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CONSTITUTIONAL LAW: Prof - LSA McGill

Gariépy, 2005 QCCA 60 : RT 107-109. e. .... L'examen médical ... Saint-Martin c. ...... un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ...




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Droit judiciaire privé: Résumé
Prof. Bachand : Automne 2008
Dorian Needham
TABLE DES MATIÈRES

 TOC \o "1-6" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc217331071" I. Données fondamentales  PAGEREF _Toc217331071 \h 6
 HYPERLINK \l "_Toc217331072" A. Le droit judiciaire privé : généralités  PAGEREF _Toc217331072 \h 6
 HYPERLINK \l "_Toc217331073" i) Définition et notion  PAGEREF _Toc217331073 \h 6
 HYPERLINK \l "_Toc217331074" Jolowicz, “On the Nature and Purpose of Civil Procedural Law”: RT 500-511  PAGEREF _Toc217331074 \h 6
 HYPERLINK \l "_Toc217331075" Principes ALI/UNIDROIT: Introduction  PAGEREF _Toc217331075 \h 7
 HYPERLINK \l "_Toc217331076" a. Les tribunaux judiciaires tranchent des différends conformément au droit applicable  PAGEREF _Toc217331076 \h 7
 HYPERLINK \l "_Toc217331077" Nouveau code de procédure civile (France)  PAGEREF _Toc217331077 \h 8
 HYPERLINK \l "_Toc217331078" Code de procédure civile du Québec  PAGEREF _Toc217331078 \h 8
 HYPERLINK \l "_Toc217331079" b. Les tribunaux judiciaires contrôlent la légalité et prêtent assistance à d’autres processus (étatiques ou privés) de règlement de différends  PAGEREF _Toc217331079 \h 8
 HYPERLINK \l "_Toc217331080" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331080 \h 8
 HYPERLINK \l "_Toc217331081" Jarrosson, « Les modes alternatifs de règlement des conflits : Présentation générale » : RT 489-499  PAGEREF _Toc217331081 \h 8
 HYPERLINK \l "_Toc217331082" c. Certains tribunaux judicaires offrent maintenant des services de médiation afin de favoriser le règlement amiable des litiges  PAGEREF _Toc217331082 \h 9
 HYPERLINK \l "_Toc217331083" Code de procédure civile du Québec  PAGEREF _Toc217331083 \h 9
 HYPERLINK \l "_Toc217331084" Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 – R. 24.1 (MÉDICATION OBLIGATOIRE)  PAGEREF _Toc217331084 \h 9
 HYPERLINK \l "_Toc217331085" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331085 \h 11
 HYPERLINK \l "_Toc217331086" Nouveau code de procédure civile (France)  PAGEREF _Toc217331086 \h 12
 HYPERLINK \l "_Toc217331087" ii) La « crise de la justice civile » et les réformes contemporaines du droit judiciaires privé : aperçu  PAGEREF _Toc217331087 \h 12
 HYPERLINK \l "_Toc217331088" Lord Woolf, Access to Justice: Interim Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales (1995): RT 615-624  PAGEREF _Toc217331088 \h 13
 HYPERLINK \l "_Toc217331089" Comité de révision de la procédure civile, La révision de la procédure civile : Une nouvelle culture judiciaire (2001) : RT 537-573  PAGEREF _Toc217331089 \h 13
 HYPERLINK \l "_Toc217331090" McMurtry, “We Are Not All Equal Before the Law”: RT 625  PAGEREF _Toc217331090 \h 13
 HYPERLINK \l "_Toc217331091" Lachapelle et al., « Le monde judiciaire malade de sa justice » et « Des solutions pou la justice civile » : RT 588-590  PAGEREF _Toc217331091 \h 13
 HYPERLINK \l "_Toc217331092" iii) Le droit judiciaire privé en vigueur au Canada  PAGEREF _Toc217331092 \h 14
 HYPERLINK \l "_Toc217331093" a. Aspects constitutionnels  PAGEREF _Toc217331093 \h 14
 HYPERLINK \l "_Toc217331094" Loi constitutionnelle de 1867  PAGEREF _Toc217331094 \h 14
 HYPERLINK \l "_Toc217331095" Loi constitutionnelle de 1982  PAGEREF _Toc217331095 \h 14
 HYPERLINK \l "_Toc217331096" Lapierre c. Barette, [1988] R.J.Q. 2374 (CA) : RT 222-229  PAGEREF _Toc217331096 \h 15
 HYPERLINK \l "_Toc217331097" b. L’influence des traditions civiliste et de common law sur le droit judiciaire privé en vigueur au Canada  PAGEREF _Toc217331097 \h 15
 HYPERLINK \l "_Toc217331098" Principes ALI/UNIDROIT: Introduction  PAGEREF _Toc217331098 \h 15
 HYPERLINK \l "_Toc217331099" Lac d’amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] R.C.S. 743 : RT 193-202  PAGEREF _Toc217331099 \h 15
 HYPERLINK \l "_Toc217331100" c. L’influence croissante de sources transnationales sur le droit judiciaire privé en vigueur au Canada  PAGEREF _Toc217331100 \h 16
 HYPERLINK \l "_Toc217331101" Code de procédure civile du Québec  PAGEREF _Toc217331101 \h 16
 HYPERLINK \l "_Toc217331102" B. Les tribunaux judiciaires : quelques principes fondamentaux  PAGEREF _Toc217331102 \h 17
 HYPERLINK \l "_Toc217331103" Loi constitutionnelle de 1867  PAGEREF _Toc217331103 \h 17
 HYPERLINK \l "_Toc217331104" i) L’indépendance, l’impartialité et la responsabilité des juges  PAGEREF _Toc217331104 \h 17
 HYPERLINK \l "_Toc217331105" Charte des droits et libertés de la personne  PAGEREF _Toc217331105 \h 17
 HYPERLINK \l "_Toc217331106" IBA Minimum Standards of Judicial Independence  PAGEREF _Toc217331106 \h 17
 HYPERLINK \l "_Toc217331107" Lanzinger, “A Personal Reflection on Judicial Elections”: RT 590-593  PAGEREF _Toc217331107 \h 18
 HYPERLINK \l "_Toc217331108" IBA Minimum Standards of Judicial Independence  PAGEREF _Toc217331108 \h 18
 HYPERLINK \l "_Toc217331109" Loi constitutionnelle de 1867  PAGEREF _Toc217331109 \h 18
 HYPERLINK \l "_Toc217331110" Re Therrien, [2001] 2 R.C.S. 3 : RT 355-378  PAGEREF _Toc217331110 \h 19
 HYPERLINK \l "_Toc217331111" IBA Minimum Standards of Judicial Independence  PAGEREF _Toc217331111 \h 20
 HYPERLINK \l "_Toc217331112" Loi constitutionnelle de 1867  PAGEREF _Toc217331112 \h 20
 HYPERLINK \l "_Toc217331113" Posner, “How Judges Think”: RT 525-32  PAGEREF _Toc217331113 \h 20
 HYPERLINK \l "_Toc217331114" IBA Minimum Standards of Judicial Independence  PAGEREF _Toc217331114 \h 21
 HYPERLINK \l "_Toc217331115" Bisson c. Québec, [1993] R.J.Q. 2851 (pas dans le recueil)  PAGEREF _Toc217331115 \h 21
 HYPERLINK \l "_Toc217331116" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331116 \h 21
 HYPERLINK \l "_Toc217331117" IBA Minimum Standards of Judicial Independence  PAGEREF _Toc217331117 \h 21
 HYPERLINK \l "_Toc217331118" Code de procédure civile du Québec  PAGEREF _Toc217331118 \h 21
 HYPERLINK \l "_Toc217331119" Wightman c. Wightman, 2007 QCCA 1687 : RT 415-426  PAGEREF _Toc217331119 \h 22
 HYPERLINK \l "_Toc217331120" IBA Minimum Standards of Judicial Independence  PAGEREF _Toc217331120 \h 22
 HYPERLINK \l "_Toc217331121" Cappelletti, “Who Watches the Watchmen?”: RT 446-476  PAGEREF _Toc217331121 \h 22
 HYPERLINK \l "_Toc217331122" ii) La publicité des tribunaux judiciaires  PAGEREF _Toc217331122 \h 23
 HYPERLINK \l "_Toc217331123" Charte canadienne des droits et libertés  PAGEREF _Toc217331123 \h 23
 HYPERLINK \l "_Toc217331124" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331124 \h 23
 HYPERLINK \l "_Toc217331125" Code de procédure civile du Québec  PAGEREF _Toc217331125 \h 24
 HYPERLINK \l "_Toc217331126" Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)  PAGEREF _Toc217331126 \h 24
 HYPERLINK \l "_Toc217331127" Sierra Club du Canada c. Canada (Ministère des Finances), [2002] R.C.S. 522 : RT 336-343  PAGEREF _Toc217331127 \h 25
 HYPERLINK \l "_Toc217331128" Makin, “Lawyer Laments Rise in Publication Bans” (2003): RT 624  PAGEREF _Toc217331128 \h 26
 HYPERLINK \l "_Toc217331129" Roach, “Let the Light Shine In” (2003): RT 632  PAGEREF _Toc217331129 \h 26
 HYPERLINK \l "_Toc217331130" II. Le droit d’agir en justice  PAGEREF _Toc217331130 \h 26
 HYPERLINK \l "_Toc217331131" Nouveau code de procédure civile (France)  PAGEREF _Toc217331131 \h 26
 HYPERLINK \l "_Toc217331132" Charte des droits et libertés de la personne  PAGEREF _Toc217331132 \h 26
 HYPERLINK \l "_Toc217331133" A. Conditions d’existence du droit d’agir en justice  PAGEREF _Toc217331133 \h 27
 HYPERLINK \l "_Toc217331134" i) Conditions applicables à tout différend : capacité, intérêt/qualité  PAGEREF _Toc217331134 \h 27
 HYPERLINK \l "_Toc217331135" Code de procédure civile du Québec  PAGEREF _Toc217331135 \h 27
 HYPERLINK \l "_Toc217331136" Code civil du Québec  PAGEREF _Toc217331136 \h 27
 HYPERLINK \l "_Toc217331137" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331137 \h 28
 HYPERLINK \l "_Toc217331138" Maryland Casualty Co. c. Pacific Coal & Oil Co., 312 U.S. 271 (1941): RT 268  PAGEREF _Toc217331138 \h 30
 HYPERLINK \l "_Toc217331139" Borowski c. Canada (P.G.), [1989] 1 R.C.S. 342 : RT 67-71  PAGEREF _Toc217331139 \h 30
 HYPERLINK \l "_Toc217331140" Association des propriétaires des Jardins Taché c. Entreprises Dasken Inc., [1974] 2 R.C.S. 2 : RT 19-26  PAGEREF _Toc217331140 \h 31
 HYPERLINK \l "_Toc217331141" Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236 : RT 102-106  PAGEREF _Toc217331141 \h 31
 HYPERLINK \l "_Toc217331142" ii) Conditions propre aux litiges présentant un élément d’extranéité : la « compétence » internationale des tribunaux judiciaires  PAGEREF _Toc217331142 \h 32
 HYPERLINK \l "_Toc217331143" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331143 \h 32
 HYPERLINK \l "_Toc217331144" Code civil du Québec  PAGEREF _Toc217331144 \h 32
 HYPERLINK \l "_Toc217331145" Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205 : RT 344-354  PAGEREF _Toc217331145 \h 33
 HYPERLINK \l "_Toc217331146" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331146 \h 34
 HYPERLINK \l "_Toc217331147" Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A. c. Hall, 406 U.S. 408 (1984): RT 135-141  PAGEREF _Toc217331147 \h 37
 HYPERLINK \l "_Toc217331148" B. Limites au droit d’agir en justice  PAGEREF _Toc217331148 \h 37
 HYPERLINK \l "_Toc217331149" i) Limites découlant de la volonté des parties : la renonciation au droit d’agir en justice  PAGEREF _Toc217331149 \h 37
 HYPERLINK \l "_Toc217331150" a. Afin d’être jugé par un tribunal judiciaire étranger  PAGEREF _Toc217331150 \h 38
 HYPERLINK \l "_Toc217331151" Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., 2003 CSC 27 : RT 427-434  PAGEREF _Toc217331151 \h 38
 HYPERLINK \l "_Toc217331152" Carnival Cruise Lines, Inc. c. Shute, 499 U.S. 585 (1991): RT 78-84  PAGEREF _Toc217331152 \h 39
 HYPERLINK \l "_Toc217331153" Code civil du Québec  PAGEREF _Toc217331153 \h 39
 HYPERLINK \l "_Toc217331154" GreCon Dimter Inc. c. J.R. Normand Inc., [2002] 2 R.C.S. 401 RT 117-125  PAGEREF _Toc217331154 \h 39
 HYPERLINK \l "_Toc217331155" Convention de la Haye sur les accords d’élection de for  PAGEREF _Toc217331155 \h 40
 HYPERLINK \l "_Toc217331156" Règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000  PAGEREF _Toc217331156 \h 40
 HYPERLINK \l "_Toc217331157" b. Afin d’être jugé par un tribunal arbitral  PAGEREF _Toc217331157 \h 41
 HYPERLINK \l "_Toc217331158" New York Convention  PAGEREF _Toc217331158 \h 41
 HYPERLINK \l "_Toc217331159" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331159 \h 41
 HYPERLINK \l "_Toc217331160" Code civil du Québec  PAGEREF _Toc217331160 \h 41
 HYPERLINK \l "_Toc217331161" Éditions Chouette inc. C. Desputeaux, 21 mars 2003 (C.S.C.) : RT 435-440  PAGEREF _Toc217331161 \h 42
 HYPERLINK \l "_Toc217331162" Bachand, « Arbitrabilité d’un différend touchant au droit d’auteur et conformité d’une sentence à l’ordre public » (2003) : RT 440-445  PAGEREF _Toc217331162 \h 42
 HYPERLINK \l "_Toc217331163" c. Afin de recourir à la médiation/conciliation  PAGEREF _Toc217331163 \h 42
 HYPERLINK \l "_Toc217331164" Cable & Wireless plc c. IBM United Kingdom Ltd, [2002] EWHC 2059: RT 72-77  PAGEREF _Toc217331164 \h 43
 HYPERLINK \l "_Toc217331165" Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale  PAGEREF _Toc217331165 \h 43
 HYPERLINK \l "_Toc217331166" ii) Limites indépendantes de la volonté des parties  PAGEREF _Toc217331166 \h 43
 HYPERLINK \l "_Toc217331167" a. Les immunités juridictionnelles  PAGEREF _Toc217331167 \h 43
 HYPERLINK \l "_Toc217331168" Schreiber c. Canada (P.G.), [2002] 3 R.C.S. 269 : RT 326-335  PAGEREF _Toc217331168 \h 44
 HYPERLINK \l "_Toc217331169" b. La restriction du droit d’agir en justice du plaideur quérulent  PAGEREF _Toc217331169 \h 44
 HYPERLINK \l "_Toc217331170" Rules of Practice of the Superior Court of Quebec in Civil Matters, R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8:  PAGEREF _Toc217331170 \h 44
 HYPERLINK \l "_Toc217331171" Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43  PAGEREF _Toc217331171 \h 44
 HYPERLINK \l "_Toc217331172" Productions Pixcom Inc. c. Fabrikant, [2005] Q.J. (Quicklaw) No. 10342 (QC CA): 279-283  PAGEREF _Toc217331172 \h 44
 HYPERLINK \l "_Toc217331173" Law Reform Commission of Nova Scotia, Vexatious Litigants (2006)  PAGEREF _Toc217331173 \h 45
 HYPERLINK \l "_Toc217331174" III. La compétence des tribunaux judiciaires  PAGEREF _Toc217331174 \h 45
 HYPERLINK \l "_Toc217331175" A. La répartition du pouvoir juridictionnel en fonction de l’objet du litige (compétence matérielle, compétence d’attribution ou compétence rationae materiae)  PAGEREF _Toc217331175 \h 46
 HYPERLINK \l "_Toc217331176" Code de procédure civile du Québec  PAGEREF _Toc217331176 \h 46
 HYPERLINK \l "_Toc217331177" Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 – R. 21  PAGEREF _Toc217331177 \h 46
 HYPERLINK \l "_Toc217331178" i) La compétence matérielle des tribunaux judiciaires  PAGEREF _Toc217331178 \h 47
 HYPERLINK \l "_Toc217331179" a. Les tribunaux judiciaires agissant surtout en première instance  PAGEREF _Toc217331179 \h 47
 HYPERLINK \l "_Toc217331180" 1. Les cours supérieures visées à l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867  PAGEREF _Toc217331180 \h 47
 HYPERLINK \l "_Toc217331181" Loi constitutionnelle de 1867  PAGEREF _Toc217331181 \h 47
 HYPERLINK \l "_Toc217331182" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331182 \h 47
 HYPERLINK \l "_Toc217331183" Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)  PAGEREF _Toc217331183 \h 48
 HYPERLINK \l "_Toc217331184" MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725 : RT 250-260  PAGEREF _Toc217331184 \h 48
 HYPERLINK \l "_Toc217331185" 2. Les cours provinciales  PAGEREF _Toc217331185 \h 49
 HYPERLINK \l "_Toc217331186" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331186 \h 49
 HYPERLINK \l "_Toc217331187" Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)  PAGEREF _Toc217331187 \h 51
 HYPERLINK \l "_Toc217331188" Loi constitutionnelle de 1867  PAGEREF _Toc217331188 \h 51
 HYPERLINK \l "_Toc217331189" 3. La Cour fédérale  PAGEREF _Toc217331189 \h 51
 HYPERLINK \l "_Toc217331190" b. Les tribunaux judiciaires intervenant surtout en appel  PAGEREF _Toc217331190 \h 52
 HYPERLINK \l "_Toc217331191" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331191 \h 52
 HYPERLINK \l "_Toc217331192" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331192 \h 52
 HYPERLINK \l "_Toc217331193" Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235 : 164-175  PAGEREF _Toc217331193 \h 53
 HYPERLINK \l "_Toc217331194" Re Therrien, [2001] 2 R.C.S. 3 : 355-378  PAGEREF _Toc217331194 \h 54
 HYPERLINK \l "_Toc217331195" 1. Les cours d’appel provinciales et la Cour d’appel fédérale  PAGEREF _Toc217331195 \h 54
 HYPERLINK \l "_Toc217331196" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331196 \h 54
 HYPERLINK \l "_Toc217331197" Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)  PAGEREF _Toc217331197 \h 55
 HYPERLINK \l "_Toc217331198" 2. La Cour suprême du Canada  PAGEREF _Toc217331198 \h 56
 HYPERLINK \l "_Toc217331199" Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 : RT 284-287  PAGEREF _Toc217331199 \h 56
 HYPERLINK \l "_Toc217331200" ii) Les matières relevant de la compétence exclusive de tribunaux quasi-judiciaires/inférieurs œuvrant en matière civile  PAGEREF _Toc217331200 \h 57
 HYPERLINK \l "_Toc217331201" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331201 \h 57
 HYPERLINK \l "_Toc217331202" Charte des droits et libertés de la personne (Québec)  PAGEREF _Toc217331202 \h 57
 HYPERLINK \l "_Toc217331203" B. La répartition du pouvoir juridictionnel en fonction de critères territoriaux (compétence territoriale ou compétence rationae personae)  PAGEREF _Toc217331203 \h 58
 HYPERLINK \l "_Toc217331204" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331204 \h 58
 HYPERLINK \l "_Toc217331205" Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)  PAGEREF _Toc217331205 \h 59
 HYPERLINK \l "_Toc217331206" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331206 \h 59
 HYPERLINK \l "_Toc217331207" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331207 \h 60
 HYPERLINK \l "_Toc217331208" Sam Lévy & Associés c. Azco Mining, [2001] 3 R.C.S. 978 : RT 316-325  PAGEREF _Toc217331208 \h 61
 HYPERLINK \l "_Toc217331209" C. Bref aperçu de quelques questions relatives à la compétence des tribunaux judiciaires  PAGEREF _Toc217331209 \h 62
 HYPERLINK \l "_Toc217331210" i) La litispendance  PAGEREF _Toc217331210 \h 62
 HYPERLINK \l "_Toc217331211" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331211 \h 62
 HYPERLINK \l "_Toc217331212" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331212 \h 62
 HYPERLINK \l "_Toc217331213" Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)  PAGEREF _Toc217331213 \h 63
 HYPERLINK \l "_Toc217331214" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331214 \h 64
 HYPERLINK \l "_Toc217331215" Code civil du Québec  PAGEREF _Toc217331215 \h 64
 HYPERLINK \l "_Toc217331216" ii) La prescription  PAGEREF _Toc217331216 \h 64
 HYPERLINK \l "_Toc217331217" Code civil du Québec  PAGEREF _Toc217331217 \h 64
 HYPERLINK \l "_Toc217331218" IV. L’instance et son déroulement  PAGEREF _Toc217331218 \h 64
 HYPERLINK \l "_Toc217331219" A. Les parties à l’instance  PAGEREF _Toc217331219 \h 64
 HYPERLINK \l "_Toc217331220" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331220 \h 65
 HYPERLINK \l "_Toc217331221" Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)  PAGEREF _Toc217331221 \h 65
 HYPERLINK \l "_Toc217331222" i) Les mécanismes communs pouvant donner lieu à une instance multipartite  PAGEREF _Toc217331222 \h 65
 HYPERLINK \l "_Toc217331223" a. L’action intentée contre plusieurs défendeurs  PAGEREF _Toc217331223 \h 65
 HYPERLINK \l "_Toc217331224" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331224 \h 65
 HYPERLINK \l "_Toc217331225" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331225 \h 66
 HYPERLINK \l "_Toc217331226" b. L’action intentée par plusieurs demandeurs  PAGEREF _Toc217331226 \h 66
 HYPERLINK \l "_Toc217331227" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331227 \h 66
 HYPERLINK \l "_Toc217331228" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331228 \h 67
 HYPERLINK \l "_Toc217331229" c. La réunion d’instances distinctes  PAGEREF _Toc217331229 \h 68
 HYPERLINK \l "_Toc217331230" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331230 \h 68
 HYPERLINK \l "_Toc217331231" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331231 \h 68
 HYPERLINK \l "_Toc217331232" Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)  PAGEREF _Toc217331232 \h 68
 HYPERLINK \l "_Toc217331233" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331233 \h 69
 HYPERLINK \l "_Toc217331234" d. L’intervention forcée d’un tiers dans l’instance  PAGEREF _Toc217331234 \h 69
 HYPERLINK \l "_Toc217331235" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331235 \h 69
 HYPERLINK \l "_Toc217331236" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331236 \h 70
 HYPERLINK \l "_Toc217331237" Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec c. Gariépy, 2005 QCCA 60 : RT 107-109  PAGEREF _Toc217331237 \h 71
 HYPERLINK \l "_Toc217331238" e. L’intervention volontaire d’un tiers dans l’instance  PAGEREF _Toc217331238 \h 72
 HYPERLINK \l "_Toc217331239" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331239 \h 72
 HYPERLINK \l "_Toc217331240" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331240 \h 72
 HYPERLINK \l "_Toc217331241" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331241 \h 72
 HYPERLINK \l "_Toc217331242" Alta Mura Construction Inc. c. Corporation d’hébergement du Québec, [2005] J.Q. No. 16328 (CS) (QL) : RT 12-13  PAGEREF _Toc217331242 \h 72
 HYPERLINK \l "_Toc217331243" ii) Le cas particulier du recours collectif  PAGEREF _Toc217331243 \h 73
 HYPERLINK \l "_Toc217331244" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331244 \h 73
 HYPERLINK \l "_Toc217331245" Loi sur le recours collectif, L.R.Q., c. R-2.1  PAGEREF _Toc217331245 \h 73
 HYPERLINK \l "_Toc217331246" Hollick c. Toronto (Ville), [2001] 3 R.C.S. 158 : RT 157-163  PAGEREF _Toc217331246 \h 73
 HYPERLINK \l "_Toc217331247" Malhab c. Métromédia CMR Montréal Inc., REJB 2003-39077 (CA) : RT 261-267  PAGEREF _Toc217331247 \h 75
 HYPERLINK \l "_Toc217331248" Pharmascience inc. c. Option Consommateurs, 2005 QCCA 437 : RT 272-278  PAGEREF _Toc217331248 \h 75
 HYPERLINK \l "_Toc217331249" Lallier c. Volkswagen Canada Inc., 2007 QCCA 920: RT 203-208  PAGEREF _Toc217331249 \h 76
 HYPERLINK \l "_Toc217331250" Bouchard, « Le Québec devient le paradis des recours collectifs » (2003) : RT 536-538  PAGEREF _Toc217331250 \h 76
 HYPERLINK \l "_Toc217331251" Lewis, “Quebec Class-Action Law Called Unfair to Defence” (2003): RT 614  PAGEREF _Toc217331251 \h 76
 HYPERLINK \l "_Toc217331252" Landry c. Syndicat du transport de Montréal (Employés des services d’entretien), [2006] J.Q. No. 3043 (CS) (QL) : RT 209-221  PAGEREF _Toc217331252 \h 77
 HYPERLINK \l "_Toc217331253" B. Les principales actes de procédure  PAGEREF _Toc217331253 \h 78
 HYPERLINK \l "_Toc217331254" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331254 \h 78
 HYPERLINK \l "_Toc217331255" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331255 \h 79
 HYPERLINK \l "_Toc217331256" i) L’acte introductif d’instance  PAGEREF _Toc217331256 \h 80
 HYPERLINK \l "_Toc217331257" a. Le contenu de l’acte introductif d’instance  PAGEREF _Toc217331257 \h 80
 HYPERLINK \l "_Toc217331258" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331258 \h 80
 HYPERLINK \l "_Toc217331259" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331259 \h 81
 HYPERLINK \l "_Toc217331260" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331260 \h 82
 HYPERLINK \l "_Toc217331261" Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72 : RT 44-56  PAGEREF _Toc217331261 \h 82
 HYPERLINK \l "_Toc217331262" Bell Atlantic v. Twombly, 127 S. Ct. 1955 (US SC) : RT 57-66  PAGEREF _Toc217331262 \h 83
 HYPERLINK \l "_Toc217331263" E.H. Cooper, “Transnational Civil Procedure: Fact Pleading or Notice Pleading? A Viewpoint from the USA”: RT 477-483  PAGEREF _Toc217331263 \h 83
 HYPERLINK \l "_Toc217331264" Federal Rules of Civil Procedure (US)  PAGEREF _Toc217331264 \h 84
 HYPERLINK \l "_Toc217331265" (Voir aussi l’exemple d’une déclaration québécoise aux pages RT 574-587)  PAGEREF _Toc217331265 \h 85
 HYPERLINK \l "_Toc217331266" b. La réunion de plusieurs causes dans l’acte introductif d’instance  PAGEREF _Toc217331266 \h 85
 HYPERLINK \l "_Toc217331267" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331267 \h 85
 HYPERLINK \l "_Toc217331268" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331268 \h 85
 HYPERLINK \l "_Toc217331269" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331269 \h 85
 HYPERLINK \l "_Toc217331270" ii) La défense  PAGEREF _Toc217331270 \h 86
 HYPERLINK \l "_Toc217331271" a. Généralités  PAGEREF _Toc217331271 \h 86
 HYPERLINK \l "_Toc217331272" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331272 \h 86
 HYPERLINK \l "_Toc217331273" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331273 \h 88
 HYPERLINK \l "_Toc217331274" b. Les demandes formulées par la partie défenderesse (demande renconventionnelle, demande formulée à l’endroit d’un codéfendeur ou d’un tiers)  PAGEREF _Toc217331274 \h 89
 HYPERLINK \l "_Toc217331275" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331275 \h 89
 HYPERLINK \l "_Toc217331276" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331276 \h 89
 HYPERLINK \l "_Toc217331277" iii) La signification ou notification des actes de procédure  PAGEREF _Toc217331277 \h 91
 HYPERLINK \l "_Toc217331278" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331278 \h 91
 HYPERLINK \l "_Toc217331279" a. La signification/notification sur le territoire du for  PAGEREF _Toc217331279 \h 92
 HYPERLINK \l "_Toc217331280" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331280 \h 92
 HYPERLINK \l "_Toc217331281" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331281 \h 95
 HYPERLINK \l "_Toc217331282" b. La signification/notification de l’acte introductif d’instance à l’étranger  PAGEREF _Toc217331282 \h 97
 HYPERLINK \l "_Toc217331283" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331283 \h 97
 HYPERLINK \l "_Toc217331284" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331284 \h 97
 HYPERLINK \l "_Toc217331285" iv) L’amendement des actes de procédure  PAGEREF _Toc217331285 \h 97
 HYPERLINK \l "_Toc217331286" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331286 \h 97
 HYPERLINK \l "_Toc217331287" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331287 \h 98
 HYPERLINK \l "_Toc217331288" C. Les mesures provisoires et conservatoires  PAGEREF _Toc217331288 \h 99
 HYPERLINK \l "_Toc217331289" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331289 \h 99
 HYPERLINK \l "_Toc217331290" Code civil du Québec  PAGEREF _Toc217331290 \h 99
 HYPERLINK \l "_Toc217331291" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331291 \h 99
 HYPERLINK \l "_Toc217331292" i) Les mesures visant à éviter une atteinte irréparable à des droits en litige  PAGEREF _Toc217331292 \h 99
 HYPERLINK \l "_Toc217331293" a. L’injonction interlocutoire  PAGEREF _Toc217331293 \h 99
 HYPERLINK \l "_Toc217331294" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331294 \h 99
 HYPERLINK \l "_Toc217331295" Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)  PAGEREF _Toc217331295 \h 100
 HYPERLINK \l "_Toc217331296" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331296 \h 101
 HYPERLINK \l "_Toc217331297" RJR – MacDonald Inc. C. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311 : RT 288-298  PAGEREF _Toc217331297 \h 103
 HYPERLINK \l "_Toc217331298" Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., 2003 CSC 27 : RT 427-434  PAGEREF _Toc217331298 \h 103
 HYPERLINK \l "_Toc217331299" b. Les mesures visant à la conservation d’une preuve, y compris l’ordonnance de type Anton Pillier  PAGEREF _Toc217331299 \h 103
 HYPERLINK \l "_Toc217331300" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331300 \h 103
 HYPERLINK \l "_Toc217331301" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331301 \h 104
 HYPERLINK \l "_Toc217331302" Federal Rules of Civil Procedure (US)  PAGEREF _Toc217331302 \h 105
 HYPERLINK \l "_Toc217331303" Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp., 2006 CSC 36 : RT 85-91  PAGEREF _Toc217331303 \h 107
 HYPERLINK \l "_Toc217331304" c. Les mesures visant des biens en litige  PAGEREF _Toc217331304 \h 107
 HYPERLINK \l "_Toc217331305" Code civil du Québec  PAGEREF _Toc217331305 \h 107
 HYPERLINK \l "_Toc217331306" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331306 \h 108
 HYPERLINK \l "_Toc217331307" Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)  PAGEREF _Toc217331307 \h 108
 HYPERLINK \l "_Toc217331308" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331308 \h 109
 HYPERLINK \l "_Toc217331309" ii) Les mesures visant à garantir l’exécution du jugement tranchant le fond du différend  PAGEREF _Toc217331309 \h 111
 HYPERLINK \l "_Toc217331310" a. Le cautionnement pour frais  PAGEREF _Toc217331310 \h 111
 HYPERLINK \l "_Toc217331311" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331311 \h 111
 HYPERLINK \l "_Toc217331312" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331312 \h 111
 HYPERLINK \l "_Toc217331313" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331313 \h 112
 HYPERLINK \l "_Toc217331314" Lapierre c. Barette, [1988] R.J.Q. 2374, [1988] A.Q. (QL) No. 166 (QC CA) : RT 222-229  PAGEREF _Toc217331314 \h 112
 HYPERLINK \l "_Toc217331315" b. La saisie conservatoire, l’injonction de type Mareva et les ordonnances complémentaires  PAGEREF _Toc217331315 \h 113
 HYPERLINK \l "_Toc217331316" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331316 \h 113
 HYPERLINK \l "_Toc217331317" Opera on Original Site Inc. c. China Performing Art Agency, [2005] Q.J. (QL) 8174 (QC CS) : RT 269-271  PAGEREF _Toc217331317 \h 114
 HYPERLINK \l "_Toc217331318" Tracy v. Instaloans Financial Solutions Centres (B.C.) Ltd., 2007 BCCA 481: RT 379-392  PAGEREF _Toc217331318 \h 114
 HYPERLINK \l "_Toc217331319" D. La divulgation d’informations relatives au litige  PAGEREF _Toc217331319 \h 115
 HYPERLINK \l "_Toc217331320" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331320 \h 115
 HYPERLINK \l "_Toc217331321" i) La divulgation de preuves  PAGEREF _Toc217331321 \h 115
 HYPERLINK \l "_Toc217331322" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331322 \h 116
 HYPERLINK \l "_Toc217331323" Federal Rules of Civil Procedure (US)  PAGEREF _Toc217331323 \h 117
 HYPERLINK \l "_Toc217331324" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331324 \h 117
 HYPERLINK \l "_Toc217331325" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331325 \h 117
 HYPERLINK \l "_Toc217331326" Federal Rules of Civil Procedure (US)  PAGEREF _Toc217331326 \h 117
 HYPERLINK \l "_Toc217331327" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331327 \h 118
 HYPERLINK \l "_Toc217331328" Federal Rules of Civil Procedure (US)  PAGEREF _Toc217331328 \h 118
 HYPERLINK \l "_Toc217331329" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331329 \h 118
 HYPERLINK \l "_Toc217331330" ii) L’accès à d’autres informations par le biais de mécanismes de divulgation/d’enquête préalables  PAGEREF _Toc217331330 \h 118
 HYPERLINK \l "_Toc217331331" a. Fondements des mécanismes d’accès à d’autres informations relatives au litige mis à la disposition des parties dans les pays de common law  PAGEREF _Toc217331331 \h 119
 HYPERLINK \l "_Toc217331332" Hazard, “Discovery and the Role of the Judge in Civil Law Jurisdictions”: RT 484-488  PAGEREF _Toc217331332 \h 119
 HYPERLINK \l "_Toc217331333" b. Typologie des mécanismes procéduraux permettant l’accès à d’autres informations relatives au litige  PAGEREF _Toc217331333 \h 119
 HYPERLINK \l "_Toc217331334" 1. L’affidavit de documents  PAGEREF _Toc217331334 \h 119
 HYPERLINK \l "_Toc217331335" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331335 \h 120
 HYPERLINK \l "_Toc217331336" Federal Rules of Civil Procedure (US)  PAGEREF _Toc217331336 \h 121
 HYPERLINK \l "_Toc217331337" 2. L’interrogatoire préalable  PAGEREF _Toc217331337 \h 122
 HYPERLINK \l "_Toc217331338" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331338 \h 122
 HYPERLINK \l "_Toc217331339" Lac d’amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] R.C.S. 743 : RT 193-202  PAGEREF _Toc217331339 \h 123
 HYPERLINK \l "_Toc217331340" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331340 \h 123
 HYPERLINK \l "_Toc217331341" Juman c. Ducette, 2008 CSC 8 : RT 176-188  PAGEREF _Toc217331341 \h 125
 HYPERLINK \l "_Toc217331342" Federal Rules of Civil Procedure (US)  PAGEREF _Toc217331342 \h 125
 HYPERLINK \l "_Toc217331343" 3. Les demandes d’accès à des documents et à des éléments matériels  PAGEREF _Toc217331343 \h 127
 HYPERLINK \l "_Toc217331344" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331344 \h 127
 HYPERLINK \l "_Toc217331345" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331345 \h 128
 HYPERLINK \l "_Toc217331346" Federal Rules of Civil Procedure (US)  PAGEREF _Toc217331346 \h 129
 HYPERLINK \l "_Toc217331347" The Economist, “Of Bytes and Briefs” (2007): RT 533-534  PAGEREF _Toc217331347 \h 129
 HYPERLINK \l "_Toc217331348" 4. L’examen médical  PAGEREF _Toc217331348 \h 130
 HYPERLINK \l "_Toc217331349" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331349 \h 130
 HYPERLINK \l "_Toc217331350" Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)  PAGEREF _Toc217331350 \h 130
 HYPERLINK \l "_Toc217331351" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331351 \h 130
 HYPERLINK \l "_Toc217331352" Federal Rules of Civil Procedure (US)  PAGEREF _Toc217331352 \h 131
 HYPERLINK \l "_Toc217331353" E. La fin de l’instance  PAGEREF _Toc217331353 \h 131
 HYPERLINK \l "_Toc217331354" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331354 \h 132
 HYPERLINK \l "_Toc217331355" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331355 \h 132
 HYPERLINK \l "_Toc217331356" i) L’instance prenant fin sans jugement tranchant le fond du différend  PAGEREF _Toc217331356 \h 132
 HYPERLINK \l "_Toc217331357" a. La fin de l’instance souhaitée par l’Une des parties : le désistement et l’acquiescement  PAGEREF _Toc217331357 \h 132
 HYPERLINK \l "_Toc217331358" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331358 \h 133
 HYPERLINK \l "_Toc217331359" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331359 \h 133
 HYPERLINK \l "_Toc217331360" b. La fin de l’instance souhaitée par toutes les parties : la transaction  PAGEREF _Toc217331360 \h 134
 HYPERLINK \l "_Toc217331361" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331361 \h 134
 HYPERLINK \l "_Toc217331362" Code civil du Québec  PAGEREF _Toc217331362 \h 134
 HYPERLINK \l "_Toc217331363" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331363 \h 135
 HYPERLINK \l "_Toc217331364" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331364 \h 136
 HYPERLINK \l "_Toc217331365" c. La fin de l’instance due à l’écoulement du temps : la péremption de l’instance  PAGEREF _Toc217331365 \h 136
 HYPERLINK \l "_Toc217331366" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331366 \h 137
 HYPERLINK \l "_Toc217331367" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331367 \h 138
 HYPERLINK \l "_Toc217331368" Code civil du Québec  PAGEREF _Toc217331368 \h 138
 HYPERLINK \l "_Toc217331369" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331369 \h 138
 HYPERLINK \l "_Toc217331370" Arguin c. Nault, 2007 QCCS 1767 : RT 14-18  PAGEREF _Toc217331370 \h 138
 HYPERLINK \l "_Toc217331371" ii) L’instance prenant fin par jugement tranchant le fond du différend  PAGEREF _Toc217331371 \h 139
 HYPERLINK \l "_Toc217331372" a. Le jugement rendu par défaut  PAGEREF _Toc217331372 \h 139
 HYPERLINK \l "_Toc217331373" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331373 \h 139
 HYPERLINK \l "_Toc217331374" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331374 \h 140
 HYPERLINK \l "_Toc217331375" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331375 \h 141
 HYPERLINK \l "_Toc217331376" 9026-8863 Québec inc. c. Best Buy Canada Ltd., 2006 QCCS 6528 : RT 7-10  PAGEREF _Toc217331376 \h 142
 HYPERLINK \l "_Toc217331377" Best Buy Canada Ltd. c. 9026-8863 Québec inc., 2007 QCCA 936 : RT 10-11  PAGEREF _Toc217331377 \h 142
 HYPERLINK \l "_Toc217331378" b. Le jugement rendu par voie sommaire  PAGEREF _Toc217331378 \h 142
 HYPERLINK \l "_Toc217331379" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331379 \h 143
 HYPERLINK \l "_Toc217331380" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331380 \h 144
 HYPERLINK \l "_Toc217331381" Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423 : RT 126-134  PAGEREF _Toc217331381 \h 145
 HYPERLINK \l "_Toc217331382" Saint-Martin c. Fédération des enseignants des écoles juives, REJB 2002-33284 (CS) : RT 279-283  PAGEREF _Toc217331382 \h 145
 HYPERLINK \l "_Toc217331383" Projet de loi nº99 – Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics : RT 629-631  PAGEREF _Toc217331383 \h 146
 HYPERLINK \l "_Toc217331384" F. Les dépens  PAGEREF _Toc217331384 \h 148
 HYPERLINK \l "_Toc217331385" Walker c. Ritchie, 2006 CSC 45 : RT 407-414  PAGEREF _Toc217331385 \h 149
 HYPERLINK \l "_Toc217331386" Royal Lepage Inc. c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915 : RT 299-308  PAGEREF _Toc217331386 \h 149
 HYPERLINK \l "_Toc217331387" Principes ALI/UNIDROIT  PAGEREF _Toc217331387 \h 150
 HYPERLINK \l "_Toc217331388" Code de procédure civile de Québec  PAGEREF _Toc217331388 \h 150
 HYPERLINK \l "_Toc217331389" Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)  PAGEREF _Toc217331389 \h 150
 HYPERLINK \l "_Toc217331390" Règles de la procédure civile (Ontario)  PAGEREF _Toc217331390 \h 150
 HYPERLINK \l "_Toc217331391" Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71 : RT 92-101  PAGEREF _Toc217331391 \h 151
 HYPERLINK \l "_Toc217331392" Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), 2007 CSC 2 : RT 230-249  PAGEREF _Toc217331392 \h 152


Données fondamentales
Le droit judiciaire privé : généralités
Définition et notion
Le droit judiciaire privé s’intéresse surtout aux fonctions qu’exercent les tribunaux judiciaires dans la résolution de différends en matière civile

Règles relative à la résolution des différends, par opposition aux règles relatives aux droits substantiels
On distingue entre la procédure et le fond (les « merits »)
La loi s’intéresse à quelle partie a raison, mais la litige qui suit doit suivre les procédures
Le d.j.p. s’intéresse à la résolution des différends juridiques de nature privée
Inclut matières commerciales
Exclut donc : différends de droit public (impliquant une partie étatique ou que des parties étatiques), par ex. différences de nature criminelle/pénale, matières administratives
Ces règles mettent en place et régissent le système étatique de résolution pacifique des différends privés, au cœur duquel se trouvent les tribunaux judiciaires, les juges
On prohibe le recours (naturel?) à la violence, imposant au lieu les procédures; l’injustice est sanctionnée autrement
Ce système ne vise pas seulement à permettre la résolution pacifique des différends privés : Jolowicz
Le système sert surtout à cela, mais il a d’autres fonctions aussi
(Particulièrement en CML), le droit est créé et élaboré par les juges; les juges ont un rôle, un pouvoir normatif
Le système sert donc aussi l’intérêt public, en raison de rôle important que jouent les juges dans la clarification et l’interprétation de la loi
Les juges de première instance ont moins d’influence sur la qualité normative de la loi, en comparaison avec les juges des tribunaux supérieurs
Ça c’est pourquoi les décisions de la Cour suprême s’intéressent très rarement aux questions de fait; on ignore presque tout l’intérêt des parties, parce que le point essentiel est que le système de justice vise à nourrir et établir la loi

Jolowicz, “On the Nature and Purpose of Civil Procedural Law”: RT 500-511
“What is procedural for one purpose may not be so for another”
Some consider procedure to be “supreme” because it provides the means whereby decisions on the substantive law are obtained
Procedural law governs the proceedings, but also “procedural rights” (like the right of appeal)
Must distinguish between right to invoke jurisdiction and the right to a decision in your favour
Taking the first step doesn’t mean you have an action, but it does mean the court is seized of something (i.e., seeing if you have an action)
CML application (can’t proceed until court says yes) for leave is analogous to CVL fin de non-recevoir (can proceed until court says no), but with a reversed burden of proof
Right to invoke jurisdiction of the court leads to three possibilities after plaintiff takes first step: pleading struck out; judgment for him; judgment against him (in English, “no cause of action” – but this is different from saying that he had no action to begin with)
Substantive vs. procedural law
Procedural law affects only those who litigate
Subjection to procedural law is voluntary; subjection to substantive law is not
Procedural law is not self-executing; substantive law is (i.e., we assume that the legal consequences of our actions are determined by law, not decisions, despite that we also believe that judges make law)
Judges do have discretion in procedural law, so the declaratory theory isn’t absolute here
Rules of procedure may permit or require actions by parties or the court
Procedural law creates choices (rarely dictates what the court’s order must be (cf. substantive law) – but this doesn’t mean it’s self-executing (court must still make the order, even if we think they have to)
Breach of procedural law usually leads to defense being struck out; breach of substantive law usually brings proceedings to an end
Purposes
Procedural law provides for resolution of disputes – but is much more than this: also serves effectiveness of the law and provides opportunities for judicial intervention and creativity
If litigation too costly/hard, then no access to justice; if too cheap/easy, then too many will litigate and costs will rise ( courts must balance incentives and disincentives to litigation
Counsel and judges all need time to present good reasons and think them over, and courts must be able to pronounce on issues of general importance
Appeals court exercise two roles (deciding particular cases and improving the law) ( tension; counsel cannot draw out the trial to serve the law; courts cannot hear appeals unless they serve general questions, but this jeopardises individuals’ rights to appeals
Presentation of cases before courts depends on litigants’ resources and willingness ( accidental which ones appear before the courts
British law is too hostile to public interest litigation, and has no reference procedure ( must not only speed the disposal of groundless cases but provide more avenues to hear cases of public interest
No logical necessity that procedural rules operate mainly by choice of parties; allocation of power between them and the court is tradition, not necessity
France: judge cannot apply a law unless the parties have had time to argue about it
UK: commitment to adversarial principle means that people don’t question it
Need some ability for courts to act on own motion -- should question balance of power between courts and parties
The process of civil litigation serves purposes broader than just deciding the case before the court, so those who make the law need to keep this in mind

Ça s’applique en CVL aussi
Alors : on sert l’intérêt privé et l’intérêt public aussi
Ces règles s’intéressent surtout aux fonctions confiées aux tribunaux judiciaires dans ce système étatique de résolution de différends privés

Principes ALI/UNIDROIT: Introduction
Harmonisation is making laws the same across jurisdictions; approximation is making them similar
Most harmonization/approximation efforts have addressed substantive law ( recent attempts to address procedure, inhibited by assumptions that national systems are too different
Arbitration is often seen as a substitute for adjudication, but even international arbitration conventions say little about the procedure during the arbitration
US succeeded in harmonising procedure across fifty states with the Federal Rules of Civil Procedure in the 1950s
Fundamental similarities across jurisdictions relating to: standards governing assertion of personal jurisdiction and subject-matter jurisdiction (with the US as an exception); specifications for a neutral adjudicator; procedure for notice to defendant; rules for formulation of claims; explication of applicable substantive law; establishment of facts through proof; provision for expert testimony; rules for deliberation, decision, and appellate review; and rules of finality of judgments.
Significant differences in procedural systems

CVLCMLJudge has primary responsibility for development of caseParties have primary responsibility, through their advocatesAppeals court can investigate more of the first judgmentCertain parts of trial judgement are near-inviolableSeries of short hearing sessions, then final analysis/decisionPretrial stage, then trial stageJudges as professionals working for lifeJudges selected from the bar
CML in USACML elsewhereJury trial is broadly availableNo routine use of juries in civil casesDiscovery rules give wide latitude for explorationNot so muchGreater latitude to parties in presentation of a case (tied to jury system)Not so much(With Japan and China) cost rule: each party pays own costsLoser pays some of everybody’s costsPolitical affiliation important to judge selectionNot so muchProcedure is similar in administrative adjudications (no jury)
Proposed new rules
Statements of claim must contain details of basis of claim and would (if proved) entitle claimant to a judgment ( reduces scope of discovery (so can’t make a broad claim and then see if discovery turns up enough evidence to support it)
Compulsory disclosure (as in most non-USA CML jurisdictions, where anything that “may” [not “must”] be important must be disclosed), though some document discovery and deposition of key witness will still be necessary (even in CVL, court can order production of anything “relevant”)
Deference to law of forum concerning appeals
Principles and Rules are easily implementable in most jurisdictions with just minor modifications; can be adopted by international convention or by legal authority of a state
All litigation is unpleasant, so reducing anxiety should be a primary goal of harmonisation
Regardless of rules, still need competent, independent, and impartial judges
Les tribunaux judiciaires tranchent des différends conformément au droit applicable
Les tribunaux judiciaires peuvent être appelés à trancher un différend présentant un ou plusieurs éléments d’extranéité (i.e., un différend qui n’est pas entièrement localisé dans l’ordre juridique local), en fonction de règles juridiques étrangères, des règles en vigueur dans un autre ordre juridique avec lequel le différend est, d’un façon ou d’une autre, rattaché)

On attend du droit à ce qu’il résout le différend d’une façon finale et obligatoire
On reconnaît un droit (pas illimité): le droit d’agir en justice; « the right to invoke the jurisdiction of the court »
Le fardeau de preuve pour contester ce droit est très haut
On conserve donc les ressources publiques – mais l’équilibre entre la conservation et la justice est délicate
Les juges exercent parfois des fonctions qui n’ont aucun lien avec des litiges à proprement parler; ils interviennent donc exceptionnellement dans des contextes non litigieux, par ex.
Les cas de divorces à l’aimable
Les renvois constitutionnels (mais seulement les P.-G. peuvent les déclencher)
Le changement du nom (accepter ou rejeter les demandes)
Plus souvent: en fonction du droit local
Mais parfois: en fonction du droit étranger
Nuance: le juge amiable compositeur

Nouveau code de procédure civile (France)
LIVRE I (DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES JURIDICTIONS) – TITRE I (DISPOSITIONS LIMINAIRES) – CHPITRE I (LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCÈS) – SECTION V (LE DROIT)
12.  Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. […] Le litige né, les parties peuvent aussi […] conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur […]

De quoi s’agit-il exactement?
Est-il souhaitable de permettre aux tribunaux judiciaires d’agir ainsi?
Recommanderait-on à son client se s’assujettir à un tel processus? Si oui, à quelles conditions?

Code de procédure civile du Québec
LIVRE VII (DES ARBITRAGES) – TITRE I (DE LA TENUE DE L'ARBITRAGE) – CHAPITRE V (DÉROULEMENT DE L'ARBITRAGE)
944.10.  Les arbitres tranchent le différend conformément aux règles de droit qu'ils estiment appropriées et, s'il y a lieu, déterminent les dommages-intérêts. Ils ne peuvent agir en qualité d'amiables compositeurs que si les parties en ont convenu. Dans tous les cas, ils décident conformément aux stipulations du contrat et tiennent compte des usages applicables.
Les tribunaux judiciaires contrôlent la légalité et prêtent assistance à d’autres processus (étatiques ou privés) de règlement de différends
Voir les arts. 2633, 3155-58 C.C.Q.; 846, 886, 940.4, 941.1, 941.2, 942.4, 943.1, 944.6, 944.8, 946-951.2 Cpc

Les tribunaux judiciaires peuvent exercer certaines fonctions d’assistance et de contrôle lorsque le différent fait l’objet – ou a fait l’objet – d’une procédure judicaire étrangère ou d’un processus lié à un mode extrajudiciaire de résolution de différends

Principes ALI/UNIDROIT
30. RECONNAISSANCE
Les jugements définitifs prononcés au cours ou à l’issue d’un procès conduit à l’étranger selon une procédure substantiellement compatible avec les présents Principes, doivent être reconnus et exécutés sauf en cas d’exigence contraire de l’ordre public matériel. Les mesures provisoires sont reconnues dans les mêmes conditions.
31. COOPÉRATION JUDICIAIRE INTERNATIONALE
Les tribunaux d’un État qui a adopté les présents Principes prêtent leur assistance aux juridictions de tout État étranger devant lesquelles se déroule un procès conformément aux présents Principes. Ceci comprend l’octroi de mesures provisoires et conservatoires, ainsi que la coopération à l’identification, à la préservation ou à la production de preuves.

Certains sont non juridictionnels: négociation directe ou assistée (médiation) ’! transaction
D autres sont juridictionnels (tribunaux quasi judiciaires, arbitrage conventionnel) ’! décision finale et obligatoire rendue par un tiers
Offrent aussi, de plus en plus, des services de médiation/conciliation

Jarrosson, « Les modes alternatifs de règlement des conflits : Présentation générale » : RT 489-499
Développement des échanges (surtout économiques) s’accompagne d’un accroissement des litiges
Modes alternatifs de règlement de conflits (MARC, ou ADR en anglais) sont nés aux pays de common law (surtout aux É-U, ou les litiges se multiplient), mais devient plus communs aux pays civilistes – ils sont encore dans le droit, amis hors des procédés juridictionnels classiques
Avantage pour les parties : ils peuvent « gérer » l’instance beaucoup plus; souplesse, rapidité, économie, confidentialité
Toute instance ne s’accommode pas à d’autres modes de règlement
Les juges doivent s’habituer à un rôle de négociateur
L’arbitrage comme « loi de substitution », l’Ombudsman, etc. – on s’est déjà préparé pour le MARC
Beaucoup de modes de MARC (catégorie ouverte)
La solution n’est pas obligatoire que lorsqu’elle a été connue et accepté par les parties
Typologie
Médiation (classique) : privilégie les moyens pour achever un résultat
Conciliation : conciliateur est moins actif qu’un médiateur; privilégie le résultat
Expertise (mais rien n’empêche de choisir un médiateur qui est un expert)
Transaction : moins une méthode qu’un résultat
Mini-trial : forme simplifiée de procès
Med-arb : quelqu’un est médiateur, et il devient arbitre si la médiation ne résout pas le conflit (cf. co-med-arb, où deux personnes différent jouent les deux rôles)
Baseball/last-offer arbitration (LOA) : l’arbitre doit choisir entre deux options
Medaloa : on emploi la conclusion de LOA comme base de recherche d’une médiation
Conditions du recours au MARC
La loi : plusieurs juges ont eux-mêmes développer les MARCs (mais on ne veut pas que les juges se défaussent d’une part de leur mission); possibilités peuvent être limités par la loi elle-même; on craint d’une justice parallèle; certains domaines ne sont pas réceptifs; certaines parties en ont peur
Problème potentiel de légitimité – mais les MARCs n’interdisent pas aux parties de recourir à leur juge naturel
Liberté contractuelle
Formaliser les MARCs ferait disparaître les avantages pour les parties (i.e., la souplesse)
Fonctionnement des MARCs : les principes fondamentaux du procès s’appliquent-ils aux MARCs?
Obligations des parties trouvées dans la loi des contrats
Essayer de trouver un rapprochement avant de recourir au MARC
Tout faire pour abouter de bonne foi à un accord
Confidentialité
Obligations des tiers
Totale discrétion : abstenir d’intervenir à nouveau en cas d’insuccès du MARC
Transgression est une faute contractuelle
Indépendance, impartialité, neutralité, etc.
L’arbitre détermine sa propre compétence, ne doit pas motiver sa décision
Application des principes de justice universelle
Effets du recours au MARC
Pas les mêmes selon que les MARCs sont judiciaires ou conventionnels – mais même but (résolution pacifique)
En cas de succès : aucune formalisme requis; transaction (qualification de l’accord des parties); accord exécuté
En cas d’échec : retour au procès
Le MARC est nouveau, alors on ne sait pas s’il durera – mais ils ont les avantages de simplicité et souplesse

Prêtent assistance aux tribunaux judiciaires étrangers, etc.
Certains tribunaux judicaires offrent maintenant des services de médiation afin de favoriser le règlement amiable des litiges
Code de procédure civile du Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE I (INTRODUCTION D'UNE DEMANDE EN JUSTICE, COMPARUTION ET GESTION DE L'INSTANCE) – CHAPITRE IV (DE LA GESTION DE L'INSTANCE) – SECTION IV (DE LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L'AMIABLE)
151.14.  Un juge peut présider une conférence de règlement à l'amiable. Il bénéficie alors de l'immunité judiciaire.
151.15.  À toute étape de l'instance, le juge en chef peut, à la demande des parties, désigner un juge pour présider une conférence de règlement à l'amiable. Dans leur demande, elles lui exposent sommairement les questions en litige. Le juge en chef peut également, de sa propre initiative, recommander aux parties la tenue d'une telle conférence. Si elles y consentent, il désigne alors un juge pour la présider.
151.16.  La conférence a pour but d'aider les parties à communiquer, à négocier, à identifier leurs intérêts, à évaluer leurs positions et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes. Elle a lieu à huis clos, sans frais, ni formalités.

151.17.  La conférence est tenue en présence des parties et, si ces dernières le souhaitent, de leurs procureurs. Le juge qui la préside peut rencontrer les parties séparément, si elles y consentent. Peuvent aussi y participer les personnes dont la présence est considérée, par le juge et les parties, utile au règlement du litige.
151.18.  Le juge définit, de concert avec les parties, les règles applicables à la conférence et les mesures propres à en faciliter le déroulement et il établit avec elles le calendrier des rencontres.
151.19.  La conférence ne suspend pas le déroulement de l'instance, mais le juge qui la préside peut, s'il le juge nécessaire, modifier le calendrier des échéances.
151.20.  Les parties sont tenues de s'assurer que les personnes autorisées à conclure une entente sont présentes à la conférence ou qu'elles peuvent être consultées en temps utile pour donner leur accord.
151.21.  Tout ce qui est dit ou écrit au cours de la conférence est confidentiel.
151.22.  Si un règlement intervient, le juge, sur demande, homologue la transaction.
151.23.  Si aucun règlement n'intervient, le juge ne peut par la suite entendre aucune demande relative au litige. Il peut convertir la conférence de règlement à l'amiable en conférence préparatoire, si les parties y consentent.

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 – R. 24.1 (MÉDICATION OBLIGATOIRE)
OBJET
24.1.01  La présente Règle prévoit la médiation obligatoire dans le cadre des actions régies par le système de gestion des causes, afin de réduire les frais et les retards dans les poursuites et de favoriser le règlement rapide et équitable des différends.
NATURE DE LA MÉDIATION
24.1.02  Dans le cadre de la médiation, un tiers neutre facilite la communication entre les parties à un différend pour les aider à parvenir à un règlement mutuellement acceptable.
COORDONNATEUR DE LA MÉDIATION
24.1.06  Le procureur général ou son délégué peut désigner un coordonnateur de la médiation pour un comté mentionné à l’annexe du paragraphe 24.1.04 (1), qui est chargé de l’administration de la médiation dans le comté aux termes de la présente Règle.
SÉANCE DE MÉDIATION
Délai
24.1.09  (1)  La séance de médiation se tient dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la première défense, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 453/98, art. 1. … Choix d’un médiateur (4)  Les parties choisissent un médiateur aux termes du paragraphe 24.1.08 (2). …
PROCÉDURE PRÉCÉDANT LA SÉANCE DE MÉDIATION
Exposé des questions en litige
24.1.10  (1)  Au moins sept jours avant la séance de médiation, chaque partie prépare un exposé rédigé selon la formule 24.1C et en fournit une copie à chacune des autres parties ainsi qu’au médiateur.
(2)  L’exposé indique les questions de fait et de droit qui sont en litige et énonce brièvement la position et les intérêts de la partie qui présente l’exposé.
(3)  La partie qui présente l’exposé y joint les documents qu’elle estime être d’une importance primordiale dans l’action. …
PRÉSENCE À LA SÉANCE DE MÉDIATION
Présence des parties requise
24.1.11  (1)  Les parties, et leurs avocats si elles sont représentées, sont tenus d’être présents à la séance de médiation, sauf ordonnance contraire du tribunal. …
DÉFAUT DE SE CONFORMER
24.1.13  (1)  Lorsqu’un certificat de défaut de se conformer est déposé, le coordonnateur de la médiation renvoie l’affaire à un protonotaire responsable de la gestion de la cause ou à un juge responsable de la gestion de la cause. …
CONFIDENTIALITÉ
24.1.14  Les communications qui ont lieu au cours d’une séance de médiation ainsi que les notes et dossiers du médiateur sont réputés des discussions en vue d’une transaction, sous réserve des droits de l’offrant.
RÉSULTAT DE LA MÉDIATION
Rapport du médiateur
24.1.15  (1)  Dans les 10 jours qui suivent la conclusion de la médiation, le médiateur présente au coordonnateur de la médiation et aux parties un rapport sur la médiation.
(2)  Le coordonnateur de la médiation pour le comté peut rayer de la liste tenue aux termes du paragraphe 24.1.08 (1) le nom d’un médiateur qui ne se conforme pas au paragraphe (1). …
(5)  Si une partie à un accord signé n’en observe pas les stipulations, toute autre partie à celui-ci peut : a) soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les stipulations de l’accord, et le juge peut rendre un jugement en conséquence; b) soit continuer l’action comme s’il n’y avait jamais eu d’accord.
R. 77   GESTION DES CAUSES CIVILES
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
Champ d’application
77.01  (1)  La présente Règle s’applique aux actions et aux requêtes : a) introduites dans les comtés mentionnés dans l’annexe à la présente règle, à compter de la date indiquée dans l’annexe pour chacun d’eux; Loi de 1992 sur les recours collectifs (2.1)  La présente Règle ne s’applique à une action ou à une requête introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs que s’il y a eu refus de certifier l’action ou la requête comme recours collectif.
OBJET
77.02  La présente Règle a pour objet de mettre sur pied un système de gestion des causes partout en Ontario qui réduise les frais et les retards inutiles dans les affaires civiles, qui favorise les transactions rapides et équitables et qui assure de façon expéditive la résolution équitable des instances tout en accordant suffisamment de temps pour leur déroulement.
INTRODUCTION DE L’INSTANCE
Choix d’une voie
77.05 … (5)  Lorsqu’il dépose la formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal), le demandeur choisit de placer l’instance dans la voie accélérée ou dans la voie ordinaire.
77.06 … (6)  Lorsqu’il choisit une voie, le demandeur tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment : a) du degré de complexité des questions de fait et de droit qui sont en litige; b) des frais que les parties auront vraisemblablement à supporter; c) de l’importance des questions de fait et de droit pour le public; d) du nombre des parties ou des parties éventuelles; e) de la mesure dans laquelle le juge responsable de la gestion de la cause sera vraisemblablement appelé à intervenir dans l’instance; f) du délai requis pour une enquête préalable, s’il y a lieu, et une préparation au procès ou à l’audience adéquates. Voie choisie par le demandeur (7)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’instance est engagée dans la voie choisie par le demandeur.
CHANGEMENT DE VOIE
77.07  (1)  Le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut ordonner le transfert de l’instance d’une voie à l’autre. (2)  La partie qui veut obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1) présente une motion à cet effet … (3)  Le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause qui est saisi d’une motion présentée aux termes du paragraphe (1) tient compte des considérations énoncées au paragraphe 77.06 (6).
AFFECTATION D’UN JUGE PARTICULIER
Sur consentement des parties
77.09.1  (1)  Le juge principal régional ou le juge qu’il désigne peut, avec le consentement écrit de toutes les parties, confier une ou plusieurs instances à un juge ou, dans des circonstances exceptionnelles, à plusieurs juges, afin qu’elles soient gérées conformément aux règles 77.10 à 77.17. Sur motion d’une partie — action (2)  Dans le cas d’une action, lors du dépôt de la dernière défense ou à l’expiration du délai imparti pour le dépôt des défenses, le juge principal régional ou le juge qu’il désigne peut, sur motion d’une partie, confier l’action à un juge ou, dans des circonstances exceptionnelles, à plusieurs juges, afin qu’elle soit gérée conformément aux règles 77.10 à 77.17. Sur motion d’une partie — requête (3)  Dans le cas d’une requête, lors du dépôt du dernier avis de comparution ou à l’expiration du délai imparti pour le dépôt des avis de comparution, le juge principal régional ou le juge qu’il désigne peut, sur motion d’une partie, confier la requête à un juge ou, dans des circonstances exceptionnelles, à plusieurs juges, afin qu’elle soit gérée conformément aux règles 77.10 à 77.17.
POUVOIRS RELATIFS À LA GESTION DE LA CAUSE
Pouvoirs généraux
77.11  (1)  Le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut : a) proroger ou abréger tout délai prescrit par une ordonnance ou par les règles; b) transférer toute instance d’une voie à l’autre; c) reporter une conférence relative à la cause; d) annuler toute ordonnance rendue par le greffier; e) rendre les ordonnances, imposer les conditions, donner les directives et adjuger les dépens nécessaires pour réaliser l’objet de la présente Règle. … Pouvoirs discrétionnaires (2)  Le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut, de son propre chef, exiger la tenue d’une audience, d’une conférence relative à la cause ou d’une conférence téléphonique pour traiter de toute question soulevée relativement à la gestion de la cause, y compris tout défaut de se conformer aux règles. …
CONFÉRENCE RELATIVE À LA CAUSE
Convocation
77.13  (1)  Le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, convoquer en tout temps une conférence relative à la cause. Présence des parties (2)  Le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut exiger des parties, ou du représentant des parties chargé de prendre des décisions relativement à l’instance et de mandater l’avocat, qu’ils assistent en personne à la conférence. Questions à traiter (3)  Lors de la conférence, le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut : a) déterminer les questions qui sont en litige et noter celles qui sont contestées et celles qui ne le sont pas; b) étudier les moyens de résoudre les questions contestées; c) obtenir, si possible, l’accord des parties sur un calendrier précis pour le déroulement de l’instance; d) établir un calendrier pour le déroulement de l’instance; e) examiner et, s’il y a lieu, modifier un calendrier en vigueur. Avocats (4)  Les avocats qui assistent à la conférence ont l’autorité voulue pour traiter des questions visées au paragraphe (3) et doivent connaître à fond les faits et les questions de droit. Pouvoirs du juge (5)  Lors de la conférence, le juge responsable de la gestion de la cause peut, s’il y a lieu, outre exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 77.11 (1) : a) rendre des ordonnances relatives à la procédure; b) rendre des ordonnances accordant des mesures de redressement provisoires, si les parties y consentent; c) soumettre toute question en litige au règlement extrajudiciaire des différends, si les parties y consentent; d) convoquer une conférence en vue d’une transaction; e) tenir une audience; f) donner des directives. …
CONFÉRENCE EN VUE D’UNE TRANSACTION
…
CONFÉRENCE DE GESTION DU PROCÈS
Date de la conférence
77.15  (1)  La conférence de gestion du procès peut avoir lieu au moment où la date du procès est fixée ou par la suite, à la demande de l’une des parties ou si le juge du procès, le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause en décide ainsi. Dépôt d’une formule (2)  Une formule pour la conférence de gestion du procès (formule 77D) est déposée par le demandeur et le défendeur au plus tard 14 jours avant le procès ou quatre jours avant la conférence de gestion du procès, selon celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre. Pouvoirs du juge ou du protonotaire (3)  Lors de la conférence de gestion du procès, le juge du procès, le juge responsable de la gestion de la cause ou le protonotaire responsable de la gestion de la cause peut, outre exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 77.11 (1) : a) examiner avec les parties la liste des noms des témoins qu’elles ont l’intention d’appeler à témoigner et la teneur de leurs témoignages respectifs; b) étudier la possibilité d’obtenir des aveux afin de faciliter la preuve de questions non contestées; c) envisager le recours à d’autres modes de présentation d’éléments de preuve tels que le dépôt d’affidavits ou de rapports; d) envisager avec les avocats des moyens qui permettraient de présenter des éléments de preuve de façon expéditive; e) donner des directives qui assureront le déroulement méthodique et expéditif du procès.

Principes ALI/UNIDROIT
24. TRANSACTION ET CONCILIATION
24.1 Le tribunal, tout en respectant le droit des parties de poursuivre le procès, encourage la transaction et la conciliation lorsqu’elles apparaissent raisonnablement possibles.
24.2 Le tribunal favorise à tout stade de la procédure la participation des parties à des modes alternatifs de résolution du litige.
24.3 Les parties, avant et après le début du procès, coopèrent à toute tentative raisonnable de conciliation ou transaction. Dans sa décision sur les frais de procédure, le tribunal peut tenir compte du refus déraisonnable d’une partie de coopérer ou de son comportement de mauvaise foi lors des tentatives de conciliation ou transaction.

Nouveau code de procédure civile (France)
LIVRE I (DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES JURIDICTIONS) – TITRE I (DISPOSITIONS LIMINAIRES) – CHPITRE I (LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCÈS) – SECTION VIII (LA CONCILIATION)
21. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
La « crise de la justice civile » et les réformes contemporaines du droit judiciaires privé : aperçu
Idéalement, le système étatique de résolution de différends privés devrait:
être suffisamment accessible
En principe, il ne faut pas qu’obtenir un résultat juste coûte trop d’argent : trop pour accéder aux tribunaux; trop (relative à la gravité de l’affaire) pour obtenir un résultat ’! aide juridique (universelle?)
Accessible géographiquement
être raisonnablement efficace
faire en sorte que les différends privés soient résolus de manière juste et équitable
Égalité/équité procédurale
Les décisions identiques pour tout le monde, se produisant à n’importe quel tribunal
être transparent
permettre aux juges d’accomplir efficacement leurs tâches normatives (application, interprétation, clarification, développement du droit) – surtout vrai aux cours d’appel
Or, constat similaire dans grand nombre de pays – et ce depuis longtemps (peut-être parce que l’on a assez d’information – à travers les médias et d’autres – pour en savoir et en demander plus) :
Avoir recours aux tribunaux judiciaires coûte trop cher (accessibilité)
Honoraires payées aux avocats (prix décidé par les avocats et le Barreau)
Témoignage des experts (prix décidé par le marché)
Il faut aussi payer à l’état pour déclencher une action (et pour répondre à une action dans laquelle on est impliqué : prix décidé par l’état)
Le système est engorgé, complexe et trop lent (efficacité) : bref aperçu du processus en première instance
Institution de l’action
Préparation d’un acte introductif d’instance (énoncé détaillé des allégations factuelles et des ordonnances recherchées)
Il faut souvent de l’expertise même pour cette étape, car l’acte peut occuper des dizaines de pages, avec une série de conclusions
Phase préalable (dure plusieurs mois/années)
Échanges des actes de procédure et des preuves
Préparation des expertises
Le « discovery », par laquelle on foule dans les affaires de son adversaire
(On essaie de rendre le processus le plus plat possible, en réduisant les surprises – et en alléguant tout)
On essaie de mettre absolument tout devant le juge, pour qu’il puisse rendre la décision la plus informée possible
Attente d’une date de procès (dure d’habitude un ou deux ans)
Procès
Preuves sont formellement versées au dossier de la Cour
Interrogatoire/contre-interrogatoire des témoins
Dure souvent plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois
(S’il y a trop de problèmes ou de délais, on peut devoir recommencer)
On exige du juge qu’il demeure passif, pour que les jurés ne soient pas trop influencés – mais si le juge est passif, c’est les avocats qui mènent la procédure
Mais si l’on laisse cette responsabilité aux avocats, on risque de se retrouver dans les grands délais
En France et en Allemagne, on laisse moins d’initiative aux avocats, et on dépense beaucoup moins de temps et d’argent aux procédures
Alors on pense (voir le Rapport Woolf) que donner plus de pouvoir aux juges rendrait les procédures plus efficaces
Cf. les États-Unis, où l’on a un droit constitutionnel à un procès par juré là où le montant vaut plus de 20$
Jugement : rendu au terme d’un délibéré de plusieurs semaines voire plusieurs mois
Un appel prendra plus d’un an et nécessitera dépenses additionnelles de plusieurs milliers de dollars…
Le mouvement de réforme

Lord Woolf, Access to Justice: Interim Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales (1995): RT 615-624
Basic principles to be met by a civil justice system: just, fair (equal and adequate opportunity, with like cases treated alike), proportionate procedures/cost, reasonable speed, understandable, response, certain, effective
Currently (and for a long time), process too slow and complex ( inadequate access to justice
Themes: philosophy of litigation should be to encourage early settlement; litigants and lawyers should have legally imposed duty to proceed with efficiency; procedures should be simple and comprehensible
Courts have been too ready to allow parties to direct the proceedings
Adversarial environment in which parties can direct the case ( expense, use of adversarial delay tactics, ineffective use of costs, too much discovery, witness statements taken out of context, partisan witnesses
Deep pocket plaintiffs impose too much cost on defendants; cost to society is high too
Costs follow the decision, are influenced by both sides, discovery can cost, hourly rates for lawyers ( ballooning, uncertainty
Lawyers cost more in UK than elsewhere
Delay postpones compensation, can exacerbate injury, can make businesses/relationships collapse, may lead some to settle for inadequate compensation, increases costs, benefits lawyers more than parties
Delay in progressing the case: procedural issues, excessive discovery
Delay in reaching settlements: late-stage settlements involve parties in excessive costs
Delay in obtaining hearing date: repeated use of interlocutory hearings
Time taken by the hearing
Complexity (greatest when parties are unrepresented) :rules of court, separate procedures/jurisdictions, procedural distinctions, ways of initiating proceedings, different requirements, multiplicity of practice directions, variations in substantive law
Too little availability of legal aid/assistance
Major reforms should target: excesses and lack of control over civil litigation; inadequate attention to control of costs/delay; complexity of system; no significant judicial responsibility for use of judicial resources
Objectives: parties can obtain information; pre-trial or early settlement; ADR; full information on costs; efficiency for cost and timing; summary disposition whenever possible; facts/issues agreed before hearing; pre-determined hearing timetables; maximum hearing lengths; only discovery where necessary; simple procedural rules
(Specific rules for the UK, of which most of them emphasise a greater role for judges in controlling the hearing

Comité de révision de la procédure civile, La révision de la procédure civile : Une nouvelle culture judiciaire (2001) : RT 537-573
Diminution des instances portées devant les tribunaux (peut-être explicable par : habitudes, entreprises ont leurs propre bureaux de plaintes, médias comme voie alternative, régimes publics d’indemnisations, attitudes)
Cout de la justice, complexité, délais, alors stresse, frustrations
Les parties non représentées : coûts, confiance, attitude de « do-it-yourself »
Reformes suggérées
Énoncer certaines valeurs de justice dans la disposition préliminaire du Ccp, incluant le MARC
Le juge ne peut pas refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi
Le juge peut tenter de concilier les parties
Permettre les instances à huit clos lorsque l’ordre public ou la protection des droits des parties l’exige
Garder confidentiels les dossiers médicaux
Consultation publique sur l’impact de la technologie sur la justice
(En général, ce rapport s’incline plus à la description des problèmes que nous ont discutés ailleurs)

McMurtry, “We Are Not All Equal Before the Law”: RT 625
Expediency shouldn’t outweigh allegiance to law and respect of rights
Challenge of access to justice is important: high cost of civil litigation stops most people from accessing their rights
Need civil justice reforms, including adequately funded legal aid, awareness raising, more pro bono work from firms
Increasing number of unrepresented litigants
“a just society is one that enables each of its members to have access to the kind of legal assistance that is essential for the understanding and assertion of their individual rights, obligations and freedoms under the law”

Lachapelle et al., « Le monde judiciaire malade de sa justice » et « Des solutions pou la justice civile » : RT 588-590
Désaffection des tribunaux civils, explosion des longs litiges, moins de confiance publique dans le système
Honoraires professionnels : « facturer des heures » devient une fin en soi; les coûts judicaires devient disproportionnés
Aucun programme public d’éducation juridique
Absence du juge au cours de la préparation de l’instance et sa réticence à intervenir dans l’administration de la cause s’oppose à l’intérêt du justiciable et l’administration de la justice
Absence quasi-totale des donnés précises sur le fonctionnement de l’institution judiciaire
Toutes les reformes dépendent de la volonté publique
IL faut prévoir qu’un juge intervienne dès l’ouverture du dossier, qu’il reste avec la même cause, et qu’il envisage la conciliation
Il faut unifier les cours de première instance, éduquer les citoyens quant à la justice, fixer les tarifs des avocats, envisager des nouveaux critères pour le recouvrement des couts, rehausser le seuil d’accès la l’aide juridique, diviser le Barreau (protection du public / promotion de la profession juridique), mesurer l’activité judiciaire

Quelques conséquences de la crise actuelle:
Diminution du nombre d’actions civiles intentées
Québec, depuis 1977: diminution de 55% (population: +20%)
Petites créances: baisse de 75% (malgré hausse du seuil de compétence de 300 $ à 7,000 $)
Cour d’appel: baisse de 30 % entre 2000 et 2007
Augmentation significative du nombre de parties non représentées
Particuliers, pas personnes morales
Ça crée des problèmes pour les juges, quand les parties ne connaissent pas de procédure civile
Recours accru aux modes extrajudiciaires de résolution de différends : l’arbitrage et la médiation sont des bons alternatifs, mais si l’on y prend recours parce qu’il ne reste pas d’alternatif raisonnable, il y a un problème
Gardons à l’esprit ces considérations d’accessibilité, d’efficacité, de justice et d’équité tout au long de la session…
Le droit judiciaire privé en vigueur au Canada
Aspects constitutionnels
Répartition des compétences législatives
Principe: surtout provinces qui sont compétentes
Compétence limitée du Parlement fédéral
Résolution de litiges touchant à des matières fédérales
Parlement peut créer système de tribunaux fédéraux pour trancher différends se rapportant à une loi fédérale (ex. le transport maritime, la propriété intellectuelle, le droit bancaire et les lettres d’échange, le divorce)
Création de la Cour fédérale (l’art. 101)
MAIS : la Cour fédérale n’est pas compétente à l’égard de tous les différends se rapportant à une loi fédérale
Parlement peut réglementer procédure devant tribunaux provinciaux lorsque le litige touche à une matière fédérale
Parlement ne le fait jamais de manière exhaustive
Règles provinciales applicables de manière supplétive
Ex. litige de faillite ou de divorce devant CS du QC – procédure régie par :
dispositions procédurales dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou la Loi sur le divorce
en ce qui a trait aux questions procédurales non abordées par dispositions fédérales, par le Cpc québécois
Alors, il faut toujours se demander « est-ce que cette procédure relève de la compétence de la Cour fédérale? » avant « la procédure déroule-t-elle devant la Cour fédérale? » et puis « la loi fédérale règle-t-elle la procédure? »
Sam Lévy, par. 20: « Il est établi depuis longtemps que dans les domaines relevant des chefs de compétence énumérés à l’art. 91 de la LC 1867, ‘le Parlement du Canada peut donner compétence aux cours provinciales et réglementer au maximum les procédures devant ces cours’ »
Parlement peut créer une cour générale d’appel
Ce qu’il a fait: Cour suprême du Canada, compétente tant en matière fédérale qu’en matière provinciale
Alors la CSC n’a pas d’existence dans la Constitution (sauf une petite mention dans le LC 1982, selon laquelle la composition de la Cour ne peut pas être changée sans le consentement unanime du fédéral et des provinces – même si elle ne dit rien sur la composition elle-même)
La loi créant la CSC a beaucoup à faire avec l’indépendance et la Cour

Loi constitutionnelle de 1867
DISTRIBUTION DES POUVOIRS LÉGISLATIFS – POUVOIRS EXCLUSIFS DES LÉGISLATURES PROVINCIALES
92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir: … (13) La propriété et les droits civils dans la province; (14) L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux; …
JUDICIAIRE
96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
97. Jusqu'à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.
98. Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.
99. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes. (2) Un juge d'une cour supérieure, nommé avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, cessera d'occuper sa charge lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante-quinze ans, ou à l'entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge.
100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l'Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.
101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l'occasion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.

Loi constitutionnelle de 1982
PARTIE V (PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA)
41. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'assemblée législative de chaque province : … (d) la composition de la Cour suprême du Canada; …
42. (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) : … (d) sous réserve de l'alinéa 41d), la Cour suprême du Canada; …

Règles matérielles affectant l’organisation et le fonctionnement des tribunaux judiciaires
Ex.: dispositions de la LC 1867 concernant la sélection, la rémunération et la destitution des juges
Ex. de difficultés : Lapierre c. Barrette (discrimination fondée sur lieu de résidence; discrimination entre riches et moins nantis)
65 C.p.c.: « Le demandeur […] qui ne réside pas au Québec est tenu de fournir caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de sa demande. »
Les « frais » dont il s’agit sont la somme que la partie qui perd le procès doit normalement rembourser à partie gagnante (évalué préliminairement par le juge)
Caution vise à assurer que « frais » seront effectivement remboursés dans l’éventualité où l’action était rejetée
Montant fonction de valeur et complexité de l’action
Si caution pas fournie, l’action ne peut aller de l’avant

Lapierre c. Barette, [1988] R.J.Q. 2374 (CA) : RT 222-229
Faits
L (résident d’Ottawa) poursuit B (médecin québécois) au QC, mais n’a pas assez d’argent pour fournir la caution requise par l’art. 65 Cpc
En l’espèce, caution exigée très importante : 137,600 $
Questions : (1) L’art. 65 Cpc constitue-t-il la discrimination fondée sur lieu de résidence? (2) Constitue-t-il la discrimination entre les riches et les moins nantis?
Décision : (1) Non. (2) Non. ’! Barette (mais la cour réduit le montant dû, alors Lapierre gagne en pratique)
L article est d origine français (caution judicatum solvi), où l on avait peur de la fuite de l étranger, alors on a voulu une garantie de solvabilité
La caution judicatum solvi peut être trop lourde pour le demandeur, alors elle commence à disparaître (abrogée en France)
Pas de discrimination sur la résidence, car l’art. 65 protège tout défendeur
Pas de violation de la liberté de circuler, ni de la justice naturelle, ni de l’accès aux lieux publics
Qui dit dépens dit « discrétion », mais l’art. 65 ne prive pas les juges de leur discrétion, car ils peuvent toujours ajuster le montant
Ratio : la caution judicatum solvi ne constitue pas de discrimination anticonstitutionnelle, mais le juge peut employer sa discrétion pour ajuster le montant dû pour que celui-ci soit « important », mais pas impossible, pour le demandeur

Lac d’amiante (vie privée) : voir ci-dessous
Donc: pas inutile d’avoir droits et libertés fondamentaux à l’esprit lorsque l’on étudie de manière critique règles du d.j.p.
L’influence des traditions civiliste et de common law sur le droit judiciaire privé en vigueur au Canada
Malgré similitudes, il existe certaines différences importantes entre d.j.p. en vigueur dans ressorts de droit civil et d.j.p. en vigueur dans ressorts de common law
Parenthèse: différences importantes entre d.j.p. américain et d.j.p. en vigueur dans autres ressorts de common law (on y revient…)

Principes ALI/UNIDROIT: Introduction
CVLCMLJudge has primary responsibility for development of caseParties have primary responsibility, through their advocatesAppeals court can investigate more of the first judgmentCertain parts of trial judgement are near-inviolableSeries of short hearing sessions, then final analysis/decisionPretrial stage, then trial stageJudges as professionals working for lifeJudges selected from the barCML in USACML elsewhereJury trial is broadly availableNo routine use of juries in civil casesDiscovery rules give wide latitude for explorationNot so muchGreater latitude to parties in presentation of a case (tied to jury system)Not so much(With Japan and China) cost rule: each party pays own costsLoser pays some of everybody’s costsPolitical affiliation important to judge selectionNot so muchProcedure is similar in administrative adjudications (no jury)
Le d.j.p. en vigueur au Canada
Dans provinces de common law + au fédéral: surtout influencé par tradition de common law
Situation plus complexe au Québec: ex. Lac d’amiante…

Lac d’amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] R.C.S. 743 : RT 193-202
Faits
LddQ poursuit 2QI en remboursement des dépenses engagées pour se défendre contre des réclamations de victimes de l’utilisation de l’amiante
Pendant l’interrogatoire préalable (« discovery »), LddQ voulait conclure une entente de confidentialité avant de divulguer quelques documents; 2QI refusait, alors LddQ demande à la cour d’imposer une obligation de confidentialité
Le Cpc ne dit rien sur la confidentialité dans cette situation (il décrit l’interrogation préalable, emprunté du CML); dans le CML on y a droit
QC CA révèle un désaccord fondamental sur l’influence de la tradition civiliste sur le droit judicaire privé québécois : la majorité écrit que le Québec est un ressort mixte, et l’interrogatoire préalable est un emprunt de CML, et dans les provinces de CML, on considère que l’information est confidentielle, alors elle l’est au Québec; Biron J., dissident, écrit que le Québec est un ressort civiliste, donc appliquions une méthode d’interprétation civiliste, et puisque le Cpc ne dit rien, il n’y a pas de règle de confidence
Question : est-ce que l’information que l’on peut récupérer dans un processus d’interrogatoire préalable (« discovery ») doit être traitée d une manière confidentielle?
Décision (LeBel, pour la Cour) : oui ’! Lac d amiante du Québec Ltée
Biron J. avait raison en ce qui a trait à la méthode l interprétation, mais la Cour conclut tout de même que l info est confidentielle
Bien que d.j.p. au QC soit mixte re: sources d’inspiration, il est résolument civiliste re: sources formelles
Donc: malgré les nombreux emprunts faits à la common law, le Cpc doit être interprété selon méthodes civilistes
Cela dit, ces méthodes n’excluent pas que le juge ait un certain pouvoir créateur (esp. selon l’art. 47 Cpc, qui permet aux cours d’adopter des règles de pratique), un marge de manœuvre à l’intérieur du Code
L’interprétation contextuelle, fondée sur principes généraux et règles du Code civil est tout à fait possible
La partie qui se lance dans une affaire renonce son droit à la vie privée – mais la confidentialité cherche à limiter l’atteinte
L’interrogatoire préalable est fortement proche au « discovery » du common law
Le tribunal conserve le droit d’imposer ou d’enlever la confidentialité, qui ne s’applique qu’après une demande
Objection 1 : publicité des tribunaux
L’interrogatoire préalable correspond à une période de divulgation d’une information qui demeure en principe privée à cette étape ’! obligation de confidentialité, dont la violation conduit à une sanction pour outrage au tribunal
Si les éléments d un interrogatoire sont incorporés dans l audience, ils ne sont plus confidentiels
Autres règles de droit substantiel justifient la confidentialité : l’art. 5 de la Charte, les arts. 35 et 37 CcQ
Objection 2 : liberté d’information
Le droit d’accès des médias à l’information doit se concilier avec le principe de respect de la vie privée
La liberté de l’information est aussi assujettie au régime de l’abus de droit
La peur que des documents soient rendus publics engendrerait moins de divulgation
Ratio : dans l’interrogatoire préalable, on applique un règle implicite de confidentialité non pas en effectuant un « emprunt » à common law, mais en s’appuyant plutôt sur droit à la vie privée
Notes
Au lieu de faire un emprunt directe, LeBel J. trouve une solution civiliste qui mène au même résultat – mais le CSC a alors reconnu indirectement que les personnes morales ont un droit à la vie privée!
Take-home : traitement des sources, marge de manœuvre quant à la créativité des juges québécois
L’influence croissante de sources transnationales sur le droit judiciaire privé en vigueur au Canada
Le d.j.p. n’est pas à l’abri de cette tendance récente à une plus grande perméabilité des ordres juridiques internes à des sources internationales/étrangères
Exceptionnellement, il faut parfois tenir compte de traités internationaux ou d’autres sources étrangères

Code de procédure civile du Québec
LIVRE VII (DES ARBITRAGES) – TITRE I (DE LA TENUE DE L'ARBITRAGE) – CHAPITRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
944.6. Dans le cas d'un arbitrage mettant en cause des intérêts du commerce extraprovincial ou international, le présent Titre s'interprète, s'il y a lieu, en tenant compte:  1° de la Loi type sur l'arbitrage commercial international adoptée le 21 juin 1985 par la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international;  2° du Rapport de la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international sur les travaux de sa dix-huitième session tenue à Vienne du 3 au 21 juin 1985;  3° du Commentaire analytique du projet de texte d'une loi type sur l'arbitrage commercial international figurant au rapport du Secrétaire général présenté à la dix-huitième session de la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international.

(Voir aussi la Convention sur la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales étrangères)

Ex. GreCon : nécessité d’interpréter les règles du d.j.p. de manière à en assurer la conformité aux obligations internationales du Canada
Ex. Wightman c. Widdrington : « Dans ce dossier-ci, les deux enfants de la juge de première instance sont employés à titre de salariés par le cabinet Stikeman Elliott. Par conséquent, l’unique cause de récusation qui pouvait être invoquée contre la juge était la crainte raisonnable de partialité prévue par l’article 234, paragr. 10 C.p.c. Aucun jugement publié au Québec ne porte sur des faits similaires à ceux qui ont donné naissance à la demande de récusation en Cour supérieure. Aussi incombe-t-il à la Cour de consulter la jurisprudence canadienne et étrangère sur cette question. Bien qu’il y ait lieu de faire un usage prudent et éclairé de la jurisprudence en provenance de ces autres systèmes de droit, cela demeure pertinent lorsque les principes fondamentaux applicables sont substantiellement les mêmes que ceux admis en droit québécois. »
Cette affaire n’est encore pas très connue
Si l’on a dit quelque chose de pareil quant au CCQ, la réaction aurait été beaucoup plus véhémente
Les tribunaux judiciaires : quelques principes fondamentaux
Objectif fondamental (en CVL et en CML) du droit judiciaire : assurer la liberté de jugement des juges

Loi constitutionnelle de 1867
JUDICIAIRE
96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
97. Jusqu'à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.
98. Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.
99. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes. (2) Un juge d'une cour supérieure, nommé avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, cessera d'occuper sa charge lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante-quinze ans, ou à l'entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge.
100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l'Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.
101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l'occasion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.
L’indépendance, l’impartialité et la responsabilité des juges
Charte des droits et libertés de la personne
JUDICIAIRE
CHAPITRE III (DROITS JUDICIAIRES)
23.  Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.

Indépendance
Vise à éviter que liberté de jugement des juges ne soit mise en péril par d’autres organes étatiques (surtout l’exécutif)
Mais ici aussi, indépendance ne peut être absolue en raison de la nécessité de trouver un équilibre avec la responsabilité des juges envers la société
Principales composantes de l’indépendance judiciaire:
Sélection: juges doivent être sélectionnés de manière à assurer leur indépendance

IBA Minimum Standards of Judicial Independence
A. JUDGES AND THE EXECUTIVE
3. (a) Participation in judicial appointments and promotions by the executive or legislature is not inconsistent with judicial independence provided that appointments and promotions of judges are vested in a judicial body in which members of judiciary and the legal profession form a majority. (b) Appointments and promotions by a non-judicial body will not be considered inconsistent with judicial independence in countries where, by long historic and democratic tradition, judicial appointments and promotion operate satisfactorily.

Pays civilistes
Surtout juges de carrière, sélectionnés par concours après études avancées à école de magistrature
Reflète le rôle beaucoup plus restreint des juges dans le CVL
L’image d’un juge civiliste est d’abord celui d’un fonctionnaire (assez banal) : applique les règles préexistantes écrites par la législature
Cette image lui-même reflète la réaction de la Révolution française au pouvoir étendu des juges sous l’Ancien régime
Pays de common law (dont le QC)
Sélectionnés parmi membres expérimentés du Barreau
Les juges ont un rôle normatif très important, alors la sélection est différente
Il ne faut pas trop critiquer ou célébrer ce système, car les juges arrivent pleins de formation qui a dû former leurs opinions, pour bien ou mal
États-Unis: la plupart des juges étatiques — par opposition aux juges fédéraux — sont élus par les citoyens
Thème : indépendance du droit procédurale des É.-U.
L’élection des juges porterait des enjeux entièrement nouveaux à la notion de la justice
On assujettit la justice aux considérations politiques, mais au même temps on arrive à bien connaître les préjudices des candidats

Lanzinger, “A Personal Reflection on Judicial Elections”: RT 590-593
Election of judges in states in determined by constitutions and statutes
“Merit selection” (34 states): non-partisan commission submits short list to competent authority that makes an appointment, and after completing a term the judge may be reevaluated for continuation in office
Other states: direct election – though there isn’t always opposition
Problems with elections
Campaign financing; resultant influence of donors; public perception of bias
Judicial independence: in cases regarding former supporters; potential effect on decisions; judge can’t speak about hot issues publicly
Electorate: if they can’t hear judges discussing substantive issues; may vote for wrong reasons; voter apathy
Personal toll: campaign exhaustion; no preparation for this in law school
But – campaigning allows a personal connection and an awareness of being in public service

Canada:
Juges nommés par fédéral (CSC, CF, CA & CS prov.)
Par le gouvernement, après consultation auprès de comités formés de juges, avocats, membres du public
Exception: CSC (rôle non décisionnaire d’un comité parlementaire)
Juges nommés par le provincial (CQ et autres cours provinciales) : au Québec, nommé par gouvernement après consultation auprès de comités formés de d’un juge de la CQ, un avocat, un membre du public
Pas d’élection, pas de juges de carrière
Mais le Ministre peut rejeter les recommandations du comité, alors on y trouve peut-être trop d’influence politique
Poste: juges devraient être en poste jusqu’à l’âge de la retraite et ne doivent pas pouvoir être démis de leurs fonctions (trop facilement) par d’autres organes étatiques
L’idée: les juges ne doivent pas pouvoir être démis de leurs fonctions par d’autres entités de l’État — ou du moins, pas trop facilement
Mais on ne peut pas avoir un système où les juges ne sont jamais responsables (voir l’article de Cappellini)

IBA Minimum Standards of Judicial Independence
C. TERMS AND NATURE OF JUDICIAL APPOINTMENTS
22. Judicial appointments should generally be for life, subject to removal for cause and compulsory retirement at an age fixed by law at the date of appointment.
27. The proceedings for discipline and removal of judges should ensure fairness to the judge and adequate opportunity for hearing.
28. The procedure for discipline should be held in camera. The judge may however request that the hearing be held in public, subject to final and reasoned disposition of this request by the disciplinary tribunal. Judgements in disciplinary proceedings, whether held in camera or in public, may be published.
29. (a) The grounds for removal of judges shall be fixed by law and shall be clearly defined. (b) All disciplinary actions shall be based upon standards of judicial conduct promulgated by law or in established rules of court.
30. A judge shall not be subject to removal unless by reason of a criminal act or through gross or repeated neglect or physical or mental incapacity he/she has shown himself/herself manifestly unfit to hold the position of judge.
31. In systems where the power to discipline and remove judges is vested in an institution other than the Legislature the tribunal for discipline and removal of judges shall be permanent and be composed predominantly of members of the Judiciary.

Plusieurs modèles de responsabilisation des juges envisageables:
Réélections (particulièrement aux É.-U.)
Révocation par les citoyens
Procédures américaines de recall : un nombre suffisant de citoyens peut déclencher une procédure et provoquer un référendum
Procédures analogues dans l’ex-URSS
Révocation par les élus
Révocation par les pairs (autres juges : le lien démocratique est très faible ici)
On doit protéger le juge de l’interférence politique, au même temps que l’on doit le rendre responsable
Canada
Cours supérieures et cours d’appel des provinces

Loi constitutionnelle de 1867
JUDICIAIRE
99. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes. (2) Un juge d'une cour supérieure, nommé avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, cessera d'occuper sa charge lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante-quinze ans, ou à l'entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge.

Donc : en poste jusqu’à l’âge de la retraite et protection contre décision arbitraire de l’État, tant au niveau du fond que de la procédure
Autres cours canadiennes (y compris CSC et les cours fédérales)
Rien dans la LC 1867 n’en traite explicitement (alors en théorie il est aux provinces de décider)
Procédure pas la même partout
Mais Constitution s’intéresse tout de même, implicitement, à leur situation :

Re Therrien, [2001] 2 R.C.S. 3 : RT 355-378
Faits
Au passé, T avait été condamné pour des actes (quasi-)terroristes, et des années plus tard il a reçu un pardon
Il est rejeté plusieurs fois en essayant de devenir juge (ayant admis son passé), et quand il est finalement accepté (ayant caché son passé) il est découvert et démissionné par le Ministre
T croit qu’il ne devrait être qu’une assemblée législative (et alors publique) qui devrait pouvoir démissionner un juge (par référence au processus de démission des juges fédéraux
Le processus québécois en vigueur au QC : ministre dépose une plainte auprès du Conseil de la magistrature du QC ’! si le Conseil juge que la plainte est peut-être fondée, il fait une recommandation de destitution au ministre ’! le ministre présente une requête à la CA, conformément à l art. 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, pour faire une enquête
Questions : (1) La CSC est-elle compétente pour entendre cet appel? (2) L’art. 95 est-il anticonstitutionnel? (3) La destitution de T est-elle justifiée?
Décision (Gonthier, pour la Cour) : (1) Oui. (2) Non. (3) Oui.
1. Compétence
T prétend que l’enquête de la CA n’est pas une décision et alors ne peut pas être appelé devant la CSC
Mais Dagenais établit qu’un (1) jugement « définitif ou autre », (2) rendu par une haut cour, (3) que la CSC juge important, peut être appelé devant la CSC – (2) et (3) sont remplis
CA a compétence générale, et aussi particulière selon certaines lois
L’enquête de la CA est différente du rapport du Conseil (aucune restriction, condition essentielle de la procédure, alors rôle primordial, caractère décisionnel, pouvoir de recommander intimement lié au pouvoir d’enquête)
L’enquête de la CA donne à T le forum judiciaire auquel il a droit selon la loi
Les actes illégaux de T sont survenu avant qu’il soit membre du Conseil, mais le Conseil a encore compétence pour les censurer (pas comme le Barreau), parce qu’il doit veiller à l’intégrité de l’ensemble de la magistrature
2. Constitutionnalité
T prétend qu’un processus qui permet la destitution d’un juge sans adresse parlementaire est contraire aux principes d’impartialité et d’indépendance judiciaire enchâssés dans le préambule (les juges des cours supérieures bénéficient d’une telle protection), et que ce processus donne trop de pouvoir discrétionnaire au Ministre
Le même processus ne doit pas s’appliquer aux juges provinciaux et des cours supérieurs
Les conditions pour la destitution des juges provinciaux sont : (1) motif lié à sa capacité d’exercer leurs fonctions judiciaires; (2) enquête judiciaire
Peut-être une adresse parlementaire serait préférable, mais elle n’est pas requise par la loi
La loi donne au Ministre le pouvoir de démissionner un juge, mais seulement après enquête pas la CA
3. Équité procédurale
Tout organisme administratif, dont le Conseil, doit agir conformément aux règles d’équité procédurale (« duty to act fairly ») – dont il y a 2 volets : (1) droit d’être entendu et (2) droit à une audition impartiale
L’intensité des exigences varie selon la nature de la décision, la nature du régime législatif, l’importance de la décision pour les parties, les attentes légitimes des parties, et le respect des choix de procédure (Baker)
(Application des critères) – T a été entendu, et les questions sur l’impartialité du Conseil ne sont pas trop sérieuses car le rapport du conseil n’est pas décisif
4. La conduite de T
La fonction judiciaire est unique : il dit la loi, mais aussi incarne-t-il les idéaux de la justice aux yeux des observateurs et du public, alors sa conduite doit être irréprochable
Le pardon n’anéantit pas rétroactivement la condamnation de T, mais efface les conséquences pour l’avenir
Les antécédents judiciaires sont pertinents au statut du juge, même si en autres circonstances la discrimination selon les antécédents judicaires est interdite (peut-être une discrimination analogue selon art. 15 de la Charte et le test Law)
La décision du Ministre a reposé sur l’omission de T de révéler ses antécédents, pas sur l’existence de celles-ci
La discrimination pour les fins d’emploi est interdite par la Charte québécoise – mais le juge n’est pas « employé » au même sens qu’envisage la Charte, et le législateur ne voulait pas que l’art. 18.2 s’appliquait aux juges
La conduite de T a « suffisamment ébranlé la confiance de la population pour le rendre incapable de s’acquitter des fonctions de sa charge »
Ratio
Le même processus de destitution ne doit pas s’appliquer aux juges provinciaux et des cours supérieurs
Les conditions de destitution des juges des cours supérieurs sont établies par la loi; les conditions pour la destitution des juges provinciaux sont (1) motif lié à sa capacité d’exercer leurs fonctions judiciaires et (2) enquête judiciaire (i.e., un processus qui n’est pas arbitraire)
La loi donne au Ministre le pouvoir de démissionner un juge provincial, mais seulement après enquête pas la CA – alors la participation du judiciaire est garanti
Notes
Aux autres provinces, les processus sont pareils, mais la recommandation passe à la législature au lieu d’au Ministre
Bachand : il est d’accord avec le résultat, mais il pense que la Cour a trouvé des principes dans le préambule etc. au lieu de se baser dans les faits et dans la loi acceptée
Comment la Commission n’a-t-elle pas vu ses 5 applications antérieures?

Rémunération/traitement: juges doivent bénéficier d’une sécurité financière adéquate

IBA Minimum Standards of Judicial Independence
A. JUDGES AND THE EXECUTIVE
14. Judicial salaries and pensions shall be adequate and should be regularly adjusted to account for price increases independent of executive control.
15. (a) The position of the judges, their independence, their security, and their adequate remuneration shall be secured by law. (b) Judicial salaries cannot be decreased during the judges’ services except as a coherent part of an overall public economic measure.

Canada

Loi constitutionnelle de 1867
JUDICIAIRE
100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l'Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.

Cours supérieures et cours d’appel des provinces : traitement fixé par Parlement
LC 1867 ne dit rien d’autre et ne dit rien en ce qui a trait aux autres cours
Mais Cour suprême a jugé que, quoi qu’en dise LC 1867,
la Constitution interdit (implicitement) à l’État d’agir comme bon lui semble en fixant le traitement des juges
l’État doit d’abord mettre sur pied et consulter des commissions indépendantes (dépolitisation) – alors les provinces et le fédéral l’a fait presque instantanément
l’État n’est pas tenu de suivre conclusions de ces commissions, mais ne peut refuser sans motifs rationnels
Mais qui décide en quoi constituent des motifs rationnels? Les juges eux-mêmes?
Tous les juges sont alors dans une situation potentiellement conflictuelle, mais il n’y a personne d’autre pour décider!
Bachand : ces décisions de la CSC sont parmi celles qui démontrent le plus d’activisme judiciaire
Voir l’article dans le recueil qui s’adresse aux salaires des juges et des autres avantages que retirent les juges de leur poste
Un salaire un peu bas comme un filtre? Si l’on augmente trop le salaire, va-t-on attirer les mauvais types?

Posner, “How Judges Think”: RT 525-32
Life tenure guarantees independence but invites abuse
A nonrenewable fixed term would not compromise independence – but judges would be distracted by making future plans and their decisions might be affected; would also increase President’s power to shape the judiciary
“Senior status” is a good answer: judges can continue working at lower caseload for same pay (variation on a buyout scheme)
BUT on Supreme Court the argument are different: no senior status is possible; antidemocratic to have them there forever
Judges do note receive merit wages (when pay is raised, it is raised for all)
Little age-related decline in quality or even quantity of performance for judges
If low salaries make judges retired, it’s like there’s a term limit
Unclear that judges who would/did have the highest income in private practice are better judges
So: effect of salary raises on judicial performance is unclear
Supreme Court, however, is calling for salary raises to keep judges in the judiciary (currently salaries are low relative to most other high-level law-related professions) – but there’s no shortage of applicants
We don’t know why judges retire – some may do so for other reasons, and keeping them in their jobs with a higher salary could be bad
Judges also receive other compensation than just salary: young retirement; less work than practicing; more prestigious than teaching; can work into old age if they want; doesn’t have to initiate projects like an academic; power to decide cases and to shape the law; they are public figures; deference – these elements are growing relative to private practice, and the fact that many judges continue with senior status after retirement suggests that these benefits are substantial
Competitive picture is changing because of private judging (arbitration)
Increased draw from public sector to judiciary isn’t likely because of lower salary differential but because of types of cases (employment, criminal, prisoner) being heard; more likely to be picked also because they have a track record that can be analysed; more involvement in public issues
Rising salaries would do little to attract more commercial lawyers, because they make so vastly much more; would raise the levels of patronage; would attract leisure-loving practitioners (low salaries are currently a screening device)
Salaries that are not raised may prompt some resignations, but the numbers are too low to tell, and it might be good to shed these people
Not necessarily good to be flippant about judicial resignations, though: arguable that judgeships should be terminal jobs; may indicate that fewer people find the job attractive (though this is not the case, as stats show); judges could purposely underperform
Unclear by how much salaries should be raised; cost of living adjustments are important; intermittent large raises incentivise judges to stick around longer than they should
Recommendation: cost-of-living allowance (varied by location) and add an estimate of average wage growth in other professions

Administration: juges doivent bénéficier d’une autonomie administrative suffisante
IBA

IBA Minimum Standards of Judicial Independence
A. JUDGES AND THE EXECUTIVE
9. The central responsibility for judicial administration shall preferably be vested in the Judiciary or jointly in the Judiciary and the Executive.
10. It is the duty of the State to provide adequate financial resources to allow for the due administration of justice.

Deux aspects : gestion du budget, gestion des opérations des cours
Ce composant a créé moins de problèmes au Canada que d’ailleurs

Bisson c. Québec, [1993] R.J.Q. 2851 (pas dans le recueil)
Faits
Les juges de MTL et de Québec payaient 39,60$/mois pour le stationnement
Décret adopté en 1992 : les frais haussés à 135$, les juges devant assumer tous les coûts du stationnement
Les juges ont porté plainte (et le public a très mal réagi!)
Décision : l’État « ne peut exiger que les juges paient un loyer pour leur espace de stationnement. »
Ratio
« Les juges ne sont pas des fonctionnaires de l’État, et le pouvoir judicaire n’est pas un département du ministère de la Justice. »
Le gouvernement a « l’obligation constitutionnelle – devoir implicite – de fournir aux juges tout ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et, par voie de conséquence d’assurer la sécurité des juges afin que justice soit rendue à l’abri de toutes pressions ou menaces. »

Impartialité

Principes ALI/UNIDROIT
1. INDÉPENDANCE, IMPARTIALITÉ ET QUALIFICATION DU TRIBUNAL ET DE SES MEMBRES
1.3 Le tribunal doit être impartial. Un juge ou toute personne ayant le pouvoir de prendre une décision ne doit pas participer aux activités du tribunal, dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de mettre en doute son impartialité. Le droit du for doit prévoir des moyens équitables et efficaces pour contester l’impartialité.

IBA Minimum Standards of Judicial Independence
G. SECURING IMPARTIALITY AND INDEPENDENCE
44. A judge shall not sit in a case where there is a reasonable suspicion of bias or potential bias.
45. A judge shall avoid any course of conduct which might give rise to an appearance of partiality.

Code de procédure civile du Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE IV (INCIDENTS) – CHAPITRE V (DE LA RÉCUSATION)
234.  Un juge peut être récusé, notamment:  1° S'il est conjoint ou parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement de l'une des parties;  2° S'il est lui-même partie à un procès portant sur une question pareille à celle dont il s'agit dans la cause;  3° S'il a déjà donné conseil sur le différend, ou s'il en a précédemment connu comme arbitre; s'il a agi comme avocat pour l'une des parties, ou s'il a exprimé son avis extrajudiciairement;  4° S'il est directement intéressé dans un litige mû devant un tribunal où l'une des parties sera appelée à siéger comme juge;  5° S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; ou s'il y a eu de sa part des menaces, depuis l'instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée;  6° S'il est le représentant légal d'une partie au litige, son mandataire ou l'administrateur de ses biens, ou encore s'il est, à l'égard de l'une des parties, successible ou donataire;  7° S'il est membre de quelque association, société ou personne morale, ou s'il est syndic ou protecteur de quelque ordre ou communauté, partie au litige;  8° S'il a quelque intérêt à favoriser l'une des parties;  9° S'il est parent ou allié de l'avocat ou de l'avocat-conseil ou de l'associé de l'un ou de l'autre, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré ou conjoint de celui-ci;  10° S'il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être partial.
235.  Le juge est inhabile si lui ou son conjoint sont intéressés dans le procès.

L’idée: le juge ne peut agir dès lors qu’un aspect du litige met en péril sa liberté décisionnelle
234-235 Cpc du QC combinent approches civiliste + common law
234(1)-(9) typique de l’approche civiliste
Liste fermée de situations problématiques prédéfinies
Certain et défini – mais on ne peut pas prévoir toutes les situations troublantes, alors peut être problématique
235 codifie règle traditionnelle de common law (une règle beaucoup plus large qu’à la CVL traditionnelle)
234(10) codifie règle moderne de common law

Wightman c. Wightman, 2007 QCCA 1687 : RT 415-426
Faits
Une histoire très complexe et un procès très long dont le juge devient malade; la nouvelle juge informe les parties que ses deux enfants travaillent pour Stikeman Eliott, qui représente une des parties
Question : la juge doit-elle se récuser au motif qu’elle n’est pas impartiale?
Décision : non
R. c. Lippe : « la garantie d’indépendance judicaire visa dans l’ensemble à assurer une perception raisonnable d’impartialité »
Aucun motif de récusation s’applique ici (les enfants ne sont qu’employés au bureau, pas avocats pour une des parties)
Il faut distinguer entre les avocats qui ont un intérêt dans la performance économique du cabinet de ceux qui ne sont que salariés
Le seul motif qui pourrait appliquer ici est l’art. 235 Ccp
Aucune jurisprudence québécoise sur cette question; il faut chercher d’ailleurs
Il faut considérer les intérêts de la justice en général et les coûts publics engendrés par une interprétation trop large des motifs de récusation
On met sur le juge une obligation d’admettre toutes les circonstances qui peut lui donner in intérêt dans le procès
Cette affaire a duré trop longtemps, et il faut le conclure
Ratio
Point de départ : on doit présumer l’impartialité du juge (cf. ON CA : « strong presumption of impartiality »), et le fardeau de prouver la partialité reste sur la partie qui l’allègue
Le teste de partialité doit être appliqué objectivement : « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique? »
Le fardeau est lourde : (1) crainte raisonnable (i.e., (a) logique et (b) sérieux); (2) perçue par une personne (a) sensée et (b) bien informée; (3) reposant sur des motifs sérieux (considérant l’enregistrement des débats et le droit d’appel)

Le Cpc met sur les parties l’obligation de soulever vite les objections concernant la compétence du juge
Cette obligation n’est pas absolue; la crainte doit être raisonnable
Si la crainte ne se révèle jusqu’à plus tard, la situation devient plus difficile
Est-ce nécessairement une mauvaise chose qu’un juge a des opinions, des préconceptions idéologiques – est est-il nécessaire de lui demander de se référer à ses propres normes et valeurs et expériences?
Par quel mécanisme peut-on s’assurer que la justice est alors impartiale?
Organiser un système de sélection des juges qui réduit les risques que les problèmes arrivent
Imaginer un système de sanctions disciplinaires (déclenché par les parties?)

Irresponsabilité
Consensus: les règles de responsabilité civile ne s’appliquent pas (du moins pas intégralement) aux juges

IBA Minimum Standards of Judicial Independence
43. A judge shall enjoy immunity from legal actions and the obligation to testify concerning matters arising in the exercise of his official functions.

Mais consensus sur nécessité de ne pas aller jusqu’à immunité/irresponsabilité absolue?
« Power comes with responsibility » (Cappelletti)
Les victimes d’une erreur du système doit pouvoir obtenir une compensation
Équilibre entre i) nécessité d’assurer liberté décisionnelle du juge et ii) responsabilité du juge à l’égard des parties
On tend à exiger plus qu’une faute simple (donc faute lourde, faute intentionnelle, fraude, etc.)
Common law (QC aussi): acte commis de mauvaise foi et qui constitue un excès de compétence
I.e., juge n’avait pas le pouvoir d’accomplir l’acte en question
Le teste est très difficile à satisfaire
Autre approche envisageable: l’action contre l’État suivie de l’action récursoire contre le juge (France, Allemagne)
Peut-être préférable au système canadien, car il ne cause pas la même perturbation des fonctions du juge
Au Canada, à moins qu’une action ne soit manifestement mal confiée, le juge est obligé de se défendre et un demandeur peut poursuivre tout simplement pour perturber un juge

Cappelletti, “Who Watches the Watchmen?”: RT 446-476
(Judicial) responsibility is a value-laden concept; means both power and accountability for use of power; “power” itself signifies not only legal authority but legal duty; question depends on power of the particular judge
No necessary correlation between growth of power and growth of accountability – but democracy requires it (“checks and balances”)
Two types of expansion of judicial power ( importance of responsibility issues
Administrative-procedural: trend towards taking power to direct the case away from parties
Substantive: welfare state; conflicting or vague laws; interconnectedness of people
Obstacles to accountability
Legacy of view that the state can do no wrong, though has been moderated in recent years
Legacy of state irresponsibility for “wrong” judicial decisions (res judicata creates the law, so it cannot be against the law); judicial review
Tension between accountability and independence
More immunity doesn’t necessarily mean more independence; must look at immunity vis-à-vis parties vs. accountability vis-à-vis government
Independence isn’t a value in itself but a means to impartiality; both must be seen in their wider civil-libertarian context
“the privilege of judicial irresponsibility cannot be the price which the collectivity is asked to pay for judicial independence”
Typology of judicial independence
Political and constitutional accountability: account given to political bodies for political rather than legal violations
CML countries use impeachment rarely, but it has great significance; can be a counterweight to immunity towards the parties; long-term trend away from political and toward legal controls
CVL countries have traditionally more governmental controls
Constitutional controls over judicial accountability/independence are harder to mobilize
Societal or public accountability: to determined bodies/groups
Typical illustration is USSR: obligation to report to electorate or other bodies; reports can justify recall (so overlap between social and political responsibility) – but still, recall was rare
Recall of judges is also rare in other countries; overlaps with non-reelection
Press and civil society groups can apply informal pressures – but depends on awareness and free speech
(discusses Sunday Times case, in which freedom of expression for the media was prioritised)
Legal (vicarious) liability of the state, and “recovery” liability of the judge: state liability to provide indemnity or reparation to victim of judicial error
Maybe: victim has to sue state instead of judge, but state can then sue the judge
Maybe: vicarious state liability concurrent with judge’s personal liability
Maybe: total immunity of judges (more in CVL)
Where civil liability can be found (more in CML), rigorous substantive limitations, hard-to-overcome procedural limitations (e.g., consent from government) to limit its scope
Separate from penal liability for crimes committed through abuse of office (but this is rare, and should be restricted in scope)
Separate from disciplinary liability (complements civil liability): must strike balance between political and judicial control; interesting ideas to include laypeople in the process
Models of judicial responsibility
Repressive/dependency model
Political accountability (repression potential, though often dormant) and disciplinary liability
Western states oscillate between equality of judges and people (when civil liability works) and separateness (when disciplinary liability works)
Author favours a mix of civil and disciplinary liability, with limited scope to bring actions in tort
Corporative-autonomous/separateness model
Judiciary as totally insulated from government and society
Can still be dangerous
Proposal: responsive/consumer-oriented model: combining political and legal responsibility without subordinating judges to the politicians; long-term focus on independence and accountability; reflects politicisation and socialisation of judiciary; responsibility as a function of the consumers (citizens), not prestige/independence
La publicité des tribunaux judiciaires

Charte canadienne des droits et libertés
LIBERTÉS FONDAMENTALES
2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : … (b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; …

Principe général, quasi-universel
Ex. l’art. 10 Déclaration universelle des droits de l’homme (« Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »)

Principes ALI/UNIDROIT
20. PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE
20.1 En règle générale, les audiences, y compris celles qui sont consacrées à l’administration de la preuve et au prononcé du jugement, sont ouvertes au public. Après consultation des parties, le tribunal peut toutefois ordonner que certaines audiences ou parties d’audience auront lieu à huis clos dans l’intérêt de la justice, de l’ordre public ou du respect de la vie privée.
20.2 Les dossiers du tribunal et les enregistrements réalisés sont publics, ou accessibles de quelque autre façon aux personnes faisant état d’un intérêt légitime ou formulant une demande justifiée de renseignements et ce dans les conditions de la loi du for.
20.3 Dans l’intérêt de la justice, de l’ordre public ou du respect de la vie privée, lorsque la procédure est publique, le juge peut ordonner qu’une partie de celle-ci se déroule à huis clos.
20.4 Les jugements, leurs motifs ainsi que toute autre décision du tribunal sont accessibles au public.

Fondements
Du point de vue des parties aux litiges : une garantie de meilleure justice
Les juges se comportent mieux
Les parties se comportement mieux
Les témoins ont un raison d’être plus honnêtes
Du point de vue de l’ensemble de la société
Primauté du droit (« rule of law ») : légitimité/responsabilité des juges; ce qui justifie protection constitutionnelle
Un lien avec la liberté de l’expression (pour que les citoyens puissent s’engager, il faut avoir de l’information)
Portée
Information visée
Droit d’assister aux audiences
Accès au dossier de la cour (ce qui a été soumis par les parties, aux preuves, au jugement)
Principe affecte non seulement l’information elle-même, mais l’accès à l’information et la dissémination de l’information
Limites au principe
Objet:
Limite accès à l’information
Limite dissémination de l’information
Nature/source
Limites spécifiques parfois établies par la loi (ex. art. 13(2) et 815.4 Cpc)
Souvent, aux procès familiaux on ne peut pas identifier les parties (on peut publier presque tout sauf les noms – il faut savoir l’état de la loi, mais pas au dépens des parties)
Juges disposent aussi d’un pouvoir discrétionnaire parfois codifié (ex. art. 13(1) C.p.c., art. 135 L.T.J.), parfois pas
Les juges peuvent alors aller au-delà des autres règles

Code de procédure civile du Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE I (DISPOSITIONS INTRODUCTIVES)
13.  Les audiences des tribunaux sont publiques, où qu'elles soient tenues, mais le tribunal peut ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. Cependant, en matière familiale, les audiences de première instance se tiennent à huis clos, à moins que, sur demande, le tribunal n'ordonne dans l'intérêt de la justice, une audience publique. Tout journaliste qui prouve sa qualité est admis, sans autre formalité, aux audiences à huis clos, à moins que le tribunal ne juge que sa présence cause un préjudice à une personne dont les intérêts peuvent être touchés par l'instance. Le présent alinéa s'applique malgré l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12). Les règles de pratique peuvent déterminer les conditions et les modalités relatives à l'application du huis clos à l'égard des avocats et des stagiaires au sens de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
LIVRE V (PROCÉDURES SPÉCIALES) – TITRE IV (DES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE) – CHAPITRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – SECTION II (DE L'INSTANCE)
815.4.  Aucune information permettant d'identifier une partie à une instance ou un enfant dont l'intérêt est en jeu dans une instance ne peut être publiée et diffusée, à moins que le tribunal ou la loi ne l'autorise ou que cette publication et cette diffusion ne soient nécessaires pour permettre l'application d'une loi ou d'un règlement. En outre, le juge peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, pour le temps et aux conditions qu'il estime justes et raisonnables, la publication ou la diffusion d'informations relatives à une audience du tribunal.

Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)
PARTIE VII (PROCÉDURE JUDICIAIRE) – AUDIENCES PUBLIQUES
Audiences publiques
135.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2) et des règles de pratique, les audiences des tribunaux sont publiques. Exception (2)  Le tribunal peut ordonner le huis clos si la possibilité qu’une personne subisse un préjudice important ou une injustice grave justifie une dérogation au principe général de la publicité des audiences des tribunaux. Divulgation de renseignements (3)  La divulgation de renseignements concernant une instance à huis clos ne constitue pas un outrage au tribunal, à moins que le tribunal ne l’interdise formellement.
Interdiction de prendre des photographies, etc. à l’audience
136.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut : a) faire ou tenter de faire une reproduction susceptible de donner, par procédé électronique ou autre, des représentations visuelles ou sonores, notamment par photographie, par film ou par enregistrement sonore : (i) à une audience judiciaire, (ii) d’une personne qui entre dans la salle où se tient ou doit se tenir l’audience, ou en sort, (iii) d’une personne qui se trouve dans l’édifice où se tient ou doit se tenir l’audience, s’il existe des motifs valables de croire que la personne se rend à la salle d’audience ou la quitte; b) publier, diffuser, reproduire ou distribuer autrement les photographies, les films ou les enregistrements sonores ou autres reproductions faits contrairement à l’alinéa a); c) diffuser ou reproduire un enregistrement sonore fait de la manière décrite à l’alinéa (2) b). Exceptions (2) Le paragraphe (1) n’empêche pas : a) une personne de prendre discrètement des notes par écrit ou de faire des croquis discrètement, à l’audience; b) un avocat, une partie qui agit en son propre nom ou un journaliste de faire, discrètement et de la manière approuvée par le juge, un enregistrement sonore au cours de l’audience destiné uniquement à compléter ou à remplacer des notes manuscrites. Exceptions (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la photographie, au film, à l’enregistrement sonore ni à l’autre reproduction établie avec l’autorisation du juge : a) aux fins de l’audience, et notamment pour la présentation de la preuve ou pour servir d’archives; b) dans le cadre d’une cérémonie d’entrée en fonction ou de naturalisation ou d’une cérémonie de caractère semblable; c) aux fins éducatives approuvées par le juge, avec le consentement des parties et des témoins. Infraction (4) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.
Documents publics
137.  (1) Quiconque a acquitté les droits prévus peut examiner un document déposé au greffe dans une instance civile devant un tribunal, à moins qu’une loi ou une ordonnance du tribunal ne l’interdise. Documents confidentiels (2) Le tribunal peut ordonner qu’un document déposé dans une instance civile soit traité comme un document confidentiel, qu’il soit fermé et qu’il ne fasse pas partie du dossier public. Accès au répertoire (3) Quiconque a acquitté les droits prévus peut examiner tout répertoire des instances civiles introduites ou des jugements inscrits établi par un tribunal. Copies (4) Quiconque a acquitté les droits prévus peut obtenir une copie des documents qu’il a le droit d’examiner.

Illustration: l’arrêt Sierra Club (exercice du pouvoir discrétionnaire)

Sierra Club du Canada c. Canada (Ministère des Finances), [2002] R.C.S. 522 : RT 336-343
Faits
Vente d’une installation nucléaire par une corporation de la Couronne
Le gouvernement fédéral offre une garantie financière pour la transaction de 2.5 milliards de $
Le Sierra Club conteste la décision du gouvernement fédéral au motif que la garantie financière a été donné à l’encontre de la loi environnementale canadienne
Le gouvernement insiste que la loi n’est pas applicable à cette transaction
Dans l’interrogation préalable, un des experts de la corporation fait référence aux documents confidentiels; ACL et Sierra Club veulent employer ces documents en cour pour faire leur propre cas
Ces documents appartiennent aux autorités chinoises, qui refusent à moins qu’il existe une ordonnance de confidentialité
ACL veut l’ordonnance pour se garder à l’intérieur de son contrat
La Cour octroie l’ordonnance
Question : la Cour devrait-elle octroyer une ordonnance de confidentialité?
Décision (Iacobucci, pour la Cour) : oui ’! Canada
La confidentialité porte atteinte à la liberté d expression du public, mais l atteinte peut être justifiée
Le pouvoir discrétionnaire de common law d ordonner l interdiction de publication doit être exercé dans les limites prescrites par les principes de la Charte
Mentuck : l’exigence que met la Charte sur les interdictions de publication n’est pas moins exigeante que celui mis sur les dispositions législatives
Possibilité d’invoquer la Charte n’est pas une condition nécessaire à l’obtention d’une interdiction de publication
Ici, l’information envisagée est pertinente pour les moyens de défense, alors empêche sa production porterait atteinte à la défense (et alors à la justice) – mais il est aussi important que l’on perçoit que la justice soit faite, objectif qui dépend sur la publicité des informations
Application : nécessité (1) préservation des renseignements confidentiels est un intérêt commercial important; les documents ont été toujours traités comme confidentiels; nécessaires à la cause de l’appelant; l’épuration des documents est impraticable et inefficace; se fonder sur les résumés n’est pas raisonnable – et proportionnalité (2) droit à un procès équitable n’est pas dans la Charte mais est important; risque que l’appelant ne produirait pas les documents; les renseignements sont compliqués et techniques, alors le public ne va pas les lire – et effets sur la recherche de la vérité du bien commun, l’épanouissement personnel par le libre développement des pensées et des idées, et la participation de tous au processus politique ne sont pas trop grands ’! ordonnance octroyée
Degré d intérêt des médias ne devrait pas être considéré comme facteur indépendant (il faut distinguer entre le public et les médias)
L ordonnance n entraverait que légèrement la publicité de la demande de contrôle judiciaire (portée étroite)
Ratio : ordonnance de non-publication est justifiable si (1) nécessaire pour écarter une risque pour un intérêt important, dans l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque, et (2) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur la libre expression
Notes
Cette affaire est transposable au Québec ; on peut appliquer le raisonnement partout au Canada
Au fond, les documents sont dans la possession d’ACL, alors l’ordonnance n’était pas nécessaire pour faire valoir les droits d ACL (parce qu elle avait déjà les documents) ’! le véritable intérêt d ACL est d éviter qu elle soit placée en violation de son contrat commercial
On a alors donné à un contrat commercial assez d importance pour déclencher un processus de confidentialité
Ce n’est pas à cause de la nature inhérente de l’information; c’est véritablement parce qu’ACL ne voulait pas se placer en violation de ses obligations contractuelles
À para. 78, le juge suggère que les documents sont trop compliqués pour le public de comprendre
Si l’on a ressorti à l’arbitrage, l’intérêt public n’aurait pas été mis en question – mais l’état n’est pas permis de ressortir à l’arbitrage, pour des raisons de publicité

Autres intérêts jugés suffisants en jurisprudence
Vie privée/dignité humaine (agression sexuelle, litiges familiaux, condition médicale)
Des fois, c’est au juge de décider si les intérêts d’une partie justifient la confidentialité (d’habitude, les rapports procéduraux contiennent plusieurs détails sur chaque partie, y compris leur nom, adresse, profession, etc.)
Sécurité
Équité procédurale (ex. impact sur une procédure criminelle : Dagenais)

Makin, “Lawyer Laments Rise in Publication Bans” (2003): RT 624
Recent “astonishing” rise in number of publication bans on all sorts of court materials
1994 Dagenais ruling led to hopes of more freedom, but privacy priorities have overridden it
Few are challenging the bans, so system becomes more opaque
Weak point in Dagenais: provincial appellate courts cannot hear challenges to confidentiality – need leave directly from SCC (DoJ has ignored SCC pleas to change this)
Even if you get a ban lifted, it takes so long that it’s usually too late
Only AB and NS have advance warning systems for media when judges are considering publication bans

Roach, “Let the Light Shine In” (2003): RT 632
Courts have not used Charter to strike down numerous exceptions to open-court principle
Other values are in tension with open-court principle – but efficiency of justice shouldn’t be one of them
Courts apply a test: bans, if granted, should be as limited as possible, and as targeted as possible (and shouldn’t apply to the ban itself) – and the positives must outweigh the negatives
Don’t need to change the test, but need procedural reform to allow for challenges and to require justifications
Judges should give notice and standing to media representatives when publication bans or sealing orders are considered – adds delay and cost, but necessary
Reiterates and decries SCC leave requirement described above
Le droit d’agir en justice
Le droit d’agir en justice doit être soigneusement distingué, premièrement, du bien-fondé de la demande et, deuxièmement, de la régularité – envisagée d’un point de vue strictement procédural – de la demande. Toute demande en justice peut donc être contestée sur trois plans : sa recevabilité (inexistence du droit d’agir en justice), sa régularité (la demande est irrégulière car le débat n’a pas été correctement engagé) et son bien-fondé (la prétention dont fait l’objet la demande est fausse). Cette première partie du cours traite du droit d’agir en justice, autrement dit des conditions de recevabilité d’une demande en justice.

Définition : « droit (ouvert à certaines conditions : intérêt, qualité, etc.), pour l’auteur d’une prétention (principale, incidente, appel, pourvoi en cassation, etc.), d’être entendu et jugé sur le fond de celle-ci, sans qu’elle puisse être écartée comme irrecevable, le juge étant tenu de la déclarer bien ou mal fondée » (Cornu)

Nouveau code de procédure civile (France)
LIVRE I (DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES JURIDICTIONS) – TITRE II (L’ACTION)
30. L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
TITRE V (LES MOYENS DE DÉFENSE) – CHAPITRE III (LES FINS DE NON-RECEVOIR)
122. Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le droit d’agir en justice est généralement reconnu comme étant un droit fondamental.

Charte des droits et libertés de la personne
JUDICIAIRE
CHAPITRE III (DROITS JUDICIAIRES)
23.  Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.

Productions Pixom Inc. c. Fabrikant, par. 19 : « Access to an independent tribunal is a fundamental right »
Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Conditions d’existence du droit d’agir en justice
À quelles conditions peut-on exiger des tribunaux d’un ordre juridique donné qu’ils jugement du bien-fondé d’une demande?
Conditions applicables à tout différend : capacité, intérêt/qualité
Identifier les conditions d’existence du droit d’agir en justice n’est pas une mince tâche. Elles touchent à des notions comme l’intérêt (standing), la qualité, la capacité et le pouvoir d’agir en justice, mais leur sens et leur portée sont – plus souvent qu’autrement – loin d’être clairs. En faisant les lectures, essayez d’identifier les principes régissant l’existence du droit d’agir en justice. Certaines de ces notions ont-elles réellement trait à l’existence du droit d’agir en justice ou ont-elles plutôt trait aux modalités d’exercice de ce droit ? Pourquoi ces restrictions au droit d’agir en justice existent-elles ? En quoi le droit d’agir en justice en matière civile diffère-t-il du droit d’agir en justice dans des affaires où est mise en cause la légalité d’actes de l’Administration ? Ces distinctions vous paraissent-elles justifiées ?

Code de procédure civile du Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE I (DISPOSITIONS INTRODUCTIVES) – TITRE III (RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE) – CHAPITRE I (DE L'ACTION, DES PARTIES, DES PROCUREURS)
55.  Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d'un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l'existence d'une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant.
56.  Il faut être apte à exercer pleinement ses droits pour ester en justice sous quelque forme que ce soit, sauf disposition contraire de la loi. Celui qui n'est pas apte à exercer pleinement ses droits doit être représenté, assisté ou autorisé, de la manière fixée par les lois qui régissent son état et sa capacité ou par le présent code. L'irrégularité résultant du défaut de représentation, d'assistance ou d'autorisation n'a d'effet que s'il n'y est pas remédié, ce qui peut être fait rétroactivement en tout état de cause, même en appel.
57.  Toute personne physique ou morale domiciliée hors du Québec et que la loi de son domicile autorise à ester en justice peut exercer cette faculté devant les tribunaux du Québec.
58.  Celui qui, en vertu de la loi d'un pays étranger, a pouvoir de représenter une personne qui, y étant décédée ou y ayant fait son testament, a laissé des biens au Québec, peut ester en justice en cette qualité devant les tribunaux du Québec.
59.  Nul ne peut plaider sous le nom d'autrui, hormis l'État par des représentants autorisés. Toutefois, lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans un litige, l'une d'elles peut ester en justice, pour le compte de toutes, si elle en a reçu mandat. La procuration doit être produite au greffe avec le premier acte de procédure; dès lors, le mandat ne peut être révoqué qu'avec l'autorisation du tribunal, et il n'est pas affecté par le changement d'état des mandants ni par leur décès. En ce cas, les mandants sont solidairement responsables des dépens avec leur mandataire. Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas aptes à exercer pleinement leurs droits plaident en leur propre nom et en leur qualité respective. Il en est de même de l'administrateur du bien d'autrui pour tout ce qui touche à son administration, ainsi que du mandataire dans l'exécution du mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens.
60.  Lorsque les administrateurs d'une association au sens du Code civil ou certains d'entre eux agissent en justice en cette qualité, ils peuvent le faire en leur nom ou sous le nom que l'association s'est donné ou sous lequel elle est connue. Cependant, une association de salariés est tenue, pour ester en justice, en demande, de déposer au greffe du tribunal, avec l'acte introductif d'instance, un certificat de la Commission des relations du travail en vertu du Code du travail (chapitre C-27) attestant qu'elle constitue une association de salariés au sens du Code du travail.
TITRE VI (DÉCISION SUR UN POINT DE DROIT: JUGEMENT DÉCLARATOIRE SUR REQUÊTE) – CHAPITRE II (JUGEMENT DÉCLARATOIRE SUR REQUÊTE)
453.  Celui qui a intérêt à faire déterminer, pour la solution d'une difficulté réelle, soit son état, soit quelque droit, pouvoir ou obligation pouvant lui résulter d'un contrat, d'un testament ou de tout autre écrit instrumentaire, d'une loi, d'un arrêté en conseil, d'un règlement ou d'une résolution d'une municipalité, peut, par requête introductive d'instance, demander un jugement déclaratoire à cet effet.

Code civil du Québec
LIVRE PREMIER (DES PERSONNES) – TITRE QUATRIÈME (DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES) – CHAPITRE PREMIER (DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ) – SECTION II (DE LA MINORITÉ)
159.  Le mineur doit être représenté en justice par son tuteur; ses actions sont portées au nom de ce dernier. Toutefois, le mineur peut, avec l'autorisation du tribunal, intenter seul une action relative à son état, à l'exercice de l'autorité parentale ou à un acte à l'égard duquel il peut agir seul; en ces cas, il peut agir seul en défense.
TITRE CINQUIÈME (DES PERSONNES MORALES) – CHAPITRE PREMIER (DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE) – SECTION I (DE LA CONSTITUTION ET DES ESPÈCES DE PERSONNES MORALES)
298.  Les personnes morales ont la personnalité juridique. Elles sont de droit public ou de droit privé. 299.  Les personnes morales sont constituées suivant les formes juridiques prévues par la loi, et parfois directement par la loi. Elles existent à compter de l'entrée en vigueur de la loi ou au temps que celle-ci prévoit, si elles sont de droit public, ou si elles sont constituées directement par la loi ou par l'effet de celle-ci; autrement, elles existent au temps prévu par les lois qui leur sont applicables. 300.  Les personnes morales de droit public sont d'abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d'abord régies par les lois applicables à leur espèce. Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu'il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes.
SECTION II (DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE)
301.  Les personnes morales ont la pleine jouissance des droits civils.
303.  Les personnes morales ont la capacité requise pour exercer tous leurs droits, et les dispositions du présent code relatives à l'exercice des droits civils par les personnes physiques leur sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires. Elles n'ont d'autres incapacités que celles qui résultent de leur nature ou d'une disposition expresse de la loi.
LIVRE QUATRIÈME (DES BIENS) – TITRE TROISIÈME (DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ) – CHAPITRE TROISIÈME (DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE D'UN IMMEUBLE) – SECTION I (DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA COPROPRIÉTÉ DIVISE)
1039.  La collectivité des copropriétaires constitue, dès la publication de la déclaration de copropriété, une personne morale qui a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que toutes les opérations d'intérêt commun. Elle prend le nom de syndicat.
LIVRE CINQUIÈME (DES OBLIGATIONS) – TITRE DEUXIÈME (DES CONTRATS NOMMÉS) – CHAPITRE DIXIÈME (DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D'ASSOCIATION) – SECTION I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
2188.  La société est en nom collectif, en commandite ou en participation. Elle peut être aussi par actions; dans ce cas, elle est une personne morale.
CHAPITRE DIXIÈME (DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION) – SECTION II (DE LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF) – §2 (DES RAPPORTS DE LA SOCIÉTÉ ET DES ASSOCIÉS ENVERS LES TIERS)
2225.  La société peut ester en justice sous le nom qu'elle déclare et elle peut être poursuivie sous ce nom.
§ 4 (DE LA DISSOLUTION ET DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ)
2230.  La société, outre les causes de dissolution prévues par le contrat, est dissoute par l'accomplissement de son objet ou l'impossibilité de l'accomplir, ou, encore, du consentement de tous les associés. Elle peut aussi être dissoute par le tribunal, pour une cause légitime. On procède alors à la liquidation de la société.
SECTION V (DE L’ASSOCIATION)
2271.  Les administrateurs peuvent ester en justice pour faire valoir les droits et les intérêts de l'association.

Règles de la procédure civile (Ontario)
PARTIES ET JONCTIONS – 7 PARTIES INCAPABLES – REPRÉSENTATION PAR UN TUTEUR À L’INSTANCE
Partie incapable
7.01  (1)  Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire d’une loi, un tuteur à l’instance introduit, continue ou conteste une instance au nom d’un incapable. …
TUTEUR À L’INSTANCE DU DEMANDEUR OU DU REQUÉRANT
Nomination par le tribunal non obligatoire
7.02  (1)  Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque n’est pas incapable peut, sans être nommé par le tribunal, agir en qualité de tuteur à l’instance d’un demandeur ou d’un requérant qui est incapable. …
REPRÉSENTATION D’UN INCAPABLE
Tuteur à l’instance d’une partie
7.04  (1)  S’il n’y a pas d’autre personne qui convienne et qui soit capable et accepte d’agir en qualité de tuteur à l’instance pour une partie incapable, le tribunal nomme : a) l’avocat des enfants, si la partie est un mineur; b) le Tuteur et curateur public, si la partie est un incapable mental au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance qui n’a ni tuteur ni procureur constitué en vertu d’une procuration qui soit habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance; c) l’un ou l’autre, si les alinéas a) et b) s’appliquent tous les deux à la partie. Représentant d’un mineur qui n’est pas une partie (2)  S’il estime que les intérêts d’un mineur qui n’est pas une partie doivent être représentés séparément dans une instance, le tribunal peut demander que l’avocat des enfants, ou une autre personne qui convient et qui est capable et accepte d’agir, agisse en qualité de représentant judiciaire du mineur et peut, par ordonnance, l’autoriser à agir ainsi. Tuteur à l’instance d’un incapable mental qui n’est pas une partie (3)  S’il estime que les intérêts d’un incapable mental qui n’est ni un mineur ni une partie doivent être représentés séparément dans une instance, le tribunal peut nommer comme tuteur à l’instance de l’incapable le Tuteur et curateur public ou une autre personne qui convient et qui est capable et accepte d’agir.
POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU TUTEUR À L’INSTANCE
7.05  (1)  Les actes que doit ou que peut accomplir une partie incapable peuvent l’être par son tuteur à l’instance. …
RÉVOCATION OU SUBSTITUTION DU TUTEUR À L’INSTANCE
7.06  (1)  Si, au cours de l’instance : a) le mineur représenté par un tuteur à l’instance atteint sa majorité, son tuteur ou lui-même peut, en déposant un affidavit attestant que le mineur a atteint sa majorité, obtenir du greffier une ordonnance de continuation (formule 7B) autorisant le mineur à continuer l’instance sans le tuteur; b) l’incapable représenté par un tuteur à l’instance recouvre sa capacité, son tuteur ou lui-même peut, sans préavis, demander, par voie de motion, une ordonnance portant que l’instance continue sans le tuteur. L’ordonnance est signifiée sans délai aux autres parties et au tuteur à l’instance. (2)  Si le tribunal constate que le tuteur à l’instance n’agit pas au mieux des intérêts de l’incapable, il peut le remplacer par l’avocat des enfants, le Tuteur et curateur public ou une autre personne. …
8 SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE – SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF
8.01  (1)  L’instance introduite par ou contre plusieurs personnes en leur qualité d’associés peut l’être sous la raison sociale de la société. (2)  Le paragraphe (1) s’applique à l’instance entre des sociétés en nom collectif ayant un ou plusieurs associés en commun.
DÉFENSE
8.02  Si une instance est introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, la défense de la société est remise sous sa raison sociale. La personne qui admet avoir été un associé à l’époque en cause ne peut présenter de défense séparée à l’instance sans l’autorisation du tribunal. …
EXÉCUTION FORCÉE
Contre les biens de la société
8.06  (1)  L’ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est exécutoire contre les biens de la société. …
9 SUCCESSIONS ET FIDUCIES – INSTANCE INTRODUITE PAR OU CONTRE UN EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE, L’ADMINISTRATEUR D’UNE SUCCESSION OU UN FIDUCIAIRE
Règle générale
9.01  (1)  Une instance peut être intentée par ou contre un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession ou un fiduciaire en sa qualité de représentant de la succession ou de la fiducie et de ses bénéficiaires, sans joindre ces derniers comme parties à l’instance. Exceptions (2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’instance introduite, selon le cas : a) en vue d’établir ou de contester la validité d’un testament; b) en vue d’interpréter un testament; c) en vue de destituer ou de remplacer un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession ou un fiduciaire; d) contre un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession ou un fiduciaire pour fraude ou mauvaise administration; e) en vue de confier l’administration d’une succession ou l’exécution d’une fiducie au tribunal. …

La question : dans quelles conditions une personne/entité peut-elle agir en demande, c’est-à-dire exiger des tribunaux d’un ordre juridique donné une décision finale et obligatoire?
Partout, deux grandes conditions : capacité, intérêt
Capacité
Capacité de posséder, d’être titulaire de ce droit
Peu de problèmes re : personnes physiques (arts. 1-9 CCQ)
Plus complexe re : personnes morales
Compagnies : désormais clair que oui
Autres personnes morales : pas toujours évident, faites attention
Ex. autrefois, capacité de la société (« partnership ») était douteuse
Idem re : simples associations non incorporées
Capacité d’exercer ce droit
Mineur : représenté par tuteur
Failli : représenté par syndic (« trustee »); on ne peut pas se représenter soi-même
Majeur incapable : représenté par tuteur ou curateur
Distinguer l’intérêt de la qualité : on peut poursuivre quelqu’un d’autre dans sa qualité de syndic, de tuteur, etc.
Intérêt (« standing »)
Le principe : pour pouvoir agir en justice, le demandeur droit avoir un intérêt (i) né et actuel et (ii) personnel dans la réclamation qu’il fait valoir
Autrement dit : on peut seulement faire valoir des réclamations qui – dans l’éventualité où elles étaient accordées – amélioreraient notre situation juridique
Si ce n’est pas le cas, action irrecevable
Ne confondez pas l’intérêt et le bien-fondé de la demande! (en déterminant l’intérêt, on ne se demande rien sur le bien-fondé)
1. Un intérêt né et actuel
Demande doit chercher à remédier à préjudice existant; doit se rapporter à litige existant
Fondements de l’exigence (cf. Borowski)
Gestion optimale des ressources judiciaires; pas leur rôle de fournir opinions juridiques
Importance d’un débat contradictoire afin d’assurer la qualité de la décision à être rendue; débat ne sera pas aussi soutenu pas réellement de litige
Effet (I) : on ne peut agir en justice de manière purement préventive (litige n’existe pas encore)
Problème classique : l’exigence d’un intérêt né et actuel entraîne-t-il l’irrecevabilité d’une action recherchant des conclusions purement déclaratoires?
Maryland Casualty : pas nécessairement (réponse semblable ailleurs)

Maryland Casualty Co. c. Pacific Coal & Oil Co., 312 U.S. 271 (1941): RT 268
Facts: car accident ( MCC seeks a declaratory judgment that the driver of the truck involved (who worked for PC&OC) was not “hired by the insured”
Issue: are MCC’s allegations sufficient to entitle it to declaratory relief?
Holding (Murphy, for the Court): yes
Difference between abstract question and “controversy” (which can give rise to a declaratory judgment under the Declaratory Judgment Act) is one of degree
Here, there was an actual controversy between MCC and PC&OC, so a declaratory judgment is possible
Ratio: question is “whether the facts alleged, under all the circumstances, show that there is a substantial controversy, between parties having adverse legal interests, of sufficient immediacy and reality to warrant the issuance of a declaratory judgment”

Effet (II) : on ne peut faire valoir réclamations devenues théoriques (litige n’existe plus)
Mais pouvoir discrétionnaire de connaître exceptionnellement d’une affaire devenue théorique
Ex. difficultés avec les litiges qui touches aux grèves, car la grève est souvent terminée avant que l’on arrive devant le tribunal (l’exception est le litige qui cherche à déterminer si la grève est légale)

Borowski c. Canada (P.G.), [1989] 1 R.C.S. 342 : RT 67-71
Faits
B conteste la loi contre l’avortement; sa qualité pour agir avait été reconnu parce qu’il demandait un jugement déclarant une loi invalide, parce que la question de la validité de la loi se posait sérieusement, parce qu’il avait (comme citoyen) un intérêt véritable quant à la validité de la loi, et parce qu’il n’y avait pas d’autre manière raisonnable/efficace de soumettre la question
Il est arrivé à la CSC après que Morgentaler a été décidé
Question : B a-t-il encore l intérêt requis pour agir en justice?
Décision (Sopinka, pour la Cour) : non ’! Canada (P.G.)
Diverses circonstances peuvent faire disparaître un litige et rendre la question théorique
Le litige de B contestait la constitutionnalité des articles du Code criminel que Morgentaler a déclaré inopérants ’! théorique
La Cour peut redéfinir la question, mais elle ne va pas le faire ici
La discrétion de la cour la permet d’éviter son implication dans des débats politiques, d’économiser les ressources judiciaires, et d’éviter impliquer les parties et les témoins dans des questions qui ne sont pas liées aux situations particulières
Il serait inapproprié d’employer son pouvoir discrétionnaire pour arriver à une décision dans ce cas – ça serait usurper le pouvoir du gouvernement de demander des questions par renvoi
Ratio
Un tribunal refuse de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite sauf s’il exerce son pouvoir discrétionnaire
Deux étapes quant au statut théorique d’une question : (1) le différend concret et tangible a-t-il disparu, et (2) si oui, le tribunal devrait-il exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire?

Tremblay
Mme voulait se faire avorter; son partenaire ne le voulait pas et cherchait une injonction que la CA lui a donnée
La CSC était prête à entendre l’appel, mais au même matin la Mme s’est fait avorté
La CSC a décidé d’entendre néanmoins l’appel vu son importance sociale et politique
2. Un intérêt personnel
On ne peut agir en justice au bénéfice d’autrui
On garde l’autonomie de l’individu de pouvoir décider quand il veut poursuivre ses droits et quand il ne le veut pas
Jardins Taché : problème classique de confusion entre intérêt propre à la personne morale et intérêt de ses membres

Association des propriétaires des Jardins Taché c. Entreprises Dasken Inc., [1974] 2 R.C.S. 2 : RT 19-26
Faits
Confusion quant au zonage mène EDI à commencer à bâtir à un endroit; les membres d’AdpdJT demandent à la municipalité de révoquer le permis d’EDI
La cour décide qu’AdpdJT n’a pas de droit d’agir en justice à la parte de ses membres
Question : une des membres, Dame Brossard, a-t-elle, comme propriétaire d’une maison dans la zone dont il s’agir, l’intérêt suffisant pour intenter la poursuite?
Décision (Pigeon, 5-2) :
Robertson : un contribuable n’a pas besoin que son intérêt soit distinct de celui des autres pour être admis à poursuivre la nullité d’un règlement
Si la Dame pouvait poursuivre la nullité du règlement de zonage, a fortiori elle peut poursuivre la nullité d’un acte autorisé par ce règlement
La Dame n’a pas prouvé de dommage pécuniaire, mais ses conditions de voisinage seront changées – et elles ne peuvent être changées que d’une façon prévue par la loi
« L’intérêt qu’a la demanderesse à conserver le caractère résidentiel unifamilial de la zone me paraît suffisant pour justifier sa poursuite »
Ratio
Si les « véritables » demandeurs sont les membres, une corporation/association ne peut pas porter plainte
L’intérêt ne doit pas être basé dans une (potentielle) perte pécuniaire
Notes
Même si la Cour a donné une décision en faveur de la corporation, celle-ci ne bénéficierait pas
Des fois, il est difficile de distinguer l’intérêt de la personne morale de celui de ses membres

Exceptions
Représentation des personnes dont capacité d’agir en justice est restreinte
Autres : art. 2271 CCQ, 59 Cpc, recours collectifs
On ne peut agir en justice dans l’intérêt général/public
On ne peut poursuivre en rapport à (i) un préjudice de nature « collective » (ii) qui ne nous atteint pas d’une manière suffisamment spécifique (Conseil canadien des Églises)
Surtout pertinent dans matières administratives/publiques
Pouvoir discrétionnaire applicable en matière civile : la Cour peut décider (i) d’accorder l’intérêt à quelqu’un qui est particulièrement bien placé pour défendre le point de vue avancé dans l’action (ii) si quelqu’un qui est directement touché ne peut pas agir
Mais la meilleure façon de poursuivre une affaire à la part de quelqu’un d’autre reste d’offrir de payer leurs frais pour qu’il puisse porter le cas dans son propre nom

Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236 : RT 102-106
Faits : le CcdE conteste la validité d’une loi sur l’immigration, prétendant que les personnes affectées n’ont pas droit d’agir en justice, et alors personne d’autre ne peut soulever une telle contestation
Question : CcdE a-t-il droit d’agir dans l action?
Décision (Cory, pour la Cour) : non ’! Canada (Ministre de l Emploi et de l Immigration)
R.U. : 3 exceptions au règle que seul le P.G. peut représenter les intérêts du public : (1) si l activité lèse au même temps ses droits privés, (2) s il a subi un dommage spécial, (3) si une autorité locale veut protéger les intérêts de ses citoyens – et il y a aussi des lois particulières qui créent d’autres opportunités
Australie : la Commission de réforme du droit a recommandé une politique de « porte ouverte », mais la loi reste plus restrictive qu’au Canada
É.-U. : accès aux tribunaux restreint à ceux qui ont subi un préjudice personnel, si le préjudice est relié à l’action contestée, et si le préjudice sera réparé par une décision favorable – sinon, on laisse la question à la législature
Au Canada, les tribunaux fonctionnent déjà à pleine capacité
Il faut protéger et faire respecter les droits garantis par la Charte, qui elle-même indique qu’il faut interpréter d’une façon souple et libérale la question de la qualité pour agir
Finlay : élargissement de la qualité pour agir, car quelqu’un peut agir dans l’intérêt public pour contester un exercice de l’autorité administrative aussi bien qu’un texte de loi
Le tribunal limite la reconnaissance de la qualité pour agir aux cas où il s’attend qu’aucune personne directement lésée n’intentera de poursuite
La reconnaissance grandissante de l’importance des droits publics confirme la nécessité d’élargir la reconnaissance du droit à la qualité pour agir
Il ne faut pas élargir le droit d’agir en justice, mais on peut interpréter ce droit de différents manières
Ici, il y a une question sérieuse, et le CcdE a démontré un intérêt réel et constant – mais les réfugiés peuvent intenter (et ont déjà intenté) leurs propres procès ’! il existe d autres manières de saisir la cour de la question, et le CcdE peut agir comme intervenant dans un tel procès
Ratio
Pour reconnaître l intérêt public : (1) question sérieuse quant à l invalidité de la loi, (2) un intérêt valable et démontré, et (3) aucun autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question à la cour
L’objet fondamental de la reconnaissance de la qualité pour agir dans l’intérêt public est de garantir qu’une loi n’est pas à l’abri de la contestation
Il faut établir un équilibre entre l’accès aux tribunaux et la nécessité d’économiser les ressources judicaires
Conditions propre aux litiges présentant un élément d’extranéité : la « compétence » internationale des tribunaux judiciaires
Lorsqu’un différend présente des éléments d’extranéité – c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas entièrement localisé dans un ordre juridique donné, lorsqu’il ne s’agit pas d’un différend purement interne –, se pose aussi la question de la « compétence » internationale des tribunaux judiciaires saisis ou qu’une partie envisage saisir. (On parle souvent – surtout dans les ressorts civilistes – de compétence internationale des tribunaux judiciaires, mais ce terme n’est peut-être pas tout à fait approprié.) Le principe de base peut être énoncé dans les termes suivants : le droit d’exiger des tribunaux judiciaires d’un ordre juridique donné qu’ils jugent du bien-fondé d’une demande découlant d’un différend qui présente un élément d’extranéité n’existe que s’il existe un lien suffisant entre ce différend et cet ordre juridique.

En quoi la manière de réglementer la « compétence » internationale des tribunaux judiciaires diffère-t-elle d’une tradition à l’autre ? Les solutions concrètes vous paraissent-elles fondamentalement différentes d’une tradition à l’autre ? Dans quelle mesure la « compétence » internationale des tribunaux judiciaires dépend-elle de la volonté des parties ? Ces solutions vous paraissent-elles satisfaisantes ?

Pour les fins de la discussion, on peut considérer que QC, ON, NB, etc. sont des juridictions étrangères (du QC)
Principe général
On ne peut agir en justice dans un État donné que s’il existe un lien suffisant entre l’action (le litige) et l’État en question

Principes ALI/UNIDROIT
2. COMPÉTENCE À L’ÉGARD DES PARTIES
2.1 La compétence du tribunal peut s’exercer à l’égard d’une partie 2.1.1 Lorsque les parties décident de soumettre le litige au tribunal ; 2.1.2 Lorsqu’il existe un lien substantiel entre l’État du for et la partie, l’opération ou les circonstances du litige. Un tel lien existe lorsqu’une partie essentielle de l’opération ou des circonstances du litige s’est réalisée dans l’État du for, lorsque le défendeur a sa résidence habituelle, s’il s’agit d’une personne physique, ou bien le centre principal de ses activités ou le lieu où il a été immatriculé dans l’État du for, s’il s’agit d’une personne morale. Ce lien existe également si les biens qui font l’objet du litige sont situés dans l’État du for.
2.2 La compétence peut être étendue si aucune autre juridiction étrangère n’apparaît raisonnablement compétente 2.2.1 A l’égard d’un défendeur qui se trouve dans l’État du for ou qui a la nationalité de ce dernier 2.2.2 En cas de situation d’un bien du défendeur dans l’État du for, que le litige porte ou non sur ce bien ; dans ce cas, la compétence du tribunal doit être limitée à ce bien ou à sa valeur.
2.3 Des mesures provisoires peuvent être prononcées à l’encontre d’une personne ou de biens situés dans l’État du for, même si les tribunaux d’un autre État sont compétents pour connaître du litige.
2.4 Le tribunal saisi décline généralement sa compétence en présence d’une clause attributive de juridiction par laquelle les parties reconnaissent compétence exclusive à un autre tribunal.
2.5 Le tribunal peut décliner sa compétence ou surseoir à statuer, lorsqu’il apparaît que la compétence du tribunal serait manifestement inadéquate et que la compétence d’un autre tribunal serait plus appropriée.
2.6 Le tribunal décline sa compétence ou sursoit à statuer, si le litige est pendant devant les juridictions compétentes d’un autre État, à moins qu’il n’apparaisse que le litige ne sera pas équitablement, efficacement et rapidement tranché devant ces juridictions.

Fondements
Ressources de l’État
Protection du défendeur (injuste de lui imposer l’obligation de se défendre s’il n’y a aucun rattachement substantiel avec l’État)
Principe général reconnu partout, mais différences importantes entre les deux traditions re : méthode de mise en œuvre du principe et solutions concrètes
Méthode
Ressorts civilistes
Catégorie spéciale de règles, dites de « compétence internationale », dont la fonction et de préciser sans quelles circonstances les tribunaux pourront connaître de litiges internationaux :

Code civil du Québec
SECTION II (DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE)
307.  La personne morale a son domicile aux lieu et adresse de son siège.
LIVRE DIXIÈME (DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ) – TITRE TROISIÈME (DE LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES AUTORITÉS DU QUÉBEC) – CHAPITRE PREMIER (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
3134.  En l'absence de disposition particulière, les autorités du Québec sont compétentes lorsque le défendeur a son domicile au Québec.
3135.  Bien qu'elle soit compétente pour connaître d'un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d'une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d'un autre État sont mieux à même de trancher le litige.
3136.  Bien qu'une autorité québécoise ne soit pas compétente pour connaître d'un litige, elle peut, néanmoins, si une action à l'étranger se révèle impossible ou si on ne peut exiger qu'elle y soit introduite, entendre le litige si celui-ci présente un lien suffisant avec le Québec.
3137.  L'autorité québécoise, à la demande d'une partie, peut, quand une action est introduite devant elle, surseoir à statuer si une autre action entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, est déjà pendante devant une autorité étrangère, pourvu qu'elle puisse donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec, ou si une telle décision a déjà été rendue par une autorité étrangère.
3138.  L'autorité québécoise peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, même si elle n'est pas compétente pour connaître du fond du litige.
3139.  L'autorité québécoise, compétente pour la demande principale, est aussi compétente pour la demande incidente ou reconventionnelle.
3140.  En cas d'urgence ou d'inconvénients sérieux, les autorités québécoises sont compétentes pour prendre les mesures qu'elles estiment nécessaires à la protection d'une personne qui se trouve au Québec ou à la protection de ses biens s'ils y sont situés.
CHAPITRE DEUXIÈME (DISPOSITIONS PARTICULIÈRES) – SECTION I (DES ACTIONS PERSONNELLES À CARACTÈRE EXTRAPATRIMONIAL ET FAMILIAL)
3141.  Les autorités du Québec sont compétentes pour connaître des actions personnelles à caractère extrapatrimonial et familial, lorsque l'une des personnes concernées est domiciliée au Québec.
3142.  Les autorités québécoises sont compétentes pour statuer sur la garde d'un enfant pourvu que ce dernier soit domicilié au Québec.
3143.  Les autorités québécoises sont compétentes pour statuer sur une action en matière d'aliments ou sur la demande de révision d'un jugement étranger rendu en matière d'aliments qui peut être reconnu au Québec lorsque l'une des parties a son domicile ou sa résidence au Québec.
3144.  En matière de nullité du mariage et en matière de nullité ou de dissolution de l'union civile, les autorités québécoises sont compétentes lorsque l'un des conjoints a son domicile ou sa résidence au Québec ou que l'union y a été célébrée.
3145.  Pour ce qui est des effets du mariage ou de l'union civile, notamment ceux qui s'imposent à tous les conjoints quel que soit leur régime matrimonial ou d'union civile, les autorités québécoises sont compétentes lorsque l'un des conjoints a son domicile ou sa résidence au Québec.
3146.  Les autorités québécoises sont compétentes pour statuer sur la séparation de corps, lorsque l'un des époux a son domicile ou sa résidence au Québec à la date de l'introduction de l'action.
3147.  Les autorités québécoises sont compétentes, en matière de filiation, si l'enfant ou l'un de ses parents a son domicile au Québec. En matière d'adoption, elles sont compétentes si l'enfant ou le demandeur est domicilié au Québec.
SECTION II (DES ACTIONS PERSONNELLES À CARACTÈRE PATRIMONIAL)
3148.  Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants:  1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec;  2° Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec;  3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée;  4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé;  5° Le défendeur a reconnu leur compétence. Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises.
3149.  Les autorités québécoises sont, en outre, compétentes pour connaître d'une action fondée sur un contrat de consommation ou sur un contrat de travail si le consommateur ou le travailleur a son domicile ou sa résidence au Québec; la renonciation du consommateur ou du travailleur à cette compétence ne peut lui être opposée.
3150.  Les autorités québécoises ont également compétence pour décider de l'action fondée sur un contrat d'assurance lorsque le titulaire, l'assuré ou le bénéficiaire du contrat a son domicile ou sa résidence au Québec, lorsque le contrat porte sur un intérêt d'assurance qui y est situé, ou encore lorsque le sinistre y est survenu.
3151.  Les autorités québécoises ont compétence exclusive pour connaître en première instance de toute action fondée sur la responsabilité prévue à l'article 3129.

(Voir aussi le Règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du décembre 2000)

Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205 : RT 344-354
Faits
SAL a son siège social en Ontario; AMSC est basé aux É.-U.
SAL et AMSC participait dans la construction d’un satellite, sous un contrat régi par les lois de la Californie
Le satellite a été révélé défectueuse, et SAL intente une action au Québec, tenant AMSC responsable de plusieurs problèmes
Préjudice principal allégué : pertes contractuelles de 8000$
Préjudice secondaire allégué : diffamation, 50 000$
Les compagnies américaines n’ont aucun lien avec le QC, alors pourquoi devraient-elles monter une défense à QC?
Questions : (1) Les tribunaux québécois peuvent-ils se déclarer compétents pour entendre l’affaire en vertu de l’art. 3148 C.C.Q »? (2) Doit-il exister un lien réel et substantiel entre l’action et la province de Québec? (3) Le tribunal devrait-il se déclarer incompétent selon la doctrine de forum non conveniens?
Décision (LeBel, pour la Cour) : (1) Oui. (2) Non. (3) Non. ( Spar Aerospace Ltée
Droit international privé basé dans la courtoisie : la reconnaissance qu’une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d’une autre nation, compte tenu à fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens et des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois
Autres principes clés du droit international privé : ordre et équité – mais tous ces principes ne sont pas contraignants
1. Compétence des tribunaux québécois
L’art. 3148 CcQ permet un large fondement permettant de conclure à la compétence d’un tribunal
SAL a établi qu’elle avait subi un préjudice au Québec, car son entreprise au Québec avait sa propre réputation
Le contrat a décrit SAL comme étant établi au Québec
Le statut de SAL comme victime par ricochet, et l’octroi des dommages symboliques pour atteinte à la réputation, ne limitent pas la portée de l’art. 3148
On n’applique pas l’art. 3148(3) ici, car les mots « fait dommageable » implique un régime sans faut, qui n’est pas le cas ici
Alors : SAL a établi prima facie qu’elle avait subi un préjudice au Québec d’une manière permettant à un tribunal québécois de se déclarer compétent
2. Lien réel et substantiel
Un critère de common law, qu’il n’y a pas lieu d’introduire au droit civil; rien dans l’art. 3148 ne le mentionne
Morguard et Hunt établissent l’exigence d’un lien réel et substantiel comme contrainte constitutionnel – mais dans le contexte de conflits de compétence interprovinciaux (et donc reposant sur le caractère fédéral du Canada)
La doctrine du forum non conveniens constitue un contrepoids important à la large assise juridictionnelle prévue à l’art. 3148
Les décisions récentes se fondent sur l’existence d’un préjudice subi au Québec au lieu d’un lien réel et substantiel
D’autres règles du droit international privé énoncés au CcQ assurent le respect du « lien réel et substantiel »
3. Forum non conveniens
Deux éléments de l’art. 3155 : (1) nature exceptionnelle et (2) exigence qu’un autre État soit mieux à même de trancher le litige (équilibre entre avantages et inconvénients) – critères conformes à l’exigence de common law
Première critère : 10 éléments (voir RT 352) – deuxième critère : aucune autre juridiction n’est manifestement plus appropriée
L’emploi du forum non conveniens doit être exceptionnel; l’application de l’art. 3155 est souple (et doit l’être)
Ratio
Les tribunaux québécois peuvent se déclarer compétents sur la base de l’existence d’une « préjudice » au Québec
La notion du « lien réel et substantiel » se trouve déjà subsumée sous les dispositions de l’art. 3148(4)
Deux éléments de l’art. 3155 (forum non conveniens) : (1) nature exceptionnelle et (2) exigence qu’un autre État soit mieux à même de trancher le litige (équilibre entre avantages et inconvénients)
Il existe une présomption en faveur du tribunal choisi par le demandeur

Ressorts de common law
Notion de « compétence internationale » inconnue
Faculté du tribunal de connaître d’un litige international dépendra de la validité de la signification de l’acte introductif d’instance : si les règles pertinentes permettent au demandeur de signifier l’acte introductif d’instance au demandeur, le tribunal pourra connaître du litige

Règles de la procédure civile (Ontario)
SIGNIFICATION – 16 SIGNIFICATION DES DOCUMENTS – RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MODES DE SIGNIFICATION
Acte introductif d’instance
16.01 (1) L’acte introductif d’instance est signifié à personne conformément à la règle 16.02 ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03. (2)  La partie qui n’a pas reçu signification de l’acte introductif d’instance mais qui a remis une défense, un avis d’intention de présenter une défense ou un avis de comparution est réputée avoir reçu signification de l’acte introductif d’instance à la date de remise. Autres documents (3) Les autres documents n’ont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal l’exigent. …
SIGNIFICATION À PERSONNE
16.02 (1) Le document qui doit être signifié à personne l’est comme suit : Particuliers a) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’un incapable, en lui laissant une copie du document; Municipalité b) s’il s’agit d’une municipalité, en laissant une copie du document au président, au maire, au président du conseil de comté ou au préfet, au secrétaire ou au secrétaire-adjoint de la municipalité, ou à un avocat la représentant; Personnes morales c) s’il s’agit d’une autre personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci ou à une personne qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale; Conseil ou commission d) s’il s’agit d’un conseil ou d’une commission, en laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission; Personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise e) s’il s’agit d’une personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise, en laissant une copie du document à quiconque exploite, en Ontario, une entreprise pour le compte de cette personne; Couronne du chef du Canada f) s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément au paragraphe 23 (2) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (Canada); Couronne du chef de l’Ontario g) s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, conformément à l’article 10 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne; Procureur général h) s’il s’agit du procureur général de l’Ontario, en laissant une copie du document à un avocat du Bureau des avocats de la Couronne (Droit civil) du ministère du Procureur général; … (2) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession.
AUTRES MODES DE SIGNIFICATION DIRECTE
…
SIGNIFICATION INDIRECTE OU DISPENSE DE SIGNIFICATION
…
SIGNIFICATION À L’AVOCAT COMMIS AU DOSSIER
…
SIGNIFICATION PAR LA POSTE
…
NON-RÉCEPTION DU DOCUMENT
…
VALIDATION DE LA SIGNIFICATION
…
PREUVE DE LA SIGNIFICATION
…
17 SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO – DÉFINITION
17.01 La définition qui suit s’applique aux règles 17.02 à 17.06. «acte introductif d’instance» S’entend en outre d’une demande reconventionnelle contre les parties à l’action principale uniquement et d’une demande entre défendeurs.
SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO SANS AUTORISATION DU TRIBUNAL
17.02 L’acte introductif d’instance ou l’avis d’un renvoi peut être signifié sans l’autorisation du tribunal à une partie se trouvant en dehors de l’Ontario si la ou les demandes contre cette partie, selon le cas : Biens se trouvant en Ontario a) se rapportent à des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario; Administration de successions b) se rapportent à l’administration de la succession d’un défunt relativement : (i) soit, à des biens immeubles se trouvant en Ontario, (ii) soit, à des biens meubles, si le défunt, au moment de son décès, était résident de l’Ontario; Interprétation d’un acte c) ont pour objet l’interprétation, la rectification, l’exécution forcée ou l’annulation d’un acte scellé, d’un testament, d’un contrat ou d’un autre acte visant : (i) soit, des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario, (ii) soit, les biens meubles d’un défunt qui, au moment de son décès, était résident de l’Ontario; Fiduciaire si l’actif comprend des biens se trouvant en Ontario d) sont dirigées contre un fiduciaire relativement à l’exécution d’une fiducie contenue dans un acte, si l’actif de la fiducie comprend des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario; … Préjudice subi en Ontario h) se rapportent à un préjudice subi en Ontario et qui découle d’un délit, d’une inexécution de contrat, d’un manquement à l’obligation de fiduciaire ou d’un abus de confiance, quel que soit l’endroit où ils ont eu lieu; Injonctions i) visent à obtenir une injonction enjoignant à une partie de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose en Ontario ou visent des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario; …
SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO AVEC L’AUTORISATION DU TRIBUNAL
17.03 (1) Le tribunal peut, dans les cas auxquels la règle 17.02 ne s’applique pas, accorder l’autorisation de signifier un acte introductif d’instance ou l’avis d’un renvoi en dehors de l’Ontario. (2) La motion visant à obtenir l’autorisation d’effectuer une signification en dehors de l’Ontario peut être présentée sans préavis. Elle est appuyée d’un affidavit ou d’une autre preuve indiquant à quel endroit ou dans quel pays se trouve, probablement ou certainement, le destinataire, ainsi que les motifs sur lesquels se fonde la motion.
AUTRES CONDITIONS À LA SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO
17.04 (1) L’acte introductif d’instance signifié en dehors de l’Ontario sans autorisation du tribunal doit faire état des faits, et notamment de la disposition de la règle 17.02, qui fondent la signification. (2) Si un acte introductif d’instance est signifié en dehors de l’Ontario avec l’autorisation du tribunal, l’ordonnance accordant l’autorisation ainsi que la preuve ou l’affidavit présentés pour obtenir l’ordonnance sont signifiés avec l’acte introductif d’instance.
MODE DE SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO
…
MOTION EN ANNULATION D’UNE SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO
…

Ces règles de signification sont en quelque sorte des équivalents fonctionnels des règles de compétence internationale que l’on retrouve dans ressorts civilistes
Alors la validité de l’action dépendra de l’habilité du demander de signifier l’action
Autrement dit:
Le défendeur contestant la recevabilité de l’action au motif qu’elle n’a pas de liens suffisants avec le for (le territoire du tribunal judiciaire saisi) soulèvera, dans un ressort civiliste, l’incompétence du tribunal au plan international…
…alors qu’il soulèvera, dans un ressort de common law, l’invalidité de la signification de l’acte introductif d’instance.
Alors les deux systèmes ne sont pas tellement différents
Solutions concrètes
Règles de base
Ressorts civilistes
Tribunal compétent au plan international si défendeur domicilié sur le territoire (ex. art. 3134 CCQ)
Règles spécifiques étendent compétence internationale à l’égard de défendeur étranger lorsqu’en présence d’un autre rattachement pertinent au territoire (ex. art. 3148 CCQ)
Ressorts de common law
Signification peut être faite au défendeur dès lors qu’il est présent sur le territoire, et ce quelle que soit l’importance des rattachements entre le litige et un ou plusieurs ordres juridiques étrangers
Règles spécifiques permettent, dans certains circonstances (lorsque le litige présente rattachement pertinent au territoire), de signifier à défendeur situé à étranger (ex. r. 17.02 Ont)
Importance de la discrétion judiciaire en common law
Discrétion positive
R. 17.03(1) Ont : « Le tribunal peut, dans les cas auxquels la règle 17.02 ne s’applique pas, accorder l’autorisation de signifier un acte introductif d’instance ou l’avis d’un renvoi en dehors de l’Ontario »
Discrétion négative : doctrine du forum non conveniens
« … the forum – even though competent under the law – may divest itself of jurisdiction if, for the convenience of the litigants and the witnesses, it appears that the action should proceed in another forum in which the action might originally have been brought » (Black’s)
Ressorts civilistes réfractaires à l’idée que la compétence internationale puisse relever de la discrétion du juge
Deux observations supplémentaires sur les règles canadiennes
Hybridité de l’approche québécoise: illustration à l’aide de Spar
Hybride car incorpore à la fois la méthode civiliste (règles de compétence internationale) et la doctrine du forum non conveniens
Spar pertinent re: influence des traditions civilistes et de common law sur les règles québécoises
Existence de limites constitutionnelles à la compétence internationale des tribunaux canadiens
Constitution exige un lien « réel et substantiel » entre le litige et le territoire afin que la Cour puisse exercer validement son pouvoir juridictionnel
Alors: pouvait-on contester la constitutionnalité d’un article du CCQ qui traite la compétence internationale, en prétendant qu’il n’exige pas un tel lien?
Ex. ceux qui donne aux cours le droit d’entendre des affaires dont le préjudice est arrivé en dehors de QC
On ne savait pas où était les limites de cette doctrine
Spar laisse entendre que:
Limites constitutionnelles (le lien réel et substantiel) ne sont pas pertinentes que dans les litiges interprovinciaux, pas les litiges internationaux (lorsque le préjudice est subi au QC, il y a un lien réel et substantiel)
Toutes les règles de compétence internationale énoncées dans le CCQ sont conformes à cette exigence (!)
Bizarre pour un juge de déclarer d’une manière préalable et préventive une section du CCQ constitutionnelle
Il préfère l’intégrité du CCQ et du système québécois
Avant Spar, on ne considérait pas qu’il y ait de différence entre les litiges interprovinciaux et internationaux
Spar a eu presque aucune conséquence dans les provinces de CML – d’ailleurs au Canada, tribunaux:
Continuent d’appliquer ces limites aux litiges internationaux
Continuent de considérer l’existence d’un lien réel et substantiel comme une condition additionnelle de leur compétence internationale
Appliquent alors un test en 3 étapes
1. Possibilité de signification
2. Existence d’un lien réel et substantiel entre la province et le litige
3. Application de forum non conveniens
États-Unis
Pourquoi s’intéresser au droit américain ?
Très ouvert aux concepts internationaux (ex. dommages punitifs, exemplaires, morales, physiques, etc.)
Le CSC a fait un arrêt étendant la circulation des affaires étrangères (Beals)
Les règles de compétence internationale américaine sont particulièrement larges
Règles sont fixées par les États, pas au niveau fédéral
Ce qui a de particulier: « compétence internationale » des tribunaux américains tend à être beaucoup plus large qu’ailleurs
Constitution fédérale limite cependant la marge de manœuvre des États (« Due process requirements are satisfied when in personam jurisdiction is asserted over a non-resident corporate defendant that has certain minimum contacts with the forum such that maintenance of the suit does not offend traditional notions of fair play and substantial justice »)
Aux É.-U., l’analyse constitutionnelle est souvent la partie la plus importante de l’analyse – parce que souvent les états écrivent des lois disant des choses comme « the competence of our courts is as wide as the constitution allows »
La constitution a été interprétée par le SC de la manière décrite ci-dessus
Quand un défendeur étranger peut-il être poursuivi aux É.-U. ?
Dès lors que la cause d’action est liée aux contacts qu’a eus le défendeur avec le for, l’exigence des contacts minimaux avec le for sera remplie (specific jurisdiction)
Si cause d’action non liée aux contacts qu’a eu défendeur avec le for (general jurisdiction), l’exigence ne sera remplie que si défendeur a eu « continuous and systematic general business contacts » avec le for : ça s’applique même si l’affaire n’a rien à faire avec les « business contacts » du défendeur

Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A. c. Hall, 406 U.S. 408 (1984): RT 135-141
Facts
HNdC is a Colombian corporation; one of its helicopters went down over Peru and killed 4 Americans, whose survivors and representatives (including H) are suing
At the time of death, the 4 Americans were employed by a Peruvian consortium connected to a joint venture headquartered in Texas
HNdC’s CEO had flown to Houston to undertake business; some of HNdC’s employees had done some training in Texas; wrote some cheques drawn on a Texan bank
HNdC’s contract with the consortium was in Spanish and provided that all difference would be settled in Peru
Question: does HNdC have enough contacts with Texas to allow a Texan court to assert jurisdiction in this case?
Decision (Blackmun): no ( Helicopteros Nacionales de Colombia, S.A.
Due process requirements are satisfied by “certain minimum contacts “ with the forum – need a “relationship among the defendant, the forum, and the litigation”
H’s claims did not “arise out of” HNdC’s activities in Texas, so have to look at HNdC’s other contacts with Texas
CEO’s trip, training, and cheques do not constitute continuous and systematic contacts ( insufficient contacts
Ratio: to assert in personam jurisdiction, the court must show continuous and systematic contacts between the defendant and that forum
Dissent (Brennan)
Uses same test but arrives at different conclusion
Majority overemphasises distinction between controversies “related to” contacts with a forum and those “arising out of” these contacts – but the distinction is important and allows for flexibility
“Continuous and systematic” contacts are not a necessary minimum
The new globalised economy will require more flexible conceptions
HNdC obtained numerous benefits from its transactions in Texas, so reasonable to expect them to live up to Texas’ laws
“Limiting the specific jurisdiction of a forum to cases in which the cause of action formally arose out of the defendant’s contacts with the State would subject constitutional standards under the Due Process Clause to the vagaries of the substantive law or pleading requirements of each state”
Should be able to find requisite contacts with the forum whenever cause of action arises out of or relates to contacts
Limites au droit d’agir en justice
Limites découlant de la volonté des parties : la renonciation au droit d’agir en justice
On reconnaît aujourd’hui aux parties à un différend de nature civile la faculté de renoncer au droit d’agir en justice. Elles ne peuvent cependant le faire n’importe comment, notamment en raison des risques évidents de déni de justice. De manière générale, on peut affirmer que les États permettent aux parties de renoncer à leur droit d’agir en justice lorsqu’elles le font soit parce qu’elles désirent être jugées par un tribunal judiciaire étranger (a), soit parce qu’elles désirent être jugées par un tribunal arbitral (b); on constate par ailleurs que de plus en plus d’États permettent aux parties de renoncer – temporairement – au droit d’agir en justice lorsqu’elles désirent recourir à la médiation/conciliation (c)

D’un point de vue théorique: liens qu’entretiennent droit d’agir en justice et ordre public/« public policy »
Le droit d’agir en justice est (certes) fondamental, mais l’est-il au point où toute renonciation devrait être invalide?
Consensus: non
Bien que toute renonciation ne soit pas nécessairement valide, elle tend à l’être dans trois cas:
Clause d’élection de for (renonciation au profit d’un tribunal étranger)
Clause d’arbitrage/compromissoire (renonciation au profit d’un tribunal arbitral)
Clause de médiation/conciliation
Afin d’être jugé par un tribunal judiciaire étranger
Exemple-type : A. c. B. devant tribunal de pays X. A s’est préalablement engagé envers B à intenter toute poursuite devant tribunaux de pays Y.
Question : Cet engagement rend-il l’action intentée dans pays X irrecevable?
Évolution au cours des dernières décennies : abandon de l’idée voulant que ces clauses soient toujours contraires à l’ordre public/« public policy »
Dans un contexte commercial, l’obligatoriété de ces clauses est largement reconnue
Donc si (i) clause valide au plan contractuel (consentement existant et valide) et (ii) applicable à l’action intentée, le tribunal saisi y donnera effet
Fondement de l’obligatoriété de ces clauses
Facilite la stabilité et la prévisibilité dans les relations commerciales (promotion des échanges commerciaux internationaux)
Autonomie de la volonté
Différence (importante en pratique) entre approche civiliste et approche de common law
Common law : juges disposent d’un pouvoir discrétionnaire
Peuvent refuser de donner effet à une clause d’élection de for qui est par ailleurs valide et applicable au plan contractuel, lorsque le faire s’avérerait justifié pour des « motifs sérieux » (on considère ces clauses plus systématiquement problématique que d’autres clauses contractuelles, alors traités différemment)
Exceptionnel : partie demanderesse a le fardeau de démontrer l’existence de motifs sérieux
Pouvoir exceptionnel applicable tant en matière commerciale qu’en matière non commerciale

Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., 2003 CSC 27 : RT 427-434
Faits
Dommages subies par des appareils commandés par une partie et transportés par une autre; le connaissement renfermait une clause d’élection de for indiquant que le contrat a été régi par le droit de la Belgique, aux tribunaux d’Anvers
ZIPI poursuit ECULNV devant la CF, car les appareils ont été déposés au port de Montréal
ECULNV dépose une requête en vue d’obtenir la suspension des procédures au motif que la clause d’élection de for devrait prévaloir
Questions : (1) Quel critère s’applique à la demande de suspension des procédures visant à donner effet à la clause d’élection de for? (2) Ce critère englobe-t-il la question de savoir s’il y a eu inexécution fondamentale ou dérogation, ou cette décision appartient-elle à l’instance décisionnelle?
Décision (Bastarache) : (1) Voir ci-dessous. (2) Non (la décision appartient à l’instance décisionnelle) ’! ECU-Line N.V.
1. Suspension des procédures
Il faut y avoir un « motif sérieux »
The « Eleftheria » (R.U., 1969) établit des critères : (1) la décision de suspendre est discrétionnaire; (2) il faut y avoir des « motifs sérieux »; (3) fardeau de preuve incombe aux demandeurs; (4) tribunal doit considérer toutes les circonstances, dont (5) (a) location des preuves, (b) applicabilité et différence de la loi étrangère, (c) liens des parties avec les pays, (d) la requête est-elle génuine ou le demandeur cherche-t-il un avantage seulement procédural
Les clauses d’élection de for sont appliqués parce qu’elles contribuent à la certitude et la sûreté
Les critères ici diffèrent de celles qui sont appliquées pour donner (ou refuser) une injonction
Le fardeau commence au défendeur pour montrer que les conditions d’application de la clause ont été respectées, puis il se déplace au demandeur qui doit établir l’existence des motifs impérieux/sérieux (ni raisonnable ni juste) d’abandonner la clause
L’exigence des motifs impérieux/sérieux se fonde sur l’ordre public (la certitude/sûreté, équité)
Le sort de la demande de suspension ne saurait dépendre d’un critère lié aux chances que la demande principale soit accueillie sur le fond
Ici, les parties ont une grande expérience du commerce maritime international
2. Inexécution fondamentale et dérogation
Les « motifs sérieux » comprennent les inconvénients, l’équité, l’intérêt de la justice – mais pas les questions de droit substantielles sous-jacentes au litige (i.e., la cour ne doit pas scruter la question de dérogation ou inexécution fondamentale)
Ici, la clause d’élection de for vise clairement la dérogation et l’inexécution fondamentale, alors la cour ne doit que se statuer sur la question de la clause d’élection de for
3. La Loi sur la responsabilité en matière maritime
La Loi permet au CF de se statuer sur un tel procès parce que les appareils ont été déposés à Montréal (i.e., au Canada) – mais elle est entrée en vigueur après que le différend est arrivé
Le législateur n’élargit la compétence de la CF qu’aux conditions particulières
4. L’affaire en espèce : on doit donner effet à la clause d’élection de for; pas de « motifs sérieux », alors les procédures sont suspendues
Ratio
Une fois convaincue qu’un connaissement (i.e., un contrat) valablement conclu lie par ailleurs les parties (fardeau de preuve : défendeur), la Cour doit faire droit à la demande de suspension à moins qu’il y ait des motifs sérieux (fardeau de preuve : demandeur) de croire qu’il ne serait pas raisonnable ou justice d’exiger que le demandeur se conforme à cette clause
Pour exercer son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce (voir les critères dans The « Eleftheria » ci-dessus)

Carnival Cruise Lines, Inc. c. Shute, 499 U.S. 585 (1991): RT 78-84
Facts
S (from Washington state) booked a cruise with CCLI through a Washington-based travel agent; tickets indicated that disputes would be settled by courts in Florida
S slipped on the boat and was injured, and filed suit against CCLI in Washington
Question: can a court in Washington hear the case?
Holding (Blackmun, 7-2): no ( Carnival Cruise Lines, Inc.
The Bremen: full effect to be given to forum selection clause between two freely contracting businesses, absent a strong reason why not (party claiming unfairness has heavy burden of proof)
Can’t just say that this was a nonnegotiable contract so the clause is invalid; boilerplate contracts allow businesses to charge lower fares, so customers benefit too
S doesn’t claim lack of notice of the forum clause, so has to satisfy the heavy burden, and hasn’t done so
Forum selection clauses in form passage contracts are subject to judicial scrutiny for fundamental fairness – this one passes
Ratio
Where neither party claims lack of notice, full effect to be given to forum selection clauses
Party trying to escape forum selection clause bears heavy burden to show the unfairness of the clause
Dissent (Stevens)
Only very meticulous passengers will learn of the clause; most don’t receive it until they get their tickets
Unfair to expect people to cancel vacations at the last minute because they dislike the forum selection clause ( people are “stuck” with it once they get their tickets
Exculpatory or liability limitation clauses are often considered unenforceable – and this is little different
Courts usually look more critically at contracts of adhesion
Forum selection clauses are not enforceable if they were not freely bargained for, create additional expense for one party, or deny one party a remedy
The Bremen doesn’t apply because it says nothing about contracts of adhesion to which weaker parties are subject
Florida forum heavily advantages CCLI in trial proceedings (e.g., ability to produce witnesses)
Burden on CCLI to litigate in Washington is significantly lower and more doable than that on S to litigate in Florida

Droit civil : rejet cette thèse

Code civil du Québec
LIVRE DIXIÈME (DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ) – TITRE TROISIÈME (DE LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES AUTORITÉS DU QUÉBEC) – CHAPITRE DEUXIÈME (DISPOSITIONS PARTICULIÈRES) – SECTION II (DES ACTIONS PERSONNELLES À CARACTÈRE PATRIMONIAL)
3148.  Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants:  1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec;  2° Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec;  3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée;  4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé;  5° Le défendeur a reconnu leur compétence. Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises.
3149.  Les autorités québécoises sont, en outre, compétentes pour connaître d'une action fondée sur un contrat de consommation ou sur un contrat de travail si le consommateur ou le travailleur a son domicile ou sa résidence au Québec; la renonciation du consommateur ou du travailleur à cette compétence ne peut lui être opposée.

GreCon Dimter Inc. c. J.R. Normand Inc., [2002] 2 R.C.S. 401 RT 117-125
Faits
GDI ne possède aucune place d’affaires ni aucun actif au Québec; JRNI a son siège social au Québec
Le contrat que les deux ont signé contient une clause d’élection de for désignant l’Allemagne comme for
GDI a eu des problèmes, alors l’équipement visé par le contrat n’était pas livré ni installé; un tiers donc résilie son contrat avec JRNI et intente une action en dommages-intérêts (aux tribunaux québécois) contre JRNI, qui dépose un recours incident en garantie contre GDI
GDI conteste la compétence des tribunaux québécois; JRNI réplique que la QC CS est déjà saisie du litige principal et que l’art. 3139 CcQ lui donne alors compétence
Question : la QC CS est-elle compétent pour entendre le litige entre GDI et JRNI?
Décision (LeBel, pour la Cour) : non ’! GreCon Dimter Inc.
La conclusion tirée ici de l art. 3139 est entièrement opposée à celle tirée de l art. 3148 (sur les clauses d élection de for)
L art. 3148 fait une place majeure à la liberté contractuelle des parties, favorise la sécurité juridique dans les transactions
En quelques situations (comme l’art. 3148 in fine) le législateur a voulu limiter la dérogation conventionnelle à la compétence des autorités québécoises – mais la volonté des parties continue de primer
L’art. 3139 élargit la portée potentielle de la compétence des autorités québécoises (même en visant l’économie des ressources judiciaires et l’efficacité de l’administration de la justice), alors il doit être interprété restrictivement
Pour appliquer l’art. 3139, il doit y avoir un élément de connexité entre les actions principale et incidente (discrétion du juge)
Les arts. 3135-36 (forum non conveniens) donne une flexibilité aux autorités québécoises pour déterminer leur propre compétence; ne peuvent pas être soulevés que si une des parties les invoque
La structure du CcQ reconnaît la primauté de la volonté des parties
On présume que le législateur veut agir en conformité avec le droit international, qui favorise les clauses d’élection de for
Ratio
Primauté de la volonté des parties, particulièrement lorsqu’elles l’expriment clairement (comme dans une clause d’élection de for)
Le législateur a par quelques façons limité la volonté des parties, mais l’art. 3139 n’est pas une de ces exceptions (il est plus limité que l’art. 3148(2))
Notes
Les parties ont signé un contrat, et ils doivent vivre avec ce choix – alors la dérogation en ce respect n’est aucunement recevable
Mais dans le cas où l’accès à la justice serait dénié par une telle clause, un juge civiliste mettrait-il ce souci en avant?

Convention de la Haye sur les accords d’élection de for
4. Pour l'application de la présente Convention, l'accord d'élection de for est valablement formé s'il résulte de l'acceptation par une partie de la proposition écrite de l'autre partie désignant expressément le tribunal ou les tribunaux élus. L'existence de l'accord ne peut être déduite du seul défaut d'une partie dans une action intentée contre elle devant le for élu. L'accord d'élection de for n'est pas valable s'il a été obtenu par un abus de puissance économique ou autres moyens déloyaux.
6. Tout autre tribunal que le tribunal ou les tribunaux élus doit se déclarer incompétent, sauf: 1. si le choix fait par les parties n'est pas exclusif; 2. si en vertu du droit interne de l'État du tribunal exclu les parties ne pouvaient, en raison de la matière, se soustraire contractuellement à la compétence des tribunaux de cet État; 3. si l'accord d'élection de for n'est pas valable au sens de l'article 4; 4. s'il s'agit de mesures provisoires ou conservatoires.

Controverse quant à l’effet des clauses d’élection de for dans un contexte non commercial
Si l’on est trop collé au contrat, risques réelles que la partie faible se voit forcée d’accepter un arrangement contractuel qui mène à une injustice
Approche libérale: Carnival Cruise
Clause valide : le CS insiste au respect du contrat qui requiert l’affaire d’être poursuivie en Floride
Mais la CS n’a pas totalement ignoré les problèmes soulevés par la clause d’élection de for
On pourrait imaginer une approche libérale qui n’insiste pas sur une règle absolue, mais qui peuvent accommoder une analyse cas-par-cas de l’unconscionability
Alors : partie faible pourrait toujours invoquer doctrines des clauses abusives / de l’unconscionability
Approche réfractaire à l’obligatoriété : art. 3149 CCQ
Doctrines des clauses abusives / de l’unconscionability ne peuvent protéger adéquatement les parties faibles
Nécessité d’une règle d’invalidité ou d’inopposabilité
Bachand suggère une troisième solution : pas trop de problèmes avec l’approche de la CS – mais en pratique on place le fardeau sur la partie faible, qui aura l’obligation de démontrer en quoi il serait injuste de lui forcer à respecter la cause; il serait plus juste de demander au parti commercial de démontrer en qui il ne serait pas injuste d’insister sur le respect de la clause

Règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
SECTION 4 (COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE CONTRATS CONCLUS PAR LES CONSOMMATEURS)
17. Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 1) postérieures à la naissance du différend, ou 2) qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou 3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
SECTION 5 (COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL)
21. Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction: 1) postérieures à la naissance du différend, ou 2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section.
Afin d’être jugé par un tribunal arbitral
Exemple-type: A c. B. devant tribunal de pays X. A s’est préalablement engagé envers B à intenter toute poursuite devant un tribunal arbitral.
Question : cet engagement de recourir à l’arbitrage rend-il l’action intentée dans pays X irrecevable?
Pourquoi les parties ressortent-ils souvent à l’arbitrage?
Transactions délicates, concernant des informations qu’ils veulent garder privées
Flexibilité du processus : on peut choisir le juge (peut-être un expert); etc.
Coût moins élevé
Souvent plus rapide
Avantages dans un K international
Neutralité, détachement d’un ordre étatique donné
On ne peut pas nécessairement aller devant les tribunaux d’un autre pays, car l’autre pays peut refuser à entendre l’affaire – aucune règle de droit international oblige un état d’accueillir les affaires d’un autre
Comment exécuter le jugement si les actifs des parties ne sont pas dans le tiers pays (i.e., comment homologuer le jugement devant le pays ou l’autre partie a ses actifs)?
Il y a un système international qui facilite la circulation des jugements arbitraux
Autrefois, tant les ressorts civilistes que les ressorts de common law étaient réfractaires à ces clauses
Civil: contraires à l’ordre public/bonnes mœurs
Common law:
À une certaine époque étaient révocables
Même après abandon de doctrine de la révocabilité, juges se reconnaissaient pouvoir discrétionnaire de ne pas leur donner effet
E.g., si A c. B, et B appelle C en garantie (voir GreCon, mais là il y avait une clause d’élection de for entre B et C, au lieu d’une clause arbitrale) – idéalement, tout sera réglé devant le même juge (on favorise la concentration des contentieux), alors historiquement les juges anglais ne donnerait pas d’effet à la clause arbitrale
Aujourd’hui : reconnaissance quasi-universelle de l’obligatoriété de principe des clauses d’arbitrage
Droit transnational: Art. II de la Convention de New York
Clauses d’arbitrage dans contrats commerciaux internationaux pleinement obligatoires
Pas de pouvoir discrétionnaire de refuser de donner effet à la clause (GreCon, qui renforce ou réifie la clause d’arbitrage de manière obligatoire : la volonté des parties prime l’efficacité)
Ressorts civilistes: abandon de l’idée voulant qu’elles soient contraires à l’ordre public/bonnes mœurs; on tend à les traiter comme toute autre clause contractuelle, donc pas de pouvoir discrétionnaire de refuser d’y donner effet
Common law:
Abandon de la doctrine de la révocabilité
Abandon – dans un nombre croissant de ressorts – du pouvoir discrétionnaire du juge de ne pas donner effet à une clause d’arbitrage valide et applicable au plan contractuel
Donc réglementation incohérente : pourquoi préserver le pouvoir discrétionnaire par rapport à la clause d’élection de for, et non celui par rapport à la clause d’arbitrage?
Fondement de mouvement de plus en plus favorable à l’obligatoriété des clauses d’arbitrage
Libéralisation des échanges commerciaux internationaux
Désir de promouvoir la justice privée
Limites à ce mouvement pro-arbitrage : les règles d’inarbitrabilité
On continue, partout, de restreindre le recours à l’arbitrage dans certaines circonstances (ex. art. 2639 CcQ; art. 7(2) L.p.c. Ont.; art. 11.1 L.p.c. Qué.)

New York Convention
VI. If an application for the setting, aside or suspension of the award has been made to a competent authority referred to in article V (1) (e), the authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also, on the application of the party claiming enforcement of the award, order the other party to give suitable security.

Code de procédure civile de Québec
LIVRE VII (DES ARBITRAGES) – TITRE I (DE LA TENUE DE L'ARBITRAGE) – CHAPITRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
940.1.  Tant que la cause n'est pas inscrite, un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention. La procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que le tribunal n'a pas statué.

Code civil du Québec
LIVRE CINQUIÈME (DES OBLIGATIONS) – TITRE DEUXIÈME (DES CONTRATS NOMMÉS) – CHAPITRE DIX-HUITIÈME (DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE)
2639.  Ne peut être soumis à l'arbitrage, le différend portant sur l'état et la capacité des personnes, sur les matières familiales ou sur les autres questions qui intéressent l'ordre public. Toutefois, il ne peut être fait obstacle à la convention d'arbitrage au motif que les règles applicables pour trancher le différend présentent un caractère d'ordre public.

Mais le nombre de règles d’inarbitrabilité diminue, et tribunaux ne concluent pas à la légère à l’inarbitrabilité des litiges (Desputeaux)

Éditions Chouette inc. C. Desputeaux, 21 mars 2003 (C.S.C.) : RT 435-440
Faits
D et autres s’associent pour créer des livres pour enfants, signent un contrat
Un différend arrive, et la QC CS (ne retrouvant aucune allégation relative à la validité du contrat) le dirige vers l’arbitration selon la Loi sur le droit d’auteur
La nature des questions d’interprétation soumises à l’arbitre exigent l’examen du problème de la titularité du droit d’auteur
L’arbitre décide en faveur d’une des parties; une autre partie essaie d’annuler la sentence arbitrale
Question : (1) Les droits d’auteur sont-ils analogues aux matières énumérés à l’art. 2639(1) CcQ et donc hors du domaine de compétence de l’arbitrage? (2) L’art. 2639(1) interdit-il l’arbitrage sur les droits d’auteur en raison du caractère erga omnes de ce type de décision? (3) L’arbitre peut-il détenir la compétence de déclarer les contrats d’édition invalides en raison des vices de forme? Décision (LeBel, pour la Cour) : (1) Non. (2) Non. (3) Oui.
Mouvement jurisprudentiel et législatif favorisant l’arbitrage civil et commercial; l’arbitrage comme partie du système du règlement des litiges, reconnue par le législateur
L’art. 37 essaie d’éviter la fragmentation des procès, partageant la compétence matérielle sur les droits d’auteur entre la CF et les « tribunaux provinciaux » (qui peut inclure les procédures arbitrales créés par une loi provinciale)
Les compétences de l’arbitre découlent habituellement de la convention d’arbitrage
Le cadre juridique applicable à cet arbitrage demeure les dispositions du CcQ et du Ccp
L’arbitre peut statuer sur des règles d’ordre public, puisqu’elles peuvent faire l’objet de la convention d’arbitrage
En appel, le tribunal recherche si la décision elle-même contrevient à des dispositions législatives ou à des principes relevant de l’ordre public
1. L’ordre public et la nature des droits d’auteur
La législation québécoise reconnaît la légitimité des transactions sur le droit d’auteur et la validité du recours à l’arbitrage pour régler les différends survenus à leur sujet
Il serait étrange de déclarer ce sujet hors de la compétence de l’arbitre, et au même temps d’assujettir le règlement des différends contractuels concernant les droits d’auteur à l’arbitre
Les droits d’auteur ne sont pas donc analogues aux matières énumérés à l’art. 3639(1) CcQ
2. Ordre public et le caractère erga omnes des décisions
Le Cpc ne considère pas l’effet d’une sentence arbitrale sur les tiers comme un motif d’annulation ou de refus d’homologation
Cette décision arbitrale fait autorité entre les parties mais ne lie pas les tiers absents du débat judiciaire
3. Validité des contrats
Un des principes fondamentaux de l’arbitrage est l’offre aux contractants d’un forum efficace pour régler leurs litiges
Le législateur se restreint volontairement pour préserver l’autonomie de l’arbitre; l’ordre public est important mais uniquement au niveau de l’appréciation du résultat global de la procédure arbitrale
4. Autres enjeux
Les modes de preuve demeurent souples et sous le contrôle de l’arbitre, sous réserve des ententes entre les parties
L’audition devant un arbitre, sans audience, ne viole aucune loi
L’arbitre a agi conformément à sa mission
Ratio : afin de préserver l’autonomie décisionnelle de l’institution arbitrale, il faut éviter un emploi extensif du concept de l’ordre public par les tribunaux judiciaires
Notes : voir l’article de Bachand ci-dessous

Bachand, « Arbitrabilité d’un différend touchant au droit d’auteur et conformité d’une sentence à l’ordre public » (2003) : RT 440-445
La CSC a trouvé l’arbitrage conventionnel au lieu de l’arbitrage juridique – peut-être à tort
Arbitrabilité d’une demande touchant le droit d’auteur
Toute disposition législative qui ne fait pas référence à l’arbitrabilité ne l’écarte pas moins; si le législateur fédéral a voulu exclure l’arbitrage en matière de droit d’auteur, il l’aurait fait clairement
Faveur envers le développement de l’arbitrage s’ajoute à celle de la légitimité de l’arbitrage
La CSC n’a pas défini exhaustivement les questions qui intéressent l’ordre public visées par l’art. 2639 CcQ
Alors l’arbitrabilité demeure incertaine au Québec
Conformité d’une sentence à l’ordre public
La CSC a confirmé qu’une sentence sera irrégulière seulement si son résultat contrevient à l’ordre public – alors le juge doit se restreindre pou qu’il s’occupe de la vérification qui est réellement nécessaire afin d’assurer la conformité de la sentence à l’ordre public
Cette position conforme à celle d’autres pays
L’arrêt de la CSC met fin à toute incertitude quant aux fondements théoriques du pouvoir de contrôle qu’exercent les tribunaux judiciaires en matière d’arbitrage conventionnel
Afin de recourir à la médiation/conciliation
Pareilles aux clauses d’arbitrage, mais les parties ne cherchent pas à trouver quelqu’un pour trancher le litige, mais au lieu pour aider les parties elles-mêmes à trouver un consensus
Exemple-type : A c. B devant tribunal de pays X. A s’est préalablement engagé envers B à recourir à la médiation/conciliation avant de recourir aux tribunaux judiciaires.
Question : cet engagement de recourir à la médiation rend-il l’action intentée dans pays X irrecevable?
Évolution semblable
Obligatoriété de telles clauses de plus en plus reconnue dans ressorts civilistes (pas de pouvoir discrétionnaire de refuser d’y donner effet)
Idem re : ressorts de common law (Cable & Wireless plc)

Cable & Wireless plc c. IBM United Kingdom Ltd, [2002] EWHC 2059: RT 72-77
Facts: IBMUK party to a dispute applied for orders that eh claim should be stayed pending the dispute being referred to Alternative Dispute Resolution (ADR) under a clause to this end in their contract
Question: should the claim be stayed pending ADR?
Holding (Colman):
“Problem escalation procedures” failed to resolve the problem
C&W submits that the mediation clause is unenforceable because it lacks certainty, and that reference to ADR was never intended to have binding effect on the facility to commence proceedings
Parties intended litigation to be a last resort – but they also provided means to initiate proceedings before the “escalation process” was complete, so as to be able to protect business interests
Parties have not just agreed to attempt to negotiate a settlement; they have identified a particular procedure, and the mediation clause envisages a certain minimum participation
Report to the specific type of ADR and participation in its recommended procedure are sufficiently certain for a court to judge compliance
Reference to ADR is analogous to an agreement to arbitrate ( free-standing agreement ancillary to main contract, capable of being enforced by stay of proceedings or by injunction absent any pending proceedings
Availability of remedy is for the discretion of the court
Here, C&W has declined to participate in any ADR; must show strong cause before a court would be justified in declining to enforce the agreement; strong case management grounds for referring the parties to ADR
There may be cases where there has been so much delay that mediation clause enforcement would be unfair – not here
Ratio
Where parties agree to a contract containing a mediation clause of sufficient certainty (not just an “agreement to [try to] agree”), they will be held to it
Reference to mediation is analogous to an agreement to arbitrate ( free-standing agreement ancillary to main contract, capable of being enforced by stay of proceedings or by injunction absent any pending proceedings
Notes
Notez comment la Cour répond à l’objection fondée sur la règle de common law voulant qu’un engagement de négocier soit sans effet juridique (pas un « agreement to agree », mais plutôt une entente de se soumettre à une procédure détaillée)
Pouvoir discrétionnaire reconnu par la cour : il est peut-être souhaitable d’éviter qu’une partie niaise pendant que l’autre veut procéder avec l’affaire; on pourrait imaginer d’autres manières d’inciter les parties à procéder en bonne foi que de reconnaître une exception importante au principe de l’autonomie de la volonté

Loi type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale
RECOURS À UNE PROCÉDURE ARBITRALE OU JUDICIAIRE
13. Lorsque les parties sont convenues de recourir à la conciliation et se sont expressément engagées à n’entamer pendant une période spécifiée ou jusqu’à la survenance d’un événement spécifié aucune procédure arbitrale ou judiciaire relative à un litige déjà né ou qui pourrait naître ultérieurement, il est donné effet à cet engagement par le tribunal arbitral ou la juridiction étatique jusqu’à ce que les conditions dont il s’accompagne aient été satisfaites, sauf dans la mesure où une partie estime nécessaire d’engager une telle procédure pour la sauvegarde de ses droits. L’engagement d’une telle procédure ne doit pas être considéré en soi comme une renonciation à la convention de conciliation ni comme mettant fin à la procédure de conciliation.

Adopté par seulement 2 pays
Limites indépendantes de la volonté des parties
Les immunités juridictionnelles
Ex. l’immunité juridictionnelle de l’État étranger
Principe : on ne peut pas agir en justice contre un État étranger
Fondement : principe de souveraineté des États (sinon, l’État défendeur serait assujetti à la juridiction de l’État du demandeur)
Mouvement favorable à la codification de règles pertinentes (voir la Loi sur l’immunité des États du fédéral)
Restriction de l’immunité accordée à l’État étranger : d’une immunité jadis absolue à une immunité relative, dont les exceptions-clés :
Action relative à un acte à caractère commercial et l’arrêt Re Code canadien du travail, [1992] 2 R.C.S. 50
Les ouvriers canadiens sur une base militaire américaine veut se syndiquer, et donc poursuit l’État américain devant les cours canadiennes
Question : les actes des États-Unis étaient-ils de nature commerciale ou politique?
La majorité conclut que les actes étaient de caractère intrinsèquement politique (le travail était commercial, mais le contexte était politique); la dissidence croit que le contexte est moins important
Renonciation par l’État étranger à son immunité / consentement à être jugé par tribunaux canadiens
Dans la loi, on aménage une des exceptions à la renonciation
Dans l’hypothèse où l’État étranger intente des procédures au Canada, il ne peut plus invoquer son immunité contre la juridiction des cours canadiens par rapport à cette affaire
Action découlant d’un décès, de dommages corporels ou de dommages aux biens / perte de ceux-ci survenus au Canada : l’exception devient inapplicable lorsque l’action n’implique que des dommages moraux

Schreiber c. Canada (P.G.), [2002] 3 R.C.S. 269 : RT 326-335
Faits
S (homme d’affaires, canadien) est le sujet d’un mandat d’arrestation émis par l’Allemagne
Le GRC arrête S selon un traité d’extradition entre l’Allemagne et le Canada; 8 jours plus tard il est libéré sous cautionnement
S intente une action contre l’Allemagne et Canada pour dommages corporels subis en raison de son arrestation et de sa détention au Canada
L’Allemagne réclame l’immunité de juridiction; Canada réclame le sursis de l’action jusqu’è ce qu’il soit statué sur l’instance opposant S et l’Allemagne
Question : les exceptions de la Loi sur l’immunité des États s’appliquent-elles et privent-elles l’Allemagne de l’immunité devant les tribunaux canadiens?
Décision (LeBel, pour la Cour) :
Immunité de juridiction : (1) tribunaux nationaux n’ont pas de compétence sur les actions intentées contre des États étrangers; (2) États accordés le privilège de se présenter comme demandeurs s’ils le désiraient
Le principe de l’immunité de juridiction d’est un peu assoupli; les exceptions ont vu le jour – mais le principe reste, sauf disposition expressément contraire
Un État peut invoquer l’immunité avant le procès (alors jugement sommaire) ou à n’importe quel point pendant le procès
S prétend que l’Allemagne a lui-même intenté le procès (en émettant l’ordonnance d’arrestation), alors l’Allemagne s’est soumis à la juridiction des tribunaux canadiens – mais l’Allemagne n’a pas introduit les procédures judiciaires, car la demande d’arrestation était adressée au pouvoir exécutif (l’action en responsabilité civile est distinct du processus d’extradition)
S prétend que l’Allemagne ne peut pas bénéficier de l’immunité car il (S) a souffert des dommages corporels – mais, même si l’exception s’applique à tout acte délictuel, et étant donné que le renvoi Re Code canadien du travail ne s’applique pas, l’incarcération fait légitimement partie du système judiciaire canadien et n’est pas elle-même un préjudice moral donnant lieu à indemnisation, et aussi les préjudices moraux sans lien aux préjudices physiques ne constitue pas de « dommage corporel »
Ratio : les exceptions à l’immunité des États (lorsque l’État intente un procès, lorsque le demandeur subit des dommages corporels) sont limités dans leur application
La restriction du droit d’agir en justice du plaideur quérulent
Le droit d’agir en justice est un droit susceptible d’abus ’! nécessité de mécanismes/règles destinées à prévenir des abus
Certains mécanismes ne restreignent pas le droit d agir en justice :
Répartition exceptionnelle des dépens
Condamnation au paiement des honoraires extrajudiciaires (frais d avocats) de l adversaire
Dans les cas les plus graves, ces mécanismes sont parfois insuffisants, d’où la nécessité de restreindre le droit d’agir en justice du plaideur quérulent

Rules of Practice of the Superior Court of Quebec in Civil Matters, R.R.Q., 1981, c. C-25, r. 8:
84. If a person acts in a quarrelsome manner, that is if that person exercises litigious rights in an excessive or unreasonable manner, the Court may prohibit that person from instituting an action or an application without having first obtained prior judicial authorization.
89. An unauthorized proceeding is deemed never to have existed…

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43
140.  (1) Si un juge de la Cour supérieure de justice est convaincu, sur requête, qu’une personne, de façon persistante et sans motif raisonnable : a) soit a introduit des instances vexatoires devant un tribunal; b) soit a agi d’une manière vexatoire au cours d’une instance devant un tribunal, il peut lui interdire, sauf avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure de justice : c) d’introduire d’autres instances devant un tribunal; d) de poursuivre devant un tribunal une instance déjà introduite.

Effet : institution de l’action doit être préalablement autorisée par un juge
La poursuite ne peut pas être même intentée : le greffier ne timbrera pas les documents, alors l’action ne peut pas être signifiée au défendeur envisagé

Productions Pixcom Inc. c. Fabrikant, [2005] Q.J. (Quicklaw) No. 10342 (QC CA): 279-283
Facts
After committing 4 murders, denying his guilt, and then filing numerous claims, F was declared a vexatious litigant, and denied his right to institute judicial proceedings before QC CS except with leave of the Chief Justice or a designate
F sought leave to file a claim against PPI for a movie they made about him
F’s claim was denied as unfounded in law by QC CS Chief Justice (no trial, no proof examined); F appealed that claim; PPI filed a motion to dismiss the appeal summarily
Issues: (1) What is the legal status of the Chief Justice’s reply letter? (2) If a judgment, can F appeal it without leave? (3) Does PPI have status to present a motion for summary dismissal of F’s appeal?
Holding (Dalphond): (1) Judgment. (2) No. (3) Yes. ( Productions Pixcom Inc.
QC CS’s order enjoining a vexatious litigant from instituting proceedings is an injunctive remedy
QC CS is a court of record, so every legal proceeding must be recorded
Requests for authorization must be made compatible with the Cpc, and bear the original file number
Chief Justice’s decision to deny authorisation without a hearing constituted a judgment ( can be appealed only with leave
Chief Justice ordered that inscription in appeal be served on PPI, so PPI became party to the appeal ( could move to dismiss
F failed to discharged burden of showing his claim to be serious ( appeal dismissed
Ratio
Access to an independent tribunal is a fundamental right, but someone abuses that right the court can declare him a vexatious litigant
Once litigant is declared vexatious, he bears burden of proof to establish prima facie the seriousness of the claim for which he is seeking authorisation
Comments
The Chief Justice, in this case, had sole authority to (dis)allow F’s case – is this just?
On présume du caractère abusif et vexatoire de l’action, alors le fardeau est mis sur le demandeur

Law Reform Commission of Nova Scotia, Vexatious Litigants (2006)
Vexatious litigants can strain courts’ and others’ resources
Typical characteristics: self-represented; claims without merit; ignore procedural setbacks; multiple, unnecessary proceedings, suing anyone perceived as an obstacle; little care for resources depleted through their actions
Access to justice is an important right, to be limited only in exceptional circumstances
Inherent jurisdiction
Canadian courts have “inherent jurisdiction”: discretion to control own processes and to govern the actions of those who appear before the courts
Inherent jurisdiction does not (with a few jurisprudential exceptions) empower a court to preclude future legal action by a particular person
Specific legislation is therefore advisable; many provinces already have such legislation
Significant features of existing legislation
Must be commenced by application
AG plays varying role
Criteria: habitual, unreasonable
Appeals allowed
Balance between right to redress and stopping vexatious litigation (courts proceed with caution)
Defining “vexatious”: no clear standard, but relevant principles stated in Lang/Michener (ON High Court, 1987)
Bringing actions to determine an issue already determined
Where obvious that action cannot succeed or leads to no good or no foreseeable relief
Actions brought for improper purpose (e.g., harassment) rather than assertion of legitimate rights
Grounds and issues rolled forward into subsequent actions, including those against lawyers
Court must look at whole history of the matter
Failure of person instituting the proceedings to pay the costs of unsuccessful proceedings
Persistently taking unsuccessful appeals
The above criteria are not closed: all relevant circumstances to be considered
Recommendation: adopt vexatious litigants legislation in NS (rather than court rules: a more public process)
General
Empower courts to preclude vexatious litigants from starting new proceedings or continuing with existing proceedings without leave granted to lift the order
Balance courts’ abilities to stop vexatious litigants with litigants’ permission to have order lifted
Cumulative in relation to other remedies; not derogating from courts’ current powers
Apply to both NS SC and NS CA – and to all courts with civil jurisdiction
Defining vexatious
Adopt Lang/Michener standards (above), plus a consideration for litigants’ behaviour in court
Avoid strict numerical criteria
Role of the AG
Notice provided to AG of all vexatious litigants order applications
AG entitled appear at hearing of application; can also apply for an order
AG’s consent not required (else too political)
Challenges to a vexatious litigants order
Open to appeal – but no appeal for unsuccessful applications for leave to continue
Courts to have rule-making power to determine how leave applications should take place
New and existing proceedings: legislation should encompass both
Vexatious spokespeople: to be included in scope of legislation
La compétence des tribunaux judiciaires
Quel tribunal, parmi ceux de l’ordre juridique visé, pourra juger du bien-fondé de la demande?

En introduction à la seconde partie du cours, une distinction a été faite entre la recevabilité de la demande en justice (le droit d’agir en justice existe-t-il ?), sa régularité (le débat a-t-il été correctement engagé ?) et son bien-fondé (la partie demanderesse a-t-elle raison dans sa prétention ?). Cette troisième partie du cours traite d’une condition primordiale de la régularité de la demande (notez que ce n’est pas la seule) : la compétence du tribunal judiciaire saisi ou que l’on envisage saisir. Dans tout ordre juridique, le pouvoir juridictionnel (c.-à-d. l’aptitude à juger du bien-fondé d’une demande recevable) est réparti entre plusieurs tribunaux (judiciaires et aussi, parfois, quasi-judiciaires/inférieurs) en fonction de divers critères.

Une fois le droit d’agir en justice de la partie demanderesse établi, se pose la question de savoir à quel tribunal – parmi ceux de l’ordre juridique visé – sa demande pourra être régulièrement soumise. Ainsi, vous avez établi que votre client a le droit de saisir les tribunaux québécois afin de qu’ils jugent du bien-fondé de sa demande; vous vous demandez maintenant i) si cette demande peut être soumise à un tribunal judiciaire (elle ne peut parfois l’être qu’à un tribunal quasi-judiciaire/inférieur) et ii) si c’est le cas, à quel tribunal judiciaire – la Cour supérieure ? la Cour du Québec ? la Cour d’appel ? la Cour supérieure à Québec ? la Cour supérieure à Rimouski ? – elle pourra l’être régulièrement.

Dire d’une demande qu’elle doit être rejetée au seul motif que le tribunal judiciaire saisi est incompétent implique donc i) qu’elle n’a pas été introduite devant le bon tribunal et, forcément, ii) qu’il y a un autre tribunal – judiciaire ou quasi-judiciaire/inférieur, appartenant au même ordre juridique que celui auquel est rattaché le tribunal judiciaire initialement (et irrégulièrement) saisi – auquel la demande pourra être régulièrement soumise. La compétence d’un tribunal appartenant à un ordre juridique donné doit donc être soigneusement distinguée de l’aptitude des tribunaux de ce même ordre juridique à instruire la demande, qui touche plutôt à l’existence du droit d’action, et donc à la recevabilité de la demande.

Partout, l’État répartit le pouvoir juridictionnel au sein de plusieurs organes, d’abord en fonction de la nature du litige (compétence matérielle), mais aussi en fonction de critères géographiques (compétence territoriale)
Jamais n’est-il un seul tribunal qui est compétent à entendre toute action civile
Concrètement, 2 questions :
1. Entre la CS, la CQ, la CF, etc., laquelle pourra connaître l’action?
2. Une fois que l’on a déterminé, par ex, que la CS est compétente au plan matériel, devant quel district (Montréal, Québec, Drummondville, etc.) le demandeur pourra-t-il procéder?
La répartition du pouvoir juridictionnel en fonction de l’objet du litige (compétence matérielle, compétence d’attribution ou compétence rationae materiae)
Anglais : « subject-matter jurisdiction »
Caractère quasi-universel de cette répartition du pouvoir juridictionnel en fonction de l’objet du litige
Caractéristique fondamentale : elle est d’ordre public ’! conséquences :
Convention contraire est sans effet (cf. les clauses d élection de for, qui ne spécifie pas de tribunal spécifique)
L incompétence matérielle du tribunal ainsi peut être soulevée à tout moment (art. 164 Cpc), même en appel (Racette, REJB 2005-88357)
États-Unis : « [Subject-matter jurisdiction] cannot be conferred by consent of the parties, nor can its absence be waived. If a subject-matter jurisdiction defect exists, it may be raised at any time, even on appeal, and the court is under a duty to point it out if the parties do not. » (Friedenthal)
Normalement, tout débat sur la compétence matérielle se soulève très tôt dans le procès
Fondement pour la justification que la compétence matérielle est d’ordre public : liée intimement à la répartition constitutionnelle (c minuscule : la constitution de l’État lui-même) des pouvoirs

Code de procédure civile du Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE II (CONTESTATION DE L'ACTION) – CHAPITRE III (DES MOYENS PRÉLIMINAIRES) – SECTION I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
159.  Sauf entente entre les parties conformément à l'article 151.1, les moyens préliminaires et leurs conclusions doivent être dénoncés par écrit à la partie adverse avant la date de présentation de la demande introductive d'instance; à défaut de ce faire, le tribunal peut refuser la présentation de ces moyens.
SECTION II (MOYENS DÉCLINATOIRES)
163.  Le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut demander le renvoi devant le tribunal compétent relevant de l'autorité législative du Québec, ou, à défaut, le rejet de la demande.
164.  L'absence de compétence d'attribution peut être soulevée en tout état de cause et peut même être déclarée d'office par le tribunal, qui adjuge les dépens selon les circonstances.

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 – R. 21
APPLICABILITÉ
À toutes les parties sur une question de droit
21.01  (1)  Une partie peut demander à un juge, par voie de motion : a) soit, qu’une question de droit soulevée par un acte de procédure dans une action soit décidée avant l’instruction, si la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l’action, d’abréger considérablement l’instruction ou de réduire considérablement les dépens; b) soit, qu’un acte de procédure soit radié parce qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense fondée. Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.
(2)  Aucune preuve n’est admissible à l’appui d’une motion : a) présentée en application de l’alinéa (1) a), sans l’autorisation d’un juge ou le consentement des parties; b) présentée en application de l’alinéa (1) b).
Au défendeur
(3)  Le défendeur peut demander à un juge, par voie de motion, de surseoir à l’action ou de la rejeter pour l’un des moyens suivants : Compétence a) le tribunal n’a pas compétence pour connaître de l’objet de l’action; Capacité b) le demandeur n’a pas la capacité juridique d’introduire ou de continuer l’action, ou le défendeur n’a pas la capacité juridique d’être poursuivi; Autre instance en cours c) une autre instance est en cours en Ontario ou dans un autre lieu entre les mêmes parties et à l’égard du même objet; Action frivole ou vexatoire ou procédure abusive d) l’action est frivole ou vexatoire ou constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal. Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.
OBLIGATION DE DILIGENCE
21.02  La motion prévue à la règle 21.01 est présentée avec diligence. Le tribunal peut tenir compte du manque de diligence dans l’adjudication des dépens.
MÉMOIRES REQUIS
21.03  (1)  Dans le cas d’une motion présentée en vertu de la règle 21.01, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque. (2)  Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié au moins quatre jours avant l’audience. (3)  Le mémoire de la partie intimée est signifié au moins deux jours avant l’audience. (4)  Le mémoire de chaque partie est déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins deux jours avant l’audience.
La compétence matérielle des tribunaux judiciaires
Les tribunaux judiciaires agissant surtout en première instance
Les cours supérieures visées à l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867
Au QC, il s’agit de la Cour supérieure du Québec; en ON, la Cour supérieure de l’Ontario; au C-B, la Cour suprême de la C-B; en AB, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta – alors les noms se diffèrent l’un de l’autre, mais leurs pouvoirs sont les mêmes
Sont les « tribunaux de droit commun » (ex. art. 31 Cpc), ce qui implique :
Qu’une action civile peut y être intentée sauf si la loi prévoit le contraire, en confiant une compétence exclusive à un autre tribunal (judiciaire ou quasi-judiciaire – alors si l’on ne peut pas trouver une disposition législative qui transfert la compétence exclusive à un autre tribunal, la compétence de la cour supérieure prévaut)
Que règles attribuant compétence à autres tribunaux sont d’interprétation stricte
Ex. Sous-Ministre de Revenu du Québec c. Industrielle Alliance, cie d’assurance sur la vie, REJB 2000-21740 (C.A.)
Le législateur doit s’exprimer clairement quand il veut transférer du pouvoir de la Cour supérieure

Loi constitutionnelle de 1867
96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.
97. Jusqu'à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.
98. Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.
99. (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes. (2) Un juge d'une cour supérieure, nommé avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, cessera d'occuper sa charge lorsqu'il aura atteint l'âge de soixante-quinze ans, ou à l'entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge.
100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l'Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.
101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l'occasion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.

Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE II (LES TRIBUNAUX) – CHAPITRE I (DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX) – SECTION III (DE LA COUR SUPÉRIEURE)
31.  La Cour supérieure est le tribunal de droit commun; elle connaît en première instance de toute demande qu'une disposition formelle de la loi n'a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal.
33.  À l'exception de la Cour d'appel, les tribunaux relevant de la compétence du Parlement du Québec, ainsi que les corps politiques, les personnes morales de droit public ou de droit privé au Québec, sont soumis au droit de surveillance et de réforme de la Cour supérieure, en la manière et dans la forme prescrites par la loi, sauf dans les matières que la loi déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, ou de l'un quelconque de ceux-ci, et sauf dans les cas où la compétence découlant du présent article est exclue par quelque disposition d'une loi générale ou particulière.
LIVRE V (PROCÉDURES SPÉCIALES) – TITRE I (DES MESURES PROVISIONNELLES) – CHAPITRE III (DE L’INJONCTION)
751.  L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure ou de l'un de ses juges, enjoignant à une personne, à ses dirigeants, représentants ou employés, de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, d'accomplir un acte ou une opération déterminés, sous les peines que de droit.
LIVRE IX (LE RECOURS COLLECTIF) – TITRE I (DISPOSITIONS INTRODUCTIVES)
1000.  La Cour supérieure connaît exclusivement, en première instance, des demandes exercées en vertu du présent Livre.

Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)
PARTIE II (COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO) – COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
11.  (1)  La Cour de l’Ontario (Division générale) est maintenue comme cour supérieure d’archives sous le nom de Cour supérieure de justice en français et sous le nom de Superior Court of Justice en anglais. (2)  La Cour supérieure de justice a la compétence et les pouvoirs traditionnellement exercés par les tribunaux de common law et d’equity en Angleterre et en Ontario.
COUR DES PETITES CRÉANCES
22.  (1)  La cour appelée Small Claims Court est maintenue comme section de la Cour supérieure de justice sous le nom de Cour des petites créances en français et sous le nom de Small Claims Court en anglais. (2)  La Cour des petites créances se compose du juge en chef de la Cour supérieure de justice, qui en est le président, et des autres juges de la Cour supérieure de justice que le juge en chef désigne à l’occasion. (3)  Chaque juge de la Cour supérieure de justice est également juge de la Cour des petites créances.
23.  (1)  La Cour des petites créances : a) connaît des actions en paiement d’une somme d’argent, si le montant demandé ne dépasse pas le montant prescrit, à l’exclusion des intérêts et des dépens; b) connaît des actions en revendication d’un bien meuble, si la valeur du bien ne dépasse pas le montant prescrit. (2)  Avec le consentement des parties et sur réquisition déposée avant le début du procès, le greffier local de la Cour supérieure de justice peut renvoyer une action intentée devant la Cour supérieure de justice à la Cour des petites créances, si : a) d’une part, la seule demande porte sur le paiement d’une somme d’argent ou la revendication d’un bien meuble; b) d’autre part, la demande relève de la compétence de la Cour des petites créances. (3)  L’action renvoyée à la Cour des petites créances est intitulée et poursuivie comme si elle avait été introduite devant cette cour.

Il faut aussi toujours garder à l’esprit que des règles fédérales peuvent avoir une incidence sur la compétence matérielle des cours supérieures des provinces en matière civile (faillite, divorce, droit d’auteur, etc.)
Certains des compétences des cours supérieurs provinciales bénéficient d’une protection constitutionnelle (MacMillan Bloedel)
Certains litiges ne peuvent être confiées à d’autres tribunaux (test en 3 étapes, de MacMillan Bloedel par. 10 et suiv. : voir ci-dessous)
L’idée directrice : le législateur ne peut confier à autre tribunal une compétence qu’avait la Cour supérieure à l’époque de la Confédération
Certains litiges ne peuvent être confiés à d’autres tribunaux de manière exclusive
Il s’agit des litiges mettant en cause les « pouvoirs inhérents » ou « compétences fondamentales » des cours supérieures canadiennes (MacMillan Bloedel par. 33)

L’attribution des pouvoirs
Sobeys c. Yeomans : il faut premièrement qualifier le pouvoir transféré (point de vue strict ou étroit)
Possibilité d’attribution : Renvoi sur la location résidentielle établit un critère à 3 volets pour déterminer quels pouvoirs peuvent être transférés aux tribunaux inférieurs ou aux tribunaux administratifs et dans quelles circonstances ils peuvent l’être :
Recherche historique pour déterminer si le pouvoir ou la compétence correspondent au pouvoir ou à la compétence qu’exerçaient les cours supérieurs, de district out de comté au moment de la Confédération
Demander si la fonction en question est « judiciaire » (en opposition avec les fonctions d’établissement de politiques)
Examiner la fonction globale du tribunal afin d’évaluer dans tout son contexte institutionnel la fonction attaquée, pour déterminer si sa fonction est simplement accessoire au pouvoir de ce tribunal : si le pouvoir transféré n’est qu’accessoire, sont transfert est constitutionnel (Bachand : c’est ici où l’on trouve la plupart des débats)
Attribution exclusive : MacMillan Bloedel c. Simpson montre que si la compétence conférée constitue un élément fondamental de la compétence des cours supérieures, la législature ne peut attribuer une telle compétence exclusive à des tribunaux inférieurs

MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 R.C.S. 725 : RT 250-260
Faits
S est accusé d’outrage au tribunal (en dehors de l’audience) pour avoir participé à des manifestations contrevenant à une injonction de la CS de C-B
Par. 47(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants a mis le pouvoir de statuer sur un tel cas au sein d’un tribunal pour adolescents
Question: le Parlement a-t-il le pouvoir de conférer aux tribunaux pour adolescents la compétence exclusive en matière d’outrage au tribunal commis par un adolescent envers une cour supérieure en dehors de ses audiences?
Décision (Lamer, 5-4) : non (pas exclusivement)
Le problème que pose la disposition attaquée est l’exclusivité de la compétence conférée
Restreindre le pouvoir d’une cour supérieure est transformer la nature même, qui ne peut être fait par voie d’amendement constitutionnelle
Il faut premièrement examiner si l’attribution est possible, est puis s’il est possible d’écarter la compétence de la cour supérieure
Renvoi relatif à la Loi sur les jeunes contrevenants a montré que la Loi elle-même est constitutionnelle, mais a laissé la porte ouverte à la possibilité que certains articles ne le soient pas
L’outrage au tribunal est un crime unique (sui generis) : le litige est entre la personne et le tribunal même
Qualification de la compétence transférée : le pouvoir de punir des adolescents pour outrage commis en dehors des audiences d’une cour supérieure
3 critères pour l’attribution : (1) à l’époque de la Confédération, le pouvoir relevait de la compétence des cours supérieures; (2) le pouvoir est de nature judiciaire; (3) un transfert est acceptable (car les objectifs de principe du régime de tribunaux pour adolescents sont clairs et louables; expertise; le tribunal fait beaucoup plus que punir l’outrage au tribunal, alors ce pouvoir n’est qu’accessoire)
Compétence exclusive : les cours supérieurs de juridiction générale sont « la pierre angulaire … de notre système judicaire » ’! compétence inhérente
Par. 47(2) enlève la compétence de la cour supérieure, et enlève aussi son pouvoir de surveillance sur le tribunal pour adolescents
Crevier : un pouvoir qui constitue une « marque & distinctive d une cour supérieure » ne peut être retiré à ce tribunal
Law Society of British Columbia : les cours supérieures jouent un rôle crucial à l’intérieur de notre régime constitutionnel et de notre système judiciaire
Le pouvoir de punir toutes les formes d’outrage est l’une des caractéristiques essentielles des cours supérieures
Aucun problème à ce que le tribunal peut posséder une compétence concurrente
Ratio
Compétence inhérente : difficile à définir, mais inclut le pouvoir de contrôler sa procédure et de mettre à exécution ses ordonnances – et lui retirer une partie de cette compétence fondamentale affaiblit la cour
Un pouvoir qui constitue une « marque … distinctive d’une cour supérieure » ne peut être retiré à ce tribunal
Les cours supérieures provinciales sont les seules cours de juridiction générale; leur retirer des pouvoirs les mutilerait
Dissidence
Le critère proposé de la « compétence fondamentale » constituerait une nouvelle entrave importante à la capacité du Parlement et des législatures provinciales de créer des tribunaux pour assurer le respect de régimes de réglementation
L’exclusivité du pouvoir conféré au tribunal inférieur n’a rien d’exceptionnel; essential qu’il ait le pouvoir exclusif de statuer
Pouvoir inhérent des cours supérieurs de régir leur procédure n’empêche pas des assemblées élues d’adopter des mesures législatives touchant cette procédure
Parlement et les législatures peuvent légiférer pour restreindre et définir les pouvoirs inhérents des cours supérieures
L’approche fonctionnelle du Renvoi sur la location résidentielle est suffisante pour protéger les cours visées à l’art. 96
C’est que des conséquences se rattachent au non-respect des ordonnances juridique qui est essentiel, non la source des conséquences
Notes
Alors, le CSC a indiqué que, si les provinces veulent créer des tribunaux et leur confier des grands pouvoirs, elles peuvent le faire, même si leurs pouvoirs accessoires tranchent sur les pouvoirs de la cour supérieure
La création de la Régie de logement (et le transfert exclusive des pouvoirs à la Régie) a créé beaucoup de problèmes, car la Régie exerce beaucoup de pouvoirs de la Cour supérieure – mais ces pouvoirs sont accessoires à toutes les responsabilités et les actions de la Régie, alors elle a été sauvé (à la CSC) par la 3e étape du test
Bachand : la décision (et l’application du test en 3 volets) n’est pas du tout claire; la Cour nous doit plus
Les cours provinciales
Au QC, il s’agit de la Cour du Québec; en ON, la Cour de Justice de l’Ontario
Dans les provinces de common law, leur rôle est plutôt marginal en matière civile – ex. Ontario :
Cour de Justice de L’Ontario (34 ss. LTJ ont.) : n’exerce aujourd’hui qu’une compétence limitée en matière familiale, et ce seulement dans certaines régions de l’Ontario (ailleurs : tribunal unifié de la famille, division de la Cour supérieure de Justice de l’Ontario)
Petites créances (seuil : 10 000$) : division de la Cour supérieure de Justice; aussi, la procédure allégée en matière de petites créances est non obligatoire/non exclusive
Au Québec, le rôle de la CQ en matière civile est beaucoup plus important
Évolution de sa compétence générale en matière civile :
1867 : 200$
1963 : 500$
Années 70 – 1995 : 15 000$ (Ontario : 10 000$)
2002 : 70 000$
Une compétence inconstitutionnelle?
200$ en 1867 correspondant grosso modo à une petite créance (ex. 200$ en 1914 = 400$ en 2008)
Intervention de la CSC en 1963 (quand on a passé de 200$ à 500$) : le QC a déclenché un processus de renvoi; le CSC l’a laissé passé cette fois, disant que le changement reflétait l’inflation
Aujourd’hui, le nombre de dossiers civils ouverts en CQ dépasse largement le nombre de dossiers civils ouverts en CS
Il est difficile d’imaginer comment la question de la constitutionnalité de la CQ apparaîtrait devant le CSC à part d’un renvoi constitutionnel initié par le gouvernement québécois
Disposition-clé à l’égard de la compétence de la CQ : art. 34 Cpc

Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE II (LES TRIBUNAUX)
34.  Sauf lorsqu'un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:  1° dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 70 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;  2° en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat ou en réduction des obligations qui en résultent, lorsque l'intérêt du demandeur dans l'objet du litige est d'une valeur inférieure à 70 000 $;  3° en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages-intérêts n'atteint pas 70 000 $. Lorsque, à l'encontre d'une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la compétence de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d'un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier. Il en est de même lorsqu'à la suite d'un amendement à une demande portée devant la Cour du Québec, cette demande devient de la compétence de la Cour supérieure. De même, lorsqu'à la suite d'un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la compétence de la Cour du Québec, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d'un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la compétence de la Cour supérieure. Le présent article ne s'applique pas à une demande résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés dans l'article 1892 du Code civil, sauf si cette demande est une contestation visée aux articles 645 et 656 du présent code.
35.  Sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour du Québec connaît aussi, à l'exclusion de la Cour supérieure, de toute demande, tant personnelle qu'hypothécaire formée:  1° en recouvrement d'une taxe ou autre somme d'argent due à une municipalité ou à une commission scolaire en vertu du Code municipal (chapitre C-27.1) ou de quelque loi générale ou spéciale, ou en vertu d'un règlement adopté sous leur empire; ou  2° (paragraphe abrogé);  3° en annulation ou en cassation de rôle d'évaluation des immeubles imposables pour fins municipales ou scolaires, quelle que soit la loi régissant la municipalité ou la commission scolaire en cause.

36.  Nonobstant toute disposition législative inconciliable avec la présente, la Cour du Québec a compétence exclusive pour connaître, en dernier ressort, de toute demande ou action intentée en vertu du Chapitre II du Titre VI du Livre V et ayant trait à l'usurpation, la détention ou l'exercice illégal d'une fonction dans la municipalité ou une commission scolaire, quelle que soit la loi qui la régit. La cause est entendue et décidée par un juge de la Cour du Québec lorsque la seule question en litige est la qualification foncière du défendeur. Dans tous les autres cas, elle est entendue par trois juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef dont la juridiction administrative s'étend au district dans lequel l'action est intentée. L'un de ces juges, également désigné par ce juge en chef, préside la cour. Le jugement est rendu à la majorité de ces juges. Il peut être prononcé en audience publique, en l'absence des autres juges, par celui qui a présidé la cour, ou déposé au greffe, sous la signature d'au moins deux d'entre eux; dans ce dernier cas, le greffier doit donner immédiatement avis de ce dépôt à toutes les parties intéressées. Au cas de décès avant le jugement d'un juge qui a entendu la cause ou d'impossibilité pour lui en raison d'une circonstance quelconque de participer au jugement alors que les autres sont d'accord et prêts à statuer sur le litige, ceux-ci peuvent rendre le jugement.

SECTION IV.1 
36.1.  La Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, des matières relatives à l'adoption. Dans les autres matières relatives à la jeunesse, la compétence de la cour et la procédure qui doit être suivie devant elle sont déterminées par des lois particulières.
36.2.  En application des articles 26 à 31 du Code civil, la Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, de toute demande pour faire subir une évaluation psychiatrique à une personne qui la refuse ou pour qu'elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P-38.001). En cas d'urgence, cette demande peut aussi être portée devant un juge des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec, ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne.
TITRE III (RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE) – CHAPITRE II (DE LA RÉUNION DE CAUSES D'ACTION ET DE LA JONCTION DES PARTIES)
67.  Plusieurs personnes, dont les recours ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, peuvent se joindre dans une même demande en justice. Cette demande doit être portée devant la Cour du Québec, si cette cour est compétente à connaître de chacun des recours; sinon, elle doit l'être devant la Cour supérieure….
LIVRE VIII (DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES) – TITRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – CHAPITRE I (DE LA COMPÉTENCE SUR LES PETITES CRÉANCES)
953.  Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:   a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;  b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail.
954.  Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'article 1892 du Code civil, ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à titre onéreux la créance d'autrui.

Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)
PARTIE II (COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO) – COUR DE JUSTIC DE L’ONTARIO
Cour de justice de l’Ontario
34.  La Cour de l’Ontario (Division provinciale) est maintenue comme cour d’archives sous le nom de Cour de justice de l’Ontario en français et sous le nom de Ontario Court of Justice en anglais.
Compétence de la Cour de justice de l’Ontario
Matière criminelle
38.  (1)  Le juge provincial qui siège à la Cour de justice de l’Ontario a les pouvoirs conférés à deux juges de paix ou plus et assume les pouvoirs et les fonctions qu’une loi du Parlement du Canada confère à un juge d’un tribunal provincial. Matière d’infractions provinciales et de droit de la famille (2)  La Cour de justice de l’Ontario exerce les fonctions qui lui sont assignées par la Loi sur les infractions provinciales, la Loi sur le droit de la famille, la Loi portant réforme du droit de l’enfance, la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou toute autre loi, ou en vertu d’une de ces lois. Tribunal pour adolescents (3)  La Cour de justice de l’Ontario est un tribunal pour adolescents pour l’application de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Loi constitutionnelle de 1867
101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l'occasion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.

Exemple de problème de qualification : Ville de Montréal c. Tassé, REJB 1999 (C.A.)
Tassé, ancien employé de la Ville, conclue avec celle-ci une entente prévoyant versement de rente annuelle de 47K$
8 ans lus tard, vérificateur de la Ville conclue que rente versée à Tassé est trop généreuse; Ville réduit montant de la rente unilatéralement
Tassé pas d’accord, poursuit Ville en CQ pour manque à gagner
Au moment où l’action est intentée, manque à gagner est moins de 9 000$ et le seuil de la compétence de la CQ est fixé à 30 000 $
La Ville soulève l’incompétence de la CQ
2 juges disent que la valeur de l intérêt de Tassé dans le litige est plus que 30 000$, parce qu il poursuit une relation avec un contrat qui vaut plus de 30 000$ ’! compétence de la CS
Le juge dissident insiste que l objet immédiat de la réclamation est 9 000$, et alors relève de la compétence de la CQ
Bachand : on devrait s’attendre à ce que l’Assemblée nationale prononce de façon claire, pour éviter l’incertitude; le résultat dans l’affaire Tassé est absurde et mine la confiance publique dans le système judicaire
La Cour fédérale
En matière civile, sa compétence est limitée (maritime, propriété intellectuelle) et en principe concurrente
Ex. droit maritime
« La Cour fédérale a compétence concurrente, en première instance, dans les cas – opposant notamment des administrés – où une demande de réparation ou un recours est présenté en vertu du droit maritime canadien ou d’une loi fédérale concernant la navigation ou la marine marchande, *sauf attribution expresse contraire de cette compétence » (art. 22(1) L.C.f.)
Difficultés de qualification fréquentes; tendance en CSC – conception large des matières maritimes
Ex. propriété intellectuelle
«Elle a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d’invention, un droit d’auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés » (art. 20(2) LCF)
Voir aussi Desputeaux re: art. 37 Loi sur le droit d’auteur
Lorsque votre cliente a le choix d’aller soit en CS, soit en CF, de quels facteurs devriez-vous tenir compte?
Les différences sont plus prononcées entre le CF et les cours québécoises qu’entre le CF et les cours des autres provinces
Règles de procédure applicables ne seront pas les mêmes; différences importantes entre R.C.f. et Cpc, notamment :
Jugement sommaire
Dépens (l’indemnité due à la partie qui gagne dans une affaire pour récupérer ses frais légaux)
Mesures provisoires / conservatoires
Mécanismes de discovery
Système de gestion de l’instance (les juges de la CF gèrent beaucoup plus – et peut-être mieux – l’affaire que les juges des cours québécoises)
La CF offre des services véritablement bilingues (pas le même au QC)
Au plan administratif, CF souvent plus efficace (généralement, moins de délais)
La CF coûte un peu plus cher (frais élevés, et aussi plus d’exigences documentaires)
Plus de chances, en CF, d’être jugé par spécialiste du domaine concerné
La CF étant rattachée à l’ordre juridique fédéral, ses ordonnances sont immédiatement exécutoires partout au Canada (on ne doit pas procéder par « reconnaissance d’une décision », qui est le processus usuel si l’on veut faire reconnaître (i.e., homologuer) en ON une décision faite au QC – moins problématique qu’avant, mais encore un problème)
Les tribunaux judiciaires intervenant surtout en appel
Principes ALI/UNIDROIT
27. APPEL
27.1 L’appel est recevable selon des modalités équivalentes à celles qui sont prévues par la loi du for pour les autres jugements. L’instance d’appel doit se terminer dans des délais brefs.
27.2 L’appel est en principe limité aux demandes et défenses présentées en première instance.
27.3 Dans l’intérêt de la justice, la juridiction d’appel peut prendre en considération de nouveaux faits et de nouvelles preuves.

Code de procédure civile de Québec
LIVRE III (MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS) – TITRE II (DE L'APPEL)
511. al. 2 : Toutefois, l'appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) n'est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l'instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l'objection tant que l'appel du jugement interlocutoire n'est pas décidé.

Fonctions consultatives
Difficultés d’ordre constitutionnel en ce qui concerne CSC
Compte tenu de l’art. 101 LC 1867, qui prévoit création d’une « cour générale d’appel »
Compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs
Le pouvoir discrétionnaire de la Cour lui permettant de refuser de répondre si:
question trop politique; ou
question pas suffisamment claire/Cour pas en possession de suffisamment d’informations; ou
inapproprié de répondre compte tenu du contexte
Fonctions de révision
Droit d’appel, droit d’exiger d’un organe juridictionnel de l’État une décision sur le bien-fondé d’un jugement rendu par un autre organe juridictionnel
Des conceptions différentes de l’appel dans les deux traditions juridiques
Common law: pas un droit fondamental; pas perçu comme une condition essentielle d’une procédure juridictionnelle juste
Le droit d’appel n’existe pas toujours (ex.: 984, al. 1 C.p.c.)
Le droit d’appel est souvent assujetti à une autorisation préalable
Art. 26, al. 2 du C.p.c.: règle générale – si la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 50 000$, l’autorisation est nécessaire (mais nombreuses exceptions)
Art. 40 Loi sur la Cour suprême (« …lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu elle devrait en être saisie et lorsqu elle accorde en conséquence l autorisation d en appeler »)
Ontario:
25K$ et moins: C.S. ’! C.div., sans permission
+ de 25K$: C.S. ’! C.A., sans permission
appel de C.div. ’! C.A.: avec permission, seulement re: question de droit ou question mixte de fait et de droit
Portée de l’appel limitée: s’intéresse surtout aux questions de droit
Conséquences: critère de l’« erreur manifeste et dominante » applicable aux questions de fait et – sauf exception – aux questions mixtes de fait et de droit
Difficultés de qualification: comment distinguer questions de droit, de fait, mixte ?
Le droit d’appel n’existe pas de manière inhérente: « a mere creation of statute » (Therrien)
Tradition civiliste : droit d’appel (à l’appel) généralement perçu comme garantie essentielle d’une procédure juridictionnelle juste
Pas besoin d’autorisation
Révision libre tant des questions de fait que des questions de droit (du moins traditionnellement…)
Deuxième « appel » souvent possible (cassation ou révision)
Souvent sans autorisation préalable (ex. France) – mais pas partout : ex. autorisation préalable nécessaire en Allemagne
Limité aux questions de droit (incl. questions mixtes, que l’on assimile aux questions de droit)

Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235 : 164-175
Faits
H a été passager dans le véhicule conduit par N sur une route municipale; les deux avaient boire pendant la journée
En raison du rayon de courbure du virage et de la présence de broussailles poussant jusqu’au bord du chemin (et d’autres facteurs) il y avait un accident; H est devenu quadriplégique
Le CS a jugé que N et la municipalité étaient négligents; le CA a informé la conclusion selon laquelle la municipalité avait été négligente
Question : sous quelles conditions une cour d’appel peut-elle modifier les conclusions d’un juge de première instance?
Décision (Iacobucci et Major, 5-4) : voir ci-dessous
Une cour d’appel ne devrait modifier les conclusions d’un juge de première instance qu’en cas d’erreur manifeste et dominante : elle ne doit pas juger l’affaire de nouveau
Une chose « manifeste » est une chose « évidente »
1. Questions de droit
Les cours d’appel ont tout latitude pour substituer leur opinion à celle des juges de première instance (norme de contrôle : décision correcte)
Justification : principe de l’universalité (le droit doit s’appliquer de la même façon partout); rôle des cours d’appel en matière de création de droit
Les cours d’appel doivent raffiner les règles de droit et veiller à leur application universelle ’! besoin d un large pouvoir de contrôle
2. Questions de fait
Ces conclusions ne peuvent être infirmées que s il est étable que le juge de première instance a commis une « erreur manifeste et dominante » (norme de contrôle : « erreur manifeste et dominante »)
Justifications : réduire le nombre, la durée et le coût des appels; favoriser l’autonomie du procès et son intégrité; reconnaître l’expertise du juge de première instance et sa position avantageuse
3. Inférences de fait
Norme de contrôle : erreur manifeste (pas si l’inférence peut être raisonnablement étayée par les conclusions de fait, mais plutôt si le juge a commis une erreur manifeste et dominante)
Si les cours d’appel refaisaient les inférences de fait, elles s’engageraient à soupeser la preuve à nouveau et sans raison
Les juges de première instance sont dans la meilleure position de déterminer le poids accordé aux éléments de preuve
Ce n’est que lorsque le processus inférentiel lui-même est manifestement erroné que la cour d’appel peut modifier la conclusion factuelle
Quand il s’agit de témoignages d’expert contradictoires, le principe de non-intervention ne s’applique pas avec la même vigueur
Autres avantages du juge de première instance : connaissance unique de toute la preuve; considérations relatives au coût, au nombre et à la durée des appels
4. Questions mixtes de fait et de droit
Définition : application d’une norme juridique à un ensemble de faits (cf. tirer une conclusion factuelle d’un ensemble de faits)
Ces questions s’étalent le long d’un spectre
Lorsque la question mixte est une conclusion de négligence, les cours d’appel doivent faire preuve de retenue à l’égard de la conclusion du juge de première instance
En l’absence d’erreur de droit ou d’une erreur manifeste et dominante, la conclusion de négligence tirée par un juge de première instance ne doit pas être modifiée
Quand la conclusion du juge de première instance découle d’une erreur quant à la norme juridique à appliquer, une retenue moins élevé s’impose (décision « correcte »)
Une fois les faits établis sans erreur manifeste et dominante, la question sera révisée suivant la norme de la décision correcte puisque la norme de diligence est normative et constitue une question de droit qui relève de la compétence habituelle des tribunaux de première instance et d’appel
Ratio : Normes de contrôle applicable aux appels :
Questions de droit : norme de contrôle = décision correcte
Questions de fait : erreur manifeste et dominante
Inférences de fait : erreur manifeste et dominante
Questions mixtes de fait et de droit : en l’absence d’erreur de droit ou d’une erreur manifeste et dominante, la conclusion de négligence tirée par un juge de première instance ne doit pas être modifiée; quand la conclusion du juge de première instance découle d’une erreur quant à la norme juridique à appliquer, une retenue moins élevé s’impose (décision « correcte »)
Dissidence (Bastarache)
Les inférences de fait peuvent être modifiées lorsque les éléments de preuve, perçus de façon raisonnable, ne peuvent étayer les conclusions de fait du tribunal (sinon, toutes les conclusions de fait détermineraient absolument le résultat)
La distinction entre « manifeste et dominante » et « raisonnable » n’est que sémantique
Négligence : une fois les faits établis, la norme de control est la décision correcte
À un point donné, le raisonnement menant à la constatation d’un fait devient l’application d’une règle de droit; certaines questions sont trop importantes pour laisser aux juges de première instance; il est souvent impossible d’ « isoler » la question

Re Therrien, [2001] 2 R.C.S. 3 : 355-378
Faits
1970 : T est emprisonné pour avoir aidé le FLQ
1976-96 : T pratique le droit
1987 : T demande et est donné un pardon
1991-1993 : T se présente pour le poste de juge; il est rejeté
1996 : T se présente encore, cachant son emprisonnement; il est nominé
La CQ apprend que T a caché son histoire; elle informe le ministre; le ministre dépose une plainte auprès du Conseil de la magistrature du Québec, qui crée un comité; le comité conclut au bien-fondé de la plainte et recommande la destitution; le ministre présente une requête au CA, qui fait sa propre enquête et conclut à la destitution
T conteste presque chaque étape du processus
Question : (1) T peut-il interjeter appel devant le CSC d’un rapport de la formation d’enquête de la CA? (2) La CA était-elle compétent pour décider des questions de droit et de compétence demandée par le ministre? (3) Le Conseil de la magistrature était-il compétente pour faire l’enquête?
Décision (Gonthier, pour la Cour) : (1) Oui. (2) Oui. (3) Oui.
1. La compétence de la CSC
T prétend que le rapport de la CA n’est pas susceptible d’appel puisqu’il ne s’agit pas d’un jugement mais bien d’une opinion
Dagenais : un appel peut être interjeté suivant les conditions : (1) jugement définitif ou autre au sens du par. 2(1) L.C.S.; (2) jugement rendu par la CAF ou une CA provinciale; (3) la CSC estime qu’elle devrait en être saisie
(2) et (3) sont satisfaits – il est (1) qui est en question
« Jugement » et « définitif » opposent la notion de décision à celle d’une simple opinion ou consultation
2. La compétence de la CA
Les CA détiennent exclusivement leurs pouvoirs de la loi (compétence générale, avec certaines dispositions accordant une compétence particulière)
Le rapport de la CA avait un caractère décisionnel : le Conseil avait déjà étudié la question; aucune restriction sur le rapport; condition essentielle de la procédure de destitution (rôle primordial pour l’administration de la justice)
Caractère décisionnel et judicaire assure la constitutionnalité de la procédure
Pouvoir de recommandation de la CA est intiment lié à son pouvoir de faire enquête
Le rapport est plus que l’expression d’une simple opinion, mais revêt un caractère décisionnel important, alors il est un « jugement » ou « jugement définitif » selon par. 40(1) L.C.S (il n’importe pas lequel)
3. La compétence de la Cour supérieure (ici, la CA)
Lorsque la CA est saisie, il est l’intention du législateur qu’elle l’est exclusivement
La compétence des autres cours est donc écartée, alors le CS ne peut pas agir
T n’est pas dépourvu de tout recours, car il peut présenter son cas devant la CA
4. La compétence du Conseil de la magistrature
T prétend que le Conseil n’est pas compétent, car la conduite en question est survenue avant qu’il se soit présenté
Que les gestes soient antérieurs à la nomination de T ou non n’est pas un critère pertinent (au contraire du Barreau)
Le comité du Conseil a la responsabilité de veilleur à l’intégrité de l’ensemble de la magistrature; intimement lié à l’exercice même de la fonction judicaire
Ratio
Les CA détiennent exclusivement leurs pouvoirs de la loi (compétence générale, avec certaines dispositions accordant une compétence particulière)
Pouvoir de recommandation de la CA est intiment lié à son pouvoir de faire enquête
Les cours d’appel provinciales et la Cour d’appel fédérale
Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE II (LES TRIBUNAUX) – CHAPITRE I (DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX) – SECTION II (DE LA COUR D'APPEL)
25.  La Cour d'appel est le tribunal général d'appel pour le Québec; elle connaît de l'appel de tout jugement sujet à ce recours, à moins d'une disposition expresse au contraire.
26.  Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire:  1° les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l'objet du litige en appel est inférieure à 50 000 $;  2° les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code;  3° les jugements finals rendus en matière d'outrage au tribunal pour lesquels il n'existe pas d'autres recours;  4° les jugements ou ordonnances rendus en matière d'adoption;  5° les jugements finals en matière de garde en établissement et d'évaluation psychiatrique;  6° les jugements ou ordonnances rendus dans les matières suivantes: a)  la modification du registre de l'état civil; b)  la tutelle au mineur ou à l'absent et le jugement déclaratif de décès; c)  le conseil de tutelle; d)  les régimes de protection du majeur et l'homologation du mandat donné par une personne en prévision de son inaptitude. Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu:  1° les autres jugements ou ordonnances rendus en vertu des dispositions du Livre VI du présent code;  2° le jugement qui prononce sur la requête en annulation d'une saisie avant jugement;  3° les jugements ou ordonnances rendus en matière d'exécution;  4° les jugements rendus en application de l'article 846;  5° les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec.
26.0.1.  Lorsqu'un appel a déjà été autorisé par un juge ou interjeté par une partie à l'instance en vertu de l'une ou l'autre des dispositions de la présente section, toute autre partie peut interjeter appel de plein droit.
26.1.  Le jugement qui condamne à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel est un jugement final, même s'il réserve au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels. Lors de l'appel du jugement prononçant sur une demande de dommages-intérêts additionnels, on ne tient compte, pour déterminer la valeur de l'objet du litige en appel, que de la demande additionnelle.

27.  On doit tenir compte, pour déterminer la valeur de l'objet du litige en appel aux fins de l'article 26, des intérêts courus à la date du jugement en première instance de même que de l'indemnité visée à l'article 1619 du Code civil, mais non des dépens.

29.  Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption:  1° lorsqu'il décide en partie du litige;  2° lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou  3° lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. Toutefois, l'interlocutoire rendu au cours de l'instruction n'est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu'il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou à moins qu'il ne maintienne une objection à la preuve. Est interlocutoire le jugement rendu en cours d'instance avant le jugement final.

30.  Les appels des jugements rendus dans les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Hull, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne sont portés devant la Cour d'appel siégeant à Montréal; les appels des jugements rendus dans les autres districts sont portés à Québec.

LIVRE VIII (DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES) – TITRE II (DE LA PROCÉDURE) – CHAPITRE V (DU JUGEMENT)
984.  Le jugement est final et sans appel….

Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)
 HYPERLINK "http://www.canlii.org/on/legis/loi/c-43/20080821/tout.html" \l "BK2#BK2" PARTIE I (COUR D’APPEL DE L’ONTARIO)
Compétence de la Cour d’appel
6.  (1)  Est du ressort de la Cour d’appel, l’appel : a) d’une ordonnance de la Cour divisionnaire sur une question qui n’est pas une question de fait seulement, avec l’autorisation de la Cour d’appel prévue dans les règles de pratique; b) d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, à l’exception de celle visée à l’alinéa 19 (1) a) ou d’une ordonnance qui fait l’objet d’un appel qui est du ressort de la Cour divisionnaire aux termes d’une autre loi; c) d’un certificat de liquidation des dépens délivré dans le cadre d’une instance devant la Cour d’appel, s’il porte sur une question à l’égard de laquelle une objection a été signifiée aux termes des règles de pratique. Jonction des appels (2)  La Cour d’appel a compétence pour entendre et juger un appel qui est du ressort de la Cour divisionnaire ou de la Cour supérieure de justice, si un autre appel relatif à la même instance est du ressort de la Cour d’appel et est porté devant cette dernière. (3)  Pour l’application du paragraphe (2), la Cour d’appel peut, sur motion, déférer à la Cour d’appel l’appel qui a déjà été introduit à la Cour divisionnaire ou à la Cour supérieure de justice.

Renvoi à la Cour d’appel
8.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut renvoyer une question à la Cour d’appel pour examen. Opinion de la Cour (2)  La Cour communique son opinion motivée au lieutenant-gouverneur en conseil. Tout juge dissident peut faire de même. Observations du procureur général (3)  Le procureur général de l’Ontario a le droit de présenter des observations à la Cour relativement à la question qui fait l’objet de l’audience. (4)  Si la question porte sur la constitutionnalité d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature, ou d’un règlement ou règlement municipal pris sous leur régime, ou sur leur applicabilité constitutionnelle, le procureur général du Canada doit en être avisé et a le droit de présenter des observations à la Cour. Avis (5)  La Cour peut ordonner que les intéressés ou les représentants d’une catégorie d’intéressés soient avisés de l’audience et puissent lui présenter leurs observations. Avocat nommé par la Cour (6)  La Cour peut demander à un avocat de plaider en faveur d’un intéressé ou d’une catégorie d’intéressés qui n’est pas représentée. Les frais raisonnables qui en résultent sont payés par le ministre des Finances. Appel (7)  L’opinion de la Cour est réputée un arrêt; il peut en être interjeté appel comme s’il s’agissait d’un jugement rendu dans une action.
PARTIE II (COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO) – COUR DIVISIONNAIRE
Compétence de la Cour divisionnaire
19.  (1)  Est du ressort de la Cour divisionnaire, l’appel : a) d’une ordonnance définitive d’un juge de la Cour supérieure de justice, visée aux paragraphes (1.1) et (1.2); b) d’une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure de justice, avec l’autorisation prévue dans les règles de pratique; c) d’une ordonnance définitive d’un protonotaire ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes. (1.1)  Si l’avis d’appel est déposé avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe A de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice, l’alinéa (1) a) s’applique à l’égard de l’ordonnance définitive qui, selon le cas : a) accorde un versement unique d’au plus 25 000 $, à l’exclusion des dépens; b) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 25 000 $, à l’exclusion des dépens, au cours des 12 mois qui commencent à la date d’échéance du premier versement aux termes de l’ordonnance; c) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé à l’alinéa a) ou b); d) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé à l’alinéa a) ou b) et à l’égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n’aurait pas dépassé celui précisé à l’alinéa a) ou b). (1.2)  Si l’avis d’appel est déposé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe A de la Loi de 2006 sur l’accès à la justice ou par la suite, l’alinéa (1) a) s’applique à l’égard de l’ordonnance définitive qui, selon le cas : a) accorde un versement unique d’au plus 50 000 $, à l’exclusion des dépens; b) accorde des versements périodiques dont le total ne dépasse pas 50 000 $, à l’exclusion des dépens, au cours des 12 mois qui commencent à la date d’échéance du premier versement aux termes de l’ordonnance; c) rejette une demande dont le montant ne dépasse pas celui précisé à l’alinéa a) ou b); d) rejette une demande dont le montant dépasse celui précisé à l’alinéa a) ou b) et à l’égard de laquelle le juge ou le jury indique que si la demande avait été accueillie, le montant accordé n’aurait pas dépassé celui précisé à l’alinéa a) ou b). Jonction des appels (2)  La Cour divisionnaire a compétence pour entendre et juger un appel qui est du ressort de la Cour supérieure de justice, si un autre appel relatif à la même instance est du ressort de la Cour divisionnaire et est porté devant cette dernière. (3)  Pour l’application du paragraphe (2), la Cour divisionnaire peut, sur motion, renvoyer à la Cour divisionnaire l’appel qui a déjà été introduit à la Cour supérieure de justice. Appel d’une ordonnance interlocutoire (4)  Il ne peut être interjeté appel d’une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure de justice rendue en appel d’une ordonnance interlocutoire de la Cour de justice de l’Ontario.
La Cour suprême du Canada
Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217 : RT 284-287
Faits : L’amicus curiae soulève des objections à la compétence de la CSC pour trancher la question de l’habilité du Québec de se séparer unilatéralement du Canada
Question : la CSC est-elle compétent pour trancher cette question?
Décision (la Cour) : oui
1. Validité de l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême
CSC, selon l’art. 3 de la Loi sur la Cour suprême, doit agir comme cour d’appel et aussi améliorer le droit canadien
L’art. 53 doit être considéré comme ayant été édicté en application du pouvoir du Parlement de créer une « cour générale d’appel » pour le Canada
L’art. 53 n’est valide que si (1) une « cour générale d’appel » peut exercer une compétence de première instance et (2) une « cour générale d’appel peut exercer d’autres fonctions juridiques (comme donner des avis consultatifs)
(1) Compétence de première instance : « cour général d’appel » indique le rang de la CSC dans le système judiciaire canadien; pas incompatible avec une compétence de première instance
(2) Fonction consultative : aucune raison pourquoi une cour de justice ne peut pas servir aussi une fonction consultative; la Constitution n’impose pas de stricte séparation de pouvoirs
2. Compétence de la CSC
L’amicus curiae prétend qu’une des questions est une question de droit international « pur » – mais la CSC n’essaie pas de liter une autre État ou un tribunal international; elle ne fait que donner un avis consultatif; il n’est pas hors de la norme pour la CSC d’examiner le droit international pendant qu’elle tranche une question domestique; la question n’est pas « purement » internationale
Alors la CSC est compétente
3. Justiciabilité des questions
L’amicus curiae prétend que les questions sont trop théoriques, de nature politique, pas encore mûres
La CSC peut refuser pour cause de « non-justiciabilité » de répondre à une question soumise par renvoi lorsque (1) la réponse outrepasserait le rôle constitutionnel de la Cour, ou (2) la question forcerait la Cor de donner une réponse qui ne révèle pas du droit, son champ d’expertise
Il reste aux québécois de décider de chercher ou non à réaliser la sécession, et tout le Canada sera impliquée par cette décision
La CSC peut répondre seulement aux aspects juridiques d’une question mixte – ici, les questions visent le droit
La Cour refuse de répondre quand la question est trop imprécise ou ambiguë, ou lorsque les parties n’ont pas fourni suffisamment d’information pour permettre à la Cour de donner des réponses complètes ou exactes
Ratio
Le statut de la CSC comme « cour général d’appel » ne l’empêche pas d’agir aussi comme cour de première instance et de statuer sur des questions consultatives
La CSC refusera de répondre à une question si elle est non-justiciable (outrepassant le rôle constitutionnel de la Cour; non-juridique), si la question est imprécise/ambiguë, ou si les parties n’ont pas fourni assez d’information
Les matières relevant de la compétence exclusive de tribunaux quasi-judiciaires/inférieurs œuvrant en matière civile
Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE II (LES TRIBUNAUX) – CHAPITRE I (DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX) – SECTION IV (DE LA COUR DU QUÉBEC)
34. …Lorsque, à l'encontre d'une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la compétence de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d'un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier. Il en est de même lorsqu'à la suite d'un amendement à une demande portée devant la Cour du Québec, cette demande devient de la compétence de la Cour supérieure. De même, lorsqu'à la suite d'un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la compétence de la Cour du Québec, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d'un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la compétence de la Cour supérieure….

Charte des droits et libertés de la personne (Québec)
PARTIE VI (LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE) – CHAPITRE II (COMPÉTENCE ET POUVOIRS)
111.  Le Tribunal a compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en vertu de l'un des articles 80, 81 et 82 et ayant trait, notamment, à l'emploi, au logement, aux biens et services ordinairement offerts au public, ou en vertu de l'un des articles 88, 90 et 91 relativement à un programme d'accès à l'égalité. Seule la Commission peut initialement saisir le Tribunal de l'un ou l'autre des recours prévus à ces articles, sous réserve de la substitution prévue à l'article 84 en faveur d'un plaignant et de l'exercice du recours prévu à l'article 91 par la personne à qui le Tribunal a déjà imposé un programme d'accès à l'égalité.
111.1.  Le Tribunal a aussi compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en vertu de l'un des articles 6, 18 ou 19 de la Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01) relativement à un programme d'accès à l'égalité en emploi. Seule la Commission, ou l'un de ses membres, peut initialement saisir le Tribunal des recours prévus à ces articles, sous réserve de l'exercice du recours prévu à l'article 19 de cette loi en cas de désaccord sur des faits nouveaux pouvant justifier la modification, le report ou l'annulation d'un programme d'accès à l'égalité en emploi.
112.  Le Tribunal, l'une de ses divisions et chacun de ses juges ont, dans l'exercice de leurs fonctions, les pouvoirs et l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
113.  Le Tribunal peut, en s'inspirant du Code de procédure civile (chapitre C-25), rendre les décisions et ordonnances de procédure et de pratique nécessaires à l'exercice de ses fonctions, à défaut d'une règle de procédure ou de pratique applicable. Le Tribunal peut aussi, en l'absence d'une disposition applicable à un cas particulier et sur une demande qui lui est adressée, prescrire avec le même effet tout acte ou toute formalité qu'auraient pu prévoir les règles de procédure et de pratique.
La répartition du pouvoir juridictionnel en fonction de critères territoriaux (compétence territoriale ou compétence rationae personae)
Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE I (DISPOSITIONS INTRODUCTIVES)
9.  Un juge peut, aux conditions qu'il estime justes, proroger tout délai qui n'est pas de rigueur, ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter. Les parties peuvent en première instance convenir, dans le calendrier des échéances qui régit l'instance, de délais différents de ceux qui sont prescrits par le code, à moins qu'ils ne soient de rigueur.

TITRE II (LES TRIBUNAUX) – CHAPITRE I (DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX) – SECTION II (DE LA COUR D'APPEL)
30.  Les appels des jugements rendus dans les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Hull, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne sont portés devant la Cour d'appel siégeant à Montréal; les appels des jugements rendus dans les autres districts sont portés à Québec.

TITRE III (RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE) – CHAPITRE III (DU LIEU D'INTRODUCTION DE L'ACTION)
68.  Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des dispositions du livre X au Code civil, et nonobstant convention contraire, l'action purement personnelle peut être portée:  1° Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l'article 83 du Code civil, devant celui de son domicile élu. Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, mais qu'il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres;  2° Devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance; ou, dans le cas d'une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l'écrit y a circulé;  3° Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande. Le contrat d'où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l'entremise d'un tiers qui n'était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement.
69.  Nonobstant convention contraire, l'action fondée sur un contrat d'assurance et dirigée contre l'assureur peut dans tous les cas être portée devant le tribunal du domicile de l'assuré; dans le cas d'une assurance sur les biens, elle peut l'être aussi devant le tribunal du lieu du sinistre.
70.  Les demandes en matière familiale sont portées devant le tribunal du domicile commun des parties ou, à défaut, devant celui du domicile de l'une ou de l'autre des parties. Toutefois, l'opposition au mariage ou à l'union civile et la demande formée en vue d'autoriser un mineur ou un majeur en tutelle ou pourvu d'un conseiller, à consentir des conventions matrimoniales ou d'union civile sont portées devant le tribunal du lieu où l'union doit être célébrée ou du domicile du mineur ou du majeur. Enfin, les demandes en matière d'adoption sont portées devant le tribunal du domicile de l'enfant ou du demandeur ou, si les adoptants y consentent, devant le tribunal où le directeur de la protection de la jeunesse, qui le dernier avait charge de l'enfant, exerce ses fonctions.
70.1.  En matière familiale, lorsque les parties ne demeurent plus dans le district où le jugement a été rendu, les demandes en révision de mesures accessoires peuvent être portées devant le tribunal du domicile de l'une des parties.
70.2.  Les demandes en matière d'intégrité, d'émancipation, de tutelle au mineur ou de régime de protection du majeur sont portées devant le tribunal du domicile ou de la résidence du mineur ou du majeur. Les demandes qui concernent l'intégrité de la personne gardée par un établissement visé par les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux peuvent être portées devant le tribunal du lieu où est gardée cette personne.
71.  La demande incidente en garantie doit être portée devant le tribunal où la demande principale est pendante.
71.1.  La demande de dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel, lorsqu'il n'a pas été possible de les déterminer au moment du jugement, fait partie du dossier initial et doit être portée dans le district où la demande principale a été entendue.
72.  En matière personnelle, le demandeur qui a réuni des causes d'action qui n'ont pas toutes pris naissance dans le même district peut porter sa demande devant le tribunal compétent à connaître de l'une d'elles.
73.  L'action réelle et l'action mixte peuvent être portées soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui du district où est situé, en tout ou en partie, le bien en litige.
74.  En matière de succession, l'action est portée devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession, si elle s'est ouverte au Québec; si non, devant celui du lieu où sont situés les biens, ou devant celui du domicile du défendeur ou de l'un des défendeurs. La demande en justice dans laquelle le liquidateur de la succession est intéressé peut être portée devant le tribunal de son domicile.
75.  Si l'action est formée contre plusieurs défendeurs domiciliés dans des districts différents, elle peut être portée au tribunal devant lequel l'un ou l'autre pourrait être assigné, s'il s'agit d'une action personnelle ou mixte; mais s'il s'agit d'une action réelle, elle doit être portée devant le tribunal du lieu où est situé l'objet en litige.
75.0.1.   Exceptionnellement et dans l'intérêt des parties, le juge en chef ou le juge qu'il désigne peut, à toute étape d'une instance, ordonner la tenue, dans un autre district, de l'instruction de la cause ou de l'audition d'une demande relative à l'exécution du jugement.

LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE I (INTRODUCTION D'UNE DEMANDE EN JUSTICE, COMPARUTION ET GESTION DE L'INSTANCE) – CHAPITRE IV (DE LA GESTION DE L'INSTANCE) – SECTION II (DE LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE)
151.4.  La demande introductive d'instance est présentée au tribunal à la date indiquée dans l'avis au défendeur, à moins que les parties n'aient, avant cette date, convenu d'une entente sur le déroulement de l'instance. Cette date ne peut être fixée à moins de 30 jours à compter de la signification, sauf du consentement des parties ou dans les cas où la loi prévoit un délai plus court ou encore lorsque, dans un cas d'urgence, le tribunal abrège ce délai. Lorsque la demande est présentée conjointement, la date de présentation est fixée en accord avec le greffier.
151.5.  Lors de la présentation de la demande et sous réserve de l'article 159 et d'une entente entre elles, les parties doivent proposer ensemble et oralement les moyens préliminaires qu'elles entendent faire valoir. Ces moyens ne peuvent être contestés qu'oralement quoique le tribunal puisse permettre aux parties d'apporter la preuve jugée nécessaire. Le défendeur doit, de plus, exposer oralement et sommairement les motifs de sa défense.
CHAPITRE III (DES MOYENS PRÉLIMINAIRES) – SECTION I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
159.  Sauf entente entre les parties conformément à l'article 151.1, les moyens préliminaires et leurs conclusions doivent être dénoncés par écrit à la partie adverse avant la date de présentation de la demande introductive d'instance; à défaut de ce faire, le tribunal peut refuser la présentation de ces moyens.

SECTION II (MOYENS DÉCLINATOIRES)
163.  Le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut demander le renvoi devant le tribunal compétent relevant de l'autorité législative du Québec, ou, à défaut, le rejet de la demande.

LIVRE VIII (DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES) – TITRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – CHAPITRE I (DE LA COMPÉTENCE SUR LES PETITES CRÉANCES)
958.  La demande doit être présentée devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue du défendeur, du domicile de l'assuré qui exerce un recours contre son assureur ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat. Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, la demande peut également être présentée devant le tribunal de sa résidence ou de son établissement au Québec. Si le demandeur demeure à plus de 80 km du domicile du défendeur, il peut présenter sa demande au greffe du tribunal de son domicile ou, à défaut de domicile, de sa résidence ou de son établissement. Le greffier transmet alors la demande au greffe du tribunal choisi par le demandeur conformément au premier alinéa.

Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)
PARTIE II (COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO) – COUR DIVISIONNAIRE
Lieu d’audition
Appels
20.  (1)  L’appel porté devant la Cour divisionnaire est entendu dans la région où a eu lieu l’audience ou autre procédure dont découle la décision faisant l’objet de l’appel, à moins que les parties n’en conviennent autrement ou que le juge en chef de la Cour supérieure de justice n’en ordonne autrement parce qu’il est nécessaire de le faire dans l’intérêt de la justice. Autres instances (2)  Toute autre instance devant la Cour divisionnaire peut être introduite dans n’importe quelle région.

Règles de la procédure civile (Ontario)
INTRODUCTION DE L’INSTANCE – 13.1 LIEU DE L’INTRODUCTION ET DE L’AUDIENCE OU DU PROCÈS
Lieu d’introduction
Loi ou règle régissant le lieu de l’introduction, du procès ou de l’audience
13.1.01  (1)  Si une loi ou une règle exige que l’instance soit introduite, intentée, instruite ou entendue dans un comté particulier, l’instance est introduite au greffe de ce comté et le comté est désigné dans l’acte introductif d’instance. Choix du lieu (2)  Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, l’instance peut être introduite dans tout greffe d’un comté désigné dans l’acte introductif d’instance.
Transfert
Motion en vue d’obtenir le transfert dans un autre comté
13.1.02  (1)  Si le paragraphe 13.1.01 (1) s’applique à une instance mais qu’un demandeur ou un requérant l’introduit dans un autre lieu, le tribunal peut, de son propre chef ou sur motion d’une partie, ordonner que l’instance soit transférée dans le comté où elle aurait dû être introduite. (2)  Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, le tribunal peut, sur motion d’une partie, rendre une ordonnance pour transférer l’instance dans un comté autre que celui où elle a été introduite s’il est convaincu : a) soit qu’il y a peu de chances qu’une audience équitable puisse être tenue dans le comté où a été introduite l’instance; b) soit qu’un transfert est souhaitable dans l’intérêt de la justice compte tenu de ce qui suit : (i) le lieu où s’est produite une partie importante des événements ou omissions qui ont donné lieu à la demande, (ii) le lieu où a été subie une partie importante du préjudice, (iii) le lieu où ce qui fait l’objet de l’instance est ou était situé, (iv) l’intérêt d’une collectivité locale dans ce qui fait l’objet de l’instance, (v) la commodité du lieu pour les parties, les témoins et le tribunal, (vi) l’existence ou non de demandes reconventionnelles, de demandes entre défendeurs, de mises en cause ou de mises en cause subséquentes, (vii) les avantages ou les désavantages d’un lieu particulier afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de l’instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse, (viii) la disponibilité des juges et des installations judiciaires dans l’autre comté, (ix) les autres questions pertinentes. (3)  Si une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du paragraphe (2), une partie peut présenter une nouvelle motion, auquel cas le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires. Transfert à l’initiative du juge principal régional (4)  Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, le juge principal régional de la région où l’instance a été introduite peut, de son propre chef et sous réserve des paragraphes (5) et (6), rendre une ordonnance pour transférer l’instance dans un autre comté de la même région. (5)  Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le juge principal régional enjoint aux parties de comparaître devant lui, en personne ou en application de la règle 1.08 (conférences téléphoniques et vidéoconférences), afin d’examiner si l’ordonnance devrait être rendue. (6)  Une ordonnance visée au paragraphe (4) ne peut être rendue que si le juge principal régional est convaincu que le transfert est souhaitable dans l’intérêt de la justice, compte tenu des facteurs énumérés aux sous-alinéas (2) b) (i) à (ix). (7)  Si une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du paragraphe (4), une nouvelle ordonnance peut être rendue, auquel cas le paragraphe (4) s’applique avec les adaptations nécessaires. Effet de l’ordonnance (8)  Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), (2) ou (4) : a) d’une part, le dossier du greffe est transféré au greffe du comté où a été transférée l’instance; b) d’autre part, les autres documents qui doivent être déposés dans le cadre de l’instance y sont déposés.

Principes ALI/UNIDROIT
3. EGALITÉ PROCÉDURALE DES PARTIES
3.4 Dans la mesure du possible, les règles de compétence territoriale ne doivent pas imposer à la partie n’ayant pas sa résidence habituelle dans l’État du for des frais déraisonnables pour accéder au tribunal.

L’État décide parfois – mais pas toujours – de répartir le pouvoir juridictionnel au sein d’une même cour en fonction de critères géographiques/territoriaux
Principe sous-jacent surtout lié à l’intérêt des parties : le litige doit être tranché dans un endroit suffisamment commode pour les parties impliquées
Étant liée à l’intérêt des parties, pas surprenant de constater que les règles de compétence territoriale ne sont pas d’ordre public
Parties devraient pouvoir y déroger par convention (v. cependant 69 C.p.c. et par. intro. de l’art. 68 Cpc : « nonobstant toute convention contraire… »)
La cour ne soulèvera pas d’office son incompétence territoriale
Défendeur peut perdre le droit d’invoquer l’incompétence territoriale de la cour saisie par l’écoulement du temps
Ex. de ressort où le pouvoir juridictionnel réparti en fonction de critères territoriaux: Québec
Principe général: action intentée dans district du domicile du défendeur (typique de la tradition civiliste)
personne physique: principal établissement (75 CcQ)
personne morale: siège social (307 CcQ)
Règles particulières ayant pour objet…
i) …soit d’élargir compétence en donnant d’autres options au demandeur
Ex. élection de domicile; district ou toute la cause d’action a pris naissance; district où contrat fut conclu; domicile de l’assuré; district où est situé bien en litige (action réelle)
Matière familiale: art. 70 C.p.c.
ii) …soit de déroger au principe du domicile du défendeur
 L’art 68, al. 1, par. 1 in fine (défendeur domicilié à l’étranger)
iii) …de prévenir l’éparpillement du contentieux
Les arts. 71, 72 et 75 du C.p.c.
Discrétion: l’art. 75.0.1; parallèle avec l’art. 3135 C.c.Q.
Ex. de ressorts où le pouvoir juridictionnel n’est pas réparti en fonction de critères territoriaux: Ontario, Cour fédérale
Bien que le concept de compétence territoriale soit inconnu, on juge tout de même important, dans ces ressorts, que l’instance se déroule dans un lieu commode pour les parties
Autrement dit, l’objectif est le même, mais on s’y prend différemment pour l’atteindre
Règle générale : demandeur a initialement le choix du lieu où l’instance se déroulera (r. 13.1.01(1) R.p.c. Ont.), mais cour dispose toujours d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant d’ordonner que des débats préliminaires ou procès se déroulent ailleurs

Sam Lévy & Associés c. Azco Mining, [2001] 3 R.C.S. 978 : RT 316-325
Faits
AM et Eagle ont consigné une entente qui contenait une clause d’élection de for (de C.-B. : SL&A la qualifie comme exprimant un choix de loi) – ils voulaient commencer un projet de minage au Mali, et ils partageraient les actions en cas de succès
Eagle est déclaré en faillite; SL&A est nommé son syndic
Le projet au Mali se poursuivit; SL&A réclame des millions d’actions
AM veut renvoyer le procès devant les tribunaux britanno-colombiens : biens pas situés au QC, contrat conclu en C.-B.; les bureaux canadiens d’AM sont en C.-B., le droit applicable au contrat est celui de la C.-B.
Question : le tribunal (québécois) saisi est-il compétent (au plan matériel, au plan territorial)?
Décision (Binnie, pour la Cour) :
1. En fonction de quel droit la question doit-elle être analysée, droit provincial ou droit fédéral?
S’il s’agit d’un litige en matière de faillite, procédure civile régie par droit fédéral, puis subsidiairement (en cas de silence du droit fédéral) par droit provincial (para. 20); s’il s’agit d’un simple litige contractuel, procédure civile exclusivement régie par droit provincial
Eagle faisait affaire au QC, même sans permis; le seul lien entre Eagle et la C.-B. est que les contrats renvoient aux lois de C.-B.
Aucun élément de preuve ne montre que la QC CS n’a pas de compétence ratione materiae sur la requête de mise en faillite, et ratione personae sur Eagle
Le Parlement a conféré au tribunal de faillite la capacité et le pouvoir d’exercer la juridiction de première instance – et il a désigné les CS des provinces et des territoires pour exercer sa compétence en matière de faillite
Le législateur a jugé expédient de regrouper toutes les litiges dans lesquels une société faillite pourrait être engagée au même endroit (« contrôle unique »)
Les ordonnances du tribunal de faillite sont exécutoires et exécutées partout au pays
Ici, il s’agit d’un litige de faillite (Azco pas étranger à faillite, action du syndic fondée sur dispositions de la LFI), alors droit fédéral applicable
2. En vertu des règles fédérales applicables, l’action fut-elle régulièrement intentée ?
Compétence matérielle (art. 183 LFI = cours supérieures des provinces)
Compétence territoriale : toutes les demandes relatives à la faillite doivent être portées dans le district où la « pétition de faillite » fut déposée; celle-ci doit être déposée dans le district « de la localité du débiteur » (Art. 43(5) LFI)
Compétence territoriale n’est pas affectée même si les créanciers se trouvent dans une autre province; AM s’est montré prêt à recourir aux tribunaux québécois, alors il ne peut pas plaider l’inconvénient/impossibilité
(Cette règle est-elle d’ordre public ? Peut-on y déroger par clause d’élection de for/clause d’arbitrage ?)
Pouvoir discrétionnaire 187(7) LFI; parallèle avec forum non conveniens
3. L’aspect contractuel
Les tribunaux canadiens distinguent entre les litiges liés à l’administration de l’actif du failli et ceux impliquent des « étrangers à la faillite »; si un litige trouve parmi ce groupe-ci, le recours est contractuel et pas sous le LFI
On interprète la « faillite » du sens large; si le litige contractuel se rapport à la faillite, son aspect contractuel n’empêchera pas qu’il soit traité par le tribunal de faillite
4. Application aux faits
AM n’est point d’étranger à la faillite
Normalement, un tribunal de faillite ne peut pas octroyer des dommages (ce que veut SL&A ici), mais rien n’interdit le tribunal de faillite d’ordonner l’octroi d’argent si le bien revendiqué ne peut pas être remis
Ici, la demande de SL&A doit être qualifiée de demande de recouvrement des biens
Le tribunal de Hull pourrait néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire pour renvoyer le procès en C.-B., mais il ne l’a pas fait, et AM n’a pas montré que le tribunal a fait une erreur de droit ou de principe en refusant
Les tribunaux de Québec peut appliquer le droit britanno-colombien comme requit le contrat (qui n’est pas une élection de for, mais plutôt un choix de loi applicable); le juge n’est pas lié par une clause d’élection
On recourt aux lois provinciales seulement dans les « cas non prévus » par la loi – mais ce cas est prévu
AM prétend que le lien le plus réel et important est avec la C.-B. – mais le créancier qui veut fragmenter les procédures (i.e., rompre le « contrôle unique ») et qui n’est pas un « étranger à la faillite » doit avoir un motif suffisant – et ici, la QC CS siégeant en matière de faillite constitue un tribunal national, alors il est un endroit idéal
Ratio :
Le fédéral peut déléguer sa compétence en certains domaines aux tribunaux provinciaux, qui appliquent donc le droit fédéral, et aussi le droit provincial supplétivement
Le tribunal provincial recevant les pouvoirs délégués du fédéral agit comme tribunal national
La compétence territoriale, dès qu’établie, ne peut pas être abrogée que par une partie avec un motif suffisant
Lorsque le législateur a désigné le « contrôle unique » comme but, celui que veut fragmenter les procès doit présenter un motif suffisant
Notes : si la CSC avait plutôt qualifié la demande de simple demande contractuelle, en quoi l’analyse aurait-elle été différente ?
Compétence matérielle : valeur de la « chose réclamée » clairement supérieure à 70 000 $, donc Cour supérieure
Compétence internationale : défendeur pas domicilié au Québec, donc l’art. 3134 inapplicable; l’art. 3152 applicable en matière d’action réelle (« …compétentes si le bien en litige est situé au Québec », pas le cas ici)
Compétence territoriale : District de Hull ?
Bref aperçu de quelques questions relatives à la compétence des tribunaux judiciaires
La litispendance
Principes ALI/UNIDROIT
2. COMPÉTENCE À L’ÉGARD DES PARTIES
2.5 Le tribunal peut décliner sa compétence ou surseoir à statuer, lorsqu’il apparaît que la compétence du tribunal serait manifestement inadéquate et que la compétence d’un autre tribunal serait plus appropriée.
28. LITISPENDANCE ET CHOSE JUGÉE
28.1 Pour l’application des règles sur la litispendance, l’objet du litige est déterminé par les demandes et défenses des parties telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et dans les conclusions en défense, et par leurs éventuelles modifications.
28.2 Pour l’application des règles sur l’autorité de la chose jugée, le domaine de cette autorité est déterminé par les demandes et défenses des parties, telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, les conclusions en défense, dans leurs modifications ainsi que dans le dispositif et les motifs du jugement.
28.3 Le concept d’autorité de la chose implicitement jugée, qu’il s’agisse d’une question de fait ou de l’application de la loi aux faits, ne doit être appliqué qu’en vue de prévenir une injustice grave.

Mise en contexte: Rocois Construction [1990] 2 R.C.S. 440
Affaire principale pour résoudre les problèmes de litispendance
Première action en CF pour concurrence déloyale; cause d’action fondée sur dispositions de Loi fédérale sur la concurrence; réclame 1M$ en dommages-intérêts, plus frais d’enquête et de procédure
Deuxième action en QC CS invoquant les mêmes actes prétendument déloyaux, mais cause d’action fondée cette fois sur droit commun de la responsabilité civile (CcQ); réclame 1M$
Le défendeur se trouve alors dans une position ou il doit se défendre deux fois contre la même chose
Il y a déjà des règles (surtout de preuve) qui maintiennent l’autorité de la chose jugée – mais on ne se trouve pas exactement dans cette situation ici
L’idée de base: un tribunal autrement compétent (au plan matériel, au plan territorial) cessera de l’être (ou devra suspendre l’instance) lorsqu’un autre tribunal est déjà saisi d’une action similaire, voir identique
Principe universel de droit judiciaire : le second tribunal est obligé à surseoir à l’action ou de se déclarer incompétent quand un premier est déjà saisi de la même affaire
Pourquoi ?
Potentiellement injuste que défendeur ait à répondre plusieurs fois à demandes découlant de mêmes événements
Pas utilisation efficace des ressources du système judiciaire
Règles relatives à la litispendance viennent préciser circonstances dans lesquelles tribunal saisi en deuxième refusera d’exercer sa compétence
Dans ressorts civilistes, approche plutôt rigide:
Tribunal saisi en deuxième devra se déclarera incompétent si les deux actions :
impliquent les mêmes parties,
sont fondées sur mêmes causes d’action (fondements juridiques : une notion assez nébuleuse)
Dans l’affaire Rocois Construction, pourrait-on dire que les causes d’action étaient différents (Loi et CcQ)?
Alors le droit civil, appliqué strictement, mènerait à la concurrence des deux actions
ET ont le même objet (conclusions recherchées par demandeur)
Le seul rôle du juge est de voir si ces trois critères sont satisfaits
Dans ressorts de common law, approche beaucoup plus souple:
Accorde généralement un pouvoir discrétionnaire à cour

Règles de la procédure civile (Ontario)
PARTIES ET JONCTIONS – 6 RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES – CAS OÙ UNE ORDONNANCE PEUT ÊTRE RENDUE
6.01  (1)  Si plusieurs instances sont en cours devant le tribunal et qu’il appert au tribunal, selon le cas : a) qu’elles ont en commun une question de droit ou de fait; b) que les mesures de redressement demandées sont reliées à la même opération ou au même événement ou à la même série d’opérations ou d’événements; c) qu’il est par ailleurs nécessaire de rendre une ordonnance en application de la présente règle, le tribunal peut ordonner : …e) soit, l’une des mesures suivantes : (i) qu’il soit sursis à une instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de l’une des autres,…

RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION – 21 DÉCISION D’UNE QUESTION AVANT L’INSTRUCTION – APPLICABILITÉ
21.01  … Au défendeur (3)  Le défendeur peut demander à un juge, par voie de motion, de surseoir à l’action ou de la rejeter pour l’un des moyens suivants : Autre instance en cours c) une autre instance est en cours en Ontario ou dans un autre lieu entre les mêmes parties et à l’égard du même objet; …

Bachand : il fait peu de sens que l’art. 6.01 donne un pouvoir beaucoup plus large au juge que l’art. 21.01
Un juge peut décider de suspendre seulement une partie de l’affaire

Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)
PARTIE VII (PROCÉDURE JUDICIAIRE) – ORDONNANCES INTERLOCUTOIRES
Réunion d’instances devant des tribunaux différents
107.  (1) Si plusieurs instances sont en cours devant des tribunaux différents et si, selon le cas : a) elles ont en commun une question de fait ou de droit; b) les mesures de redressement demandées se fondent sur la même opération ou le même événement ou sur la même série d’opérations ou d’événements; c) elles devraient, pour toute autre raison, faire l’objet d’une ordonnance prévue au présent article, le tribunal peut, sur motion, par ordonnance : d) soit renvoyer une instance à un autre tribunal et exiger la réunion des instances ou leur instruction simultanée ou en succession immédiate; e) soit exiger : (i) qu’il soit sursis à une instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de l’une des autres, (ii) qu’une instance soit introduite par voie de demande reconventionnelle dans le cadre de l’une des autres. Instances renvoyées par la Cour des petites créances (2) Une instance introduite devant la Cour des petites créances ne peut, sans le consentement du demandeur, être renvoyée à la Cour supérieure de justice en vertu de l’alinéa (1) d). Idem (3) Il ne peut pas être exigé, en vertu du sous-alinéa (1) e) (ii), qu’une instance introduite devant la Cour des petites créances le soit par voie de demande reconventionnelle dans le cadre d’une instance devant la Cour supérieure de justice, sans le consentement du demandeur. Motion (4) La motion est présentée à un juge de la Cour supérieure de justice. Directives (5) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut imposer les conditions et donner les directives qui sont estimées justes, y compris dispenser quiconque de la signification de l’avis d’inscription au rôle ou de mise en état et réduire les délais d’inscription au rôle. Instance renvoyée (6) L’instance renvoyée à un autre tribunal aux termes de l’alinéa (1) d) est intitulée au greffe du tribunal auquel elle est renvoyée et continuée comme si elle avait été introduite devant ce tribunal. Pouvoir discrétionnaire à l’audience (7) Même s’il a été ordonné que des instances soient instruites en même temps ou en succession immédiate, le juge qui préside l’audience peut, à sa discrétion, en ordonner autrement.

Québec: approche surtout civiliste, mais il faut nuancer
Surtout influencé par le droit civil, mais aussi par la common law
Tendance à interpréter de manière souple les exigences d’identité de cause et d’identité d’objet (ex. Rocois Construction Inc.)
Strictement parlant, on dirait que les objets des deux affaires n’étaient pas les mêmes (montants différents, réclamés pour des raisons différentes)
Mais quant au cause : « le principe générateur du droit, ou du bénéfice qui a fait l’objet de la demande, en d’autres termes, le fait juridique qui a donné naissance au droit réclamé: ce qui doit être prouvé pour obtenir gain de cause » (Chauveau, 1903) – appuyé par la CSC ici
Alors on se demande si les deux causes se fondent sur le même principe (ici, oui : la Loi est fondée sur la responsabilité civile basée sur la faute, de même que le CcQ)
Même lorsque les critères de litispendance ne sont pas remplis, les juges ont d’autres outils à leur disposition:
Pouvoir discrétionnaire permettant jonction d’instances (on y revient)
Pouvoir d’ordonner sursis d’une action en cas de litispendance imparfaite (i.e., pas d’identité de parties, cause ou objet)
Sur fondement de dispositions expresses: ex. l’art. 273 Cpc
Sur fondement de pouvoirs inhérents (l’art. 46 Cpc; Macmillan Bloedel) – on peut toujours s’appuyer sur ces pouvoirs (dont le pouvoir de surseoir à l’instance), faute de toute autre possibilité

Code de procédure civile de Québec
TITRE II (LES TRIBUNAUX) – CHAPITRE I (DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX) – CHAPITRE III (DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX ET DES JUGES) – SECTION I (POUVOIRS GÉNÉRAUX)
46.  Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique.

LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE II (CONTESTATION DE L'ACTION) – CHAPITRE III (DES MOYENS PRÉLIMINAIRES) – SECTION III (MOYENS DE NON-RECEVABILITÉ)
165.  Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet:  1° S'il y a litispendance ou chose jugée;…

TITRE IV (INCIDENTS) – CHAPITRE XI (DE LA RÉUNION D'ACTIONS)
273.  Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la partie adverse. L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient.

Code civil du Québec
LIVRE VII (DE LA PREUVE) – TITRE DEUXIÈME (DES MOYENS DE PREUVE) – CHAPITRE TROISIÈME (DE LA PRÉSOMPTION)
2848.  L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même….
La prescription
Code civil du Québec
LIVRE VIII (DE LA PRESCRIPTION) – TITRE I (DU RÉGIME DE LA PRESCRIPTION) – CHAPITRE III (DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION)
2895.  Lorsque la demande d'une partie est rejetée sans qu'une décision ait été rendue sur le fond de l'affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la signification du jugement, pour faire valoir son droit. Il en est de même en matière d'arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la signification du jugement d'annulation de la sentence.
L’instance et son déroulement
Suivant quelle procédure le tribunal judiciaire saisi pourra-t-il être amené à juger du bien-fondé de la demande?
Les parties à l’instance
Dans les cas les plus simples, un litige n’intéresse que deux personnes; lorsqu’une action est intentée, seules ces deux personnes – le demandeur et le défendeur – sont parties à l’instance. Mais souvent, un litige implique plus de deux personnes; un consommateur tient responsables le vendeur et le fabricant du bien défectueux, les copropriétaires d’un immeuble tiennent le vendeur responsable pour les dommages liés à des vices cachés, etc. Nous savons déjà que le droit judiciaire privé comporte des règles qui visent à éviter l’éparpillement du contentieux se rapportant à un seul et même litige, pour des raisons d’efficacité mais aussi afin d’éviter les inconvénients découlant de jugements contradictoires (ex. création d’une Cour de la famille en Ontario, incompétence matérielle de la Cour du Québec lorsque la partie défenderesse forme une demande reconventionnelle relevant de la compétence matérielle de la Cour supérieure (art. 34, al. 2 du C.p.c.), extension de la compétence territoriale et internationale d’un tribunal judiciaire québécois à l’endroit d’une action en garantie (art. 71 du C.p.c. et 3139 du C.c.Q.; voir aussi la r. 17.02o) des R.p.c. Ont.), extension de la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire québécois à l’endroit de la demande additionnelle fondée sur une autre cause d’action (art. 72 du C.p.c.) et à l’endroit de l’action intentée contre un autre défendeur (art. 75 du C.p.c.), litispendance (art. 165(4), al. 1, par. 1)). Nous allons maintenant constater qu’il existe d’autres règles qui servent essentiellement les mêmes fins en permettant, dans des conditions qui varient d’un État à l’autre, qu’une instance implique plus de deux parties.

Principes ALI/UNIDROIT
12. JONCTION D’INSTANCE ET INTERVENTION
12.1 Une partie peut formuler toutes demandes à l’encontre de son adversaire ou d’un tiers soumis à l’autorité du tribunal, à condition que la demande présente un lien substantiel avec l’objet initial du litige.
12.2 Toute personne justifiant d’un intérêt présentant un lien substantiel avec l’objet du litige a la faculté d’intervenir. Le tribunal, d’office ou à la demande d’une partie, peut informer une partie justifiant d’un tel intérêt en l’invitant à intervenir. Une intervention peut être autorisée par le tribunal à moins qu’elle n’ait pour conséquence de retarder ou de compliquer la procédure de façon excessive ou ne cause inéquitablement tout autre préjudice à une partie. La loi du for peut autoriser une intervention en appel.
12.3 Lorsque cela lui paraît justifié, le tribunal peut autoriser une personne à se substituer à une partie ou à continuer l’action en cours d’instance.
12.4 En principe, une partie qui se joint à la procédure bénéficie des mêmes droits et est soumise aux mêmes obligations de participation et de coopération que les parties initiales. L’étendue de ces droits et obligations peut dépendre du fondement, du moment et des circonstances de l’intervention ou de la jonction d’instances.
12.5 Le tribunal peut ordonner la disjonction de demandes, questions ou parties, ou les joindre à d’autres instances dans un souci d’équité ou afin d’améliorer l’efficacité de l’organisation de la procédure et de la décision, ou encore dans l’intérêt de la justice. Cette compétence s’étend aux parties ou aux demandes qui ne relèvent pas du champ d’application des présents Principes.

Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)
PARTIE VII (PROCÉDURE JUDICIARE) – DISPOSITIONS DIVERSES – MULTIPLICITÉ DES INSTANCES
138.  Il faut éviter, dans la mesure du possible, la multiplicité des instances.

Le principe sous-jacent : éviter les possibilités d’instances multiples se rapportant à un seul et même litige, c’est-à-dire éviter le morcellement du contentieux, préserver son unicité
Alors beaucoup de règles qui prévoient le litige multipartite
Si l’on ne pouvait pas déroger de l’action bipartite traditionnelle, le système opérerait inefficacement (si les parties aux différents affaires sont liées) ou injustement (ex. jugements contradictoires)
La loi ontarienne a une codification explicite de cette règle (l’art. 138 L.p.c. Ont.)
Il faut distinguer entre les instances multipartites et des recours collectifs (« class actions »)
5 façons de créer des actions multipartites :
Plusieurs défendeurs : A c. B et C
Plusieurs demandeurs : A et B c. C
Jonction d’instances distinctes : A c. B, A c. C ’! A c. B et C
Intervention volontaire : C se joint à A c. B
Intervention forcée : C est joint à A c. B
Les mécanismes communs pouvant donner lieu à une instance multipartite
L action intentée contre plusieurs défendeurs
Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE III (RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE) – CHAPITRE II (DE LA RÉUNION DE CAUSES D’ACTION ET DE LA JONCTION DES PARTIES)
66.  Plusieurs causes d'action peuvent être réunies dans une même demande en justice, pourvu que les recours exercés ne soient pas incompatibles ni contradictoires, qu'ils tendent à des condamnations de même nature, que leur réunion ne soit pas expressément défendue, et qu'ils soient sujets au même mode d'enquête. Un créancier ne peut diviser une dette échue pour en réclamer le paiement au moyen de plusieurs actions.

CHAPITRE III (DU LIEU D'INTRODUCTION DE L'ACTION)
75.  Si l'action est formée contre plusieurs défendeurs domiciliés dans des districts différents, elle peut être portée au tribunal devant lequel l'un ou l'autre pourrait être assigné, s'il s'agit d'une action personnelle ou mixte; mais s'il s'agit d'une action réelle, elle doit être portée devant le tribunal du lieu où est situé l'objet en litige.
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE II (CONTESTATION DE L'ACTION) – CHAPITRE III (DES MOYENS PRÉLIMINAIRES) – SECTION IV (MOYENS DILATOIRES)
168.  Le défendeur peut demander l'arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui fera droit à sa requête:  1° lorsque n'est pas expiré le délai auquel il a droit pour délibérer et exercer une option en matière successorale;  2° lorsqu'il a droit d'exiger la discussion des biens du débiteur principal ou originaire;  3° lorsqu'il a droit d'exiger du demandeur l'exécution de quelque obligation préjudicielle;  4° lorsqu'il a droit de requérir que le demandeur opte entre les divers recours qu'il a réunis, ou que les codemandeurs poursuivent séparément les actions distinctes qu'ils ont jointes;  5° lorsqu'il désire appeler en cause un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui il prétend pouvoir exercer un recours en garantie;  6° lorsque la requête introductive est entachée de quelque irrégularité qu'il a intérêt à faire corriger;  7° lorsqu'il a droit d'obtenir, sur certaines allégations vagues et ambiguës de la demande, des précisions nécessaires pour la préparation de sa défense;  8° lorsqu'il a droit d'exiger que le demandeur lui communique une pièce que ce dernier entend invoquer lors de l'audience. Le défendeur peut, de même, demander la radiation d'allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses.
TITRE IV (INCIDENTS) – CHAPITRE XII (DE LA SCISSION D'INSTANCE)
273.1.  Le tribunal peut, sur demande, en tout état de cause et en toute matière, scinder l'instance. L'instruction de la demande ainsi scindée se déroule devant un même juge, sauf décision contraire du juge en chef.

Règles de la procédure civile (Ontario)
PARTIES ET JONCTIONS – 5 JONCTION DES DEMANDES ET DES PARTIES – JONCTION DES PARTIES
Pluralité des défendeurs ou des intimés
5.02 … (2)  Plusieurs personnes peuvent être jointes comme défendeurs ou intimés dans chacun des cas suivants : a) les mesures de redressement demandées contre elles, conjointement, individuellement ou subsidiairement, sont fondées sur la même opération ou le même événement ou la même série d’opérations ou d’événements; b) une question de droit ou de fait commune est susceptible d’être soulevée au cours de l’instance; c) il existe un doute sur l’identité de la personne ou des personnes contre lesquelles doivent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant; d) plusieurs personnes ont causé la perte ou le préjudice subi par le même demandeur ou le même requérant, même si le demandeur ou le requérant constitue le seul lien de fait entre les diverses demandes, et il existe un doute, soit sur l’identité de la personne ou des personnes contre lesquelles doivent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant, soit sur les montants respectifs dont chaque personne peut être tenue responsable; e) leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter l’administration de la justice.
JONCTION ERRONÉE, DÉFAUT DE JONCTION ET DÉSIGNATION INCORRECTE DES PARTIES
Validité de l’instance
5.04  (1)  La jonction erronée ou le défaut de jonction d’une partie n’invalide pas l’instance. Le tribunal peut trancher les questions en litige qui concernent les droits des parties à l’instance et rendre jugement, sous réserve des droits des personnes qui n’y sont pas parties. Substitution, etc. d’une partie (2)  Le tribunal peut, par ordonnance au cours de l’instance, joindre, radier ou substituer une partie, ou corriger le nom d’une partie, à des conditions justes, à moins qu’il n’en résulte un préjudice qui ne pourrait être réparé par des dépens ou un ajournement. Jonction d’un demandeur ou d’un requérant (3)  Une personne ne peut être jointe en qualité de demandeur ou de requérant que si son consentement est déposé.
DISPENSE DE JONCTION
5.05  Si la jonction de plusieurs demandes ou parties dans la même instance paraît susceptible de compliquer ou de retarder indûment l’audience ou de causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut, selon le cas : a) ordonner des audiences distinctes; b) exiger qu’une ou plusieurs demandes fassent l’objet d’une autre instance ou soient retirées complètement; c) adjuger des dépens à une partie à titre d’indemnité si elle a dû assister à une partie de l’audience à laquelle elle n’est pas intéressée, ou la dispenser d’y assister; d) surseoir à l’instance contre un défendeur ou un intimé, en attendant l’instruction de l’instance contre un autre défendeur ou intimé, à la condition qu’il soit lié par les conclusions de l’instance contre l’autre défendeur ou intimé; e) rendre une ordonnance juste.
12 RECOURS COLLECTIFS – INSTANCE CONTRE LE REPRÉSENTANT DES DÉFENDEURS
12.07 Si de nombreuses personnes ont un même intérêt, une ou plusieurs d’entre elles peuvent présenter une défense à l’instance au nom ou au profit de toutes, ou peuvent y être autorisées par le tribunal.

Lpc Ont : pouvoir très large donné à la partie demanderesse
Aucune disposition dans le CcQ dit explicitement que l’on peut poursuivre plusieurs défendeurs
La possibilité émane d’une interprétation très large de l’art. 66 Cpc sur la réunion des causes d’action
Dans les faits la jurisprudence a pallié un trou dans le code, selon le principe d’éviter l’éparpillement des litiges
C’est au demandeur de structurer l’action, mais après son début les défendeurs peuvent demander d’altérer cette structure
Parfois le juge accepte de séparer les actions si c’est dans l’intérêt d’un des parties
Une règle ontarienne prévoit cette possibilité explicitement
L’action intentée par plusieurs demandeurs
Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE III (RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE) – CHAPITRE I (DE L’ACTION, DES PARTIES, DES PROCUREURS)
59.  Nul ne peut plaider sous le nom d'autrui, hormis l'État par des représentants autorisés. Toutefois, lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans un litige, l'une d'elles peut ester en justice, pour le compte de toutes, si elle en a reçu mandat. La procuration doit être produite au greffe avec le premier acte de procédure; dès lors, le mandat ne peut être révoqué qu'avec l'autorisation du tribunal, et il n'est pas affecté par le changement d'état des mandants ni par leur décès. En ce cas, les mandants sont solidairement responsables des dépens avec leur mandataire. Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas aptes à exercer pleinement leurs droits plaident en leur propre nom et en leur qualité respective. Il en est de même de l'administrateur du bien d'autrui pour tout ce qui touche à son administration, ainsi que du mandataire dans l'exécution du mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens.

CHAPITRE II (DE LA RÉUNION DE CAUSES D’ACTION ET DE LA JONCTION DES PARTIES)
67.  Plusieurs personnes, dont les recours ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, peuvent se joindre dans une même demande en justice. Cette demande doit être portée devant la Cour du Québec, si cette cour est compétente à connaître de chacun des recours; sinon, elle doit l'être devant la Cour supérieure. Le tribunal peut, en tout temps avant l'audition, ordonner que des recours joints en vertu du présent article soient poursuivis séparément, s'il est d'avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies. À moins que le tribunal n'en décide autrement, les codemandeurs qui succombent sont solidairement responsables des dépens.
CHAPITRE III (DU LIEU D'INTRODUCTION DE L'ACTION)
75.  Si l'action est formée contre plusieurs défendeurs domiciliés dans des districts différents, elle peut être portée au tribunal devant lequel l'un ou l'autre pourrait être assigné, s'il s'agit d'une action personnelle ou mixte; mais s'il s'agit d'une action réelle, elle doit être portée devant le tribunal du lieu où est situé l'objet en litige.
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE II (CONTESTATION DE L'ACTION) – CHAPITRE III (DES MOYENS PRÉLIMINAIRES) – SECTION IV (MOYENS DILATOIRES)
168.  Le défendeur peut demander l'arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui fera droit à sa requête:  1° lorsque n'est pas expiré le délai auquel il a droit pour délibérer et exercer une option en matière successorale;  2° lorsqu'il a droit d'exiger la discussion des biens du débiteur principal ou originaire;  3° lorsqu'il a droit d'exiger du demandeur l'exécution de quelque obligation préjudicielle;  4° lorsqu'il a droit de requérir que le demandeur opte entre les divers recours qu'il a réunis, ou que les codemandeurs poursuivent séparément les actions distinctes qu'ils ont jointes;  5° lorsqu'il désire appeler en cause un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui il prétend pouvoir exercer un recours en garantie;  6° lorsque la requête introductive est entachée de quelque irrégularité qu'il a intérêt à faire corriger;  7° lorsqu'il a droit d'obtenir, sur certaines allégations vagues et ambiguës de la demande, des précisions nécessaires pour la préparation de sa défense;  8° lorsqu'il a droit d'exiger que le demandeur lui communique une pièce que ce dernier entend invoquer lors de l'audience. Le défendeur peut, de même, demander la radiation d'allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses.
TITRE IV (INCIDENTS) – CHAPITRE XII (DE LA SCISSION D'INSTANCE)
273.1.  Le tribunal peut, sur demande, en tout état de cause et en toute matière, scinder l'instance. L'instruction de la demande ainsi scindée se déroule devant un même juge, sauf décision contraire du juge en chef.

Règles de la procédure civile (Ontario)
PARTIES ET JONCTIONS – 5 JONCTION DES DEMANDES ET DES PARTIES – JONCTION DES PARTIES
Pluralité des demandeurs ou des requérants
5.02  (1)  Plusieurs personnes représentées par le même avocat commis au dossier peuvent se joindre comme demandeurs ou requérants dans une même instance dans chacun des cas suivants : a) elles demandent, conjointement, individuellement ou subsidiairement, des mesures de redressement fondées sur la même opération ou le même événement ou la même série d’opérations ou d’événements; b) une question de droit ou de fait commune est susceptible d’être soulevée au cours de l’instance; c) leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter l’administration de la justice.
JONCTION ERRONÉE, DÉFAUT DE JONCTION ET DÉSIGNATION INCORRECTE DES PARTIES
Validité de l’instance
5.04  (1)  La jonction erronée ou le défaut de jonction d’une partie n’invalide pas l’instance. Le tribunal peut trancher les questions en litige qui concernent les droits des parties à l’instance et rendre jugement, sous réserve des droits des personnes qui n’y sont pas parties. Substitution, etc. d’une partie (2)  Le tribunal peut, par ordonnance au cours de l’instance, joindre, radier ou substituer une partie, ou corriger le nom d’une partie, à des conditions justes, à moins qu’il n’en résulte un préjudice qui ne pourrait être réparé par des dépens ou un ajournement. Jonction d’un demandeur ou d’un requérant (3)  Une personne ne peut être jointe en qualité de demandeur ou de requérant que si son consentement est déposé.
DISPENSE DE JONCTION
5.05  Si la jonction de plusieurs demandes ou parties dans la même instance paraît susceptible de compliquer ou de retarder indûment l’audience ou de causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut, selon le cas : a) ordonner des audiences distinctes; b) exiger qu’une ou plusieurs demandes fassent l’objet d’une autre instance ou soient retirées complètement; c) adjuger des dépens à une partie à titre d’indemnité si elle a dû assister à une partie de l’audience à laquelle elle n’est pas intéressée, ou la dispenser d’y assister; d) surseoir à l’instance contre un défendeur ou un intimé, en attendant l’instruction de l’instance contre un autre défendeur ou intimé, à la condition qu’il soit lié par les conclusions de l’instance contre l’autre défendeur ou intimé; e) rendre une ordonnance juste.
12 RECOURS COLLECTIFS – INSTANCE CONTRE LE REPRÉSENTANT DES DÉFENDEURS
12.07 Si de nombreuses personnes ont un même intérêt, une ou plusieurs d’entre elles peuvent présenter une défense à l’instance au nom ou au profit de toutes, ou peuvent y être autorisées par le tribunal.

Ontario
Provisions législatives similaires
C’est au défendeur de convaincre le juge de séparer les actions s’il le croit souhaitable
Québec : réglementation rigide; on ne délègue pas ouvertement un pouvoir discrétionnaire au juge
Art. 67 Cpc : même fondement juridique peut justifier la multiplicité des demandeurs
Art. 273.1 Cpc: pouvoir aussi donné au juge de disjoindre les actions
Les juges appliquent les règles d’une manière assez flexible
Art. 59(2) permet à l’un des demandeurs (ou un tiers) d’être mandaté à parler pour les autres (Bachand : ne peut pas imaginer une occasion où il serait plus avantageux de se jouir de cette option)
Le véritable enjeu dans tout système est toujours l’intérêt pratique de la justice
La réunion d’instances distinctes
Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE IV (INCIDENTS) – CHAPITRE XI (DE LA RÉUNION D’ACTIONS)
270.  Même lorsque les réclamations ne résultent pas de la même source ou d'une source connexe, deux ou plusieurs demandes entre les même parties, portées devant la même juridiction, peuvent être réunies par ordre du tribunal, s'il lui paraît opportun de les instruire ensemble et qu'il n'en résulte pas un retard indu pour l'une d'elles ou un préjudice grave à un tiers intéressé par l'une des demandes.
271.  Le tribunal peut en outre ordonner que plusieurs actions portées devant lui, impliquant ou non les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; il peut également ordonner que la preuve faite dans l'une serve dans l'autre ou que l'une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque là.
272.  L'ordonnance visée aux articles 270 et 271 peut être rendue en tout état de cause, mais elle peut être révoquée par le juge du procès, s'il est d'avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies; elle n'est pas sujette à appel, non plus que celle qui la révoque.
LIVRE III (MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS) – TITRE II (DE L'APPEL)
509.  En appel, un juge entend tous les incidents prévus au Titre IV du Livre II dans la mesure où ils sont applicables. La Cour peut, si l'intérêt de la justice le requiert, permettre à une partie, en des circonstances exceptionnelles, de présenter, selon le mode qu'elle indique, une preuve nouvelle indispensable. L'une ou l'autre de ces demandes est soulevée par requête et la procédure est la même qu'en première instance, à moins de règles de pratique contraires. Lors de l'audition d'une telle demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée et, le cas échéant, le juge ou la Cour, selon le cas, peut renvoyer la cause devant le tribunal de première instance pour qu'il y soit fait quelque preuve s'y rapportant. Le juge peut déférer une demande à la Cour, s'il estime que l'intérêt de la justice le requiert.

Règles de la procédure civile (Ontario)
PARTIES ET JONCTIONS – 6 RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES – CAS OÙ UNE ORDONNANCE PEUT ÊTRE RENDUE
6.01  (1)  Si plusieurs instances sont en cours devant le tribunal et qu’il appert au tribunal, selon le cas : a) qu’elles ont en commun une question de droit ou de fait; b) que les mesures de redressement demandées sont reliées à la même opération ou au même événement ou à la même série d’opérations ou d’événements; c) qu’il est par ailleurs nécessaire de rendre une ordonnance en application de la présente règle, le tribunal peut ordonner : d) soit la réunion des instances ou leur instruction simultanée ou consécutive; e) soit, l’une des mesures suivantes : (i) qu’il soit sursis à une instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de l’une des autres, (ii) qu’une instance fasse l’objet d’une demande reconventionnelle dans l’une des autres. (2)  Dans l’ordonnance, le tribunal peut donner des directives justes afin d’éviter des dépens ou des retards inutiles. Il peut, à cette fin, dispenser de la signification de l’avis d’inscription au rôle et abréger le délai d’inscription au rôle d’une action.
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU JUGE QUI PRÉSIDE L’INSTRUCTION
6.02  Le juge qui préside l’instruction peut rendre une ordonnance contraire à celle du tribunal prescrivant l’instruction simultanée ou consécutive de plusieurs instances.

Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)
PARTIE VII (PROCÉDURE JUDICIARE) – ORDONNANCES INTERLOCUTOIRES
Réunion d’instances devant des tribunaux différents
107.  (1) Si plusieurs instances sont en cours devant des tribunaux différents et si, selon le cas : a) elles ont en commun une question de fait ou de droit; b) les mesures de redressement demandées se fondent sur la même opération ou le même événement ou sur la même série d’opérations ou d’événements; c) elles devraient, pour toute autre raison, faire l’objet d’une ordonnance prévue au présent article, le tribunal peut, sur motion, par ordonnance : d) soit renvoyer une instance à un autre tribunal et exiger la réunion des instances ou leur instruction simultanée ou en succession immédiate; e) soit exiger : (i) qu’il soit sursis à une instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de l’une des autres, (ii) qu’une instance soit introduite par voie de demande reconventionnelle dans le cadre de l’une des autres. Instances renvoyées par la Cour des petites créances (2) Une instance introduite devant la Cour des petites créances ne peut, sans le consentement du demandeur, être renvoyée à la Cour supérieure de justice en vertu de l’alinéa (1) d). Idem (3) Il ne peut pas être exigé, en vertu du sous-alinéa (1) e) (ii), qu’une instance introduite devant la Cour des petites créances le soit par voie de demande reconventionnelle dans le cadre d’une instance devant la Cour supérieure de justice, sans le consentement du demandeur. Motion (4) La motion est présentée à un juge de la Cour supérieure de justice. Directives (5) L’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) peut imposer les conditions et donner les directives qui sont estimées justes, y compris dispenser quiconque de la signification de l’avis d’inscription au rôle ou de mise en état et réduire les délais d’inscription au rôle. Instance renvoyée (6) L’instance renvoyée à un autre tribunal aux termes de l’alinéa (1) d) est intitulée au greffe du tribunal auquel elle est renvoyée et continuée comme si elle avait été introduite devant ce tribunal. Pouvoir discrétionnaire à l’audience (7) Même s’il a été ordonné que des instances soient instruites en même temps ou en succession immédiate, le juge qui préside l’audience peut, à sa discrétion, en ordonner autrement.

Principes ALI/UNIDROIT
12. JONCTION D’INSTANCE ET INTERVENTION
12.5 Le tribunal peut ordonner la disjonction de demandes, questions ou parties, ou les joindre à d’autres instances dans un souci d’équité ou afin d’améliorer l’efficacité de l’organisation de la procédure et de la décision, ou encore dans l’intérêt de la justice. Cette compétence s’étend aux parties ou aux demandes qui ne relèvent pas du champ d’application des présents Principes.

La partie demanderesse jouit de l’option, soit de réunir les instances, soit de les garder séparées
Partout, on laisse au demandeur la liberté de déterminer comment procéder; rien n’empêche de structurer chaque affaire séparément
Mais on ne donne pas de dernier mot à la partie demanderesse – les défendeurs peuvent toujours faire une requête à la cour de joindre les instances qui étaient initialement distinctes
Québec : voir les provisions du Cpc
On donne des outils flexible au juge qui le permet cas-par-cas de juger de la pertinence de réunir les actions
En raison de la compétence étendue de la CQ en matière civile, on voit souvent deux actions connexes qui ne sont pas entendues devant le même tribunal (ex. CQ et CS) – et ces deux actions ne peuvent pas être jointes
La CQ est obligée de se suspendre, sauf si un préjudice sérieux peut en résulter
Alors la CQ attend le résultat de l’affaire à la CS
Ontario : dispositions au même effet
L’intervention forcée d’un tiers dans l’instance
Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE IV (INCIDENTS) – CHAPITRE II (DE LA PARTICIPATION DE TIERS AU PROCÈS) – SECTION II (INTERVENTION FORCÉE OU MISE EN CAUSE)
216.  Toute partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie.
217.  Cette intervention forcée s'opère par voie d'assignation ordinaire et la demande doit être accompagnée d'une copie de la requête introductive d'instance.
219.  Le tiers assigné en garantie simple ou personnelle ne peut prendre le fait et cause du garanti; il peut seulement contester la demande formée contre ce dernier, si bon lui semble.
220.  Le tiers assigné en garantie formelle peut prendre le fait et cause du garanti, qui peut être mis hors de cause s'il le requiert. Quoique mis hors de cause, le garanti peut néanmoins y agir pour la conservation de ses droits. Les jugements rendus contre le garant sont, après signification au garanti, exécutoires contre ce dernier.
222.  À moins que le tribunal n'en décide autrement, les demandes principale et en garantie doivent être entendues conjointement et il doit en être disposé par un seul jugement. Le demandeur principal ou une autre partie a intérêt pour faire toute demande utile pour assurer que la demande en garantie ne retarde pas indûment l'instance principale.

LIVRE VIII (DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES) – TITRE II (DE LA PROCÉDURE) – CHAPITRE I (DE LA PROCÉDURE INTRODUCTIVE ET DE LA CONTESTATION)
965.  … En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes:  … 3° demander d'appeler une autre personne pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;

969.  Si le défendeur a demandé d'appeler une autre personne, il en précise les motifs au greffier et lui fournit, le cas échéant, les pièces au soutien de ses prétentions. Le greffier en avise le demandeur, signifie à la personne appelée une copie de la demande originaire et de la contestation et y joint la liste des pièces qu'il détient. Il avise également la personne appelée que sa présence est requise à la demande du défendeur.

970.  Si le défendeur a fait défaut de répondre, le juge ou le greffier spécial, selon le cas, rend jugement après examen des pièces au dossier ou, s'il l'estime nécessaire, après avoir entendu la preuve du demandeur. S'il s'agit d'une demande prévue à l'article 194, le greffier rend jugement sur le vu de la demande et des pièces au dossier.

Règles de la procédure civile (Ontario)
PROCÉDURE ÉCRITE – 29 MISE EN CAUSE – APPLICABILITÉ
29.01  Un défendeur peut introduire une mise en cause contre une personne qui n’est pas déjà partie à l’action et qui, selon le cas : a) lui est ou peut lui être redevable de la totalité ou d’une partie de la demande principale; b) lui est ou peut lui être redevable d’une demande distincte en dommages-intérêts ou d’une autre mesure de redressement qui résulte : (i) soit, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements reliés à l’action principale, (ii) soit, d’une opération ou d’un événement connexe ou d’une série d’opérations ou d’événements connexes; c) devrait être liée par la décision d’une question en litige entre le demandeur et le défendeur.
DÉLAI POUR LA MISE EN CAUSE
…
DÉFENSE À LA MISE EN CAUSE
…
RÉPONSE À LA DÉFENSE À LA MISE EN CAUSE
…
CONTESTATION DE L’ACTION PRINCIPALE PAR LE TIERS MIS EN CAUSE
Possibilité pour le tiers mis en cause de contester l’action principale
29.05  (1)  S’il y a lieu, le tiers mis en cause peut contester la demande principale en remettant une défense principale, dans laquelle il peut soulever les moyens de défense opposables par le défendeur. Effet de la contestation de l’action principale (2)  Le tiers mis en cause qui remet une défense principale : a) possède les mêmes droits et obligations dans l’action principale, y compris ceux relatifs à l’enquête préalable, à l’instruction et à l’appel, qu’un défendeur à l’action principale; b) est lié par l’ordonnance ou la décision rendue dans l’action principale opposant le demandeur et le défendeur qui a déposé la mise en cause. …
EFFET DE LA DÉFENSE À LA MISE EN CAUSE
…
EFFET DU DÉFAUT DU TIERS MIS EN CAUSE
…
INSTRUCTION DE LA MISE EN CAUSE
…
PRÉJUDICE OU RETARD CAUSÉ AU DEMANDEUR
…
DIRECTIVES CONCERNANT LA MISE EN CAUSE
…
MISES EN CAUSE SUBSÉQUENTES
29.11  (1)  Un tiers mis en cause peut, en introduisant une mise en cause subséquente, faire valoir contre une personne qui n’est pas déjà partie à la mise en cause une demande qui peut faire l’objet d’une mise en cause. Les règles 29.01 à 29.10 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la mise en cause subséquente. …
APPLICATION AUX MISES EN CAUSE SUBSÉQUENTES
…
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS
29.13  Les règles 29.01 à 29.12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une mise en cause par un défendeur reconventionnel ou par un défendeur à une demande entre défendeurs.

L’intervention du tiers contre qui le défendeur désire exercer un recours en garantie (appel en garantie)
Structure
A c. B
B c. C (allégation : C doit indemniser B si A gagne)
B force C de se joindre à A c. B
Permet à B d’intenter, dans le cadre de la même instance, recours en garantie; c’est-à-dire recours fondé sur un lien juridique entre B et C, lien juridique en vertu duquel ce dernier devra indemniser B, en tout ou en partie, dans l’éventualité ou A avait gain de cause
L’appel en garantie n’est régulièrement formé que s’il est fondé sur cause d’action selon laquelle C devra indemniser B si A gagne (B c. C dépend, au plan juridique, de A c. B)
Alors, au plan procédural, on ne fait que permettre au B de poursuivre son action en garantie au même temps que l’action contre lui-même
Pas de lien entre A et C
Rpc Ont 29.01(b)
B peut invoquer une autre cause d’action contre C, pourvu qu’il existe une connexité suffisante entre A c. B et B c. C
Donc, pas limité à causes d’action en indemnisation qui dépendent – au plan juridique – de cause d’action de A
Souplesse additionnelle (et souhaitable) que l’on ne retrouve pas au Québec
On peut arriver au même résultat au QC, mais avec plus de difficultés
La seule option est d’intenter une action séparée, et puis demander au juge de les joindre
Alors il est plus compliqué au Québec, et pour rien (parce qu’à la fin du compte c’est encore le juge qui décide)
On voit ici encore que les lois de procédure québécoises ne sont pas aussi permissives que les lois ontariennes
Si A veut contester l’addition de la cause de B c. C (et les coûts qui l’accompagnent), il peut prétendre que joindre les causes n’est pas dans l’intérêt de la justice – et le juge décide cas-par-cas
L’intervention forcée du tiers dont la présence est « nécessaire » (216 Cpc, 5.03(1) Rpc Ont)
A c. B, B interpelle C, alors A c. B et C
Ex. si un contrat entre 4 personnes est déclaré invalide, et 2 parties s’impliquent dans une cause, il serait utile d’impliquer les autres 2 parties
Ex. si la vente d’une maison donne lieu à un litige quant à la validité du contrat de vente, on mettra en cause le notaire qui a approuvé le contrat
Traditionnellement utilisé assez rarement
Évolution au QC (Gariépy, qui trace cette évolution) : possibilité maintenant reconnu pour de forcer l’intervention des tiers qui seraient (peut-être exclusivement) responsables du préjudice dont se plaint le demandeur
Ex. si la victime poursuit celui qu’il pense est responsable du dommage, celui-ci peut forcer l’intervention de celui qui est vraiment responsable du dommage
Originalement, un défendeur ne pouvait pas forcer l’ajout d’un défendeur qui devient codéfendeur additionnel, potentiellement responsable
Les juges étant passifs et les parties étant actives, c’était aux parties de structurer l’action – mais la situation a changé, et B peut mettre en cause C pour trouver un autre codéfendeur
Mais lorsque la faute reprochée aux défendeurs prétendus est d’une différente nature de la faute reprochée au défendeur original, les nouveaux ne peut pas être mis en cause comme « necessary parties »

Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec c. Gariépy, 2005 QCCA 60 : RT 107-109
Faits
Vente d’une entreprise, dont les documents sont préparés par G (notaire)
Problèmes avec la vente ’! une des parties poursuit son avocat de n avoir pas poursuit G
FarpBQ défend l avocat et présente une requête en intervention forcée pou qui G soit obligé d intervenir dans l instance, au motif qu il a commis une faut qui est à l origine es litiges
Question : G peut-il être forcé d intervenir dans l affaire?
Décision (Baudouin, pour la Cour) : non ’! Gariépy
Solidarité imparfaite (obligation in solidum) est une création jurisprudentielle; arrive lorsque les obligations de plusieurs débiteurs sont de sources différentes, mais ont toutes contribué à la réalisation d’un même dommage; peut exister entre un débiteur K et un débiteur XK – mais il faut y avoir identité de dettes
Ici, le demandeur s’attaque exclusivement aux manquements de son avocat, pas à G
Impossible de prétendre que tous les professionnels peuvent être tenus responsables sur un objet unique (i.e. identité de créance); l’avocat est poursuivi pour une faute subséquente
On est en présence de deux mandats distincts; ils se regroupent, mais les professionnels ne sont pas « obligés à une même chose »; joindre les instances serait créer une deuxième instance au sein de la première
Il ne faut pas confondre la nécessité avec l’utilité
Ratio : la solidarité imparfaite entre débiteurs, qui peut entraîner l’intervention forcée au procès, doit trouver son origine dans une identité de dettes

Souhaitable, convaincant au plan des principes?
Quoi si le demandeur a délibérément exclu quelques défendeurs (pour raisons d’efficacité, pour des raisons personnels)? Quel impact sur la liberté fondamental de rechercher ou non la réparation pour une violation de ses droits? Ceci est-elle une exception justifiée à cette liberté?
Ça complique la procédure, du point de vue d’efficacité, vitesse, etc.
Ça peut ajouter aux coûts
On donne des outils tactiques et stratégiques au défendeur, probablement au détriment du demandeur – c’est un peu comme si B exerce le droit d’agir en justice du demandeur (A)
L’intervention volontaire d’un tiers dans l’instance
Code de procédure civile de Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE IV (INCIDENTS) – CHAPITRE II (DE LA PARTICIPATION DE TIERS AU PROCÈS) – SECTION I (INTERVENTION VOLONTAIRE)
208.  Celui qui a un intérêt dans un procès auquel il n'est pas partie, ou dont la présence est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une partie incapable, peut y intervenir en tout temps avant jugement.
209.  L'intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l'une d'elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers désire seulement se substituer à l'une des parties pour la représenter, ou se joindre à elle pour l'assister, pour soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions.
210.  Le tiers qui entend intervenir à titre conservatoire ou agressif dans l'instance doit notifier à toutes les parties une déclaration, dont il produit copie au greffe, précisant son intérêt pour agir et les conclusions qu'il recherche et exposant les faits donnant ouverture à ces conclusions; il doit de plus, dans sa déclaration, proposer les modalités de son intervention, notamment pour tenir compte des ententes conclues entre les parties et du calendrier des échéances convenu entre celles-ci ou établi par le tribunal. Les parties disposent d'un délai de 10 jours pour indiquer, dans un écrit, leur opposition, la notifier aux autres parties et en produire copie au greffe. En l'absence d'opposition, l'intérêt du tiers intervenant est présumé suffisant et les modalités d'intervention acceptées. En cas d'opposition, le tiers présente sa demande au tribunal pour qu'il en décide; s'il autorise l'intervention, le tribunal en fixe les modalités. Le tiers intervenant devient partie à l'instance.

211.  Un tiers peut demander à intervenir pour faire des représentations lors de l'instruction. Il doit pour ce faire informer les parties par écrit du but et des motifs de son intervention. Le tribunal peut l'y autoriser, s'il l'estime opportun, compte tenu des questions en litige et après avoir entendu les parties.
215.  Lorsque la demande principale et l'intervention sont entendues en même temps, un seul jugement statue à la fois sur l'une et sur l'autre.

Règles de la procédure civile (Ontario)
PARTIES ET JONCTIONS – 13 INTERVENTION – AUTORISATION D’INTERVENIR EN QUALITÉ DE PARTIE JOINTE
13.01 (1) Une personne qui n’est pas partie à l’instance peut demander, par voie de motion, l’autorisation d’intervenir en qualité de partie jointe, si elle prétend, selon le cas : a) avoir un intérêt dans ce qui fait l’objet de l’instance; b) qu’elle risque d’être lésée par le jugement; c) qu’il existe entre elle et une ou plusieurs des parties à l’instance une question de droit ou de fait commune avec une ou plusieurs des questions en litige dans l’instance. (2) Après avoir étudié si l’intervention risque de retarder indûment la décision sur les droits des parties à l’instance ou de lui nuire, le tribunal peut joindre l’auteur de la motion comme partie à l’instance et rendre une ordonnance juste.
AUTORISATION D’INTERVENIR À TITRE D’INTERVENANT BÉNÉVOLE
13.02 Avec l’autorisation d’un juge ou sur l’invitation du juge ou du protonotaire qui préside, quiconque peut, sans devenir partie à l’instance, y intervenir à titre d’intervenant bénévole aux fins d’aider le tribunal en présentant une argumentation.
AUTORISATION D’INTERVENIR À LA COUR DIVISIONNAIRE OU À LA COUR D’APPEL
13.03 (1) L’autorisation d’intervenir à la Cour divisionnaire en qualité de partie jointe ou à titre d’intervenant bénévole peut être accordée par un tribunal de juges, par le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, ou par un juge désigné par l’un de ces derniers. (2) L’autorisation d’intervenir à la Cour d’appel en qualité de partie jointe ou à titre d’intervenant bénévole peut être accordée par un tribunal de juges, le juge en chef ou le juge en chef adjoint de l’Ontario.

Principes ALI/UNIDROIT
12. JONCTION D’INSTANCE ET INTERVENTION
12.2 Toute personne justifiant d’un intérêt présentant un lien substantiel avec l’objet du litige a la faculté d’intervenir. Le tribunal, d’office ou à la demande d’une partie, peut informer une partie justifiant d’un tel intérêt en l’invitant à intervenir. Une intervention peut être autorisée par le tribunal à moins qu’elle n’ait pour conséquence de retarder ou de compliquer la procédure de façon excessive ou ne cause inéquitablement tout autre préjudice à une partie. La loi du for peut autoriser une intervention en appel.

Permet à un tiers qui a intérêt juridique dans objet du litige impliquent A et B d’intervenir dans l’instance afin de faire valoir droit/demande qui lui est propre relativement à cet objet
Évite d’avoir à intenter action distincte C c. A et de demander ensuite jonction avec A c. B

Alta Mura Construction Inc. c. Corporation d’hébergement du Québec, [2005] J.Q. No. 16328 (CS) (QL) : RT 12-13
Faits
Jevco s’est porté cation des obligations d’AMCI envers ChQ
Jevco veut intervenir dans le litige entre AMCI et ChQ; AMCI prétend que le délai de prescription (3 ans) est passé
Question : Jevco peut-il intervenir dans le litige entre AMCI et ChQ?
Décision : peut-être (il a l’intérêt; prescription incertaine)
L’intérêt de Jevco se situe directement en rapport avec l’objet même du litige
La question de prescription est laissée au juge de première instance
Ratio
Au stade de la réception, il suffit à l’intervenant de démontrer qu’il a un intérêt suffisant et vraisemblable dans l’issue du litige
Le tribunal cherche le même intérêt chez le prétendu intervenant que celui requis par l’art. 55 Cpc (direct et personnel, par rapport à l’objet même du litige et on un simple intérêt général à la contestation engagée, portant sur le litige principal)

Approche plus souple, plus permissive dans les règles ontariennes
À distinguer de l’intervention d’intérêt publique (211 Cpc; 13.02 Rpc Ont)
Le cas particulier du recours collectif
Code de procédure civile de Québec
Voir les articles 999 à 1051

Loi sur le recours collectif, L.R.Q., c. R-2.1
Résumé des parties pertinentes :
L’art. 5(1) de la Loi de 1992
5(1)(a) : Seulement une question de si les actes de procédure révèlent une cause d’action
Pas de débat sur le bien-fondé de la prétention
Alors, on favorise un recours collectif en restreignant le juge à voir s’il y a une cause d’action dans l’éventualité où l’on trouve que les faits alignent avec la responsabilité
5(1)(b) : Groupe identifiable
5(1)(c) : Demandes/défenses soulèvent des questions communes
Sans parler des réponses des questions
Favorable à la facilité du recours
5(1)(d) : Recours collectif comme meilleur moyen de régler les questions communes
5(1)(e) : Représentant qui ferait son tâche avec prudence, qui a un plan, et qui n’a pas de conflits d’intérêts avec d’autres membres du groupe
L’art. 6 : raisons pour lesquelles la cour ne peut pas refuser l’accès au recours collectif
6(1) : Les dommages-intérêts devrait être divisés entre individus
6(2) : Contrats distincts concernant différents membres du groupe

Procédure par laquelle :
Une personne (le représentant) peut être autorisée à agir au nom (et dans l’intérêt) d’un groupe de personnes qui ont des causes d’action similaires à faire valoir contre le défendeur (exception de la règle traditionnelle sur l’intérêt)
Cette personne (le représentant) agit sans mandat (donc différent de 59 Cpc)
C’est-à-dire sans que les membres du groupe l’aient expressément autorisée à agir en leur nom
Meilleur qu’essayer de donner le mandat à un individu, car les membres du groupe probablement ne se connaissent pas et ne pourraient pas se réunir pour désigner un mandat ou développer une stratégie
La transaction ou le jugement qui intervient lie tous les membres du groupe même si ces membres ne sont pas parties à l’instance
Autre moyen procédural d’éviter multiplicité d’actions se rapportant à un même litige
Mais – contrairement aux autres mécanismes que l’on vient d’étudier – c’est aussi (voire surtout) un instrument de justice sociale, destiné à accroître l’accès à la justice
Ex. si plusieurs personnes ne réclamerait que 1000$, et alors n’entreprendraient leur propre cas, il pourrait être utile de regrouper toutes les actions pour pouvoir supporter/partager les coûts
Bachand : c’est difficile d’être contre le recours collectif dans son fondement
Le recours collectif, ancienne version : critères d’autorisation très stricts
Preuve devait être identique pour tous, ex. :
Pas possible si préjudice comportait dimension individuelle
Pas possible non plus si membres du group liés par contrats distincts
Alors, pas très utile pour les victimes
La version moderne (beaucoup plus accessible) du recours collectif
Initiatives législatives
Initiatives jurisprudentielles (Western Canada Shopping Centres, [2001] 2 R.C.S. 534 : la cour a réinterprété les règles traditionnelles de recours collectif pour faciliter l’accès des demandeurs potentiels

Ontario : approche nuancée des tribunaux dans l’interprétation des conditions d’ouverture au recours collectif

Hollick c. Toronto (Ville), [2001] 3 R.C.S. 158 : RT 157-163
Faits
H se plaint du bruit et de la pollution provenant d’une décharge que possède et exploite T
H demande la certification d’un recours collectif et sa désignation en tant que représentant de quelque 30 000 personnes à proximité de la décharge
H demande 600 millions de $, mais seulement 150 personnes avaient porté plainte
Questions : (1) H peut-il poursuivre T pour le compte du group en question? (2) En son nom personnel?
Décision (McLachlin, pour la Cour) : (1) Non. (2) Non. ’! Toronto (Ville)
Il faut interpréter la Loi de 1992 sur les recours collectifs libéralement  esp. à l étape de la certification
3 avantages du recours collectif : économies des ressources judiciaires; meilleur accès à la justice; efficacité (malfaisants prennent conscience du préjudice qu’ils infligent)
La Loi écarte carrément un examen au fond à l’étape de la certification; on ne s’intéresse qu’à la forme de l’action
Il faut un groupe identifiable (englobe un lien rationnel entre le groupe et les questions communes) – ici, oui
Il faut que les membres du groupe soulèvent des questions communes (i.e., éviter la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique); le représentant n’est pas tenu de montrer que tous les membres du group partageant le même intérêt, mais il doit montrer que le group n’est pas inutilement large – ici, difficile
Le demandeur doit offrir un minimum d’éléments probants à l’appui de la demande de certification, un certain fondement factuel pour la demande de certification – ici, oui
Le demandeur doit montrer que le recours collectif est le meilleur moyen de régler les questions communes, et il faut donc examiner les questions dans leur contexte (i.e., l’importance des questions communies par rapport à l’ensemble des revendications), et considérer d’autres moyens que les recours individuels d’obtenir réparation – ici, non
Ici : toute question commune est négligeable par rapport aux questions individuelles (certain secteurs touchés plus gravement); autoriser le recours collectif ne favorisait pas l’accès à la justice
L’indemnisation par le fonds est le mode de réparation idéal (plus rapide) – et on l’avait déjà essayé, et peu de personnes en ont pris avantage – alors probablement peu de demande
Pour ceux qui prétendent que leurs dommages sont exceptionnellement grands, il reste des recours individuels
Ratio
Critères pour certification d’un représentatif : (1) group identifiable avec (2) questions communes pour lesquelles le demandeur peut (3) offrir un minimum d’éléments probants et que (4) le recours collectif est le meilleur moyen de régler
Il faut apprécier les questions dans leur contexte factuel
Le tribunal doit évaluer le recours collectif par rapport à d’autres moyens (pas seulement par rapport aux recours individuels)
Notes
Bachand : à plusieurs égards, la CSC semble favorable au recours collectif : reconnaissance du fait qu’il s’agit d’un instrument de la justice sociale; interprétation doit être large et libérale, favorable au recours; au stade de l’autorisation, on ne doit pas toucher au fond du litige; on ne doit que se demander si la cause d’action donne ouverture aux conclusions recherchées
Sous 5(1)(a), analyse du syllogisme juridique, pas du bien-fondé apparent du recours – mais il faudra (selon Bachand) toucher au moins un peu le fond du litige; alors, la CSC veut dire que le juge ne doit pas faire une évaluation de la preuve; tout ce qu’il doit faire pour implémenter le critère de la CSC est de prendre l’acte introductive de l’instance (la version du défendeur); le juge ne doit pas demander du demandeur d’établir une preuve prima facie (Ontario a considéré mais rejeté cette approche)
Mais l’exigence d’un lien rationnel entre les questions communes et les critères définissant le groupe n’empiète-t-elle pas sur le fond? (Bachand : oui)
Interprétation du critère du meilleur moyen come s’intéressant à tout le litige, pas seulement aux questions communes (cf. 5(1)(d) de la loi ontarienne) : dans d’autres provinces, ainsi qu’aux É.-U., le juge doit demander si le recours collectif est la meilleure manière de régler tout le litige; avec cette barre plus haut, il faut demander comment les questions individuelles porteront sur tout le litige
Bachand : un message politique ici; on se montre un peu moins optimiste que la législation ontarienne suggérerait
Ouvre la porte à considération de l’importance des questions communies par rapport aux questions individuelles : la Cour dit que si la réclamation est de plus de 5000$, la valeur justifie l’idée de procéder seul (Bachand : totalement irréaliste, car un litige coûte beaucoup plus que 5000$)

Québec : le paradis des recours collectifs?
Une approche destinée à accroître davantage l’accès au recours collectif (un choix politique), depuis un amendement de 2002
Faveur envers le recours collectif se manifestant de diverses manières :
Autorisation
Critères de l’art. 1003 Cpc plus permissifs à certains égards
Le critère de « meilleur moyen » : on retrouve quelque chose de pareil à 1000(c) Cpc, mais au lieu de « meilleur moyen », on permet le recours collectif lorsque le mandat ou la jonction est difficile ou peu pratique
Alors le juge ne doit se demander si le recours collectif est le meilleur moyen; au lieu il se demande comment le recours collectif se compare au mandat et à la jonction (et pas aux autres possibilités)
Alors on peut employer le recours collectif même s’il serait possible de procéder individuellement
Ils ne doivent qu’avoir des questions similaires, soit de droit, soit de faits, etc. – pas besoin d’avoir des questions identiques
Malhab et Lallier : il faut, avec un critère objectif, limiter ou définir le groupe
Les faits allégués (pas les faits eux-mêmes) doivent paraître justifier les conclusions recherchées
Alors on limite l’analyse aux questions de droit
Voir l’affaire (dans les lectures?) où une affaire de diffamation a été entendu par la Cour malgré qu’il n’était pas certain que la diffamation pouvait être dirigé vers un groupe d’individus pas identifiés (au lieu qu’aux individus définis)
Représentant
Affaire Arthur : la Cour indique que le représentant prétendu ne pourrait pas représenter adéquatement le groupe en question
L’apport important des tribunaux
Pas de discrétion résiduelle (Malhab) qui permettrait au juge de ne pas autoriser le recours collectif même si les autres critères étaient satisfaits
Dans le doute, on autorise (Malhab)

Malhab c. Métromédia CMR Montréal Inc., REJB 2003-39077 (CA) : RT 261-267
Faits
DJ chez MCMI (station de radio) tient des propos sur les ondes à l’égard des chauffeurs de taxi arabes et haïtiens
M (chauffeur de taxi arabe) qualifie les propos diffusé sur MCMI comme diffamatoires (contre les arts. 4, 10, 11, et 29 de la Charte), donnant ouverture à un recours en dommages indépendamment de son caractère collectif ou individuel; croit qu’un recours collectif serait préférable à une plainte à la Commission des droits de la personne
MCMI prétend qu’il diffusait ne discussion sur une question d’intérêt public, sans connotation particulière ou individuelle
Question : un recours collectif devrait-il être autorisé?
Décision (la Cour) : oui ’! Malhab
La Commission n a pas pour rôle de se substituer aux tribunaux de droit commun, qui doivent aussi pouvoir s adresser aux questions concernant la Charte
M n a qu à démonter une apparence sérieuse de droit
L art. 1003 Cpc est impératif : dès que les 4 conditions sont remplies, l’autorisation est accordée
2 étapes : (1) certifier si le recours est sérieux; (2) déterminer s’il y a incompatibilité entre le recours en diffamation et le recours collectif
Recours en diffamation peut être exercé par un ou plusieurs individus, une personne morale ou une association – en tout cas le préjudice demeure personnel
Taille de la collectivité visée constitue le principal obstacle au maintien d’un recours individuel
L’individualisation du préjudice peut se manifester de diverses façons : ici double spécificité (du group ciblé, et des injures)
Régime de diffamation en common law (« tort » spécifique) est différent de celui du droit civil (régime général de l’art. 1457 CcQ), mais les principes articulés dans Kenora s’appliquent (si l’individu, juste en étant un membre du groupe visé par la diffamation, souffre un préjudice)
Le recours collectif est un véhicule difficile à employer ici, car il est un recours collectif et la diffamation est un préjudice individuel – mais rien n’empêche le recours collectif de servir comme outil ici
Propose la définition du groupe comme : tout personne physique qui, le jour de la diffusion, était titulaire d’un permis de chauffeur de taxi, sur l’île de Montréal, dont la langue maternelle est l’arabe ou le créole
Ratio
Il faut pouvoir limiter le groupe avec un critère objectif
Il faut prouver l’existence possible d’un préjudice souffert par chacun dans le groupe (comme un groupe)
Si le préjudice est par sa nature individuelle, l’emploi du recours collectif (une procédure de groupe) est difficile – mais pas impossible

Particularités procédurales
Preuve limitée au stade de l’autorisation (Pharmascience)
Avant l’amendement de 2002, il était possible pour les parties de présenter plein de preuve (ex. sur les autres moyens de procéder)
Plus la procédure est compliquée, plus les coûts, plus le recours est inaccessible aux demandeurs, alors on a limité la preuve
Droit d’appel inégal/asymétrique (Pharmascience) : l’art. 1010 Cpc
Le demandeur qui réussit au stade de l’autorisation peut appeler la décision; le défendeur n’a pas de droit d’appel
Bachand : très curieux, parce qu’il y a un principe du droit naturel qui indique que les mêmes moyens procéduraux sont disponibles à chaque partie
Il y avait une contestation de cette procédure, mais la CA l’a rejetée

Pharmascience inc. c. Option Consommateurs, 2005 QCCA 437 : RT 272-278
Faits
2003 : Un reportage dénonçait la politique (prétendument illégale) de certains fabricants de médicaments génériques (dont Pi)
OC assigne Pi en recours collectif au nom de tous les acheteurs des produits depuis 1995
Question : (1) La modification à l’art. 1002 Cpc viole-t-elle l’art. 23 de la Charte québécois? (2) OC peut-il intenter un recours collectif contre Pi?
Décision (Gendreau, pour la Cour) : (1) Non. (2) Oui. ’! Option Consommateurs
1. La modification
Le recours collectif favorise l accès à la justice
Pi estime que la modification de l art. 1002 Cpc stérilise le rôle de la CS et viole le principe selon lequel le demandeur en justice doit prouver les faits qui appuient ses prétentions en droit
La modification veut faire prohiber les parties de plaider trop à l’étape de certification
Le niveau de preuve requis est pareil à celui du critère de l’apparence de droit de l’injonction interlocutoire
La modification assouplie et accélère le processus, et s’inscrit parfaitement dans le reforme du régime de recours collectif
La modification n’aliène ni ne retire aucun droit substantif au défendeur
2. L’art. 23 de la Charte
L’art. 23 de la Charte est procédural, pas substantif
Si OC n’est plus contraint à produire un affidavit, il doit néanmoins démontrer qu’il remplit les critères de l’art. 1003 Cpc
La modification de l’art. 1002 ne change rien quant au rôle du juge
3. Application
Pi prétend que le litige touche au prix des médicaments, une matière que la loi attribue au ministre de la Santé – rejeté (les allégations de la requête paraissent justifier les conclusions en dommages recherchées)
Difficultés de preuve ne rend pas le recours impossible
4. Ordre public : déclaration de l’inconstitutionnalité de l’art. 1002 Cpc entraînerait la paralysie de nombreux recours collectifs
Ratio
À l’étape de la certification, il ne faut que vérifier les conditions stipulées à l’art. 1003 Cpc; il ne faut pas statuer sur le mérite même de l’action
Le demandeur ne doit que montrer que la preuve paraît justifier les conclusions recherchées
Le fait d’être désigné comme défendeur dans un recours collectif ne peut être constitutif d’un préjudice

Financement : le Fonds d’aide aux recours collectifs
Normalement, on permet à l’avocat de travailler à pourcentage, de sorts que le représentant n’a presque pas de risque financier
Au QC, on permet à l’avocate de travailler à l’étape, mais en plus on a créé un fonds étatique
Le fonds ne paie presque jamais tous les coûts, mais peut contribuer quelques milles de dollars
Si l’on gagne dans l’affaire, on doit repayer le fonds (selon un pourcentage, alors le fonds peut gagner de l’argent!)
Mais : retour du balancier dans jurisprudence récente
1003(b) interprété comme requérant preuve prima facie (Dubuc, CA 2008)
Lallier : questions communes ne doivent pas être négligeables par rapport aux questions individuelles (aussi George CA 2008) (Bachand : rien en 1003(a) ne permet aux juges de faire ceci)
Lallier : autorisation peut être refusée si groupe semble trop large (même si rien dans la loi permet au juge de refaire les limites d’un groupe
Lallier : proportionnalité (art. 4.2 Cpc) doit être prise en considération
Bachand : ceci donne aux juges trop de marge de manœuvre par rapport à ce qui a été voulu par le législateur
Le juge s’est alors donné beaucoup de discrétion

Lallier c. Volkswagen Canada Inc., 2007 QCCA 920: RT 203-208
Faits
On découvert un petit défaut aux autos produits par VCI, dont la réparation coute approx. 400$
L veut intenter un recours collectif contre VCI, au nom de tous ceux qui possèdent encor un véhicule Golf ou Jetta fabriqué entre 1993 et 1999
Plus de 300 personnes s’inscrivent sur un site web, se plaignant du même vice
Question : L peut-il intenter le recours collectif contre VCI?
Décision (Pelletier, pour la Cour) :
Il faut évaluer les questions communes par rapport aux questions individuelles
Le pouvoir du juge de modifier la composition du groupe incite quelques représentants à proposer des définitions fort larges
La définition proposée par L souffre de nombreuses lacunes : fait de la réussite du recours une condition préalable d’appartenance au groupe (les critères ne peuvent pas dépendre de l’issue du litige); ne concilie pas efficacité et équité; le succès de L ne signifie pas nécessairement le succès de tout propriétaire et vice versa
Le juge de première instance a refusé de refaire la composition de groupe, et le CA soutient sa décision
Absence de mise en demeure rend fort périlleux le recours envisagé
Ratio
Plus le requérant élargit la configuration du groupe, plus il court le risque de diluer l’importance des questions communes
Il faut montrer que le groupe n’est pas inutilement large – le juge peut rejeter la requête ou tenter de remodeler la composition

Marcotte (CA 2007, présentement en CSC) : laisse entendre qu’autorisation peut être refusée si actions individuelles envisageables (principe maintenu en Cour suprême américaine)
(Au QC, tous les recours collectifs relèvent de la compétence matérielle de la CS)

Bouchard, « Le Québec devient le paradis des recours collectifs » (2003) : RT 536-538
Nouvelles règles de procédure civil rend l’accès au recours collectif au Québec le plus facile en Amérique du Nord
Requérants ont plus de change de faire autoriser un recours collectif
Hausse du nombre de recours collectifs; succès de certains inspire d’autres
Processus lourd, multiplication des couts, une « forme de méga-procès »
La réputation des entreprises peut bien souffrir
Phénomène social : les individus se regroupe de plus en plus pour réclamer leurs droits; désengagement de l’État en matière de protection du citoyen; mentalité de « syndicaleux » qui persiste depuis la Révolution tranquille
On conteste la prétention que le législateur est allé trop loin
Contre : la plupart de certifications réussissent; appel « a sens unique » est injuste; législateur offre un soutien financier; les avocats ou les groups de pression (au lieu des citoyens) intentent les recours; le nouveau processus de certification est devenu un procès-avant-le-procès
Pour : les juges n’acceptent pas les requêtes d’apparence frivole; facilite l’accès à la justice
Les avocats eux-mêmes ne savent pas quoi penser

Lewis, “Quebec Class-Action Law Called Unfair to Defence” (2003): RT 614
Lack of written documents at certification stage means defence lawyers can be sideswiped by new information
Defendants are being denied a basic right to summon a full defence ( will encourage settlement, or maybe will make defendants “dig in” and go to trial even if they’d otherwise settle
QC is getting a reputation for being class action-friendly, so more people are doing it here ( will become a magnet for “jurisdiction shoppers”

Quelques problèmes liés au recours collectif
Risque que les membres du groupe soient mal représentés – d’où mesures telles que :
Critère du caractère adéquat du représentant : au stade de l’autorisation, le juge doit décider si le représentant prétendu va adéquatement représenter tous les membres du groupe
Droit d’intervention (art. 1017 Cpc) : un des membres du groupe peut intervenir dans le procès s’il croit qu’il peut mieux présenter ses propres intérêts
Droit d’exclusion (art. 1007 Cpc) : on peut s’exclure d’un recours collectif (sinon, son droit à la réclamation peut être déterminé par le résultat du recours collectif)
Contrôle par le juge de tout règlement hors cours (Landry)

Landry c. Syndicat du transport de Montréal (Employés des services d’entretien), [2006] J.Q. No. 3043 (CS) (QL) : RT 209-221
Faits
L signifie à StM qu’il intente un recours collectif pour le dommage occasionné par les activités illégales des membres de StM
Les parties concluent une entente, par laquelle StM s’engage à verser presque 1 million de $ pour les membres du groupe (montant qui comprend beaucoup d’honoraires d’avocats), et les parties prévoient une audition plus tard pour approuver la transaction et permettre aux membres du group de faire valoir leurs prétentions
Le jour de l’audition, seul L se présente
Questions : (1) La transaction intervenue est-elle raisonnable? (2) Sinon, la cour devrait-elle modifier le montant des honoraires des avocats?
Décision (Lacoursière) : (1) Oui. (2) Oui.
1. Caractère raisonnable
Le règlement amiable est toujours encouragé par les tribunaux; il faut des motifs très graves pour entériner une transaction
Le Cpc n’identifie pas les critères d’évaluation de la transaction, mais la jurisprudence suggère : probabilité de succès, importance/nature de preuve, termes/conditions de transaction, recommandation des procureurs, coût des dépenses futurs, recommandation d’un tierce personne neutre, nombre/nature des objections, bonne foi, absence de collusion
La transaction est le résultat des évaluations raisonnables par chaque parti – et il est lui-même raisonnable
2. Honoraires des avocats
L prétend que StM n’a pas d’intérêt pour contester le montant des honoraires – mais la Cour doit examiner le caractère raisonnable de la transaction en son entièreté
Le taux horaire des avocats est raisonnable copte tenu de leur expérience; le nombre d’heures consacrées est raisonnable
Les avocats ont pris à leur charge presque la totalité de ce litige pendant trois ans (élément de risque), ce qui justif l’octroi d’un montant d’honoraires extrajudiciaires – mais pas un montant double la valeur des heures travaillées
Tribunal impose donc un multiplicateur de 1.6
Ratio : le Tribunal s’intéresse à tout aspect d’une transaction pour en assurer le caractère raisonnable, au même temps qu’il encourage les parties à conclure des transactions
Notes : normalement, on n’assujettit pas l’autorité d’un « settlement agreement » à l’autorisation préalable d’un juge – mais ici on le fait parce que le juge doit assurer que l’agreement est dans l’intérêt du groupe

Problème (lié au premier, dans une certain mesure) de la rémunération des procureurs du groupe / risques de conflits d’intérêts
Avocats du groupe qui travaillent à pourcentage ont intérêt à régler, et à régler vite
Les bureaux d’avocats financent les recours collectifs jusqu’au moment où ils sont réglés, alors ils veulent les régler dès que possible – mais les recours collectifs ne marcheraient pas si l’on ne donnait pas cette carotte aux avocats
Pour les clients, la meilleure solution est celle qui leur donne le plus
Alors, une risque évidente de conflit d’intérêt
D’où nécessité d’un contrôle du caractère raisonnable de la rémunération des avocats du groupe (Landry)
Alors, l’entente entre le représentant et l’avocat n’est jamais final; les juges québécois deviennent inconfortable avec des pourcentages au-dessus de 25% et peuvent donc contrôler le caractère raisonnable des montants
Des fois la somme revendiquée par chacun des membres du groupe est minime alors au lieu d’organiser une procédure de remboursement de 15$ à 22 000 personnes, il peut être plus facile d’organiser un remboursement indirect par un organisme ou un projet qui bénéficiera aux victimes
Coûts très important qu’entraînent les recours collectifs (et dont il faut tenir compte à l’autorisation)
Pour le système judiciaire : les recours qui durent des années
Pour les défendeurs
En raison de la complexité et de la lourdeur des recours collectifs
Parfois les recours collectifs sont autorisés sans se demander s’ils sont absolument nécessaires
CSC Danier Leather reconnaît explicitement ces coûts et les risques d’abus par les demandeurs au détriment des défendeurs (aussi : Lallier)
Les demandeurs invoquaient le pouvoir discrétionnaire du juge de ne pas condamner la partie perdante à payer les dépens
Le tribunal a refusé, car le procès a été tellement long et compliqué, et les coûts sont pertinents à l’analyse
Les défenseurs des recours collectifs étaient perturbés
La Cour suggère (entre les lignes) aussi que l’on n’aurait probablement pas dû autoriser le recours collectif
Les recours individuels étaient tout à fait envisageables
Para. 68 : le recours collectif peut être détourné de ses origines (l’accès à la justice) pour devenir un outil d’abus du système
On peut faire monter (indirectement) les coûts de poursuivre une affaire au Canada
Bachand : lorsque l’on sort de la zone où le recours collectif est justifié, il devient un outil d’abus
Caractère nécessairement approximatif de la justice collective et énorme discrétion du juge en matière de redressements
Recouvrement collectif si preuve permet d’établir d’une « façon suffisamment exacte » le montant total des réclamations (1031 Cpc), sinon recouvrement individuel (1028/1031 Ccp)

Si recouvrement collectifSi recouvrement individuelProcédureSoit dépôt au greffe de $ correspondant à la responsabilité totale du défendeur, soit « mesure réparatrice » dont valeur correspond à cette $
Si dépôt de $ au greffe, soit distribution individuelle (sur preuve d’appartenance au groupe), soit distribution de totalité de $ dans l’intérêt des membres (d’habitude à travers un organisme indépendant)
S’il y a reliquat après distribution individuelle, sera distribué dans l’intérêt des membres et non pas remis au défendeurProcédure de 1037 et suiv. applicable
Il faut faire des procès additionnels pour établir le montant exact de réclamation de chacun
Néanmoins, 1039 donne pouvoirs spéciaux au juge pour favoriser preuve du montant de chaque réclamation individuelleCritiquesPeut forcer le défendeur de payer trop (ou, moins que requis par les demandeurs)
Les mesures réparatrices démontrent le pouvoir discrétionnaire du juge : ces mesures peuvent ne donner un seul cent aux demandeurs – on déroge aux principes de la responsabilité civile
Bachand : les juges ont compris que si l’on veut servir les objectifs du recours collectif, il faut miser sur le recouvrement collectifInefficace : il faut plusieurs mini-procès pour établir le montant dû à chacun – même si le juge relâche les preuves nécessaires
Donc $ que devra verser l défendeur limité à ce qui aura été prouvé dans ces autres procès
Seules les réclamations des demandeurs capables de prouver leurs cas individuels (souvent, seuls les demandeurs avec assez d’argent pour supporter les coûts d’un avocat) peuvent être compensés
Le juge ne peut faire qu’une évaluation sommaire et approximative de la responsabilité du défendeur, car le représentant ne peut que décrire la situation approximative de chaque demandeur
Alors, risque que le défendeur voie son droit fondamental à un procès équitable un peu bafoué
Risque d’une procédure erronée, car le défendeur ne peut pas interroger chacun des demandeurs pour s’assurer qui ceux-ci méritent chacun la compensation
Bachand : il faut donc restreindre le recours collectif pour maintenir l’accès à la justice, même s’il a été fondé pour assurer l’accès à la justice
Les principales actes de procédure
Nous nous intéresserons surtout aux principaux actes de procédure que sont les écrits dans lesquels les parties exposent leurs prétentions et conclusions quant au fond du litige. Qu’en est-il des prétentions et conclusions des parties quant à des questions procédurales, c.-à-d. des questions qui ne touchent pas au fond du litige (pensez à un débat incident sur l’existence du droit d’agir en justice de la partie demanderesse (art. 165, par. (2) et (3), art. 940.1 du C.p.c.), sur la compétence du tribunal saisi (art. 163 et 164 du C.p.c.), sur l’opportunité de séparer l’appel en garantie de l’action principale (R.p.c. Ont. : r. 29.09) ou encore sur la réunion d’instances distinctes (R.p.c. Ont. : r. 6)) ? Elles doivent/peuvent parfois être exposées par écrit. Elles le seront alors dans des requêtes ou contestations dites interlocutoires; il s’agit d’actes de procédure qu’on peut qualifier de secondaires, auxquels s’appliquent parfois certaines règles spécifiques (voir par ex. les art. 88, 151.5, 159 et 1002 du C.p.c.)

Au Canada, les principaux actes de procédures (en première instance) sont l’acte introductif d’instance (déclaration ou statement of claim, requête introductive d’instance au Québec) et la défense; la partie demanderesse peut parfois donner suite à la défense dans une réponse (v., par ex., l’art. 182 du C.p.c. et les r. 25.01 et 25.08-25.09 des R.p.c. Ont.)

Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE III (RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE) – CHAPITRE IV (DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE ÉCRITE)
88.  A moins d'une disposition expresse au contraire, une demande en cours d'instance se fait par requête au tribunal, ou à un juge si le tribunal n'est pas en session et qu'il y ait urgence. La requête doit être appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n'est pas déjà au dossier, et elle ne peut être contestée qu'oralement, à moins que le tribunal ne permette la contestation écrite dans le délai et aux conditions qu'il détermine. Lors de l'audition de la demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée.

LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE I (INTRODUCTION D'UNE DEMANDE EN JUSTICE, COMPARUTION ET GESTION DE L'INSTANCE) – CHAPITRE IV (DE LA GESTION DE L'INSTANCE) – SECTION II (DE LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE)
151.5.  Lors de la présentation de la demande et sous réserve de l'article 159 et d'une entente entre elles, les parties doivent proposer ensemble et oralement les moyens préliminaires qu'elles entendent faire valoir. Ces moyens ne peuvent être contestés qu'oralement quoique le tribunal puisse permettre aux parties d'apporter la preuve jugée nécessaire. Le défendeur doit, de plus, exposer oralement et sommairement les motifs de sa défense.

TITRE II (CONTESTATION DE L'ACTION) – CHAPITRE III (DES MOYENS PRÉLIMINAIRES) – SECTION I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
159.  Sauf entente entre les parties conformément à l'article 151.1, les moyens préliminaires et leurs conclusions doivent être dénoncés par écrit à la partie adverse avant la date de présentation de la demande introductive d'instance; à défaut de ce faire, le tribunal peut refuser la présentation de ces moyens.

SECTION II (MOYENS DÉCLINATOIRES)
163.  Le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut demander le renvoi devant le tribunal compétent relevant de l'autorité législative du Québec, ou, à défaut, le rejet de la demande.
164.  L'absence de compétence d'attribution peut être soulevée en tout état de cause et peut même être déclarée d'office par le tribunal, qui adjuge les dépens selon les circonstances.

SECTION III (MOYENS DE NON-RECEVABILITÉ)
165.  Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: …  2° Si l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas qualité;  3° Si le demandeur n'a manifestement pas d'intérêt;…

CHAPITRE IV (DE LA CONTESTATION AU FOND)
182.  Dans le délai convenu ou établi dans le calendrier des échéances, le demandeur peut produire une réponse.

LIVRE VII (DES ARBITRAGES) – TITRE I (DE LA TENUE DE L'ARBITRAGE) – CHAPITRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
940.1.  Tant que la cause n'est pas inscrite, un tribunal, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, renvoie les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate la nullité de la convention. La procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue tant que le tribunal n'a pas statué.

LIVRE IX (LE RECOURS COLLECTIF) – TITRE II (L'AUTORISATION D'EXERCER LE RECOURS COLLECTIF)
1002.  Un membre ne peut exercer le recours collectif qu'avec l'autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête. La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l'autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir. Elle est accompagnée d'un avis d'au moins 10 jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif; elle ne peut être contestée qu'oralement et le juge peut permettre la présentation d'une preuve appropriée.

Règles de la procédure civile (Ontario)
PARTIES ET JONCTIONS – 6 RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES – CAS OÙ UNE ORDONNANCE PEUT ÊTRE RENDUE
6.01  (1)  Si plusieurs instances sont en cours devant le tribunal et qu’il appert au tribunal, selon le cas : a) qu’elles ont en commun une question de droit ou de fait; b) que les mesures de redressement demandées sont reliées à la même opération ou au même événement ou à la même série d’opérations ou d’événements; c) qu’il est par ailleurs nécessaire de rendre une ordonnance en application de la présente règle, le tribunal peut ordonner : d) soit la réunion des instances ou leur instruction simultanée ou consécutive; e) soit, l’une des mesures suivantes : (i) qu’il soit sursis à une instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de l’une des autres, (ii) qu’une instance fasse l’objet d’une demande reconventionnelle dans l’une des autres. (2)  Dans l’ordonnance, le tribunal peut donner des directives justes afin d’éviter des dépens ou des retards inutiles. Il peut, à cette fin, dispenser de la signification de l’avis d’inscription au rôle et abréger le délai d’inscription au rôle d’une action.
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU JUGE QUI PRÉSIDE L’INSTRUCTION
6.02  Le juge qui préside l’instruction peut rendre une ordonnance contraire à celle du tribunal prescrivant l’instruction simultanée ou consécutive de plusieurs instances.
PROCÉDURE ÉCRITE – 25 PROCÉDURE ÉCRITE DANS L’ACTION – ACTES DE PROCÉDURE REQUIS OU PERMIS
Action introduite par déclaration ou avis d’action
25.01  (1)  La procédure écrite dans l’action introduite par déclaration ou avis d’action comprend la déclaration (formule 14A, 14B ou 14D), la défense (formule 18A) et, le cas échéant, la réponse (formule 25A). Demande reconventionnelle (2)  La procédure écrite dans la demande reconventionnelle comprend la demande reconventionnelle (formule 27A ou 27B), la défense reconventionnelle (formule 27C) et, le cas échéant, la réponse à la défense reconventionnelle (formule 27D). Demande entre défendeurs (3)  La procédure écrite dans la demande entre défendeurs comprend la demande entre défendeurs (formule 28A), la défense à la demande entre défendeurs (formule 28B) et, le cas échéant, la réponse à la défense à la demande entre défendeurs (formule 28C). Mise en cause (4)  La procédure écrite dans la mise en cause comprend la mise en cause (formule 29A), la défense à la mise en cause (formule 29B) et, le cas échéant, la réponse à la défense à la mise en cause (formule 29C). Acte de procédure après la réponse (5)  Aucun acte de procédure n’est remis après la réponse sans le consentement de la partie adverse ou l’autorisation du tribunal.
CAS OÙ UNE RÉPONSE EST NÉCESSAIRE
Version différente des faits
25.08  (1)  La partie qui a l’intention d’établir une version des faits différente de celle que fait valoir la partie adverse dans sa défense remet une réponse exposant sa version, à moins qu’elle ne l’ait déjà fait dans sa demande. Réponse affirmative (2)  La partie qui entend se fonder, en réponse à une défense, sur des questions qui, si elles n’étaient pas spécifiquement soulevées risqueraient de prendre la partie adverse par surprise ou de soulever une question litigieuse qui ne l’a pas été dans un acte de procédure antérieur, remet une réponse exposant cette question, sous réserve du paragraphe 25.06 (5) (demandes incompatibles ou nouvelles demandes). Présentation d’une réponse en cas de nécessité seulement (3)  Une partie ne remet de réponse que si le paragraphe (1) ou (2) l’y oblige. Présomption de dénégation des allégations résultant du défaut de remettre une réponse (4)  La partie qui ne remet pas de réponse dans le délai prescrit est réputée nier les allégations de fait contenues dans la défense de la partie adverse.
RÈGLES APPLICABLES À LA RÉPONSE
Aveux
25.09  (1)  La partie doit reconnaître dans sa réponse la véracité de toutes les allégations de fait contenues dans la défense de la partie adverse qu’elle ne conteste pas. Effet de la dénégation de la convention (2)  Si une défense allègue l’existence d’une convention, la simple dénégation de la convention par la partie adverse dans sa réponse, ou la dénégation présumée aux termes du paragraphe 25.08 (4), est interprétée uniquement comme la dénégation de la formation de la convention ou des faits dont elle peut être inférée en droit, et non pas comme la dénégation de sa légalité ou de sa validité juridique.
29 MISE EN CAUSE – PRÉJUDICE OU RETARD CAUSÉ AU DEMANDEUR
29.09  La mise en cause ne doit ni retarder inutilement le demandeur ni lui causer de préjudice. Le tribunal peut, sur motion du demandeur, rendre l’ordonnance ou imposer les conditions nécessaires pour qu’aucun retard ou préjudice ne soient causés, y compris ordonner que la mise en cause constitue une action distincte, lorsque cela est possible sans causer d’injustice au défendeur ou au tiers mis en cause.
L’acte introductif d’instance
L’acte introductif d’instance explicite les prétentions du demandeur, et les conclusions recherchées
Le défendeur peut répondre individuellement à chacune des allégations
Le contenu de l’acte introductif d’instance
En apparence assez techniques, les règles relatives au contenu de l’acte introductif d’instance ont en réalité des incidences importantes sur certaines questions fondamentales, notamment l’accessibilité du système judiciaire en matière civile. Comme c’est le cas dans de nombreux pays, les règles en vigueur à l’échelle canadienne requièrent que les allégations factuelles et les conclusions recherchées soient formulées de manière relativement précise.

Les règles en vigueur aux États-Unis sont différentes, surtout en ce qu’elles n’exigent pas de la partie demanderesse qu’elle énonce ses prétentions et conclusions avec autant de précision; cette particularité du droit judiciaire privé américain est d’ailleurs – dans une certaine mesure – à l’origine du litige ayant donné lieu à l’arrêt récent de la Cour suprême dans l’affaire Beals c. Saldanha.

Quels sont les avantages et les désavantages de l’approche en vigueur aux États-Unis ? Posez-vous la question en vous plaçant du point de vue de la partie demanderesse, du point de vue de la partie défenderesse et du point de vue du juge (et de l’État). Devrait-on l’adopter ici ?

Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE III (RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE) – CHAPITRE IV (DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À LA PROCÉDURE ÉCRITE)
76.  Les parties doivent exposer, dans leurs actes de procédure, les faits qu'elles entendent invoquer et les conclusions qu'elles recherchent. Cet exposé doit être sincère, précis et succinct; il doit être divisé en paragraphes numérotés consécutivement, chacun se rapportant autant que possible à un seul fait essentiel.

LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE I (INTRODUCTION D'UNE DEMANDE EN JUSTICE, COMPARUTION ET GESTION DE L'INSTANCE) – CHAPITRE I.1 (DE L'ASSIGNATION) – SECTION I (DES ÉNONCÉS ET DE LA FORME DE LA REQUÊTE)
111.  La requête introductive d'instance est écrite et énonce, de manière concise, les faits sur lesquels la demande est fondée et les conclusions recherchées. La requête est préparée et signée par le demandeur ou son procureur. Sauf lorsque la loi ou les circonstances l'interdisent, une requête peut être formulée conjointement.

118.  Si la demande porte sur un bien individualisé, il doit être décrit de manière que son identité soit clairement établie. Si la demande porte sur un immeuble, celui-ci doit être décrit de la manière prescrite au livre De la publicité des droits au Code civil.

119.  La requête doit être accompagnée d'un avis au défendeur lui demandant de comparaître dans le délai imparti, pour répondre à la demande formée contre lui. Ce délai est de 10 jours à compter de la signification, sauf les cas où il est autrement pourvu par une disposition du présent code. L'avis doit, de plus, informer le défendeur:  1° qu'il est tenu de comparaître dans le délai mentionné, à défaut de quoi jugement pourra être rendu par défaut contre lui sans autre avis ni délai;  2° que, s'il comparaît, la demande sera présentée devant le tribunal à la date indiquée, à moins qu'une entente écrite n'intervienne auparavant entre les parties pour établir le calendrier des échéances à respecter en vue d'assurer le bon déroulement de l'instance;  3° que le tribunal, à la date indiquée pour la présentation, pourra exercer les pouvoirs nécessaires en vue d'assurer le bon déroulement de l'instance;  4° que les pièces au soutien de la requête introductive sont disponibles sur demande;  5° qu'il peut obtenir du greffier que la demande soit traitée selon les règles prévues au Livre VIII si, à titre de demandeur, il aurait pu agir et présenter une telle demande suivant ce livre et l'informer également qu'à défaut de faire cette demande, il pourra être tenu des frais du demandeur selon les règles applicables suivant les autres livres du code. L'avis au défendeur comprend la dénonciation des pièces au soutien de la requête introductive d'instance. Cet avis doit être conforme au texte établi par le ministre de la Justice.

TITRE II (CONTESTATION DE L'ACTION) – CHAPITRE III (DES MOYENS PRÉLIMINAIRES) – SECTION IV (MOYENS DILATOIRES)
168.  Le défendeur peut demander l'arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui fera droit à sa requête:  … 7° lorsqu'il a droit d'obtenir, sur certaines allégations vagues et ambiguës de la demande, des précisions nécessaires pour la préparation de sa défense; … Le défendeur peut, de même, demander la radiation d'allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses.

LIVRE VIII (DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES) – TITRE II (DE LA PROCÉDURE) – CHAPITRE I (DE LA PROCÉDURE INTRODUCTIVE ET DE LA CONTESTATION)
961.  La demande indique les faits sur lesquels elle est fondée, la nature, le montant de la créance et des intérêts, ainsi que les conclusions recherchées. Elle indique aussi les nom, domicile et résidence du demandeur ainsi que le nom et la dernière résidence connue du défendeur. Si le demandeur est une personne morale, une société ou une association, la demande doit comporter une déclaration qu'en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède sa demande, il comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à lui par contrat de travail.

962.  Le demandeur ou son mandataire rédige lui-même la demande ou expose les faits et les conclusions au greffier et lui demande de la rédiger. Elle est signée par le demandeur ou son mandataire et appuyée de son serment quant à la véracité des faits et à l'exigibilité de la créance; elle est accompagnée des pièces au soutien de ses prétentions.

Règles de la procédure civile (Ontario)
PROCÉDURE ÉCRITE – 25 PROCÉDURE ÉCRITE DANS L’ACTION – RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES ACTES DE PROCÉDURE
Faits pertinents
25.06  (1)  L’acte de procédure expose de façon concise les faits pertinents sur lesquels la partie fonde sa demande ou sa défense, mais non les éléments de preuve devant les établir. Questions de droit (2)  Une partie peut soulever une question de droit dans un acte de procédure, mais ne peut invoquer de conclusions de droit que si elle fait valoir les faits pertinents qui les fondent. Condition préalable (3)  L’exécution ou la réalisation des conditions préalables à la présentation d’une demande ou d’une défense sont implicites dans l’acte de procédure et la partie n’a pas à les alléguer. La partie adverse qui a l’intention de contester l’exécution ou la réalisation d’une condition préalable précise dans son acte de procédure la condition dont elle allègue l’inexécution ou la non-réalisation. Allégations incompatibles (4)  Un acte de procédure peut contenir des allégations incompatibles pourvu qu’il ressorte clairement de l’acte que certaines sont subsidiaires. (5)  Un acte de procédure ne peut contenir une allégation incompatible avec une allégation contenue dans un acte de procédure antérieur ou soulevant une nouvelle demande. Une telle allégation ne peut être faite qu’en modifiant l’acte de procédure antérieur. Avis (6)  Il suffit à celui qui prétend qu’un avis a été donné de l’alléguer comme un fait, à moins que la forme ou le libellé de l’avis ne soient pertinents. Documents ou conversations (7)  Il faut faire valoir l’effet d’un document ou la portée d’une conversation pertinents aussi brièvement que possible. Il n’est pas nécessaire de préciser la teneur même du document ou de la conversation, à moins que les termes employés ne soient pertinents. Nature de l’acte ou état d’esprit (8)  En cas d’allégation de fraude, de déclaration inexacte des faits, d’abus de confiance ou d’intention, notamment d’intention de nuire, l’acte de procédure comprend toutes les précisions sur l’allégation. La connaissance peut toutefois être alléguée comme un fait sans que soit précisée la situation dont on l’infère. Demande de mesures de redressement (9)  L’acte de procédure précise la nature des mesures de redressement demandées. Si l’on demande des dommages-intérêts : a) il faut préciser le montant demandé par chaque auteur d’une demande relativement à chaque demande; b) il n’est nécessaire de donner des précisions sur les dommages-intérêts spéciaux et leurs montants que dans la mesure où ceux-ci sont connus à la date de l’acte; cependant, les précisions complémentaires sont remises dès qu’elles sont connues, au plus tard dix jours avant l’instruction.
PRÉCISIONS
25.10  Si une partie demande des précisions sur une allégation contenue dans un acte de procédure de la partie adverse et que celle-ci ne les fournit pas dans les sept jours suivants, le tribunal peut ordonner qu’elles soient remises dans un délai déterminé.

Principes ALI/UNIDROIT
11. DEVOIRS DES PARTIES ET DE LEURS AVOCATS
11.3 Dans la phase introductive, les parties doivent présenter, de façon raisonnablement détaillée, les faits allégués et les moyens de droit, la mesure demandée, en décrivant de façon suffisamment précise les moyens de preuve disponibles qui les soutiennent. Lorsque des motifs sérieux justifient l’incapacité pour une partie de fournir des détails raisonnables sur les faits qu’elle invoque ou des précisions suffisantes sur ses moyens de preuve, le tribunal prend en considération la possibilité que des faits ou preuves nécessaires soient produits ultérieurement au cours de l’instance.

L’exigence d’un écrit (efficacité et équité : tout le monde peut savoir exactement ce que prétend le demandeur
Allégations et conclusions : sommaires ou détaillées?
Dans la plupart des ressorts : doivent être détaillées
Ex. : « le défendeur a commis une faute » pas suffisant
Sinon, demandeur peut être forcé de fournir précisions
P. 11.3 ALI/UNIDROIT adopte cette approche
Pas aux É.-U., où les allégations/conclusions sommaires suffisent
But : accroître accès à la justice (on craignait que les parties les plus faibles verraient leur accès à la justice affaibli parce qu’ils n’avaient pas suffisamment de possession d’information) – alors, on permet une partie d’intenter régulièrement une action avec peu de détails
Lien avec mesures de « discovery » particulières du djp américain
Beals : une (possible) injustice causée par cette particularité du djp américain

Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72 : RT 44-56
Faits
S (canadien) achète un terrain en Floride; B (ontarien) l’achète après; un différend arrive et B poursuit S en cour floridienne
L’acte introductif d’instance est assez sommaire; les conclusions (et les modifications subséquentes) ne précisaient pas le montant de dommages-intérêts recherchés (« plus que 5000$ »)
S ignore l’acte (car le terrain ne vaut que 8000$), et alors il ne répond pas aux modifications (sous le conseil de son avocat)
Le jugement est passé contre S pour 260 000$ + coûts, qui se traduisent à 1 million de dollars actuels canadiens; le demandeur réussit à faire exécuter le jugement en Ontario
Tous les juges sont d’accord que le tribunal floridien avait compétence (Morguard : le principe de la courtoisie, selon lequel un État doit respecter le actes légitimement accomplis par un autre État, alors (1) « ordre et équité » requièrent qu’un tribunal a des motifs raisonnables pour s déclarer compétent, et (2) « lien réel et substantiel » avec l’objet de l’action)
Question : les moyens de défense (fraude, ordre public, justice naturelle) peuvent-ils exempter S de l’exécution d’un jugement obtenu à l’étranger?
Décision (Major, 6-3) : non ’! Beals
Fraude et ordre public pas applicables ici  alors on ne considère que la justice naturelle
Le déni de justice naturelle peut être invoqué pour contester un jugement étranger, et le tribunal national peut alors refuser d exécuter le jugement  mais on se concentre seulement sur la procédure, pas sur le bien-fondé
C’est à la partie qui conteste le jugement de prouver que les procédures à l’étranger étaient contraires aux notions de justice fondamentale canadiennes (i.e., que le régime juridique étranger est inéquitable)
Plus simple de maintenir l’équité si le jugement vient d’un autre province canadienne – mais ici la Floride a un régime juridique semblable (ici, aucune crainte raisonnable d’injustice)
S prétend qu’il n’avait pas eu la possibilité de mesurer l’ampleur de la risque – mais il connaissait la nature des dommages-intérêts réclamés, et alors l’omission de lui communiquer le montant ne constitue pas un déni de justice naturelle
B ne devait pas spécifier toute étape que devait prendre S – S est présumé connaître le droit du ressort dans lequel une action est intentée contre lui (sinon, les opérations transfrontalières seraient compliquées)
Le défaut de S d’agir est dû non pas à l’absence d’avis, mais plutôt au fait qu’ils ont suivi les conseils erronés de leur avocat
Le jugement floridien doit être exécuté
Ratio
Le déni de justice naturelle peut être invoqué pour contester un jugement étranger, et le tribunal national peut alors refuser d’exécuter le jugement
C’est à la partie qui conteste le jugement de prouver que les procédures à l’étranger étaient contraires aux notions de justice fondamentale canadiennes
La partie demanderesse ne doit pas spécifier toute étape que devait prendre la partie défenderesse, qui est présumé connaître le droit du ressort dans lequel une action est intentée contre elle
Dissidence (Binnie)
La plainte ne permettait pas à S de saisir la gravité de la décision qui pourrait rendre le tribunal floridien
S était en droit de penser qu’il ne devait pas répondre à chaque modification de la plainte
La présomption de connaissance du régime juridique étranger ne s’applique pas lorsqu’un régime juridique différent est en cause
S n’a pas reçu de signification adéquate – alors procès inéquitable
Dissidence (LeBel)
On doit modifier les critères applicables aux défenses quand il s’agit d’un régime juridique différent – plus souples
Il faut que les demandeurs prouvent que le jugement est valide
S n’était pas suffisamment avertis de l’étendu et de la nature des allégations formulées contre lui – pas d’équité
La décision de S de ne pas répondre n’était pas seulement compréhensible mais raisonnable dans les circonstances
Notes : l’avocat ontarien du défendeur (qui lui a dit que l’on pouvait ignorer l’acte) doit payer pour sa négligence professionnelle

Bell Atlantic v. Twombly, 127 S. Ct. 1955 (US SC) : RT 57-66
Facts
1996 US law was designed to increase competition amongst telephone/internet service providers, but didn’t
T represents a putative class of telephone/internet subscribers seeking damages and injunctive relief for claimed violations by BA and others of the Sherman Act (antitrust) – alleging “parallel conduct” to inhibit growth of competitors and agreements to refrain from competing against one another
Issue: can T’s complaint survive a motion to dismiss when it alleges that BA and others engaged in certain conduct unfavorable to competition, absent a factual context suggesting agreement, as distinct from identical, independent action?
Holding (Souter, 6-3): no ( Bell Atlantic
Allegations of parallel business conduct alone do not support a claim; T must allege additional facts that exclude independent self-interested conduct as an explanation for BA and others’ behaviour
Crucial question is whether challenged anticompetitive conduct stems from independent decision or from agreement
Allegation of parallel conduct and assertion of conspiracy does not suffice
Factual allegations must be enough to raise a right to relief above the speculative level: the pleading must contain something more than a statement of facts that creates the suspicion of a legally cognizable right of action
The potential expense of this class action is huge, so must be careful in deciding
Old requirement that there be “no set of facts that could support the claim” before a claim is dismissed ( overturned
T has not established enough facts here; no plausible suggestion of conspiracy – there was no suggestion of anything more than national, unilateral reaction to the new law
Ratio
“once a claim has been stated adequately, it may be supported by showing any set of facts consistent with the allegations in the complaint”
No probability requirement; just a reasonable expectation
Notes: Bachand : on ne sait pas exactement où va la jurisprudence maintenant

E.H. Cooper, “Transnational Civil Procedure: Fact Pleading or Notice Pleading? A Viewpoint from the USA”: RT 477-483
US is only system in the world where party-controlled discovery searches so deeply or can become such a burden
Justification for initiating legislation
Just be decided how much info a party has to have to justify the initiation of litigation ( more information means more detail exacted in pleading
Threshold for filing reflects views of the role of civil litigation in society
US sets low and permissive threshold because of view that private litigation is important tool for righting wrongs (any “nonfrivolous argument” can suffice)
Higher thresholds can impose more demanding standards on initial statements of claim – this claim not only shows that threshold has been met but advances information-sharing at low cost
Extent of party information exchange
Distinction: allocation between judges and parties of responsibility to direct development of litigation
Distinction: concepts of privacy, including what a party can be expected to divulge
Distinction: standard of persuasion controlling actual decision can shape pleading/discovery (US preponderance-of-evidence, rather than balance-of-probabilities, leads to as much information-seeking as possible)
If pleading is just to establish a framework and provide accessible details, other means of disclosure can be adjusted
CML procedure focuses on single trial held as a continuous event following sharply separated pretrial procedure – cf. other more fluid systems where investigation is mingled with evidentiary hearings and maybe decisions on discrete matters
Fact pleading versus notice pleading
Fact pleading: parties make known to each other the elements of fact on which their claims/defences are based, and the rules of law that will be invoked
Notice pleading: liberal opportunity for discovery and other pretrial procedures
US has traditionally used notice pleading, but lower courts have been more stringent where necessary/fair
Notice pleading takes a different tone after complaint is filed – more precision required
Virtually routine in US to grant permission to amend , rather than requiring to dismiss outright
So: pleading relegated to subordinate position – strong belief that discovery and other devices should be available to show whether there is an enforceable claim (“It is proper to begin from a position of substantial ignorance”)
Useful to require detailed statements from all parties at beginning of the litigation – can focus litigation at low cost; need for discovery can be reduced (reduces delay, expense, etc.)
Need to plead facts with substantial detail should not defeat all opportunity to plead inconsistent facts

Federal Rules of Civil Procedure (US)
8. GENERAL RULES OF PLEADING
(a) Claims for Relief. A pleading that states a claim for relief must contain: (1) a short and plain statement of the grounds for the court’s jurisdiction, unless the court already has jurisdiction and the claim needs no new jurisdictional support; (2) a short and plain statement of the claim showing that the pleader is entitled to relief; and (3) a demand for the relief sought, which may include relief in the alternative or different types of relief.
(b) Defenses; Admissions and Denials. (1) In General. In responding to a pleading, a party must: (A) state in short and plain terms its defenses to each claim asserted against it; and (B) admit or deny the allegations asserted against it by an opposing party. (2) Denials — Responding to the Substance. A denial must fairly respond to the substance of the allegation. (3) General and Specific Denials. A party that intends in good faith to deny all the allegations of a pleading — including the jurisdictional grounds — may do so by a general denial. A party that does not intend to deny all the allegations must either specifically deny designated allegations or generally deny all except those specifically admitted. (4) Denying Part of an Allegation. A party that intends in good faith to deny only part of an allegation must admit the part that is true and deny the rest. (5) Lacking Knowledge or Information. A party that lacks knowledge or information sufficient to form a belief about the truth of an allegation must so state, and the statement has the effect of a denial. (6) Effect of Failing to Deny. An allegation — other than one relating to the amount of damages — is admitted if a responsive pleading is required and the allegation is not denied. If a responsive pleading is not required, an allegation is considered denied or avoided.
(c) Affirmative Defenses. (1) In General. In responding to a pleading, a party must affirmatively state any avoidance or affirmative defense, including:
accord and satisfaction;
arbitration and award;
assumption of risk;
contributory negligence;
discharge in bankruptcy;
duress;
estoppel;
failure of consideration;
fraud;
illegality;
injury by fellow servant;
laches;
license;
payment;
release;
res judicata;
statute of frauds;
statute of limitations; and
waiver.
(2) Mistaken Designation. If a party mistakenly designates a defense as a counterclaim, or a counterclaim as a defense, the court must, if justice requires, treat the pleading as though it were correctly designated, and may impose terms for doing so.
(d) Pleading to Be Concise and Direct; Alternative Statements; Inconsistency. (1) In General. Each allegation must be simple, concise, and direct. No technical form is required. (2) Alternative Statements of a Claim or Defense. A party may set out 2 or more statements of a claim or defense alternatively or hypothetically, either in a single count or defense or in separate ones. If a party makes alternative statements, the pleading is sufficient if any one of them is sufficient. (3) Inconsistent Claims or Defenses. A party may state as many separate claims or defenses as it has, regardless of consistency.
(e) Construing Pleadings. Pleadings must be construed so as to do justice.

(Voir aussi l’exemple d’une déclaration québécoise aux pages RT 574-587)
La réunion de plusieurs causes dans l’acte introductif d’instance
Principes ALI/UNIDROIT
12. JONCTION D’INSTANCE ET INTERVENTION
12.1 Une partie peut formuler toutes demandes à l’encontre de son adversaire ou d’un tiers soumis à l’autorité du tribunal, à condition que la demande présente un lien substantiel avec l’objet initial du litige.
12.5 Le tribunal peut ordonner la disjonction de demandes, questions ou parties, ou les joindre à d’autres instances dans un souci d’équité ou afin d’améliorer l’efficacité de l’organisation de la procédure et de la décision, ou encore dans l’intérêt de la justice. Cette compétence s’étend aux parties ou aux demandes qui ne relèvent pas du champ d’application des présents Principes.

L’idée : éviter l’éparpillement du contentieux
Ex. A peut poursuivre B, cherchant au même temps une injonction permanente et des dommages-intérêts
Il est plus facile de permettre A à poursuivre les deux contentieux au même temps que d’insister qu’A les poursuit séparément et plus tard les joignent
On permet au même juge d’entendre toutes les questions en litige au même temps et au même endroit
A n’a pas le droit de joindre dans la même instance deux contentieux qui n’ont rien à faire l’un avec l’autre – mais lorsque les contentieux sont liés, et qu’A peut convaincre le juge de la vérité du lien, la jonction est possible
Beaucoup plus souple dans Rpc Ont, r. 5.01

Règles de la procédure civile (Ontario)
PARTIES ET JONCTIONS – 5 JONCTION DES DEMANDES ET DES PARTIES – JONCTION DES DEMANDES
5.01  (1)  Le demandeur ou le requérant peut joindre dans une même instance toutes les demandes qu’il peut faire valoir contre une partie adverse. (2)  Dans une même instance, le demandeur ou le requérant peut poursuivre et le défendeur ou l’intimé peut être poursuivi en différentes qualités. (3)  S’il y a plusieurs défendeurs ou intimés, il n’est pas nécessaire que chacun soit visé par toutes les mesures de redressement demandées ni par toutes les demandes comprises dans l’instance.
JONCTION ERRONÉE, DÉFAUT DE JONCTION ET DÉSIGNATION INCORRECTE DES PARTIES
Validité de l’instance
5.04  (1)  La jonction erronée ou le défaut de jonction d’une partie n’invalide pas l’instance. Le tribunal peut trancher les questions en litige qui concernent les droits des parties à l’instance et rendre jugement, sous réserve des droits des personnes qui n’y sont pas parties. Substitution, etc. d’une partie (2)  Le tribunal peut, par ordonnance au cours de l’instance, joindre, radier ou substituer une partie, ou corriger le nom d’une partie, à des conditions justes, à moins qu’il n’en résulte un préjudice qui ne pourrait être réparé par des dépens ou un ajournement. Jonction d’un demandeur ou d’un requérant (3)  Une personne ne peut être jointe en qualité de demandeur ou de requérant que si son consentement est déposé.
DISPENSE DE JONCTION
5.05  Si la jonction de plusieurs demandes ou parties dans la même instance paraît susceptible de compliquer ou de retarder indûment l’audience ou de causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut, selon le cas : a) ordonner des audiences distinctes; b) exiger qu’une ou plusieurs demandes fassent l’objet d’une autre instance ou soient retirées complètement; c) adjuger des dépens à une partie à titre d’indemnité si elle a dû assister à une partie de l’audience à laquelle elle n’est pas intéressée, ou la dispenser d’y assister; d) surseoir à l’instance contre un défendeur ou un intimé, en attendant l’instruction de l’instance contre un autre défendeur ou intimé, à la condition qu’il soit lié par les conclusions de l’instance contre l’autre défendeur ou intimé; e) rendre une ordonnance juste.

Approche plutôt rigide, a priori assez stricte, à l’art 66 Cpc :

Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE III (RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE) – CHAPITRE II (DE LA RÉUNION DE CAUSES D'ACTION ET DE LA JONCTION DES PARTIES)
66.  Plusieurs causes d'action peuvent être réunies dans une même demande en justice, pourvu que les recours exercés ne soient pas incompatibles ni contradictoires, qu'ils tendent à des condamnations de même nature, que leur réunion ne soit pas expressément défendue, et qu'ils soient sujets au même mode d'enquête. Un créancier ne peut diviser une dette échue pour en réclamer le paiement au moyen de plusieurs actions.

LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE II (CONTESTATION DE L'ACTION) – CHAPITRE III (DES MOYENS PRÉLIMINAIRES) – SECTION IV (MOYENS DILATOIRES)
168.  Le défendeur peut demander l'arrêt de la poursuite pour le temps fixé par la loi ou par le jugement qui fera droit à sa requête:  … 4° lorsqu'il a droit de requérir que le demandeur opte entre les divers recours qu'il a réunis, ou que les codemandeurs poursuivent séparément les actions distinctes qu'ils ont jointes;…
171.  En tout état de cause, le juge peut autoriser la mise en cause d'un tiers ou forcer le demandeur à opter entre des recours qui ne peuvent être réunis, aux conditions qu'il détermine.

Le juge doit veiller à ce que les 3 conditions sont remplies; sinon, A peut être forcé à scinder ses deux contentieux
MAIS : jurisprudence québécoise interprète aujourd’hui de manière souple et libérale les exigences de l’art. 66 Cpc
Les juges privilégient énormément les enjeux d’efficacité
Bachand : très difficile de trouver où vraiment sont les limites
« pas incompatibles ni contradictoires » : empêche le demandeur de joindre les recours totalement contradictoire, mais ne dit pas beaucoup plus – alors ce critère n’empêche aucunement le demandeur de joindre ce qu’il veut
« condamnations de même nature » : limites contestables
« même mode d’enquête » : relève de l’ère quand on avait encore les juries dans les procès civils au Québec
Alors, dans les deux systèmes, le juge se demande ce qui serait dans l’intérêt de la justice
On donne beaucoup de latitude au demandeur, sous réserve que le juge peut exercer sa discrétion
Les juges – même là où la loi ne leur donne pas – se sont octroyés une grande discrétion ici
L’efficacité gagnée est pareil à la jonction des actions en garantie
Au QC, seule la CS est habile à ordonner une injonction – alors un demandeur qui cherche une injonction et des dommages-intérêts au même temps est avisé à joindre ses deux contentieux à la CS
Encore, les questions de compétence, d’efficacité, etc. sont soulevés par cette jonction
Efficacité et amendement
Les règles de procédure civile (en Ontario, de la CF, des états américains) sont d’habitude adopté pas par la législature, mais par les juges eux-mêmes – alors, facile à amender, réfléchit la volonté de ceux qui appliquent les lois
Au Québec, les règles de procédure civile relèvent de la compétence législative, et l’amendement est alors beaucoup moins efficace
Bachand : le Québec devrait considérer comment se doter des règles qui peuvent être plus responsives
On pourrait accepter que les juges puissent eux-mêmes adopter les règles qui leur conviennent
La défense
Généralités
Les modifications au C.p.c. qui sont entrées en vigueur en 2003 ont limité de manière importante le droit de la partie défenderesse de contester par écrit le fond de l’action (voir aussi, dans cet esprit, l’art. 1002, al. 2 in fine du C.p.c.). Cet aspect de la réforme vous paraît-il opportun ?

Dans la plupart des endroits, la défense doit être contestée par écrit
Particularité du droit québécois qui prévoit, comme règle générale, défense orale dans un grand nombre de causes
L’idée : simplifier la procédure, accroître l’accès à la justice
Or, constat d’échec : parties privilégient l’écrit et dérogent aux règles prévoyant la défense orale

Code de procédure civile de Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE II (CONTESTATION DE L'ACTION) – CHAPITRE IV (DE LA CONTESTATION AU FOND)
172.  Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant de la même source que la demande principale, ou d'une source connexe. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale.

175.  La déclaration, par une partie, qu'elle s'en rapporte à la justice n'équivaut pas à une contestation de la demande ni à un acquiescement aux prétentions de la partie adverse.

175.1.  La défense est soit écrite, soit orale. Elle est orale dans les cas prévus par le présent code; autrement elle est écrite, sous réserve des dispositions de l'article 175.3.

175.2.  La défense est orale dans les cas où la demande porte:  1° en matière de droit des personnes physiques: a)  sur l'intégrité de la personne; b)  sur le respect de la réputation et de la vie privée, y compris les poursuites en diffamation; c)  sur le respect du corps après le décès;  2° en matière de droit des personnes morales: a)  sur l'attribution rétroactive de la personnalité juridique; b)  sur la désignation d'un liquidateur; c)  sur l'interdiction d'exercer la fonction d'administrateur ou la levée d'une telle interdiction; d)  sur l'obtention d'une autorisation visée à l'article 341 du Code civil;  3° en matière de droit de la famille, des successions et des biens: a)  sur les demandes en matière familiale, à l'exception des demandes portant sur la séparation de biens, la séparation de corps, la nullité de mariage ou le droit au divorce et à l'exception de celles portant sur l'établissement de la filiation et des demandes de prestation compensatoire du conjoint survivant; b)  sur des modifications à la fiducie et au patrimoine fiduciaire, sur la fin de la fiducie, sur la révocation ou la modification d'un legs ou d'une charge pour le donataire; c)  sur la construction contre un mur mitoyen; d)  sur la protection des droits de l'appelé dans le cas d'une substitution; e)  sur le bornage; f)  sur la copropriété divise d'un immeuble; g)  sur le partage d'une succession ou d'un bien indivis ou sur l'administration d'un tel bien;  4° en matière de droit des obligations: a)  sur les créances liées au prix de vente d'un bien meuble livré ou au prix d'un contrat de service rendu, de crédit-bail ou de transport, celles liées à un contrat de travail, de dépôt ou de prêt d'argent ou encore à la rémunération d'un mandat, d'une caution ou celle due pour l'exercice d'une charge; b)  sur le prix d'un contrat d'entreprise, à l'exclusion du contrat portant sur un ouvrage immobilier lorsque la valeur de l'objet du litige est supérieure à la limite monétaire de compétence de la Cour du Québec; c)  sur les droits et obligations découlant d'un bail; d)  sur la fixation du terme d'une obligation, la contestation d'un bordereau de distribution lors de la vente d'une entreprise, la suffisance des biens de la caution ou de la sûreté offerte en matière de cautionnement; e)  sur la détermination de la portion saisissable des rentes prévues à l'article 2378 du Code civil; f)  sur l'attribution de dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel; g)  sur une lettre de change, un chèque, un billet à ordre ou une reconnaissance de dette;  5° en matière de priorités, d'hypothèques et de publicité des droits: a)  sur les demandes prévues au Livre sixième du Code civil, notamment sur l'exercice des droits hypothécaires, ainsi que sur les demandes concernant des biens hypothéqués dont l'identité du propriétaire est inconnue ou incertaine; b)  sur les demandes relatives à l'inscription ou à la rectification, à la réduction ou à la radiation d'une inscription sur le registre foncier ou le registre des droits personnels et réels mobiliers;  6° en matière de droit international privé, sur la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger ou d'une sentence arbitrale rendue hors du Québec;  7° en matière de procédure: a)  sur l'obtention d'une décision sur un point de droit; b)  sur l'obtention d'un jugement déclaratoire; c)  sur l'exercice d'un recours extraordinaire;  8° en d'autres matières: a)  sur une taxe, contribution ou cotisation imposée par une loi du Québec ou en vertu de l'une de ses dispositions; b)  sur toute autre matière prévue par une loi autre que le Code civil lorsque la loi n'impose pas une défense écrite.

175.3.  Lorsqu'il est prévu que la défense est écrite, les parties peuvent convenir qu'elle sera orale ou le tribunal l'autoriser ou l'ordonner s'il considère que la défense orale ne causera pas de préjudice aux parties. Lorsqu'il est prévu que la défense est orale, les parties peuvent convenir qu'elle sera écrite; à défaut d'entente, le tribunal peut autoriser ou ordonner la défense écrite aux conditions qu'il détermine, s'il estime que l'absence d'écrit peut causer un préjudice à une partie.

182.  Dans le délai convenu ou établi dans le calendrier des échéances, le demandeur peut produire une réponse.

183.  Une partie peut alléguer dans sa défense ou sa réponse tout fait pertinent, même survenu depuis l'institution de l'action, et prendre toutes les conclusions nécessaires pour écarter un moyen invoqué par la partie adverse.

184.  Une partie peut soulever des moyens préliminaires à l'encontre d'une défense ou d'une réponse. Elle le fait dans le délai convenu par les parties ou, à défaut, établi par le tribunal, après les avoir dénoncés par écrit à la partie adverse.

185.  Après l'expiration des délais qui lui sont accordés pour produire sa défense, la partie contre qui une inscription par défaut a été produite ne peut plus le faire, si ce n'est avec le consentement de la partie adverse ou l'autorisation du juge exerçant en son bureau ou du greffier. Il en est de même pour le demandeur qui n'a pas produit sa réponse avant l'inscription pour enquête et audition.

186.  La contestation est liée:  1° par la demande, la défense et la réponse;  2° (paragraphe abrogé) ;  3° par la demande et la défense, lorsque le demandeur a renoncé à produire une réponse ou qu'il a été forclos de le faire.

LIVRE VIII (DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES) – TITRE II (DE LA PROCÉDURE) – CHAPITRE I (DE LA PROCÉDURE INTRODUCTIVE ET DE LA CONTESTATION)
965.  Les options offertes au défendeur sont:  1° de payer le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur soit au greffier, soit au demandeur, mais dans ce cas en faisant parvenir au greffier la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur;  2° de convenir d'un règlement à l'amiable avec le demandeur et, dans ce cas, de transmettre au greffier une copie de l'écrit constatant l'entente intervenue;  3° de contester le bien-fondé de la demande et d'en aviser le greffier en précisant les motifs de la contestation. En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes:  1° demander que le litige soit soumis à la médiation; 2° demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal en précisant les motifs justifiant sa demande;  3° demander d'appeler une autre personne pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;  4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande du demandeur ou d'une source connexe et qu'elle est admissible en vertu du présent livre.

968.  Si le défendeur conteste le bien-fondé de la demande, il en avise le greffier et précise par écrit les motifs de sa contestation. Il dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions. Le greffier notifie alors au demandeur une copie de la contestation à laquelle il joint la liste des pièces déposées par le défendeur. Si le défendeur veut faire valoir contre le demandeur une réclamation résultant de la même source que la demande ou d'une source connexe et qu'elle est admissible en vertu du présent livre, il peut, dans sa contestation, en demander le paiement et déposer au greffe les pièces au soutien de ses prétentions.

LIVRE IX (LE RECOURS COLLECTIF) – TITRE II (L'AUTORISATION D'EXERCER LE RECOURS COLLECTIF)
1002.  Un membre ne peut exercer le recours collectif qu'avec l'autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête. La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l'autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir. Elle est accompagnée d'un avis d'au moins 10 jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif; elle ne peut être contestée qu'oralement et le juge peut permettre la présentation d'une preuve appropriée.

Règles de la procédure civile (Ontario)
SIGNIFICATION – 18 DÉLAI DE REMISE DE LA DÉFENSE
18.01 Sauf dans les cas prévus à la règle 18.02 ou au paragraphe 19.01 (5) (remise tardive de la défense) ou au paragraphe 27.04 (2) (demande reconventionnelle contre le demandeur et un tiers), la défense (formule 18A) est remise : a) dans les vingt jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification en Ontario; b) dans les quarante jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d’Amérique; c) dans les soixante jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification ailleurs dans le monde.

AVIS D’INTENTION DE PRÉSENTER UNE DÉFENSE
18.02 (1) Le défendeur qui a reçu signification d’une déclaration et qui a l’intention de présenter une défense peut, dans le délai prescrit pour la remise de la défense, remettre un avis d’intention de présenter une défense (formule 18B). (2) Le défendeur qui remet un avis d’intention de présenter une défense dans le délai prescrit par la règle 18.01 bénéficie d’un délai supplémentaire de dix jours pour remettre sa défense. (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires : a) au défendeur reconventionnel qui n’est pas déjà partie à l’action principale et qui a reçu signification de la défense et de la demande reconventionnelle; b) au tiers qui a reçu signification d’une mise en cause.

PROCÉDURE ÉCRITE – 25 PROCÉDURE ÉCRITE DANS L’ACTION – RÈGLES APPLICABLES À LA DEFENSE
Aveux
25.07  (1)  La partie doit reconnaître dans sa défense la véracité de toutes les allégations de fait contenues dans l’acte de procédure de la partie adverse qu’elle ne conteste pas. Dénégations (2)  Sous réserve du paragraphe (6), les allégations de fait qu’une partie ne nie pas dans sa défense sont réputées admises, à moins qu’elle n’affirme n’en avoir aucune connaissance. Version différente des faits (3)  Il ne suffit pas à la partie qui a l’intention d’établir une version des faits différente de celle qui est soutenue par la partie adverse de nier cette version des faits. Elle doit donner sa propre version des faits dans sa défense. Défenses affirmatives (4)  Dans sa défense, la partie doit soulever les questions sur lesquelles elle entend se fonder pour faire échouer la demande de la partie adverse et qui, si elles n’étaient pas spécifiquement soulevées, risqueraient de prendre la partie adverse par surprise ou de soulever une question litigieuse qui ne l’a pas été dans l’acte de procédure de la partie adverse. Effet de la dénégation d’une convention (5)  Si un acte de procédure allègue l’existence d’une convention, la simple dénégation de celle-ci par la partie adverse est interprétée uniquement comme la dénégation de la formation de la convention ou des faits dont elle peut être inférée en droit, et non pas comme la dénégation de sa légalité ou de sa validité juridique. Dommages-intérêts (6)  Dans une action en dommages-intérêts, le montant de ceux-ci est réputé contesté, à moins d’être admis spécifiquement.
Les demandes formulées par la partie défenderesse (demande renconventionnelle, demande formulée à l’endroit d’un codéfendeur ou d’un tiers)
Possibilité pour le défendeur de faire valoir – dans la même instance – des réclamations présentant une certaine connexité avec réclamations du demandeur
Possibilité largement reconnue
Marge de manœuvre du défendeur varie d’un ressort à l’autre
Ex. au QC, marge de manœuvre du défendeur plus limités qu’en ON, de deux manières :
Peut seulement faire valoir réclamation contre demandeur (sauf évidemment cas de l’appel en garantie); en ON il est possible contre tiers ou codéfendeur
« Même source / source connexe », quoique interprété très largement aujourd’hui
Bachand : au QC, on s’éloigne de l’analyse automatique et objective pour favoriser l’efficacité – et alors le juge bénéficie aujourd’hui d’un large pouvoir discrétionnaire

Code de procédure civile de Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE II (CONTESTATION DE L'ACTION) – CHAPITRE IV (DE LA CONTESTATION AU FOND)
172.  Le défendeur peut faire valoir par sa défense tous moyens de droit ou de fait qui s'opposent au maintien, total ou partiel, des conclusions de la demande. Il peut aussi, et dans le même acte, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur toute réclamation lui résultant de la même source que la demande principale, ou d'une source connexe. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale.

LIVRE VIII (DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES) – TITRE II (DE LA PROCÉDURE) – CHAPITRE I (DE LA PROCÉDURE INTRODUCTIVE ET DE LA CONTESTATION)
965.  Les options offertes au défendeur sont:  1° de payer le montant réclamé et les frais assumés par le demandeur soit au greffier, soit au demandeur, mais dans ce cas en faisant parvenir au greffier la preuve du paiement ou la quittance obtenue du demandeur;  2° de convenir d'un règlement à l'amiable avec le demandeur et, dans ce cas, de transmettre au greffier une copie de l'écrit constatant l'entente intervenue;  3° de contester le bien-fondé de la demande et d'en aviser le greffier en précisant les motifs de la contestation. En cas de contestation, le défendeur peut aussi se prévaloir de l'une ou l'autre des options suivantes:  1° demander que le litige soit soumis à la médiation; 2° demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal en précisant les motifs justifiant sa demande;  3° demander d'appeler une autre personne pour permettre une solution complète du litige, auquel cas il informe le greffier du nom et de la dernière adresse connue de cette personne;  4° faire valoir sa propre réclamation contre le demandeur, si celle-ci résulte de la même source que la demande du demandeur ou d'une source connexe et qu'elle est admissible en vertu du présent livre.

CHAPITRE V (DU JUGEMENT)
986.  Sauf si le juge en a ordonné autrement, le jugement peut être exécuté à l'expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il a été rendu. S'il est rendu par défaut, ce délai est de 10 jours. Toutefois, le créancier peut, si dans un écrit appuyé de son serment il établit l'un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement, obtenir du juge l'autorisation d'exécuter avant l'expiration de ce délai. Si le jugement a ordonné le paiement de la créance par versements ou a entériné une entente intervenue entre le créancier et le débiteur et que ce dernier n'acquitte pas un versement à échéance, le créancier peut demander par écrit au débiteur de lui payer la somme due. Si le débiteur n'effectue pas le versement dans les 10 jours de la demande, la totalité de la dette devient exigible et l'exécution est poursuivie.

Règles de la procédure civile (Ontario)
PROCÉDURE ÉCRITE – 27 DEMANDE RENCONVENTIONNELLE - APPLICABILITÉ
Contre le demandeur
27.01  (1)  Le défendeur peut, au moyen d’une demande reconventionnelle dans l’action principale, faire valoir un droit ou une demande contre le demandeur, notamment une demande de contribution ou d’indemnité visée à la Loi sur le partage de la responsabilité à l’égard de la demande d’une autre partie contre le défendeur. Contre le demandeur et une autre personne (2)  Le défendeur qui se porte demandeur reconventionnel contre un demandeur peut joindre comme défendeur reconventionnel une autre personne, qu’elle soit ou non déjà partie à l’action principale, si cela est essentiel ou approprié.
DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE
27.02  La demande reconventionnelle (formule 27A ou 27B) est jointe à la défense en un seul et même document intitulé défense et demande reconventionnelle. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 27.02.
DÉLIVRANCE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DANS LE CAS OÙ LE DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL N’EST PAS DÉJÀ PARTIE À L’ACTION PRINCIPALE
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DÉLAI POUR LA REMISE OU LA SIGNIFICATION DE LA DÉFENSE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE
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DÉLAI POUR LA REMISE DE LA DÉFENSE RECONVENTIONNELLE
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DÉLAI POUR LA REMISE DE LA RÉPONSE RECONVENTIONNELLE
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MODIFICATION DE LA DÉFENSE POUR AJOUTER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
27.07  (1)  Le défendeur qui a remis une défense sans demande reconventionnelle et qui désire se porter demandeur reconventionnel uniquement contre le demandeur (ou uniquement contre le demandeur et une personne qui est déjà partie à l’action principale) peut modifier sa défense conformément aux règles 26.02 et 26.03 en vue d’ajouter la demande reconventionnelle. La règle 26.05 (réponse à un acte de procédure modifié) s’applique à l’exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié. (2)  Le défendeur qui a remis une défense sans demande reconventionnelle et qui désire se porter demandeur reconventionnel contre le demandeur et une autre personne qui n’est pas déjà partie à l’action principale peut, avec l’autorisation du tribunal, demander au greffier de délivrer un exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié. La règle 26.05 (réponse à un acte de procédure modifié) s’applique à l’exposé de la défense et de la demande reconventionnelle modifié.
INSTRUCTION DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
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DÉCISION SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Cas où l’action principale n’est pas contestée
27.09  (1)  Si un défendeur ne conteste pas l’action principale mais se porte demandeur reconventionnel, le tribunal peut surseoir à l’action principale ou rendre jugement, avec ou sans sursis d’exécution, jusqu’à ce que la demande reconventionnelle soit décidée. Cas où la demande reconventionnelle n’est pas contestée (2)  Si le demandeur ne conteste pas la demande reconventionnelle d’un défendeur, le tribunal peut surseoir à la demande reconventionnelle ou rendre jugement, avec ou sans sursis d’exécution, jusqu’à ce que l’action principale soit décidée. Cas où le demandeur principal et le demandeur reconventionnel ont tous deux gain de cause (3)  Si le demandeur principal et le demandeur reconventionnel ont tous deux gain de cause, en tout ou en partie, et qu’il en résulte un solde créditeur pour l’un des deux, le tribunal peut rendre jugement pour ce solde seulement, rejeter la demande moins élevée et rendre une ordonnance juste quant aux dépens de la demande principale et de la demande reconventionnelle.
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE
27.10  Les règles 27.01 à 27.09 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’introduction d’une demande reconventionnelle par un défendeur reconventionnel, par un défendeur à une demande entre défendeurs ou par un tiers mis en cause.
28 DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS – APPLICABILITÉ
28.01  (1)  Un défendeur peut déposer une demande entre défendeurs contre un codéfendeur qui, selon le cas : a) lui est ou peut lui être redevable de la totalité ou d’une partie de la demande principale; b) lui est ou peut lui être redevable d’une demande distincte en dommages-intérêts ou d’une autre mesure de redressement qui résulte : (i) soit, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements reliés à l’action principale, (ii) soit, d’une opération ou d’un événement connexe ou d’une série d’opérations ou d’événements connexes; c) devrait être lié par la décision d’une question en litige entre le demandeur et le défendeur. (2)  Le défendeur qui demande qu’un codéfendeur lui verse une contribution aux termes de la Loi sur le partage de la responsabilité le fait en déposant une demande entre défendeurs.
DÉFENSE ET DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
28.02  La demande entre défendeurs (formule 28A) est jointe à la défense en un seul et même document intitulé défense et demande entre défendeurs.
MODIFICATION DE LA DÉFENSE POUR AJOUTER LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
28.03  Un défendeur qui a remis une défense sans demande entre défendeurs et qui désire se porter demandeur entre défendeurs peut modifier sa défense conformément aux règles 26.02 et 26.03 en vue d’ajouter la demande entre défendeurs. La règle 26.05 (réponse à un acte de procédure modifié) s’applique à la défense et demande entre défendeurs modifiée.
DÉLAI POUR LA REMISE DE LA DÉFENSE ET DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
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DÉLAI POUR LA REMISE DE LA DÉFENSE À LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
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CONTENU DE LA DÉFENSE À LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
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EFFET DU DÉFAUT DE REMETTRE UNE DÉFENSE À LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
28.07  Si un défendeur à une demande entre défendeurs est constaté en défaut dans la demande entre défendeurs, le défendeur qui s’est porté demandeur entre défendeurs peut obtenir jugement contre lui uniquement lors de l’instruction de l’action principale ou par voie de motion adressée à un juge.
DÉLAI POUR LA REMISE DE LA RÉPONSE À LA DÉFENSE À LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
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INSTRUCTION DE LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS
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PRÉJUDICE OU RETARD CAUSÉ AU DEMANDEUR
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APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET AUX MISES EN CAUSE
28.11  Les règles 28.01 à 28.10 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande entre codéfendeurs reconventionnels ou entre tiers mis en cause.
29 MISE EN CAUSE – APPLICABILITÉ
29.01  Un défendeur peut introduire une mise en cause contre une personne qui n’est pas déjà partie à l’action et qui, selon le cas : a) lui est ou peut lui être redevable de la totalité ou d’une partie de la demande principale; b) lui est ou peut lui être redevable d’une demande distincte en dommages-intérêts ou d’une autre mesure de redressement qui résulte : (i) soit, d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements reliés à l’action principale, (ii) soit, d’une opération ou d’un événement connexe ou d’une série d’opérations ou d’événements connexes; c) devrait être liée par la décision d’une question en litige entre le demandeur et le défendeur.
DÉLAI POUR LA MISE EN CAUSE
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DÉFENSE À LA MISE EN CAUSE
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RÉPONSE À LA DÉFENSE À LA MISE EN CAUSE
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CONTESTATION DE L’ACTION PRINCIPALE PAR LE TIERS MIS EN CAUSE
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EFFET DE LA DÉFENSE À LA MISE EN CAUSE
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EFFET DU DÉFAUT DU TIERS MIS EN CAUSE
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INSTRUCTION DE LA MISE EN CAUSE
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PRÉJUDICE OU RETARD CAUSÉ AU DEMANDEUR
29.09  La mise en cause ne doit ni retarder inutilement le demandeur ni lui causer de préjudice. Le tribunal peut, sur motion du demandeur, rendre l’ordonnance ou imposer les conditions nécessaires pour qu’aucun retard ou préjudice ne soient causés, y compris ordonner que la mise en cause constitue une action distincte, lorsque cela est possible sans causer d’injustice au défendeur ou au tiers mis en cause.
DIRECTIVES CONCERNANT LA MISE EN CAUSE
29.10  La partie sur laquelle une mise en cause a une incidence peut demander, par voie de motion, des directives concernant une question de procédure qui n’est pas prévue par les présentes règles.
MISES EN CAUSE SUBSÉQUENTES
29.11  (1)  Un tiers mis en cause peut, en introduisant une mise en cause subséquente, faire valoir contre une personne qui n’est pas déjà partie à la mise en cause une demande qui peut faire l’objet d’une mise en cause. Les règles 29.01 à 29.10 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la mise en cause subséquente. (2)  La signification à personne n’est pas obligatoire à l’égard d’un mis en cause subséquent qui est déjà partie à l’action principale, sauf s’il s’agit d’un défendeur qui n’a pas remis d’avis d’intention de présenter de défense ni de défense à l’action principale, auquel cas le défendeur doit recevoir signification à personne, ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03, qu’il ait été ou non constaté en défaut dans l’action principale. (2.1)  Malgré le paragraphe 29.02 (2), lorsqu’une mise en cause subséquente est signifiée à une personne qui est déjà partie à l’action principale ou à une demande reconventionnelle, à une demande entre défendeurs ou à une mise en cause dans l’action principale, la signification des actes de procédure remis antérieurement dans l’action principale ou dans une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause dans l’action principale n’est pas obligatoire. (3)  Tout tiers qui a été mis en cause subséquemment peut faire valoir une demande qui peut faire l’objet d’une mise en cause, de la manière prescrite pour celle-ci.
APPLICATION AUX MISES EN CAUSE SUBSÉQUENTES
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APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES ET AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS
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La signification ou notification des actes de procédure
Tout acte de procédure doit évidemment avoir été porté à la connaissance de la partie adverse, d’où cette catégorie de règles fondamentales que l’on retrouve dans tout système et qui ont trait à la signification (ou notification) des actes de procédure.

Principes ALI/UNIDROIT
5. NOTIFICATION ET DROIT D’ÊTRE ENTENDU
5.1 L’acte introductif d’instance doit faire l’objet d’une notification à toutes les parties qui ne sont pas demandeurs. Cette notification initiale doit être effectué par des moyens raisonnablement efficaces et contenir une copie de la demande introductive d’instance, ou comprendre sous quelque autre forme les allégations du demandeur ainsi que la solution requise. Une partie à l’encontre de laquelle une prétention est formulée doit être informée des moyens qui lui sont offerts pour répondre, ainsi que de la possibilité que soit rendu un jugement par défaut s’il s’abstient de répondre dans les délais requis.
5.2 La notification des documents précisés dans le Principe 5.1 doit être faite dans la langue de l’État du for ou bien dans une langue de l’État dans lequel le destinataire, s’il est une personne physique, a sa résidence habituelle ou, s’il est une personne morale, a le centre principal de ses activités ou bien encore dans la langue dans laquelle les principaux documents de l’opération litigieuse sont rédigés. Le défendeur et les autres parties doivent notifier leurs réponses et autres explications et requêtes dans la langue du procès, selon les dispositions du Principe 6.
5.3 Les parties reçoivent, au cours du procès, notification dans un bref délai de tous les actes des autres parties, ainsi que des décisions du tribunal.
5.4 Les parties ont le droit d’alléguer les faits et les moyens de droit pertinents, ainsi que de présenter des éléments de preuve.
5.5 Chaque partie doit avoir la possibilité, de façon équitable et dans un délai raisonnable, de répondre aux moyens de fait et de droit et aux preuves présentées par la partie adverse, ainsi qu’aux ordonnances et suggestions du tribunal.
5.6 Le tribunal doit prendre en considération tous les moyens de fait et de droit qui sont invoqués par les parties, et répondre à ceux qui sont essentiels.
5.7 Les parties ont le droit, d’un commun accord et avec l’autorisation du tribunal, d’avoir recours à des moyens rapides de communication tels que les moyens de télécommunication.
5.8 Une ordonnance affectant les intérêts d’une partie sans que celle-ci en ait reçu préalablement notification ne peut être rendue et exécutée que sur preuve d’une nécessité urgente et après considération des exigences d’équité. Une ordonnance rendue ex parte doit être proportionnelle aux intérêts dont le requérant demande la protection. Dès que possible, la partie doit recevoir notification de l’ordonnance ainsi que de ses motifs, afin qu’elle puisse la déférer au tribunal pour qu’il la réexamine dans sa totalité dans un délai bref.
La signification/notification sur le territoire du for
Code de procédure civile de Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE I (INTRODUCTION D'UNE DEMANDE EN JUSTICE, COMPARUTION ET GESTION DE L'INSTANCE) – CHAPITRE I (DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES) – SECTION I (DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX DEMANDES EN JUSTICE)
110.1.  Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d'un an en matière familiale. Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs. Le tribunal peut également relever une partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit. La décision doit, dans tous les cas, être motivée.

SECTION II (DE LA SIGNIFICATION)
119.2.  À moins qu'il n'en soit autrement prescrit, les actes, documents ou avis dont la loi prescrit la signification sont signifiés conformément aux règles prévues dans la présente section.

§ 1. —  Des modes de signification
120.  À moins d'une disposition expresse à l'effet contraire, un shérif ou un huissier peut faire une signification partout au Québec. Les frais de signification taxables sont ceux qui peuvent être réclamés par un huissier en application du règlement pris en vertu de l'article 13 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1).
121.  Un shérif ou un huissier ne peut exploiter dans les affaires où il a intérêt, ni dans celles qui concernent son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, sous peine de suspension.
122.  La signification à un lieu où, dans un rayon de 50 kilomètres, il n'y a ni shérif ni huissier capable d'agir peut être faite par une personne majeure résidant à l'intérieur de ce rayon ou par courrier recommandé ou certifié; celle qui est faite autrement sans raison suffisante ne donne pas droit à des frais plus élevés.
123.  La signification de la requête introductive d'instance ou de tout autre acte de procédure se fait par la remise d'une copie de l'acte à l'intention de son destinataire. La signification peut être faite à personne, en remettant copie de l'acte en mains propres à son destinataire, où qu'il se trouve; elle peut être faite à domicile, en laissant la copie au domicile ou à la résidence du destinataire, aux soins d'une personne raisonnable et qui y réside. La signification peut encore être faite au domicile élu par le destinataire, ou à la personne désignée par lui. Lorsque le destinataire n'a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut lui être faite à son établissement d'entreprise ou à son lieu de travail, sous pli cacheté adressé au destinataire, en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde. Lorsque le destinataire n'est pas représenté par procureur, la signification de tout acte de procédure autre que la procédure introductive d'instance peut se faire conformément à l'article 140. Si cette personne n'a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut être faite au greffe du tribunal.

124.  La copie laissée au destinataire doit être certifiée conforme par la partie elle-même ou son avocat ou, le cas échéant, par l'une des personnes mentionnées à l'article 82.1, et la personne qui signifie doit y noter sous sa signature, au verso, la date et l'heure de la signification.
125.  Si le destinataire d'un acte refuse d'en recevoir copie, celui qui signifie constate ce refus sur l'original, et l'acte est tenu pour avoir été signifié à personne au moment du refus. Celui qui signifie doit alors laisser la copie de l'acte par tout moyen approprié.

126.  Aucune signification ne sera faite dans un endroit consacré au culte public, ni dans une cour de justice, ni à un membre de l'Assemblée nationale sur le parquet de la Chambre.
127.  Dans tous les cas où les parties résident ensemble, les significations de la part de l'une à l'autre doivent être faites à personne, à moins qu'un autre mode ne soit autorisé en vertu de l'article 138.
128.  Un acte de procédure destiné à plusieurs parties doit être signifié à chacune d'elles séparément.
129.  La signification à une société en nom collectif ou en commandite se fait à son établissement d'entreprise ou, si elle n'en a pas, à l'un des associés. De même, celle à une association au sens du Code civil se fait à son bureau ou, à défaut, à l'un de ses administrateurs.
130.  La signification à une personne morale se fait soit à son siège, soit à l'un de ses établissements au Québec ou à celui de son agent dans le district où la cause d'action a pris naissance, en s'adressant à l'un de ses dirigeants ou à une personne ayant la garde de l'établissement. À défaut de tel siège ou établissement, la signification peut être faite à l'un de ses dirigeants ou à toute personne apparaissant comme telle au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales ( chapitre P-45) ou encore à son fondé de pouvoir désigné en vertu de l'article 4 de cette loi. La signification à des personnes qui agissent illégalement comme personnes morales se fait à l'une d'elles, ou à leur principal établissement d'entreprise.

132.  La signification à une société par actions, à une personne morale constituée autrement qu'en vertu des lois du Québec ou du Canada, de même que celle à un liquidateur de la succession d'une personne qui n'était pas domiciliée au Québec mais y avait des biens, peut être faite soit à son bureau, en parlant à un employé, soit à son président, à son secrétaire ou à son agent, où qu'il soit.
132.1.  La signification au fiduciaire peut être faite soit à son domicile ou à sa résidence, soit à son établissement d'entreprise en s'adressant à une personne qui en a la garde.
133.  La signification aux héritiers et légataires particuliers assignés collectivement en vertu du premier alinéa de l'article 116 se fait au dernier domicile du défunt; si ce domicile n'est pas au Québec, s'il est fermé ou qu'aucun membre de la famille du défunt ne s'y trouve, la signification est faite à l'un des héritiers et légataires particuliers. La signification aux héritiers et légataires particuliers assignés collectivement en vertu du troisième alinéa de l'article 116 se fait, avec l'autorisation du juge ou du greffier, par avis public dans le district où est situé l'immeuble qui fait l'objet du litige. La signification au liquidateur d'une succession se fait soit à son domicile ou à sa résidence, soit à son établissement d'entreprise en s'adressant à une personne qui en a la garde; s'ils ne sont pas connus ou sont situés hors du Québec, la signification est faite à l'un des héritiers.

134.  La signification à un navigateur ou marin qui n'a ni domicile ni résidence connus au Québec peut être faite sur son bâtiment, en parlant à un homme du bord.
135.  La signification à celui qui est incarcéré doit être faite à personne.
135.1.  Les demandes relatives à l'intégrité d'une personne âgée de 14 ans et plus, à son état ou à sa capacité doivent lui être signifiées à personne. Lorsque la signification à personne risque d'aggraver l'état physique ou psychique de la personne visée par la demande, le juge peut, sur requête et dans la mesure où la demande initiale a été signifiée à personne, autoriser qu'elle soit faite sous pli cacheté en parlant à une personne raisonnable qui en a la garde.

136.  Le procureur général peut, lorsque demande en est faite au gouvernement par voie diplomatique, requérir un huissier de signifier à une personne au Québec tout acte de procédure émanant d'un tribunal non canadien. Cette signification se fait en laissant au destinataire, en la manière ordinaire, une copie de l'acte, certifiée par un officier de la cour de justice d'où elle émane. Si cette copie n'est rédigée ni en français ni en anglais, une traduction certifiée conforme doit y être jointe. Le rapport de signification se fait également en la manière ordinaire, mais avec mention du fait qu'une traduction a été jointe à la copie signifiée, le cas échéant. La qualité et la signature de l'officier instrumentant doivent être attestées par le greffier de la Cour supérieure du district où il réside. Le lieutenant-gouverneur peut certifier la signature et l'attestation du greffier cet faire parvenir au Secrétaire d'État pour le Canada l'original de l'acte et le rapport de signification, avec le mémoire des frais taxés.

137.  La signification à une partie qui a son domicile ou sa résidence dans une autre province du Canada peut être faite par toute personne majeure qui doit en dresser le procès-verbal.

138.  Si les circonstances l'exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles. Le juge ou le greffier peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu'en la manière prévue aux articles 123 et 130. L'autorisation doit apparaître sur l'original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l'acte de procédure à signifier. Cependant, lorsque la tentative de signification a été faite par un huissier ou un shérif et qu'il a consigné celle-ci à son procès-verbal, ce dernier peu Ces autorisations peuvent être obtenues dans le district du lieu de signification de l'acte de procédure s'il diffère de celui de sa délivrance.

139.  La signification par avis public se fait par la publication d'une ordonnance du juge ou du greffier enjoignant au défendeur de comparaître dans un délai de 30 jours ou dans tel autre délai imparti, et l'informant qu'une copie de la requête introductive d'instance a été laissée au greffe à son intention. Sauf décision contraire du juge ou du greffier, l'ordonnance n'est publiée qu'une fois; la publication a lieu dans un journal, désigné par le juge ou le greffier, circulant dans la localité de la dernière adresse connue du défendeur ou, si aucun journal ne circule dans cette localité, dans la localité où il est appelé à comparaître. Si les circonstances l'exigent, le juge peut ordonner la publication par tout autre moyen approprié, notamment par lettre, ou par annonce à la radio ou à la télévision; il détermine alors le mode de preuve de la publication. La publication de l'ordonnance est faite en français mais, si les circonstances l'exigent, le juge peut ordonner qu'elle soit faite aussi en anglais. On suit les mêmes règles, avec les modifications qui s'imposent, pour la signification par avis public, lorsqu'elle est requise, de tout acte de procédure autre qu'une requête introductive d'instance, ainsi que pour la publication des avis publics de vente prévus par les articles 594 et 670. La signification au moyen d'une seule publication vaut et est réputée avoir eu lieu à la date de cette publication; dans les autres cas, la signification ne vaut qu'une fois faites toutes les publications, mais elle est réputée avoir eu lieu à la date de la première.

140.  La signification d'un acte par la poste se fait par l'envoi de la copie à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son lieu de travail, par courrier recommandé ou certifié. Cette signification est réputée avoir été faite à la date où a été signé, par le destinataire ou par l'une des personnes mentionnées à l'article 123, l'avis de réception présenté par le postier au moment de la livraison.

140.1.  La signification d'un acte de procédure, d'une pièce ou d'un autre document, au procureur d'une partie peut s'effectuer, sans autorisation du juge ou du greffier, en lui transmettant par télécopieur un fac-similé de cet acte, pièce ou document.

§ 2. —  Du temps légal de signification
141.  Aucune signification ne peut être faite, sous peine de sanction contre l'officier instrumentant, avant 7 heures ni après 22 heures, non plus qu'un jour non juridique, si ce n'est avec l'autorisation écrite du greffier, obtenue sans formalité et inscrite sur l'original et les copies de l'acte à signifier. Cette autorisation peut être obtenue conformément au troisième alinéa de l'article 138.

142.  La signification au procureur d'une partie ne peut être faite le samedi. La signification par télécopieur au procureur d'une partie, effectuée après 16 h 30 ou le samedi, est réputée faite le jour juridique suivant.

143.  Le juge ou le greffier peuvent ordonner au demandeur qui tarde à faire signifier une requête introductive d'instance, de le faire dans un délai imparti, sous peine d'annulation de la requête introductive d'instance.

§ 3. —  De la preuve de la signification
144.  Celui qui fait une signification en dresse le procès-verbal au verso de l'original de l'acte signifié ou sur une feuille qui y est jointe; dans ce dernier cas, il doit également inscrire le numéro du dossier et le nom des parties. S'il n'est ni shérif ni huissier, son procès-verbal doit être appuyé de son serment.

145.  Le procès-verbal d'une signification faite par huissier, shérif, ou autre personne autorisée en vertu de l'article 122, doit mentionner:  a) les noms, profession et résidence du signataire;  b) le lieu, la date et l'heure où la signification a été faite;  c) la personne à laquelle la copie de l'acte a été laissée;  d) la distance entre la résidence du signataire et l'endroit où il a fait la signification;  e) l'état des frais de la signification.

146.  La preuve d'une signification par avis public se fait par la production au greffe d'un exemplaire de la page du journal dans lequel l'avis a été publié. Le rapport d'une signification par la poste se fait par une déclaration assermentée de l'expéditeur, attestant l'accomplissement par lui des formalités prévues par l'article 140, et à laquelle est attaché, pour le courrier recommandé, l'avis de réception ou, pour le courrier certifié, l'avis de livraison.

146.0.1.  La preuve d'une signification par télécopieur peut être établie au moyen du bordereau de transmission ou, à défaut, d'un affidavit de la personne qui l'a effectuée.

146.0.2.  Un acte de procédure, une pièce ou un autre document, signifié par télécopieur est accompagné d'un bordereau de transmission indiquant:  a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'expéditeur;  b) le nom de l'avocat à qui la signification est effectuée et le numéro du télécopieur récepteur;  c) la date et l'heure de la transmission;  d) le nombre total de pages transmises, y compris le bordereau de transmission;  e) le numéro du télécopieur utilisé pour l'envoi du document;  f) la nature du document.

Règles de la procédure civile (Ontario)
SIGNIFICATION – 16 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS – RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MODES DE SIGNIFICATION
Acte introductif d’instance
16.01 (1) L’acte introductif d’instance est signifié à personne conformément à la règle 16.02 ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03. (2)  La partie qui n’a pas reçu signification de l’acte introductif d’instance mais qui a remis une défense, un avis d’intention de présenter une défense ou un avis de comparution est réputée avoir reçu signification de l’acte introductif d’instance à la date de remise. Autres documents (3) Les autres documents n’ont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal l’exigent. (4) Le document qui n’a pas à être signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe : a) est signifié à l’avocat commis au dossier, le cas échéant, de la partie visée, et la signification peut se faire de la façon prévue à la règle 16.05; b) peut être signifié à une partie qui agit en son propre nom ou à une personne qui n’est pas partie à l’instance : (i) soit, en lui en envoyant une copie par la poste au dernier domicile élu qu’elle a indiqué ou, à défaut, à sa dernière adresse connue, (ii) soit, par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe.
SIGNIFICATION À PERSONNE
16.02 (1) Le document qui doit être signifié à personne l’est comme suit : Particuliers a) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’un incapable, en lui laissant une copie du document; Municipalité b) s’il s’agit d’une municipalité, en laissant une copie du document au président, au maire, au président du conseil de comté ou au préfet, au secrétaire ou au secrétaire-adjoint de la municipalité, ou à un avocat la représentant; Personnes morales c) s’il s’agit d’une autre personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci ou à une personne qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale; Conseil ou commission d) s’il s’agit d’un conseil ou d’une commission, en laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission; Personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise e) s’il s’agit d’une personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise, en laissant une copie du document à quiconque exploite, en Ontario, une entreprise pour le compte de cette personne; Couronne du chef du Canada f) s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément au paragraphe 23 (2) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (Canada); Couronne du chef de l’Ontario g) s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, conformément à l’article 10 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne; Procureur général h) s’il s’agit du procureur général de l’Ontario, en laissant une copie du document à un avocat du Bureau des avocats de la Couronne (Droit civil) du ministère du Procureur général; Absents i) s’il s’agit d’un absent, en laissant une copie du document à son tuteur à l’instance ou, à défaut, au Tuteur et curateur public; Mineurs j) s’il s’agit d’un mineur, en laissant une copie du document à son tuteur à l’instance, le cas échéant ou, à défaut, au mineur lui-même et, s’il réside avec son père ou sa mère ou avec une personne qui en a la charge ou la garde légale, en en laissant une autre copie au père ou à la mère ou à cette autre personne; si l’instance se rapporte au droit d’un mineur sur une succession ou une fiducie, en laissant à l’avocat des enfants une copie du document portant le nom et l’adresse du mineur; Incapable mental k) s’il s’agit d’un incapable mental : (i) qui a un tuteur habilité à agir dans l’instance ou un procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilité, en laissant une copie du document au tuteur ou au procureur, (ii) qui n’a ni tuteur habilité à agir dans l’instance ni procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui soit ainsi habilité, mais qui a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui y est habilité, en laissant une copie du document au procureur et une copie supplémentaire à l’incapable, (iii) qui n’a ni tuteur ni procureur habilité à agir dans l’instance, en laissant une copie du document portant le nom et l’adresse de l’incapable au Tuteur et curateur public et une copie supplémentaire à l’incapable; l) Abrogé Sociétés en nom collectif m) s’il s’agit d’une société en nom collectif, en laissant une copie du document à un ou à plusieurs associés ou à une personne au principal établissement de la société qui paraît en assumer la direction; Entreprises à propriétaire unique n) s’il s’agit d’une entreprise à propriétaire unique, en laissant une copie du document au propriétaire ou à une personne au principal établissement de l’entreprise qui paraît en assumer la direction. (2) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession.
AUTRES MODES DE SIGNIFICATION DIRECTE
Applicabilité
16.03 (1) Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal permettent qu’un document soit signifié selon un autre mode de signification directe, la signification est faite conformément à la présente règle. Acceptation de la signification par l’avocat (2)  Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat en laissant une copie du document à l’avocat ou à un employé de son bureau. La signification effectuée conformément au présent paragraphe n’est valide que si l’avocat inscrit, sur le document ou une copie, qu’il accepte la signification et indique la date de l’acceptation. (3) En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l’a autorisé à ce faire. Signification par la poste à la dernière adresse connue (4) Un document peut être signifié en envoyant par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, une copie du document ainsi qu’une carte d’accusé de réception (formule 16A). Toutefois, la signification effectuée par la poste conformément au présent paragraphe n’est valide qu’à compter du jour où l’expéditeur reçoit la carte. Signification à domicile (5) Si une tentative de signification à personne à domicile échoue, le document peut être signifié : a) d’une part, en en laissant une copie à son domicile, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui; b) d’autre part, en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du destinataire. Cette signification est valide à compter du cinquième jour suivant l’envoi par la poste du document. Signification à une personne morale (6) Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ou, s’il s’agit d’une personne morale extra-provinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère de la Consommation et du Commerce, la signification peut s’effectuer en envoyant par la poste une copie du document à la personne morale ou à son fondé de pouvoir à cette adresse.
SIGNIFICATION INDIRECTE OU DISPENSE DE SIGNIFICATION
Décision du tribunal
16.04 (1) Si les présentes règles exigent la signification à personne ou un autre mode de signification directe d’un acte introductif d’instance ou d’un autre document et que le tribunal considère qu’il est difficile de l’effectuer sans délai, celui-ci peut ordonner la signification indirecte ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la signification. Date de la signification (2) Si l’ordonnance prévoit la signification indirecte, le tribunal précise la date à laquelle la signification est valide. (3) Si l’ordonnance dispense de la signification d’un document, celui-ci est réputé, aux fins de la computation des délais aux termes des présentes règles, signifié à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
SIGNIFICATION À L’AVOCAT COMMIS AU DOSSIER
…
SIGNIFICATION PAR LA POSTE
…
NON-RÉCEPTION DU DOCUMENT
16.07 La personne qui a reçu signification d’un document conformément aux présentes règles peut établir, dans le cadre d’une motion en vue d’être relevée du défaut, d’une motion en ajournement de l’instance ou d’une motion en prorogation du délai : a) soit, qu’elle n’en a pas pris connaissance; b) soit, qu’elle n’en a pris connaissance qu’à une date postérieure à la date à laquelle le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été.
VALIDATION DE LA SIGNIFICATION
16.08 Si un document a été signifié d’une façon que n’autorisent pas les présentes règles ou une ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification s’il est convaincu : a) soit, que le destinataire en a pris connaissance; b) soit, que le document a été signifié de telle sorte que le destinataire en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tenté de se soustraire à la signification.
PREUVE DE LA SIGNIFICATION
…
La signification/notification de l’acte introductif d’instance à l’étranger
Code de procédure civile de Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE I (INTRODUCTION D'UNE DEMANDE EN JUSTICE, COMPARUTION ET GESTION DE L'INSTANCE) – CHAPITRE I (DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES) – SECTION II (DE LA SIGNIFICATION) – § 1. (Des modes de signification)
138.  Si les circonstances l'exigent, le juge ou le greffier peut, sur requête, autoriser un mode de signification autre que ceux prévus par les articles 120, 122, 123 et 130, notamment par avis public ou par la poste, sauf si ce dernier mode est déjà autorisé par lesdits articles. Le juge ou le greffier peut également, sur le vu du procès-verbal de la personne qui a tenté de faire une signification, autoriser cette personne à signifier la procédure autrement qu'en la manière prévue aux articles 123 et 130. L'autorisation doit apparaître sur l'original de ce procès-verbal lequel doit alors être déposé au greffe. Une mention de cette autorisation doit apparaître sur les copies de l'acte de procédure à signifier. Cependant, lorsque la tentative de signification a été faite par un huissier ou un shérif et qu'il a consigné celle-ci à son procès-verbal, ce dernier peu Ces autorisations peuvent être obtenues dans le district du lieu de signification de l'acte de procédure s'il diffère de celui de sa délivrance.

Règles de la procédure civile (Ontario)
SIGNIFICATION – 17 SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO – SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO AVEC L’AUTORISATION DU TRIBUNAL
17.03 (1) Le tribunal peut, dans les cas auxquels la règle 17.02 ne s’applique pas, accorder l’autorisation de signifier un acte introductif d’instance ou l’avis d’un renvoi en dehors de l’Ontario. (2) La motion visant à obtenir l’autorisation d’effectuer une signification en dehors de l’Ontario peut être présentée sans préavis. Elle est appuyée d’un affidavit ou d’une autre preuve indiquant à quel endroit ou dans quel pays se trouve, probablement ou certainement, le destinataire, ainsi que les motifs sur lesquels se fonde la motion.
AUTRES CONDITIONS À LA SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO
17.04 (1) L’acte introductif d’instance signifié en dehors de l’Ontario sans autorisation du tribunal doit faire état des faits, et notamment de la disposition de la règle 17.02, qui fondent la signification. (2) Si un acte introductif d’instance est signifié en dehors de l’Ontario avec l’autorisation du tribunal, l’ordonnance accordant l’autorisation ainsi que la preuve ou l’affidavit présentés pour obtenir l’ordonnance sont signifiés avec l’acte introductif d’instance.
MODE DE SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO
Définitions
17.05 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle. «Convention» La Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965. («Convention») «État contractant» État contractant aux termes de la Convention. («contracting state») Mode général de signification (2) L’acte introductif d’instance ou l’autre document qui doit être signifié en dehors de l’Ontario dans un territoire qui n’est pas un État contractant peut l’être soit de la manière prévue par les présentes règles pour la signification en Ontario, soit de la manière prévue par la loi du territoire où s’effectue la signification, pourvu qu’il soit raisonnable de croire que cette signification vienne à la connaissance de son destinataire. Mode de signification dans les États contractants (3) L’acte introductif d’instance ou l’autre document qui doit être signifié en dehors de l’Ontario dans un État contractant est signifié : a) soit par l’entremise de l’Autorité centrale dans l’État contractant; b) soit d’une manière que l’article 10 de la Convention permet et que les présentes règles permettraient si le document était signifié en Ontario. Preuve de la signification (4) La signification peut être établie, selon le cas : a) de la manière prévue par les présentes règles pour la signification en Ontario; b) de la manière prévue par la loi du territoire où s’effectue la signification; c) conformément à la Convention, si la signification s’effectue dans un État contractant (formules 17A à 17C).
L’amendement des actes de procédure
Droit à l’amendement largement consacré dans le droit judiciaire privé moderne
Approche flexible, libérale : voir Rpc Ont. r. 26.01, art. 199 Cpc
La pratique est consistante avec ces règles

Code de procédure civile de Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE IV (INCIDENTS) – CHAPITRE I (DE L'AMENDEMENT)
199.  Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l'amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire. L'amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d'instance.

200.  La partie qui amende un acte de procédure doit notifier l'acte amendé aux autres parties et en produire copie au greffe. Les autres parties disposent d'un délai de 10 jours pour indiquer, dans un écrit, leur opposition, la notifier aux autres parties et en produire copie au greffe. En l'absence d'opposition, l'acte amendé est accepté; en cas d'opposition, la partie qui entend amender un acte présente sa demande au tribunal pour qu'il en décide. Le délai pour répondre à un acte amendé est fixé par les parties ou, à défaut, par le tribunal et il court, selon le cas, du jour de sa notification ou du jour du jugement qui autorise l'amendement.

204.  Le tribunal peut d'office, en tout temps avant jugement, ordonner la correction immédiate d'erreurs de forme, de rédaction, de calcul ou d'écriture dans un acte de la procédure écrite, aux conditions qu'il estime justes.

205.  Le tribunal peut, au cours de l'instruction et en présence de la partie adverse, autoriser un amendement sur demande verbale; sa décision doit être notée au procès-verbal d'audience, et l'acte amendé versé au dossier dans le plus bref délai, sans qu'il soit nécessaire de le faire signifier.

206.  Lorsque, par amendement, un nouveau défendeur est joint à une action, une copie de la requête introductive d'instance doit lui être signifiée de la manière ordinaire.

207.  Le juge peut permettre au demandeur, aux conditions qu'il estime justes, de faire signifier de nouveau la requête introductive d'instance dont la première signification est entachée de quelque irrégularité.

Règles de la procédure civile (Ontario)
PROCÉDURE ÉCRITE – 26 MODIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE – POUVOIR GÉNÉRAL DU TRIBUNAL
26.01  À moins qu’il n’en résulte un préjudice qui ne saurait être réparé par les dépens ou par un ajournement, le tribunal, sur motion présentée à toute étape d’une action, accorde l’autorisation de modifier un acte de procédure à des conditions justes.
MOMENT D’APPORTER DES MODIFICATIONS
26.02  Une partie peut modifier un de ses actes de procédure : a) sans autorisation, avant la clôture de la procédure écrite, si la modification ne comprend ni n’exige la jonction, la radiation ou la substitution d’une partie à l’action; b) en déposant le consentement de toutes les parties et, le cas échéant, celui de la personne qui doit être jointe ou substituée comme partie; c) avec l’autorisation du tribunal.
PROCÉDURE DE MODIFICATION
26.03  (1)  La modification d’un acte de procédure est faite au recto de l’exemplaire déposé au greffe, sauf si l’importance de la modification est telle qu’elle rend la lecture de l’acte modifié difficile, auquel cas la partie dépose un nouvel exemplaire de l’acte de procédure tel qu’il a été modifié, avec la date de l’acte de procédure initial ainsi que son intitulé, suivi du mot «modifié(e)». (2)  Les modifications apportées à un acte de procédure sont soulignées de façon à faire ressortir le libellé de la modification par rapport au libellé initial. Le greffier indique sur l’acte modifié la date de la modification et la disposition en vertu de laquelle elle a été faite. (3)  Si un acte de procédure a été modifié à plusieurs reprises, chacune des modifications subséquentes est soulignée d’autant de traits qu’il y a eu de modifications.
SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE MODIFIÉS
Signification à chacune des parties à l’action principale et aux actions connexes
26.04  (1)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, un acte de procédure modifié est signifié sans délai à chaque personne qui, au moment de la signification, est partie à l’action principale ou à une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs ou une mise en cause dans l’action principale. (2)  La preuve de la signification de l’acte de procédure modifié qui n’est pas un acte introductif d’instance est déposée immédiatement après sa signification. Acte introductif d’instance modifié (3)  Si l’acte de procédure modifié est un acte introductif d’instance : a) il n’est pas obligatoire de le signifier à personne à la partie qui a reçu l’acte initial et y a répondu; b) il faut le signifier à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03 à la partie adverse qui n’a pas répondu à l’acte initial, qu’elle ait ou non été constatée en défaut.
RÉPONSE À UN ACTE DE PROCÉDURE MODIFIÉ
26.05  (1)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie répond à l’acte de procédure modifié dans le délai prescrit pour répondre à l’acte de procédure initial ou dans les dix jours qui suivent la signification de l’acte de procédure modifié, selon celui de ces délais qui est le plus long. (2)  À moins qu’elle ne réponde à l’acte de procédure modifié dans le délai prescrit, la partie qui a répondu à l’acte de procédure qui est modifié par la suite est réputée se fonder sur l’acte de procédure qu’elle a déjà remis.
MODIFICATION À L’INSTRUCTION
26.06  Sauf ordonnance contraire du tribunal, si un acte de procédure est modifié à l’instruction et que la modification est inscrite au dossier, il n’est pas nécessaire d’obtenir une ordonnance ni de déposer ou de signifier l’acte de procédure modifié.
Les mesures provisoires et conservatoires
Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE II (LES TRIBUNAUX) – CHAPITRE III (DES POUVOIRS DES TRIBUNAUX ET DES JUGES) – SECTION I (POUVOIRS GÉNÉRAUX)
46.  Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique.

LIVRE VII (DES ARBITRAGES) – TITRE I (DE LA TENUE DE L'ARBITRAGE) – CHAPITRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
940.4.  Avant ou pendant la procédure arbitrale, un juge ou le tribunal peut accorder, à la demande d'une partie, des mesures provisionnelles.

Code civil du Québec
LIVRE X (DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ) – TITRE III (DE LA COMPÉTENCE INTERNATIONALE DES AUTORITÉS DU QUÉBEC) – CHAPITRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
3138.  L'autorité québécoise peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, même si elle n'est pas compétente pour connaître du fond du litige.

Principes ALI/UNIDROIT
8. MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES
8.1 Le tribunal peut accorder une mesure provisoire lorsque cela est nécessaire pour assurer l’efficacité de la décision à intervenir, ou pour protéger ou régler la situation présente. La mesure provisoire est prononcée dans le respect du principe de proportionnalité.
8.2 Un tribunal peut accorder une mesure provisoire sans notification préalable uniquement si l’urgence et de prépondérantes raisons d’équité l’exigent. Le demandeur doit communiquer tous les éléments de faits et moyens de droit que le juge doit équitablement prendre en considération. Une personne à l’encontre de laquelle une telle ordonnance ex parte a été rendue doit pouvoir contester dans les délais les plus brefs possibles le bien-fondé de l’ordonnance.
8.3 Le requérant qui a sollicité du juge l’octroi d’une mesure provisoire est tenu d’indemniser l’adversaire contre lequel a été rendue l’ordonnance si le tribunal considère par la suite que l’ordonnance n’était pas fondée. Lorsque cela lui paraît nécessaire, le tribunal peut exiger du requérant qu’il dépose une garantie ou qu’il assume de façon formelle une telle obligation d’indemnisation.

Des mesures procédurales et exceptionnelles (ici, on traite les jugements sur la procédure, au lieu de ceux qui tranchent sur le fond des contentieux)
Aujourd’hui au QC, on dit « provisionnelle », en anglais on dit « interim measures », mais les traités internationales emploient « provisoire »
Octroyées durant la phase préalable, souvent au tout début de l’instance
Ont pour but de préserver l’efficacité du pouvoir juridictionnel du tribunal saisi, préserver la faculté du tribunal de remédier efficacement à l’injustice dont se plaint la partie demanderesse
Donc, octroyées lorsque surviennent certains événements qui menacent l’efficacité du jugement à intervenir au terme du procès, donc dans plusieurs mois, voire plusieurs années
Ex. la préservation des éléments de preuve qui sont nécessaires pour trancher justement le litige
Font partie des pouvoirs inhérents (MacMillan Bloedel), donc conséquences :
Protection constitutionnelle, du moins re : cours supérieures canadiennes
Juges peuvent, en invoquant pouvoirs inhérents (Cpc 46, Lac d’amiante), ajouter aux mesures prévues au Cpc (alors, l’avocat peut toujours chercher pour son client un mesure pas prévu dans le Cpc, se basant sur l’art. 46)
Les mesures visant à éviter une atteinte irréparable à des droits en litige
L’injonction interlocutoire
Code de procédure civile de Québec
LIVRE V (PROCÉDURES SPÉCIALES) – TITRE I (DES MESURES PROVISIONNELLES) – CHAPITRE III (DE L'INJONCTION)
751.  L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure ou de l'un de ses juges, enjoignant à une personne, à ses dirigeants, représentants ou employés, de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, d'accomplir un acte ou une opération déterminés, sous les peines que de droit.
752.  Outre l'injonction qu'elle peut demander par requête introductive d'instance, avec ou sans autres conclusions, une partie peut, au début ou au cours d'une instance, obtenir une injonction interlocutoire. L'injonction interlocutoire peut être accordée lorsque celui qui la demande paraît y avoir droit et qu'elle est jugée nécessaire pour empêcher que ne lui soit causé un préjudice sérieux ou irréparable, ou que ne soit créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace.
752.1.  D'office ou à la demande d'une partie, le tribunal peut, dans tous les cas où il le juge approprié, ordonner aux parties de lier contestation sur l'action principale dans un délai imparti et fixer la date de l'instruction.
753.  La demande d'injonction interlocutoire est faite au tribunal par requête écrite appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués et signifiés à la partie adverse, avec un avis du jour où elle sera présentée. Dans les cas d'urgence, un juge peut toutefois y faire droit provisoirement, même avant qu'elle n'ait été signifiée. Toutefois, une injonction provisoire ne peut en aucun cas, sauf du consentement des parties, excéder 10 jours.
753.1.  La demande d'injonction interlocutoire ne peut être présentée en début d'instance sans qu'une requête introductive d'instance n'ait été déposée au greffe. S'il est fait droit à cette demande, la requête introductive d'instance doit être jointe à l'ordonnance et signifiée avec elle sauf si le juge permet que la requête introductive ne soit pas ainsi signifiée. Dans ce dernier cas, le demandeur doit la produire au greffe dans les cinq jours de l'ordonnance avec une copie pour le défendeur. Cependant, la demande peut être présentée sans la requête introductive si celle-ci n'a pu être déposée en temps utile. Dans ce cas, s'il est fait droit à la demande, l'ordonnance peut être signifiée sans cette requête introductive. Toutefois, cette dernière doit être signifiée dans le délai fixé par le juge.
754.  La demande d'injonction interlocutoire est contestée oralement à moins que le tribunal n'en permette la contestation écrite.
754.1.  Les parties font leur preuve au moyen d'affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien de leur prétention. Elles doivent faire signifier à la partie adverse ces affidavits ainsi que tous les documents qu'elles entendent invoquer lors de l'enquête et de l'audition dès que possible avant la présentation de la demande d'injonction interlocutoire. Toutefois, le requérant doit faire signifier ses affidavits en même temps que la demande d'injonction interlocutoire.
754.2.  Lors de la présentation de la demande d'injonction interlocutoire, le tribunal, si le dossier est complet, entend les parties. En plus de la preuve par affidavit, toute partie peut, si elle le désire, présenter une preuve orale. Si, lors de la présentation de la demande d'injonction interlocutoire, le dossier est incomplet, le tribunal fixe la date de l'enquête et de l'audition et rend toutes les ordonnances nécessaires à la sauvegarde des droits des parties pour le temps et aux conditions qu'il détermine.
754.3.  Le tribunal peut, lors de l'audition, prescrire toutes mesures susceptibles d'en accélérer le déroulement et de limiter la preuve si elles ne portent pas préjudice à une partie.
755.  A moins que, pour cause, il n'en décide autrement, le tribunal ou le juge qui prononce une injonction interlocutoire doit ordonner à celui qui l'a demandée de donner caution, pour un montant qu'il fixe, de payer les frais et les dommages-intérêts qui peuvent en résulter. Le certificat du greffier attestant que le cautionnement a été fourni doit être annexé à l'ordonnance avant qu'elle ne soit signifiée. Un juge peut, en tout temps, augmenter ou diminuer le montant de ce cautionnement.
756.  L'ordonnance d'injonction interlocutoire doit dans tous les cas être signifiée à la partie adverse, de la même manière qu'une requête introductive d'instance, ou de la manière prescrite par le tribunal ou le juge.
757.  Le tribunal ou un juge peut suspendre ou renouveler une injonction interlocutoire, pour le temps et aux conditions qu'il détermine.
758.  Une ordonnance d'injonction ne peut en aucun cas être prononcée pour empêcher des procédures judiciaires, ni pour faire obstacle à l'exercice d'une fonction pour une personne morale de droit public ou de droit privé, sauf dans les cas prévus dans l'article 329 du Code civil.
759.  Tout jugement final dans lequel une injonction est prononcée doit être signifié à la partie adverse.
760.  L'injonction prononcée dans un jugement final reste en vigueur nonobstant appel; l'injonction interlocutoire reste en vigueur nonobstant le jugement final qui y met fin, pourvu que le demandeur ait formé appel dans les 10 jours. Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut suspendre l'injonction provisoirement.
761.  Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance d'injonction, qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rendent coupables d'outrage au tribunal et peuvent être condamnées à une amende n'excédant pas 50 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an, et sans préjudice à tous recours en dommages-intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées derechef jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à l'injonction. Le tribunal peut également ordonner que ce qui a été fait en contravention à l'injonction soit détruit ou enlevé, s'il y a lieu.

Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)
PARTIE VII (PROCÉDURE JUDICIAIRE) – ORDONNANCES INTERLOCUTOIRES
Injonctions et séquestres
101.  (1) Le juge peut, dans une instance devant la Cour supérieure de justice, accorder une injonction interlocutoire, une ordonnance de faire interlocutoire ou une ordonnance interlocutoire nommant un séquestre ou un administrateur séquestre, si cela lui paraît juste ou opportun. Conditions (2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut imposer les conditions que le juge estime justes.
Injonction lors du conflit de travail
Définition
102.  (1) La définition qui suit s’applique au présent article. «conflit de travail» S’entend d’un conflit ou d’un différend sur la durée, ou les conditions d’emploi ou sur l’association ou la représentation des personnes pour négocier, fixer, maintenir, modifier ou chercher à régler des conditions d’emploi, qu’un rapport employeur-employé existe entre les parties au conflit ou non. Préavis (2) Sous réserve du paragraphe (8), une injonction interdisant à une personne d’accomplir un acte relatif à un conflit de travail ne peut être accordée sans préavis. Mesures avant l’injonction (3) Le tribunal saisi d’une motion ou d’une instance en vue d’obtenir l’injonction visée au paragraphe (2) doit être convaincu que des efforts raisonnables pour obtenir l’aide et la protection de la police afin de prévenir ou d’éliminer ce qui risque de causer des dommages aux biens ou des lésions aux personnes, de constituer de l’obstruction ou une entrave au libre accès des lieux visés ou de troubler la paix ont été faits en vain. Preuve (4) Sous réserve du paragraphe (8), l’affidavit produit à l’appui d’une motion en vue d’obtenir l’injonction visée au paragraphe (2) doit se limiter à exposer les faits dont le déposant a connaissance. Toutefois, une partie peut, en signifiant un avis au déposant et en lui versant l’indemnité de présence appropriée, exiger qu’il soit présent à l’audience pour le contre-interroger. Injonction provisoire (5) Une injonction provisoire interdisant à une personne d’accomplir un acte relatif à un conflit de travail ne peut être accordée pour une durée de plus de quatre jours. Préavis (6) Sous réserve du paragraphe (8), l’intimé ainsi que tout autre intéressé dont le nom ne figure pas à l’avis de motion reçoivent un préavis d’au moins deux jours de la motion en vue d’obtenir une injonction provisoire interdisant à une personne d’accomplir un acte relatif à un conflit de travail. Idem (7) Le préavis exigé au paragraphe (6) peut être donné aux intéressés dont le nom ne figure pas à l’avis de motion : a) s’ils sont membres d’une association d’employés, par signification à personne à un dirigeant ou à un représentant de l’association; b) s’ils ne sont pas membres d’une association d’employés, par affichage d’un avis à un endroit bien en vue sur les lieux des activités que l’on cherche à interdire et où ils pourront le lire. La signification et l’affichage prévus par le présent paragraphe sont réputés constituer un avis suffisant à tous ces intéressés. Injonction provisoire sans préavis (8) Le tribunal peut accorder une injonction provisoire bien que le préavis prévu au paragraphe (6) n’ait pas été donné, si les conditions suivantes sont réunies : a) il s’agit d’une affaire qui, à tous autres égards, justifie la délivrance d’une injonction provisoire; b) le préavis exigé par le paragraphe (6) n’a pu être donné parce que le délai pour ce faire aurait entraîné des dommages ou des lésions irréparables, une atteinte à la paix publique ou l’interruption d’un service public essentiel; c) un avis raisonnable a été donné, notamment par téléphone, aux intéressés ou, s’ils sont membres d’une association d’employés, à un dirigeant de cette association ou à la personne autorisée aux termes de l’article 89 de la Loi sur les relations de travail à accepter la signification des actes de procédure aux termes de cette loi au nom de l’association ou du syndicat, ou qu’il est démontré qu’un tel avis n’aurait pu être donné; d) la preuve de tous les faits substantiels, pour les besoins des alinéas a), b) et c), est établie par témoignage oral. Déclaration inexacte constituant un outrage au tribunal (9) La déclaration inexacte d’un fait ou la dissimulation d’un élément significatif et pertinent dans l’instance en vue d’obtenir l’injonction prévue au présent article constituent des actes d’outrage au tribunal, qu’elles soient faites directement ou indirectement. Appel (10) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel, sans autorisation, d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Règles de la procédure civile (Ontario)
PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE – 40 INJONCTION OU ORDONNANCE DE FAIRE INTERLOCUTOIRE – OBTENTION
40.01  L’injonction interlocutoire ou l’ordonnance de faire interlocutoire visée à l’article 101 ou 102 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut être obtenue par voie de motion présentée à un juge par une partie à une instance en cours ou envisagée.
MOTION SANS PRÉAVIS
Durée maximale
40.02  (1)  Une injonction ou une ordonnance de faire interlocutoire ne peut être accordée sur motion présentée sans préavis que pour une période maximale de dix jours. Prorogation (2)  Si une injonction ou une ordonnance de faire interlocutoire est accordée sur motion présentée sans préavis, une motion visant à obtenir la prorogation de l’injonction ou de l’ordonnance ne peut être présentée que sur préavis aux parties sur lesquelles l’ordonnance a une incidence, à moins que le juge ne soit convaincu qu’en raison du fait qu’une partie s’est soustraite à la signification ou d’autres circonstances exceptionnelles, l’injonction ou l’ordonnance doit être prorogée sans préavis à cette partie. (3)  La prorogation accordée sur motion sans préavis ne peut dépasser dix jours. Exception relative aux injonctions de travail (4)  Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à une motion visant à obtenir une injonction dans le cadre d’un conflit de travail en vertu de l’article 102 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
ENGAGEMENT
40.03  La partie qui présente une motion visant à obtenir une injonction ou une ordonnance de faire interlocutoire s’engage, sauf ordonnance contraire du tribunal, à se conformer à l’ordonnance de dommages-intérêts que le tribunal peut rendre s’il paraît finalement que l’ordonnance a causé à la partie intimée un préjudice pour lequel l’auteur de la motion devrait la dédommager.
MÉMOIRES REQUIS
40.04  (1)  Dans le cas d’une motion présentée en application de la règle 40.01, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque. (2)  Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié au moins quatre jours avant l’audience. (3)  Le mémoire de la partie intimée est signifié au moins deux jours avant l’audience. (4)  Le mémoire de chaque partie est déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins deux jours avant l’audience.

Mis en contexte, ex. pratique :
A c. B (A prétend que B viole une clause de non-concurrence)
A recherche notamment dans l’acte introductif une ordonnance enjoignant à B de respecter la clause et de cesser tout comportement y contrevenant
Délai entre dépôt de l’action et jugement sur le fond : plus d’un an, voire plusieurs années
D’entrée de jeu, au début de l’instance, A recherche et obtient un ordonnance enjoignant à B de cesser d’adopter – jusqu’au jugement sur le fond – le comportement dont A se plaint
Si l’injonction est octroyée, celle-ci vaut jusqu’au jugement final examinant de manière approfondie prétention de A
Il s’agit donc d’une ordonnance :
De faire / de ne pais faire (par opposition, par ex., au paiement d’argent)
Qui est rendue avant jugement sur le fond
Qui permet au demandeur d’obtenir immédiatement et temporairement – i.e., jusqu’au jugement sur le fond – l’injonction qu’il recherche sur le fond (permet donc sanction anticipée du droit revendiqué)
Qui est normalement rendu au terme d’un débat contradictoire – donc pas ex parte (il y a exceptions, on y revient)
Exceptionnelle, car bouleverse l’ordre normal des choses : défendeur voit ses droits affectés avant même que prétention litigieuse du demandeur n’ait été jugée
D’où critères d’octroi plutôt stricts :

Le teste dans RJR – MacDonald
La Cour peut ordonner une injonction interlocutoire si :
1. Apparence de droit
Critère assoupli : de « forte apparence du droit » à « question sérieuse à juger »
Appréciation prima facie du syllogisme juridique et des faits
Bon sens et examen extrêmement restreint du fond de l’affaire
Le fait qu’une cour d’appel a accordé une autorisation d’appel constitue une considération pertinente mais pas concluante
Examen plus que préliminaire du fond de d’affaire seulement si : (1) résultat de la requête interlocutoire équivaudra en fait à un règlement final de l’action; ou (2) question de la constitutionnalité d’une loi se présente comme une pure question de droit
2. Le requérant convainc la Cour qu’il subira un préjudice irréparable en cas de refus du redressement
Soit parce que préjudice difficilement quantifiable (ex. : Varnet, CA), soit parce que défendeur n’aurait pas moyens (financières) de réparer
« Irréparable » quant à la nature du préjudice et non à son étendue
Même une perte financière quantifiable peut être considérée comme préjudice irréparable
Si un organisme gouvernemental présente la demande : on examine l’intérêt public ici aussi
Bachand : il faut apprécier le préjudice d’une façon très large et souple
Il faut noter que le législateur québécois a redéfini le préjudice comme sérieux ou irréparable
3. La Cour détermine que la prépondérance d’inconvénients milite en faveur d’une injonction
Lorsque préjudice du demandeur si injonction pas octroyée est plus grande que préjudice du défendeur si injonction octroyée
Spécificité du droit québécois sur ce point : prépondérance des inconvénients non pertinente lorsque le droit revendiqué est clair
Tenir compte de l’intérêt public (peut être invoquée par n’importe quelle partie)
Considérations d’intérêt public ont moins de poids dans les cas d’exemption que dans les cas de suspension
Si la nature et l’objet de la loi sont de promouvoir l’intérêt public, le tribunal ne devrait pas se demander si la loi a réellement cet effet (il faut supposer que tel est le cas)
Le requérant doit établir que la suspension de l’application de la loi serait elle-même à l’avantage du public
Bachand : le droit reconnaît l’importance de sacrifier quelquefois l’efficacité au nom de la protection du défendeur

L’idée : réaliser juste équilibre entre liberté du défendeur et nécessité de préserver efficacité du jugement à intervenir
Le demandeur peut déposer des affidavits (témoignages écrites), mais pas trop approfondi
Si jugement final confirme que B ne (par ex.) violat pas la clause de non concurrence (qu’A a démontré pour justifier sa demande d’injonction), A devra indemniser B pour préjudice découlant de l’interlocutoire octroyée au début de l’instance
Ex. Delrina Corp., [2002] O.J. No. 767 (C.A.): 6.7M$ accordés à la défenderesse
Spécificité du droit québécois : indemnisation seulement si la demande d’injonction interlocutoire s’avère, avec le recul, abusive et non simplement mal fondée
Afin de garantir paiement de cette indemnité, cautionnement souvent exigé au moment où interlocutoire est octroyée
Spécificité du droit québécois : malgré l’art. 755 Cpc, les juges exemptent systématiquement les demandeurs de l’obligation de fournir cautionnement
Bachand : on ne sait pas pourquoi
L’injonction interlocutoire provisoire (Ex. l’affaire Un gars, une fille / Love bites)
En cas d’urgence seulement, ex parte, valable pour 10 jours
On l’emploie lorsque le besoin d’une injonction est tellement urgent qu’il n’y a pas de temps pour organiser un procès adversaire
On voit des telles mesures disponibles dans les juridictions de common-law (dont les É.-U.)
Difficile de dire si une cour étrangère reconnaîtrait ou ferait exécuter une telle injonction; il serait plus facile d’aller à une cour dans le pays étranger pour y faire reconnaître l’injonction

RJR – MacDonald Inc. C. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311 : RT 288-298
Faits
Le gouvernement fédéral fait une nouvelle loi qui change les règles gérant ce qui doit être mis comme avis sur les paquets de cigarettes
RMI et d’autres compagnies de tabac contestent la validité constitutionnelle de la loi, et veut une exemption des effets de la loi pendant que le litige se poursuit
Question : RMI mérite-elle une exemption aux effets de la loi pendant que son litige quant à la constitutionnalité de celle-ci n’est pas encore réglé?
Décision : (Sopinka et Cory, pour la Cour) : non ’! Canada
La Cour est compétente pour entendre ce pourvoi et pour ordonner une injonction
Question sérieuse : oui
Préjudice irréparable : oui (dépenses requises)
Prépondérance des inconvénients : préjudice financière peut être reportée aux clients; la loi vise à protéger la santé publique et il n’appartient pas à la Cour de questionner les avantages de cette loi; RMI n’a pas prouvé que la suspension de l’application de la loi serait davantage dans l’intérêt public
Ratio
La CSC est habile non seulement à accorder un sursis d’exécution et une suspension d’instance, amis aussi à rendre toute ordonnance visant à maintenir les parties dans une situation qui, dans le mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différent par la Cour; la Cour peut intervenir non seulement à l’égard des termes du jugement, mais aussi à l’égard de ses effets
Articulation du teste ci-dessus

Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V., 2003 CSC 27 : RT 427-434
Faits : ELNV dépose une requête en vue d’obtenir la suspension des procédures au motif qu’une clause d’élection de for devrait prévaloir
Question : Quel critère s’applique à la demande de suspension des procédures visant à donner effet à la clause d’élection de for?
Décision (Bastarache) : voir ci-dessous. ’! ECU-Line N.V.
Les critères ici diffèrent de celles qui sont appliquées pour donner (ou refuser) une injonction, où la Cour (1) étudie préliminairement le fond du litige pour établir qu il y a une question sérieuse à juger; (2) détermine si le requérant subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée; et (3) détermine laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accord ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond
Ratio : l’injonction interlocutoire présente des traits pareils à la suspension d’instance, mais les critères sont différents
Les mesures visant à la conservation d’une preuve, y compris l’ordonnance de type Anton Pillier
Code de procédure civile de Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE V (ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AUDITION) – CHAPITRE III (DES PROCÉDURES SPÉCIALES D'ADMINISTRATION DE LA PREUVE) – SECTION II (DE L'INTERROGATOIRE PRÉALABLE, DE L'EXAMEN MÉDICAL ET DE LA PRODUCTION DE DOCUMENTS) – § 3. (De la production de documents)
402.  Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer. Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos.

SECTION III (DE L'INTERROGATOIRE DES TÉMOINS HORS DE COUR)
404.  En tout état de cause, les parties peuvent convenir, ou le tribunal peut permettre, s'il le juge à propos, qu'un témoin soit entendu hors de cour, toutes parties présentes ou dûment appelées. Les dépositions doivent alors être faites par des affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien des conclusions recherchées ou être prises par sténographie ou en écriture courante, devant une personne autorisée à recevoir le serment et être produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l'audience. Cependant, le tribunal ne peut faire droit à une demande en nullité de mariage ou d'union civile et, lorsque le défendeur a produit une défense, à une demande en séparation de corps, en divorce ou en dissolution d'union civile, que si le témoignage de la partie demanderesse a été rendu à l'audience.

CHAPITRE IV (DE LA CONSERVATION DE LA PREUVE)
438.  Celui qui, prévoyant d'être partie à un litige, a raison de craindre qu'une preuve dont il aurait besoin ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter, peut demander par requête:  a) que soient entendus antérieurement à l'audience les témoins dont il craint l'absence ou la défaillance;  b) que soit examinée par une personne de son choix toute chose, mobilière ou immobilière, dont l'état peut influer sur le sort du litige prévu.
439.  La requête doit contenir, en plus de la désignation du requérant et de son adversaire éventuel:  a) l'énoncé des faits qui font croire à l'éventualité d'un litige, et la nature de celui-ci;  b) l'énoncé des motifs pour lesquels le requérant craint que la preuve ne se perde ou ne devienne plus difficile à présenter;   c) les noms et adresses des témoins à entendre, les faits sur lesquels portera l'interrogatoire, la désignation et la situation de la chose à examiner, le but de l'examen et les noms et adresse de la personne qui en sera chargée.
440.  Celui qui exécute sur un immeuble des travaux susceptibles d'endommager un immeuble voisin peut demander l'examen de celui-ci sans avoir à justifier des conditions posées par l'article 438. En ce cas, les énoncés exigés par les sous-paragraphes a et b de l'article 439 ne sont point requis.
441.  La requête est adressée au tribunal devant lequel pourrait être porté le litige prévu par le requérant, et doit être signifiée à l'adversaire éventuel ainsi qu'au tiers, détenteur de la chose à examiner, au moins cinq jours avant la date fixée pour sa présentation.
442.  S'il est fait droit à la requête, l'audition des témoins ainsi que l'examen prévus à l'article 438 sont faits au lieu et à la date fixés par le jugement ou convenus par les parties, celles-ci présentes ou dûment appelées. L'audition des témoins a lieu devant le greffier, à moins que le tribunal n'ait ordonné autrement; cette audition est régie par les dispositions du Chapitre I et du Chapitre II.1 du présent Titre, dans la mesure où elles peuvent s'appliquer.
443.  Celui qui fait obstacle à un examen autorisé en vertu du présent chapitre est passible des mêmes peines que celui qui résiste à une injonction du tribunal.
444.  Les dépositions sont conservées par le greffier, en vue de leur utilisation dans le procès en prévision duquel elles ont été recueillies. Advenant ce procès, l'une ou l'autre des parties peut demander qu'elles soient versées au dossier; mais si les témoins ainsi entendus peuvent alors être produits, l'une ou l'autre des parties peut requérir qu'ils soient interrogés de nouveau.
445.  L'audition des témoins en vertu des dispositions de ce chapitre ne préjudicie à aucun moyen qu'une partie voudrait ultérieurement faire valoir contre l'admission définitive de la preuve ainsi recueillie.
446.  Les frais encourus par l'application des dispositions de ce chapitre sont à la charge du requérant. Toutefois, advenant le procès en vue duquel une déposition a été recueillie, le coût de cette déposition fait partie des frais du litige, si elle est versée au dossier en raison de l'absence de celui qui l'a donnée ou à la demande d'une partie autre que celle qui l'a fait recueillir.
447.  Les décisions rendues dans les matières prévues en ce chapitre ne sont pas sujettes à appel.

Règles de la procédure civile (Ontario)
ENQUÊTE PRÉALABLE – 32 INSPECTION DE BIENS - ORDONNANCE D’INSPECTION
32.01  (1)  Le tribunal peut ordonner l’inspection de biens meubles ou immeubles qui semble nécessaire à la résolution équitable d’une question en litige dans l’instance. (2)  Aux fins de l’inspection, le tribunal peut accorder l’autorisation : a) d’avoir accès à un bien se trouvant en la possession d’une partie ou d’un tiers et d’en prendre temporairement possession; b) de mesurer, d’arpenter ou de photographier le bien visé ou tout objet particulier qui s’y trouve ou toute activité qui s’y déroule; c) de prélever des échantillons ou de faire des observations, des essais ou des expériences. (3)  L’ordonnance précise l’heure, la date, le lieu et les modalités de l’inspection et peut imposer des conditions justes, y compris le paiement d’une indemnité. (4)  Une ordonnance d’inspection n’est pas rendue sans préavis à la personne en possession du bien visé, sauf si : a) la signification de l’avis, ou le délai nécessaire à sa signification, risque d’entraîner des conséquences graves pour l’auteur de la motion; b) le tribunal dispense de la signification de l’avis pour une autre raison valable.

INTERROGATOIRES HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL – 36 OBTENTION DE DÉPOSITIONS AVANT L’INSTRUCTION - APPLICABILITÉ
Définition
36.01  (1)  La définition qui suit s’applique à la présente règle. «partie» S’entend notamment d’une partie à une instance en cours ou envisagée. Avec consentement ou à la suite d’une ordonnance (2)  La partie qui se propose d’utiliser la déposition d’une personne à l’instruction peut, avec l’autorisation du tribunal ou le consentement des parties, interroger cette personne sous serment ou affirmation solennelle avant l’instruction afin que son témoignage puisse y être présenté. Pouvoir d’appréciation du tribunal (3)  Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe (2), le tribunal prend en considération les éléments suivants : a) la facilité pour la personne qui doit être interrogée de se conformer à l’ordonnance; b) l’éventualité qu’elle soit empêchée de témoigner à l’instruction pour cause d’infirmité, de maladie ou de décès; c) la possibilité qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal lors de l’instruction; d) les dépenses que peut entraîner son déplacement pour témoigner à l’instruction; e) la nécessité qu’elle vienne témoigner en personne; f) les autres questions pertinentes. Expert (4)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui désire obtenir, par voie de motion, l’autorisation d’interroger un expert en application du paragraphe (2) signifie aux autres parties, avant de présenter sa motion, le rapport de l’expert visé au paragraphe 53.03 (1) (assignation d’un expert au procès). Dépens provisoires : instance en cours ou envisagée (5)  Si l’interrogatoire d’un témoin est ordonné aux termes du paragraphe (2) à l’égard d’une question faisant ou devant faire l’objet d’une instance en cours ou envisagée, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, ordonner à l’auteur de la motion de payer à une autre partie, préalablement à l’interrogatoire, tout ou partie des dépens auxquels l’autre partie peut raisonnablement s’attendre par suite de l’interrogatoire et de tout contre-interrogatoire ou réinterrogatoire qui en découle.
PROCÉDURE
36.02  (1)  Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ordonnance contraire du tribunal, la Règle 34 s’applique à l’interrogatoire d’un témoin effectué en application de la règle 36.01 et, à cette fin, la mention, dans la Règle 34, d’une partie vaut mention d’une partie à une instance en cours ou envisagée. (2)  Un témoin interrogé en application de la règle 36.01 peut être interrogé, contre-interrogé ou réinterrogé de la même façon qu’un témoin à l’instruction.
INTERROGATOIRES EN DEHORS DE L’ONTARIO
36.03  L’ordonnance rendue en application de la règle 36.01 relativement à l’interrogatoire d’un témoin en dehors de l’Ontario prévoit, à la demande de l’auteur de la motion, la délivrance d’une commission rogatoire et d’une lettre rogatoire conformément aux paragraphes 34.07 (2) et (3) pour l’interrogatoire de ce témoin et, avec le consentement des parties, de tout autre témoin se trouvant dans le même lieu. L’ordonnance est rédigée selon la formule 34E.
UTILISATION DES DÉPOSITIONS À L’INSTRUCTION
36.04  (1)  Dans les paragraphes (2) à (7), si une action : a) est intentée par ou contre une personne morale, le terme «partie» s’entend en outre du dirigeant, de l’administrateur ou de l’employé de la personne morale; b) est intentée par ou contre une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique sous leur nom commercial, «partie» s’entend en outre de chaque personne qui était un associé ou le propriétaire unique, ou dont il est prétendu qu’elle l’était; c) est intentée par ou contre une partie incapable, «partie» s’entend en outre du tuteur à l’instance; d) est intentée par ou contre un cessionnaire, «partie» s’entend en outre du cédant; e) est intentée par ou contre un syndic de faillite, «partie» s’entend en outre du failli; f) est intentée ou contestée dans le but de faire bénéficier directement une personne qui n’est pas une partie, «partie» s’entend en outre de cette personne. (2)  Une partie peut utiliser à l’instruction, à titre de déposition d’un témoin, une transcription et une bande magnétoscopique ou un autre enregistrement de l’interrogatoire effectué en vertu de la règle 36.01 ou 36.03 d’un témoin qui n’est pas une partie, sauf si le tribunal ordonne autrement pour une raison valable, notamment parce que le témoin devrait témoigner à l’instruction. (3)  Le témoin qui n’est pas une partie et qui a été interrogé en vertu de la règle 36.01 ou 36.03 n’est pas assigné à témoigner à l’instruction sans l’autorisation du juge qui préside. (4)  Une partie peut utiliser à l’instruction, à titre de déposition d’un témoin, la transcription et une bande magnétoscopique ou un autre enregistrement de l’interrogatoire effectué en vertu de la règle 36.01 d’un témoin qui est une partie, avec l’autorisation du juge qui préside ou le consentement des parties. (5)  Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe (4), le tribunal tient compte des éléments suivants : a) l’éventualité que la partie soit empêchée de témoigner pour cause de décès, d’infirmité ou de maladie; b) la nécessité que la partie vienne témoigner en personne à l’instruction; c) les autres questions pertinentes. (6)  L’utilisation d’une déposition recueillie en vertu de la règle 36.01 ou 36.03 est subordonnée à la décision du juge qui préside quant à son admissibilité. (7)  La transcription et la bande magnétoscopique ou l’autre enregistrement peuvent être déposés auprès du tribunal pendant l’instruction. Il n’est pas nécessaire de lire la transcription ou de faire passer la bande ou l’enregistrement à l’instruction à moins que le juge qui préside ou une partie ne l’exige.

PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE – 45 CONSERVATION PROVISOIRE DE BIENS – ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONSERVATION OU DE VENTE
45.01  (1)  Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire de garde ou de conservation des biens en cause dans une instance ou se rapportant à une question en litige dans une instance. À cette fin, il peut autoriser une personne à avoir accès à un bien qui se trouve en la possession d’une partie ou d’une personne qui n’est pas une partie. (2)  Si les biens devraient être vendus, notamment parce qu’ils sont périssables ou susceptibles de se détériorer, le tribunal peut en ordonner la vente d’une façon et à des conditions justes.
FONDS DÉTERMINÉ
45.02  Si le droit d’une partie à un fonds déterminé est mis en cause, le tribunal peut ordonner que ce fonds soit consigné au tribunal ou garanti d’une autre façon, à des conditions justes.
REVENDICATION DE BIENS MEUBLES CONSTITUANT UNE SÛRETÉ
45.03  (1)  Si, dans une instance, la partie à laquelle des biens meubles sont demandés ne conteste pas le droit de propriété de l’auteur de la demande, mais prétend avoir le droit de garder les biens comme sûreté d’une créance, le tribunal peut ordonner à l’auteur de la demande de consigner au tribunal, ou de garantir d’une autre façon, le montant de la créance ainsi que le montant supplémentaire que fixe le tribunal au titre des intérêts et des dépens. (2)  L’affidavit à l’appui d’une motion présentée en application du paragraphe (1) divulgue le nom de toutes les personnes qui, à la connaissance de l’auteur de la demande, prétendent avoir droit à la possession des biens en cause. L’avis de motion est signifié à chacune de ces personnes. (3)  Une fois remplies les exigences de l’ordonnance visée au paragraphe (1), les biens en cause sont restitués à la partie qui les revendique et les sommes consignées au tribunal ou la garantie sont conservées jusqu’à l’issue de l’instance.

Federal Rules of Civil Procedure (US)
27. DEPOSITIONS TO PERPETUATE TESTIMONY
(a) Before an Action Is Filed. (1) Petition. A person who wants to perpetuate testimony about any matter cognizable in a United States court may file a verified petition in the district court for the district where any expected adverse party resides. The petition must ask for an order authorizing the petitioner to depose the named persons in order to perpetuate their testimony. The petition must be titled in the petitioner's name and must show: (A) that the petitioner expects to be a party to an action cognizable in a United States court but cannot presently bring it or cause it to be brought; (B) the subject matter of the expected action and the petitioner's interest; (C) the facts that the petitioner wants to establish by the proposed testimony and the reasons to perpetuate it; (D) the names or a description of the persons whom the petitioner expects to be adverse parties and their addresses, so far as known; and (E) the name, address, and expected substance of the testimony of each deponent. (2) Notice and Service. At least 20 days before the hearing date, the petitioner must serve each expected adverse party with a copy of the petition and a notice stating the time and place of the hearing. The notice may be served either inside or outside the district or state in the manner provided in  HYPERLINK "http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule4.htm" Rule 4. If that service cannot be made with reasonable diligence on an expected adverse party, the court may order service by publication or otherwise. The court must appoint an attorney to represent persons not served in the manner provided in Rule 4 and to cross-examine the deponent if an unserved person is not otherwise represented. If any expected adverse party is a minor or is incompetent,  HYPERLINK "http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule27.htm" \l "Rule17_c_#Rule17_c_" Rule 17(c) applies. (3) Order and Examination. If satisfied that perpetuating the testimony may prevent a failure or delay of justice, the court must issue an order that designates or describes the persons whose depositions may be taken, specifies the subject matter of the examinations, and states whether the depositions will be taken orally or by written interrogatories. The depositions may then be taken under these rules, and the court may issue orders like those authorized by  HYPERLINK "http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule34.htm" Rules 34 and  HYPERLINK "http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule35.htm" 35. A reference in these rules to the court where an action is pending means, for purposes of this rule, the court where the petition for the deposition was filed. (4) Using the Deposition. A deposition to perpetuate testimony may be used under  HYPERLINK "http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule27.htm" \l "Rule32_a_#Rule32_a_" Rule 32(a) in any later-filed district-court action involving the same subject matter if the deposition either was taken under these rules or, although not so taken, would be admissible in evidence in the courts of the state where it was taken.
(b) Pending Appeal. (1) In General. The court where a judgment has been rendered may, if an appeal has been taken or may still be taken, permit a party to depose witnesses to perpetuate their testimony for use in the event of further proceedings in that court. (2) Motion. The party who wants to perpetuate testimony may move for leave to take the depositions, on the same notice and service as if the action were pending in the district court. The motion must show: (A) the name, address, and expected substance of the testimony of each deponent; and (B) the reasons for perpetuating the testimony. (3) Court Order. If the court finds that perpetuating the testimony may prevent a failure or delay of justice, the court may permit the depositions to be taken and may issue orders like those authorized by  HYPERLINK "http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule34.htm" Rules 34 and  HYPERLINK "http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/Rule35.htm" 35. The depositions may be taken and used as any other deposition taken in a pending district-court action.
(c) Perpetuation by an Action. This rule does not limit a court's power to entertain an action to perpetuate testimony.

Exemples de mesures communes
Art. 402(2) Cpc : conservation durant l’instance d’un élément matériel de preuve (bien mobilier ou immobilier)
Seulement disponible après production de la défense (curieux…)
Équivalent fonctionnel en ON : r. 45 Lpc Ont. (voir aussi r. 32)
Art. 404 Cpc : conservation durant l’instance de preuves testimoniales
Si l’on a raison de croire que le témoin ne sera pas disponible au procès
Équivalent fonctionnel en ON : r. 36 Lpc Ont.
Art. 438 Cpc : conservation de preuve avant institution de l’action
Emprunt au droit français
Typique des ressorts civilistes, quoique l’on retrouve des équivalents fonctionnels dans certain ressorts de common law (ex. : r. 377 de la CF)
D’interprétation stricte
Ne peut être obtenu à l’insu de la partie visée
Ex. Missisquoi
Cie d’assurance qui voulait examiner un bâtiment qui pouvait être la source d’un incendie qu’elle devait compenser
Le bâtiment allait être détruit
La cie avait besoin de l’injonction pour déterminer si les locataires de ce bâtiment allaient être partie à un litige
N’oublier pas que les juges peuvent, en invoquant pouvoirs inhérents (l’art. 46 Cpc, Lac d’amiante), ajouter aux mesures prévues au Cpc (alors, l’avocat peut toujours chercher pour son client une mesure pas prévu dans le Cpc, se basant sur l’art. 46)
L’ordonnance de type Anton Piller
Origine : common law
Nature : avant même que le défendeur ait été informé de l’action intentée contre lui (donc ex parte), demandeur est autorisé à aller saisir preuves en possession du défendeur
Mesure tout à fait exceptionnelle et particulièrement envahissante, d’où critères d’octroi très stricts
Preuve solide / très solide du droit revendiqué (« strong / extremely strong prima facie case »)
Demandeur subirait préjudice très grave si ordonnance pas octroyée
Preuve très solide que défendeur en possession de preuves hautement pertinentes
Risque sérieux que défendeur se débarrasse des preuves après avoir reçu signification de l’action
Encore plus difficile si la saisie vise le domicile d’une personne physique
Risques d’iniquité pour défendeur si grands que CSC est intervenue afin d’établir balises à l’égard d’exécution des ordonnances (Celanese, 2006)
C’est les parties privées qui font les saisies
Alors : avocat indépendant qui a la responsabilité pour superviser l’exécution de la saisie

4 conditions pour donner ouverture à une ordonnance Anton Piller (de Celanese Canada Inc.)
1. Preuve prima facie solide
2. Préjudice potentiellement très grave
3. Preuve convaincante que le défendeur a en sa possession des documents/objets incriminants
4. Réellement possible que le défendeur détruise ces pièces

Les lignes directrices d’une ordonnance Anton Piller (de Celanese Canada Inc.)
1. Protection fondamentale des droits des parties
Désignation d’un avocat superviseur indépendant qui assiste à la perquisition et en assure l’intégrité
Demandeur paie des dommages-intérêts ou fournit cautionnement (sauf quelques exceptions)
Ordonnance limité, et documents pas retirés des lieux à moins d’être clairement visés par cette ordonnance
Modalité énonçant la procédure applicable aux documents privilégiés devrait être incluse
Ordonnance comporte une clause prescrivant un usage restreint des objets
Défendeur aura le droit de retourner devant le tribunal pour faire annuler l’ordonnance ou de la faire modifier
Prévaloir que les documents saisis seront restituées aux défendeurs dès que possible
2. Exécution de la perquisition
Commencer pendant les heures d’ouverture normales (aussi pour que le défendeur puisse consulter son avocat)
Effectuer en présence du défendeur
Préciser qui peut effectuer la perquisition
Signifier une copie de l’ordonnance aux avocats du défendeur
Donner au défendeur un délai raisonnable pour consulter un avocat
Provenir une liste détaillé de tous les éléments de preuve saisis – et, sinon, confier la garde des documents à l’avocat superviseur (même pour les documents dont la propriété est contestée)
3. Après la perquisition
Responsabilités de l’avocat superviseur subsistent au-delà de la perquisition elle-même
Avocat superviseur dépose un rapport décriant l’exécution
Tribunal pour obliger le demandeur à signifier une requête en examen de l’exécution de la perquisition

Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp., 2006 CSC 36 : RT 85-91
Faits
Allégation d’espionnage industriel menant à l’émission d’une ordonnance Anton Piller, qui ne peut jamais autoriser l’accès aux documents privilégiés d’un défendeur
Aucune liste complète des documents saisis n’a été dressée avant qu’ils soient retirés des lieux de la perquisition
Les avocats de CCI voient parmi les documents saisis beaucoup de communications de MDC et de son cocontractant avec leurs avocats (documents qui devrait être privilégiés), alors MDC veut empêcher ces avocats de participer dans le procès
Question : (1) Quelles sont les critères applicables à l’émission d’une ordonnance Anton Piller? (2) Quelle partie a l’obligation d’établir ou de réfuter l’existence du préjudice découlant de la communication de documents privilégiés?
Décision (Binnie) : (1) Voir ci-dessus/ci-dessous. (2) CCI ’! Murray Demolition Corp.
L ordonnance Anton Piller ressemble à un mandat de perquisition privé : les défendeurs n en prennent connaissance qu au moment de sa signification et de son exécution; les défendeurs peuvent ignorer qu’une instance est en cours
L’ordonnance Anton Piller joue un rôle important : empêcher le défendeur de profiter du délai donné par un préavis pour déjouer le processus judiciaire en faisant disparaître des éléments de preuve pertinents
Pas justifié que lorsque la preuve est prima facie solide et peut démontrer qu’il y a tout lieu de croire qu’à défaut de cette ordonnance des éléments de preuve pertinents risquent d’être détruits ou supprimés de quelque autre manière
La partie visée bénéficie d’une triple protection : (1) ordonnance soigneusement rédigée; (2) avocat superviseur vigilant et indépendant; (2) sens de la mesure de la part des personnes qui exécutent l’ordonnance – ici, la protection était insuffisante
MacDonald c. Martin : présomption de préjudice lorsqu’une partie adverse a accès à des communications pertinentes effectuées a titre confidentiel
C’est seulement dans des cas exceptionnels qu’un tribunal devrait permettre la vie privée d’un concurrent d’être l’objet de l’atteinte massive résultant d’une perquisition organisée par des particuliers (i.e., une ordonnance Anton Pillier)
Ici, les problèmes sont survenus non pas d’une conduite inacceptable, mais d’un mélange d’incurie, d’excès de zèle, d’omission d’apprécier les risques et de défaut de mettre l’accent sur l’objet précis de l’ordonnance (la conservation, pas l’obtention, de la preuve) – alors les renseignements confidentiels ont été exposés, et on doit réparer la situation (pas punir les parties)
Ratio
Voir les exigences ci-dessus
Le juge des requêtes compte sur une divulgation fidèle et complète de la part des déposants
Plus les modalités de l’ordonnance sont détaillées et uniformes, moins grande est le risque de malentendu ou de préjudice

L’ordonnance Anton Piller au QC
Pas prévue au Cpc, aucun équivalent fonctionnel
Consécration de sa disponibilité en jurisprudence : Raymond Chabot S.S.T. Inc. C. Groupe A.S.T. (C.A., 2002)
Illustre l’importance de la théorie des pouvoirs inhérents en matière de mesures provisoires ou conservatoires
Les mesures visant des biens en litige
La saisie-revendication d’un bien meuble qu’une personne est en droit de revendiquer (art. 734, al. 1 Cpc) mérite-elle d’être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire?

Code civil du Québec
LIVRE V (DES OBLIGATIONS) – TITRE II (DES CONTRATS NOMMÉS) – CHAPITRE XI (DU DÉPÔT) – SECTION IV (DU SÉQUESTRE)
2305.  Le séquestre est le dépôt par lequel des personnes remettent un bien qu'elles se disputent entre les mains d'une autre personne de leur choix qui s'oblige à ne le restituer qu'à celle qui y aura droit, une fois la contestation terminée.

Code de procédure civile de Québec
LIVRE V (PROCÉDURES SPÉCIALES) – TITRE I (DES MESURES PROVISIONNELLES) – CHAPITRE I (DES SAISIES AVANT JUGEMENT)
734.  Le demandeur peut aussi faire saisir avant jugement:  1° le bien meuble qu'il est en droit de revendiquer;  2° (paragraphe abrogé) ;  3° le véhicule automobile qui lui a causé un préjudice;  4° le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire;  5° le bien meuble qu'une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l'exercice de ses droits sur icelui.

735.  La saisie avant jugement se fait en vertu d'un bref, délivré par le greffier sur réquisition écrite; celle-ci doit être appuyée d'un affidavit qui affirme l'existence de la créance et des faits qui donnent ouverture à la saisie, et indique les sources d'information du déclarant, le cas échéant. Dans les cas prévus par les articles 733, 734.0.1 et 734.1, l'autorisation du juge doit apparaître sur la réquisition elle-même.

736.  Le bref enjoint à l'officier qui en est chargé, de saisir tous les biens meubles du défendeur, ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. Lorsque la saisie est en main tierce, le bref doit être conforme aux prescriptions des articles 625 et 641. Le bref ordonne en outre au défendeur, à qui il doit être signifié avec une copie de l'affidavit, de comparaître pour répondre à la demande formée contre lui et entendre déclarer la saisie valable.

737.  La saisie avant jugement a pour seul but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l'instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, dans la mesure où elles sont applicables. Les articles 552 et 553 s'appliquent à la saisie avant jugement, sauf dans les cas prévus par l'article 734. L'officier confie la garde et la possession des biens saisis à un gardien qu'il choisit à moins que le saisissant ne l'autorise à les laisser sous la garde et en la possession du saisi.

738.  Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l'annulation de la saisie en raison de l'insuffisance ou de la fausseté des allégations de l'affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré. La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les allégations de l'affidavit sont insuffisantes. Dans le cas contraire, le juge défère la requête au tribunal et, s'il y a lieu, révise l'étendue de la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties. Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit.

739.  Le défendeur peut éviter l'enlèvement ou obtenir mainlevée des biens saisis en fournissant à l'officier saisissant une garantie suffisante que le défendeur choisit. Le montant de la garantie est déterminé par le chiffre de la demande ou par la valeur marchande des biens saisis telle que certifiée par l'officier saisissant, selon le cas, à moins que le juge ou le greffier n'en décide autrement. Seul le dépôt d'une somme d'argent, d'une garantie émise par un établissement financier exerçant ses activités au Québec, d'obligations au sens des dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs ou d'une police d'assurance garantissant l'exécution de ses obligations constitue une garantie suffisante au sens du présent article. Le défendeur peut aussi, en tout temps après l'enlèvement des biens saisis, obtenir la remise de ses biens en s'adressant au juge et en fournissant une garantie suffisante au sens du présent article ou toute autre garantie que le juge peut autoriser.

740.  Lorsque la requête introductive d'instance n'a pas été signifiée au défendeur avec le bref de saisie, le demandeur doit la produire au greffe dans les cinq jours, avec une copie pour le défendeur. La demande est contestée de la manière ordinaire, mais elle doit être instruite et jugée d'urgence. La saisie avant jugement peut être pratiquée en cours d'instance; elle obéit alors aux règles de ce chapitre, en autant qu'elles peuvent s'appliquer.

Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)
PARTIE VII (PROCÉDURE JUDICIAIRE) – ORDONNANCES INTERLOCUTOIRES
Injonctions et séquestres
101.  (1) Le juge peut, dans une instance devant la Cour supérieure de justice, accorder une injonction interlocutoire, une ordonnance de faire interlocutoire ou une ordonnance interlocutoire nommant un séquestre ou un administrateur séquestre, si cela lui paraît juste ou opportun. Conditions (2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut imposer les conditions que le juge estime justes.
Ordonnance provisoire dans une action en revendication d’un bien meuble
104.  (1) Le tribunal peut, à la suite d’une motion, rendre une ordonnance provisoire de restitution d’un bien meuble dans une action en revendication de ce bien si le demandeur prétend : a) soit qu’il a été illégalement dépossédé du bien; b) soit que le défendeur le détient illégalement. Dommages-intérêts (2) Quiconque obtient la possession d’un bien meuble, soit par voie d’une ordonnance provisoire aux termes du paragraphe (1), soit par l’annulation d’une telle ordonnance, répond d’une perte subie par la personne à qui le droit de possession est finalement reconnu.

Règles de la procédure civile (Ontario)
PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE – 41 NOMINATION D’UN SÉQUESTRE – DÉFINITION
41.01  La définition qui suit s’applique aux règles 41.02 à 41.06. «séquestre» S’entend d’un séquestre ou d’un administrateur-séquestre.
OBTENTION
41.02  La nomination d’un séquestre en application de l’article 101 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut être obtenue par voie de motion présentée à un juge dans une instance en cours ou envisagée.
FORME DE L’ORDONNANCE
41.03  L’ordonnance de nomination d’un séquestre : a) indique le nom de la personne nommée ou prescrit le renvoi de cette question conformément à la Règle 54; b) précise le montant et les conditions du cautionnement, le cas échéant, que le séquestre doit fournir en garantie de l’exécution satisfaisante de son mandat, ou prescrit le renvoi de cette question conformément à la Règle 54; c) précise si le séquestre est aussi nommé administrateur et, si besoin est, définit l’étendue de ses pouvoirs de gestion; d) donne des directives et impose des conditions justes.
RENVOI DES QUESTIONS RELATIVES À LA GESTION PAR LE SÉQUESTRE
41.04  L’ordonnance de nomination d’un séquestre peut ordonner le renvoi de la totalité ou d’une partie des questions relatives à la gestion par le séquestre conformément à la Règle 54.
DIRECTIVES
41.05  Le séquestre peut obtenir des directives par voie de motion présentée à un juge, à moins qu’il n’y ait eu renvoi des questions relatives à la gestion par le séquestre, auquel cas la motion est présentée à l’arbitre.
LIBÉRATION
41.06  Le séquestre ne peut être libéré que par ordonnance d’un juge.

44 RESTITUTION PROVISOIRE DE BIENS MEUBLES – MOTION VISANT À OBTENIR UNE ORDONNANCE PROVISOIRE
44.01  (1)  Le demandeur peut obtenir l’ordonnance provisoire de restitution de biens meubles visée à l’article 104 de la Loi sur les tribunaux judiciaires par voie de motion appuyée d’un affidavit dans lequel il : a) donne une description des biens qui permet de les identifier facilement; b) indique la valeur des biens; c) affirme qu’il est le propriétaire des biens ou qu’il est légalement fondé à en revendiquer la possession; d) affirme qu’il a été illégalement dépossédé de ces biens ou que le défendeur les détient illégalement; e) expose les faits et les circonstances qui ont donné lieu à la dépossession ou à la détention illégale. (2)  L’avis de motion est signifié au défendeur, sauf si le tribunal est convaincu qu’il existe des raisons de croire que le défendeur peut tenter d’empêcher la restitution des biens ou que, pour une autre raison légitime, il convient de rendre l’ordonnance sans préavis.
DESCRIPTION ET VALEUR DES BIENS DANS L’ORDONNANCE
44.02  L’ordonnance provisoire de restitution de biens meubles comprend une description des biens qui permet de les identifier facilement et en indique la valeur.
DÉCISION
Motion présentée sur préavis
44.03  (1)  Dans le cas d’une motion visant à obtenir une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles présentée sur préavis au défendeur, le tribunal peut, selon le cas : a) ordonner au demandeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans l’ordonnance, ou la somme qu’il fixe, ou de fournir au shérif compétent une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner au shérif de prendre possession des biens et de les restituer au demandeur; b) ordonner au défendeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans l’ordonnance, ou la somme qu’il fixe, ou de fournir au demandeur une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner que les biens restent en la possession du défendeur; c) rendre une autre ordonnance juste. Motion présentée sans préavis (2)  Dans le cas d’une motion visant à obtenir une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles présentée sans préavis au défendeur, le tribunal peut, selon le cas : a) ordonner au demandeur de consigner au tribunal, en garantie, une somme équivalant au double de la valeur des biens qui est indiquée dans l’ordonnance, ou la somme qu’il fixe, ou de fournir au shérif compétent une garantie dont la forme et le montant sont approuvés par le tribunal, et ordonner au shérif de prendre possession des biens et de les détenir pendant dix jours après la signification au défendeur de l’ordonnance provisoire avant de les restituer au demandeur; b) rendre une autre ordonnance juste.
CONDITION ET FORME DE LA GARANTIE
44.04  (1)  Si une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles enjoint à une partie de fournir une garantie, la partie qui la fournit doit rendre sans délai les biens à la partie adverse si le tribunal l’ordonne et indemnise celle-ci du préjudice subi et des dépens engagés en raison de l’ordonnance provisoire. (2)  Si la garantie prend la forme d’un cautionnement, celui-ci est rédigé selon la formule 44A et reste en vigueur jusqu’à la levée de la garantie conformément à la règle 44.06. (3)  Si le cautionnement est donné par une personne qui n’est pas un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances et l’autorisant à faire souscrire des contrats d’assurance contre les détournements et d’assurance de cautionnement, cette personne doit d’abord être approuvée par le tribunal.
ANNULATION DE L’ORDONNANCE
44.05  Le tribunal peut, sur motion, annuler ou modifier une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles ou en suspendre l’exécution.
LEVÉE DE LA GARANTIE
44.06  La garantie fournie en application d’une ordonnance rendue conformément à la règle 44.03 peut être levée sur dépôt du consentement écrit des parties ou sur ordonnance du tribunal.
OBLIGATIONS DU SHÉRIF
44.07  (1)  Avant d’exécuter une ordonnance provisoire de restitution de biens meubles, le shérif s’assure que la garantie prescrite par l’ordonnance a été fournie. (2)  Le shérif signifie l’ordonnance au défendeur au moment où il prend possession des biens, ou de certains d’entre eux, ou aussitôt que possible par la suite. (3)  Le shérif, s’il n’est pas en mesure de se conformer à l’ordonnance, ou s’il est dangereux pour lui de le faire, peut demander des directives au tribunal par voie de motion. (4)  Le shérif, dès qu’il a essayé d’exécuter l’ordonnance, et au plus tard dix jours après la signification de l’ordonnance, fait rapport au demandeur des biens dont il a pris possession et, s’il n’a pu prendre possession de certains d’entre eux, sur ces biens et sur la raison qui l’a empêché d’en prendre possession.
BIENS SOUSTRAITS
44.08  Si le shérif affirme dans son rapport que le défendeur l’a empêché de prendre possession des biens, ou de certains d’entre eux, le tribunal peut rendre une ordonnance : a) enjoignant au shérif de prendre possession d’autres biens meubles du défendeur d’une valeur égale à celle des biens dont il n’a pu prendre possession, et de les restituer au demandeur; b) enjoignant au demandeur de conserver les biens substitués jusqu’à ce que le défendeur lui restitue les biens dont le shérif n’a pu prendre possession.

45 CONSERVATION PROVISOIRE DE BIENS – ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONSERVATION OU DE VENTE
45.01  (1)  Le tribunal peut rendre une ordonnance provisoire de garde ou de conservation des biens en cause dans une instance ou se rapportant à une question en litige dans une instance. À cette fin, il peut autoriser une personne à avoir accès à un bien qui se trouve en la possession d’une partie ou d’une personne qui n’est pas une partie. (2)  Si les biens devraient être vendus, notamment parce qu’ils sont périssables ou susceptibles de se détériorer, le tribunal peut en ordonner la vente d’une façon et à des conditions justes.
FONDS DÉTERMINÉ
45.02  Si le droit d’une partie à un fonds déterminé est mis en cause, le tribunal peut ordonner que ce fonds soit consigné au tribunal ou garanti d’une autre façon, à des conditions justes.
REVENDICATION DE BIENS MEUBLES CONSTITUANT UNE SÛRETÉ
45.03  (1)  Si, dans une instance, la partie à laquelle des biens meubles sont demandés ne conteste pas le droit de propriété de l’auteur de la demande, mais prétend avoir le droit de garder les biens comme sûreté d’une créance, le tribunal peut ordonner à l’auteur de la demande de consigner au tribunal, ou de garantir d’une autre façon, le montant de la créance ainsi que le montant supplémentaire que fixe le tribunal au titre des intérêts et des dépens. (2)  L’affidavit à l’appui d’une motion présentée en application du paragraphe (1) divulgue le nom de toutes les personnes qui, à la connaissance de l’auteur de la demande, prétendent avoir droit à la possession des biens en cause. L’avis de motion est signifié à chacune de ces personnes. (3)  Une fois remplies les exigences de l’ordonnance visée au paragraphe (1), les biens en cause sont restitués à la partie qui les revendique et les sommes consignées au tribunal ou la garantie sont conservées jusqu’à l’issue de l’instance.

Visent à préserver/conserver non pas des preuves, mais plutôt des biens qui sont en litige
Surtout pertinentes lorsque le fond du litige est la propriété de biens
Exemple concret:
Différend sur la propriété d’un immeuble (action en passation de titre)
Défendeur, qui occupe l’immeuble, ne l’entretient pas
Risques importants de détérioration durant le déroulement de l’instance
Préjudice que subirait locateur difficilement réparable, d’où besoin d’une mesure provisoire de conservation de l’immeuble
L’art. 742 C.p.c. (séquestre judiciaire) permet que biens en litige soient confiés à tiers pour gestion durant déroulement de l’instance
Plus rare en pratique; conditions d’octroi semblables à celles de l’injonction interlocutoire, ce qui est logique
Équivalents fonctionnels en Ont: r. 41 et 45 Rpc Ont.; 101 Ltj Ont.
Le cas particulier des mesures mises à la disposition du demandeur qui, dans son action, revendique un bien meuble en possession du défendeur
Ontario
L’art. 104 Ltj Ont. et r. 44 Rpc Ont.: demandeur peut durant l’instance obtenir – sur autorisation de la cour – restitution provisoire (jusqu’au jugement sur le fond) du bien meuble revendiqué
Jurisprudence: motifs sérieux sur le fond, et prépondérance des inconvénients, favorise le demandeur
Québec
L’art. 734 C.p.c.: le demander peut – sans autorisation judiciaire – ordonner à un huissier d’aller saisir bien meuble revendiqué
Le défendeur. pourra ensuite demander à la cour de casser la saisie (l’art. 738 C.p.c.), mais seulement s’il établit:
1) que l’affidavit du demandeur est insuffisant à sa face même pour donner ouverture au droit revendiqué, OU
2) que le demandeur n’a pas fait preuve prima facie du droit revendiqué
Nécessité de la mesure ne se pose pas sous l’art. 738 Cpc, donc difficile à justifier au plan théorique
Les mesures visant à garantir l’exécution du jugement tranchant le fond du différend
Le cautionnement pour frais
Règles de la procédure civile (Ontario)
DÉPENS – 56 CAUTIONNEMENT POUR DÉPENS – APPLICABILITÉ
56.01  (1)  Le tribunal peut, sur motion du défendeur ou de l’intimé dans l’instance, rendre une ordonnance de cautionnement pour dépens juste s’il est établi : a) que le demandeur ou le requérant réside ordinairement en dehors de l’Ontario; b) que le demandeur ou le requérant a intenté, en Ontario ou ailleurs, une autre instance en vue d’obtenir la même mesure de redressement et que cette instance est en cours; c) que le défendeur ou l’intimé a obtenu, dans la même instance ou dans une autre, une ordonnance condamnant le demandeur ou le requérant aux dépens et que ceux-ci n’ont pas encore été acquittés, en totalité ou en partie; d) que le demandeur ou le requérant est une personne morale ou qu’il est constitué demandeur à titre nominal et qu’il existe de bonnes raisons de croire qu’il ne possède pas suffisamment de biens en Ontario pour payer les dépens du défendeur ou de l’intimé; e) qu’il existe de bonnes raisons de croire que l’action ou la requête est frivole et vexatoire et que le demandeur ou le requérant n’a pas suffisamment de biens en Ontario pour payer les dépens du défendeur ou de l’intimé; f) qu’une loi accorde au défendeur ou à l’intimé le droit d’obtenir un cautionnement pour dépens. (2)  Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une partie à un litige, notamment un litige relié à un avis de saisie-arrêt ou à une ordonnance d’interpleader, laquelle partie est un auteur de demande actif et serait tenue, si elle était le demandeur, de verser un cautionnement pour dépens.
DÉCLARATION DU LIEU DE RÉSIDENCE DU DEMANDEUR OU DU REQUÉRANT
56.02  Sur demande par écrit d’une personne qui a reçu signification de l’acte introductif d’instance, l’avocat du demandeur ou du requérant déclare par écrit si ce dernier réside ordinairement en Ontario. Si l’avocat ne répond pas, le tribunal peut ordonner le sursis ou le rejet de l’action ou de la requête.
MOTION VISANT À OBTENIR UN CAUTIONNEMENT
56.03  (1)  Dans le cas d’une action, la motion visant à obtenir un cautionnement pour dépens ne peut être présentée qu’après que le défendeur a remis une défense. Elle est présentée sur préavis au demandeur ainsi qu’aux autres défendeurs qui ont remis une défense ou un avis d’intention de remettre une défense. (2)  Dans le cas d’une requête, la motion visant à obtenir un cautionnement pour dépens ne peut être présentée qu’après que l’intimé a remis un avis de comparution. Elle est présentée sur préavis au requérant ainsi qu’aux autres intimés qui ont remis un avis de comparution.
MONTANT ET FORME DU CAUTIONNEMENT ET DÉLAI
56.04  Le tribunal fixe le montant et la forme du cautionnement, ainsi que le délai imparti pour le consigner au tribunal ou le verser d’une autre façon.
FORME ET EFFET DE L’ORDONNANCE
56.05  Sauf ordonnance contraire du tribunal, le demandeur ou le requérant contre qui est rendue une ordonnance de cautionnement pour dépens (formule 56A) ne peut prendre d’autres mesures dans l’instance, à l’exception d’un appel de l’ordonnance, tant que le cautionnement n’a pas été versé.
DÉFAUT DU DEMANDEUR OU DU REQUÉRANT
56.06  Si le demandeur ou le requérant ne verse pas le cautionnement imposé par l’ordonnance, le tribunal peut, sur motion, rejeter l’instance intentée contre le défendeur ou l’intimé qui a obtenu l’ordonnance, auquel cas le sursis imposé par la règle 56.05 est levé, à moins qu’un autre défendeur ou un autre intimé n’ait obtenu une ordonnance de cautionnement pour dépens.
MODIFICATION DU MONTANT
56.07  Le montant du cautionnement pour dépens imposé par l’ordonnance peut être augmenté ou diminué en tout temps.
AVIS D’OBSERVATION DE L’ORDONNANCE
56.08  Après avoir versé le cautionnement imposé par l’ordonnance, le demandeur ou le requérant en avise immédiatement le défendeur ou l’intimé qui a obtenu l’ordonnance ainsi que les autres parties.
CAUTIONNEMENT EXIGÉ À TITRE DE CONDITION À L’OBTENTION D’UNE MESURE DE REDRESSEMENT
56.09  Malgré les règles 56.01 et 56.02, il peut être ordonné à une partie à une instance de verser un cautionnement pour dépens si, en vertu de la règle 1.05 ou autrement, le tribunal peut accorder une mesure de redressement sous condition. Dans ce cas, les règles 56.04 à 56.08 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE III (RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE) – CHAPITRE I (DE L'ACTION, DES PARTIES, DES PROCUREURS)
65.  Le demandeur ou le demandeur-appelant qui ne réside pas au Québec est tenu de fournir caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de sa demande. Il en est de même de celui qui agit pour autrui en vertu du deuxième alinéa de l'article 59, si lui-même ou l'un quelconque de ses mandants ne réside pas au Québec.

LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE – TITRE II (CONTESTATION DE L'ACTION) – CHAPITRE I (DE LA DEMANDE DE CAUTIONNEMENT POUR FRAIS)
152.  Le défendeur peut demander, lors de la présentation de la requête introductive, pour couvrir les frais qui peuvent en résulter, que le demandeur visé à l'article 65 soit tenu de fournir le cautionnement requis par cet article dans le délai fixé par le tribunal, sous peine de rejet de la demande. Le tribunal détermine le montant du cautionnement en tenant compte, notamment, de la nature et de l'importance de la cause, dont les coûts liés aux incidents, aux expertises, aux interrogatoires hors de cour, au type d'enquête et à la durée du procès. Il tient compte également de la valeur des biens du demandeur au Québec ou, le cas échéant, de celle du mandant qui ne réside pas au Québec, ainsi que de leur capacité de payer. Le tribunal peut, en cours d'instance, à la demande d'une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l'évolution du dossier ou la situation de la partie demanderesse le requiert.

Les frais dont on parle sont les dépens: somme à laquelle la partie qui gagne le procès a droit dans beaucoup de ressorts; vise à l’indemniser pour certaines des dépenses encourues dans l’instance
Si demandeur gagne, défendeur doit lui verser dépens (en plus des dommages-intérêts, le cas échéant)
Si défendeur gagne, demandeur doit lui verser dépens
On permet parfois au défendeur d’exiger que le demandeur fournisse cautionnement destiné à garantir paiement des dépens auxquels aurait droit le défendeur dans l’éventualité où l’action était rejetée (sanction si cautionnement non fourni : rejet de l’action)
Dans quelles circonstances le défendeur sera-t-il en droit d’exiger du demandeur cautionnement pour frais?
Dans cas où on a des raisons de croire que défendeur aurait de la difficulté à récupérer les dépens si avait gain de cause
Si on s’entend sur le principe, les approches sont parfois bien différentes; ex. Ontario vs. Québec
Québec
Règle simple: si le demandeur réside à l’étranger, il est tenu de fournir cautionnement pour frais
Le juge ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire d’exempter le demandeur
Applicable au demandeur en garantie et au demandeur reconventionnel
Avantages : simplicité
Désavantages
Discrimination

Principes ALI/UNIDROIT
3. EGALITÉ PROCÉDURALE DES PARTIES
3.3 Aucune caution ou garantie des frais de procédure ou, en cas d’une demande de mesures provisoires, dans l’éventualité où elle serait condamnée au fond, ne doit être exigée d’une personne sur le seul fondement de sa nationalité étrangère ou de son absence de résidence habituelle dans l’État du for.

Résidents français exemptés
Portée à la fois trop large et trop étroite
Accès à la justice

Lapierre c. Barette, [1988] R.J.Q. 2374, [1988] A.Q. (QL) No. 166 (QC CA) : RT 222-229
Faits
L (résident d’Ottawa) poursuit B (médecin québécois qui a été négligent pendant la naissance du fils de L) au QC, mais n’a pas assez d’argent pour fournir la caution requise par la loi
En l’espèce, caution exigée très importante : 137,600 $
Questions : (1) Les arts. 65 et 152 Cpc portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par les chartes? (2) Ces dispositions privent-elles la CS de son pouvoir discrétionnaire?
Décision (Monet) : (1) Non. (2) Non. ’! Barette
France : Caution judicatum solvi a été établie parce que l étranger était toujours suspect de fuite (pas garantis de solvabilité)  mais elle a été aboli en 1975
Québec : on veut protéger les Québécois contre une forme de discrimination qui aurait lieu s’ils étaient dédommagés par un étranger qui n’a pas assez d’argent pour exécuter le jugement
1. Droits et libertés
Art. 6 de la Charte : cautionnement n’a pas d’effet sur la liberté de circuler / établir une résidence / gagner sa vie
Art. 7 de la Charte : cautionnement ne viole pas les principes de la justice naturelle
Art. 15 de la Charte : les juges doivent montrer beaucoup de prudence, mais le cautionnement n’est pas nécessairement contre la Charte
2. Discrétion
« Qui dit dépens dit ‘discrétion’ »; pas de règle de droit précisée
Le cautionnement n’est pas fondé sur un motif d’ordre public; le juge a discrétion pour le demander ou non, visant qu’un préjudice sérieux et irréparable soit évité (équité)
Ici : cautionnement doit être exigé, mais réduit à un montant symbolique
Ratio
L’exigence du cautionnement pour frais ne viole pas les droits constitutionnels du demandeur
Le juge a discrétion pour modifier le montant du cautionnement pour éviter l’arrivée d’un préjudice sérieux et irréparable

Ontario
Pouvoir discrétionnaire (« tribunal peut… »); approche moins rigide
Étendue de l’obligation de fournir cautionnement plus large
La saisie conservatoire, l’injonction de type Mareva et les ordonnances complémentaires
Code de procédure civile de Québec
LIVRE V (PROCÉDURES SPÉCIALES) – TITRE I (DES MESURES PROVISIONNELLES) – CHAPITRE I (DES SAISIES AVANT JUGEMENT)
733.  Le demandeur peut, avec l'autorisation d'un juge, faire saisir avant jugement les biens du défendeur, lorsqu'il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril.

735.  La saisie avant jugement se fait en vertu d'un bref, délivré par le greffier sur réquisition écrite; celle-ci doit être appuyée d'un affidavit qui affirme l'existence de la créance et des faits qui donnent ouverture à la saisie, et indique les sources d'information du déclarant, le cas échéant. Dans les cas prévus par les articles 733, 734.0.1 et 734.1, l'autorisation du juge doit apparaître sur la réquisition elle-même.

736.  Le bref enjoint à l'officier qui en est chargé, de saisir tous les biens meubles du défendeur, ou les seuls meubles ou immeubles qui y sont spécialement désignés. Lorsque la saisie est en main tierce, le bref doit être conforme aux prescriptions des articles 625 et 641. Le bref ordonne en outre au défendeur, à qui il doit être signifié avec une copie de l'affidavit, de comparaître pour répondre à la demande formée contre lui et entendre déclarer la saisie valable.

737.  La saisie avant jugement a pour seul but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l'instance; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, dans la mesure où elles sont applicables. Les articles 552 et 553 s'appliquent à la saisie avant jugement, sauf dans les cas prévus par l'article 734. L'officier confie la garde et la possession des biens saisis à un gardien qu'il choisit à moins que le saisissant ne l'autorise à les laisser sous la garde et en la possession du saisi.

738.  Dans les cinq jours de la signification du bref, le défendeur peut demander l'annulation de la saisie en raison de l'insuffisance ou de la fausseté des allégations de l'affidavit sur la foi duquel le bref a été délivré. La demande est présentée à un juge qui annule la saisie si les allégations de l'affidavit sont insuffisantes. Dans le cas contraire, le juge défère la requête au tribunal et, s'il y a lieu, révise l'étendue de la saisie et rend toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties. Il appartient au saisissant de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit.

739.  Le défendeur peut éviter l'enlèvement ou obtenir mainlevée des biens saisis en fournissant à l'officier saisissant une garantie suffisante que le défendeur choisit. Le montant de la garantie est déterminé par le chiffre de la demande ou par la valeur marchande des biens saisis telle que certifiée par l'officier saisissant, selon le cas, à moins que le juge ou le greffier n'en décide autrement. Seul le dépôt d'une somme d'argent, d'une garantie émise par un établissement financier exerçant ses activités au Québec, d'obligations au sens des dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs ou d'une police d'assurance garantissant l'exécution de ses obligations constitue une garantie suffisante au sens du présent article. Le défendeur peut aussi, en tout temps après l'enlèvement des biens saisis, obtenir la remise de ses biens en s'adressant au juge et en fournissant une garantie suffisante au sens du présent article ou toute autre garantie que le juge peut autoriser.

740.  Lorsque la requête introductive d'instance n'a pas été signifiée au défendeur avec le bref de saisie, le demandeur doit la produire au greffe dans les cinq jours, avec une copie pour le défendeur. La demande est contestée de la manière ordinaire, mais elle doit être instruite et jugée d'urgence. La saisie avant jugement peut être pratiquée en cours d'instance; elle obéit alors aux règles de ce chapitre, en autant qu'elles peuvent s'appliquer.

Vise saisie des biens du défendeur afin de garantir exécution d’un jugement monétaire dans l’éventualité où l’action était accueillie
Droit civil : ex. la saisie de l’art. 733 C.p.c.
Doit être autorisée par juge
Évidemment demandée ex parte (à l’insu du défendeur)
Demandeur doit prouver « crainte réelle et objective » que sans la saisie, le défendeur accomplira actes (ou omettra d’en accomplir) dans le but de rendre plus difficile/impossible exécution d’un jugement qui serait éventuellement favorable au demandeur
Ordonnance vise les biens et non la personne
Défendeur peut ensuite – et rapidement – demander cassation de saisie (l’art. 738 C.p.c., Opera on Original Site Inc.)
Peut aussi faire lever saisie en fournissant garantie: l’art. 739 C.p.c.

Opera on Original Site Inc. c. China Performing Art Agency, [2005] Q.J. (QL) 8174 (QC CS) : RT 269-271
Faits
OOSI et CPAA ont un litige relativement à un contrat qui fait l’objet d’un arbitrage à Singapour
Demanderesse veut que la Cour autorise une saisie avant jugement des sommes payables à la défenderesse par une tierce partie, craignant que les cours chinoises permettent à la tierce partie d’échapper l’exécution du jugement arbitrale
Questions : (1) Un délai de plus de 5 jours (prévus par l’art. 738 Cpc) devrait-il être accordé à la défenderesse? (2) La demanderesse a-t-il prouvé la nécessité d’une saisie conservatoire?
Décision (Senécal) : (1) Oui. (2) Non. ’! défenderesse
1. Délai
Défenderesse est une compagnie étrangère, basée à Singapour, avec peu de connaissance du système judiciaire québécoise et beaucoup de problèmes en communiquant avec ses avocats
Le délai de 5 jours n est pas de rigueur; le juge pour employer sa discrétion, emploi qui est ici justifié
2. Saisie conservatoire
Doit être justifiée par des faits précis et particuliers; il faut une crainte objective
Les procédures d’exécution d’une sentence arbitrale font face à de sérieuses difficultés en Chine (selon l’information général, pas selon une connaissance particulier de la défenderesse ou de son comportement au passé)
La simple appréhension d’une impossibilité d’exécuter un jugemnet n’est pas suffisante
La demanderesse savait dès le début avec qui elle faisait affaire; elle ne peut pas maintenant prétendre que la situation a changé
Le refus passé de la défenderesse de payer s’est manifesté dans un contexte très précis
La situation financière de la demanderesse n’a aucune pertinence sur la saisie avent jugement
La demanderesse n’a pas fait des allégations suffisantes
Ratio
La saisie avant jugemnet, selon l’art. 733 Cpc, doit être justifiée par des faits précis et particulières et être basée sur une crainte objective
La simple appréhension d’une impossibilité d’exécuter un jugemnet n’est pas suffisante; il faut une preuve de comportement passé ou de probabilité

Common law: équivalent fonctionnel est l’injonction Mareva
« Strong prima facie case »/« good arguable case »  sur le fond
Risque réel que le défendeur se départisse de biens dans le but de…
Engagement à indemniser le défendeur si l’action se révèle mal fondée; cautionnement, au besoin

Tracy v. Instaloans Financial Solutions Centres (B.C.) Ltd., 2007 BCCA 481: RT 379-392
Facts
Class action by T against IFSC and (piercing corporate veil) its directors for criminally high interest rates
At same time as certification order for class action, chambers judge granted T a worldwide Mareva injunction, an impound order requiring IFSC and directors to place all funds from sale of businesses in a trust account, and an order requiring IFSC and directors to list all their assets
Issue: (1) Was Mareva injunction justified? (2) Was injunction freezing assets justified? (3) Was listing order justified?
Holding (Saunders, for the Court): (1) Yes, but for lower amount. (2) No. (3) No.
1A. Mareva injunction
Mareva injunction requires two-step assessment: (1) strong prima facie or good arguable case; (2) balancing interest of two parties, with regard to all relevant factors, to reach just and convenient result
Courts reluctant to interfere with parties’ normal business arrangements and those of creditors because of speculation that plaintiff might have difficulty collecting if (s)he wins: plaintiff must establish “genuine risk of disappearance of assets”
Mareva injunction here has potentially great impact on IFSC and directors
Security for a debt not ordered before judgment except where (1) preservation of assets, if proceeding otherwise would see their destruction before dispute’s resolution; (2) court processes to be protected; (3) prevention of fraud; (4) real or impending threat that assets will be removed from the jurisdiction
Mareva injunction not to be used to force settlement
Here, claim of criminally high interest rates meets the test – but quantum envisioned by injunction was too high
This case is at “outer limits of a threat of dissipation of assets”: no steps taken to dispose of assets, and a confused historical strategy of asset protection – but was open to chambers judge to conclude that this justified the injunction
1B. Freezing shareholders’/directors’ assets
To say that this claim is strong requires assuming behaviour on shareholders’/directors’ part that is not in evidence
Balance of convenience did not favour this injunction: class action provides plaintiff with more advantages than usual (e.g., protection as to costs [in BC])
No justification for piercing the corporate veil here
2. Freezing assets: again, no justification for piercing corporate veil here
3. Listing affidavit: purpose of a listing affidavit is to ensure compliance; no evidence that more is required (so no need for it here)
Ratio
Mareva injunction requires two-step assessment: (1) strong prima facie or good arguable case; (2) balancing interest of two parties, with regard to all relevant factors (including existence of assets in/out of jurisdiction and real risk of disposal or disappearance), to reach just and convenient result
No practical difference between “strong prima facie case” and “good arguable case” – neither needs to reach the “bound to succeed” threshold
Neither just nor convenient to tie up defendant’s assets or funds just to give plaintiff security on a judgment he may never obtain
Courts reluctant to interfere in parties’ normal business arrangements or rights of other creditors
La divulgation d’informations relatives au litige
Nous poursuivons l’étude de ce qu’on appelle communément, dans les ressorts de common law, la phase préalable au procès (pre-trial phase). Nous avons vu que c’est durant cette phase que sont échangés les principaux actes de procédure (Partie IV, Section B) et que peuvent avoir lieu des débats incidents non seulement sur ces actes (par ex. : demande visant à obtenir des précisions sur les allégations contenues dans l’acte introductif d’instance, possibilité/opportunité que soient jointes dans un même acte introductif d’instance plusieurs réclamations, droit d’amender un acte de procédure, etc.), mais aussi sur une foule d’autres questions, comme par ex. l’existence du droit d’agir en justice de la partie demanderesse (Partie II), la compétence rationae materiae ou rationae personae du tribunal judiciaire saisi (Partie III), la possibilité/l’opportunité que l’instance implique plus de deux parties (Partie IV, Section A) et les mesures provisoires ou conservatoires (Partie IV, Section C).

Le droit judiciaire privé consacre aussi le droit des parties d’obtenir, durant cette phase préalable au procès, des informations relatives au litige.

L’idée de base: partout, le d.j.p. donne aux parties le droit d’avoir – avant le procès – accès à certaines informations relatives au litige
Distinction-clé entre deux catégories d’informations:
Les preuves que la partie adverse entend produire lors du procès (droit d’une partie d’avoir accès à l’avance aux preuves de la partie adverse est consacré dans les deux traditions)
D’autres informations pouvant être recueillies par le biais des mécanismes de divulgation/d’enquête exploratoires (discovery), informations qu’une partie pourra choisir de produire/de ne pas produire subséquemment comme preuves (ces mécanismes n’existent que dans les ressorts de common law, incl. Québec)

Principes ALI/UNIDROIT
16. ACCÈS AUX ÉLÉMENTS D’INFORMATION ET À LA PREUVE
16.1 Le tribunal et chaque partie ont en règle générale un accès aux preuves pertinentes pour le litige et non couvertes par une obligation de confidentialité. Font partie de ces preuves les déclarations des parties et les déclarations des témoins, le rapport des experts, les preuves documentaires et les preuves qui résultent de l’examen d’objets, de leur placement sous main de justice ou, dans certains cas, de l’examen physique ou mental d’une personne. Les parties ont le droit de présenter des déclarations ayant une valeur probatoire.
16.2 Si une partie en fait la demande en temps utile, le tribunal ordonne la production de toutes preuves pertinentes, non couvertes par des règles de confidentialité et raisonnablement identifiées qui se trouvent en possession ou sous le contrôle d’une partie ou – si cela apparaît nécessaire et justifié – d’un tiers. La production d’un élément de preuve ne peut être écartée au motif qu’elle serait défavorable à une partie ou à la personne requise.
16.3 Afin de faciliter l’accès aux informations, l’avocat d’une partie peut recueillir la déposition spontanée d’un tiers susceptible de témoigner.
16.4 Les parties, les témoins et les experts sont entendus selon les règles de l’État du for. Une partie a le droit de poser directement des questions additionnelles à une autre partie, à un témoin ou à un expert si le juge ou l’adversaire procède à l’audition en premier.
16.5 Une personne qui produit des éléments de preuve dont elle dispose, qu’elle soit partie ou non à l’instance, peut requérir du tribunal qu’il empêche par ordonnance une révélation abusive d’informations confidentielles.
16.6 Le tribunal apprécie librement les éléments de preuve sans tenir compte de façon injustifiée de leur nature ou de leur origine.
La divulgation de preuves
Pourquoi ?
Audi alteram partem/équité procédurale
Efficacité
Favoriser transactions/règlements à l’amiable
Comment ?

Une première catégorie de règles vise plus particulièrement les preuves qu’une partie entend verser formellement au dossier lors du procès. Pour plusieurs raisons (efficacité, droit à une défense pleine et entière, etc.), on considère opportun de permettre à une partie d’avoir connaissance à l’avance des preuves sur lesquels l’adversaire entend s’appuyer. D’où l’existence de règles qui obligent les parties à communiquer, lors de cette phase préalable…

…copie des pièces qui sont en leur possession et qu’elles entendent verser au dossier;

Code de procédure civile de Québec
LIVRE 1 (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE V (ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AUDITION) – CHAPITRE I.1 (DES PIÈCES) – SECTION I (DE LA COMMUNICATION DES PIÈCES)
331.1.  La partie qui entend invoquer lors de l'audience une pièce en sa possession, qu'il s'agisse d'un élément matériel de preuve ou d'un document, y compris l'ensemble ou un extrait d'un témoignage, un rapport d'expertise ou un autre document visé aux articles 294.1, 398.1, 398.2, 399.2 et 402.1, doit le communiquer à toute autre partie à l'instance, suivant les dispositions de la présente section.
§ 1. —  Dispositions générales
331.2.  Dans les instances introduites conformément à l'article 110, les pièces doivent être dénoncées aux parties dans l'avis de dénonciation qui leur est transmis. La dénonciation n'est pas requise lorsqu'une copie des pièces est remise aux parties en même temps que l'acte signifié. Lorsqu'il s'agit d'une pièce au soutien d'un acte de procédure, l'avis ou, selon le cas, la copie de la pièce, est joint à l'acte qui est signifié.

331.3.  Les modalités et le délai de transmission des pièces peuvent être déterminés dans le calendrier des échéances convenu par les parties ou établi par le tribunal. Lorsque le calendrier ne prévoit pas les modalités ou le délai de communication des pièces, la partie qui a reçu l'avis de dénonciation des pièces peut, par écrit, demander une copie de celles-ci. Si sa demande n'est pas satisfaite dans les 10 jours de sa réception, elle peut s'adresser au tribunal pour qu'il y soit donné suite.

331.4.  Sauf dispositions contraires du calendrier des échéances, la partie qui inscrit pour enquête et audition et qui entend invoquer lors de l'audience une pièce en sa possession autre qu'une pièce au soutien d'un acte de procédure doit la communiquer à toute autre partie lors de l'inscription. Les autres parties doivent, le cas échéant, faire de même dans les 30 jours qui suivent l'inscription, à défaut de quoi les pièces qu'elles entendent invoquer ne peuvent être produites qu'avec l'autorisation du tribunal. Dans les cas où la défense est orale et à moins que l'audition n'ait lieu lors de la présentation de la requête introductive d'instance, les pièces visées au premier alinéa doivent être communiquées dans le délai prévu au calendrier des échéances ou imparti par le tribunal, à défaut de quoi ces pièces ne peuvent être produites qu'avec l'autorisation du tribunal.

331.5.  La partie qui, compte tenu des circonstances, ne peut raisonnablement remettre une copie des pièces à la partie qui le demande est tenue de lui donner autrement accès à ces pièces. En cas de désaccord des parties, il peut être demandé à un juge de décider des modalités, et s'il y a lieu, du délai de communication des pièces.

331.6.  La partie qui entend invoquer lors de l'audition un élément matériel de preuve doit donner aux autres parties accès à cet élément de preuve selon les dispositions de la présente section, en faisant les adaptations nécessaires.

331.7.  Lorsque la défense est écrite, les parties doivent produire leurs pièces au plus tard 15 jours avant la date fixée pour l'enquête et l'audition. Lorsque la défense est orale, les parties doivent produire leurs pièces au plus tard trois jours avant la date fixée pour l'audition. Dans les causes par défaut de comparaître ou de plaider, les pièces sont produites au moment de l'inscription ou, en l'absence d'inscription, lors de l'audition.

§ 2. —  Dispositions particulières à certaines instances et aux demandes présentées en cours d'instance
331.8.  Dans les instances autres que celles introduites conformément à l'article 110 et dans les demandes en cours d'instance, les pièces invoquées par la partie demanderesse ou par la partie requérante, selon le cas, sont jointes à sa requête et celles invoquées par une autre partie sont remises dès que possible avant la présentation de la requête; à défaut, ces pièces ne peuvent être produites qu'avec l'autorisation du tribunal. S'il s'agit d'un élément matériel de preuve, il est communiqué en le rendant disponible dès que possible avant la présentation de la requête. Les pièces communiquées sont produites lors de l'audition.

SECTION III (DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES)

331.9.  Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Font cependant exception à ces règles les formulaires produits par les parties en matière de fixation de pensions alimentaires pour enfants.

Federal Rules of Civil Procedure (US)
26. DUTY TO DISCLOSE; GENERAL PROVISIONS GOVERNING DISCOVERY
(a) Required Disclosures. (3) Pretrial Disclosures. (A) In General. In addition to the disclosures required by Rule 26(a)(1) and (2), a party must provide to the other parties and promptly file the following information about the evidence that it may present at trial other than solely for impeachment: (i) the name and, if not previously provided, the address and telephone number of each witness — separately identifying those the party expects to present and those it may call if the need arises; (ii) the designation of those witnesses whose testimony the party expects to present by deposition and, if not taken stenographically, a transcript of the pertinent parts of the deposition; and (iii) an identification of each document or other exhibit, including summaries of other evidence — separately identifying those items the party expects to offer and those it may offer if the need arises.

…les rapports d’expertise sur lesquels elles entendent s’appuyer;

Code de procédure civile de Québec
LIVRE 1 (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE V (ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AUDITION) – CHAPITRE III (DES PROCÉDURES SPÉCIALES D'ADMINISTRATION DE LA PREUVE) – SECTION II (DE L'INTERROGATOIRE PRÉALABLE, DE L'EXAMEN MÉDICAL ET DE LA PRODUCTION DE DOCUMENTS) – § 3 (De la production de documents)
402.1.  Sauf avec la permission du tribunal, nul témoin expert n'est entendu à moins que son rapport écrit n'ait été communiqué et produit au dossier conformément aux dispositions des sections I et II du chapitre I.1 du présent titre. Toutefois, dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, une copie du rapport doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement. La production au dossier de l'ensemble ou d'extraits seulement du témoignage hors cour d'un témoin expert peut tenir lieu de son rapport écrit.

Règles de la procédure civile (Ontario)
INSTRUCTION – 53 PREUVE AU PROCÈS – TÉMOIGNAGES D’EXPERTS
Rapports d’experts
53.03  (1)  La partie qui se propose d’appeler un expert à témoigner au procès signifie aux autres parties à l’action, au moins 90 jours avant le début du procès, un rapport signé par l’expert et indiquant ses nom, adresse et qualités, ainsi que la teneur du témoignage qu’il prévoit rendre. (2)  La partie qui se propose d’appeler un expert à témoigner au procès en réponse au témoignage de l’expert d’une autre partie signifie à toutes les autres parties à l’action, au moins 60 jours avant le début du procès, un rapport signé par l’expert et indiquant ses nom, adresse et qualités, ainsi que la teneur du témoignage qu’il prévoit rendre. Sanction pour défaut de traiter de la question dans le rapport ou le rapport supplémentaire (3)  Sauf autorisation du juge du procès, un expert ne peut témoigner à l’égard d’une question que si la teneur de son témoignage à l’égard de la question est indiquée : a) soit dans un rapport signifié aux termes de la présente règle; b) soit dans un rapport supplémentaire signifié à toutes les autres parties à l’action au moins 30 jours avant le début du procès. Prorogation ou abrégement de délai (4)  Le délai imparti pour la signification d’un rapport ou d’un rapport supplémentaire aux termes de la présente règle peut être prorogé ou abrégé : a) soit par le juge ou par le protonotaire responsable de la gestion de la cause lors de la conférence préparatoire au procès ou de toute conférence prévue par la Règle 77; b) soit par le tribunal, sur motion.

Federal Rules of Civil Procedure (US)
26. DUTY TO DISCLOSE; GENERAL PROVISIONS GOVERNING DISCOVERY
(a) Required Disclosures. (2) Disclosure of Expert Testimony. (A) In General. In addition to the disclosures required by Rule 26(a)(1), a party must disclose to the other parties the identity of any witness it may use at trial to present evidence under Federal Rule of Evidence 702, 703, or 705. (B) Written Report. Unless otherwise stipulated or ordered by the court, this disclosure must be accompanied by a written report — prepared and signed by the witness — if the witness is one retained or specially employed to provide expert testimony in the case or one whose duties as the party's employee regularly involve giving expert testimony. The report must contain: (i) a complete statement of all opinions the witness will express and the basis and reasons for them; (ii) the data or other information considered by the witness in forming them; (iii) any exhibits that will be used to summarize or support them; (iv) the witness's qualifications, including a list of all publications authored in the previous 10 years; (v) a list of all other cases in which, during the previous 4 years, the witness testified as an expert at trial or by deposition; and (vi) a statement of the compensation to be paid for the study and testimony in the case. (C) Time to Disclose Expert Testimony. A party must make these disclosures at the times and in the sequence that the court orders. Absent a stipulation or a court order, the disclosures must be made: (i) at least 90 days before the date set for trial or for the case to be ready for trial; or (ii) if the evidence is intended solely to contradict or rebut evidence on the same subject matter identified by another party under Rule 26(a)(2)(B), within 30 days after the other party's disclosure. (D) Supplementing the Disclosure. The parties must supplement these disclosures when required under Rule 26(e).

…et l’identité de leurs témoins ainsi que l’objet de leur témoignage;

Code de procédure civile de Québec
LIVRE 1 (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE V (ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AUDITION) – CHAPITRE I (DE L'INSTRUCTION DEVANT LE TRIBUNAL) – SECTION I (DE L'INSCRIPTION)
274.1.  L'inscription doit être accompagnée d'une déclaration contenant les renseignements suivants:  1° le nom et l'adresse des parties et, si elles sont représentées, le nom et l'adresse de leur procureur;  2° l'inventaire des pièces communiquées aux autres parties;  3° la durée anticipée de l'audition;  4° la liste des témoins, sauf raison valable de ne pas divulguer leur nom.

Federal Rules of Civil Procedure (US)
26. DUTY TO DISCLOSE; GENERAL PROVISIONS GOVERNING DISCOVERY
(a) Required Disclosures. (3) Pretrial Disclosures. (A) In General. In addition to the disclosures required by Rule 26(a)(1) and (2), a party must provide to the other parties and promptly file the following information about the evidence that it may present at trial other than solely for impeachment: (i) the name and, if not previously provided, the address and telephone number of each witness — separately identifying those the party expects to present and those it may call if the need arises; (ii) the designation of those witnesses whose testimony the party expects to present by deposition and, if not taken stenographically, a transcript of the pertinent parts of the deposition; and (iii) an identification of each document or other exhibit, including summaries of other evidence — separately identifying those items the party expects to offer and those it may offer if the need arises.

Voir aussi, pour ce qui est de la communication des pièces aux petites créances.

Code de procédure civile de Québec
LIVRE VIII (DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES) – tITRE II (DE LA PROCÉDURE) – CHAPITRE I (DE LA PROCÉDURE INTRODUCTIVE ET DE LA CONTESTATION)
962.  Le demandeur ou son mandataire rédige lui-même la demande ou expose les faits et les conclusions au greffier et lui demande de la rédiger. Elle est signée par le demandeur ou son mandataire et appuyée de son serment quant à la véracité des faits et à l'exigibilité de la créance; elle est accompagnée des pièces au soutien de ses prétentions.
964.  Le greffier notifie au défendeur une copie de la demande à laquelle il joint la liste des pièces déposées par le demandeur, ainsi qu'un avis indiquant au défendeur les options qui lui sont offertes. …
968.  Si le défendeur conteste le bien-fondé de la demande, il en avise le greffier et précise par écrit les motifs de sa contestation. Il dépose au greffe les pièces au soutien de ses prétentions. Le greffier notifie alors au demandeur une copie de la contestation à laquelle il joint la liste des pièces déposées par le défendeur. …
CHAPITRE II (DE LA CONVOCATION DES PARTIES ET DES TÉMOINS)
972.  Lorsque le dossier est prêt, le greffier convoque les parties à l'audience. La convocation doit faire mention que chacune des parties peut obtenir, sur demande, copie des documents, déclarations et rapports déposés au greffe par les autres parties; elle doit également mentionner que celui qui représente une personne, une société ou une association doit produire son mandat. Dans la convocation, le greffier informe les parties qu'elles doivent déposer au moins 15 jours avant la date fixée pour l'audience leurs documents, déclarations ou rapports qui ne l'ont pas encore été. Il les informe également qu'elles doivent être accompagnées de leurs témoins et indiquer ceux dont elles demandent la convocation. Le greffier convoque les témoins que les parties lui indiquent. La partie qui demande la convocation d'un témoin à l'audience en supporte les frais si le juge estime qu'il a été convoqué et déplacé inutilement.
L’accès à d’autres informations par le biais de mécanismes de divulgation/d’enquête préalables
Le droit judiciaire privé en vigueur dans les ressorts de common law va plus loin. Non seulement les parties doivent-elles divulguer certaines des preuves qu’elles entendent verser au dossier lors du procès, elles peuvent aussi – toujours lors de cette phase préalable au procès – avoir accès à d’autres informations par le biais de mécanismes procéduraux de divulgation/d’enquête préalables

Deux grandes questions:
Doit-on mettre à la disposition des parties des mécanismes procéduraux leur permettant de mener des enquêtes exploratoires dans l’espoir de découvrir des preuves utiles à leur cause ?
Si oui, jusqu’où les parties pourront-elles aller ? (mécanismes mis à leur disposition, étendue des enquêtes)
Avantages: accroître qualité de la justice; cerner débats; favoriser règlements
Désavantages
Vie privée (parties, tiers)
« L’enquête préalable est une atteinte au droit de garder pour soi ses pensées et ses documents, aussi embarrassants, diffamatoires ou scandaleux soient-ils » (Juman c. Doucette, CSC 2008)
Coûts (voir diapo suivante)
Lord Woolf: « The scale of discovery, at least in the larger cases, is completely out of control. The principle of full, candid disclosure in the interests of justice has been devalued because discovery is pursued without sufficient regard to economy and efficiency in terms of the usefulness of the information which is likely to be obtained from the documents disclosed. »
Rapport Ontario, repris dans Rapport Ferland: « Le Premier rapport exprime l’inquiétude généralisée des avocats et autres intéressés que [l’enquête préalable] échappe actuellement à tout contrôle, qu’elle ajoute des retards et des coûts inutiles à la procédure et, partant, entrave, au lieu d’aider, le règlement du litige. Du temps et des efforts sont nécessaires pour préparer, tenir et évaluer ce processus. Non seulement le temps consacré est coûteux mais la procédure elle-même coûte de l’argent. Les débours et les motions reliés aux enquêtes préalables peuvent ajouter considérablement au coût du litige. Il est très peu probable que l’argent soit toujours ou généralement bien dépensé. Il faut trouver un moyen pour que les enquêtes préalables vaillent l’argent ainsi dépensé ou du moins décourager la tendance actuelle au recours excessif et aux dépenses inutiles. »
Voir aussi propos de la C.S.É.-U. dans Bell Atlantic Corp.
Pas de mécanismes de discovery dans les ressorts civilistes (culture, coûts)
Fondements des mécanismes d’accès à d’autres informations relatives au litige mis à la disposition des parties dans les pays de common law
Hazard, “Discovery and the Role of the Judge in Civil Law Jurisdictions”: RT 484-488
Pretrial discovery, strictly defined, is unavailable in civil-law jurisdictions, though they have functional equivalents – but civilian judges are not used to these procedures
American and CVL concepts of the judicial role
Extensive pretrial discovery is unique to the USA; in other CML countries “fishing expeditions” are not just prohibited but the rules make them almost impossible
All CML systems begin from a concept of adversarial system; judge chooses between competing presentations of evidence; advocates to develop and make those presentations; judge not responsible for finding the truth
Civil law: judge is responsible for finding the truth; elicits relevant evidence; advocates assist him, but have no power of initiative
Absence of pretrial in CVL adjudication
Common law: case divided into issues of fact and issues of law (with fact divided into discovery and trial)
Efficient use of jury’s time requires concentration of evidence in one session (“trial”); most CML countries have reduced numbers of jury trials, but principle remains
Discovery allows each side to assess how much evidence will be needed to convince the jury, so as to use resources efficiently
Civil law: case is subdivided issue by issue, considering both facts and law as to each issue
No jury, so can do this; court makes ongoing appraisals of evidence
Judge explores and sifts through evidence; judge needs to know only those facts necessary to decide the case
When US lawyers ask for discovery processes in CVL jurisdictions, judges see it as an invasion of their role, and also resent being asked to decide things up-front that should wait for the trial
Société Aerospatiale
Issue: whether Hague Convention on Taking of Evidence Abroad preempted discovery rules of Federal Rules of Civil Procedure (quasi-constitutional)
SC said no – Convention just an alternative means that could be displaced by Federal Rules
But: the application of Federal Rules to foreign parties then doubly offends them
Constitutional foundation of the CVL concept of the judicial role
Across Europe: constitutional history includes monarchism; resistance to judges going beyond the letter of procedural law (seen as unconstitutional activism)
In CVL systems, judge is responsible for obtaining evidence, and cannot delegate this responsibility – certainly not to partisan advocates
Conclusion: must understand bases of legal differences, not just the different rules themselves
Typologie des mécanismes procéduraux permettant l’accès à d’autres informations relatives au litige
L’affidavit de documents
Assez répandu dans ressorts de common law; pas prévu au C.p.c.
De quoi s’agit-il ?
Liste assermentée que doit préparer chaque partie et identifiant tous les documents en sa possession/sous son contrôle qui se rapportent au litige (incluant ceux qui lui sont défavorables)
Partie adverse a ensuite accès à ces documents
Quels documents doivent être identifiés et rendus disponibles?
Jp Ontario: “ relevance for discovery embraces the ‘semblance’ of relevance and so long as the documents in question ‘seem’ to be relevant to the issues disclosed in the proceedings, they ought to be produced for inspection”
Jp Cour fédérale: “a relevant document ought to be one that might reasonably be supposed to contain information which may directly or indirectly enable the party seeking the production to advance his own case or damage the case of his adversary”
Principal problème: les coûts
Restriction de la portée de l’affidavit de documents en Angleterre (1998) : 31.6 “Standard disclosure requires a party to disclose only (a) the documents on which he relies; and (b) the documents which (i) adversely affect his own case; (ii) adversely affect another party's case; or (iii) support another party's case”
Évolution similaire aux É-U (26(a)(1)(B)) : “a copy of, or a description by category and location of, all documents, data compilations, and tangible things that are in the possession, custody, or control of the party and that the disclosing party may use to support its claims or defenses, unless solely for impeachment”

Règles de la procédure civile (Ontario)
ENQUÊTE PRÉALABLE – 30 COMMUNICATION DES DOCUMENTS – DÉFINITION
…
PORTÉE DE LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS
Divulgation
30.02  (1)  Un document qui a trait à une question en litige dans une action et qui se trouve ou s’est trouvé en la possession d’une personne, sous son contrôle ou sous sa garde est divulgué conformément aux règles 30.03 à 30.10, que l’on invoque ou non un privilège à l’égard de ce document. Production à des fins d’examen (2)  Un document qui a trait à une question en litige dans une action et qui se trouve en la possession d’une partie, sous son contrôle ou sous sa garde est produit à des fins d’examen sur demande, conformément aux règles 30.03 à 30.10, sauf si l’on invoque un privilège à l’égard de ce document. Police d’assurance (3)  Une partie divulgue et, sur demande, produit à des fins d’examen, une police d’assurance aux termes de laquelle l’assureur peut être tenu : a) soit, de payer, en tout ou en partie, un jugement rendu dans l’action; b) soit, d’indemniser ou de rembourser une partie des sommes qu’elle a payées à la suite de l’exécution, totale ou partielle, d’un jugement. Toutefois, aucun renseignement concernant cette police d’assurance n’est admissible en preuve à moins qu’il ne soit pertinent à une question en litige dans l’action. …
AFFIDAVIT DE DOCUMENTS
Obligation de signification
30.03  (1)  Une partie à une action signifie à chaque autre partie, dans les dix jours suivant la clôture de la procédure écrite, un affidavit de documents (formule 30A ou 30B) dans lequel elle divulgue tous les documents qui ont trait à une question en litige dans l’action et qui se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous son contrôle ou sa garde, à sa connaissance directe ou suivant des renseignements qu’elle tient pour véridiques. Contenu (2)  L’affidavit énumère et décrit, dans des annexes distinctes, tous les documents qui ont trait à une question en litige dans l’action et qui : a) se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante et à la production desquels elle ne s’oppose pas; b) se trouvent ou se sont trouvés en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante et à l’égard desquels elle invoque un privilège, avec les moyens qui fondent sa prétention; c) se sont déjà trouvés en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante, mais ne le sont plus, qu’elle invoque ou non un privilège avec une déclaration exposant depuis quand et pour quelle raison ils ne se trouvent plus en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie ainsi que l’endroit où ils se trouvent. (3)  La partie affirme de plus dans l’affidavit qu’elle n’a jamais eu en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde un document relatif à une question en litige dans l’action qui n’est pas énuméré dans l’affidavit. Certificat de l’avocat (4)  Si la partie est représentée par un avocat, celui-ci certifie sur l’affidavit qu’il a expliqué ce qui suit au déposant : a) d’une part, l’obligation de divulguer tous les documents se rapportant à une question en litige dans l’action; b) d’autre part, les types de documents susceptibles de se rapporter aux allégations faites dans les actes de procédure. L’affidavit n’est pas déposé (5)  L’affidavit de documents n’est pas déposé, à moins qu’il ne soit pertinent à une question en litige relative à une motion en cours ou à l’instruction.
EXAMEN DES DOCUMENTS
…
EFFETS DE LA DIVULGATION OU DE LA PRODUCTION D’UN DOCUMENT SUR SA PERTINENCE
30.05  La divulgation ou la production d’un document à des fins d’examen n’est pas considérée comme une reconnaissance de sa pertinence ou de son admissibilité.
AFFIDAVIT INCOMPLET OU PRÉTENTION AU PRIVILÈGE NON FONDÉE
30.06  Le tribunal, s’il est convaincu qu’une partie n’a pas mentionné dans son affidavit un document pertinent qui se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde ou que la prétention au privilège n’est pas fondée, peut : a) ordonner qu’il y ait contre-interrogatoire sur l’affidavit de documents; b) ordonner la signification d’un autre affidavit de documents plus complet; c) ordonner la divulgation ou la production, à des fins d’examen, du document, en tout ou en partie, si celui-ci n’est pas privilégié; d) examiner le document afin d’établir sa pertinence ou de décider si la prétention au privilège est fondée.
ERREURS OU DOCUMENTS DÉCOUVERTS ULTÉRIEUREMENT
30.07  La partie qui, après avoir signifié un affidavit de documents : a) soit, obtient la possession ou la garde d’un document non privilégié qui a trait au litige; b) soit, découvre que son affidavit est inexact ou incomplet, signifie immédiatement un affidavit additionnel précisant dans quelle mesure son affidavit antérieur doit être modifié et énumérant tous les documents additionnels.
EFFET DU DÉFAUT DE DIVULGUER DES DOCUMENTS OU DE LES PRODUIRE À DES FINS D’EXAMEN
Défaut de divulguer ou de produire un document
30.08  (1)  Si une partie ne divulgue pas un document dans un affidavit de documents ou dans un affidavit additionnel ou ne produit pas de document à des fins d’examen conformément aux présentes règles, à une ordonnance du tribunal ou à un engagement : a) elle ne peut utiliser ce document lors de l’instruction, sans l’autorisation du juge qui préside, si ce document est favorable à sa cause; b) le tribunal peut rendre une ordonnance juste, si ce document n’est pas favorable à la cause de la partie. Défaut de signifier l’affidavit de documents ou de produire un document à des fins d’examen (2)  Si une partie ne signifie pas un affidavit de documents, ne produit pas de document à des fins d’examen conformément aux présentes règles ou ne se conforme pas à une ordonnance du tribunal rendue en application des règles 30.02 à 30.11, le tribunal peut : a) révoquer ou suspendre son droit, le cas échéant, d’entamer ou de continuer un interrogatoire préalable; b) rejeter l’action, s’il s’agit d’un demandeur, ou radier la défense, s’il s’agit d’un défendeur; c) rendre une autre ordonnance juste.
INTERDICTION D’UTILISER UN DOCUMENT PRIVILÉGIÉ
30.09  La partie qui a invoqué un privilège à l’égard d’un document et qui, au moins 90 jours avant le début de l’instruction, ne renonce pas à sa prétention par écrit et ne fournit pas copie du document ou ne le produit pas à des fins d’examen, ne peut l’utiliser lors de l’instruction, sauf pour attaquer la crédibilité d’un témoin ou avec l’autorisation du juge qui préside.
…
DÉPÔT AUPRÈS DU GREFFIER
…
30.1 PRÉSOMPTION D’ENGAGEMENT (CHAMP D’APPLICATION)
30.1.01  (1)  La présente Règle s’applique : a) d’une part, aux éléments de preuve obtenus aux termes des règles suivantes : (i) la Règle 30 (communication des documents), (ii) la Règle 31 (interrogatoire préalable), (iii) la Règle 32 (inspection de biens), (iv) la Règle 33 (examen médical), (v) la Règle 35 (interrogatoire préalable par écrit); b) d’autre part, aux renseignements tirés des éléments de preuve visés à l’alinéa a). (2)  La présente Règle ne s’applique pas aux éléments de preuve ou aux renseignements obtenus autrement qu’aux termes des règles visées au paragraphe (1). Présomption d’engagement (3)  Toutes les parties et leurs avocats sont réputés s’engager à ne pas utiliser les éléments de preuve ou les renseignements auxquels la présente Règle s’applique à des fins autres que celles de l’instance au cours de laquelle les éléments de preuve ont été obtenus. Exceptions (4)  Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’éléments de preuve ou de renseignements à laquelle consent la personne qui a divulgué les éléments de preuve. (5)  Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation, à une fin quelconque, de ce qui suit : a) les éléments de preuve qui sont déposés auprès du tribunal; b) les éléments de preuve qui sont présentés ou mentionnés au cours d’une audience; c) les renseignements tirés des éléments de preuve visés à l’alinéa a) ou b). (6)  Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation d’éléments de preuve obtenus au cours d’une instance, ou de renseignements tirés de ceux-ci, pour attaquer la crédibilité d’un témoin dans une autre instance. (7)  Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire l’utilisation de dépositions ou de renseignements conformément au paragraphe 31.11 (8) (action subséquente). Ordonnance prescrivant que l’engagement ne s’applique pas (8)  S’il est convaincu que l’intérêt de la justice l’emporte sur tout préjudice que pourrait encourir une partie qui a divulgué des éléments de preuve, le tribunal peut ordonner que le paragraphe (3) ne s’applique pas aux éléments de preuve ou aux renseignements tirés de ceux-ci, et imposer les conditions et donner les directives qu’il estime justes.

Federal Rules of Civil Procedure (US)
26. DUTY TO DISCLOSE; GENERAL PROVISIONS GOVERNING DISCOVERY
(a) Required Disclosures. (1) Initial Disclosures. … (B) Proceedings Exempt from Initial Disclosure. The following proceedings are exempt from initial disclosure: (i) an action for review on an administrative record; (ii) a forfeiture action in rem arising from a federal statute; (iii) a petition for habeas corpus or any other proceeding to challenge a criminal conviction or sentence; (iv) an action brought without an attorney by a person in the custody of the United States, a state, or a state subdivision; (v) an action to enforce or quash an administrative summons or subpoena; (vi) an action by the United States to recover benefit payments; (vii)an action by the United States to collect on a student loan guaranteed by the United States; (viii)a proceeding ancillary to a proceeding in another court; and (ix) an action to enforce an arbitration award.
L’interrogatoire préalable
Québec
Maintenant indisponible si « somme demandée »/« valeur du bien réclamé » inférieure à 25 000 $; pas de discrétion
Infos recueillies confidentielles: Lac d’amiante
Qui peut être interrogé ?
Sans autorisation
Partie(s) adverse(s) (représentant/agent/employé si personne morale)
En matière de responsabilité civile, la victime et toute personne impliquée dans la commission du fait préjudiciable
Avec autorisation (ou consentement)
Tiers
Personne qui a déjà été interrogée
Portée de l’interrogatoire
Si avant défense: « faits se rapportant à demande »
Si après défense : « tous les faits se rapportant au litige »
Discrétion judiciaire: 396.2, 394.4 Cpc et principe de proportionnalité 4.2 Cpc

Code de procédure civile de Québec
LIVRE 1 (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE I (DISPOSITIONS INTRODUCTIVES)
4.2.  Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne.

TITRE V (ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AUDITION) – CHAPITRE III (DES PROCÉDURES SPÉCIALES D'ADMINISTRATION DE LA PREUVE) – SECTION II (DE L'INTERROGATOIRE PRÉALABLE, DE L'EXAMEN MÉDICAL ET DE LA PRODUCTION DE DOCUMENTS) – § 1. (De l'interrogatoire préalable)
396.1.  Aucun interrogatoire préalable n'est permis dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est inférieure à 25 000 $.
396.2.  Les interrogatoires préalables, avant ou après production de la défense, n'ont lieu que dans les conditions prévues dans l'entente convenue entre les parties ou déterminées par le tribunal, notamment quant à leur nombre et à leur durée.
396.3.  Les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre au juge, avant la tenue d'un interrogatoire préalable, toute objection prévisible, pour qu'il en décide.
396.4.  Le tribunal peut, sur demande, mettre fin à l'interrogatoire qu'il estime abusif, vexatoire ou inutile; il peut alors statuer sur les dépens.
397.  Le défendeur peut, avant production de la défense et après avis de deux jours aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande:  1° le demandeur, son représentant, agent ou employé;  2° dans une action en responsabilité, la victime, de même que toute personne impliquée dans la commission du fait préjudiciable;  3° la personne pour laquelle le demandeur réclame en qualité de tuteur ou de curateur, de même que celle pour laquelle il agit comme prête-nom ou de qui il tient ses droits par cession, subrogation ou autre titre analogue;  4° avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne.
398.  Après production de la défense, une partie peut, après avis de deux jours aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige :  1° toute autre partie, son représentant, agent ou employé;  2° toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 397;  3° avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne. Le défendeur ne peut cependant, sans l'autorisation du juge ou dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interroger en vertu du présent article une personne qu'il a déjà interrogée en vertu de l'article 397.
398.1.  La partie qui a procédé à un interrogatoire en vertu des articles 397 ou 398 peut introduire en preuve l'ensemble ou des extraits seulement des dépositions ainsi recueillies, pourvu qu'ils aient été communiqués et produits au dossier conformément aux dispositions de la section I du chapitre I.1 du présent titre. Cependant, à la demande de toute autre partie, la Cour peut ordonner que soit ajouté au dossier tout extrait de la déposition qui, à son avis, ne peut être dissocié des extraits déjà déposés.

Lac d’amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec Inc., [2001] R.C.S. 743 : RT 193-202
Faits
LddQ poursuit 2QI en remboursement des dépenses engagées pour se défendre contre des réclamations de victimes de l’utilisation de l’amiante
Pendant l’interrogatoire préalable (« discovery »), LddQ voulait conclure une entente de confidentialité avant de divulguer quelques documents; 2QI refusait, alors LddQ demande à la cour d’imposer une obligation de confidentialité
Le Cpc ne dit rien sur la confidentialité dans cette situation (il décrit l’interrogation préalable, emprunté du CML); dans le CML on y a droit
QC CA révèle un désaccord fondamental sur l’influence de la tradition civiliste sur le droit judicaire privé québécois : la majorité écrit que le Québec est un ressort mixte, et l’interrogatoire préalable est un emprunt de CML, et dans les provinces de CML, on considère que l’information est confidentielle, alors elle l’est au Québec; Biron J., dissident, écrit que le Québec est un ressort civiliste, donc appliquions une méthode d’interprétation civiliste, et puisque le Cpc ne dit rien, il n’y a pas de règle de confidence
Question : est-ce que l’information que l’on peut récupérer dans un processus d’interrogatoire préalable (« discovery ») doit être traitée d’une manière confidentielle?
Décision (LeBel, pour la Cour) : oui ’! Lac d amiante du Québec Ltée
Biron J. avait raison en ce qui a trait à la méthode l interprétation, mais la Cour conclut tout de même que l info est confidentielle
Bien que d.j.p. au QC soit mixte re: sources d inspiration, il est résolument civiliste re: sources formelles
Donc: malgré les nombreux emprunts faits à la common law, le Cpc doit être interprété selon méthodes civilistes
Cela dit, ces méthodes n’excluent pas que le juge ait un certain pouvoir créateur (esp. selon l’art. 47 Cpc, qui permet aux cours d’adopter des règles de pratique), un marge de manœuvre à l’intérieur du Code
L’interprétation contextuelle, fondée sur principes généraux et règles du Code civil est tout à fait possible
La partie qui se lance dans une affaire renonce son droit à la vie privée – mais la confidentialité cherche à limiter l’atteinte
L’interrogatoire préalable est fortement proche au « discovery » du common law
Le tribunal conserve le droit d’imposer ou d’enlever la confidentialité, qui ne s’applique qu’après une demande
Objection 1 : publicité des tribunaux
L’interrogatoire préalable correspond à une période de divulgation d’une information qui demeure en principe privée à cette étape ’! obligation de confidentialité, dont la violation conduit à une sanction pour outrage au tribunal
Si les éléments d un interrogatoire sont incorporés dans l audience, ils ne sont plus confidentiels
Autres règles de droit substantiel justifient la confidentialité : l’art. 5 de la Charte, les arts. 35 et 37 CcQ
Objection 2 : liberté d’information
Le droit d’accès des médias à l’information doit se concilier avec le principe de respect de la vie privée
La liberté de l’information est aussi assujettie au régime de l’abus de droit
La peur que des documents soient rendus publics engendrerait moins de divulgation
Ratio : dans l’interrogatoire préalable, on applique un règle implicite de confidentialité non pas en effectuant un « emprunt » à common law, mais en s’appuyant plutôt sur droit à la vie privée

Ontario
Indisponible si somme demandée/valeur des biens réclamés inférieure à 50 000 $ (r. 76, pas au recueil); pas de discrétion
Survient après dépôts des actes de procédure et affidavits
Infos recueillies confidentielles: r. 30.1, Juman
Qui peut être interrogé ?
Sans autorisation : partie(s) adverse(s)
Avec autorisation
Tiers
Autre représentant/employé/agent de la partie adverse
Personne qui a déjà été interrogée
Portée de l’interrogatoire
Faits « qui se rapportent à une question en litige »
Voir aussi r. 31.06(2)-(4)
Discrétion du juge afin de contrôler: r. 31.03(9) lorsque partie a droit d’interroger plus d’une personne

Règles de la procédure civile (Ontario)
ENQUÊTE PRÉALABLE – 31 INTERROGATOIRE PRÉALABLE – DÉFINITION
…
FORME DE L’INTERROGATOIRE
31.02  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l’interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice, mais celle-ci ne peut soumettre une personne aux deux formes d’interrogatoire sans l’autorisation du tribunal. (2)  Si plusieurs parties ont le droit d’interroger une personne, l’interrogatoire préalable se fait oralement, à moins que toutes les parties qui ont le droit d’interroger la personne ne conviennent autrement.
QUI PEUT INTERROGER OU ÊTRE INTERROGÉ
Dispositions générales
31.03  (1)  Une partie à une action peut interroger une fois au préalable une partie opposée; elle ne peut l’interroger une seconde fois qu’avec l’autorisation du tribunal. Elle peut toutefois interroger plus d’une personne, conformément aux paragraphes (3) à (8). Au nom d’une personne morale (2)  Si une personne morale peut être interrogée au préalable : a) d’une part, la partie interrogatrice peut interroger, au nom de la personne morale, un dirigeant, un administrateur ou un employé, mais le tribunal peut, sur motion de la personne morale présentée avant l’interrogatoire préalable, ordonner à la partie interrogatrice d’interroger un autre dirigeant, administrateur ou employé; b) d’autre part, la partie interrogatrice ne peut interroger plus d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un employé qu’avec le consentement des parties ou l’autorisation du tribunal. …
MOMENT D’ENTAMER L’INTERROGATOIRE
Interrogatoire du demandeur
31.04  (1)  La partie qui désire interroger au préalable un demandeur peut lui signifier un avis d’interrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou un questionnaire, conformément à la règle 35.01, uniquement après avoir remis sa défense et, à moins que les parties ne conviennent autrement, après avoir signifié un affidavit de documents. Interrogatoire du défendeur (2)  La partie qui désire interroger au préalable un défendeur peut lui signifier un avis d’interrogatoire, conformément à la règle 34.04, ou un questionnaire, conformément à la règle 35.01, uniquement après : a) soit la remise de la défense par le défendeur et, à moins que les parties ne conviennent autrement, la signification d’un affidavit de documents par la partie interrogatrice; b) soit la constatation en défaut du défendeur. Achèvement de l’interrogatoire (3)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui est la première à signifier l’avis d’interrogatoire prévu à la règle 34.04 ou le questionnaire prévu à la règle 35.01 peut interroger la première et peut achever l’interrogatoire avant d’être elle-même interrogée par une autre partie.
INTERROGATOIRE ORAL PAR PLUSIEURS PARTIES
…
PORTÉE DE L’INTERROGATOIRE
Dispositions générales
31.06  (1)  La personne interrogée au préalable répond au mieux de sa connaissance directe et des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions légitimes qui se rapportent à une question en litige ou aux questions qui peuvent, aux termes des paragraphes (2) à (4), faire l’objet de l’interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants : a) le renseignement demandé est un élément de preuve; b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu’elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin; c) la question constitue un contre-interrogatoire sur l’affidavit de documents déposé par la partie interrogée. Identité des personnes ayant connaissance des faits (2)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient connaissance des opérations ou des événements en litige dans l’action. Opinion d’experts (3)  Une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation de l’opinion et des conclusions de l’expert engagé par la partie interrogée, ou en son nom, sur une question en litige dans l’action ainsi que ses nom et adresse. Toutefois, la partie interrogée n’est pas tenue de divulguer le renseignement demandé, ni les nom et adresse de l’expert si : a) l’opinion et les conclusions de l’expert sur une question en litige dans l’action ont été formulées uniquement en prévision d’une poursuite envisagée ou en cours; b) la partie interrogée s’engage à ne pas appeler l’expert à témoigner au procès. …
DÉFAUT DE RÉPONDRE LORS DE L’ENQUÊTE PRÉALABLE
Défaut de répondre aux questions
31.07  (1)  La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l’est au nom ou à la place d’une partie, ne répond pas à une question si, selon le cas : a) la partie ou l’autre personne refuse de répondre à la question, que ce soit pour des raisons de privilège ou autrement; b) la partie ou l’autre personne indique que la question sera examinée ou acceptée en délibération, mais aucune réponse n’est fournie dans les 60 jours qui suivent; c) la partie ou l’autre personne s’engage à répondre à la question, mais aucune réponse n’est fournie dans les 60 jours qui suivent. Effet du défaut de répondre (2)  Si la partie interrogée au préalable, ou la personne qui l’est au nom ou à la place d’une partie, ne répond pas à une question comme il est indiqué au paragraphe (1), la partie ne peut, sans l’autorisation du juge qui préside, présenter en preuve au procès le renseignement qui n’a pas été fourni. Sanction supplémentaire (3)  La sanction que prévoit le paragraphe (2) s’ajoute à celles que prévoit la règle 34.15 (sanctions en cas de défaut à l’interrogatoire). Statut impératif des engagements (4)  Il est entendu que les présentes règles n’ont pas pour effet de dispenser une partie ou une autre personne qui s’engage à répondre à une question de l’obligation d’honorer l’engagement.
EFFET DES RÉPONSES DE L’AVOCAT
…
RENSEIGNEMENT OBTENU ULTÉRIEUREMENT
…
INTERROGATOIRE DE TIERS AVEC AUTORISATION
…
UTILISATION DE L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
Consignation en preuve de l’interrogatoire d’une partie
31.11  (1)  Une partie peut, à l’instruction, consigner comme élément de sa preuve contre une partie opposée un extrait de l’interrogatoire préalable : a) de la partie opposée; b) d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus de la partie opposée, sauf ordonnance contraire du juge qui préside, si la preuve est par ailleurs admissible et indépendamment du fait que cette partie ou que cette autre personne ait déjà témoigné. …

Juman c. Ducette, 2008 CSC 8 : RT 176-188
Faits
Pendant un procès contre D, J a présenté une requête interlocutoire visant à interdire (1) aux parties au procès de fournir à la police les transcriptions de l’interrogatoire préalable (qui n’avait pas encore eu lieu), (2) aux parties de communiquer à la police des renseignements provenant des transcriptions, (3) au PG de CB et à la police d’obtenir et d’utiliser les copies des transcriptions
La « règle de l’engagement implicite » : les éléments de preuve obtenus par contrainte d’une partie à une instance civile lors de l’enquête préalable ne peuvent être utilisés par les parties à d’autres fins que celles de l’instance au cours de laquelle ils ont été recueillis
Question : J peut-elle se jouir de l’engagement implicite pour protéger la confidentialité des informations divulguées pendant l’interrogatoire préalable?
Décision (Binnie, pour la Cour) : oui ’! Juman
Les documents d un procès ne deviennent publics que pendant le procès lui-même  pas avant
Bonnes raisons de reconnaître l existence d un engagement implicite : enquête préalable comme atteinte à la vie privée; l intérêt à la vérité l emporte sur la vie privée dans l’action civile, mais seulement jusqu’au point de nécessité; les parties bénéficiant d’un engagement implicite seront incitées à divulguer plus d’informations
L’engagement implicite est vers la cour
Le manquement de l’engagemetn peut faire l’objet de diverses mesures réparatrices
Les valeurs servies par l’engagement peuvent céder le pas devant un intérêt public plus important – et celui qui veut rompre l’engagement doit prouver cela au tribunal
L’engagement ne fonctionne que si les parties sont convaincues que le tribunal ne le modifiera que rarement
À common law, exceptions légales : dérogation législative (3 provinces ont adopté des règles régissant les cas où il convient de relever une partie de l’engagement); sécurité publique (on doit obtenir la permission du tribunal de rompre l’engagment sauf en cas de « danger grave et immédiate »); mise en cause de la crédibilité d’un témoignage contradictoire (si un tiers en apprend, il peut demander une modification de l’engagement en ce cas); en cas de crimes (mais les parties ont tendance à apercevoir les crimes en ce que fait l’autre partie, alors il faut laisser la décision finale au tribunal)
La « bonne foi » n’est pas compatible avec le raisonnement qui doit fonder une exemption judicaire en cas de crimes
Il appartient au juge de décider soit ex parte, soit en présence des parties
Ici : l police n’avait le droit d’être avisée d’une telle demande
La police peut profiter d’un témoignage exigé par la loi mais qu’elle ne pouvait pas obtenir d’une autre façon – alors le juge avait raison de rejeter La demande
Ratio
Les documents et les déclarations disponibles pendant l’interrogatoire préalable sont visés par l’engagement implicite; les autres parties ne peuvent les utiliser sans ordonnance judiciaire modifiant la portée de l’engagement
Si quelqu’un voulait divulguer les informations à la police, il peut demander à la cour – mais il ne peut pas forcer la publicité (ou le partage avec la police) du témoignage du défendeur

États-Unis
Pas d’obligation de confidentialité automatique; sur ordonnance, assez facile à obtenir (Juman par. 28)
Qui peut être interrogé ?
Partie adverse
Toute autre personne qui a connaissance de faits se rapportant au litige, y compris les témoins (ordinaires et experts) de la partie adverse
Chaque partie a droit automatique d’interroger jusqu’à 10 personnes (y compris tiers) pendant une journée (7 heures)
Avec autorisation du juge, une partie peut:
Interroger d’autres personnes
Interroger pour plus d’une journée
Interroger une deuxième fois une personne déjà interrogée
Portée de l’interrogatoire: « any matter – not privileged – that is relevant to the claim or defense of any party… relevant information need not be admissible at the trial if the discovery appears reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence »
Juges ont des pouvoirs de contrôle, mais sont rarement exercés

Federal Rules of Civil Procedure (US)
26. DUTY TO DISCLOSE; GENERAL PROVISIONS GOVERNING DISCOVERY
(b) Discovery Scope and Limits. (1) Scope in General. Unless otherwise limited by court order, the scope of discovery is as follows: Parties may obtain discovery regarding any nonprivileged matter that is relevant to any party's claim or defense — including the existence, description, nature, custody, condition, and location of any documents or other tangible things and the identity and location of persons who know of any discoverable matter. For good cause, the court may order discovery of any matter relevant to the subject matter involved in the action. Relevant information need not be admissible at the trial if the discovery appears reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence. All discovery is subject to the limitations imposed by Rule 26(b)(2)(C). (2) Limitations on Frequency and Extent. (A) When Permitted. By order, the court may alter the limits in these rules on the number of depositions and interrogatories or on the length of depositions under Rule 30. By order or local rule, the court may also limit the number of requests under Rule 36. (B) Specific Limitations on Electronically Stored Information. A party need not provide discovery of electronically stored information from sources that the party identifies as not reasonably accessible because of undue burden or cost. On motion to compel discovery or for a protective order, the party from whom discovery is sought must show that the information is not reasonably accessible because of undue burden or cost. If that showing is made, the court may nonetheless order discovery from such sources if the requesting party shows good cause, considering the limitations of Rule 26(b)(2)(C). The court may specify conditions for the discovery. (C) When Required. On motion or on its own, the court must limit the frequency or extent of discovery otherwise allowed by these rules or by local rule if it determines that: (i) the discovery sought is unreasonably cumulative or duplicative, or can be obtained from some other source that is more convenient, less burdensome, or less expensive; (ii) the party seeking discovery has had ample opportunity to obtain the information by discovery in the action; or (iii) the burden or expense of the proposed discovery outweighs its likely benefit, considering the needs of the case, the amount in controversy, the parties' resources, the importance of the issues at stake in the action, and the importance of the discovery in resolving the issues. (3) Trial Preparation: Materials. (A) Documents and Tangible Things. Ordinarily, a party may not discover documents and tangible things that are prepared in anticipation of litigation or for trial by or for another party or its representative (including the other party's attorney, consultant, surety, indemnitor, insurer, or agent). But, subject to Rule 26(b)(4), those materials may be discovered if: (i) they are otherwise discoverable under Rule 26(b)(1); and (ii) the party shows that it has substantial need for the materials to prepare its case and cannot, without undue hardship, obtain their substantial equivalent by other means. (B) Protection Against Disclosure. If the court orders discovery of those materials, it must protect against disclosure of the mental impressions, conclusions, opinions, or legal theories of a party's attorney or other representative concerning the litigation. (C) Previous Statement. Any party or other person may, on request and without the required showing, obtain the person's own previous statement about the action or its subject matter. If the request is refused, the person may move for a court order, and Rule 37(a)(5) applies to the award of expenses. A previous statement is either: (i) a written statement that the person has signed or otherwise adopted or approved; or (ii) a contemporaneous stenographic, mechanical, electrical, or other recording — or a transcription of it — that recites substantially verbatim the person's oral statement. (4) Trial Preparation: Experts. (A) Expert Who May Testify. A party may depose any person who has been identified as an expert whose opinions may be presented at trial. If Rule 26(a)(2)(B) requires a report from the expert, the deposition may be conducted only after the report is provided. (B) Expert Employed Only for Trial Preparation. Ordinarily, a party may not, by interrogatories or deposition, discover facts known or opinions held by an expert who has been retained or specially employed by another party in anticipation of litigation or to prepare for trial and who is not expected to be called as a witness at trial. But a party may do so only: (i) as provided in Rule 35(b); or (ii) on showing exceptional circumstances under which it is impracticable for the party to obtain facts or opinions on the same subject by other means. (C) Payment. Unless manifest injustice would result, the court must require that the party seeking discovery: (i) pay the expert a reasonable fee for time spent in responding to discovery under Rule 26(b)(4)(A) or (B); and (ii) for discovery under (B), also pay the other party a fair portion of the fees and expenses it reasonably incurred in obtaining the expert's facts and opinions. (5) Claiming Privilege or Protecting Trial- Preparation Materials. (A) Information Withheld. When a party withholds information otherwise discoverable by claiming that the information is privileged or subject to protection as trial-preparation material, the party must: (i) expressly make the claim; and (ii) describe the nature of the documents, communications, or tangible things not produced or disclosed — and do so in a manner that, without revealing information itself privileged or protected, will enable other parties to assess the claim. (B) Information Produced. If information produced in discovery is subject to a claim of privilege or of protection as trial preparation material, the party making the claim may notify any party that received the information of the claim and the basis for it. After being notified, a party must promptly return, sequester, or destroy the specified information and any copies it has; must not use or disclose the information until the claim is resolved; must take reasonable steps to retrieve the information if the party disclosed it before being notified; and may promptly present the information to the court under seal for a determination of the claim. The producing party must preserve the information until the claim is resolved.
30. DEPOSITION BY ORAL EXAMINATION
(a) When a Deposition May Be Taken. (1) Without Leave. A party may, by oral questions, depose any person, including a party, without leave of court except as provided in Rule 30(a)(2). The deponent's attendance may be compelled by subpoena under Rule 45. (2) With Leave. A party must obtain leave of court, and the court must grant leave to the extent consistent with Rule 26(b)(2): (A) if the parties have not stipulated to the deposition and: (i) the deposition would result in more than 10 depositions being taken under this rule or Rule 31 by the plaintiffs, or by the defendants, or by the third-party defendants; (ii) the deponent has already been deposed in the case; or (iii) the party seeks to take the deposition before the time specified in Rule 26(d), unless the party certifies in the notice, with supporting facts, that the deponent is expected to leave the United States and be unavailable for examination in this country after that time; or (B) if the deponent is confined in prison.
(b) Notice of the Deposition; Other Formal Requirements. (1) Notice in General. A party who wants to depose a person by oral questions must give reasonable written notice to every other party. The notice must state the time and place of the deposition and, if known, the deponent's name and address. If the name is unknown, the notice must provide a general description sufficient to identify the person or the particular class or group to which the person belongs. (2) Producing Documents. If a subpoena duces tecum is to be served on the deponent, the materials designated for production, as set out in the subpoena, must be listed in the notice or in an attachment. The notice to a party deponent may be accompanied by a request under Rule 34 to produce documents and tangible things at the deposition. …
(c) Examination and Cross-Examination; Record of the Examination; Objections; Written Questions. (1) Examination and Cross-Examination. The examination and cross-examination of a deponent proceed as they would at trial under the Federal Rules of Evidence, except Rules 103 and 615. After putting the deponent under oath or affirmation, the officer must record the testimony by the method designated under Rule 30(b)(3)(A). The testimony must be recorded by the officer personally or by a person acting in the presence and under the direction of the officer. (2) Objections. An objection at the time of the examination — whether to evidence, to a party's conduct, to the officer's qualifications, to the manner of taking the deposition, or to any other aspect of the deposition — must be noted on the record, but the examination still proceeds; the testimony is taken subject to any objection. An objection must be stated concisely in a nonargumentative and nonsuggestive manner. A person may instruct a deponent not to answer only when necessary to preserve a privilege, to enforce a limitation ordered by the court, or to present a motion under Rule 30(d)(3). (3) Participating Through Written Questions. Instead of participating in the oral examination, a party may serve written questions in a sealed envelope on the party noticing the deposition, who must deliver them to the officer. The officer must ask the deponent those questions and record the answers verbatim.
(d) Duration; Sanction; Motion to Terminate or Limit. (1) Duration. Unless otherwise stipulated or ordered by the court, a deposition is limited to 1 day of 7 hours. The court must allow additional time consistent with Rule 26(b)(2) if needed to fairly examine the deponent or if the deponent, another person, or any other circumstance impedes or delays the examination. (2) Sanction. The court may impose an appropriate sanction — including the reasonable expenses and attorney's fees incurred by any party — on a person who impedes, delays, or frustrates the fair examination of the deponent. …
(e) Review by the Witness; Changes. …
(f) Certification and Delivery; Exhibits; Copies of the Transcript or Recording; Filing. …
(g) Failure to Attend a Deposition or Serve a Subpoena; Expenses. A party who, expecting a deposition to be taken, attends in person or by an attorney may recover reasonable expenses for attending, including attorney's fees, if the noticing party failed to: (1) attend and proceed with the deposition; or (2) serve a subpoena on a nonparty deponent, who consequently did not attend.
Les demandes d’accès à des documents et à des éléments matériels
Ontario (accès à ce qui n’a pas été divulgué dans affidavit de docs)
Document détenus par un tiers: possible sous r. 30.10 sur autorisation de la cour (pertinent + fins de la justice)
Preuves matérielles détenues par tiers ou par adversaire (pas visées par affidavit de docs): possible sous r. 32 sur autorisation de la cour

Règles de la procédure civile (Ontario)
ENQUÊTE PRÉALABLE – 30 COMMUNICATION DES DOCUMENTS – PRODUCTION D’UN DOCUMENT EXIGÉE D’UN TIERS AVEC AUTORISATION
Ordonnance de production à des fins d’examen
30.10  (1)  Le tribunal peut, sur motion d’une partie, ordonner la production, à des fins d’examen, d’un document non privilégié qui se trouve en la possession, sous le contrôle ou sous la garde d’un tiers s’il est convaincu : a) que le document est pertinent à une question en litige importante dans l’action; b) qu’il est injuste d’exiger que l’action soit instruite sans que le document soit communiqué à l’auteur de la motion au préalable. Avis de motion (2)  La motion est présentée sur préavis : a) à chaque autre partie; b) au tiers, par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03. Pouvoir du tribunal d’examiner le document (3)  Si l’on invoque un privilège à l’égard d’un document visé au paragraphe (1) ou que le tribunal doute que sa communication soit pertinente ou nécessaire, le tribunal peut l’examiner afin de résoudre la question. Établissement d’une copie certifiée conforme (4)  Le tribunal peut donner des directives quant à l’établissement d’une copie certifiée conforme d’un document visé au paragraphe (1). La copie tient lieu de l’original à toutes fins. Frais de production du document (5)  L’auteur de la motion assume les frais raisonnables qu’a engagés ou que doit engager le tiers pour produire un document visé au paragraphe (1), sauf ordonnance contraire du tribunal.
32 INSPECTION DE BIENS – ORDONNANCE D’INSPECTION
32.01  (1)  Le tribunal peut ordonner l’inspection de biens meubles ou immeubles qui semble nécessaire à la résolution équitable d’une question en litige dans l’instance. (2)  Aux fins de l’inspection, le tribunal peut accorder l’autorisation : a) d’avoir accès à un bien se trouvant en la possession d’une partie ou d’un tiers et d’en prendre temporairement possession; b) de mesurer, d’arpenter ou de photographier le bien visé ou tout objet particulier qui s’y trouve ou toute activité qui s’y déroule; c) de prélever des échantillons ou de faire des observations, des essais ou des expériences. (3)  L’ordonnance précise l’heure, la date, le lieu et les modalités de l’inspection et peut imposer des conditions justes, y compris le paiement d’une indemnité. (4)  Une ordonnance d’inspection n’est pas rendue sans préavis à la personne en possession du bien visé, sauf si : a) la signification de l’avis, ou le délai nécessaire à sa signification, risque d’entraîner des conséquences graves pour l’auteur de la motion; b) le tribunal dispense de la signification de l’avis pour une autre raison valable.

Québec
Accès à documents détenus par adversaire
Se fait par le biais de l’interrogatoire préalable (397-8: « pour y être interrogé… ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à… »)
Juges plus stricts en ce qui concerne portée; on se rapproche du critère de pertinence du droit de la preuve
Accès à documents « se rapportant au litige » détenus pas tiers
L’art. 402, al. 1 Cpc: sur autorisation du juge; après production de la défense; mais cette procédure seulement accessible s’il « appert du dossier qu’un doc se rapportant au litige est détenu par tiers »)
Aussi possible si cour permet l’interrogatoire du tiers sous 398
Accès à preuves matérielles (détenues par adversaire ou tiers)
L’art. 402, al. 2 Cpc: sur autorisation du juge; après production de défense

Code de procédure civile de Québec
TITRE V (ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AUDITION) – CHAPITRE III (DES PROCÉDURES SPÉCIALES D'ADMINISTRATION DE LA PREUVE) – SECTION II (DE L'INTERROGATOIRE PRÉALABLE, DE L'EXAMEN MÉDICAL ET DE LA PRODUCTION DE DOCUMENTS) – § 1. (De l'interrogatoire préalable)
396.1.  Aucun interrogatoire préalable n'est permis dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est inférieure à 25 000 $.
396.2.  Les interrogatoires préalables, avant ou après production de la défense, n'ont lieu que dans les conditions prévues dans l'entente convenue entre les parties ou déterminées par le tribunal, notamment quant à leur nombre et à leur durée.
396.3.  Les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre au juge, avant la tenue d'un interrogatoire préalable, toute objection prévisible, pour qu'il en décide.
396.4.  Le tribunal peut, sur demande, mettre fin à l'interrogatoire qu'il estime abusif, vexatoire ou inutile; il peut alors statuer sur les dépens.
397.  Le défendeur peut, avant production de la défense et après avis de deux jours aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant à la demande ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande:  1° le demandeur, son représentant, agent ou employé;  2° dans une action en responsabilité, la victime, de même que toute personne impliquée dans la commission du fait préjudiciable;  3° la personne pour laquelle le demandeur réclame en qualité de tuteur ou de curateur, de même que celle pour laquelle il agit comme prête-nom ou de qui il tient ses droits par cession, subrogation ou autre titre analogue;  4° avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne.
398.  Après production de la défense, une partie peut, après avis de deux jours aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige :  1° toute autre partie, son représentant, agent ou employé;  2° toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 397;  3° avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne. Le défendeur ne peut cependant, sans l'autorisation du juge ou dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interroger en vertu du présent article une personne qu'il a déjà interrogée en vertu de l'article 397.
398.1.  La partie qui a procédé à un interrogatoire en vertu des articles 397 ou 398 peut introduire en preuve l'ensemble ou des extraits seulement des dépositions ainsi recueillies, pourvu qu'ils aient été communiqués et produits au dossier conformément aux dispositions de la section I du chapitre I.1 du présent titre. Cependant, à la demande de toute autre partie, la Cour peut ordonner que soit ajouté au dossier tout extrait de la déposition qui, à son avis, ne peut être dissocié des extraits déjà déposés.

§ 3. (De la production de documents)
402.  Si, après production de la défense, il appert au dossier qu'un document se rapportant au litige est entre les mains d'un tiers, celui-ci sera tenu d'en donner communication aux parties, sur assignation autorisée par le tribunal, à moins de raisons le justifiant de s'y opposer. Le tribunal peut aussi, en tout temps après production de la défense, ordonner à une partie ou à un tiers qui a en sa possession un élément matériel de preuve se rapportant au litige, de l'exhiber, de le conserver ou de le soumettre à une expertise aux conditions, temps et lieu et en la manière qu'il juge à propos.
États-Unis
Qu’ils soient détenus par partie adverse ou tiers, on peut les obtenir
Pas besoin d’autorisation du juge
Partie visée peut demander au juge de limiter/contrôler
Demande peut être jointe à demande d’interrogatoire préalable
Documents doivent être raisonnablement décrits dans demande, mais pas identifiés précisément; catégorie de docs ok (ex. « reports and memoranda concerning injury claims regarding product XYZ »)
Portée: même critère (très large) que celui applicable aux interrogatoires préalables
Documents doivent être en possession/sous contrôle de personne visée par demande
Personne visée par demande devra les mettre à la disposition de la partie requérante « as they are kept in the usual course of business or shall organize and label them to correspond with the categories in the request »

Federal Rules of Civil Procedure (US)
34. PRODUCING DOCUMENTS, ELECTRONICALLY STORED INFORMATION, AND TANGIBLE THINGS, OR ENTERING ONTO LAND, FOR INSPECTION AND OTHER PURPOSES
(a) In General. A party may serve on any other party a request within the scope of Rule 26(b): (1) to produce and permit the requesting party or its representative to inspect, copy, test, or sample the following items in the responding party's possession, custody, or control: (A) any designated documents or electronically stored information — including writings, drawings, graphs, charts, photographs, sound recordings, images, and other data or data compilations — stored in any medium from which information can be obtained either directly or, if necessary, after translation by the responding party into a reasonably usable form; or (B) any designated tangible things; or (2) to permit entry onto designated land or other property possessed or controlled by the responding party, so that the requesting party may inspect, measure, survey, photograph, test, or sample the property or any designated object or operation on it.
(b) Procedure. (1) Contents of the Request. The request: (A) must describe with reasonable particularity each item or category of items to be inspected; (B) must specify a reasonable time, place, and manner for the inspection and for performing the related acts; and (C) may specify the form or forms in which electronically stored information is to be produced. (2) Responses and Objections. (A) Time to Respond. The party to whom the request is directed must respond in writing within 30 days after being served. A shorter or longer time may be stipulated to under Rule 29 or be ordered by the court. (B) Responding to Each Item. For each item or category, the response must either state that inspection and related activities will be permitted as requested or state an objection to the request, including the reasons. (C) Objections. An objection to part of a request must specify the part and permit inspection of the rest. (D) Responding to a Request for Production of Electronically Stored Information. The response may state an objection to a requested form for producing electronically stored information. If the responding party objects to a requested form — or if no form was specified in the request — the party must state the form or forms it intends to use. (E) Producing the Documents or Electronically Stored Information. Unless otherwise stipulated or ordered by the court, these procedures apply to producing documents or electronically stored information: (i) A party must produce documents as they are kept in the usual course of business or must organize and label them to correspond to the categories in the request; (ii) If a request does not specify a form for producing electronically stored information, a party must produce it in a form or forms in which it is ordinarily maintained or in a reasonably usable form or forms; and (iii) A party need not produce the same electronically stored information in more than one form.
(c) Nonparties. As provided in Rule 45, a nonparty may be compelled to produce documents and tangible things or to permit an inspection.

Les difficultés liées aux documents électroniques
Potentiellement plus complexes et coûteux à repérer et à conserver
Données archivées
Données difficiles à consulter en raison de la désuétude du format
Données moins visibles (méta-données, données résiduelles, données « effacées », etc.)
Données fluides (sites web, etc.)
Quantité énorme de documents électroniques (souvent plusieurs versions)
Consensus : besoin de mécanismes de contrôle tenant compte de ces problèmes: l’exemple des e-Discovery Guidelines ontariennes
Principe de proportionnalité (rapport coût-bénéfice) doit s’ajouter au critère de « semblance de pertinence » dans l’évaluation de l’étendue de l’obligation de divulgation
Règle générale, on n’a qu’à divulguer version « active » du document (c.-à-d. version accessible dans le cours normal des affaires)
Parties doivent néanmoins prendre mesures raisonnables pour conserver tout document pertinent dès qu’elles peuvent raisonnablement s’attendre à se retrouver en cour
Une partie qui anticipe devoir avoir accès aux données moins visibles doit le mentionner promptement
Parties encouragées à discuter du format dans lequel docs seront remis

The Economist, “Of Bytes and Briefs” (2007): RT 533-534
E-discovery is more intrusive than the usual sort, because e-mail often contains things that wouldn’t have been put on paper
E-discovery is more burdensome than the usual sort; danger that big firms will settle just to avoid the costs
Costs relating to discovery are therefore rising
Proposals: clearer rules; judges to familiarize themselves with relevant technology; litigants to use software tools that make discovery easier
L’examen médical
Code de procédure civile de Québec
TITRE V (ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AUDITION) – CHAPITRE III (DES PROCÉDURES SPÉCIALES D'ADMINISTRATION DE LA PREUVE) – SECTION II (DE L'INTERROGATOIRE PRÉALABLE, DE L'EXAMEN MÉDICAL ET DE LA PRODUCTION DE DOCUMENTS) – § 2. (De l’examen médical)
399.  Dans toute cause susceptible d'appel, lorsqu'est mis en question l'état physique ou mental d'une personne, partie à un litige ou qui a subi le préjudice qui y a donné lieu, une partie peut assigner à ses frais cette personne par bref de subpoena pour qu'elle se soumette à un examen médical. Ce bref doit indiquer le lieu, le jour et l'heure où la personne assignée doit se présenter, de même que les noms des experts chargés d'effectuer l'examen; il doit être signifié au moins 10 jours avant la date fixée pour l'examen, avec avis au procureur de la personne assignée. Si la personne examinée le désire, des experts de son choix peuvent assister à cet examen. Le juge peut toutefois, sur requête, pour des raisons jugées valables, annuler un bref délivré en vertu du présent article ou en modifier le contenu.
399.1.  Lorsqu'une personne s'est soumise à un examen médical conformément à l'article 399, le juge peut, sur demande, ordonner à cette personne de se soumettre à un autre examen médical par un ou plusieurs experts désignés par le requérant, aux frais de ce dernier. Cet examen est fait à la date, à l'endroit et dans les conditions fixés par le jugement qui l'ordonne et, si la personne examinée le désire, en présence d'experts de son choix.
399.2.  Malgré les dispositions relatives à la communication des pièces prévues à la section I du chapitre I.1 du présent titre, dans le cas d'une requête autre qu'une requête introductive d'instance, une copie des rapports doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l'audition, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
400.  Le tribunal peut ordonner à un établissement visé dans les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux de communiquer à une partie le dossier médical de la personne examinée ou dont le décès a donné lieu à une action en responsabilité civile, et de lui en laisser prendre copie.

Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)
PARTIE VII (PROCÉDURE JUDICIAIRE) – ORDONNANCES INTERLOCUTOIRES
Examen physique ou mental
Définition
105.  (1) La définition qui suit s’applique au présent article. «praticien de la santé» S’entend d’une personne autorisée à pratiquer la médecine ou la dentisterie en Ontario ou ailleurs, d’un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario ou d’une personne agréée ou inscrite en tant que psychologue par une autre compétence territoriale. Ordonnance (2) Si la santé physique ou mentale d’une partie à une instance est mise en cause, le tribunal peut, sur motion, ordonner qu’un ou plusieurs praticiens de la santé lui fassent subir un examen physique ou mental. Idem (3) Si une partie soulève d’abord la question de la santé physique ou mentale d’une autre partie, le tribunal ne rend l’ordonnance prévue au présent article que si l’allégation est pertinente à une question substantielle de l’instance et qu’il existe des motifs suffisants de croire qu’elle est fondée. Examens supplémentaires (4) Le tribunal peut, sur motion, ordonner des examens physiques ou mentaux supplémentaires. Questions de l’examinateur (5) Si le tribunal rend l’ordonnance aux termes du présent article, la partie qui se soumet à l’examen répond aux questions du praticien qui sont pertinentes à l’égard de l’examen et ses réponses sont admissibles en preuve.

Règles de la procédure civile (Ontario)
ENQUÊTE PRÉALABLE – 33 EXAMEN MÉDICAL DES PARTIES – MOTION POUR EXAMEN MÉDICAL
33.01  La motion d’une partie opposée visant à obtenir une ordonnance en application de l’article 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires qui autorise l’examen physique ou mental d’une partie dont l’état physique ou mental est en cause dans l’instance est présentée sur préavis à toutes les autres parties.
ORDONNANCE D’EXAMEN
Contenu
33.02  (1)  L’ordonnance rendue en application de l’article 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut préciser l’heure, la date, le lieu et le but de l’examen et nomme le ou les praticiens de la santé chargés de l’effectuer. Examens supplémentaires (2)  Le tribunal peut ordonner un ou plusieurs examens supplémentaires à des conditions justes, notamment quant aux dépens.
DIFFÉREND RELATIF À LA PORTÉE DE L’EXAMEN
33.03  Le tribunal peut, sur motion, régler un différend relatif à la portée de l’examen.
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À LA PARTIE QUI OBTIENT L’ORDONNANCE
Définitions
33.04  (1)  Le paragraphe 30.01 (1) (définition de «document» et de «garde») s’applique au paragraphe (2). Obligation de la partie examinée (2)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie examinée fournit à la partie qui a obtenu l’ordonnance, au moins sept jours avant l’examen, une copie : a) des rapports des praticiens de la santé qui l’ont traitée ou examinée relativement à l’état physique ou mental en cause, à l’exception de ceux qu’un praticien a dressés uniquement en prévision d’une poursuite envisagée ou en instance, la partie devant être examinée s’engageant à ne pas appeler ce praticien à témoigner à l’audience; b) des dossiers d’hospitalisation ou des autres documents médicaux relatifs à l’état physique ou mental en cause et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde à l’exception des documents dressés uniquement en prévision d’une poursuite envisagée ou en instance, la partie devant être examinée s’engageant à ne pas présenter de preuve à l’audience relativement à ces documents.
PERSONNES PRÉSENTES À L’EXAMEN
33.05  Sauf ordonnance contraire du tribunal, seuls la personne examinée, le praticien examinateur et les assistants dont il a besoin assistent à l’examen.
RAPPORTS MÉDICAUX
Rédaction du rapport
33.06  (1)  Après avoir effectué un examen, le praticien examinateur rédige un rapport dans lequel il expose ses observations, les résultats des tests qu’il a faits et ses conclusions, diagnostic et pronostic. Il remet sans délai ce rapport à la partie qui a obtenu l’ordonnance. Signification du rapport (2)  La partie qui a obtenu l’ordonnance signifie sans délai le rapport à toutes les autres parties.
SANCTION EN CAS D’INOBSERVATION
33.07  La partie qui ne se conforme pas à l’article 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ou à une ordonnance rendue en application de cet article ou de la règle 33.04 peut voir l’instance rejetée, si elle est demanderesse ou requérante, ou la défense ou l’affidavit présenté en réponse à la requête radié, si elle est défenderesse ou intimée.
EXAMEN AVEC CONSENTEMENT
33.08  Les règles 33.01 à 33.07 s’appliquent à l’examen physique ou mental effectué avec le consentement écrit des parties, sauf dans la mesure où celles-ci ont convenu de renoncer à leur application.

Federal Rules of Civil Procedure (US)
35. PHYSICAL AND MENTAL EXAMINATIONS
(a) Order for an Examination. (1) In General. The court where the action is pending may order a party whose mental or physical condition — including blood group — is in controversy to submit to a physical or mental examination by a suitably licensed or certified examiner. The court has the same authority to order a party to produce for examination a person who is in its custody or under its legal control. (2) Motion and Notice; Contents of the Order. The order: (A) may be made only on motion for good cause and on notice to all parties and the person to be examined; and (B) must specify the time, place, manner, conditions, and scope of the examination, as well as the person or persons who will perform it.
(b) Examiner’s Report. (1) Request by the Party or Person Examined. The party who moved for the examination must, on request, deliver to the requester a copy of the examiner's report, together with like reports of all earlier examinations of the same condition. The request may be made by the party against whom the examination order was issued or by the person examined. (2) Contents. The examiner's report must be in writing and must set out in detail the examiner's findings, including diagnoses, conclusions, and the results of any tests. (3) Request by the Moving Party. After delivering the reports, the party who moved for the examination may request — and is entitled to receive — from the party against whom the examination order was issued like reports of all earlier or later examinations of the same condition. But those reports need not be delivered by the party with custody or control of the person examined if the party shows that it could not obtain them. (4) Waiver of Privilege. By requesting and obtaining the examiner's report, or by deposing the examiner, the party examined waives any privilege it may have — in that action or any other action involving the same controversy — concerning testimony about all examinations of the same condition. (5) Failure to Deliver a Report. The court on motion may order — on just terms — that a party deliver the report of an examination. If the report is not provided, the court may exclude the examiner's testimony at trial. (6) Scope. This subdivision (b) applies also to an examination made by the parties' agreement, unless the agreement states otherwise. This subdivision does not preclude obtaining an examiner's report or deposing an examiner under other rules.
La fin de l’instance
Nous savons déjà que l’instance peut prendre fin de manière prématurée (sans procès) lorsque l’action est irrecevable (e.g. : inexistence du droit d’agir en justice, incompétence au plan international, action visée par une clause d’arbitrage, etc.) ou irrégulièrement intentée (e.g. : incompétence rationae materiae, à moins que les règles prévoient le transfert de l’action devant le tribunal compétent).

Une instance peut prendre fin de manière prématurée au motif qu’elle a été est irrégulièrement intentée (ex. défaut d’intérêt, immunité juridictionnelle, pas de compétence internationale, clause d’arbitrage, etc.)
Cela dit, toute irrégularité n’est pas suffisamment grave pour entraîner la fin prématurée de l’instance (ex. d’irrégularités non susceptibles d’entraîner la fin de l’instance: acte introductif d’instance pas suffisamment précis, incompétence territoriale du tribunal saisi, jonction irrégulière de défendeurs, etc.)
Irrégularités qui entraîneront fin prématurée de l’action sont celles qui affectent l’existence du droit d’agir dans l’ordre juridique auquel est rattaché le tribunal saisi : mécanismes procéduraux permettront rejet de l’action par voie préliminaire dans de tels cas (ex. 163-165 C.p.c.; 17.06 et 21.03 R.p.c. ont.)

Code de procédure civile de Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE II (CONTESTATION DE L'ACTION) – CHAPITRE III (DES MOYENS PRÉLIMINAIRES) – SECTION II (MOYENS DÉCLINATOIRES)
163.  Le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut demander le renvoi devant le tribunal compétent relevant de l'autorité législative du Québec, ou, à défaut, le rejet de la demande.
164.  L'absence de compétence d'attribution peut être soulevée en tout état de cause et peut même être déclarée d'office par le SECTION III (MOYENS DE NON-RECEVABILITÉ)
165.  Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet:  1° S'il y a litispendance ou chose jugée;  2° Si l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas qualité;  3° Si le demandeur n'a manifestement pas d'intérêt;  4° Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.

Règles de la procédure civile (Ontario)
SIGNIFICATION – 17 SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO – MOTION EN ANNULATION D’UNE SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO
17.06 (1) La partie qui a reçu signification d’un acte introductif d’instance en dehors de l’Ontario peut, avant de remettre une défense, un avis de l’intention de présenter une défense ou un avis de comparution, demander au tribunal, par voie de motion : a) soit, une ordonnance d’annulation de la signification et de l’ordonnance qui l’a autorisée; b) soit, une ordonnance de sursis d’instance. (2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou celle qu’il estime juste s’il est convaincu, selon le cas : a) que les présentes règles n’autorisent pas la signification en dehors de l’Ontario; b) qu’une ordonnance autorisant la signification en dehors de l’Ontario devrait être annulée; c) que l’Ontario ne constitue pas un lieu propice à l’audition de l’instance. (3) Si le tribunal saisi d’une motion en application du paragraphe (1) conclut que les présentes règles n’autorisent pas la signification en dehors de l’Ontario, mais qu’il aurait été opportun de l’autoriser conformément à la règle 17.03, il peut, par ordonnance, valider la signification. (4) L’auteur de la motion présentée conformément au paragraphe (1) ne se soumet pas de ce seul fait à la compétence du tribunal.
RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION – 21 DÉCISION D’UNE QUESTION AVANT L’INSTRUCTION – MÉMOIRES REQUIS
21.03  … (3)  Le mémoire de la partie intimée est signifié au moins deux jours avant l’audience.

Nous nous intéressons ici à la fin d’une instance dont on ne saurait dire qu’elle est irrecevable ou qu’elle fut irrégulièrement engagée.

Comment peut prendre fin l’instance si l’action fut régulièrement intentée ?
Sans jugement sur le fond
Instance prenant fin à l’initiative d’une des parties
Demandeur capitule: désistement
Défendeur capitule: acquiescement
Instance prenant fin d’un commun accord: la transaction (settlement)
Instance prenant fin en raison de l’écoulement du temps: péremption d’instance
Après jugement sur le fond
Au terme d’un procès
Sans procès
Jugement par défaut
Jugement rendu par voie sommaire
L’instance prenant fin sans jugement tranchant le fond du différend
La fin de l’instance souhaitée par l’Une des parties : le désistement et l’acquiescement
Le désistement
Droit de se désister semble plus étendu au Québec qu’ailleurs
En Ontario et aux États-Unis, peut seulement le faire avec autorisation de la cour après échange d’actes de procédure
Québec: « une partie peut se désister de sa demande ou de son acte de procédure en tout état de cause »; pas besoin d’autorisation
Jp québécoise a cependant reconnu que juges peuvent annuler un désistement
Pourquoi peut-il parfois être nécessaire de contrôler la démarche du demandeur qui cherche à se désister ?
Ex. 175809 Canada Inc. c. 2740478 Canada Inc., REJB 2000-20343 (C.A.)
Défendeur a droit aux dépens lorsque le demandeur se désiste
Désistement n’est pas une reconnaissance du mal-fondé de l’action
L’acquiescement
Définition: acte unilatéral par lequel le défendeur acquiesce à la demande faisant l’objet de l’action intentée contre lui
Le mécanisme de l’art. 459 C.p.c.: « s’il est acquiescé sans réserve à la totalité de la demande, [un] jugement [est immédiatement rendu] »
L’acquiescement conforme aux formalités de l’art. 458 C.C.P. donne donc ouverture à jugement rendu par greffier (sans examen du fond) accordant l’autorité de la chose jugée aux conclusions recherchées par le demandeur
La faculté d’acquiescer est cependant limitée; pas possible en matière de séparation de corps, nullité de mariage, divorce, dissolution/nullité d’union civile, filiation
Cf. l’art. 2632 C.c.Q., qui prévoit qu’« on ne peut transiger relativement à l’état ou à la capacité des personnes ou sur les autres questions qui intéressent l’ordre public »
Pas d’équivalent fonctionnel en Ontario: défendeur qui désire capituler retire sa défense, donnant ainsi ouverture à jugement par défaut

Code de procédure civile de Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE VII (JUGEMENT) – CHAPITRE I (DE L'ACQUIESCEMENT À LA DEMANDE)
457.  Sauf dans les actions en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en dissolution ou en nullité d'union civile ou dans celles relatives à la filiation, le défendeur peut, à toute phase de la procédure, produire au greffe un acquiescement à la totalité de la demande ou à une partie seulement.
458.  L'acquiescement doit être fait par écrit et signé par le défendeur ou par son fondé de pouvoir; ce dernier doit y annexer la procuration spéciale qu'il détient à cet effet. Si un défendeur se présente au greffe pour y faire prendre son acquiescement par écrit, et qu'il soit inconnu du greffier, ce dernier doit exiger de lui la copie de l'assignation ou le contreseing de son procureur, ou quelque autre preuve suffisante de son identité.
459.  S'il est acquiescé sans réserve à la totalité de la demande, le greffier rend immédiatement jugement, sur inscription par l'une des parties.
460.  S'il n'est pas acquiescé sans réserve à la totalité de la demande, le demandeur doit, au plus tard 15 jours après que l'acquiescement lui a été signifié, notifier au défendeur son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, le greffier rend jugement en conséquence, sur inscription. En cas de refus, l'instance est poursuivie de la manière ordinaire. Cependant, le demandeur peut, sans attendre l'issue du procès, obtenir jugement pour la somme indiquée dans l'acquiescement, l'instance n'étant alors poursuivie que pour le surplus. Dans tous les cas, si le tribunal juge que le refus du demandeur était injustifié, il ne peut lui accorder plus de dépens qu'en cas d'acceptation. Le demandeur qui n'a notifié ni acceptation ni refus est réputé avoir accepté; cependant, le tribunal peut le relever des conséquences de son défaut avant que jugement ne soit rendu sur l'acquiescement.
461.  S'il y a plusieurs défendeurs, et que l'un ou quelques-uns seulement d'entre eux produisent un acquiescement, le tribunal peut rendre jugement en conséquence, sur inscription signifiée à toutes les parties; mais s'il est d'avis que le litige requiert une décision uniforme pour tous les défendeurs, soit en raison de l'objet de la demande, soit pour prévenir une contrariété de jugements, il ne prononce pas immédiatement, mais ordonne que la demande soit décidée par un seul jugement à l'égard de tous les défendeurs.

Règles de la procédure civile (Ontario)
RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION – 23 DÉSISTEMENTS ET RETRAITS – DÉSISTEMENT PAR LE DEMANDEUR
23.01  (1)  Le demandeur peut se désister, en tout ou en partie, de son action contre un défendeur dans les cas suivants : a) avant la clôture de la procédure écrite, en signifiant un avis de désistement (formule 23A) à toutes les parties auxquelles a été signifiée la déclaration et en déposant l’avis avec la preuve de la signification; b) après la clôture de la procédure écrite, avec l’autorisation du tribunal; c) en tout temps, en déposant le consentement de toutes les parties. (2)  Il ne peut y avoir désistement de l’action par ou contre une partie incapable qu’avec l’autorisation d’un juge obtenue sur motion présentée en application de la règle 7.07.1.
EFFET DU DÉSISTEMENT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
23.02  En cas de désistement d’une action contre un défendeur qui s’est porté demandeur reconventionnel, celui-ci peut, dans les trente jours qui suivent le désistement, remettre un avis de décision de donner suite à la demande reconventionnelle (formule 23B). Le défendeur qui ne remet pas cet avis est réputé s’être désisté de la demande reconventionnelle sans dépens.
EFFET DU DÉSISTEMENT SUR LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS OU LA MISE EN CAUSE
23.03  (1)  En cas de désistement d’une action contre un défendeur qui s’est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause, la demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas, est réputée rejetée avec dépens trente jours après le désistement, sauf ordonnance contraire du tribunal pendant ce délai de trente jours. Effet du rejet réputé sur une action subséquente (2)  Le rejet réputé ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf ordonnance contraire du tribunal pendant le délai de trente jours.
EFFET DU DÉSISTEMENT SUR UNE ACTION SUBSÉQUENTE
23.04  (1)  Le désistement d’une action, en tout ou en partie, ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de l’ordonnance autorisant le désistement ou du consentement déposé par les parties. (2)  Si un demandeur s’est désisté d’une action et est responsable des dépens et qu’une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession, ou leurs ayants droit avant le paiement des dépens de l’action dont il y a eu désistement, le tribunal peut ordonner le sursis de l’action subséquente jusqu’au paiement.
DÉPENS DU DÉSISTEMENT
23.05  Sauf ordonnance contraire du tribunal, si le demandeur se désiste de l’action : a) le défendeur a droit aux dépens de l’action; b) et si le défendeur s’est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause réputée rejetée aux termes de la règle 23.03, le défendeur a le droit de recouvrer du demandeur : (i) les dépens payables en vertu de la règle 23.03, (ii) ses propres dépens dans la demande entre défendeurs ou la mise en cause.
RETRAIT PAR LE DÉFENDEUR
23.06  (1)  Le défendeur peut en tout temps retirer la totalité ou une partie de sa défense à l’égard d’un demandeur en remettant à toutes les parties un avis de retrait de la défense (formule 23C). Toutefois : a) si le défendeur s’est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause, le tribunal doit autoriser le retrait; b) si le défendeur cherche à rétracter un aveu fait dans la défense, la règle 51.05 (rétractation de l’aveu) s’applique. (2)  Le défendeur qui retire sa défense en totalité est réputé constaté en défaut.
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE
23.07  Les règles 23.01 à 23.06 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.
La fin de l’instance souhaitée par toutes les parties : la transaction
Tendance, tant dans ressorts civilistes que dans ressorts de common law: transaction devient – dans les faits – le mode normal de résolution des litiges en matière civile, celui qui est privilégié dans la grande majorité des cas
Aujourd’hui, l’État ne fait pas que permettre, aux parties de régler leurs différends à l’amiable; de plus en plus, il les encourage activement à le faire:
Tendance à offrir des services de médiation judiciaire et/ou faire de la médiation une étape obligatoire de toute instance civile
Tendance à respecter la finalité des transactions
Tendance à faciliter l’exécution forcée de la transaction (ex. les arts. 51.22 et 885 C.p.c.; r. 24.1.15(5)a) R.p.c. Ont.)
Popularité croissante du mécanisme de l’offre de règlement (ex. r. 49 R.p.c. Ont.; 420 R.C.f.)
Le principe: si l’offre est rejetée et que le jugement rendu au terme du procès s’avère autant ou moins favorable pour la partie ayant rejeté l’offre, cette partie sera « punie » au niveau des dépens
Deux hypothèses:
[49.10(1), défendeur puni] A. c. B, 50K$. A offre à B de régler pour 35K$. B refuse. Procès: action accueillie pour 40K$. A aura droit à plus de dépens que ceux auxquels il aurait normalement eu droit, car B a refusé offre plus favorable (pour elle) que jugement
[49.10(2), demandeur puni] A c. B, 50K$. B offre à A de régler pour 35K$. A refuse. Procès: action accueillie pour 30K$ (ou rejetée). A n’aura pas droit à tous les dépens auxquels il aurait normalement eu droit, car elle a refusée offre plus favorable (pour elle) que jugement
Lorsque l’offre est acceptée: homologuée sur requête sommaire
Impact très important (et très positif) en pratique

Code de procédure civile de Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE I (INTRODUCTION D'UNE DEMANDE EN JUSTICE, COMPARUTION ET GESTION DE L'INSTANCE) – CHAPITRE IV (DE LA GESTION DE L'INSTANCE) – SECTION IV (DE LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L'AMIABLE)
151.22.  Si un règlement intervient, le juge, sur demande, homologue la transaction.
LIVRE VI (MATIÈRES NON CONTENTIEUSES) – CHAPITRE VIII (DES AUTORISATIONS JUDICIAIRES)
885.  Les demandes d'autorisation, d'habilitation ou d'homologation prévues au Code civil et au présent livre sont introduites par requête, notamment dans les cas suivants: a) les demandes dont la loi exige, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du requérant, qu'elles soient soumises au contrôle du tribunal, pour qu'il autorise un acte, approuve ou homologue une décision ou un acte, ou constate un fait; b) les demandes pour la nomination, la désignation ou le remplacement de toute personne, y compris l'administrateur du bien d'autrui, dont la loi prévoit qu'elles sont faites par le tribunal ou qu'elles sont faites par lui à défaut d'entente entre les intéressés; c) les demandes de cette nature en matière de tutelle au mineur et de régime de protection des majeurs, en matière de succession, ainsi qu'en matière d'administration du bien d'autrui.
886.  Les demandes relatives à la tutelle au mineur et à son émancipation sont notifiées au curateur public et au mineur, s'il est âgé de 14 ans et plus. Les demandes sont accompagnées de l'avis du conseil de tutelle, le cas échéant.

Code civil du Québec
LIVRE CINQUIÈME (DES OBLIGATIONS) – TITRE DEUXIÈME (DES CONTRATS NOMMÉS) – CHAPITRE DIX-SEPTIÈME (DE LA TRANSACTION)
2631.  La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet.
2632.  On ne peut transiger relativement à l'état ou à la capacité des personnes ou sur les autres questions qui intéressent l'ordre public.
2633.  La transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée. La transaction n'est susceptible d'exécution forcée qu'après avoir été homologuée.
2634.  L'erreur de droit n'est pas une cause de nullité de la transaction. Sauf cette exception, la transaction peut être annulée pour les mêmes causes que les contrats en général.
2635.  La transaction fondée sur un titre nul est également nulle, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. Celle fondée sur des pièces qui ont depuis été reconnues fausses est aussi nulle.
2636.  La transaction sur un procès est nulle si les parties, ou l'une d'elles, ignoraient qu'un jugement passé en force de chose jugée avait terminé le litige.
2637.  Lorsque les parties ont transigé sur l'ensemble de leurs affaires, la découverte subséquente de documents qui leur étaient alors inconnus n'est pas une cause de nullité de la transaction, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties ou, à sa connaissance, par un tiers. Cependant, la transaction est nulle si elle n'a qu'un objet et que les documents nouvellement découverts établissent que l'une des parties n'y avait aucun droit.

Règles de la procédure civile (Ontario)
RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION – 24.1 MÉDIATION OBLIGATOIRE – RÉSULTAT DE LA MÉDIATION
Rapport du médiateur
24.1.15  (1)  Dans les 10 jours qui suivent la conclusion de la médiation, le médiateur présente au coordonnateur de la médiation et aux parties un rapport sur la médiation. (2)  Le coordonnateur de la médiation pour le comté peut rayer de la liste tenue aux termes du paragraphe 24.1.08 (1) le nom d’un médiateur qui ne se conforme pas au paragraphe (1). Accord (3)  Si un accord réglant tout ou partie des questions en litige est conclu, il est signé par les parties ou leurs avocats. (4)  Si l’accord constitue une transaction sur l’action, le défendeur dépose un avis à cet effet : a) dans le cas d’un accord inconditionnel, au plus tard 10 jours après la signature de l’accord; b) dans le cas d’un accord conditionnel, au plus tard 10 jours après que les conditions sont remplies. Inobservation de l’accord signé (5)  Si une partie à un accord signé n’en observe pas les stipulations, toute autre partie à celui-ci peut : a) soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les stipulations de l’accord, et le juge peut rendre un jugement en conséquence; b) soit continuer l’action comme s’il n’y avait jamais eu d’accord.
PROCÉDURES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS – 49 OFFRE DE TRANSACTION – DÉFINITIONS
49.01  Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 49.02 à 49.14. «défendeur» S’entend en outre d’un intimé. («defendant») «demandeur» S’entend en outre d’un requérant. («plaintiff»)
APPLICABILITÉ
49.02  (1)  Une partie à une instance peut signifier à une autre partie une offre de transaction sur une ou plusieurs des demandes qui font l’objet de l’instance, aux conditions précisées dans l’offre de transaction (formule 49A). (2)  Le paragraphe (1) et les règles 49.03 à 49.14 s’appliquent également aux motions, avec les adaptations nécessaires.
QUAND PEUT SE FAIRE L’OFFRE
49.03  L’offre de transaction peut se faire en tout temps. La règle 49.10 relative aux dépens ne s’applique pas à l’offre de transaction présentée moins de sept jours avant le début de l’audience.
RETRAIT OU EXPIRATION DE L’OFFRE
Retrait
49.04  (1)  Une partie peut retirer une offre de transaction, tant que celle-ci n’est pas acceptée, en signifiant un avis écrit à cet effet à la partie à laquelle l’offre a été faite. (2)  L’avis de retrait de l’offre peut être rédigé selon la formule 49B. Délai d’acceptation (3)  Si une offre de transaction précise qu’elle peut être acceptée dans un délai déterminé et qu’elle n’est ni acceptée ni retirée avant l’expiration du délai, elle est réputée retirée à l’expiration du délai. Expiration de l’offre au moment où le tribunal décide la demande (4)  Une offre ne peut être acceptée après que le tribunal a décidé la demande qui en faisait l’objet.
EFFET DE L’OFFRE
49.05  L’offre de transaction est réputée faite sous toutes réserves.
DIVULGATION DE L’OFFRE AU TRIBUNAL
49.06  (1)  Un acte de procédure ne doit pas mentionner le fait qu’une offre de transaction a été faite. (2)  Si l’offre n’est pas acceptée, il n’en est pas fait mention au tribunal pendant l’audience tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder, à l’exclusion des dépens, n’ont pas été décidées. (3)  L’offre de transaction n’est pas déposée tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder, à l’exclusion des dépens, n’ont pas été décidées.
ACCEPTATION DE L’OFFRE
…
PARTIES INCAPABLES
…
DÉFAUT DE SE CONFORMER À UNE OFFRE ACCEPTÉE
…
DÉPENS EN CAS DE DÉFAUT D’ACCEPTATION
Offre du demandeur
49.10  (1)  Si une offre de transaction : a) est présentée par un demandeur au moins sept jours avant le début de l’audience; b) n’est pas retirée et n’expire pas avant le début de l’audience; c) n’est pas acceptée par le défendeur, et que le demandeur obtient un jugement aussi favorable, ou plus favorable, que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens d’indemnisation partielle à la date de la signification de l’offre et aux dépens d’indemnisation substantielle à compter de cette date, sauf ordonnance contraire du tribunal. Offre du défendeur (2)  Si une offre de transaction : a) est présentée par un défendeur au moins sept jours avant le début de l’audience; b) n’est pas retirée et n’expire pas avant le début de l’audience; c) n’est pas acceptée par le demandeur, et que le demandeur obtient un jugement aussi favorable, ou moins favorable, que les conditions de l’offre, le demandeur a droit aux dépens d’indemnisation partielle à la date de la signification de l’offre et le défendeur a droit aux dépens d’indemnisation partielle à compter de cette date, sauf ordonnance contraire du tribunal. …
PLURALITÉ DE DÉFENDEURS
…
OFFRE DE CONTRIBUTION
…
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU TRIBUNAL
49.13  Malgré les règles 49.03, 49.10 et 49.11, le tribunal peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens, prendre en considération l’offre de transaction faite par écrit, la date à laquelle elle a été faite et ses conditions.
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE
49.14  Les règles 49.01 à 49.13 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.

Principes ALI/UNIDROIT
24. TRANSACTION ET CONCILIATION
24.1 Le tribunal, tout en respectant le droit des parties de poursuivre le procès, encourage la transaction et la conciliation lorsqu’elles apparaissent raisonnablement possibles.
24.2 Le tribunal favorise à tout stade de la procédure la participation des parties à des modes alternatifs de résolution du litige.
24.3 Les parties, avant et après le début du procès, coopèrent à toute tentative raisonnable de conciliation ou transaction. Dans sa décision sur les frais de procédure, le tribunal peut tenir compte du refus déraisonnable d’une partie de coopérer ou de son comportement de mauvaise foi lors des tentatives de conciliation ou transaction.
La fin de l’instance due à l’écoulement du temps : la péremption de l’instance
Le problème: le demandeur qui se traîne les pieds
Tendance: l’instance peut prendre fin par le seul écoulement du temps
Justifications ?
Intérêts privés
Intérêts publics
Consensus grandissant que l’instance peut prendre fin par le seul écoulement du temps, mais diversité dans les mécanismes procéduraux pertinents
Ontario: deux mécanismes
Péremption à la demande du défendeur (r. 24.01(1))
Défendeur doit pouvoir établir risque de « préjudice sérieux »
r. 24.05(1) ( rejet sans préjudice, en principe
Mécanisme de l’avis d’état d’audience (r. 48.14)
Si action pas inscrite (prête pour procès) 2 ans après dépôt de la défense, parties reçoivent avis de la cour et délai de 90 jours commence à courir
Automatique, pas à l’initiative d’une partie ( intérêt public
Si rien ne se passe après 90 jours, action rejetée
Si demandeur fait, dans un délai de 90 jours, ce qui doit être fait pour compléter la phase préalable au procès, l’action se inscrite et on ira à procès
Demandeur pourra aussi demander prorogation du délai de 90 jours
Discrétion judiciaire
Fardeau sur épaules du demandeur

Règles de la procédure civile (Ontario)
RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION – 24 REJET DE L’ACTION POUR CAUSE DE RETARD – APPLICABILITÉ
24.01  (1)  Le défendeur qui n’est pas en défaut en vertu des présentes règles ou d’une ordonnance du tribunal, peut demander, par voie de motion, le rejet de l’action pour cause de retard si le demandeur n’a pas, selon le cas : a) signifié la déclaration à tous les défendeurs dans le délai prescrit; b) fait constater le défaut d’un défendeur dans les trente jours qui suivent l’omission de celui-ci de remettre sa défense; c) inscrit l’action pour instruction dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure écrite; d) (abrogé) e) demandé, par voie de motion, l’autorisation de réinscrire au rôle une action qui a été radiée, dans les trente jours qui suivent la radiation.
DEMANDEUR INCAPABLE
24.02  Si le demandeur est incapable, l’avis de motion en vue d’obtenir le rejet de l’action pour cause de retard est signifié : a) au tuteur à l’instance du demandeur; b) à l’avocat des enfants, sauf si : (i) soit, le Tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur à l’instance du demandeur, (ii) soit, un juge ordonne autrement.
EFFET DU REJET SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
24.03  En cas de rejet pour cause de retard d’une action contre un défendeur qui s’est porté demandeur reconventionnel, celui-ci peut, dans les trente jours qui suivent le rejet, remettre un avis de décision de donner suite à la demande reconventionnelle (formule 23B). Le défendeur qui ne remet pas cet avis est réputé s’être désisté de la demande reconventionnelle sans dépens.
EFFET DU REJET SUR LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS OU LA MISE EN CAUSE
24.04  (1)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, en cas de rejet pour cause de retard d’une action contre un défendeur qui s’est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause : a) la demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas, est réputée rejetée avec dépens; b) le défendeur peut recouvrer ces dépens du demandeur, de même que ses propres dépens dans la demande entre défendeurs ou la mise en cause. Effet du rejet réputé sur une action subséquente (2)  Le rejet réputé ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de l’ordonnance rejetant l’action.
EFFET SUR UNE ACTION SUBSÉQUENTE
24.05  (1)  Le rejet d’une action pour cause de retard ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de l’ordonnance de rejet. (2)  Si l’action d’un demandeur a été rejetée avec dépens pour cause de retard et qu’une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession, ou leurs ayants droit avant le paiement des dépens de l’action rejetée, le tribunal peut ordonner le sursis de l’action subséquente jusqu’au paiement.
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE
24.06  Les règles 24.01 à 24.05 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.

48 INSCRIPTION DE L’ACTION AU RÔLE – ACTION NON INSCRITE EN DEÇÀ DE DEUX ANS
Avis d’état de l’instance
48.14  (1)  Si une action dans laquelle une défense a été déposée n’a pas été inscrite au rôle ou n’a pas pris fin d’une autre manière dans un délai de deux ans à compter de la date du dépôt de la défense, le greffier signifie aux parties un avis d’état de l’instance (formule 48C) indiquant que l’action sera rejetée pour cause de retard si elle n’est pas inscrite au rôle ni ne prend fin dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis. (2)  L’avocat qui reçoit un avis d’état de l’instance en donne immédiatement une copie à son client. Rejet par le greffier (3)  Le greffier rejette l’action pour cause de retard, avec dépens, quatre-vingt-dix jours après la signification de l’avis d’état de l’instance, à moins que, selon le cas : a) l’action n’ait été inscrite au rôle; a.1) dans une action visée à la Règle 78, des documents n’aient été déposés conformément à la règle 78.08; b) l’action n’ait pris fin d’une autre manière; c) un juge présidant une audience sur l’état de l’instance n’ait décidé autrement. (4)  Le greffier rejette pour cause de retard, avec dépens, l’action qui n’a pas été inscrite pour instruction ou qui n’a pas pris fin d’une autre manière dans le délai prescrit par une ordonnance rendue à l’audience sur l’état de l’instance. (4.0.1)  Le greffier signifie aux parties l’ordonnance (formule 48D) rendue aux termes du paragraphe (3) ou (4). (4.1)  L’avocat qui reçoit signification d’une ordonnance rejetant l’action pour cause de retard en donne sans délai une copie à son client et dépose une preuve à cet effet. Audience sur l’état de l’instance (5)  Si un avis d’état de l’instance a été signifié, une partie peut demander au greffier la tenue d’une audience sur l’état de l’instance, auquel cas le greffier fait parvenir par la poste aux parties un avis d’audience. L’audience est tenue devant un juge. Audience sur l’état de l’instance (6)  Les avocats commis au dossier doivent se présenter à l’audience sur l’état de l’instance, et les parties peuvent le faire. (7)  Si une partie représentée par un avocat ne se présente pas à l’audience, celui-ci dépose la preuve qu’une copie de l’avis d’état de l’instance et qu’un avis des date, heure et lieu de l’audience lui ont été donnés. Décision (8)  Lors de l’audience sur l’état de l’instance, le demandeur expose les raisons pour lesquelles l’action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard et : a) le juge qui préside peut, s’il est convaincu qu’il est opportun de faire instruire l’action, fixer les délais dans lesquels doivent être prises les mesures nécessaires pour faire inscrire l’action au rôle et peut ordonner que celle-ci soit inscrite dans un délai déterminé, ou il peut ajourner l’audience sur l’état de l’instance à une date déterminée, aux conditions qu’il estime justes; b) le juge qui préside peut, s’il n’est pas convaincu qu’il est opportun de faire instruire l’action, rejeter l’action pour cause de retard. Demandeur incapable (9)  Si le demandeur est incapable, l’action ne peut être rejetée pour cause de retard que dans les cas suivants : a) le défendeur donne un avis à l’avocat des enfants ou, si le Tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur à l’instance du demandeur, au Tuteur et curateur public; b) le juge qui préside ou un juge, à la suite d’une motion, décide autrement. Conséquences du rejet (10)  Les règles 24.03 à 24.05 (conséquences du rejet pour cause de retard) s’appliquent à l’action rejetée pour cause de retard en vertu du paragraphe (3), (4) ou (8). (11)  L’ordonnance de rejet d’une action rendue aux termes de la présente règle peut être annulée aux termes de la règle 37.14.

Québec
Autrefois: mécanisme de péremption d’instance sur demande demandée par défendeur, lorsque six mois s’étaient écoulés après la production du « dernier acte de procédure utile »
Péremption pouvait seulement être prononcée 30 jours après signification de requête pour péremption
Demandeur pouvait remédier au problème en produisant « acte de procédure utile » avant jugement prononçant péremption
2003: remplacement du mécanisme de péremption sur demande par mécanisme de péremption automatique (délai de 180 jours)
Si action pas inscrite pour procès à l’intérieur de délai de 180 jours suivant signification de l’acte introductif d’instance, demandeur réputé s’être désisté de sa demande (274.3 Cpc)
Discrétion donnée au juge pour proroger délai ou relever partie de son défaut de respecter délai
Mais demande de prorogation ne pouvait être faite qu’à partir du 150ème jour
2004: demande de prorogation peut maintenant être faite dès présentation de la demande intro.; délai en mat. familiale = 1 an
Arguin: pouvoir discrétionnaire de relever partie des conséquences du retard en cas d’impossibilité

Code de procédure civile de Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE I (INTRODUCTION D'UNE DEMANDE EN JUSTICE, COMPARUTION ET GESTION DE L'INSTANCE) – CHAPITRE I (DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES) – SECTION I (DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX DEMANDES EN JUSTICE)
110.1.  Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d'audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d'un an en matière familiale. Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d'instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d'évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l'audition ou l'inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l'expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs. Le tribunal peut également relever une partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir dans le délai prescrit. La décision doit, dans tous les cas, être motivée.

Code civil du Québec
LIVRE HUITIÈME (DE LA PRESCRIPTION) – TITRE PREMIER (DU RÉGIME DE LA PRESCRIPTION) – CHAPITRE TROISIÈME (DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION)
2894.  L'interruption n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance.

Principes ALI/UNIDROIT
15. JUGEMENT DE REJET ET JUGEMENT PAR DÉFAUT
15.1 Un jugement de rejet est en principe rendu à l’encontre du demandeur qui, sans motif légitime, ne poursuit pas la procédure qu’il a engagée. Avant de prononcer un tel jugement, le tribunal doit raisonnablement en avertir le demandeur.

Arguin c. Nault, 2007 QCCS 1767 : RT 14-18
Faits
A subit un assaut de N, et réclame des dommages-intérêts
A n’inscrit et dépose on inscription que trois mois après le délai prévu par la Cpc
L’avocat d’A explique le délai par la perte de sa secrétaire et l’absence d’une nouvelle secrétaire expérimentée
Question : A peut-elle bénéficier d un délai prolongée à cause de la perte de la secrétaire de son avocat?
Décision (Richard) : non ’! Nault
Délai de rigueur de 180 jours est au cSur de la reforme du Ccp, comme l obligation des parties de convenir d un calendrier sur le déroulement de leur instance – mais aucune des parties n’a convenu d’une telle entente
La partie est maître de son dossier (l’art. 4.1 Cpc)
Studer : il faut tenir compte de l’ensemble de circonstances pour évaluer l’impossibilité d’agir
Il faut interpréter le Cpc de façon large et libérale, en harmonie avec son but de sauvegarder les droits des parties
Bowen : une partie ne devrait pas privée de son droit par l’erreur de ses procureurs – mais seulement si l’on peut remédier aux conséquences sans injustice à l’égard de l’autre partie
N a subi un préjudice; elle est en droit de faire reconnaître que le recours contre elle est prescrit
Il n’y avait pas d’impossibilité d’agir
Ratio
Le délai ne peut pas être prolongée que si l’affaire est complexe ou spéciale, et la demande de prolongation doit être présentée à la cour avant l’expiration du délai de rigueur
Une partie ne devrait pas privée de son droit par l’erreur de ses procureurs – mais seulement si l’on peut remédier aux conséquences sans injustice à l’égard de l’autre partie
L’instance prenant fin par jugement tranchant le fond du différend
Normalement, l’instance prend fin suite à un jugement tranchant le fond du litige rendu au terme du procès. L’instance peut cependant prendre fin suite à un jugement tranchant le fond du différend sans qu’un procès ne soit tenu.
Le jugement rendu par défaut
Lorsque défenderesse i) ne participe pas du tout à l’instance ou ii) y participe initialement, mais fait ensuite défaut de produire une défense, une procédure de jugement par défaut est mise à la disposition du demandeur
Procédure allégée: court-circuite procédure normalement applicable, permet l’obtention – rapidement et à moindre coût – d’un jugement
Souvent, règles prévoient que dans certains types d’actions, jugement par défaut sera rendu non pas par juge, mais par greffier (clerk/registrar) (ex. l’art. 194 Cpc, r. 19.04 Rpc Ont.)
Intérêts de la défenderesse ne sont cependant pas totalement ignorés
Greffier/juge devra toujours s’assurer que l’acte introductif d’instance a été valablement signifié à la défenderesse
Même si règles de preuve seront simplifiées, demanderesse devra tout de même établir bien-fondé de sa demande
194 C.p.c.: « affidavit attestant que le montant réclamé est dû »
196 C.p.c.: avec ou sans autorisation du tribunal, selon les circonstances, preuves testimoniales peuvent être présentées par le biais d’affidavits détaillés

Principes ALI/UNIDROIT
15. JUGEMENT DE REJET ET JUGEMENT PAR DÉFAUT
15.2 Un jugement par défaut est en principe rendu à l’encontre du défendeur ou d’une autre partie qui, sans motif légitime, s’abstient de comparaître ou de répondre dans les délais prescrits.
15.3 Avant de prononcer un jugement par défaut, le tribunal doit vérifier que :
15.3.1 Le tribunal est compétent à l’égard de la partie à l’encontre de laquelle la décision doit être rendue ;
15.3.2 Les règles de notification ont bien été respectées et que la partie a bénéficié d’un délai suffisant pour répondre.
15.3.3 La demande est raisonnablement soutenue par des faits et des preuves disponibles et est juridiquement fondée, y compris une demande en dommages-intérêts ainsi que toute demande en matière de frais de procédure.

Notez 19.02(1) R.p.c. Ont. (pas d’équivalents au Québec): défendeur constaté en défaut est réputé admettre véracité de tous les faits allégués dans l’acte introductif d’instance; mais:
Ne donne pas automatiquement ouverture à jugement favorable (19.06: « les faits doivent fonder le jugement »)
On requiert tout de même affidavits dans certains cas (19.05(2))
De plus, si procède devant juge (par opposition à greffier), juge a pouvoir discrétionnaire. d’ordonner qu’il y ait enquête avec témoins
La procédure d’annulation de jugement à la demande de la défenderesse (19.08 R.p.c. Ont., 482 et 484 C.p.c., Best Buy)
Québec
Stade préliminaire de la réception: juge tient faits allégués pour avérés et se demande i) si requête présentée dans les délais (voir l’art. 484 C.p.c.), ii) si motifs de rétractation suffisants (482 C.p.c.: surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante), ii) si moyens de défense allégués (quant au fond) sont valables au plan juridique
Si requête passe ce stade préliminaire de la réception, elle sera ensuite examinée pleinement sur ces trois questions
Ontario : jugement sera annulé si défenderesse établit (par des preuves, les faits n’étant pas tenus pour avérés): i) qu’elle a agi promptement, ii) raisons valables pour lesquelles elle ne s’est pas manifestée dans le cadre de l’instance, iii) prima facie, moyens de défense sont bien fondés

Règles de la procédure civile (Ontario)
RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION – 19 DÉFAUT – CONSTATATION DU DÉFAUT
Défaut de remettre la défense
19.01 (1) Si le défendeur n’a pas remis de défense dans le délai prescrit, le demandeur peut, en déposant la preuve de la signification de la déclaration, ou de la signification réputée visée au paragraphe 16.01 (2), faire constater le défaut du défendeur par le greffier. … Radiation de la défense (2) En cas de radiation de la défense du défendeur : a) sans autorisation d’en remettre une autre; b) avec l’autorisation d’en remettre une autre mais en cas de défaut du défendeur de la remettre dans le délai imparti, le demandeur peut, en déposant une copie de l’ordonnance de radiation de la défense, faire constater le défaut du défendeur par le greffier. …
CONSÉQUENCES DE LA CONSTATATION DU DÉFAUT
19.02 (1) Un défendeur qui a été constaté en défaut : a) est réputé admettre la véracité de tous les faits allégués dans la déclaration du demandeur; b) ne peut remettre de défense ni prendre d’autre mesure dans l’action sans l’autorisation du tribunal ou le consentement du demandeur, sauf une motion en annulation de la constatation du défaut ou d’un jugement obtenu suite au défaut. (2) Malgré toute autre règle, si un défendeur a été constaté en défaut, une mesure dans l’action qui exige le consentement du défendeur peut être prise sans son consentement. …
ANNULATION DE LA CONSTATATION DU DÉFAUT
19.03 (1) Le tribunal peut annuler la constatation du défaut à des conditions justes. (2) Si le défendeur remet sa défense avec le consentement du demandeur conformément à l’alinéa 19.02 (1) b), la constatation du défaut est réputée annulée.
CONSIGNATION D’UN JUGEMENT PAR DÉFAUT
Applicabilité
19.04 (1) Le demandeur peut faire consigner par le greffier un jugement contre le défendeur constaté en défaut si la demande a l’un des objets suivants : a) une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts si ceux-ci sont demandés dans la déclaration (formule 19A); b) la revendication d’un bien-fonds (formule 19B); c) la revendication de biens meubles (formule 19C); d) la forclusion, la vente ou le rachat d’une hypothèque (formules 64B à 64D, 64G à 64K et 64M). Réquisition de jugement par défaut (2)  Avant la consignation d’un jugement par défaut, le demandeur dépose auprès du greffier une réquisition de jugement par défaut (formule 19D) dans laquelle : a) il indique que la demande fait partie de la catégorie de cas où la consignation d’un jugement par défaut est permise; b) il indique si des acomptes ont déjà été versés au titre de la demande, la date à laquelle ils l’ont été et leur montant; c) il expose le mode de calcul des intérêts, s’il a demandé dans la déclaration des intérêts antérieurs au jugement; d) il expose le taux des intérêts, s’il a demandé dans la déclaration des intérêts postérieurs au jugement à un taux différent de celui qui est prévu à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires; e) il indique s’il désire que les dépens soient fixés par le greffier ou liquidés. Refus d’agir du greffier (3)  Le greffier peut refuser de consigner le jugement par défaut dans les cas suivants : a) il n’est pas sûr que la demande fasse partie de la catégorie de cas où la consignation d’un jugement par défaut est permise; b) il ne connaît pas exactement le montant des intérêts antérieurs ou postérieurs au jugement qui peut être adjugé ou le taux de ces intérêts. (3.1)  Si le greffier refuse de consigner le jugement par défaut, le demandeur peut : a) demander à un juge, par voie de motion, de rendre un jugement aux termes de la règle 19.05; b) dans le cas d’une demande visée au paragraphe (1), présenter une motion au tribunal en vue d’obtenir un jugement par défaut. Demande acquittée en partie (4)  Si la demande a été acquittée en partie, le jugement par défaut est limité au reste de la demande. Intérêts postérieurs au jugement (5)  Si le greffier consigne le jugement par défaut et que le demandeur a demandé dans la déclaration des intérêts postérieurs au jugement à un taux différent de celui qui est prévu à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le jugement par défaut accorde les intérêts au taux demandé. Dépens (6)  Lorsqu’il consigne le jugement par défaut, le greffier fixe, conformément au tarif A, le montant des dépens que le demandeur a le droit de recouvrer du défendeur en défaut. Le jugement accorde les dépens, sauf dans les cas suivants : a) le jugement ordonne un renvoi; b) le demandeur indique dans la réquisition son désir que les dépens soient liquidés, auxquels cas le jugement accorde les dépens qui seront établis lors du renvoi ou de la liquidation.
JUGEMENT OBTENU PAR VOIE DE MOTION
…
LES FAITS DOIVENT FONDER UN JUGEMENT EN FAVEUR DU DEMANDEUR
…
EFFET DU JUGEMENT PAR DÉFAUT
19.07  Le jugement obtenu contre un défendeur constaté en défaut n’empêche pas le demandeur de le poursuivre pour obtenir d’autres mesures de redressement.
ANNULATION DU JUGEMENT PAR DÉFAUT
19.08  (1)  Le jugement contre un défendeur constaté en défaut, consigné par le greffier ou obtenu du tribunal par voie de motion présentée conformément à la règle 19.04, peut être annulé ou modifié par le tribunal à des conditions justes. (2)  Le jugement contre un défendeur constaté en défaut qui a été obtenu par voie de motion en vue d’obtenir un jugement sur la déclaration, conformément à la règle 19.05 ou qui a été obtenu après l’instruction, peut être annulé ou modifié par un juge à des conditions justes. (3)  Lorsqu’il annule un jugement en application du paragraphe (1) ou (2), le tribunal ou le juge peut aussi annuler le défaut constaté en vertu de la règle 19.03.
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE
19.09  Sous réserve de la règle 28.07 (défaut de remettre une défense entre défendeurs) et de la règle 29.07 (défaut de remettre une défense à une mise en cause), les règles 19.01 à 19.08 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs et une mise en cause.

Code de procédure civile de Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE III (DÉFAUT DE COMPARAÎTRE ET DÉFAUT DE PLAIDER)
192.  Si le défendeur n'a pas comparu dans les 10 jours à compter de la signification de la requête introductive d'instance, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par défaut ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial. Si le défendeur fait défaut de produire sa défense dans le délai convenu entre les parties ou fixé par le tribunal, le demandeur peut inscrire la cause pour jugement par le greffier ou pour enquête et audition devant le tribunal ou le greffier spécial. Le tribunal ou le greffier peut, d'office ou sur demande, ordonner la radiation de l'inscription faite prématurément ou de façon irrégulière.
193.  Avis d'au moins deux jours juridiques francs de la date où il sera procédé sur cette inscription doit être donné au défendeur forclos de plaider; mais aucun avis n'est requis si le défendeur est en défaut de comparaître.
194.  Peuvent seules être inscrites pour jugement par le greffier les actions en recouvrement de deniers, fondées sur:  1° un écrit authentique ou sous seing privé;  2° une convention verbale pour le paiement d'un montant déterminé;  3° un compte détaillé portant sur le prix de vente d'un bien meuble livré ou sur le prix d'un contrat de service rendu. Cette inscription doit être assortie d'un affidavit attestant que le montant réclamé est dû par le défendeur au demandeur. Le greffier rend jugement sur le vu de l'affidavit et de la pièce sur laquelle l'action est fondée. Il peut également valider la saisie avant jugement pratiquée en l'instance.
195.  Une action qui n'est pas visée dans l'article 194 est inscrite pour enquête et audition devant le tribunal ou, s'il ne s'agit pas d'une demande en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en dissolution ou en nullité d'union civile ni d'une demande relative à la filiation ou à l'autorité parentale, devant le greffier spécial. L'enquête est régie par les dispositions des articles 280 à 331, sauf que le défendeur forclos de plaider ne peut produire aucun témoin.
196.  Lorsqu'une enquête est requise, et que le défendeur a fait défaut de comparaître, les témoins peuvent être entendus hors de Cour; mais lorsque le défendeur a comparu, les témoins ne peuvent être entendus hors de Cour que si le tribunal le permet ou si les parties y consentent. Cependant, le tribunal ne peut faire droit à une demande en nullité de mariage ou d'union civile que si le témoignage de la partie demanderesse a été rendu à l'audience. Les dépositions doivent alors être faites par des affidavits suffisamment détaillés pour établir tous les faits nécessaires au soutien des conclusions recherchées ou être prises par sténographie ou en écriture courante, devant une personne autorisée à recevoir le serment, et être produites au dossier pour valoir comme si elles avaient été recueillies à l'audience.
197.  S'il y a plusieurs défendeurs et que l'un ou quelques-uns seulement d'entre eux aient fait défaut de comparaître ou de plaider, le demandeur peut procéder d'abord contre les défaillants, en inscrivant pour jugement par le tribunal, après en avoir donné avis à tous ceux qui ont comparu. Toutefois, si le tribunal est d'avis que le litige requiert une décision uniforme pour tous les défendeurs, soit en raison de l'objet de la demande, soit pour prévenir une contrariété de jugements, il ne prononce pas immédiatement, mais ordonne que la demande soit décidée par un seul jugement à l'égard de tous les défendeurs.
198.1.  Lorsqu'une procédure introductive d'instance a été transmise dans un État étranger pour y être signifiée conformément à l'un des modes admis par le droit de cet État pour la signification sur son territoire des actes venant de l'étranger et qu'il est démontré que, malgré des efforts raisonnables auprès des autorités compétentes de cet État pour l'obtenir, aucun rapport de signification n'a été reçu dans les six mois de la transmission de la demande, le juge peut rendre jugement contre un défendeur qui n'a pas comparu ou qui n'a pas plaidé.
LIVRE III (MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS) – TITRE I (DE LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT) – CHAPITRE I (DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D'UNE PARTIE)
482.  La partie condamnée par défaut de comparaître ou de plaider peut, si elle a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée suffisante, demander que le jugement soit rétracté, et la poursuite rejetée. La requête, adressée au tribunal où le jugement a été rendu, doit contenir non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à l'action.
484.  La requête en rétractation, signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter, selon le cas, du jour où la partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l'empêchait de produire sa défense, où la partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle, de la fausseté de la pièce ou du dol de la partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l'acte non autorisé. Dans le cas du mineur, prévu au paragraphe 3 de l'article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu'il a atteint sa majorité. Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt.

9026-8863 Québec inc. c. Best Buy Canada Ltd., 2006 QCCS 6528 : RT 7-10
Faits
98Qi intente une action contre BBCL, et fait des significations deux fois aux gérants
Les gérants ignorent les significations et n’informent pas leurs supérieurs, alors BBCL ne comparaît pas pour plaider le cas
BBCL est donc condamné à payer 780 000$ plus intérêts
Question : BBCL peut-elle obtenir la rétractation de ce jugement?
Décision (Julien) : non ’! 9026-8863 Québec inc.
BBCL allègue qu elle n était pas dûment « appelée » malgré les deux significations
Ici, 98Qi a utilisé l huissier pour la signification, et l a fait aux gérants  que pouvait-elle faire de plus?
Insouciance et négligence grossière des personnes en autorité chez BBCL; excuser ce comportement fragilise l’autorité du tribunal
Ce n’est pas à 98Qi de connaître à qui précisément elle doit signifier ses procédures dans la structure corporative de BBCL
Ratio
Une demande en rétractation demande l’évaluation des arguments selon les principes de (1) stabilité des jugements et (2) le droit d’être entendu avant d’être condamné
Le jugement par défaut, contre une partie négligente, n’est pas assujetti à la rétractation
Best Buy Canada Ltd. c. 9026-8863 Québec inc., 2007 QCCA 936 : RT 10-11
Décision (Cour) : BBCL a droit d’être entendue sur le fond de sa requête de rétractation
BBCL a déposé des déclarations assermentées (datant d’avant la requête) pour soutenir sa position – mais pas assez
Les tribunaux doivent faire preuve de la souplesse pour faire apparaître le droit et non à le faire perdre
Le juge de première instance ne devait pas trancher le fond du litige, mais plutôt déterminer si les allégations ne paraissaient pas frivoles – BBCL a franchi cette étape, alors la requête doit être reçue afin que les motifs à son soutien soient examinés
Le jugement rendu par voie sommaire
Procédure de jugement sommaire très répandue, très importante en pratique
L’hypothèse: la prétention de l’adversaire semble manifestement mal fondée
Si la demande ou la défense est manifestement bien fondée, suivre le cours normal et tenir un procès « complet » serait probablement inutile; risque de gaspillage de temps et ressources (parties, État)
« L’instruction de prétentions manifestement mal fondées a un prix très élevé, en temps et en argent, pour les parties au litige comme pour le système judiciaire. Il est essentiel au bon fonctionnement du système de justice, et avantageux pour les parties, que les demandes qui n’ont aucune chance de succès soient écartées tôt dans le processus. » (Lameman, CSC 2008)
Considérations d’efficacité, de proportionnalité justifient disponibilité d’une procédure sommaire
Particulièrement importantes en pratique aux É.-U. (jury)
Mais quid de l’équité procédurale ? En court-circuitant le processus normal et en retirant à la partie adverse son droit à un procès « complet », on risque de porter atteinte aux principes fondamentaux d’équité procédurale
Donc tension:
Efficacité, proportionnalité d’une part
Justice naturelle, due process d’autre part
Ce risque (d’atteinte aux principes fondamentaux d’équité procédurale) est-il toujours de même nature, de même ampleur ?
Si le requérant n’invoque que des moyens de droit:
Le requérant prétend alors, en substance, que même si toutes les allégations de l’adversaire étaient prouvées, sa prétention devrait être rejetée puisqu’elle ne tient pas la route en droit
Dans ce cas, procès s’avère totalement inutile pour disposer de la requête ( seul un point de droit sera débattu
Aucun risque que les droits de l’adversaire soient brimés par l’absence de procès
Disponibilité d’une procédure de jugement sommaire devrait donc aller de soi
Québec: l’art. 165(4) C.p.c.; le défendeur peut faire rejeter la demande par voie sommaire si la « demande n’est pas fondée en droit, en supposant même que les faits allégués soient vrais » (via 184 C.p.c., permet au demandeur de faire rejeter défense manifestement mal fondée en droit)
Ontario : r. 21.01(1) R.p.c. Ont.
Notez cependant différence très importante entre mécanismes québécois et ontarien: en principe, l’art. 165(4) Cpc est seulement disponible si moyen de droit soulevé attaque l’ensemble de prétention de l’adversaire: Saint-Martin
Si le requérant invoque des moyens de fait/mixtes de fait et de droit:
Situation plus délicate du point de vue de l’équité procédurale
Néanmoins, jugement sommaire là aussi disponible
Ontario : jugement sommaire peut être rendu sur totalité ou partie de la prétention de la partie adverse qui ne soulève aucune question (de fait) sérieuse (no genuine issue for trial)
Requérant dépose preuves au soutien de sa requête
Adversaire ne peut rester passif; doit « préciser, au moyen d’affidavits ou d’autres éléments de preuve, des fait spécifiques indiquant qu’il existe effectivement une question sérieuse à trancher »
Si requête rejetée, doit normalement rembourser à adversaire tous les dépens et les frais d’avocat s’y rapportant
Illustration: Guarantee c. Gordon Capital
Procédure ontarienne très similaire à celle en vigueur ailleurs, sauf au Québec
Québec : l’art. 75.1 Cpc : « le tribunal peut, sur requête, rejeter [l’ensemble d’]une action ou [l’ensemble d’]une procédure si un interrogatoire tenu en vertu du présent code démontre que l’action ou la procédure est frivole ou manifestement mal fondée pour un motif autre que ceux que prévoit l’article 165 »

Règles de la procédure civile (Ontario)
RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION – 20 JUGEMENT SOMMAIRE – APPLICABILITÉ
Au demandeur
20.01  (1)  Le demandeur peut, après que le défendeur a remis une défense ou signifié un avis de motion, demander, par voie de motion, appuyée d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, un jugement sommaire sur la totalité ou une partie de la demande formulée dans la déclaration. (2)  Le demandeur peut demander, par voie de motion présentée sans préavis, l’autorisation de signifier avec la déclaration un avis de motion en vue d’obtenir un jugement sommaire. L’autorisation peut être accordée en cas d’urgence extraordinaire, sous réserve de directives justes. Au défendeur (3)  Le défendeur peut, après avoir remis une défense, demander, par voie de motion appuyée d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, un jugement sommaire rejetant en totalité ou en partie la demande formulée dans la déclaration.
AFFIDAVITS
…
MÉMOIRES REQUIS
…
DÉCISION SUR LA MOTION
Dispositions générales
20.04  (1)  Lorsqu’une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire est appuyée d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, la partie intimée ne peut se contenter des simples allégations ou dénégations contenues dans ses actes de procédure. Elle doit préciser, au moyen d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, des faits spécifiques indiquant qu’il y a une question litigieuse. (2)  Le tribunal rend un jugement sommaire si, selon le cas : a) il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de question litigieuse; b) il est convaincu qu’il est approprié de rendre un jugement sommaire et les parties sont d’accord pour que tout ou partie de la demande soit décidé par jugement sommaire. Si la seule question litigieuse est le montant de la demande (3)  Le tribunal, s’il est convaincu que la seule question litigieuse porte sur le montant auquel l’auteur de la motion a droit, peut ordonner l’instruction de la question ou rendre un jugement et ordonner un renvoi afin de fixer le montant. Si la seule question litigieuse est une question de droit (4)  Le tribunal, s’il est convaincu que la seule question litigieuse porte sur une question de droit, peut trancher cette question et rendre un jugement en conséquence. Toutefois, si la motion est présentée à un protonotaire, elle est déférée à un juge pour audition. Demande de reddition de comptes seulement (5)  Si le demandeur est l’auteur de la motion et qu’il demande une reddition de comptes, le tribunal peut rendre jugement sur la demande et ordonner un renvoi pour la reddition des comptes, à moins que le défendeur ne convainque le tribunal qu’une question préliminaire doit être instruite.
NÉCESSITÉ D’UNE INSTRUCTION
Pouvoirs du tribunal
20.05  (1)  Si le jugement sommaire est refusé ou n’est accordé qu’en partie, le tribunal peut rendre une ordonnance dans laquelle il précise les faits pertinents qui ne sont pas en litige et les questions qui doivent être instruites. Il peut également ordonner que l’action soit instruite en étant : a) inscrite immédiatement, ou dans un délai déterminé, au rôle des causes devant être instruites par priorité; b) inscrite pour instruction suivant la voie normale ou dans un délai déterminé. (2)  L’instruction est conduite en tenant pour acquis que les faits ainsi précisés sont réputés établis, à moins que le juge du procès n’ordonne autrement afin d’éviter une injustice. Pouvoir d’imposer des conditions (3)  Le tribunal, s’il ordonne l’instruction d’une action, en tout ou en partie, peut donner les directives ou imposer les conditions qu’il estime justes, et ordonner notamment : a) la consignation de la totalité ou d’une partie de la somme demandée; b) le versement d’un cautionnement pour dépens; c) la limitation de l’enquête préalable, le cas échéant, à des questions qui n’ont pas été traitées dans les affidavits présentés à l’appui de la motion et dans les contre-interrogatoires sur ceux-ci, et l’utilisation de ces affidavits et contre-interrogatoires à l’instruction comme s’il s’agissait d’interrogatoires préalables. Défaut de se conformer à l’ordonnance (4)  Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance de consignation ou de cautionnement pour dépens, le tribunal peut, sur motion de la partie adverse, rejeter l’action, radier la défense ou rendre une autre ordonnance juste. (5)  Si la défense est radiée sur motion présentée en application du paragraphe (4), le défendeur est réputé constaté en défaut.
CONDAMNATION AUX DÉPENS POUR USAGE ABUSIF DE LA RÈGLE
Rejet de la motion
20.06  (1)  Si la motion en vue d’obtenir un jugement sommaire est rejetée, le tribunal fixe les dépens de la motion que peut recouvrer la partie adverse sur une base d’indemnisation substantielle et ordonne à l’auteur de la motion de les payer sans délai, à moins que le tribunal ne soit convaincu que la motion était légitime malgré le rejet. Partie de mauvaise foi (2)  Si le tribunal constate qu’une partie à une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire a agi de mauvaise foi ou principalement dans l’intention de causer des retards, le tribunal peut fixer les dépens de la motion sur une base d’indemnisation substantielle et lui ordonner de les payer sans délai.
EFFET DU JUGEMENT SOMMAIRE
20.07  Le demandeur qui obtient un jugement sommaire peut poursuivre le même défendeur pour d’autres mesures de redressement.
SURSIS D’EXÉCUTION
20.08  Le tribunal, s’il constate qu’il devrait être sursis à l’exécution d’un jugement sommaire en attendant le règlement d’une autre question en litige dans l’action, d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs ou d’une mise en cause, peut ordonner le sursis à des conditions justes.
APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE
20.09  Les règles 20.01 à 20.08 s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause.
21 DÉCISION D’UNE QUESTION AVANT L’INSTRUCTION – APPLICABILITÉ
À toutes les parties sur une question de droit
21.01  (1)  Une partie peut demander à un juge, par voie de motion : a) soit, qu’une question de droit soulevée par un acte de procédure dans une action soit décidée avant l’instruction, si la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l’action, d’abréger considérablement l’instruction ou de réduire considérablement les dépens; b) soit, qu’un acte de procédure soit radié parce qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense fondée. Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence. (2)  Aucune preuve n’est admissible à l’appui d’une motion : a) présentée en application de l’alinéa (1) a), sans l’autorisation d’un juge ou le consentement des parties; b) présentée en application de l’alinéa (1) b). Au défendeur (3)  Le défendeur peut demander à un juge, par voie de motion, de surseoir à l’action ou de la rejeter pour l’un des moyens suivants : Compétence a) le tribunal n’a pas compétence pour connaître de l’objet de l’action; Capacité b) le demandeur n’a pas la capacité juridique d’introduire ou de continuer l’action, ou le défendeur n’a pas la capacité juridique d’être poursuivi; Autre instance en cours c) une autre instance est en cours en Ontario ou dans un autre lieu entre les mêmes parties et à l’égard du même objet; Action frivole ou vexatoire ou procédure abusive d) l’action est frivole ou vexatoire ou constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal. Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence.
OBLIGATION DE DILIGENCE
21.02  La motion prévue à la règle 21.01 est présentée avec diligence. Le tribunal peut tenir compte du manque de diligence dans l’adjudication des dépens.
MÉMOIRES REQUIS
…

Code de procédure civile de Québec
LIVRE I (DISPOSITIONS GÉNÉRALES) – TITRE III (RÈGLES APPLICABLES À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE) – CHAPITRE III.1 (DES ACTIONS ET PROCÉDURES MANIFESTEMENT MAL FONDÉES OU FRIVOLES)
75.1.  En tout état de cause, le tribunal peut, sur requête, rejeter une action ou une procédure si un interrogatoire tenu en vertu du présent code démontre que l'action ou la procédure est frivole ou manifestement mal fondée pour un motif autre que ceux que prévoit l'article 165 ou si la partie qui a intenté l'action ou produit la procédure refuse de se soumettre à un tel interrogatoire. Si la procédure ainsi rejetée est une défense, le défendeur est forclos de plaider.
75.2.  Lorsqu'il rejette, dans le cadre de l'article 75.1, une action ou une procédure frivole ou manifestement mal fondée, le tribunal peut, sur demande, la déclarer abusive ou dilatoire. Il peut alors condamner la partie déboutée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie si le montant en est établi. Lorsque le montant n'est pas établi au moment du jugement ou lorsqu'il excède la limite de compétence du tribunal, ce dernier peut réserver, dans le délai et aux conditions qu'il détermine, le droit de s'adresser par requête au tribunal compétent pour réclamer le montant des dommages-intérêts. Cette requête fait partie du dossier initial.
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE II (CONTESTATION DE L'ACTION) – CHAPITRE III (DES MOYENS PRÉLIMINAIRES) – SECTION III (MOYENS DE NON-RECEVABILITÉ)
165.  Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: …4° Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.

Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423 : RT 126-134
Faits
GCC (maison de courtage de valeurs mobilières) conclut une police d’assurance avec GCNA (assureur)
L’art. 5 de la police demande à GCC d’aviser GCNA de tout sinistre dans les 30 jours après sa découverte
Racher (associé de GCC) crée des grandes problèmes financières à cause de fraude et inaptitude; GCC en appris mais notifie GNCA plus ou moins de 30 jours après (selon la perception de la nature des dommages et de leur découverte)
GNCA apprend que GCC n’a pas adéquatement supervisé Racher selon ses politique déclarées, et alors résilie la police
Après l’expiration de la période de prescription dans la police, GCC réclame l’indemnisation sous le police
Questions : (1) Les conditions applicables au jugement sommaires étaient-elles remplies? (2) Est-ce que le délai de prescription prévu dans la police avait cessé de s’appliquer dès que GCNA a confirmé que la police était résiliée?
Décision (Iacobucci et Bastarache, pour la Cour) : (1) Oui. (2) Non. ’! Guarantee Co. of North America
1. Jugement sommaire
GCC a déposé un avis de sinistre, alors elle pensait qu un sinistre était survenu (il n importe pas que peut-être le sinistre ne serait pas couvert par la police, car cela aurait été décidé plus tard – et un avis ne doit pas être détaillé ou complet)
Alors le litige concerne simplement l’interprétation de la police
Quand GCC a « pris connaissance de faits » est un critère objectif; le délai de prescription commence à courir dès l’obtention du premier élément de preuve établissant la découverte
Alors, aucune question de droit ici – cette affaire est apte à être réglée par jugement sommaire
2. Prescription et résiliation
GNCA accepte que sa résiliation de la police fût injustifiée
Résiliation : quand le cocontractant a fait une déclaration fausse ou trompeuse ’! met fin au K, ramène les parties au statu quo antérieur
Répudiation : quand une partie contractant indique qu elle ne sera plus liée par le K ’! effet dépend du choix que fait l autre partie – accepter la répudiation (parfois dit « résiliation », source de confusion) et annuler l’opération, ou demander des dommages-intérêts et continuer dans la relation contractuelle – mais son habilité de choisir dépend de si l’inexécution « touche à l’essence même » du K
Ici, la déclaration inexacte figurait dans la demande et était donc incorporée dans la police; s’il touche à l’essence du K dépend de l’intention des parties – ici, les parties ont indiquée leur intention qu’une telle déclaration touche à l’essence du K
GCNA a tenté d’effectuer une restitution et de remettre les parties dans leur situation antérieure – alors on a vrai résiliation
Le délai de prescription s’applique en tout état de cause, alors il n’est pas nécessaire de décider si la résiliation injustifiée est une inexécution fondamentale
L’action de GCC est alors prescrite
Il est irréaliste que GCC attend que GCNA accepte de s’exposer à une plus long période d’incertitude en ce qui concerne les réclamations futures d’un assuré qui a apparemment fait une déclaration inexacte qu’en ce qui concerne celles d’un assuré qui a respecté toutes les despotisions du K
Ratio
S’il n’y a aucune véritable question de fait importante qui requiert la tenue d’un procès, il est alors opportun que le tribunal examine d’il y a lieu d’accorder un jugement sommaire (puis le fardeau de preuve se déplace vers l’autre partie d’établir que son action a vraiment des changes de réussir)
Une déclaration inexacte, même si elle a été incorporée dans le K, donne à la partie innocente la possibilité de résilier le K, c’est-à-dire de le faire déclarer nul au départ; la déclaration inexacte doit « toucher à l’essence même » du K
La répudiation se produit lorsque l’une des parties manifeste son intention de ne pas exécuter les obligations futures qui lui incombent en vertu du K; si l’autre partie accepte la répudiation, le K prend fin et n’est pas résilié
L’habilité d’une partie de pouvoir continuer d’appliquer une clause malgré l’inexécution du K est aussi une question d’interprétation (même avec les dispositions prescrivant le délai qu’avec les clauses d’exonération)

Saint-Martin c. Fédération des enseignants des écoles juives, REJB 2002-33284 (CS) : RT 279-283
Facts
Fabrikant is a declared vexatious litigant, and cannot institute any judicial proceedings before QC CS without Chief Justice Rolland’s permission
Chief Justice Rolland of the QC CS refused Fabrikant permission (in a reply letter) to file a statement of claim against Astral, saying it was unfounded in law
Fabrikant appealed; Astral seeks dismissal of the appeal
Issues: (1) What is the legal status of Rolland’s reply letter? (2) If it is a judgment, can Fabrikant appeal it without leave? (3) Does Astral have status to present a motion for summary dismissal?
Decision (Dalphond):
Access to an independent tribunal is a fundamental right, but citizens can abuse it, so courts have power to prevent such abuse
QC CS can enjoin a vexatious litigant from introducing proceedings (injunctive remedy)
QC CS is a court of record (every proceedings to be recorded, including authorisations to file proceedings)
Requests for authorization must be made in conformity with C.C.P., and bear file number
Rolland’s decision was a judgment, and can thus only be appealed with leave
Once Rolland ordered that he inscription in appeal be served on Astral, it was entitled to contest the appeal
A declared vexatious litigant has the burden to establish prima facie the seriousness of his claim – Fabrikant failed ( dismissed
Ratio
A denial of authorization is a judgment, and thus can be appealed only by leave
A party involved in an appeal has standing to present a motion for summary dismissal

Le Projet de loi 99 et son impact sur la procédure de jugement sommaire

Projet de loi nº99 – Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l’utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d’expression et la participation des citoyens aux débats publics : RT 629-631
Favorise la rapide troncation de toute procédure abusive; prévoit ce qui constitue une procédure abusive; autorise le renversement du fardeau de la preuve
Permet aux tribunaux d’ordonner le versement d’une provision pour frais, de déclarer la poursuite abusive, de condamner une partie au paiement des honoraires et débours extrajudiciaires de l’autre parti, ainsi que dommages-intérêts punitifs
Permet aux tribunaux d’interdire l’introduction d’une demande en justice par une partie qui abuse le système judicaire, sans autorisation préalable du juge en chef

Le contexte: le problème des SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation) ou « poursuites-bâillons »
« The Legislature finds and declares that there has been a disturbing increase in lawsuits brought primarily to chill the valid exercise of the constitutional rights of freedom of speech and petition for the redress of grievances. The Legislature finds and declares that it is in the public interest to encourage continued participation in matters of public significance, and that this participation should not be chilled through abuse of the judicial process. » (California Code of Civil Procedure, Sec. 452.16)
Situation typique:
Demanderesse = partie économiquement très forte
Défenderesse = partie économiquement beaucoup moins solide
Allégation: critique faite publiquement par la défenderesse est diffamatoire
Demanderesse surtout intéressée à faire cesser la critique ou la faire reconnaître comme étant mal fondée; moins intéressée à $
Défenderesse, n’ayant pas les moyens de se défendre, n’aura souvent d’autre choix que de capituler, en promettant de se taire
Lois anti-SLAPPs ailleurs qu’au Québec:
Facilitent notamment le rejet, par voie sommaire, d’une action visant à restreindre la participation du défendeur à des débats publics
En vigueur dans 25 états américains (loi californienne très influente)
Adoptée en Colombie-Britannique en 2001, mais abrogée quelques mois plus tard
Projets adoptés au N.-B. et en N.-É; n’ont pas abouti
Comité d’experts (Prof. Macdonald, Noreau et Jutras):
Insuffisance des mécanismes procéduraux existants pour remédier au problème
L’introduction de la procédure de jugement sommaire en vigueur dans ROC pourrait-elle suffire ?
Non, aux yeux du Comité
Des dispositions spécifiques aux SLAPPs devraient donc être adoptées
La question-clé de ce que constitue une SLAPP
Inclut sans aucun doute une action visant surtout à bâillonner la partie défenderesse et qui est dénuée de tout fondement en fait et/ou en droit
Mais quid d’une action qui vise surtout à bâillonner la partie défenderesse mais qui n’est pas manifestement mal fondée en fait et/ou en droit
Loi californienne: « A cause of action against a person arising from any act of that person in furtherance of the person's right of petition or free speech under the United States or California Constitution in connection with a public issue shall be subject to a special motion to strike, unless the court determines that the plaintiff has established that there is a probability that the plaintiff will prevail on the claim »
Projet de Loi 99:
« L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. »
« Si une partie établit que la demande en justice ou l'acte de procédure constitue, à sa face même, un abus, il revient à la partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable ET se justifie en droit. »
« Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice »
Rejeter sommairement une action pour diffamation qui est en apparence bien fondée au motif qu’elle vise surtout à bâillonner la défenderesse revient à accorder immunité à cette dernière
Ce qui revient à modifier la portée de droits substantiels souvent fondamentaux (ex. droit à la réputation), n’est-ce pas?
Une telle restriction est-elle souhaitable?
Si oui, est-il souhaitable de l’opérer par le biais de dispositions procédurales relatives à l’abus de procédure?
Sinon, d’autres mesures pourraient être adoptées
Ex. l’action qui n’est pas manifestement mal fondée peut aller de l’avant, mais le fait qu’elle vise surtout à limiter la participation à débat public pourrait justifier que la demanderesse paie dépens, et/ou frais d’avocats de la défenderesse
L’impact du projet de loi 99 au-delà des SLAPPs
Amendement de l’art. 165(4) du C.p.c. pour permettre rejet d’une partie d’une procédure mal fondée en droit
Abolition de l’article 75.1 du C.p.c.
Plus facile d’attaquer sommairement prétention de la partie adverse au motif qu’elle est manifestement mal fondée en fait
Partie requête plus limitée à « interrogatoire tenu en vertu du présent Code »
Large pouvoirs discrétionnaires donnés au juges, difficile de prévoir quel sera l’impact concret de ce changement
Mais on peut s’attendre à ce que les choses changent tout de même en pratique et que les demandes de jugements sommaires deviennent plus fréquentes

La procédure allégée relative aux petites créances
Système très répandu: les litiges de moindre importance sont traités sommairement
Justification: proportionnalité, efficacité, accessibilité justifient atténuation des droits procéduraux dont disposent normalement les parties
Questions clés:
Quelles affaires seront assujetties à la procédure allégée ?
Actions en réclamation de sommes d’argent seulement ?
Art. 953.2 C.p.c. : amendement de 1984 pour rendre la procédure applicable à actions en annulation/résiliation/résolution de K (pas d’injonctions/ordonnances mandatoires)
Ontario: action en revendication de biens mobiliers
Valeur en litige maximale ?
Québec = 7 000 $
Ontario = 10 000 $
Alberta = 25 000 $
Les personnes morales peuvent-elles agir en demande ?
Québec: oui, mais seulement si moins de 5 employés
Ontario: pas de restriction
La procédure est-elle exclusive ?
Québec: petites créances « ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre » (art. 953 du C.p.c.); exception à l’art. 957 C.p.c.
Ailleurs une option est parfois donnée au demandeur
Les parties peuvent-elles être représentées ?
Québec: pas d’avocats sauf permission du juge; représentation par « parent, allié, ami » possible
Représentation par avocats parfois possible: ex. Ontario, ou l’on peut aussi être représenté par quelqu’un qui n’est pas avocat
La simplification de la procédure
Actes de procédure sommaires
Échange de documents mais pas de discovery
Simplification de l’audition
Art. 977 du C.p.c.: « Le juge explique sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée. (…) Le juge procède lui-même aux interrogatoires; il apporte à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. »
En Ontario: « The Small Claims court may admit as evidence at a hearing and act upon any oral testimony and any document or other thing as long as the evidence is relevant to the subject-matter of the proceeding…»
Le rapport droit positif-équité
« United States small claims courts are often considered courts of equity. That is, they are not necessarily bound by the letter of the law. These courts have flexibility to use more holistic approaches to problem solving and dispute resolution than what is typical. ‘In most cases judges are going to do what makes sense to them, even if this means setting aside legal formalities.’ Moreover, traditional rules of evidence and court processes do not apply. » (B. Zucker and M. Her, « The People’s Court Examined: A Legal and Empirical Analysis of the Small Claims Court System », (2004) 37 U.S.F. L. Rev. 315)
Ontario: “The Small Claims Court shall hear and determine in a summary way all questions of law and fact and may make such orders as is considered just and agreeable to good conscience”
Les délais (l’art. 983 C.p.c.: « Le jugement statuant sur une demande contestée doit être rendu dans les quatre mois de l’audience; tout autre jugement doit être rendu dans les 30 jours à partir du moment où le dossier est complet »)
Les recours
Pas d’appel au Québec, mais contrôle judiciaire possible sur questions de procédure et de compétence, ainsi qu’en cas d’erreur manifestement déraisonnable commise en tranchant le fond du litige
Appel automatique dans d’autres ressorts, comme en Ontario (si valeur en litige dépasse 500 $)
Les dépens
Les règles du droit judiciaire privé devraient-elles permettre à la partie qui a gain de cause de récupérer de la partie adverse les sommes qu’elle a dépensées afin de faire valoir son point de vue ? Les règles en vigueur dans la plupart des pays le permettent; on cherche ainsi à décourager les parties à faire valoir des arguments – en demande ou en défense – qu’elles savent mal fondés (ou probablement mal fondés), tout en réduisant le coût de l’accès au système judiciaire du justiciable dont la réclamation est bien fondée. Dans d’autres pays, comme aux États-Unis, on n’a pas retenu cette solution et les parties assument en principe les dépenses qu’elles ont encourues quel que soit le résultat; en théorie, le gain net de la partie demanderesse dont l’action est accueillie sera alors moins élevé, mais sa perte nette en cas de défaite le sera aussi, ce qui implique que le risque qu’elle court en décidant d’intenter une action est moins important que dans un ressort où elle risque – en cas de défaite – de devoir indemniser la partie adverse par le biais des dépens. En fin de compte, le mécanisme en vigueur dans un ressort donné reflètera le choix entre l’une de deux options : i) faciliter surtout l’accès au système judiciaire du justiciable raisonnablement convaincu du bien-fondé de sa prétention; ii) faciliter surtout l’accès au système judiciaire du justiciable qui n’est pas certain du bien-fondé de sa prétention, et qui n’y aurait peut-être pas recours si sa perte nette risquait d’être encore plus importante en cas de défaite.

La règle des dépens devrait-elle pouvoir être modifiée par contrat?

On appelle « dépens » (« costs ») ce que la partie gagnante peut normalement récupérer de son adversaire. Des règles particulières établissent, d’un ressort à l’autre, la méthode de calcul de ces dépens. Elles ne permettront pas toujours à la partie qui a gain de cause de récupérer de son adversaire tout ce qu’elle a dépensé afin de faire valoir son point de vue, notamment parce qu’on ne lui permettra pas d’être indemnisée de la totalité des honoraires qu’elle a – dans les faits – versés à ses avocats. Autrement dit, l’existence d’une règle permettant à la partie demanderesse de récupérer les dépens n’implique pas toujours qu’elle pourra être totalement indemnisée. De manière générale, retenez qu’au Québec, le montant auquel la partie qui a gain de cause a droit à titre de dépens est la plupart du temps relativement peu élevé; la partie qui a gain de cause n’est que (très) partiellement indemnisée des sommes qu’elle aura dépensées durant le déroulement de l’instance. Ce n’est pas le cas dans les autres ressorts canadiens; sans avoir généralement droit à une indemnité couvrant toutes les dépenses qu’elle aura encourues durant le déroulement de l’instance, la partie qui a gain de cause pourra néanmoins, sauf exception, récupérer une partie importante des honoraires versés à ses avocats (50%-70%). Devrait-on donner effet à une clause contractuelle prévoyant qu’une partie aura droit de récupérer la totalité des honoraires versés à ses avocats ?

Les règles relatives aux dépens ne visent pas seulement à influencer le comportement du justiciable qui songe à intenter une action ou à contester une action intentée contre lui ou elle. Elles visent aussi à influencer le comportement des parties durant le déroulement de l’instance. Pensez par ex. au mécanisme de l’offre de transaction prévu à la r. 49 des Règles ontariennes, qui incite les parties à accepter une offre de transaction raisonnable en modifiant les droits ou obligations liés aux dépens d’une partie qui refuse l’offre sans raison valable (v. aussi la r. 20.06 des Règles ontariennes). Souvent, les juges disposent également d’un pouvoir discrétionnaire qui leur permet de s’écarter de la règle générale selon laquelle la partie qui succombe supporte les dépens afin – notamment – de sanctionner le comportement abusif, déraisonnable ou autrement répréhensible d’une partie ou de ses avocats durant le déroulement de l’instance.

3 grandes catégories à distinguer
Frais (débours) judiciaires
Montants payés pour produire certains actes de procédure (ex. pour action de 120,000 $, faut verser au greffe 295$/ 352$, selon que personne physique ou morale, lors du dépôt de l’acte introductif d’instance; défendeur doit aussi verser certaines sommes au début de l’instance)
Frais de signification par huissier des actes de procédure
Indemnités versées aux personnes appelées à témoigner (pour « perte de temps » de 90$/jour + allocations pour repas, dodos et transport – le cas échéant)
Frais de sténographie
Frais d’expertise, le cas échéant
Frais d’avocat (honoraires extrajudiciaires) et dépenses encourues par avocats (photocopies, déplacements, etc.)
La question-clé: la partie qui gagne le procès – qui réussit à faire rejeter la prétention de la partie adverse – devrait-elle être indemnisée pour les dépenses encourues pour faire valoir son point de vue ?
On s’entend généralement sur le fait que la partie gagnante devrait être au moins indemnisée pour frais judiciaires qu’elle a versés
Mais en pratique, ne représentent qu’une portion minime des dépenses encourues
La question plus difficile concerne les frais des avocats et des experts
Dans certains pays (É-U, Japon), la partie qui a perdu n’a pas à rembourser à la partie gagnante les honoraires extrajudiciaires ni les frais des experts
Dans une majorité de pays, la partie qui a perdu doit rembourser à la partie gagnante la majorité/totalité des honoraires extrajudiciaires et frais d’expertise (ex: Angleterre, totalité)
Justification/fondement théorique ?
Canada:
Les frais des experts sont – en règle générale – remboursés à partie qui a gain de cause; ces frais font donc partie des dépens
Mais pour frais d’avocat, différence entre Québec et autres ressorts
Ex. Ontario : règle générale que la partie gagnante a droit à somme qui correspond à portion importante des frais d’avocat (+/- 60%)
Au Québec
Règle générale: partie gagnante a droit à somme qui correspond à portion beaucoup moins importante des frais d’avocat (+/- 33% au mieux, souvent beaucoup moins que ça)
Efforts du Barreau de Montréal pour changer la règle générale et se rapprocher des règles ontariennes
L’importance de la discrétion judiciaire en matière de dépens (Okanagan)
Réduction de l’obligation de la partie perdante
Juges peuvent de ne pas octroyer à la partie gagnante les dépens (ou tous les dépens) auxquels elle aurait normalement droit; peuvent même ordonner à partie gagnante de payer les dépens
Fonction disciplinaire des dépens, s’ajoutant à leur fonction compensatoire (ex. lorsque partie gagnante ne s’est pas comportée correctement durant l’instance)
Équité, intérêt public (ex. afin de ménager la partie perdante)
Accroissement de l’obligation de la partie perdante
Ontario: pouvoir discrétionnaire donné au juge d’octroyer davantage, jusqu’à remboursement de la totalité des frais d’avocat
R. 57.01(4)d) R.p.c. Ont.; « solicitor-and-client costs are generally awarded only where there has been reprehensible, scandalous or outrageous conduct on the part of one of the parties  » (Hamilton, 2004 CSC 9)
Walker: réticence à octroyer davantage pour d’autres motifs non liés à conduite de la partie perdante

Walker c. Ritchie, 2006 CSC 45 : RT 407-414
Faits
W blessée par suit d’un accident d’automobile; poursuit R (camionneur) et son employeur
Au cours de l’instance, W présent une offre de transaction; R le rejette
Le juge accorde W des dommages-intérêts significatifs; le somme excède le montant de l’offre de transaction, alors W a droit à des dépens d’indemnisation partielle jusqu’à la date de al signification de l’offre et à des dépens d’indemnisation substantielle à compter de cette date
W n’avait pas d’argent pour financer sa poursuite, alors son avocat travaillait gratuitement pendant le procès sous condition qu’il recevrait les honoraires plus une « prime de risque » si W gagnait
Question : R, dont la responsabilité. A été retenue, devrait-il payer des dépens majorés pour tenir compte de la prime de risque?
Décision (Rothstein, pour la Cour) : non ’! Ritchie
Les honoraires conditionnels étaient illégaux en Ontario (pas encore), mais les primes de risque étaient acceptées pour faciliter l accès à la justice
L avocat de W avait droit d exiger une prime de risque
La loi énumère les facteurs qui détermine les dépens dû au gagnant – il faut déterminer si la risque courue par l’avocat est un « autre facteur pertinent » au sens de la loi
Tous les facteurs sont neutres, s’appliquant indifféremment au demandeur ou au défendeur – le risque de non-paiement est différent
Tous les facteurs rapportent soit à la nature de l’affaire, soit à la conduite des parties pendant l’instance – le risque de non-paiement est différent
La prime de risque procède d’une entent financière entre un demandeur et son avocat
Il ne faut pas traiter la prime de risque différemment selon qu’il s’agit de dépens d’indemnisation partielle ou substantielle
Bande Okanagan : un défendeur ne devrait avoir le fardeau d’assurer l’accès à la justice de la partie adverse que dans des circonstances très exceptionnelles
Il y a plein d’autres façons pour un demander impécunieux de payer ses honoraires d’avocat, alors il ne peut pas choisir celle qui dédommage le défendeur
Ce raisonnement s’applique au vieux régime ontarien; il faudra voir ce qui arrivera sous le nouveau régime
Ratio
Les dépens dus par une partie perdante ne peuvent pas inclure une prime de risque
Le défendeur ne connaît pas les ententes privées intervenues entre le demandeur et son avocat, alors il ne peut pas être puni à cause de ces ententes

Québec:
Pouvoir discrétionnaire d’accorder somme supplémentaire (honoraire spécial) dans une cause importante
Pouvoir d’accroître responsabilité de la partie perdante (remboursement des frais d’avocat), sur fondement des règles de responsabilité civile (Royal Lepage: en cas d’abus du droit d’agir en justice)
Impact du Projet de loi 99 (notion d’abus; dommages-intérêts punitifs; responsabilité personnel des dirigeants d’une personne morale)

Royal Lepage Inc. c. 109650 Canada Ltd., 2007 QCCA 915 : RT 299-308
Faits
1CL retient les services de RLI pur la location d’un immeuble commercial, sous condition de payer à RLI une commission si l’immeuble est vendu pendant la période du contrat
Pendant la période du K, RLI ne réussit pas à trouver un locataire
1CL écarte la prolongation automatique du K, et peu après elle vend l’immeuble à un tiers
RLI croit qu’1CL a attendu jusqu’à la fin du K pour vendre le immeuble pour qu’elle ait pu éviter de payer la commission, et intente un procès; 1CL conteste l’existence lui-même du procès, et gagne en première instance
Question : le procès intenté par RLI constitue-t-il un abus de droit d’ester en justice?
Décision (Dalphond, pour la Cour) : non ’! Royal Lepage Inc.
On ne tranche pas ici de questions de fait : pur autoriser l intervention de la CA sur des questions de fait, il revient à RLI de démontrer une erreur manifeste et dominante faite par le juge du procès  ce qui requiert une transcription de la preuve pertinent que l’on n’a pas ici
Au QC, la partie gagnante a droit aux dépens, qui incluent les honoraires judiciaires mais pas extrajudiciaires (avec exceptions, dont une s’applique quand on est victime de procédures abusives)
L’abus sur le fond se produit au moment de la faut K/XK; l’abus de droit d’ester en justice se trouve lorsque la contestation judicaire est de mauvaise foi, ou quand on multiplie les procédures
Le rejet des prétentions d’une partie ne signifie pas que sa position était abusive – il faut des indices de mauvaise foi ou de témérité (i.e. objectivement sans mérite)
Ici : pas d’abus de droit; RLI ne voulait simplement nuire à 1CL; plusieurs éléments importants ne pouvait pas être connus qu’au procès; le juge de première instance n’a jamais mentionné d’abus de droit
Ratio
Les honoraires extrajudiciaires (chacun verse à son avocat) sont distinct des honoraires judicaires (compris dans les dépens, tarifés, convenus à l’avance)
Il ne saurait y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individuel cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits

En raison du caractère discrétionnaire du pouvoir octroyé au juge, tribunaux siégeant en appel interviendront rarement (Walker par. 17; Little Sisters par. 49)

Principes ALI/UNIDROIT
25. FRAIS ET DÉPENS
25.1 La partie gagnante a en principe droit au remboursement de la totalité ou au moins d’une partie substantielle des frais raisonnablement engagés. Le terme “frais” comprend les frais de justice, du personnel judiciaire tels que des greffiers, les frais relatifs par exemple à l’expertise et les honoraires d’avocat.
25.2 A titre exceptionnel, et en présence de motifs évidents, le tribunal peut refuser ou limiter le remboursement des frais accordés à la partie gagnante. Le tribunal peut limiter ce remboursement aux dépenses qui auraient dû être engagées dans un tel litige et sanctionner une partie gagnante qui a soulevé des questions non pertinentes ou qui s’est rendue coupable d’un quelconque abus de procédure. Lorsqu’il prend des décisions concernant les frais, le tribunal peut tenir compte les fautes commises par les parties au cours de l’instance.

Code de procédure civile de Québec
LIVRE II (PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE) – TITRE VII (JUGEMENT) – CHAPITRE III (DES DÉPENS)
477.  La partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi. Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement.

Loi sur les tribunaux judiciaires (Ontario)
PARTIE VII (PROCÉDURE JUDICIAIRE) – INTÉRÊTS ET DÉPENS - DÉPENS
Dépens
131.  (1)  Sous réserve des dispositions d’une loi ou des règles de pratique, les dépens de l’instance ou d’une mesure prise dans le cadre de celle-ci, et qui sont accessoires à l’instance ou à la mesure, ceux qui les paient et la part qui incombe à chacun relèvent du pouvoir discrétionnaire du tribunal. Dépens adjugés à la Couronne (2)  Dans une instance à laquelle Sa Majesté est partie, les dépens qui lui sont adjugés ne peuvent pas être refusés ni réduits à la liquidation, sous prétexte qu’ils sont liés à un avocat salarié de la Couronne. Les dépens recouvrés pour le compte de Sa Majesté sont versés au Trésor.

Règles de la procédure civile (Ontario)
DÉPENS – 57 DÉPENS AFFÉRENTS AUX INSTANCES – PRINCIPES GÉNÉRAUX
Pouvoir discrétionnaire du tribunal
57.01%,/6;KQ]^_`wxìÙÆÙ¶¦–¦†¶tbtVG*CJaJmH sH Â&h.ùCJOJQJaJmHnHsH tH hbj_h.ùUjh.ùU h.ùh«iÓh.ù0J6mHnHsH 'jâh.ùh.ù>*B*Uphÿh.ùh«iÓh.ù0Jjh«iÓh.ù0JU%h.ùCJOJQJaJmHnHtHu$jh«iÓh.ù0JUmHnHuhbmHnHujh.ùUmHnHu jeh.ùUmHnHu' ( D E F G g p q r Œ  Ž   ‘ ’ “ ” ° ± ñèñλ¦’‡x‡gx\x»I»ñèñ%h.ùCJOJQJaJmHnHtHuhbmHnHu jYh.ùUmHnHujh.ùUmHnHuh.ùmHnHu&h«iÓh.ù0J5PJmHnHsH u)h«iÓh.ù0J56PJmHnHsH u$jh«iÓh.ù0JUmHnHu2jÜh.ùh.ù>*B*UmHnHphÿuh.ùmHnHuh«iÓh.ù0JmHnHu± ² ³ Õ Ö × ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù     § æÓ¾³¤³“¤ˆ¤Óuh_[_Gh7h«iÓh.ù0J6mHnHsH 'jÐh.ùh.ù>*B*Uphÿh.ùh«iÓh.ù0Jjh«iÓh.ù0JU%h.ùCJOJQJaJmHnHtHuhbmHnHu jSh.ùUmHnHujh.ùUmHnHuh.ùmHnHu)h«iÓh.ù0J56PJmHnHsH u$jh«iÓh.ù0JUmHnHu2jÖh.ùh.ù>*B*UmHnHphÿu§ ¨ © Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ç è é ê





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ÿÙÙÙNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿ`„hgdÍ2   (1)  Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’adjudication des dépens que lui confère l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le tribunal peut prendre en considération, outre le résultat de l’instance et l’offre de transaction ou de contribution présentée par écrit : 0.a) le principe d’indemnisation, y compris, s’il y a lieu, l’expérience de l’avocat de la partie qui a droit aux dépens ainsi que les taux facturés et les heures consacrées par cet avocat; 0.b) le montant des dépens que la partie qui succombe pourrait raisonnablement s’attendre à payer relativement à l’étape de l’instance à l’égard de laquelle les dépens sont fixés; a) le montant demandé dans l’instance et le montant obtenu; b) le partage de la responsabilité; c) le degré de complexité de l’instance; d) l’importance des questions en litige; e) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance; f) une mesure prise dans l’instance qui : (i) était irrégulière, vexatoire ou inutile, (ii) l’a été par négligence, erreur ou prudence excessive; g) la dénégation, par une partie, d’un fait qui aurait dû être reconnu ou son refus de reconnaître un tel fait; h) l’opportunité de condamner aux dépens d’une ou de plusieurs instances, si une partie : (i) a introduit des instances distinctes relativement à des demandes qui auraient dû être jointes dans une seule instance, (ii) a séparé inutilement sa défense de celle d’une autre partie ayant le même intérêt ou s’est fait représenter par un avocat distinct; i) les autres facteurs pertinents à la question des dépens. Condamnation aux dépens d’une partie qui obtient gain de cause (2)  Le fait qu’une partie obtienne gain de cause dans une instance ou dans une étape d’une instance n’empêche pas le tribunal de la condamner aux dépens, le cas échéant. Fixation des dépens : tarifs (3)  Lorsque le tribunal adjuge les dépens, il fixe ceux-ci conformément au paragraphe (1) et aux tarifs. Liquidation des dépens dans les cas exceptionnels (3.1)  Malgré le paragraphe (3), le tribunal peut, dans un cas exceptionnel, prescrire le renvoi des dépens pour leur liquidation aux termes de la Règle 58. Pouvoir du tribunal (4)  Ni la présente règle ni les règles 57.02 à 57.07 ne portent atteinte au pouvoir que confère au tribunal l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de, selon le cas : a) accorder ou refuser d’accorder les dépens relatifs à une question donnée ou à une partie de l’instance; b) accorder un pourcentage des dépens liquidés ou de les accorder pour une période déterminée de l’instance; c) accorder la totalité ou une partie des dépens sur une base d’indemnisation substantielle; d) accorder des dépens d’un montant représentant une indemnisation intégrale; e) accorder les dépens à une partie agissant en son propre nom. …
DIRECTIVES AU LIQUIDATEUR DES DÉPENS
…
DÉPENS D’UNE MOTION
Motion contestée
57.03  (1)  Lors de l’audition d’une motion contestée, le tribunal, à moins qu’il ne soit convaincu qu’une autre ordonnance serait plus juste : a) fixe les dépens de la motion et ordonne qu’ils soient payés dans les 30 jours; b) dans un cas exceptionnel, prescrit le renvoi des dépens de la motion pour leur liquidation aux termes de la Règle 58 et ordonne qu’ils soient payés dans les 30 jours qui suivent la liquidation des dépens. (2)  Si une partie, en contravention aux dispositions du paragraphe (1), ne paie pas les dépens, le tribunal peut rejeter l’instance qu’elle a introduite ou y surseoir, radier sa défense ou rendre une autre ordonnance juste. Motion sans préavis (3)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, une partie ne peut être condamnée aux dépens d’une motion présentée sans préavis.
DÉPENS EN CAS DE TRANSACTION
57.04  Si une instance fait l’objet d’une transaction qui prévoit le paiement ou le recouvrement des dépens par une partie et que le montant des dépens n’est pas visé ni fixé dans la transaction, les dépens peuvent être liquidés conformément à la Règle 58 après le dépôt d’une copie du procès-verbal de la transaction au bureau du liquidateur des dépens.
DÉPENS DE L’ACTION INTRODUITE DEVANT UN TRIBUNAL MAL CHOISI
…
DÉPENS DU TUTEUR À L’INSTANCE
…
RESPONSABILITÉ DE L’AVOCAT QUANT AUX DÉPENS
…

R. 57.01 indique le pouvoir du juge d’accorder la totalité ou partie des dépens sur une base d’indemnisation intégrale, auquel fait référence la r. 57.01(4)c); permet au juge aussi d’ordonner à une partie, dans des cas exceptionnels, de rembourser à l’autre partie la totalité des honoraires qu’elle a versés à ses avocats
Pouvoir inhérent (et discrétionnaire) d’ordonner le versement d’une provision pour frais (interim costs) dans le but d’accroître l’accès à la justice d’une partie indigente
Partie indigente reçoit $ de l’adversaire, au début de l’instance
« …permet d’éviter qu’une argumentation juridique fondée ne soit pas entendue parce qu’une des parties ne dispose pas des ressources financières nécessaires » (Okanagan par. 31)
Test: i) partie indigente (requérante doit établir qu’aucune autre solution ne s’offre à elle); ii) prétention fondée prima facie; iii) circonstances spéciales (intérêt de la justice, importance particulière de la cause pour le public)
Pouvoir similaire reconnu au Québec: Hétu, 2005 QCCA 199

Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71 : RT 92-101
Faits
BiO commence l’exploitation forestière sur des terres publiques; le MdF les ordonne de cesser; BiO réponde qu’elle détient un titre aborigène et dépose une question constitutionnelle devant la cour
BiO n’a très peu d’argent, et donc ne peut pas financer le procès
Question : (1) Les cours de la CB sont-elles compétentes pour accorder des provisions pour frais? (2) Sous quelles conditions des telles provisions sont-elles octroyées?
Décision (LeBel, 6-3) : (1) Oui. (2) Voir ci-dessous. ’! Bande indienne Okanagan
Traditionnellement, les dépens sont alloués à la partie victorieuse, accordés à la fin, payables à titre d indemnité, pas versés dans le but de garantir la participation à l instance  mais quelquefois il faut y déroger
L attribution de dépens peut avoir d’autres objectifs que l’indemnisation de la partie victorieuse – les cours emploient le pouvoir de l’adjudication des dépens comme instrument de favoriser l’administration efficace et ordonnée de la justice, et aussi l’accès à la justice
Octroi des dépens peut être utilisé pour donner aux citoyens la possibilité d’intenter des poursuites fondées sur la Charte : intérêt public
La provision pour frais : quand une partie paie les dépens n’importe quel est le résultat du procès; s’appliquent en droit de la famille, la fiducie, la faillite, les sociétés
Le pouvoir de statuer sur les dépens revient de l’equity
Il faut être soigneux dans l’exercice des pouvoirs discrétionnaires, car on peut préjuger la question
Les causes de type « intérêt public » sont aussi importantes pour la collectivité en général
Ici : circonstances assez exceptionnelles pour justifier l’octroi
Ratio : conditions sur l’exercice du pouvoir de statuer sur les dépens et d’octroyer les provisions pour frais :
(1) Partie sollicitant doit être si dépourvue de ressources qu’elle serait incapable, sans la provision, de faire entendre sa cause
(2) Preuve prima facie que la cause possède un fondement suffisant pour justifier son instruction devant le tribunal
(3) Questions soulevées dépassent le cadre des intérêts du plaideur; importantes pour le public et pas encore tranchées
Remplir toutes les 3 conditions n’entraîne pas nécessairement l’octroi de provision pour frais
Dissidence (Major)
Aucune question constitutionnelle
Étend trop la portée de la jurisprudence d’octroyer des dépens avant que les questions sont jugées
On confond la notion de financement public des revendications fondées sur la Charte avec celle de l’adjudication des dépens – les deux servent fonctions distinctes
Une forme d’aide juridique imposée par le tribunal – c’est le domaine de la législature
On confond l’intérêt public et les circonstances exceptionnelles
Le test est trop vague pour guider les juges de première instance
Propose 3 autres critères : (1) pauvreté; (2) relation spéciale entre les parties; (3) on présume que la partie demanderesse obtiendra une certain compensation du défendeur
Notes : montre bien qu’à l’occasion, les tribunaux exercent aussi leur pouvoir discrétionnaire de s’écarter des règles générales non pas afin de sanctionner le comportement répréhensible d’une partie, mais plutôt afin de favoriser différemment l’accès au système judicaire, notamment par l’octroi de provisions pour frais

Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), 2007 CSC 2 : RT 230-249
Faits
LSBAE est une société qui exploite une librairie desservant la communauté gaie et lesbienne de Vancouver
LSBAE a contesté les politiques douanières avec succès en 2000, mais a encore des problèmes avec les Douanes
LSBAE a intenté une action pour contester la décision des Douanes de retenir quatre de ses livres, et puis ajoute une action pour contester le fonctionnement systémique des Douanes canadiennes
LSBAE réclame la provision pour frais
Question : les contribuables canadiens devraient-ils supporter les frais qu engage LSBAE pour amener les Douanes à dédouaner ses marchandises, ou pour procéder à sa vaste enquête sur les pratiques des Douanes?
Décision (Bastarache et LeBel, 5-2-2) : non ’! Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu)
Des contraintes financières compromettent l’accès de plusieurs à la justice, mais les tribunaux ne peuvent pas aider tout le monde – les tribunaux ne devraient pas établir un système parallèle d’aide juridique
Il sera rare qu’une personne/organisation remplisse les critères d’Okanagan
Okanagan était un cas spéciale (droits autochtones, l’habilité d’une bande indienne de survivre) – il n’a pas établi le principe de la primauté de l’accès à la justice dans l’octroi des dépens
Les critères d’Okanagan doivent être appliqués strictement : injustice au demandeur et au public; mesure exceptionnelle
On peut trouver d’autres façons de tenir compte de l’intérêt public sans accorder une provision pour frais
La discrétion du juge lui donne une grande variété d’options; mais la décision à cet égard à première instance échappe généralement à l’examen en appel
L’appel concernant les 4 livres a une portée très limitée – et le même pour la révision systémique, car il n’est qu’une consolidation des procès futurs qu’intentera LSBAE
LSBAE présente aucune preuve qu’elle est encore ciblée (et alors que les Douanes agissent irrégulièrement)
LSBAE a défini l’appel sur les 4 livres d’une manière tellement étroite qu’il ne peut pas servir comme outil d’influencer les Douanes, et qu’il na pas d’importance public
Si LSBAE perd le litige, il n’y aura pas d’intérêt public – et l’intérêt public ou l’importance d’une affaire ne peut pas dépendre de son résultat
Si les 4 livres sont dédouanés, l’intérêt de LSBAE dans ce procès disparaîtra – et si LSBAE avait construit son appel sur les 4 libres d’une façon plus large, elle aurait pu soulever des questions concernant le système douanier au même temps
Ratio
Le fait qu’un demandeur a saisi le tribunal d’une question d’intérêt public n’est pas assez pour demander au public de le financer; la manque de ressources n’implique pas automatiquement un droit prima facie à la provision pour frais; l’inclusion d’une question relevant de la Charte ne donne pas automatiquement le droit à la provision pour frais
Les critères d’Okanagan doivent être appliqués strictement
L’attribution d’une provision pour frais ne donne pas carte blanche au plaideur – le tribunal doit veilleur à ce que les fonds sont bien employés
L’intérêt public ou l’importance d’une affaire ne peut pas dépendre de son résultat
Concurrence (McLachlin)
Le troisième critère devrait être l’intérêt public ET les circonstances très particulières (la majorité a mis trop d’accent sur l’intérêt public)
L’impécuniosité doit être vraie; le demandeur doit avoir essayé toute autre option
Il faut non pas déterminer si l’affaire est fondée à première vue, mais si elle revêt une importance si grande que la justice exige qu’elle suive son cours – peut être importante pour le plaideur, pour le public, ou pour les deux
Si la provision pour frais est justifiée ici, elle le serait dans nombreuses autres cas aussi
La provision pour frais ne devrait pas être traitée comme indemnisation : le demandeur ne devrait pas pouvoir ¹ » ç é ê -"Ú"#Î#º$ó$ô$S%ÐÐÐËû³³³³®u9$d%d&d'd(d-D@&MÆ
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& F$d%d&d'dNÆÿOÆÿPÆÿQÆÿgd'«recevoir plus que ce qu’il recevrait s’il avait gain de cause








Droit judiciaire privé (Bachand) Dorian Needham (automne 2008)

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