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contrat - gaceq

Art. 165 (établissement de la TPS), [0.04.03 Références financières] ...... 15.01 Probatoire [Clause facultative] ..... (sujet de l'appel d'offres), a été lancé par le CLIENT [ou pour le compte du CLIENT par son mandataire et coordonnateur du  ...




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FICHE TECHNIQUE


DESCRIPTION

Le contrat d’approvisionnement est l'instrument juridique par lequel une personne, dénommée « Client » s’engage envers une seconde personne, dénommée « Fournisseur », à s’approvisionner auprès de celle-ci sur une base continue pendant une durée déterminée, moyennant contrepartie.


UTILISATION

Nous recommandons l'utilisation du présent contrat d’approvisionnement pour régir et circonscrire les relations entre le client et le fournisseur lorsque survient une vente de biens. Il peut s’agir d’un approvisionnement en matière première, en denrée périssable, en produit, en matériaux, en marchandise, etc. Ce document cadre sert à régir non seulement l’approvisionnement de façon qualitative et quantitative, mais aussi le transport et la livraison des biens achetés en vertu du contrat. Dans ce type de contrat, l’exécution peut se faire en plusieurs fois ou bien d’une façon continue. Ce contrat se distingue du bon de commande en ce qu’il sert de fondement à une relation continue entre le client et son fournisseur, à l’opposé du bon de commande qui encadre plutôt une relation ponctuelle. Il permet comme avantage supplémentaire au fournisseur, un meilleur financement de ses activités en raison du fait que celui-ci peut démontrer à des investisseurs ou banquiers une source constante de revenus.

Le présent contrat est conçu pour être utilisé alternativement comme un contrat de gré à gré ou comme contrat cadre résultant d’un appel d’offres. Afin d’indiquer au lecteur la version appropriée se rapportant au mode d’utilisation désiré, nous avons identifié, lorsque requis de le faire, les variantes de clauses à insérer selon qu’il s’agisse d’un contrat de gré à gré ou d’un contrat cadre résultant d’un appel d’offres.


PRÉSENTATION

pð Acte notarié nð Contrat sous seing privé
pð Formule obligatoire pð Formule facultative


VALIDATION

pð Inscription au registre foncier pð Inscription au registre des droits
personnels et réels mobiliers
pð Dépôt pð Enregistrement
pð Approbation publique pð Approbation privée
nð Aucun


DOCUMENTATION

pð Législation Lois fédérales

Code criminel, L.R., 1985, ch. C-46 :
Art. 347 (taux d intérêt usuraire) [ REF _Ref48800056 \r \h  \* MERGEFORMAT 3.06 Intérêt]
Loi sur les brevets, L.R., 1985, ch. P-4 :
Art. 2 (définition de brevet) [ REF _Ref48968807 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.23 Propriété Intellectuelle]
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R. (1985), ch. C-44 :
Art. 2 (contrôle) [ REF _Ref48968816 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.08 Changement de Contrôle]
Art. 9 (date de constitution) [ REF _Ref79827665 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.01 Statut]
Art. 15 et 16 (capacité juridique) [ REF _Ref48968850 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 241 (abus de droit des détenteurs de valeurs mobilières) [ REF _Ref48968901 \r \h  \* MERGEFORMAT 12.02.03 Arbitrage]
Loi sur les dessins industriels, L.R., 1985, ch. I-9 :
Art. 2 (définition de dessins industriels) [ REF _Ref48968778 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.23 Propriété Intellectuelle]
Loi sur le droit d’auteur, L.R., 1985, ch. C-42 :
Art. 2, (définition d’oeuvre) [ REF _Ref48969007 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.23 Propriété Intellectuelle]
Loi sur la faillite et l’insovabilité, L.R., 1985, ch. B-3 :
Art. 65.1 (interdiction de résilier les contrats avec un failli) [ REF _Ref27711401 \r \h \* MERGEFORMAT 0 Sans préavis]
Art. 69 à 69.5 (suspension des procédures et réclamations) [ REF _Ref48969024 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.03 Effet obligatoire]
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) :
Art. 5 à 37.3 (règles de calcul du revenu) [ REF _Ref48968720 \r \h  \* MERGEFORMAT 11.03.03 Aucune autorité]
Art. 18 (2.3) (plafond des affaires) [ REF _Ref48968707 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.08 Changement de Contrôle et  REF _Ref48968697 \r \h  \* MERGEFORMAT 11.03.03 Aucune autorité]
Art. 249 (4) (changement de contrôle met fin à l’exercice) [ REF _Ref48969047 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.08 Changement de Contrôle]
Loi sur l’intérêt, L.R., 1985, ch. I-15 :
Art. 2 à 5 (fixation du taux d’intérêt) [ REF _Ref48800056 \r \h  \* MERGEFORMAT 3.06 Intérêt]
Loi sur les marques de commerce, L.R., 1985, ch. T-13 :
Art. 2 (définition de marque de commerce) [ REF _Ref48969097 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.23 Propriété Intellectuelle]
Loi sur la Monnaie, L.R. (1985) ch. C-52 :
Art. 13 (1) (montants en devises canadiennes si non précisé) [ REF _Ref48969110 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.04.03 Références financières]
Loi sur les poids et mesures, L.R.C. 1988, ch. W-6. (contrôle du poids) [ REF _Ref49832112 \r \h  \* MERGEFORMAT 9.06.03 Contrôle du poids et  REF _Ref49832116 \r \h  \* MERGEFORMAT 10.09 Contrôle du poids]
Règlement sur les poids et mesures, C.R.C., c. 1605. (contrôle du poids) [ REF _Ref49832112 \r \h  \* MERGEFORMAT 9.06.03 Contrôle du poids et  REF _Ref49832116 \r \h  \* MERGEFORMAT 10.09 Contrôle du poids]
Normes ministérielles des poids et mesures, SGM-7. (contrôle du poids) [ REF _Ref49832112 \r \h  \* MERGEFORMAT 9.06.03 Contrôle du poids et  REF _Ref49832116 \r \h  \* MERGEFORMAT 10.09 Contrôle du poids]
Loi sur la protection des obtentions végétales, 1990, ch. 20 :
Art. 2 (définition d’obtentions végétales) [ REF _Ref48969123 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.23 Propriété intellectuelle]
Loi sur la taxe d’accise, L.R., 1985, ch. E-15 :
Art. 165 (établissement de la TPS), [ REF _Ref48969139 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.04.03 Références financières]
Loi sur les topographies de circuits intégrés, 1990, ch. 37 :
Art. 2 (définition de topographie de circuits intégrés) [ REF _Ref48969155 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.23 Propriété intellectuelle]

Lois provinciales

Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64) :
Art. 4, 6 et 7 (jouissance des droits civils) [ REF _Ref48969254 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 35 à 40 (vie privée, renseignement personnel, réputation) [ REF _Ref49915233 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information Confidentielle]
Art. 83 (élection de domicile) [ REF _Ref48969312 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.03.01 Assujettissement et  REF _Ref48969327 \r \h  \* MERGEFORMAT 12.03 Élection]
Art. 153 à 176 (majorité et minorité) [ REF _Ref48969345 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 258 (régimes de protection du majeur) [ REF _Ref48969359 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 298 à 300 (personnalité juridique de la personne morale) [ REF _Ref48969371 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.21 Personne,  REF _Ref79827666 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.01 Statut et  REF _Ref48969384 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 311 (moyens d’agir des personnes morales) [ REF _Ref48969400 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 1375 (obligation d’agir de bonne foi)
Art. 1379 (stipulations essentielles) [ REF _Ref33589879 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.25 Stipulations Essentielles]
Art. 1383 (nature du contrat)
Art. 1385 (formation du contrat) [ REF _Ref48969480 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.00 Attestations réciproques et  REF _Ref48969493 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 1386 et 1387 (consentement par écrit) [ REF _Ref48969529 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.04.09 Acceptation]
Art. 1394 (silence ne valant pas acceptation) [ REF _Ref48969560 \r \h  \* MERGEFORMAT 12.06 Non-renonciation]
Art. 1398 à 1408 (consentement et vices de consentement) [ REF _Ref48969588 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.04.08 Connaissance,  REF _Ref48969604 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.00 Attestations réciproques]
Art. 1425 à 1432 (interprétation du contrat) [Préambule et  REF _Ref48969644 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.04.05 Genre et nombre]
Art. 1434 à 1439 (force obligatoire et contenu du contrat) [ REF _Ref48969657 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.10 Contrat,  REF _Ref48969704 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.03.02 Non-conformité,  REF _Ref79827657 \r \h  \* MERGEFORMAT 1.00 Objet]
Art 1440 à 1442 (effet du contrat sur les tiers) [ REF _Ref48969739 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.24 Représentants Légaux et  REF _Ref48969772 \r \h  \* MERGEFORMAT 16.00 Portée]
Art. 1470 à 1477 (cas d’exonération de responsabilité) [ REF _Ref48969835 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.12 Force Majeure,  REF _Ref49915233 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information Confidentielle,  REF _Ref48969857 \r \h  \* MERGEFORMAT 9.09 Responsabilité et  REF _Ref48969870 \r \h  \* MERGEFORMAT 11.02 Force Majeure]
Art. 1497 à 1507 (obligation conditionnelle) [ REF _Ref27724928 \r \h \* MERGEFORMAT 1.02 Conditions]
Art. 1508 à 1517 (obligation à terme) [ REF _Ref27724968 \r \h \* MERGEFORMAT 1.02 Conditions]
Art. 1525 al. 3 (exploitation d’une entreprise) [ REF _Ref48970741 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information Confidentielle et  REF _Ref48969917 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.02 Préséance]
Art. 1545 à 1551 (obligation alternative) [ REF _Ref48969931 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.04.01 Cumul]
Art. 1590 (droit à l’exécution de l’obligation) [ REF _Ref48969946 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.03 Effet obligatoire]
Art. 1597 à 1604 (exécution de l’obligation)
Art. 1612 (dommages subis suites à la révélation d’un secret commercial) [ REF _Ref49915233 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information Confidentielle]
Art. 1693 et 1694 (exonération par force majeure) [ REF _Ref48970031 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.04.02 Dates et délais et  REF _Ref48970018 \r \h  \* MERGEFORMAT 11.02 Force Majeure]
Art. 1716 à 1743 (vente)
Art. 1870 à 1876 (sous-location et cession de bail) [ REF _Ref48970054 \r \h  \* MERGEFORMAT 11.01 Cession]
Art. 1881 (effet de la reconduction du bail sur les sûretés consenties) [ REF _Ref48970065 \r \h  \* MERGEFORMAT 16.00 Portée]
Art. 2125 à 2129 (résiliation du contrat) [ REF _Ref48970097 \r \h  \* MERGEFORMAT 15.03 Renouvellement]
Art. 2130 à 2137 (nature et étendue du mandat) [ REF _Ref48970115 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.24 Représentants Légaux]
Art. 2212 et 2215 (mode de gestion d’une société en nom collectif) [ REF _Ref48970131 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 2238 (mode de gestion d’une société en commandite) [ REF _Ref48970144 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 2251 (mode de gestion d’une société en participation) [ REF _Ref48970164 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Art. 2461 et 2462 (cession et hypothèque d'un droit résultant d'un contrat d'assurance) [ REF _Ref48970227 \r \h  \* MERGEFORMAT 11.01 Cession]
Art. 2463 (caractère indemnitaire) [ REF _Ref79827660 \r \h  \* MERGEFORMAT 10.01 Assurance]
Art. 2475 et 2476 (cession d’une assurance) [ REF _Ref48970243 \r \h  \* MERGEFORMAT 11.01 Cession]
Art. 2638 à 2643 (convention d’arbitrage) [ REF _Ref48970256 \r \h  \* MERGEFORMAT 12.02.03 Arbitrage]
Art. 2651 et ss. (hypothèque)
Art. 2826 à 2830 (actes sous seing privé) [En-tête]
Art. 2846 à 2849 (présomption) [ REF _Ref48970332 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.04.07 Présomptions]
Art. 2859 à 2868 (moyens de faire la preuve) [ REF _Ref48970347 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.02 Préséance]
Art. 2926 et 2932 (prescription) [ REF _Ref48970477 \r \h  \* MERGEFORMAT 11.06]
Art. 2941 à 2944 (opposabilité des droits) [ REF _Ref48970359 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.09 Charge]
Art. 3109 à 3131 (droit international des obligations) [ REF _Ref48970373 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.03.01 Assujettissement]
Art. 3134 à 3140 (compétence générale des tribunaux québécois en droit international) [ REF _Ref48970392 \r \h  \* MERGEFORMAT 12.03 Élection]
Art. 3152 (compétence des tribunaux québécois en droit international pour les questions touchant aux droits réels) [ REF _Ref48970405 \r \h  \* MERGEFORMAT 12.03 Élection]

Code de procédure civile, L.R.Q. c. C-25 :
Art. 8 (calcul des délais) [ REF _Ref48970675 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.04.02 Dates et délais]
Art. 46 (pouvoir des tribunaux) [ REF _Ref48970704 \r \h  \* MERGEFORMAT 11.05 Recours]
Art. 68 (lieu d’introduction de l’action) [ REF _Ref48970686 \r \h  \* MERGEFORMAT 12.03 Élection]
Art. 940 à 947.4 (règles d’arbitrage) [ REF _Ref48970719 \r \h  \* MERGEFORMAT 12.02.03 Arbitrage]
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q. c. A-2.1 :
Art. 23 (secret industriel d’un tiers)
Art. 24 (renseignement d’un tiers)
Art. 53 (caractère confidentiel des renseignements personnels) [ REF _Ref48970741 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information Confidentielle et  REF _Ref49915187 \r \h  \* MERGEFORMAT 8.01 Information Confidentielle]
Loi sur les assurances, L.R.Q. c. A-32 :
Art. 201 (permis d’assureur) [ REF _Ref27727735 \r \h \* MERGEFORMAT 10.01.03 Émetteur]
Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, L.R.Q. c. C-1.1 :
Art. 39 (signature électronique) [ REF _Ref48970769 \r \h  \* MERGEFORMAT 12.07 Transmission électronique]
Loi sur les compagnies, L.R.Q. c. C-38 :
Art. 123.2 (contrôle) [ REF _Ref48970801 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.08 Changement de Contrôle]
Art. 123.16 (date de constitution) [ REF _Ref79827662 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.01 Statut]
Art. 123.29 et 123.31 (capacité juridique) [ REF _Ref48970816 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.02 Capacité]
Loi sur les contrats des organismes publics, 2006 c. 29
Loi sur les impôts, L.R.Q. c. I-3 :
Art. 165.4.1 (plafond des affaires) [ REF _Ref48970827 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.08 Changement de Contrôle]
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q. c. P-39 :
Art. 1 (application au C.c.Q.) [ REF _Ref48970845 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information Confidentielle]
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, L.R.Q., chapitre P-45 :
Art. 26 (obligation de maintenir à jour les informations au registre public) [ REF _Ref79827663 \r \h  \* MERGEFORMAT 5.01 Statut]
Loi sur les services de santé et les services sociaux, L.R.Q., chapitre S-4.2 :
Art. 17 et suivants (dossier de l’usager) [ REF _Ref49915233 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information confidentielle]
Art. 27.1 (communication d’un renseignement) [ REF _Ref49915187 \r \h  \* MERGEFORMAT 8.01Information confidentielle]
Art. 27.2 (inscription dans un registre) [ REF _Ref49915187 \r \h  \* MERGEFORMAT 8.01 Information confidentielle]
Art. 520.1 (actif informationnel) [ REF _Ref49915233 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.01.16 Information confidentielle]
Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q. c. T-0.1 :
Art. 16 (TVQ) [ REF _Ref48970858 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.04.03 Références financières]
Loi sur les transports, L.R.Q., c. T-12, art. 1, 36 et 42. (règles législatives touchant le transport des marchandises) [ REF _Ref87687923 \r \h  \* MERGEFORMAT 10.06.04 Respect de la législation]
Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q. c. V-1.1.
Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics, 2006 c. 29
Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, 2006 c. 29
Règlement sur les contrats de services des organismes publics, 2006 c. 29

pð Décisions Cour Suprême du Canada

Cour d Appel du Québec

Giustini c. Expo ornemental inc., (2007) QCCA 417, AZ-50423810. (Règles de l art s appliquent même en l absence d un devis d exécution) [ REF _Ref49835295 \r \h 0.01.19 Meilleur Effort]
Simex international du Commerce inc. c. Western Grain Cleaning & Processing, (2007) QCCA 804, AZ-50436568 (renonciation tacite au droit à l’arbitrage) [ REF _Ref48968901 \r \h 12.02.03 Arbitrage]
Entretien de voies ferrées Roméco inc. c. Stella-Jones inc., (2007) QCCA 1108, AZ-50446520 (Contrat liant les parties même si les modalités de livraisons n’étaient pas prévues)
Investissement Ponari mondial inc. c. Mordehay, (2007) QCCA 892, AZ-50438244. (Personne morale qui n’est pas validement constituée) [Désignation des parties]
9071-1029 Québec inc. c. Kohn, 2007 QCCA 607, AZ-50430775 (portée de l’inclusion de la clause PCGR) [ REF _Ref49835465 \r \h 0.04.10 PCGR]
Meubles Canadel inc. c. Ameublement 640 inc., 2006 QCCA 1547, AZ-50400346 (critères pour déterminer la durée d’un préavis de fin de contrat) [ REF _Ref49835449 \r \h 15.00 Durée]
Sylvère c. Hazan, (2006) C.A. AZ-50375081. (forme des amendements) [ REF _Ref49835425 \r \h 12.05 Modification]
Sanimal c. Produits de viande Levinoff Ltée, 2005 QCCA 265 (IIJCAN) (possibilité d’utiliser l’ordonnance de sauvegarde) [ REF _Ref48970704 \r \h 11.05 Recours]
Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 IIJCan 2728, QC C.A.. (droit de résiliation unilatérale d’un contrat de service par le client en vertu de l’article 2125 C.c.Q.) [ REF _Ref49835384 \r \h 13.00 Fin du Contrat]
Paul Piché c. Louis-A. Bastien, (2002) C.A., AZ-50112688 (contrat clair n’est pas soumis à l’interprétation d’un juge) [ REF _Ref49835345 \r \h 0.00 Interprétation]
Industries Okaply ltée c. Domtar inc., R.E.J.B. 2002-31996 (C.A.) R.E.J.B. 97-04230 (C.S.) (délai de préavis de fin du contrat) [ REF _Ref87687961 \r \h 12.05 Modification]
Groupe Forex inc. c. Québec (Procureur général), J.E. 00-942 R.E.J.B. 00-18199 (C.A.).
Amusements St-Gervais inc. c. Legault, J.E. 00-550 (C.A.). 2548-5848 Québec inc. c. Novatel Communications Ltd., J.E. 00-1187 (C.A.).
Entreprises Rioux & Nadeau inc. c. Société de récupération d’exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR), J.E. 00-938 (C.A.). (réorganisation des activités de l’entreprise) [ REF _Ref87688050 \r \h 12.05Modification]
N. C. Hutton c. Canadian Pacific Forest Products Ltd, (C.A.) (1999-12-21), SOQUIJ AZ-00011063, J.E. 2000-161, REJB 1999-15643. (consentement requis pour cession de contrat) [ REF _Ref48970054 \r \h 11.01 Exception
Tri-Tex Co. Inc. c. Gidéon (1999) R.J.Q. 2324 (L’information confidentielle n’est pas un bien meuble) [ REF _Ref48970741 \r \h 0.01.16 Information Confidentielle]
Grantech inc. c. Domtar inc., J.E. 2002-1256 (C.A.) R.E.J.B. 99-15373 J.E.00-141 (C.S.).
Otis Elevator Company Limited c. A. Viglione & Bros. Inc., (1981) C.A., AZ-81011017 (énumération des cas de force majeure) [ REF _Ref48969835 \r \h 0.01.12 Force Majeure]
Carsley Silk Co. Ltd. c. Koechlin Baumgartner & Cie, (1971) 23 D.L.R. (3d) 255 (C.A.) (contrat en devises canadiennes si pas d’indications) [ REF _Ref48969110 \r \h 0.04.03 Références financières]

Cour Supérieure du Québec

Veilleux c. Disques Passeport inc., (2006) QCCS 5346 IIJCan (Renouvellement tacite ne se présume pas) [ REF _Ref28400301 \r \h 15.05 Non-reconduction]
Promutuel Verchères c. Ouellet, (2006) QCCS 7459, AZ-50424614. [ REF _Ref79827664 \r \h 10.01.05 Étendue de la responsabilité]
Clinique médicale St-Antoine c. Beaulieu (2006) C.S. AZ-50372591. (importance de clauses de règlements des différends et des clauses d’avis) [Avis et  REF _Ref26599367 \r \h 12.02 Résolution des différends]
Place Rosemère inc. c. Kid Biz Enfants inc., (2006) C.S. AZ-50371522 (importance des attestations) [ REF _Ref49836253 \r \h 5.00 Attestations réciproques]
Claude Vadeboncoeur c. Mario Isabel, (2003) C.S., AZ-50162837 (l’aide d’un conseiller empêche d’invoquer le vice de consentement) [ REF _Ref79486535 \r \h 7.07 Stipulations Essentielles]
Bonavista Fabrics Ltd. c. Zellers Ltd., R.E.J.B. 2003-43087 (C.S.); (en appel) 500-09-013575-030.
Sobeys Québec c. Placements G.M.R. Maltais inc., R.E.J.B. 00-20135 (C.S.). (délai de préavis de fin du contrat) [ REF _Ref87688098 \r \h 12.05 Modification]
3087-6346 Québec inc. (faillite de), RE.J.B. 98-07435 ; J.E. 99-858 (C.S.); R.E.J.B. 2000-18478 à 2000-18481 (C.A.).
Compagnie de location d’équipement clé Ltée c. Réjean Grégoire, (1999) C.S., AZ-99026506. (clause d’élection n’est pas annulable) [ REF _Ref49836092 \r \h 12.03 Élection]
Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie c. Compagnie Gaspésia limitée, R.E.J.B. 98-04732 J.E. 98-1055 (C.S.).
Marchand de Tabac Burlington - on –White inc. c. Havana House Cigar & Tobaco Merchants ltd., R.E.J.B. 97-02128 (C.S.).
Boutique Jacob Inc. c. Place Bonaventure Inc. (J.E. 95-1040 (C.S.)) (critères déterminant ce qu’est une stipulation essentielle) [ REF _Ref33589879 \r \h 0.01.25 Stipulations Essentielles]
Luc Mousseau c. Société de gestion Paquin Ltée, (1994) C.S., AZ-94021494. (importance de soulever la validité de la clause d’arbitrage au bon moment) [ REF _Ref48968901 \r \h 12.02.03 Arbitrage]

Cour du Québec

Corporate Cars Quebec Limited Partnership c. 9098-0038 Québec inc., (2007) QCCQ 1690, AZ-50421339 (clause d’élection de for asymmétrique) [ REF _Ref49839712 \r \h \* MERGEFORMAT 12.03 Élection]
Gouault c. Dubois, (2007) QCCQ 2092, AZ-50431532 (portée limitée de la clause d’élection de for) [ REF _Ref49839726 \r \h \* MERGEFORMAT 12.03 Élection]
Hétu c. SNC-Lavalin PAE inc., (2007) QCCQ 5780, AZ-50435682 (Renonciation du travailleur/consommateur au droit de ne pas être lié par la clause d’élection de for) [ REF _Ref49839798 \r \h \* MERGEFORMAT 12.03 Élection]
Groupe Sutton-Futur (9065-0722 Québec inc.) c. Amyot (Immeubles Logibec enr.), (2007) QCCQ 4199, AZ-50431536. (Application de la clause de force majeure en présence d’un contrat stipulé irrévocable) [ REF _Ref49839760 \r \h \* MERGEFORMAT 11.02 Force Majeure]
Paré (Mario Paré enr.) c. Ressort Déziel inc., (2007) QCCQ 313, AZ-50414235. (L’oubli de mentionner un élément au contrat indique au juge que cet élément n’était pas essentiel) [ REF _Ref49839812 \r \h \* MERGEFORMAT 5.00 Attestations Réciproques]
9136-4158 Québec inc. c. 2532-7123 Québec inc., (2007) QCCQ 3092, AZ-50427015. (fausses attestations) [ REF _Ref49839835 \r \h \* MERGEFORMAT 5.00 Attestations Réciproques]
Milzi c. Construction André Taillon inc., (2007) QCCQ 5573, AZ-50435129 (norme législative visant d’autres cas) [ REF _Ref49839853 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.19 Meilleur Effort]
Morin c. Agence de voyages orientation Varennes inc., (2007) QCCQ 7416, AZ-50441782. (Croyance de survenance d’un cas de force majeure) [ REF _Ref48969835 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.12 Force Majeure]
David A. Mellor Consultant inc. (Royal Lepage Héritage) c. Dahan, (2007) C.Q., AZ-50414023 (Critère situationnel des règles de l’art) [ REF _Ref49839899 \r \h \* MERGEFORMAT 0.01.19 Meilleur Effort]
Banque de Montréal c. MLP Auto inc., (2006) QCCQ 16006, AZ-50411227 (connaissance présumée des activités d’un co-contractant) [ REF _Ref49839913 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.08 Connaissance]
Placements PP inc. c. 9141-7600 Québec inc. (Centre multiservices pour véhicules lourds), (2006) C.Q. AZ-50394426 (obligation conditionnelle) [ REF _Ref27731003 \r \h \* MERGEFORMAT 1.02 Conditions]
Doan c. Cygne enchanté inc., (2006) C.Q. AZ-50356781. (mention des taxes et cautionnement) [ REF _Ref48969110 \r \h \* MERGEFORMAT 0.04.03 Références financières]
Slush Puppie Canada inc. c. Sycan Entreprises ltée., J.E. 00-292 (C.Q.).
Slush Puppie Montréal inc. c. Divertissement Boomerang, R.E.J.B 99-1206 ; J.E. 99-858 (C.Q.).
Slush Puppie Montréal inc. c. Salaison de Fleurimont inc., J.E. 97-1313 (C.Q.).
Slush Puppie Montréal inc. c. 3100-5465 Québec, J.E. 96-1876 (C.Q.).

Autres tribunaux

Air Atonabee Ltd. v. Canada (Minister of Transport), (1989), 27 C.P.R. (3d) 180 (F.C.T.D.) (critères déterminant si une information est confidentielle) [ REF _Ref48970741 \r \h 0.01.16 Information Confidentielle]


pð Doctrine Monographies

ANTAKI, N. N., Le règlement amiable des litiges, 1998, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
BAUDOUIN, J.-L. et JOBIN, P.-G., Les obligations, 6e éd., 2005, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
CÔTÉ, P.-A., Interprétation des lois, 3e éd., 1999, Montréal, Éditions Thémis.
DELEURY, E. et GOUBAU, D., Le droit des personnes physiques, 3e éd., 2002, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
DESLAURIERS, J., Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service, 2005, Montréal, Wilson & Lafleur.
GERVAIS, D. et JUDGE, E. F., Le droit de la propriété intellectuelle, 2006, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais. . [ REF _Ref48968764 \r \h 0.01.23 Propriété Intellectuelle]
JOBIN, P.-G., Le louage, 2e éd., 1996, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
LAMONTAGNE, D.-C., Biens et propriété, 5e éd. 2005, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
LAMONTAGNE, D.-C., Droit de la vente, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 1995.
LAMONTAGNE, D.-C. et LAROCHELLE, B., Droit spécialisé des contrats Volume 1 : Les principaux contrats : la vente, le louage, la société et le mandat, 2000, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
LANGLOIS, A., Les contrats municipaux par demandes de soumissions, 3e éd., 2005, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
MARTEL, P., La compagnie au Québec volume 1 : les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur.
PAYETTE, L., Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 3e éd., 2006, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
PRATTE, D., Priorités et hypothèques, 2e éd., 2005, Sherbrooke, Revue de droit de l’Université de Sherbrooke.
ROYER, J.-C., La preuve civile, 3e éd., 2003, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
SARNA, L., Letters of Credit : The Law and Current Practice, 2e éd., 1986, Toronto, Carswell.
SAYEGH, F. G., Les secrets de commerce et les renseignements confidentiels, 2006, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
TAMARO, N., Loi sur le droit d’auteur, 7e éd., 2006, Toronto, Carswell.
TURCOTTE, C., Le droit des valeurs mobilières, 2005, Cowansville, QC, Éditions Yvon Blais.
WALDRON, M. A., The Law of Interest in Canada , 1992, Toronto, Carswell. [ REF _Ref48800056 \r \h 3.06 Intérêt]

Articles

DESLAURIERS Jacques, « Le droit commun de la vente » dans Obligations et contrats, Collection de droit, Éditions Yvon Blais inc., 2000-2001, Vol. 5 aux p. 155 et suiv.
BARIN, B. et TAYLOR, K., «Confidentiality and Commercial Arbitration in Canada – A Tale with a Cautious Ending», (2005) 65 R. du B. 335.
ROY, S., «La médiation commerciale» dans Développements récents en droit commercial, 1993, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., p.205. [ REF _Ref49840213 \r \h 12.02.02 Médiation]
TURGEON, J., «Le Code civil du Québec, les personnes morales, l’article 317 C.c.Q. et la levée de l’immunité des administrateurs, des dirigeants et des actionnaires», (2005) 65 R. du B. 115.

Articles du Rédacteur

THIBAULT, G., «Les attestations dans un contrat, un moyen de protéger l’intégrité de votre consentement» dans Le Rédacteur , (2006) numéro 59, disponible en ligne à l’adresse Internet :
http://www.edilex.com/LeRedacteur/index.php?redacteur_id=67 [ REF _Ref49840244 \r \h 5.00 Attestations Réciproques]
THIBAULT, G., «L’objet d’un contrat, source de confusion ou opportunité de précision», dans Le Rédacteur, (2005) numéro 45, disponible en ligne à l’adresse Internet :
http://www.edilex.com/LeRedacteur/index.php?redacteur_id=53 HYPERLINK "http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/web/2005/redacteur_05_v45_web.html" http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/web/2005/redacteur_05_v45_web.html. [ REF _Ref49840269 \r \h 1.00 Objet]
THIBAULT, G., «La clause de force majeure dans un contrat : version légale ou contractuelle?», dans Le Rédacteur, (2005) numéro 43, disponible en ligne à l’adresse Internet :
http://www.edilex.com/LeRedacteur/index.php?redacteur_id=51. .[ REF _Ref49840306 \r \h 11.02 Force Majeure]
THIBAULT, G., «Le droit du client de mettre fin au contrat d’entreprise ou de service», dans Le Rédacteur, (2005) numéro 39, disponible en ligne à l’adresse Internet :
http://www.edilex.com/LeRedacteur/index.php?redacteur_id=47 [ REF _Ref49840361 \r \h 15.03 Renouvellée]
THIBAULT, G., «Cessibilité d’un contrat», dans Le Rédacteur, (2004) numéro 33, disponible en ligne à l’adresse Internet :
http://www.edilex.com/LeRedacteur/index.php?redacteur_id=36. [ REF _Ref48970054 \r \h 11.01 Cession]
THIBAULT, G., «L’emploi de définitions dans un contrat » à l’adresse Internet», dans Le Rédacteur , (2003) numéro 26, disponible en ligne à l’adresse Internet :
http://www.edilex.com/LeRedacteur/index.php?redacteur_id=29. [ REF _Ref49840408 \r \h 0.01 Terminologie]



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TABLE DES MATIÈRES

PAGE

 TOC \o "1-7" PRÉAMBULE  PAGEREF _Toc94752561 \h 21
0.00 INTERPRÉTATION  PAGEREF _Toc94752562 \h 23
0.01 Terminologie  PAGEREF _Toc94752563 \h 23
0.01.01 Appel d Offres [Contrat attribué par appel d offres seulement]  PAGEREF _Toc94752564 \h 24
0.01.02 Biens  PAGEREF _Toc94752565 \h 24
0.01.03 Bon de Commande  PAGEREF _Toc94752566 \h 24
0.01.04 Bon de Livraison  PAGEREF _Toc94752567 \h 25
0.01.05 Bordereau de Prix  PAGEREF _Toc94752568 \h 25
0.01.06 Cahier de Charges  PAGEREF _Toc94752569 \h 26
0.01.07 Calendrier de Livraison  PAGEREF _Toc94752570 \h 26
0.01.08 Changement de Contrôle  PAGEREF _Toc94752571 \h 26
0.01.09 Charge  PAGEREF _Toc94752572 \h 27
0.01.10 Contrat  PAGEREF _Toc94752573 \h 27
0.01.11 Documents d’Appel d’Offres [Contrat attribué par appel d’offres seulement]  PAGEREF _Toc94752574 \h 28
0.01.12 Force Majeure  PAGEREF _Toc94752575 \h 28
0.01.13 Formulaire de Soumission [Contrat attribué par appel d’offres seulement]  PAGEREF _Toc94752576 \h 29
0.01.14 Frais de Désengagement [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752577 \h 29
0.01.15 Frais de Report [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752578 \h 29
0.01.16 Information Confidentielle [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752579 \h 29
0.01.17 Loi  PAGEREF _Toc94752580 \h 31
0.01.18 Manquement  PAGEREF _Toc94752581 \h 32
0.01.19 Meilleur Effort  PAGEREF _Toc94752582 \h 32
0.01.20 PARTIE  PAGEREF _Toc94752583 \h 32
0.01.21 Personne  PAGEREF _Toc94752584 \h 32
0.01.22 Personne Liée  PAGEREF _Toc94752585 \h 33
0.01.23 Propriété Intellectuelle  PAGEREF _Toc94752586 \h 34
0.01.24 Représentants Légaux  PAGEREF _Toc94752587 \h 34
0.01.25 Stipulations Essentielles [Clause facultative - contrat gré à gré seulement]  PAGEREF _Toc94752588 \h 35
0.02 Préséance  PAGEREF _Toc94752589 \h 35
0.02.01 Primauté du Cahier de Charges  PAGEREF _Toc94752590 \h 35
0.02.02 Totalité et intégralité  PAGEREF _Toc94752591 \h 35
0.03 Juridiction  PAGEREF _Toc94752592 \h 36
0.03.01 Assujettissement  PAGEREF _Toc94752593 \h 36
0.03.02 Non-conformité  PAGEREF _Toc94752594 \h 37
a) Divisibilité  PAGEREF _Toc94752595 \h 37
b) Disposition alternative  PAGEREF _Toc94752596 \h 37
0.04 Généralités  PAGEREF _Toc94752597 \h 37
0.04.01 Cumul  PAGEREF _Toc94752598 \h 37
0.04.02 Dates et délais  PAGEREF _Toc94752599 \h 38
a) De rigueur  PAGEREF _Toc94752600 \h 38
b) Calcul  PAGEREF _Toc94752601 \h 38
c) Reports  PAGEREF _Toc94752602 \h 39
0.04.03 Références financières [Contrat de gré à gré seulement]  PAGEREF _Toc94752603 \h 39
0.04.04 Renvois  PAGEREF _Toc94752604 \h 40
0.04.05 Genre et nombre  PAGEREF _Toc94752605 \h 40
0.04.06 Titres  PAGEREF _Toc94752606 \h 40
0.04.07 Présomptions  PAGEREF _Toc94752607 \h 40
0.04.08 Connaissance  PAGEREF _Toc94752608 \h 41
0.04.09 Acceptation  PAGEREF _Toc94752609 \h 41
0.04.10 PCGR [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752610 \h 41
1.00 objet  PAGEREF _Toc94752611 \h 42
1.01 Octroi  PAGEREF _Toc94752612 \h 43
1.02 Conditions [Contrat de gré à gré uniquement]  PAGEREF _Toc94752613 \h 43
1.02.01 Requises par le CLIENT  PAGEREF _Toc94752614 \h 43
1.02.02 Requises par le FOURNISSEUR  PAGEREF _Toc94752615 \h 43
1.02.03 Choix  PAGEREF _Toc94752616 \h 44
2.00 Contrepartie  PAGEREF _Toc94752617 \h 45
2.01 Approvisionnement  PAGEREF _Toc94752618 \h 46
2.02 Ajustement  PAGEREF _Toc94752619 \h 46
a) Vente à un tiers  PAGEREF _Toc94752620 \h 46
b) Frais de Report  PAGEREF _Toc94752621 \h 47
c) Frais de Désengagement  PAGEREF _Toc94752622 \h 47
2.03 Transition  PAGEREF _Toc94752623 \h 47
3.00 MODALITÉS DE PAIEMENT  PAGEREF _Toc94752624 \h 47
3.01 Facturation  PAGEREF _Toc94752625 \h 47
3.02 Paiement  PAGEREF _Toc94752626 \h 48
3.03 Vérification  PAGEREF _Toc94752627 \h 48
3.04 Lieu  PAGEREF _Toc94752628 \h 48
3.05 Escompte de paiement  PAGEREF _Toc94752629 \h 49
3.06 Intérêt  PAGEREF _Toc94752630 \h 49
3.07 Paiement sur livraison [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752631 \h 49
4.00 Sûretés  PAGEREF _Toc94752632 \h 49
5.00 ATTESTATIONS RÉCIPROQUES  PAGEREF _Toc94752633 \h 51
5.01 Statut  PAGEREF _Toc94752634 \h 52
5.02 Capacité  PAGEREF _Toc94752635 \h 53
5.03 Effet obligatoire  PAGEREF _Toc94752636 \h 54
6.00 Attestations dU CLIENT  PAGEREF _Toc94752637 \h 55
7.00 Attestations du fournisseur  PAGEREF _Toc94752638 \h 55
7.01 Assurances [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752639 \h 55
7.02 Conflits de travail  PAGEREF _Toc94752640 \h 55
7.03 Établissement  PAGEREF _Toc94752641 \h 56
7.04 Permis d’exploitation  PAGEREF _Toc94752642 \h 56
7.05 Ressources  PAGEREF _Toc94752643 \h 56
7.06 Charge  PAGEREF _Toc94752644 \h 57
7.07 Stipulations Essentielles [Clause facultative - contrat de gré à gré seulement]  PAGEREF _Toc94752645 \h 57
8.00 OBLIGATIONS RÉCIPROQUES  PAGEREF _Toc94752646 \h 57
8.01 Information Confidentielle [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752647 \h 57
8.01.01 Engagement  PAGEREF _Toc94752648 \h 57
8.01.02 Fin du Contrat  PAGEREF _Toc94752649 \h 58
9.00 OBLIGATIONs DU CLIENT  PAGEREF _Toc94752650 \h 59
9.01 Chargé de projet  PAGEREF _Toc94752651 \h 59
9.02 Collaboration  PAGEREF _Toc94752652 \h 59
9.03 Bon de Commande  PAGEREF _Toc94752653 \h 60
9.04 Exclusivité [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752654 \h 60
9.05 Calendrier de Livraison  PAGEREF _Toc94752655 \h 60
9.06 Livraison  PAGEREF _Toc94752656 \h 61
9.06.01 Acceptation  PAGEREF _Toc94752657 \h 61
9.06.02 Déchargement  PAGEREF _Toc94752658 \h 61
9.06.03 Contrôle du poids  PAGEREF _Toc94752659 \h 61
a) Balance  PAGEREF _Toc94752660 \h 62
b) Vérification  PAGEREF _Toc94752661 \h 62
c) Ajustement  PAGEREF _Toc94752662 \h 62
9.07 Inspection  PAGEREF _Toc94752663 \h 62
9.08 Revente  PAGEREF _Toc94752664 \h 63
9.09 Responsabilité  PAGEREF _Toc94752665 \h 63
9.10 Publication [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752666 \h 63
9.11 Évaluation du rendement [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752667 \h 63
9.11.01 Rendement insatisfaisant  PAGEREF _Toc94752668 \h 63
9.11.02 Réponse  PAGEREF _Toc94752669 \h 64
9.11.03 Décision finale  PAGEREF _Toc94752670 \h 64
9.11.04 Défaut  PAGEREF _Toc94752671 \h 64
10.00 OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR  PAGEREF _Toc94752672 \h 65
10.01 Assurance  PAGEREF _Toc94752673 \h 65
10.01.01 Garantie d’assurance  PAGEREF _Toc94752674 \h 65
10.01.02 Montant  PAGEREF _Toc94752675 \h 65
10.01.03 Émetteur  PAGEREF _Toc94752676 \h 65
10.01.04 Coassuré  PAGEREF _Toc94752677 \h 65
10.01.05 Étendue de la responsabilité  PAGEREF _Toc94752678 \h 66
10.02 Collaboration  PAGEREF _Toc94752679 \h 66
10.03 Bon de Commande  PAGEREF _Toc94752680 \h 66
10.04 Bon de Livraison  PAGEREF _Toc94752681 \h 66
10.05 Commandes  PAGEREF _Toc94752682 \h 66
10.05.01 Quantité  PAGEREF _Toc94752683 \h 66
10.05.02 Conformité  PAGEREF _Toc94752684 \h 67
10.06 Livraison  PAGEREF _Toc94752685 \h 67
10.06.01 Fréquence  PAGEREF _Toc94752686 \h 67
10.06.02 Lieu de livraison  PAGEREF _Toc94752687 \h 67
10.06.03 Transfert des risques  PAGEREF _Toc94752688 \h 67
10.06.04 Respect de la législation  PAGEREF _Toc94752689 \h 68
10.06.05 Non-respect du Calendrier de Livraison  PAGEREF _Toc94752690 \h 68
10.07 Production  PAGEREF _Toc94752691 \h 68
10.07.01 Meilleur Effort  PAGEREF _Toc94752692 \h 68
10.07.02 Contrôles et essais  PAGEREF _Toc94752693 \h 69
10.07.03 Interruption  PAGEREF _Toc94752694 \h 69
10.07.04 Produits supprimés  PAGEREF _Toc94752695 \h 69
10.07.05 Reconnaissance  PAGEREF _Toc94752696 \h 69
10.07.06 Conformité  PAGEREF _Toc94752697 \h 69
10.08 Inspection  PAGEREF _Toc94752698 \h 70
10.09 Contrôle du poids  PAGEREF _Toc94752699 \h 70
10.09.01 Pesée  PAGEREF _Toc94752700 \h 70
10.09.02 Vérification  PAGEREF _Toc94752701 \h 70
10.09.03 Ajustement de prix  PAGEREF _Toc94752702 \h 70
10.10 Qualité  PAGEREF _Toc94752703 \h 71
10.10.01 Vices  PAGEREF _Toc94752704 \h 71
10.10.02 Refus de livraison  PAGEREF _Toc94752705 \h 71
10.10.03 Contrôle de la qualité  PAGEREF _Toc94752706 \h 71
10.10.04 Sécurité  PAGEREF _Toc94752707 \h 71
10.11 Transfert de propriété  PAGEREF _Toc94752708 \h 72
10.12 Perte  PAGEREF _Toc94752709 \h 72
10.13 Garantie  PAGEREF _Toc94752710 \h 72
10.13.01 Étendue  PAGEREF _Toc94752711 \h 72
10.13.02 Modalités d’exécution  PAGEREF _Toc94752712 \h 72
10.14 Garantie du droit de propriété  PAGEREF _Toc94752713 \h 73
10.15 Propriété intellectuelle  PAGEREF _Toc94752714 \h 73
10.16 Ressources humaines  PAGEREF _Toc94752715 \h 73
10.16.01 Employés  PAGEREF _Toc94752716 \h 73
10.16.02 Sous-traitants  PAGEREF _Toc94752717 \h 73
10.17 Indemnisation  PAGEREF _Toc94752718 \h 73
10.17.01 «Perte»  PAGEREF _Toc94752719 \h 73
10.17.02 Portée  PAGEREF _Toc94752720 \h 74
10.17.03 Procédure  PAGEREF _Toc94752721 \h 74
11.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES  PAGEREF _Toc94752722 \h 75
11.01 Cession  PAGEREF _Toc94752723 \h 75
11.01.01 Interdiction  PAGEREF _Toc94752724 \h 75
11.01.02 Inopposabilité  PAGEREF _Toc94752725 \h 75
11.01.03 Exception  PAGEREF _Toc94752726 \h 75
11.02 Force majeure  PAGEREF _Toc94752727 \h 76
11.02.01 Exonération de responsabilité  PAGEREF _Toc94752728 \h 76
11.02.02 Prise de mesures adéquates  PAGEREF _Toc94752729 \h 76
11.02.03 Droit de l’autre PARTIE  PAGEREF _Toc94752730 \h 77
11.03 Relations entre les PARTIES [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752731 \h 77
11.03.01 Entrepreneurs indépendants  PAGEREF _Toc94752732 \h 77
11.03.02 Contrôle  PAGEREF _Toc94752733 \h 78
11.03.03 Aucune autorité  PAGEREF _Toc94752734 \h 78
11.04 Exécution complète  PAGEREF _Toc94752735 \h 78
11.05 Recours [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752736 \h 79
11.05.01 Choix  PAGEREF _Toc94752737 \h 79
11.05.02 Aucune restriction  PAGEREF _Toc94752738 \h 79
11.06 Prescription [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752739 \h 79
12.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES  PAGEREF _Toc94752740 \h 80
12.01 Avis  PAGEREF _Toc94752741 \h 80
12.02 Résolution de différends  PAGEREF _Toc94752742 \h 80
12.02.01 Négociations de bonne foi  PAGEREF _Toc94752743 \h 80
12.02.02 Médiation  PAGEREF _Toc94752744 \h 80
12.02.03 Arbitrage [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752745 \h 81
a) Juridiction  PAGEREF _Toc94752746 \h 81
b) Décision  PAGEREF _Toc94752747 \h 81
c) Frais  PAGEREF _Toc94752748 \h 82
12.03 Élection  PAGEREF _Toc94752749 \h 83
12.04 Exemplaires  PAGEREF _Toc94752750 \h 84
12.05 Modification  PAGEREF _Toc94752751 \h 84
12.06 Non-renonciation  PAGEREF _Toc94752752 \h 85
12.07 Transmission électronique  PAGEREF _Toc94752753 \h 85
13.00 FIN DU CONTRAT  PAGEREF _Toc94752754 \h 85
13.01 De gré à gré  PAGEREF _Toc94752755 \h 86
13.02 Sans préavis  PAGEREF _Toc94752756 \h 87
13.03 Avec préavis  PAGEREF _Toc94752757 \h 88
13.04 Changement de Contrôle  PAGEREF _Toc94752758 \h 88
14.00 ENTRÉE EN VIGUEUR  PAGEREF _Toc94752759 \h 89
15.00 DURÉE  PAGEREF _Toc94752760 \h 89
15.01 Probatoire [Clause facultative]  PAGEREF _Toc94752761 \h 90
15.02 Durée initiale  PAGEREF _Toc94752762 \h 91
15.03 Renouvelée [Pronlongation]  PAGEREF _Toc94752763 \h 91
15.04 Survie  PAGEREF _Toc94752764 \h 92
15.05 Non reconduction  PAGEREF _Toc94752765 \h 92
16.00 PORTÉE  PAGEREF _Toc94752766 \h 93


LISTE DES ANNEXES

PAGE

 TOC \t "Figure" \c ANNEXE 0.01.05 – bordereau de prix  PAGEREF _Toc94752767 \h 95
ANNEXE 0.01.06– CAhier de charges  PAGEREF _Toc94752768 \h 96
ANNEXE 0.01.07– CAlendrier de livraison  PAGEREF _Toc94752769 \h 97
ANNEXE 0.01.13  FORMULAIRE DE SOUMISSION  PAGEREF _Toc94752770 \h 98
ANNEXE 3.01 - facturation  PAGEREF _Toc94752771 \h 99
annexe 10.13 - garantie  PAGEREF _Toc94752772 \h 100



mð ðmð ðmð ðmð ðmð


CONTRAT D APPROVISIONNEMENT, intervenu en la ville de ............................, province de Québec, Canada.

Ce contrat constitue un acte sous seing privé au sens de l'article 2826 C.c.Q. en ce qu'il constate, sans autre formalité, un acte juridique assorti de la signature des parties.

ENTRE: V1 (L’établissement signe le contrat) ............................ (dénomination sociale), personne morale de droit public dûment constituée selon la Loi sur les services de santé et services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2) , ayant sa principale place d’affaires au ............................ (numéro civique et nom de la rue), en la ville de ............................ (nom de la ville), province de Québec, ............................ (code postal), représentée par ..................................... (nom du représentant), ........................................... (titre du représentant, si applicable), dûment autorisé à agir à cette fin, tel qu'il le déclare;

Cette version peut être utilisée lorsque le contrat est attribué dans le cadre d’un appel et que l'établissement signe lui-même le contrat. Elle peut aussi être utilisée lorsqu’il s’agit d’un contrat de gré à gré.

OU

V2 (Le mandataire signe le contrat) ) ............................ (dénomination sociale), personne morale de droit public dûment constituée selon la Loi sur les services de santé et services sociaux (L.R.Q. c. S-4.2), ayant sa principale place d'affaires au __________________ (numéro civique et nom de la rue), en la ville de __________________ (nom de la ville), province de Québec, ______________ (code postal), représentée par ______________ (nom du représentant), son ______________ (titre du représentant),

Cette version peut être utilisée lorsque le contrat est attribué dans le cadre d’un appel d’offres et que l'établissement agit par l'intermédiaire de son mandataire. Elle peut aussi être utilisée lorsqu’il s’agit d’un contrat de gré à gré.

OU

V3 Le DONNEUR D’ORDRE, au sens de l’appel d’offres portant le numéro ............................ (numéro de l’appel d’offres) émis en date du ............................ (date);

Cette version peut être utilisée lorsque le contrat est attribué dans le cadre d’un appel d’offres. L’emploi de cette version engendre comme inconvénient l’obligation de référer aux documents d’appel d’offres pour connaître l’identité de l'établissement ou de son mandataire, le cas échéant, d’où notre préférence pour les versions V1 et V2 ci-avant.

CI-APRÈS DÉNOMMÉE LE «CLIENT»;


ET: V1 ............................ (dénomination sociale), personne morale de droit [privé ou public] dûment constituée selon la Loi sur les ............................ (nom de la loi sous laquelle la société par actions a été constituée), ayant sa principale place d’affaires au ............................ (numéro civique et nom de la rue), en la ville de ............................ (nom de la ville), province de ............................ (nom de la province), ............................ (code postal) représentée par ............................ (nom du représentant), ...............................(titre du représentant si applicable), dûment autorisé à agir à cette fin, tel qu'il le déclare;

Cette description du co-contractant doit être utilisée lorsqu’il s’agit d’un contrat de gré à gré. Elle ne peut pas être utilisée lorsque le contrat est attribué par appel d’offres.

OU

V2 L’ADJUDICATAIRE dûment identifié dans l’avis de sélection émis conformément aux modalités de l’appel d’offres portant le numéro ............................ (numéro de l’appel d’offres) s’y rapportant;

Cette version peut être utilisée lorsque le contrat est attribué dans le cadre d’un appel d’offres. L’emploi de cette version engendre comme inconvénient l’obligation de référer aux documents d’appel d’offres pour connaître l’identité de l’adjudicataire.

Le représentant d’une personne morale qui n’a pas été validement constituée ou qui n’existe pas est lié personnellement aux obligations du contrat suite à sa signature. Voir l’affaire Investissement Ponari mondial inc. c. Mordehay, (2007) QCCA 892, AZ-50438244.

CI-APRÈS DÉNOMMÉE LE «FOURNISSEUR»;

La désignation individuelle est une abréviation ou le nom complet d'une personne dont l'emploi sert à identifier celle-ci de façon spécifique dans le contrat.


CI-APRÈS COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉES LES «PARTIES».

La désignation collective du client et du fournisseur sous le vocable de « PARTIES » simplifie la rédaction en éliminant le besoin de répéter à chaque fois la désignation individuelle de chacun d'entre eux.



PRÉAMBULE

Le préambule d'un contrat sert essentiellement à consigner, au tout début d’une entente, deux aspects importants de la relation contractuelle, qui peuvent faciliter sa compréhension et son interprétation. Il s’agit, d’une part, de l’intention des parties au contrat et, d’autre part, des circonstances dans lesquelles ce dernier voit le jour. Ce contenu permet ainsi de mieux situer, tant objectivement que subjectivement, les éléments qui ont contribué à sa formation. Cette toile de fond peut s’avérer d’une grande utilité lorsqu’une clause, ou un ensemble d’entre elles, manque de précision ou de clarté. Le Code civil du Québec, aux articles 1425 et 1426 traitant des principes d’interprétation d’un contrat, nous confirme d’ailleurs l’utilité de faire apparaître de tels éléments d’information dans cette partie introductive du contrat dénommée «Préambule».

En l’espèce, le préambule permet aux établissements et à leur mandataire qui sont soumis à un processus législatif et réglementaire très encadré de leur rappeler la réalisation des différentes étapes qui leur sont imposées par la Loi sur les contrats des organismes publics (L.Q. 2006, c. 29) (ci-après la Loi sur les contrats) et le Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics et modifiant d’autres dispositions réglementaires (L.Q. 2006, c. 29 a. 23), (ci-après le Règlement sur les contrats d'approvisionnement) et ce, qu’il s’agisse d’un processus d’appel d’offres public ou l'octroi d'un contrat de gré à gré.

LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT :


V1 (Version contrat de gré à gré)

Le CLIENT est un établissement de santé et de services sociaux ayant une mission de ............................;

OU

[Si le CLIENT est mandataire] Le CLIENT est mandataire d’un (d’) établissement(s) de santé et de services sociaux ayant une (des) mission(s) de ............................ ;

Le FOURNISSEUR œuvre dans le domaine de ............................ (description du secteur d’activités de cette partie);

Le CLIENT souhaite acquérir ............................ (description des biens requis);

OU

[Si le CLIENT est mandataire] Le CLIENT, au nom de ses mandants, souhaite acquérir (description des biens requis);

Le FOURNISSEUR consent, sur une base non exclusive et moyennant paiement du prix convenu, à fournir de tels biens;

Les PARTIES désirent consigner les modalités de leur entente à cet égard dans un écrit sous seing privé, étant entendu que cet écrit doit s’interpréter comme un contrat de gré à gré.

En vertu de la Loi sur les contrats et du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, l’octroi de contrats d’approvisionnement pour un montant supérieur à 100 000$ ne peut être fait qu’après un processus d’appel d’offres public. Il existe toutefois certaines exceptions à cette règle. Ainsi, l'article 13 de la Loi sur les contrats prévoit diverses situations précises où l'établissement peut octroyer un tel contrat de gré à gré. De plus, la réglementation prévoit que les contrats pour l’acquisition de sable, de pierre, de gravier ou d’enrobés bitumineux d’une valeur inférieure à 200 000$, certains contrats liés à la recherche, au développement ou à l’enseignement ainsi que les contrats d’approvisionnement pour des activités à l’étranger, peuvent être attribués de gré à gré (art. 27 à 29 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement).

OU

V2 (Version contrat attribué par appel d’offres)

Le CLIENT est un établissement de santé et de services sociaux ayant une mission de ............................ ;

OU

[Si le CLIENT est mandataire] Le CLIENT est mandataire d’un (d’) établissement(s) de santé et de services sociaux ayant une (des) mission(s) de ............................ ;

En date du ............................ (date de l’appel d’offres), l’Appel d’Offres ............................ (numéro de l’appel d’offres), se rapportant à ............................ (sujet de l’appel d’offres), a été lancé par le CLIENT [ou pour le compte du CLIENT par son mandataire et coordonnateur du processus d’appel d’offres, ............................ (nom du mandataire)];

Cet Appel d’Offres faisait référence à un contrat à intervenir se rapportant à ............................ (description des biens requis par l’appel d’offres);

Le FOURNISSEUR a répondu à cet Appel d’Offres et a présenté à cette fin une soumission conforme aux exigences fixées à cet égard dans l’Appel d’Offres;

La soumission présentée par le FOURNISSEUR a été retenue comme étant la plus avantageuse;

Les PARTIES doivent maintenant procéder à l’exécution du Contrat visé par cet Appel d’Offres, étant entendu que toute information supplétive figurant dans l’Appel d’Offres ainsi que la soumission déposée par le FOURNISSEUR font partie intégrante du Contrat, le cas échéant;

Il est dans l'intérêt des PARTIES de consigner les modalités de leur entente dans un écrit sous seing privé.


À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :


INTERPRÉTATION

La partie du contrat, qui s'intitule «Interprétation», contient toutes les clauses nécessaires ou utiles à sa bonne interprétation. Elle comprend, d’une part, sous la rubrique «Terminologie», un ensemble de définitions qui permet de simplifier sa rédaction et sa lecture et, d’autre part, regroupées sous différentes rubriques (préséance, juridiction et généralités), une variété de dispositions interprétatives nécessaires ou utiles à sa bonne compréhension ou à son exécution. La Cour d’Appel, dans l’arrêt Paul Piché c. Louis-A. Bastien, (2002) C.A., AZ-50112688, est venue confirmer l’importance d’une telle section en établissant que l’article 1425 C.c.Q., à l’effet que les juges doivent, lors du processus d’interprétation du contrat, chercher l’intention commune des parties, ne doit s’appliquer que si le contrat n’est pas clairement rédigé. Un contrat rédigé clairement n’est donc pas soumis à l’interprétation d’un juge.

Terminologie

L’usage de mots précédés d’une majuscule n’est grammaticalement pas correct. Toutefois, cette méthode permet un repérage rapide et efficace des termes définis à cette section dans le reste du contrat. Une alternative à cette méthode serait de mettre plutôt les termes définis à cette section en italique dans le reste du contrat. Pour en apprendre davantage sur les définitions dans un contrat, veuillez consulter notre chronique en droit des affaires «Le Rédacteur» (2003) numéro 26 «L’emploi de définitions dans un contrat» à l’adresse Internet http://www.edilex.com/LeRedacteur/index.php?redacteur_id=29.

À moins d’indication contraire dans le texte, les mots et expressions commençant par une majuscule qui apparaissent dans le Contrat, ou dans toute documentation subordonnée à celui-ci, s’interprètent comme suit :

Appel d’Offres [Contrat attribué par appel d’offres seulement]

désigne le processus d’appel d’offres no ............................ daté du ............................ par lequel le CLIENT a sollicité des soumissions de la part de plusieurs soumissionnaires afin d'octroyer le Contrat;

Comme on peut le constater, il ne s’agit pas ici d’une définition générique mais plutôt d’une définition spécifique servant à identifier un appel d’offres précis, soit celui ayant conduit au contrat.

Notons que cette clause n’est pas requise lorsque nous sommes en présence d’un contrat de gré à gré.

Biens

désigne ............................ (description des biens) commandés ou à être commandés en vertu du Contrat;

«Biens» est un terme général qui peut être remplacé par un terme plus spécifique et descriptif tels que: marchandise, matière première, produit, matériaux, etc.

Bon de Commande

désigne tout écrit émanant du CLIENT, assujetti au Contrat, par lequel ce dernier place une commande de Biens auprès du FOURNISSEUR;

Le bon de commande est l'instrument juridique qui constate l'opération par laquelle une personne, l'acheteur, s'engage envers une seconde personne, le fournisseur, à lui acheter les marchandises dont il fait une description précise, et à lui en payer le prix convenu. Dans le cadre du processus d’approvisionnement, le contrat sert à établir les modalités générales de l’entente d’approvisionnement, alors que le bon de commande vient déterminer les biens requis spécifiquement par le client à un moment précis et le prix exigé pour ceux-ci.

Bon de Livraison

désigne tout écrit constatant l’opération par laquelle le FOURNISSEUR, ou une personne agissant pour le compte de ce dernier, effectue la remise des Biens fournis par le FOURNISSEUR et contenant une description précise des Biens livrés au CLIENT;

Le processus d’approvisionnement implique généralement une livraison physique de biens au client pour compléter le processus de vente. Lorsque le client ne prend pas immédiatement possession des biens achetés au point de vente, la signature d’un bon de livraison est nécessaire au moment de la livraison pour confirmer la réception et l’acceptation des biens livrés.

Bordereau de Prix

V1 (Version contrat de gré à gré) désigne le bordereau de prix émis par le FOURNISSEUR établissant les tarifs pour les Biens et joint aux présentes à l’annexe  REF _Ref81290880 \r \h 0.01.05;

OU

V2 (Version contrat attribué par appel d’offres) désigne le bordereau de prix faisant partie du Formulaire de Soumission [transmis dans une enveloppe distincte] indiquant le(s) prix proposé(s) par le soumissionnaire en réponse à l’Appel d’Offres qui a(ont) été accepté(s) par le CLIENT lors de l’adjudication du Contrat;

Cette version doit être utilisée lorsque le contrat donne suite à un appel d’offres. Soulignons qu’en principe, à la suite d’un appel d’offres, il ne peut y avoir de négociation entre le donneur d’ordre et le soumissionnaire retenu relativement au prix. Cependant, le donneur d’ordre peut, suivant les articles 15 et 25 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, négocier le prix soumis et permettre que le prix indiqué au contrat soit alors inférieur à celui-ci, lorsque certaines conditions sont réunies, soit : un seul fournisseur a présenté une soumission conforme ou acceptable, le fournisseur a consenti un nouveau prix et il s’agit de la seule modification apportée aux conditions énoncées dans les documents d’appel d’offres ou à la soumission, dans le cadre de cette négociation.

La mention entre accolade qui se lit « ... transmis dans une enveloppe distincte » n’est pas requise lorsque l’adjudication se fait sur la base du prix le plus bas, sans évaluation de qualité.

Cahier de Charges

V1 (Version contrat de gré à gré) désigne, selon le cas, les normes, spécifications, dimensions ou autres caractéristiques d’un Bien commandé par le CLIENT, décrit à l’annexe  REF _Ref32649435 \r \h 0.01.06 des présentes;

Cette version doit être utilisée lorsque le contrat et ses documents subordonnés n’ont pas été attribués par appel d’offres.

OU

V2 (Version contrat résultant d’un appel d’offres) désigne le cahier de charges faisant partie des Documents d’Appel d’Offres indiquant, selon le cas, les normes, spécifications, dimensions ou autres caractéristiques du Bien visé par l’Appel d’Offres et commandé par le CLIENT, décrit à l’annexe  REF _Ref32649435 \r \h 0.01.06 des présentes;

Cette version doit être utilisée lorsque le contrat est adjugé en vertu d’un processus d’appel d’offres.

Calendrier de Livraison

désigne l’ensemble des dates ou des périodes, sur un ensemble de DOUZE (12) mois, déterminées au préalable, pour effectuer les livraisons des Biens achetés, décrit à l’annexe  REF _Ref32651411 \r \h 0.01.07 des présentes;

En l’absence d’un calendrier de livraison, il est toujours difficile pour un acquéreur d’exiger qu’un bien soit livré pour une date précise. Le cas échéant, il y va de l’intérêt des parties, lorsque la date de livraison constitue un élément important du contrat, de prévoir les attentes à cet égard dans un document intitulé «Calendrier de livraison».

Changement de Contrôle

signifie, relativement au FOURNISSEUR, lorsque celui-ci a le statut d’une personne morale, un des événements suivants :

l’acquisition directe ou indirecte par une Personne ou entité de titres d’une telle personne morale représentant plus de CINQUANTE POURCENT (50%) des droits de vote de cette dernière;

une entente portant sur la vente ou la disposition de tout ou de substantiellement tout les actifs de la personne morale;

une réorganisation de la personne morale menant au transfert des droits conférés par le Contrat d’une PARTIE à une Personne Liée;

une fusion impliquant la personne morale; ou

l’approbation par les actionnaires de la personne morale d’un plan pour la liquidation complète de cette dernière;

La notion juridique de contrôle, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, signifie la détention d’une majorité de voix à l’assemblée des actionnaires conférant le pouvoir d’élire la majorité des administrateurs au conseil d’administration (voir l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R. (1985), ch. C-44, et l’article 123.2 de la Loi sur les compagnies, L.R.Q. c. C-38). Il faut distinguer le contrôle juridique du contrôle opérationnel qui appartient aux personnes qui ont les connaissances requises pour diriger l’entreprise qui est parfois plus puissant que le contrôle juridique comme c’est notamment le cas de plusieurs entreprises de la nouvelle économie. Il faut aussi distinguer le contrôle juridique du contrôle économique d’une entreprise qui appartient aux personnes qui soutiennent financièrement cette dernière et qui ont de ce fait un très fort ascendant sur le processus décisionnel d’une entreprise sans que le tout figure sur papier.

Charge

désigne une cause légitime de préférence, un démembrement du droit de propriété, une modalité de la propriété, une restriction à l'exercice du droit de disposer et une sûreté conventionnelle ou légale;

Il convient ici de définir avec précision de façon générique ou spécifique la portée que l’on veut donner à ce terme. Selon l'article 2941 C.c.Q., pour avoir des effets à l'égard des tiers, une hypothèque doit nécessairement être inscrite au registre foncier s'il s'agit d'un bien immeuble ou au registre des droits personnels et réels mobiliers s'il s'agit d'un bien meuble.

Contrat

désigne le contrat incluant le préambule et ses annexes, toute documentation reliée ou subordonnée à celui-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées à l'occasion par les PARTIES, conformément à la section  REF _Ref32648627 \r \h 12.05. Les expressions «des présentes», «aux présentes», «en vertu des présentes» et «par les présentes» et toute autre expression semblable, lorsqu'elles sont utilisées dans le contrat, font généralement référence à l'ensemble du contrat plutôt qu'à une partie de celui-ci à moins d'indication contraire dans le texte;

Cette définition signale aux lecteurs que les annexes aux présentes, dûment paraphées, sont parties intégrantes du contrat qui doit être considéré comme un tout. L'article 1435 C.c.Q. peut être pertinent en ce qu'il traite des clauses externes au contrat.

Documents d’Appel d’Offres [Contrat attribué par appel d’offres seulement]

désigne, individuellement ou collectivement, les documents servant à documenter la régie du processus, les besoins du DONNEUR D’ORDRE, la procédure de soumission et le Contrat à intervenir entre le DONNEUR D’ORDRE et le soumissionnaire sélectionné;

Afin d’éviter les longues répétitions au sein du contrat, il est préférable de prévoir une définition globale qui inclut tous les documents utilisés dans le cadre de l’appel d’offres. Cette définition inclut donc l’appel d’offres comme tel, les spécifications techniques qui y sont jointes, la soumission déposée par le fournisseur, ainsi que le contrat et ses annexes.

Force Majeure

désigne tout événement imprévisible et irrésistible échappant au contrôle d’une PARTIE contre lequel celle-ci ne peut pas se protéger ou se prémunir;

Eu égard au caractère plutôt générique de la définition législative, il est parfois dans l’intérêt des parties à un contrat d’en élaborer une plus spécifique pour s’assurer que certains événements, qui pourraient ne pas passer le test de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité fixé par l’article 1470 C.c.Q., soient bel et bien constitutifs d’un cas de force majeure avec l’effet d’exonération recherché. Il ne faut pas oublier que la qualification d’un fait comme force majeure est laissée à la discrétion des tribunaux. L’importance d’une définition spécifique réside dans le fait que les tribunaux, lorsqu’ils sont appelés à statuer sur un cas de force majeure vont, à défaut d’une clause explicite énonçant clairement un cas de force majeure précis, s’en tenir à ce que le Code civil du Québec prévoit à cet égard. Le jugement résultant d’une telle démarche peut donc exclure du champ de la force majeure un cas limite qu’une partie considère comme un empêchement important contre lequel elle veut se protéger. De plus, la Cour d’appel, dans l’arrêt Otis Elevator Company Limited c. A. Viglione & Bros. Inc., (1981) C.A., AZ-81011017, a établi que l’énumération dans la clause de force majeure des cas de force majeure dispense la partie qui l’invoque d’avoir à faire la preuve de son impossibilité d’agir lors de la survenance d’un tel cas de force majeure.

Il faut noter que la simple croyance par une partie de la survenance d’un cas de force majeure ne justifie pas l’application d’une clause de force majeure d’un contrat, et ce, même si ladite partie est de bonne foi : la survenance réelle du cas de force majeure est une condition obligatoire à l’application d’une telle clause. Voir à ce sujet l’affaire Morin c. Agence de voyages orientation Varennes inc., (2007) QCCQ 7416, AZ-50441782.

Formulaire de Soumission [Contrat attribué par appel d’offres seulement]

désigne le formulaire de soumission dûment complété et déposé par le FOURNISSEUR en réponse à l’Appel d’Offres, subséquemment accepté par le CLIENT conformément à la procédure prévue aux Documents d’Appel d’Offres, et dont une copie est reproduite à l’annexe  REF _Ref80081219 \r \h 0.01.13 du Contrat, incluant tous ses annexes dont notamment le Bordereau de Prix;

Frais de Désengagement [Clause facultative]

désigne les frais de pénalité suite à un désengagement de livraison de Biens;

Frais de Report [Clause facultative]

désigne tous les frais supplémentaires se rapportant au financement, entreposage et assurances de Biens suite à un report de livraison de ceux-ci;

Information Confidentielle [Clause facultative]

V1 (Version abrégée) désigne toute information identifiée comme étant confidentielle par la PARTIE émettrice de cette information lors de sa divulgation à la PARTIE réceptrice ainsi que toute information à laquelle une Loi attribue un statut confidentiel;

Cette version de la définition d'information confidentielle peut être utilisée lorsque, dans le cadre de l'appel d'offres, peu d'informations confidentielles de l'établissement sont transmises aux soumissionnaires, faisant en sorte que le respect de la confidentialité de telles informations n'est pas l'une des préoccupations majeures de l'appel d'offres.

Bien que concise, cette expression inclut toute information confidentielle en vertu d'une loi, dont les renseignements contenus aux dossiers médicaux et sociaux des usagers détenus par l'établissement en fonction des articles 17 et suivants de la Loi sur les services de santé et des services sociaux, ainsi que tout renseignement personnel visé aux articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1)  ou encore, tout renseignement confidentiel d'un tiers visé aux articles 23 et 24 de cette loi.

OU

V2 (Version détaillée) signifie toute information commerciale, technique, scientifique, financière, juridique, personnelle ou autre, divulguée par une PARTIE émettrice, se rapportant à ses activités commerciales, ses stratégies et opportunités d’affaires, sa Propriété Intellectuelle, ainsi que ses fournisseurs, clients, finances ou employés qui, au moment de la divulgation, est identifiée comme étant confidentielle, divulguée dans un contexte de confidentialité ou comprise par la PARTIE réceptrice, faisant preuve d’un jugement d’affaires raisonnable, comme étant confidentielle étant entendu que les informations suivantes doivent être en tout temps confidentielles, soit:

tout renseignement contenu aux dossiers médicaux et sociaux des usagers d'un établissement visé aux articles 17 et suivants de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

tout renseignement personnel au sens des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et tout renseignement confidentiel d'un tiers au sens des articles 23 et 24 de cette loi;

tout actif informationnel d'un établissement au sens de l'article 520.1 et suivants de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;

mais ne comprend pas:

une information connue par la PARTIE réceptrice, avant la date de sa divulgation;

une information connue du public ou disponible au public avant la date de sa divulgation;

une information qui devient connue du public ou disponible au public après la date de divulgation et qui ne provient pas d’une violation de l’engagement de confidentialité de la part de la PARTIE réceptrice;

une information reçue en tout temps par une Personne qui n’est pas soumise à un engagement de confidentialité, se rapportant à cette information, en faveur de l’une ou l’autre des PARTIES;

une information développée indépendamment par la PARTIE réceptrice.

Cette version de la définition d’information confidentielle peut être utilisée lorsque la procédure d'appel d'offres peut permettre la transmission ou la divulgation, directement ou indirectement, de certaines informations à caractère confidentiel d'un ou des établissements envers un ou plusieurs soumissionnaires, faisant en sorte que le respect de la confidentialité de telles informations devient une préoccupation importante de l'établissement.

La définition de cette expression sert à circonscrire l'enveloppe de ce qui peut être de l'information confidentielle; elle constitue la pierre angulaire du régime de protection que l'émetteur d'une information confidentielle veut mettre en place.

Il importe de souligner les importantes responsabilités liées à la confidentialité et à la sécurité de certaines informations détenues par un établissement dans le cadre de ses activités.

De façon générale, le caractère dit confidentiel de l'information est une notion variable qui, par conséquent, doit être clairement défini afin d'éviter toute confusion possible. L'arrêt Air Atonabee Ltd. v. Canada (Minister of Transport), (1989), 27 C.P.R. (3d) 180 (F.C.T.D.) établit les critères devant être utilisés pour déterminer le caractère confidentiel d'une information. Premièrement, l'information ne doit pas être accessible au public et il doit être impossible pour un membre du public de l’obtenir par observation ou par étude indépendante. Deuxièmement, l’information doit provenir et avoir été communiquée avec une expectative raisonnable de confidentialité. Troisièmement, l’information doit avoir été communiquée dans le cadre d’une relation de confiance ou d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public.

De façon plus particulière, la clause proposée rappelle qu'en tout temps. et tel que l'exige la législation applicable, les renseignements contenus aux dossiers médicaux et sociaux des usagers, de même que les renseignements personnels visés aux articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels ou les renseignements confidentiels de tiers visés aux articles 23 et 24 de cette même loi doivent en tout temps être considérés comme étant des informations confidentielles. De même, la clause prévoit textuellement que tout actif informationnel d'un établissement, tel que décrit à l'article 520.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux est également une information confidentielle de l'établissement.

Il faut également noter que la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Tri-Tex Co. Inc. c. Gidéon (1999) R.J.Q. 2324, a refusé d’attribuer à de l’information confidentielle, le statut d’un «bien meuble», au sens de l’article 734 C.p.c.

Loi

signifie, selon le cas, qu’il s’agisse d’une juridiction fédérale, provinciale, municipale ou étrangère, une loi, un règlement, une ordonnance, un décret, un arrêté-en-conseil, une directive ou politique administrative ou autre instrument législatif ou exécutif d’une autorité publique, une règle de droit commun ainsi que toute décision judiciaire et administrative par un tribunal compétent se rapportant à leur validité, interprétation et application et comprend, lorsque requis, un traité international et un accord interprovincial ou intergouvernemental;

Une autorité législative (étrangère, fédérale, provinciale ou municipale) peut, aux fins d’établir un cadre juridique, faire appel à une variété d’instruments législatifs (lois, règlements, décrets, ordonnances etc ) sans oublier le fait que la validité de ces instruments peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou administratif (décisions) visant à valider, interpréter ou appliquer ce cadre. Vu l’ampleur de cette mosaïque législative, nous avons, dans le but d’éviter la répétition d’une telle énumération au sein du contrat, regroupé au sein de la définition du terme «loi» toutes les autorités publiques ayant un pouvoir législatif ainsi que tous les instruments autres que des lois qu’elles peuvent utiliser pour établir un cadre juridique quelconque.

Manquement

signifie, relativement à une attestation, obligation ou autre disposition du Contrat, une fausse déclaration, imprécision, erreur, omission ainsi que tout non-respect, violation, défaut ou autre manquement occasionnant :

une dérogation au Contrat; ou

une réclamation par une Personne ou autre événement ou situation qui i) contrevient à une attestation, une obligation ou une autre disposition du Contrat et ii) cause préjudice à une Personne;

Meilleur Effort

signifie les efforts qu’une Personne, désireuse d’atteindre un résultat et agissant prudemment et diligemment, déploie, eu égard aux circonstances, pour assurer, dans la mesure du possible, l’atteinte d’un résultat probable et comprend les règles de l’art de tout métier ou profession ainsi que les meilleures pratiques reconnues d’un secteur d’activités;

Les règles de l’art désignent les procédures qu’une personne doit suivre dans l’exécution de ses fonctions, en regard des faits de la situation particulière dans laquelle elle se trouve.Les règles de l’art peuvent donc demander de poser une action à une personne dans une situation donnée, sans lui demander de poser cette action dans une autre situation. (Voir l’affaire David A. Mellor Consultant inc. (Royal Lepage Héritage) c. Dahan, (2007) C.Q., AZ-50414023). De plus, une norme législative qui, à sa face même, ne vise pas un cas spécifique peut tout de même faire partie des règles de l’art s’appliquant à un tel cas (voir l’affaire Milzi c. Construction André Taillon inc., (2007) QCCQ 5573, AZ-50435129.)

PARTIE

désigne toute PARTIE signataire du Contrat et comprend ses Représentants Légaux;

Voir la partie « REF _Ref48798511 \r \h 16.00 Portée» à la fin du contrat qui peut faire double emploi avec cette clause.

Personne

désigne, selon le cas, un particulier, une société de personnes, une société par actions, une compagnie, une coopérative, une association, un syndicat, une fiducie ou toute autre organisation possédant ou non une personnalité juridique propre, ainsi que toute autorité publique de juridiction étrangère, fédérale, provinciale, territoriale ou municipale, qui n’est pas PARTIE au Contrat et comprend leurs Représentants Légaux;

Cette définition sert à étendre la portée du terme «personne» au-delà de ce que prévoit le Code civil du Québec afin de simplifier la lecture du texte. L’article 298 C.c.Q. prévoit que les personnes morales disposent de la personnalité juridique. La présente définition vise, en plus des personnes physiques et des personnes morales au sens de cet article, les groupes de personnes ne s’étant pas constitués en personnes morales. Par ailleurs, cette définition inclut également toute personne représentant les parties ou à laquelle les parties ont transmis leurs droits et obligations (désignée ici sous le vocable «représentants légaux»).

Personne Liée

désigne, pour chaque PARTIE, toute personne identifiée dans l’article 251(2) de la Loi de l’impôt sur le Revenu (Canada), R.S.C. 1985, c.1. (1st Supp.) ou toute personne qui a un lien de dépendance avec cette PARTIE;

La notion de personne liée peut servir à diverses fins. Elle sert surtout à interdire des transactions entre personnes liées ou les assujettir à un contrôle contractuel quelconque. Une personne liée est une personne qui ne transige pas à distance avec une des parties au contrat. Il s’agit au sens large d’une personne qui n’est pas indépendante et ce manque d’indépendance peut faire en sorte qu’une transaction qui intervient entre de telles personnes ne soit pas la même que celle intervenant entre des personnes indépendantes. De telles transactions peuvent soit être interdites dans un contrat ou assujetties à une autorisation préalable pour éviter les dérapages qui peuvent résulter de cette situation au détriment du co-contractant. Cela dit, survient ensuite la difficulté de définir le cercle des personnes qui peuvent être considérées liées par rapport à une autre personne. Il s’agit ici d’une tâche plutôt difficile qui ouvre la porte à de multiples définitions plus confuses les une que les autres, d’où la pratique d’opter pour la version normalisée qui se trouve dans la Loi de l’impôt sur le Revenu. Cette définition évite une longue énumération de personnes qui peuvent, par exemple, être admises comme cessionnaires du contrat sans qu’il soit requis d’obtenir le consentement du co-contractant.

Propriété Intellectuelle

désigne tout actif intangible protégeable contractuellement du type savoir-faire, secret de fabrique, recette et autre actif semblable ainsi que tout actif intangible protégeable par effet d’une Loi canadienne ou étrangère se rapportant aux brevets, droits d’auteur, marques de commerce, dessins industriels, à la topographie de circuits imprimés ou espèces végétales et comprend toute demande visant à faire constater un droit de propriété intellectuelle sur un tel actif intangible auprès des autorités publiques;

L'actif intangible d'une entreprise se décompose généralement en deux blocs distincts. Ces deux blocs se distinguent essentiellement par le régime de publicité et de protection qui est disponible au propriétaire pour protéger de tels actifs. Dans le cas des secrets de commerce et du savoir-faire, il n'existe pas de régime légal de protection, car ce genre d'actifs se prête mal à une forme quelconque de publicité, ce qui constitue l'élément essentiel du régime de publicité et de protection qui a été mis en place pour la propriété intellectuelle. Ainsi, l'expertise d'une personne ne peut faire l'objet d'une inscription, il en va de même de ses secrets industriels. Ces éléments ne peuvent être protégés que par voie contractuelle. En revanche, on peut publier une invention (en vertu de la Loi sur les brevets, [L.R., 1985, ch. P-4]), une marque de commerce (en vertu de la Loi sur les marques de commerce, [L.R., 1985, ch. T-13]), un droit d'auteur (en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, [L.R., 1985, ch. C-42]) et bénéficier, de ce fait, du régime légal destiné à protéger de tels actifs. Il est très important de ne pas confondre ces deux blocs, d'où la nécessité de les définir clairement, afin de pouvoir faire, lorsque requis, les nuances appropriées dans le contrat. Nonobstant cette distinction quant au régime de protection, une définition générique de la propriété intellectuelle d’une entreprise se doit généralement d’avoir une portée très large dans un contrat.

Pour plus d’informations sur les différents régimes juridiques de la propriété intellectuelle au Canada, nous référons l’utilisateur à l’ouvrage «Le droit de la propriété intellectuelle», op. cit. Fiche technique, Documentation.

Représentants Légaux

désigne, pour chaque PARTIE ou, le cas échéant, son cessionnaire dûment autorisé, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses liquidateurs de succession ou administrateurs de ses biens, héritiers, légataires, ayants cause ou mandataires et, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, ses administrateurs, officiers, dirigeants, actionnaires, employés ou représentants;

La définition de cette expression a pour but d'éviter de longues répétitions à travers le contrat. Il s’agit ici d’une définition caméléon qui s’adapte au contexte de la clause dans laquelle elle apparaît car elle vise deux types de représentants, ceux se rapportant à une personne physique ainsi que ceux agissant au nom d’une personne morale. Elle a également été rédigée de façon à prévoir les représentants d’une tierce partie à qui l’une des parties au contrat a valablement cédé ses droits dans celui-ci. Le Code civil du Québec prévoit, à ses articles 1441 et 1442, que les droits et obligations des parties peuvent être transmis à des tiers. Par ailleurs, cette définition vise également toute personne qui pourrait être apte à représenter l’entreprise (que ce soit en vertu de sa loi constitutive, de ses actes constitutifs, ou d’un mandat au sens des articles 2130 et suiv. C.c.Q.).

Stipulations Essentielles [Clause facultative - contrat gré à gré seulement]

réfère, selon l’opinion des PARTIES, aux parties ............................ du Contrat.

L'article 1379 C.c.Q. prévoit qu'un contrat d'adhésion comporte des stipulations essentielles imposées par l'une des parties. On peut facilement prétendre que le contrat d'emploi s'inscrit dans cette catégorie en raison du rapport de force qui avantage la société au moment de la conclusion du contrat. Cet article est cependant muet sur ce qu’est exactement une stipulation essentielle. On peut dès lors s'interroger à savoir si l'on doit utiliser un critère objectif ou un critère subjectif pour déterminer ce que sont les stipulations essentielles d'un contrat. Si la thèse du critère subjectif est retenue, cette expression doit s'interpréter en fonction du point de vue des parties au contrat. Afin de guider le tribunal sur le point de vue des parties à cet égard, nous proposons la définition de cette expression pour chacun des contrats qui risquent de tomber dans la catégorie des contrats d'adhésion. Il est à noter cependant que les commentaires du ministre portant sur cet article du Code civil du Québec nous indiquent que l'on doit utiliser un critère objectif. Il faut voir si cette approche sera retenue par les tribunaux. Dans l’attente que les tribunaux nous fournissent une direction précise, cette clause du contrat peut toujours servir! La décision Boutique Jacob Inc. c. Place Bonaventure Inc. (J.E. 95-1040 (C.S.)) donne une bonne indication de ce qui peut être considéré comme une stipulation essentielle dans un bail commercial; on y mentionne notamment la durée et le loyer.

Préséance

Primauté du Cahier de Charges

En cas de conflit entre le Cahier de Charges et le Contrat, le Cahier de Charges à préséance.

Totalité et intégralité

Sous réserve de l’article  REF _Ref83265197 \r \h 0.02.01, le Contrat constitue la totalité et l'intégralité de l'entente intervenue entre les PARTIES. Il a préséance sur toute autre entente verbale ou écrite intervenue avant sa signature, sur toute annexe s’y rattachant, à l’exception du Cahier de Charges, et toute modification ultérieure convenue entre les PARTIES qui ne se conforme pas à la section  REF _Ref83268458 \r \h 12.05 du Contrat.

Sous le Code civil du Québec, la notion d'acte juridique passé dans le cours des activités de l'entreprise a été retenue. L'article 1525 C.c.Q. vient nous éclairer quant à la définition de cette expression. Selon l'article 2862 C.c.Q., dans le cas d'actes juridiques conclus en pareilles circonstances, la preuve testimoniale est recevable afin de prouver leur existence. Le même article prévoit, également, qu'il est possible de prouver par témoignage un acte juridique, aussitôt qu'il y a commencement de preuve.

L'article 2863 C.c.Q., quant à lui, vient nous indiquer que la preuve testimoniale peut être admise afin de contredire ou de changer les termes d'un écrit, lorsque la partie adverse bénéficie d'un commencement de preuve qui se trouve défini à l'article 2865 C.c.Q. On retrouve également, à l'article 2864 C.c.Q., un autre cas donnant ouverture à la preuve testimoniale, soit l'admissibilité d'une telle preuve afin d'interpréter, de compléter ou d'attaquer la validité d'un écrit. La clause  REF _Ref48799557 \r \h 0.02 a pour but d'empêcher le plus possible les parties de modifier les termes du contrat en invoquant une entente verbale. Les parties conviennent à cet effet que le contrat écrit reflète exactement leurs intentions. En ce qui a trait à la modification future du contrat, seul un écrit portant la signature de chacune des parties au contrat, tel que stipulé à la clause  REF _Ref48799537 \r \h 12.05 des présentes, peut être admis.

Juridiction

Assujettissement

Le Contrat s’interprète et s’exécute conformément aux Lois applicables de la province de ............................ (nom de la province) et du Canada.

ET

[Ajout facultatif] Lorsque le Contrat fait référence à une Loi spécifique, cela comprend tous les règlements adoptés en vertu de celle-ci, toutes les modifications s’y rapportant, ainsi que toute Loi ou règlement qui complète ou remplace cette Loi ou ce règlement, le cas échéant. Toute référence à une Loi abrogée est présumée une référence à la Loi et ses règlements tels qu’ils existaient immédiatement avant l’abrogation de la Loi.

Selon l'article 3112 C.c.Q., en l'absence de mention spécifique à ce propos, un contrat s'interprète et s'exécute en fonction de la loi de la province ou du pays qui, compte tenu de la nature de l'acte et des circonstances qui l'entourent, présente les liens les plus étroits avec cet acte. L'article 3113 C.c.Q. vient nous éclairer quant à la notion de «liens les plus étroits», en spécifiant qu'ils existent avec la loi de la province ou du pays dans lequel la partie, qui doit fournir la prestation principale, a son lieu de résidence ou, dans le cas d'un acte conclu dans le cours des activités de l'entreprise, son établissement.

Les parties peuvent, également, s'entendre afin d'assujettir le contrat aux lois d'une autre province ou d'un autre pays, tel que permis par l'article 83 C.c.Q.; elles peuvent exprimer ce choix au sein de la présente clause, en faisant une élection de domicile hors Québec. Une telle clause est assujettie à l'article 3111 C.c Q. qui prévoit le respect par les tribunaux du choix fait par les parties.

Lorsque les parties optent pour domicilier l'entente hors Québec, la partie qui réside au Québec peut cependant être désavantagée par un tel choix, surtout si le choix de la législation étrangère s'accompagne, pour régler un éventuel différend entre les parties, d'une élection en faveur d'un forum hors Québec. Voir à ce propos la section  REF _Ref48799602 \r \h 12.03 du contrat traitant du choix du tribunal compétent. Cette clause peut nécessiter quelques modifications en fonction de l'objet du contrat, il faut voir les articles 3114 à 3129 C.c.Q. à ce sujet.

Non-conformité

Divisibilité

Si l’une des dispositions du Contrat est considérée invalide ou inexécutoire, cette disposition doit, lorsque possible, s’interpréter, être limitée ou, si nécessaire, divisée de façon à éliminer une telle invalidité ou inexécutabilité, le cas échéant, et toutes les autres dispositions du Contrat demeurent en vigueur et continuent de lier les PARTIES.

Il arrive parfois qu'une clause entre en conflit avec la législation. Le cas échéant, cette clause interprétative s'amorce en permettant de la moduler dans le sens de la loi, plutôt que de la rendre inopérante. L'article 1434 C.c.Q. prévoit qu'un contrat, valablement formé, oblige ceux qui l'ont conclu pour ce qu'ils y ont exprimé, ainsi que pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 1438 du Code civil du Québec énonce qu'une clause qui est sans effet ou réputée non écrite ne rend pas le reste du contrat invalide, à moins qu'il n'apparaisse que le contrat doive être considéré comme un tout indivisible. Cette clause du contrat reprend l’esprit de cet article.

Disposition alternative

Le cas échéant, les PARTIES s’engagent à convenir de bonne foi d’une disposition de remplacement exécutoire reproduisant le plus fidèlement possible l’intention initiale des PARTIES ou lorsque celles-ci ne peuvent s’entendre sur une telle disposition, à effectuer, de façon équitable entre elles, tout ajustement qui s’impose.

Généralités

Cumul

Tous les droits mentionnés dans le Contrat sont cumulatifs et non alternatifs. La renonciation à l'exercice d'un droit consenti par l'une des PARTIES, en faveur d’une autre PARTIE au Contrat, ne doit jamais s’interpréter comme une renonciation à l'exercice de tout autre droit, ici consenti, à moins que le texte d'une disposition du Contrat n'indique exceptionnellement la nécessité d'un tel choix.

L'existence d'une série d'obligations, dans le contrat, peut parfois engendrer le problème de savoir si celles-ci sont cumulatives ou simplement alternatives. Une obligation alternative a en effet pour objet deux prestations principales, mais, selon l'article 1545 C.c.Q., l'exécution d'une seule libère le débiteur pour le tout et donc entraîne la disparition de l'autre obligation. L’article  REF _Ref22615335 \r \h  \* MERGEFORMAT 0.04.01 du contrat vient dissiper tout doute sur cette question en conférant, aux cas d'obligations alternatives, le statut d'exception.

Dates et délais

De rigueur

Toutes les échéances indiquées dans le Contrat sont de rigueur à moins d'indication contraire dans le texte. Un prolongement ou une modification au Contrat, à moins d’une indication claire à cet effet, ne peut constituer une renonciation à ce qui précède.

Calcul

Lors du calcul d'un délai, les règles suivantes s'appliquent :

le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui qui marque l’échéance ou la date limite du délai l’est;

les jours non ouvrables sont comptés; cependant, lorsque la date d’échéance ou la date limite est un jour non ouvrable (samedi, dimanche ou un jour férié), celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant; et

le terme « mois », lorsqu'il est utilisé dans le Contrat, désigne les mois du calendrier.

Si le Contrat fait référence à une date spécifique qui n’est pas un jour ouvrable, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant la date spécifique.

Lorsqu'il existe une clause indiquant un délai quelconque pour l'exercice d'un droit ou la naissance d'une obligation, il est préférable de déterminer, dans le contrat, le mode de calcul des délais prescrits, afin de mieux situer le moment précis où le droit s'éteint, ou encore, où l'obligation naît. Cette clause reprend, en substance, l'article 8 du Code de procédure civile.

Reports

Si la date limite ou l’échéance prévue pour l’exécution d’une obligation aux présentes est retardée en raison :

d’un défaut par l’une des PARTIES dans l’exécution de ses obligations en vertu des présentes;

d’un cas de Force Majeure [ou tout facteur qui est hors du contrôle raisonnable de la PARTIE qui doit exécuter toute obligation et qui ne peut être attribué à sa faute ou à sa négligence];

d’une modification au Contrat;

cette date limite ou échéance est alors reportée du nombre de jours que l’exécution de cette obligation est retardée par les causes ou événements mentionnés précédemment.

L’article 1693 du Code Civil du Québec prévoit qu’une partie est libérée de son obligation si elle ne peut l’exécuter pour cause de force majeure. Cet article prévoit plutôt une extension du délai, ce qui a pour effet d’éviter qu’une partie se libère de son obligation en invoquant son impossibilité d’agir dans les délais dans un cas de force majeure.

Références financières [Contrat de gré à gré seulement]

Toutes les sommes d'argent prévues dans le Contrat sont en devises canadiennes. À moins d’indication contraire dans le texte, les montants indiqués dans le Contrat ne comprennent pas la Taxe sur les produits et services (TPS) et la Taxe de vente du Québec (TVQ), ainsi que toute autre taxe applicable sur de tels montants par les autorités publiques pendant la durée du Contrat.

Selon l’article 13(1) de la Loi sur la Monnaie, L.R. (1985) Ch. C-52, «Les actes et opérations, notamment contrats, ventes, paiements, effets, billets, titres et valeurs, relatifs à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une, se font d’après la monnaie canadienne...» à moins d’une indication contraire de la part des parties au contrat. Voir à ce propos la décision Carsley Silk Co. Ltd. c. Koechlin Baumgartner & Cie, (1971) 23 D.L.R. (3d) 255 (C.A.). Si les parties au contrat souhaitent utiliser une devise autre que canadienne, elles doivent le mentionner explicitement.

Par ailleurs, si le contrat ne mentionne pas si les taxes sont incluses dans les montants y prévus ou non, le tribunal devra trancher cette question en cas de litige. Doan c. Cygne enchanté inc., (2006) C.Q. AZ-50356781.

Renvois

À moins d’indication contraire dans le texte, la référence à une partie du contrat inclut toutes les sections comprises au sein de cette partie, la référence à une section inclut tous les articles compris au sein de cette section, la référence à un article inclut tous les paragraphes compris au sein de cet article et la référence à un paragraphe englobe tous les alinéas compris au sein de ce paragraphe.

Cette clause sert à préciser la portée à donner à un renvoi. L’utilisation de cette clause permet au rédacteur de ne pas avoir à préciser par de longues explications, à quelles parties du contrat un renvoi fait référence.

Genre et nombre

Tout mot utilisé au masculin ou au singulier dans le Contrat peut, selon le cas, lorsque le contexte le requiert, s’interpréter au féminin ou au pluriel et inversement.

Certains articles du Code civil du Québec traitant de l'interprétation du contrat sont à souligner. On peut se référer plus spécifiquement aux articles 1425, 1428 et 1429 C.c.Q.

Titres

Les titres utilisés dans le Contrat n'ont aucune valeur interprétative. Leur seule fonction est de faciliter le renvoi aux clauses du Contrat.

Il arrive parfois, lorsque nous éprouvons de la difficulté à interpréter une clause d'un contrat, que nous référions au titre de cette clause, afin de nous guider dans l'interprétation à lui donner. Il est très important, pour un rédacteur, de préciser s'il veut ou non accorder une telle valeur interprétative à ces titres.

Présomptions

Dans le Contrat, les termes «présumé» et «réputé» ont le même sens que celui indiqué dans le Code civil du Québec et produisent les mêmes effets.

L’article 2846 C.c.Q. stipule que «la présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu». La présomption légale se répartit en deux catégories, à savoir : la présomption simple qui peut être repoussée par une preuve contraire et la présomption absolue contre laquelle il n’y a pas de preuve. Pour distinguer ces deux ordres de présomption, le Code civil du Québec utilise le terme «présumé» lorsqu’il s’agit d’une présomption simple et le terme «réputé» lorsqu’il s’agit d’une présomption absolue. Les présomptions que nous souhaitons établir contractuellement feront appel au même vocabulaire, étant entendu toutefois qu’en vertu de l’article 2849 C.c.Q., de telles présomptions sont laissées à l’appréciation du tribunal.

Connaissance

Une PARTIE est réputée avoir connaissance d’un fait particulier ou d’une affaire particulière si cette PARTIE a effectivement connaissance de ce fait ou de cette affaire ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce que celle-ci découvre ou prenne connaissance d’un tel fait ou d’une telle affaire dans le cadre de ses activités courantes (sans pour autant qu’il soit nécessaire pour cette dernière de mener une enquête spécifique à ce propos).

Cette clause vise à éviter qu’une partie puisse se libérer d’une obligation en prétextant l’ignorance d’un fait important. L’article 1400 C.c.Q. prévoit que l’erreur excusable d’une partie portant, entre autres, sur un élément important du contrat vicie son consentement et permet de demander la nullité du contrat (art. 1407 C.c.Q.). Cette clause vise à éviter que l’ignorance d’un fait par une partie lui permette de plaider l’erreur excusable.

La Cour du Québec a établi, dans l’arrêt Banque de Montréal c. MLP Auto inc., (2006) QCCQ 16006, AZ-50411227, que des parties qui maintiennent des relations d’affaires courantes avec d’autres parties sont considérées avoir une connaissance exacte des activités courantes de ces autres parties.

Acceptation

Lorsque le Contrat prévoit le consentement d’une PARTIE, celui-ci doit, à moins d’indication contraire, faire l’objet d’un écrit.

Cette clause vise à créer un certain formalisme dans les échanges à portée juridique entre les parties. En vertu de cette clause, toute entente postérieure au contrat, mais relative à celui-ci, doit être consignée par écrit, ce qui permet d’éviter des mésententes sur les responsabilités de chacune, suite à des engagements pris par les parties. Ceci constitue une exception au régime typique du droit civil, qui ne prévoit le besoin d’un consentement par écrit que dans certains cas (art. 1386 et 1387 C.c.Q.).

PCGR [Clause facultative]

Lorsqu’un renvoi est fait dans le Contrat à un calcul quelconque, ce calcul doit être fait conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) appliqués de manière constante de temps à autre et approuvé par l’Institut Canadien des Comptables Agréés, ou tout institut lui succédant à la date à laquelle un tel calcul est fait ou doit être fait, le résultat final liant les PARTIES.

Cette clause établit les règles de calculs à suivre en matière de comptabilité. L’utilisation des principes comptables généralement reconnus du Canada permet d’appliquer une norme impartiale susceptible d’être confirmée par un expert indépendant aux calculs monétaires fait en vertu du contrat. Par ailleurs, l’usage des PCGR comme règles de calcul facilitera grandement le traitement fiscal des sommes reçues en vertu du contrat, vu l’importance de respecter ces principes dans le cadre des états financiers des entreprises. Pour plus d’information, consultez le site web de l’Institut canadien des comptables agréés, à l’adresse  HYPERLINK "http://www.icca.ca" http://www.icca.ca.

Il faut noter que si l’on précise dans le contrat que les calculs doivent être fait en fonction des PCGR, il n’est pas possible par après d’ignorer certains de ces principes. Notamment, la Cour d’appel, dans l’arrêt 9071-1029 Québec inc. c. Kohn, op. cit. fiche technique, a précisé que vu que les PCGR exigent de prendre en compte la fiscalité pour établir le bénéfice ou la perte d’une entreprise, une partie ne peut prétendre, après avoir précisé que le calcul du bénéfice devait se faire en fonction des PCGR, que son intention était d’exclure l’influence de la fiscalité.

Conséquemment, il est important de s’assurer que les parties au contrat comprennent bien la portée des PCGR, quitte à préciser une autre méthode de calcul si les parties désirent y déroger à certains égards.


objet

Dans cette partie du contrat, il s'agit d'inscrire, de façon sommaire, la description de l'opération juridique réalisée par les parties, dont les modalités sont constatées ci-après. L’importance de bien cerner l’opération juridique envisagée par les parties au contrat provient d’abord et avant tout de la nécessité de pouvoir déterminer avec exactitude le régime de droit commun applicable à un contrat. Conceptuellement, il s'agit, sans contredit, de la partie la plus importante du contrat, puisque c'est ici que nous le situons juridiquement. C'est à partir de ce point qu'il s'interprète. À défaut d'une mention précise insérée au contrat, il y a toujours un certain danger quant à la détermination de la nature juridique exacte de celui-ci. De fait, certains contrats peuvent avoir beaucoup de points similaires et il est important de ne pas laisser de possibilité de confusion.

En l'absence d'une section «Objet», il y a donc possibilité de conflit quant à son identification juridique, d'où la possibilité d'un litige. Dans certains contrats, l'opération juridique envisagée est si évidente que l'importance d'une telle partie s'estompe; néanmoins, cette partie conserve son importance en raison de la classification des dispositions que nous préconisons pour l'ensemble de nos contrats.

Octroi

Sujet [à la réalisation des conditions énumérées à la section  REF _Ref83371715 \r \h 1.02 et] au respect des modalités du Contrat, le CLIENT convient par les présentes d’acquérir, sur une base exclusive [ou non-exclusive], son approvisionnement du FOURNISSEUR qui convient de vendre les Biens au CLIENT.

Il convient de signaler ici, l’existence de l'article 1434 C.c.Q. Cet article prévoit qu'un contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu pour ce qu'ils y ont exprimé ainsi que pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi.

Conditions [Contrat de gré à gré uniquement]

Requises par le CLIENT

L’engagement du CLIENT d’exécuter le Contrat est toutefois conditionnel à la réalisation préalable des conditions suivantes : ............................

Requises par le FOURNISSEUR

L’engagement du FOURNISSEUR d’exécuter le Contrat est toutefois conditionnel à la réalisation préalable des conditions suivantes : ............................

Un contrat de gré à gré peut être conclu sous certaines conditions qui doivent se réaliser avant que le contrat ne prenne effet. Ces conditions ne peuvent pas dépendre uniquement de la volonté d’une partie.

Si le contrat est adjugé suite à un appel d’offres, l’usage de conditions n’est généralement pas utile. Une soumission qui contient de telles conditions n’est pas admissible, car elle empêche le donneur d’ordre d’évaluer la qualité réelle de celle-ci. Par ailleurs, vu la complexité de la procédure d’appel d’offres, il est plutôt rare que le donneur d’ordre s’engage dans un tel processus s’il n’est pas certain d’avoir un besoin à combler.

La mise en place de conditions dans un contrat doit toutefois se faire exceptionnellement. En effet, il est préférable pour les parties de réaliser les conditions de clôture de leur transaction avant de passer aux écrits, afin d’éliminer tout doute quant au caractère irréversible d’une transaction. Ce scénario, bien que constituant la meilleure pratique, pose parfois problème d’où, exceptionnellement, la nécessité d’inverser la séquence d’exécution d’une transaction en procédant à la signature du contrat avant que toutes les conditions précontractuelles soient remplies. Cela peut être le cas par exemple pour l’obtention d’un transfert de permis d’exploitation d’une entreprise ou d’une activité lorsque celui-ci ne peut se faire sans fournir la preuve de son transfert en faveur du cessionnaire, c’est-à-dire le contrat de cession (vente). Dans un tel cas, les parties n’ont pas d’autre choix que de signer le contrat en y prévoyant la condition de l’autorisation ultérieure du transfert du permis par l’autorité publique concernée pour qu’il produise ses effets entre les parties.

L’obligation conditionnelle est régie par les règles des articles 1497 à 1507 du Code civil du Québec. Voici un bref aperçu de notre droit commun en la matière. Tout d’abord, une condition doit dépendre d’un événement futur, incertain et possible, comme le prévoient les articles 1497 à 1499 C.c.Q. Un événement qui n’est pas futur n’est pas conditionnel; il s’est déjà produit et l’obligation est donc née. Un événement futur mais certain ne crée pas non plus une obligation conditionnelle, mais plutôt une obligation à terme, comme prévu aux articles 1508 et suivants du Code civil du Québec. Finalement, un événement impossible ne crée pas une obligation conditionnelle, puisqu’il est certain que l’événement n’aura pas lieu.

Par ailleurs, l’article 1500 C.c.Q. prévoit que l’obligation conditionnelle ne peut dépendre uniquement de la volonté du débiteur. Une telle condition, qualifiée de purement potestative, enlève tout effet à l’élément conditionnel de la condition. La condition devient alors simplement la volonté du débiteur de s’engager. Une condition purement potestative n’a donc aucun effet, l’obligation prend naissance comme si la condition n’existait pas. La loi prévoit toutefois une exception : si la condition consiste à ce qu’une partie fasse ou ne fasse pas quelque chose, l’obligation demeurera valable. Ainsi, un contrat peut être conditionnel à l’accomplissement par une partie d’une action préalable, pour autant que cette condition soit clairement énoncée comme telle.

L’article 1503 C.c.Q. vient compléter cette règle en énonçant que l’obligation conditionnelle prend tout son effet lorsque le débiteur en empêche l’accomplissement. En d’autres termes, une partie ne peut empêcher, par ses actions, la condition de se produire afin de ne pas exécuter ses obligations au contrat. Les conditions figurant dans la présente clause sont dites suspensives en ce qu’elles prévoient que l’obligation prend naissance, rétroactivement, au jour où le contrat a pris effet, dès que les conditions se réalisent, comme prévu aux articles 1506 et 1507 al. 1 C.c.Q., par opposition à la condition résolutoire, prévue à l’article 1507 al. 2 C.c.Q., qui met fin à l’obligation lors de sa réalisation.

Pour une illustration de ces principes, consulter l’affaire Placements PP inc. c. 9141-7600 Québec inc. (Centre multiservices pour véhicules lourds), (2006) C.Q. AZ-50394426.

Choix

Nonobstant ce qui précède, si l’une des conditions énoncées dans la présente section n’est pas réalisée dans le délai s’y rapportant à la satisfaction du CLIENT ou du FOURNISSEUR avant son entrée en vigueur, celui-ci peut, à sa discrétion :

reporter l’entrée en vigueur moyennant préavis signifié au FOURNISSEUR [ou CLIENT], afin de lui permettre de remédier à la situation à l’intérieur de ............................;

renoncer en tout ou en partie à la réalisation de toute condition sans préjudice à son droit de se désister de son engagement ............................ (description de l’engagement) si l’une des autres conditions n’est pas réalisée dans un délai s’y rapportant du délai consenti dans ce préavis, étant entendu que cette nouvelle date ou tout autre prolongement consenti devient soit la date d’entrée en vigueur aux fins des présentes ou la date à partir de laquelle il peut se prévaloir des autres choix mentionnés ci-après;

exécuter le Contrat sujet à son droit de revendiquer une indemnité;

se désister totalement ou irrévocablement de ............................ (description de l’engagement) et exiger, le cas échéant, la remise en état des PARTIES tel qu’il était avant la signature du Contrat.


Contrepartie

En caractérisant une transaction sur le plan juridique, au sein de la partie «Objet», on se doit de référer également aux modalités du contrat qui contribuent à l'encadrement économique et juridique de cette opération. En ce qui concerne l'encadrement économique d'une opération commerciale, l'élément dominant de cet encadrement porte le nom de «Contrepartie»; c'est celui-ci qui sert de catalyseur à la réalisation de l'objet prévu au contrat. Sans ce catalyseur, la réaction juridique ne saurait avoir lieu, ou encore, se maintenir. Autrement dit, la contrepartie justifie le consentement d'une partie à réaliser l'opération juridique décrite précédemment. Vu l'importance de ce catalyseur, nous avons cru bon de l'isoler, au sein de chaque contrat, afin de bien l'identifier et de bien l'articuler.

La contrepartie est une obligation que l'on peut qualifier, en quelque sorte, de tributaire et complémentaire de l'obligation initiale, qui se retrouve décrite au niveau de l'objet. Elle ne relate cependant pas les modalités d'exécution de cette obligation qui feront, elles aussi, l'objet d'une section distincte, à l'intérieur du contrat.

Soulignons qu’en principe, à la suite d’un appel d’offres, il ne peut y avoir de négociation entre le donneur d’ordre et le soumissionnaire retenu relativement au prix. Cependant, le donneur d’ordre peut, suivant les articles 15 et 25 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, négocier le prix soumis et permettre que le prix indiqué au contrat soit alors inférieur à celui-ci, lorsque certaines conditions sont réunies, soit : un seul fournisseur a présenté une soumission conforme ou acceptable, le fournisseur a consenti un nouveau prix et il s’agit de la seule modification apportée aux conditions énoncées dans les documents d’appel d’offres ou à la soumission, dans le cadre de cette négociation.

Approvisionnement

V1 (Version contrat résultant d’un appel d’offres) :

Le CLIENT s’engage à payer, pour son approvisionnement, le(s) prix prévu(s) dans le Bordereau de Prix.

OU

V2 (Version contrat de gré à gré) :

Le CLIENT s’engage à payer au FOURNISSEUR le prix ci-après défini pour son approvisionnement, livré à destination, selon les normes de qualité établies au Cahier de Charges :

............................;

............................

Selon l’article 1373 C.c.Q., la prestation de chacune des parties doit être possible et déterminée ou déterminable.

Si le client est responsable du transport, cette clause doit être adaptée en conséquence.

Rappelons qu'en vertu de la Loi sur les contrats, l’octroi de contrat d’approvisionnement pour un montant supérieur à 100 000$ ne peut être fait qu’après un processus d’appel d’offres public, sauf exception. En aucun cas l’organisme public ne peut tenter de scinder ses besoins ou de varier ses contrats dans le but d’évider le recours au processus d’appel d’offres (article 12 de la Loi sur les contrats).

Ajustement

Vente à un tiers

Si, pendant la durée du Contrat, le FOURNISSEUR consent à une tierce Personne, dans des circonstances et quantités similaires, un prix plus favorable à celui énoncé au Contrat, celui-ci doit aviser le CLIENT du nouveau prix et permettre à ce dernier de se prévaloir de ce prix réduit pour la durée convenue avec cette tierce Personne.

Frais de Report

Pour toute quantité commandée par le CLIENT et non utilisée dans les délais établis, des Frais de Report (carrying charges) de ................... POURCENT ( ....... %) par mois, sont ajoutés au prix de vente du FOURNISSEUR, jusqu’à régularisation complète de la situation. Ces frais visant à compenser les coûts de financement, d’entreposage et d’assurance des Biens, doivent être acquittés dans les ................... ( ....... ) jours de la réception de toute facture s’y rapportant.

Frais de Désengagement

Si le CLIENT décide de ne pas prendre livraison des commandes effectuées en vertu du Contrat, des Frais de Désengagement peuvent être facturés au CLIENT et des Frais de Report (carrying charges) peuvent s’appliquer si ce dernier désire reporter ces commandes à des périodes subséquentes à celles établies au Calendrier de Livraison.

Transition

À l’expiration du Contrat, si celui-ci n’est pas renouvelé avec le FOURNISSEUR et si le nouveau fournisseur n’est pas en mesure de répondre, à la date d’expiration du Contrat, aux besoins du CLIENT, le FOURNISSEUR convient, afin de permettre une transition ordonnée et d’éviter toute rupture dans l’approvisionnement, de maintenir les prix des Biens en vigueur à la date d’expiration pour une période n’excédant pas ................... ( ....... ) mois. Pour se prévaloir d’une telle période de transition, le CLIENT doit aviser le FOURNISSEUR au moins TRENTE (30) jours avant l’échéance du Contrat.


MODALITÉS DE PAIEMENT

Il s'agit, sans aucun doute, de la partie la plus stratégique du contrat. Nous regroupons, sous cette rubrique, toutes les modalités de paiement de la contrepartie convenue entre les parties à une transaction. Les principaux éléments d'information que l'on rencontre, sous ce rapport, apparaissent dans des sections distinctes.

Facturation

Le paiement s’effectue sur présentation de facture(s) accompagnées des pièces justificatives requises par le CLIENT, qui se réserve le droit de refuser toute facture non conforme à la procédure établie par ce dernier et reproduite à l’annexe  REF _Ref26574538 \r \h  \* MERGEFORMAT 3.01.

Paiement

V1 (Version 30 jours) Le CLIENT s’engage à payer toute facture conforme dans les TRENTE (30) jours de sa réception.

OU

V2 (Version réglementaire) Le CLIENT règle normalement les demandes de paiement conformément aux dispositions prévues au Règlement sur les paiements d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement (R.R.Q., c. A-6, r.18) et ses modifications.

OU

V3 (Version avec retenue) Après vérification et conditionnellement à l’acceptation par le CLIENT des Biens, le CLIENT verse QUATRE-VINGT DIX POURCENT (90%) des sommes dues au FOURNISSEUR dans les TRENTE (30) jours qui suivent la date de réception de la facture, accompagnée de tous les documents requis. Le solde est payable à la fin du Contrat.

OU

V4 (Version usages) Les modalités de paiement sont celles déjà définies et de pratique courante pour le CLIENT.

Vérification

Un paiement fait par le CLIENT ne constitue pas une renonciation à son droit de vérifier ultérieurement le bien-fondé de la facture acquittée par un tel paiement. Le CLIENT se réserve le droit de procéder à toute vérification ultérieure des factures déjà acquittées afin d’assurer la conformité des paiements réclamés et payés par rapport au Contrat.

Lieu

Tout montant dû, aux termes des présentes, doit être payé au bureau du FOURNISSEUR, à l'adresse indiquée au début du Contrat, ou à tout autre endroit que le FOURNISSEUR peut indiquer au CLIENT.

Selon l’article 1566 al. 1 du C.c.Q. le paiement s’effectue au lieu mentionné par les parties. Toutefois, en vertu de l’article 1734 du C.c.Q., le client doit, à défaut de convention contraire, payer le prix à la date et au lieu de la délivrance du bien.

Prenez note que la délivrance (processus intellectuel) n’est pas nécessairement synonyme de livraison (processus matériel). Sur le sujet, nous vous référons au texte « Le droit commun de la vente » de Me Jacques Deslauriers et à l’ouvrage sur la vente de Me Denis-Claude Lamontagne (op. cit. fiche technique).

Escompte de paiement

Un escompte de paiement de ................... POURCENT ( ....... %) à ................... ( ....... ) jours, sur le prix tel que mentionné à la clause  REF _Ref81300473 \r \h 2.00, est offert au CLIENT seulement si le solde du compte est acquitté à l’intérieur du délai indiqué pour se prévaloir d’un tel escompte, le cas échéant.

Ce genre de clause est utilisée à titre incitatif pour faciliter la perception des comptes à recevoir et en réduire les délais, ce qui peut permettre au fournisseur de limiter le poids du financement relié à la production des Biens en attente des paiements.

Il faut lire cette clause en relation avec la partie  REF _Ref48808038 \r \h  \* MERGEFORMAT 2.00 sur la contrepartie.

Intérêt

Si l'une ou l'autre des PARTIES omet de verser, à échéance, une somme due en vertu du Contrat, elle doit payer sur un tel arrérage un intérêt équivalant au taux établi en conformité avec les dispositions du Règlement sur le paiement d’intérêts aux fournisseurs du gouvernement, R.Q. c. A-6, r.18, à compter du jour de l'échéance jusqu’au parfait paiement de la somme ainsi due.

Paiement sur livraison [Clause facultative]

Tout solde impayé de plus de ................... ( ....... ) jours ne faisant pas partie d’une entente de report de paiement signée par les PARTIES donne lieu à un paiement sur livraison. Il en est également ainsi pour toute autre expédition de Biens, jusqu’à correction de la situation ayant occasionné une telle entente, à défaut de quoi les livraisons peuvent être suspendues.

Eu égard au fait que le payeur est un organisme public qui honore toujours ses obligations de paiement, il s’agit ici d’une clause exceptionnelle dont les parties peuvent convenir dans un contrat de gré à gré.


Sûretés

Cette partie du contrat vient compléter la partie précédente, en ce qu'elle contient toute l'information se rapportant aux garanties d’exécution.

Une sûreté est une garantie donnée au créancier d’une obligation afin de permettre à ce dernier d’obtenir compensation en cas de défaut du débiteur.

Puisque la qualité d'une créance s'évalue généralement en fonction de la capacité du débiteur ou, mieux encore, par la qualité des sûretés consenties pour en assurer le paiement, il faut consacrer à cette information une place de choix dans un contrat, d'où notre décision d'en faire une partie distincte.

Il va de soi que les sûretés ne font pas toujours parties intégrantes d'un contrat. Cela dépend de plusieurs facteurs, y compris le rapport de force qui peut exister entre les parties au contrat au moment de l'entente. Lorsqu'il n'y a pas de sûreté, il suffit tout simplement d'omettre cette partie.

V1 (Version négative)

Les PARTIES confirment qu’aucune sûreté de quelque sorte que ce soit n’est requise dans le cadre du Contrat.

Lorsque vous sélectionnez cette clause, il faut s’assurer que les documents d’appel d’offres reflètent également l’absence de sûretés de façon à faire concorder les textes, le tout bien que le donneur d’ordre ait, dans le cadre de l’appel d’offres, exigé une garantie de soumission, laquelle ne survit pas à la fin de ce processus.

OU

V2 (Version affirmative – sûretés mises en place dans le contrat)

À la demande du CLIENT, le FOURNISSEUR doit, afin de garantir la bonne exécution de ses obligations en vertu du Contrat, à compter de son entrée en vigueur, faire parvenir une garantie d’exécution irrévocable équivalant à ............ POURCENT (...... %) de la valeur annuelle du Contrat à l'exclusion des taxes applicables. Cette garantie, renouvelable annuellement, doit être maintenue pour toute la durée du Contrat. Le FOURNISSEUR doit fournir, dans les TRENTE (30) jours de la date d’expiration de sa garantie, la preuve du renouvellement de celle-ci pour l’année suivante.

Les garanties d’exécution doivent être déposées sous l’une des formes suivantes :

une police d’assurance irrévocable;

un chèque visé tiré d'une institution financière canadienne ayant une place d'affaires au Québec ou un chèque officiel d'une institution financière canadienne fait à l'ordre du CLIENT, étant entendu que le CLIENT peut en tout temps encaisser la garantie d'exécution remise sous forme de chèque certifié;

une lettre de garantie irrévocable, tirée d'une institution financière canadienne ayant une place d'affaires au Québec et dont le CLIENT doit être bénéficiaire;

un cautionnement d'exécution émis par une institution financière qui est un assureur détenant un permis conformément à la Loi sur l'assurance, l'autorisant à pratiquer l'assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, une coopérative de services financiers visés par la Loi sur les coopératives de services financiers ou une banque au sens de la Loi sur les banques.

La garantie d’exécution vise à garantir l’exécution des obligations non monétaires du contrat. Cette sûreté doit être utilisée lorsqu’il est possible qu’une partie ne puisse pas être capable d’assumer ses obligations. Une telle garantie d’exécution permet donc à la partie qui en est bénéficiaire d’obtenir une compensation financière, sans avoir à passer par les tribunaux, en cas de défaut du cocontractant de remplir ses obligations.


ATTESTATIONS RÉCIPROQUES

L'attrait d'une transaction varie d'une personne à l'autre. Ce potentiel de variation rend parfois difficile l'identification des éléments spécifiques qui motivent les personnes à transiger entre elles, qui déterminent un prix de vente ou qui justifient l'annulation d'une entente. Chose certaine, le consentement d'une personne repose toujours sur son appréciation, plus ou moins juste, de certains facteurs. Par mesure de prudence, afin de bien cerner un consentement, il peut s'avérer utile, voire essentiel, d’identifier dans un contrat les différents éléments qui ont engendré ce consentement. Cette liste prend généralement la forme d'attestations, émanant d'une partie, quant à l'état des éléments qui ont amené l'autre partie à conclure une entente avec le déclarant. Ceci permet à une partie de faire la preuve éventuelle d’une déclaration ou d’une promesse que lui aurait faite l’autre partie, sans avoir à se fier à l’évaluation par un juge de plusieurs témoignages contradictoires. Les attestations constituent donc, en quelque sorte, une police d’assurance contre tout éventuel malentendu.

Le Code Civil du Québec prévoit à l’article 1385 que le consentement des parties au contrat est un élément essentiel à sa formation. Si ce consentement est vicié, par une erreur causée par le dol (fausse déclaration) d’une partie, comme prévu à l’article 1401 C.c.Q., ou par une erreur excusable prévue à l’article 1400 C.c.Q., le contrat n’est pas valablement formé. Les attestations permettent d’établir clairement ce qu’une des parties a déclaré à l’autre partie et facilite donc la preuve du dol s’il y a lieu. Par ailleurs, les attestations servent également à démontrer qu’une partie n’a pas été négligente dans ses démarches pré-contractuelles, qu’elle s’est renseignée sur tous les éléments du contrat important à ses yeux, et que, si elle a commis une erreur au sens de l’article 1400 C.c.Q., cette erreur n’est cependant pas une erreur inexcusable.

La présence d’attestations dans un contrat s’accompagne de clauses prévoyant le correctif convenu entre les parties si elles s’avèrent inexactes ou trompeuses. Il s’agit généralement de clauses d’indemnisation ou d’annulation que la partie lésée pourra invoquer pour réparer le tort subi ou annuler l’entente ainsi conclue sur la base de telles attestations. La liste des attestations varie considérablement d'un contrat à l'autre, en fonction, principalement, de l'importance de l'opération commerciale recherchée.

Par ailleurs, une partie doit s’assurer que le contrat énonce, dans les parties réservées aux attestations, tout élément essentiel sur lequel elle base son consentement. Un oubli volontaire ou involontaire pourra mener un juge à conclure qu’un tel élément n’était pas essentiel pour la partie en cause, ce qui l’empêchera de se prévaloir des dispositions des articles 1400 et 1401 C.c.Q. relativement à la résiliation d’un contrat pour cause d’erreur sur un élément essentiel. Voir à ce sujet l’affaire Paré (Mario Paré enr.) c. Ressort Déziel inc., (2007) QCCQ 313, AZ-50414235.

Un contrat peut contenir plusieurs blocs d’attestations. Le bloc d’attestations dites «réciproques» inclut toutes les attestations faites par chacune des parties aux autres parties. Ce bloc permet d’éviter de longues répétitions d’attestations identiques pour chaque partie. Par ailleurs, le contrat peut également contenir d’autres blocs d’attestations émanant spécifiquement d’une des parties au contrat. Il peut théoriquement y avoir autant de blocs d’attestations spécifiques au contrat qu’il y a de parties contractantes. Pour en apprendre davantage sur les attestations, veuillez consulter notre chronique en droit des affaires «Le Rédacteur» (2006) numéro 59 «Les attestations dans un contrat, un moyen de protéger l’intégrité de votre consentement», à l’adresse Internet http://www.edilex.com/LeRedacteur/index.php?redacteur_id=67.

Chacune des PARTIES atteste ce qui suit :

Statut

Elle est une personne morale de droit public ou de droit privé, dûment constituée, une société ou une personne physique exploitant une entreprise individuelle, ayant respecté toutes ses obligations de publicité légale dans les juridictions où elle possède des actifs ou exploite une entreprise afin de maintenir son état de conformité et de régularité.

Tel que prévu à l'article 299 C.c.Q., les personnes morales sont constituées suivant les formes juridiques prévues par la loi et, parfois, directement par la loi. Lorsqu'elles sont formées en vertu d'une loi, telle la Loi sur les compagnies (Québec) (voir l’article 123.16 de cette loi) ou la Loi canadienne sur les sociétés par actions (voir l’article 9 de cette loi), elles existent au temps de leur constitution en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

En vertu de l'article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, le même mécanisme s'applique pour toute société exerçant ses activités au Québec.

Capacité

Elle possède tous les droits, pouvoirs et autorité requis pour signer le Contrat et pour respecter les obligations découlant des présentes; aucune restriction d’ordre légal ou contractuel ne peut l’empêcher d’exécuter le Contrat.

La capacité des personnes physiques et celle des personnes morales ne s’exercent pas de la même façon. Le Code civil du Québec, à son article 1385, mentionne que la formation d’un contrat se fait par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, sauf dispositions contraires. Cette disposition s’applique tant aux personnes physiques, qui sont aptes à exercer pleinement leurs droits civils dès l’âge de 18 ans comme le prévoit l’article 153 du Code civil du Québec (et, sous certaines conditions, plus tôt), qu’aux personnes morales, qui disposent de la personnalité juridique comme prévu à l’article 298 du Code civil du Québec.

La capacité des personnes physiques en matière contractuelle ne peut être limitée que par un régime de protection ou d’assistance (art. 4 C.c.Q.). La personne de moins de 18 ans qui ne bénéficie pas d’une des exceptions prévues au Code civil du Québec (par exemple, voir articles 156, 157 et 167 et suivants C.c.Q.) peut agir par l’entremise de son tuteur. La personne de plus de 18 ans agit seule (art. 153 C.c.Q.) à moins que sa capacité ne soit limitée par un régime de protection (art. 154 C.c.Q.), auquel cas, elle agit par l’entremise de son tuteur, curateur ou avec l’assistance de son conseiller (art. 258 C.c.Q.). Outre ces limites, il n’existe pas de formalités pour qu’une personne physique exerce sa capacité, sauf dans les cas prévus par la loi. La personne physique confirme par cette attestation qu’elle n’est pas limitée dans l’exercice de sa capacité à consentir à un contrat par son âge ou par un régime de protection.

La capacité des personnes morales s’exerce par leurs organes, tels le conseil d'administration et l'assemblée des membres (art. 311 C.c.Q.) et dans les limites prévues par leurs actes constitutifs, par leurs lois constitutives et par leurs règlements. À cet égard, il importe de distinguer les sociétés constituées en vertu du Code civil du Québec et celles constituées selon d’autres lois.

En ce qui concerne les sociétés du Code civil du Québec, les décisions sont prises par les associés selon ce qu’ils conviennent dans leur convention d’association (art. 2212, 2238 et 2251 du Code civil du Québec). À défaut d’une telle convention, les associés sont réputés, en vertu de l’article 2215 al. 1 C.c.Q., s’être donné réciproquement le pouvoir de gérer les affaires de la société. La personne morale formée selon le Code civil du Québec confirme donc, par cette attestation, que la décision est prise valablement selon cette convention d’association ou, le cas échéant, que le représentant de la société est autorisé par la loi à consentir pour la société au contrat.

Les sociétés créées par la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi sur les compagnies (Québec) ont, sauf disposition contraire, la capacité d’une personne physique et possèdent la pleine jouissance de leurs droits civils au Québec (art. 15 L.C.S.A. et 123.29 L.C.Q.). De plus, à l’article 123.31 L.C.Q., le législateur québécois ajoute que tous les documents provenant des administrateurs, dirigeants ou autres mandataires de la compagnie sont valides. Enfin, du côté fédéral, l’article 16(1) L.C.S.A., mentionne qu’il n’est pas nécessaire, pour conférer un pouvoir particulier aux administrateurs ou à la société, que soit adopté un règlement administratif. Par ailleurs, ces deux lois prévoient que toute décision, qu’elle soit prise par les actionnaires, les administrateurs ou les comités, doit être adoptée par voie de résolution. Il s’agit de l’unique mode d’expression de la volonté des divers paliers de pouvoir d’une société par actions/compagnie. En effet, une société par actions/compagnie s’exprime par voie de résolutions adoptées par ses administrateurs et actionnaires. Il y a donc autant de résolutions que de décisions prises par la société par actions/compagnie. La société constituée en fonction de ces lois confirme donc, par cette attestation, que les administrateurs, actionnaires ou comités de la compagnie ont valablement adopté les résolutions nécessaires pour que la compagnie puisse donner son consentement au contrat.

Il convient cependant de souligner que la jurisprudence exige que la personne qui contracte avec une personne morale prenne certaines mesures pour s’assurer de la capacité de la personne physique, qui agit pour la personne morale, à le faire. Cette exigence est satisfaite si elle est de bonne foi et qu’elle se fie aux inscriptions aux registres publics tenus aux termes des articles 62 et 82 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Voir à ce propos l’affaire Charron c. Charron, 2007 QCCS 5899, Soquij, AZ-50462515.

Effet obligatoire

Le Contrat constitue une entente valablement formée susceptible d’exécution forcée contre elle et ses Représentants Légaux, sauf si une telle exécution se trouve limitée par toute Loi applicable en matière de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation, de cession frauduleuse, de moratoire ou autre Loi visant la protection des créanciers en général.

Le Code civil du Québec prévoit la possibilité pour un créancier de forcer l’exécution de l’obligation par le débiteur à l’article 1590. Par ailleurs, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit à ses articles 69 et suivants que le dépôt d’une proposition ou d’une requête en faillite suspend toute procédure visant à forcer le débiteur à exécuter une obligation.


Attestations dU CLIENT

Les PARTIES confirment qu’à l’exception des attestations réciproques prévues à la partie  REF _Ref48817764 \r \h 5.00, le Contrat ne contient aucune attestation spécifique du CLIENT de quelque sorte que ce soit.


Attestations du fournisseur

Les PARTIES confirment qu’à l’exception des attestations réciproques prévues à la partie  REF _Ref48817764 \r \h 5.00, le Contrat ne contient aucune attestation spécifique du FOURNISSEUR de quelque sorte que ce soit.

OU

Le FOURNISSEUR atteste ce qui suit :

Assurances [Clause facultative]

Le FOURNISSEUR déclare avoir souscrit à des polices d’assurances suffisantes pour couvrir tout dommage pouvant survenir à son entreprise et à tous les biens de celle-ci. De plus, il atteste être assuré en prévision de toute réclamation pouvant impliquer sa responsabilité civile.

La présente clause constate que le fournisseur dispose d’une couverture d’assurance suffisante pour les besoins du contrat. Si tel n’est pas le cas, il faut plutôt utiliser la section  REF _Ref79827660 \r \h 10.01 du présent modèle, qui crée une obligation pour le fournisseur de souscrire à une couverture d’assurance suffisante.

Conflits de travail

Le FOURNISSEUR atteste qu’en date des présentes, il n’y a pas de conflit de travail au sein de son entreprise et qu’il ne prévoit pas de conflits de travail impliquant ses salariés pendant la durée entière du Contrat et le FOURNISSEUR n'a pas, à ce jour, connaissance d'événements susceptibles d'engendrer un arrêt de travail, des négociations entre les patrons et les employés concernant les conditions de travail , une grève légale ou illégale, un lock-out ou tout autre conflits au sein de son entreprise.

Quand le client désire s’approvisionner d’un fournisseur, c’est pour remplir des besoins parfois urgents. Un arrêt de travail impliquant les employés de ce dernier peut souvent lui causer des dommages irréparables.

Nous avons donc prévu, dans la présente clause, une attestation de la part du fournisseur afin qu'il déclare qu'à sa connaissance, il n'y a aucun conflit de travail imminent au sein de son entreprise.

Établissement

Le FOURNISSEUR a, au Québec (ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable), un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.

Le paragraphe 2 de l'article 6 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement prévoit, comme condition à l'admissibilité d’une soumission, d’avoir un tel établissement.

Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 6 de ce règlement prévoit que lorsque la concurrence est insuffisante, l’organisme public peut rendre admissible tout fournisseur qui a un établissement dans un territoire non visé par un accord intergouvernemental applicable, à la condition qu’il en ait fait mention dans les documents d’appel d’offres, auquel cas cette clause n’aurait pas à être intégrée au contrat.

Permis d’exploitation

Le FOURNISSEUR possède tous les permis, autorisations, licences, enregistrements, certificats, accréditations et attestations requis par les autorités publiques en relation avec ses activités.

Le paragraphe 1 de l'article 6 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement prévoit, comme condition à l'admissibilité d'une soumission, que le soumissionnaire doit posséder de tels permis d'autorisation, licences, enregistrements etc. Une irrégularité à ce niveau pourrait compromettre l'exécution du contrat, avec toutes les conséquences économiques que cette situation pourrait engendrer pour le client.

Ressources

Le FOURNISSEUR dispose de toutes les ressources humaines et matérielles requises pour lui permettre de respecter ses obligations en vertu des présentes et pour respecter le Calendrier de Livraison.

Cette attestation permet au client de s’assurer que son fournisseur est en mesure de répondre à ses besoins. Si le fournisseur n’a pas accès à de telles ressources, le client s’expose à des délais de livraison ou à d’autres problèmes de même nature.

Par ailleurs, il faut noter que le processus d’évaluation des soumissionnaires dans le cadre d’un appel d’offres devrait normalement permettre d’évaluer la capacité des divers soumissionnaires à remplir les besoins du client. L’attestation ne remplace pas une évaluation de qualité!

Charge

Les Biens sont libres de toute Charge.

Il est possible qu’une sûreté soit mise en place sur les biens meubles d’un fournisseur. Ceux-ci peuvent être sujet à une réserve du droit de propriété ou à une hypothèque mobilière, par exemple. Cette attestation permet au client de s’assurer que tel n’est pas le cas. Alternativement, le client peut consulter le Registre des droits personnels et réels mobiliers, afin de s’assurer de l’absence de telles charges.

Stipulations Essentielles [Clause facultative - contrat de gré à gré seulement]

Le FOURNISSEUR a reçu les conseils juridiques requis pour bien comprendre ses droits et obligations en vertu du Contrat et pour l’assister dans la négociation des Stipulations Essentielles s’y rapportant.


OBLIGATIONS RÉCIPROQUES

Chaque partie à une entente doit assumer un certain bagage d'obligations. Dans bien des contrats, l'identification de ce bagage n'a rien de facile, car certains rédacteurs dispersent, tout au long du contrat, les clauses se rapportant aux obligations de chacune des parties. Il arrive même fréquemment de lire des clauses qui imposent des obligations aux deux parties, sous le couvert d'un titre qui indique plutôt une seule obligation. Pour mettre fin à cette confusion, nous proposons la création d’au moins trois blocs d’obligations, à savoir : un bloc d’obligations réciproques et, ensuite, autant de blocs qu’il y a de parties au contrat qui contractent des obligations. Cette classification peut, cependant, comporter l'inconvénient de mettre en relief l'inégalité des obligations des parties en présence au sein d'un même contrat. La présente partie énonce les obligations réciproques des parties.

Information Confidentielle [Clause facultative]

Engagement

Sujet à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les PARTIES reconnaissent par les présentes que toute l’Information Confidentielle divulguée pendant la durée du Contrat demeure la propriété exclusive de la PARTIE divulgatrice et, par conséquent, la PARTIE réceptrice reconnaît que toute divulgation non autorisée de cette Information Confidentielle par l’autre PARTIE peut causer des dommages sérieux à la PARTIE divulgatrice. Conséquemment, la PARTIE réceptrice s’engage envers la PARTIE divulgatrice afin de protéger les intérêts de cette dernière, à :

utiliser l’Information Confidentielle divulguée uniquement aux fins pour lesquelles elle a été divulguée;

ne pas permettre à un tiers d’avoir accès à cette Information Confidentielle sauf dans les cas où une divulgation de celle-ci s’avère nécessaire à la réalisation de l’objet de sa divulgation;

prendre toutes les mesures appropriées, lorsque la divulgation d’Information Confidentielle à un tiers devient nécessaire, afin de protéger la confidentialité de celle-ci en requérant de la part du tiers un engagement de confidentialité visant à assurer le même régime de protection de cette information que celui prévu aux présentes;

prendre tous les moyens raisonnables appropriés pour limiter l’accès à ladite Information Confidentielle;

aviser la PARTIE divulgatrice de tout accès non autorisé ou tout usage non autorisé de l’Information Confidentielle par un tiers;

assister la PARTIE divulgatrice dans le cadre de poursuites ou procédures légales visant à protéger l’Information Confidentielle.

Cette clause doit être en lien avec la définition d'information confidentielle prévue à la clause  REF _Ref49915233 \r \h 0.01.16 du présent document, qui inclut nommément tous les renseignements contenus aux dossiers médicaux des usagers. Dans ces circonstances, cette clause contient l'ensemble des conditions prévues aux articles 27.1 et 27.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, que doit rencontrer tout établissement qui, dans le cadre d'un contrat d’approvisionnement, doit transmettre des informations relatives aux dossiers des usagers. Cela étant dit, les informations confidentielles contiennent également d'autres informations qu'un établissement et un fournisseur ont avantage à conserver de façon confidentielle et à soumettre aux obligations prévues à la présente clause. En effet, l'entreprise qui divulgue sa propriété intellectuelle peut mettre sa survie en péril si elle ne prend pas le soin de restreindre la circulation de celle-ci, lorsqu'elle constitue son principal actif. Pour éviter de succomber à une divulgation compromettante, il faut imposer à la personne qui reçoit une telle information, un ensemble d'obligations visant à restreindre l'utilisation de l'information transmise aux seules fins de la conclusion du contrat. La présente clause constitue un engagement de confidentialité réciproque des parties au contrat à cet égard.

Fin du Contrat

Les PARTIES conviennent qu’à la fin du Contrat, la PARTIE réceptrice doit, sur demande de la PARTIE émettrice, retourner toute Information Confidentielle qui lui a été transmise par la PARTIE émettrice, y compris, le cas échéant, les copies que cette dernière a autorisées, sans retenir quelque copie ou extrait que ce soit.


OBLIGATIONs DU CLIENT

V1 (Version négative) :

Les PARTIES confirment [qu’à l’exception des obligations réciproques prévues à la partie  REF _Ref48817612 \r \h 8.00,] que le Contrat ne contient aucune obligation spécifique du CLIENT de quelque sorte que ce soit envers le FOURNISSEUR.

OU

V2 (Version affirmative) :

Chargé de projet

Le CLIENT s’engage à identifier auprès du FOURNISSEUR une personne physique en autorité pour assurer le suivi du Contrat à l’interne et, le cas échéant, d’aviser le FOURNISSEUR de tous changements quant à la personne physique ainsi nommée.

Collaboration

Le CLIENT convient de collaborer en tout temps avec le FOURNISSEUR et ses Représentants Légaux afin de permettre à ceux-ci de fournir les Biens et à éliminer, le cas échéant, tout obstacle sous son contrôle empêchant le FOURNISSEUR de s’acquitter de ses obligations en vertu des présentes.

Bon de Commande

Le CLIENT s’engage à effectuer ses commandes de Biens par l’émission de Bons de Commande et doit les faire parvenir au FOURNISSEUR par ............................ (mode d’expédition).

Le point de départ du processus d’approvisionnement se doit d’être le plus précis possible, afin d’éviter des erreurs dans la transmission, l’exécution ou la livraison d’une commande. De telles erreurs peuvent s’avérer très coûteuses, d’où l’importance de prendre toutes les mesures possibles pour éviter qu’elles ne se produisent. L’utilisation de document de référence plus précis contribue avantageusement à une telle réduction, d’où la présence de ce type de clause, dont la pertinence varie en fonction de la spécificité plus ou moins élevée des biens commandés.

Exclusivité [Clause facultative]

Le CLIENT s’engage à s’approvisionner en Biens, exclusivement chez le FOURNISSEUR, et ce, pendant toute la durée du Contrat, sous réserve de l’article  REF _Ref395710154 \r \h  \* MERGEFORMAT 10.07.04.

Bien qu’il soit avantageux pour un fournisseur d’obtenir un tel engagement de la part d’un client, ce dernier hésite généralement à se compromettre en ce sens, à moins d’obtenir un engagement similaire de la part du fournisseur. De nombreux facteurs stratégiques, économiques et juridiques doivent être pris en considération de part et d’autre avant de se commettre de la sorte.

Calendrier de Livraison

Le CLIENT s’engage à accepter toute livraison de Biens faite en vertu des Calendriers de Livraison prévus ci-dessus.

La plupart des entreprises de production cherchent à réaliser des économies dans leur coût de production en réduisant au minimum les stocks de matières premières qu’elles requièrent. La livraison «juste à temps» permet de réaliser de telles économies si le calendrier de livraison s’élabore en fonction d’un tel scénario.

Le client doit clairement exprimer ses attentes sous ce rapport puisque le bon fonctionnement et peut être même la survie de son entreprise sont en cause. À cet égard, il convient de signaler le passage suivant de Me Denys-Claude Lamontagne extrait de son ouvrage sur la vente (op. cit. fiche technique à la p.65). «La convention peut prévoir dans quel délai la délivrance doit avoir lieu. Selon l’intention des parties, le délai peut être impératif ou indicatif; en cas de doute, il est indicatif.»

Livraison

Acceptation

Le CLIENT peut refuser la livraison, sans aucun frais, si le Bon de Livraison ne correspond pas à la demande de Biens faite dans le Bon de Commande.

OU

Le CLIENT peut refuser, sans aucun frais, toute livraison de Biens ne répondant pas aux normes de qualité établies au Cahier de Charges ou ne reflétant pas la quantité inscrite au Bon de Commande.

OU

Le CLIENT peut refuser, avant ou bien après la livraison et sans aucun frais, les Biens ne répondant pas aux normes de qualité établies au Cahier de Charges ou ne reflétant pas la quantité inscrite au Bon de Commande ou encore s’il n’est pas satisfait des procédures de contrôle de qualité sur les Biens ou des vérifications de ces procédures de contrôle de qualité.

Ce choix de clause permet d'être plus spécifique selon l'importance du standard de qualité et du maintien du processus de qualité pour le client. Cette clause peut être déterminante dans l'application de l’article  REF _Ref48808420 \r \h 10.07.04 concernant les capacités d'ajustement de production du fournisseur, particulièrement si la commande livrée serait incomplète suite à une incapacité de production de la part du fournisseur.

Déchargement

Le CLIENT s’engage à fournir au FOURNISSEUR, sur les lieux de livraison, l’équipement nécessaire au déchargement des Biens.

Cette clause devient incompatible si le client prend livraison des biens sur les lieux du fournisseur, car cette obligation relèvera de la responsabilité du fournisseur.

Contrôle du poids

Une telle clause ne sera pas requise si les biens ne sont pas vendus au poids mais plutôt à la quantité. De plus, cette clause devient incompatible si le client prend livraison des biens sur les lieux du fournisseur, car cette obligation relèvera de la responsabilité du fournisseur.

En vertu de l’article 1737 al. 2 du C.c.Q. le client est tenu de payer l’excédent ou de remettre celui-ci au vendeur.

Balance

Le CLIENT doit s’assurer de la présence, sur les lieux de livraison, d’une balance soumise aux normes et règles concernant les balances à pesée telles que publiées et applicables selon les dispositions du département des mesures du Ministère de l’Industrie du Canada.

Concernant les dispositions en vigueur sur les poids et mesures au Canada, soit l'approbation officielle, la vérification initiale, la vérification périodique et l'étalonnage des étalons de masses, nous vous suggérons de consulter le site Internet d'Industrie Canada www.strategis.gc.ca. Vous y retrouverez la Loi, le Règlement et les Normes ministérielles (op. cit. fiche technique) sur les poids et mesures applicables au Canada.

Vérification

Suivant la réception d’un préavis écrit de ................... ( ....... ) jours à cet effet, le CLIENT doit, pendant toute la durée du Contrat, permettre au FOURNISSEUR de vérifier la balance par le biais d’une vérification maison ou une vérification par des inspecteurs du service des poids et mesures du Canada, à la condition toutefois que ce dernier garantisse le paiement des frais afférents à cette vérification. Si la balance est défectueuse, le CLIENT doit assumer les frais de la vérification.

Ajustement

Si une vérification démontre que la balance utilisée est défectueuse, le CLIENT s’engage à payer, dès réception d’un avis écrit accompagné d’un rapport écrit des vérifications, toute différence dans le prix de chacune des livraisons de Biens effectuées après la date de la demande de vérification par le FOURNISSEUR.

Inspection

Le CLIENT s’engage à effectuer l’inspection des Biens avec diligence au point (d’expédition ou de réception) et d’informer promptement le FOURNISSEUR de toute dérogation ou non-conformité des Biens inspectés.

La réception des biens par le client marque une étape importante du processus de vente en ce que, celle-ci engendre un changement de contrôle physique des biens ainsi livrés. Ce changement de contrôle peut aussi s’accompagner d’un transfert des risques en cas de perte.

Revente

Le CLIENT reconnaît qu’il ne peut revendre les Biens qu’il a obtenus en vertu du Contrat, sauf s’il y a entente à l’effet contraire entre les PARTIES.

Il ne s'agit pas d'un contrat de distribution. Permettre la revente sans entente entre les parties pourrait occasionner une situation, dans certain cas, où le fournisseur serait en compétition avec le client.

Responsabilité

Le CLIENT n’est en aucun temps responsable de tout dommage causé aux personnes ou aux biens par suite du transport et des services prévus aux présentes. Le CLIENT n’est en aucun temps responsable des dommages causés aux biens du FOURNISSEUR lorsqu’ils se trouvent sur la propriété du CLIENT. Le FOURNISSEUR exonère et garantit d’avance le CLIENT contre la poursuite et l’exécution de toute réclamation en dommages-intérêts, sauf si le CLIENT ou ceux pour qui il est légalement responsable ont été grossièrement négligents.

Malgré la présence d’une telle clause, la partie protégée par celle-ci ne pourra se dégager de l’obligation de réparer le préjudice corporel ou moral subi par une personne, ou de l’obligation de réparer le préjudice subi suite à une faute lourde. (Voir l’article 1474 C.c.Q.)

Publication [Clause facultative]

Le CLIENT doit publier les renseignements relatifs au Contrat, en conformité de la législation applicable.

Autre particularité prévue par la législation pour les établissements, ces derniers doivent publier semestriellement les renseignements se rapportant aux contrats d’une valeur supérieure à 25 000$, à moins que ces contrats ne portent sur une question de nature confidentielle ou protégée, auquel cas la divulgation pourrait nuire à l’ordre public (article 22 de la Loi sur les contrats et articles 38 à 40 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement).

Évaluation du rendement [Clause facultative]

Rendement insatisfaisant

Le CLIENT procède au plus tard dans les SOIXANTE (60) jours suivant la résiliation du Contrat en vertu de la partie  REF _Ref78534238 \r \h  \* MERGEFORMAT 13.00 ou l’expiration de la durée prévue à la partie  REF _Ref78534279 \r \h  \* MERGEFORMAT 15.00 du Contrat, à une évaluation du rendement du FOURNISSEUR si le rendement de ce dernier est considéré insatisfaisant, et s’engage à transmettre une copie du rapport d’évaluation au FOURNISSEUR.

Réponse

Le FOURNISSEUR peut, dans les TRENTE (30) jours de la réception de la copie du rapport d’évaluation de rendement insatisfaisant, transmettre, par écrit, tout commentaire pertinent qu’il souhaite émettre sur ce rapport au CLIENT.

Décision finale

Le CLIENT doit procéder, dans les TRENTE (30) jours suivant le premier des événements suivants :

l’expiration du délai prévu à l’article  REF _Ref78534552 \r \h  \* MERGEFORMAT 9.11.02; ou

la réception des commentaires émis par le FOURNISSEUR;

à maintenir ou modifier l’évaluation du rendement insatisfaisant et informer le FOURNISSEUR de la décision.

Défaut

Si le CLIENT ne remplit pas l’obligation prévue à l’article  REF _Ref78534665 \r \h  \* MERGEFORMAT 9.11.03, le rendement du FOURNISSEUR est considéré satisfaisant.

La section  REF _Ref81284502 \r \h 9.11 reprend les dispositions prévues aux articles 42 à 45 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement.

L’intérêt de cette clause est d’énoncer, sans équivoque, la procédure qui sera suivie à la fin du contrat si le fournisseur n’a pas fourni une prestation adéquate. En intégrant cette clause au contrat, le rédacteur s’assure à la fois que le fournisseur est informé de cette procédure et que toute personne souhaitant mettre fin au contrat soit au courant des exigences de la réglementation à cet égard, sans avoir à y référer, ce qui peut permettre d’éviter un éventuel litige. Soulignons que suivant l’article 45 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, c’est le dirigeant de l’organisme public qui maintient ou non l’évaluation de rendement effectué et qui en informe le fournisseur.

Par ailleurs, l’évaluation du rendement prévue dans cette clause est également importante pour le donneur d’ordre : elle peut en effet servir à écarter, dans le futur, un soumissionnaire qui n’a pas fournit un rendement satisfaisant par le passé (article 8 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement).

Il est important de noter que cette clause peut être retirée du contrat : les obligations qu’elle énonce demeurent en vigueur, étant prévues au règlement. L’absence de cette clause dans le contrat ne soustrait pas le donneur d’ordre des obligations qui y sont décrites.


OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR

Assurance

La présente clause crée une obligation pour le fournisseur de souscrire à une assurance. Elle s’applique donc si le client requiert une couverture d’assurance au delà de ce que le fournisseur possède déjà. Si le fournisseur dispose, avant la signature du contrat, d’une couverture d’assurance suffisante, la section  REF _Ref83183695 \r \h 7.01 est suffisante.

Garantie d’assurance

Le FOURNISSEUR doit contracter une assurance-responsabilité générale couvrant, sans s’y limiter, les risques d’erreurs et omissions, les dommages corporels, matériels et contractuels ainsi que les accidents de travail, assurant toute Personne impliquée dans l’exécution de ses obligations en vertu du Contrat.

Montant

Le montant minimum de couverture fourni par ces polices d’assurance doit être de ................... dollars (....... $) par sinistre et de ................... dollars (....... $) au total.

Émetteur

Ces polices d’assurances doivent être souscrites auprès d’une compagnie d’assurances titulaire des permis appropriés et financièrement responsable et doivent prévoir un avis écrit d’au moins TRENTE (30) jours aux PARTIES en cas d’annulation ou de réduction de couverture.

La Loi sur les assurances (L.R.Q. c. A-32) prévoit à son article 201 l’obligation pour un assureur de disposer du permis prévu par cette loi.

Coassuré

Sous réserve de l’approbation de leurs assureurs respectifs, le FOURNISSEUR s’engage à nommer le CLIENT comme personne additionnelle assurée et à produire les certificats d’assurance faisant état de la valeur minimale de la garantie stipulée à cette section, ainsi qu’un avis écrit préalable à l’annulation de la police d’assurance ainsi souscrite.

Étendue de la responsabilité

Nonobstant ce qui précède, cette section ne limite pas la responsabilité du FOURNISSEUR au Contrat.

Toutefois, si une partie prend l’engagement contractuel d’assurer un bien contre un risque, elle ne peut par la suite réclamer des dommages de ses co-contractants en vertu de ces risques. Son engagement d’assurer le bien constitue une renonciation implicite à son droit de poursuivre ses cocontractants. Voir à ce sujet l’affaire Promutuel Verchères c. Ouellet, (2006) QCCS 7459, AZ-50424614.

Chaque transaction d’affaire implique son lot de risques. Certains de ceux-ci peuvent faire l’objet d’une couverture d’assurance quelconque. Cette clause doit s’apprécier en fonction des besoins et du coût d’une telle couverture pour chaque partie. Vu le caractère unilatéral de cette clause, il faut aussi débattre du mérite d’un tel unilatéralisme.

Collaboration

Le FOURNISSEUR s’engage à collaborer avec le CLIENT en fournissant tout renseignement verbal ou écrit et en transmettant tout document pouvant être requis afin d’assurer un contrôle et une exécution efficace du Contrat, et ce, sans frais pour le CLIENT.

Bon de Commande

Le FOURNISSEUR s’engage à honorer tout Bon de Commande reçu du CLIENT pendant la durée du Contrat.

Bon de Livraison

Toute livraison à être effectuée en vertu du Contrat doit être accompagnée d’un Bon de Livraison. Tout Bon de Livraison doit afficher de façon claire et précise le numéro du Bon de Commande correspondant.

Commandes

Quantité

Le FOURNISSEUR s’engage à fournir au CLIENT la quantité de Biens selon les prévisions potentielles de consommation annuelle, telles que mentionnées au Cahier de Charges. Puisque le CLIENT ne peut connaître avec exactitude ses besoins pendant toute la durée du Contrat, ces prévisions seront réévaluées à tous les ............................ (période). À moins d’indication contraire du CLIENT, le FOURNISSEUR peut présumer que la quantité de Biens à livrer au CLIENT pour une période de temps soit la même que la période précédente.

L’article 1720 du C.c.Q. nous indique que le vendeur est tenu de délivrer la contenance et la quantité indiquée au contrat.

Conformité

Les Biens livrés doivent rencontrer les spécifications établies au Cahier de Charges.

Quant à la garantie de qualité du vendeur, nous vous référons aux articles 1726 et suivants C.c.Q. Selon l’article 1563 du C.c.Q., «le débiteur d’un bien qui n’est déterminé que par son espèce n’est pas tenu de le donner de la meilleure qualité, mais il ne peut l’offrir de la plus mauvaise».

Livraison

Fréquence

Les livraisons de Biens ont lieu conformément au Calendrier de Livraison établi à l’annexe  REF _Ref88640136 \r \h 0.01.07 des présentes.

Lieu de livraison

Le FOURNISSEUR s’engage à livrer les Biens au ............................, en la ville de ............................, province de Québec.

Ce type de clause ne spécifie pas si le fournisseur doit exécuter lui-même le transport ou s’il peut le faire exécuter par l’entremise d’un sous-contractant. Si le transport est à la charge du client, cette clause devient inutile.

OU

Le FOURNISSEUR s’engage à permettre au CLIENT ou à son transporteur de venir prendre livraison à ............................ (lieu), des Biens qu’il a achetés.

Cette clause sera utile seulement si le transport est à la charge du client.

Transfert des risques

Le FOURNISSEUR assure, à ses frais et risques, le transport des Biens jusqu’à destination.

Selon l’article 2040 du C.c.Q., «le transport de biens couvre la période qui s’étend de la prise en charge du bien par le transporteur, en vue de son déplacement, jusqu’à la délivrance».

Les frais de transport peuvent être à la charge, soit du client ou alors être inclus dans le prix de vente et ainsi être à la charge du fournisseur, cette dernière situation étant celle prévue en l’espèce.

Respect de la législation

Le FOURNISSEUR s’engage à assurer que les véhicules de livraison soient conformes aux exigences de toute législation actuellement en vigueur ou pouvant le devenir. Plus particulièrement, les véhicules utilisés doivent se conformer à la charge maximale autorisée. Le FOURNISEUR est le seul responsable de toute amende ou pénalité pouvant lui être imposée quant au transport.

À titre d’exemple, les articles 1, 36 et 42 de la Loi sur le transport, concernant le permis obligatoire pour un transporteur. Si le transport est à la charge du client, cette obligation lui revient.

Non-respect du Calendrier de Livraison

Si le FOURNISSEUR ne peut respecter une date de livraison établie par le CLIENT au sein du Calendrier de Livraison, il doit en faire part au CLIENT par le biais d’un préavis écrit de .........…. (.......) jours. À défaut d’avis, le FOURNISSEUR peut se voir contraint de dédommager le CLIENT pour tout préjudice subi, suite à ce retard et ne relevant pas d’un cas de Force Majeure au sens de la section  REF _Ref32650420 \r \h 11.02 du Contrat.

Selon le droit commun des contrats, le vendeur est tenu à des dommages-intérêts pour compenser la perte subie de son cocontractant. (Voir les articles 1458, 1590 et 1613 du C.c.Q.)

Production

Meilleur Effort

Le FOURNISSEUR s’engage à déployer son Meilleur Effort afin de produire ou livrer les Biens commandés par le CLIENT. Si les prévisions et besoins du CLIENT excèdent les capacités garanties par le FOURNISSEUR tel que mentionné et défini aux présentes, le FOURNISSEUR doit aviser le CLIENT par écrit dans les ................... (.......) jours, des possibilités ou non de répondre aux besoins accrus du CLIENT.

Cette clause crée une obligation contractuelle s’apparentant à l’obligation prévue à l’article 2100 C.c.Q, relative à la diligence, la prudence, le respect des règles de l’art et des usages, et à la conformité au contrat.

Contrôles et essais

Le FOURNISSEUR doit effectuer tous les contrôles et essais nécessaires et peut avoir à démontrer la conformité des Biens aux exigences du Contrat.

Interruption

Si le FOURNISSEUR entrevoit une interruption quelconque dans la production des Biens de nature à compromettre sa capacité de production ou de livraison les Biens, il doit aviser promptement le CLIENT d’une telle situation afin de permettre à celui-ci de réduire au minimum les conséquences d’une telle interruption.

Produits supprimés

Si un produit n’est plus disponible, le FOURNISSEUR doit en aviser le CLIENT le plus rapidement possible en faisant parvenir à ce dernier une lettre du manufacturier indiquant les motifs et la date du retrait du produit en question de même que les spécifications du produit de remplacement. Le CLIENT se réserve le droit de refuser ce nouveau produit s’il n’est pas équivalant à celui supprimé. Si le CLIENT décide d’accepter le nouveau produit, ce dernier doit être soumis au même prix ou à un prix inférieur à celui du produit supprimé.

Reconnaissance

Le FOURNISSEUR reconnaît et accepte que s’il est incapable de fournir un volume suffisant de Biens au CLIENT, ce dernier peut exceptionnellement s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur, et advenant une différence du prix des Biens, il doit payer au CLIENT cette différence.

La clause, telle que formulée, permet au client de s'approvisionner sur le libre marché et de poursuivre ses activités économiques sans enfreindre la clause d'exclusivité prévue à la clause  REF _Ref48808712 \r \h 9.04 des présentes. Ce genre de clause est très utile lorsque la production d'une entreprise augmente à un rythme presque exponentiel et ne permet pas à un seul fournisseur de subvenir aux besoins de l'entreprise dans un laps de temps relativement court.

Conformité

Le FOURNISSEUR s’engage à respecter, tout au long de la durée du Contrat, les conditions requises dans le Cahier de Charges et dans le Contrat.

Inspection

Le FOURNISSEUR doit permettre, durant les heures normales d’affaires, aux représentants du CLIENT de se rendre à l’endroit où les Biens sont produits et d’inspecter ceux-ci sur place.

Contrôle du poids

Dans les cas où le bien ne se mesure pas par le poids mais par la quantité, le contrôle s'effectuera par la description de la quantité faite au bon de livraison.

Pesée

Le FOURNISSEUR s'engage à ce que chaque camion soit pesé sur la balance, avant et après le déchargement, afin de déterminer le poids des Biens livrés.

Vérification

Le FOURNISSEUR peut, en tout temps pendant la durée du Contrat, demander la vérification maison ou par des inspecteurs du service des poids et mesures du Canada de la balance utilisée pour la pesée des livraisons de Biens, moyennant un préavis au CLIENT de ................... ( ....... ) jours ouvrables. Le FOURNISEUR s’engage à garantir le paiement de toute vérification effectuée en vertu de la présente section,, pour autant que la vérification ne révèle pas une défectuosité dans la balance; le cas échéant, le prix de la vérification est à la charge du CLIENT.

Voir également l’article  REF _Ref48809135 \r \h 9.06.03 du contrat.

Ajustement de prix

Si une vérification démontre que la balance utilisée est défectueuse, le FOURNISSEUR s’engage à rembourser, sur avis écrit accompagné d’un rapport écrit des vérifications, toute différence dans le prix de chacune des livraisons de Biens effectuées après la date de la demande de vérification.

Que la quantité soit inférieure ou supérieure, dans chacun des cas il y a un ajustement à faire, soit par le remboursement d'une somme d'argent payée en trop, soit par la remise du bien reçu en trop ou alors, par le paiement de la somme d'argent correspondant au surplus. (Voir commentaire à la clause  REF _Ref48809208 \r \h 9.06.03).

Qualité

Vices

Le FOURNISSEUR s’engage à fournir au CLIENT des Biens exempts de tout vice de conception ou de fabrication, aptes à servir à l’usage auquel ils sont destinés.

En vertu de l’article 1732 du C.c.Q., les parties peuvent ajouter ou diminuer les obligations de la garantie légale.

Refus de livraison

En cas de refus d’une livraison par le CLIENT en raison d’un vice quelconque, le FOURNISSEUR s’engage à procéder à l’enlèvement des Biens à ses frais. Le FOURNISSEUR doit ensuite, à la discrétion du CLIENT et sans frais additionnel, soit effectuer la réparation du Bien défectueux à l’intérieur d’un délai raisonnable ne dépassant pas …………………….. (……..) jours ouvrables, soit remplacer le Bien défectueux ou soit émettre un crédit couvrant le prix total déboursé par le CLIENT pour le Bien défectueux.

Selon l’article 1561 du C.c.Q., on ne peut pas contraindre le créancier d’une obligation de recevoir autre chose que ce qui lui est dû. Sans aucune mention spécifique au sujet des frais d’enlèvement des Biens, il faut se référer à l’article 1722 du C.c.Q. qui mentionne que ceux-ci sont à la charge du client.

Contrôle de la qualité

Le FOURNISSEUR s’engage à remettre, suite à une demande écrite de la part du CLIENT, une liste de vérification relative aux procédures de contrôle de la qualité effectuées sur les Biens.

Sécurité

Le FOURNISSEUR s’engage à fournir au CLIENT, suite à une demande écrite de celui-ci, un exemplaire des consignes de sécurité à suivre lors de la manipulation, de l’utilisation et de l’entreposage des Biens.

Certains types de biens peuvent être dangereux à manipuler. Afin d’éviter les accidents, il est préférable de s’assurer que les bonnes instructions de sécurité sont disponibles pour les personnes qui auront à utiliser ou manipuler ces biens.

Transfert de propriété

Le FOURNISSEUR reconnaît que les Biens deviennent la propriété du CLIENT lors du déchargement de ceux-ci à la destination.

Attention, à lire avec la partie  REF _Ref48809300 \r \h 4.00, car ce genre de clause peut être incompatible s'il y a réserve de propriété à titre de sûreté de paiement. Si le transport relève de la responsabilité du client, cette clause ne peut être utilisée.

Perte

Toute perte de Biens résultant de quelque cause que ce soit avant qu’ils ne deviennent la propriété du CLIENT est à la charge du FOURNISSEUR.

En vertu des articles 950 et 1456 al. 2 de Code civil du Québec, les risques demeurent à la charge du vendeur jusqu’au moment de la délivrance.

Garantie

Étendue

Le FOURNISSEUR garantit les Biens contre tout défaut de conception, de fabrication, d’installation et de matériaux. La garantie couvre les pièces de remplacement, la main-d’œuvre, les frais de transport, d’assurance, la disponibilité du personnel technique aux heures ouvrables et tous les autres frais relatifs au service, à l’entretien, à la réparation, à la modification ou au rehaussement ou remplacement des Biens. L’exécution de cette garantie est à la charge du FOURNISSEUR. Cette garantie est valide pendant une période de ................... ( ....... ) ans, en jours de calendrier, à partir de la date d’acceptation finale des Biens par le représentant autorisé du CLIENT.

Modalités d’exécution

Le délai maximum pour la réparation d’un Bien défectueux retourné à l’atelier et son retour chez le CLIENT doit être de ................... ( ....... ) jours à compter du jour de l’envoi d’un avis de défectuosité, à défaut de quoi le FOURNISSEUR doit remplacer temporairement le Bien défectueux pour la durée de la réparation. Le FOURNISSEUR assume par ses propres services techniques les modalités de cette garantie. Les modalités de garantie, incluant les pièces non couvertes par la garantie ou couvertes sous conditions ainsi que les modalités d’application de garantie pour ces composantes, sont précisées à l’annexe  REF _Ref171497366 \r \h  \* MERGEFORMAT 10.13.

Garantie du droit de propriété

Le FOURNISSEUR convient que les Biens livrés ne sont grevés d’aucun privilège et ne sont sujets à aucune réclamation. Le CLIENT se réserve le droit de payer toute réclamation à l’encontre des Biens, sans avoir à s’assurer du bien-fondé de celle-ci. Le paiement ainsi fait est réduit du montant dû et payable par le CLIENT au FOURNISSEUR.

Selon l’article 1723 C.c.Q., le vendeur doit garantir au client que le bien est exempt de tout droit de nature privée qui aurait pour effet de le priver de son droit de propriété ou qui le restreindrait. Si le client constate un vice dans le titre de propriété, il doit en aviser le vendeur, par écrit. (Voir l’article 1739 du C.c.Q.)

Propriété intellectuelle

Le FOURNISSEUR doit respecter tous les droits de brevets, licences et marques de commerce se rattachant aux matériaux, ouvrages, fournitures et procédés utilisés par lui ou ses sous-traitants dans l’exécution du Contrat. Le FOURNISSEUR ne doit pas, sans l’approbation écrite préalable du CLIENT, laquelle est à l’entière discrétion de ce dernier, utiliser les noms ou marques de commerce du CLIENT.

Ressources humaines

Employés

Le FOURNISSEUR est responsable des actes et omissions de ses employés et de ses représentants autorisés dans l’accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu du Contrat et aucune disposition du Contrat ne peut être interprétée de manière à libérer le FOURNISSEUR d’une quelconque responsabilité lui incombant.

Sous-traitants

Le FOURNISSEUR doit fournir, sur demande du CLIENT, une copie des contrats le liant avec ses sous-traitants. Tout défaut d’un sous-traitant en regard de l’une quelconque des obligations imparties au Contrat est réputé être le défaut du FOURNISSEUR.

Indemnisation

«Perte»

Dans cette section, le terme Perte désigne tout dommage direct, amende, frais, pénalité, passif, perte de revenus et dépense, incluant, sans être limitatif, les intérêts, les dépenses raisonnables d’enquêtes, les frais judiciaires, les frais et dépenses raisonnables pour les services d’un avocat, comptable ou autre expert ou autres dépenses liées à une poursuite judiciaire ou autres procédures ou autre type de requête, défaut ou cotisation engagés pour :

contester, le cas échéant, toute réclamation d’une tierce partie; ou

exercer ou contester tout droit découlant du Contrat;

mais ne comprend pas tout dommage punitif indirect ou incident, y compris la perte de profits suite à un manquement au Contrat.

Cette clause sert à circonscrire l’enveloppe de l’indemnité que le client peut réclamer lorsqu’un cas de défaut se manifeste.

Portée

Le FOURNISSEUR s’engage à indemniser le CLIENT et ses Représentants Légaux de toute Perte subie par l’un d’entre eux pour :

toute attestation fausse, inexacte ou erronée faite par le FOURNISSEUR dans le Formulaire de Soumission ou le Contrat;

toute négligence, faute ou action ou omission volontaire par le FOURNISSEUR ou ses Représentants Légaux lorsqu’ils agissent en son nom;

toute inexécution de ses obligations découlant du Contrat;

toute atteinte à la Propriété Intellectuelle d’une tierce Personne causée par elle ou ses Représentants Légaux lorsqu’ils agissent en son nom; ou

toute dérogation, par elle ou ses Représentants Légaux agissant en son nom, à une Loi applicable dans le cadre du Contrat.

Cette clause sert à énumérer les cas de défaut qui autorisent le client à faire une demande d’indemnisation.

Procédure

Dans l’éventualité d’une réclamation, le CLIENT doit :

envoyer un avis écrit de la réclamation au FOURNISSEUR à l’intérieur d’un délai raisonnable;

coopérer avec le FOURNISSEUR, aux frais de ce dernier, dans le cadre des poursuites intentées en raison de ladite réclamation; et

permettre au FOURNISSEUR de contrôler la défense et le règlement de ladite réclamation, sujet toutefois à ce que le FOURNISSEUR ne convienne pas d’un règlement qui serait contraire aux droits et intérêts du CLIENT sans avoir, au préalable, obtenu l’autorisation écrite de ce dernier, laquelle ne peut être retenue, assortie de conditions ou retardée sans motif sérieux.

À défaut d’établir une procédure structurée de réclamation, la partie qui indemnise ne bénéficie d’aucune balise visant à bien cadrer cette procédure et à protéger ses droits en pareilles circonstances d’où la pertinence d’une telle clause.


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Nous isolons, dans cette partie du contrat, les particularités qui proviennent tantôt de l'intention des parties contractantes, tantôt du mode de classification que nous préconisons. Ce faisant, nous réduisons considérablement la problématique du repérage de ces dispositions particulières, qui sont généralement disséminées tout le long d'un contrat, d'où la quasi-nécessité d'en faire une lecture complète, afin de localiser l'une ou l'autre de ces clauses dites «orphelines». Il s'agit en quelque sorte d'un poste fourre-tout, où nous insérons les clauses qui ne font pas partie d'une des autres parties prévues au contrat.

Cession

Interdiction

Une PARTIE ne peut céder le Contrat ou constituer une Charge sur ses droits ou obligations prévus aux présentes en faveur d’une Personne sans l’autorisation écrite préalable de l’autre PARTIE.

Inopposabilité

Toute cession ou constitution d’une Charge sur les droits ou obligations qui ne se conforme pas à cette section est nulle et inopposable à l'autre PARTIE, exception faite de ce qui est reconnu valide par la Loi en pareilles circonstances.

Exception

Nonobstant ce qui précède, une PARTIE peut, moyennant un préavis à cet effet à l’autre PARTIE, céder tous ses droits et obligations dans le Contrat à une personne morale dont elle doit détenir en tout temps le contrôle, sujet toutefois à ce que la PARTIE cédante demeure responsable envers l’autre PARTIE de l’exécution complète de ses obligations en vertu du Contrat.

Le Code civil du Québec (C.c.Q.) ne connaît pas un régime d’ensemble traitant de la cession de contrats. Il contient tout au plus des dispositions spécifiques à la cession de bail (art. 1870 à 1876 C.c.Q.) et à la cession d’assurance (art. 2461, 2462, 2475 et 2476 C.c.Q.). Pour en apprendre davantage sur le régime de droit commun applicable à la cession d’un contrat, veuillez consulter notre chronique en droit des affaires «Le Rédacteur» (2004) numéro 33 «Cessibilité d’un contrat» à l’adresse Internet  HYPERLINK "http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/web/2004/redacteur_04_v33_web.html" http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/web/2004/redacteur_04_v33_web.html.

Un contrat d’affaires doit-il contenir une mention spécifique quant à sa cession? Est-il possible pour une partie de céder ses droits et obligations dans ce contrat à une tierce partie sans l’autorisation du cocontractant? En ce qui concerne la nécessité du consentement du cocontractant, l’arrêt Hutton de la Cour d’appel est venu reconnaître qu’une telle cession de contrat requiert son consentement et qu’il pouvait être accordé à même le contrat cédé.

En ce qui a trait aux effets d’une telle cession, celle-ci engendre un nouveau contrat identique au premier. Les obligations du cédant ne s’éteignent pas et le cessionnaire devient plutôt un débiteur additionnel. La cession de contrat se décompose en deux opérations juridiques distinctes, à savoir : une cession de créances et une cession de dettes. Or, le volet cession de dettes, pour avoir un caractère libératoire pour le cédant, doit être approuvé par le cédé selon notre Code civil du Québec. Cela dit, il faut conclure que la cession de contrat ne fait qu’ajouter un nouveau débiteur en faveur du cédé à moins que celui-ci ait consenti à libérer le cédant à l’occasion de la cession ou ultérieurement. (Voir à ce sujet l’arrêt N. c. Hutton c. Canadian Pacific Forest Products Ltd, (C.A.) (1999-12-21), SOQUIJ AZ-00011063, J.E. 2000-161, REJB 1999-15643)

Force majeure

Exonération de responsabilité

[À l’exception spécifique des obligations de paiement,] Une PARTIE n’est pas considérée en défaut de ses obligations et n’est pas responsable des dommages ou délais si ces défauts, dommages ou délais découlent d’un cas de Force Majeure.

Prise de mesures adéquates

Si une telle cause de délai se produit, la PARTIE incapable d’exécuter ses obligations aux présentes doit, lorsque possible, prendre les mesures requises pour faire cesser cette cause de délai ou, à défaut de pouvoir se faire, atténuer son impact.

Droit de l’autre PARTIE

La PARTIE créancière de l’obligation impossible à exécuter peut, à sa seule discrétion, soit mettre fin au Contrat ou le suspendre en entier ou en partie pour la durée de la cause de délai.

À l'article 1470 C.c.Q., la force majeure est définie comme étant un «événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente les mêmes caractères». Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui, si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure. De plus, l'article 1693 C.c.Q. énonce que lorsqu'une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur, en raison d'une force majeure et avant qu'il ne soit en demeure, il est libéré de cette obligation. Il en est de même s'il était en demeure et que le créancier n'aurait pu bénéficier de l'exécution de l'obligation en raison de cette force majeure. Cela n'est toutefois pas le cas lorsque le débiteur s'est expressément chargé des cas de force majeure. Pour en apprendre davantage sur le régime de droit commun applicable à la force majeure, veuillez consulter notre chronique en droit des affaires «Le Rédacteur» (2005) numéro 43 «La clause de force majeure dans un contrat : version légale ou contractuelle?» à l’adresse Internet  HYPERLINK "http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/web/2005/redacteur_05_v43_web.html" http://www.edilex.com/edilexposte/Redacteur/web/2005/redacteur_05_v43_web.html.

Par ailleurs, une disposition à l’effet qu’un contrat est irrévocable ne fait pas échec à la résiliation d’un contrat pour cause de force majeure : voir à ce propos l’affaire Groupe Sutton-Futur (9065-0722 Québec inc.) c. Amyot (Immeubles Logibec enr.), (2007) QCCQ 4199, AZ-50431536.

Relations entre les PARTIES [Clause facultative]

Entrepreneurs indépendants

Les PARTIES reconnaissent par la présente qu'elles agissent à titre d'entrepreneurs indépendants et que rien dans le Contrat ne doit s'interpréter de façon à modifier leur statut ou à constituer une société de personnes, une entreprise commune ou un mandat de quelque nature que ce soit entre elles.

Il est préférable de bien définir la relation qui a été créée entre les parties, on évite ainsi toute possibilité de confusion à cet égard. La présente clause constitue l'expression par les parties qu'elles ne formulent pas l'affectio societatis, condition essentielle à la formation d'une société de personnes au sens de l'article 2186 C.c.Q.

Contrôle

Chacune des PARTIES dispose du plein contrôle de la manière et des moyens d’exécuter ses obligations prévues au Contrat. Aucune disposition du Contrat ne doit s’interpréter de façon à permettre à une PARTIE d’imposer à l’autre PARTIE de faire quoi que ce soit qui peut avoir pour effet de compromettre son statut d’entrepreneur indépendant.

La présente section a pour but de limiter la responsabilité des parties uniquement à leurs agissements. On évite ainsi l'application, entre elles, de l'article 1463 C.c.Q. qui prévoit que le commettant est responsable des fautes de ses préposés.

Aucune autorité

Aucune des PARTIES n'a le droit ou l’autorité, exprès ou tacite, de créer ou d’assumer au nom de l’autre PARTIE toute obligation ou responsabilité à l’égard de tierces parties, autrement que de la manière prévue au Contrat, et aucune PARTIE ne peut lier l’autre PARTIE de quelque manière que ce soit.

Cette disposition vise à clarifier la situation juridique des parties à l’égard de certaines lois, en particulier en matière fiscale et en droit du travail. La notion de contrôle est un facteur très important pour déterminer si une personne est liée par un contrat de travail ou plutôt par un contrat de service. Or, une relation employeur-employé est soumise aux différentes dispositions des lois du travail, comme par exemple la Loi sur les normes du travail, L.R.Q. c. N-1.1, et entraîne un traitement fiscal différent des montants donnés en contrepartie des services fournis, comme le prévoient les articles 5 à 37.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.). Par ailleurs, des sociétés liées doivent se séparer certains montants d’exonération d’impôts, notamment le plafond des affaires prévu à l’article 18 (2.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Exécution complète

Les PARTIES doivent, à l’intérieur d’un délai raisonnable, sur réception d’une demande écrite raisonnable à cet effet, faire toute chose, signer tout document et fournir toute attestation raisonnable nécessaire pour assurer l’exécution complète du Contrat.

Cette section vise à créer une obligation pour les parties au contrat de s’assurer que toutes les formalités juridiques nécessaires pour y donner effet seront complétées.

Recours [Clause facultative]

Choix

Les PARTIES conviennent, sujet aux dispositions traitant de la résolution des différends contenues à la section  REF _Ref26599367 \r \h 12.02 du Contrat, que les recours pour le non-respect du Contrat peuvent inclure l’injonction, l’exécution forcée, les dommages compensatoires, ainsi que tout autre recours disponible, selon l’équité ou la Loi et que le Contrat ne peut aucunement s’interpréter de façon à exclure de tels recours.

Aucune restriction

Rien dans le Contrat ne doit s’interpréter de façon à limiter les recours qu’une PARTIE peut avoir résultant de tout Manquement de la part de l’autre PARTIE.

Concernant les recours possibles, notons une décision récente de la Cour d’Appel du Québec dans l’affaire Sanimal c. Produits de viande Levinoff Ltée, 2005 QCCA 265 (IIJCAN) qui ouvre la porte à ce que les parties à un contrat puissent désormais recourir à l’ordonnance de sauvegarde prévue à l’article 46 du Code de procédure civile pour protéger certains droits issus de leur contrat. Avant cette décision, l’ordonnance de sauvegarde était un recours limité au contrat de bail.

Prescription [Clause facultative]

Aucun recours, quelle que soit la forme, issu du Contrat ne peut être entrepris par une PARTIE après l’écoulement d’une période de TROIS (3) années (si les règles provinciales de prescriptions pertinentes prévoient un délai différent, effectuer les changements nécessaires), à compter de la date où les événements à l’origine d’une telle réclamation se produisent [OU sont portés à la connaissance de la PARTIE lésée] [OU ont lieu sans égard au fait que la PARTIE en ait connaissance ou devrait en avoir connaissance].

Dans notre droit commun, la prescription peut être soit acquisitive (acquisition d’un droit) ou extinctive (perte d’un droit) selon l’article 2875 C.c.Q. En ce qui concerne plus spécifiquement la prescription extinctive, la règle générale s’y rapportant établit le délai à dix (10) ans (art. 2922 C.c.Q.), sauf exception. L’exception qui retient le plus notre attention en matière contractuelle concerne l’action relative à l’exercice d’un droit personnel ou réel mobilier qui se prescrit par trois (3) années à moins qu’il ne soit autrement fixé (art. 2925 C.c.Q.). Pour plus d’information sur la prescription extinctive, nous invitons le lecteur à consulter les articles 2921 à 2933 C.c.Q.


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La partie du contrat qui porte le titre «Dispositions générales» contient, selon le mode de classification que nous préconisons, un ensemble de clauses, autres que des clauses à portée interprétative, qui s'appliquent généralement à tous les types de contrats.

Avis

Exception faite des clauses du Contrat où il est autrement prévu, tout avis requis en vertu de la présente est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à l’expéditeur de prouver que ledit avis fut effectivement livré au destinataire à l'adresse indiquée aux présentes pour cette PARTIE ou à toute autre adresse que cette PARTIE peut faire connaître en conformité avec la présente section.

De nombreux mécanismes dans le contrat peuvent s’activer par la voie d'un avis d'une partie à une autre. Afin de s'assurer que ces mécanismes soient valablement mis en marche, il est prudent d'éviter toute confusion quant à la procédure d'avis et ainsi réduire les risques de contestation. En énonçant clairement la démarche requise pour valider un avis, on s'assure un bon départ pour le mécanisme activé. Par contre, sans cette clause, on s’expose à des conflits, simplement parce qu’une partie peut expédier un avis sous n’importe quelle forme. (voir Clinique médicale St-Antoine c. Beaulieu (2006) C.S. AZ-50372591).

Résolution de différends

Négociations de bonne foi

S’il survient un différend se rapportant à l’interprétation, au respect dû ou au Manquement au Contrat ou à sa fin ou résiliation, les PARTIES doivent se rencontrer et négocier de bonne foi dans le but de résoudre ce conflit.

En vertu de l’article 41 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, les parties doivent d’abord tenter de régler à l’amiable tout différent touchant au contrat.

Médiation

Si le différend ne peut être résolu par la voie d’une négociation de bonne foi entre les PARTIES à l’intérieur d’un délai raisonnable, les PARTIES conviennent de soumettre leur différend à la médiation entre le CLIENT et le FOURNISSEUR [les PARTIES en conflit] conformément aux règles de médiation de l’instance choisie par le CLIENT. Tout règlement d’un tel différend par voie de médiation par les PARTIES doit être documenté par écrit. Si ce règlement modifie les termes du Contrat, cette modification doit être documentée dans un écrit signé par les deux PARTIES et annexé au Contrat.

Il n’est pas dans l’intérêt des parties de faire perdurer un quelconque écueil dans leur relation, d’où l’intérêt de la médiation comme mode de prévention et de résolution de tout différend survenant entre eux. À cette fin, nous recommandons de privilégier l’insertion d’une telle clause dans la partie «Dispositions générales» de tout contrat susceptible d’engendrer un problème d’interprétation ou d’application.

En ce qui concerne le fonctionnement du processus, ainsi que l’identification et la sélection d’un médiateur, nous recommandons au lecteur de consulter le site web de l’Institut de Médiation et d’Arbitrage du Québec (IMAQ) à l’adresse suivante :  HYPERLINK "http://www.imaq.org" http://www.imaq.org. Ce site contient beaucoup d’informations utiles sur le sujet, ainsi qu’un service de référence. Pour en apprendre davantage sur la médiation commerciale, nous référons le lecteur à un article de Me Serge Roy intitulé «La médiation commerciale» dans Développements récents en droit commercial (1993), Cowansville, Éditions Yvon Blais Inc., p.205.

Arbitrage [Clause facultative]

Juridiction

Si le différend ne peut être résolu par voie de médiation dans les TRENTE (30) jours à compter du début du processus de médiation, il doit alors être résolu de façon définitive par la voie d’un arbitrage (à l’exclusion des tribunaux de droit commun) impliquant [un seul ou trois] arbitre[s] conformément aux dispositions du Code de procédure civile du Québec, étant entendu que celui-ci doit se dérouler à ............................ à moins que les PARTIES en décident autrement.

Décision

Tout jugement ou décision rendu par le tribunal d’arbitrage conformément à la présente section :

est final avec effet obligatoire entre les PARTIES;

est immédiatement exécutoire sujet à son homologation par un tribunal compétent ayant juridiction en la matière;

est strictement confidentiel, en ce qu’il ne pas être divulgué à des tiers à moins qu’une telle divulgation ne soit requise par la Loi pour fins d’exécution de la décision ou pour d’autres fins.

Au cours des dernières années, plusieurs instances judiciaires à travers le monde ont déterminé qu’en l’absence d’une mention claire à cet effet dans l’entente d’arbitrage, le processus d’arbitrage n’est pas confidentiel. Aucune décision à cet effet n’a encore été rendue au Canada. Toutefois, il n’en est que plus important de préciser dans le contrat que le processus d’arbitrage y prévu doit être confidentiel. Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous référons à l’article «Confidentiality and Commercial Arbitration in Canada – A Tale with a Cautious Ending», de Babak Barin et Katherine Taylor, op. cit. fiche technique.

Frais

Les frais de l’arbitrage, y compris les honoraires et les débours des PARTIES, sont attribués par l’arbitre de la manière qu’il juge à propos dans les circonstances.

La convention compromissoire se veut un moyen efficace d'éviter que des litiges entre les parties se prolongent inutilement. En imposant aux parties l’obligation de résoudre leurs différends par cette voie, on réduit ainsi la possibilité pour une partie fautive d’utiliser le facteur temps à son avantage; cela est d’autant plus vrai lorsque les parties conviennent que la décision rendue est finale et sans appel.

Comme autre grand avantage, l’arbitrage confère aux parties la faculté de composer le tribunal qui leur convient plutôt que de se faire imposer au hasard un juge par le système des tribunaux de droit commun. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l’arbitrage permet une plus grande confidentialité que le système judiciaire traditionnel où le déroulement du procès se tient sur la place publique. Le principal inconvénient de ce mode de résolution de différends provient du fait que les parties doivent payer les honoraires du ou des juge(s) qui entend(ent) la cause, inconvénient qui peut toutefois s’atténuer pour la partie victorieuse si la clause prévoit que la partie qui succombe paie les frais d’arbitrage en totalité.

La clause d’arbitrage qui figure dans le contrat prévoit un champ juridictionnel assez vaste. Selon nous, si les parties prennent la décision de recourir à l'arbitrage, il vaut mieux le faire de façon élargie plutôt qu’étroite. En effet, une rédaction trop étroite du champ juridictionnel pourrait compromettre l'efficacité de ce processus alternatif car une attribution de juridiction incomplète obligerait un fractionnement des recours des parties et ouvrirait la porte à des solutions fragmentées et parfois même contradictoires. La convention d'arbitrage est régie au fond par les articles 2638 à 2643 C.c.Q. Sur le plan procédural, elle est assujettie aux articles 940 à 947.4 C.p.c.

Il est à noter que la décision d’un arbitre peut être contestée devant la Cour Supérieure. Toutefois, la question de la validité d’une clause d’arbitrage ne peut être soulevée lors de la révision judiciaire de la décision prise par l’arbitre que si cette question a également été soulevée lors de l’arbitrage. Voir à ce sujet la décision Luc Mousseau c. Société de gestion Paquin Ltée, (1994) C.S., AZ-94021494. De façon générale, la clause de règlement des différends permet d’éviter le recours aux tribunaux pour trancher des litiges qui ne justifient parfois pas de telles méthodes, en particulier lorsque le litige ne nécessite pas de trancher une question complexe de droit ou que les relations entre les parties demeurent bonnes et se poursuivront après la résolution de litige, comme par exemple dans l’affaire Clinique médicale St-Antoine c. Beaulieu (2006) C.S. AZ-50372591. Le recours à la médiation ou à l’arbitrage peut permettre aux parties de trouver une solution plus rapidement et à moindre frais.

Enfin, si une des parties a renoncé à l’utilisation du mécanisme de règlement des différends, elle ne peut invoquer ce dernier pour changer le forum au jour du procès. La renonciation à cet effet peut être tacite : en produisant plusieurs procédures dans le cadre du litige, la partie a renoncé tacitement à ce droit. Voir à ce propos l’affaire Simex international du Commerce inc. c. Western Grain Cleaning & Processing, (2007) QCCA 804, AZ-50436568.

Élection

Les PARTIES conviennent, pour toute réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque motif que ce soit relativement au Contrat, de choisir le district judiciaire de ............................ (insérer le nom du district judiciaire), province de ............................ (insérer le nom de la province), Canada, comme le lieu approprié pour l'audition de ces réclamations ou poursuites judiciaires à l'exclusion de tout autre district judiciaire qui peut avoir juridiction sur un tel litige selon les prescriptions de la Loi.

Lorsqu'un litige survient, il est toujours avantageux de situer le forum dans lequel doit se régler le différend entre les parties. Le Code de procédure civile traite, aux articles 68 et suiants, du lieu de l'introduction de l'action. Cependant, comme celui-ci reconnaît la possibilité de plusieurs sites, dans le cas qui nous occupe, il est toujours préférable de le fixer d'avance, afin d'éviter tout litige accessoire sur le site du différend. L'article 83 C.c.Q. prévoit, d'ailleurs, une telle élection de domicile pour l'exercice des droits découlant d'un acte juridique.

Lorsque les parties décident d'assujettir l'interprétation et l'exécution du contrat à une législation étrangère, cette clause peut servir de contrepoids aux inconvénients que risque de subir la partie québécoise impliquée dans un tel contrat. En effet, il est toujours possible, si les parties en décident ainsi, de référer à une législation étrangère tout en préservant la juridiction d'un tribunal local; on élimine ainsi, pour la partie québécoise, les nombreux problèmes logistiques de plaider à distance.

Les parties peuvent, cependant, opter pour qu'une autorité étrangère connaisse de tout litige découlant du contrat. Dans ce cas, les articles 3134, 3148 et 3152 C.c.Q. trouvent application. On nous y indique que les tribunaux doivent respecter le choix des parties en cette matière. Un tel choix implique généralement des coûts très élevés et n’est pas recommandé vu que le client est domicilié au Québec.

Il est important de noter qu’une clause d’élection de domicile n’est pas considérée comme une clause annulable d’un contrat d’adhésion. (Voir l’affaire Compagnie de location d’équipement clé Ltée c. Réjean Grégoire, (1999) C.S., AZ-99026506). Par ailleurs, une telle clause ne peut être opposée à un consommateur ou un travailleur partie à un contrat de consommation ou de travail respectivement (Art. 3149 C.c.Q.), bien qu’il puisse lui-même renoncer à ce droit lorsque le litige est né (Hétu c. SNC-Lavalin PAE inc., (2007) QCCQ 5780, AZ-50435682).

D’autre part, la clause d’élection de for n’a d’effet qu’entre les parties qui l’ont signée et uniquement pour les fins de l’acte juridique visé (voir l’affaire Gouault c. Dubois, (2007) QCCQ 2092, AZ-50431532).

Il faut noter qu’il est également possible de rédiger une clause d’élection de for à l’avantage d’une seule partie, l’autre partie ne pouvant s’en prévaloir. Voir à ce sujet l’affaire Corporate Cars Quebec Limited Partnership c. 9098-0038 Québec inc., (2007) QCCQ 1690, AZ-50421339.

Exemplaires

Le Contrat peut être signé en plusieurs exemplaires et, le cas échéant, chacun d’eux constitue un original. Ces exemplaires ne forment toutefois qu’un seul et même document.

Cette section vient officialiser la pratique courante de faire signer plusieurs exemplaires d’un contrat et d’en laisser copie aux parties, afin que chacune d’entre elles dispose d’un original.

Modification

Le Contrat peut être modifié en tout temps d’un commun accord entre les PARTIES. Toute modification doit toutefois être consignée par écrit et signée par chacune des PARTIES au Contrat. Elle est présumée prendre effet le jour où elle est consignée dans un écrit dûment signé par les PARTIES.

Par mesure de prudence et pour en faciliter la preuve, la clause  REF _Ref48806568 \r \h 12.05 prévoit que toute modification au contrat doit être consignée par écrit. Le contrat étant constitué sur une base consensuelle, la modification doit également porter, en guise d'approbation, la signature de toutes les parties impliquées. Cette clause sert de complément à la clause  REF _Ref48806587 \r \h 0.02 dénonçant toute entente verbale en dehors du cadre écrit du contrat. On établit ici, comme condition préalable à la validité d'une nouvelle entente, l'obligation de la consigner par écrit et de la faire ratifier par les parties au contrat. Permettre une entente verbale ne cadrerait pas avec la logique du contrat. En prévoyant la forme que doit prendre un amendement, les parties pourront s’éviter des débats juridiques sur la validité d’un supposé amendement verbal ou non signé. (Voir à ce propos l’affaire Sylvère c. Hazan, (2006) C.A. AZ-50375081).

L’article 17 de la Loi sur les contrats prévoit que le contrat peut uniquement être modifié lorsque ladite modification constitue un accessoire et n’en change pas la nature. De plus, l’autorisation du directeur général de l'établissement sera requise lorsque la modification d'un contrat de plus de 100 000$ aura comme conséquence une dépense supplémentaire. Un tel pouvoir d’autorisation pourra être délégué par écrit, le total des dépenses ainsi autorisées ne pouvant toutefois alors excéder 10% du montant initial du contrat.

Non-renonciation

Le silence, la négligence ou le retard d’une PARTIE à exercer un droit ou un recours prévu aux présentes ne doit, en aucune circonstance, être interprété ou compris comme une renonciation à ses droits et recours par ladite PARTIE; cette dernière peut s’en prévaloir tant et aussi longtemps que la prescription conventionnelle ou légale prévue pour l'exercice d'un tel droit ou recours n'est pas expirée.

L'article 1394 C.c.Q. prévoit que le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la volonté des parties, de la loi ou des circonstances particulières, tels les usages ou les relations d'affaires antérieures.

Lorsqu'une partie ne respecte pas l'une de ses obligations issues du contrat et que l'autre partie ne réagit pas, il y a un danger que cette omission, de sa part, soit interprétée comme une ratification de ce manquement à l'égard de cette dernière. Le rédacteur doit, généralement, faire en sorte que la ratification ne s'acquiert pas par l'effet du temps, malgré la négligence de la partie lésée. Il faut parfois protéger les gens contre eux-mêmes.

Transmission électronique

Les PARTIES conviennent que le Contrat peut être transmis par télécopieur, courriel ou autre moyen de communication semblable. Les PARTIES conviennent également que la reproduction de signatures sur télécopie, la signature électronique ou autre mode d’authentification similaire doit être traité comme un original, étant entendu que chaque PARTIE procédant de la sorte doit fournir immédiatement sur demande à chacune des autres PARTIES une copie du Contrat portant une signature originale.

La signature électronique et par télécopieur est maintenant prévue par l'article 39 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (L.R.Q. c. C-1.1). Elle a la même valeur qu’une signature traditionnelle.


FIN DU CONTRAT

Cette partie du contrat regroupe toutes les clauses d’un contrat traitant de sa fin prématurée. Une entente entre deux ou plusieurs personnes peut et, dans certains cas, doit se terminer de diverses façons. Une telle flexibilité s'impose pour satisfaire au très grand nombre de difficultés qui se rattachent à l'exécution ou au respect d'un contrat. Ainsi, il convient de développer un certain nombre de mécanismes de fin de contrat, qui peuvent tantôt niveler, tantôt réduire, tantôt éliminer l'ensemble des difficultés qui, potentiellement ou réellement, déforment ou compromettent l'ensemble contractuel au point de neutraliser les effets recherchés par les parties lors de la signature de celui-ci. De plus, la survenance de certains événements extérieurs et non reliés à l'exécution d'un contrat peut également porter atteinte à la valeur de l'entente et justifier une remise en état des parties, de façon à limiter les dégâts qu'occasionnerait une telle éventualité. Il est très important d'atteindre le résultat recherché par les parties et de les libérer lorsqu’il n'est pas atteint.

Il est déplorable de constater à quel point cet élément d'un contrat ne fait pas l'objet d'une attention toute particulière de la part des rédacteurs. À titre d'exemple, il suffit de signaler le très grand nombre de fois qu'on retrouve, ici et là dans un contrat, des mécanismes de fin de contrat qui auraient pu être rassemblés très facilement dans un tout cohérent, au sein d'une seule et même partie. Ce faisant, l'analyse subséquente d'une telle entente pourra s'effectuer beaucoup plus efficacement. Lorsque nous nous attardons quelque peu aux différents mécanismes de fin de contrat, nous constatons qu'ils se regroupent en trois grandes classes. Il y a la résolution qui s'opère conditionnellement et rétroactivement; ensuite, nous distinguons la résiliation à caractère conditionnel, quoique dépourvu d'effet rétroactif; et enfin, la terminaison proprement dite, qui ne fait qu'indiquer l'aboutissement des volontés réciproques des parties et, de par le fait même, du contrat.

L'intérêt pratique d'une telle division, en matière de fin de contrat, réside dans le fait qu'on peut permettre aux parties de se dégager des effets du contrat de diverses façons. L'existence d'un choix à ce niveau, allié à une évaluation des conséquences néfastes qu'occasionnerait tel ou tel événement, permet au rédacteur de pallier aux effets nocifs de tels événements, par le jeu de ces différents mécanismes. L'utilisation judicieuse des mécanismes de fin de contrat constitue un outil très précieux à la disposition des parties.

Il est à noter qu’en matière de contrat d’entreprise ou de service, le client peut résilier le contrat sans motif (art. 2125 C.c.Q.), et ce, même si le contrat est à durée déterminée. (Voir l’affaire Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 IIJCan 2728, QC C.A.) Par ailleurs, si une des parties dispose d’un motif sérieux de résilier le contrat, elle n’a pas besoin de préavis pour le faire (Groupe Engitec inc. c. Condominium The Meadows, 2008 QCCQ 2136, AZ-50482279).

Il convient de rappeler ici les dispositions prévues aux articles 42 à 45 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement concernant l’obligation pour le donneur d’ordre de fournir une évaluation du rendement pour tout fournisseur dont le rendement est jugé insatisfaisant, tel que prévu à la section  REF _Ref78534730 \r \h  \* MERGEFORMAT 9.10 du contrat.

De gré à gré

Les PARTIES peuvent en tout temps mettre fin au Contrat d’un commun accord.

Sans préavis

Dans les limites prévues par les Lois applicables, le Contrat se termine sans avis si l’un des événements suivants se produit :

si le FOURNISSEUR devient insolvable, s’il fait cession de ses biens suite au dépôt d’une requête en faillite, s’il devient failli suite au refus d’une proposition concordataire, ou s’il est déclaré failli par un tribunal compétent;

En ce qui a trait à l'insolvabilité, elle peut être l'une des raisons majeures pour mettre fin au contrat. Il n'est néanmoins pas possible de mettre fin au contrat dans toutes les circonstances. L'article 65.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (ci-après L.F.I.) prévoit qu'en cas de dépôt d'un avis d'intention ou d'une proposition à l'égard d'une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat conclu avec cette personne ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, au seul motif que la personne est insolvable ou qu'un avis d'intention ou une proposition a été déposé à son égard. L'article 65.1(5) L.F.I. prévoit, quant à lui, que l'article 65.1(1) L.F.I. l'emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat.

Il faut cependant noter que le tribunal peut intervenir à la demande d'une partie, dans la mesure qu'il juge nécessaire, afin de déterminer s'il est opportun de maintenir le contrat en vigueur totalement ou partiellement en vertu de l’article 65.1 (1) L.F.I. Pour bénéficier de cet assouplissement à la règle, la partie demanderesse doit convaincre le tribunal que l'application de l'article 65.1(1) L.F.I. lui causerait de sérieuses difficultés financières. Ces dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ont cependant une application limitée aux cas où l'une des parties dépose un avis d'intention ou une proposition. Or, la section que nous avons rédigée est beaucoup plus large et permet de résilier le contrat en de nombreuses circonstances.

si le FOURNISSEUR, autrement que dans le cadre d'une réorganisation d’entreprise autorisée par le CLIENT, procède à la liquidation de son entreprise ou de la totalité ou d'une partie substantielle de ses biens ou à la dissolution de sa personnalité morale;

si un créancier prend possession de l'entreprise du FOURNISSEUR ou de la totalité ou d'une partie substantielle de ses biens ou si cette entreprise ou ces biens sont mis sous séquestre, ou si un liquidateur est nommé à son égard pour administrer ou liquider son entreprise ou la totalité ou une partie substantielle de ses biens et si cette prise de possession, cette mise sous séquestre ou cette nomination d'un liquidateur n’est pas annulée dans un délai de TRENTE (30) jours, à compter de la réalisation de l’un ou l’autre de ces événements;

si les opérations du FOURNISSEUR sont interrompues, pour quelque motif que ce soit, pour une période d’au moins CINQ (5) jours consécutifs.

La période de cinq (5) jours peut être écourtée ou allongée selon le type de contrat.

Avec préavis

Le Contrat peut être résilié par l'une des parties sur avis écrit, sans préjudice à tous ses droits et recours, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

si l'une ou l'autre des PARTIES ne respecte pas l'une des attestations ou obligations du Contrat et que tel défaut n'est pas corrigé dans les ................... ( ....... ) jours suivant un avis écrit décrivant la violation ou le défaut;

si l’une ou l’autre des PARTIES désire ne pas renouveler le Contrat, tel que prévu à la section  REF _Ref26600146 \r \h 15.03.

Comme nous l’indique les affaires Sobeys Québec c. Placements G.M.R. Maltais inc.; R.E.J.B. 00-20135 (C.S.) et Industrie Okaply ltée c. Domtar inc.; R.E.J.B. 97-04230 , le préavis de fin de contrat doit être fait dans un délai suffisant et il varie selon l’ampleur du contrat.

Selon Entreprise Rioux & Nadeau inc. c. Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR), J.E. 00 938 (C.A.)., la réorganisation des activités de l’entreprise ne doit pas être un prétexte pour mettre fin au contrat.

Changement de Contrôle

Le CLIENT peut, sur envoi d’un avis écrit, mettre fin au Contrat si le FOURNISSEUR fait l’objet d’un Changement de Contrôle non autorisé par le CLIENT si celui-ci, agissant raisonnablement, estime qu’un tel Changement de Contrôle lui est préjudiciable.

Lorsque la relation contractuelle est sur une base intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne avec laquelle on transige, il peut être souhaitable de prévoir une telle clause dans un contrat afin de permettre à la partie qui se voit imposer un changement potentiel d’interlocuteur dans le cadre d’un changement de contrôle d’une personne morale de mettre fin au contrat si elle entrevoit qu’un tel changement peut, d’une quelconque façon, mettre en péril son entreprise.


ENTRÉE EN VIGUEUR

Bien que la date de signature d’un contrat et sa date d’entrée en vigueur sont généralement les mêmes, il peut se produire des situations où il faut les distinguer. Cette partie peut donc, à l’occasion, jouer un rôle très important dans un contrat. En effet, elle peut servir à distribuer dans le temps l’entrée en vigueur des différentes clauses qu’il contient.

V1 (Version contrat de gré à gré) :

Le Contrat entre en vigueur le jour de sa signature par les PARTIES. À moins d’indication contraire dans le Contrat, si ce dernier est signé par les PARTIES à différents endroits ou à des dates différentes, la date d’entrée en vigueur correspond au jour de la dernière signature.

OU

V2 (Version contrat résultant d’un appel d’offres) :

Le Contrat entre en vigueur le jour de l’émission de l’avis de sélection du FOURNISSEUR par le CLIENT.


DURÉE

La durée d’un contrat est indéterminée ou déterminée. Lorsque les parties au contrat ne prévoient pas de durée précise pour son expiration, celle-ci est considérée indéterminée. Si la relation contractuelle entre les parties est de nature ponctuelle (v.g. la vente d’un bien), cette durée indéterminée ne pose pas problème. Il en va autrement dans le cas d’une relation contractuelle qui s’échelonne dans le temps puisqu’il s’agit d’un contrat auquel il faudra un jour mettre fin car nul n’est censé contracter à perpétuité. Survient alors la question à savoir qui peut y mettre fin et comment faut-il procéder en l’absence de stipulations dans le contrat sur le sujet. Les tribunaux québécois se sont penchés sur cette question à plusieurs reprises pour fixer les règles du jeu en pareils cas. Dans un tel cas, le contrat prend fin lorsqu’une des parties décide d’y mettre fin, en donnant à l’autre partie un préavis à cet effet. La durée du préavis doit toutefois être raisonnable. Quant au critère de la raisonnabilité, les décisions rendues nous indiquent que cela dépend de plusieurs facteurs, notamment la durée de la relation entre les parties, les sommes en jeux et la capacité de l’autre partie de réagir à la fin du contrat. (Voir à ce propos l’arrêt de jurisprudence suivant qui traite de cette question : Meubles Canadel inc. c. Ameublement 640 inc., 2006 QCCA 1547, AZ-50400346)

Comme on peut le constater, la durée indéterminée s’accompagne d’une certaine incertitude quant à la durée réelle d’un contrat et il est dans l’intérêt des parties désireuses d’éviter ce genre d’incertitude de convenir entre elles d’une durée précise pour ne pas avoir à subir les inconvénients s’y rapportant, d’où l’importance de la présente partie qui doit contenir l'information se rapportant à la durée du contrat.

Il faut toutefois distinguer la partie «Durée» de celle intitulée «Fin du contrat» dans un contrat. Cette dernière partie se rapporte essentiellement aux cas de défaut qui suscitent une fin prématurée du contrat, tandis que la première se rapporte plutôt au terme de l'entente convenue entre les parties. À l'instar de l'entrée en vigueur, l'avantage d'isoler cette partie plutôt que de la confondre dans une plus grande partie, provient du fait que l'on peut, au sein de celle-ci, ventiler le cycle de vie de l'ensemble du contrat, d'une partie de celui-ci ou de clauses spécifiques contenant des engagements précis. À cet égard, il est possible de prévoir des régimes distincts de durée comme c’est le cas dans le présent document. Cela dit, il existe suffisamment de nuances importantes à faire au sujet de la durée d’un contrat pour y dédier une partie spécifique.

Notons au passage que lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entreprise ou de service, il ne faut pas perdre de vue le droit de résiliation unilatérale accordé au client, en vertu de l’article 2125 C.c.Q., qui permet à ce dernier d’annuler un contrat en tout temps sans avoir à justifier l’exercice de ce droit. Il convient de rappeler ici les dispositions prévues aux articles 42 à 45 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement concernant l’obligation pour le donneur d’ordre de fournir une évaluation du rendement pour tout fournisseur dont le rendement est jugé insatisfaisant, tel que prévu à la section  REF _Ref83273365 \r \h 9.11 du contrat.

En conformité avec l’article 33 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement, l’autorisation du directeur général de l’établissement est requise pour tout contrat d’approvisionnement dont la durée prévue, incluant le renouvellement, est supérieure à trois ans. Dans le cas d’un contrat à commande, le directeur général ne peut autoriser un contrat dont la durée prévue, incluant le renouvellement, est supérieure à cinq ans.

Probatoire [Clause facultative]

La durée probatoire du Contrat est de ................... ( ....... ) mois, à compter de son entrée en vigueur. Le CLIENT peut, au cours de la durée probatoire, mettre fin au Contrat à sa discrétion sur simple envoi d’un avis préalable d’au moins CINQ/DIX (5/10) jours ouvrables à cet effet au FOURNISSEUR.

Les parties peuvent rechercher ce que l'on appelle une période d'essai avant de se lancer dans une relation à long terme. Compte tenu du fait qu’il est souvent très difficile de bien connaître les personnes avec qui nous contractons tant et aussi longtemps que la relation contractuelle n’est pas engagée, l’une ou l’autre des parties peut exiger la mise en place d’une durée probatoire au sein du contrat afin de lui permettre de mieux évaluer son cocontractant dans le feu de l’action. Le cas échéant, il faut alors prévoir une clause de durée probatoire telle que formulée à la section  REF _Ref27966234 \r \h  \* MERGEFORMAT 15.01. Règle générale, la durée probatoire se fond à l’intérieur de la durée initiale du contrat. Elle ne sert qu’à établir un régime discrétionnaire permettant à une partie de se retirer du contrat sans avoir à fournir de motif.

Durée initiale

La durée initiale du Contrat est de ................... ( ....... ) ans, à compter de son entrée en vigueur, à moins qu’il y soit mis fin prématurément conformément aux autres dispositions du Contrat.

La durée initiale d’un contrat peut varier considérablement. Les parties optent généralement pour une courte durée initiale lorsqu’elles amorcent une nouvelle relation afin d’éviter de s’engager trop longtemps envers des personnes qui n’ont pas encore fait leurs preuves. Exceptionnellement, les parties peuvent opter pour une période initiale plus longue. Ainsi, lorsque la relation contractuelle implique d’importants investissements de la part de l’un ou l’autre des cocontractants ou lorsque celle-ci requiert du temps pour produire les résultats recherchés, les parties ont plutôt tendance à privilégier une durée initiale variant de trois (3) à cinq (5) années. Lorsque les circonstances le permettent, nous recommandons alors, en guise de contrepoids à une longue durée, de prévoir des cas de défaut dans la partie «Fin du contrat» permettant d’écourter le contrat lorsque certains objectifs essentiels se rapportant à une période déterminée ne sont pas atteints au cours de cette période qui couvre habituellement l’équivalent d’une année de calendrier. Ce faisant, on permet aux parties de se sécuriser mutuellement tant sur le plan de la durée que sur le plan de la performance minimale requise pour maintenir la relation contractuelle dans le temps.

Si la durée du contrat est de plus de trois ans (ou cinq ans, dans le cas d’un contrat à commandes), l’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise (voir l’article 33 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement).

Renouvelée [Pronlongation]

Le FOURNISSEUR consent par la présente au CLIENT ................... ( ....... ) option(s) de renouvellement du Contrat pour une durée supplémentaire de ................... ( ....... ) ans. Afin de se prévaloir de l’option de renouvellement ici prévue, le CLIENT doit faire parvenir au FOURNISSEUR un avis d’exercice de cette option au moins ................... ( ....... ) jours/mois avant l’expiration de la durée initiale.

Cette clause  REF _Ref48806838 \r \h 15.03 peut traiter de deux éléments très importants à savoir l’échéance de l’avis de renouvellement et la procédure à suivre, le cas échéant, pour qu’un tel renouvellement s’opère.

En ce qui concerne l’échéance de l’avis de renouvellement, celle-ci peut varier entre un minimum d’un mois et un maximum d’une année. Cette échéance doit être fixée d’un commun accord entre les parties qui doivent évaluer le délai minimum requis pour bien gérer l’impact d’un non-renouvellement d’une entente qui peut avoir un impact matériel sur leur approvisionnement ou sur la source de revenu qu’elle procure.

À propos de la période de renouvellement, la tendance générale que l’on observe privilégie une année de calendrier. Par contre, les mêmes motifs qui militent en faveur d’une durée initiale de plus d’une année peuvent à nouveau servir à privilégier une durée renouvelée excédant une année.

Si le contrat prévoit des modifications aux modalités pour les périodes de renouvellement, ces modalités doivent être prévues au contrat. Si elles ne le sont pas, l’organisme public doit se conformer aux règles prévues à l’article 17 de la Loi sur les contrats, qui régit sous quelles modalités un contrat peut être modifié, soit le besoin d’une autorisation du dirigeant de l’organisme public pour toute augmentation du coût d’un contrat dont la valeur excède le seuil d’appel d’offres.

Par ailleurs, si la durée du contrat (incluant tout renouvellement) est de plus de trois ans (ou cinq ans, dans le cas d’un contrat à commandes), l’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise (voir l’article 33 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement).

Survie

La fin du Contrat ne met pas fin à toute disposition de ce dernier qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré la fin du Contrat.

À l'opposé de la durée écourtée, nous trouvons la durée prolongée. Elle prévoit la survie de certains engagements malgré l'expiration du dispositif principal du contrat. Les engagements de confidentialité, de non-sollicitation et de non-concurrence figurent parmi la liste des clauses qui requièrent un traitement d'exception au chapitre de la durée générale d'un contrat. Leur caractère essentiellement protectionniste milite, la plupart du temps, en faveur d'une durée qui dépasse la vie du contrat.

Non reconduction

La continuation des relations commerciales entre les PARTIES après l'expiration de la durée initiale ou renouvelée du Contrat ne doit aucunement être considérée comme une reconduction, un renouvellement, une prolongation ou une continuation du Contrat.

Si le contrat prévoit qu’un avis de renouvellement doit être envoyé dans un certain délai pour que le renouvellement prenne effet, l’expiration dudit délai entraîne la fin du contrat. La Cour Supérieure a conclu, dans l’affaire Veilleux c. Disques Passeport inc., (2006) QCCS 5346 IIJCan, qu’à défaut d’une disposition à l’effet contraire dans le contrat, aucun renouvellement tacite du contrat ne peut exister. La présente clause constate cet état de droit.


PORTÉE

Bien que généralement limitée à une seule clause au contenu plutôt classique, cette partie du contrat est dédiée à toute clause qui fixe la portée du contrat.

Le Contrat lie et est au bénéfice des PARTIES ainsi que leurs Représentants Légaux.

En vertu de l'article 1440 C.c.Q., les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et n'ont pas d'effet quant aux tiers, sauf dans les cas prévus par la loi. Toutefois, selon l'article 1442 C.c.Q., les droits des parties sont transmis à leurs ayants cause à titre particulier, s'ils constituent l'accessoire ou sont intimement liés au bien transmis. De plus, l'article 1441 C.c.Q. prévoit que lors du décès d'une partie, les droits et obligations résultant du contrat sont transmis à leurs héritiers, si la nature du contrat ne s'y oppose pas. Il faut aussi noter que la cession du contrat par une partie ne la libère pas entièrement de ses obligations. Par exemple, l’obligation de garantie de qualité des biens vendus lie le vendeur (art. 1726 C.c.Q.) mais également le fabricant, le grossiste, ou toute personne faisant la distribution du bien (art. 1730 C.c.Q.).


V1 (Version contrat de gré à gré) :

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT DÛMENT SIGNÉ CE CONTRAT EN ................... ( ....... ) EXEMPLAIRES, À ............................, CE …E JOUR DE ............................ 20… (s’il s’agit d’une signature simultanée)
OU

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT DÛMENT SIGNÉ CE CONTRAT EN ................... ( ....... ) EXEMPLAIRES, À ............................, TEL QU’EN FAIT FOI LEUR SIGNATURE APPOSÉE AUX DATES CI-APRÈS INDIQUÉES (si les parties signent à des dates différentes).

Selon l'article 2827 C.c.Q., la signature consiste dans l'apposition qu'une personne fait sur un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise, de façon courante, pour manifester un consentement. En vertu de l'article 2830 al. 2 C.c.Q., la date qui figure à l’offre jouit d'une présomption simple quant à son exactitude.


CLIENT


Par :
Témoin ............................
Date:


FOURNISSEUR


Par :
Témoin ............................
Date:

OU

V2 (Version contrat résultant d’un appel d’offres) :

LES PARTIES SONT RÉPUTÉES AVOIR SIGNÉ LE CONTRAT RESPECTIVEMENT AU MOMENT DU DÉPÔT DE LA SOUMISSION EN CE QUI CONCERNE LE FOURNISSEUR ET, QUANT AU CLIENT, AU MOMENT DE L’ÉMISSION PAR CE DERNIER DE L’AVIS DE SÉLECTION DU FOURNISSEUR.

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