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MÉTHODE

Objets, méthodes, applications - Cours et exercices corrigés - Licence 3, master, Capes, agrégation ...... LEBRETON, "Dynamique fluviale", Eyrolles 1974. 3.




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© Université Paris X - Nanterre, décembre 2006

SOMMAIRE




Avant-Propos ………………………………………………………………. 4

(
L’expression
Les erreurs de langage ………………………………………………………… 5
L’usage des majuscules ………………………………………………………… 8
Les locutions latines ………………………………………………………… 13
Les usages de la correspondance ………………………………………………… 18

Les principaux exercices
Le commentaire de texte ………………………………………………………… 20
Le commentaire d’affirmation ………………………………………………… 22
La fiche d’arrêt (ou de jurisprudence) ………………………………………… 24
Exemple de fiche de jurisprudence en droit privé ………………………… 27
Le commentaire d’une décision de justice ………………………………… 34
Exemple de commentaire de décision de justice en droit priv酅………… 37
Le cas pratique (en droit international public) ………………………………… 42
La dissertation ………………………………………………………………… 44
Exemple de corrigé de dissertation d’histoire des institutions ………… 47



AVANT-PROPOS


par Sandra Szurek


Accessible à tous les bacheliers, largement ouverte aux échanges, parfois dès la deuxième année, lieu d’un brassage grandissant des cultures juridiques avec, notamment, le succès des programmes Erasmus, la licence en droit rassemble aujourd’hui non seulement des étudiants de tous niveaux et de toutes cultures mais encore de diverses nationalités.
Ces changements, signes de vitalité et de richesse, appellent de la part des enseignants un regain d’attention aux difficultés que soulève l’obtention du diplôme. Parmi celles-ci, une maîtrise incomplète ou imparfaite de la méthodologie figure souvent parmi les principales causes d’échec, en raison de l’incapacité des étudiants d’exprimer leurs connaissances dans le cadre formel requis, cas pratique, commentaire de texte, etc…sans parler de ce fameux plan français de la dissertation en deux parties, si déroutant pour les étudiants étrangers !
Le document de méthodologie élaboré par l’équipe de licence s’adresse donc à tous les étudiants de licence, de la première à la troisième année. Son élaboration répond à plusieurs objectifs.
Le premier objectif est de permettre à ceux qui le souhaitent d’avoir une vue d’ensemble des différents types d’exercices juridiques dont la maîtrise est un gage incontestable de réussite des études supérieures. Rassemblés dans un document unique, consultable autant que de besoin, ces exercices sont assortis de conseils pratiques et parfois d’exemples. Il ne s’agit pas, bien entendu, de remplacer les conseils méthodologiques dispensés dans le cadre de chaque enseignement et en particulier dans le cadre des travaux dirigés. Il ne s’agit pas davantage de remplacer les conseils individualisés dispensés dans le cadre du tutorat. Mais il s’agit de compléter ceux-ci en offrant à chaque étudiant, avec cet outil de travail supplémentaire, une vue interdisciplinaire de la méthode.
Le caractère novateur de ce document ne s’arrête pas là. L’équipe de formation de licence exprime le souhait que celui-ci serve de lien entre l’équipe de formation de licence, les étudiants et les équipes pédagogiques des différentes matières. En effet, destiné à être régulièrement actualisé, ce document pourra éventuellement répondre à des besoins méthodologiques spécifiques dont les étudiants de licence ou les équipes pédagogiques voudraient saisir l’équipe de formation (par courrier, casier 20, salle des enseignants).
D’ores et déjà, chacun pourra y trouver, par exemple, des conseils précieux sur « l’art et la manière de s’exprimer », en attendant l’ouverture d’autres rubriques.
En espérant que ce document saura être utile à chacun, il ne reste plus à l’équipe de formation de licence qu’à souhaiter de brillants succès aux étudiants en Droit de Paris-X.
LES ERREURS DE LANGAGE


par Jean-Luc Chassel


ON NE DIT PAS :


- « Le justiciable se demande devant quelle juridiction doit-il faire appel », « Le citoyen ne comprend pas qu’est-ce qu’une consti-tution. »
Ces phrases ne tiennent pas compte du style indirect, qui impose de dire : Le justiciable se demande devant quelle juridiction il doit faire appel ; le citoyen ne comprend pas ce qu’est une constitution.
(
- « Le Code civil et la jurisprudence stipulent que… »
Seuls les contrats stipulent. On doit dire : Le Code civil (ou encore une constitution, une loi, un traité international, etc.) dispose que …. ; et la jurisprudence (ou un jugement, un arrêt, etc.) décide que…
(
- « À force d’être pris en otages, la grogne des usagers ne fait que s’accentuer. »
Cette phrase entendue dans un journal télévisé signifie que c’est la grogne des usagers qui est prise en otage ! Il faut dire : À force d’être pris en otages, les usagers manifestent davantage leur grogne.
(
- « Il s’avère exact que l’économie de la France est rien moins que dégradée. »
Cette phrase est doublement fautive. D’abord, s’avérer veut dire : se révéler exact ; l’expression s’avérer exact est un pléonasme. D’autre part rien moins veut dire à l’origine : tout sauf, absolument pas ; mais comme personne ne le sait plus, il vaut mieux éviter cette formule ! On dira donc : Il s’avère que l’économie de la France est tout sauf florissante (ou est vraiment dégradée).
(
- « Les décisions juridiques visent, sur ce point, à pallier aux imprécisions de la législation. »
On dit : Les décisions judiciaires visent, sur ce point, à pallier les imprécisions de la législation. Si on pallie quelque chose (transitif direct), en revanche on supplée à quelque chose.
(


- « Car en effet ce litige ressort de la compétence du juge judiciaire. »
Car en effet est un pléonasme. D’autre part, il ne faut pas confondre le verbe ressortir (terme juridique dérivé de ressort, qui désigne le domaine de compétence d’une juridiction ou d’un organe administratif) et le verbe ressortir (terme du langage courant dérivé de sortir). Ces deux verbes ne se conjuguent pas et ne se construisent pas de la même manière. Il faut dire : En effet ce litige ressortit à la compétence du juge judiciaire.
(
- « Malgré ce qu’il argue, le défenseur est condamné aux dépends. »
Malgré que n’est pas correct. Il ne faut pas confondre un défenseur et un défendeur. Quant aux dépens d’une instance, il se rattachent à l’idée de dépense et non de celle de dépendre. On doit donc dire : En dépit de ce qu’il arguait, le défendeur est condamné aux dépens.
La prononciation du verbe arguer pose également un petit problème : le u doit être prononcé et c’est le e qui est muet (comme dans l’anglais to argue, d’ailleurs issu du français).
(
- « Quelque soit l’époque, comme l’écrit Monsieur le professeur X dans son manuel, l’administration s’accapare petit à petit des compétences qui font naître une foultitude de problèmes voir de conflits dans ses rapports avec l’autorité législative. Celle-ci finit par donner l’impression de tenir les reines du pouvoir au détriment de celle-là. »
1/ Ne pas confondre quelque et quelle que. Il fallait écrire ici : quelle que soit.
2/ Monsieur ne s’emploie que si l’on s’adresse à la personne et non lorsqu’on parle d’elle (voir ci-dessous : les usages de la correspondance).
3/ Le professeur X a peut-être écrit plusieurs ouvrages ! Il faut donc préciser le titre de celui auquel on fait référence.
4/ Accaparer implique déjà le fait de s’attribuer, de s’emparer de quelque chose : la forme pronominale est donc superflue.
5/ Préférer peu à peu à petit à petit.
6/ Foultitude n’existe pas. Dire multitude
7/ Ne pas confondre le verbe voir et l’adverbe voire !
8/ Celui-ci ou celle-ci se réfèrent toujours à l’élément le plus proche dans la phrase, celui-là ou celle-là à l’élément le plus éloigné. Dans l’incertitude, il vaut mieux dire le premier,… le second…
9/ Le pouvoir n’a de reines que dans une royauté ! Il faut donc orthographier les rênes du pouvoir (un mot dérivé du latin retinere, retenir). Par ailleurs, l’expression rênes du pouvoir constitue ce qu’on appelle une « métaphore » : en effet, le pouvoir n’est pas un cheval, et c’est seulement par une « image » que l’on peut se le figurer guidé par des rênes. L’abus des métaphores peut engendrer l’obscurité ou le ridicule.
(
- « Consommation de drogue et délinquance vont de paire : il y a entre elles une solution de continuité. »
Confusion comique entre paire et pair : on écrit aller de pair. Quant à l’expression solution de continuité, sa signification originelle (« rupture de continuité », d’après le sens du mot latin solutio) paraît aujourd’hui pratiquement oubliée et un grand nombre d’auteurs l’emploient à contre-sens… Il est donc préférable de s’en abstenir !
(
- « À la suite de ce différent entre les partis, le sieur X a perpétué une vengeance au détriment de mon client. »
Confusion grossière entre partis et parties, différend et différent, perpétré et perpétué.

- « Plusieurs responsables se sont succédés et se sont contraints à multiplier les gestes citoyens ».
L’accord des participes passés de verbes pronominaux est plein de pièges ! L’accord se fait avec le pronom seulement si celui-ci est complément d’objet direct. Dans se succéder, se n’est pas complément d’objet direct et succédé reste invariable : il faut écrire se sont succédé. En revanche, à la question « contraindre qui », la réponse est « se », c’est-à-dire « plusieurs responsables » : se, pronom masculin pluriel, est donc bien complément d’objet direct d’un verbe transitif, et l’accord doit donc bien se faire.
L’expression geste citoyen ne vaut guère mieux que les « menus minceur », « instants plaisir » et « cadeaux passion ». Laissez ce jargon aux publicitaires et aux concepteurs de communication !
L’USAGE DES MAJUSCULES


par Jean-Luc Chassel


En dehors des quelques évidences que rappellent tous les grammairiens (nécessité des majuscules au début des phrases, dans la graphie des noms propres, etc.), l’usage des majuscules en français n’a jamais fait l’objet de règles parfaitement rigoureuses. L’Académie française, l’Imprimerie nationale, les dictionnaires Larousse, considérés comme des autorités en la matière, ont cherché à codifier les usages, sans réussir toutefois à dégager des principes simples et cohérents…

Que dire aujourd’hui de l’anarchie qui s’est imposée un peu partout, notamment sur l’internet ? Les majuscules se multiplient où elles sont inutiles et font souvent défaut quand elles sont indispensables au regard du sens des mots. Ce phénomène dommageable pour la clarté de l’expression s’explique par divers facteurs :
- l’influence de certaines langues étrangères, comme l’anglais ou l’allemand, qui recourent aux majuscules de façon moins parcimonieuse que le français ;
- la généralisation de l’usage des sigles dans toutes les administrations et entreprises  (ex. : UFR SJAP pour unité de formation et de recherche de Sciences juridiques, administratives et politiques !) et des acronymes (ex. : Paribas pour Banque de Paris et des Pays-Bas), qui a tendance à brouiller notre regard sur la graphie des mots ;
- l’effroyable manque de qualification sur les règles et usages de l’écrit dont font preuve aujourd’hui les rédacteurs de sites internet et les professionnels de la communication.
- la disparition des métiers traditionnels de l’imprimerie et de l’édition, typographes, correcteurs et relecteurs, dont la compétence faisait l’honneur de leur profession. Il est déplorable, à ce propos, que certains éditeurs bien connus d’ouvrages universitaires achetés chaque année par des milliers d’étudiants – et réalisant grâce à cela de confortables bénéfices – n’aient plus la déontologie élémentaire de confier leurs textes à un correcteur avant de les mettre sous presse.

En dépit de toutes ces dérives, nous avons jugé utile de vous rappeler ici un choix de règles et vous recommandons instamment de les suivre.

Noms de personnes physiques
Les noms de personnes sont des noms propres et prennent bien sûr une majuscule. Lorsque ces noms commencent par un article détaché, celui-ci prend aussi la capitale sauf lorsqu’il s’agit d’une particule (exemple : le marquis de La Fayette, Jean de La Fontaine).
Toutefois, on écrit Du Guesclin, et l’article flamand « van » prend la capitale dans un nom propre (exemple : Vincent Van Gogh), alors que son équivalent allemand « von » n’en prend pas (ex. : Otto von Bismarck).
Ces usages sont importants lorsqu’il faut classer ou chercher des noms dans une liste alphabétique, comme dans une bibliographie : Bismarck doit être à la lettre B, Du Guesclin à D, La Fontaine à L, et Van Gogh à V !
Pour les surnoms de personnages historiques, fictifs ou autres, on doit mettre une capitale, sauf à l’article qui peut les précéder (exemple : Philippe le Bel, Jacquou le Croquant).

Noms d’entités
Ils prennent une capitale pour les distinguer du nom commun équivalent ou pour induire un sens particulier. Ainsi écrit-on l’État pour distinguer cette notion du sens commun (condition, situation) que l’on trouve dans des expressions comme : état des personnes, état civil, état d’urgence, etc. Par le même usage, on distingue également le Droit au sens générique et un droit comme espèce(ex : le droit de vie et de mort, les droits de l’Homme). L’expression État de Droit est donc différente de l’état de Droit… mais la plupart des auteurs oublient ici de D de Droit !
On écrit aussi le Parlement, le Gouvernement, la Bourse pour marquer que l’on parle d’une entité, mais la majuscule disparaît lorsque certaines mentions précisent l’espèce : le parlement de la République française, le gouvernement allemand, la bourse du travail d’Aubervilliers (voir également ci-dessous : noms de personnes et d’organes).
Les titres d’ouvrages, d’œuvres artistiques et autres, les grands événements ou périodes historiques prennent aussi la majuscule (exemples : l’Antiquité, le Contrat social, le Penseur de Rodin, le Code civil, les Aztèques).
Les noms de peuples prennent la majuscule (les Français, un Anglais, les Bretons) mais ceux de leur langue n’en prennent pas (le français, l’allemand, le breton). Enfin on écrit sans majuscule les noms désignant l’appartenance religieuse (les juifs, un chrétien, les musulmans, un bouddhiste).

Noms de personnes morales et d’organes
Le premier mot d’un nom de personne morale prend une capitale comme un nom propre (ex. : la Société générale). Celui d’un organe (privé ou public) prend une majuscule lorsqu’il est unique.
En revanche, les organes multiples sont considérés comme des noms communs et seul le nom de lieu qui les suit ou le mot indiquant la spécialisation prend la capitale. Le raisonnement est le même que dans la distinction ci-dessus entre entité et espèce.





Ainsi écrit-on :
Agence
- l’Agence internationale de l’énergie atomique (il n’existe pas deux organes de ce nom) ;
- l’agence du Crédit Lyonnais à Gennevilliers (la banque en question possède une quantité d’agences).
Assemblée :
- l’Assemblée nationale ;
- l’assemblée générale des actionnaires d’Eurotunnel.
Banque :
- la Banque de France, la Banque nationale de Paris (ce sont des noms propres) ;
- la banque Scalbert-Dupont, la banque CIC (le mot banque ne fait pas partie du nom propre).
Bourse :
- la Bourse (la majuscule s’impose lorsqu’on désigne l’entité, ici par sous-entendu, la bourse des valeurs de Paris).
- la bourse de commerce de Paris(la précision d’espèce et la localisation dispensent de la majuscule).
Bureau :
- le Bureau international du travail ;
- le bureau de l’Assemblée nationale.
Caisse :
- la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse nationale d’épargne ;
- la caisse d’épargne de Boulogne (l’agence locale).
Centre :
- le Centre national de recherche scientifique ;
- le centre des Impôts de Gennevilliers.
Chambre :
- la Chambre des députés ;
- la chambre de Commerce et d’Industrie du Val-d’Oise, la chambre des notaires des Hauts-de-Seine, la 3e chambre civile de la Cour de cassation.
Commissariat :
- le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ;
- le commissariat de police de Courbevoie.
Commission :
- la Commission européenne ;
- la commission des Lois du Sénat (il y a plusieurs commissions au Sénat ; Loi est une entité).
Compagnie :
- la Compagnie générale transatlantique ;
- la compagnie Air France, la compagnie d’assurances AXA.



Conseil :
- le Conseil constitutionnel, le Conseil des ministres, le Conseil économique et social, le Conseil d’État, le Conseil supérieur de la magistrature ;
- le conseil d’administration de l’université Paris X – Nanterre, le conseil des prud’hommes de Paris, le conseil général des Yvelines, le conseil municipal de Nanterre.
Cour :
- la Cour européenne de Justice, la Cour de cassation, la Cour des comptes ;
- la cour d’appel de Riom, la cour d’assises de Bobigny, la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Département :
- le Département d’État (aux USA) ;
- le département des Hauts-de-Seine, le département d’Histoire de l’université de Nanterre
Direction :
- la direction des Affaires civiles et du Sceau (au ministère de la Justice) ;
Institut :
- l’Institut de France, l’Institut national de la propriété industrielle.
Mairie :
- la mairie de Paris.
Ministère :
- le ministère des Affaires étrangères (mais le Quai d’Orsay, avec Q pour le distinguer de la voie dont ce ministère prend parfois le nom), le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de la Justice appelé aussi la Chancellerie).
Office :
- l’Office interprofessionnel des céréales ;
- un office ministériel.
Préfecture :
- la préfecture du Val-d’Oise.
Rectorat :
- le rectorat de Versailles.
Secrétariat :
- le secrétaire d’État aux Anciens Combattants, le secrétariat général de l’Elysée.
Service
- le service de l’état civil de la mairie de Saint-Cloud, le service juridique du Conseil constitutionnel.
Société :
- la Société nationale des chemins de fer français, la Société générale ;
- la société anonyme Martin.
Tribunal :
- le Tribunal des conflits ;
- le tribunal de commerce de Marseille, le tribunal correctionnel de Paris, le tribunal de grande instance d’Auxerre, le tribunal d’instance du XVIe arrondissement.
Les titres et fonctions
Sauf lorsqu’on s’adresse à la personne (voir ci-dessous : les usages de la correspondance), il n’y a pas lieu de mettre de majuscule à un titre ou une fonction.
On écrit ainsi : l’archevêque de Paris, le commandant de la 3e brigade des sapeurs-pompiers, le directeur général de la société Martin, le doyen du Sacré Collège, le grand rabbin de Paris, le médecin chef du service médico-psychologique régional de la prison de Fresnes, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le pape, le président de la République italienne, le grand rabbin de France, le recteur de l’académie de Versailles, le recteur de la mosquée de Paris, la reine d’Angleterre, le substitut du procureur de la République, le vice-président de l’Association nationale des moniteurs de plongée, etc.

Les adjectifs
Les adjectifs prennent la majuscule quant ils précèdent le nom de personne, d’entité ou d’organe qu’ils qualifient, non quant ils le suivent (ex. : la Première Guerre mondiale, le Moyen Âge, les Temps modernes, la Bibliothèque nationale de France).
Toutefois les surnoms attachés à un nom de personne physique s’incorporent au nom propre et prennent toujours la majuscule (ex. : Philippe Auguste, Guillaume le Conquérant, le Grand Charles).

LES LOCUTIONS LATINES


par Jean-Luc Chassel


La liste ci-dessous ne retient que les expressions latines les plus courantes. Pour la compléter, l’étudiant aura recours, par exemple, aux fameuses « pages roses » des dictionnaires Larousse.
Le Vocabulaire juridique, publié sous les auspices de l’Association Henri Capitant sous la direction de Gérard CORNU (Paris, Presses universitaires de France, nombreuses rééditions), consacre une rubrique à diverses expressions et adages latins.
Des ouvrages spécialisés existent, très précieux pour élucider notamment le sens des adages latins :
- Yves MERMINOD, Expressions et proverbes latins. Adages juridiques, Neuchâtel, éditions Ides Et Calendes, 1993, 159 p.
- Henri ROLAND et Laurent BOYER, Locutions latines du droit français, Paris , LITEC, 1998, 556 p.
Un tout petit recueil à moindre prix :
- Serge GUINCHARD et Gabriel MONTANIER, Locutions latines juridiques, Paris, 2004, Armand Colin.

(

a contrario : « de manière contraire ».
a fortiori : « plus encore, à plus forte raison ».
a novo : « de nouveau ».
a silentio : littéralement, « par le silence ». L’expression s’emploie par exemple à propos d’un argument, d’une interprétation tirée du silence d’un texte.
ab initio : « depuis le début ».
ab intestat : « sans testament ».
ad hoc : « pour cela, pour les besoins de …, spécialement ».
ad libitum : « comme on veut ».
ad litem : « pour les besoins du procès ».
ad vitam eternam : « pour la vie éternelle, éternellement »
alias : « autrement ».
alter ego : « un autre soi-même ».
animus societatis : « la volonté de s’associer ». On dit aussi affectio societatis.
anno Domini : année comptée à partir de la naissance du Christ.

bis : « la deuxième fois ».
bis repetita : abréviation de bis repetita placent, littéralement « les choses répétées plaisent », autrement dit « mieux vaut répéter les choses que ne les énoncer qu’une seule fois ».
bona fide : « de bonne foi ». Bona fides : « la bonne foi ».

casus belli : « cause de déclaration de guerre ».
confer, confere ou en abrégé cf (comme souvent en note de bas de pages) : « voir, se reporter à … ».
contra : « contrairement ».
contra legem : « contre la loi ».
coram populo : « devant le peuple, publiquement ».
corpus delicti : littéralement, « le corps du délit ». Désigne les éléments évidents, tangibles de la commission d’une infraction.

damnum emergens : « le préjudice susceptible de naître ».
de auditu : « par ce qu’on a entendu, de ses oreilles, par ouï-dire ».
de cujus : littéralement « de qui, celui ou celle de qui…». En droit successoral, le de cujus est la personne dont la succession est ouverte.
de facto : « de fait », par opposition à de jure.
de jure : « de droit », par opposition à de facto.
de lege ferenda : « en interprétant la loi, en inférant de la loi », plus largement « selon le droit à venir, tel qu’on souhaiterait qu’il soit (mais qui n’existe pas encore) ».
de lege lata : « selon la loi, telle qu’elle est, selon le droit existant ».
de plano : « aisément ».
de visu : « par ce qu’on a vu, de ses yeux, visuel ».
distinguo : « je distingue, une distinction ».

erga omnes : « envers tous, à l’égard de tous ».
ex æquo : « de manière égale, à égalité ».
ex nihilo : « à partir de rien ».
exequatur : acte donnant la valeur exécutoire.

fama : « la réputation ».

grosso modo : « grossièrement, en gros, sans entrer dans le détail ».


hic et nunc : « ici et maintenant ».
homo homini lupus : « l’homme est un loup pour l’homme ».
honoris causa : « pour l’honneur, à titre honorifique »

ibidem, ou en abrégé ibid. : « au même lieu ». S’emploie principalement pour éviter de développer à nouveau une référence bibliographique déjà indiquée.
idem, ou en abrégé id. : « le même, la même, de la même façon ».
in ambiguo : « dans le doute ».
in extenso : « entièrement, intégralement, en totalité ».
in extremis : « au dernier moment ».
in fine : « à la fin ».
in memoriam : « en mémoire, à la mémoire de… ».
in situ : « sur place, sur les lieux ».
in solidum : « solidairement ».
in vivo : « dans le vif ».
infra : « plus bas ».
intuitu personae : « en considération de la personne ».
ipso facto : « de ce fait, en conséquence de quoi ».
ius ou le plus souvent jus : « le droit ».

jure et facto : « en droit et en fait ».
jus gentium : « le droit des gens ».
jus sanguinis : « droit du sang ». Désigne la condition de filiation nécessaire à la possession d’un droit.
jus soli : « droit du sol ». Désigne la condition de territorialité nécessaire à la possession d’un droit.

lapsus (linguae, calami) : « erreur involontaire (de parole, d’écriture) ».
lato sensu : « au sens large ».

mortis causa : « pour cause de mort »
manu militari : « en recourant à la force armée ».
mutatis mutandis : « en tenant compte de l’évolution des choses, du changement d’époque, de contexte ».

ne varietur : « pour que rien ne change, à titre définitif ».
nec plus ultra : « ce que rien ne surpasse ».
ne varietur : « sans changement ».
non bis in idem : « non pas deux fois dans la même affaire ».
nota bene : « notez bien, prenez bonne note ».

obiter dictum : « soit dit en passant » ».
onus probandi : « la charge de la preuve ».
op. cit. (abrégé de opus citatum) : dans une référence bibliographique, cette mention veut dire que l’ouvrage a été déjà cité.
opinio juris : « l’idée que l’on se fait du sens d’une règle ».

passim : « ça et là, en différents endroits ».
pater familias :  « père de famille ».
persona grata : « personne bienvenue, accréditée ».
post mortem : « après la mort ».
post obitum : « après la mort ».
praeter legem : « dans le silence de la loi ».
pretium doloris : « le prix de la souffrance ».
primo : « premièrement ».
primus inter pares : « premier parmi les égaux ».
pro domo : littéralement, « pour la maison ». Se dit d’un argument développé pour défendre ses propres intérêts.
pro et contra : « pour et contre ».
pro forma : « pour la forme, par nécessité de formalisme ».

quarto : « quatrièmement ».
quid : « qu’est-ce que, qu’en est-il ? ».
quinto : « cinquièmement ».

ratione loci : « sur le critère du lieu ».
ratione materiae : « sur le critère matériel (du fond) ».
ratione personnae : « sur le critère de la personne».
ratione temporis : « sur le critère du temps, de la date ».
regalia : « les droits propres à la souveraineté ».
res : « la chose, le bien ».
res nullius : « chose sans propriétaire ».

secundo : « deuxièmement ».
sic : « ainsi, assurément, de cette façon ».
sic et non : « oui et non ». Renvoie à la méthode dialectique, à la discussion d’un argument et de son inverse.
sine die : « sans fixer de date ».
sine qua non : « sans quoi rien, indispensable ».
si vis pacem, para bellum : « Si tu veux la paix, prépare la guerre ».
sponte sua : « spontanément, de sa propre initiative ».
statu quo : « dans l’état, les choses telle qu’elles sont, sans rien changer ».
stricto sensu : « au sens restreint ».
sui generis : « d’un genre propre, d’un genre spécial ».
summum jus, summa injuria : « l’excès de droit, c’est l’excès d’injustice », autrement dit « l’excès de rigueur dans l’application des règles peut mener à l’injustice ».
supra : « ci-dessus, plus haut ».

ter : « la troisième fois ».
terminus a quo : « le point à partir de quoi, le point de départ ».
terminus ad quem, ante quem : « le point jusqu’où, le terme final ».
tertio : « troisièmement ».
testis unus, testis nullus : littéralement « un témoignage, pas de témoignage », pour dire q’un témoignage isolé ne vaut rien si l’on ne peut le confirmer par d’autres preuves.

urbi et orbi : « pour la ville [de Rome] et pour la terre entière » (reprise d’une formule de bénédiction pontificale), autrement dit « ici même et partout au monde ».
ut supra : « comme ci-dessus »

varia : « choses ou questions variées ».
verba volent : « les paroles sont en l’air ». Première partie d’une maxime (verba volent, scripta manent) insistant sur la valeur permanente de l’écrit (scripta manent, « les écrits restent ») et la fragilité des paroles.
vide : « voir, se reporter à ».
volens, nolens : « bon gré, mal gré ».
vox populi : « la voix du peuple, la volonté collective».


LES USAGES
dE LA CORRESPONDANCE


par Sandra Szurek


Voici quelques conseils sur la façon de rédiger les courriers que, à un moment ou à un autre de vos études, vous pouvez être conduits à adresser à vos enseignants, à la direction de l’UFR, à la présidence où différents responsables de Paris X – Nanterre, ainsi qu’à des personnalités extérieures à l’université.
Même si l’on n’écrit plus aujourd’hui comme il y a cinquante ans et même si certaines règles sont maintenant désuètes, la correspondance ne peut s’affranchir d’un minimum de formalisme qui n’est que la marque des égards que vous devez à toute personne à laquelle vous vous adressez, en général pour solliciter d’elle un renseignement, un service ou pour tout autre raison.

Ainsi, tout courrier doit être rédigé sur du papier à lettre blanc : n’utilisez jamais du papier à notes, quadrillé, perforé, ni du papier fantaisie. Le courrier doit être transmis sous enveloppe portant le nom du destinataire, même lorsqu’il lui est remis directement ou déposé dans un casier, par exemple.

Vous devez toujours commencer votre lettre par une « formule d’adresse ». Cette formule est « Madame » ou « Monsieur » si vous écrivez à un particulier ou à un service administratif (et si vous ne connaissez par le sexe de la personne, écrivez : « Madame, Monsieur »). Si votre correspondant possède un titre ou exerce une fonction, vous devez l’exprimer : « Madame (ou Monsieur) le Professeur » ; « Madame (ou Monsieur) le Directeur », « Madame (ou Monsieur) le Président », « Maître » (pour un avocat ou un notaire), etc. La formule « Chère Madame » ou « Cher Monsieur » n’est employée que si vous entretenez déjà des rapports familiers avec la personne. Il ne faut jamais accompagner cette formule du nom de la personne, même si cet usage s’est répandu dans les correspondances commerciales et publicitaires… Pire encore, cette formule que le courrier électronique a diffusé : « Bonjour Monsieur Martin » !
Tout courrier doit s’achever par une « formule de salutation (ou de politesse) », qui est l’expression d’une certaine courtoisie des rapports sociaux et non d’une particulière soumission aux autorités… La formule la plus courante est : « Veuillez agréer, Madame (ou Monsieur ou autre : vous reprenez alors votre formule d’adresse) l’expression de mes salutations distinguées ». Il s’agit cependant d’une formule minimale et, si la circonstance l’exige, n’hésitez pas à adresser vos salutations respectueuses, voire très respectueuses selon la position de votre correspondant. En revanche, contrairement à une idée malheureusement très répandue, vous ne devez jamais adresser vos salutations cordiales ou conclure par l’expression « Très cordialement » : ces formules sont inadaptées car elles supposent une familiarité et votre correspondant risque de les interpréter comme une marque de condescendance à son égard.

Ces conseils valent également s’il s’agit d’un courrier électronique. Pour des raisons de commodité, voire de rapidité, l’administration simplifie de plus en plus ses formules. Vous n’avez pas les mêmes contraintes ni les mêmes excuses pour en faire autant.
Le respect de ce formalisme n’a rien de gratuit. Il est, pour vous, la meilleure assurance que vous ne risquerez pas d’indisposer votre correspondant par une attitude qu’il pourra trouver cavalière, voire incorrecte ou grossière au point de le disposer défavorablement à votre égard, ce qui, vous en conviendrez, serait particulièrement contreproductif.
LE COMMENTAIRe dE TEXTE


par Jean-Marie Denquin

Le commentaire de texte fait partie des épreuves traditionnellement proposées aux étudiants et aux candidats à des concours. Il peut être pratiqué dans toutes les disciplines, mais il intéresse plus particulièrement les juristes car une partie importante de l’activité de ceux-ci consiste précisément à déterminer le sens et la portée de textes.
Cette épreuve est faussement facile. Obligés de choisir entre un commentaire et une dissertation, beaucoup d’étudiants préfèrent le premier parce que la seconde exige des connaissances détaillées et l’élaboration d’un plan. Le commentaire semble en revanche apporter les réponses avec les questions : ne peut-on pas deviner, en lisant le texte, ce qu’attend le correcteur ? C’est une illusion : par ce moyen, on ne peut produire qu’une paraphrase, autrement dit répéter ce que l’auteur du texte a dit et que le lecteur comprend à simple lecture. Dans la meilleure hypothèse on montre ainsi qu’on sait lire, nullement qu’on sait commenter. Il est naïf de croire que le correcteur va s’y tromper : il a été étudiant, il a connu lui aussi des pannes d’inspiration et sait reconnaître au premier coup d’oeil une tentative désespérée de camouflage, qu’il a lui-même employée parfois, sans succès…
Le commentaire est en fait le contraire même d’une paraphrase. Il part du texte, mais son intérêt tient à la valeur qu’il ajoute à celui-ci : il permet d’en préciser le sens, d’en approfondir la compréhension, d’en percevoir les mérites, ou les insuffisances, donc d’en apprécier la pertinence. On ne peut y parvenir si l’on ne possède pas des connaissances préalables, que le texte ne contient pas mais qui sont nécessaires à sa compréhension. Le choix du commentaire ne saurait donc permettre de compenser une absence de connaissances. La réussite de l’exercice suppose au contraire une maîtrise suffisante des questions abordées.
En revanche le commentaire se distingue de la dissertation en ce que les considérations de forme y tiennent une place moins grande. On ne peut donner de règles universellement valables parce que les textes proposés sont très divers : par leur longueur (d’une ligne à plusieurs pages), leurs sujets, leur nature (articles de loi, page de doctrine, arrêt…), leur densité, leur qualité. Quelques points de repère peuvent cependant être fixés. Si l’on connaît l’auteur, ou l’ouvrage, il est bon de dire brièvement ce que l’on sait, en insistant sur les éléments susceptibles d’éclairer le texte. Si l’on en ignore tout, la chose n’est pas forcément inquiétante : l’auteur peut être un illustre inconnu. Il ne faut surtout pas essayer de deviner : l’ignorance n’est pas toujours rédhibitoire, une erreur grossière le serait…
Le plan du commentaire doit tenir compte de la structure du texte. Si celui-ci comporte des parties fortement marquées, il convient de respecter son articulation. S’il passe d’une idée à l’autre, on peut suivre sa progression ou regrouper les développements autour de deux ou trois thèmes. Plusieurs solutions sont donc possibles.
Mais l’important est évidemment le fond. Tout commentaire doit répondre à trois impératifs : expliciter, exemplifier, discuter. La nature du texte peut conduire à privilégier un ou deux d’entre eux, mais aucun ne doit être complètement absent.
Expliciter, c’est préciser le sens du texte en rendant clairs les passages difficiles ou ambigus et préciser la signification des allusions qu’il contient. Aucun texte n’est transparent. Les mots peuvent avoir plusieurs sens. L’auteur peut utiliser des synonymes pour désigner les mêmes choses, ou les mêmes mots pour désigner des choses différentes. Il faut éclairer tout cela pour faciliter la lecture. Cela montrera en outre que vous l’avez vous-même compris.
Il faut exemplifier, c’est-à-dire illustrer le texte. Souvent les auteurs s’expriment par des généralités. Commenter le texte suppose d’apporter des exemples, ou de nouveaux exemples, qui prolongent la réflexion de l’auteur.
Mais on peut aussi apporter des contre-exemples. On passe ici au troisième impératif, discuter. Car rien n’implique que vous soyez entièrement d’accord avec les opinions de l’auteur. Vous pouvez avoir un avis différent et même contraire. Vous pouvez aussi pointer les lacunes de sa réflexion. Évidemment il convient de mesurer vos termes et de rester au niveau d’une discussion rationnelle. Les arguments de l’auteur doivent être pesés, et on doit y répondre par des arguments, non par des affirmations. La distance critique est toujours appréciée mais l’analyse doit demeurer équilibrée : il faut mettre en lumière les divers aspects des problèmes et la relativité des points de vue.

L’exercice du commentaire ne comporte pas à proprement parler de conclusion. Le but n’est pas d’imposer une thèse, la vôtre ou celle de l’auteur, mais de faire progresser la compréhension du texte et des questions qu’il soulève. Si cet objectif est atteint, l’exercice est réussi.

Le commentaire d’affirmation


par Jean-Sylvestre Bergé


Il s’agit là d’un exercice original que nous avons mis au point et dont la finalité est double :
- développer votre esprit critique. En effet, dans sa pratique professionnelle, le juriste est rarement saisi des bonnes questions. Il est le plus souvent confronté à des affirmations dont il doit en permanence apprécier la pertinence ;
- vous obliger à une synthèse.
Une fois que vous aurez pris connaissance de l’affirmation proposée, vous devez :
- définir les termes de l’affirmation
- formuler la ou les questions à l’origine de l’affirmation
- analyser de façon critique (positive ou négative) l’affirmation, ce qui conduit à élaborer un argumentaire PRO et CONTRA
- conclure en avançant un point de vue.
L’ensemble ne doit pas dépasser une page manuscrite.




Exemple de commentaire d’affirmation


« Au regard de la hiérarchie des normes, la jurisprudence n’est jamais l’égale de la loi ».

1. Définition des termes et expressions de l’affirmation (recherche dans un dictionnaire juridique ou dans les manuels).
- « hiérarchie des normes » ,
- « jurisprudence »,
- « loi ».

2. Formulation de la ou les questions à l’origine de l’affirmation.
Quelles places respectives loi et jurisprudence occupent-elles au regard de la hiérarchie des normes ?



3. Analyse critique (positive ou négative)
Critique positive :
- le Code civil interdit les arrêts de règlement (art. 5) : il est donc vrai que la jurisprudence n’a pas vocation à s’appliquer de manière générale et impersonnelle, comme le fait la loi ;
- le législateur peut toujours mettre un frein à une jurisprudence qu’il désapprouve.
Critique négative :
- le juge ne peut refuser de statuer (déni de justice), au prétexte que la loi serait obscure, insuffisante ou silencieuse (art. 4 Code civil) ; la jurisprudence a donc, dans ces hypothèses, une valeur interprétative ou créatrice qui lui permet de se hausser au niveau de la loi ; c’est encore plus vrai aujourd’hui où dans de nombreuses matières techniques et évolutives, le juge est amené à trancher des questions que le législateur n’a pas envisagées ;
- la réflexion menée autour des effets néfastes de la rétroactivité de la jurisprudence montre bien l’importance qu’a acquise cette source du droit.
Remarques : bien d’autres arguments PRO et CONTRA peuvent être avancés et développés. C’est à vous d’identifier les principaux et de les hiérarchiser.

Conclusion
Si, formellement, dans la hiérarchie des normes, la jurisprudence n’est pas l’égale de la loi, dans la pratique effective du droit, son autorité de fait l’érige en source aussi essentielle que la loi.
La fiche d’arrÊt
(ou fiche de jurisprudence)


par Florence Bellivier et Emmanuelle Claudel


Voici le schéma que nous vous conseillons de suivre pour établir une fiche de chacun des arrêts ou jugements que vous aurez à étudier. Prenez l’habitude de faire systématiquement les fiches des arrêts et jugements qui vous sont proposés en TD : cela deviendra un automatisme qui vous permettra, d’une part, de mieux mémoriser la jurisprudence, d’autre part, de commencer à vous familiariser avec la technique du commentaire de décision (jugement ou arrêt) (ce qu’il faut commenter, c’est la motivation développée par la cour ou le tribunal pour justifier la solution). Le but de la fiche consiste donc à analyser les différents paragraphes de la décision (phase de réflexion, voir infra, illustration) et à les classer selon un plan préétabli, toujours le même, qu’il vous faudra apprendre (la « fiche de jurisprudence »).
Remarques :
- le contenu et les rubriques qui figurent ci-dessous peuvent varier d’un enseignant à l’autre (par exemple, certains classeront la motivation des juges du fond dans la même rubrique que les prétentions des parties devant les juges du fond ou encore certains analyseront les prétentions des parties en même temps que la procédure) : cela n’a pas la moindre importance car ce qui compte, c’est qu’au bout du compte la matière de l’arrêt ou du jugement se retrouve intégralement dans votre fiche, selon une clé de répartition cohérente.
- la fiche doit être relativement courte (en tout cas plus courte que l’arrêt analysé !), ne comporter aucune part d’analyse ou de critique de votre part, être présentée de façon claire et aérée.

Ces précisions apportées, nous suggérons les rubriques suivantes :

1. Les faits
Racontez, de façon synthétique et chronologique, les faits à l’origine du litige, sans y introduire d’élément de droit. Prenez l’habitude d’identifier les parties par leur rôle juridique plutôt que par leur nom (« le vendeur », plutôt que « Mme X »). Vos chargés de TD vous apprendront à dégager les faits pertinents et à les rechercher dans l’ensemble du texte de l’arrêt ou jugement (pas seulement au début).

2. La procédure (à partir de l’assignation en justice)
Vous devez très simplement dire quel a été le cheminement de l’affaire dans la hiérarchie judiciaire, en n’ajoutant ni n’omettant aucun élément (vos chargés de TD vous apprendront comment on peut éventuellement déduire la solution du tribunal de première instance à partir de ce que dit la cour d’appel).
Précisez :
- en première instance, qui est demandeur, qui est défendeur, qui a gagné
- qui a interjeté appel, qui est intimé, qui a gagné (l’arrêt est-il confirmatif ou infirmatif ?)
- qui s’est pourvu en cassation, qui est défendeur, quel est le sens de cette décision (cassation ou rejet).
N’oubliez pas à chaque fois de préciser quelle juridiction a rendu le jugement ou l’arrêt et à quelle date.
Avec un peu d’expérience, il vous suffira d’une ou deux phrases pour exposer la procédure.

3. Thèse du demandeur à l’action
Vous devez ici préciser quel est l’objet de sa demande, ce qui permettra de faire ressortir l’enjeu pratique du débat. Vous devez expliciter le fondement juridique de la demande. Le mieux est d’essayer de présenter la thèse du demandeur à l’aide d’un syllogisme.
NB 1 : Il peut arriver que la position de demandeur change au cours du procès. Par exemple, le demandeur en première instance peut être défendeur en appel (« intimé ») puis demandeur devant la Cour de cassation (ou défendeur). Vous comprendrez très vite pourquoi les positions des plaideurs changent. Tirez-en les conséquences : quand vous dites « demandeur », précisez d’emblée si vous parlez du demandeur en première instance ou au pourvoi (dans l’hypothèse où c’est un arrêt de la Cour de cassation que vous avez à commenter, ce qui ne sera pas toujours le cas !).
NB 2 : Dans les arrêts rendus par la Cour de cassation, les prétentions des parties sont rarement reproduites : inutile alors de les inventer !

4. Thèse du défendeur (idem)

5. Solutions des juridictions
Vous donnez ici la solution de chacune des juridictions ayant eu à connaître de l’affaire. Cette solution est présentée sous une forme concrète (par exemple, « un tel est débouté de sa demande ») mais le fondement juridique de la demande doit toujours être explicité.
N’inventez pas la solution des juges de première instance si vous ne pouvez pas la connaître à la lecture de la décision ! En pratique, dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, vous ne connaîtrez la décision des premiers juges saisis que s’il est précisé que la cour d’appel a rendu un arrêt infirmatif ou confirmatif (et encore, dans ce dernier cas, la cour d’appel peut reprendre la solution des premiers juges mais adopter une motivation différente).
En présence d’un arrêt rendu par la Cour de cassation, cette rubrique est essentiellement centrée sur la motivation de cette dernière. Dans les arrêts de cassation, cette motivation apparaît toujours en deux paragraphes ; ensuite, dans l’attendu contenant le motif de cassation et qui commence par « Mais attendu que… »). Dans les arrêts de rejet, cette séparation n’existe pas toujours et, quand elle existe, elle est beaucoup moins nette : il faut cependant essayer de la rechercher (ces arrêts peuvent en effet comporter des attendus de principe et, inversement, ne pas comporter d’attendus décisoires).

6. Le problème de droit (sous entendu : « posé à la cour ou au tribunal »)
C’est là le point le plus délicat de la fiche d’arrêt. Vous devez vous demander quelle a été la question qui s’est posée aux juges (quid juris ? disaient les juristes romains). La question de droit doit être formulée sous une forme ni trop concrète (il ne s’agit plus de M. X. ou de Mme Y) ni trop générale (ne pas confondre la question de droit avec les rubriques d’un cours ou d’un manuel, par exemple « la responsabilité du fait d’autrui »). La question de droit est à la fois singulière (elle concerne une espèce donnée) et abstraite (on prend du champ par rapport aux faits). Il vous est conseillé de formuler le problème de droit de façon interrogative (directe ou indirecte). Un arrêt peut répondre à un ou plusieurs problèmes de droit.
Dans les arrêts de la Cour de cassation, il est possible, pour formuler le problème de droit, de se référer au moyen du pourvoi ou encore à la réponse que la Cour lui apporte, surtout si elle formule un attendu de principe.

7. Portée de l’arrêt (facultatif)
Dans cette rubrique, qui vous servira plus tard à bâtir votre commentaire, vous vous interrogez sur la signification de l’arrêt et vous commencez à recueillir les éléments permettant de situer la solution dans son contexte jurisprudentiel, législatif et doctrinal.
Exemple de fiche de jurisprudence
en droit privé
(jugement d’une juridiction de première instance)


par Jean-Pierre Couturier


Dans un premier temps, sur la base d’une décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris en date du 13 février 2001 (reproduite ci-après), vous sera proposée une illustration du travail de réflexion puis, dans un second temps, une proposition de confection de la fiche de jurisprudence proprement dite.

Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2001 (extraits)
1 Attendu que l’article 180 du Code civil dispose en son alinéa 2 que « s’il y a erreur dans la personne, ou sur les qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage » ;
2 Que la preuve de l’existence de cette erreur, et du fait que s’il avait connu la réalité, il n’aurait pas contracté incombe au demandeur, sous l’appréciation souveraine du juge du fond ;
3 Attendu que cette «notion d’erreur sur la personne », si elle concerne, dans une conception purement objective ce qui est in abstracto, de l’essence du mariage, tant du point de vue moral (nécessité d’un minimum d’intégrité mentale et de moralité) que d’un point de vue strictement physiologique (nullité pour impuissance notamment) permet également, selon l’espèce et sous certaines conditions, de prendre en compte telle qualité particulière dont l’existence a été jugée essentielle par l’époux demandeur à la nullité ;
4 Qu’il lui appartient alors de faire la preuve plus spécifiquement de l’importance que revêtait pour lui cette qualité, qui est telle qu’il ne serait pas marié s’il avait connu son absence ;
5 Attendu qu’en l’espèce Sébastien G invoque le défaut de moralité de celle qu’il a épousée en connaissance de cause ;
6 Qu’il conteste formellement en avoir été informé et l’avoir épousée en connaissance de cause ;
7 Attendu qu’il résulte des éléments produits que Mme Leila M épouse G s’est effectivement vu refuser un visa par le consulat de France à Djibouti, par LRAR en date du 23 novembre 1998 ;
8 Qu’il est expressément fait état, dans cette lettre, du fait qu’elle se livre à la prostitution ;
9 Que ce même courrier précise que ce comportement ne s’est pas modifié depuis son mariage et «risque de se poursuivre en France » ce qui justifie, pour des motifs d’intérêt général le refus qui lui est opposé ;
10 Attendu que la défenderesse, qui n’a engagé aucun recours contre cette décision, et n’a pas constitué avocat, ni manifesté son opposition, suite à l’assignation et aux conclusions dûment signifiées, et qui faisait expressément référence, n’a apporté aucun élément de nature à permettre de douter de la véracité des motifs ci-dessus ;
11 Qu’il est constant qu’ils sont les moins incompatibles tant avec la conception normale de la moralité de sa future épouse que peut se faire un candidat au mariage, qu’avec les obligations légales, et notamment celle de fidélité, prévue par l’article 212 du Code civil ;
…………………………………………………………………………
12 Attendu en conséquence que le mariage en cause doit être tenu pour nul ;

13 Par ces motifs :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 180 du Code civil,
Déclare nul … le mariage contracté le 26 avril 1998…


Phase 1 : travail de réflexion

La méthode suivie consistera à analyser, paragraphe par paragraphe, la décision après, répétons-le, l’avoir lue plusieurs fois. Cette analyse permettra d’abord de vérifier que toute décision de justice est construite sur la base du « syllogisme judiciaire ». Elle permettra ensuite de comprendre la manière dont la juridiction a raisonné pour trancher le litige.
Il faut toutefois avoir présent à l’esprit que l’analyse d’une décision de justice n’obéit pas à des raisonnements du type « vrai–faux ». En conséquence, les observations qui vont suivre ne constituent pas un « modèle » destiné à être reproduit ; ce n’est qu’une des manières d’analyser la présente décision.

Les quatre premiers paragraphes de la décision correspondent ici à la « majeure » du raisonnement syllogistique. Chaque règle posée par le tribunal, chaque « majeure » énoncée, le sera du plus général au plus particulier (cf. idée de chaîne de syllogismes dans toute décision judiciaire).

Dans le § 1, le tribunal ne fait que reprendre la règle posée par l’art 180 al 2 du Code civil qui permet d’annuler un mariage (comme tout acte juridique, le mariage est soumis à des conditions de validité) pour lequel l’un des époux a commis une « erreur dans la personne » (c’est une erreur assez rare dont on admet communément qu’elle porte sur l’identité de la personne, son état civil) ou « sur les qualités essentielles de la personne » de l’autre époux.

Dans le § 2, le tribunal indique la manière de procéder en cas de demande en nullité d’un mariage fondée sur l’erreur : la preuve de cette erreur incombe au demandeur en nullité (là encore ce n’est que le rappel d’une autre règle de droit qu’il ne mentionne pas : l’art 1315 al 1 du Code civil) et l’admission de cette erreur relève, selon le tribunal, de « l’appréciation souveraine du juge du fond ». Cela signifie que l’erreur étant une notion de « fait » (par opposition à une notion de « droit ») la réalité ou non de cette erreur ne sera pas contrôlée par les juges du droit (c’est-à-dire par la Cour de cassation en cas de pourvoi) et que le tribunal est donc « souverain » pour admettre ou non l’existence d’une erreur (comme le serait une Cour d’appel qui aurait à rejuger l’affaire).

Dans les § 3 et 4, le tribunal, plus précisément, va s’intéresser non pas à l’erreur « dans la personne » mais à celle portant sur « les qualités essentielles de la personne », même s’il utilise la formule « erreur sur la personne », formule quelque peu différente de celle employée par le législateur (la loi).
De manière générale et abstraite (le litige à trancher n’a pas encore été examiné), le tribunal pose une autre règle qui ne figure pas dans la loi : il envisage deux types d’erreurs sur la personne qui doivent, selon lui, s’apprécier différemment.
Le premier type d’erreur envisagé par le tribunal, doit être interprété de manière objective : toute personne qui se marie, est en attente d’un minimum de qualités concernant la personne de son conjoint, tant d’un point de vue moral (intégrité mentale, moralité…) que d’un point de vue physique (aptitude sexuelle…). La conception objective, l’appréciation in abstracto (qui s’oppose à une appréciation in concreto, au cas par cas) signifie que la qualité (morale ou physique) qui fait défaut au conjoint défendeur suffit, si elle est démontrée par l’autre époux, pour attester de l’erreur sur la personne et admettre l’action en nullité du mariage exercée par celui qui en a été victime. En d’autres termes, n’importe quel époux, s’il fait la preuve d’une telle erreur sur de telles qualités de son conjoint aura démontré avoir commis au sens de l’art 180 al 2 une « erreur sur les qualités essentielles de la personne ». En d’autres termes encore, pour le tribunal certaines qualités sont objectivement essentielles.
Le second type d’erreur envisagé par le tribunal concerne des qualités plus particulières de la personne qui, si elles faisaient défaut, n’entraîneraient la nullité du mariage qu’à la condition que l’époux demandeur en nullité démontre qu’il avait fait de cette qualité une condition essentielle de son consentement au mariage (le tribunal ne donne pas d’exemple mais on pourrait envisager le cas d’un époux qui serait de telle religion et qui aurait cru, à tort, que son conjoint partageait la même croyance : dans ce cas, il devra faire la preuve que cette attente était déterminante de son consentement, en d’autres termes, que cette qualité était pour lui d’une telle importance que s’il avait su qu’elle ferait défaut à son futur conjoint, il ne se serait pas marié).
Ainsi, dans ces quatre premiers paragraphes, le tribunal a fixé les règles qui, nécessairement, vont concerner le litige qui lui est soumis. L’objet des paragraphes suivants sera de confronter le cas d’espèce, les faits du litige (« mineure » du syllogisme), aux règles de droit ainsi posées et d’en tirer la « conclusion » (admettre ou non la nullité du mariage).

Dans le § 5, le tribunal nous précise les faits et l’objet de la demande : Sébastien G demande la nullité de son mariage pour défaut de moralité de son épouse. Par une maladresse de rédaction, le tribunal ajoute, à tort, « qu’il (Sébastien) l’a épousée en connaissance de cause ». En effet, si on veut que la suite de la décision ait un sens, il faut nécessairement et bien au contraire admettre que Sébastien s’est marié sans connaître les défauts de moralité de son épouse (sinon il n’aurait pas commis la moindre erreur !).

D’ailleurs, dans le § 6 le tribunal rectifie sa maladresse car cette fois il énonce que Sébastien G conteste avoir été informé des défauts de moralité de son épouse, c’est-à-dire conteste l’avoir épousée en connaissance de cause (il prétend qu’au moment de son mariage il ne savait pas qu’elle présentait de tels défauts).

Dans les § 7, 8 et 9 les faits se précisent encore : Leila M qui est l’épouse et dont on comprend qu’elle n’est pas de nationalité française (sinon pas de visa) et réside à Djibouti (ce qui n’a d’ailleurs aucune importance) s’est vu refuser un visa pour rentrer en France. Les raisons de ce refus sont indiquées dans une lettre du Consulat : Leila M se livre à la prostitution. Bien que cette lettre soit datée du 23 novembre 1998, soit postérieurement au mariage (voir dernier § du jugement), elle précise que le comportement de l’épouse ne s’est pas modifié depuis son mariage d’où l’on peut en déduire, ce que fait implicitement le tribunal, que l’épouse pratiquait la prostitution avant son mariage. En effet, ce qui importe c’est que les faits se soient produits avant le mariage car s’ils ne s’étaient produits qu’après, cela ne concernerait pas la question de la formation du mariage et donc sa validité, mais celle de l’inexécution des devoirs du mariage sanctionnée par la dissolution du mariage (différence entre divorce et nullité).

Dans le § 10, le tribunal s’intéresse à la position de la défenderesse à l’action, Leila M : elle n’a exercé aucun recours contre le refus de visa, pas plus qu’elle ne s’oppose ou conteste les faits qui lui sont reprochés. Le tribunal en conclut que les faits de prostitution sont avérés.

Dans le § 11, le tribunal va procéder à une opération de qualification. Il va s’agir de confronter les faits (l’épouse présente un défaut de moralité déduit du fait qu’elle se livrait à la prostitution) avec les règles de droit exposées préalablement. Plus précisément, il s’agit pour le tribunal de choisir le type d’erreur sur la personne auquel se rapporte un tel défaut [le type d’erreur qu’on apprécie objectivement ou bien celui qu’on apprécie subjectivement et qui, seul, nécessite que le demandeur rapporte la preuve du caractère pour lui essentiel de la qualité manquante, (cf analyse des § 3 et 4 ci-dessus)].
Le fait que Mme Leila M se soit livrée à la prostitution est considéré par le tribunal comme entrant dans le premier type d’erreur sur la personne, même si le tribunal commet un contresens rédactionnel lorsqu’il affirme « qu’ils [les motifs d’où il ressort que la femme se livrait à la prostitution] sont les moins incompatibles… ». Le tribunal voulait en réalité dire « les plus incompatibles » ou « les moins compatibles »…
Les raisons qui permettent d’affirmer que le tribunal se situe, en l’espèce, dans le cadre d’une erreur de type objectif peuvent être déduites des formulations suivantes : « tant avec la conception NORMALE [cf objective] de la moralité… que peut se faire UN candidat au mariage [tout candidat au mariage et pas seulement Sébastien G]… qu’avec les obligations légales, et notamment celle de fidélité, prévue par l’art 212 du code civil ». On ne développera pas cette 2e partie de la phrase mais elle pourrait être critiquée car l’art 212 concerne les effets du mariage et non les conditions de validité d’un mariage ; avant le mariage, les époux ne sont pas soumis à une obligation de fidélité, pendant le mariage, l’infidélité d’un époux peut être sanctionnée par une demande en divorce de l’autre et non par une action en nullité du mariage.

Dans le § 12, le tribunal tire les conséquences de ses propres constatations : le mariage en cause doit être tenu pour nul.
Dans le dernier §(13), « conclusion » du syllogisme et « dispositif » du jugement, le mariage de Sébastien G et de Leila M est déclaré nul.

Pour en revenir au syllogisme judiciaire, on pourrait, si la règle légale était plus précise qu’elle ne l’est, identifier strictement la « majeure » et la règle légale et le récrire de la manière suivante :
Majeure : en matière de mariage, si un époux se trompe sur les qualités essentielles de la personne de son conjoint il peut en demander la nullité. Tel est le cas, notamment, s’il ne sait pas que ce dernier se livre à la prostitution ;
Mineure : Sébastien s’est marié avec Leila sans savoir que cette dernière se livrait avant son mariage à la prostitution ;
Conclusion : le mariage est annulé.
Mais la règle légale n’est pas aussi précise. Elle est ici, comme c’est toujours le cas, formulée de manière abstraite et générale et ne prévoit pas dans le détail toutes les situations pouvant y correspondre. D’où la nécessité pour une juridiction de devoir interpréter la formule générale employée par la loi (ici « qualités essentielles »), de lui donner un contenu et d’indiquer comment apprécier le terme « essentielle». La majeure, on le voit, est donc finalement constituée de la règle légale, telle que précisée et enrichie par le tribunal afin de correspondre à la situation de l’espèce.

Phase 2 : fiche de jurisprudence

Une fois achevée la lecture d’une décision, on peut passer à la fiche de jurisprudence. Ce n’est ni plus, ni moins que la mise en forme de la phase précédente. En conséquence, il ne saurait être question encore une fois, quant au fond, de vous donner un « corrigé type ». Toutefois, quant à la forme, nous vous conseillons d’adopter le schéma suivant :

TGI Paris, 13 fév. 2001
Présentation
Le jugement rendu par le TGI de Paris en date du 13 février 2001 traite de la question de la nullité du mariage, plus précisément il concerne la notion « d’erreur sur les qualités essentielles de la personne » telle que l’envisage l’art 180 al. 2 du Code civil.
Faits
Leila M et Sébastien G se sont mariés à Djibouti le 26 avril 1998 (par la suite, on emploiera les termes mari ou femme pour désigner les parties). Le mari ayant pris connaissance de l’activité de prostitution à laquelle se livrait son épouse, il intente une action en nullité de son mariage.
Procédure 
Dès lors qu’on se situe devant une juridiction du 1er degré, elle est ici réduite (pas de décisions antérieures) à l’action en nullité de son mariage introduite par le mari devant le tribunal de grande instance de Paris (en matière d’état des personnes, compétence exclusive du TGI).
Le mari fonde sa demande en nullité sur l’art 180 al. 2 du code civil. Il soutient avoir été victime d’une erreur sur les qualités essentielles de sa femme : selon lui, elle se livrait, avant leur mariage et sans qu’il l’ait su, à la prostitution.
De son côté, la femme ne fait valoir aucun argument, elle n’a même pas constitué avocat pour la représenter.
Problème de droit
Le fait, pour un mari, d’avoir épousé sa femme sans savoir que celle-ci se livrait à la prostitution peut-il justifier une demande en nullité du mariage sur le fondement de l’article 180 al. 2 du Code civil ?
Solution (ici très développée)
Le tribunal fait droit à la demande du mari : il annule le mariage en estimant que le mari a été victime d’une erreur sur la personne de sa femme.
Pour y parvenir, le tribunal pose au départ la règle de droit indiquant, selon lui, la marche à suivre : il distingue, en matière de mariage, deux types d’erreurs « sur la personne » (termes qu’il utilise alors que la loi emploie les termes  d’erreur « sur les qualités essentielles de la personne ») qui doivent s’apprécier différemment.
Le premier type d’erreur envisagé par le tribunal, doit être interprété selon lui de manière objective : toute personne qui se marie est en attente d’un minimum de qualités concernant la personne de son conjoint, tant d’un point de vue moral (intégrité mentale, moralité…) que d’un point de vue physique (aptitude sexuelle…). La conception objective, l’appréciation in abstracto (qui s’oppose à une appréciation in concreto, au cas par cas) signifie que la qualité (morale ou physique) qui fait défaut au conjoint défendeur suffit, si elle est démontrée par l’autre époux, pour attester de l’erreur sur la personne et admettre l’action en nullité du mariage exercée par celui qui en a été victime. En d’autres termes, n’importe quel époux, s’il fait la preuve d’une telle erreur sur de telles qualités de son conjoint aura démontré avoir commis au sens de l’art. 180 al. 2 une « erreur sur les qualités essentielles de la personne ». En d’autres termes encore, certaines qualités sont considérées par le tribunal comme objectivement essentielles.
Le second type d’erreur envisagé par le tribunal concerne des qualités plus particulières de la personne qui, si elles faisaient défaut, n’entraîneraient la nullité du mariage qu’à la condition que l’époux demandeur en nullité démontre qu’il avait fait de cette qualité une condition essentielle de son consentement au mariage (le tribunal ne donne pas d’exemple mais on pourrait envisager le cas d’un époux qui serait de telle religion et qui aurait cru, à tort, que son conjoint partageait la même croyance : dans ce cas, il devra faire la preuve que cette attente était déterminante de son consentement, en d’autres termes, que cette qualité était pour lui d’une telle importance que s’il avait su qu’elle ferait défaut à son futur conjoint, il ne se serait pas marié).

Le tribunal va ensuite confronter le cas d’espèce aux principes sus-énoncés.
Il s’explique d’abord sur les raisons pour lesquelles il admet la réalité du défaut de moralité de l’épouse tel qu’il a été avancé par le mari (lettre du consulat de France faisant état que l’épouse se livre à la prostitution, non-contestation de l’épouse elle-même).

Ensuite, en application du « mode d’emploi » que le tribunal avait lui-même fixé, il se prononce sur la manière d’apprécier l’erreur invoquée :
- il considère que le défaut de moralité de l’épouse constitue bien pour le mari une erreur qui doit faire l’objet d’une appréciation in abstracto. Le défaut de moralité doit donc être envisagé, en lui-même, comme une qualité essentielle de la personne. Cela peut être déduit des formules employées par le tribunal qui affirme : «qu’ils [les défauts de moralité] sont les moins [in]compatibles tant avec la conception normale de la moralité… que peut se faire un candidat au mariage » (cf tout candidat au mariage et pas spécialement Sébastien G) ;
- puis, dans la même phrase, on peut, accessoirement, remarquer que le tribunal se réfère aux obligations du mariage (art 212 et devoir de fidélité). Pourtant, il s’agit d’apprécier la validité du mariage et non de s’intéresser à la bonne ou mauvaise exécution par l’épouse de ses obligations et devoirs résultant du mariage (différence entre une action en nullité et une action en divorce). Mais ce glissement est compréhensible : pour apprécier l’importance de la qualité sur laquelle on s’interroge, on peut effectivement se référer à ce qui est de l’essence du mariage et donc aux devoirs et obligations qu’il prévoit.

Dans le dispositif de la décision, le tribunal déclare nul le mariage (on ne développera pas plus la décision car cela nous conduirait à approfondir la question de fond que constitue l’erreur sur les qualités essentielles en matière de mariage).
Le commentaire
d’une dÉcision de justice


par Florence Bellivier et Emmanuelle Claudel


Cet exercice est une discussion juridique à propos d’un arrêt ou d’un jugement. L’exercice s’apparente davantage au commentaire de texte (voir ci-dessus) qu’à une dissertation. Vous devez procéder en deux grandes étapes : l’analyse puis la construction.

A. Analyse
1. Commencez par faire la fiche de jurisprudence selon la méthode enseignée (voir supra, p.
2. Puis faites l’inventaire des connaissances que vous avez concernant la solution de l’arrêt. A cette fin reportez-vous au cours et aux manuels pour répertorier textes de lois, jugements et arrêts ou toutes autres sources pouvant être utiles à l’élucidation de la solution.
3. Puis revenez à l’arrêt en l’étudiant mot à mot et en vous demandant à propos de chacune des notions utilisées quels en sont les tenants et les aboutissants. Vous pouvez à ce stade commencer à examiner la façon dont l’arrêt se situe par rapport au droit positif existant, en continuité ou en rupture (contexte juridique). Un arrêt peut se borner à suivre une jurisprudence bien établie : il faudra étudier et discuter le droit positif en évitant la paraphrase de l’arrêt. Il peut encore trancher un point sur lequel il n’y a pas de jurisprudence ou encore modifier, éventuellement renverser (revirement), la jurisprudence antérieure.
- Vous êtes alors en mesure de porter un jugement sur la solution, c’est-à-dire de l’apprécier de lege lata et de lege ferenda, en adoptant divers points de vue (intérêts particuliers ; intérêt général ; considérations d’opportunité ; considérations économiques, etc.). A ce stade du raisonnement, il vous faut apprendre à lire entre les lignes du texte et à évoquer les problèmes généraux soulevés par l’affaire sans toutefois verser dans le genre de la dissertation. Cette évocation doit servir à apprécier le caractère satisfaisant ou insatisfaisant de la réponse apportée par l’arrêt à ces problèmes généraux.

B. Construction
1. C’est le moment d’organiser votre commentaire selon une structure qui variera selon la décision proposée. Il n’y a pas de plan-type, le plan se dégage du problème de droit et de l’argumentation des juges. La meilleure façon de trouver le plan est encore d’analyser l’attendu de principe. Mais l’unique façon de maîtriser la technique du commentaire et de s’habituer à l’exercice du plan, c’est de le pratiquer le plus souvent possible. Le commentaire est essentiellement un travail d’analyse du sens et de la portée d’une décision, l’habillage que vous choisirez pour présenter vos idées n’a qu’une fonction de persuasion (ce qui ne signifie pas que ce ne soit pas important).
On peut toutefois donner les indications générales suivantes :
- parfois la décision tranche deux ou plusieurs difficultés juridiques distinctes : elles peuvent alors être examinées séparément dans deux ou plusieurs parties différentes ;
-parfois, la décision ne résout qu’un seul problème mais dont la solution dépend d’une qualification ou d’un raisonnement préalables. Il faut alors, dans une première partie, analyser la difficulté préalable pour en déduire, dans la seconde, la solution de l’espèce ;
- très fréquemment, la décision, soit énonce un principe et en limite la portée (l’attendu sera alors souvent exprimée sous la forme « si…., en revanche… »), soit analyse une notion pour en préciser le régime, soit encore rappelle le domaine et le fondement d’une règle. Le commentateur est alors conduit à utiliser des plans analogues à ceux de la dissertation mais en les dégageant toujours de l’espèce.

Quel que soit le plan que vous adopterez, l’idée qui doit toujours vous guider est la suivante : le commentaire n’est ni une paraphrase de l’arrêt ni une dissertation prenant l’arrêt pour prétexte. Deux écueils doivent donc absolument être évités : plaquer des développements théoriques sans rapport avec le cas concret ; recopier en le délayant le texte même de l’arrêt.
A défaut de plan dégagé par l’espèce, vous pouvez procéder de la façon suivante :
- vous réduisez l’introduction à l’énoncé du domaine général, à l’exposé rapide des faits puis à l’annonce du plan ;
- vous consacrez la première partie à une analyse de l’arrêt (eu égard au problème posé, quelles étaient les prétentions des parties ? Compte tenu de ces prétentions, que décide le jugement ou l’arrêt attaqué ? pourquoi les juges se sont-ils prononcés dans tel sens ?) et la seconde à une étude objective critique de la solution, de ses motifs et de sa portée. Vous pouvez terminer cette étude critique de la décision par une appréciation personnelle, à la condition de la justifier juridiquement (il ne s’agit pas de tenir des propos « café du commerce »).

2. Le devoir doit comporter une introduction (voir infra), des parties elles-mêmes subdivisées, le tout avec des titres et des sous-titres visibles. Pour le reste, écrivez en pensant que vous avez un lecteur qui attend de vous autant de clarté de pensée, de correction de langage, de progression logique et d’illustrations par des exemples, que vous en attendez vous-même des textes que vous lisez ou des cours auxquels vous assistez.
L’introduction à un commentaire d’arrêt, qui sera souvent longue, peut obéir à la structure suivante (en réalité, c’est la fiche de jurisprudence mais sous une forme rédigée) :
- une phrase d’accroche permettant d’identifier la décision et le domaine dont elle relève
- les faits
- la procédure
- la solution de chacune des juridictions saisies
- le problème de droit
-  l’intérêt pratique du problème
- l’enjeu théorique du problème (le cas échéant)
- la problématique (le fil conducteur du commentaire)
- l’annonce du plan
Exemple de commentaire de décision de justice
en droit privé
(arrêt de cassation)


par Laurent Soubelet


Cour de cassation, civ. 2e, 18 septembre 2003

Introduction
L’établissement du rôle causal de la chose constitue, d’un point de vue historique, l’une des questions les plus cruciales de la responsabilité civile délictuelle pesant sur le gardien de la chose (article 1384 alinéa 1er du Code civil). L’arrêt rendu le 18 septembre 2003 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation contribue, à propos de la chose inerte, au mouvement de cette matière et, parallèlement, à son obscurcissement…
Une personne a heurté un plot en ciment situé sur le côté d’un passage pour piétons alors qu’elle sortait d’une grande surface. Blessée, elle a assigné la société exploitante du magasin, ainsi qu’un courtier en assurances, en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices.
La cour d’appel de Pau, par un arrêt en date du 14 février 2001, a débouté la victime de sa demande au motif qu’il n’était pas démontré, en l’absence d’anormalité et de dangerosité de la chose, que le plot heurté avait joué un rôle déterminant et causal de la survenance du dommage corporel.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation était interrogée sur le caractère suffisant du heurt d’une chose inerte à l’établissement du caractère causal de l’intervention de cette chose dans la production du dommage.
Apportant une réponse positive à cette interrogation, la cour suprême casse et annule, au visa de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, la décision rendue par les juges du second degré aux motifs qu’il ressortait de leurs propres constatations « que l’un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l’instrument du dommage ».
De ces faits simples et de cette solution à la motivation lapidaire, s’évincent l’assimilation du rôle actif de la chose inerte à son intervention matérielle (I) ainsi que l’objectivation de la responsabilité du gardien de la chose inerte qui en découle (II).

Remarque : le plan proposé suit une méthode de lecture d’une décision de la Cour de cassation extrêmement classique : il s’agit de rendre compte, dans une perspective analytique, de la décision elle-même (première partie) puis de mettre en perspective cette décision, au regard des données de droit positif, non seulement de lege lata mais aussi de lege ferenda.




I. L’assimilation du rôle actif de la chose inerte à son intervention matérielle
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pour admettre le caractère causal de l’intervention matérielle de la chose inerte (A), marque son indifférence à la condition classique d’anormalité ou de dangerosité de cette chose (B).
Remarque : vous noterez que ces deux subdivisons internes ne font que refléter l’opposition entre le raisonnement retenu par la Cour de cassation et celui, plus classique au regard de la jurisprudence dominante, adopté par la cour d’appel).
A. L’admission du caractère causal de l’intervention matérielle de la chose inerte
La cassation prononcée par cet arrêt de la deuxième chambre civile intervient sur le fondement d’une violation de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
On sait que ce texte porte le principe d’une responsabilité de plein droit du gardien de la chose à l’origine d’un dommage (et ce depuis l’illustre arrêt Cass. ch. réunies, 13 février 1930, Jand’heur, qui visait alors une « présomption de responsabilité »). Il aurait été méconnu par une cour d’appel qui a refusé, en l’espèce, de juger que le plot en ciment heurté par la victime se trouvait à l’origine du dommage subi.
La cour d’appel avait en effet considéré que ce bloc, qui ne constituait ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et dont la présence ne pouvait être considérée comme anormale, n’avait pas joué de rôle causal. Prenant manifestement acte du caractère immobile, et donc passif, de la chose heurtée, la Cour d’appel avait imposé la démonstration de ce que le plot en ciment constituait, en dépit de sa passivité apparente, la cause adéquate du préjudice dont réparation était demandée.
La Cour de cassation juge, pour sa part, cette exigence soit superflue soit satisfaite, cette alternative quant à l’interprétation de l’arrêt apparaissant, à vrai dire, difficile à trancher tant la motivation de la censure reste laconique. Ce que l’on sait de manière incontestable est que de la simple constatation de la « présence des deux blocs de ciment peints en rouge » « délimitant un passage pour piétons peint en blanc » découlait juridiquement que « l’un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l’instrument du dommage ».
À s’en tenir à la lettre même de l’arrêt, l’on arrive à la conclusion que la simple intervention matérielle, voire la simple présence dommageable, de la chose immobile suffit à établir que la chose avait été l’instrument du dommage, c’est-à-dire qu’elle en était la cause.
II s’agit là, bien évidemment, d’une cause, non pas étrangère mais bien étrange, dont l’appréciation marque une indifférence certaine aux critères classiques d’appréciation du rôle actif de la chose inerte sagement appliqués par la cour d’appel.
B  L’indifférence à l’anormalité et la dangerosité de la chose inerte
II apparaît évident que la Cour de cassation fait ici grief à la cour d’appel d’avoir appliqué les conditions classiques d’établissement du rôle actif de la chose immobile dont l’inertie paralyse l’application de la présomption de rôle actif.
On rappellera, en effet, que la chose en mouvement entrée en contact avec le siège du dommage (personne lésée ou bien endommagé) est présumée être la cause du dommage : la victime, en pareille hypothèse, doit seulement prouver l’intervention de la chose pour que soit établi le fait actif de la chose contre son gardien (à savoir le titulaire des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle depuis le célèbre arrêt Franck en date du 2 décembre 1941). En revanche, lorsque la chose est entrée en contact avec le siège du dommage, mais était inerte lors de l’accident (ex : Cass. civ. 2e, 8 juillet 1992) ou encore lorsque, étant en mouvement, elle n’a pas heurté le siège du dommage (ex : Cass. civ. 2e, 3 avril 1978), il appartient à la victime d’établir qu’elle a été l’instrument du dommage en démontrant son caractère ou son comportement anormal ou dangereux.
La violation de la loi reprochée à la cour d’appel paraît alors surprenante, dans la mesure où les juges du fond ont précisément pris le soin, en premier lieu, de démontrer que le plot litigieux ne constituait « ni un obstacle, ni un danger particulier » et d’ajouter, en second lieu, que son enlèvement ultérieur ne contredisait nullement cette conclusion. La surprise est atténuée si l’on veut bien prendre en considération un certain nombre de décisions qui ont récemment ignoré les critères de normalité ou de non-dangerosité pour se limiter au constat que la chose inerte, par sa seule position ou présence, avait été l’instrument du dommage (à propos de portes vitrées qui se sont brisées au contact de la victime : Cass. civ. 2e, 29 avril 1998 et Cass. civ. 2e, 15 juin 2000 ; à propos d’une boîte aux lettres qui occupait une position normale : Cass. civ. 2e, 25 octobre 2001).
Ce mouvement jurisprudentiel, contredit par d’autres décisions récentes portant application de la condition d’anormalité et/ou de dangerosité (v. Cass. civ. 2e, 7 mai 2002 et Cass. civ. 2e, 14 décembre 2002) pourrait être interprété de prime abord comme étendant la présomption de rôle actif à la chose inerte entrée en contact avec le siège du dommage. Il semble cependant, à la réflexion, que cette interprétation ne reflète pas exactement la motivation de décisions qui ne présument aucunement le rôle actif mais établissent sèchement, en référence à l’intervention de la chose, sa qualité d’instrument du dommage.
L’assimilation ainsi opérée entre intervention matérielle et rôle actif de la chose inerte contribue à objectiver encore, peut-être au-delà des limites du raisonnable, la responsabilité du gardien de cette chose.

II. L’objectivation accrue de la responsabilité du gardien de la chose inerte
La prise en considération de la simple intervention matérielle de la chose inerte consacre, de manière évidente, le refoulement de la considération du rôle passif de la chose inerte (A) . Privé du bénéfice de cette cause d’exemption de sa responsabilité, le gardien de la chose inerte se voit aujourd’hui imposer une responsabilité dont l’automaticité aveugle conduit à une appréciation critique (B).
A. Le refoulement du rôle passif de la chose inerte
La solution consacrée par la deuxième chambre civile dans son arrêt du 18 septembre 2003 sonne le glas de toute référence au rôle passif de la chose inerte.
Dans l’hypothèse où est consacrée une présomption de rôle actif de la chose (chose en mouvement entrée en contact avec le siège du dommage), la démonstration du rôle passif permet, en théorie, de combattre cette présomption (peu nombreux sont les arrêts qui admettent un tel renversement de la présomption…). Dans l’hypothèse inverse qui est la nôtre, le rôle passif naturellement attribué à la chose inerte impose, en principe, que soient démontrés par le demandeur les caractères spécifiques de la chose justifiant que l’on retienne exceptionnellement son rôle actif (anormalité ou dangerosité). Au terme de ce raisonnement sommaire, l’on comprend aisément que la référence à la seule intervention matérielle écarte le rôle simplement passif de la chose inerte, et ce quelles que soient ses caractéristiques.
Or on s’accorde à penser que la notion de « rôle passif », consacrée depuis un célèbre arrêt du 19 février 1941, avait le grand mérite de réintroduire dans la responsabilité du fait des choses une dose de responsabilité personnelle du gardien qui lui était nécessaire pour conserver son « âme » de… responsabilité (R. Libchaber, Defrénois, 15 juillet 2004, p. 1002).
De l’occultation du rôle naturellement passif de la chose inerte s’infère ainsi l’objectivation d’une responsabilité que l’on savait d’ores et déjà objective. Cette objectivation accrue conduit à l’automatisation, aveugle et contestable, de la réparation sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
B. L’automatisation contestable de la réparation sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil
On pourrait être tenté de louer la solution posée par l’arrêt en ce qu’elle porte, considération prise de la facilitation de la preuve qui en résulte, une amélioration du sort de la victime. Il convient de constater à ce stade que l’établissement du rôle causal de la chose inerte s’apparente, selon cet arrêt et ceux qui peuvent lui être apparentés, à la démonstration de l’« implication » du véhicule terrestre à moteur dans le cadre de l’application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 : l’implication y est appréhendée comme la simple intervention matérielle de la chose à quelque titre que ce soit.
Mais l’on constate aussitôt que ce rapprochement témoigne d’une dérive indemnitaire inquiétante dans l’application du principe général de responsabilité civile délictuelle du fait des choses. Si la Cour de cassation devait persister dans cette voie et développer ce courant jurisprudentiel, « cette orientation devrait être condamnée » (P. JOURDAIN, observations sous cet arrêt, RTDciv. 2004, p. 109). La responsabilité française du fait des choses se présente en effet comme un régime d’une extrême sévérité « qui n’a pas d’équivalent à l’étranger » (G. VlNEY, observations sous cet arrêt, J.C.P. éd. G., 2004, I, 101, n° 18) : aggraver cette responsabilité n’apparaît, en conséquence, ni nécessaire ni opportun.
Cette première remarque pourrait suffire à justifier la critique à l’égard de solutions étranges que la Cour de cassation n’a, en tout état de cause, pas motivées : si elle entendait établir un régime de faveur au profit des victimes de certains types de choses inertes (par exemple les choses potentiellement dangereuses du fait de leur conformation), il lui appartiendrait de le préciser clairement de façon à rendre intelligibles les divergences de raisonnement et de solution que l’on peut aujourd’hui constater dans la jurisprudence de sa deuxième chambre civile.
Un arrêt récent rendu en la matière, à propos d’une porte vitrée (Cass. civ. 2e, 24 février 2005), a sans doute amorcé le retour de la condition classique d’anormalité. Mais son caractère d’arrêt de cassation (d’une décision qui avait rejeté le rôle actif) ainsi que la référence ambiguë à cette anormalité appellent encore confirmation d’une véritable volonté de clarification du droit applicable.
LE Cas pratique
(en droit international public)


par Anne –Laure Chaumette


L’exercice du cas pratique vous soumet une situation de fait et vous demande d’apporter à la question qui en résulte une réponse juridique motivée. À cette occasion seront appréciées vos capacités de mener un raisonnement et d’émettre une opinion justifiée. Vous ne pourrez vous contenter d’exposer les solutions possibles sans prendre position.
C’est la qualité de votre recherche qui conditionne le succès de l’exercice. Sa présentation est donc soumise à peu d’exigences et le plan doit être avant tout simple, et correspondre à votre démarche intellectuelle.

A. Comment mener à bien un cas pratique ?
Présenter et analyser les faits
Un contresens, une inexactitude ou une présentation lacunaire à ce stade peuvent être préjudiciables pour la suite de l’exercice. Vous devez donc avec tout le soin nécessaire reconstituer la chronologie des événements, restituer les faits fidèlement.
Vous devez donc sélectionner les faits pertinents pour apporter une réponse juridique à la question posée.
Qualifier juridiquement les situations de fait
Par exemple : un Etat existant éclate en plusieurs Etats nouveaux = dissolution d’Etat ; un Etat atteste l’existence à son égard d’un autre Etat = reconnaissance, etc.
Qualifier juridiquement les prétentions des personnes impliquées
Par exemple : un Etat A, partie à un traité d’armistice, prétend être dispensé de son exécution soutenant que l’Etat B a commis une violation grave de ce traité.
Formuler de manière précise et juridique les questions posées :
Pour continuer l’exemple retenu dans les lignes précédentes : la situation invoquée constitue-t-elle une circonstance d’extinction ou de suspension du traité ?
Apporter la réponse adéquate et juridiquement motivée
Vous devez être à même d’utiliser à bon escient la somme des connaissances disponibles dans votre esprit pour choisir celle qui apporte la solution demandée. Il est fréquent en effet que la question posée à travers le cas pratique ait déjà trouvé sa solution en droit positif. Il convient donc de reprendre une telle réponse dans un texte ou une jurisprudence que vous connaissez.


Procédez dans cet ordre :
1. Posez les fondements juridiques
- Citez expressément les règles conventionnelles ou coutumières.
- Citez la jurisprudence si elle a déjà tranché sur ce point, évidemment !
- Évoquez la doctrine si la question n’a pas trouvé sa solution en droit positif.
2. Appliquez à l’espèce.

De manière générale, ne pas vous contenter d’exposer les seuls éléments juridiques en faveur d’une solution. Essayez d’imaginer qu’une autre partie peut opposer au raisonnement que vous venez d’exposer une règle de droit, une décision, un argument visant à remettre en cause ce premier raisonnement. Il convient alors de le reprendre à votre compte, de l’exposer et d’y répondre de la même façon.
Lorsque vous trouverez une réponse à laquelle on en peut plus rien opposer, vous pourrez la formuler en réponse définitive, comme l’aurait fait un juge.

B. Spécificités selon le type de cas pratiques
Cas pratique mentionnant expressément les questions
Le plus souvent, le cas pratique qui vous sera soumis contient expressément les questions qu’il vous est demandé de résoudre juridiquement. Il est fréquent qu’un cas pratique contienne plusieurs questions :
- Dans les cas les plus simples, les questions juridiques seront autonomes les unes par rapport aux autres.
- Il arrive aussi que la résolution des questions dépende des solutions apportées à des questions préalables. Cette complexité réelle des questions dépendant les unes des autres correspond à ce que sont souvent les problèmes juridiques dans la vie pratique mais rend beaucoup plus difficile l’exercice. En effet, une erreur d’analyse d’une question entache d’inexactitude la résolution des autres.
Cas pratique ne mentionnant pas expressément de questions
Le cas pratique vous demande d’une façon très générale de résoudre les difficultés que soulève l’exposé des faits. Par ex.: « Développez une argumentation juridique en demande et en défense ».
La formulation précise des questions de droit est alors une difficulté et un enjeu majeurs de l’exercice.



LA DISSERTATION


par Jean-Luc Chassel et Sandra Szurek


Que l’on vous pose un sujet de cours ou de réflexion, formulé ou non sous forme de question, qu’il s’agisse d’une phrase ou d’un court texte, la technique de la dissertation est la même. Elle commence par une étape fondamentale : comprendre le sujet qui vous est posé, ce qui veut dire apporter la plus grande attention à la façon dont il est rédigé.
Pour une large part, les mauvais résultats aux examens écrits, en particulier, sont dus à une lecture trop rapide du sujet et à un défaut de compréhension de ce dernier.
Ne parlons pas bien sûr des étudiants qui pensent tromper leur correcteur en adaptant le sujet à leurs propres connaissances, tout en étant convaincus qu’ils répondent ainsi aux exigences requises… Cette pratique n’aboutit qu’à des résultats négatifs.
Les connaissances sont considérées comme un acquis. C’est votre capacité d’utiliser intelligemment ces connaissances qui sera évaluée : 1. capacité de compréhension du sujet ; 2. facultés d’analyse et de synthèse ; 3. rigueur juridique ; 4. aptitude à raisonner ; 5. clarté, intelligence, aisance voire élégance de l’expression ; 6. sûreté de l’orthographe : tout enseignant est libre de fixer le seuil de fautes d’orthographe à partir duquel il jugera une copie inadmissible. Il est donc impératif, au moment des examens en particulier, de garder du temps pour se relire et corriger les fautes d’orthographe.

L’introduction
L’introduction a une importance capitale : elle manifeste votre compréhension du sujet et définit tous les problèmes qu’il soulève et que les développements vous permettront d’argumenter. Elle est plus longue en sciences juridiques que dans les autres disciplines universitaires : près d’un quart du devoir ! Les cinq étapes décrites ci-dessous peuvent revêtir une importance variable en fonction du sujet. Mais elles vous donnent l’architecture générale d’une bonne introduction
1. L’accroche
Phrase d’attaque qui permet d’attirer l’attention du lecteur. Elle peut prendre la forme interrogative ou bien comporter une citation en relation avec le sujet…. Elle doit cependant éviter de paraître pédante ou de pur artifice.
2. Le contexte et les définitions
Étape qui permet de cerner le sujet :
- le contexte historique, géographique, culturel : À quelle époque puis-je rattacher le sujet ? Dans quel pays ou zone géographique puis-je situer le thème à analyser ? …
- définition des termes du sujet à partir de mes connaissances juridiques, historiques, philosophiques.
3. Intérêt du sujet
Pourquoi me pose-t-on cette question ? S’agit-il d’un problème juridique lié à l’actualité ? ou d’une notion fondamentale ?
4. Problématique
Quel est l’ensemble des problèmes soulevés par le sujet : une contradiction ? une innovation ? une complémentarité ? une rupture ? Il est important, à ce stade, de montrer que l’on a bien perçu les enjeux du sujet, qu’on sait les exposer et donc les maîtriser.
5. Annonce du plan
Il s’agit de la thèse que vous voulez démontrer, de la réponse que vous entendez apporter au sujet qui vous est posé. C’est une phrase affirmative qui annonce les deux (exceptionnellement trois) parties du plan. Bien sûr, l’annonce du plan est d’autant plus réussie qu’elle semble découler naturellement de l’ensemble de l’introduction et qu’elle n’apparaît pas comme artificiellement plaquée sur des développements sans grands rapports avec elle. Autrement dit, le plan ne doit pas venir comme « un cheveu sur la soupe » mais constituer l’aboutissement logique de ce qui précède.

Développements
Chaque partie (I et II) doit comporter l’annonce des sous-parties, objets du développement. En général, deux sous-parties suffisent largement. Au-delà, et sauf exception, les développements risquent de paraître trop morcelés ou inconsistants. Chaque sous-partie (A et B) peut être construite de la façon suivante :
- D’une part,… (1e argument).
- D’autre part, … (2e argument).
- Enfin/pour conclure… (3e argument/conclusion).
Elle peut comprendre encore elle-même deux subdivisions, aux intitulés courts, si possible percutants, qui devront être alors annoncées par un court chapeau introductif
Il convient enfin de veiller à faire des transitions (lier notamment l’idée développée dans la 1e partie avec celle à développer dans la 2e partie).

Conclusion
Une conclusion est nécessaire, quoi qu’en disent certains de vos enseignants. Brièvement, elle s’efforce d’ouvrir le propos sur une perspective plus large. Puisque tout doit être dit entre l’introduction et les développements, elle ne consiste surement pas à exploiter un argument que vous auriez gardé pour la fin : on vous reprocherait légitimement de ne pas l’avoir traité dans le corps de la dissertation ! Elle ne consiste pas non plus en une reprise des arguments développés : cette réexposition n’aurait aucune utilité.


Quelques impératifs de rédaction
Un argument juridique est toujours accompagné de sa source : article d’un code, d’une convention, d’une constitution ; jurisprudence ; doctrine.
Pour construire son argumentation, utiliser des liens logiques :
- Subdivision : d’une part, d’autre part ; en premier lieu, en second lieu ; dans un premier temps, dans un second temps ; premièrement, deuxièmement, troisièmement…
- Addition : de plus ; en outre ; de surcroît ; par ailleurs…
- Opposition : au contraire ; or ; mais ; tandis que ; alors que…
- Concession : bien que ; certes…
- Conclusion : donc ; par conséquent ; en conséquence ; il s’ensuit que ; il résulte…
Si une citation vient appuyer un argument juridique, il faut toujours la commenter pour expliquer dans quelle mesure elle soutient le raisonnement.
À bannir : les fautes d’orthographe ; les phrases trop longues ; le ton humoristique ; les généralités ou banalités (de tout temps, les hommes …, la société, le monde etc….).
Aller à la ligne à chaque argument : un premier argument est développé dans un paragraphe ; puis un nouveau paragraphe est consacré au second argument. Ceci ne veut cependant pas dire que les paragraphes doivent être courts et que la rédaction trop morcelée.
Aérer la copie en sautant des lignes avant et après les titres. Ce n’est pas le lieu ni le moment de faire des économies de papier. Pensez à votre lecteur qui sera d’autant mieux disposé qu’il aura devant les yeux une copie soignée.
Faire ressortir les titres : il est préférable de faire des titres apparents, mais cela ne dispense pas de rédiger les annonces et les transitions.

Exemple de dissertation
en histoire du Droit


par Jean-Luc Chassel


Sujet : « La démocratie athénienne peut-elle passer à nos yeux pour un modèle »

Remarque : La rédaction est volontairement donnée ici de manière concise pour rendre apparente l’articulation du devoir. Plusieurs notions demanderaient normalement des définitions ou des précisions.

Introduction
Le régime démocratique mis en place à Athènes à partir des réformes de Clisthène (fin du VIe siècle avant notre ère) n’est peut-être qu’une parenthèse dans l’Histoire. Malgré les efforts des Athéniens, sa diffusion est restée limitée au sein du monde grec. En outre, l’indépendance d’Athènes prenant fin avec l’avènement de l’empire macédonien (fin du IVe siècle), il n’a duré qu’à peine deux siècles ; encore a-t-il connu des traumatisme (guères médiques, révolutions oligarchiques) qui ont porté atteinte à sa continuité.
Néanmoins ce régime a une importance capitale à nos yeux. Il est le premier à conférer la souveraineté au peuple, conçu comme l’ensemble des citoyens égaux en droits… et c’est bien le principe dont se réclament aujourd’hui la plupart des États. Même après des siècles d’oubli, la constitution d’Athènes continue à servir de référence aux idéaux contemporains et à nourrir notre réflexion sur notre propre expérience politique (première partie).
Les institutions athéniennes n’en demeurent pas moins celles d’une cité antique. Elles ignorent la notion de représentation et limitent la qualité de citoyen à une minorité de la population, tandis que ses détracteurs, à l’époque même, lui ont reproché d’être le théâtre des médiocres et des démagogues. Par là ces institutions se heurtent à la réalité et aux aspirations modernes, bien que certains de ses défauts soient peut-être inhérents à toute pratique démocratique (deuxième partie).

I. Un modèle fondateur
Les Athéniens ont posé les fondements de toute démocratie : souveraineté du peuple et égalité des citoyens. Ils ont poussé très loin l’applications de ces principes. La référence à leur pratique continue de nourrir les débats actuels sur la nécessité d’impliquer davantage les citoyens dans la vie politique, d’introduire plus de démocratie dans les institutions.



A. La souveraineté du peuple : un principe absolu
1. Si toute démocratie doit se fonder ce principe, le régime athénien le consacre sans limite. Les citoyens exercent directement cette souveraineté dans l’assemblée du peuple (Ecclesia). Celle-ci fixe elle-même son ordre du jour et vote sur toute matière (législative, administrative voire judiciaire) sans qu’aucune séparation des pouvoirs ne vienne entraver sa compétence.
2. Tous les autres organes de l’État émanent de l’assemblée. Ainsi la Boulè est un conseil issu de l’assemblée par tirage au sort dont la principale fonction est le travail préparatoire sur les lois et décrets sur lesquels les citoyens doivent statuer. L’Héliée, cour de justice populaire, est composée de citoyens tirés au sort dans les mêmes conditions. Les magistrats enfin sont désignés par l’assemblée et sont responsables devant elle.
B. L’égalité des citoyens
1. Le modèle athénien nous a légué deux concepts qui traduisent deux aspects indissociables de cette égalité : l’isonomie (la loi s’applique également à tous) et l’iségorie traduisent (tous concourent à sa formation). La mise en œuvre de ces s’observe dans le tirage au sort de la plupart des citoyens chargés d’une fonction publique (7000 citoyens sont ainsi désignés tous les ans pour la Boulè, l’Héliée et un grand nombre de magistrature). Par là, chacun ou presque est amené à remplir une de ces fonctions au moins une fois dans sa vie.
2. Le misthos (créé par Périclès pour rémunérer l’exercice des fonctions publiques, puis étendu au IVe siècle à tous les citoyens présents aux réunions de l’assemblée) permet aux plus pauvres d’assumer leur « métier » de citoyen : l’inégalité sociale est ainsi corrigée sur le plan civique.
3. Athènes donne ainsi naissance à la « politique », comme savoir spécifique (efflorescence de la réflexion philosophique et morale sur le gouvernement de la cité, sur l’homme en tant que zoon politikon) : ce n’est pas là le moindre aspect du modèle qu’elle a instauré.

II. Démocratie antique, démocratie moderne
L’opposition entre démocratie antique et démocratie moderne rend relatif la portée du modèle athénien : des différences essentielles séparent nos mentalités et nos idéologies de celles qui prévalaient dans les civilisations de l’Antiquité. Cependant, parmi les traits de la pratique athénienne qui nous paraissent aujourd’hui étranges voire choquant, il existe sans doute des vices inhérents à tout régime démocratique et nous ne saurions donc en faire peser le reproche seulement sur Athènes.
A. Athènes : une démocratie antique
Le régime athénien n’est guère transposable au monde actuel pour une infinité de raisons qui tiennent au cadres matériel et mentaux de civilisations séparées de quelque vingt-cinq siècle.
1. Le problème de la démocratie directe : La constitution d’Athènes ignore la représentation et la démocratie directe n’est concevable que dans une communauté politique étroite, démographiquement limitée. Elle est difficile à mettre en place dans le cadre des nations modernes.
2. Dans toutes les cités antiques, le nombre des citoyens est même réduit par l’exclusion d’une grande partie de la population (femmes, métèques, esclaves) : à Athènes, ils n’ont jamais été plus de 40 0 0 sur près de 400 000 habitants. Néanmoins, à certains moments de son histoire, Athènes a accordé la citoyenneté à des contingents d’esclaves et à des métèques et certains témoignages montrent que l’aspiration à l’ouverture du corps civique a pu exister.
B. Des défauts inhérents à la démocratie ?
1. Churchill ne disait-il pas que si aucun régime politique n’était bon, la démocratie était seulement le moins mauvais… On a accusé le système athénien d’être vicié par l’apathie et l’absentéisme, de faire la part belle aux démagogues, de favoriser les médiocres (le tirage au sort confiant les fonctions à des gens sans valeur et l’ostracisme écartant comme dangereux les citoyens les meilleurs). Il faut remarquer que ces critiques ont émané d’abord d’auteurs appartenant à la noblesse athénienne, souvent hostiles au régime. Mais il faut aussi souligner que ces critiques sont encore présentes dans le débat politique contemporain.
2. La démocratie est-elle un luxe pour les états riches ? Les citoyens athéniens ont pu d’autant mieux se consacrer à la chose publique que leur cité a développé le nombre des esclaves et que le misthos a vraisemblablement été financé par l’impérialisme d’Athènes sur ses alliés de la Ligue de Délos. De nos jours, se pose toujours la même angoissante question de géopolitique : les pays développés sont-ils les bastions de la démocratie ? Comment aider les pays en voie de développement à assurer la souveraineté du peuple et l’égalité des citoyens ?

Conclusion
Contrairement à l’idée reçue, l’Histoire n’est pas un perpétuel recommencement. Si la démocratie athénienne est un modèle fondateur mais non totalement transposable au monde d’aujourd’hui, c’est qu’il en va ainsi de tout modèle en Histoire.


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