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SCCR/19 - WIPO

Parcours 2 Médiation culturelle, artistique et littéraire à l'intention de la jeunesse ..... Son sujet est en lien avec la thématique du parcours et son élaboration .... Unités d'enseignement. Modalités. Total par UE. Ects. CM. TD. APP. Heures ...... on a LSA MCQ Answering Model, Behavior Research Methods, 41(4), 1201- 1209.




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OMPIF
SCCR/19/7
ORIGINAL : anglais
DATE : 29 octobre 2009ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLEGENÈVE
comitÉ permanent du droit d'auteur et des droits connexes
Dix-neuvième session
Genève, 14 – 18 décembre 2009
Étude de l’OMPI sur les exceptions au droit d’auteur aux fins d’activités éducatives en faveur de l’Asie et de l’Australie
établi par Daniel Seng*, Université nationale de Singapour (Singapour)


TABLE DES MATIÈRES

 TOC \o "1-3" \u Introduction  PAGEREF _Toc248297006 \h 2
Portée et méthode de réalisation de l’étude  PAGEREF _Toc248297007 \h 4
Partie I : Conventions et instruments internationaux  PAGEREF _Toc248297008 \h 7
LA CONVENTION DE BERNE  PAGEREF _Toc248297009 \h 7
Article 10.2) : Possibilités de libre utilisation à des fins d’enseignement  PAGEREF _Toc248297010 \h 7
Article 10.1) : Utilisations libres à des fins de citations  PAGEREF _Toc248297011 \h 12
Article 10.3) : Mention de l’auteur et de la source  PAGEREF _Toc248297012 \h 13
Articles 2.4) (textes officiels), 2.8) (nouvelles du jour), 2bis (discours politiques et prononcés dans les débats judiciaires) et 10bis (buts informatifs et événements d’actualité)  PAGEREF _Toc248297013 \h 13
Article 9.2) : Exception générale aux droits de reproduction  PAGEREF _Toc248297014 \h 15
Annexe à l’Acte de Paris  PAGEREF _Toc248297015 \h 17
LA CONVENTION DE ROME  PAGEREF _Toc248297016 \h 24
Article 15.1)a) : Utilisation privée  PAGEREF _Toc248297017 \h 24
Article 15.1)b) : Utilisation de courts fragments à l’occasion du compte rendu d’événements d’actualité  PAGEREF _Toc248297018 \h 25
Article 15.1)d) : Utilisation à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique  PAGEREF _Toc248297019 \h 25
Article 15.2) : Limitations équivalentes aux limitations sur le droit d’auteur  PAGEREF _Toc248297020 \h 26
Partie II : Examen des législations nationales  PAGEREF _Toc248297021 \h 26
Australie  PAGEREF _Toc248297022 \h 27
Bangladesh  PAGEREF _Toc248297023 \h 48
Bhoutan  PAGEREF _Toc248297024 \h 49
Brunéi Darussalam  PAGEREF _Toc248297025 \h 51
Cambodge  PAGEREF _Toc248297026 \h 57
Chine  PAGEREF _Toc248297027 \h 59
Îles Cook  PAGEREF _Toc248297028 \h 63
République populaire démocratique de Corée  PAGEREF _Toc248297029 \h 66
Fidji  PAGEREF _Toc248297030 \h 66
Inde  PAGEREF _Toc248297031 \h 71
Indonésie  PAGEREF _Toc248297032 \h 78
Iran (République islamique d’)  PAGEREF _Toc248297033 \h 82
Japon  PAGEREF _Toc248297034 \h 83
Kiribati  PAGEREF _Toc248297035 \h 93
République démocratique populaire lao  PAGEREF _Toc248297036 \h 95
Malaisie  PAGEREF _Toc248297037 \h 95
Maldives  PAGEREF _Toc248297038 \h 100
Îles Marshall  PAGEREF _Toc248297039 \h 100
Micronésie  PAGEREF _Toc248297040 \h 101
Mongolie  PAGEREF _Toc248297041 \h 102
Myanmar  PAGEREF _Toc248297042 \h 106
Nauru  PAGEREF _Toc248297043 \h 106
Népal  PAGEREF _Toc248297044 \h 106
NouvelleZélande  PAGEREF _Toc248297045 \h 108
Nioué  PAGEREF _Toc248297046 \h 114
Pakistan  PAGEREF _Toc248297047 \h 115
Palaos  PAGEREF _Toc248297048 \h 119
PapouasieNouvelleGuinée  PAGEREF _Toc248297049 \h 121
Philippines  PAGEREF _Toc248297050 \h 123
République de Corée  PAGEREF _Toc248297051 \h 129
Samoa  PAGEREF _Toc248297052 \h 133
Singapour  PAGEREF _Toc248297053 \h 135
Îles Salomon  PAGEREF _Toc248297054 \h 147
Sri Lanka  PAGEREF _Toc248297055 \h 149
Thaïlande  PAGEREF _Toc248297056 \h 150
Timor oriental  PAGEREF _Toc248297057 \h 156
Tonga  PAGEREF _Toc248297058 \h 156
Tuvalu  PAGEREF _Toc248297059 \h 158
Vanuatu  PAGEREF _Toc248297060 \h 159
Viet Nam  PAGEREF _Toc248297061 \h 160
Partie III : Résumé et analyse de la législation nationale  PAGEREF _Toc248297062 \h 162
Étendue des activités éducatives et exceptions dans la législation nationale  PAGEREF _Toc248297063 \h 162
L’influence des traités internationaux permettant des exceptions pour l’éducation  PAGEREF _Toc248297064 \h 163
Le triple critère en tant que double exception  PAGEREF _Toc248297065 \h 164
Exceptions en faveur des activités éducatives, de l’enseignement, de la recherche, et exceptions relatives  PAGEREF _Toc248297066 \h 165
Introduction  PAGEREF _Toc248297067 \h 165
Approches en matière de formulation d’exceptions pour l’éducation  PAGEREF _Toc248297068 \h 166
Portée des activités éducatives licites  PAGEREF _Toc248297069 \h 170
Limitations et restrictions  PAGEREF _Toc248297070 \h 176
Régimes de licence dans le domaine du droit d’auteur  PAGEREF _Toc248297071 \h 187
Raison d’être des régimes de licence  PAGEREF _Toc248297072 \h 187
Types de régimes de licence  PAGEREF _Toc248297073 \h 188
Exceptions de citations  PAGEREF _Toc248297074 \h 198
Approches de la formulation des exceptions de citations  PAGEREF _Toc248297075 \h 198
Limitations et conditions  PAGEREF _Toc248297076 \h 200
Usages privés ou personnels ou “acte loyal”  PAGEREF _Toc248297077 \h 202
Approche de la formulation des exceptions au titre de l’“usage personnel” ou de l’“acte loyal”  PAGEREF _Toc248297078 \h 202
Limitations et conditions  PAGEREF _Toc248297079 \h 204
Mesures techniques et exceptions en faveur de l’éducation  PAGEREF _Toc248297080 \h 213
Conclusion  PAGEREF _Toc248297081 \h 216
AppendiCE : statut des instruments internationaux relatifs au droit d’auteur et aux droits connexes à l’égard des pays de la région AsiePacifique  PAGEREF _Toc248297082 \h 221


Introduction

 AUTONUM \* Arabic  Le mot  éducation provient du terme latin  educare . Ce terme provient luimême de la racine latine  dkcere , qui signifie  nourrir ,  faire sortir or  faire éclore . Dès l an 500 av. J.C., Confucius se penche sur l’importance de l’éducation. Dans ses discours tels que consignés dans les Entretiens, il accorde une place essentielle à l’étude, à la connaissance personnelle et à l’autointrospection pour accéder au statut de personne morale et vertueuse. À partir de ce principe fondamental, il bâtit l’axiome selon lequel, pour atteindre la perfection sociale, un gouvernement se doit d’éduquer son peuple. Cette conception était aussi élaborée qu’extraordinaire à une époque où régnait en Chine une forte agitation sociale. Quelque 100 ans plus tard, Platon arrive lui aussi à la même conclusion. Dans son chefd’œuvre, La République, il considère qu’éduquer l’ensemble des citoyens d’une nation incombe à l’État et à ceux qui ont la charge de le diriger. C’est uniquement par un processus – que l’élève de Platon, Aristote, qualifiera de réalisation de soi – qui veut qu’un enfant pénètre dans la sagesse et la vertu collectives d’une société en étudiant sa littérature, sa science et sa philosophie, qu’il pourra, en tant qu’individu, grandir et s’épanouir dans la plénitude de sa vie d’homme.

 AUTONUM \* Arabic  De nos jours, il est évident que chaque société considère que l’éducation est fondamentale. L’article 26.1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies de 1948 affirme que “Toute personne a droit à l’éducation”, que “l’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental” et que “l’enseignement élémentaire est obligatoire”. Bien que la déclaration octroie également à chacun le “… droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur”, l’importance des activités éducatives et des intérêts des éducateurs, des étudiants et des établissements d’enseignement a toujours été prise dûment en compte dans la loi sur le droit d’auteur. De fait, la toute première législation moderne sur le droit d’auteur, la loi dite Statute of Anne de 1709, était intitulée “Loi pour l’encouragement du savoir”. Elle remplaçait non seulement le monopole sur les livres imprimés accordé aux imprimeurs par des droits octroyés aux auteurs, mais mettait également l’accent sur la possibilité d’accès permanent aux livres dans les bibliothèques publiques et sur leur caractère abordable pour les professeurs d’université et les étudiants. L’intérêt du public en matière d’éducation a également fait l’objet d’un traitement privilégié dans les conventions internationales. Même lorsque la Convention de Berne, dans son avantprojet, se concentrait sur la “constitution d’une union générale pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et leurs manuscrits”, une conception qui trouva écho par la suite dans l’article 1 de la Convention de Berne, les rédacteurs prirent soin de ne pas empiéter sur le statut spécial de l’utilisation à des fins pédagogiques d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Ainsi, “la faculté d’utiliser des extraits d’œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement ou de la science par le moyen de publications” fut expressément réservée aux pays de la Convention de Berne, et il fut expressément indiqué que l’Acte de Berne n’aurait pas d’effet sur la législation nationale à cet égard. Comme Numa Droz, président suisse des conférences internationales sur la rédaction de la Convention de Berne de 1884 à 1886, qui avait luimême admis son vif intérêt pour les questions relatives au droit d’auteur, le déclarait dans son discours de clôture de la première conférence, en 1884 :

Si, d’une part, certaines délégations eussent désiré une protection des droits d’auteur plus étendue et plus uniforme, il a fallu tenir compte, d’autre part, que les principes idéaux dont nous poursuivons le triomphe ne peuvent faire leur chemin que graduellement dans les pays si divers que nous désirons voir entrer dans l’Union. Il faut aussi considérer que des limites à la protection absolue sont réclamées, suivant moi à juste titre, par l’intérêt public. Le besoin toujours plus grand d’instruction populaire ne pourrait se satisfaire si l’on ne réservait certaines facilités de reproduction, qui d’ailleurs ne doivent pas dégénérer en abus. Ce sont ces différents points de vue et intérêts que nous avons cherché à concilier dans le projet de convention… Nos travaux sont par conséquent le fruit de concessions mutuelles et c’est en gardant cet élément à l’esprit que nous les recommandons à l’approbation de tous les gouvernements.

 AUTONUM \* Arabic  Aujourd’hui, l’enseignement public prend une place de plus en plus importante, de la formation dès le plus jeune âge à la formation continue des adultes en passant par la formation en entreprise. Parallèlement, les méthodes d’enseignement changent, allant de la transmission d’informations dans une salle de classe à l’autoapprentissage et à la réalisation de soi. Les étudiants apprennent à partir d’une palette de textes et de thèmes sans cesse croissante et les auteurs comme les éditeurs répondent par une prolifération de textes et de supports pédagogiques de qualité. En outre, la mondialisation de l’éducation a entraîné l’apparition de nouveaux acteurs et participants dans le secteur des services d’enseignement à but lucratif, lesquels offrent un éventail de services allant de cours particuliers aux enfants d’âge préscolaire ou aux élèves d’écoles préparatoires à des services de formation, d’évaluation et de préparation aux examens. De surcroît, l’avènement des technologies de l’information et de l’Internet a modifié les paradigmes d’enseignement, de plus en plus de documents devenant facilement accessibles au sein de l’environnement numérique, et ce à un coût faible ou nul, tandis que de nouveaux paradigmes d’instruction comme l’apprentissage en ligne ou à distance voient le jour et deviennent accessibles. Les pays développés comme les pays en développement apprécient à quel point il est important d’avoir constamment un niveau élevé d’accessibilité et de disponibilité au savoir à des fins pédagogiques car il s’agit d’un élément fondamental pour la subsistance économique et sociale et pour le développement d’un pays.

Portée et méthode de réalisation de l’étude

 AUTONUM \* Arabic  À l’intérieur du cadre existant créé par les traités internationaux relatifs au droit d’auteur, les autorités législatives nationales ont intégré des règles dans leurs législations sur le droit d’auteur qui cherchent à concilier et à pondérer les intérêts des auteurs, des éditeurs, des éducateurs, des étudiants et des établissements d’enseignement et d’apprentissage. Ces règles vont d’exceptions et de limitations en faveur d’activités éducatives à des licences et autres solutions contractuelles, en passant par la création de bases de données par des établissements d’enseignement supérieur à des fins didactiques.

 AUTONUM \* Arabic  La présente étude, demandée par le Secrétariat de l’OMPI, vise à examiner les exceptions au droit d’auteur en faveur d’activités éducatives qui ont été élaborées dans les pays étudiés. Elle s’emploie également à examiner l’effet des mesures techniques sur la mise en œuvre de ces exceptions et le rapport entre les lois contre la neutralisation des mesures techniques et les exceptions en faveur de l’enseignement. Cette étude est réalisée de la manière suivante.

 AUTONUM \* Arabic  La première partie de l’étude passe brièvement en revue les dispositions pertinentes de la Convention de Berne et de la Convention de Rome qui prévoient des exceptions en faveur des activités éducatives.

 AUTONUM \* Arabic  La deuxième partie de l’étude examine les exceptions au droit d’auteur en faveur d’activités éducatives dans la législation nationale d’États membres de l’OMPI en Asie. Les États membres concernés par la présente étude sont les suivants :

L’AustralieLe BangladeshLe BhoutanLe CambodgeLa Chine (hormis Hong Kong et Macao)Les îles CookLa république populaire démocratique de CoréeFidjiL’IndonésieL’IndeL’IndonésieL’IranLe JaponKiribatiLe LaosLa MalaisieLes MaldivesLes îles MarshallLa MicronésieLa MongolieLe MyanmarNauruLe NépalLa NouvelleZélandeNiouéLe PakistanPalaosLa PapouasieNouvelleGuinéeLes PhilippinesLa République de CoréeLes SamoaSingapourLes îles SalomonLe Sri LankaLa ThaïlandeLe Timor orientalTongaTuvaluVanuatuLe Viet Nam
Tableau 1 : Liste des pays passés en revue dans la présente étude

 AUTONUM \* Arabic  La troisième partie de l’étude comprend une comparaison, une analyse et une évaluation des exceptions au droit d’auteur répertoriées dans la première partie. Elle présente des études de cas tirées des solutions consistant à octroyer des licences qui ont été adoptées par un certain nombre des pays étudiés. Elle se penche par ailleurs sur les lois relatives aux mesures techniques de protection des pays sous revue et examine leurs rapports mutuels et leur lien avec les exceptions en faveur de l’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  Aux fins de la présente étude, et notamment de la deuxième partie de l’étude, l’examen des législations nationales pertinentes se cantonne aux traductions en anglais des lois accessibles au public ou déposées auprès du Secrétariat de l’OMPI. Néanmoins, la priorité sera donnée aux lois en version anglaise mises à disposition auprès ou par l’intermédiaire des Bureaux du droit d’auteur ou des Offices de la propriété intellectuelle officiels des États membres de l’OMPI car, parfois, ces versions renferment des révisions plus récentes de la législation sur le droit d’auteur que les versions déposées auprès du Secrétariat de l’OMPI. Lorsque aucune traduction des lois n’était disponible, ou lorsque les traductions étaient de qualité médiocre, l’auteur de la présente étude, sur avis du Secrétariat de l’OMPI, s’est abstenu de procéder à l’examen et à l’analyse prévus pour le pays en question. En cas d’ambiguïté en matière de brevets dans la version en anglais découlant probablement de problèmes liés à la traduction, ce point sera expressément mentionné.

 AUTONUM \* Arabic  C’est eu égard aux pays du Pacifique Sud que l’un des aspects les plus complexes du travail de recherche sur les législations relatives au droit d’auteur dans les pays d’Asie est apparu. En effet, nombre de ces pays n’ont ni promulgué leur propre législation sur le droit d’auteur, ni créé de bases de données en ligne sur leur législation. Faire des recherches sur la législation sur le droit d’auteur applicable dans ces pays nécessite donc de consulter leurs Constitutions et les dispositions transitoires de leurs textes de lois, dont bon nombre sont ni accessibles, ni disponibles. Les résultats des recherches montrent que sur le plan juridique, plusieurs de ces pays relèvent soit de la Loi impériale sur le droit d’auteur du RoyaumeUni de 1911, soit de la Loi sur le droit d’auteur du RoyaumeUni de 1956. Bien que nous ayons consacré tous nos efforts à confronter le résultat de nos recherches à des documents complémentaires accessibles pour confirmer cette conclusion, l’opération n’a été aucunement probante car au moment de la réalisation de la présente étude, ces pays ont pu promulguer leur propre législation sur le droit d’auteur en remplacement de la législation du RoyaumeUni.

 AUTONUM \* Arabic  Il existe un lien non négligeable entre les rôles d’intérêt public joués par les établissements d’enseignement et les bibliothèques, notamment les bibliothèques et archives publiques et universitaires, et les établissements et bibliothèques à but non lucratif. Or, une étude approfondie des limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des services d’archives a été demandée par le Secrétariat de l’OMPI et a été récemment publiée (“Étude de l’OMPI sur les bibliothèques et les services d’archives”). Pour éviter tout chevauchement, la présente étude ne traitera donc pas des limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques. Au lieu de cela, elle fera référence à l’étude susmentionnée, réalisée par Kenneth Crews et datée du 26 août 2008.

 AUTONUM \* Arabic  S’agissant d’une étude internationale des législations sur le droit d’auteur portant sur un groupe régional large et diversifié, la coopération de tous les pays et de leurs organisations est très importante pour parvenir à mieux connaître les régimes juridiques du droit d’auteur, lesquels sont imprégnés de la culture juridique de chaque pays. L’auteur ne saurait se prétendre spécialiste de la législation sur le droit d’auteur de chacun des pays passés en revue dans la présente étude, raison pour laquelle il a pris soin d’examiner et de vérifier toutes les références et citations contenues dans ce vaste travail. Compte tenu des délais prescrits pour achever cette étude, l’examen et l’analyse réalisés reposent essentiellement sur une interprétation en grande partie littérale de la législation sur le droit d’auteur des pays étudiés, ce qui peut ne pas être la méthode la plus adaptée. Il s’ensuit que de véritables questions pourraient surgir au moment d’interpréter et d’appliquer des dispositions législatives. Si l’auteur exprime toute sa reconnaissance aux spécialistes nationaux qui lui ont apporté leur aide sur ce point, il accepte humblement la responsabilité de toutes les erreurs contenues dans la présente étude, bien qu’il ait fait de son mieux compte tenu des délais impartis, et se réjouit à la perspective de recevoir les réactions et contributions constructives des lecteurs. Comme le disait le grand poète et satiriste anglais Alexander Pope, “L’erreur est humaine, le pardon divin.” La méthode retenue pour réaliser la présente étude consiste à décrire les questions en détail et à éviter de présenter l’une quelconque de ces questions comme correspondant au point de vue de l’auteur, dans un souci d’objectivité et de pondération. Il est à espérer que cette étude servira tout au moins de plateforme commune permettant aux pays d’échanger et d’apprendre des expériences des uns et des autres dans le domaine de la législation sur les exceptions au droit d’auteur en faveur d’activités éducatives.

 AUTONUM \* Arabic  L’auteur tient à remercier la Fédération internationale des organisations gérant les droits de reproduction (“IFFRO”) pour l’aide qu’il a reçue de la part de M. Olav Stokkmo, directeur, et de Mme Anita Huss, conseillère juridique. Il remercie également Mme Caroline Morgan, directrice de la CAL (Australie) et présidente du Comité de l’IFFRO pour l’Asie et le Pacifique, pour son enthousiasme indéfectible, son amabilité et le soutien apporté afin d’obtenir une grande partie des informations nécessaires pour la présente étude auprès des organisations gérant les droits de reproduction de chacun des pays passés en revue. Il exprime également ses remerciements à Mme Zhou Lingling, du bureau annexe de la Bibliothèque scientifique nationale de l’Académie chinoise des sciences, et M. Sithong Sikhao, de la bibliothèque centrale de l’Université nationale du Laos, pour leurs réponses promptes et instructives aux questionnaires envoyés par l’intermédiaire de Mme Teresa Hackett, chargée de programme au sein de l’Electronic Information for Libraries (eIFL). Tous ses remerciements vont par ailleurs à Mme Geidy Lung, juriste auprès de la Division du droit d’auteur de l’OMPI, pour son soutien et ses encouragements sans faille et pour sa patience dans la conduite de la présente étude. Enfin, l’auteur tient à rendre hommage à sa chère et tendre épouse, Xu Le, qui a travaillé à ses côtés en tant que chargée de recherche en droit et partenaire universitaire chinoise; qu’elle soit remerciée pour sa patience et sa compréhension au fil des longues heures que l’auteur a consacrées à la réalisation de la présente étude. Une fois cette étude achevée, il reprendra son rôle de mari et de père attentionné envers elle et leur petite fille dont le sourire contagieux ne cesse d’en faire naître un sur son visage, même pendant ces longues nuits monotones où l’auteur se plongeait sur les plus infimes détails des traités et de la législation sur le droit d’auteur.


Partie I : Conventions et instruments internationaux

LA CONVENTION DE BERNE

Article 10.2) : Possibilités de libre utilisation à des fins d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques doit constituer le point de départ de tout examen des dispositions prévues dans des instruments internationaux relatifs au droit d’auteur qui s’avèrent pertinentes eu égard à des activités éducatives. Comme indiqué plus haut dans l’introduction à la présente étude, l’importance des activités éducatives a été reconnue dès la première édition de la Convention de Berne à l’article 8 de l’Acte de Berne, dont le libellé était le suivant :

En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l’enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

 AUTONUM \* Arabic  Sous sa forme actuelle, il correspond à l’article 10.2) de la Convention de Berne (l’Acte de Paris de 1971) dont le libellé est le suivant :

Article 10 : Libre utilisation des œuvres dans certains cas

2) Est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté d’utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages.

3) Les citations et utilisations visées aux alinéas précédents devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.


a) Portée du terme “enseignement”

 AUTONUM \* Arabic  Comme Sam Ricketson l’expliquait dans son Étude de l’OMPI sur les limitations et exceptions au droit d’auteur et aux droits connexes dans l’environnement numérique, l’article 10.2) constitue une exception facultative plutôt qu’obligatoire. Elle permet aux membres de l’Union de Berne d’autoriser, par le biais d’une législation nationale ou d’accords bilatéraux entre les États membres, l’utilisation d’œuvres à titre d’illustration de l’“enseignement”. Lors de la Conférence de Stockholm, les délégués ont précisé la signification du terme “enseignement” au sein du Comité de la façon suivante :

Il a été souhaité de préciser dans le présent rapport que le mot “enseignement” comprend l’enseignement à tous les niveaux, c’estàdire dans les établissements ou autres organisations scolaires et universitaires, dans les écoles publiques (municipales ou d’État) aussi bien que privées. L’enseignement en dehors de ces établissements ou organisations de caractère général qui sont à la disposition du public mais qui ne rentrent pas dans ces catégories devrait être exclu.

 AUTONUM \* Arabic  À la lumière de ces remarques, certains observateurs ont assimilé l’enseignement tel que prévu à l’article 10.2) à une éducation formelle dans des établissements d’enseignement élémentaire, secondaire et supérieur, décrite de manière métaphorique par un éminent observateur comme une éducation débouchant sur un diplôme “officiel”. Néanmoins, compte tenu de l’abondance des licences, diplômes, certificats et titres que les établissements d’enseignement publics comme privés peuvent délivrer à l’issue d’une multitude de programmes d’études, une autre attitude pourrait consister à se concentrer non pas sur le seul diplôme, certificat ou habilitation universitaire, technique ou professionnelle remis à l’issue d’un programme d’enseignement mais également sur la nature de l’enseignement et de l’évaluation officielle ayant mené à ce diplôme, certificat ou habilitation. De cette façon, les établissements d’enseignement qui offrent des programmes d’éducation des adultes comme des cours de maîtrise de la langue, des programmes d’alphabétisation et des formations professionnelles relèveraient de cette définition, ce qui ne serait pas le cas des programmes de
formation continue ou de remise à niveau en général. De fait, comme l’étude des exceptions au droit d’auteur des différents pays passés en revue le montrera, plusieurs d’entre eux ont prévu d’inclure ces types de programmes dans les exceptions en faveur de l’enseignement.


b) Utilisation “dans la mesure justifiée par le but … à titre d’illustration” de l’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’une des caractéristiques de l’article 10.2) qui mérite de plus amples explications est la nécessité d’“utiliser” l’œuvre “à titre d’illustration … de l’enseignement”. Cette utilisation doit cependant se faire “dans la mesure justifiée par le but … de l’enseignement”.

 AUTONUM \* Arabic  Un observateur a émis l’opinion que le qualificatif “à titre d’illustration … de l’enseignement” introduit dans l’Acte de Stockholm (qui a mené à la version actuelle de l’article 10.2)) n’entendait aucunement contourner ou limiter la condition selon laquelle “la faculté de faire licitement des emprunts [soit exercée à des fins d’] … enseignement” (conformément à l’article 8 de l’Acte de Berne). En réalité, les révisions ont été introduites du fait d’inquiétudes quant à la question de savoir si la disposition alors en vigueur limitait le volume d’une œuvre susceptible d’être utilisé. Les discussions dans le cadre de la Conférence de révision de Stockholm aboutirent à la conclusion qu’il convenait d’accepter l’existence de limites au champ d’application de l’utilisation de l’œuvre (“à titre d’illustration”). Néanmoins, cela n’exclurait pas l’utilisation de l’ensemble d’une œuvre lorsque les circonstances le justifieraient (à des fins d’“enseignement”). Il s’ensuit que sous réserve de la condition qu’“une telle utilisation soit conforme aux bons usages”, l’article 10.2) ne renferme aucune limite quantitative quant au volume d’une œuvre susceptible d’être utilisé à des fins d’enseignement ou au nombre de copies qui peuvent être faites.


c) “Conforme aux bons usages”

 AUTONUM \* Arabic  Plusieurs observateurs ont souscrit à l’idée que l’exigence selon laquelle l’utilisation doit être “conforme aux bons usages” devait recevoir la même interprétation que celle mentionnée à l’article 10.1), où l’expression est également employée. Lors de la Conférence de révision de Stockholm, cette exigence fit l’objet de longs pourparlers en rapport avec l’article 10.1). Dans le cadre de la question de savoir si la citation dans toute sa longueur devait être autorisée, la Commission principale I a déclaré que l’on ne pouvait établir qu’une utilisation à des fins de citation était conforme aux bons usages “qu’après une appréciation objective”. En l’absence d’une interprétation définitive de cette expression, et dans le contexte de l’Accord sur les ADPIC, du WCT et du WPPT, certains observateurs ont suggéré
que cette opération implique la prise en compte du triple critère tel qu’énoncé à l’article 9.2), à savoir que cette utilisation à des fins d’enseignement i) ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et ii) ne puisse pas causer un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  Dans leurs observations sur la Convention de Berne, les professeurs Ricketson et Ginsburg ont donné un exemple de la façon dont ce qui précède s’appliquerait. Sur la question de savoir si des blocs de cours (à savoir un ensemble de documents, généralement des extraits de livres et des articles de presse, utilisés en classe et reproduits en de multiples exemplaires et distribués sous forme de feuilles volantes, ou reliés et distribués sous forme de livres) et des anthologies de poésie, qui auraient pu correspondre au libellé original de l’article 10.2) en tant que chrestomathies et anthologies, les deux éminents observateurs ont estimé qu’“il serait abusif de [les] décrire comme étant utilisés ‘à titre d’illustration … de l’enseignement’”. Pour autant, les mêmes auteurs considèrent que de telles utilisations dans le cadre d’arrangements volontaires concernant l’octroi de licences ou de régimes de licences obligatoires pourraient répondre aux exigences de l’article 9.2) et, de ce fait, se révéler “conformes aux bons usages”. Un autre observateur a néanmoins exprimé son désaccord sur cette observation, estimant que ces deux exemples ne sont ni représentatifs ni exhaustifs eu égard à toutes les anthologies susceptibles d’être utilisées à des fins d’enseignement, ce qui signifie que l’existence de régimes d’octroi de licences n’altérera en rien la possibilité d’invoquer l’article 10.2) à l’appui de la libre utilisation d’œuvres littéraires et artistiques dans le cadre de blocs de cours et d’anthologies. L’argument qui veut que la question d’une utilisation “conforme aux bons usages” ne soit pas nécessairement résolue en invoquant la rémunération versée aux auteurs présente une certaine pertinence, en particulier lorsque ces méthodes d’interprétation des instruments internationaux se fondent sur les buts ou objectifs subjectifs recherchés par les législations nationales. Le but et l’objet de l’article 10 (expressément décrit comme la “Libre utilisation des œuvres dans certains cas”) peut venir étayer cette observation. En outre, s’il convient de ne pas porter atteinte au droit de l’auteur à obtenir une rémunération équitable, on constate que ce droit est expressément réservé à l’auteur dans la Convention de Berne.
d) Éventail des œuvres pouvant être utilisées à des fins d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 10.2) autorise l’utilisation “d’œuvres littéraires ou artistiques” à des fins d’enseignement. Conformément à la définition figurant à l’article 2.1), cette expression comprend “toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression”.


e) Éventail des utilisations à des fins d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 10.2) énonce que les exceptions au droit d’auteur prévues dans une législation nationale peuvent autoriser l’utilisation d’œuvres littéraires et artistiques à titre d’illustration par le moyen de “publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels”. Le terme “publications” provient de l’expression “œuvres publiées” telle que définie à l’article 3.3), à savoir des exemplaires d’œuvres édités avec le consentement de leurs auteurs de façon à satisfaire les besoins raisonnables du public. Cela comprend toutes les formes de fixation permanente d’une œuvre, “quel que soit le mode de fabrication des exemplaires”. Les “émissions de radiodiffusion” s’entendraient de la transmission sans fil de sons, ou d’images et de sons, des représentations aux fins de réception par le public. Les “enregistrements sonores ou visuels” comprendraient les bandes magnétiques, les vidéogrammes, les phonogrammes et les films cinématographiques.

 AUTONUM \* Arabic  Par conséquent, sur la question de savoir si l’article 10.2) prescrit l’éventail ou les types d’utilisation des œuvres à des fins d’enseignement (par opposition au type d’œuvre qui peut être utilisé), les professeurs Ricketson et Ginsburg sont d’avis que cette utilisation se limite aux publications, émissions de radiodiffusion et aux enregistrements sonores ou visuels. Cela signifie que les œuvres transmises au public par fil sortent du cadre de l’article 10.2). C’est ce qui a poussé les professeurs Ricketson et Ginsburg à avancer que les “transmissions à la demande” comme les œuvres diffusées par le biais d’Internet, ne font pas partie de l’éventail des œuvres qui peuvent être utilisées en vertu de l’article 10.2), même pas sous une forme plus vaste de “radiodiffusion”. Selon cette conception, l’éducation en ligne correspondra à une sorte de “mise à disposition” des œuvres à des fins d’enseignement et, au titre d’exception, elle devra satisfaire à la définition du triple critère.

 AUTONUM \* Arabic  Selon une opinion contraire exprimée par le professeur Xalabarder, l’article 10.2) constitue une “exception ouverte, souple et neutre sur le plan technologique”. À titre d’exemple, les observateurs conviennent dans leur immense majorité que les utilisations admises en vertu de l’article 10.2) comprendraient non seulement la réalisation d’émissions de radiodiffusion mais également leur exécution dans une salle de classe ou un amphithéâtre. Le professeur Xalabarder a avancé de manière convaincante qu’en utilisant l’expression “publications, émissions de radiodiffusion et enregistrements sonores ou visuels”, les délégués de la Conférence de Stockholm entendaient élargir la palette des utilisations admises et que ces catégories ne visaient pas à couvrir de manière exhaustive l’ensemble des utilisations admises. Par conséquent, il considère que le terme “utilisation” est suffisamment neutre pour englober non seulement les reproductions mais également les communications à l’intention du public. Selon cette approche, il semblerait n’y avoir aucune raison d’exclure “l’enseignement à distance”, les cours par correspondance, “l’enseignement sur demande”, voire le “podcasting” (téléchargement vers un lecteur de fichiers de données audio) lorsque les cours accessibles sur le Web remplaceraient un enseignement en présence d’un enseignant, ce qui constituait en principe, selon les professeurs Ricketson et Ginsburg, des formes d’enseignement admises.


Article 10.1) : Utilisations libres à des fins de citations

 AUTONUM \* Arabic  La faculté de faire des citations tirées d’autres œuvres constituant un élément essentiel du processus intellectuel pour dispenser un enseignement, seule l’exception obligatoire prévue dans la Convention de Berne sera mentionnée. L’article 10.1) stipule que sont licites les citations tirées d’une œuvre déjà rendue “licitement accessible au public”, à condition qu’elles soient “conformes aux bons usages” et “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”.

 AUTONUM \* Arabic  Des observateurs ont considéré que l’expression “licitement accessible au public” comprend non pas les seules œuvres publiées, et dont des exemplaires sont “accessibles”, mais également les œuvres qui ont été exécutées en public ou qui ont fait l’objet d’une radiodiffusion dont aucun exemplaire n’a été réalisé. Il s’ensuit que les œuvres pouvant être citées conformément à l’article 10.1) comprennent non seulement des livres, des articles, des œuvres visuelles et d’autres documents imprimés mais également des cours, des exécutions et des émissions de radiodiffusion.

 AUTONUM \* Arabic  À la différence de la version figurant dans l’Acte de Bruxelles, qui limite la portée de l’emprunt à de “courtes citations”, la version actuelle lève expressément cette limitation quantitative au bénéfice d’une exigence prévoyant que la citation doit être “conforme aux bons usages”. La même remarque que celle faite lors de l’analyse précédente relative à l’exigence identique prévue à l’article 10.2) s’applique, à savoir qu’une “appréciation objective” s’imposera pour déterminer si une longue citation est nécessaire pour des raisons telles que l’objet de l’exposé ou pour assurer la consistance du savoir.
 AUTONUM \* Arabic  En ce qui concerne le troisième élément, les travaux préparatoires en vue de la Conférence de Stockholm et les discussions au sein de la Commission principale I ont conclu que les citations à des fins “scientifiques, critiques, d’information ou d’enseignement” entraient dans le champ d’application de l’article 10.1). Cette affirmation a pour corollaire qu’un enseignement à des fins de recherche scientifique dans le cadre d’un programme d’enseignement aurait de fortes chances de relever lui aussi du champ d’application de l’article 10.2).


Article 10.3) : Mention de l’auteur et de la source

 AUTONUM \* Arabic  Les utilisations libres des œuvres à des fins de citation prévues à l’article 10.1) ou à titre d’illustration de l’enseignement comme prévu à l’article 10.2) sont toutes soumises à l’exigence énoncée à l’article 10.1), laquelle prévoit qu’elles doivent faire mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source. Tout bien considéré, mentionner l’auteur et la source est cohérent dans le cadre d’un enseignement scolaire et d’une pratique universitaire de qualité. Les observateurs s’accordent à dire que l’article 10.3) lève toute ambiguïté sur la nécessité de respecter le droit de paternité eu égard aux citations et à leur utilisation à des fins éducatives. En revanche, ils sont divisés sur la question de savoir si le droit à l’intégrité mentionné à l’article 6 bis s’applique également. Dans son étude antérieure, l’Étude de l’OMPI sur les limitations et exceptions au droit d’auteur et droits connexes dans l’environnement numérique, le professeur Ricketson considérait que le droit à l’intégrité ne s’appliquait pas, compte tenu de la nécessité d’apporter des modifications et des changements à une œuvre à des fins de citation et d’enseignement. Or, dans leurs derniers commentaires sur la Convention de Berne, les professeurs Ricketson et Ginsburg ont estimé que “bien que des modifications dans la limite du raisonnable puissent être utiles lorsque des œuvres sont utilisées à des fins d’enseignement, cela ne doit pas donner carte blanche aux éducateurs pour procéder à des changements nuisibles et portant atteinte à la réputation”. Cette opinion plus récente des professeurs Ricketson et Ginsburg est probablement plus compatible avec le contenu du Rapport de la Commission principale I de la Conférence de Stockholm dans lequel les délégués concluaient que l’article 6bis s’appliquait eu égard aux exceptions autorisées par la convention, article 10 y compris.


Articles 2.4) (textes officiels), 2.8) (nouvelles du jour), 2bis (discours politiques et prononcés dans les débats judiciaires) et 10bis (buts informatifs et événements d’actualité)

 AUTONUM \* Arabic  À un niveau sociétal, l’éducation peut être perçue comme englobant la connaissance des grandes orientations et des événements à l’intérieur d’une société. Préserver la “liberté d’opinion et d’expression [d’un citoyen] de sorte qu’il se forge librement une opinion et rechercher, recevoir et transmettre des informations et des idées quel que soit le média et indépendamment de toute frontière”, son “droit à prendre part au gouvernement de son pays” et à exprimer “la volonté du peuple” pour fonder l’autorité du gouvernement sont des droits de l’homme fondamentaux qui découlent de la prise de conscience par le citoyen des politiques sociales et de son rôle dans la société. Dans ce contexte, il est judicieux de mentionner brièvement les articles suivants de la Convention de Berne qui abordent cette notion plus vaste d’“éducation sociale” comme englobant les concepts de recherche et de liberté d’information. Pour un examen plus approfondi de ces articles, le lecteur est invité à se reporter à l’Étude de l’OMPI sur les limitations et exceptions au droit d’auteur et aux droits connexes dans l’environnement numérique réalisée par le professeur Ricketson.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 2.4) stipule qu’il est réservé aux législations nationales de déterminer la protection à accorder aux lois, ordonnances judiciaires et autres types de documents officiels et d’ordre judiciaire, ainsi qu’aux traductions officielles de ces textes. L’intérêt est de garantir au public un accès libre et illimité à des renseignements administratifs officiels. Du fait de la souplesse conférée aux législations nationales, les pays membres peuvent décider de laisser les textes officiels dans le domaine public ou de leur accorder une protection au titre d’œuvres littéraires ou artistiques sous réserve de droits conséquents en faveur de l’utilisation par le public. De même, l’article 2bis.1) stipule que la faculté d’exclure partiellement ou totalement du champ d’application de la protection du droit d’auteur les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires est réservée aux législations nationales. Une nouvelle fois, l’intérêt est de garantir au public un accès et une participation au processus politique et d’encourager la transparence et l’obligation de rendre des comptes de la part des politiques et du gouvernement.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 2.8) exclut de la protection prévue par la Convention de Berne “les nouvelles du jour ou … faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse”. Cette disposition a été décrite par les observateurs comme illustrant le principe que la protection du droit d’auteur ne s’étend pas à des faits et des renseignements en tant que tels. L’intérêt du public en ce qui concerne le fait de faciliter la diffusion des événements d’actualité et de promouvoir la libre circulation de l’information s’étend à plusieurs exceptions prévues à l’avantage de la presse.

 AUTONUM \* Arabic  Dans le même ordre d’idées, l’article 10 bis 1) permet à des moyens de communication de masse comme la presse, la radio ou la télévision de reproduire, radiodiffuser ou transmettre par fil au public des articles “de discussion économique, politique ou religieuse” publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère. On déduit de la définition de l’objet que cette exception porte uniquement sur des thèmes d’intérêt général. Elle ne s’étend pas à d’autres types de reportages d’actualités comme les critiques littéraires et artistiques, les comptes rendus sportifs et les articles sur les styles de vie. Cette exception est soumise à l’obligation d’indiquer clairement la source. L’autre exception associée à celleci, prévue à l’article 10 bis 2), permet de rendre accessibles au public des œuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues à l’occasion de comptes rendus d’événements d’actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil au public “dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre”.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 2bis.2) constitue lui aussi une autre exception du même ordre, puisqu’il permet à des moyens de communication de masse de reproduire, radiodiffuser ou transmettre par fil au public des conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, “lorsqu’une telle utilisation est justifiée par le but d’information à atteindre”. Cette dernière expression a été interprétée par des observateurs comme signifiant que le fait de rapporter une conférence ou une allocation prononcée en public doit avoir pour objet d’informer le public et que ladite conférence ou allocution ne doit pas constituer en ellemême une “nouvelle”.


Article 9.2) : Exception générale aux droits de reproduction

 AUTONUM \* Arabic  Il convient d’examiner l’article 9.2), à savoir l’exception générale relative aux droits de reproduction et le triple critère auquel elle doit satisfaire, car cette exception a été postdatée par rapport aux autres exceptions précédemment étudiées et n’a été introduite qu’en vertu de l’Acte de Stockholm. Analyser de manière approfondie l’article 9.2) et le “triple critère” sort du cadre de la présente étude, sachant que la question a déjà été traitée de façon exhaustive par le professeur Ricketson. Nous nous contenterons ici de faire quelques observations sur l’article 9.2) et sur ses liens avec d’autres exceptions, notamment en ce qui concerne l’article 10.2).

 AUTONUM \* Arabic  Premièrement, la mention “certains cas spéciaux” telle qu’elle apparaît dans l’article 9.2) a été interprétée dans la décision du Groupe spécial de l’OMC comme faisant référence à l’obligation, pour l’exception ou la limitation concernée, d’“avoir un champ d’application limité ou une portée exceptionnelle”, et ce “au sens quantitatif aussi bien que qualitatif”. À l’instar du Groupe spécial de l’OMC, certains observateurs considèrent que les “cas spéciaux” en question doivent être justifiés par une quelconque raison d’intérêt public ou par toute autre circonstance exceptionnelle. D’aucuns estiment au contraire que l’expression “certains cas spéciaux” ne doit pas faire l’objet d’une interprétation normative car le but de toute exception devra de toute façon être examiné à la lumière de la deuxième et de la troisième condition du triple critère. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que ces exceptions soient justifiées par une raison évidente d’intérêt public, à condition qu’elles soient suffisamment restreintes.

 AUTONUM \* Arabic  Dans le contexte de la présente étude, eu égard à la dernière opinion susmentionnée, les exceptions concernant spécifiquement des activités éducatives ont de plus fortes chances d’être considérées comme des exceptions axées sur “certains cas spéciaux”. Compte tenu cependant du très large éventail d’activités éducatives, lesquelles vont de modes précis d’utilisation des œuvres dans le cadre d’un enseignement scolaire à l’enseignement public en
général, concevoir de manière trop étroite la première condition du triple critère pourrait éventuellement limiter la portée des exceptions visées à l’article 9.2) et limiter leur prise en compte dans le cadre des deuxième et troisième conditions dudit triple critère.

 AUTONUM \* Arabic  Deuxièmement, en ce qui concerne la deuxième condition, le Groupe spécial de l’OMC a semblé rejeter une approche purement empirique au profit d’une conception selon laquelle les utilisations autorisées en vertu de l’exception “porteraient atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre” si elles “constituent une concurrence aux moyens économiques dont les détenteurs du droit tirent normalement une valeur économique de ce droit sur l’œuvre … et les privent de ce fait de gains commerciaux significatifs ou tangibles”. Des observateurs ont par ailleurs considéré que l’approche normative qui cherche à établir une justification pour l’utilisation de l’œuvre devrait également comprendre des considérations non économiques car toute analyse qui reposerait exclusivement sur des considérations normatives d’ordre économique empêcherait toute exception permettant une libre utilisation d’être étudiée à la lumière de la troisième condition du triple critère prévue à l’article 9.2). Il s’ensuit qu’il convient de réaliser une pondération impliquant des jugements de valeur difficiles et de soupeser d’une part les considérations normatives non économiques (pour l’auteur comme pour l’utilisateur), et d’autre part les considérations normatives économiques (pour l’auteur), afin de déterminer si l’utilisation en question est “normale”. Parallèlement à l’objectif déclaré de la Convention de Berne, à savoir protéger les droits des auteurs, il importe donc de formuler clairement quelles considérations normatives non économiques entrent en ligne de compte pour l’utilisateur et de définir la nature de l’intérêt général associé à ce type d’utilisation qui dépasse les simples intérêts particuliers de l’utilisateur.

 AUTONUM \* Arabic  À titre d’illustration, l’utilisation d’œuvres à des fins d’examen est à première vue une utilisation dont les auteurs tireraient normalement une valeur économique. Néanmoins, toute utilisation de ce type serait dans l’intérêt de ses utilisateurs (les éducateurs aussi bien que les étudiants) et répondrait clairement à des fins d’intérêt public, les examens constituant un élément essentiel du processus d’évaluation dans l’enseignement. Tout bien considéré, ce type d’utilisation semble satisfaire la deuxième condition du triple critère et pouvoir être examiné à la lumière de la troisième condition. D’un autre côté, lorsque des éditeurs commerciaux tentent de publier une compilation de ces questionnaires d’examen, les considérations normatives non économiques qui soustendent les utilisations à des fins d’examen (à savoir le fait d’aider les étudiants à préparer des examens sur la base de questionnaires d’années précédentes) sont soumises à l’utilisation compensatoire par les éditeurs des intérêts commerciaux des auteurs dans l’utilisation éventuelle de leurs œuvres.

 AUTONUM \* Arabic  Troisièmement, les utilisations autorisées en vertu de l’exception ne doivent pas “causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur”. Certains observateurs ont interprété ce libellé comme se rapportant à toute utilisation susceptible de causer un préjudice important ou substantiel aux intérêts légitimes de l’auteur, sous réserve que les première et deuxième conditions prévues à l’article 9.2) cidessus soient remplies et que le préjudice soit proportionné ou dans les limites du raisonnable. Cela signifie que l’utilisation, qui peut comprendre la libre utilisation, doit être subordonnée à certaines conditions ou répondre à certaines directives, ou qu’il y ait mention de la paternité et de la source de l’œuvre ou même que l’utilisation donne lieu à une rémunération, par exemple au moyen de licences obligatoires. Le rapport de la Commission principale I lors de la Conférence de Stockholm va dans le sens de cette dernière possibilité. Il indique en effet que si la confection d’un faible nombre de photocopies non accompagnée d’une rémunération peut être permise pour un usage individuel ou scientifique, en cas de confection d’un grand nombre de photocopies en vue d’une utilisation dans des entreprises industrielles, le versement d’une rémunération équitable peut neutraliser le préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  En ce qui concerne l’application du triple critère, il convient également de mentionner que dans sa forme actuelle, telle qu’énoncée dans la Convention de Berne, l’exception prévue à l’article 9.2) ne peut s’appliquer qu’au titre d’exception au droit de reproduction. Par opposition, l’article 10.2) ne s’applique pas à la seule confection de reproductions, puisque l’utilisation permise doit se faire “dans la mesure justifiée par le but à atteindre … à titre d’illustration de l’enseignement”. Cet article présentant un éventail d’utilisations dont les émissions de radiodiffusion ou les exécutions d’œuvres, son champ application est plus large que celui de l’article 9.2). Néanmoins, l’utilisation du triple critère dans le cadre des ADPIC et des traités Internet a fortement accru la portée et l’importance de l’article 9.2). L’application du triple critère dans le cadre des ADPIC et des traités Internet en rapport avec les activités d’enseignement sera étudiée ultérieurement.


Annexe à l’Acte de Paris

 AUTONUM \* Arabic  L’Annexe à l’Acte de Paris est une concession spéciale aux besoins d’accès des pays en développement aux œuvres littéraires et artistiques visant à contribuer à encourager l’alphabétisation nationale et à des fins d’enseignement. Né de la Conférence de révision de Stockholm où il fut adopté, le Protocole de Stockholm fut révisé et remplacé par l’Annexe à l’Acte de Paris, laquelle représentait un consensus entre les pays développés en tant qu’exportateurs nets d’œuvres intellectuelles et les pays en développement en tant que consommateurs nets de ces types d’œuvres.

 AUTONUM \* Arabic  Les deux dispositifs prévus à cet effet dans l’annexe en question sont l’article II (licences obligatoires pour les traductions) et l’article III (licences obligatoires pour les reproductions).


a) Article II : licences obligatoires pour les traductions

 AUTONUM \* Arabic  L’article II stipule que tout pays de l’Union de Berne qui a déclaré qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité, par l’intermédiaire d’une autorité compétente, à accorder une licence de traduction non exclusive et incessible à tout ressortissant de ce pays lui permettant de faire une traduction de l’œuvre dans la langue d’usage général dans ce pays (la “langue du pays”) et de publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction aux fins d’un “usage scolaire, universitaire ou de la recherche”. En corrélation avec la licence de traduction équivalente prévue à l’article Vter de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée, la conférence de la Convention universelle sur le droit d’auteur a convenu que l’expression “scolaire ou universitaire” devait s’entendre non seulement des “activités d’enseignement à tous les niveaux au sein d’établissements pédagogiques, d’écoles primaires et secondaires, d’établissements d’enseignement supérieur et d’universités, mais également d’un large éventail d’activités éducatives structurées s’adressant à tout groupe d’âge et consacrées à l’étude de quelque sujet que ce soit”. Il est permis de penser que cette conception implique une palette d’activités d’enseignement bien plus large que celle envisagée à l’article 10.2) de la Convention de Berne puisqu’elle engloberait l’éducation et la formation continue des adultes.

 AUTONUM \* Arabic  L’octroi de la licence de traduction est soumis à conditions. Ces conditions sont que i) l’œuvre soit publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, ce qui écarte les enregistrements sonores et les œuvres sous forme électronique, ii) la traduction ne soit pas publiée dans une langue d’usage général dans le pays moins de trois années à compter de la première publication de l’œuvre (le “délai de carence”) ou si toutes les éditions de la traduction publiée dans la langue concernée sont épuisées, iii) l’auteur n’ait pas retiré de la circulation tous les exemplaires de son œuvre, et iv) une licence pourra également être accordée en vertu de l’article III si l’œuvre est principalement composée d’illustrations. En outre, si le titulaire du droit de traduction a publié une traduction autorisée (dans la même langue et avec un contenu foncièrement identique) à un prix “comparable à celui qui est en usage dans le pays en cause pour des œuvres analogues”, la licence accordée prendra fin; néanmoins, la mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.

 AUTONUM \* Arabic  Au titre de concession en faveur de langues qui ne sont pas d’usage général dans un ou plusieurs pays développés, ce qui, comme l’ont suggéré certains observateurs, pourrait s’appliquer à l’arabe, au chinois et au russe, le délai de carence de trois années pour une traduction officielle pourra être ramené à une année. D’un autre côté, au titre de concession en faveur d’éditeurs en anglais, français et espagnol, autant de langues en usage dans les pays développés, le délai de carence ne pourra être remplacé par un délai plus court (ne pouvant toutefois être inférieur à une année) qu’avec “l’accord unanime” des pays développés susmentionnés. Cette exigence a poussé certains observateurs à s’interroger sur la faisabilité de l’obtention de “l’accord unanime” des pays développés susmentionnés et, partant, à mettre en question l’utilité de cette disposition.

 AUTONUM \* Arabic  Une caractéristique importante du dispositif prévu à l’article II concerne l’octroi d’une licence de traduction à des organismes de radiodiffusion dans des pays en développement. Cette disposition fait écho aux préoccupations exprimées par les pays en développement eu égard à la pénurie de manuels scolaires et d’enseignants, ce qui signifie que la radiodiffusion occupe une large place dans leurs programmes d’enseignement. Lorsqu’il n’existe aucune traduction autorisée ou accordée sous licence, l’article prévoit que l’autorité compétente d’un pays en développement pourra octroyer une licence à tout organisme de radiodiffusion de ce pays qui lui permettra de faire une traduction à partir d’un exemplaire légalement acquis d’une œuvre sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction “utilisable seulement dans les émissions destinées à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d’une profession déterminée”, et ce dans des émissions faites licitement et destinées aux bénéficiaires sur le territoire dudit pays. Cette dernière référence à des émissions “faites licitement” exige qu’en sus de l’obtention de la licence de traduction, l’émission de radiodiffusion soit autorisée par le détenteur du droit de radiodiffusion ou réalisée en vertu d’une licence obligatoire prévue à l’article 11 bis 2). De manière analogue, tout enregistrement sonore ou visuel d’une traduction faite à des fins de radiodiffusion doit également être fait licitement conformément à l’article 11 bis 3). De surcroît, l’utilisation de la traduction ne doit avoir “aucun caractère lucratif”, ce qui signifie que l’organisme de radiodiffusion luimême n’est pas une société privée constituée à des fins lucratives et qu’aucune publicité commerciale n’est insérée dans le programme incorporant la traduction. Dans le cadre de la possibilité d’octroi d’une licence de traduction à un organisme de radiodiffusion, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé dans une fixation audiovisuelle faite et publiée “aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire”. Cette disposition engloberait différents types de fixations comme les films d’instruction, les cassettes vidéo, les diapositives et d’autres supports visuels utilisés comme partie intégrante de la bande son ou des commentaires écrits pour accompagner les radiodiffusions. Enfin, lorsqu’une traduction autorisée de l’œuvre aura été publiée par le titulaire du droit de traduction, ou lorsque l’auteur aura retiré de la circulation tous les exemplaires de son œuvre, la licence de traduction à des fins de radiodiffusion ne sera pas accordée. De même, lorsque l’œuvre sera composée principalement d’illustrations, une licence en vue d’une utilisation dans le cadre d’une radiodiffusion ne pourra être accordée que si les conditions de l’article III sont également remplies.

 AUTONUM \* Arabic  Une autre concession importante consiste à autoriser un autre organisme de radiodiffusion du pays à utiliser l’enregistrement éphémère sonore ou visuel fait par le premier organisme de radiodiffusion dans le cadre de la licence de traduction susmentionnée, sous réserve de l’accord dudit premier organisme de radiodiffusion. Cette disposition vient compléter l’article 11 bis 3) qui, autrement, limiterait l’utilisation de l’enregistrement éphémère sonore ou visuel au premier organisme de radiodiffusion.


b) Article III : licences obligatoires pour les reproductions

 AUTONUM \* Arabic  L’article III prévoit que tout pays de l’Union de Berne qui a déclaré qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité, par le biais d’une autorité compétente, à accorder une licence de reproduction non exclusive et incessible à tout ressortissant du pays en question lui permettant de reproduire et de publier une édition de l’œuvre “aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire”. Le rapport général de la Conférence universelle sur le droit d’auteur indique que cette expression vise à englober les activités liées au programme éducatif formel et informel d’un établissement d’enseignement ainsi que tout programme éducatif extrascolaire. À la différence des dispositions de l’article II, la reproduction à des fins de recherche est exclue.

 AUTONUM \* Arabic  À l’instar de l’octroi d’une licence de traduction en vertu de l’article II, l’octroi d’une licence de reproduction est soumis à conditions. Ces conditions sont que i) l’œuvre soit publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, ce qui écarte les enregistrements sonores et les œuvres sous forme électronique, ii) des exemplaires autorisés d’une édition donnée n’aient pas été mis en vente dans le pays pour répondre aux besoins du grand public ou en rapport avec l’enseignement scolaire et universitaire à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues pendant le “délai de carence” (défini comme la période commençant à la date de la première publication d’une édition donnée de l’œuvre, laquelle pourra être ramenée des cinq années standard à trois ans pour les œuvres traitant des sciences exactes et naturelles, des mathématiques et de la technologie, et portée à sept années pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l’imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d’art) ou si aucun exemplaire autorisé de l’édition d’une œuvre n’a été en vente pendant une durée de six mois dans le pays concerné pour répondre aux besoins du grand public ou en rapport avec des activités d’enseignement scolaire et universitaire, à un “prix normal” demandé dans ledit pays pour des œuvres analogues, et iii) l’auteur n’ait pas retiré de la circulation tous les exemplaires de son œuvre. En outre, si le titulaire du droit de reproduction a mis en vente des exemplaires d’une édition autorisée d’une œuvre pour répondre aux besoins du grand public ou en rapport avec des activités d’enseignement scolaire et universitaire (dans la même langue et avec un contenu foncièrement identique) à un prix “comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues”, la licence de reproduction accordée prendra fin. Néanmoins, la mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.

 AUTONUM \* Arabic  Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d’une œuvre pourra également être accordée en vertu de l’article III à moins que la traduction dont il s’agit ait été publiée sans l’autorisation du titulaire du droit de traduction ou que la traduction n’ait pas été faite dans une langue d’usage général dans le pays en développement où la licence est demandée. Le libellé de l’article II.5) empêche donc toute personne d’obtenir auprès de l’autorité compétente une licence de traduction obligatoire en vertu de l’article II puis une licence de reproduction en vertu de l’article III.

 AUTONUM \* Arabic  Un autre point à prendre en considération est que la licence accordée en vertu de l’article III s’applique à la reproduction audiovisuelle de fixations licites audiovisuelles, y compris les œuvres protégées incorporées dans lesdites fixations, ce qui englobe la traduction de tout texte incorporé dans la fixation dans une langue d’usage général dans le pays en développement concerné. De ce fait, en corrélation avec le doit de traduction susmentionné, une licence peut être accordée en vue de traduire l’intégralité de la bande sonore d’un film d’instruction ou d’une bande vidéo licitement acquise et de doubler ladite bande son à l’aide des soustitres traduits. Les fixations audiovisuelles originales doivent cependant être conçues et publiées aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire. Il convient de noter le caractère restrictif de cette licence : elle ne vise ni à autoriser la reproduction par écrit d’une fixation audiovisuelle, ni à permettre la reproduction d’enregistrements sonores tels que des cassettes commerciales ou des œuvres cinématographiques de fiction. Elle ne permet pas non plus la reproduction de fixations audiovisuelles qui n’auraient pas été initialement conçues et publiées aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.

 AUTONUM \* Arabic  L’exception prévue à l’article III a pour intérêt de rendre possible la mise en vente d’éditions à bas prix produites sur place de livres, d’autres documents imprimés ou d’œuvres audiovisuelles à des fins d’usage scolaire ou universitaire pour lesquels la communauté scolaire et universitaire encourrait des coûts d’importation élevés. La pénurie d’éditions à bas prix produites sur place s’explique de plusieurs façons : l’absence dans le pays d’équipements de production et d’impression est souvent citée comme l’une de ces raisons et l’impossibilité sur le plan économique, pour le pays en développement concerné, de produire ces éditions en est une autre. Certains observateurs considèrent que dans certains cas, le coût élevé des livres s’explique par les pratiques monopolistiques de la part d’éditeurs nationaux ou étrangers ou de distributeurs qui s’emploient à maintenir artificiellement élevé le “prix normal” des livres. Si tel est le cas, il pourrait être plus judicieux de recourir au droit de la concurrence pour faire baisser le prix de ces livres plutôt que de prévoir des régimes de licences obligatoires pour les pays en développement.


c) Conditions pour l’octroi de licences obligatoires relatives à des traductions et des reproductions

 AUTONUM \* Arabic  D’autres conditions doivent être remplies avant qu’une licence en vue de traductions (article II) ou de reproductions (article III) ne puisse être accordée. La première de ces conditions est que le demandeur de licence est tenu de donner au détenteur du droit de traduction ou de reproduction un “délai de grâce” (d’une durée de six mois si le délai de carence est de trois ans (pour les traductions et les reproductions)), ou de neuf mois si le délai de carence (raccourci) est d’une année (pour les traductions)) lui permettant de ne pas accéder à une demande d’obtention d’un droit en vue de la publication d’une traduction dans
la langue du pays ou de la reproduction suivie de la publication de l’édition en question. Si, pendant ledit délai de grâce, une traduction autorisée est publiée ou si une édition autorisée en mise en vente, aucune licence ne pourra être accordée en vertu des articles II et III.

 AUTONUM \* Arabic  La deuxième de ces conditions est que le nom de l’auteur soit indiqué sur tous les exemplaires de la traduction ou de la reproduction sous licence dans le cadre des articles II ou III, de même que le titre de l’œuvre (ainsi que le titre original de l’œuvre eu égard à une traduction).

 AUTONUM \* Arabic  La troisième de ces conditions est que ces exemplaires ne pourront pas être exportés à l’extérieur du pays en développement concerné, y compris vers les territoires déclarés de ce pays.

 AUTONUM \* Arabic  L’exception vise à permettre un transfert non commercial de la part du gouvernement ou de l’autorité compétente du pays en développement à l’origine de l’octroi de la licence (le “pays exportateur”) de sorte que les exemplaires soient exportés en faveur d’individus qui sont des ressortissants du pays exportateur, et ce à des fins d’enseignement scolaire ou universitaire ou de recherche et que la réception et la distribution de ces exemplaires se fassent avec l’accord du pays importateur et sur notification du Directeur général par le pays exportateur. L’objet de cette exception est de permettre aux communautés situées à l’étranger de continuer d’avoir accès à des traductions à bas prix en provenance de leur pays d’origine. Sur ce point, certains observateurs ont remis en question le principe qui soustend cette exception en avançant que de nombreux membres de la communauté en question ne seraient plus des ressortissants du pays exportateur mais auraient pris la nationalité de leur pays d’accueil. En outre, si l’idée est de préserver la culture de ces communautés, il serait sans doute plus judicieux d’exporter à leur intention des textes de leur pays d’origine plutôt que de recourir à la traduction d’œuvres de pays tiers dans la langue du pays exportateur.


d) Notification par le “pays en développement”

 AUTONUM \* Arabic  Tout membre de l’Union de Berne considéré comme un “pays en développement” qui entend invoquer le bénéfice des facultés prévues devra déposer une notification auprès du Directeur général de l’OMPI selon laquelle il invoque l’une ou l’autre ou les deux facultés
prévues. Ces notifications seront renouvelables tous les dix ans et pourront être renouvelées en tout ou en partie pour des périodes successives de dix ans en déposant une nouvelle notification auprès du Directeur général avant l’expiration de la période décennale en cours.

 AUTONUM \* Arabic  Une vérification auprès de l’OMPI fait apparaître que sur les 40 pays d’AsiePacifique passés en revue dans la présente étude, seuls six ont déposé une notification auprès du Directeur général. Sur ces six notifications, seules cinq sont en vigueur et n’ont pas expiré. Quatre des pays concernés (le Bangladesh, la Mongolie, les Philippines et le Sri Lanka) ont déposé des notifications pour invoquer le bénéfice des articles II et III. Seule la Thaïlande a déposé une notification pour invoquer le bénéfice de l’article II. Il semble que l’Inde, après avoir déposé une notification relative aux articles II et III depuis le 10 octobre 1974, l’ait laissée arriver à expiration le 10 octobre 1994.


LA CONVENTION DE ROME

 AUTONUM \* Arabic  Les limitations et exceptions permises en vertu de la Convention de Rome, qui traite des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion HYPERLINK "http://www.wipo.int/clea/fr/text_html.jsp?lang=fr&id=4041" \l "P236_32752" , sont succinctement exposées à l’article 15 de la convention. Ici encore, ces dispositions ayant déjà fait l’objet d’une étude approfondie de la part du professeur Ricketson, il ne sera fait référence qu’aux seules exceptions ayant trait à des activités éducatives.


Article 15.1)a) : Utilisation privée

 AUTONUM \* Arabic  L’article 15.1)a) permet à tout membre partie contractante à la Convention de Rome de prévoir des exceptions à la protection octroyée en vertu de la convention eu égard à l’utilisation privée, expression qui, de l’avis général des observateurs, se rapporte à une utilisation ni publique, ni à but lucratif, bien que ces observateurs soient divisés sur la question de savoir si elle englobe des thèmes tels que la copie privée de phonogrammes et de vidéogrammes. En ce qui concerne les activités éducatives, si l’article 15.1)a) autorise des exceptions permettant à un étudiant de faire une copie d’une exécution ou d’une représentation, d’un phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion à des fins personnelles dans le cadre d’un programme d’enseignement, ou même à un éducateur dans le cadre de ses études et de la préparation de ses cours, on hésite sur la question de savoir si l’utilisation de ces supports dans le cadre d’un type d’enseignement fondé sur le principe d’un fournisseur unique pour des utilisateurs multiples peut être précisément qualifiée d’“utilisation privée”. En comparaison, l’exception prévue à l’article 10.2) de la Convention de Berne semble plus large, plus souple et moins restrictive en ce sens qu’elle englobe les interprétations et exécutions, les émissions de radiodiffusion et les communications au public par fil à des fins d’enseignement de toutes les œuvres littéraires et artistiques (mais pas les œuvres transmises par moyen de communication au public par fil).


Article 15.1)b) : Utilisation de courts fragments à l’occasion du compte rendu d’événements d’actualité

 AUTONUM \* Arabic  L’article 15.1)b) prévoit des exceptions en faveur de l’utilisation de courts fragments en rapport avec le compte rendu d’événements d’actualité. Cette exception fait écho aux articles 2 bis 2) et 10 bis 2) de la Convention de Berne qui, comme indiqué précédemment, ont trait au but d’information à atteindre dans le cadre de l’enseignement sociétal; néanmoins, cette exception est assortie de la condition que l’utilisation se rapporte à de “courts fragments”, ce qui semble être une condition plus restrictive que celle de la Convention de Berne mentionnant le “but d’information”.


Article 15.1)d) : Utilisation à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique

 AUTONUM \* Arabic  À l’instar de l’article 10.2) de la Convention de Berne, l’article 15.1)d) prévoit une exception “axée sur le but à atteindre” qui permet à tout État partie contractante à la Convention de Rome de prévoir des exceptions “lorsqu’il y a utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique”. S’il est possible d’interpréter la référence à l’“enseignement” dans le même sens que celui de l’article 10.2), à savoir l’enseignement à tous les niveaux, la référence à la “recherche scientifique” rend le champ d’application de l’article 15.1)d) plus large que celui de l’article 10.2). En outre, contrairement à l’article 10.2), l’article 15.1)d) est dénué de toute condition qualitative (voire quantitative) selon laquelle ces utilisations devraient être “conformes aux bons usages” ou se faire “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”.

 AUTONUM \* Arabic  Néanmoins, il est peu probable que ces dispositions aient un effet concret dans la mesure où toute utilisation à des fins d’enseignement et d’éducation devra nécessairement répondre aux conditions énoncées tant à l’article 10.2) (relatif aux œuvres dont la paternité est revendiquée) qu’à l’article 15.1)d) (relatif aux interprétations et exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion considérés comme œuvres créées dans le cadre d’une entreprise comprenant les œuvres dont la paternité est revendiquée). Pour autant, dans la mesure où l’autorisation d’utiliser les œuvres dont la paternité est revendiquée a été accordée, soit au moyen d’une exception quant à la libre utilisation telle que prévue à l’article 10.2), soit en vertu d’une licence obligatoire prévue à l’article 9.2), l’article 15.1)d) autorisera l’utilisation de l’interprétation ou exécution, phonogramme ou émission de radiodiffusion de l’œuvre à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique.

Article 15.2) : Limitations équivalentes aux limitations sur le droit d’auteur

 AUTONUM \* Arabic  L’article 15.2) prévoit un autre ensemble de “limitations” permises en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Ces limitations doivent être “de même nature” que celles prévues dans la législation sur la protection du droit d’auteur. En outre, l’effet de l’article 15.2 étant “indépendant” de celui de l’article 15.1), un État partie contractante à la Convention de Rome peut adopter lesdites “limitations” autorisées en sus des exceptions énoncées à l’article 15.1).

 AUTONUM \* Arabic  La seule condition est qu’en cas d’octroi de licences obligatoires, ces dernières ne soient instituées “que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente Convention [de Rome]”. Cette précision fait référence à l’article 7.2)2) (utilisation par des organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d’émissions radiodiffusées), à l’article 12 (utilisation d’un phonogramme publié à des fins de commerce directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public) et à l’article 13.d) (communication au public d’émissions de télévision, lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée). En corrélation avec des activités éducatives, les articles 7.2)2) et 12 pourraient être pertinents en rapport avec des émissions diffusées à des fins d’enseignement, comme dans les cas envisagés (de manière non exhaustive) à l’article II.9)a)ii) de l’annexe à la Convention de Berne.


Partie II : Examen des législations nationales

 AUTONUM \* Arabic  L’analyse cidessus, qui porte sur les conventions et instruments internationaux sur le droit d’auteur du point de vue des activités d’enseignement, montre que les exceptions au droit d’auteur accordées en faveur de ces activités ont toujours retenu toute l’attention des législateurs et des dirigeants politiques. Compte tenu de l’étendue du champ d’application et de la portée des activités d’enseignement, au niveau individuel et personnel comme au niveau institutionnel ou national, il convient de procéder avec prudence lorsqu’on veut analyser la législation nationale qui les concerne.

 AUTONUM \* Arabic  L’étude générale des législations nationales du point de vue des exceptions au droit d’auteur en faveur des activités d’enseignement peut se diviser en six catégories. La première catégorie recouvre les exceptions accordées en cas d’usage privé ou d’acte loyal accompli à l’égard d’œuvres d’auteur ou d’œuvres créées dans le cadre d’une entreprise. La deuxième concerne les copies d’œuvres effectuées par des bibliothèques ou des services d’archives dans le cadre des activités de gestion des informations et de leur collecte. La troisième touche aux copies d’œuvres effectuées par des bibliothèques ou des services d’archives pour faciliter les travaux de recherche des usagers. La quatrième concerne l’emploi didactique de certaines œuvres par des établissements d’enseignement. La cinquième vise l’étude de l’informatique, et notamment la décompilation de programmes d’ordinateur ainsi que l’étude des technologies informatiques et de ses sujets connexes tels que le cryptage et la sécurité. La sixième catégorie concerne la reproduction et la diffusion d’œuvres telles que des articles de presse et des informations officielles pour atteindre l’objectif social de l’enseignement public.
 AUTONUM \* Arabic  Étant donné que la présente étude est exclusivement consacrée aux exceptions accordées en faveur des activités d’enseignement, et pour éviter tout chevauchement avec l’Étude de l’OMPI sur les bibliothèques et les services d’archives, notre champ d’application sera limité aux première, quatrième et cinquième catégories de ces exceptions. Quant à la deuxième et à la troisième catégorie, elles sont traitées dans l’étude de l’OMPI précitée.

 AUTONUM \* Arabic  Par ailleurs, dans la mesure où les législations nationales prévoient des exceptions visant l’usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour des activités d’enseignement destinées à aider des personnes atteintes de déficiences intellectuelles, et pour éviter tout chevauchement avec l’Étude de l’OMPI sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des déficients visuels, rédigée par Mme Judith Sullivan (ciaprès “Étude de l’OMPI sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des déficients visuels”), notre analyse ne traitera pas de ce type d’exceptions dans la présente partie.

 AUTONUM \* Arabic  Pour faciliter l’analyse, on trouvera ciaprès une brève description des exceptions au droit d’auteur en faveur des activités d’enseignement dans les pays d’Asie et du Pacifique concernés par l’étude.


Australie

 AUTONUM \* Arabic  Avant même que la Loi impériale du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1911 ne soit étendue à l’Australie en sa qualité de colonie de l’Empire, les colonies australiennes qui étaient alors autonomes, comme Victoria et New South Wales, ou encore l’Australie méridionale et occidentale s’étaient dotées de leur propre législation en matière de droit d’auteur. Après que les colonies australiennes se furent fédérées en 1901 pour former le Commonwealth d’Australie, le nouveau Parlement du Commonwealth promulgua une nouvelle Loi sur le droit d’auteur en 1905. Toutefois, ce nouveau texte fut rapidement remplacé par la Loi impériale sur le droit d’auteur, que le gouvernement du Commonwealth déclara en vigueur dans le Commonwealth à compter du 1er juillet 1912 en abrogeant toutes les législations précédentes. La loi britannique resta en vigueur même après son abrogation au RoyaumeUni en 1956, jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par la version actuelle de la loi du Commonwealth sur le droit d’auteur en 1968. Depuis lors, cette loi a été plusieurs fois révisée dans le cadre de différentes initiatives de réforme législative pour tenir compte de l’évolution technologique et industrielle. La dernière version de la Loi australienne sur le droit d’auteur de 1968, sur laquelle est fondée la présente étude, tient compte des amendements apportés jusqu’à la loi n° 113 de 2008.

Article 28 : Représentation, exécution ou communication d’œuvres dans le cadre de l’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 28 prévoit une exception autorisant l’usage gratuit d’œuvres protégées par le droit d’auteur à des fins d’enseignement. Il stipule que lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale est représentée ou exécutée en classe, ou autrement en présence d’un public, et est ainsi interprétée ou exécutée par un professeur au cours de son enseignement – cet enseignement n’étant pas donné à des fins lucratives – ou par un élève au cours de l’enseignement qu’il reçoit, cette représentation ou exécution n’est pas réputée être une représentation ou exécution publique. La portée de cette exception est essentiellement limitée par deux conditions. Premièrement, le public est limité aux personnes qui prennent part à l’enseignement (ce qui comprend les enseignants et les étudiants qui n’exécutent pas l’œuvre), ou qui ont un lien direct avec l’établissement où est donné l’enseignement (ce qui comprend le personnel d’assistance technique qui a installé les équipements), ou qui est un parent ou tuteur d’un élève. Le fait d’inclure les parents et tuteurs vise à étendre la portée de l’article aux concerts et récitals donnés par une école.

 AUTONUM \* Arabic  Deuxièmement, l’œuvre doit être exécutée “au cours de l’enseignement [à des fins non lucratives]” et un enseignement donné par un professeur dans un établissement d’enseignement n’est pas considéré comme étant donné à des fins lucratives du seul fait que le professeur reçoit une rémunération pour l’enseignement qu’il donne. Une lecture attentive montre que la condition d’un enseignement donné “dans un établissement d’enseignement” se rapporte au fait de savoir si l’enseignement est donné à des fins lucratives, mais qu’elle ne fait pas obligation d’exécuter l’œuvre “dans un établissement d’enseignement”. Quoi qu’il en soit, l’expression “établissement d’enseignement” n’est pas définie dans la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur. On peut estimer qu’elle recouvre les établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Les écoles et les établissements d’enseignement peuvent donc exécuter des œuvres au titre de l’article 28 dans des locaux tels que des salles de concert ou des théâtres qui sont loués pour l’occasion et se trouvent endehors des écoles et des établissements d’enseignement, dès lors que la représentation ou l’exécution intervient dans le cadre d’un enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  Cette exception s’applique aussi au fait d’entendre ou de voir des enregistrements sonores et des films cinématographiques en classe dans le même but, au fait de “communiquer au public” une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, un enregistrement sonore ou un film cinématographique pour faciliter la représentation ou l’exécution d’une œuvre ou la diffusion d’un enregistrement sonore ou d’un film cinématographique dans le même but, et au fait d’entendre ou de voir une œuvre artistique ou une émission de télévision ou de radio en classe ou en présence du public précité dans le cadre d’un enseignement.


Articles 40 et 103C : Acte loyal accompli à des fins de recherche ou d’étude

 AUTONUM \* Arabic  Les exceptions à la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur prévues au titre de l’acte loyal découlent de l’article 2.1) i) de la Loi impériale sur le droit d’auteur de 1911, en vertu duquel un acte loyal accompli à des fins d’étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou de résumé d’un journal ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre. Dans la dernière version de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, la disposition générale sur l’acte loyal a été remplacée par quatre dispositions traitant chacune d’un aspect particulier de cet “acte”.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 40 dispose que l’acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou de l’adaptation d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, à des fins de recherche ou d’étude ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre. L’article 103C stipule que l’acte loyal accompli à l’égard d’un enregistrement sonore, un film cinématographique ou une émission de radio ou de télévision (un “produit audiovisuel”) ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur sur ce produit ni sur aucune œuvre ou autre produit audiovisuel contenu dans le produit en question s’il est accompli à des fins de recherche ou d’étude. La lecture conjointe de l’article 40 (et 103C) et de l’article 14.1), qui précise que toute mention de l’accomplissement d’un acte à l’égard d’une œuvre ou d’un autre objet vise aussi l’accomplissement de cet acte à l’égard d’une partie substantielle de ladite œuvre ou dudit objet, permet de conclure qu’il n’y a pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre ou un produit audiovisuel ou sur son adaptation lorsqu’une personne qui n’est pas le titulaire du droit d’auteur et qui ne dispose pas d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur reproduit ou autorise la reproduction de l’œuvre ou du produit audiovisuel ou d’une part substantielle de celuici, sous forme matérielle, si la reproduction constitue un “acte loyal” à l’égard de l’œuvre ou du produit audiovisuel accompli “à des fins de recherche ou d’étude”.

 AUTONUM \* Arabic  Les termes “recherche” et “étude” ont été interprétés sur le plan judiciaire par une décision du Tribunal fédéral d’Australie dans l’affaire De Garis c. Neville Jeffress Pidler Pty Ltd. En vertu de cette décision, ces termes s’entendent “d’une enquête ou d’un examen diligents et généraux sur un sujet donné en vue de découvrir des faits ou des principes”, et d’un “exercice de l’esprit visant à acquérir des connaissances par la lecture, l’enquête ou la réflexion, la culture d’une branche particulière du savoir, de la science ou de l’art, un effort particulier déployé pour acquérir des connaissances, un examen et une analyse exhaustifs d’un sujet particulier”, respectivement. En 1980, l’adjectif “privée” qui avait qualifié le terme “étude” dans l’expression “recherche ou étude” a été retiré conformément aux recommandations du Comité de la législation sur le droit d’auteur concernant la reproduction reprographique (ciaprès le “Comité Franki”). Cette modification avait pour but d’indiquer clairement que non seulement la reproduction de l’œuvre protégée par le droit d’auteur était autorisée pour une étude privée, mais qu’en outre il était permis aux enseignants et étudiants de reproduire l’œuvre pour préparer des documents destinés à la classe, et qu’il était difficile de continuer à faire la distinction entre une étude privée et d’autres buts d’enseignement. “Dès lors que l’on a pu vérifier que les œuvres étaient photocopiées à des fins d’enseignement, en vertu de l’article 40 et conformément à la prescription d’acte loyal, nous estimons que le retrait de la prescription d’étude privée ne portera pas préjudice aux titulaires du droit d’auteur”.

 AUTONUM \* Arabic  Cependant, dans l’affaire De Garis c. Neville Jeffress Pidler Pty Ltd, la Cour a estimé que l’article 40 ne permettait pas à une tierce partie, comme par exemple un éditeur, d’effectuer à titre onéreux des copies d’une œuvre pour permettre au commanditaire de mener des recherches. Il n’en demeure pas moins que le retrait de l’adjectif “privé” des articles 40 et 103C implique que toute recherche effectuée par un organisme privé ou public, que ce soit à des fins commerciales ou non lucratives, et bien qu’elle ne corresponde pas au genre classique de “recherche” menée par les personnes suivant un cours dans un établissement d’enseignement, sera considérée comme une activité permettant d’étendre les connaissances de l’organisme ou de la communauté. Dès lors, il n’y a pas de raison d’établir une différence entre la recherche classique et une recherche visant des objectifs commerciaux particuliers.

 AUTONUM \* Arabic  Un amendement apporté en 1989 a rendu explicite le fait que le statut d’acte loyal s’applique aussi à l’acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire (autre que des notes de lecture) “s’il est accompli aux fins d’une étude ou d’une recherche agréée menée par un étudiant externe inscrit dans un établissement d’enseignement, ou s’il est associé à une telle étude ou à une telle recherche”. L’expression “établissement d’enseignement” est ellemême définie de manière explicite et exhaustive par une liste de catégories d’établissements recouvrant les crèches et maternelles, les écoles primaires et secondaires pratiquant l’enseignement à temps complet, les universités, les écoles d’enseignement supérieur ou les établissements d’enseignement technique supérieur, ainsi que tous les établissements d’enseignement dispensé par correspondance ou dans le cadre de tout autre programme d’étude externe, les écoles d’infirmières, les écoles qui dispensent un enseignement sur la prestation de services médicaux et les centres de formation des enseignants ou de formation pédagogique. Un étudiant externe ne peut donc copier que des œuvres ou des adaptations qu’il a trouvées luimême et qu’il utilise de sa propre initiative, par exemple des œuvres situées dans la bibliothèque locale ou les notes d’autres étudiants, mais il ne peut copier les notes de lecture fournies par le conférencier ou l’enseignant.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de donner quelques explications sur le contexte de l’article 40. La définition d’un “acte loyal” a été introduite en 1980 par le Comité Franki pour tenter de répondre aux préoccupations liées à la nature “ouverte” de cette notion. Une reproduction relève de “l’acte loyal” notamment quand elle correspond aux éléments ciaprès (dont l’élaboration a très nettement subi l’influence et s’est largement inspirée de l’article 107 de la Loi des ÉtatsUnis de 1976 sur le droit d’auteur, qui se trouvait alors au stade de la proposition) :

le but et le caractère de l’usage;
la nature de l’œuvre ou de l’adaptation;
la possibilité d’obtenir l’œuvre ou l’adaptation dans un délai raisonnable au prix courant du commerce;
les incidences de l’usage sur le marché potentiel de l’œuvre ou de l’adaptation ou sur la valeur de celleci; et
au cas où la reproduction ne porte que sur une partie de l’œuvre ou de l’adaptation, l’étendue et l’importance de la partie reproduite par rapport à l’ensemble de l’œuvre ou de l’adaptation.

 AUTONUM \* Arabic  Ces mêmes éléments sont aussi repris aux fins de l’article 103C pour déterminer ce qui constitue un “acte loyal” accompli à l’égard d’un produit audiovisuel à des fins de recherche ou d’étude.

 AUTONUM \* Arabic  Bien que l’article 40 (et 103C) se distinguent de la “démarche générale” adoptée dans l’article 107 de la Loi des ÉtatsUnis sur le droit d’auteur pour définir ce qui constitue un “acte loyal” (les articles 40 et 103C se limitent à un “acte loyal accompli à des fins de recherche ou d’étude”), le recours à des éléments de définition ouverts se rapproche de l’article 107. Malgré la souplesse de ces éléments, la nécessité de demander à un tribunal d’évaluer les facteurs permettant de déterminer si un acte est “loyal” comporte une incertitude inhérente qui a fait naître quelques préoccupations. Pour régler plus en détail le problème de la nature “indéfinie” du critère d’ “acte loyal”, le Comité Franki a également instauré des règles opérationnelles définissant des circonstances dans lesquelles un acte est “présumé” loyal ou déloyal à l’égard des œuvres protégées par le droit d’auteur (mais pas des produits audiovisuels). Ces circonstances sont les suivantes : si l’œuvre ou l’adaptation reproduite à des fins de recherche ou d’étude contient un article d’une publication périodique, sauf si un autre article de cette publication est également reproduit aux fins d’une recherche ou d’un cours différents, et si une partie raisonnable de l’œuvre ou de l’adaptation est reproduite à des fins de recherche ou d’étude, dès lors que cette partie ne contient pas d’article d’une publication périodique. D’autres règles ont aussi été établies pour définir ce qui constitue une “partie raisonnable” (pour laquelle l’acte est “réputé” loyal), selon que l’œuvre est une édition publiée d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou qu’elle se trouve sous forme électronique.


Articles 51, 51A, 110A et 110B : Recherche ou étude sur des œuvres, des films cinématographiques et des enregistrements sonores

 AUTONUM \* Arabic  Les articles 51 et 110A autorisent la reproduction et la communication d’œuvres, d’enregistrements sonores et de films cinématographiques non publiés si elles sont effectuées dans des bibliothèques ou des services d’archives aux fins d’une recherche ou d’une étude destinée à être publiée. Les articles 51A et 110B autorisent la reproduction et la communication d’œuvres, de films cinématographiques et d’enregistrements sonores non publiés si elles sont effectuées dans des bibliothèques à des fins de recherche. Ces autorisations sont subordonnées à des conditions, dont on trouvera une description dans l’Étude de l’OMPI sur les bibliothèques et les services d’archives.


Articles 41, 41A, 103A et 103AA : Autres dispositions concernant l’acte loyal – Critiques ou comptes rendus, parodie ou satyre

 AUTONUM \* Arabic  L’article 41 reconnaît qu’un usage est loyal s’il est accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou de l’adaptation d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, à des fins de critique ou de compte rendu, que ce soit de cette œuvre ou d’une autre œuvre, et s’il est accompagné d’une mention suffisamment explicite de l’œuvre. Cet article est repris dans l’article 103A relatif aux produits audiovisuels. Dans l’affaire De Garis c. Neville Jeffress Pidler Pty Ltd, la Cour a interprété le terme “critique” comme “l’acte ou l’art d’analyser une œuvre littéraire ou artistique et d’en juger la qualité, ou l’acte d’établir un jugement sur le bienfondé de quelque chose, [et comme] un commentaire critique, un article ou un essai, une critique”. Elle a également considéré que le terme “compte rendu” couvrait notamment “un article ou un rapport critique, publié par exemple dans un journal périodique, et portant sur une œuvre littéraire, généralement un travail récent, une critique”. Elle a estimé que la première notion correspondait à l’application critique de la seconde. La prescription de “loyauté” à l’égard d’une critique ou d’un compte rendu fait obligation au tribunal de déterminer s’il existe une raison indirecte ou cachée qui conduirait à rejeter l’exception.

 AUTONUM \* Arabic  De même, l’article 41A prévoit qu’un acte loyal est possible à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou de l’adaptation d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale à des fins de parodie ou de satyre. Cet article est repris dans l’article 103AA relatif aux produits audiovisuels. Il n’existe pas de définition juridique de ce qui constitue une “parodie” ou une “satyre”; la note explicative jointe à la Loi de 2006 portant modification du droit d’auteur indique que l’usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur à des fins de parodie ou de satyre est susceptible de se confondre ou d’être étroitement associé avec les autres dispositions en matière d’acte loyal. Bien que l’usage d’une œuvre à des fins de parodie ou de satyre implique, dans une certaine mesure, un style de moquerie ou de dérision, un commentateur expérimenté est convenu du fait que la prescription selon laquelle l’acte devait être “loyal” pouvait être quelque peu limitée si cet usage était accessoire et sans importance directe pour le sujet de la parodie ou de la satire.


Articles 43C, 47J, 109A et 110AA : Changement de forme pour l’usage privé et personnel du propriétaire

 AUTONUM \* Arabic  Les articles 43C, 47J, 109A et 110AA sont issus des premières recommandations du Comité mixte permanent sur les traités du Parlement australien, aux termes desquelles la protection de l’acte loyal, accordée dans le cadre de la Loi sur le droit d’auteur, devait être remplacée par une “protection ouverte” semblable à celle qui était accordée à l’acte loyal dans la législation des ÉtatsUnis en la matière. Cette modification contribuerait à “faire en sorte que l’équilibre des intérêts entre utilisateurs et titulaires du droit soit préservé”. Ces recommandations n’avaient pas été acceptées par le gouvernement australien. En revanche, celuici avait mis en place les exceptions précitées pour accorder au consommateur ordinaire le plein droit de reproduire sous différentes formes des œuvres qu’il avait légitimement achetées pour son usage privé et personnel. L’expression “usage privé et personnel” a été définie comme “l’usage privé et personnel à l’intérieur comme à l’extérieur du domicile personnel”, ce qui recouvre l’usage individuel d’œuvres à des fins d’étude et d’enseignement chez soi comme à l’école.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 43C permet au propriétaire d’un livre, d’un journal ou d’une publication périodique de faire une copie d’une œuvre insérée dans cette publication sous une forme différente de la publication pour son usage privé et personnel, mais pas d’effectuer une nouvelle reproduction de l’œuvre à partir de cette copie. Néanmoins, cette exception ne s’applique pas si le propriétaire fait un usage commercial de cette copie ou s’il transmet cette copie à une autre personne. En revanche l’exception s’étend à une reproduction temporaire de l’œuvre effectuée de manière occasionnelle lors d’une étape nécessaire d’un processus technique visant à produire l’exemplaire principal, dès lors que la reproduction temporaire est détruite aussitôt que possible pendant ou après la production de l’exemplaire principal.

 AUTONUM \* Arabic  De même, l’article 47J permet au propriétaire d’une photographie qui n’est pas une copie illicite d’une œuvre de faire une reproduction électronique de la copie originale sur papier, ou une copie sur papier de la photographie électronique originale pour l’utiliser à des fins personnelles et privées à la place de la photographie originale. Cette exception ne s’applique pas si le propriétaire de la copie de la photographie en fait un usage commercial ou la transmet à une autre personne. Comme dans l’article 43C, la reproduction temporaire d’une photographie effectuée au cours d’une étape nécessaire d’un processus technique n’est pas visée.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 109A permet au propriétaire d’une copie licite d’un enregistrement sonore d’en faire une autre copie pour son usage personnel et privé au moyen d’un dispositif de duplication dont il dispose, dès lors que la copie “originale” ne provient pas du téléchargement d’une émission de radio sur l’Internet ou d’un programme semblable. Là encore, l’exception n’est pas d’application si le propriétaire de la copie en fait un usage commercial, ou s’il l’utilise pour faire en sorte que l’enregistrement sonore soit diffusé en public ou à la radio.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 110AA permet au propriétaire d’un film vidéo analogique licite d’en faire une copie sous forme électronique pour son usage personnel et privé, dès lors qu’il n’a pas déjà fait de copie électronique substantiellement identique à la copie électronique initialement citée. Il est interdit de faire un usage commercial de cette copie, et l’exception ne s’applique pas non plus si la copie est transmise à une autre personne. Les reproductions temporaires et accessoires effectuées dans le cadre d’un processus technique ne sont pas visées.
 AUTONUM \* Arabic  Dans tous ces cas, le propriétaire de la copie est autorisé à prêter celleci à un membre de sa famille ou de son foyer pour son usage personnel et privé.

 AUTONUM \* Arabic  En application de la Loi de 2006 portant modification du droit d’auteur, le Procureur général a procédé à un réexamen des articles 47J et 110AA pour déterminer si ces dispositions permettaient de trouver un bon équilibre entre les intérêts légitimes des titulaires de droits et ceux des utilisateurs des œuvres protégées par le droit d’auteur. Dans son rapport publié en août 2008, le Procureur général a recommandé que ces deux articles soient conservés sans aucun changement.


Article 44 : Chrestomathies à l’usage des établissements d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 44 autorise l’insertion d’un court extrait d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique publiée, ou d’une adaptation de l’œuvre, dans une compilation d’œuvres contenues dans un livre, un enregistrement sonore ou un film cinématographique. La compilation doit être destinée à l’usage des établissements d’enseignement et doit comporter une indication ou une étiquette en ce sens. En outre, l’œuvre ou son adaptation ne doit pas avoir été publiée en vue d’être utilisée dans des établissements d’enseignement, la compilation doit être essentiellement composée d’éléments qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur et il doit être fait suffisamment mention de l’œuvre ou de son adaptation. Par ailleurs, l’exception n’est pas applicable à l’égard du droit d’auteur sur une œuvre si, en plus de l’extrait en question, “au moins deux autres extraits d’œuvres ou d’adaptations d’œuvres de l’auteur de l’œuvre mentionnée en premier lieu figurent dans cette compilation, ou, le cas échéant, dans cette compilation considérée conjointement avec toute compilation similaire d’œuvres destinée à l’usage des établissements d’enseignement et publiée par le même éditeur dans les cinq années ayant directement précédé la publication de la compilation mentionnée en premier” (condition des extraits multiples).

 AUTONUM \* Arabic  Le Comité australien de révision de la législation sur le droit d’auteur, dans son rapport sur la Simplification de la Loi de 1968 sur le droit d’auteur, a remarqué que cet article n’était que rarement, voire jamais employé en raison des circonstances très restreintes dans lesquelles il peut être invoqué. Il a donc recommandé son abrogation. Par ailleurs, un commentateur expérimenté a également jugé peu probable que l’article 44 soit employé dans la pratique car
la condition selon laquelle la compilation devait essentiellement se composer d’œuvres non protégées par le droit d’auteur, ainsi que la condition des extraits multiples, risquaient de restreindre considérablement son usage.


Articles 47B, 47D, 47E et 47F : Recherche et étude sur les programmes d’ordinateur et la technologie informatique

 AUTONUM \* Arabic  Cette série d’exceptions figurant dans la Partie 4A de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur prévoit des exceptions autorisant certains actes qui seraient normalement considérés comme des atteintes au droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur. Cette partie de la loi contient d’ailleurs des exceptions relatives à la recherche et à l’étude sur les programmes d’ordinateur et la technologie informatique. L’article 47B 3) dispose que la reproduction accessoire et automatique d’un programme d’ordinateur effectuée dans le cadre d’un processus technique visant à exécuter un exemplaire licite du programme pour étudier les idées sousjacentes de celuici et la manière dont il fonctionne ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur protégeant le programme. L’article 47D autorise la reproduction ou l’adaptation d’un exemplaire licite du programme d’ordinateur dans le but de permettre à un autre programme ou article d’interfonctionner avec le premier programme ou avec tout autre programme. On peut aussi, en vertu de l’article 47E, reproduire ou adapter un exemplaire licite d’un programme d’ordinateur dans le but de corriger une erreur de l’exemplaire original du programme, dès lors qu’on ne peut disposer d’une version sans erreur dans un délai raisonnable au prix courant du commerce. Enfin, l’article 47F autorise la reproduction ou l’adaptation d’un exemplaire licite d’un programme d’ordinateur dans le but de procéder de bonne foi à des tests de sécurité ou de détecter ou corriger des failles de sécurité ou des vulnérabilités du programme ou du réseau dont le programme fait partie.


Articles 135ZG et 135ZMB : Copie de parties non substantielles d’œuvres dans des établissements d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 135ZG autorise les copies multiples de “parties non substantielles” d’une œuvre littéraire ou dramatique sur papier si la reproduction est réalisée dans les locaux d’un établissement d’enseignement aux fins d’un cours dispensé par celuici. On peut montrer que la notion d’édition s’étend à la publication périodique d’œuvres. Une “partie non substantielle” est limitée au plus à deux pages de l’édition, sauf ci celleci compte plus de 200 pages et que le nombre total des pages ainsi reproduites ne dépasse pas 1% du nombre total des pages de l’édition. Pour éviter la répétition de copies multiples pouvant aboutir
à la copie de l’intégralité de l’œuvre, cette exception ne peut être invoquée pour effectuer des copies multiples d’une autre partie de la même œuvre pendant 14 jours après la date à laquelle la copie précédente a été effectuée.

 AUTONUM \* Arabic  Un établissement d’enseignement effectuant des reproductions multiples de parties non substantielles d’une œuvre au titre de l’article 135ZG ne peut transmettre les reproductions ni les publier en ligne. Pour pouvoir accomplir ces actes, il doit invoquer l’article 135ZMB, qui est l’équivalent de l’article 135ZG mais vise la copie de parties non substantielles d’œuvres électroniques dans les établissements d’enseignement. Cependant, cet article étend l’exception non seulement à la copie mais aussi à la diffusion de “parties non substantielles” d’une œuvre littéraire ou dramatique publiée sous forme électronique dans les locaux d’un établissement d’enseignement aux fins d’un cours dispensé par cet établissement. L’expression “partie non substantielle” s’entend de deux pages au plus ou au maximum de 1% du nombre total des mots de l’édition. Pour éviter que plusieurs parties de l’œuvre ne soient copiées au titre de cette exception, différentes “parties” non contiguës d’une œuvre ne peuvent être regroupées pour former une “partie non substantielle”. Comme pour l’article 135ZG, afin d’éviter la répétition et la diffusion de copies multiples, l’exception ne peut être invoquée pendant 14 jours après la date à laquelle la copie précédente ou la diffusion précédente a été effectuée, ou si la précédente diffusion est toujours disponible en ligne.


Articles 200 et 200AAA : Autres utilisations par des établissements d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  Dans le cadre des cours dispensés dans les établissements d’enseignement, il peut arriver que les enseignants et les étudiants utilisent des œuvres à des fins didactiques d’une manière n’ayant pas été prévue dans les dispositions précitées. Pour régir ce cas, l’article 200 1) a) prévoit une exception “ouverte” qui autorise la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou une adaptation d’une telle œuvre, “autrement qu’en utilisant un appareil permettant de produire des copies multiples ou un appareil permettant de produire une ou plusieurs copies par un procédé de reproduction reprographique”. Cette exception, dont la formulation est indirecte et qui se rapporte à une technologie particulière, s’étend donc à toute copie ou adaptation dès lors que celleci n’est pas faite par un appareil capable de produire des copies multiples ou un appareil reprographique. L’usage de photocopieurs n’est manifestement pas autorisé, mais un doute demeure quant à l’usage d’autres dispositifs tels que des projecteurs et des caméras. Dans le cas particulier de la “diffusion en direct sur le Web” d’un cours dans lequel un enseignant projette une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’usage de l’équipement de diffusion sur le Web, qui crée de multiples “copies” de l’œuvre sur les ordinateurs des étudiants connectés, seratil autorisé? Il convient de noter que le recours à l’article 135ZMB sera peu utile à cet égard, puisque cet article ne concerne que des “parties non substantielles” d’une œuvre. En 1976, le Comité Franki a réexaminé l’article 200 1) a) et a conclu que cet article n’était pas satisfaisant, car il ne fournissait pas de raison suffisante pour contester à un enseignant le droit d’employer un photocopieur moderne pour faire des copies à des fins didactiques. Le Comité avait recommandé de remplacer cet article par un système de licence obligatoire. Néanmoins, le gouvernement australien n’a pas retenu cette suggestion.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 200 2) prévoit une exception restreinte qui permet de produire un phonogramme d’une émission de radiodiffusion sonore à des fins didactiques; une telle production ne porte alors pas atteinte au droit d’auteur protégeant l’œuvre ou l’enregistrement sonore diffusé dans l’émission. Les conditions fixées sont les suivantes : le phonogramme doit être “produit par la personne ou l’administration responsable d’un établissement d’enseignement” et n’être utilisé “que dans le cadre de l’enseignement dispensé dans cet établissement”. Comme l’a remarquée l’un des commentateurs, cette exception ne permet pas à un établissement d’enseignement de faire des enregistrements vidéo, mais uniquement des enregistrements sonores, et même dans ce cas elle ne s’étend pas à des programmes destinés au grand public, ni même à des bulletins d’actualités qui pourraient avoir une valeur didactique notable.

 AUTONUM \* Arabic  Il est utile de comparer cet article avec l’article 200 2A), qui autorise la production d’un phonogramme d’une émission de radiodiffusion sonore si celuici est produit par l’organisme de gestion d’un établissement d’enseignement ou pour son compte et qu’il n’est utilisé qu’aux fins des “activités didactiques de cet établissement” ou de tout autre établissement d’enseignement. L’expression entre guillemets fait l’objet d’une définition élargie dans la Loi sur le droit d’auteur : elle recouvre non seulement la production ou la détention de la copie aux fins de l’utiliser dans un enseignement particulier dispensé dans l’établissement, mais aussi l’ajout de la copie au catalogue d’une bibliothèque de cet établissement. En outre, l’exception a une portée plus large que celle de l’article 200.2) car elle s’étend aux émissions générales de radiodiffusion sonore (et non plus seulement aux émissions destinées à être utilisées à des fins didactiques) et ces émissions peuvent être produites pour les activités d’un autre établissement d’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  Toutefois, l’article 200AAA prévoit une exception pour les copies effectuées par le cache d’un serveur “proxy” pour le Web. Ce serveur permet aux enseignants et aux étudiants d’accéder en ligne à des œuvres et d’autres éléments à des fins didactiques. Cette clause semble identique à celle qui est prévue à l’article 116AD pour les fournisseurs de service de transport de données, la principale différence étant que l’article 200AAA prévoit une protection complète des établissements d’enseignement (“il n’y a pas atteinte au droit d’auteur”) tandis que l’article 116AD se contente de limiter les réparations qui peuvent être exigées à l’encontre d’un fournisseur de service de transport de données.


Article 200 1) b) : Reproduction ou adaptation à des fins d’examen

 AUTONUM \* Arabic  L’article 200.1)b), qui n’a donné lieu à aucune controverse, autorise l’usage d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou d’une adaptation des trois premiers types d’œuvres, dans une liste de questions posées lors d’un examen ou dans les réponses à ces questions.


Article 200AB 3) : Exception résiduelle en faveur de l’enseignement fondée sur le triple critère

 AUTONUM \* Arabic  En 2006, le gouvernement australien a créé, dans le cadre de la Loi de 2006 portant modification du droit d’auteur, une exception résiduelle novatrice qui était destinée aux bibliothèques, aux établissements d’enseignement et aux personnes handicapées. Sur la base du triple critère prévu au titre de l’article 13 de l’Accord ADPIC, elle dispose qu’il n’y a pas atteinte au droit d’auteur protégeant une œuvre ou un autre objet si les circonstances de l’usage constituent un cas particulier, que l’usage ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou de l’autre objet et qu’il ne porte pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. S’agissant des usages didactiques, ils doivent être faits par un organisme gérant un établissement d’enseignement ou pour le compte de cet organisme aux fins de dispenser un enseignement, et non pas dans le but même partiel de permettre à l’organisme d’en retirer un avantage ou un bénéfice commercial.


Article 248A : Autres exceptions concernant les prestations

 AUTONUM \* Arabic  Les exceptions examinées plus haut concernent le droit d’auteur protégeant des œuvres et d’autres objets utilisés par des personnes pouvant invoquer ces exceptions. La Loi de l’Australie sur le droit d’auteur contient un ensemble d’exceptions de même nature concernant le droit dont jouissent les artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations. Elle définit et énumère à l’article 248A 1) ces “enregistrements dispensés d’autorisation”. Les exceptions distinguent “l’enregistrement direct”, qui est un enregistrement sonore ou un film cinématographique d’une prestation effectué directement au cours de la prestation, et “l’enregistrement indirect”, qui est un enregistrement sonore ou un film cinématographique d’une prestation effectué à partir d’une diffusion de la prestation. Aux fins de la présente étude concernant les activités didactiques, les exceptions pertinentes s’étendent aux enregistrements suivants :

le film cinématographique indirect d’une prestation, exclusivement destiné à l’usage personnel et privé de la personne qui l’a réalisé;
l’enregistrement sonore ou le film cinématographique indirect d’une prestation effectué dans des locaux privés et destiné exclusivement à un usage personnel et privé pour une émission en différé ;
l’enregistrement sonore indirect d’une prestation constituant un acte loyal visàvis de la prestation du fait qu’il est exclusivement destiné à la recherche ou l’étude;
le film cinématographique indirect d’une prestation exclusivement destiné à la recherche scientifique;
le film cinématographique indirect d’une prestation effectué par un organisme gérant un établissement d’enseignement ou pour son compte, et exclusivement destiné à l’enseignement de cet établissement ou d’un autre établissement d’enseignement;
le film cinématographique direct ou indirect d’une prestation effectué dans le but de rendre compte d’événements d’actualité, ou à des fins de critique ou de compte rendu;
l’enregistrement sonore direct ou indirect d’une prestation constituant un acte loyal visàvis de la prestation du fait qu’il est utilisé à des fins de critique ou de compte rendu, ou dans le but de rendre compte d’événements d’actualité sous la forme d’un texte écrit, d’un enregistrement sonore ou d’un film cinématographique.

 AUTONUM \* Arabic  Pour déterminer ce qu’est un “acte loyal” visàvis d’un enregistrement dispensé d’autorisation au titre de la recherche ou de l’étude, les cinq facteurs énumérés aux articles 40 et 103C à propos de “l’acte loyal” sont également d’application.


Chapitres VA et VB : Copie rémunérée d’émissions et d’œuvres imprimées ou sous forme électronique effectuée par des établissements d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  En 1974, l’une des missions du Comité Franki consistait à évaluer la quantité de copies effectuées par reprographie dans des établissements d’enseignement. Parallèlement à ses recommandations visant à autoriser la copie d’objets protégés par le droit d’auteur à des fins d’étude, tant de la part des enseignants que des élèves, au titre de “l’acte loyal”, le Comité a aussi recommandé d’établir une nouvelle licence obligatoire pour régir la production de copies multiples de l’ensemble ou de parties d’œuvres dans des établissements d’enseignement, ces copies étant destinées à être utilisées en classe ou distribuées aux étudiants. Le Comité a admis que la copie multiple puisse être autorisée, dans une certaine mesure, au titre de l’acte loyal “dans des circonstances appropriées”. Cependant, il a estimé qu’en raison des quantités de copies multiples effectuées dans les établissements d’enseignement, notamment au niveau de l’enseignement supérieur, du fait que les appareils de reprographie étaient facilement disponibles, de la demande accrue en services de reprographie et de la priorité accordée de manière croissante aux techniques d’enseignement modernes, qui mettent davantage l’accent sur l’étude de documents provenant de sources très diverses, la législation sur le droit d’auteur devait être adaptée pour prendre en compte ces besoins. D’un autre côté, le Comité a estimé que ce serait une erreur d’autoriser ces copies sans rémunération du titulaire du droit d’auteur, “chaque fois que la copie représente un usage substantiel de la propriété du titulaire du droit, ou qu’elle pourrait être préjudiciable aux ventes de son œuvre, notamment si celleci a été écrite spécialement pour les écoles”. Puisqu’il n’existait pas alors de système complet de licence volontaire, le Comité a proposé d’instaurer un système de licence obligatoire qui permette aux établissements d’enseignement
de faire des copies multiples d’une “partie raisonnable” d’une œuvre sans autorisation de la part du titulaire du droit, pour autant que les établissements conservent un décompte des copies effectuées qui permette aux titulaires du droit de leur réclamer un paiement.

 AUTONUM \* Arabic  Ces recommandations ont été acceptées et en 1980, un nouvel article, numéroté 53B, a été ajouté à la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur. Il a été remplacé depuis par les dispositions du chapitre VB (qui traite de la copie et de la diffusion des œuvres) et complété par les dispositions du chapitre VA (qui traite de la copie et de la diffusion des émissions).

 AUTONUM \* Arabic  La deuxième partie du chapitre VB autorise un établissement d’enseignement à effectuer des copies multiples d’un article issu d’une publication périodique, d’une œuvre littéraire ou dramatique publiée dans une anthologie, d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (si elle n’apparaît pas dans un article de périodique) et de l’œuvre artistique qui l’accompagne, si ces œuvres sont sur papier ou sont imprimées, mais uniquement “aux fins de l’enseignement de l’établissement ou d’un autre établissement”. Une œuvre est employée “à des fins didactiques” si elle est créée ou conservée pour être utilisée directement ou en liaison avec un enseignement particulier dispensé par l’établissement, ou si elle est créée ou conservée pour être ajoutée au catalogue de la bibliothèque de l’établissement. Il existe aussi des règles détaillées sur les parties d’une œuvre dont la copie est autorisée, pour les périodiques (un article), les anthologies (15 pages), les œuvres littéraires (une partie raisonnable) et les illustrations (insérées dans des articles ou des œuvres littéraires, dramatiques ou musicales). Le chapitre 2A reprend les mêmes dispositions pour autoriser les établissements d’enseignement à copier et diffuser un article, une œuvre littéraire ou dramatique issue d’une anthologie, un œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (autre qu’un article) et l’œuvre artistique d’illustration qui l’accompagne, lorsque ces œuvres sont sous forme électronique. Dans les deux cas, l’établissement d’enseignement qui s’appuie sur les licences obligatoires doit remettre une déclaration de rémunération par laquelle il s’engage à verser une rémunération équitable à la société de perception. La déclaration de rémunération précise si le montant de la rémunération équitable doit être fixé à l’aide d’un système de relevés, d’un système forfaitaire ou d’un système de déclaration électronique. Dès réception de la déclaration, la société de perception peut exiger le versement d’une rémunération équitable à la société. Le montant de cette rémunération peut dans un premier temps être déterminé par accord entre l’établissement et la société de perception. Si les deux parties ne peuvent parvenir à un accord, le montant est alors fixé par le Tribunal du droit d’auteur. En Australie, les sociétés de perception qui représentent les titulaires de droits d’auteur dans le cadre des licences obligatoires sont “Screenrights” pour les enregistrements sonores et “Copyright Agency Limited” pour toutes les autres œuvres.

 AUTONUM \* Arabic  La proportion de l’article ou de l’œuvre qui peut être copiée en vertu des licences obligatoires est soumise à certaines limites. Ainsi, s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (autre qu’un article publié dans un périodique), seule une “partie raisonnable” de l’œuvre peut être reproduite. Cette partie ne doit pas dépasser, dans l’édition publiée d’une œuvre d’au moins 10 pages, 10% du nombre de pages de cette édition au total, ou encore la totalité ou une partie d’un chapitre si l’œuvre est divisée en chapitres. S’agissant des œuvres sous forme électronique, une “partie raisonnable” ne doit pas dépasser 10% du nombre de mots de l’œuvre, ou encore la totalité ou une partie d’un chapitre si le nombre total de mots copiés est supérieur à 10% du nombre de mots de l’œuvre et que celleci est divisée en chapitres. De même, nul ne peut copier ou diffuser plus de deux articles de la même publication périodique, à moins que les articles ne traitent du même sujet. Il existe aussi des obligations de marquage et d’enregistrement en cas de copie de l’œuvre imprimée sous licence, ainsi que des obligations de notification en cas de copies d’œuvres sous forme électronique. En outre, si la copie d’une œuvre électronique est diffusée, l’établissement d’enseignement doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que cette émission ne peut être reçue que par des personnes autorisées à les voir ou à y accéder, par exemple des enseignants ou des étudiants.
 AUTONUM \* Arabic  Toute atteinte éventuelle du droit d’auteur découlant de la copie accessoire d’une édition publiée sur papier est annulée au titre des articles 135ZH et 112.a)ii) et b)ii) dès lors que la copie a été effectuée au titre d’une licence obligatoire.

 AUTONUM \* Arabic  Les dispositions du chapitre VB relatives à la licence obligatoire sont sans préjudice du droit des titulaires du droit d’auteur de conclure des arrangements volontaires de licence avec des établissements d’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  Les dispositions essentielles du chapitre VB sont résumées dans le tableau cidessous :

DispositionŒuvre Forme de copieButLimitations et conditionsBase de la rémunérationTitulaire du droitArticle 135ZJ (chapitre 2)Article figurant dans une publication périodique (sur papier)Copies multiples de la totalité ou de parties de l’articleExclusivement pour des cours dispensés par l’établissement ou par un autre établissement d’enseignementPas plus de deux articles de la même publication périodique à moins que les articles ne traitent du même sujetDéclaration de rémunération – relevés, forfaits ou système électroniqueSociété de perceptionArticle 135ZK (chapitre 2)Œuvre littéraire ou dramatique figurant dans une anthologie publiée (sur papier) Copies multiples de la totalité ou de parties de l’œuvre Exclusivement pour des cours dispensés par l’établissement ou par un autre établissement d’enseignementL’œuvre ne doit pas représenter plus de 15 pages dans l’anthologieDéclaration de rémunération – relevés, forfaits ou système électroniqueSociété de perceptionArticle 135ZL (chapitre 2)Œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (sur papier) (autre qu’un article publié dans un périodique)Copies multiples de la totalité ou de parties de l’œuvre Exclusivement pour des cours dispensés par l’établissement ou par un autre établissement d’enseignementNon applicable en cas de copie de la totalité ou d’une partie plus importante que la partie raisonnable d’une œuvre publiée séparément, sauf si une enquête raisonnable montre qu’il est impossible d’obtenir des exemplaires (autres que des exemplaires d’occasion) dans un délai raisonnable au prix courant du commerceDéclaration de rémunération – relevés, forfaits ou système électroniqueSociété de perceptionArticle 135ZM (chapitre 2)Œuvre artistique expliquant ou illustrant un article ou une œuvre (imprimés) littéraire, dramatique ou musicale qu’elle accompagneMultiple reproductionsExclusivement pour des cours dispensés par l’établissement ou par un autre établissement d’enseignementL’œuvre artistique figurant sur la page copiée doit expliquer ou illustrer un article ou une œuvre pour lequel une déclaration de rémunération a été remiseRémunération à hauteur de la moitié du montant indiqué sur la déclaration concernant l’article ou l’œuvreSociété de perceptionArticle 135ZMC (chapitre 2A)Article figurant dans une publication périodique (sous forme électronique) Copies multiples et diffusion de la totalité ou d’une partie de l’articleExclusivement pour des cours dispensés par l’établissement ou par un autre établissement d’enseignementAu plus deux articles de la même publication périodique, à moins que les articles ne traitent du même sujetDéclaration de rémunération – système électroniqueSociété de perceptionArticle 135ZMD (chapitre 2A)Œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (sous forme électronique) (autre qu’un article publié dans un périodique)Copies multiples et diffusion de la totalité ou d’une partie de l’œuvre Exclusivement pour des cours dispensés par l’établissement ou par un autre établissement d’enseignementNon applicable en cas de copie de la totalité ou d’une partie plus importante que la partie raisonnable d’une œuvre littéraire ou dramatique publiée séparément, ou de la totalité ou de plus de 10% d’une œuvre musicale publiée séparément, sauf si une enquête raisonnable montre qu’il est impossible d’obtenir des exemplaires sous forme électronique dans un délai raisonnable au prix courant du commerce

Ne pas publier simultanément en ligne une autre partie de l’œuvre au titre de l’article 135ZMDDéclaration de rémunération – relevés, forfaits ou système électroniqueSociété de perceptionArticle 135ZMDA (chapitre 2A)Œuvre littéraire ou dramatique figurant dans une anthologie publiée (sous forme électronique avec numérotation des pages)Copies multiples et diffusion de la totalité ou d’une partie de l’œuvreExclusivement pour des cours dispensés par l’établissement ou par un autre établissement d’enseignementL’œuvre ne doit pas représenter plus de 15 pages dans l’anthologieDéclaration de rémunération – relevés, forfaits ou système électroniqueSociété de perceptionArticle 135ZME (chapitre 2A)Œuvre artistique (sous forme électronique) expliquant ou illustrant un article ou une œuvre littéraire, dramatique ou musicale (sous forme électronique) qu’elle accompagneCopies multiples et diffusionExclusivement pour des cours dispensés par l’établissement ou par un autre établissement d’enseignementL’œuvre artistique figurant sur la page copiée doit expliquer ou illustrer un article ou une œuvre pour lequel une déclaration de rémunération a été remiseRépartition convenue du montant de la rémunération selon la déclaration de rémunération concernant l’article ou l’œuvre Société de perception
Tableau 2 : résumé des dispositions du chapitre VB de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur

 AUTONUM \* Arabic  Le chapitre VA autorise un établissement d’enseignement à copier et diffuser une émission (ainsi que toute œuvre figurant dans celleci) dans un but exclusivement didactique, sous réserve de remettre une déclaration de rémunération par laquelle l’établissement s’engage à verser une rémunération équitable à la société de perception. La déclaration de rémunération précise si le montant de la rémunération équitable doit être fixé à l’aide d’un système de relevés ou d’un système forfaitaire, ou selon un autre accord. Dès réception de la déclaration, la société de perception peut exiger le versement d’une rémunération équitable à la société. En Australie, la société de perception chargée de cette tâche est “Screenrights”.

 AUTONUM \* Arabic  Le chapitre VA permet aussi d’effectuer et de diffuser des copies de présélection pour déterminer si des œuvres peuvent être utilisées à des fins didactiques, à condition que les accords de rémunération précités soient appliqués si les œuvres sont retenues. Dans le cas contraire, les copies de présélection doivent être détruites après une période de présélection de 14 jours. Le chapitre VA prévoit aussi des prescriptions de marquage et d’établissement de relevés pour chaque copie d’émission et chaque diffusion de cette copie. Les arrangements en matière de licence obligatoire prévus dans ce chapitre sont sans préjudice des droits des titulaires du droit d’auteur de conclure des arrangements volontaires de licence avec des établissements d’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  Les principales dispositions opérationnelles du chapitre VA sont résumées dans le tableau cidessous :

DispositionŒuvre InstitutionButBase de la rémunérationTitulaire du droitArticle 135E 1)b)Émission ou tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre œuvre figurant dans une émissionÉtablissement d’enseignementExclusivement pour des cours dispensés par l’établissement ou par un autre établissement d’enseignementDéclaration de rémunération – relevés, forfaits ou accordSociété de perception des titulaires du droit d’auteurArticle 135E 1A)b)Émission ou tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre œuvre figurant dans une émissionÉtablissement d’enseignementExclusivement pour des cours dispensés par l’établissement ou par un autre établissement d’enseignementDéclaration de rémunération – relevés, forfaits ou accordSociété de perception destinée aux artistes interprètes ou exécutantsArticle 135E 1)c)Émission ou tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre œuvre figurant dans une émissionÉtablissement apportant une aide aux personnes atteintes de déficiences intellectuellesExclusivement réservé à l’aide apportée aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles par l’établissement ou par un autre établissement d’enseignementDéclaration de rémunération – relevés, forfaits ou accordSociété de perception des titulaires du droit d’auteurArticle 135E 1A)c)Émission ou tout enregistrement sonore, film cinématographique ou autre œuvre figurant dans une émissionÉtablissement apportant une aide aux personnes atteintes de déficiences intellectuellesExclusivement réservé à l’aide apportée aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles par l’établissement ou par un autre établissement d’enseignementDéclaration de rémunération – relevés, forfaits ou accordSociété de perception destinée aux artistes interprètes ou exécutants
Tableau 3 : Résumé des dispositions du chapitre VA de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur


Bangladesh

 AUTONUM \* Arabic  Le Bangladesh est membre de la Convention de Berne depuis 1999 et de l’OMC depuis 1995. La législation du Bangladesh en matière de droit d’auteur est la Loi sur le droit d’auteur de 2005 (Loi n° 14 de 2005) en date du 18 mai 2005, qui porte modification de la Loi sur le droit d’auteur de 2000 (Loi n° 28 de 2000). La protection du droit d’auteur au Bangladesh trouve son origine dans la Loi impériale du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1911, qui avait été étendue au Bangladesh (alors que celuici faisait partie de l’Inde britannique) en 1914. Toutefois, l’auteur du présent document n’ayant pu se procurer de traduction de la Loi du Bangladesh sur le droit d’auteur au moment où la présente étude a été effectuée, il n’a pu examiner en détail la loi en question. Cet examen aurait pourtant été utile aux fins de la présente étude, car le Bangladesh a remis au Directeur général de l’OMPI ses notifications sur l’application d’exceptions concernant les traductions et les copies effectuées par des pays en développement au titre de l’Annexe de la Convention de Berne (Acte de Paris).


Bhoutan

 AUTONUM \* Arabic  La Loi sur le droit d’auteur du Royaume du Bhoutan de 2001(ciaprès “Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur”) est entrée en vigueur le 17 juillet 2001. Après sa promulgation, le Bhoutan a adhéré à la Convention de Berne en 2004. Étant donné que le pays est encore peu familiarisé avec la législation sur le droit d’auteur, la Division de la propriété intellectuelle du Bhoutan a organisé plusieurs ateliers de sensibilisation à cette question à l’intention du grand public et des organismes chargés de l’application des lois. Néanmoins, les artistes bhoutanais exigent une meilleure protection des films et des albums de musique locaux. C’est précisément le but de la Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur promulguée en 2001, dont le préambule indique que le développement progressif de la culture unique du Bhoutan et la poursuite de l’enrichissement de son patrimoine culturel national ne pouvaient intervenir que dans un environnement favorable à l’expression de la créativité des auteurs dans les domaines de la littérature et des arts.


Article 10 : Copie privée pour un usage personnel

 AUTONUM \* Arabic  L’article 10 de la Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur stipule qu’une “personne physique” peut effectuer, pour son usage personnel exclusif, une “copie privée” en un seul exemplaire d’une œuvre déjà divulguée au public, sans devoir obtenir l’autorisation de l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur protégeant l’œuvre. La référence à une “personne physique” se retrouve également dans la définition d’un “auteur” (“la personne physique ayant créé l’œuvre), d’une “œuvre collective” et d’un “titulaire du droit d’auteur”. Ce terme est manifestement destiné à établir une distinction entre une “personne physique” et une “entité juridique”, c’estàdire une personne morale, et il implique qu’une entité juridique comme une entreprise ou une société ne peut effectuer une seule “copie privée” pour son “usage personnel” exclusif, par exemple la recherche et le développement.

 AUTONUM \* Arabic  Il est intéressant de noter que l’exception accordée au titre de la “copie privée” est soumise à d’autres restrictions. L’article 10.2)b) prévoit que cette exception ne s’étend pas, en particulier, aux situations dans lesquelles “la copie est une reproduction reprographique, ou un livre entier, ou une partie substantielle de celuici, ou une œuvre musicale sous forme graphique”. Les autres restrictions prévues à l’article 10.2) concernent les bases de données et les programmes d’ordinateur (sauf ceux qui sont définis à l’article 15). Ces restrictions méritent ici un examen plus détaillé. La mention d’une reproduction reprographique signifie que nul ne peut employer cette méthode pour effectuer une copie privée, même s’il s’agit d’une partie non substantielle d’une œuvre déjà divulguée au public. De même, un étudiant ne pourrait faire de copie manuscrite de notes provenant de parties substantielles d’un livre scolaire pour son usage privé exclusif. Cette disposition semble limiter considérablement la portée de l’exception accordée au titre de la copie privée. Peutêtre faudraitil interpréter l’article 10.2)b) de la manière suivante : “lorsqu’une copie d’un livre entier, ou d’une partie substantielle de celuici, ou d’une œuvre musicale sous forme graphique est effectuée par reproduction reprographique”. Néanmoins, cette question ne saurait être tranchée sans consulter davantage des spécialistes de la législation du Bhoutan en matière de droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient aussi de noter qu’aux termes de l’article 10.2)e), la copie privée ne s’étend pas à la reproduction d’une œuvre “lorsque cette reproduction risque d’être préjudiciable à l’exploitation normale de l’œuvre, ou pourrait porter préjudice de manière déraisonnable aux intérêts légitimes de l’auteur de l’œuvre ou du titulaire des droits d’auteur sur celleci”. Cette disposition reprend manifestement des éléments du triple critère pour délimiter la portée de la copie privée; néanmoins, elle risque d’introduire un élément d’incertitude considérable visàvis de la portée de toute copie privée effectuée exclusivement pour un usage personnel.


Article 11 : Citations

 AUTONUM \* Arabic  La copie d’une partie succincte d’une œuvre déjà divulguée “sous forme de citation, dans une autre œuvre” est autorisée au titre de l’article 11 “dès lors que cette copie est conforme aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre”. L’emploi de citations est assorti d’une prescription d’indication obligatoire (“indication de la source et du nom de l’auteur”).


Article 12 : Copie à des fins d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 12 est la disposition de la Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur la plus importante du point de vue des exceptions en faveur de l’enseignement. L’article 12.1)a) dispose que la copie sous forme d’illustration, d’écrit ou d’enregistrement sonore ou visuel d’une partie succincte d’une œuvre déjà divulguée, dans un but d’enseignement, est autorisée dès lors qu’elle est conforme aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre. L’acte de copie est assorti d’une prescription d’indication.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 12.1)b) dispose que la reproduction reprographique d’une article publié, d’une œuvre succincte ou d’un extrait succinct d’une œuvre écrite (avec ou sans illustration) à des fins “d’enseignement interpersonnel dans des établissements d’enseignement dont les activités n’ont pas de but lucratif direct ou indirect”, est autorisée dès lors que “l’acte de copie ne se produit qu’une seule fois, ou s’il est répété, il doit intervenir en des occasions distinctes et sans lien entre elles”. En outre, il n’existe pas de licence collective pour ce type de reproduction. Cet acte de reproduction est également assorti d’une prescription d’indication.


Article 27 : Limites de la protection des droits des entreprises et des artistes interprètes ou exécutants

 AUTONUM \* Arabic  L’article 27 reprend les exceptions concernant les buts personnels (article 10), l’enseignement interpersonnel (article 12) et les œuvres protégées par le droit d’auteur en général, et les applique à la création d’exceptions aux droits protégeant les entreprises et les artistes interprètes ou exécutants.

 AUTONUM \* Arabic  Il est intéressant de noter que l’article 27.c) autorise aussi l’utilisation d’œuvres créées ou exécutées par des entreprises dès lors qu’elle intervient “à des fins de recherche scientifique”. Cette disposition semble reprendre le libellé de l’article 15.1)d) de la Convention de Rome et devrait être comparée à l’article 13 de la Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, qui permet à une bibliothèque ou un service d’archives d’aider une personne à mener une “recherche privée”.


Brunéi Darussalam

 AUTONUM \* Arabic  La Loi de Brunéi sur le droit d’auteur est en fait une Ordonnance de 1999 sur le droit d’auteur (ciaprès “Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur”) qui a été promulguée la première fois par le Sultan et le Yang DiPertuan de Brunéi le 26 février 2000. L’ordonnance est entrée en vigueur le 1er mai 2000. Brunéi est membre de l’OMC depuis le 1er janvier 1995 et il est soumis aux obligations découlant pour lui de l’accord ADPIC. Il est devenu membre de l’Union de Berne le 30 août 2006. L’organisme public chargé des questions de droit d’auteur est le Service du droit d’auteur, qui est placé sous la supervision du Bureau du Procureur général.

 AUTONUM \* Arabic  L’Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur est relativement moderne car elle a été rédigée dans le cadre des obligations de Brunéi découlant de l’OMC. Elle prévoit aussi un certain nombre d’exceptions permettant de faire un usage didactique des œuvres et de les employer dans diverses activités d’enseignement.


Article 33 : Acte loyal accompli à des fins de recherche et d’étude

 AUTONUM \* Arabic  L’article 33 dispose qu’un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique à des fins de recherche ou d’étude privée ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre, y compris au droit protégeant l’édition publiée. Il stipule en outre que si la personne effectuant la copie n’est pas le chercheur ou l’étudiant et qu’elle “sait ou a des raisons de penser que sa copie va donner lieu à d’autres copies essentiellement identiques qui seront remises à plus d’une personne presque au même moment et dans un but essentiellement identique”, la copie ne constitue pas un acte loyal.


Article 34 : Critique et compte rendu

 AUTONUM \* Arabic  L’article 34.1) dispose que l’acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre dans le but de faire une critique ou un compte rendu de cette œuvre, d’une autre œuvre ou de la représentation ou l’exécution d’une œuvre ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre concernée dès lors qu’il est accompagné d’une mention suffisamment explicite.


Article 36 : Copie effectuée dans le cadre d’un enseignement ou pour sa préparation

 AUTONUM \* Arabic  L’article 36.1) stipule qu’il n’y a pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique en cas de copie effectuée dans le cadre d’un enseignement ou pour sa préparation, dès lors que la copie est faite par l’enseignant (la personne qui dispense l’enseignement) ou l’étudiant (la personne à qui l’enseignement est dispensé) et qu’en aucun cas la copie n’est effectuée par un processus reprographique. En excluant la reproduction reprographique de son champ d’application, l’article 36 autorise l’application des licences obligatoires prévues au chapitre VII de l’Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur. En revanche, l’article 36.1) autorise potentiellement d’autres formes de copies multiples pour autant qu’elles ne soient pas faites par reprographie, notamment les copies électroniques et la distribution par courriel ou par système de partage de fichiers, à condition que ces copies interviennent dans le cadre de la préparation d’un enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 36.2) étend son application à la création de films cinématographiques ou de bandes sonores de films à partir d’enregistrements sonores, de films, d’émissions ou de programmes diffusés par le câble, dans le cadre d’un enseignement sur la réalisation de films ou de la préparation d’un tel enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 36.3) exonère d’atteinte au droit d’auteur tout acte accompli dans un but d’examen, que ce soit pour élaborer ou communiquer les questions ou pour y répondre. Toutefois, cette exception ne s’étend pas à la reproduction reprographique d’une œuvre musicale destinée à être exécutée dans un examen de musique.

 AUTONUM \* Arabic  Toute activité commerciale menée ultérieurement au moyen des copies effectuées dans le cadre d’un enseignement ou de la préparation de celuici sera considérée comme une atteinte au droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient aussi de noter que l’article 36 ne limite pas sa portée à un cours dispensé par un “établissement d’enseignement”, celuici étant défini dans l’Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur comme tout établissement ou école reconnu par le ministre chargé de l’éducation, mais qu’il concerne aussi les enseignants employés pour dispenser des cours à des élèves qui ne sont pas en mesure de se rendre dans un établissement d’enseignement. Cette disposition peut donc potentiellement être appliquée aussi à des modes d’enseignement qui ne sont pas forcément associés au système scolaire, par exemple des formations professionnelles ou techniques, ou encore des cours de langue, de mise à niveau ou de renforcement des compétences.


Articles 37 et 64 : Chrestomathies et résumés didactiques et scientifiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 37 autorise la création d’anthologies destinées aux établissements d’enseignement, c’estàdire la possibilité de reprendre des passages succincts d’œuvres littéraires ou dramatiques publiées dans une collection, dès lors que celleci “se compose essentiellement de documents qui ne sont pas soumis à des droits d’auteurs”, que l’œuvre ellemême ne soit pas destinée à un usage didactique et que chaque reprise s’accompagne d’une mention suffisamment explicite. Cependant, aux fins de la création d’une anthologie, nul ne peut reprendre plus de deux extraits d’œuvres qui sont du même auteur et sont soumises au droit d’auteur dans des collections publiées par le même éditeur pendant une période de cinq ans.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 64 applique la même notion en autorisant la copie ou la diffusion publique de résumés d’articles sur des sujets scientifiques ou techniques parus dans des périodiques, dès lors qu’il n’existe pas de système de licence agréé à cette fin. Cet article est souvent invoqué pour créer des anthologies ou des recueils de ces résumés afin de faciliter la recherche et l’étude.


Article 38 : Représentation ou exécution d’une œuvre dans le cadre d’activités didactiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 38 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la représentation ou l’exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale par des enseignants ou des étudiants dans le cadre des activités de l’établissement d’enseignement, ou par toute personne dès lors que la représentation ou l’exécution a lieu dans l’établissement et aux fins de l’enseignement, devant
un public d’enseignants, d’étudiants et “d’autres personnes directement liées à ces activités”. Cette disposition recouvre l’exonération accordée à titre d’exécution en public ou de représentation publique de l’œuvre.


Article 39 : Enregistrements didactiques d’émissions ou de programmes diffusés par le câble

 AUTONUM \* Arabic  L’article 39 exonère d’atteinte au droit d’auteur tout enregistrement d’une émission ou d’un programme diffusé par le câble, ou toute copie de ce genre effectuée par un établissement d’enseignement à des fins didactiques, dès lors qu’il n’existe pas de système de licence agréé à cette fin. Toute activité commerciale menée ultérieurement au moyen de ces copies est interdite.


Article 40 : Reproduction reprographique d’une partie non substantielle

 AUTONUM \* Arabic  L’article 40 autorise un établissement d’enseignement à copier au plus 1% d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale par reprographie dans un but didactique, dès lors qu’aucun système de licence permettant d’autoriser ces copies n’est connu ou ne devrait être connu de la personne effectuant les copies. La limite de 1% par établissement d’enseignement est caduque à la fin de chaque trimestre (soit tous les trois mois). Toute activité commerciale menée ultérieurement au moyen de ces copies est interdite.


Système de licence obligatoire au titre du chapitre VII pour les reproductions reprographiques effectuées par des établissements d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur contient un chapitre entièrement consacré à un mécanisme en vertu duquel le Tribunal du droit d’auteur de Brunéi peut agréer ou modifier un “système de licence”. Ce système permet au donneur de licences d’accorder des licences pour une catégorie d’actions à des conditions définies, ou des licences individuelles. Dans le chapitre VII de l’Ordonnance, ce mécanisme est défini comme “la concession d’une licence par l’organisme compétent endehors de tout système de licence”, ou il est simplement appelé “licence”. Il n’instaure généralement pas de système de licence obligatoire. En revanche, il facilite l’instauration de systèmes de licences volontaires ou de licences volontaires dans un cadre juridique permettant aux parties intéressées, notamment les donneurs de licences, les preneurs de licences existants et potentiels ou leurs représentants, de porter une affaire devant le Tribunal du droit d’auteur pour que celuici détermine si le système ou la licence s’applique à leur situation, si les conditions d’une licence sont déraisonnables, si une licence proche de sa date d’échéance doit être renouvelée, ou plus généralement pour régler tout différend qui pourrait survenir.

 AUTONUM \* Arabic  Le Tribunal du droit d’auteur joue à cet égard un rôle de facilitateur, notamment en s’assurant qu’il n’y a pas de discrimination déraisonnable entre les preneurs d’un système de licences ou d’une licence, en prenant en compte les paiements raisonnables qu’un titulaire du droit d’auteur doit effectuer du fait de l’octroi de la licence, et plus généralement en prenant en compte tous les éléments pertinents. Lorsqu’une affaire ou une requête portée devant le Tribunal du droit d’auteur concerne un système de licences ou une licence autorisant la reproduction reprographique, par un établissement d’enseignement, d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de la disposition typographique d’éditions publiées, le chapitre VII prévoit que le Tribunal déterminera dans quelle mesure les éditions publiées des œuvres sont disponibles par ailleurs, la proportion de l’œuvre qui doit être copiée et la nature de l’usage qui devrait être fait de ces copies. Si l’affaire ou la requête concerne l’enregistrement, par un établissement d’enseignement, d’émissions ou de programmes diffusés par le câble qui reprennent des œuvres soumises au droit d’auteur, ou la copie de tels enregistrements à des fins didactiques, le Tribunal, avant de déterminer le montant à verser pour obtenir la licence, devra déterminer dans quelle mesure les titulaires du droit d’auteur protégeant les œuvres reprises ont déjà perçu des paiements.

 AUTONUM \* Arabic  Le chapitre VII dispose en outre que s’il existe un système de licences ou une licence autorisant la reproduction reprographique, par un établissement d’enseignement, d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de la disposition typographique d’éditions publiées, le Procureur général de Brunéi peut, au moyen d’une ordonnance, étendre la portée du système de licences ou de la licence à des œuvres dont la description est semblable et qui ont été exclues de manière déraisonnable du système ou de la licence, dès lors que cette extension ne “contrevient pas à l’exploitation normale des œuvres ou ne cause pas de préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes des titulaires du droit d’auteur”. Avant de recourir à ces ordonnances, le Procureur général doit d’abord offrir la possibilité aux titulaires du droit d’auteur, au donneur de licences et à des personnes ou des représentants des établissements d’enseignement de défendre leur dossier. Il doit aussi permettre au titulaire du droit d’auteur de demander à modifier sa requête ou à exécuter l’ordonnance, et au titulaire du droit d’auteur, au preneur de licence ou à des personnes ou des représentants des établissements d’enseignement de faire appel auprès du Tribunal du droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  Le Procureur général peut également ouvrir une enquête pour déterminer s’il est nécessaire de créer une nouvelle disposition, un nouveau système de licences ou une nouvelle licence générale pour autoriser la reproduction reprographique, par un établissement d’enseignement, d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de la disposition typographique d’éditions publiées. Au cours de l’enquête, lorsque les titulaires du droit d’auteur et les établissements d’enseignement peuvent défendre leur dossier, la création d’une disposition, d’un système de licences ou d’une licence n’est recommandée que si la personne chargée de l’enquête a pu s’assurer qu’il est dans l’intérêt de l’établissement d’enseignement de faire des reproductions reprographiques des œuvres en question et que le fait d’effectuer ces copies dans le cadre d’un système de licences ou d’une licence générale ne contrevient pas à l’exploitation normale des œuvres ou ne cause pas de préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes des titulaires du droit d’auteur. Si l’enquête débouche sur des recommandations, les organismes donneurs de licences sont tenus de les exécuter. Dans le cas contraire, le Procureur général peut instaurer ces systèmes de licences ou ces licences générales par le biais d’une ordonnance. Celleci fonctionne alors de la même manière qu’une licence obligatoire.

 AUTONUM \* Arabic  Lorsqu’un système de licences ou une licence générale a été instauré pour autoriser les établissements d’enseignement à effectuer des reproductions reprographiques d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de présentations typographiques, le chapitre VII implique en outre que pour chaque système ou licence, un engagement doit être pris par l’exploitant du système ou le donneur de licences pour indemniser le preneur de licence contre tout préjudice subi si la reproduction reprographique d’une œuvre est effectuée ou autorisée dans des circonstances relevant apparemment du champ d’application de la licence. Prévoir une indemnisation réglementaire implicite améliore en fait les avantages du système de licences pour des établissements d’enseignement et encourage ceuxci à conclure ce type d’arrangement.


Cambodge

 AUTONUM \* Arabic  Pour protéger la valeur culturelle du Cambodge, développer l’économie du pays et intégrer celleci dans l’économie mondiale, le Cambodge a instauré la Loi sur le droit d’auteur et les droits connexes (ciaprès “Loi du Cambodge sur le droit d’auteur”), qui a été promulguée le 5 mars 2003. Cette législation est placée sous la responsabilité du Directeur de l’administration et des finances au ministère de la culture et des beauxarts. Le Cambodge a accédé à l’OMC le 13 octobre 2004 et il est donc soumis aux obligations découlant pour lui de l’Accord ADPIC.

 AUTONUM \* Arabic  La Loi du Cambodge sur le droit d’auteur confère un statut juridique à tous les types d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, y compris “toutes sortes de livres de lecture ou d’autres documents littéraires, artistiques, scientifiques et didactiques”, ainsi qu’aux œuvres audiovisuelles, aux programmes d’ordinateur et même aux travaux de collage dans des ouvrages artisanaux, ainsi qu’aux produits textiles tissés à la main et aux vêtements. Elle reconnaît aussi la protection juridique qui doit être accordée à la reproduction d’œuvres soumises au droit d’auteur, “quelle que soit la méthode ou la forme de la copie, y compris le stockage permanent ou temporaire de l’œuvre ou du phonogramme sous forme électronique”. Néanmoins, cette loi prévoit aussi diverses exceptions au droit de reproduction, en se fondant sur le triple critère prévu à l’article 9.2) de la Convention de Berne et à l’article 13 de l’Accord ADPIC.

 AUTONUM \* Arabic  On trouvera ciaprès un examen des exceptions prévues dans la Loi du Cambodge sur le droit d’auteur en faveur des activités didactiques.


Articles 23 et 24 : Usage personnel

 AUTONUM \* Arabic  L’article 23 stipule que toute personne physique peut importer une copie de l’œuvre pour son usage personnel sans le consentement de l’auteur ou du titulaire du droit. Il ne précise pas si cette copie doit être effectuée au titre d’une licence, d’une autorisation ou à tout autre titre.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 24 autorise la copie privée en un seul exemplaire d’une œuvre déjà divulguée si elle est effectuée par une personne physique et exclusivement pour son usage personnel; dans ce cas la copie peut être effectuée sans l’autorisation de l’auteur ou du titulaire du droit. Cette exception ne s’applique pas aux travaux d’architecture, à la reproduction reprographique de la totalité ou d’une partie substantielle d’un livre ou d’une œuvre musicale sous forme de notation musicale, de la totalité ou d’une partie substantielle d’une base de données sous forme numérique, d’un programme d’ordinateur (autre qu’une copie de sauvegarde) ou de “tout autre œuvre lorsque sa copie contrevient à l’exploitation normale de l’œuvre ou peut causer un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes de l’auteur ou du titulaire du droit”.


Article 25 : Conservation, recherche et enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 25 prévoit que l’auteur ne peut interdire les copies d’une œuvre effectuées “à des fins de conservation ou de recherche”. Il semble qu’en raison de son libellé, cette exception soit limitée aux activités de conservation ou de recherche des bibliothèques, et qu’elle n’autorise pas un particulier à faire des copies aux fins d’un entretien ou d’une recherche, compte tenu de l’accent mis sur les travaux de préservation des bibliothèques.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 25 dispose en outre que “l’usage d’œuvres à des fins d’enseignement sans but lucratif” ne peut être interdit par l’auteur. Cette disposition semble recouvrir tous les usages didactiques, et bien que l’enseignement soit théoriquement dispensé en échange d’un paiement, il ne doit pas être considéré comme étant “à but lucratif”.

 AUTONUM \* Arabic  Toutefois, les exceptions énoncées à l’article 25 correspondent à des activités “que l’auteur ne peut interdire”, tandis que les articles 23 et 24 mentionnent le “consentement de l’auteur ou du titulaire du droit”. Il est difficile de déterminer si cette différence de libellé est importante sans l’aide d’un spécialiste du droit d’auteur cambodgien. On pourrait estimer que tel n’est pas le cas, étant donné que les droits du titulaire du droit d’auteur découlent des droits économiques de l’auteur. Au demeurant, des exceptions de même nature concernant les limites des droits des entreprises font référence à des actes accomplis “sans l’autorisation du titulaire du droit”.


Articles 25, 28 et 50 : Analyses, citations, caricatures, buts d’information

 AUTONUM \* Arabic  L’article 25 stipule par ailleurs que les analyses et les brèves citations (justifiées par la nature critique, polémique, pédagogique, scientifique ou informative de l’œuvre), la diffusion de commentaires parus dans la presse et de discours faits en public par le biais de communiqués de presse ou d’émissions de télévision, l’adaptation de bandes dessinées, les figures de style ou les caricatures ne peuvent être interdites par l’auteur. En revanche, elles sont soumises à une prescription d’indication claire du nom de l’auteur et de la source de l’œuvre.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 28 autorise aussi la citation dans une œuvre d’une autre œuvre publiée de manière licite, sous réserve de la même prescription d’indication.
 AUTONUM \* Arabic  L’article 50 reprend ces exceptions à l’égard des droits connexes des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de vidéos et des organisations de radiodiffusion. L’article 50.e) précise que “tous les autres usages constituent des exceptions visàvis des œuvres protégées par le droit d’auteur en vertu de la présente loi”. L’article 50 prévoit en outre des exceptions concernant les droits connexes sur les comptes rendus d’actualités (dès lors que seuls des fragments succincts de représentations ou d’exécutions d’œuvres, de phonogrammes et d’émissions sont utilisés), les copies effectuées à des fins de recherche scientifique et les brèves citations issues de la représentation ou de l’exécution d’œuvres, de phonogrammes ou d’émissions, pour autant que ces reproductions restent dans les limites des pratiques raisonnables et soient justifiées par “un réel objectif d’information”.


Articles 29 et 50 d) : Buts d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 29.a) autorise l’usage gratuit (“sans versement d’une quelconque rémunération”) d’une œuvre déjà divulguée au public de manière licite “dans le but d’illustrer une publication telle qu’un livre ou un journal, ou d’une émission ou d’une projection sonore ou vidéo [sic] destinée à un usage didactique”, sous réserve de la prescription d’indication obligatoire. Il semble que cet article s’inspire de l’article 10.2) de la Convention de Berne et qu’il doive être interprété comme une autorisation d’utiliser à titre gratuit une œuvre dans le but d’illustrer des publications, des émissions et des projections à des fins didactiques.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 29.b) autorise l’usage gratuit (“sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une quelconque rémunération”) d’une copie effectuée par reproduction reprographique de “tout article indépendant, tout article paru dans un journal ou une revue, ou tout extrait succinct d’une œuvre déjà divulguée au public de manière licite” à des fins “d’enseignement ou d’examen dispensés par un établissement d’enseignement dont les activités n’ont pas de but lucratif direct ou indirect, et qui doit être faite de manière raisonnable en fonction de cet objectif particulier”. La copie est en outre soumise à la prescription d’indication.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 50.d) précise également qu’en matière de droits connexes, les copies sont autorisées “dans un but didactique, sauf s’il s’agit de la représentation ou de l’exécution d’une œuvre ou d’un phonogramme ayant été produit dans un but didactique”. La limite fixée à cette exception est destinée à éviter que les représentations ou les exécutions d’œuvres et les phonogrammes spécialement créés dans un but didactique ne soient utilisés gratuitement.


Chine

 AUTONUM \* Arabic  Certains historiens estiment que l’invention de l’imprimerie en Chine a automatiquement fait naître un besoin de protéger le droit d’auteur en même temps que les droits exclusifs d’impression, et que la Chine a été en fait le premier pays au monde à prendre conscience du droit d’auteur. Toutefois, la première loi adoptée dans le pays pour instaurer la protection du droit d’auteur n’a vu le jour que pendant la dynastie Qing; il s’agissait de la Loi sur le droit d’auteur de la Grande Dynastie Qing de 1910 (Da Qing Zhuzuoquan lü). Après l’instauration de la République populaire de Chine en 1949, certaines mesures ont été prises par le tout nouveau Service général des publications pour promulguer la Décision sur l’amélioration et le développement des activités de publication de 1951. Cependant, ces premiers pas ont été réduits à néant avec l’avènement de la Révolution culturelle.

 AUTONUM \* Arabic  La Loi sur le droit d’auteur de la République populaire de Chine (ciaprès “Loi de la Chine sur le droit d’auteur”) est entrée en vigueur le 1er juin 1991. Depuis son accession à l’OMC en décembre 2001, la Chine a en outre adhéré à diverses conventions internationales sur le droit d’auteur (la Convention de Berne en octobre 1992 et le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) en juin 2007). Elle a aussi révisé son Code pénal pour y intégrer des dispositions relatives aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle et elle a instauré de nombreux autres règlements et interprétations administratifs, témoignant ainsi de son engagement et de sa détermination à protéger les œuvres soumises au droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  L’évolution du droit dans ce domaine n’a vraiment commencé qu’après le début de la nouvelle réforme politique mise en place en 1978 sous la direction de feu Deng Xiaoping. Cette même année, le Service national des publications a présenté un premier projet de la Loi de la Chine sur le droit d’auteur. La rédaction d’une version exhaustive de cette loi a duré jusqu’en 1990, année où la première version a été promulguée.

 AUTONUM \* Arabic  La présente étude est fondée sur la version de 2001 de la Loi de la Chine sur le droit d’auteur, qui a été révisée à la lumière de la Décision de révision de la Loi sur le droit d’auteur de la République populaire de Chine adoptée à la vingtquatrième session du Comité permanent de la neuvième Assemblée populaire nationale du 27 octobre 2001. La révision de la Loi de 1990 faisait suite aux nouvelles obligations en matière de propriété intellectuelle découlant pour la Chine de son accession à l’OMC.


Article 22 : Exceptions et triple critère

 AUTONUM \* Arabic  L’article 22 de la Loi de la Chine sur le droit d’auteur prévoit une série complète d’exceptions en vertu desquelles une œuvre peut être exploitée sans autorisation de la part du titulaire du droit d’auteur et sans versement de rémunération à celuici, sous réserve de la prescription d’indication du nom de l’auteur et du titre de l’œuvre. Les exceptions prévues dans cet article s’appliquent aussi aux droits connexes des éditeurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores et vidéo et des diffuseurs d’émissions radiophoniques ou télévisuelles. Il convient en outre de noter que l’article 21 du règlement d’application de la loi sur le droit d’auteur de la République populaire de Chine de 2002 associe les exceptions au triple critère dans les termes suivants :

Article 21 – En vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur le droit d’auteur, l’usage de toute œuvre déjà divulguée au public pour lequel il n’est pas obligatoire de demander l’autorisation du titulaire du droit d’auteur n’est pas préjudiciable à l’utilisation normale de l’œuvre et ne causera pas de préjudice déraisonnable aux droits auxquels le titulaire du droit d’auteur peut licitement prétendre.

 AUTONUM \* Arabic  La question pertinente consiste à se demander si l’article 21 n’introduit pas une condition supplémentaire en vertu de laquelle un usage licite au regard de la Loi de la Chine sur le droit d’auteur serait en outre soumis aux deux derniers éléments du triple critère, ou si les exceptions énoncées dans la Loi de la Chine sur le droit d’auteur sont conformes au triple critère. Si la première interprétation est la bonne, comme semble l’indiquer la version originale en chinois, il semble que l’on soit en présence d’un critère “jumelé” pour délimiter toutes les exceptions énoncées dans l’article 22 de la Loi de la Chine sur le droit d’auteur.


Article 22.1) : Étude et recherche privée

 AUTONUM \* Arabic  L’article 22.1) dispose que l’usage d’une œuvre déjà divulguée au public “aux fins de l’étude, de la recherche ou de la distraction privée de l’utilisateur” est autorisé. Certains universitaires ont posé la question de savoir si l’expression “étude privée” s’étendait au fait de distribuer l’œuvre à des parents ou des amis. Néanmoins, il est suffisamment clair que l’expression “étude privée de l’utilisateur”, tant en français que dans la version originale chinoise de la Loi de la Chine sur le droit d’auteur, limite l’application de l’exception à un usage personnel et non pas à un usage “privé”. Contrairement aux dispositions de même nature figurant dans les autres législations nationales, cette exception n’est pas définie de manière plus précise ni limitée dans son application. Toutefois, il est bien prévu que son champ d’application soit limité à l’étude ou la recherche privée d’une personne. Il convient de noter en outre que la prescription d’indication mentionnée plus haut doit être satisfaite.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 6.3) de la Réglementation sur la protection du droit à la diffusion d’informations par réseau de 2006 stipule en outre qu’une personne diffusant une partie succincte d’une œuvre disponible au public par le biais de réseaux d’information et pour l’usage d’autres personnes travaillant dans l’enseignement ou la recherche scientifique n’est pas tenue de demander l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ni de verser à celuici une rémunération à ce titre.


Article 22.2) : Citations

 AUTONUM \* Arabic  L’article 22.2) autorise l’usage de “citations pertinentes provenant d’une œuvre déjà divulguée au public dans l’œuvre d’une autre personne, aux fins de présenter ou commenter une œuvre ou pour étayer un argument”. Là encore, la prescription d’indication doit être satisfaite.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 6.1) de la Réglementation sur la protection du droit à la diffusion d’informations par un réseau de 2006 stipule en outre qu’une personne diffusant au grand public une partie raisonnable d’une œuvre déjà divulguée au public par le biais de réseaux d’information dans le but de présenter ou de commenter une œuvre quelconque, ou de discuter d’une question quelconque, n’est pas tenue de demander l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ni de lui verser une rémunération à ce titre.


Article 22.6) : Traduction ou copie à des fins d’enseignement et de recherche scientifique

 AUTONUM \* Arabic  L’exception qui concerne les buts d’enseignement et de recherche scientifique est importante. Elle autorise la traduction ou la copie “en petite quantité” d’une œuvre déjà divulguée au public pour l’usage d’enseignants ou de chercheurs scientifiques, tant pour les cours dispensés en classe que pour les travaux de recherche scientifique. Néanmoins, les traductions ou les copies effectuées à ce titre ne peuvent être publiées ou diffusées.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter aussi que la prescription d’indication précitée doit être satisfaite.


Article 22.9) : Représentation ou exécution d’une œuvre en public et à titre gratuit (par un établissement d’enseignement)

 AUTONUM \* Arabic  L’article 22.9) prévoit une exception générale qui peut être appliquée aux représentations ou exécutions d’une œuvre par des enseignants ou des étudiants dans des établissements d’enseignement. Il autorise la représentation ou l’exécution d’une œuvre déjà divulguée au public et à titre gratuit, c’estàdire sans demander de droits d’entrée à l’auditoire ou aux spectateurs et à condition que les exécutants ne soient pas rémunérés. La prescription d’indication précitée doit être satisfaite.


Article 22 11) : Traduction dans les langues des minorités nationales

 AUTONUM \* Arabic  L’exception inscrite à l’article 22 11) autorise la traduction d’une œuvre déjà divulguée au public émanant d’un ressortissant ou d’une entité juridique chinois, ou de toute autre organisme travaillant en langue Han (chinoise), vers la langue d’une minorité nationale, ainsi que sa publication et sa distribution en République populaire de Chine. Cette exception est soumise à la prescription d’indication. Elle fait manifestement partie du programme d’éducation sociale et nationale de la Chine visant à permettre aux groupes minoritaires du pays d’accéder aux publications courantes en langue Han. À cet égard, il est utile de noter que comme toutes les autres exceptions de l’article 22, celle de l’article 22.1) autorise l’exploitation d’une œuvre “sans versement d’une rémunération au titulaire du droit d’auteur”.


Article 23 : Usage d’une œuvre aux fins du programme d’éducation nationale obligatoire

 AUTONUM \* Arabic  A la différence de l’exception prévue à l’article 22.6), celle de l’article 23 n’autorise pas d’usage à titre gratuit. Sans nommer les entités autorisées à invoquer cette exception, l’article semble permettre aux administrateurs de l’éducation nationale, aux établissements d’enseignement, aux auteurs et aux éditeurs de constituer des recueils et de publier des livres scolaires pour mettre en œuvre les programmes d’éducation nationale et d’enseignement obligatoire national de neuf ans. La copie d’extraits d’œuvres publiées, d’écrits succincts ou d’œuvres musicales, ou encore la copie en un seul exemplaire de peintures ou d’œuvres photographiques sont aussi autorisées sans le consentement de l’auteur. Cette exception s’applique également aux droits connexes des éditeurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d’enregistrements sonores ou vidéo et des radiodiffuseurs.

 AUTONUM \* Arabic  Cependant, cette exception n’est pas applicable lorsque les auteurs ont fait une déclaration anticipée interdisant un tel usage. Là encore, le nom des auteurs et le titre de l’œuvre doivent être mentionnés dans les livres scolaires. De plus, une rémunération doit être versée selon la réglementation. L’article 22 du règlement d’application de la Loi sur le droit d’auteur de la République populaire de Chine de 2002 stipule que le barème des redevances dues au titre de l’utilisation des œuvres, conformément à l’article 23 de la Loi de la Chine sur le droit d’auteur, “sera défini et promulgué par l’organisme administratif responsable du droit d’auteur sous l’égide du Conseil d’État, en collaboration avec l’organisme administratif chargé de la fixation des prix sous l’égide du Conseil d’État”. Bien que le Service national du droit d’auteur de la République populaire de Chine ait publié un règlement de la rémunération des œuvres déjà divulguée au public en 1999, il est précisé dans ce document qu’il ne s’applique pas à l’utilisation des œuvres aux fins du programme d’éducation nationale obligatoire définie à l’article 23 de la Loi de la Chine sur le droit d’auteur.


Îles Cook

 AUTONUM \* Arabic  Les Îles Cook ne disposent pas de leur propre législation en matière de droit d’auteur. En tant qu’entité non autonome faisant partie de la NouvelleZélande, elles ont adopté, par le biais de la Loi des Îles Cook de 1915, la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962 et la Loi de la NouvelleZélande sur les dessins et modèles de 1953. Il convient de noter à cet égard que la NouvelleZélande a ellemême abrogé la Loi sur le droit d’auteur de 1962 et l’a remplacée par la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994.

 AUTONUM \* Arabic  Essentiellement inspirée de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962 reconnaît le droit d’auteur et les droits connexes protégeant les enregistrements sonores, les films cinématographiques, les émissions de télévision et de radiodiffusion et les éditions publiées d’œuvres (“autres objets”). Les exceptions prévues dans la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 sont aussi reprises, dans une large mesure, dans la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962.


Articles 19 et 20 : Acte loyal accompli à des fins de recherche, d’étude privée, de critique ou de compte rendu

 AUTONUM \* Arabic  L’article 19 prévoit, au titre de l’acte loyal, des exceptions au droit d’auteur protégeant les œuvres littéraires, dramatiques ou musicales et d’autres objets. Ces exceptions concernent tout acte loyal accompli à des fins de recherche ou d’étude privée, ou de critique ou de compte rendu (l’acte doit alors s’accompagner d’indications suffisantes).

 AUTONUM \* Arabic  L’article 20 instaure des exceptions de même nature au titre de l’acte loyal dans le domaine des œuvres artistiques, lorsque l’acte est effectué à des fins de recherche ou d’étude privée, ou de critique ou de compte rendu (il doit alors s’accompagner d’indications suffisantes).


Article 19.6) : Anthologies scolaires (chrestomathies)

 AUTONUM \* Arabic  L’article 19.6) autorise l’insertion d’extraits succincts, dans un recueil destiné à un usage scolaire, d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées ou d’éditions publiées de ces œuvres. Il faut néanmoins satisfaire à une condition : le titre du recueil ou le texte publicitaire de l’éditeur de celuici doit indiquer que les œuvres ou éditions n’ont pas été publiées pour un usage scolaire, et que le recueil se compose essentiellement d’éléments qui ne sont pas soumis au droit d’auteur ou dont le droit d’auteur est détenu par l’éditeur ou la Couronne. En outre, le passage repris doit s’accompagner d’indications suffisantes.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 19.6) dispose en outre que cette chrestomathie (ou tout autre chrestomathie semblable publiée par le même éditeur dans les cinq ans suivant la première chrestomathie mentionnée) ne peut contenir, en plus de l’extrait de l’œuvre en question, plus de deux autres extraits provenant d’œuvres du même auteur. (A noter que cette “condition d’extraits multiples” se retrouve dans l’article 44 de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur).


Article 21.1) : Copies multiples fournies à des fins d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 21 instaure la principale exception concernant l’usage d’œuvres soumises au droit d’auteur dans des écoles et des universités à des fins d’enseignement. Le terme “école” s’entend de toute école primaire et postprimaire, publique ou agréée, ainsi que les écoles de formation des enseignants et tout autre établissement d’enseignement à but non lucratif reconnu par le ministre de l’éducation. Le terme “université” s’étend aussi au “University college” et au “University College of Agriculture”. L’article 21.1) stipule qu’il n’y a pas atteinte au droit d’auteur protégeant une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique publiée ou une édition publiée d’une telle œuvre si des copies de cette œuvre sont effectuées et distribuées par un enseignant ou pour son compte dans une université, une école ou une bibliothèque à but non lucratif, et si l’enseignant, le bibliothécaire ou la personne agissant pour son compte a la certitude que les personnes recevant les copies en ont besoin pour leur recherche ou leur étude privée et qu’elles ne s’en serviront pas dans d’autres buts. En outre, les copies ne doivent contenir qu’une partie raisonnable de l’œuvre ou de l’édition, ou au plus un seul article d’une publication périodique (sauf si deux articles ou plus de cette publication traitent du même sujet), chaque personne ne doit recevoir qu’un seul exemplaire d’une même œuvre ou d’un même article ou partie de l’œuvre, et les personnes auxquelles les copies sont destinées ne doivent pas être contraintes de les payer audelà de leur coût de production.


Article 21.4) : Examens et cadre des activités didactiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 21.4)a) étend cette exception aux copies et adaptations de l’œuvre effectuées dans le cadre des activités didactiques, que ce soit dans une université, une école ou “en tout autre lieu”, ou encore par correspondance, si la copie ou l’adaptation est effectuée par un enseignant ou un étudiant.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 21.4)b) applique cette exception aux questions posées dans le cadre d’un examen et aux réponses à ces questions.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 21.6) étend cette exception pour exonérer d’atteinte au droit d’auteur les enregistrements sonores, les films cinématographiques, les émissions de télévision et de radio et les programmes diffusés par le câble, ainsi que le processus d’enregistrement, la projection d’un film, le tournage d’un film ou l’enregistrement d’une “émission scolaire” pour la télévision ou la radio, dans le cadre d’activités didactiques menées dans une université, une école ou “en tout autre lieu”.

 AUTONUM \* Arabic  L’expression “en tout autre lieu” semble destinée à gérer les situations dans lesquelles l’enseignement est dispensé par correspondance; dans ce cas, il n’existe pas de locaux concrets qui pourraient constituer une “université” ou une “école”. Il s’agit de l’une des premières lois sur le droit d’auteur qui prenne en compte la question de l’enseignement à distance.


Article 21.5) : Représentation ou exécution d’une œuvre à des fins didactiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 21.5) exonère d’atteinte au droit d’auteur la représentation ou l’exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale effectuée en classe ou en public dans le cadre des activités d’une université ou d’une école, par un enseignant ou un étudiant de cette université ou école, si le public ne se compose que d’enseignants et d’étudiants de cette université ou école (mais pas des parents ou tuteurs des étudiants).

République populaire démocratique de Corée

 AUTONUM \* Arabic  Aucune législation en matière de droit d’auteur n’a pu être trouvée pour ce qui concerne la République populaire démocratique de Corée, bien que des éléments anecdotiques semblent indiquer qu’une telle législation existe bien.


Fidji

 AUTONUM \* Arabic  La Loi de Fidji sur le droit d’auteur a été promulguée en 1999. Elle a abrogé différents éléments de législation, notamment la Loi sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, la Loi sur le droit d’auteur (diffusion d’enregistrements phonographiques), l’Ordonnance de Fidji sur le droit d’auteur de 1961 (RoyaumeUni) (ce texte étendait à Fidji l’application de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956), l’Ordonnance sur le droit d’auteur (organisations internationales) de 1961 (RoyaumeUni), l’Ordonnance sur le droit d’auteur (organismes de radiodiffusion) de 1961 (RoyaumeUni) et l’Ordonnance sur le droit d’auteur (conventions internationales) de 1964 (RoyaumeUni), qui étaient destinés à protéger le droit d’auteur à Fidji. Ce pays est membre de la Convention de Berne depuis 1971 et de la Convention de Rome depuis 1972. Il est devenu membre de l’OMC en janvier 1996.

 AUTONUM \* Arabic  La nouvelle Loi de Fidji sur le droit d’auteur s’inspire dans une large mesure de la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994. Elle a un champ d’application très étendu qui couvre notamment la protection du droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur, les enregistrements sonores et les œuvres audiovisuelles, les droits moraux, les droits des artistes interprètes ou exécutants et les mesures de protection à la frontière. Elle contient en outre un certain nombre de dispositions traitant des exceptions en faveur des activités didactiques, qui sont détaillées ciaprès.


Article 41 : Critique et compte rendu

 AUTONUM \* Arabic  L’article 41.1) dispose que la copie d’une œuvre à des fins de critique ou de compte rendu de cette œuvre ou d’une autre œuvre, ou de la représentation ou l’exécution d’une œuvre, ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre si la copie est accompagnée d’une mention de l’œuvre suffisamment explicite.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter que l’exception instaurée par l’article 41 ne s’applique qu’à l’égard de la “copie” d’une œuvre. Les dispositions de l’article 42 de la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, qui sont identiques endehors de ce point précis, font mention d’un “acte loyal” accompli à l’égard de l’œuvre, et non pas de sa copie.


Article 42 : Recherche ou étude privée

 AUTONUM \* Arabic  L’article 42.1) exonère de l’atteinte au droit d’auteur toute copie d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique effectuée par une personne à des fins de recherche ou d’étude privée, sauf s’il existe une licence collective permettant d’effectuer cette copie et que la personne en a ou devrait en avoir connaissance. Toutefois, d’autres conditions doivent aussi être satisfaites à l’égard de chaque catégorie d’œuvres. Ces conditions sont les suivantes :

Une œuvre littéraire, dramatique ou musicale figurant dans un livre ou une édition publiée d’un livre écrit par un seul auteurLimité à une seule copie d’une même œuvre ou de la même partie d’une œuvre à chaque fois.Une œuvre littéraire, dramatique ou musicale figurant dans un article de périodique ou l’édition publiée d’un article de périodiqueNe s’étend pas à la copie de l’ensemble ou d’une partie de l’œuvre ou d’une édition si un autre article traitant d’un sujet différent a été copié, à la même occasion, à partir du même numéro du périodique (mais autorise par ailleurs la copie de l’ensemble ou d’une partie de l’œuvre ou de l’édition et de toute œuvre artistique y figurant)Une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou une édition publiée (qui ne relève pas de l’une des catégories cidessus)Limité au plus à 10% de l’œuvre ou de l’édition et de toute œuvre artistique figurant dans ces 10%
Tableau 4 : Résumé des conditions énoncées à l’article 42.1) de la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962

 AUTONUM \* Arabic  Hormis les dispositions concernant les catégories cidessus, l’article 42.6) dispose que “la copie d’une œuvre effectuée à des fins de recherche ou d’étude privée par une personne s’entend de la copie effectuée à des fins de recherche ou d’étude privée de la totalité ou d’une partie de l’œuvre”. À cet égard, le tribunal est invité à prendre en compte les cinq facteurs suivants : le but de la copie, la nature de l’objet copié, la possibilité de se procurer l’objet dans un délai raisonnable au prix courant du commerce, l’incidence de la copie sur le marché potentiel de l’œuvre ou sur la valeur de celleci, et le volume et l’importance de la partie copiée par rapport à l’ensemble de l’œuvre (les “cinq facteurs de l’acte loyal”). Étant donné que les catégories précitées semblent établir une liste complète des types d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées, il semble que l’article 42.6) n’ait d’application qu’à l’égard des œuvres littéraires, dramatiques ou musicales ou des œuvres artistiques non publiées.

 AUTONUM \* Arabic  Lorsque la copie est justifiée par une recherche ou une étude privée, il n’y a pas violation du droit d’auteur protégeant la disposition typographique de l’édition de l’œuvre.

 AUTONUM \* Arabic  L’exception en faveur de la recherche ou de l’étude privée ne s’étend pas aux programmes d’ordinateur.


Articles 43 et 44 : Copie multiple à des fins didactiques

 AUTONUM \* Arabic  Les articles 43 et 44 fonctionnent selon un double mécanisme autorisant la copie d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques dans un but didactique. Dans chacun des cas, les exceptions ne s’appliquent pas s’il existe une licence collective dont l’école ou l’établissement d’enseignement devrait avoir connaissance et qui devrait lui permettre d’effectuer la copie.

 AUTONUM \* Arabic  Le premier mécanisme concerne les “écoles”, qui comprennent les maternelles, les écoles primaires et intermédiaires, les écoles secondaires et les écoles spéciales. Le second mécanisme concerne les “établissements d’enseignement”, qui comprennent l’enseignement supérieur, la formation privée et les établissements de formation publics. La copie de la totalité ou de parties d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques effectuée à titre gratuit par des écoles à l’intention des étudiants ou du personnel de l’école (“copie effectuée [par les écoles] à des fins de recherche ou d’étude privée”) est autorisée, dès lors que l’école ne fournit qu’un seul exemplaire de l’œuvre copiée à chaque étudiant ou membre du personnel, et que les paiements éventuellement exigés ne soient pas supérieurs au coût de production augmentés d’une contribution raisonnable aux frais généraux de l’école. D’un autre côté, la copie à titre gratuit par des établissements d’enseignement pour des étudiants ou des membres du personnel ne peut concerner plus d’un chapitre d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou 10% de l’œuvre (le plus petit des deux). En outre, pour déterminer si une copie est effectuée à des fins de recherche ou d’étude privée, un tribunal doit “prendre en compte” les cinq facteurs de l’acte loyal.

 AUTONUM \* Arabic  Manifestement, cette politique a été instaurée pour faciliter la pratique de la copie dans les écoles davantage que dans les établissements d’enseignement. Au demeurant, les copies effectuées dans des établissements d’enseignement sont soumises au double mécanisme, c’estàdire d’une part à la limite d’un seul chapitre ou de 10% de l’œuvre, et d’autre part aux cinq facteurs de l’acte loyal. Le législateur a peutêtre estimé que cette situation risquait de créer une certaine incertitude quant à l’application de cette exception dans les établissements d’enseignement supérieur. L’article 44.3) stipule donc que tout établissement d’enseignement peut demander au ministre un certificat d’exonération pour lui permettre d’invoquer l’exception prévue à l’article 43 (premier mécanisme).


Article 44.5) : Reproduction non reprographique à des fins didactiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 44.5) exonère d’atteinte au droit d’auteur la reproduction non reprographique d’une œuvre dramatique, musicale ou artistique effectuée dans le cadre d’un enseignement ou de sa préparation par un enseignant ou un étudiant. Il est intéressant de noter que les œuvres littéraires ne sont pas visées par cet article; le législateur a sans doute estimé que la reproduction reprographique était plus utile dans le domaine des œuvres littéraires. Toutefois, si cette politique repose sur le sentiment que la reproduction non reprographique présente un intérêt limité pour les activités didactiques, il ne devrait exister aucune raison d’exclure les œuvres littéraires de son champ d’application. Dans le cas contraire, on serait conduit à se demander si les travaux écrits à domicile (voire les devoirs et les projets effectués sur un traitement de texte) par les étudiants ne contreviennent pas au droit d’auteur. (Ces activités, qui ne se déroulent pas dans le cadre d’un examen, pourraient bénéficier de l’exception prévue à l’article 47).


Articles 44 6) et 172 1) : Étude des œuvres médiatiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 44.6) exonère de l’atteinte au droit d’auteur la copie “d’œuvres dérivées” (enregistrements sonores, œuvres audiovisuelles ou bande sonore de films, émissions et programmes diffusés par le câble) si elle est effectuée au cours de la production de l’œuvre audiovisuelle ou de la bande sonore “dans le cadre de l’enseignement ou de sa préparation, ou au cours de la production de l’œuvre audiovisuelle ou de la bande sonore”. Le libellé de cette disposition est complexe, mais il est manifestement destiné à éviter d’éventuelles plaintes pour atteinte au droit d’auteur consécutives à la copie d’œuvres dérivées dans le cadre d’études sur les médias ou la réalisation de films. Néanmoins, cette disposition ne protège pas les enseignants et les étudiants dans le domaine de l’étude des médias contre une possible atteinte au droit d’auteur en cas de copie d’œuvres d’auteur (œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques).

 AUTONUM \* Arabic  L’article 172 1) exonère d’atteinte aux droits protégeant la représentation ou l’exécution d’une œuvre les copies de l’enregistrement d’une représentation ou exécution effectuées par un enseignant ou un étudiant en vue de les utiliser avant, pendant et après un cours portant sur la manière de créer une œuvre audiovisuelle ou une bande sonore, ou un cours de langue, ou encore un cours par correspondance. Cette copie ne peut être remise aux étudiants contre paiement.


Articles 45, 173 et 183 : Représentation ou exécution d’œuvres dans des établissements d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 45 exonère d’atteinte au droit d’auteur, au titre des représentations ou exécutions en public, la représentation ou l’exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale effectuée par des enseignants ou des étudiants dans le cadre des activités de l’école ou de l’établissement d’enseignement, ou dans l’école ou l’établissement d’enseignement par toute personne à des fins didactiques, devant un public composé d’enseignants, d’étudiants et de “toute autre personne directement liée à ces activités”. Le fait de diffuser ou de projeter des enregistrements sonores, des œuvres audiovisuelles, des émissions ou des programmes diffusés par le câble à cette fin est également dispensé d’autorisation au titre de “la représentation ou l’exécution de l’œuvre en public”.

 AUTONUM \* Arabic  Une exception de même nature est prévue à l’article 173 à propos de la représentation ou de l’exécution en public d’un enregistrement sonore, d’une œuvre audiovisuelle, d’une émission ou d’un programme diffusé par le câble dans un établissement d’enseignement aux fins de dispenser un enseignement dans des circonstances identiques.

 AUTONUM \* Arabic  L’exception de l’article 183 exonère d’atteinte aux droits des artistes interprètes ou exécutants toute diffusion gratuite et en public d’une émission ou d’un programme diffusé par le câble devant un public n’ayant pas payé pour y assister. Cet article peut s’appliquer aux émissions ou aux diffusions de représentations ou exécutions d’une œuvre par une école.


Articles 46 et 174 : Enregistrements d’émissions et de programmes diffusés par le câble à des fins didactiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 46 exonère d’atteinte au droit d’auteur protégeant une émission, un programme diffusé par le câble ou toute œuvre y figurant, l’enregistrement de cette émission ou de ce programme, ou la copie d’un tel enregistrement, effectués par une école ou un établissement d’enseignement à des fins didactiques. Cette exception est soumise à la condition qu’il n’existe pas de licence collective qui permette d’effectuer l’enregistrement ou la copie en question et dont l’école ou l’établissement d’enseignement devrait avoir connaissance.

 AUTONUM \* Arabic  Une exception identique est prévue à l’article 174; elle exonère de toute infraction aux droits protégeant la représentation, l’exécution ou l’enregistrement d’une œuvre figurant dans l’enregistrement ou la copie.


Articles 47 et 172 2) : Examens

 AUTONUM \* Arabic  L’article 47 exonère de toute atteinte au droit d’auteur tout acte effectué aux fins d’un examen, que ce soit pour élaborer ou communiquer les questions ou pour y répondre. Une exception identique est prévue à l’article 172 2), qui exonère d’infraction aux droits des artistes interprètes ou exécutants toute représentation ou exécution d’une œuvre aux fins d’un examen.


Article 65 : Résumés d’articles scientifiques ou techniques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 65 autorise la copie de résumés d’articles scientifiques ou techniques et la publication de ces résumés, sous réserve qu’il n’existe pas de licence collective permettant d’effectuer cette copie et dont la personne effectuant la copie a ou devrait avoir connaissance.


Article 73 : Location de programmes d’ordinateur, d’enregistrements et d’œuvres audiovisuelles par des établissements d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 73 exonère d’infraction au droit d’auteur toute location de la part d’un établissement d’enseignement ou d’une bibliothèque agréée d’un programme d’ordinateur, d’un enregistrement ou d’une œuvre audiovisuelle à une personne, dès lors que cette location n’a pas de but lucratif et que le sujet de l’œuvre louée a été précédemment diffusé avec la licence du titulaire du droit d’auteur.
Inde

 AUTONUM \* Arabic  La protection du droit d’auteur en Inde remonte à 1847, lorsque la Compagnie anglaise des Indes orientales a promulgué la première loi en la matière pour protéger les droits de l’auteur sur son œuvre. En 1914, la Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, essentiellement reprise de la Loi impériale sur le droit d’auteur de 1911, a été promulguée. L’Inde est l’un des tout premiers pays d’Asie à avoir adhéré à la Convention de Berne en 1928. La version actuelle de la législation en la matière, la Loi de 1957 sur le droit d’auteur, est fondée sur le texte de 1914 mais reprend aussi de nombreuses dispositions de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956. Depuis lors, la Loi de l’Inde sur le droit d’auteur a été révisée en profondeur, en 1983, 1984, 1992, 1994 et 1999, pour la mettre en conformité avec la Convention de Berne, la Convention de Rome et l’accord ADPIC.

 AUTONUM \* Arabic  Les exceptions prévues dans la Loi de l’Inde sur le droit d’auteur à propos des activités didactiques relèvent de deux séries de dispositions. La première série d’exceptions se trouve de manière générale dans l’article 52 de la Loi. La seconde série est énoncée dans les notifications de l’Inde au Directeur général de l’OMPI concernant son application des exceptions liées aux traductions et aux reproductions destinées aux pays en développement, conformément à l’Annexe de la Convention de Berne (Acte de Paris).


Articles 39, 52.1)a)i) : Acte loyal au titre de l’usage privé et de la recherche

 AUTONUM \* Arabic  L’article 52.1)a)i) exonère de toute infraction au droit d’auteur l’acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exception des programmes d’ordinateur) pour un usage privé, y compris une recherche.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 39 exonère lui aussi de toute infraction aux droits protégeant la reproduction d’une émission ou aux droits des artistes interprètes ou exécutants la production de tout enregistrement sonore ou visuel pour l’usage privé de la personne ayant effectué l’enregistrement.


Article 52.1)a)ii) : Acte loyal accompli pour une critique ou un compte rendu

 AUTONUM \* Arabic  L’article 52.1)a)ii) exonère d’atteinte au droit d’auteur tout acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exception des programmes d’ordinateur) aux fins d’une critique ou d’un compte rendu concernant cette œuvre ou une autre œuvre.

 AUTONUM \* Arabic  L’acte loyal accompli au titre d’une critique ou d’un compte rendu estil soumis à une prescription d’indication? La réponse à cette question dépend de l’interprétation de la condition énoncée à l’article 52.1)y), selon laquelle l’acte loyal accompli à des fins de critique ou de compte rendu doit s’accompagner d’une indication de l’œuvre, qui doit contenir son titre ou toute autre description, et indiquer aussi qui est l’auteur, sauf s’il s’agit d’une œuvre anonyme ou que l’auteur a préalablement accepté d’autres conditions, ou n’a pas demandé d’indication (“condition d’indication”). Toutefois, selon le libellé actuel de tous les exemplaires de la Loi de l’Inde sur le droit d’auteur qui ont pu être consultés, il s’agit d’une condition concernant l’exception prévue à l’article 52) 1) y) (qui autorise la projection d’un film comportant une œuvre si celleci n’est pas protégée par le droit d’auteur), et non pas d’une condition concernant l’article 52.1) (bien que la condition énonçant la prescription d’indication contienne des renvois à diverses exceptions de l’article 52.1), et notamment de l’article 52.1)a)ii)). L’article 52) 1) y) doit donc se lire de manière indépendante, car l’exception qu’il énonce est autonome au sein de l’article 52.1) et n’a aucune relation avec l’article 52.1)a)ii).

 AUTONUM \* Arabic  Compte tenu de la prescription d’indication de la source et de l’auteur dans toute citation d’une œuvre en vertu de l’article 10 de la Convention de Berne, la bonne interprétation consiste peutêtre à dire que la condition d’indication devrait accompagner les exceptions énumérées dans l’article 52.1), et non celle de l’article 52.1)y). Cette interprétation s’appuie en outre sur le fait que les exceptions figurant dans la condition énoncée à l’article 52.1)y) se rapportent aux critiques et aux comptes rendus (article 52.1)a)ii)), aux rapports d’actualités publiés dans les journaux (article 52.1)b)i)), aux travaux copiés ou publiés dans des rapports législatifs (article 52.1)d)), aux lectures ou récitals en public (article 52.1)f)), aux chrestomathies (article 52.1)g)), aux copies d’articles concernant des sujets économiques, politiques, sociaux ou religieux d’actualité (article 52.1)m)) et aux copies d’œuvres non publiées (article 52.1)p)). Beaucoup de ces exceptions sont liées à des usages pour lesquels la Convention de Berne prescrit une obligation d’indication.


Article 52.1)ab) et ac) : Interfonctionnement et études informatiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 52.1)ab) exonère d’atteinte au droit d’auteur tout acte nécessaire pour obtenir des informations essentielles à l’interfonctionnement de programmes. De même, l’article 52.1)ac) exonère toute observation, étude ou essai de fonctionnement de programmes d’ordinateur permettant de déterminer les idées et les principes sousjacents de ces programmes.


Article 52.1)g) : Chrestomathies

 AUTONUM \* Arabic  L’article 52.1)g) exonère d’atteinte au droit d’auteur toute publication faite de bonne foi d’un recueil contenant essentiellement des objets non protégés et destiné à l’usage des établissements d’enseignement, ou toute publication de passages succincts d’œuvres littéraires ou dramatiques publiées (et protégées par le droit d’auteur) qui n’avaient pas ellesmêmes été publiées à l’usage des établissements d’enseignement. L’œuvre doit être mentionnée dans le titre et dans toute publicité faite par l’éditeur, et un même éditeur ne peut publier plus de deux passages d’œuvres du même auteur pendant une durée de cinq ans. Dans le cas des œuvres coécrites par plusieurs auteurs, cette condition s’étend aux passages de toutes les œuvres de n’importe lequel de ces auteurs, que celuici ait créé l’œuvre seul ou en collaboration.

 AUTONUM \* Arabic  Une indication de l’œuvre suffisamment explicite doit accompagner tous ces passages succincts lorsque la publication fait l’objet d’une difficulté d’interprétation au regard de la prescription d’indication, comme nous l’avons évoquée plus haut.


Article 52.1)h)i) : Contexte de l’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 52.1)h)i) exonère d’atteinte au droit d’auteur toute copie d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique effectuée par un enseignant ou un étudiant dans le contexte de l’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  Cette exception ne semble pas limitée dans sa portée ou dans l’étendue de la reproduction, contrairement aux dispositions semblables de l’article 57.1)h) de l’Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, qui limite son application à la reproduction non reprographique.


Article 52.1)h)ii) et iii) : Examens

 AUTONUM \* Arabic  L’article 52.1)h)ii) et iii) exonère d’atteinte au droit d’auteur toute copie d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique utilisée pour élaborer les questions d’un examen et pour répondre à ces questions.


Article 52.1)i) : Représentation ou exécution d’une œuvre dans des établissements d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 52.1)i) exonère d’atteinte au droit d’auteur la représentation ou l’exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale effectuée dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement par les enseignants et les étudiants de cet établissement, ou la projection d’un film cinématographique, ou encore la diffusion d’un enregistrement sonore ou la distribution de ce film ou de cet enregistrement, dès lors que le public ne se compose que des enseignants, des étudiants, des parents et tuteurs des étudiants et des personnes directement liées aux activités de l’institution.

 AUTONUM \* Arabic  Un établissement d’enseignement peut aussi invoquer l’article 52.1) 1), qui exonère d’atteinte au droit d’auteur la représentation ou l’exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale effectuée par un club ou une association d’amateurs (tels que ceux qui sont créés dans les écoles dans le cadre des activités extrascolaires des étudiants), dès lors que la représentation ou l’exécution est effectuée gratuitement ou en faveur d’un établissement religieux (certaines écoles religieuses pourraient bénéficier de cette exception).


Article 32 : Licence permettant d’effectuer des traductions au titre de l’article II de l’Annexe de la Convention de Berne

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32 contient une disposition complexe et détaillée visant à encadrer dans une licence la production et la publication de traductions d’œuvres littéraires ou dramatiques. Cette disposition a été adoptée après que l’Inde a déclaré qu’elle invoquait le bénéfice de la faculté prévue à l’article II de l’Annexe de la Convention de Berne. Toutes les licences doivent être demandées à la Commission du droit d’auteur de l’Inde.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32.1) autorise toute personne à demander à la Commission une licence pour effectuer et publier une traduction en n’importe quelle langue d’une œuvre littéraire ou dramatique sept ans après la première publication de l’œuvre. L’article 32 1A) autorise toute personne à demander à la Commission une licence de production et de publication d’une traduction d’une œuvre littéraire ou dramatique étrangère (non indienne) vers n’importe quelle langue d’usage général en Inde trois ans après la première publication de l’œuvre, si cette traduction est nécessaire “à l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche”. Ce délai est ramené à un an si la traduction si la langue cible n’est pas d’usage général dans un pays développé.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter que dans le contexte de la licence prévue à l’article 32 1A), l’expression “recherche” ne s’étend pas à la recherche industrielle ni à la recherche menée par des organismes appartenant à des entreprises (endehors des organismes liés à des entreprises détenues ou contrôlées par les pouvoirs publics) ou d’autres associations ou groupes de personnes œuvrant à titre onéreux. En revanche, la définition de l’enseignement est plus large : elle s’étend aux activités didactiques à tous les niveaux des établissements d’enseignement et à tous les autres types d’activités didactiques organisées.

 AUTONUM \* Arabic  Seule la Commission du droit d’auteur peut octroyer une licence non exclusive, sous réserve que le requérant verse des redevances au titulaire du droit d’auteur au titre de la vente des traductions. Ces redevances sont calculées selon un barème établi par la Commission. Celleci doit s’assurer que le requérant a la compétence requise pour produire et publier une traduction correcte et qu’il est en mesure de payer les redevances dues. Il faut aussi que l’auteur n’ait pas retiré son œuvre de la circulation. Avant d’octroyer la licence, la Commission du droit d’auteur offrira, dans la mesure du possible, la possibilité de s’exprimer au titulaire du droit d’auteur. De plus, toute demande déposée au titre de l’article 32 1A) est soumise à une condition supplémentaire, qui interdit l’exportation d’exemplaires de la traduction endehors de l’Inde et qui fait obligation de joindre à chaque exemplaire de la traduction une note à cet effet. La seule dérogation à cette condition concerne l’exportation d’exemplaires de la traduction, dûment autorisée par le pays importateur, si elle est effectuée
par les pouvoirs publics indiens et qu’elle est destinée à des ressortissants ou des associations de ressortissants indiens situés à l’étranger pour un usage scolaire, universitaire ou de recherche sans but lucratif.

 AUTONUM \* Arabic  La condition déterminante pour accorder la licence tient au fait que le requérant doit avoir contacté au préalable le titulaire du droit d’auteur ou l’éditeur pour obtenir l’autorisation de traduire l’œuvre, que sa requête doit avoir été rejetée et qu’il doit avoir attendu qu’une traduction officielle soit proposée par l’éditeur avant de présenter sa requête (“deuxième période d’attente”). D’autres conditions sont résumées dans le tableau ciaprès :

Demande de licenceArticle 32.1)Article 32 1A)Article 32 1A) provisoŒuvre Œuvre littéraire ou dramatique Œuvre littéraire ou dramatique étrangèreŒuvre littéraire ou dramatique étrangèreButUsage scolaire, universitaire ou de recherche (sans but lucratif)Usage scolaire, universitaire ou de recherche (sans but lucratif)Langue de la traductionToute langueToute langue d’usage général en IndeToute langue d’usage général en Inde qui n’est pas d’usage général dans un pays développéFormat de la traductionAucune restrictionReproduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogueReproduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analoguePériode d’attente (première)Sept ans à compter de la première publicationTrois ans à compter de la première publicationUn an à compter de la première publicationLimitations à l’exportationAucuneDistribution uniquement autorisée en Inde (mais dérogation pour l’exportation vers des communautés indiennes à l’étranger)Distribution uniquement autorisée en Inde (mais dérogation pour l’exportation vers des communautés indiennes à l’étranger)Traduction existanteAucune pendant 7 ans à compter de la première publication, ou épuiséeAucune pendant 3 ans à compter de la première publication, ou épuiséeAucune pendant 1 an à compter de la première publication, ou épuiséeLe requérant contacte le titulaire du droit d’auteur ou l’éditeur s’il ne peut trouver le titulaire du droitRequête présentée au titulaire du droit (ou à l’éditeur par courrier recommandé expédié par avion) et refuséeRequête présentée au titulaire du droit (ou à l’éditeur par courrier recommandé expédié par avion) et refuséeRequête présentée au titulaire du droit (ou à l’éditeur par courrier recommandé expédié par avion) et refuséePériode d’attente (seconde) Délai de 2 mois entre la requête et la demandeDélai de 2 mois entre la requête et la mise à disposition d’une traduction publiée par le titulaire du droit ou l’éditeurDélai de 9 mois entre la requête et la mise à disposition d’une traduction publiée par le titulaire du droit ou l’éditeurConditions d’indicationNom de l’auteur et titre de l’édition originale imprimés sur tous les exemplaires de la traductionNom de l’auteur et titre de l’édition originale imprimés sur tous les exemplaires de la traductionIllustrationsLe cas échéant, conformité avec l’article 32ALe cas échéant, conformité avec l’article 32ALe cas échéant, conformité avec l’article 32A
Tableau 4 : résumé des conditions énoncées dans l’article 32 de la Loi de l’Inde sur le droit d’auteur
 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter aussi qu’à tout moment après l’octroi d’une licence au titre de l’article 32 1A), si une traduction licite de l’œuvre devient disponible dans la même langue et propose un contenu essentiellement identique, à un prix raisonnablement proche du prix normalement facturé en Inde pour une traduction de même qualité sur des sujets identiques ou semblables, la licence accordée devient caduque après une période de trois mois suivant la notification de l’expiration de la licence au requérant. Les exemplaires restants de la première traduction peuvent néanmoins continuer d’être vendus ou distribués jusqu’à épuisement.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32.5) et 6) étend la portée de la licence prévue à l’article 32 1A) pour permettre à un organisme de radiodiffusion de demander une licence autorisant la production et la publication d’une traduction au titre de l’article 32 1A), ou la traduction de tout texte figurant dans une fixation audiovisuelle préparée et publiée uniquement à des fins d’enseignement scolaire et universitaire, ou encore pour la diffusion sans but lucratif (d’enregistrements sonores et visuels) en Inde de ces traductions à des fins d’enseignement ou d’annonce des résultats d’une recherche spécialisée, technique ou scientifique, à l’intention de spécialistes d’un domaine particulier.


Article 32A : Licence autorisant la production et la publication au titre de l’article III de l’Annexe de la Convention de Berne

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32A comporte lui aussi une disposition compliquée qui vise à encadrer par une licence la copie et la publication d’œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques vendues à un prix “abordable” aux fins d’activités d’enseignement scolaire et universitaire. Cette disposition a été adoptée après que l’Inde a déclaré qu’elle invoquait le bénéfice de la faculté prévue à l’article III de l’Annexe de la Convention de Berne. Toutes les licences doivent être demandées à la Commission du droit d’auteur de l’Inde.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32A 1) autorise toute personne à présenter une requête à la Commission, après l’expiration de la “période applicable”, pour obtenir une licence autorisant la copie et la publication d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique lorsqu’il est impossible de se procurer des exemplaires de l’œuvre en Inde ou que des exemplaires ne sont plus en vente, pendant une durée de six mois, pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est normalement demandé en Inde pour des œuvres analogues. La Commission peut accorder une licence non exclusive pour copier et publier cette œuvre sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction au prix de vente de l’édition originale ou à un prix inférieur pour l’enseignement scolaire et universitaire, dès lors que le requérant verse au titulaire du droit d’auteur des redevances calculées selon un barème établi par la Commission.

 AUTONUM \* Arabic  La Commission doit s’assurer que le requérant a la compétence requise pour produire et publier une traduction correcte et qu’il est en mesure de payer les redevances dues. Il faut aussi que l’auteur n’ait pas retiré son œuvre de la circulation. Avant d’octroyer la licence, la Commission du droit d’auteur offrira, dans la mesure du possible, la possibilité de s’exprimer au titulaire du droit d’auteur. Les principales conditions sont les suivantes : a) le requérant doit s’engager à reproduire et publier l’œuvre au prix fixé par la Commission du droit d’auteur, ce prix étant raisonnablement proche du prix normalement facturé en Inde pour des œuvres de même nature; b) le nom de l’auteur et le titre de l’édition originale doivent être imprimés sur chaque exemplaire de l’œuvre, et c) la licence ne s’étend pas à l’exportation d’exemplaires hors de l’Inde, et chaque exemplaire doit contenir une note indiquant qu’il n’est disponible qu’en Inde.

 AUTONUM \* Arabic  La condition déterminante pour accorder la licence tient au fait que le requérant doit avoir contacté au préalable le titulaire du droit d’auteur pour obtenir l’autorisation de traduire l’œuvre et que sa requête doit avoir été rejetée, ou s’il n’a pas pu trouver le titulaire du droit, il doit avoir adressé sa requête à l’éditeur par courrier recommandé expédié par avion et avoir attendu au moins trois mois avant de présenter sa demande de licence (“première période d’attente”). Par la suite, six mois (dans le cas d’œuvres traitant de sciences naturelles, de physique, de mathématiques ou de technologie) ou trois mois (pour les autres œuvres) doivent s’écouler après le dépôt de la requête auprès du titulaire du droit ou de l’éditeur (“seconde période d’attente”), au cours desquels aucun exemplaire licite de l’œuvre n’aura été publié.

 AUTONUM \* Arabic  Aucune licence permettant de reproduire et publier la traduction d’une œuvre ne sera accordée au titre de l’article 32A sauf si le titulaire du droit de traduction a publié une traduction licite et que celleci n’est pas dans une langue d’usage général en Inde.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32A s’applique aussi à la reproduction, la publication ou la traduction dans une langue d’usage général en Inde de tout texte figurant dans une fixation audiovisuelle préparée et publiée uniquement à des fins d’enseignement scolaire et universitaire.
 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter aussi qu’à tout moment après l’octroi d’une licence au titre de l’article 32A, si une édition ou une traduction licite de l’œuvre devient disponible dans la même langue et propose un contenu essentiellement identique, à un prix raisonnablement proche du prix normalement facturé en Inde pour des travaux de même qualité sur des sujets identiques ou semblables, la licence accordée devient caduque après une période de trois mois suivant la notification de l’expiration de la licence au requérant. Les exemplaires restants de la première traduction peuvent néanmoins continuer d’être vendus ou distribués jusqu’à épuisement.


Indonésie

 AUTONUM \* Arabic  Bien que l’Indonésie ait instauré une nouvelle Loi sur le droit d’auteur en 2002 (ciaprès “Loi de l’Indonésie sur le droit d’auteur”), le pays s’est doté d’une législation en la matière dès 1912 avec l’“Auteurswet”, la loi coloniale néerlandaise qui avait été étendue aux Indes orientales néerlandaises (aujourd’hui l’Indonésie). Après l’indépendance de l’Indonésie en 1949, la loi sur le droit d’auteur a été traduite dans la nouvelle langue nationale sous le titre de “UndangUndang Hak Tjipta” (“loi sur le droit à une création”). L’Indonésie s’est retirée de la Convention de Berne en 1958 en invoquant des motifs politiques. Néanmoins, la situation a évolué en 1982 avec l’instauration d’une nouvelle Loi nationale sur le droit d’auteur. Ce texte a été modifié en 1987 pour ajouter la protection de l’art batik, des programmes d’ordinateur et des enregistrements vidéos et sonores. Après son accession à l’OMC en 1994, l’Indonésie a de nouveau rejoint la Convention de Berne en 1997 et a ratifié le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) la même année. Ce processus a conduit au remplacement de la Loi sur le droit d’auteur de 1982 par la Loi sur le droit d’auteur de 2002, qui a été entièrement révisée.

 AUTONUM \* Arabic  L’expression “droit d’auteur” est définie à l’article 1.1) de la Loi de l’Indonésie sur le droit d’auteur comme “un droit exclusif de l’auteur ou du titulaire du droit de publier ou reproduire son œuvre ou d’accorder l’autorisation de le faire, sous réserve des limitations prévues dans la législation et la réglementation en vigueur”. Ce libellé reflète l’article 1er de la Loi des PaysBas sur le droit d’auteur, qui est presque identique, et affirme l’importance des dispositions relatives aux exceptions dans la Loi de l’Indonésie sur le droit d’auteur.


Article 15.a) : Usage à des fins d’enseignement, de recherche, de thèse scientifique ou de rapport

 AUTONUM \* Arabic  L’article 15.a) exonère d’atteinte au droit d’auteur toute utilisation d’une œuvre à des fins “d’enseignement, de recherche, de thèse scientifique, de rapport, de critique ou d’analyse d’une question, dès lors que cette utilisation ne porte pas préjudice aux intérêts normaux de l’auteur”. La version précédente de cette disposition, qui figurait à l’article 14.a) de la Loi de l’Indonésie sur le droit d’auteur de 1987, autorisait la citation d’une œuvre à hauteur de dix% de son contenu, mais la nouvelle version a abandonné cette limite quantitative au profit d’une évaluation qualitative visant à déterminer s’il y avait atteinte au droit d’auteur, comme le montre la note explicative de la révision de 1997. C’est pourquoi cette disposition prévoit que l’utilisation ne doit pas porter “préjudice aux intérêts normaux de l’auteur”. Toutefois, bien que l’exception élargie s’applique aux activités d’enseignement et de recherche, dont l’écriture de thèses scientifiques et de rapports est une illustration, cette prescription supplémentaire, qui nécessite une évaluation qualitative fondée sur le troisième élément du triple critère, a parfois été critiquée pour son manque de précision susceptible de faire naître des différends.

 AUTONUM \* Arabic  La mention de la “thèse scientifique” et de “l’écriture de rapports” crée également une certaine incertitude. Ainsi, on pourrait se demander si l’écriture d’une thèse sur les sciences sociales relève de la catégorie des “thèses scientifiques”. De même, on pourrait être en désaccord sur le fait qu’un rapport écrit dans un but non lié à l’enseignement ou à la recherche, par exemple un rapport commercial, puisse ou non bénéficier de l’exception prévue à l’article 15.a). Cependant, si l’article 15.a) est considéré comme une extension de l’exception originale relative aux citations (prévue à l’époque dans l’article 14.a)), conformément à l’article 10.1) de la Convention de Berne, il n’y a aucune raison de donner à ces termes une interprétation restrictive.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter la présence d’une prescription d’indication : l’article 15.a) stipule que les sources doivent être entièrement citées (cette prescription existe d’ailleurs pour toutes les exceptions prévues à l’article 15). A noter aussi que toutes les exceptions de l’article 15 s’appliquent aux droits connexes des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.


Article 15 a) : Utilisation à des fins de critique et de compte rendu

 AUTONUM \* Arabic  L’article 15.a) exonère aussi de toute atteinte au droit d’auteur l’utilisation d’une œuvre à des fins de critique et de compte rendu, dès lors que cette utilisation ne porte pas préjudice aux intérêts normaux de l’auteur. Cette utilisation est soumise à la prescription d’indication.


Article 15 c) : Enseignement et conférences scientifiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 15.c) exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’usage d’un “extrait d’une œuvre (…) partiel ou intégral” aux fins de “conférenciers [sic] dont le but est uniquement l’enseignement et la science”. Un commentateur a estimé que cette disposition visait la situation dans laquelle une œuvre était employée pour contribuer à éclaircir le contenu de la conférence.
 AUTONUM \* Arabic  Là encore, la norme veut que les conférences didactiques ou scientifiques se conforment rigoureusement à la prescription d’indication, y compris pour les citations. Cette prescription est aussi reprise dans l’article 15.


Article 15 e) : Copie limitée d’une œuvre par un établissement scientifique ou d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  Le prédécesseur de l’article 15.e) était l’article 14e) de la Loi de l’Indonésie sur le droit d’auteur de 1987, qui autorisait, dans une mesure limitée, la copie par photocopie ou toute autre méthode semblable. Le libellé actuel a été employé pour la première fois dans l’article 14.e) de la Loi de l’Indonésie sur le droit d’auteur de 1997. Cet article autorise la “copie limitée” d’une œuvre autre qu’un programme d’ordinateur “en utilisant toute méthode possible ou tout processus ayant un effet semblable”, notamment par un établissement scientifique ou d’enseignement, “dans le cadre exclusif de ses activités”. Cette dernière expression limite à la fois la nature de la copie autorisée et la quantité autorisée. À cet égard, le fait que seule une “copie limitée” soit autorisée constitue en soi une limite au nombre de copies effectuées et à la proportion de l’œuvre copiée, sans qu’il soit nécessaire d’imposer ou prescrire des limites quantitatives au préalable.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter que cet article prévoit une prescription d’indication.


Article 16 : Traductions, reproductions et licences obligatoires

 AUTONUM \* Arabic  L’article 16 de la Loi de l’Indonésie sur le droit d’auteur est unique en ceci qu’elle garantit la possibilité de traduire et copier des textes scientifiques ou littéraires ayant une importance pour “l’enseignement, la science et la recherchedéveloppement” indonésiens. Dans différentes ordonnances des pouvoirs publics indonésiens, l’enseignement est défini comme “les efforts ou l’activité visant à préparer les personnes inscrites dans des établissements d’éducation à leurs futurs rôles par le biais d’une scolarisation et/ou d’une formation”. La science est définie comme “la connaissance d’un domaine qui a été accumulée de manière systématique selon des méthodes spécifiques et qui peut être employée pour expliquer certains phénomènes dans ce domaine”. Enfin, la recherchedéveloppement est définie comme “un effort scientifique systématique visant à découvrir de nouveaux procédés, à résoudre des problèmes, à déterminer la véracité d’une hypothèse ou d’une théorie, et à trouver des applications pratiques”. Manifestement, la recherche commerciale et la recherche menée par les laboratoires des grandes entreprises pourraient aussi relever de ces dispositions.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 16 provient du règlement du Gouvernement indonésien n° 1 de 1989 sur la traduction et la copie d’œuvres présentant un intérêt pour l’éducation, la science, la recherche et le développement. Ces activités sont effectuées au titre d’une directive ministérielle selon l’une des trois méthodes suivantes, après avis du Conseil du droit d’auteur :

le ministre peut obliger le titulaire du droit d’auteur à effectuer luimême la traduction et/ou la reproduction de l’œuvre en Indonésie dans un délai défini; ou

il peut obliger le titulaire du droit d’auteur à accorder une licence à d’autres parties pour traduire et/ou reproduire cette œuvre en Indonésie dans un délai défini; ou

il peut désigner luimême d’autres parties pour traduire et/ou reproduire cette œuvre.

 AUTONUM \* Arabic  Le règlement du Gouvernement indonésien n° 1 de 1989 prévoit aussi que si aucune de ces solutions n’est faisable (c’estàdire si le preneur de licence indonésien n’effectue par la traduction ou la reproduction), les pouvoirs publics indonésiens peuvent, en dernier recours, entreprendre de le faire euxmêmes.

 AUTONUM \* Arabic  Bien qu’en vertu de l’article 16, la décision de se charger de la traduction ou de la reproduction appartient au ministre, le règlement du Gouvernement indonésien n° 1 de 1989 stipule que des établissements publics ou privés relevant du domaine de l’enseignement, de la science ou de la recherchedéveloppement peuvent aussi prendre l’initiative de déclencher l’article 16 en présentant une proposition au ministre.

 AUTONUM \* Arabic  L’obligation de traduire ne survient que si une œuvre relevant du domaine scientifique ou littéraire n’a pas été traduite en indonésien dans un délai de trois ans à compter de sa première publication.

 AUTONUM \* Arabic  L’obligation de reproduire ne survient que si une œuvre n’a jamais été reproduite en Indonésie après un délai de trois ans (pour les livres de mathématique et de sciences naturelles), de cinq ans (pour les livres de sciences sociales) et de sept ans (pour les livres d’art et de littérature).

 AUTONUM \* Arabic  Toutes ces traductions et ces reproductions ne peuvent être utilisées qu’en Indonésie et ne peuvent être exportées.

 AUTONUM \* Arabic  Il est intéressant de noter que toute obligation ministérielle contraignant le titulaire du droit d’auteur à accorder une licence pour traduire ou reproduire l’œuvre (obligation b)) ou à désigner une tierce partie pour effectuer la traduction ou la reproduction (obligation c)) donne lieu au versement d’une redevance dont le montant est fixé par décret présidentiel. Les articles 2022 du règlement du Gouvernement indonésien n° 1 de 1989 définissent les mécanismes permettant de calculer la compensation due au titre de la traduction et de la reproduction d’œuvres ayant une importance pour l’enseignement, la science et la recherchedéveloppement. Cependant, il n’existe pas de mécanisme dans la Loi de l’Indonésie sur le droit d’auteur ni dans le règlement du Gouvernement indonésien n° 1 de 1989 permettant au titulaire du droit d’auteur de faire appel du montant de la compensation qu’il peut percevoir. C’est l’un des problèmes de cette disposition qui ont été mis en lumière par un commentateur universitaire

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter aussi que l’Indonésie n’a pas adressé de notification au Directeur général de l’OMPI concernant la réservation de ses droits pour invoquer le bénéfice de la faculté prévue dans l’Annexe de la Convention de Berne.


Iran (République islamique d’)

 AUTONUM \* Arabic  La République islamique d’Iran n’est pas membre de l’Union de Berne ni membre de l’OMC. Bien qu’il dispose d’une législation en matière de droit d’auteur, en l’occurrence la Loi sur le droit d’auteur de 1970, les œuvres étrangères provenant de l’extérieur du pays ne sont pas protégées. La législation iranienne protège le droit d’auteur sur les œuvres d’auteur, depuis les livres jusqu’aux œuvres musicales et aux sculptures, en passant par les œuvres architecturales et photographiques, les œuvres d’artisanat appliqué et les œuvres audiovisuelles destinées à être exécutées sur scène ou projetées à l’écran. Elle protège en outre les droits exclusifs d’un auteur de publier, diffuser, exécuter et faire connaître ses œuvres, ainsi que tout bénéfice financier et intellectuel découlant de son œuvre ou de son nom.

 AUTONUM \* Arabic  On trouvera ciaprès un examen des exceptions au droit d’auteur accordées en faveur d’activités didactiques.


Article 7 : Citations à des fins littéraires, scientifiques, techniques ou didactiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 7 autorise la citation d’œuvres publiées et la mention de ces œuvres à des fins littéraires, scientifiques, techniques ou didactiques. Toutefois, il est impératif de mentionner les sources des citations et de respecter les “limites habituelles”. Cette expression semble faire référence à une prescription selon laquelle les citations doivent être “conformes aux bons usages” et doivent être faites “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”, selon l’article 10.1) de la Convention de Berne.

 AUTONUM \* Arabic  Cependant, l’article 7 stipule aussi qu’il n’est pas nécessaire de mentionner les sources des citations lorsque l’œuvre est reproduite sans but lucratif et à l’usage d’établissements d’enseignement, par les enseignants qui y sont employés.


Article 7 : Citations à des fins de critique ou d’éloge

 AUTONUM \* Arabic  L’article 7 dispose en outre que la citation d’œuvres publiées et la mention de ces œuvres sont autorisées à des fins de critique ou d’éloge, dès lors que la prescription d’indication et les “limites habituelles” sont respectées.


Article 8 : Reproductions photographiques à des fins didactiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 8 prévoit que les bibliothèques, les centres de documentation, les centres scientifiques et les établissements d’enseignement publics de caractère non commercial peuvent reproduire des œuvres par “des procédés photographiques ou de même nature, en quantité nécessaire pour leurs activités”, selon un décret qui doit être publié par le Conseil des ministres. Cette exception ne fixe aucune limite quant à la portée et au nombre des reproductions qui peuvent être faites. Elle est donc très étendue et très généreuse, notamment envers les établissements d’enseignement, et plus particulièrement envers l’enseignement supérieur, étant donné que les activités pouvant être directement ou indirectement associées aux établissements d’enseignement et bénéficier ainsi de l’exception sont extrêmement variées.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient aussi de noter que cette exception ne prévoit pas par ellemême de rémunération en cas de reproduction reprographique multiple. Ce point ne pourra être confirmé que s’il est possible d’examiner plus en détail le décret du Conseil des ministres évoqué à l’article 8.


Article 11 : Reproductions pour un usage privé sans but lucratif

 AUTONUM \* Arabic  L’article 11 exonère d’atteinte au droit d’auteur toute reproduction d’œuvres et d’enregistrements de programmes radiophoniques et télévisuels protégés si elle est effectuée “exclusivement pour un usage privé sans but lucratif”.


Articles 9 et 10 : Œuvres publiées par le ministère de l’information et le ministère de l’éducation

 AUTONUM \* Arabic  Les articles 9 et 10 affirment que nonobstant l’adoption de la Loi de l’Iran sur le droit d’auteur, le ministère de l’information et le ministère de l’éducation conservent leur droit d’utiliser toute œuvre, y compris des manuels scolaires, qu’ils ont déjà reproduite et publiée.


Japon

 AUTONUM \* Arabic  Le système japonais de protection du droit d’auteur a été instauré et s’est progressivement développé après l’ère de la restauration Meiji. La première législation du pays en la matière, le Décret sur les publications, a été promulgué en 1896 pour protéger le droit d’auteur et réglementer les activités des éditeurs. La première loi sur le droit d’auteur matériel, le Décret sur le droit d’auteur, a été promulguée en 1887. Le Japon a été le premier pays asiatique à adhérer à la Convention de Berne en 1899; pour se mettre en conformité avec les normes et les obligations internationales, il a alors remplacé le Décret sur le droit d’auteur par la Loi sur le droit d’auteur de 1899. Celleci constitue la première loi moderne du Japon en matière de droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  Depuis lors, compte tenu de l’expansion de ce domaine et de l’évolution technologique, qui a offert de nouveaux moyens de reproduire et de diffuser les œuvres, le Japon a décidé de mener une réforme complète de son système de protection du droit d’auteur. Il a ainsi promulgué la nouvelle Loi sur le droit d’auteur (qui est encore la loi en vigueur) en 1971. Au fil du temps, avec l’accession du Japon à l’OMC en 1994 puis son adhésion à la Convention sur les phonogrammes en 1978, à la Convention de Rome en 1989, au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), respectivement en 2000 et 2002, la Loi du Japon sur le droit d’auteur a été constamment révisée et mise à jour pour garantir qu’elle soit conforme aux obligations internationales du pays, voire qu’elle aille audelà.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 1er de la Loi du Japon sur le droit d’auteur souligne l’équilibre entre la protection des droits de l’auteur et le fait d’accorder des exceptions à ces droits, de la manière suivante :

En réglementant les droits des auteurs et les droits voisins relatifs aux œuvres [protégeables] ainsi qu’aux représentations ou exécutions, aux phonogrammes, aux émissions de radiodiffusion et aux diffusions par fil, la présente loi a pour but d’assurer la protection des droits des auteurs, etc., tout en garantissant une exploitation juste et équitable de ces produits culturels, et de contribuer ainsi au développement de la culture [les caractères italiques et soulignés ont été ajoutés].

 AUTONUM \* Arabic  On trouvera ciaprès une analyse des exceptions au droit d’auteur prévues dans la Loi du Japon sur le droit d’auteur en faveur des activités didactiques.


Articles 10.3) et 472.1) : Recherche en informatique et exceptions

 AUTONUM \* Arabic  L’article 10.3) exclut de la protection accordée aux “programmes d’ordinateur” au titre du droit d’auteur tout langage, règle ou algorithme de programmation informatique employé pour créer un programme d’ordinateur. On estime parfois que cette exception a pour effet d’exclure complètement du droit d’auteur tout langage, règle ou algorithme en tant que “moyen d’expression”. Néanmoins, de prime abord cette exception ne semble pas éliminer toute protection des langages, règles ou algorithmes car ceuxci peuvent être considérés comme des “œuvres” autres que des programmes d’ordinateur. Ils peuvent par exemple être considérés comme des “compilations” qui “par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles” en vertu de l’article 12 de la Loi du Japon sur le droit d’auteur, ou comme des “bases de données” qui “par le choix ou la disposition systématique des informations qu’elles contiennent, constituent des créations intellectuelles” en vertu de l’article 122 de cette loi.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 472 1) prévoit une large exception autorisant le propriétaire de la reproduction d’un programme d’ordinateur à “faire des copies ou des adaptations (y compris des copies d’une œuvre dérivée créée par voie d’adaptation) de ce programme si et dans la mesure où elles sont jugées nécessaires aux fins de l’exploitation, par luimême, de ce programme dans un ordinateur”. La seule restriction tient au fait que l’utilisateur ne doit pas faire ces copies ou adaptations dans un ordinateur “à des fins commerciales”, en violation de l’article 1132. L’effet combiné des articles 472 et 1132 permet à l’utilisateur d’un programme d’ordinateur disposant d’une licence (et qualifié de “propriétaire” dans la Loi du Japon sur le droit d’auteur) non seulement de faire des copies de sauvegarde du programme pour lequel il a une licence, mais aussi de mener des recherches et des études, y compris par ingénierie inverse et d’autres types de reproduction ou d’adaptation, sur ledit programme “dans la mesure où elles sont jugées nécessaires aux fins de l’exploitation, par luimême, de ce programme”.


Article 30 : Reproduction pour l’usage privé

 AUTONUM \* Arabic  Parmi les différences exceptions au droit d’auteur, celles de l’article 30, qui concernent les reproductions pour l’usage privé, ont fait l’objet de révisions majeures en raison de l’évolution technologique d’appareils de reproduction de plus en plus efficaces. Les préoccupations des titulaires de droits, qui craignaient de voir ces usages privés causer un préjudice à leurs intérêts légitimes, ont conduit à la mise en place en 1992 d’une nouvelle disposition (l’article 30.2)) prévoyant une compensation en cas de reproduction d’un enregistrement sonore ou visuel sur un support d’enregistrement numérique. Cette compensation devait être collectée et distribuée aux titulaires des droits d’auteur et des droits voisins. On trouvera ciaprès une analyse de l’article 30.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 30.1) énonce une règle générale selon laquelle il est licite pour tout utilisateur de “reproduire luimême une œuvre protégée pour son usage personnel ou pour celui de sa famille, ou pour tout autre usage analogue dans un cercle restreint”. Cet usage est qualifié d’“usage privé” dans la Loi du Japon sur le droit d’auteur. L’usage interne dans une entreprise n’est pas considéré comme un usage privé. L’article 43.1) prévoit en outre que l’utilisateur peut traduire, arranger, transformer et adapter l’œuvre dans le cadre de l’“usage privé”.

 AUTONUM \* Arabic  Néanmoins, l’article 30.1)i) dispose que les copies effectuées au moyen d’appareils de reproduction automatiques installés dans un lieu public, comme par exemple les appareils de doublage rapide dont disposent les magasins de location de vidéos et les appareils reprographiques situés dans les petits magasins de quartier, ne bénéficient pas de cette exception. Cette disposition n’interdit pas aux utilisateurs de se servir d’appareils de reproduction, dès lors qu’il s’agit d’appareils installés à domicile. Toutefois, avec l’arrivée des appareils d’enregistrement domestiques tels que les magnétophones à cassette dans les années 1970, on a estimé que le volume total de reproductions privées produites par la société risquait, si aucune compensation n’était prévue, d’atteindre un niveau qui causerait un préjudice déraisonnable aux intérêts des titulaires de droits d’auteur, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes. Au terme d’une enquête menée conjointement par la Société japonaise pour les droits des auteurs, des compositeurs et des éditeurs (JASRAC), le Conseil japonais des organisations d’artistes interprètes ou exécutants (GEIDANKYO) et l’Association japonaise des industries de l’enregistrement (RIAJ), un amendement a été apporté en 1992 pour subordonner l’article 30.1)i) au nouvel article 30.2).

 AUTONUM \* Arabic  En vertu de l’article 30.2), toute personne qui effectue un enregistrement sonore ou visuel sur des supports d’enregistrement numérique “à usage privé” disposant de fonctions spécialement prévues à cet effet doit verser une compensation aux titulaires de droits d’auteur, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes. Le Décret du Conseil des ministres mentionné dans l’article 30.2), plus connu sous le nom de Décret d’application de la Loi sur le droit d’auteur, a été instauré au titre du Décret du Conseil des ministres n° 147 de 1993, et a été révisé par la suite en 1998, 1999 et 2000. Également connu sous le nom de Système de compensation pour les enregistrements numériques privés, ce décret a imposé une taxe sur les équipements suivants, en fonction de la méthode d’enregistrement, de la fréquence d’échantillonnage et du type de support d’enregistrement :

les équipements d’enregistrement sonore et leurs supports, notamment les enregistreurs à cassettes audionumériques (DAT), les cassettes compactes numériques (DCC) et les minidisques (MD). L’amendement de 1998 au Décret du Conseil des ministres a ajouté à cette liste d’autres supports tels que le disque compact inscriptible (CDR) et le disque compact réinscriptible (CDRW).
les équipements d’enregistrement vidéo et leurs supports, notamment les magnétoscopes numériques (DVCR) et les systèmes de vidéo numérique domestique (DVHS) ont aussi été pris en compte dans le cadre de l’amendement résultant du Décret du Conseil des ministres en 1999. Un nouvel amendement issu d’un Décret du Conseil des ministres de 2000 a ajouté trois nouveaux types d’équipements d’enregistrement vidéo et leurs supports : le disque vidéo multimédia (MVDISC), le disque polyvalent numérique réinscriptible (DVDRW et DVD+RW) et le disque polyvalent numérique à mémoire vive (DVDRAM).

 AUTONUM \* Arabic  À cette fin, les titulaires de droits d’auteur, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont créé la Société d’administration de la rémunération des enregistrements sonores domestiques (SARAH) et la Société d’administration de la rémunération des enregistrements vidéos domestiques (SARVH). Le Bureau des affaires culturelles du Japon a approuvé un système en vertu duquel la compensation destinée aux titulaires de droits d’auteur, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes est due par l’utilisateur pour chaque équipement particulier et support d’enregistrement au moment de l’achat. Le montant des compensations est calculé selon les formules suivantes :

Compensation au titre d’un enregistrement sonore privéAppareils désignésPrix courant indiqué dans le catalogue × 65% × 2%, soumis à un plafond de ¥ 1000Supports désignésPrix courant indiqué dans le catalogue × 50% × 3%
Compensation au titre d’un enregistrement vidéo privéAppareils désignésPrix courant indiqué dans le catalogue × 65% × 1%, soumis à un plafond de ¥ 1000Supports désignésPrix courant indiqué dans le catalogue × 50% × 1%
Tableau  SEQ Table \* ARABIC 1 : compensation due au titre de l’enregistrement sonore et vidéo effectué à des fins privées au Japon

 AUTONUM \* Arabic  Le système de compensation instauré au titre de l’enregistrement privé est fondé sur l’hypothèse que chaque utilisateur d’un appareil d’enregistrement domestique se servira de cet appareil pour enregistrer des œuvres protégées pour son usage privé. Or dans certains cas, l’acquéreur d’un appareil ou d’un support particulier ne va pas effectuer d’enregistrement privé au sens de l’article 30. C’est notamment le cas s’il bénéficie d’une autre exception à la Loi du Japon sur le droit d’auteur, ou s’il copie des œuvres qui ne sont pas protégées par ce droit. Dans ces cas, l’acquéreur peut demander le remboursement de la compensation aux organismes SARAH et SARVH s’il fournit la preuve nécessaire; ces organismes décideront d’une éventuelle compensation au cas par cas.

 AUTONUM \* Arabic  À cet égard, il convient aussi de noter que les appareils reprographiques employés pour faire la reproduction reprographique d’œuvres littéraires échappent au champ d’application de l’article 30.2). Les droits reprographiques en la matière sont gérés collectivement par le Centre japonais des droits reprographiques. Néanmoins, étant donné que ce système n’est pas exhaustif, on a jugé inadéquat de rendre illicite tous les usages des appareils reprographiques. En conséquence, l’article 5bis des Dispositions supplémentaires de la Loi du Japon sur le droit d’auteur prévoit, à titre d’essai, que les appareils de reproduction automatique exclusivement utilisés pour reproduire “des écrits ou des imprimés” devraient être exclus “pour l’instant” de la catégorie des appareils de reproduction automatique visés par l’article 30. En d’autres termes, le fait de copier un livre entier pour un usage privé au moyen d’un appareil de copie situé dans un magasin de quartier et destiné à l’usage public ne constitue pas une atteinte à la Loi actuelle du Japon sur le droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  Enfin, il est utile d’observer que le Japon est le seul pays d’Asie à disposer d’un système de compensation pour les enregistrements privés.


Article 32.1) : Citations, comptes rendus d’actualités, critique et recherche

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la citation et l’exploitation d’une œuvre déjà rendue accessible au public, dès lors que cette citation est conforme aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, par exemple à des fins de compte rendu d’actualités, de critique ou de recherche. La mesure justifiée par le but à atteindre pour un compte rendu, une critique ou une recherche est dépassée si l’œuvre citée est présentée d’une manière qui invite le lecteur à en profiter indépendamment de l’œuvre dans laquelle elle apparaît. Toutefois, les parodies sont traitées de manière plus restrictive, car la Cour suprême du Japon exige qu’elle puisse être clairement distinguée de l’œuvre parodiée (citée). L’article 43.i) encadre par ailleurs la traduction de cette citation pour les mêmes fins.

 AUTONUM \* Arabic  Lorsque l’œuvre est ainsi utilisée à de telles fins, l’article 48.1) dispose que la source de l’œuvre doit être clairement indiquée d’une manière et dans une mesure jugée raisonnable, compte tenu de la manière dont elle a été reproduite et exploitée.


Article 33 : Reproduction dans des manuels scolaires

 AUTONUM \* Arabic  L’article 33.1) exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction dans des manuels scolaires (autorisés par le ministre de l’éducation et des sciences ou élaborés et publiés sous son nom et destinés à être utilisés par les élèves des écoles primaires, des établissements d’enseignement secondaire ou d’autres institutions analogues) d’œuvres déjà divulguées, “dans la mesure considérée comme nécessaire pour l’enseignement scolaire”. Toutefois, toute personne qui fait une telle reproduction est tenue d’en informer l’auteur et de lui verser une compensation dont le montant est fixé par le commissaire du Bureau des affaires culturelles en consultation avec le Conseil des affaires culturelles. Ce montant est notamment estimé en fonction de l’esprit de l’enseignement scolaire, du type et de l’usage de l’œuvre et du taux courant de la redevance.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 33.4) étend cette exception aux manuels scolaires destinés aux cours par correspondance de l’enseignement secondaire et aux manuels destinés aux enseignants.

 AUTONUM \* Arabic  Les manuels scolaires ainsi reproduits peuvent en outre être traduits, arrangés, transformés et adaptés au titre de l’article 43.i). Si l’œuvre est utilisée à cet effet, sa source doit être clairement indiquée, de la manière et dans la mesure jugées appropriées compte tenu de la nature de la reproduction ou de l’exploitation.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 332 prévoit une exception identique pour la copie d’une œuvre ayant déjà été reproduite dans un manuel scolaire si cette copie est destinée aux personnes atteintes de déficience visuelle dans le cadre de leurs études. On trouvera de plus amples détails à ce sujet dans l’Étude de l’OMPI sur les exceptions en faveur des personnes atteintes de déficiences visuelles.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 20.2) dispose qu’à cet égard, les changements d’idéogrammes ou de mots et les autres modifications jugés inévitables à des fins d’enseignement scolaire ne sont pas considérés comme une atteinte au droit de l’auteur de faire respecter l’intégrité de son œuvre.


Article 34 : Radiodiffusion dans des programmes d’enseignement scolaire

 AUTONUM \* Arabic  L’article 34 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la radiodiffusion, la diffusion par fil ou la transmission automatique au public (la transmission en ligne, ciaprès désignée par l’expression “transmission automatique au public”) d’une œuvre déjà divulguée, dans des programmes de radiodiffusion ou de diffusion par fil didactiques conformes au niveau des plans d’études prévus par les lois et règlements sur l’enseignement scolaire, et sa reproduction dans du matériel d’enseignement destiné à ces programmes. Toutefois, cette exception est soumise à la prescription d’indication de l’auteur de l’œuvre et au versement d’une compensation raisonnable. Si une œuvre fait l’objet d’un tel usage, sa source doit être clairement indiquée de la manière et dans la mesure jugées appropriées compte tenu de la nature de l’exploitation.


Article 35 : Reproduction dans les écoles et autres établissements d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 35.1) exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction par un enseignant ou un étudiant d’une œuvre déjà divulguée, dans une école ou d’autres établissements d’enseignement (à but non lucratif), dans la mesure où cette reproduction est considérée comme nécessaire “pour les besoins de l’enseignement”. Cet “enseignement” cité dans l’article 35.1) ne se limite pas à l’enseignement officiel aux étudiants, mais recouvre aussi diverses activités, par exemple des activités didactiques spéciales, l’enseignement de la morale ou encore des activités d’apprentissage complémentaires, dès lors que ces activités sont prévues dans le programme scolaire. On a aussi estimé que l’expression “reproduction par un enseignant” autorise un enseignant à charger un assistant d’effectuer des copies : il n’est pas nécessaire que l’enseignant fasse les copies luimême. Cette exception ne peut être invoquée si l’initiative de faire les copies n’est pas prise par une personne directement chargée d’enseigner, comme par exemple la direction de l’enseignement de l’école.

 AUTONUM \* Arabic  L’exception ne peut pas non plus être invoquée dans les cas où la copie est “susceptible de causer un préjudice déraisonnable aux intérêts du titulaire de droit d’auteur compte tenu du type de l’œuvre et de l’usage qui en est fait, ainsi que du nombre de copies effectuées et de la méthode de reproduction”. Parmi les usages d’œuvres cités en exemple à cet égard, se trouvent notamment la copie d’un programme d’ordinateur destinée à des ordinateurs utilisés par des étudiants, la reproduction et la distribution d’un manuel scolaire, la copie d’une œuvre en quantité supérieure au nombre d’étudiants dans la classe et la production d’un livre dont l’usage n’est pas destiné à l’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter que cette exception permet aux étudiants de faire des copies à des fins d’enseignement, par exemple en reproduisant des œuvres préexistantes comme celles qui sont téléchargées depuis l’Internet aux fins des activités d’apprentissage personnel des étudiants, ou encore en distribuant des copies dans la classe sans l’autorisation de l’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 35.2) étend l’exception précitée à l’enseignement à distance, en permettant de proposer, de présenter, de représenter ou d’exécuter l’œuvre originale ou sa reproduction par le biais d’une transmission au public de cette œuvre (y compris les transmissions en ligne), “pour la communiquer aux personnes qui suivent le même cours au même moment mais dans un lieu différent du lieu où est donné le cours”. Toutefois, cette exception ne peut être invoquée si la transmission au public est susceptible de causer un préjudice déraisonnable aux intérêts du titulaire du droit d’auteur, compte tenu du type de l’œuvre et de l’usage qui en est fait, ainsi que de la méthode de transmission au public.

 AUTONUM \* Arabic  Toutes les reproductions effectuées à ce titre sont soumises à la prescription d’indication, conformément à l’article 48.1)iii) de la Loi du Japon sur le droit d’auteur, à condition que la pratique courante l’exige.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 43.i) dispose par ailleurs que l’enseignant ou l’étudiant peut aussi traduire, arranger, transformer et adapter l’œuvre selon les besoins “dans le cadre d’un cours”.


Article 36 : Reproduction dans des questions d’examen

 AUTONUM \* Arabic  L’article 36.1) exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction, la traduction et la transmission automatique au public d’une œuvre déjà divulguée au public, ainsi que le fait de rendre cette œuvre (et sa traduction) transmissible (par transmission en ligne) au public dans le cadre des questions qui sont posées en examen ou en vue de l’obtention d’un permis, dans la mesure considérée comme nécessaire à cette fin. Toutefois, l’exception ne s’applique pas si la reproduction ou la transmission au public est susceptible de causer un préjudice déraisonnable aux intérêts du titulaire du droit d’auteur, compte tenu du type de l’œuvre et de l’usage qui en est fait, ainsi que de la méthode de transmission au public. Ainsi, on peut estimer que le fait de rassembler des questions d’examen pour les publier à nouveau sous forme de recueil, que ce soit le fait d’une école ou d’un éditeur commercial, ne peut être assimilé à l’élaboration de questions d’examen et ne peut donc être couvert par cette exception.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter qu’une œuvre ne devrait être reproduite (et transmise) aux fins des questions d’un examen que “dans la mesure considérée comme nécessaire à cette fin”. Une longue citation d’une œuvre ne sera généralement pas choisie pour une question qui ne requiert qu’une brève réponse, sauf si cette partie de l’œuvre doit nécessairement apparaître pour que l’on puisse répondre par une analyse ou une critique efficace de l’œuvre. En outre, la radiodiffusion et la transmission par fil sont exclues du champ d’application de l’exception; seules les méthodes interactives sont donc autorisées pour transmettre les questions d’examen, par exemple la transmission par l’Internet ou les moyens de transmission manuels comme la télécopie.

 AUTONUM \* Arabic  Par ailleurs l’exception ne s’applique pas non plus si la reproduction ou la transmission est “susceptible de causer un préjudice déraisonnable aux intérêts du titulaire du droit d’auteur, compte tenu du type de l’œuvre et de l’usage qui en est fait, ainsi que de la méthode de transmission au public”. L’usage serait par exemple déraisonnable si l’on continuait de
donner au public l’accès aux questions d’examen publiées en ligne après la fin de l’examen (mais certains estiment que l’on pourrait alors verser une compensation au titulaire de droit d’auteur, comme décrit ciaprès).

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter que l’article 36.1) ne mentionne pas que l’examen doit être organisé par un établissement d’enseignement. On peut en déduire que les examens organisés par des organismes privés ou semiprivés, notamment des tests d’admission, des examens sanctionnant un niveau d’aptitude et des évaluations professionnelles, sont couverts par cette exception. Cependant, aux termes de l’article 36.2), toute personne qui fait une telle reproduction ou transmission dans un but lucratif est tenue de verser au titulaire des droits patrimoniaux une compensation d’un montant correspondant au taux ordinaire des redevances. Cette disposition permet de trouver un équilibre entre l’usage des œuvres à des fins d’examen sans but lucratif et les tentatives ultérieures de commercialiser les questions d’examen dans un but lucratif.

 AUTONUM \* Arabic  Il est aussi utile d’observer que si l’œuvre fait l’objet d’un tel usage, sa source doit être clairement indiquée, de la manière et dans la mesure jugées appropriées compte tenu de la nature de son exploitation, à condition que la pratique courante l’exige.


Article 38.1) : Représentation ou exécution (dans le cadre scolaire) sans but lucratif

 AUTONUM \* Arabic  L’article 38.1) stipule qu’il est licite de représenter, d’exécuter ou de réciter publiquement une œuvre déjà divulguée sans but lucratif et sans demander de droits d’entrée à l’auditoire ou aux spectateurs, à condition, toutefois, que les artistes interprètes ou exécutants ou les récitants intéressés ne reçoivent aucune rémunération pour la représentation, l’exécution ou la récitation en question. Si l’œuvre fait l’objet d’un tel usage, sa source doit être clairement indiquée, de la manière et dans la mesure jugées appropriées compte tenu de la nature de son exploitation, à condition que la pratique courante l’exige.

 AUTONUM \* Arabic  Étant donné que cette exception ne concerne que les représentations et exécutions d’une œuvre, elle ne permet pas à une école de faire des copies de spectacles ou d’œuvres musicales pour s’entraîner à les représenter ou les exécuter, sauf si l’on peut faire valoir que ces œuvres sont représentées ou exécutées pour les besoins de l’enseignement; dans ce cas on pourrait invoquer l’article 35 de la Loi du Japon sur le droit d’auteur.


Article 38.4) : Prêt (dans le cadre scolaire) sans but lucratif

 AUTONUM \* Arabic  L’article 38.4) stipule que des exemplaires d’une œuvre déjà rendu publique peuvent licitement être proposés en prêt au public dans un but non lucratif. Une école peut ainsi prêter des exemplaires d’œuvres littéraires, musicales et dramatiques sans devoir verser de redevance à l’auteur. Toutefois, le prêt d’œuvres cinématographiques en général est interdit, sauf pour les établissements d’enseignement audiovisuel.


Article 38.5) : Prêt d’œuvres cinématographiques par des établissements d’enseignement audiovisuel

 AUTONUM \* Arabic  Aux termes de l’article 38.5), les établissements d’enseignement audiovisuel et les autres établissements à but non lucratif désignés par décret en Conseil des ministres et ayant notamment pour objet de proposer au public des films cinématographiques et d’autres œuvres audiovisuelles peuvent licitement distribuer une œuvre cinématographique déjà rendue publique par voie de prêt de copies de cette œuvre, sans prélever aucun droit auprès des personnes qui empruntent ces copies, dès lors qu’une compensation d’un montant raisonnable est versée au titulaire du droit de distribution de l’œuvre cinématographique et au propriétaire de l’œuvre reproduite dans l’œuvre cinématographique.

 AUTONUM \* Arabic  Cette exception est destinée à faciliter les travaux des écoles spécialisées dans l’étude des médias et des écoles de cinéma. Elle garantit aussi l’accès aux œuvres cinématographiques déjà rendues publiques dont disposent ces écoles.


Kiribati

 AUTONUM \* Arabic  La République de Kiribati a obtenu son indépendance en 1979. Auparavant, le RoyaumeUni avait déclaré un protectorat sur les Îles Gilbert et Ellice en 1882. Les deux protectorats sont ensuite devenus une colonie de la Couronne en janvier 1916, sous le nom de Colonie des Îles Gilbert et Ellice.

 AUTONUM \* Arabic  Avant l’indépendance de Kiribati, c’est la législation du RoyaumeUni qui s’appliquait à ce pays. L’article 15.1) du règlement d’administration publique (du Tribunal) du Pacifique occidental de 1961 dispose que “la législation dont l’application est générale en Angleterre à la date du 1er janvier 1961 (…) sera d’application [mais] uniquement dans la mesure autorisée par les circonstances propres à chaque territoire et à ses habitants, dans les limites de la juridiction de Sa Majesté et sous réserve de toute condition que les circonstances locales pourraient rendre nécessaire”. Ce texte a étendu l’application de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 à Kiribati.

 AUTONUM \* Arabic  Bien que le pays ait acquis son indépendance en 1979, l’article 5.1) du Décret sur l’indépendance de Kiribati prévoit que les lois du Parlement britannique et les règlements d’administration publique de la Couronne qui étaient en vigueur dans le cadre de la législation de Kiribati immédiatement avant l’indépendance resteront en vigueur et seront interprétées avec les adaptations requises. Avec la promulgation de l’Ordonnance de Kiribati sur le droit d’auteur (chapitre 16 de l’édition révisée de 1980), qui est entrée en vigueur le 13 juin 1917, la loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, qui continue d’être appliqué à Kiribati, sera interprétée dans le contexte de cette ordonnance.

 AUTONUM \* Arabic  L’examen de la législation de Kiribati en matière de droit d’auteur requiert d’étudier au préalable la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, qui doit être lue conjointement avec l’Ordonnance de Kiribati sur le droit d’auteur. À cet égard, on trouvera ciaprès un examen des exceptions en faveur des activités didactiques.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter que Kiribati n’est ni membre de l’Union de Berne ni membre de l’OMC.


Articles 6 1) et 9 1) de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 : Acte loyal accompli à des fins de recherche ou d’étude privée

 AUTONUM \* Arabic  Les articles 6 1) et 9 1) de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 exonèrent de toute atteinte au droit d’auteur un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique à des fins de recherche ou d’étude personnelle.


Articles 6.2) et 9.2) de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 : Acte loyal accompli à des fins de critique ou de compte rendu

 AUTONUM \* Arabic  Les articles 6.2) et 9.2) de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 exonèrent de toute atteinte au droit d’auteur un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique à des fins de critique ou de compte rendu, qu’il s’agisse de la même œuvre ou d’une autre, dès lors que l’acte est accompagné d’une mention de l’œuvre suffisamment explicite.


Article 6.6) de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 : Chrestomathies

 AUTONUM \* Arabic  L’article 6.6) de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’insertion d’un passage succinct d’une œuvre littéraire ou dramatique publiée dans une collection qui est destinée à l’usage des établissements d’enseignement. Cette destination doit être présentée dans le titre de la collection et dans toute annonce publiée par l’éditeur, l’œuvre ellemême ne doit pas être destinée à l’usage des établissements d’enseignement, la collection doit être essentiellement constituée d’éléments non protégés, et l’insertion doit être accompagnée d’une mention suffisamment explicite de ladite œuvre. En outre, il n’est pas autorisé d’insérer plus de deux extraits d’œuvres protégées du même auteur dans des collections publiées par le même éditeur au cours de toute période de cinq ans.

Article 3.5) : Importation d’un article pour un usage personnel et privé

 AUTONUM \* Arabic  L’article 3.5) de l’Ordonnance de Kiribati sur le droit d’auteur exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’importation d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale étrangère qui, si elle avait été publiée à Kiribati, aurait constitué un exemplaire illicite, dès lors que l’importation est effectuée par une personne pour son usage personnel et privé.


République démocratique populaire lao

 AUTONUM \* Arabic  Bien que le Laos ait récemment promulgué sa loi sur le droit d’auteur, il n’a pas été possible d’avoir accès à une version anglaise agréée de ce texte. Le Laos n’est membre ni de l’Union de Berne ni de l’OMC.


Malaisie

 AUTONUM \* Arabic  Avant 1912, la législation de la Malaisie en matière de droit d’auteur était en fait la loi de l’Angleterre sur le droit d’auteur, car la Malaisie faisait partie des Établissements des Détroits. Lorsque la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1911 a été promulguée et étendue aux Établissements des Détroits, la Malaisie a disposé de sa première loi moderne en la matière. La Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 ne s’appliquait qu’à deux États, Sarawak en 1960 et le Bornéo du Nord en 1962, mais pas au reste de la Malaisie.

 AUTONUM \* Arabic  Après l’indépendance de la Malaisie en 1957, puis lorsque Sarawak et le Bornéo du Nord ont été intégrés dans la Fédération de Malaisie en 1964, la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 a fait partie intégrante de la législation malaise en matière de droit d’auteur. Pour résoudre le problème de la multiplicité des textes dans ce domaine, la Malaisie a promulgué sa propre Loi sur le droit d’auteur en 1969 et a abrogé toutes la législation précédente. Cette nouvelle loi est restée en vigueur jusqu’au 30 novembre 1987, date à laquelle elle a été remplacée par la Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur de 1987, qui est encore le texte en vigueur actuellement. Ce texte a été révisé en 1990, 1996, 1997, 2000 et 2002 pour tenir compte de l’adhésion de la Malaisie à la Convention de Berne en 1990 et de son accession à l’OMC en 1995 (et donc des obligations découlant pour elle de l’Accord ADPIC). La participation de la Malaisie à la Conférence diplomatique de Genève en 1996, qui a donné naissance au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) l’a également incitée (bien qu’elle n’ait pas encore ratifié ces deux traités) à modifier sa Loi sur le droit d’auteur en 1997 pour que sa législation en la matière soit prête à entrer dans l’ère numérique.

 AUTONUM \* Arabic  La version actuelle de la Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur de 1987, qui a été consultée aux fins du présent document, est la réédition de 2001 qui intègre les modifications de la Loi sur le droit d’auteur (amendement) de 2002 (Loi no. 1139/2002). On trouvera ciaprès une étude des exceptions accordées en faveur des activités didactiques.


Article13.2)a) : Acte loyal accompli à des fins de recherche à but non lucratif ou d’étude privée

 AUTONUM \* Arabic  Un droit d’auteur exclusif est défini, dans la Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur, comme un “droit exclusif de contrôle dans le pays” des diverses activités constituant le droit d’auteur, notamment le droit de reproduction et de communication au public, etc. Cette définition apparaît à l’article 13.1) à propos des œuvres littéraires, musicales ou artistiques, ainsi qu’au sujet des films cinématographiques, des enregistrements sonores ou des œuvres dérivées.

 AUTONUM \* Arabic  Les diverses exceptions au droit d’auteur sont exprimées sous forme de “droits de contrôle” qui ne font pas partie des droits de contrôle constituant le droit d’auteur. L’article 13.2)a) dispose donc que tout acte loyal accompli à des fins de recherche à but non lucratif ou d’étude privée relève de ces “droits de contrôle” qui ne font pas partie du droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 9.4) stipule pour sa part que toute reproduction de l’arrangement typographique d’une édition publiée d’une œuvre effectuée à des fins de recherche ou d’étude privée ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur protégeant ladite édition dès lors que la reproduction est conforme aux bons usages. Une prescription identique apparaît à l’article 9.5) à propos de la reproduction, par toute bibliothèque publique et tout établissement d’enseignement ou organisme scientifique ou professionnel, de tout arrangement typographique d’une œuvre déjà divulguée au public “si cette reproduction relève de l’intérêt public et qu’elle est conforme aux bons usages et aux dispositions de la réglementation”. Cette prescription semble introduire une contrainte supplémentaire : non seulement il faut montrer que la copie de l’œuvre ellemême est destinée à des fins de recherche ou d’étude privée, et qu’elle constitue donc un “acte loyal”, mais en outre il faut montrer que la reproduction accessoire de l’arrangement typographique de cette œuvre constitue également un “acte loyal”.


Article 13.2)a) : Acte loyal accompli aux fins d’une critique ou d’un compte rendu

 AUTONUM \* Arabic  L’article 13.2)a) exonère de toute atteinte au droit d’auteur un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre à des fins de critique ou de compte rendu, dès lors que le titre de l’œuvre et le nom de son auteur sont indiqués.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 9.4) examiné plus haut est d’application, ainsi que les observations qui le concernent.


Article 13.2)f) : Illustration à des fins d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 13.2)f) exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’insertion d’une œuvre dans une émission, dans la représentation, l’exécution ou la projection en public d’une autre œuvre, dans un recueil littéraire ou musical, un enregistrement sonore ou un film cinématographique, si cette insertion est effectuée sous forme d’illustration à des fins didactiques et qu’elle est conforme aux bons usages. Il convient de noter qu’un tel usage est soumis à la prescription d’indication.


Article 13.2)ff) : Usage d’une œuvre à des fins d’examen

 AUTONUM \* Arabic  L’article 13.2)g) exonère aussi de toute atteinte au droit d’auteur l’usage d’une œuvre à des fins d’examen, que ce soit pour élaborer les questions, pour les communiquer aux candidats ou pour y répondre. Toutefois, cette exception ne s’applique pas à la reproduction reprographique d’une œuvre musicale destinée à être jouée par le candidat à un examen de musique.


Article 13.2)g) : Enregistrement d’émissions scolaires

 AUTONUM \* Arabic  L’article 13.2)g) exonère de toute atteinte au droit d’auteur les enregistrements effectués dans des écoles, des universités ou des établissements d’enseignement d’une œuvre insérée dans une “émission destinée à ces écoles, universités ou établissements d’enseignement”. Cette dernière expression fait référence aux émissions spécialement programmées pour être reçues dans les écoles, les universités ou les établissements d’enseignement.


Article 13.2)gg) et ggg) : Usage personnel et privé d’enregistrements sonores et de films cinématographiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 13.2) gg) et ggg) exonère de toute atteinte au droit d’auteur la production d’enregistrements (bandes sonores et films cinématographiques) d’émissions, d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales, ou de films insérés dans les émissions, dès lors que ces enregistrements sont destinés à l’usage personnel et privé de la personne qui les a faits. Cette exception vise la diffusion en différé des émissions de radio comme de télévision.


Article 13.2)k) : Représentation ou exécution d’une œuvre à des fins humanitaires ou didactiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 13.2)k) exonère de toute atteinte au droit d’auteur la représentation, l’exécution ou la projection d’une œuvre par une association ou un établissement à but non lucratif si cette représentation, exécution ou projection est effectuée à des fins humanitaires ou didactiques et intervient en un lieu où aucun droit d’entrée n’est demandé à l’auditoire ou aux spectateurs.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter que cette exception ne précise pas que la représentation, l’exécution ou la projection d’une œuvre doit être faite par un établissement d’enseignement (elle mentionne un “établissement à but non lucratif”). Cette expression semble recouvrir la plupart des établissements d’enseignement. Cependant, certains de ces établissements ont un but lucratif. L’expression “établissement d’enseignement” est définie dans la Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur par une référence à la Loi de la Malaisie sur l’éducation de 1961. Le texte le plus récent en la matière (la Loi de la Malaisie sur l’éducation de 1996) définit un “établissement d’enseignement” de manière très générale comme “une école ou tout autre lieu où, dans le cadre des activités d’un organisme ou d’un établissement, des personnes suivent habituellement des cours, que ce soit en une ou plusieurs classes, y compris les écoles maternelles et les centres d’enseignement à distance”. Cette définition ne recouvre pas les écoles religieuses ni les lieux qui, en vertu d’un arrêté ministériel, ne constituent pas des établissements d’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  Pour pouvoir bénéficier de cette exception, la représentation, l’exécution ou la projection d’une œuvre doit être effectuée “à des fins humanitaires ou didactiques”. Cette expression permet ellemême d’étendre largement l’exception, en autorisant par exemple une association scolaire à représenter ou exécuter une œuvre dans un but non pas didactique mais humanitaire (par exemple en faveur d’une campagne soutenue par cette association). Néanmoins, comme l’exception stipule qu’on ne peut demander de droits d’entrée à l’auditoire ou aux spectateurs pour assister à la représentation, l’exécution ou la projection, le but humanitaire de celleci ne serait probablement atteint que par le biais de donations ou d’autres paiements en nature en échange d’objets tels que des autographes ou des phonogrammes qui seraient vendus sur les lieux de la représentation, l’exécution ou la projection.


Article 13.2)m) : Citations

 AUTONUM \* Arabic  L’article 13.2)m) exonère de toute atteinte au droit d’auteur les citations d’une œuvre déjà divulguée si elles sont “conformes aux bons usages” et “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”, sous réserve de l’indication de la source et de l’auteur. Il s’étend aux citations d’articles de journaux ou de périodiques sous forme de revues de presse.


Article 31 : Licence autorisant la production et la publication de traductions

 AUTONUM \* Arabic  L’article 31 de la Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur autorise le Tribunal du droit d’auteur à accorder une licence non exclusive et non transmissible à un requérant pour produire et publier une traduction en malais (la langue nationale de la Malaisie) d’une œuvre littéraire écrite dans une autre langue à des fins d’enseignement scolaire ou universitaire ou de recherche, dès lors que le requérant paie au titulaire du droit de traduction, au titre des copies vendues au public, des redevances selon un barème qui doit être déterminé par le Tribunal. Si l’œuvre se compose essentiellement d’illustrations, aucune
licence ne sera accordée en vertu de cet article. Le droit d’accorder une licence pour produire et publier des traductions ne s’étend pas aux objets audiovisuels (qui peuvent comporter des œuvres littéraires) produits à des fins d’enseignement ou d’éducation.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 31 est fondé sur l’article II de l’Annexe à la Convention de Berne, bien que la Malaisie n’ait pas remis de notification au titre de l’article I 1) de cette Annexe pour elle invoquer le bénéfice de la faculté prévue à l’article II. Néanmoins, la plupart des conditions prévues dans cet article sont identiques. Le Tribunal du droit d’auteur doit mener une enquête pour chaque requête formée au titre du règlement sur le droit d’auteur (licence permettant de produire et publier une traduction en langue nationale d’une œuvre littéraire) de 1987, sous réserve des conditions suivantes :

aucune traduction en malais ne doit avoir été publiée par le titulaire du droit d’auteur dans l’année ayant suivi la première publication de l’œuvre, ou la traduction publiée dans ces conditions est épuisée;
le requérant a demandé, et s’est vu refuser par le titulaire du droit d’auteur, une autorisation de produire et publier la traduction, ou il n’a pas réussi, malgré une diligence raisonnable, à trouver le titulaire du droit d’auteur;
le requérant a adressé une copie de sa demande de traduction au représentant diplomatique ou consulaire de l’État dont le titulaire du droit est ressortissant (s’il est connu) ou à l’organisme compétent désigné par cet État;
neuf mois se sont écoulés depuis le dépôt officiel de la requête, et au cours de cette période aucune traduction licite n’a été publiée en malais;
le requérant peut prouver au Tribunal qu’il est en mesure de produire et publier une traduction correcte et qu’il dispose des moyens nécessaires pour payer les redevances requises, et il s’engage en outre à imprimer le titre original et le nom de l’auteur sur tous les exemplaires de la traduction publiée;
l’auteur de l’œuvre n’a pas retiré celleci de la circulation;
le titulaire du droit de traduction s’est vu offrir au préalable une occasion de s’exprimer, dans la mesure du possible.

 AUTONUM \* Arabic  La licence n’autorise la publication qu’en Malaisie et tous les exemplaires doivent comporter une indication en malais précisant qu’ils ne sont disponibles qu’en Malaisie. La licence devient caduque si une traduction licite dont le contenu est essentiellement identique a été publiée à un prix raisonnable pour des œuvres comparables.

 AUTONUM \* Arabic  D’autres conditions sont posées, notamment le fait que ces publications traduites de l’œuvre ne peuvent être employées à des fins d’enseignement scolaire ou universitaire ou à de recherche par des ressortissants de la Malaisie ou des organismes malais à l’étranger, sauf s’ils ont été exportés avec l’autorisation du pays importateur. En outre, ils ne peuvent être utilisés dans un but lucratif.


Maldives

 AUTONUM \* Arabic  La République des Maldives était un protectorat britannique depuis 1887 jusqu’à son indépendance en 1965, mais elle n’a jamais été placée directement sous la législation du RoyaumeUni. Bien que le système législatif des Maldives soit fondé sur un mélange de lois islamiques et de common law anglaise, aucun texte n’a pu être trouvé en matière de droit d’auteur pour ce pays. Il semble pourtant que ce pays ait entrepris d’élaborer une législation sur le droit d’auteur avec l’aide de l’OMPI, législation qui se trouverait actuellement au stade de l’examen final. Les Maldives ne sont membres ni de l’Union de Berne ni de l’OMC.


Îles Marshall

 AUTONUM \* Arabic  La République des Îles Marshall a une histoire juridique très colorée. Pour commencer, le Pape Léon XII avait accordé la souveraineté sur ces îles à l’Espagne en 1885, mais elles avaient été annexées par l’Allemagne dès 1886. La Ligue des Nations a ensuite placé la Micronésie (qui comprend les Îles Marshall) sous mandat japonais en 1920. Après leur occupation par l’armée des ÉtatsUnis en 1944, elles sont restées sous l’administration des ÉtatsUnis jusqu’à leur indépendance en 1986 (et ont été officiellement reconnues par les Nations Unies en 1990).

 AUTONUM \* Arabic  Aucune législation en matière de droit d’auteur n’a pu être trouvée dans le Code révisé des Îles Marshall. Il convient de noter que lorsque cellesci se trouvaient sous administration américaine, le Code des territoires sous tutelle stipulait que la common law américaine, telle que définie dans les Notes de l’Institut du droit américain, deviendrait la common law des Îles Marshall au titre de la tutelle. Étant donné que cette disposition n’apparaît plus dans le
Code révisé des Îles Marshall, on estime que la common law américaine a été abrogée, y compris ses principes relatifs à la protection du droit d’auteur. Les Îles Marshall ne sont membres ni de l’Union de Berne ni de l’OMC.


Micronésie

 AUTONUM \* Arabic  Comme les Îles Marshall (qui faisaient partie des îles de la Micronésie), les États fédérés de Micronésie ont une histoire juridique très colorée. Ils ont été placés sous souveraineté espagnole, allemande et japonaise jusqu’à leur occupation par l’armée des ÉtatsUnis en 1944. Ils sont ensuite restés sous administration américaine jusqu’à leur indépendance en 1986 (qui a été officiellement reconnue par les Nations Unies en 1990).

 AUTONUM \* Arabic  La Micronésie s’est dotée d’une législation en matière de droit d’auteur dès 1982, lorsque le Deuxième Congrès a voté la Loi n° 229, la Loi sur le droit d’auteur (aujourd’hui devenue le titre 35, chapitre premier). La Loi de la Micronésie sur le droit d’auteur est inspirée de la Loi des ÉtatsUnis sur le droit d’auteur de 1976. La Micronésie a adhéré à l’Union de Berne en 2003.

 AUTONUM \* Arabic  On trouvera ciaprès une étude des exceptions à la Loi de la Micronésie sur le droit d’auteur accordées en faveur des activités didactiques.


Article 107 : Acte loyal – critique, commentaire, compte rendu d’actualités, enseignement, formation, recherche

 AUTONUM \* Arabic  Comme l’article 107 de la Loi des ÉtatsUnis sur le droit d’auteur, l’article 107 de la Loi de la Micronésie sur le droit d’auteur prévoit une exception générale au droit d’auteur accordée au titre d’un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre protégée. Elle définit “l’acte loyal” comme la reproduction sous forme d’exemplaires ou de phonogrammes ou par tous autres moyens, à des fins telles que de critique, de commentaire, de compte rendu d’actualités, d’enseignement (y compris la reproduction en de multiples exemplaires pour l’utilisation en classe), de formation ou de recherche.

 AUTONUM \* Arabic  Pour déterminer si l’usage d’une œuvre dans un cas déterminé est loyal, les facteurs à prendre en compte sont notamment le but et le caractère de l’usage, et en particulier la nature commerciale ou non de celuici ou sa destination à des fins éducatives et non lucratives, la nature de l’œuvre protégée, le volume et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’ensemble de l’œuvre protégée et l’incidence de l’usage sur le marché potentiel de l’œuvre protégée ou sur sa valeur.


Article 107 : Acte loyal – reproduction en de multiples exemplaires pour l’utilisation en classe

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter que l’article 107 autorise, au titre de l’acte loyal, la reproduction d’une œuvre en de multiples exemplaires pour l’utilisation en classe dans le cadre de l’enseignement. Les œuvres qu’il est possible de reproduire à ce titre ne sont pas limitées aux œuvres littéraires, elles comprennent aussi les œuvres musicales et audiovisuelles.

 AUTONUM \* Arabic  Il peut être utile de rappeler l’évolution de la législation des ÉtatsUnis à cet égard. A l’occasion de la promulgation de la Loi des ÉtatsUnis sur le droit d’auteur de 1976, puis par la suite, les titulaires de droits et les établissements d’enseignement se sont rencontrés et sont parvenus à différents accords fixant des directives sur le périmètre et la portée des reproductions multiples d’œuvres imprimées, musicales ou audiovisuelles. Ces directives, qui avaient pour but de répondre au besoin de certitude et à la nécessité de protéger les enseignants, prévoient aussi que les conditions énoncées dans leurs dispositions peuvent évoluer, que certains types de copies actuellement autorisés peuvent être interdits à l’avenir, qu’elles ne constituent pas une limite à la pratique courante de l’acte loyal face à une décision de justice, et que dans certaines situations, une reproduction ne relevant pas de ces directives peut être tout de même autorisée au titre de l’acte loyal.


Article 109 : Autres limitations des droits exclusifs protégeant des œuvres particulières

 AUTONUM \* Arabic  L’article 109 dispose en outre que d’autres limitations peuvent être établies à l’égard des droits exclusifs protégeant des œuvres particulières ou des exceptions accordées pour certaines représentations, exécutions ou projections. Ces limitations sont alors fixées dans le cadre de réglementations publiées par le Procureur général de Micronésie et sont cohérentes avec les articles 107 et 108. Ces autres réglementations n’ont pas pu être trouvées aux fins de la présente étude.


Mongolie

 AUTONUM \* Arabic  Après que la protection du droit d’auteur a été reconnue dans l’article 12 de la Constitution mongole, la Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur a été promulguée en 1993. La Mongolie a accédé à l’OMC en 1997 et elle a adhéré à la Convention de Berne en 1998. Elle a ensuite adhéré au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et au Traité de l’OMPI
sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) en 2002. En raison des obligations qui découlaient de ces instruments, elle a révisé sa Loi sur le droit d’auteur en 1997, puis de nouveau en 1999.

 AUTONUM \* Arabic  On trouvera ciaprès un examen des exceptions à la Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur accordées en faveur des activités didactiques.


Article 13 : Réquisition d’œuvres dans l’intérêt public

 AUTONUM \* Arabic  Comme l’a expliqué le Directeur de la Division du droit d’auteur du Bureau de la propriété intellectuelle de Mongolie, il a été difficile de trancher la question de la titularité des droits d’auteur sur certaines œuvres créées à la demande du précédent gouvernement socialiste de la Mongolie. Comme en dispose un décret conjoint du ministère des finances et du chef du Comité de la presse de Mongolie en 1966, le gouvernement socialiste de Mongolie avait instauré un système selon lequel un petit pourcentage des revenus issus de l’exploitation commerciale des œuvres serait reversé à l’auteur. Depuis 1990, ce système a été abrogé. Toutefois, bien que le nom de l’auteur continue de figurer sur ses œuvres, il existe à présent des œuvres “qui se retrouvent (…) au milieu de nulle part”.

 AUTONUM \* Arabic  C’est pourquoi l’article 13 de la Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur est unique à cet égard. Elle prévoit que l’État ou ses organismes peuvent conclure un accord avec l’auteur pour acquérir son œuvre si celleci présente un intérêt public immédiat. A défaut d’accord, l’œuvre peut être réquisitionnée contre le paiement de son coût, d’une compensation et d’une rémunération au titre de l’usage de l’œuvre par l’État ou ses organismes. Tout différend en la matière doit être réglé par les tribunaux.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 13 stipule en outre que l’État mongol définit les règles d’utilisation des œuvres réquisitionnées.


Article 14.1)1) et article 23.2) : Communication au public à des fins didactiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 14 et les autres dispositions du chapitre trois de la Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur sont décrits comme des dispositions relatives à “l’usage illicite des œuvres”. Il existe à cet égard des exceptions qui permettent de déroger aux droits économiques exclusifs de l’auteur (article 9) davantage qu’à ses droits moraux non économiques (article 8). En effet, la législation prévoit à propos des droits moraux qu’il est “interdit” de déroger au droit de l’auteur de modifier ou publier son nom et à son droit à l’intégrité; de plus, beaucoup d’exceptions prévues au chapitre trois reprennent les prescriptions d’indication de la source et du nom de l’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  Cela étant entendu, l’article 14.1)1° exonère de toute atteinte au droit d’auteur, au titre de “l’intérêt public”, la communication au public de parties d’une œuvre déjà divulguée si elle est effectuée à des “fins didactiques”, dès lors que la source et le nom de l’auteur sont indiqués. L’usage d’une œuvre divulguée au public à des fins didactiques s’entend probablement d’une activité menée “dans l’intérêt public”. Le “droit de faire une communication au public” est un droit de divulguer au public une œuvre par tout moyen autre que le transfert du droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 23.2) exonère aussi de toute atteinte au droit d’auteur la communication au public de parties d’une œuvre dérivée ou d’un enregistrement sonore ou vidéo, ou la diffusion de cette communication à des fins didactiques.

 AUTONUM \* Arabic  Ces exceptions pourraient donc s’étendre à des activités telles que la diffusion de parties d’une œuvre sur une chaîne éducative, la communication en ligne de parties d’une œuvre apparaissant dans les directives d’un cours dans le cadre de l’enseignement à distance, ou encore la représentation ou l’exécution d’une partie d’une œuvre dramatique ou chorégraphique à des fins didactiques.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 14.1) ne définit pas le sens de l’expression “partie d’une œuvre”. Par opposition à l’article 15.1), qui mentionne la reproduction “d’une œuvre”, cette disposition semble indiquer que l’œuvre ne peut être communiquée dans son ensemble à des fins didactiques.


Articles 14.2) et 23.2) : Communication de reproductions au public à des fins de recherche et de critique littéraire

 AUTONUM \* Arabic  L’article 14.2) poursuit en autorisant toute communication au public d’une œuvre, sans le consentement de l’auteur ni versement de rémunération, par une personne ayant reproduit cette œuvre à des fins de recherche ou de critique littéraire. Si cette disposition s’appuie sur la divulgation d’une œuvre dans l’intérêt public, elle pourrait permettre, par sa nature, aux chercheurs de publier les résultats de leurs recherches et aux critiques littéraires de partager leurs travaux avec le public.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 23.2) exonère lui aussi de toute atteinte au droit d’auteur le fait de communiquer au public une partie d’une œuvre dérivée, d’un enregistrement sonore ou vidéo, ou d’une radiodiffusion de cette communication à des fins de “recherche scientifique”.
Article 15.1) : Reproduction pour un usage privé

 AUTONUM \* Arabic  L’article 15 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction d’une œuvre déjà divulguée au public, sans le consentement de l’auteur ni versement de rémunération, si elle est effectuée exclusivement pour un usage privé. À la différence des articles 14 1) et 16 1), qui autorisent la reproduction d’une “partie de l’œuvre”, l’article 15 ne comporte aucune restriction de ce type. Cette disposition implique probablement que l’on peut copier la totalité de l’œuvre pour un usage privé.


Article 15.2) : Exception résiduelle pour la reproduction au titre du triple critère

 AUTONUM \* Arabic  L’article 15.2) autorisait initialement la reproduction pour un usage privé de conceptions ou plans architecturaux ou de constructions sans le consentement de l’auteur, ainsi que la construction de bâtiments à partir de ces reproductions. Toutefois, cette disposition a été supprimée depuis dans le cadre des amendements apportés le 21 mai 1999. L’article 15.2) révisé dispose que l’autorisation “peut s’étendre à la reproduction si celleci ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et qu’elle ne porte pas de préjudice aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur”.

 AUTONUM \* Arabic  La référence au triple critère et l’apparition d’une nouvelle exception permissive (“peut”) semble indiquer qu’il ne s’agit pas ici d’une exception au titre de l’usage privé (en dépit du fait qu’elle est décrite comme une exception au titre de l’article 15) ou d’une condition supplémentaire imposée à l’usage privé, mais d’une nouvelle exception résiduelle permettant de faire des copies au titre de l’article 9.2) de la Convention de Berne.


Article 16.2) : Reproduction d’une partie d’une œuvre divulguée au public à des fins didactiques

 AUTONUM \* Arabic  Cette disposition est le corollaire de l’article 14.1)1°, car elle autorise la reproduction d’une partie d’une œuvre déjà divulguée au public à des fins didactiques, sans le consentement de l’auteur ni le versement de rémunération. Elle est soumise à la prescription d’indication.


Article 16.5) : Reproduction à des fins de recherche ou de critique littéraire

 AUTONUM \* Arabic  Comme nous l’avons indiqué plus haut, l’article 16.5) autorise la reproduction, sous réserve de la prescription d’indication, d’une partie d’une œuvre déjà divulguée au public à des fins de recherche; il a été suggéré que cette exception pouvait s’étendre à la recherche à but lucratif et aux activités de développement. Les dispositions de l’article 14.2) autorisant la communication de ces reproductions au public à des fins de recherche sont un corollaire de cette exception.

 AUTONUM \* Arabic  De même, l’article 16.5) autorise la reproduction d’une partie d’une œuvre déjà divulguée au public à des fins de critique littéraire. L’exception prévue à l’article 14.2) pour permettre la communication au public de reproductions d’œuvres à des fins de critique littéraire est un corollaire de cette exception. Cette exception est soumise à la prescription d’indication de la source et du nom de l’auteur.
Myanmar

 AUTONUM \* Arabic  Aucune législation en matière de droit d’auteur n’a pu être trouvée, bien que certains supposent que la législation applicable dans ce domaine au Myanmar serait la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1911 (issue de la Loi de la Birmanie sur le droit d’auteur de 1914). Le Myanmar n’est membre ni de l’Union de Berne ni de l’OMC.


Nauru

 AUTONUM \* Arabic  Nauru était administrée comme un territoire du Commonwealth de l’Australie. Après son indépendance en 1965, toutes les lois australiennes qui la concernaient à ce titre sont devenues caduques et l’Australie a cessé d’exercer quelque pouvoir que se soit en matière de législation, d’administration et de juridiction sur Nauru.

 AUTONUM \* Arabic  Aucune législation en matière de droit d’auteur n’a pu être trouvée pour Nauru. Ce pays n’est membre ni de l’Union de Berne ni de l’OMC. Néanmoins, en vertu de l’article 4.1) de la Loi de Nauru sur le droit coutumier et la législation adoptée de 1971, les lois d’application générale qui étaient en vigueur en Angleterre au 31 janvier 1968 ont été adoptées et sont devenues des lois de Nauru. Dès lors, la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 fait partie de la législation de Nauru en la matière.

 AUTONUM \* Arabic  Étant donné que Kiribati a aussi intégré la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 dans sa propre législation en la matière, l’analyse des exceptions au droit d’auteur dans la législation de Kiribati s’applique également à Nauru.


Népal

 AUTONUM \* Arabic  La Loi du Népal sur le droit d’auteur date de 1965 et a été mise à jour en 1997. Elle a été adoptée à une époque où “les infrastructures et autres instruments et dispositifs institutionnels nécessaires au développement et à la promotion d’œuvres créatives étaient pratiquement inexistants”. Un commentateur expérimenté a estimé que la modification apportée à cette loi en 1997 n’a pas permis de prendre en compte les nouvelles évolutions technologiques et leurs conséquences aux niveaux national et international. Ce problème a été résolu en 2002 avec la promulgation de la nouvelle Loi sur le droit d’auteur et l’abrogation du texte de 1965. La Loi du Népal sur le droit d’auteur a été de nouveau amendée en 2005.

 AUTONUM \* Arabic  La Loi du Népal sur le droit d’auteur est placée sous la responsabilité du Bureau d’enregistrement des droits d’auteur, qui relève du ministère de la culture, du tourisme et de l’aviation civile et qui est compétent en matière de protection du droit d’auteur et des droits connexes.

 AUTONUM \* Arabic  On trouvera ciaprès une étude des exceptions à la Loi du Népal sur le droit d’auteur accordées en faveur des activités didactiques.


Article 16 : Reproduction pour un usage personnel

 AUTONUM \* Arabic  L’article 16.1) exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction de certaines parties d’une œuvre déjà divulguée au public dès lors qu’elle est effectuée pour un usage personnel. Cependant, cette exception ne s’étend pas aux reproductions a) de conceptions architecturales concrétisées dans un bâtiment ou toute autre conception liée à une construction, b) d’une partie substantielle d’un livre ou d’une œuvre musicale sous forme de notation, et c) de la totalité ou d’une partie substantielle d’une base de données communiquée par le biais d’une transmission numérique.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 16.2) fait mention d’une “base de données” en référence à l’article 3.2), qui porte sur “la traduction, l’arrangement, l’arrangement séquentiel d’une œuvre ou d’un recueil d’œuvres présentés comme une œuvre originale du point de vue de la présentation, du regroupement ou de l’expression, ou des données ou une base de données lisibles avec ou sans l’aide d’une machine”. En l’absence de toute définition, le fait d’exclure les “bases de données communiquées par transmission numérique” du champ d’application de l’exception au titre de l’usage personnel risque de poser problème, car il pourrait être difficile de distinguer une base de données d’une présentation ou d’un recueil, auxquels l’exception s’applique pourtant.


Article 17 : Acte loyal à des fins de citation

 AUTONUM \* Arabic  L’article 17 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction sous forme de citation de certaines parties d’une œuvre déjà divulguée au public au titre de l’acte loyal, dès lors que la citation ne porte pas préjudice aux droits économiques de l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur, et sous réserve de l’indication de la source et du nom de l’auteur.


Article 18 : Reproduction à des fins d’enseignement, d’apprentissage et d’étude

 AUTONUM \* Arabic  L’article 18 exonère de toute atteinte au droit d’auteur a) la reproduction d’une petite partie d’une œuvre déjà divulguée au public sous forme de citation ou d’aide écrite ou audiovisuelle, et b) la reproduction, la radiodiffusion et l’exposition d’une partie de l’œuvre aux fins d’activités didactiques effectuées en classe, dès lors que les reproductions mentionnées en a) et b) sont effectuées à des fins d’enseignement et d’apprentissage et qu’elles ne portent pas préjudice aux droits économiques de l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur. Toutes les reproductions doivent indiquer la source et le nom de l’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  On constate un certain chevauchement entre les articles 17 et 18 1) en ce qui concerne la citation d’une partie d’une œuvre à des fins d’enseignement ou d’apprentissage. Toutefois, l’article 17 est plus généreux puisqu’il autorise la citation de “certaines parties” d’une œuvre déjà divulguée au public, tandis que l’article 18 autorise des copies multiples d’une “petite partie” de l’œuvre déjà divulguée au public. Néanmoins, les limites concernant la “petite partie” sont levées s’il s’agit d’une reproduction, d’une radiodiffusion ou d’une exposition (mais pas d’une représentation ou exécution) dans le cadre d’activités didactiques effectuées en classe; dans ce cas, la limite est fixée à “certaines parties”.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 18 contient manifestement une erreur puisqu’il exonère de toute atteinte au droit d’auteur “toutes les reproductions mentionnées dans l’alinéa a) de l’article 7”, qui ne fait pourtant mention que du droit de reproduction de l’auteur. Étant donné que cette exception concerne le droit de communiquer l’œuvre par radiodiffusion ou exposition, l’article 18 devrait également renvoyer aux droits économiques de l’auteur mentionnés aux alinéas h) j) et k) de l’article 7.


Article 22 : Importation pour un usage personnel

 AUTONUM \* Arabic  L’article 22 exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’importation pour un usage personnel d’une reproduction de quelque œuvre que ce soit. Il n’est pas certain, à la lecture de cette disposition, que le critère du “producteur hypothétique” s’applique à l’œuvre. L’article ne précise pas non plus qui est censé être le “producteur hypothétique”.


NouvelleZélande

 AUTONUM \* Arabic  L’histoire de la législation néozélandaise en matière de droit d’auteur est parallèle à celle de la législation australienne. La première protection accordée dans ce domaine émanait d’un mélange de textes locaux et impériaux. Les lois néozélandaises ont ensuite été regroupées pour former la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1908, mais celleci a été rapidement remplacée par la Loi impériale sur le droit d’auteur en 1913. Après l’entrée en vigueur de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur a été adoptée en 1962. Largement inspirée de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets de 1988, la
dernière version en date de la loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur a été adoptée en 1994. La version de ce texte consultée aux fins de la présente étude est la réédition en date du 3 septembre 2007.


Articles 42 et 176 : Critique et compte rendu

 AUTONUM \* Arabic  L’article 42.1) stipule qu’un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre à des fins de critique ou de compte rendu de cette œuvre ou d’une autre œuvre ou de la représentation ou exécution d’une œuvre ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre s’il est accompagné d’une mention suffisamment explicite de l’œuvre.

 AUTONUM \* Arabic  Une exception identique s’applique en matière de droits de représentation ou d’exécution, lorsque l’acte loyal est accompli à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement à des fins de critique ou de compte rendu ou pour rendre compte d’événements d’actualité, aux termes de l’article 176.


Article 43 : Recherche ou étude personnelle

 AUTONUM \* Arabic  L’article 43.1) exonère de toute atteinte au droit d’auteur un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique à des fins de recherche ou d’étude personnelle. A la différence de Fidji, cette exception n’est pas subordonnée à l’existence d’une licence collective dont les personnes ont ou devraient avoir connaissance et qui permettrait d’accomplir l’acte loyal.

 AUTONUM \* Arabic  Pour déterminer si une copie effectuée par un processus reprographique ou par toute autre méthode constitue un acte loyal aux fins de la recherche ou de l’étude personnelle, le Tribunal est chargé de prendre en compte les cinq facteurs suivants : le but de la copie, la nature de l’objet copié, la possibilité de se procurer l’objet dans un délai raisonnable au prix courant du commerce, l’incidence de la copie sur le marché potentiel de l’œuvre ou sur la valeur de celleci, et le volume et l’importance de la partie copiée par rapport à l’ensemble de l’œuvre (les “cinq facteurs de l’acte loyal”). Cependant, l’article 43.4) indique qu’aucune disposition dudit article n’autorise l’établissement de plus d’une copie à la fois de la même œuvre ou de la même partie d’une œuvre.

 AUTONUM \* Arabic  Lorsqu’une telle copie est justifiée au titre de la recherche ou de l’étude personnelle, il n’y a pas atteinte au droit d’auteur sur la présentation typographique de l’édition de l’œuvre.


Articles 44 et 177 : Copies multiples à des fins didactiques

 AUTONUM \* Arabic  Les articles 44 et 45 fonctionnent selon un mécanisme en plusieurs parties pour autoriser la copie d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques à des fins d’enseignement. L’article 44 traite de la reproduction d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de présentations typographiques. L’article 45 porte sur la reproduction d’enregistrements sonores, de films, d’émissions de radiodiffusion ou de programmes diffusés par câble et de toute œuvre comprise dans ceuxci.

 AUTONUM \* Arabic  Les exceptions prévues dans l’article 44 sont résumées dans le tableau cidessous :

Dispositionarticle 44.1)article 44.2)article 44.3)Œuvre Œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique et présentations typographiques de l’édition publiéeŒuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique et présentations typographiques de l’édition publiéeŒuvre littéraire, dramatique ou musicale et présentations typographiques de l’édition publiéePortéeReproduction de la totalité ou d’une partie de l’œuvre ou de l’éditionReproduction de la totalité ou d’une partie de l’œuvre ou de l’éditionReproduction d’une partie de l’œuvre ou de l’éditionCopiesPas plus d’une copie à la fois de la même œuvreUne ou plusieurs copies à la fois de la même œuvreUne ou plusieurs copies à la fois de la même œuvreActivitéPar un procédé reprographique ou toute autre méthodePar un procédé NON reprographiquePar un procédé reprographique ou toute autre méthodeButDans le cadre de la préparation d’activités didactiques, pour les besoins d’activités didactiques, dans le cadre d’activités didactiquesDans le cadre de la préparation d’activités didactiques, pour les besoins d’activités didactiques, dans le cadre d’activités didactiques, après des activités didactiquesÀ des fins didactiquesActeurPar une personne qui doit donner ou qui donne un cours, ou pour son comptePar une personne qui doit donner ou qui donne, ou qui a donné le cours

Par une personne qui doit suivre, qui suit ou qui a suivi le coursPar un établissement d’enseignement, ou pour son compteLieuÉtablissement d’enseignement(voir cidessus)PaiementAucun paiement n’est exigé pour la remise d’un exemplaire à un étudiant ou une personne qui doit suivre, qui suit ou qui a suivi un coursCondition(Une œuvre ou une édition de trois pages au plus) : 50% de l’œuvre ou de l’édition

(Une œuvre ou une édition de plus de trois pages) : pas plus de 3% ou de trois pages de l’œuvre ou de l’édition

La partie copiée de l’œuvre ou de l’édition ne peut être à nouveau copiée, et aucune autre partie de l’œuvre ou de l’édition ne peut être copiée pendant 14 jours à compter de la date de la copie
DiversIl n’y a pas atteinte au droit d’auteur protégeant une œuvre artistique si celleci figure dans une autre œuvre reproduite
Tableau  SEQ Table \* ARABIC 2 : résumé des conditions énoncées dans l’article 44 de la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur

 AUTONUM \* Arabic  L’effet de l’article 44 peut être résumé de la manière suivante : cet article autorise la copie en un seul exemplaire d’une partie ou de la totalité de l’œuvre par un enseignant dans un établissement d’enseignement, celuici étant défini dans la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur comme toute école visée par la Loi sur l’enseignement de 1989 ou la Loi sur l’intégration conditionnelle des écoles privées de 1975, ainsi que tout école spéciale, classe, dispensaire ou service visé par la Loi sur l’enseignement de 1964, tout établissement spécialisé, centre pour l’enfance et autre “organisme ou établissement de formation privé ou public” à but non lucratif relevant de la Loi sur l’enseignement de 1989, et tout autre organisme agréé. L’article 44.2) autorise la copie multiple par procédé non reprographique d’une partie ou de la totalité de l’œuvre par un enseignant ou un étudiant à des fins didactiques. Il convient de noter que cette exception n’est pas limitée aux établissements d’enseignement. Les établissements de formation professionnelle à but lucratif peuvent donc en bénéficier aussi.

 AUTONUM \* Arabic  D’un autre côté, l’article 44.3) autorise la copie multiple par reprographie d’œuvres si elle est effectuée à des fins didactiques dans des établissements d’enseignement, mais cette copie est limitée à 3 pages ou 3% de l’œuvre ou de l’édition, ou à 50% de l’œuvre si celleci compte moins de 3 pages. D’autres limitations sont aussi fixées à l’égard des copies multiples effectuées à plusieurs reprises.

Article 45 : Étude des œuvres médiatiques, cours de langues et cours par correspondance

 AUTONUM \* Arabic  Les exceptions prévues à l’article 45 sont résumées dans le tableau cidessous :

Dispositionarticle 45.1)article 45.3)Œuvre Enregistrements sonores, films, émissions de radiodiffusion ou programmes diffusés par le câble, et toute œuvre insérée dans ceuxciEnregistrements sonores et toute œuvre insérée dans ceuxciPortée/activitéReproduction d’une œuvre composée d’un film ou d’une bande sonore de film, ou comportant un film ou une bande sonore de filmReproduction d’une œuvreButDans le cadre de la préparation d’activités didactiques, pour les besoins d’activités didactiques, dans le cadre d’activités didactiques, après des activités didactiquesDans le cadre de la préparation d’activités didactiques, pour les besoins d’activités didactiques, dans le cadre d’activités didactiques, après des activités didactiquesEnseignementEnseignement de la manière de faire un film ou la bande sonore d’un filmCours de langue ou cours par correspondanceActeurPar une personne qui doit donner ou qui donne, ou qui a donné le cours

Par une personne qui doit suivre, qui suit ou qui a suivi le coursPar une personne qui doit donner ou qui donne, ou qui a donné le cours

Par une personne qui doit suivre, qui suit ou qui a suivi le coursPaiementAucun paiement n’est exigé pour la remise d’un exemplaireAucun paiement n’est exigé pour la remise d’un exemplaireConditionIl n’existe pas de système de licence autorisant la reproduction

La personne effectuant la reproduction n’a pas connaissance d’un système de licence autorisant celleci
Tableau  SEQ Table \* ARABIC 3 : résumé des conditions énoncées dans l’article 45 de la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur

 AUTONUM \* Arabic  Les exceptions sont plus restreintes dans ce domaine : elles concernent de manière spécifique l’étude des œuvres médiatiques, les cours de langue et les cours par correspondance. Une exception identique exonère de toute atteinte aux droits des artistes interprètes ou exécutants la reproduction de l’enregistrement d’une prestation pour l’étude d’œuvres médiatiques ainsi que pour les cours de langue et les cours par correspondance.


Articles 46 et 71 : Chrestomathies didactiques et scientifiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 46 autorise la création d’anthologies destinées aux établissements d’enseignement, par l’insertion de passages succincts d’œuvres littéraires ou dramatiques déjà divulguées au public dans un recueil, dès lors que celuici “est essentiellement constitué d’éléments non protégés” ou protégés par des droits appartenant à l’éditeur du recueil ou à la Couronne, que l’œuvre ellemême n’est pas destinée à l’usage de ces établissements et que les passages sont accompagnés d’une mention suffisamment explicite de ladite œuvre. Toutefois, cette exception n’autorise pas la reproduction de plus de deux passages d’œuvres protégées du même auteur dans des recueils publiés par le même éditeur au cours de toute période de cinq ans.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 71 applique la même notion en permettant la reproduction ou la communication au public de résumés d’articles portant sur des sujets scientifiques ou techniques et publiés dans des périodiques.


Articles 47, 178 et 188 : Représentation ou exécution, diffusion ou projection d’une œuvre dans des établissements d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 47 prévoit une exception au titre de la représentation ou l’exécution en public de toute représentation ou exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale par des enseignants ou des étudiants effectuée dans le cadre des activités de l’école ou de l’établissement d’enseignement, ou dans une école ou un établissement d’enseignement, par toute personne dans un but didactique, devant un public composé d’enseignants, d’étudiants et de “toute autre personne directement liée à ces activités”. La diffusion ou la projection d’enregistrements sonores, d’œuvres audiovisuelles, d’émissions de radiodiffusion ou de programmes transmis par le câble dans ce même but bénéficie également de l’exception au titre de “la diffusion ou la projection de l’œuvre en public”.

 AUTONUM \* Arabic  Une exception de même nature est prévue à l’article 178 à propos de la diffusion ou projection d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission ou d’un programme transmis par le câble dans un établissement d’enseignement à des fins d’enseignement dans des circonstances identiques.

 AUTONUM \* Arabic  L’exception prévue à l’article 188 exonère de toute atteinte au droit des artistes interprètes ou exécutants la diffusion ou projection en public et à titre gratuit d’une émission ou d’un programme par le câble devant un public n’ayant pas payé de droit d’entrée. Cette exception peut éventuellement s’appliquer aux émissions ou communications de représentations ou exécutions scolaires.


Articles 48 et 179 : Enregistrement d’émissions et de programmes par le câble à des fins didactiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 48 exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme transmis par le câble, ou la reproduction d’un tel enregistrement, dès lors qu’ils sont effectués par une école ou un établissement d’enseignement à des fins didactiques. Cette exception s’étend à l’émission, au programme
par le câble ou à toute autre œuvre insérée dans cet enregistrement. Elle est subordonnée à l’existence d’une licence collective autorisant cette pratique et au fait que l’établissement d’enseignement devait avoir connaissance d’une telle licence.

 AUTONUM \* Arabic  Une exception identique prévue à l’article 179 exonère l’enregistrement ou la reproduction d’œuvres de toute atteinte aux droits des artistes interprètes ou exécutants ou aux droits d’enregistrement.


Articles 49 et 177.2) : Examens

 AUTONUM \* Arabic  L’article 47 exonère de toute atteinte au droit d’auteur tout acte accompli à des fins d’examen, que ce soit pour élaborer ou communiquer les questions ou pour y répondre. Une exception identique est prévue à l’article 177 2) en faveur de la représentation ou exécution d’une œuvre.


Article 79 : Location de programmes d’ordinateur, d’enregistrements et d’œuvres audiovisuelles par des établissements d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 79 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la location par un établissement d’enseignement ou une bibliothèque agréée d’un programme d’ordinateur, d’un enregistrement sonore ou d’un film par toute personne si cette location n’a pas de but lucratif et si le sujet de l’œuvre louée a déjà été divulgué au public au titre d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur.


Nioué

 AUTONUM \* Arabic  Nioué ne dispose pas de sa propre législation en matière de droit d’auteur, et elle n’est membre ni de l’Union de Berne ni de l’OMC. En tant que protectorat de la Couronne britannique, elle avait été annexée à la NouvelleZélande par un règlement d’administration publique et administrée par la NouvelleZélande en tant que partie intégrante des Îles Cook en 1901. En 1903, la Loi de la NouvelleZélande portant modification de la loi sur l’administration des Îles Cook et d’autres îles a placé Nioué sous une administration distincte. En tant que partie de la NouvelleZélande non autonome, Nioué a ensuite adopté expressément, dans le cadre de la Loi de Nioué de 1966, la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962 et la Loi de la NouvelleZélande sur les dessins ou modèles de 1953. En 1974, le statut autonome de Nioué a été pleinement reconnu dans le cadre de la Constitution de Nioué de 1974. L’article 36 de la Constitution stipule qu’aucune loi de la NouvelleZélande votée après le 19 octobre 1974 ne peut devenir une loi de Nioué sans avoir été soumise au Parlement de Nioué et approuvée par celuici. Dès lors, bien que la
NouvelleZélande ait ellemême abrogé sa Loi sur le droit d’auteur de 1962 et qu’elle l’ait remplacée par la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, celleci n’a pas force de loi à Nioué.

 AUTONUM \* Arabic  Essentiellement inspirée de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962 reconnaît le droit d’auteur et les droits connexes protégeant les enregistrements sonores, les films cinématographiques, les émissions de télévision et de radiodiffusion et les éditions publiées d’œuvres (“autres objets”). Les exceptions prévues dans la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 sont aussi reprises, dans une large mesure, dans la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962.

 AUTONUM \* Arabic  L’analyse présentée plus haut à propos des Îles Cook s’applique à Nioué dans la mesure où les Îles Cook ont également repris à leur compte la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962.


Pakistan

 AUTONUM \* Arabic  Le Pakistan est membre de l’Union de Berne depuis 1948. Il s’est doté d’une législation en matière de droit d’auteur en 1962. Inspiré de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1911, l’Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur a été révisée en 1992, puis à nouveau en 2000. Les amendements de 1992 ont étendu la protection du droit d’auteur aux programmes d’ordinateur, aux publications périodiques, aux films vidéo et à toutes les sortes d’œuvres audiovisuelles. Ils ont aussi prévu des peines plus lourdes pour les contrevenants et une meilleure compensation pour les personnes ayant subi un préjudice, et ils ont limité le périmètre de la licence obligatoire visant les traductions (article 37). Pour respecter les obligations découlant pour lui de son accession à l’OMC en 1995, le Pakistan a aussi apporté des amendements en 2000. Ils avaient notamment pour but de reconnaître un nouveau droit sur les présentations typographiques dans des œuvres déjà divulguées au public, d’instaurer un droit de location exprès sur les programmes d’ordinateur et les œuvres cinématographiques, et de renforcer encore les peines pénales et les ordres de perquisition.

 AUTONUM \* Arabic  On trouvera ciaprès une étude des exceptions prévues dans cette loi en faveur des activités didactiques.


Article 36 : Licence obligation visant les œuvres soustraites au public

 AUTONUM \* Arabic  L’article 36 de l’Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur contient une disposition autorisant la Commission du droit d’auteur à charger le Bureau d’enregistrement des droits d’auteur à octroyer à un requérant une licence permettant de reproduire une œuvre, ou de la représenter ou l’exécuter en public, ou encore de la communiquer au public par radiodiffusion, en contrepartie du versement au titulaire du droit d’auteur d’une compensation, et sous réserve d’autres conditions que la Commission pourrait fixer. L’œuvre doit avoir déjà été divulguée au public ou représentée ou exécutée en public. Si la Commission estime qu’un refus n’est pas dans l’intérêt public, que les motifs du refus ne sont pas raisonnables, ou qu’une nouvelle publication de l’œuvre est nécessaire au regard de l’intérêt public, elle peut répondre favorablement à une demande de licence dans les circonstances suivantes :

si le titulaire du droit d’auteur a refusé de publier à nouveau l’œuvre, ou d’autoriser une nouvelle publication de l’œuvre, ou d’autoriser la représentation ou l’exécution en public de l’œuvre et qu’en raison de ce refus l’œuvre est soustraite au public;
si le titulaire du droit d’auteur a refusé d’autoriser la communication par radiodiffusion au public d’une telle œuvre, ou d’une œuvre enregistrée sur un phonogramme, à des conditions que le requérant estimait raisonnables;
si le titulaire du droit d’auteur est décédé ou inconnu ou qu’il ne peut être retrouvé et qu’une nouvelle publication de l’œuvre est nécessaire au regard de l’intérêt public.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 36.2) dispose que le gouvernement fédéral du Pakistan ou la Commission du droit d’auteur peut, à la demande de toute entité publique ou juridique, et dans l’intérêt du public, octroyer une licence permettant de rééditer, de traduire, d’adapter ou de publier un manuel dans un but non lucratif. Cet article ne prévoit aucun versement de compensation ou de rémunération équitable. Il a vivement inquiété les éditeurs de livres internationaux.


Article 37 : Licence autorisant la production et la publication de traductions

 AUTONUM \* Arabic  L’article 37 est la version pakistanaise du système de licence obligatoire prévu à l’article II de l’Annexe de la Convention de Berne. Toutefois, il convient de noter que le Pakistan n’a pas remis de déclaration indiquant qu’il appliquait cet article.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 37 permet à une personne ayant la nationalité pakistanaise ou résidant au Pakistan de demander à la Commission du droit d’auteur une licence permettant de produire et publier la traduction d’une œuvre littéraire ou dramatique dans toute langue du Pakistan ou dans une langue couramment employée au Pakistan, à l’exception de l’anglais, du français et de l’espagnol. La Commission peut mener une enquête, et offrir chaque fois que possible l’occasion au titulaire du droit d’auteur de s’exprimer. Elle peut ensuite charger le Bureau d’enregistrement des droits d’auteur d’accorder une licence non exclusive et non transmissible pour produire et publier une traduction à condition que le requérant verse au titulaire du droit d’auteur des redevances au titre des exemplaires de la traduction vendus au public. Cette redevance est calculée selon un barème établi par la Commission. Les conditions fixées à cette exception sont les suivantes :

aucune traduction vers la langue requise ne doit avoir été publiée par le titulaire du droit d’auteur dans l’année ayant suivi la première publication de l’œuvre, ou si une telle traduction a été publiée, elle est épuisée;
le requérant peut prouver à la Commission qu’il a demandé, et s’est vu refuser par le titulaire du droit d’auteur, une autorisation de produire et publier la traduction, ou il n’a pas réussi à trouver le titulaire du droit d’auteur et il a adressé sa requête à l’éditeur dont le nom apparaît sur l’œuvre au moins deux mois avant la présentation de sa demande de licence;
la Commission doit s’être assurée que le requérant est en mesure de produire et publier une traduction correcte de l’œuvre et qu’il dispose des moyens nécessaires pour payer les redevances requises au titulaire du droit d’auteur;
la Commission doit s’être assurée que l’octroi de la licence est dans l’intérêt du public, pour des motifs qui doivent être exposés par écrit.


Article 57.1)a)i) : Acte loyal accompli au titre de l’usage privé ou de la recherche

 AUTONUM \* Arabic  L’article 57.1)a)i) exonère de toute atteinte au droit d’auteur un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique à des fins de recherche ou d’étude privée.

 AUTONUM \* Arabic  L’explication des alinéas a) ou b) de l’article 57.1) permet de former les hypothèses suivantes sur ce qui constitue un acte loyal à l’égard d’une œuvre (à des fins d’usage privé ou de recherche, de critique ou de compte rendu, ou encore de compte rendu d’actualités) :

Œuvre littéraire ou dramatique en proseUn seul passage comptant jusqu’à 400 mots

Plusieurs passages (séparés par des commentaires) comptant au total jusqu’à 800 mots, chaque passage ne pouvant compter plus de 300 motsŒuvre littéraire ou dramatique en poésieUn ou plusieurs passages comptant jusqu’à 40 lignes, et ne pouvant représenter plus d’un quart de l’ensemble d’un poème
Tableau  SEQ Table \* ARABIC 4 : hypothèses concernant l’acte loyal au sens de l’Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur

 AUTONUM \* Arabic  L’article 57.1) précise que dans le cas de l’étude d’une œuvre récemment publiée, “l’acte loyal peut s’appliquer à l’égard de passages raisonnablement plus longs de cette œuvre”.


Article 57.1)a)ii) : Acte loyal accompli au titre d’une critique ou d’un compte rendu

 AUTONUM \* Arabic  L’article 57.1)a)ii) exonère de toute atteinte au droit d’auteur un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique à des fins de critique ou de compte rendu de cette œuvre ou de toute autre œuvre.

 AUTONUM \* Arabic  Cette exception est soumise à une prescription d’indication en vertu de laquelle le titre ou toute autre description de l’œuvre doit être mentionné, sauf si l’œuvre est anonyme ou que l’auteur de l’œuvre a préalablement accepté ou demandé que son nom ne soit pas mentionné. Néanmoins, cette disposition se trouve dans la condition énoncée à l’article 57.1)x) et non pas à l’article 57.1). Comme nous l’avons signalé à propos de la Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, il s’agit apparemment d’une erreur de formatage initialement présente dans la Loi de l’Inde sur le droit d’auteur et qui aurait été reproduite dans l’Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur. Pour les raisons citées plus haut à propos du “problème de la prescription d’indication”, on estime que cette prescription devrait être autonome et s’appliquer à l’exception pertinente de l’article 57.1), qui vise l’acte loyal accompli à des fins de critique et de compte rendu.

 AUTONUM \* Arabic  Les dispositions précitées sur les hypothèses relatives à l’acte loyal dans l’Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur s’appliquent aussi aux œuvres utilisées à des fins de critique ou de compte rendu.


Article 57.1)g) : Chrestomathies

 AUTONUM \* Arabic  L’article 57.1)g) exonère de toute atteinte au droit d’auteur les publications faites de bonne foi d’un recueil essentiellement composé d’éléments non protégés et destiné à l’usage des établissements d’enseignement, ou des passages succincts d’œuvres littéraires ou dramatiques déjà divulguées au public (et protégées par le droit d’auteur) qui n’ont pas été ellesmêmes publiées à l’usage des établissements d’enseignement. Toutefois, l’œuvre doit être décrite dans le titre ou dans tout texte publicitaire de l’éditeur, et cette exception n’autorise pas la reproduction de plus de deux passages d’œuvres du même auteur dans des recueils publiés par le même éditeur au cours de toute période de cinq ans. Si les œuvres ont plusieurs coauteurs, cette condition s’étend aux passages de toutes les œuvres de n’importe lequel des auteurs, qu’il ait travaillé seul ou avec des collaborateurs.

 AUTONUM \* Arabic  L’Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur ne prévoit pas de prescription d’indication à l’égard de tous ces passages succincts destinés à être publiés, contrairement à la Loi de l’Inde sur le droit d’auteur.


Article 57.1)h) : Actes accomplis dans le cadre de l’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 57.1)h) exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction de toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique effectuée par un enseignant ou un étudiant dans le cadre “et aux seules fins” de l’enseignement, que ce soit dans un établissement d’enseignement ou ailleurs, si la reproduction n’est pas effectuée par un procédé d’imprimerie.
Article 57.1)h) : Examens

 AUTONUM \* Arabic  L’article 57.1)h) exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction de toute œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique utilisée pour élaborer les questions d’un examen ou pour répondre à ces questions.


Article 57.1)i) et l) : Représentations ou exécutions dans un établissement d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 57.1)i) exonère de toute atteinte au droit d’auteur la représentation ou l’exécution effectuée dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale par le personnel et les étudiants de l’établissement, ou d’un film cinématographique ou d’un enregistrement (sonore), ou encore de la communication de ce film ou de cet enregistrement, si le public ne se compose que du personnel, des étudiants, des parents et tuteurs des étudiants et des personnes directement liées aux activités de l’établissement.

 AUTONUM \* Arabic  Cette exception semble avoir un champ d’application plus large que dans les autres juridictions, où les parents et tuteurs des étudiants ne font généralement pas partie du public admis.

 AUTONUM \* Arabic  Un établissement d’enseignement peut aussi invoquer l’article 57.1) 1), qui exonère de toute atteinte au droit d’auteur la représentation ou l’exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale si elle est effectuée par un club ou une association d’amateurs (tels que ceux qui sont créés dans les écoles dans le cadre des activités extrascolaires des étudiants), dès lors que la représentation ou l’exécution est effectuée gratuitement ou en faveur d’un établissement religieux, humanitaire ou d’enseignement.


Article 57.2) : Traductions et adaptations d’œuvres exclues des autres exceptions

 AUTONUM \* Arabic  L’article 57.2) prévoit une exception générale qui exonère d’atteinte au droit d’auteur toute traduction d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales, ou toute adaptation d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques qui n’est pas couverte par l’une des exceptions prévues dans l’article 57.1).


Palaos

 AUTONUM \* Arabic  Comme les Îles Marshall et la Micronésie, la République des Palaos a une histoire juridique très colorée. Les Palaos ont été placées sous souveraineté espagnole, allemande et japonaise avant d’être occupées par l’armée des ÉtatsUnis en 1944. Elles sont restées sous administration américaine jusqu’en 1982, date à laquelle elles ont signé un traité de libre association qui leur a conféré une autonomie et une autorité internes totales pour mener leurs propres relations internationales en “libre association” avec les ÉtatsUnis. Après huit référendums et un amendement à la Constitution des Palaos, le traité est entré en vigueur et les Palaos sont devenues une république indépendante le 1er octobre 1994.
 AUTONUM \* Arabic  L’article XV alinéa 3 de la Constitution des Palaos dispose que toutes les lois en vigueur aux Palaos immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la Constitution resteront en vigueur jusqu’à leur abrogation, leur révocation, leur modification ou leur expiration, le cas échéant. En 2003, les Palaos ont promulgué leur propre Loi sur le droit d’auteur afin de protéger les titulaires de ce droit et les créateurs d’œuvres originales, et pour protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants.

 AUTONUM \* Arabic  On trouvera ciaprès une analyse des exceptions au droit d’auteur accordées en faveur des activités didactiques dans la Loi des Palaos sur le droit d’auteur.


Article 7 : Reproduction privée pour un usage personnel

 AUTONUM \* Arabic  L’article 7 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la “reproduction privée” effectuée par une personne physique, en un seul exemplaire, d’une œuvre déjà divulguée au public aux fins de son “usage personnel”. Néanmoins, cette exception ne s’applique pas à une œuvre architecturale, à la reproduction reprographique de la totalité ou d’une partie substantielle d’un livre ou d’une œuvre musicale sous forme de notation, ou de la totalité ou d’une partie substantielle d’une base de données numérique, d’un programme d’ordinateur et de toute œuvre dans les cas où “la reproduction contrevient à l’exploitation normale de l’œuvre ou peut causer de toute autre manière un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes de l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur”.


Article 8 : Citation

 AUTONUM \* Arabic  L’article 8 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction sous forme de citation d’une partie succincte d’une œuvre déjà divulguée au public, dès lors que cette reproduction est conforme aux bons usages et reste dans la mesure justifiée par le but à atteindre. De plus, la citation doit s’accompagner d’une indication de la source et du nom de l’auteur (si son nom apparaît dans l’œuvre dont est tirée la citation).


Article 9 : Reproduction à des fins d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 9 exonère de toute atteinte au droit d’auteur deux types de reproductions destinées à l’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 9.a) autorise la reproduction d’une partie succincte d’une œuvre publiée à des fins d’enseignement si la reproduction est effectuée sous forme d’illustration, d’écrits ou d’enregistrement sonore ou vidéo et qu’elle est “conforme aux bons usages” et reste “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”. La prescription d’indication doit être respectée en indiquant la source de l’œuvre et le nom de l’auteur sur tous les exemplaires.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 9.b) autorise la reproduction reprographique d’articles publiés autres que des œuvres succinctes ou des passages succincts d’œuvres, “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”, à des fins d’enseignement interpersonnel dans des établissements d’enseignement (ces activités n’ayant pas directement ou indirectement de but lucratif). Cette reproduction doit constituer un “acte isolé qui, s’il est renouvelé, doit intervenir en des occasions distinctes et sans lien entre elles”. En outre, il ne doit pas exister de licence collective permettant de faire de telles reproductions et dont l’établissement d’enseignement a ou devrait avoir connaissance. Là encore, la prescription d’indication doit être respectée en indiquant dans la mesure du possible la source de l’œuvre et le nom de l’auteur sur tous les exemplaires.


PapouasieNouvelleGuinée

 AUTONUM \* Arabic  La PapouasieNouvelleGuinée a promulgué la Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins de 2000 pour protéger le droit d’auteur et les droits voisins et dans d’autres buts connexes. Elle est membre de l’OMC depuis 1996 et ses obligations au titre de la Convention de Berne découlent de l’Accord ADPIC, mais elle n’a pas encore adhéré à la Convention de Berne. On trouvera ciaprès une étude des exceptions au droit d’auteur qu’elle accorde en faveur des activités didactiques.


Article 8 : Reproduction privée pour un usage personnel

 AUTONUM \* Arabic  L’article 8 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la “reproduction privée” effectuée par une personne, en un seul exemplaire, d’une œuvre déjà divulguée au public aux fins de son “usage personnel”. Néanmoins, cette exception ne s’applique pas à une œuvre architecturale, à la reproduction reprographique de la totalité ou d’une partie substantielle d’un livre ou d’une œuvre musicale sous forme de notation, ou de la totalité ou d’une partie substantielle d’une base de données numérique, d’un programme d’ordinateur et de toute œuvre dans les cas où “la reproduction contrevient à l’exploitation normale de l’œuvre ou peut causer de toute autre manière un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur”.


Article 10 : Citation

 AUTONUM \* Arabic  L’article 10 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction sous forme de citation d’une partie succincte d’une œuvre déjà divulguée au public, dès lors que cette reproduction est conforme aux bons usages et reste dans la mesure justifiée par le but à atteindre. De plus, la citation doit s’accompagner d’une indication de la source et du nom de l’auteur (si son nom apparaît dans l’œuvre dont est tirée la citation).


Article 11 : Reproduction à des fins d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 11 exonère de toute atteinte au droit d’auteur deux types de reproductions destinées à l’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 11.a) autorise la reproduction d’une partie succincte d’une œuvre publiée à des fins d’enseignement si la reproduction est effectuée sous forme d’illustration, d’écrits ou d’enregistrement sonore ou vidéo et qu’elle est “conforme aux bons usages” et reste “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”. La prescription d’indication doit être respectée en indiquant la source de l’œuvre et le nom de l’auteur sur tous les exemplaires.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 11.b) autorise la reproduction reprographique d’articles publiés autres que des œuvres succinctes ou des passages succincts d’œuvres, “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”, à des fins d’enseignement interpersonnel dans des établissements d’enseignement (ces activités n’ayant pas directement ou indirectement de but lucratif). Cette reproduction doit constituer un “acte isolé qui, s’il est renouvelé, doit intervenir en des occasions distinctes et sans lien entre elles”. En outre, il ne doit pas exister de licence permettant de faire de telles reproductions. Là aussi, la prescription d’indication doit être respectée en indiquant dans la mesure du possible la source de l’œuvre et le nom de l’auteur sur tous les exemplaires.


Article 12.a) : Reproduction reprographique par des organismes publics à des fins scolaires, universitaires ou de recherche privée

 AUTONUM \* Arabic  L’article 12.a) exonère de toute atteinte au droit d’auteur la copie, par un établissement d’enseignement dont les activités n’ont pas de but lucratif, d’une œuvre en un seul exemplaire par reproduction reprographique à des fins scolaires, universitaires ou de recherche privée d’une personne. Celleci doit prouver à l’organisme public que la copie sera utilisée exclusivement dans ce but et qu’elle constitue un acte isolé qui, s’il est renouvelé, n’interviendra qu’en des occasions distinctes et sans lien entre elles. En outre, il ne doit pas exister de licence permettant de faire des reproductions dans ce but.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 12.b) contient une exception permettant à une bibliothèque ou un service d’archives de faire une copie d’une œuvre à des fins de conservation ou pour d’autres besoins de l’administration de la bibliothèque. On trouvera de plus amples détails sur cette exception dans l’Étude de l’OMPI sur les bibliothèques et les services d’archives.


Article 15 : Importation à des fins personnelles

 AUTONUM \* Arabic  L’article 15 exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’importation d’une copie d’une œuvre par une personne à des fins personnelles. Comme nous l’avons noté plus haut à propos de l’article 22 de la Loi du Népal sur le droit d’auteur, il n’est pas certain, à la lecture de cette disposition, que le critère du “producteur hypothétique” s’applique à l’œuvre, et l’article ne précise pas non plus qui est censé être le “producteur hypothétique”.


Philippines

 AUTONUM \* Arabic  Les Philippines sont l’un des premiers pays d’Asie à avoir adhéré à la Convention de Berne. Dès 1949, elles s’étaient dotées d’un Code (n° 386) du droit d’auteur (Code civil), qui a été remplacé depuis par la Partie IV du Code de la propriété intellectuelle des Philippines de 1998. La législation figurant dans ce texte est largement inspirée de la Loi des ÉtatsUnis sur le droit d’auteur. Les Philippines sont aussi l’un des rares pays à être membre de l’OMC (depuis 1995) et à avoir adhéré à la Convention de Rome (en 1984), au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (en 2002 pour les deux traités). Parallèlement, elles ont déposé une notification pour indiquer leur intention d’appliquer à la fois l’article II et l’article III de l’Annexe de la Convention de Berne.

 AUTONUM \* Arabic  On trouvera ciaprès une étude des exceptions au droit d’auteur accordées dans le Code de la propriété intellectuelle des Philippines en faveur des activités didactiques.


Article 184.1.b) : Citations

 AUTONUM \* Arabic  L’article 184.1 b) exonère de toute atteinte au droit d’auteur les citations tirées d’une œuvre publiée, y compris les citations tirées d’articles de journaux et de périodiques sous forme de comptes rendus de presse, si elles sont conformes à “l’usage loyal” et faites uniquement dans la mesure justifiée par le but à atteindre. Toutefois, la source et le nom de l’auteur doivent être mentionnés s’ils figurent sur l’œuvre.

 AUTONUM \* Arabic  Le sens de l’expression “usage loyal” à l’égard des citations doit sans doute être interprété à la lumière des facteurs de l’usage loyal définis dans l’article 185.1, qui évoque un usage de l’œuvre citée à des fins “de critique et de commentaire”. Il pourrait découler de l’application de la condition du “triple critère” mentionnée plus haut.


Article 184.1.e) : Illustration à des fins d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 184.1 e) exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’insertion d’une œuvre dans une publication, une émission ou toute autre communication au public, dans un enregistrement sonore ou dans un film, si cette insertion est faite à titre d’illustration de l’enseignement et qu’elle est conforme à l’usage loyal. La source et le nom de l’auteur doivent être mentionnés.
 AUTONUM \* Arabic  Le sens de l’expression “usage loyal” à l’égard des buts didactiques, y compris les copies multiples destinées à être utilisées en classe ou à des fins de recherche ou d’autres fins semblables, doit sans doute être interprété à la lumière des facteurs de l’usage loyal définis dans l’article 185.1. À cet égard, on peut se demander si les articles 184.1.e) et 185.1 constituent des exceptions indépendantes et alternatives, afin de permettre l’usage loyal à des fins d’enseignement, ou si l’article 185.1 est un critère “jumelé” qui ajoute une condition à l’exception permettant un usage de l’œuvre à des fins didactiques. On trouvera peutêtre une justification de ce critère “jumelé” dans la condition énoncée à l’article 184.2, qui impose à toutes les exceptions de l’article 184.1 de répondre au triple critère. À cet égard, il convient de noter que l’article 184.1.e) est manifestement inspiré de l’article 10.2) de la Convention de Berne, tandis que l’article 185.1 est inspiré de l’exception générale prévue dans la législation des ÉtatsUnis sur le droit d’auteur. A titre de comparaison, l’article 10.2) de la Convention de Berne est une exception indépendante sans rapport avec l’article 9.2) qui énonce la condition du triple critère.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient aussi de mentionner l’article 212.3 qui prévoit une exception pour les représentations ou exécutions d’une œuvre et pour les enregistrements et émissions effectués à des fins didactiques.


Article 184.1.f) : Enregistrements par des établissements d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 184.1 f) exonère de toute atteinte au droit d’auteur “l’enregistrement” d’une œuvre comprise dans une émission, réalisé par des écoles, des universités ou des établissements d’enseignement “pour leur propre usage”, sous réserve que cet enregistrement soit détruit dans un délai raisonnable après sa première diffusion et sous réserve en outre qu’il ne soit pas réalisé à partir d’œuvres audiovisuelles appartenant au répertoire cinématographique général des longs métrages, sauf s’il s’agit de brefs extraits d’œuvres de ce type.

 AUTONUM \* Arabic  On peut faire quelques remarques à propos de cette exception. Premièrement, deux interprétations sont possibles quant à l’expression “pour leur propre usage”. Cette expression peut qualifier l’usage des enregistrements ou la nature des émissions (réalisées par des écoles). Il semble que la première interprétation soit privilégiée, car elle est plus cohérente avec l’article 15.1)d) de la Convention de Rome, dont les Philippines sont membres, car cet article prévoit “une utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique”. Cette interprétation est aussi plus cohérente avec le triple critère mentionné plus haut, car ce critère concerne les usages qui ne contreviennent pas à l’exploitation normale de l’œuvre et ne causent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur. Il faut aussi noter que l’article II 9) a) ii) de l’Annexe à la Convention de Berne prévoit que des émissions peuvent être faites à des fins didactiques et qu’une exception peut être établie en faveur d’enregistrements d’émissions didactiques.


Article 184.1.h) : Utilisation d’œuvres d’intérêt public par des établissements d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 184.1 h) prévoit une exception très large à l’égard de l’usage d’une œuvre “par l’État ou sous son autorité ou sa responsabilité, par la Bibliothèque nationale ou par des établissements d’enseignement ou des établissements scientifiques ou professionnels” lorsqu’un tel usage répond à l’intérêt public et est conforme à l’usage loyal.

 AUTONUM \* Arabic  Là encore, on peut se demander si tous les usages faits par des établissements d’enseignement à des fins didactiques répondent “à l’intérêt public” et si ces usages doivent néanmoins répondre au critère de “l’usage loyal” prévu à l’article 185.1. On peut supposer qu’il s’agit bien d’une condition supplémentaire si l’on se reporte au triple critère.


Article 184.1.i) : Représentation ou exécution en public dans un but non lucratif à des fins didactiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 184.1 i) exonère de toute atteinte au droit d’auteur “la représentation ou exécution ou la communication au public d’une œuvre, dans un lieu où l’accès à une prestation de ce type est gratuit, par une association ou une institution agissant à des fins exclusivement humanitaires ou didactiques et non dans un but lucratif, sous réserve des autres limitations prévues par voie réglementaire”.

 AUTONUM \* Arabic  Cette exception n’est pas particulièrement limitée aux établissements d’enseignement. Elle autorise la représentation ou exécution d’une œuvre en public dans un but non lucratif et à des fins humanitaires ou didactiques, alors que l’association ou l’institution pourrait être une école ou un club d’étudiants.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter que cet article est interprété dans le sens de l’application de la condition précitée du triple critère.


Article 185 : Usage loyal d’une œuvre protégée par le droit d’auteur

 AUTONUM \* Arabic  L’article 185.1 exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’usage loyal d’une œuvre protégée par le droit d’auteur à des fins “de critique, de commentaire, de compte rendu d’événements d’actualité, d’enseignement – y compris la réalisation de copies multiples destinées à une classe – d’étude ou de recherche, et à toute autre fin similaire”.

 AUTONUM \* Arabic  Pour déterminer si l’usage qui est fait d’une œuvre dans un cas particulier est un usage loyal, les facteurs à prendre en considération sont notamment les suivants : le but et le caractère de l’usage, notamment le fait qu’il s’agisse ou non d’un usage de nature commerciale ou à des fins d’enseignement dans un but non lucratif; la nature de l’œuvre protégée par le droit d’auteur; l’étendue et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’ensemble de l’œuvre protégée par le droit d’auteur; et les incidences de l’usage sur le marché potentiel de l’œuvre ou sur la valeur de celleci. L’article 185.2 précise que le fait qu’une œuvre n’est pas publiée ne constitue pas en soi un obstacle à la constatation d’un usage loyal.

 AUTONUM \* Arabic  Comme nous l’avons noté plus haut, l’exception prévue à l’article 185.1 est inspirée de l’exception générale accordée au titre de l’acte loyal dans l’article 107 de la Loi des ÉtatsUnis sur le droit d’auteur. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter aux considérations précédentes concernant l’article 107 de la Loi de la Micronésie sur le droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 212.4 étend l’exception accordée au titre de l’acte loyal aux émissions.


Article 185 : Recherche sur les logiciels et décompilation

 AUTONUM \* Arabic  L’article 185.1 exonère aussi de toute atteinte au droit d’auteur la décompilation d’un programme d’ordinateur au titre de l’usage loyal d’une œuvre protégée. La décompilation est définie comme

l’opération qui consiste à reproduire le code et à traduire ou transformer un programme d’ordinateur de façon à obtenir l’interfonctionnement d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes.

 AUTONUM \* Arabic  Pour pouvoir bénéficier de l’exception, la décompilation doit correspondre aux facteurs déterminant “l’acte loyal”. Cette condition se retrouve également dans la Loi des ÉtatsUnis sur le droit d’auteur.


Article 187 : Reproduction d’œuvres publiées à des fins de recherche et d’étude privée

 AUTONUM \* Arabic  L’article 187 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction à titre privé et en un seul exemplaire d’une œuvre publiée, faite par une personne physique exclusivement à des fins de recherche et d’étude personnelle. Toutefois, cette exception ne s’étend pas à la reproduction :

d’une œuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice;
d’un livre entier, ou d’une partie importante de celuici, ou d’une œuvre musicale “sous forme graphique” par des moyens reprographiques;
d’une compilation de données et d’autres éléments;
d’un programme d’ordinateur (sous réserve du droit de reproduire un programme, considéré conjointement avec le but pour lequel le programme a été acquis);
de toute œuvre lorsque la reproduction porterait atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de l’œuvre ou causerait d’une autre façon un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  La dernière circonstance prévue est l’importation de deux des trois éléments du triple critère.

 AUTONUM \* Arabic  Veuillez vous reporter aussi à l’article 212.3, qui prévoit une exception de même nature en faveur de l’usage de représentations ou exécutions, d’enregistrement sonores et d’émissions uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique.


Article 190 : Importation à des fins personnelles

 AUTONUM \* Arabic  L’article 190 exonère de toute atteinte au droit d’auteur protégeant les représentations ou exécutions en public (“nonobstant la disposition de l’article 177.6” [sic]) l’importation d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre par une personne à des fins privées et “pour un usage strictement personnel”, lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir d’exemplaires de l’œuvre aux Philippines.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter toutefois la condition fixée à l’article 190.2, qui est examinée ciaprès.


Article 190 : Importation aux fins d’un établissement d’enseignement ou d’une bibliothèque publique gratuite

 AUTONUM \* Arabic  Un autre alinéa de l’article 190 exonère de toute atteinte au droit d’auteur protégeant les représentations ou exécutions en public (“nonobstant la disposition de l’article 177.6”[sic]) l’importation d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre par une personne pour un usage strictement personnel, lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir d’exemplaires de l’œuvre aux Philippines, si “iii) l’importation, consistant en un maximum de trois copies ou exemplaires similaires par commande, n’est pas destinée à la vente mais uniquement à l’usage d’une association humanitaire, d’une institution religieuse ou d’un établissement d’enseignement, dûment constitué ou enregistré, ou est destinée à l’encouragement des beauxarts, ou encore à l’usage d’une école, d’un collège ou d’une université publique ou d’une bibliothèque publique gratuite aux Philippines”.

 AUTONUM \* Arabic  Ce libellé présente une incohérence avec l’article 190 (en plus du problème de la référence à l’article 177.6). La première partie de l’article 190 limite l’importation à une copie d’une œuvre pour une personne aux fins de son usage personnel, mais la clause supplémentaire étend cette importation à un maximum de trois copies d’une œuvre, notamment pour tout établissement d’enseignement et pour des associations humanitaires et des institutions religieuses dûment constituées ou enregistrées, ou encore pour l’encouragement des beauxarts ou pour une bibliothèque publique gratuite. Une lecture visant à réconcilier ces deux dispositions pourrait suggérer que l’exception autorise un établissement d’enseignement à importer, pour chaque commande et par le biais de personnes déclarant que l’importation est destinée à leur usage personnel, un maximum de trois copies d’une œuvre pour l’établissement d’enseignement. Aussi embarrassante qu’elle puisse paraître, il semble que cette interprétation soit la meilleure dans le contexte de l’article 190; cependant, les révisions de législation peuvent faire beaucoup pour résoudre ces difficultés d’interprétation.
 AUTONUM \* Arabic  Par ailleurs, un autre alinéa de l’article 190 exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’importation d’un maximum de trois copies d’une œuvre lorsque ces copies appartiennent à des personnes ou à des familles arrivant de l’étranger et ne sont pas destinées à la vente.

 AUTONUM \* Arabic  L’importation de ces copies est soumise à la condition suivante de l’article 190.2, selon laquelle les copies “ne peuvent faire l’objet d’un usage qui constituerait une violation des droits” du titulaire du droit d’auteur ou qui limiterait la protection conférée à celuici en vertu du Code de la propriété intellectuelle des Philippines; tout usage illicite de ce type est réputé constituer une atteinte aux droits. On estime que le libellé de cette disposition est délicat, car l’expression “usage licite” n’est pas définie, ce qui à priori laisse à penser qu’un “usage illicite” des copies importées échappe aux sanctions prescrites en cas d’atteinte au droit. Pour éviter cette interprétation littérale, il est suggéré d’en choisir délibérément une autre selon laquelle tout usage autre que ceux indiqués dans l’article 190.1 (l’usage à des “fins personnelles” ou pour des établissements d’enseignement, pour les beauxarts ou pour les bibliothèques publiques) est illicite; et dans ce cas, la copie importée contrevient au droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  S’agissant de ces importations, l’article 190.3 stipule que le commissaire aux douanes est habilité à adopter un règlement visant à prévenir l’importation des articles dont l’importation est interdite en vertu de l’article 190 et en vertu des traités et conventions auxquels les Philippines sont parties.


Articles 205, 210 et 212 : Exceptions étendues aux interprétations ou exécutions, aux enregistrements sonores et aux émissions

 AUTONUM \* Arabic  Les articles 205 et 210 étendent respectivement les exceptions précitées des articles 184 et 185 (usage loyal) aux interprétations ou exécutions (article 205) et aux enregistrements sonores (article 210).

 AUTONUM \* Arabic  L’article 212.4 étend l’exception pour usage loyal prévue à l’article 185 aux émissions.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 212.1 exonère de toute atteinte au droit d’auteur protégeant les représentations ou exécutions, les enregistrements sonores et les émissions, tout usage d’une représentation ou exécution, d’un enregistrement sonore ou d’une émission fait par une personne physique exclusivement à des fins personnelles.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 212.3 exonère de toute atteinte au droit d’auteur protégeant les représentations ou exécutions, les enregistrements sonores et les émissions, tout usage de passages succincts d’une représentation ou exécution, d’un enregistrement sonore ou d’une émission fait uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique.


Article 237 : Notification au titre de l’Annexe de la Convention de Berne

 AUTONUM \* Arabic  L’article 237 dispose que les Philippines peuvent, en se conformant strictement aux prescriptions énoncées à l’Annexe de la Convention de Berne, invoquer le bénéfice des dispositions des articles II et III relatifs aux licences obligatoires pour la traduction et la publication. De fait, les Philippines ont remis une notification au titre de la Convention de Berne pour invoquer le bénéfice de la faculté prévue aux articles II et III de son Annexe, avec effet au 10 octobre 1994. Néanmoins, aucun instrument juridique ni disposition des pouvoirs publics philippins donnant effet à ladite notification n’ont pu être trouvés aux fins de la présente étude.


République de Corée

 AUTONUM \* Arabic  La protection du droit d’auteur en Corée date de 1908; à cette époque, la dynastie Yi avait instauré un Décret sur le droit d’auteur (Décret royal n° 200) qui officialisait l’adoption de la Loi du Japon sur le droit d’auteur. Celleci devint une loi coréenne quand le Japon annexa la Corée en 1910. Lorsque le pays retrouva son indépendance en 1945, le Décret sur le droit d’auteur, puis la loi du Japon sur le droit d’auteur furent à nouveau appliqués. La première Loi de la Corée sur le droit d’auteur a été promulguée en 1957. Elle a été entièrement modifiée en 1986, et cette version a servi de point de départ à la version actuelle.

 AUTONUM \* Arabic  La Corée est membre de la Convention de Berne depuis 1996. Elle est devenue membre de l’OMC en 1995, et a adhéré depuis aux Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT), au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) et à la Convention de Rome, respectivement en 2002, 2002 et 2009. En raison de cette évolution, la Loi sur le droit d’auteur de 1986 a également été révisée en profondeur pour respecter les obligations découlant pour le pays de ces traités.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 1er de la Loi de la Corée sur le droit d’auteur dispose que cette loi a pour but de “protéger les droits des auteurs et leurs droits voisins et de promouvoir les bons usages des œuvres afin de contribuer à l’amélioration et au développement de la culture”. La loi était donc destinée à trouver un équilibre entre les intérêts opposés d’un auteur et du public. Selon un spécialiste, d’une part l’intérêt de l’auteur consiste à retirer un profit économique en exerçant le droit d’auteur dont il jouit sur ses œuvres, et d’autre part l’intérêt du public général consiste à profiter des avantages que représentent les contributions culturelles de l’auteur. On trouvera ciaprès une étude des exceptions au droit d’auteur accordées par la Loi de la Corée en faveur des activités didactiques. La version de la Loi de la Corée sur le droit d’auteur consultée aux fins de la présente étude est la Loi révisée no. 8852 en date du 29 février 2008.


Article 25 : Usage à des fins d’enseignement scolaire

 AUTONUM \* Arabic  L’article 25 exonère de toute atteinte au droit d’auteur différentes activités liées à l’enseignement scolaire. Toute œuvre utilisée à cette fin conformément à l’article 25 doit comporter une indication claire de la source, de la manière et dans la mesure jugées appropriées compte tenu des circonstances. Ces activités sont exposées ciaprès.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 25.1) autorise la reproduction d’une œuvre déjà divulguée au public dans des manuels, dans la mesure jugée nécessaire aux fins de l’enseignement dispensé dans les écoles secondaires, les écoles équivalentes et les écoles primaires.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 25.2) autorise la reproduction, la représentation ou l’exécution, l’émission ou la transmission interactive d’une œuvre déjà divulguée au public par un établissement d’enseignement (instauré en vertu d’une législation spéciale, la Loi sur l’enseignement primaire et secondaire et la Loi sur l’enseignement supérieur, ou géré par les pouvoirs publics nationaux ou locaux) dans la mesure jugée nécessaire aux fins des cours dispensés en classe. (Il est utile de noter qu’en vertu des récentes modifications apportées à la Loi sur l’enseignement supérieur, les “universités à distance” qui délivrent aux étudiants des diplômes équivalents aux diplômes de l’enseignement supérieur technique ou de l’université dans le cadre de la Loi sur la formation tout au long de la vie ont désormais le statut “d’écoles ou de cyberuniversités”. Au demeurant, ces établissements d’enseignement à distance peuvent aussi prétendre au statut d’établissement d’enseignement au sens de l’article 5.2)). Si l’usage de la totalité de l’œuvre est “jugé inévitable en raison de la nature de l’œuvre et du but et de la méthode de son exploitation”, entre autres raisons, il est alors autorisé. Cette disposition signifie que la portée de la reproduction par une école n’est limitée ni à certains passages ni à une seule copie de l’œuvre.

 AUTONUM \* Arabic  De même, l’article 25.3) dispose qu’un étudiant (“personne à laquelle l’enseignement est dispensé”) de l’établissement d’enseignement mentionné à l’article 25.2) peut reproduire ou transmettre de manière interactive l’œuvre dans la mesure jugée nécessaire aux fins des cours dispensés en classe.

 AUTONUM \* Arabic  Cependant, hormis les reproductions, représentations ou exécutions, émissions ou transmissions interactives d’une œuvre effectuées par “des écoles secondaires, des écoles équivalentes ou des écoles primaires comme le prévoit le paragraphe 2)”, toute personne souhaitant exploiter une œuvre de cette manière au titre des articles 25 1) et 25 2) doit verser une compensation au titulaire du droit d’auteur. Cette disposition s’étend aux universités, aux collèges, aux centres de formation tout au long de la vie, aux centres de formation professionnelle, aux établissements d’enseignement technique et aux centres de formation officiels. On trouvera dans le tableau cidessous un résumé de la situation juridique des différents types d’établissements d’enseignement en Corée.

Lois pertinentesType d’établissement d’enseignementRémunération exigée?Lois spécialesLoi sur la formation tout au long de la vieTous types de centres de formation tout au long de la vieOuiLoi sur l’encouragement à la formation professionnelleÉtablissements publics de formation professionnelle, établissements de formation agréésOuiLoi sur le développement de l’enseignement technologiqueÉtablissements d’enseignement techniqueOuiLoi sur l’enseignement spécialisé pour les handicapésÉtablissements d’enseignement aux enfants handicapésNonLoi sur l’enseignement préscolaireCrèches ou maternellesNonLoi sur l’enseignement primaire et secondaireÉcoles primaires et secondaires, lycées, centres d’éducation civique, lycées techniques, écoles pour enfants handicapésNonLoi sur l’enseignement supérieurUniversités et collègesCommunauté urbaineÉtablissement d’enseignement géré par les pouvoirs publics nationaux ou locauxCentres de formation officiels, établissements d’enseignement municipaux ou provinciauxCommunauté urbaine
Tableau  SEQ Table \* ARABIC 5 : établissements d’enseignement en Corée et article 25 de la Loi de la Corée sur le droit d’auteur (source : KRTRA)

 AUTONUM \* Arabic  Ce droit de compensation doit être exercé par une société de recouvrement (ciaprès “organisme”) qui est désignée et réglementée par le ministère de la culture et du tourisme. À cet égard, l’Association coréenne sur les droits de reproduction reprographique et de transmission (KRTRA) a été désignée par le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme le 13 mars 2008 pour jouer ce rôle au titre de l’article 25 de la Loi de la Corée sur le droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 36.1) prévoit en outre qu’une œuvre utilisée à cette fin peut être traduite, arrangée ou adaptée.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter deux éléments. Premièrement, l’étudiant, en tant que “personne à laquelle l’enseignement est dispensé dans l’établissement d’enseignement” selon l’article 25.3), n’est pas tenu de verser de compensation au titulaire du droit d’auteur dans le cadre du mécanisme de compensation instauré par l’article 25. Deuxièmement, tout établissement d’enseignement effectuant une transmission interactive de l’œuvre peut être contraint, par décret présidentiel, de mettre en œuvre des “mesures de prévention de reproduction” pour éviter toute atteinte au droit d’auteur ou à d’autres droits.

Article 28 : Citations à des fins de compte rendu d’actualités, de critique, d’enseignement et de recherche

 AUTONUM \* Arabic  L’article 28 exonère de toute atteinte au droit d’auteur les citations d’une œuvre déjà divulguée au public à des fins de compte rendu d’actualités, de critique, d’enseignement et de recherche, dès lors qu’elles restent dans la mesure jugée appropriée et qu’elles sont conformes aux bons usages. La Cour suprême de Corée a estimé dans une affaire jugée en 1990 que les œuvres citées devaient être complémentaires ou subordonnées à l’œuvre dans laquelle apparaît la citation, ou servir de référence. Toute œuvre utilisée de cette manière doit comporter une indication de la source. Un tribunal de première instance a estimé en outre qu’il n’était pas raisonnable de citer un tiers d’une œuvre et de ne pas en indiquer la source.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 36.2) dispose en outre qu’une œuvre utilisée à cette fin peut être traduite.


Article 29 : Représentation ou exécution en public et émission sans but lucratif

 AUTONUM \* Arabic  L’article 29 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la représentation, exécution ou émission en public d’une œuvre déjà divulguée au public si elle n’a pas de but lucratif et sans demander de droits d’entrée à l’auditoire, aux spectateurs ou à de tierces parties. De plus, les artistes interprètes ou exécutants ne doivent recevoir aucune rémunération. Les phonogrammes ou les œuvres cinématographiques commerciaux peuvent donc être reproduits et diffusés au public, sauf dans les cas définis par décret présidentiel.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 36.1) stipule en outre qu’une œuvre utilisée à cette fin peut être traduite, arrangée ou adaptée.


Article 30 : Reproduction pour un usage privé

 AUTONUM \* Arabic  L’article 30 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction, par l’utilisateur luimême, d’une œuvre déjà divulguée au public pour son usage privé, ou pour l’usage de sa famille ou tout autre usage de même nature dans un cercle limité, si cette reproduction n’est pas faite par un appareil reprographique destiné à un usage public. Compte tenu de la facilité de se procurer un appareil de reproduction domestique, un commentateur coréen a estimé que cette exception semblait causer un préjudice déraisonnable aux droits des auteurs, en l’absence de toute disposition garantissant une compensation au titulaire du droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 36.1) prévoit en outre qu’une œuvre utilisée à cette fin peut être traduite, arrangée ou adaptée.


Article 32 : Questions d’examen

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction d’une œuvre déjà divulguée au public pour élaborer les questions d’un examen d’entrée ou de tout autre examen sanctionnant des connaissances et des compétences, “dans la mesure jugée nécessaire à cette fin, dès lors que l’examen n’a pas de but lucratif”. Cette disposition limite en fait considérablement les types d’examens qui peuvent en bénéficier. Ainsi, les examens effectués dans le cadre de formations professionnelles, qui peuvent être considérés comme ayant “un but lucratif”, ne pourront peutêtre pas prétendre à cette exception.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 36.2) prévoit en outre qu’une œuvre utilisée à cette fin peut être traduite.


Article 87 : Application des exceptions aux droits voisins

 AUTONUM \* Arabic  Les exceptions examinées plus haut (articles 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 36 et 37) exonèrent également ces utilisations d’œuvres de toute atteinte aux droits voisins protégeant les représentations ou exécutions, les phonogrammes et les émissions.


Samoa

 AUTONUM \* Arabic  La désignation officielle de Samoa est l’État indépendant de Samoa. Autrefois connue sous le nom de Samoa occidental (pour la différencier des Samoa américaines, qui sont un territoire des ÉtatsUnis), elle a été administrée par la NouvelleZélande depuis la fin de la première guerre mondiale. Elle a été le premier pays du Pacifique à obtenir son indépendance en 1962.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 114 de la Constitution de l’État indépendant des Samoa dispose que toutes les lois existantes resteront en vigueur pendant et après l’indépendance de Samoa, jusqu’à leur abrogation par une autre loi. En conséquence, les lois du RoyaumeUni et de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur pourraient être d’application à Samoa. Pour éclaircir la situation législative, la Réédition de 1972 de la Loi sur les législations en vigueur a abrogé toute la législation néozélandaise et britannique à l’exception des textes énumérés dans une liste jointe à cette loi. Par la suite, en 1998 Samoa a promulgué sa propre Loi sur le droit d’auteur, qui est placée sous la responsabilité du ministère de la justice et de l’administration des tribunaux, ce qui signifie concrètement que les Lois du RoyaumeUni et de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur ne sont plus d’application à Samoa.

 AUTONUM \* Arabic  La version de la Loi de Samoa sur le droit d’auteur consultée aux fins de la présente étude est l’édition révisée de 2008.

 AUTONUM \* Arabic  Samoa est membre de l’Union de Berne depuis 2006.


Articles 8 et 24 a) : Reproduction privée à des fins personnelles

 AUTONUM \* Arabic  L’article 8 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la “reproduction privée” effectuée par une “personne physique” en un seul exemplaire d’une œuvre déjà divulguée au public à “des fins personnelles”. Toutefois, cette exception ne s’applique pas à une œuvre architecturale, à la totalité ou une partie substantielle d’une base de données numérique, à un programme d’ordinateur et à toute autre œuvre dans les cas où “la reproduction contreviendrait à l’exploitation normale de l’œuvre ou pourrait causer de toute autre manière un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes de l’auteur ou d’un autre titulaire du droit d’auteur”.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 24.a) exonère aussi de toute atteinte aux droits connexes protégeant les représentations ou exécutions, les enregistrements sonores et les émissions, tout usage des œuvres fait par une “personne physique” exclusivement à des fins personnelles.


Article 9 : Citation

 AUTONUM \* Arabic  L’article 9 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction sous forme de citation d’une partie succincte d’une œuvre déjà divulguée au public, dès lors qu’elle est conforme aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre. En outre, la citation est soumise à la prescription d’indication, c’estàdire qu’elle doit s’accompagner d’une indication de la source et du nom de l’auteur (si son nom apparaît sur l’œuvre dont la citation est tirée).


Articles 10 et 24 c) : Reproduction à des fins d’enseignement et de recherche scientifique

 AUTONUM \* Arabic  L’article 10 exonère de toute atteinte au droit d’auteur deux types de reproductions destinées à l’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 10.1) a) autorise la reproduction d’une partie succincte d’une œuvre publiée à des fins d’enseignement si la reproduction est effectuée sous forme d’illustration, d’écrits ou d’enregistrement sonore ou vidéo et qu’elle est “conforme aux bons usages” et reste “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”. La prescription d’indication doit être respectée en indiquant la source de l’œuvre et le nom de l’auteur sur tous les exemplaires.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 10.1)b) autorise la reproduction reprographique d’articles publiés autres que des œuvres succinctes ou des passages succincts d’œuvres, “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”, à des fins d’enseignement interpersonnel dans des établissements d’enseignement (ces activités n’ayant pas directement ou indirectement de but lucratif). Cette reproduction doit constituer un “acte isolé qui, s’il est renouvelé, doit intervenir en des occasions distinctes et sans lien entre elles”. En outre, il ne doit pas exister de licence collective permettant de faire de telles reproductions et dont l’établissement d’enseignement a ou devrait avoir connaissance. Là encore, la prescription d’indication doit être respectée en indiquant dans la mesure du possible la source de l’œuvre et le nom de l’auteur sur tous les exemplaires.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 24.c) exonère de toute atteinte aux droits protégeant les représentations ou exécutions, les enregistrements sonores et les émissions, tout usage des œuvres fait exclusivement à des fins d’enseignement interpersonnel ou de recherche scientifique.
Article 14 : Importation à des fins personnelles

 AUTONUM \* Arabic  L’article 14 exonère de toute atteinte au droit d’auteur (“de l’article 6.1) e)” [sic]) l’importation d’une copie de l’œuvre faite par une “personne physique” à des fins personnelles. Comme nous l’avons précédemment indiqué à propos de dispositions semblables de la Loi du Népal sur le droit d’auteur et de la Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, il n’est pas certain, à la lecture de cette disposition, que le critère du “producteur hypothétique” s’applique à l’œuvre, et l’article ne précise pas non plus qui est censé être le “producteur hypothétique”.


Article 24 d) : Exception au titre des droits connexes

 AUTONUM \* Arabic  L’article 24.d) prévoit une exception complète autorisant l’usage d’une œuvre sans qu’il y ait atteinte aux droits connexes protégeant les représentations ou exécutions, les phonogrammes et les émissions, en vertu de laquelle l’œuvre peut être utilisée sans l’autorisation de l’auteur ou d’autres titulaires du droit d’auteur.


Singapour

 AUTONUM \* Arabic  Singapour a “reçu” sa législation en matière de droit d’auteur très tôt, le 27 novembre 1826, dans le cadre de la Deuxième Charte sur le système judiciaire qui a étendu tous les principes et les lois de la common law anglaise à la législation de Singapour, sous réserve d’adaptation aux circonstances locales. À cette date, la législation anglaise qui régissait le droit d’auteur était la Loi d’Anne de 1709. Cette situation s’est maintenue jusqu’à ce que la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1911 entre en vigueur à Singapour le 1er juillet 1912 par proclamation du Gouverneur de Singapour. La Loi de 1911 a été complétée par diverses ordonnances sur le droit d’auteur, mais elle est restée l’instrument principal de Singapour en la matière jusqu’au 10 avril 1987, date à laquelle la Loi actuelle sur le droit d’auteur est entrée en vigueur. La version de 1987 est inspirée de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur de 1968, mais elle reprend aussi diverses dispositions de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets de 1988 et de la Loi des ÉtatsUnis sur le droit d’auteur de 1976.

 AUTONUM \* Arabic  Depuis lors, la Loi sur le droit d’auteur de 1987 a été révisée en profondeur en 1994, 1998, 1999, 2000, 2004 et 2005 pour que Singapour respecte ses diverses obligations internationales, et en particulier celles qui découlaient de son accord de libreéchange avec les ÉtatsUnis. Singapour est devenue membre de l’OMC en 1995 et membre de l’Union de Berne en 1998. Elle a signé le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) et le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) en 2005.

 AUTONUM \* Arabic  La version de la Loi de Singapour sur le droit d’auteur consultée aux fins de la présente étude est la version modifiée par la Loi n° 30 de 2008. On trouvera ciaprès une étude des exceptions accordées en faveur des activités didactiques.

Article 23 : Représentation ou exécution dans le cadre de l’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 23 exonère de toute atteinte au droit d’auteur protégeant la représentation ou l’exécution d’œuvres en public, toute représentation ou exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale faite dans les locaux d’un établissement d’enseignement ou ailleurs, ou en présence d’un public composé des étudiants et du personnel, dans le cadre des activités de cet établissement. La définition qui est donnée de l’établissement d’enseignement est très large, puisqu’elle recouvre toute école primaire, secondaire et préuniversitaire, lycée, université, établissement d’enseignement supérieur ou technique et autre établissement d’enseignement fonctionnant à plein temps, ou tout établissement dispensant des cours d’enseignement primaire, secondaire, préuniversitaire ou supérieur par correspondance ou selon une méthode d’enseignement à distance, ou encore une école d’infirmières, un centre de formation médicale situé dans un hôpital, un centre de formation des enseignants, ou un établissement dont la fonction principale est de dispenser des cours ou une formation généraux, de préparer des personnes à exercer une activité ou une profession particulière ou d’assurer une formation continue pour des personnes exerçant une activité ou une profession particulière, un organisme ou un établissement gérant un établissement d’enseignement qui assure la formation d’enseignants ou fournit des éléments destinés aux établissements d’enseignement, et tout autre établissement désigné qui assure un enseignement. Cependant, la définition ne comprend pas les établissements exploités dans le but qu’une ou plusieurs personnes en retirent un bénéfice direct ou indirect.

 AUTONUM \* Arabic  S’agissant de la représentation ou exécution d’œuvres littéraires ou dramatiques, la portée de l’exception est essentiellement délimitée par la condition selon laquelle le public ne peut se composer que de personnes prenant part à l’enseignement (étudiants et personnel), ou directement liées au lieu où l’enseignement est dispensé, et qui sont des parents ou tuteurs des étudiants. Comme nous l’avons souligné plus haut à propos de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, le fait d’inclure les parents et tuteurs vise à étendre la portée de l’article aux concerts et récitals donnés par une école.

 AUTONUM \* Arabic  À cet égard, il convient de noter que les récitals ne sont pas soumis à la même restriction : il n’est pas nécessaire que le public soit composé du personnel, des étudiants et de leurs parents ou tuteurs.

 AUTONUM \* Arabic  L’exception s’étend aussi à la diffusion de films cinématographiques, d’émissions, de programmes par le câble et “d’enregistrements de représentations ou exécutions” effectuée dans le même but. Il convient de noter que l’exception porte sur “l’enregistrement de représentations ou exécutions” mais pas sur les “enregistrements sonores” (c’estàdire les phonogrammes, qui sont définis comme “une suite de sons contenus dans un disque”). L’expression “représentation ou exécution”, quant à elle, n’est pas réellement définie dans la partie II de la Loi sur le droit d’auteur (elle n’est définie que dans la partie XII comme “l’exécution d’une œuvre en direct par une ou plusieurs personnes qualifiées, à Singapour, que ce soit ou non devant un public”); or il est précisé que la représentation ou exécution mentionnée à l’article 23.1) ne peut être considérée comme une représentation ou exécution au sens de la partie XII. On peut sans doute en déduire que cette expression peut être interprétée dans un sens plus large que celui de la partie XII de la Loi sur le droit d’auteur, mais l’exception ne peut s’étendre à l’usage d’enregistrements composés de sons en l’absence d’artistes interprètes ou exécutants. A titre de comparaison, l’article 28 de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur contourne cette difficulté d’interprétation en faisant référence à une exception accordée au titre de l’usage d’enregistrements sonores, et non “d’enregistrements de représentations ou exécutions”.


Articles 35 et 109 : Acte loyal accompli à l’égard d’œuvres et d’autres objets

 AUTONUM \* Arabic  La version initiale de l’article 35 de la Loi de Singapour sur le droit d’auteur était largement inspirée de l’article 40 de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur. Cependant, elle a aussi été influencée par le libellé de l’article 107 de la Loi des ÉtatsUnis sur le droit d’auteur. En 2004, l’article 35 a été modifié pour refléter plus fidèlement la notion générale d’“acte loyal” de l’article 107 de la Loi des ÉtatsUnis sur le droit d’auteur. L’analyse de l’article 35 ciaprès est fondée sur cette nouvelle version.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 35 exonère de toute atteinte au droit d’auteur un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou de son adaptation, quel que soit son but (sauf à des fins de critique ou de compte rendu, prévues à l’article 36, ou à des fins de compte rendu d’actualités, prévues à l’article 37). De même, l’article 109 exonère d’atteinte aux droits connexes protégeant les enregistrements sonores, les films cinématographiques, les émissions de radio ou de télévision ou les programmes transmis par le câble (définis comme des “éléments audiovisuels”), ou toute œuvre ou élément audiovisuel inséré dans les éléments précités, tout acte loyal accompli à l’égard de ces éléments audiovisuels, quel que soit son but (sauf à des fins de critique ou de compte rendu, prévues à l’article 110, ou à des fins de compte rendu d’actualités, prévues à l’article 111). Les actes loyaux accomplis à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou à l’égard d’un élément audiovisuel comprennent les actes accomplis à des fins de recherche et d’étude.

 AUTONUM \* Arabic  Pour déterminer si un acte est loyal, il convient de se fonder essentiellement, mais pas uniquement, sur les facteurs suivants : le but et le caractère de l’usage, notamment le fait qu’il s’agisse ou non d’un usage de nature commerciale ou d’une usage effectué dans un but non lucratif; la nature de l’œuvre ou de l’adaptation; l’étendue et l’importance de la partie copiée par rapport à l’ensemble de l’œuvre ou de l’adaptation; les incidences de l’usage sur le marché potentiel de l’œuvre ou de l’adaptation ou sur la valeur de celleci; et la possibilité de se procurer l’œuvre ou l’adaptation dans un délai raisonnable au prix courant du commerce. Dans l’affaire Aztech Systems Pte Ltd c. Creative Technology Ltd, la Haute Cour de Singapour a estimé que, outre les facteurs précités, il convenait aussi de prendre en compte le critère de l’intérêt public pour déterminer si un acte était loyal.

 AUTONUM \* Arabic  Pour faciliter le recours à l’exception au titre de l’acte loyal accompli à l’égard d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales, il est stipulé que tout acte accompli à l’égard d’une telle œuvre ou de son adaptation, par le biais d’une copie de la totalité ou d’une partie d’un article paru dans une publication périodique, ou d’au maximum une partie raisonnable de l’œuvre ou de l’adaptation, à des fins de recherche ou d’étude, est considéré comme un acte loyal à l’égard de cette œuvre. Aux termes de la Loi de Singapour sur le droit d’auteur, une “partie raisonnable” ne peut être supérieure à 10% des pages d’une édition publiée (d’au moins 10 pages) d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou si cette partie excède au total 10% du nombre de pages, elle ne peut contenir plus de la totalité ou d’une partie d’un seul chapitre de l’œuvre. Si l’œuvre est sous forme électronique et n’est pas divisée en pages, une partie raisonnable de cette œuvre est définie comme une partie qui a) n’est pas supérieure, au total, à 10% du nombre total d’octets de cette édition, 10% du nombre total de mots de cette édition, ou 10% du contenu de cette édition (s’il est impossible d’utiliser le nombre total de mots comme unité de mesure), ou b) si elle est supérieure à 10% du nombre total d’octets, 10% du nombre total de mots ou 10% du contenu de cette édition, ne contient pas plus de la totalité ou d’une partie d’un seul chapitre de l’œuvre. Toutefois, la copie à des fins de recherche ou d’étude de la totalité ou d’une partie d’un article paru dans une publication périodique n’est pas considérée comme un acte loyal si un autre article de cette publication portant sur un sujet différent est également copié. Cette disposition n’implique pas qu’il est impossible de dupliquer plus d’un article paru dans une publication périodique, que cet article porte ou non sur le même sujet, au titre de l’acte loyal. Simplement, elle signifie que les dispositions de cet article permettant de prendre une décision à cet égard ne sont pas d’application, et qu’il faudra prendre en compte les facteurs définissant l’acte loyal pour pouvoir qualifier cette duplication.


Articles 36 et 110 : Acte loyal accompli à des fins de critique ou de compte rendu

 AUTONUM \* Arabic  L’article 36 autorise l’acte loyal à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, ou d’une adaptation d’une telle œuvre, à des fins de critique ou de compte rendu de cette œuvre ou d’une autre œuvre, dès lors que la prescription d’indication est respectée.
Ces dispositions sont reprises dans l’article 110 à propos d’éléments audiovisuels. La décision de l’Australie dans l’affaire De Garis v. Neville Jeffress Pidler Pty Ltd est pertinente à cet égard.


Articles 39A, 39B et 39C : Recherche et étude sur des programmes d’ordinateur et des technologies informatiques

 AUTONUM \* Arabic  Cette série d’exceptions prévues dans la Loi de Singapour sur le droit d’auteur concerne les actes accomplis dans le domaine de la recherche et de l’étude des programmes d’ordinateur. En effet, sans ces exceptions, de telles activités constitueraient une atteinte au droit d’auteur protégeant les programmes d’ordinateur. L’article 39A dispose que la décompilation d’un programme d’ordinateur par un utilisateur licite en vue d’obtenir les informations nécessaires pour créer un programme d’ordinateur indépendant capable d’interfonctionner avec d’autres programmes ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur protégeant ce programme. L’article 39B exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’observation, l’étude ou l’essai du fonctionnement d’un programme d’ordinateur pour déterminer les idées et les principes sousjacents aux éléments de ce programme. Quant à l’article 39C, il autorise la reproduction ou l’adaptation d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur acquis au titre d’une licence en vue d’un usage licite de ce programme, lorsque cet usage licite nécessite l’utilisation de la reproduction ou de l’adaptation pour corriger des erreurs dudit programme.


Article 40 : Chrestomathies

 AUTONUM \* Arabic  L’article 40 prévoit qu’il n’y a pas atteinte au droit d’auteur protégeant une œuvre déjà divulguée au public si un passage succinct ou une adaptation d’une œuvre sont insérés dans un recueil d’œuvres figurant dans un livre, un enregistrement sonore ou un film, aux fins d’être utilisés par des établissements d’enseignement, dès lors qu’une indication figurant dans un endroit approprié du recueil précise que celuici est destiné à l’usage des établissements d’enseignement et que le recueil comporte des indications suffisantes sur l’œuvre ou son adaptation.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 40 autorise l’insertion dans un recueil de passages succincts d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques figurant dans un livre, un enregistrement sonore ou un film, ou de leurs adaptations. Le recueil doit être destiné à l’usage d’établissements d’enseignement et doit comporter une indication ou une étiquette en ce sens. Les autres conditions tiennent au fait que l’œuvre ou l’adaptation ne doit pas avoir été ellemême publiée à l’usage d’établissements d’enseignement, que le recueil doit comporter des indications suffisantes sur l’œuvre ou son adaptation, et que outre le passage concerné, pas plus de deux autres passages d’une œuvre (ou de son adaptation) écrite par le même auteur ne peuvent apparaître dans ce recueil ou, le cas échéant, dans tout autre recueil semblable qui réunirait des œuvres, serait destiné à l’usage d’établissements d’enseignement, et aurait été publié par le même éditeur au cours des cinq ans précédents.

 AUTONUM \* Arabic  Il est intéressant d’observer que l’article 40 ne reprend pas la condition, auparavant prévue à l’article 44 de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, selon laquelle le recueil doit se composer essentiellement d’éléments non protégés.


Article 50A : Reproduction par des procédés non reprographiques

 AUTONUM \* Arabic  Lorsque la reproduction d’une œuvre est faite par des procédés non reprographiques, soit par l’enseignant soit par l’étudiant, aux fins d’un cours, l’article 50A stipule qu’il n’y a pas atteinte au droit d’auteur protégeant cette œuvre. L’article 50A est inspiré de l’article 32.1) de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets. La définition d’un “procédé reprographique” est ellemême reprise de l’article 178 de cette loi; elle s’entend de tout procédé permettant de faire des copies en facsimilé ou reposant sur un appareil destiné à faire des copies multiples, et recouvre tout acte de copie par des moyens électroniques d’une œuvre existant sous forme électronique. Il semble que cet article ait été élaboré pour tenir compte du fait que les enseignants et les étudiants ont systématiquement recours à des copies non reprographiques et manuelles dans le cadre de l’enseignement. De plus, la copie non reprographique et manuelle telle que définie risque peu de représenter une partie substantielle de l’œuvre, en raison de la nature autolimitative de ce procédé. Elle ne risque donc pas d’avoir une incidence commerciale marquée sur le droit d’auteur protégeant l’œuvre, et le volume des copies sera limité non seulement par le but de la reproduction mais aussi par l’effort que celleci nécessite.

 AUTONUM \* Arabic  Il est utile de noter qu’en vertu de cette condition, la copie par un moyen électronique de toute œuvre électronique ne peut bénéficier de l’exception, sauf si un film ou un enregistrement sonore de l’œuvre est créé à partir de cette copie. En conséquence, un enseignant ne peut effectuer de copie numérique, ni même de copie d’une partie substantielle d’un article qu’il trouverait sur l’Internet, à des fins didactiques. Cette situation semble limiter considérablement la pertinence et l’utilité de cette disposition visàvis du monde numérique, dès lors que l’intérêt de posséder une œuvre sous forme numérique est annulé par l’interdiction d’en faire des copies électroniques au titre de l’article 50A. Cela étant, ces copies peuvent tout de même être effectuées en vertu d’autres exceptions prévues dans la Loi sur le droit d’auteur.


Article 51 : Copie ou communication multiple d’une partie non substantielle d’une œuvre

 AUTONUM \* Arabic  Pour revenir à la question des dossiers de cours, les établissements d’enseignement pourraient invoquer les dispositions de la partie III, Division 6 de la Loi sur le droit d’auteur pour pouvoir reproduire des œuvres à des fins didactiques. La Division 6 prévoit deux méthodes possibles pour mettre ces dossiers de cours à disposition des étudiants dans le cadre des activités d’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  La première méthode est exposée à l’article 51, qui autorise la copie multiple d’une partie non substantielle d’une œuvre dans les locaux d’un établissement d’enseignement aux fins d’un cours dispensé par cet établissement. Il ne permet pas de reproduire toute l’œuvre, mais il permet de copier une œuvre artistique dès lors que celleci est utilisée pour expliquer ou illustrer l’œuvre. Une “partie non substantielle” s’entend d’un maximum de 5 pages d’une œuvre, ou d’un maximum de 5% d’une œuvre si celleci comporte plus de 500 pages. En 2004, l’article 51 a été révisé pour autoriser la copie de l’édition numérique d’une œuvre, la communication de l’édition numérique d’une œuvre, ou la communication d’une version numérisée d’une œuvre (celleci existant à l’origine sous forme non numérique). Dans les deux premiers cas, il est permis de copier au maximum 5% du nombre total d’octets de l’édition, ou 5% du nombre total de mots, ou encore 5% de son contenu.

 AUTONUM \* Arabic  À la différence de l’article 52 (examiné ciaprès), cette disposition permet aux établissements d’enseignement de faire des copies de parties non substantielles d’une œuvre à des fins didactiques en évitant la charge administrative que représente le fait de tenir à jour un relevé des copies. Elle constitue en outre une innovation importante car elle autorise l’établissement d’enseignement à distribuer ou “communiquer” les copies par voie électronique, cette communication étant effectuée à partir de ses locaux. Ce procédé est destiné à faire en sorte que l’établissement exerce un certain contrôle ou une supervision sur la transmission de copies. Il permet aussi à la bibliothèque d’un établissement d’enseignement de jouer un rôle en s’appuyant sur son équipement numérique pour canaliser les communications vers les étudiants.


Article 52 : Copie ou communication multiple effectuée au titre d’une licence obligatoire après versement d’une rémunération équitable

 AUTONUM \* Arabic  Cependant, le système d’autocontrôle prévu à l’article 51 est d’une utilité limitée pour les établissements d’enseignement, dans la mesure où il impose que la copie soit limitée à une “partie non substantielle” d’une œuvre. S’il est nécessaire de copier une partie plus importante, l’établissement d’enseignement risque d’être poursuivi au titre du droit d’auteur. Il préférera donc sans doute invoquer plutôt l’article 52. Cette disposition est fondée sur ce qui était alors l’article 53B de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur de 1968. Elle permet à un établissement d’enseignement de faire des copies multiples de a) un article paru dans une publication périodique, et b) une œuvre ou la partie d’une œuvre, aux fins des activités didactiques de cet établissement. (Elle autorise aussi la reproduction de toute œuvre artistique insérée dans une œuvre littéraire, dramatique ou musicale pour expliquer ou illustrer l’article ou l’œuvre). La condition de l’article 51 liée à une “partie non substantielle” de l’œuvre a disparu dans l’article 52; elle est remplacée par les conditions suivantes :

Type de copie au titre de l’article 52Conditionsa) un article paru dans une publication périodiquePas plus d’un article publié dans le même périodique, sauf si les autres articles portent sur le même sujet

b) une œuvre ou la partie d’une œuvre Pas plus d’une partie raisonnable d’une œuvre, sauf si une enquête raisonnable montre qu’il est impossible d’obtenir des exemplaires (neufs) de l’œuvre dans un délai raisonnable au prix courant du commerce
Tableau  SEQ Table \* ARABIC 6 : copie d’un “article” et d’une “œuvre” au titre de l’article 52 de la Loi de Singapour sur le droit d’auteur

 AUTONUM \* Arabic  L’article 52 est un exemple de la notion de copie effectuée au titre d’une licence obligatoire. En effet, la loi accorde à l’établissement d’enseignement un droit de faire des copies d’une œuvre en contrepartie du fait que cet établissement va payer par la suite des redevances au titre d’une licence. C’est pourquoi il existe une obligation administrative d’établir un relevé de toutes les copies faites au titre de l’article 52 “aussitôt que possible après la production de ces copies”. Telles sont les particularités des copies effectuées conformément à des prescriptions juridiques. Cet article représente l’un des régimes possibles pour que les enseignants puissent constituer des “dossiers de cours”, des anthologies ou des recueils à partir de copies de textes à lire qui sont reliées à la manière d’un livre. Ces dossiers sont alors remis de manière licite aux étudiants pour leur servir de documents de référence.

 AUTONUM \* Arabic  En 2004, les modifications apportées à la Loi sur le droit d’auteur ont encore élargi le champ d’application de la licence obligatoire prévue à l’article 52, en autorisant la “communication” des articles ou des œuvres. Comme nous l’avons expliqué plus haut, dans une communication, l’établissement ne “produit” ou ne conserve qu’une seule copie de l’œuvre sur ses systèmes, mais cette copie est ensuite téléchargée ou diffusée à x étudiants aux fins du cours concerné. Dès lors, si des copies multiples d’une œuvre sont “communiquées” au lieu d’être “produites”, les mêmes obligations juridiques que celles décrites cidessus doivent être respectées, mais le relevé est différent et il doit être conforme à une série de prescriptions juridiques différentes. Ainsi, lorsqu’un cours est dispensé “hors murs” ou “en ligne”, ou que des matériels sont mis à disposition à des fins “d’autoformation en ligne”, ou encore en cas “d’apprentissage à distance”, les œuvres seront “communiquées” par l’établissement d’enseignement à ses étudiants. Naturellement, il n’est pas encore prouvé que les établissements d’enseignement s’appuient sur ce régime pour effectuer des copies substantielles d’œuvres numériques à des fins didactiques.

 AUTONUM \* Arabic  On trouvera ciaprès un résumé des conditions et des obligations en matière de relevés pour les deux types de copies différentes effectuées au titre de l’article 52 :

Type de copie effectuée au titre de l’article 52ConditionsType de “copies” multiplesForme et réglementation du droit d’auteurPrescriptions de formea) un article paru dans une publication périodiquePas plus d’un article publié dans le même périodique, sauf si les autres articles portent sur le même sujetCopies multiplesrèglement 7 1), Quatrième ListeNuméro ISSN, nom de la publication périodique, titre/description de l’article, nom de l’auteur, volume/numéro, numéros de page, date des copies, nombre de copies (nombre d’étudiants inscrits à ce cours)Comme cidessusCommunication renvoyant à des copies multiplesrèglement 7 1), Neuvième ListeNuméro ISSN, nom de la publication périodique, titre/description de l’article, nom de l’auteur, volume/numéro, numéros de page (ou description), date de la communication, nombre de personnes à qui la communication a été adressée (nombre d’étudiants inscrits à ce cours), date du relevéb) une œuvre ou la partie d’une œuvrePas plus d’une partie raisonnable d’une œuvre, sauf si une enquête raisonnable montre qu’il est impossible d’obtenir des exemplaires (neufs) de l’œuvre dans un délai raisonnable au prix courant du commerceCopies multiplesrèglement 7 2), Sixième ListeNuméro ISBN, titre/description de l’œuvre, éditeur, nom de l’auteur, numéros de pages, (nombre total d’octets), date des copies, nombre de copies (nombre d’étudiants inscrits à ce cours)Comme cidessusCommunication renvoyant à des copies multiplesrèglement 7A 2), Dixième ListeNuméro ISBN, titre/description de l’œuvre, éditeur, nom de l’auteur, numéros de pages (ou description, nombre total d’octets), date de la communication, nombre de personnes à qui la communication a été adressée (nombre d’étudiants inscrits à ce cours), date du relevé
Tableau  SEQ Table \* ARABIC 7 : distinction entre les différentes formes de “copie” et de “communication” possibles au titre de l’article 52

 AUTONUM \* Arabic  Le règlement sur le droit d’auteur fournit plus de précisions sur les prescriptions en matière de relevé. Il dispose que les relevés doivent être conservés pendant 4 ans, faute de quoi “l’organisme gérant l’établissement” et “le dépositaire des relevés de copie de l’établissement” se rendront chacun coupable d’atteinte au droit d’auteur et seront passibles d’une amende pouvant atteindre 1000 dollars, sauf si toutes les précautions raisonnables et toute la diligence requise pour éviter cette atteinte ont été déployées. Pour faciliter le système de tenue de relevés, le règlement indique que ces relevés peuvent être conservés dans un ordinateur plutôt que sur papier.

 AUTONUM \* Arabic  Il faut bien comprendre qu’à la différence de l’article 51, les copies effectuées au titre de l’article 52 ne sont pas “gratuites”. Le titulaire du droit d’auteur protégeant les œuvres copiées peut présenter une requête au Tribunal du droit d’auteur pour exiger qu’une rémunération équitable soit déterminée et soit versée par l’établissement d’enseignement. Ni la Loi de Singapour sur le droit d’auteur ni le règlement sur le droit d’auteur ne fournissent plus d’indications quant à la manière dont cette rémunération équitable doit être déterminée.


Articles 52A et 115B : Copie à des fins d’examen

 AUTONUM \* Arabic  En 1998, une nouvelle exception a été ajoutée à l’article 52A de la Loi de Singapour sur le droit d’auteur, aux termes de laquelle nul acte accompli à des fins d’examen ne pouvait donner lieu à une atteinte au droit d’auteur. Cette disposition recouvre l’élaboration des questions, la communication de ces questions aux candidats et la réponse aux questions. Une exception identique est prévue dans l’article 115B à l’égard des œuvres audiovisuelles utilisées à des fins d’examen.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter que cette énumération n’a qu’un but illustratif et n’est pas exhaustive. Ainsi, un examen de musique peut nécessiter l’exécution d’une œuvre musicale ou la diffusion d’un enregistrement sonore. De même, lorsqu’un projet ou un devoir compte comme un examen, notamment dans les établissements d’enseignement supérieur, le fait que les questions posées et les réponses faites reposent sur l’usage d’œuvres protégées serait d’atteinte au droit d’auteur au titre des articles 52A et 115B.


Partie VI : Licences obligatoires pour la traduction et la reproduction de certaines œuvres

 AUTONUM \* Arabic  Singapour disposait d’un système semblable à celui de la Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur qui autorise le Tribunal du droit d’auteur à accorder des licences permettant de traduire et reproduire des œuvres à des fins d’enseignement scolaire ou universitaire ou de recherche dans toutes les langues officielles de Singapour. Cependant, ces dispositions ont été abrogées en 2004.


Article 115 : Enregistrement d’émissions à des fins didactiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 115, qui est fondé sur l’article 200 2) de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, mais qui comporte quelques différences, exonère de toute atteinte au droit d’auteur protégeant une émission ou un programme, ou encore une œuvre, un enregistrement sonore ou un film cinématographique inséré dans cette émission ou ce programme, tout enregistrement d’une émission sonore, d’un film cinématographique, d’une émission de télévision ou d’un programme diffusé par le câble, dès lors qu’ils sont “effectués par la personne ou l’organisme dirigeant un établissement d’enseignement, ou pour son compte”, et que l’enregistrement ou le film n’est pas utilisé endehors des cours dispensés dans cet établissement.

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter que la disposition équivalente de l’article 200 2) de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur n’autorise que les enregistrements sonores, et non pas les enregistrements vidéo. Elle n’autorise aussi que les “émissions didactiques”, contrairement à l’article 115.


Article 115A : Étude des œuvres médiatiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 115A exonère de toute atteinte au droit d’auteur un enregistrement sonore, un film cinématographique, une émission de télévision ou de radio ou un programme diffusé par le câble, s’ils sont copiés dans le cadre de l’étude d’œuvres médiatiques par une personne enseignant ou étudiant la réalisation d’un film cinématographique ou d’une bande sonore associée à des images faisant partie d’un film cinématographique.


Article 246 : Autres exceptions concernant les représentations ou exécutions et enregistrements dispensés d’autorisation à des fins didactiques

 AUTONUM \* Arabic  La même série d’exceptions est prévue dans la Loi de Singapour sur le droit d’auteur à propos des droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs représentations ou exécutions. Elles sont encadrées et énumérées au titre des “enregistrements dispensés d’autorisation” de représentations ou exécutions dans l’article 246 1). Ces exceptions établissent une distinction entre d’une part un “enregistrement direct”, qui est l’enregistrement sonore directement effectué à partir d’une représentation ou exécution en public, ou d’une émission ou rediffusion de cette représentation ou exécution, ou encore d’un programme diffusé par le câble qui contient cette représentation ou exécution, et d’autre part un “enregistrement indirect”. Toutefois, l’”enregistrement indirect” n’est pas défini dans la Partie XII de la Loi sur le droit d’auteur. Aux fins de la présente étude, qui porte sur les activités didactiques, les exceptions pertinentes sont notamment les suivantes :

l’enregistrement direct ou indirect d’une représentation ou exécution, effectué uniquement pour l’usage privé et personnel de la personne qui l’a fait;
l’enregistrement direct ou indirect d’une représentation ou exécution, effectué uniquement à des fins de recherche scientifique;
l’enregistrement direct ou indirect d’une représentation ou exécution, effectué par l’organisme gérant un établissement d’enseignement ou pour son compte, et uniquement aux fins de l’enseignement dispensé dans cet établissement ou dans un autre établissement d’enseignement;
l’enregistrement direct ou indirect d’une représentation ou exécution, effectué uniquement dans le but d’élaborer les questions d’un examen, de répondre à ces questions ou de communiquer ces questions aux candidats;
l’enregistrement direct ou indirect d’une représentation ou exécution, effectué dans le cadre d’un cours ou pour préparer celuici, ou pour réaliser un film cinématographique ou une bande sonore associée à des images faisant partie d’un film cinématographique, par une personne qui dispense ou qui suit ce cours;
l’enregistrement direct ou indirect d’une représentation ou exécution, effectué aux fins d’un compte rendu d’actualités ou à des fins de critique ou de compte rendu;
l’enregistrement direct ou indirect d’une représentation ou exécution, effectué uniquement aux fins d’une procédure judiciaire ou pour obtenir ou donner un conseil juridique professionnel;
la réalisation directe ou indirecte de la bande sonore ou du film d’une représentation ou exécution effectuée uniquement aux fins d’une procédure judiciaire ou pour donner un conseil juridique professionnel.

 AUTONUM \* Arabic  Pour déterminer ce qui constitue un enregistrement ou une copie dispensés d’autorisation et effectués “à des fins didactiques” pour un établissement d’enseignement, l’article 247 stipule qu’il sera considéré que l’enregistrement ou la copie ont été effectués à cette fin.


Îles Salomon

 AUTONUM \* Arabic  Les Îles Salomon ont été déclarés protectorat britannique en 1892. En vertu du règlement d’administration publique du RoyaumeUni daté du 24 juin 1912, la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1911 a été appliquée aux Îles Salomon.

 AUTONUM \* Arabic  Après la Seconde Guerre mondiale, l’administration britannique a été réimposée aux Îles Salomon. Bien que cellesci aient accédé à l’indépendance en 1978, l’Ordonnance sur l’indépendance des Îles Salomon de 1978 et la Constitution des Îles Salomon de 1978 disposent que les lois britanniques d’application générale qui étaient en vigueur au 1er janvier 1961 auront force de loi aux Îles Salomon et feront partie intégrante de leur législation. En conséquence, la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur a continué de s’appliquer aux Îles Salomon.

 AUTONUM \* Arabic  En 1996, les Îles Salomon ont promulgué leur propre Loi sur le droit d’auteur, qui abrogeait la Loi britannique de 1911 en la matière. Les Îles Salomon sont devenues membres de l’OMC la même année, et leurs obligations au titre de la Convention de Berne découlent de leurs obligations au titre de l’Accord ADPIC.


Article 7.1) a) : Acte loyal accompli à des fins de recherche ou d’étude privée

 AUTONUM \* Arabic  L’article 7.1) a) exonère de toute atteinte au droit d’auteur tout acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique à des fins de recherche ou d’étude privée.


Article 7.1) b) : Acte loyal accompli à des fins de critique ou de compte rendu

 AUTONUM \* Arabic  L’article 7.1)b) exonère de toute atteinte au droit d’auteur tout acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique à des fins de critique ou de compte rendu, que cette critique ou ce compte rendu portent sur l’œuvre en question ou sur une autre œuvre, dès lors qu’ils sont accompagnés d’une mention suffisamment explicite.


Article 7.4) : Chrestomathies

 AUTONUM \* Arabic  L’article 7.4) exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’insertion d’un passage succinct d’une œuvre littéraire ou dramatique déjà divulguée au public dans un recueil destiné à l’usage d’établissements d’enseignement. Cette destination doit être présentée dans le recueil et dans toute annonce publiée par l’éditeur, l’œuvre ellemême ne doit pas être destinée à l’usage des établissements d’enseignement, le recueil doit être essentiellement constitué d’éléments non protégés, et l’insertion doit être accompagnée d’une mention suffisamment explicite de ladite œuvre. En outre, cette exception n’autorise pas la reproduction de plus de deux passages d’œuvres du même auteur dans ce recueil ou dans des recueils semblables publiés par le même éditeur dans les cinq ans à compter du premier recueil.


Articles 6 2) a) et 14 6) : Importation d’un article pour un usage privé et personnel

 AUTONUM \* Arabic  Les articles 6 2) a) et 14 6) exonèrent de toute atteinte au droit d’auteur protégeant des œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, ou des enregistrements sonores, des films cinématographiques, des émissions ou des éditions publiées d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, l’importation aux Îles Salomon d’un article par une personne qui n’est pas le titulaire du droit d’auteur et qui n’a pas obtenu de licence de celuici, pour son usage privé et personnel.


Article 35.1)a) : Utilisation de matériels protégés à des fins didactiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 35.1) a) exonère de toute atteinte au droit d’auteur protégeant une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, toute reproduction ou adaptation de cette œuvre effectuée dans le cadre d’un enseignement, dès lors que l’œuvre est reproduite ou adaptée par un enseignant ou un étudiant “par tout moyen autre que l’usage d’un appareil conçu pour produire de multiples copies”. On a fait valoir que l’article 35.1) a) ne permettait pas à un enseignant ou un étudiant de faire des copies multiples d’une œuvre électronique au moyen d’un ordinateur, car on pourrait estimer qu’un ordinateur destiné à des tâches générales constitue un appareil “conçu pour produire de multiples copies” d’une œuvre.


Article 35.1) b) : Utilisation à des fins d’examen

 AUTONUM \* Arabic  L’article 35.1) b) exonère de toute atteinte au droit d’auteur protégeant une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, toute reproduction ou adaptation de cette œuvre effectuée dans le but d’élaborer les questions d’un examen ou les réponses à ces questions.


Sri Lanka

 AUTONUM \* Arabic  Le Sri Lanka a promulgué son Code de la propriété intellectuelle en 1979. Cet instrument a été modifié depuis en 1980, 1990, 1997 et 2004. Le gouvernement du Sri Lanka a récemment présenté certains projets visant à mettre ce code à jour. Néanmoins, ces textes n’ont pas encore été promulgués.

 AUTONUM \* Arabic  Le Sri Lanka est membre de l’OMC depuis 1995 et de l’Union de Berne depuis 1959. Depuis 2005, il a déposé une notification pour indiquer son intention d’invoquer le bénéfice des facultés prévues à l’article II et III de l’Annexe de la Convention de Berne. Sa dernière notification en date est valable jusqu’en octobre 2014.

 AUTONUM \* Arabic  On trouvera ciaprès un examen des exceptions accordées en faveur des activités didactiques. La version du Code consultée aux fins de la présente étude a été révisée pour la dernière fois en vertu de la Loi n° 40 de 2000.


Article 13.a)i) : Usage personnel et privé

 AUTONUM \* Arabic  L’article 13.a) i) exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction, la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre transformation d’une œuvre publiée licitement, que ce soit dans la langue d’origine ou dans la traduction, dès lors qu’elle est effectuée exclusivement pour l’usage personnel et privé de l’utilisateur.
Article 13.a)ii) : Citations

 AUTONUM \* Arabic  L’article 13.a) ii) exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’insertion de citations provenant d’une œuvre publiée licitement, que ce soit dans la langue originale ou dans une traduction, dès lors que ces citations sont conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, et sous réserve de l’indication de la source et du nom de l’auteur. Cette exception s’étend aux citations d’articles de journaux et de périodiques sous forme de revues de presse.


Article 13.a).iii) : Usage à des fins d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 13.a)iii) exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’usage d’une œuvre publiée licitement, que ce soit dans la langue originale ou dans une traduction, sous forme d’illustration de publications, d’émissions ou d’enregistrements sonores ou vidéos à des fins d’enseignement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, ou la communication de l’œuvre par radiodiffusion ou télévision à des fins d’enseignement dans des écoles, d’autres établissements d’enseignement, des universités et des centres de formation professionnelle. Cet usage doit être conforme aux bons usages et la source et le nom de l’auteur doivent être indiqués dans la publication, l’émission de radiodiffusion ou de télévision ou l’enregistrement.


Article 15 : Limitation du droit de traduction

 AUTONUM \* Arabic  L’article 15 stipule que si une œuvre n’est pas publiée en sinhala ou en tamoul dans les 10 ans à compter de sa première publication dans sa langue originale, elle pourra être licitement traduite en sinhala ou en tamoul, selon le cas, et ces traductions pourront être publiées même sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur et sans versement de rémunération à celuici, sous réserve des droits moraux de l’auteur énoncés à l’article 11.

 AUTONUM \* Arabic  On pourrait estimer que l’article 15 correspond à la mise en œuvre par le Sri Lanka de la faculté prévue à l’article II de l’Annexe de la Convention de Berne. Néanmoins, cette faculté fonctionne selon un système de licence obligatoire qui requiert le versement d’une compensation au titulaire du droit d’auteur au titre de la publication de la traduction; elle ne repose donc pas sur une limitation du droit de traduction découlant du droit d’auteur. De plus, la faculté de l’article II prévoit que certaines conditions doivent être satisfaites avant que la licence puisse être octroyée : ainsi, il faut avoir tenté de contacter le titulaire du droit d’auteur et l’éditeur, et avoir respecté un certain délai. La seule condition prévue à l’article 15 tient au fait que l’œuvre ne doit pas être disponible en sinhala ou en tamoul 10 ans après sa première publication.


Thaïlande

 AUTONUM \* Arabic  La législation de la Thaïlande en matière de droit d’auteur est née en 1892. À cette époque, la Bibliothèque de Vajiranana avait annoncé qu’il lui était interdit de reproduire les nouvelles, poèmes ou articles publiés dans les Livres de Vajirayarnvises. Une décennie plus tard, en 1901, la Loi sur la propriété des auteurs n° B.E. 2444 a été promulguée; c’était la première loi du pays en la matière. Lorsque la Thaïlande a adhéré à la Convention de Berne en 1931, elle a promulgué la Loi sur la protection des œuvres littéraires et artistiques n° B.E. 2474 (1931) pour se conformer aux règles internationales du droit d’auteur. Après une autre révision majeure de la Loi sur le droit d’auteur en 1978, ce texte a été remplacé par la Loi sur le droit d’auteur n° B.E. 2537 (1994), qui est la version actuelle, dans le cadre d’une “politique publique visant à modifier et moderniser” la législation.

 AUTONUM \* Arabic  La Thaïlande est devenue membre de l’OMC en 1995. Elle a aussi déposé une notification depuis 1995 pour se réserver le droit de bénéficier de la faculté prévue à l’article II de l’Annexe de la Convention de Berne. Sa notification est valable jusqu’en octobre 2014.

 AUTONUM \* Arabic  On trouvera ciaprès un examen des dispositions de la Loi de la Thaïlande sur le droit d’auteur no. B.E. 2537 (1994).


Article 32.1) : Usage à des fins de recherche ou d’étude

 AUTONUM \* Arabic  Aux termes de l’article 32, tout acte qui ne contrevient pas à l’exploitation normale de l’œuvre protégée par le titulaire du droit d’auteur et qui ne cause pas de préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes de celuici ne porte pas atteinte au droit d’auteur. L’article énumère ensuite les actes qui, sous réserve des conditions précitées, sont réputés conformes au droit d’auteur. Il instaure donc un critère “jumelé”, dans la mesure où non seulement il faut montrer que l’acte relève de la liste présentée ciaprès, mais il faut aussi montrer que l’acte ne contrevient pas à l’exploitation normale de l’œuvre et ne cause pas de préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur. Ces deux éléments font d’ailleurs partie du triple critère (“conditions du triple critère”).

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32.1) exonère de toute atteinte au droit d’auteur la recherche ou l’étude concernant une œuvre, dès lors qu’elle n’a pas de but lucratif.


Article 32.2) : Usage personnel

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32.2) exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’usage d’une œuvre à des fins personnelles ou son usage par des membres de la famille et des amis proches de l’utilisateur.

 AUTONUM \* Arabic  On pourrait estimer qu’en apparence, cette exception est trop large puisqu’elle s’étend à l’usage de la famille de l’utilisateur et de ses amis proches. Toutefois, elle reste soumise aux conditions du triple critère. Dès lors, l’usage d’une œuvre à des fins personnelles ou l’usage par des membres de la famille ou des amis proches de l’utilisateur, notamment dans un contexte commercial, comme par exemple celui d’une entreprise familiale, peut ne pas être couvert par cette exception.


Article 32.3) : Commentaire, critique ou introduction

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32.3) exonère de toute atteinte au droit d’auteur un commentaire, une critique ou une introduction rédigés à propos d’une œuvre, dès lors que la titularité du droit d’auteur est indiquée dans l’œuvre. Comme il est indiqué cidessus, le champ d’application de cette exception est en outre soumis aux conditions du triple critère.


Article 32.6) : Usage à des fins d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32.6) exonère de toute atteinte au droit d’auteur la reproduction, l’adaptation, l’exposition ou la projection d’une œuvre par un enseignant aux fins de son cours, dès lors que l’acte n’a pas de but lucratif. Dans cette disposition, l’accent est mis sur le fait que l’acte est accompli par l’enseignant et pour les besoins de son cours. Comme il est indiqué cidessus, le champ d’application de cette exception est en outre soumis aux conditions du triple critère.


Article 32.7) : Abrégé ou résumé écrit par l’enseignant à des fins de distribution ou de vente

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32.7) exonère de toute atteinte au droit d’auteur a) la reproduction ou “l’adaptation d’une partie de l’œuvre ou la rédaction d’un abrégé”, ou b) la rédaction d’un résumé, par un enseignant ou un établissement d’enseignement, en vue de leur distribution ou de leur vente aux étudiants d’une classe ou d’un établissement d’enseignement, dès lors que l’acte n’a pas de but lucratif. Comme il est indiqué cidessus, le champ d’application de cette exception est en outre soumis aux conditions du triple critère.

 AUTONUM \* Arabic  L’interprétation de cette disposition permet à un enseignant ou un établissement d’enseignement de reproduire ou adapter non pas la totalité d’une œuvre mais une partie de cette œuvre, ou d’en rédiger un abrégé, pour distribuer ou “vendre” cette reproduction ou adaptation ou cet abrégé aux étudiants d’une classe. L’emploi du terme “vente” et la condition selon laquelle l’acte ne doit pas avoir de but lucratif semblent indiquer que cette “vente” autorise l’enseignant ou l’établissement d’enseignement à faire payer aux étudiants les matériels distribués, mais uniquement pour rembourser le coût de reproduction, en ajoutant éventuellement un montant minimal au titre des frais généraux. L’enseignant ou l’établissement d’enseignement peut aussi faire un résumé de l’œuvre à l’intention de ses étudiants. À première vue, la distribution de ces œuvres ou résumés aux étudiants ne semble pas soumise à une condition d’usage didactique. Cependant, on a fait valoir que si elle avait un tout autre but, elle ne correspondrait plus à un acte à but non lucratif et ne répondrait probablement plus non plus au triple critère.


Article 32.8) : Examens

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32.8) exonère de toute atteinte au droit d’auteur l’usage d’une œuvre pour élaborer les questions et les réponses d’un examen. Comme il est indiqué cidessus, le champ d’application de cette exception est en outre soumis aux conditions du triple critère.


Article 33 : Citation, copie, imitation ou référence

 AUTONUM \* Arabic  L’article 33 exonère de toute atteinte au droit d’auteur une citation, copie, imitation ou référence raisonnable d’“une partie” de l’œuvre protégée, dès lors que la titularité du droit d’auteur est indiquée et que la condition du triple critère est respectée. On a estimé que la référence à “une partie” de l’œuvre limitait la portée de la copie, puisqu’elle interdisait la reproduction de l’ensemble de l’œuvre, par exemple à des fins de citation, même si cette reproduction était raisonnable. Ainsi, on ne peut reproduire la totalité d’un bref poème à des fins de citation, même si cette reproduction est jugée raisonnable dans le contexte de son utilisation.


Article 35 : Recherche et étude portant sur un programme d’ordinateur

 AUTONUM \* Arabic  L’article 35 exonère de toute atteinte au droit d’auteur les activités suivantes, dès lors qu’elles n’ont pas de but lucratif et que la condition du triple critère est satisfaite. Les activités dispensées d’autorisation sont les suivantes :

la recherche ou l’étude portant sur un programme d’ordinateur;
l’usage d’un exemplaire d’un programme d’ordinateur aux fins personnelles du propriétaire de cet exemplaire;
le commentaire ou la critique d’un programme d’ordinateur, ou l’introduction à ce programme, dès lors que la titularité du droit d’auteur est indiquée dans le programme;
un compte rendu d’actualités dans les médias, dès lors que la titularité du droit d’auteur est indiquée dans le programme;
la production d’un nombre raisonnable de copies du programme d’ordinateur par une personne l’ayant acquis ou obtenu auprès d’une autre personne de manière licite à des fins de maintenance ou pour éviter sa perte;
toute reproduction, adaptation, exposition ou projection aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative ou pour rendre compte de cette procédure;
l’usage d’un programme d’ordinateur pour élaborer les questions et les réponses d’un examen;
l’adaptation d’un programme d’ordinateur dans la mesure justifiée par le but à atteindre; et
la reproduction d’un programme d’ordinateur “pour le conserver à des fins de référence ou de recherche dans l’intérêt public”.

 AUTONUM \* Arabic  La recherche ou l’étude portant sur un programme d’ordinateur est un point pertinent aux fins du présent document, car il recouvre la possibilité de procéder à une ingénierie inverse. Une limite peut éventuellement être fixée du fait que cette recherche ou étude ne peut avoir de but lucratif, ce qui devrait considérablement restreindre l’utilité de cette exception à l’égard des activités d’ingénierie inverse menées par les entreprises.

 AUTONUM \* Arabic  L’usage d’un programme d’ordinateur à des fins d’examen est également pertinent du point de vue des activités didactiques. On peut supposer que cet usage sera surtout utile dans le domaine des études en informatique et en programmation, où les programmes font partie intégrante des questions posées en examen et de leurs réponses. L’exception ne fait pas obligation d’avoir “acquis ou obtenu de manière licite” l’exemplaire original de l’œuvre à copier (à la différente de l’exception prévue à l’article 35.5)); à cet égard, la condition du triple critère peut contraindre à interpréter cette exception de manière restrictive. Une situation classique peut poser un problème au regard du triple critère : il s’agit du cas où un établissement d’enseignement va distribuer aux candidats d’un examen d’informatique des copies multiples d’un programme d’ordinateur qui n’a été ni acheté ni obtenu de manière licite. Il convient de noter aussi que par son libellé, l’exception ne permet pas “l’usage d’un programme d’ordinateur (…) aux fins des questions et réponses d’un examen”, car dans le cas contraire un logiciel vendu au détail aurait pu être dupliqué pour tous les étudiants dans le cadre de leur examen. Une telle interprétation ne pourrait évidemment pas être envisagée compte tenu du triple critère.

 AUTONUM \* Arabic  Une autre exception peut aussi être pertinente au regard des activités didactiques : il s’agit de la possibilité de faire des copies à des fins de référence ou de recherche dans l’intérêt public. Cette exception pourrait par exemple être invoquée dans le cas où il serait nécessaire de conserver dans les archives des copies de programmes extrêmement importants ou pertinents (“à des fins de référence”), ou de mener des recherches sur les éléments d’un logiciel essentiel (par exemple un système d’exploitation très répandu) en raison de problèmes informatiques critiques comme le “bug de l’an 2000” (“recherche dans l’intérêt public”). Là encore, il peut être nécessaire d’interpréter cette exception de manière restrictive puisque l’exception ne stipule pas que l’œuvre à copier doit avoir été “acquise ou obtenue de manière licite”. La prescription selon laquelle la recherche dans l’intérêt public doit être menée dans un but non lucratif semble indiquer en outre que seul un organisme public de recherche tel qu’un office national de normalisation technique ou un établissement d’enseignement peuvent prétendre à cette exception.


Article 36 : Représentation ou exécution en public dans un but non lucratif

 AUTONUM \* Arabic  L’article 36 exonère de toute atteinte au droit d’auteur la représentation ou exécution en public, dans un but non lucratif, d’une œuvre dramatique ou musicale par une association, une fondation ou toute autre organisation ayant un but humanitaire, didactique, religieux ou social. La représentation ou exécution doit être “gratuite”, c’estàdire qu’aucun droit d’entrée ne doit être directement ou indirectement perçu et que les artistes interprètes ou exécutants ne doivent recevoir aucune rémunération. En outre, la condition du triple critère doit être respectée.

 AUTONUM \* Arabic  Cette exception est surtout pertinente pour les établissements d’enseignement qui organisent ce genre de représentation ou exécution dans le but de se procurer des fonds, ou dans le cas où des groupes d’étudiants organisent une représentation ou exécution du même genre dans un établissement d’enseignement dans un but didactique ou humanitaire.


Article 53 : Exceptions concernant les droits des artistes interprètes ou exécutants

 AUTONUM \* Arabic  L’article 53 stipule que les exceptions prévues aux articles 32, 33, 34 et 36 s’appliquent également aux droits des artistes interprètes ou exécutants.


Article 54 : Licence obligatoire pour la traduction d’œuvres en thaï

 AUTONUM \* Arabic  L’article 54 correspond à la mise en œuvre par la Thaïlande de l’article II de l’Annexe à la Convention de Berne. Il prévoit que le Directeur général peut accorder une licence obligatoire à un ressortissant thaïlandais “pour traduire (…) [une œuvre publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue en langue thaï] ou pour effectuer des copies de la traduction”, à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche et sans but lucratif. Le requérant doit prouver qu’il a préalablement demandé une licence au titulaire du droit d’auteur pour lui permettre de traduire l’œuvre en thaï ou de faire des copies de la traduction publiée en thaï, mais que sa demande a été rejetée ou qu’un accord n’a pu être trouvé au terme d’un délai raisonnable. La demande de licence doit être déposée six mois après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la première publication de l’œuvre (si le titulaire du droit d’auteur n’a pas traduit l’œuvre ou autorisé sa traduction en langue thaï depuis la première publication), ou à compter de la dernière publication d’une traduction de l’œuvre (si le titulaire du droit d’auteur a publié une traduction en thaï mais que celleci n’a plus été rééditée et que toutes les éditions précédentes sont épuisées).

 AUTONUM \* Arabic  Il convient de noter en particulier que l’article 54 semble prévoir l’octroi d’une licence “pour traduire” une œuvre en thaï ou “pour publier” une édition en thaï épuisée. L’article II semble quant à lui prévoir que dans ce dernier cas, la licence accordée prévoit la traduction de l’édition originale de l’œuvre dans la langue requise ainsi que la publication de cette traduction. Il ne semble pas, au regard de l’ensemble du système prévu par cet article en matière de traduction, qu’un droit de publication simple puisse être accordé (contrairement à l’article III, qui prévoit l’octroi d’un droit de publication). À cet égard, il faut souligner que la notification de la Thaïlande ne concerne que son intention d’invoquer le bénéfice de la faculté prévue à l’article II et ne fait nullement référence à l’article III.

 AUTONUM \* Arabic  Les autres conditions prévues tiennent au fait que le titulaire de la licence sera seul autorisé à traduire l’œuvre ou à publier la traduction visée par la licence, celleci étant incessible. Si le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire de la licence peut prouver au Directeur général qu’il a fait une traduction en thaï ou qu’il a publié une version de l’œuvre traduite en thaï dont le contenu est identique à celui du matériel visé par la licence au titre de l’article 54, et qu’il a distribué le matériel à un prix approprié et comparable à celui d’une autre œuvre de même nature vendue en Thaïlande, la licence accordée au titre de l’article 54 devient caduque et le titulaire de la licence en est informé. Celuici conserve néanmoins son droit de distribuer les exemplaires restants de l’édition déjà imprimée ou publiée, jusqu’à épuisement du stock. L’exportation des copies n’est pas autorisée, sauf si elle n’a pas de but lucratif, qu’elle est destinée à un ressortissant thaïlandais à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, et que le pays importateur autorise la Thaïlande à lui expédier le matériel imprimé ou à le distribuer sur son territoire.

 AUTONUM \* Arabic  Le Directeur général proposera un accord entre les parties concernant la rémunération et les conditions prévues dans la licence. Si cet accord n’est pas accepté, il publiera une ordonnance de rémunération équitable qui tiendra compte du niveau normal de rémunération et d’autres conditions pertinentes. Les parties peuvent faire appel de cette ordonnance du Directeur général auprès de la Commission du droit d’auteur.


Timor oriental

 AUTONUM \* Arabic  Il a été constaté que le Timor oriental ne possédait aucune législation relative au droit d’auteur. Ce pays n’est membre ni de l’Union de Berne ni de l’OMC.


Tonga

 AUTONUM \* Arabic  Protectorat britannique depuis 1900, les Tonga sont devenues indépendantes en 1970. Du fait des relations étroites entre l’archipel et le RoyaumeUni, le droit tongan est aujourd’hui la résultante d’un mélange entre le droit coutumier tongan et le common law anglais.

 AUTONUM \* Arabic  Depuis 1966, les articles 3 et 4 de la Loi tongane relative au droit civil prévoient qu’en l’absence d’une loi tongane propre à tel ou tel domaine et d’une disposition spécifique de son droit interne, les Tonga appliquent “les dispositions législatives d’application générale en vigueur en Angleterre”. Cette situation aurait rendu applicable la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956. Toutefois, en 1985, les Tonga ont promulgué leur propre Loi sur le droit d’auteur qui est entrée en vigueur en 1986 et a supplanté l’application de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956. En fait, la loi de 1985 a été abrogée et remplacée par la nouvelle Loi sur le droit d’auteur de 2002. Le lecteur trouvera ciaprès une analyse des exceptions en faveur des activités éducatives, prévues dans la Loi tongane sur le droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  Les Tonga sont membres de l’Union de Berne depuis 2001 et de l’OMC depuis 2007.


Article 8 : Reproduction privée à usage personnel

 AUTONUM \* Arabic  L’article 8 affranchit de l’atteinte au droit d’auteur, la “reproduction privée” par une personne du seul exemplaire d’une œuvre publiée pour “son usage personnel”. Toutefois, cette exemption ne s’applique pas à “la reproduction d’œuvres d’architecture, à la reprographie de la totalité ou d’une partie importante d’un livre ou de la notation d’une œuvre musicale, de la totalité ou d’une partie importante d’une base de données numérique, d’un programme d’ordinateur et de toute œuvre dont la reproduction serait susceptible d’empêcher l’exploitation normale ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur”.


Article 10 : Citation

 AUTONUM \* Arabic  L’article 10 affranchit de l’atteinte au droit d’auteur la reproduction sous forme de citation d’un court extrait d’une œuvre licitement publiée, (…) à la condition qu’une telle citation soit conforme aux bons usages et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre. En outre, la citation est attribuée en ce sens qu’elle doit être accompagnée d’une indication de la source et du nom de l’auteur si ce nom figure sur la source d’où elle est tirée.


Articles 11 et 26 c) : Reproduction à des fins d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 11 affranchit de l’atteinte au droit d’auteur deux types de reproduction à des fins d’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 11.1)a) permet d’utiliser un court extrait d’une œuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels destinés à l’enseignement, “à condition qu’une telle citation soit conforme aux bons usages et ne dépasse pas la mesure justifiée par le but à atteindre”. Il faut tenir compte de l’exigence d’attribution en indiquant la source de l’œuvre et le nom de l’auteur sur toutes les copies réalisées.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 11.1)b) autorise la reproduction d’articles, d’autres œuvres courtes ou de courts extraits d’œuvres ayant fait l’objet d’une publication, “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”, à des fins d’enseignement direct dans un établissement d’enseignement (dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial). De telles reproductions doivent constituer “un acte isolé se produisant, s’il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles”. En outre, ladite reproduction ne doit pas exister en vertu d’une licence collective dont l’établissement d’enseignement devrait avoir connaissance. De même, il faut prendre en compte dans la mesure du possible l’exigence d’attribution en faisant figurer la source de l’œuvre et le nom de son auteur sur tous les exemplaires ou copies réalisés.

 AUTONUM \* Arabic  Dans le même ordre d’idées, l’article 26.c) affranchit de l’atteinte au droit d’auteur les droits connexes liés à la reproduction des interprétations ou exécutions, des phonogrammes et des émissions de radiodiffusion, uniquement à des fins d’enseignement direct, sauf si les interprétations ou exécutions et les phonogrammes concernés ont été publiés en tant que matériel d’enseignement ou d’instruction.


Article 19 : Importation à des fins personnelles

 AUTONUM \* Arabic  L’article 15 affranchit de l’atteinte au droit d’auteur l’importation d’un exemplaire d’une œuvre par une personne à des fins personnelles. Comme il a été fait remarquer précédemment à propos de dispositions semblables figurant dans la Loi népalaise sur le droit d’auteur, la Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins et la Loi samoane sur le droit d’auteur, cet article ne précise pas si, à cet égard, le critère du “fabriquant hypothétique” s’applique à l’œuvre, l’article n’indiquant pas non plus qui est censé être le “fabricant hypothétique”.


Article 26.b) : Reproduction d’interprétations ou exécutions, de phonogrammes et d’émissions réalisées à des fins de recherche scientifique

 AUTONUM \* Arabic  L’article 26.b) exonère de l’atteinte au droit d’auteur et aux droits connexes la reproduction d’interprétations ou exécutions, de phonogrammes et d’émissions, réalisée “uniquement à des fins de recherche scientifique”.


Article 26.d) : Exceptions en rapport avec les droits connexes

 AUTONUM \* Arabic  L’article 26.d) comporte une exception générale afin de permettre qu’une œuvre soit utilisée sans qu’il soit porté atteinte aux droits connexes afférents aux interprétations ou exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion, dans les cas où une œuvre peut être utilisée sans l’autorisation de l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur.


Tuvalu

 AUTONUM \* Arabic  Avant l’indépendance, le Droit britannique s’appliquait à Tuvalu. L’article 15.1) du décret en conseil du Pacifique occidental de 1961, dispose que “les lois d’application générale en vigueur en Angleterre le 1er janvier 1961… sont exécutoires [mais] seulement dans la mesure où la situation d’un territoire donné et de ses habitants et les limites de la juridiction de sa Majesté le permettent, et sous réserve des conditions imposées par la situation locale”. Ce texte rend applicable la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956.

 AUTONUM \* Arabic  Bien que Tuvalu ait accédé à l’indépendance en 1978, l’article 2.2) de l’Annexe 5 de sa constitution, prévoit que les lois en vigueur adoptées par le parlement britannique ou le décret de sa Majesté en conseil – étant exécutoires dans le cadre du Droit tuvaluan pendant la période ayant immédiatement précédé le jour de l’indépendance –, resteront en vigueur et seront interprétés avec les modifications conformes audit Droit. Ainsi, nonobstant la promulgation de l’Ordonnance de Tuvalu sur le droit d’auteur (chapitre 60, édition révisée de 1978) qui est entrée en vigueur le 13 juin 1917, la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 continuera de s’appliquer à Tuvalu et sera interprétée avec l’Ordonnance de Tuvalu sur le droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  Un examen de la Loi de Tuvalu sur le droit d’auteur implique nécessairement un examen de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, lue conjointement avec l’Ordonnance de Tuvalu sur le droit d’auteur. Pour l’analyse des exceptions au titre des activités d’enseignement visées par la Loi de Tuvalu sur le droit d’auteur, prière de se référer à l’analyse des mêmes dispositions de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur, applicable à la République de Kiribati.

 AUTONUM \* Arabic  Tuvalu n’est membre ni de l’Union de Berne ni de l’OMC.


Vanuatu

 AUTONUM \* Arabic  Avant l’indépendance, les lois du RoyaumeUni s’appliquaient à Vanuatu. L’article 15.1) du décret en conseil du Pacifique occidental de 1961, dispose que “les lois d’application générale en vigueur en Angleterre le 1er janvier 1961… sont exécutoires [mais] seulement dans la mesure où la situation d’un territoire donné et de ses habitants et les limites de la juridiction de sa Majesté le permettent, et sous réserve des conditions imposées par la situation locale”. Ce texte rend applicable la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956.

 AUTONUM \* Arabic  Bien que le pays ait accédé à l’indépendance en 1980, l’article 95 de la constitution de la République de Vanuatu prévoit que les lois britanniques et françaises en vigueur ou appliquées pendant la période précédant immédiatement le jour de l’indépendance, continuent de s’appliquer, dans la mesure où elles ne sont pas expressément révoquées ou incompatibles avec le statut indépendant de Vanuatu, et en tenant compte, dans toute la mesure du possible, de la coutume.

 AUTONUM \* Arabic  Vanuatu n’ayant pas abrogé la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur, et n’ayant pas promulgué sa propre législation en matière de droit d’auteur, un examen de la Loi de Vanuatu sur le droit d’auteur implique nécessairement un examen de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956. Pour un examen des exceptions en faveur des activités d’enseignement prévues par la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur, prière de se référer à l’analyse précitée concernant la République de Kiribati.
 AUTONUM \* Arabic  Vanuatu n’est membre ni de l’Union de Berne ni de l’OMC.


Viet Nam

 AUTONUM \* Arabic  Le Viet Nam a édicté sa première Loi sur le droit d’auteur en 1995. Une décennie plus tard, il a réformé sa législation sur le droit d’auteur en promulguant sa loi sur la propriété intellectuelle en 2005. Cette loi a témoigné de la modernisation de la législation vietnamienne sur la propriété intellectuelle et aussi de l’aboutissement de l’adhésion du Viet Nam à la Convention de Berne et du début de son processus d’adhésion à l’OMC en 2007. Depuis lors, le Viet Nam qui a également adhéré à la Convention de Rome en mars 2007, est devenu le deuxième pays d’Asie du Sud Est à adhérer à cette convention (après les Philippines).

 AUTONUM \* Arabic  Le lecteur trouvera ciaprès une analyse des exceptions en faveur des activités d’enseignement, prévues par la Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle.


Articles 25.1)a), g) et 32.1)a), b) : Utilisation aux fins de recherche scientifique ou d’enseignement

 AUTONUM \* Arabic  L’article 25.1) prévoit un certain nombre d’exceptions touchant à l’exploitation d’œuvres licitement publiées, sans autorisation et sans paiement de redevances. Dans tous ces cas, cette exploitation “ne doit ni porter atteinte à l’utilisation normale de telles œuvres, ni causer un préjudice aux droits des auteurs et/ou des titulaires du droit d’auteur, et le nom des auteurs ainsi que les sources et origines des œuvres doivent être indiqués”.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 25.1)a) affranchit de l’atteinte au droit d’auteur la reproduction d’œuvres licitement publiées sans but lucratif aux fins de recherche scientifique ou d’enseignement par des personnes. Toutefois, il n’est pas possible de reproduire des programmes d’ordinateur en tant qu’œuvres licitement publiées aux fins de recherche scientifique ou d’enseignement car ils sont exclus du champ d’application des exceptions visées à l’article 25.1).

 AUTONUM \* Arabic  L’article 25.1)g) affranchit de même de l’atteinte au droit d’auteur, les enregistrements audiovisuels d’interprétations ou d’exécutions réalisés aux fins d’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32.1)a) affranchit de l’atteinte aux droits connexes des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et d’enregistrements vidéo et des organismes de radiodiffusion, la reproduction d’œuvres aux fins de recherche scientifique.

 AUTONUM \* Arabic  L’article 32.1)b) affranchit dans le même ordre d’idées de l’atteinte aux droits connexes, la reproduction d’œuvres aux fins d’enseignement, sauf dans les cas où les interprétations ou exécutions, les phonogrammes, les enregistrements vidéo ou les émissions radiodiffusées ont été licitement publiées à des fins d’enseignement.


Articles 25.1)b) et 321)c) : Récitation d’œuvres aux fins de commentaire ou d’illustration

 AUTONUM \* Arabic  L’article 25.1) comporte aussi certaines exceptions à diverses utilisations et destinations, au titre de la récitation d’œuvres. L’article 25.1)b) affranchit de l’atteinte au droit d’auteur, la récitation raisonnable d’œuvres ne représentant pas de manière inexacte les vues des auteurs aux fins de commentaire ou d’illustration. Bien plus, cette récitation doit répondre aux conditions suivantes : les parties récitées doivent seulement viser à présenter, commenter ou préciser des aspects évoqués dans l’œuvre, et le nombre et l’essence des parties récitées de l’œuvre utilisée ne doivent pas porter atteinte au droit d’auteur dans une telle œuvre et doivent être adaptés à la nature et aux caractéristiques du type de l’œuvre utilisée aux fins de récitation.

 AUTONUM \* Arabic  Il y a lieu de noter que l’exigence d’attribution concernant le nom des auteurs, ainsi que les sources et origines des œuvres doit être indiquée.

 AUTONUM \* Arabic  Dans un même ordre d’idées, l’article 32.1)c) affranchit de l’atteinte aux droits connexes en matière d’interprétations ou exécutions, de phonogrammes, d’enregistrements vidéo et d’émissions de radiodiffusion, les récitations raisonnables à des fins d’information.


Article 25.1)d) : Récitation d’œuvres dans des écoles dans le cadre de conférences

 AUTONUM \* Arabic  L’article 25.1)d) affranchit de l’atteinte au droit d’auteur la récitation d’œuvres dans des écoles dans le cadre de conférences organisées à des fins non commerciales, sans travestir les vues de l’auteur. Il convient de noter que la prescription d’attribution précitée s’applique.


Article 25.1)f) : Interprétation ou exécution d’œuvres dramatiques

 AUTONUM \* Arabic  L’article 25.1)f) affranchit de l’atteinte au droit d’auteur l’interprétation ou l’exécution d’œuvres dramatiques ou autres arts du spectacle dans le cadre d’activités culturelles de masse, de communication ou de mobilisation où aucune redevance quelle qu’elle soit n’est perçue. L’accent mis sur les manifestations de masse, signifie sans doute que celles qui n’ont pas une portée nationale ne peuvent se prévaloir de cette exception. Prière de noter que la prescription d’attribution précitée s’applique.


Article 25.1)j) : Importation à usage personnel

 AUTONUM \* Arabic  L’article 25.1)j) affranchit de l’atteinte au droit d’auteur l’importation d’une copie d’une œuvre à usage personnel. Toutefois, cette exception ne s’applique pas à l’autorisation d’importation de programmes d’ordinateur à usage personnel. Prière de noter que la prescription d’attribution précitée s’applique. Toutefois, son utilité et sa pertinence en rapport avec l’usage personnel peuvent être contestées.


Partie III : Résumé et analyse de la législation nationale

Étendue des activités éducatives et exceptions dans la législation nationale

 AUTONUM \* Arabic  Il ressort clairement de l’examen de la législation nationale des pays de la région Asie Pacifique que, s’il est vrai que les législations sur le droit d’auteur prévoient des exceptions au titre des activités éducatives, la diversité et l’étendue de ces activités – qui englobent aussi bien celles qui sont entreprises à titre individuel et personnel qu’à l’échelle institutionnelle et nationale –, ont pour effet qu’aucune approche n’a toutefois été adoptée pour formuler les exceptions nécessaires. Un grand nombre de pays complètent leurs exceptions au titre des activités éducatives (en faveur surtout des établissements d’enseignement) par des exceptions relatives aux citations, à la critique et compte rendu, afin de permettre à ces établissements, aux professeurs et aux étudiants d’utiliser des extraits et des citations provenant de diverses sources. D’autres ont appliqué des accords de licence obligatoire ou volontaire, afin de permettre le recours à reproduction en multiples exemplaires d’œuvres dans des établissements d’enseignement. D’autres encore ont complété ces exceptions par des exceptions relatives à l’utilisation ou des transactions multiples d’œuvres dans des établissements d’enseignement. D’autres encore ont complété ces exceptions par des exceptions générales au titre de l’usage loyal ou de l’acte loyal, voire des exceptions résiduelles fondées sur le triple critère énoncé à l’article 9.2) de la Convention de Berne et à l’article 13 de l’Accord sur les ADPIC.

 AUTONUM \* Arabic  Il y a pléthore de méthodes pour rédiger des exceptions en faveur de l’éducation parce que de nos jours les activités éducatives ne se limitent plus à une instruction dispensée dans une salle de classe ou à la notion traditionnelle de transmission de l’information. L’instruction, en particulier celle dispensée dans les établissements secondaires et supérieurs, ne permet pas de distinguer clairement l’enseignement de la recherche. Elle encourage l’autoapprentissage et l’instruction au travers d’activités qui vont, chez l’étudiant, des jeux aux récitations, des interprétations ou exécutions à des émissions et à des publications dirigées par des étudiants, afin de permettre et de favoriser ce voyage vers la découverte de soi pour chaque étudiant. L’étendue du programme d’études dans les établissements d’enseignement supérieur donne à penser que les législateurs peuvent créer une exception très générale afin de tenir compte de tous les aspects du programme d’enseignement dans le cadre duquel les œuvres soumises au droit d’auteur sont utilisées (sous réserve des limitations et exceptions telles que le versement d’une rémunération équitable pour les détenteurs de contenu), ou élaborer des exceptions au coup par coup pour prendre en compte tel ou tel type d’activité éducative (études de l’art et des médias, musique et arts du spectacle). Pour réduire au minimum le nombre de cas où la législation doit être constamment modifiée pour intégrer des exceptions au coup par coup, les législateurs peuvent aussi prévoir des exceptions pour des utilisations personnelles et privées afin d’affranchir, notamment les utilisations non systématiques et personnelles d’œuvres à des fins éducatives.

 AUTONUM \* Arabic  Une vision globale des activités d’enseignement prendra nécessairement en compte l’utilisation des œuvres à des fins d’éducation de la société. L’analyse non exhaustive réalisée dans la deuxième partie du présent document, montre que ces activités englobent un large éventail d’exceptions diverses et variées qui vont du compte rendu d’événements d’actualité à l’accès à l’information publique, au processus d’élaboration des lois et de prise de décisions par les pouvoirs publics. Toutes les législations nationales examinées cidessus comportent certaines exceptions qui traitent de cet aspect de l’éducation de la société.


L’influence des traités internationaux permettant des exceptions pour l’éducation

 AUTONUM \* Arabic  La multiplicité des approches adoptées dans les législations nationales sur le droit d’auteur est en outre influencée par une foule de démarches admissibles au titre des traités internationaux sur le droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  Comme il ressort de la première partie du présent document, les dispositions figurant dans la législation internationale sur le droit d’auteur, qui permettent aux États membres de formuler des exceptions en faveur des activités d’éducation, imposent que soient pris en compte différents éléments et prescriptions. Par exemple, l’article 10.2) de la Convention de Berne renvoie à des exceptions pour “utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des œuvres littéraires ou artistiques … sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages. Par ailleurs, l’article 15.1)d) de la Convention de Rome prévoit simplement des exceptions “lorsqu’il y a utilisation uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique” auxquelles les conditions qualitatives (et sans doute quantitatives) figurant à l’article 10.1) donnent un caractère non restrictif et sans réserve. Malgré tout, des pays peuvent choisir d’étendre leurs exceptions en faveur de l’éducation qui s’appliquent des œuvres d’auteurs aux œuvres dérivées par le biais d’une exception pari passu, conformément à l’article 15.2) de la Convention de Rome. Se prévaloir soit de l’article 10.2) soit de l’article 15.1)d) semblerait constituer le premier pas dans la voie de la formulation d’exceptions générales en faveur de l’enseignement et de l’éducation dans la législation nationale sur le droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  A titre de comparaison, l’article 10.1) de la Convention de Berne (un pendant fréquemment utilisé de l’article 10.2) relatif aux exceptions en faveur de l’éducation) autorise le libre recours à des citations d’œuvres qui ont été licitement rendues accessibles au public lorsque l’utilisation est “conforme aux bons usages” et “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”. Se prévaloir de l’article 10.1) peut être opportun non pas seulement pour de brefs extraits d’œuvres mais aussi lorsque des extraits plus longs sont utilisés, puisque l’élimination de la restriction quantitative dans l’Acte de Bruxelles signifie que l’étendue de la citation, et le nombre de copies réalisées (en particulier s’il y a une diffusion de parties de documents mis à la disposition du public dans des salles de classe au moyen de documents imprimés, ou de systèmes de diffusion électronique) doivent être “conformes aux bons usages” et “justifiés par le but à atteindre” qui motive la citation ou l’extrait.

 AUTONUM \* Arabic  En revanche, les pays peuvent formuler leurs exceptions en faveur de l’éducation sur la base du triple critère figurant à l’article 9.2) de la Convention de Berne, qui devrait imposer que l’exception se limite à “certains cas spéciaux” qui “ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre” “ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur”. Bien que cette exception soit limitée aux droits de reproduction, l’adoption ultérieure du triple critère à l’article 9.2) comme critère général applicable aux exceptions en vertu de l’article 13 de l’Accord sur les ADPIC, de l’article 10 du WCT et de l’article 16 du WPPT, est allée audelà des droits de reproduction. Ceci peut indiquer une acceptation croissante du triple critère comme étant de rigueur pour toute exception, y compris celles touchant aux activités éducatives.


Le triple critère en tant que double exception

 AUTONUM \* Arabic  Au vu des préoccupations suscitées par la nécessité incontournable de satisfaire au triple critère, s’il est vrai que certains pays ont reconnu une exception générale pour l’utilisation à des fins personnelles (ce qui permettrait un usage privé de supports pédagogiques, tels que ceux qui sont énoncés à l’article 15.1)a) de la Convention de Rome), ils l’ont néanmoins assujettie à une exigence de versement d’une rémunération. Cela étant, d’autres États membres (qui peuvent être signataires de l’Accord sur les ADPIC et/ou du WCT et du WPPT) ont formulé des exceptions générales en faveur de l’éducation, qui fondées sur les articles 10.1) et 10.2) de la Convention de Berne et sur l’article 15 de la Convention de Rome, et ils les ont expressément réduites à une simple référence au triple critère. Le Bhoutan, la Chine, les Philippines et la Thaïlande sont autant d’exemples de pays qui ont adopté cette double exception.
 AUTONUM \* Arabic  À cet égard, il conviendrait également de se référer aux articles II et III de l’annexe à la Convention de Berne, dans laquelle il est prévu des autorisations obligatoires pour les reproductions et les traductions d’œuvres à réaliser à des fins littéraires et scolaires. Bien que ces exceptions ne soient accessibles qu’aux pays en développement qui ont déclaré qu’ils souhaitaient se doter de ces moyens, ces dispositions pourraient jeter les bases de la formulation de régimes d’autorisation obligatoire et volontaire dans les législations sur les droits d’auteur afin de prévoir l’exploitation rémunérée des œuvres par les établissements à des fins éducatives.

 AUTONUM \* Arabic  Conformément au schéma cidessus qui est issu des textes relatifs aux exceptions au droit d’auteur formulés sur le plan international, aux fins de cette partie du présent document, une analyse, dans la législation nationale, des exceptions au droit d’auteur en faveur des activités éducatives viserait à caractériser et à classer les exceptions dans l’une des catégories suivantes :

exceptions aux fins d’enseignement;
exceptions concernant les citations;
exceptions aux fins d’usage privé ou personnel ou d’“acte loyal”;
reproductions en multiples exemplaires et régimes de licence apparaissant dans le domaine du droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  Toutes ces exceptions seront analysées et étudiées sous l’angle de leur portée (à quel type d’activité éducative se rapportentelles?), des œuvres applicables (quel type d’œuvres remplissent les conditions requises pour faire l’objet d’une exception?) et des critères d’admissibilité (compétences de l’établissement ou de la personne). Pour un résumé de toutes les exceptions analysées dans la deuxième partie du présent document, concernant tous les aspects recensés en matière d’instruction, prière de consulter l’annexe 2 du présent document.


Exceptions en faveur des activités éducatives, de l’enseignement, de la recherche, et exceptions relatives

Introduction

 AUTONUM \* Arabic  Tous les pays dont la situation est analysée dans le présent document se sont plus ou moins dotés d’exceptions en faveur de l’éducation ou touchant à l’éducation. Cellesci peuvent être formulées comme des exceptions pour l’enseignement, la recherche ou pour des aspects spécifiques de l’enseignement et de la recherche.

 AUTONUM \* Arabic  De nombreux pays prévoient ces exceptions en faveur de l’enseignement, des études et de la recherche, en corrélation avec l’utilisation d’œuvres dans les bibliothèques et les archives. Nous n’analyserons pas de telles exceptions dans cette étude. Pour cela, prière de se référer à l’étude sur les bibliothèques et les archives réalisée par l’OMPI.


Approches en matière de formulation d’exceptions pour l’éducation

 AUTONUM \* Arabic  On peut discerner deux approches distinctes en matière de formulation d’exceptions pour l’éducation dans la législation sur le droit d’auteur, applicable aux pays de la région Asie Pacifique à l’étude. Le premier ensemble de pays formule une exception “générale” en faveur de l’éducation, qui reflète l’approche suivie à l’article 7.1)c) de la Loi type de Tunis sur le droit d’auteur à l’usage des pays en développement de 1978 (inspirée de l’article 10.2) de la Convention de Berne), qui se lit comme suit :

“ARTICLE 7 – LIMITATIONS GÉNÉRALES

“[L]es utilisations suivantes d’une œuvre protégée, soit en langue originale soit en traduction, sont licites sans le consentement de l’auteur :

“1) s’agissant d’une œuvre qui a été publiée licitement :

“c) utiliser l’œuvre à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, ou communiquer dans un but d’enseignement l’œuvre à des fins scolaires, éducatives, universitaires, et de formation professionnelle, sous réserve que cette utilisation soit conforme aux bons usages et que la source et le nom de l’auteur soient mentionnés dans la publication, l’émission de radiodiffusion ou l’enregistrement; [les caractères italiques ont été ajoutés].”


a) “Enseignement”

 AUTONUM \* Arabic  Plusieurs variantes de cette formulation ont été utilisées. Les pays qui ont adopté une exception en faveur de l’éducation, fondée sur les notions “d’enseignement”, “d’enseignement et d’apprentissage” “de prestation de cours magistraux/d’organisation de conférences” “d’enseignement en classe” sont les suivants : le Bhoutan, la Chine, la Malaisie, la Mongolie, le Népal, Palau, la PapouasieNouvelleGuinée, les Philippines, la République de Corée, le Sri Lanka, le Samoa, la Thaïlande,
les Tonga, et le Viet Nam. Même dans ces cas, l’exception peut être formulée de manière large ou restrictive. Par exemple l’article 13.2)f) de la Loi malaise sur le droit d’auteur se lit comme suit :

“2) Nonobstant l’alinéa 1), le droit de contrôle [des droits exclusifs liés au droit d’auteur] au titre de cet alinéa, n’inclut pas le droit de contrôler –

“f) l’insertion d’une œuvre dans une émission de radiodiffusion, une interprétation ou une exécution, montrant au public ou interprétant pour lui un recueil des œuvres littéraires ou musicales, un enregistrement sonore ou un film, si une telle insertion est réalisée en tant qu’illustration à des fins d’enseignement et si elle est conforme aux bons usages :”

 AUTONUM \* Arabic  Ainsi, l’article 13.2)f) de la Loi malaise sur le droit d’auteur ne se réfère pas expressément au droit de reproduction. Elle n’est pas formulée comme une exception concernant “l’accomplissement de l’un quelconque des actes (relevant des droits exclusifs liés au droit d’auteur) auquel il est fait référence à l’alinéa 1)” aux fins d’enseignement. Au lieu de cela, il affranchit “l’insertion” de l’œuvre dans une autre œuvre, telle qu’un recueil littéraire ou musical, une émission de radiodiffusion, une interprétation ou une exécution, un enregistrement ou un film, ou aux fins d’illustration pour l’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  En revanche, la Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur énumère les droits exclusifs liés au droit d’auteur, qui font l’objet d’une exception en disposant qu’il est admissible de reproduire et de rendre public une œuvre accessible au public à des fins d’enseignement. Les articles 14 et 16 de la Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur se lisent comme suit :


“Article 14. Communication au public d’œuvres dans l’intérêt public

“1. Dans les cas suivants, il est admissible de rendre public, sans le consentement de l’auteur et sans versement d’aucune rémunération, une communication au public d’une partie d’une œuvre qui a déjà été rendue accessible au public, à condition qu’il soit fait mention de la source et du nom de l’auteur :

“1) utilisation aux fins d’enseignement…

“Article 16. Reproduction d’œuvres dans l’intérêt public

“1. Dans les cas suivants, il est admissible de rendre public, sans le consentement de l’auteur et sans versement d’aucune rémunération, une reproduction d’une partie d’une œuvre qui a déjà été rendue accessible au public, à condition qu’il soit fait mention de la source et du nom de l’auteur :

“…

“2) utilisation aux fins d’enseignement…”
b) “Recherche”

 AUTONUM \* Arabic  Certains pays ont adapté la formulation de l’article 15.1)d) de la Convention de Rome pour prévoir des exceptions lorsqu’il y a utilisation d’œuvres à des fins de “recherche”, à des fins “scientifique”, de “recherche scientifique”, “de thèse scientifique”, “d’enseignement et de recherche scientifique”, “de recherche ou d’étude privée”, “à des fins techniques” ou autres formulations semblables. Les pays ayant adopté cette formulation sont les suivants : le Bhoutan, la Chine, les Îles Fidji, l’Iran, la Mongolie, les Philippines, le Samoa, les Tonga, et le Viet Nam. Ainsi, l’article 25.1) de la Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle se lit comme suit :

“1. Parmi les cas d’utilisation d’œuvres licitement publiées où la permission ou le versement de redevances et/ou de rémunération ne sont pas nécessaires, il y a lieu de citer notamment :

a. La reproduction d’œuvres par des auteurs à des fins de recherche scientifique ou d’enseignement;”


c) “Enseignement”

 AUTONUM \* Arabic  Certains pays ont adopté des exceptions pour permettre l’utilisation d’une œuvre “à des fins d’éducation”, “à des fins pédagogiques dans le cadre d’un cours”, “à des fins d’enseignement scolaire”, “au cours de l’instruction”, “au cours d’une leçon” ou autres formulations semblables. Les pays ayant adopté une telle formulation sont l’Australie, Brunei, le Cambodge, les Îles Cook, l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, le Japon, la NouvelleZélande, Niue, le Pakistan, Singapour, et les Îles Salomon. Par exemple, l’article 29 de la Loi cambodgienne sur le droit d’auteur se lit comme suit :
“Nonobstant les dispositions de l’article 21 de cette loi, il est permis :

“a) d’utiliser une œuvre légalement publiée à des fins d’illustration dans une publication telle qu’un livre ou un journal, ou au moyen d’émissions de radio ou de présentation audio visuelle, dans un but éducatif, sans verser une quelconque rémunération. À cet égard, le nom de la source et celui de l’auteur doivent être répertoriés si le nom de l’auteur est indiqué dans la source.”

L’article 52.1)h)i) de la Loi indienne sur le droit d’auteur se lit comme suit :

“Les lois suivantes ne constituent pas une atteinte au droit d’auteur, à savoir : … la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique –

“i) par un enseignant ou un élève dans le cadre de l’instruction; …”


d) Formulations hybrides

 AUTONUM \* Arabic  D’autres pays ont mis au point des exceptions qui associent un ou plusieurs de ces termes. Ainsi, l’article 29 de la Loi cambodgienne sur le droit d’auteur poursuit comme suit :

“Nonobstant les dispositions de l’article 21 de cette loi, il est autorisé de :

“b) Reproduire tout article séparé, des articles de journaux ou de revues, ou de courts extraits d’œuvres publiées licitement. Cette reproduction peut être réalisée sous réserve qu’elle le soit par des moyens reprographiques et elle doit être utilisée à des fins d’enseignement ou d’examens organisés par des établissements d’enseignement, dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial; en outre, elle doit être justifiée par cet objectif précis. Ladite reproduction peut être réalisée sans l’autorisation de l’auteur et sans que soit versée une quelconque rémunération, mais si le nom de l’auteur est mentionné dans la source, cette source et ce nom doivent être signalés.”

 AUTONUM \* Arabic  Dans un même ordre d’idées, l’article 15.a) de la Loi indonésienne sur le droit d’auteur se lit comme suit :

“À condition que les sources soient intégralement citées, la disposition ciaprès n’est pas réputée être une atteinte au droit d’auteur :

“a) l’utilisation d’une œuvre d’une autre partie à des fins d’enseignement, de recherche, thèse scientifique, de rapport, de critique ou de compte rendu d’une question, à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’auteur; [les caractères italiques ont été ajoutés]”

 AUTONUM \* Arabic  De même, l’article 23.2) de la Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur dispose ce qui suit :

“Dans les cas suivants, il est admis, dans l’intérêt du public, de rendre publique une partie d’une œuvre dérivée ou d’un enregistrement sonore et visuel et de la radiodiffuser sans le consentement des personnes concernées et sans le versement d’une quelconque rémunération :

“2) de l’utiliser à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique; …”
Portée des activités éducatives licites

 AUTONUM \* Arabic  Certains pays, surtout – mais pas exclusivement – ceux qui sont de tradition juridique anglosaxonne, cherchent à formuler des exceptions restrictives pour traiter des aspects concrets des activités liées à l’enseignement et à la recherche, qui font partie de l’instruction contemporaine. (Ces exceptions peuvent être (ou ne pas être) appliquées dans une législation sur le droit d’auteur aux côtés des exceptions générales signalées cidessus). Ces pays ont, notamment, prévu des exceptions pour traiter des aspects multiples de l’instruction, qui vont de la préparation de compilations pédagogiques et d’anthologies aux prestations éducatives ou à la mise au point de questions d’examen.

 AUTONUM \* Arabic  Dans ce cas, l’analyse est compliquée par le fait qu’une activité qui fait partie de l’instruction peut relever d’une exception générale applicable à cette catégorie d’activité. Par exemple, l’usage d’objets d’art et de bâtiments publics aux fins de réaliser des peintures, des dessins, des gravures, des photographies, des films, des émissions de télévision est largement reconnu dans la législation nationale sur le droit d’auteur. Ceux qui étudient les Beaux Arts, les médias et la réalisation de films et l’architecture, tireraient avantage de telles exceptions, à l’image d’organisations non liées à l’éducation, telles que celles qui regroupent les artistes, les journalistes de radio et de télévision, les radiodiffuseurs et les cinéastes. De même, la limitation de la protection du droit d’auteur dans les textes officiels tels que les textes législatifs, les règles administratives et les procédures judiciaires ou les exonérations d’atteinte seraient utiles pour les universitaires et les étudiants des facultés de droit et de science politique.

 AUTONUM \* Arabic  Étant donné le caractère infiniment expansif des activités éducatives, il n’est pas possible d’étudier de manière approfondie dans ce cadre chacune de ces exceptions aux législations sur le droit d’auteur. Au lieu de cela, l’analyse ciaprès portera plus particulièrement sur les exceptions qui peuvent directement relever des activités éducatives ou de recherche.


a) Les chrestomathies et les extraits

 AUTONUM \* Arabic  Les chrestomathies, en tant que recueils de courts extraits d’œuvres licitement publiées ou leurs adaptations peuvent être utiles pour l’instruction. Bien que reconnues initialement à l’article 8 de l’Acte de Berne, elles ont depuis été adaptées dans l’article 10.2) de la Convention de Berne.

 AUTONUM \* Arabic  Des pays tels que l’Australie, Brunei, les Îles Cook, l’Inde, Kiribati, la NouvelleZélande, Niue, le Pakistan, Singapour, les Îles Salomon, Tuvalu et Vanuatu, reconnaissent une telle exception lorsque le recueil est destiné à être utilisé par des établissements d’enseignement. Toutefois, des conditions telles que l’exigence d’attribution et les limitations quant au nombre d’extraits susceptibles d’être insérés dans le recueil, sont imposées pour veiller à ce que de tels recueils ne causent pas un préjudice indu aux intérêts légitimes des titulaires de droits. Le fait que les recueils portent essentiellement sur une matière sur laquelle le droit d’auteur ne subsiste pas, constitue une autre condition usuelle.

 AUTONUM \* Arabic  Des pays tels que Brunei, les Îles Fidji et la NouvelleZélande, reconnaissent une exception connexe visant à permettre de copier des extraits d’articles scientifiques ou techniques ou la publication de telles copies. Cette exception est plus restrictive que les exceptions concernant les chrestomathies car elle vise à permettre aux universitaires et aux scientifiques et autres professionnels de se tenir au courant des dernières publications, et non pas à remplacer les publications ellesmêmes.
 AUTONUM \* Arabic  La Thaïlande a une exception dans sa loi sur le droit d’auteur qui opère d’une manière quelque peu analogue en ce sens qu’elle affranchit de l’atteinte au droit d’auteur la réalisation par un enseignant ou par un établissement d’enseignement d’une reproduction ou d’une adaptation d’une partie d’une œuvre ou la limitation ou le résumé d’une œuvre destinée à être distribuée ou vendue à des étudiants dans une classe ou dans un établissement d’enseignement à condition que cette vente ne s’effectue pas à des fins lucratives.


b) Prestations éducatives

 AUTONUM \* Arabic  Des pays tels que l’Australie, Brunei, la Chine, les Îles Cook, les Îles Fidji, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, la NouvelleZélande, Niue, le Pakistan, les Philippines, le Samoa, et Singapour, ont aussi créé des exceptions en faveur d’activités liées à l’enseignement, qui impliquent des prestations. Pour établir une distinction entre ces activités et les prestations publiques, les conditions usuelles rattachées à ces prestations sont les suivantes : les interprètes ou exécutants sont des enseignants ou des étudiants qui dispensent un enseignement ou en bénéficient, les prestations sont gratuites et aucune rémunération n’est versée ni aux interprètes ni aux exécutants. Certains pays exigent que les bénéficiaires soient des enseignants ou des étudiants, mais d’autres permettent expressément aux parents et aux tuteurs des étudiants de faire partie du public.

 AUTONUM \* Arabic  D’autres pays tels que la République de Corée, la Thaïlande et le Viet Nam affranchissent de l’atteinte au droit d’auteur les interprétations ou exécutions publiques et les émissions de radiodiffusion d’œuvres accessibles au public, qui sont réalisées à des fins non lucratives.


c) Émissions de radiodiffusion et communication à caractère éducatif

 AUTONUM \* Arabic  Certains pays reconnaissent également que les activités liées à l’éducation comprennent des films, des émissions de radiodiffusion et de la communication; ces activités s’appuient notamment sur la communication d’œuvres, le passage d’enregistrements sonores et la projection de films cinématographiques à des fins éducatives. Les pays qui reconnaissent cette exception sont les suivants : l’Australie, Brunei, les Îles Cook, les Îles Fidji, le Japon, la NouvelleZélande, Niue, la République de Corée et Singapour.

 AUTONUM \* Arabic  D’autres pays tels que l’Australie, Brunei, les Îles Fidji, la NouvelleZélande, les Philippines, et Singapour prévoient aussi des exceptions pour la réalisation d’enregistrements vidéo et sonores d’émissions de radiodiffusion, de programmes distribués par câble ou d’autres communications à des fins éducatives. Des pays tels que la Malaisie prévoient une exception plus restrictive en rapport avec la réalisation d’enregistrements de programmes éducatifs. En particulier, des pays tels que Brunei, les Îles Fidji, la NouvelleZélande et Singapour prévoient une exception similaire visant à affranchir de l’atteinte au droit d’auteur et aux droits d’interprétation et d’exécution, la réalisation d’œuvres
audiovisuelles ou d’enregistrements sonores dans le cadre d’études des médias. En outre, la NouvelleZélande a été plus loin en reconnaissant cette exception en rapport avec les études linguistiques et les cours par correspondance.


d) Manuels scolaires et intérêt public

 AUTONUM \* Arabic  Des pays tels que la Chine, le Japon, l’Iran et la République de Corée se sont dotés d’exceptions pour permettre l’utilisation d’œuvres aux fins de publication de manuels scolaires. Ces manuels sont (normalement) conformes aux manuels scolaires fournis pour l’enseignement autre que supérieur, bien que les exceptions varient selon les entités qui en bénéficient (telles que le ministère chargé de l’éducation/enseignement, des écoles, des enseignants et formateurs ou des éditeurs). L’utilisation de telles œuvres est normalement subordonnée au versement d’une rémunération aux titulaires de droits.

 AUTONUM \* Arabic  Les Philippinesse sont dotées d’une exception dans leur législation sur le droit d’auteur afin de permettre aux pouvoirs publics ou aux établissements d’enseignement à vocation scientifique ou professionnelle d’utiliser une œuvre dans l’intérêt public, et lorsque cette utilisation est conforme à un usage loyal. Une exception semblable figure dans la législation sur le droit d’auteur de la Mongolie; elle permet à un organisme d’état de Mongolie de réquisitionner l’œuvre d’un auteur dans l’intérêt public immédiat (c’estàdire lorsque cet organisme n’est pas parvenu à conclure un accord avec l’auteur), en échange du versement d’une rémunération. Au Pakistan une exception semblable permet à un organisme public ou officiel, dans l’intérêt public, d’obtenir une autorisation obligatoire de réimprimer, traduire, adapter ou publier tout manuel à titre gracieux.


e) Location de matériel scolaire

 AUTONUM \* Arabic  Avec l’instauration de droits de location en application de l’article 11 de l’Accord sur les ADPIC, certains pays ont jugé nécessaire de préserver le droit des écoles et de leurs bibliothèques de louer des copies d’œuvres à leurs étudiants et à leur personnel à des fins éducatives non lucratives. Les pays qui ont expressément prévu cette exception sont les suivants : Îles Fidji, Japon et NouvelleZélande.


f) Programmes d’ordinateur et informatique

 AUTONUM \* Arabic  Bien que les programmes d’ordinateur soient essentiellement des œuvres fonctionnelles, ils sont reconnus comme des œuvres littéraires et ils bénéficient d’une protection au titre du droit d’auteur dans la législation sur le droit d’auteur. Étant donné leurs caractéristiques uniques, certains pays tels que l’Australie, l’Inde, le Japon, les Philippines, Singapour et la Thaïlande ont prévu dans leur législation sur le droit d’auteur, des exceptions afin de faciliter la recherche et l’étude des programmes d’ordinateur et des technologies qui leur sont associées.


g) Examens

 AUTONUM \* Arabic  Au nombre des pays qui ont prévu des exceptions pour l’utilisation d’œuvres ou leur adaptation dans le cadre de questions d’examen ou de réponses à cellesci, figurent, notamment, l’Australie, Brunei, les Îles Cook, les Îles Fidji, l’Inde, le Japon, la Malaisie, la NouvelleZélande, Niue, le Pakistan, la République de Corée, Singapour, les Îles Salomon, et la Thaïlande.


h) Importation

 AUTONUM \* Arabic  Il semblerait que les Philippines prévoient une exception dans leur législation sur le droit d’auteur afin de permettre à un établissement d’enseignement (société ou établissement d’enseignement, école publique, collège, université ou bibliothèque publique gratuite) d’importer par l’intermédiaire de particuliers au maximum 3 copies d’une œuvre indisponible dans le pays.
i) Exception pour usages résiduels

 AUTONUM \* Arabic  Certains pays dont l’Australie, se sont également dotés d’une exception résiduelle concernant les utilisations par des établissements d’enseignement, qui ne font pas encore expressément l’objet d’exceptions dans leur législation sur le droit d’auteur.


Limitations et restrictions

 AUTONUM \* Arabic  L’article 10.2) de la Convention de Berne offre aux États membres de cette convention une souplesse considérable pour formuler “une législation… permettant d’utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion, ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages”. À cet égard, l’article 7.1)c) de la Loi type de Tunis semble appliquer toute l’étendue de l’exception en faveur de l’éducation, aussi bien sur le plan des droits que des œuvres qui font l’objet d’exceptions. Ainsi, la section 7 1) c) exonère “l’utilisation” des œuvres à titre d’illustration dans l’enseignement, par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion, ou d’enregistrements sonores ou visuels, et englobe dans son application la “communication” dans un but d’enseignement de l’œuvre radiodiffusée à des fins scolaires, éducatives, universitaires et de “formation professionnelle”. Toutefois, un grand nombre de pays appliquent des limitations et restrictions à leurs exceptions en faveur de l’éducation, peut être pour que ces exceptions soient conformes aux critères sur lesquels s’appuie le triple critère, ou peut être pour que les différentes exceptions en faveur de l’enseignement soient mieux intégrées dans leur cadre global de leur législation sur le droit d’auteur.


a) Limites relatives à l’étendue de l’utilisation des œuvres et des droits exclusifs

 AUTONUM \* Arabic  Comme il a été noté cidessus, l’article 7.1)c) de la Loi type de Tunis prévoit une exception en faveur de l’enseignement pour ce qui concerne l’utilisation d’une œuvre ou sa communication. La plupart des pays ont adopté cette formulation, cependant, certains d’entre eux, dont le Bhoutan, Palau, la PapouasieNouvelleGuinée, le Samoa et les Tonga, qui ont adapté leur exception en faveur de l’enseignement en s’inspirant de l’article 7.1)c) de la Loi type de Tunis, limitent explicitement la portée de cette exception aux seules reproductions. En revanche, des pays tels que le Cambodge, la Malaisie, le Népal, les Philippines et le Sri Lanka, qui ont pris pour modèle les exceptions visées à l’article 7.1)c) de la Loi type de Tunis – ou se sont dotés d’exceptions semblables –, n’ont pas prévu de telles limitations. Par exemple, l’article 13.2)f) de la Loi malaise sur le droit d’auteur se lit comme suit :

“2) Nonobstant l’alinéa 1), le droit de contrôle au titre de cet alinéa ne comprend pas le droit de contrôler 

“f) l’insertion d’une œuvre dans une émission de radiodiffusion, la présentation, l’interprétation ou exécution ou l’exposition devant un public, d’un recueil d’œuvres littéraires ou musicales, d’un enregistrement sonore ou d’un film, si cette insertion est réalisée au moyen d’une illustration à des fins d’enseignement et si elle est compatible avec les bons usages [les caractères soulignés ont été ajoutés].”

 AUTONUM \* Arabic  Dans l’hypothèse où les exceptions qui permettent simplement la reproduction d’une œuvre ou la mise à disposition de copies à des fins d’enseignement, n’englobent pas la communication de ladite œuvre, les pays dont la situation est analysée dans cette étude ont abordé le problème de l’affranchissement des activités éducatives de l’atteinte aux droits de communication des titulaires de droits, d’une des deux façons. Ils peuvent, soit prévoir une exception générale pour prendre en compte toutes les utilisations des œuvres à des fins éducatives, soit prévoir des exceptions spécifiques, afin de permettre l’utilisation des œuvres dans le cadre d’émissions de radiodiffusion, d’interprétations ou exécutions, de films, d’enregistrements sonores, et de spectacles ou expositions, ou expressément permettre l’enseignement à distance. Cette étude a recensé, à titre provisoire, les pays qui ont adopté la première démarche, à savoir l’Indonésie et la Micronésie. Outre les pays dont la liste figure dans le paragraphe précédent, les pays qui ont adopté la seconde démarche sont : l’Australie, la Chine, le Japon, la Mongolie, la NouvelleZélande, la Corée du Sud, Singapour et la Thaïlande. Naturellement, cette analyse ne peut être ni fiable ni concluante sur la question de savoir si l’exception en matière de droit d’auteur adoptée par un pays permet la communication d’œuvres à des fins d’enseignement parce que l’interprétation de la législation de chaque pays sur le droit d’auteur est une question qui relève des tribunaux de chacun d’entre eux.


b) Mode et lieu de l’instruction

 AUTONUM \* Arabic  Pourtant, d’autres peuvent imposer des limites sur le mode ou la nature particuliers de l’instruction, telle que l’enseignement direct. Les pays qui appliquent cette restriction dans leurs exceptions en faveur de l’éducation sont les suivants : le Bhoutan, Palau, la PapouasieNouvelleGuinée, le Samoa et les Tonga. De même, certaines exceptions prévues par des pays tels que la NouvelleZélande sont expressément limitées dans leur application à l’utilisation d’une œuvre à des fins d’instruction dans un établissement d’enseignement ou dans ses locaux. Des pays qui limitent leurs exceptions en faveur de l’éducation à la reproduction ou ne se sont pas dotés d’une exception distincte afin de permettre la communication, la radiodiffusion ou la diffusion numérique des ressources didactiques risqueraient de constater que leur adoption de l’apprentissage à distance et électronique sera limitée, à moins qu’ils n’optent pour la concession de licences.

 AUTONUM \* Arabic  Certains pays précisent que l’utilisation d’une œuvre dans le cadre d’un cours ne se limite pas nécessairement au périmètre d’un établissement d’enseignement. Par exemple, l’article 57.1)h) de l’Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur se lit comme suit :

“57.—(1) Ne constituent pas une atteinte aux droits d’auteurs les actes suivants :

“h) la reproduction ou l’adaptation d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique—

“i) dans le cadre et à la seule fin de l’instruction, qu’elle soit dispensée dans un établissement d’enseignement ou ailleurs, lorsque la reproduction ou l’adaptation est effectuée par un enseignant ou un élève autrement qu’au moyen d’un procédé d’impression; … [les caractères italiques et soulignés ont été ajoutés]”

 AUTONUM \* Arabic  Toutefois, force est de constater que l’article 57.1)h) de l’Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur continue d’être limité dans son application à l’exception concernant les reproductions et adaptations. Pour les raisons indiquées cidessus, cette limitation pourrait constituer un obstacle à l’application de l’exception aux programmes d’enseignement à distance.

 AUTONUM \* Arabic  La Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur prévoit un modèle pour l’application des exceptions, qui peut tenir compte de l’enseignement à distance. L’article 21 de la législation des Îles Cook et de Niue sur le droit d’auteur, qui ont adopté la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, constitue un autre exemple; il se lit comme suit :

“4) Il n’y a pas d’atteinte au droit d’auteur dans une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique du simple fait de la reproduction ou de l’adaptation d’une œuvre.

“a) Dans le cadre de l’instruction, qu’elle soit dispensée dans une université, une école ou ailleurs ou par correspondance, lorsque la reproduction et l’adaptation sont réalisées par un enseignant ou un étudiant; …

“6) Il n’y a pas d’atteinte au droit d’auteur dans un enregistrement sonore, un film cinématographique, une émission de télévision ou une émission de radiodiffusion du simple fait que dans le cadre de l’instruction dispensée dans une université, une école ou ailleurs…”


c) Conditions d’admissibilité

 AUTONUM \* Arabic  Comme il a été noté lors de l’examen cidessus de l’article 10.2) de la Convention de Berne, les délégués à la conférence de Stockholm ont préféré que le terme “enseignement” englobe l’enseignement à tous les niveaux des établissements d’enseignement, mais qu’il exclut l’enseignement accessible au grand public. À cette fin, la plupart des pays dont la situation a fait l’objet de cette étude, ont imposé diverses conditions d’admissibilité pour limiter les exceptions dont peuvent se prévaloir des établissements donnés, notamment les établissements d’enseignement. Certains ont défini un “établissement d’enseignement” comme étant un établissement qui est réglementé par leur législation en matière d’éducation. Certains ont adopté des conditions visant à établir une distinction entre l’enseignement supérieur (universités et établissements d’enseignement supérieur) et l’enseignement non supérieur (primaire, secondaire, du premier et du second cycle). (Cette distinction entre les “écoles” et les établissements d’enseignement supérieur, peut être utilisée pour sanctionner différents degrés de reproduction admissible, pour faciliter la réalisation libre de polycopiés dans le cadre de l’enseignement pré universitaire). D’autres ont fait figurer dans la liste des établissements réunissant les conditions requises, diverses écoles d’apprentissage telles que les écoles d’infirmières, les écoles de médecine, les hôpitaux, ainsi que les centres de formation des enseignants. D’autres encore ont adopté un système parcellaire pour prendre en compte des établissements donnés qui proposent divers types de formation professionnelle.

 AUTONUM \* Arabic  En revanche, certains pays tels que Brunei choisissent de ne pas limiter l’application de l’exception à des établissements d’enseignement (le décret de Brunei sur le droit d’auteur prévoit une définition légale de la notion d’“établissement d’enseignement”), préférant explicitement en lieu et place la formulation “dans le cadre d’activités didactiques”. L’exception s’applique alors potentiellement à des activités didactiques à caractère non officiel et professionnel. De même, certaines exceptions ne permettent pas de déterminer expressément les établissements ou les utilisateurs susceptibles de se prévaloir de l’exception. Par exemple, l’article 23 de la Loi de la Chine sur le droit d’auteur permet “[à] quiconque compile ou publie des manuels scolaires en vue de mettre en œuvre le programme d’enseignement obligatoire de neuf ans ou de planification étatique de l’enseignement” de se prévaloir de l’exception (sous réserve du paiement de la rémunération prescrite). Au nombre de ceux qui sont, sembletil, autorisés à se prévaloir de l’exception, il y a lieu de citer les administrateurs de l’enseignement, les établissements d’enseignement, les auteurs et les éditeurs confondus).

 AUTONUM \* Arabic  Un grand nombre de pays tels que le Bhoutan, le Cambodge, le Japon, la PapouasieNouvelleGuinée, le Samoa, le Tonga et le Viet Nam délimitent simplement le champ sémantique de l’expression “établissement d’enseignement” en exigeant que ces établissements s’abstiennent de mener des activités à but lucratif ou que ces activités didactiques “ne conduisent ni directement ni indirectement à réaliser des bénéfices commerciaux”.

 AUTONUM \* Arabic  Dans les exceptions en faveur du droit d’auteur appliquées par d’autres pays, ces exceptions renvoient à des parties prenantes tels que les “enseignants”, les “chercheurs scientifiques” et les “étudiants” au lieu de renvoyer aux établissements. On peut trouver des exemples de cette approche en Chine, en Inde, en Indonésie, aux Îles Salomon, et en Thaïlande.


d) Reproductions et communications non substantielles

 AUTONUM \* Arabic  Il est aussi intéressant de constater que l’article 10.2) de la Convention de Berne permet l’utilisation de l’œuvre aux fins d’enseignement “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”, formulation qui est aussi adoptée à l’article 7.1)c) de la Loi type de Tunis. Toutefois, des pays tels que le Bhoutan, le Népal, Palau, la PapouasieNouvelleGuinée, le Samoa, les Tonga, ont expressément limité l’emploi de l’exception à un “extrait” d’une œuvre licitement publiée. À l’inverse, des pays comme le Cambodge, la Malaisie, les Philippines et le Sri Lanka ne prévoient pas de telles limitations dans leur législation. Par exemple, l’article 184.1.e) du Code philippin de propriété intellectuelle se lit comme suit :

“184.1. Nonobstant les dispositions du chapitre V, les actes ciaprès ne constituent pas une atteinte au droit d’auteur :

“e) L’insertion d’une œuvre dans une publication, une émission de radiodiffusion ou autre communication au public, un enregistrement sonore ou un film, si cette insertion est réalisée à titre d’illustration à des fins d’enseignement et si elle est conforme à un usage loyal, à condition que la source et le nom de l’auteur, s’ils apparaissent dans l’œuvre, soient mentionnés; [les caractères italiques ont été ajoutés]”

 AUTONUM \* Arabic  De même, l’article 13.a)iii) de la Loi du Sri Lanka se lit comme suit :

“13. Nonobstant les dispositions de l’article 10, les usages ciaprès d’une œuvre protégée soit dans les langues d’origine, soit en traduction, sont admissibles sans le consentement de l’auteur—

“a) s’agissant d’une œuvre qui a été licitement publiée—
“iii) utiliser l’œuvre à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, ou communiquer dans un but d’enseignement l’œuvre radiodiffusée ou télévisée à des fins scolaires, éducatives, universitaires, et de formation professionnelle : [les caractères soulignés ont été ajoutés]”

 AUTONUM \* Arabic  Dans la mesure où les dispositions précitées constituent des exceptions générales en matière d’enseignement dans la législation sur le droit d’auteur des pays, une exception applicable uniquement à un “extrait” d’une œuvre à des fins d’illustration semble être beaucoup plus restrictive que la prescription visée à l’article 10.2) de la Convention de Berne qui prévoit la faculté d’utiliser licitement “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”, ce qui aurait permis l’utilisation de l’intégralité d’une œuvre dans des circonstances appropriées. Par exemple, il serait difficile d’envisager comment un “extrait” d’une œuvre de poésie et de compositions musicales pourrait être utilisé de manière utile à des fins d’illustration de l’enseignement.


e) Reproductions en exemplaires multiples, reprographiques et “non reprographiques”

 AUTONUM \* Arabic  Une polémique oppose les universitaires sur la question de savoir si l’article 10.2) de la Convention de Berne s’applique aux polycopiés de cours. Comme indiqué cidessus, les professeurs Ricketson et Ginsburg sont d’avis que “les polycopiés de cours universitaires” ne seraient pas soumis à l’exception visée à l’article 10.2). Le professeur Goldstein a un point de vue moins négatif sur la conformité des polycopiés de cours à l’article 10.2), eu égard en particulier aux directives sur les manuels et les périodiques que les groupes d’éditeurs et de consommateurs ont mis au point aux ÉtatsUnis à propos de la reproduction en multiples exemplaires d’œuvres littéraires, musicales, et audiovisuelles, destinées aux salles de cours, qui seraient acceptables pour les deux parties.

 AUTONUM \* Arabic  C’est peut être pour cette raison que d’aucuns estiment qu’il faudrait que la législation sur les droits d’auteur prévoie expressément la reproduction d’œuvres en multiples exemplaires (tels que des cours imprimés sur des polycopiés et des feuilles volantes) à des fins éducatives, en sus des dispositions qui traitent de “l’utilisation à titre d’illustration” d’œuvres dans des salles de classe (telles que les supports pour conférences et les supports pédagogiques). Ainsi, certains pays ont promulgué des dispositions pour autoriser explicitement la reproduction (non rémunérée) de copies d’œuvres à des fins d’instruction. Au nombre de ces pays, il y a lieu de citer l’exemple de l’Australie, de Brunei, des Îles Cook, de la Chine, des Îles Fidji, de l’Indonésie, du Japon, de la Micronésie, du Népal, de Niue, de la République de Corée, des Philippines, de Singapour, (le cas de la PapouasieNouvelleGuinée et du Samoa sont analysés cidessous). Toutefois, des limites quantitatives et qualitatives sont imposées à la mesure dans laquelle une œuvre peut être copiée ou au nombre de copies qui peut être réalisé. D’autres conditions peuvent aussi être rattachées à l’application de l’exception. Le tableau ciaprès résume certaines de ces limites :

Limite concernant l’ampleur de la reproduction éventuelle d’une œuvre Limite concernant le nombre de copiesAutres conditions“1% par trimestre”“un petit nombre”“aucun frais autre que ceux liés à la production”“pas plus de 2 pages ou de 1% du nombre total de pages de la publication”“pas plus d’une copie par étudiant ou par membre du personnel”“ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’auteur”“pas plus de 5 pages d’une œuvre ou de 5% d’une œuvre”“reproduction limitée”“pas plus d’un chapitre d’une œuvre littéraire, dramatique ou artistique, ou 10% de l’œuvre, le nombre de mots le moins élevé devant être retenu”“pas dans les cas où la reproduction est susceptible de causer un préjudice indu aux intérêts du titulaire du droit d’auteur, compte tenu du type, de l’usage de l’œuvre, du nombre de copies et de la façon dont l’œuvre est reproduite”“pas plus d’un article dans un périodique”Éléments constitutifs de l’usage loyal“une portion de l’œuvre”ne dépassant pas les limites du raisonnable”interdiction de toute autre publication ou distribution de telles reproductions“dans la mesure réputée nécessaire” pour une utilisation dans le cadre d’une leçon ou aux fins d’un enseignement en classeattribution de la source“une (certaine) partie de l’œuvre”licence collective non disponible et ignorance de l’existence de la licence“dans la mesure réputée inévitable, compte tenu de la nature d’une œuvre et de l’objectif et de son mode d’exploitation”
Tableau  SEQ Table \* ARABIC 8 : Conditions applicables aux exceptions permettant la reproduction d’œuvres en multiples exemplaires

 AUTONUM \* Arabic  Les exceptions visées à l’article 107 de la Loi de la Micronésie sur le droit d’auteur et à l’article 185 du Code philippin de propriété intellectuelle devraient être mentionnées parce que les conditions pour permettre la reproduction d’œuvres en multiples exemplaires, résultent de la prise en compte d’éléments permettant d’établir “l’usage loyal”. Ces conditions seront examinées plus avant, au titre de la partie relative à “l’usage privé ou personnel ou à l’usage loyal”.

 AUTONUM \* Arabic  D’autres pays ont expressément reconnu la reproduction en multiples exemplaires d’une œuvre à des fins d’enseignement au moyen d’un procédé reprographique; grâce à ce procédé, de tels exemplaires peuvent être distribués aux enseignants et aux étudiants. La formulation de l’interdiction légale peut aller d’une référence expresse à la “reproduction reprographique” au “procédé reprographique” et du “procédé d’impression” à une référence implicite à “un appareil conçu ou adapté pour la production d’exemplaires multiples”. Cette dernière formulation est sans doute plus générique que le “procédé reprographique”, car elle englobe à n’en pas douter des appareils tels que des ordinateurs ou autres appareils électroniques qui produisent des exemplaires multiples d’œuvres sans recourir à la reprographie. La difficulté propre à la définition précise de cette expression, et pourtant à tenir compte des évolutions techniques concernant la reproduction en multiples exemplaires, est bien illustrée par l’article 15.e) de la Loi indonésienne sur le droit d’auteur dans sa formulation d’une “reproduction limitée”, qui se lit comme suit :

“À condition que les sources soient intégralement citées, la disposition suivante ne sera pas réputée être une atteinte au droit d’auteur;

“e). la reproduction limitée d’une œuvre – autre qu’un programme d’ordinateur par quelque moyen que ce soit ou au moyen d’un procédé semblable auquel aurait recours une bibliothèque publique, un établissement scientifique ou d’enseignement – et de documents;”

 AUTONUM \* Arabic  Des pays tels que Brunei, le Pakistan, les Îles Salomon, ont formulé une exception générale en faveur de l’enseignement dans leur législation sur le droit d’auteur, qui interdit généralement les reproductions reprographiques, mais qui les autorise, dans certaines situations particulières qui limitent leur usage. L’utilisation de reproduction pour des parties non substantielles d’une œuvre, est une situation courante. Le fait de pouvoir disposer d’une licence collective peut aussi être assimilé à une interdiction d’utilisations autorisées de la reprographie.

 AUTONUM \* Arabic  Réciproquement, dans certains pays tels que le Bhoutan, le Cambodge, la NouvelleZélande, Palau, les Tonga, les reproductions reprographiques sont expressément autorisées. Cependant, la reproduction est soumise à des conditions qui peuvent être récapitulées dans le tableau suivant :

Limite concernant le type ou l’ampleur de la reproduction éventuelle d’une œuvre Limite concernant le nombre d’exemplaires ou la fréquence de la reproductionAutres conditionsSeules des œuvres courtes telles que des articles isolés, des articles de journaux ou de brefs extraitsLes reproductions doivent être peu fréquentes ou isoléesUtilisation dans le cadre d’un enseignement direct, en salle de classe “(Œuvre/publication de 3 pages, au maximum) : 50% de l’œuvre/publication

(Œuvre/publication de 3 pages au maximum) : pas plus de 3% ou de 3 pages de l’œuvre/publicationla partie copiée de l’œuvre/de la publication ne peut pas être recopiée et aucune œuvre partie de la même œuvre/publication ne peut l’être non plus, dans les 14 jours suivant la reproductionla reproduction reprographique doit être réalisée seulement “dans la mesure justifiée par le but à atteindre”absence de licence collectiveaucun frais pour la fourniture d’une copieattribution de la source
Tableau  SEQ Table \* ARABIC 9 : Conditions applicables aux exceptions permettant la reproduction en multiples exemplaires d’œuvres au moyen d’un procédé reprographique

 AUTONUM \* Arabic  En revanche, des pays tels que la PapouasieNouvelleGuinée et le Samoa subordonneraient la reproduction d’œuvres courtes licitement publiées en faveur de l’éducation à des restrictions semblables, sans disposer que les reproductions doivent être des reproductions reprographiques.

 AUTONUM \* Arabic  Certains pays tels que l’Australie, la NouvelleZélande et Singapore se sont dotés d’exceptions qui prévoient des conditions différentes pour les reproductions à des fins éducatives, selon qu’elles sont réalisées au moyen de procédés reprographiques ou non reprographiques. Il convient aussi de noter que des pays tels que l’Australie, les Îles Fidjiet Singapour ont prévu dans leur législation sur le droit d’auteur des exceptions “non reprographiques” à caractère évolutif pour permettre l’utilisation d’œuvres à des fins éducatives, dans des circonstances qui, dans le cas contraire, ne relèveraient pas de l’une des exceptions énumérées dans la législation sur le droit d’auteur. Toutefois, une certaine incertitude plane quant à la portée exacte de telles exceptions.

 AUTONUM \* Arabic  Toutefois, la plupart des autres pays dont la situation est analysée dans cette étude, ne se réfèrent pas expressément aux techniques utilisées pour la reproduction d’œuvres en multiples exemplaires.

Régimes de licence dans le domaine du droit d’auteur

Raison d’être des régimes de licence

 AUTONUM \* Arabic  Pourquoi des pays tels que le Bhoutan, Brunei, les Îles Fidji, Palau et les Tonga instaurentils une exception réglementaire pour l’utilisation de la reprographie d’une œuvre à des fins éducatives, mais seulement dans le but de légiférer pour la remplacer lorsqu’une licence collective est disponible? Ces pays ont peut être été influencés par l’idée que la reproduction, à titre gracieux, en multiples exemplaires d’œuvres à des fins éducatives n’est pas “conforme aux bons usages” et ce n’est qu’en subordonnant ces usages à des régimes de licence volontaires ou obligatoires dans le cadre desquels une rémunération est versée aux auteurs que l’usage est loyal. Le fait d’assujettir des exceptions à des mécanismes de rémunération suscitera aussi d’éventuelles objections motivées par le fait que l’exception violerait sans cela les limites du triple critère, c’estàdire qu’elle ferait obstacle à une exploitation normale de l’œuvre et causerait un préjudice indu aux intérêts légitimes de l’auteur, en particulier dans les cas où le pays est un État membre de l’Union de Berne et de l’OMC. Mais, comme l’analyse cidessus a permis de le constater, cette opinion ne recueille aucun consensus, parce que le point de vue contraire est aussi fermement soutenu : en d’autres termes, une exception autorisée en vertu de l’article 10.2) est déjà conforme au triple critère, qui n’autorise tout simplement pas les États membres à étendre leurs exceptions actuelles audelà de leurs limites.

 AUTONUM \* Arabic  Quoiqu’il en soit, le fait qu’il existe parallèlement un régime de licence permettant aux établissements d’enseignement de réaliser des copies à des fins éducatives, représente un jalon important dans l’évolution du domaine du droit d’auteur d’un pays. À mesure que l’amélioration de la qualité de l’enseignement entraîne une hausse du niveau d’alphabétisation et que les auteurs, les écrivains et les enseignants locaux réagissent face à ces demandes du marché et investissent dans le développement d’une littérature locale, des pressions s’exercent sur les pouvoirs publics afin qu’ils protègent l’émergence du secteur local du droit d’auteur. Une disposition équitable de concession de licences est une formule qui permet de parvenir à un équilibre grâce auquel les établissements d’enseignement continueront de bénéficier d’un accès licite à une telle littérature, et les auteurs, les écrivains et les enseignants locaux, bénéficieront des mesures d’incitation économique nécessaires pour continuer de soutenir le secteur local du droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  Étant donné les formes très diverses sous lesquelles les établissements d’enseignement utilisent les œuvres soumises au droit d’auteur, il serait peu pratique pour ne pas dire impossible, que chaque établissement demande directement aux auteurs et aux éditeurs l’autorisation pour toutes les œuvres qu’ils exploitent. Une bonne partie d’entre elles sont des œuvres étrangères qui ont une multiplicité d’auteurs et d’éditeurs étrangers. Face à la nécessité de se montrer efficace dans l’octroi d’une licence pour l’exploitation de telles œuvres, les auteurs et les éditeurs ont institué des organisations de gestion collective afin qu’elles interviennent en tant qu’intermédiaires et qu’elles facilitent le déroulement du processus d’obtention de l’affranchissement nécessaire du droit d’auteur. Le tableau ciaprès récapitule la situation dans certains des pays de la région Asie Pacifique, qui est analysée dans cette étude sous l’angle de la présence d’une organisation de gestion collective mise en place pour gérer les droits collectifs de reprographie des auteurs et des éditeurs dans ces pays (connus, en fait, sous le nom d’organisme gérant les droits de reproduction)

PaysExistetil un organisme gérant les droits de reproduction?Nom de l’organisme gérant les droits de reproductionAustralieOCopyright Agency Limited (CAL)BangladeshNBruneiNCambodgeNChineOChinese Written Works Copyright Society (Chine) (CWWCS)

Hong Kong Reproduction Rights Licensing Society (HK) (HKRRLS)Îles FidjiNIndeOIndian Reprographic Rights Organization (IRRO)IndonésieOYayasan Reproduksi Cipta Indonesia (YRCI, formerly YCBI)JaponOJapan Academic Association for Copyright Clearance (JAACC)

Japan Reprographic Rights Centre (JRRC)MongolieNMyanmarNNouvelleZélandeOCopyright Licensing Limited (CLL)PhilippinesOFilipinas Copyright Licensing Society, Inc. (FILCOLS)République de CoréeOKorean Reprographic and Transmission Rights Association (KRTRA)SamoaNSingapourOCopyright Licensing and Administration Society of Singapore (CLASS)ThaïlandeN
Tableau  SEQ Table \* ARABIC 10 : Liste des organismes gérant les droits de reproduction dans la région Asie Pacifique


Types de régimes de licence

 AUTONUM \* Arabic  Trois types de régimes de licence de droits d’auteur sont possibles : la licence collective volontaire, la licence volontaire encadrée par un dispositif législatif et la licence obligatoire ou légale.
a) Licence collective volontaire

 AUTONUM \* Arabic  Dans la concession de licences collectives volontaires, l’organisme gérant les droits de reproduction concède, au nom des titulaires de droits qui l’ont chargé d’agir en leur nom, des licences autorisant la copie d’éléments protégés par droit d’auteur. Ces pouvoirs peuvent être obtenus auprès d’auteurs nationaux ainsi qu’en vertu d’accords bilatéraux conclus avec des organismes gérant les droits de reproduction opérant dans d’autres pays, sur le principe de la représentation réciproque. Ces dispositions permettent de garantir qu’un organisme gérant les droits de reproduction sera en mesure de délivrer des licences pour reproduire non pas seulement des documents soumis au droit d’auteur national mais aussi des documents soumis à un droit d’auteur étranger. Néanmoins, tout comme des accords bilatéraux obligent un organisme national à allouer des droits de licence perçus aux organismes étrangers, en rapport avec l’usage fait dans le pays des documents soumis à des droits d’auteur étrangers, les accords bilatéraux permettent aussi à un organisme national de recevoir de la part des différents organismes étrangers des droits de licence pour l’utilisation qui est faite à l’étranger de documents soumis au droit d’auteur national.

 AUTONUM \* Arabic  Bien qu’il s’agisse d’un régime de licence volontaire, un régime réglementaire peut être mis en place pour l’encadrer et garantir son fonctionnement loyal aux auteurs, aux preneurs de licences et à la société de perception. Connus comme un régime de licence volontaire encadré par un dispositif législatif, de nombreux pays se sont dotés d’un tel régime dans leur législation sur le droit d’auteur, ou de dispositions permettant qu’un organisme spécialisé (par exemple, le Tribunal du droit d’auteur) traite des questions résultant de la concession de licences volontaires et des sociétés de perception. Parmi ces pays, il y a lieu de citer l’Australie, Brunei, le Cambodge, la Chine, les Îles Cook, les Îles Fidji, l’Inde, le Japon, Kiribati, la Malaisie, le Népal, la NouvelleZélande, Niue, le Pakistan, la République de Corée, Singapour, la Thaïlande, le Viet Nam. Par exemple, au Japon, la Loi spéciale sur la gestion administrative du droit d’auteur et des droits voisins, entrée en vigueur en 2001, prévoyait de soumettre à une réglementation les sociétés de gestion collective des œuvres musicales, littéraires et dramatiques, afin de garantir leur fonctionnement équitable en leur imposant de présenter un rapport et d’informer le public.

 AUTONUM \* Arabic  Brunei et les Îles Fidji sont des exemples de pays dotés d’un régime de licence volontaire s’inscrivant dans un cadre législatif, qui appliquent expressément le régime aux reproductions reprographiques réalisées par les établissements d’enseignement. Ainsi, les articles 134 et 135 du Décret de Brunei sur le droit d’auteur se lisent comme suit :

“LICENCES CONCERNANT LA COPIE REPROGRAPHIQUE.

“134. En cas de renvoi ou de demande au Tribunal du droit d’auteur, au titre de ce chapitre relatif à la concession de licences pour l’établissement de copies reprographiques d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques licitement publiées, ou la présentation typographique d’éditions licitement publiées, il est tenu compte de :

“a) la mesure dans laquelle les éditions licitement publiées des œuvres en question sont disponibles autrement;

“b) la proportion de l’œuvre à copier; et (de)

“c) la nature de l’utilisation probable des copies.

“LICENCES CONCÉDÉES À DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT LORSQUE DES ŒUVRES SONT INSÉRÉES DANS DES ÉMISSIONS DE RADIODIFFUSION OU DANS DES PROGRAMMES DISTRIBUÉS PAR CÂBLE.

“135.1) Cet article s’applique aux renvois ou demandes au titre de ce chapitre qui concerne les licences concédées pour l’enregistrement réalisé par des établissements d’enseignement ou en leur nom, d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble, qui comportent des œuvres soumises au droit d’auteur, ou pour la reproduction à des fins éducatives de tels enregistrements.

“2) Le Tribunal du droit d’auteur, lorsqu’il examine la question les droits susceptibles d’être versés pour l’obtention d’une licence, doit tenir compte de la mesure dans laquelle les titulaires du droit d’auteur protégeant les œuvres insérées dans une émission de radiodiffusion ou dans un programme distribué par câble ont déjà reçu, ou sont en droit de recevoir, une rémunération en échange de l’insertion de leur œuvre.”

 AUTONUM \* Arabic  La NouvelleZélande est un autre exemple d’un pays doté d’un système de licence volontaire bien développé pour la reproduction reprographique en multiples exemplaires. Ainsi qu’il a été noté plus haut, l’article 44.3) de la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur permet la reproduction reprographique en multiples exemplaires d’œuvres à des fins éducatives dans des établissements d’enseignement, mais la reproduction est limitée à 3 pages ou 3% de l’œuvre ou de l’édition, ou à 50% de l’œuvre si elle comporte moins de 3 pages. Par ailleurs, la licence proposée par Copyright Licensing Limited (“CLL”), l’organisation néo zélandaise de droits de reprographie, accorde aux établissements d’enseignement en tant que preneurs de licences notamment, les droits suivants :

la réalisation de reproductions de tout ou partie d’un article, ou de plus d’un article d’un même numéro de périodique où chacun de ces articles traite du même sujet;
la réalisation de reproductions de plus de 10% d’une œuvre (autre qu’un article) ou d’un chapitre de l’œuvre, le plus long étant retenu;
la réalisation de reproductions de 15 pages au maximum de tout ou partie d’une seule œuvre contenue dans un recueil, bien que de telles œuvres puissent être publiées séparément;
la réalisation de reproductions reprographiques de tout ou partie d’une œuvre imprimée, sous réserve de confirmation préalable de CLL.

 AUTONUM \* Arabic  En outre, la licence prévoit que la reproduction des documents peut être effectuée par des moyens reprographiques ou électroniques, les preneurs de licence étant tenus de tout mettre en œuvre pour veiller à ce que les copies ne soient, entre autres, pas placées sur des réseaux – pour éviter qu’elles soient accessibles au public ou à des personnes autres que des étudiants et des personnes autorisées–, pour distribuer des copies électroniques sur un système sécurisé et pour prendre des mesures appropriées afin d’enquêter sur les violations présumées de la licence et de veiller à ce que celleci soit respectée. L’utilisation de la licence est subordonnée au versement de $NZ 20 (pour les cours débouchant sur un diplôme et pour les études supérieures) et à $NZ 10 (pour les cours non sanctionnés par un diplôme) pour chaque “équivalent étudiant à plein temps” inscrit auprès du preneur de licence, chaque année universitaire.

 AUTONUM \* Arabic  La garantie relativement dénuée de réserves est une autre caractéristique importante de la licence proposée par CLL. Elle protège les établissements d’enseignement, ainsi que les preneurs de licence, contre toute réclamation, action, poursuite et obligations, y compris les frais de justice, résultant de la reproduction par des personnes autorisées (le personnel enseignant, l’encadrement et leurs agents de l’établissement d’enseignement) de toutes les œuvres soumises au droit d’auteur publiées sur support papier (à l’exception de certaines œuvres exclues, telles que les œuvres téléchargées sur l’Internet, les partitions, les cartes et diagrammes sur feuilles volantes, les horaires des services religieux non publiés, les journaux de NouvelleZélande, les journaux et publications économiques et organisationnelles à caractère interne, les illustrations qui ne font partie des œuvres publiées, les œuvres privées et non publiées, les thèses, les dissertations, et les travaux des étudiants ainsi que toute œuvre sur laquelle le titulaire du droit d’auteur a clairement précisé que l’œuvre ne pouvait être copiée au titre d’aucune licence de droit d’auteur). Cette garantie peut être extrêmement utile pour un établissement important et diversifié tel qu’un établissement d’un enseignement supérieur, où il peut être important de gérer les risques découlant d’actions en justice éventuelles engagées pour atteinte au droit d’auteur et où il est parallèlement difficile de surveiller les activités de son personnel enseignant et de l’encadrement.


b) Licence volontaire encadrée par un dispositif législatif

 AUTONUM \* Arabic  Les licences encadrées par un processus législatif destinées à étendre les effets d’une licence de droit d’auteur proposée par une organisation de gestion collective en vue de prendre aussi en compte les titulaires de droits non représentés, sont une deuxième catégorie de licences volontaires. Ce type de licence permet de s’assurer que les licences proposées aux preneurs de licence offre une couverture complète à tous les titulaires de droits dans cette catégorie d’œuvres. Connue sous le nom de “licence collective élargie”, les accords conclus entre les utilisateurs et une organisation de gestion collective représentant un nombre substantiel de titulaires dans une catégorie d’œuvres, seront appliqués en vertu de la Loi à l’ensemble des titulaires de cette catégorie.

 AUTONUM \* Arabic  Dans le Décret de Brunei sur le droit d’auteur et la Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, on peut trouver des exemples de dispositions législatives adoptant une formulation semblable. L’article 159 de la Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur prévoit ce qui suit :

“POUVOIR D’ÉTENDRE LA COUVERTURE D’UN RÉGIME OU D’UNE LICENCE

“159.–1) Cet article s’applique à

“… [un régime de licence ou à une licence applicable]

“dans la mesure où le régime prévoit la concession de licences ou bien où la licence est une licence autorisant la réalisation – par un établissement d’enseignement ou en son nom – d’exemplaires reprographiques d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique licitement publiée, ou de la présentation typographique d’une édition licitement publiée.

“2) s’il apparaît au Ministre, s’agissant d’un régime ou d’une licence auxquels cet article s’applique, que :

“a) des œuvres dont la description semblable à celles auxquelles le régime ou la licence, en sont indûment exclues; et

“b) le fait de les assujettir à un régime ou à une licence ne ferait pas obstacle à l’exploitation usuelle des œuvres ou ne causerait pas un préjudice indu aux intérêts légitimes des titulaires du droit d’auteur, le Ministre peut, sur décret, prévoir que le régime ou la licence déploie ses effets sur ces œuvres.”

 AUTONUM \* Arabic  Un ministre cherchant à prendre un tel décret doit fournir aux titulaires du droit d’auteur, à l’organisme accordant des licences, aux représentants des établissements d’enseignement et à toute autre personne ou organisation compétente la possibilité de présenter des doléances avant l’approbation définitive du décret.

 AUTONUM \* Arabic  Le dispositif de gestion collective obligatoire par lequel les titulaires du droit d’auteur sont juridiquement tenus de revendiquer leurs droits par le seul intermédiaire d’une organisation de gestion collective est une variante de cette approche. Cette variante protège la position des utilisateurs, car les différents titulaires ne peuvent pas revendiquer des droits contre eux. La République de Corée semble avoir adopté une telle approche en rapport avec la licence légale (dont il sera question plus loin) qui s’applique à la reproduction d’œuvres en multiples exemplaires par des établissements d’enseignement supérieur et à l’exploitation de manuels scolaires.


c) Régime de licences obligatoires ou légales avec rémunération

 AUTONUM \* Arabic  Au titre d’un régime de licences obligatoires ou légales, la législation sur le droit d’auteur met à la disposition d’un utilisateur remplissant les conditions requises une licence afin qu’il reproduise ou exploite une œuvre aux fins prescrites et sous réserve des conditions prescrites. Bien que le consentement des titulaires du droit d’auteur ne soit pas indispensable, ceuxci bénéficient d’un droit légal à une rémunération qui peut être perçue par une société spécialisée telle qu’un organisme gérant les droits de reproduction. Lorsque le montant de
la rémunération est déterminé par voie légale, elle est communément intitulée “licence légale”. Si les titulaires de droits peuvent négocier le taux de redevance avec les utilisateurs, la licence est communément intitulée “licence obligatoire”.

 AUTONUM \* Arabic  Les pays qui se sont dotés d’un régime de licence légale, assorti d’un système de rémunération applicable à la reproduction reprographique aux fins d’enseignement, sont les suivants : l’Australie, la République de Corée et Singapore. La Chine, le Japon et la République de Corée. Ces pays ont des dispositions législatives qui prescrivent que la reproduction de documents soumis au droit d’auteur figurant dans les manuels scolaires soit assujettie à la rémunération de l’auteur (“rémunération telle que prévue” en vertu de la Loi de la Chine sur le droit d’auteur, dont “le montant sera fixé
chaque année par le commissaire du Bureau des affaires culturelles”, “suivant les critères d’indemnisation tels que déterminés et publiés par le Ministre de la culture et du tourisme, en vertu de la Loi coréenne sur le droit d’auteur”).

 AUTONUM \* Arabic  L’expérience australienne est particulièrement probante car l’Australie est l’un des tout premiers pays de la région Asie Pacifique à appliquer un régime de licences légales dans le domaine de la reproduction réalisée à des fins d’enseignement. En application du régime instauré par la Loi australienne sur le droit d’auteur qui prévoit un régime légal rémunéré pour que les établissements d’enseignement soient administrés par des organisations de gestion collective, deux sociétés ont été désignées à cette fin : Screenrights pour les enregistrements sonores et les films, et Copyright Agency Limited (CAL) pour toutes les autres œuvres.

 AUTONUM \* Arabic  Comme il est décrit cidessus, le régime légal australien autorise la reproduction et la communication de fractions “généralement raisonnables” d’œuvres sur support papier ou sous forme numérique (y compris des œuvres qui sont à l’origine sous forme numérique) par les établissements d’enseignement. Le régime prévoit aussi que la rémunération équitable pour l’utilisation des œuvres, au titre du régime, doit être tout d’abord déterminée en vertu d’un accord entre les établissements et à la société de perception, et à défaut d’un accord, par le Tribunal australien du droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  Bien que quelques indications nous aient été données quant à la façon dont le règlement (de procédure) de 1969 du Tribunal australien du droit d’auteur détermine une rémunération équitable, la fixation d’une rémunération “équitable, juste et raisonnable” est une question “d’estimation judiciaire”. Ainsi, dans l’affaire Copyright Agency Ltd contre Dpt. Of Education of NSW., Sheppard J. P. a fait remarquer ce qui suit :

“Il s’ensuit que la rémunération équitable qu’il convient de fixer est la rémunération qui dédommagera équitablement, c’estàdire de manière juste, le titulaire pour la perte du droit exclusif qu’il a de reproduire une œuvre donnée ou une partie substantielle de celleci… Il importe de souligner qu’aucune question de droit – de quiconque, par exemple un éditeur, à moins qu’il se trouve être le titulaire du droit d’auteur –, n’est en jeu. Il s’agit simplement d’établir une rémunération équitable en faveur de l’auteur.”

 AUTONUM \* Arabic  Dans sa décision de parvenir à ce qui est une rémunération équitable, le Tribunal australien du droit d’auteur a tenu compte du taux de redevance appliqué dans le secteur aux publications, des autorisations de réaliser des libres copies accordées à de nombreux établissements d’apprentissage, du caractère transitoire de telles reproductions photocopiées à des fins d’enseignement, et des circonstances dans lesquelles la copie à des fins d’enseignement, et des circonstances dans lesquelles la reproduction à des fins d’enseignement et d’instruction peuvent être découragée si le chiffre accordé est trop élevé. Sur la base de toutes ces considérations, le Tribunal australien du droit d’auteur, en vertu de ce qui était alors la section 53B de la Loi australienne sur le droit d’auteur, a évalué la rémunération équitable à 2 centimes australiens par page copiée. Une décision ultérieure du tribunal a ajusté ce taux de base à 4 centimes par page pour les universités et les établissements d’enseignement supérieur, un taux plus élevé étant prescrit pour des polycopiés, les œuvres artistiques, les partitions de musique et les diapositives, sous réserve des ajustements en fonction de l’inflation. Un taux de base semblable, de 4 centimes par page pour les écoles, sous réserve des ajustements en fonction de l’inflation (taux d’un montant à peine supérieur à celui qui est appliqué aux universités) a été également prescrit par un autre tribunal, en 2002; Ce dernier a rappelé que la fixation d’un taux, s’il était trop élevé, dissuaderait de recourir à la licence légale et constituerait un frein à la bonne éducation des étudiants australiens. Actuellement, le Tribunal du droit d’auteur est saisi d’une demande concernant les taux à fixer pour la reproduction et la communication d’œuvres électroniques à des fins d’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  Suite à ces décisions du Tribunal australien du droit d’auteur, les établissements d’enseignement australiens ont conclu des accords de licence distincts avec la CAL. Dans l’intérêt des universités, la CAL a récemment conclu un accord commercial d’un montant de $AUD 70 millions avec Universities Australia, l’organisme représentatif des universités australiennes afin de permettre au personnel enseignant de 37 universités, de photocopier, télécharger et distribuer des documents soumis au droit d’auteur entre 2008 et 2010. Des négociations sont actuellement en cours entre la CAL et l’organisme représentant la plupart des établissements primaires et secondaires australiens en vue d’aboutir à un accord semblable pour la période débutant en janvier 2010.

 AUTONUM \* Arabic  La Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur comporte sans aucun doute une disposition relative à la licence obligatoire, bien qu’elle soit décrite comme la réquisition de l’œuvre de l’auteur à des fins d’intérêt public. Toutefois, elle prévoit que l’État ou ses organisations compétentes et l’auteur doivent tout d’abord signer un accord d’indemnisation en l’absence duquel l’œuvre est réquisitionnée, et que les différends relatifs à l’indemnisation et à la rémunération seront réglés par les tribunaux de Mongolie.
d) Régimes de licence en faveur des pays en développement en vertu de l’Annexe de la Convention de Berne

 AUTONUM \* Arabic  Plusieurs pays en développement, dont la situation est analysée dans cette étude se sont dotés des moyens prévus dans l’Annexe de la Convention de Berne. Ainsi, le Bangladesh, l’Inde, la Mongolie, les Philippines, le Sri Lanka se sont prévalus des dispositions de l’article II et III de l’Annexe et la Thaïlande de celles de l’article II de l’Annexe. Ces pays ont mis en œuvre des régimes de licence légale pour la traduction et la publication d’œuvres littéraires et dramatiques étrangères et pour la publication d’éditions locales, à des prix “raisonnables”, d’œuvres littéraires et scientifiques à des fins d’enseignement, d’obtention de bourses d’études et de recherche.

 AUTONUM \* Arabic  Cette étude n’a pas permis de répertorier des dispositions dans les Lois sur le droit d’auteur de la Mongolie ou des Philippines ou dans les instruments juridiques publiés par ces pays pour mettre en œuvre les moyens prévus à l’Annexe. Mais s’agissant des Lois de ces pays, qui comportent des dispositions d’application, l’Inde et la Thaïlande se distinguent par leur législation et leurs règlements détaillés. Comme les articles II et III de l’Annexe énoncent des dispositions et des conditions détaillées qui doivent être prises en compte avant que les pays et les preneurs de licences ne puissent se prévaloir de telles licences, il n’existe que peu de différences quant au fond entre les pays dont la situation est analysée cidessus, dans les dispositions d’application des législations sur le droit d’auteur. Par ailleurs, les dispositions d’applications au Sri Lanka semblent être plus générales que ce qui est prévu à l’Annexe, en ce sens qu’elles dérogent aux droits de traduction de l’auteur sans lui offrir d’indemnisation en échange. Elles n’appliquent pas non plus le mécanisme de procédure énoncé à l’article II, qui doit précéder la concession d’une licence de traduction. Il reste à déterminer si la disposition répertoriée dans cette étude est celle qui est opportune et qui permet au Sri Lanka de mettre en application l’article II de l’Annexe.

 AUTONUM \* Arabic  D’autres pays, à savoir la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et le Pakistan ont mis en œuvre pour la traduction et la reproduction, des licences obligatoires qui sortent du cadre de l’Annexe de la Convention de Berne.

 AUTONUM \* Arabic  Pour un examen détaillé de toutes ces dispositions, prière de se référer aux différentes dispositions figurant la deuxième partie de la présente étude.


Exceptions de citations

Approches de la formulation des exceptions de citations

 AUTONUM \* Arabic  Tous les pays dont la situation est analysée dans le présent document prévoient des exceptions de citations. Comme il ressort de ce qui précède, les citations à des fins scientifiques, critiques, d’information et d’enseignement relèvent du champ d’application de l’article 10.1) de la Convention de Berne. En conséquence, les exceptions en faveur de l’enseignement, qui impliquent de citer des œuvres à des fins d’enseignement, peuvent être formulées sur la base de l’article 10.1). Il y a deux façons distinctes de formuler cette exception.

 AUTONUM \* Arabic  La moitié des pays dont la situation est analysée dans la présente étude, ont prévu des exceptions qui reflètent l’article 10.1). Telle est l’approche adoptée à l’article 7.1) de la Loi type de Tunis sur le droit d’auteur, qui se lit comme suit :

“ARTICLE 7 – LIMITATIONS GÉNÉRALES

“[Les] utilisations suivantes d’une œuvre protégée, soit en langue originale, soit en traduction, sont licites sans le consentement de l’auteur :

“1) s’agissant d’une œuvre qui a été publiée licitement :

“b) insérer des citations d’une telle œuvre dans une autre œuvre, à condition que ces citations soient conformes aux bons usages, qu’elles soient faites dans la mesure justifiée par le but à atteindre, et que la source et le nom de l’auteur cité soit mentionnés dans l’œuvre dans laquelle est incluse la citation, y compris les citations d’articles de journaux et recueils de périodiques sous forme de revues de presse.”

 AUTONUM \* Arabic  Les pays appliquant des exceptions établies sur le modèle de cette approche sont les suivants : le Bhoutan, le Cambodge, la Chine, le Japon, l’Iran, la Malaisie, la Mongolie, Palau, la PapouasieNouvelleGuinée, les Philippines, la République de Corée, le Sri Lanka, le Samoa, la Thaïlande, les Tonga et le
Viet Nam. En particulier, les exceptions de citation pour l’Iran et la Corée se réfèrent expressément à l’insertion de citations à des fins éducatives. Par exemple, l’article 7 de la Loi iranienne sur le droit d’auteur se lit comme suit :

“Article 7. Il est licite de citer des œuvres licitement publiées et de s’y référer à des fins littéraires, scientifiques, techniques ou éducatives, ainsi que dans des critiques et des louanges, à condition que les sources des citations soient mentionnées et que les limitations coutumières soient respectées.

“NB. Mentionner les sources des citations, dans les cas où l’œuvre est reproduite à des fins d’utilisation dans des établissements d’enseignement par des enseignants qui y sont employés n’est pas nécessaire, à condition qu’il n’y ait aucun avantage monétaire en jeu.”

 AUTONUM \* Arabic  De même, l’article 28 de la Loi coréenne sur le droit d’auteur se lit comme suit :

“ARTICLE 28 (CITATIONS D’ŒUVRES RENDUES LICITEMENT PUBLIQUES)

“Sont licites les citations tirées d’une œuvre déjà rendue licitement publique, à condition qu’elle se situent dans des limites raisonnables, aux fins de compte rendu d’actualité, de critiques, d’éducation et de recherche, etc., et qu’elles soit conformes aux bons usages. [les caractères soulignés ont été ajoutés]”

 AUTONUM \* Arabic  Les autres pays, surtout (mais pas exclusivement) ceux de tradition anglosaxonne formulent une exception de “citation” non pas en tant qu’exception “liée à une activité” afin d’autoriser la citation d’œuvres, mais en tant qu’exception “liée à un but à atteindre” afin d’autoriser des citations à des fins données. Presque tous les pays appartenant à cette catégorie font référence à “l’acte loyal” ou à “l’usage loyal” de l’œuvre, aux fins de “critique ou d’étude”, une interprétation générale étant donnée à cette expression (comme l’explique la jurisprudence de certains des pays dont la situation est analysée cidessus). Au nombre des pays qui ont adopté ce deuxième type de formulation il y a lieu de citer : l’Australie, Brunei, les Îles Cook, les Îles Fidji, l’Inde, Kiribati, l’Indonésie, la Micronésie, la NouvelleZélande, le Népal, le Pakistan, Singapour et les Îles Salomon. À cet égard, il est intéressant de noter que l’Iran (dont il est question cidessus), a formulé une exception de “citation” et une exception “liée à une activité”.
Limitations et conditions

a) “Conforme aux bons usages”, “usage loyal”, “caractère raisonnable”

 AUTONUM \* Arabic  La plupart des pays qui s’inspirent de l’approche “liée à l’activité” (exception de “citation”) suivent de près les prescriptions de l’article 10.1) : ils exigent que la citation soit “conforme aux bons usages”, “à l’usage loyal” ou qu’elle respecte des “limitations coutumières” et que l’ampleur de la citation ait un “caractère raisonnable” ou qu’elle “soit dans la mesure justifiée par le but à atteindre”. Des variations sur cette formulation ont été observées. Par exemple, la Loi cambodgienne sur le droit d’auteur prévoit que des citations doivent être “justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou informatif de cette œuvre”. La Loi de la Chine sur le droit d’auteur prévoit la nécessité d’avoir “des citations appropriées d’une œuvre licitement publiée dans sa propre œuvre, aux fins d’introduire ou de commenter une œuvre ou de démontrer le bienfondé d’un argument”.

 AUTONUM \* Arabic  Par ailleurs, les pays dont la législation s’inspire de l’approche “liée à un but à atteindre”, exigent que la citation soit faite pour une forme précise – “critique ou examen” – et que la portée et l’utilisation de la citation constituent un “acte loyal” ou un “usage loyal” à cette fin. La Loi indonésienne sur le droit d’auteur, par exemple, utilise la formulation suivante : “à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’auteur”. La Mongolie dont l’article 16 de la Loi sur le droit d’auteur constitue une exception notable prévoit que :

“Dans les cas suivants, il est licite de reproduire, dans l’intérêt public, sans le consentement de l’auteur et sans le versement d’une quelconque rémunération, une partie d’une œuvre qui a été déjà mise à la disposition du public, à condition que la source et le nom de l’auteur soient mentionnés :

“5) reproduction aux fins d’utilisation dans la recherche et de critique littéraire;”


b) Attribution

 AUTONUM \* Arabic  Il y a aussi généralement une prescription au sujet de l’attribution de la citation. La Micronésie fait exception, mais cela pourrait s’expliquer par le fait qu’une exception aux fins de “critique” fait partie de l’exception générale relative à “l’usage loyal” dans sa législation sur le droit d’auteur, dans laquelle d’autres utilisations qui peuvent être loyaux, ne font pas l’objet d’une prescription d’attribution. En outre, il serait possible de soutenir que les éléments constitutifs de l’usage loyal énoncés à l’article 107 ne sont pas exhaustifs et que l’attribution d’une citation d’une œuvre aux fins de critique contribuera généralement de manière positive à en rendre l’usage “loyal”.
c) Ampleur de la citation

 AUTONUM \* Arabic  Certains pays tels que le Bhoutan, le Cambodge, Palau, la PapouasieNouvelleGuinée, le Samoa, les Tonga limitent leur exception de “citation” en exigeant que seul un “extrait” de l’œuvre soit cité. La Thaïlande utilise la formulation “en partie” qui permet d’aboutir au même résultat, à savoir empêcher une citation de la totalité de l’œuvre. Dans une moindre mesure, le Pakistan prévoit plusieurs hypothèses quant à ce qui constitue un acte loyal, s’agissant de l’utilisation d’une œuvre aux fins de critique ou d’étude. Tel qu’il ressort la description de l’article 10.1) de la Convention de Berne cidessus, la version actuelle de l’article 10.1) élimine la restriction quantitative au profit de “citations courtes” dans l’Acte de Bruxelles et se contente de prévoir que l’ampleur de la citation doit être “conforme aux bons usages”.

 AUTONUM \* Arabic  Certains pays tels que le Bhoutan, Palau, la PapouasieNouvelleGuinée, le Samoa, les Tonga limitent aussi leurs exceptions de “citations” à des “reproductions”. D’autres pays tels que les Îles Fidji et le Népal limitent leurs exceptions aux fins de “critique ou d’étude” à la reproduction. Il semblerait que ces pays délimitent la portée de l’exception visée à l’article 10.1), en particulier celle de l’expression “rendue licitement accessible au public”, ce qui donne à penser que les citations peuvent être utilisées non seulement dans des manuels, des articles, des œuvres visuelles et autres documents imprimés, mais encore qu’elles peuvent être présentées et communiquées dans le cadre de conférences, d’interprétations ou exécutions et d’émissions de radiodiffusion. En revanche, l’article 14.2) de la Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur réserve expressément à la personne qui reproduit une œuvre aux fins de critique littéraire, le droit de faire une communication publique sur une œuvre, sans le consentement de l’auteur et sans verser de rémunération. Dans le même ordre d’idées, il est prévu dans le règlement de la Chine sur la protection du droit à la diffusion de l’information en réseau de 2006, que des citations d’œuvres soient diffusées, sans le consentement de l’auteur et sans verser de rémunération. L’article 6 prévoit ce qui suit :

“Lorsque quiconque rend accessible une œuvre quelconque à travers le réseau d’information, dans l’une quelconque des circonstances suivantes, il peut être affranchi de l’obligation d’obtenir l’autorisation du titulaire du droit d’auteur et de verser une rémunération appropriée :

“1) Lorsqu’une fraction appropriée d’une œuvre quelconque publiée licitement est citée dans les œuvres mises à la disposition du grand public aux fins de présentation ou de commentaires sur une œuvre quelconque ou de développement [sic] d’un quelconque point de vue;”


Usages privés ou personnels ou “acte loyal”

Approche de la formulation des exceptions au titre de l’“usage personnel” ou de l’“acte loyal”

 AUTONUM \* Arabic  Presque tous les pays dont la situation est analysée dans la présente étude prévoient des exceptions au droit d’auteur qui autorisent l’utilisation d’une œuvre à des fins nominales et dont l’impact sur le marché pour l’œuvre est minime. Il y a toute une panoplie d’approches pour formuler de telles exceptions, mais elles doivent toutes “être limitées à certains cas “qui “ni ne portent atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre” “ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur”, comme le prévoit le libellé de l’article 9.2) de la Convention de Berne qui a été ultérieurement adopté et repris à l’article 13 de l’Accord sur les ADPIC et dans les Traités de l’OMPI sur l’Internet. Une exception générale se rapporte à l’usage personnel et privé d’une œuvre pour entreprendre des recherches ou des études à caractère personnel par opposition à l’usage collectif dans un but lucratif. Telle est la formulation relative à “l’usage personnel ou privé” qui a été adoptée à l’article 7.i)a) de la Loi type de Tunis sur le droit d’auteur, qui se lit comme suit :

“Article 7 – Limitations générales

“[L]es utilisations suivantes d’une œuvre protégée, soit en langue originale, soit en traduction, sont licites sans le consentement de l’auteur :

“i) s’agissant d’une œuvre qui a été publiée licitement :

”a) reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre façon une telle œuvre, exclusivement pour l’usage personnel et privé de celui qui l’utilise;”

 AUTONUM \* Arabic  Les pays qui ont adopté cette approche sont le Bhoutan, le Cambodge, la Chine, l’Iran, le Japon, la Mongolie, le Népal, le Pakistan, Palau, la PapouasieNouvelleGuinée, la République de Corée, le Samoa, le Sri Lanka, la Thaïlande et les Tonga.

 AUTONUM \* Arabic  Les pays de tradition anglosaxonne, surtout mais pas exclusivement, ont adopté une autre formulation qui utilise la notion d’“acte loyal” ou d’“usage loyal”, pour décrire une “règle équitable de bon sens” qui sanctionne l’utilisation d’une œuvre soumise à un droit d’auteur de manière raisonnable sans le consentement du titulaire du droit d’auteur. Les exceptions touchant à l’utilisation d’une œuvre aux fins de critique ou d’étude, de compte rendu d’actualité, d’enseignement, d’obtention de bourses d’études et de recherche, relèvent généralement de cette rubrique. Dans une partie précédente du présent document, les exceptions de citations aux fins de critique ou d’étude ont été abordées dans le cadre de l’exception de “l’acte loyal” ou de “l’usage loyal”.

 AUTONUM \* Arabic  De fait, les pays dont la situation est analysée dans la présente étude ont adopté deux formulations totalement distinctes de “l’acte loyal” ou de “l’usage loyal”. La majorité des pays suivants : Australie, Brunei, Îles Cook, Îles Fidji, Inde, Kiribati, Malaisie, NouvelleZélande, Niue, Philippines, Îles Salomon et Tuvalu, ont choisi de prendre en compte des aspects “de l’acte loyal” tels que ceux qui touchent à la “recherche ou l’étude” et à la “critique ou l’étude” (voir cidessus) comme des exceptions distinctes dans leur législation sur le droit d’auteur. Toutefois, trois des pays dont la situation est examinée dans cette étude, à savoir la Micronésie, Singapour et les Philippines ont opté pour l’école de pensée américaine à propos de l’exception au titre de l’“usage loyal” et ont formulé une exception générale “non restrictive” de l’“usage loyal” (ou de l’“acte loyal”) dans leur législation sur le droit d’auteur, précisée seulement par des éléments constitutifs de l’“usage loyal”.

 AUTONUM \* Arabic  (Aux fins de la présente étude, cette partie ne traitera pas des diverses exceptions au titre de l”importation privée” dans la législation sur le droit d’auteur des pays dont la situation est examinée. Prière de se référer aux exceptions pertinentes concernant les différents pays dans la deuxième partie. Dans cet ordre d’idées, de nombreux pays prévoient des exceptions visant à autoriser les bibliothèques et les archives à reproduire des œuvres à des fins de recherche ou d’étude pour leurs utilisateurs. De même, il se peut que des exceptions permettent à des chercheurs d’avoir accès à des œuvres non publiées conservées dans des bibliothèques et des archives et de les publier. Ces cas ne sont pas abordés dans cette étude, car ils ont fait l’objet d’une autre étude de l’OMPI).


Limitations et conditions

a) Conditions à remplir pour les personnes physiques et morales

 AUTONUM \* Arabic  La question de savoir si les exceptions relatives à l’“usage privé” et à l’“acte loyal” s’appliquent aux sociétés suscite quelque incertitude. Le problème tient au fait que les sociétés (en tant qu’entités juridiques) peuvent se lancer dans une utilisation sur une grande échelle d’œuvres dans un but commercial et de réalisation de profit. S’il est vrai qu’il serait possible d’objecter que cette tendance est implicite, s’agissant de pays qui ont adopté l’exception au titre de l’“usage privé” ou de l’“usage personnel”, certains pays se sont efforcés, néanmoins, de remédier à cette ambiguïté. Des pays tels que le Bhoutan, le Cambodge, Palau, les Philippines et Samoa prévoient concrètement que seule “une personne physique” ou “une personne morale” est habilitée à se prévaloir de cette
exception. D’autres pays tels que le Japon et la République de Corée disposent qu’il est possible de recourir à cette exception pour un “usage personnel ou familial” ou pour un usage “à l’intérieur d’un cercle restreint”.

 AUTONUM \* Arabic  Cette démarche ne se limite seulement pas aux pays qui ont adopté l’exception relative à l’“usage privé” ou “personnel”. Bien que moins courant, dans des pays qui adoptent l’exception au titre de l’“acte loyal” ou de l’“usage loyal”, il est possible de trouver des exemples à Brunei (“chercheur ou étudiant”), et aux Îles Fidji. Ainsi, l’article 42 de la Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur se lit comme suit :

“La reproduction d’une œuvre aux fins de recherche ou d’étude privée réalisée par un particulier, ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur protégeant une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique…” [les caractères soulignés ont été ajoutés]

 AUTONUM \* Arabic  En revanche, l’article 44 de la Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur se lit comme suit :

“La reproduction par un établissement d’enseignement aux fins de recherche ou d’étude privée réalisée par un particulier, ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur, protégeant une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique…” [les caractères soulignés ont été ajoutés]

 AUTONUM \* Arabic  Toutefois, dans certaines circonstances, ce pourrait être l’établissement d’enseignement qui reproduit une œuvre afin d’étayer la recherche ou l’étude privée entreprise par un particulier. Le fait que de telles activités puissent s’inscrire dans le cadre de l’“usage loyal” peut être illustré par les exceptions observées en Micronésie et aux Philippines, qui se réfèrent expressément à “l’enseignement, y compris la reproduction en multiples exemplaires, aux fins d’utilisation en salle de classe”. En outre, le premier élément constitutif de “l’usage loyal” (dont il est question cidessous), exige une évaluation de “l’objet et du caractère de l’utilisation, y compris de la question de savoir si l’usage s’inscrit dans une logique commerciale ou dans une logique pédagogique non lucrative”. Le premier élément caractéristique de “l’usage loyal” ainsi appliqué limiterait pour une large part, tout utilisation commerciale sur une grande échelle d’œuvres par des sociétés, mais permettrait une certaine forme de reproduction en multiples exemplaires d’œuvres aux fins d’enseignement, à condition de satisfaire aux autres éléments établissant “l’usage loyal”.


b) Catégories d’œuvres exclues

 AUTONUM \* Arabic  Pour traiter de manière plus approfondie des difficultés liées à un recours inconsidéré aux exceptions au titre de l’“usage privé et personnel”, certains pays tels que le Bhoutan, le Cambodge, le Népal, Palau, la PapouasieNouvelleGuinée, les Philippines, le Samoa et les Tonga ont exclu certaines catégories d’œuvres du champ d’application de l’exception. Il s’agit des œuvres d’architecture, de la reproduction reprographique de livres entiers ou d’œuvres musicales sous forme graphique (partitions), de la reproduction de la totalité ou d’une partie importante de bases de données sous forme numérique et de programmes d’ordinateur. De même, les Îles Fidji, l’Inde excluent les programmes d’ordinateur du champ d’application de l’exception au titre de l”acte loyal”.


c) Reprographie, techniques contrôlées et concession de licence

 AUTONUM \* Arabic  Un grand nombre des pays cités cidessus – le Bhoutan, le Cambodge, le Népal, Palau, la PapouasieNouvelleGuinée, les Philippines, le Samoa et les Tonga – excluent aussi du champ d’application de leurs exceptions au titre de l’“usage privé ou personnel”, la reproduction reprographique de livres entiers ou d’œuvres musicales sous forme graphique (partitions). Ils sont rejoints par le Japon et la République de Corée qui, eux aussi, proscrivent l’utilisation de machines de reproduction automatique installées dans des lieux publics à des fins de reproduction au titre de l’“usage privé ou personnel”.

 AUTONUM \* Arabic  Il est intéressant de noter une réserve semblable à l’exception relative à l’“usage loyal” dans la Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur. L’article 42.1) affranchit de l’atteinte au droit d’auteur toute reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique par un particulier aux fins de recherche ou d’étude privée, à moins qu’il n’existe une licence collective dont la personne est ou devrait être informée, sous la protection de laquelle la reproduction peut être effectuée. Voici peu ou prou la description du mode opératoire : par exemple, si l’établissement d’enseignement a contracté une licence volontaire auprès d’une organisation de gestion collective pour permettre à son personnel et à ses étudiants de reproduire des œuvres, un membre du personnel qui établit une copie de l’œuvre ne sera pas autorisé à ce faire aux fins de “recherche ou d’études privée”, parce qu’il “devrait avoir connaissance” de l’existence d’une licence collective “en vertu de laquelle la reproduction peut être effectuée”, mais un étudiant qui peut ne pas être ainsi informé peut se prévaloir de l’exception.

 AUTONUM \* Arabic  Cela étant, l’application pratique de cette exception suscite quelques sérieuses difficultés. Ainsi, si la licence ne permet au membre du personnel que de copier 10% d’une œuvre, en tant que fraction raisonnable, le membre du personnel se voitil refuser le droit d’établir une copie plus complète de la même œuvre aux fins de “recherche ou d’étude privée”? En outre, les nuances d’interprétation des dispositions complexes en matière de concession de licence de droit d’auteur peuvent s’estomper pour le personnel et les étudiants d’un grand établissement d’enseignement, sans parler du fait que la plupart d’entre eux risquent de ne pas avoir reçu de formation juridique ou de ne pas être des spécialistes du droit d’auteur. Aussi, sur quel critère peuton compter pour éliminer une exception lorsqu’une personne “a ou devrait avoir connaissance” de l’existence d’une licence collective? Devraitelle être tenue d’avoir seulement connaissance, ou d’être dûment tenue informée de l’existence de la licence ou de ses dispositions et de son mode de fonctionnement détaillés?

 AUTONUM \* Arabic  En revanche, le problème concernant la concession de licence de reproduction et autres utilisations de matériel de reprographie est résolu de manière élégante, quoique cette solution nécessite la coopération de toutes les parties concernées. S’il est vrai que d’aucuns peuvent critiquer le système de perception de taxes imposé au Japon sur l’utilisation à domicile d’appareils d’enregistrement audio et vidéo sous forme numérique et de média comme étant dénué de fondement, ce système a toutefois l’avantage d’être caractérisé par des taux raisonnablement bas et d’indemniser les titulaires de droits en échange d’une reproduction à grande échelle du contenu de leur œuvre, réalisée par des utilisateurs à domicile qui exercent leurs droits “à l’usage privé et personnel”.


d) Types “d’usage privé” ou “d’acte loyal”

 AUTONUM \* Arabic  Certains pays tels que le Bhoutan, le Cambodge, la Mongolie, le Népal, Palau, la PapouasieNouvelleGuinée, les Philippines, le Samoa et les Tonga ont formulé leurs exceptions au titre de l’usage “privé et personnel” de manière plutôt restrictive au motif qu’elles ne se rapportent qu’à la reproduction d’œuvres. De même, les Îles Fidji ne se réfèrent à la “reproduction” d’une œuvre que dans le cadre d’un “acte loyal”. La plupart des autres pays n’imposent pas autant de restrictions à leurs exceptions relatives à l’“usage privé et personnel”. Par exemple, l’article 13.a) i) du Code sri lankais de propriété intellectuelle se lit comme suit :

“13. Nonobstant les dispositions de l’article 10, les utilisations suivantes d’une œuvre protégée, soit en langues originales soit en traduction, sont licites sans le consentement de l’auteur 

“a) s’agissant d’une œuvre qui a été publiée illicitement—

“i) reproduire, traduire, adapter ou transformer de toute autre façon une telle œuvre, exclusivement pour l’usage personnel et privé de celui qui l’utilise;” [les caractères soulignés ont été ajoutés]

 AUTONUM \* Arabic  L’exception au titre de “l’usage privé et personnel” dans la Loi japonaise sur le droit d’auteur va dans le même sens.

 AUTONUM \* Arabic  Étant donné les nouveaux types et usages des œuvres dans l’environnement numérique, certains pays tels que l’Australie ont été plus loin pour prendre en considération des usages privés ou personnels particuliers tels que le changement de format.


e) Portée de “l’usage privé” ou de “l’acte loyal”

 AUTONUM \* Arabic  Comme indiqué cidessus, de nombreux pays tels que le Bhoutan, le Cambodge, le Népal, Palau, la PapouasieNouvelleGuinée, les Philippines, le Samoa et les Tonga excluent de la portée de leurs exceptions relatives à “l’usage privé ou personnel”, la reprographie de “la totalité ou de parties importantes” de livres, de la notation d’œuvres musicales et de bases de données. Pour les pays qui adoptent la formulation de l”‘acte loyal”, la portée de l’œuvre utilisée ou copiée aurait à l’évidence également une incidence sur la question de savoir si l’acte est “loyal”.

 AUTONUM \* Arabic  La législation pourrait également imposer des limites au nombre d’exemplaires qui pourraient être réalisés (“limités à la réalisation) [par une personne] d’une copie de… l’œuvre ou de la même partie de l’œuvre, en chaque occasion”, “lorsque la personne effectuant la reproduction sait ou a des raisons de penser qu’il s’agit de copies en grande partie du même document fourni à plus d’une personne, sensiblement au même moment et dans le même but”).

 AUTONUM \* Arabic  Des pays tels que l’Australie, les Îles Fidji, Singapour, les Philippines et la NouvelleZélande ont expressément adopté les éléments constitutifs de “l’usage loyal” pour déterminer si l’acte dans l’œuvre est loyal. L’un des éléments exige que soient examinés le “volume et l’importance de la partie utilisée par rapport à l’ensemble de l’œuvre protégée”.

 AUTONUM \* Arabic  Étant donné le caractère non limitatif du critère concernant l’usage loyal, les pays peuvent chercher à instaurer une certitude législative en prescrivant des limites à ce qui équivaut à un “acte loyal” en rapport avec certaines œuvres (par exemple, “un article dans un périodique ou des articles traitant du même sujet en une même occasion”, “un chapitre d’une œuvre”, “pas plus de 10% de l’œuvre ou de la publication”etc. Au nombre des pays dotés de telles règles présomptives, il y a lieu de citer l’Australie, les Îles Fidji, le Pakistan et Singapour. En fonctionnant comme s’il s’agissait de présomptions, ces règles servent de guides pratiques utiles aux différents utilisateurs tels que le personnel et les étudiants, mais dans un même temps, elles n’excluent pas la possibilité qu’un extrait plus long ou un exemplaire puisse être encore être perçu comme (bien que pas réputé être) un “acte loyal”, conformément aux éléments constitutifs de “l’usage loyal”.

 AUTONUM \* Arabic  Comme il ressort de ce qui précède, au titre de l’article 107 de la Loi des ÉtatsUnis d’Amérique sur le droit d’auteur, dont sont issus les éléments constitutifs de “l’usage loyal”, les titulaires de droits et les établissements d’enseignement opèrent dans le cadre d’un ensemble de directives convenues qui détermine la portée et l’étendue de la reproduction multiple de documents imprimés, de supports musicaux et audiovisuels. Il s’agit des Directives de 1976 concernant la reproduction à des fins scolaires dans des établissements d’enseignement à but non lucratif, de livres, de périodiques, et des Directives concernant les usages éducatifs de la musique. Ces directives fonctionnent d’une manière qui est pour une large part semblable aux présomptions d’acte loyal dont il a été question cidessus.

 AUTONUM \* Arabic  Les directives proposées, concernant les livres et les périodiques, sont résumées cidessous.

I. Un seul exemplaire pour les enseignantsUn chapitre d’un livre;

Un article d’un périodique ou d’un journal;

Une histoire courte, un essai court ou un poème court, extrait(e) ou non d’une œuvre collective;

Une carte, un graphique, un diagramme, un dessin, une bande dessinée ou une image tirée d’un livre, d’un périodique ou d’un journal;II. Reproductions multiples pour usage en classe (pas plus d’un exemplaire par étudiant dans un même cours)Reproduction pour satisfaire aux critères de brièveté, de spontanéité, d’effets cumulatifs;

Critère de brièveté :

Poésie : un poème complet de moins de 250 mots sur 2 pages au maximum

Pas plus de 250 mots pour un poème plus long

(La limite numérique peut être repoussée pour arriver au bout de la ligne d’un poème)

Prose : un article, une histoire ou un essai complet de moins de 2500 mots

Un extrait de toute œuvre en prose représentant au maximum 1000 mots ou 10% de l’œuvre, le texte le moins long étant retenu, mais en tout état de cause, au minimum 500 mots

(La limite numérique peut être repoussée pour arriver au bout d’une ligne de prose)

Illustration : une carte, un graphique, un diagramme, un dessin, une bande dessinée ou une image par livre ou par numéro de périodique

Œuvre “spéciale” : certaines œuvres de poésie, de prose ou de “prose poétique” qui associent souvent un texte et des illustrations, et qui sont destinées parfois aux enfants et parfois à un public plus vaste, font moins 2500 mots en tout. Nonobstant ii), de telles “œuvres spéciales” peuvent ne pas être reproduites dans leur intégralité; toutefois, un extrait ne comprenant pas plus de deux des pages licitement publiées d’une telle œuvre spéciale, et ne contenant pas plus de 10% des mots figurant dans le texte de ladite œuvre, peut être reproduit.

Critère de spontanéité :

La reproduction se fait à l’initiative et suivant l’inspiration de chaque enseignant, et

l’inspiration et la décision d’utiliser l’œuvre et le moment de son choisi pour une efficacité pédagogique maximale sont si proches dans le temps qu’il serait déraisonnable de s’attendre à une réponse en temps et en heure à une demande de permission.

Critère d’effet cumulatif :

La reproduction du document est destinée à un seul cours donné dans l’école où elle est réalisée.
Il n’est pas possible de reproduire plus d’un exemplaire d’un poème, d’un article, d’une histoire, d’un essai court ou de deux extraits du même auteur, ni plus de trois exemplaires de la même œuvre collective ou d’un volume de périodiques, pendant une période scolaire.

Il ne doit pas y avoir plus de neuf cas de reproduction en multiples exemplaires par cours, pendant une période scolaire.

[Les limitations énoncées aux alinéas ii) et iii) cidessus ne s’appliquent pas aux périodiques et aux journaux d’information et ni aux parties consacrées à l’information dans d’autres périodiques].

Chaque exemplaire doit comporter une mention de réserve du droit d’auteur.III. Interdictions concernant les parties I et IIA. La reproduction ne peut être utilisée pour créer ou remplacer des anthologies, des compilations ou des œuvres collectives. Un tel remplacement peut intervenir que les exemplaires de diverses œuvres ou de leurs extraits soient accumulés ou reproduits et utilisés de manière indépendante.

B. Il est interdit de reproduire des œuvres – notamment, des manuels scolaires, des exercices, des tests pédagogiques normalisés, des cahiers d’examen, des feuilles de réponses et des documents exploitables du même type – destinées à être exploitées dans le cadre d’une étude ou de l’enseignement.

C. La reproduction ne doit pas :

se substituer à l’achat de manuels, de documents réimprimés par l’éditeur ou de périodiques;

être ordonnée par une autorité supérieure; ou

être renouvelée sur un même sujet par le même enseignant, d’une période scolaire à une autre.

D. Aucun frais, hormis celui de la photocopie, ne sera perçu à l’étudiant.
Tableau  SEQ Table \* ARABIC 11 : Accord sur les directives concernant la reproduction à des fins scolaires dans des établissements d’enseignement à but non lucratif de livres et de périodiques entre les représentants du comité ad hoc des établissements d’enseignement et des organisations chargées de la révision de la législation sur le droit d’auteur, de la Authors League of America et de la Association of American Publishers (19 Mars 1976).

 AUTONUM \* Arabic  Les directives proposées concernant les œuvres audiovisuelles sont récapitulées cidessous :

A. Usages licites1. Reproduction d’urgence pour remplacer des exemplaires achetés qui, pour une raison indéterminée, ne sont pas disponibles pour une interprétation ou une exécution imminente, à condition que les exemplaires de remplacement achetés soient remplacés en temps voulu.2. À des fins scolaires autres qu’une interprétation ou une exécution, des exemplaires uniques ou multiples d’extraits d’œuvres peuvent être reproduits à condition que ces extraits ne comprennent pas une partie d’un tout qui constituerait une unité d’interprétation ou d’exécution telle qu’une section, un mouvement ou une mélodie accompagnée par un instrument, mais qu’ils ne représentent en aucun cas plus de 10% de l’intégralité de l’œuvre. Le nombre d’exemplaires ne doit pas dépasser un par élève.3. Des exemplaires imprimés qui ont été achetés peuvent être aussi publiés ou simplifiés, à condition que le caractère fondamental de l’œuvre ne soit pas déformé ou que la lyrique, si elle existe, ne soit pas modifiée ou ajoutée, si elle n’existe pas.4. Une copie unique d’enregistrements d’interprétation ou d’exécution par des étudiants, peut être établie aux fins d’évaluation ou de répétition et peut être conservée par l’établissement d’enseignement ou par tel ou tel enseignant.5. Une copie unique d’un enregistrement sonore (tel qu’une bande, un disque ou une cassette) d’une musique protégée par droit d’auteur, peut être établie à partir d’enregistrements sonores appartenant à un établissement d’enseignement ou à tel ou tel enseignant aux fins d’exercices ou d’examens sonores et peut être conservée par l’établissement d’enseignement (N’est concerné que le droit d’auteur protégeant la musique elle même et non pas un droit d’auteur qui pourrait protéger l’enregistrement sonore).B. Interdictions1. La reproduction destinée à créer ou remplacer des anthologies, des compilations ou des œuvres collectives.2. La reproduction d’œuvres destinées à être “exploitables” dans le cadre d’une étude ou d’un enseignement, telles que des manuels scolaires, des exercices, des tests pédagogiques normalisés, et des feuilles de réponses, ainsi que des documents du même type.3. La reproduction aux fins d’interprétation ou d’exécution, sauf dans le cadre du A 1) cidessus.4. La reproduction aux fins de remplacement de l’achat de musique, sauf dans le cadre du A 1) et A 2) cidessus.5. La reproduction sans l’insertion d’une mention de réserve du droit d’auteur qui apparaît sur la copie imprimée.
Tableau  SEQ Table \* ARABIC 12 : Accord sur les Directives concernant les utilisations éducatives de la musique, conclu entre la National Music Publishers’ Association of the United States, Inc., la National Music Publishers’ Association, Inc., la Music Teachers National Association, la Music Educators National Conference, la National Association of Schools of Music, et le comité ad hoc sur la révision de la législation sur le droit d’auteur (30 Avril 1976).

 AUTONUM \* Arabic  Une analyse approfondie des directives sort du cadre de cette étude, en particulier à la lumière de la jurisprudence américaine qui a émis diverses réserves à propos de l’article 107. Prière de se référer à l’étude de l’OMPI consacrée aux exceptions au droit d’auteur en faveur des activités éducatives, rédigée par le professeur Raquel Xalabarder pour l’Amérique du Nord, l’Europe, le Caucase, l’Asie Centrale et Israël.

 AUTONUM \* Arabic  Il faudrait ajouter que les Directives de 1976 concernant la reproduction à des fins scolaires dans des établissements d’enseignement à des fins non lucratives, de livres et de périodiques, les Directives concernant les usages éducatifs de la musique que d’aucuns se sont employés à compléter par les Directives de 1996 sur l’usage loyal des multimédias à des fins d’enseignement – directives qui ont été négociées par les auteurs, les éditeurs et les établissements d’enseignement lors de la Conférence consacrée à l’usage loyal. Toutefois, il a été impossible d’aboutir à un consensus dans d’autres domaines, tels que celui de l’utilisation des œuvres pour l’enseignement à distance. C’est pourquoi, la portée exacte de l’article 107 tel qu’appliqué à la reproduction en multiples exemplaires d’œuvres, à des fins d’enseignement reste à déterminer.


f) Le triple critère

 AUTONUM \* Arabic  Les pays peuvent soumettre encore davantage l’exception au titre de l’usage privé ou personnel, applicable à la reproduction aux délimiteurs du triple critère. Les pays dont la liste suit, sont des exemples de ceux qui ont adopté l’approche de la “doubleexception”, à savoir : le Bhoutan, le Cambodge, Palau, la PapouasieNouvelleGuinée, le Samoa et les Tonga. On pourrait, toutefois, se demander si ce palier supplémentaire a renforcé les certitudes quant à l’application de l’exception au titre de l’usage “privé ou personnel” ou s’il pourrait faire l’objet des mêmes critiques à propos de l’incertitude et de la souplesse que les éléments constitutifs de “l’usage loyal” ont favorisées.


Mesures techniques et exceptions en faveur de l’éducation

 AUTONUM \* Arabic  Au moment de la réalisation de cette étude, 16 des pays dont la situation est examinée dans cette étude, se sont dotés de dispositions législatives pour traiter de la question des mesures technologiques. Il s’agit de l’Australie, du Bhoutan, du Cambodge, de la Chine, de l’Indonésie, du Japon, de la Malaisie, du Népal, de la NouvelleZélande, de Palau, de la PapouasieNouvelleGuinée, de la République de Corée, du Samoa, de Singapour, des Tonga et du Viet Nam.

 AUTONUM \* Arabic  Un nombre encore plus restreint de ces pays a promulgué une législation qui traite expressément du conflit qui peut survenir entre le recours à une exception au titre de l’éducation ou la mise à disposition d’une œuvre à des fins d’enseignement, et l’éventuel
contournement ou violation des mesures techniques que les titulaires de droits utilisent pour protéger les œuvres. Le lecteur trouvera plus avant des exemples de solutions mises en œuvre par ces pays.

 AUTONUM \* Arabic  Par exemple, l’Australie et Singapour prévoient des exceptions qui permettent aux établissements d’enseignement de contourner les mesures techniques de contrôle d’accès afin que des décisions relatives à l’acquisition de l’œuvre protégée par des mesures techniques, soient prises. L’article 116AN de la Loi australienne sur le droit d’auteur se lit comme suit :

“Exception—bibliothèques etc.

“8) L’alinéa 1) [qui prévoit un recours permettant au titulaire du droit d’auteur ou au preneur exclusif d’une licence d’intenter une action contre une personne qui accomplit un acte qui a pour effet de contourner les mesures techniques de contrôle d’accès] ne s’applique pas à une personne si :

“a) la personne contourne la mesure technique de contrôle d’accès pour permettre à la personne d’accomplir un acte; et

“b) si la personne est :

“i) une bibliothèque (autre qu’une bibliothèque gérée de manière à permettre à une ou à plusieurs personnes de réaliser un profit direct ou indirect); ou

“ii) l’organisme mentionné au paragraphe a) de la définition du terme “archives” à l’alinéa 10 1), ou à l’alinéa 10 4); ou

“iii) un établissement d’enseignement; et

“c) l’acte est accompli à la seule fin de prendre une décision en matière d’acquisition de l’œuvre ou de tout autre sujet; et

“d) l’œuvre ou tout autre sujet n’est pas disponible d’une autre façon pour la personne une fois l’acte accompli” [les caractères soulignés ont été ajoutés]

 AUTONUM \* Arabic  L’article 12 du règlement de la Chine sur la protection du droit à la diffusion de l’information au travers d’un réseau, de 2006, prévoit que le contournement des mesures techniques applicables aux œuvres licitement publiées aux fins de diffusion sur un réseau de l’œuvre détournée au profit d’un “petit nombre de personnes exerçant des activités d’enseignement ou de recherche scientifique… aux fins d’enseignement ou de recherche scientifique”, à condition que les “techniques, dispositifs ou composantes des mesures techniques [destinées à contourner] ne sont pas mis à la disposition de tout autre personne”.

 AUTONUM \* Arabic  De nombreux autres pays dont la situation est examinée dans la présente étude, traitent de cette question de manière indirecte. Des pays tels que le Bhoutan, le Cambodge, le Népal, la NouvelleZélande, Palau, la PapouasieNouvelleGuinée, la République de Corée, le Samoa et les Tonga définissent de manière restrictive l’acte d’atteinte aux mesures techniques afin de n’englober que les opérations commerciales telles que la fabrication ou l’importation de tout dispositif ou moyen spécifiquement conçu et adapté pour contourner les mesures techniques.

 AUTONUM \* Arabic  D’autres pays lient les droits octroyés pour prévenir le contournement des mesures techniques, à l’atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre protégée par des mesures techniques. Ainsi, l’article 2.1)xx) de la Loi japonaise sur le droit d’auteur définit une “mesure de protection technologique” comme suit :

“xx) on entend par “mesures techniques de protection” les mesures électroniques, magnétiques, ou autres – imperceptibles aux sens humains (le prochain point intitulé “moyens électromagnétiques” renvoie collectivement à [toutes les mesures précitées]) – qui sont utilisées pour prévenir ou dissuader l’accomplissement d’actes qui constitueraient des atteintes aux droits moraux de l’auteur ou au droit d’auteur, tels que prévus à l’article 17, paragraphe 1) ou aux droits moraux de l’artiste, interprète ou exécutant, tels que prévus à l’article 89, paragraphe 1) ou aux droits voisins, tels que prévus à l’article 89, paragraphe 6) (l’expression “droit d’auteur, etc…” renvoyant ciaprès collectivement à [tous les droits sus mentionnés], dans le cadre de ce point)…”

 AUTONUM \* Arabic  Puisque l’exploitation d’une œuvre – en application des exceptions au titre de l’enseignement, prévues par la Loi japonaise sur le droit d’auteur – ne constituerait pas une atteinte au droit d’auteur, le contournement des mesures techniques de protection prises dans le même but, ne serait probablement pas une violation de la loi. D’ailleurs on observe une règle à cet effet dans la législation des pays suivants : Australie, Malaisie, République de Corée, Singapour et Viet Nam. Ainsi, l’article 36.3) de la Loi malaise sur le droit d’auteur interdit tout contournement des mesures techniques employées par les auteurs pour restreindre l’accomplissement d’actes “qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi”. L’article 124.2)2) de la Loi coréenne sur le droit d’auteur se contente de tenir un acte consistant à fournir des technologies, des services ou des produits, dans le but premier de neutraliser des mesures techniques de protection “sans droits légitimes”, pour une atteinte au droit d’auteur. Et l’article 198. 1 de la Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle n’octroie aux titulaires de droits de propriété intellectuelle que “le droit d’appliquer… des mesures techniques afin de prévenir des actes constituant une atteinte aux droits de propriété intellectuelle”.

 AUTONUM \* Arabic  Même si l’exploitation d’une œuvre protégée par des mesures techniques – en application des exceptions en faveur de l’éducation prévues par la législation sur le droit d’auteur –, ne constitue pas une atteinte à ce dernier, si une telle exploitation ne peut intervenir qu’en contournant les mesures techniques, les établissements d’enseignement, les enseignants et les étudiants n’ont probablement pas les compétences ou les moyens de pouvoir le faire. La solution proposée à l’article 226 de la Loi néozélandaise sur le droit d’auteur est intéressante. L’article 226 2) prévoit ce qui suit :

2) La personne à laquelle il est fait référence à l’alinéa 1) de cet article [contre laquelle la personne qui délivre au public des œuvres protégées par une copie peut intenter une action en justice pour atteinte au droit d’auteur] est la personne qui—

a) Fabrique, importe, vends, loue, offre ou expose pour la vente ou la location (ou fait de la publicité pour la vente ou la location de) tout dispositif ou moyen spécifiquement conçu ou adapté pour rendre inopérante la forme de protection contre la copie, qui a été employée; ou

b) Publie des informations visant à permettre à d’autres personnes de neutraliser cette forme de protection contre la copie, —

Sachant ou ayant des raisons de penser que les dispositifs, moyens ou informations seront utilisés pour faire des copies ou exemplaires de contrefaçon [les caractères italiques ont été ajoutés]

 AUTONUM \* Arabic  Cette disposition implique qu’il est légal de mettre, à des fins commerciales, à la disposition d’écoles ou d’autres établissements d’enseignement, des dispositifs de neutralisation des œuvres protégées contre des copies à des fins d’enseignement (pour lesquels ces utilisations sont admissibles au titre d’une exception en faveur de l’éducation). Des exemples de ce type de dispositif qui viennent à l’esprit sont les œuvres numériques protégées contre des copies, telles que livres et bases de données électroniques.


Conclusion

 AUTONUM \* Arabic  La présente étude a pour principal objectif de décrire l’état du droit dans les législations nationales qui concernent les questions relatives aux exceptions au droit d’auteur en faveur des activités éducatives. S’il est vrai qu’elle a été surtout descriptive, en conclusion, l’auteur fera quelques observations générales et mettra en lumière certains aspects qui ont trait à la formulation et à la mise en œuvre des exceptions en faveur de l’éducation.

 AUTONUM \* Arabic  L’ensemble des 32 pays (sur les 40 pays retenus pour cette étude) qui se sont dotés de législation sur le droit d’auteur, bénéficient d’une sorte d’exception en faveur des activités éducatives. La plupart de ces législations s’inspirent de l’article 10.2) de la Convention de Berne. Le premier groupe de pays, bien que ceuxci puissent se distinguer les uns des autres par certains détails, s’est doté d’exceptions qui reflètent l’approche suivie à l’article 10.2), qui est de prévoir une exception générale visant à sanctionner l’utilisation de toute œuvre au moyen d’illustrations dans des publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou visuels réalisés à des fins d’enseignement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre. Ces exceptions portent notamment sur l’exploitation d’une œuvre aux fins de communication pédagogique. Cependant, quatre pays ont expressément limité leurs exceptions aux reproductions seulement, et cinq d’entre eux ont imposé l’enseignement direct comme condition. Cette situation est susceptible de poser problème en ce qui concerne l’application de ces exceptions à l’enseignement à distance et par voie électronique.

 AUTONUM \* Arabic  Le deuxième groupe de pays a appliqué l’exception visée à l’article 10.2) au travers de l’énumération des aspects des activités éducatives qui font l’objet d’exceptions. Les conditions qui vont de pair avec ces exceptions peuvent varier sur des points de détail, mais les activités qui font l’objet de ces exceptions sont les chrestomathies, les extraits, les interprétations ou exécutions et les émissions de radiodiffusion réalisées à des fins éducatives, les livres scolaires, les locations effectuées dans un cadre scolaire et les examens. En l’absence d’une exception générale ou globale dans leur législation, les pays qui ont adopté l’approche fondée sur “l’énumération”, peuvent avoir besoin d’actualiser constamment leurs exceptions au droit d’auteur pour traiter des nouvelles utilisations des œuvres dans le cadre de l’instruction. Étant donné l’étendue et la diversité toujours plus grande des programmes d’enseignement, le choix qui consiste à recourir à une exception résiduelle en matière d’utilisation pédagogique, qui serait fondée sur le triple critère, semble être le bon.

 AUTONUM \* Arabic  Six pays ont limité l’utilisation de leur exception en faveur de l’éducation à un “court extrait” d’une œuvre, bien que l’article 10.2) de la Convention de Berne ne comporte aucune prescription dans ce sens. Bien que cette exception constitue un parallèle à celles qui ont été adoptées par certains pays et qui sanctionnent la fabrication ou la communication d’une partie non substantielle d’une œuvre à des fins d’enseignement, elle pourrait là encore potentiellement limiter l’utilité de leur exception à des fins d’enseignement, en l’absence d’une quelconque autre exception ou disposition d’octroi de licences visant à permettre aux établissements d’enseignement d’utiliser plus qu’un “court extrait” à des fins d’enseignement, à condition que la portée de la partie copiée soit justifiée par le but à atteindre, et que l’utilisation soit conforme à un usage loyal. De même, seuls neuf pays ont expressément reconnu que les activités liées à l’enseignement pouvaient impliquer la communication d’œuvres, et non pas seulement leur reproduction.

 AUTONUM \* Arabic  Le problème de la reproduction en multiples exemplaires d’œuvres, principalement par des établissements d’enseignement, à des fins d’enseignement, continuera d’être difficile pour un grand nombre de pays. La foule d’approches et de solution adoptée montre qu’une solution viable pour chaque partie dépendra de la maturité du marché de la publication et de l’éducation dans ce pays. Le caractère substantiel de la reproduction (la quantité reproduite) et le statut des établissements d’enseignement (par qui elle est réalisée) sont les deux considérations les plus importantes. De nombreux pays permettent la reproduction non substantielle d’œuvres en multiples exemplaires, même au moyen de procédés reprographiques. D’autres font une différence entre la reproduction en multiples exemplaires pour l’enseignement préalable à l’enseignement supérieur et ce dernier, deux pays ne sanctionnant pas ce type de reproduction dans le premier cas en raison de l’importance de l’enseignement universel de base, tandis qu’un pays pratique des prix différents en matière de concession de licences dans les deux cas. Ainsi, la reproduction de parties substantielles d’œuvres en multiples exemplaires par des établissements tertiaires suscite probablement les objections les plus fermes de la part des auteurs et des éditeurs pour lesquels une solution obligatoire ou légale de concession de licences peut représenter une solution équitable pour le secteur de la publication et pour celui de l’éducation. Toutefois, l’octroi de licences pour des œuvres (notamment des œuvres numériques) en vue d’une diffusion numérique est susceptible de prêter à controverse, même s’il n’y a que quatre pays qui l’ont expressément prévu dans leur législation sur le droit d’auteur.

 AUTONUM \* Arabic  Bien que six des pays dont la situation est examinée dans la présente étude, à savoir le Bangladesh, l’Inde, la Mongolie, les Philippines, le Sri Lanka et la Thaïlande, se soient dotés du dispositif prévu à l’Annexe de la Convention de Berne, seuls quatre d’entre eux à savoir, le Bangladesh, la Mongolie, les Philippines et le Sri Lanka, se sont prévalus des articles II et III, l’un d’entre eux de l’article II (la Thaïlande) et il semblerait que l’Inde ait permis à sa notification de devenir caduque. D’autres pays, à savoir la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et le Pakistan ont appliqué des licences obligatoires en matière de traduction et de reproduction en dehors du cadre de l’Annexe. La présente étude n’a pu de bénéficier de données empiriques suffisantes pour tirer des conclusions sur l’efficacité des régimes de concession de licences obligatoires en matière de reproduction et de traduction, que ce soit dans l’Annexe ou dans les législations nationales sur le droit d’auteur. À ce titre, il serait difficile de tirer une conclusion un tant soit peu utile des seules observations formulées cidessus. C’est regrettable parce que le système semblerait être le fruit d’un compromis subtil auquel sont parvenus éditeurs et enseignants, et parce qu’il devrait exister des informations démontrant qu’un grand nombre d’étudiants provenant de pays en développement d’Asie ont tiré parti de la disponibilité de livres publiés à faible coût, y compris ceux qui sont publiés par les éditeurs originaux pour faire face à ces besoins en matière d’enseignement.

 AUTONUM \* Arabic  De même, s’il est vrai qu’un groupe de pays a formulé des exceptions de “citation” fondées sur l’article 10.1) de la Convention de Berne, un second groupe a formulé l’exception fondée sur l’aspect spécifique de l’utilisation des citations – pour la critique et le compte rendu. Là encore, comme il ressort de ce qui précède, un grand nombre de ces mêmes pays limitent leurs exceptions de citation en autorisant seulement la citation d’un”court extrait” d’une œuvre, contrairement à ce que prévoit l’article 10.1).

 AUTONUM \* Arabic  La plupart des pays prévoient des exceptions qui dérogent à l’usage personnel ou privé d’œuvres aux fins de recherche ou d’étude privée. Cependant, les préoccupations suscitées par le piratage de livres a conduit un premier groupe de huit pays qui se sont dotés d’exceptions générales au titre d’un “usage personnel ou privé”, à exclure du champ d’application de leurs exceptions, la reprographie de la totalité ou d’une partie substantielle de leurs livres ou de leurs œuvres musicales. Un second groupe de pays aborde ce problème sous l’angle de la notion d’“usage loyal” qui ouvre des possibilités de décider au cas par cas des usages admissibles. La tension entre les possibilités offertes par “l’usage loyal” de servir d’exception résiduelle pour permettre les usages imprévus d’œuvres, qui renforcent l’utilité sociale et les graves préjudices engendrés par son utilisation abusive par les utilisateurs finals, et les consommateurs qui reproduisent collectivement en multiples exemplaires des œuvres, est malheureusement une tension inhérente au principe même de “l’usage loyal” proprement dit (c’estàdire, celui d’une règle relativement non restrictive), qui peut être aplanie grâce à la reconnaissance de diverses présomptions “d’usage loyal” lorsque l’œuvre est succinctement copiée, ou déterminée par la nature de l’œuvre, par exemple dans le cas d’un article paraissant dans un périodique. L’avènement de l’environnement numérique et de l’abondance des moyens de reproduction numérique va malheureusement exacerber le problème, et la solution adoptée au Japon, consistant à prélever une taxe sur les appareils numériques d’enregistrement de sons et d’images et leurs médias, peut être une solution de remplacement à envisager. Cependant, il est peut être difficile de reproduire le succès du modèle japonais qui est fondé sur des taxes faibles mais raisonnables prélevées sur des appareils et sur des médias ainsi que sur la coopération entre les fabricants et les sociétés de perception de ces droits.

 AUTONUM \* Arabic  La partie la plus surprenante de l’étude (tout au moins pour son auteur) tient au fait que pas moins de 16 pays parmi ceux qui font l’objet de cette étude, ont mis à jour leur législation sur le droit d’auteur et instauré des dispositions concernant les mesures techniques. Cependant, une petite poignée d’entre eux se sont dotés de dispositions permettant de traiter du problème de la violation éventuelle des lois protégeant contre la violation des mesures techniques à des fins d’enseignement. La prolifération croissante des livres, des compilations et des bases de données électroniques qui sont protégés numériquement, peuvent créer des difficultés aux établissements d’enseignement désireux de fournir un accès à ces ressources acquises légitimement à des fins d’enseignement (par exemple, pour permettre l’accès multiple ou la reproduction en multiples exemplaires de ces œuvres aux fins de distribution, lorsque les mesures techniques ne permettent la reproduction qu’en un seul exemplaire). D’aucuns pourraient également se préoccuper de la protection des œuvres versées dans le domaine public au moyen de mesures techniques, ce qui entraverait l’accès à de telles œuvres dans les écoles et dans les établissements d’enseignement. À défaut de licences offrant ce même accès, la législation de certains des pays dont la situation est examinée dans la présente étude, semble octroyer une certaine marge de manœuvre qui permet de s’assurer que les mesures techniques ne déplacent pas des exceptions soigneusement nuancées et équilibrées en faveur de l’enseignement, prévues dans les législations sur le droit d’auteur. Mais une transparence et une clarté accrues concernant la mise en œuvre de ces mesures techniques sont naturellement primordiales. D’ailleurs, des lois telles que celles qui sont examinées dans cette partie de la présente étude, sont une indication donnée au secteur d’activité concerné que cette transparence et cette clarté sont indispensables à l’efficacité des exceptions au droit d’auteur, si l’équilibre entre les intérêts des titulaires des droits, des utilisateurs finals et de la société doit être préservé.

 AUTONUM \* Arabic  Enfin, force et de constater que les difficultés à faire voter une loi instituant des exceptions en faveur de l’enseignement, résultent, pour une large part, de l’évolution technologique observée dans le domaine de l’éducation. Les nouvelles méthodes d’enseignement et les nouveaux moyens de diffuser la connaissance et l’information et d’y avoir accès, offrent de nouvelles opportunités aux enseignants, aux chercheurs et aux étudiants. En fait, ces mutations sont à l’origine de nouvelles innovations et de la création de nouveaux marchés pour les auteurs, les universitaires et les éditeurs. Dans un tel environnement, les secteurs de l’enseignement et de l’édition devraient s’efforcer de collaborer plus étroitement en s’appuyant sur des règles et des politiques qui rendent possible cette collaboration, car ils peuvent et doivent tirer parti de la part croissante que représente le marché de l’enseignement grâce à la technologie. Après tout, la relation entre ces deux secteurs a toujours été – et sera toujours – symbiotique.



[L’appendice suit]


AppendiCE : statut des instruments internationaux relatifs au droit d’auteur et aux droits connexes à l’égard des pays de la région AsiePacifique
PaysLégislation sur le droit d’auteurPartie contractante de la Convention de BerneDéclaration d’une Partie contractante concernant l’annexe de l’Acte de Paris (1971)Partie contractante de la Convention de RomeAdhésion à l’OMC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC))Partie contractante du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (1996)Partie contractante du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (1996)AfghanistanAucune législationAustralieHYPERLINK "http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ca1968133/"Copyright Act 1968 (taking into account amendments up to Act n°113 of 2008)14 avril 192830 septembre 19921er janvier 199526 juillet 200726 juillet 2007BangladeshHYPERLINK "http://www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=5045"Copyright Act 2005 (Act n°14 of 2005) on May 18, 2005, amending the Copyright Act 2000 (Act n°28 of 2000) or HYPERLINK "http://www.copyrightofficebd.com/copyright_act.php"[LINK]4 mai 1999Notification Berne n° 234
Articles II et III : du 4 février 1999 au …
Articles II et III : du 10 octobre 2004 au 10 octobre 20141er janvier 1995Bhoutan HYPERLINK "http://portal.unesco.org/culture/en/files/30260/11417457243bh_copyright_2001_en.pdf/bh_copyright_2001_en.pdf"Copyright Act of the Kingdom of Bhutan 200125 novembre 2004Brunéi DarussalamHYPERLINK "http://portal.unesco.org/culture/en/files/30258/11417451633bn_copyright_1999_en.pdf/bn_copyright_1999_en.pdf"Emergency (Copyright) Order, 199930 août 20061er janvier 1995CambodgeHYPERLINK "http://portal.unesco.org/culture/en/files/30386/11424219213kh_copyright_2003_en.pdf/kh_copyright_2003_en.pdf"Law on Copyright and Related Rights 2003Signé13 octobre 2004ChineHYPERLINK "http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/GeneralLawsandRegulations/BasicLaws/P020060620320061712536.pdfhttp:/www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/GeneralLawsandRegulations/BasicLaws/P020060620320061712536.pdf"Copyright Law (Order n°58 [2001] of the President dated 27 Oct 2001 and HYPERLINK "http://english.ipr.gov.cn/ipr/en/info/Article.jsp?a_no=1962&col_no=118&dir=200603"[LINK] 15 octobre 199211 décembre 20019 juin 20079 juin 2007Cook (îles)HYPERLINK "http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=27762&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html"Adopted and applied the New Zealand Copyright Act of 1962 and New Zealand Design Act of 1953République populaire démocratique de Corée28 avril 2003FidjiHYPERLINK "http://portal.unesco.org/culture/en/files/30383/11424205153fj_copyright_1999_en.pdf/fj_copyright_1999_en.pdf"Copyright Act n°11 of 19991er décembre 197111 avril 197214 janvier 1996IndeHYPERLINK "http://www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=2391"Copyright Act, 1957 (as last amended by the Copyright (Amendment) Act, 1994 (n°38 of 1994) and HYPERLINK "http://copyright.gov.in/CprAct.pdf"[LINK]1er avril 1928Notification Berne n° 108
Articles II et III : du 10 octobre 1974 au 10 octobre 1984
Notification Berne n° 110
Articles II et III : du 10 octobre 1984 au 10 octobre 1994Signé1er janvier 1995IndonésieHYPERLINK "http://portal.unesco.org/culture/en/files/30382/11424187703id_copyright_2002_en.pdf/id_copyright_2002_en.pdf"Law n°19 of July 29, 2002 on Copyright5 septembre 19971er janvier 19956 mars 200215 février 2005Iran République islamique d’HYPERLINK "http://portal.unesco.org/culture/en/files/30380/11424169773ir_copyright_1970_en.pdf/ir_copyright_1970_en.pdf"Copyright Law of January 12, 1970JaponHYPERLINK "http://www.wipo.int/clea/en/search.jsp?cntryorg_id=62&cat_id=11&order=date"Copyright Law (Law n°48 of May 6, 197015 juillet 189926 octobre 19891er janvier 19956 mars 20029 octobre 2002KiribatiHYPERLINK "http://www.paclii.org/ki/legis/consol_act/c112/"Copyright Ordinance (Cap 16) Revised 1980
U.K. Copyright Act 1956République démocratique populaire laoTraduction anglaise non disponibleMalaisieHYPERLINK "http://www.wipo.int/clea/en/search.jsp?cntryorg_id=74&cat_id=11&order=date"Copyright Act 1987 n°332 or HYPERLINK "http://www.cljlaw.com/membersentry/legislationbrowseActresult.asp?a=NUMBER;ACT+10"[LINK] or HYPERLINK "http://www.myipo.gov.my/files/copyrightact.pdf"[LINK] or HYPERLINK "http://www.kpdnhep.gov.my/pub/kpdn/html/akta_hakcipta1987.pdf"[LINK]1er octobre 19901er janvier 1995MaldivesAucune législation sur le droit d’auteur trouvée31 mai 1995Marshall (îles)Aucune législation sur le droit d’auteur trouvée sur PacLIIMicronésie (États fédérés de)HYPERLINK "http://www.fsmlaw.org/fsm/code/title35/T35_Ch01.htm"Code of the Federated States of Micronesia - Title 35. Chapter 1: Copyrights7 octobre 2003MongolieHYPERLINK "http://www.wipo.int/clea/en/search.jsp?cntryorg_id=78&cat_id=11&order=date"Copyright Law of June 22, 1993, incorporating the Law (1997) Amending the Copyright Law12 mars 1998Notification Berne n° 178
Articles II et III : du 12 mars 1997 au …
Notification Berne n° 237
Articles II et III : du 10 octobre 2004 au 10 octobre 201429 janvier 199725 octobre 200225 octobre 2002Myanmar(possibly) U.K. Copyright Act 19111er janvier 1995NauruU.K. Copyright Act 1956NépalHYPERLINK "http://www.nepalcopyright.gov.np/pdf/The%20Copyright%20Act-2059_Eng.pdf"Copyright Act 200211 janvier 200623 avril 2004NouvelleZélandeHYPERLINK "http://www.wipo.int/clea/en/search.jsp?cntryorg_id=83&cat_id=11&order=date"Copyright Act 1994 or HYPERLINK "http://www.nzlii.org/nz/legis/consol_act/ca1994133.pdf"Link
1er novembre 19121er janvier 1995NiouéNew Zealand Copyright Act 1962PakistanHYPERLINK "http://www.wipo.int/clea/en/search.jsp?cntryorg_id=88&cat_id=11&order=date"Copyright Ordinance n°XXXIV of 1962 (as amended by Copyright (Amendment) Ordinance, 2000 dated 29 September 2000)5 juillet 19481er janvier 1995PalaosHYPERLINK "http://portal.unesco.org/culture/en/files/30344/11422608793pw_copyright_2003_en.pdf/pw_copyright_2003_en.pdf"Republic of Palau Copyright Act of 2003PapouasieNouvelleGuinéeHYPERLINK "http://portal.unesco.org/culture/en/files/30337/11422589723pg_copyright_2002_en.pdf/pg_copyright_2002_en.pdf"Copyright and Neighbouring Rights Act 20009 juin 1996PhilippinesCopyright (Civil Code), Code, 18/06/1949, n° 386

HYPERLINK "http://portal.unesco.org/culture/en/files/30334/11422502543ph_copyright_1998_en.pdf/ph_copyright_1998_en.pdf"Intellectual Property Code of the Philippines - Part IV 19981er août 1951Notification Berne n° 235
Articles II et III : du 10 octobre 2004 au … 25 septembre 19841er janvier 19954 octobre 20024 octobre 2002République de CoréeHYPERLINK "http://www.wipo.int/clea/en/search.jsp?cntryorg_id=98&cat_id=11&order=date"Copyright Act (Act n°3916 of December 30, 1989, as last amended by Act n°5015 of December 6, 1995) and HYPERLINK "http://en.wikisource.org/wiki/Copyright_Act_of_South_Korea"LINK21 août 199618 mars 20091er janvier 199524 juin 200418 mars 2009SamoaHYPERLINK "http://www.paclii.org/ws/legis/consol_act/ca1998133/"Copyright Act 199821 juillet 2006SingapourHYPERLINK "http://agcvldb4.agc.gov.sg/non_version/cgi-bin/cgi_retrieve.pl?actno=REVED-63&doctitle=COPYRIGHT%20ACT%0a&date=latest&method=part&sl=1"Copyright, Act (Cap. 63, 2006 Rev Ed)21 décembre 19981er janvier 199517 avril 200517 avril 2005Îles SalomonHYPERLINK "http://www.paclii.org/sb/legis/consol_act/ca133/"Copyright Act (Revised Edition 1996)26 juillet 1996Sri LankaHYPERLINK "http://www.wipo.int/clea/en/search.jsp?cntryorg_id=109&cat_id=11&order=date"Intellectual Property, Act (Code), 08/08/1979 (2000), n°52 (n°40)20 juillet 1959Notification Berne n° 248
Articles II et III : du 27 septembre 2005 au 10 octobre 20141er janvier 1995ThaïlandeHYPERLINK "http://www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=3801"Copyright Act B.E. 2537 (1994)17 juillet 1931Notification Berne n° 167
Article II : du 2 septembre 1995 au 10 octobre 2004
Notification Berne n° 239
Article II : du 10 octobre 2004 au 10 octobre 20141er janvier 1995TimorLesteTonga HYPERLINK "http://legislation.to/Tonga/DATA/PRIN/2002-012/CopyrightAct2002.pdf"Copyright Act 2002 (Act 12 of 2002)14 juin 200127 juillet 2007TuvaluHYPERLINK "http://portal.unesco.org/culture/en/files/30330/11422474203tv_ordinance_1973_en.pdf/tv_ordinance_1973_en.pdf"Copyright Ordinance (Cap. 60 of 1973) or HYPERLINK "http://www.tuvalu-legislation.tv/tuvalu/DATA/PRIN/1990-060/CopyrightAct.pdf"[LINK]VanuatuU.K. Copyright Act 1956Viet NamHYPERLINK "http://www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=5005"Law on Intellectual Property n°50/2005/QH11 of November 29, 2005
HYPERLINK "http://www.wipo.int/clea/en/details.jsp?id=5006"Decree n°100/2006/ND-CP of September 21, 2006, Detailing and Guiding the Implementation of a Number of articles of the Civil Code and the Intellectual Property Law Regarding the Copyright and Related Rights26 octobre 20041er mars 200711 janvier 2007



[Fin de l’appendice et du document]

* Les vues et opinions exprimées dans la présente étude n’engagent que la responsabilité de son auteur. L’étude n’est pas destinée à refléter les vues des États membres ou du Secrétariat de l’OMPI.
 Confucius, Entretiens, XVII.8.
 Confucius, Entretiens, XIII.9.
 Déclaration universelle des droits de l’homme, Assemblée générale des Nations Unies, résolution 217 A.III) du 10 décembre 1948, HYPERLINK "http://www.un.org/en/documents/udhr/"http://www.un.org/en/documents/udhr/ (consultée le 12 mai 2009) [ciaprès UN UDHR].
 Id., article 27.1).
 Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1709, p. 8, Anne, chapitre 19, soussections 4 et 5.
 Histoire (1889), p. 161.
 Acte de Berne, article 8.
 Actes de la sixième réunion de la Conférence internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, réunie à Berne le 18 septembre 1884, Centenaire de la Convention de Berne 1886 1986 (1986), p. 105
 Le volume du marché mondial de l’enseignement et de la formation a été estimé 2 billions de dollars des ÉtatsUnis en 2003. Voir p. ex. Nicholas J. Glakas, Trends, Policies and Issues Reauthorization – 2003 (9 janvier 2003), à l’adresse : HYPERLINK "http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&ved=0CA8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.erzwiss.uni-hamburg.de%2Fpersonal%2Flohmann%2FDatenbank%2FN-Glakas-GlobalEduMarketplace-2003.ppt&ei=GXbRSryrJ47-tQO9gKHwCw&usg=AFQjCNHY0CAHvPjT8dWBUujNLawWlkwDgQ"http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&ved=0CA8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.erzwiss.unihamburg.de%2Fpersonal%2Flohmann%2FDatenbank%2FNGlakasGlobalEduMarketplace2003.ppt&ei=GXbRSryrJ47tQO9gKHwCw&usg=AFQjCNHY0CAHvPjT8dWBUujNLawWlkwDgQ.
 La présente étude ne traite pas des législations relatives au droit d’auteur de Hong Kong et de Macao. Bien que ces deux régions administratives spéciales de Chine aient leurs propres systèmes juridiques distincts, la présente étude se propose de comparer et d’évaluer les législations nationales relatives au droit d’auteur de pays membres de l’OMPI.
 Kenneth Crews, Étude de l’ompi sur les limitations et les exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des services d’archives (SCCR/17/2) (OMPI, 2008) [ciaprès L’étude de l’OMPI sur les bibliothèques et les services d’archives].
 Le libellé de l’article 10.2) est le suivant : “Est réservé [l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers], en ce qui concerne la faculté d’utiliser”. De manière analogue, l’article 10.1) est libellé comme suit : “Sont licites…”. Sam Ricketson était d’avis que le libellé de l’article 10.1 en fait une exception obligatoire qui doit être appliquée par les membres de l’Union et que toutes les autres limitations et exceptions prévues dans la Convention de Berne sont optionnelles. Voir Sam Ricketson, Étude de l’ompi sur les limitations et exceptions au droit d’auteur et droits connexes dans l’environnement numérique (SCCR/9/7) p.14, (OMPI, 2003) [ciaprès Ricketson – Étude sur les Limitations et exceptions].
 Actes de la Conférence de Stockholm de la propriété intellectuelle, du 11 juin au 14 juillet 1967, p. 1148.
 Sam Ricketson et Jane C. Ginsburg, La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques : 18861986, alinéa 13.45 (2e éd. 2006) [ciaprès Ricketson et Ginsburg – la Convention de Berne].
 Raquel Xalabarder, Online teaching and copyright: any hopes for an EU harmonized playground?, dans Copyright Law: A Handbook of Contemporary Research, p. 378 (Paul Torremans éd., 2007) [ciaprès Copyright Law Handbook].
 Cf. Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.45; Ricketson – Étude sur les limitations et Exceptions, p. 15.
 Copyright Law Handbook, p. 379.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.45. Voir également Ricketson – Étude sur les limitations et Exceptions, supra note  NOTEREF Ricketson_WIPOStudy_LimitationsException \* MERGEFORMAT 12, p. 14.
 Id. Voir également Ricketson – Étude sur les limitations et exceptions, supra note  NOTEREF Ricketson_WIPOStudy_LimitationsException \* MERGEFORMAT 12, p. 15.
 Actes de la Conférence de Stockholm de la propriété intellectuelle, du 11 juin au 14 juillet 1967, p. 117.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.45, pp. 786, 793; Ricketson – Étude sur les limitations et les exceptions, supra note  NOTEREF Ricketson_WIPOStudy_LimitationsException \* MERGEFORMAT 12, p. 15.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.45, p. 794.
 Id. Cf. p. 786 (concernant l’octroi d’une licence obligatoire pour l’utilisation de citations). Voir également Ricketson – Étude sur les limitations et exceptions, supra note  NOTEREF Ricketson_WIPOStudy_LimitationsException \* MERGEFORMAT 12, p. 15.
 Copyright Law Handbook, p. 379.
 Voir la décision du Groupe spécial de l’OMC sur les ÉtatsUnis – Section 110.5), alinéa 6.11 p. 34. Voir également le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC sur le Japon – Boissons alcoolisées, 1923 (rejetant le critère des “buts et effets” dans le contexte de la clause sur le traitement national de l’article III du GATT de 1994), le rapport de l’Organe d’appel de l’OMC sur la CE – Bananes III, paragraphes. 241, 243 et 246 (rejetant le critère des “buts et effets” dans le contexte de la clause sur le traitement national de l’article XCII du GATT).
 L’article 31.1) de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 stipule qu’un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. On estime que l’énumération formant le titre de l’article 10 exprime de fait le but et objet global tant de l’exception relative aux citations (article 10.1)) que de l’exception relative à l’éducation (article 10.2)).
 Voir p. ex. la Convention de Berne, articles 11bis.) et 13.1) (concernant le droit de l’auteur à obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente). Voir également les articles II, II, III et IV de l’Annexe à la Convention de Berne (concernant l’octroi de licences pour des traductions et des reproductions d’œuvres en vue d’une utilisation dans les pays en développement).
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéas 6.296.30, pp.260262.
 Convention de Rome, article 2.f). Bien que ce terme ne soit pas défini dans la Convention de Berne, il ressort clairement des Actes de la Conférence de Bruxelles que les délégués n’éprouvaient pas le besoin de donner une définition de ce terme qui, selon eux, correspondait à un moyen de communication au public par une transmission sans fil. Voir également Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 12.34, p. 732.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.45, p. 793.
 Ricketson – Étude sur les limitations et exceptions, supra note  NOTEREF Ricketson_WIPOStudy_LimitationsException \* MERGEFORMAT 12, p. 15. Cf. article 10bis.1) et 2) (relatifs à la transmission au public par fil).
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.45, p. 794.
 Conformément à l’article 8 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur.
 Une discussion plus approfondie s’ensuit en rapport avec une étude du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur et du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
 Copyright Law Handbook, p. 379.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.45, p. 794.
 Id., p. 793.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.41, p. 786.
 Id., p. 788.
 Id.
 Id.
 Actes de la Conférence de Stockholm de la propriété intellectuelle, du 11 juin au 14 juillet 1967, pp. 11617 (Document S/1), pp. 8601 (procèsverbal).
 Ricketson – Étude sur les limitations et exceptions, p. 16.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.46, p. 795.
 Actes de la Conférence de Stockholm de la propriété intellectuelle, du 11 juin au 14 juillet 1967, p. 1165.
 UN UDHR, article 19.
 Id., article 21.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 8.108, p. 502.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéas 8.1058.106, pp. 498501.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.53, p. 800.
 Id., alinéas 13.5713.58, pp. 807808.
 Ricketson – Étude sur les limitations et exceptions.
 ÉtatsUnis – Section 110.5) de la Loi des ÉtatsUnis sur le droit d’auteur, alinéa 6.109, Rapport du groupe spécial, 15 juin 2000, document WT/DS/160/R [ciaprès le Groupe spécial de l’OMC].
 Id.
 M. Ficsor, The Law of Copyright and the Internet, p. 284 (2001); Jörg Reinbothe et Silke von Lewinski, The WIPO Treaties 1996, pp. 24125 (2002).
 Ricketson – Étude sur les limitations et exceptions, p. 22.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéas 13.1313.14, pp. 765767.
 Groupe spécial de l’OMC, alinéa 6.183.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.21, p. 772.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.22, p. 773; Ricketson – Étude sur les limitations et exceptions, p. 25.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.22, p. 773.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.26, p. 776; Ricketson – Étude sur les limitations et exceptions, p. 27.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 13.26, p. 776; Ricketson – Étude sur les limitations et exceptions, p. 27.
 Actes de la Conférence de Stockholm de la propriété intellectuelle, du 11 juin au 14 juillet 1967, pp. 114546.
 Convention de Berne, Annexe, article II.1).
 Convention de Berne, Annexe, article II.2)a).
 Convention de Berne, Annexe, article II.5).
 Actes de la Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d’auteur, Paris, du 5 au 14 juillet 1971, p. 236.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.61, p. 930.
 Convention de Berne, Annexe, article II.2)a).
 Convention de Berne, Annexe, article II.2)a).
 Convention de Berne, Annexe, article II.2)b).
 Convention de Berne, Annexe, article II.8).
 Convention de Berne, Annexe, article II.7).
 Convention de Berne, Annexe, article II.6).
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.64, p. 932.
 Convention de Berne, Annexe, article II.3)b).
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.72, p. 937.
 E. Ulmer, The Revisions of the Copyright Conventions (1971) 2 II.C, pp. 345, 364.
 Convention de Berne, Annexe, article II.9)a)i).
 Convention de Berne, Annexe, article II.9)a)ii).
 Convention de Berne, Annexe, article II.9)a)iii). Cette condition sera remplie même si les émissions sont reçues par des auditeurs ou téléspectateurs dans d’autres pays. Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.73, p. 939.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.73, p. 938.
 Convention de Berne, Annexe, article II.9)a)iii).
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.73, p. 939.
 Actes de la Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d’auteur, Paris, du 5 au 14 juillet 1971, p. 240.
 Convention de Berne, Annexe, article II.9)c).
 Actes de la Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d’auteur, Paris, du 5 au 14 juillet 1971, pp. 2401.
 Convention de Berne, annexe, article II.9)d) (article II.6) et 8) y compris).
 Convention de Berne, annexe, article II.9)d) (article II.7) y compris).
 Convention de Berne, annexe, article II.9)b).
 Convention de Berne, article 11bis.3) (“enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions”).
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.73, p. 939.
 Convention de Berne, Annexe, article III.1).
 Convention de Berne, Annexe, disposition restrictive de l’article III.2).
 Actes de la Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d’auteur, Paris, du 5 au 14 juillet 1971, p. 244.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.86, p. 945.
 Convention de Berne, Annexe, article III.7). Cf. Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.61 p. 930.
 Convention de Berne, Annexe, article III.2)a).
 Convention de Berne, Annexe, article III.3).
 Convention de Berne, Annexe, article III.2)b).
 Convention de Berne, Annexe, article III.4)d).
 Convention de Berne, Annexe, article III.6).
 Convention de Berne, Annexe, article III.5).
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.85, p. 944.
 Convention de Berne, Annexe, article III.7)b).
 Convention de Berne, Annexe, article III.7)b).
 Actes de la Conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d’auteur, Paris, du 5 au 14 juillet 1971, pp. 24950.
 Convention de Berne, Annexe, article III.7)b).
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.89, p. 946.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéas 14.8990, pp. 94647.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.82, p. 942.
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.82, p. 942.
 De nombreux pays en développement pourraient, à juste titre, faire part de leurs préoccupations face au fait qu’ils ne disposent pas de lois sur la concurrence ou que les lois sur la concurrence extraterritoriales sont difficiles à faire appliquer, notamment lorsque les éditeurs et les distributeurs étrangers sortent de la juridiction des autorités en charge de la concurrence des pays en développement.
 D’aucuns ont considéré qu’il n’y avait pas de délai de grâce applicable dans le cas des licences de reproduction sur cinq ou sept ans accordées en vertu de l’article II. Voir Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.84, p. 944.
 Convention de Berne, Annexe, article II.4) (traductions) et article III.4) (reproductions).
 Convention de Berne, Annexe, article IV.1). L’article IV prévoit également une procédure à suivre par le requérant si ce dernier n’a pas été en mesure, après dues diligences de sa part, de trouver le détenteur du droit. Voir l’article IV.2).
 Convention de Berne, Annexe, article II.4)b) (traductions), article III.4)c) (reproductions).
 Convention de Berne, Annexe, article IV.3).
 Convention de Berne, Annexe, article IV.4)b).
 Convention de Berne, Annexe, article IV.4)c).
 Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 14.96, p. 952.
 Article I.1) de l’Annexe à la Convention de Berne (“Tout pays considéré, conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en voie de développement, qui ratifie le présent Acte, dont la présente Annexe forme partie intégrante, ou qui y adhère et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, ne s’estime pas en mesure dans l’immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits tels que prévus dans le présent Acte…”).
 Id., article I.2)a) (“pas plus de quinze mois mais pas moins de trois mois avant l’expiration de la période décennale en cours”).
 Ricketson – Étude sur les limitations et exceptions.
 Ricketson – Étude sur les limitations et exceptions, p. 44; Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 19.12, p. 1217; S Steward, International Copyright and Neighbouring Rights (2e édition, 1989), alinéa 8.41.
 Ricketson – Étude sur les limitations et exceptions, p. 44; Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 19.12, p. 1217. Cf. S Steward, International Copyright and Neighbouring Rights (2e édition, 1989), alinéa 8.41.
 Naturellement, l’article 10.2) de la Convention de Berne s’applique uniquement à l’utilisation d’œuvres dont la paternité est revendiquée (dans le cadre de publications, d’émissions de radiodiffusion et d’enregistrements sonores ou visuels) mais non aux droits connexes, indépendants et séparés, rattachés à ces interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de radiodiffusion.
 Ricketson – Étude sur les limitations et exceptions, p. 44; Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 19.13, p. 1217.
 Ricketson – Étude sur les limitations et exceptions, p. 45; Ricketson et Ginsburg – La Convention de Berne, alinéa 19.16, p. 1218.
 Étude l’OMPI sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des services d’archives, supra note  NOTEREF Kenneth_Crews_WIPOStudy_Libraries \* MERGEFORMAT 11.
 Judith Sullivan, Étude l’OMPI sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des déficients visuels (SCCR/15/7) (OMPI, 2007) [ciaprès dénommée Étude l’OMPI sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des déficients visuels].
 S Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag. 3.295.
 Id., parag. 3.330.
 Id., parag. 3.360.
 Id.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 28.1).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 28.1).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 28.1).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 28.3).
 Cf. Comité de révision de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, Simplification de la loi de 1968 sur le droit d’auteur, Rapport, paragraphe 9.18.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 28.2) (dès lors que l’enseignement n’est pas considéré comme étant donné à des fins lucratives).
 Un commentateur s’est en outre demandé si l’expression recouvrait les lieux d’enseignement (mais pas d’apprentissage) dès lors que l’enseignement n’était pas donné dans un but lucratif. Voir S Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag. 11.85.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 28.4).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 28.5).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 28.7).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 28.6).
 S. Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag. 11.15.
 Comité de la législation sur le droit d’auteur concernant la reproduction reprographique (1976), parag. 2.10.
 De Garis c. Neville Jeffress Pidler Pty Ltd, [1990] FCA 218, (1990) 18 IPR 292.
 Comité de la législation sur le droit d’auteur concernant la reproduction reprographique (1976), parag. 2.64.
 Id.
 De Garis c. Neville Jeffress Pidler Pty Ltd, [1990] FCA 218, (1990) 18 IPR 292 (La Cour a considéré que le but de l’éditeur était purement commercial et que le but pertinent de la copie se rapportait au commanditaire de l’opération, et non à l’éditeur luimême).
 S Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag. 11.30 (citation de la décision néozélandaise dans l’affaire Television New Zealand v Newsmonitor Services Ltd (1993) 27 IPR 441, 463 à l’appui).
 S Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag. 11.32.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 10.1) (interprétation).
 S Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag.11.32.
 Comité de la législation sur le droit d’auteur concernant la reproduction reprographique (1976), parag. 1.33, 2.06, 2.60, 2.64, 11.54, 11.66.
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 103 C 2).
 Comité de la législation sur le droit d’auteur concernant la reproduction reprographique (1976), parag. 2.57 et suivants.
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 40.3).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 40.4).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 40.5).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 40.5) (10% du nombre de pages de cette édition, ou un seul chapitre si l’œuvre est divisée en chapitres, d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale – à l’exception des programmes d’ordinateur, ou une adaptation de cette œuvre figurant dans une édition publiée d’au moins 10 pages, ou encore 10% du nombre de mots de l’œuvre ou de l’adaptation, ou un seul chapitre si l’œuvre est divisée en chapitres, d’une œuvre littéraire ou dramatique publiée sous forme électronique ou d’une adaptation de cette œuvre). Toutefois, nul ne peut faire usage de la règle de la “partie raisonnable” pour effectuer plusieurs reproductions successives d’une même œuvre ou adaptation.
 Étude l’OMPI sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des services d’archives, Annexe, 8890.
 De Garis c. Neville Jeffress Pidler Pty Ltd, [1990] FCA 218, (1990) 18 IPR 292.
 TCN Channel Nine Pty Ltd v Network Ten Pty Ltd, (200 1) 108 FCR 235, 50 IPR 335, 381 (Conti J).
 Note explicative de la Loi de 2006 portant modification du droit d’auteur, parag. 43.
 S Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag.11.57.
 Commonwealth d’Australie, Comité mixte permanent sur les traités, rapport n° 61. Recommandation n° 17 (juin 2004) de l’Accord de libreéchange entre l’Australie et les ÉtatsUnis.
 Chambre des Représentants de l’Australie, déclaration du Procureur général, M. Philip Ruddock, 18 octobre 2007.
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 10.1).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 43C.1).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 43C.5).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 43C.3).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 43C.6).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 43C.7).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 47J.3).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 47J.6).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 47J.7).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 109A.1)c).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 109A.3)e), f).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 110AA.1)c).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 110AA.3).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 110AA.5).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 110AA.6).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 43C 4), 47J 4), 109A 4), 110AA 4).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 44.1).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 44.1)a).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 44.1)b).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 44.1)c).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 44.1)d).
 Loi de l’Australie de 1968 sur le droit d’auteur, article 44.2) (cette clause signifie qu’on ne peut ajouter qu’un seul autre extrait de l’œuvre ou de l’adaptation publiée du même auteur dans la compilation, ou dans toute compilation d’œuvres du même genre destinée à l’usage des établissements d’enseignement et publiée dans les cinq ans suivant la première compilation du même éditeur).
 Comité australien de révision de la législation sur le droit d’auteur, rapport sur la simplification de la loi de 1968 sur le droit d’auteur, parag. 9.2122.
 S Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag. 11.90.
 Voir la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZGA. Mais voir aussi S Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag. 11.100.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZG 3). On peut en déduire que cette exception ne s’étend pas à la copie de l’intégralité d’une œuvre. Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZG 2).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZG 4).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZMB 1).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZMB 1A). La formulation indirecte de l’article 135ZMB 1A) ouvre la possibilité, manifestement non prévue par le législateur, de faire une copie de plus de deux pages d’une œuvre comptant moins de 200 pages, même si cette copie représente plus de 1% du nombre de pages. Voir S Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag. 11.101.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZMB 5).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZMB 3).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZMB 4).
 S Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag. 11.105.
 Comité de la législation sur le droit d’auteur concernant la reproduction reprographique (1976), parag. 6.05. On trouvera une étude plus détaillée de ce point dans les parties de la présente étude consacrées aux sections VA et VB de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur.
 Comité de la législation sur le droit d’auteur concernant la reproduction reprographique (1976), parag. 6.68.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 200.2)a).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 200.2)b).
 S Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag. 11.106.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 10 1A).
 Voir la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 116AG 2), 4).
 Le fait que cette exception était résiduelle est affirmé dans l’article 200AB 6) de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, aux termes duquel l’exception ne s’applique pas si l’usage ne constitue ou ne constituerait pas une atteinte au droit d’auteur si d’autres conditions permettent d’invoquer une autre exception à la Loi sur le droit d’auteur. Toutefois, la note explicative jointe à la Loi de 2006 portant modification du droit d’auteur semble indiquer que l’article 200AB ne permet pas de justifier une obligation de verser une rémunération pour effectuer un usage autorisé au titre d’une licence obligatoire. Le professeur Ricketson s’interroge sur la validité de cette interprétation. Voir S Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag. 11.109.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 200AB 7).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 200AB 1).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 200AB 3).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 248A 1) (le terme “enregistrement” s’entend d’un enregistrement sonore ou d’un film cinématographique autre qu’un enregistrement dispensé d’autorisation).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 248A 1).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 248A 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. a)).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 248A 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. aaa)).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 248A 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. aa)).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 248A 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. b)).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 248A 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. c)).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 248A 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. f)).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 248A 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. fa)).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 248A 1A) (définition de “l’acte loyal”, parag. g)).
 Comité de la législation sur le droit d’auteur concernant la reproduction reprographique (1976), parag. 6.026.04.
 Comité de la législation sur le droit d’auteur concernant la reproduction reprographique (1976), parag. 6.02, 6.66.
 Comité de la législation sur le droit d’auteur concernant la reproduction reprographique (1976), parag. 6.24.
 Comité de la législation sur le droit d’auteur concernant la reproduction reprographique (1976), parag. 6.26.
 Comité de la législation sur le droit d’auteur concernant la reproduction reprographique (1976), parag. 6.63.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZJ.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZK.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZL.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZM.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 10(1A).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZJ.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZK.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZL (des copies de la totalité de l’œuvre ou d’une partie plus importante qu’une partie raisonnable de l’œuvre peuvent être autorisées si une enquête raisonnable permet de montrer qu’il est impossible de se procurer des copies de l’œuvre dans un délai raisonnable au prix courant du commerce).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZM.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZMC.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZMDA.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZMD.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZME.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZU 1).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZU 2).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZY 1) (la société de perception est compétente pour inspecter tous les relevés afin d’évaluer le nombre de copies d’émissions et le nombre de communications de ces copies).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZV, 135ZX 1) (par le biais de relevés remis par l’établissement d’enseignement).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZW, 135ZX 3) (par le biais d’un avis de forfait remis par l’établissement d’enseignement).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZWA (par la remise d’une déclaration d’utilisation électronique de la part de l’établissement d’enseignement). Seule la déclaration d’utilisation électronique, et non pas le système de relevés ou de forfaits, peut être employée si l’on a recours à des copies électroniques sous licence. Voir la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZB, 135ZU 2A).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZZA.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZV 1), 135ZW 1) et 135ZWA 1).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 10.2).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 10 2A). Il convient de noter que dans le cas où une œuvre existe à la fois sous forme papier et électronique, les articles 10 2) et 2A) peuvent être indifféremment appliqués dès lors que la condition de partie raisonnable est respectée sous les deux formes. Voir la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 10 2B).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZJ, 135ZMC.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZX 1), 3).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZXA a).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZXA b).
 Toutefois, aucune exception n’est prévue en cas d’atteinte au droit d’auteur protégeant une édition publiée lorsque la copie et la diffusion concernent des œuvres sous forme électronique. Voir S Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag. 12.120.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZZF.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZK.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZL 2).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZL 2) c).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZM 2) e).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZMC 2).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZMD 2).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZMD 3).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZMDA c).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZMD 2) c).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZME 2) a).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135ZME 3).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135E 1) b). Cette disposition autorise aussi un établissement d’aide aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles à exploiter la licence obligatoire. Voir la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135E 1) c).
 La “copie” d’une émission est probablement une copie numérique. Voir la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135B a) (la copie d’une émission s’entend d’un phonogramme contenant un enregistrement sonore ou un film cinématographique de l’émission) et article 10.1) (le phonogramme comporte un fichier électronique ou tout autre dispositif permettant de représenter des sons).
 L’émission s’accompagne d’une copie publiée en ligne par le radiodiffuseur d’une émission libre de droits. Voir la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135C 1). Voir aussi la Loi de 2006 portant modification du droit d’auteur, C), Note explicative.
 Voir la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135E 2) (aux termes de laquelle lorsque la copie est utilisée à d’autres fins que celles définies dans la loi, ou qu’elle est vendue ou fournie à titre onéreux, ou donnée à un organisme de gestion n’ayant pas remis de déclaration de rémunération, la licence obligatoire ne peut être appliquée).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, art.135E 1) b) (“aux seules fins des activités didactiques de cet établissement ou de tout autre établissement d’enseignement”), c) (“à seule fin d’être utilisée dans le cadre de l’aide apportée aux personnes atteintes de déficiences intellectuelles par cet établissement ou par tout autre établissement similaire”).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135G 2).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135L 1) (la société de perception peut inspecter tous les relevés pour évaluer la quantité de copies d’émissions et de diffusions de ces copies).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135H.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135J.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135JA 1).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135N.
 “Commonwealth of Australia Gazette” (13 juin 1990).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135F 1), 7), 8). Cette disposition permet aussi aux établissements chargés d’aider les personnes atteintes de déficiences intellectuelles de faire et de diffuser des copies de présélection.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135F 5).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135F 3).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135K (disposant que si la rémunération s’appuie sur un système de relevés, ceuxci doivent être établis pour chaque copie et chaque diffusion de cette copie de l’émission; toutefois, des relevés plus simples peuvent être établis lorsqu’on emploie un système forfaitaire). Voir aussi le Règlement de l’Australie de 1969 sur le droit d’auteur, C), règles 23A à 23HB.
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 135Z.
 Mohiuddin Ahmed, Nouvelle législation et nouveaux scénarii en matière de droit d’auteur au Bangladesh – La question des livres et des publications, Séminaire et atelier nationaux sur la sensibilisation au droit d’auteur et sur la creation et l’utilisation du “manuel sur le droit d’auteur en asie”, 45 (2008, en anglais).
 Gyalsten K Dorji et Samten Yeshi, Les artistes du Bhoutan exigent des lois plus strictes en matière de droit d’auteur (OneWorld South Asia, 20 avril 2009), disponible sur le site HYPERLINK "http://southasia.oneworld.net/todaysheadlines/bhutan-artists-demand-stricter-copyright-laws"http://southasia.oneworld.net/todaysheadlines/bhutanartistsdemandstrictercopyrightlaws (vu le 9 juin 2009, en anglais).
 Voir la Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 4 ix) (définition du “titulaire du droit d’auteur”), xv) (définition du “producteur”), article 9 3) (droits moraux et personne physique ou entité juridique à laquelle les droits ont été dévolus). Cf. Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 4 x) (définition des “artistes interprètes ou exécutants”, dans laquelle l’expression “personne physique” n’est pas employée).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 10.2).
 Voir p. ex. la Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 24 b) (“sous la forme d’une reprographie de la totalité ou d’une partie substantielle d’un livre, et d’une œuvre musicale sous forme de notation musicale”).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.2).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.1)b).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.1)b)i).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.1)b)ii).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.2).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 27 a).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 27 c).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 27 d).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 33.3)b).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 36.4). Voir aussi l’Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, Seconde Liste, parag. 4.
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 36.5).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 177 1).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 37.1).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 37.2). La mention du “même auteur” s’étend ici aux œuvres créées par tous les coauteurs et les collaborateurs. Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 37.3).
 Les parents de l’étudiant ne sont pas visés. Toutefois, si un parent devait être associé à l’exécution de l’œuvre ou s’il devait agir en quelque qualité que ce soit au sein de l’établissement d’enseignement, on pourrait faire valoir qu’il est “directement lié à ces activités”. Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 38.3).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 38.1).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 38.2). Voir aussi Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, Seconde Liste, parag. 5.
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 39.2).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 39.3). Voir aussi l’Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, Seconde Liste, parag. 6.
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 40.3).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 40.2).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 40.5).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 122 3), 129 3).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 120 1).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 128.
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 124 1) a),
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 130 1).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 123 1) a), 124 1) b), 125 1), 129 1).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 123 1) b), 124 1) c).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 122 1), 125 1), 125 2) a).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 125 2) b).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 130 1).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 123 1), 124 1).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 133.
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 137 (conjointement avec les paiements effectués au titre de l’exécution de l’œuvre dans le cadre des licences accordées pour des enregistrements sonores, des films cinématographiques, des émissions et des programmes diffusés par le câble).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 139.
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 134.
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 135.
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 148 2).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 148 3).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 149.
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 150.
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 151.
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 151 3).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 151 4).
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 152.
 Ordonnance de Brunéi sur le droit d’auteur, article 148.
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 1.
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 7 a).
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 7.
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article  2 m).
 Sim Sarak, Directeur général de l’administration et des finances, ministère de la culture et des beauxarts, “point 3 : Loi du Cambodge sur le droit d’auteur – Les droits de reproduction” in séminaire national de formation et de sensibilisation au droit d’auteur (2008), disponible en anglais à l’adresse suivante : HYPERLINK "http://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/pdf_ws0810/c2_03.pdf"http://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/pdf_ws0810/c2_03.pdf.
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 24 a).
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 24 b).
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 24 c).
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 24 d).
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 24 e).
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 25 b).
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 25 c).
 Voir la Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 50.
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 50 a).
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 50 b).
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 50 d).
 Zheng Chengsi, “L’impression et la publication en Chine et à l’étranger et l’évolution de la notion de droit d’auteur” (I, II), Brevets et marques de Chine, 1997 n° 4, 39 et 1998 n° 1, 44 (en anglais); Zhou Baorong, “Zhongguo gudai banquan baohu de yantou” (“Sources de l’ancienne protection du droit d’auteur en Chine”), Zhuzuoquan 1993 n° 4, 40.
 Peter Ganea et Thomas Pattloch, Législation sur la propriété intellectuelle en Chine, 208 (sous la direction de Christopher Heath., 2005, en anglais).
 Id.
 Id.
 Id., 210211.
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 22 proviso.
 Peter Ganea et Thomas Pattloch, Législation sur la propriété intellectuelle en Chine, 246 (sous la direction de Christopher Heath., 2005, en anglais).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 19.5).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 19.1).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 19.2).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 20.1).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 20.2).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.8).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.1)a).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.1)b) (à l’exception d’une œuvre artistique).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.1)c).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.1)d).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.8) (qui définit une “émission scolaire” comme toute forme d’émission destinée à être reçue et utilisée par une école).
 Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 42.3).
 Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 42.4).
 Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 42.5).
 Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 42.7).
 Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 42.2).
 Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 42.8).
 Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 43.1), 44 1).
 Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 43.2).
 Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 2 1).
 Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 43.3).
 Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 44.2).
 Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 44.4).
 Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 45.1). Les parents et les tuteurs des étudiants ne sont pas considérés en soi comme des personnes liées aux activités de l’école. Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 45.3).
 Loi de Fidji sur le droit d’auteur de 1999, article 45.2).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 52.y).
 Voir p. ex. La Convention de Berne, article 10.3) et 10 bis 1).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 52 y).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32.6)c).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32.6)d).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32.4)i).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32.4)d).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32.4)e).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32.4)f).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32.4) ii).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32.4) ii) 1) et 2).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32.4)b), c).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32B 1).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32B 1) proviso.
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32B 1) proviso.
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32.5)a).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32.6) d).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32.6)b).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32.6)c).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32.5)b).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A. Explication : la “période applicable” est de sept ans à partir de la première publication d’une œuvre traitant de fiction, de poésie, d’un drame, de musique ou d’art, de trois ans à partir de la première publication d’une œuvre traitant de science naturelle, de physique, de mathématiques ou de technologie, et de cinq ans à compter de la première publication dans tous les autres cas.
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A 4).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A 4) 1).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A 4) i).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A 4) c).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A 4) g).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A 4) h).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A 4) d).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A 4) f).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A 4) ii).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A 4) a).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A 4) b).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A 4) e).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A 5).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32A 6).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32B 2).
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32B 2) proviso.
 Loi de l’Inde sur le droit d’auteur, article 32B 2) proviso.
 Christopher Antons, La réforme du droit d’auteur et la société de l’information en Indonésie, Le droit d’auteur, le contenu numérique et l’internet dans la région asiepacifique, 235238 (sous la direction de Brian Fitzgerald, Fuping Gao, Damien O’Brien, Sampsung Xiaoxiang Shi., 2008, en anglais).
 Christopher Antons, Droit de la propriété intellectuelle en Indonésie, 101 (2000, en anglais).
 Christopher Antons, Droit de la propriété intellectuelle en Indonésie, 101 (2000, en anglais).
 Loi de l’Indonésie sur le droit d’auteur, article 51.
 Christopher Antons, Droit de la propriété intellectuelle en Indonésie, 102 (2000, en anglais).
 Voir aussi Christopher Antons, Droit de la propriété intellectuelle en Indonésie, 105 (2000, en anglais).
 Règlement du Gouvernement indonésien, article 1 n° 1 (Règlement du Gouvernement n° 1/1989).
 Règlement du Gouvernement indonésien, article 1 n° 2 (Règlement du Gouvernement n° 1/1989).
 Règlement du Gouvernement indonésien, article 1 n° 3 (Règlement du Gouvernement n° 1/1989).
 Christopher Antons, Droit de la propriété intellectuelle en Indonésie, 107 (2000, en anglais).
 Christopher Antons, Droit de la propriété intellectuelle en Indonésie, 102 (2000, en anglais).
 Règlement du Gouvernement indonésien, article 7, 17 et 18 (Règlement du Gouvernement n° 1/1989). Voir aussi Christopher Antons, Droit de la propriété intellectuelle en Indonésie, 109 (2000, en anglais).
 Christopher Antons, Droit de la propriété intellectuelle en Indonésie, 107 (2000, en anglais).
 Loi de l’Indonésie sur le droit d’auteur, article 16.2).
 Loi de l’Indonésie sur le droit d’auteur, article 16.3).
 Loi de l’Indonésie sur le droit d’auteur, article 16.4).
 Loi de l’Indonésie sur le droit d’auteur, article 16.5).
 Christopher Antons, Droit de la propriété intellectuelle en Indonésie, 110 (2000, en anglais).
 Loi de l’Iran sur le droit d’auteur, article 2.
 Loi de l’Iran sur le droit d’auteur, article 3.
 Centre de recherche et d’information sur le droit d’auteur, Histoire des systèmes de droit d’auteur au Japon, disponible sur HYPERLINK "http://www.cric.or.jp/cric_e/csj/csj.html"http://www.cric.or.jp/cric_e/csj/csj.html (au 11 juin 2009) (en anglais).
 Id.
 Id.
 Id.
 Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 10.3) (qui définit le “langage de programmation” comme les “lettres et autres symboles, ainsi que de leurs systèmes, destinés à exprimer un programme d’ordinateur”, la “règle [de programmation informatique]” comme une “règle spéciale indiquant comment utiliser dans tel ou tel programme d’ordinateur le langage de programmation” et un “algorithme [de programmation informatique]” comme “les méthodes permettant de combiner, dans un programme, les instructions données à un ordinateur”).
 Teruo Doi, La législation japonaise en matière de droit d’auteur au XXIe siècle, 26, 31 (2001, en anglais).
 Id., 77.
 Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 472 2) (aux termes duquel si le propriétaire d’un exemplaire des copies a cessé d’être le titulaire de l’une quelconque de ces copies, y compris les copies établies conformément à l’article 472 1), pour des raisons autres que la destruction des copies en question (le texte fait vraisemblablement référence à la copie originale), il ne peut par la suite conserver d’autres copies, “sauf déclaration contraire du titulaire des droits patrimoniaux”).
 Y Tamura, Chosakukenhô gaisetsu (Aperçu de la Loi sur le droit d’auteur), 228 (Tokyo, 2e éd., 2001, en japonais).
 Tribunal de première instance de Tokyo, 22 juillet 1977, 92 Mutaishû 534.
 Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 102.1)a) (aux termes duquel les dispositions de l’article 30.2) “sont applicables mutatis mutandis à l’exploitation des prestations ou des phonogrammes qui font l’objet de droits voisins”).
 Décret du Conseil des ministres n° 335, 1970.
 Voir aussi Centre de recherche et d’information sur le droit d’auteur, Étude cas sur le droit d’auteur, vol. 2 : enregistrement privé et droit d’auteur, sur HYPERLINK "http://www.cric.or.jp/cric_e/cs_2/case2.html"http://www.cric.or.jp/cric_e/cs_2/case2.html (au 11 juin 2009) (en anglais).
 Teruo Doi, La législation japonaise en matière de droit d’auteur au XXIe siècle, 26, 105110 (2001, en anglais).
 Bureau des affaires culturelles du Japon, Division du droit d’auteur, Barème de Compensation pour les enregistrements sonores privés (mars 1993); Bureau des affaires culturelles du Japon, Division du droit d’auteur, Rapport sur le lancement du système de compensation pour les enregistrements vidéos privés – barème, 3839 (juin 1999, en anglais).
 Teruo Doi, La législation japonaise en matière de droit d’auteur au XXIe siècle 26, 120124 (2001, en anglais); Peter Ganea et Christopher Heath, Les droits économiques et leurs limites, Législation du Japon en matière de droit d’auteur, 59 (sous la direction de Peter Ganea, Christopher Heath et Hiroshi Saitô, 2005, en anglais); Centre de recherche et d’information sur le droit d’auteur, Étude cas sur le droit d’auteur, vol. 2 : enregistrement privé et droit d’auteur, sur HYPERLINK "http://www.cric.or.jp/cric_e/cs_2/case2_qa.html" \l "q5"http://www.cric.or.jp/cric_e/cs_2/case2_qa.html#q5 (au 11 juin 2009, en anglais).
 Peter Ganea et Christopher Heath, Les droits économiques et leurs limites, Législation du Japon en matière de droit d’auteur, 5960 (sous la direction de Peter Ganea, Christopher Heath et Hiroshi Saitô, 2005, en anglais). Voir aussi Centre de recherche et d’information sur le droit d’auteur, Étude cas sur le droit d’auteur, vol. 2 : enregistrement privé et droit d’auteur, sur HYPERLINK "http://www.cric.or.jp/cric_e/cs_2/case2_qa.html" \l "q5"http://www.cric.or.jp/cric_e/cs_2/case2_qa.html#q5 (au 11 juin 2009, en anglais).
 Centre de recherche et d’information sur le droit d’auteur, Étude cas sur le droit d’auteur, vol. 3 : bibliothèques et droit d’auteur, sur HYPERLINK "http://www.cric.or.jp/cric_e/cs_3/case3_qa.html"http://www.cric.or.jp/cric_e/cs_3/case3_qa.html (au 11 juin 2009, en anglais).
 Cour suprême de Tokyo, 17 oct. 1985, 1176 Hanrei Jihô 33.
 Cour suprême du Japon, 28 mars 1980, 343 Minshû 244.
 Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 71.
 Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 33.2).
 Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 48.1).
 Étude l’OMPI sur les exceptions en faveur des personnes atteintes de déficiences visuelles, 15657.
 Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 48.1).
 Centre de recherche et d’information sur le droit d’auteur, Étude cas sur le droit d’auteur, vol. 1 : enseignement officiel et droit d’auteur, sur HYPERLINK "http://www.cric.or.jp/cric_e/cs_1/case1.html"http://www.cric.or.jp/cric_e/cs_1/case1.html (au 11 juin 2009, en anglais).
 Id.
 Id.
 Id.
 Id.
 Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 43 ii).
 Centre de recherche et d’information sur le droit d’auteur, Étude cas sur le droit d’auteur, vol. 1 : enseignement officiel et droit d’auteur, sur HYPERLINK "http://www.cric.or.jp/cric_e/cs_1/case1.html"http://www.cric.or.jp/cric_e/cs_1/case1.html (au 11 juin 2009, en anglais). Cf. la Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 474.
 Id.
 Id.
 Id.
 Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 48.1).
 Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 48.1).
 Centre de recherche et d’information sur le droit d’auteur, Étude cas sur le droit d’auteur, vol. 1 : enseignement officiel et droit d’auteur, sur HYPERLINK "http://www.cric.or.jp/cric_e/cs_1/case1.html"http://www.cric.or.jp/cric_e/cs_1/case1.html (au 11 juin 2009, en anglais).
 Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 38.4).
 Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 263.
 Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, (4 & 5 Eliz. 2, Ch. 74).
 Université du Pacifique Sud, LA100 – Systèmes législatifs 1 – Thème 8 – Législation, sur HYPERLINK "http://www.vanuatu.usp.ac.fj/Courses/LA100_Legal_Systems1/LA100_Unit_8.html"http://www.vanuatu.usp.ac.fj/Courses/LA100_Legal_Systems1/LA100_Unit_8.html (au 11 juin 2009, en anglais).
 En 1902, le Conseil législatif des Établissements des Détroits a publié l’Ordonnance sur le droit d’auteur concernant les télégrammes (Cap 161), mais ce texte ne relève pas vraiment de la protection du droit d’auteur. Voir Khaw Lake Tee, Le droit d’auteur en Malaisie, 4 (2001, en anglais).
 Khaw Lake Tee, Le droit d’auteur en Malaisie, 6 (2001, en anglais).
 Khaw Lake Tee, Le droit d’auteur en Malaisie, 67 (2001, en anglais).
 Khaw Lake Tee, Le droit d’auteur en Malaisie, 10 (2001, en anglais).
 Loi de la Malaisie sur l’éducation de 1966, article 2.
 Voir Khaw Lake Tee, Le droit d’auteur en Malaisie, 208 (2001, en anglais).
 Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur, article 31.3)a).
 Constitution fédérale de la Malaisie, article 152.
 Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur, article 31.3)h).
 Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur, article 31.7).
 Khaw Lake Tee, Le droit d’auteur en Malaisie, 134 (2001, en anglais).
 Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur, article 31.3)a).
 Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur, article 31.3)b).
 Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur, article 31.3)c).
 Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur, article 31.3) g).
 Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur, article 31.3)d).
 Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur, article 31.3)e).
 Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur, article 31.4).
 Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur, article 31.5).
 Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur, article 31.6). Tous les exemplaires existants peuvent continuer d’êtres vendus jusqu’à épuisement du stock. Id.
 Loi de la Malaisie sur le droit d’auteur, article 31.4).
 On trouvera certaines lois des Maldives sur le site Web du Procureur général à l’adresse suivante : HYPERLINK "http://www.agoffice.gov.mv/V2/Dhivehi/LawsMain.asp"http://www.agoffice.gov.mv/V2/Dhivehi/LawsMain.asp (au 14 juin 2009, en anglais).
 Document de l’OMC n° IP/N/3/Rev. 5, 6 juillet 2001.
 Bureau du Procureur général de la République des Maldives, Ordre du jour législatif de 2009 (mai 2009), sur HYPERLINK "http://www.agoffice.gov.mv/pdf/LegAgEng14May.pdf"http://www.agoffice.gov.mv/pdf/LegAgEng14May.pdf (au 14 juin 2009, en anglais).
 Jean G. Zorn, La République des Îles Marshall, Système législatif des îles du Pacifique Sud, 100102 (sous la direction de Michael A. Ntumy, 1993, en anglais).
 La République des Îles Marshall, Système législatif des îles du Pacifique Sud, 105 (sous la direction de Michael A. Ntumy, 1993, en anglais).
 La République des Îles Marshall, Système législatif des îles du Pacifique Sud, 105 (sous la direction de Michael A. Ntumy, 1993, en anglais).
 La République des Îles Marshall, Système législatif des îles du Pacifique Sud, 100102 (sous la direction de Michael A. Ntumy, 1993, en anglais).
 Voir L’Accord sur les directives concernant les copies destinées à un usage en classe de livres et de périodiques dans les établissements d’enseignement à but non lucratif (19 mars 1976) et les Directives concernant l’usage de la musique à des fins didactiques (30 avril 1976), sur HYPERLINK "http://www.ciu.edu/library/document/guidelines.pdf"http://www.ciu.edu/library/document/guidelines.pdf (en anglais).
 Id.
 TsedenIsh SHINEBAYAR, Directeur de la Division du droit d’auteur du Bureau de la propriété intellectuelle de Mongolie, “Thème 8 : Questions relatives à la protection du droit d’auteur en Mongolie”, Séminaire de formation national sur la sensibilisation au droit d’auteur (2008), sur HYPERLINK "http://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/pdf_ws0610/c2_08.pdf"http://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/pdf_ws0610/c2_08.pdf (au 14 juin 2009, en anglais).
 TsedenIsh SHINEBAYAR, Directeur de la Division du droit d’auteur du Bureau de la propriété intellectuelle de Mongolie, “Thème 8 : Questions relatives à la protection du droit d’auteur en Mongolie”, Séminaire de formation national sur la sensibilisation au droit d’auteur (2008), sur HYPERLINK "http://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/pdf_ws0610/c2_08.pdf"http://www.accu.or.jp/appreb/10copyr/pdf_ws0610/c2_08.pdf (au 14 juin 2009, en anglais).
 Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur, article 8 1), 3) respectivement. Cf. article 8 2) qui confère à l’auteur un droit d’indication du nom mais ne le qualifie pas de “droit d’interdiction”.
 Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur, article 9 1) parag. 4). Par opposition, le “droit de divulguer une œuvre au public” correspond au fait de publier la version originale ou une reproduction de l’œuvre au titre d’une vente, d’un transfert ou d’une licence. Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur, article 9 1) parag. 3).
 Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur, article 16.5) (référence apparaissant dans l’article 14.2)).
 Loi de la Birmanie sur le droit d’auteur (Loi de l’Inde n° III, 1914).
 Déclaration d’indépendance de Nauru, 1967, article 4 1) b).
 Déclaration d’indépendance de Nauru, 1967, article 4 2).
 Pustun Pradhan, Directeur de projet au Centre de développement économique et d’administration (CEDA) de l’Université de Tribbuvan, Kirtipur, Katmandou, Népal, Actualité et Information – Le droit d’auteur au Népal, Bulletin du droit d’auteur – La propriété intellectuelle vue comme un droit de l’homme, Vol. XXXV n° 3, 77 (Unesco, 2001) sur HYPERLINK "http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125505e.pdf" \l "page=77"http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001255/125505e.pdf#page=77 (au 15 juin 2009, en anglais).
 Id.
 Min Prasad Gnyawali, Situation actuelle des droits de propriété intellectuelle au Népal, OMPI/CESAP, Colloque sur la propriété intellectuelle, Bangkok, Thaïlande (Nov. 2006), sur HYPERLINK "http://www.unescap.org/tid/mtg/ip_s4nep.pdf"http://www.unescap.org/tid/mtg/ip_s4nep.pdf (au 15 juin 2009, en anglais).
 Loi du Népal sur le droit d’auteur, article 16.2) (“une conception architecturale concrétisée dans un bâtiment ou toute autre conception liée à une construction, ou une partie substantielle d’un livre ou d’une œuvre musicale sous forme de notation, ou la totalité ou une partie substantielle d’une base de données communiquée par le biais d’une transmission numérique”).
 Loi du Népal sur le droit d’auteur, article 18.2).
 S Ricketson, Législation en matière de propriété intellectuelle : droit d’auteur, dessins et modèles industriels et informations confidentielles (2e éd, 1999), parag. 3.395.
 Id.
 Id.
 Id.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 43.3).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 43.2).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 44.3)d).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 44.4).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 44.3)f) (sans tenir compte de la disposition de transition figurant à l’article 44.3)f)i)).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 44.6).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 44.5).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 2 (définition d’un établissement d’enseignement).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 45.5).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 177 1).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 46.1).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 46.2). Cette référence au “même auteur” s’étend aux œuvres de tous les coauteurs et de leurs collaborateurs. Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 46.3).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 47.1). Les parents et les tuteurs des étudiants ne sont pas considérés comme des personnes directement liées aux activités de l’école. Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 47.3).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 47.2).
 Ah Angelo, Nioué, Système législatif des îles du Pacifique Sud, 158159 (sous la direction de Michael A. Ntumy, 1993, en anglais).
 Loi de Nioué de 1966 (n° 38), article 686 (“La Loi sur le droit d’auteur de 1962 sera appliquée à Nioué de la même manière à tous les égards que si Nioué faisait pleinement partie de la NouvelleZélande, et l’expression “NouvelleZélande” employée dans cette loi sera interprétée, en NouvelleZélande comme à Nioué, comme comprenant aussi Nioué”).
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 36.1) proviso.
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 36.1).
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 36.1) proviso.
 “International Intellectual Property Alliance”, 2002, Rapport spécial sur l’article 301 (Pakistan) 195, sur HYPERLINK "http://www.iipa.com/rbc/2002/2002SPEC301PAKISTAN.pdf"http://www.iipa.com/rbc/2002/2002SPEC301PAKISTAN.pdf (au 16 juin 2009, en anglais).
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 37.4)f).
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 37.4)a).
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 37.4)b), c).
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 37.4)d).
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 37.4)g).
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 57 proviso
 Bruce L. Ottley, La République des Palaos, Système législatif des îles du Pacifique Sud, 566568 (sous la direction de Michael A. Ntumy, 1993, en anglais).
 Loi des Palaos sur le droit d’auteur, article 9 c).
 Loi des Palaos sur le droit d’auteur, article 9 b) 1).
 Loi des Palaos sur le droit d’auteur, article 9 b) 2).
 Loi des Palaos sur le droit d’auteur, article 9 c).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins de 2000, article 11.2).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins de 2000, article 11.1)b)i).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins de 2000, article 11.1)b)ii).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins de 2000, article 11.2).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins de 2000, article 12 a) i).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins de 2000, article 12 a) ii).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins de 2000, article 12 a) iii).
 Étude l’OMPI sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des services d’archives, 314315.
 Code la propriété intellectuelle des Philippines (Loi de la République n° 8293).
 Voir p. ex. la Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 34.
 Code la propriété intellectuelle des Philippines, article 212.4.
 Code la propriété intellectuelle des Philippines, article 185.1.
 Voir p. ex. Sega Enterprises Ltd. v Accolade Inc., 977 F.2d 1510 (9e Cir., 1992), Atari Games v Nintendo of America Inc., 975 F.2d 832 (Cir. Féd., 1992).
 Code la propriété intellectuelle des Philippines, article 190.1 a) i).
 L’Étude de l’OMPI sur les bibliothèques et les services d’archives fait référence à cet article mais n’en propose pas d’examen détaillé. Voir l’Étude l’OMPI sur les limitations et exceptions au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des services d’archives, 321.
 Code la propriété intellectuelle des Philippines, article 190.1 b).
 Code la propriété intellectuelle des Philippines, article 190.2.
 Code la propriété intellectuelle des Philippines, article 212.4.
 KiSu Lee, Droit d’auteur, La législation en matière de propriété intellectuelle en Corée, 121 (sous la direction de Christopher Heath, 2003, en anglais).
 KiSu Lee, Droit d’auteur, La législation en matière de propriété intellectuelle en Corée, 137 (sous la direction de Christopher Heath, 2003, en anglais).
 Loi de la Corée sur le droit d’auteur, article 37.1).
 KiSu Lee, Droit d’auteur, La législation en matière de propriété intellectuelle en Corée, 138 (sous la direction de Christopher Heath, 2003, en anglais).
 Loi de la Corée sur le droit d’auteur, article 25.4).
 Association coréenne sur les droits de reproduction reprographique et de transmission, Rémunérations juridiques : Œuvres protégées par le droit d’auteur – Rémunération à des fins d’enseignement, sur HYPERLINK "http://www.copycle.or.kr/jsp/english/NormalCtrl.jsp?L=3&M=3"http://www.copycle.or.kr/jsp/english/NormalCtrl.jsp?L=3&M=3 (en anglais).
 Loi de la Corée sur le droit d’auteur, article 25.5) – 8).
 Association coréenne sur les droits de reproduction reprographique et de transmission, Rémunérations juridiques : Œuvres protégées par le droit d’auteur – Rémunération à des fins d’enseignement, sur HYPERLINK "http://www.copycle.or.kr/jsp/english/NormalCtrl.jsp?L=3&M=3"http://www.copycle.or.kr/jsp/english/NormalCtrl.jsp?L=3&M=3 (en anglais).
 Loi de la Corée sur le droit d’auteur, article 25 10).
 Cour suprême, 23 oct. 1990, 90 Daka 8845.
 Loi de la Corée sur le droit d’auteur, article 37.1).
 DongA Ilbo, 27 avril 1994, 31.
 Loi de la Corée sur le droit d’auteur, article 29.2).
 KiSu Lee, Droit d’auteur, La législation en matière de propriété intellectuelle en Corée, 139 (sous la direction de Christopher Heath, 2003, en anglais).
 Loi de Samoa sur le droit d’auteur, article 10.2).
 Loi de Samoa sur le droit d’auteur, article 10.1)b)i).
 Loi de Samoa sur le droit d’auteur, article 10.1)b)ii).
 Loi de Samoa sur le droit d’auteur, article 10.2).
 La référence exacte de l’article devrait être 6 1) f) (importation) et non pas 6 1) e).
 George Wei, La législation en matière de droit d’auteur à Singapour (2e éd., 2000), 1.18.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur (Chap. 63, 2006, éd. rév.)
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 23.1), 2).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 7 1) (définition d’un “établissement d’enseignement”).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 23.2).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 23.5) (le personnel s’entend de tout le personnel auxiliaire et de toute personne employée par l’établissement d’enseignement pour dispenser des cours ou mener une activité ou un programme émanant de cet établissement ou proposé par celuici).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 23.2).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 23.3).
 Cf. Comité de révision de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, Simplification de la loi de 1968 sur le droit d’auteur, Rapport, parag. 9.18.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 28.4).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 7 1) (définition d’un “enregistrement sonore”).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 246 1).
 Il peut s’agir par exemple d’enregistrements de sons naturels ou de sons émis par des animaux.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 102.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 35 1A), 109 2).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 35.2), 109 3).
 Aztech Systems Pte Ltd c. Creative Technology Ltd, [1996] 1 SLR 683, [1995] SGHC 294, [57].
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 35.3).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 7 2).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 35.4).
 Cf. Daniel Seng, “Une ingénierie inverse des nouvelles dispositions sur l’ingénierie inverse de la Loi (amendement) sur le droit d’auteur de 2004”, [2005], Revue d’études juridiques de Singapour, 234245.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 40.1).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 40.1)a).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 40.1)b).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 40.1)c).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 40.2) (cette disposition signifie qu’un seul autre passage provenant de l’œuvre publiée du même auteur peut être inséré dans le recueil, ou dans tout autre recueil d’œuvres semblable qui est destiné à l’usage d’établissements d’enseignement et qui a été publié dans les cinq ans suivant la publication du premier recueil par le même éditeur).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur de 1968, article 44.1)c).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 10 (“actes accomplis à l’égard d’une partie substantielle de l’œuvre ou d’autres objets réputés liés à l’ensemble”).
 Cet article est fondé sur l’article 53A de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur de 1968 (qui est devenu l’article 135ZG et 135ZMB de la version révisée de cette loi).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 51.1).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 51.2). De plus, dans les 14 jours suivant le jour de la copie, aucune autre partie de l’œuvre ne peut être reproduite au titre de cet article. Voir article 51.5), 5A).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 53.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 51.3).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 51.4).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 51.4).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 51.3).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 51.4)a), b).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 51 1A).
 Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 53B (tel qu’introduit par la Loi n° 154 de 1980 et modifié par la Loi n° 165 de 1984). L’article 53B a été remplacé depuis par la Partie VB de la Loi de l’Australie sur le droit d’auteur (qui contient les article 135ZB à 135ZZH, tels qu’introduits par la Loi n° 32 de 1989.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 53.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 52.4), 7A).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 52.5), 7B).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 52.6), 7).
 Copyright Agency Ltd. c. University of Adelaide, [1999] ACopyT 1, [7] (Tribunal du droit d’auteur de l’Australie).
 Voir Copyright Agency Ltd. c. University of Adelaide, [1999] ACopyT 1, [42] (Tribunal du droit d’auteur de l’Australie), Copyright Agency Ltd. c. Queensland Dept. of Education, [2002] ACopyT 1, [97] (Tribunal du droit d’auteur de l’Australie).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 52.4), 7A).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 52 7C).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 52.5), 7B).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 52 7D).
 Règlement de Singapour sur le droit d’auteur, règles 8 1), 8A 1).
 Règlement de Singapour sur le droit d’auteur, règles 8 4), 8A 4). Il paraît que les écoles et universités ont payé environ 1 million de dollars de Singapour aux éditeurs et aux auteurs au titre des photocopies faites au cours des quatre années passées, ce qui les a conduites à conclure un accord de licence au lieu de recourir à la licence obligatoire prévue à l’article 52. Voir “Les écoles paient 1 million de dollars pour le droit à la photocopie, Straits Times (Sing.), 29 oct. 2004 (en anglais).
 Règlement de Singapour sur le droit d’auteur, règles 9 2), 9 5).
 Règlement de Singapour sur le droit d’auteur, règles 9 3), 9 6).
 Règlement de Singapour sur le droit d’auteur, règles 8 1), 8A 1) (“conservés selon toute méthode permettant d’extraire les informations du relevé au moyen d’un ordinateur”).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 158 3) a) (“publiera une ordonnance déterminant le montant de la rémunération qu’il estime équitable pour le titulaire du droit d’auteur au titre des copies effectuées”).
 Ces quatre langues officielles sont l’anglais, le mandarin, le malais et le tamoul. Voir la Constitution de la République de Singapour, article 153A. Un délai de 3 ans était appliqué pour les demandes de licences concernant une traduction vers l’anglais (contre 1 an pour les autres langues). Voir la Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 144 6) (abrogé depuis).
 La Partie VI a été abrogée par la Loi n° 21 de 2004.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 246 1) (l’expression “enregistrement” s’entend de tout enregistrement sonore autre que les enregistrements dispensés d’autorisation).
 La Loi de l’Australie sur le droit d’auteur, article 248A 1) définit un “enregistrement indirect” comme “l’enregistrement sonore ou le film d’une représentation ou exécution effectué à partir d’une communication de cette représentation ou exécution”.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 246 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. a)).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 246 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. b)).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 246 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. c)).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 246 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. d)).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 246 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. e)).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 246 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. h)).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 246 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. i)).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 246 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. g)).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 246 1) (définition d’un “enregistrement dispensé d’autorisation”, parag. l)).
 Loi des Îles Salomon sur le droit d’auteur de 1996, article 39.2).
 John Nonggorr, Îles Salomon, Système législatif des îles du Pacifique Sud, 105 (sous la direction de Michael A. Ntumy, 1993, en anglais).
 Ordonnance sur l’indépendance des Îles Salomon, article 5 et Constitution des Îles Salomon de 1978, Chap. 3, parag. 1.
 Loi des Îles Salomon sur le droit d’auteur de 1996, article 39.2).
 Institut international du Commerce et du Développement, Notes succinctes sur la protection du droit d’auteur en Thaïlande (2006), sur HYPERLINK "http://www.itd.or.th/th/node/427"http://www.itd.or.th/th/node/427 (au 19 juin 2009, en anglais).
 Id.
 Id.
 Id.
 Loi de la Thaïlande sur le droit d’auteur, article 35.1). On pourrait aussi faire valoir à juste titre que les étudiants en informatique peuvent “commenter ou critiquer” le code programmes d’ordinateur dans le cadre de leurs études. Voir la Loi de la Thaïlande sur le droit d’auteur, article 35.2).
 Loi de la Thaïlande sur le droit d’auteur, article 35.7).
 Loi de la Thaïlande sur le droit d’auteur, article 35.9).
 Voir aussi la Loi de la Thaïlande sur le droit d’auteur, article 54.2) (règles, méthodes et conditions d’attribution des licences – “le titulaire sera seul autorisé à traduire ou publier”).
 Loi de la Thaïlande sur le droit d’auteur, article 54.
 Loi de la Thaïlande sur le droit d’auteur, article 54 alinéas 1) et 2), et article 54.2) (règles, méthodes et conditions d’attribution des licences – “le délai prévu dans la licence n’est pas écoulé ou il est écoulé depuis moins de six mois”).
 Loi de la Thaïlande sur le droit d’auteur, article 52.2).
 Loi de la Thaïlande sur le droit d’auteur, article 52.3).
 Loi de la Thaïlande sur le droit d’auteur, article 54.4).
 Loi de la Thaïlande sur le droit d’auteur, article 54.5).
 Loi de la Thaïlande sur le droit d’auteur, article 55.
 Loi de la Thaïlande sur le droit d’auteur, article 55.
 C. Guy Powles, Tonga, South Pacific Islands Legal System 317318 (Michael A. Ntumy ed., 1993).
 Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 (4 & 5 Eliz. 2, Ch. 74).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 11.2).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 11.1)b)i).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 11.1)b)ii).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 11.2).
 Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 (4 & 5 Eliz. 2, Ch. 74).
 Décret de Tuvalu sur le droit d’auteur, article 3 (renvoi à l’article 22 de la loi du RoyaumeUni de 1956). Se référer aussi à : University of the South Pacific, LA100 – Legal Systems 1 – Topic 8 – Legislation, à l’adresse suivante HYPERLINK "http://www.vanuatu.usp.ac.fj/Courses/LA100_Legal_Systems1/LA100_Unit_8.html"http://www.vanuatu.usp.ac.fj/Courses/LA100_Legal_Systems1/LA100_Unit_8.html (accessible le 11 juin 2009).
 Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 (4 & 5 Eliz. 2, Ch. 74). Prière de se référer aussi à University of the South Pacific, LA100 – Legal Systems 1 – Topic 8 – Legislation, à l’adresse suivante : HYPERLINK "http://www.vanuatu.usp.ac.fj/Courses/LA100_Legal_Systems1/LA100_Unit_8.html"http://www.vanuatu.usp.ac.fj/Courses/LA100_Legal_Systems1/LA100_Unit_8.html (accessible le 11 juin 2009).
 Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, article 25.1)
 Décret No 100/2006/NDCP du 21 septembre 2006 contenant des détails et des orientations pour la mise en œuvre de certains articles du Code civil et de la Loi sur la propriété intellectuelle concernant le droit d’auteur et les droits connexes (2006, article 25.1).
 Décret n° 100/2006/NDCP du 21 septembre 2006 contenant des détails et des orientations pour la mise en œuvre de certains articles du Code civil et de la Loi sur la propriété intellectuelle concernant le droit d’auteur et les droits connexes (2006, article 25.1).
 Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, article 25.3).
 Décret n° 100/2006/NDCP du 21 septembre 2006 contenant des détails et des orientations pour la mise en œuvre de certains articles du Code civil et de la Loi sur la propriété intellectuelle concernant le droit d’auteur et les droits connexes (2006, article 24.1).
 Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, article 25.2).
 Loi vietnamienne sur la propriété Intellectuelle, article 25.2).
 Loi vietnamienne sur la propriété Intellectuelle, article 25.2).
 Décret n° 100/2006/NDCP du 21 septembre 2006 contenant des détails et des orientations pour la mise en œuvre de certains articles du Code civil et de la Loi sur la propriété intellectuelle concernant le droit de l’auteur et les droits connexes (2006, article 24.2).
 Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, article 25.3).
 Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, article 25.2).
 L’article 212 du Code philippin de la propriété intellectuelle et l’article 24 c) de la Loi samoane sur le droit d’auteur illustrent cette approche.
 L’article 27 de la Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, l’article 16.6) de la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956 (Kiribati, Tuvalu), l’article article 87 de la Loi coréenne sur le droit d’auteur, l’article 24 d) de la Loi samoane sur le droit d’auteur, l’article 26 d) de la Loi tongane sur le droit d’auteur constituent autant d’exemples de cette approche.
 Supra, noter  NOTEREF BC_Art_10_1_Brussels_Act \* MERGEFORMAT 40 et le texte d’accompagnement.
 L’article 2.2) de l’Accord sur les APIC n’autorise pas les membres de l’OMC à déroger à leurs obligations en vigueur au titre de la convention de Berne et de la Convention de Rome. Aussi les commentateurs ontils fait savoir que le triple critère ne peut être utilisé pour élargir la portée des activités autorisées à l’article 10.1) et 2) de la Convention de Berne et l’article 15.1)d) de la Convention de Rome. Se reférer à Ricketson – Study on Limitations and Exceptions, supra note  NOTEREF Ricketson_WIPOStudy_LimitationsException \* MERGEFORMAT 12, at 51; Ricketson and Ginsburg – The Berne Convention, § 13.108 at 857. Toutefois, il conviendrait aussi de se référer à l’article 20 de la Convention de Berne, incorporée par le biais de l’article 9.1) de l’accord sur les ADPIC, qui permettrait aux États Membres de conclure des arrangements conférant aux auteurs “des droits plus étendus” que ceux accordés par la Convention de Berne (voir See P Goldstein, International Copyright : Principles, Law and Practice 295 (2001).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 10.2)e).
 Règlement sur la mise en œuvre de la loi de la République populaire de Chine sur le droit d’auteur de 2002, article 21
 Code philippin de la propriété intellectuelle, article 184.2.
 Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, art 32.
 WIPO Study on Libraries and Archives, Appendix, at 8890.
 Commentaires : la Loi type de Tunis sur le droit d’auteur à l’usage des pays en voie de développement de 1978, au paragraphe 10.42 (“conformément à l’esprit et à la lettre de [la Convention de Berne et [de] la Convention universelle sur le droit d’auteur]”).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 27 c).
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 22.6).
 Loi malaise sur le droit d’auteur, article 13.2)f).
 Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur, arts. 14, 16.
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 18.
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 9 a).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 5.
 Code philippin de la propriété intellectuelle, article 184.1 e).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 25.2).
 Code sri lankais de la propriété intellectuelle, article 13 a) iii).
 Loi samoane sur le droit d’auteur, article 10.1).
 Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, article 32.6).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 11.1)a).
 Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, article 25.1)d).
 Voir la Loi malaise sur le droit d’auteur, article 13 b).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, alinéa 12, 27 c).
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 22.6).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, alinéas 43, 44 (“recherche ou étude privée”).
 Loi iranienne sur le droit d’auteur, article 8.
 Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur, arts. 14 2), 16 5), 23 2).
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 212.3.
 Loi samoane sur le droit d’auteur, article 24.
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 26 b).
 Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, arts. 25 1) a), g), 31 1) a), b).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, parties VA et VB. Voir par exemple les alinéas 135ZG, 135ZMB.
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 36.
 Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, arts. 25 c), 29, 50 d).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.1) (Îles Cook).
 Loi indienne sur le droit d’auteur, article 52.1)h)i).
 Loi indonésienne sur le droit d’auteur, article 15 a).
 Loi iranienne sur le droit d’auteur, article 8.
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, arts. 35, 43 i).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, alinéas 44, 45.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, alinéa 21 1) (Niue).
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, alinéa 57 1) h).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, alinéas 51, 52.
 Loi des Îles Salomon sur le droit d’auteur, article 35.1)a).
 Voir par exemple, les lois des pays suivants : la Loi australienne sur le droit d’auteur, arts. 65, 66, 68; la Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 22.10); la Loi de la NouvelleZélande de 1956, arts. 20.4), 5) (Îles Cook); la Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 67; la Loi indienne sur le droit d’auteur, article 52) s), t); la Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 46; la Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, article 9.3), 4) (Kiribati, Tuvalu, Vanuatu); la Loi malaise sur le droit d’auteur, article 13.2)c); la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 73; l’Ordonnance pakistanaise sur le droit d’auteur, article 57.1) r), s); la Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 35; la Loi de Singapour sur le droit d’auteur, arts. 65, 66, 68; la Loi des Îles Salomon sur le droit d’auteur, article 7.7), 8); le Code du Sri Lanka sur la propriété intellectuelle, article 13.d); la Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, arts. 37, 38; la Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, article 25.1)h).
 Voir par exemple, les lois des pays suivants : la Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 7; la Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 27; la Loi indonésienne sur le droit d’auteur, arts. 13, 14.b); la Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 32.2); la Loi malaise sur le droit d’auteur, article 3; la Loi de Mongolie sur le droit d’auteur, article 3.2); la Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 4; la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 27; la Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 3.b); la Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 5; le Code philippin de propriété intellectuelle, arts. 175, 176; la Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 7; la Loi samoane sur le droit d’auteur, article 5; le Code du Sri Lanka sur la propriété intellectuelle, article 9.a); la Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, article 7.2) 5); la Loi tongane sur le droit d’auteur, article 5.b); la Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, article 15.2).
 Voir par exemple, la Loi australienne sur le droit d’auteur, article 82A; la Loi indienne sur le droit d’auteur, article 52.1)q); l’Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 57.1)q).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, article 44.
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, arts. 37, 64.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de1962, article 19.6) (Îles Cook).
 Loi indienne sur le droit d’auteur, article 52.1)g).
 Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, article 6 6) (Kiribati).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 46.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 19.6) (Niue).
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 57.1)g).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 40.
 Loi des Îles Salomon sur le droit d’auteur, article 7 4).
 Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, article 6.6) (Tuvalu).
 Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, article 6.6) (Vanuatu).
 Cf. Pakistan Copyright Ordinance, article 57.1)g).
 Loi australienne sur le droit d’auteur de 1968, article 44.1)c); Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 37; Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 19(6) (Îles Cook); Loi Indienne sur le droit d’auteur, article 52.1)g); Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 57.1)g).
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 64.
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 65 (sous réserve de la disponibilité d’une autorisation collective).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 71.
 Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, article 32.7).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, article 28.
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 38.
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur China, article 2296).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.5) (Îles Cook).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, arts. 45, 173, 183.
 Loi indienne sur le droit d’auteur, article 52.1)i).
 Loi indonésienne sur le droit d’auteur, article 15 c).
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 38.1).
 Loi malaise sur le droit d’auteur, article 3 2) k).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 47.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.5)) (Niue).
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 57.1)i).
 Code philippin de la propriété intellectuelle, art.184.1 i).
 Loi samoane sur le droit d’auteur, article 24 c).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 23.
 Loi australienne sur le droit d’auteur, article 28; Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 38; Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 57.1)i).
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 22.9); Loi indienne sur le droit d’auteur, article 52.1) l) (clubs amateurs ou sociétés, y compris ceux constitués au sein d’écoles); Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 38.1); Loi malaise sur le droit d’auteur, article 13.2)k).
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 22.9); Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 38.1).
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 38; Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.5) (Îles Cook); Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 45;
 Loi australienne sur le droit d’auteur, article 28.3); Loi indienne sur le droit d’auteur, article 52.1) i); Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 57.1)i); Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 23.3).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur article 29.
 Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, article 36.
 Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, article 25.1)f) (exonérant l’interprétation ou l’exécution d’œuvres dramatiques ou autres œuvres relatives aux arts du spectacle dans des activités culturelles de masse, de communication ou de mobilisation).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, article 28.6) 7).
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 36.2), 39.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.6) (Îles Cook).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, arts. 4 6), 46, 172 1), 174.
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 34.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, arts.78, 188.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.6) (Niue).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 25.2).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 23.4).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, article 200 2) (enregistrement d’émissions de radiodiffusion sonores, initialement destinées à des fins éducatives), 200 2A) (enregistrements d’émissions de radiodiffusion sonores à des fins éducatives).
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 39.
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, arts. 46, 174.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, arts. 48, 179.
 Code des Philippines de la propriété intellectuelle, article 184.1 f).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 115.
 Loi malaise sur le droit d’auteur, article 13.2)g).
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, seconde partie, para. 4 1).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, arts. 44 6) et 172 1).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, arts. 45(1), 177(1).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 115A.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 45(3).
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 23.
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 33.
 Loi iranienne sur le droit d’auteur, arts. 9 et 10 (limitée aux œuvres et manuels scolaires “déjà” reproduits, publiés, imprimés et diffusés).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 25.1).
 Cf. Loi iranienne sur le droit d’auteur, arts. 9 et 10.
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 184.1 h).
 Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur, article 13.
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 36.
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 73.
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, arts. 38 4), 5).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 79.
 Loi australienne sur le droit d’auteur, arts. 47B, 47D, 47E, 47F.
 Loi indienne sur le droit d’auteur, article 52.1)ab), ac).
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, arts. 10 3), 472 1), 1132.
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 185).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, arts. 35A, 35B, 35C.
 Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, article 35.
 Loi australienne sur le droit d’auteur, article 200 1) b).
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 36.3).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21(4) (Îles Cook).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, arts. 47, 172 2).
 Loi indienne sur le droit d’auteur, article 52.1)h)ii), iii).
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 36.
 Loi malaise sur le droit d’auteur, article 13.2)ff).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, arts. 49, 177 2).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.4) (Niue).
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 57.1)h).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 32.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, arts. 52A, 115B.
 Loi des Îles Salomon sur le droit d’auteur, article 35.1)b).
 Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, article 32.8).
 Pour un examen plus approfondi de cette disposition et des difficultés d’interprétation y associées, prière de se référer texte principal à supra, note  NOTEREF Philippines_s_190_edn_importation \* MERGEFORMAT 580.
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 184. 1 i).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, article 200AB 3).
 UNESCO et OMPI, Commentaires : Loi type de Tunis sur le droit d’auteur pour les pays en voie de développement, paragraphe 47.
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.1)a).
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 9 a).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 11 a).
 Loi samoane sur le droit d’auteur, article 10.1)a).
 Loi des Tonga sur le droit d’auteur, article 11.1)a).
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 29 a).
 Loi malaise sur le droit d’auteur, article 13.2)f).
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 18.1)a).
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 184. 1 e).
 Loi du Sri Lanka sur le droit d’auteur, article 13 a) iii).
 Loi indonésienne sur le droit d’auteur, article 15 a).
 Loi de la Micronésie sur le droit d’auteur, article 107 (qui déroge à l’utilisation à des fins d’enseignement dans le cadre de l’usage loyal).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, Parties VA, VB (par exemple. article 135ZMB).
 Règlement de la Chine sur la protection du droit à la diffusion de l’information sur le réseau, de 2006, article 6.3).
 Loi du Japon sur le droit d’auteur, arts. 34, 35 2).
 Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur, article 14(1) paragraphe 1) et article 23.2).
 Loi de la NouvelleZélande, article 2 (définition de “l’instruction” comme le fait de donner ou de recevoir une leçon soit en étant présent physiquement, soit par correspondance).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 25.2).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, arts. 51, 52.
 Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, article 32.6) (exception au bénéfice de la “communication” en tant que forme de présentation ou d’affichage d’une œuvre par un enseignant).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.1)b).
 Loi du Palau sur le droit d’auteur, article 9 b).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 11 b).
 Loi samoane sur le droit d’auteur, article 10.1)b).
 Loi des Tonga sur le droit d’auteur, arts. 11 1) b), 26 c).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 178 (exonérant l’interprétation ou l’exécution ou la présentation d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’une émission distribuée à l’aide du câble dans un établissement d’enseignement).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 2 (définition de “l’instruction” comme une action consistant à donner ou à recevoir une leçon soit directement, soit par correspondance).
 Voir par exemple, la Loi malaise sur le droit d’auteur, article 3 (qui définit “un établissement d’enseignement” comme étant un établissement visé par la Loi malaise sur l’enseignement de 1961); la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 2 (qui définit “un établissement d’enseignement” comme étant, notamment, un établissement visé par la Loi de la NouvelleZélande sur l’enseignement de 1989).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, arts. 2 1) (“établissements d’enseignement” s’entend des établissements supérieurs de formation privée et publique), 43 2) (“écoles”); Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.8) (“école” et “université”) (Îles Cook, Niue); Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 25.4).
 Voir, par exemple, la Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, arts. 43 et 44 (la reproduction dans les établissements supérieurs est soumise au critère de “l’acte loyal”).
 Voir, par exemple, la Loi australienne sur le droit d’auteur, arts. 10 (définition de la notion d’ “établissement d’enseignement”); Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 7 (qui définit la notion d’ “établissement d’enseignement”).
 Voir, par exemple, la Loi australienne sur le droit d’auteur, arts. 10 (définition de la notion “d’établissement d’enseignement”), 10A 4). Cf. Loi du Sri Lanka sur le droit d’auteur, article 13 a) iii) (y compris les établissements de “formation professionnelle”).
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 36; cf. arts. 37 1) a), 38 1), 39 1), 40 1), 135 1), 148, 151, 152, 177 (qui définit la notion “d’établissement d’enseignement”).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.1)b).
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur et les droits connexes, article 29 b).
 Loi du Japon sur le droit d’auteur, article 35.1).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 11 b).
 Loi samoane sur le droit d’auteur, article 10.1)b).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 11.1)b).
 Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, article 25.1)a); Décret vietnamien n° 100/2006/NDCP du 21 septembre 2006, contenant des détails et des orientations pour la mise en œuvre de certains articles du Code civil et de la Loi sur la propriété intellectuelle concernant le droit d’auteur et les droits voisins de 2006, article 25.1).
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 22.6).
 Loi indienne sur le droit d’auteur, article 51.1)h)i).
 Loi indonésienne sur le droit d’auteur, article 15 c) (“conférenciers”).
 Loi des Îles Salomon sur le droit d’auteur, article 35.1)a).
 Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, article 32.6).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.1)a).
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 18.1)a).
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 9 a).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 11 a).
 Loi samoane sur le droit d’auteur, article 10.1)a).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 11.1)a).
 Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, article 29 a).
 Loi malaise sur le droit d’auteur, article 13.2)f).
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 184. 1 e).
 Loi du Sri Lanka sur le droit d’auteur, article 13 a) iii).
 Voir le texte principal à supra, note  NOTEREF BC_Art_10_use_of_whole_work \* MERGEFORMAT 18.
 Voir supra note  NOTEREF Ricketson_Ginsburg_coursepacks \* MERGEFORMAT 22 et texte principal.
 Goldstein, International Copyright : Principles, Law & Practice (2001), at 302303.
 Loi australienne sur le droit d’auteur, arts. 135ZG et 135ZMB.
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 40.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.1) (Îles Cook).
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 22.6).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 44.
 Loi indonésienne sur le droit d’auteur, article e).
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 35.1).
 Loi de la Micronésie sur le droit d’auteur, article 107.
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 18.1)b).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.1) (Niue).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 25.2).
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 185.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 51.
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 40.2).
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 22.6).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.1)d) (Îles Cook, Niue).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, article 135ZG 3).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 43.3)b); Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.1)c) (Îles Cook). .
 Loi indonésienne sur le droit d’auteur, article 15 a).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 51.3).
 Loi indonésienne sur le droit d’auteur, article 15 e).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 44.2).
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 35.1).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.1)b) (Îles Cook); Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 52.5), 7B).
 Loi micronésienne sur le droit d’auteur, article 107.
 Loi australienne sur le droit d’auteur, article 135ZL; Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, article 21.1)b) (Îles Cook); Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 52.
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 22.6).
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 35.1); Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 25.2).
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, Arts. 22 6), 23.
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 18.1)b).
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 40.3); Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, arts. 43 1), 44 1).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 25.2).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, article 200 1) a); Loi des Îles Salomon sur le droit d’auteur, article 35.1)a).
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 36.1), 3).
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 57.1)h).
 Loi des Îles Salomon sur le droit d’auteur, article 35.1)a).
 Voir, par exemple, le décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 40.
 Voir, par exemple, le décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 40.
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.1)b).
 Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, article 29 b).
 Voir la loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 44.1), 3). Cf. article 44.2).
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 9 b).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 11.1)b).
 Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, article 29 b); Loi des Tonga sur le droit d’auteur, article 11.1)b); Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 9 b).
 Voir, par exemple, la loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.1)b); Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 9 b); Loi tongane sur le droit d’auteur, article 11.1)b)
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.1)b); Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 9 b); Loi tongane sur le droit d’auteur, article 11.1)b).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 44.4).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 44.3)f) (ne tient pas compte des dispositions transitoires visées à l’article 44 3) f) i)).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1994, article 44.6).

965 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 9 b); Loi tongane sur le droit d’auteur, article 11.1)b).
 Voir, par exemple, la loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.1)b); Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 9 b); Loi tongane sur le droit d’auteur, article 11.1)b).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 44.3).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.2); Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, article 29 b); Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 9 b); Loi tongane sur le droit d’auteur article 11.1)b).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 11.1)b). Cf. article 12 a) (un seul exemplaire peut être reproduit par reprographie par des établissements publics).
 Loi samoane sur le droit d’auteur, article 10.1)b).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 11.1)b) (œuvres courtes; reproduction isolée; licence); Loi samoane sur le droit d’auteur, article 10.1)b) (œuvres courtes; reproduction isolée; licence collective).
 Voir la loi australienne sur le droit d’auteur, parties VA et VB. Cf. article 200 1) a).
 Voir la Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 44.1), 3). Cf. article 44.2).
 Voir la loi de Singapour sur le droit d’auteur, arts. 51, 52. Cf. article 50A.
 Loi australienne sur le droit d’auteur, article 200 1) a).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 44.5).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 50A.
 Voir l’analyse, supra, au paragraphe.  REF Australian_CA_s_200 \* MERGEFORMAT 100.
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 12.1)b).
 Décret de Brunei, article 40.3).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, arts. 43 1), 44 1).
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 9 b).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 11.1)b).
 Voir discussion, supra note  NOTEREF Ricketson_Ginsburg_Art10_licences_fairpr \* MERGEFORMAT 23 et le texte principal.
 Voir, par exemple, le considérant 35 du Préambule de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits connexes dans la société de l’information, J.O. L 167, 22. 6. 2001, at 10.
 Voir discussion, supra note  NOTEREF TRIPS_Art_9_three_step_test \* MERGEFORMAT Error! Bookmark not defined. et le texte principal.
 Fédération internationale des organismes gérant les droits de reproduction (“IFRRO”), Gestion Collective Dans la Reprographie 14 (2005) [ciaprès IFFRO – Gestion Collective]
 IFFRO – Gestion Collective 8.
 Information fournie par Mme Caroline Morgan, Copyright Agency Ltd (Australie), au nom de l’IFFRO.
 IFFRO – Collective Management, at 15.
 Id.
 IFFRO – Collective Management, at 18.
 Loi australienne sur le droit d’auteur, partie VI, section 3 (instituant un tribunal du droit d’auteur chargé d’établir des licences et des régimes de licence, en particulier la soussection H).
 Le décret de Brunei sur le droit d’auteur, chapitre VII, arts. 134, 135, 148 2).
 La loi cambodgienne sur le droit d’auteur et les droits connexes, chapitre IV.
 Chine, Règlement sur l’administration collective du droit d’auteur de 2004, Décret du conseil d’état de la République populaire de Chine (n° 429).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, partie V (Îles Cook) (établissement d’un Tribunal du droit d’auteur compétent pour régler les différends touchant au régime de licence).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, partie X. 
 Loi indienne sur le droit d’auteur, chapitre VII (sociétés de droit d’auteur).
 Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, partie IV (Kiribati).
 Loi malaise sur le droit d’auteur, parties IVA (concession de licence de droit d’auteur) et V (Tribunal du droit d’auteur).
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, arts. 30 (registre du droit d’auteur), 39 (organisme chargé de la perception des redevances).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, parties 8 (concession de licence de droit d’auteur), 10 (tribunal du droit d’auteur).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, partie V (Niue) (établissement d’un Tribunal du droit d’auteur compétent pour régler les différends touchant au régime de licence).
 Ordonnance pakistanaise sur le droit d’auteur, chapitre VI (sociétés pour les droits de représentation et d’exécution).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, chapitres 7 (services de gestion du droit d’auteur), 8 (Commission du droit d’auteur).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, partie VII (Tribunal du droit d’auteur), section 3 (demandes de renseignements, demandes et renvois au Tribunal).
 Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, chapitre 4 (Comité du droit d’auteur).
 Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, chapitre VI.
 Loi japonaise sur la gestion des affaires liées aux droits d’auteurs et aux droits connexes de 2004, article 1.
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, arts. 134, 135.
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, arts. 154, 155.
 La licence CLL est fournie par Me Caroline Morgan, Copyright Agency Ltd, Australie, au nom de l’IFFRO.
 Licence de reprographie de NZ Copyright Licensing Limited destine aux écoles (2009), Sch. 1, Cl. 4. 3.
 Licence de reprographie de NZ Copyright Licensing Limited destine aux écoles (2009), Sch. 1, Cl. 5.
 Licence de reprographie de NZ Copyright Licensing Limited destine aux écoles (2009), Sch. 1, Cl. 4. 5.
 Licence de reprographie de NZ Copyright Licensing Limited destine aux écoles (2009), Cl. 4. 2.
 Licence de reprographie de NZ Copyright Licensing Limited destine aux écoles (2009), Cl. 10. 1.
 Licence de reprographie de NZ Copyright Licensing Limited destine aux écoles (2009), Cl. 4. 2.
 Licence de reprographie de NZ Copyright Licensing Limited destine aux écoles (2009), Sch 2.
 IFFRO – gestion collective, at 18.
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 148.
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 159 3), 4), 5).
 IFFRO – Gestion collective, at 20.
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 25.6).
 Voir IFFRO – Gestion collective, at 20. De nombreux pays se sont dotés de telles dispositions pour traiter de l’utilisation des enregistrements sonores et de l’utilisation dans les émissions de radiodiffusion. Ces dispositions légales sortent du cadre de cette ‘étude. Voir, par exemple, la Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 23 (rémunération équitable de l’utilisation des enregistrements sonores).
 IFFRO – Gestion collective, at 20.
 Id.
 Loi australienne sur le droit d’auteur, parties VA et VB.
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 25.4) (prévoyant que la rémunération est prescrite pour des établissements supérieurs qui reproduisent, interprètent ou exécutent en public, radiodiffusent ou retransmettent de manière interactive une œuvre réputée nécessaire pour l’enseignement en classe et pour des personnes dont le but est d’exploiter ladite œuvre et l’œuvre dans des manuels scolaires). Cf. IFFRO, (KRTRA) Korea Reprographic and Transmission Rights Association, à l’adresse  HYPERLINK "http://www.ifrro.org/show.aspx?pageid=members/rrodetails&memberid=33" http://www.ifrro.org/show.aspx?pageid=members/rrodetails&memberid=33 (laissant entendre que la Corée exploite un régime de licences volontaires sans assise juridique dans la Loi coréenne sur le droit d’auteur). Contra KRTRA, Legal Remunerations : Copyrighted Work, at  HYPERLINK "http://www.copycle.or.kr/jsp/english/NormalCtrl.jsp?L=3&M=1" http://www.copycle.or.kr/jsp/english/NormalCtrl.jsp?L=3&M=1 (notant que l’article 25.1) exige qu’une personne qui se propose d’exploiter une œuvre verse une rémunération au titulaire du droit d’auteur, quand l’œuvre peut être reproduite dans des manuels scolaires et que la KRTRA a été autorisée par le Ministre de la culture, des sports et du tourisme aux termes de la Loi coréenne sur le sur le droit d’auteur a percevoir et à distribuer cette rémunération à cette fin).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 52.
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 23 (programme d’enseignement national obligatoire); Règlement sur la mise en œuvre de la Loi sur le droit d’auteur de la République populaire de Chine de 2002, article 22.
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, arts. 33 (reproduction dans des manuels scolaires, sous réserve d’une indemnisation de l’auteur), 34 (radiodiffusion dans des programmes d’enseignements scolaires), 71 (indemnisation à fixer par le commissaire en consultation avec le Conseil pour les affaires culturelles). Cf. IFFRO, JRRC (Japan Reprographic Rights Center), à l’adresse suivante : http://www.ifrro.org/show.aspx?pageid=members/rrodetails&memberid=28 et (JAACC) Japan Academic Association for Copyright Clearance, à l’adresse suivante : HYPERLINK "http://www.ifrro.org/show.aspx?pageid=members/rrodetails&memberid=79"http://www.ifrro.org/show.aspx?pageid=members/rrodetails&memberid=79 (suggérant que le Japon exploite un régime de licences volontaires, non fondé sur la loi dans la Loi japonaise sur le droit d’auteur).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 25.4) (qui prévoit qu’une rémunération est requise pour les établissements d’enseignement supérieur qui reproduisent, interprètent ou exécutent publiquement, radiodiffusent ou retransmettent de manière interactive une œuvre réputée nécessaire, aux fins d’un enseignement en classe et pour des personnes qui ont pour but d’exploiter ladite œuvre, ainsi que l’œuvre dans des manuels scolaires).
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 23.
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 25.4).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 25.4).
 Voir supra, note  NOTEREF Franki_Committee \* MERGEFORMAT 226ff et le texte principal d’accompagnement.
 Loi australienne sur le droit d’auteur, arts. 135ZV 1), 135ZW 1) et 135ZWA 1).
 Règlement du Tribunal australien du droit d’auteur de 1969, reg. 25B 1).
 Id, [24], [74], [102].
 Copyright Agency Ltd. contre. Dept. of Education of N.S.W., [1985] ACopyT 1, [33], [104] (Austl. Copyright Tribunal) (“First Schools’ case”).
 Copyright Agency Ltd. contre Dept. of Education of N.S.W., [1985] ACopyT 1, [24] (Tribunal australien du droit d’auteur).
 Copyright Agency Ltd. contre Dept. of Education of N.S.W., [1985] ACopyT 1 (Tribunal australien du droit d’auteur).
 Copyright Agency Ltd. contre University of Adelaide, [1999] ACopyT 1 (Ttribunal australien du droit d’auteur).
 Copyright Agency Ltd. contre Queensland Dept. of Education, [2002] ACopyT 1, [87] (tribunal australien du droit d’auteur).
 Copyright Agency Ltd. contre Queensland Dept. of Education, [2002] ACopyT 1, [85] (tribunal australien du droit d’auteur). Le taux le plus élevé (compte tenu de l’inflation fixée) pour les écoles que pour les universités a été justifié par le tribunal pour le motif d’une utilité plus importante des copies faisant l’objet de licence, pour les élèves de l’école que pour les étudiants. Id.
 CAL, CAL annonce un accord d’un montant de $ 70 millions (8 janvier 2008), à l’adresse suivante :  HYPERLINK "http://www.copyright.com.au/assets/documents/CALannounces70m.pdf" http://www.copyright.com.au/assets/documents/CALannounces70m.pdf
 Cette information est aimablement fournie par Mme Caroline Morgan, General Manager, Corporate Relations, CAL.
 Droits de la Mongolie sur le droit d’auteur, article 13.
 Id.
 Loi indienne sur le droit d’auteur, arts. 32 (licence permettant de produire et publier des traductions), 32A (licence permettant de produire et publier des éditions locales).
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 237.
 Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, article 54.
 Cette étude n’a pas permis d’établir si la disposition pertinente est l’article 13 de la Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur (réquisition d’une œuvre à des fins d’intérêt public).
 Le Code sri lankais de propriété intellectuelle, article 15.
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 22.11) (traduction des œuvres chinoises dans des langues nationales minoritaires).
 Loi indonésienne sur le droit d’auteur, article 16.
 Loi malaise sur le droit d’auteur, article 31.
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, arts. 36, 37. Cf. article 57.2) (exonérant les traductions et les adaptations des œuvres faisant l’objet d’exceptions).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 11.
 Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, article 25.
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 22.2).
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, arts. 32 1).
 Loi iranienne sur le droit d’auteur, article 7.
 Loi malaise sur le droit d’auteur, article 13.2)a).
 Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur, arts. 14 2), 16 5).
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 8.
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 10.
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 184. 1 b).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 28.
 Code sri lankais de propriété intellectuelle, article 13 a) ii).
 Loi samoane sur le droit d’auteur article 9.
 Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, article 33.
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 10.
 Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, article 25.1)b).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, arts. 41, 103A.
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 34.1).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, arts. 19, 20 (Îles Cook).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 41.
 Loi indienne sur le droit d’auteur, article 52.1)a)ii).
 Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, arts. 6 2), 9 2) (Kiribati).
 Loi indonésienne sur le droit d’auteur, article 15 a).
 Loi micronésienne sur le droit d’auteur, article 107.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, arts. 42, 176.
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 17.
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 57.1)a)ii).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, arts. 36, 110.
 Loi des Îles Salomon sur le droit d’auteur, article 7 1) b).
 Loi iranienne sur le droit d’auteur, article 7.
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 184. 1 b).
 Loi iranienne sur le droit d’auteur, article 7.
 Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, article 33.
 Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, arts. 25.
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 22.2).
 Loi indonésienne sur le droit d’auteur, article 15 a).
 Loi de la Micronésie sur le droit d’auteur, article 107.
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 11.
 Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, article 25.
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 8.
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 10.
 Loi samoane sur le droit d’auteur article 9.
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 10.
 Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, article 33.
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 57.1)a)ii), explication de la clause a).
 Supra note  NOTEREF BC_Art_10_1_Brussels_Act \* MERGEFORMAT 40 et texte d’accompagnement.
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 11.
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 8.
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 10.
 Loi samoane sur le droit d’auteur article 9.
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 10.
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 41.
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 17.
 Supra note  NOTEREF BC_Art_10_1_quote_lecture_broadcast \* MERGEFORMAT 39 et le texte d’accompagnement.
 Commentaires, Loi type de Tunis sur le droit d’auteur à l’usage des pays en voie de développement, parag. 44.
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 10.
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur, article 24.
 Loi de la Chine sur le droit d’auteur, article 22.2) (“études privées, recherches ou divertissement personnel”).
 Loi iranienne sur le droit d’auteur article 11.
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 30.
 Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur, article 15.1).
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 16.
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 57.1)a)i).
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 7.
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 8.
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 30.
 Loi samoane sur le droit d’auteur, arts. 8, 24 a).
 Code du Sri Lanka sur la propriété intellectuelle, article 13 a) i).
 Loi thaïlandaise sur le droit d’auteur, article 32.2).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 8.
 Sony Corp. of Am. contre. Universal City Studios, Inc., 464 U. S. 417, 448 (1984).
 Horace G Ball, The Law of Copyright and Literary Property 260 (1994).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, arts. 40, 103.
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 33.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, arts. 19, 20 (Îles Cook).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 42.
 Loi indienne sur le droit d’auteur, article 39, 52 1) a) i) (“acte loyal … pour usage privé”).
 Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, arts. 6 1), 9 1) (Kiribati).
 Loi malaise sur le droit d’auteur, article 13.2)a).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 43.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur de 1962, arts. 19, 20 (Niue).
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 187.
 Loi des Îles Salomon sur le droit d’auteur, article 7 1) a).
 Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, arts. 6 2), 9 2) (Tuvalu).
 Loi de la Micronésie sur le droit d’auteur, article 107.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, arts. 35, 109.
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 185. 1.
 Voir, par exemple, la Loi australienne sur le droit d’auteur, article 49; Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 13; Décret de Brunei sur le droit d’auteur, arts. 42, 43; Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, article 25,
 Voir, par exemple, la loi australienne sur le droit d’auteur, part III, Division 5; Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, arts. 4849, 53; l’Inde article 52.1)p); Loi du RoyaumeUni sur le droit d’auteur de 1956, article 7 (Kiribati, Tuvalu), Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, arts. 5152, 56; Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 57.1)p); Loi de Singapour sur le droit d’auteur, arts. 47, 112.
 Voir l’étude l’OMPI sur les bibliothèques et les archives.
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 10.
 Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, article 24.
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 7.
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 187.
 Loi samoane sur le droit d’auteur, arts. 8, 24 a).
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 30.
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 30.
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 33.
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 42.
 Loi de Micronésie sur le droit d’auteur, article 107.
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 185.
 Cf. Loi malaise sur le droit d’auteur, article 13.2)a) (“recherche à des fins non lucratives ou étude privée “).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 10.
 Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, article 24.
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 16.
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 7.
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et droits voisins, article 8.
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 187.
 Loi samoane sur le droit d’auteur, arts. 8, 24 a).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 8.
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 42.
 Loi indienne sur le droit d’auteur, article 39, 52 1) a) i).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 10.
 Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, article 24.
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 16.
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 7.
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 8.
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 187.
 Loi samoane sur le droit d’auteur, arts. 8, 24 a).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 8.
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 30.1)i).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 30.
 Voir aussi supra note  NOTEREF Multiple_copy_proviso_collective_licence \* MERGEFORMAT 946 et le texte d’accompagnement.
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 30.2).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 10.
 Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, article 24.
 Loi de la Mongolie sur le droit d’auteur, article 15.1).
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 16.
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 7.
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 8.
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 187.
 Loi samoane sur le droit d’auteur, arts. 8, 24 a).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 8.
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 42.
 Le Décret de Brunei sur le droit d’auteur établit une distinction nuancée entre l’exception générale en faveur de “l’acte loyal”, et les circonstances dans lesquelles l’exception en faveur de la “reproduction” peut être perdue. Voir le décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 33.1), 2). Cf. Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 33.3).
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, article 30.
 Loi australienne sur le droit d’auteur, arts. 43C, 47J, 109A, 110AA.
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 10.
 Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, article 24.
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 16.
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 7.
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 8.
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 187.
 Loi samoane sur le droit d’auteur, arts. 8, 24 a).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 8.
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 42.3).
 Décret de Brunei sur le droit d’auteur, article 33.3)b).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, arts. 40, 103.
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 42.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, arts. 35, 109.
 Code philippin de propriété intellectuelle, article 185. 1.
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 43.
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 42.4).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 44.2)a).
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, arts. 42 5), 44 2) b).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, arts. 40, 103.
 Loi des Îles Fidji sur le droit d’auteur, article 42.
 Ordonnance du Pakistan sur le droit d’auteur, article 57.1)a)i) explication.
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, arts. 35, 109.
 Voir par exemple les affaires Basic Books, Inc. Co contre Kinko’s Graphics Corp., 758 F. Supp. 1522 (S. D.N.Y. 1991); American Geophysical Union contre Texaco, Inc., 37 F.3d 881 (2nd Cir. 1994); Princeton University Press contre Michigan Document Services, Inc., 99 F. 3d 1381 (6th Cir. 1996). Cf. Cartoon Network LP, LLLP contre CSC Holdings, Inc., 536 F. 3d 121 (2nd Cir. 2008).
 Voir Fair Use Guidelines For Educational Multimedia, à l’adresse suivante :  HYPERLINK "http://www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/ccmcguid.htm" http://www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/ccmcguid.htm.
 Voir CONFU, An Interim Report to the Commissioner (Décembre 1996), à l’adresse suivante :  HYPERLINK "http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/confu/report.htm" http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/confu/report.htm.
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 10.
 Loi cambodgienne sur le droit d’auteur, article 24.
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 7.
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 8.
 Loi samoane sur le droit d’auteur arts. 8, 24 a).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 8.
 Loi australienne sur le droit d’auteur, Div. 2A, article 116AN.
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 31.1).
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur et les droits connexes, article 62.
 Règlement de la Chine sur la protection du droit de diffusion de l’information au travers d’un réseau de 2006, article 12.1).
 Loi indonésienne sur le droit d’auteur, article 27.
 Loi japonaise sur le droit d’auteur, arts. 30 1) ii), 1202.
 Loi malaise sur le droit d’auteur, article 36.3).
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 25.1)e).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 226.
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 22 a) 1), 2) (mesures technologiques), 3) (information sur la gestion des droits).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 29.1)a), b) (mesures technologiques), c), d) (information sur la gestion des droits).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 124. 2 2).
 Loi samoane sur le droit d’auteur article 28.1)i).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, Partie XIIIA.
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 30.1).
 Loi du Viet Nam sur la propriété intellectuelle, article 198. 1 a).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, article 116AN 8).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 261D 1) a).
 Loi du Bhoutan sur le droit d’auteur, article 31.1).
 Loi du Cambodge sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 62.
 Loi népalaise sur le droit d’auteur, article 25.1)e).
 Loi de la NouvelleZélande sur le droit d’auteur, article 226.
 Loi de Palau sur le droit d’auteur, article 22 a) 1), 2) (mesures technologiques), 3) (information sur la gestion des droits).
 Loi de la PapouasieNouvelleGuinée sur le droit d’auteur et les droits voisins, article 29.1)a), b) (mesures technologiques), c), d) (information sur la gestion des droits).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 124.2.2).
 Loi samoane sur le droit d’auteur article 28.1)i).
 Loi tongane sur le droit d’auteur, article 30.1).
 Au Japon, le fait de contourner des mesures techniques de protection est un délit pénal. Voir la loi japonaise sur le droit d’auteur, article 1202 i), ii).
 Loi australienne sur le droit d’auteur, article 116AN 9) (exonération d’un acte de détournement s’il ne porte pas atteinte au droit d’auteur dans une œuvre ou autre sujet, mais cet acte doit être prescrit par un règlement).
 Loi malaise sur le droit d’auteur, article 36.3).
 Loi coréenne sur le droit d’auteur, article 124.2.2).
 Loi de Singapour sur le droit d’auteur, article 261B 3) c), d).
 Loi vietnamienne sur la propriété intellectuelle, article 198. 1 a).
 Consumers International, Comparative Price Study : A comparative survey of book prices in Thailand Indonesia and the United States, Copyright and Access to Knowledge : Policy Recommendations on Flexibilities in Copyright Laws xi (2006).
 Cf. Consumers International, Comparative Price Study : A comparative survey of book prices in Thailand Indonesia and the United States, Copyright and Access to Knowledge : Policy Recommendations on Flexibilities in Copyright Laws 41 (2006), at Appendix 1.




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