserve de propriété prise comme garantie. Cest depuis ordonnance de mars 2006, à travers les nouveaux art 2367 à 2372 qui concerne des dispositions relatives à « propriété retenue à titre de garantie ». on a une reprise dans ces textes de la jurisprudence et des textes quon trouvait dans le droit commercial.
La cession fiduciaire existe en matière de créance.
On ne traitera pas de la propriété à titre de garantie.
EFFICACITE :
Elle dépend de leur nombre lorsquun même bien sert dassiette pour garantir plusieurs dettes.
Il existe sur le même bien plusieurs sûretés réelles qui ont été prises.
Si les sûretés qui ont été prises sont dun même rang de préférence ex : 2 gages qui ont été pris sur le même bien mobilier. Les droits de préférence vont entrer en concurrence et on retrouve les règles du concours. En revanche si elles ne sont pas équivalentes en préférence alors on va procéder à un classement de rang.
Quest ce qui fait cette politique de classement ?
Le législateur va établir ces classements en utilisant des objectifs, en suivant des politique qui peuvent être variables selon quils mettent au premier plan des crédits général, alors seront particulièrement bien placés (impôt, sécurité sociale) et les crédits commerciaux (on mettra en tête le vendeur à crédit, ou le crédit social on place bien les salariés qui nont que leur salaire pour vivre.
Lévolution du droit des procédures collectives :
Cest en étudiant telle et telle sûreté quil faudra prendre en considération les évolutions nées concernant les procédure collective. Idée général : savoir dans quelle mesure les sûretés réelles sont protégés en cas de procédure collective : depuis la loi de 1985 lobjectif est de protéger lentreprise plutôt que de payer les créanciers.
Art 40 loi de 1985 devenu lart L621-32 puis devenu L622-17 : il sagit du privilège des créances nées après le jugement douverture.
Art 57 de la loi de 85 devenu L632-30 : non inscription des sûretés après le jugement douverture de la procédure collective
Art L626-19 : possibilité de réduire les créances à loccasion dun plan.
Cest une atteinte indirecte car on réduit les créances qui étaient assorties de la sûreté.
L626-12 : possibilité de substitution de garantie à un créancier.
Art L650-1 nouveau de la loi de 26 juillet 2005 : prévoit la nullité des sûretés disproportionnées.
On peut classer les sûretés réelles à raison de leurs sources : conventionnelle, contractuelle, loi et juge.
Sûretés Conventionnelle : les principales sont gage et hypothèque.
Loi : le législateur a accordé des sûretés à certains créanciers en raison de la nature particulière de leur créance = sécurité sociale, vendeur à crédit
toutes ces personne peuvent bénéficier soit de privilège soit dhypothèques.
Le privilège dans son sens stricte : cette sûreté réelle particulière est toujours une sûreté réelle légale.
Règle générale : Pour lessentiel, les créanciers privilégiés (qui ont des privilèges) lemportent sur tous les autres.
Les hypothèques légales : créée dans un but de protection des créancier contre dautres personnes.
Hypothèse type est le mineur qui fait lobjet dune mesure de tutelle = on protége le mineur contre les activités du tuteurs qui pourraient lui porter préjudice de telle manière que le mineur à une hypothèque légale sur les biens de son tuteur.
Le juge : peut être saisit pour que soient accordées des sûretés judiciaire ce sont toutes des sûretés réelles judiciaire conservatoires.
Pour résumer, si on prend lhypothèque, elle peut être conventionnelle, légale ou judiciaire.
Autre technique pour classer :
Selon que la sûreté entraîne ou pas la dépossession du débiteur. Hypothèque et
Ces 2 sûretés ont un régime différent en ce que lhypothèque se fait sans dépossession. Mais on a des sûretés qui permettent la dépossession = certains gages et lantichrèse (sur des biens immobiliers).
Ce quil faut comprendre cest que quand il ny a pas de dépossession le législateur prévoit toujours quelque chose qui va remplacer la dépossession de telle manière que les tiers peuvent connaître lorigine de la sûreté = linscription sur un registre (= publicité).
DEUXIEME PARTIE : LES GARANTIES REELLES
Introduction : Définition, efficacité, classifications, plan.
Définition
Les sûretés réelles sont comme les sûretés personnelles, les accessoires dune créance. Le plus souvent les sûretés réelles vont conférer au bénéficiaire un droit réel accessoire avec lensemble des attributs du droit réel accessoire, le droit de préférence toujours, le droit de suite parfois.
Pas de maîtrise absolue de la chose, on ne peu en disposer ni en retirer les fruits. Lorsquon est créancier gagiste ou hypothécaire que lon possède ou pas la chose, on a pas les droits dun propriétaire mais les droits du bénéficiaire dune sûreté ie on a un droit sur la valeur de la chose.
On a des garanties intermédiaires assises sur la propriété de la chose, soit que le créancier conserve la propriété du bien dont le débiteur use à titre de garantie, cest lhypothèse de la vente avec réserve de propriété. La deuxième hypothèse est celle ou un prêteur dargent obtient de lemprunteur un transfert de propriété sur lun de ses biens qui va servir de garantie. Il obtient une cession fiduciaire. Le droit français jusquà récemment navait pas de régime légal de la réserve de propriété prise comme garantie. Depuis mars 2006 cest chose faite avec article 2367 à 2372 concernant la propriété retenue à titre de garantie (reprise de la jurisprudence et des textes que lon trouvait en droit commercial ). La réserve de propriété à titre de garantie est une sûreté.
La cession fiduciaire existe en matière de créance. On a un régime légal de la cession de créance à titre de garantie. Pour linstant il ny a pas de régime spécifique à la cession fiduciaire. La solution sera retenue au titre du régime du trust, manière dadmettre cession fiduciaire à titre général.
Efficacité
Elle dépend de leur nombre lorsquun même bien sert dassiette pour garantir plusieurs dettes.
Imaginons quil existe sur le même bien plusieurs réelles qui ont été prises : si les sûretés prises sont dun même rang de préférence, exemple deux gages pris sur le même bien mobilier, les droits de préférence vont entrer en concurrence, en cas dégalité on retrouve la loi du concours, entre eux ils seront comme des chirographaires. En revanche si les préférences ne sont pas équivalentes alors on va procéder à un placement de rang.
Quest ce qui fait cette politique de classement ? Le législateur va établir ces classements en utilisant des objectifs qui peuvent être variables selon quil met au premier plan le crédit général, alors seront particulièrement bien placés les impôts, la sécurité sociale ; ou le crédit commercial on mettra en tête le vendeur à crédit ; ou le crédit social, on place bien les salariés qui nont que leur salaire pour vivre.
En fonction de lévolution des textes, une fois cest tel objectif une autre fois ce sera un autre.
_En cas de procédure collective, cest à létude des différentes sûretés que lon considérera les nouveaux changements intervenus. Lidée générale est de savoir dans quelle mesure les sûretés réelles sont préservées en cas de procédure collective. Depuis la loi de 1985 dont lobjectif était de préserver lentreprise plutôt que de payer les créanciers on a dit que les sûretés réelles avaient été très atteintes par les nouvelles dispositions en procédure collective.
Article 40 de la loi de 1985 devenu L621-32 puis L622-17, il sagit dune privilège des créances nées après le jugement douverture.
Article 87, loi de 1985 devenu L622-30 donne inscription des sûretés après ouverture de la procédure collective, celles nées avant ne peuvent être inscrites
Article 75 devenu L626-19 : possibilité de réduire les créances à l occasion d un plan pris.
Article 78èðL626-12 : possibilité de substitution de garantie
Article L650-1 prévoit la nullité des sûretés disproportionnées. Le texte ne dit pas sûretés personnelles, sûretés réelles.
Classifications
On peut classer les sûretés réelles à raison de leur source : la convention, la loi et le juge.
La convention : Gage/Hypothèque
La loi : le législateur a accordé des sûretés à certains créanciers à raison de lintérêt particulier de leur créance, sécurité sociale, impôts, vendeur peuvent avoir des privilèges. Pour lessentiel les créanciers privilégiés lemportent sur tous les autres. Les hypothèques légales sont moins nombreuses, elles visent à protéger certains créanciers contre d autres personnes. L hypothèse type est le mineur qui fait l objet d une tutelle.
èðLe mineur a une hypothèque légale sur les biens du tuteur. Hypothèque légale dun époux sur les biens de lautre.
Le juge : il sagit dhypothèque judiciaire conservatoire, cest le nantissement conservatoire.
_On peut classer les sûretés selon quelles entraînent ou nentraînent pas la dépossession du débiteur.
Lemprunteur constitue une sûreté réelle, il accepte que le prêteur prenne une sûreté sur ses biens. Lhypothèque se fait sans dépossession. Les sûretés permettant la dépossession auront leur pleine efficacité, il sagit de certains gages. Depuis mars 2006 on admet que certaines sûretés peuvent avoir lieu sans dépossession.
Antichrèse : constitution de sûretés réelles sur des biens mobiliers sans dépossession.
Quand il y a pas dépossession le législateur prévoit quelque chose qui va remplacer celle-ci, il sagit dune inscription sur registre, cest une publicité.
_On peut classer les sûretés à partir de lassiette, soit lassiette est générale (sûreté sur lensemble des biens), soit elle est spéciale (sûreté sur un bien du débiteur meuble ou immeuble)
09/05/06
La distinction meuble/immeuble est importante au regard de linformation des tiers. Lorsque la dépossession nest pas possible ou pas souhaité alors on remplace ce défaut de dépossession par des mesures de publicité. Pour les immeubles il ny avait pas dépossession mais une publicité foncière alors que pour les meubles il y avait remise de la chose. Depuis mars 2005 le gage peut se faire avec ou sans dépossession donc inscription sur un registre spécial qui permet dinformer tiers de lexistence du gage. Article 20337 du code civil.
TITRE I : Le droit de rétention
Droit reconnu au créancier qui détient un bien qui appartient à son débiteur den refuser la restitution tant quil na pas été payé.
Il nexiste pas dans le code civil de consécration général du droit de rétention. Cest la jurisprudence qui petit à petit en a construit le régime
Section 1 : Lautonomie du droit de rétention
Droit autonome ou dépendant
Le droit autonome est il autonome ou peut-on le ramener à une figure déjà connue du droit des contrats ? NON.
Ne pas confondre droit de rétention et compensation. Les institutions e ressemblent mais pas même effets.
Compensation : mêmes créances entre deux parties de telle façon que lon peut faire compensation entre les deux parties.
Rétention : situation dattente, moyen pour le rétenteur dempêcher une action en restitution.
Là où la compensation dénoue la situation, la rétention impose une situation provisoire.
La rétention peut rappeler lexception dinexécution : rapport synallagmatique. Le droit de rétention joue souvent comme une exception dinexécution mais le domaine du droit de rétention est plus large, il peut jouer en dehors dune relation contractuelle.
Autre spécificité par rapport au droit réel : le droit de rétention peut-il être considéré comme une sûreté réelle à limage de lhypothèque, du gage
NON même si certains auteurs disent que lon peut admettre cette qualification. Une sûreté réelle signifie toujours que le bénéficiaire de la sûretés réelles a un droit de préférence et quil a souvent (mais pas toujours) un droit de suite hors le rétenteur na en principe aucun droit de préférence et pratiquement jamais de droit de suite. Il y a même une contradiction manifeste entre être rétenteur et posséder un droit de suite. Lidée même de la rétention est que le droit nexiste que si on est rétenteur donc on ne voit pas comment un droit de suite pourrait fonctionner.
Lorsque le débiteur fait lobjet dune procédure collective le droit de rétention est extrêmement fort car le créancier rétenteur peut sopposer à ce que un certain nombre dopération soit opéré sur le bien. Le droit de rétention joue quasi comme si rétenteur bénéficiait dune préférence absolue.
Avantages et Inconvénients de ce droit
Le droit de rétention est une forme de justice privée. Droit de rétention indivisible, car même si une partie du paiement est obtenu le rétenteur nest pas obligé de rendre le bien.
Le risque de cette justice privée cest labus.
Y a-t-il moyen de corriger les abus que peut perpétrer ce droit
Lévolution de ce droit
Admission par le législateur de droit de rétention fictif. Le rétenteur est considéré comme détenteur de la chose, comme créancier de la chose alors quil nen est rien.
Ex : vendeur dautomobile à crédit. Article 2352 du code civil admet que par « le simple reçu de la déclaration le créancier est considéré avoir reçu le bien entre ses mains » cette fiction nexiste que pour lui donner le droit dun rétenteur.
Même phénomène au titre de la dématérialisation du droit de rétention lorsque la rétention porte sur des biens incorporels. Article L431-4 du CMF donne au gagiste les droits dun rétenteur.
Section 2 : Le domaine du droit de rétention
Cest la jurisprudence qui a donné un domaine beaucoup plus conséquent au droit de rétention
§1. Domaine légal
Cest dans lhypothèse dun contrat, dun rapport synallagmatique, ou un rapport unilatéral parfait.
Un des biens du débiteur se trouve en la possession du créancier.
*Article 1948 du code civil pour le contrat de dépôt : contrat unilatéral imparfait dès lors que la partie qui est débitrice de lobligation de restituer la chose déposée. (voir le code)
Article 1948 dit que le dépositaire peut retenir la chose tant quil na pas obtenu remboursement des dépenses faites pour entretenir la chose.
Distinction entre les droits que un gagiste peut avoir contre un débiteur et les droits que ce même gagiste peut avoir au titre de sa qualité de rétenteur. Le gage peut être loccasion dun cumul de droit réel.
Le gagiste mis en possession bénéficie à al fois attaché à la sûreté réelle plus du droit de rétention. Depuis ordonnance de 2005 tous les gagistes ne seront pas rétenteur car ils peuvent seulement publier le gage, mais les autres qui le seront grâce à une mise en possession sont couvert par article 2082 devenu 2339.*
Hypothèse du gagiste rétenteur : la loi lui reconnaît en plus de ses droits de gage, le droit de rétention.
Droit des biens lorsque pas de contrat, article 2280 alinéa 1er du code civil.
Ex : acquéreur dun meuble perdu ou volé qui doit restituer le bien au véritable propriétaire a un bien de rétention sur ce bien tant quil na pas obtenu remboursement du prix quil a payé (il faut quil lait acheté dans des conditions régulières). Dans cette situation il n y a pas de contrat entre le véritable propriétaire et lacquéreur. Le droit de rétention naît dune relation non contractuelle : la loi admet le droit de rétention de lacquéreur. Lacquéreur na pas le droit de refuser de rendre la chose mais peut la retenir tant quil na pas été remboursé.
§2. Le domaine de la jurisprudence
On admet droit de rétention dès lors quil y a un lien de connexité entre la créance et la détention de la chose. On distingue les hypothèses de connexité juridique (intellectuelle) très souvent liée à lexistence dun contrat et la connexité matérielle, objective qui ne suppose pas un contrat.
La connexité juridique existe lorsque la connexité de la chose est liée à lexistence dun contrat entre le rétenteur et celui à qui le droit de rétention est opposé. Il faut que ce contrat soit à lorigine de la créance pour le paiement de laquelle le rétenteur prétend se garantir en retenant al chose du débiteur. Un arrêt illustre bien la connexité juridique : une ouvrière à domicile prétendait retenir les machines que son employeur lui avait confié pour exécuter des travaux tant quelle nétait pas payé de son salaire. Contrat entre louvrière et lemployé. Existence dune créance de rémunération. Rémunération ayant une relation entre les vêtements confectionnés et les machines utilisés. Chambre sociale 1958 les juges ont dit que en dehors de tout texte il est possible de reconnaître connexité suffisante entre créance et chose détenue pour permettre la rétention.
Autre hypothèse : des officiers ministériels, des avoués prétendaient retenir jusquà leur paiement les dossiers remis par leur client. Il est tentant pour les avocats et autres professions libérales de retenir les dossiers jusquau paiement de leur prestation. Ces hypothèses font difficulté car les clients pourraient dire quil y a faute de ces professionnels à utiliser le droit de rétention à leur détriment. Il est vrai que les règles déontologiques font obstacle au droit de rétention mais dans une affaire de comptable les juges ont admis que le droit de rétention soit accordé.
Autre hypothèse : contrat successif
Connexité objective ou matériel : le droit de rétention peut être exercé dans tous les cas où la créance a pris naissance à loccasion de la chose retenue. Le lien de connexité est directement entre la créance et les dépenses faites sur les choses retenues.
Les exemples les plus fréquents concernent certaines hypothèses de droit des biens, il y a des cas dans laquelle la double connexité existe : cest lhypothèse légale du dépôt où il y a un contrat entre déposant et dépositaire mais des frais aussi peuvent être engagée pour conserver la chose=connexité matérielle. Dans la jurisprudence de 1982 celui qui avait déposé la chose entre mains du dépositaire nétait pas le propriétaire, la connexité juridique posait problème car pas de connexité entre propriétaire qui demandait restitution de la chose et le déposant. La jurisprudence a considéré que sil ny avait pas connexité juridique il y avait connexité matérielle.
Section 3 : Condition dexercice du droit de rétention
Condition de créance : le rétenteur doit se prévaloir dune créance qui permettrait de faire une saisie. Il doit avoir une créance certaine liquide et exigible. Certains arrêts montrent une faveur pour le rétenteur
Condition concernant la rétention de la chose : il faut une rétention régulière, que le rétenteur soit de bonne foi.
Il faut une détention réelle, la chose doit être entre les mains du créancier. Si le créancier restitue la chose cela lui fait perdre tous ses droits de rétenteur. La rétention pourra alors se reporter sur le prix.
Le rétenteur peut être contraint de restituer mais seulement parce quil est immédiatement payé de ce quon lui doit.
Lorsque lon a un conflit entre un détenteur matériel et un détenteur fictif la jurisprudence considère que le détenteur matériel lemporte.
Un gagiste sest constitué des gages sur les automobiles : cest un détenteur fictif.
Un garagiste se voit confier une voiture pour réparation, il nest pas payé : cest un détenteur réel.
Les conditions relatives à la chose détenue : seules peuvent faire lobjet dun droit de rétention les choses corporelles meubles ou immeubles qui sont dans le commerce. En revanche les biens incorporels parce quelle ne sont pas susceptibles de détention ne pourrait pas conférer de droit de rétention.
Les choses dans le commerce èðil a été jugé qu un gérant de pompe funèbre ne peut retenir le cadavre jusqu à paiement du prix : le cadavre est une chose hors commerce donc pas de rétention possible.
De même pour la rétention dune prothèse dentaire.
En revanche ont été admis droit de rétention sur des documents administratifs nécessaires à lutilisation dun véhicule (carte grise) le document lui-même est hors commerce mais elle représente la voiture.
La jurisprudence a admis le droit de rétention sur un fichier de bande magnétique qui tant que la rétention était exercée empêchait lutilisation dinformation sur Internet. Il sagit de biens incorporels mais la rétention est possible, cependant il y avait une traduction corporelle de ce bien : le fichier sur bande magnétique.
Est il possible dadmettre un droit de rétention sur des créances ?
Avant lordonnance de 2005 les gages pour être efficace supposait une dépossession, il existe désormais des textes possibles 2355 et suivant sur les nantissements de meubles incorporels.
Certains estiment que la dépossession correspond forcément à un meuble corporels tandis que certains disent que la dépossession matérielle peut être remplacé par une dépossession juridique.
Le législateur lui-même à propos des gages sur titre a admis expressément la reconnaissance dun droit de rétention. Puisque ladministrateur ladmet dans un cas sur le principe lui-même il ny a pas dinconvénient à parler de dépossession sur une créance et donc de droit de rétention, simplement cest une rétention dématérialisée
Section 4 : Les effets du droit de rétention
Les effets : exercice du droit de rétention est un effet négatif, il soppose à al demande de restitution de la chose.
Le droit de rétention permet de forcer au paiement alors que le débiteur a besoin de sa chose. Le rétenteur ne peut pas remettre la chose au débiteur qui dit vous me la remettez, je la vend et je vous paie sur le prix car il na pas de sûreté réelle sur la chose, ce rétenteur peut se trouver en concurrence avec dautres créanciers qui auront des privilèges. Il nest quun créancier chirographaire.
Peut-on reprocher au rétenteur un abus dans lexercice du droit de rétention ?
En principe droit de rétention est un droit discrétionnaire. La seule chose que peut demander le débiteur cest la modération de la situation en remplaçant la rétention par une consignation de la somme que doit le débiteur sur laquelle que le créancier ex rétenteur aura des droits préférentiels.
Il existe en cas de procédure collective des textes ou jurisprudence qui donne un poids considérable au rétenteur. Quil sagisse dhypothèse de retrait pendant la période d'observation, plan de continuation, cession dentreprise, liquidation
des textes prévoient que ces opérations ne sont possibles quune fois que le rétenteur aura été payé.
L622-7 (plan) ; L642-12 (cession) ; L642-25 (liquidation)
Lordonnance de 2006 a adoptée un texte, lart 2286 mis à jour qui serait susceptible dentrer en vigueur rapidement et qui prévoit des hypothèses de droit de rétention.
Le texte vise les hypothèses de rétention conventionnelles spécifiquement prévues dans le cadre dune convention et certaines hypothèses du gage.
Celle où il y a un contrat qui explique que le créancier doit restituer une chose qui appartient au débiteur par leffet dun contrat
Hypothèse de connexité objective ou matérielle par opposition des hypothèses de connexité juridique
Le droit de rétention se perd par dessaisissement volontaire.
Le régime reste quasi inexistant de sorte que tout ce qui a été dit auparavant restera dêtre appliqué.
(TITRE II : hors programme)
Maria Inès Espinoza nest pas bête !!! dit à la bnf le 2 juin 2006 !!! a tenir pour information.
TITRE III : Les suretés mobilieres
Introduction :
Ordonnance du 3 mars 2006 donne une définition du gage et une définition du nantissement là où lart 2071 ancien définissait le nantissement comme un contrat par lequel le débiteur remettait une chose à son créancier pour sûreté de la dette et les textes propres au gage indiquaient que le gage était une sorte de nantissement.
Cette manière de présenter les choses est désormais caduque.
Désormais une distinction est faite entre gage et nantissement.
Le gage : est réservé à lhypothèse des biens corporels
Le nantissement : est réservé à lhypothèse des biens incorporels.
Avant il ny avait pas dinconvénient à utiliser le mot nantissement ou gage désormais ce nest plus vrai on a 2 mots différents.
Par ailleurs, là où lancien gage sur meubles corporel ou sur créances avait à peu près le même régime, désormais on a 2 régimes distincts. On a le régime du gage sur meubles corporels et on a le régime du nantissement des meubles incorporels.
Chapitre 1 : Le gage et le nantissement
(Hypothèse des sûretés mobilières, conventionnelle exceptionnellement judiciaire)
Sous chapitre 1 : le gage des meubles corporels
Nouvelle définition art 2333 cciv : « le gage de meuble corporel est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers, corporels, présents ou futurs ».
Remarque terminologique : le mot gage désigne ainsi une convention. Il convient de ne pas confondre ce gage (convention qui crée une sûreté réelle) avec le mot gage général (qui est le patrimoine dont dispose le créancier chirographaire c'est à dire le pouvoir de saisir un bien quelconque dans le patrimoine du débiteur).
Le gage cest donc la convention de gage mais le gage cest aussi la chose donnée en gage (le meuble corporel que lon donne en gage) et enfin, la convention que lon appelle gage crée un droit réel accessoire (le droit de se faire payer par préférence) sappelle aussi gage.
Le gage est une institution très ancienne, le droit romain connaissait lhypothèse du « pignus » = gage.
Le gage sur meuble montre que les nouveaux textes prévoient 3 sections :
Art 2333 à 2350 : droit commun du gage sur meubles corporels
Art 2351 à 2353 : Le gage ayant pour objet un véhicule automobile
Art 2354 : hypothèse où les règles particulières en commercial ou les cas où le créancier
Section 1 : Le droit commun du gage
Sous section 1 : Conditions de substitution
Il existe des conditions de fonds relatives à la créance garantie, aux biens donnés en gage et aux conditions relatives aux parties.
§1 Les conditions de fond
La créance garantie
Elle peut être à terme ou conditionnelle voir même éventuelle. Désormais, il faut ajouter art 2333 al 2 que les créances garanties peuvent être présentes ou futures. Dans ce dernier cas elles doivent être déterminables. On peut par ex gager un bien par un bien, une créance qui nexiste pas encore par ex : gage pour garantir une ouverture de crédit.
Biens donnés en gage
Ce sont nécessairement des biens mobiliers corporels et non plus incorporels
Il peut sagir de corps certain ou de choses fongibles. Lart 2341 prévoit lhypothèse du gage ayant pour objet des choses fongibles.
Le texte ajoute que le contrat peut par une clause dispenser le créancier de cette obligation.
Dans ce cas, le texte précise que le créancier gagiste acquiert la propriété des choses.
Le texte ajoute que si il ny a pas de séparation, il est propriétaire mais il reste tenu de restituer des choses équivalentes.
Le texte prévoit lhypothèse où il ny aurait pas eu de dépossession.
Le débiteur peut ne pas se déposséder de ses choses.
Dans ce cas, le débiteur peut les aliéner (les vendre) mais il doit les remplacer par des choses équivalentes qui puissent servir de gage au créancier gagiste. Dans ce cas, le créancier gagiste est constitué par la publicité.
Il peut aussi sagir de choses consomptibles. On les consommes en en usant. Il ny a pas dans les nouveaux textes de choses particulières sur ces choses. Il faut utiliser la jurisprudence qui concernait lhypothèse très importante de largent donné en gage.
Pendant longtemps la réponse était non car cest une chose fongible et consomptible et dès lors que lon met largent à disposition du créancier il en devient propriétaire.
On admettait que le gage despèce était possible à la condition de lui faire perdre sa fongibilité ou sa consomptibilité c'est à dire quon ouvrait un compte au nom du débiteur où la somme était posée avec, pour le créancier, linterdiction dutiliser cette somme = on individualise.
Comme pas de possibilité dagir sur ce compte le gage existe et on considère que louverture de ce compte valait une mise en possession sans les risques attachés à la mise en possession de ces biens dans les mains du créancier.
Lart 2341 applicable aux choses fongibles peut sappliquer par extension à lhypothèse des choses consomptibles. Si une clause du contrat lautorise, le gagiste pourrait acquérir la chose moyennant restitution dune chose équivalente.
On applique les anciennes solutions et on y applique le traitement propre au gage des choses fongibles sans modifier la qualité du créancier qui resterait gagiste.
Lart 2333 cciv : jusquà lentrée en vigueur de cet art, le gage de meuble corporel futur était exclu car par hypothèse le gage était une sûreté qui permettait une mise en possession du bien, si cette mise en possession nexistait pas il ny avait pas gage. Cest une des raisons pour lesquelles les nouveaux textes ont supprimé cette obligation de mise en possession pour constituer gage = pour permettre le gage des choses futures.
Lidée était de saligner sur des sûretés conventionnelles existant à létranger.
conditions relatives aux parties
Le créancier gagiste : il doit avoir la capacité de sengager. On peut consentir au profit de quiconque un gage sur meuble corporel à titre occasionnel.
Le débiteur lui même (le constituant du gage peut être soit le débiteur soit un tiers) : doit avoir la capacité daliéner, il doit être propriétaire. On ne peut par donner en gage la chose dautrui art 2335 cciv.
On ne peut pas exclure lhypothèse dautrefois, le cautionnement réel (tiers qui donne un de ses biens en gage).
Par des arrêts de la ch mixte du 2 décembre 2005 suivit de décisions de la ch civile et commerciale de février 2006, la ccass décide quune sûreté réelle consentie pour garantir la dette dun tiers nimplique aucun engagement personnel. Elle nest pas un cautionnement étant donné que celui ci ne se présume pas.
Le gage peut être consentit par le débiteur et le tiers. Le texte déclare comme étant le constituant non pas le débiteur mais la tierce personne. Il ajoute que le créancier a une sûreté réelle.
Dans ce cas là, pour être correcte dans la terminologie cest que les parents sont caution et quils ont en plus constitué un gage auprès dun créancier.
Lart 2334 : consacre lhypothèse du constituant qui nest pas le débiteur mais une tierce personne. Le texte ajoute que dans ce cas le créancier na quune sûreté réelle, il na pas une sûreté réelle plus un cautionnement.
Il faut ajouter que pour protéger le conjoint, dans le cadre de la communauté légale, un nouvel art a été pris art 1422 cciv qui précise que les époux ne peuvent lun sans lautre affecter un bien de la communauté à la garantie de la dette dun tiers.
§2 Conditions de forme
Conditions de validité
Compte tenu des art 2236 et 2237 cciv : le gage est passé de la qualification dun contrat réel à un contrat « solennel ».
C'est à dire quà la veille de lordonnance de 2006, le contrat de gage était un contrat réel puisque la mise en possession du créancier gagiste était requise à peine de nullité du gage.
Un écrit était requis mais cet écrit nétait nécessaire que pour lopposabilité du gage.
Désormais, ce contrat nest plus réel mais solennel :
Dabord parce que lécrit est requis à peine de nullité :
èðArt 2336 cciv : on peut remplacer le mot parfait par est valable. On retrouve en ce qui concerne le contenu de l écrit un certain nombre de mentions mais cette fois l écrit a une portée beaucoup importante alors qu avant ces conditions permettaient de déterminer la spécialité du gage.
D autre part la dépossession est envisagée mais elle n est requise, cette fois, que pour l opposabilité :
èð Avant, l art 2076 disait que dans tous les cas le privilège ne subsiste sur le gage qu autant que ce gage a été mis en rétention et en possession de la part du créancier. Si il ny avait pas de mise en possession on disait que ce nétait quune promesse de gage. On ne pouvait pas obliger le débiteur a remettre la chose si il ne le voulait pas.
Désormais, la dépossession nest plus quun des modes de lopposabilité du gage.
Condition dopposabilité
On a la publicité et la dépossession.
On a limpression que la publicité est le mode principal et la dépossession est le mode accessoire.
Lart 2340 : donne des solutions en cas de conflit entre créanciers gagiste (si le même bien a été donné en gage à plusieurs créanciers). Lordre des créanciers va être réglé par linscription de ces créanciers gagistes (cest la publicité qui en fixe la date).
Quand un bien donné en gage, fait sans dépossession, fait lobjet dun gage avec dépossession.
Comment règle t on le conflit entre les 2 créanciers gagistes si le débiteur ne rembourse ni lun ni lautre ?
Celui dont le gage a été publié est opposable au créancier postérieur nonobstant le droit de rétention du second. Donc le second ne peut pas utiliser son droit de rétention.
= on est dans lhypothèse où : Un gagiste par publicité, un deuxième qui a le tableau entre les mains. Lintérêt qui subsiste à la mise en possession est le droit de rétention (art 2286 1er cas).
Résumé : ce nest pas un contrat réel car la possession nest pas une condition requise pour la validité. Mais reste un mode dopposabilité aux tiers.
Art 2337 cciv : prévoit que lélément gage publié est opposable au tiers acquéreur même si celui ci a prit possession de la chose.
Il faut signaler que par leffet de lart L632-30 code de commerce : impossible de publier le gage à partir du moment om est intervenu un jugement douverture dune procédure collective.
Autre possibilité pour lopposabilité : la dépossession.
Autre élément : les modalités de la dépossession soit manuelle (remise de la chose de main à main), soit symbolique (quand la chose est représentée par un titre).
Il ny a pas de délai fixé pour la mise en possession mais par leffet de lart L632.4, il nest pas possible de constituer une sûreté réelle contractuelle en cas douverture dune procédure collective.
Les caractères de la dépossessions, pour quelle puisse valoir opposabilité il faut une dépossession, apparente, effective, permanente (si le créancier se dessaisit volontairement de la chose, le gage cesse dêtre opposable).
Art 2337 cciv : le tiers convenu est lhypothèse de lentièrcement (le fait de designer une tierce personne qui accepte de recevoir la chose et le tiers conserve la chose au nom du débiteur en vu de son opposabilité). Quel est lintérêt de lentièrcement ? Comme à lépoque, seule la mise en possession permettait lexistence du gage, cétait la seule solution de pouvoir constituer plusieurs gages avec dépossession sur un même bien.
Ces titres sont des WARRANT.
Ce titre peut circuler. Cest une formule de gage avec entièrcement dans le domaine commercial.
Sous Section 2 : Les effets
Le contrat de gage est un contrat qui fait naître des obligations. Normalement ces obligations pesaient sur le créancier gagiste qui recevait la chose.
Mais depuis que la dépossession nest plus un élément nécessaire du gage, si le gage reste entre les mains du débiteur, il se trouve que cest le débiteur qui peut avoir des obligations de conservation du gage.
Ce contrat de gage fait naître une sûreté réelle, un droit réel accessoire au profit du créancier gagiste.
§1 Les obligations nées du contrat de gage
Désormais il faut distinguer selon que le créancier gagiste a été mis en possession (art 2344) ou si le débiteur a conservé la chose et le gage a fait lobjet dune publicité.
Hypothèse du créancier gagiste mis en possession :
Comme il doit restituer la chose il faut quil conserve la chose de manière à satisfaire lart 2339 c'est à dire la restitution du bien gagé.
Il doit la conserver de telle manière quil est susceptible de faire des dépenses = toutes celles qui seraient celle dun bon père de famille.
Le nouveau texte précise toutefois que cette obligation de conservation est contrebalancée par lobligation pour le constituant de rembourser les dépenses utiles ou nécessaires pour conserver la chose remise en gage.
Nouveauté issue de la jurisprudence : art 2345 prévoit que, sauf convention contraire, le détenteur du bien gagé perçoit les fruits de ce bien.
Il ne peut pas utiliser la chose mais si il y a des fruits il peut les percevoir. Alors il imputera sur les intérêts ou sur le capital les fruits quil a perçu.
Hypothèse du créancier gagiste qui nest pas possesseur :
Art 2344 al 2 cciv prévoit cette hypothèse.
Dans ce cas le créancier pourra :
-soit se prévaloir de la déchéance du terme
-soit obtenir un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
§2 La sûreté réel proprement dite
C'est à dire lanalyse du droit réel de gage.
Le gage sur meuble corporel est un contrat spécial.
Il faut réfléchir sur le droit qui naît du contrat de gage. Cest un droit réel de garantie, cest un droit réel accessoire (pour garantir une dette du débiteur) ce droit donne 2 avantages, autrefois ces 2 avantage existaient toujours, désormais le droit de rétention nexiste quau profit de certains créanciers gagistes mais les bénéfices attendus des modes particuliers de réalisation du gage sont semblables, que les gages aient lieu avec ou sans dépossession.
Droit de rétention
Existaient nécessairement par leffet de lancien art 2082 al 1er et qui, désormais, nexiste par leffet de lart 2286, que si la chose a été mise en possession du créancier gagiste. Indivisibilité subsiste : Le gagiste peut conserver la chose tant que la dette nest pas entièrement acquittée.
Le droit de rétention est opposable à tous.
Il existe aussi une force particulière du droit de rétention en cas douverture de procédure collective contre le débiteur.
La vente de la chose est possible par le débiteur même si elle a été mise en possession du créancier gagiste. Le créancier gagiste pourra opposer son droit de rétention au tiers acquéreur.
Un texte particulier prévoit que celui qui a publié lemporte sur le gagiste possesseur « nonobstant son droit de rétention ».
Ce droit de rétention pour ce qui concerne au moins les biens corporels, nexiste quau profit de celui à qui a été remis la chose donc le créancier gagiste non mis en possession ne profite pas du droit de rétention.
Si les parties ont convenu dun gage sur le mode publicité sans dépossession, le créancier gagiste perd cette possibilité du droit de rétention.
Droit de réaliser =ou dexécuter le gage (vente forcée, attribution judiciaire)
Signifie que le créancier gagiste va pouvoir obtenir, à échéance de la dette principale, que la chose soit affectée au paiement de sa créance par préférence aux autres créanciers.
La sûreté réelle quelle quelle soit est un droit de préférence.
Lancien art 2073 évoquait le privilège du gagiste mais il ne faut pas confondre le mot préférence et le mot privilège. Là on parle de préférence.
Comment le créancier gagiste va mettre en uvre ce droit de préférence sans subir le concours des créanciers chirographaires qui nont quun droit de gage général ?
Le cciv donnait le choix entre 2 procédés : faire vendre la chose ou se faire attribuer la propriété de la chose.
Aujourd'hui lart 2348 prévoit une nouvelle hypothèse : le pacte commissoire.
La vente forcée du gage
Lart 2346 dit « à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé ». Le texte ajoute : « Cette vente a lieu selon les modalités prévues par les procédures civiles dexécution ».
Et « la convention de gage ne peut pas y déroger ». On ne peut pas par une clause modifier les conditions prévus par le NCPC.
Le gagiste doit sadresser au tribunal pour faire valider la vente : il lui faut une autorisation judiciaire.
La vente se fera aux enchères. Si il avait la qualité de rétenteur, il perd cette qualité car en acceptant la vente, il se dessaisit volontairement de la chose donc il conserve ses droits de gagiste mais il perd son droit de rétention.
Une clause est interdite : clause de voie parée : les parties prévoient une vente sans autorisation c'est à dire à lamiable.
Aujourd'hui si cette clause est interdite cest que le législateur se méfie du créancier gagiste.
Si il y a vente elle doit se faire nécessairement selon les conditions de la procédure civile sans dérogation possible.
Une fois que la vente sest faite, le gagiste va exercer son droit de préférence.
Hypothèse : il a en face de lui des créanciers chirographaires èð il se sert d abord.
Hypothèse : conflit entre créanciers gagistes èð il faut fixer un ordre. Ce sont les date d inscription sur le registre qui permettent de déterminer l ordre.
Hypothèse : si on est en présence d une publicité et d une mise en possession èð la date est d une part celle de la publicité d autre part celle de la mise en possession. On compare ces 2 dates et on donne priorité à la date qui est arrivée en premier.
Hypothèse : Le gagiste est en conflit avec les créanciers qui ont une sûreté réelle autre : Sur le même meuble on peut avoir un gagiste et un conservateur èð dans ce cas les textes donnent des indications sur l ordre de ces différents créanciers.
Le créancier gagiste n est pas très bien placé : a partir du moment où les textes ne donnent pas un rang de préférence intéressant pour le gagiste, la vente forcée peut ne pas être très avantageuse.
Si le débiteur ne paye pas, pour ne pas provoquer la vente et pour sopposer à la vente voulu des autres créanciers = il a une arme imparable il utilise le droit de rétention.
Lattribution du gage
Art 2347 cciv : le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.
Cest la 2ème solution qui soffre au créancier gagiste. On demande au juge le transfert de propriété du bien que lon avait en gage.
Art 2078 ancien : Lancien texte prévoyait que cette attribution fasse intervenir un expert.
Aujourd'hui ce nest plus la peine.
Aujourd'hui si la vente représente un montant plus élevé que la dette, la différence revient au débiteur.
èðL intérêt de l attribution c est de sortir du concours. On ne retrouve pas l ordre des créanciers.
L attribution judiciaire n est pas forcement une solution car le créancier gagiste se retrouve propriétaire d un bien dont il n a peut être que faire.
Le pacte commissoire
Cest la grande nouveauté des textes du nouveau cciv. Dans la jurisprudence actuelle, le pacte commissoire est systématiquement annulé quand il est contemporain de lacte de constitution du gage.
Le pacte commissoire est une clause inscrite dans le contrat qui prévoit dès la conclusion du contrat de gage que si la dette principale nest pas payée à terme, le créancier gagiste devient automatiquement propriétaire.
La chose lui est alors attribuée de plein droit.
La jurisprudence estimait que ce pacte commissoire était très dangereux pour les mêmes raisons que pour la clause de voie parée.
Lart 2348 cciv admet aujourd'hui entièrement le pacte commissoire.
Pour éviter les dangers, le texte ajoute que la valeur du bien est déterminée par un expert au jour du transfert.
Et toute clause contraire est réputée non écrite.
Si la valeur excède le montant de la dette, la différence revient au débiteur.
Donc prévoit 2 hypothèse dattribution : la judiciaire ou par une clause commissoire.
Lart 622.7 code de commerce prévoit que la conclusion, la réalisation dun pacte commissoire est interdite après jugement douverture dune procédure collective.
§3 Extinction du gage
Par voie accessoire :
Car la créance garantie séteint alors le gage séteint aussi avec obligation de restitution si il y a eu dépossession.
Par voie principale :
par le simple fait de la restitution de la chose = le gage cesse dêtre opposable
la perte de la chose entre les mains du créancier gagiste.
Le tribunal peut prononcer la déchéance du gage si le créancier qui a été mis en possession commet un abus de la chose.
Art 2344 va au delà puisque ce nest pas seulement lusage mais le défaut du principe de conservation du gage qui peut contraindre le créancier à restituer la chose.
Section 2 : Les régimes spéciaux du gage
Quelques mots du gage du vendeur automobile : les textes nont pas bougés art 2351 à 2353 des nouvelles modalités sur ce gage interviendront par décret dici juillet 2008. Dici là ce sont les anciens textes qui sappliquent.
Ce gage est opposable aux tiers par déclaration, quun reçu de la déclaration est remis au créancier gagiste et « le créancier gagiste est alors réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession ». Cet article maintient la possession fictive du créancier gagiste.
Importance : comme il est possesseur fictif il est rétenteur = cest une rétention légale et non pas matérielle.
Pour ce qui est du gage des stocks : ce gage est nouveau, les textes qui en prévoient le régime sont intégrés dans le code de commerce aux art L527-1 et s.
Al 1 : tout crédit consentit par un établissement de crédit dans lexercice de son activité professionnel peut être garantie par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.
Pour le nantissement de loutillage : pas de modifications art L525-1 code de commerce.
Sous chapitre 2 : Le nantissement de meubles incorporels
Art 2355 à 2366 cciv qui établissent un nouveau régime du nantissement de créance.
Article 2355 du code civil « affectation en garantie dune obligation dun bien meuble incorporels ou dun ensemble de biens meubles incorporels présents ou futurs. »
Tout ceci était discuté avant ordonnance de mars 2006.
Le nantissement est conventionnel ou judiciaire. Il existe effectivement des sûretés judiciaires mobilières à titre conservatoire.
Section 1 : Les nantissements conventionnels
« Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi à défaut de dispositions spéciales par le présent chapitre » le texte distingue nantissement de créance établi par les articles 2355 à 2366 cciv et les nantissements de créances spéciales.
Dernier alinéa de lart 2355 cciv « le nantissement corporel qui porte sur dautres meubles incorporels est soumis à défaut de disposition spéciales aux règles prévues par le gage de meubles corporels ».
§1. Le nantissement de créance
A] Définition
Le nantissement est laffectation en garantie dune obligation bien meuble incorporel ou densemble de biens meubles incorporels présent ou futurs.
Pour les régimes particuliers voir art L313-23 du code monétaire et financier. Le législateur par lordonnance de 2006 sest inspiré de ce régime.
B] Les créances données en garantie
Une créance ou un ensemble de créance présentes ou futures.
Ex de créance futur : donner en nantissement les créances de prix afférentes à des ventes qui vont se faire dans un délai proche. èðCréance de prix donné en nantissement par le vendeur.
Article 2357 : lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.
Article 2360 : le nantissement portant sur un compte sentend du solde créditeur au jour de la réalisation de la sûreté.
Article 2359 : le nantissement de créance sétend aux accessoires de la créance à moins que les parties nen conviennent autrement.
C] Condition de validité de ce nantissement de créance
On est passé dun contrat réel avant ordonnance 2006 à un contrat solennel.
Ne pas confondre contrat réel et droit réel accessoire : contrat réel = suppose remise dune chose pour la validité du contrat, en matière de gage sur meuble corporel tel était la solution, ce nest maintenant plus le cas puisque gage peut avoir lieu sans dépossession.
Gage et nantissement sont entrés dans le cadre du contrat solennel. Ce qui est différent du droit réel accessoire = droit subjectif qui naît du contrat, cest donc la sûreté réelle qui est le gage ou le nantissement.
Avant lordonnance de 2006 quelle était la jurisprudence appliquée à lancien article 2075 ?
En matière de droit contractuel le principe est la non rétroactivité des lois. Lacte authentique ou sous seing privé enregistré devait être signifié au débiteur de la créance donnée en gage ou acceptée par ce débiteur dans un acte authentique.
La jurisprudence la plus récente (2002-2003-2004) répétait que cette signification valait mise en possession nécessaire du créancier gagiste pour donner naissance au droit réel. En matière de créance la remise matérielle de la chose était renvoyée à une signification à une époque où la remise de la chose était nécessaire pour la validité. Si pas de signification alors le contrat est nul, inexistant. Le contrat réel ne pouvait naître du fait du défaut de la signification. A défaut de signification il ne pouvait y avoir que promesse de gage.
Article 2356 depuis mars 2006 dit que à peine de nullité le nantissement de créance doit être conclu par écrit.
Les créances garanties, nanties sont désignées dans lacte qui doit contenir des informations permettant de connaître le débiteur futur, les créances nantis
Article 2356 mieux écrit que lart 2366 qui dit que le gage est parfait par létablissement dun écrit.
La date de naissance du nantissement ce nest plus la signification mais la date de lacte rédigé.
D] Les conditions dopposabilité aux tiers
Il peut sagir dautres créanciers du débiteur constituant.
Article 2361 dit que nantissement dune créance présente ou future prend effet et devient opposable aux tiers à la date de lacte. Une fois lécrit rédigé avec sa date le nantissement naît.
Il y a des dispositions particulières dans le code civil pour régler problème de l opposabilité au débiteur de la créance donnée en nantissement.
Article 2362 alinéa 1 : le nantissement doit être notifié au débiteur ou doit intervenir antérieurement à l acte. èð èð èð cette phrase est à vérifier dans le nouveaux code mis à jour après mars 2006 !!!
Sinon inopposabilité. Pas de nantissement, il y aura règlement du créancier dorigine.
Article 2363 : sil y a eu notification seul le créancier nanti reçoit valablement le paiement
Article 2364 : indique le régime applicable lorsque les deux créances, la créance garantie (le prêt) la créance non garantie narrivent pas à échéance en même temps. èð èð èð vérifier cette phrase pour savoir quelles sont les 2 créances garanties !!!
E] La réalisation du nantissement
Article 2365 prévoit trois modes de réalisation en cas de défaillance du débiteur de la créance garantie :
èðAttribution judiciaire
èðAttribution dans les conditions prévues par la convention : on peut par contrat prévoir un pacte commissoire de cette attribution sans aller devant le juge.
Il existe une disposition nouvelle concernant le droit des procédures collectives qui modifie larticle L622-7, qui prévoit que le pacte commissoire ne peut seffectuer une fois le jugement d'ouverture intervenu.
èðèðèð rechercher dans l article quel est le 3ème mode de réalisation.
F] Droit de rétention ?
Rien n aborde dans les textes de ce droit. En matière de nantissement, ce droit était discuté mais quelques arrêts de jurisprudence et la doctrine estimaient que puisque le gage sur créance était considéré comme un gage avec dépossession qui se réalisait par signification, on considérait que bien que le gage soit un bien incorporel on admettait une sorte de rétention juridique, dématérialisé et donc un droit de rétention de même nature dématérialisé.
Aujourd'hui que penser daprès les nouveaux du texte ? Article 2286 dit que peut se prévaloir dun droit de rétention sur la chose celui à qui la chose a été remise, cet article a-t-il fermé la porte aux biens incorporels, ou a t-il donner des éléments sur le droit de rétention sans exclure les biens incorporels ?
Signification a disparu, contrat solennel et plus réel, si remise pas condition de validité donc pas de remise.
Le texte ne dit rien mais en matière de régimes spéciaux des textes prévoient la rétention. Comment interpréter ce silence ? Un oubli peut être.
Lart 2263 prévoit la notification avec un effet dopposabilité telle que le débiteur ne peut plus se libérer quentre les mains du créancier nanti, ne pourrait-on pas dire que la notification joue le rôle que jouait la signification ?
§2. Le nantissement de créance spéciale
Nantissement sur compte dinstrument financier
L431-4 et suivant CMF : transpose directive communautaire qui porte sur les contrats de garanties financières.
Il sagit de donner en nantissement un ensemble dinstruments financiers, valeurs mobilières instrument financier, à terme toutes ces valeurs font lobjet dune inscription en compte, on parle de gage dactifs scripturaux, ce qui est donné en compte ce sont ces inscriptions.
Assiette du gage cest le portefeuille dactifs donc universalité de fait. Possibilité de modification de la substance du compte : valeur évolutive, constitution du compte =contrat. Déclaration adressée au teneur de compte de donner en gage. Il détient une attestation de nantissement.
Les attributions données aux créanciers gagistes pas dantagonisme ni de contradiction entre être bénéficiaire dun nantissement de créance spéciale et être rétenteur.
Le gage de titre de créance négociable
Le gage de créance professionnelle, ce sont les nantissements DAILLY qui existe toujours mais qui risque de perdre toute importance car le régime spécifique assez favorable est repris en droit commun mais petit à petit la cession de créance professionnelle lemporte sur le nantissement de créance professionnelle.
Mot clé : établissement dun bordereau et remise de ce bordereau au bénéficiaire.
Le nantissement des parts de sociétés civiles
Article 1866 et suivant.
Nantissement des contrats dassurance vie
La jurisprudence avait eu a statué sur cette possibilité désormais cest un texte L132-10 sur lopposabilité des exceptions des assurances qui régit le nantissement.
Nantissement de fond de commerce
Nantissement conventionnel : se compose de marchandises, de loutillage du droit au bail, chaque composant pourrait faire lobjet dun gage particulier. Le fond est un bien incorporel bien que les éléments qui le composent soient corporels.
Condition de validité=écrit/publication. Pas de droit de rétention ni dattribution judiciaire mais un droit de préférence.
Nantissement des films cinématographique
Article 31 et suivant du code cinématographique.
Nantissement des logiciels
Chapitre 2 : Les privilèges mobiliers : hypothèse de sûreté légale.
Pour les privilèges mobiliers généraux il fallait se reporter à larticle 2101 du code civil devenu 2331.
Les privilèges spéciaux lemportent sur les généraux sauf exception, entre privilèges spéciaux on va commencer par le dernier conservateur. Ensuite sil y a eu des gages sur ces biens ce sera les différents gagistes selon leur ancienneté.
Titre IV : Les sûretés immobilières
Droit réel accessoire, sûreté immobilière sans dépossession, on a des privilèges immobiliers spéciaux sans dépossession et des privilèges pleinement généraux dont lassiette est aussi bien les droits mobiliers que immobiliers. On a une sûreté réelle immobilière assez particulière. Lordonnance de mars 2006 est venue compléter le régime de cette sûreté qui est l antichrèse èðarticle 2387 à 2392
Cette une sûreté réelle avec dépossession. En matière immobilière cela veut dire que le propriétaire doit se déposséder de son bien, la question est de savoir à qui reviennent les revenus de la chose, la jurisprudence avait fini par admettre lantichrèse bail consacrée par lordonnance de mars 2006 à larticle 2390, le créancier possesseur sans perdre la possession peut donner limmeuble à bail soit à un tiers soit au débiteur lui-même. Le propriétaire est en même temps locataire. Personne ne sait si ce nouvel article fera que lon sintéressa à cette figure contractuelle passée aux oubliettes.
Section 1 : Evolution du droit hypothécaire, principes généraux
A] Histoire
Le mot hypothèque apparaît à la fin du 16e siècle avec lidée que ces hypothèques ne peuvent valoir que sur les immeubles. Elle a pris de limportance quand lhabitude sest faite de mettre dans les actes notariés une clause prévoyant lhypothèque sur les immeubles du constituant.
On a admis de manière générale les actes notariés, puis les jugements entraînaient de plein droit hypothèque générale.
Le système était assez dangereux car les hypothèques étaient générales mais surtout clandestines. A partir des lois de 1795, sont nées les idées de publicités à conférer au droit hypothécaire qui puissent permettre aux tiers dêtre informé. La publicité sest faite dans des institutions prises auprès des bureaux de la conservation dhypothèque, dans le même temps des mesures de transcription daliénation ont été prises, c'est-à-dire de ventes immobilières.
Le code civil est en retrait par rapport à ces textes, il faut attendre une loi de 1855 qui repris ces exigences de publicité car en 1852 était fondé le crédit foncier spécialisé dans les prêts pour les achats dimmeubles, on est toujours dans le régime de la publicité foncière décret du 4 janvier 1955. Publicité=inscription+transcription.
Quelques modifications sont intervenues, une en 78 une autre en 96 et lordonnance de 2006 qui, sur certains points importants, modifie telle ou telle disposition du code civil. Cette affaire de publicité est primordiale car elle conditionne lopposabilité des droits et permet de calculer les rangs. Pour connaître létat hypothécaire du voisin il faut demander à lEtat. Pour tous les biens immobiliers de France on peut savoir qui est propriétaire et si il y a hypothèque.
Il y a dans la publicité dautres cas de figure comme la publicité des ventes.
B] Les principes généraux
Ces droits réels accessoires immobiliers sont des droits réels accessoires sans dépossession, des droits immobiliers et des droits indivisibles.
Droit réel sans dépossession : cest ce qui permet de distinguer lhypothèque de lantichrèse. Avant que le gage évolue cétait le moyen de distinguer les sûretés réelles mobilières avec dépossession et les sûretés réelles immobilières sans dépossession.
Le créancier na quun droit sur la valeur de la chose si la créance garantie par lhypothèque nest pas payée à échéance.
Article 2393 : lhypothèque est un droit réel sur les immeubles affecté à lacquittement dune obligation.
Comme pour toute sûreté réelle, le bénéficiaire a un droit de préférence sur limmeuble qui sert dassiette sur limmeuble qui sert à la garantie.
En revanche lhypothèque a cette spécificité que n a pas la sûretés réelles mobilière : le créancier a un droit de suite qui lui permet de saisir le bien en quelles que mains que l immeuble se trouve. èðAlinéa 3 de 2393 : elle les suit dans quelques mains qu elle passe.
Droit accessoire à une créance : article 2421 dit que lhypothèque peut être consentie pour la sûreté dune ou plusieurs créances présentes ou futures. (Sous réserve dune clause de rechargement).
Il existe lhypothèque rechargeable article 2422 : lhypothèque peut être ultérieurement affecté à la garanti de créance autre, à la condition que cela soit prévue automatiquement. Il faut une clause de rechargement.
Cela veut dire que désormais lorsque, dans un contrat de constitution de lhypothèque, il y a une clause de rechargement, l hypothèque peut prendre un petit caractère autonome par rapport aux créances garanties puisque sur une somme globale 100 000¬ par exemple peuvent garantir 80 000¬ pour les 20 000¬ restant je peux utiliser la clause de rechargement pour les couvrir. Lhypothèque est accessoire avec lart 2421. Avec le rechargeable ce nest plus tout à fait le cas car on pourra peut être ne jamais utilisé la clause. Cest une création de lordonnance de 2006 qui sest inspirée de système étranger qui connait ce genre dhypothèque.
Droits immobiliers : hypothèque repose sur lassiette de la sûreté, article 2398, les meubles nont pas de suite par hypothèque. Donc les hypothèques sont immobilières. En matière fluviale et aéronef il y a des hypothèques possibles (bien important susceptibles dimmatriculation assimilée à un immeuble).
Droits indivisibles : article 2393 al 2 = hypothèque est par nature indivisible et subsiste sur chaque portion de limmeuble
En cas de paiement partiel la totalité de limmeuble reste hypothéqué.
èðDans la dernière Semaine juridique édition juridique et affaires 20-21 du 18 mai 2006 il y a une édition du code civil avec la dernière numérotation.
Section 2 : Hypothèque et privilèges présentés à partir de leur source
§1. Hypothèque conventionnelle
Ce sont désormais les articles 2393 à 2399 qui en traite. On y trouve dispositions générales sur les hypothèques.
Article 2395 : hypothèque est judiciaire, légale ou conventionnelle.
Le privilège immobilier est une sorte dhypothèque légale rétroactive.
Hypothèque judiciaire : mauvais appellation dans le code civil de lhypothèque judiciaire. Il existe de véritable hypothèque judiciaire : les hypothèque judiciaire conservatoire.
A] Règles de fond
Relatives aux parties
Du côté du créancier la constitution de lhypothèque est un acte conservatoire, en revanche il faut une capacité daliéner du côté du constituant parce que cest un acte grave qui nest pas un acte daliénation mais si, à échéance, le débiteur ne paye pas, des condition de résiliation vont permettre au créancier de se faire attribuer la propriété de ce bien.
Nécessité de laccord du conjoint pour passer ce type de contrat lorsque lon est dans un régime communautaire pour les biens immobiliers.
Les parties à lacte : il y a le débiteur qui a un bien quil donne en hypothèque au banquier. La caution réelle (celui qui donnait son bien en hypothèque pour garantir le prêt dautrui). Désormais on ne peut plus lappeler la caution réelle sauf contrat particulier qui sajoute au contrat de constitution de lhypothèque. Le constituant doit être propriétaire du bien hypothéqué, lhypothèque de la chose dautrui est nulle de nullité absolue.
Lart 2419 dit : hypothèque en principe ne peut être sur les biens à venir.
Lart 2414 : on peut constituer une hypothèque sur un bien indivis.
Relatives à la situation financière du débiteur
Certaines circonstances vont rendre inefficace ou impossible la constitution dune hypothèque. L632-1.6 du code de commerce = les constitutions dhypothèques pour des dettes antérieures sont nulles après la date de cessation de paiement.
Art L622.30 : il sagit de linscription qui est inopposable aux créanciers de la procédure postérieurement au jugement d'ouverture
Article 2427 alinéas 3 du code civil vise ces deux hypothèses. Il prévoit aussi que en cas de saisie, le commandement de saisi empêche de constituer un droit réel sur limmeuble.
Lorsque le constituant dune hypothèque vend limmeuble sur lequel lhypothèque a été prise et que lacquéreur du bien immobilier publie laliénation, le créancier hypothécaire sil ne la pas fait auparavant perd toute possibilité dinscrire son hypothèque alors que la constitution dhypothèque était antérieure à la vente de limmeuble.
Relatives à lobjet
Sont seules susceptibles dhypothèque les biens immobiliers mais également un droit particulier propre à limmeuble qui est lusufruit, cest le résultat de larticle 2397.
Avant difficulté concernait lhypothèque des biens à venir article 2419 « lhypothèque ne peut en principe nêtre consenti que sur des immeubles présents ». Avant ordonnance de 2006 quelque textes donnaient des exceptions désormais larticle 2420 regroupe toute ses hypothèses :
Alinéa 1 : linsuffisance des biens est libre (on peut compléter par des biens à venir)
Alinéa 2 : perte de limmeuble hypothéqué
Alinéa 3 : hypothèque prise sur la construction de bâtiment commencée ou projetée
La créance garantie et la durée de lhypothèque
Compte tenu de la rédaction de lart 2421 (créance présente ou future), 2422 et 2423 il faut étudier cela dans cette partie.
La garantie dhypothèque est dotée dune étendue spécifique au regard dune partie la créance garantie et dautre part pour sa durée.
En ce qui concerne le montant lart 2421 (créance présente ou future), en revanche lart 2422 si hypothèque est stipulé rechargeable pour un certain temps, lhypothèque se trouve détachée de toute créance mais avec une limite inscrite dans larticle 2423 lhypothèque est toujours consentie pour un capital à hauteur dune somme déterminée et ce plafond doit être mentionnée à peine de nullité de lacte.
Lhypothèque sétend de plein droit aux intérêts et accessoires.
La nouveauté cest quil y a une sorte de décrochement possible entre la créance garantie et ce capital qui peut être supérieur à la somme garantie et qui permet de représenter ce qui peut être couvert par lhypothèque.
Il convient de distinguer la durée de lhypothèque du bien garantie et la durée de linscription.
Avant durée de lhypothèque était liée à lexistence de lobligation garantie. On avait parallèlement linscription hypothécaire, linscription a sa propre durée defficacité. Désormais il faut ajouter par leffet de lart 2423 une durée qui peut être propre de lhypothèque « lhypothèque peut être consenti pour sûreté dune ou plusieurs créances et pour durée indéterminée, le constituant peut à tout moment résilier avec un préavis de trois mois ».
B] Règles de forme
Formalités de validité
Rédaction dun acte notarié obligatoire. Article 2416 : « lhypothèque conventionnelle ne peut être consenti que par acte notarié ». La sanction est la nullité absolue. Il sagit en réalité de protéger le constituant.
Comme lacte est notarié la jurisprudence a crée au détriment du notaire toute sorte dobligation dinformation. Le notaire met sa responsabilité professionnelle en cause sil ny satisfait pas. Il est un garant de lévaluation du bien. Il doit procéder aux formalités publicitaires. Il doit demander toute information possible sur lassiette de lhypothèque.
La question sest posée de lefficacité, de la valeur du contrat dhypothèque qui ne serait pas notarié : ne peut-il pas y avoir promesse dhypothèque ? En tant que promesse dhypothèque il ses valable. Peut-on transformer par intervention du juge une promesse en hypothèque ?
Condition d opposabilité
Article 2428 èðcf cet article
Le créancier dépose à la conservation des hypothèques une expédition de l acte notarié, il remet également deux bordereaux dans lesquels toute sorte de mention figure, lun de ses bordereaux est inséré dans le registre de la conservation des hypothèque et lautre bordereau lui est remis en titre de preuve quil a procédé à la remise de linscription hypothécaire.
Parmi les mentions on a tout ce qui concerne la créance de garantie, lassiette de lhypothèque mais on a en plus larticle 2428.6 qui reprend les règles antérieures : lobligation de faire figurer le titre qui est la cause de linscription avec référence à la publication préalable du titre du propriétaire de limmeuble hypothéquée. Cest ce que lon appelle le plus grand principe de la publicité foncière : le principe de leffet relatif de la publicité foncière. En matière immobilière il y a une chaîne continue de toutes les opérations faites sur les immeubles au moins jusquà 1955. A loccasion de linscription on vérifie que le propriétaire était bien propriétaire.
Art 2428.6 = Publicité foncière est une condition. Pas de publication si le titre du dernier disposant ou titulaire na pas été préalablement publié.
La règle de spécialité : elle est dabord au niveau du contrat qui constitue la sûreté réelle accessoire, spécialité quand au bien grevé de lhypothèque (art 2418).
Art 2428 = Spécialité créance, art 2426 = Spécialité pour les biens.
§2. Hypothèques légales et privilèges immobiliers spéciaux
définitions comparées
Hypothèque légale/ hypothèque conventionnelle :
Deux hypothèques, lune trouvant sa source dans la loi lautre dans la convention. Leur efficacité dépend de la date dinscription.
Mais contrairement à lhypothèque conventionnelle lhypothèque légale peut être général lors de sa naissance donc porter sur tous les immeubles du débiteur tout en étant spéciale au moment de son inscription article 2401.
Les privilèges immobiliers : comme lhypothèque légale leur source est légale, comme lhypothèque conventionnelle le privilège immobilier est toujours spéciale mais à la différence de lhypothèque quelle soit légale ou conventionnelle linscription est nécessaire du moment quelle est faite dans un certain délai qui varie selon le privilège immobilier spéciale, cette inscription rétroagit au jour de la naissance du privilège.
Les listes
Il y en a deux : une pour chaque hypothèque.
les différentes hypothèques légales
Article 2400, ancien article 2121. Les droits et créances auxquelles lhypothèque légale est attribuée sont :
-ceux dun époux sur les biens de lautre
-hypothèque des majeurs ou mineurs sous tutelle sur les biens de ladministrateur
-hypothèque concernant des créances de lEtat liée à ladministration de la comptabilité
-hypothèque du légataire sur les biens de la succession, voir larticle 1017 concernant le droit successoral.
-hypothèque de larticle 2412 (2123 ancien) dite judiciaire : elle est mal nommée, cest une hypothèque légale, il sagit de lhypothèque attaché de plein droit au jugement de condamnation du débiteur.
Les privilèges immobiliers spéciaux
(Art 2103 ancien) art 2374 nouveau, créanciers privilégiés sont :
-le vendeur dimmeuble ; le prêteur de denier
-le syndicat des co-propriétaires sur les lots vendus ; ceux qui sont subrogés dans les droits du vendeur et qui ont fournit des deniers pour lacquisition de limmeuble
-le privilège du copartageant
-le privilège des architectes et entrepreneurs pour la plus value apportée à limmeuble grâce aux travaux.
-privilège de celui qui a prêté les deniers pour permettre les travaux
-privilège de la séparation des patrimoines au profit des héritiers du défunt
-les accédants à la propriété titulaires dun contrat daccession.
Lhypothèque légale des époux (non traité)
Lhypothèque légale attachée aux jugements de condamnation.
Art 2412 : Lhypothèque « judiciaire » résulte des jugement soit contradictoires soit par défaut définitifs ou contradictoires en faveur de celui qui les a obtenu. Alinéa relève des décisions arbitrales revêtues de lordonnance judiciaire dexécution et des décisions rendues à létranger déclarée exécutoire par un tribunal français. Cette hypothèque sexplique par lhistoire. Pourquoi nest-elle pas judiciaire comme le dit le code civil ?
Elle ne lest pas au sens que lon considère que les qualificatifs judiciaires conventionnels désignent les sources qui permettent de donner naissance. La véritable hypothèque judiciaire suppose une décision du juge. Dans le cas dont on parle, le jugement de condamnation emporte hypothèque pas besoin dun autre jugement.
Il doit sagir dune décision contentieuse, lhypothèque est suspendue par lexercice des voies de recours. Cette hypothèque est spéciale quand à la créance garantie mais générale quand au bien grevé. Donc elle peut grever lintégralité des biens immobiliers du débiteur en revanche linscription est régie comme toujours par le principe de la spécialité.
Cette hypothèque est susceptible de cantonnement en faisant comparaison entre valeur de limmeuble et valeur de la dette.
Le privilège du vendeur dimmeuble
Ancien article 2108 du code civil désormais 2379. Il sagit de la vente dimmeuble. Prévoit un droit de rétention et laction résolutoire si le prix nest pas payé. Il y aura eu délivrance de la chose, remise donc le droit de rétention est le plus souvent perdu. Laction résolutoire est fragile et pas toujours intéressante dès lors que le vendeur ne peut pas retrouver la propriété du bien. Cest pourquoi vendeur dispose de ce privilège comme le vendeur de meuble, désormais sest substitué au privilège la possibilité duser de la réserve de propriété en inscrivant une clause dans le contrat. Pas de comparaison entre vente de meuble et vente dimmeuble. En matière de vente de meuble la clause de propriété est devenue une clause stricte mais en matière dimmeuble avec un prix payé successivement il est rare quil y ait clause de réserve de propriété. La jurisprudence admet que le privilège revient au vendeur quelque soit la forme prise par la vente cela peut être par leffet dun échange qui constitue une double vente.
Ce privilège garanti le prix et les accessoires du prix à savoir les intérêts conventionnels et les baux, également les frais et coût du contrat, les frais de publicité pour conserver le privilège, ancien art 2351 devenu art 2432. Pour que ce privilège soit efficace il faut une inscription dans les deux mois de la vente alors ce privilège prend rang rétroactivement à la date de la vente. Si le privilège nest pas inscrit dans les deux mois alors il dégénère en hypothèque simple qui prendra rang à la date de linscription : article 2386.
Le défaut dinscription en temps utile empêche le vendeur dagir en résolution au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur limmeuble. Cela empêche laction en résolution.
Il faut signaler linterférence des textes en matière de procédure collective. Certains évènements empêchent linscription. Il convient de tenir compte des règles spécifiques.
Le régime de ce privilège est exactement celui du vendeur de meuble.
§3. Lhypothèque judiciaire conservatoire
Il sagit dune vraie hypothèque judiciaire, pour bénéficier de lhypothèque il faut autorisation du juge. Loi de 1991 et décret de 1992 sur les voies dexécution, le créancier peut obtenir une sûreté judiciaire sans attendre le jugement afin déviter que le débiteur ne se rende insolvable pendant le temps de la procédure.
Conditions :
Il faut que le demandeur dispose dune créance de somme dargent paraissant fondée en son principe. Le demandeur doit convaincre le juge quil est très probablement un créancier et quil y a un risque dinsolvabilité du débiteur. Si le créancier avait déjà un titre il y a une dispense dautorisation. Lautorisation du juge est obtenue par voie de requête.
Lhypothèque, lautorisation ayant été donnée, doit être inscrite. Il sagit dune inscription provisoire. Il y a un certain délai. Ce qui est important cest que une fois le jugement intervenu, il faut transformer linscription provisoire en définitive. Celle-ci étant prise, la date utilisée pour fixer le rang est la date de linscription provisoire et non pas la date de linscription définitive.
En matière de procédure collective il y a des textes art L632-1-7, elles empêchent les inscriptions qui nauraient pas été prises auparavant. Pour lhypothèque judiciaire conservatoire cette question se pose. Hypothèque prise, le créancier agit pour obtenir satisfaction, intervient un jugement d'ouverture, lart L632-1-7 prévoit que par exception si linscription provisoire avait été prise à temps on peut continuer de prendre inscription définitive.
Quand lhypothèque est prise le propriétaire peut-il toujours disposer du bien ? Les biens grevés dune sûreté judiciaire demeure aliénables. Il a le droit de suivre le bien en quelques mains quil se trouve.
Section 3 : Effets des hypothèques et privilèges immobiliers
Les articles 2458, 2459, 2460 concernent les modes de réalisation de lhypothèque (exécution).
Les modes de réalisation.
Les difficultés de classement des différents créanciers.
Cas dabsence de mise en possession : droit de suite ?
Avec lhypothèque on voit défiler toutes les composantes du droit réel accessoire.
§1. Les rapports entre créanciers hypothécaires ou privilégiés et débiteur propriétaire
Le débiteur conserve tous ses droits de propriétaire tant que lhypothèque ne donne pas lieu à réalisation. Le bien hypothéquée reste disponible. Cette disponibilité est rendue possible par le fait que en cas dacte de disposition le créancier est préservé dans ses droits.
Problème pour certains actes susceptibles de diminuer la valeur de limmeuble. Certains actes sont considérés comme inopposable aux créanciers. Si le débiteur peut retirer les fruits de son bien, il ne peut pas opposer aux créanciers hypothécaires les effets dacte qui excèdent ladministration normale de ses biens.
Le texte prévoit des baux de plus de douze ans ou des cessions de loyer de plus de trois ans
Article 2402.2, prévoit que le créancier hypothécaire peut demander son remboursement ou exiger un supplément dhypothèque si les immeubles hypothéquées ont péri ou éprouvé des dégradations de telles façons que leur valeur est devenue insuffisante.
Opposabilité des actes de disposition ? Meuble par anticipation ex les arbres dune forêt hypothéquée ou des meubles par destination, exemple le cheptel se trouvant sur un immeuble rural qui a été hypothéqué. Pour trancher le conflit on utilise la tradition, tant que la tradition nest pas faite cest lhypothécaire qui lemporte, une fois que lacquéreur a été mis en possession cest lui qui lemporte. Le point de partage entre les créanciers de lhypothécaire et lacquéreur cest la tradition.
Les droits du créancier : que se passe t-il lorsque le créancier nest pas payé à échéance ? Il va procéder à la réalisation du bien qui constitue sa garantie. Vont sappliquer les articles 2458, 2459, 2460. Avant il y avait un seul mode de réalisation : cest la saisie pour vente.
Ces modes sont nouveaux, avant ces textes il ny avait que la saisie immobilière pour vente :
-saisie immobilière pour vente
-attribution judiciaire de limmeuble hypothéqué (gage)
-pacte commissoire
Quelle est lopportunité davoir transposé les solutions des matières mobilières aux biens immobiliers ?
Saisie immobilière pour vente :
Jusquà lordonnance de 2006 il fallait utiliser les articles 2204 et suivant qui concernent le droit civil de la saisie immobilière.
Sagissant de réalisation de garantie immobilières il faut prendre en compte la procédure collective. Depuis 2006 le principe reste le même, sous la forme de lart 2458 « à moins quil ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les lois sur les règle de saisies immobilières auxquelles la convention dhypothèque ne peut déroger ».
Parallèlement à lordonnance de 2006 il existe une autre ordonnance du 21 avril 2006 qui est venu moderniser les règles de saisies immobilières.
Ce quajoute le texte cest que ces règles sur la saisie immobilière sont impératives. Il sagit dune vente forcée pour permettre la distribution du prix, le créancier qui dispose dun titre exécutoire peut procéder immédiatement à la saisie. Il y a un commandement de payer, publié à la conservation des hypothèques, jugement dadjudication sur saisie puis une procédure dordre lorsque le prix a été établi. On procède à un ordre visant à distribuer le prix au profit des différents créanciers selon leur rang, celui-ci est fixé par la date des inscriptions en noubliant pas que pour le privilège immobilier il y a cette rétroactivité.
Lart L622-24 prévoit que les créanciers munis de sûretés doivent les déclarer.
Attribution judiciaire :
Article 2460 : le créancier hypothécaire peut demander que limmeuble lui demeure en paiement et peut faire cette demande en justice. Ce mode de réalisation est exclu si limmeuble hypothéqué est la résidence principale du débiteur. Limmeuble sera estimé par expert ou judiciaire. Cette attribution judiciaire est critiquée par certains auteurs qui estiment quelle est mal venue.
Effets des règles de procédure collective art L622-21, on peut penser que cette attribution ne pourra pas être mis en uvre après le jugement ouvrant une procédure collective, il faudra attendre la liquidation pour que les créanciers puissent se prévaloir de cette réalisation.
Le pacte commissoire :
Article 2459 : il peut être convenu dans la convention dhypothèque que le créancier deviendra propriétaire de limmeuble hypothéquée. La question du pacte commissoire avant ordonnance de 2006 était discutée. Puisque pas de texte qui linterdisait cest que cétait permis. Une petite jurisprudence admettait dans des conditions particulières le pacte commissoire. Désormais le pacte est licite puisquil y a un texte. Le pacte ne pourra pas jouer si limmeuble est la résidence principale du débiteur.
Ce pacte ressemble à une sorte de promesse unilatérale dachat de dation qui ne rend pas indisponible limmeuble.
Le créancier hypothécaire peut-il invoquer le pacte commissoire contre lacheteur ?
Le droit de suite lui donne t-il les avantages quil avait contre le constituant tant quil était propriétaire ?
Si le créancier na pas été payé à léchéance, il devient propriétaire, il faudra formaliser ce transfert de propriété donc revenir auprès du notaire pour que ce transfert fasse lobjet dune publicité.
Nouvel article dans le code commerce concernant la procédure collective : art L622-7 « le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde (et du coup L631-14 pour le redressement judiciaire et L631-3 pour la procédure de liquidation) fait obstacle à la conclusion et à la réalisation dun pacte commissoire. »
Il est prévu une estimation de la valeur de limmeuble. Le créancier ne peut être propriétaire dun immeuble dont la valeur est très supérieure à sa créance, le créancier peut continuer à revendiquer la propriété mais il devra payé une soulte et cest lui qui devient débiteur mais aucune garantie nest prévu pour le débiteur constituant pour récupérer cet argent si le créancier propriétaire est négligent.
§2. Les rapports créanciers hypothécaires et autres créanciers : lexercice du droit de préférence
A légard des créanciers chirographaires droit de préférence. Si pas dinscription est ce que le droit de préférence peut jouer contre un chirographaire ? La solution est discutée. Cest une question théorique car si le chirographaire se présente, celui qui a la préférence na quà se dépêcher de linscrire. Linscription donne le rang, elle nest possible que si le principe de leffet relatif est possible. Article 2427 (ancien art 2147) dit que plus possible de prendre inscription sur un précédent propriétaire lorsque lacquéreur a payé.
Conflit entre un hypothécaire et un créancier qui a un privilège immobilier spécial. Conflit entre hypothécaire et vendeur dimmeuble, celui-ci voit sa sûreté occuper un rang déterminé non pas par linscription mais si linscription sest faite dans les deux mois au jour de la vente, il y a rétroactivité, cest ainsi quil peut lemporter sur lhypothécaire qui aurait inscrit le premier èðarticle 2324.
§3. Les rapports entre créanciers hypothécaires et le tiers détenteur de l immeuble : l exercice du droit de suite.
On va raisonner sous l hypothèse de tiers acquéreur.
Le problème de l exercice du droit de suite : les dispositions à consulter sont les articles 2366 et suivant ancien et art 2461 et suivant nouveau. Pas de modification substantielle.
Conditions dexercice du droit de suite :
Article 2467 ancien, art 2462 nouveau. Le tiers acquéreur doit disposer de tous les droits du constituant originel. La créance doit être exigible.
Les inscriptions doivent avoir été prises en tant utile (art 2427) si publication avant que lacquéreur inscrive cest trop tard. Pas dopposabilité, pas de droit de suite.
Si ces conditions sont remplies le créancier peut obliger le tiers acquéreur à prendre position : il va faire mise en demeure de payer et donc à défaut le menacer de mettre en uvre une procédure de saisie immobilière. Art 2463 : il lui fait sommation de payer ou de délaisser. Le tiers acquéreur a trois réponses possibles :
-Article 2465 : il peut opposer lexception de discussion, elle est accordée au tiers acquéreur lorsque le débiteur vendeur a dautres immeubles affecté à la garantie de la même dette. Lart 2466 paraît dire que cela ne vaut que si on est dans une hypothèse dhypothèque général et non spéciale. Exception de nullité, le tiers acquéreur va prétendre que lhypothèque est nulle.
-Article 2473, le tiers acquéreur décide de payer donc paie la dette de son vendeur débiteur constituant, il ne le fera en pratique que si il na pas encore payé ce dernier. Il paye et est subrogé dans le rang du créancier, il devient hypothécaire de sa propre chose. Sil a déjà payé son vendeur il est important quil ait cette sûreté sur son bien surtout si le bien est affecté dautres dettes.
-Il peut délaisser sa détention entre les mains dun curateur, il y a adjudication, on revend le bien. Art 2473 : il peut se laisser faire et laisser le créancier saisir son rang, il ira jusquà ladjudication. Les droits qui auraient été consenties par le tiers acquéreur seront valables et opposables à ladjudicataire.
èðToutes ces hypothèses sont des cas d écoles. Pas très important, ça n arrive jamais.
Conseillé par son notaire le tiers acquéreur va garder l immeuble et mettre simultanément en Suvre la procédure de purge pour effacer l exercice du droit de suite du créancier hypothécaire. Il doit remplir une notification à fin de purge. Si le ou les créanciers hypothécaires acceptent, par la seule acceptation tout se reporte sur le prix et le prix est affecté au paiement des créanciers de limmeuble, si le prix nest pas suffisant il y a purge. Les créanciers ex hypothécaires gardent une créance chirographaire à légard de leur débiteur.
Si les hypothécaires estiment que le prix nest pas suffisant ils peuvent déclencher une vente aux enchères.
Les formalités de purge nayant pas été rempli si, à larrivé, le prix nétait pas suffisant pour désintéresser les créanciers, lhypothèque continue dexister. Un nouvel article 2475 a été crée par ordonnance de 2006 « lorsque à loccasion de la vente de limmeuble hypothéqué, tous le créanciers conviennent avec le débiteur que le prix sera affecté au paiement de leur créance il exerce leur droit de préférence et par cet effet il y a purge ».
èðOn passe d une procédure légale à une procédure amiable.
Section 4 : Transmission et extinction des hypothèques et privilèges
A] Transmission des hypothèques et privilèges
Article 2424 nouveau : il y a deux hypothèses :
-soit la transmission de sûreté accompagne la transmission de la créance, une tierce personne paie à la place du débiteur, il est subrogé dans les droits du créancier donc il récupère la situation hypothécaire.
-soit on transmet lhypothèque sans transmettre la créance afférente : cest la cession dantériorité. Cest lhypothèse où le créancier hypothécaire cède son rang à un autre créancier. Il renonce à son hypothèque mais il la cède.
B] Extinction des hypothèques et privilèges
Ancien article 2180 devenu art 2488 : hypothèque séteint sous réserve de lhypothèque rechargeable. Il faudra procéder à la radiation de linscription.
Il y a lhypothèse de la purge. Peu importe que la créance puisse demeurer en partie.
Il y a la renonciation.
Il y a la prescription.
Il y a lextinction par résiliation des créances futures à durée indéterminée. Ce nest pas une extinction à proprement parler, cest linefficacité des hypothèques soit qui nont pas été inscrites soit qui lont été mais qui ont périmé. Les inscriptions ont une efficacité sur des durées déterminées, cela peut aller jusquà 50 ans, mais le délai peut être plus court. Si inscription pas renouvelé que se passe t-il ? Lhypothèque sera inopposable.
Si limmeuble est vendu pendant la période de poursuite dexploitation il faut respecter règle propre aux procédures collectives article L622-8 qui prévoit une demande de substitution de garantie à lendroit des créanciers hypothécaires. Les textes des procédures collectives concernant la vente sous forme dadjudication à la suite dune cession globale de l entreprise précise que lorsque ces conditions sont remplies il y a purge èð art L642-12 et L642-18.
C] Hypothèques nouvelles
Il va y avoir un nouveau marché de l hypothèque, le point de départ va être une banque, des établissements financiers qui veulent trouver des clients à qui ils vont accorder des crédits garantis.
Hypothèque rechargeable art 2422 et 2423 du code civil
Régime inscrit dans le code civil, dans le code de la consommation et dans le code de commerce. On a un régime de droit commun et quelques règles de protection.
Cette hypothèque peut être dores et déjà utilisée en ajoutant un avenant à partir de la dernière hypothèque inscrite avant mars 2006.
Cette hypothèque donne au constituant la possibilité doffrir successivement la même hypothèque en garantie de plusieurs créances présentes ou futures. Elle permet donc à un débiteur qui a déjà constituer une hypothèque sur son immeuble de ne pas à avoir en constituer une nouvelle. Il lui suffit sil veut emprunter à nouveau dutiliser une convention de rechargement. Il y a quand même une limite : èðcelle du montant maximal nécessairement déterminé dans l acte constitutif initial.
Je consens hypothèque pour une créance de 100 000¬ nous avons convenu qu cette hypothèque était rechargeable, si j ai commencé à rembourser du capital je peux reprendre une hypothèque complémentaire pour une autre créance qui correspond à ce que j ai déjà dépensé.
J ai pris hypothèque de 100 000¬ , on convient que cette hypothèque est rechargeable à hauteur de 150 000¬ , six mois plus tard je peux augmenter mon hypothèque pour 50 000¬ . L intérêt c est que à la deuxième opération il n y aura pas de frais de constitution d hypothèque. Les créanciers qui vont bénéficier de l hypothèque de rechargement ont un rang à la date de la constitution de l hypothèque initial.
Le mécanisme peut être loccasion de pousser le constituant à prendre des garanties inopinément. Article L313 et L314 exclu lhypothèque rechargeable pour garantir les crédits revolving. Il y a obligation dinformation du consommateur qui sengagerait dans lhypothèque rechargeable.
Art L526-5 code de commerce dit que cette protection vaut pour les petits entrepreneurs personnes physiques. Lhypothèque rechargeable ne peut être prise sur limmeuble principal de lentrepreneur personne physique.
Le prêt viager hypothécaire
Son régime est actuellement dans le code de la consommation aux articles L314-1 à L314-20.
Définition du régime : cest un contrat de prêt consenti par un établissement de crédit, une banque, à une personne physique, ce prêt peut se faire en capital ou par versement périodique. Ce prêt est garanti par une hypothèque sur limmeuble de lemprunteur.
Le remboursement de ce prêt ne peut être exigé quau décès de lemprunteur ou en cas daliénation de limmeuble avant le procès.
Lintérêt de lopération est de permettre à des personnes (souvent âgée) de jouir de la résidence quelles habitent sans diminuer leur pouvoir dachat.
Le problème est que les banques vont démarcher des personnes âgées pour leur faire ce type de frais à des taux exorbitant. Au final ce sont les héritiers qui paient.
Il y a une foule de mentions obligatoires pour prévenir lemprunteur de ce à quoi il sengage. Il faut obligatoirement un acte notarié.
Lart L314-9 du code de la consommation plafonne la dette à la valeur de limmeuble estimé à léchéance du terme.
On veut éviter que les personnes sengagent sur des opérations coûteuses et que la valeur de limmeuble ne soit pas suffisante pour régler le crédit et que la banque reste chirographaire des héritiers.
Du côté de lemprunteur, puisquil conserve la chose entre ses mains, a certaines obligations : - obligation dentretenir limmeuble de le conserver en létat,
- obligation de laisser laccès au créancier de limmeuble pour quil vérifie que pas dépérissement de lassiette de sa garantie. Un remboursement anticipé est possible + une indemnité (la loi la fixe pour éviter les abus).
Ce sont des sûretés qui existent à létranger.
Questions doral :
Généralités
Quest quune sûreté ?
Sûreté : institution qui rendent plus sûr le rapport dobligation en garantissant son exécution
Grâce à cette garantie, les opérations juridique et économique qui vont être rendue possibles sont les opérations de crédit.
Quand on a une vente au comptant, la garantie de crédit na pas lieu dêtre car le paiement qui est lexécution de lobligation est immédiat.
En revanche, pour toutes les opérations de crédits où lexécution de lobligation est reportée dans le temps, il est indispensable pour le créancier quil ait des garanties
La sûreté cest linstitution du droit civil ou du droit commercial qui garantie lexécution future dune dette de somme dargent à terme.
Cest une sorte de garantie particulière attachée à la créance qui est en relation avec une créance.
Le bénéficiaire de la sûreté est le créancier.
(Ex : dans le prêt le bénéficiaire dune sûreté qui est prise pour assurer le remboursement du prêt est le prêteur).
Le garant est celui qui donne une garantie ou une sûreté : il peut être soit le débiteur lui-même.
(Ex : une opération de prêt, le prêteur est daccord pour prêter à une condition : la sûreté.
Quest ce que le débiteur peut donner en sûreté ? Il peut donner un de ses biens en gage.
Dans ce cas, celui qui donne la sûreté est le débiteur même de lobligation).
Le garant peut être aussi une tierce personne qui nest pas partie à la convention de prêt.
Cest lhypothèse de la caution.
Toutes ces sûretés (que ce soit le gage ou le cautionnement) ont un objet unique, le même : essayer de prémunir le créancier contre linsolvabilité du débiteur
Quest quune sûreté réelle / personnelle ?
Sûretés réelles
Art 2094 cciv prévoit que grâce au bénéfice de la sûreté réelle le créancier va disposer dune cause légitime de préférence. En toute hypothèse la sûreté réelle a cet effet de donner une situation de préférence au créancier. Ces 2 droits, le créancier chirographaire nen dispose pas.
Le droit de préférence = permet au créancier dobtenir une priorité dans le paiement quand il est en concours avec dautres créanciers, il se paye dabord. Lorsquil est totalement désintéressé, si il reste quelque chose, ce reste reviendra au créancier chirographaire. Si il nen reste rien, le créancier chirographaire naura rien.
La préférence évite la concurrence.
Les 3 sûretés réelles qui existent en droit français, les gages, les hypothèques et les privilèges.
Ce droit de préférence nempêche pas le débiteur de faire disparaître les biens sur lesquels le droit de préférence peut sexercer.
Dans certains cas, le droit de préférence est complété par la reconnaissance par lexistence dun autre avantage qui est le droit de suite. Une autre technique pour éviter la disparition du bien est celle de la dépossession. 2 hypothèses qui visent le même effet : renforcer les droits du créancier.
La dépossession : dans certains cas particulièrement dans le gage, le débiteur se trouve obligé par leffet de la loi de remettre le bien entre les mains du créancier.
La chose est matériellement remise entre les mains du créancier. Cette dépossession nempêche pas la vente mais lacquéreur pourra hésiter à acheter un bien qui nest plus entre les mains de son vendeur.
Sil achète il devient propriétaire mais il sait quun droit de gage pourra lui être opposé.
Leffet de dépossession permet dinformer les tiers du gage de cet objet.
Droit de suite : cest le droit de suivre la chose quest lassiette de la sûreté en quelques mains quelle se trouve. Hypothèse type est celle de lhypothèque. Le débiteur a accepté de donner en sûreté un bien immobilier pour avoir un prêt et il hypothèque son immeuble. Ca ne lempêche pas de vendre son immeuble mais il existe une publicité qui informe le tiers de lhypothèque.
Le créancier qui nest pas payé à échéance peut suivre la chose et faire valoir son droit entre les mains du tiers acquéreur.
èðCette préférence donnée à des créanciers n est acceptable que si les tiers peuvent être informé de cette situation.
La publicité foncière a une histoire apparaît fin du 19ème et va prendre une importance considérable.
C est la manière dont les créanciers peuvent se constituer des droits réels accessoires.
Droit réel principal : ex = droit de propriété.
Ce droit donne toute sorte davantage que le droit accessoire na pas.
« Lusus, le fructus et labusus ».
Ce droit principal peut être démembré.
Droit réel accessoire : droits réels accessoire à des créances qui sont les sûretés à ces créances. Ils nont ni lusus, ni le fructus, ni labusus. Leur droit est de faire valoir une créance sur dautres créanciers ou de faire valoir un droit de suite.
Quand on parle de la réserve de propriété, cest une garantie pour celui qui a vendu et qui reste propriétaire tant quon ne lui a pas payé le prix de la vente.
Sûretés personnelles
Le créancier peut demander au débiteur un droit réel accessoire (droit sur ses biens). Encore faut il que le débiteur ait des biens suffisants. Si valeur pas suffisante il y a une solution qui permet au créancier dobtenir des sûretés personnelles. Un tiers sengage auprès du créancier pour le débiteur à payer la dette du débiteur si celui ci ne paye pas ce que le débiteur lui doit. Cest un garant personnel.
Consiste à donner un deuxième débiteur car le créancier garde le premier débiteur.
Question orale : ce créancier qui a obtenu une garantie, dans sa relation avec le premier débiteur il est un créancier chirographaire, il obtient la garantie dun deuxième débiteur : dans sa relation avec le deuxième débiteur est il un créancier chirographaire ?
Oui, il est doublement chirographaire.
On dit que la caution sest engagée « pour» un autre.
Ne pas confondre avec un débiteur solidaire qui est engagé « avec » lautre.
(Question doral) expliquer la différence entre une sûreté réelle et personnelle ?
= surtout il ne faut pas dire que lune est sur une chose, lautre sur une personne.
Il nexiste aucune sûreté sur la personne.
Toutes les sûretés ne peuvent aboutir à un autre résultat que de saisir un bien. Le patrimoine du débiteur constitue un droit de préférence sur les biens.
Pour la sûreté personnelle concerne le patrimoine dun autre. On ajoute un patrimoine à un autre sans préférence.
Comparer sûreté réelle/sûreté personnelle. Pourquoi choisir lune plutôt que lautre. Avantages /Inconvénients.
Cf question 2.
Le cautionnement
Cautionnement : définition ? Source ?
Définition :
Art 2011 cciv = celui qui se rend caution dune obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur ny satisfait pas lui même.
Cest un contrat passé entre le créancier (qui est bénéficiaire de la garantie) et la caution. Le débiteur nest pas partie au contrat. Cest un contrat unilatéral car seule la caution soblige.
Sources :
Art 2011 à 2043 cciv + beaucoup de jurisprudence.
Evolution légale : cest un contrat gratuit dans lesprit mais qui est devenu un contrat intéressé (on a le cautionnement commercial [dirigeants se portent caution pour leur entreprise] et le cautionnement financier [cest la banque qui se porte caution de son client pour la réalisation douvrages importants]).
Protection légale de la caution ?
Les reformes les plus importante sont celles de 1985, 1994 et 2005.
Loi SCRIVNER : solennise le contrat de cautionnement = il faut pour la validité du contrat de cautionnement une forme précise à peine de nullité.
Art 313-7 à 313-10 du code de la consommation
Loi bancaire du 4 mars 1984 art 48 : qui prévoit une information obligatoire de la caution et une sanction si linformation nest pas donnée qui sera portée sur les intérêts et les frais.
èð Modifiée par la loi de 1998 qui modifie l art 2016 en y ajoutant un alinéa qui impose le devoir d information à tous les créanciers.
Loi du 25 janvier 1985 : sur le redressement judiciaire ainsi que la loi du 25 juillet 2005 = idée est qu il faut protéger la caution même dans les cas où le débiteur est insolvable (protection concernant notamment les délais).
Loi de 2005 = étend le champ des bénéficiaires de cette protection.
Loi du 6 février 1994 = prévoit quen cas de clôture de la liquidation pour insuffisance dactifs, la caution préserve son recours contre le débiteur (encore faut il quil ait quelque chose). En matière de régimes matrimoniaux = chaque époux ne peut engager que ses biens propres.
Prévoit également quune procédure particulière doit être respectée pour les cautions des entrepreneurs pour les besoins de leur exploitation èð modifie l art 2021 cciv : qui dit que la caution s engage à payer à défaut du débiteur, que son engagement est accessoire à celui du débiteur et sous entend que l engagement de la caution peut prendre le caractère de l engagement principal c'est à dire qu il peut être défini ou indéfini. Pour le cas où est indéfini èðSi la dette augmente = l engagement de la caution augmente. Ce texte interdit ce genre de cautionnement (indéfini) quand la caution est une personne physique.
Loi de 1998 : on ne peut pas dépouiller la caution, il faut lui laisser un minimum de ressources pour vivre et faire vivre sa famille.
Loi du 1er août 2003 BORLOO: reprend les modalités de la protection et les généralise au profit des cautions personne physiques qui traitent avec des professionnels. De plus les cautions personnelles peuvent bénéficier des procédures de surendettement. Solennise également le contrat de cautionnement. Concerne toutes les personnes physiques se portant caution par acte sous seing privé au profit des créanciers professionnels. Pour solennisation il faut :
que la caution soit personne physique
pas de différence entre profane et dirigeant
mention manuscrite aussi exigée pour les cas de cautionnement solidaire
texte parle des créanciers professionnels (banques et établissement de crédit).
Quest ce que la nature du contrat de cautionnement (consensuel ou solennel ?)
La nature du contrat cest qui va déterminer sous quelle forme le contrat doit être conclu pour être valable.
Consensuel : qui peut être conclu au gré des intéressé sous une forme quelconque et dont on dit quil résulte du seul échange des consentements, dès que les volontés sont accordées dune manière ou dune autre, soit par écrit, soit oralement, soit même tacitement.
Solennel : dont la formation est subordonnée, à peine de nullité, à laccomplissement de formalités déterminées par la loi.
Avant, le contrat de cautionnement était un contrat consensuel, il est devenu un contrat formel depuis 2003. Lart 2015 cciv précise que le contrat de cautionnement ne se présume pas il doit être exprès.
On a 3 formalités à respecter pour ce contrat : la validité, la forme, lopposabilité.
On applique lart 1109 pour le contrat de cautionnement : si le contenu du contrat nest pas clair ou que le mot cautionnement napparaît pas = il faut interpréter ce contrat comme nengageant pas la caution.
La loi scrivner est venue solenniser le contrat de cautionnement : il faut une forme précise pour ce contrat à peine de nullité.
+ loi Borloo qui précise ce quil faut pour la solennisation du contrat de cautionnement. (cf plus haut).
Contrat de cautionnement est-il toujours un contrat unilatéral ?
Oui car cest toujours la caution qui sengage envers le créancier. Le créancier ne sengage en rien vis-à-vis de la caution et ce contrat ninclus pas le débiteur.
Conséquence de la nullité de la convention principale sur le cautionnement ?
Cest une cause dextinction du cautionnement mais si le débiteur principal est dans limpossibilité de restituer la chose au créancier, la caution restera tenue pour le débiteur.
La caution nest pas nécessairement libérée car elle continue de garantir les obligations du débiteur principal qui sont la conséquence de lannulation de la convention principale.
Cautionnement peut-il être indéterminé ?
Le contrat de cautionnement peut être déterminé ou indéterminé.
Si déterminé : on peut le chiffrer = pas de problème, il faut la signature et le montant en chiffre et en lettre.
Si indéterminé : on a une part, une portion.
Comment respecter lexigence de preuve posée à lart 1326 ?
Le texte dit =il faut une somme en chiffre et en lettre mais la jurisprudence complète en disant que si ce nest pas possible de chiffrer, pour respecter cet article il faut que lacte porte la mention écrite par la caution exprimant sous une forme quelconque mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance quelle a de la nature et de létendu de son engagement sans laquelle le contrat serait insuffisamment prouvé.
Depuis 2003 = il est obligatoire, pour la caution personne physique, que le contrat soit déterminé.
A-t-il une cause ?
Même si cest un contrat unilatéral, le contrat de cautionnement a toujours une cause.
Lobligation de la caution a une cause objective et subjective.
Objective : la cause objective est la contrepartie en considération de laquelle une obligation st souscrite.
Il faut rechercher cette cause dans les rapports unissant la caution au débiteur : la caution sengage soit pour rendre service, soit pour se faire rémunérer. Ces relations sont étrangères au créancier et la caution ne peut alors pas sen prévaloir.
Dans les rapports unissant le débiteur au créancier : la cause du cautionnement est le crédit accordé au débiteur par le créancier.
Dès lors que la caution garantie nécessairement lexécution dune obligation, le cautionnement a toujours une cause.
Subjective : prend en considération les mobiles qui ont conduits une personne à sengager.
La cause subjective est là pour permettre déviter un cautionnement illicite. Mais la jurisprudence se refuse à admettre que la disparition des mobiles qui ont pu inciter une cautionnement à sengager soit une cause dannulation du cautionnement donc ne porte pas atteinte à la cause de son engagement.
Jurisprudence arrêt époux LEMPEREUR 8 novembre 1972 : dit que la cause du cautionnement est le crédit accordé au débiteur par le créancier. (+ cf fin sur la cause subjective).
Dol de la caution ?
Il est nécessaire que ce soit des manuvres émanant du créancier. La manuvre dolosive la plus importante est le mensonge car le créancier connaissait la situation du débiteur.
Ccass dit quun simple silence du créancier peut être dolosif ainsi que la deloyauté.
On crée alors un devoir dinformation au profit de la caution avec une différence selon que la caution est avertie ou profane.
Erreur de la caution ?
Art 1110 cciv.
Elle doit porter sur les éléments substantiels de la chose ou sur les qualités essentielles du cocontractant.
(Lerreur sur la valeur nest pas admise sauf pour les mineurs et les incapables majeurs).
Le plus souvent, la caution invoque 3 erreurs :
celle de la nature de son engagement : croyait que son engagement était moral et pas civil (pas admis par jurisprudence sauf pour personne âgées de revenus modeste).
Celle sur la solvabilité du débiteur : cest là que se trouve le contentieux. Cette erreur peut paraître inexcusable car la caution devait se renseigner.
Celle sur sa propre solvabilité : évoque le fait quelle sest trompée sur ses capacités de remboursement, elle ne sest pas rendue compte de la disproportion entre son capital et la dette quelle garantissait.
La caution va invoquer le fait que la disproportion est telle que le créancier qui a accepté un tel cautionnement doit voir sa responsabilité engagée.
Admis en 1997 mais revirement en 2003.
Arrêt 1er octobre 2001 marque une évolution importante : la ccass annule un cautionnement en approuvant une cour dappel davoir retenu que la caution avait fait de la solvabilité du débiteur principal la condition tacite de sa garantie.
Mais au jour de l engagement la société était déjà dans une situation financière irrémédiablement compromise èð infléchissement de la ccass en présence de cautions profanes.
Cautionnement solidaire ?
Cf fiche
Quels sont les recours de la caution ?
Cf fiche
Quelle est la situation du tiers qui offre une sûreté réelle au créancier ?
Le gage, le nantissement ou lhypothèque
Que se passe t-il lorsque en matière de cautionnement intervient un changement propre à lune des trois personnes : débiteur/ créancier/ caution ?
Cf §209 dans le lejais.
Commenter article 2037 devenu 2314
Voir fiche sur les modes dextinction exceptionnels = là cest le cas où cest, par la faute du créancier, que les droits de al caution sur le débiteur sont amoindrit ou éteint.
Cautionnement excessif
Cf fiche sur : conséquences du cautionnement = sur létendu du cautionnement.
Le créancier dans un contrat de cautionnement peut-il voir sa responsabilité civile engagée et pourquoi ?
Cf question 17.
Y a t-il et quels sont les devoirs dinformation qui pèse sur les créanciers ?
Le créancier en matière de cautionnement a une obligation dinformation et de conseil à légard de la caution en ce qui concerne létat de la dette.
+ cf lejais §294 sur lobligation dinformation imposée au créancier.
Cest la loi bancaire de 1984 art 48 qui a mis à la charge de certains créanciers (aujourd'hui presque tous) une obligation dinformation des cautions. Innovation importante car avant cétait à la caution de se renseigner sur la portée des on engagement.
Ce principe demeure mais il y a beaucoup de tempéraments qui y sont apportés.
La lettre dintention
Quelle est la nature de lémetteur de la lettre ?
Ce peut être un tiers personne physique ou personne morale.
Cest un acte établit par un tiers qui sengage à faire le nécessaire auprès du débiteur pour que celui ci remplisse ses obligation à légard du créancier.
Cest une obligation de faire et non pas de payer.
Cf cours p.39.
Les garanties autonomes
Définition des garanties autonomes
Comparaisons entre garantie et sûretés réelles : ressemblance / différence
Les garanties réelles
Quest ce quune sûreté réelle ?
Quelles sont les différentes sûretés réelles ?
Les sources ?
Evolution des sûretés réelles ? Davant lordonnance à lordonnance
Le droit de rétention
Définition du droit de rétention
Avantage
Les privilèges pleinement généraux
La définition des privilèges pleinement généraux. Exemples
Le gage
Le gage : définition, condition de validité, condition dopposabilité, le droit réel de gage ?
Les modes de réalisation du gage, lextinction du gage, quid de la dépossession fictive ?
Le nantissement
Nantissement : idem + nantissement : droit de rétention ?
Les privilèges mobiliers
Privilèges mobiliers : définitions. Exemples.
Les sûretés réelles immobilières
Hypothèque conventionnelle : définition. Hypothèque de la chose dautrui. Règle de validité, dopposabilité. Principe de spécialité.
Hypothèque légale. Définition. Exemple
Hypothèque immobilier : cest quoi le privilège du vendeur dimmeuble
Condition de réalisation de lhypothèque conventionnelle.
Le droit de suite du créancier hypothécaire.
Procédure collective et sûreté réelle ? Gage, droit de rétention, hypothèque.
Définition et intérêts de lhypothèque rechargeable
Définition et intérêts du prêt à intérêts viagers
Elle aime beaucoup les cas pratiques. Ce qui lintéresse de nous voir réfléchir.
Définition de lhypothèque :
Sûreté réelle immobilière constituée sans la dépossession du débiteur par une convention, la loi ou une décision de justice et en vertu de laquelle le créancier qui a procédé à linscription hypothécaire (èð formalité de publicité assurant l opposabilité aux tiers des hypothèques et privilèges spéciaux immobiliers (ceux qui portent sur certains immeubles déterminés) par une inscription à la conservation des hypothèques portant identification du créancier et du débiteur, indication de la créance garantie, et désignation de limmeuble grevé et permettant de faire jouer le droit de suite attaché à lhypothèque ainsi que de fixer le rang entre les créanciers inscrits) a la faculté (en tant quil est investit du droit réel accessoire garantissant sa créance) de faire vendre limmeuble grevé en quelques mains quil se trouve (droit de suite : attribution du droit réel permettant au titulaire de celui ci de saisir le bien grevé du droit en quelques mains quil se trouve. Par exemple : droit de suite du créancier hypothécaire entre les mains du tiers acquéreur de limmeuble hypothéqué) et dêtre payé par préférence sur le prix (droit de préférence).
Hypothèque conventionnelle :
Hypothèque constituée par un acte authentique entre le détenteur (constituant), propriétaire du bien grevé ou titulaire dun droit réel susceptible dhypothèque, et le créancier hypothécaire (bénéficiaire).
Hypothèque judiciaire :
Hypothèque attachée de plein droit aux jugements de condamnation ou sentences arbitrales rendues exécutoires à certaines contraintes administratives.
Hypothèque légale :
Hypothèque attachée par la force de la loi à certaines créances déterminées (hypothèque légale de chaque époux sur les biens de lautre, des incapables sur les immeubles de leur représentant légal
).
DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
Lhistoire est ici importante car le droit ne peut sexpliquer que par un contexte déterminé.
Le droit est le reflet dune situation déterminée, dun contexte social, économique religieux
Pourquoi le législateur a trouvé le besoin de régler de manière spécifique défaillance dun débiteur ?
Lorsque dans la vie civile un débiteur ne paie pas son créancier, cela concerne deux personnes, cest la raison pour laquelle le législateur na pas organisé linsolvabilité. En voie dexécution le paiement est le prix de la course.
Lorsque le non paiement des dettes devient un problème de société le législateur sy intéresse et organise une série de règle.
En droit des affaires les relations entre les agents du monde économique sont des relations très enchevêtrées. Un commerçant est toujours débiteur. De sorte que lorsque les relations sont aussi enchevêtrées et que un agent attend dêtre payer pour payer à son tour la défaillance de lun entraîne des conséquence très large.
Ex : Lorsque une entreprise importante cesse ces paiements toute une série de petites entreprises sécroulent.
Un commerçant qui utilise le crédit et qui ne paie pas ses dettes affaibli ce crédit. Il porte atteinte aux intérêts des autres commerçants.
Lorsque un commerçant ne paie pas ses dettes, quand il commence à avoir des difficultés on saperçoit que les premiers créanciers qui en sont pas payer sont le trésor et la sécurité sociale, pour sen sortir il va produire à bas coût pour faire une concurrence aux autres(concurrence déloyale.
Lentreprise est une source incontestable de richesse et sur le plan économique et sur le plan humain, lorsquune entreprise disparaît cest à la fois un ordre économique qui est perturbé mais aussi un ordre social qui est perturbé.
LEtat ne peut rester indifférent devant ce problème.
Dans les villes italiennes les commerçants se sont organisés et ont décidé délaborer des règles à double finalité :
Faire en sorte que les créanciers se regroupent et arrivent à se faire rembourser de leur créance.
Les créanciers considéraient quil était très amoral de ne pas payer ses dettes, débiteur commerçant pouvait être incarcéré, on cassait son étal banco roto qui a donné la banqueroute
Code de commerce de 1807 sous limpulsion de Napoléon, assez perturbé par les scandales économique à demander des mesures exemplaires à légard du débiteur qui ne payait pas ses dettes.
Ex : il y avait le délit de banqueroute et le crime de banqueroute, à savoir avoir des dépenses personnelles trop importante, avoir un train de vie exorbitant alors que lentreprise est malade.
Cette sévérité dure jusquen 1838 car la grande bourgeoisie a fait pression pour que la sévérité du code de commerce soit atténuée. Une loi de 1838 a fait disparaître beaucoup de la sévérité originelle du code de commerce
Loi du 4 mars 1889 nous permet dapprocher notre droit actuel. A cette époque on commence à comprendre que le commerçant qui ne paie pas ses dettes nest pas toujours un fraudeur, cest quelqu'un qui parfois est victime des circonstances économiques. Le législateur imagine alors deux procédures différentes :
La faillite
La liquidation judiciaire : régime de faveur fait au commerçant de bonne foi victime des circonstances économiques.
1929 : cest la crise, léconomie est laminée. Cest suite à cela que la loi du 30 octobre 1935 naît.
Décret-loi du 30 octobre 1935 comporte deux innovations essentielles :
Augmenter pouvoir du tribunal en en laissant un peu moins au créancier. Apparaît lidée que ce nest pas seulement une procédure privée qui va remplacer des débiteurs défaillants mais le tribunal.
Tenir compte des personnes morales. Jusquen 1935 la faillite ne concernait que les commerçants, les dirigeants des sociétés anonymes
nétait pas des commerçants. Le dirigeant de la personne morale doit aussi répondre.
Ce décret-loi a été mal appliqué car la liquidation judiciaire est devenue banal alors quelle devait être particulière, il y a eu toute une série de scandale financière que la loi narrivait pas à réguler
Décret-loi du 22 mai 1955 : cest un monument juridique de logique.
Sur le plan juridique on accentue lidée du commerçant honnête par rapport au commerçant malhonnête.
Pour le premier, on accorde le règlement judiciaire qui se termine par un concordat, les créanciers se réunissent autour de lui et votre une solution, ce débiteur restera à la tête de ses affaires.
Celui qui a été imprudent sera sanctionné par la faillite, vente dispersion des biens de lentreprise ou du débiteur.
Sur le plan économique cest une aberration, celui qui est honnête et est à la tête dune entreprise qui nest plus viable, on le maintient, on le sauve alors que celui qui est malhonnête mais à la tête dune entreprise qui aurait pu être sauvé on fait disparaître son entreprise.
On aboutit alors à une réforme qui na pas réussi.
Loi du 13 juillet 1967.
Lidée est quil faut envisager différemment la situation de lentreprise avec ses critères à elle et la situation du débiteur avec dautres critères.
Si lentreprise est viable sur le plan économique on va prononcer contre lentreprise le règlement judiciaire qui va se terminer par un concordat destiné à redresser lentreprise en difficulté.
Le dirigeant de lentreprise, ou il a commis des fautes, alors on prononce contre lui une sanction à savoir la faillite professionnel ou il est « innocent » et on le laisse exercer son activité.
Lautre apporte de cette loi, cest de valoriser le concordat, donner au créancier chirographaire plus dimportance et impliqué créancier muni de garanti dans la procédure.
Il est étonnant davoir attendu 1967 pour arriver à cette idée quil fallait sauver entreprise en difficulté selon des critères économiques.
En ce sens cette loi na réussi ni à ce que les créanciers soient payés ni à ce que lentreprise soit sauvée.
Globalement la loi été trop ambitieuse, elle voulait à la fois obtenir paiement des créanciers et sauver lentreprise.
Qui va payer redressement de lentreprise, cest le créancier. Or one ne peut à la fois payer créancier et faire marcher lentreprise.
Pourquoi la loi na pas marché
_1973 : 1er choc pétrolier, des grandes entreprises tombent en difficulté, des pans entiers de léconomie disparaissent. La loi de 1967 nétait pas adaptée à des sinistres aussi importants.
_Lorsque les entreprises étaient de plus en plus en difficulté et que le chômage faisait jour lEtat devient de plus en plus cet Etat providence : levée dimpôt, prise de garantie, sécurité sociale de plus en plus sollicitée.
_Loi de 1967 a commencé à toucher aux créanciers munis de garantie. Donc les créanciers cherchent de nouvelles garanties, la plupart fondées sur le droit de propriété.
Comment sauver une entreprise en difficulté lorsque la plupart de ses actifs nexistent pas puisque on a fait appelle à des entreprises de crédit bail ? Comment payer créancier lorsque passif privilégié du trésor prend une part importante ?
Cette loi comportait une erreur importante : elle ne faisait aucun cas des salariés
Ordonnance du 23 spetembre1967, réforme qui consiste à prévenir entreprise en difficulté.
A partir du moment où Etat ne peut plus être indifférente au sort des entreprises on assiste à une déprivatisation de la question.
Etat libéral : on donne plus de pouvoir aux créanciers
Etat déconomie dirigée : on va essayé de sauver lentreprise pour la richesse économique et sociale quelle représente. Cest loption de la loi de 1984-1985.
Il y a trois volets :
Loi du 1er mars 1984 : établit des mesures préventives pour ne pas que lentreprise aille à létat de cessation de paiement
Article 1 : il est institué une procédure de redressement judiciaire destiné à sauvegarder lentreprise, à maintenir lactivité de lemploi et à lapurement du passif.
Loi de 25 janvier 1985 :
On se préoccupe surtout de lentreprise, on va la regarder fonctionner, comprendre pourquoi elle a des difficultés, rôle de ladministrateur judiciaire et du juge va être important.
Le rôle du tribunal est fondamental, cest lui qui va décider.
Le ministère public est chargé de défendre lordre public
On se préoccupe de la situation des salariés, il sagit désormais des créanciers demploi représenter dans la procédure, ils ont parfois des voies de recours.
Rôle extrêmement amoindri des créanciers.
Il est naïf de croire que lon peut maintenir les emplois en maintenant lactivité
Réforme de 1994 : on redonne du pouvoir au créancier ayant des garanties
Loi de juillet 2005 : on a eu lidée dans cette loi que outre manche tout était mieux
Une autre règle illustrant le caractère collectif du droit des entreprises en difficultés : le débiteur a linterdiction de payer les créanciers dont la créance est née avant louverture de la procédure collective.
Tous doivent en principe se soumettre à une formalité de déclaration si ils veulent être payés.
Une fois la déclaration faite, une vérification est faite pour être sûr que le débiteur doit bien ces sommes là.
La loi dit dans quel ordre ils seront payés, qui sera payé en premier.
Les créanciers qui ont aidés lentreprise alors quelle allait mal ont une priorité.
Dans certains cas, le caractère collectif de la procédure sillustre aussi par le fait que le débiteur ne peut plus gérer son patrimoine librement et même parfois il en est dessaisit. Cest le cas principalement quand il y a liquidation judiciaire.
On dit que les procédures collectives provoquent une saisie collective des biens du débiteur.
Pour ce qui est des fonctions du droit des entreprises en difficultés :
Fonction répressive
Avant, celui qui ne pouvait plus payer ses créanciers devait être éliminé du circuit économique et puni.
On ne peut plus dire que la raison aujourd'hui de notre droit est de punir celui qui est défaillant. Il reste que quand il y a malhonnêteté des sanctions existent.
Fonction dégagée est celle de règlement.
On essaye de permettre que les créanciers soient payés de leur créance de la manière la plus équitable possible.
Dans la loi de 1985, cette fonction de règlement a été considérablement amoindrie.
Quand la loi fixe les objectifs, on ne parle par de règlement des créanciers mais dapurement du passif donc pas nécessairement payer mais rayer le passif.
Alors que loi de 1994 a tentée de restaurée cette fonction de règlement car les créanciers étaient tellement mal traités que les crédits étaient devenus très difficiles.
Fonction est celle de sauvegarde de lentreprise
Là laccent est mis sur loutil même de lentreprise.
Loi de 1985 a eut comme premier objectif celui de la sauvegarde et on le retrouve dans la nouvelle loi du 26 juillet 2005.
Le législateur veut mettre laccent sur la prévention en développant des mécanismes de prévention de la cessation de paiement.
Comparaison loi de 1985 et loi de 2005 :
Loi de janvier 1985 : il fallait savoir si lentreprise était ou non en cessation des paiements. Cétait ça le critère. C'est à dire que lentreprise a des difficultés telles quelle ne peut plus payer des dettes qui sont pourtant exigibles.
Quand lentreprise nest pas en cessation de paiement :
Elle peut discuter avec ses créanciers.
Le législateur a mis en place des mécanismes pour que lentreprise puisse discuter avec ses créanciers mais avec un petit contrôle pour quil ne soit pas tout seul.
Premier mécanisme : administration provisoire = a titre provisoire on demande au juge de nommer un administrateur pour remettre en place des dirigeants. Comme les dirigeants sont remplacés par ladministrateur provisoire, cet administrateur doit être inscrit au RCS.
Le problème est que ce nest plus confidentiel.
Deuxième mécanisme : mandat ad hoc = création des tribunaux de commerce. Les dirigeants sont en place mais lentreprise est en difficulté et pour aider lentreprise et les dirigeants, les tribunaux de commerce se sont donnés le pouvoir pour nommer un mandataire ad hoc qui va accompagner lentreprise avec les dirigeants face aux créanciers.
Cest pour mettre un professionnel aux cotés des dirigeants.
Loi 26 juillet 1945 a instaurée un mini statut concernant le mandat ad hoc.
Troisième mécanisme : loi 1er mars 1984 met en place le règlement amiable = lentreprise nest pas en cessation de paiement mais grosses difficultés et il faut faire quelque chose.
Cest lentrepreneur qui doit aller voir le juge pour lui demander douvrir une procédure de règlement amiable. Le juge nomme un conciliateur. Ce conciliateur pouvait demander la suspension des poursuites et sa mission était de favoriser le bon fonctionnement de lentreprise et de faciliter la conclusion daccord avec tout ou partie des créanciers et cet accord devait ou pouvait être homologué par le tribunal.
(Depuis loi de 2005 : ne sappelle plus procédure de règlement amiable sappelle conciliation et ne comporte pas tous les caractères traditionnels dune procédure collective.
Outre le changement de nom, le tribunal va nommer un conciliateur dont le but est aussi daider dans le fonctionnement de lentreprise et daboutir à un accord et si accord il y a une homologation sera possible. Mais ce qui est nouveaux cest que lentreprise pourra solliciter une conciliation alors même quil sera en cessation de paiement mais à condition que ce soit depuis 45 jours maximum art L611-4 et s. Code de commerce.
La nouvelle loi qui sappelle loi de sauvegarde des entreprises, apporte des modifications à toutes les procédures et crée une nouvelle procédure qui est la procédure de sauvegarde à coté de la liquidation judiciaire et du redressement judiciaire. Cette procédure nest ouverte quaux entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements.
Mais cette procédure de sauvegarde ressemble considérablement à la liquidation judiciaire.
Cette procédure est souvent appelée procédure de redressement judiciaire anticipé.
Idée est quil ny a que lentrepreneur qui peut demander la sauvegarde. Alors que si liquidation les créanciers peuvent saisir le tribunal.
Quand lentreprise est en cessation de paiement :
Dans ce cas lentrepreneur doit se soumettre au contrôle du juge dans un délai de 15 jours en déposant au tribunal un bilan.
Là le tribunal avait 2 possibilités :
Soit il considérait quil ny avait pas despoir que lentreprise soit sauvée et dans ce cas le tribunal ouvrait une liquidation judiciaire.
Le débiteur est dessaisit de la gestion de ses biens et cest le liquidateur qui sen charge.
Ou bien lentreprise a cessé toute activité et on liquide, on vend les actifs de lentreprise.
Les biens sont vendus de manière isolée.
Ou bien lentreprise avait plus de production et donc il est possible de céder plusieurs branches dactivité (= cession dunité de production)
Soit le tribunal considère quil y a possibilité de maintenir lentreprise et dans ce cas le tribunal ouvrait une procédure de redressement judiciaire.
Il y a une palette c'est à dire que le dirigeant peut rester à la tête de ses affaires mais un administrateur va être nommé pour le surveiller.
Souvre une période dobservation durant laquelle lentreprise continue de fonctionner.
Les contrats vont être poursuis et un bilan économique, social, environnemental va être dressé et ensuite on va décider.
Si les choses se sont dégradées, il se peut que le redressement se transforme et le redressement va se transformer en liquidation.
Si le bilan montre quil y a des possibilités de sauver lentreprise, il va être arrêté par le tribunal un plan de redressement.
Par ex : le tribunal peut imposer des délais de paiements, on peut solliciter des remises de dettes.
Ce plan pouvait prendre 2 formes :
Plan de continuation = c'est à dire que lentreprise va continuer dêtre exploitée par le même acteur de lentreprise (la même personne morale). Mais il se peut que les associés changent.
Plan de cession = on vend lentreprise. Lidée est de dire en réalité il y a une richesse dans lentreprise mais ceux qui sont en place ne sont plus à la hauteur et cet outil économique peut prospérer mais dans dautres mains. Le tribunal peut ordonner la cession de lentreprise à un entrepreneur qui a fait des offres et dans ce cas loutil économique demeure mais avec des modifications profondes.
(Depuis la loi du 26 juillet 2005 rend la frontière beaucoup plus floue.
Demeure, sous lempire de la loi de sauvegarde, la procédure de liquidation judiciaire et la procédure de redressement judiciaire qui toutes deux supposent que lentreprise soit en cessation de paiement.
Désormais, quand on veut céder lentreprise, le cadre naturel devient la liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire a pour objectif de liquider ou de maintenir lentreprise entre les mains de quelquun dautre donc de céder lentreprise.
Le redressement judiciaire a pour vocation de se clore par un plan de redressement (ancien plan de continuation).
La loi de 2005 a été soumise au contrôle du conseil constitutionnel qui a été saisit de 2 dispositions :
dans le cadre de la conciliation pour rupture dégalité = rejeté
concernant lart 650-1 du code de commerce : « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subits du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, dimmixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou si moyens disproportionnés à ceux ci ». Lidée est de mettre un cadre à la responsabilité des créanciers pour ne pas quils aient peur de voir leur responsabilité engagée en cas de soutient dit abusif.
Conseil douvrage Philippe PETEL : procédure collectives DALLOZ collection cours.
Il existe trois fonctions répressives, de règlement et de redressement de sauvegarde des entreprises. Mais aussi Michel JEANTIN et Jane PAGES propose une autre fonction : al fonction concurrentielle. Les deux dernières fonction ne donnent pas de bons résultats.
Pour ce qui est du sauvetage, nombreuses sont les entreprises qui ferment et sont reprises par des repreneurs.
Soit le droit est absurde soit il faut une autre fonction. Nous sommes dans un contexte économique dans lequel les entreprises doivent en permanence sadapter aux conditions évolutives du marché. Cette nécessité de sadapter lorsque lon est en présence dune entreprise saine se réalise par le biais du droit des sociétés, et donc le droit des fusions et des scissions. Lorsque au contraire on est en présence dune entreprise qui connaît des difficultés la restructuration de lentreprise face aux enjeux concurrentiels se fait dans le cadre de ce droit des entreprises en difficulté. Dans cette approche le droit des entreprises en difficulté a une fonction concurrentielle, il est au service de léconomie de marché et répond aux besoins des entreprises de sadapter.
Genèse de la loi de 2005 :
Le processus est long, il a démarré en 1998, pendant tout ce temps de nombreuses concertations ont eu lieu, cest lidée que la loi est le fruit de concertation aussi bien de milieux professionnels, que de milieux universitaires et du milieux judiciaires.
Deux avant projets : en 2003 et janvier 2004
12 mai 2004 un projet de loi est déposé au conseil des ministres. Le gouvernement déclare lurgence sur ce projet en mars 2005, ce qui signifie que lon a une seule vraie lecture par chambre. Le projet a été définitivement adopté le 13 juillet. Le conseil constitutionnel a rendu sa décision le 22 juillet sur deux amendements contestés. Publication au J.O le 27 avec une entrée en vigueur prévu au 1er janvier 2006.
Il y a des modifications concernant sanctions applicables entrée en vigueur dès le 27 juillet 32005. Pour les procédure en cours loi de 1985 et pour es procédure ouverte à compter du 1er janvier, loi de 2005. Le décret a été pris le 28 décembre 2005.
Les grandes lignes de la loi :
1. La loi nouvelle se veut une incitation à la négociation. Cela sillustre par différent changement dans le règlement amiable que lon appelle la conciliation. De plus la création de cette procédure nouvelle qui est la sauvegarde, il y a un redressement judiciaire anticipée alors que lon nest pas encore en cessation des paiements.
2. Souci de modifier la césure entre redressement judiciaire et liquidation judiciaire.
Le redressement judiciaire qui sadresse à des entreprises en cessation de paiement est le cadre naturel pour adopter un plan de continuation, on réorganise mais le débiteur reste en place.
La liquidation judiciaire ne sert plus à éliminer lentreprise, elle devient un cadre naturel pour la cession de lentreprise, elle demeure mais entre les mains dun autre. Au lieu que avant cétait dans le redressement judiciaire.
3. Volonté général daccélérer les procédures mais spécialement pour la liquidation judiciaire puisquil y a création du liquidation judiciaire simplifiée.
4. Rénovation du régime des sanctions et en particulier le législateur a supprimé un certain nombre de cas où une procédure était ouverte systématiquement.
5. Extinction du domaine de ce droit des entreprises en difficulté aux personnes physiques exerçant une activité professionnel indépendante civile.
LIVRE 1 : LA DETECTION DES DIFFICULTES
Cest la loi du 1er mars 1984 qui a introduit de véritable mécanisme de détection des difficultés des entreprises.
Loi du 10 juin 1994 a perfectionné les dispositifs existants, le but étant daméliorer information sur al santé financière des entreprises.
La loi de 2005 apporte sa pierre à ses dispositifs.
Chapitre I : Détection par linformation comptable et divers registre
La comptabilité cest un mécanisme qui tend à donner une image chiffrée de lactivité de lentreprise de ses résultats mais aussi de ses avoirs et de ce quelle doit.
Tout commerçant doit tenir sa comptabilité peu importe quelle soit personne physique ou personne morale, art L123-12 et suivants du code. En revanche pour les entreprises civiles, elles ne sont pas astreintes à la tenue systématique dune comptabilité.
Art L612-1 impose désormais aux personnes morales non commerçantes ayant une activité économique de tenir une comptabilité mais seulement si elles atteignent une certaine dimension.
Il faut atteindre deux des trois seuils suivant pour que lobligation joue :
_50 salariés
_CA hors 3millions 100 mille euros
_Total de 1 Million 500 mille euros.
Définition de lactivité économique ? Un syndicat a-t-il une activité économique ? Une congrégation religieuse a-t-elle une activité économique ? (NON
Ces personnes morales doivent lorsque la comptabilité est obligatoire désigner un commissaire aux comptes.
La loi de 1984 a posé une autre obligation à savoir une comptabilité prévisionnelle. Le but étant déclairer sur la gestion future de lentreprise. Les entreprises tenues davoir une comptabilité prévisionnelle doivent répondre à des seuils encore plus élevés, 300 salariés ou CA de 18 millions deuros au moins. Ces seuils sont jugés beaucoup trop élevés. Sur ce point al loi de 2005 na rien changé. En plus il ny a pas de sanction particulière si document prévisionnel ne sont pas établis.
Pour que linfo passe il faut procéder à la publicité de celle-ci. Certaines entreprises sont tenues de publier leur compte par un dépôt au greffe du tribunal et ces comptes seront annexés au registre du commerce et des sociétés.
Pour toutes les personne morale cette obligation de dépôt de compte doit être faut dans le mois qui suit lapprobation. Sarl et SA doivent déposer leur compte. En pratique 60% des société ne déposent pas leur compte contre 64% des SNC. Le législateur a tenté de mettre en place mécanisme dinjonction pour que dirigeants déposent leur compte.
Dans le décret de 2005, une disposition dit que tout intéressé peut demander au président du tribunal compétent de désigner un mandataire en vu de suppléer à al carence de lentreprise.
La loi sur les nouvelles régulation économique dit que cest le ministère de léconomie qui peut demande au président du tribunal denjoindre au dirigeant sous astreinte de déposer les comptes.
La loi de 2005 donne au président du tribunal la possibilité de se saisir pour prendre linjonction.
Les registres :
On les trouve au greffe. Lun deux recueille déclaration du trésor public et de la sécurité sociale pour leurs créances impayées. Jusque là des seuils étaient fixés, la loi de 2005 a pour linstant écarté les seuils. Cette déclaration se fait tous les semestres, les société ont intérêt Donc le TP et la sécu peuvent déposer toutes les créances quelque soit le montant.
Autre registre enregistre les nantissements sur les fonds de commerce, sur les matériels et loutillage, le privilège quà un vendeur de fond de commerce, et aussi certaines opérations de crédit-bail.
Dernier registre : celui des protêt et de la déclaration faite en cas de non paiement des chèques et des effet de commerce.
Chapitre II : La détection par les procédure dalerte.
Il sagit dans tous les cas envisagés par le législateur dalerter les dirigeants, les chefs dentreprises, de sonner lalarme de les interroger pour les inciter à agir sur les difficultés qui semblent se profiler.
Qui doit le faire ?
(Le commissaire au compte (article L234-1 du code de commerce pour les SA ;
L234-2 pour les autres sociétés commerciales ; pour les JIE article L251-15 ; pour les personnes morales de droit privé non commerçantes L612-3 et spécialement L612-4 pour les associations.)
Les associés ont uniquement droit aux informations que la loi énumère. L221-8 poules société de personne SNC SCS+ 1855 code civil pour les sociétés civiles.
Pour les SA on ne peut interroger les dirigeants que si on a 5% de part cest larticle L225-232 pour société par actions et cela que deux fois par exercice.
L223-36 pour les SARL il n y a pas de minimum de capital sociale à détenir.
Quil sagisse du commissaire au compte ou des associés, les procédures dalerte peuvent être initiées si initiateur révèle un fait de nature à compromettre continuité de lexploitation.
Le président du tribunal pourra être informé de ce principe.
Les salariés de lentreprise peuvent-il dire aux dirigeants quils existent un fait de nature à compromettre continuité de lexploitation, le droit des entreprise en difficulté il ny a rien dans le droit des société non plus, il faut regarder dans le code du travail, dit rien mais larticle L432-5 du code du travail
Le président du TGI a la possibilité dalerter si faits de nature à compromettre continuité de lexploitation, L611-2 du code de commerce.
On constate quil ny a pas de sanction. Lexistence dune procédure dalerte est symbolique de lautorité du pouvoir judiciaire.
Les associations peuvent également sonner lalerte, groupement dintervention (?) agrée entreprises peuvent agréer si elle le souhaite. Leur objet est de fournir à leur adhérent une analyse de leur situation financière, ils ont reçu un agrément du préfet. Les membres de ce groupement sont tenus au secret professionnel et tenu de sonner lalerte dès lors quil existe des indices de difficulté.
LIVRE 2 :LESTRAITEMENTSADMINISTRATIFS
Comme la défaillance nest pas considérée comme une affaire privée il existe différente possibilité détablir des plans avec des services administratifs.
Il existe des aides indirectes qui sont fournies par les pouvoirs publics. Et en particulier dans chaque département il existe une commission qui réunit les chefs de services des caisses de sécurité sociales de services fiscaux (+service douanier). Ces commissions peuvent se saisir elle-même ou être saisi par lentreprise qui a des difficultés. Le but étant détablir un plan déchelonnement des dettes de lentreprise. Pour que le plan soit adopté il faut que lunanimité des membres de la commission ladopte.
Il y a des aides directes qui peuvent prendre la forme de subvention accordée à lentreprise, il peut sagir de prêt participatif. Ces prêts ont un rang dans l
Société de développement régional. Il existe deux structures :
CODEFI comité départementale dexamen des problèmes de financement des entreprises. Il nexiste plus les CORRI pendant des CODEFI au niveau régional
Il existe un CIRI comité interministériel de restructuration industrielle.
Il peuvent donner des aides directes mais participent aussi à al négociation de lentreprise avec les créanciers.
Le problème avec les aides cest que ce sont des aides publiques et que la commission européenne a son mot à dire lorsque laide en question est susceptible dinfluer sur les échanges entre les Etats membres.
Dans Air Liberté et ALSTOM, al commission à demander à al France de revoir leur copie car les aides publiques sont interdites lorsquelle risque davoir une incidence au niveau communautaire.
LIVRE 3 : LES TRAITEMENTS HYBRIDES
Ce qui caractérise ces modes cest le caractère amiable car les créanciers sont appelés à négocier mais si ils ne veulent pas on ne peut pas les obliger. Le juge a des degrés divers intervient nécessairement.
Chapitre I : Ladministration provisoire et le mandat ad hoc
Aussi bien ladministration que le mandat ad hoc ce sont les présidents de tribunal de commerce qui ont eu lidée de les mettre en marge des textes. Aujourd'hui le législateur a consacré cette idée.
Si lentreprise est en difficulté et que lon la laisse négocier toute seule avec ces créanciers on court le risque que cette entreprise se défende mal. Il se peut que lentreprise prenne des décisions qui franchissent la limite de lhonnêteté. Risque de comportement frauduleux. Cest aussi prendre le risque que certains créanciers en profitent, que les présents profitent de labsence dautres. Risque que laccord conclu ne soit pas valable pour tous et que laccord soit sans utilité.
Pour toutes ces raisons juges et législateur essaye de mettre en place des mécanismes.
Section 1 : Administration provisoire
Cest une invention des présidents de tribunaux de commerce. Les présidents utilisent administration provisoire par exemple pour syndic de copropriété.
Le procédé consiste pour le juge à nommer un professionnel avec la mission dadministrer, de gérer les entreprises au lieu et place de ses dirigeants.
La désignation se fait sur requête, de façon contradictoire donc il y a un référé. A lorigine procédé été utilisé pour entreprise paralysée. On est dans une situation de blocage. Ensuite les praticiens ont estimé que ce procédé pouvait être utilisé donc certains dirigeant en accord avec les associés démissionnait et demandait au président de désigner un administrateur.
Le problème cest que puisque les dirigeants ne sont plus en place, ladministrateur devient en quelque sorte le dirigeant donc il faut une publicité(limite du procédé car publicité des difficultés de lentreprise.
Section 2 : Le mandat ad hoc
Le juge va nommer un professionnel. Le mandataire nest pas investi dune mission générale dadministration de lentreprise, il ne se substitue pas aux dirigeants qui restent en place. Procédé beaucoup plus discret. Le mandataire est investi dune mission ad hoc et une mission de juste mesure. Mission en fonction des difficultés spécifiques de lentreprise.
On considère que présence dun mandataire ad hoc peut favoriser la négociation.
La loi du 26 juillet 2005 consacre désormais un article autonome au mandat ad hoc, cest lart L611-3 le président du tribunal de commerce ou du TGI peut à la demande du représentant dans lentreprise déterminé un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.
Les termes du texte donnent peu dindication comme les personnes pouvant être conciliateurs, ses missions et durées de mission. Cest une lacune volontaire. Le législateur a voulu lui laisser toute sa souplesse et dadapter ses missions de mandat ad hoc aux besoins qui leur sont soumis.
Malgré tout, le texte donne des indications et la loi de 2005 a posé quelques règles concernant les incompatibilités. Il y a des indications sur la rémunération car cest une source de contentieux. La loi a posé une règle de confidentialité.
Larticle L611-3 dit que le président du TGI peut à le demande de lentreprise déterminer un mandataire ad hoc.
Certains auteurs estimaient que ce mandat pouvait être demandé par eux mais aussi reconnaître au président du tribunal le pouvoir de se reconnaître doffice ce pouvoir.
Larticle L611-3 ne prévoit pas cette possibilité. Les choses ne se passent pas devant le tribunal.
La demande qui est faite ne sinscrit pas dans un litige, la demande est une requête et la décision prise par le juge unique est une ordonnance.
Désormais quelques règles sur ce mandat :
Les incompatibilités
Le législateur dans larticle L611-13 pose 2 séries dincompatibilités :
( Cas où on envisagerait de nommer une personne qui dans une période récente (au cours des 24 mois précédents) a perçu une rémunération, ou un paiement du débiteur mais aussi dune personne qui contrôle ce débiteur ou dune personne qui est contrôlée par le débiteur.
On ne peut pas être nommé conciliateur non plus, quand on reçoit une somme dun créancier du débiteur. Cela joue aussi lorsquelle vient dune personne qui contrôle le créancier ou dune personne qui est contrôlée le créancier.
Si on est désigné, il faut prouver que lon est conforme à ces interdictions.
( Les juges consulaires (juges du tribunal de commerce élus par les commerçants) on leur interdit dêtre nommé mandataire ad hoc car il serait au coté dune entreprise et dans ce cas il ny aurait plus dimpartialité.
Cette incompatibilité dure encore 5 ans après quun tel juge ait cessé ses fonctions.
La rémunération des ces mandataires ad hoc et ces conciliateurs : L611-14.
Ce qui résulte du texte est la volonté de faire que la rémunération soit acceptée par le débiteur.
Le président du tribunal doit dès lorigine fixer les conditions de la rémunération. Le décret donne les critères de base et le montant maximal de cette rémunération. La loi pose quil faut un accord du débiteur. Il ny a donc pas de tarif, il faut que la débiteur soit à même dapprécier ce que va lui coûter la désignation dun mandataire ou conciliateur.
Si la rémunération ne lui plait pas, cela entraîne la question de savoir si on est dans une relation contractuelle.
En fin de mission, cest le président du tribunal qui fixe la prestation définitive. Sa décision est susceptible dun recours sous un mois.
La loi de 2005 sur ce mandat ad hoc consacre une obligation de confidentialité duquel il découle que toute personne appelée à un mandat ad hoc est tenu à la confidentialité. ( L611-15) sa violation st susceptible dengager la responsabilité civile de celui qui ne respecte pas. Celui qui est tenu à une obligation plus forte c'est-à-dire professionnelle est tenu à une responsabilité civile et pénale.
Arrêt de 1999 qui avait reconnu une telle obligation de confidentialité.
Chapitre 2 : La conciliation
Avant la loi de juillet 2005, la conciliation existait mais sous la dénomination « règlement amiable » qui avait été crée par une loi du 1er mars 1984.
Cette nouvelle appellation apporte des conséquences et des modifications de règles.
Ces règles se trouvent dans les articles L611-4 à L611-15, la procédure de conciliation est spécifiquement dédiée à la conclusion dun accord du débiteur avec les créanciers.
Donc si une entité est en difficulté mais que ces difficultés ne peuvent trouver de solutions, il faut se diriger vers ladministration provisoire ou autre mais pas vers la conciliation.
La conciliation est seulement là pour favoriser un accord avec les créanciers.
On est en présence de procédure de conciliation car la loi organise des étapes auxquelles il faut se plier. Elle contraste ave ladministration provisoire et le mandat ad hoc qui sont souples.
Mais ce nest pas une procédure collective car quand on est dans une procédure collective cela veut dire quà louverture des de celle-ci les créanciers vont être soumis à une discipline collective, tout comme le débiteur.
Elle est donc différente de la sauvegarde, redressement judiciaire.
Elle se veut souple.
Section 1- le domaine dapplication de la procédure de conciliation
Il est vaste est sest élargit avec la loi de juillet 2005.
Les textes sont les articles L611-4 et L611-5. Ces textes donnent des indications sur la nature des entités qui sont susceptibles de demander louverture dune conciliation.
§1 Nature de lentité
Les textes visent des personnes. Une conciliation nest envisageable quen présence de sujets de droit.
Les personnes physiques
= le texte vise des personnes physiques qui exercent à titre indépendant une activité commerciale, artisanale, professionnelle. Il vise toutes les entreprises individuelles.
Toutes les entreprises individuelles peuvent demander louverture de conciliation.
Cela concerne toutes les activités libérales, même ministérielles.
Exceptions : Les agriculteurs bénéficient dune procédure différente. Ils sont soumis à larticle L351-1 du code rural. Cette procédure peut être ouverte à la demande du créancier de lagriculteur.
Les personnes morales de droit privé
Elles peuvent ouvrir la procédure de conciliation alors quelles ne sont pas forcement des entreprises.
§2 La situation de lentité (= entreprise):
Jusque là, le règlement amiable nétait ouvert que si lentreprise nétait pas en cessation de paiements.
La loi de juillet 2005 a permis aux entreprises qui sont en cessation de paiements de rester dans le cadre de la conciliation ? Aujourd'hui, pendant 45 jours, le débiteur peut réfléchir à rester dans un cadre amiable ou se tourner vers le redressement judiciaire.
Même si lentreprise a en face delle des difficultés, elle pourra invoquer la conciliation et tenter de résoudre ses difficultés avec les créanciers
labsence de cessation de paiement
Il est possible de demander une conciliation si on connaît une difficulté juridique, économique, financière, avérée ou prévisible.
Le texte dit avéré ou prévisible, ainsi le législateur permet louverture dune conciliation le plus en amont possible.
Aujourd'hui, il y a 2 branches :
( Quand il ny a pas de cessation des paiements : il y a la conciliation et la sauvegarde.
Entre conciliation et sauvegarde : dans la conciliation la procédure nest pas collective alors quelle lest dans la sauvegarde.
Le pouvoir du juge dans la conciliation na pas le même poids que dans la sauvegarde procédure collective où son rôle est plus important.
Si je choisis la conciliation je sur et certain de rester à la tête de mon entreprise. Ce conciliateur va être là pour maider à négocier mais je suis maître chez moi.
Dans la sauvegarde, ceux qui sont à la tête de lentreprise le reste mais parfois un administrateur judiciaire est nommé et peux avoir une mission de surveillance or le conciliateur ne surveille pas il ne fait que négocier.
Ladministrateur dans le cadre dune sauvegarde peut être investit dune mission dassistance.
Si je demande louverture dune procédure de sauvegarde, du fait de louverture de cette procédure, toutes les poursuites en paiement de sommes dargent sont suspendues. Dans la conciliation je nai pas cet avantage.
Dans la sauvegarde, tout de suite une publicité est faite car louverture de la procédure de sauvegarde est publiée. Alors que la conciliation, quand elle est ouverte, reste assez discrète.
A lissu de la conciliation il se peut quun accord soit trouvé avec les créanciers.
Avec la sauvegarde cest possible aussi.
Dans la conciliation, est-ce que les personnes physiques et les personne morales, les coobligés, les garants autonomes et les cautions peuvent se prévaloir de ces accords ?
Oui.
Pour ce qui est de la sauvegarde, il ny a que les personnes physiques, cautions, coobligés et garants autonomes qui pourront sen prévaloir.
Lentreprise est en cessation des paiements depuis 45 jours maximum
On est en cessation de paiement on a donc le choix entre la conciliation et le redressement judiciaire.
Quels vont être ses critères de choix ?
Suspension provisoire des poursuites ou pas de suspension provisoire des poursuites.
En cas de redressement judiciaire, si un administrateur est nommé, ses mission ne peuvent être que soit une mission dassistance, soit une mission de représentation c'est à dire quen cas de redressement ladministrateur peut être conduit à évincer le chef dentreprise ou les dirigeants de la personne morale. Le débiteur est dessaisit.
Section 2 : Processus préalable à laccord
§1 saisine du président du tribunal
Seule lentreprise concernée, le chef dentreprise ou les dirigeants de la personne morale peuvent seuls décider de saisir le président pour obtenir louverture dune procédure de conciliation. Cette demande doit être motivée (+cf art 15 du décret du 28 décembre 2005).
Le président du tribunal compétent est selon le cas le président du tribunal de commerce pour les commerçants et pour les artisans. Dans les autres cas cest le président du TGI.
§2 la décision du président du tribunal
Le tribunal est saisit dune demande douverture de procédure de conciliation. La loi lui donne un véritable pouvoir dinvestigation. Art L611-6 renvoi à lart L611-2 I al 2 du code de commerce.
Une fois informé, le président va rendre sa décision.
- Il peut rejeter la demande car cessation de paiement depuis plus de 45 jours.
- Il peut rejeter la demande si elle lui parait inopportune.
- Il admet louverture dune procédure de conciliation il nomme alors un conciliateur.
Lentreprise qui demande la conciliation peut demander un conciliateur et si cest la loi qui nomme un conciliateur, on peut récuser ce conciliateur.
Il ny a pas de recours contre cette décision douverture de la procédure de conciliation.
Le ministère public en est informé.
En cas de refus il y a un recours : appel sous délai de 10 jours.
Quand procédure de conciliation ouverte, il ny a pas de possibilité dobtenir du juge une suspension provisoire des poursuites.
Malgré tout, art 244-1 et s., on peut demander au tribunal de nous accorder un délai de grâce.
Une procédure ne peut pas être intentée si une conciliation est déjà ouverte, cest une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Section 3 : laccord et ses suites
§1 la conclusion de laccord amiable
Cest le débiteur et le conciliateur qui sont cote à cote et qui vont essayer dévaluer la situation de lentreprise puis les négociations commencent.
Si on veut on peut essayer de négocier avec tous les créanciers mais la loi précise quil faut dabord négocier avec les créanciers principaux et ensuite on peut négocier avec les autres cocontractants.
-Si pas daccord conclu, on peut en rester là sauf en cas de cessation de paiements.
-Si un accord est conclu, on y trouvera généralement des remises de dettes, des délais accordés par les créanciers et parfois ce sont des nouveaux contrats qui sont mis en place.
Il faut juste que le contrat de droit commun soit consigné par écrit.
§2. Les suites de laccord
Une fois que laccord est conclu, on peut en rester là. Mais il est possible de demander au président du tribunal de procéder à la constatation de laccord mais il est possible denvisager une suite différente car il est possible de saisir le tribunal lui même dune demande en homologation de laccord.
A] Constatation de laccord par le président
Le président va être saisit sur requête du débiteur et des créanciers signataires. Intérêt = cette ordonnance va se voir apposée par le greffier la formule exécutoire.
Pour obtenir cette constatation, il faut que lentreprise en difficulté fasse une déclaration certifiant quil ne se trouvait plus en cas de cessation des paiements lors de la conclusion de laccord.
28/02/06
B] Homologation de laccord
Ne peut être obtenue que si le débiteur la demande. Cest tirer un trait sur labsence de publicité.
Les conditions pour obtenir lhomologation
Le débiteur doit le demander, cest facultatif. En pratique il nest pas exclut que si qui conclut laccord avec le débiteur lui dise quil conclut laccord sous couvert dhomologation.
Article L611-8 du code de commerce II : lhomologation ne peut intervenir que si le débiteur nest pas en cessation de paiement ou en lest plus.
La loi impose que laccord soit de nature a assuré la pérennité de lactivité de lentreprise. Cela veut dire quun accord qui permettrait seulement de passer un cap mais qui ne permettrait pas de sauvegarder dans le temps la pérennité de lentreprise ne devra pas être homologuée.
Laccord ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Il va de soi que les créanciers non signataires conservent leur droit de poursuivre le débiteur.
Possibilité daccorder un délai au débiteur poursuivi par un créancier non signataire. Article 244-1 et suivants.
Lhomologation va protéger certains partenaires à laccord du débiteur. En elle-même lhomologation risque fort de porter atteinte au droit des non signataires.
La décision dhomologation
Cest le tribunal qui a compétence. Cest un jugement rendu contradictoirement et en particulier le tribunal doit entendre le débiteur les parties à laccord, les représentants de lentreprise ou des délégués du personnel si il y en a pas et aussi le conciliateur et le ministère public et au-delà la loi dit que le tribunal a la faculté dentendre toute autre personne dont laudition lui paraît utile.
Ce jugement va être notifié au débiteur, au signataire de laccord et il est communiqué au conciliateur et au ministère public. Sil y a un commissaire au compte laccord lui est aussi transmis. Une certaine publicité de ce jugement est assuré, il et déposé au greffe et des avis sont publiés au BODAC et dans un journal dannonce légale.
Ce qui en sont pas daccord avec cette homologation peuvent faire une tierce opposition et ce dans un délai de dix jours. Articles 611-10 et 611-11.
Les effets de lhomologation
Lhomologation met fin à al procédure de conciliation
Lhomologation provoque une suspension des poursuites individuelles visant à obtenir le paiement des créances objet de laccord. Bénéficie de cette suspension aussi bien le débiteur que les co-obligés, les garants et cautions.
Si le débiteur était interdit à une interdiction démettre des chèques, lhomologation lève cette interdiction.
Lorsque ultérieurement une procédure collective ou une liquidation judiciaire est ouverte à légard du débiteur, le tribunal de la procédure doit tenir compte de la décision dhomologation pour fixer la date de la cessation de paiement. Implicitement le jugement dhomologation a force de chose jugée.
Le tribunal peut utiliser les articles 1244-1 et suivants du code civil pour accomplir des délais au débiteur qui serait poursuivi par les non signataires. Il y a une application particulière de ces textes dans ce contexte, on ne peut utiliser 1244-1 et suivants à lencontre du trésor public. Le tribunal peut accorde des délais même pour les dettes fiscales et sociales.
Lhomologation fait naître un privilège en faveur de certains signataires de laccord homologué. Article L611-11. Les créanciers sont soumis à une discipline et droit de la liquidation judiciaire et du redressement judiciaire fixe un ordre un petit différent selon que lon soit en redressement ou en liquidation judiciaire :
1. Il y a dabord le super privilège des salaires valable dans les deux cas,
2. ensuite il y a les frais de justice, idem dans les deux cas,
3. ensuite on a les créanciers dont la créance est née postérieurement au jugement douverture pour les besoins de lentreprise (pour le redressement judiciaire).
4. Viennent ensuite des créances nées avant louverture du jugement mais couvertes par des sûretés. (Redressement judiciaire)
Lorsque le débiteur est en liquidation judiciaire il y a inversion entre 3et 4.
Le privilège de conciliation sinsère entre 2et 3. Bénéficie de ce privilège ceux qui apportent de largent frais sauf pour les actionnaires et les associés. Les associés si apportent de largent doivent le faire non pas en augmentation de capital mais un apporte en compte courant. Sont visés aussi ceux qui apportent des nouveaux biens ou des nouveaux services en vue dassurer la poursuite de lactivité et sa pérennité. Si lentreprise en difficulté est une entreprise individuelle, les emprunts domestiques sont hors circuit.
Observations :
Article L650-1 « les créanciers ne peuvent être tenus responsables des préjudices pour concours des crédits consentis »
Si ultérieurement une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde est ouverte larticle L611-12 indique que cette procédure met fin de plein droit à laccord constaté et homologué. Dans ce cas les créanciers recouvrent leur créance et les sûretés déduction faite de ce quils ont pu percevoir.
LIVRE 4 : TRAITEMENT JUDICIAIRE DES DIFFICULTES
Les créanciers ne peuvent plus agir pour obtenir paiement. Si on sen tient à la sauvegarde et au redressement judiciaire, on a des arts très détaillés.
Les textes sur la sauvegarde renvoient aux règles de redressement judiciaire. Le législateur a transférer les textes sur le redressement judiciaire dans la sauvegarde, on veut q la sauvegarde soit attractive, il y a donc des avantages q lon retrouvent dans la sauvegarde.
En sauvegarde on nest pas ne cessation des paiements alors q dans la redressement judiciaire oui.
Partie I : Louverture de la procédure collective
Titre 1. Les conditions de fond
Les textes qui déterminent les conditions de fonds sont
L 620-2 : sauvegarde
L 631-2 : redressement judiciaire
L 640-2 : liquidation judiciaire
Pour pouvoir bénéficier dune procédure collective il faut regarder le débiteur lui-même, il faut sattacher à la qualité du débiteur.
Sous titre 1 : Les condition tenant à la qualité de la personne du débiteur
Entre 1967 et aujourd'hui le paysage a évolué pour les personnes physiques
Chapitre I : Quelles personnes physiques
Toutes les personnes physiques qui sont des entrepreneurs individuels. Une personne qui exerce une activité économique en son nom et son compte.
Depuis la loi Boorlo daoût 2003 lentrepreneur peut bénéficier dune annulation de sa dette
Section 1 : Les cas de figures simples
§1. Lentrepreneur individuel commerçant
Article L121-1 « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ».
Encore faut-il les accomplir en leur nom et pour leur compte. Ainsi un dirigeant de société ne peut être considéré comme commerçant.
Il sera commerçant même si il nest pas inscrit son RCS. A défaut de RCS, le commerçant ne pourra invoquer sa qualité de commerçant mais les tiers peuvent lui opposer sa qualité de commerçant. Le commerçant de fait ne pourrait pas demander louverture dune procédure collective mais un créancier pourrait lui assigner.
§2. Lartisan
Toute personne immatriculé au répertoire des métiers. Le problème est que des personnes inscrites au répertoire des métiers ne sont pas artisans.
Un artisan est normalement quelqu'un qui fait un travail manuel et le fait lui-même sans ou avec peu de salariés.
La jurisprudence laisse penser quil peut y avoir à al limite cinq salariés au-delà on devient commerçant. La loi sur la réglementation des métiers dit que ça peut aller jusquà 10 salariés. La définition de lartisan nest pas la même selon que lon regarde la jurisprudence ou la loi de 1986 sur la règlementation des métiers.
Loi 2005 : peu importe que la personne soit inscrite ou nom au répertoire des métiers. Tous les artisans sont visés.
§3. Lentrepreneur individuel agriculteur
Voir le code rural L311-1 pour la définition de lagriculteur. Les agriculteurs doivent simmatriculer au registre de lagriculture mais labsence dinscription nemporte pas préjudice.
Lorsque lagriculteur est en cessation de paiement et que cest un créancier qui veut lui soumettre un redressement judiciaire, la loi lui impose (au créancier) de saisir préalablement le juge dune demande de conciliation. Dispositif original et critiqué.
§4. Les autres professionnels indépendants
Pas de définition dans la loi de ce quest un professionnel libéral, on dit quils fournissent des prestations intellectuelles.
Problème du dentiste, du gérant dauto-école
Les promoteurs immobiliers entre dans cette catégorie des professionnels indépendants. En ce qui concerne les professionnels libéraux, avant loi 2005, ils étaient soumis aux procédures collectives car ils avaient fait le choix dêtre en société civile.
Section 2 : Les cas de figures complexes.
§1. Entrepreneur individuel qui a cessé son activité
Ce cas de figure nintéresse q lhypo dun redressement judiciaire ou dune liquidation judiciaire.
Entrepreneur individuel qui est en cessation de paiement et cesse son activité.
Question : est possible douvrir un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire ?
La sauvegarde est hors sujet car ici il y a cessation des paiements.
Lentrepreneur ayant cesser son activité nest plus commerçant donc est ce quand même possible douvrir une procédure judiciaire ?
La loi admet quen dépit de larrêt de lactivité un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire peuvent être ouvertes dès q la cessation des paiements sest produite avant larrêt de lactivité.
A] Cas de la cessation simple de lactivité
La loi fait une distinction entre le commerçant ou non.
Lentrepreneur est un commerçant
L 631-5.
Si le commerçant est immatriculé au RCS, il sest fait radié de ce registre du fait de larrêt de lactivité. Dans ce cas la procédure peut souvrir mais il faut q le tribu soit saisi dans la délai dun an.
La jurisprudence considère q lex commerçant ne peut pas demander lui-même louverture de la procédure, il faut q ce soit un créancier par ex.
La cour de cassation a jugé q le délai dun an était fixe.
Si le commerçant omet de se faire radier :
Dans ce cas du fait quil est toujours immatriculé, joue une présomption de commercialité. Il est toujours présumé commerçant et présomption irréfragable. Lex commerçant ne peut pas la renverser et donc la délai dun an ne peut pas démarrer.
Il peut donc toujours faire lobjet dune liquidation judiciaire ou dun redressement judiciaire.
Si ne sest jamais fait immatriculé au RCS ;
Il est commerçant de fait. Le délai dun an ne peut jamais courir donc on peut ouvrir une procédure judiciaire sans quil ny ait de délai.
Les professionnels indépendants non commerçants
Délai dun an pour saisir le tribunal. Le point de départ c la cessation dactivité.
B] Le cas de la cessation dactivité due au décès de lentrepreneur
L 631-3 al 2.
Pas de distinction si on est en présence dun commerçant ou non. Le législateur fait quand même une différence selon lauteur de la saisine.
Si créanciers ou ministère public qui sont auteurs :
On retrouve le délai dun an à compter du décès.
Le cas spécial : si c lhéritier de lentrepreneur :
Il ny a pas de délai depuis la loi de 2004.
A quoi ça sert douvrir une procédure collective alors qu décès de lentrepreneur ?
Le patrimoine est transmis aux héritiers et concerne le passif et lactif. Si il y a cessation des paiements veut dire q lentrepreneur navait plus de liquidité pour payer les dettes mais veut pas dire pour autant quil était insolvable. Si lhéritier récupère lactif et le passif de lentreprise, certes en cessations de paiements, mes créanciers vont être contents mais les créanciers du défunt eux vont se trouver avec les créanciers de lhéritier. Les créanciers du défunt peuvent avoir intérêt à demander louverture dune procédure collective car celle-ci va isoler les biens venants du défunt. C tout à leur avantage car biens vont être réservés aux créanciers du défunt. Les créanciers de lhéritier ne pourront pas se recouvrir sur ces biens.
En revanche les biens de lhéritiers dont il disposait avant la succession sont le gage de tous les créanciers, donc réserve aussi pour les créanciers du défunt les biens de lhéritier.
La procédure collective est donc intéressante pour les créanciers de la succession, c'est à dire du défunt.
Les créanciers du défunt ont la possibilité de demander louverture dune procédure collective.
Les biens du défunt sont les gage des seuls créanciers de la succession du défunt alors que
Les biens quavait lhéritier avant le décès sont le gage de tous les créanciers aussi bien ceux de lhéritier lui même que ceux du défunt.
Dans le cas inverse, lhéritier est en bonne situation et un héritage lui tombe dessus sans quil sache ce quil y a dedans, le droit civil lui donne la possibilité de ne pas accepter purement et simplement la succession = il peut accepter sous bénéfice dinventaire.
Lacceptation sous bénéfice dinventaire va procéder à une séparation et une fois cet inventaire, lhéritier pourra prendre un parti définitif. Le problème est quil y a des délais à respecter que ceux dans lesquels on peut demander louverture dune procédure collective.
Si lhéritier sans invoquer le bénéfice de linventaire et quil se retrouve devant, en héritage, une société en cessation de paiements, il pourra recourir à la possibilité de demander louverture dune procédure collective qui suspendra les poursuites. Sinon il va se trouver seul face à tous les créanciers, les siens et ceux du défunt.
§2 lentrepreneur est frappé dune interdiction dexercer sa profession
Un entrepreneur était condamné et ne pouvait plus exercer. La violation de linterdiction na pas dincidence sur la possibilité douvrir une procédure collective à son encontre. La question est celle de savoir si celui qui a fraudé peut demander louverture dune procédure collective.
Art L123-8 : il ne peut se prévaloir des règles parce quil est en faute.
§3 Lentrepreneur individuel est un incapable.
La solution traditionnelle est que lincapable ne peut pas être soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire mais chambre commerciale dans deux arrêts du 8 décembre 1998, la cour de cassation semble avoir remis en cause cette solution.
§4 Lentrepreneur individuel est marié
Savoir quelles sont les répercutions sur son conjoint ?
Femme :
elle nest pas soumise à la procédure collective car elle nest pas entrepreneur.
Mais quand leur régime est celui de la communauté, chaque époux peut avoir des biens qui lui sont propres. Pendant le mariage, ils peuvent acquérir des biens communs.
Principe : quand lun des époux conclus des contrats ou commet des fautes, il engage ses biens propres et les biens communs.
Elle na pas eu dactivité indépendante, mais elle a pu conclure des contrats et être débitrice. La règle : dès quelle devient débitrice elle engage ses biens propres et ses biens communs.
Les créanciers de lépouse peuvent sattaquer aux biens propres mais ils ne peuvent se payer sur les biens communs car la procédure collective bloque le patrimoine commun.
Les poursuites sont suspendues à lencontre des biens communs. Donc lépouse nest pas soumise à la procédure collective.
Si elle veut faire un emprunt, une partie du gage va être soumise à la procédure collective.
Si il a eu besoin dun emprunt pour des besoins de trésorerie, les 2 époux souscrivent, ils sont coobligés. Ils sont tous deux débiteurs de leurs biens propres et communs.
Il y a une procédure collective et donc une suspension des poursuites mais à légard de quels biens ?
Homme : entrepreneur
- est soumis à la procédure collective.
-Mais quand leur régime est celui de la communauté, chaque époux peut avoir des biens qui lui sont propres. Pendant le mariage, ils peuvent acquérir des biens communs.
Principe : quand lun des époux conclus des contrats ou commet des fautes, il engage ses biens propres et les biens communs
-lentrepreneur étant soumis à la procédure collective ce sont tous ses biens propres et ses droits communs qui sont impliqués dans la procédure collective. Les dettes quil a souscrits, les créanciers vont déclarer leurs créances.
si il a eu besoin dun emprunt pour des besoins de trésorerie, les 2 époux souscrivent, ils sont coobligés. Ils sont tous deux débiteurs de leurs biens propres et communs.
Il y a une procédure collective et donc une suspension des poursuites mais à légard de quels biens ?
Si la procédure se termine par une liquidation judiciaire, pour insuffisance dactifs. Dans ce cas, la loi dit que lon met une croix sur le passif, on lefface et lentrepreneur va pouvoir repartir du bon pied. La femme ne bénéficie pas de cette règle. Si le débiteur ne reste plus débiteur, elle peut le rester. Alors, les créanciers peuvent continuer à la poursuivre.
Il se peut que lépouse elle même ait conclu des contrats et quelle soit aussi débitrice de son coté.
Les créanciers de lépouse, si ils veulent sattaquer à ses biens propres pas de problème mais si ils veulent saisir un bien commun ils ne pourront pas car la procédure collective les en empêchent.
Les créanciers de lépouse, en tant quils voudraient être entendu concernant les biens communs doivent se soumettre à la procédure collective.
- Si lentrepreneur a besoin de trésorerie il va souscrire un emprunt et la femme va devoir souscrire cet emprunt avec le mari.
Si on a une procédure collective, on a suspension des poursuites mais à légard de quels biens ?
Cest le mari qui est soumis à la procédure collective donc suspension des poursuites à légard du mari mais pas de la femme.
- Si la procédure collective sachève par une liquidation judiciaire avec une insuffisance dactifs.
Dans ce cas, sauf quand lentrepreneur est de mauvaise foi, la loi dit, quand il y a clôture de la liquidation judiciaire aces insuffisance dactif, on met une croix sur le passé et lentrepreneur va pouvoir repartir du bon pied, mais la femme ne bénéficie pas de cela.
Si lentrepreneur nest plus débiteur la femme reste débitrice. Si elle a des biens propres les créanciers vont pouvoir les saisir.
Chapitre 2 : quelles personnes morales ?
Section 1 : Les personnes morales de droit privé
Réponse : toute personne morale de droit privé.
L620-2, 631-2, 641-2.
§1. Les cas généraux
Sont exclus tous les groupements qui ne sont pas des personnes morales.
Dans ces différents cas, on ne peut pas soumettre le groupement à la procédure collective, il va falloir vérifier si chaque membre rempli les conditions pour ouvrir cas par cas une procédure collective.
On ne peut pas soumettre un groupe de société à une procédure collective.
Il faut que ce soit une personne morale de droit privé.
Parmi les personnes morales de droit privé, en ce qui concerne les syndicats de copropriétaire, cest la loi de 1994 qui organise le traitement des difficultés dun syndicat de copropriétaire.
Pour la même raison, à savoir le caractère obligatoire, on sest posé la question de savoir si les comités dentreprise doivent être soumis au livre 6.
§2 Les cas particuliers
Si une société se transforme : une SNC qui se transforme en SARL, la transformation naffecte pas la personnalité juridique donc il est parfaitement possible douvrir une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire.
Si on a une société qui est dissoute, on peut aussi ouvrir une procédure à son égard car cest une société qui va prendre fin mais qui nest pas encore finie = donc possible.
L631-5 : nous donne une indication pour les personnes morales : on peut même saisir le tribunal dans un délai dun an à compter de la radiation du RCS laquelle ne peut intervenir quà la suite de la publication de clôture des opérations.
Hypothèse de la fictivité de la personne morale : cest la jurisprudence qui a créée cette possibilité en labsence de textes et en 2005, le législateur a consacré cette possibilité dans lart L621-2 mais le texte se borne à dire que cest possible de se fonder sur la fictivité.
De ce fait tout se peut.
On est dans le cas où la société nest quune façade, son existence nest pas réelle ce nest quune apparence et elle cache derrière cette apparence un animateur qui utilise la société comme un artifice.
Pour établir la fictivité, la jurisprudence a recours à la méthode du faisceau dindices.
La jurisprudence marque toujours la différence entre la fictivité et le cas où une société est simplement dépendante dune autre.
En droit des entreprises en difficultés, la cour de cassation a dit que quand on est en présence dune société fictive on est face à une société inexistante.
Ce qui permet au juge de percer cette fictivité de la personne morale pour atteindre le véritable acteur.
(La procédure ouverte contre la personne morale fictive va être étendue au véritable acteur et on naura quune seule procédure qui englobera les 2 puisquen réalité ils ne font quun.
Cette possibilité détendre la procédure dune personne à une autre fondée sur la fictivité est distincte dun autre cas dextension qui est fondé sur la confusion de patrimoine.
Cest la jurisprudence qui a créée cette extension et le législateur a consacré cette jurisprudence dans lart L621-2.
Mais il y a une confusion de leurs patrimoines car ces 2 sujets de droit ont des relations patrimoniales désordonnées.
Ex : cas de prestation non rémunérée ou emprunt pas remboursé.
Dans ce cas, la procédure collective qui est ouverte à légard dune société va être étendue à lautre société et elles vont être toutes 2 soumises à une procédure unique.
Le législateur quand il a consacré cette jurisprudence dextension, le fait non seulement en cas de redressement et de liquidation judiciaire mais aussi en cas de sauvegarde.
Le problème est quen faisant cela, le tribunal va devoir envisager la situation des 2 entités et si la seconde société est en cessation des paiements, il est possible que le législateur en déduise que la première société est aussi en cessation de paiements.
Section 2 : La procédure de la personne morale peut avoir des effets sur ses membres et sur ses dirigeants
La procédure de la personne atteint elle ses membres et ses dirigeants.
Loi de 2005 a modifié les choses : en ce qui concerne les associées il y avait une règle selon laquelle les associés tenus indéfiniment et solidairement du passif sociale étaient automatiquement soumis à une procédure collective quand la personne morale était elle même soumise à une telle procédure. Touchait les associés de société en nom collectif, les associés en commandité et les associées de société civile professionnelle.
Cette règle a été supprimée par loi de 2005.
Ses membres restent tenus des dettes de la société. Sils ne paient pas, selon quils sont eux même des entreprises ou pas ils pourront être soumis à la procédure des entreprises en difficultés ou à la procédure de surendettement.
En ce qui concerne les dirigeants : le principe majeur est que en elle-même, la procédure collective de la personne morale ne provoque pas de procédure collective à légard des dirigeants.
Avant lentrée en vigueur de la loi de 2005, quand les dirigeants avaient commis des fautes, il y avait un texte, qui, à titre de sanction, permettait le prononcé dune procédure collective à légard des dirigeants.
Cette possibilité est abrogée, lidée étant que les procédures collectives ne sont plus faites pour sanctionner mais pour traiter les difficultés.
Sous titre 2 : les conditions tenant à la situation du débiteur
Il y a une condition : on ne pas être en procédure de conciliation en cours.
Si lentrepreneur a fait le choix de la procédure de conciliation, celle ci va se dérouler sans quon puisse lattraire devant une procédure collective.
Tant quon est en procédure de conciliation on laisse sa chance au débiteur.
On peut se retrouver en procédure collective si on est en cessation de paiement ou si on nest pas en cessation des paiements.
Chapitre 1 : Le débiteur est en cessation des paiements
Si le débiteur est en cessation des paiements et quil nest pas en conciliation : les procédures possible sont soit la liquidation judiciaire soit le redressement judiciaire.
Lart L631-1 est le premier texte sur le redressement judiciaire.
L640-1 : liquidation judiciaire.
Le fait que lon trouve une définition de la cessation des paiements date de 1985.
Le législateur de 2005 a repris cette définition sans changements.
En ce qui concerne la preuve de la cessation des paiements =
Charge de la preuve : cest celui qui demande louverture de la procédure collective qui doit prouver la cessation des paiements mais le tribunal peut ouvrir une enquête.
La cessation des paiements est un fait et donc la preuve est libre.
Section 1 : Le passif exigible L631-1
§1. La nature des dettes qui composent le passif exigible
Cest toute dette qui peut être prise en compte. Peu importe quil sagisse dune dette chirographaire ou assortie dun privilège, que ce soit une dette contractuelle ou extra contractuelle, que ce soit une dette civile ou commerciale, que la dette soit professionnelle ou pas.
Avant 1967 on ne tenait compte que des dettes impayées qui avaient une nature commerciale.
La loi de 1967 a permis louverture de procédure collective même si la dette impayée avait une nature civile.
§2. Le caractère qui compose ces dettes
On retient quil faut que les dettes en questions soient certaines, liquides et exigibles.
Certaines :
Idée est que si il y a une discutions sur la dette et que le débiteur ne paye pas car il conteste la dette, on nouvrira pas de procédure collective contre lui.
Il faut vérifier que ce nest pas un moyen dilatoire.
Liquide :
Il faut que ce soit chiffré ou au moins évaluable en argent.
Exigible :
Il faut que le terme soit échu.
Il ne faut pas que le débiteur ait obtenu des délais de paiements.
Un débiteur nest pas en retard du seul fait de léchéance du terme. Il faut que le débiteur ait été mis en demeure.
Si le terme est arrivé mais que le créancier na rien réclamé, la question sest posée de savoir si ce nest pas le créancier qui lui donne un délai supplémentaire.
Suffit il que le terme soit échu ou faut il que le terme soit échu et que le créancier ait réclamé son due en particulier par une mise en demeure.
La jurisprudence a attisée cette difficulté en se posant la question de savoir si on nétait pas est en présence du passif exigible ou du passif exigible et exigé.
(Arrêt 28 avril 1918 : le passif a prendre en considération est le passif exigible et exigé.
Cour de cassation a indiqué que désormais il fallait lire les textes autrement = on doit toujours tenir compte du passif exigible et pas forcement du passif exigé.
On tient compte de tout le passif exigible même si ce nest pas exigé et cest à celui qui prétend quil ny a pas cessation des paiements de prouver que labsence de réclamation dun créancier constitue loctroi dun crédit supplémentaire.
Le principe reste bien que pour déterminer si une entreprise est en cessation de paiement il faut prendre en compte les dettes exigibles.
Section 2 : Lactif disponible de lart L631-1
Cest lactif qui est disponible à très court terme.
Cest ce quon a en caisse. Cest le solde créditeur des comptes et ce sont les biens, les titres qui sont susceptibles dune conversion immédiate en argent.
Mais il faut aussi tenir compte pour mesurer lactif de lentreprise, des crédits dont cette entreprise dispose et si une entreprise a une réserve de crédit auprès dun établissement bancaire la jurisprudence admet quil y a là des possibilités pour payer lactif exigible.
Section 3 : Limpossibilité de faire face
La jurisprudence fait preuve de réalisme et elle distingue bien limpossibilité de faire face et la gêne momentanée.
Cette impossibilité de faire face est une impossibilité actuelle de payer le passif exigible, c'est à dire que le débiteur est considéré comme étant en cessation des paiements même sil prouve quil a des immeubles de grande valeur qui vont lui permettre de payer ses dettes.
Etre en cessation des paiements et être insolvable ce sont 2 choses.
Peu importe que lon ne soit pas insolvable, on peut être en cessation des paiements.
Ne se confond pas non plus avec la situation irrémédiablement compromise.
On peut être en cessation des paiements sans être insolvable et sans être en situation irrémédiablement compromise.
On peut être en cessation des paiements et être insolvable sans être en situation irrémédiablement compromise car il se peut que, comptablement et en matière de bilans il ny a rien mais, que lentreprise ait des compétences et travaille dans un contexte économique porteur de telle sorte quil existe un véritable potentiel de développement et donc que de nest pas irrémédiablement compromis.
Cas : le débiteur est insolvable et en situation irrémédiablement compromise mais en fait il nest pas en cessation des paiements.
Cette hypothèse est celle dans laquelle le débiteur va masquer sa situation en utilisant des moyens dits frauduleux pour obtenir de la trésorerie. Mais quand le juge détecte la situation, il dit quil y a cessation des paiements.
Art L650-1 issue de la loi du 26 juillet 2005.
Ce texte nous dit que les créanciers ne peuvent être tenus responsable des préjudices subits du fait des concours consentis sauf exceptions (fraude, dimmixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, si les garanties prises en contre partie de ces concours sont disproportionnées à ceux ci).
Il faut savoir quen pratique les actions nétaient pas si nombreuses que cela.
Les jugements sur cette nouvelle disposition sont très partagés : les uns disent que cela va permettre douvrir le robinet du crédit et dautres disent que si vous soutenez une entreprise il y a un risque pour les établissements de crédits.
Conclusion :
Sur la notion de cessation des paiements : quand entreprise en difficulté est une banque , ces établissement de crédits ont une procédure particulière quand ils sont en difficulté et le code monétaire et financier art L613-26 al 1 donne une définition différente de la cessation : sont en cessation de paiements les entreprises qui ne sont pas en mesure dassurer leur paiement immédiatement ou à terme rapproché.
Chapitre 2 : le débiteur nest pas en cessation des paiements
Depuis la loi de 2005 le débiteur qui nest pas en cessation des paiements peut tout de même revendiquer lapplication dune procédure collective : la sauvegarde.
Art L 620-1 : il est institué une procédure de sauvegarde ouverte par le débiteur qui justifie de difficultés quil nest pas en mesure de surmonter et de nature à le conduire à la cessation des paiements.
La crainte des personnes auditionnées par le parlement cest que des entreprises en bonne santé utilise la procédure de sauvegarde pour licencier.
Certains disent quil ne sagit pas de difficultés prévisibles il faut que les difficultés soient présente.
Il est dit quil faut que les difficultés en question soient de nature à conduire à la cessation des paiements.
Si je suis en cessation des paiements je ne peux pas bénéficier de la sauvegarde.
Il va falloir que le juge vérifie que lentreprise a des difficultés suffisantes pour pouvoir bénéficier dune sauvegarde car si lentreprise est en trop bonne santé elle ne pourra pas en bénéficier.
TITRE II : LE JUGEMENT DOUVERTURE DE LA STRUCTURE
Sous titre 1 : la saisine du tribunal et la préparation du jugement
Chapitre 1 : La saisine du tribunal
Section 1 : Lauteur de la saisine
§1. Le débiteur
Lentreprise nest pas en cessation des paiements.
Quand la procédure que lon entend ouvrir est une procédure de sauvegarde, seul le débiteur peut demander cette ouverture.
La procédure de sauvegarde est à la disposition du seul débiteur.
En revanche, quand lentreprise est en cessation des paiements, jusquà la loi de 2005, le débiteur dans ce cas devait demander louverture dune procédure collective (redressement ou liquidation).
Désormais, avec la loi de 2005, le débiteur qui est en cessation des paiements ne doit pas obligatoirement demander une procédure collective, lentreprise a le choix avec la conciliation et ce choix doit être opéré par lentreprise dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements. Si le délai de 45 jours nest pas respecté une sanction est prévue. Désormais cest linterdiction civile de gérer et même de contrôler les entreprises. Au-delà de cette sanction (article L635-8), le fait de ne pas déposer son bilan constitue une faute en terme de responsabilité civile et en conséquence il peut être déclaré responsable du préjudice qui en découle. Il existe une action spécifique en responsabilité : laction en comblement de passif dite aussi action pour insuffisance de passif.
Cette action propre au droit des entreprises en difficulté permet de mettre à la charge du dirigeant dune personne morale tout ou partie du passif de la personne morale. Ce droit spécial évince le droit commun et cette action est prévue à larticle L651-2.
Modalités de la saisine :
_Le débiteur doit consulter le comité dentreprise à défaut le délégué du personnel. La violation de cette obligation constitue un délit : le délit dentrave.
_La question se pose de savoir, qui a la qualité pour déclarer la cessation des paiements, cest le tribunal mais cest le représentant légal de la personne morale qui a compétence pour saisir le tribunal, en revanche un associé na pas qualité pour le faire. Si la personne qui a normalement qualité ne peut le faire elle peut se faire représenter mais il faut un pouvoir spécial, même si le représentant désigné est un avocat.
_Un certain nombre de pièce doit être communiqué, renvoi aux articles du décret, pour la sauvegarde( article 50 du décret du 28 décembre 2005, pour le redressement judiciaire cest larticle 170, pour la liquidation judiciaire cest larticle 212.
Quadvient-il si le débiteur manque de déposer tous les documents demandés par ces textes ? (La demande ne sera pas irrecevable.
§2. Un créancier
Le créancier ne peut pas saisir le tribunal lorsquil sagit dune procédure de sauvegarde. Les textes sont respectivement L631-5 pour le redressement judiciaire et L640-5 pour la liquidation judiciaire. La loi indique que la procédure peut être ouverte sur assignation dun créancier quelque soit la nature de sa créance. Peu importe que ce soit une créance professionnelle ou privée. La créance doit être certaine liquide et exigible.
Le texte exige une assignation donc la voie de la requête est fermée car cest une voie non contradictoire.
Larticle 171 du décret de même que larticle 212 indique le contenu de la demande, de lassignation.
Il existe une particularité lorsque lentreprise en difficulté est une exploitation agricole. Le texte indique que lorsque lentreprise en cessation de paiement est une exploitation agricole, le créancier doit demander louverture dune conciliation. Lorsquil assigne en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire il doit justifier de cette demande préalable.
Là où il y a un changement significatif dans le décret cest que antérieurement lassignation du créancier devait contenir lindication des procédures et des voies dexécution engagées pour le recouvrement de la créance.
Récemment la cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2005 a jugé que le fait de ne pas respecter cette exigence rendait la demande irrecevable.
Avant loi de 1985 disait les procédures et voies dexécution « éventuellement » engagées
, le décret de 2005 supprime cet « éventuellement ». Cette suppression était-elle significative ? Larrêt de la cour de cassation le laisse penser. Cet arrêt est obsolète car lexigence dindication a disparu.
Ce qui est maintenu, cest que la demande douverture dune procédure « à peine dirrecevabilité doit être soulevée doffice, exclusif de toute autre demande ».
En 1985 cette disposition avait été introduite pour rompre avec la pratique de lassignation pression utilisée couramment par des organismes tel que lURSSAF. Certains créanciers assignaient en règlement, le but étant de faire pression.
Lidée qui préside à linterdiction est reprise :
(Soit le débiteur nest pas en cessation de paiement et lassignation est abusive même si cest à titre subsidiaire.
(Soit le débiteur est en cessation de paiement, et dans ce cas le débiteur na pas le droit de payer ce créancier car sil est en cessation de paiement, il est dans une période suspecte, car en difficulté mais pas encore sous le contrôle du tribunal article L632-2 rendre annulable un tel paiement.
Même quand un créancier ne joint pas les deux demandes, et quil demande louverture dune procédure collective, sa responsabilité de créancier peut être engagée lorsquil a été démontré que cest pour faire pression.
§3. Originalité des procédure collectives : le tribunal peut se saisir doffice
Article L631-5 (redressement judiciaire) article 640-5 (liquidation judiciaire), et dans le décret de 2005, les articles sont respectivement 172 et 212.
Pour que le tribunal puisse se saisir doffice il faut quil ait des informations. Des informations sont centralisées au greffe et le juge y a accès, il y a dautres moyens comme lalerte du commissaire au compte ou du comité dentreprise. Pour les informations au greffe la difficulté est de traiter les informations avec des moyens dont les tribunaux sont dépourvus.
La saisine doffice a une utilité pratique réelle. Lorsquil y a une assignation qui est irrégulière, le tribunal est obligé de déclarer lirrégularité.
Lorsque le tribunal est saisi dune demande en paiement, au vu du dossier il peut apparaître que lentreprise est en cessation de paiement donc le tribunal peut se saisir doffice.
Cette possibilité de saisine doffice est ouverte au niveau de la cour dappel, lorsquun jugement est annulé par la cour dappel, elle peut elle-même ouvrir la procédure. On peut imaginer aussi le cas où le tribunal a ouvert une procédure collective alors que pas de cessation de paiement on fait recours devant la cour dappel mais entre temps la situation sest dégradée, la procédure a été ouverte à tort par le tribunal dinstance mais si la cessation de paiement est intervenue entre temps, la cour dappel peut ouvrir la procédure.
§4. Le procureur de la république
Dans le cadre dune procédure de sauvegarde il ne peut y avoir de saisine du tribunal par le procureur de la République.
Cette possibilité illustre limportance accordée au ministère public dans les procédures, cette possibilité a été introduite par une loi du 15 octobre 1981, cette loi prise sous lempire dune loi de 1967 avait amplifié le rôle du ministère public en même temps que des outils en faveur du procureur de la République ont été développés. Si au cours de la procédure le rôle du ministère est incontestable, la saisine par le ministère reste rare.
Section 2 : La juridiction saisie
Sous section I : La compétence dattribution ou compétence matérielle
En principe le tribunal de commerce est compétent si le débiteur est commerçant mais aussi pour les artisans.
En dehors des artisans cest le TGI qui est compétent.
Pour les professions libérales, il existe les SEL (société dexercice libéral). Les associés en exercice gardent le pouvoir.
SCP (société civile professionnelle): les associés sont tenus indéfiniment et solidairement du passif. Le législateur a généralisé la possibilité de continuer une profession libérale en groupe au sein de SARL, SA
mais pour marquer la différence, le législateur a dit quils sappelleraient SELARL au lieu de SARL, et SELAFA au lieu de SA. SELAS au lieu de SAS. Avant le but étaient que ne pouvaient sassocier que des gens déjà et encore en exercice. Lidée est quil y ait aussi bien des associés agissant que dautres personnes qui puissent apporter des capitaux.
La loi de 1990 qui a ouvert cette possibilité la beaucoup conditionnée, en particulier la compétence du TGI. Forme hybride car à la fois forme commerciale et régime civil.
Autres règles particulières lorsquil y a extension de procédure. Il se peut que le débiteur (imaginons quil sagisse dun couple) à lorigine soit un professionnel commerçant donc normalement cest le tribunal de commerce qui est compétent et si son épouse a une activité libérale cest le TGI et si on saperçoit quil y a eu confusion des biens, il y aura extension de procédure et le tribunal initialement compétent, saisi le restera.
Sous section II : La compétence territoriale
Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou à défaut de siège, le centre principal de ses intérêts.
§1. La compétence du tribunal du lieu du siège
Le siège cest là où les décisions sont prises lorsquil sagit dune personne physique. Daprès le décret de 2005, le siège est là où la personne physique a déclaré ladresse du lieu de son activité.
Lorsquil sagit dune personne morale on se réfère au siège statutaire. Le décret de 2005 apporte une exception en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal. Une autre exception est prévue lorsque les intérêts en présence le justifient, le président du tribunal ou le ministère public peut saisir la cour dappel pour que laffaire soit renvoyée devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort de la cour dappel. Il peut sagir dintérêt économique.
§2. Le tribunal compétent lorsque le débiteur na pas son siège en France : étude du règlement communautaire du 29 mai 2000 sur les procédures dinsolvabilité 1346/2000
Quelques clés concernant le règlement communautaire du 29 mai 2000 sur les procédures dinsolvabilité 1346/2000.
Ce règlement est directement applicable, il est entré en vigueur le 31 mai 2002. Il ninstaure pas une uniformisation des procédures. Pas de remise en cause des procédures existant dans les différents Etats membres. Il coordonne plus ou moins les procédures susceptibles dêtre ouverte dans plusieurs Etats membres. Lhypothèse quil vise cest que lon est en présence dune entreprise qui a le centre de ses intérêts principaux dans un Etat de la communauté mais possède des biens dans un ou plusieurs autres Etats membres.
A] Le champ dapplication du règlement
Les personnes concernées par le règlement
Il faut que la personne ait le centre de ses intérêts principaux dans un Etat de lunion avec une exception le Danemark qui a choisit de ne pas prendre part au règlement. Le règlement a vocation à sappliquer aux entreprises artisanales, commerciales sauf établissement de crédit et dassurance. Il sapplique aussi aux particuliers.
les procédures visées
Il faut être en présence de procédures collectives fondées sur linsolvabilité du débiteur qui entraîne son dessaisissement partiel ou total ainsi que la désignation dun syndic. On a trois conditions, mais le terme insolvabilité doit être entendu comme une entreprise en cessation de paiement.
Linsolvabilité : une entreprise en difficulté susceptible douvrir une sauvegarde est-elle en insolvabilité ?
On peut en douter mais on constate que les Etats ont déclaré les procédures quils considèrent comme répondant à ces critères. On a annexé un document qui établit une liste des procédures entrant dans ces trois conditions. Aujourd'hui la sauvegarde ny est pas.
Dessaisissement partiel ou total du débiteur : la liquidation judiciaire répond à cette condition mais pas la conciliation. Le redressement judiciaire a été déclaré dans lannexe par la France avec la nomination dun administrateur judiciaire.
B] La compétence juridictionnelle et la loi applicable
Un débiteur a un siège social dans un Etat donné, et une succursale dans un autre Etat, et des biens dans un troisième Etat (dans lequel il nexerce pas dactivité)
Dans le décret de 2005 celui-ci dit que le tribunal compétent est celui duquel loi étrangère débiteur a le centre principal de ses intérêts en France(tribunal français compétence lorsque siège en France soit lorsque faute de siège si débiteur a un centre principal de ses intérêts.
Le seul fait davoir des biens en France ne suffit pas à reconnaître un centre dintérêts. En revanche un tribunal français peut être compétent si le débiteur a une succursale en France.
Effet du jugement :
Deux théories : universalité de la procédure collective et théorie de la territorialité de la faillite
Universalité : lorsquune procédure est ouverte dans un Etat aucune autre procédure ne peut être ouverte dans un autre Etat membre. Donc l procédure collective doit produire ses effets sur tout le patrimoine du débiteur où que soient ses biens.
Territorialité de la faillite : il faudrait ouvrir autant de procédure quil y a dEtats concernés. Il y aurait une sectorisation, chaque procédure ne produisant deffet que sur le territoire en question.
Dans ses décisions les plus récentes la cour de cassation se fonde sur la théorie de luniversalité de la faillite.
Selon le règlement applicable sur le territoire communautaire le tribunal compétent pour ouvrir une procédure cest celui où se situe le centre de ses intérêts principaux.
Le jugement rendu en France va simposer et doit être reconnu dans les autres Etats.
Dans certains cas le règlement permet louverture de procédures dites secondaires dans les Etats où existe une succursale. Mais ces procédures secondaires en peuvent être que à des fins liquidatives et elles sont soumises à al procédure principale.
Ce qui agite la doctrine cest la notion de centre dintérêts principaux
Cest le siège statutaire mais lon peut prouver que le centre des intérêts principaux nest pas au niveau du siège. La difficulté sest posée pour les groupes de société.
Exemple : société Rover (SAS en France et SAS en Allemagne. Société mère située en Angleterre est en difficulté. Son siège statutaire est en France donc cest que le centre de ses intérêts est en France.
Les juges ont dit que cest vrai que le siège statutaire est supposé être le centre des intérêts principaux mais qui dirige, qui donne les instructions, les impulsions ? Cest la société mère et donc pour le juge anglais le centre des intérêts principaux (soit est envisagé de façon matérielle, soit de façon intellectuelle) est en Angleterre car la société mère y est.
Chapitre 2 : la préparation du jugement
On nomme un juge enquêteur au sein du tribunal pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière de lentreprise. La possibilité de nommer un juge antérieur nétait auparavant prévue que par le décret. La loi la introduite article L621-1
La loi impose une audition de lautorité dont le professionnel dépend
Concernant la publicité des débats : traditionnellement la procédure se déroulait en conseil hors présence du public, est ce conforme au droit au procès équitable ?
Modification avec un cas général et un cas spécial :
_Généralement on reste en chambre du conseil mais une fois al procédure ouverte il est possible déchapper à al confidentialité et de rendre les débats publics L662-3. Le ministère public et le président du tribunal peuvent en décider.
_Cas spécial, article L622-3 al2 : Possibilité de sanction ou daction en réparation : dans ce cas les audiences sont publiques. Ce nest que sil y a une demande en sens contraire demandé par le débiteur que laudience pourra se tenir en chambre du conseil.
Sous titre 2 : Le jugement douverture
Chapitre 1 : Le contenu variable du jugement douverture
Section 1 : La constatation de la cessation de paiement
§1. Les règles de constatation et de fixation de la date de cessation de paiement
La procédure collective ne peut être ouverte que si la cessation de paiement existe lorsque le tribunal statue.
Le tribunal doit fixer un jour précis de la cessation de paiement sil ne le fait pas L631-8 la cessation de paiement est censée être née au jour du jugement. La date peut être modifiée en saisissant le tribunal. Ladministrateur, le mandat judiciaire ou le ministère public peuvent demander une modification après en avoir informé le débiteur. Autrement dit le débiteur ne peut pas demander la modification.
La demande doit être faite dans un délai dun an à compter du jugement douverture.
Le tribunal ne peut plus se saisir doffice. Voit plan détaillé
Enjeux de la fixation de la date : on sait que le débiteur en cessation de paiement doit la déclarer et faire un choix entre les procédures possibles dans les 45 jours qui suivent la cessation de paiement sinon risque de sanction.
§2. Date de cessation de paiement et période suspecte
A] Intérêts des nullités de la période suspecte
Hypothèse de la période suspecte est que le débiteur est en grande difficulté et nest pas encore sous le contrôle du tribunal
Avant 1985 les actes accomplis pouvaient être opposables. Depuis ils sont susceptibles dannulation et ne sont plus valable entre les parties. Si lacte est annulé il y a effacement, le débiteur récupère ce quil a pu remettre a son cocontractant.
B] Les conditions de la nullité
Conditions de fond
Article 1187 ne permet pas dobtenir la nullité de lacte, il faut que lacte soit intervenu pendant la période suspecte.
Le débiteur devait prendre linitiative pour al réalisation de lacte dont on poursuivait la nullité ; la jurisprudence sétait affranchie de cette exigence, la loi de 2005 reprend la jurisprudence et dit que lacte peut être annulé même si le débiteur na pas été un acteur. La jurisprudence avait admis que des actes fait sur le patrimoine commun par le conjoint pendant al période suspecte pouvait être annulé. Aujourd'hui cette jurisprudence peut se développer avec le soutien des termes de la loi issu du 26 juillet 2005.
Conditions procédurales
Qui peut agir ? (Il sagit dune action attitrée, laction ne peut valablement être intentée que par les personnes ou les organes que la loi désigne (L632-4). Le débiteur nest pas cité parmi les personnes qui peuvent agir. Le ministère public peut agir.
Contre qui ? (Le défendeur nest pas le débiteur, action dirigé contre la personne qui a bénéficié de lacte.
Tribunal compétent ? (Tribunal qui a ouvert procédure de liquidation judiciaire
C] Distinction entre nullité de droit (nullités objectives) et nullité facultatives
Nullité de droit
L632-1 I.
Les actes considérés sont en eux-mêmes anormaux sans même chercher à savoir si les personnes concernées étaient de bonne ou mauvaise foi.
1° ( la jurisprudence a une acceptation assez large car on ne sattend pas à ce que la jurisprudence fasse entrée dans cette catégorie les remises de dette
2° (vise contrat déséquilibré. Le fait que le cocontractant ait oublié la présence de la cessation de paiement importe peu.
3°(en présence dun débiteur qui narrive pas à payer ses dettes arrivées à échéance et paie davance des dettes non échues. Souci de rétablir légalité, ce paiement dès lors quune action est intentée doit être annulé.
4°(Même si la dette est échue elle sera nulle dès lors que le mode de paiement nest pas communément admis dans les relations daffaire.
Ex : dation en paiement pas très acceptée comme mode de paiement
5°(art 2075-1 nexiste plus depuis ordonnance du 23 mars 2006 désormais 2350 du code civil. On peut obtenir annulation de la consignation.
6°(sûreté réelle pour dette antérieurement contractée, Ex : le débiteur avait contracté une dette sans quune sûreté lui soit demandé puis ultérieurement le créancier tente dobtenir une sûreté, ce créancier qui essaye dobtenir un avantage verra cela annulé si cest pendant la période suspecte
7°(sont visés toutes les mesures conservatoires. Si la publicité est faite en période suspecte lannulation est encourue
8°(levée et revente doptions nulles si contractée en période suspecte
Nullité facultative
L632-1 II. =nullité facultative objective
(Allongement de la période suspecte de principe pour les actes à titre gratuit six mois avant la cessation de paiement. On peut aller jusquà 24 mois. Pouvoir dappréciation du tribunal.
L632-2 (al 1&2)=nullité facultative et subjective
Al 1 : (Le juge va pouvoir sil est saisi exercer un contrôle et le cas échéant rétablir légalité entre les créanciers et annulé le paiement dune dette bien que arrivé à échéance
(Tous les actes à titre onéreux sont susceptibles dêtre annulés si conclut après la période suspecte
Dans ces deux cas quil sagisse des paiements pour dette échue et des actes à titre onéreux, le bénéficiaire de lacte doit avoir eu connaissance de la cessation de paiement.
Al 2 : ( Procédure dexécution nullité facultative dès lors que celui qui la mené a agit en connaissance de la cessation de paiement.
Voir : ARRIGHI Les nouveaux cas de nullité de la période suspecte, gazette du palais 9 et 10 septembre 2005 p9.
Section 2 : Détermination de la procédure à ouvrir
Si lentreprise est en difficulté mais pas en cessation de paiement on ne peut pas ouvrir une liquidation judiciaire ou un redressement judiciaire. Il ne peut sagir que dune procédure de sauvegarde.
Si on est en cessation de paiement, sous la loi de 1985 on devait obligatoirement ouvrir un redressement judiciaire. Mais en pratique les sociétés concernées avaient cessé toute activité donc il fallait faire à nouveau un jugement = perte de temps inutile. Donc en 1994 le législateur change la donne et dès le début on peut ouvrir une liquidation judiciaire.
L 640-1
Procédure de liquidation est destinée à mettre fin à lactivité et réaliser le patrimoine du débiteur, donc le « ou à réaliser le patrimoine du débiteur» est malvenu.
Avant la loi de sauvegarde on avait la liquidation judiciaire / le redressement judiciaire le redressement pouvait prendre la forme dun plan de continuation ou un plan de cession. Dans la liquidation judiciaire on vend les biens soit isolément soit cession dunité de production.
Pour réaliser lactif on a deux possibilités :
_soit la cession globale
_soit cession séparée de ses biens.
Le plan de redressement ne peut plus être quun plan de continuation.
Lorsquil sagit de céder lentreprise, ce nest plus un redressement mais une fin qui permet de régler les créanciers :
_soit vente de bien isolé
_soit cession globale de lentreprise
Lorsquon ouvre un redressement judiciaire cest quon espère une continuation sinon cest une liquidation judiciaire qui doit être adoptée.
Le plan de redressement peut être pur et simple (lactivité marche, il faut licencier quelques salariés, que les créanciers laissent plus de temps)
Il peut être combiné avec des cessions partielles. L640-2 et suivants.
Avant la loi de 2005 il existait un régime général et un régime simplifié. Le premier ne sapplique quaux grandes entreprises. Le second aux entreprises plus modestes.
La terminologie a changé mais la distinction subsiste, on tient compte de la taille de lentreprise pour alléger la procédure. Ces allègements existent aussi bien pour la procédure que pour la sauvegarde. Article L621-4. Allègement pour entreprise inférieur à moins de 20 salariés et CA hors taxe inférieur à 3 millions.
Lorsque cest une liquidation judiciaire qui simpose la loi de 2005 crée une procédure simplifiée. Lidée est daboutir à une clôture en un délai assez court. CA inférieur à 750 000 euros et moins de 5 salariés et navoir aucun biens immobiliers. Liquidation judiciaire simplifiée sapplique aux procédures en cours au 1er janvier 2006.
L644-1 : au plus tard un an après louverture de la liquidation judiciaire le tribunal prononce la clôture, cest par un jugement spécialement motivée que un délai de trois mois peut être accordé. Mais L644-6 dit que à tout moment le tribunal peut saffranchir des contraintes de la liquidation judiciaire simplifiée et se remettre dans la procédure classique dont le délai dun an peut ne pas être respecté.
Section 3 : Fixation de la durée de la période dobservation
Si on est en liquidation judiciaire pas besoin de période d'observation.
Mais la période d'observation est nécessaire en procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire. Le but est danalyser la situation de lentreprise. Qui se fera par un bilan économique, social et environnemental. Pas de durée spécifique mais six mois normalement. On peut demander une prolongation de six mois. Pour aller au-delà seul le ministère public est habilité à allonger la période dencore six mois.
L622-10 dernier alinéa, en cours dobservation le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire si les conditions de L631-1 sont réunies.
Etant donné que les procédures sont distinctes on aurait pu imaginer quil y aurait deux période d'observation donc jusquà 2 fois 18 mois ! (Cest trop long donc la période d'observation qui a commencé en sauvegarde se poursuit en redressement judiciaire ce nest que en cas de nécessité que lon modifiera les délais mais il semble que la période se cantonne à 18 mois maximum.
En cas de redressement judiciaire on doit combiner avec L631-15 I
Section 4 : Désignation dorganes de la procédure
§1. Le juge commissaire et lorgane chargé de linventaire
On les trouve dans les trois procédures.
Le juge commissaire
Cest un organe obligatoire dans les trois procédures.
Une pluralité de juge commissaire peut être choisit
Il a un pouvoir de décision. Voir texte
L641-15 en cas de liquidation judiciaire le juge commissaire peut décider que le courrier soit détourner
§2. Les organes dun redressement judiciaire et dune procédure de sauvegarde
A] Le ou les administrateurs judiciaires
Désignation obligatoire ou facultative ?
L621-4 al 4, la désignation est facultative
Si le tribunal estime que lon peut en pas nommer un administrateur judiciaire cest quil a en confiance dans le débiteur ou les dirigeants, ces derniers seront chargés de mission relevant du mandataire judiciaire sous contrôle de ce dernier L627-1 et suivant.
Les missions
Les missions se caractérisent par une certaine variabilité. La mission est variable
Quelque soit la mission que lui confie le tribunal il y a certains pouvoir qui appartiennent toujours à ladministrateur judiciaire et certains pouvoir qui sont toujours au débiteur.
Variabilité
Cette variabilité contraste avec la liquidation judiciaire car tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains du liquidateur judiciaire. Ces pouvoirs sont fixés invariablement par la loi.
Il y a trois grandes missions possibles : surveillance, assistance, représentation.
Surveillance : Il contrôle les dirigeants de la personne morale qui eux continuent à gérer lentreprise.
Assistance : le débiteur ne peut plus agir seul, il agit avec ladministrateur.
Représentation : ladministrateur évince le chef dentreprise, le débiteur
et cest lui qui va gérer lentreprise et prendre les décisions la concernant. Lorsque ladministrateur a une mission de représentation, le débiteur ne peut plus agir, cest une situation comparable à celle dune liquidation.
Avant loi du 26 juillet 2005 la sauvegarde nexistait pas et le tribunal pouvait donner lune quelconque de ces missions. Désormais à compter du 1er janvier 2006, les choses ont changé car le choix ouvert au tribunal nest plus aussi large.
En cas de sauvegarde ( mission dassistance ou de surveillance possible.
En présence dun redressement judiciaire ( A+R (la simple surveillance ne suffit pas)
En réalité le tribunal peut en donner des missions dassistance que pour certains actes. On adapte aux besoins de lentreprise la mission de ladministrateur. L622-1 (pour la sauvegarde), L631-12 (redressement judiciaire)
Intangibilité de certains droits ou pouvoirs
_Du côté de ladministrateur, lui seul peut décider de continuer les contrats en cours durant la période dobservation. Il a un pouvoir lié à lélaboration du bilan. Il doit soumettre un projet de plan au tribunal.
_Du côté du débiteur, quelque soit la mission de ladministrateur, il y a toujours une marge de manuvre qui reste de façon intangible au profit du débiteur.
Il y a trois cas dans lesquels le débiteur conserve des droits :
-Les actes de gestion courante L622-3 al 2 et L631-14 I (conclure un contrat de travail nest pas normalement un acte de gestion courante) ; le paiement dune dette est un acte de gestion courante, mais il est interdit de régler les dettes antérieures à louverture de la procédure.
-Les droits extrapatrimoniaux, la reconnaissance dun enfant peut avoir des effets sur le patrimoine. Un bien a pu être donné au débiteur sans quil ait le droit de le vendre pour cause de clause dinaliénabilité (900 code civil). Le code civil dit que malgré cette clause le débiteur peut demander à ce que linaliénabilité soit levée si la raison qui la justifiait a disparu ou sin on prouve quil y a intérêt plus important qui impose linaliénabilité. De manière constante la cour de cassation considère que cette décision de lever laliénabilité appartient au seul débiteur.
La jurisprudence a reconnu au débiteur la possibilité dexercer un droit quelque soit mission de ladministrateur judiciaire, il sagit de la catégorie des droits propres. La jurisprudence a considéré quen dépit du silence de la loi le débiteur dans certaines circonstances possèdent des droits propres qui lautorisent à exercer des recours conter des décisions prises dans le cadre de la procédure collective.
Quadvient-il des actes fait seul par le débiteur alors quil aurait dû être assister ou fait par ladministrateur judiciaire ? (Nullité de lacte ou inopposabilité de lacte. La jurisprudence retient linopposabilité.
La responsabilité des administrateurs judiciaires
Elle est fonction des obligations qui pèsent sur lui. La réparation ne peut être demander à ladministrateur judiciaire que si on prouve une faute de sa part.
Lorsque sa mission est de représentation, toutes les obligations du chef dentreprise lui incombent, notamment sur le terrain du droit pénal.
Le statut des administrateurs judiciaires
L811-1 à L811-16 et L814-1 à L814-11
Il y a une catégorie de professionnel dont la profession est dadministrer les biens dautrui ou de surveiller la gestion de ces biens dès lors que cest sur décision de justice.
A titre exceptionnel le juge peut nommer quelqu'un qui ne serait pas sur la liste des administrateurs judiciaires.
Ces professionnels sont inscrits sur une liste dressée par une commission nationale.
L811-4 pour la liste
Qui peut être nommé ? L811-5 pour les conditions (nationalité, moralité, compétence
)
Cette profession est soumise à un contrôle.
L814-7 sur la rémunération des administrateurs judiciaires
B] Le mandataire judiciaire
Auparavant il sappelait le représentant des créanciers.
Désignation obligatoire en tout cas.
Mission
_Représentation des intérêts des créanciers L622-20(mission de défense de lintérêt collectif des créanciers (ex : agir en nullité des actes de la période suspecte), agir en responsabilité contre les dirigeants ou des tiers.
En cas de carence e ladministrateur judiciaire, possibilité pour les contrôleurs dagir en ses lieux et place. Un créancier pourra être investi de la mission de défendre lintérêt collectif des autres créanciers.
_Vérification des créances : nées avant louverture de la procédure, les créanciers doivent déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire.
Statut (voir les textes) L812-1 à L812-10 L814-1à 11
§3. Lorgane de la Liquidation judiciaire : le liquidateur judiciaire L641-4 L641-5
Il se peut que lentreprise avant dêtre en liquidation judiciaire ait été en sauvegarde ou en redressement judiciaire, il y a donc dabord eu un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire. Celui qui était mandataire judiciaire est nommé liquidateur.
Il continue la mission de vérification de créances.
Lorsque lon est en présence dune liquidation judiciaire le jugement qui ouvre cette liquidation emporte dessaisissement du débiteur.
Le liquidateur a une mission de représentation du débiteur. En liquidation pas de possibilité dactes de gestion courante en revanche droits extrapatrimoniaux et droits propres toujours réservés au débiteur sans besoin du liquidateur.
Le liquidateur est chargé de rendre lactif liquide.
L641-10 (-5, -6, -7)
Lalinéa 1, dit quil est possible quau cours de la liquidation on cède lentreprise, mais elle doit continuer à tourner, il ne faut pas arrêter lentreprise sinon difficulté de vendre lentreprise.
Qui gère lentreprise pendant ce temps ? Administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
Décret prévoit deux seuils 20 salariés et 3millions de CA.
Dans ce cas, il faut repartir pouvoir entre administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
Ex : la continuation des contrats, qui va choisir de les continuer ou non ? Administrateur. judiciaire
Le texte dit que ladministrateur judiciaire est soumis à 622-10, il prépare le plan de gestion etc
Appendice : autres organes que ceux désignés dans le jugement douverture
_Le débiteur lui-même
_Le tribunal ou le président du tribunal
_Le juge commissaire (jugement d'ouverture)
_Ministère public
_Le greffier
_Administrateur judiciaire (pas toujours par le jugement d'ouverture)
_Le mandataire judiciaire (jugement d'ouverture)
_Le liquidateur (jugement d'ouverture)
_Le commissaire à lexécution du plan
_Les experts en procédure L813-1
Il y dautres acteurs importants du côté des créanciers et des salariés.
Créanciers : -contrôleurs, ce sont des créanciers qui se proposent pour suivre la procédure. Cest le juge commissaire qui les nomme donc ce nest pas dans le jugement d'ouverture. Ils vont lassister et vont être des interlocuteurs pour ladministrateur judiciaire le mandataire judiciaire, le liquidateur
Quand le mandataire judiciaire ne défend pas lintérêt collectif comme il devrait cest lun de ces contrôleurs qui peut agir en ses lieu et place. Les contrôleurs sont au nombre de un à cinq.
-comité de créanciers L626-29 à L626-35 pour la sauvegarde, L631-1 à L631-22 pour le redressement judiciaire, et L640-1 à L640-6 pour la liquidation judiciaire. Ces comités nexistaient pas sous la loi de 1985, leur création sinspire du droit américain mais il faut nuancer dans la mesure où avant la loi de 1985 on avait un rôle conféré au créancier comparable à celui dévolue au comité de créanciers. Il sagit de réunir certains créanciers dans deux comités, un comité constitué de tous les établissement de crédit de lentreprise en difficulté et un comité constitué des autres fournisseurs mais pas de tous les autres fournisseurs. Le décret nous dit que certains des fournisseurs vont être membres de droit, et le seuil cest le montant de leur créance et si le seuil représente plus de 5% des créances hors taxes des fournisseurs, on considère que ce sont des fournisseurs importants qui vont être membre de droit de ce second comité, mais ladministrateur peut rajouter certains fournisseurs bien que ces derniers natteignent pas le seuil. Leur mission est daboutir à un projet de plan ou de sauvegarde. Dialogue entre débiteur, administrateur et ces comités. Ces comités vont voter le plan proposé à la majorité des membres représentant le 2/3 tiers du montant de lensemble des membres du comité. Le tribunal doit-il purement prendre acte de la décision prise par la majorité ? Sous lempire de la loi de 1967 la réponse était oui, alors que aujourd'hui cest le tribunal qui conserve toute de même le dernier mot puisque le tribunal doit sassurer que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés.
Si les comités ne votent pas en faveur du plan ou si un seul vote tout le travail accompli sera une base mais cest le tribunal qui retrouvera le pouvoir total de décision.
Ces comités de créanciers nexistent pas en toutes circonstances, la loi précise le champ dapplication article L626-29.
Du côté des salariés :
Larticle L621-4 à L621-6 pour la sauvegarde
L631-9 : redressement judiciaire
L641-1III : liquidation
On est en présence dune entreprise où il existe soit un CE soit des délégués du personnel. Dans ce cas on observe que la loi impose la consultation du CE lui-même ou des délégués du personnel.
Il est dautre cas où le législateur donne des pouvoirs non pas au CE pris collégialement ni à lensemble des délégués du personnel mais à un représentant quil désigne
La loi impose la désignation dun organe appelé le représentant des salariés qui va être choisi parmi les salariés de lentreprise. Ce représentant a essentiellement une mission concernant la vérification des créances salariales L625-2, son rôle est de défendre les salariés au regard spécifiquement de leur salaire.
Lorsque pas de CE, pas de délégué du personnel, donc ce représentant des salariés na plus pour seule mission de participer à la vérification des créances salariales, en effet la loi indique quil exerce les fonctions de délégué du personnel L621-4.
Chapitre II : Efficacité du jugement douverture
Section 1 : Le jugement d'ouverture : un jugement constitutif opposable à tous
Opposabilité erga omnes. Certains praticiens parlent de jugement déclaratif. Le jugement d'ouverture doit être rangé dans la catégorie des jugements constitutifs parce que si dun côté lorsquon est en présence dun redressement judiciaire il constate cessation des paiements, il reste que le jugement crée pour le débiteur et ses créanciers des situations nouvelles de telle sorte que cest cette qualification de jugement constitutif qui doit être retenue.
A partir de quel moment cette modification se produit-elle ? Doit-on attendre la publicité ? NON. Le jugement d'ouverture provoque et est opposable à tous à compter de sa date. Article 55 du décret précise que le jugement d'ouverture prend effet à sa date c'est-à-dire à 00h00.
Section 2 : Mesures de publicité du jugement d'ouverture et mesures dinformation individuelles.
§1. Mesures de publicité
Enoncé du jugement rendu en audience publique
Les autres mesures de publicité doivent être fait par le greffier, et ce quinze jours après le jugement :
Publicité au RCS_ Registre des métiers
Si le débiteur nest pas tenu à être dans un registre spécial il existe un registre spécial au greffe du TGI pour tous ceux qui ne sont pas enregistrés dans un autre registre.
Publicité au BODAC. Cette mention fait courir des délais pour une tierce opposition, 10 j à compter de la publication au BODAC.
Publication dun extrait du jugement dans un ou plusieurs journaux dannonce légale
Les frais de publicité sont à la charge du débiteur et couvert par le privilège des frais de justice.
§2. Les mesures individuelles dinformation sur le jugement d'ouverture
Article 60 du décret : le jugement doit être notifié au débiteur lui-même.
Article 61 : mandataire judiciaire ; Procureur de la République et Trésorier payeur général
Différentes informations devront être adressées aux créanciers ou propriétaire de meubles. Le liquidateur doit informer tous les créanciers connus (article 87 du décret).
Section 3 : Les possibilités de remise en cause de lefficacité du jugement
(Voies de recours : procédure très compliquée en procédure collective
(Le parti pris traditionnel est celui de la restriction des recours
§1. Particularité des voies de recours née du caractère exécutoire du jugement
Article 328 : les jugement et ordonnances rendues en matière de sauvegarde redressement judiciaire et liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire
(Dérogation au droit civil de la procédure. Ce jugement produit ces effets avant lexpiration des voies de recours. Le jugement ou lordonnance continu de produire des effets lorsque des voies de recours sont exercées.
Lorsque cest le ministère public qui interjette appel, son appel a un effet suspensif mais depuis loi du 26 juillet 2005 lorsque le ministère public fait appel du jugement d'ouverture cela na pas deffet suspensif.
Avant loi de 2005 lorsquil sagissait dune liquidation judiciaire il était possible au débiteur de demander au 1er président de la cour dappel de suspendre les effets du jugement.
Depuis cette loi, article 328, le débiteur peut demander la suspension aussi en cas de sauvegarde ou redressement judiciaire.
§2. Particularité des voies de recours liée au contenu de la mesure attaquée
Les voies de recours ne sont pas toujours les mêmes selon ce que lon attaque dans le jugement.
A] Les recours ouvert contre le principe même de louverture dune procédure collective
Lappel : est ouvert aux parties donc au débiteur. Si un créancier est à lorigine de la poursuite il peut faire appel. Quand au ministère public même sil nétait pas parti principal devant le tribunal lappel est toujours possible.
Contrairement au droit commun le délai pour faire appel est de dix jours.
Tierce opposition : ouverte aux tiers. Elle est normalement régi par les articles 582 et suivants du NCPC. Le but de celle-ci est dobtenir la réformation ou la rétractation dune décision pour quelle soit rendue inopposable au tiers.
En droit commun la tierce opposition a un délai de trente ans, en procédure collective cest 10 jours à compter de la publication au BODAC.
Cassation : ce sont les principes du droit commun qui sapplique.
B] Les recours ouverts contre les autres décisions contenues dans le jugement d'ouverture.
Pour la désignation du juge commissaire aucun recours.
Lorsquil sagit de critiquer la date de la cessation de paiement on retrouve ce qui a été dit pour la critique de louverture.
PARTIE 2 : LE SORT DU DEBITEUR ET DE SES PARTENAIRES
SOUS PARTIE 1 : LE SORT DU DEBITEUR
Titre 1 : Le sort du débiteur pris comme entreprise
Sous titre 1 : Le débiteur est en redressement judiciaire ou en procédure de sauvegarde
Chapitre I : Du jugement d'ouverture à larrêté du plan : la période d'observation
Il y a des fois urgence à intervenir, la loi prévoit un certain nombre de règle qui organise laccomplissement de mesure conservatoire. Article L622-4 investit ladministrateur daccomplir ou de faire accomplir tous les actes nécessaires à la conservation des droits de cette entreprise.
L622-6 : il faut procéder un inventaire
En redressement judiciaire seulement larticle L631-10 interdit au dirigeant du débiteur personne morale de céder leurs droits sociaux. Effet automatique du jugement d'ouverture. Incessibilité qui pourra être levée par une autorisation du tribunal
Section 1 : La poursuite de lactivité durant la période dobservation
L622-9 pose que lactivité se poursuit durant cette période d'observation mais larticle L622-10 indique que le tribunal peut ordonner la cessation partielle de lactivité aussi bien en sauvegarde quen redressement judiciaire sur demande du débiteur mais aussi de dautres acteurs.
Le principe est que cest le débiteur lui-même qui continue lexploitation, ce peut être sous la surveillance de ladministrateur judiciaire, avec son assistance ou même par représentation de ladministrateur judiciaire. Même si cest par le biais dune représentation lentreprise ne peut pas être confiée à un tiers, on ne peut plus donner le fond de commerce en location-gérance. La situation serait différente si lon pouvait confier lentreprise à un tiers. Sous lempire de la loi de 1985 cétait possible.
Sous section 1 : Loption en matière de continuation des contrats en cours
Le législateur a pris conscience que le contrat est une richesse pour lentreprise et que maintenir le réseau contractuel de lentreprise en difficulté est indispensable pour que sa sauvegarde puisse être sérieusement envisagée. Et donc le législateur a posé en principe que les contrats qui sont en cours lorsque la procédure souvre doivent être maintenus. Si les contrats peuvent être une richesse ils peuvent être un poids. Le débiteur en difficulté va avoir la possibilité de se débarrasser des contrats en cours et cest ladministrateur judiciaire qui sera investir de ce pouvoir de choisir entre maintien ou non du contrat. Le cocontractant ne peut se prévaloir des carences du débiteur en difficulté, pas dexception dinexécution.
Le cocontractant dun débiteur en difficulté doit attendre et poursuivre les prestations même sil na pas été payé.
§1. Le régime général
Tant que ladministrateur judiciaire na pas opté le contrat doit être poursuivi et le contrat ne peut pas être résilié même si le débiteur na pas fourni la contrepartie.
A] Domaine de loption
Principe
Option et liquidation judiciaire
L622-13 pour la sauvegarde ; L622-14 pour le redressement ; L641-10 pour la liquidation judiciaire.
Cet article nous dit que normalement sil y a liquidation judiciaire on arrête lactivité mais dans les trois cas énoncés lactivité peut se poursuivre. Depuis loi de 2005 cette possibilité sera plus fréquente en liquidation judiciaire que auparavant. Il va de soi que si on veut céder lentreprise pour quelle conserve de la valeur il faut que lactivité se poursuive. La liquidation judiciaire accueille désormais les plans de cession totale. Lorsque lactivité est poursuivie sur demande du tribunal, ladministrateur va administrer lentreprise, il a la faculté dexiger exécution des contrats en cours (al2).
La loi ne dit rien pour le cas où la liquidation judiciaire ne saccompagne pas dune poursuite dactivité. Certains ont soutenu que du fait de la liquidation judiciaire et de larrêt de lactivité ces contrats prenaient automatiquement fin. Arrêt du 15 février 2005 (Dalloz p1641) la chambre sociale de la cour de cassation a posé une solution : la liquidation judiciaire nemporte pas résiliation des contrats. Cela ne nous dit pas ce quil advient du contrat.
Option et contrat avec intuitus personae
Peut-on exiger la continuation dun contrat alors quil existe un intuitus personae ? La jurisprudence de la loi de 1985 considère que les règles que lon va étudier valent à légard des contrats intuitus personae.
Ex : mandat (la déconfiture de lune des parties entraînent résiliation du contrat) la loi sur les procédures collectives écarte cette résiliation. Le mandat se poursuit donc.
Notion de contrat en cours
Article L622-13 (ancien L621-28). La cour de cassation a eu à se prononcer sur ladhésion à un régime dassurance maladie. Un entrepreneur a un choix entre les différents organismes dassurance maladie mais le principe même de ladhésion est obligatoire. La cour de cassation a dit peu importe que lon ait choisi lorganisme, on est en présence dun contrat donc les règles que lon va étudier sapplique entre assurance maladie et entrepreneur.
Le contrat en cours doit être formé. Le contrat doit être en cours au jour du jugement d'ouverture.
Même si débiteur en difficulté na pas payé tout ce quil devait dès lors que le contrat est en cours le cocontractant va devoir poursuivre ses prestations. Il ne faut pas que ce soit un contrat venu à terme ou qui ait été résilié avant le jugement d'ouverture. Si la résiliation est une décision de justice il faut que celle-ci soit passée en force de chose jugée avant louverture. Si la résiliation est le résultat du jeu dune clause résolutoire il faut que la clause ait produit son effet avant le jugement d'ouverture. Si cétait un contrat à durée déterminée il faut voir si le terme est venu à échéance avant jugement d'ouverture sinon on sera en présence dun contrat en cours.
Tout ce qui était en cours au jour du jugement douverture on va pouvoir en demander la continuation. Ladministrateur a la possibilité de choisir parmi ces contrats quil veut conserver ou pas. Le cocontractant si ladministrateur ne fait pas de choix peut le mettre en demeure. Le problème qui se pose est celui de savoir ce qui se passe lorsque le contrat est venu à expiration après le jugement douverture mais avant lexercice de loption. Il reste que malgré tout il paraît difficile que ladministrateur puisse faire revivre un contrat arrivé à terme après jugement d'ouverture.
Pour les contrats successifs il n y a pas de difficulté à considérer que le contrat est en cours
Quen est-il pour les contrats qui sexécute en un trait de temps (ex une vente) ? La jurisprudence admet que ces contrats puissent entrer dans la catégorie des contrats en cours : il faut rechercher si la prestation caractéristique et principale a été ou non fournie par le cocontractant de lentreprise en difficulté.
Applications
La vente à vocation à être qualifiée de contrat en cours. Pour la jurisprudence la prestation caractéristique et principale cest le transfert de propriété : sil a eu lieu avant jugement d'ouverture le contrat nest pas en cours.
Rente viagère = contrat qui sétale dans le temps mais si transfert de propriété a eu lieu avant jugement d'ouverture ce nest pas un contrat en cours.
Vente avec clause de réserve de propriété jusquà complet paiement du prix : vente conclue avant jugement d'ouverture, vendeur fait crédit à lacheteur mais pour se garantir ce dernier stipule une clause de réserve de propriété jusquà complet paiement du prix. Si on applique la règle imposée par la jurisprudence tant que le prix na pas été payé entièrement le transfert de propriété nest pas opérée donc il sagit dun contrat en cours. La cour de cassation a appliqué ce raisonnement mais seulement à la vente dimmeuble avec clause de réserve de propriété.
En revanche en matière de vente de meubles avec clause de réserve de propriété la cour de cassation a dit dabord de manière implicite et ensuite de manière explicite dans un arrêt de la chambre commerciale du 5 mai 2004 quil ne sagissait pas de contrat en cours.
Nous verrons que les propriétaires de meubles, dont lentreprise en difficulté a la détention, sils veulent récupérer leur meuble, devront se manifester, demander la restitution et ce dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (Article L629-9). Cet article dans son alinéa 2 dit que ce délai est trop court pour ceux dont les contrats sont en cours. Le délai de trois mois ne commencera à courir quà compter de lexpiration du contrat. La cour de cassation décide que la vente de meuble avec clause de réserve de propriété nest pas un contrat en cours ce qui oblige le vendeur de meuble avec clause de réserve de propriété à se manifester plus vite c'est-à-dire dans le délai de trois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.
En ce qui concerne le prêt ce qui est la prestation caractéristique cest la mise à disposition des fonds
B] Exercice de loption
Les titulaires
Le contrat est en cours et il va être donné à un acteur de la procédure de dire si on le continue ou non, cest ladministrateur qui a le droit doption. Lorsquil nexiste pas dadministrateur cest larticle L627-2 qui indique que dans ce cas cest le débiteur qui va choisir mais cest après avis conforme du mandataire judiciaire. En cas de désaccord le juge commissaire est saisi par tout intéressé.
Continuation des contrats en cours= acte important (on ne peut laisser le débiteur agir seul)
Le rôle de la mise en demeure
L622-13 : Si le co-contractant a adressé une mise en demeure il faut que ce soit au débiteur ou à ladministrateur judiciaire. A compter de la réception un délai dun mois cours, en cas de silence il y a résiliation automatique du contrat. Ce délai peut être ajusté. Il peut y avoir deux mois de prolongation en plus. Si ladministrateur décide de ne pas poursuivre le contrat ou si il se tait il y a résiliation de plein droit qui peut donner lieu à lallocation de dommages et intérêts. Ceux-ci sont nés de la résiliation. La créance de dommages et intérêts est née après le jugement d'ouverture. La jurisprudence et désormais la loi décide que cette créance est postérieure même si née après le jugement d'ouverture, ce qui veut dire quil faut que le cocontractant la déclare.
Si ladministrateur décide de continuer les contrats en cours il peut le faire implicitement en payant les loyers en cours par exemple ou le dire explicitement en disant je veux continuer le contrat. Lorsquil ny a pas dadministrateur le fait que le débiteur paie pose un problème car le cocontractant voit les paiements mais y a t-il eu avis conforme du mandataire judiciaire ? Le cocontractant doit prendre une précaution car ce nest pas parce quil a fait une mise en demeure et quil reçoit les paiements que tout est réglé, il faut quil sache si cest en conformité avec lavis du mandataire judiciaire.
Le texte ne dit pas que le cocontractant doit mettre en demeure. Pas dobligation explicite. Pas de délai. On est en présence dune difficulté non traitée par la loi. On est dans une situation dincertitude, le contrat nest en aucun cas résilié. On est en présence dun contrat en cours mais on na pas de décision le concernant. Donc ce nest pas grave si ladministrateur exécute le contrat, cela signifie quil continue le contrat. Il peut arriver quun loueur donne en location du matériel, quil néglige dadresser une mise en demeure, le contrat est en cours mais ladministrateur ne paie plus les loyers. Cette créance de loyer bénéficie t-elle des avantages liés aux créances postérieures au jugement d'ouverture ? Oui si ladministrateur décide de continuer le contrat après que le cocontractant lait mise en demeure. NON sil décide darrêter le contrat ou se tait suite à la mise en demeure. Quand pas de mise en demeure ladministrateur na pas à faire de choix mais il peut en faire un, dans ce cas son geste ne doit pas être équivoque, il peut par exemple payer, mais sil ne paie pas on ne peut pas en déduire quil arrête le contrat. Quel est le sort des créances qui ont pu naître pendant cette période ?
C] Conséquences de lexercice loption
_Soit on a décidé de ne pas continuer : résiliation automatique de plein droit. Dommages et intérêts peuvent être dus mais cest une créance antérieure.
Le juge commissaire sur demande de tout intéressé peut constater la résiliation de plein droit des contrats qui ne sont pas continués (article 88 du décret de 2005).
_Soit on a décidé de continuer le contrat : le contrat doit être exécuté aux conditions stipulées dans ce contrat.
L622-13 dit quil ne suffit pas de décider de continuer le contrat encore faut-il exécuter donc avoir les fonds nécessaires à lexécution du contrat. Ladministrateur se doit de suivre lexécution du contrat et dès quil advient que les sommes nécessaires ne sont plus présentes il doit mettre fin au contrat, dans ce cas il le dit et la résiliation sopère de plein droit.
Ladministrateur engage sa responsabilité sil a pris une décision de continuer alors que la situation financière ne le permettait pas. Des dommages et intérêts pourront être dus au cocontractant.
§2. Les régimes spéciaux
Avant 2005, on devait dire des choses des contrats dassurance, depuis les contrats dassurance rentrent dans le régime général applicable aux contrats en cours.
A] Les contrats de travail
Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Les contrats de travail continuent de plein droit mais ladministrateur ne dispose pas dune option, dun choix dy mettre fin comme pour les autres contrats. En revanche la loi dispose que lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable, ladministrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements. Cette possibilité nexiste pas en procédure de sauvegarde, elle nexiste que dans le cadre du redressement judiciaire, article L631-17. Le contentieux va être uniquement entre les mains de la juridiction qui a ouvert la procédure.
Le juge commissaire fixe le cadre du licenciement, son ordonnance est notifié non pas aux salariés individuellement mais au comité dentreprise, à défaut au délégué du personnel ou à défaut au représentant des salariés. Si un recours est offert au salarié cest la tierce opposition.
La décision qui sera donnée après cela est susceptible dappel. Lorsque plus aucun recours nest possible le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté.
Ensuite il faut désigner les salariés qui vont être licenciés et lordre des licenciements. Pour les autres licenciements cest aux prudhommes quil faudra sadresser.
06/05/06
B] Les baux
L 622-14 :
En ce qui concerne le domaine des règles spéciales, il attrait aux baux donnés à bail au débiteur et affectés à lactivité de lentreprise. On ne sintéresse pas au crédit bail.
Les règles ne sappliquent que dans le cas où la location porte sur des immeubles et non sur des meubles.
Peuvent être concernés les baux commerciaux qui sappliquent aux commerçants et artisans, sappliquent aussi au bail rural et aussi aux baux pour une activité libérale.
Enfin il est dit que le texte concerne les immeubles donnés à bail au débiteur, donc c'est le locataire qui doit être en procédure collective.
Quand c'est le bailleur qui est en procédure collective je napplique pas L 622-14, japplique le droit commun de la continuation des contrats c'est à dire L 622-13.
Ce qui veut dire que quand un bailleur est en procédure collective, ladministrateur pourra éventuellement dire je ne continue pas ce contrat car je veux libérer les locaux pour vendre limmeuble à meilleur prix que si il était occupé. Seulement aucun texte ne donne à ladministrateur judiciaire le pouvoir de résilier le bail. On peut choisir entre continuation ou non mais le texte ne dit pas que ladministrateur a le pouvoir de résilier donc le contrat est encore en cours mais il nest pas continué donc situation pas satisfaisante, on voit mal comment ladministrateur pourrait expulser le locataire, on est donc face à une impasse.
Le locataire lui naura pas envie de partir.
L 622-13 dit que, les contrats doivent se poursuivre pour que le redressement judiciaire ait plus de chance de réussir, mais ladministrateur a un droit de regard et peut continuer les contrats ou non. Mais la méthode mise en place pour choisir ou non pose problème.
La méthode proposée : le cocontractant peut mettre en demeure ladministrateur pour quil fasse son choix. Son silence vaut refus et la résiliation est claire.
Si la cocontractant ne met pas en demeure, soit ladministrateur est intéressé par le contrat et continue de lexécuter, soit ladministrateur ne veut plus de ce contrat mais ne le dit expressément, le contrat en question nest pas résilié automatiquement car la mise en demeure na pas eu lieu, ladministrateur peut il demander la résiliation du contrat? Ce serait logique mais la loi ne le dit pas. Tout ce qui est possible c'est que le cocontractant demande lui même la résiliation. Là la jurisprudence dit que c'est possible, mais pas pour ladministrateur.
En pratique : le cas où le cocontractant est fournisseur : je nest pas mis ladministrateur en demeure, il ne me paie plus je comprend quil ne veut plus de mes fournitures. Donc je ne fournie plus.
Je suis locataire, je ne mets pas en demeure ladministrateur, ladministrateur voudrait bien mévincer parce que le loyer est peu élevé et il préfère vendre limmeuble, il dit quil ne veut pas continuer le contrat mais le contrat nest toujours pas résilié donc il faut agir en résiliation
Mais la loi ne dit pas que ladministrateur a le droit dagir en résiliation et je ne peux pas expulser le locataire. Donc le contrat est toujours en cours et il ny a pas dintérêt pour le locataire de mettre en demeure.
L 622-14 pose des règles spéciales : la résiliation de bail des immeubles donnés à bail au débiteur.
Le contenu des règles spéciales :
Cas où c'est le preneur qui est en procédure collective.
L 622-14-1 : c'est une innovation de la loi de 2005
Il est dit que la résiliation est prononcée quand ladministrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci.
Si jappliquait le droit commun, en labsence de mise en demeure, si ladministrateur judiciaire ne veut pas continuer le contrat il pourrait dire au locataire que je continue pas mais le contrat juridiquement ne serait pas résilié, il serait toujours en cours mais pas continué.
Le bailleur pourra agir en résiliation mais si il ne le fait il y a situation bancale.
L 622-14-1 donne le pouvoir à ladministrateur de résilier le contrat pour mettre fin dans le cas de la procédure collective contre le preneur au bail. Ladministrateur peut demander la résiliation du contrat même si on a rien à reprocher au bailleur.
La résiliation du bail prend effet au jour de la demande.
L 622-14-2 :
Il est dit que lorsque le bailleur ne reçoit pas le paiement des loyers et des charges dus postérieurement au jugement douverture de la procédure collective, le bailleur peut demander la résiliation du contrat. Mais là on veut protéger le locataire en difficulté car le local est affecté aux activités du locataire donc le bailleur doit attendre 3 mois pour demander la résiliation même sil ne touche plus de loyer. Peut mettre en difficulté le bailleur si c'est un particulier.
Si le bailleur est payé en retard mais au bout des 3 mois il ne peut pas demander la résiliation.
On protège le locataire.
Question : si ladministrateur judiciaire décide de continuer le contrat de bail, normalement il doit le faire aux conditions énoncées par le bail, et ce en vertu du droit commun de la continuation des contrats, la mise en demeure est possible ?
Dans L 622-14 il y a des règles spéciales mais elles névincent pas complètement L 622-13, la mise en demeure est possible. Serait il possible que le bailleur qui a un locataire en redressement judiciaire mette en demeure ladministrateur ou à défaut le débiteur de choisir ?
Et sil ne dit rien, y a-t-il résiliation de plein droit ? Mais quen est il du délai de 3 mois.
Et on ne peut pas dire quon a demandé une résiliation en mettant en demeure. La réponse on ne la connaît pas.
C] Règle spéciale aux concours bancaires
Ceux consentis dans le cadre dun compte courant :
Le compte en question permet une fusion des écritures, les différentes écritures fusionnent et perdent leur individualité. On regarde pas si le crédit qui entre vient payer telle ou telle dette, cela donne juste un solde nouveau.
Si le compte est 0 moins 10 000 et une procédure collective souvre. Ce débit est issu de dettes nées avant le jugement d'ouverture. Puisque le contrat est en cours, si jai des rentrées dargent, elles vont venir payer des dettes antérieures et on na pas le droit. Donc quand une procédure collective est ouverte il y a un arrêté provisoire du solde et le contrat continue ensuite donc le compte continue de fonctionner. Dun point de vue juridique c'est le même compte qui continue mais en pratique il faut que la banque fasse un arrêté de compte quand elle a connaissance de louverture de la procédure. Elle fait un solde du débit du compte.
Lapplication de L 313-12 CMF :
Quand ladministrateur décide de continuer un contrat, le principe c'est quil doit respecter les stipulations contractuelles et aussi aux dispositions légales.
Or L 313-12 indique 2 choses :
Selon lalinéa 1 quand on est en présence dun concours bancaire à durée indéterminée, létablissement bancaire peut mettre fin à ce contrat. Il faut pour cela une notification écrite et respecter un délai de préavis.
La question est de savoir si une banque qui est en présence dune entreprise en sauvegarde peut dire à ladministrateur judiciaire qui veut continuer le contrat quelle veut y mettre fin et L 313-12 dit que la banque peut le faire.
Al 2 : pose que létablissement bancaire peut mettre fin aux concours bancaires, quils soient déterminés ou indéterminés, et les dispenser de préavis en c'est à dire de comportement répréhensible du bénéficiaire ou si la situation du bénéficiaire savère irrémédiablement compromise.
D] Les contrats dédition
La règle spéciale sapplique quand un éditeur est en procédure collective. Attention : cest différent de lauteur.
Article L 132-15 du code de la propriété intellectuelle.
Ces contrats se poursuivent de plein droit, il ny a pas de droit doption de ladministrateur ou du débiteur à défaut.
Léditeur doit exécuter toutes ses obligations à légard de lauteur. Lauteur lui peut demander la résiliation mais il faut que léditeur ait exercé ses activités depuis plus de 3 mois.
Sous section 2. Les avantages conférés aux titulaires de certaines créances nées après le jugement douverture.
Concerne les cocontractants qui ont été obligés de continuer mais aussi les nouveaux cocontractants.
L 622-17 : pour la sauvegarde.
L 631-14 : pour le redressement judiciaire.
Hypothèse où nous sommes en présence de créances nées après le jugement d'ouverture, les créanciers sont appelés les créanciers de la procédure par opposition aux créanciers qui sont dans la procédure.
Dans la pratique on les a appelés par le numéro de larticle de la loi de 85 qui était larticle 40. Donc en doctrine on les appelle les créanciers de larticle 40.
Ils sont privilégiés soit par ce quil ont du continuer le contrat soit parce que ce sont de nouveaux créanciers.
L 622-17 dit que ces créanciers sont payés à leur échéance. Si on a une créance qui est née après le jugement d'ouverture, ladministrateur doit me payer à échéance donc je passe avant les créanciers qui ont une dette née avant le jugement d'ouverture et même sils sont munis de garanties.
Mais il ne suffit pas que ces créances soient nées après, il y a des conditions.
§1. Le domaine dapplication de L 622-17.
A qui ça sapplique ?
A] Il faut que la créance soit née postérieurement au jugement d'ouverture
Donc critère chronologique.
Il est parfois difficile de savoir à quelle date est née la créance, de plus pour les créanciers antérieurs il y a un délai pour déclarer la créance. Si on fait une déclaration de créance et que le mandataire judiciaire admet que c'est une créance antérieure, le problème est que la décision dadmission a lautorité de chose jugée donc la présomption de vérité fait quon ne peut plus dire après la créance était postérieure, on ne peut plus revenir dessus.
Pour déterminer si la créance est née postérieurement :
(Il faut que la fait générateur de la créance soit intervenu après je jugement douverture.
(Il faut distinguer si la créance est dorigine contractuelle ou extra contractuelle.
le fait générateur dune créance dorigine contractuelle.
Les créances nées du contrat
Ce qui compte pour savoir si la créance est née avant ou après, ce nest pas la date de conclusion du contrat quil faut regarder.
On recherche la prestation caractéristique et principale. C'est le moment où la contrepartie est fournie au débiteur principal.
Quand jai un contrat de bail, si le bail a été conclu avant le jugement d'ouverture, ce qui compte c'est la jouissance et non pas lexigibilité des loyers.
Il est possible que le locataire ait payé son loyer davance, ce seront des créances postérieures qui devront être restituées car le bailleur ne devait pas les toucher.
Pour le contrat de travail, lhypothèse est que lemployeur est en redressement judiciaire, la prestation caractéristique c'est le travail fourni donc pour les salaires antérieurs il faut déclarer, pas davantage, pour les salaires postérieurs au jugement d'ouverture il y a avantage.
Pour le contrat de vente ; si il y a contrat conclu avec rente viagère, le vendeur est créancier et lacheteur est débiteur, si le transfert de propriété est né avant le jugement d'ouverture toutes les rentes qui sont dues même si échéance après le jugement d'ouverture ce sont des créances antérieures. Donc pas davantages.
Si je fais une vente dimmeuble avec une clause de réserve de propriété : hypothèse est que lintégralité du prix na pas été payée quand le jugement d'ouverture intervient : le vendeur est créancier du prix et propriétaire du bien, la cour de cassation dit que c'est un contrat en cours donc ce qui est dû est considéré comme dû en vertu dune prestation pas encore faite donc c'est une créance postérieure.
Pour les meubles : (volonté de ne pas retarder le délai de revendication.)
On devrait raisonner comme pour limmeuble. Le problème c'est quon a larticle L 624-16 dernier alinéa. Texte qui dit que le propriétaire doit revendiquer son bien. Le dernier alinéa dit quil ny a pas lieu à revendication si sur décision du juge commissaire le prix est payé immédiatement.
Cela veut dire que sil ny a pas dautorisation du juge commissaire, on na pas le droit dêtre payé.
On dit si c'est payé le vendeur na pas à réclamer son bien mais cela veut dire que sans autorisation du juge commissaire on na pas le droit de payer donc cela veut dire que c'est une créance antérieure.
Hypothèse où lemprunteur est en procédure collective : le fait générateur c'est la remise des fonds. Donc pour savoir si la dette est antérieure au jugement d'ouverture il faut regarder la date de la remise des fonds.
Sil les fonds sont mis à la disposition du débiteur en procédure collective après le jugement d'ouverture la créance est une créance de L 622-17.
Pour savoir si ce que doit le débiteur en procédure collective est une dette postérieure ou antérieure il faut déterminer le moment de la remise des fonds. Si fond remis avant jugement d'ouverture la créance est réputée née avant le jugement d'ouverture. Si fond mis après jugement d'ouverture la créance est une créance de larticle L622-17.
Les créances pouvant naître du fait de la disparition du contrat.
Principalement il sagit des créances de restitution et dautre part des créances dindemnité. Pour ce qui est de la créance de restitution lhypothèse est quun contrat est annulé. Il y a donc lieu à restitution. Du fait de lannulation, le créancier qui a une somme dargent doit récupérer largent. Est-ce une créance postérieure ? La cour de cassation a considéré que le fait générateur cest le jugement qui prononce lannulation donc sil est postérieur au jugement d'ouverture ce sera une créance postérieure.
Il existe toutefois une exception lorsquon se prévaut dune annulation en période suspecte (L632-1 et suivant), le jugement prononçant lannulation est forcément postérieure. La créance devrait toujours être une créance postérieure mais la jurisprudence a décidé quil sagissait de créance antérieure.
Lorsquon est en présence dune créance non due à une annulation mais à une restitution cest le même raisonnement.
Les créances dindemnités : dommages et intérêts dus en cas de résiliation ou faute du contractant. Si la résiliation du contrat a lieu postérieurement au jugement d'ouverture, on devrait considérer que cest cette résiliation qui fait naître la créance de dommages et intérêts et on devrait dire que cest une créance postérieure mais larticle L622-13 dit que ces créances sont traitées comme des créances antérieures.
Ces règles ne sappliquent pas au contrat de travail.
Le fait générateur dune créance dorigine extra contractuelle
Lorsque je suis en présence dune responsabilité extracontractuelle, des dommages et intérêts sont dus. Sagit il dune créance antérieure ou postérieure. Quel est le fait générateur ? On peut considérer que cest la faute où lapparition du dommage. Ce peut être le jugement qui détermine le montant. On va dire que cest lapparition du dommage qui est le fait générateur.
Hypothèse de la responsabilité pénale : le débiteur est en procédure collective il doit une amende au Trésor public, dans ce cas la jurisprudence a décidé que le fait générateur cest le jugement de condamnation.
Loi de 2005, texte relatif aux créances postérieures a été modifié de telle sorte que les hésitations ont été dépassées.
« Pour les besoins du jugement d'ouverture, de la période d'observation ou en une contrepartie au débiteur pour son activité professionnelle » Pour bénéficier des avantages désormais il faut que la créance soit née pour les besoins de lentreprise. Lorsquil y a un accident, on ne peut pas dire que la créance soit née pour les besoins de lentreprise. Cela conduit à restreindre le passif.
En ce qui concerne les cotisations sociales dues par lemployeur sur les salaires payés. Quel est le fait générateur ? Est-ce le travail fourni par le salarié ? Le versement du salaire ? La réponse donnée par la jurisprudence est le travail fourni.
Le jugement qui arrête le plan est une date butoir, les créances qui vont naître après seront des créances de droit commun.
Article L641-13 dit que les créances post et pré jugement d'ouverture bénéficient davantages dès lors que nées pour les besoins de lentreprise.
B] La régularité de la créance
L622-17 dit les créances nées régulièrement après jugement d'ouverture : la cour de cassation a dit que « régulièrement » sera déterminé en regardant si le pouvoir donné à ladministrateur judiciaire ont bien été respecté.
Si le débiteur fait seul un de ces actes sans lassistance de ladministrateur judiciaire la loi considère que lon est bien en présence dune créance postérieure mais elle ne bénéficie pas des avantages de L622-17 car elle nest pas née régulièrement.
Ces créances nées postérieurement mais pas régulièrement nées on ne peut pas les traiter comme des créances antérieures, alors on dit que ce sont des créances hors procédure et sauf à en demander lannulation et linopposabilité elles doivent être payées. Ces créances sont dites hypo chirographaires.
C] Les conditions ajoutées par la loi de sauvegarde de 2005.
condition liée à lutilité de la créance postérieure
=critère téléologique. Nouveauté réclamée par la cour de cassation qui conduit à restreindre le champ du passif avantagé. Cette proposition qui a été adoptée repose sur la considération quil ny a pas de raison davantager les créanciers dont la créance est née après jugement d'ouverture mais qui ne participent pas aux besoins de la poursuite de lexploitation. Du fait de lampleur du passif avantagé on ne pouvait pas payer tout le monde et lassociation de garantie des salaires ne pouvait récupérer quun quart de ce quelle avait avancé.
_Pour les besoins de la procédure : honoraire des différents organes de la procédure + frais de justice.
_Pour les besoins de la période d'observation : sommes dues en raison de lexécution des contrats en cours. Question de lindemnité suite à un accident ? NON pas davantage.
Le texte ne dit pas que la créance doit être utile mais seulement quelle soit née des besoins de lactivité.
Le texte ajoute que sont avantagées les créances nées en contrepartie dune prestation fournie au débiteur, ce qui fait double emploi avec « pour les besoins de la période d'observation » et met laccent sur le fait que lorsquon parle de période d'observation on pense aux contrats en cours or il peut sagir des nouveaux contrats.
Le texte dit « pour son activité professionnelle» donc les créances pour la vie du débiteur ne rentrent plus dans le passif avantagé.
Ces créances qui seraient nées postérieurement, régulièrement mais qui ne rempliraient pas la condition de besoin de lentreprise : comment sont-elles traitées ? Le législateur dit quelles doivent être déclarées au passif, cest dire quelles sont traitées comme des créances antérieures (L622-24 al5
Autres innovations
L622-17 :
Pour une créance née postérieurement, régulièrement, pour les besoins de lentreprise : en principe on doit être payé immédiatement mais si ce nest pas le cas on a un privilège à condition de porter la créance à la connaissance du mandataire judiciaire et de ladministrateur judiciaire.
!!!!Ne pas confondre cela avec lobligation de déclaration des créances antérieures.
§2. Le contenu et la nature des avantages conférés par L622-17
A] Contenu
Droit au paiement à échéance
Lorsque la créance est née avant le jugement d'ouverture, le débiteur et ladministrateur judiciaire nont pas le droit de payer le créancier antérieur. Je dois déclarer ma créance.
Lorsque la créance est née postérieurement, régulièrement, pour les besoins de lentreprise je dois être payée dès que ma créance est exigible. Le débiteur ou ladministrateur judiciaire doivent me payer à échéance. Sils ne le font pas, le créancier postérieure peut recourir à la justice pour obtenir un titre exécutoire, sil nen a pas déjà un. Et avec son titre exécutoire, il peut accomplir des mesures dexécution. Les créanciers peuvent donc faire des saisies sur les comptes.
Ladministrateur judiciaire : L622-18. Toute somme perçue par lui doit être déposée à la caisse des dépôts et consignations. En cas de retard ladministrateur doit un intérêt de retard sur les sommes quil na pas versées.
Tout ce qui nest pas nécessaire à lactivité doit être déposé dans la caisse de dépôt et consignation.
L662-1 pose que les sommes déposées dans la caisse de dépôt et consignation ne peuvent pas faire lobjet de mesure dexécution.
Le législateur dit que si le créancier nest pas payé à échéance lui sera donné un droit de priorité.
Droit de priorité
priorité par rapport à qui ?
Par rapport aux créanciers antérieurs, il sagit du classement extérieur. Au sein de tous ceux dont la créance est née postérieurement, certains sont ils avantagés ? OUI, il y a un classement interne.
On distingue les cas de sauvegarde, redressement judiciaire dune part et liquidation judiciaire dautre part.
Les créanciers sils ne sont pas payés il y a un fort risque que ce soit lindication que le redressement nest pas possible. Le législateur dit que si vous nêtes pas payés jespère que vous le serez plus tard. Mais si vous nêtes pas payés lentreprise ne sera plus en Sauvegarde ou redressement judiciaire mais en liquidation judiciaire donc autre classement.
Sauvegarde et redressement judiciaire
Créanciers postérieurs de L622-17 sont dans les premières positions.
1)=super privilège des salaires pour les soixante derniers jours avant le jugement d'ouverture. Cest plafonné à 2589 euros.
2) Les frais de justice.
3) L611-11 largent frais apporté si il y a eu une procédure dhomologation.
4) L622-17 les créanciers postérieurs.
5) Créances antérieures munies de sûretés immobilières et mobilières spécialisés.
En liquidation judiciaire L641-13II
1) idem
2) idem
3) idem
4) créancier antérieurs ayant sûretés immobilières et mobilières spécialisés
5) créanciers postérieurs
L621-17 III : le classement interne
=L641-13 III pour la liquidation judiciaire.
1) les créances de salaire dont le montant nont pas été avancées
2) Les frais de justice
3) a(les prêts consentis ; b(prêts des contrats en cours à condition que le cocontractant ait accepté un paiement différé.
4) Les créances salariales prises en charge par lAGS
5) Les autres créances (en principe au sein dun même ordre ils sont payés au marc le franc)
B] Question spéciale : la nature de la priorité
Créanciers postérieurs non payées comme ils auraient dus. Avant loi de juillet 2005 la jurisprudence a considéré que lavantage donné aux créanciers postérieurs sur les créanciers antérieurs nétait pas un privilège. La loi de 2005 change la solution puisque le texte dit quils sont payés par privilège. Lintérêt de ce changement cest que un privilège sest attaché à la créance, tant que celle-ci subsiste le privilège subsiste. Si ultérieurement une nouvelle procédure souvre, ils sont toujours leur privilège et donc dans cette nouvelle procédure, bien que leur créance par hypothèse soit née avant ce nouveau jugement d'ouverture ils seront traités comme des créanciers postérieurs.
Sous Section 3 : la réalisation dun bien durant la période d'observation
Lentreprise peut avoir besoin de trésorerie pour payer les créanciers postérieurs donc elle peut être amenée à vendre certains éléments de son actif. Les gains que lon va étudier ne sont pas les marchandises ou les produits quelle fabrique, il sagit de vendre des biens immeubles ou meubles ne rentrant pas dans la gestion courante de lentreprise.
§1. La réalisation dun bien non grevé dune sûreté
L622-7 alinéa 2 sur la sauvegarde applicable en cas de redressement judiciaire.
Il peut sagir de biens utilisés dans le cadre de lactivé de lentreprise mais cela peut aussi concerner les biens relevant de la vie domestique.
Sur lautorisation du juge commissaire : on parle dautorisation préalable, cest un pléonasme car la décision du juge commissaire est toujours antérieure à lacte de disposition, elle ne peut intervenir a posteriori pour régulariser lacte de disposition.
Lacte fait sans autorisation encoure la nullité et non pas une simple inopposabilité.
Lacte fait sans autorisation est considéré comme une infraction L654-8-1 la peine encourue est deux ans et 30 000¬ .
L autorisation est donnée soit à l administrateur, soit au débiteur, soit aux deux.
Difficulté lorsque le bien est commun aux deux époux. Si un administrateur représente le débiteur on est comme dans une situation de dessaisissement donc le conjoint na rien à dire. Limpact de la procédure rejaillit aussi sur le conjoint.
Si le débiteur a son mot à dire et que le bien est commun aux deux époux, le conjoint a son mot à dire, son consentement est requis.
Sur le sort des fonds : ils sont remis à lentreprise, largent qui a pu être recueilli va entrer dans le patrimoine de lentreprise et le créancier postérieure sils nont pas été payés peuvent saisir ces sommes.
§2. La réalisation dun bien grevé dune sûreté
L622-7&8 : il sagit de faire un acte de disposition étranger à la gestion de lentreprise. Autorisation du juge commissaire est également requise.
Sur le sort des fonds : L622-8 indique que lorsquon a le prix il faut prélever la part correspondant aux créances garanties par ces sûretés et la verser en compte de dépôt à la CDC.
Les créanciers ne seront payés quaprès ladoption du plan de redressement ou de sauvegarde. Possibilité tout de même dobtenir un paiement provisionnel à condition que ces créanciers aient une garantie.
Dernier alinéa : lorsque lon obtient autorisation du juge commissaire le principe est que une partie du prix de vente doit être consignée à la CDC, pour éviter cette consignation, cet alinéa prévoit la possibilité de substituer à la sûreté sur le bien que lon veut vendre une sûreté équivalente
Section 2 : lélaboration du bilan économique et social et environnemental et projet de plan
§1. Lélaboration du bilan économique, social et environnemental
L623-1 à L623-3 : il sagit de faire un bilan des difficultés de lentreprise et trouver les causes. En connaissant les causes de difficulté on peut espérer trouver des remèdes aux difficultés.
Cest ladministrateur qui élabore ce plan sil y en a un. L623-1 dit que cest avec le concours du débiteur et lassistance éventuelle dun expert. Si pas dadministrateur voir chapitre 7, le bilan semble facultatif en labsence dadministrateur.
Ce nest que pour des entreprises nuisibles que un volet environnemental doit être ouvert. L623-2 institue le juge commissaire comme pierre angulaire dans le dispositif puisque cest lui qui peut recueillir toutes les informations. L622-3 « ladministrateur reçoit du juge commissaire tout document nécessaire à laccomplissement de sa mission et de celle des experts ».
Un rapport devra être déposé auprès du greffe du tribunal mais dans ce bilan ladministrateur devra également rédiger son projet de plan.
§2. Le projet de plan
A] Quel plan
(Si je suis en procédure de sauvegarde on peut aboutir à un plan de sauvegarde sauf si les choses vont mal donc on transformera en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
L620-1 al 1 « cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de lentreprise afin de permettre la poursuite de lactivité économique le maintien de lemploi et lapurement du passif. »
Al 2 « la procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté à lissu dun jugement
»
L626-1, chapitre 6 Du plan de sauvegarde.
On est en sauvegarde mais si on liquide une partie de lentreprise en la vendant il faut se reporter aux règles de la liquidation judiciaire.
Possibilité de réorganisation mais le principe cest que si réorganisation il y a, en tout cas le débiteur personne physique ou morale continue lactivité en tout ou partie mais il reste en place.
( Si je suis en redressement judiciaire, L 631-1 dit que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de lactivité de lentreprise, le maintien de lemploi et lapurement du passif et donne lieu à un plan de redressement.
L 631-19 dit que si on est en redressement judiciaire les arts L 626-1 et suivants sont applicables. C'est à dire les possibilités de continuer lactivité en partie.
Donc tout ce qui vaut pour la sauvegarde vaut pour le redressement judiciaire.
Il peut y avoir une réorganisation. Il reste à savoir si le débiteur en redressement judiciaire continue lactivité même en partie. Il reste en place et c'est lui débiteur personne physique ou la société personne morale qui continue lactivité.
Lorsque lon est en redressement judiciaire et que la suite naturelle est un plan de continuation est il possible dans le cadre dun redressement judiciaire à un plan de cession totale de lentreprise ? Est-il possible de céder lentreprise : NON.
Sous lempire de la loi du 25 janvier 1985 en présence dun redressement judiciaire le législateur considérait quil y avait deux façons de redresser une entreprise :
-soit en maintenant le débiteur en place (=plan de continuation)
-soit on pouvait la mettre entre les mains dun repreneur, le débiteur nest plus en place alors mais loutil économique demeure. (=plan de cession)
Dun autre côté la loi de 1985 tenait compte du fait que vendre lentreprise cest la liquider, au regard du débiteur personne morale ou personne physique cest transformer cette entreprise en argent, cest aboutir à ce que le débiteur cesse son activité.
Larticle 1844-7-VII sur le droit commun des sociétés disait que la société est dissoute soit en cas de liquidation judiciaire soit en cas de cession totale de ses actifs.
Second exemple : à légard des créanciers impayés. La clôture de la procédure donc après plan de cession totale de lentreprise avait les mêmes effets à légard de ces créanciers impayés que ceux produits par la liquidation judiciaire. La règle est que ceux qui ne sont pas payés ne peuvent plus agir en justice sur leur dette sauf dans certains cas limitativement énumérés. Avec la réforme, dans le projet de loi, les auteurs du projet ont tenu à tirer les conséquences de cela, la cession totale de lentreprise doit être sortie du redressement judiciaire et intégrée à la liquidation judiciaire. Ça cétait le projet mais il y a eu un débat parlementaire pendant lequel on a dit que dire aux créanciers que la cession est incluse dans la liquidation est une image négative pour eux et donc il ne feront rien pour aider à la survie de lentreprise.
L631-22 : en redressement judiciaire on peut aboutir à une cession totale ou partielle de lentreprise.
La loi noblige pas le tribunal qui décide la cession totale à prononcer la liquidation judiciaire. Il peut rester dans le cadre dun redressement judiciaire.
La loi de 85 dit que la société prend fin sil y a liquidation judiciaire ou cession totale.
La loi de 2005 dit que la société ne prend fin que en cas de liquidation judiciaire. La cession totale en elle-même ne provoque pas la dissolution de la société.
En cas de liquidation judiciaire il y a un dessaisissement du débiteur. Donc cela prédit la manière dont les choses vont se passer.
Selon que lon inscrit la cession totale dans un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire lordre des créanciers changent. Dans lun ou lautre la personne morale ou la personne physique sont toujours là. Certains disent que puisquils existent encore, une fois largent retiré ne pourrait t-on pas ordonner une cession totale et grâce à cet argent ordonner un redressement judiciaire.
Larticle 209 du décret de 2005 dispose : lorsque la cession totale ou partielle de lentreprise a été ordonnée la procédure est poursuivie dans les limites prévues par L621-3 (période d'observation) aux fins selon le cas de larrêté dun plan de redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur.
Lorsquon est en présence dune cession il faut quelle (la procédure) saccompagne dun plan de redressement. Mais lorsque lon est en cession totale, on ne voit pas comment lentreprise pourrait ordonner un plan de redressement alors que lentreprise est dans les mains de quelqu'un dautre. On se dit alors quil ne peut sagir du cas dune cession partielle. Cession totale et plan de redressement=incompatible. Lautre fin possible dit le texte cest la liquidation judiciaire.
B] Etude des plans de sauvegarde et de redressement
Solutions possibles et contenues
Les solutions possibles et le contenu
Lorsque lon arrête un plan le débiteur personne physique ou personne morale va continuer lactivité.
continuation pure et simple de lactivité
continuation de lactivité combinée avec a) un arrêt dune ou plusieurs activités, b) ladjonction dune ou plusieurs activités ou c) la cession dune ou plusieurs activités.
Le débiteur reste en place mais cela ne veut pas dire que le débiteur lui-même ne doit pas se réorganiser.
Le contenu du projet
L626-2 dit que ce projet doit contenir 3 grands volets :
_volet économique ( alinéa 1&4
_volet financier(possibilité de règlement du passif =alinéa 2 (manière de régler passif et garantie offerte) alinéa 3 (inclusion du volet social)
Elaboration du projet
Elaboration du projet sans comité
Qui élabore le projet de plan ? Sil y a un administrateur cest lui en collaboration du chef dentreprise, des dirigeants de la personne morale. Il va faire un bilan avec ce projet de plan tourner davantage vers lavenir.
Sil ny a pas dadministrateur, cest le débiteur lui-même, soit personne physique soit dirigeant de la personne morale. Le débiteur doit rédiger son projet pour lavenir. Article L627-3 dit quil peut recourir à laide dun expert.
L627-4 dit que le tribunal statuera au vu du rapport du juge commissaire.
En ce qui concerne le volet financier ladministrateur pour élaborer ce projet propose aux créanciers antérieurs ayant déclarés leurs créances sils acceptent des délais ou même daccorder des remises de dettes ou de renoncer à certaines de leurs garanties. Cest le mandataire judiciaire qui est chargé de consulter les créanciers.
Le mandataire judiciaire peut plutôt que décrire individuellement à chacun organiser une réunion et exposer ce qui est proposé à lensemble mais à aucun moment un vote à la majorité est requis. Il faut que chacun des créanciers décide individuellement.
Innovation concernant les créanciers publics (L626-6. Antérieurement les règles qui leur permettaient daccorder des délais étaient restrictives, le législateur de 2005 a voulu les associer davantage au redressement des entreprises donc ils peuvent consentir délais et remises de dettes beaucoup plus largement que auparavant.
Toutefois ce nest que dans le cadre de cet article que des efforts peuvent être consentis par les créanciers publics et cela uniquement pour les impôts directs, ce qui veut dire que pour la TVA, impôt indirect pas de remise ni de délai possible.
Le texte dit quil faut que ce soit concomitamment à leffort consenti par dautres créanciers. On na pas voulu que les créanciers publics soient les seules à consentir des efforts pour sauver lentreprise.
En outre il faut que ce soit à des conditions similaires que lui octroierait un opérateur privé dans des conditions normales dactivité.
Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses recueillies et les adressent à ladministrateur judiciaire et au débiteur au vu du rapport.
Elaboration du projet en présence des comités de créancier
Ces comités des créanciers sont régis par L626-29 à 35.
Quel est leur rôle dans lélaboration quand il en existe ?
Ladministrateur va proposer son plan aux fournisseurs et créanciers, après discussion avec administrateur judiciaire, débiteur et ces comités, chaque comité va voter. Une majorité des membres représentant au moins les 2/3 du montant des créances de lensemble des membres du comité doit se dégager. Sils votent le tribunal va imposer les termes du plan à tous les créanciers membres de ces comités même sils refusent. Si pas de vote des deux créanciers dans les délais impartis par la loi ou si votent mais hors délai, la procédure est reprise et on en revient a une consultation individuelle de chaque créancier soit par lettre recommandé avec AR soit à une réunion.
Chapitre II : Arrêté et exécution du plan
Section 1 : Le jugement arrêtant le plan
Même sil y a eu vote des comités cest le tribunal qui malgré tout a le dernier mot, cest le tribunal qui arrête le plan par jugement. Le recours contre ce jugement sont lappel, le pourvoie en cassation ainsi que la tierce opposition. Le délai pour ces recours est de dix jours.
Le jugement est rendu en audience publique et comme les jugement d'ouverture douverture, il est exécutoire de plein droit à titre provisoire, comme les jugement d'ouverture il est opposable à tous (article L626-11
Le tribunal doit déterminer les personnes qui sont tenues par ce plan : engagement de licencier, engagement daccorder des délais ou des remises de dettes.
Les délais accordés bénéficie au débiteur mais bénéficie t-il à des codébiteurs ? La réponse diffère selon que lone st en sauvegarde ou en redressement judiciaire
L626-11 alinéa 2 indique que les personnes physiques co-obligés, cautions et garants autonomes peuvent invoquer le plan.
L631-20 : En cas de redressement judiciaire, les cautions, les co-obligés et garants autonomes ne peuvent se prévaloir du plan.
L626-13 : lorsquun plan a été arrêté cela entraîne automatiquement la main levée des interdictions démettre des chèques.
En principe, le plan a une durée maximum de dix ans mais si cest un agriculteur on peut aller jusquà quinze ans.
Lorsque tribunal arrête plan de sauvegarde ou de redressement il désigne un commissaire à lexécution du plan. Il peut sagir de ladministrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire L626-25 alinéa 1er.
Si on a un plan de sauvegarde ou de redressement cest le débiteur qui continue à gérer lactivité. Le commissaire na aucun pouvoir pour effectuer des actes de gestion, pour représenter le débiteur ou défendre ces intérêts. En revanche il prend la suite des organes précédents dans les actions en justice qui ont pu être intentées antérieurement par le mandataire judiciaire ou le administrateur judiciaire. Il peut même en intenter de nouvelles, par exemple des actions en nullité de la période suspecte.
Cest le commissaire à lexécution du plan qui paie les créanciers, cest lui qui réparti les sommes et non le débiteur. Ce commissaire doit périodiquement rendre des comptes au tribunal.
Bien que lon soit dans un plan de continuation le tribunal peut ordonner une augmentation du capital pour permettre éventuellement à un tiers dentrer dans la société. Ce sont tout de même les associés qui décident de laugmentation du capital. Si le tribunal demande cette augmentation et que les assemblées générales ne votent pas on en peut contraindre les associés à donner leur consentement dans ce cas il y aura résolution du plan qui aura été voté.
Le tribunal peut aussi prononcer linaliénabilité de certains biens quil estime indispensable à la continuation de lentreprise. De tels biens deviennent alors insaisissables.
Concernant les créanciers sauf ceux membres des comités : non seulement ce non membre des comités lorsquil en existe et les créanciers même quand il ny a pas de comité dentreprise : ils seront consultés
L626-18 dit que le tribunal donne acte des délais et remises accordés par certains créanciers étant précisés que les remises accordées ne peuvent excéder 10 ans. Arrivé à ce terme le délai ne peut pas être étendu. Mais le tribunal avant lextinction de ce délai peut réduire ce délai.
Toutefois il y a certains créanciers on ne peut pas demander de sacrifice et qui ne peuvent pas en accepter. Le tribunal ne peut augmenter le sacrifice, il ne peut que les restreindre. Certains créanciers même si ils acceptent d accorder des remises le tribunal ne peut les entériner, il s agit des salariés et des petits créanciers (ce sont les créanciers dont la créance est inférieure à 300¬ )(L626-20
Il y a des créanciers à qui lont a demandé de faire un effort mais qui ont opposé un refus. L626-18 indique que pour ceux-la le tribunal leur impose des délais uniformes de paiement, mais, qui dit délais ne dits pas remises. Les salariés et les petits créanciers ne sont pas concernés.
Section 2 : Lexécution, la modification et linexécution du plan
_L626-28 : le débiteur a honoré toutes ses dettes et a réglé le passif. Le plan prend fin.
_Le plan est exécuté mais les difficultés se manifestent de sorte que lon en souhaite une modification importante.
L626-26 : modification possible mais il faut un nouveau jugement, la demande ne peut être formulé que par le débiteur sur rapport du commissaire.
_L626-27 : il est applicable aux procédures en cours (procédure ouverte avant 1er janvier 2006). Linexécution du plan peut porter aussi bien sur des engagements pécuniaires que dautres engagements (il devait licencier, il ne la pas fait
)
Le tribunal possède un pouvoir dappréciation, en principe il va décider si linexécution est suffisamment grave pour entraîner la résolution du plan.
Toutefois si le débiteur qui nexécute après correctement est en cessation de paiement lalinéa 2 indique alors que le tribunal qui a arrêté le plan décide après avis du ministère public sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.
Il peut arriver que lon ait une résolution sans cessation de paiement, le débiteur nexécute pas certains engagements, de sorte que certains partenaires se trouvent spolier.
Le texte dit que la résolution avec ou sans liquidation emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. Autrement dit le texte ne dit rien des remises de dettes qui ont pu être consentis. Cette précision nest pas bienvenue, il aurait mieux valut dire que la résolution entraînait leffacement du plan.
Sous Titre 2 : Le débiteur est en liquidation judiciaire
La finalité de la liquidation judiciaire cest de liquider lentreprise, dy mettre fin dans le but de réaliser les actifs et de payer les dettes qui peuvent lêtre.
On dit de la liquidation judiciaire que cest une procédure de distribution. Son but est de payer les créanciers. Avec la loi de sauvegarde la cession de lentreprise a désormais comme cadre naturelle la liquidation judiciaire et donc plus souvent que auparavant lorsquil y a liquidation judiciaire celle-ci se traduira par une poursuite de lactivité. Même si théoriquement lorsque on a une liquidation judiciaire il ny a pas de période d'observation qui souvre, lorsque le tribunal décidera de poursuivre lactivité, de fait souvre une sorte de période d'observation qui ne dit pas son nom.
Chapitre I : le prononcé de la liquidation judiciaire
Section 1 : le jugement prononçant la liquidation judiciaire
Le jugement peut intervenir dès le début où succéder à une des procédures étudiées ci-dessus. Avant la loi de sauvegarde le texte qui ouvrait la liquidation judiciaire disait que pour quil y ait liquidation judiciaire il fallait que lentreprise ait cessé toute activité ou que son redressement judiciaire soit manifestement impossible. Désormais L640-1 dit que il y a liquidation judiciaire lorsque cessation de paiement et que le redressement est manifestement impossible.
Section 2 : Les effets du prononcé de la liquidation judiciaire
§1. Effets sur le débiteur
A] Le dessaisissement
L641-9
Droit exercés par le liquidateur judiciaire avec même réserve pour les droits extrapatrimoniaux et les droits propres, on ne retrouve pas la réserve pour les actes de gestion courante.
Ce dessaisissement sapplique que lon soit en présence dune personne physique ou dune personne morale.
B] Le débiteur est une personne morale : dissolution ou non
Cest le liquidateur qui exerce les droits. Du fait du prononcé de la liquidation judiciaire y a-t-il dissolution de la personne morale. On doit distinguer selon que la personne morale est une société ou autre.
La personne morale est une société
L1844-7 du code civil pose que la société prend fin avec le jugement de liquidation judiciaire. En dehors du droit des procédures collectives lorsque une société est dissoute les dirigeants qui étaient en place cesse leur fonction et il faut nommer un liquidateur amiable chargé de réaliser les actifs, payés ce qui doit lêtre
Lorsque la dissolution a lieu du fait de la liquidation judiciaire, avant 2005 la société était dissoute et les dirigeants cessaient leur fonction. Un liquidateur judiciaire est nommé mais qui peut exercer les droits propres au nom de la société ?
Ce nest pas le liquidateur judiciaire donc il fallait désigner à côté du liquidateur judiciaire, un liquidateur amiable, en pratique cette nomination navait pas toujours lieu. Cela a donné lieu a des difficultés si importantes que la loi de 2005 a posé à larticle, L641-9 II que désormais le principe de solution cest que les dirigeants restent en fonction.
La personne morale nest pas une société
A propos dune association, la cour juge que le prononcé de la liquidation judiciaire en lui même ne provoque pas la dissolution de lassociation. Lintérêt est que les dirigeants restent en fonction. Mais cela na plus vraiment de sens car depuis la loi de 2005 dans tous les cas les dirigeants restent en fonction.
§2. Les effets de la liquidation judiciaire sur lentreprise
2 indications : normalement on arrête lactivité mais depuis 2005 il est possible de continuer lactivité, ce nest pas une innovation mais ça se fera davantage. L 641-10.
Le principe est toujours quil ny a aura pas continuation de lactivité mais le tribunal peut ordonner le contraire si lintérêt des créanciers lexige, si il y a cession totale.
La durée maxi est de 3 mois avec prorogation possible de 3 mois sur la demande du ministère public uniquement.
Pour ce qui est des contrats en cours, le seul fait que la liquidation judiciaire soit prononcée nemporte pas résiliation des contrats. Arrêt du 15 février 2005 pose cette solution nettement.
Si on a une poursuite dactivité, ce que nous avons étudié sur la poursuite des contrats en cours vaut pour la liquidation judiciaire.
Si en revanche il ny a pas poursuite de lactivité, les contrats ne sont pas résiliés donc situation étrange car contrats restent en cours mais ne peuvent pas être continués donc le cocontractant devra en demander la résiliation.
Chapitre 2. Les opérations de liquidation judiciaire.
§1. La vente de biens isolés.
Première possibilité : on vend tout ce quon peut vendre.
Ces règles jouent quand aucune cession totale de lentreprise nest envisageable, si on a une cession partielle c'est à dire quune seule branche va être vendue à un repreneur, le reste des biens seront vendus.
Même quand on an une cession totale de lentreprise parfois le repreneur peut ne pas vouloir de tels ou tels biens et ces biens nentrent pas dans la cession totale donc sont concernés par ce §.
Si une des 2 branches de mes activités marche bien et reste entre les mains du débiteur c'est quon nest pas en liquidation judiciaire mais en redressement judiciaire ou sauvegarde.
Dune manière générale lart L 642-20 dit que les dirigeants de lentreprise mais aussi les proches nont pas le droit dacheter les biens vendus. Vaut aussi bien pour la vente de biens isolés que pour les cessions totales. Vaut aussi pour les contrôleurs. Pour toute dérogation il faut une autorisation.
A] La vente des immeubles.
L 642-18
le principe de la vente sur saisie immobilière.
Il faut respecter le principe qui est que quand liquidation judiciaire on doit suivre la procédure que celle établie par le code civil pour la vente forcée sur saisie immobilière.
Procédure lourde. De ce fait le législateur a prévu les cessions amiables.
la dérogation : la cession amiable.
C'est le juge commissaire qui peut autoriser cela.
L 642-18.
Il y a 2 modes :
Ladjudication amiable :
Limmeuble est vendu aux enchères mais pas à la barre du tribunal, c'est un notaire qui organise la vente.
La cession de gré à gré.
Le liquidateur a reçu des offres de personnes intéressées par limmeuble et le juge commissaire fixe le prix et choisi le cessionnaire en fonction des offres.
Cette cession de gré à gré nemporte pas purge des privilèges et hypothèques.
B] La vente des meubles.
Souvent ceux qui ont le plus de valeur sont les meubles incorporels et au premier chef le fond de commerce.
L 642-19 prévoit 2 techniques pour la vente :
-La vente aux enchères qui est une vente judiciaire menée par un commissaire priseur.
-La vente de gré à gré : là encore c'est le juge commissaire qui fixe le prix.
§2. La cession dentreprise.
La cession peut être totale ou partielle.
Quand elle est totale, on peut avoir plusieurs repreneurs c'est à dire plusieurs cessions partielles.
L 642-1 et S. exclu la possibilité de la cession dentreprise quand on est en présence dun entrepreneur individuel exerçant une profession libérale en entreprise.
On ne peut vendre que les éléments corporels. Donc on ne pourra pas céder les contrats. Sauf si on est en présence dun officier ministériel.
A] La nature de cette cession dentreprise.
Est-ce un contrat ?
Les enjeux étant que si c'est un contrat on peut en obtenir lannulation pour vice de consentement par ex, si c'est une vente la garantie des vices cachés et déviction jouent.
Mais ce nest pas le débiteur qui décide de vendre, c'est le tribunal qui décide du transfert de lentreprise.
Donc la cour de cassation a adopté une solution qui indique que la cession dentreprise ou plutôt le transfert dentreprise car la cession est un contrat, est une opération dont le caractère forfaitaire implique lexistence dun aléa exclusif de lapplication des garanties prévues dans le droit commun de la vente.
Quand on vend notre entreprise avec le fond de commerce volontairement on est tenu dune obligation de non concurrence. Mais ici ça ne joue pas ; le débiteur devra prendre cet engagement si on veut être protégé car ne découle pas directement de la cession de lentreprise. De même le tribunal ne peut pas exiger ça de lui même à lencontre du débiteur, il faut que ce soit le débiteur qui le décide lui-même.
Si on veut remettre en cause la cession ; il faut remettre en cause le jugement.
B] Les offres.
Quand une procédure collective souvre les repreneurs peuvent se manifester. Si c'est une sauvegarde on peut penser à une reprise partielle.
Le contenu des offres : le repreneur doit faire une offre écrite en précisant le contenu de son offre. Ce que le repreneur ne doit pas omettre depuis 2005 c'est de dire les contrats quil voudrait bien reprendre. Donc amélioration sur le contenu par la loi.
Auteur de loffre : pas pour les dirigeants et ses proches et les contrôleurs.
Lauteur de loffre : L 642-3.
La loi de 2005 a renforcé les interdictions : les personnes ne peuvent pas acheter pendant 5 ans. Cela évite les ventes interposées.
Le tribunal fixe le délai des offres. Il faut que les choses se soient débloquées avant le délai de 3 mois de la poursuite dactivité sinon risque de vendre une entreprise qui nest plus en activité.
Innovation : les offres sont déposées au greffe par le liquidateur et tout intéressé peut en prendre connaissance. Avant cela était opaque.
Irrévocabilité et intangibilité relative : L 642-2- 5e
Irrévocabilité de loffre car lauteur de loffre la adressé au liquidateur loffre est déposée au greffe. A partir de ce moment le texte dit que le candidat repreneur est lié jusquà la décision du tribunal. Si il y a appel le candidat reste lié.
Intangibilité relative : des modifications de loffre sont possibles mais seulement dans un sens plus favorable.
Ces modifications peuvent être encore proposées lors de laudience des discussions sur les offres.
C] Objet de la cession.
Généralités.
C'est le jugement qui arrête le plan qui détermine les biens qui entrent dans la cession de lentreprise et le reste est vendu selon le §1.
Quand on parle de cession ou de transfert dentreprise c'est dire on ne peut intégrer que les biens nécessaires à lexploitation.
C'est le tribunal qui décide de la cession dentreprise mais ensuite il faut matériellement que des actes soient passés. Il faut rédiger un écrit et il faut respecter les règles dopposabilité aux tiers donc il faut une publicité.
Si on vend un immeuble il faut passer devant le notaire.
Donc après la décision du tribunal il faut des actes qui matérialisent la décision.
On peut donc vendre des immeubles = la cession dentreprise ne peut pas être assimilée à vente de fond de commerce car il ny a que des meubles, le fond de commerce lui même est un meuble.
Etude spéciale à la cession de certains biens : les contrats.
En droit commun quand on vend juste le fond de commerce on ne vend pas les immeubles et on ne vend pas non plus les contrats.
Donc si je veux transférer mon immeuble il faut faire un acte séparé.
Ici il peut y avoir vente dimmeuble et des contrats. Les contrats sont judiciairement cédés. L642-7. Cette possibilité pour le tribunal dordonner la cession des contrats nest pas nouvelle.
la détermination des contrats cédés au repreneur
Jusquà la loi de 2005 le tribunal avait tout pouvoir. C'est lui qui décidait des contrats à transférer et il navait pas à se soucier des désaccords.
Avec la loi 2005 les choses ont changées : le tribunal peut toujours imposé au cocontractant cédé un changement de cocontractant mais le repreneur ne peut plus se voir imposer un contrat quil na pas mentionné dans son offre.
Quels sont les contrats transférables ?
L 642-7.
Sous la loi de 85 la cassation a dit quon peut transférer que les contrats conclus par le débiteur. En revanche un cautionnement ne peut pas être transféré. Donc il faut que le débiteur soit parti au contrat pour quil puisse être cédé.
Dans la majorité des cas on admet le transfert du contrat intuitus personae. Il faut que ce soit un contrat nécessaire au maintien de lactivité.
les effets de la cession des contrats.
Le principe est que le repreneur doit exécuter le contrat dans les conditions en vigueur au jour de la procédure. Le tribunal ne peut plus accorder des délais de paiement au repreneur.
Quelle est la date deffet de la cession judiciaire des contrats ?
L 624-7 dit que le jugement emporte cession. Les effets vont se pro01ìùà "
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