Chapitre I Une justice pénale des mineurs plus lisible - AFMJF
52° : Examen systématique et complet de la personnalité du mineur lors de la
première .... Le texte fondateur d'une justice pénale des mineurs totalement
autonome, ..... réflexion est bien le droit des mineurs, son sujet c'est l'enfant ou l'
adolescent au ...... La mise en place prochaine du logiciel Cassiopée sur l'
ensemble du ...
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Commission de propositions de réforme de lordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs délinquants
Rapport remis à madame le garde des Sceaux,
ministre de la Justice
Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales :
70 propositions pour adapter
la Justice pénale des mineurs.
70 propositions pour réformer la justice pénale des mineurs
Pour une justice pénale plus lisible
Par des clarifications nécessaires
Par lamélioration de la lisibilité formelle du droit pénal applicable aux mineurs
1° : Elaboration dun code dédié.
La commission préconise lélaboration dun code dédié à la justice pénale des mineurs permettant ainsi, au-delà des modifications de fond, une réécriture formelle des dispositions applicables afin de renforcer leur cohérence et de donner une meilleure lisibilité à la justice pénale des mineurs.
Il souvrira sur une formulation liminaire des principes essentiels guidant la justice pénale des mineurs puis sera divisé en quatre parties : une première partie consacrée aux principes généraux, puis les autres aux règles de fond, aux règles de procédure et aux dispositions relatives à lexécution des sanctions.
2° : Adaptation de la terminologie.
Le nouveau code, intitulé « Code de la justice pénale des mineurs », consacre le changement de terminologie, le tribunal pour enfants devenant le « tribunal pour mineurs » et le juge des enfants devenant le « juge des mineurs ». Le magistrat de la cour dappel délégué à la protection de lenfance devient le délégué à la protection des mineurs. Autre exemple : ladmonestation devient lavertissement judiciaire et la remise à parents, la remise judiciaire à parents et / ou aux personnes qui en ont la garde.
3° : Choix dune alternative binaire en matière de réponse pénale distinguant entre sanctions éducatives et peines.
La réponse apportée par les juridictions pour mineurs vient sanctionner un comportement pénalement répréhensible, même si elle poursuit un objectif éducatif. La commission propose donc la suppression de lappellation de « mesures éducatives » au pénal et recommande de distinguer deux catégories de réponses juridictionnelles : les sanctions éducatives et les peines.
4 ° : Affirmation de la spécificité du droit pénal applicable aux mineurs
Dès lors quune disposition est réglementée dans le code des mineurs, si une modification législative intervient, elle ne concernera les mineurs que si elle le prévoit expressément. En effet, le nouveau code expose de manière exhaustive, sans renvoi au code pénal et au code de procédure pénale les dispositions relatives notamment aux peines et sanctions applicables aux mineurs, aux obligations du contrôle judicaire et du sursis avec mise à lépreuve
Par laffirmation des principes fondamentaux du droit pénal des mineurs
5° : Formulation liminaire des fondements de la justice pénale des mineurs.
Le code de la justice pénale des mineurs souvre sur une formulation liminaire des principes de droit pénal de fond et de procédure pénale consacrés par les textes internationaux et par le conseil constitutionnel dans ses décisions et qui pourrait être rédigé de la façon suivante « Afin de concilier lintérêt du mineur avec les intérêts de la société et des victimes, la responsabilité pénale des mineurs capables de discernement est mise en uvre conformément aux dispositions du présent code, dans le respect du principe datténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et en recherchant leur relèvement éducatif et moral par des sanctions éducatives ou des peines adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées et mises à exécution par des juridictions spécialisées ou selon des procédures appropriées ».
6° : Formulation des principes directeurs de la justice pénale des mineurs dans la première partie du code.
Rappel des principes directeurs de la justice pénale des mineurs relatifs à la responsabilité pénale :
- Principe de primauté de léducatif dans ses deux branches : la finalité éducative de toute réponse pénale à lencontre du mineur et le caractère subsidiaire de la peine.
- Principe datténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de lâge.
- Principe du caractère exceptionnel des peines privatives de liberté.
Déclinaison de ces principes directeurs de la justice pénale des mineurs relatifs à la procédure pénale :
- Principe de spécialisation ou dune procédure appropriée.
- Principe de nécessaire connaissance de la personnalité du mineur : si le principe de linstruction obligatoire est écarté, il demeure que la personnalité du mineur doit être évaluée de manière suffisamment approfondie et prise en compte avant toute décision.
- Principe de nécessité dune réponse à toute infraction : toute infraction commise par un mineur de plus de douze ans doit donner lieu à une réponse, quelle émane de la société civile, quelle soit alternative aux poursuites ou juridictionnelle, à moins que les circonstances particulières liées à la commission des faits et à la personnalité du mineur justifient, dans son intérêt, le classement sans suite de la procédure.
- Principe de cohérence de la réponse pénale : la réponse apportée à un acte de délinquance, adaptée à la gravité des faits, doit sinscrire dans la cohérence du parcours du mineur.
- Principe dimplication permanente des parents et autres représentants légaux du mineur : ils doivent être systématiquement informés et convoqués à toutes les étapes de la procédure.
- Principe de lassistance obligatoire dun avocat et du défenseur unique pour le mineur. Lavocat suit le mineur tout au long de la procédure et/ou les procédures suivantes La commission recommande de généraliser le système déjà mis en place dans plusieurs juridictions.
- Principe de publicité restreinte.
Par lélaboration dun cadre juridique plus précis
Par des seuils dâge mieux définis
7° : Fixation dun âge de majorité pénale.
La commission préconise linscription dans la loi de lâge de la majorité pénale fixé à 18 ans.
8° : Fixation dun âge de la responsabilité pénale : 12 ans
Afin de se conformer à nos engagements internationaux et dans un objectif de clarification du droit, la commission propose de fixer un âge de responsabilité pénale. Elle retient lâge de 12 ans comme étant le plus pertinent, au regard de la réalité actuelle de la délinquance juvénile
9° : Présomption de discernement à compter de 12 ans.
Il nest plus nécessaire détablir le discernement du mineur de plus de 12 ans qui est présumé. Il sagit dune présomption simple.
10° Primauté de lintérêt de lenfant en cas de doute sur lâge du mineur
Lorsque lâge du mineur ne peut être établi avec certitude, cest lintérêt de lenfant qui prime, lâge le plus bas résultant des investigations devant être retenu.
11° : Statut du mineur de moins de 12 ans mis en cause dans une procédure pénale.
La commission préconise de créer un statut particulier de laudition par les services enquêteurs du mineur mis en cause de moins de 12 ans. Ce statut devrait permettre de retenir le mineur pour une durée de 6 heures, renouvelable une fois, dans les conditions de garantie offertes par lactuelle retenue des mineurs de 10 à 13 ans.
Le procureur de la République appréciera lopportunité de saisir sil y a lieu les services de la protection de lenfance ou le juge des mineurs.
La commission préconise des placements spécifiques contenant pour les mineurs de moins de 12 ans impliqués dans les faits les plus graves.
12° : Impossibilité dincarcérer un mineur de moins de 14 ans sauf en matière criminelle
13° : Mise en place de structures contenantes adaptées aux mineurs de moins de 14 ans
Le mineur de 12 à 14 ans peut faire lobjet dun contrôle judiciaire dont la violation des obligations ne peut être sanctionnée que par le placement dans un établissement offrant la même prise en charge quun centre éducatif fermé. En revanche, la violation de ce placement ne peut pas être sanctionnée par un placement en détention provisoire.
Par une spécialisation réaffirmée des intervenants
14° : Maintien de la double compétence du juge des mineurs.
La commission suggère détendre la nouvelle terminologie de juge des mineurs au magistrat statuant en assistance éducative.
Les mineurs délinquants étant souvent des mineurs en danger, la commission souligne la nécessité de maintenir le principe de double compétence du juge des mineurs.
La commission recommande que chaque cabinet puisse disposer de deux fonctionnaires dont au moins un greffier, ces derniers pouvant intervenir aussi bien au civil quau pénal.
15° : Nécessité dune formation initiale et continue de tous les intervenants aux spécificités de la justice des mineurs.
La commission préconise que les magistrats du parquet des mineurs, juges de proximité, juges des libertés et de la détention, juges dinstruction habilités, assesseurs du tribunal des mineurs, administrateurs ad-hoc, greffiers, délégués du procureur, enquêteurs, avocats et éducateurs bénéficient de cette formation.
Pour une justice pénale mieux adaptée à la délinquance des mineurs
Par la nécessité dune réponse systématique
Par une réponse associant davantage la société civile
16° : Déjudiciarisation de la première infraction.
Afin dassocier davantage la société civile au traitement de la délinquance, la commission propose que la réponse au premier acte de délinquance puisse être confiée, à linitiative du parquet, à une instance ad hoc, émanation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Dans ce cas, le parquet classe sans suite la procédure à lissue dun rapport de prise en charge transmis par cette instance.
17° : Implication de la société civile
. La commission préconise de permettre à des bénévoles dêtre associés à la recherche de lieux dexécution de travaux dintérêt général et de réparation (par exemple participation des séniors
).
. Elle recommande également linstauration dune obligation pour certaines structures participant à une mission de service public daccueillir des mineurs exécutant des travaux dintérêt général ou des mesures de réparation (SNCF, RATP ou administrations publiques
).
Par une réponse responsabilisant mieux les civilement responsables
18° : Meilleure information des parents du déroulement de la procédure pénale
La commission préconise la réalisation dune plaquette permettant dinformer les parents de la suite de la procédure concernant leur enfant ainsi que de leur rôle dans celle-ci. (Mon enfant a commis une infraction. Que va-t-il se passer ?)
La commission recommande également la notification aux civilement responsables de toutes les décisions applicables aux mineurs y compris celles intervenant dans le cadre post-sententiel.
19° : Revalorisation de la remise à parents :
Désormais appelée « remise judiciaire à parents et/ou aux personnes qui en ont la garde, cette sanction nécessite la présence à laudience des intéressés pour pouvoir être prononcée. Le juge des mineurs doit constater que les personnes exerçant lautorité ont adopté la position adéquate.
20° : Introduction du jugement contradictoire à signifier à légard des civilement responsables.
Afin de responsabiliser les parents qui, touchés à personne, ne se rendent pas à laudience et bénéficient aujourdhui dun jugement par défaut avec possibilité dopposition (article 487 du code de procédure pénale), la commission propose de qualifier les jugements de « contradictoires à signifier » lorsque les civilement responsables ont été avisés de laudience et quils nont pas comparu sans fournir dexcuse valable.
21° : Responsabilisation des parents non comparants.
La commission recommande la suppression des amendes civiles de lordonnance du 2 février 1945 peu utilisées et ne permettant pas la mise en uvre dune procédure contradictoire. Elle préconise en revanche la création dune infraction de non comparution dont la poursuite sera laissée à linitiative du parquet et qui pourra notamment être sanctionnée par des alternatives ou des peines de stages de parentalité.
Par une réponse pénale intégrant davantage les droits des victimes
22° Amélioration de laccueil des victimes
La commission préconise la réalisation dune plaquette dinformation sur les droits des victimes remise systématiquement à celles-ci lors du dépôt de plainte.
Elle demande que les moyens nécessaires soient mis en uvre pour améliorer très concrètement leur accueil notamment par la création de salles dattente séparées au sein des juridictions.
Elle recommande également que le principe des convocations à horaires différenciés soit généralisé afin déviter une trop longue attente.
23° : Extension à toutes les infractions commises par le mineur de lobligation pour les civilement responsables du mineur de fournir les références de leur assureur pour mention par les services enquêteurs dans le procès-verbal
24° : Obligation pour les assureurs des civilement responsables de proposer dans un délai préfix une indemnisation aux victimes.
25° : Maintien de la possibilité de saisir la CIVI pour la réparation des faits commis par les mineurs de moins de 12 ans.
26° : Jugement par la cour dassises des mineurs des faits commis par un même mineur alors quil avait plus et moins de 16 ans afin déviter un second procès notamment pour la victime.
27° : Développement de la justice restaurative à tous les stades de la procédure.
La commission préconise que tout suivi éducatif pénal implique un travail sur la place de la victime et sur les conséquences de lacte commis sur cette dernière.
28° Instauration dune permanence victimes organisée par les barreaux.
La commission recommande que, conformément à ce qui existe pour les auteurs dinfractions, les barreaux sorganisent afin quune permanence davocats ayant vocation à assister les victimes dinfractions soit systématiquement assurée.
Par le renforcement de la cohérence de la réponse pénale
Par lamélioration de la cohérence processuelle
29° : Fixation dun terme aux alternatives aux poursuites par linstauration dun « avertissement final ».
La commission nentend pas revenir sur le principe de lopportunité des poursuites et limiter le nombre dalternatives aux poursuites mais propose, en revanche, quaprès avoir prononcé un avertissement final le parquet ne puisse plus ordonner dalternatives aux poursuites. La saisine du juge des mineurs devient donc obligatoire après lavertissement final. La solennité de lavertissement final impose quil soit prononcé par le procureur de la République et non par un délégué du procureur.
Le mineur qui dans un délai de 2 ans après le prononcé dun avertissement final ne commet pas de nouvelle infraction peut se voir, à nouveau, appliquer des alternatives aux poursuites.
30° : Maintien de la composition pénale.
La composition pénale est maintenue en tant qualternative aux poursuites spéciale qui peut être ordonnée alors même quun avertissement final a dores et déjà été prononcé.
31° : Redéfinition des pouvoirs du juge des mineurs statuant en chambre du conseil.
Les pouvoirs du juge en audience de cabinet sont redéfinis. Il pourra prononcer ce qui relève aujourdhui des sanctions éducatives.
32° : Création dun Tribunal des mineurs à juge unique.
Le tribunal des mineurs siégeant à juge unique sera compétent pour le jugement des délits pour lesquels la peine encourue est inférieure ou égale à 5 ans demprisonnement. Cependant, les mineurs comparaissant en détention provisoire et les mineurs en état de récidive légale devront obligatoirement être poursuivis devant la juridiction collégiale. Le renvoi devant la juridiction collégiale est de droit sur demande du mineur. Le tribunal des mineurs siégeant à juge unique pourra prononcer des sanctions et des peines.
33° : Création dun tribunal correctionnel pour mineurs spécialement composé.
Le tribunal correctionnel pour mineurs sera compétent :
pour les mineurs devenus majeurs au moment du jugement, les mineurs poursuivis avec des majeurs et les mineurs de 16 à 18 ans en état de nouvelle récidive. Il ne pourra alors être saisi que par le juge des mineurs ou le juge dinstruction.
pour les infractions commises par des jeunes majeurs au cours de lannée suivant leur majorité. Il sera dans cette hypothèse saisi par le juge dinstruction ou par le parquet.
Il sera composé dau moins un juge des mineurs.
Par le renforcement de la cohérence des réponses pénales
34° : Possibilité de cumuler dans toutes les hypothèses les peines et les sanctions éducatives
35° : Raccourcissement du délai dépreuve du sursis avec mise à lépreuve à un an.
Avec possibilité de prorogation dune durée de 6 mois par le juge des mineurs statuant en qualité de juge de lapplication des peines.
36° : Raccourcissement de la durée minimale du travail dintérêt général à 35 heures
Cette durée permet la mise en uvre de ces peines sur une semaine dans le cadre de la législation sur le temps de travail.
La commission recommande également de simplifier la procédure dhabilitation des postes dexécution de travail dintérêt général.
37° : Fixation de la durée des sanctions éducatives à un maximum dun an.
La sanction prononcée dans un cadre pénal doit avoir un terme. La durée des sanctions éducatives ne peut pas excéder un an. Lorsque le mineur est devenu majeur, la commission préconise la possibilité de proroger le suivi au maximum jusquà ses 19 ans.
38° : Aménagement obligatoire des peines demprisonnement quand le reliquat de peine est inférieur à un an.
Il ne sera possible de déroger au principe que par décision motivée. Quand le reliquat de peine est supérieur à un an, laménagement nest obligatoire quà compter de lexécution des deux tiers de la peine et cest une faculté à tout moment.
La commission préconise lattribution de moyens financiers supplémentaires destinés à renforcer les structures de prise en charge des mineurs dont la peine a été aménagée (places de semi-liberté et de placements extérieurs
)
39° Diversification des réponses visant à renforcer le caractère exceptionnel de lincarcération
- Création dune sanction de placement séquentiel.
- Création dune peine principale de placement sous surveillance électronique.
- Création dune peine de confiscation de certains biens du mineur, même sils sont sans rapport avec linfraction.
40° : Création dune peine demprisonnement de fin de semaine.
Le mineur peut être incarcéré pendant quatre week-ends successifs.
41° : Elaboration dune liste exhaustive et simplifiée des sanctions éducatives et des peines
Le nouveau code intègre une liste exhaustive des peines et sanctions applicables aux mineurs. Il fait apparaître une classification en groupes des alternatives aux poursuites, des sanctions et des peines. Il définit clairement les mesures provisoires et probatoires.
42° : Différenciation des appellations et des contenus des réponses pénales selon le prescripteur
La dénomination et le contenu des réponses pénales sont différenciés selon quelles émanent du parquet ou des juridictions de jugement. Ainsi, la mesure de réparation est maintenue dans le cadre des alternatives mais sous la forme dune médiation-réparation qui est directement axée sur la victime.
43° : Création dune alternative aux poursuites consistant en un classement sous condition dexécuter les formalités nécessaires à une re-scolarisation.
La commission souhaite à cet égard rappeler lobligation de résultat de scolarisation qui pèse sur léducation nationale pour les mineurs de moins de 16 ans.
44° : Instauration dune catégorie unique de suivi éducatif en milieu ouvert
Lensemble des mesures actuelles de milieu ouvert (mesure de liberté surveillée, mesure de protection judiciaire, mesure dactivité de jour, mesure de réparation
) sera fondu dans un suivi éducatif en milieu ouvert unique. Ce suivi pourra intégrer des obligations de faire (réparation ou activité de jour) ainsi que des mesures dassistance et de surveillance qui seront décidées par le magistrat.
45° : Possibilité de prolonger les mesures de placement et de suivi en milieu ouvert pendant un an au-delà de la majorité
Afin de compenser les effets de la disparition de la mise sous protection judiciaire, les mesures de suivi éducatif en milieu ouvert et fermé pourront se poursuivre pendant une année après la majorité du mineur.
46° : Déclassement de la peine de stage de citoyenneté devenant une sanction éducative.
47° : Impossibilité pour la juridiction de jugement de prononcer uniquement une sanction de remise judiciaire à parents et/ ou aux personnes en ayant la garde ou davertissement judiciaire à légard dun mineur déjà condamné
48° : Maintien des dispositions actuelles relatives à latténuation de peine pour les mineurs récidivistes de 16 à 18 ans et aux peines planchers.
49° : Maintien de lexclusion de certaines peines pour les mineurs
Les dispositions des articles 20-4 et 20-6 de lordonnance du 2 février 1945 sont maintenues (interdiction du territoire, peines de jour-amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, peines daffichage et de diffusion, interdiction, déchéance ou incapacité résultant de plein droit dune condamnation pénale
.)
50° : Sanction de linexécution dune sanction éducative.
Le non respect dune sanction éducative peut être sanctionné par le prononcé dune autre sanction éducative. Par ailleurs, dans lhypothèse de « récidive » de non respect dune sanction éducative, une infraction distincte est constituée, celle-ci pouvant notamment être sanctionnée par un placement de fin de semaine pour les moins de 14 ans ou par une incarcération de fin de semaine pour les plus de 14 ans.
Par la célérité de la réponse pénale
Par une accélération raisonnée : un préalable indispensable la connaissance suffisante de la personnalité du mineur
51° : Recueil par les services denquête de renseignements sur la situation personnelle et familiale du mineur
Afin de permettre dès lenquête pénale, un repérage des situations les plus dégradées, la commission préconise la rédaction, à la demande du parquet, par les services denquête dun procès-verbal de renseignements relatifs à la situation personnelle et familiale du mineur mis en cause.
52° : Examen systématique et complet de la personnalité du mineur lors de la première saisine du juge
La commission recommande lélaboration dune nouvelle mesure dinvestigation adaptée au cadre et aux délais de la procédure judiciaire. Elle devra toujours comprendre à légard dun mineur déscolarisé un bilan de sa scolarité et de sa formation.
53° : Constitution dun dossier unique de personnalité.
Ce dossier sera ouvert lors de la première saisine du juge des mineurs ou du juge dinstruction pour chaque mis en cause. Il sera tenu par le greffe du tribunal des mineurs du domicile habituel du mineur. Seront versés à ce dossier les éléments des procédures dalternatives aux poursuites, des mesures ordonnées dans le cadre des diverses procédures pénales ainsi que les expertises, les mesures dinvestigation et toutes autres pièces du dossier dassistance éducative que le juge estimerait nécessaire. Ce dossier sera supprimé lorsque le mineur atteindra sa majorité ou à léchéance des sanctions et des peines si celle-ci est postérieure à la majorité.
54° : Limitation de la durée des mesures dinvestigations sur la personnalité.
Les mesures dinvestigation sur la personnalité doivent être effectuées par les services éducatifs dans un délai de 3 mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée le cas échéant lors dune audience de bilan intermédiaire.
55° : Principe du réexamen tous les 6 mois de la situation dun mineur pour lequel une procédure pénale est en cours.
56° : Principe de présence obligatoire des services éducatifs en charge du suivi à toutes les audiences des juridictions pour mineurs
Par une procédure correctionnelle refondée
57° : Principe de césure de la procédure.
La commission propose, dans lhypothèse de faits reconnus, une césure de la procédure entre, dune part, au cours de la première audience la déclaration de culpabilité et la décision sur intérêts civils et, dautre part, lors de la seconde audience, la décision sur le prononcé dune sanction éducative ou dune peine. Cette dernière décision intervient au terme dune mesure dinvestigation sur la personnalité et/ou dune mesure probatoire dont la durée ne peut excéder 6 mois.
58° : Réforme de lenquête officieuse.
Devenue « instruction simplifiée », elle est la procédure unique dinformation devant le juge des mineurs et se déroule dans un délai de 6 mois renouvelable une fois par ordonnance spécialement motivée. En dehors de certains actes (témoin assisté, mise en examen, commission rogatoire, mandats et ordonnance de renvoi), cette procédure échappe au formalisme du code de procédure pénale.
59° : Formalisation par une ordonnance de renvoi de toute saisine des juridictions de jugement par le juge des mineurs
Toutefois, lorsque le juge des mineurs envisage de juger immédiatement le mineur en chambre du conseil, il notifie par ordonnance motivée sa décision au parquet qui peut en faire appel.
Les dispositions de larticle 175 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux ordonnances de renvoi du juge des mineurs qui doivent cependant être notifiées aux parties. Cette ordonnance pourra faire lobjet dun appel.
60° : Instauration dun délai de traitement lorsque le juge est saisi par requête.
Le premier acte du juge doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine. En cas de carence, les parties peuvent saisir directement la chambre de linstruction.
61° : Création de saisines directes des différentes formations de jugement.
Dès lors que le mineur a déjà fait lobjet dun précédent jugement et que son dossier unique de personnalité en permet la connaissance suffisante, le parquet peut délivrer des convocations par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant la chambre du conseil, le tribunal des mineurs à juge unique et le tribunal des mineurs collégial.
La juridiction de jugement pourra toujours si elle lestime nécessaire ordonner des investigations complémentaires.
Ces nouveaux dispositifs ne remettent aucunement en cause la procédure de présentation immédiate lorsque les conditions légales en sont réunies.
62° : Limitation de la durée des instructions lorsque des mineurs sont mis en examen.
Le délai de deux ans de larticle 175-2 du CPP est ramené à un an pour les mineurs.
Par une exécution rapide des mesures décidées par le juge des mineurs
63° : Maintien de lexécution provisoire
Lexécution provisoire, prononcée par décision spécialement motivée, est maintenue pour lensemble des sanctions et peines prononcées par le juge des mineurs et le tribunal pour mineurs avec en cas dappel sur cette exécution lobligation pour la cour de statuer dans un délai de 15 jours.
64° : Création dun mandat de placement
Les juridictions pour mineurs pourront délivrer un mandat au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse aux fins de procéder sans délai au placement dun mineur.
La commission préconise la création de places daccueil immédiat dans le dispositif de placement géré par la protection judiciaire de la jeunesse.
65° : Généralisation du bureau dexécution des peines mineurs.
66° : Création dun cadre juridique permettant la prise en charge des mineurs en fugue
La commission recommande de définir un cadre juridique à disposition des magistrats et des services de police et de gendarmerie afin de réagir à la fugue dun mineur, placé dans un établissement éducatif dans un cadre pénal.
67° : Principe général selon lequel tout travail éducatif sorganise autour dactivités ou dactions de formation
A ce titre, la commission préconise que tout mineur suivi dans un cadre pénal puisse bénéficier dune formation adaptée notamment professionnelle y compris en détention.
68° : Création de places en internats scolaires.
La commission recommande la mise en place dune norme minimale prévoyant lexistence dun établissement de ce type dans chaque académie.
69° : Généralisation des conventions entre les services de la PJJ et les services de santé mentale
Lobjet de ces conventions est de permettre une prise en charge adaptée des mineurs le nécessitant notamment sous la forme dune hospitalisation de brève durée. La commission souhaite quun établissement permettant un tel accueil existe au sein de chaque région.
70° : Modifications des règles du casier judiciaire
La commission propose linscription systématique de toutes les sanctions éducatives au bulletin numéro 1 du casier judiciaire, leffacement automatique des sanctions éducatives de ce même bulletin à 21 ans et le maintien de leffacement des peines et des sanctions éducatives du bulletin numéro 1 à la demande du mineur et sur décision motivée.
On notera que 68 de ces propositions ont été adoptées à lunanimité des présents, les 2 autres à la majorité. Il est également arrivé que sur certaines dentre elles (3 au total), un ou deux membres au maximum aient émis une réserve. Celles-ci ont été mentionnées dans le corps du rapport.
Introduction
Les raisons qui expliquent lexistence dun droit pénal des mineurs autonome apparaissent assez évidentes même si lévolution récente de la délinquance suscite quelques interrogations. Si lon fonde, selon la conception la plus classique, la responsabilité pénale sur le libre arbitre de lindividu qui dispose dune liberté de choix il faut nécessairement adapter la répression pour les enfants et adolescents qui ne disposent pas dune pleine conscience. On notera quune conception déterministe de la responsabilité ne conduit pas à une autre solution, létat dangereux qui fonde la réaction sociale, autrement dit, le prononcé de mesures de sûreté, est à priori provisoire et dune autre nature puisque le danger concerne surtout le mineur lui même. Dès lors les mesures qui simposent sont des mesures dassistance, déducation et de surveillance.
Cest parce que la personnalité du mineur est en formation, que ladolescence est une période charnière au cours de laquelle le mineur saffirme en sopposant à un ordre établi notamment les parents. « Refuser, détruire, soi, les autres sabîmer, échouer cest toujours possible, à portée de main. Cest avoir le sentiment de redevenir actif, de cesser de subir, dêtre impuissant, cest tenter de reprendre en main son destin ». Cette délinquance de transgression dite « initiatique » la plus nombreuse et que lon peut rencontrer chez tous les mineurs implique une réponse pénale compréhensive où léducatif doit prendre le pas sur la répression parce quon peut espérer quil sagit dun accident de parcours (les statistiques démontrent que la plupart des mineurs nont quun seul contact avec la justice pénale) et parce quon peut raisonnablement penser que la réinsertion dun adolescent est plus facile.
Lapparition depuis plusieurs décennies dautres formes de délinquance plus particulièrement ce que lon nomme la délinquance dexclusion est venue quelque peu troubler cette approche humaniste de la délinquance des mineurs. Cette délinquance liée à la précarité et à linadaptation se traduit souvent par des infractions graves, violentes et répétées qui nourrissent le sentiment dinsécurité et par voie de conséquence la remise en cause par certains dune approche purement éducative de la délinquance des mineurs.
Elle ne doit cependant pas conduire à labandon dun droit pénal spécifique puisquelle traduit, pour le plus grand nombre de ces mineurs, soit des problèmes psychologiques ou psychiatriques, soit une socialisation manquée nayant pas permis à ces jeunes dacquérir une structure de personnalité permettant déviter le passage à lacte. Sans doute lapproche peut elle rester identique mais la réponse doit nécessairement prendre une dimension plus répressive.
Brève approche historique
Le principe selon lequel la délinquance des mineurs appelle une réponse pénale spécifique est loin dêtre récente. Sans nous livrer à une étude historique on observe que bien avant lordonnance du 2 février 1945, il existait un droit pénal particulier. Le droit romain comme lancien droit admettaient lirresponsabilité des infans et une certaine spécificité des sanctions pour lesquelles la dimension éducative nétait pas totalement absente. Le droit révolutionnaire comme le code pénal de 1810 devaient recueillir cette solution. Fixant la majorité pénale à 16 ans larticle 66 de lancien code pénal distinguait selon que le mineur avait agi avec ou sans discernement. Dans le premier cas, le mineur était acquitté ce qui nexcluait pas automatiquement son placement en maison de correction. Dans le second cas le mineur pouvait être condamné mais en bénéficiant dune excuse atténuante en raison de lâge. Ainsi dès le XIXème siècle un droit pénal particulier commence à se formaliser mais cest au début du XXème siècle, avec la loi du 22 juillet 1912, quil commence à devenir autonome. Ce texte supprimant la question du discernement pour les mineurs de moins de 13 ans, excluant ainsi ces derniers de la sphère pénale puisquils relevaient du seul tribunal civil réuni en chambre du conseil et qui ne pouvait dailleurs prononcer que des mesures éducatives. Pour les autres mineurs, ceux de 13 à 18 ans, puisque la majorité pénale avait été portée de 16 à 18 ans par une loi du 12 avril 1906, ils relevaient désormais dune juridiction spéciale le tribunal pour enfants et adolescents. Cette juridiction devait appliquer une diminution légale de peine prévue par larticle 67 du code pénal de 1810 mais uniquement pour les mineurs de 13 à 16 ans alors que ceux de 16 à 18 ans étaient soumis aux mêmes peines que les adultes.
Cest néanmoins avec lordonnance du 2 février 1945 que le droit pénal des mineurs va devenir pleinement autonome. Le texte, il faut le rappeler, reprenait en lamplifiant une loi inappliquée du 27 juillet 1942, inspiré par le mouvement de la défense sociale dans une perspective humaniste. L'ordonnance de 1945 a pour objectif dapporter une réponse très originale à la délinquance des mineurs qui diffère de la législation antérieure en ce quelle privilégie à la réponse pénale une réponse éducative fondée sur une connaissance aussi précise que possible de la personnalité du mineur. Au centre du nouveau dispositif mis en place, un nouveau magistrat spécialisé, le juge des enfants, tout à la fois juge dinstruction et juridiction de jugement, est chargé dassurer la protection judiciaire des mineurs en adaptant en permanence les mesures éventuellement prononcées en fonction de lévolution de la situation du mineur.
Le texte fondateur dune justice pénale des mineurs totalement autonome, charte de lenfance délinquante pour certains et qui constitue un socle quasi sacré de lenfance délinquante pour dautres sinscrit selon la plupart des spécialistes dans la catégorie des modèles non pénaux de la justice des mineurs, encore qualifié de tutélaires parce que lambition dominante du législateur de lépoque était la protection des mineurs. Le système protectionniste a été conforté par une ordonnance du 23 décembre 1958 confiant au juge des enfants la protection civile des mineurs en danger. Désormais compétent dans les domaines civil et pénal le juge des enfants assure une protection globale des mineurs. Cette solution si elle nest pas sans susciter quelques interrogations, en empêchant parfois que le mineur ne soit confronté à son comportement dans ses aspects pénaux, sinscrit cependant parfaitement dans un modèle tutélaire de justice puisquun mineur délinquant est également bien souvent un mineur en danger.
Il reste que ce système initial, comme la rappelé très rapidement la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans larrêt Laboube, norganise pas lirresponsabilité pénale pour tous les mineurs mais seulement pour ceux qui sont privés de discernement. Ainsi dès lorigine le modèle français, nonobstant ce quenseignaient de nombreux auteurs en se fondant sur lexposé des motifs de lordonnance du 1945 ; est plutôt conçu comme un modèle mixte alliant protection, assistance, surveillance éducation mais aussi, répression. Si la préférence éducative est clairement exprimée le système laisse place à la sanction pénale « lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant paraîtrait lexiger » pour tous les mineurs de plus de 13 ans. Sans doute sagit-il dune peine réduite par rapport à celle des majeurs mais ce que lon appelait alors lexcuse de minorité pouvait être écartée pour les mineurs de 16 à 18 ans par une décision spécialement motivée de la juridiction de jugement (cour dassises et tribunal pour enfants), le caractère exceptionnel de cette solution nayant été admis que beaucoup plus récemment. Le texte de 1945 dont la caractère emblématique reste considérable suscite depuis de nombreuses années des polémiques et des réactions aussi passionnées quirrationnelles entre ceux qui prennent pour cible lordonnance parce quelle expliquerait, à elle seule, une évolution inquiétante de la délinquance des mineurs et ceux qui, praticiens ou spécialistes de cette question, dune manière quelque peu idéologique, semblent considérer que toute réforme de ce texte conduit inexorablement à un abandon du modèle protectionniste à la française.
Or il convient de le rappeler lordonnance du 2 février 1945 a connu 31 réformes depuis sa promulgation rajoutant 34 articles aux 44 inscrits à lorigine et ne laissant inchangés par rapport à la rédaction originale que 6 dentre eux. Les plus récentes de ces réformes ont apporté des changements assez importants qui vont dans le sens dune plus grande responsabilisation des mineurs délinquants traduisant pour beaucoup une rupture dans la politique criminelle qui leur est applicable.
Cette multiplication des réformes inspirées par des philosophes souvent différentes à fait de lordonnance de 1945 un texte complexe, peu lisible, dont la cohérence densemble échappe certainement aux mineurs et nest pas sans poser quelques problèmes aux meilleurs spécialistes.
Dès lors à minima une réécriture de lordonnance paraissait nécessaire. La ministre de la justice, garde des sceaux, Madame Rachida Dati a souhaité aller plus loin en demandant à une commission, de réfléchir, au delà dune simple actualisation, à une véritable réforme de la justice pénale des mineurs. Le rapport qui sera rendu pourra inspirer un projet de loi.
La lettre de mission adressée par la Ministre au Président de cette commission assigne au groupe de travail trois axes de réflexion :
assurer une meilleure lisibilité des dispositions applicables aux mineurs,
renforcer la responsabilisation des mineurs notamment en fixant un âge minimum de responsabilité des mineurs et en assurant une réponse pénale adaptée et une sanction adéquate graduée et compréhensive par tous,
revoir la procédure et le régime pénal applicables aux mineurs.
Avant de préciser quelle a été la méthodologie de fonctionnement du groupe de travail, létat desprit qui la animé, puis dindiquer les principales pistes de réformes retenues, il apparaît nécessaire dindiquer brièvement le contexte particulier dans lequel sinscrit la réflexion de notre commission.
Contexte des travaux.
Contexte sociologique.
Il y a tout dabord un contexte sociologique qui simpose en tant que fait, celui dune évolution constante de la délinquance des mineurs depuis plusieurs décennies. Pour nous en tenir à quelques éléments chiffrés assez simples, selon les statistiques policières le nombre de mineurs mis en cause ne cesse daugmenter. Il était de 70 000 en 1972, de 143 824 en 1996 et de 201 662 en 2006, soit une augmentation de 40 % sur les dix dernières années pour lesquelles on dispose de statistiques précises. La part des mineurs dans les crimes et délits commis en France est de lordre de 18 % de lensemble. Il est important de noter que face à cette augmentation de la délinquance les autorités judiciaires ne sont pas restées inertes puisque le taux de réponse pénale est en permanente augmentation pour atteindre 87 % en 2006, supérieur de 7 points par rapport à celui des majeurs. Il est vrai néanmoins que ce résultat na été possible que par une intervention assez massive du parquet dans un traitement autonome de la délinquance des mineurs par lutilisation des alternatives aux poursuites et plus récemment de la composition pénale. Ce mode de réponse pénale concerne aujourdhui 47 % de lensemble des personnes poursuivies. On notera que les orientations des affaires sont très directement dépendantes de lâge du mineur concerné.
Si lon sintéresse ensuite aux condamnations pour crimes et délits, quelques chiffres illustrent laggravation de la délinquance des mineurs qui a progressé de 82 % en matière criminelle et de 89 % en matière délictuelle entre 1997 et 2006. On observe également que cette progression est très significative pour les mineurs de 13 à 16 ans, le nombre de crimes sanctionnés de cette tranche dâge passant de 113 en 1997 à 464 en 2006 et celui des délits de 12726 à 22856. Pour les mineurs de 13 ans si laugmentation nest pas très significative pour les crimes (21 à 32 mais néanmoins 84 crimes en 2004) on doit constater que les délits sanctionnés ont plus que doublé (921 à 1948). Si le regard porte enfin sur la structuration de la délinquance des mineurs, on constate quelle est assez différente de celle des majeurs. Délinquance de voie publique très souvent, elle est par nature très visible. Les différents vols et recels en constituent toujours la part la plus importante mais stable en pourcentage. En revanche, les atteintes aux personnes qui représentent 20% de lensemble ont progressé de 13,5% en dix ans. Les destructions et dégradations qui représentent 14.7% de lensemble ont quand à elles progressé de 68.5. Sagissant en revanche de lusage de stupéfiants (14852 infractions), et des infractions à personnes dépositaires de lautorité publique (7248 infractions), souvent avancées pour expliquer laugmentation des mises en cause de mineurs, elles ne représentent que 11% de cet ensemble.
Ainsi nonobstant les polémiques assez vaines sur certaines statistiques il nest pas discutable que laugmentation de la délinquance des mineurs, qui par ailleurs tend à devenir de plus en plus juvénile, est une réalité qui fait aujourdhui « quasiment consensus ». Il en résultait inévitablement que la commission ne pouvait échapper à une interrogation sur lefficacité du système de réponses actuellement apportées sur la base des principes de lordonnance du 2 février 1945.
Bien entendu chacun sait parfaitement quil ne suffira pas de modifier la loi pour que radicalement les choses changent. Les membres de la commission, tous spécialistes des mineurs à des titres divers, ont tenu à souligner dès le début des travaux quil importait de ne pas perdre de vue dans leurs réflexions que si les mineurs de 2008 ne sont plus ceux de 1945, la société, c'est-à dire le monde dans lequel ils vivent est également très différent. Au-delà du simple constat dune progression de la délinquance qui inquiète, il est évidemment fondamental de rechercher les causes de cette évolution. Elles sont multiples et complexes et impliquent au-delà des réponses relevant de la loi pénale, des politiques de prévention éducatives, sanitaires et sociales adaptées.
Dès lors que la délinquance des mineurs et particulièrement leurs violences et leurs souffrances sont lexpression des changements de notre société, son traitement efficace ne relève pas seulement dune prise en charge par des professionnels de la justice des mineurs mais doit nécessairement impliquer la société tout entière.
Si cette observation peut apparaître fondamentale pour relativiser limportance des modifications législatives envisagées, elle ne peut conduire pour autant à considérer quil nest pas nécessaire dimaginer des solutions nouvelles pour lutter plus efficacement contre une délinquance dont laggravation est bien réelle. Les membres de la commission en sont rapidement convenus.
Pour autant les propositions que lon pourra faire doivent obligatoirement sinscrire dans un cadre juridique très contraint.
Le contexte juridique.
Nonobstant les nombreuses réformes déjà réalisées le système français de la justice pénale des mineurs est un système mixte fondé sur la responsabilité pénale des mineurs très clairement réaffirmée par la loi du 9 septembre 2002 mais pour lequel la priorité de léducation sur la répression reste le fondement déterminant. Cet esprit originaire de lordonnance na donc nullement disparu mais bien au contraire sest trouvé consacré tant en raison dune reconnaissance constitutionnelle au titre de principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), que des engagements internationaux de la France.
Sur un plan constitutionnel tout dabord cest lors de lexamen de la loi du 9 septembre 2002, qui traduisait une certaine rupture dans la politique criminelle applicable aux mineurs délinquants en optant pour des réponses pénales plus fermes que par le passé, que le Conseil Constitutionnel va pour la première fois conférer à lautonomie du droit pénal une valeur constitutionnelle en instaurant un dixième principe fondamental reconnu par les lois de la République. Selon le considérant essentiel latténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de lâge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées sont désormais constitutionnellement garantis. Les fondements de lordonnance du 2 février 1945 sont donc expressément consacrés parce quils ont été constamment affirmés par le législateur républicain de la première moitié du 20ème siècle. La réflexion de notre commission est donc clairement bornée puisquil ne saurait être question de sortir du cadre précis de ces principes fondamentaux qui devront être rappelés en exergue de tout nouveau texte.
Il reste quon oublie souvent de préciser que le Conseil Constitutionnel a complété sa première affirmation en précisant que « la législation antérieure à la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; quen particulier les dispositions originelles de lordonnance du 2 février 1945 nécartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et nexcluaient pas en cas de nécessité que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou pour les mineurs de plus de 13 ans la détention. Par ailleurs un autre considérant (28) précise que lorsquil fixe les règles relatives au droit pénal des mineurs le législateur doit veiller à concilier les exigences constitutionnelles énoncées ci-dessus (celles relatives à lautonomie du droit des mineurs) avec la nécessité de rechercher les auteurs dinfractions et de prévenir les atteintes à lordre public, et notamment la sécurité des personnes et des biens, qui sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle ».
Ce que le Conseil Constitutionnel semble clairement signifier cest que par rapport à une loi concernant les mineurs qui lui est soumise il procèdera à un contrôle de proportionnalité pour la prise en compte des exigences contradictoires que sont les principes relatifs au droit pénal des mineurs et dautres exigences comme la prévention des atteintes à lordre public et plus généralement la sauvegarde la sécurité des personnes et des biens. Ce qui importe cest donc la recherche dun équilibre et une censure du Conseil impliquerait le sacrifice délibéré par le législateur de lune des trois exigences relevées dans le principe directeur dégagé en 2002.
Cette observation fixe dune certaine manière les limites assignées à notre commission. On ne peut évidemment pas proposer des solutions qui nieraient totalement ce qui constitue le « noyau dur » des exigences constitutionnelles mais il reste néanmoins la possibilité de faire évoluer la législation relative aux mineurs délinquants en proposant des modifications qui se fondent notamment sur lévolution de leur délinquance. On notera que là se situe probablement lexplication de la validation par la Haute Juridiction des différentes modifications de lordonnance apportées par les lois récentes (9 septembre 2002, 9 mars 2004, 5 mars et 10 août 2007) plutôt que dans la négation dun principe préalablement édicté (voir note 1)
Sur le plan des engagements internationaux, les limites à notre réflexion sont sans doute un peu moins contraignantes puisque, dune manière générale, les recommandations formulées sur lautonomie du droit pénal des mineurs par les textes internationaux ne sont pas directement exécutoires pour la plupart dentre elles.
On citera sans prétendre à lexhaustivité les règles de Beijing issues dune résolution des Nations Unies fixant une sorte de seuil minimal de la justice pénale des mineurs et exigeant notamment que « le seuil de responsabilité ne soit pas fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle. » (art. 4-1). Sur le plan européen, on peut signaler plusieurs recommandations, plus particulièrement celle du 27 septembre 2003 sur les nouveaux modes de traitement de la justice des mineurs. Mais cest évidemment la convention internationale sur les droits de lenfant (CIDE) dont la Cour de Cassation vient de reconnaître le caractère auto-exécutoire de certaines dispositions, qui participe à cette consécration de lautonomie du droit pénal des mineurs.
Dune manière générale, toutes les recommandations insistent sur trois points essentiels : lobjet nécessairement éducatif de la justice des mineurs, le caractère exceptionnel de la privation de liberté et la nécessité de règles procédurales garantissant les droits des mineurs. Ajoutons enfin que la Cour Européenne des droits de lhomme veille également à ce que la fragilité des mineurs soit prise en considération notamment en matière de garanties procédurales
Méthode de travail de la commission
Cest dans ce contexte, imposé comme une donnée, que la commission désignée par Mme la Garde des Sceaux a engagé ses travaux. Cette commission dont la liste des participants est fournie en annexe du rapport comprend outre des parlementaires, des spécialistes du droit des mineurs de diverses professions, (avocats, gendarmes, policiers, magistrats, universitaires, éducateurs, responsables de la protection judiciaire de la jeunesse, pédo-psychiatre).
Cette approche pluridisciplinaire, de professionnels riches dexpériences diverses et de personnalités différentes, a permis des échanges approfondis parfois animés, sur un sujet dont on sait quil ne peut laisser personne indifférent et qui quelques fois suscite les passions. Toutes les pistes envisageables pour répondre aux objectifs de la lettre de mission ont été explorées et expertisées grâce à une collaboration de tous les instants de deux directions, du ministère de la justice la Direction de la protection judiciaire et de la jeunesse (DPJJ) et la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) qui ont accompagné les travaux de la commission avec une efficacité et une compétence exemplaires. Cette méthode devrait garantir la faisabilité technique des solutions proposées. La commission a évidemment travaillé dans une indépendance totale et dans la plus grande confidentialité. Ainsi les préconisations contenues dans ce rapport sont les siennes, cest-à-dire celles dexperts, qui pourront être retenues ou non, dabord dans le cadre dun projet de loi que nous navions nullement mission de rédiger ensuite par le législateur, les élus de la Nation étant souverains pour apprécier le bien fondé des propositions formulées.
Nous pensons simplement pouvoir affirmer que chacune des propositions est réaliste au sens où son application est juridiquement acceptable et techniquement réalisable.
La dimension restreinte dun groupe de travail avait conduit à ne pas retenir dans sa constitution, les représentants institutionnels, syndicaux ou associatifs. Il nétait évidemment pas concevable pour autant que ces organisations ne participent pas à cette réflexion. Nous avons dès lors décidé dauditionner toutes celles et ceux dont les avis, en raison de leur représentativité ou de leur implication dans le secteur de la justice des mineurs, nous sont apparus indispensables. Pratiquement tous ont répondu à notre invitation et nous ont pour les plupart remis des notes écrites. Notre écoute a toujours été très attentive et un certain nombre de nos préconisations sinspirent très directement de suggestions qui nous ont été faites.
On ajoutera enfin que notre réflexion a été très largement enrichie par les apports du droit comparé. La délinquance des mineurs et son évolution souvent inquiétante sont un problème auquel sont confrontés de nombreux pays. Dès lors il nous a semblé judicieux demprunter à dautres systèmes juridiques les solutions les plus intéressantes.
La nécessité de la réforme étant partagée par tous les membres de la commission il restait alors à en déterminer les grands axes sur la base des objectifs, de la lettre de missions de Mme la Garde des Sceaux.
Grandes lignes des propositions.
Le premier axe qui nous était proposé, celui dassurer une meilleure visibilité du droit pénal des mineurs na pas suscité de très longs débats.
Lamélioration de la lisibilité formelle du droit pénal applicable aux mineurs, par lélaboration dun code dédié, par une adaptation de la terminologie na guère suscité de débats au sein du groupe si ce nest quelques réticences que lon pourrait qualifier de sentimentales à la substitution du terme enfant par celui plus neutre et plus exact de mineur.
Les clarifications indispensables passaient aussi nécessairement par une affirmation liminaire, en exergue dun code, des principes fondamentaux de la justice pénale des mineurs.
Au-delà de la proposition dune reprise solennelle, dans une disposition préliminaire du code, du principe fondamental reconnu par les lois de la République fixant le cadre constitutionnel de la justice pénale des mineurs la commission a souhaité décliner toute une série de principes directeurs généraux essentiels. Si certains, tant dans le domaine de la responsabilité pénale des mineurs que dans celui de la procédure à suivre pour les juger découlent naturellement des règles constitutionnelles dégagées par la Haute juridiction, ou par les conventions internationales ainsi en est-il par exemple du caractère exceptionnel de lemprisonnement, dautres beaucoup plus innovants, traduisent, en quelques sorte à titre préalable, des solutions qui sont une sorte de fil rouge des réformes proposées telles que la nécessité dapporter une réponse systématique aux actes de délinquance des mineurs et surtout le caractère cohérent de cette réponse c'est-à-dire adaptée non seulement à la gravité des faits mais encore au parcours personnel du mineur.
Le deuxième axe de réflexion proposé à la sagacité de notre commission était évidemment moins consensuel puisquil lui était très clairement demandé, de proposer des solutions nouvelles susceptibles dapporter une réponse plus adaptée, c'est-à-dire plus efficace, pour réduire le volume de la délinquance juvénile. Si le principe même du renforcement de la responsabilisation des mineurs nest en soi pas discutable les méthodes pour y parvenir, pouvaient en revanche, susciter la discussion voire la polémique au sein du groupe. Tel na pas été le cas parce que nul na perdu de vue que si lobjet de notre réflexion est bien le droit des mineurs, son sujet cest lenfant ou ladolescent au sens du petit dhomme c'est-à-dire un être en devenir pour lequel toute réponse doit nécessairement intégré cette dimension prospective du mineur ainsi placé au cur de notre réflexion.
Dans le même temps chacun a pu admettre que le besoin de sécurité exprimé par la société nétait pas illégitime face à l'inquiétante délinquance dune petite proportion de mineurs multi-réitérants ou multirécidivistes. Dès lors, au risque dencourir le reproche de commettre la faute majeure de soumettre certains mineurs à un système proche de celui des majeurs, on ne pouvait pas faire léconomie de rechercher des solutions plus répressives mieux adaptées à cette forme particulière de la délinquance des mineurs.
Face à ces deux objectifs sans doute un peu contradictoires, la commission a répondu par des préconisations de réformes raisonnables au regard de la philosophie qui les inspire mais résolument innovantes par les nouvelles solutions et procédures à mettre en uvre.
Raisonnable, le qualificatif peut être surprendre mais dans son sens le plus courant cet adjectif évoque simplement la mesure. Il traduit précisément la volonté de la commission de proposer des réformes efficaces mais constitutionnellement acceptables et susceptibles dêtre comprises par le plus grand nombre dans un domaine qui suscite les passions. La suggestion dune réforme équilibrée nest peut être pas attendue par certains spécialistes de la justice pénale des mineurs du moins si lon en juge par les multiples réactions dinquiétude suscitées par la simple annonce dune réflexion sur la réforme de lordonnance du 2 février 1945.
Na-t-on pas évoqué la démolition du système: par ailleurs toutes les personnes auditionnées, représentants dassociations ou de syndicats, a des degrés divers, ont tenu à nous rappeler quil existait des principes fondamentaux régissant le droit pénal des mineurs. Ces derniers devant toujours être entendues comme des personnes de moins de 18 ans et que ces principes étaient intangibles. Non sans beaucoup dexcès on a pu affirmer que lobjectif assigné à la commission aurait été, dans le prolongement de toute une série de lois récentes ayant, dune certaine manière, renforcé la réponse pénale à légard des mineurs, daligner purement et simplement la situation pénale des mineurs de plus de 16 ans à celle des majeurs.
Devant cette sorte de procès dintention, un autre risque eut été pour notre groupe de travail de considérer quil était quasiment impossible, tant en raison des contraintes constitutionnelles déjà citées que de lémois et des réactions de tous ceux qui restent attachés, dune manière presque fétichiste, à une politique purement psychologisante à légard des mineurs délinquants, dimaginer et de préconiser des modifications susceptibles de faire évoluer la législation pour répondre de manière efficace à une évolution de la délinquance pourtant incontestable.
Notre commission soucieuse de répondre au mieux à la mission qui était la sienne a choisi dapporter une réponse équilibrée en décidant de sinscrire dans une perspective qui concilie le souci de proposer une réforme efficace donc fondamentalement innovante mais dans le cadre dune modification des principes qui reste raisonnable « ENTRE MODIFICATIONS RAISONNABLES ET INNOVATIONS FONDAMENTALES » tel a été le chemin suivi pour adapter la justice pénale des mineurs aux réalités daujourdhui.
Des modifications raisonnables.
Le caractère raisonnable des propositions, il est très clairement présent dans le choix que nous proposons de lâge minimum de la responsabilité pénale. En tenant compte de notre système juridique actuel deux âges pouvaient être retenus 10 ans ou 13 ans. Une pénalisation à partir de 10 ans présentait non seulement linconvénient évident de placer le droit français dans la catégorie des systèmes les plus répressifs mais encore de le situer en marge des recommandations internationales qui considèrent quil nest pas acceptable de fixer un âge inférieur à 12 ans. En revanche retenir lâge de 13 ans, ce que certains défendaient avec force, aurait conduit à nier une réalité sociologique indiscutable à savoir le développement dune délinquance de mineurs de plus en plus jeunes. En effet les statistiques récentes démontrent que si la délinquance des 10-12 ans existe il y a un véritable « bond quantitatif » au delà de 12 ans.
Mais la raison cétait aussi déviter au maximum lincarcération des très jeunes enfants. A lexception du domaine criminel pour lequel la contention peut difficilement être écartée la commission suggère que lemprisonnement soit exclu en dessous de 14 ans en matière délictuelle.
Exclure un mineur de 12 ans de la sphère pénale nimplique pas pour autant quaucune solution ne soit envisagée pour les hypothèses dans lesquelles des faits dune certaine gravité peuvent être attribués à ces enfants. Il fallait donc proposer une sorte de statut de ce mis en cause particulier en imaginant des placements suffisamment contenants.
Un autre aspect du caractère raisonnable des propositions qui sont faites, on le retrouvera dans la volonté de la commission de considérer que tous les mineurs, la majorité pénale restant fixée à 18 ans, relèvent dun système spécifique qui leur est propre alors quil pouvait y avoir une tentation dexclure les plus âgés pour les renvoyer à la justice des majeurs, du moins pour les multirécidivistes. Outre le risque certain dinconstitutionnalité dune telle solution il nous est apparu que le système des tranches dâge même sil peut entraîner quelques inconvénients présente le mérite dadapter la réponse pénale à lévolution de la personnalité du mineur et donc à son degré de responsabilité. Il faut dailleurs préciser quil nest absolument pas démontré que les législations qui ont clairement opté pour des régimes à tendance fortement répressive obtiennent des résultats significatifs dans la résorption des phénomènes de criminalité.
Lincarcération des mineurs les plus ancrés dans la délinquance est parfois une nécessité à un moment du parcours dun jeune qui rejette toute forme de solution éducative. Elle ne peut pas pour autant, être considérée comme une solution satisfaisante puisquelle révèle une forme déchec de la justice spécifique des mineurs
Pour autant la commission a admis pratiquement sans débat et à lunanimité , que les dispositions relatives aux peines plancher ou encore celles qui modifient les conditions de lattribution de la diminution légale de peines pour certains mineurs récidivistes (loi du 10 août 2007) devaient être conservées.
En consacrant, dune certaine manière, cette réforme pourtant discutée, la commission marque clairement sa volonté de maintenir dans un régime qui reste très clairement fondé sur la primauté de léducatif, la nécessité de prévoir, dans un système de réponse pénale progressive, des sanctions pénales suffisamment dissuasives parce quil nest pas possible déluder le problème particulier posé par un « noyau dur » de multirécidivistes.
Le maintien de la double compétence civile et pénale du futur juge des mineurs est le dernier exemple que lon donnera dune proposition raisonnable. Il nétait évidemment pas irrationnel, loin de là, dimaginer que cette solution assez spécifiquement française pouvait présenter certains inconvénients pour les mineurs qui, face à un même juge, pouvaient ne pas toujours percevoir clairement la limite entre éducation et sanction alors quil est indispensable que le mineur soit confronté à son comportement dans ses aspects pénaux. Comment intégrer facilement pour un mineur que le juge qui protège peut aussi être celui qui sanctionne ? Pour autant, cette proposition de dissociation des deux fonctions du juge des mineurs est apparue pour la très grande majorité des membres de la commission totalement inacceptable.
Au delà darguments techniques très convaincants sur lutilité de cette double compétence pour une connaissance complète du mineur il est apparu que cet abandon aurait constitué, dun point de vue symbolique au moins, une remise en cause du modèle français de justice pénale des mineurs. On peut ajouter que la commission envisage d'étendre cette double compétence aux greffiers des juges des mineurs.
Létude de certains dispositifs du droit comparé nous a conforté dans lidée que notre système actuel était sans doute le meilleur. On ajoutera que la réforme de la protection de lenfance par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 qui recentre le juge de lassistance éducative sur ses missions essentielles devrait lui permettre de retrouver du temps pour le volet pénal de ses attributions.
Au terme de cette première orientation de nos réflexions il pourrait assez facilement nous être fait le reproche dune certaine frilosité dans nos propositions de réforme ce qui ne correspondrait guère à la mission qui nous était assignée. Telle nest absolument pas la réalité de ce rapport riche par ailleurs de multiples propositions qui constituent souvent des innovations fondamentales.
Des innovations fondamentales
Il nest évidemment pas question à cette place de dresser une liste de ces propositions innovantes mais simplement de mettre en lumière les principes qui les ont inspirées.
Il a tout dabord paru indispensable à la commission de rappeler la nécessité dune réponse systématique à tout acte de délinquance. Comme un membre de la commission a pu le rappeler « les comportements destructeurs contre soi ou contre les autres, ont comme tout comportement des raisons dêtre, ce nest pas pour autant quils sont acceptables, ni pour la société, ni pour le sujet lui-même. Ce nest pas seulement par rapport à la société mais par rapport au respect quon lui doit que lon naccepte pas quun enfant ou un adolescent ait un comportement inacceptable » Pour autant cette réponse na pas être systématiquement pénale.
La délinquance des mineurs cest laffaire de tous et il a paru nécessaire dimpliquer la société civile en préconisant de déjudiciariser le premier acte de délinquance relevé en le soumettant à une instance locale, émanation des comités locaux de prévention de la délinquance.
La réponse implique une meilleure responsabilisation des parents qui doivent être présents auprès de leurs enfants tout au long de la procédure au besoin en utilisant pour cela certaines formes de contrainte afin de mieux les responsabiliser. Cette réponse doit enfin mieux intégrer les droits des victimes puisquil semble que les mineurs aient beaucoup de mal à imaginer limpact de leur acte sur la victime ce qui démontre tout lintérêt de linstauration dune justice restaurative dans le domaine de la sanction.
La cohérence de la réponse pénale apportée à la délinquance du mineur a été notre deuxième ligne de réflexion. Le système actuel dans lequel les alternatives aux poursuites gérées par le parquet constituent une part très importante de ces réponses peut, sans doute, conduire le mineur à ne pas très bien comprendre pourquoi les actes successifs qui lui sont reprochés ne conduisent pas toujours à des sanctions plus importantes. Il peut parfois constater une dégressivité lorsquaprès avoir eu lobligation dindemniser une victime, imposée au titre d'une alternative aux poursuites, son premier contact avec un juge des enfants se termine par une admonestation, terme quil ne comprend pas nécessairement, mais dont il constate facilement les effets très limités.
Lobjectif de notre commission a donc été dimaginer un ensemble cohérent ou la progressivité est en filigrane sans être pour autant obligatoire. La cohérence nous lavons souhaitée aussi bien au plan processuel quau plan substantiel.
Au plan processuel il nous a paru judicieux dimaginer un système davertissement final donné aux mineurs par un magistrat du parquet lui signifiant que toute nouvelle infraction impliquait obligatoirement la saisine dun juge des mineurs, autrement dit lentrée dans un système plus clairement judiciarisé avec toutes les conséquences pouvant en découler. Dans cet espace judiciaire, propre au mineur, reconfiguré, il nous a paru nécessaire, non seulement de redéfinir le rôle du juge des mineurs statuant en chambre du conseil mais encore dajouter au système actuel cest à dire le tribunal des mineurs, un juge des mineurs statuant à juge unique et surtout un tribunal correctionnel pour mineurs. Si cette dernière proposition, au sein de la commission ne fut pas la plus consensuelle son originalité et pour tout dire son intérêt tient au fait que cette nouvelle juridiction, dont la compétence sera limitée, est un dernier échelon dans la progressivité de la réponse.
Juridiction de transition puisquelle concernerait, sur décision du juge des mineurs ou du juge dinstruction, les seuls mineurs multirécidivistes ou multiréitérants de plus de 16 ans proches de la majorité ou déjà majeurs au jour du jugement mais aussi les jeunes majeurs pour des infractions commises dans lannée de leur majorité. Dans ce dernier cas, il serait saisi par le parquet. Cette proposition ne conduit nullement à transférer une partie de la délinquance des mineurs aux juridictions pour majeurs puisque le tribunal correctionnel resterait spécialisé avec la présence obligatoire dun juge des mineurs.
Au plan substantiel la cohérence des sanctions, plus que leur sévérité, est apparue essentielle. Une fois encore un pédopsychiatre a pu nous rappeler quà toutes les étapes de la réponse apportée aux mineurs le plus important nest pas le niveau où est placée la limite qui peut varier en fonction de lévolution de la société et des m?urs, ni même celui de la hiérarchisation des réponses, mais la clarté de celles-ci et la cohérence de ceux qui les mettent en place.
Dès lors, il a paru à la commission fondamental délaborer une liste simplifiée des sanctions éducatives et des peines en différenciant clairement les appellations et les contenus des réponses pénales selon les prescripteurs (parquet ou juridictions du jugement).
Une distinction nette entre les mesures présentencielles et post-sentencielles étant également indispensable. Par ailleurs et dune manière plus générale la commission a souhaité adapter les peines au temps des mineurs qui nest pas celui des adultes par exemple en limitant la durée des sanctions éducatives ou celle du délai de mise à lépreuve. Elle a également, dans la logique des principes fondamentaux affirmés à titre liminaire, imaginé de nouvelles sanctions susceptibles de se substituer à lemprisonnement telle une peine principale de placement sous surveillance électronique.
Il a néanmoins paru nécessaire de fixer quelques limites pour assurer cette cohérence.
La commission sans aucune dissension sérieuse, nous lavons déjà noté, a souhaité maintenir le système mis en place par la loi du 10 août 2007 sur les peines planchers. Elle a également admis quun mineur déjà condamné ne pourrait plus se voir appliquer uniquement certaines sanctions purement symboliques en rappelant dans le même temps quune dispense de sanction est toujours possible. Enfin parmi les préconisations les plus innovantes dans ce domaine on ne peut omettre de mentionner la possibilité de sanctionner le non respect dune sanction éducative. Comment le mineur pourrait-il croire en limportance de la réponse institutionnelle sil peut constater que son inexécution nentraîne aucune conséquence. La banalisation, le flou, le relativisme, labsence de suivi peuvent être ressentis comme une forme de désintérêt. Pour tout dire le caractère dérisoire dune décision quon peut ne pas respecter conduit selon au membre de la commission à disqualifier les adultes. Il est donc très important que le juge puisse tirer les conséquences y compris pénales dune inexécution fautive de la sanction éducative.
Le dernier axe de réflexion mais certainement le plus important a été celui de la célérité de la réponse pénale. On peut affirmer quaucune des personnes auditionnées na omis dinsister sur limportance quil y a à apporter une réponse suffisamment rapide à la délinquance des mineurs ce qui ne signifie pas une sanction immédiate mais une prise en charge sans délai du mineur délinquant. Accepter lidée que le temps de léducatif soit nécessairement assez long ce nest pas accepter quun mineur soit jugé plusieurs années après les faits. Il suffit pour se convaincre de la situation inacceptable fait aux mineurs dans ce domaine de se référer aux statistiques des délais moyens constatés entre les faits et la condamnation pour certains contentieux, délais qui ne cessent de sallonger au cours des dix dernières années.
Il faut trouver le temps juste pour répondre à la délinquance des mineurs . Il existe en effet un préalable indispensable à la prise de toute décision à lencontre dun mineur qui est celui dune connaissance suffisante de la personnalité de ce mineur. Pour cette connaissance, au delà de la nécessité pour les services denquête de rédiger des procès-verbaux de renseignements sur la situation personnelle et familiale du mineur en cause, la commission propose que toute première judiciarisation entraîne automatiquement un examen systématique et complet de la personnalité du mineur dans un délai limité de trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Lobjectif est de constituer, dès ce moment, un dossier unique de personnalité pour chaque mineur qui intègrera tous les éléments des procédures diligentées contre le mineur en incluant les alternatives aux poursuites et toutes les expertises, les mesures dinvestigation et les pièces du dossier dassistance éducative estimées indispensables par le juge des mineurs. Linnovation fondamentale est donc que le mineur ne soit plus jugé seulement sur un acte mais sur son évolution et son parcours personnel.
Il est par ailleurs apparu intéressant à la commission de poser le principe que la situation dun mineur faisant lobjet dune procédure soit réexaminée tous les 6 mois.
Ce préalable réglé il apparaissait alors possible de refonder la procédure correctionnelle visant les mineurs. La première innovation fondamentale est certainement la possibilité de procéder à une césure entre la déclaration de culpabilité et le prononcé de la sanction. Dès lors quun mineur reconnaît les faits, une première décision peut statuer sur la culpabilité et les intérêts civils, la décision sur la sanction intervenant à lissue dune période dinvestigation et de probation qui ne pourra pas excéder 6 mois. Ce délai permettra de vérifier la bonne évolution du mineur, la réalité de lindemnisation de la victime tout en réalisant un travail éducatif effectif sur lacte commis.
Laccélération de la réponse pénale passe également par la fixation de délais-butoirs à tous les stades de la procédure par exemple pour le traitement des requêtes dont les juges des mineurs sont saisis ou pour instruire plus rapidement lorsque des mineurs sont mis en cause. Tout en respectant le temps nécessaire à laction éducative il sagit de la dynamiser pour apporter une réponse dans un délai raisonnable.
Le dossier de personnalité permet également une autre innovation essentielle proposée par la commission. Il sagit de la possibilité pour le ministère public de saisir directement les différentes juridictions des mineurs, par le biais dune convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement, pour des mineurs déjà condamnés et pour lesquels tous les éléments de personnalité se trouvent dans le dossier.
Il ne suffit cependant pas quune décision soit prise par une juridiction il faut évidemment quelle soit rapidement exécutée. On sait hélas par un rapport récent de lAssemblée Nationale que telle nest pas la situation actuelle dans notre système judiciaire. Dans le prolongement de ce rapport la commission a repris certaines des solutions proposées mais elle a souhaité innover en donnant aux juges des mineurs un nouveau droit, celui de délivrer un mandat de placement.
On sait que, dans un cadre juridiquement très précis, les juridictions dinstruction comme de jugement peuvent délivrer des mandats de dépôt permettant une incarcération. En revanche lorsquelles décident que le mineur doit impérativement être retiré de son milieu, parce quil y est en danger, la décision de placement quelles prennent, peut nêtre suivie deffets que dans un délai parfois assez long, situation très mal supportée par lensemble des juges des enfants.
En instaurant un tel mandat qui serait délivré au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, le placement sans délai du mineur serait obligatoirement assuré ce qui implique lexistence de places daccueil immédiat dans les dispositifs de placements gérés par la protection judiciaire de la jeunesse.
Lensemble de ces observations ne nous conduit pas pour autant à présenter nos propositions selon un classement qui traiterait successivement du raisonnable et de linnovant. Nous sommes convaincus que ce ne sont pas nos préconisations qui pourraient présenter ces caractéristiques mais bien plutôt létat desprit qui a présidé à leur élaboration.
Dès lors dune manière beaucoup plus didactique il nous a semblé préférable de présenter nos propositions en distinguant celles dont lobjectif est dabord de rendre cette justice plus accessible à ceux qui en relèvent, les mineurs, mais aussi dune manière plus générale aux citoyens qui souvent la conteste en rappelant les principes, constitutionnels, qui la fondent et celles qui, ensuite, sont destinées à adapter cette justice afin quelle réponde mieux à lévolution de cette délinquance.
Nous traiterons donc successivement dune justice pénale plus lisible (titre I) et dune justice pénale adaptée, à lévolution de la délinquance (titre II).
Une justice pénale des mineurs plus lisible.
Rendre lisible la justice pénale des mineurs est la première ambition et la plus consensuelle de la commission de réforme de lordonnance du 2 février 1945.
Le besoin est grand, tant la succession des réformes de lordonnance du 2 février 1945 a entamé sa cohérence.
Les principes autour desquels lensemble des règles de lordonnance doivent sorganiser napparaissent pas clairement. De même, le texte de lordonnance nest guère accessible aux non-juristes en raison, notamment, du désordre dans la présentation de ses dispositions. Or, cette absence de clarté est regrettable, le citoyen, et particulièrement le mineur, sa famille et les victimes, devant avoir une connaissance aussi précise que possible des règles applicables. On ne peut se satisfaire dune la justice des mineurs devenue incompréhensible pour les mineurs, comme le constatait déjà en 2002 la commission denquête du Sénat sur la délinquance des mineurs, et illisible pour les professionnels, comme le relevait les représentants de lUnion interfédérale des uvres et organismes privés sanitaires et sociaux,(UNIOPSS) lors de leur audition par la commission.
Cest la raison pour laquelle lordonnance du 2 févier 1945 est devenue obsolète en raison de son caractère complexe, incomplet et inadapté. Il est donc apparu nécessaire aux membres de la commission dorienter dans un premier temps leur réflexion sur la clarification des instruments juridiques (chapitre 1) avant délaborer un cadre plus précis pour la justice pénale des mineurs (chapitre 2).
La clarification des instruments juridiques
Plus quune simple réforme, la justice pénale des mineurs nécessite une refondation. Celle-ci repose sur la codification des dispositions applicables (I) aux mineurs à partir du socle intangible des principes fondamentaux du droit spécifiques aux mineurs (II).
D'un point de vue formel : une justice plus facilement accessible
Cet objectif partagé implique le choix dabroger lordonnance du 2 février 1945 au profit de lélaboration dun code dédié (1), de nature à affirmer la spécificité du droit pénal applicable aux mineurs (2). Lélaboration de ce code est loccasion dadopter une terminologie plus adaptée (4), tant dans lintitulé du nouveau code (3) que dans lappellation des juridictions et sanctions quil définira. Sa présentation repose sur une ossature (5) classique au regard des principes actuels de codification.
Élaboration d'un code dédié
La réflexion de la commission de réforme de lordonnance du 2 février 1945 sest concentrée, au préalable, sur la forme sous laquelle ce nouveau texte devrait se présenter.
Il a été tout dabord envisagé de réécrire lordonnance de 1945 en toilettant le texte, ce qui aurait permis de conserver la symbolique de lordonnance et daffirmer une continuité dans le respect des principes généraux du droit des mineurs. Cependant, cette solution présentait des inconvénients : une énième retouche au texte originel occultait lambition de la réforme, la mise en cohérence formelle des règles applicables était rendue plus difficile et le maintien de lintitulé de lordonnance pouvait apparaître aujourdhui comme suranné et inadapté à la réalité. Sur un plan pratique, lors des débats entre les membres de la commission, il est également apparu que cette solution ne permettait pas lintégration des dispositions réglementaires régissant la matière, rendait complexe la numérotation des dispositions et surtout allait à lencontre du mouvement actuel de codification.
Lhypothèse délaboration dun code de la justice des mineurs rassemblant les questions civiles et pénales a ensuite été abordée par la commission pour être immédiatement rejetée, la commission nétant pas missionnée sur ce point et ne disposant pas du temps et de lintendance suffisante pour une réflexion de cette ampleur. Cette hypothèse demeure néanmoins judicieuse aux yeux de la commission tant les problématiques civiles et pénales sont liées dès lors quelles touchent les mineurs.
La réflexion a en outre porté sur linsertion des règles relatives aux mineurs dans le code pénal et le code de procédure pénale ce qui aurait pour mérite dune part, déviter une multiplication des codes et dautre part, de mettre en évidence ce qui est spécifique aux mineurs et ce qui relève du droit commun applicable aux majeurs comme aux mineurs. Cependant, cette solution, contraire à ce qui avait été envisagée lors de la réforme du code pénal, supprimait la symbolique dun texte propre aux mineurs et aboutissait à dissocier règles de fond et de procédure alors quelles sont intimement liées.
En effet, il faut rappeler que le code pénal adopté en juillet 1992 ne traite pas de la question des mineurs. Pourtant, la réforme de lordonnance du 2 février 1945 avait été envisagée par le gouvernement, lequel avait eu lintention de présenter un texte séparé qui aurait été consacré au droit pénal des mineurs et devait procéder à une refonte complète de lordonnance du 2 février 1945. Cette réforme dampleur ne put toutefois aboutir et lordonnance sur lenfance délinquante a depuis été modifiée à quinze reprises.
La commission souhaite que ce travail soit repris afin que soit renforcée la cohérence des dispositions pénales applicables aux mineurs et que la justice pénale des mineurs retrouve une plus grande lisibilité.
Proposition 1 : élaboration dun code dédié.
La symbolique de la reconnaissance dun droit spécifique pour les mineurs délinquants sera maintenue. De plus, les dispositions réglementaires seront intégrées dans une partie spécifique du code.
Par ailleurs, cela permet, au-delà des modifications de fond, une réécriture formelle qui renforce la cohérence des règles applicables et leur donne une meilleure lisibilité et accessibilité pour les praticiens et les justiciables.
Intitulé du nouveau code :
Lintitulé de ce code doit également être examiné. En effet, le titre originel de lordonnance de 1945 peut apparaître aujourdhui inadapté à la réalité criminologique quelle appréhende en ce quil se limite à « lenfance délinquante ».
Certes, des personnes auditionnées, et notamment la responsable de lantenne des mineurs de lOrdre des avocats de Paris, ont montré leur attachement au mot « enfant », arguant quil sagissait de la terminologie reprise par la Convention internationale des droits de lenfant alors que le terme de « mineur » était entouré dune connotation négative ce qui est mineur est dune importance ou dintérêt secondaire, accessoire. Mais ces explications nont pas convaincu les membres de la commission. En effet, la définition du mot « enfant » renvoie à la première période de la vie humaine, de la naissance à ladolescence. Or, les pédopsychiatres soulignent que laisser de côté le phénomène de ladolescence et de la puberté nest pas de nature à restaurer limage de soi du mineur. En effet, ils soulignent que la commission dinfractions est souvent la marque dune valorisation de soi défaillante, dautant que les auteurs de ces infractions, certes de plus en plus jeunes, sont le plus souvent des adolescents qui comprennent fort bien le sens du mot « mineur ».
A ce propos, il convient de rappeler quaux termes de la loi du 22 juillet 1912, au moment même où le législateur envisageait pour la première fois des institutions spécifiques aux mineurs, la juridiction de jugement des mineurs était intitulée « tribunal pour enfants et adolescents », le terme adolescent disparaissant avec ladoption de lordonnance de 1945.
Aussi, les membres de la commission se sont entendus pour substituer le terme de « mineurs » à celui d « enfance » ou d « enfants ».
Un temps envisagée, lexpression « mineur délinquant » a été écartée en ce quelle nappréhende pas la totalité du champ des infractions, en excluant, dans une acception stricte, les mineurs auteurs dinfractions criminelles et ceux auteur dinfractions contraventionnelles.
Dailleurs, il convient déviter de figer le mineur dans une position de sujet délinquant comme pourrait linduire un intitulé tel que « Code des mineurs délinquants ».
Dès lors, afin de tenir compte de lensemble des ces éléments, la commission propose lintitulé « code de la justice pénale des mineurs » qui recouvre lensemble des dispositions de droit pénal et de procédure pénale applicables aux mineurs.
Simplification de certaines mesures applicables aux mineurs
En létat actuel du droit, certaines mesures applicables aux mineurs sont seulement évoquées par lordonnance de 1945, leur régime ou leur contenu étant prévu dans le code de procédure pénale. Ainsi, en dehors des obligations spécifiques de larticle 10-2 de lordonnance, les obligations du contrôle judiciaire applicables aux mineurs sont toutes définies par larticle 138 du code de procédure pénale, alors mêmes que certaines de ses obligations ne sont pas adaptées aux mineurs.
Dans un objectif de simplification, il est proposé que le code dédié comprenne lensemble des dispositions relatives à tout thème quil aborde. Ainsi, ce code a vocation à regrouper lensemble des dispositions relatives au contrôle judiciaire des mineurs, mais aussi à la garde à vue des mineurs, au sursis avec mise à lépreuve
Lintégration de ces dispositions doit alors être loccasion de les toiletter et de les adapter aux mineurs. A titre dexemple, pour le contrôle judiciaire, les membres de la commission se sont interrogés sur lutilité de conserver, en plus des quatre obligations particulières prévues par larticle 10-2 de lordonnance du 2 février 1945, les dix-sept obligations prévues par larticle 138 du code de procédure pénale. En particulier, il napparaît pas pertinent de mettre à la charge de mineur le respect des obligations numérotées 12 à 17 (voir infra).
Dès lors que le nouveau code exposera les dispositions essentielles relatives aux mineurs, il convient dassurer sa lisibilité pour lavenir et éviter que des réformes législatives ne perturbent la cohérence de ses dispositions. En conséquence, la commission propose que si une modification législative intervient dans le champ dune disposition réglementée par le code dédié, elle ne concerne les mineurs que si le législateur le prévoit expressément.
Proposition 4 : affirmation dela spécificité du droit pénal applicable aux mineurs.
Dès lors quune disposition est réglementée dans le code dédié, si une modification législative intervient, elle ne concernera les mineurs que si elle le prévoit expressément. En effet, le nouveau code exposerait de manière exhaustive, sans renvoi au code de procédure pénale et au code pénal, les dispositions relatives notamment aux peines et sanctions applicables aux mineurs, aux obligations du contrôle judiciaire et du sursis avec mise à lépreuve
Des terminologies plus adaptées
Le choix de lintitulé du nouveau code emporte certaines conséquences sur la terminologie adoptée dans lensemble du code.
Ainsi, le remplacement du terme « enfant » par celui de « mineur » doit être généralisé aux juridictions, le « tribunal pour enfants » devenant le « tribunal des mineurs » et le « juge des enfants » devenant le « juge des mineurs ». De même, le « magistrat de la cour dappel délégué de la protection de lenfance » devient le « délégué à de la protection des mineurs ».
De même, il est apparu que certaines terminologies désuètes devaient être abandonnées ou modifiées. Il en sera donné quelques exemples ici :
ladmonestation prononcée par le juge des enfants, ou avertissement solennel quand il est prononcé par le tribunal pour enfants, doit être désigné sous un seul et même vocable, « lavertissement judiciaire ». La commission estime que ce terme devrait être mieux compris des mineurs qui aujourdhui ignorent très largement la signification du mot « admonestation ».
la remise à parent ou gardien devient la « remise judiciaire à parents et/ou personnes qui en ont la garde », ce qui permettra dinclure toutes les personnes ayant autorité sur le mineur et de leur rappeler leurs responsabilités dans léducation et la surveillance des enfants.
Proposition 2 : Adaptation de la terminologie.
Le choix d'un classement des réponses à une infraction en deux catégories : sanctions éducatives et peines
Le juge des mineurs intègre toujours dans sa réflexion la dimension éducative de la réponse apportée aux faits commis par des mineurs délinquants.
Pour ce faire, il dispose de réponses plus variées que le juge pénal à légard des majeurs puisquil peut prononcer, outre les peines, des mesures de protection, assistance, surveillance et éducation, dites mesures éducatives, et des sanctions éducatives.
Le terme de mesure, lié initialement à laction dévaluer une grandeur, a été utilisé dans de nombreuses autres significations. Dans le langage juridique et administratif, le terme de mesure définit un acte ou une décision, souvent dailleurs ne pouvant pas faire lobjet dun recours.
Il est apparu quil nétait pas souhaitable de conserver le terme de « mesures éducatives » sagissant de la réponse pénale apportée à des infractions par des juridictions pénales (voir infra).
En effet, la réponse apportée par le juge des mineurs revêt nécessairement le caractère dune sanction. Elle nest dailleurs pas comprise autrement par le mineur lorsque celui-ci fait lobjet, par exemple, dune mesure de placement.
Le terme de sanction vient du latin « sancire », c'est-à-dire établir une loi. Il signifie initialement approuver ou consacrer quelque chose. Il a progressivement aussi pris le sens de constater et tirer les conséquences. Il est alors plus négativement connoté et sapproche de la notion de punition.
Lusage de ce terme paraît donc plus opportun que celui de mesure dans le champ pénal.
La commission propose donc labandon du terme « mesures éducatives » et le classement des sanctions prononcées par les juridictions pour mineurs en sanctions éducatives et peines.
Proposition 3 : classement des réponses pénales en sanctions éducatives et peines.
La réponse apportée par les juridictions pour mineur vient sanctionner un comportement pénalement répréhensible, même si elle poursuit un objectif éducatif. La commission propose donc la suppression de lappellation de « mesures éducatives » au pénal et recommande de distinguer deux catégories de réponses juridictionnelles : les sanctions éducatives et les peines.
Lossature du code de la justice pénale des mineurs
Pour rendre la règle de droit accessible, le nouveau code doit adopter un plan clair et rigoureux et comporter des dispositions simples et mieux définies.
Aussi, afin de reprendre les principes de la codification du code pénal et des codes actuels, ce nouveau code pourrait être divisé en quatre livres. La commission a estimé quil convenait de consacrer, dans un article préliminaire, les principes essentiels de valeur supra-législative puis, dénumérer dans le premier Livre les grands principes directeurs de la justice pénale des mineurs, que la commission sest attachée à clarifier (voir infra).
Le second Livre serait consacré au droit substantiel, le troisième à la procédure pénale applicable aux mineurs et le quatrième à lexécution des sanctions éducatives et des peines.
Conformément au système de numérotation adoptée dans les codifications récentes, et en premier lieu pour le code pénal, la commission propose de retenir la numération décimale à trois chiffres : le premier chiffre correspondant à celui du livre, le second à celui du titre au sein de ce livre et le troisième à celui du chapitre au sein du titre. Cette méthode permet en effet de se retrouver facilement dans le code dès quon en connaît le plan. Elle permet en outre de modifier plus facilement les textes.
Lélaboration dun code dédié à la justice pénale des mineurs marquera une rupture avec lordonnance du 2 février 1945, lensemble de ses dispositions devant être abrogées. Surtout, ce code sera loccasion dintroduire des concepts et mécanismes juridiques nouveaux sagissant du droit applicable aux mineurs. Néanmoins, il ne sera pas fait table rase du passé, le Code de la justice pénale des mineurs devant également marquer une certaine continuité avec les principes de la justice pénale des mineurs, lesquels seront conservés et même réaffirmés.
D'un point de vue substantiel : une justice des mineurs aux principes fondamentaux réaffirmés
Comme il a déjà été indiqué, lenvironnement juridique actuel na plus rien de commun avec celui qui a présidé à ladoption de lordonnance du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante.
Dune part, les décisions du Conseil constitutionnel ont permis laffirmation et le contrôle du respect des principes constitutionnels dont certains sont particuliers aux mineurs. Dautre part, lentrée en vigueur de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme (CESDH) et son principe dapplicabilité directe ont permis le contrôle juridictionnel du respect des droits des justiciables, tant par les juridictions internes que par la Cour européenne des droits de lhomme (CEDH). Laffirmation de principes conventionnels et la jurisprudence européenne doivent ainsi inspirer toute réforme législative, et notamment celle applicable à la justice pénale des mineurs (1).
La commission a jugé pertinent de regrouper ces principes constitutionnels et conventionnels en une formulation liminaire des fondements de la justice pénale des mineurs puis de décliner ces principes directeurs (2).
Rappel du cadre constitutionnel
Dans ses quatre dernières décisions traitant du droit applicable aux mineurs délinquants, le Conseil constitutionnel reprend chaque fois une même formule pour rappeler les principes constitutionnels : « Considérant que latténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de lâge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; (
) »
Ce faisant, le conseil constitutionnel reconnaît que le principe datténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de lâge, le principe de primauté de léducatif et le principe de spécialisation des juridictions et des procédures sont des règles qui ont été « constamment affirmées par le législateur républicain de la première moitié du XXème siècle », et dessinent en conséquence un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR).
Sur le premier principe, il doit être rappelé que latténuation de responsabilité ne constitue pas une exigence absolue. Ainsi, le conseil constitutionnel a déjà admis, à loccasion de lexamen des lois du 5 mars 2007 et 10 août 2007, que le législateur pouvait écarter lapplication de latténuation de responsabilité en fonction de circonstances liées à lâge, au comportement du mineur et à la gravité de la faute. Surtout, il admet que le législateur puisse supprimer latténuation de responsabilité à condition de le justifier et de permettre au juge de la rétablir en motivant sa décision.
Sur le deuxième principe, il peut être précisé, ainsi que cela est indiqué dans les Cahiers du Conseil constitutionnel, « que la répression des infractions commises par les mineurs doit poursuivre, dans toute la mesure du possible, une finalité éducative et protectrice. En revanche, la législation républicaine antérieure à la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes et les sanctions devraient toujours être écartées au profit de mesures purement éducatives. Dès lors, lorsqu'il fixe les règles relatives à la justice des mineurs, le législateur doit certes respecter le principe général reconnu par les lois de la République en vertu duquel leur responsabilité pénale doit être atténuée en raison de leur âge et leur relèvement recherché par des mesures adaptées à leur personnalité ; mais cela ne lui interdit pas de prévoir des mesures contraignantes et, au-dessus de 13 ans, une répression pénale, même si les mesures purement répressives, telles que l'incarcération, ne doivent être envisagées qu'en dernier ressort».
Sur le troisième principe, lintervention dun magistrat non spécialisé peut être admise dès lors quil est question dinfractions de faible gravité, comme les contraventions des quatre premières classes. De même, lexistence dune procédure appropriée peut constituer une alternative à lintervention dune juridiction spécialisée (voir infra).
Influence de la jurisprudence européenne
La Cour européenne des droits de lhomme a rendu un certain nombre de décisions relatives à la responsabilité pénale et à la procédure applicable aux mineurs. Si la Cour dégage rarement des principes, son raisonnement juridique étant davantage fondé sur une analyse « in concreto » en fonction des circonstances de lespèce, il demeure possible de fixer quelques lignes générales de sa jurisprudence.
Tout dabord, la Cour européenne des droits de lhomme ne reconnaît pas au mineur un droit à lirresponsabilité pénale, ni ne fixe de seuil dâge en dessous duquel ce droit devrait être reconnu au mineur délinquant (voir infra).
Ensuite, si la Cour ne définit pas de principe dun statut procédural propre aux mineurs, elle veille à ce que des garanties soient prévues lors de la phase de jugement afin quun mineur ne soit pas traité comme un majeur.
Ainsi, la Cour estime que le droit à un procès équitable est respecté par la présence dun mineur délinquant à laudience à condition quil soit traité « dune manière qui tienne pleinement compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités sur le plan intellectuel et émotionnel, et de prendre des mesures de nature à favoriser sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci ».
La Cour en déduit notamment quun mineur doit être assisté dun avocat tout au long de la procédure et quil est possible de déroger au principe de publicité des débats.
Formulation liminaire des fondements de la justice pénale des mineurs
Proposition 5 : Insertion dans le Code de la justice pénale des mineurs dun article préliminaire reprenant les principes supra-législatifs de la justice pénale des mineurs.
Afin de tenir compte des exigences constitutionnelles et conventionnelles, la commission propose cette formulation :
« Afin de concilier lintérêt du mineur avec les intérêts de la société et des victimes, la responsabilité pénale des mineurs capables de discernement est mise en uvre conformément aux dispositions du présent code, dans le respect du principe datténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et en recherchant leur relèvement éducatif et moral par des sanctions éducatives ou des peines adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées et mise à exécution par des juridictions spécialisées ou selon des procédures appropriées ».
Déclinaison des grands principes directeurs
Après linscription des principes fondamentaux dans un article préliminaire, la commission propose que le Livre premier du nouveau code soit dédié à laffirmation des principes directeurs de la justice pénale des mineurs.
Ces principes directeurs sarticulent essentiellement autour de principes relatifs à la responsabilité pénale des mineurs et à la procédure pénale applicable aux mineurs.
Principes de droit pénal
Primauté de l'éducatif et caractère subsidiaire de la peine
Actuellement, ce principe est affirmé dès larticle 2 de lordonnance du 2 février 1945 :
« Le tribunal pour enfants et la cour dassises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, dassistance, de surveillance et déducation qui sembleront appropriées.
Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du mineur lexigent, soit prononcer une sanction éducative à lencontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de larticle 15-1, soit prononcer une peine à lencontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de latténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9.
Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine demprisonnement, avec ou sans sursis, quaprès avoir spécialement motivé le choix de cette peine ».
La doctrine a évoqué une opposition, voire une option, entre la voie éducative et la voie répressive, considérant que lordonnance donne la primauté aux mesures éducatives, nenvisage les peines quà titre subsidiaire et interdit le cumul entre mesures éducatives et peines.
Néanmoins, le législateur a récemment multiplié les hypothèses de cumul entre mesures éducatives et peines, signifiant ainsi que leurs objectifs nétaient pas contradictoires.
A ce titre, si les membres de la commission sont attachés à lidée de primauté de léducatif en ce que la réponse pénale du magistrat doit toujours rechercher le « relèvement éducatif et moral » du mineur, ils nentendent nullement opposer éducation et répression. Au contraire, le principe de primauté de léducatif doit être loccasion daffirmer que toute sanction, quelle sanalyse en une mesure de sûreté ou une peine, comporte une finalité éducative.
La commission propose donc que soit affirmé lobjectif éducatif de toute réponse pénale à lencontre dun mineur.
Dès lors, la tâche du juge est dadapter ses moyens à lobjectif ainsi défini. Il pourra prononcer des sanctions éducatives ou des peines, lessentiel étant de prononcer des mesures adaptées aux situations particulières.
Pour ce faire, les juridictions devront dabord envisager de prononcer une sanction éducative, et si celle-ci napparaît pas suffisante, alors elles pourront prononcer des peines. Le principe na dautre portée que de guider la démarche intellectuelle du juge et ne signifie en aucun cas que les sanctions éducatives doivent avoir été épuisées avant que de pouvoir prononcer une peine. Ainsi, le tribunal des mineurs ayant à connaître dun mineur primo-délinquant mais auteur dun vol avec arme pourra parfaitement prononcer une peine à lencontre de ce mineur sil estime que les sanctions éducatives napparaissent pas suffisantes au regard de la gravité des faits et de la personnalité du mineur.
La commission propose donc de réaffirmer le caractère subsidiaire des peines, une peine ne pouvant être prononcée contre un mineur que si les circonstances des faits et sa personnalité lexigent et quil nest pas possible de se contenter dune sanction éducative.
La commission propose daffirmer, parmi les principes directeurs de la justice pénale des mineurs, le principe de primauté de léducatif pris en ses deux branches : lobjectif éducatif de toute réponse pénale à lencontre dun mineur et le caractère subsidiaire des peines.
Atténuation automatique de la responsabilité en fonction de l'âge sauf exception prévue par la loi
Il semble que si divers seuils dâge de responsabilité pénale ont été adoptés selon les législations, lensemble des pays européens reconnaissent un principe datténuation de la responsabilité des mineurs. Ainsi en Allemagne, lâge de la responsabilité pénale est fixé à quatorze ans et le mineur bénéficie de lexcuse de minorité de quatorze à dix-huit ans. En Angleterre et au Pays de Galles, lâge de la responsabilité pénale est établi à dix ans et le mineur bénéficie dune présomption datténuation de responsabilité entre dix et quatorze ans.
La réflexion et les propositions relatives au seuil dâge de responsabilité pénale des mineurs seront évoquées plus précisément dans la suite du rapport, seule la question des tranches dâge étant abordée ici.
En létat actuel du droit, le principe datténuation de responsabilité des mineurs est modulé en fonction de trois seuils dâge : dix ans, treize ans, seize ans.
La commission na pas souhaité revenir sur la particularité de la tranche dâge des seize-dix huit ans.
Il a déjà été expliqué dans quelle mesure il pouvait être dérogé au principe datténuation de la responsabilité des mineurs de seize à dix huit ans, notamment en matière de récidive et de grande récidive. Ces dispositions étant récentes, la commission a estimé ne pas disposer du recul nécessaire pour en évaluer la pertinence et les conséquences. De surcroît ce principe ne doit sentendre que dans un système de cohérence et de progressivité de la réponse pénale que les membres de la commission entendent conserver et renforcer (voir infra).
Ainsi, la commission propose de maintenir le principe de restriction de latténuation de peine pour les mineurs de seize à dix-huit ans récidivistes.
Or, il est apparu aux membres de la commission que le système actuel ne permettait pas dapporter des réponses suffisamment contenantes aux mineurs de quatorze et quinze ans.
En effet, si les mineurs de treize à seize ans sont aujourdhui accessibles aux peines demprisonnement, il convient de souligner la difficulté de les soumettre à des mesures coercitives avant jugement. Ainsi, le placement sous contrôle judiciaire nest envisagé que de manière restrictive pour cette tranche dâge et la détention provisoire en matière délictuelle nest prévue que pour la seule violation des obligations du placement en centre éducatif fermé.
Dès lors, les conditions de prononcé du contrôle judiciaire et de détention provisoire restreignent fortement les possibilités de recourir à ces mesures et de nombreux praticiens ont rappelé lors des travaux quils étaient démunis pour apporter efficacement et au plus vite une réponse pénale aux mineurs de cette tranche dâge, alors même quils constataient un rajeunissement de la délinquance et un accroissement de la violence.
Or, des pédopsychiatres auditionnés par la commission ont rappelé à plusieurs reprises que les mineurs multi-réitérants étaient le plus souvent des mineurs en grande souffrance, notamment en raison de linadéquation des réponses apportées par les adultes aux actes quils commettaient. Par exemple, sagissant des mineurs violents, monsieur Botbol, médecin psychiatre, a souligné que la violence était toujours une mise en cause du lien à autrui, soit quil sagisse de provoquer lautre soit quil sagisse de le nier, le disqualifier ou le détruire. Dans les deux cas, la contrainte apparaît comme une réponse nécessaire parce quelle est une manifestation de lautre ; elle doit alors être pensée comme une « aide-contrainte » et la réponse institutionnelle doit être en même temps suffisamment contraignante et inscrite dans un projet éducatif et thérapeutique.
Pour toutes ces raisons, il aurait pu être envisagé de revoir le système des tranches dâge et de proposer un nouveau découpage qui permette dapporter des solutions adéquates aux problématiques particulières des mineurs de quatorze et quinze ans, et notamment des possibilités de contention. Finalement, la commission na pas souhaité sengager dans cette direction (voir infra).
Toutefois, la commission nentend pas apporter de modification aux dispositions actuelles datténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de lâge. Elle considère néanmoins que lemprisonnement doit être envisagé de manière spécifique.
Caractère exceptionnel de l'emprisonnement
La commission entend sinspirer de la Convention des Nations unies relative aux droits de lenfant qui rappelle en son article 37 que :
« Les Etats parties veillent à ce que : (
) b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. Larrestation, la détention ou lemprisonnement dun enfant doit être en conformité avec la loi, nêtre quune mesure de dernier ressort, et être dune durée aussi brève que possible ».
La commission a procédé à laudition de Madame Fabienne QUIRIAU, présidente de la Commission Enfance en France de lUnicef, qui insistait sur le fait que lincarcération doit être un recours ultime contre le mineur délinquant.
Elle rappelait les recommandations formulées par le Parlement européen, le 16 janvier 2008, dans la stratégie européenne sur les droits de lenfant, quant à la nécessité de rechercher des réponses substitutives à lemprisonnement.
Egalement entendue par la commission, Madame Dominique VERSINI, Défenseure des enfants, préconisait également que lincarcération dun mineur reste une mesure dexception.
Par ailleurs, les membres de la commission ont dénoncé le caractère corrupteur de la prison, celle-ci apparaissant souvent comme une véritable « école de la récidive ». Il a dailleurs été souligné la possibilité que certains mineurs ne vivent leur incarcération que comme un rite de passage dont ils tireraient une certaine fierté et une preuve de leur endurcissement.
Aussi, il est apparu nécessaire disoler la peine privative de liberté des autres peines et déviter quelle ne se banalise en rappelant quelle ne peut être prononcée que lorsquaucune autre sanction ne paraît adaptée.
La commission propose donc de souligner le caractère exceptionnel des peines privatives de liberté en linscrivant comme un principe fondamental.
Principes de procédure pénale
Spécialisation des juridictions ou des procédures
Le Conseil constitutionnel a posé le principe selon lequel les sanctions prononcées à lencontre des mineurs doivent lêtre par des juridictions spécialisées ou selon des procédures appropriées. Ainsi formulé, ce principe contient une alternative : le mineur doit relever dune juridiction spécialisée, ou bien bénéficier dune procédure appropriée.
De très vifs débats ont porté sur linterprétation des exigences constitutionnelles et sur la pertinence de proposer le cumul dune juridiction spécialisée et dune procédure appropriée.
Il convient de rappeler que la spécialisation des magistrats appelés à connaître des mineurs délinquants est le prolongement et la condition du principe de primauté de léducatif. En effet, les juges des mineurs doivent disposer dune connaissance particulière des problématiques de lenfance et de ladolescence. Cest dailleurs pourquoi lancien article L. 532-1 du Code de lorganisation judiciaire précisait que « le juge des enfants est choisi compte tenu de lintérêt quil porte aux questions de lenfance et de ses aptitudes, parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ».
Dans le même esprit, des membres de la commission se sont montrés favorables à la création dun juge des libertés et de la détention spécialisé, constatant que sil existe un juge dinstruction spécialisé puis des établissements pénitentiaires spécialisés le maillon judiciaire qui fait le lien entre ces deux phases ne lest en revanche pas.
Cependant, il a été rappelé quune telle solution aurait pour seule conséquence une spécialisation de façade, notamment pour les juridictions de petite ou moyenne importance dans lesquelles tous les magistrats recevraient cette habilitation « mineurs ».
Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins du placement du mineur en détention provisoire par un juge dinstruction spécialisé.
Des membres de la commission se sont, au contraire, interrogés sur la possibilité de retirer au juge des mineur le contentieux des contraventions de cinquième classe et de les confier au juge de proximité. Interrogé sur ce point, le professeur Mathieu estimait que cela pouvait être envisagé puisque les contraventions sont des infractions de faible gravité et non punie demprisonnement.
Cependant, dautres membres de la commission, professionnels « de terrain », ont fait valoir que les contraventions de cinquième classe, même si elles ne constituaient quune part infime des infractions commises par les mineurs, pouvaient parfois être de bons indicateurs de situations dégradées pour lesquelles lintervention dun magistrat spécialisé était utile, notamment sagissant des contraventions de violences volontaires.
Dailleurs, la contribution de lassociation nationale des juges de proximité aux travaux de la commission révèle que, si les juges de proximité considèrent que, même sans spécialisation, leur profil les rend absolument aptes à apporter une réponse éducative et cohérente aux mineurs jugés pour des contraventions des quatre premières classes, ils ne revendiquent pas une compétence particulière pour juger des contraventions de 5ème classe commises par des mineurs.
En conséquence, la commission estime que le cumul dune juridiction spécialisée et dune procédure appropriée apporterait une rigidité nouvelle à lorganisation judiciaire actuelle et propose de maintenir le principe de spécialisation dans sa formulation actuelle, le mineur devant relever dune juridiction spécialisée ou bénéficier dune procédure appropriée.
Prise en compte nécessaire de la personnalité des mineurs
Laffirmation du principe de linstruction obligatoire a été débattue par les membres de la commission.
Ce principe a actuellement pour portée que linformation par le juge est la voie normale de poursuite des infractions commises par les mineurs. Il sagit dune instruction sur les faits et la personnalité tantôt confiée au juge des enfants, tantôt confiée au juge dinstruction, et qui sinscrit dans la logique de lobjectif éducatif de toute réponse pénale. Il en résulte linterdiction de recourir aux procédures de citation directe et de comparution immédiate.
Cependant, il est apparu aux membres de la commission, et en premier lieu aux praticiens, que lapplication stricte de ce principe contribuait au ralentissement des procédures pour des affaires qui ne le méritaient pas toujours.
A ce titre, il a été constaté que, devant les juridictions pour enfants, le délai moyen en mois écoulé entre les faits et la condamnation du mineur sétait accru, passant de 11,4 mois en 1999 à 15,1 mois en 2006, soit une augmentation de 32,46 %, alors même que le nombre de juge des enfants avait lui-même augmenté de 31,45 %, et que le nombre de condamnations par magistrat navait cru que de 16,02 %.
Ainsi, lenquête sociale, qui allonge la durée dinstruction de laffaire, est considérée comme généralement inutile pour des faits de faible gravité commis par un primo-délinquant. De même, le législateur a déjà permis la saisine directe des juridictions de jugement sans instruction préalable avec la procédure de jugement à délai rapproché puis avec la procédure de présentation immédiate au motif, que pour les mineurs multi-réitérants, les juridictions avaient une connaissance suffisante de la personnalité du mineur et du contexte familial grâce aux mesures déjà ordonnées dans les précédentes procédures.
Aussi, la commission nestime pas nécessaire daffirmer le principe dune instruction obligatoire tout en restant très attachée à ce que la personnalité du mineur soit évaluée de manière suffisamment approfondie et prise en compte avant toute décision.
En conséquence, la commission propose daffirmer le principe de nécessaire connaissance de la personnalité du mineur.
Dès lors les investigations approfondies sur la personnalité du mineur devront intervenir obligatoirement à la première saisine du juge. Ce dernier appréciera ensuite lopportunité de leur renouvellement ou réactualisation selon les circonstances de lespèce.
Nécessité et cohérence de la réponse pénale
Labsence de réponse pénale aux actes de délinquance commis par les mineurs contribue à renforcer leur sentiment dimpunité, que par ailleurs beaucoup dacteurs publics, leur prêtent, et à encourager la réitération.
Aussi, il est apparu nécessaire aux membres de la commission daffirmer la nécessité dune réponse à toute infraction. Le ministre de la justice a encore récemment rappelé que constituait une priorité de politique pénale le fait quune réponse pénale à chaque infraction commise par un mineur soit apportée par lautorité judiciaire. Ainsi, au premier semestre 2008, le taux de réponse pénale est de 91 %, soit une augmentation de plus de dix points depuis 2001. Il demeure que le taux de réponse pénale, même très élevé, nest pas nécessairement le signe dune réponse adaptée. La commission a donc jugé que laffirmation de ce principe par circulaire nétait pas suffisante.
De même, la réponse aux infractions, pour être efficace et mobiliser tant le mineur, que ses parents ou la société civile, ne doit pas se limiter au seul choix entre alternative aux poursuites et saisine dune juridiction. Elle doit être à la fois diversifiée et systématisée.
Ainsi, toute infraction commise par un mineur de plus de douze ans doit donner lieu à une réponse, quelle émane de la société civile, quelle soit alternative aux poursuites ou juridictionnelle, à moins que les circonstances particulières liées à la commission des faits et à la personnalité du mineur justifient, dans son intérêt, le classement sans suite de la procédure
La commission propose daffirmer le principe de nécessité dune réponse à toute infraction.
Dans létude réalisée par lInspection de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en avril 2008, « Lordonnance de 1945 vue par 331 mineurs », les jeunes interrogés comprennent quasi unanimement que la justice doit donner une réponse proportionnée à la gravité des actes commis et quen particulier un mineur qui réitère doive être sanctionné plus sévèrement.
Aussi, la commission sest interrogée sur la possibilité dintroduire la notion de progressivité de la réponse aux infractions dans les principes directeurs de la justice pénale des mineurs.
En effet, des membres de la commission estiment que la progressivité de la peine est déjà mise en uvre au regard des dispositions relatives à la récidive pénale. Dès lors, il pourrait être envisagé détendre cette notion à lensemble de la chaîne pénale afin de souligner que la réprobation sociale est plus forte à mesure que les infractions sont renouvelées.
Il a par exemple été imaginé de classer les réponses pénales par groupes, sur le modèle du droit disciplinaire, afin de faciliter la gradation de la réponse. Cette proposition na cependant pas été retenue par la commission, certains de ses membres rappelant que la sanction était tout autant fonction de lacte que de la personnalité du mineur et que le juge devait pouvoir disposer, à tous les stades de la procédure, de lintégralité de la palette des sanctions pénales (voir infra).
De même, des membres de la commission ont rappelé que la notion de progressivité impliquait aussi une certaine automaticité de la sanction. Aussi, afin déquilibrer la progressivité de la réponse au regard de la gravité des faits avec la nécessaire prise en compte de la personnalité du mineur, la commission propose dinclure dans les principes directeurs de la justice pénale des mineurs le principe de cohérence de la réponse pénale.
La commission propose daffirmer le principe de cohérence de la réponse pénale, ce qui signifie que la réponse apportée à un acte de délinquance doit être adaptée à la gravité des faits et au parcours du mineur.
Implication nécessaire des parents tout au long de la procédure
Un consensus a très vite émergé au sein de la commission sur limportance quil y a de rappeler la nécessité dimpliquer les parents et autres représentants légaux du mineur au déroulement de la procédure.
Les mineurs eux-mêmes attendent que leurs parents soient présents et actifs auprès deux durant les procédures pénales. Dans létude réalisée par lInspection de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en avril 2008, « Lordonnance de 1945 vue par 331 mineurs », il apparaît que « cette attente intense dadultes bien présents et bien positionnés est exprimée quelles que soient les situations familiales des jeunes, parfois fortement dégradées ».
Pour autant, il nest pas apparu pertinent aux membres de la commission dinscrire la participation des parents tout au long de la procédure pénale sous langle dune obligation. En effet, certaines situations sont tellement dégradées que la carence des parents nest pas nécessairement préjudiciable à la marche de la procédure. Dautre part, des membres de la commission ont fait valoir que la présence systématique des parents lors de la mise en examen ou lors dun interrogatoire sur le fond pouvait priver le mineur de la possibilité de sexprimer librement devant lautorité judiciaire.
En conséquence, la commission propose daffirmer le principe de la nécessité dune implication permanente des parents et autres représentants légaux du mineur, sans pour autant élever au rang dobligation juridique la présence systématique de ceux ci à tout acte de la procédure. Linformation et la convocation des parents sont obligatoires. En revanche, dans certaines hypothèses, ils peuvent être faire lobjet dune audition séparée.
Assistance de l'avocat
La commission na jamais discuté le principe de lassistance obligatoire de lavocat ; bien au contraire, il lui est apparu nécessaire de le renforcer. Ainsi, les membres de la commission ont estimé que lassistance de lavocat en garde à vue devait être obligatoire pour les mineurs les plus jeunes (voir infra).
En outre, la commission sest interrogée sur une possible extension de ce principe. En effet, des représentants du barreau lont sensibilisée à des expériences menées dans certains barreaux visant à assurer une continuité dans lassistance du mineur tout au long de la procédure par un avocat unique. La commission recommande de généraliser le système déjà mis en uvre à Paris, Créteil ou Marseille.
Enfin, la commission préconise lextension de lassistance obligatoire dun avocat aux procédures post-sentencielles.
La commission propose de renforcer le principe de lassistance obligatoire dun avocat et daffirmer le principe du défenseur unique pour le mineur.
Publicité restreinte
La commission entend maintenir ce principe fondamental déjà reconnu par lordonnance du 2 février 1945, mais aussi par les normes internationales, eu égard à sa fonction de protection.
En effet, si le caractère public des débats est généralement considéré comme la garantie dune procédure équitable, il convient dobserver quappliqué aux mineurs il peut avoir leffet inverse, la présence du public intimidant, voire « traumatisant » les mineurs au point de les empêcher de participer à leur défense.
Enfin, la publicité restreinte des débats judiciaires est la garantie de la protection de limage et de la réputation du mineur prévenu. Dailleurs, dans le prolongement de ce principe, le législateur prévoit également la sanction de la divulgation des débats des tribunaux pour enfants.
La commission propose de maintenir le principe de publicité restreinte.
Proposition 6 : formulation dans la première partie du code les principes directeurs de la justice pénale des mineurs.
Seront rappelés les principes directeurs relatifs à la responsabilité pénale :
Principe de primauté de léducatif dans ses deux branches : objectif éducatif de toute réponse pénale à lencontre dun mineur et caractère subsidiaire de la peine.
Principe datténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de lâge.
Principe du caractère exceptionnel des peines privatives de liberté.
Seront déclinés les principes directeurs relatifs à la procédure pénale :
Principe de spécialisation des juridictions ou dune procédure appropriée.
Principe de nécessaire connaissance de la personnalité du mineur.
Principe de nécessité dune réponse à toute infraction.
Principe de cohérence de la réponse pénale.
Principe dimplication permanente des parents.
Principe de lassistance obligatoire dun avocat et du défenseur unique pour le mineur.
Principe de publicité restreinte.
Ces clarifications formelles ont permis à la commission délaborer dans un cadre textuel plus lisible, irrigué par des principes mieux définis, une réflexion sur la spécificité du droit applicable. Dans cette perspective, la commission sest ensuite attachée à préciser ses propositions, notamment sur le public concerné et la spécialisation des juridictions des mineurs.La mise en place dun cadre juridique précis : les protagonistes de la Justice pénale des mineurs
La justice pénale des mineurs est soumise à des principes particuliers, le plus souvent dérogatoires au droit commun, parce quelle sadresse à un public précis et vise une finalité spécifique, le « relèvement éducatif et moral » des mineurs.
A ce titre, la commission sest doublement interrogée aux fins de savoir si lensemble des mineurs devait relever de la justice pénale spécialisée (section 1) et, quelle devait être la spécialisation des juridictions pour mineurs (section 2).
Les mineurs relevant de la justice spécialisée
Le contexte juridique international nouveau oblige à revoir létat actuel du droit et impose de déterminer un seuil dâge de responsabilité pénale (1). Le choix opéré par la commission emporte un certain nombre de conséquences (2) notamment en matière de garde à vue des mineurs. En-deçà de lâge de responsabilité pénale, le mineur ne relève plus de la sphère pénale, à dix-huit ans ils sont pénalement majeurs(3). Dans tous les cas dincertitude sur lâge, cest lintérêt du mineur qui doit primer (4).
Le choix dun âge de responsabilité pénale
Etat du droit
En létat actuel du droit, la responsabilité pénale des mineurs est fonction du discernement et non de lâge du mineur. Ainsi, larticle 122-8 du Code pénal rappelle que : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsable des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, dassistance, de surveillance et déducation ». Cet article, issu de la loi dorientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, consacre une analyse déjà formulée par larrêt Laboube de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1956.
En effet, jusquà cet arrêt, la lecture de lordonnance de 1945 et notamment son exposé des motifs semblait permettre limputation dune infraction à un enfant, abstraction faite de toute question de discernement. Cette solution surprenante trouvait son inspiration dans les enseignements de lécole de la défense sociale nouvelle, la réponse pénale nétant pas prise à lencontre du mineur mais dans son intérêt. Larrêt Laboube rappelle donc « conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ».
Aussi, dans le système actuel, tous les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables et leur responsabilité est différemment atténuée selon des seuils dâge :
en-dessous de dix ans, les mineurs ne peuvent faire lobjet que de mesures éducatives,
entre dix et treize ans, ils peuvent, en outre, faire lobjet de sanctions éducatives,
de treize à seize ans ils peuvent également être condamnés à une peine mais bénéficient alors dune diminution des peines privatives de liberté et des peines damende (excuse de minorité),
au-delà de seize ans, la diminution de peine peut leur être refusée par la juridiction de jugement.
Cette solution apparaît comme peu lisible pour les mineurs eux-mêmes mais aussi pour les professionnels, certains membres de la commission rappelant dailleurs que la question du discernement est systématiquement soulevée par les avocats des mineurs les plus jeunes.
Contexte juridique international
Lenvironnement juridique international a beaucoup évolué depuis ladoption de lOrdonnance du 2 février 1945 et les normes internationales recommandent aujourdhui de fixer un seuil minimal de responsabilité pénale.
Ainsi la Convention des Nations unies relative aux droits de lenfant du 20 novembre 1989 stipule, dans son article 40-3, « les Etats parties sefforcent de promouvoir ladoption de lois, de procédures, la mise en place dautorités et dinstitutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus dinfraction à la loi pénale, et en particulier a) détablir un âge minimal au-dessous duquel les enfants seront présumés navoir pas la capacité denfreindre la loi pénale ». De même, les Règles de BEIJING adoptées par lAssemblée générale des Nations unies le 29 novembre 1985 invitent les Etats à ne pas adopter un seuil de responsabilité pénale qui soit fixé trop bas eu égard aux problèmes de maturité affective, psychologique et intellectuelle.
En Europe, la Cour européenne des droits de lhomme, dans une décision T contre Royaume-Uni, a accepté de vérifier la compatibilité, en cette matière, de la législation de lEtat défendeur avec le respect des articles 3 et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme.
A cet égard, la Cour a refusé dimposer un seuil minimum de responsabilité pénale, admettant sur ce point la diversité des législations internes. Elle sest cependant livrée à un tour dhorizon des législations européennes, relevant quun mineur est tenu pour pénalement responsable à lâge de : sept ans à Chypre, en Irlande, en Suisse et au Liechtenstein, huit ans en Ecosse, treize ans en France, quatorze ans en Allemagne, en Autriche, en Italie et dans plusieurs pays dEurope orientale, quinze ans dans les pays scandinaves, seize ans au Portugal, en Pologne et en Andorre et dix huit ans en Espagne, en Belgique et au Luxembourg.
La Cour a donc estimé que la France aurait fixé à treize ans le seuil de responsabilité pénale, soulignant ainsi que de son point de vue la responsabilité pénale dépend de la possibilité de prononcer une peine à lencontre dun mineur et non de celle de le poursuivre pénalement et de le déclarer coupable dès lors quaucune peine ne peut être prononcée.
Seuil dâge retenu
Pour mettre un terme aux ambiguïtés de notre droit des mineurs, la commission recommande de fixer un seuil dâge minimal de responsabilité pénale.
Le professeur Cohen, praticien hospitalier du service de psychiatrie et de ladolescent du groupe hospitalier de la Pitié-Salpétrière, sans se prononcer sur le seuil dâge de la responsabilité pénale, faisait part de ses observations sur le sens moral des mineurs, leur caractère influençable et les critères de leur maturité. Ainsi, il indiquait que le sens moral des mineurs se développait par étapes, lesquelles correspondaient approximativement aux seuils dâge suivants : six ans, dix-douze ans, quinze-seize ans. Cependant, il estimait quen matière de délinquance le sens moral du mineur devait être pondéré par son caractère influençable lequel pouvait perdurer jusquà quinze ans. Enfin, il ajoutait que la sexualité constituait un bon indicateur de la notion de maturité et, à ce titre, il précisait que depuis 1981 lâge moyen des mineurs reçus en accueil durgence mis en uvre dans le cadre dinfractions à caractère sexuel était passé de quinze ans à douze ans. Il soulignait néanmoins que si la sexualité était exprimée de plus en plus jeune, il ne sagissait pas nécessairement dune sexualité aboutie, laquelle dépend au premier chef du développement physiologique des mineurs et de leur puberté.
En labsence de certitudes scientifiques sur lâge du discernement des mineurs, il ressort que le choix dépend des objectifs poursuivis : lâge le plus pertinent pour la responsabilité pénale est celui qui correspond aux réponses pénales que la commission entend recommander.
Dès lors, trois hypothèses ont été abordées : conserver le système actuel tout en affirmant clairement quun mineur est responsable pénalement dès dix ans, fixer lâge de la responsabilité pénale à treize ans, choisir une voie médiane et fixer lâge de la responsabilité pénale à douze ans.
Lhypothèse de fixer lâge de la responsabilité pénale à treize ans a été fortement débattue. Pour autant, la majorité des membres de la commission a estimé ce choix peu opportun puisquil constituerait un recul de la réponse pénale alors même quil est communément admis que la délinquance des plus jeunes augmente et quune réponse pénale précoce et adaptée est un gage de prévention de la réitération.
La fixation de lâge de la responsabilité pénale à dix ans a retenu lattention de plusieurs membres de la commission.
En effet, ce seuil, déjà envisagé à loccasion de la réforme du code pénal, permettrait de conserver des moyens de contrainte dans le cadre de lenquête pénale avec la retenue des dix-treize ans, mais aussi la possibilité pour le parquet dordonner des mesures alternatives aux poursuites et celle dengager la responsabilité pénale des mineurs âgés de dix à treize ans à lissue dun débat judiciaire à forte charge symbolique devant une juridiction de jugement permettant à la victime de se constituer partie civile et de demander réparation.
Cette solution na cependant pas été retenue, certains membres de la commission estimant que fixer lâge de la responsabilité pénale à dix ans sans en tirer toutes les conséquences, à savoir lapplication dune peine aux mineurs déclarés coupables, ne serait ni logique ni compréhensible compte tenu de limpératif de clarification que sest fixée la commission.
Dautres membres de la commission ont estimé, à linstar de certaines personnes auditionnées, que lâge de dix ans était excessivement bas.
A ce propos, il convient de rappeler que lâge de dix ans, retenu au Royaume-Uni pour la responsabilité pénale des mineurs soupçonnés davoir commis un crime ou certains délits particulièrement graves, fait lobjet de critiques des instances internationales et notamment du Comité des Droits de lenfant des Nations unies :
« 35. Le Comité recommande la poursuite de la réforme législative pour veiller à ce que le système dadministration de la justice pour mineurs soit adapté à la situation des enfants (
)
36. Plus précisément, le Comité recommande au gouvernement de sérieusement songer à relever lâge de la responsabilité pénale dans tout le Royaume-Uni. (
) ».
Dailleurs, dans les arrêts T et V contre Royaume-Uni, une opinion dissidente émise par cinq juges de la Cour européenne des droits de lhomme indiquait que lâge à partir duquel un mineur était considéré comme pénalement responsable au Royaume-Uni était trop bas. Une modification de la jurisprudence de la Cour pourrait ainsi intervenir dans les années à venir si un consensus venait à se former.
Enfin, le Comité des droits de lenfant des Nations unies a indiqué, lors de sa dernière session de février 2007, que lâge minimal de la responsabilité pénale des mineurs ne devrait pas être fixé en dessous de 12 ans.
Ces préconisations des instances internationales font écho à lévolution de la délinquance des mineurs telle quelle ressort des statistiques du ministère de la justice : si le nombre de condamnations de mineurs de 13 ans et moins pour crimes et délits a nettement augmenté depuis 1996, cette croissance touche principalement les mineurs de douze et treize ans. Ainsi, en 2006, 432 mineurs âgés de onze ans étaient condamnés pour 1.280 mineurs âgés de douze ans et 4.005 mineurs de treize ans.
De même, lexamen des données de la police nationale permet dobserver quen 2007 si 12.317 mineurs âgés de dix à treize ans ont été mis en cause dans des infractions, la part des mineurs âgés de dix et onze ans est de 2.537 mineurs quand la part des mineurs âgés de douze et treize ans est de 12.275 mineurs
Il ressort de ces chiffres la confirmation du rajeunissement de la délinquance des mineurs et lexistence dune césure à 12 ans dans les différentes tranches dâge de mineurs délinquants.
En outre, des éducateurs et des pédo-psychiatres, ont rappelé à loccasion des travaux de la commission que les mineurs aujourdhui navaient pas la même maturité quautrefois, quen particulier ils disposaient dune conscience plus précoce des réalités en raison dun accès facilité aux informations les plus diverses.
Proposition 8 : fixation dun âge de responsabilité pénale à douze ans.
Elle retient lâge de douze ans comme étant le plus pertinent au regard de la réalité actuelle de la délinquance juvénile.
Cette solution a lavantage de rejoindre les préconisations internationales et les seuils habituellement retenus, tant en Europe que plus largement dans le monde.
Laffirmation de ce seuil permet de revenir sur la solution adoptée depuis 1992 puisque les dispositions relatives à la responsabilité pénale des mineurs ne se trouveraient plus dans larticle 122-8 du Code pénal mais seraient affirmées dans le Code de la justice pénale des mineurs.
Enfin, avec la fixation à douze ans de lâge de la responsabilité pénale, il ne sera plus nécessaire détablir que le mineur a agi avec discernement, comme cest le cas actuellement. Désormais, le mineur de plus de douze ans sera présumé pénalement responsable dans les mêmes conditions quun majeur, et son discernement ne sera pas systématiquement évoqué. Au contraire, pour contester sa responsabilité pénale, le mineur devra apporter la preuve de labsence de discernement au moment des faits.
A titre dexemple, le mineur de plus de douze ans auquel on reprochera davoir commis un délit involontaire aux conséquences très lourdes, comme un incendie mortel suite à lutilisation de pétards, devra faire la preuve quil navait pas conscience que son acte pouvait entraîner de telles conséquences quil navait dailleurs pas voulues.
Proposition 9 : Affirmation dune présomption de discernement à compter de douze ans.
Il ne sera plus nécessaire détablir le discernement du mineur de plus de douze ans qui est présumé. Il sagit dune présomption simple.
Conséquences de la fixation dun seuil dâge à douze ans
En matière de détention provisoire
La fixation dun âge de responsabilité pénale à douze ans permet, en matière criminelle, dappliquer aux mineurs âgés de douze à seize ans le traitement pénal applicable à ce jour aux seuls mineurs âgés de treize à seize ans.
Ainsi, en matière criminelle, un mineur âgé de douze ans au moment des faits pourra être condamné par un tribunal des mineurs et se voir appliquer une peine. De même, dans lhypothèse où le placement sous contrôle judiciaire naura pas paru suffisant, ce mineur pourra être placé en détention provisoire, dans les limites aujourdhui applicables aux mineurs de 13 à 16 ans (une durée de six mois qui peut être prolongée, une seule fois et à titre exceptionnel, dune durée de six mois).
En revanche, en matière correctionnelle, la commission na pas souhaité étendre aux mineurs de douze ans le régime applicable aujourdhui aux mineurs de treize à seize ans. Les membres de la commission ont estimé que lemprisonnement dun mineur de douze ou treize ans, pour des faits moins graves que les crimes, napparaissait pas opportun.
Proposition 12 : Incarcération impossible dun mineur de moins de quatorze ans, tant à titre de peine que de détention provisoire, sauf en matière criminelle.
Cependant, les mineurs de douze à quatorze ans pourront faire lobjet dobligations ordonnées à titre de mesures de sûreté dans les mêmes conditions de mise en uvre et de révocation que le contrôle judiciaire applicable aux mineurs de plus de treize ans aujourdhui : si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans demprisonnement et le mineur a déjà fait lobjet dune mesure éducative ou a été condamné à une sanction éducative ou une peine ou bien si la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans.
Proposition 13 : Mise en place de structures contenantes adaptées aux mineurs de moins de quatorze ans.
Les mineurs de douze à quatorze ans qui ne respecteraient pas les obligations ordonnées à titre de mesure de sûreté pourraient être sanctionnés par un placement dans un établissement offrant la même prise en charge quun centre éducatif fermé (CEF). En revanche, la violation de ce placement ne pourrait pas être sanctionnée dun placement en détention provisoire.
Sagissant en revanche des mineurs de 14 à 18 ans, en matière correctionnelle, la commission a débattu de la possibilité de les soumettre au régime pénal applicable actuellement aux 16-18 ans, ces dispositions étant le fruit de réformes successives et validées par le conseil constitutionnel.
Certains membres de la commission, hostiles à la détention provisoire des mineurs de quatorze à seize ans, ont fait valoir leur crainte de voir aggravée la situation des moins de seize ans par rapport à la situation actuelle, dautant quils considèrent que lincarcération des moins de 13 ans a été supprimée car elle avait fait la preuve de son inefficacité en termes de prévention de la récidive. Dautres membres de la commission ont estimé au contraire quil était plus cohérent de prévoir des mesures renforcées de contraintes pour cette classe dâge.
En outre, il a été souligné quil y aurait une cohérence à maintenir les dispositions actuelles relatives à la tranche des 13/16 ans pour la tranche des 14/16 ans dans lorganisation proposée : la détention provisoire est possible sous condition que le mineur nait pas respecté les conditions dun placement en CEF. En effet, cette disposition associe deux des principes retenus par la commission, à savoir la recherche prioritaire dune action déducation et le caractère exceptionnel de lincarcération.
Il est également souligné que revenir sur cette disposition pour les 14/16 ans, alors même que le recours aux CEF est désormais entré dans les pratiques courantes des magistrats et des services ayant en charge de faire des propositions, après une période de très vive contestation, serait vécu comme étant incohérent, et le serait effectivement avec la volonté affichée par les instances politiques qui développent un programme CEF.
Certains membres ont souligné cependant quil est quasiment impossible de trouver immédiatement des places en CEF ; quainsi, il leur semblait important de prévoir une détention provisoire possible dans lattente dune place pour les mineurs âgés de 14 à 16 ans.
Par conséquent, la commission, considérant que lemprisonnement des mineurs doit rester une solution exceptionnelle, na pas entendu modifier le dispositif actuel relatif à la détention provisoire pour la tranche dâge 14/16 ans. Cela signifie que pour lincarcération provisoire la commission suggère trois classes dâge distinctes (12/14 ans, 14/16 ans, 16/18 ans).
Enfin, les dispositions procédurales concernant les mineurs de 16-18 ans conserveront une spécificité forte. En effet, lexclusion du bénéfice de lexcuse de minorité doit demeurer possible en cas de crime contre les personnes ou délits de violences ou agression sexuelles commis en état de récidive légale. Cette exclusion doit également demeurer le principe en cas de nouvelle récidive, la juridiction de jugement pouvant y déroger par décision spécialement motivée. De même, les mineurs de 16-18 ans, en cas de crime, continueront de relever de la Cour dassises des mineurs.
En matière de garde à vue
La fixation dun âge de responsabilité pénale à 12 ans vient modifier les régimes de garde à vue différenciés par tranche dâge.
En effet, la contention des mineurs pendant lenquête de police a déjà fait lobjet de nombreuses réformes ponctuées par des décisions du conseil constitutionnel. Actuellement, létat du droit distingue : avant 13 ans, la retenue, après 13 ans, la garde à vue, laquelle connaît deux régimes différents selon que le mineur est âgé de plus ou moins 16 ans.
Compte tenu de labaissement de lâge de la responsabilité pénale à 12 ans, deux solutions peuvent être envisagées : conserver la retenue pour les seuls mineurs âgés de 12 à 13 ans ou bien étendre la garde à vue aux mineurs de cette même tranche dâge.
La commission a écarté la première solution, la conservation dun mode spécifique de rétention ne se justifiant pas pour une tranche dâge dune seule année.
La deuxième solution a été envisagée à laune de la décision du conseil constitutionnel du 11 août 1993 :
« 26. Considérant que l'article 29 de la loi déférée, qui modifie l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945, prévoit que le mineur de treize ans peut être placé en garde à vue en cas de crime ou de délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement avec l'accord préalable du procureur de la République, ou, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, du juge d'instruction ou du juge des enfants ; que la durée de la garde à vue du mineur de treize ans ne peut excéder vingt-quatre heures, aucune prolongation ne pouvant intervenir ; (
)
29. Considérant que si le législateur peut prévoir une procédure appropriée permettant de retenir au-dessus d'un âge minimum les enfants de moins de treize ans pour les nécessités d'une enquête, il ne peut être recouru à une telle mesure que dans des cas exceptionnels et s'agissant d'infractions graves ; que la mise en oeuvre de cette procédure qui doit être subordonnée à la décision et soumise au contrôle d'un magistrat spécialisé dans la protection de l'enfance, nécessite des garanties particulières ; que le régime de la garde à vue du mineur de treize ans, même assorti de modalités spécifiques, ne répond pas à ces conditions ;30. Considérant que dès lors le législateur a méconnu les exigences de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'ainsi à l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 tel qu'il résulte de l'article 29 de la loi déférée doivent être déclarés contraires à la Constitution le I, le deuxième alinéa du IV, et au premier alinéa du V, les mots : " d'un mineur de treize ans ou, " ; que, par suite, au même article de l'ordonnance du 2 février 1945 le premier alinéa du II, le III et le premier alinéa du IV doivent être regardés comme ne concernant pas les mineurs de treize ans ».
Dans cette décision le conseil ne se prononce pas sur la constitutionnalité de lâge de 13 ans comme seuil de placement en garde à vue ou en retenue mais, au contraire, affirme que la garde à vue dun mineur de 13 ans est possible à condition de respecter un régime spécifique.
Le Professeur Mathieu, président de lAssociation française de droit constitutionnel, rappelait dailleurs quil ne peut être déduit des décisions du Conseil constitutionnel que lâge de 13 ans ait valeur de principe. En effet, il appartient au Conseil constitutionnel de concilier des exigences constitutionnelles contradictoires : dun côté les principes constitutionnels applicables aux mineurs, tel que le principe datténuation de la responsabilité pénale et de primauté de léducatif, de lautre, la prévention des atteintes à lordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens, qui est nécessaire à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle.
Il est donc proposé de permettre le placement en garde à vue des mineurs de plus de 12 ans, sous réserve dun régime adapté.
Labaissement de lâge de la garde à vue à 12 ans et la nécessité dintroduire un nouveau régime de garde à vue bouleversent en conséquence létagement traditionnel des tranches dâges en matière de garde à vue et il est proposé dadopter les tranches de 12-14 ans et 14-18 ans.
Sagissant de la garde à vue pour les mineurs de 12 à 14 ans, la commission propose de reprendre les garanties prévues pour la retenue et notamment lavis au bâtonnier aux fins de commettre un avocat doffice quand le mineur ou ses représentants légaux nen désignent aucun.
Il est également recommandé que cette garde à vue dune durée de 24 heures ne puisse être prolongée quen cas de délit puni dune peine supérieure ou égale à 5 ans ou lorsquil existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quun ou plusieurs mineurs de plus de 14 ans ont participé, comme co-auteurs ou complices.
Sagissant de la garde à vue pour les mineurs de 14 à 18 ans, la commission suggère de revenir sur la différenciation par tranche dâge sagissant des droits du gardé à vue et des conditions de prolongation.
En particulier, lobligation dêtre vu par un médecin pourrait être généralisée et non plus seulement prévue pour les mineurs de moins de 16 ans. Sur ce point, il peut être rappelé que la Commission nationale de Déontologie et de sécurité recommande que pour les mineurs de plus de 16 ans la famille soit systématiquement avisée du droit de demander un médecin en labsence de demande de la personne gardé à vue. Il serait cependant plus efficace de poser lobligation dun examen médical plutôt que de faire dépendre cet examen de la seule action de la famille, comme cest déjà le cas pour les majeurs.
Sagissant des conditions de prolongation de la garde à vue, il serait souhaitable de permettre la prolongation de la garde à vue des mineurs de plus de 14 ans dans les mêmes conditions que pour les mineurs de plus de 16 ans, c'est-à-dire sans condition liée à la peine encourue.
Enfin, il ne paraît pas nécessaire de modifier les dispositions relatives à la garde à vue des mineurs en matière de délinquance organisée.
A travers ces propositions, la commission entend concilier deux objectifs : la protection des droits des personnes placées en garde à vue et la recherche de lefficacité de la procédure pénale. Surtout, si la commission ne remet pas en cause lidée de tranches dâge, cest quil lui semble nécessaire de conserver un dispositif progressif adapté à lévolution des mineurs.
En matière de traitement des actes délinquants des mineurs de moins de 12 ans
Si la commission a tenu à fixer un âge de la responsabilité pénale, et quelle a fondé son choix sur lâge de 12 ans au vu de considérations juridiques et déléments statistiques, elle ne sest pas désintéressée du sort des mineurs de moins de 12 ans auteurs dinfractions.
La commission a clairement écarté le principe dune responsabilité pénale sans peine des mineurs de moins de 12 ans sil était établi quils sont doués de discernement et quils présentent une maturité suffisante pour comprendre les conséquences de leurs actes et les mesures éducatives qui leur seraient applicables.
Cette solution aurait permis de conserver le cadre procédural existant et notamment la retenue au stade de lenquête, la saisine du juge pénal qui, à lissue dun débat contradictoire sur la participation aux faits, innocente ou reconnaît coupable des faits un mineur.
Ce système sinspirait du dispositif retenu pour les majeurs irresponsables en raison dun trouble mental tel quissu de la loi du 25 février 2008.
Cependant, une majorité des membres de la commission, soucieuse daméliorer la lisibilité et de simplifier le dispositif a estimé quil était nécessaire de préserver une conception stricte de la responsabilité pénale et que, conformément à ce qui a été relevé par la Cour européenne des droits de lhomme dans son arrêt T. contre R.U. précité, la responsabilité pénale dépend de la possibilité de prononcer une peine.
Dès lors, la fixation à 12 ans de lâge de la responsabilité pénale emporte comme conséquence lexclusion de la sphère pénale des mineurs de moins de 12 ans auteurs dinfractions, quelle que soit la gravité des faits.
Cette exclusion de la sphère pénale exige de répondre à certaines difficultés :
la suppression de la retenue ne permettrait plus dentendre les mineurs de 10 à 12 ans que comme simples témoins, seulement le temps strictement nécessaire à leur audition et sans lassistance dun avocat et sans le droit à être visité par un médecin.
La perte du bénéfice du procès pénal pour les victimes, avec la charge symbolique que revêtent les débats, sa solennité ainsi que la facilité pour elles de faire valoir leurs droits par constitution de partie civile pour obtenir réparation.
Les réponses à apporter à un mineur de moins de douze ans commettant des actes délinquants. En effet lirresponsabilité pénale ne permettrait plus le recours aux alternatives aux poursuites ou aux mesures éducatives prévues actuellement par lOrdonnance du 2 février 1945. De plus, la commission sest interrogée sur la possibilité de saisir le juge des enfants en assistance éducative dans les conditions actuelles. En effet, au sens de larticle 375 du code civil, le juge nest saisi que lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité dun mineur non émancipé sont en danger, ou (
) les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». Surtout, la procédure dassistance éducative ne vise quà ordonner des mesures dinvestigations sur le mineur et son environnement et à apporter une réponse, sous forme daction éducative en milieu ouvert ou de placement, à la situation de danger dans laquelle se trouve le mineur. Or, il nest pas démontré que la commission dune infraction révèle nécessairement une situation de danger et justifie des mesures de protection judiciaire. Dautant que la saisine de lautorité judiciaire nintervient plus que lorsque les actions menées par les conseils généraux nont pu remédier à la situation ou bien en labsence dadhésion des familles.
Malgré ces incontestables difficultés, lexclusion de la sphère pénale des mineurs auteurs dinfraction plus jeunes que le seuil de responsabilité pénale est la solution communément admise dans les législations de nombreux pays européens. Sur ce point, le professeur Pradel, chargé par le président de la commission de cet examen de droit comparé, a pu établir que :
en Angleterre, lenfant de moins de dix ans ne peut faire lobjet que dun couvre-feu,
en Allemagne, lenfant de moins de quatorze ans ne peut faire lobjet que de mesures de protections décidées par le juge civil,
en Espagne, toute administration ayant en charge des mineurs de moins de quatorze ans peut prendre des mesures éducatives, voire décider de séparer le mineur de sa famille. Le parquet contrôle lexécution de ces mesures et vérifie la situation tous les six mois. Le parquet peut également saisir le juge de la famille.
Pour autant, lexamen des prérogatives des services denquête au regard du seuil de la responsabilité pénale dans divers pays européens permet de constater que :
en Espagne, pour les mineurs de moins de quatorze ans, lintervention de la police revêt toujours un caractère administratif,
en Allemagne, les mineurs de moins de quatorze ans peuvent faire lobjet de mesures coercitives pour être récupérés par leurs responsables légaux. De plus, la police des Länder peut se saisir de toute personne pour empêcher la commission ou la continuation dune infraction,
aux Pays-Bas, les services de police peuvent retenir un mineur de douze ans ou moins pendant un délai maximum de six heures, le temps de procéder aux auditions, les heures de nuit (de 23 heures à 9 heures du matin) ne comptant pas dans cette durée de rétention.
Or, il apparaît nécessaire de conserver un moyen de rétention des mineurs de moins de douze ans. En premier lieu, la détermination de lâge dun mineur nécessite parfois des investigations dordre médical qui ne peuvent être réalisées dans un délai trop contraint. En second lieu, il convient de protéger les plus jeunes mineurs, utilisés comme coauteurs ou complices dinfractions de plus en plus graves, de linfluence et des pressions des majeurs instigateurs des faits et évidemment soucieux de protéger leur anonymat. Enfin, labsence de possibilité dintervention des services de police risque dentretenir chez les mineurs les plus jeunes un sentiment dimpunité et de favoriser la banalisation du passage à lacte.
Proposition 11 : Instauration dun statut particulier du mineur de moins de douze ans.
La commission propose un statut particulier de laudition du mineur de moins de douze ans par les services enquêteurs, ce statut devant permettre de retenir le mineur pour une durée de six heures renouvelable une fois dans les conditions de garantie offertes par lactuelle retenue des mineurs de dix à treize ans.
La commission propose que les mineurs de moins de douze ans mis en cause soient suivis dans le cadre de la protection de lenfance, à charge pour le procureur de la République de saisir éventuellement le juge des mineurs.
Enfin, la commission préconise des placements spécifiques et contenants pour les mineurs de moins de douze ans impliqués dans les faits les plus graves.
Les membres du barreau émettent une réserve sur le statut particulier de laudition du mineur de moins de douze ans par les services denquête en raison dune insuffisance des garanties. Ils estiment que lavocat devrait être présent lors de laudition du mineur.
Par ailleurs, la saisine éventuelle du juge des mineurs au civil fait lobjet dune autre réserve dun membre de la commission qui estime que ce juge, saisi en assistance éducative, ne pourra éviter de se prononcer sur limputabilité des faits.
Laffirmation de lâge de la majorité pénale
Lâge de la majorité pénale nest pas clairement affirmé par lordonnance du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante, ni par larticle 122-8 du code pénal. En effet, si de nombreuses dispositions font référence aux mineurs de dix à dix-huit ans ou treize à dix-huit ans, il nest jamais explicitement rappelé que la majorité pénale intervient à compter de dix-huit ans.
Les membres de la commission ont constaté dans le cadre des auditions que labaissement de lâge de la majorité pénale était apparu comme une inquiétude récurrente au point que de nombreux intervenants insistaient pour que lâge de la majorité pénale continue de correspondre à celui de la majorité civile.
En réalité, la commission na jamais souhaité revenir sur la solution adoptée depuis la loi du 12 avril 1906 qui a reporté la majorité pénale de seize à dix-huit ans et, au contraire, elle a estimé utile daffirmer pour la première fois clairement lâge de la majorité pénale.
Proposition 7 : Fixation de lâge de la majorité pénale.
La commission préconise linscription dans le code de la justice pénale des mineurs de lâge de la majorité pénale fixé à 18 ans.
Le doute sur l'âge du mineur
Les membres de la commission nont pas entendu revenir sur le principe juridique fondamental au terme duquel cest la date des faits qui conditionne le régime juridique applicable au prévenu. Ainsi, lâge du mineur pris en compte pour lapplication du code de la justice pénale des mineurs demeure lâge du mineur au moment des faits, sauf dispositions contraires expresses de la loi.
En outre, lorsque lâge du mineur ne peut être établi avec certitude, cest lâge le plus bas résultant des investigations menées qui doit être retenu, il convient de faire prévaloir lintérêt du mineur.
Proposition 10 : Inscription dans la loi du principe de primauté de lintérêt de lenfant en cas de doute sur lâge du mineur.
Lors que lâge du mineur ne peut être établi avec certitude, cest lintérêt de lenfant qui prime, lâge le plus bas résultant des investigations devant être retenu.
Les juridictions assurant une justice spécialisée
La justice pénale des mineurs est une justice spécifique. Sa mise en uvre impose une appréciation fine des problématiques de la jeunesse et des passages à lacte quelle favorise ainsi quune connaissance particulière du dispositif de prise en charge éducative.
Il importe donc que les acteurs qui la déclinent soient sensibilisés à ces enjeux et ce, à tous les stades de la procédure.
Dans cette perspective, il a semblé essentiel à lensemble des membres de la commission de rappeler la plus-value que constitue la double compétence de lactuel juge des enfants, ce dernier disposant du fait de sa formation et de sa pratique professionnelle dune connaissance pluridisciplinaire des questions de lenfance et de la jeunesse (2).
La commission a également souhaité souligner que la spécialisation de lensemble des intervenants était une nécessité rappelée tant par nos engagements internationaux que par le Conseil constitutionnel et que son effectivité exigeait notamment la mise en place de formations adéquates (1).
Spécialisation des acteurs réaffirmée autour dintervenants mieux formés
Spécialisation des acteurs judiciaires.
La commission souhaite réaffirmer limportance de la spécialisation des acteurs de la justice pénale des mineurs, et ce à tous les stades de la procédure.
Elle rappelle à cet égard que:
le juge des mineurs,
le tribunal des mineurs,
le tribunal correctionnel des mineurs (voir infra),
la cour dassises des mineurs,
le conseiller délégué à la protection des mineurs,
le substitut des mineurs,
le juge dinstruction spécialement habilité,
sont les intervenants spécialisés naturels qui doivent connaître des infractions commises par les mineurs.
La commission souligne la nécessité que cette spécialisation des intervenants saccompagne de la mise en uvre, au sein de chaque tribunal voire de chaque cour dAppel, dune communication institutionnalisée, lorganisation de réunions régulières associant les différents protagonistes étant notamment recommandée. Cette communication pourra notamment permettre de partager des bonnes pratiques, de réfléchir ensemble sur des problématiques communes voire de revenir sur déventuelles difficultés rencontrées dans un dossier particulier.
Linstauration par le décret n°2008-107 du 4 février 2008 dun magistrat chargé de lorganisation du service du tribunal pour enfants et de la coordination avec les partenaires de la justice des mineurs devrait au demeurant faciliter ce travail commun.
La commission souhaite par ailleurs souligner que la spécialisation des intervenants, notamment des membres du parquet et des magistrats instructeurs, doit être réelle et ce tout particulièrement dans les petites juridictions où des effectifs limités font parfois obstacle à sa mise en uvre concrète. En effet, la mise en place dun parquet spécialisé constitue une plus-value certaine tant en qui concerne la connaissance du dispositif de prise en charge des mineurs, lorientation des procédures, que lappréhension individualisée de certaines situations. Par ailleurs, les services de linstruction étant amenés à traiter les infractions les plus graves, il est indispensable que les magistrats maîtrisent la spécificité de ce contentieux notamment lorsquils décident de mesures provisoires.
Nécessité dune formation pluridisciplinaire, initiale et continue de lensemble des acteurs.
La commission insiste sur limportance de la formation et particulièrement de la formation continue des magistrats spécialisés.
Le principe de spécialisation reposant sur une alternative entre spécialisation des intervenants et mise en uvre de procédures appropriées, il est essentiel que cette formation concerne également les personnes qui mettent en uvre ces procédures.
Ainsi, ces magistrats non spécialisés que sont les juges de proximité, en charge du contentieux de la quasi-totalité des contraventions des quatre premières classes, et les juges des libertés et de la détention, qui décident dans un très grand nombre dhypothèses de lincarcération dun mineur, doivent pouvoir bénéficier dune formation relative à la spécificité de lintervention auprès de jeunes délinquants. Il en est de même pour les magistrats généralement peu spécialisés que sont les juges dinstruction et les parquetiers.
Cette formation, nécessairement pluridisciplinaire, devra notamment intégrer des éléments de sociologie, de criminologie et de psychologie permettant de faciliter le repérage de situations de danger justifiant une prise en charge dans le dispositif de protection de lenfance quil soit administratif ou judiciaire.
Afin de favoriser une articulation harmonieuse des différents intervenants, elle comprendra également un module sur les partenaires institutionnels de la justice pénale des mineurs.
La commission souhaite faire de cette obligation de formation un principe général applicable à lensemble des acteurs amenés à travailler avec des mineurs mis en cause au pénal.
Rajout dun paragraphe sur la formation de lensemble des acteurs.
Proposition 15 : Nécessité dune formation initiale et continue de tous les intervenants aux spécificités de la justice des mineurs.
Elle préconise que les magistrats du parquet des mineurs, juges de proximité, juges des libertés et de la détention, juges dinstruction habilités, assesseurs du tribunal des mineurs, administrateurs ad-hoc, greffiers, délégués du procureur, enquêteurs, avocats et éducateurs bénéficient de cette formation.
Maintien de la double compétence du juge des mineurs
Invitée à réfléchir sur la clarification des missions civiles et pénales du juge des enfants, ainsi que sur la lisibilité du dispositif pénal applicable aux mineurs, la commission a débattu de la possibilité de supprimer la double compétence du juge des mineurs.
En effet, une hypothèse était que cette possibilité pour un même magistrat dintervenir successivement dans ces deux champs pouvait contribuer à brouiller les repères du mineur, le juge qui protège étant également celui qui sanctionne.
Cette double compétence aurait également pour certains linconvénient de priver linstitution judiciaire de magistrats particulièrement spécialisés dans le traitement de la délinquance des mineurs.
Cette hypothèse de travail a finalement été abandonnée.
Il est rapidement apparu aux membres de la commission que cette intervention unifiée constitue un outil de cohérence dans le parcours judiciaire du mineur, la connaissance préalable de la situation par le magistrat, dans un cadre civil ou pénal, permettant dadapter au mieux et à bref délai la réponse donnée lors du passage à un autre cadre.
Comme le constate Alain Bruel, la double compétence du juge des enfants le protège dune double tentation : « appliquer strictement la loi sociale sans jamais temporiser ni se préoccuper des dommages collatéraux et privilégier en toute hypothèse la négociation, au risque d'oublier la nécessité dans certains cas de recourir à la force publique ». Il souligne également la porosité entre l'assistance éducative et le pénal et précise quen privant les pénalistes de la connaissance du dossier dassistance éducative et les civilistes de celle des accidents pénaux, la réforme rendrait nécessaire des échanges constants d'information, tout retard ou lacune, au demeurant inévitable, étant évidemment préjudiciable au fonctionnement de l'ensemble. La partition envisagée enlèverait au juge une vision binoculaire particulièrement précieuse, parce qu'elle permet de replacer en permanence les passages à l'acte dans leur contexte, de les mettre en perspective et de les situer sur une trajectoire.
Entendue par la commission, Maître Sacaze, représentante du conseil national des barreaux, a rappelé que le juge des enfants devra conserver, pour les mêmes raisons, sa double compétence de juge de lassistance éducative et de juge pénal, position partagée par lantenne des mineurs du Barreau de Paris.
La Défenseure des enfants a proposé une solution identique, la réalité de terrain démontrant que beaucoup de mineurs sont dans le même temps des enfants en danger ou victimes et des mineurs délinquants. La double compétence, civile et pénale, du juge des enfants assure une cohérence et une continuité dans les décisions prises, ce qui est conforme à lintérêt de lenfant. Le fait quun mineur puisse être sanctionné sans que la protection dont il bénéficie lui soit retirée étant un facteur important de prévention.
Cette position est également celle de lassociation française des magistrats de la jeunesse et de la famille qui soutient que le juge des enfants incarne une autorité légitime pour le mineur parce quil prend en considération tant ses droits et ses besoins que ses devoirs et obligations.
Les associations se sont aussi mobilisées sur cette question et souhaitent le maintien de la double compétence. Dans le questionnaire quelle a transmis à ses membres, lUNIOPSS a recueilli 76% dopinion favorable au maintien de cette dualité de fonctions. Citoyens et Justice lestime également impérative car le juge des enfants est un maillon fondamental dans la connaissance de lenfant et de sa famille pour assurer une cohérence des réponses.
Il a effectivement été noté par les membres de la commission que la double compétence favorise lappréhension globale dune situation. Lacte délictueux commis par un mineur peut en effet révéler des difficultés familiales lourdes auxquelles le juge des enfants peut répondre immédiatement en désignant un service qui intervient au titre de lassistance éducative auprès du reste de la fratrie. Ainsi, la double compétence civile et pénale permet au juge davoir une action préventive, tant en matière de maltraitance que de délinquance puisquil peut agir au plus vite et sans lourdeur procédurale.
En outre, la fixation à 12 ans de lâge de la responsabilité pénale et le traitement des mineurs les plus jeunes dans un cadre désormais exclusivement civil (voir supra) invitent dans un souci de cohérence au maintien dune prise en charge par le même juge de ces deux blocs de compétence.
De plus, les mesures prises en matière dassistance éducative et celles prises sur le fondement de lordonnance du 2 février 1945 procèdent de principes communs, tel que lintégration des valeurs éducatives, le respect des normes sociales et linsertion.
Enfin, la connaissance du terrain et des partenaires institutionnels que lassistance éducative confère au juge des mineurs est un vecteur defficacité évident lorsquil intervient en matière pénale, sachant que cela permet déviter que les intervenants sociaux et éducatifs naient plusieurs interlocuteurs judiciaires pour un même mineur.
Lexamen des dispositifs étrangers a également dissuadé la commission de sorienter vers une scission des compétences civiles et pénales.
En effet, le système allemand qui prévoit une distinction entre le juge chargé des questions familiales compétent en matière dassistance éducative et le juge des enfants centré sur laction pénale présente des inconvénients majeurs. Sa principale limite réside dans la lourdeur institutionnelle, les passerelles entre ces deux magistrats étant insuffisantes pour assurer une continuité dans le parcours des mineurs qui sont en danger et qui commettent des infractions. Ce dysfonctionnement est régulièrement dénoncé par les magistrats allemands.
A linverse, le juge de la jeunesse québécois est investi de la même double compétence que son homologue français ce qui est considéré comme permettant une prise en charge globale et efficace des mineurs en difficultés.
Enfin, le système hollandais, qui avait abandonné la double compétence, fait le même constat que la justice allemande, la double compétence ayant déjà été rétablie dans certains tribunaux.
Clarification des missions civiles et pénales du juge.
La commission a proposé que le caractère pénal des décisions prises en réponse à un acte de délinquance soit plus clairement affirmé.
Cest dans cette perspective que labandon de lappellation de mesures éducatives a été proposé en matière pénale, le terme de sanctions éducatives lui étant préféré (voir supra). Cest également dans cette logique que la commission a choisi dencadrer plus strictement, notamment dans le temps, les actions déducation ordonnées dans le cadre pénal, le principe général de légalité des délits et des peines ayant vocation à sappliquer dans ce domaine (voir infra).
Rééquilibrage des missions du magistrat entre assistance éducative et délinquance des mineurs
Sur proposition de lUnion Syndicale des Magistrats, les membres de la commission se sont interrogés sur la possibilité de donner les moyens aux magistrats de rééquilibrer le partage de leur temps entre lassistance éducative et la délinquance des mineurs.
Ont notamment été évoqués au cours des débats le transfert au juge des tutelles du contentieux des tutelles aux prestations familiales et la suppression de la possibilité pour le juge des mineurs de se saisir doffice en matière dassistance éducative.
Cependant, il est apparu que la tutelle aux prestations familiales « enfants », devenue depuis la loi n°2007-293 du 5 mars 2007, mesure judiciaire daide à la gestion du budget familial et intégrée dans le Code civil, constituait une véritable mesure dassistance éducative. Il est dès lors apparu contre-productif de revenir sur cette évolution.
De la même manière la suppression de la possibilité ouverte au juge des enfants de se saisir doffice na pas semblé opportune, cette pratique demeurant marginale et correspondant le plus souvent à la volonté des magistrats :
dintervenir rapidement dans des situations manifestement dégradées pour lesquelles les circuits classiques de saisine nont pas fonctionné,
détendre leur intervention à lensemble dune fratrie lorsquune procédure pénale ou civile relative à un mineur a révélé une situation de danger affectant lensemble de la cellule familiale.
Par ailleurs, les membres de la commission ont constaté que la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de lenfance avait modifié fortement les champs de compétence des conseils généraux et de lautorité judiciaire en matière de protection de lenfance dans lobjectif de moins recourir à la procédure judiciaire dassistance éducative.
Il a été évoqué que cette évolution législative en recentrant le juge sur un type spécifique de mission, à savoir lintervention dans un cadre de contrainte possible que ne peut utiliser le conseil général, devrait pouvoir lui permettre de consacrer davantage de temps au volet pénal de ses attributions.
La déjudiciarisation dune partie du traitement des actes de délinquance commis par les mineurs (voir infra) devrait participer du même mouvement.
Enfin, il est important de constater que si la procédure dassistance éducative est dores et déjà encadrée par des délais qui simposent au juge (délai de six mois pour juger, fixation dune durée des décisions, révision régulière des décisions), ce nest pas le cas du droit pénal des mineurs. Ainsi, le juge ira naturellement traiter les procédures dont le non respect des délais peut entrainer des conséquences importantes pour les mineurs ou pour la validité de la procédure. Fixer des délais, des durées en matière pénale est une démarche essentielle qui aura sans doute pour effet de rééquilibrer le temps consacré à lassistance éducative et aux procédures pénales (voir infra).
Proposition 14 : Maintien de la double compétence du juge des mineurs en matière civile et pénale.
Dans un souci de cohérence, la commission suggère détendre la nouvelle appellation de juge des mineurs au magistrat statuant en assistance éducative.
Prolongement de cette double compétence : une organisation non spécialisée des collaborateurs du juge des mineurs.
Dans le prolongement de cette réflexion, la commission sest interrogée sur la possibilité de préconiser une organisation similaire du greffe du juge des mineurs.
Il est en effet apparu que, dans de nombreuses juridictions, les collaborateurs du magistrat étaient de fait spécialisés dans des attributions exclusivement civiles ou pénales : le greffier du cabinet étant plutôt celui de lassistance éducative et les tâches pénales étant le plus souvent exécutées par un pôle commun aux différents cabinets regroupant plusieurs fonctionnaires.
Entendue par la commission, Mme GUILLOT, greffière - chef de pôle au tribunal pour enfants de Melun, a indiqué quelle avait connu ce type dorganisation lors de sa prise de fonctions. Elle a exposé que les fonctionnaires du service se répartissaient alors sur la base dune distinction entre greffe civil et greffe pénal, le greffier de cabinet gérant les dossiers dassistance éducative et tenant les audiences pénales en chambre du conseil sans rédaction des jugements. Le tribunal pour enfants connaissait alors un retard très lourd de rédaction des décisions et un engorgement important de laudiencement.
Mme GUILLOT a expliqué quelle avait décidé de fusionner les pôles civil et pénal, ce qui avait permis, après laffectation de deux équivalents temps plein, dattribuer deux greffiers à chaque cabinet de juge des enfants.
Elle a souligné que cette modification sétait traduite par un supplément dintérêt pour les personnels et un gain defficacité pour le pôle. Elle a également indiqué que cette refonte avait permis quun greffier soit systématiquement présent dans les cabinets, quil soit polyvalent et puisse dès lors répondre à toutes les interrogations du public sur des plages horaires plus larges.
Elle a précisé quà effectif plein, le greffier assistait aux audiences dassistance éducative conformément aux dispositions légales ce qui se traduisait par un véritable gain de temps, la décision étant dictée dans le prolongement de laudience.
Par ailleurs, elle a indiqué que cette organisation permettait que les greffiers du pôle assument la charge dun bureau dexécution des peines ouvert après chaque audience pénale.
Pour conclure, Mme GUILLOT a souligné que depuis cette réorganisation les décisions étaient frappées dans les huit jours de leur prononcé et que le délai daudiencement des affaires traitées par convocation par officier de police judiciaire sétait considérablement réduit.
A la suite de cette intervention, il est apparu aux membres de la commission quune organisation des collaborateurs du juge des mineurs recentrée sur son cabinet, ceux-ci partageant la double compétence civile et pénale du magistrat, était une solution préférable à celle de la spécialisation des fonctionnaires.
Par ailleurs, plusieurs membres ont souligné que la présence de deux fonctionnaires par cabinet constituerait une amélioration sensible du dispositif existant, la situation actuelle en termes deffectifs étant aujourdhui particulièrement sinistrée.
Lattribution de deux greffiers à chaque cabinet de juge des mineurs est cependant apparue irréaliste au vu des moyens humains disponibles. En revanche, lallocation dun doublon greffier/ fonctionnaire de catégorie C par cabinet a semblé adaptée aux tâches susceptibles de leur être confiées.
Proposition 14 (suite) : Affectation de deux fonctionnaires à chaque cabinet de juge des mineurs dont au moins un greffier, ces derniers, non spécialisés, pouvant intervenir tant en matière civile que pénale.
Par lélaboration dun code dédié énonçant les principes de la justice pénale des mineurs, et par la clarification du cadre juridique, la commission sest dotée des outils nécessaires pour réfléchir à ladaptation du dispositif en vigueur. Ainsi dans un second temps, a-t-elle cherché à décliner des propositions innovantes visant à favoriser ladéquation du contenu des réponses à lévolution de la délinquance des mineurs.
Une justice pénale des mineurs adaptée à l'évolution de la délinquance
Au-delà dun seul objectif de lisibilité, la commission sest donné lambition daméliorer ladaptation du droit applicable aux mineurs quil concerne.
Cette volonté dadaptation sentend non seulement comme le souci de prendre en considération lévolution récente dune délinquance souvent plus violente et plus réitérée mais aussi comme le souhait de répondre aux caractéristiques constantes dune population spécifique.
Ainsi, la commission sest attachée à prendre en considération la psychologie particulière des mineurs et notamment leur qualité dêtres en devenir, tout à la fois prompts à contourner la loi et demandeurs dun rappel du cadre.
Il a dès lors semblé que linstitution devait intégrer ces différentes dimensions en actant notamment que chaque infraction appelait une réponse systématique, compréhensible, progressive et rapide, traduisant le souci de lensemble de la société pour le mineur et lacte quil a commis.
Dans cette perspective, les réflexions de la commission se sont dabord organisées autour de la nécessité de la réponse à tout acte de délinquance (1).
Dans un second temps et dans la continuité de sa réflexion initiale sur la lisibilité du droit, la commission a cherché à garantir la cohérence du dispositif (2).
Enfin, parce que lappréhension du temps par un mineur nest pas celle dun adulte, la commission a souhaité insister sur lexigence de rapidité de la réponse pénale (3).
Nécessité d'une réponse systématique
Le principe dune réponse systématique à tout acte de délinquance a été régulièrement rappelé par les circulaires daction publique. Il sest dores et déjà concrétisé par une augmentation très nette du taux de réponse pénale. Le rôle du parquet est alors essentiel pour organiser une orientation cohérente et progressive des procédures.
La commission souligne quelle est attachée à ce que la gestion des flux de procédure ne soit pas un objectif prioritaire de ce traitement (voir supra).
Au cours des débats, il est apparu que cette nécessité de répondre à chaque infraction devait non seulement traduire la réprobation de la société face à un comportement qui vient questionner les règles quelle pose mais aussi et peut être surtout la « préoccupation » pour le mineur que son passage à lacte doit faire naître.
Ainsi que le souligne le Professeur Jeammet, la réponse de linstitution doit en effet être « à la mesure de limportance accordée au jeune et de sa valeur potentielle » parce quelle est aussi la traduction lisible de lintérêt quon lui porte.
Dès lors, sil faut acter qu'il est inacceptable qu'une infraction commise par un mineur n'entraîne aucune réaction, cela ne signifie pas obligatoirement une pénalisation automatique de la réponse. En effet, si cest lensemble de la société qui se trouve interpellée par la transgression constatée, cest également le corps social dans son entier qui porte la responsabilité de la réponse apportée.
La réponse aux actes de délinquance commis par un mineur doit intégrer une logique de complémentarité entre les protecteurs naturels du mineur que sont ses responsables légaux, le corps social directement concerné par lacte commis et lautorité judiciaire.
Dans cette perspective, la commission a souhaité favoriser limplication de la société civile notamment en lui conférant une nouvelle compétence de traitement des actes de délinquance les moins graves commis par des mineurs non connus (1).
Par ailleurs, la commission propose de renforcer limplication des responsables légaux du mineur en les associant davantage à lensemble du processus judiciaire (2).
Enfin, la commission a tenté par une série de propositions très concrètes dintégrer la prise en considération des intérêts des victimes comme indissociable de la nécessité de la réponse à tout acte de délinquance commis par un mineur (3).
Une réponse associant davantage la société civile
Dans sa contribution aux travaux de la commission, la fédération Citoyens et justice indique : « Chaque professionnel et chaque citoyen détient une responsabilité sinon sur la cause tout au moins sur le traitement de la responsabilité pénale. (
) Nous proposons que la délinquance des mineurs devienne une grande cause nationale car son traitement concerne la société toute entière, au-delà des parents, des enseignants, des forces de lordre, des magistrats et des travailleurs sociaux ».
En effet, il semble essentiel dassocier davantage la société civile au traitement de la délinquance des mineurs, notamment parce que linsertion du mineur dans le monde où il vit est un objectif de la réponse qui lui est apportée. Ce type de réponse permet également de faire évoluer les représentations de la société sur les mineurs délinquants.
Au regard de cette réalité, la commission préconise dassocier la société civile au traitement des premiers actes de délinquance les moins graves (1) et dimpliquer davantage ses membres dans la mise en uvre de mesures alternatives à lincarcération (2).
Instauration dun traitement de proximité de la première infraction.
Depuis plusieurs années, la prise de conscience de la nécessité de répondre systématiquement aux infractions commises par les mineurs sest traduite par une amélioration sensible du taux de réponses pénales. Si on ne peut que se féliciter de cet état de fait, on constate cependant quil saccompagne parfois chez les mineurs dune perte du sens de lintervention judiciaire, linstitution étant désormais saisie de faits minimes, qualifiables pénalement certes, mais relevant plutôt du registre des incivilités.
Néanmoins, la société civile ne peut pas se désintéresser de ces agissements ni se contenter de renvoyer aux seuls titulaires de lautorité parentale, souvent démunis, lentière responsabilité de leur prise en charge.
La commission sest dès lors interrogée sur la possibilité de mettre en uvre un traitement de proximité de certains actes de délinquance.
Cohérence avec nos engagements internationaux :
Cette réflexion sest inscrite dans la perspective de nos engagements internationaux qui nous invitent à traiter en premier lieu la délinquance des mineurs dans un cadre extra-judiciaire. En effet, aux termes de larticle 40.3.b) de la convention internationale des droits de lenfant : les états doivent sefforcer « de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter les enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés. » De la même manière larticle 11 des règles de Beijing dispose que « On sattachera, dans toute la mesure du possible, à traiter le cas des délinquants juvéniles en évitant le recours à une procédure judiciaire devant lautorité compétente (
) ».
Apports du droit comparé :
Les exemples étrangers incitent également à réfléchir en ce sens.
Ainsi, au Québec, les premiers actes de délinquance commis par des mineurs sont prioritairement traités sans recours à linstitution judiciaire, les services denquête pouvant, lorsque les faits sont reconnus, procéder à un avertissement ou renvoyer le mineur vers un programme adapté de prise en charge.
En Angleterre, la loi sur la justice criminelle de 1999 a créé une mesure de renvoi automatique immédiat des mineurs délinquants primaires qui reconnaissent les faits devant une commission appelée « youth offender team ».
Aux Pays-Bas, la police peut proposer au mineur délinquant primaire ou peu connu de 12 à 17 ans ayant commis des actes de faible gravité de respecter un accord par le biais dun bureau Halt.
Processus amorcé par la loi du 5 mars 2007
La loi sur la prévention de la délinquance a dores et déjà donné au maire un rôle de prise en charge non judiciaire de certains actes de délinquance.
Ainsi, le « conseil des droits et devoirs des familles » présidé par le maire et comprenant des représentants de lEtat et des collectivités territoriales ainsi que des personnes uvrant dans les domaines de laction sociale, sanitaire et éducative de linsertion et de la prévention de la délinquance a pour mission : «dentendre une famille, de linformer de ses droits et devoirs envers lenfant et de lui adresser des recommandations destinées à prévenir des comportements susceptibles de mettre lenfant en danger ou de causer des troubles pour autrui dexaminer avec la famille les mesures daide à lexercice de la fonction parentale susceptibles de lui être proposées et lopportunité dinformer les professionnels de laction sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des engagements quelle a pris dans le cadre dun contrat de responsabilité».
Ce conseil est consulté lorsque le maire envisage un accompagnement parental « lorsque lordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou dassiduité scolaire dun mineur ». Cet accompagnement consiste en un « suivi individualisé au travers dactions de conseil et de soutien à la fonction éducative ».
Au terme de laccompagnement, les parents reçoivent une attestation comportant « leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à lexercice de lautorité parentale ».
Le conseil des droits et devoirs des familles peut également proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue dune mesure daccompagnement en économie familiale « lorsque le suivi social et les informations portées à sa connaissance font apparaître que la situation dune famille ou dun foyer est de nature à compromettre léducation des enfants, la stabilité familiale et quelle a des conséquences pour la tranquillité ou la sécurité publique ».
Par ailleurs, le maire peut procéder verbalement au rappel à lordre dun mineur qui commettrait des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques.
Dans lensemble de ce dispositif, les faits qui font lobjet de ces rappels verbaux ne sont pas constitutifs dinfraction, ce qui constitue la différence principale avec le dispositif prévu par la commission (voir infra).
Création dune nouvelle structure à la composition repensée et aux pouvoirs renforcés
Les limites du dispositif existant, dont les intéressés se sont en létat peu saisis, ont incité la commission à repenser la possibilité dun traitement de proximité des infractions commises par les mineurs.
La composition de cette nouvelle structure a fait débat au sein de la commission. Les travaux sur ce point ont été guidés par une volonté affirmée de dépasser les limites de lexistant et de mieux articuler les dispositifs de prévention nés des lois protection de lenfance et prévention de la délinquance du 5 mars 2007.
La commission a ainsi évoqué la possibilité de rattacher cette nouvelle instance aux départements, les conseils généraux étant dores et déjà compétents en matière de protection de lenfance et habitués à la collaboration avec linstitution judiciaire.
Il a également été envisagé un rattachement aux maisons de la justice et du droit, ce qui aurait présenté lavantage de limiter le risque dinterférence avec le principe de libre administration des collectivités locales puisque les maisons de la justice et du droit sont actuellement placées sous lautorité des chefs de tribunaux de grande instance dans le ressort desquels elles sont situées.
Ces deux possibilités nont pas été retenues.
La commission a en effet considéré que léchelon communal était le plus pertinent pour la mise en place de cette nouvelle instance.
Il a ainsi été proposé quelle soit une émanation des conseils locaux ou intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ce qui présenterait lavantage important de ne pas créer une nouvelle structure et de faire travailler ensemble des personnes qui en ont déjà lhabitude.
Contrairement aux conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, cette structure naurait pas vocation à intervenir sur des dossiers généraux mais à sintéresser à des situations individuelles.
Il a été proposé que pour les communes qui ne disposent pas de conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, linstitution nétant obligatoire que dans les communes de plus de 10.000 habitants, cette cellule puisse être mise en place, soit par linstauration dun conseil intercommunal, soit sur impulsion du conseil général.
Ces commissions chargées dune mission générale de traitement de proximité du premier acte de délinquance pourraient décider, du fait des pouvoirs des différents membres :
- de saisir les services de laide sociale à lenfance en cas daccord des parents pour une aide éducative,
- de favoriser une scolarisation ou un soutien scolaire adapté (en lien avec les procédures de réussite éducative et de veille éducative),
- de demander lindemnisation de la victime, le cas échéant par le biais dune réparation directe du dommage résultant de linfraction, et de vérifier sa réalité,
- de proposer une médiation familiale.
Il ne sagirait donc pas de créer de nouveaux pouvoirs mais de centraliser des compétences qui existent déjà en les organisant de manière concertée dans un cadre pluridisciplinaire.
Le mineur pourrait être assisté dun avocat qui ne serait cependant pas obligatoire. En outre, les titulaires de lautorité parentale devraient être systématiquement convoqués et associés aux propositions et à leur mise en uvre.
Proposition 16 : Déjudiciarisation de la première infraction.
Afin dassocier davantage la société civile au traitement de la délinquance, la commission propose que la réponse au premier acte de délinquance puisse être confiée, à linitiative du parquet, à une instance ad hoc, émanation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Dans ce cas, le parquet classe sans suite la procédure à lissue dun rapport de prise en charge transmis par cette instance.
Implication renforcée de la société civile dans la mise en oeuvre des mesures de réparation ou des peines de travail dintérêt général
La mise en uvre dun certain nombre dalternatives aux poursuites, de sanctions ou de peines alternatives à lincarcération souffre aujourdhui du manque de places disponibles pour accueillir les mineurs.
Dans la perspective ouverte par les travaux de la commission des lois, la commission sest interrogée sur la possibilité de « confier à un correspondant de la protection judiciaire de la jeunesse la recherche de partenariats avec les collectivités locales ou le secteur associatif, pour permettre le développement des mesures de réparation, du travail dintérêt général, du stage de citoyenneté et des stages de sensibilisation ».
Si les principes didentification plus claire dune fonction dinterface partenarial et dassociation de tiers à la recherche de lieux dexécution de certaines mesures ont retenu toute lattention des membres de la commission, le statut de ce correspondant a en revanche été débattu.
Il est en effet apparu intéressant dans lobjectif de concentrer laction de la protection judiciaire de la jeunesse sur la prise en charge des mineurs de favoriser limplication dacteurs extérieurs dans lexécution de missions non strictement éducatives.
La prise en charge éducative des mineurs délinquants requiert une professionnalisation affirmée des intervenants, exigence qui a dailleurs contribué à la disparition de fait du champ de lintervention éducative au pénal des délégués bénévoles prévus par lordonnance du 2 février 1945. En revanche, pour des tâches moins spécifiques, lassociation des compétences particulières de certains membres de la société civile constituerait une plus-value intéressante pour la protection judiciaire de la jeunesse.
Au surplus, ainsi que le souligne lassociation Citoyens et justice, limplication dacteurs de la société civile dans le dispositif de prise en charge de mineurs délinquants contribue à modifier les représentations sociales en vigueur, les personnes associées se rendant compte que le mineur quon leur confie et qui a parfois commis un acte grave est plus souvent un jeune en difficulté quun irréductible délinquant.
Lhypothèse développée par le rapport de la commission des lois dun correspondant unique travaillant en lien avec le directeur départemental et les éducateurs et rémunéré sur la base de vacations conformément à ce qui existe pour les délégués du procureur a cependant semblé peu opportune aux membres de la commission, le risque dune opacification des compétences des uns et des autres étant notamment évoqué.
La commission a pensé préférable de sengager dans la voie de la constitution dun vivier de bénévoles, notamment de retraités, qui pourraient ponctuellement mettre leur carnet dadresses à la disposition de la protection judiciaire de la jeunesse.
Proposition 17 : Implication de la société civile.
La commission préconise de permettre à des bénévoles dêtre associés à la recherche de postes de travail dintérêt général et de réparation.
Le constat de la pénurie de places disponibles dans certains secteurs géographiques a également conduit les membres de la commission à réfléchir à la possibilité dimposer à certaines structures participant à une mission de service public daccueillir des mineurs exécutant des peines de travail dintérêt général ou des mesures de réparation.
Une telle possibilité permettrait une réaffirmation symbolique du fait que le relèvement éducatif des mineurs délinquants intéresse lensemble de la société civile et plus encore les structures publiques émanant de lEtat.
Par ailleurs, le fait dêtre associés concrètement à lexercice dune mission dintérêt général peut avoir un sens éducatif certain pour des mineurs qui nont pas nécessairement conscience des conséquences de leurs actes pour la victime et pour la société.
En effet, cette participation doit également permettre de favoriser le processus de responsabilisation du mineur en le reconnaissant comme acteur social capable dactes positifs vis-à-vis de la société.
Proposition 17 (suite) : Instauration dune obligation pour certaines structures participant à une mission de service public daccueillir des mineurs exécutant des travaux dintérêt général ou des mesures de réparation (SNCF, RATP ou administrations publiques
).
Une réponse associant davantage les civilement responsables
Dans la continuité des engagements internationaux de la France, la commission a souhaité faire de limplication des civilement responsables un principe fondamental du droit pénal applicable aux mineurs (voir supra).
Soucieux de ne pas se contenter de déclarations dintention purement formelles, les membres de la commission se sont attachés à décliner ce principe général, sous la forme de propositions concrètes visant à impliquer les parents dans le processus judiciaire en les restaurant dans leur responsabilité de titulaires de lautorité parentale.
Cette responsabilisation se traduit dabord par une meilleure information des intéressés sur leurs droits et devoirs (1), par un rappel de leur rôle de protecteurs naturels du mineur y compris lorsque celui-ci a commis une infraction (2), par une association plus directe aux décisions les concernant (3), mais également, le cas échéant, par la possibilité de sanctionner leur carence (4).
Information améliorée des parents sur le déroulement de la procédure pénale
Les différents professionnels amenés à intervenir auprès des mineurs et de leur famille déplorent leur manque de connaissance de la réalité de la procédure pénale.
Cet état de fait contribue à ce que le déroulement du procès pénal soit davantage subi quagi par les civilement responsables quil convient de mieux mobiliser.
Si la simplification du droit applicable, préconisée par ailleurs par la commission, devrait faciliter sa compréhension, il nen demeure pas moins quil est important de permettre aux parents dun mineur mis en cause de comprendre ce que risque concrètement leur enfant et ce quils peuvent utilement mettre en uvre pour laccompagner.
Lexemple québécois est à cet égard particulièrement instructif, les parents des mineurs mis en cause étant systématiquement destinataires dune plaquette rédigée en termes clairs exposant de manière concrète mais détaillée, la procédure judiciaire et leur rôle dans celle-ci..
Lunion nationale des familles recommande ainsi la création dun livret daccompagnement des familles confrontées à la délinquance dun de leurs enfants.
Proposition 18 : Meilleure information des parents du déroulement de la procédure pénale.
La commission préconise la réalisation sur ce modèle dune plaquette permettant dinformer les parents en des termes simples de la suite de la procédure concernant leur enfant ainsi que de leur rôle dans celle-ci.
Celle-ci, qui pourrait être intitulée « Mon enfant a commis une infraction. Que va-t-il se passer ? », exposerait brièvement les grandes étapes de la procédure (enquête, alternatives aux poursuites, avertissement final, procédure judiciaire, mesures pré-sentencielles, jugement, sanctions et peines encourues, exécution et aménagement
) ainsi que les droits et devoirs des parents (présence aux audiences, notification des décisions, droit de recours, responsabilité civile, rôle des assureurs, sanctions encourues en cas de défaillance
).
Dans une même logique dinformation systématique des titulaires de lautorité parentale, la commission préconise également la notification de lensemble des décisions concernant un mineur à ses civilement responsables.
Maintien du principe de la remise à parents sous une nouvelle appellation et sous des conditions de prononcé différentes
Le sens de la mesure éducative de remise à parents a suscité des interrogations réelles chez plusieurs membres de la commission, son caractère trop souvent purement formel étant dénoncé par certains.
Cependant, plusieurs membres de la commission ont indiqué que cette décision peut avoir un sens dès lors quelle répond à la nécessité clairement explicitée de restaurer dans leur autorité les personnes ayant la responsabilité de léducation du mineur.
En effet, le choix dune telle sanction doit traduire le principe de complémentarité de lintervention judiciaire par rapport à celle des responsables naturels du mineur. La prononcer doit donc permettre aussi de renvoyer les personnes ayant la garde dun mineur à leur responsabilité en leur signifiant quils sont les premiers concernés par lacte commis et par sa prise en charge en termes déducation, de sanction et dindemnisation des victimes. En pratique, il est constaté par les juges des enfants que certains parents ont dès la fin de la garde à vue mis en place les réponses quils estimaient justifiées avant toute intervention judiciaire (suppression des sorties, du téléphone portable, de largent de poche, scolarisation en internat scolaire
).
Elle peut dès lors constituer un moyen supplémentaire de « valider » les qualités éducatives des parents en les confortant ou de responsabiliser des adultes entourant le mineur.
Proposition 19 : Revalorisation de la remise à parents.
Afin de marquer la solennité qui doit nécessairement accompagner le prononcé dune telle sanction, la commission préconise un changement terminologique, lappellation « remise judiciaire à parent(s) et/ou à personne(s) ayant la garde du mineur » étant proposée (voir supra et infra). Par ailleurs, afin de rendre son contenu plus lisible, elle devrait être légalement subordonnée à la présence à laudience des titulaires de lautorité parentale et/ou du gardien du mineur et saccompagner dune explication par le magistrat sur son sens réel et dun travail à laudience sur la restauration du lien éducatif.
Introduction des jugements contradictoires à signifier à légard des civilement responsables
Sur proposition dun membre de la commission, la possibilité de modifier la qualification des jugements rendus à lencontre des civilement responsables lorsque ceux-ci sont absents à laudience et que le tribunal a la preuve quils ont effectivement été touchés à personne a été débattue.
En effet, en létat du droit, il résulte de lapplication de larticle 487 du code de procédure pénale que les civilement responsables, absents à laudience, bénéficient dun jugement rendu par défaut et ce alors même quils ont été directement avisés des date et lieu de laudience. La voie de lopposition leur est donc ouverte, un nouveau procès devant la même juridiction étant possible. Cette faculté lorsquelle est mise en uvre est donc génératrice de nouveaux délais et impose une seconde audience au cours de laquelle la totalité du dossier est rejugée.
Or, concernant le mis en cause, les dispositions de larticle 410 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoient que le prévenu non comparant et non excusé sil a été régulièrement cité à personne ou sil a eu connaissance de la citation régulière le concernant, est jugé par jugement contradictoire à signifier.
Il est apparu aux membres de la commission quaucun argument de fond ne sopposait à lextension de ce dispositif aux civilement responsables, ce qui simplifierait au demeurant les qualifications applicables en la matière.
Proposition 20 : Introduction du jugement contradictoire à signifier à légard des civilement responsables.
Afin de responsabiliser les parents, de les associer plus clairement aux enjeux de laudience et du jugement et de favoriser leur présence effective lors des débats, la commission propose de qualifier les jugements de « contradictoires à signifier » lorsque les civilement responsables ont été régulièrement cités à personne et quils nont pas comparu sans fournir dexcuse valable.
Création dune infraction de non-comparution à laudience des civilement responsables
Principe dune sanction de labsence à laudience des civilement responsables : une possibilité largement débattue et finalement adoptée
Dans la perspective des propositions précédentes et notamment dans une logique daffirmation renforcée des droits et devoirs des parents, la possibilité de sanctionner ceux qui ne comparaîtraient pas à laudience de jugement a été longuement débattue.
Cependant pour plusieurs membres de la commission, lopportunité de cette sanction nétait pas évidente. En effet, certains ont estimé que lon risquait ainsi dinciter le mineur et ses parents à faire front commun contre linstitution.
Dautres ont souligné que le travail éducatif avec des parents qui ne faisaient pas dinitiative leffort de se rendre aux audiences était bien souvent voué à léchec et que les inciter à sy présenter par crainte dune sanction pouvait conduire à une présence de façade sans implication réelle de leur part. Lutilité du dispositif leur semblait dès lors limitée.
Par ailleurs, leffet incitatif de cette possibilité de sanction a semblé relativement marginal à certains participants.
Cependant, pour dautres cet effet incitatif même minime doit être recherché, cette faculté apparaissant comme lultime levier susceptible dêtre actionné pour responsabiliser les civilement responsables et favoriser leur rôle daccompagnement auprès du mineur.
En définitive, les membres de la commission ont estimé que les avantages dun tel système étaient supérieurs à ses inconvénients et ont adopté le principe dune sanction possible de labsence à laudience des civilement responsables.
Ils ont cependant souhaité insister sur le caractère facultatif de cette possibilité de sanction, son prononcé systématique étant manifestement contre-productif au regard de la diversité de situations familiales susceptibles dêtre rencontrées.
Le principe de cette possibilité de sanction étant adopté, les membres de la commission se sont interrogés sur sa mise en uvre concrète en explorant plusieurs pistes de réflexion.
Amendes civiles : une possibilité peu utilisée et inadaptée
Aux termes de larticle 10-1 de lordonnance du 2 février 1945, lorsquils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge dinstruction, le tribunal pour enfants ou la cour dassises des mineurs, les représentants légaux du mineur qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.750 euros.
Cette possibilité reste cependant peu utilisée par les magistrats qui lestiment peu adaptée.
En effet, le caractère peu contradictoire de la procédure prive les protagonistes du débat qui devrait sinstaurer sur les causes de leur carence et interdit au magistrat de leur exposer les enjeux éducatifs qui président à leur obligation de présence.
Par ailleurs, la sanction prévue semble peu appropriée à lobjectif visé, son caractère éducatif étant inexistant et le prononcé dune simple amende étant particulièrement inadéquat dans des familles dont les ressources financières sont bien souvent limitées.
Limites de larticle 227-17 du code pénal
En application de larticle 227-17 du code pénal, « le fait par le père ou la mère de se soustraire sans motif légitime à ses obligations au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou léducation de son enfant mineur est puni de deux ans demprisonnement et de 30.000 euros damende. »
En létat du droit, labsence des parents aux audiences concernant leur enfant donne parfois lieu à la mise en uvre de poursuites du parquet sur ce fondement.
Cependant au regard de la réalité de lincrimination, seules des absences réitérées de parents « conscients de se soustraire à (
) leurs obligations légales au point de compromettre (
) la moralité de (
) leur enfant mineur » peuvent permettre une condamnation.
En outre, le texte légal dune portée très générale et permettant de poursuivre par ailleurs des faits dune gravité bien supérieure, semble peu adapté aux enjeux et risque dinduire une stigmatisation trop forte des intéressés.
Au regard de ce qui précède la commission a préféré préconisé la création dune nouvelle infraction.
Création dune infraction distincte de non comparution à laudience
En matière pénale, le refus dun témoin de comparaître, de prêter serment ou de déposer devant le juge dinstruction ou les juridictions de jugement caractérise une infraction pénale particulière.
La commission a estimé opportun de prévoir un dispositif similaire pour les responsables légaux qui ne comparaîtraient pas lors dune procédure mettant en cause leur enfant.
En effet, si, dans un souci de favoriser la manifestation de la vérité, le législateur a estimé nécessaire de pénaliser le défaut de comparution de témoins pourtant bien souvent étrangers à la procédure, il est apparu à la commission que la présence des parents, parties prenantes au travail éducatif, auprès de leur enfant mineur était un objectif suffisamment important pour envisager également la sanction de leur carence.
Possibilité de sanctionner cette infraction par le prononcé de stages de parentalité
Le prononcé de certaines peines paraissant peu opportun au regard du but poursuivi, la commission a réfléchi à la possibilité de prévoir le recours à des stages de parentalité qui pourraient être ordonnés comme alternatives aux poursuites ou comme peines.
Le rapport de la direction générale de la gendarmerie nationale évoque en effet lutilité de ce type de mesure quil envisage davantage comme une mesure dassistance éducative contrainte que comme une sanction. Il suggère ainsi linstauration dun « stage de parentalité obligatoire (
) dune durée dun mois ou plus et composé de modules de formation ne pouvant excéder deux heures par jour. »
En létat, c SEQ "CHAPTER" \*Arabic 1es stages nés de la pratique de certains parquetsont été pour la première fois encouragés par la circulaire du 13 décembre 2002 relative à laction publique en matière de délinquance des mineurs.
Leur objectif est dapporter un soutien à la parentalité dans un cadre précis et limité dans temps. Cette intervention nécessairement pluridisciplinaire a vocation à informer les parents de leurs droits et devoirs et de leur permettre de montrer leur capacité à se ressaisir et à assumer leurs responsabilités à légard de leurs enfants. Il sagit dun travail visant à étayer la fonction parentale, sans remise en question de lautorité parentale.
Proposition 21 : Responsabilisation des parents non comparants.
La commission recommande la suppression des amendes civiles de larticle 10-1 de lordonnance du 2 février 1945 et la création dune infraction de non comparution dont la poursuite serait laissée à linitiative du parquet et qui pourrait notamment être sanctionnée par des alternatives ou des peines de stages de parentalité.
Une réponse pénale intégrant davantage les victimes
Amélioration de la situation des victimes
de laccueil et de linformation des victimes
Entendu par la commission, M. HEDERER, directeur général de lassociation daide aux victimes et dactions du champ judiciaire de lEure sest fait lécho de la plainte des victimes quant aux difficultés rencontrées au cours de la procédure pénale.
Il a souligné la nécessité de les informer davantage et plus rapidement et de les prendre en considération dans lensemble du processus judiciaire y compris dans lhypothèse de mise en uvre dune mesure alternative aux poursuites. Il a également indiqué que la complexité du système judiciaire était un obstacle à la bonne information des victimes. A cet égard, il a préconisé que lorientation vers une association daide aux victimes soit systématique et effective.
Il a ajouté que paradoxalement laccélération des procédures allait bien souvent à lencontre de lintérêt des victimes. Ces dernières sont parfois informées de laudience par le biais dun simple message téléphonique dont elles nont pas le temps de prendre connaissance et lorsquelles sont présentes, le temps leur fait défaut pour avoir utilement recours à un avocat.
Lensemble des membres de la commission a partagé cette analyse. Ont notamment été mises en exergue la promiscuité auteur/victime dans la salle dattente avant laudience et la longueur de lattente des victimes lorsque les audiences se poursuivent tardivement. A cet égard, la commission a envisagé de préconiser la généralisation des convocations à horaires différenciés. Plusieurs membres ont noté toutefois que cette solution ne permettait pas de résoudre lensemble des difficultés, le tribunal pouvant alors toujours se trouver confronté à labsence dune ou de plusieurs parties rendant impossible lexamen du dossier.
Les membres de la commission ont par ailleurs souhaité rappeler que la simplification du droit préconisée par le présent rapport devrait faciliter la compréhension par les victimes des enjeux de la procédure applicable.
Les brochures dinformation destinées aux victimes dans le dispositif québécois ont par ailleurs été citées, la commission envisageant de sen inspirer afin de proposer la réalisation dune plaquette sur les droits des victimes qui leur serait systématiquement remise lors du dépôt de plainte.
La commission a par ailleurs insisté sur le fait que laccélération raisonnée de la procédure et notamment la possibilité dorganiser une césure entre décision sur la culpabilité et les intérêts civils et prononcé de la sanction devrait permettre aux victimes dêtre indemnisées plus rapidement, tout en évitant lécueil dune comparution immédiate ne permettant pas leur présence effective.
.
Proposition 22 : Amélioration de laccueil des victimes.
La commission préconise la réalisation dune plaquette dinformation sur les droits des victimes remise systématiquement à celles-ci lors du dépôt de plainte. Elle demande que les moyens nécessaires soient mis en uvre pour améliorer très concrètement leur accueil notamment par la création de salles dattente séparées dans les juridictions. Elle recommande également que le principe des convocations à horaires différenciés soit généralisé afin déviter une trop longue attente avant leur comparution à laudience.
Limitation du nombre daudiences auxquelles les victimes sont convoquées
Les règles de compétence actuellement en vigueur aboutissent parfois à un morcellement du traitement des procédures lorsque des faits connexes ont été commis par des majeurs et des mineurs ou lorsquun même mineur a commis des faits criminels antérieurement et postérieurement à son seizième anniversaire.
Si elle permet une déclinaison concrète du principe de spécialisation des juridictions, cette réalité peut se révéler dommageable en raison des risques de contrariété de décisions quelle génère et de la multiplication du nombre daudiences quelle engendre.
Il a notamment été observé que les victimes étaient ainsi contraintes dassister à plusieurs audiences successives.
Dans cette perspective, la commission a réfléchi à des possibilités de limiter, autant que faire se peut et sans porter atteinte au principe de spécialisation des intervenants, le nombre daudiences nécessaires au traitement de certaines affaires mixtes mettant en cause des mineurs et des majeurs ou des procédures impliquant un seul mineur ayant commis des faits sur une longue période.
Cette proposition était notamment portée par lunion syndicale des magistrats.
Ainsi le tribunal correctionnel pour mineurs dont la commission envisage la création pourra juger des affaires mixtes ce qui limitera le nombre daudiences auxquelles seront convoquées les victimes de faits de nature délictuelle commis en réunion par des mineurs et des majeurs (voir infra).
Pour les faits criminels, la commission a réfléchi à la possibilité de faire juger par une seule juridiction les faits connexes commis par un même mineur alors quil avait plus et moins de 16 ans.
En effet, en létat du droit, ceux-ci donnent lieu à deux procès, le premier devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle pour les faits commis avant le seizième anniversaire de lintéressé, le second par la cour dassises spécialement composée pour les faits commis postérieurement (en revanche, les faits commis par un mineur de plus de seize ans avant et après sa majorité peuvent être jugés au cours dune audience unique devant la cour dassises des mineurs).
La possibilité de traiter ces procédures dans le cadre du tribunal pour enfants a été évoquée, celle-ci semblant sinscrire dans le sens de la jurisprudence actuelle qui privilégie en létat lidée dune prorogation de compétence de la juridiction la plus spécialisée en faveur des mineurs les plus jeunes.
Cette possibilité na cependant pas été retenue. En effet, le cadre du tribunal pour enfants a semblé peu adapté aux exigences de solennité du jugement dun crime commis par un mineur de plus de 16 ans.
Il na pas semblé souhaitable détendre la compétence du tribunal pour enfants aux faits commis par un mineur de plus 16 ans, la composition élargie de la cour dassises à douze membres étant plus adaptée au jugement des faits les plus graves.
En outre, si le jugement dun mineur de plus de 16 ans par cette juridiction peut se justifier, il a semblé particulièrement inadapté de lui confier le jugement de faits commis dans la continuité par le même individu devenu majeur. Ainsi, cette hypothèse de compétence élargie du tribunal des mineurs laissait subsister le risque dun second procès dans lhypothèse de faits criminels commis sur une longue période et notamment après la majorité de laccusé.
Enfin, il est apparu à la plupart des membres de la commission que le jugement des crimes par un jury populaire devait demeurer le principe et quétendre aux mineurs de plus de seize ans lexception légale prévue pour les mineurs plus jeunes ne se justifiait pas.
En revanche, le caractère spécialisé de la cour dassises des mineurs ainsi que la plénitude de juridiction dont elle dispose qui lui permet de juger de faits commis par un même accusé antérieurement et postérieurement à sa majorité et des affaires mixtes mettant en cause des mineurs et des majeurs a été rappelé.
Cette réalité a conduit la commission à préconiser quelle traite des faits commis par un mineur avant et après ses seize ans si la décision de renvoi la saisie de lensemble de ces faits.
La commission a en revanche estimé que le principe de spécialisation ne lui permettait pas daller plus loin dans ses préconisations et notamment de proposer un traitement unifié des faits connexes ou commis en réunion par des mineurs de moins de 16 ans et des majeurs.
Proposition 26 : Jugement par la cour dassises des mineurs des crimes commis par un même mineur antérieurement et postérieurement à ses seize ans afin déviter plusieurs procès pour la victime.
Amélioration de lindemnisation des victimes
Nécessité pour les services enquêteurs de mentionner sur procès-verbal les références de lassureur des civilement responsables du mineur.
Les associations daide aux victimes ont souligné les difficultés rencontrées par les victimes pour obtenir lindemnisation de leur préjudice par lassurance responsabilité civile des responsables légaux. Il a notamment indiqué que les assureurs refusaient souvent, dans un premier temps, lindemnisation des victimes. Il a ajouté que régulièrement son association tentait de jouer un rôle de médiation entre victimes et assureurs.
A cet égard, un membre de la commission a indiqué quil serait intéressant de demander aux services denquête dobtenir le nom de lassureur des civilement responsables des mineurs mis en cause.
Dans le même sens, aux termes de la contribution écrite de deux membres de la commission, il a également été préconisé que les services de police ou de gendarmerie organisent le « recueil des coordonnées de la compagnie dassurance des parents du mineur mis en cause et de la victime avec échange de ces informations et rappel à tous les acteurs de lobligation daviser leur assureur dans les quinze jours ».
Cette possibilité a également été développée par les représentants du barreau auditionnés par la commission.
Il a été noté à cet égard que cette obligation existait dores et déjà aux termes de larticle 388-1 du code de procédure pénale pour les procédures dhomicide et de blessures involontaires. En effet, aux termes de cet article, « la personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué. »
Or, larticle L. 121-2 du code des assurances dispose que « l'assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 1384 alinéa 4 du code civil, les parents sont civilement responsables des dommages occasionnés par leurs enfants mineurs. En conséquence, l'assureur garantissant la responsabilité civile des parents est tenu d'indemniser la victime de faits dommageables commis par leurs enfants mineurs, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces derniers, le caractère volontaire des faits commis nétant aucunement exonératoire.
Dès lors, la spécificité du contentieux des infractions commises par des mineurs et limpossibilité pour les assureurs de sexonérer de leur responsabilité du fait du caractère volontaire des actes commis font du régime de responsabilité applicable un régime de quasi-responsabilité de plein droit comparable à ce qui existe en matière dinfractions involontaires. Il est ainsi apparu opportun détendre le dispositif prévu par larticle 388-1 du code de procédure pénale pour les infractions involontaires à la totalité des infractions commises par les mineurs.
En outre, la commission souligne lintérêt quil y aurait à faire préciser dans le cadre de lenquête lorganisme de sécurité sociale de la victime afin daccélérer son indemnisation. Cette disposition déborde la cadre strict du droit pénal des mineurs et mériterait un examen spécifique, par exemple dans le cadre des travaux du comité de réflexion sur la réforme du code de procédure pénale.
Proposition 23 : Extension à toutes les infractions commises par le mineur de lobligation pour les civilement responsables du mineur de fournir les références de leur assureur pour mention par les services enquêteurs dans le procès-verbal.
Obligation pour les assureurs des civilement responsables de proposer aux victimes une indemnisation dans un délai préfix.
Afin de favoriser une indemnisation effective et rapide des victimes et sur le modèle de ce que la loi du 5 juillet 1985 a instauré pour les accidents de la circulation, la commission a réfléchi à la possibilité dobliger les assureurs des civilement responsables à proposer rapidement une offre dindemnité.
Ainsi, dans les dossiers non contestés lorsque la matérialité de linfraction et limplication du mineur sont évidentes et que le dommage est aisément quantifiable, lassureur qui garantit la responsabilité civile des parents (ou des civilement responsables) pourrait être tenu de présenter à bref délai une offre dindemnisation motivée.
En cas de difficultés, il devrait présenter dans ce même délai une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Conformément à ce qui existe en matière daccidents de la circulation, le non respect de ces dispositions pourrait être sanctionné par une augmentation du taux des intérêts légaux à compter de lexpiration du délai préfix.
Sagissant dune procédure civile, ce dispositif pourrait concerner lensemble des mineurs indépendamment de leur âge et de la possibilité de voir engager leur responsabilité pénale. Il aurait donc notamment vocation à sappliquer aux mineurs de moins de 12 ans.
Proposition 24 : Obligation pour les assureurs des civilement responsables de proposer dans un délai préfix une indemnisation aux victimes.
La commission propose de prévoir une obligation pour les assureurs des civilement responsables des mineurs mis en cause, pour une infraction ou pour des faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction, de présenter dans un bref délai une offre dindemnisation motivée.
Maintien de la possibilité de saisir la commission dindemnisation des victimes dinfraction pour la réparation des faits commis par les mineurs de moins de 12 ans.
Le représentant des associations de défense des victimes sest fait écho de leurs inquiétudes quant à la fixation dun âge de la responsabilité pénale (voir supra) qui tendrait à faire disparaître du champ pénal les mineurs plus jeunes. Il a ainsi exposé quoutre la dimension symbolique du procès pénal dont elles se trouveraient de fait privées, elles rencontreraient davantage de difficultés à obtenir lindemnisation de leur préjudice.
Consciente des difficultés engendrées par un processus par ailleurs indispensable en raison de nos engagements internationaux (voir infra), la commission a souhaité rappeler que lindemnisation des victimes ne devait pas se trouver entravée par la fixation dun âge de responsabilité pénale.
Cest ainsi quelle a réfléchi à la création dun régime daudition des mineurs de moins de 12 ans mis en cause dans un cadre pénal (voir infra), le document la retraçant, dont la communication à la victime pourra être autorisée par le parquet, étant susceptible de faciliter ladministration de la preuve dans le cadre dune action civile.
Par ailleurs elle a souhaité souligner que les dispositions des articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale qui prévoient la possibilité pour certaines victimes dêtre indemnisées par la commission dindemnisation des victimes dinfraction visent « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ».
Dès lors les faits qualifiables pénalement selon les conditions visées par les articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale et imputables à des mineurs de moins de 12 ans, demeurent dans le champ de la commission dindemnisation des victimes dinfraction malgré lirresponsabilité pénale de ces derniers.
Proposition 25 : Maintien de la possibilité de saisir la commission dindemnisation des victimes dinfractions (CIVI) pour la réparation des faits commis par les mineurs de moins de douze ans.
Instauration dune permanence victimes organisée par les barreaux.
Plusieurs membres de la commission ont souligné les difficultés rencontrées par les victimes pour chiffrer le montant de leur préjudice notamment lorsque celui-ci comporte une dimension morale. Ils ont également indiqué quelles peinaient souvent à rapporter concrètement la preuve de leur dommage.
Il a été remarqué à cet égard que lassistance dun avocat était une aide précieuse pour les victimes, ce dernier les aidant non seulement à formuler leurs demandes mais aussi à comprendre les enjeux civils et pénaux de laudience et de la décision.
Dans cette perspective, la commission a réfléchi à la possibilité de favoriser lassistance des victimes par un conseil.
A également été suggérée la possibilité de faire désigner doffice un conseil aux mineurs victimes, certains membres de la commission constatant que ceux-ci comparaissent trop souvent seuls y compris pour des faits graves (infractions de nature sexuelle notamment). Cette idée a également été développée par les représentants du barreau.
Sur proposition de deux membres de la commission, la possibilité dorganiser avec les barreaux une permanence victimes sur le modèle de ce qui existe pour les mis en cause a été retenue. Celle-ci permettrait notamment de pallier certaines difficultés rencontrées par les victimes lorsque sont mises en uvre des procédures durgence.
Proposition 28 : Instauration dune permanence victimes organisée par les barreaux.
La commission recommande que conformément à ce qui existe pour les auteurs dinfractions, les barreaux sorganisent afin quune permanence davocats ayant vocation à assister les victimes dinfractions soit systématiquement instaurée.
Développement de la justice restaurative à tous les stades de la procédure
Des mineurs globalement peu sensibilisés aux conséquences de leurs actes pour les victimes
Un récent rapport de lInspection de la protection judiciaire de la jeunesse a souligné le peu de conscience quauraient les mineurs de limpact de leurs actes sur les victimes : Au cours des entretiens, cest le seul acteur du procès pénal qui, au contraire du juge, du procureur ou de léducateur se voit a priori massivement remis en cause, rejeté ou suspecté. Seuls 70 mineurs [sur 331] indiquent avoir pensé à la victime et regretté leur acte. 5 dentre eux disent sêtre spontanément excusés. Lexpression la plus récurrente est je ny pense pas. Cette mise à distance de la victime peut traduire une incapacité à prendre en considération autrui. Elle peut aussi révéler une difficulté à se confronter mentalement à lacte commis, une crainte du procès à venir, un désir doublier provisoirement pour être moins perturbé. (...) Mais, pour une majorité de jeunes, cette mise à distance saccompagne dun discours qui stigmatise la victime. Celle-ci est alors présentée comme une personne qui abuse de la situation, ment, et dont le premier tort est davoir déposé plainte. Soit la victime appartient à un autre monde, celui de ceux qui ont de largent et qui nont aucune raison de se plaindre, soit elle est considérée comme un pair (coups et blessures entre jeunes, policier ou éducateur insulté
) qui la bien cherché et qui a tout autant quelque chose à se reprocher.
Plusieurs psychiatres entendus par la commission ont par ailleurs souligné les difficultés de ces mineurs à appréhender laltérité. Ainsi le Docteur Maurice BERGER indique : « Les agresseurs effacent soit leur acte lui-même, soit ses conséquences, et ils imaginent que la victime efface pareillement ce quelle a ressenti au moment de lacte. Au cours des psychothérapies de sujets jeunes très violents ou violeurs, nous constatons une absence totale didentification à la victime, facteur qui favorise la récidive. Certains adolescents imaginent même que la victime dun acte sexuel ne sent rien, comme si elle était une sorte danimal sans émotion ».
Or, ce que réclament précisément les victimes cest la reconnaissance par lauteur de la réalité de son comportement et de ses conséquences pour elles-mêmes. Lors de son audition, M. HEDERER sest ainsi fait lécho de la demande des victimes dêtre prises en considération par lauteur voire par les parents du mineur et si possible de recevoir des excuses. Il souhaiterait que toute mesure socio-éducative accorde ainsi une place au moins symbolique à la victime. Les représentants de lUNIOPSS et de Citoyens et Justice se sont également inscrits dans cette perspective.
Lintérêt de la justice restaurative
A cet égard, lensemble des membres de la commission et des personnes auditionnées a souligné le grand intérêt de la mesure de réparation tant pour les auteurs dinfractions que pour les victimes. A notamment été évoquée lexistence dune mesure de réparation spécifique intitulée « Parcours de la victime » consistant à faire vivre au mineur la journée type dune victime et notamment le temps dattente lors du dépôt de plainte, les difficultés pratiques rencontrées avec les assurances ainsi quune audience correctionnelle. La mesure se déroule sur une journée et se termine par la rencontre avec une association daide aux victimes.
De manière plus générale, lintérêt de la justice restaurative a été unanimement reconnu.
Tentative de définition de la justice restaurative :
Si des conceptions très différentes de cette forme de justice coexistent, on peut cependant retenir que la justice restaurative est « un processus dans lequel la victime et le délinquant, et sil y a lieu toute autre personne ou tout autre membre de la Communauté subissant les conséquences dune infraction, participent ensemble activement à la résolution des problèmes découlant de cette infraction, généralement avec laide dun facilitateur » (11ème session de la commission pour la présentation du crime de lECOSOC).
Dans un mouvement dévolution de la conception même du rôle de la justice, la justice restaurative se veut celle qui autorise la resocialisation de lauteur dune infraction et la réparation de la victime et qui permet le retour à la paix sociale.
Provenant raisemblablement dune pratique très ancienne, la justice restaurative a émergé et sest conceptualisée à la fin des années 1970 au Canada en sinspirant notamment déléments issus de la pratique néo-zélandaise.
Mise en uvre encouragée par les engagements internationaux de la France :
Les engagements internationaux de la France incitent à mettre en uvre les principes de cette justice restaurative.
Ainsi, larticle 5 de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité de lAssemblée Générale des Nations Unies de 1985 évoque la nécessité détablir des mécanismes judiciaires et administratifs permettant aux victimes dobtenir réparation au moyen de procédures officielles ou non qui soient rapides, équitables, peu coûteuses et accessibles.
En 1999, la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale du conseil économique et social de lONU (ECOSOC, 1999/26) dans un rapport consacré au développement et à la mise en uvre des mesures de médiation et de justice restaurative dans la justice pénale, précise « les mesures de justice restaurative peuvent mener tant à la satisfaction des victimes quà la prévention de futurs comportements illicites et peuvent présenter une alternative viable à des emprisonnements de court terme ou des amendes ».
De son côté, le Conseil de lEurope encourage le recours aux procédures pénales qui permettent un soutien efficace de la victime et évitent la victimisation.
Illustration dune mise en uvre novatrice de la justice restaurative : les « family group conferences » (conférences de groupe familial) :
Les conférences de groupe familial ou family group conference sont des espaces déchanges libres entre la victime, le délinquant et les proches des deux parties. Elles consistent à décider ensemble de mesures réparatrices dabord élaborées et proposées par le délinquant et son entourage, puis soumises à lapprobation de la victime. Ces conférences sont notamment mises en uvre en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne et en Belgique. La pratique néo-zélandaise diffère des autres en ce quelle renvoie à ces conférences non pas les cas les plus bénins mais également ceux les plus graves.
En mettant le délinquant face à sa victime dans un cadre particulier lié à la présence de ses proches, on le met également face à ses responsabilités. Il prend alors conscience du tort quil a causé et comprend mieux le sens et lorigine de la sanction. Egalement, à travers lacceptation de son offre de réparation et son approbation par ses proches, il se revalorise et peut envisager de définitivement se débarrasser de son statut de délinquant.
Par ailleurs, cette pratique doit permettre à la victime de se « dévictimiser » par rapport à son agresseur. Dans un cadre sécurisant, elle se débarrasse de la peur quelle a éprouvée à son encontre, et participe pleinement, en acceptant ou non la sanction appliquée, à se restaurer dans sa dignité et sa citoyenneté.
Les victimes ayant participé à une family group conference éprouvent une satisfaction significativement plus élevée déquité, de respect, et de soutien émotionnel que celles impliquées dans une procédure judiciaire traditionnelle. Jeunes et parents sestiment également globalement satisfaits de léchange.
Au vu de ce bilan très positif, lintégration dun recours à ces conférences dans les pratiques éducatives actuelles pourrait être envisagé.
Proposition 27 : Développement de la justice restaurative à tous les stades de la procédure.
La commission recommande que tout suivi éducatif pénal accorde une place au moins symbolique à la victime, notamment par le recours, à tous les stades de la procédure, aux principes de la justice restaurative. Afin de marquer la prise en considération sociale dun acte, de celui qui la commis comme de celui qui la subi, la commission a dabord souhaité insister sur la dimension de nécessité de la réponse pénale.
Ensuite, parce que cette réponse doit également être prévisible, comprise et progressive, la commission sest également attachée à décliner un principe de cohérence.
La cohérence de la réponse pénale
La volonté de renforcer la cohérence de la réponse pénale a guidé lensemble des travaux de la commission. Il est ainsi apparu que la réponse apportée à un acte de délinquance devait non seulement être adaptée à sa gravité mais aussi sinscrire dans la logique du parcours individuel du mineur qui la commis.
Or, les juridictions ne disposent pas à lheure actuelle dune application informatique unique qui faciliterait la connaissance de ce parcours.. Aujourdhui, les parquets mineurs sont équipés selon les zones géographiques de lapplication mini-pénale, micro-pénale ou nouvelle chaîne pénale tandis que les tribunaux pour enfants sont équipés de lapplication Wineurs.
Faute dinterconnexion entre ces différentes applications, le parquet dune juridiction donnée ne dispose pas des antécédents dun mineur lorsque ceux-ci ont été enregistrés dans un tribunal équipé dune autre application.
Par ailleurs, sauf initiatives locales particulières consistant en une saisie informatique commune par le siège et le parquet des antécédents dun mineur, les alternatives aux poursuites sont enregistrées sur la mini-pénale, la micro-pénale ou la nouvelle chaîne pénale alors que les décisions des juges des mineurs sont recensées sur Wineurs.
Dès lors, lorsquil reçoit une procédure, le juge na pas nécessairement accès à la totalité des antécédents du mineur poursuivi puisque dans certaines hypothèses, il ne dispose pas des alternatives aux poursuites précédemment décidées ou des décisions enregistrées par une autre juridiction.
La mise en place prochaine du logiciel Cassiopée sur lensemble du territoire national va cependant rapidement permettre une uniformisation du recueil des données entre le siège et le parquet et ce sur lensemble du territoire national.
A terme, la numérisation des procédures couplée à la nécessaire évolution de Cassiopée dun simple système de gestion des données vers un système de gestion des données et des documents devrait permettre la mise en place dun dossier unique numérisé intégrant en temps réel les pièces utiles à sa constitution.
Par ailleurs, la réduction des délais de transmission des décisions au casier judiciaire (actuellement 2, 9 mois pour le juge des enfants et 3, 8 mois pour le tribunal pour enfants) et denregistrement de ces dernières (4, 4 semaines en moyenne à compter de la réception de la fiche) devrait également permettre une connaissance rapide des antécédents du mineur.
Au regard de ce préalable, il a semblé essentiel aux membres de la commission de repenser très globalement la cohérence du dispositif pénal applicable aux mineurs.
Cette refondation sest notamment traduite par la mise en place dune articulation repensée entre les différents acteurs de la procédure et les différentes formations de jugement pour une cohérence processuelle renforcée (1).
Par ailleurs, la commission a totalement repensé larsenal des réponses offert aux professionnels en renforçant leur diversité et leur spécificité tout en les fondant dans un dispositif cohérent (2).
La cohérence procédurale
Articulation des réponses é :Domaine correctionnel et contraventionnel (5ème classe)
Dans la perspective de laffirmation dun principe général de cohérence (voir supra), la commission sest interrogée sur la possibilité de rendre plus lisible la gradation des réponses à un acte de délinquance.
Cette volonté sest inscrite dans un objectif de compréhension de la sanction par le mineur, qui pourra plus aisément anticiper sur la réponse judiciaire en cas de nouvelle infraction.
Cette réflexion sur la progressivité a accompagné la commission dans lensemble de ses travaux sur les réponses pénales et ce, tant au stade des alternatives aux poursuites (1.) quaprès saisine du juge des mineurs (voir infra).
Afin de mieux articuler ces deux phases en permettant au mineur de peser plus clairement les implications dun nouvel acte de délinquance, la commission a estimé souhaitable dinscrire le principe dun avertissement final solennel, délivré par le parquet, avertissement dont le prononcé marquerait la fin des alternatives aux poursuites en annonçant clairement la juridictionnalisation dune éventuelle nouvelle infraction (2).
La composition pénale, mesure intermédiaire entre alternative aux poursuites et juridictionnalisation, sinscrit également dans le cadre de cette articulation repensée des réponses. Elle ne serait pas soumise au schéma décrit ci-dessus et pourrait être ordonnée dans toutes les hypothèses y compris après le prononcé dun avertissement final (3).
Hiérarchisation plus lisible des alternatives aux poursuites ordonnées par le parquet
Mise en place dun traitement de proximité des infractions les moins graves commises par les primo-délinquants
Soucieuse dassocier davantage la société civile à la prise en charge systématique des actes de délinquance commis par des mineurs, la commission préconise que les premières infractions des mineurs puissent faire lobjet dun traitement en amont de lintervention judiciaire (voir supra).
Les travaux de la commission ont porté en premier lieu sur les modalités de saisine de cette nouvelle instance.
Si la commission na pas retenu la possibilité dune orientation laissée à linitiative des services denquête conformément à ce qui existe dans certains pays anglo-saxons, le principe dune orientation décidée par le procureur de la République a en revanche été acté.
Cette modalité présente en effet lavantage de maintenir le droit de regard du parquet sur lensemble des procédures pénales ainsi que sur le travail des enquêteurs. Elle permet également de répondre aux exigences de larticle 40.3.b) de la convention internationale des droits de lenfant en renforçant les garanties des justiciables, les magistrats du ministère public veillant à ce que « les droits de l'homme et les garanties légales soient pleinement respectés ».
Cette saisine par le parquet devrait également permettre déviter que le dispositif ne demeure lettre morte, la décision de renvoi du procureur de la République générant une obligation de faire pour cette nouvelle instance.
Les suites réservées à cette orientation par le parquet ont également été discutées au cours des débats.
Certains membres ont proposé quafin de rester dans un cadre véritablement déjudiciarisé, il soit prévu un classement sans suite immédiat des procédures. Il a été rappelé à cet égard quune telle décision, sans caractère juridictionnel ni autorité de la chose jugée, ninterdirait nullement au parquet de reprendre les poursuites à titre exceptionnel.
Cependant, les membres de la commission ont finalement souhaité renforcer le caractère coercitif du travail de cette instance en subordonnant la décision de classement à la réception dun rapport attestant de la prise en charge du mineur. Celle-ci devra donc informer le ministère public de la présence effective du mineur et de ses représentants légaux aux convocations quelle leur adresse ainsi que des actions menées si celles-ci ont semblé nécessaires. Il sera sans doute indispensable de préciser dans un texte réglementaire la notion de prise en charge des mineurs
Proposition 16 (suite) : Déjudiciarisation de la première infraction.
La commission recommande que la commission de traitement de proximité des infractions soit saisie par le parquet qui pourra classer sans suite la procédure après transmission dun rapport attestant de la prise en charge effective du mineur.
Formalisation dune liste exhaustive et hiérarchisée des alternatives aux poursuites
Si la commission na pas souhaité limiter le nombre dalternatives aux poursuites susceptibles dêtre décidées par le parquet afin de ne pas limiter lopportunité des poursuites dont celui-ci dispose, il est apparu en revanche que le regroupement et la hiérarchisation des réponses possibles en alternative aux poursuites pouvaient linciter à graduer plus clairement ses choix dans un souci de cohérence au regard de lévolution du comportement du mineur.
En outre, il a semblé opportun que le code de justice pénale des mineurs présente de manière expresse les alternatives aux poursuites applicables aux mineurs sans renvoi aux textes généraux.
En létat du droit, les dispositions relatives aux alternatives aux poursuites figurent tant dans le code de procédure pénale que dans lordonnance du 2 février 1945.
Ainsi aux termes de larticle 41-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut décider dun rappel à la loi (par un officier de police judiciaire, un délégué du procureur, un médiateur ou par un substitut), dune orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (le cas échéant par le bais de laccomplissement dun stage ou dune formation), de la régularisation de la situation au regard de la loi ou du règlement, de la réparation du dommage résultant des faits, dune médiation, dune obligation de demeurer hors du domicile et dune interdiction de paraître aux abords de celui-ci (possibilité limitée aux hypothèses de violences familiales).
Par ailleurs, larticle 7-1 de lordonnance du 2 février 1945 précise les conditions dapplication de ce texte aux mineurs.
Aux termes de larticle 12-1 de lordonnance du 2 février 1945, le procureur de la République peut proposer avant lengagement des poursuites une mesure de réparation au mineur qui doit y consentir spécialement.
Enfin, il est apparu utile de souligner la spécificité des alternatives aux poursuites dédiées aux mineurs et dunifier le droit applicable en la matière en évitant notamment que sous un vocable différent (classement sous condition de réparation du dommage résultant des faits et mesure de réparation par exemple) le parquet ordonne des mesures à priori distinctes qui savèrent in fine similaires dans leur contenu.
Ainsi, la commission adopte lidée de faire figurer dans le code pénal des mineurs une liste exhaustive et hiérarchisée des réponses alternatives offertes aux parquets.
La classification suivante a été retenue :
- classement sans suite après orientation vers une structure de traitement dé-judiciarisé des infractions.
- classement sans suite après rappel à la loi
- classement sans suite sous condition du respect de certaines obligations :
. Consulter un service spécialisé en matière de soins ou de médiation familiale,
. Effectuer les formalités nécessaires à la re-scolarisation,
. Participer à une médiation réparation,
. Accomplir un stage.
Concernant la consultation dun service spécialisé, les membres de la commission ont estimé quelle était particulièrement adaptée lorsque linfraction commise traduit une difficulté dordre psychologique ou psychiatrique. Cette dernière offre par ailleurs une réponse adéquate à certains usagers de stupéfiants qui, sans justifier dêtre renvoyé devant le juge des mineurs, méritent un examen ou une prise en charge médicale spécialisée afin de rechercher une éventuelle addiction.
Par ailleurs, le recours à la médiation familiale peut savérer utile dans les hypothèses où lacte de délinquance est le symptôme dun dysfonctionnement plus global de la structure familiale. Cette orientation peut permettre dapporter une solution ponctuelle efficace pour certains dossiers dans lesquels le passage à lacte révèle une difficulté passagère sans que pour autant une mesure dassistance éducative soit nécessaire.
Cette préconisation sinscrit dans le sens des derniers travaux de lobservatoire national de lenfance en danger qui recommandait un recours plus fréquent à la médiation familiale dans les dispositifs de prise en charge de lenfance.
Concernant lobligation deffectuer les formalités nécessaires à une re-scolarisation, il convient de noter que le souci de lutter contre la déscolarisation des mineurs a accompagné la commission dans lensemble de ses travaux, ce phénomène étant un facteur prédominant dentrée dans la délinquance, la déscolarisation étant une source dinactivité propice à la commission dinfractions et souvent révélatrice de difficultés plus globales dinsertion sociale. En outre, pour les mineurs de moins de 16 ans linscription dans un établissement scolaire est une obligation légale.
Cest dans cette perspective que la commission a retenu la possibilité pour un parquet de subordonner le classement sans suite dune procédure à lobligation pour un mineur deffectuer les formalités nécessaires à sa réinscription dans un établissement, étant précisé que lobligation qui pèse sur le mineur est une obligation de moyens et non de résultat, la réalité de son inscription étant en dernier ressort indépendante de sa volonté.
A cet égard la commission souhaite rappeler la nécessité pour lEducation Nationale de mettre en uvre les moyens adaptés pour permettre une scolarisation effective des mineurs (voir infra proposition 43 ).
Concernant lobligation de participer à une médiation-réparation entre lauteur et la victime des faits, la commission tout en proposant de bien distinguer les réponses à disposition du parquet et du juge des mineurs (voir infra) a toutefois souhaité maintenir des actions de justice restaurative au stade des alternatives aux poursuites. Cette action pourrait se matérialiser par une mesure dindemnisation au profit de la victime qui en a accepté le principe, indemnisation pouvant se faire soit sous une forme financière soit sous la forme dune activité notamment dans le cas dune victime personne morale.
Concernant lobligation daccomplir un stage ou une formation, la commission recommande que le mineur puisse être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle en vue deffectuer un stage de formation civique, un stage de sensibilisation aux dangers de lusage de produits stupéfiants, dun stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Instauration dun avertissement final délivré par le parquet
Rejet dune limitation a priori du nombre des alternatives aux poursuites
Prenant acte de lintervention croissante du parquet dans le traitement de la délinquance des mineurs, la commission sest interrogée sur la possibilité daméliorer la cohérence du dispositif en limitant le nombre dalternatives susceptibles dêtre décidées pour un même mineur.
La commission a ainsi étudié la possibilité de limiter à trois le nombre dalternatives aux poursuites dont un même mineur pourrait faire lobjet.
Dans un contexte de systématisation de la réponse, il na cependant pas semblé adapté de sengager dans cette logique.
En effet, il est apparu quune telle orientation aurait pour conséquence de limiter le principe de lopportunité des poursuites exercées par le parquet et pour traduction concrète un engorgement des tribunaux pour enfants et une augmentation des délais de traitement.
En revanche il est apparu intéressant de sinspirer de lexemple anglais du « final warning ». En effet, à la suite du Crime and Discorder Act de 1998 et du Youth Criminal Evidence Act de 1999, le Royaume Uni sest doté dun système procédural original permettant de mettre un terme au phénomène précédemment constaté de multiplication des rappels à la loi pour un même mineur.
Le dispositif sarticule autour des « final warnings », avertissements délivrés par la police ou les YOTs (Youth Offending Teams équipes de prise en charge des jeunes délinquants) qui constituent lultime réponse alternative avant la judiciarisation de toute nouvelle infraction.
Alors que les admonestations (reprimand) sont de simples avertissements formels émanant de la police, les avertissements finaux (final warnings) déclenchent une surveillance effective et une assistance de la part dune YOT.
Il est ainsi clairement signifié au mineur que toute nouvelle infraction fera lobjet de poursuites judiciaires.
Modalités de lavertissement final
Lexemple anglais a retenu toute lattention des membres de la commission qui ont souhaité sen inspirer pour marquer plus clairement par linstauration dun avertissement final la graduation des réponses apportées à la commission dune infraction.
Ainsi, le mineur précédemment averti pourra plus aisément anticiper sur la réponse judiciaire en cas de nouvelle infraction.
Par ailleurs, cette saisine du juge des mineurs saccompagnera nécessairement dinvestigations sur la personnalité du mineur, celles-ci étant désormais systématiques lors de la première procédure (voir infra). Elle permettra dès lors déviter que des situations complexes révélées par une réitération importante ne demeurent exclusivement traitées par le parquet sans réelle prise en charge éducative.
La commission propose donc linstauration dune nouvelle mesure alternative aux poursuites appelée avertissement final qui serait délivrée par le procureur de la République et non par son délégué, son prononcé exigeant une solennité plus marquée que les alternatives classiques.
La commission préconise, quaprès avoir ordonné un avertissement final, le procureur de la République ne puisse plus mettre en uvre dalternatives aux poursuites, la saisine du juge des mineurs devenant alors obligatoire, étant précisé que linstallation prochaine sur lensemble du territoire du logiciel Cassiopée devrait permettre à tous les parquets dêtre avisés du prononcé de ce type de mesures et dadapter en conséquence leurs orientations de poursuites.
Afin de conserver une certaine souplesse au dispositif ainsi créé, la commission entend cependant limiter dans le temps les effets de cet avertissement.
Proposition 29 : Fixation dun terme aux alternatives aux poursuites par linstauration dun avertissement final.
La commission recommande néanmoins que le mineur puisse se voir, de nouveau, appliquer des alternatives aux poursuites pour les infractions de faible gravité dès lors quil na pas commis de nouvelle infraction dans un délai de 2 ans après le prononcé dun avertissement final.
Maintien de la composition pénale
La loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 a étendu lapplication de la mesure de composition pénale aux mineurs de 13 à 18 ans en insérant dans lordonnance de 1945 un nouvel article 7-2. Elle a cependant adapté cette procédure particulière aux spécificités du droit pénal des mineurs.
Ainsi, la procédure doit être « adaptée à la personnalité de lintéressé » et sa durée dexécution ne peut excéder un an. En outre, le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit être consulté avant toute proposition dune composition pénale en application de larticle 12 modifié de lordonnance de 1945.
Par ailleurs outre les quatorze mesures prévues par larticle 41-2 du code de procédure pénale, cinq mesures spécifiques peuvent également être proposées au mineur. Il sagit du stage de formation civique, du suivi régulier dune scolarité ou dune formation professionnelle, du respect dun placement éducatif, de la consultation psychologique ou psychiatrique, et de lexécution dune mesure dactivité de jour.
Enfin, le mineur et ses représentants légaux doivent donner leur accord en présence dun avocat, le cas échéant désigné doffice, alors que la présence dun avocat nest pas nécessaire lorsque le mis en cause est majeur.
Application de la composition pénale aux mineurs : une possibilité discutée mais finalement retenue
Plusieurs membres de la commission ont indiqué que la composition pénale posait un certain nombre de difficultés notamment au regard de labsence de capacité du mineur. La portée de ces observations a cependant été nuancée au regard des garanties légales qui accompagnent le recueil de laccord du mineur (accord des représentants légaux et présence obligatoire dun avocat). Par ailleurs, dans la mesure où la commission préconise linstauration dune audience de culpabilité après reconnaissance par le mineur de sa participation aux faits il a semblé peu opportun de retenir cet argument de lincapacité du mineur pour justifier de la suppression de la procédure de composition pénale.
Dautres membres ont toutefois souligné que cette mesure leur semblait inadaptée à la spécificité des mineurs, ces derniers nen comprenant pas le sens. Ils ont notamment indiqué que sa mise en uvre était susceptible de brouiller un certain nombre de repères quant au rôle des différents acteurs du processus judiciaire et daller ainsi à lencontre du souci de simplification qui a présidé à lensemble du travail de la commission.
Plusieurs professionnels ont en revanche exposé que si le rôle de cette mesure ne pouvait être que marginal, il nen demeurait pas moins quelle pouvait être adaptée dans certaines hypothèses. A notamment été évoqué à cet égard, le traitement de faits relativement graves commis par des primo délinquants qui ne révèlent pas de carences éducatives particulières.
Le rapport de politique pénale 2007 évoque en effet une utilisation de cette mesure pour des « infractions plus graves que celles aboutissant à une mesure de réparation, mais lorsque la personnalité du mineur et les circonstances de linfraction ne justifient toutefois pas une poursuite devant le juge des enfants ».
Lensemble des membres de la commission a estimé ne pas avoir le recul nécessaire pour évaluer la pertinence de ce nouveau dispositif et en envisager labrogation, sagissant dune mesure instaurée récemment et peu utilisée.
Maintien de la composition pénale comme une mesure de même rang que lavertissement final
Au regard des particularités procédurales de ce dispositif et de la réalité de son utilisation, la mesure de composition pénale ne peut cependant pas être considérée comme une alternative aux poursuites comme les autres.
Il apparaît notamment quelle peut être utilement mise en uvre lorsquun mineur qui a déjà fait lobjet dune saisine du juge des enfants au pénal réitère en commettant des faits nettement moins graves que les précédents.
Cette mesure paraît également opportune lorsquun mineur connu du juge des enfants alors quil était relativement jeune commet, après une période sans acte de délinquance, des faits nouveaux à laube de sa majorité.
Proposition 30 : Maintien de la composition pénale.
La commission préconise de faire de la mesure de composition pénale une alternative autonome non soumise à lexistence ou non dun avertissement final prononcé contre le mineur.
Obligations de la composition pénale repensées et intégrées exhaustivement dans le nouveau code
Dans la logique de ce quelle a préconisé pour le contrôle judiciaire et le sursis avec mise à lépreuve, la commission considère quil convient de limiter les obligations qui peuvent être prononcées dans le cadre dune composition pénale à celles adaptées à la spécificité des mineurs.
En ce sens, la commission recommande létablissement dune liste exhaustive, sans renvoi au code de procédure pénale, des mesures applicables à un mineur dans le cadre de la composition pénale.
Cette liste pourrait fusionner les dispositions des articles 7-2 de lordonnance du 2 février 1945 et 41-2 du code de procédure pénale en nintégrant pas celles qui sont manifestement inadaptées aux mineurs (interdiction démettre des chèques
).
Si la cohérence du dispositif procédural et la volonté de dessiner un parcours plus clairement progressif passent en premier lieu par une articulation mieux définie des interventions du parquet et du siège, elles doivent également se traduire, après saisine du juge, par des compétences plus lisibles des formations de jugement.
Les nouvelles instances de jugement
En matière correctionnelle, lordonnance du 2 février 1945 prévoit deux formations de jugement des mineurs délinquants : la chambre du conseil et le tribunal pour enfants.
En chambre du conseil, le juge des enfants peut statuer seul mais ne peut prononcer que des mesures éducatives.
Le tribunal pour enfants peut prononcer des mesures et sanctions éducatives et des peines. Suivant les articles L251-3 et L251-4 du code de lorganisation judiciaire le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs choisis parmi des personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences. Cet échevinage a été introduit en 1942 et confirmé en 1945. Il ne découle donc pas des lois de la République qui font partie du corpus constitutionnel.
Il faut noter quen pratique, si le parquet est présent et requiert aux audiences du tribunal pour enfants, il nest quexceptionnellement présent aux audiences en chambre du conseil.
La commission a considéré que la diversification des formations de jugement participait de la progressivité de la réponse pénale.
Ainsi, en matière correctionnelle, le mineur pourra être jugé par le juge des mineurs statuant en chambre du conseil (1), par le tribunal des mineurs statuant à juge unique (2), par le tribunal pour enfants statuant en collégialité et par le tribunal correctionnel pour mineurs (3). En matière criminelle, le mineur pourra être jugé par le tribunal des mineurs ou par la cour dassises des mineurs (4).
Lorientation vers lune ou lautre de ces formations de jugement sera fonction de lâge du mineur, de ses antécédents et de la gravité des faits.
Maintien de la juridiction du juge des mineurs statuant en chambre du conseil
Il a été vu comment le principe de progressivité permettait dorganiser et de hiérarchiser les réponses apportées par le parquet aux infractions commises par les mineurs. Ainsi, après avoir renvoyé les premiers faits devant une instance de traitement de proximité, puis décidé dun certain nombre dalternatives aux poursuites, le procureur de la République pourra procéder à « lavertissement final » au terme duquel, en cas de réitération, la saisine du juge des mineurs devient obligatoire aux fins dinvestigations approfondies sur la personnalité (voir supra).
Cest dans ce contexte que la commission sest interrogée sur lutilité du maintien dune formation de jugement en chambre du conseil.
Lexistence du jugement en chambre du conseil est directement liée au principe général de primauté de léducatif et à celui de la double compétence du juge des enfants. En effet, en létat actuel du droit, en chambre du conseil, le juge des enfants ne peut prononcer que des mesures éducatives. Laudience se tient dans le cabinet du juge des enfants, c'est-à-dire dans le même lieu que laudience civile dans le cadre de lassistance éducative, et le juge prononce des « mesures » comme il le ferait au civil.
La commission ayant maintenu, parmi les principes directeurs de la justice pénale des mineurs, le principe de primauté de léducatif, elle na pas entendu revenir sur cette possibilité de jugement en chambre du conseil, même si lorientation devant cette formation de jugement devra faire désormais lobjet dune décision formalisée, susceptible dappel (voir infra proposition 59).
Toutefois, lévolution de la réponse judiciaire, dans la dernière décennie, se caractérise par laccroissement massif du recours aux alternatives aux poursuites. Ainsi, si entre 2002 et 2006, le nombre daffaires poursuivables contre des mineurs a augmenté de 7%, le nombre des décisions alternatives aux poursuites décidées par les parquets sest accru de 29%.
La commission entend alors redéfinir le jugement en chambre du conseil dès lors quen amont diverses alternatives aux poursuites auront déjà été utilisées.
En effet, si certaines de ces alternatives aux poursuites sont très similaires aux mesures éducatives, elles nont pas la même portée, ni la même efficacité que les mesures éducatives prononcées aujourdhui par le juge des enfants en chambre du conseil
De plus, le jugement en chambre du conseil na pas la même solennité que le jugement par le tribunal des mineurs et, dans lidée de progressivité des prescripteurs de la réponse pénale, la chambre du conseil occupe naturellement sa place entre les alternatives aux poursuites et le jugement par le tribunal des mineurs.
En outre, il faut observer que, malgré la création de lavertissement final, le parquet ne perd pas son pouvoir dopportunité des poursuites et peut décider de saisir le juge des mineurs si les circonstances de lespèce ou la personnalité du mineur le conduisent à ne pas faire usage de la 3ème voie pour un primo-délinquant. Dans cette hypothèse, sagissant de faits peu graves, il serait pertinent de conserver la possibilité dorienter certaines affaires en chambre du conseil, que ce soit par saisine directe ou après instruction.
Enfin les praticiens de la commission, ainsi que ceux que celle-ci a entendus, ont en grande majorité insisté sur la commodité de cette formation de jugement: les modalités procédurales simplifiées du jugement en chambre du conseil permettent aux juges des enfants daudiencer et de juger dans un temps plus court un grand nombre de dossiers pénaux dont ils sont saisis.
Certes, le procureur de la République pourra décider de renvoyer le mineur devant une commission chargée du traitement de proximité ou bien ordonner au mineur de respecter un certain nombre dinterdictions ou dobligations. Il demeure que ces mesures, qui relèvent plus dun rappel élémentaire à ses obligations de citoyen et à sa place dans la société, ninterviennent que ponctuellement et sans faire lobjet dun véritable suivi éducatif.
Ainsi, en 2006, 70% des mesures alternatives aux poursuites décidées par les parquets à lencontre de mineurs ont consisté en un rappel à la loi.
Une partie importante des 30% restant est constituée de mesures de réparation. Si, actuellement, rien ne distingue les mesures de réparation décidées par le parquet ou ordonnées par le juge des enfants, la commission tient, dans un objectif de cohérence de la réponse pénale, à différencier les réponses en fonction du prescripteur. Ainsi, la mesure de réparation décidée à titre dalternative aux poursuites devra se comprendre comme une mesure de médiation-réparation axée sur la victime, alors que la réparation ordonnée par le juge des mineurs sintégrera dans le suivi éducatif de milieu ouvert (voir infra proposition 42 et 44).
Par ailleurs, la commission a préconisé que le vocable « mesures éducatives » ne puisse plus sappliquer aux décisions prononcées au pénal par le juge des mineurs ; les anciennes mesures éducatives étant maintenant fondues dans les sanctions éducatives.
Dès lors, au-delà du maintien de la possibilité de juger en chambre du conseil, la commission propose que le juge des mineurs puisse dans ce cadre prononcer toutes les sanctions éducatives.
Proposition 31: Redéfinition des pouvoirs du juge des mineurs statuant en chambre du conseil.
Il pourra prononcer des sanctions éducatives, ces dernières étant constituées des actuelles mesures éducatives et sanctions éducatives.
Création d'un juge des mineurs statuant comme juge unique
Si les pouvoirs du juge des mineurs statuant en chambre du conseil augmentent, il demeure que ce dernier ne peut prononcer de peines. La commission sest donc interrogée sur la possibilité de créer un tribunal des mineurs statuant à juge unique.
Afin de mettre en uvre une progressivité de la réponse pénale par le biais des formations de jugement, la commission a pensé créer un tribunal des mineurs statuant à juge unique.
Cette formation de jugement serait plus solennelle que la chambre du conseil, notamment en raison de la présence du ministère public et de sa tenue dans une salle daudience.
La commission sest interrogée sur la possibilité de limiter les prérogatives du tribunal des mineurs à juge unique, qui pourrait prononcer des peines, à lexclusion de lemprisonnement ferme.
Toutefois, tant au regard du principe de légalité des citoyens devant la loi quà celui de limpartialité du juge, la commission a estimé quil nétait pas possible que lorientation devant le tribunal des mineurs statuant à juge unique puisse être décidée, comme cest le cas pour lorientation en chambre du conseil, par le juge des mineurs, en dehors de lexistence de critères légaux, en fonction de la sanction envisagée.
En effet, il faut se rapporter aux dispositions de procédure pénale de droit commun concernant la possibilité de statuer à juge unique.
Ainsi, pour les majeurs, larticle 398 du code de procédure pénale pose le principe de la collégialité pour le jugement des délits et une exception pour un certain nombre de délits énumérés à larticle 398-1, ces derniers devant être jugés à juge unique, sous réserve que le prévenu ne comparaisse pas en détention provisoire et ne soit pas poursuivi en comparution immédiate.
Cette liste, plusieurs fois complétée, comprend de très nombreux délits, qui présentent a priori une relative simplicité, et qui sont tous punis dune peine inférieure ou égale à cinq ans.
Elle date dune loi du 8 février 1995 et prend en compte la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1975 censurant une loi de 1975, laquelle prévoyait lextension à certains délits de la procédure de juge unique qui existait depuis 1970 pour les délits routiers : le choix de saisine du juge avait été laissé au président du tribunal, de manière discrétionnaire et sans recours, ce qui portait atteinte au principe d'égalité devant la justice, inclus dans le principe d'égalité devant la loi proclamé dans la Déclaration des Droits de l'homme de 1789 et solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution. Ce principe, ainsi que le rappelle le Conseil constitutionnel, « fait obstacle à ce que des citoyens se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour les mêmes infractions soient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes. »
Les exigences constitutionnelles imposaient donc que ce soit le législateur qui fixe précisément les critères de compétence du juge unique et le législateur a fait le choix de définir lorientation vers le juge unique par le quantum de la peine encourue.
Sagissant de la procédure pénale applicable aux mineurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 7 avril 1993, que l'ordonnance du 2 février 1945, en permettant pour les mineurs délinquants, dans un souci éducatif, une dérogation à la règle de procédure interne selon laquelle un même magistrat ne peut exercer successivement, dans une même affaire, les fonctions d'instruction et de jugement, ne méconnait aucune disposition de la Convention européenne susvisée et qu'une telle dérogation entre dans les prévisions de l'article 14 du Pacte international de New York, relatif aux droits civils et politiques, comme dans celles des règles de Beijing, approuvées par les Nations Unies le 6 septembre 1985, qui reconnaissent la spécificité du droit pénal des mineurs. Si la décision du juge des enfants de saisir le tribunal pour enfants et non de prononcer lui-même une mesure éducative implique qu'une sanction pénale puisse être envisagée à l'égard du mineur, le risque objectif de partialité qui pourrait en résulter est compensé par la présence de deux assesseurs délibérant collégialement en première instance et par la possibilité d'un appel, déféré à une juridiction supérieure composée de magistrats n'ayant pas connu de l'affaire et dont l'un des membres est délégué à la protection de l'enfance.
Il résulte de ces éléments que le renvoi devant le tribunal des mineurs statuant à juge unique est possible, à condition quil soit prévu pour certains délits les moins graves. Plutôt que de prévoir une liste de délits comme pour les majeurs, les membres de la commission ont jugé préférable de fixer un seuil demprisonnement encouru, lequel est de cinq ans, déjà implicitement prévu pour les majeurs.
Le mécanisme ainsi présenté respecte les exigences constitutionnelles de 1975 sur le principe dégalité.
Dans lhypothèse où la saisine du tribunal des mineurs siégeant à juge unique, compte tenu de la peine de cinq ans ou moins encourue, émane du parquet ou du juge dinstruction, cette solution ne soulève aucune difficulté juridique.
Toutefois, compte tenu de la décision de 1993 de la Cour de cassation, si le renvoi devant le tribunal des mineurs à juge unique est décidé par le juge des mineurs, limpartialité du magistrat pourrait être contestée. Pour répondre à cette critique, la commission suggère que le renvoi en collégialité soit de droit à la demande du mineur ou de son avocat.
Comme pour les majeurs, si le mineur est renvoyé ou présenté détenu devant le tribunal des mineurs, la formation collégiale restera seule compétente. Comme pour les majeurs également, le tribunal des mineurs siégeant à juge unique pourrait, si la complexité de laffaire ou si la peine susceptible dêtre prononcée le justifient, décider de renvoyer laffaire en collégialité.
Enfin, la commission, soucieuse déviter au juge unique de prononcer des peines planchers, recommande que le mineur en état de récidive légale ne puisse pas être renvoyé devant le tribunal des mineurs à juge unique, la formation collégiale demeurant seule compétente.
La commission propose donc que les délits punis dune peine inférieure ou égale à cinq ans relèvent du tribunal des mineurs siégeant à juge unique tandis que les délits dont la peine encourue est supérieure à cinq ans relèvent du tribunal des mineurs siégeant en formation collégiale. Le tribunal des mineurs siégeant à juge unique conserve la possibilité de renvoyer laffaire, doffice ou à la demande des parties ou du ministère public, devant la juridiction collégiale en raison de la complexité des faits ou de la personnalité du mineur. Ce renvoi peut être de droit si le tribunal des mineurs siégeant à juge unique a été saisi par le juge des mineurs.
Si cette solution présente linconvénient de multiplier les formations de jugement, cela permet en revanche une présence accrue du parquet aux audiences pénales concernant les mineurs.
En effet, on constate aujourdhui quun certain nombre daffaires sont orientées en chambre du conseil plutôt que devant le tribunal pour enfants, car les juges des enfants privilégient la rapidité de la réponse pénale à la nature même de la réponse à apporter aux faits.
La commission considère que le tribunal des mineurs statuant à juge unique, tel quelle la défini, aura vocation à juger une part importante des dossiers, actuellement orientés en chambre du conseil. Le procureur de la République disposera alors de la possibilité de prendre des réquisitions dans des affaires qui aujourdhui ne lui sont pas soumises et de faire usage plus utilement de son droit dappel.
En effet, le tribunal des mineurs siégeant à juge unique devrait permettre daudiencer plus facilement ces affaires que devant le tribunal des mineurs siégeant en collégialité.
Dune part, en labsence des assesseurs, le tribunal des mineurs statuant à juge unique ne suppose que la réunion du personnel judiciaire habituellement présent dans les palais de justice. Ainsi, les audiences du tribunal des mineurs statuant à juge unique pourront être fixées à un rythme plus soutenu.
Dautre part, un plus grand nombre de dossiers pourra y être audiencé puis quil résulte des conditions de saisine de cette formation de jugement que ni les dossiers les plus complexes ny seront examinés, ni les prévenus détenus jugés. Ainsi, la durée dexamen des affaires à laudience sera plus courte.
Proposition 32: Création dun tribunal des mineurs à juge unique.
Ce tribunal sera compétent pour le jugement des délits punis de moins de cinq ans demprisonnement et pourra prononcer des sanctions éducatives et des peines. Les mineurs comparaissant détenus et ceux en état de récidive légale ne pourront être jugés par cette juridiction et seront poursuivis devant le tribunal des mineurs collégial. De même, le renvoi devant la juridiction collégiale est de droit lorsque le mineur le demande.
Création d'un tribunal correctionnel pour mineurs
La commission sest longuement interrogée sur lopportunité de créer une juridiction pour mineurs supplémentaire dans lobjectif dinstaurer un échelon de plus dans la progressivité de la sanction.
Au fil de débats nourris sur cette question, a émergé lidée que cette formation de jugement pourrait être compétente pour juger des mineurs de 16 à 18 ans multi-récidivistes, mais également quelle pourrait constituer une sorte de passerelle entre la justice des mineurs et celle des majeurs, compétente pour juger les jeunes majeurs.
Un tribunal correctionnel pour mineurs compétent pour juger les mineurs de plus de 16 ans
Certains membres de la commission ont estimé que le renvoi de mineurs de plus de 16 ans devant un tribunal correctionnel pour mineurs serait la meilleure illustration de lapplication en matière processuelle du principe de progressivité. En effet, si la progression des sanctions doit suivre la progression des actes délictueux, il importe aussi que les formations de jugement suivent cette même progression, jusquà afficher une plus grande sévérité avec la comparution du mineur devant un tribunal correctionnel, dont la charge symbolique et la solennité apparaissent nécessairement plus fortes.
Le renvoi de mineurs de plus de 16 ans devant cette nouvelle juridiction ne méconnaitrait pas la place particulière occupée par les mineurs de cet âge dans notre construction juridique. En effet, il a déjà été rappelé que lexcuse de minorité peut être écartée à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de lespèce et de la personnalité du mineur de plus de 16 ans, et quelle ne peut être appliquée à ces mêmes mineurs que par décision spécialement motivée lorsquils ont commis un délit de violences volontaires, agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences en grande récidive.
Il paraitrait donc assez justifié que ces mineurs, qui peuvent se voir infliger des peines suivant le régime applicable aux majeurs, comparaissent également devant une juridiction propre aux majeurs.
Dailleurs, en matière criminelle, si les mineurs de moins de 16 ans relèvent actuellement du tribunal pour enfants, ceux de plus de 16 ans sont jugés par la cour dassises des mineurs. Il apparaît donc pertinent, pour les délits les plus graves et sous certaines conditions, de renvoyer les mineurs de plus de 16 ans non pas devant le tribunal des mineurs mais plutôt devant un tribunal correctionnel pour mineurs.
Linstauration dun tribunal correctionnel pour mineurs doit impérativement respecter le principe constitutionnel de spécialisation des juridictions devant connaître des mineurs, ce qui implique que le tribunal correctionnel dans sa composition de droit commun ne puisse être compétent. Il importe alors que des magistrats spécialisés siègent dans ce tribunal correctionnel pour mineurs.
La commission a pensé à deux hypothèses pour la composition de ce tribunal : soit il sera composé du président du tribunal correctionnel assisté de deux juges des mineurs, soit il sera présidé par le juge des mineurs assisté de deux magistrats professionnels non spécialisés.
Toutefois, de manière pragmatique, afin de faciliter sa réunion, la commission considère que la présence dun juge des enfants dans la composition, même en tant quassesseur, garantirait la spécialisation de cette juridiction..
De la même façon, et toujours conformément au principe constitutionnel du jugement selon des procédures appropriées aux mineurs, les règles procédurales devant le tribunal correctionnel doivent être adaptées à la spécificité de la matière, en appliquant notamment les principes de publicité restreinte des débats et dassistance obligatoire de lavocat.
Des membres de la commission ont estimé que la compétence du tribunal correctionnel pour mineur pourrait être étendue au jugement des majeurs coauteurs des infractions reprochées aux mineurs de plus de 16 ans, ce qui serait alors favorable aux victimes qui nauraient à comparaître et faire valoir leurs droits quà une seule audience.
A ce titre, il convient de rappeler que le critère de la mixité de laffaire a déjà été prévu par une loi du 9 mars 2004 pour permettre lapplication de la garde à vue de 4 jours en matière de criminalité organisée aux mineurs de plus de 16 ans. Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif et a considéré quil ny avait pas rupture dégalité, la différence de traitement ainsi instituée avec les mineurs de 16 ans ne procédait pas d'une discrimination injustifiée car le législateur avait entendu garantir le bon déroulement de ces enquêtes et protéger les mineurs de tout risque de représailles susceptibles d'émaner des adultes impliqués.
De même, le tribunal correctionnel pour mineurs pourrait être compétent pour les mineurs devenus majeurs à la date du jugement.
En effet, les statistiques du ministère de la justice montrent un accroissement important, dans les dix dernières années, du nombre de jugements rendus par des juridictions pour mineurs alors que le mineur auteur était devenu majeur à la date de laudience.
Si, en 1997, le pourcentage de mineurs devenus majeurs jugés par les juridictions pour mineurs était de 17,3%, ce taux a augmenté à 33,3 % et 33,5% pour les années 2005 et 2006.
Sil est naturel que les juridictions pour mineurs jugent les délits commis par des mineurs dans leur 18ème année à une date où ceux-ci sont devenus majeurs, la finalité éducative de la réponse pénale est alors forcément amoindrie. Il pourrait alors être signifiant, dans certains cas, notamment si le mineur semble présenter des risques de réitération dinfractions après sa majorité, quil comparaisse devant ce tribunal correctionnel pour mineurs.
Lors des débats sur cette hypothèse de création dun tribunal correctionnel pour mineurs, a été souligné le principe que le recours à cette juridiction devait rester un choix ultime visant à alerter le mineur sur son inscription dans un parcours délinquant et sur les risques forts quil encourt dêtre confronté, à brève échéance, à la justice des majeurs.
Afin dinscrire par des dispositions textuelles ce principe de recours ultime au tribunal correctionnel des mineurs, la commission propose que le tribunal correctionnel pour mineurs ne puisse être saisi que de manière facultative et par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge dinstruction.
En effet, des membres de la commission ont estimé que la saisine par un juge et non par le parquet constituait la garantie que le renvoi devant cette nouvelle formation de jugement était facultatif.
il importe de souligner que cette proposition a suscité de longs débats au sein de la commission. Certains membres ont porté les critiques suivantes.
En premier lieu, ils ont estimé que la création dune nouvelle formation de jugement était de nature à rendre confuse laction de la justice puisque les mineurs pourraient être jugés par quatre juridictions différentes. Certains membres ont indiqué que le caractère dissuasif de cette juridiction risquait de sémousser dès lors que les mineurs auront intégré lidée que ce tribunal nest pas en mesure de prononcer dautres sanctions ou peines que le tribunal pour enfants.
Il a été relevé, en second lieu, que la création dune telle juridiction poserait dimportantes difficultés dorganisation au sein des tribunaux. En effet, la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs telle que proposée demeure restrictive : ce tribunal ne sera compétent que pour un nombre réduit de mineurs ou de jeunes majeurs et ne pourra se réunir fréquemment et régulièrement au risque donc de rallonger les délais de jugement. De plus, cette nouvelle formation de jugement devra mobiliser spécifiquement trois magistrats du siège, un représentant du ministère public, un greffier et un huissier audiencier.
Les membres de la commission opposés à cette innovation ont souligné par ailleurs que linstauration dun tribunal correctionnel pour mineurs était de nature à déconsidérer le rôle des assesseurs des tribunaux des mineurs. Léchevinage introduit par lordonnance du 2 février 1945 navait jamais été remis en cause et était dailleurs perçu comme bénéfique, permettant à la justice des mineurs de bénéficier de la compétence et de lexpérience de citoyens en matière de connaissance de lenfant ou de ladolescent.
Enfin, certains membres de la commission ont tenu à souligner que les tribunaux pour enfants ne manquaient pas de sévérité et quils disposaient déjà, en raison notamment des lois sur la récidive, des moyens juridiques de prononcer des peines demprisonnement sans sursis pour les mineurs commettant les actes les plus graves. En conséquence, le renvoi devant un tribunal correctionnel pour mineurs leur apparaissait inutile.
Un tribunal correctionnel pour mineurs compétent pour juger les jeunes majeurs
La commission sest interrogée sur la possibilité détendre la saisine du tribunal correctionnel pour mineurs aux infractions commises par les jeunes majeurs au cours de lannée suivant leur majorité.
En effet, il a souvent été rappelé devant la commission, tant par les personnes auditionnées que par des membres du groupe, que le passage, à dix-huit ans, dune justice des mineurs attentive à la personnalité du mineur et à la dimension éducative de la réponse pénale à une justice des majeurs saisie plus souvent dans lurgence et davantage soucieuse de lordre public pouvait savérer brutal, les tribunaux correctionnels pouvant dailleurs, en raison de lexistence de condamnations prononcées antérieurement par les juridictions pour mineurs, condamner ces jeunes majeurs à de lourdes peines.
De même, il a été observé que les jeunes majeurs présentaient souvent des problématiques proches de celles des mineurs, le passage à lâge légal de la majorité civile et pénale, fixé à dix-huit ans, nemportant pas toujours une évolution fondamentale en matière de maturité et de responsabilité personnelle.
Aussi, des membres de la commission, pour atténuer la césure des dix-huit ans et souligner la progressivité des formations de jugement, ont proposé que le tribunal correctionnel puisse être compétent pour les jeunes majeurs ayant commis une infraction avant la fin de leur dix-neuvième année, le choix de la saisine incombant alors au parquet ou au juge dinstruction.
Cette double compétence, dune part pour des mineurs qui, par leur activité délinquante, montrent quils ne relèvent plus tout à fait des juridictions pour mineurs, et dautre part pour des jeunes majeurs, qui nont peut être pas encore totalement intégré ce statut, permettrait aussi dassurer une forme de transition entre la justice des mineurs et celle des adultes.
Il importe de souligner que cette proposition de création dun tribunal correctionnel pour mineurs, disposant des deux compétences ci-dessus développées, a suscité de longs débats au sein de la commission.
A lissue des débats de la commission, un vote a permis de départager ses membres de la commission, la proposition de création du tribunal correctionnel pour mineurs emportant la majorité à une voix près.
Proposition 33 : Création dun tribunal correctionnel pour mineurs spécialement composé.
Composé dau moins un juge des mineurs, le tribunal correctionnel pour mineurs sera compétent :
- pour les mineurs devenus majeurs au moment du jugement, les mineurs poursuivis avec des majeurs et les mineurs de 16 à 18 ans en état de nouvelle récidive. Il ne pourra alors être saisi que par le juge des mineurs ou le juge dinstruction.
- pour les infractions commises par des jeunes majeurs au cours de lannée suivant leur majorité. Il sera dans cette hypothèse saisi par le juge dinstruction ou par le parquet.
Maintien de la procédure criminelle
La commission a estimé que la justice criminelle des mineurs ne nécessitait pas de réforme fondamentale.
Les seules réserves apportées contre la procédure criminelle applicable aux mineurs ont porté sur la nécessaire disjonction des crimes commis par un même mineur avant et après lâge de seize ans. A cette fin, la commission a formulé la proposition 26 (voir supra).
La cohérence des sanctions.
La cohérence des procédures est un préalable essentiel à la bonne compréhension du dispositif pénal. Cependant, ce qui est immédiatement perceptible par le mineur et par lensemble de la société, cest encore davantage la cohérence des sanctions et in fine de la sanction effectivement prononcée.
Aussi, la commission a engagé un travail de fond tendant à une refondation globale du panel des réponses pénales. Cette réflexion sest articulée autour dun double souci de lisibilité et de progressivité. Elle a notamment été marquée par la volonté permanente de proposer des sanctions adaptées aux spécificités des mineurs permettant la prise en considération de la réalité du parcours personnel et judiciaire de chacun.
En outre, par des propositions tendant à la diversification des réponses envisageables, la commission a également cherché à traduire concrètement le principe du caractère exceptionnel de lincarcération dun mineur.
Ainsi, avant de proposer linscription dans le code dune liste exhaustive et repensée des sanctions applicables (2) et denvisager une gradation plus nette de leur prononcé (3), la commission a souhaité définir un certain nombre dorientations préalables fixant plus clairement les règles qui doivent présider à leur application (1).
Orientations préalables
Fusion des mesures et des sanctions éducatives en matière pénale
La notion déducation est commune à lensemble des réponses pénales apportées au mineur et ne se réduit pas à la seule catégorie de ce qui est habituellement dénommé mesures éducatives.
Larticle 2 de lordonnance du 2 février 1945 cite les mesures qui peuvent être prononcées par les juridictions ayant à connaître de mineurs : des mesures « de protection, dassistance, de surveillance et déducation ». Elle nemploie pas le terme de « mesures éducatives » ; elle rattache aux mesures précitées la fonction déducation.
Le terme de « mesures éducatives » est donc une dénomination générique qui englobe un certain nombre de réponses pénales, à caractère instantané comme ladmonestation et la remise à parents ou suppose un suivi comme la mesure de réparation et la mesure de liberté surveillée.
Avant lintroduction des sanctions éducatives par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 dorientation et de programmation pour la justice, larsenal de réponses pénales en matière de jugement reposait sur ces mesures dites « éducatives », dune part, et les peines, de lautre.
Pour autant, la dimension éducative transcende cette classification comme le rappelle lUNASEA lors de son audition et dans sa contribution écrite pour qui chaque sanction doit comporter une dimension éducative, lobjectif prioritaire étant la réinsertion du mineur.
En effet, quel que soit le cadre juridique dans lequel un mineur est pris en charge, le principe de primauté de léducatif commande que léducation prime sur la sanction, sans que cette dimension ne puisse être pour autant être écartée. Celle-ci légitime laction pénale du parquet et du juge saisi par ce dernier.
Les politiques successives ont eu pour objectif dapporter une réponse à tout acte de délinquance commis par un mineur. Il ne sagit pas seulement de sanctionner un acte afin de protéger la société de cette agression, mais également de reconnaître le mineur en tant quauteur de cet acte.
Le professeur Philippe Jeammet, membre de la commission, explique que « ce nest pas seulement par rapport à la société mais aussi par rapport au respect quon lui doit que lon naccepte pas quun enfant ou un adolescent ait un comportement jugé inacceptable ». Il ajoute que « les différents facteurs qui peuvent rendre compréhensible le comportement vont influencer la nature de sa réponse, mais ne doivent pas rendre plus acceptable pour autant ce comportement par respect pour la dignité et la valeur de lauteur ». Il en déduit quil « est essentiel dexpliquer clairement à lintéressé les raisons pour lesquelles le comportement nest pas acceptable ». Il conclut par cette phrase « sanctionner nest pas humilier », car il ajoute, en effet, quune fois la limite clairement posée, vient le temps de louverture des réponses adaptées, supposant alors la prise en compte des « facteurs causaux ou du moins favorisants de ce comportement » et létablissement « hiérarchisation des réponses de la société ».
Le terme de sanction éducative traduit ce double objectif : la sanction a pour objet de reconnaître le mineur dans son acte, mais elle ne peut être quéducative parce quil a une personnalité en construction.
Lutilisation du terme « mesure » dans de nombreux cadres juridiques pourtant distincts associée à lintroduction des sanctions éducatives est générateur de confusion.
En effet, le terme de mesure se retrouve pour les alternatives aux parquets et les décisions pénales prises par les juridictions avant jugement et au moment du jugement. Il est largement utilisé également en matière dassistance éducative.
Par ailleurs, lintroduction des sanctions éducatives dans larsenal des réponses pénales à disposition des formations de jugement, entre les mesures éducatives et les peines, a nui à la clarté du dispositif selon certains professionnels, dans la mesure où elles introduisent une catégorie supplémentaire entre les mesures éducatives et les peines.
Ainsi, la fédération nationale des assesseurs près du tribunal pour enfants a dénoncé lors de son audition par la commission la confusion générée par la profusion des sanctions actuellement applicables, certaines étant difficilement adaptées à la personnalité des mineurs, citant la sanction de stage de formation civique.
Par ailleurs, la faiblesse du nombre de sanctions éducatives prononcées sexpliquerait par le fait quil serait difficile den assurer la mise en place et le suivi. Un membre de la commission a suggéré quelles puissent être « prononcées par le juge des enfants » à linstar des mesures éducatives. LUNIOPSS a indiqué que les associations étaient très interrogatives sur la catégorie des sanctions éducatives.
Par conséquent, la commission poursuivant deux objectifs, celui de clarifier la liste des réponses pénales dune part, et celui daffirmer que celles-ci, quelle que soit leur nature, doivent comporter à la fois un caractère de sanction et déducation, a débattu sur lopportunité de supprimer lexpression de mesures éducatives.
Conformément aux préconisations quelle a adoptées au rang des clarifications formelles, elle a fait le choix dun classement des réponses pénales en deux catégories : sanctions éducatives et peines.
Se référant à la signification de lorigine latine du mot sanction (voir supra), ainsi quà sa volonté précédemment évoquée dafficher clairement que la réponse à apporter à un acte transgressif doit être une sanction, même si celle-ci poursuit un objectif déducation, la commission a retenu lexpression de « sanction éducative » plutôt que celle de « mesure éducative ».
Joindre les réponses pénales de cette catégorie à celle des sanctions éducatives a été perçu par une majorité de membres de la commission comme un moyen de clarifier les choses. Certains membres se sont montrés plus réservés, expliquant leur attachement à la notion de mesure éducative qui transcrit, pour eux, le mieux le principe de primauté de léducatif.
Rappel de la proposition 3 : une large majorité sest prononcée en faveur de la suppression du terme de mesure éducative au profit de la dénomination « sanction éducative ».
Le dispositif de réponses pénales prononcées par les juridictions comprendrait alors les sanctions éducatives et les peines.
Le cumul possible des sanctions éducatives et des peines
Larticle 2 de lordonnance du 2 février 1945 dispose que :
« Le tribunal pour enfants ou la cour dassises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, dassistance, de surveillance et déducation qui semblent appropriées. »
« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs lexigent, soit prononcer une sanction éducative à lencontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de larticle 151, soit prononcer une peine à lencontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de latténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. »
« Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine demprisonnement, avec ou sans sursis, quaprès avoir spécialement motivé le choix de cette peine ».
Deux lois successives ont introduit des précisions importantes en matière de cumul de mesures éducatives et de peines. Elles ont précisé que :
la liberté surveillée peut être prononcée par le tribunal pour enfants comme mesure accessoire à une peine (article 19);
une mesure éducative de remise à parent, de liberté surveillée ou de placement peut se cumuler avec un sursis avec mise à lépreuve ou un sursis assorti de lobligation deffectuer un travail dintérêt général, conformément à lart. 20-10 modifié de lordonnance du 2 février 1945.
La possibilité de cumuler une mesure éducative et un sursis avec mise à lépreuve a été introduite par la loi du 9 septembre 2002. Le tribunal pour enfants peut, depuis lentrée en vigueur de cette loi, prononcer dans une même décision une peine demprisonnement assortie du sursis avec mise à lépreuve, et une remise à parents, une liberté surveillée ou un placement, mais pas une mesure de réparation ou de mise sous protection judiciaire Il nest plus contraint de devoir choisir lune ou lautre de ces réponses pour un même dossier.
Il peut même faire de cette mesure éducative lobligation particulière de la mise à lépreuve, et permettre ainsi de sanctionner ultérieurement labsence dadhésion du mineur à la mesure éducative prononcée. Ainsi, il peut assortir le sursis avec mise à lépreuve d'un placement (article 20-9 alinéa 2) mais n'est pas tenu de faire de ce placement une obligation de la mise à l'épreuve (article 20-9 alinéa 3).
Ainsi, il convient de distinguer plusieurs hypothèses de cumul :
- la possibilité de prononcer un sursis avec mise à lépreuve et dassortir cette décision dun placement, dans un même jugement. En ce cas, les deux mesures seront distinctes et autonomes quant à leur durée et leur déroulement, sauf décision contraire du juge des enfants chargé de lapplication des peines (article 20-10 al.1) ;
- la possibilité, pour la juridiction qui a assorti le sursis avec mise à lépreuve dun placement, de faire de ce dernier une obligation particulière du premier (article 20-10 al.2) ; en ce cas, en se référant aux mesures de contrôle de larticle 132-44 du code pénal et aux obligations particulières de larticle 132-45, le tribunal pour enfants donne ainsi au placement en établissement éducatif un caractère contraignant, en utilisant notamment lobligation particulière d « établir sa résidence en un lieu déterminé ».
En outre, hors le cas dun placement en centre éducatif fermé, le juge des enfants chargé de lapplication des peines peut ultérieurement faire du placement une obligation de la mise à lépreuve, comme il pourra modifier un placement, voire en donner mainlevée, alors que celui-ci était une obligation initiale de la mise à lépreuve (articles 20-10 al. 3 de lordonnance du 2 février 1945 et 712-8 du CPP).
Sagissant du placement en centre éducatif fermé obligatoirement assorti dun sursis avec mise à lépreuve lors de la phase jugement, il peut également être décidé dans les deux hypothèses : cumulativement avec un sursis avec mise à lépreuve, ou comme obligation particulière de celui-ci.
Toutefois, il est apparu plus cohérent avec la logique du placement en centre éducatif fermé de faire du respect des conditions de ce placement une obligation particulière du sursis avec mise à lépreuve. Selon les circulaires dapplication de la loi du 9/9/2002, la notion de conditions du placement englobe à la fois les éléments du dispositif de la décision de placement mais aussi les obligations découlant du fonctionnement interne du centre. La notification des obligations doit donc être particulièrement précise.
A la différence du placement en centre éducatif fermé prévu dans le cadre dun contrôle judiciaire, aucune limitation de durée autre que celle de la mise à lépreuve nest prévue pour un placement en centre éducatif fermé décidé par jugement. Une durée moindre pour le placement peut incontestablement présenter lavantage de permettre une évaluation régulière de la situation du mineur qui peut, à, court ou moyen terme, justifier dune prise en charge moins contraignante.
Ce cumul sétend depuis le 1er janvier 2005 au sursis assorti de lobligation daccomplir un travail dintérêt général.
Lorsquelle a évoqué cette question, la commission a tenu à réaffirmer au préalable que ce débat ne remettait en cause, en aucune manière, le caractère subsidiaire de la peine affirmé dans les principes généraux du droit pénal des mineurs. En effet, cela présenterait linconvénient de mettre à mal ce principe et dentraver la déclinaison du principe de progressivité, sinon de la cohérence, de la réponse pénale.
Il ne sagit pas de prévoir un « doublement » de la sanction éducative par une peine ; en revanche, il sagit principalement de permettre à une juridiction pour mineur à qui il a semblé nécessaire de prononcer une peine, dy joindre une sanction éducative, ce qui nest pas actuellement toujours possible.
Ce préalable étant posé, la commission a ouvert ses débats en relevant tout dabord que larticle 2 de lordonnance de 1945 ne pose pas clairement une interdiction de cumul entre une mesure éducative et une peine. Il lui est apparu que linterprétation de cet article provenait de ce que les lois postérieures avaient clairement affirmé les cas de cumul possible.
Elle sest ensuite appuyée sur les propos tenus par les psychiatres auditionnés sur la notion de contrainte, en ce quils démontraient que la notion de sanction était significative pour le mineur.
Proposition 34 : Possibilité de cumuler, dans toutes les hypothèses, les sanctions éducatives et les peines.
Nécessaire adaptation des règles concernant les sanctions des mineurs
La commission a soulevé, à plusieurs reprises au cours de ses travaux, la nécessité dadapter les règles concernant les sanctions des mineurs en raison de lapproche particulière de la temporalité par ce public. Les professionnels de lenfance et la doctrine saccordent, en effet pour dire que le temps est perçu différemment entre un enfant et un adulte.
Par exemple, Messieurs Bailleau, Leconte et Cartuyels, évoquent, dans leur étude sur la Justice pénale des mineurs en Europe, lidée que la temporalité est différente entre le mineur et le majeur. Le rapport au temps du mineur nest pas le même que celui du majeur ce qui entraîne une nécessaire modification de la durée de la peine. La nature de la mesure et les critères de leurs prononcés sont fondés sur lidée que la durée de la peine ou de la mesure doit être adaptée à lâge de lenfant.
De même, Bruno Deswaene étudie plus spécifiquement le temps chez ladolescent détenu. Il indique que le temps du dehors sévanouit pour laisser la place au temps du dedans. Il sinterroge sur le rapport au temps quentretient ladolescent détenu : quen est-il alors pour eux de leur rapport au temps, à cette temporalité qui les contraint, les délimite dans un espace restreint ?
Enfin, Chantal Humbert observe que les enfants et adolescents fragiles ont une difficulté à réaliser un projet, à le mettre en uvre en raison dun trouble de la temporalité puisquils ont du mal à se situer par rapport au temps. Il est nécessaire quils puissent se projeter dans le moule du temps social pour apprendre à y placer des évènements. Cela passe par la fixation de dates dans des délais rapprochés puisque ladolescent a du mal à se projeter dans un futur lointain.
De ces constats universitaires comme de nombreuses observations de terrain, la commission a tiré un certain nombre de conséquences concernant les sanctions qui sont applicables aux mineurs notamment en termes de délai de mise à lépreuve (i), dexécution des sanctions (ii) et daménagement des peines (iii).
Raccourcissement du délai dépreuve pour le sursis avec mise à lépreuve et le sursis assorti de lobligation daccomplir un travail dintérêt général.
Actuellement, la durée de la mise à lépreuve pour un mineur est identique pour les mineurs et les majeurs, à savoir entre douze mois et trois ans, selon les dispositions prévues par larticle 132-42 du code pénal. Le délai court à compter du caractère exécutoire de la condamnation, soit dès le prononcé si lexécution provisoire a été ordonnée ou après lexpiration des délais de recours si elle ne la pas été.
Ce délai est commun au sursis avec mise à lépreuve et au sursis avec lobligation particulière daccomplir un travail d'intérêt général, lequel est possible uniquement pour les mineurs de 16 à 18 ans.
La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné perdureront au-delà de laccomplissement du travail dintérêt général dans un délai qui ne peut excéder 12 mois (article 132-54 al 2 du code pénal issu de la loi du 9 mars 2004, entré en vigueur le 31 décembre 2006).
Dans tous les cas, ce délai dexécution est suspendu de droit, pendant le temps où le condamné est incarcéré, conformément aux dispositions des articles 131-22 et 132-43 du code pénal. De manière facultative, il peut également être provisoirement suspendu pour motif grave dordre médical, familial, professionnel ou social (articles 131-22 et 132-54 du code pénal).
Il est apparu nécessaire à la commission dadapter plus précisément les délais de lépreuve pour le sursis avec mise à lépreuve, et le sursis assorti de lobligation daccomplir un travail dintérêt général, au public des mineurs. En particulier, il lui est apparu quune mise à lépreuve pendant trois ans nétait pas adaptée. En effet, ce délai a été jugé beaucoup trop long par plusieurs membres de la commission, eu égard à lévolution dun mineur qui peut être rapide notamment en terme de maturité.
Pour autant, la nécessité davoir un temps dépreuve suffisamment long a également été évoquée. Cette période a, en effet, été jugée propice à un travail éducatif nécessitant une construction dans la durée ainsi que linstauration dune relation entre le mineur et léducateur désigné dans le cadre du mandat judicaire. La modification de comportement que les obligations mises à la charge du mineur peuvent entraîner suppose un temps suffisant non seulement pour quelle soit effective mais également pour quelle sinscrive dans la durée.
La commission a estimé que le point déquilibre entre ces deux préoccupations pouvait se situer sur une durée maximale de mise à lépreuve de dix-huit mois, le juge des mineurs en sa qualité de juge dapplication des peines disposant de la possibilité daménager ce délai dépreuve dans cette limite. Il avait également été envisagé de fixer une durée de lépreuve à un an. Cette solution a finalement été écartée car elle ne permettrait pas une intervention éducative suffisante.
Proposition 35 : Raccourcissement du délai dépreuve du sursis avec mise à lépreuve à un maximun de dix-huit mois.
Encadrement renforcé de lexécution des sanctions.
Dans le cadre de sa réflexion, la commission sest interrogée sur la pertinence dun encadrement plus précis de la durée des mesures et sur lopportunité pour le juge des mineurs de mieux contrôler le déroulement du suivi dune sanction. Elle sest nourrie des débats qui ont eu lieu au moment de ladoption de la loi du 6 janvier 1986 qui a considérablement rénové la procédure dassistance éducative.
Aux termes de cette loi, le juge doit fixer une échéance pour toutes les mesures dassistance éducative quil ordonne. Par ailleurs, le législateur impose un délai maximum de deux ans, imposant au magistrat une révision des situations dans ce délai lorsquil na pas prévu de délais plus courts.
En outre, lorsque le juge ordonne des mesures provisoires, il doit statuer dans un délai de six mois, prorogeable une fois par décision motivée .
Cette volonté du législateur procédait dun constat selon lequel les décisions prises à légard dun mineur revêtaient une importance telle que le magistrat qui était chargé den suivre lexécution devait pouvoir sassurer de leur bonne exécution dans lintérêt du mineur. En effet, étant gardien des libertés individuelles aux termes de larticle 66 de la Constitution, sa fonction consiste à sassurer de manière régulière quune décision judiciaire reste nécessaire et que les droits des parties sont respectés.
Par ailleurs, la révision régulière par le juge de la situation du mineur permet à celui-ci de percevoir lintérêt dadultes à son égard, ce qui est un élément important de structuration pour un adolescent.
Or, la commission a relevé quen matière pénale, aucun délai maximal nétait prévu, ce qui peut paraître très paradoxal dans un domaine où le principe de légalité de la sanction devrait conduire à se montrer beaucoup plus exigeant. Cela permet dobserver que lordonnance du 2 février 1945, avec les meilleures intentions, a parfois prévu des solutions bien peu protectrices des intérêts du mineur, sous couvert dassurer sa protection.
Ainsi, les dispositions relatives aux mesures éducatives prévues aux articles 8, 15 et 16 de lordonnance du 2 février 1945 ne précisent pas de délai maximum au terme duquel les mesures prononcées, pour celles qui nécessitent un suivi, viendraient à échéance. Les articles 12-1 et 26 relatifs au régime applicable respectivement à la réparation et à la liberté surveillée napportent pas de précisions à ce sujet.
Larticle 28 de lordonnance indique simplement que le juge des enfants peut « soit doffice, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances de modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde ». Celui-ci peut alors « ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises ».
Les dispositions de larticle 19 de lordonnance du 2 février 1945 prévoient quun mineur peut être placé sous le régime de la liberté surveillée jusquà sa majorité, sans pour autant définir une durée plus précise.
Seules les dispositions relatives à la mise sous protection judiciaire de larticle 16 bis portent indication dune durée maximale pour cette mesure, mais il est vrai que celle-ci peut se prolonger au-delà de la majorité de la personne.
Le constat de cette situation assez surprenante au regard de la protection du mineur et de son nécessaire suivi a conduit la commission à souligner la nécessité dencadrer davantage lexécution des sanctions éducatives.
Elle a estimé que, comme pour les mesures prononcées en assistance éducative, le magistrat devait effectuer un suivi régulier des sanctions éducatives prononcées dans un cadre pénal. Elle a également considéré que celles-ci ne pouvaient perdurer trop longtemps sans risquer de perdre de leur sens, voire de stigmatiser un mineur aux yeux de la société.
Ce suivi doit sopérer par le biais dune révision formelle de la situation individuelle dun mineur tous les 6 mois. Ce délai est apparu adapté à la temporalité particulière aux mineurs et être en cohérence avec les règles de procédure proposées par ailleurs par la commission.
Proposition 55 : Principe du réexamen tous les six mois de la situation dun mineur pour lequel une procédure pénale est en cours.
Recours plus ouvert aux aménagements de peines.
Dans la perspective ouverte par le rapport de la commission denquête du Sénat sur la délinquance des mineurs établi par Messieurs Schosteck et Carle, la commission sest interrogée sur la possibilité de favoriser les aménagements des peines prononcées à légard de mineurs. Lidée développée par ce rapport consistait à inventer des parcours éducatifs en trouvant un point déquilibre entre la contrainte et la sanction. A ce titre, il préconisait notamment de permettre une sortie totale ou partielle des établissements fermés dès que le comportement du mineur condamné le permettrait.
Préalablement et antérieurement aux lois du 9 septembre 2002 et du 9 mars 2004 dites Perben 1 et 2, le rapport Lazerges - Balduick relatif à la délinquance des mineurs avait préconisé un renforcement des mesures daménagement de peines, en particulier :
Par le développement de la semi-liberté avec prise en charge en centre de jour ;
Par le recours à lexécution de la peine sous le régime de la surveillance électronique ;
Par la saisine obligatoire du juge des enfants par le parquet ou le juge dapplication des peines, pour avis préalablement donné à lexécution dune peine inférieure à un an.
La commission a également examiné avec attention, notamment sur ce point, le récent rapport parlementaire établi par Monsieur le député Jean-Luc Warsmann et Madame la députée Michèle Tabarot intitulée « Pragmatisme et résultats concrets : pour un coup de jeune à la justice des mineurs ».
Ce rapport mentionne un certain nombre de progrès dans la prise en charge effective des mineurs délinquants, notamment lamélioration de plusieurs délais de mise en uvre des décisions des juridictions, délais qui demeurent cependant trop longs.
Toutefois il pointe certaines faiblesses. Sans prétendre à lexhaustivité, on peut citer :
- la faiblesse des aménagements de peines, moins de 2 % des mineurs en bénéficiant actuellement,
- la manque doffre daménagements de peine,
- lexistence dun nombre trop limité dinternats éducatifs,
- le nombre insuffisant de familles accueillantes,
- labsence de systématisation des dispositifs de sorties dincarcération ou de placements.
Afin daccompagner la réinsertion du mineur, le rapport préconise daméliorer les conditions de sortie des dispositifs en les prévoyant dès le placement ou lincarcération afin den anticiper la mise en uvre dans un parcours éducatif de moyen terme. Le rapport suggère que les mineurs fassent lobjet de prises en charge de transition graduées en fonction de létablissement dont ils proviennent (établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) ou quartiers mineurs, centre éducatif fermé ou renforcé. Pour les mineurs sortant de dispositifs dincarcération, le rapport préconise des éloignements dans des établissements crcitifs, et des placements en foyer, famille daccueil ou en internat pour ceux qui terminent un placement en centre éducatif fermé ou renforcé.
La commission a souhaité souligner limportance des aménagements de peines pour les mineurs, en cohérence avec le principe du caractère exceptionnel des peines privatives de liberté (cf. supra).
Elle sest intéressée au problème des sorties « sèches » de détention et de placement en centre éducatif fermé. Il a notamment été acté dimposer, sur le modèle canadien, que toute peine demprisonnement supérieure à un an soit par principe subie pour son dernier tiers de manière aménagée sauf motivation spéciale. Elle a considéré que cette systématisation était de nature à favoriser la réinsertion dun mineur, et partant, de lutter contre la réitération.
Un membre a indiqué que ce travail danticipation est déjà mis en uvre à loccasion des sorties de centre éducatif fermé par le biais dune mesure de milieu ouvert qui est souvent ordonnée parallèlement à la mesure de placement.
Sagissant des aménagements des courtes peines demprisonnement, le problème du manque de places de semi-liberté ou de placement à lextérieur, de manière générale, mais dune façon encore plus cruciale pour les mineurs, a été souligné.
La commission sest interrogée sur les limitations quil serait peut-être opportun dintroduire à ce principe daménagement systématique. En effet, certains membres ont fait valoir que si pour des mineurs une décision dincarcération apparaît comme un ultime recours, lobligation daménagement peut sembler paradoxale.
Par ailleurs, évoquant la récente compétence du juge des enfants en matière dapplication des peines, un membre souligne lambiguïté de son rôle lorsquil aura présidé une formation ayant prononcé une peine demprisonnement quil devra systématiquement aménager ab initio ou par la suite. Dautres membres ont considéré que, de ce point de vue, la situation du juge des enfants ne diffère pas véritablement de celle du juge dapplication des peines faisant partie dune composition de tribunal correctionnel, et recevant pour mission de favoriser les aménagements de peines ab initio.
Il a par ailleurs été suggéré que les seuils plus sévères daccessibilité aux différentes mesures daménagement prévus pour les condamnations en état de récidive légale ne soient plus applicables aux mineurs. Il en est ainsi par exemple en matière de libération conditionnelle.
Pour éviter le renouvellement systématique des demandes, le juge des mineurs ne sera tenu dexaminer une nouvelle requête quà lexpiration dun délai de six mois à compter de sa précédente décision.
Proposition 38 : Aménagement obligatoire des peines demprisonnement quand le reliquat est inférieur à un an.
Il ne sera possible de déroger au principe que par décision motivée. Quand le reliquat sera supérieur à un an, laménagement nest obligatoire quà compter de lexécution des deux tiers de la peine et cest une faculté à tout moment.
La commission préconise lattribution de moyens financiers supplémentaires destinés à renforcer les structures de prise en charge des mineurs dont la peine a été aménagée (places de semi liberté, placement à lextérieur
)
De manière plus précise :
concernant les aménagements de peines ab initio, la commission se reporte au projet de loi pénitentiaire dans ses articles 32 et 33 qui affirme clairement que l'emprisonnement ferme ne doit être prononcé qu'en cas de nécessité, lorsque toute autre sanction serait inadéquate, et qu'il doit si possible être aménagé. Par ailleurs, il étend de plusieurs façons ces possibilités d'aménagement ab initio, élargit les critères de recours à ces mesures par la référence à l'existence de tout projet sérieux d'insertion ou de réinsertion et porte de un à deux ans la durée des peines pouvant faire l'objet de ces mesures.
concernant laménagement de la fin de peine demprisonnement, la commission préconise le principe de laménagement obligatoire des peines demprisonnement quand le reliquat de peine est inférieur à un an. Il nest possible de déroger à ce principe que par décision spécialement motivée. Quand la peine ou le reliquat de peine est supérieur à un an, laménagement nest obligatoire quà compter de lexécution des deux tiers de la peine sauf décision spécialement motivée. En revanche, cest une faculté à tout moment.
La diversification des sanctions
Soucieuse de voir une mise en uvre pratique de ses préconisations en termes de principes généraux du droit pénal des mineurs, la commission sest attachée à réfléchir sur les moyens de répondre de manière la plus adaptée possible aux actes de délinquance commis par des mineurs. Sinspirant largement du droit comparé, elle a souhaité introduire des innovations dans la palette de réponses pénales, dune part, pour permettre aux juridictions de ne recourir que de manière exceptionnelle à lincarcération, en favorisant les sanctions alternatives à celle-ci, et, dautre part, en proposant une nouvelle modalité dincarcération.
Favoriser les sanctions alternatives à lincarcération.
Tirant les conséquences des principes directeurs et fondamentaux de la justice pénale des mineurs exposés précédemment, la commission a réfléchi aux moyens de diversifier « loffre » des sanctions à disposition des juridictions de jugement.
Ainsi, elle sest orientée vers la création de nouvelles sanctions éducatives, comme le placement de fin de semaine, sinspirant de lemprisonnement de fin de semaine qui existe en Allemagne. En effet, est prévu dans ce pays le système des « admonestations - arrêt » qui sont des « incarcérations » en maison darrêt pour une fin de semaine, limitées à quatre semaines consécutives. Ces sanctions ne sont pas inscrites au casier judiciaire.
La commission a considéré que cet emprisonnement de fin de semaine, pour être transposable en France, devait être adapté sous la forme dun placement séquentiel de fin de semaine pour conserver le caractère de sanction éducative. Ainsi, un mineur pourrait être condamné à exécuter un placement de fin de semaine. Cette sanction pourrait être adaptée aux mineurs scolarisés mais livrés à eux-mêmes les fins de semaine.
La commission a aussi envisagé que soit créée une peine de placement sous surveillance électronique comme peine principale pour des mineurs, lequel nest actuellement possible que dans le cadre de laménagement des peines.
Enfin, elle a évoqué la création dune peine de confiscation dun objet sans lien avec linfraction commise, mais ayant un intérêt pour le mineur, en sinspirant du système italien (console de jeux, téléphone portable, scooter
).
Proposition 39 : Diversification des réponses visant à renforcer le caractère exceptionnel de lincarcération.
La commission a préconisé dinstaurer :
le principe du placement séquentiel comme sanction éducative ;
le principe dune peine principale de placement sous surveillance électronique ;
la création d'une peine de confiscation d'un objet sans lien avec l'infraction commise appartenant au mineur.
Adoption dune nouvelle peine dincarcération.
Par ailleurs, la commission ayant rappelé précédemment la nécessité de renforcer la cohérence de la réponse pénale, en introduisant, dune certaine manière, une forme de progressivité de cette réponse dans le respect du libre choix du magistrat, il lui est apparu intéressant de sattarder sur le système allemand précédemment évoqué. Elle a acté quoutre les placements séquentiels, il pouvait également inspirer la création dun emprisonnement de fin de semaine. Cette peine, qui serait de préférence exécutée dans un établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM), pourrait être utilisée à titre de dernier recours avant une incarcération plus longue. Respectant le temps scolaire, elle permettrait peut-être de dissuader certains mineurs, dont le parcours commencerait à sinscrire dans une spirale de délinquance, de continuer dans cette voie. Elle ne serait prévue que pour quatre fins de semaine successives au maximum.
Proposition 40 : Création dune peine demprisonnement de fin de semaine.
Le mineur peut être incarcéré quatre fins de semaine successives.
Elaboration dune liste simplifiée des sanctions éducatives et des peines
Afin délaborer une liste rénovée de sanctions éducatives et de peines applicables aux mineurs, la commission a réalisé un état des lieux précis des dispositions existantes (voir annexe) et a recueilli le sentiment de nombreux professionnels sur celui-ci. Lors de ses travaux, elle sest également référée à létude réalisée par le service de linspection de la protection judicaire de la jeunesse déjà plusieurs fois évoquée.
Lors de lélaboration de ses propositions, la commission a été guidée par le respect des principes adoptés en premier lieu et sest attachée à « raisonner davantage en termes de parcours personnalisé du mineur »et à permettre une gradation des réponses judiciaires compréhensibles par les mineurs.
Etat des lieux
Complexité du cadre juridique actuel
Larticle 2 de lordonnance du 2 février 1945 prévoit que les juridictions pour mineurs peuvent prononcer des mesures de protection, dassistance, de surveillance et déducation ainsi que des sanctions éducatives et des peines, lorsque les circonstances et la personnalité du mineur lexigent.
La commission a relevé que lempilement successif de textes modificatifs a entraîné un manque de lisibilité nuisant à la compréhension du dispositif et à la compréhension par les mineurs de la cohérence des décisions judiciaires.
Ainsi, en matière pré-sentencielle, cest-à-dire avant jugement sur le fond, larticle 9 prévoit que le juge dinstruction procède selon les règles du Code de procédure pénale et peut prononcer des mesures dinvestigation prévues par la loi ; celles-ci sont déclinées par circulaires :
laudition du mineur sur sa situation familiale ou personnelle (a. 8);
le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE)
lenquête sociale
linvestigation dorientation éducative (IOE).
Larticle 10 fixe les modalités particulières de la procédure dinformation devant le juge des enfants et le juge dinstruction (avis des représentants légaux, assistance dun avocat) et les différentes mesures provisoires de placement qui peuvent être prononcées à titre provisoire :
confier le mineur à ses parents, son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
le confier à un centre daccueil, à une section publique ou privée habilitée, au service de lassistance à lenfance, ou à un établissement hospitalier, à un établissement ou à une institution déducation, de formation professionnelle ou de soins, de lEtat ou dune administration publique, ou encore dans un centre dobservation institué ou agréé par le ministère de la justice.
Les articles 10-2 et 11 définissent les modalités du placement sous contrôle judiciaire, et du placement en détention provisoire.
En matière de jugement, larticle 8 fixe la liste des mesures qui peuvent être prononcées par jugement en chambre du conseil :
une dispense de peine
une admonestation
une remise à parents, au tuteur, à la personne qui en a la garde ou à une personne digne de confiance ;
une mise sous protection judiciaire ;
un placement dans une institution ou un établissement public ou privé, déducation ou de formation professionnelle habilité ;
un placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
une remise au service de lassistance à lenfance ;
un placement dans un internat approprié à des délinquants dâge scolaire ;
un placement dans une institution publique déducation surveillée ou déducation corrective
une mesure dactivité de jour définie à larticle 16 ter.
Larticle 15 fixe les mesures éducatives qui peuvent être prononcées par le tribunal pour enfants pour les mineurs de moins de 13 ans :
une remise à parents, au tuteur, à la personne qui en a la garde ou à une personne digne de confiance ;
un placement dans une institution ou un établissement public ou privé, déducation ou de formation professionnelle habilité ;
un placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
une remise au service de lassistance à lenfance ;
un placement dans un internat approprié à des délinquants dâge scolaire, dans une institution publique déducation surveillée ou déducation corrective
une mesure dactivité de jour.
Larticle 16 précise les mesures qui peuvent être prononcées par le tribunal pour enfants pour les mineurs de plus de 13 ans :
une remise à parents, au tuteur, à la personne qui en a la garde ou à une personne digne de confiance ;
un placement dans un établissement public ou privé déducation ou de formation professionnelle ;
un placement dans un établissement médical ou médico pédagogique ;
un placement dans une institution publique ou privée déducation surveillée ou déducation corrective ;
un avertissement solennel ;
une mesure dactivité de jour.
Larticle 12-1 détermine le régime applicable à la mesure de réparation.
Larticle 26 fixe les modalités dexercice de la liberté surveillée : avis donné au mineur, aux représentants légaux et personnes ayant la garde, rapports du délégué à la liberté surveillée, condamnation encourue par les parents en cas dincident à la liberté surveillée révélant un défaut de surveillance caractérisé.
Larticle 15-1 donne la liste des sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à lencontre dun mineur de 10 ans au moins :
la confiscation dun objet ;
linterdiction de paraître en certains lieux ;
linterdiction de rencontrer les victimes ;
linterdiction de rencontrer les co- auteurs ;
une mesure daide ou de réparation ;
lobligation de suivre un stage de formation civique ;
une mesure de placement de trois mois maximum, dans un établissement permettant la mise en uvre dun travail psychologique, éducatif et social, portant sur les faits commis ;
lexécution de travaux scolaires ;
un avertissement solennel ;
un placement dans un internat scolaire.
Larticle 16 bis indique que le tribunal et la cour dassises pourront prononcer la mise sous protection judiciaire pour une durée de cinq ans au plus.
Larticle 16 ter définit la mesure dactivité de jour.
Larticle 19 rappelle que les mesures prévues aux articles 15 et 16 et les peines pourront toujours être accompagnées dune mesure de liberté surveillée jusquà la majorité.
Larticle 20-3 dispose que le principe de larticle 20-2 est applicable aux amendes, cest-à-dire quun mineur de plus de 13 ans ne peut être condamné à une amende dont le montant serait supérieur à la moitié de lamende encourue ou excédant 7500 euros.
Larticle 20-4-1 indique que le stage de citoyenneté prévu par larticle 131-5-1 du code pénal est applicable aux mineurs ; larticle 20-5, que le travail dintérêt général prévu par les articles 131-8 et 131-22 à 24 est applicable aux mineurs et que le sursis assorti de lobligation deffectuer un travail dintérêt général prévu par les articles 132-54 à 57 lest également.
Larticle 20-10 permet le cumul du sursis avec mise à lépreuve ou du sursis assorti dune obligation daccomplir un travail dintérêt général avec une mesure éducative de liberté surveillée, de remise à parents ou de placement y compris dans un centre éducatif fermé.
Larticle 20-4 précise les peines et peines complémentaires inapplicables aux mineurs. Larticle 20-7 prévoit les dispositions relatives à la dispense de peine et à lajournement. Larticle 33 prévoit les dispositions particulières relatives aux centres éducatifs fermés.
Cet état des lieux démontre la complexité en termes de lisibilité de léventail des réponses judiciaires pénales applicables aux mineurs.
Il apparaît notamment quun certain nombre de réponses pénales peuvent être sous les mêmes dénominations décidées à tous les stades de la procédure par différents intervenants.
Ainsi, on constate que la mesure de réparation peut être ordonnée dans le cadre des textes spéciaux applicables aux mineurs mais la notion de réparation figure également dans plusieurs textes généraux du code pénal applicables, le cas échéant, aux mineurs.
Larticle 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que la mesure de réparation peut être ordonnée tant par le procureur de la république comme mesure alternative que par le magistrat instructeur (juge des enfants ou juge dinstruction) à titre provisoire ou par la juridiction de jugement à titre de mesure définitive. La mesure de réparation peut également être prononcée dans le cadre dun ajournement.
Aux termes de l'article 15-1 de lordonnance la mesure de réparation est également une sanction éducative.
L'article 7-2 de la loi du 5 mars 2007 renvoie aux dispositions générales de larticle 41-2 du code procédure pénale qui visent la possibilité d'ordonner une activité de réparation lorsque la victime est identifiée et sauf si l'auteur justifie de l'indemnisation
Aux termes de l'article 41-1, le procureur de la république peut demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci.
La transaction proposée par le maire au procureur de la République pour les infractions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement : lobjet de la transaction peu être la réparation du dommage dont la commune est victime (article 44-1 du CPP)
La sanction réparation différente de la mesure de réparation puisque c'est une peine alternative à l'emprisonnement qui consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction à l'indemnisation du préjudice de la victime. Avec l'accord de la victime et du prévenu, elle peut cependant être exécutée en nature et se rapproche en termes de contenu de la mesure de réparation directe.
Par ailleurs, on constate en pratique que certaines mesures de réparation consistent en l'exécution d'un stage de formation civique (sanction éducative) qui ne diffère pas nécessairement du stage de citoyenneté prévu à titre de peine et d'alternative aux poursuites...
De même, le stage de citoyenneté, créé par la loi d'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité du 9 mars 2004 (LAJEC), le stage de citoyenneté peut être prononcé comme mesure alternative aux poursuites (art 41-1-2 du CPP) et dans le cadre de la composition pénale (article 41-2 13° du code de procédure pénale) ou comme peine alternative à lemprisonnement (article 131-5-1 du code pénal et article 20-4 de lordonnance du 2 février 1945). Il figure également au nombre des obligations du sursis avec mise à lépreuve (article 132-45 18° du code pénal)
La mesure dactivité de jour, récemment instaurée, peut être prononcée à plusieurs stades de la procédure. Elle peut tout dabord lêtre dans le cadre de la procédure de composition pénale (réponse spécifique aux mineurs prévue par larticle 7-2 de lordonnance de 1945). Elle peut ensuite lêtre au titre des mesures éducatives provisoires prononcées par le juge des enfants pendant l'instruction du dossier (article 8 alinéa 5 de lordonnance de 1945). Elle peut enfin lêtre au titre des mesures éducatives prononcées par le juge des enfants en chambre du conseil (article 8-7°) et par le tribunal pour enfants (articles 15 et 16 de lordonnance de 1945).
Ces quelques exemples démontrent sans ambiguïté limpossibilité de comprendre un tel enchevêtrement des sanctions.
Regard des professionnels sur le système actuel
Plusieurs membres de la commission ont souligné, à plusieurs reprises au cours des travaux, que si la palette des réponses était suffisamment diversifiée, un manque de cohérence entre lobjectif dune mesure et sa réalisation pouvait être observé ou quune meilleure articulation entre les mesures devait être recherchée.
Au cours de son audition, le syndicat de la magistrature a dénoncé laccélération et lintensification de la réponse pénale, focalisée sur lacte au détriment de lanalyse globale de la situation et du parcours du mineur [
]. Le syndicat force ouvrière magistrats a suggéré dinsérer les sanctions éducatives dans un projet éducatif global pour le mineur.
De même, lUNASEA a insisté sur la nécessité de personnaliser la réponse en adoptant un projet individualisé avec une évaluation régulière tout au long du parcours judiciaire du mineur afin de lui garantir les meilleures chances de succès de réinsertion. Cette union dassociations a noté, à cet égard, que cette proposition rejoignait les préoccupations que le législateur avait eu lors de ladoption de la loi du 2002 rénovant laction sociale et médico-sociale.
Le syndicat UNSA-PJJ a indiqué quil souhaitait une réflexion sur le contrôle judicaire qui est une mesure révocable à caractère éducatif.
Lunion nationale des associations familiales a souligné la nécessité davoir une bonne connaissance de la personnalité du mineur ainsi que de son environnement familial et a regretté le faible recours, constaté par les professionnels, à certaines mesures dinvestigations en matière pénale.
Perception par les mineurs.
Létude précitée, menée en 2007 et début 2008, par le service de linspection de la protection judiciaire de la jeunesse a permis davoir un éclairage sur cette perception. Réalisée à partir de fiches de parcours judicaire et dentretiens de 331 mineurs sur les régions dAlsace, dIle de France, du Centre, du Nord-Pas de Calais, de Normandie, de Rhône-Alpes, de Bretagne, de Picardie et de Provence Alpes Côte-dAzur, elle démontre que lappréciation de la sévérité des mesures, des sanctions et des peines sextrait largement du cadre juridique dans lequel celles-ci sont prononcées et sattache plus fondamentalement au contenu de la réponse.
Ainsi, « ce qui fait réellement peine » pour eux résulte de
- la séparation quils ont à subir davec leur famille, puis davec leurs amis ou les fréquentations de quartier,
- la culpabilité liée à la souffrance causée de leur fait à leurs proches,
- laccomplissement obligatoire defforts quotidiens dans un temps donné.
Ils repèrent aisément les exigences spécifiques pesant sur eux dans le cadre de mesures de milieu ouvert, comme la réparation et le travail dintérêt général ou dans le cadre dun placement. Paradoxalement, dautres réponses comme le contrôle judiciaire sont ressenties comme « moins dures », alors que le cadre est plus contraignant dun point de vue juridique.
Cette relation entre ce qui est demandé au mineur en termes dactivités ou dobligations de faire et la sévérité de la sanction se retrouve dans le lieu dincarcération. En définitive, ce qui est plus « durement » vécu par eux est lincarcération en établissement pour mineurs plutôt quen quartiers mineurs dune maison darrêt en raison des contraintes auxquelles ils sont soumis dans ce type détablissement. Le rapport indique même que pour certains dentre eux, lenferment est vécu moins « durement » que le placement en centre éducatif fermé ou en centre éducatif renforcé parce quils sont soumis à des règles moins strictes que dans ces établissements de placement.
Ainsi, du point de vue des mineurs condamnés, la sanction est perçue davantage en liaison avec le contenu de la réponse quavec le cadre juridique de la sanction lui-même : un placement prononcé au titre dune mesure éducative peut être davantage ressenti comme une « peine » quun travail dintérêt général ou quun sursis simple.
Relevons enfin que lintervention de léducateur, repérée comme contraignante, met celui-ci à une place centrale : il est cité comme étant la personne la plus importante, après les parents, pour les mineurs dans le cours dune procédure pénale.
La lettre de mission expose un objectif de responsabilisation croissante des mineurs, notamment par le biais dune « sanction adéquate, graduée et compréhensible par tous », entendue par les mineurs eux-mêmes.
Si larsenal des réponses ne peut être construit uniquement en se fondant sur la perception quen ont les mineurs car il doit également être facilement utilisable par les professionnels, il nen demeure pas moins quune réponse pénale comprise a davantage de chances dêtre efficace. En ce sens, il est apparu important à la commission de sattacher, lors de ses débats sur la classification des réponses pénales prononcées par la juridiction de jugement, à bien distinguer ce qui relèverait des sanctions et peines qui seffectueraient en milieu ouvert de celles qui entraîneraient un éloignement du mineur de son milieu dit « naturel », aux côtés des réponses dinvestigations, dont lobjectif est spécifique et des réponses en terme dincarcération.
De même, elle sest attachée à faire des propositions visant à adapter davantage les réponses à lévolution de la personnalité et des comportements des mineurs, ainsi que lorsque cela est inévitable, aux exigences de sécurité publique.
Proposition 41 : Elaboration dune liste exhaustive et simplifiée des sanctions éducatives et des peines.
Le nouveau code intègre une liste exhaustive des peines et sanctions applicables aux mineurs, il fait apparaître une classification en groupes dalternatives aux poursuites, sanctions et peines. Il définit clairement les mesures provisoires et probatoires.
Principe de distinction entre alternatives aux poursuites et sanctions éducatives.
Les réformes successives de lordonnance du 2 février 1945 lont rendue particulièrement peu lisible tant pour les professionnels que pour les mineurs.
Ainsi, il apparaît que plusieurs réponses pénales peuvent être, sous les mêmes dénominations, décidées à tous les stades de la procédure par différents intervenants et notamment par le procureur de la République comme alternatives aux poursuites et par le juge des mineurs comme réponse finale au stade du jugement.
Cest notamment le cas de la mesure de réparation et des stages citoyenneté-formation civique.
La nécessité de distinguer entre les mesures prises par le siège et celles relevant du parquet a été rappelée par plusieurs membres de la commission, la question de lidentification des acteurs et de leur compétence étant essentielle pour le mineur.
Celle-ci doit en effet lui permettre de mieux percevoir la progressivité des réponses dans un système où leur articulation est repensée notamment par lintroduction dun avertissement final mettant un terme aux alternatives aux poursuites.
Evoquant des difficultés darticulation entre les magistrats du siège et du parquet, lUNIOPSS a dailleurs proposé une clarification radicale du dispositif prévoyant que chaque mesure ne puisse être ordonnée que dans un cadre unique.
Plusieurs membres ont souligné quau-delà dun problème de terminologie se posait une question de fond et de contenu lors du passage de lintervention du parquet à celle du siège.
Le critère dune contrainte exercée par un juge garant des libertés individuelles a notamment été évoqué. Lintensité du suivi éducatif a également été retenue comme un critère opérationnel de distinction.
Ainsi, il a été souligné que la prise en charge éducative ne pouvait et ne devait pas être la même dans le cadre dune alternative et dans celui de la décision dun juge. En effet, contrairement au juge du siège, le magistrat du parquet qui choisit de mettre en uvre une alternative ne dispose que de renseignements de personnalité sommaires. Il est donc logique que la mesure effectivement mise en uvre ait un contenu éducatif plus léger sauf à prendre le risque quil soit manifestement inadapté à la situation du mineur.
En outre, la recherche dune allocation optimale des moyens humains et financiers invite à réserver les accompagnements les plus denses aux situations les plus complexes. Il serait ainsi inefficace voire contre-productif de déclencher un suivi lourd dès la commission dune première infraction qui ne révèle pas nécessairement de problématique particulière.
Cependant, la commission a souhaité que cette clarification ne saccompagne pas de la disparition à certains stades de la procédure des apports de quelques mesures particulièrement riches.
En effet, les personnes auditionnées saccordent pour affirmer que la mesure de réparation par exemple peut savérer intéressante dans différents cadres et notamment dans celui des alternatives aux poursuites. En effet cette mesure qui concerne chaque année vingt mille mineurs, la moitié des mesures étant décidées par le parquet et lautre par le siège apparaît particulièrement adaptée en termes de prévention de la récidive. Une étude de la protection judiciaire de la jeunesse montre que le taux de réitération est inférieur après le prononcé dune réparation à celui qui prévaut après le prononcé dune liberté surveillée.
La commission a donc proposé la fixation dune liste exhaustive dalternatives (voir infra) dont les appellations et les contenus éducatifs seraient différents de ceux des sanctions prononcées par le juge mais qui continueraient dintégrer les apports principaux de celles-ci.
Cest dans cette perspective que la commission a repensé les contours de la médiation-réparation (voir infra). Cette nouvelle alternative aurait ainsi vocation à préserver à ce stade de la procédure les apports de la justice restaurative tout en nimpliquant pas le déploiement dun accompagnement éducatif complet.
Lintervention du service mandaté, même limitée, devrait cependant être suffisante pour orienter le cas échéant les mineurs dont la situation personnelle est préoccupante vers une mesure de protection.
Distinction des mesures prises dans un cadre pré-sentenciel et post-sentenciel
Pour des commodités de présentation, la commission a choisi de présenter ses propositions en distinguant celles possibles en amont du jugement (pré-sentencielles), quelles soient provisoires (après mise en examen) ou probatoires (après déclaration de culpabilité), et celles prononcées par jugement (post sentencielles).
Les mesures pré-sentencielles.
Les préconisations adoptées par la commission déclinent les principes directeurs quelle a proposés, notamment en matière procédurale, et en particulier celle qui est faite sur la césure de la procédure (cf. infra). Parmi eux figure lindispensable connaissance de la personnalité dun mineur. A cette fin, la commission propose le maintien de mesures dinvestigation tout en précisant leur finalité. Puis elle dresse une liste de réponses à disposition du juge dans ce cadre.
Les mesures dinvestigation.
La commission sest attachée à définir la finalité de chacune delles, dans le cadre défini par les innovations procédurales quelle propose.
Ainsi, elle a identifié les mesures suivantes :
¡% Une investigation rapide, de type recueil de renseignements socio-judiciaires actuellement réalisée par les unités éducatives auprès du tribunal, qui aurait pour objet d actualiser le dossier de personnalité déjà existant ou des compléments spécifiques lorsqu un acte pose une question particulière, par exemple sur la scolarisation actuelle du mineur ; elle pourrait être réalisé par un éducateur dans des délais très brefs ;
¡% Une mesure d investigation plus poussée pluridisciplinaire, du type de l investigation dorientation éducative actuelle, dont lobjet serait de proposer au magistrat une analyse complète de la situation personnelle du mineur dans son cadre de vie (relations avec ses parents, son entourage, etc.).
Dabord mise en place dans les services du secteur associatif habilité par la circulaire du 15 février 1991, la généralisation de cette mesure a été formalisée aux services du secteur public par la circulaire du 18 décembre 1996. Elle vise à apporter des renseignements sur la personnalité et la situation dun mineur, dévaluer les difficultés rencontrées par le mineur et sa famille ainsi que leurs potentialités dévolution et de déterminer sil y a lieu de prononcer une mesure éducative. A disposition du magistrat aussi bien en matière civile que pénale, elle vise, plus spécifiquement en matière pénale, à « parvenir à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriées à sa rééducation », conformément aux prescriptions de larticle 8 de lordonnance du 2 février 1945.
Dans le cadre de la procédure pénale rénovée proposée par la commission, ces investigations seraient réalisées dans un délai de 3 mois, prorogeable une fois, sans dépasser une durée totale de 6 mois.
¡% Les expertises médico-psychologiques et psychiatriques. ;
Elles seraient également réalisées dans un délai de 3 mois, prorogeable une fois, sans dépasser une durée totale de 6 mois, afin de respecter les préconisations faites en matière procédurale.
Les décisions qui peuvent être prononcées en matière pré-sententielle.
Concomitamment ou à la suite de ces mesures dinvestigation proprement dites, un suivi éducatif pourrait être prononcé par le magistrat instructeur (juge des enfants ou juge dinstruction). Actuellement, ce dernier peut prononcer une mesure de liberté surveillée pré-sententielle, une mesure de réparation ou dactivité de jour avant jugement.
Consciente des phénomènes dempilement des mesures qui nuisent à la lisibilité dun parcours de mineur ainsi quau sens de la réponse pénale, la commission a réfléchi à une proposition qui serait de nature à remédier à cette difficulté majeure.
Identifié sous le terme de suivi éducatif provisoire ou probatoire de milieu ouvert (SEPMO), ces mesures actuelles serait regroupées sous le vocable de suivi éducatif qui pourrait être prononcé à titre provisoire lorsquune mise en examen aurait été faite ou à titre probatoire lorsquune déclaration de culpabilité aura été prononcée. Pour autant, la particularité de chacune des mesures actuellement applicables serait préservée par les obligations particulières qui seraient rattachées à ce suivi. Cette condition est apparue indispensable aux yeux des membres de la commission, en particulier pour la mesure de réparation qui apparaît comme une mesure efficace, de lavis de toutes les personnes auditionnées.
En effet, le magistrat qui le prononcerait aurait la faculté dy associer une ou plusieurs obligations spécifiques parmi les suivantes :
une obligation de faire ou de réparer (qui correspondrait à lactuelle mesure de réparation), lobjectif étant de « ne pas rester dans la parole ou les intentions qui nengagent pas vraiment le mineur, mais lui demander de poser des actes concrets, traduisant une volonté damendement personnel et /ou de réparation suite à un acte transgressif de la loi » comme la explicité un membre de la commission :
deffectuer une activité de jour correspondant à lactuelle mesure prévue par larticle 16-ter de lordonnance ;
daccomplir un stage de formation civique ou de citoyenneté;
de suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle ;
de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.
Par conséquent, un mineur qui ferait lobjet dun suivi éducatif probatoire, par exemple, pourrait se voir soumis seulement à une obligation particulière de réparer son acte. Cela correspondrait en tous points à lactuelle réparation, et dans ce cas, lintensité de laccompagnement éducatif ne serait pas nécessairement importante. Pour autant, la commission a souhaité marquer une distinction avec la mesure de médiation-réparation ordonnée par le parquet pour laquelle laccompagnement éducatif nest pas obligatoire.
Le suivi serait confié aux services de la protection judiciaire de la jeunesse, même si pour certaines obligations, la mise en uvre de lactivité elle-même pourrait être réalisée par des services, établissements ou personnes extérieurs.
Pour autant, et cest en cela que réside linnovation proposée par la commission, le magistrat saisi postérieurement dautres dossiers que celui dans lequel il aurait déjà prononcé un tel suivi, devrait sy reporter et aurait la possibilité den adapter le contenu en fonction de la nature des nouveaux faits et de lévolution du mineur.
Linstauration de ce suivi éducatif unique mais à géométrie variable permettrait déviter un empilement de mesures successives dont la portée et le sens se diluent pour les mineurs réitérants. Il permettrait de concilier les préoccupations légitimes de réponse systématique à chaque acte transgressif à celle dune adaptation de ces réponses à lévolution du comportement du mineur.
Ce suivi éducatif comprendrait, éventuellement, en surplus, des mesures de sûreté ou de surveillance en milieu ouvert.
Celles-ci auraient pour objet principal de sassurer de la mise à disposition du mineur à la Justice et de permettre à linstruction de se dérouler dans de bonnes conditions.
Elles pourraient porter sur des interdictions auxquelles le mineur serait soumis, qui seraient notamment des interdictions de rencontrer certaines personnes ou de se rendre dans certains lieux.
Ces interdictions nauraient pas de contenu éducatif. Leur suivi serait confié, par conséquent, aux services de police ou de gendarmerie qui alerteraient le juge en cas dirrespect.
Etant prononcées en complément dun suivi éducatif provisoire en milieu ouvert, leur irrespect ne pourrait pas être sanctionné, comme lors dun contrôle judiciaire, par une incarcération. Toutefois, il sera bien sûr pris en compte par la juridiction de jugement lors du prononcé de la sanction.
Proposition 44 : Instauration dune catégorie unique de suivi éducatif en milieu ouvert.
Lensemble des mesures actuelles de milieu ouvert (mesure de liberté surveillée, de protection judiciaire, dactivité de jour, de réparation
) sera fondu dans un suivi en milieu ouvert unique. Ce suivi pourra intégrer des obligations de faire (réparation ou activités de jour) ainsi que des mesures dassistance et de surveillance qui seront décidées par le magistrat.
Le contrôle judiciaire serait maintenu en recentrant les obligations sur celles qui sont spécifiques au public des mineurs. En effet, toujours dans un souci de rendre le dispositif de réponse pénale aux actes de délinquance commis par des mineurs plus lisible et compréhensible, la commission a fait le choix de ne retenir que les obligations qui lui semblaient les plus appropriées compte tenu de létat de minorité de lauteur. Elle a donc pris le parti de ne retenir que certaines obligations en écartant celles qui ne seraient applicables quà des situations très particulières et trop peu nombreuses pour être significatives. Ainsi en est-il du cautionnement pour un mineur qui percevrait un salaire.
La commission a donc retenu les obligations suivantes :
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
4° Informer le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit.
Comme pour les mesures de sûreté ou de surveillance, le magistrat mandaterait les services compétents pour le contrôle du respect de ces obligations. Il désignerait les services de la protection judiciaire de la jeunesse uniquement pour celles qui auraient un contenu éducatif.
Sagissant du contrôle judiciaire spécifiquement pour les mineurs de 12-14 ans, la commission sest interrogée sur la possibilité de placement en centre éducatif fermé en cas de violation des obligations du contrôle judiciaire, puisquils ne peuvent faire lobjet dune détention provisoire en matière délictuelle. Elle a rappelé que le droit actuellement applicable aux mineurs prévoit des cas de contrôle judiciaire dont le non respect nest pas sanctionné par la détention provisoire, notamment quand il est prévu pour des délits non punis demprisonnement.
Afin néanmoins de bien dissocier les centres éducatifs fermés dont la finalité ne se réduit pas à sanctionner des mineurs qui nauraient pas respecté des obligations, la commission sest accordée sur la possibilité de différencier les centres éducatifs fermés selon lutilisation que lon souhaite en faire. Pour ce public spécifique, elle préconise la création de centres qui nauraient pas la même dénomination mais qui en auraient lorganisation et les moyens.
Par ailleurs, un placement provisoire ou probatoire en établissement éducatif pourrait être ordonné lorsque celui-ci apparaîtrait indiqué compte tenu des circonstances et de la personnalité du mineur.
Il serait sanctionné de manière variable selon que le magistrat souhaite lordonner uniquement à titre de suivi éducatif et de probation ou au titre dune obligation dun contrôle judiciaire.
Dans tous les cas, le juge serait informé de son irrespect par le service gardien. Dans lhypothèse dun contrôle judiciaire, les services de police ou de gendarmerie auraient également cette obligation.
Enfin, la détention provisoire, exclusivement réservée à la phase pré-sentencielle comme le contrôle judicaire, pourrait être prononcée ab initio ou décidée par le juge en cas dirrespect dune mesure de sûreté prononcée dans le cadre dun contrôle judiciaire.
Son caractère exceptionnel serait réaffirmé et ne serait possible quà partir de 14 ans en matière délictuelle, et de 12 ans pour les crimes.
Après une mise en examen ou à lissue de la phase probatoire, le mineur est renvoyé devant une juridiction de jugement qui statue sur une éventuelle sanction pénale.
Les sanctions post-sentencielles
Conformément à ce quelle a arrêté au titre des principes applicables au droit pénal des mineurs, la commission distingue les sanctions éducatives et les peines.
Les sanctions éducatives.
1/ la possibilité dune dispense de sanction ou de peine.
Le mineur a fait lobjet dune mesure provisoire ou probatoire quil a parfaitement respectée. La juridiction constate quil sest réinséré, quil a réparé le dommage et que la réitération constitue un risque très faible. Le trouble à lordre public a cessé. La formation de jugement qui a déjà prononcé la culpabilité du mineur peut sen tenir à une dispense de sanction ou de peine.
En tout état de cause, la commission propose que la dispense de sanction puisse être prononcée par toutes les juridictions de jugement.
2/ La nouvelle appellation de certaines sanctions.
lavertissement judiciaire
Dans une perspective de simplification des textes applicables aux mineurs, la commission sest interrogée sur la nécessité de maintenir la distinction entre la mesure éducative consistant en une admonestation et lavertissement solennel introduit au titre des sanctions éducatives pour les mineurs de plus de 10 ans (et des mesures éducatives pour les mineurs de plus de 13 ans). Hormis les différents régimes juridiques applicables, la commission na pas noté de différence majeure en termes de contenu de la réponse.
Ainsi elle propose de fusionner ces deux mesures.
Enfin, elle a considéré, dans le cadre de sa réflexion générale sur les modifications terminologiques, que le terme davertissement judiciaire correspondait davantage au contenu de la réponse. Il sagit dun avertissement prononcé par une juridiction, contrairement à lavertissement final délivré par le procureur de la République.
Le juge pourrait donc sanctionner un mineur par un avertissement judiciaire, destiné à lui rappeler le cadre de la loi et à lavertir de ce quil pourrait encourir. Cet avertissement aurait notamment du sens dans les cas où le parquet naurait pas été amené à prononcer un avertissement final, ayant orienté la procédure vers le juge en raison des circonstances de lacte commis ou de la personnalité du mineur.
La commission retient la fusion de ladmonestation et de lavertissement solennel en une sanction unique dont le sens est comparable, dénommée avertissement judiciaire.
la remise judiciaire à gardien et aux personnes qui en ont la garde
La commission sest interrogée sur lutilité du maintien de la remise à parents.
Pour certains membres de la commission, cette notion apparaît désuète et semble plutôt sanctionner les parents, alors que la condamnation à des dommages et intérêts au profit de la partie civile agit bien plus en termes de responsabilisation des parents. En outre, aujourdhui, la saisine du juge des enfants intervient fréquemment après plusieurs mesures alternatives ou en cas dinfraction grave. Dans ces cas-là, la remise à parents paraît inutile.
Selon dautres membres de la commission, la remise à parents garde son utilité pour sensibiliser le mineur et ses parents sur leur responsabilité.
Dans lhypothèse où les titulaires de lautorité parentale et/ou la personne qui a la garde du mineur sont présents à laudience, que la mesure dinvestigation sur la personnalité du mineur a fait état des qualités déducation de ces derniers, le juge pourrait recourir à cette sanction qui permet de restaurer les titulaires de lautorité parentale dans leur exercice et du gardien dans sa fonction auprès du mineur. En explicitant clairement lobjectif de cette sanction, elle serait prononcée dans des hypothèses particulières. Elle constituerait un moyen supplémentaire de responsabiliser les adultes ayant la responsabilité de léducation du mineur.
Le principe de la remise à parent et/ou à la personne ayant la garde du mineur est conservé. Mais la commission modifie son intitulé, elle devient une remise judiciaire à parents ou à gardien. Elle propose quelle ne puisse être prononcée quà la condition de leur présence à laudience (Cf. supra).
3/ La redéfinition de certaines sanctions éducatives.
le suivi éducatif en milieu ouvert
Conçu de la même manière que le suivi éducatif provisoire ou probatoire (cf. infra), le suivi éducatif est une sanction éducative à géométrie variable dont le caractère générique permet de concilier les impératifs liés à la procédure pénale et à la volonté de la commission de sattacher davantage à la notion de parcours dun mineur.
Il sagit déviter lempilement de sanctions éducatives de même nature dans différentes procédures, rendant le suivi du mineur difficilement lisible.
Cette nouvelle sanction éducative, une fois prononcée dans une première procédure, pourrait évoluer au fil déventuelles autres condamnations à ce même type de réponses pénales, la juridiction explicitant la modification quelle entend apporter au suivi originaire.
Dans le cas où un suivi éducatif aura été prononcé dans un cadre avant jugement ou probatoire, la commission considère que la juridiction de jugement peut décider de poursuivre ce suivi éducatif dans un cadre post-sentenciel. Lintensité du suivi éducatif dépendra du nombre dobligations qui seront mises à la charge du mineur ou des indications apportées par le magistrat dans sa décision.
La commission, qui avait envisagé de proposer une sanction éducative consistant en un suivi éducatif de milieu ouvert renforcé a finalement opté pour une solution où la question de lintensité du suivi du mineur relève plus des situations individuelles que dun cadre prédéfini.
Proposition 44 (suite) : Comme dans le cadre du suivi éducatif provisoire ou probatoire, le suivi éducatif prononcé au titre dune sanction éducative pourrait être assorti dune ou plusieurs obligations à contenu éducatif qui seraient définies dans le code et auxquelles la formation de jugement pourrait recourir dans sa décision.
- le placement en établissement éducatif
La commission sest attachée à définir les différents objectifs de cette décision pénale de la manière suivante. Sur proposition de lun de ses membres, elle a retenu quune diversité de situations pouvait donner lieu au prononcé de cette sanction éducative.
Tout dabord, un placement peut avoir pour objectif déloigner le mineur dun environnement relationnel dangereux (quartier, fréquentation), de nature à favoriser le passage à lacte. Par ailleurs, il pourrait être prononcé par une formation de jugement qui aurait constaté limpossibilité de rétablir un fonctionnement satisfaisant en milieu familial. Il serait alors le moyen doffrir au mineur un cadre éducatif lui permettant de mettre fin à des conduites délinquantes et de préparer son avenir personnel et professionnel dans des conditions satisfaisantes. Ensuite, il pourrait être indiqué pour, mettre en place des moyens appropriés de règlement de difficultés (problèmes psychiatriques, psychologiques graves, besoins de formation professionnelle). Enfin, il permettrait, dans certains cas, déloigner avec efficacité lauteur de faits graves des victimes de son acte.
La commission a maintenu la possibilité pour le juge des mineurs de prononcer en chambre du conseil un placement en établissement éducatif. Elle sest interrogée sur la possibilité du placement en centre éducatif fermé. Constatant que le placement dans ce type détablissement est actuellement lié à la possibilité dincarcérer le mineur en cas de non-respect de celui-ci, il lui est apparu impossible quune juridiction incompétente pour prononcer une incarcération puisse prendre une telle décision.
Elle préconise, néanmoins, que lorganisation des établissements éducatifs au sein de la protection judiciaire de la jeunesse permette de disposer de structures qui, sans être des centres éducatifs fermés, savèrent « contenantes » et que le juge des mineurs puisse prononcer un placement en internat éducatif, ainsi quen établissement médico-éducatif.
4/ La durée des sanctions éducatives.
Sagissant de la durée maximale des sanctions éducatives, la commission a longuement débattue. En effet, soucieuse dinstaurer un certain rythme tout au long de la procédure pénale conduite à légard dun mineur afin de rendre la justice dans des délais raisonnables et surtout, de sassurer de leffectivité du suivi des sanctions prononcées, elle sest dabord orientée vers une durée de principe de six mois, renouvelable une fois. Cela avait pour intérêt également la cohérence avec lensemble de la procédure rénovée qui est scandée sur ce rythme de six mois.
Pour autant, la durée maximale de six mois a semblé courte pour un grand nombre de membres de la commission, et ce même sils étaient conscients quun tel suivi éducatif aurait pu intervenir à la suite dun suivi ou dun placement provisoire ou probatoire et ainsi avoir une durée effective dune année.
Soucieuse néanmoins dassortir une durée déterminée aux sanctions éducatives, conformément aux principes adoptés (cf. supra), elle a décidé que la durée maximale des sanctions éducatives pourrait être fixée à un an.
Problème de pouvoir renouveler la sanction éducative pour six mois supplémentaires en dehors du cadre du jugement, alors que la juridiction doit déterminer de manière formelle et précise la durée de la sanction qui est prononcée à lencontre dun mineur.
Proposition 37 : Fixation de la durée maximale de chaque sanction éducative à un an.
La sanction prononcée dans un cadre pénal doit avoir un terme. La durée de chaque sanction éducative prononcée à légard dun mineur dans une même procédure ne peut pas excéder un an.
5/ La suppression de certaines mesures : la question de la la mise sous protection judiciaire
Par ailleurs, la commission sest interrogée sur le maintien des dispositions de larticle 16 bis relatives à la mise sous protection judiciaire. Comme le rappellent dans leur ouvrage Monsieur Bonfils et Madame Gouttenoire, cette mesure a été créée par une loi du 11 juillet 1975 peu après labaissement de la majorité de 21 à 18 ans. Réservée à lorigine pour les mineurs de plus de 16 ans, elle a été étendue à lensemble des mineurs par la loi du 1er juillet 1996. Dune durée maximale de 5 ans, elle peut être prononcée par la juridiction de jugement jusquà 23 ans. Mesure évolutive, elle permet de sadapter à la situation familiale du mineur sans pour autant créer de ruptures dans le suivi du mineur. Des mesures de milieu ouvert ou de placement peuvent être prononcées et révisées dans ce cadre.
Il est apparue à la commission que la création dun suivi éducatif unique et le maintien des mesures de placement, avec linstauration de la possibilité de recourir à la notion de mandat de placement permettait de répondre à la préoccupation de diminuer le nombre de ruptures dans le parcours judicaire et éducatif dun mineur.
Par ailleurs, elle a relevé que cette mesure sadaptait mal à sa volonté dinstaurer des délais aux sanctions éducatives à linstar de ce qui a été introduit en assistance éducative par une loi du 6 janvier 1986. Par conséquent, elle a préconisé sa suppression.
Proposition 45 : Possibilité de prolonger les mesures de placement et de milieu ouvert pendant un an au-delà de la majorité.
Afin de compenser les effets de la disparition de la mise sous protection judiciaire, les mesures éducative en milieu ouvert ou fermé pourront se poursuivre pendant une année après la majorité.
les peines
Poursuivant lobjectif de ne retenir que les réponses pénales qui soient adaptées aux mineurs, la commission adopte le principe de maintenir les interdictions de prononcer certaines peines contre des mineurs, tel que cela est aujourdhui prévu dans lordonnance du 2 février 1945. Elle préconise par conséquent le maintien des dispositions des articles 20-4, 20-6 et 20-7 de lordonnance du 2 février 1945 (interdiction du territoire, peines de jour-amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, peines daffichage et de diffusion, interdiction, déchéance ou incapacité résultant de plein droit dune condamnation pénale
.).
Proposition 49 : Maintien de lexclusion de certaines peines pour les mineurs.
La commission préconise le maintien des différentes catégories de peines, sous réserve de lapplication des principes généraux précédemment évoquées tels que la primauté de léducatif dans ses deux branches : la finalité éducative de toute réponse pénale à lencontre du mineur et le caractère subsidiaire de la peine, ainsi que le caractère exceptionnel des peines dincarcération.
Elle en propose néanmoins quelques adaptations.
Ainsi, elle préconise la transformation du stage de citoyenneté, aujourdhui classé dans les peines, en sanction éducative, car il se rapproche du stage de formation civique, par lobjectif recherché.
Proposition 46 : Déclassement de la peine de stage de citoyenneté en sanction éducative.
Par ailleurs, le sursis avec mise à lépreuve et le sursis assorti de lobligation deffectuer un travail dintérêt général aurait une durée spécifique (Cf. infra).
Enfin, pour favoriser la mise en uvre concrète des peines de travail dintérêt général sur une semaine dans le respect de la législation sur le temps de travail, les membres de la commission ont proposé la modification de la durée minimale pour laquelle un travail dintérêt général peut être prononcé en la calquant sur la durée hebdomadaire du travail.
La commission recommande également de simplifier la procédure dhabilitation des postes dexécution de travail dintérêt général.
Proposition 36 : Raccourcissement de la durée minimale du travail dintérêt général à 35 heures et simplification de la procédure dhabilitation des postes de TIG.
La commission propose de maintenir des peines complémentaires pour les mineurs, lorsquelles sont adaptées et propose de créer une peine complémentaire de confiscation dun objet appartenant au mineur, même sil ne sagit pas du produit de linfraction (cf. infra).
Gradation des sanctions
Afin de renforcer la cohérence de la réponse pénale, les membres de la commission se sont attachés à la notion de gradation de celle-ci, lidée générale étant que plus un mineur commet dinfractions, plus la réponse doit être ferme, ou quun mineur faisant lobjet dune sanction éducative doit pouvoir être sanctionné sil nen respecte pas le cadre ou les obligations.
Gradation de la réponse dans le respect de la libre appréciation du magistrat.
Au préalable, il a été rappelé que le principe résidait dans le libre choix du magistrat et que seules quelques limitations pouvaient être apportées sans pour autant conduire à ce que le magistrat ne dispose plus de sa liberté dappréciation dans la détermination de la sanction qui lui semblerait la plus adéquate pour un acte et une personnalité donnés.
Interrogé sur cette question, lUNSA-PJJ a estimé, lors de son audition par la commission, quune réponse graduée était une nécessité mais quil ne lui semblait pas pertinent de créer des blocs de sanctions, cette solution paraissant de nature à rigidifier le système de réponses pénales.
LUNIOPSS a également souligné que la diversité des réponses est essentielle et quil convient, dans un souci de clarification, de rendre le dispositif plus lisible sans le rigidifier.
Lassociation des magistrats de la jeunesse et de la famille a affirmé devant la commission que, de son point de vue « les causes de la délinquance des mineurs et ses modalités de développement se distinguent [
] de celles des majeurs » et en a tiré comme conséquence quelles appelaient « des réponses adaptées pour être efficaces ». Il sagit, pour eux, «dune part [
] de poser des limites claires, de mettre en place des dispositions visant à contenir et canaliser un comportement déviant, et dautre part de ne pas ségarer dans la logique du « donnant-donnant » au risque de renforcer la confrontation et lescalade du pire au détriment de lintéressé et de la société». Pour cette association de magistrats, «face à ces personnalités diverses et en construction, il ne faut jamais senfermer dans lautomaticité de la sanction, mais conserver la souplesse et la vigilance pour encourager une progression ».
Dans le respect du cadre posé et précédemment rappelé sur la liberté de choix du magistrat, la commission a admis néanmoins que la cohérence de la réponse impliquait une certaine progressivité dans le choix de ces sanctions même sil ne sagirait en aucune manière d'automaticité. Ainsi, elle sest interrogée sur la notion de gradation des sanctions.
Deux types de propositions ont été étudiés afin de répondre à cet objectif. Selon le premier, il sagirait de limiter le nombre de réponses identiques pour un même mineur; par exemple, limiter le nombre de rappels à la loi ou davertissements judiciaires. Il a été observé que ce principe existe déjà, et quil ne sagirait, par conséquent, que de lenvisager dans un ensemble cohérent.
Selon le second type, il sagirait de sinspirer du droit disciplinaire qui classe les sanctions en groupes.
Concernant lanalogie faite avec le droit disciplinaire, des membres de la commission ont souligné certaines distinctions fondamentales : le droit disciplinaire répond à un acte, alors que la justice des mineurs adapte cette réponse à lacte à la personnalité du mineur.
Lintérêt dun tel classement est contesté par dautres membres précisant quil leur semble essentiel que les magistrats puissent à tous les stades de la procédure, disposer de lintégralité de la palette de réponses.
Plusieurs membres de la commission ont souligné que les mineurs ne sont pas des majeurs en miniature et ont précisé que ce qui est frappant chez les mineurs, ce nest pas tant le problème de la dénégation ou de la reconnaissance mais plutôt le sens de leur acte et sa gravité. Face à cette difficulté, il leur est apparu que le plus important était de donner du sens à la réponse pénale.
Finalement, adoptant le principe général de la liberté de choix dans lintégralité de la palette des sanctions éducatives et des peines, la commission sen est tenue à proposer deux limites.
En premier lieu, elle a admis quil était peu cohérent denvisager quune seule sanction de remise à parents et/ou aux personnes en ayant la garde ou ou davertissement judiciaire, puisse être prononcée par une formation de jugement à lencontre dun mineur déjà condamné. En effet ces deux sanctions éducatives ont valeur davertissement à légard dun mineur.
Sil réitère, il doit ressentir la réponse pénale suivante comme une progression dans la condamnation.
Proposition 47 : Impossibilité pour la juridiction de jugement de prononcer uniquement une sanction de remise judiciaire à parents et/ ou aux personnes en ayant la garde ou davertissement judiciaire à légard dun mineur déjà condamné.
En second lieu, la commission sest interrogée sur lopportunité de maintenir ou de supprimer le dispositif de gradation instauré par la loi du 10 août 2007 relative aux peines planchers, qui prévoit notamment une atténuation de la règle de diminution de peine pour les mineurs récidivistes de plus de 16 ans et linstauration de peines plancher.
Elle sest appuyée sur la décision du Conseil constitutionnel qui a validé cette disposition Elle relève que cette solution est une illustration du principe de progressivité de la réponse pénale pour un mineur multirécidiviste.
La commission, qui a également relevé que ce dispositif était trop récent pour quune évaluation soit exploitable, a considéré pratiquement sans débat quil importait de le maintenir.
Proposition 48 : Maintien des dispositions actuelles relatives à latténuation de peine pour les mineurs récidivistes de 16 à 18 ans et aux peines plancher.
La sanction de linexécution dune sanction éducative.
Actuellement, aucune sanction nest prévue lorsquune mesure éducative actuelle nest pas respectée par le mineur. Ce comportement désinvolte nest pris éventuellement en compte quà loccasion dune nouvelle poursuite.
Ce fonctionnement na pas été jugé satisfaisant par la plupart des membres de la commission qui se sont alors questionnés sur la manière de prévoir une sanction plus directe.
La commission a alors soulevé la question dune sanction possible en cas de non-respect par un mineur dune sanction éducative prononcée contre lui.
Elle a dabord envisagé lhypothèse de le sanctionner par un placement en centre éducatif fermé ou une incarcération.
Un membre a indiqué quil lui semblait même difficile de répondre au non respect dune sanction éducative par une autre sanction, les sanctions éducatives ne répondant pas aux mêmes objectifs. Ainsi, il lui paraissait difficile de sanctionner la non exécution dune mesure de réparation par un placement.
Par ailleurs, les membres de la commission se sont accordés sur limpossibilité de sanctionner le non respect dune sanction éducative par le prononcé dune peine.
Elle a également envisagé que les sanctions éducatives entraînant un suivi du mineur puissent saccompagner dobligations fixées par le juge des mineurs. Celui-ci pourrait jouer en matière de sanction éducative un rôle semblable à celui quil joue en matière daménagement des peines. Il deviendrait le juge dapplication des peines et des sanctions, et, en cette qualité, il pourrait être saisi des incidents dexécution des sanctions éducatives. Finalement cette solution na pas été retenue.
La commission a en revanche estimé quil subsistait la possibilité de créer une infraction spécifique de non-respect dune sanction éducative. En effet, il a semblé indispensable que le juge des mineurs puisse réagir à la non exécution dune sanction éducative en reprenant en quelque sorte « la main sur un dossier ». Ce système est apparu comme étant la seule solution pour réagir de façon efficace au non respect dune sanction éducative. Certains membres ont néanmoins exprimé des réserves, craignant une escalade de la répression, notamment pour des mineurs qui cherchent à se confronter systématiquement aux limites.
Pour tenir compte de cette objection, la commission propose de ne créer cette infraction quen cas de renouvellement du non respect dune sanction éducative.
La première inobservation ne pourra être sanctionnée que par une autre sanction éducative.
Proposition 50 : Sanction de linéxécution dune sanction éducative.
Le non respect dune sanction éducative peut être sanctionné par le prononcé dune autre sanction éducative.
Par ailleurs, dans lhypothèse de « récidive » de non respect dune sanction éducative, une infraction distincte est envisagée, celle-ci étant sanctionnée notamment par un placement de fin de semaine pour les moins de 14 ans ou par une incarcération de fin de semaine pour les plus de 14 ans.
La célérité de la réponse
La cohérence de la réponse pénale, cest aussi rapprocher le temps de linfraction et le temps du jugement.
Or, sur ce point, les membres de la commission et les personnes auditionnées saccordent pour dénoncer la lenteur de la « chaîne pénale » des mineurs. Ainsi, les représentants de lUNIOPSS rappellent que « les mineurs ne comprennent pas le sens de laction judiciaire parce que le délai est manifestement trop long entre la commission de linfraction et la réponse pénale » et lAFMJF juge nécessaire « un véritable effet daccélération, (
) réaménager lespace procédural de façon à supprimer les temps morts et à mener à bien des tâches aussi différentes que la manifestation de la vérité, la connaissance de la personnalité de lauteur et ses capacités de progrès et de prise de conscience de la gravité des faits et le désintéressement de la victime ».
Il ressort des statistiques du ministère de la justice que, pour lannée 2006, le délai moyen écoulé en mois entre la date des faits et celle du jugement était, en moyenne, de 12,9 mois pour les jugements en chambre du conseil, et de 15,2 mois pour les jugements devant le tribunal pour enfants. Ces délais nétaient que de 8,4 et 10,6 mois en 1997.
Les délais de jugement des affaires de violences sont, en outre, supérieurs à ces moyennes puisquils sétablissent respectivement à 13 et 15,8 mois en 2006.
Aussi, la commission sest attachée à faire des propositions de nature à accélérer la réponse pénale. Cependant, il ne sagit pas de renoncer au principe selon lequel pour être comprise, la sanction doit être déterminée en fonction de la personnalité du mineur.
La commission propose, à cette fin, différentes mesures destinées à assurer une connaissance effective de la personnalité du mineur par les magistrats ayant à le juger.
Dans le même esprit, la condamnation doit être effectivement et rapidement exécutée car, comme le relevait lUNASEA, « la justice des mineurs ne peut être éducative que si les mineurs en comprennent le sens et le fonctionnement. Le sentiment dimpunité de certains mineurs senracine dans le constat que la justice ne fait pas ce quelle dit ». La réalité de lexécution de la sanction, dès lors quelle intervient dans un bref délai, importe sans aucun doute plus pour les mineurs que la sévérité de la sanction.
La commission recommande donc que la réponse pénale intervienne dans un délai raisonnable et que les sanctions prononcées par le juge soient effectives et rapidement exécutées.
Accélération raisonnée de la réponse pénale
Si la commission sest montrée particulièrement attentive aux délais de jugement, elle nentend pas que la qualité des procédures pénales diligentées à lencontre des mineurs soit sacrifiée à lexigence de célérité. Aussi, la commission tient à souligner que la connaissance suffisante de la personnalité du mineur (1) est le préalable indispensable à la poursuite des mineurs dans le cadre dune procédure correctionnelle refondée (2).
Condition préalable: L'indispensable connaissance de la personnalité du mineur.
Afin de sassurer dune connaissance complète et effective de la personnalité du mineur avant que toute décision à son encontre soit prise, la commission recommande que le recueil déléments de personnalité du mineur puisse intervenir dès le stade de lenquête (1) et une évaluation approfondie de sa situation doit être réalisée obligatoirement dès la première saisine du juge des mineurs (2),. Afin de gagner en efficacité, les éléments de personnalités pourront alimenter un dossier unique de personnalité (3) et la situation du mineur pourra être revue chaque semestre (4). Les services éducatifs seront tenus à des délais pour mener leurs investigations (5) et devront obligatoirement assister à toutes les audiences des juridictions des mineurs (6).
Le recueil de renseignements sur la situation personnelle et familiale du mineur dès lenquête
Des membres de la commission, et notamment les praticiens, partagent le constat selon lequel la saisine du juge des mineurs a été dans certains cas trop tardive. En effet, la commission de certaines infractions de faible gravité, pour lesquels le parquet décide de recourir à des alternatives aux poursuites, peut être le premier signe dun processus de délinquance dans lequel le mineur est en train de sinscrire. Or, il importe que le parquet des mineurs puisse détecter, à laide déléments relatifs au mode de vie du mineur, si des mesures dinvestigations et de suivi savèrent nécessaires.
Aussi, la commission propose que les services de police ou de gendarmerie puissent établir, dès lenquête, un procès-verbal de renseignements concernant le mineur afin de permettre le repérage des situations les plus dégradées et envisager une judiciarisation sans délai de la situation.
Afin de préserver sa pertinence, la commission entend éviter que ce recueil soit systématique et donc nécessairement stéréotypé. Au contraire, le recueil de renseignement doit intervenir à la demande du parquet, dans le cadre de la permanence, afin dapprécier son opportunité au regard du cas despèce.
Proposition 51 : Recueil par les services denquête de renseignements sur la situation personnelle et familiale du mineur.
Afin de permettre dès lenquête un repérage des situations les plus dégradées, les services denquêtes doivent, à la demande du parquet, rédiger un procès-verbal de renseignements relatif à la situation personnelle et familiale du mineur mis en cause.
Lexamen de la personnalité dès la première saisine du juge des mineurs
Il a déjà été vu que la commission propose daffirmer la nécessaire connaissance de la personnalité du mineur comme principe directeur de la justice pénale des mineurs (voir supra).
Ce faisant, la commission sinscrit dans la continuité du législateur de 1945 puisquau terme de lexposé des motifs de lordonnance du 2 février 1945 : « le juge des enfants devra obligatoirement sauf circonstances exceptionnelles, justifiées par une ordonnance motivée procéder à une enquête approfondie sur le compte du mineur, notamment sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de lenfant, car ce quil importe de connaître cest bien plus que le fait matériel reproché au mineur, sa véritable personnalité, qui conditionnera les mesures à prendre dans son intérêt ».
En effet, les juridictions pour mineurs ne peuvent bien juger que si elles connaissent parfaitement la situation du mineur. Aussi, la commission entend que lexamen de la personnalité soit systématiquement effectué dès la première saisine du juge des mineurs.
Ce dernier, au terme des propositions de la commission, nest saisi par le parquet quaprès lintervention dun avertissement final, à moins quil ne sagisse dun fait grave ou dune situation particulièrement difficile justifiant la saisine immédiate du juge des mineurs. Ainsi, il ne doit être saisi que des situations dégradées par leur nature ou par la répétition des actes de délinquance et cela justifie que la personnalité du mineur fasse lobjet dinvestigations systématiques mais aussi complètes.
En particulier, il est tout à fait nécessaire que les mineurs déscolarisés puissent toujours faire lobjet dun bilan de scolarité ou de formation.
De même, un membre de la commission sest interrogé sur lopportunité dinclure obligatoirement un bilan de santé dans les investigations sur la personnalité. Cependant, cette proposition na pas recueilli lassentiment dune majorité des membres de la commission, le bilan de santé supposant lassentiment du mineur et napparaissant pas pertinent pour toutes les situations. En effet, si des éducateurs, qui ont en charge un mineur qui connaît des difficultés de santé particulières, les prendront en compte dans leur travail éducatif, il demeure que le soin nentre pas dans les missions de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Proposition 52 : Examen systématique et complet de la personnalité du mineur lors de la première saisine du juge.
La commission recommande lélaboration dune nouvelle mesure dinvestigation adaptée au cadre et au délai de la procédure judiciaire. Cette mesure devra toujours comprendre un bilan scolaire.
Le dossier unique de personnalité
Actuellement, un mineur peut faire lobjet de plusieurs mesures dinvestigations sur la personnalité ordonnées dans des procédures pénales différentes, voire dans des procédures dassistance éducatives. Ces mesures concurrentes et quelque fois contradictoires sont mal comprises par le mineur et sa famille, perturbent le travail des services éducatifs et nuisent à la cohérence de la réponse pénale.
En outre, les éléments de personnalité se limitent dans de très nombreuses hypothèses, et surtout dans le cas de présentation immédiate ou des COPJ, au simple recueil de renseignements socio-éducatifs réalisés dans lurgence par le service éducatif auprès du tribunal ou la permanence éducative.
Pour y remédier et afin davoir une vue densemble sur la personnalité du mineur, les juges des enfants font des copies de pièces provenant danciennes procédures pénales ou de procédures dassistance éducative et les insèrent dans la côte personnalité de la procédure pénale en cours.
Sur ce point, Madame Autesserre, représentante de la Fédération Nationale des Assesseurs Près les Tribunaux pour Enfants (FNAPTE), lors de son audition, a souligné le caractère variable de cette pratique et a indiqué que labsence de toute pièce sur la personnalité dans un certain nombre daffaires jugées par les tribunaux pour enfants était fortement regrettée par les assesseurs.
En conséquence, la commission entend que cette pratique, diversement suivie et plus ou moins efficace, soit rationnalisée par linstauration dun dossier unique de personnalité du mineur.
Ce dossier unique de personnalité a vocation à regrouper tous les éléments sur la situation matérielle et morale de la famille et sur le caractère et les antécédents du mineur afin de prendre les mesures provisoires et les sanctions les plus pertinentes.
Il devra être établi lors de la première saisine au pénal du juge des mineurs. En effet, la constitution du dossier ne peut être envisagée pour les premiers actes délictueux, ceux-ci devant être traités par des alternatives aux poursuites, lesquelles concernent un nombre trop important de mineurs. En revanche, au moment de sa constitution, il intégrera les traces des alternatives aux poursuites ordonnées précédemment. Il sera ensuite alimenté par les diverses procédures suivies contre le mineur.
Le dossier unique de personnalité comprendra, outre les éléments des procédures ayant donné lieu à des alternatives aux poursuites, les décisions ordonnées dans le cadre des diverses procédures pénales ainsi que les expertises, les mesures provisoires ou probatoires et toutes autres pièces du dossier dassistance éducative que le juge estime nécessaire et na pas écartées en application de larticle 1187 alinéa 4 du code de procédure civile.
Ce faisant, le dossier unique de personnalité facilitera le travail du juge des mineurs de permanence qui, confronté à un mineur relevant dun autre secteur, pourra prendre les mesures provisoires qui simposent sans recourir à des mesures déjà ordonnées.
De même, la constitution de ce dossier unique de personnalité facilitera la saisine directe des juridictions de jugement par convocation par officier de police judiciaire et la mise en uvre des procédures de jugement rapide dans le respect de la loi et le souci de permettre une réponse adaptée. Ce dossier permettra, ainsi, de sassurer que les conditions de lexistence dinvestigations sur la personnalité, prévues à larticle 14-2 de lordonnance du 2 février 1945 relatif à la procédure de présentation immédiate, sont réunies.
Le fonctionnement du dossier unique de personnalité sera celui dun fonds documentaire, devant permettre la collecte et la circulation des informations relatives aux mineurs. En effet, ce dossier, physiquement distinct du dossier de procédure, sera alimenté par des copies de pièces provenant dautres procédures. Ces copies pourront ensuite être versées dans les procédures en cours ; elles emprunteront alors la nature dune pièce de procédure et deviendront accessibles aux parties et aux avocats et pourront être discutées contradictoirement.
Fonds documentaire, ce dossier a vocation à nêtre utilisé et accessible quaux seuls magistrats, juge des mineurs et parquetiers, ainsi quaux services éducatifs intervenants, essentiellement les éducateurs de la PJJ mobilisés dans le cadre de la permanence.
La commission préconise que le dossier soit supprimé dès que le mineur atteint sa majorité ou à léchéance des mesures ou peines en cours si elles dépassent la majorité.
La gestion du dossier unique de personnalité devra être confiée à un greffier ou au greffier en chef. Pour être véritablement efficace, ce dossier doit être dématérialisé et suppose donc lamélioration et la transformation du programme Cassiopée en système de gestion de données et de gestion de documents comme le rappelait déjà Mme Tabarot dans un rapport dinformation de la commission des lois de lAssemblée nationale.
Dans lhypothèse particulière de faits graves commis par un mineur sur un autre ressort que celui de son domicile ou lors dun placement ou dune incarcération dans un établissement éloigné, la dématérialisation du dossier unique de personnalité permettra sa transmission immédiate aux juridictions territorialement compétentes.
Proposition 53 : Constitution dun dossier unique de personnalité.
Ce dossier sera ouvert lors de la première saisine du juge des mineurs au pénal ou du juge dinstruction pour chaque mineur. Il sera tenu par le greffe du tribunal des mineurs du domicile habituel du mineur. Seront versés à ce dossier les éléments des procédures alternatives aux poursuites, les mesures ordonnées dans le cadre des diverses procédures pénales ainsi que les expertises, les mesures dinvestigations et toutes autres pièces du dossier dassistance éducative que le juge estimerait nécessaire. Ce dossier sera supprimé lorsque le mineur atteindra sa majorité ou à léchéance des mesures ou des peines si elles dépassent la majorité.
Le réexamen semestriel de la situation du mineur
Si la constitution du dossier unique de personnalité est de nature à mettre en perspective les renseignements de personnalité recueillis au fil des procédures, il reste nécessaire que le juge des mineurs puisse suivre lévolution du mineur pour lequel une ou plusieurs procédures sont en cours. Pour ce faire, la commission recommande la mise en place daudiences tous les six mois.
Ce délai de six mois est nécessaire pour permettre au magistrat dévaluer la pertinence de ses décisions. Ce principe paraît dautant plus important aux membres de la commission que lun deux à précisé que labsence de suivi et lallongement des délais était ressenti par le mineur comme une forme de désintérêt, voire un encouragement à persister dans son comportement délictueux.
En conséquence, dans une optique de prévention de la réitération, la commission estime nécessaire daffirmer un principe général de réexamen de la situation dun mineur objet dune mesure pré-sentencielle.
Proposition 55 : Principe du réexamen, tous les six mois, de la situation dun mineur pour lequel une procédure pénale est en cours.
La durée des mesures dinvestigations sur la personnalité
Juger dans un délai raisonnable suppose que le temps dévolu aux investigations sur la personnalité soit utilisé efficacement et ne puisse être réduit à un « temps mort » de la procédure. Or, lensemble des membres de la commission, et en premier lieu les magistrats et les éducateurs de la PJJ, saccordent à souligner quen létat actuel des pratiques la durée des investigations sur la personnalité est beaucoup trop longue.
Sagissant du délai entre la décision du juge et le début effectif de la prise en charge, le rapport dinformation sur lexécution des décisions de justice pénale concernant les personnes mineures, présenté par Madame Tabarot a consacré de longs développements sur les délais de prise en charge des mesures par les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. En 2006, le délai moyen de prise en charge dune enquête sociale était de 18,95 jours et celui dune mesure dinvestigation et dorientation éducative de 32,89 jours.
Cette durée excessive des investigations génère un certain nombre deffets pervers. Ainsi, certains observateurs de la justice pénale des mineurs relèvent justement que « les juges ont pris lhabitude de prendre des décisions provisoires. Or, dans un certain nombre de cas, il est important que la sanction soit prononcée rapidement ».
Fort de ce constat, la commission a estimé nécessaire de mieux séparer le temps des investigations du temps de la probation, voire du temps de la sanction. Et pour ce faire, la commission a imaginé de donner un délai-butoir aux mesures dinvestigations.
La commission aurait pu envisager de limiter la durée des investigations à six semaines comme cela se pratique au Québec mais cette durée a paru trop courte pour des investigations complètes sur la personnalité, notamment quand il sagit dinvestiguer sur le cadre de vie dun mineur se trouvant dans une situation particulièrement dégradée.
Aussi, les membres de la commission se sont accordés pour limiter la durée des investigations sur la personnalité à trois mois. La modification du délai-butoir des mesures dinvestigation entrainera la redéfinition des contenus et des méthodes de leur réalisation. Ces diligences, précisées par le magistrat dans lordonnance, « feuille de route »,, seront nécessairement plus denses et plus dynamiques.
Ce délai, dans lhypothèse où les investigations ne seraient pas effectuées à temps, ne sera pas sanctionné dune nullité. En revanche, il permettra la tenue, au bout de trois mois, dune audience intermédiaire à loccasion de laquelle le parquet aura la possibilité de requérir le renvoi de la procédure à une juridiction de jugement.
Cette audience intermédiaire pourra également être loccasion, quand les circonstances de lespèce le justifient, de proroger de trois mois le délai initial pour poursuivre les investigations sur la personnalité.
Proposition 54 : Limitation de la durée des mesures dinvestigations sur la personnalité.
Les mesures dinvestigation sur la personnalité doivent être effectuées par les services éducatifs dans un délai de trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, le cas échéant lors dune audience de bilan intermédiaire.
La présence obligatoire des services éducatifs à toutes les audiences
En létat actuel du droit, les services éducatifs en charge des mineurs délinquants sont convoqués aux audiences et, aux termes du deuxième alinéa de larticle 14 de lordonnance du 2 février 1945, autorisés à assister aux audiences du tribunal pour enfants.
Or, il peut apparaître surprenant que la présence des services éducatifs aux audiences ne soit prévue quà titre facultatif alors même quils sont directement intéressés par les débats judiciaires qui viennent clore leur travail éducatif, voire le prolongent.
En outre, les éducateurs sont bien sûr des vecteurs essentiels dinformation pour les juridictions et lexposé oral de leurs travaux permet une discussion plus approfondie et contradictoire des éléments de personnalité quils développent.
Il est donc apparu nécessaire aux membres de la commission daller au-delà du droit positif et daffirmer le principe de la présence obligatoire aux audiences des éducateurs.
Proposition 56 : Présence obligatoire des services éducatifs en charge du suivi à toutes les audiences des juridictions des mineurs.
Instauration d'une nouvelle procédure en matière délictuelle
La commission estime quen sassurant de la connaissance suffisante de la personnalité du mineur à laide dinstruments renouvelés, il est possible de juger les mineurs dans un cadre procédural clarifié et plus rapide.
En particulier, les membres de la commission se sont attachés à mieux distinguer les circuits longs de jugement des circuits courts.
Pour le circuit long, la commission propose de réformer la procédure officieuse (1) et également de limiter la durée de linstruction préparatoire quand elle concerne un mineur (2). Lexamen des procédures sur requête sera encadré dans un délai (3). Dans tous les cas, la saisine des juridictions de jugement par le juge des mineurs sera dorénavant formalisée par une ordonnance de renvoi (4).
Pour le circuit court, la commission propose que les faits reconnus par le mineur soient jugés à loccasion dune procédure spécifique (5).
Enfin, dès lors que les éléments de personnalité du mineur seront suffisants, la commission propose délargir les possibilités de saisir directement les formations de jugement par le parquet (6).
Linstruction simplifiée
En létat actuel du droit, linformation quelle soit suivie par le juge des enfants ou le juge dinstruction est obligatoire avant de juger un mineur. (articles 8 et 9 de lOrdonnance).
Dès 1945, le législateur a permis au juge des enfants dagir par la voie de lenquête officieuse, précisant seulement que les mandats seront ordonnés dans les formes du code de procédure pénale.
En outre, dautres voies de poursuite (COPJ aux fins de jugement et présentation immédiate) vident partiellement de son sens le principe dinstruction obligatoire.
Certes, les motifs et objectifs de lenquête par voie officieuse énoncés dans le préambule de lOrdonnance de 1945 demeurent dactualité : « Désormais, la procédure applicable aux enfants sera assouplie de manière que les formalités judiciaires nécessaires pour assurer la garantie de la liberté individuelle (
) se concilient avec le souci dagir utilement et sans retard, dans lintérêt de la protection efficace de lenfant. Cest pourquoi le texte ci-joint (
) prévoit, parallèlement à linformation suivie par un juge dinstruction, la possibilité, dans les affaires où la manifestation de la vérité ne suscite aucune difficulté, de confier lenquête au juge des enfants. En supprimant linstruction obligatoire [devant le juge dinstruction], on a voulu instituer un système plus efficace et plus rapide adapté aux cas simples ».
Cependant, les membres de la commission partagent le constat que les mentions de lordonnance du 2 février 1945 relatives à lenquête par voie officieuse sont trop lapidaires et imprécises.
Ainsi, larticle 8 de lOrdonnance ne précise pas si le juge des enfants doit formaliser par un acte particulier le choix de recourir à lenquête par voie officieuse ou aux règles du code de procédure pénale. Aussi, rien nempêche le juge des enfants dutiliser alternativement dans la même procédure les deux systèmes selon la nature des actes sans quune partie ne puisse contester ce choix.
Dailleurs, actuellement, les juges des enfants ont recours à la procédure officieuse pour contourner les délais et le formalisme de la procédure pénale applicable aux majeurs, dont il peut être donné deux exemples récent issus des dispositions de la loi du 5 mars 2007 renforçant léquilibre de la procédure pénale :
- sagissant de lexpertise, le magistrat instructeur doit dorénavant adresser sans délai copie de son ordonnance au procureur de la République et aux avocats des parties. Dès la notification de lordonnance, un délai de dix jours court pendant lequel le procureur de la République et les avocats des parties peuvent demander au juge dinstruction de modifier ou compléter les questions posées à lexpert. Le juge dinstruction dispose alors dun délai de dix jours pour répondre aux demandes, par ordonnance motivée sil refuse, celle-ci pouvant être contestée devant le président de la chambre de linstruction.
- sagissant du règlement de linformation, des dispositions nouvelles prévoient que lavocat des parties puisse faire des observations, y compris en réplique au réquisitoire du parquet, avant que le juge ne rende son ordonnance de règlement laquelle devra faire état des éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. Ainsi, lavis de fin dinformation ouvre un délai dun ou trois mois, selon quil y ait un mis en examen détenu, pour les réquisitions du parquet et les observations ou demandes des parties, puis louverture dun second délai de 10 jours ou un mois pour les répliques éventuelles et, à lissue, la possibilité pour le juge de procéder au règlement de laffaire.
La commission estime que la notion même de procédure officieuse et dimpérium du juge quant à la forme dun acte sont aujourdhui obsolètes au regard des standards européens et de lévolution de la procédure pénale française.
Aussi, la commission sest attachée à mieux définir la procédure dinformation devant le juge des mineurs afin de concilier le respect des droits des parties (mineurs, civilement responsables et victimes) et la nécessité de juger rapidement les dossiers simples.
En particulier, les membres de la commission ont jugé nécessaire de remplacer le terme denquête officieuse employé par lOrdonnance du 2 février 1945 par celui d« instruction simplifiée » lequel a lavantage décarter le soupçon dopacité attaché au mot officieux et de souligner le caractère simple et adapté aux mineurs de linformation suivie devant le juge des enfants.
Ensuite, la commission souhaite, afin de ne pas laisser à larbitraire du juge la possibilité de suivre ou non linstruction simplifiée, que celle-ci devienne la seule procédure dinformation possible devant le juge des mineurs. Laffirmation de ce principe a ainsi lavantage dimpliquer le parquet dans le choix procédural puisquà la saisine du juge dinstruction correspond le choix de suivre les règles du code de procédure pénale tandis quà la saisine du juge des mineurs correspond le choix de suivre linstruction simplifiée. En pratique, loption laissée au parquet dépendra de la nécessité de procéder à des investigations approfondies sur les faits,
Dans le cadre de linstruction simplifiée, le juge des mineurs pourra procéder à tous les actes dinformation quil juge utiles.
En dehors de certains actes que le juge des mineurs devra impérativement accomplir selon la forme du code de procédure pénale, il pourra procéder à tous autres actes dinstruction quil estime utile sans avoir à respecter le formalisme des règles applicables aux majeurs.
A ce titre, la commission retient lidée que la mise en examen, le placement sous statut de témoin assisté, les commissions rogatoires et les mesures de coercition comme les mandats, placement sous contrôle judiciaire et saisine du juge des libertés et de la détention doivent être établis en la forme du code de procédure pénale.
A linverse, à titre dexemple, la procédure dexpertise comme la clôture de linstruction simplifiée ne seraient pas soumises aux règles de larticle 161-1 ou 175 du code de procédure pénale.
A lobjection selon laquelle les droits de la défense dun mineur ne peuvent être moindres que ceux dun majeur, il est apparu quun équilibre pouvait être trouvé devant le juge pour mineurs : en effet, ces dispositions génèrent des délais qui retardent le terme de linstruction et finalement sont contraires à lintérêt du mineur, étant entendu que les investigations menées relèvent essentiellement de la connaissance de sa parsonnalité. La commission a donc estimé que les spécificités du droit pénal des mineurs, et notamment limpératif de traitement rapide de leur situation, lemportent sur les principes de procédure applicables aux majeurs et peuvent permettre au législateur de déroger au respect formel du principe du contradictoire.
Un membre de la commission a insisté sur les conséquences procédurales de labandon des formalités de larticle 175 du code de procédure pénale en termes de purge des nullités. Celles-ci seront donc discutées à laudience, à linstar de ce qui existe pour toute procédure pénale menée hors instruction.
En résumé, le principe dune instruction simplifiée est affirmé afin de garantir une information rapide des faits dont le juge des mineurs sera saisi en qualité de juge dinstruction. Dans le même temps, dès lors quil est question datteintes aux libertés, le juge des enfants doit procéder selon les formes du code de procédure pénale afin de garantir le contradictoire et les droits de la défense.
Un consensus a émergé au sein de la commission visant à limiter dans le temps linstruction devant le juge des enfants : afin que la juridiction de jugement puisse être saisie dans un délai de six mois à compter du début de linstruction simplifiée, celle-ci sera soumise à un délai dexécution de six mois. Ce délai sera néanmoins prorogeable une fois par ordonnance motivée afin de tenir compte des nécessités de lenquête.
Proposition 58 : Réforme de lenquête officieuse.
Devenue « instruction simplifiée », elle est la procédure unique dinformation devant le juge des mineurs et se déroule dans un délai de six mois, renouvelable une fois par ordonnance motivée. En dehors de certains actes (témoin assisté, mise en examen, commission rogatoire, mandats et ordonnance de renvoi), cette procédure échappe au formalisme du code de procédure pénale. Larticle 175 du code de procédure pénale nest pas applicable aux ordonnances de renvoi du juge des enfants qui doivent cependant être notifiées aux parties.
Limitation de la durée des instructions préparatoires
Si la commission a estimé nécessaire de mieux définir la procédure dinformation devant le juge des mineurs, il est également apparu que des critiques pouvaient être formulées à lencontre de linstruction préparatoire conduite par le juge dinstruction.
En effet, des membres de la commission ont rappelé que si les délais de jugement devant les tribunaux pour enfants étaient de plus en plus longs, lune des causes résidait dans la longueur des procédures dinstruction.
Aussi, la commission propose de raccourcir le délai prévu au deuxième alinéa de larticle 175-2 du code de procédure pénale. A lissue dun délai dun an à compter de louverture de linformation, si celle-ci nest pas terminée, le juge dinstruction devra rendre une ordonnance motivée, laquelle sera notamment communiquée au président de la chambre de linstruction, lequel pourra à son tour saisir la chambre de linstruction aux fins dévoquer ou renvoyer au juge dinstruction.
Sur ce point, un membre de la commission rappelait quactuellement la totalité du contentieux des mesures provisoires décidées par le juge dinstruction relève de la chambre de linstruction à lexception de lordonnance de placement qui relève de la chambre spéciale des mineurs.
Dans loptique dunification du traitement de ce contentieux, la commission propose que la chambre de linstruction soit compétente pour lensemble des appels sur les mesures provisoires ordonnées par le juge dinstruction, y compris les décisions de placement.
Proposition 62 : Limitation de la durée des instructions lorsque des mineurs sont mis en examen.
Le délai de deux ans de larticle 175-2 du code de procédure pénale est ramené à un an pour les mineurs.
Délai de traitement des requêtes pénales
Des membres de la commission se sont émus du délai, souvent qualifié de « temps mort », entre la requête pénale du parquet et le premier acte du juge des enfants, quil sagisse de la mise en examen du mineur ou dun acte quelconque dinvestigation sur les faits.
Tous les indicateurs révèlent le recul de la part des requêtes dans les modes de saisines du juge des enfants, en raison du développement dans les parquets du traitement en temps réel des procédures, et laccroissement corrélatif du nombre de convocations par officier de police judiciaire et autres modes de jugements rapides (voir annexe statistique). Dès lors, en pratique, les requêtes ne sont pas traitées en priorité dans les cabinets des juges des enfants. Pour autant, ce mode de saisine continue de concerner des mineurs pour lesquels une réponse savère nécessaire dans un délai raisonnable.
Il a donc été débattu de la possibilité, sur le modèle de la procédure dinstruction préparatoire, de créer des délais sanctionnés par des nullités.
En effet, des membres de la commission ont fait valoir que la mise en uvre de délais sanctionnés par des nullités est de nature à contraindre les juridictions à sorganiser pour permettre aux juges des mineurs de respecter ces délais.
A ce titre, le président de la commission souhaite que soit opéré un renversement des valeurs, la justice pénale des mineurs ne devant plus être le parent pauvre de la justice pénale mais au contraire une priorité de la politique pénale et disposer en conséquence des moyens adéquats pour uvrer dans un délai raisonnable.
Cependant, un membre de la commission a fait observer que la sanction de la nullité était actuellement seulement prévue en matière de détention et quil nétait pas possible détendre cette sanction au risque de fragiliser trop fortement les procédures.
Dès lors, cest une autre modalité de régulation qui a été envisagée : en cas dinaction pendant trois mois du juge des mineurs saisi dune requête, il serait ouvert aux parties la possibilité de saisir la chambre spéciale des mineurs de la cour dappel. Cette proposition a alors fait consensus.
Proposition 60 : Instaurer un délai de traitement lorsque le juge des mineurs est saisi par requête.
Le premier acte du juge des mineurs doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. En cas de carence du juge, les parties peuvent saisir directement la chambre des mineurs.
Ordonnance de renvoi
En létat actuel du droit, si la saisine du tribunal pour enfants par le juge des enfants est formalisée par une ordonnance, la saisine de la chambre du conseil par le juge des enfants ne lest pas.
Aussi, lorsque le juge des enfants, saisi par requête par le parquet, décide, après avoir mis en examen le mineur, de ne pas le renvoyer devant le tribunal pour enfants mais de le juger en chambre du conseil, le parquet n'a aucune possibilité de recours contre cette orientation et ne peut faire appel que de la décision prise par le juge des enfants en chambre du conseil au titre de la sanction.
Or, aux termes de l'article 24 alinéa 3 de l'ordonnance du 2 février 1945, lappel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants est soumis aux règles du code de procédure pénale.
En raison de leffet dévolutif de lappel, la juridiction supérieure est saisie de laffaire déjà jugée dans les limites fixées par lacte dappel et par la qualité de lappelant. La cour d'appel ne peut donc statuer que sur les dispositions du jugement dont elle est saisie par l'acte d'appel.
Cette limitation de l'effet dévolutif se trouve écartée lorsque le juge d'appel exerce le droit d'évocation prévu par l'article 520 du code de procédure pénale. Alors la juridiction d'appel, en cas d'appel pour irrégularité de forme, après avoir annulé la décision, doit statuer elle-même sur le fond du procès sans renvoyer laffaire devant le juge de première instance. Ce droit d'évocation saisit le juge d'appel dans les mêmes conditions que le juge de première instance.
Par conséquent, que la Cour d'appel statue dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ou évoque le dossier, elle le fait dans les mêmes conditions que le juge de première instance.
Ainsi, l'article R311-7 du Code l'organisation judiciaire rappelle que la chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants et qu'elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.
Dès lors, l'arrêt rendu par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel doit être rendu dans les mêmes conditions qu'en première instance, c'est-à-dire en chambre du conseil en cas d'appel d'une décision du juge des enfants et en audience publique mais après des débats en chambre du conseil en cas d'appel d'une décision du tribunal pour enfants. Dans le cadre d'un appel d'un jugement en chambre du conseil, la cour ne pourra donc prononcer que des mesures éducatives.
Or, la commission estime que lorientation dune procédure vers une juridiction doit toujours être formalisée par un acte susceptible de recours et il ny a aucun fondement particulier qui justifie quaujourdhui lorientation dune procédure en chambre du conseil ne puisse être formalisée par une ordonnance comme pour la saisine du tribunal des mineurs.
En outre, il importe que si le parquet entend requérir une peine à lencontre du mineur, et non une sanction éducative seule, il puisse disposer dun droit de recours contre la décision dorientation du juge des mineurs vers la chambre du conseil. Il sagit là de mettre en valeur le pouvoir de contrôle du parquet, dautant que les mineurs concernés auront pour la plupart fait lobjet de diverses alternatives aux poursuites avant que soit saisi un juge des mineurs.
Proposition 59 : Formaliser par une ordonnance de renvoi de toute saisine des juridictions de jugement par le juge des mineurs.
Cette ordonnance pourra faire lobjet dun appel.
Césure de la procédure
A la suite de laudition des représentants de lAssociation Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AFMJF), la commission sest interrogée sur la possibilité dintroduire parmi les différentes procédures aujourdhui applicables aux mineurs une nouvelle procédure organisée autour de la césure entre une audience initiale sur les faits et une seconde audience sur la sanction.
Le projet de lAFMJF consistait à définir une « procédure unique et spécifique garantissant les droits de la défense organisée autour de deux axes : la césure et un dossier unique sur la période dépreuve ». En particulier, après un jugement comportant déclaration de culpabilité, fixation de lindemnisation de la partie civile, ajournement de la décision sur la sanction et instauration dun délai dépreuve de six mois devant permettre de réaliser mesures dinvestigations et de probation, le juge des mineurs procèderait à une audience de mise en état aux fins de décider de lorientation de la procédure en chambre du conseil ou devant la juridiction collégiale, voire de joindre dautre saisines. A cette dernière audience, la juridiction de jugement naurait plus à juger linfraction commise à un moment donné, ni même la pluralité dinfractions commises en cas de jonction des saisines, mais plutôt à apprécier le parcours dun mineur dans sa globalité et ses capacités de réinsertion.
La commission na pas entendu faire de la césure la procédure unique et systématique de jugement des mineurs et le projet présenté par lAFMJF a soulevé un certain nombre de critiques de la part des membres de la commission.
En premier lieu, afin de garantir que le recours à cette procédure impliquant un jugement rapide sur la culpabilité ne porte pas atteinte aux droits de la défense et à la qualité du débat contradictoire sur les éléments de linfraction, la commission propose de limiter la procédure de césure aux seuls faits reconnus par les mineurs.
Dans cette hypothèse, la césure constituera indéniablement un progrès pour les victimes puisque leurs demandes seront appréciées dès la première audience et il pourra notamment être assigné au mineur, dans le cadre du suivi probatoire, lobligation de réparer le dommage.
A ce titre, il convient de rappeler que les modalités de lajournement de peine sont actuellement prévues par larticle 20-7 de lordonnance de 1945.
En second lieu, la commission reconnaît que lobjectif de cette procédure, comme lindique lAFMJF, est de « limiter les conséquences de la fragmentation des poursuites » et lempilement des mesures pour un même mineur. Ainsi, des faits successivement commis au cours de la période probatoire pourront être sanctionnés à loccasion dune seule et même audience de jugement.
Pour autant, certains membres ont souhaité rappeler que la mise en uvre de la césure pour les premiers faits commis ne doit pas conduire à une restriction du pouvoir dopportunité du parquet qui pourrait toujours estimer nécessaire, en cas de réitération, dutiliser un mode de saisine rapide dune juridiction de jugement pour mineurs, en fonction de la gravité et de la personnalité de lauteur.
Ensuite, il a été souligné que juger un parcours plus quun acte relevait dun processus profondément subjectif alors même que la sanction pénale doit viser à assurer la protection effective de la société, défendre les intérêts de la victime, favoriser linsertion ou la réinsertion du condamné et prévenir la commission de nouvelles infractions. Aussi, les juridictions de jugement des mineurs continueront de juger un acte et dapprécier la réponse pénale au regard de la personnalité du prévenu.
A lissue des débats, la commission retient lidée générale de la césure qui prend tout son sens lors de la première saisine du juge des mineurs. En effet, elle lui a semblé permettre de concilier les objectifs de connaissance de la personnalité dun mineur et de réponse rapide à un acte de délinquance. Par conséquent, lorsque le juge des mineurs est saisi dun premier fait, il a le choix entre, dune part, mettre en examen le mineur dans le cadre dune procédure simplifiée et, dautre part, le déclarer coupable et statuer sur les intérêts civils lorsque les conditions seront réunies. Dans les deux cas il doit ordonner les mesures dinvestigation qui lui semblent nécessaires afin davoir une bonne connaissance de la personnalité du mineur avant de se déterminer sur la sanction. Dans lhypothèse où il a choisi de déclarer sa culpabilité et douvrir une période probatoire de six mois, les mesures pré-sentencielles de sureté ou probatoires (détention provisoire, contrôle judiciaire, obligation de faire
) qui seraient ordonnées à loccasion de procédure postérieures courront jusquà léchéance du premier délai. Le délai de six mois doit être entendu comme un délai préfix. A lissue de cette période, le juge décide de lorientation devant la juridiction qui lui paraît adaptée par ordonnance motivée susceptible dappel.
Proposition 57 : Possibilité dune césure de la procédure entre dune part la déclaration de culpabilité et la décision sur intérêts civils au cours de la première audience et dautre part la décision sur le prononcé dune sanction éducative et/ou dune peine au cours dune seconde audience intervenant au terme dune mesure dinvestigation sur la personnalité et dune mesure probatoire dont la durée ne peut excéder six mois.
Saisine directe des différentes formations de jugement
La commission a estimé que les mineurs réitérants pour lesquels les juridictions pour mineurs disposeraient déjà dun dossier unique de personnalité pourraient faire lobjet dun circuit court, la possibilité de saisir directement les juridictions de jugement étant alors réservée au parquet.
Il convient de rappeler que la commission a dissocié le principe de connaissance suffisante de la personnalité du mineur de lobligation procédurale de recourir à une information. A ce titre, la commission a proposé la constitution dun dossier unique de personnalité, lequel actualisé au gré des procédures permettra immédiatement à la juridiction de jugement de disposer de tous les éléments de personnalité du mineur.
En outre, la commission a fait le constat quaujourdhui lorsquun mineur réitère et que des procédure successives sont introduites devant le juge des enfants par la voie de la requête pénale et de la COPJ aux fins de mise en examen, fort logiquement les juges des enfants nordonnent pas une mesure dinvestigations pour chaque procédure.
Il faut souligner que pour des mineurs réitérants lactualisation des éléments de personnalité ne résulte pas de mesures pré-sentencielles mais au contraire relève des rapports adressés par les services éducatifs chargés de lexécution des mesures éducatives et des peines.
En conséquence, la commission a estimé nécessaire que le parquet puisse saisir la chambre du conseil, le tribunal des mineurs statuant à juge unique et le tribunal des mineurs collégial par convocation par officier de police judiciaire (COPJ).
Sagissant du maintien de la possibilité de saisir la chambre du conseil par COPJ, des membres de la commission ont estimé quil convenait de maintenir un circuit court de gestion des flux pour les infractions les plus vénielles. Dautant que nonobstant la création de lavertissement final, le parquet ne perd pas toute opportunité des poursuites et peut judiciariser une situation dans laquelle il ny a pas eu précédemment dalternatives aux poursuites.
En outre, la commission a estimé nécessaire de maintenir la procédure de présentation immédiate dans les conditions actuellement prévues par larticle 14-2 de lordonnance. La mise en place du dossier unique de personnalité est de nature à atténuer les critiques visant cette procédure.
Proposition 61 : Création de saisines directes des différentes formations de jugement.
Dès lors que le mineur a déjà fait lobjet dun précédent jugement et que son dossier unique de personnalité en permet la connaissance suffisante, le parquet peut délivrer des COPJ aux fins de jugement devant la chambre du conseil, le tribunal des mineurs statuant à juge unique et le tribunal des mineurs collégial.
Exécution effective des décisions judiciaires.
Lexécution effective et rapide des sanctions est un objectif essentiel de la commission, le sens de la réponse ne pouvant quêtre dénaturé voire réduit à néant par une exécution tardive.
Cependant, la commission a souhaité souligner en préalable le nécessaire renforcement des moyens en termes de fonctionnaires et notamment de greffiers que la mise en uvre pratique de cet objectif implique. Elle a également préconisé que ces personnels bénéficient dune formation particulière dans ce domaine leur permettant notamment de participer de manière efficace aux bureaux dexécution des peines et des sanctions (voir supra).
Cette précision étant apportée, la commission rappelle que leffectivité des sanctions implique tout dabord une exécution aussi proche que possible de la décision, ce que devrait permettre lexécution provisoire et la création du mandat de placement, outils à la disposition du juge. Elle repose également sur un certain nombre daméliorations dans la mise à exécution des sanctions par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Outils à disposition du juge
Un premier outil existe déjà et est maintenu en améliorant les garanties offertes au mineur, lexécution provisoire ; un deuxième particulièrement innovant donne la possibilité au juge de délivrer un mandat de placement, immédiatement exécutoire ; un troisième résultera de la généralisation des bureaux dexécution des sanctions éducatives et des peines pour mineurs (BEX).
Le maintien de lexécution provisoire
Aux termes de larticle 22 de lOrdonnance du 2 février 1945, « Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner lexécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.
Les décisions prévues à larticle 15 ci-dessus et prononcées par défaut à légard dun mineur de treize ans, lorsque lexécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de larticle 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre daccueil ou dans une section daccueil dune institution visée à larticle 10 ou dans un dépôt de lassistance ou dans un centre dobservation. ».
La Cour de cassation fait une stricte application de ces dispositions et rappelle que « Selon les dispositions de l'art. 22, al. 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent, dans tous les cas, ordonner lexécution provisoire de leur décision nonobstant appel; ce texte qui ne prévoit aucune exception peut s'appliquer au prononcé d'une peine d'emprisonnement, le jugement ou l'arrêt constituant, en ce cas, le titre d'incarcération, sans qu'il soit nécessaire de décerner mandat de dépôt ou d'arrêt ».
Le principe de lexécution provisoire des décisions du juge des enfants na dailleurs jamais souffert de contestations. Ainsi, larticle 22 de lOrdonnance est issu de sa rédaction dorigine, excepté deux modifications relatives à lalinéa 2, alors que le texte de lOrdonnance a été modifié à 31 reprises depuis son élaboration.
Cependant, des membres de la commission ont souligné que si le maintien du système actuel ne posait pas de difficultés pour les sanctions éducatives et pour la majeure partie des peines en revanche, lexécution provisoire des peines demprisonnement inférieures à un an rendait le régime dapplication des peines des mineurs plus sévère que celui des majeurs.
Dautres membres soulignent pourtant que lexécution provisoire est nécessaire même pour les courtes peines car elle facilite la compréhension de la réponse pénale. Pour les mineurs plus encore que pour les majeurs, il est nécessaire dexécuter la peine au plus près de la condamnation si lon veut en conserver le sens et les effets. Par ailleurs, il est parfois utile de mettre un coup darrêt à des agissements réitérés sur une brève période.
Enfin, des membres de la commission soulignent également que priver les juges des enfants de la faculté dassortir les courtes peines demprisonnement de lexécution provisoire risque davoir un effet pervers en les incitants à prononcer des peines plus longues.
Aussi, sagissant de la limitation des aménagements de peines demprisonnement de moins de un an, il est rappelé que le tribunal des mineurs peut prononcer des aménagements de peine ab initio.
Dès lors, la question pour la commission nest pas tant celle du maintien ou non de lexécution provisoire mais plutôt celle de leffectivité du droit dappel du mineur dès lors que lexécution provisoire constitue une dérogation au principe général du caractère suspensif des voies de recours.
Sur ce point, les membres de la commission adoptent le principe dun recours sur lexécution provisoire examiné en urgence par la chambre spéciale des mineurs dans un délai de 15 jours.
Proposition 63 : Maintien de lexécution provisoire.
Lexécution provisoire est maintenue pour lensemble des sanctions et peines prononcées par le juge des mineurs et le tribunal des mineurs. En cas dappel sur cette exécution, la cour dappel a lobligation de statuer dans un délai de quinze jours.
Création d'un mandat de placement.
Actuellement, les Service Educatif Auprès du Tribunal (SEAT) ou les Permanences Educatives Auprès du Tribunal (PEAT) ont pour mission de garantir une approche éducative de la situation des mineurs déférés ou qui se présentent au tribunal, seuls ou avec leur famille. Larticle 12 de lordonnance du 2 février 1945 précise « le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.
Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2. »
Dans la pratique, il est constaté quune des difficultés récurrentes des magistrats est celle de placer en urgence un mineur alors que cette mesure apparaît indispensable (éloignement du quartier, séparation dun milieu familial pathogène, réitération dactes de délinquance dans le quartier, alternative à la détention
). Cette problématique rejoint la préoccupation des élus qui souhaitent parfois léloignement de jeunes perturbant la collectivité.
De même, il arrive quun mineur soit placé sous mandat de dépôt dans la mesure où la permanence du SEAT (ou la PEAT) sest vu opposer de multiples refus de différents foyers (exemple type : le profil du mineur ne correspond pas, il est trop jeune, la session a commencé
).
Les différents dispositifs départementaux ou régionaux ne disposent pas tous des mêmes ressources en matière de placement. Il peut arriver également que des difficultés temporaires de prise en charge, dues à des situations complexes de mineurs ou dun manque conjoncturel de places disponibles empêchent le placement dadolescents dans un établissement.
Au regard de ces difficultés quant à la recherche dun lieu daccueil sans délai pour les mineurs délinquants, la commission propose la création dun mandat de placement adressé au directeur départemental.
Cette décision judiciaire garantirait le placement sans délai dun mineur. Le mandat indiquerait le type de placement décidé par le magistrat (CER, CEF, foyers
). Le mandat donnerait autorité au directeur départemental de la PJJ dorganiser le placement aussi bien dans le secteur public que dans le secteur associatif habilité. Il lui permettrait aussi de faire appel aux départements limitrophes si la modalité de placement déterminée par le magistrat nest pas développée dans son département. Par ailleurs, dans lhypothèse où celui-ci nest pas réalisable immédiatement, il reviendrait au directeur départemental dorganiser laccueil du mineur au sein du dispositif de placement et den informer le magistrat.
Le régime juridique du mandat de placement pourrait sapparenter à celui du mandat de dépôt. Le juge des mineurs disposerait de la faculté de le délivrer ou non selon quil sollicite une mise en uvre immédiate ou non de sa décision de placement. Certains membres de la commission se sont interrogés sur la responsabilité qui pèserait sur le directeur départemental et la possibilité de lui ouvrir un recours.
Enfin, ce mandat de placement serait un acte juridique renforçant les effets du prononcer de lexécution provisoire.
Ce mandat concernerait tous les mineurs quel que soit leur âge.
La mise en uvre de ce mandat conduira la direction de la protection judiciaire de la jeunesse à réorganiser le dispositif de placement immédiat, plus particulièrement en garantissant, voire en créant si besoin, le nombre de places daccueil immédiat nécessaire.
Proposition 64 : Création dun mandat de placement.
Les juridictions pour mineurs pourront délivrer un mandat au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse aux fins de procéder sans délai au placement dun mineur.
La commission préconise la création de places daccueil immédiat dans le dispositif de placement géré par la protection judiciaire de la jeunesse.
Généralisation des BEX mineurs
La volonté dune exécution rapide des décisions de justice prononcées par les juridictions pour mineurs suppose nécessairement la généralisation des bureaux de lexécution des peines mineurs (BEX mineurs) afin de prendre en charge les mineurs dès leur sortie daudience.
Il convient de rappeler que la mise en place des BEX majeurs dans 175 tribunaux de grande instance a permis daugmenter le taux dexécution des peines et offert la possibilité de donner une meilleure explication des jugements aux justiciables et aux victimes, contribuant ainsi à améliorer lacceptation des décisions de justice.
Or, actuellement, on ne trouve pas de BEX mineurs pour chaque tribunal pour enfants.
Les BEX mineurs permettraient pourtant dexpliquer au mineur ou au jeune majeur condamné et aux personnes civilement responsables le contenu et la portée de la décision qui vient dêtre prononcée, afin de rechercher leur adhésion dans la démarche dexécution ; dengager lexécution des sanctions éducatives et peines, par exemple en remettant une convocation devant les services de la PJJ notamment pour lexécution des peines de SME, TIG ou sursis TIG ; dinformer sur les voies de recours et les dommages et intérêts prononcés tant le mineur ou le jeune majeur condamné que les personnes civilement responsables ; dinformer les victimes sur les voies de recours sur laction civile, les dommages et intérêts prononcés, les procédures dindemnisation et de les orienter vers les associations daide aux victimes qui pourront les assister dans leur démarche.
Aussi, la commission partage la proposition du rapport de la mission dinformation de la commission des lois sur « lexécution des décisions de justice pénale concernant les personnes mineures » de généraliser les BEX mineurs, au sens dune structure intégrant obligatoirement un personnel de greffe.
Proposition 65 : Généralisation des BEX mineurs.
Outils damélioration dans la mise à exécution des sanctions éducatives.
Création dun cadre juridique pour les mineurs déclarés en fugue
Les débats de la commission ont longuement porté sur le placement en établissement éducatif, quel que soit le cadre juridique dans lequel il a été ordonné. Il est apparu nécessaire que le caractère obligatoire dun placement ordonné dans le cadre pénal soit parfaitement signifié au mineur.
A ce titre, la commission a réfléchi à la possibilité de définir un cadre juridique à disposition des magistrats et des services de police et de gendarmerie afin de réagir à la fugue dun mineur, placé dans un établissement éducatif dans un cadre pénal.
En effet, les représentants des services de police et de gendarmerie dans la commission ont souligné lincertitude juridique régissant leur action afin de retrouver et retenir un mineur déclaré en fugue.
Clarifier la situation, tant d'un point de vue pratique que juridique, d'un mineur en fugue d'un foyer supposerait de permettre au service de police ou de gendarmerie, qui découvre le mineur, de le retenir un certain temps avant qu'il puisse être remis à son gardien.
Aujourdhui, les instructions du fichier des personnes recherchées, telles que reprises dans le mémento de la direction centrale de la police judiciaire des conduites à tenir du fichier des personnes recherchées (version du 9 janvier 2007), rangent ces situations dans la catégorie :
"M 07 - fugueur signalé par l'établissement qui en a la garde (placement judiciaire ou administratif)".
La conduite à tenir est alors : "retenir l'intéressé, prendre toutes mesures de protection utiles à son égard, alerter sans délai le service demandeur, le magistrat requérant ou l'autorité judiciaire ou administrative ou le cas échéant le parquet local, qui donneront les instructions utiles"
Mais, en l'absence de texte législatif précis, ces instructions n'indiquent pas combien de temps le mineur peut être retenu.
La commission recommande denvisager un cadre juridique de retenue du mineur dans les locaux des services de police et de gendarmerie, permettant une rétention dune durée déterminée.
Le texte pourrait préciser que, si le mineur est découvert trop loin du foyer où il était placé, il devra être amené dans le foyer le plus proche désigné par un magistrat.
Proposition 66 : Création dun cadre juridique permettant la prise en charge des mineurs en fugue.
Affirmation des outils de formation dans la mise en uvre des actions déducation
Les membres de la commission actent que linsertion dun mineur délinquant est favorisée par linscription de celui-ci dans une activité scolaire ou de formation. A ce titre, ils préconisent que tout mineur pris en charge dans un cadre pénal puisse bénéficier dune formation adaptée, scolaire ou professionnelle, y compris en détention.
Pour les mineurs pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse qui sont inscrits dans un dispositif scolaire ou de formation de droit commun, la commission préconise que laction éducative permette la poursuite de ce projet (exemple : soutien à la scolarité).
Pour les mineurs qui ne sont pas inscrits dans un dispositif de droit commun, les membres de la commission préconisent quils soient pris en charge en activités de jour au sein des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse pour une préformation scolaire ou professionnelle, après évaluation de sa situation.
Ainsi, le quotidien dun mineur devra, dès le début de sa prise en charge, être structuré par un emploi du temps proposant des activités.
Afin de favoriser sa réinsertion, les membres de la commission souhaitent que, dès le début de la prise en charge, chaque mineur soit systématiquement inscrit dans le statut délève relevant du code de léducation ou dans celui de stagiaire de la formation professionnelle, relevant du code du travail.
Par ailleurs, les membres indiquent que ce nouveau mode de prise en charge va venir renforcer la prise en charge actuelle des mineurs, et notamment ceux suivis en milieu ouvert.
Les membres de la commission préconisent que, dès lentrée du mineur en activités de jour, la recherche de son orientation après la fin de la prise en charge, soit travaillée en lien avec les dispositifs de droit commun.
Proposition 67 : Principe général selon lequel tout travail éducatif sorganise autour dactivités ou dactions de formation.
A ce titre, la commission préconise que tout mineur suivi dans un cadre pénal puisse bénéficier dune formation adaptée, notamment professionnelle, y compris en détention.
Création d'internats scolaires.
Pour les mineurs qui ne trouvent pas dans leur environnement familial et social les conditions nécessaires à leur réussite scolaire et à leur évolution vers une inscription sociale porteuse davenir, il convient dinventer des propositions qui allient, sous des formes diverses et selon des modalités souples et différenciées, scolarité et prise en charge dune partie du « hors temps scolaire ».
Linternat scolaire permet une mise à distance de la famille et des problématiques de dépendance dans lesquelles elle met souvent les adolescents difficiles. Lexpérience montre que léloignement est souvent le meilleur moyen de dépasser les difficultés de séparation qui sont fréquemment à lorigine des troubles des comportements et des conduites chez des adolescents fragiles. Dans ces situations, les passages à lacte apparaissent comme des formes ultimes de régulation de la distance relationnelle avec la famille ou lentourage éducatif, ce qui contribue à favoriser la récidive.
Les internats scolaires constituent une réponse dès lors que lorganisation de la vie des mineurs et leur encadrement permet la prise en compte de chacun deux dans un collectif de pairs, avec les exigences évoquées ci-dessus.
Ils doivent pouvoir fonctionner en semaine sur le rythme de la scolarité ou de la formation et offrir, à certains élèves des propositions culturelles et sportives pour les fins de semaines et une partie du temps des vacances en lien avec les partenaires du tissu social de leur lieu dimplantation. (cf. dispositif Ecole Ouverte).
Ces internats ouverts à tous les élèves sont amenés à accueillir, pour une part, des élèves dont certains présentent des problèmes de comportement : refus dautorité, incivilités, manifestations violentes ou dépressives, caïdat, conduites addictives (tabac, cannabis, alcool)
Lencadrement de ces internats ne peut être uniquement assuré par des surveillants et les compétences de professionnels ayant une grande expérience de lencadrement et de léducation des enfants et des adolescents en situation dapprentissage y sont indispensables.
En tout état de cause, les parents doivent être associés étroitement à cette démarche. La commission suggère quau moins un établissement de ce type soit créé dans chaque académie.
Proposition 68 : Création de places en internat scolaire permettant de mieux assurer une scolarité ou une formation professionnelle dans le cadre dun suivi en milieu ouvert ou suite à un placement.
Mise en place dans chaque région ou département d'établissements pouvant accueillir pour une courte période des mineurs présentant des troubles psychiatriques
Les auditions des différents médecins psychiatres ont permis aux membres de la commission de distinguer deux types de situations:
Celle concernant des mineurs qui présentent des troubles psychiatriques avérés, cest à dire reconnus comme tels par les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse comme par ceux de la psychiatrie.
Celle concernant des mineurs présentant des « troubles limites ».
Pour la première, lépidémiologie psychiatrique a en effet montré que le trouble comportemental peut rester longtemps le principal symptôme dun trouble psychiatrique sous jacent, et que les histoires de vie traumatiques, qui sont fréquentes dans la biographie des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, sont également des facteurs de risque pour des pathologies psychiatriques avérées. Dans ces situations les filières sociales et judiciaires peuvent constituer des obstacles à la mise en place de soins précoces, dautant quils ne sont généralement pas demandés par le jeune ou son entourage. Cest souvent une situation de crise psychiatrique caractérisée qui est loccasion dun accès à des soins psychiatriques. Dans ces situations, le problème ne paraît jamais être celui de lindication qui est toujours acceptée par la psychiatrie.
Le problème est par contre celui des modalités dhospitalisation lorsque celle-ci est indiquée. Cest en particulier le cas dune part pour les jeunes de moins de quinze ans du fait du manque de service dhospitalisation psychiatrique suffisamment contenant, et dautre part pour les adolescents plus âgés lorsque, lurgence étant passée, il est indiqué de poursuivre un traitement hospitalier sur un temps plus long, du fait du manque de services dhospitalisations pour adolescents et de linadéquation des services de psychiatrie générale au suivi au long cours de ces adolescents.
Cest également le problème des modalités de suivi post hospitalier (toujours nécessaire dans ces cas) du fait de la réticence des services éducatifs à reprendre ces mineurs après résolution de leur crise psychiatrique notamment lorsque cette crise a été violente ou spectaculaire ou lorsque le suivi impose la poursuite dun traitement médicamenteux, même lorsque celui-ci est bien toléré ; ou du fait de la difficulté des services éducatifs à maintenir leur engagement dans les cas nécessitant de simpliquer dans des suivis ambulatoires conjoints avec la psychiatrie.
Pour la seconde, elle concerne des mineurs dont les comportements mettent à mal les structures éducatives, sans quils présentent des troubles psychiatriques reconnus comme tels par les classifications psychiatriques de référence. Schématiquement, ces comportements délinquants sont la manifestation exclusive ou dominante des difficultés psychiques sous jacentes. A ce titre, ces manifestations peuvent relever à la fois dun abord éducatif dans le cadre judiciaire et dun abord psychiatrique.
Dans létat actuel de la science (cf. conférence de consensus sur la prise en charge des psychopathies), il est considéré que ces troubles limites nécessitent certes des soins psychiatriques, mais que ces soins ne peuvent se faire en hospitalisation prolongée en temps plein. Lhospitalisation peut certes intervenir dans les moments de décompensation aigüe mais cette intervention doit rester limitée dans le temps pour éviter des régressions graves conduisant à une surenchère des violences ou à une aggravation de leur état psychique. Dans létat actuel des savoirs on préconise donc des prises en charge pluri focales associant autant que possible :
des dispositifs de prise en charge sociale qui assurent lhébergement et léducation lorsque ceux-ci ne peuvent être assurés par la famille ;
des dispositifs de soin ambulatoire ou à temps partiel ;
le recours à lhospitalisation psychiatrique de durée limitée en cas de crise ;
le cas échéant, des dispositifs de contenance et de réponse judiciaire à leurs transgressions.
Dans ces cas limites, cest donc la notion même détablissement adapté qui est remise en cause, la question dépassant de beaucoup le problème de lâge. Pour la plupart des professionnels de la psychiatrie, il est impossible denvisager un établissement qui soit en mesure de répondre seul à la problématique de ces jeunes qui, du fait des mécanismes de leur fonctionnement psychologique, ne peuvent supporter la mise en place dun lien ou dune contenance continue sans la remettre en cause violemment. Les professionnels considèrent que cest cette caractéristique qui rend un adolescent incasable, aucune solution, y compris la plus adaptée à ses besoins apparents, nétant susceptible dapaiser cette impossibilité de tolérer létablissement de lien stable. Cest sur cette base que se sont développés plusieurs projets conjoints PJJ/ Psychiatrie comme létablissement de placement éducatif et de traitement de la crise de Suresnes (EPETC) et les centres éducatifs fermés expérimentaux (CEF).
Une minorité de professionnels de la psychiatrie estime au contraire que la création détablissements spécifiquement adaptés aux cas difficiles peut constituer une solution adéquate pour au moins une partie de ces cas. Cette position, très minoritaire, sinspire notamment de lexpérience du Centre Pinel de Montréal. Cest en référence à ce centre que sest créé à Nice le projet de la Sipad, établissement hospitalier dans lequel des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse interviennent.
Dans ces situations, les pratiques interdisciplinaires à développer imposent de ne plus être sur une répartition des jeunes entre protection judiciaire de la jeunesse et psychiatrie mais sur la complémentarité des compétences.
Dans lattente dune enquête de prévalence des troubles psychiatriques des mineurs pris en charge, il est actuellement impossible dévaluer la fréquence relative de chacun de ces deux types de situation dans cette population. Les informations disponibles permettent néanmoins destimer que les cas relevant de pathologies psychiatriques avérées ne représentent quune petite minorité des cas difficiles suivis, même sils sont plus fréquents dans ce contexte quen population générale. La grande majorité des cas difficiles semblent donc relever de la catégorie des cas limites imposant un travail spécifique darticulation entre la protection judiciaire de la jeunesse et la psychiatrie.
Proposition 69 : Généralisation des conventions entre les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les services de santé mentale.
Lobjet de ces conventions est de permettre une prise en charge adaptée des mineurs le nécessitant, notamment sous la forme dune hospitalisation de brève durée. La commission souhaite quun établissement permettant un tel accueil existe au sein de chaque région.
Modifications des règles relatives au casier judiciaire
A lissue des débats sur leffectivité, la commission a considéré que si le casier judiciaire constitue un des éléments de la connaissance de la personnalité dun mineur à travers son parcours judiciaire, il permet également dapprécier la gradation des réponses pénales et de vérifier la réalité de lexécution de la sanction.
Il convient au préalable de rappeler que les condamnations prononcées à lencontre dun mineur napparaissent que sur lextrait n°1 de son casier judiciaire.
En effet, larticle 775 1° du CPP exclut du bulletin n°2 et, par voie de conséquence du bulletin n°3, toutes les décisions prononcées en application de lordonnance du 2 février 1945.
Les sanctions pénales obéissent à un régime similaire à celui applicable aux majeurs (art 768 du CPP). Toutes les mesures et sanctions éducatives prononcées par le juge des enfants en audience de cabinet, par le tribunal pour enfants ou la cour dassises des mineurs sont inscrites à lexception de la mesure de réparation prononcée en audience de cabinet en application des articles 8-1 et 12-1 de lordonnance du 2 février 1945, ces 2 articles nétant pas expressément visés dans larticle 768 3° du CPP et la liberté surveillée.
Les mesures décidées dans le cadre des compositions pénales pour mineur instituées par la loi du 5 mars 2007 sont également inscrites.
Actuellement coexistent deux systèmes deffacement des mentions du casier judiciaire, un de suppression automatique, un de suppression facultative.
Dans le premier cas, sagissant des mesures et sanctions éducatives, leffacement intervient à lexpiration dun délai de 3 ans à compter du jour où la mesure a été prononcée, sauf si la personne a fait lobjet, pendant ce délai, dune nouvelle décision pénale.
Dans le second cas larticle 770 du CPP prévoit que si la rééducation du mineur apparaît acquise, le tribunal pour enfants peut, sur requête du condamné, ordonner la suppression de la mention de la condamnation au casier judiciaire. Toutefois, cette demande ne peut être accueillie avant un délai de 3 ans à compter de ladite condamnation ou à lissue du délai dépreuve le cas échéant.
La commission a évoqué linscription de certaines décisions au bulletin N°2 et linscription de la totalité des sanctions éducatives et des peines au casier judiciaire. Si la seconde proposition a été adoptée, la première a été rapidement écartée.
Toutefois, au delà de leffectivité de la réponse pénale quapporte cette modification, la commission sest montrée sensible à la personnalité en construction dun mineur et au « droit à loubli ». Par conséquent, elle préconise leffacement automatique des sanctions éducatives de ce même bulletin à lanniversaire des 21 ans (et non plus dans un délai de trois ans après la condamnation). En revanche, consciente que des mineurs peuvent se réinsérer plus rapidement, elle souhaite le maintien de leffacement des peines et des sanctions éducatives du bulletin numéro 1 à la demande de lintéressé à compter de sa majorité et sous réserve que les sanctions et peines aient été exécutées. Le juge statue sur décision motivée sans condition de délai.
Proposition 70 : Modifications des règles du casier judiciaire.
La commission propose linscription systématique de toutes les sanctions éducatives au bulletin numéro 1 du casier judiciaire, leffacement automatique des sanctions éducatives de ce même bulletin à 21 ans et le maintien de leffacement des peines et des sanctions éducatives du bulletin numéro 1 à la demande du mineur et sur décision motivée du juge.
Conclusion
Au terme de plus de sept mois de travail, c'est un rapport riche de soixante -dix préconisations, qui ne sont évidemment pas toutes d'égale importance que la commission soumet à Madame la Garde des Sceaux. Il ne s'agit évidemment pas d'un projet de loi que l'on ne nous avait pas demandé d'élaborer, ni même de l'ossature d'un tel texte. Néanmoins, les propositions concernent tous les aspects essentiels de la justice pénale des mineurs, des propositions qui pourraient désormais se retrouver dans un code qui lui serait dédié.
Il est par ailleurs des questions purement techniques qui n'ont pas nécessairement été abordées par la commission. Lorsqu'elles l'ont été, si une modification a paru nécessaire, nous l'avons signalé dans une annexe.
Ce rapport de plusieurs pages n'a pas l'ambition d'un travail de type universitaire. Il se veut simplement la reproduction la plus fidèle possible des débats qui ont animé nos travaux et ont conduit aux propositions que nous vous soumettons. L'objectif de notre commission a été de présenter un ensemble cohérent, réaliste parce que la possibilité de leur mise en uvre a été vérifiée avec l'ambition de modifier profondément la justice pénale des mineurs pour la rendre plus efficace. Le rapport se veut global mais évidemment, il ne s'agit pas d'un rapport clés en mains. Les évolutions que nous proposons ne remettent nullement en cause les principes essentiels du système français de justice pénale des mineurs traditionnellement classés dans la catégorie des systèmes dits mixtes en ce qu'il assure un équilibre entre éducation et répression et qu'il garde en permanence le souci de préserver la rééducation des mineurs à tous les niveaux de la procédure sans pour autant sacrifier l'efficacité de cette procédure. Cette orientation de la réflexion s'est naturellement imposée à notre commission nonobstant la diversité des personnalités la composant.
Le caractère raisonnable des propositions sur les points qui pourraient le plus facilement susciter la polémique en est sans doute la conséquence logique.
Pour autant il importe de ne pas se méprendre sur la volonté de la commission de proposer des solutions radicalement innovantes susceptibles d'entrainer une modification en profondeur de la justice pénale des mineurs, afin qu'elle soit plus efficace dans le traitement de la délinquance des mineurs les plus difficiles, multirécidivistes ou multiréitérants.
La commission a été rapidement persuadée que l'amélioration fondamentale de la justice pénale des mineurs passait obligatoirement par la maîtrise du temps des procédures à tous les niveaux. Il faut qu'une réponse soit apportée à tout fait de délinquance mais encore faut-il qu'elle intervienne dans un délai raisonnable, qu'elle soit cohérente dans le parcours du mineur et qu'elle soit exécutée le plus rapidement possible.
Sans doute, les propositions pourront apparaître timorées à ceux qui attendaient une sorte de grand soir d'un alignement, pourtant impossible, avec la justice des majeurs pour les 16 à 18 ans. Dans le même temps, elles seront certainement jugées inacceptables par ceux qui considèrent toujours qu'il y a une totale incompatibilité entre sanction et éducation.
La commission a au contraire le sentiment, tout en ayant respecté les objectifs assignés dans la lettre de mission de Madame la Garde des Sceaux, de présenter un projet équilibré au sens où l'entend le conseil constitutionnel, ayant su « jusqu'où elle pouvait aller trop loin » en imaginant un système suffisamment dissuasif, sans pour autant hypothéquer l'avenir du mineur.
Il reste à préciser que la réussite d'une réforme impliquera sans doute la réalisation de conditions que notre commission n'avait pas nécessairement à envisager.
Une première condition est relative aux moyens qu'une telle réforme nécessiterait. On ne peut nier que, parce que la commission était composée de nombreux professionnels, ses débats ont parfois été animés voire pollués par la question des moyens. Il en a été ainsi chaque fois qu'une innovation proposée paraissait, au moins sur le plan des principes, conduire à ce que les moyens attribués à la justice pénale des mineurs et particulièrement à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse soit renforcés. La commission n'a pour autant jamais ignoré les problèmes de rationalité budgétaire. Chaque proposition a été expertisée du point de vue de sa faisabilité y compris en termes de postes indispensables. Il faut notamment souligner qu'une plus grande maitrise du temps éducatif, en substituant à un temps long souvent peu productif un temps plus court mais avec un suivi plus intensif, n'induit pas forcément des moyens supplémentaires. Il reste cependant à indiquer, avec toute la réserve qui s'impose à notre commission qu'il n'est pas contestable qu'une réforme totalement réussie, puisqu'elle est avant tout fondée sur la célérité, implique que ceux qui doivent la mettre en uvre soient plus nombreux.
Une seconde condition plus générale tient à une nécessaire prise de conscience que le traitement de la délinquance des mineurs est une priorité absolue. Il faudrait évidemment que cette priorité se traduise d'abord d'une manière très concrète dans l'organisation même du fonctionnement de la justice. Un témoin extérieur peut trop souvent avoir le sentiment que la justice des mineurs est un peu le parent pauvre de la justice pénale. Est-il normal pour ne prendre qu'un seul exemple qu'un grand tribunal ne puisse lui attribuer qu'une seule salle d'audience que doivent se partager l'ensemble des juges des enfants au risque de retarder considérablement l'audiencement des affaires de mineurs. Peut-être lorsqu'il s'agit de faire face aux inévitables postes non pourvus aux absences de tous ordres, les responsables devraient-ils se dire que le non remplacement est encore plus préjudiciable lorsqu'il s'agit d'un magistrat qui s'occupe des mineurs.
Bien au delà de cette approche pragmatique on doit rappeler que si performante que soit la nouvelle loi, elle ne règlera pas tous les problèmes. Le traitement de la délinquance des mineurs concerne la société tout entière et certaines institutions auditionnées n'ont pas hésité à considérer qu'il fallait faire de la lutte contre ce fléau une grande cause nationale. On sait hélas, que les causes de cette délinquance sont multiples et complexes. C'est en continuant de développer une politique d'ensemble agissant sur les différents terrains de l'action sociale mais surtout en coordonnant les politiques de prévention et les politiques pénales, qu'il y a des chances sérieuses de réussir cette très ambitieuse entreprise.
Dans le cas contraire, peut-être faudra-t-il se souvenir de cette formule de Georges Bernanos prophétisant « Le monde va être jugé par les enfants »
TOC \o "1-9" \t "Style6;4;Titre 9;9;Titre 8;8;Titre 7;7;Titre 6;6;Titre 5;5;Titre 1;1;Style1;1;Style2;1;Style Titre 2 + Gras;2;Style3;2;Style4;2;Style5;3" \h Introduction 18
Titre 0 Une justice pénale des mineurs plus lisible. 37
Chapitre 0 La clarification des instruments juridiques 38
Chapitre 0 D'un point de vue formel : une justice plus facilement accessible 38
D'un point de vue substantiel : une justice des mineurs aux principes fondamentaux réaffirmés 45
Chapitre 2 La mise en place dun cadre juridique précis : les protagonistes de la Justice pénale des mineurs 61
Section 1 Les mineurs relevant de la justice spécialisée 61
Les juridictions assurant une justice spécialisée 77
Titre 0 Une justice pénale des mineurs adaptée à l'évolution de la délinquance 88
Chapitre 0 Nécessité d'une réponse systématique 88
Section 1 Une réponse associant davantage la société civile 89
Une réponse associant davantage les civilement responsables 96
Une réponse pénale intégrant davantage les victimes 104
Chapitre 0 La cohérence de la réponse pénale 118
Section 1 La cohérence procédurale 119
La cohérence des sanctions. 141
La célérité de la réponse 177
Section 1 Accélération raisonnée de la réponse pénale 178
Exécution effective des décisions judiciaires. 199
Conclusion 213ANNEXES
Insérer lettre de mission
MEMBRES DE LA COMMISSION
SUR LA REFORME DE LORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945
RELATIVE A LENFANCE DELINQUANTE
Président : Monsieur André VARINARD, Recteur dacadémie, directeur du service commun universitaire dinformation et dorientation, Université de Lyon III Jean Moulin.
Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, Conseiller à la cour dappel dAix en Provence ;
Madame Marie-Dominique VERGEZ, Conseiller à la cour dappel de Paris ;
Madame Monique PRIGENT, Conseillère à la cour dappel de Paris ;
Madame Nicole GRANDIN épouse MORIAMEZ, VPE Perpignan ;
Monsieur Pierre PEDRON, Juge des enfants au TGI de Paris ;
Madame Nathalie MATHIEU, Juge des enfants au TGI dAgen ;
Monsieur Philippe RENZI, Substitut général près la cour dappel de Lyon ;
Monsieur Yvon TALLEC, Substitut général, chef de la section des mineurs et de la famille près la cour dappel de Paris ;
Madame Anne LEZER, Vice-Procureur au TGI de Marseille ;
Madame Catherine ASHWORTH, Commissaire divisionnaire, Conseillère au Cabinet du DGPN ;
Monsieur Jean-Philippe REILAND, lieutenant-colonel DGGN ;
Monsieur Jean-Pierre VALENTIN, directeur régionale PJJ Bretagne ;
Madame DOIGNIES, directrice départementale PJJ Nord ;
Monsieur Emmanuel YGOUT, éducateur de la PJJ au CAE de Rouen-Lafosse ;
Monsieur Jean-Louis DAUMAS, directeur de lENPJJ ;
Monsieur Jean-Michel DETROYAT, avocat, ancien bâtonnier de lOrdre (Grenoble) ;
Madame Cécile MARCHAL, avocat ;
Madame Marie-Elisabeth BRETON, avocate, ancien bâtonnier de lOrdre (Arras) ;
Monsieur Guy GEOFFROY, Député de Seine-et-Marne (UMP) ;
Madame Michèle TABAROT, Député des Alpes Maritimes (UMP) ;
Monsieur Jean-Pierre SCHOSTECK, Député des Hauts-de-Seine (UMP) ;
Monsieur Michel HUNAULT, Député de Loire-Atlantique (NC) ;
Monsieur Dominique RAIMBOURG, Député de Loire-Atlantique (SRC) ;
Monsieur Jean-Claude CARLE, Sénateur de Haute-Savoie (UMP) ;
Monsieur Christian DEMUYNCK, Sénateur de Seine-Saint-Denis (UMP) ;
Madame Marie-Thérèse HERMANGE, Sénatrice de Paris (UMP) ;
Monsieur François ZOCCHETTO, Sénateur de Mayenne (UC) ;
Monsieur Jean-Claude PEYRONNET, Sénateur de Haute-Vienne (Soc) ;
Monsieur Jean PRADEL, Professeur émérite à lUniversité de Poitiers ;
Monsieur Philippe BONFILS, Professeur à lUniversité Paul Cézanne, Aix Marseille III ;
Madame Alix de la BRETESCHE, présidente du conseil dadministration de lAgence nationale pour la cohésion sociale et légalité des chances ;
Monsieur Philippe JEAMMET, professeur de psychiatrie de lenfant et de ladolescent à luniversité Paris VI.
Synthèse de lordonnance du 2 février 1945
Article 1
Affirmation du principe de spécialisation de la justice pour mineurs : les mineurs relèvent de juridictions spécialisées.
Article 2
Affirmation du principe de la primauté de léducatif : des mesures éducatives sont prononcées en priorité ; le cas échéant des sanctions éducatives ou des peines.
Article 3
Compétence territoriale des juridictions pour mineurs.
Article 4
Régime de retenue et de garde à vue des mineurs
Article 4-1
Assistance obligatoire dun avocat
Article 5Expose les voies de poursuite :
information obligatoire en cas de procédure criminelle
en cas de délit, saisine du juge dinstruction, du juge des enfants par requête ou du TPE en application de la procédure de présentation immédiate
COPJ aux fins de jugement ou de mise en examen
Article 6
Modalités de laction civile
Article 7Compétence territoriale du procureur de la République (alinéa 1).
Actes urgents de poursuite et dinformation effectués selon les critères de compétence du CPP puis dessaisissement au profit du PR du siège du TPE.
Modalités des actes de poursuite PR ou JI en cas dimplication de majeurs et de mineurs dans une même cause.
Article 7-1
Modalités particulières des mesures alternatives aux poursuites.
Article 7-2
Procédure de composition pénale et les modalités spécifiques aux mineurs.
Article 8Comprend deux parties :
1 les actes dinstruction effectués par le juge des enfants ; à cet égard, est évoquée la procédure officieuse ;
2 le jugement en chambre du conseil et les mesures éducatives qui peuvent y être prononcées.
Article 8-1
Modalités du jugement en chambre du conseil lorsque le juge des enfants est saisi par COPJ aux fins de jugement.
Article 8-2
Procédure de comparution à bref délai devant le TPE ou la chambre du conseil dans un délai de 1 à 3 mois, mise en oeuvre par le parquet à tout moment de la procédure.
Article 9
Le juge dinstruction procède selon les règles du Code de procédure pénale et peut prononcer des mesures dinvestigation prévues par lordonnance.
Modalités de la disjonction en cas daffaires mettant en cause des mineurs et des majeurs.
Article 10
Modalités particulières de la procédure dinformation devant le JE et le JI (avis des représentants légaux, assistance dun avocat) et les différentes mesures provisoires de placement pouvant être prononcées.
Article 10-1
Condamnation à une amende civile encourue par les représentants légaux qui ne défèrent pas à une convocation du JE, JI ou juridictions pour mineurs.
Article 10-2
Modalités du placement sous contrôle judiciaire.
Article 11
Modalités du placement en détention provisoire.
Article 11-1
Cumul des durées de détention.
Article 12
Cas de saisine du service public de la PJJ aux fins denquête sociale.
Article 12-1
Régime de la mesure de réparation.
Article 13
Modalités de laudience devant le TPE (auditions, dispense possible de comparution du mineur, procédure en cas de requalification de faits délictuels en faits criminels).
Article 13-1
Règles de laudiencement conjoint applicables au TPE.
Article 14
Modalités du déroulement des débats devant le TPE et protection de lidentité des mineurs.
Article 14-1
Infractions commises par voie de presse.
Article 14-2
Procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs.
Article 15
Mesures éducatives prononcées par le TPE à légard dun mineur de moins de 13 ans.
Article 15-1
Sanctions éducatives.
Article 16
Mesures éducatives prononcées par le TPE à légard dun mineur de plus de 13 ans.Article 16bisMise sous protection judiciaire.
Article 16ter
Mesure dactivité de jour.
Article 17
La durée des mesures éducatives ne peut excéder lâge de la majorité.
Article 18
Condamnation à une peine possible pour les mineurs de plus de 13 ans.
Article 19
Liberté surveillée
Article 20
Composition de la cour dAssises des mineurs et procédure.
Article 20-1
Les contraventions de 5ème classe sont de la compétence du JE.
Article 20-2
Principe de latténuation de la responsabilité pénale des mineurs.
Article 20-3
Principe de larticle 20-2 applicable aux peines damende.
Article 20-4
Peines et peines complémentaires inapplicables aux mineurs.
Article 20-4-1
Stage de citoyenneté applicable aux mineurs de 13 à 18 ans.
Article 20-5
Peines de travail dintérêt général et de sursis TIG applicables aux mineurs
Article 20-6
Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit dune condamnation pénale prononcée à lencontre dun mineur.
Article 20-7
Dispositions relatives à la dispense de peine et à lajournement.
Article 20-8
Placement sous surveillance électronique applicable aux mineurs.
Article 20-9
Principe général de compétence du juge des enfants et du service du secteur public de la PJJ en matière dapplication des peines.
Article 20-10
Permet le cumul du SME ou du sursis TIG avec une mesure éducative de LS, de remise à parents ou de placement y compris dans un CEF.
Article 21Procédure applicable devant le tribunal de police pour le jugement des contraventions de 4ème classe et compétence du juge de proximité.
Article 22
Règle de lexécution provisoire
Article 23
Fonctions du délégué à la protection de lenfance
Article 24
Règles du défaut et de lopposition applicables aux jugements du juge des enfants et du TPE.
Article 25
Missions et modalités de désignation des délégués à la liberté surveillée.
Article 26
Modalités dexercice de la liberté surveillée : avis donné au mineur, aux représentants légaux et personnes ayant la garde, rapports du délégués à la LS, condamnation encourue par les parents en cas dincident à la LS révélant un défaut de surveillance caractérisé.
Article 27
Révision à tout moment des mesures éducatives et possibilité de demande de mainlevée de la mesure de placement par les représentants légaux ou tuteur du mineur.
Article 28
Compétence de principe du juge des enfants pour rapporter ou modifier les mesures de placement ou de garde.
Exception : compétence du TPE pour remplacer la mesure de remise à parents/tuteur/personne digne de confiance par une autre mesure éducative des art.15 et 16.
Article 29
Abrogé
Article 30
Abrogé
Article 31
Règles de compétence du juge des enfants et du TPE pour statuer sur les incidents et les modifications des mesures de placement.
Article 32
Application des règles sur lexécution provisoire, les fonctions du délégué à la protection de lenfance et sur le défaut et lopposition prévues aux articles 22, 23 et 24 aux décisions de modification des mesures de LS et de placement.
Article 33
Dispositions relatives aux centres éducatifs fermés
Article 34
Possibilité de suspension des allocations familiales en cas de placement en CEF
Article 35
Possibilité pour les députés et les sénateurs de visiter à tout moment les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants de leur département.
Article 36
Abrogé
Article 37
Compétence exclusive du procureur de la République pour exercer les poursuites en cas de plainte préalable de ladministration dans les cas prévus par la loi.
Article 38
Tenue dun registre spécial par le greffier mentionnant toutes les décisions concernant les mineurs.
Article 39
Procédure dhabilitation
Article 40
Dispositions relatives à la charge des frais dentretien en cas de placement.
Article 41
Les mesures dapplication de lordonnance de 1945 sont déterminées par décrets.
Article 42
Enonce labrogation des lois du 22 juillet 1912 et du 5 août 1850.
Déclare lordonnance du 2 février 1945 applicable aux départements doutre-mer.
Article 43
Dispositions relatives à lentrée en vigueur de lordonnance.
Article 44
Application des dispositions de lordonnance en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, à lexception du 2ème alinéa de larticle 16bis disposant que les mesures éducatives sont déterminées par décret en Conseil dEtat.
Article 45
Modalités particulières dapplication des règles relatives à lentretien du mineur gardé à vue avec un avocat en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Article 46
Modification de larticle 10 al.11 pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna (centre dobservation agréé dans les « conditions fixées par la réglementation localement applicable »).
Modification de larticle 16bis alinéa 3 relatif à la mise sous protection judiciaire.
Article 47
Pose le principe de lapplication des dispositions de lordonnance à Mayotte.
Article 48
Adaptation de larticle 20 relatif à la cour dassises des mineurs et à la procédure criminelle.
Article 49
Pour leur application à Mayotte, les termes « chambre spéciale de la cour dappel » et « cour dassises des mineurs » sont respectivement remplacés par « tribunal supérieur dappel » et « cour criminelle des mineurs ».
Article 50Entrée en vigueur de lordonnance fixée par décret et publication au Journal officiel.Conditions, durée et modalités de mise en uvre des mesures de retenue et de garde à vue des mineurs
mineur de 10 à 13 ans
(Article 4 de lordonnance du 2 février 1945)mineur
de 13 à 16 ansmineur
de 16 à 18 anstype de mesureretenuegarde à vuegarde à vuemotifsflagrance
Indices graves ou concordants laissant présumer la commission ou la tentative de commission dun crime ou dun délit puni dau moins 5 ans demprisonnement.
Une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission ou tentative de commission dune infraction qualifiée crime ou délit puni de lemprisonnement (articles 63 et 67 du CPP).
Préliminaire
Une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission dun crime ou dun délit (article 77 du CPP).
conditions particulières
Accord préalable du magistrat et contrôle de la mesure par ce magistrat.
Décision de lofficier de police judiciaire sous le contrôle du magistrat
durée initiale
Droit commun
12 heures maximum
Durée déterminée par le magistrat et limitée au temps nécessaire à laudition ou à la présentation du mineur ou à sa remise à ses parents ou au tuteur ou au service auquel il est confié.
24 heures
24 heures
Stupéfiants (art.706-73 CPP)
motifs de prolongation
Indices graves ou concordants laissant présumer la commission ou la tentative de commission dun crime ou dun délit puni dau moins 5 ans demprisonnement
A titre exceptionnel
Une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission dune infraction punie dau moins 5 ans demprisonnement.
Motifs identiques à ceux du placement en garde à vue
durée de la prolongation
Droit commun
12 heures maximum
24 heures
Stupéfiants (art.706-73)
Durée déterminée par le magistrat et en tout état de cause limitée au temps nécessaire à laudition ou à la présentation du mineur ou à sa remise à ses parents, au tuteur ou service auquel il est confié.
24 heures
Sil existe une raison de soupçonner quun majeur a participé à linfraction comme auteur ou complice 24h + 24h/ ou 48h en prolongation unique
modalités de la prolongation
Autorisation écrite motivée du magistrat.
Présentation préalable au magistrat sauf si les circonstances rendent impossible cette présentation.
Autorisation écrite motivée du magistrat.
Présentation préalable au magistrat sauf si les circonstances rendent impossible cette présentation.
Autorisation écrite
Présentation obligatoire
NB : les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue (mineurs 13-18 ans) font lobjet dun enregistrement audio-visuel.
Intervention du professeur Jeammet V. égal Ph. Jeammet. La dynamique de la personnalité A. Garapon et D. Salas (dir). La justice des mineurs. Evolution dun modèle LGDJ Bruylant 1998 15.
D. Salas La délinquance dexclusion. Les cahiers de sécurité intérieure IHES doc. Fr. n° 29.
R. Cario Jeunes délinquants. A la recherche de la socialisation perdue. LHarmattan 2ème édition 2000.
V. sur ce point Robert Ph.Traité de droit des mineurs. Cujas 1969 p. 59 et s. Laingui Histoire du droit pénal des mineurs in Enfance et délinquance. Economica 1993 p. 7 et s. Ph. Bonfils et A. Gouttenoire Droit des mineurs Dalloz 2008 n° 1240 et s.
Merle et Vitu Droit Pénal Général Cujas n° 630
Voir lexposé des motifs de lordonnance resté célèbre qui met laccent sur la protection des mineurs et particulièrement des mineurs délinquants parce que la France nest pas assez riche denfants pour négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains.
V. discours dinstallation de la Commission du 15 avril 2008 Ch. Lazergues : La mutation du modèle protectionniste de justice des mineurs. Rev. sc. crim. 2008-200
Crim. 13 déc. 1956 D 1957-349 note M.Patin Pradel-Varinard Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz 2007 n° 43
V. sur cette question les nombreuses citations in Ph. Bonfils et A. Gouttenoire Le droit des mineurs, n° 1249
Alain Blanc : Observations de lassociation française de criminologie adressées au Président de la commission
Sur cette question, F. Sottet La mutation du parquet des mineurs entre 1984 et 2008, Archives de politique criminelle n° 30 p. 111
En ce sens Sottet article précité p115
V. avis rendu le 15 mars 2006 par le Conseil économique et social européen qui définit les causes de la délinquance des mineurs
Pour une analyse de la délinquance des mineurs V. la note fournie par H. Lagrange Sociologue sur la délinquance des mineurs et les contextes socio-culturels qui fournit une explication très intéressante pour la compréhension dune forme de délinquance actuelle des mineurs
Tribune libre du Monde du 16 avril 2008 Rendons justice aux mineurs
V. Contribution de la Fédération des associations socio-judiciaires ; Citoyens et Justice
Cons. Const. n°2002-960 du 29 août 2002 JO, 30 août 2002 p 14411
Voir Contribution Mathieu Précitée
Civ 1ère 18 mai 2005 et Civ 1ère 14 juin 2005 D2005-1909 note V. Egéa - Civ 1ère 7 avril 2006 Bull civ n° 195 et pour une bibliographie exhaustive Ph. Bonfils et A. Gouttenoire Droit des mineurs prec n° 1245
V. également la position du Comité des droits de lenfant Observations lors de la 44e session 15 janvier 2 février 2007
CEDH 16 décembre 1999 TC / Royaume Uni Requête n° 24724/94
J. Hauser: « Des petits hommes ou des petits d'hommes »
In J. Rubellin-Devichi et R. Franch L'enfant et les conventions internationales PUL 1996 p. 471
J.P. Rosenczveig : pendant la démolition les travaux continuent : profondes mutations en cours. Archives de politique criminelle 2008 n° 30 p. 105
V. H. Lagrange notes écrites précitées.
V. sur ce point un article très critique de O. Cahn « La justice pénale des mineurs en Grande Bretagne ». Archives de politique criminelle 2008 n° 30 p. 237
Voir
Outre les nombreuses critiques suscitées par léventualité dune telle proposition on doit signaler que toutes les auditions des spécialistes de la justice des mineurs nous ont confirmé l de cette solution.
Voir Rapport de linspection de la protection judiciaire de la jeunesse. Aspects de lordonnance du 2 février 1945 vue par 331 mineurs. Sur les 331 mineurs entendus, 70 seulement indiquent avoir pensé à la victime et regretté, 5 seulement se sont spontanément excusés leur acte
A titre dexemple devant le juge des enfants le délai moyen est de 12,9 mois et de 15,2 mois durant le tribunal des enfants alors quil était de 8,4 mois (J. E.) et de 10,6 mois (T. E.) en 1997. Les délais les plus longs sont de 29,7 mois pour les délits sexuels (J. E.) et 44, 6 mois pour le tribunal pour enfants. Pour les violences délictuelles 13 mois (J. E.) et 15,8 mois (T. E.). Sur lensemble de ces statistiques V. le tableau en annexe du rapport.
En ce sens Ch. Lazergues - Interview du 29 septembre 2008 publié sur le site de lUNICEF
V. pour la proposition dun tel système par l' AFMJF: Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille ( Note écrite remise)
Pragmatisme et résultats concrets : pour un coup de jeune à la justice des mineurs, Rapport dinformation n°911 (Jean-Luc Warsmann et Michèle Tabarot
Rapport de la Commission denquête du Sénat « Délinquance des mineurs. La république en quête de respect », 2001-2002, rapporteur : Jean-Claude CARLE.
Audition de M. Balmary et Mme Metayer, représentants de lUnion interfédérale des uvres et organismes privés sanitaires et sociaux, en date du 29 mai 2008.
Contribution de Dominique ATTIAS, membre du Conseil de lOrdre, responsable de lantenne des mineurs, à la réunion de la commission en date du 3 octobre 2008.
Au terme de létude réalisée par lInspection de la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse en avril 2008, « Lordonnance de 1945 vue par 331 mineurs », il apparaît que 75% des jeunes entendus définissent spontanément le mineur comme une personne âgée de moins de dix-huit ans.
Il sagit des obligations ou interdictions suivantes :
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;
16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
Selon lenquête réalisée par lInspection de la DPJJ, seuls 8% des mineurs interrogés donnent une définition correcte du mot admonestation.
Les « sanctions éducatives » sont une catégorie de réponse pénale crée par la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002. Applicables aux mineurs âgés dau moins dix ans, elles sont définies à larticle 15-1 de lordonnance du 2 février 1945.
Décision n° 2002-461 du 29 août 2002 Loi dorientation et de programmation pour la justice considérant 26- ; Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité considérant 37- ; Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 Loi relative à la prévention de la délinquance considérant 9- ; Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs considérant 24-
Le Conseil constitutionnel n'est susceptible de reconnaître l'existence d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, au sens donné par le premier alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qu'à la condition que ce principe ait trouvé sa traduction dans des textes issus de la législation républicaine intervenue avant l'entrée en vigueur de la Constitution du 27 octobre 1946 et qu'aucun texte républicain n'y ait dérogé (décision n°88-244DC du 20 juillet 1988 ; décision n°89-254DC du 4 juillet 1989).
Aux termes de larticle 20-2 de lOrdonnance du 2 février 1945, si le mineur est âgé de plus de seize ans, la juridiction de jugement peut décider de ne pas faire bénéficier au mineur de latténuation de peine lorsque les circonstances de lespèce et la personnalité du mineur le justifient, lorsquun crime datteinte volontaire à la vie ou à lintégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ou lorsquun délit de violences volontaires, un délit dagression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. Lorsque ces mêmes infractions ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale, latténuation de peine ne peut sappliquer à ces mineurs à moins dune décision spécialement motivée de la juridiction de jugement.
Les Cahiers du Conseil constitutionnel n° 13 relatif à la décision n° 2002-461 du 29 août 2002 (Jean-Eric SCHOETLL).
Formulation reprise dans trois arrêts CEDH, 16 décembre 1999, affaires T. et V. c/ R.U. et CEDH, 15 juin 2004, affaire S.C. c/ R.U.
J-F. Renucci, Droit pénal des mineurs, Masson, 1994.
La loi du 9 septembre 2002 permet de combiner le sursis avec mise à lépreuve et les mesures éducatives ; la loi du 9 mars 2004 étend cette possibilité au sursis assorti dun travail dintérêt général ; la loi du 5 mars 2007 prévoit la possibilité dordonner au mineur daccomplir une mesure dactivité de jour lorsque lajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine est ordonné.
Convention relative aux droits de lenfant du 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990.
Sur ce point, il convient de souligner que le ministère de la Justice a mis en uvre des moyens très importants afin de créer des Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs (EPM) au sein desquels un travail éducatif permanent est mené auprès des mineurs incarcérés.
Bien que cet article ait été abrogé par la loi
. le juge des enfants reste un magistrat spécialisé, désigné par décret du Président de la République.
voir le rapport de la commission sur la répartition des contentieux, présidée par monsieur Guinchard « ambition raisonnée dune Justice apaisée » 2008.
Le juge des enfants est saisi par requête, laquelle présente les mêmes caractéristiques que le réquisitoire introductif qui saisit le juge dinstruction, c'est-à-dire quelle vise les faits objets de la poursuite et leur qualification pénale. Il peut aussi être saisi par COPJ aux fins de mise en examen.
Art 5 de lOrdonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante.
Source : Pôle études et évaluation DACG - juin 2008.
Art. 19 de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002.
Art.58. de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007.
Source : Pôle études et évaluation DACG septembre 2008.
Larticle 14 de lordonnance du 2 février 1945 relative à lenfance délinquante dispose en ses deux premiers alinéas : « Chaque affaire sera jugée séparément en labsence de tous autres prévenus.
Seuls seront admis à assister aux débats la victime, quelle soit ou non constituée partie civile, les témoins de laffaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions soccupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.
Notamment la CESDH qui dans son article 6§1 prévoit que « laccès à la salle daudience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès (
) lorsque les intérêts des mineurs (
) lexigent ».
Articles 14 alinéa 4 et 14-1 de lOrdonnance du 2 février 1945.
J. Pradel, A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général Dalloz, 6°éd.
Recueil Dalloz 1957, Jur.349, note M. Pantin.
Règles minima non contraignantes des Nations unies concernant ladministration de la justice pour mineurs.
CEDH, 16 décembre 1999, affaire T c/ R.U., req N° 24724/94
« Lâge de raison » que lon saccorde généralement à situer vers sept ans na jamais été retenu au rang des hypothèses sérieuses de travail de la commission. Il convient dailleurs dobserver que ce très jeune âge nest retenu que dans quelques législations étrangères (Suisse, Chypre).
A loccasion des débats parlementaires concernant ladoption dun nouveau code pénal, la Chancellerie avait, le 27 juin 1990, rendu public un avant-projet de loi portant réforme du droit pénal et de la procédure pénale applicables aux mineurs optant pour lâge de dix ans en indiquant clairement dans son article 2 que « le mineur de dix ans ne peut faire lobjet de poursuites pénales ».
Messieurs Bedouet et Pavageau, représentants de lUSM, se sont prononcés le 19 juin 2008 contre le seuil de 10 ans.
Comité des droits de lenfant, Nations unies, rapport sur le Royaume-Uni, 15 février 1995, CRC/C/15/add/ 34
Sources : DACG - Casier judicaire national et Pôle étude évaluation DPJJ pôle recherche - DAGE
Données de la police nationale reprise de la contribution de Mme Ashworth, représentante de la Direction Générale de la Police Nationale.
Si ce constat est partagé par lensemble des membres de la commission, il convient de préciser que le docteur Berger, pédo-psychiatre à Saint Etienne spécialisé dans la prise en charge denfants, préadolescents et adolescents très violents, va plus loin et propose de fixer lâge de la responsabilité pénale à dix ou onze ans, des sujets de cet âge étant à même de commettre des crimes, violences, sévices ou agression sexuelles.
Ainsi du Canada ou du Vietnam.
Sur cette question : voir Yves MAYAUD, droit pénal général, PUF. 2004 N°415.
DC 93-326, relative à la loi du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale.
Audition de M. Bertrand MATHIEU, Professeur à lUniversité Paris I, Président de lAssociation française de droit constitutionnel, à loccasion de la réunion de la commission en date du 17 juillet 2008.
Deux avis de la Commission Nationale de déontologie et de Sécurité en date du 22 septembre 2008, saisine n° 2007-65 affaire K. Zitouni et saisine n°2007-74 affaire Zagnoune et Chaouche.
Article 63-3 du Code de procédure pénale.
Loi n°2008-174 du 25 février 2008 sur la rétention de sûreté et la déclaration dirresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Depuis la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de lenfance larticulation entre protection sociale et protection judiciaire de lenfance a été redéfinie.
Données de la police nationale reprise de la contribution de Mme Ashworth, représentante de la Direction Générale de la Police Nationale.
Contributions des représentants de la Police Nationale et de la Gendarmerie.
Me Cécile Marchal, dans une contribution transmise à la commission, estime que laudition du mineur de moins de douze ans par les services denquête ne pourrait avoir lieu quentre 8 heures et 20 heurs, dans les locaux des services denquête, en présence de lavocat. Le temps daudition ne devrait alors pas dépasser deux heures, et la retenue six heures.
Dans la même contribution, Me Marchal estime que le juge des mineurs, saisi au civil, ne pourra entendre le mineur quen présence de son avocat. Le juge des mineurs ne pourra se passer de lexamen dimputabilité des faits aux mineur et, en cas de doute, devra se dessaisir, à moins que des éléments apparus au cours de laudition du mineur ne lincite à ouvrir un dossier en assistance éducative.
Ainsi lAFMJF craignait que lâge de la commission envisage de faire dépendre lâge de la majorité pénale de « la nature des faits ou de la présence de co-auteurs majeurs » (voire leur contribution). De même, lUNASEA faisait du non abaissement de lâge de la majorité pénale la troisième de ses douze propositions pour la réforme de lordonnance de 1945.
Solution traditionnelle qui résulte dun arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juin 1969 (Gaz, Pal., 1969, II, 140).
Voir notamment la circulaire dapplication du 20 octobre 2008
Alain Bruel, Pour le maintien de la double compétence du juge des enfants, Journées de lAFMJF, Juillet 2007
Contribution de Maître Sacaze, auditionnée le 3 octobre 2008 et Observations de lAntenne des mineurs du barreau de Paris concernant la refonte de lordonnance du 2 février 1945
La Défenseure des enfants, Audition devant la commission Varinard, 26 juin 2008.
Audition de lAFMJF du 5 juin 2008
UNIOPSS, Quelles évolutions pour la justice des mineurs, résultat de lenquête Uniopss, Mai 2008
Citoyens et Justice, Analyses et propositions de Citoyens et Justice pour une réforme de la justice des mineurs, 8 septembre 2008
Audition du 18 septembre 2008
Contribution écrite de Citoyens et justice
Contribution de M. le professeur émérite Jean Pradel.
Intervention orale de Mme Quiriau, représentante de lUNICEF
Rapport dinformation n°911 : Pragmatisme et résultats concrets : pour un coup de jeune à la justice des mineurs, Jean-Luc Warsmann, Michèle Tabarot, juin 2008 (proposition n°15)
Citoyens et Justice, Contribution écrite, p5
Voir annexe
Contribution écrite de lUNAF, proposition n°7
Crim, 21 octobre 1998
Articles 326, 434-15-1, 437, 438 et 536 du code de procédure pénale
Rapport pour la commission de réforme de lordonnance du 2 février 1945 Direction générale de la gendarmerie nationale, sous direction de la police judiciaire, bureau de la police judiciaire.
Tribunal de grande instance de Toulon notamment
Voir annexe
Audition de lUSM, juin 2008.
Crim. 17 sept. 1997, Bull. Crim. 1997, n°302.
Contribution de Jean-Pierre HEDERER, directeur général de lassociation daide aux victimes et dactions du champ judiciaire de lEure.
Intervention orale de Philippe BONFILS
Contribution de Mesdames CHADEVILLE et VERGEZ, Simplification et amélioration de la prise en compte des victimes.
Contribution de Maître Andréanne SACAZE avocat, ancien bâtonnier du barreau dOrléans, membre du Conseil National des Barreaux auditionnée le 3 octobre 2008.
Article L211-9 du Code des assurances
Article L211-13 du Code des assurances.
Articles R154 et suivants du code de procédure pénale
Contribution susvisée de Maître Andréanne SACAZE
Contribution de Mesdames Chadeville et Vergez
Rapport de linspection de la protection judiciaire de la jeunesse : Aspects de lordonnance du 2 février 1945 vue par 331 mineurs.
Contribution du Docteur Maurice Berger, entendu par la commission le 3 octobre 2008.
Le concept anglo-saxon de « Restorative justice » ne reçoit pas une seule traduction : on parle parfois de justice réparatrice (Canada), restauratrice ou encore restaurative (France, Belgique).
Veronique Strimelle, La justice restaurative : une innovation du pénal. Champ légal, nouvelle revue française de criminologie. Lode Walgrave, la justice réparatrice : à la recherche dune théorie et dun programme. Criminologie 1999 vol 32 n°1.Fernando Carnajal Sanchez, la justice restauratrice comme moyen émancipateur. Bonafé-Schmitt, La médiation, une justice douce. Syros 2003 Lefranc, Le mouvement pour la justice réparatrice: an idea whose time has come. Droit et société, vol 63-64, p 393-410. Elmar Weitekamp and Kerner, Restorative Jutice, Theorical foudations. Willam publishing.
Recommandations R (85)11 et R (87)21 du comité des mesures des Etats membre notamment
Troisième rapport annuel de lobservatoire national de lenfance en danger.
Contribution de M. le professeur émérite Jean Pradel
Rapport de la Direction des affaires criminelles et des grâces synthétisant les rapports de politique pénale 2007
DC n°75-56 du 23 juillet 1975 portant sur la loi organique relative au statut de la magistrature.
Bull. crim. 1993 N° 152.
Il est aussi possible de prévoir que le tribunal des mineurs à juge unique serait compétent pour les délits visés par lart. 398-1 sur le tribunal correctionnel à juge unique, dès lors quils sont punis de cinq ans demprisonnement au plus.
Depuis les lois n°99-515 du 23 juin 1999 et n°2005-1549 du 12 décembre 2005, le tribunal correctionnel siégeant à juge unique conserve la possibilité de renvoyer laffaire devant la juridiction collégiale en raison de la complexité des faits ou si la peine demprisonnement susceptible dêtre prononcée est de plus de cinq ans, ce qui peut être le cas en récidive.
Aux termes de larticle 20-2 de lOrdonnance du 2 février 1945, si le mineur est âgé de plus de seize ans, la juridiction de jugement peut décider de ne pas faire bénéficier au mineur de latténuation de peine lorsque les circonstances de lespèce et la personnalité du mineur le justifient, lorsquun crime datteinte volontaire à la vie ou à lintégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ou lorsquun délit de violences volontaires, un délit dagression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale. Lorsque ces mêmes infractions ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale, latténuation de peine ne peut sappliquer à ces mineurs à moins dune décision spécialement motivée de la juridiction de jugement.
La cour dassises des mineurs comportant deux assesseurs juges des enfants sauf impossibilité précise la loi, mais cette dérogation na jamais été soumise au Conseil pour un président non spécialisé et 9 ou 12 jurés, cela fait quil y a simplement 2 membres spécialisés mineurs pour 10 ou 13 membres non spécialisés. Dans ces conditions prévoir un seul JE dans le TCM, donc un membre spécialisé contre deux non spécialisé pourrait peut-être paraître suffisant.
Toutefois, la formulation du considérant de principe du conseil constitutionnel, (« Considérant que latténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de lâge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; (
) ») pourrait éventuellement être interprétée comme permettant la saisine du tribunal correctionnel de droit commun, ce dernier devant alors impérativement suivre une procédure adaptée à la minorité du prévenu, caractérisée par exemple par une publicité restreinte, par laudition des parents et du gardien du mineur, ou encore par la présence des services éducatifs.
DC n°2004-492 du 2 mars 2004.
Professeur de psychiatrie de lenfant et de ladolescent à luniversité Paris VI.
Le 29 mai 2008.
En 2007, seules 1.866 sanctions éducatives ont été prononcées sur un total de 76.046 mesures, sanctions et peines prononcées (source DAGE/SD-SED, voir en annexe le dossier statistique réalisé par le pôle recherche à la DPJJ).
Madame Chadeville, réunion du 24 avril 2008.
Audition du 29 mai 2008.
Bailleau, Cartuyvels, Castro, Leconte, La justice pénale des mineurs en Europe : Entre modèle Welfare et inflexions néo-libérales, Déviance et société n°3, vol 26 2002.
Bruno Deswaene, Le temps chez ladolescent détenu : durée et horizon temporel, in la lettre de lenfance et de ladolescence 2003-3 N°53 .
Chantal Humbert, Projets en action sociale. Entre contrainte et créativité, Lharmattan 1998.
La durée minimale était de dix-huit mois avant lentrée en vigueur le 31 décembre 2006 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004.
Larticle 51 de cette loi a introduit le troisième alinéa suivant à larticle 375 du code civil : « La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsquil sagit dune mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. »
Michèle Giannotti - Droit de lenfance et de la famille n°25 1985/2-1986. - Lauteur traite de la limitation de la durée de la mesure éducative. Larticle 51 de la loi prévoit une durée de deux ans pour les mesures éducatives et sapplique à toutes les mesures éducatives quelles soient exercées en milieu ouvert ou sous forme de placement. De plus le renouvellement doit être motivé ; cet impératif est dune grande utilité dans certains cas. En effet, certaines situations plus délicates exigent un suivi plus intensif que dautres. En outre, le réexamen par le juge pour un renouvellement nécessite quil dispose de renseignements détaillés.
Maximum fixé par le décret du 15 mars 2002. Article 1185 du C.P.C « La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi lenfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
Si linstruction nest pas terminée dans le délai prévu à lalinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois. »
La durée de doit pas excéder 5 ans selon larticle 16 bis de lordonnance précitée.
Cf. infra les développements sur la rénovation de la procédure.
Rapport de commission d'enquête n° 340 (2001-2002) de MM. HYPERLINK "http://www.senat.fr/senfic/carle_jean_claude95015c.html"Jean-Claude CARLE et HYPERLINK "http://www.senat.fr/senfic/schosteck_jean_pierre93005r.html"Jean-Pierre SCHOSTECK, fait au nom de la commission d'enquête, déposé le 27 juin 2002 ; Délinquance des mineurs : la République en quête de respect.
Rapport au Premier Ministre de Christine LAZERGES et Jean-Pierre BALDUYCK ; Réponse à la délinquance des mineurs ; Paris : La Documentation Française, 1998 447p.
Documents dinformation de lAssemblée Nationale XIIIe législature - Rapport dinformation n° 911- Juin 2008.
Pages 72 et 73 du rapport précité.
Article 729, alinéa 2 du CPP
Article 32 du projet de loi pénitentiaire :
L'article 132-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée que si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et que toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, dans la mesure du possible, lorsque les conditions légales le permettent, faire l'objet d'un placement sous surveillance électronique ou d'une des autres mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »
Article 33 du projet de loi pénitentiaire :
I. - L'article 132-25 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine sera exécutée sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie :
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d'un emploi ou à une formation professionnelle ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - L'article 132-26 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « à la formation professionnelle », les mots : « à la recherche d'un emploi » et les mots : « ou au traitement » sont remplacés par les mots : « , au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. »
III. - Le premier alinéa de l'article 132-26-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d'un emploi ou à une formation professionnelle ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »
IV. - À l'article 132-27, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
Extrait du discours prononcé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors de linstallation de la commission le 15 avril 2008.
Page 9 de la contribution écrite remise lors de laudition du 29 mai 2009.
Audition du 22 mai 2008.
Audition du juin 2008.
Etude intitulée « Aspects de lordonnance du 2 février 1945 vue par 331 mineurs » - Rapport remis au directeur de la protection judiciaire le 18 avril 2008 mis en ligne sur lintranet « DPJJ / dossiers en cours / inspection / 1er juillet 2008 ».
Page 21 du rapport précité.
Page 22 du rapport précité.
Pages 23 et 24 du rapport précité.
Audition du 29 mai 2008.
Citoyens et Justice, UNIOPPS, UNASEA.
Etude DPJJ taux de réitération après réparation.
Voir infra développements sur les procédures proposées
La commission a listé les obligations qui lui semblaient les plus adéquates, le législateur ayant la possibilité den introduire dautres. Le principe de légalité impose néanmoins que le magistrat ne puisse prononcer quune obligation légalement prévue et limitativement énumérée.
Instaurée par la loi n°du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, elle consiste « dans la participation du mineur à des activités dinsertion professionnelle ou scolaire soit auprès dune personne morale de droit public, soit auprès dun personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou dune association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein de services de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié ».
Cf. paragraphe relatif aux peines.
Pour une distinction entre les personnes chargées du suivi dune mesure et celles à qui est confiée lactivité elle-même, vous pourrez vous reporter à la circulaire relative à la mesure dactivité de jour (18 février 2008 NOR JS F0850002C).
Philippe Bonfils et Adeline Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, 1ère éd., 2008, n°123.
Loi n°75-624 du 11 juillet 1975.
Loi n°96-585 du 1er juillet 1996.
cf. infra.
Loi n°86-17 du 6 janvier 198, art.51, codifié à larticle 375 du code civil.
Le 22 mai 2008.
Audition du 5 juin 2008.
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance prévoit expressément la limitation de la remise à parents et de ladmonestation en précisant quelles ne pourront plus être ordonnées seules si elles ont déjà été prononcées à légard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins dun an avant la commission de la nouvelle infraction.
En outre, elle prévoit une modification des dispositions de l'article 20-2 de l'ordonnance de 1945 en permettant décarter lexcuse de minorité, outre les cas précédemment cités, dans les cas ou les faits constituent une atteinte volontaire à la vie ou à lintégrité physique ou psychique de la personne et quils ont été commis en état de récidive légale. Dans cette hypothèse, la motivation spéciale nest plus exigée. Cette faculté est étendue par la loi du 11 août 2007 qui prévoit que les mineurs âgés de plus de seize ans poursuivis une nouvelle fois en état de récidive légale ne bénéficient pas de la diminution de peine, sauf décision contraire du tribunal pour enfants ou de la cour dassises des mineurs, lorsquils sont poursuivis au titre de certaines infractions : crime datteinte volontaire à la vie ou à lintégrité physique ou psychique de la personne, délit de violences volontaires, dagression sexuelle, ou délit commis avec la circonstance aggravante de violences.
La décision du conseil constitutionnel du 9 août 2007 rappelle dans son considérant 24 que latténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de lâge est toujours considérée a toujours été reconnues par les lois de la République. Mais elle accepte larticle 5 de la loi du 10 août 2007 retirant latténuation de responsabilité pour les mineurs récidiviste de plus de 16 ans dans certains cas. Pour se faire, elle sappuie sur le fait que labsence datténuation de responsabilité peut être renversée par une décision du juge. Cette faculté laissée au juge peut donc être considérée comme une condition de constitutionnalité. Une loi qui supprimerait purement et simplement le principe datténuation serait inconstitutionnelle. De plus le Conseil constitutionnel rappelle que les dispositions maintiennent, sauf exception, le principe datténuation.
Contributions de lUnion nationale interfédérale des uvres et organismes privés sanitaires et sociaux et de lassociation française des magistrats de la jeunesse et de la famille.
Contribution de lUnion nationale des associations de sauvegarde de lenfance et des adultes (futur Conseil national des associations de protection de lenfant).
La plupart des ressorts de tribunaux pour enfants sont actuellement sectorisés, le juge des enfants suivant les mineurs qui relèvent de son secteur géographique et connaissant des autres mineurs uniquement dans le cadre des permanences.
Le dossier unique de personnalité est expérimenté au tribunal pour enfants de Bordeaux. Il ne concerne actuellement que les mineurs multiréitérants, dès lors que trois dossiers sont déjà ouverts au pénal. On compte ainsi soixante-huit dossiers ouverts.
Rapport dinformation sur lexécution des décisions de justice pénale concernant les personnes mineures, présentéepar Mme Tabarot en conclusion des travaux de la mission dinformation sur lexécution des décisions de justice pénale présidée par M. Warsmann.
Si la commission entend maintenir les critères de compétence territoriale des juridictions pour mineurs déjà prévus par lordonnance de 1945, les membres de la commission ont souligné la nécessité de privilégier fortement la compétence du tribunal des mineurs du lieu de domicile du mineur, celui-ci étant compris comme le lieu de résidence des parents. Il faudrait sans doute une disposition recommandant de privilégier ce tribunal.
Interview de Christine Lazerges publiée le 29 septembre 2008 sur le site internet de lUnicef France.
Contribution de Jean Turmel, Procureur en chef et Directeur du droit des victimes et de la jeunesse au Ministère de la Justice du Québec.
Aux termes de larticle 79 du code de procédure pénale, « linstruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de larticle 44 ».
La Cour de cassation sest déjà prononcée sur la procédure officieuse jugeant que « lenquête par voie officieuse prévue par larticle 8, alinéa 2, tel que modifié par ordonnance du 23 décembre 1958, nimpose pas le respect des formes prescrites par les articles 79 à 190 du code de procédure pénale ; il en résulte que le médecin commis pour examiner la victime na pas à prêter le serment des experts prévu par larticle 160 dudit code » (Crim, 22 novembre 1994, Bull. Crim., N°371).
Voir larticle 161-1 du code de procédure pénale.
Voir larticle 175 du code de procédure pénale.
Actuellement, le délai mentionné au deuxième alinéa de larticle 175 du code de procédure pénale est de deux ans.
Larticle 24 de lordonnance du 2 février 1945 dispose en son alinéa 3 que « les règles sur lappel résultant des dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants et aux arrêts de la cour dassises des mineurs rendus en premier ressort ».
Aux termes de larticle 509 alinéa 1 du code de procédure pénale, « laffaire est dévolue à la cour dappel dans la limite fixée par lacte dappel et par la qualité de lappelant ainsi quil est dit à larticle 515 ».
Aux termes de larticle 515 du code de procédure pénale, « la cour peut, sur lappel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit linfirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de lassureur de lune de ces personnes, aggraver le sort de lappelant.
La partie civile ne peut, en cause dappel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ».
Cette association se présente comme étant la « seule association représentative des juges des enfants ».
Larticle 132-24, directement inspiré de la formulation retenue par le conseil constitutionnel dans sa décision n°93-334 DC du 20 janvier 1994, dispose en son deuxième alinéa que « la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixées de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser linsertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».
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ÿÿÿÿ Au sens de larticle 132-16-7 du Code pénal, « il y a réitération dinfractions pénales lorsquune personne a déjà été condamné définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale ».
Crim. 31 mai 2000: pourvoi no 99-87.610.
Le rapport dinformation n°911 sur lexécution des décisions de justice pénale concernant les personnes mineures et présentée par la députée Michèle TABAROT évoque la nécessité de « préserver les vertus pédagogiques de la sanction » notamment en veillant à mettre à exécution plus rapidement les jugements des juridictions pénales pour mineurs.
Voir Discours du 15 avril 2008 lors du lancement du groupe de travail.
Intervention de Citoyens et Justice.
G. Bernanos Les grands cimetières sous la lune. Citation mentionnée en exergue des observations du Syndicat de la magistrature remise à la commission.
Pourrait être développer
incorrect
ce sont les dates des décisions et non des lois
On a limpression quils sont sur le même plan
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Peu clair
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